# Partie législative ## Livre Ier : Dispositions communes ### Titre Ier : Principes généraux #### Article L110-1 I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : 1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ; 2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ; 3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ; 4° Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. #### Article L110-2 Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales. Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement. Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences. ### Titre II : Information et participation des citoyens #### Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire ##### Section 1 : Missions de la Commission nationale du débat public. Champ d'application et objet du débat public ###### Article L121-1 La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories d'opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. La participation du public peut prendre la forme d'un débat public. Celui-ci porte sur l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du projet. La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à la clôture de l'enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou du chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. En outre, la Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d'information du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu'à la réception des équipements et travaux. Elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage sur toute question relative à la concertation avec le public tout au long de l'élaboration d'un projet. La Commission nationale du débat public a également pour mission d'émettre tous avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la concertation avec le public. La Commission nationale du débat public et les commissions particulières ne se prononcent pas sur le fond des projets qui leur sont soumis. ###### Article L121-2 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux documents d'urbanisme et aux opérations d'aménagement prévues par le livre III du code de l'urbanisme. Toutefois peuvent en relever certains projets d'investissement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le débat public est organisé dans les conditions prévues au présent chapitre, les dispositions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables. ##### Section 2 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale du débat public ###### Article L121-3 La Commission nationale du débat public est composée de vingt et un membres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat. Outre son président et deux vice-présidents, elle comprend : 1° Un député et un sénateur nommés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ; 2° Six élus locaux nommés par décret sur proposition des associations représentatives des élus concernés ; 3° Un membre du Conseil d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ; 4° Un membre de la Cour de cassation, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; 5° Un membre de la Cour des comptes, élu par l'assemblée générale de la Cour des comptes ; 6° Un membre du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, nommé par décret sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 7° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; 8° Deux représentants des consommateurs et des usagers, respectivement nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports ; 9° Deux personnalités qualifiées, dont l'une ayant exercé des fonctions de commissaire enquêteur, respectivement nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'équipement. Le président et les vice-présidents sont nommés par décret. Le mandat des membres est renouvelable une fois. Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps et sont rémunérés. Les fonctions des autres membres donnent lieu à indemnité. ###### Article L121-4 La commission peut bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires en position d'activité. Elle peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement. ###### Article L121-5 Les membres de la Commission nationale et des commissions particulières intéressés à une opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent participer à un débat ou à une procédure de concertation se rapportant à cette opération. ###### Article L121-6 Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale du débat public sont inscrits au budget général de l'Etat sur proposition du Premier ministre. Le président de la commission est ordonnateur des dépenses. Il a autorité sur les services. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission. ###### Article L121-7 La Commission nationale du débat public établit chaque année un rapport rendant compte de son activité. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public. ##### Section 3 : Organisation du débat public ###### Article L121-8 I.-La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet adresse à la commission un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques du projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et l'identification des impacts significatifs du projet sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. II.-En outre, les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais dont le coût prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en application du I, et qui répondent à des critères techniques ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de projet, sont rendus publics par leur maître d'ouvrage ou par la personne publique responsable du projet, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles. En ce cas, la commission peut être saisie par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet et par dix parlementaires ; elle peut également être saisie par un conseil régional, un conseil général, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, territorialement intéressés ou par l'une des associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national. Cette saisine intervient dans un délai de deux mois à compter du moment où ces projets sont rendus publics par le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage adresse à la Commission nationale du débat public un dossier constitué conformément au deuxième alinéa du I. ###### Article L121-9 Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application des dispositions de l'article L. 121-8, elle détermine les modalités de participation du public au processus de décision dans les conditions suivantes : I.-La commission apprécie, pour chaque projet, si le débat public doit être organisé en fonction de l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle peut soit l'organiser elle-même et, dans ce cas, elle en confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue, soit en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet. Dans ce cas, elle définit les modalités d'organisation du débat et veille à son bon déroulement. Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet l'organisation d'une concertation selon des modalités qu'elle propose. II.-La Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de deux mois sur la suite à réserver aux saisines prévues aux I et II de l'article L. 121-8. Elle se prononce sur les demandes de débat dont elle est saisie en vertu de l'article L. 121-8 par une décision motivée. En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai, la commission est réputée avoir renoncé à organiser le débat public ou à en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet. III.-Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'un débat public sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet. En revanche, le coût des expertises complémentaires est à la charge de la Commission nationale du débat public. ###### Article L121-10 Le ministre chargé de l'environnement, conjointement avec le ministre intéressé, peut saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation d'un débat public portant sur des options générales en matière d'environnement ou d'aménagement. ###### Article L121-11 La Commission nationale du débat public établit et publie le calendrier de déroulement du débat public, dont la durée ne peut excéder quatre mois, celle-ci pouvant être prolongée de deux mois par une décision motivée de la Commission nationale du débat public. La Commission nationale du débat public peut demander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable de compléter le dossier qu'il est prévu de soumettre au débat public. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent ne court qu'à compter de la réception du dossier complet par la Commission nationale du débat public. Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat public, le président de la Commission nationale du débat public publie un compte rendu du débat et en dresse le bilan. ###### Article L121-12 En ce qui concerne les projets relevant de l'article L. 121-8, l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ne peut être décidée qu'à compter soit de la date à partir de laquelle un débat public ne peut plus être organisé, soit de la date de publication du bilan ou à l'expiration du délai imparti au président de la Commission nationale du débat public pour procéder à cette publication et au plus tard dans le délai de cinq ans qui suivent ces dates. Au-delà de ce délai, la commission ne peut décider de relancer la concertation avec le public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet ont subi des modifications substantielles. ###### Article L121-13 Lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au projet soumis au débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public. Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet est une collectivité territoriale, cet acte donne lieu à une délibération. ###### Article L121-14 Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public ou l'acte mentionné à l'article L. 121-13 est devenu définitif. ###### Article L121-15 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. #### Chapitre II : Evaluation environnementale ##### Section 1 : Etudes d'impact des travaux et projets d'aménagement ###### Article L122-1 Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations d'environnement. Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. Cette étude d'impact est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes : - la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le cas échéant assortie ; - les motifs qui ont fondé la décision ; - les lieux où peuvent être consultées l'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet. ###### Article L122-2 Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au second alinéa de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. ###### Article L122-3 I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre. II. - Il fixe notamment : 1° Les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte dans les procédures réglementaires existantes ; 2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait, l'étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement et la santé ; en outre, pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 3° Les conditions dans lesquelles sont rendues publiques l'étude d'impact, ainsi que les principales mesures destinées à éviter, réduire, et si possible compenser les effets négatifs importants du projet ; 4° La liste limitative des ouvrages qui, en raison de la faiblesse de leurs répercussions sur l'environnement, ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact ; 5° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact. III. - Il désigne l'autorité administrative saisie pour avis en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public. ##### Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement ###### Article L122-4 I. - Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section. Doivent comporter une telle évaluation : 1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à la pêche, à l'énergie ou à l'industrie, aux transports, à la gestion des déchets ou à la gestion de l'eau, aux télécommunications, au tourisme ou à l'aménagement du territoire qui ont pour objet de fixer des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être compatibles les travaux et projets d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'étude d'impact en application de l'article L. 122-1 ; 2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, autres que ceux mentionnés au 1° du présent article, qui ont pour objet de fixer des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être compatibles des travaux ou projets d'aménagement s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. La liste des documents mentionnés au 2° est établie en prenant en compte la nature des travaux ou projets auxquels ils sont applicables et la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés. II. - L'évaluation environnementale des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés aux articles L. 121-10 du code de l'urbanisme et aux articles L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est régie par les dispositions des articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme. III. - Les projets de plans, schémas, programmes et autres documents de planification qui déterminent l'utilisation de territoires de faible superficie ne sont pas soumis à l'évaluation prévue par la présente section si leur application n'est pas susceptible d'avoir d'incidence notable sur l'environnement compte tenu notamment de la sensibilité du milieu, de l'objet du plan ou du contenu du projet. IV. - Les plans et documents établis uniquement à des fins de défense nationale ou de protection civile ne sont pas soumis à une évaluation environnementale. ###### Article L122-5 A l'exception de celles qui n'ont qu'un caractère mineur, les modifications apportées aux plans et documents soumis aux dispositions du I de l'article L. 122-4 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de celle qui a été réalisée lors de leur élaboration. ###### Article L122-6 L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en oeuvre du plan ou du document sur l'environnement. Ce rapport présente les mesures prévues pour réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences négatives notables que l'application du plan peut entraîner sur l'environnement. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, le projet a été retenu. Le rapport environnemental contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. ###### Article L122-7 La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un document transmet pour avis à une autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement : - soit le projet de plan ou de document élaboré en application du I de l'article L. 122-4, accompagné du rapport environnemental ; - soit la décision motivée de ne pas réaliser l'évaluation environnementale d'un projet de plan ou de document en application du III de l'article L. 122-4. A défaut d'être émis dans un délai de trois mois, l'avis est réputé favorable. L'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est consultée, en tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental. ###### Article L122-8 Le rapport environnemental est rendu public avant l'adoption du plan ou du document. Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental auquel sont annexés, le cas échéant, les avis recueillis en application de l'article L. 122-7 sont mis à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le projet de plan ou de document est soumis à enquête publique, celle-ci tient lieu de mise à disposition du public au sens du présent article. ###### Article L122-9 Les projets de plans ou de documents dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'Etat intéressé est invité à donner son avis dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis. Lorsqu'un projet de plan ou de document dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur le territoire national est transmis pour avis aux autorités françaises par un autre Etat, il peut être décidé de consulter le public sur le projet. ###### Article L122-10 I. - Lorsque le plan ou le document a été adopté, l'autorité qui l'a arrêté en informe le public, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne consultés. Elle met à leur disposition les informations suivantes : 1° Le plan ou le document ; 2° Une déclaration résumant : - la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 122-6 et des consultations auxquelles il a été procédé ; - les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées ; - les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan ou du document. II. - Lorsqu'un projet de plan ou de document n'a pas été soumis à l'évaluation environnementale en application du III de l'article L. 122-4, l'autorité responsable de son élaboration informe le public des motifs de cette décision. ###### Article L122-11 Les conditions d'application de la présente section pour chaque catégorie de plans ou de documents sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ##### Section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique ###### Article L123-3 L'enquête mentionnée à l'article L. 123-1 a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information. ###### Article L123-1 I - La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d'Etat. Ces seuils ou critères peuvent être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire. II - La décision d'ouverture de l'enquête publique portant sur le projet d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un des établissements publics en dépendant est prise par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision est prise par l'autorité compétente de l'Etat. ###### Article L123-2 Lorsque des lois et règlements soumettent l'approbation de documents d'urbanisme ou les opérations mentionnées à l'article L. 123-1 à une procédure particulière d'enquête publique, les règles régissant ces enquêtes demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre. Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre. ##### Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique ###### Article L123-4 L'enquête mentionnée à l'article L. 123-1 est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête désignés par le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cette fin. Une liste d'aptitude est établie pour chaque département par une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. Le président du tribunal administratif désigne le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. ###### Article L123-5 A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Le coût de cette expertise est à la charge du maître d'ouvrage. ###### Article L123-6 Ne peuvent être désignées comme commissaires enquêteurs ou comme membres de la commission d'enquête les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête. Les dispositions de l'alinéa précédent peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des personnes qui ont occupé ces fonctions. ###### Article L123-7 Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente porte à la connaissance du public, par tous moyens appropriés d'affichage, notamment sur les lieux concernés par l'enquête, et, selon l'importance et la nature du projet, de presse écrite ou de communication audiovisuelle, l'objet de l'enquête, les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, la date d'ouverture, le lieu de l'enquête et la durée de celle-ci. La durée de l'enquête ne peut être inférieure à un mois. Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours. ###### Article L123-8 Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable aux associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et à leurs frais. ###### Article L123-9 Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions. Il reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique. Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après information préalable des propriétaires et des occupants par les soins de l'autorité compétente, entendre toutes personnes dont il juge l'audition utile et convoquer le maître d'ouvrage ou ses représentants ainsi que les autorités administratives intéressées. Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage. Lorsque l'enquête publique porte sur une demande d'autorisation concernant une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8, cette réunion est obligatoire à la demande du maire de la commune sur le territoire de laquelle sera sise l'installation ou du président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ou de développement économique dont le périmètre comprend le territoire de la commune sur lequel sera sise l'installation (NOTA). Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-15, le maître d'ouvrage communique au public les documents existants que le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête juge utiles à la bonne information du public. En cas de refus de communication opposé par le maître d'ouvrage, sa réponse motivée est versée au dossier de l'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête se tient à la disposition des personnes ou des représentants d'associations qui demandent à être entendus. ###### Article L123-10 Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées. ###### Article L123-11 Lorsqu'une opération subordonnée à une autorisation administrative doit faire l'objet d'une enquête publique régie par le présent chapitre, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite. ###### Article L123-12 Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'une décision a été prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu. Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement concerné. ###### Article L123-13 Lorsque les aménagements ou ouvrages qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, il y a lieu à nouvelle enquête, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le présent article ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus contraignantes prévues par la réglementation propre à chaque opération. ###### Article L123-14 Le maître d'ouvrage prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, ainsi que les frais qui sont entraînés par la mise à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête. Saisi d'une demande en ce sens par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet ordonne le versement par le maître d'ouvrage d'une provision dont il définit le montant. L'enquête publique ne peut être ouverte qu'après le versement de cette provision. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, aux fins de garantir l'indépendance des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, sont fixées les règles d'indemnisation de ceux-ci et les modalités de versement par les maîtres d'ouvrage des sommes correspondantes aux intéressés. ###### Article L123-15 Le déroulement de l'enquête doit s'effectuer dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. ###### Article L123-16 Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les délais maxima et les conditions de dates et horaires de l'enquête, sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat. #### Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement ##### Article L124-1 Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ##### Article L124-2 Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet : 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. ##### Article L124-3 Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par : 1° L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ; 2° Les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de cette mission. Les organismes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre. ##### Article L124-4 I.-Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : 1° Aux intérêts mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, à l'exception de ceux visés aux sixième et dernier alinéas du I de cet article ; 2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ; 3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation ; 4° A la protection des renseignements prévue par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. II.-Sous réserve des dispositions du II de l'article L. 124-6, elle peut également rejeter : 1° Une demande portant sur des documents en cours d'élaboration ; 2° Une demande portant sur des informations qu'elle ne détient pas ; 3° Une demande formulée de manière trop générale. ##### Article L124-5 I.-Lorsqu'une autorité publique est saisie d'une demande portant sur des informations relatives aux facteurs mentionnés au 2° de l'article L. 124-2, elle indique à son auteur, s'il le demande, l'adresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l'élaboration des données. II.-L'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte : 1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ; 2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ; 3° A des droits de propriété intellectuelle. ##### Article L124-6 I.-Le rejet d'une demande d'information relative à l'environnement est notifié au demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours. L'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ne s'applique pas. II.-Lorsque ce rejet est fondé sur le 1° du II de l'article L. 124-4, cette décision indique le délai dans lequel le document sera achevé, ainsi que l'autorité publique chargée de son élaboration. Lorsque ce rejet est fondé sur le 2° du II de l'article L. 124-4, cette décision indique, le cas échéant, l'autorité publique détenant cette information. Une demande ne peut être rejetée sur le fondement du 3° du II de l'article L. 124-4 qu'après que l'autorité publique a préalablement invité le demandeur à la préciser et l'a aidé à cet effet. ##### Article L124-7 I. - Les autorités publiques prennent les mesures permettant au public de connaître ses droits d'accès aux informations relatives à l'environnement qu'elles détiennent, et veillent à ce que le public puisse accéder aux informations recherchées. A cet effet, elles établissent des répertoires ou des listes de catégories d'informations relatives à l'environnement en leur possession, accessibles gratuitement et indiquant le lieu où ces informations sont mises à la disposition du public. II. - Les autorités publiques veillent à ce que les informations relatives à l'environnement recueillies par elles ou pour leur compte soient précises et tenues à jour et puissent donner lieu à comparaison. Elles organisent la conservation de ces informations afin de permettre leur diffusion par voie électronique. ##### Article L124-8 Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs, précise les modalités d'application du présent chapitre. Il définit les catégories d'informations relatives à l'environnement qui doivent faire l'objet d'une diffusion publique dans un délai qu'il fixe. Il détermine les modalités selon lesquelles l'Etat et les collectivités territoriales, chacun pour ce qui le concerne, mettent à la disposition du public les listes des établissements publics et des autres personnes mentionnés à l'article L. 124-3 qui leur sont rattachés ou sur lesquels ils exercent leur contrôle. #### Chapitre V : Autres modes d'information ##### Article L125-1 I. - Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets. II. - Ce droit consiste notamment en : 1° La communication par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets des documents établis dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V, permettant de mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement et exposant les mesures prises pour supprimer ou réduire les effets nocifs des déchets ; 2° La création, sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets, à l'initiative, soit du préfet, soit du conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une commune limitrophe, d'une commission locale d'information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées, de l'exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l'environnement concernées ; le préfet, qui préside la commission, fait effectuer à la demande de celle-ci les opérations de contrôle qu'elle juge nécessaires à ses travaux, dans le cadre du titre Ier ou du titre IV (chapitre Ier) du livre V ; les documents établis par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets pour mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement sont transmis à la commission ; les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission locale d'information et de surveillance sont pris en charge par le groupement prévu à l'article L. 541-43, lorsqu'il existe ; en cas d'absence d'un tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l'Etat, les collectivités territoriales et l'exploitant ; 3° L'établissement, par les communes ou les établissement publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et par les préfets, de documents permettant d'évaluer les mesures prises pour éliminer les déchets dont ils ont la responsabilité ; ces documents peuvent être librement consultés. III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles cette information est portée à la connaissance du public. IV. - Les dispositions contenues dans le présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. ##### Article L125-2 Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles. Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances. Cette information est délivrée avec l'assistance des services de l'Etat compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elle est notamment relative aux mesures prises en application de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et ne porte pas sur les mesures mises en oeuvre par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les informations sont affichées. L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention. Le préfet crée un comité local d'information et de concertation sur les risques pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8. Ce comité peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises. Il est tenu informé de tout incident ou accident touchant à la sécurité des installations visées ci-dessus. Il est doté par l'Etat des moyens de remplir sa mission. Les conditions d'application du présent alinéa et notamment les règles de composition des comités locaux d'information et de concertation sur les risques sont fixées par décret. ##### Article L125-3 Toute personne a le droit d'être informée sur les effets que la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés au sens du titre III du livre V peut avoir pour la santé publique ou l'environnement, dans le respect de la confidentialité des informations protégées par la loi. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités selon lesquelles l'autorité administrative assure l'information du public sur les effets que la dissémination volontaire peut avoir pour la santé publique ou l'environnement. Ce décret détermine également les obligations qui peuvent être imposées à ce titre au détenteur de l'autorisation, notamment en ce qui concerne la prise en charge de tout ou partie des frais correspondants. ##### Article L125-4 Le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et l'environnement est reconnu à chacun sur l'ensemble du territoire. L'Etat est le garant de l'exercice de ce droit, de la fiabilité de l'information et de sa diffusion. Ce droit s'exerce selon les modalités définies à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II. ##### Article L125-5 I.-Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret. A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. II.-En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. III.-Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte. IV.-Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. V.-En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. #### Chapitre VI : Déclaration de projet ##### Article L126-1 Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée. La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique. Si la déclaration de projet n'est pas intervenue dans le délai d'un an à compter de la clôture de l'enquête, l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête. En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée. Si les travaux n'ont pas reçu de commencement d'exécution dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la déclaration de projet, la déclaration devient caduque. Toutefois, en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, le délai peut être prorogé une fois pour la même durée, sans nouvelle enquête, par une déclaration de projet prise dans les mêmes formes que la déclaration initiale et intervenant avant l'expiration du délai de cinq ans. La déclaration de projet est publiée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ### Titre III : Institutions #### Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement ##### Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ###### Article L131-3 I. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial. II. - Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants : 1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ; 2° La limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, la protection des sols et la remise en état des sites pollués ; 3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance des garanties de l'exploitant ; 4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ; 5° Le développement des technologies propres et économes ; 6° La lutte contre les nuisances sonores. III. - L'agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences de l'eau dans des domaines d'intérêt commun. IV. - Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque région. ###### Article L131-4 Le conseil d'administration de l'agence est composé : 1° De représentants de l'Etat ; 2° De membres du Parlement ; 3° De représentants de collectivités territoriales ; 4° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et de représentants de groupements professionnels intéressés ; 5° De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. ###### Article L131-5 L'agence est dotée d'un conseil scientifique dont la composition est arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'industrie. ###### Article L131-6 L'agence peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables. Elle peut percevoir notamment des redevances sur les inventions et procédés nouveaux auxquels elle a contribué, des redevances pour service rendu et le produit de taxes parafiscales. ###### Article L131-7 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 131-3 à L. 131-6. ##### Section 2 : Groupements d'intérêt public dans le domaine de l'environnement ###### Article L131-8 Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des personnes de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble pendant une durée déterminée des activités dans le domaine de l'environnement, ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités. Les dispositions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public. Toutefois, le directeur est nommé après avis du ministre chargé de l'environnement. #### Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions ##### Article L132-1 L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, les agences de l'eau, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et le Centre des monuments nationaux peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application. Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées à l'alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles. Les chambres d'agriculture, les parcs naturels régionaux et les centres régionaux de la propriété forestière peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions définies ci-dessus. ##### Article L132-2 Les organisations syndicales agricoles et forestières représentatives ainsi que les chambres d'agriculture et les centres régionaux de la propriété forestière sont appelés dans le cadre des lois et règlements en vigueur à participer à l'action des pouvoirs publics en matière de protection de l'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il s'agit d'espace rural. ### Titre IV : Associations de protection de l'environnement. #### Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement ##### Article L141-1 Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins. Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l'environnement". Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement au 3 février 1995 sont réputées agréées en application du présent article. Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ##### Article L141-2 Les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 433-2 sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement. #### Chapitre II : Action en justice des associations. ##### Article L142-1 Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de son agrément. ##### Article L142-2 Les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, ainsi qu'aux textes pris pour leur application. Ce droit est également reconnu, sous les mêmes conditions, aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui se proposent, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l'article L. 211-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives à l'eau, ou des intérêts visés à l'article L. 511-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives aux installations classées. ##### Article L142-3 Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l'article L. 142-2, toute association agréée au titre de l'article L. 141-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci. Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée. Toute personne physique ayant donné son accord à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considérée en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile, en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications sont adressées à l'association. L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction. ### Titre V : Dispositions financières #### Chapitre unique : Taxe générale sur les activités polluantes ##### Article L151-1 Le champ d'application de la taxe générale sur les activités polluantes est fixé par l'article 266 sexies du code des douanes ci-après reproduit : "Art. 266 sexies - I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes : 1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets industriels spéciaux vers un autre Etat en application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la communauté européenne ; 2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ; 3. (Alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ; 4. a. Toute personne qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ; b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ; 5. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ; 6. a) Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ; b) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a), pour les besoins de sa propre utilisation ; 7. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés relevant de la rubrique 3808 du tarif douanier dont la mise sur le marché est autorisée en application de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail ; 8. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ; b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement ; 9. Toute personne, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, qui, au titre d'une année civile, a mis à disposition, fait mettre à disposition, distribué ou fait distribuer des imprimés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution) dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue. II. - La taxe ne s'applique pas : 1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ; 1 bis Aux transferts de déchets industriels spéciaux vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ; 1 ter Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ; 1 quater Aux installations classées d'élimination de déchets tels que les bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz ; 2. (Alinéa abrogé) 3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ; 4. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5, 6 et 7 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ; 5. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers. III - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquels ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine." ##### Article L151-2 Les autres dispositions relatives à la taxe générale sur les activités polluantes mentionnée à l'article L. 151-1 sont énoncées aux articles 266 septies et suivants du code des douanes. ## Livre II : Milieux physiques ### Titre Ier : Eau et milieux aquatiques #### Article L210-1 L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques. #### Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource ##### Article L211-1 I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; 5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; 6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°. II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. ##### Article L211-1-1 La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L. 211-1 sont d'intérêt général. Les politiques nationales, régionales et locales d'aménagement des territoires ruraux et l'attribution des aides publiques tiennent compte des difficultés particulières de conservation, d'exploitation et de gestion durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations notamment par une agriculture, un pastoralisme, une sylviculture, une chasse, une pêche et un tourisme adaptés. A cet effet, l'Etat et ses établissements publics, les régions, les départements, les communes et leurs groupements veillent, chacun dans son domaine de compétence, à la cohérence des diverses politiques publiques sur ces territoires. Pour l'application du X de l'article L. 212-1, l'Etat veille à la prise en compte de cette cohérence dans les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. ##### Article L211-2 I. - Les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. II. - Elles fixent : 1° Les normes de qualité et les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de cette qualité, en fonction des différents usages de l'eau et de leur cumul ; 2° Les règles de répartition des eaux, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs ; 3° Les conditions dans lesquelles peuvent être : a) Interdits ou réglementés les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matière et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique ; b) Prescrites les mesures nécessaires pour préserver cette qualité et assurer la surveillance des puits et forages en exploitation ou désaffectés ; 4° Les conditions dans lesquelles peuvent être interdites ou réglementées la mise en vente et la diffusion de produits ou de dispositifs qui, dans des conditions d'utilisation normalement prévisibles, sont susceptibles de nuire à la qualité du milieu aquatique ; 5° Les conditions dans lesquelles sont effectués, par le service chargé de la police des eaux ou des rejets ou de l'activité concernée, des contrôles techniques des installations, travaux ou opérations et les conditions dans lesquelles le coût de ces contrôles peut être mis à la charge de l'exploitant, du propriétaire ou du responsable de la conduite des opérations en cas d'inobservation de la réglementation. Si les contrôles des rejets de substances de toute nature, y compris radioactives, ne sont pas effectués par des laboratoires publics, ils ne peuvent l'être que par des laboratoires agréés. ##### Article L211-3 I. - En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1. II. - Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut : 1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie ; 2° Edicter, dans le respect de l'équilibre général des droits et obligations résultant de concessions de service public accordées par l'Etat, des prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui font usage de l'eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d'écoulement et les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés tous forages, prises d'eau, barrages, travaux ou ouvrages de rejet, notamment dans les zones de sauvegarde de la ressource, déclarées d'utilité publique pour l'approvisionnement actuel ou futur en eau potable ; 3° Fixer les dispositions particulières applicables aux sources et gisements d'eaux minérales naturelles et à leur protection ; 4° A l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 : a) Délimiter des zones dites "zones humides d'intérêt environnemental particulier" dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière. Ces zones peuvent englober les zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" prévues à l'article L. 212-5-1 ; b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a du présent article ; 5° Délimiter, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu par l'article L. 212-5-1, des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, ainsi que des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212-1, et y établir, dans les conditions prévues au 4° du présent article, un programme d'actions à cette fin ; 6° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet organisme. III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine : 1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Ces règles portent sur les modalités de surveillance des ouvrages par le propriétaire ou l'exploitant et peuvent prévoir, pour certains ouvrages, l'intervention, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant, d'organismes agréés ; 2° Les modalités selon lesquelles l'autorité administrative procède à l'agrément des organismes et assure le contrôle du respect des règles visées au 1° ; 3° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent code ou soumis à la loi du 16 octobre 1919 précitée la présentation d'une étude de dangers qui expose les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ; 4° Les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l'exploitant d'un ouvrage mentionné au 3° met en place une signalisation adaptée pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés ; 5° Les conditions dans lesquelles est établie et actualisée une liste des ouvrages mentionnés au 3°, pour lesquels est mis en place un aménagement adapté permettant leur franchissement ou leur contournement pour assurer la circulation sécurisée des engins nautiques non motorisés. ##### Article L211-4 Des normes de qualité des eaux peuvent être fixées par les autorités compétentes de l'Etat dans certaines zones des mers et océans, des étangs salés, des estuaires et des deltas jusqu'à la limite de salure des eaux, en fonction de leur contribution aux activités d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques de ces zones. Ces activités peuvent être réglementées ou interdites en fonction de ces normes de qualité. Cette disposition s'applique également à la commercialisation des produits végétaux ou animaux issus de ces eaux et destinés à la consommation humaine. ##### Article L211-5 Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux. La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le propriétaire sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier. Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer. En cas de carence, et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables. Le préfet et le maire intéressés informent les populations par tous les moyens appropriés des circonstances de l'incident ou de l'accident, de ses effets prévisibles et des mesures prises pour y remédier. Les agents des services publics d'incendie et de secours ont accès aux propriétés privées pour mettre fin aux causes de danger ou d'atteinte au milieu aquatique et prévenir ou limiter les conséquences de l'incident ou de l'accident. Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par la ou les personnes à qui incombe la responsabilité de l'incident ou de l'accident, des frais exposés par elles. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident. ##### Article L211-5-1 Dans le cadre de la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, l'Etat peut agréer un ou plusieurs organismes spécialisés dans la recherche, l'expérimentation et la mise en oeuvre des moyens de combattre ces pollutions afin de leur confier des missions d'intérêt général d'expertise et d'appui aux autorités. Les agréments délivrés en application du présent article peuvent être retirés lorsque les organismes ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer. ##### Article L211-6 Les décisions prises en application de l'article L. 211-5 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6. ##### Article L211-7 I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant : 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 3° L'approvisionnement en eau ; 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ; 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 6° La lutte contre la pollution ; 7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ; 9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ; 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ; 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée. I bis. - Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier fixé par décret est situé dans le périmètre d'un établissement public territorial de bassin visé à l'article L. 213-12, le préfet saisit pour avis le président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable. II. - L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article L. 151-36 du code rural. III. - Il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L. 151-37 du code rural, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique. IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de l'article L. 151-37-1 du code rural. V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l'Etat. VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. ##### Article L211-8 En cas de sécheresse grave mettant en péril l'alimentation en eau potable des populations, constatée par le ministre chargé de la police des eaux, des dérogations temporaires aux règles fixant les débits réservés des entreprises hydrauliques dans les bassins versants concernés peuvent être, en tant que de besoin, et après consultation de l'exploitant, ordonnées par le préfet, sans qu'il y ait lieu à paiement d'indemnité. ##### Article L211-9 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles peuvent être imposées les mesures à prendre pour la construction et l'entretien des réseaux et installations publiques et privées dans le but d'éviter le gaspillage de l'eau. ##### Article L211-10 Nonobstant les dispositions de l'article 134 du code minier, les échantillons, documents et renseignements intéressant la recherche, la production ou le régime des eaux souterraines tombent immédiatement dans le domaine public. ##### Article L211-11 Les dispositions particulières relatives à la qualité des eaux destinées à l'alimentation humaine sont énoncées au code de la santé publique (première partie, livre III, titre II, chapitres Ier, II et IV). Celles relatives aux eaux de baignade sont énoncées au même code (première partie, livre III, titre III, chapitre II et article L. 1336-1). ##### Article L211-12 I. - Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, ou situés dans leur bassin versant, ou dans une zone estuarienne. II. - Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants : 1° Créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs situés en aval ; 2° Créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées dans des zones dites "zones de mobilité d'un cours d'eau", afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et géomorphologiques essentiels ; 3° Préserver ou restaurer des zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" délimitées en application de l'article L. 212-5-1. III. - Les zones soumises aux servitudes visées aux 1° et 2° du II sont délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique menée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les zones soumises aux servitudes visées au 3° du II sont délimitées conformément à l'article L. 212-5-1. IV. - Dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement mentionnées au 1° du II, l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l'inondation de la zone. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme. L'arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. Pour les travaux visés au premier alinéa du présent IV, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisation ou à une déclaration instituée par le code de l'urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux, l'autorité compétente pour statuer en matière d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration ou de la demande d'autorisation pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. En outre, l'arrêté préfectoral fixe les dispositions nécessaires dans un délai déterminé pour évacuer tout engin mobile pouvant provoquer ou subir des dommages. V. - Dans les zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées au 2° du II, ne peuvent être réalisés les travaux de protection des berges, remblais, endiguements et affouillements, les constructions ou installations et, d'une manière générale, tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme. L'arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. Pour les travaux visés au premier alinéa du présent V, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisation ou à une déclaration instituée par le code de l'urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau, l'autorité compétente pour statuer en matière d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration ou de la demande d'autorisation pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. V bis - Dans les zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" mentionnées au 3° du II, le préfet peut par arrêté obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire à la nature et au rôle ainsi qu'à l'entretien et à la conservation de la zone, notamment le drainage, le remblaiement on le retournement de prairie. VI. - L'arrêté préfectoral peut identifier, le cas échéant, les éléments existants ou manquants faisant obstacle à l'objet de la servitude, dont la suppression, la modification ou l'instauration est rendue obligatoire. La charge financière des travaux et l'indemnisation du préjudice pouvant résulter de ces derniers incombent à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Toutefois, si lesdits éléments appartiennent à l'Etat ou à ses établissements publics, la charge des travaux incombe à celui-ci. VII. - Lorsque l'un des objets en vue duquel la servitude a été instituée implique la réalisation par la collectivité publique d'installations, travaux ou activités, les propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout temps aux agents chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation, d'accéder aux terrains inclus dans le périmètre des zones soumises à servitude. VIII. - L'instauration des servitudes mentionnées au I ouvre droit à indemnités pour les propriétaires de terrains des zones grevées lorsqu'elles créent un préjudice matériel, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Elles sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation compétent dans le département. IX. - Les dommages matériels touchant les récoltes, les cultures, le cheptel mort ou vif, les véhicules terrestres à moteur et les bâtiments causés par une surinondation liée à une rétention temporaire des eaux dans les zones grevées de servitudes mentionnées au II ouvrent droit à indemnités pour les occupants. Toutefois, les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation des dommages sont exclues du bénéfice de l'indemnisation dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude grevant la zone. Les dommages touchant les récoltes, les cultures, les bâtiments et le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles sont évalués dans le cadre de protocoles d'accords locaux. A défaut, ils sont évalués dans les conditions prévues par l'article L. 361-10 du code rural. X. - Pour une période de dix ans à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral constatant l'achèvement des travaux mentionnés au VI ou, si de tels travaux ne sont pas nécessaires, à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral instituant une ou plusieurs des servitudes mentionnées au I, le propriétaire d'une parcelle de terrain grevée par une de ces servitudes peut en requérir l'acquisition partielle ou totale par la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Ce droit de délaissement s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Le propriétaire peut, dans le même temps, requérir l'acquisition partielle ou totale d'autres parcelles de terrain si l'existence de la servitude compromet leur exploitation ou leur usage dans des conditions similaires à celles existant avant l'institution de la servitude. XI. - Dans les zones mentionnées au II, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ils peuvent déléguer ce droit à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. XII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. ##### Article L211-13 I. - Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, ayant acquis des terrains situés dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement ou les zones de mobilité d'un cours d'eau visées à l'article L. 211-12 du présent code peuvent, lors de l'établissement ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin de prévenir les inondations ou ne pas aggraver les dégâts potentiels. I bis. - Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, ayant acquis des terrains situés dans les zones stratégiques pour la gestion de l'eau mentionnées à l'article L. 211-12 peuvent, lors de l'établissement ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin d'en préserver ou restaurer la nature et le rôle. II. - Par dérogation au titre Ier du livre IV du code rural, le tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges concernant les baux établis ou renouvelés en application du I et du I bis. #### Chapitre II : Planification ##### Section 1 : Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ###### Article L212-1 I. - L'autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en déterminant le cas échéant les masses d'eau souterraines et les eaux maritimes intérieures et territoriales qui leur sont rattachées. II. - Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement de bassins : 1° A l'analyse de ses caractéristiques et des incidences des activités sur l'état des eaux ainsi qu'à une analyse économique des utilisations de l'eau ; ces analyses sont réexaminées périodiquement ; 2° A l'établissement et à la mise à jour régulière d'un ou plusieurs registres répertoriant : - les zones faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières en application d'une législation communautaire spécifique portant sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l'eau ; - les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l'alimentation en eau potable. III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. IV. - Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent : 1° Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ; 2° Pour les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ; 3° Pour les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d'entre elles ; 4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ; 5° Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II, notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine. V. - Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Toutefois, s'il apparaît que, pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints dans ce délai, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines, en les motivant, sans que les reports ainsi opérés puissent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. VI. - Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV est impossible ou d'un coût disproportionné au regard des bénéfices que l'on peut en attendre, des objectifs dérogatoires peuvent être fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en les motivant. VII. - Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier, dans des conditions définies par le décret prévu au XIII, des dérogations motivées au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI. VIII. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique comment sont pris en charge par les utilisateurs les coûts liés à l'utilisation de l'eau, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques. Ces données sont actualisées lors des mises à jour du schéma directeur. IX. - Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII. En particulier, le schéma directeur identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire. X. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux maritimes intérieures et territoriales et les sous-bassins ou groupements de sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini à l'article L. 212-3 est nécessaire pour respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés en application du présent article, et fixe le délai dans lequel le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être élaboré et révisé. A défaut, l'autorité administrative arrête le périmètre et le délai selon les modalités prévues à l'article L. 212-3. XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. XII. - Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière, leur délimitation prévue au I, les objectifs mentionnés au IV ainsi que les aménagements et dispositions visés au IX sont définis en coordination avec les autorités étrangères compétentes. XIII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ###### Article L212-2 I. - Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et en suit l'application. II. - Le comité de bassin recueille les observations du public sur le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Il soumet ensuite le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, à l'avis des conseils régionaux, des conseils généraux, des établissements publics territoriaux de bassin et des chambres consulaires concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet. Le comité de bassin peut modifier le projet pour tenir compte des avis formulés. III. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public. IV. - Il est mis à jour tous les six ans. V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la procédure suivie à cet effet. ###### Article L212-2-1 L'autorité administrative établit et met à jour périodiquement pour chaque bassin ou groupement de bassins un programme pluriannuel de mesures contribuant à la réalisation des objectifs et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Ce programme ainsi que sa mise à jour périodique sont soumis à l'avis du comité de bassin. ###### Article L212-2-2 L'autorité administrative établit et met à jour pour chaque bassin ou groupement de bassins, après avis du comité de bassin, un programme de surveillance de l'état des eaux. Les propriétaires riverains de cours d'eau, lacs et plans d'eau non domaniaux sont tenus de laisser le libre passage sur leurs terrains aux agents mandatés par l'autorité administrative pour accéder auxdits cours d'eau, lacs et plans d'eau et effectuer les mesures nécessaires à la mise en oeuvre et au suivi du programme de surveillance de l'état des eaux, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de cette mission. Les analyses des eaux et des sédiments nécessaires à la mise en oeuvre du programme de surveillance sont effectuées par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'environnement. ###### Article L212-2-3 Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière, l'autorité administrative élabore les programmes prévus aux articles L. 212-2-1 et L. 212-2-2, en coordination avec les autorités étrangères compétentes. ##### Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux ###### Article L212-3 Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux institué pour un sous-bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1. Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 ou rendu compatible avec lui dans un délai de trois ans suivant la mise à jour du schéma directeur. Le périmètre et le délai dans lequel il est élaboré ou révisé sont déterminés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; à défaut, ils sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après consultation des collectivités territoriales et après consultation des établissements publics territoriaux de bassin et du comité de bassin. Dans ce dernier cas, le représentant de l'Etat dans le département peut compléter la commission locale de l'eau dans le respect de la répartition des sièges prévue au II de l'article L. 212-4. ###### Article L212-4 I. - Pour l'élaboration, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le préfet. Elle peut confier l'exécution de certaines de ses missions à un établissement public territorial de bassin, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales. II. - La commission locale de l'eau comprend : 1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics locaux et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin, situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma visé à l'article L. 212-3, qui désignent en leur sein le président de la commission ; 2° Des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées, établis dans le périmètre du schéma visé à l'article L. 212-3 ; 3° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics intéressés. Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° détiennent au moins la moitié du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au 2° au moins le quart. Un décret fixe les règles de désignation des représentants des différentes catégories. ###### Article L212-5 Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Il recense les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes. Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des syndicats mixtes, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des associations syndicales libres de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau. Le schéma prend également en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. ###### Article L212-5-1 I.-Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 212-3, notamment en évaluant les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre du schéma. Ce plan peut aussi : 1° Identifier les zones visées aux 4° et 5° du II de l'article L. 211-3 ; 2° Etablir un inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles de perturber de façon notable les milieux aquatiques et prévoir des actions permettant d'améliorer le transport des sédiments et de réduire l'envasement des cours d'eau et des canaux, en tenant compte des usages économiques de ces ouvrages ; 3° Identifier, à l'intérieur des zones visées au a du 4° du II de l'article L. 211-3, des zones stratégiques pour la gestion de l'eau dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 ; 4° Identifier, en vue de les préserver, les zones naturelles d'expansion de crues. II.-Le schéma comporte également un règlement qui peut : 1° Définir des priorités d'usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage ; 2° Définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l'eau ; 3° Indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I, ceux qui sont soumis, sauf raisons d'intérêt général, à une obligation d'ouverture régulière de leurs vannages afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique. III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. ###### Article L212-5-2 Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l'article L. 214-2. Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu'il précise. ###### Article L212-6 La commission locale de l'eau soumet le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux, des chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de bassin intéressés. Hormis celui du comité de bassin, ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois. Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique. A l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département et son arrêté d'approbation est publié. Le schéma est tenu à la disposition du public. Si le schéma n'a pas été élaboré dans le délai imparti en application du X de l'article L. 212-1, le représentant de l'Etat dans le département élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l'eau, met en oeuvre la procédure prévue aux deux alinéas qui précèdent. ###### Article L212-7 Le schéma visé à l'article L. 212-3 peut être modifié par le représentant de l'Etat dans le département, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce schéma. ###### Article L212-8 Lorsqu'une opération soumise à enquête publique est contraire aux dispositions du règlement visé au II de l'article L. 212-5-1, le représentant de l'Etat dans le département soumet pour avis à la commission locale de l'eau un projet de modification de ce règlement et de ses documents cartographiques. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, cet avis est réputé favorable. La déclaration d'utilité publique ou d'intérêt général de cette opération ne peut être prononcée que si l'enquête publique a également porté sur ce projet de modification. ###### Article L212-9 Il peut être procédé à la révision de tout ou partie du schéma d'aménagement et de gestion des eaux dans les conditions définies à l'article L. 212-6. ###### Article L212-10 I. - Un projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux arrêté par la commission locale de l'eau à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques peut être approuvé selon la procédure prévue par les dispositions législatives et réglementaires antérieures pendant un délai de deux ans à compter de cette même date. Le schéma approuvé constitue le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource défini au I de l'article L. 212-5-1. II. - Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux approuvés à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 précitée ou en application du I du présent article sont complétés dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de ladite loi par le règlement prévu au II de l'article L. 212-5-1, approuvé selon la procédure fixée par l'article L. 212-6. ###### Article L212-11 Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section. #### Chapitre III : Structures administratives et financières ##### Section 1 : Comité national de l'eau ###### Article L213-1 Le Comité national de l'eau a pour mission : 1° De donner son avis sur les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassins et sur tout problème commun à deux ou plusieurs bassins ou groupements de bassin ; 2° De donner son avis sur tous les projets d'aménagement et de répartition des eaux ayant un caractère national ainsi que sur les grands aménagements régionaux ; 3° De donner son avis sur les projets de décret concernant la protection des peuplements piscicoles ; 4° De donner, sur proposition d'un comité consultatif constitué en son sein, son avis sur le prix de l'eau facturé aux usagers et la qualité des services publics de distribution d'eau et d'assainissement. ##### Section 2 : Office national de l'eau et des milieux aquatiques ###### Article L213-2 L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il a pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole. A ces fins, il participe à la connaissance, la protection et la surveillance de l'eau et des milieux aquatiques ainsi que de leur faune et de leur flore, et contribue à la prévention des inondations. Il apporte son appui aux services de l'Etat, aux agences de l'eau et aux offices de l'eau dans la mise en oeuvre de leurs politiques. Il assure la mise en place et la coordination technique d'un système d'information visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des données sur l'eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d'eau et d'assainissement. Les collectivités territoriales ou leurs groupements sont associés à leur demande à la constitution de ce système d'information. L'office garantit une solidarité financière entre les bassins, notamment vis-à-vis de ceux des départements et collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. Il conduit ou soutient des programmes de recherche et d'études qui sont communs à tous les bassins ou revêtent un intérêt général, en particulier sous la forme de concours financiers à des personnes publiques ou privées. Il mène et soutient des actions nationales de communication et de formation. ###### Article L213-3 L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'Etat et de ses établissements publics autres que les agences de l'eau et de représentants des comités de bassin, des agences de l'eau et des offices de l'eau des départements d'outre-mer, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des associations de consommateurs et de protection de l'environnement ainsi que du personnel de l'établissement. Le président du conseil d'administration propose à son approbation les orientations de la politique de l'établissement. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. ###### Article L213-4 L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques détermine les domaines et les conditions de son action dans un programme pluriannuel d'intervention qui indique les montants de dépenses et de recettes nécessaires à sa mise en oeuvre. L'exécution du programme pluriannuel d'intervention fait l'objet d'un rapport annuel présenté par le Gouvernement au Parlement. ###### Article L213-5 Les ressources de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques comprennent les contributions des agences de l'eau prévues par l'article L. 213-9-2 et des subventions versées par des personnes publiques. ###### Article L213-6 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section. ##### Section 2 bis : Préfet coordonnateur de bassin ###### Article L213-7 Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège anime et coordonne la politique de l'Etat en matière de police et de gestion des ressources en eau afin de réaliser l'unité et la cohérence des actions déconcentrées de l'Etat en ce domaine dans les régions et départements concernés. Les décrets prévus à l'article L. 211-2 précisent les conditions d'intervention du préfet coordonnateur de bassin, notamment en ce qui concerne la gestion des situations de crises, ainsi que les moyens de toute nature nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont confiées par les chapitres Ier à VII du présent titre. ##### Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article L213-8 Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article L. 212-1, il est créé un comité de bassin constitué : 1° Pour 40 %, d'un premier collège composé de représentants des conseils généraux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l'eau ; 2° Pour 40 %, d'un deuxième collège composé de représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées ; 3° Pour 20 %, d'un troisième collège composé de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics concernés. Le président est élu par les représentants des deux premiers collèges. Le comité de bassin est consulté sur l'opportunité des actions significatives d'intérêt commun au bassin envisagées et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre. Il définit les orientations de l'action de l'agence de l'eau et participe, dans les conditions fixées à l'article L. 213-9-1, à l'élaboration des décisions financières de cette agence. Les membres des trois collèges visés ci-dessus représentant un sous-bassin peuvent se constituer en commission territoriale. Elle a pour mission de proposer au comité de bassin les priorités d'actions nécessaires à ce sous-bassin et de veiller à l'application de ces propositions. ####### Article L213-8-1 Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l'article L. 212-1, une agence de l'eau, établissement public de l'Etat à caractère administratif, met en oeuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et L. 212-3, en favorisant une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques. L'agence de l'eau est administrée par un conseil d'administration composé : 1° D'un président nommé par décret ; 2° De représentants désignés par les personnes visées au 1° de l'article L. 213-8 en leur sein ; 3° De représentants désignés par les personnes visées au 2° de l'article L. 213-8 en leur sein ; 4° De représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ; 5° D'un représentant du personnel de l'agence. Les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article disposent d'un nombre égal de sièges. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. ###### Sous-section 2 : Dispositions financières ####### Article L213-9 Les ressources financières de l'agence de l'eau sont constituées, notamment, des redevances perçues en application des articles L. 213-10 et suivants, des remboursements des avances faites par elle et de subventions versées par des personnes publiques. ####### Article L213-9-1 Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-8-1, le programme pluriannuel d'intervention de chaque agence de l'eau détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre. Le Parlement définit les orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée ainsi que celui des contributions des agences à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Les délibérations du conseil d'administration de l'agence de l'eau relatives au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin, dans le respect des dispositions encadrant le montant pluriannuel global de ses dépenses et leur répartition par grand domaine d'intervention, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances, pris après avis du Comité national de l'eau. L'exécution du programme pluriannuel d'intervention de l'agence de l'eau faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme fait l'objet d'un rapport annexé chaque année au projet de loi de finances. Les délibérations concernant les taux des redevances sont publiées au Journal officiel. Elles sont tenues à la disposition du public. ####### Article L213-9-2 I.-Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions ou de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Les concours de l'agence ne sont définitivement acquis que sous réserve du respect des prescriptions relatives à l'eau imposées par la réglementation en vigueur. II.-L'agence participe financièrement à l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux. III.-Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents. IV.-L'agence de l'eau peut percevoir, à la demande d'un établissement public territorial de bassin et pour le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement pour service rendu en application de l'article L. 211-7. Le produit des redevances est intégralement reversé au budget de l'établissement public territorial de bassin, déduction faite des frais de gestion. V.-L'agence de l'eau contribue financièrement aux actions menées par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionné à l'article L. 213-2. Le montant de cette contribution est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances. Il est calculé en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique et de l'importance relative de sa population rurale. VI.-L'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales. A cette fin, elle détermine le montant global des subventions pouvant être versées sur le territoire des départements situés dans le bassin. Lorsqu'un département participe au financement de tels travaux, elle passe avec lui une convention définissant les critères de répartition. VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. ####### Article L213-9-3 Les articles L. 213-8 à L. 213-9-2 ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer. ##### Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage ###### Article L213-12 Pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que la préservation et la gestion des zones humides, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public territorial de bassin. Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du même code. Le préfet coordonnateur de bassin délimite, par arrêté et après avis du comité de bassin et des collectivités territoriales concernées et, s'il y a lieu, après avis de la commission locale de l'eau, le périmètre d'intervention de cet établissement public. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ##### Section 5 : Comités de bassin et offices de l'eau des départements d'outre-mer ###### Article L213-13 I.-Il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département. En liaison avec le comité de bassin, et conformément aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis à l'article L. 110-1, l'office de l'eau est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes : a) L'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ; b) Le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrage, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques ; c) Sur proposition du comité de bassin, la programmation et le financement d'actions et de travaux. Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'office de l'eau peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents. II.-L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend : 1° Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l'eau ; 2° Des représentants des services de l'Etat dans le département ; 3° Des représentants d'usagers et des milieux socioprofessionnels ; 4° Des représentants d'associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement ; 5° Des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux. Les membres nommés au titre du 1° constituent au moins 50 % du conseil d'administration. Un représentant du personnel siège au conseil d'administration avec voix consultative. La présidence de l'office est assurée par le président du conseil général. Le directeur de l'office est nommé, après avis du préfet, par arrêté du président du conseil général. Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'office. III.-Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale. IV.-Les ressources de l'office se composent : 1° De redevances visées à l'article L. 213-14 (1) ; 2° De redevances pour services rendus ; 3° De subventions ; 4° Des ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur. Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales. ###### Article L213-13-1 Dans les départements d'outre-mer, le comité de bassin est composé : 1° De représentants des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans le bassin ; 2° De représentants des usagers et de personnalités qualifiées ; 3° De représentants de l'Etat et des milieux socioprofessionnels désignés par l'Etat. Il est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin et plus généralement sur toute question faisant l'objet des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre. Il est associé, en tant que de besoin, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre. ###### Article L213-17 I. - Sont établies d'office les redevances dues par les personnes : 1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée en application de l'article L. 213-14, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'office ; 2° Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements présentées sur le fondement de l'article L. 213-15 ; 3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement. II. - En cas de taxation d'office par suite d'opposition à contrôle, les suppléments de droits mis à la charge du redevable sont assortis d'une majoration de 100 %. III. - En cas d'imposition d'office, les bases ou éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise en recouvrement des redevances, au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination de ces bases ou éléments et le montant retenu de la redevance, ainsi que la faculté pour le redevable de présenter ses observations dans ce même délai. Cette notification interrompt la prescription. ###### Article L213-18 Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette des redevances, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'office jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la redevance est due. ###### Article L213-19 L'office peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de redevances et pénalités qui n'étaient pas dues. L'office peut accorder des remises totales ou partielles de redevances et pénalités sur demande motivée du redevable. ###### Article L213-20 Le directeur de l'office établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs aux redevances. Les redevances sont recouvrées par le comptable de l'office comme en matière de contributions directes. La date de mise en recouvrement est le point de départ des délais du présent article. La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise en recouvrement. La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. A défaut de paiement à cette date, le montant de la redevance est majoré de 10 %. Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement. Les redevances peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes. ##### Section 6 : Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques ###### Article L213-21 Il est institué un comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Sur demande du ministre intéressé, ce comité donne son avis sur toute question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques. Les dépenses entraînées par le fonctionnement de ce comité pour l'examen d'un projet ou d'un ouvrage particulier sont à la charge du maître de l'ouvrage concerné. ###### Article L213-22 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section, notamment la constitution, le mode de fonctionnement et les ouvrages soumis à l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. ##### Section 7 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer ###### Article L213-14 I. - Dans le cas où le comité de bassin confie à l'office de l'eau, en application des dispositions du c du I de l'article L. 213-13, la programmation et le financement d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un programme pluriannuel d'intervention déterminant les domaines et les conditions de son intervention et prévoyant le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre. II. - Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l'office établit et perçoit une redevance pour prélèvement de l'eau sur les personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu naturel. La redevance est calculée en appliquant au volume d'eau prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage de l'eau prélevée. III. - Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur le volume d'eau prélevé dans le milieu naturel au cours d'une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui prélèvent de l'eau dans les milieux naturels sont fixées par décret. IV. - Le taux de la redevance pour prélèvement d'eau est fixé par délibération du conseil d'administration de l'office après avis conforme du comité de bassin dans les limites suivantes : - pour les prélèvements d'eau destinée à l'alimentation en eau potable : entre 0,5 centime d'euro par mètre cube et 5 centimes d'euro par mètre cube ; - pour les prélèvements d'eau réalisés pour l'irrigation de terres agricoles : entre 0,1 centime d'euro par mètre cube et 0,5 centime d'euro par mètre cube ; - pour les prélèvements d'eau réalisés pour les autres activités économiques : entre 0,25 centime d'euro par mètre cube et 2,5 centimes d'euro par mètre cube ; Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage. Lorsque les prélèvements sont destinés à une distribution publique, les personnes effectuant le prélèvement sont tenues de répartir équitablement le coût de cette redevance sur tous les consommateurs. V. - Sont exonérés de la redevance : 1° Les prélèvements effectués en mer ; 2° Les exhaures de mines ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains, dans la mesure où l'eau prélevée n'est pas utilisée directement à des fins domestiques, industrielles ou agricoles ; 3° Les prélèvements liés à l'aquaculture ; 4° Les prélèvements destinés à la réalimentation de milieux naturels ; 5° Les prélèvements destinés à la lutte contre l'incendie ; 6° Les prélèvements d'eau destinés à la production d'énergies renouvelables ; 7° Les prélèvements d'eaux souterraines effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages. VI. - La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau prélevé est inférieur à 50 000 mètres cubes par an. VII. - En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l'activité. La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l'activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l'eau. ###### Article L213-15 I. - L'office contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette de la redevance. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place. II. - L'office peut demander la production des pièces nécessaires ainsi que toute justification utile au contrôle du volume prélevé. III. - Le contrôle sur place est effectué sous la responsabilité des agents de l'office habilités par son directeur. L'office informe préalablement le redevable qu'il peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix. IV. - L'office notifie au redevable les résultats du contrôle. V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. ###### Article L213-16 I. - L'office dispose du droit de communication qui lui permet de prendre connaissance et, au besoin, copie des documents détenus par des tiers en vue de leur utilisation à des fins d'assiette ou de contrôle de la redevance. II. - Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les entreprises contrôlées par l'Etat, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'office, sur sa demande, les documents de service en leur possession nécessaires à l'accomplissement du contrôle de l'assiette sans pouvoir lui opposer le secret professionnel. III. - L'obligation de secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article 226-13 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances. ###### Article L213-20 Le directeur de l'office établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs à la redevance. Les redevances sont recouvrées par le comptable de l'office comme en matière de contributions directes. La date de mise en recouvrement est le point de départ des délais du présent article. La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise en recouvrement. La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. A défaut de paiement à cette date, le montant de la redevance est majoré de 10 %. Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement. #### Chapitre IV : Activités, installations et usage ##### Section 1 : Régimes d'autorisation ou de déclaration ###### Article L214-1 Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ###### Article L214-2 Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques. Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration. ###### Article L214-3 I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement. La fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce sont tenues informées des autorisations relatives aux ouvrages, travaux, activités et installations de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole. II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires. III.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers. IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes d'autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune. ###### Article L214-3-1 Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L. 211-1. Il informe l'autorité administrative de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l'application des articles 91 et 92 du code minier. Les dispositions visées au présent article ne sont pas applicables aux installations, ouvrages et travaux des entreprises hydrauliques concédées au titre de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. ###### Article L214-4 I. - L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique préalable. II. - L'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants : 1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ; 2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ; 3° En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ; 4° Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier. II bis. - A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux classés au titre du I de l'article L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des installations ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée. III. - Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé auprès du demandeur. IV. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les autorisations de travaux ou d'activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel seront accordées, sans enquête publique préalable, aux entreprises hydroélectriques autorisées qui en feront la demande pour la durée du titre à couvrir. Les dispositions des décrets en vigueur à la date de la publication de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique seront abrogées si elles ne sont pas en conformité avec les dispositions du décret visé ci-dessus. ###### Article L214-4-1 I. - Lorsqu'un ouvrage hydraulique dont l'existence ou l'exploitation est subordonnée à une autorisation ou à une concession présente un danger pour la sécurité publique, des servitudes d'utilité publique relatives à l'utilisation du sol peuvent être instituées, tant à l'occasion de la demande d'autorisation ou de concession que postérieurement à l'octroi de celles-ci. II. - Les servitudes prévues au I comportent, en tant que de besoin : 1° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ; 2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition des vies humaines à la submersion. III. - Les servitudes prévues au I tiennent compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution des servitudes. IV. - Le périmètre et le contenu des servitudes prévues au I sont soumis à enquête publique. Ces servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. Elles n'ouvrent droit à indemnisation que si elles entraînent un préjudice direct, matériel et certain. ###### Article L214-5 Les règlements d'eau des entreprises hydroélectriques sont pris conjointement au titre de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et des articles L. 214-1 à L. 214-6. Ces règlements peuvent faire l'objet de modifications, sans toutefois remettre en cause l'équilibre général de la concession. ###### Article L214-6 I.-Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés. II.-Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre. III.-Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ d'application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la nomenclature prévue par l'article L. 214-2, à une obligation de déclaration ou d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut le propriétaire, a fourni à l'autorité administrative les informations prévues par l'article 41 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au plus tard le 31 décembre 2006. Toutefois, s'il apparaît que le fonctionnement de ces installations et ouvrages ou la poursuite de ces activités présente un risque d'atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut exiger le dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation. Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être reçues et examinées par l'autorité administrative. Si la preuve est apportée de la régularité de la situation de l'installation, ouvrage ou activité à la date à laquelle il s'est trouvé soumis à autorisation ou à déclaration par l'effet d'un décret pris en application de l'article L. 214-3, si l'exploitation n'a pas cessé depuis plus de deux ans et si ces opérations ne présentent pas un danger ou un inconvénient grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut accepter la continuation du fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ou la poursuite de l'activité considérée. IV.-Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été régulièrement mis en service ou entrepris, viennent à être soumis à déclaration ou à autorisation en vertu d'une modification de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, s'est fait connaître à l'autorité administrative, ou s'il se fait connaître dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle l'obligation nouvelle a été instituée. Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité administrative ainsi que les mesures que celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat. V.-Les dispositions des II et III sont applicables sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée intervenues avant la date de publication de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005. VI.-Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la présente section. ###### Article L214-7 Les installations soumises à autorisation ou à déclaration en application du titre Ier du livre V sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements. ###### Article L214-7-1 Lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des articles L. 214-1 et L. 214-7, le préfet peut procéder à la délimitation de tout ou partie des zones humides définies à l'article L. 211-1 en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. ###### Article L214-8 Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 permettant d'effectuer à des fins non domestiques des prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés. Leurs exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, leurs propriétaires sont tenus d'en assurer la pose et le fonctionnement, de conserver trois ans les données correspondantes et de tenir celles-ci à la disposition de l'autorité administrative ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée par décret. Lorsque le prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d'un compteur d'eau. Les installations existantes doivent avoir été mises en conformité avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter du 4 janvier 1992. ###### Article L214-9 I. - Lorsqu'un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique permet la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité publique, sur une section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l'application de l'article L. 211-8. Le premier alinéa est applicable aux aménagements hydrauliques concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée à condition que l'affectation de tout ou partie du débit artificiel soit compatible avec la destination de l'aménagement, le maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de concession. II. - Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public. Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut concéder la gestion de ce débit affecté. Le concessionnaire est fondé à percevoir les sommes mises à la charge des usagers en application du 4° du III. III. - La déclaration d'utilité publique vaut autorisation au titre de la présente section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les prescriptions pour son installation et son exploitation : 1° Un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux différentes époques de l'année et attribué en priorité au bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique ; 2° Les usages auxquels est destiné le débit affecté ; 3° Les prescriptions nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans la section du cours d'eau considérée, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers de ce cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques ; 4° Les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut mettre à la charge des usagers de ce débit tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté et son passage dans le cours d'eau ; 5° Le cas échéant, les modifications à apporter au cahier des charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation. IV. - Lorsque les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage concédé ou autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique lui verse une indemnité compensant la perte subie pour la durée de la concession ou de l'autorisation restant à courir. L'indemnisation est subordonnée au maintien dans le cours d'eau du débit minimal résultant de l'application de l'article L. 214-18 et n'est due que pour les volumes artificiels excédant cette valeur. La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à cette indemnité. V. - Le présent article est applicable aux travaux d'aménagement hydraulique et aux ouvrages hydrauliques quelle que soit la date à laquelle ils ont été autorisés ou concédés. ###### Article L214-10 Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6. ###### Article L214-11 Les conditions dans lesquelles l'épandage des effluents agricoles peut être autorisé sont fixées par décret. ##### Section 2 : Circulation des engins et embarcations ###### Article L214-12 En l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés s'effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains. Le préfet peut, après concertation avec les parties concernées, réglementer sur des cours d'eau ou parties de cours d'eau non domaniaux la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1. La responsabilité civile des riverains des cours d'eau non domaniaux ne saurait être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou de la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques qu'en raison de leurs actes fautifs. ###### Article L214-13 La circulation des embarcations à moteur sur un cours d'eau non domanial, ou sur une section de ce cours d'eau, peut être interdite ou réglementée par arrêté préfectoral, sur avis du service chargé de la police de ce cours d'eau, soit pour un motif de sécurité ou de salubrité, soit à la demande du riverain lorsque cette circulation entraîne un trouble grave dans la jouissance de ses droits. ##### Section 3 : Distribution d'eau et assainissement ###### Article L214-14 Les dispositions relatives à la distribution d'eau et à l'assainissement sont énoncées à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 1331-1 à L. 1331-16 du code de la santé publique. ##### Section 5 : Obligations relatives aux ouvrages ###### Article L214-17 I.-Après avis des conseils généraux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : 1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique. Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ; 2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. II.-Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, après étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1. III.-Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés. Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article L. 432-6 du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l'alinéa précédent. A l'expiration du délai précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité est abrogé. Les obligations résultant du I du présent article n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante. ###### Article L214-18 I.-Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Toutefois, pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d'un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure. II.-Les actes d'autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l'année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités. Lorsqu'un cours d'eau ou une section de cours d'eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, l'autorité administrative peut fixer, pour cette période d'étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I. III.-L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau les débits minimaux définis aux alinéas précédents. IV.-Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, les obligations qu'elle institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité que dans les conditions prévues au III de l'article L. 214-17. V.-Le présent article n'est applicable ni au Rhin ni aux parties internationales des cours d'eau partagés. ###### Article L214-19 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section. #### Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux ##### Section 1 : Droits des riverains ###### Article L215-1 Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanant de l'administration. ###### Article L215-2 Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire. Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter l'entretien conformément à l'article L. 215-14. Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds. ###### Article L215-3 Lorsque le lit d'un cours d'eau est abandonné, soit naturellement soit par suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en reprend la libre disposition suivant les limites déterminées par l'article précédent. ###### Article L215-4 Lorsqu'un cours d'eau non domanial abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s'établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité ; mais ils peuvent, dans l'année qui suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ancien cours des eaux, sous réserve que ces mesures ne fassent pas obstacle à la réalisation d'une opération entreprise pour la gestion de ce cours d'eau en application de l'article L. 211-7. Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l'année et dans les mêmes conditions poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif. ###### Article L215-6 La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment dans les cours d'eau non domaniaux est et demeure régie par les dispositions des articles 556,557,559,561 et 562 du code civil. ##### Section 2 : Police et conservation des eaux ###### Article L215-7 L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux. Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés. ###### Article L215-8 Le régime général de ces cours d'eau est fixé, s'il y a lieu, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs de leurs eaux avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis, après enquête d'utilité publique, par arrêté du ministre dont relève le cours d'eau ou la section du cours d'eau. ###### Article L215-9 Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines. ###### Article L215-10 I.-Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eaux non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants : 1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette révocation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable de centres habités ou en est la conséquence ; 2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ; 3° Dans les cas de la réglementation générale prévue à l'article L. 215-8 ; 4° Lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d'eau ou les établissements ou usines qui, à dater du 30 mars 1993, n'auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans ; toute collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont la conséquence de la révocation ou de la modification de la permission ou de l'autorisation, et poursuivre, à l'encontre du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, le remboursement de ces travaux ; I bis.-A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau classés au titre du I de l'article L. 214-17, les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines peuvent être modifiées, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que leur fonctionnement ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée. II.-Les dispositions du I et du I bis sont applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu des articles L. 214-1 à L. 214-6, ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux établissements ayant une existence légale et aux entreprises concédées ou autorisées en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Les modifications apportées en application du I bis du présent article aux concessions visées par la loi du 16 octobre 1919 précitée n'ouvrent droit à indemnité que si elles entraînent un bouleversement de l'équilibre économique du contrat. III.-Les conditions d'application du 4° du I sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. ###### Article L215-11 Les propriétaires ou fermiers de moulins et usines, même autorisés ou ayant une existence légale, sont garants des dommages causés aux chemins et aux propriétés. ###### Article L215-12 Les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau. ###### Article L215-13 La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux. ##### Section 3 : Entretien et restauration des milieux aquatiques ###### Article L215-14 Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. ###### Article L215-15 I.-Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau et celles qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe.L'autorisation d'exécution de ce plan de gestion au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 a une validité pluriannuelle. Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en application de l'article L. 211-7 du présent code, l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à l'article L. 214-4. La déclaration d'intérêt général a, dans ce cas, une durée de validité de cinq ans renouvelable. Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel majeur et des interventions destinées à garantir la sécurité des engins nautiques non motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité administrative. II.-Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de restauration prévoyant des interventions ponctuelles telles que le curage, si l'entretien visé à l'article L. 215-14 n'a pas été réalisé ou si celle-ci est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d'eau de montagne. Le recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants : - remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en cause les usages visés au II de l'article L. 211-1, à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ; - lutter contre l'eutrophisation ; - aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement. Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis-à-vis de la protection des sols et des eaux. III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. ###### Article L215-15-1 L'entretien régulier peut être effectué selon les anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques pour autant qu'ils soient compatibles avec les objectifs mentionnés aux articles L. 215-14 et L. 215-15. Dans le cas contraire, l'autorité administrative met à jour ces anciens règlements ou usages locaux en les validant, en les adaptant ou, le cas échéant, en les abrogeant en tout ou partie. A compter du 1er janvier 2014, les anciens règlements et usages locaux qui n'ont pas été mis à jour cessent d'être en vigueur. ###### Article L215-16 Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé. Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet à l'encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. ###### Article L215-17 Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition des dépenses et aux demandes en réduction ou en décharge formées par les imposés au titre de la présente section sont portées devant la juridiction administrative. ###### Article L215-18 Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. #### Chapitre VI : Sanctions ##### Section 1 : Sanctions administratives ###### Article L216-1 Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé. Elle peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses qui s'avéreraient nécessaires, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire. Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut, par décision motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations : 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée à l'exploitant ou au propriétaire au fur et à mesure de l'exécution des travaux. A défaut de réalisation des travaux avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'Etat afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des travaux en lieu et place de l'intéressé. Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales ; 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; 3° Suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages, la réalisation des travaux ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de l'exploitant ou du propriétaire. ###### Article L216-1-1 Lorsque des installations ou ouvrages sont exploités ou que des travaux ou activités sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L. 214-3, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine en déposant, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration. Elle peut, par arrêté motivé, édicter des mesures conservatoires et, après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, suspendre l'exploitation des installations ou ouvrages ou la réalisation des travaux ou activités jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation. Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, l'autorité compétente ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux ou activités. Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire n'a pas obtempéré dans le délai imparti, l'autorité compétente fait application des procédures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 216-1. L'autorité administrative, après en avoir préalablement informé le procureur de la République, peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur des installations, ouvrages ou matériels utilisés pour des travaux ou activités, maintenus en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application des articles L. 214-3 et L. 216-1 ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un refus d'autorisation. ###### Article L216-2 Les décisions prises en application de la présente section peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues au I de l'article L. 514-6. ##### Section 2 : Dispositions pénales ###### Sous-section 1 : Constatation des infractions ####### Article L216-3 I. - Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application : 1° Les fonctionnaires et agents, assermentés et commissionnés à cet effet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé, de la défense ; 2° Les agents mentionnés à l'article L. 514-5 ; 3° Les ingénieurs et techniciens du Laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ; 4° Les agents des douanes ; 5° Les agents assermentés et commissionnés à cet effet de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ; 6° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; 7° Les officiers de port et officiers de port adjoints ; 8° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement, visés à l'article L. 122-7 du code forestier ; 9° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux et des réserves naturelles. II. - Les gardes champêtres commissionnés à cet effet peuvent être habilités à constater les infractions mentionnées au présent article dans des conditions déterminées par décret. ####### Article L216-4 En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés à l'article L. 216-3 ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux qui sert de domicile aux intéressés. Ces agents peuvent consulter tout document utile à la recherche et à la constatation des infractions. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage et de leur communiquer ces documents. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public, ou lorsqu'une activité est en cours. Les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent lui communiquer, à sa demande, les documents qu'ils détiennent qui lui sont nécessaires à la recherche et la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa, sans pouvoir lui opposer le secret professionnel. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. ####### Article L216-5 Les infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12 et des textes pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé et à l'autorité administrative. En outre, dans le même délai, une copie est adressée au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce lorsque l'infraction a pour conséquence de détruire les frayères, les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole, ou de porter atteinte à la continuité écologique ou au débit minimal du cours d'eau. ###### Sous-section 2 : Sanctions pénales ####### Article L216-6 Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l'exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées. Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9. Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou abandonner des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux rejets en mer effectués à partir des navires. ####### Article L216-7 Est puni de 12 000 euros d'amende le fait : 1° D'exploiter un ouvrage ne respectant pas les dispositions du 2° du I de l'article L. 214-17, nécessaire pour assurer la circulation des poissons migrateurs ; 2° De ne pas respecter les dispositions relatives au débit minimal prévues par l'article L. 214-18 ; 3° De ne pas respecter les prescriptions définies par l'acte déclaratif d'utilité publique prévu par l'article L. 214-9, sans préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire du débit affecté. ####### Article L216-8 I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation requise pour un acte, une opération, une installation ou un ouvrage, de : 1° Commettre cet acte ; 2° Conduire ou effectuer cette opération ; 3° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ; 4° Mettre en place ou participer à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage. II. - En cas de récidive, l'amende est portée à 150 000 euros. III. - En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin aux opérations, à l'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation. L'exécution provisoire de cette décision peut être ordonnée. IV. - Le tribunal peut également exiger les mesures prévues à l'alinéa précédent ainsi que la remise en état des lieux, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9. V. - Le tribunal, saisi de poursuites pour infraction à une obligation de déclaration, peut ordonner l'arrêt de l'opération ou l'interdiction d'utiliser l'installation ou l'ouvrage, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9. ####### Article L216-9 En cas de poursuite pour infraction aux dispositions des articles L. 216-6, L. 216-7 et L. 216-8 ou pour infraction à une obligation de déclaration ou à toute autre obligation résultant des articles mentionnés à l'article L. 216-5, ou des règlements ou décisions individuelles pris pour leur application, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider l'ajournement du prononcé de la peine en lui enjoignant de respecter les prescriptions auxquelles il a été contrevenu. Le tribunal impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Son montant est de 15 euros à 3 000 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures imposées. L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne. Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire. A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions visées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le coupable de peine, soit prononcer les peines prévues. Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et prononce les peines prévues. Lorsqu'il y a eu inexécution des prescriptions, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte, prononce les peines et peut ensuite ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné. La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d'ajournement. Le taux d'astreinte tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement ne peut être modifié. Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables au prévenu. ####### Article L216-10 Le fait d'exploiter une installation ou un ouvrage ou de réaliser des travaux en violation d'une opposition à une opération soumise à déclaration, d'une mesure de mise hors service, de retrait ou de suspension d'une autorisation ou de suppression d'une installation ou d'une mesure d'interdiction prononcée en application des dispositions mentionnées à l'article L. 216-5, est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de poursuivre une opération ou l'exploitation d'une installation ou d'un ouvrage sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure, pris par le préfet, d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques prévues par l'autorisation ou les règlements pris en application des dispositions mentionnées à l'article L. 216-5. Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions confiées aux agents mentionnés aux articles L. 211-2 et L. 216-3 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. ####### Article L216-11 En cas de condamnation pour infraction aux dispositions mentionnées à l'article L. 216-5, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et éventuellement la diffusion d'un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant de l'amende encourue. ####### Article L216-12 I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions mentionnées à l'article L. 216-5. II. - Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ####### Article L216-13 En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6, toute mesure utile, y compris l'interdiction d'exploiter l'ouvrage ou l'installation en cause, peut être ordonnée pour faire cesser le trouble, soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête de l'autorité administrative ou d'une association remplissant les conditions fixées par l'article L. 142-2, soit même d'office par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L'autorité judiciaire statue après avoir entendu l'exploitant ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. La mainlevée de la mesure ordonnée peut intervenir à la cessation du trouble. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux installations classées au titre du livre V (titre Ier). ####### Article L216-14 L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger sur la poursuite des contraventions et délits constitués par les infractions aux chapitres Ier à VII du présent titre et des textes pris pour leur application après avoir recueilli l'accord du procureur de la République. Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale. La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations. L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique. L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre VII : Défense nationale ##### Article L217-1 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6, L. 214-8, L. 216-3 et L. 216-4 aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre chargé de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale. #### Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime ##### Section 1 : Pollution par les rejets des navires ###### Sous-section 1 : Responsabilité civile et obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures ####### Article L218-1 Tout propriétaire d'un navire transportant une cargaison d'hydrocarbures en vrac est responsable des dommages par pollution résultant d'une fuite ou de rejets d'hydrocarbures de ce navire dans les conditions et limites déterminées par la convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Pour l'application de la présente sous-section, les termes ou expressions " propriétaire ", " navire ", " événement ", " dommages par pollution " et " hydrocarbures " s'entendent au sens qui leur est donné à l'article 1er de la convention mentionnée à l'alinéa précédent. ####### Article L218-2 Sous réserve des dispositions de la convention internationale mentionnée à l'article L. 218-1 relatives aux navires qui sont la propriété de l'Etat, le propriétaire d'un navire immatriculé dans un port français et transportant plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison ne peut laisser commercer ce navire s'il ne justifie, dans les conditions déterminées à l'article VII de cette convention, d'une assurance ou d'une garantie financière à concurrence, par événement, du montant de sa responsabilité. ####### Article L218-3 Quel que soit son lieu d'immatriculation, aucun navire transportant plus de 2 000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison ne peut avoir accès aux ports français ou à des installations terminales situées dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, ni les quitter, s'il n'est muni d'un certificat établissant que la responsabilité civile de son propriétaire pour les dommages par pollution est couverte par une assurance ou une garantie financière dans les conditions prévues au paragraphe I de l'article VII de la convention mentionnée à l'article L. 218-1. Si le navire est la propriété d'un Etat, il doit être muni d'un certificat justifiant que la responsabilité de cet Etat est couverte dans les limites fixées au paragraphe I de l'article V de ladite convention. ####### Article L218-4 Les dispositions de l'article L. 218-3 ne sont pas applicables aux navires de guerre et aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service non commercial d'Etat. ####### Article L218-5 Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente sous-section : 1° Les administrateurs des affaires maritimes ; 2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; 3° Les inspecteurs des affaires maritimes ; 4° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ; 5° Les officiers de port et officiers de port adjoints ; 6° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ; 7° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ; 8° Les agents des douanes ; 9° A l'étranger, en ce qui concerne les navires immatriculés dans un port français, les consuls de France à l'exclusion des agents consulaires. ####### Article L218-6 Les procès-verbaux dressés conformément à l'article L. 218-5 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur, qui en adresse en même temps copie aux services intéressés. ####### Article L218-7 Les infractions aux dispositions de la présente sous-section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction. Est en outre compétent soit le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français, soit celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger. A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent. ####### Article L218-8 Est puni de 75 000 euros d'amende : 1° Le fait pour le propriétaire d'un navire de le laisser commercer sans respecter les obligations prévues par l'article L. 218-2 ; 2° Le fait de quitter un port ou une installation terminale ou d'y accéder sans respecter les obligations prévues par l'article L. 218-3. ####### Article L218-9 Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente sous-section. ###### Sous-section 2 : Dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires ####### Paragraphe 1 : Incriminations et peines. ######## Article L218-10 I. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés, entrant dans les catégories ci-après : 1° Navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux ; 2° Navires autres que navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux, de se rendre coupable d'infraction aux dispositions des règles 9 et 10 de l'annexe I de la convention, relatives aux interdictions de rejets d'hydrocarbures, tels que définis au 3 de l'article 2 de cette convention. II. - Les pénalités prévues au présent article sont applicables au responsable à bord de l'exploitation des plates-formes immatriculées en France pour les rejets en mer effectués en infraction aux règles 9 et 10 de l'annexe I de cette convention. III. - La peine d'amende prévue au I peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à quatre fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret. ######## Article L218-11 Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 et appartenant aux catégories suivantes : 1° Navires-citernes d'une jauge brute inférieure à 150 tonneaux ; 2° Navires autres que navires-citernes d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux et dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts, de commettre une des infractions prévues à l'article L. 218-10. ######## Article L218-12 Les pénalités prévues à l'article L. 218-11 sont applicables pour les rejets en mer en infraction aux règles 9 et 10 de l'annexe I de la convention mentionnée à l'article L. 218-10, au responsable de la conduite de tous engins portuaires, chalands ou bateaux citernes fluviaux, qu'ils soient automoteurs, remorqués ou poussés. ######## Article L218-13 Est puni de 6 000 euros d'amende et, en outre, en cas de récidive, d'un an d'emprisonnement, le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire français soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 n'appartenant pas aux catégories de navires définis aux articles L. 218-10 et L. 218-11, de commettre une des infractions prévues à l'article L. 218-10. ######## Article L218-14 Est puni des peines prévues à l'article L. 218-10 le fait, pour tout capitaine d'un navire français, soumis aux dispositions de l'annexe II de la convention mentionnée à l'article L. 218-10, transportant en vrac des substances liquides nocives, telles que définies au 1 de la règle 3 de ladite annexe, de se rendre coupable d'infractions aux dispositions des 1, 2, 7, 8 et 9 de la règle 5 de ladite annexe relatives aux interdictions des rejets, définis au 3 de l'article 2 de la convention, de substances liquides nocives. ######## Article L218-15 Est puni des peines prévues à l'article L. 218-11 le fait, pour tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de l'annexe II de la convention mentionnée à l'article L. 218-10, transportant en vrac des substances liquides nocives, telles que définies au 1 de la règle 3 de ladite annexe, de se rendre coupable d'infractions aux dispositions des 3, 4, 6 et 11 de la règle 5 de ladite annexe relatives aux interdictions des rejets, définis au 3 de l'article 2 de la convention, de substances liquides nocives. ######## Article L218-16 Est puni, selon le cas, des peines prévues aux articles L. 218-10, L. 218-11, L. 218-13, L. 218-14, L. 218-15, L. 218-17 et L. 218-18, le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord de navires français soumis à la convention mentionnée à l'article L. 218-10, de commettre les infractions définies aux articles L. 218-10, L. 218-14, L. 218-15, L. 218-17 et L. 218-18 dans les voies navigables jusqu'aux limites de la navigation maritime. ######## Article L218-17 Est puni des peines prévues à l'article L. 218-13 le fait, pour tout capitaine d'un navire français, de jeter à la mer des substances nuisibles transportées en colis ou dans des conteneurs, des citernes mobiles, des camions-citernes ou des wagons-citernes, en infraction aux dispositions de la règle 7 de l'annexe III de la convention mentionnée à l'article L. 218-10. ######## Article L218-18 Est puni des peines prévues à l'article L. 218-11 le fait, pour tout capitaine ou responsable à bord d'un navire français soumis aux dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 218-10, de se rendre coupable d'infractions aux dispositions des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V, relatives aux interdictions de rejets, au sens du 3 de l'article 2 de la convention, d'ordures, telles que définies au 1 de la règle 1 de ladite annexe. ######## Article L218-19 Le fait, pour tout capitaine de navire français auquel est survenu, en mer ou dans les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, un des événements mentionnés par le protocole I de la convention mentionnée à l'article L. 218-10 ou toute autre personne ayant charge du navire, au sens de l'article 1er de ce protocole, de ne pas établir et transmettre un rapport conformément aux dispositions dudit protocole, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 180 000 euros d'amende. ######## Article L218-20 Sans préjudice des peines prévues à la présente sous-section à l'égard du capitaine ou du responsable à bord, les peines prévues à ladite sous-section sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine d'un rejet effectué en infraction aux articles L. 218-10 à L. 218-19 ou n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter. ######## Article L218-21 Dans la zone économique au large des côtes du territoire de la République, et la zone de protection écologique définies par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables françaises jusqu'aux limites de la navigation maritime, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent, dans les conditions prévues aux articles L. 218-10, L. 218-11, L. 218-13 à L. 218-19 et L. 218-22, aux navires et plates-formes étrangers même immatriculés dans un territoire relevant d'un gouvernement non partie à la convention mentionnée à l'article L. 218-10. Toutefois, seules les peines d'amendes prévues aux articles L. 218-10, L. 218-11, L. 218-13 à L. 218-19 et L. 218-22 peuvent être prononcées lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République. ######## Article L218-22 I. - Sans préjudice des peines prévues à la présente sous-section en matière d'infractions aux règles sur les rejets, le fait, pour le capitaine ou le responsable de la conduite ou de l'exploitation à bord de navires ou de plates-formes français ou étrangers, de provoquer par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements dans les conditions définies à l'article 121-3 du code pénal, un accident de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accidents entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pour l'éviter est punissable lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux territoriales, des eaux intérieures ou des voies navigables jusqu'à la limite de la navigation maritime. Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-10 ou d'une plate-forme, elle est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende. Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-11, et L. 218-12, elle est punie d'un an d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende. Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13, elle est punie de 4 000 Euros d'amende. II. - Lorsque l'accident de mer visé au I a, directement ou indirectement, soit pour origine la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, soit pour conséquence un dommage irréversible ou d'une particulière gravité à l'environnement, les peines sont portées à : 1° Cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 Euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-10 ou d'une plate-forme ; 2° Trois ans d'emprisonnement et à 300 000 Euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-11 et L. 218-12 ; 3° 6 000 Euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire ou engin entrant dans les catégories définies à l'article L. 218-13. Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-10, L. 218-11 et L. 218-12 ou d'une plate-forme, l'amende peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à deux fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret. III. - Lorsque les deux circonstances visées au premier alinéa du II sont réunies, les peines sont portées à : 1° Sept ans d'emprisonnement et à 700 000 Euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans la catégorie définie à l'article L. 218-10 ; 2° Cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 Euros d'amende, lorsque l'infraction est commise au moyen d'un navire entrant dans les catégories définies aux articles L. 218-11 et L. 218-12. L'amende peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à trois fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret. IV. - Les peines prévues aux I et II sont applicables soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s'il s'agit d'une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine ou le responsable à bord exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire ou de la plate-forme, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l'origine d'une pollution dans les conditions définies au présent article. V. - N'est pas punissable, en vertu du présent article, le rejet, consécutif à des mesures ayant pour objet d'éviter un danger grave et imminent menaçant la sécurité des navires, la vie humaine ou l'environnement. ######## Article L218-23 Les dispositions des articles L. 218-10 à L. 218-20 inclus et L. 218-22 ne sont pas applicables aux navires, plates-formes et engins maritimes ou fluviaux de toute nature appartenant à la marine nationale, aux services de police ou de gendarmerie, à l'administration des douanes, à l'administration des affaires maritimes ou, d'une manière générale, à tous navires d'Etat utilisés à des opérations de police ou de service public en mer. ######## Article L218-24 I. - Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu des articles L. 218-10 à L. 218-22, est en totalité ou en partie, à la charge de l'exploitant ou du propriétaire. Le tribunal ne peut user de la faculté prévue à l'alinéa précédent que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à l'audience. II. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente sous-section encourent également à titre de peine complémentaire la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. ######## Article L218-25 I.-Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente sous-section. Elles encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. II.-Pour les infractions définies aux articles L. 218-10 à L. 218-22, elles encourent également la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal. ####### Paragraphe 2 : Procédure. ######## Article L218-26 I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, qui exercent leurs pouvoirs conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des règles 9, 10, et 20 de l'annexe I, de la règle 5 de l'annexe II, de la règle 7 de l'annexe III, des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V et du protocole I de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires mentionnée à l'article L. 218-10, les infractions aux dispositions de la présente sous-section ainsi que les infractions aux dispositions réglementaires prises pour leur application : 1° Les administrateurs des affaires maritimes ; 2° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; 3° Les inspecteurs des affaires maritimes ; 4° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ; 5° Les contrôleurs des affaires maritimes ; 6° Les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes ; 7° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés des services maritimes et des ports autonomes ; 8° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressée ; 9° Les officiers de port et officiers de port adjoints ; 10° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; 11° Les agents des douanes ; 12° A l'étranger, les consuls de France, à l'exclusion des agents consulaires. II. - En outre, les infractions aux dispositions des règles 9 et 10 de l'annexe I, de la règle 5 de l'annexe II, de la règle 7 de l'annexe III et des règles 3, 4 et 5 de l'annexe V de la convention ci-dessus mentionnée peuvent être constatées par les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale et les chefs de bord des aéronefs de la marine nationale. ######## Article L218-27 Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et d'en rendre compte soit à un officier de police judiciaire exerçant ses pouvoirs conformément aux dispositions du code de procédure pénale, soit à un officier ou un inspecteur des affaires maritimes : 1° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ; 2° Les commandants de bord des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ; 3° Les agents du service des phares et balises ; 4° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; 5° Les agents de la police de la pêche fluviale. ######## Article L218-28 Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l'article L. 218-26 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie à l'administrateur des affaires maritimes lorsqu'il s'agit de navires ou de plates-formes ou à l'ingénieur des ponts et chaussées chargé du service maritime s'il s'agit d'engins portuaires, de chalands ou de bateaux-citernes fluviaux. ######## Article L218-29 Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées pour connaître des infractions prévues par la présente sous-section sont fixées par les articles 706-107 à 706-111 du code de procédure pénale ci-après reproduits : Art. 706-107.-Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l'environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, la compétence d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa, à l'exception de celle visée à l'article L. 218-22 du code de l'environnement, sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique. Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 706-110 et 706-111 de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris. Cette compétence s'étend aux infractions connexes. Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. Art. 706-108.-Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 706-107 commises hors des espaces maritimes sous juridiction française à bord d'un navire français, le tribunal de grande instance compétent est le tribunal de grande instance de Paris. Le tribunal de grande instance de Paris est également compétent pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement de l'infraction visée à l'article L. 218-22 du code de l'environnement, ainsi que des infractions qui lui sont connexes, lorsque ces infractions sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique. Art. 706-109.-Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-107 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42. Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants : 1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ; 2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé. La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522. Art. 706-110.-Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-107 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-111 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée, ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal compétent en application de l'article 706-109. Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction. Art. 706-111.-L'ordonnance rendue en application de l'article 706-110 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-110. L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties. Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l'article 706-110, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle. ######## Article L218-30 Le navire qui a servi à commettre l'une des infractions définies aux articles L. 218-10 à L. 218-22 peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi. Cette immobilisation est faite aux frais de l'armateur. A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement. Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale. ######## Article L218-31 Si les faits constitutifs des infractions énumérées aux articles L. 218-10 à L. 218-22 ont causé des dommages au domaine public maritime, l'administration ne peut poursuivre devant la juridiction administrative selon la procédure des contraventions de grande voirie que la réparation de ce dommage. ##### Section 2 : Pollution due aux opérations d'exploration ou d'exploitation du fond de la mer ou de son sous-sol ###### Article L218-32 Sans préjudice de l'application des dispositions du code minier, notamment de ses articles 79, 84 et 85 et de ses textes d'application à l'ensemble des activités d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles du plateau continental, est interdit tout rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures susceptibles de porter atteinte à la santé publique, à la faune et à la flore marines et au développement économique et touristique des régions côtières. Les rejets qui résultent directement des opérations d'exploration doivent être exempts d'hydrocarbures. Les rejets qui résultent directement des opérations d'exploitation, y compris le stockage, ne peuvent avoir une teneur moyenne en hydrocarbures supérieure à 20 parties par million, ni avoir pour effet de déverser dans la mer un volume moyen d'hydrocarbures supérieur à 2 centilitres par jour et par hectare de la surface du titre d'exploitation. Des dispositions plus restrictives que celles prévues à l'alinéa ci-dessus peuvent être imposées par voie réglementaire en fonction des conditions locales ou particulières de l'exploitation ou de la protection de l'environnement. Aucune opération d'exploitation ne peut être entreprise avant que ne soit dressé, aux frais du titulaire du titre d'exploitation, un état biologique et écologique du milieu marin dans la zone couverte par ledit titre. Cet état doit être renouvelé au moins une fois par an au cours de la durée de validité du titre d'exploitation. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L218-33 Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre sont applicables : 1° Aux installations ou dispositifs suivants lorsque ces installations ou dispositifs ne sont pas en cours d'exploration ou d'exploitation : a) Plates-formes et autres engins d'exploration ou d'exploitation, ainsi que leurs annexes ; b) Bâtiments de mer qui participent directement aux opérations d'exploration ou d'exploitation ; 2° Aux opérations desdites installations ou dispositifs qui ne sont pas liées directement aux activités d'exploration ou d'exploitation. ###### Article L218-34 I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende le fait de commettre une infraction aux dispositions de l'article L. 218-32. II.-Lorsque l'infraction est commise sur l'ordre du titulaire du titre d'exploration ou d'exploitation, ou de son représentant, ou de la personne assumant à bord de ces installations et dispositifs la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation, y compris le stockage, ceux-ci sont passibles du double des peines prévues à l'alinéa précédent. III.-Est tenu comme complice de l'infraction tout représentant du titulaire du titre d'exploration ou d'exploitation qui, ayant la responsabilité desdites opérations, n'a pas donné à la personne assumant directement sur place la conduite des travaux l'ordre écrit de se conformer aux dispositions des alinéas 1er à 4 de l'article L. 218-32. IV.-Cependant, l'infraction n'est pas constituée lorsque toutes les mesures nécessaires au respect de l'article L. 218-32 ayant été prises : 1° Le déversement a pour but d'assurer la sécurité d'une installation ou d'un dispositif visé à l'article L. 218-33, ou de leur éviter une avarie grave mettant en cause la sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, ou pour sauver des vies humaines en mer ; 2° L'échappement provient d'une avarie ou d'une fuite imprévisible et impossible à éviter, si toutes les mesures nécessaires ont été prises après l'avarie ou la découverte de la fuite pour empêcher, arrêter ou réduire cet échappement afin d'en limiter les conséquences. ###### Article L218-35 Les dispositions des articles L. 218-32 à L. 218-34 sont applicables dans les eaux territoriales, sous réserve des mesures plus contraignantes qui peuvent être imposées en application des dispositions du code minier ou au titre de la protection des pêches et cultures marines. ###### Article L218-36 I. - Sont chargés de rechercher les infractions prévues à la présente section : 1° Les officiers et agents de police judiciaire ; 2° Les administrateurs des affaires maritimes ; 3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; 4° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ; 5° Les inspecteurs des affaires maritimes ; 6° Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressée ; 7° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ; 8° Les officiers de port et officiers de port adjoints ; 9° Les agents des douanes. II. - Sont chargés de rechercher les infractions constituant le délit de pollution des eaux de mer, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, et d'en rendre compte soit à un administrateur des affaires maritimes, officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou inspecteur des affaires maritimes, soit à un officier de police judiciaire : 1° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ; 2° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ; 3° Les commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ; 4° Les agents des services des phares et balises ; 5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. ###### Article L218-37 Les procès-verbaux dressés conformément à l'article L. 218-36 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie au chef de l'arrondissement minéralogique compétent et au chef du service des affaires maritimes. ###### Article L218-38 Même en cas de poursuites pénales, l'administration conserve la faculté de poursuivre, selon la procédure des contraventions de grande voirie, la réparation des dommages causés au domaine public. ###### Article L218-39 Les installations et dispositifs définis à l'article L. 218-33, et les zones de sécurité qui peuvent être établies jusqu'à une distance de 500 mètres mesurée à partir de chaque point du bord extérieur de ces installations et dispositifs, sont soumis à la législation pénale et de procédure pénale en vigueur au siège du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance au ressort duquel ils sont rattachés. ###### Article L218-40 Les conditions d'adaptation de la présente section aux opérations effectuées sur le plateau continental adjacent aux collectivités territoriales d'outre-mer et, en tant que de besoin, sur les fonds de la mer territoriale, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de la présente section sont applicables au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique définie à l'article 1er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes de la République. ###### Article L218-41 Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment en ce qui concerne l'article L. 218-39. ##### Section 3 : Pollution par les opérations d'immersion ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article L218-42 Les dispositions de la présente section sont applicables : 1° Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages français dans toutes les eaux marines ainsi que dans les fonds marins et leurs sous-sols ; 2° Aux navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages étrangers dans la zone économique, la zone de protection écologique, la mer territoriale et les eaux intérieures françaises, ainsi que dans leurs fonds et leurs sous-sols. ####### Article L218-43 L'immersion de déchets ou d'autres matières, telle qu'elle est définie à l'article 1er du protocole du 7 novembre 1996 à la convention de Londres de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, est interdite. ####### Article L218-44 I.-Par dérogation à l'article L. 218-43, peut être autorisée : 1° L'immersion des déblais de dragage ; 2° L'immersion des navires, par le représentant de l'Etat en mer, dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur. II.-L'immersion des déblais de dragage est soumise aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-4 et L. 214-10. III.-Les permis d'immersion régulièrement délivrés avant la publication de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 sont maintenus jusqu'à leur expiration sans pouvoir excéder une durée de dix ans. ####### Article L218-45 Les dispositions des articles L. 218-43 et L. 218-44 ne sont pas applicables lorsque, en cas de danger grave, l'immersion apparaît comme le seul moyen de sauver des vies humaines ou d'assurer la sécurité des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages. Dans la mesure du possible, elle est effectuée de façon à concilier ces impératifs de sécurité avec les exigences de la préservation de la faune et de la flore marines. ####### Article L218-46 Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard des auteurs de pollution sont et demeurent réservés. ####### Article L218-47 Même en cas de poursuites pénales, l'administration conserve la faculté de poursuivre, selon la procédure des contraventions de grande voirie, la réparation des dommages causés au domaine public. ###### Sous-section 2 : Dispositions pénales ####### Article L218-48 Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 Euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire, tout commandant de bord d'un aéronef ou toute personne assumant la conduite des opérations d'immersion sur les plates-formes ou autres ouvrages, de se rendre coupable d'infraction aux dispositions des articles L. 218-43 et L. 218-44. Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. Lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, seules les peines d'amendes peuvent, en application de la convention signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, être prononcées à l'encontre des ressortissants étrangers. ####### Article L218-49 Dans les cas prévus à l'article L. 218-45, les immersions doivent être notifiées dans les plus brefs délais, par l'une des personnes visées à l'article L. 218-48, au représentant de l'Etat en mer sous peine d'une amende de 3 750 euros. Cette notification doit mentionner avec précision les circonstances dans lesquelles sont intervenues les immersions. ####### Article L218-50 Sans préjudice des peines prévues à l'article L. 218-48, si l'une des infractions a été commise sur ordre du propriétaire ou de l'exploitant du navire, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage, ce propriétaire ou cet exploitant est puni du double des peines prévues audit article. Tout propriétaire ou exploitant d'un navire, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage qui n'a pas donné au capitaine, au commandant de bord ou à la personne assumant la conduite des opérations d'immersion sur la plate-forme ou autre ouvrage l'ordre écrit de se conformer aux dispositions de la présente section peut être retenu comme complice des infractions qui y sont prévues. Lorsque le propriétaire ou l'exploitant est une personne morale, la responsabilité prévue aux deux alinéas ci-dessus incombe à celui ou ceux des représentants légaux ou dirigeants de fait qui en assument la direction ou l'administration ou à toute personne habilitée par eux. ####### Article L218-51 Les peines prévues à l'article L. 218-48 s'appliquent à l'encontre de tout capitaine de navire et de tout commandant de bord embarquant ou chargeant sur le territoire français, sans pouvoir justifier de l'une des autorisations prévues par la présente section, des déchets ou autre matière destinés à l'immersion en mer. ####### Article L218-52 En cas de méconnaissance d'une ou plusieurs des conditions fixées par les autorisations prévues à l'article L. 218-44, les peines édictées par l'article L. 218-48 sont applicables, selon le cas, au titulaire de l'autorisation, au propriétaire des déchets ou autres matières destinés à l'immersion en mer, ou aux personnes visées respectivement aux articles L. 218-48, L. 218-50 et L. 218-51. ####### Article L218-53 I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section : 1° Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ; 2° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ; 3° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement intéressée ; 4° Les officiers de port et officiers de port adjoints, les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ; 5° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ; 6° Les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet, les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat chargés des bases aériennes ; 7° Les ingénieurs des corps de l'armement, commissionnés à cet effet, les techniciens d'études et fabrication de l'aéronautique commissionnés à cet effet ; 8° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; 9° Les agents des douanes ; 10° A l'étranger, les consuls de France, à l'exclusion des agents consulaires. II. - Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente section, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue d'en découvrir les auteurs, et d'en informer soit un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes, soit un ingénieur des ponts et chaussées ou un ingénieur des travaux publics de l'Etat affectés à un service maritime, soit un officier de police judiciaire : 1° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ; 2° Les chefs de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ; 3° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. ####### Article L218-54 Les procès-verbaux dressés conformément à l'article L. 218-53 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie aux services intéressés. ####### Article L218-55 Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité de l'infraction l'exigent, le navire, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage qui a servi à commettre l'une des infractions visées aux articles L. 218-48, L. 218-50, L. 218-51 et L. 218-52 peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi. A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement. Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142,142-2 et 142-3 du code de procédure pénale. ####### Article L218-56 I. - Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction. II. - Sont en outre compétents : 1° S'il s'agit d'un navire, plate-forme ou autre ouvrage, soit le tribunal dans le ressort duquel il est immatriculé s'il est français, soit celui dans le ressort duquel il peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'une plate-forme ou autre ouvrage non immatriculé ; 2° S'il s'agit d'un aéronef, le tribunal du lieu de l'atterrissage après le vol au cours duquel l'infraction a été commise. III. - A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent. ####### Article L218-57 I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de la présente section. II. - Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ###### Sous-section 3 : Défense nationale ####### Article L218-58 L'immersion des munitions ne pouvant être éliminées à terre sans présenter des risques graves pour l'homme ou son environnement peut être autorisée par le représentant de l'Etat en mer. L'immersion est effectuée de façon à concilier les impératifs de la sécurité des personnes et les exigences de la préservation de la faune et de la flore marines. Le contrôle de l'application des dispositions de la présente section aux navires et aéronefs militaires français est exercé par les agents relevant du ministère de la défense. Les pénalités prévues par la présente section sont applicables aux justiciables des juridictions militaires des forces armées conformément au code de justice militaire et notamment à ses articles 165 et 171. ##### Section 4 : Pollution par les opérations d'incinération ###### Article L218-59 L'incinération en mer est interdite. ###### Article L218-60 Pour l'application de la présente section, on entend par : 1° " Incinération en mer " : toute combustion délibérée de déchets, substances, produits ou matériaux embarqués en vue de leur élimination en mer à partir d'un navire ou d'une structure artificielle fixe ; 2° " Navire " : tout bâtiment de mer quel qu'il soit, y compris les hydroptères, les aéroglisseurs, ainsi que les plates-formes flottantes et tous engins flottants, qu'ils soient autopropulsés ou non ; 3° " Structure artificielle fixe " : tout engin non flottant, installation, plate-forme ou dispositifs fixes quels qu'ils soient. ###### Article L218-61 I.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux navires étrangers : 1° En cas d'incinération dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française ; 2° Même en cas d'incinération hors des eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, lorsque l'embarquement ou le chargement a eu lieu sur le territoire français. II.-Toutefois seules les peines d'amende prévues aux articles L. 218-64 et L. 218-65 peuvent être prononcées lorsque l'infraction a lieu dans la zone économique ou dans la zone de protection écologique. ###### Article L218-62 Même en cas de poursuites pénales, l'administration conserve la faculté de poursuivre, selon la procédure des contraventions de grande voirie, la réparation des dommages causés au domaine public. ###### Article L218-63 Dans tous les cas, les droits des tiers à l'égard des auteurs de pollution sont et demeurent réservés. ###### Article L218-64 Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire français ou, à défaut, toute personne assumant la conduite d'opération d'incinération effectuées sur un navire français ou une structure artificielle fixe sous juridiction française, de procéder à une incinération en mer. Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout capitaine de navire embarquant ou chargeant sur le territoire français des déchets, substances, produits ou matériaux destinés à être incinérés en mer. Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. ###### Article L218-65 Sans préjudice des peines prévues à l'article L. 218-64, si l'une des infractions est commise sur ordre du propriétaire ou de l'exploitant d'un navire ou d'une structure artificielle fixe définis au 2° et au 3° de l'article L. 218-60, ce propriétaire ou cet exploitant est puni du double des peines prévues à l'article L. 218-64. ###### Article L218-66 I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section : 1° Les administrateurs des affaires maritimes ; 2° Les inspecteurs des affaires maritimes ; 3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; 4° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ; 5° Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service maritime ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet ; 6° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines des arrondissements minéralogiques intéressés ; 7° Les officiers de port, les officiers de port adjoints ; 8° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches maritimes ; 9° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ; 10° Les ingénieurs des corps de l'armement commissionnés à cet effet ; 11° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; 12° Les agents des douanes ; 13° A l'étranger, les consuls de France à l'exclusion des agents consulaires. II. - Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente section, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions et de porter celles-ci à la connaissance soit d'un administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes, soit d'un officier de police judiciaire : 1° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ; 2° Les chefs de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ; 3° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. ###### Article L218-67 Les procès-verbaux dressés conformément à l'article L. 218-66 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie aux services intéressés. ###### Article L218-68 Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information ainsi que la gravité de l'infraction l'exigent, le navire qui a servi à commettre l'une des infractions visées aux articles L. 218-64 et L. 218-65 peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi. A tout moment, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l'immobilisation s'il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement. Les conditions d'affectation, d'emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142,142-2 et 142-3 du code de procédure pénale. ###### Article L218-69 I. - Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction. II. - Est en outre compétent : 1° Le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français ; 2° Celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'un engin ou plate-forme non immatriculé. III. - A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent. ###### Article L218-70 I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions de la présente section. II. - Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ###### Article L218-71 Le contrôle de l'application des dispositions de la présente section aux bâtiments de la marine nationale, aux navires et aux structures artificielles fixes militaires français est exercé par les agents relevant du ministère de la défense. Les pénalités prévues par la présente section sont applicables aux justiciables des juridictions militaires des forces armées conformément au code de justice militaire, et notamment à ses articles 165 et 171. ##### Section 5 : Mesures de police maritime d'urgence ###### Article L218-72 Dans le cas d'avarie ou d'accident en mer survenu à tout navire, aéronef, engin ou plate-forme transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures, et pouvant créer un danger grave d'atteinte au littoral ou aux intérêts connexes au sens de l'article II-4 de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, l'armateur ou le propriétaire du navire, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef, engin ou plate-forme peuvent être mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce danger. Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou d'office en cas d'urgence, l'Etat peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et périls de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant ou recouvrer le montant de leur coût auprès de ces derniers. Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article s'appliquent également aux navires, aéronefs, engins ou plates-formes en état d'avarie ou accidentés sur le domaine public maritime, dans les ports maritimes et leurs accès. La fourniture des prestations de biens et de services nécessaires à l'exécution des mesures prises en application du présent article ou de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures peut être obtenue soit par accord amiable, soit par réquisition. Le montant des indemnités dues par l'Etat est déterminé dans les conditions prévues par les titres II, IV et V de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et services. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 6 : Autres dispositions applicables aux rejets nuisibles en mer ou dans les eaux salées ###### Article L218-73 Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait de jeter, déverser ou laisser écouler, directement ou indirectement en mer ou dans la partie des cours d'eau, canaux ou plans d'eau où les eaux sont salées, des substances ou organismes nuisibles pour la conservation ou la reproduction des mammifères marins, poissons, crustacés, coquillages, mollusques ou végétaux, ou de nature à les rendre impropres à la consommation. ###### Article L218-74 Peuvent être déclarés responsables des amendes prononcées pour les infractions prévues par l'article L. 218-73 les armateurs de bateaux de pêche, qu'ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits des patrons et équipages de ce bateau, ceux qui exploitent les établissements de cultures marines et dépôts de coquillages, à raison des faits de leurs agents ou employés. Ils sont, dans tous les cas, responsables des condamnations civiles. ###### Article L218-75 Lorsqu'une infraction prévue par l'article L. 218-73 a été constatée dans les conditions prévues à l'article L. 218-77, le représentant de l'Etat dans la région peut suspendre, pour une durée maximum de trois mois, les droits et prérogatives afférents aux brevets, diplômes ou certificats des capitaines, patrons ou de ceux qui en remplissent les fonctions, ainsi que les licences de pêche, les permis de pêche spéciaux et, d'une manière générale, toute autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation nationale ou communautaire. La sanction est prononcée par décision motivée prise après avis d'un conseil de discipline, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les intéressés sont avisés au préalable des faits retenus pour engager la poursuite. Ils sont invités par écrit à prendre connaissance de leur dossier et sont informés qu'ils disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations en défense. Le représentant de l'Etat dans la région ne peut suspendre les droits ou l'autorisation en cause à raison de faits remontant à plus d'un an. Sa décision, qui peut être assortie d'un sursis, est susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif. ###### Article L218-76 En cas de condamnation pour les infractions prévues par l'article L. 218-73, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées ainsi qu'une astreinte d'un montant maximum de 300 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures ou obligations imposées. L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne donne pas lieu à contrainte judiciaire. Le présent article ne s'applique qu'aux rejets, déversements ou écoulements provenant de dépôts ou d'installations fixes. ###### Article L218-77 Sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues par l'article L. 218-73 : 1° Les agents mentionnés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ; 2° Les agents des parcs nationaux dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre III du livre III du présent code ; 3° Les agents des réserves naturelles dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre III du présent code. ###### Article L218-78 Les dispositions des articles 17 à 21 bis du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont applicables aux infractions prévues par l'article L. 218-73. ###### Article L218-79 Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 218-73 encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. ###### Article L218-80 I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues par l'article L. 218-73. II. - Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ##### Section 7 : Zone de protection écologique ###### Article L218-81 Ainsi qu'il est dit à l'article 4 de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, ci-après reproduit : Art. 4 - Dans la zone économique définie à l'article 1er, les autorités françaises exercent en outre les compétences reconnues par le droit international relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique marine, à la mise en place et à l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages. Lorsque, dans une zone délimitée ainsi qu'il est précisé à l'article 1er, les autorités françaises entendent, pour des motifs tenant aux relations internationales, n'exercer que les compétences mentionnées au premier alinéa, cette zone est dénommée zone de protection écologique. Dans cette zone, les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent pas aux navires battant pavillon d'un Etat étranger. ##### Section 8 : Dispositions relatives au contrôle et à la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires ###### Article L218-82 Les dispositions de la présente section ont pour objectif de prévenir, réduire et finalement éliminer le déplacement d'organismes aquatiques nuisibles et pathogènes au moyen du contrôle et de la gestion des eaux de ballast et des sédiments des navires. ###### Article L218-83 Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 unités du système universel de mesure pénétrant dans les eaux territoriales ou intérieures françaises sont tenus, lorsqu'ils proviennent d'une zone extérieure à la zone de cabotage international ou d'une zone désignée expressément par l'autorité administrative compétente : - soit d'attester au moyen des documents de bord qu'ils ont effectué un échange de plus de 95 % de leurs eaux de ballast dans les eaux internationales, ou qu'ils ont procédé à la neutralisation biologique des eaux de ballast et des sédiments produits au moyen d'équipements embarqués agréés par l'autorité administrative compétente au vu notamment de leur efficacité technique et environnementale ; - soit d'attester que les caractéristiques du navire et les conditions de l'escale ne les conduiront pas à déballaster à l'intérieur des eaux territoriales ou intérieures françaises. Les conditions d'application du présent article et notamment les autorités administratives compétentes sont précisées par décret. ###### Article L218-84 Le fait pour le capitaine d'un navire de ne pas respecter les obligations prévues à l'article L. 218-83 ou de produire une fausse attestation est puni d'une amende de 300 000 euros. ###### Article L218-85 Le tribunal compétent peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l'encontre du capitaine ou du responsable à bord, en vertu de l'article L. 218-84, est en totalité ou en partie à la charge de l'exploitant ou du propriétaire. Le tribunal ne peut user de la faculté prévue à l'alinéa précédent que si le propriétaire ou l'exploitant a été cité à comparaître à l'audience. ###### Article L218-86 Les articles L. 218-83 à L. 218-85 ne s'appliquent pas : 1° Aux navires en situation de difficulté ou d'avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection du milieu marin ou en situation d'urgence mettant en danger les personnes ou subissant un péril de la mer ; 2° Aux navires de guerre et autres navires appartenant à l'Etat ou à un Etat étranger ou exploités par l'Etat ou un Etat étranger et affectés exclusivement à un service non commercial. ### Titre II : Air et atmosphère #### Article L220-1 L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l'énergie. #### Article L220-2 Constitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives. #### Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public ##### Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air ###### Article L221-1 I. - L'Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales dans le respect de leur libre administration et des principes de décentralisation, la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement. Il confie à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air. Des objectifs de qualité de l'air, des seuils d'alerte et des valeurs limites sont fixés, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, en conformité avec ceux définis par l'Union européenne ou, à défaut, par l'Organisation mondiale de la santé. Ces objectifs, seuils d'alerte et valeurs limites sont régulièrement réévalués pour prendre en compte les résultats des études médicales et épidémiologiques. II. - Au sens du présent titre, on entend par : 1° Objectifs de qualité, un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l'environnement, à atteindre dans une période donnée ; 2° Seuils d'alerte, un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère au delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de l'environnement à partir duquel des mesures d'urgence doivent être prises ; 3° Valeurs limites, un niveau maximal de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de ces substances pour la santé humaine ou pour l'environnement. III. - Les substances dont le rejet dans l'atmosphère peut contribuer à une dégradation de la qualité de l'air au regard des objectifs mentionnés au premier alinéa sont surveillées, notamment par l'observation de l'évolution des paramètres propres à révéler l'existence d'une telle dégradation. Les paramètres de santé publique susceptibles d'être affectés par l'évolution de la qualité de l'air sont également surveillés. ###### Article L221-2 Un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement doit avoir été mis en place au plus tard : pour le 1er janvier 1997 dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants, pour le 1er janvier 1998 dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, et pour le 1er janvier 2000 pour l'ensemble du territoire national. Les modalités de surveillance sont adaptées aux besoins de chaque zone intéressée. Un décret fixe les objectifs de qualité de l'air, les seuils d'alerte et les valeurs limites ainsi que la liste des substances mentionnées au III de l'article L. 221-1. La liste et la carte des communes incluses dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que dans les agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants sont annexées à ce décret. ###### Article L221-3 Dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l'Etat confie la mise en oeuvre de la surveillance prévue à l'article L. 221-2 à un ou des organismes agréés. Ceux-ci associent, de façon équilibrée, des représentants de l'Etat et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, des collectivités territoriales, des représentants des diverses activités contribuant à l'émission des substances surveillées, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, des associations agréées de consommateurs et, le cas échéant, faisant partie du même collège que les associations, des personnalités qualifiées. Les modalités d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat. ###### Article L221-4 Les matériels de mesure de la qualité de l'air et de mesure des rejets de substances dans l'atmosphère, ainsi que les laboratoires qui effectuent des analyses et contrôles d'émissions polluantes, sont soumis à agrément de l'autorité administrative. Celle-ci détermine les méthodes de mesure et les critères d'emplacement des matériels utilisés. ###### Article L221-5 Les agréments délivrés en application de la présente section peuvent être retirés lorsque les organismes ou laboratoires ainsi que les matériels de mesure ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer. ##### Section 2 : Information du public ###### Article L221-6 Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, les résultats d'études épidémiologiques liées à la pollution atmosphérique, les résultats d'études sur l'environnement liées à la pollution atmosphérique ainsi que les informations et prévisions relatives à la surveillance de la qualité de l'air, aux émissions dans l'atmosphère et aux consommations d'énergie font l'objet d'une publication périodique qui peut être confiée, pour leur zone de compétence, aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 221-3. L'Etat publie chaque année un inventaire des émissions des substances polluantes et un inventaire des consommations d'énergie. Il publie également un rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement. L'inventaire des émissions des substances polluantes et le rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement sont soumis à l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. Lorsque les objectifs de qualité de l'air ne sont pas atteints ou lorsque les seuils d'alerte et valeurs limites mentionnés à l'article L. 221-1 sont dépassés ou risquent de l'être, le public en est immédiatement informé par l'autorité administrative compétente. Cette information porte également sur les valeurs mesurées, les conseils aux populations concernées et les dispositions réglementaires arrêtées. L'autorité administrative compétente peut déléguer la mise en oeuvre de cette information aux organismes agréés prévus à l'article L. 221-3. #### Chapitre II : Planification ##### Section 1 : Plans régionaux pour la qualité de l'air ###### Article L222-1 Le président du conseil régional, élabore un plan régional pour la qualité de l'air qui fixe des orientations permettant, pour atteindre les objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration. Le conseil régional recueille l'avis du comité de massif pour les zones où s'applique la convention alpine. Ce plan fixe également des objectifs de qualité de l'air spécifiques à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient. A ces fins, le plan régional pour la qualité de l'air s'appuie sur un inventaire des émissions et une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique et sur l'environnement. En Corse, le plan régional pour la qualité de l'air est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration. ###### Article L222-2 Les commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et les représentants des organismes agréés prévus à l'article L. 221-3 sont associés à l'élaboration du plan régional pour la qualité de l'air. Le projet de plan est mis à la disposition du public pour consultation. Il est transmis pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale, aux communes où il existe un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère, ainsi qu'aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et aux conseils généraux. Après modifications éventuelles afin de tenir compte des observations du public et des avis des collectivités consultées, il est arrêté par délibération du conseil régional ou, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat. Au terme d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet d'une évaluation et est révisé, le cas échéant, si les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints. Le plan est alors modifié en fonction des éléments objectifs du bilan quinquennal et de l'actualisation des données scientifiques et sanitaires. En région d'Ile-de-France, le maire de Paris est associé à l'élaboration et à la révision du plan. ###### Article L222-3 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans la région élabore ou révise le plan régional pour la qualité de l'air, lorsqu'après avoir été invité à y procéder, le conseil régional ou, en Corse, l'Assemblée de Corse, ne l'a pas adopté dans un délai de dix-huit mois. ##### Section 2 : Plans de protection de l'atmosphère ###### Article L222-4 I. - Dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, les valeurs limites mentionnées à l'article L. 221-1 sont dépassées ou risquent de l'être, le préfet élabore un plan de protection de l'atmosphère, compatible avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air s'il existe. II. - Le projet de plan est, après avis des commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques concernés, soumis, pour avis, aux conseils municipaux et, lorsqu'ils existent, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de six mois après transmission du projet de plan est réputé favorable. Il est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier. III. - Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est arrêté par le préfet. IV. - Pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants, les plans de protection de l'atmosphère prévus par la présente section sont arrêtés dans un délai de dix-huit mois à compter du 1er janvier 1997. Pour les zones dans lesquelles est constaté un dépassement des valeurs limites, ils sont arrêtés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle ce dépassement a été constaté. V. - Les plans font l'objet d'une évaluation au terme d'une période de cinq ans et, le cas échéant, sont révisés. ###### Article L222-5 Le plan de protection de l'atmosphère a pour objet, dans un délai qu'il fixe, de ramener à l'intérieur de la zone la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites visées à l'article L. 221-1, et de définir les modalités de la procédure d'alerte définie à l'article L. 223-1. Lorsque des circonstances particulières locales liées à la protection des intérêts définis aux articles L. 220-1 et L. 220-2 le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les objectifs de qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-1 et préciser les orientations permettant de les atteindre. Il peut, également, renforcer les mesures techniques mentionnées aux articles L. 224-1, L. 224-2 et L. 224-4. Le décret mentionné à l'article L. 222-7 précise les mesures qui peuvent être mises en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés par le plan de protection de l'atmosphère, notamment en ce qui concerne les règles de fonctionnement et d'exploitation de certaines catégories d'installations, l'usage des carburants ou combustibles, les conditions d'utilisation des véhicules ou autres objets mobiliers, l'augmentation de la fréquence des contrôles des émissions des installations, des véhicules ou autres objets mobiliers et l'élargissement de la gamme des substances contrôlées. ###### Article L222-6 Pour atteindre les objectifs définis par le plan de protection de l'atmosphère, les autorités compétentes en matière de police arrêtent les mesures préventives, d'application temporaire ou permanente, destinées à réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique. Elles sont prises sur le fondement des dispositions du titre Ier du livre V lorsque l'établissement à l'origine de la pollution relève de ces dispositions. Dans les autres cas, les autorités mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prononcer la restriction ou la suspension des activités polluantes et prescrire des limitations à la circulation des véhicules. ###### Article L222-7 Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur des installations classées et de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail. ##### Section 3 : Plans de déplacements urbains ###### Article L222-8 Les prescriptions relatives aux plans de déplacements urbains sont énoncées au chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. #### Chapitre III : Mesures d'urgence ##### Article L223-1 Lorsque les seuils d'alerte sont atteints ou risquent de l'être, le préfet en informe immédiatement le public selon les modalités prévues par la section 2 du chapitre Ier du présent titre et prend des mesures propres à limiter l'ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population. Ces mesures, prises en application du plan de protection de l'atmosphère lorsqu'il existe et après information des maires intéressés, comportent un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution, y compris, le cas échéant, de la circulation des véhicules, et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles. ##### Article L223-2 En cas de mesure de restriction ou de suspension de la circulation des véhicules décidée par le préfet dans le cadre d'une procédure d'alerte, l'accès aux réseaux de transport public en commun de voyageurs est assuré gratuitement. #### Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article L224-1 I. - En vue de réduire la consommation d'énergie et de limiter les sources d'émission de substances polluantes nocives pour la santé humaine et l'environnement, des décrets en Conseil d'Etat définissent : 1° Les spécifications techniques et les normes de rendement applicables à la fabrication, à la mise sur le marché, au stockage, à l'utilisation, à l'entretien et à l'élimination des biens mobiliers autres que les véhicules visés aux articles L. 311-1, L. 318-1 à L. 318-3 du code de la route reproduits à l'article L. 224-5 du présent code ; 2° Les spécifications techniques applicables à la construction, l'utilisation, l'entretien et la démolition des biens immobiliers ; 3° Les conditions de contrôle des opérations mentionnées aux deux alinéas précédents. II. - Les décrets mentionnés au I peuvent aussi : 1° Imposer aux constructeurs et utilisateurs de contrôler les consommations d'énergie et les émissions de substances polluantes de leurs biens, à leur diligence et à leurs frais ; 2° Prévoir que les chaudières et les systèmes de climatisation dont la puissance excède un seuil fixé par décret font l'objet d'inspections régulières, dont ils fixent les conditions de mise en oeuvre. Dans le cadre de ces inspections, des conseils d'optimisation de l'installation sont, le cas échéant, dispensés aux propriétaires ou gestionnaires ; 3° Prescrire aux entreprises qui vendent de l'énergie ou des services énergétiques l'obligation de promotion d'une utilisation rationnelle de l'énergie et d'incitation à des économies d'énergie dans le cadre de leurs messages publicitaires. III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le fioul domestique, le gazole, l'essence et les supercarburants doivent comporter un taux minimal d'oxygène. IV. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles les spécifications des carburants mentionnées au III doivent être redéfinies à compter du 1er janvier 2000. V. - Pour répondre aux objectifs du présent titre, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois. ###### Article L224-2 Les décrets prévus à l'article L. 224-1 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à : 1° Délivrer et retirer l'agrément des experts ou organismes chargés des contrôles prévus au 1° du II de l'article L. 224-1 ; 2° Prescrire l'obligation d'afficher la consommation énergétique de certains biens sur le lieu de leur vente ou de leur location et préciser les méthodes de mesure pour les biens mis en vente, prescrire, le cas échéant, l'affichage de l'évaluation du coût complet, tenant compte de leur consommation en énergie et de leur coût à l'achat, et en préciser les méthodes de détermination ; 3° Abrogé 4° Prescrire l'obligation d'équiper les immeubles d'habitation ou à usage tertiaire dont le permis de construire a été déposé après le 1er juillet 1997 de dispositifs permettant le choix et le remplacement, à tout moment de la vie du bâtiment, de tout type d'énergie. ##### Section 2 : Véhicules automobiles ###### Article L224-3 L'incorporation de composés oxygénés, notamment d'origine agricole, dans les carburants pétroliers destinés à la circulation automobile est encouragée dans le cadre de la lutte contre la pollution de l'air. Cette incorporation fait l'objet, dans le cadre défini sur le plan communautaire, et sur proposition du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement, d'opérations pilotes dans les zones urbaines sensibles, dont la pollution est caractérisée par des taux élevés d'oxyde de carbone, d'imbrûlés et d'ozone atmosphérique. Les conditions générales de mise en oeuvre de ces opérations pilotes sont définies par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L224-4 Les décrets prévus à l'article L. 224-1 fixent les conditions dans lesquelles les autorités administratives compétentes sont habilitées à prescrire les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes par an. ###### Article L224-5 Les règles relatives à la consommation énergétique et aux émissions polluantes des véhicules automobiles sont fixées par les articles L. 311-1 et L. 318-1 à L. 318-3 du code de la route ci-après reproduits : " Art. L. 311-1 Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article. " " Art. L. 318-1 Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à minimiser la consommation d'énergie, la création de déchets non valorisables, les émissions de substances polluantes, notamment de dioxyde de carbone, visées à l'article L. 220-2 du code de l'environnement ainsi que les autres nuisances susceptibles de compromettre la santé publique. La consommation énergétique des véhicules et ses méthodes de mesure doivent être affichées sur le lieu de leur vente ou de leur location. Les véhicules à moteur font l'objet d'une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique. Les véhicules ainsi identifiés peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article. " " Art. L. 318-2 Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les établissements publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc automobile, dans la proportion minimale de 20 %, des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel. Cette mesure s'applique à l'ensemble des véhicules desdits parcs automobiles, à l'exception de ceux dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. " " Art. L. 318-3 Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l'Etat, les établissements publics, les entreprises nationales, pour leurs activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules à usage de transport public en commun de voyageurs, utilisent des véhicules fonctionnant à l'aide de carburants dont le taux minimal d'oxygène a été relevé. Cette mesure s'applique dans les périmètres de transports urbains des agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. " #### Chapitre V : Dispositions financières et fiscales ##### Article L225-1 Les prescriptions relatives à la fiscalité des énergies fossiles et à celle des énergies renouvelables sont énoncées dans l'article 25, alinéas 1er et 3, de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie. Le financement de la surveillance de la qualité de l'air, qui tient compte du produit de la fiscalité des énergies fossiles, est assuré dans les conditions prévues par les lois de finances. ##### Article L225-2 Les exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs faisant équiper leurs véhicules de transport en commun, mis en circulation entre le 1er janvier 1991 et le 1er juillet 1996, de systèmes permettant de réduire les émissions polluantes bénéficient d'un remboursement du coût de cet équipement à hauteur de la moitié de son prix d'acquisition et dans la limite de 1 215 euros par véhicule de transport en commun. Les systèmes ouvrant droit à remboursement doivent être agréés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement. #### Chapitre VI : Contrôles et sanctions ##### Article L226-1 Les mesures de contrôle et les sanctions sont prises sur le fondement des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V lorsque l'installation à l'origine de la pollution relève de ces dispositions. ##### Section 1 : Recherche et constatation des infractions ###### Article L226-2 Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles prévus au présent chapitre et à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et à celles prises pour son application : 1° Les agents mentionnés à l'article L. 514-5 ; 2° Les fonctionnaires et agents, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de l'agriculture, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et de la santé ; 3° Les agents des douanes ; 4° Les ingénieurs et techniciens du Laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police. ###### Article L226-3 Les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 226-2 ont accès aux locaux, installations et lieux clos y attenants, à l'exclusion des domiciles et des parties des locaux servant de domicile. Ces agents ne peuvent accéder à ces locaux ou installations qu'entre 8 heures et 20 heures ou à tout moment dés lors qu'ils sont ouverts au public ou qu'une activité ou opération qu'ils ont pour mission de contrôler y est en cours. Ces agents peuvent demander la communication de toute pièce ou document utile, en prendre copie, et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. ###### Article L226-4 I.-Dans le cadre des opérations prévues à l'article L. 226-3, les agents désignés à l'article L. 226-2 peuvent : 1° Prélever des échantillons ou effectuer des mesures en vue d'analyses ou d'essais ; 2° Consigner pendant le temps nécessaire à l'exercice des contrôles les biens susceptibles d'être non conformes aux dispositions du présent titre ou à celles prises pour son application. II.-Il ne peut être procédé à cette consignation que sur autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des biens litigieux ou du magistrat délégué à cet effet. III.-Ce magistrat est saisi sur requête par les agents mentionnés à l'article L. 226-2. Il statue dans les vingt-quatre heures. IV.-Le président du tribunal de grande instance vérifie que la demande de consignation qui lui est soumise est fondée : cette demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier cette mesure. V.-La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas de difficultés particulières liées à l'examen des biens en cause, le président du tribunal de grande instance peut renouveler la mesure pour une même durée par une ordonnance motivée. VI.-Les biens consignés sont laissés à la charge de leur détenteur. VII.-Le président du tribunal de grande instance peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droit dans tous les cas où les agents habilités ont constaté la conformité ou la mise en conformité des biens consignés. ###### Article L226-5 Les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. ##### Section 2 : Sanctions ###### Article L226-6 La procédure de l'amende forfaitaire est applicable aux contraventions aux dispositions prises en application du présent titre. ###### Article L226-7 Les mesures prévues aux articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-1 à L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-11 et L. 417-1 du code de la route sont applicables aux véhicules en infraction aux dispositions du présent titre ou aux textes pris pour son application. ###### Article L226-8 I.-Lorsque l'un des fonctionnaires ou agents désignés à l'article L. 226-2 constate l'inobservation des dispositions prévues au présent titre ou des textes et décisions pris pour son application, le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai déterminé, et l'invite à présenter ses observations dans le même délai. II.-Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° Prescrire la consignation entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant des travaux ou opérations de mise en conformité ; cette somme est restituée au fur et à mesure de leur exécution. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ; 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à l'exécution des travaux ou opérations de mise en conformité ; 3° Ordonner la suspension de l'activité, l'immobilisation ou l'arrêt du fonctionnement du matériel ou de l'engin en cause jusqu'à l'exécution des travaux ou opérations de mise en conformité. III.-Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux 2° et 3° du II. IV.-Les décisions prises en application des paragraphes précédents sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. V.-Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par le préfet fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande du préfet ou de toute personne intéressée, décider que le recours ne sera pas suspensif, dés lors qu'aucun des moyens avancés ne lui paraît sérieux. Le président du tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine. VI.-Pendant la durée de la suspension de l'activité, l'exploitant d'une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de services est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors. ###### Article L226-9 Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions confiées par le présent titre aux agents mentionnés à l'article L. 226-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Lorsqu'une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de services émet des substances polluantes constitutives d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article L. 220-2, en violation d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 226-8, l'exploitant est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. L'exploitant encourt également les peines complémentaires mentionnées aux 10° et 11° de l'article 131-6 du code pénal ainsi que la peine d'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle conformément à l'article 131-35 du même code. ###### Article L226-10 I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions du présent titre et à celles prises pour son application. II. - Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ###### Article L226-11 Lorsqu'une personne physique ou morale est déclarée coupable de l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 226-9, le tribunal peut, en application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal, enjoindre à cette personne de procéder à l'exécution des travaux ou opérations de mise en conformité prescrits par le préfet en application de l'article L. 226-8. #### Chapitre VII : Dispositions particulières aux pollutions causées par des substances radioactives ##### Article L227-1 Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre les pollutions de tous ordres causées par des substances radioactives ainsi que les conditions de création, de fonctionnement et de surveillance des installations nucléaires de base. Les prescriptions qui leur sont applicables sont énoncées dans la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. #### Chapitre VIII : Dispositions diverses ##### Section 1 : Défense nationale ###### Article L228-1 Les dispositions du présent titre ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, de la marine nationale et de l'aviation militaire que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi. ##### Section 2 : Itinéraires cyclables ###### Article L228-2 A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu'il existe. #### Chapitre IX : Effet de serre ##### Article L229-1 La lutte contre l'intensification de l'effet de serre et la prévention des risques liés au réchauffement climatique sont reconnues priorités nationales. ##### Section 1 : Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique ###### Article L229-2 Il est institué un Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer. L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique est chargé de collecter et de diffuser les informations, études et recherches sur les risques liés au réchauffement climatique et aux phénomènes climatiques extrêmes en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre mer, en liaison avec des établissements et instituts de recherche concernés et le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il peut mener dans son domaine de compétence toute action d'information auprès du public et des collectivités territoriales. ###### Article L229-3 L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique élabore chaque année, à l'intention du Premier ministre et du Parlement, un rapport d'information. Ce rapport peut comporter des recommandations sur les mesures de prévention et d'adaptation susceptibles de limiter les risques liés au réchauffement climatique. Il est rendu public. ###### Article L229-4 Le siège, la composition, les modes de désignation des membres et les règles de fonctionnement de l'observatoire sont fixés par décret. ##### Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre ###### Article L229-5 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations classées rejetant un gaz à effet de serre dans l'atmosphère lorsqu'elles exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret tient compte en outre de la capacité de production ou du rendement de l'installation. ###### Article L229-6 Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section sont soumises à autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre. L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent. Un arrêté pris par le ministre chargé des installations classées fixe les modalités de mise en oeuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section. Cet arrêté précise également les modalités de vérification des déclarations d'émissions mentionnées au III de l'article L. 229-14. ###### Article L229-13 Les quotas sont valables pendant la durée du plan au titre duquel ils sont affectés tant qu'ils ne sont pas utilisés. Les quotas délivrés ou acquis au cours d'une période d'affectation qui n'ont pas été utilisés au cours de cette période et annulés en application de l'article L. 229-14 sont rendus à l'Etat et annulés au début de la période suivante. La même quantité de quotas d'émission valables pour la nouvelle période est simultanément délivrée aux personnes qui étaient détentrices des quotas ainsi annulés. Toutefois, à l'issue de la période triennale débutant le 1er janvier 2005, dans le cas où l'application de l'alinéa précédent risquerait de compromettre le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la France, l'autorité administrative peut décider de limiter la délivrance de quotas d'émission, faite au début de la période suivante en vertu de cet alinéa, aux seuls exploitants d'installations autorisées à émettre des gaz à effet de serre et à une quantité égale pour chaque exploitant à la différence entre celle qui lui a été affectée au titre de la période précédente et le montant des émissions de ses installations pendant la même période. ###### Article L229-7 Un quota d'émission de gaz à effet de serre au sens de la présente section est une unité de compte représentative de l'émission de l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone. Pour chaque installation bénéficiant de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, l'Etat affecte à l'exploitant, pour une période déterminée, des quotas d'émission et lui délivre chaque année, au cours de cette période, une part des quotas qui lui ont été ainsi affectés. La quantité de gaz à effet de serre émise par cette installation au cours d'une année civile est calculée ou mesurée et exprimée en tonnes de dioxyde de carbone. A l'issue de chacune des années civiles de la période d'affectation, l'exploitant restitue à l'Etat sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-18 un nombre de quotas égal au total des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, que ces quotas aient été délivrés ou qu'ils aient été acquis en vertu de l'article L. 229-15. Toutefois, lorsqu'une installation utilise, dans un processus de combustion, des gaz fournis par une installation sidérurgique, les quotas correspondants sont affectés et délivrés à l'exploitant de cette dernière installation. Celui-ci est seul responsable, à ce titre, des obligations prévues par la présente section. L'exploitant peut, dans la limite du pourcentage prévu par le VI de l'article L. 229-8, s'acquitter de l'obligation prévue au quatrième alinéa du présent article au moyen de certaines unités visées par l'article L. 229-22 inscrites à son compte dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Un décret en Conseil d'Etat précise celles des unités qui peuvent ainsi être utilisées. ###### Article L229-8 I. - Les quotas d'émission de gaz à effet de serre sont affectés par l'Etat pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2005, puis par périodes de cinq ans, dans le cadre d'un plan national établi pour chaque période. II. - Ce plan fixe la quantité maximale de quotas d'émission affectés par l'Etat au cours d'une période hors ceux qu'il acquiert en application du II de l'article L. 229-15, les critères de répartition de ces quotas et la liste des installations bénéficiaires. III. - La quantité maximale de quotas d'émission affectés au cours d'une période est déterminée en fonction : 1° Des engagements internationaux de la France en matière d'émissions de gaz à effet de serre ; 2° De la part des émissions des installations soumises aux dispositions de la présente section dans l'ensemble des émissions estimées en France ; 3° Des prévisions d'évolution tendancielle des émissions dans l'ensemble des secteurs d'activité et de la production des activités relevant des catégories visées à l'article L. 229-5 ; 4° Des possibilités techniques et économiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l'ensemble des secteurs d'activité ; 5° Des prévisions de création, d'extension et de fermeture d'installations entrant dans le champ d'application de la présente section. IV. - Le plan répartit les quotas d'émission entre les différentes installations mentionnées à l'article L. 229-5. Cette répartition tient compte des possibilités techniques et économiques de réduction des émissions des activités bénéficiaires, des prévisions d'évolution de la production de ces activités, des mesures prises en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre avant l'établissement du système d'échange de quotas ainsi, le cas échéant, que de la concurrence d'activités situées dans des pays extérieurs à la Communauté européenne. V. - Le plan met en réserve des quotas d'émission destinés à être affectés aux exploitants d'installations autorisées au cours de la durée du plan ainsi qu'à ceux dont l'autorisation viendrait à être modifiée. L'Etat peut se porter acquéreur de quotas en application du II de l'article L. 229-15 pour compléter cette réserve. VI. - Pour chaque période de cinq ans visée au I, le plan fixe, sous forme d'un pourcentage du total des quotas affectés à chaque installation, la quantité maximale de celles des unités visées par l'article L. 229-22 que les exploitants peuvent utiliser conformément au dernier alinéa de l'article L. 229-7. ###### Article L229-9 Sous réserve du respect du secret industriel et du secret des affaires, le projet de plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre fait l'objet d'une consultation du public selon des modalités fixées par décret. Il est publié et notifié à la Commission européenne. Le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L229-15 I. - Les quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés aux exploitants d'installations autorisées à émettre ces gaz sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Ils sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs. Ils peuvent être cédés dès leur délivrance sous réserve des dispositions du II de l'article L. 229-12 et de l'article L. 229-18. Le transfert de propriété des quotas résulte de leur inscription, par le teneur du registre national, au compte du bénéficiaire à la date et dans les conditions définies par décret. II. - Les quotas d'émission peuvent être acquis, détenus et cédés par tout exploitant d'une installation au titre de laquelle a été délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, par toute personne physique ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne, par toute personne morale y ayant son siège et par les Etats membres eux-mêmes. A la condition qu'un accord de reconnaissance mutuelle ait été conclu par la Communauté européenne avec un des pays tiers mentionnés à l'annexe B du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et que ce pays ait ratifié ce protocole, les quotas peuvent être acquis, détenus et cédés par les personnes physiques ressortissantes de ce pays tiers et les personnes morales y ayant leur siège. III. - Les mêmes effets juridiques s'attachent sur le territoire national aux quotas d'émission délivrés par les autorités françaises et à ceux délivrés par l'autorité compétente de tout Etat membre de la Communauté européenne ou de tout autre Etat partie à un accord de reconnaissance mutuelle conclu avec cette dernière. IV. - Lorsque l'Etat ne dispose plus, dans la réserve constituée en application du V de l'article L. 229-8, de quotas à allouer aux exploitants, ces derniers sont libérés des obligations fixées par la présente section, notamment l'obligation de restituer des quotas prévue à l'article L. 229-7. Il ne leur est pas alloué de quotas au titre du plan en cours. L'autorité compétente fixe à ces exploitants des prescriptions en application des dispositions du livre V du présent code dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 229-12. ###### Article L229-10 Les quotas délivrés au cours de la première période triennale débutant le 1er janvier 2005 le sont à titre gratuit. ###### Article L229-11 L'autorité administrative notifie aux exploitants des installations autorisées à émettre des gaz à effet de serre le montant total des quotas d'émission affectés au titre de chaque période couverte par un plan et la quantité délivrée chaque année. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de notification des décisions d'affectation et de délivrance des quotas, les conditions dans lesquelles les informations correspondantes sont rendues accessibles au public, les règles de délivrance annuelle des quotas, les règles applicables en cas de changement d'exploitant ou de cessation ou de transfert d'activité ainsi que les conditions dans lesquelles les décisions d'affectation ou de délivrance et le plan national d'affectation des quotas prévu à l'article L. 229-8 peuvent être contestés. ###### Article L229-16 Un registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre comptabilise les quotas délivrés, détenus, transférés et annulés. Toute personne mentionnée au II de l'article L. 229-15 peut détenir des quotas et ouvrir un compte dans ce registre. Le registre national comporte un compte pour chaque personne qui détient des quotas. Il est accessible au public dans des conditions fixées par décret. La tenue du registre national peut être déléguée à une personne morale désignée par un décret en Conseil d'Etat qui fixe en outre les modalités d'application du présent article, et notamment les missions du délégataire, les conditions de sa rémunération et les modalités d'inscription des différentes opérations relatives aux quotas sur le registre national. ###### Article L229-12 I. - L'autorité administrative peut, après consultation du public, demander à la Commission européenne que des installations soient temporairement exclues, jusqu'au 31 décembre 2007, du champ des obligations prévues par l'article L. 229-7. L'autorité administrative fixe, en application des dispositions du livre V, des prescriptions relatives à la surveillance des installations ainsi exclues et à la limitation de leurs émissions de gaz à effet de serre dans la même proportion que si ces installations étaient soumises aux obligations prévues par l'article L. 229-7. Les exploitants de ces installations sont soumis à des exigences en matière de surveillance, de déclaration et de vérification équivalentes à celles prévues pour les exploitants participant au système d'échange de quotas d'émission et s'exposent, en cas de dépassement de la limitation des émissions de gaz qui leur a été prescrite, au paiement d'une amende de même montant, par tonne de dioxyde de carbone excédentaire, que celle prévue à l'article L. 229-18 pour un quota non restitué. II. - Pour la période triennale débutant le 1er janvier 2005, l'autorité administrative peut, avec l'accord de la Commission européenne, affecter à un exploitant des quotas d'émission supplémentaires non transférables, en cas de circonstances extérieures et imprévisibles tant pour l'exploitant que pour l'Etat, ayant pour conséquences une modification substantielle des émissions d'une ou de plusieurs de ses installations qu'il ne pouvait pas raisonnablement éviter. ###### Article L229-17 L'Etat peut, après accord de la Commission européenne, autoriser plusieurs exploitants d'installations relevant de la même activité à mettre en commun, au cours de la période triennale débutant le 1er janvier 2005 et au cours de la période quinquennale suivante, la gestion des quotas afférents à chaque installation. Lorsque l'autorisation est accordée à plusieurs exploitants, ceux-ci désignent un mandataire auquel les dispositions de la présente section sont applicables. Il est ouvert dans le registre national un compte unique pour les installations dont les quotas d'émission sont gérés en commun. Le mandataire désigné par les exploitants a pour mission la gestion des quotas inscrits sur ce compte. Si le mandataire se soustrait aux sanctions prévues au II de l'article L. 229-18 en cas d'absence de restitution de quotas d'émission, l'exploitant de chaque installation redevient responsable de la restitution des quotas correspondant aux émissions provenant de son installation et encourt les sanctions prévues par la présente section s'il enfreint cette obligation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article. ###### Article L229-14 I. - Les quotas restitués chaque année à l'Etat par les exploitants en application de l'article L. 229-7 sont annulés. II. - Les personnes détenant des quotas peuvent à tout moment demander leur annulation par l'Etat. III. - Les quotas sont restitués sur la base d'une déclaration faite par chaque exploitant des émissions de gaz à effet de serre de ses installations, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme agréé à cet effet par l'autorité administrative, puis validée par l'inspection des installations classées. La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant est réputée validée si l'inspection des installations classées n'a pas formulé d'observation dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6. ###### Article L229-18 I. - L'exploitant ne peut céder les quotas qu'il détient, dans la limite de ceux qui lui ont été délivrés au titre d'une installation et d'une année déterminée : - en cas d'absence de déclaration des émissions de l'installation au cours de cette année faite par l'exploitant avant une date fixée par décret ; - ou lorsque l'inspection des installations classées constate que la déclaration relative aux émissions de l'installation au cours de cette année ne répond pas aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-14. L'exploitant recouvre la disponibilité de ses quotas lorsqu'une déclaration de sa part a été jugée satisfaisante ou, à défaut, lorsque le volume des émissions a été arrêté d'office par l'autorité administrative, sur la base d'un calcul forfaitaire établi au plus tard deux mois après qu'il a été informé du caractère insatisfaisant de sa déclaration ou, en cas d'absence de déclaration, au plus tard le 31 mai. Un arrêté précise les méthodes utilisées pour ce calcul et les conditions dans lesquelles l'exploitant est préalablement consulté. II. - Chaque année, lorsqu'à une date fixée par décret l'exploitant ou le mandataire n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année précédente, et lorsque l'autorité chargée de la tenue du registre national a informé l'autorité administrative de l'inobservation de cette obligation et de l'excédent d'émissions de gaz à effet de serre par rapport au nombre de quotas restitués, l'autorité compétente met en demeure l'exploitant ou le mandataire de satisfaire à cette obligation dans un délai d'un mois. L'autorité administrative prononce à l'encontre de l'exploitant ou du mandataire qui ne respecte pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti une amende proportionnelle au nombre de quotas non restitués. Le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant ou le mandataire de l'obligation de restituer une quantité de quotas égale au volume des émissions excédentaires. Il doit s'acquitter de cette obligation au plus tard l'année suivante. Les quotas qu'il détient demeurent incessibles et une nouvelle amende est prononcée chacune des années suivantes tant qu'il n'est pas satisfait à cette obligation. Le montant de l'amende est fixé à 40 euros par quota non restitué pour la période triennale débutant le 1er janvier 2005 et à 100 euros pour les périodes suivantes. Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. La décision prononçant l'amende peut en outre prévoir que le nom de l'exploitant ou du mandataire sera rendu public lorsqu'elle sera devenue définitive. ###### Article L229-19 Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 3 : Mise en oeuvre des activités de projet prévues par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 ###### Article L229-20 I. - Au sens du présent chapitre, une activité de projet est un projet agréé conformément aux articles 6 ou 12 du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et aux décisions prises par les parties pour leur mise en oeuvre par un ou plusieurs des Etats mentionnés à l'annexe I de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et ayant ratifié le protocole de Kyoto. II. - Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement agrée les activités de projet sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 229-24. L'agrément vaut autorisation pour les personnes qui le sollicitent à participer à l'activité de projet concernée. ###### Article L229-24 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre de la présente section. ###### Article L229-21 Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en oeuvre, toute personne peut acquérir, détenir et céder des unités visées à l'article L. 229-22 résultant de la mise en oeuvre d'activités de projet. Afin d'assurer le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la France, le ministre chargé de l'environnement peut limiter le report des unités détenues dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16 à l'issue de chaque période de cinq ans prévue au I de l'article L. 229-8 dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 229-24. ###### Article L229-22 Les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées, respectivement délivrées en application des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto précité et des décisions prises par les parties pour leur mise en oeuvre, sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Chacune de ces unités représente l'émission de l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone. ###### Article L229-23 Les activités de projet prévues par l'article 6 du protocole de Kyoto précité, mises en oeuvre sur le territoire national, réduisant ou limitant directement les émissions des installations visées à l'article L. 229-5, ne peuvent donner lieu à délivrance d'unités de réduction des émissions qu'après annulation d'une quantité équivalente de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans le compte détenu par l'exploitant de l'installation concernée dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. ## Livre III : Espaces naturels ### Article L300-1 Les dispositions relatives à la prévention des incendies de forêt et aux forêts de protection sont énoncées au code forestier (livre III, titre II et livre IV, titre Ier). ### Article L300-2 Les dispositions relatives aux espaces boisés classés par les plans d'occupation des sols sont énoncées au code de l'urbanisme (livre Ier, titre III). ### Article L300-3 Les dispositions relatives à la Fondation du patrimoine pour sa contribution à la sauvegarde des éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion sont énoncées à l'article L. 143-2 du code du patrimoine ci-après reproduit : " La "Fondation du patrimoine" a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national. Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé. Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Elle concourt ainsi à l'emploi, à l'insertion, à la formation et à la transmission des savoir-faire dans les secteurs de la restauration et de la valorisation du patrimoine et des sites. Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens, qu'ils aient ou non fait l'objet de mesures de protection prévues par le présent code, ainsi que pour la conservation de biens dans les conditions prévues à l'article L. 143-2-1. Elle peut également acquérir les biens mentionnés au troisième alinéa lorsque cette acquisition est nécessaire aux actions de sauvegarde qu'elle met en place. Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites. Ce label peut être pris en compte pour l'octroi de l'agrément prévu au 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts. " ### Titre Ier : Inventaire et mise en valeur du patrimoine naturel #### Article L310-1 I. - Il est établi par l'Etat, dans chaque département, un inventaire départemental du patrimoine naturel. II. - Cet inventaire recense : 1° Les sites, paysages et milieux naturels définis en application de textes dont la liste est fixée par décret ; 2° Les mesures de protection de l'environnement prises en application des textes dont la liste est fixée par décret, ainsi que les moyens de gestion et de mise en valeur qui s'y rapportent, le cas échéant. III. - L'inventaire départemental du patrimoine naturel fait l'objet de modifications périodiques pour tenir compte des changements intervenus, dans le département, dans les recensements des sites, paysages et milieux et dans les mesures de protection visés aux alinéas précédents. IV. - Cet inventaire est mis à la disposition du public pour consultation. Il est également mis à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête lors d'une enquête publique concernant un ouvrage entrant dans le champ de cet inventaire. Il est communiqué, à leur demande, aux associations départementales agréées de protection de l'environnement concernées. #### Article L310-2 Un rapport d'orientation, élaboré par l'Etat, énonce les mesures prévues, dans le cadre de ses compétences, pour assurer la protection et la gestion des sites, paysages et milieux naturels. Le projet de rapport d'orientation est soumis pour avis au conseil général. Le projet de rapport d'orientation est ensuite mis à la disposition du public pendant deux mois. Il est approuvé par arrêté préfectoral et publié. Le rapport d'orientation est révisé à l'initiative du préfet, à l'issue d'une période de cinq ans au plus, selon la procédure prévue pour son adoption. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. #### Article L310-3 Ainsi qu'il est dit à l'article 38-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifiée ci-après reproduit : "Art. 38-1. - Le fonds de gestion des milieux naturels contribue au financement des projets d'intérêt collectif concourant à la protection, à la réhabilitation ou à la gestion des milieux et habitats naturels. Sa mise en oeuvre prend en compte les orientations du schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux." ### Titre II : Littoral #### Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article L321-1 I. - Le littoral est une entité géographique qui appelle une politique spécifique d'aménagement, de protection et de mise en valeur. II. - La réalisation de cette politique d'intérêt général implique une coordination des actions de l'Etat et des collectivités locales, ou de leurs groupements, ayant pour objet : 1° La mise en oeuvre d'un effort de recherche et d'innovation portant sur les particularités et les ressources du littoral ; 2° La protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l'érosion, la préservation des sites et paysages et du patrimoine ; 3° La préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de l'eau, telles que la pêche, les cultures marines, les activités portuaires, la construction et la réparation navales et les transports maritimes ; 4° Le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des activités agricoles ou sylvicoles, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme. ###### Article L321-2 Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d'outre-mer : 1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; 2° Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés. ##### Section 2 : Aménagement et urbanisme ###### Article L321-3 L'accueil des navires de plaisance est organisé de manière à s'intégrer aux sites naturels et urbains dans le respect des normes édictées par les schémas de mise en valeur de la mer définis à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. ###### Article L321-4 L'autorité concédante d'un port de plaisance accorde la concession en imposant, s'il y a lieu, la reconstitution d'une surface de plage artificielle ou d'un potentiel conchylicole ou aquacole équivalent à ce qui aura été détruit par les travaux de construction. ###### Article L321-5 Les décisions relatives à l'utilisation du domaine public maritime sont prises dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques. ###### Article L321-6 La préservation de l'état naturel du rivage est régie par les dispositions de l'article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques. ###### Article L321-7 Les autres dispositions particulières au littoral en ce qui concerne l'exécution de tous travaux, constructions et installations sont énoncées au code de l'urbanisme (livre Ier, titre IV, chapitre VI). ##### Section 3 : Extraction de matériaux ###### Article L321-8 Les extractions de matériaux non visés à l'article 2 du code minier sont limitées ou interdites lorsqu'elles risquent de compromettre, directement ou indirectement, l'intégrité des plages, dunes littorales, falaises, marais, vasières, zones d'herbiers, frayères, gisements naturels de coquillages vivants et exploitations de cultures marines. Cette disposition ne peut toutefois faire obstacle aux travaux de dragage effectués dans les ports et leurs chenaux ni à ceux qui ont pour objet la conservation ou la protection d'espaces naturels remarquables. ##### Section 4 : Accès au rivage ###### Article L321-9 L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières. L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines. Sauf autorisation donnée par le préfet, après avis du maire, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages appartenant au domaine public ou privé des personnes publiques lorsque ces lieux sont ouverts au public. Les concessions de plage sont accordées dans les conditions fixées à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Elles préservent la libre circulation sur la plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer. ###### Article L321-10 Les autres dispositions relatives à l'accès au rivage sont régies par les articles L. 160-6, L. 160-6-1, L. 160-7 et L. 160-8 du code de l'urbanisme, ci-après reproduits : " Art.L. 160-6.-Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons. L'autorité administrative peut, par décision motivée prise après avis du ou des conseils municipaux intéressés et au vu du résultat d'une enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation : a) Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants ; le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ; b) A titre exceptionnel, la suspendre. Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976. " " Art.L. 160-6-1. Une servitude de passage des piétons, transversale au rivage, peut être instituée sur les voies et chemins privés d'usage collectif existants, à l'exception de ceux réservés à un usage professionnel, selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 160-6. Cette servitude a pour but de relier la voirie publique au rivage de la mer ou aux sentiers d'accès immédiat à celui-ci, en l'absence de voie publique située à moins de cinq cents mètres et permettant l'accès au rivage. Les dispositions de l'article L. 160-7 sont applicables à cette servitude. " " Art.L. 160-7.-La servitude instituée par l'article L. 160-6 n'ouvre un droit à indemnité que s'il en résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain. La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à l'autorité compétente dans le délai de six mois à compter de la date où le dommage a été causé. L'indemnité est fixée soit à l'amiable, soit, en cas de désaccord, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 160-5. Le montant de l'indemnité de privation de jouissance est calculé compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure du terrain. La responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés par les servitudes définies aux articles L. 160-6 et L. 160-6-1 ne saurait être engagée au titre de dommages causés ou subis par les bénéficiaires de ces servitudes. " " Art.L. 160-8.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 160-6 et L. 160-7 et fixe la date de leur entrée en vigueur. Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine également les cas dans lesquels la distance de quinze mètres fixée à l'article L. 160-6 (al. 5) pourra, à titre exceptionnel, être réduite. " ##### Section 5 : Ouvrages d'art reliant les îles au continent ###### Article L321-11 A la demande de la majorité des communes ou des groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement d'une île maritime reliée au continent par un ouvrage d'art, le conseil général peut instituer un droit départemental de passage dû par les passagers de chaque véhicule terrestre à moteur empruntant cet ouvrage entre le continent et l'île. Le droit mentionné au premier alinéa est établi et recouvré au profit du département. Il peut être perçu par l'exploitant de l'ouvrage en vue du reversement au département. Le montant de ce droit, qui ne peut excéder 3,05 euros par véhicule, est fixé par le conseil général après accord avec la majorité des communes et groupements de communes mentionnés au premier alinéa. La délibération du conseil général peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les espaces naturels protégés, soit de la situation particulière de certains usagers et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'île concernée, ou leur domicile dans le département concerné, soit de l'accomplissement d'une mission de service public. Le produit de la taxe est inscrit au budget du département. Il est destiné, sur les îles concernées, au financement exclusif de mesures de protection et de gestion des espaces naturels, dans le cadre d'une convention conclue entre le préfet, le conseil général et les communes et les groupements de communes insulaires mentionnés au premier alinéa. Déduction faite des charges liées à sa perception ainsi que des opérations dont le département est maître d'ouvrage, il est transféré au budget des communes et groupements de communes concernés dans le cadre de la convention précitée. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. ##### Section 6 : Transport maritime de passagers vers des espaces protégés ###### Article L321-12 Ainsi qu'il est dit à l'article 285 quater du code des douanes ci-après reproduit : " Il est perçu une taxe due par les entreprises de transport public maritime. Cette taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués à destination : - d'un site naturel classé ou inscrit au titre du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement ; - d'un parc national créé en application de l'article L. 331-1 du code de l'environnement ; - d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 332-1 du même code ; - d'un site du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou sur lequel il a instauré une servitude de protection, en application de l'article L. 322-1 du même code ; - ou d'un port desservant exclusivement ou principalement un des espaces mentionnés ci-dessus sans y être inclus. La liste des sites, parcs, réserves et ports mentionnés aux deuxième à sixième alinéas est fixée par décret. Les sites inscrits au titre du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de l'environnement précité ne pourront figurer sur cette liste que sur demande des communes concernées. La taxe est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, sanctions et privilèges qu'en matière de droits de douane.L'Etat perçoit sur le produit de cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2, 5 % dudit produit. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 1, 52 euro par passager. Cet arrêté peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'espace protégé, soit de la situation particulière de certains usagers, et notamment de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'espace protégé ou dans une île dont tout ou partie du territoire fait partie de l'espace protégé. La taxe est perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé ou, à défaut, de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le site et est affectée à sa préservation. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. " #### Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article L322-1 I. - Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est un établissement public de l'Etat à caractère administratif qui a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux et en partenariat avec les collectivités territoriales intéressés, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral et de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique : 1° Dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 ; 2° Dans les communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés ou des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; 3° Dans les communes riveraines des estuaires et des deltas lorsque tout ou partie de leurs rives sont situées en aval de la limite de salure des eaux ; 4° Abrogé II. - Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec sa mission. Il peut notamment proposer les mesures propres à éviter toute construction des terrains contigus au domaine public maritime. Afin de promouvoir une gestion plus intégrée des zones côtières, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut également exercer ses missions sur le domaine public maritime qui lui est affecté ou confié. III. - Son intervention peut être étendue par arrêté préfectoral et après avis de son conseil d'administration à des secteurs géographiquement limitrophes des cantons et des communes mentionnés au I et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère ainsi qu'aux zones humides situées dans les départements côtiers. ###### Article L322-2 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre. ##### Section 2 : Patrimoine du Conservatoire ###### Sous-section 1 : Constitution et aliénations ####### Article L322-3 Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 322-1, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut procéder à toutes opérations foncières. Toutefois les aliénations d'immeubles de son domaine propre ne peuvent être consenties qu'après autorisation donnée par décret en Conseil d'Etat, pris sur proposition du conseil d'administration statuant à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés. ####### Article L322-4 Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut exproprier tous droits immobiliers et exercer, à défaut du département, le droit de préemption prévu à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. ####### Article L322-5 Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres acquiert par voie amiable des biens grevés de servitudes instituées par application du code de l'urbanisme, le prix d'acquisition est apprécié par rapport à la valeur des biens compte tenu des servitudes existantes, lesdites servitudes ne pouvant ouvrir droit à aucun supplément de prix. ####### Article L322-6 Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut être affectataire, à titre gratuit, d'immeubles dépendant du domaine public ou privé de l'Etat. Toutefois, lorsque le service précédemment affectataire est doté de l'autonomie financière, l'immeuble est affecté à titre onéreux à l'établissement public ou lui est cédé dans les formes du droit commun. Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est substitué à l'Etat dans la gestion des immeubles qui lui sont affectés : il passe toutes conventions les concernant, notamment celles visées à l'article L. 322-9, perçoit à son profit tous leurs produits et supporte les charges y afférentes, de quelque nature qu'elles soient. Ces dispositions sont applicables aux immeubles domaniaux remis à l'établissement à titre de dotation. Les biens domaniaux qui lui sont affectés ou remis en dotation ne peuvent être désaffectés ou retirés que dans les conditions prévues pour les aliénations du domaine propre. ####### Article L322-6-1 Pour la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 322-1, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut se voir attribuer par convention des immeubles relevant du domaine public de l'Etat pour une durée n'excédant pas trente ans. Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes formes que la passation. Cette convention d'attribution peut habiliter le conservatoire, ou le gestionnaire tel que défini à l'article L. 322-9, à accorder des autorisations d'occupation temporaire non constitutives de droits réels et à percevoir les produits à son profit, à condition qu'il supporte les charges correspondantes. La gestion est réalisée dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 322-9. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, en particulier pour ce qui concerne les règles applicables au recouvrement des produits et redevances du domaine. ####### Article L322-6-2 Les dispositions relatives à la remise en gestion au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres d'espaces naturels situés dans la zone des cinquante pas géométriques sont énoncées aux articles L. 5112-9 et L. 5113-1 du code général de la propriété des personnes publiques. ####### Article L322-7 Les acquisitions et échanges d'immeubles situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 et faits par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont exonérés du droit de timbre de dimension, des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière. ####### Article L322-8 Les dons et legs d'immeubles situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit, lorsqu'ils sont faits au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. ###### Sous-section 2 : Gestion ####### Article L322-9 Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend les biens immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués, confiés ou remis en gestion par l'Etat. Le domaine propre du conservatoire est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver afin d'assurer sa mission définie à l'article L. 322-1. Le domaine relevant du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres est du domaine public à l'exception des terrains acquis non classés dans le domaine propre. Dans la limite de la vocation et de la fragilité de chaque espace, ce domaine est ouvert au public. Les immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent être gérés par les collectivités locales ou leurs groupements, ou les établissements publics ou les fondations et associations spécialisées agréées qui en assurent les charges et perçoivent les produits correspondants. Priorité est donnée, si elles le demandent, aux collectivités locales sur le territoire desquelles les immeubles sont situés. Les conventions signées à ce titre entre le conservatoire et les gestionnaires prévoient expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 322-1. Le conservatoire et le gestionnaire peuvent autoriser par voie de convention un usage temporaire et spécifique des immeubles dès lors que cet usage est compatible avec la mission poursuivie par le conservatoire, telle que définie à l'article L. 322-1. Dans le cas d'un usage de ce domaine public associé à une exploitation agricole, priorité est donnée à l'exploitant présent sur les lieux au moment où les immeubles concernés sont entrés dans le domaine relevant du conservatoire. En l'absence d'exploitant présent sur les lieux, le conservatoire, et le gestionnaire le cas échéant, consultent les organismes professionnels pour le choix de l'exploitant. La convention avec celui-ci fixe les droits et obligations de l'exploitant en application d'une convention-cadre approuvée par le conseil d'administration et détermine les modes de calcul des redevances. ####### Article L322-10 L'aménagement et la réalisation des travaux portant sur des immeubles relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent être confiés, en vue d'assurer la conservation, la protection et la mise en valeur des biens, à l'une des personnes publiques ou privées désignées à l'article L. 322-9 dans le cadre d'une convention d'occupation n'excédant pas trente ans. Les missions confiées doivent être conformes à la mission poursuivie par le conservatoire. Cette convention peut habiliter le bénéficiaire à accorder des autorisations d'occupation non constitutives de droits réels d'une durée n'excédant pas celle de la convention. Le bénéficiaire est autorisé à encaisser directement à son profit les produits de l'immeuble. Dans ce cas, il doit procéder au reversement périodique au conservatoire du surplus des produits qui n'ont pas été affectés à la mise en valeur et à la gestion du bien. Le bénéficiaire est choisi librement. En fin de convention d'occupation, le gestionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour les améliorations apportées à l'immeuble. Le conservatoire peut prendre en charge une partie du coût des missions visées au premier alinéa dès lors que celle-ci est inférieure à celle du bénéficiaire de la convention, selon des modalités précisées par celle-ci. ####### Article L322-10-1 Les personnes physiques chargées par les gestionnaires visés à l'article L. 322-9 d'assurer la garderie du domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres constituent les gardes du littoral. Pour exercer les pouvoirs de police définis par le présent article, les gardes du littoral doivent être commissionnés par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, puis assermentés. Dans ce cas, ils sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale. Les gardes du littoral et les agents visés à l'article L. 332-20 du présent code constatent par procès-verbal les contraventions aux arrêtés municipaux ou préfectoraux relatifs à l'accès aux terrains concernés ou à leurs usages, ainsi qu'à ceux pris en application des articles L. 2213-2, L. 2213-4, L. 2213-23, L. 2215-1 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils concernent le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Les gardes du littoral peuvent également constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du présent titre et à celles du code du domaine de l'Etat sur le domaine administré par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. ####### Article L322-10-2 Les contrevenants aux dispositions mentionnées à l'article précédent sont punis de l'amende prévue par les contraventions de la 4e classe. ####### Article L322-10-3 Les procès-verbaux dressés par les gardes du littoral font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont remis ou envoyés directement au procureur de la République, cinq jours francs après celui où la contravention a été constatée, à peine de nullité. Les contraventions peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire, conformément aux dispositions des articles 529 à 529-2 du code de procédure pénale. ####### Article L322-10-4 Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative. Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 322-10-1, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités. Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées. Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et, sur délégation, les délégués des rivages du conservatoire, ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. ##### Section 3 : Administration ###### Sous-section 1 : Conseil d'administration ####### Article L322-11 Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est administré par un conseil d'administration composé en nombre égal de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées, d'une part, de membres du Parlement ainsi que de membres des assemblées délibérantes des collectivités locales concernées par l'activité du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, d'autre part. ####### Article L322-12 Le président du conseil d'administration est élu par le conseil en son sein. ###### Sous-section 2 : Conseils de rivage ####### Article L322-13 Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend des conseils de rivage. Ces conseils sont composés de membres élus en leur sein par les assemblées délibérantes des collectivités locales. Ils proposent des opérations d'acquisitions et ils sont consultés sur les opérations envisagées par le conseil d'administration de l'établissement public. Les maires des communes sur le territoire desquelles des opérations sont proposées ou envisagées doivent être entendus s'ils en font la demande. La composition, le fonctionnement et les limites territoriales de ces conseils sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ils font en particulier au conseil d'administration toute proposition relative aux conditions d'aménagement et de gestion du patrimoine de l'établissement public et aux accords de partenariat entre le Conservatoire et les collectivités territoriales, et notamment les départements et les régions et leurs groupements, définissant, sur une base pluriannuelle, les objectifs et les moyens mobilisés par les parties pour la mise en oeuvre de la mission définie à l'article L. 322-1. ###### Sous-section 3 : Direction et personnels ####### Article L322-13-1 En application du partenariat mentionné à l'article L. 322-1 et afin de mener à bien les missions qui lui sont confiées, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut disposer, outre son personnel propre, d'agents de la fonction publique territoriale mis à disposition. En application du III de l'article L. 322-1, il peut également disposer d'agents contractuels d'établissements publics intervenant dans les zones humides sous forme de mise à disposition. ##### Section 4 : Dispositions financières ###### Article L322-14 Pour l'accomplissement de sa mission, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dispose de ressources définies par un décret en Conseil d'Etat. ### Titre III : Parcs et réserves #### Chapitre Ier : Parcs nationaux ##### Section 1 : Création et dispositions générales ###### Article L331-1 Un parc national peut être créé à partir d'espaces terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu'ils comportent présentent un intérêt spécial et qu'il importe d'en assurer la protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d'en altérer la diversité, la composition, l'aspect et l'évolution. Il est composé d'un ou plusieurs coeurs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à protéger, ainsi que d'une aire d'adhésion, définie comme tout ou partie du territoire des communes qui, ayant vocation à faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité écologique avec le coeur, ont décidé d'adhérer à la charte du parc national et de concourir volontairement à cette protection. Il peut comprendre des espaces appartenant au domaine public maritime et aux eaux sous souveraineté de l'Etat. ###### Article L331-2 La création d'un parc national est décidée par décret en Conseil d'Etat, au terme d'une procédure fixée par le décret prévu à l'article L. 331-7 et comportant une enquête publique et des consultations. Le décret de création d'un parc national : 1° Délimite le périmètre du ou des coeurs du parc national et fixe les règles générales de protection qui s'y appliquent ; 2° Détermine le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc ; 3° Approuve la charte du parc, dresse la liste des communes ayant exprimé par une délibération leur décision d'y adhérer et prend acte du périmètre effectif des espaces terrestres et maritimes du parc ; 4° Crée l'établissement public national à caractère administratif du parc. L'adhésion d'une commune à la charte, postérieurement à la création du parc national, est soumise à l'accord de l'établissement public du parc. Cette adhésion ne peut intervenir qu'à une échéance triennale à compter de l'approbation de la charte ou que lors de sa révision. Elle est constatée par le préfet qui actualise le périmètre effectif du parc national. Le parc national ne peut comprendre tout ou partie du territoire d'une commune classée en parc naturel régional. ###### Article L331-3 I. - La charte du parc national définit un projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre le coeur du parc et ses espaces environnants. Elle est composée de deux parties : 1° Pour les espaces du coeur, elle définit les objectifs de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager et précise les modalités d'application de la réglementation prévue au 1° de l'article L. 331-2 ; 2° Pour l'aire d'adhésion, elle définit les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable et indique les moyens de les mettre en oeuvre. La charte du parc national comporte des documents graphiques, indiquant les différentes zones et leur vocation. Ces documents sont élaborés à partir d'un inventaire du patrimoine naturel, paysager et culturel, de données socio-économiques et d'un bilan démographique de la population du parc national. Chaque partie de la charte comprend un volet général rappelant les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux, en raison de leur haute valeur patrimoniale, et un volet spécifique à chaque parc national, comportant des objectifs ou orientations et des mesures déterminés à partir de ses particularités territoriales, écologiques, économiques, sociales ou culturelles. Le projet de charte du parc national est élaboré par l'établissement public du parc national ou par le groupement d'intérêt public le préfigurant. Il est transmis pour avis aux collectivités territoriales intéressées et à leurs groupements concernés. Des conventions d'application de la charte peuvent être signées entre l'établissement public du parc national et chaque collectivité territoriale adhérente pour faciliter la mise en oeuvre des orientations et des mesures de protection, de mise en valeur et de développement durable qu'elle prévoit. L'établissement public du parc national peut également proposer à d'autres personnes morales de droit public intéressées de s'associer à l'application de la charte par la signature d'une convention. Des contrats de partenariat s'inscrivant dans le cadre d'un projet concourant à la mise en oeuvre de la charte peuvent par ailleurs être conclus entre l'établissement public du parc national et des personnes morales de droit privé concernées par le parc national. II. - L'établissement public du parc national évalue l'application de la charte et délibère sur l'opportunité de sa révision douze ans au plus après son approbation, sa précédente révision ou la dernière décision de ne pas la réviser. Les modifications ne portant pas atteinte à l'économie générale des objectifs ou orientations de la charte peuvent être décidées par l'établissement public du parc après avis des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements concernés. La révision de la charte est soumise aux mêmes règles que son élaboration. Pour la seule partie de leur territoire comprise dans l'aire d'adhésion, les communes ayant adhéré à la charte du parc national peuvent décider de s'en retirer dès l'approbation de la charte révisée ou, le cas échéant, au terme d'un délai de trois ans à compter de la délibération décidant de la mise en révision. En l'absence de délibération, elles peuvent également se retirer au terme d'un délai de quinze ans à compter de l'approbation de la charte, de sa précédente révision ou de la dernière décision de ne pas la réviser. Le préfet constate, en tant que de besoin, le ou les retraits et actualise le périmètre effectif du parc national. III. - L'établissement public du parc national est associé à l'élaboration et aux différentes procédures de révision des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme. Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national. Lorsque l'un de ces documents est approuvé avant l'approbation de la charte, il doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de celle-ci. Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement ou à la mise en valeur de la mer figurant sur une liste fixée par le décret prévu à l'article L. 331-7 sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'ils s'appliquent aux espaces inclus dans le parc national. Dans le coeur d'un parc national, ils doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour ces espaces. Les collectivités publiques intéressées s'assurent de la cohérence de leurs actions avec les orientations et mesures de la charte et mettent en oeuvre les moyens nécessaires. Les préfets de région s'assurent de la prise en compte des spécificités des espaces du coeur et de l'aire d'adhésion d'un parc national au sein des documents de planification de l'action de l'Etat et des programmations financières. ###### Article L331-4 I.-Dans le coeur d'un parc national, sont applicables les règles suivantes : 1° En dehors des espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc délivrée après avis de son conseil scientifique ou, sur délégation, du président de ce dernier ; 2° Dans les espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative après avis de l'établissement public du parc, sous réserve des dispositions du II ; 3° Lorsque ces travaux, constructions et installations sont soumis à une autorisation d'urbanisme, l'avis conforme des autorités mentionnées aux 1° et 2° tient lieu d'autorisation spéciale ; 4° La réglementation du parc et la charte prévues à l'article L. 331-2 peuvent comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations. Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d'utilité publique et sont annexées aux plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues par l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. II.-Les travaux ou aménagements projetés dans le parc qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1, ou qui sont soumis à une autorisation en application des articles L. 214-3 ou L. 512-1 et qui sont de nature à affecter de façon notable le coeur ou les espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique. L'autorisation spéciale prévue au 1° du I tient lieu, le cas échéant, d'avis conforme. III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux et installations réalisés en application de l'article L. 331-5, ni à ceux couverts par le secret de la défense nationale. ###### Article L331-4-1 La réglementation du parc national et la charte prévues par l'article L. 331-2 peuvent, dans le coeur du parc : 1° Fixer les conditions dans lesquelles les activités existantes peuvent être maintenues ; 2° Soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire la chasse et la pêche, les activités commerciales, l'extraction des matériaux non concessibles, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, le survol du coeur du parc à une hauteur inférieure à 1 000 mètres du sol, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère du parc national. Elles réglementent en outre l'exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières. Les activités industrielles et minières sont interdites dans le coeur d'un parc national. ###### Article L331-4-2 La réglementation du parc national et la charte prévues par l'article L. 331-2 peuvent prévoir, par dérogation aux articles L. 331-4 et L. 331-4-1 et dans des conditions précisées par le décret prévu à l'article L. 331-7, des dispositions plus favorables au bénéfice des résidents permanents dans le coeur du parc, des personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière dans le coeur et des personnes physiques exerçant une activité professionnelle à la date de création du parc national dûment autorisée par l'établissement du parc national, afin de leur assurer, dans la mesure compatible avec les objectifs de protection du coeur du parc national, des conditions normales d'existence et de jouissance de leurs droits. ###### Article L331-5 Dans le coeur d'un parc national, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux. Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l'environnement. ###### Article L331-6 A compter de la décision de l'autorité administrative prenant en considération la création d'un parc national dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 331-7, les travaux, constructions et installations projetés dans les espaces ayant vocation à figurer dans le coeur du parc national qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l'aspect des espaces en cause sont soumis à autorisation de l'autorité administrative, ou, s'ils sont soumis à une autorisation d'urbanisme, à l'avis conforme de cette autorité. Il peut être sursis à statuer sur les demandes d'autorisation dont ils font l'objet dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme. ###### Article L331-6-1 Le périmètre du coeur du parc peut être matérialisé par des signaux, bornes et repères dont l'implantation constitue une servitude d'utilité publique. ###### Article L331-7 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. ##### Section 2 : Aménagement et gestion ###### Article L331-8 L'établissement public national créé par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 331-2 assure la gestion et l'aménagement du parc national. Cet établissement est administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'État, de représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements, d'un représentant du personnel de cet établissement ainsi que de membres choisis pour partie pour leur compétence nationale et pour l'autre partie pour leur compétence locale dans le domaine d'activité de l'établissement. Les membres choisis en fonction de leur compétence comprennent notamment des représentants des associations de protection de l'environnement, des propriétaires, des habitants et des exploitants, des professionnels et des usagers. Le nombre et le mode de désignation des membres du conseil sont fixés par le décret de création de l'établissement. Les présidents de conseils régionaux et généraux intéressés ou leurs représentants, les maires des communes dont la surface de territoire comprise dans le coeur du parc national est supérieure à 10 % de la superficie totale du coeur de ce parc ainsi que le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc national sont membres de droit du conseil d'administration. Les administrateurs représentant les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements, y compris les membres de droit, et les membres choisis pour leur compétence locale détiennent la moitié au moins des sièges du conseil d'administration. Un président est élu au sein du conseil d'administration. Il anime et préside les travaux d'élaboration, de suivi et d'évaluation de la charte du parc national. Il représente, avec le directeur, l'établissement dans la mise en oeuvre de la politique de communication, de partenariat et de relations internationales définie par le conseil d'administration. La limite d'âge prévue à l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ne fait pas obstacle à ce que le président soit maintenu en fonction au-delà de cette limite, jusqu'au terme de son mandat. Le directeur de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature sur la base d'une liste de trois noms arrêtée par un comité de sélection paritaire présidé par le président du conseil d'administration et soumise pour avis à ce conseil. Des agents de la fonction publique territoriale peuvent être mis à disposition de l'établissement public du parc national. Pour préparer ses décisions, l'établissement public du parc national peut s'appuyer sur les expertises de son conseil scientifique et les débats organisés au sein de son conseil économique, social et culturel. ###### Article L331-9 L'établissement public du parc national peut, dans le coeur du parc, prescrire l'exécution de travaux ou ordonner les mesures permettant de restaurer des écosystèmes dégradés ou prévenir une évolution préjudiciable des milieux naturels. Les propriétaires ou exploitants des terrains ou des ouvrages concernés ne peuvent s'opposer à ces travaux, qui ne sont pas mis à leur charge. Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement public peut participer à des programmes de recherche, de formation, d'accueil et de sensibilisation du public à l'environnement. Il peut être chargé par l'Etat de la mise en oeuvre de toute action en rapport avec ses missions statutaires, y compris en dehors du parc. Il peut apporter aux collectivités territoriales et à leurs groupements un appui technique en matière de préservation des espaces naturels et pour la réalisation d'aménagements concernant le patrimoine naturel, culturel et paysager, dans les conditions prévues par le code des marchés publics. Il peut attribuer des subventions destinées au financement de projets concourant à la mise en oeuvre de la charte du parc. Il peut engager avec l'organe de gestion d'un espace protégé frontalier des actions communes dans le cadre des politiques nationales et communautaires entrant dans leur champ respectif de compétences et, le cas échéant, créer les outils de gestion concourant à la mise en oeuvre de leurs missions communes. Sous réserve de l'autorisation préalable du ministre chargé de la protection de la nature, il peut en outre souscrire à des accords de jumelage international avec des organes étrangers de gestion d'espaces protégés. ###### Article L331-9-1 Lorsque des forêts, bois et terrains mentionnés à l'article L. 111-1 du code forestier sont compris dans un parc national, l'établissement public du parc national est chargé d'assurer la mission de conseil scientifique auprès de l'Office national des forêts. Cette mission comprend l'organisation de la collecte, du traitement et de la restitution des données d'inventaire du patrimoine naturel, culturel et paysager, notamment celles qui seraient nécessaires à l'élaboration des aménagements forestiers. Pour la mise en oeuvre de l'article L. 331-9, l'établissement public du parc national peut déléguer à l'Office national des forêts, dans les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : - tout ou partie de la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements relatifs à la conservation de la diversité biologique et à la gestion du patrimoine naturel dans les forêts, bois et terrains du domaine privé de l'Etat ou dont l'Etat a l'usufruit, sans préjudice des compétences propres de l'Office national des forêts dans la mise en oeuvre du régime forestier et dans la prévention des risques naturels ; - tout ou partie de la mise en oeuvre des actions relatives à l'accueil, à l'information et à la sensibilisation du public intéressant principalement les forêts, bois et terrains visés à l'article L. 111-1 du code forestier. Des conventions précisent les conditions de mise en oeuvre du présent article. ###### Article L331-10 Le directeur de l'établissement public du parc national exerce, dans le coeur du parc, les compétences attribuées au maire pour : 1° La police de la circulation et du stationnement prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, hors agglomération ; 2° La police des chemins ruraux prévue à l'article L. 161-5 du code rural ; 3° La police des cours d'eau prévue à l'article L. 215-12 du présent code ; 4° La police de destruction des animaux nuisibles prévue aux articles L. 427-4 et L. 427-7 ; 5° La police des chiens et chats errants prévue à l'article L. 211-22 du code rural. Sauf cas d'urgence, les actes réglementaires du directeur pris en application des précédents alinéas doivent avoir été transmis pour avis huit jours au moins avant leur date d'entrée en vigueur aux maires des communes intéressées. Les permis de stationnement ou de dépôt temporaire et les permissions de voirie prévus respectivement aux articles L. 2213-6 et L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales, s'ils concernent le coeur du parc, ne peuvent être délivrés par le maire qu'avec l'accord de l'établissement public du parc national. Lorsque le coeur du parc est situé sur le territoire d'une commune de plus de cinq cent mille habitants, pour des raisons de sécurité et de gestion globale de la fréquentation, les attributions liées à la circulation, au stationnement et à la voirie ne sont pas transférées. ###### Article L331-11 Les ressources de l'organisme chargé d'un parc national sont constituées notamment par des participations de l'Etat et, éventuellement, des collectivités publiques, par toutes subventions publiques et privées et, s'il y a lieu, par des redevances. ###### Article L331-13 Pour la mise en oeuvre du droit de préemption prévu à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, l'établissement public du parc national peut bénéficier du concours technique de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 141-5 du code rural. L'établissement public du parc national peut être affectataire, à titre gratuit, d'immeubles dépendant des domaines public ou privé de l'Etat et des collectivités territoriales, ou appartenant à leurs établissements publics. ; Il est substitué à l'Etat et aux collectivités territoriales dans la gestion des immeubles que ceux-ci lui affectent. Il passe toutes conventions les concernant, perçoit à son profit tous leurs produits et supporte les charges y afférentes, de quelque nature qu'elles soient. Ces dispositions sont applicables aux immeubles domaniaux remis à l'établissement à titre de dotation. ##### Section 3 : Dispositions particulières ###### Sous-section 1 : Dispositions particulières aux espaces maritimes des parcs nationaux ####### Article L331-14 I.-Dans les espaces maritimes compris dans le coeur d'un parc national, les travaux et installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc, à l'exception de la pose de câbles sous-marins et des travaux nécessités par les impératifs de la défense nationale. II.-L'établissement public du parc national peut proposer aux autorités administratives compétentes de soumettre à un régime particulier la pêche, la circulation en mer et la gestion du domaine public maritime dans le coeur du parc national, dans le respect du droit communautaire et du droit international. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 331-2 peut transférer à l'établissement public du parc national, pour la préservation des espaces maritimes compris dans le coeur du parc et dans la mesure nécessaire à celle-ci, les compétences attribuées au maire pour la police des activités nautiques prévue à l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales. Sauf cas d'urgence, les actes réglementaires du directeur pris en application du précédent alinéa doivent avoir été transmis pour avis huit jours au moins avant leur date d'entrée en vigueur aux maires des communes intéressées. III.-Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin compris dans le coeur d'un parc national, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'établissement public du parc national pris après consultation de son conseil scientifique. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution. ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ####### Article L331-15 I. - Lorsque le coeur du parc national représente plus du quart de la surface totale du département, l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 331-4 peut notamment être accordée pour : 1° Les constructions et installations indispensables à l'approvisionnement en eau et en énergie géothermique, ainsi que des installations ou constructions légères à usage touristique ; 2° Des activités, travaux, constructions ou installations d'intérêt général, lorsque des contraintes techniques ou topographiques rendent techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation, dans des conditions précisées par le décret prévu par l'article L. 331-7. II. - La charte du parc national doit être compatible avec le schéma d'aménagement régional. Le conseil d'administration de l'établissement public du parc national procède à une analyse des résultats de l'application de la charte précédente et délibère sur l'opportunité de sa révision douze ans au plus après son approbation, sa précédente révision ou la dernière décision de ne pas la réviser, ou sur demande du conseil régional pour mise en compatibilité avec le schéma d'aménagement régional révisé. La révision de la charte est soumise aux mêmes règles que son élaboration. Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents d'aménagement forestier sont soumis pour avis conforme à l'établissement public du parc national en tant qu'ils s'appliquent aux espaces d'un coeur de parc composé à plus de 60 % des forêts, bois et terrains visés à l'article L. 111-1 du code forestier. III. - Sauf mention contraire dans la charte du parc national : 1° L'obligation de compatibilité faite aux documents mentionnés au III de l'article L. 331-3 est limitée aux objectifs de protection définis par la charte pour le coeur du parc national ; 2° L'obligation d'avis conforme de l'établissement public du parc national faite aux travaux ou aménagements mentionnés au II de l'article L. 331-4 est limitée au coeur du parc national. L'établissement public du parc est consulté pour avis pour ceux d'entre eux projetés dans l'aire d'adhésion. IV. - L'établissement public du parc national peut être également chargé de la mise en oeuvre de toute action en rapport avec ses missions statutaires, y compris en dehors du parc national, par les collectivités territoriales. ###### Sous-section 3 : Parc amazonien en Guyane ####### Article L331-15-1 Les dispositions générales relatives aux parcs nationaux et celles particulières aux départements d'outre-mer sont applicables au parc amazonien en Guyane sous réserve des dispositions dérogatoires qui suivent. ####### Article L331-15-2 Les travaux, à l'exception des travaux d'entretien normal et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, sont interdits dans le ou les coeurs du parc national, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc national délivrée après avis de son conseil scientifique et du comité de vie locale ou, sur délégation, de leur président. Cette autorisation spéciale peut notamment être accordée pour des installations ou constructions légères à usage touristique, ainsi que pour des activités, travaux, constructions ou installations d'intérêt général, lorsque des contraintes techniques ou topographiques rendent techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation, dans les conditions précisées par le décret prévu par l'article L. 331-7. ####### Article L331-15-3 Sans préjudice de la réalisation des objectifs de protection du coeur du parc, et compte tenu notamment des particularités de la Guyane, la réglementation mentionnée à l'article L. 331-4-1 et la charte peuvent prévoir des dispositions plus favorables au bénéfice : 1° Des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, pour lesquelles des droits d'usage collectif sont reconnus pour la pratique de la chasse, de la pêche et de toute activité nécessaire à leur subsistance ; 2° Des résidents permanents dans le ou les coeurs du parc ; 3° Des personnes physiques ou morales résidant dans le parc et exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente dans le ou les coeurs du parc ou prélevant, à titre occasionnel, leurs moyens de subsistance personnels dans ces espaces. ####### Article L331-15-4 Le président du conseil régional, le président du conseil général, ou leur représentant, les maires des communes et les présidents des groupements de communes concernés ainsi que le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement public du parc national. Les autorités coutumières sont représentées au sein de ce conseil. Pour préparer ses décisions, l'établissement public du parc national peut s'appuyer sur les expertises de son conseil scientifique et les débats organisés au sein de son comité de vie locale. ####### Article L331-15-5 L'établissement public du parc national a pour mission de préserver, gérer, mettre en valeur et assurer un rayonnement national et international de la diversité biologique de la Guyane, de contribuer au développement des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, en prenant en compte leur mode de vie traditionnel et de participer à un ensemble de réalisations et d'améliorations d'ordre social, économique et culturel dans le cadre du projet de développement durable défini par la charte du parc national. ####### Article L331-15-6 L'accès aux ressources génétiques des espèces prélevées dans le parc national ainsi que leur utilisation sont soumis à autorisation. Sur proposition du congrès des élus départementaux et régionaux prévu à l'article L. 5915-1 du code général des collectivités territoriales, la charte du parc national définit les orientations relatives aux conditions d'accès et d'utilisation de ces ressources, notamment en ce qui concerne les modalités du partage des bénéfices pouvant en résulter, dans le respect des principes de la convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992, en particulier du j de son article 8 et de son article 15. Les autorisations sont délivrées par le président du conseil régional, après avis conforme du président du conseil général et consultation de l'établissement public du parc national, sans préjudice de l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle. ####### Article L331-15-7 Le territoire d'une commune peut être classé pour partie dans l'un des espaces mentionnés à l'article L. 331-2 et pour une autre partie en parc naturel régional. ##### Section 4 : Réserves intégrales ###### Article L331-16 Des zones dites " réserves intégrales " peuvent être instituées dans le coeur d'un parc national afin d'assurer, dans un but scientifique, une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la flore. Des sujétions particulières peuvent être édictées par le décret qui les institue. Les réserves intégrales sont établies en tenant compte de l'occupation humaine et de ses caractères. ##### Section 5 : Indemnités ###### Article L331-17 Les contestations relatives aux indemnités éventuellement dues aux intéressés et incombant soit l'établissement public du parc national, soit à l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont réglées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. ##### Section 6 : Comité interministériel des parcs nationaux ##### Section 7 : Dispositions pénales ###### Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites ####### Article L331-18 I.-Sont recherchées et constatées par les agents de l'établissement public du parc national, commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés : 1° Les infractions aux dispositions prévues pour la protection du coeur et des réserves intégrales des parcs nationaux ; 2° Les infractions commises, dans les parcs nationaux et sur le territoire des communes ayant vocation à en faire partie, délimité par le décret de création du parc national, en matière de protection de la faune et de la flore, de réserves naturelles, de sites, de forêts, de chasse, de pêche en eau douce, de bruit, d'air, de déchets, d'eau, de publicité, de circulation des véhicules dans les espaces naturels et d'accès et de respect des espaces gérés par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, prévues par le présent code, le code forestier et le code pénal ; 3° Les infractions commises dans le coeur des parcs nationaux en matière de fouilles et sondages et de protection des immeubles, prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-4 et L. 624-1 à L. 624-6 du code du patrimoine. II.-Ces agents suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre. Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut refuser de les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté. ####### Article L331-19 I. - Les agents des parcs nationaux sont habilités à constater dans la zone maritime de ces parcs et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone. II. - Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime : 1° Les infractions à la police de la navigation définies à l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, pour ce qui concerne la police des eaux et des rades, et à l'article R. 1 du même code ; 2° Les infractions définies aux articles L. 218-10 à L. 218-19 et à l'article L. 218-73 du présent code ; 3° Les infractions à la police du balisage définies aux articles L. 331-1, L. 331-2 et R. 331-1 du code des ports maritimes ; 4° Les infractions définies aux articles L. 532-3, L. 532-4, L. 532-7 et L. 532-8 du code du patrimoine ; 5° Les infractions définies aux articles 2, 5 et 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime. III. - En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues à l'article 14 du décret du 9 janvier 1852 précité. IV. - Ils sont commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile. V. - Les procès-verbaux sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées. ####### Article L331-19-1 Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'un parc national, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative. Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 331-19, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités. Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l'établissement public du parc national a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées. Le directeur de l'établissement public a compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. ####### Article L331-20 Les agents habilités à constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ont qualité pour constater les infractions spécialement définies pour la protection des parcs nationaux. ####### Article L331-21 Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 331-18 à L. 331-20 font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux qui sont dressés au titre des infractions définies aux articles L. 331-18 et L. 331-20 sont remis ou adressés directement au procureur de la République. ####### Article L331-22 Les procès-verbaux dressés pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19 sont, sous peine de nullité, adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est transmise dans le même délai à l'autorité administrative. ####### Article L331-23 Une copie des procès-verbaux dressés en matière de pêche fluviale ou maritime est adressée, selon le cas, soit au chef de service de l'administration chargée de la police de la pêche, soit au chef du service des affaires maritimes. ####### Article L331-24 I.-Les personnes qui se trouvent à l'intérieur du coeur ou d'une réserve intégrale d'un parc national ou qui en sortent sont tenues d'ouvrir leurs sacs, carniers ou poches à gibier à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 331-18 et L. 331-20. II.-Les agents mentionnés aux articles L. 331-18 et L. 331-20 peuvent procéder, hors des locaux à usage d'habitation, à la saisie de l'objet de l'infraction relevant de leur compétence et des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction ou y étant destinés. Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par l'auteur de l'infraction. Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à la commettre. ####### Article L331-25 Le directeur de l'établissement public du parc national peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger sur la poursuite des délits et contraventions constitués par les infractions visées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, après avoir recueilli l'accord du procureur de la République et, pour les infractions commises en matière de forêt, de pêche en eau douce et de pêche maritime, celui de l'autorité administrative chargée de la forêt ou de la pêche, et à l'exception des infractions prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II. Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale. La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations. L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique. L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté, dans les délais impartis, les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'État. ###### Sous-section 2 : Sanctions pénales ####### Article L331-26 Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende le fait de contrevenir aux dispositions des articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-6 et L. 331-15 en effectuant, dans le coeur d'un parc national ou dans les espaces ayant vocation à le devenir, des travaux, constructions ou installations interdits ou sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions dont l'autorisation est assortie ou en se livrant, dans le coeur d'un parc, à des activités interdites ou en méconnaissance de la réglementation dont elles sont l'objet. La tentative de l'infraction est punie des mêmes peines. ####### Article L331-27 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 331-26. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ####### Article L331-28 En cas d'infraction, commise par une personne physique ou une personne morale, aux dispositions des articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-5, L. 331-6 et L. 331-16, les dispositions des articles L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables, sans préjudice de l'application de l'article L. 341-20 du présent code, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le ministère public ne peut agir qu'à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'établissement public du parc national ; 2° Lorsque le tribunal fait application des dispositions de l'article L. 480-5 du même code, il statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par l'établissement public du parc national dans ses observations, soit sur le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. ##### Section 8 : Parcs nationaux de France ###### Article L331-29 Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé "Parcs nationaux de France", placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature. Cet établissement public a pour mission de : 1° Prêter son concours technique et administratif aux établissements publics des parcs nationaux, notamment par la création de services communs afin de faciliter leur fonctionnement, leur apporter son appui technique et administratif, et favoriser la coordination de leurs actions aux plans national et international ; 2° Apporter son concours à l'application des statuts communs à ses personnels ou à ceux des parcs nationaux en veillant notamment à permettre la mobilité de ces personnels entre les parcs nationaux, et entre ceux-ci et lui-même ; 3° Organiser et contribuer à mettre en oeuvre une politique commune de communication nationale et internationale ; 4° Représenter, le cas échéant, les établissements publics des parcs nationaux dans les enceintes nationales et internationales traitant de sujets d'intérêt commun à tout ou partie de ces établissements ; 5° Déposer et administrer, dans les conditions prévues aux articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de la propriété intellectuelle, sa marque collective spécifique, que certifie un organisme de contrôle scientifique indépendant, lequel atteste que les produits et les services, issus d'activités exercées dans les parcs nationaux, s'inscrivent dans un processus écologique en vue notamment de la préservation ou de la restauration de la faune et de la flore ; 6° Contribuer au rassemblement des données concernant les parcs nationaux et l'activité des établissements publics des parcs nationaux ; 7° Donner au ministre chargé de la protection de la nature un avis sur les questions concernant la mise en oeuvre de la politique des parcs nationaux et lui présenter toute étude ou projet dans ce domaine ; 8° Donner son avis au ministre chargé de la protection de la nature sur le montant et la répartition qu'il arrête des ressources financières globalement affectées aux parcs nationaux. L'établissement est administré par un conseil d'administration composé du président du conseil d'administration et du directeur de chaque établissement public de parc national ou de leur représentant, de deux représentants désignés respectivement par l'Association des régions de France et l'Assemblée des départements de France, d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective, de deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la protection de la nature et d'un représentant des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national. Les ressources de l'établissement sont constituées notamment par des participations de l'Etat et, éventuellement, des établissements publics des parcs nationaux et des collectivités territoriales, par toute subvention publique ou privée et, s'il y a lieu, par des redevances. #### Chapitre II : Réserves naturelles ##### Section 1 : Réserves naturelles classées ###### Sous-section 1 : Création ####### Article L332-1 I. - Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. Le classement peut affecter le domaine public maritime et les eaux territoriales françaises. II. - Sont prises en considération à ce titre : 1° La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables ; 2° La reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ; 3° La conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d'espèces végétales en voie de disparition, rares ou remarquables ; 4° La préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables ; 5° La préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage ; 6° Les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances humaines ; 7° La préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de l'évolution de la vie et des premières activités humaines. ####### Article L332-2 I. - La décision de classement d'une réserve naturelle nationale est prononcée, par décret, pour assurer la conservation d'éléments du milieu naturel d'intérêt national ou la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale. La décision intervient après consultation de toutes les collectivités locales intéressées et, dans les zones de montagne, des comités de massif. A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. II. - Le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, classer comme réserve naturelle régionale les propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d'une manière générale, pour la protection des milieux naturels. La décision de classement intervient après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et consultation de toutes les collectivités locales intéressées ainsi que, dans les zones de montagne, des comités de massif. La délibération précise la durée du classement, les mesures de protection qui sont applicables dans la réserve, ainsi que les modalités de sa gestion et de contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement. Cette délibération est prise après accord du ou des propriétaires concernés, tant sur le périmètre de la réserve que sur les mesures de protection qui y sont applicables. A défaut d'accord, elle est prise par décret en Conseil d'Etat. La modification d'une réserve naturelle régionale intervient dans les mêmes formes. Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions applicables en matière de délai pour exprimer les avis prévus au présent article, de déclaration d'utilité publique affectant le périmètre de la réserve, de retrait du classement et de publicité foncière, ainsi que de responsabilité civile du propriétaire. III. - En Corse, la décision de classement des réserves naturelles est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse, après consultation de toutes les collectivités territoriales intéressées et avis du représentant de l'Etat. Celui-ci peut demander à la collectivité territoriale de Corse de procéder au classement d'une réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat procède à ce classement selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Cette délibération est prise après accord du ou des propriétaires concernés, tant sur le périmètre de la réserve que sur les mesures de protection qui y sont applicables. A défaut d'accord, elle est prise par décret en Conseil d'Etat. Les modalités de gestion des réserves naturelles ainsi que de contrôle des prescriptions sont définies par l'Assemblée de Corse, après accord de l'Etat lorsque la décision de classement a été prise par celui-ci ou à sa demande. ####### Article L332-3 I. - L'acte de classement d'une réserve naturelle nationale peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère de ladite réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières et commerciales, l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public, quel que soit le moyen employé, la divagation des animaux domestiques et le survol de la réserve. II. - L'acte de classement d'une réserve naturelle régionale ou d'une réserve naturelle de la collectivité territoriale de Corse peut soumettre à un régime particulier ou, le cas échéant, interdire : les activités agricoles, pastorales et forestières, l'exécution de travaux, de constructions et d'installations diverses, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des véhicules, le jet ou le dépôt de matériaux, résidus et détritus de quelque nature que ce soit pouvant porter atteinte au milieu naturel, les actions de nature à porter atteinte à l'intégrité des animaux non domestiques ou des végétaux non cultivés de la réserve ainsi qu'à l'enlèvement hors de la réserve de ces animaux ou végétaux. III. - L'acte de classement tient compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l'article L. 332-1. ####### Article L332-4 L'acte de classement est publié par les soins de l'autorité administrative compétente, dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit de l'Etat. Cet acte est communiqué aux maires en vue de sa transcription à la révision du cadastre. Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels. ####### Article L332-5 Lorsque le classement comporte des prescriptions de nature à modifier l'état ou l'utilisation antérieure des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain, il donne droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. Dans ce cas, la demande d'indemnisation doit être produite dans un délai de six mois à dater de la notification de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation. ####### Article L332-6 A compter du jour où l'autorité administrative compétente notifie au propriétaire intéressé son intention de constituer une réserve naturelle, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative compétente et sous réserve de l'exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures. Ce délai est renouvelable une fois par décision du président du conseil régional ou arrêté préfectoral, selon les cas, à condition que les premières consultations ou l'enquête publique aient commencé. Lorsque la notification a été effectuée en Corse par le président du conseil exécutif, le délai est renouvelable aux mêmes conditions par décision du conseil exécutif. ####### Article L332-7 Les effets du classement suivent le territoire classé, en quelque main qu'il passe. Quiconque aliène, loue ou concède un territoire classé en réserve naturelle est tenu de faire connaître à l'acquéreur, locataire ou concessionnaire, l'existence du classement. Toute aliénation d'un immeuble situé dans une réserve naturelle doit être notifiée, dans les quinze jours, à l'autorité administrative compétente par celui qui l'a consentie. ####### Article L332-8 La gestion des réserves naturelles peut être confiée par voie de convention à des établissements publics, des groupements d'intérêt public ou des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ayant pour objet statutaire principal la protection du patrimoine naturel, à des fondations, aux propriétaires de terrains classés, ou à des collectivités territoriales ou leurs groupements. ###### Sous-section 2 : Modifications de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle ####### Article L332-9 Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles régionales, ou du représentant de l'Etat pour les réserves naturelles nationales. En Corse, l'autorisation relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette autorisation, notamment la consultation préalable des organismes compétents. ###### Sous-section 3 : Déclassement ####### Article L332-10 Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle est prononcé après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale, ou par délibération du conseil régional lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle régionale. Il fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4. L'Assemblée de Corse peut, après enquête publique, décider le déclassement total ou partiel d'un territoire dont elle a prononcé le classement en réserve naturelle, à l'exception des terrains classés en réserves naturelles à la demande du représentant de l'Etat. La décision de déclassement fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 332-4. ##### Section 2 : Réserves naturelles volontaires ###### Article L332-11 Les réserves naturelles volontaires agréées à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité deviennent des réserves naturelles régionales ou, en Corse, des réserves naturelles de la collectivité territoriale de Corse. Toutefois, pendant un délai d'un an à compter de la même date, les propriétaires concernés peuvent demander le retrait de l'agrément dont ils bénéficient. ##### Section 3 : Dispositions communes ###### Sous-section 1 : Protection des réserves naturelles ####### Article L332-13 Nul ne peut acquérir par prescription, sur une réserve naturelle, des droits de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux. Une servitude ne peut être établie par convention dans une réserve naturelle qu'avec l'accord du représentant de l'Etat ou, lorsqu'il a pris la décision de classement, du conseil régional. En Corse, l'accord requis est délivré par l'Assemblée de Corse lorsque celle-ci a pris la décision de classement. ####### Article L332-14 La publicité est interdite dans les réserves naturelles. ####### Article L332-15 Sur le territoire d'une réserve naturelle, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux. Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l'environnement. ###### Sous-section 2 : Périmètre de protection ####### Article L332-16 Le conseil régional, pour les réserves naturelles régionales, ou le représentant de l'Etat, pour les réserves naturelles nationales, peut instituer des périmètres de protection autour de ces réserves. En Corse, la décision relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement. Ces périmètres sont créés après enquête publique sur proposition ou après accord des conseils municipaux. ####### Article L332-17 A l'intérieur des périmètres de protection, des prescriptions peuvent soumettre à un régime particulier ou interdire toute action susceptible d'altérer le caractère ou de porter atteinte à la réserve naturelle. Les prescriptions concernent tout ou partie des actions énumérées à l'article L. 332-3. ####### Article L332-18 Les dispositions des articles L. 332-7 et L. 332-8 s'appliquent aux périmètres de protection. ###### Sous-section 3 : Dispositions diverses ####### Article L332-19 Les réserves naturelles créées en application de l'article 8 bis de la loi du 2 mai 1930 sont soumises aux dispositions du présent chapitre. ####### Article L332-19-1 Dans les articles L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7, les mots : " autorité administrative compétente " désignent le président du conseil exécutif lorsque la collectivité territoriale de Corse a pris la décision de classement. ##### Section 4 : Dispositions pénales ###### Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites ####### Article L332-20 Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 332-3, L. 332-6, L. 332-7, L. 332-9, L. 332-11, L. 332-12, L. 332-17 et L. 332-18, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale : 1° Les agents des douanes commissionnés ; 2° Les agents commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative, assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile et qui peuvent être, en outre, commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ; 3° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ; 4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ; 4° bis Les gardes champêtres ; 5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales. ####### Article L332-21 Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 332-20 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont remis ou envoyés directement au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi a lieu, à peine de nullité, cinq jours francs après celui où l'infraction a été constatée. Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 bis du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime sont applicables en cas d'infractions commises sur le domaine public maritime ou dans les eaux territoriales. ####### Article L332-22 I. - Les agents des réserves naturelles sont habilités à constater dans la zone maritime de ces réserves les infractions aux réglementations intéressant la protection de cette zone. II. - Ils sont aussi habilités à rechercher et à constater dans cette zone maritime : 1° Les infractions à la police de la navigation définies à l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande, pour ce qui concerne la police des eaux et des rades, et à l'article R. 1 du même code ; 2° Les infractions définies aux articles L. 218-10 à L. 218-19 et à l'article L. 218-73 du présent code ; 3° Les infractions à la police du balisage définies aux articles L. 331-1, L. 331-2 et R. 331-1 du code des ports maritimes ; 4° Les infractions définies aux articles L. 532-3, L. 532-4, L. 532-7 et L. 532-8 du code du patrimoine ; 5° Les infractions définies aux articles 2, 5 et 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime. III. - En tant qu'agents chargés de la police des pêches, ils disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues à l'article 14 du décret du 9 janvier 1852 précité. IV. - Ils sont commissionnés, à cet effet, par l'autorité administrative et assermentés auprès du tribunal de grande instance auquel est rattaché leur domicile. V. - Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées. ####### Article L332-22-1 Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'une réserve naturelle, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative. Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 332-20, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités. Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le gestionnaire de la réserve naturelle a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées. Le préfet, pour une réserve naturelle nationale, le président du conseil régional, pour une réserve naturelle régionale, et le président du conseil exécutif de Corse, pour une réserve naturelle de la collectivité territoriale de Corse, ont respectivement compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. ####### Article L332-23 Les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 332-20 sont habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, à visiter les réserves naturelles et leurs périmètres de protection en vue de s'assurer du respect des règles auxquelles elles sont soumises et d'y constater toute infraction. Le fait de mettre ces fonctionnaires ou agents dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, notamment en leur refusant l'entrée d'une réserve naturelle, est puni des peines prévues à l'article L. 332-25, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 433-6 et suivants du code pénal. ####### Article L332-24 Les contraventions à la réglementation des réserves naturelles mentionnées à l'article 529 du code de procédure pénale peuvent donner lieu à la procédure de l'amende forfaitaire. ###### Sous-section 2 : Sanctions ####### Article L332-25 Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende les infractions aux dispositions des articles L. 332-6, L. 332-7, L. 332-9, L. 332-12, L. 332-17 et L. 332-18. ####### Article L332-25-1 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 332-25. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ####### Article L332-26 Les agents chargés de constater les infractions mentionnées aux articles L. 332-3 et L. 332-25 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction. Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu. Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction. ####### Article L332-27 En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 332-6, L. 332-9, L. 332-17 et L. 332-18 ou aux prescriptions de l'acte de classement telles qu'elles sont prévues à l'article L. 332-3 du présent code, les dispositions et sanctions édictées aux articles L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et à l'article L. 341-20 du présent code sont applicables aux territoires placés en réserve naturelle, le ministre chargé de la protection de la nature étant substitué au ministre chargé de l'urbanisme. Pour l'application de l'alinéa 1er de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le ministère public ne peut agir qu'à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou d'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 du présent code. Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées respectivement par le ministre chargé de l'environnement, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de Corse, selon qu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale, d'une réserve naturelle régionale, ou d'une réserve naturelle classée par l'Assemblée de Corse, soit sur le rétablissement dans leur état antérieur. #### Chapitre III : Parcs naturels régionaux ##### Article L333-1 Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. La charte du parc détermine pour le territoire du parc naturel régional les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. La charte détermine les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc. Le projet de charte constitutive est élaboré par la région avec l'ensemble des collectivités territoriales concernées, en concertation avec les partenaires intéressés. Il est soumis à enquête publique, puis approuvé par les collectivités territoriales concernées et adopté par décret portant classement du territoire en parc naturel régional pour une durée de douze ans au plus. La révision de la charte du parc naturel régional est assurée par l'organisme de gestion du parc. Lorsque des changements dans les circonstances de droit ou de fait ne permettent pas à la région de conduire la révision à son terme avant l'expiration du classement, celui-ci peut être prolongé par décret pour une durée maximale de deux ans. Ce décret est pris à la demande de la région sur proposition de l'organisme de gestion et sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son renouvellement. L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. L'Etat et les régions adhérant à la charte peuvent conclure avec l'organisme de gestion du parc un contrat en application du contrat de plan Etat-régions. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement ou à la mise en valeur de la mer sont soumis pour avis à l'organisme de gestion du parc naturel régional en tant qu'ils s'appliquent à son territoire. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il comprend notamment la liste des documents concernés par l'alinéa précédent. ##### Article L333-2 Les parcs naturels régionaux situés dans les massifs de montagne constituent un instrument exemplaire au service de la protection de l'équilibre biologique et de la préservation des sites et paysages visés à l'article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative à la montagne. Leur représentation dans les comités de massif, prévus à l'article 7 de la même loi, traduit le caractère privilégié de leurs relations avec les régions et les collectivités territoriales dans le cadre d'un aménagement du territoire respectant la spécificité des zones de montagne. Cette représentation leur permet d'être associés à l'élaboration des prescriptions particulières visées à l'article L. 145-7 du code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne les modalités de préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. ##### Article L333-3 I.-L'aménagement et la gestion des parcs naturels régionaux sont confiés à un syndicat mixte au sens du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. II.-Les articles L. 5211-12, à l'exception de son premier alinéa, L. 5211-13 et L. 5211-14 du même code sont applicables aux membres, représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements, du comité du syndicat mixte. III.-Les indemnités maximales votées par le comité du syndicat mixte pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret par référence à la superficie du territoire classé et au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Ces indemnités ne sont applicables qu'aux présidents et vice-présidents, ayant la qualité d'élus locaux, désignés parmi les membres visés au II. ##### Article L333-4 Lorsque le périmètre d'un pays inclut des communes situées dans un parc naturel régional, la compatibilité des documents, la cohérence et la coordination des actions menées au titre du pays sur le territoire commun sont assurées conformément au troisième alinéa du IV de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. #### Chapitre IV : Agence des aires marines protégées et parcs naturels marins ##### Section 1 : Agence des aires marines protégées ###### Article L334-1 I.-Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé " Agence des aires marines protégées ". II.-L'agence anime le réseau des aires marines protégées françaises et contribue à la participation de la France à la constitution et à la gestion des aires marines protégées décidées au niveau international. A cette fin, elle peut se voir confier la gestion directe d'aires marines protégées. Elle apporte son appui technique, administratif et scientifique aux autres gestionnaires d'aires marines protégées et suscite des projets d'aires marines protégées afin de constituer un réseau cohérent. Elle contribue ainsi à la mise en oeuvre des engagements internationaux de la France en faveur de la diversité biologique marine et côtière. Elle peut en outre être chargée par l'Etat de toute action en rapport avec ses missions statutaires. III.-Les aires marines protégées visées au présent article comprennent : 1° Les parcs nationaux ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 331-1 ; 2° Les réserves naturelles ayant une partie maritime, prévues à l'article L. 332-1 ; 3° Les arrêtés de biotopes ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 411-1 ; 4° Les parcs naturels marins, prévus à l'article L. 334-3 ; 5° Les sites Natura 2000 ayant une partie maritime, prévus à l'article L. 414-1 ; 6° Les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 334-8 définit la procédure au terme de laquelle sont identifiées d'autres catégories d'aires marines protégées concernées par l'agence. ###### Article L334-2 I. - L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de l'Etat pour deux cinquièmes au moins, d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective, de représentants des gestionnaires des différentes catégories d'aires marines protégées ou de leurs conseils ou comités de gestion, de collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, d'un représentant du ou des parcs naturels régionaux intéressés, de représentants des organisations représentatives des professionnels, d'organisations d'usagers, d'associations de protection de l'environnement, des établissements publics de l'Etat compétents pour la recherche en mer, d'un représentant des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national, ainsi que de personnalités qualifiées. Des agents de la fonction publique territoriale peuvent être mis à disposition de l'agence. II. - Les ressources de l'agence sont notamment constituées par des contributions de l'Etat et, le cas échéant, des gestionnaires d'aires marines protégées et des collectivités territoriales, par toute subvention publique ou privée et, s'il y a lieu, par des redevances pour service rendu et le produit de taxes. ##### Section 2 : Parcs naturels marins ###### Article L334-3 Des parcs naturels marins peuvent être créés dans les eaux placées sous la souveraineté de l'Etat et, le cas échéant, en continuité avec celles-ci, dans les eaux placées sous sa juridiction, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime, pour contribuer à la connaissance du patrimoine marin ainsi qu'à la protection et au développement durable du milieu marin. La création de parcs naturels marins situés en partie dans les eaux sous juridiction de l'Etat tient compte des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, notamment de sa partie XII. Le décret créant un parc naturel marin est pris après enquête publique. Il fixe les limites du parc et la composition du conseil de gestion et arrête les orientations de gestion du parc naturel marin. ###### Article L334-4 I.-La gestion de cette catégorie d'aires marines protégées est assurée par l'Agence des aires marines protégées prévue à l'article L. 334-1. II.-Un conseil de gestion est constitué pour chaque parc naturel marin. Il est composé de représentants locaux de l'Etat de façon minoritaire, de représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, du représentant du ou des parcs naturels régionaux intéressés, du représentant de l'organisme de gestion d'une aire marine protégée contiguë, de représentants d'organisations représentatives des professionnels, d'organisations d'usagers, d'associations de protection de l'environnement et de personnalités qualifiées. Le conseil de gestion se prononce sur les questions intéressant le parc. Il élabore le plan de gestion du parc. Il définit les conditions d'un appui technique aux projets des collectivités territoriales qui veulent s'y associer. Il peut recevoir délégation du conseil d'administration de l'agence. ###### Article L334-5 Le plan de gestion détermine les mesures de protection, de connaissance, de mise en valeur et de développement durable à mettre en oeuvre dans le parc naturel marin. Il comporte un document graphique indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. Il est mis en révision tous les quinze ans au moins. L'Agence des aires marines protégées peut attribuer des subventions destinées au financement de projets concourant à la mise en oeuvre du plan de gestion. L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes qui s'associent à la gestion du parc naturel marin veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent avec les orientations et les mesures du plan de gestion. Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'Agence des aires marines protégées ou, sur délégation, du conseil de gestion. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution. ###### Article L334-6 I. - Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités, peuvent être recherchées et constatées dans le parc naturel marin par les agents de l'établissement public chargé des parcs naturels marins, commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés : 1° Les infractions à la police des eaux et rades définies à l'article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande ; 2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-10 à L. 218-19, L. 218-22 et L. 218-73 du présent code ; 3° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 341-1 et L. 341-2 du code des ports maritimes et aux dispositions prises pour leur application ; 4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ; 5° Les infractions aux dispositions du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime et de ses textes d'application. En tant qu'agents chargés de la police des pêches, les agents mentionnés au premier alinéa disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues à l'article 14 du décret-loi du 9 janvier 1852 précité ; 6° Les infractions mentionnées à l'article L. 322-10-1 du présent code relatif à l'accès aux espaces gérés par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ; 7° Les infractions mentionnées aux articles L. 332-20 et L. 332-22 relatifs aux réserves naturelles ; 8° Les infractions mentionnées à l'article L. 362-5 relatif à la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels ; 9° Les infractions mentionnées à l'article L. 415-1 relatif à la protection de la faune et de la flore. II. - Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées. ###### Article L334-7 Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d'un parc naturel marin, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative. Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 334-6, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités. Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le conseil de gestion a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées. Le directeur de l'Agence des aires marines protégées et, sur délégation, ses représentants auprès des conseils de gestion ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. ###### Article L334-8 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. ### Titre IV : Sites #### Chapitre Ier : Sites inscrits et classés ##### Section 1 : Inventaire et classement ###### Article L341-1 Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l'objet d'une publicité. La publicité ne peut être substituée à la notification que dans les cas où celle-ci est rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d'un même site ou monument naturel, ou de l'impossibilité pour l'administration de connaître l'identité ou le domicile du propriétaire. L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention. ###### Article L341-2 Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par la présente section. Lorsque la commission supérieure des sites, perspectives et paysages est saisie directement d'une demande de classement, celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d'instruction et, le cas échéant, de proposition de classement. En cas d'urgence, le ministre chargé des sites fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte. Dans les zones de montagne, la décision de classement est prise après consultation du comité de massif concerné. ###### Article L341-3 Lorsqu'un monument naturel ou un site appartenant en tout ou partie à des personnes autres que celles énumérées aux articles L. 341-4 et L. 341-5 fait l'objet d'un projet de classement, les intéressés sont invités à présenter leurs observations selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L341-4 Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé par arrêté du ministre chargé des sites, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé ainsi qu'avec le ministre chargé du domaine. Il en est de même toutes les fois qu'il s'agit de classer un lac ou un cours d'eau susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie électrique. Dans le cas contraire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L341-5 Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un département ou d'une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du ministre chargé des sites s'il y a consentement de la personne publique propriétaire. Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages, par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L341-6 Le monument naturel ou le site appartenant à toute autre personne que celles énumérées aux articles L. 341-4 et L. 341-5 est classé par arrêté du ministre chargé des sites s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement. A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le classement peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il entraîne une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande d'indemnité doit être produite dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure faite au propriétaire de modifier l'état ou l'utilisation des lieux en application des prescriptions particulières de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation. Si le Gouvernement entend ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées, il peut, à tout moment de la procédure et au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision judiciaire, abroger le décret de classement. Le classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une énergie électrique permanente d'au moins 50 kilowatts ne peut être prononcé qu'après avis des ministres intéressés. Cet avis doit être formulé dans le délai de trois mois, à l'expiration duquel il peut être passé outre. En cas d'accord avec les ministres intéressés, le classement peut être prononcé par arrêté du ministre chargé des sites. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L341-7 A compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale et sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions. Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux. ###### Article L341-8 Tout arrêté ou décret prononçant un classement est publié, par les soins de l'administration chargée des sites, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé. Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. ###### Article L341-9 Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en quelques mains qu'il passe. Quiconque aliène un monument naturel ou un site classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence de ce classement. Toute aliénation d'un monument naturel ou d'un site classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre chargé des sites par celui qui l'a consentie. ###### Article L341-10 Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. ###### Article L341-11 Sur le territoire d'un site classé au titre du présent chapitre, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux. Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l'environnement. ###### Article L341-12 A compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à ce monument naturel ou à ce site. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification. Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autre formalité par arrêté du ministre chargé des sites. ###### Article L341-13 Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement. Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 341-6. ###### Article L341-14 Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des sites a été appelé à présenter ses observations. Nul ne peut acquérir par prescription, sur un monument naturel ou sur un site classé, de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux. Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel ou un site classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des sites. ###### Article L341-15 La liste des sites et monuments naturels classés est tenue à jour. Dans le courant du premier trimestre de chaque année est publiée au Journal officiel la nomenclature des monuments naturels et des sites classés ou protégés au cours de l'année précédente. ##### Section 2 : Organismes ###### Article L341-16 Une commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites siège dans chaque département. Cette commission est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Lorsqu'elle intervient dans les cas prévus aux articles L. 111-1-4, L. 122-2, L. 145-3, L. 145-5, L. 145-11, L. 146-4, L. 146-6, L. 146-6-1, L. 146-7 et L. 156-2 du code de l'urbanisme, elle siège dans une formation comprenant des représentants de l'Etat, des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale et des personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature ou de protection des sites ou du cadre de vie. En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales. ###### Article L341-17 Une commission supérieure des sites, perspectives et paysages est placée auprès du ministre chargé des sites. Cette commission, présidée par le ministre chargé des sites, est composée de représentants des ministres concernés, de députés et de sénateurs désignés par chacune des assemblées, de personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le ministre chargé des sites. ###### Article L341-18 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions prévues aux articles L. 341-16 et L. 341-17. ##### Section 3 : Dispositions pénales ###### Article L341-19 I. - Est puni d'une amende de 9 000 euros : 1° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-1, alinéa 4 ; 2° Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou sans notifier cette aliénation à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-9 ; 3° Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l'agrément de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-14. II. - Est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme : 1° Le fait d'apporter des modifications sur un monument naturel ou un site en instance de classement en violation des dispositions de l'article L. 341-7 ; 2° Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un monument naturel ou un site classé sans l'autorisation prévue à l'article L. 341-10 ; 3° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d'une zone de protection pris en application de l'article 19 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et continuant à produire ses effets en application de l'article L. 642-6 du code du patrimoine. III. - Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l'article L. 341-1 du présent code et aux dispositions visées au II, sous la seule réserve des conditions suivantes : 1° Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des sites et par les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ; 2° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur ; 3° Le droit de visite prévu à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des sites ; l'article L. 480-12 du même code est applicable. ###### Article L341-20 Le fait de détruire, mutiler ou dégrader un monument naturel ou un site inscrit ou classé est puni des peines prévues à l'article 322-2 du code pénal, sans préjudice de tous dommages-intérêts. ###### Article L341-21 Les agents chargés de constater les infractions mentionnées aux articles L. 341-19 et L. 341-20 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction. Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu. Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction. ###### Article L341-22 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux monuments naturels et aux sites régulièrement classés avant le 2 mai 1930 conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique. #### Chapitre II : Autres sites protégés ##### Article L342-1 Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou les nécessités de la préservation du patrimoine minéralogique le justifient, est interdite la destruction ou l'altération des sites dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en raison de leur importance pour la compréhension de l'histoire de la terre et de l'utilisation des ressources naturelles par l'homme. L'accès et le prélèvement de tout objet minéral peuvent y être réglementés ou, le cas échéant, interdits par l'autorité administrative. Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre IV du présent code sont applicables. ### Titre V : Paysages #### Article L350-1 I. - Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les collectivités territoriales concernées et lorsque lesdits territoires ne sont pas l'objet de directives territoriales d'aménagement prises en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, l'Etat peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages. II. - Ces dernières directives déterminent les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères qui sont applicables à ces territoires. Elles sont élaborées à l'initiative de l'Etat ou de collectivités territoriales. Elles font l'objet d'une concertation avec l'ensemble des collectivités territoriales intéressées et avec les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et les organisations professionnelles concernées. Elles sont approuvées par décret en Conseil d'Etat. III. - Les schémas directeurs, les schémas de secteur et les plans d'occupation des sols ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages. IV. - Leurs dispositions sont opposables aux demandes d'autorisations de défrichement, d'occupation et d'utilisation du sol : 1° En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou tout document d'urbanisme en tenant lieu est incompatible avec leurs dispositions. V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. #### Article L350-2 Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine ci-après reproduits : "Art. L. 642-1 - Sur proposition du conseil municipal des communes intéressées ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel." "Art. L. 642-2 - Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysages sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zone pour les travaux mentionnés à l'article L. 642-3. Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites et accord de l'autorité administrative, la zone de protection est créée par décision du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection. Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan local d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. La révision de tout ou partie d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager a lieu dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale, ni que soient réduits les espaces boisés classés, une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peut être modifiée par arrêté de l'autorité compétente et après accord de l'autorité administrative. Le projet de modification est soumis à enquête publique." ### Titre VI : Accès à la nature #### Chapitre Ier : Itinéraires de randonnées ##### Article L361-1 Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l'Etat, à d'autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d'entretien et de signalisation mises à la charge du département. Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d'aménagement foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité. La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ou ceux identifiés pour les chemins privés, après conventions passées avec les propriétaires de ces chemins, par les communes et les fédérations de randonneurs agréées s'effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains. Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions d'utilisation de ces itinéraires. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. ##### Article L361-2 Le département établit, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 361-1, un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée dont la création et l'entretien demeurent à sa charge. Les itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, à l'exclusion de ceux qui ont fait l'objet d'une interdiction de circulation en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales. #### Chapitre II : Circulation motorisée ##### Article L362-1 En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. La charte de chaque parc naturel régional ou la charte de chaque parc national comporte un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc naturel régional ou du parc national et des communes comprises en tout ou partie dans le coeur du parc national. ##### Article L362-2 L'interdiction prévue à l'article L. 362-1 ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public. Sous réserve des dispositions des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, l'interdiction ne s'applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels et elle n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires. ##### Article L362-3 L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme. Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le préfet. L'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au premier alinéa. ##### Article L362-4 Est interdite toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation d'infraction aux dispositions du présent chapitre. ##### Article L362-5 Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 362-1, du dernier alinéa de l'article L. 362-3 et aux dispositions prises en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales : a) Les agents énumérés à l'article 22 du code de procédure pénale ; b) Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés au titre de la protection de la nature par le ministre chargé de l'environnement ; c) Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national des forêts, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et des parcs nationaux. ##### Article L362-6 Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 362-5 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont remis ou envoyés par lettre recommandée au procureur de la République. Cette remise ou cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, au plus tard cinq jours francs après celui où l'infraction a été constatée. ##### Article L362-7 Les dispositions des articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-2, L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-8 et L. 417-1 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris pour son application, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les agents mentionnés à l'article L. 362-5 sont habilités à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 325-2 du code de la route. ##### Article L362-8 Le tribunal saisi de poursuites pour l'une des infractions prévues en application du présent chapitre et des arrêtés pris pour son application peut prononcer l'immobilisation du véhicule pour une durée au plus égale à six mois et au plus égale à un an en cas de récidive. #### Chapitre III : Autres modes d'accès ##### Article L363-1 Dans les zones de montagne, les déposes de passagers à des fins de loisirs par aéronefs sont interdites, sauf sur les aérodromes dont la liste est fixée par l'autorité administrative. #### Chapitre IV : Espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ##### Article L364-1 Ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-10 du code du sport ci-après reproduit : " Le Comité national olympique et sportif français conclut avec les organismes gestionnaires d'espaces naturels, sous réserve du respect de la réglementation propre à chaque espace, des conventions ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'accès à ces sites pour les pratiques sportives en pleine nature, compatibles avec les schémas de services collectifs des espaces naturels et ruraux, d'une part, et du sport, d'autre part. " #### Chapitre V : Responsabilité en cas d'accident ##### Article L365-1 La responsabilité civile ou administrative des propriétaires de terrains, de la commune, de l'État ou de l'organe de gestion de l'espace naturel, à l'occasion d'accidents survenus dans le coeur d'un parc national, dans une réserve naturelle, sur un domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou sur les voies et chemins visés à l'article L. 361-1, à l'occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs, est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans des espaces naturels ayant fait l'objet d'aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures d'information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d'assurer la sécurité publique. ## Livre IV : Faune et flore ### Titre Ier : Protection de la faune et de la flore #### Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine biologique ##### Section 1 : Préservation du patrimoine biologique ###### Article L411-1 I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ; 4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur ces sites. II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1° ou du 2° du I ne portent pas sur les spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent. ###### Article L411-2 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi protégées ; 2° La durée des interdictions permanentes ou temporaires prises en vue de permettre la reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats ainsi que la protection des espèces animales pendant les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables ; 3° La partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales, sur laquelle elles s'appliquent ; 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens ; 5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ; 6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu naturel des spécimens d'espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 411-1 à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces ; 7° La liste des sites protégés mentionnés au 4° du I de l'article L. 411-1, les mesures conservatoires propres à éviter leur dégradation et la délivrance des autorisations exceptionnelles d'enlèvement des fossiles à des fins scientifiques ou d'enseignement. La liste des espèces animales non domestiques prévue au 1° est révisée tous les deux ans. ###### Article L411-3 I. - Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni aux usages qui leur sont associés ni à la faune et à la flore sauvages, est interdite l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence : 1° De tout spécimen d'une espèce animale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non domestique, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ; 2° De tout spécimen d'une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non cultivée, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ; 3° De tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales désignées par l'autorité administrative. II. - Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l'autorité administrative à des fins agricoles, piscicoles ou forestières ou pour des motifs d'intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction. III. - Dès que la présence dans le milieu naturel d'une des espèces visées au I est constatée, l'autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de l'espèce introduite. Les dispositions du II de l'article L. 411-5 s'appliquent à ce type d'intervention. IV. - Lorsqu'une personne est condamnée pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction rendus nécessaires. IV bis. - Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d'éviter leur diffusion, sont interdits le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des espèces animales ou végétales dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. ###### Article L411-4 Les mesures d'interdiction mentionnées à l'article L. 411-3 sont, lorsqu'elles concernent des espèces intéressant les productions agricoles et forestières, prises conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement. ###### Article L411-5 I. - L'inventaire du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques. L'Etat en assure la conception, l'animation et l'évaluation. Les régions peuvent être associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs compétences. En outre, les collectivités territoriales peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux. Le préfet de région, les préfets de départements et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces élaborations. Ces inventaires sont conduits sous la responsabilité scientifique du Muséum national d'histoire naturelle. Lors de l'élaboration d'un plan, programme ou projet, le préfet communique à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration. II. - Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics sont applicables à l'exécution des opérations nécessaires à la conduite de ces inventaires. Ces dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la végétation et de tout renseignement d'ordre écologique sur les territoires d'inventaires. III. - Il est institué dans chaque région un conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Ce conseil est constitué de spécialistes désignés intuitu personae pour leur compétence scientifique, en particulier dans les universités, les organismes de recherche, les sociétés savantes, les muséums régionaux. Il couvre toutes les disciplines des sciences de la vie et de la terre pour les milieux terrestres, fluviaux et marins. Ses membres sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil régional. Il élit en son sein un président. Il peut être saisi pour avis par le préfet de région ou le président du conseil régional sur toute question relative à l'inventaire et à la conservation du patrimoine naturel. Un décret en Conseil d'Etat définit sa composition, ses domaines d'intervention et précise les conditions dans lesquelles il est saisi. ###### Article L411-6 Le Gouvernement dépose, tous les trois ans, un rapport sur les actions entreprises pour appliquer la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et les dérogations accordées sur la base de l'article 9 de ladite directive. ##### Section 2 : Surveillance biologique du territoire ###### Article L411-7 Les dispositions relatives à la surveillance biologique du territoire sont énoncées au code rural (livre II, titre V, chapitre Ier). #### Chapitre II : Activités soumises à autorisation ##### Article L412-1 La production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes, dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s'ils en font la demande, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques ##### Article L413-1 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux produits de la pêche maritime et de la conchyliculture destinés à la consommation ni aux établissements de pêche et aux instituts chargés de leur contrôle. ##### Article L413-2 Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L413-3 Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L413-4 I.-Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques : 1° Les établissements définis à l'article L. 413-3 ; 2° Les établissements scientifiques ; 3° Les établissements d'enseignement ; 4° Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ; 5° Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial visés à l'article L. 424-3. II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. ##### Article L413-5 Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application du présent titre, des mesures administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent être prescrites par l'autorité administrative. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. #### Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages ##### Section 1 : Sites Natura 2000 ###### Article L414-1 I. - Les zones spéciales de conservation sont des sites marins et terrestres à protéger comprenant : - soit des habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de faibles dimensions ou offrant des exemples remarquables des caractéristiques propres aux régions alpine, atlantique, continentale et méditerranéenne ; - soit des habitats abritant des espèces de faune ou de flore sauvages rares ou vulnérables ou menacées de disparition ; - soit des espèces de faune ou de flore sauvages dignes d'une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat ou des effets de leur exploitation sur leur état de conservation ; II. - Les zones de protection spéciale sont : - soit des sites marins et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; - soit des sites marins et terrestres qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d'oiseaux autres que celles figurant sur la liste susmentionnée. III. - Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de désigner une zone de protection spéciale, le projet de périmètre de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée. Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'un périmètre modifié d'une zone spéciale de conservation ou avant la décision de modifier le périmètre d'une zone de protection spéciale, le projet de périmètre modifié de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés par la modification du périmètre. L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée. IV. - Les sites désignés comme zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale par décision de l'autorité administrative concourent, sous l'appellation commune de "sites Natura 2000", à la formation du réseau écologique européen Natura 2000. V. - Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces. Ces mesures sont définies en concertation notamment avec les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi qu'avec des représentants de propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces inclus dans le site. Elles tiennent compte des exigences économiques, sociales, culturelles et de défense, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels et de ces espèces. La pêche, les activités aquacoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlement en vigueur, ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets. Les mesures sont prises dans le cadre des contrats ou des chartes prévus à l'article L. 414-3 ou en application des dispositions législatives ou réglementaires, notamment de celles relatives aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins, aux réserves naturelles, aux biotopes ou aux sites classés. ###### Article L414-2 I. - Pour chaque site Natura 2000, un document d'objectifs définit les orientations de gestion, les mesures prévues à l'article L. 414-1, les modalités de leur mise en oeuvre et les dispositions financières d'accompagnement. Le document d'objectifs peut être approuvé à compter de la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation, ou de la désignation d'une zone de protection spéciale. II. - Pour l'élaboration et le suivi de la mise en oeuvre du document d'objectifs, un comité de pilotage Natura 2000 est créé par l'autorité administrative. Ce comité comprend les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi que, notamment, des représentants de propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces inclus dans le site Natura 2000. Les représentants de l'Etat y siègent à titre consultatif. III. - Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent parmi eux le président du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que la collectivité territoriale ou le groupement chargé de l'élaboration du document d'objectifs et du suivi de sa mise en oeuvre. A défaut, la présidence du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que l'élaboration du document d'objectifs et l'animation nécessaire à sa mise en oeuvre sont assurées par l'autorité administrative. IV. - Une fois élaboré, le document d'objectifs est approuvé par l'autorité administrative. Si le document d'objectifs n'a pas été soumis à son approbation dans les deux ans qui suivent la création du comité de pilotage Natura 2000, l'autorité administrative peut prendre en charge son élaboration. V. - Une convention est conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement désigné dans les conditions prévues au III afin de définir les modalités et les moyens d'accompagnement nécessaires à l'élaboration du document d'objectifs et au suivi de sa mise en oeuvre. VI. - Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du ministère de la défense, l'autorité administrative préside le comité de pilotage Natura 2000, établit le document d'objectifs et suit sa mise en oeuvre en association avec le comité de pilotage. VII. - Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre du coeur d'un parc national et par dérogation aux II à V, l'établissement public chargé de la gestion du parc établit le document d'objectifs et en suit la mise en oeuvre. VIII. - Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre d'un parc naturel marin et par dérogation aux II à V, le conseil de gestion prévu à l'article L. 334-4 élabore le document d'objectifs et en suit la mise en oeuvre. L'établissement public chargé de la gestion du parc approuve le document d'objectifs. Sous réserve de l'alinéa précédent et par dérogation aux III à V, lorsque le site comprend majoritairement des espaces marins, l'autorité administrative établit le document d'objectifs et suit sa mise en oeuvre en association avec le comité de pilotage Natura 2000. La présidence du comité de pilotage est assurée par l'autorité administrative qui peut la confier à un représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement désigné par ses soins. IX. - Dans tous les cas, aucune mesure de conservation ou de rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site Natura 2000 ne peut figurer dans le document d'objectifs sans l'accord préalable de l'autorité militaire lorsque cette mesure est susceptible d'affecter l'exécution de la politique militaire au sens de l'article L. 1142-1 du code de la défense. ###### Article L414-3 I. - Pour l'application du document d'objectifs, les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site peuvent conclure avec l'autorité administrative des contrats, dénommés "contrats Natura 2000". Les contrats Natura 2000 conclus par les exploitants agricoles peuvent prendre la forme de contrats portant sur des engagements agro-environnementaux. Le contrat Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements conformes aux orientations et aux mesures définies par le document d'objectifs, portant sur la conservation et, le cas échéant, le rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000. Il définit la nature et les modalités des aides de l'Etat et les prestations à fournir en contrepartie par le bénéficiaire. En cas d'inexécution des engagements souscrits, les aides de l'Etat font l'objet d'un remboursement selon des modalités fixées par décret. Les litiges relatifs à l'exécution de ce contrat sont portés devant la juridiction administrative. II. - Les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains inclus dans le site ainsi que les professionnels et utilisateurs des espaces marins situés dans le site peuvent adhérer à une charte Natura 2000. La charte Natura 2000 comporte un ensemble d'engagements définis par le document d'objectifs et pour lesquels le document d'objectifs ne prévoit aucune disposition financière d'accompagnement. ###### Article L414-4 I. - Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. Pour ceux de ces programmes qui sont prévus par des dispositions législatives et réglementaires et qui ne sont pas soumis à étude d'impact, l'évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants du présent code. Les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de la procédure d'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent. II. - L'autorité compétente ne peut autoriser ou approuver un programme ou projet mentionné au premier alinéa du I s'il résulte de l'évaluation que sa réalisation porte atteinte à l'état de conservation du site. III. - Toutefois, lorsqu'il n'existe pas d'autre solution que la réalisation d'un programme ou projet qui est de nature à porter atteinte à l'état de conservation du site, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge du bénéficiaire des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement. La Commission européenne en est tenue informée. IV. - Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'accord mentionné au III ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public. ###### Article L414-5 I. - Lorsqu'un programme ou projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement entrant dans les prévisions de l'article L. 414-4 est réalisé sans évaluation préalable, sans l'accord requis ou en méconnaissance de l'accord délivré, l'autorité de l'Etat compétente met l'intéressé en demeure d'arrêter immédiatement l'opération et de remettre, dans un délai qu'elle fixe, le site dans son état antérieur. Sauf en cas d'urgence, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations préalablement à la mise en demeure. II. - Si à l'expiration du délai qui lui a été imparti pour la remise en état du site l'intéressé n'a pas obtempéré, l'autorité administrative peut : 1° Ordonner à l'intéressé de consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des opérations à réaliser, laquelle lui est restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ; 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à la remise en état du site. III. - Les sommes consignées en application du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues au 2° du II. ###### Article L414-6 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section. ###### Article L414-7 Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer. ##### Section 2 : Orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats ###### Article L414-8 Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats sont élaborées en vue d'en promouvoir une gestion durable, conformément aux principes énoncés à l'article L. 420-1 et compte tenu des orientations régionales forestières mentionnées à l'article L. 4 du code forestier et des priorités de la politique d'orientation des productions agricoles et d'aménagement des structures d'exploitation mentionnées à l'article L. 313-1 du code rural. Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats précisent les objectifs à atteindre en ce qui concerne la conservation et la gestion durable de la faune de la région, chassable ou non chassable, et de ses habitats et la coexistence des différents usages de la nature. Elles comportent une évaluation des principales tendances de l'évolution des populations animales et de leurs habitats, des menaces dues aux activités humaines et des dommages que celles-ci subissent. Les schémas départementaux de gestion cynégétique visés à l'article L. 425-1 contribuent à cette évaluation. Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats sont arrêtées après avis des collectivités territoriales et des personnes physiques ou morales compétentes dans les domaines concernés, par le préfet de région et en Corse par le préfet de Corse. #### Chapitre V : Dispositions pénales ##### Section 1 : Constatation des infractions ###### Article L415-1 Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 411-3, L. 412-1, L. 413-2 à L. 413-5, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16,20 et 21 du code de procédure pénale : 1° Les agents des douanes commissionnés ; 2° Les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'environnement et qui peuvent être en outre commissionnés pour la constatation des infractions en matière de chasse et de pêche commises dans les réserves naturelles ; 3° Les agents de l'Etat et de l'Office national des forêts commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire, de protection des animaux ou de protection des végétaux, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés ; 4° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux, ceux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ; 4° bis Les gardes champêtres ; 5° Lorsque les mesures de protection portent sur le domaine public maritime ou les eaux territoriales, les agents habilités par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime à constater les infractions à la réglementation sur l'exercice de la pêche maritime, ainsi que les fonctionnaires chargés de la police du domaine public maritime et des eaux territoriales. ###### Article L415-2 Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 415-1 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République. Les règles de procédure pénale édictées par les articles 17 à 21 bis du décret du 9 janvier 1852 sont applicables en cas d'infractions commises sur le domaine public maritime ou dans les eaux territoriales. ##### Section 2 : Sanctions ###### Article L415-3 Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende : 1° Le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions de l'article L. 411-1et par les règlements pris en application de l'article L. 411-2: a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ; b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ; c) De détruire des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines, de détruire ou d'enlever des fossiles présents sur ces sites ; 2° Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des dispositions de l'article L. 411-3ou des règlements pris pour son application ; 3° Le fait de produire, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d'animaux ou de végétaux en violation des dispositions de l'article L. 412-1 ou des règlements pris pour son application ; 4° Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2; 5° Le fait d'ouvrir ou d'exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l'article L. 413-3ou des règlements pris pour son application. L'amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1° et 2° sont commises dans le coeur d'un parc national ou dans une réserve naturelle. ###### Article L415-4 En outre, les infractions aux dispositions de l'article L. 411-1 sont passibles des sanctions prévues aux articles L. 428-9 et L. 428-11. ###### Article L415-5 Les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 415-3 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction. Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu. Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction. Il peut également ordonner l'affichage ou la publication d'un extrait du jugement à la charge de l'auteur de l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. ### Titre II : Chasse #### Article L420-1 La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s'impose aux activités d'usage et d'exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent à la gestion équilibrée des écosystèmes. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural. #### Article L420-2 Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la chasse dans l'intérêt général. #### Article L420-3 Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci. L'acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu'il consiste en un repérage non armé du gibier sur le territoire où s'exerce le droit de chasse, et l'acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée ou l'entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où s'exerce le droit de chasse de leur propriétaire durant les périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative. Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d'un animal blessé ou de contrôler le résultat d'un tir sur un animal. Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d'oiseaux de fauconnerie, autorisés par l'autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse. N'est pas considéré comme une infraction le fait, à la fin de l'action de chasse, de récupérer sur autrui ses chiens perdus. #### Article L420-4 Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de la Guyane, à l'exception des articles L. 421-1 et L. 428-24. #### Chapitre Ier : Organisation de la chasse ##### Section 1 : Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ##### Section 2 : Office national de la chasse et de la faune sauvage ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article L421-1 I. - L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par le développement durable de la chasse ainsi que la mise au point et la diffusion de systèmes et pratiques de gestion appropriée des territoires ruraux. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu'au respect de la réglementation relative à la police de la chasse. Ses agents chargés de missions de police en département apportent leur concours au préfet en matière d'ordre public et de police administrative, dans leur domaine de compétence. Il apporte à l'Etat son concours pour l'évaluation de l'état de la faune sauvage ainsi que le suivi de sa gestion, et sa capacité d'expertise et son appui technique pour l'évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l'amélioration de la qualité de ses habitats. Il apporte également son concours à l'Etat pour l'élaboration des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8. Il est chargé pour le compte de l'Etat de l'organisation matérielle de l'examen du permis de chasser. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d'action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l'établissement de conventions spécifiques. II. Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de vingt-deux membres dont la moitié sont des représentants issus des milieux cynégétiques. Il comporte des représentants des fédérations des chasseurs, des représentants des associations les plus représentatives de chasse spécialisée nommés à partir d'une liste établie par la Fédération nationale des chasseurs, des représentants de l'Etat, de ses établissements publics gestionnaires d'espaces naturels et forestiers, d'organisations professionnelles agricoles et forestières, d'organismes de protection de la nature, des personnels de l'établissement et des personnes qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage. Le conseil scientifique de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du directeur général, donne son avis au directeur général sur la politique de l'établissement en matière de recherche scientifique et technique. Il évalue les travaux scientifiques des chercheurs de l'établissement. Il participe à l'évaluation de l'état de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci. Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture. III. - Les ressources de l'établissement sont constituées par les produits des redevances cynégétiques, par des subventions et contributions de l'Etat et d'autres personnes publiques aux missions régaliennes et d'intérêt patrimonial qu'il accomplit, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu'il effectue dans le cadre de ses missions. Un arrêté fixe les règles de présentation du budget et de la comptabilité de l'établissement distinguant, en ressources et en charges, les missions régaliennes et d'intérêt patrimonial des missions cynégétiques. ###### Sous-section 2 : Administration générale ####### Article L421-3 Les fonctions d'agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage commissionné au titre des eaux et forêts et assermenté sont soumises aux règles d'incompatibilité prévues à l'article L. 341-4 du code forestier. ####### Article L421-4 I. - A titre exceptionnel, les agents commissionnés et assermentés peuvent, après avis de la commission consultative paritaire, faire l'objet des mesures suivantes : 1° S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté ou s'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à un grade immédiatement supérieur ; 2° S'ils ont été mortellement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés à titre posthume à un niveau hiérarchique supérieur. II. - Les agents qui doivent faire l'objet d'une promotion en vertu des dispositions qui précèdent sont, s'ils n'y figurent pas déjà, inscrits à la suite du tableau d'avancement de l'année en cours. En cas de décès, ils sont promus à la date de celui-ci. III. - A titre exceptionnel, les agents stagiaires peuvent, après avis de la commission consultative paritaire, être titularisés à titre posthume s'ils ont été mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions. ##### Section 3 : Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage ##### Section 4 : Fédérations départementales des chasseurs ###### Article L421-5 Les associations dénommées fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elles assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents. Elles apportent leur concours à la prévention du braconnage. Elles conduisent des actions d'information, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs et, le cas échéant, des gardes-chasse particuliers. Elles coordonnent les actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées. Elles conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l'indemnisation des dégâts de grand gibier dans les conditions prévues par les articles L. 426-1 et L. 426-5. Elles élaborent, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de gestion cynégétique, conformément aux dispositions de l'article L. 425-1. Elles peuvent apporter leur concours à la validation du permis de chasser. Les associations de chasse spécialisée sont associées aux travaux des fédérations. Les fédérations peuvent recruter, pour l'exercice de leurs missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent notamment au respect du schéma départemental de gestion cynégétique. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs constats font foi jusqu'à preuve contraire. ###### Article L421-6 Les fédérations départementales des chasseurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels et moraux qu'elles ont pour objet de défendre. A ces fins, une copie des procès-verbaux et rapports prévus aux articles L. 428-19 et suivants est adressée au président de la fédération départementale ou interdépartementale concernée. ###### Article L421-8 I.-Il ne peut exister qu'une fédération de chasseurs par département. II.-Dans l'intérêt général et afin de contribuer à la coordination et à la cohérence des activités cynégétiques dans le département, chaque fédération départementale des chasseurs regroupe : 1° Les titulaires du permis de chasser ayant validé celui-ci dans le département ; 2° Les personnes physiques et les personnes morales titulaires de droits de chasse sur des terrains situés dans le département et bénéficiaires d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion pour tout ou partie de ces terrains. III.-Peut en outre adhérer à la fédération : 1° Toute autre personne détenant un permis de chasser ou titulaire de droits de chasse sur des terrains situés dans le département ; 2° Sauf opposition de son conseil d'administration, toute personne désirant bénéficier des services de la fédération. Une même personne peut adhérer à la fédération départementale en qualité de titulaire d'un permis de chasser et de titulaire de droits de chasse. IV.-L'adhésion est constatée par le paiement à la fédération d'une cotisation annuelle dont les montants, qui peuvent être distincts selon qu'il s'agit de l'adhésion d'un chasseur ou du titulaire de droits de chasse, sont fixés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration. Les adhérents sont également redevables des participations éventuelles décidées par la fédération pour assurer l'indemnisation des dégâts de grand gibier, en application de l'article L. 426-5. ###### Article L421-9 Les statuts des fédérations départementales des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse. Leurs assemblées générales statuent à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Chaque titulaire du permis de chasser adhérent d'une fédération dispose d'une voix. Il peut donner procuration à un autre adhérent de la même fédération. Chaque titulaire de droits de chasse dans le département, adhérent d'une fédération, dispose d'un nombre de voix qui dépend, dans la limite d'un plafond, de la surface de son territoire. Il peut donner procuration à un autre adhérent de la même fédération. Le nombre maximum de voix dont peut disposer chaque adhérent, soit directement, soit par procuration, est fixé dans le modèle de statuts mentionné au premier alinéa. Toute personne membre de la fédération et détentrice d'un permis de chasser validé depuis cinq années consécutives peut être candidate au conseil d'administration quel que soit son âge. ###### Article L421-9-1 Chaque fédération départementale des chasseurs désigne, dans les conditions prévues par l'article L. 612-3 du code de commerce, un commissaire aux comptes, qui exerce ses fonctions selon les modalités prévues par cet article. Le rapport spécial mentionné au troisième alinéa de l'article L. 612-3 du code de commerce est transmis par le commissaire aux comptes au préfet. ###### Article L421-10 Le préfet contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles participe la fédération départementale des chasseurs. Il est destinataire des délibérations de l'assemblée générale, du rapport annuel du commissaire aux comptes et des comptes annuels. Le budget de la fédération est exécutoire de plein droit dès qu'il a été transmis au préfet. Si le préfet constate, après avoir recueilli les remarques du président de la fédération, que le budget approuvé ne permet pas à celle-ci d'assurer ses missions d'indemnisation des dégâts de grand gibier et d'organisation de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser, il procède à l'inscription d'office à ce budget des recettes et des dépenses nécessaires. ###### Article L421-11 Les fédérations départementales ont la libre utilisation de leurs réserves conformément à leur objet social. ###### Article L421-11-1 En cas de mise en oeuvre des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-3 du code de commerce, ou de manquement grave et persistant d'une fédération départementale à ses missions d'indemnisation des dégâts de grand gibier et d'organisation de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser constaté à l'issue d'une procédure contradictoire, le préfet transmet à la chambre régionale des comptes ses observations. Si la chambre régionale des comptes constate que la fédération départementale n'a pas pris de mesures suffisantes pour rétablir des conditions normales de fonctionnement, elle demande au préfet d'assurer son administration ou la gestion d'office de son budget jusqu'à son exécution. ##### Section 5 : Fédérations interdépartementales des chasseurs ###### Article L421-12 Il est créé deux fédérations interdépartementales des chasseurs pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, d'une part, et pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, d'autre part. Les dispositions applicables aux fédérations départementales des chasseurs s'appliquent aux fédérations mentionnées au premier alinéa, sous réserve des adaptations exigées par leur caractère interdépartemental. Les règles de désignation du conseil d'administration de la fédération interdépartementale de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne prévoient que ses membres sont désignés, pour une moitié d'entre eux, par le ministre chargé de la chasse parmi des personnalités qualifiées dans le domaine cynégétique proposées par la Fédération nationale des chasseurs et sont élus, pour l'autre moitié, par les adhérents de la fédération. Le président est désigné par le ministre chargé de la chasse, sur proposition du conseil d'administration. ##### Section 6 : Fédérations régionales des chasseurs ###### Article L421-13 Les associations dénommées fédérations régionales des chasseurs regroupent l'ensemble des fédérations départementales et interdépartementales d'une même région administrative du territoire métropolitain dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elles assurent la représentation des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs au niveau régional. Elles conduisent et coordonnent des actions en faveur de la faune sauvage et de ses habitats. Elles sont associées par l'autorité compétente à l'élaboration des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8. Les associations de chasse spécialisée sont associées aux travaux de la fédération régionale. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 421-9, de l'article L. 421-10 et de l'article L. 421-11 sont applicables aux fédérations régionales des chasseurs. ##### Section 7 : Fédération nationale des chasseurs ###### Article L421-14 L'association dénommée Fédération nationale des chasseurs regroupe l'ensemble des fédérations départementales, interdépartementales et régionales des chasseurs dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elle assure la représentation des fédérations départementales, interdépartementales et régionales des chasseurs à l'échelon national. Elle est chargée d'assurer la promotion et la défense de la chasse, ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques. Elle coordonne l'action des fédérations départementales, interdépartementales et régionales des chasseurs. Les associations de chasse spécialisée sont associées aux travaux de la fédération nationale. La Fédération nationale des chasseurs détermine chaque année en assemblée générale les montants nationaux minimaux des cotisations dues à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par tout adhérent. Elle gère, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un fonds dénommé Fonds cynégétique national assurant, d'une part, une péréquation entre les fédérations départementales des chasseurs en fonction de leurs ressources et de leurs charges et, d'autre part, la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier par les fédérations départementales des chasseurs. Ce fonds est alimenté par des contributions obligatoires acquittées par les fédérations départementales des chasseurs ainsi que par le produit d'une cotisation nationale versé à la Fédération nationale des chasseurs par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national. La Fédération nationale des chasseurs élabore une charte de la chasse en France. Celle-ci expose les principes d'un développement durable de la chasse et sa contribution à la conservation de la biodiversité. Ce document établit un code de comportement du chasseur et des bonnes pratiques cynégétiques mis en oeuvre par chaque fédération départementale des chasseurs et ses adhérents. Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs communiquent chaque année à la fédération nationale le nombre de leurs adhérents dans les différentes catégories pour l'exercice en cours. Une copie du fichier visé à l'article L. 423-4 est adressée annuellement à la Fédération nationale des chasseurs. ###### Article L421-15 Les statuts de la Fédération nationale des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse et le ministre de l'agriculture. La Fédération nationale des chasseurs désigne, dans les conditions prévues par l'article L. 612-3 du code de commerce, un commissaire aux comptes, qui exerce ses fonctions selon les modalités prévues par cet article. Le rapport spécial mentionné au troisième alinéa de l'article L. 612-3 du code de commerce est transmis par le commissaire aux comptes au ministre chargé de la chasse. ###### Article L421-16 Le ministre chargé de la chasse contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la Fédération nationale des chasseurs. Il est destinataire des délibérations de l'assemblée générale, du rapport annuel du commissaire aux comptes et des comptes annuels. Le budget de la fédération est exécutoire de plein droit dès qu'il a été transmis au ministre chargé de la chasse. Si celui-ci constate, après avoir recueilli les observations du président de la fédération nationale, que le budget approuvé ne permet pas d'assurer le fonctionnement du fonds de péréquation, il procède à l'inscription d'office à ce budget des recettes et des dépenses nécessaires. ###### Article L421-17 En cas de mise en oeuvre des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-3 du code de commerce, ou de manquement grave et persistant de la fédération nationale à sa mission de gestion du fonds mentionné à l'article L. 421-14 du présent code constaté à l'issue d'une procédure contradictoire, le ministre chargé de la chasse transmet à la Cour des comptes ses observations. Si la Cour des comptes constate que la fédération nationale n'a pas pris de mesures suffisantes pour rétablir des conditions normales de fonctionnement, elle demande au ministre d'assurer son administration ou la gestion d'office de son budget jusqu'à son exécution. ###### Article L421-18 La Fédération nationale des chasseurs a la libre utilisation de ses réserves conformément à son objet social. ##### Section 8 : Dispositions diverses ###### Article L421-19 Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre II : Territoire de chasse ##### Article L422-1 Nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. ##### Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article L422-2 Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l'éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux nuisibles et veillent au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées. Elles ont également pour objet d'apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages. Leur activité s'exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes, et est coordonnée par la fédération départementale des chasseurs. Les associations communales et intercommunales de chasse agréées collaborent avec l'ensemble des partenaires du monde rural. ####### Article L422-3 Les associations sont constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. L'agrément leur est donné par le préfet. ####### Article L422-4 Il ne peut y avoir qu'une association communale agréée par commune. ####### Article L422-5 Les associations communales doivent être constituées dans un délai d'un an à partir de la publication des arrêtés ministériels ou préfectoraux établissant ou complétant la liste des départements ou des communes mentionnés aux articles L. 422-6 et L. 422-7. A l'expiration du même délai, aucune société ou association de chasse existant dans ces départements ou ces communes ne peut prétendre, à défaut de son agrément par le préfet, au bénéfice de la présente section, ni à l'appellation d'association communale de chasse agréée. ###### Sous-section 2 : Institution des associations communales de chasse agréées ####### Paragraphe 1 : Départements où des associations communales de chasse agréées doivent être créées ######## Article L422-6 La liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse est arrêtée par le ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis conforme des conseils généraux, les chambres d'agriculture et les fédérations départementales des chasseurs ayant été consultées. ####### Paragraphe 2 : Départements où des associations communales de chasse agréées peuvent être créées ######## Article L422-7 Dans les départements autres que ceux mentionnés à l'article L. 422-6, la liste des communes où sera créée une association communale de chasse est arrêtée par le préfet sur demande justifiant l'accord amiable de 60 % des propriétaires représentant 60 % de la superficie du territoire de la commune, cet accord étant valable pour une période d'au moins cinq années. Dans le calcul de cette proportion ne sont pas compris les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 422-13. ###### Sous-section 3 : Modalités de constitution ####### Article L422-8 Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du préfet, détermine les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse. ####### Article L422-9 A la demande de l'association communale, ces apports sont réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de cinq ans, si dans le délai de trois mois qui suit l'annonce de la constitution de l'association communale par affichage en mairie et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse remplissant les conditions prévues à l'article L. 422-13, les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 n'ont pas fait connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur opposition justifiée à l'apport de leur territoire de chasse. ###### Sous-section 4 : Territoire ####### Paragraphe 1 : Terrains soumis à l'action de l'association ######## Article L422-10 L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : 1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ; 2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 ; 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ; 4° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français ; 5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds. Lorsque le propriétaire est une personne morale, l'opposition peut être formulée par le responsable de l'organe délibérant mandaté par celui-ci. ######## Article L422-11 Dans les forêts domaniales, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 422-10, certains terrains peuvent, par décision de l'autorité compétente, être amodiés à l'association communale ou intercommunale. Les autres terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat peuvent, par décision de l'autorité compétente, être exclus, quelle que soit leur superficie, du champ d'application de la présente section. ######## Article L422-12 L'association peut inclure dans sa zone, à la demande des propriétaires ou tenants du droit de chasse, les territoires dépendant de propriétés limitrophes, sous réserve que ces surfaces n'empiètent pas sur la société voisine de plus d'un dixième de son étendue. ####### Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition ######## Article L422-13 I.-Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l'article L. 422-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares. II.-Ce minimum est abaissé pour la chasse au gibier d'eau : 1° A trois hectares pour les marais non asséchés ; 2° A un hectare pour les étangs isolés ; 3° A cinquante ares pour les étangs dans lesquels existaient, au 1er septembre 1963, des installations fixes, huttes et gabions. III.-Ce minimum est abaissé pour la chasse aux colombidés à un hectare sur les terrains où existaient, au 1er septembre 1963, des postes fixes destinés à cette chasse. IV.-Ce minimum est porté à cent hectares pour les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière. V.-Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L. 422-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés. ######## Article L422-14 L'opposition mentionnée au 5° de l'article L. 422-10 est recevable à la condition que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause. Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. Elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 415-7 du code rural. Dans ce cas, le droit de chasser du preneur subit les mêmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s'appliquent sur les territoires de chasse voisins et celles résultant du schéma départemental de gestion cynégétique visé à la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV. ######## Article L422-15 La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l'interdiction de chasser. Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ayant fait opposition est tenu de procéder ou de faire procéder à la destruction des animaux nuisibles et à la régulation des espèces présentes sur son fonds qui causent des dégâts. Le passage des chiens courants sur des territoires bénéficiant du statut de réserve ou d'opposition au titre des 3° et 5° de l'article L. 422-10 ne peut être considéré comme chasse sur réserve ou chasse sur autrui, sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire. ####### Paragraphe 3 : Apports ######## Article L422-16 L'apport de ses droits de chasse par le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse entraîne l'extinction de tous autres droits de chasser, sauf clause contraire passée entre les parties. ######## Article L422-17 L'apport donne lieu à indemnité, à charge de l'association, si le propriétaire subit une perte de recettes provenant de la privation des revenus antérieurs. Le montant de cette réparation est fixé par le tribunal compétent, de même que celle due par l'association au détenteur du droit de chasse qui a apporté des améliorations sur le territoire dont il a la jouissance cynégétique. ####### Paragraphe 4 : Modification du territoire de l'association ######## Article L422-18 L'opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10 prend effet à l'expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l'expiration de la période suivante. La personne qui la formule la notifie au préfet. L'association peut, dans ce cas, lui réclamer une indemnité fixée par le tribunal compétent et correspondant à la valeur des améliorations apportées par celle-ci. ######## Article L422-19 Lorsque des terrains ayant été exclus du territoire de l'association communale en application du 5° de l'article L. 422-10 changent de propriétaire, le nouveau propriétaire peut maintenir l'opposition à raison de ses convictions personnelles dans un délai de six mois courant à compter du changement de propriétaire. A défaut, ces terrains sont intégrés dans le territoire de l'association. ####### Paragraphe 5 : Enclaves ######## Article L422-20 Dans les chasses organisées telles que les sociétés communales, chasses privées, le droit de chasse dans les enclaves de superficie inférieure aux minima fixés à l'article L. 422-13 doit être obligatoirement cédé à la fédération des chasseurs, qui doit, par voie d'échange, d'accord ou de location, le céder au détenteur du droit de chasse sur le territoire duquel sont comprises ces enclaves ou le mettre en réserve. ###### Sous-section 5 : Dispositions obligatoires des statuts des associations communales de chasse agréées ####### Article L422-21 I. - Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé : 1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ; 2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ; 2° bis Soit personnes ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles préalablement au transfert de la propriété de celles-ci à un groupement forestier, ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ; 3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ; 4° Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans. II. - Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus. III. - Sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l'article L. 422-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est à sa demande et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association. L'association effectue auprès de lui les démarches nécessaires. IV. - Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf décision souveraine de l'association communale de chasse agréée. V. - Outre les dispositions énumérées ci-dessus, les statuts de chaque association doivent comporter des clauses obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L422-22 La qualité de membre d'une association communale de chasse confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association, conformément à son règlement. ###### Sous-section 6 : Réserves et garderie ####### Article L422-23 Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de chasse communales ou intercommunales. La superficie minimale des réserves est d'un dixième de la superficie totale du territoire de l'association. ###### Sous-section 7 : Associations intercommunales de chasse agréées ####### Article L422-24 Les associations communales de chasse agréées peuvent constituer une ou plusieurs associations intercommunales de chasse agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Sous-section 8 : Dispositions diverses ####### Article L422-25 Les associations communales ou intercommunales de chasse sont exonérées de tous droits ou taxes pouvant être perçus sur les chasses gardées. ####### Article L422-26 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section. ##### Section 2 : Réserves de chasse et de faune sauvage ###### Article L422-27 Les réserves de chasse et de faune sauvage ont vocation à : - protéger les populations d'oiseaux migrateurs conformément aux engagements internationaux ; - assurer la protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde d'espèces menacées ; - favoriser la mise au point d'outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs habitats ; - contribuer au développement durable de la chasse au sein des territoires ruraux. Elles sont créées par l'autorité administrative à l'initiative du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs lorsqu'il s'agit de conforter des actions d'intérêt général. Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont organisées en un réseau national sous la responsabilité de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération nationale des chasseurs. Les autres réserves peuvent être organisées en réseaux départementaux dont la coordination est assurée par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'institution et de fonctionnement des réserves de chasse. Il détermine notamment les conditions dans lesquelles sont prises les mesures propres à prévenir les dommages aux activités humaines, à favoriser la protection du gibier et de ses habitats, à maintenir les équilibres biologiques. En Corse, les conditions d'institution et de fonctionnement des réserves de chasse sont fixées par délibération de l'Assemblée corse. ##### Section 3 : Chasse maritime ###### Article L422-28 I. - La chasse maritime est celle qui se pratique sur : 1° La mer dans la limite des eaux territoriales ; 2° Les étangs ou plans d'eau salés ; 3° La partie des plans d'eau, des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer qui est située en aval de la limite de salure des eaux ; 4° Le domaine public maritime. II. - Elle a pour objet, dans les zones définies au I, la poursuite, la capture ou la destruction des oiseaux et autres gibiers. III. - Elle est régie par le présent titre. ##### Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat ###### Sous-section 1 : Exploitation de la chasse dans les forêts de l'Etat ####### Article L422-29 Ainsi qu'il est dit à l'article L. 137-3 du code forestier : " En cas d'adjudication publique en vue de la location du droit de chasse, l'autorité compétente pour l'exploitation de la chasse peut accorder au locataire sortant une priorité, au prix de l'enchère la plus élevée, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " ###### Sous-section 2 : Exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial ###### Sous-section 3 : Exploitation de la chasse sur le domaine public maritime #### Chapitre III : Permis de chasser ##### Article L423-1 Nul ne peut pratiquer la chasse s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable. Le caractère valable du permis de chasser résulte, d'une part, du paiement des redevances cynégétiques et du droit de timbre mentionnés à l'article L. 423-12 et, d'autre part, du paiement des cotisations prévues à l'article L. 423-13 ainsi que des participations prévues à l'article L. 426-5 et de la cotisation nationale instituée à l'article L. 421-14 lorsqu'il s'agit de la chasse du grand gibier. ##### Article L423-2 Toutefois, les personnes titulaires et porteuses d'une autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser et n'ayant jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice. Pour la chasse à tir, la personne autorisée et l'accompagnateur ne peuvent disposer, sur le lieu de chasse, que d'une arme pour deux. A l'exclusion des personnes visées par l'article L. 423-25, l'autorisation de chasser est délivrée par l'autorité administrative, gratuitement, pour un an et une fois par personne, aux mineurs de plus de quinze ans et aux majeurs, ayant bénéficié d'une formation pratique élémentaire délivrée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Les articles L. 424-4 et L. 424-5 sont applicables aux titulaires de l'autorisation de chasser. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance de l'autorisation de chasser. ##### Article L423-3 Pour la pratique de la chasse maritime, les marins-pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits marins sont dispensés de validation de leur permis de chasser sous réserve d'être en possession d'une autorisation délivrée gratuitement par l'autorité administrative sur présentation d'une attestation d'assurance établie dans les conditions fixées par le présent chapitre. ##### Article L423-4 I.-Il est constitué un fichier central à caractère national des permis délivrés, des validations et des autorisations de chasser dont la gestion est confiée à la Fédération nationale des chasseurs sous le contrôle de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent chaque année au gestionnaire du fichier la liste de leurs adhérents titulaires du permis de chasser, d'une validation et d'une autorisation de chasser. L'autorité judiciaire informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et renseigne le fichier central visé au premier alinéa sur les peines prononcées en application des articles L. 428-14 et L. 428-15 du présent code ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en vertu des articles 131-14 et 131-16 du code pénal. L'autorité administrative informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et renseigne le fichier central sur les inscriptions au fichier national automatisé des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article L. 2336-6 du code de la défense. II.-Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent article. ##### Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser ###### Article L423-5 La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen. Cet examen porte notamment sur la connaissance de la faune sauvage, sur la réglementation de la chasse ainsi que sur les règles de sécurité qui doivent être respectées lors du maniement des armes dont la maîtrise sera évaluée à l'occasion d'une épreuve pratique. Il comporte des procédures éliminatoires et est organisé, pour le compte de l'Etat, par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avec le concours des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs dans des conditions définies par voie réglementaire. L'autorité administrative saisie d'un recours concernant la délivrance du permis de chasser consulte avant de statuer sur celui-ci un jury composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants de la fédération départementale des chasseurs. Toutefois, les personnes ayant obtenu, antérieurement au 1er juillet 1976, un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes sont dispensées de l'examen. ###### Article L423-6 Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, le candidat doit présenter à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique est compatible avec la détention d'une arme. Il est également perçu un droit d'examen dont le montant est fixé dans la limite de 16 euros, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget. Le produit de ces droits est reversé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté à l'organisation matérielle de l'examen. ###### Article L423-7 Sont astreintes à l'examen prévu à l'article L. 423-5, avant toute nouvelle délivrance d'un permis de chasser, les personnes : 1° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice ; 2° Dont le permis serait nul de plein droit en application de l'article L. 423-11. ###### Article L423-8 Les fédérations départementales des chasseurs organisent la formation des candidats aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen pour la délivrance du permis de chasser. Des armes de chasse sont mises à la disposition des personnes participant à cette formation. Les fédérations départementales des chasseurs organisent également des formations ouvertes aux personnes titulaires du permis de chasser et visant à approfondir leurs connaissances de la faune sauvage, de la réglementation de la chasse et des armes. ##### Section 2 : Délivrance et validation du permis de chasser ###### Sous-section 1 : Délivrance ####### Article L423-9 Le permis de chasser est délivré à titre permanent par l'autorité administrative. ####### Article L423-10 Pour la délivrance du permis de chasser, et pour chaque duplicata, il est perçu un droit de timbre fixé par l'article 964 du code général des impôts. Les personnes dispensées de l'examen sont également dispensées du droit de timbre. ####### Article L423-11 Ne peuvent obtenir la délivrance d'un permis de chasser : 1° Les personnes âgées de moins de seize ans ; 2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ; 3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ; 4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ; 5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ; 6° Ceux qui n'ont pu produire le certificat médical prévu à l'article L. 423-6 ; 7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ; 8° Les personnes privées, en application de l'article L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ; 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 2336-6 du code de la défense. Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus. Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit. Dans ce cas, il doit être remis au préfet à sa demande. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable. ###### Sous-section 2 : Validation du permis de chasser ####### Article L423-12 Le paiement de l'une des redevances cynégétiques prévues par la sous-section 3 et du droit de timbre mentionné à l'article 1635 bis N du code général des impôts vaut validation du permis de chasser sous réserve que le titulaire de celui-ci satisfasse aux conditions définies par les articles L. 423-13, L. 423-15 et L. 423-16. ####### Article L423-13 Nul ne peut obtenir la validation du permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération des chasseurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires. Les fédérations des chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de chasser. ####### Article L423-15 Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : 1° Les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ; 2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ; 3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ; 4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ; 5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ; 6° Les personnes atteintes d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ; 7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ; 8° Les personnes privées, en application de l'article L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser, ou dont le permis est suspendu en application de l'article L. 428-15 ; 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 2336-6 du code de la défense. Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la validation d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus. En cas de fausse déclaration, la validation du permis de chasser est nulle de plein droit. Dans ce cas, le document de validation doit être, à sa demande, remis au préfet. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable. En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6°, le préfet peut demander un certificat médical. ####### Article L423-16 Le chasseur doit avoir souscrit auprès d'une entreprise admise à pratiquer en France l'assurance des risques liés à l'exercice de la chasse une assurance qui garantisse sa responsabilité civile pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux nuisibles. L'assurance doit aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens. ####### Article L423-17 Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées par l'article L. 423-16. ####### Article L423-18 Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par l'autorité administrative, si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit. La résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiées par l'entreprise d'assurance à l'autorité administrative. Les peines prévues à l'article L. 428-3 sont appliquées à toute personne qui refuse de remettre son permis de chasser à l'agent de l'autorité compétente par application des dispositions du présent article. ###### Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser ####### Article L423-19 La validation du permis de chasser donne lieu annuellement au paiement d'une redevance cynégétique départementale ou nationale. Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante. ####### Article L423-20 Le permis de chasser peut être validé pour une durée de neuf jours consécutifs. Cette validation est subordonnée au paiement d'une redevance cynégétique et d'une cotisation fédérale temporaires. Elle ne peut être obtenue qu'une seule fois par campagne cynégétique. Le permis de chasser peut également être validé pour une durée de trois jours consécutifs. Cette validation peut être renouvelée deux fois au cours d'une même campagne cynégétique. Elle donne lieu, chaque fois, au paiement d'une redevance cynégétique et d'une cotisation fédérale temporaires. Ces deux modalités de validation temporaire ne sont pas cumulables. ####### Article L423-21 L'exercice de la chasse en France par des non-résidents, français ou étrangers, détenteurs de permis de chasser délivrés à l'étranger ou de toute autre pièce administrative en tenant lieu, est subordonné à la validation de ces documents dans les conditions applicables aux permis de chasser délivrés en France. ####### Article L423-21-1 Le montant des redevances cynégétiques est fixé pour 2007 à : - redevance cynégétique nationale annuelle : 197,50 euros ; - redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 118,10 euros ; - redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours : 59,00 euros ; - redevance cynégétique départementale annuelle : 38,70 euros ; - redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours : 23,40 euros ; - redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours : 15,30 euros. A partir de 2008, les montants mentionnés ci-dessus sont indexés chaque année sur le taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Ils sont publiés chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et du budget. Les redevances cynégétiques sont encaissées par un comptable du Trésor ou un régisseur de recettes de l'Etat placé auprès d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et habilité, selon les règles et avec les garanties applicables en matière de droits de timbre. ###### Sous-section 4 : Dispositions propres à l'île-de-France ###### Sous-section 6 : Refus et exclusions ####### Article L423-25 I. - La délivrance du permis de chasser peut être refusée et la validation du permis peut être retirée : 1° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 131-26 du code pénal ; 2° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ; 3° A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la circulation des grains ; de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme ; 4° A ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie, ou abus de confiance. II. - La faculté de refuser la délivrance ou de retirer la validation du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I cesse cinq ans après l'expiration de la peine. ###### Sous-section 7 : Dispositions propres à certains agents ####### Article L423-26 Le préfet peut apporter les limitations qu'il juge nécessaires, dans l'intérêt de la police de la chasse ou du service, à l'exercice de la chasse par les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 428-20. ##### Section 3 : Affectation des redevances cynégétiques ###### Article L423-27 Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 423-19 est versé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté au financement de ses dépenses. ##### Section 4 : Dispositions diverses #### Chapitre IV : Exercice de la chasse ##### Section 1 : Protection du gibier ###### Article L424-1 Sans qu'il soit ainsi dérogé au droit de destruction des bêtes fauves édicté à l'article L. 427-9, le ministre chargé de la chasse prend des arrêtés pour : - prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toutes espèces de gibier ; - reporter la date de broyage de la jachère de tous terrains à usage agricole afin de prévenir la destruction ou de favoriser le repeuplement de toutes les espèces de gibier. ##### Section 2 : Temps de chasse ###### Article L424-2 Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. Toutefois, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions de l'article L. 425-14, des dérogations peuvent être accordées. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition. ###### Article L424-3 I. Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tout temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l'homme. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 425-4 à L. 425-14 ne sont pas applicables et la participation aux frais d'indemnisation des dégâts de gibier prévue à l'article L. 426-5 n'est pas due. II. - Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial peuvent être formés de territoires ouverts ou de terrains clos au sens du I du présent article. Ils possèdent cette qualité par l'inscription au registre du commerce ou au régime agricole. Leur activité est soumise à déclaration auprès du préfet du département et donne lieu à la tenue d'un registre. Dans ces établissements, les dates de chasse aux oiseaux d'élevage sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. ##### Section 3 : Modes et moyens de chasse ###### Article L424-4 Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse. Le jour s'entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher. Il donne également le droit de chasser le gibier d'eau à la passée, à partir de deux heures avant le lever du soleil et jusqu'à deux heures après son coucher, dans les lieux mentionnés à l'article L. 424-6. Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par le premier alinéa. Tous les moyens d'assistance électronique à l'exercice de la chasse, autres que ceux autorisés par arrêté ministériel, sont prohibés. Les gluaux sont posés une heure avant le lever du soleil et enlevés avant onze heures. Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme moyens de rabat, sont prohibés. Toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre est autorisé dès lors que l'action de chasse est terminée et que l'arme de tir est démontée ou placée sous étui. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour la chasse au chien courant, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre peut être autorisé dans les conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique dès lors que l'arme de tir est démontée ou placée sous étui. Les personnes souffrant d'un handicap moteur peuvent faire usage d'un véhicule à moteur pour se rendre à leur poste. Elles ne peuvent tirer à partir de leur véhicule qu'après avoir mis leur moteur à l'arrêt. ###### Article L424-5 Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasser donne en outre à celui qui l'a obtenu le droit de chasser le gibier d'eau la nuit à partir de postes fixes tels que hutteaux, huttes, tonnes et gabions existants au 1er janvier 2000 dans les départements où cette pratique est traditionnelle. Ces départements sont : l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, les Côtes-d'Armor, l'Eure, le Finistère, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, les Landes, la Manche, la Marne, la Meuse, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne et la Somme. Le déplacement d'un poste fixe est soumis à l'autorisation du préfet. Toutefois, pour les hutteaux, seul le changement de parcelle ou de lot de chasse est soumis à autorisation. Tout propriétaire d'un poste fixe visé au premier alinéa doit déclarer celui-ci à l'autorité administrative contre délivrance d'un récépissé dont devront être porteurs les chasseurs pratiquant la chasse de nuit à partir de ce poste fixe. La déclaration d'un poste fixe engage son propriétaire à participer, selon des modalités prévues par le schéma départemental de mise en valeur cynégétique, à l'entretien des plans d'eau et des parcelles attenantes de marais et de prairies humides sur lesquels la chasse du gibier d'eau est pratiquée sur ce poste. Lorsque plusieurs propriétaires possèdent des postes fixes permettant la chasse du gibier d'eau sur les mêmes plans d'eau, ils sont solidairement responsables de leur participation à l'entretien de ces plans d'eau et des zones humides attenantes. Un carnet de prélèvements doit être tenu pour chaque poste fixe visé au premier alinéa. ###### Article L424-6 Dans le temps où, avant l'ouverture et après la clôture générales, la chasse est ouverte, les espèces de gibier d'eau ne peuvent être chassées que : 1° En zone de chasse maritime ; 2° Dans les marais non asséchés ; 3° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ; la recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu'à distance maximale de trente mètres de la nappe d'eau sous réserve de disposer du droit de chasse sur celle-ci. ###### Article L424-7 Nul ne peut détenir, ou être muni ou porteur hors de son domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés. ##### Section 4 : Commercialisation et transport du gibier ###### Sous-section 1 : Interdiction permanente ####### Article L424-8 I. - Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ou des animaux licitement tués à la chasse sont : 1° Libres toute l'année pour les mammifères ; 2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour : - leur transport à des fins non commerciales, y compris le transport des appelants et des escaps ; - les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse. II. - Toutefois, des restrictions peuvent être apportées par l'autorité administrative à ces dispositions pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement du gibier. III. - Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants ou morts d'espèces dont la chasse est autorisée et qui sont nés et élevés en captivité sont libres toute l'année. IV. - Outre les dispositions des I et III, la vente, le transport pour la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux licitement tués à la chasse ou morts provenant d'élevage visés au III doivent respecter les dispositions relatives à la traçabilité des produits prévues à l'article 18 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 et les animaux doivent avoir fait l'objet d'un contrôle officiel conformément aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du code rural. V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. ####### Article L424-9 Le grand gibier tué accidentellement et en tout temps à la suite d'une collision avec un véhicule automobile peut être transporté sous réserve que le conducteur en ait préalablement prévenu les services de la gendarmerie nationale ou de la police nationale. Toute cession de ce gibier est interdite. ####### Article L424-10 Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les oeufs, de ramasser les oeufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles. Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés ont le droit de recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes. ####### Article L424-11 L'introduction dans le milieu naturel de grand gibier et de lapins, et le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée sont soumis à autorisation préfectorale, dans des conditions et selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture. ###### Sous-section 2 : Interdiction temporaire ####### Article L424-12 Dans chaque département pendant le temps où la chasse y est permise, pour sauvegarder certaines espèces particulièrement menacées, le préfet peut, exceptionnellement, pour une période n'excédant pas un mois, en interdire la mise en vente, la vente, l'achat, le transport en vue de la vente ou le colportage. ####### Article L424-13 Le ministre chargé de la chasse, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage entendu, peut, en vue d'assurer la survivance d'espèces de gibiers de montagne menacées dans leur existence même, interdire totalement, et pour une durée maximum de trois ans, la mise en vente, la vente et l'achat sous toutes leurs formes, et notamment celles de pâtés et conserves, le transport en vue de la vente ou le colportage de ces gibiers. ##### Section 5 : Dispositions spéciales à la chasse maritime ###### Article L424-14 En matière de chasse maritime, les autorités compétentes pour exercer les pouvoirs définis aux articles L. 424-1 et L. 424-4 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 6 : Règles de sécurité ###### Article L424-15 Des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers dans le déroulement de toute action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles doivent être observées, particulièrement lorsqu'il est recouru au tir à balles. ###### Article L424-16 Les dispositions d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre V : Gestion ##### Section 1 : Schémas départementaux de gestion cynégétique ###### Article L425-1 Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. Ce schéma est établi pour une période de six ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers. Il prend en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 du code rural ainsi que les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8 du présent code. Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment sa compatibilité avec les principes énoncés à l'article L. 420-1 et les dispositions de l'article L. 425-4. ###### Article L425-2 Le schéma départemental de gestion cynégétique comprend notamment : 1° Les plans de chasse et les plans de gestion ; 2° Les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ; 3° Les actions en vue d'améliorer la pratique de la chasse telles que la conception et la réalisation des plans de gestion approuvés, la fixation des prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les lâchers de gibier, la recherche au sang du grand gibier et les prescriptions relatives à l'agrainage et à l'affouragement prévues à l'article L. 425-5 ainsi qu'à la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée ; 4° Les actions menées en vue de préserver, de protéger par des mesures adaptées ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage ; 5° Les dispositions permettant d'atteindre l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. ###### Article L425-3 Le schéma départemental de gestion cynégétique est opposable aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse du département. ##### Section 2 : Equilibre agro-sylvo-cynégétique ###### Article L425-4 L'équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d'une part, la présence durable d'une faune sauvage riche et variée et, d'autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles. Il est assuré, conformément aux principes définis à l'article L. 420-1, par la gestion concertée et raisonnée des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers. L'équilibre agro-sylvo-cynégétique est recherché par la combinaison des moyens suivants : la chasse, la régulation, la prévention des dégâts de gibier par la mise en place de dispositifs de protection et de dispositifs de dissuasion ainsi que, le cas échéant, par des procédés de destruction autorisés. La recherche de pratiques et de systèmes de gestion prenant en compte à la fois les objectifs de production des gestionnaires des habitats agricoles et forestiers et la présence de la faune sauvage y contribue. L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 peut contribuer à cet équilibre. L'équilibre sylvo-cynégétique tend à permettre la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire, dans le territoire forestier concerné. Il prend en compte les principes définis à l'article L. 1er du code forestier ainsi que les dispositions des orientations régionales forestières. ###### Article L425-5 L'agrainage et l'affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. ##### Section 3 : Plan de chasse ###### Article L425-6 Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques. Pour le grand gibier, il est fixé après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers pour une période qui peut être de trois ans et révisable annuellement ; il est fixé pour une année pour le petit gibier. Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibier dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'il s'agit du sanglier, le plan de chasse est mis en oeuvre après avis des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs. ###### Article L425-7 Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande. Toutefois, lorsque le contrat de location ou de mise à disposition gratuite du droit de chasse le prévoit expressément, la demande est faite par le propriétaire ou son mandataire. Lorsque le titulaire du droit de chasse n'est pas le propriétaire du territoire pour lequel la demande est présentée et que ce dernier ne loue pas son droit de chasse, le titulaire du droit de chasse informe de sa demande de plan de chasse individuel le ou les propriétaires du territoire ou leurs mandataires qui le souhaitent. Ces derniers peuvent alors faire connaître leur désaccord éventuel et formuler leur propre demande de plan de chasse. Les propriétaires mentionnés au précédent alinéa peuvent recourir aux dispositions de l'article L. 247-8 du code forestier. ###### Article L425-8 Le plan de chasse, qui prend en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique, est mis en oeuvre après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de la faune sauvage par le représentant de l'Etat dans le département. En cas de circonstances exceptionnelles, il peut être fixé un nouveau plan de chasse se substituant au plan de chasse en cours. En Corse, ce plan est établi et mis en oeuvre par la collectivité territoriale de Corse. ###### Article L425-10 Lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est perturbé ou menacé, le préfet suspend l'application des dispositions du plan de chasse précisant les caractéristiques des animaux à tirer, afin de faciliter le retour à des niveaux de populations compatibles avec cet équilibre et cohérents avec les objectifs du plan de chasse. ###### Article L425-11 Lorsque le bénéficiaire du plan de chasse ne prélève pas le nombre minimum d'animaux qui lui est attribué, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie des frais liés à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 421-5. Il en est de même pour les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 et qui n'ont pas procédé sur leur fonds à la régulation des espèces de grand gibier. ###### Article L425-12 Lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique est fortement perturbé sur un territoire forestier géré conformément à l'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du code forestier, le bénéficiaire du droit de chasse qui n'a pas prélevé le nombre minimum d'animaux lui ayant été attribué au titre du plan de chasse est tenu de verser au propriétaire, qui n'est pas titulaire du droit de chasse ou qui ne le loue pas, et qui en fait la demande circonstanciée : - soit le montant de tout ou partie des dépenses de protection indispensables qu'il a engagées pour assurer la pérennité des peuplements ; - soit, si le peuplement forestier a été endommagé de façon significative par une espèce de grand gibier soumise à un plan de chasse, une indemnité forfaitaire dont le montant à l'hectare est fixé par arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, dans le respect d'un barème interministériel défini conjointement par les ministres chargés de la chasse et de la forêt. ###### Article L425-13 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section. ##### Section 4 : Prélèvement maximal autorisé ###### Article L425-14 Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, le ministre peut, après avis de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné. Dans les mêmes conditions, le préfet peut, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné. Ces dispositions prennent en compte les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique. ##### Section 5 : Plan de gestion cynégétique ###### Article L425-15 Sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le préfet inscrit, dans l'arrêté annuel d'ouverture ou de fermeture de la chasse, les modalités de gestion d'une ou plusieurs espèces de gibier lorsque celles-ci ne relèvent pas de la mise en oeuvre du plan de chasse. #### Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers ##### Section 1 : Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ###### Article L426-1 En cas de dégâts causés aux cultures ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte agricole peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. ###### Article L426-2 Nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds. ###### Article L426-3 L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 n'est due que si le montant des dommages est supérieur à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat. En tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement proportionnel fixé par décret en Conseil d'Etat. En outre, elle peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds, en particulier en procédant de façon répétée, et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer. Il en va de même lorsque la victime des dégâts a refusé les modes de prévention qui lui ont été proposés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. Dans le cas où le montant du préjudice déclaré par l'exploitant est plus de dix fois supérieur à celui de l'indemnité avant abattement, les frais d'expertise sont déduits de cette indemnité. ###### Article L426-4 La possibilité d'une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1382 du code civil. Celui qui obtient en justice la condamnation du responsable à des dommages-intérêts doit, dans la limite de leur montant, reverser à la fédération départementale des chasseurs l'indemnité déjà versée par celle-ci. Celui qui obtient du responsable du dommage un règlement amiable, sans l'accord de la fédération départementale des chasseurs, perd le droit de réclamer à celle-ci une indemnité et doit lui rembourser l'intégralité de celle qui lui aurait déjà été versée. La fédération départementale des chasseurs a toujours la possibilité de demander elle-même au responsable, par voie judiciaire ou à l'amiable, de lui verser le montant de l'indemnité qu'elle a elle-même accordée. ###### Article L426-5 La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation. Ce barème est fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage qui fixe également le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. Une Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état. Lorsque le barème adopté par une commission départementale ne respecte pas les valeurs ainsi fixées, la Commission nationale d'indemnisation en est saisie et statue en dernier ressort. Elle peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales. La composition de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier et des commissions départementales compétentes en matière de chasse et de faune sauvage, assure la représentation de l'Etat, et notamment de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, des chasseurs et des intérêts agricoles et forestiers dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 425-6, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, mâles et femelles, jeunes et adultes, une contribution par animal à tirer destinée à assurer une indemnisation aux exploitants agricoles dont les cultures ou les récoltes ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux. Le montant de ces contributions est fixé par l'assemblée générale de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sur proposition du conseil d'administration. Lorsque le produit des contributions visées à l'alinéa précédent ne suffit pas couvrir le montant des dégâts à indemniser, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d'adhérents. Elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier ou une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces deux types de participation. Ces participations peuvent être modulées en fonction des espèces de gibier, du sexe, des catégories d'âge, des territoires de chasse ou unités de gestion. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 et du présent article. ###### Article L426-6 Tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. ##### Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes ###### Article L426-7 Les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis. ###### Article L426-8 Les indemnités allouées aux exploitants pour dégâts causés à leurs récoltes par un gibier quelconque ne peuvent être réduites dans une proportion quelconque pour motif de voisinage. #### Chapitre VII : Destruction des animaux nuisibles et louveterie ##### Section 1 : Mesures administratives ###### Sous-section 1 : Louveterie ####### Article L427-1 Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l'autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage. ####### Article L427-2 Les lieutenants de louveterie sont assermentés. Ils ont qualité pour constater, dans les limites de leur circonscription, les infractions à la police de la chasse. Ils sont porteurs, dans l'exercice de leurs fonctions, de leur commission et d'un insigne défini par le ministre chargé de la chasse. ####### Article L427-3 Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application de la présente sous-section. ###### Sous-section 2 : Battues administratives ####### Article L427-4 Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du préfet, de mettre en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 2122-21 (9°) du code général des collectivités territoriales. ####### Article L427-5 Les battues décidées par les maires en application de l'article L. 2122-21 (9°) du code général des collectivités territoriales sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie. ####### Article L427-6 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2122-21 (9°) du code général des collectivités territoriales, il est fait, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des chasses et battues générales ou particulières aux animaux nuisibles. Ces chasses et battues peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 425-6. Elles peuvent également être organisées sur les terrains visés au 5° de l'article L. 422-10. ####### Article L427-7 Dans les communes situées à proximité des massifs forestiers où les cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers ou dans celles où existent des formes d'élevage professionnel menacées périodiquement de destruction par les renards, et dont la liste est établie par arrêté du préfet, celui-ci peut déléguer ses pouvoirs aux maires des communes intéressées. Les battues sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie. ##### Section 2 : Droits des particuliers ###### Article L427-8 Un décret en Conseil d'Etat désigne l'autorité administrative compétente pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur ses terres et les conditions d'exercice de ce droit. ###### Article L427-9 Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 427-8, tout propriétaire ou fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l'exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés ; toutefois, il n'est pas autorisé à détruire les sangliers ni, dans les départements où est institué un plan de chasse en application de la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV, les grands gibiers faisant l'objet de ce plan. ##### Section 3 : Commercialisation et transport ###### Article L427-10 Un décret peut réglementer la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage des animaux classés comme nuisibles et régulièrement détruits dans les conditions prévues au présent titre. ##### Section 4 : Sécurité des ouvrages hydrauliques ###### Article L427-11 Sous réserve des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2, le propriétaire ou le gestionnaire d'un ouvrage hydraulique intéressant la sécurité publique peut procéder à la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles logés dans cet ouvrage et menaçant sa stabilité, dans les conditions définies par les articles L. 427-6 et L. 427-8. #### Chapitre VIII : Dispositions pénales ##### Section 1 : Peines ###### Sous-section 1 : Territoire ####### Article L428-1 Est puni de trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros le fait de chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins. Si le délit est commis pendant la nuit, la peine d'emprisonnement encourue est de deux ans. ###### Sous-section 2 : Permis de chasser ####### Article L428-2 Est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal le fait de chasser, soit après avoir été privé du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser ou une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 par application de l'article L. 428-14, soit après avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser par application de l'article L. 428-15. ####### Article L428-3 Est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal le fait de refuser de remettre son permis ou son autorisation à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution d'une décision de retrait du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 prise par application de l'article L. 428-14 ou d'une décision de suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 prise par application de l'article L. 428-15. ###### Sous-section 3 : Exercice de la chasse ####### Paragraphe 1 : Protection du gibier ####### Paragraphe 2 : Temps de chasse ####### Paragraphe 3 : Plan de chasse ####### Paragraphe 4 : Modes et moyens ####### Paragraphe 5 : Transport et commercialisation du gibier ###### Sous-section 4 : Destruction des animaux nuisibles et louveterie ##### Section 2 : Circonstances aggravantes ###### Article L428-4 I.-Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes : 1° Pendant la nuit ou en temps prohibé ; 2° Sur le terrain d'autrui ou dans une réserve de chasse approuvée par l'Etat ou établie en application de l'article L. 422-27 ou dans le coeur ou les réserves intégrales d'un parc national ou dans une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable ; 3° A l'aide d'engins et d'instruments prohibés ou d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ou en employant des drogues et appâts de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ; 4° Lorsque l'un des chasseurs est muni d'une arme apparente ou cachée. II.-Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis dans l'une des circonstances prévues aux 1°, 2° et 3° du I du présent article. III.-Est puni des mêmes peines le fait, en toute saison, de vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés, lorsque ce gibier provient d'actes de chasse commis dans l'une des circonstances prévues au 1° ou 2° du I. ###### Article L428-5 I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de commettre l'une des infractions suivantes : 1° Chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant d'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ; 2° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27 ou chasser dans le coeur ou les réserves intégrales d'un parc national ou dans une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable ; 3° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ; 4° Chasser à l'aide d'engins ou instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ; 5° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ; 6° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou instruments de chasse prohibés, avec l'une des circonstances suivantes : a) Etre déguisé ou masqué ; b) Avoir pris une fausse identité ; c) Avoir usé envers des personnes de violence n'ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou une interruption totale de travail inférieure à huit jours ; d) Avoir fait usage d'un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner. II. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis avec l'une des circonstances prévues aux a à d du 6° du I, l'une des infractions suivantes : 1° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 ; 2° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés. III. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre, sans circonstances aggravantes mais en état de récidive au sens de l'article L. 428-6, l'une des infractions prévues aux I et II. ###### Article L428-5-1 I. – Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes : 1° Pendant la nuit ou en temps prohibé ; 2° En utilisant un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou s'en éloigner ; 3° En étant muni d'une arme apparente ou cachée ; 4° En réunion. II. – Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 lorsque le gibier provient du délit prévu au I du présent article. III. – Est puni des mêmes peines le fait, en toute saison, de mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés lorsque le gibier provient du délit prévu au I. ###### Article L428-6 Il y a récidive, lorsque, dans les douze mois qui ont précédé une infraction sanctionnée par une disposition du présent titre, le délinquant a été condamné au titre de la police de la chasse. ###### Article L428-7 Lorsque le contrevenant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes, et qu'il y a récidive, une peine d'emprisonnement de trois mois peut être prononcée pour les contraventions concernant : 1° La chasse sur le terrain d'autrui, le non-respect des cahiers des charges relatifs à l'exploitation de la chasse dans les forêts relévant du régime forestier et dans les propriétés des collectivités et établissement publics ; 2° Le défaut de permis ou d'autorisation de chasser valable ; 3° Les dispositions réglementaires relatives à la destruction de toute espèce de gibier, de leurs nids ou oeufs, la chasse en temps de neige, les chiens, les oiseaux d'eau et le gibier de passage, la reprise et le transport du gibier ; 4° La destruction des animaux nuisibles ; 5° La visite des carniers. ###### Article L428-7-1 I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des délits définis au présent titre. II. - Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. ##### Section 3 : Peines accessoires et complémentaires ###### Sous-section 1 : Confiscation ####### Article L428-9 Tout jugement de condamnation peut prononcer, sous telle contrainte qu'il fixe, la confiscation des armes, des filets, engins et autres instruments de chasse, ainsi que des avions, automobiles ou autres véhicules utilisés par les délinquants. Il ordonne, en outre, s'il y a lieu, la destruction des instruments de chasse prohibés. ####### Article L428-10 Si les armes, filets, engins, instruments de chasse ou moyens de transport n'ont pas été saisis, le délinquant peut être condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui est faite par le jugement. ####### Article L428-11 Les objets énumérés à l'article L. 428-10, abandonnés par les délinquants restés inconnus, sont saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en sont ordonnées, au vu du procès-verbal. ###### Sous-section 2 : Frais de validation du permis de chasser ####### Article L428-12 Ceux qui ont chassé sans être titulaires d'un permis de chasser valable et dûment validé sont condamnés au paiement des cotisations statutaires à la fédération départementale des chasseurs et à la Fédération nationale des chasseurs ainsi qu'au paiement des redevances cynégétiques exigibles prévues à l'article L. 423-19. Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine, avertit le condamné lorsqu'il est présent des conséquences qu'entraîne cette condamnation sur le paiement de ces cotisations et redevances. Le recouvrement du montant de cette condamnation est poursuivi même si la peine principale est assortie du sursis prévu par l'article 734 du code de procédure pénale. ####### Article L428-13 Les dispositions de l'article L. 428-12 sont également applicables à ceux qui ont chassé en temps prohibé. ###### Sous-section 3 : Retrait et suspension du permis de chasser ####### Paragraphe 1 : Retrait ######## Article L428-14 En cas de condamnation pour infraction à la police de la chasse ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 423-3 pour un temps qui ne peut excéder cinq ans. Lorsque l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires visés à l'alinéa précédent sont commis par tir direct sans identification préalable de la cible, les tribunaux peuvent ordonner le retrait définitif du permis de chasser de l'auteur de l'infraction ou de son autorisation mentionnée à l'article L. 423-3. Si l'homicide involontaire ou les coups et blessures involontaires sont commis par un titulaire d'une autorisation de chasser visée à l'article L. 423-2, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excéder dix ans. ####### Paragraphe 2 : Suspension ######## Article L428-15 Le permis de chasser ou l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 peut être suspendu par l'autorité judiciaire : 1° En cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles ; 2° Lorsque a été constatée l'une des infractions suivantes : a) La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ; b) La chasse dans les réserves approuvées et dans les coeurs des parcs nationaux où la chasse est interdite ; c) La chasse dans les enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ; d) La destruction d'animaux des espèces protégées ; e) Les infractions au plan de chasse du grand gibier ; f) Les menaces ou violences contre des personnes commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse. ######## Article L428-16 Dans les cas mentionnés à l'article L. 428-15, une copie certifiée conforme du procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées audit article est adressée directement au juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Le juge peut ordonner immédiatement la suspension du permis de chasser de l'auteur de l'infraction. Cette mesure de suspension est notifiée à l'intéressé par la voie administrative et copie de l'ordonnance lui est laissée. ######## Article L428-17 La suspension n'a d'effet que jusqu'à la décision de la juridiction statuant en premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal d'instance la restitution provisoire de son permis. ###### Sous-section 4 : Suspension du permis de conduire ####### Article L428-18 Les personnes coupables des infractions définies aux articles L. 428-1, L. 428-4, L. 428-5 et L. 428-5-1 encourent également la suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, lorsque l'infraction a été commise en faisant usage d'un véhicule à moteur. Cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. ##### Section 4 : Constatation des infractions et poursuites ###### Sous-section 1 : Constatation des infractions ####### Article L428-19 Les infractions prévues par le présent titre sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. ####### Article L428-20 I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 428-21, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application, dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés, outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale : 1° Les agents de l'Etat, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, du domaine national de Chambord, de l'Office national des forêts et des parcs nationaux commissionnés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse ou de pêche ; 2° Les gardes champêtres ; 3° Les lieutenants de louveterie. II.-Les procès-verbaux établis par ces fonctionnaires ou agents font foi jusqu'à preuve contraire. ####### Article L428-21 Les gardes-chasse particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. A la demande des propriétaires et détenteurs de droit de chasse, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale des chasseurs dont ils sont membres pour que la garderie particulière de leurs terrains soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département ; ils bénéficient des dispositions des deux premiers alinéas du présent article dans les limites des territoires dont ils assurent la garderie. ####### Article L428-22 Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux dressés pour infraction à la réglementation de la chasse maritime par : 1° Les officiers de police judiciaire ; 2° Les officiers, fonctionnaires, agents et gardes habilités, en vertu des dispositions en vigueur, à la constatation des infractions à la police de la pêche maritime ou de la chasse en zone terrestre ; 3° Le cas échéant, et dans les conditions qui sont fixées par décret, les gardes-chasse maritimes commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés devant le tribunal d'instance de leur résidence. ####### Article L428-23 Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux des agents des contributions indirectes, lorsque, dans la limite de leurs attributions respectives, ces agents recherchent et constatent les infractions aux dispositions des articles L. 424-8 et L. 424-12. ####### Article L428-24 Le ministre chargé de la chasse commissionne des agents en service à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour exercer les fonctions d'agents techniques des eaux et forêts. ####### Article L428-25 Les procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les trois jours qui suivent leur clôture, directement au procureur de la République. En matière de chasse maritime, le procureur de la République compétent est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune la plus proche du lieu de l'infraction. ###### Sous-section 2 : Recherche des infractions ####### Article L428-27 La recherche du gibier ne peut être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public. Les agents mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 428-20 peuvent se faire présenter tous registres, documents ou moyens permettant de connaître l'origine des animaux ou morceaux d'animaux détenus par tout exploitant du secteur alimentaire qui commercialise du gibier mort. ####### Article L428-28 Dans le cas prévu à l'article L. 424-13, la recherche du gibier de montagne peut également être faite à domicile chez tous les marchands de gibier mort ou vivant, qu'ils soient grossistes, demi-grossistes ou détaillants, hôteliers, restaurateurs, gérants ou directeurs de cantine, bouchers, charcutiers, fabricants de conserves, et généralement tous ceux qui peuvent détenir de la viande. ####### Article L428-29 Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes les accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou poches à gibier à toute réquisition des agents ci-après : officiers de police judiciaire, fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie non officiers de police judiciaire, agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 428-20, ainsi que les gardes des fédérations départementales des chasseurs, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 428-21 dans les conditions prévues à cet article. Cette vérification ne peut être faite que dans les circonscriptions où les agents visiteurs ci-dessus désignés peuvent dresser les procès-verbaux en matière de chasse. ####### Article L428-30 Les officiers, fonctionnaires, agents et gardes mentionnés à l'article L. 428-22, à l'exception des gardes particuliers non commissionnés, peuvent pénétrer, en vue de constater les infractions commises en matière de chasse maritime, à bord des engins flottants et dans toutes les installations implantées sur le domaine public maritime et destinées à la chasse à l'affût. ####### Article L428-31 Les agents mentionnés à l'article L. 428-20 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction, des armes, ainsi que des instruments et véhicules désignés à l'article L. 428-9. En cas d'infraction aux articles L. 424-8 à L. 424-13 et aux dispositions réglementaires relatives au transport et à la commercialisation du gibier, le gibier est saisi et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin. ####### Article L428-32 Sont seuls habilités à appréhender les auteurs des infractions définies au présent chapitre : 1° Les officiers et agents de police judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ; 2° En cas de délit flagrant, les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 428-20, sous réserve de la conduite des personnes appréhendées devant l'officier de police judiciaire le plus proche. ###### Sous-section 3 : Poursuites ####### Article L428-33 En cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne peut être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que l'infraction a été commise dans un terrain clos, suivant les termes de l'article L. 424-3, et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits. #### Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ##### Article L429-1 Les dispositions du présent titre sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de celles des articles : L. 422-2 à L. 422-26, L. 424-8, L. 426-1 à L. 426-8, L. 427-9 et L. 428-1, alinéas 1 et 2, et sous réserve des dispositions du présent chapitre. ##### Section 1 : Administration de la chasse sur le ban communal ###### Sous-section 1 : Ban communal ####### Article L429-2 Le droit de chasse sur les terres et sur les espaces couverts d'eau est administré par la commune, au nom et pour le compte des propriétaires. ####### Article L429-3 Les dispositions de l'article L. 429-2 ne sont pas applicables : 1° Aux terrains militaires ; 2° Aux emprises de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français ; 3° Aux forêts domaniales ; 4° Aux forêts indivises entre l'Etat et d'autres propriétaires ; 5° Aux terrains entourés d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les propriétés voisines. ####### Article L429-4 Le propriétaire peut se réserver l'exercice du droit de chasse sur les terrains d'une contenance de vingt-cinq hectares au moins d'un seul tenant, sur les lacs et les étangs d'une superficie de cinq hectares au moins. Les chemins de fer, voies de circulation ou cours d'eau n'interrompent pas la continuité d'un fonds, sauf en cas d'aménagements empêchant le passage du grand gibier. L'existence, au 21 juin 1996, d'aménagements mentionnés à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux propriétaires ayant exercé leur droit de réserve antérieurement à cette même date. ####### Article L429-5 Une commission consultative communale de chasse, représentant les différentes parties intéressées, est placée sous la présidence du maire. Le cas échéant, il peut être institué une commission intercommunale. ####### Article L429-6 Les propriétaires qui veulent se réserver l'exercice du droit de chasse en application de l'article L. 429-4 ou qui souhaitent bénéficier du droit de priorité pour louer le droit de chasse sur les terrains enclavés en application de l'article L. 429-17 en avisent le maire par une déclaration écrite dans les dix jours suivant la date de publication de la décision prévue à l'article L. 429-13. Lorsque les fonds réservés ou enclavés sont situés sur plusieurs territoires communaux, la déclaration est adressée au maire de chacune de ces communes. ###### Sous-section 2 : Exploitation du droit de chasse ####### Article L429-7 Sous réserve des dispositions de l'article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales, la chasse sur le ban communal est louée pour une durée de neuf ans par adjudication publique. Le locataire en place depuis trois ans au moins bénéficie au terme du bail d'un droit de priorité de relocation. Toutefois, après avis de la commission consultative communale ou intercommunale de chasse, le bail peut être renouvelé pour une même durée au profit du locataire en place depuis trois ans au moins par une convention de gré à gré conclue au plus tard trois mois avant l'expiration du bail en cours. Le loyer de location ne peut être inférieur à celui calculé sur la base du loyer moyen à l'hectare obtenu à l'occasion de l'adjudication de lots ayant des caractéristiques cynégétiques comparables et situés dans la commune ou s'il y a lieu dans le département. Le loyer fixé par la convention est, le cas échéant, majoré à due concurrence. La non-acceptation par le locataire de cette majoration vaut renonciation à la convention. Dans ce cas, le lot concerné est offert à la location dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article. Lorsque le locataire en place n'a pas fait connaître qu'il entendait solliciter le renouvellement du bail à son profit, la chasse peut aussi être louée, après avis de la commission consultative communale ou intercommunale de chasse, pour une durée de neuf ans par une procédure d'appel d'offres. Le ban peut être divisé en plusieurs lots d'une contenance d'au moins deux cents hectares. II.-La location a lieu conformément aux conditions d'un règlement, dénommé cahier des charges type, arrêté par le préfet, après consultation des organisations représentatives des communes, des chasseurs, des agriculteurs et des propriétaires agricoles et forestiers. Ce règlement fixe notamment les règles de gestion technique de la chasse, le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative communale ou intercommunale de chasse, ainsi que les modalités de révision des baux à la demande du maire. ####### Article L429-8 Chaque commune peut s'associer avec une ou plusieurs communes limitrophes pour constituer un ou plusieurs lots de chasse intercommunaux formant un territoire plus homogène ou plus facile à exploiter. Dans ce cas, il est institué une commission consultative intercommunale de chasse placée sous la présidence du maire de l'une des communes. ####### Article L429-9 I.-Peuvent être locataires d'une chasse communale ou intercommunale : 1° Les personnes physiques dont le lieu de séjour principal répond à des conditions de distance par rapport au territoire de chasse. Le cahier des charges type mentionné à l'article L. 429-7 définit ces conditions de distance dans l'intérêt d'une gestion rationnelle de la chasse. Toutefois, ces conditions ne s'appliquent pas aux locataires en place au 21 juin 1996 ; 2° Les personnes morales dûment immatriculées ou inscrites, dont au moins 50 % des membres remplissent cette condition de domiciliation. II.-Les conditions mentionnées au 1° et 2° du I doivent persister tout au long de la durée du bail de chasse à peine de résiliation de plein droit de ce dernier. ####### Article L429-10 Le choix de la date d'adjudication ou de la date de remise des offres est effectué à l'issue du délai de dix jours prévu à l'article L. 429-6. La date d'adjudication ou la date de remise des offres est annoncée au moins six semaines à l'avance. ####### Article L429-11 Le produit de la location de la chasse est versé à la commune. En cas de création de lots intercommunaux, le produit de location de ces lots est réparti au prorata des surfaces apportées par chaque commune. ####### Article L429-12 La répartition du produit de la location de la chasse entre les différents propriétaires a lieu proportionnellement à la contenance cadastrale des fonds compris dans le lot affermé. Les sommes qui n'ont pas été retirées dans un délai de deux ans à partir de la publication de l'état indiquant le montant de la part attribuée à chaque propriétaire sont acquises à la commune. ####### Article L429-13 Le produit de la location de la chasse est abandonné à la commune lorsqu'il en a été expressément décidé ainsi par les deux tiers au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins des fonds situés sur le territoire communal et soumis aux dispositions de la présente section. La décision relative à l'abandon du loyer de la chasse à la commune est prise à la double majorité requise à l'alinéa précédent soit dans le cadre d'une réunion de propriétaires intéressés, soit dans le cadre d'une consultation écrite de ces derniers. La décision d'abandonner ou non le loyer de la chasse est publiée. Elle est valable pour toute la durée de la période de location de la chasse. ####### Article L429-14 Lorsque la décision prévue à l'article L. 429-13 a été prise, les propriétaires qui se sont réservés l'exercice du droit de chasse, conformément aux dispositions de l'article L. 429-4 sont tenus de verser à la commune une contribution proportionnelle à l'étendue cadastrale des fonds qu'ils se sont réservés. Cette contribution est ajoutée au produit de la location du ban communal. ####### Article L429-15 Les communes qui possèdent sur le territoire d'une autre commune des fonds remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 429-4 ne sont pas admises à prendre part à la décision prévue à l'article L. 429-13. Dans le cas où une telle décision a été prise, et où ces communes se sont réservé l'exercice du droit de chasse, elles ne sont pas astreintes à verser à l'autre commune la contribution fixée à l'article L. 429-14. ####### Article L429-16 Le maire fixe, par un avis public, la date à laquelle les intéressés prendront la décision prévue à l'article L. 429-13. ###### Sous-section 3 : Enclaves ####### Article L429-17 Lorsque des terrains de moins de vingt-cinq hectares sont enclavés, en totalité ou en majeure partie, dans des terrains ayant fait l'objet de la réserve prévue à l'article L. 429-4, le propriétaire du fonds réservé le plus étendu a la priorité pour louer le droit de chasse sur les terrains enclavés. Cette location est consentie, sur sa demande, pour toute la durée du bail, moyennant une indemnité calculée proportionnellement au prix de location de la chasse sur le ban communal. Si le propriétaire ne manifeste pas l'intention d'user de ce droit dans le délai fixé à l'article L. 429-6 en adressant au maire une déclaration écrite, les terrains enclavés restent compris dans le lot communal de chasse. ###### Sous-section 4 : Dispositions diverses ####### Article L429-18 Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dispositions d'application de la présente section. ##### Section 2 : Exercice de la chasse ###### Sous-section 1 : Temps de chasse ####### Article L429-19 La nuit s'entend du temps qui commence une heure après le coucher du soleil et finit une heure avant son lever. Par dérogation à l'article L. 424-4 et dans le temps où la chasse est ouverte pour cette espèce, l'autorité administrative peut autoriser, dans les conditions qu'elle détermine, le tir de nuit du sanglier, à l'affût ou à l'approche, sans l'aide de sources lumineuses. ###### Sous-section 2 : Plan de chasse ###### Sous-section 3 : Modes et moyens de chasse ####### Article L429-20 L'autorité administrative peut interdire tous modes ou engins de chasse ne servant pas à l'exercice régulier de la chasse. ###### Sous-section 4 : Commercialisation et transport du gibier ####### Article L429-21 Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter du gibier pendant le temps où sa chasse n'est pas permise. Cette prohibition entre en vigueur à compter du quinzième jour qui suit la date de fermeture. Cette disposition n'est pas applicable à la vente et au transport de gibier ordonné par l'autorité administrative. ####### Article L429-22 Les interdictions mentionnées à l'article L. 429-21 ne s'appliquent pas à la vente de certaines espèces de gibier conservées dans les frigorifiques à la condition qu'elle ait lieu sous contrôle et conformément aux mesures édictées par le ministre chargé de la chasse. Les frais du contrôle incombent aux propriétaires des frigorifiques et peuvent être perçus sous forme d'une redevance aux conditions du tarif. ##### Section 3 : Indemnisation des dégâts de gibier ###### Sous-section 1 : Régime général ####### Article L429-23 Si un fonds, sur lequel le droit de chasse n'est pas détenu par celui qui en est le propriétaire, a été endommagé par des sangliers, cerfs, élans, daims, chevreuils, faisans, lièvres ou lapins, le titulaire du droit de chasse est obligé à réparation du dommage envers la personne lésée. Ce devoir de réparation s'étend au dommage que les bêtes ont causé aux produits du fonds déjà séparés du sol, mais non encore rentrés. ####### Article L429-24 La responsabilité du détenteur du droit de chasse est substituée à celle du propriétaire si : a) Ce dernier est légalement privé de l'exercice de son droit de chasse ; b) En raison de la situation du fonds qui ne peut être exploité qu'en commun avec le droit de chasse d'un autre fonds, il a affermé son droit de chasse au propriétaire de cet autre fonds. ####### Article L429-25 Le dommage causé aux jardins, vergers, pépinières et arbres isolés ne donne pas lieu à réparation lorsqu'on a négligé d'établir les installations protectrices qui suffisent habituellement à empêcher les dégâts. ####### Article L429-26 Pour la réparation des dégâts causés par le gibier, à l'exception toutefois de ceux qui sont commis par les sangliers, le locataire de la chasse est substitué à la commune qui a donné la chasse en location, conformément à l'article L. 429-7. La commune peut cependant être tenue à la réparation des dégâts causés par d'autres animaux que les sangliers, dans le cas où le locataire de la chasse et la caution sont insolvables, sauf son recours contre ces derniers. ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers ####### Article L429-27 Il est constitué, dans chacun des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier, doté de la personnalité morale. Les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier ont pour objet d'indemniser les exploitants agricoles des dégâts causés aux cultures par les sangliers. Ils peuvent mener et imposer des actions de prévention. Chaque fonds départemental est composé des titulaires du droit de chasse ainsi définis : 1° Tous les locataires de chasse domaniale ou communale ; 2° Tous les propriétaires qui se sont réservé l'exercice du droit de chasse sur les territoires leur appartenant, conformément à l'article L. 429-4 ; 3° L'Office national des forêts pour les lots exploités en forêt domaniale par concessions de licences ou mis en réserve. ####### Article L429-28 Les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier s'accordent pour élaborer leurs statuts types. Ces statuts types sont approuvés par arrêtés des préfets du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En cas de désaccord entre ces préfets et les fonds départementaux, les statuts types sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Chaque fonds départemental réunit ensuite ses membres en assemblée générale pour adopter les statuts types. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. Chaque membre d'un fonds départemental dispose au minimum d'une voix, quelle que soit la surface, et au maximum de dix voix. Les voix sont réparties de la manière suivante : une par tranche entière de 100 hectares boisés, et une par tranche entière de 200 hectares non boisés, pour la surface cumulée de son ou de ses territoires de chasse. Par surface boisée, on entend celle des forêts, taillis, bosquets, haies et roselières, additionnée et certifiée par la commune pour chaque ban communal. ####### Article L429-29 L'adhésion aux fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier est obligatoire pour toute personne désignée aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 429-27. ####### Article L429-30 Les membres des fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier, désignés aux articles L. 429-27 et L. 429-29, versent chaque année avant le 1er avril à la caisse de chaque fonds départemental auquel ils adhèrent, une contribution fixée par leur assemblée générale, ne dépassant pas 12 % du loyer de chasse annuel ou de la contribution définie à l'article L. 429-14. Toute somme due au fonds départemental et non réglée à l'échéance portera intérêt à un taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal. ####### Article L429-31 Dans le cas où les ressources d'une année, résultant des dispositions de l'article L. 429-30 et du compte de réserve, ne suffiraient pas à couvrir les dépenses incombant à un fonds départemental d'indemnisation, son assemblée générale fixe pour cette année une ou plusieurs des contributions complémentaires suivantes : a) Une contribution complémentaire départementale due par les membres du fonds départemental, proportionnellement à la surface boisée de leur territoire de chasse ; b) Une contribution complémentaire déterminée par secteur cynégétique du département, due par les membres du fonds départemental pour le secteur dont ils font partie, proportionnellement à la surface totale de leur territoire de chasse, ou proportionnellement à sa surface boisée ; c) Une contribution personnelle unique due par tout chasseur, le premier jour où il chasse le sanglier dans le département. A l'inverse, au cas où les ressources d'une année, constituées par les versements prévus à l'article L. 429-30, excéderaient les dépenses d'un fonds départemental, l'excédent serait versé au compte de réserve de ce département. Lorsqu'à la fin d'un exercice, le compte de réserve excède le montant moyen des dépenses des trois derniers exercices, l'excédent vient en déduction des sommes à percevoir l'année suivante en vertu de l'article L. 429-30. ####### Article L429-32 Toute demande d'indemnisation pour des dommages causés par les sangliers est adressée, dès la constatation des dégâts, au fonds départemental, qui délègue un estimateur pour examiner de manière contradictoire les cultures agricoles endommagées. L'estimateur remet séance tenante ses conclusions sur l'imputabilité des dégâts aux sangliers, leur ancienneté, la superficie affectée par ces dégâts, le taux d'atteinte de cette superficie et la perte de récolte prévisible. A défaut d'accord sur les conclusions de l'estimateur, l'exploitant agricole ou le fonds départemental saisit dans les huit jours suivant la date de l'estimation, et sous peine de forclusion, le tribunal d'instance du lieu des cultures agricoles endommagées, d'une demande en désignation d'un expert. En cas de désaccord sur les conclusions de cet expert judiciaire, l'exploitant agricole ou le fonds départemental saisit dans les huit jours suivant la date de dépôt du rapport d'expertise, et sous peine de forclusion, ce même tribunal d'une demande en fixation de l'indemnisation. Aucune demande d'estimation ou d'expertise judiciaire n'est recevable après la récolte des cultures agricoles endommagées. ##### Section 4 : Pénalités ###### Sous-section 1 : Peines ####### Paragraphe 1 : Territoire ######## Article L429-33 Il est interdit de poursuivre le gibier blessé ou de s'emparer du gibier tombé sur un domaine de chasse appartenant à autrui, sans l'autorisation de celui à qui le droit de chasse appartient. ######## Article L429-34 Celui qui chasse sur un terrain où il n'a pas le droit de chasser est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. Si le coupable est un proche de la personne à qui appartient le droit de chasse, la poursuite n'a lieu que sur plainte. La plainte peut être retirée. ######## Article L429-35 Pour le délit défini à l'article L. 429-34, les peines peuvent être portées au double s'il a été fait usage non d'armes à feu ou de chiens, mais de lacets, filets, pièges ou autres engins, ou si le délit a été commis en temps prohibé, ou dans les forêts, ou pendant la nuit, ou par plusieurs personnes réunies. ######## Article L429-36 Si le coupable du délit défini à l'article L. 429-34 se livre professionnellement à la chasse prohibée, il est puni de trois mois d'emprisonnement. Il peut, en outre, être privé des droits civiques et renvoyé sous la surveillance de la police. ####### Paragraphe 2 : Exercice de la chasse ######## Article L429-37 L'article L. 428-15 est applicable aux infractions prévues par ledit article telles qu'elles sont définies par les textes relatifs à la chasse et à la protection de la nature en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. ###### Sous-section 2 : Récidive ####### Article L429-38 Il y a récidive au sens du présent chapitre lorsque dans les deux ans qui ont précédé l'infraction le délinquant a été condamné en vertu du présent chapitre. ###### Sous-section 3 : Peines accessoires et complémentaires ####### Article L429-39 Le fusil, l'attirail de chasse et les chiens que le coupable avait avec lui au moment du délit défini à l'article L. 429-34 sont confisqués, ainsi que les lacets, pièges et autres engins, qu'ils appartiennent ou non au condamné. ####### Article L429-40 Le tribunal peut prononcer la confiscation des engins prohibés en vertu de l'article L. 429-20, que ceux-ci appartiennent ou non au condamné. ### Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles #### Article L430-1 La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général. La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément. #### Chapitre Ier : Champ d'application ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article L431-1 Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les pêcheurs qui se livrent à la pêche dans les eaux définies à l'article L. 431-3, en quelque qualité et dans quelque but que ce soit, et notamment dans un but de loisir ou à titre professionnel. ###### Article L431-2 Les dispositions du présent titre relatives aux poissons s'appliquent aux crustacés et aux grenouilles ainsi qu'à leur frai. ###### Article L431-3 Le présent titre s'applique à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau, à l'exception de ceux visés aux articles L. 431-4, L. 431-6 et L. 431-7. Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, le présent titre s'applique en amont de la limite de la salure des eaux. ##### Section 2 : Eaux closes ###### Article L431-4 Les fossés, canaux, étangs, réservoirs et autres plans d'eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement sont soumis aux seules dispositions du chapitre II du présent titre. ###### Article L431-5 Les propriétaires des plans d'eau visés à l'article L. 431-4 peuvent demander pour ceux-ci l'application des dispositions du présent titre pour une durée minimale de cinq années consécutives, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 3 : Piscicultures ###### Article L431-6 Une pisciculture est, au sens du titre Ier du livre II et du titre III du livre IV, une exploitation ayant pour objet l'élevage de poissons destinés à la consommation, au repeuplement, à l'ornement, à des fins expérimentales ou scientifiques ainsi qu'à la valorisation touristique. Dans ce dernier cas, la capture du poisson à l'aide de lignes est permise dans les plans d'eau. ###### Article L431-7 A l'exception des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 436-9 et L. 432-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées ainsi qu'aux plans d'eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent : 1° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ; 2° Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial ne figurant pas à la liste prévue au 2° du I de l'article L. 214-17 ; 3° Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, jusqu'à la fin de la période pour laquelle la concession ou l'autorisation a été consentie. Les détenteurs de ces autorisations ou concessions peuvent en demander le renouvellement en se conformant aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-4. ###### Article L431-8 A compter du 1er janvier 1992 peuvent seuls bénéficier des dispositions de l'article L. 431-7 les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en ont fait la déclaration auprès de l'autorité administrative. #### Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole ##### Section 1 : Obligations générales ###### Article L432-1 Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique. Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention. En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération qui l'a prise en charge. ##### Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat ###### Article L432-2 Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende. Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction dans deux journaux ou plus. ###### Article L432-3 Le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole est puni de 20 000 euros d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation ou d'une déclaration dont les prescriptions ont été respectées ou de travaux d'urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent. Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères de définition des frayères et des zones mentionnées au premier alinéa, les modalités de leur identification et de l'actualisation de celle-ci par l'autorité administrative, ainsi que les conditions dans lesquelles sont consultées les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Le tribunal peut en outre ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction dans deux journaux qu'il désigne. ###### Article L432-4 En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles L. 432-2 et L. 432-3, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées, ainsi qu'une astreinte définie à l'article L. 437-20. Le tribunal peut également ordonner des mesures destinées à rétablir le milieu aquatique dans son état antérieur à l'infraction ou à créer un milieu équivalent. ##### Section 3 : Obligations relatives aux plans d'eau ###### Article L432-6 Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs. Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer. ##### Section 4 : Contrôle des peuplements ###### Article L432-10 Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait : 1° D'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, et dont la liste est fixée par décret ; 2° D'introduire sans autorisation dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons qui n'y sont pas représentés ; la liste des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ; 3° D'introduire dans les eaux classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article L. 436-5, des poissons des espèces suivantes : brochet, perche, sandre et black-bass ; toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux lacs Léman, d'Annecy et du Bourget. ###### Article L432-12 Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait d'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre, pour rempoissonner ou aleviner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre III : Gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles ##### Section 2 : Schéma départemental de vocation piscicole ###### Article L433-2 La fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et l'association agréée de pêcheurs professionnels participent à l'élaboration du schéma départemental de vocation piscicole en conformité avec les orientations de bassin définies par le ministre chargé de la pêche en eau douce. ##### Section 3 : Obligation de gestion ##### Article L433-3 L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou morale qui exerce le droit de pêche. #### Chapitre IV : Organisation des pêcheurs ##### Section 2 : Organisation de la pêche de loisir ###### Article L434-3 Les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique contribuent à la surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent, participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et effectuent des opérations de gestion piscicole. Les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ont les mêmes compétences pour les lots de pêche où leurs membres sont autorisés à pêcher. Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Les décisions de chacune de ces fédérations, relatives à la pêche amateur aux engins et aux filets, sont prises, à peine de nullité, après avis d'une commission spécialisée créée en leur sein et composée majoritairement de représentants des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Les conditions d'approbation des statuts des fédérations, les conditions dans lesquelles y sont représentées et prises en compte les différentes pratiques de pêche, les modalités de désignation de leurs organes dirigeants, les modalités du contrôle de l'administration sur les fédérations et sur les associations ainsi que les conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux fédérations lorsque celles-ci se trouvent dans l'impossibilité de fonctionner sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L434-4 Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ont le caractère d'établissement d'utilité publique. Elles sont chargées de mettre en valeur et de surveiller le domaine piscicole départemental. A cet effet, elles participent à l'organisation de la surveillance de la pêche, à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. Elles coordonnent les actions des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Elles exploitent, dans l'intérêt des membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du département, les droits de pêche qu'elles détiennent. Elles mènent des actions d'information et d'éducation en matière de protection des milieux aquatiques. Elles peuvent, en outre, être chargées de toute autre mission d'intérêt général en rapport avec leurs activités. La constitution de fédérations groupant les associations agréées de plusieurs départements peut être autorisée par le ministre chargé de la pêche en eau douce. ###### Article L434-5 Une Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique regroupe les fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour assurer leur représentation au niveau national et coordonner leurs actions. Elle a le caractère d'un établissement d'utilité publique. Elle est chargée de la promotion et de la défense de la pêche de loisir aux lignes, aux engins et aux filets. Elle participe à la protection et à la gestion durable du milieu aquatique et contribue, notamment financièrement, à des actions de gestion équilibrée, de protection et de surveillance du patrimoine piscicole, ainsi qu'à des actions de formation et d'éducation à l'environnement. Elle est consultée sur les mesures réglementaires concernant la pêche de loisir. Ses décisions relatives à la pêche amateur aux engins et aux filets sont prises, à peine de nullité, après avis d'une commission spécialisée créée en son sein et composée majoritairement de représentants des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Ses statuts sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Ils assurent la représentation et la prise en compte des différentes pratiques de pêche. La Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique perçoit des cotisations versées par les fédérations adhérentes proportionnellement au nombre des pêcheurs adhérant aux associations que ces dernières regroupent. Elle assure une péréquation entre ces fédérations en fonction de leurs ressources, de leurs charges et de leurs activités de service public. Elle peut reprendre les biens, droits et obligations de l'Union nationale pour la pêche en France, à la demande de cette dernière. Cette opération ne donne pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. ##### Section 3 : Organisation de la pêche professionnelle ###### Article L434-6 Les associations agréées de pêcheurs professionnels regroupent, dans le cadre départemental ou interdépartemental, les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel. Ces associations contribuent à la surveillance de la pêche et participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. Les conditions d'adhésion à ces associations, les modalités d'approbation de leurs statuts ainsi que celles du contrôle de l'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L434-7 Un comité national de la pêche professionnelle en eau douce regroupe les associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce. Il a pour mission de représenter et promouvoir leurs activités au niveau national, de participer à l'organisation de la profession et à la réalisation d'actions économiques et sociales en sa faveur, de participer à la préservation du milieu aquatique et de contribuer à la gestion équilibrée des ressources qu'elle exploite ainsi qu'à l'amélioration des conditions de production. Il est consulté sur les mesures réglementaires concernant la pêche professionnelle en eau douce. #### Chapitre V : Droit de pêche ##### Section 1 : Droit de pêche de l'Etat ###### Article L435-1 I. - Le droit de pêche appartient à l'Etat et est exercé à son profit : 1° Dans le domaine public de l'Etat défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre ; 2° Dans les parties non salées des cours d'eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l'inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926. Ces parties sont déterminées par décret. II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exploitation par adjudication, amodiation amiable ou licence, du droit de pêche de l'Etat, et les modalités de gestion des ressources piscicoles du domaine et des cours d'eau et canaux mentionnés aux 1° et 2° du I. Il fixe, en particulier, la liste des fonctionnaires, des agents et des membres de leur famille qui ne peuvent prendre part directement ou indirectement à la location de ce droit de pêche. ###### Article L435-2 Les dispositions de l'article 313-6 du code pénal sont applicables aux adjudications du droit de pêche de l'Etat. Toute adjudication prononcée au profit d'une personne condamnée en application desdites dispositions est déclarée nulle. ###### Article L435-3 Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s'élèvent entre l'administration ou ses cocontractants et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés sont portées devant le tribunal de grande instance. ##### Section 2 : Droit de pêche des riverains ###### Article L435-4 Dans les cours d'eau et canaux autres que ceux prévus à l'article L. 435-1, les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titres. Dans les plans d'eau autres que ceux prévus à l'article L. 435-1, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds. ###### Article L435-5 Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 3 : Droit de passage ###### Article L435-6 L'exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s'exercer, autant que possible, en suivant la rive du cours d'eau et à moindre dommage. Les modalités d'exercice de ce droit de passage peuvent faire l'objet d'une convention avec le propriétaire riverain. ###### Article L435-7 Lorsqu'une association ou une fédération définie à l'article L. 434-3 exerce gratuitement un droit de pêche, elle est tenue de réparer les dommages subis par le propriétaire riverain ou ses ayants droit à l'occasion de l'exercice de ce droit. #### Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article L436-1 Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association agréée de pêche et de pisciculture ou d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, ou d'une association agréée de pêcheurs professionnels et avoir versé, en sus de sa cotisation statutaire, une taxe annuelle, dont le produit est affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national. ###### Article L436-2 Les conjoints des personnes qui acquittent la taxe piscicole, les titulaires de la carte d'économiquement faible, les grands invalides de guerre ou du travail titulaires d'une pension de 85 % et au-dessus, les appelés pendant la durée du service national et les mineurs jusqu'à l'âge de seize ans sont dispensés de payer la taxe piscicole lorsqu'ils pêchent à l'aide d'une seule ligne équipée de deux hameçons simples au plus, pêche au lancer exceptée. A l'aide de cette ligne, les membres des associations agréées désignés ci-dessus sont autorisés à pêcher gratuitement et sans formalités dans les eaux du domaine public ainsi que dans les plans d'eau où le droit de pêche appartient à l'Etat. Il en est de même dans les eaux autres que celles du domaine défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve de la permission de celui à qui le droit de pêche appartient. ###### Article L436-3 Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels collectent, pour ce qui les concerne, la taxe piscicole centralisée par le Conseil supérieur de la pêche en application de l'article L. 434-1. ###### Article L436-4 I.-Outre les droits individuels ou collectifs qui peuvent lui appartenir par ailleurs, tout membre d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique a le droit de pêche : 1° De la rive ou en marchant dans l'eau, dans les parties classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article L. 436-5, des cours d'eau du domaine public où le droit de pêche appartient à l'Etat ; 2° De la rive ou en marchant dans l'eau ou en bateau, dans les parties desdits cours d'eau classés, en vertu du 10° de l'article L. 436-5, en deuxième catégorie ainsi que dans les plans d'eau, quelle que soit leur catégorie, où le droit de pêche appartient à l'Etat. Dans ce cas, toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le préfet peut, à titre exceptionnel, interdire à quiconque la pêche à la ligne en bateau ; 3° Et de la rive seulement pour la pêche au saumon, quelle que soit la catégorie du cours d'eau ; toutefois, le ministre chargé de la pêche en eau douce ou, par délégation, le préfet peut autoriser les pêcheurs de saumons à marcher dans l'eau sur des parcours déterminés. II.-Le droit de pêche défini par le présent article ne peut s'exercer qu'à l'aide d'une seule ligne. III.-Les dispositions du I et du II sont également applicables dans les eaux qui faisaient partie du domaine public fluvial de l'Etat à la date de promulgation de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages et qui ont fait l'objet d'un transfert à une collectivité territoriale en application de ladite loi. ###### Article L436-5 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin : 1° Les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite ; 2° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau ; ces dimensions ne peuvent être inférieures à celles correspondant à l'âge de première reproduction ; 3° Le nombre de captures autorisées pour certaines espèces et, le cas échéant, les conditions de capture ; 4° Les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis ; 5° Le mode de vérification des mailles des filets autorisés pour la pêche de chaque espèce de poissons ; 6° Les filets, engins et instruments de pêche qui sont interdits comme étant de nature à nuire au peuplement des eaux visées par le présent titre ; 7° Les procédés et modes de pêche prohibés ; 8° Les espèces de poissons avec lesquelles il est défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins ; 9° Les cours d'eau ou parties de cours d'eau où la pêche en marchant dans l'eau est interdite en vue de la protection du milieu aquatique ; 10° Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories : a) La première catégorie comprend ceux qui sont principalement peuplés de truites ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ; b) La seconde catégorie comprend tous les autres cours d'eau, canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre. ###### Article L436-6 Le fait de placer un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir captif est puni de 3 750 euros d'amende. Le tribunal peut ordonner la remise en état des lieux, sous astreinte dans les conditions définies à l'article L. 437-20, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre. ###### Article L436-7 Le fait de jeter dans les eaux définies à l'article L. 431-3 des drogues ou appâts en vue d'enivrer le poisson ou de le détruire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. Ceux qui, en vue de capturer ou de détruire le poisson, se servent d'explosifs, de procédés d'électrocution ou de produits ou de moyens non autorisés sont punis des mêmes peines. ###### Article L436-8 Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui fréquentent les cours d'eau, canaux et lacs domaniaux ne peuvent avoir, dans leurs bateaux ou équipages, aucun filet ou engin de pêche en dehors de ceux destinés à la pêche à la ligne. Ils ne peuvent pêcher de leur bateau qu'à la ligne, pêches au lancer et à la traîne exceptées, et à la condition de se conformer aux prescriptions du présent titre et des textes pris pour son application. ##### Section 2 : Autorisations exceptionnelles ###### Article L436-9 L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser en tout temps la capture, le transport ou la vente de poissons, à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques, notamment pour en permettre le sauvetage, le dénombrement, la reproduction, favoriser le repeuplement et remédier aux déséquilibres biologiques. ##### Section 3 : Estuaires ###### Article L436-10 Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l'inscription maritime fixées le 17 juin 1938, les marins pêcheurs professionnels peuvent exercer la pêche dans les mêmes conditions que les pêcheurs professionnels en eau douce, moyennant une licence. Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, en amont de la limite de salure des eaux et jusqu'aux anciennes limites de l'inscription maritime telles qu'elles étaient fixées antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926, les marins-pêcheurs professionnels qui, au 1er janvier 1927, exerçaient la pêche dans cette zone à titre d'inscrits maritimes et qui en avaient fait la demande avant le 1er janvier 1928 conservent le droit de pratiquer cette pêche moyennant une licence délivrée à titre gratuit. ###### Article L436-11 En ce qui concerne les cours d'eau et canaux affluant à la mer, des décrets en Conseil d'Etat règlent, pour la pêche en eau douce et pour la pêche maritime, d'une manière uniforme, les conditions dans lesquelles sont fixées pour les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées : 1° Les époques pendant lesquelles la pêche de ces espèces de poissons est interdite ; 2° Les dimensions au-dessous desquelles la pêche de ces espèces de poissons est interdite ; 3° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces espèces ; 4° La liste de celles dont le colportage et la vente sont interdits ; 5° La liste de celles dont l'introduction est interdite ; 6° Le nombre et la dimension des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis. ##### Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche ###### Article L436-12 Un décret en Conseil d'Etat ou, en Corse, une délibération de l'Assemblée de Corse fixe les conditions dans lesquelles la pêche est interdite dans certaines sections de cours d'eau, canaux ou plans d'eau afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson. Les indemnités auxquelles ont droit les propriétaires riverains qui sont privés totalement de l'exercice du droit de pêche plus d'une année entière en vertu du présent article sont fixées, à défaut d'accord amiable, par les juridictions administratives. ##### Section 5 : Commercialisation ###### Article L436-13 Les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel sont seuls autorisés à vendre le produit de leur pêche. ###### Article L436-14 La commercialisation des poissons appartenant aux espèces inscrites sur la liste du 2° de l'article L. 432-10 est autorisée lorsqu'il est possible d'en justifier l'origine. Le fait de vendre ces poissons sans justifier de leur origine est puni de 3 750 euros d'amende. ###### Article L436-15 Le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 3 750 euros d'amende. Le fait d'acheter ou de commercialiser sciemment le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de la même peine. ###### Article L436-16 Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait : 1° De pêcher des espèces dont la liste est fixée par décret dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ; 2° D'utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ; 3° De détenir un engin, instrument ou appareil utilisable pour la pêche de ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d'une zone où leur pêche est interdite, à l'exclusion de ceux entreposés dans des locaux déclarés à l'autorité administrative ; 4° De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces, lorsqu'on les sait provenir d'actes de pêche effectués dans les conditions mentionnées au 1° ; 5° Pour un pêcheur amateur, de transporter vivantes les carpes de plus de 60 centimètres. ###### Article L436-17 Les personnes physiques coupables d'une infraction visée aux articles L. 436-14, L. 436-15 ou L. 436-16 encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit prévue à l'article 131-21 du code pénal. ##### Section 6 : Dispositions particulières #### Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires ##### Section 1 : Recherche et constatation des infractions ###### Sous-section 1 : Agents compétents ####### Article L437-1 I. - Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales : 1° Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du domaine national de Chambord commissionnés à cet effet par décision de l'autorité administrative et assermentés ; 2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et à l'Office national des forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision de l'autorité administrative et assermentés ; 3° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement visés à l'article L. 122-7 du code forestier ; 4° Les gardes champêtres ; 5° Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage commissionnés et assermentés dans la circonscription à laquelle ils sont affectés. II. - Les agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées. III. - Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime. ####### Article L437-2 Les agents mentionnés à l'article L. 437-1 recherchent et constatent, par procès-verbaux, les infractions dans le ressort des tribunaux près desquels ils sont assermentés. ####### Article L437-3 En ce qui concerne l'exercice de leurs attributions de police, les agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques sont assimilés aux techniciens de l'Etat chargés des forêts. ###### Sous-section 2 : Procès-verbaux ####### Article L437-4 Les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font preuve des faits matériels relatifs aux infractions constatées, jusqu'à preuve contraire, ou, s'ils ont été dressés et signés par deux fonctionnaires ou agents, jusqu'à inscription de faux. ####### Article L437-5 Les procès-verbaux sont, sous peine de nullité, adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est transmise dans le même délai à l'intéressé, à l'autorité administrative, au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. ###### Sous-section 3 : Recherche des infractions ####### Article L437-6 Le poisson pêché, détenu, transporté ou commercialisé en infraction aux dispositions du présent titre ou des textes pris pour son application peut être recherché à toute époque de l'année et même de nuit par les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 437-1 dans les lieux ouverts au public où le poisson est commercialisé ou consommé, ainsi que, s'il s'agit de lieux non ouverts au public, dans les entrepôts, magasins frigorifiques et conserveries. Dans les locaux autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, seules s'appliquent les dispositions du code de procédure pénale. Toutefois les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 437-1 assistent, sur leur demande, les officiers de police judiciaire qui procèdent aux investigations. ####### Article L437-7 Tout pêcheur est tenu d'amener son bateau et d'ouvrir ses loges, réfrigérateurs, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à poisson à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche. En outre, ces fonctionnaires et agents peuvent procéder à la visite des passages d'eau des moulins ou autre installation fixe implantée sur les cours d'eau. ####### Article L437-8 Les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers sont tenus d'accepter la visite, sur leurs bateaux et équipages, des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche, aux lieux où ils abordent. ####### Article L437-9 Les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des infractions en matière de pêche ainsi que pour la saisie des instruments de pêche, du poisson pêché en infraction et des embarcations, automobiles et autres véhicules visés à l'article L. 437-10. ####### Article L437-10 Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 437-1 doivent saisir les lignes, filets, engins et autres instruments de pêche prohibés et peuvent saisir ceux, non prohibés, utilisés en cas d'infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. En outre, ils peuvent saisir les embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d'infraction pour se rendre sur les lieux où l'infraction a été commise ou pour transporter les poissons capturés, offerts à la vente, vendus ou achetés en infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. ####### Article L437-11 Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 437-1 doivent saisir le poisson pêché, transporté, vendu ou acheté en infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. Le poisson saisi est soit remis à l'eau ou détruit, soit vendu au profit du Trésor ou donné à une oeuvre sociale par l'administration. ####### Article L437-12 L'auteur de l'infraction est tenu de remettre l'objet de la saisie sur la demande du fonctionnaire ou de l'agent qui a constaté l'infraction. ###### Sous-section 4 : Gardes-pêche particuliers ####### Article L437-13 Les gardes-pêche particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application qui portent préjudice aux détenteurs de droits de pêche qui les emploient. Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont applicables à ces procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les dispositions des articles L. 437-7 premier alinéa, L. 437-9, L. 437-10 en tant qu'il concerne la saisie des instruments de pêche, L. 437-11 et L. 437-12 sont applicables aux gardes-pêche particuliers assermentés. Sur les eaux du domaine public fluvial, les gardes-pêche particuliers assermentés sont commissionnés par chaque association agréée de pêcheurs détenant un droit de pêche sur le lot considéré. Sur les eaux n'appartenant pas au domaine public fluvial, à la demande des propriétaires et des détenteurs de droits de pêche, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour que la garderie particulière de leurs droits de pêche soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département ; ils interviennent conformément aux dispositions des trois premiers alinéas du présent article dans la limite des territoires dont ils assurent la garderie. ##### Section 2 : Transaction ###### Article L437-14 Pour les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, l'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale. La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder 20 % du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations. L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique. L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. Pour les infractions mentionnées à l'article L. 432-2 qui concernent les entreprises visées au titre Ier du livre V du présent code, l'avis de l'inspecteur des installations classées est obligatoirement demandé, avant toute transaction, sur les conditions dans lesquelles l'auteur de l'infraction a appliqué les dispositions du titre Ier du livre V. ##### Section 3 : Poursuites ###### Article L437-15 Les fonctionnaires qualifiés à cet effet par la voie réglementaire exercent, conjointement avec le ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation de ces infractions, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche. ###### Article L437-16 Les fonctionnaires qualifiés mentionnés à l'article L. 437-15 ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions. Ils peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort. ###### Article L437-17 Les agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et les techniciens de l'Etat chargés des forêts peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans procéder aux saisies-vente. ##### Section 4 : Action civile ###### Article L437-18 Les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, la commission syndicale de la Grande Brière Mottière, les associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce et le Comité national de la pêche professionnelle en eau douce peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au présent titre et aux textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'ils ont pour objet de défendre. ##### Section 5 : Sanctions ###### Sous-section 1 : Circonstances aggravantes ####### Article L437-19 Les peines peuvent être doublées lorsque les délits sont commis la nuit. ###### Sous-section 2 : Astreinte ####### Article L437-20 L'astreinte prononcée par le tribunal en application des articles L. 431-6, L. 432-4 et L. 436-6 est d'un montant de 15 euros à 300 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures et obligations imposées. L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne donne pas lieu à la contrainte judiciaire. ###### Sous-section 3 : Confiscation ####### Article L437-21 Les lignes, filets et engins qui ont été saisis comme prohibés sont déposés au greffe du tribunal et sont remis après jugement définitif à l'administration chargée de la pêche en eau douce aux fins de destruction. La confiscation des lignes, filets et engins saisis comme non prohibés ainsi que des embarcations, automobiles et autres véhicules saisis utilisés par les auteurs d'infractions peut être prononcée. La confiscation des embarcations, automobiles et autres véhicules peut être ordonnée en valeur. Si la confiscation n'est pas prononcée ou si elle est ordonnée en valeur, il y a lieu à restitution des objets et véhicules saisis. ###### Sous-section 4 : Exclusion des associations agréées ####### Article L437-22 Tout jugement ou arrêt qui prononce une condamnation pour infraction en matière de pêche, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche, peut exclure l'auteur de l'infraction des associations agréées de pêche pour une durée qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. En cas de récidive, cette exclusion a une durée minimum de deux ans et ne peut excéder cinq ans. Lorsque l'auteur de l'infraction est un pêcheur professionnel dans l'exercice de son activité, le tribunal peut prononcer son exclusion des associations agréées de pêcheurs professionnels pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; en cas de récidive, cette exclusion ne peut excéder cinq ans. Celui qui, durant le temps où il a été exclu, se livre à l'exercice de la pêche, est puni de 3 750 euros d'amende. Les lignes, filets et engins sont confisqués. ###### Sous-section 5 : Responsabilité des personnes morales ####### Article L437-23 I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions du chapitre II du présent titre. II. - Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. #### Chapitre VIII : Dispositions diverses ##### Article L438-1 Les lois et règlements relatifs à la pêche fluviale sont déclarés exécutoires à compter du 1er janvier 1946 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve de l'application des conventions internationales des 30 juin 1885, 18 mai 1887 et 19 décembre 1890. ##### Article L438-2 Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. ## Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances ### Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Article L511-1 Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier. ##### Article L511-2 Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations classées. Ce décret soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. #### Chapitre II : Installations soumises à autorisation ou à déclaration. ##### Section 1 : Installations soumises à autorisation ###### Article L512-1 Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-17 lors de la cessation d'activité. ###### Article L512-2 L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, inclut notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de protection de l'environnement et des personnalités compétentes. L'autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations classées, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. Il fixe, en outre, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à une consultation des conseils généraux ou régionaux et les formes de cette consultation. Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de l'enquête publique. ###### Article L512-3 Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation. ###### Article L512-4 Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l'autorisation doit fixer la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions du réaménagement du site à l'issue de l'exploitation. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application de cet article, et notamment les catégories d'installations visées par celui-ci. ###### Article L512-5 Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur des installations classées, les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution de toute nature susceptibles d'intervenir ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation. Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation. ###### Article L512-6 Dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation consulte l'Institut national de l'origine et de la qualité. Cet institut est en outre consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine. Il est également consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune ou une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine contrôlée autre que le vin. L'Institut national de l'origine et de la qualité dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis. Ce délai court à partir de la date à laquelle il a été saisi par l'autorité compétente. Cet avis est réputé favorable au-delà de ce délai. ###### Article L512-7 En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente. ##### Section 2 : Installations soumises à déclaration. ###### Article L512-8 Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1. ###### Article L512-9 Les prescriptions générales prévues à l'article L. 512-8, sont édictées par arrêtés préfectoraux, pris après avis de la commission départementale consultative compétente et, pour les ateliers hors sol, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Elles s'appliquent automatiquement à toute installation nouvelle ou soumise à nouvelle déclaration. Les modifications ultérieures de ces prescriptions générales peuvent être rendues applicables aux installations existantes selon les modalités et selon les délais prévus dans l'arrêté préfectoral qui fixe également les conditions dans lesquelles les prescriptions générales peuvent être adaptées aux circonstances locales. Les établissements soumis à déclaration sous le régime de la loi du 19 décembre 1917 et ayant obtenu, en vertu de l'article 19, alinéa 1er ou 4, de ladite loi, la suppression ou l'atténuation d'une ou plusieurs prescriptions résultant d'arrêtés préfectoraux conservent le bénéfice de ces dérogations. Il peut toutefois y être mis fin par arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale consultative compétente, selon les modalités et dans le délai fixés par ledit arrêté. ###### Article L512-10 Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur des installations classées, les prescriptions générales applicables à certaines catégories d'installations soumises à déclaration. Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s'appliquent aux installations existantes. Ils précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales. ###### Article L512-11 Certaines catégories d'installations relevant de la présente section, définies par décret en Conseil d'Etat en fonction des risques qu'elles présentent, peuvent être soumises à des contrôles périodiques permettant à l'exploitant de s'assurer que ses installations fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais de l'exploitant par des organismes agréés. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats peuvent être tenus à la disposition de l'administration. ###### Article L512-12 Si les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires. En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent chapitre. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente. ###### Article L512-13 Les installations qui, soumises à déclaration en vertu du présent titre, bénéficiaient d'une autorisation régulière avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1917 sont dispensées de toute déclaration ; elles sont soumises aux dispositions des articles L. 512-9 et L. 512-12. ##### Section 3 : Dispositions communes à l'autorisation et à la déclaration. ###### Article L512-14 Les dispositions prises en application du présent titre doivent, lorsqu'elles intéressent les déchets, prendre en compte les objectifs visés à l'article L. 541-1. ###### Article L512-15 L'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire. Il doit renouveler sa demande d'autorisation ou sa déclaration soit en cas de transfert, soit en cas d'extension ou de transformation de ses installations, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1. ###### Article L512-16 Un décret en Conseil d'Etat définit les cas et conditions dans lesquels le changement d'exploitant est soumis à une autorisation préfectorale délivrée en considération des capacités techniques et financières nécessaires pour mettre en oeuvre l'activité ou remettre en état le site dans le respect de la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1. ###### Article L512-17 Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt. Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme. Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été autorisées à une date postérieure de plus de six mois à la publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'arrêté d'autorisation détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L512-18 L'exploitant d'une installation classée relevant des catégories visées à l'article L. 516-1 est tenu de mettre à jour à chaque changement notable des conditions d'exploitation un état de la pollution des sols sur lesquels est sise l'installation. Cet état est transmis par l'exploitant au préfet, au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme concerné ainsi qu'au propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. Le dernier état réalisé est joint à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente des terrains sur lesquels est sise l'installation classée. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L512-19 Lorsqu'une installation n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, le préfet peut mettre en demeure l'exploitant de procéder à la mise à l'arrêt définitif. #### Chapitre III : Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis ##### Article L513-1 Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret. Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées ##### Section 1 : Contrôle et sanctions administratifs ###### Article L514-1 I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ; 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; 3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires. II. - Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux 2° et 3° du I. III. - Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande du représentant de l'Etat ou de toute personne intéressée, décider que le recours n'est pas suspensif, dès lors que les moyens avancés par l'exploitant ne lui paraissent pas sérieux. Le président du tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine. ###### Article L514-2 Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation. Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 514-1. Le préfet peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur une installation qui est maintenue en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application de l'article L. 514-1, de l'article L. 514-7, ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation. ###### Article L514-3 Pendant la durée de suspension de fonctionnement prononcée en application de l'article L. 514-1 ou de l'article L. 514-2, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors. ###### Article L514-4 Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le préfet, après avis-sauf cas d'urgence-du maire et de la commission départementale consultative compétente, met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut être fait application des mesures prévues à l'article L. 514-1. ###### Article L514-5 Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, éventuellement, aux articles 411-1 et suivants du même code. Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance. Sauf contrôle inopiné, les inspecteurs des installations classées doivent informer l'exploitant quarante-huit heures avant la visite. Lors de la visite, l'exploitant peut se faire assister d'une tierce personne. L'agent de contrôle ne peut emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par l'exploitant. La liste précise la nature des documents, leur nombre et s'il s'agit de copies ou d'originaux. Les documents originaux devront être restitués à l'éleveur dans un délai d'un mois après le contrôle. L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations. Les dispositions des trois précédents alinéas ne sont applicables qu'aux contrôles exercés en application de la présente section. ###### Article L514-6 I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ; 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation. II. - Les dispositions du 2° du I ne sont pas applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation de carrières pour lesquelles le délai de recours est fixé à six mois à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet. Elles ne sont pas non plus applicables aux décisions concernant les autorisations d'exploitation d'installations classées d'élevage, liées à l'élevage ou concourant à l'exécution de services publics locaux ou de services d'intérêt général pour lesquelles le délai de recours est fixé à un an à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet. III. - Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative. IV. - Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l'article L. 111-1-5 du code de l'urbanisme. ###### Article L514-7 S'il apparaît qu'une installation classée présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, des dangers ou des inconvénients qui n'étaient pas connus lors de son autorisation ou de sa déclaration, le ministre chargé des installations classées peut ordonner la suspension de son exploitation pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients. Sauf cas d'urgence, la suspension intervient après avis des organes consultatifs compétents et après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées, peut ordonner la fermeture ou la suppression de toute installation, figurant ou non à la nomenclature, qui présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, des dangers ou inconvénients tels que les mesures prévues par le présent titre ne puissent les faire disparaître. ###### Article L514-8 Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l'application du présent titre sont à la charge de l'exploitant. ##### Section 2 : Dispositions pénales ###### Article L514-9 I. - Le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. II. - En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l'utilisation de l'installation. L'interdiction cesse de produire effet si une autorisation est délivrée ultérieurement dans les conditions prévues par le présent titre. L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée. III. - Le tribunal peut également exiger la remise en état des lieux dans un délai qu'il détermine. IV. - Dans ce dernier cas, le tribunal peut : 1° Soit ajourner le prononcé de la peine et assortir l'injonction de remise en état des lieux d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum ; les dispositions de l'article L. 514-10 concernant l'ajournement du prononcé de la peine sont alors applicables ; 2° Soit ordonner que les travaux de remise en état des lieux seront exécutés d'office aux frais du condamné. ###### Article L514-10 I. - En cas de condamnation à une peine de police pour infraction aux arrêtés préfectoraux ou ministériels prévus par le présent titre ou par les règlements pris pour son application, le tribunal peut prononcer l'interdiction d'utiliser l'installation, jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées. II. - Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine, en enjoignant au prévenu de respecter ces dispositions. Il impartit un délai pour l'exécution des prescriptions visées par l'injonction. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum pendant laquelle celle-ci est applicable. L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois ; il peut être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne. L'exécution provisoire de la décision d'ajournement avec injonction peut être ordonnée. III. - A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions visées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer les peines prévues. Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide l'astreinte si une telle mesure a été ordonnée et prononce les peines prévues. Lorsqu'il y a inexécution des prescriptions, le tribunal liquide l'astreinte si une telle mesure a été ordonnée, prononce les peines et peut en outre ordonner que l'exécution de ces prescriptions sera poursuivie d'office aux frais du condamné. La décision sur la peine intervient dans le délai fixé par le tribunal, compte tenu du délai imparti pour l'exécution des prescriptions. IV. - Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié. Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance des événements qui ne sont pas imputables au prévenu. L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale ; elle ne donne pas lieu à contrainte judiciaire. ###### Article L514-11 I. - Le fait d'exploiter une installation en infraction à une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension prise en application des articles L. 514-1, L. 514-2 ou L. 514-7 ou à une mesure d'interdiction prononcée en vertu des articles L. 514-9 ou L. 514-10 ou de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure pris en application de l'article L. 512-19 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. II. - Le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation classée sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques déterminées en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-9 ou L. 512-12 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation sans se conformer à un arrêté de mise en demeure pris en application de l'article L. 514-4 par le préfet sur avis du maire et de la commission départementale consultative compétente. III. - Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de surveillance ou de remise en état d'une installation ou de son site prescrites en application des articles L. 512-3, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-9, L. 512-12, L. 514-2, L. 514-4 ou L. 514-7 lorsque l'activité a cessé est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. IV. - Le fait de ne pas se conformer aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 516-2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. ###### Article L514-12 Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des personnes chargées de l'inspection ou de l'expertise des installations classées est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. ###### Article L514-13 Les infractions sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs des installations classées. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est adressé au préfet et l'autre au procureur de la République. Ils font foi jusqu'à preuve contraire. ###### Article L514-14 Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. ###### Article L514-15 Pendant la durée de l'interdiction d'utiliser l'installation prononcée en application de l'article L. 514-10, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors. ###### Article L514-16 Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages résultant d'un incident ou d'un accident causé par une installation mentionnée à l'article L. 511-2 ou pour éviter l'aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement, par les personnes responsables de l'incident ou de l'accident, des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident. Cette action s'exerce sans préjudice des droits ouverts par l'article L. 142-2 aux associations répondant aux conditions de cet article. ###### Article L514-17 Les pénalités prévues à la présente section sont applicables aux justiciables des juridictions militaires des forces armées conformément au code de justice militaire, et notamment en ses articles 165 et 171. ###### Article L514-18 I. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 514-9 et L. 514-11. II. - Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ##### Section 3 : Protection des tiers ###### Article L514-19 Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers. ###### Article L514-20 Lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité. A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. #### Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations ##### Section 1 : Carrières ###### Article L515-1 Les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1, à l'exception des carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique de dimension et de rendement faibles utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière communale, soumises aux dispositions applicables aux installations relevant du régime de la déclaration figurant à la section 2 du chapitre II du présent titre. Cette exception est également applicable aux carrières de pierre, de sable et d'argile de faible importance destinées à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits, ou à la restauration de bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine. La même exception est applicable aux sondages réalisés préalablement à l'ouverture ou à l'extension de carrières de pierre marbrière de dimension et de rendement faibles. Ces carrières de pierre, de sable et d'argile et ces sondages sont soumis à des contrôles périodiques, effectués aux frais de l'exploitant, par des organismes agréés visés à l'article L. 512-11. L'autorisation administrative visée à l'alinéa précédent ne peut excéder trente ans. Cette autorisation ne peut excéder quinze ans pour les terrains dont le défrichement est autorisé en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier. Toutefois, lorsque l'exploitation de ces terrains est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds, la durée de l'autorisation d'exploiter peut être portée à trente ans, après avis conforme de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. L'autorisation est renouvelable dans les formes prévues à l'article L. 512-2. Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture. La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles d'archéologie préventive interrompt la durée de l'autorisation administrative d'exploitation de carrière. ###### Article L515-3 Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites. Le schéma départemental des carrières est élaboré après consultation du document de gestion de l'espace agricole et forestier visé à l'article L. 112-1 du code rural. Il est approuvé, après avis du conseil général, par le préfet. Il est rendu public dans des conditions fixées par décret. Les autorisations d'exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma. Le schéma départemental des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe. ###### Article L515-4 Tout exploitant de carrière qui n'a pas satisfait aux obligations de remise en état d'une carrière autorisée au titre des articles L. 512-1 et L. 512-2 peut se voir refuser une nouvelle autorisation d'exploiter. ###### Article L515-5 Les exploitations de carrières existantes à la date du décret rangeant les carrières dans la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 doivent être mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 516-1, dans un délai de cinq ans à compter du 14 juin 1994. ###### Article L515-6 I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions particulières d'application aux exploitations de carrières des dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-2. II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 513-1, les carrières en situation régulière relativement aux dispositions des articles 106 (ancien), 109 et 109-1 du code minier peuvent continuer à être exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à l'inscription des carrières à la nomenclature des installations classées. Les prescriptions visées à l'alinéa précédent sont, à compter de l'inscription des carrières à la nomenclature des installations classées, soumises aux conditions et sanctions du présent titre et de ses textes d'application et régies par les dispositions des articles L. 512-3 et L. 512-7. Les demandes d'autorisation et de permis ou les déclarations présentées antérieurement à l'inscription des carrières à la nomenclature des installations classées sont instruites selon les dispositions applicables au titre du code minier. Les prescriptions imposées au terme de ces procédures sont régies par les dispositions du présent titre. ##### Section 2 : Stockage souterrain de produits dangereux ###### Article L515-7 Le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux, de quelque nature qu'ils soient, est soumis à autorisation administrative. Cette autorisation ne peut être accordée ou prolongée que pour une durée limitée et peut en conséquence prévoir les conditions de réversibilité du stockage. Les produits doivent être retirés à l'expiration de l'autorisation. A l'issue d'une période de fonctionnement autorisé de vingt-cinq ans au moins, ou si l'apport de déchets a cessé depuis au moins un an, l'autorisation peut être prolongée pour une durée illimitée, sur la base d'un bilan écologique comprenant une étude d'impact et l'exposé des solutions alternatives au maintien du stockage et de leurs conséquences. Le renouvellement s'accompagne d'une nouvelle évaluation des garanties financières prévues à l'article L. 541-26 ou à l'article L. 552-1. Pour les stockages souterrains de déchets ultimes, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie peut conclure avec l'exploitant, avant l'octroi de l'autorisation visée au premier alinéa, une convention qui détermine les conditions techniques et financières de l'engagement et de la poursuite de l'exploitation, compte tenu de l'éventualité du refus de sa prolongation. Cette convention est soumise pour avis au représentant de l'Etat. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au stockage des déchets radioactifs. ##### Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique ###### Article L515-8 I. - Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau et susceptible de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire. Les dispositions ci-dessus sont également applicables à raison des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par la modification d'une installation existante, nécessitant la délivrance d'une nouvelle autorisation. II. - Ces servitudes comportent, en tant que de besoin : 1° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ; 2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition aux explosions ou concernant l'isolation des bâtiments au regard des émanations toxiques ; 3° La limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales qui seraient créées ultérieurement. III. - Elles tiennent compte de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée suivant les zones concernées. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servitudes. IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées, fixe la liste des catégories, et éventuellement les seuils de capacité, des installations dans le voisinage desquelles ces servitudes peuvent être instituées. ###### Article L515-9 L'institution de servitudes d'utilité publique est décidée à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation soit à la requête du demandeur de l'autorisation ou du maire de la commune d'implantation, soit à l'initiative du préfet. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délimitation du périmètre, qui tiennent compte notamment des équipements de sécurité de l'installation et des caractéristiques du site. Le projet définissant les servitudes et le périmètre est soumis à enquête publique, conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16, et à l'avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre. Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation de l'installation classée. ###### Article L515-10 Les servitudes sont annexées au plan d'occupation des sols de la commune dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. ###### Article L515-11 Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L. 515-8 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. La demande d'indemnisation doit être adressée à l'exploitant de l'installation dans un délai de trois ans à dater de la notification de la décision instituant la servitude. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation. Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 515-9. La qualification éventuelle de terrain à bâtir est appréciée conformément aux dispositions de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le juge limite ou refuse l'indemnité si une acquisition de droits sur un terrain a, en raison de l'époque à laquelle elle a eu lieu ou de toute autre circonstance, été faite dans le but d'obtenir une indemnité. Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de l'installation. ###### Article L515-12 Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation, sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation, ou sur l'emprise des sites d'anciennes carrières ou autour de ces sites sur des surfaces dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques. Ces servitudes peuvent, en outre, comporter la limitation ou l'interdiction des modifications de l'état du sol ou du sous-sol et permettre la mise en oeuvre des prescriptions relatives à la surveillance du site. Dans le cas des installations de stockage des déchets, ces servitudes peuvent être instituées à tout moment. Elles cessent de produire effet si les déchets sont retirés de la zone de stockage. Ces servitudes sont indemnisées dans les conditions prévues à l'article L. 515-11. ##### Section 4 : Installations où s'effectuent des opérations soumises à agrément ###### Article L515-13 I. - La mise en oeuvre, dans certaines catégories d'installations classées, de substances, de produits, d'organismes ou de procédés de fabrication peut, pour l'application de directives communautaires relatives à la protection de l'environnement, être subordonnée à un agrément. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, et notamment les conditions de délivrance de l'agrément, ainsi que les délais dans lesquels il est accordé ou à l'expiration desquels il est réputé accordé. II. - Ainsi qu'il est dit à l'article 90 II de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992), toute demande de l'agrément mentionné au I au titre de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés est assortie d'une taxe représentative des frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'Etat. Elle est exigible lors du dépôt du dossier. Son montant est fixé à 1 525 euros par dossier. Il est réduit à 305 euros lorsque la demande d'agrément concerne une utilisation confinée autre que la première. Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au précédent alinéa sont suivis par les comptables du Trésor public selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date du 13 juillet 1992. ##### Section 5 : Installations d'élimination de déchets ###### Article L515-14 Les décisions relatives aux installations d'élimination des déchets prises en application du présent titre doivent comporter les mesures prévues à l'article L. 516-1. ##### Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques ###### Article L515-15 L'Etat élabore et met en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu. Ces plans délimitent un périmètre d'exposition aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en oeuvre. ###### Article L515-16 A l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique : I. - Délimiter les zones dans lesquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation. Dans ces zones, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. II. - Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer un droit de délaissement des bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date d'approbation du plan qui s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Toutefois, pour la détermination du prix d'acquisition, la valeur du bien est appréciée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle apportée par l'intervention de la servitude instituée en application du I. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par convention passée avec un établissement public, lui confier le soin de réaliser l'acquisition des biens faisant l'objet du délaissement. III. - Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation, par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents et à leur profit, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles et droits réels immobiliers lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations qu'il faudrait mettre en oeuvre s'avèrent impossibles ou plus coûteux que l'expropriation. La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate. Pour la détermination du prix d'acquisition ou du montant des indemnités, il n'est pas tenu compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle apportée au bien par l'intervention de la servitude instituée en application du I. IV. - Prescrire les mesures de protection des populations face aux risques encourus, relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication existant à la date d'approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine. Ces mesures peuvent notamment comprendre des prescriptions relatives aux mouvements et au stationnement des véhicules de transport de matières dangereuses. Lorsque des travaux de protection sont prescrits en application de l'alinéa précédent, ils ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède pas des limites fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 515-25. V. - Définir des recommandations tendant à renforcer la protection des populations face aux risques encourus et relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des voies de communication et des terrains de camping ou de stationnement de caravanes, pouvant être mises en oeuvre par les propriétaires, exploitants et utilisateurs. ###### Article L515-17 Les mesures visées aux II et III de l'article L. 515-16 ne peuvent être prises qu'à raison de risques créés par des installations existant à la date de publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. ###### Article L515-18 Les mesures prévues par les plans de prévention des risques technologiques, en particulier au II et au III de l'article L. 515-16, sont mises en oeuvre progressivement en fonction notamment de la probabilité, de la gravité et de la cinétique des accidents potentiels ainsi que du rapport entre le coût des mesures envisagées et le gain en sécurité attendu. ###### Article L515-19 I. - L'Etat, les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements compétents, dès lors qu'ils perçoivent la taxe professionnelle dans le périmètre couvert par le plan, assurent le financement des mesures prises en application du II et du III de l'article L. 515-16. A cet effet, ils concluent une convention fixant leurs contributions respectives. Avant la conclusion de cette convention, le droit de délaissement mentionné au II du même article ne peut être instauré et l'expropriation mentionnée au premier alinéa du III du même article ne peut être déclarée d'utilité publique que si la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa de ce III. Sans préjudice des obligations mises à la charge de l'exploitant par le préfet en application des articles L. 512-1 à L. 512-5 et de l'article L. 512-7, ces conventions peuvent permettre à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements de participer au financement par l'exploitant de mesures supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire les secteurs mentionnés aux II et III de l'article L. 515-16 lorsque cette participation financière est inférieure aux coûts qu'ils supporteraient en raison de la mise en oeuvre des mesures prévues à ces II et III. II. - Une convention conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements et les exploitants des installations à l'origine du risque, dans le délai d'un an à compter de l'approbation du plan de prévention des risques technologiques, précise les conditions d'aménagement et de gestion des terrains situés dans les zones mentionnées au I et dans les secteurs mentionnés aux II et III de l'article L. 515-16. III. - Une convention conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements, les exploitants des installations à l'origine du risque et les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation bailleurs d'immeubles situés dans les secteurs mentionnés au III de l'article L. 515-6 (1) du présent code définit, le cas échéant, un programme de relogement des occupants des immeubles situés dans ces secteurs. Cette convention peut également associer les autres bailleurs d'immeubles situés dans ces mêmes secteurs. ###### Article L515-20 Les terrains situés dans le périmètre du plan de prévention des risques technologiques que les communes ou leurs groupements et les établissements publics mentionnés à la dernière phrase du II de l'article L. 515-16 ont acquis par préemption, délaissement ou expropriation peuvent être cédés à prix coûtant aux exploitants des installations à l'origine du risque. L'usage de ces terrains ne doit pas aggraver l'exposition des personnes aux risques. ###### Article L515-21 Le plan de prévention des risques technologiques mentionne les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 515-8 autour des installations situées dans le périmètre du plan. ###### Article L515-22 Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques technologiques dans les conditions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme. Sont notamment associés à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques les exploitants des installations à l'origine du risque, les communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme et dont le périmètre d'intervention est couvert en tout ou partie par le plan ainsi que le comité local d'information et de concertation créé en application de l'article L. 125-2. Le préfet recueille leur avis sur le projet de plan, qui est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions mentionnées aux articles L. 123-1 et suivants. Le plan de prévention des risques technologiques est approuvé par arrêté préfectoral. Il est révisé selon les mêmes dispositions. ###### Article L515-23 Le plan de prévention des risques technologiques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est porté à la connaissance des maires des communes situées dans le périmètre du plan en application de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme. Il est annexé aux plans locaux d'urbanisme, conformément à l'article L. 126-1 du même code. ###### Article L515-24 I. - Les infractions aux prescriptions édictées en application du I de l'article L. 515-16 du présent code sont punies des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. II. - Les dispositions des articles L. 461-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-12 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I, sous la seule réserve des conditions suivantes : 1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et assermentés ; 2° Le droit de visite prévu à l'article L. 461-1 dudit code est également ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement. ###### Article L515-25 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 515-15 à L. 515-24 et les délais d'élaboration et de mise en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques. Pour les installations classées relevant du ministère de la défense et les dépôts de munitions anciennes, ce décret peut, en tant que de besoin, prévoir des modalités de consultation et d'information du public adaptées aux exigences de la défense nationale ou spécifiques aux dépôts de munitions anciennes. ###### Article L515-26 Tout exploitant d'un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du présent code ou visée à l'article 3-1 du code minier est tenu de faire procéder à une estimation de la probabilité d'occurrence et du coût des dommages matériels potentiels aux tiers en cas d'accident survenant dans cette installation et de transmettre le rapport d'évaluation au préfet ainsi qu'au président du comité local d'information et de concertation sur les risques créé en application de l'article L. 125-2 du présent code. Cette estimation est réalisée pour chacun des accidents majeurs identifiés dans l'étude de dangers de l'établissement réalisée au titre de la réglementation des installations classées. Elle est révisée à l'occasion des révisions de l'étude de dangers précitée. Cette estimation n'est pas opposable à l'exploitant par les tiers en cas de litige lié à un accident survenant dans l'installation. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. #### Chapitre VI : Dispositions financières ##### Article L516-1 La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations définies par décret en Conseil d'Etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières. Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant. Sans préjudice de la procédure d'amende administrative prévue à l'article L. 541-26, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue à l'article L. 514-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées. ##### Article L516-2 Pour les installations relevant des catégories visées à l'article L. 516-1, l'exploitant est tenu d'informer le préfet en cas de modification substantielle des capacités techniques et financières visées à l'article L. 512-1. S'il constate que les capacités techniques et financières ne sont pas susceptibles de permettre de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-1, le préfet peut imposer la constitution ou la révision des garanties financières visées à l'article L. 516-1. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'article L. 516-1 et du présent article ainsi que les conditions de leur application aux installations régulièrement mises en service ou autorisées avant la publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. #### Chapitre VII : Dispositions diverses ##### Article L517-1 En ce qui concerne les installations appartenant aux services et organismes dépendant de l'Etat qui sont inscrites sur une liste établie par décret, les pouvoirs attribués au préfet par le présent titre sont exercés soit par le ministre chargé des installations classées, soit par le ministre chargé de la défense pour les installations qui relèvent de son département. Les dispositions des articles L. 515-8 à L. 515-11 ne sont pas applicables à celles de ces installations qui relèvent du ministre chargé de la défense. ##### Article L517-2 Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. ### Titre II : Produits chimiques et biocides #### Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques ##### Article L521-1 I. - Les dispositions du présent chapitre tendent à protéger l'homme et l'environnement contre les risques qui peuvent résulter des substances et préparations chimiques. II. - Elles s'appliquent aux substances chimiques, c'est-à-dire aux éléments chimiques et à leur composés à l'état naturel ou tels qu'obtenus par tout procédé de production, y compris tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté dérivant du procédé, à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition, tant en l'état qu'incorporées dans des préparations. III. - Les dispositions du II de l'article L. 521-6 s'appliquent également : 1° Aux produits manufacturés ou équipements contenant des substances ou préparations dangereuses, définis par des règlements communautaires ou par des décrets en Conseil d'Etat ; 2° Aux transports terrestres, maritimes ou aériens des substances et préparations dangereuses. IV. - Au sens du présent chapitre, on entend par : 1° "Préparations" : les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus ; 2° "Mise sur le marché" : la mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit. ##### Article L521-2 Le présent chapitre ne s'applique pas : 1° Aux substances et préparations suivantes au stade fini, destinées à l'utilisateur final, pour être utilisées comme : - médicaments à usage humain ou vétérinaire, mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ; - produits cosmétiques au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ; - denrées alimentaires ; - aliments pour animaux ; 2° A d'autres substances et préparations soumises à des exigences au moins équivalentes à celles prévues par le présent chapitre ; 3° Aux substances radioactives qui contiennent un ou plusieurs radionucléides qui sont soumises à une autre réglementation. ##### Section 1 : Déclaration des substances nouvelles ###### Article L521-3 I. - Préalablement à la mise sur le marché d'une substance qui ne figure pas dans l'inventaire européen (EINECS) des substances existant sur le marché communautaire au 18 septembre 1981, publié au Journal officiel des Communautés européennes n° C 146 du 15 juin 1990, tout producteur et importateur d'une telle substance doit adresser une déclaration à l'autorité administrative. Si la substance présente des dangers pour l'homme ou l'environnement, il indique les précautions à prendre pour y parer. Les déclarations prévues au premier alinéa sont assorties, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, d'un dossier technique fournissant les éléments d'appréciation des dangers et des risques prévisibles, immédiats ou différés que peut présenter la substance pour l'homme et l'environnement. II. - Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas : 1° A l'importateur d'une substance en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne, si cette substance y a fait l'objet d'une mise sur le marché conformément aux règles nationales prises en application des directives du Conseil de la Communauté européenne ; 2° Aux catégories de substances soumises à d'autres procédures que celles prévues par le présent chapitre et qui prennent en compte les risques encourus par l'homme et l'environnement. Ces catégories sont définies par décret en Conseil d'Etat. III. - Les substances destinées à des activités de recherche et de développement et les substances qui présentent un très faible risque sont soumises à une déclaration simplifiée ou sont dispensées de déclaration. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa. IV. - L'importation d'une substance en provenance d'un Etat non membre de la Communauté européenne est considérée comme une mise sur le marché à l'exception d'une substance en transit. V. - Les dispositions du présent article s'appliquent également aux substances chimiques incorporées dans des préparations. ###### Article L521-4 La mise sur le marché d'une substance soumise à déclaration en vertu de l'article L. 521-3 ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai prévu à compter de la déclaration assortie d'un dossier jugé recevable par l'autorité administrative. Ce délai, défini par décret en Conseil d'Etat, dépend notamment de la quantité déclarée pour la mise sur le marché. ###### Article L521-5 I. - Tout producteur ou importateur de l'une des substances soumises à déclaration en vertu de l'article L. 521-3 se tient informé en permanence de l'évolution des connaissances de l'impact sur l'homme et l'environnement lié à la dissémination de ces substances. Il tient l'autorité administrative informée : 1° Des modifications concernant les informations fournies dans le dossier de déclaration tel que défini au I de l'article L. 521-3 ; 2° Des données nouvelles sur les effets de la substance sur l'homme et sur l'environnement. II. - L'autorité administrative peut exiger des producteurs et importateurs la fourniture des dossiers techniques nécessaires au réexamen de ces substances qui peuvent faire l'objet des mesures prévues à l'article L. 521-6. ##### Section 3 : Contrôle et constatation des infractions ###### Article L521-12 Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations du présent chapitre et, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application : 1° Les agents assermentés et commissionnés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture et des transports ; 2° Les inspecteurs des installations classées ; 3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; 4° Les inspecteurs et contrôleurs du travail ; 5° Les agents des douanes ; 6° Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique ; 7° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés à l'article L. 5313-1 du code de la santé publique ; 8° Les vétérinaires-inspecteurs ; 9° Les ingénieurs et techniciens du service de la protection des végétaux ; 10° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ; 11° Les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en mer. ###### Article L521-13 Les agents mentionnés à l'article L. 521-12 ont accès aux établissements et aux locaux professionnels dans lesquels sont exercées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation des substances ou préparations, ou des produits manufacturés ou équipements les contenant visés à l'article L. 521-1, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, à tout moment lorsque les lieux sont ouverts au public ou lorsqu'une des activités prévues ci-dessus est en cours. Ils ont également accès aux véhicules, navires et aéronefs professionnels utilisés pour le transport des substances ou préparations. Ces agents peuvent exiger la communication de toute pièce ou document utile, en prendre copie, et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission. ###### Article L521-14 I. - Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents visés à l'article L. 521-12 peuvent prélever des échantillons en vue d'analyses ou d'essais. Les prélèvements d'échantillons sont réalisés en présence du directeur d'établissement ou de son représentant. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions à respecter pour les prélèvements d'échantillons, les analyses et les essais. II. - Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents visés à l'article L. 521-12 peuvent consigner, en vue d'effectuer des contrôles, les substances ou préparations, ou les produits manufacturés ou équipements les contenant présumés interdits ou non conformes aux dispositions du présent chapitre et à celles prises pour son application. La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. Ce délai peut être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les substances, les préparations, les produits manufacturés ou les équipements sont détenus, ou d'un magistrat délégué à cet effet. Le magistrat compétent est saisi sans forme par les agents mentionnés à l'article L. 521-12. Il statue par ordonnance exécutoire à titre provisoire dans les vingt-quatre heures au vu de tous les éléments d'informations de nature à justifier cette mesure. L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous les moyens au détenteur des substances, préparations, produits manufacturés ou équipements consignés. Les substances, préparations, les produits manufacturés ou équipements consignés sont laissés à la garde de leur détenteur. Le président du tribunal de grande instance peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. La consignation est levée de plein droit par l'agent habilité dès lors que la conformité des substances ou préparations, ou des produits manufacturés ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils sont soumis est établie. III. - L'ensemble des frais induits par les analyses, essais ou consignations prévus au présent article sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur des substances ou préparations, ou des produits manufacturés ou équipements les contenant. ###### Article L521-15 Les substances ou préparations, ou les produits manufacturés ou équipements les contenant, dont la fabrication, l'importation, la mise sur le marché, l'exportation, l'emploi ou le transport est susceptible de caractériser une infraction pénale au présent chapitre, peuvent être saisis sur ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui qui est saisi et statue selon les formes prévues à l'article L. 521-14. Ils sont laissés à la garde de leur détenteur sauf disposition contraire de l'ordonnance. ###### Article L521-16 Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Les procès-verbaux sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. ##### Section 2 : Dispositions communes aux substances et préparations ###### Article L521-6 I. - Tout producteur, importateur ou utilisateur industriel met en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir les risques liés à la dissémination dans l'environnement des substances chimiques et des préparations. Il tient à la disposition de l'autorité administrative : 1° La composition des substances et préparations qu'il a mises sur le marché ; 2° Des échantillons des substances ou des préparations qu'il a mises sur le marché ; 3° Des données chiffrées précises sur les quantités de substances et de préparations qu'il a mises sur le marché ou diffusées, ventilées suivant les différents usages portés à sa connaissance ou dont il peut raisonnablement avoir connaissance ; 4° Toutes informations complémentaires sur les effets vis-à-vis de l'homme et de l'environnement. II. - Les mesures suivantes peuvent être prises pour des substances et préparations présentant des dangers ou des risques inacceptables pour l'homme ou l'environnement ainsi que pour les produits manufacturés ou les équipements les contenant dans les conditions prévues à l'article L. 521-1 : 1° Mesure d'interdiction totale, provisoire ou partielle de production, d'importation, d'exportation, de transport, de mise sur le marché ou de certains usages ; 2° Prescription tendant à restreindre ou à réglementer la production, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché, l'emploi pour certains usages, la récupération, la régénération, le recyclage, l'élimination, le stockage, le transport, la composition, l'étiquetage, l'emballage, la dénomination commerciale et la publicité, ainsi que toute autre condition nécessaire à la préservation de la santé publique ou de l'environnement. III. - Les producteurs, importateurs ou exportateurs de substances et préparations chimiques sont tenus, en application de dispositions communautaires, de fournir périodiquement à l'autorité administrative des données chiffrées précises sur les quantités de substances, tant en l'état qu'incorporées à des préparations, qu'ils ont produites, importées, exportées, stockées, récupérées, régénérées ou détruites. IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont prises les mesures prévues au présent article. ###### Article L521-7 I. - Les informations pour lesquelles ne peut être invoqué le secret industriel et commercial sont communicables aux tiers par l'autorité administrative. II. - En ce qui concerne les substances déclarées en application de l'article L. 521-3, ne peuvent relever du secret industriel et commercial les informations suivantes : 1° Le nom commercial de la substance ; 2° Le nom du producteur et du déclarant ; 3° Les propriétés physico-chimiques de la substance ; 4° Les possibilités de rendre inoffensive la substance ; 5° Le résumé des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques ; 6° Le degré de pureté de la substance et l'identité des impuretés ou des additifs classés dangereux en application de l'article L. 521-9 si ces éléments sont indispensables pour le classement et l'étiquetage de la substance ; 7° Les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter la substance, aux mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident de personne ; 8° Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité ; 9° Dans le cas de substances dangereuses classées et étiquetées en application de l'article L. 521-9, les méthodes d'analyse permettant de les détecter dans l'environnement et de déterminer l'exposition directe de l'homme. III. - La personne ayant transmis à l'autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret industriel et commercial peut indiquer celles de ces informations qu'elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice, et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de toute personne autre que l'autorité administrative. Dans ce cas, des justifications devront être fournies à l'autorité administrative qui apprécie le bien-fondé de la demande. La personne ayant transmis des informations est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques des informations pour lesquelles le secret industriel et commercial avait été reconnu par l'autorité administrative. IV. - L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 126-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires agissant dans le cadre d'une procédure pénale. Un décret fixe les conditions permettant la protection du secret de la formule intégrale des préparations. ###### Article L521-8 Les substances produites ou mises sur le marché et figurant dans l'inventaire mentionné à l'article L. 521-3 sont examinées ou réexaminées à la diligence de l'autorité administrative ou en application de décisions communautaires relatives à cet inventaire. Les producteurs ou importateurs fournissent sur demande de l'autorité administrative des dossiers techniques nécessaires à l'examen ou au réexamen de ces substances, lesquelles peuvent faire l'objet des mesures prévues à l'article L. 521-6. Les vendeurs et utilisateurs industriels tiennent à la disposition de l'autorité administrative les informations relatives aux utilisations nécessaires à l'examen ou au réexamen de ces substances. Les producteurs et importateurs de ces substances ou de préparations les contenant sont tenus d'indiquer à l'autorité administrative les faits nouveaux, découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de ces substances et faisant apparaître de nouveaux dangers ou risques pour l'homme ou pour l'environnement. ###### Article L521-9 Les règles de classement, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations, les règles d'élaboration des fiches de données de sécurité sont définies dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L521-10 Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des articles L. 521-3, L. 521-4, L. 521-5 et L. 521-8 peuvent être demandés par l'autorité administrative aux producteurs ou importateurs et mis à leur charge. ###### Article L521-11 Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans les dossiers techniques visés aux articles L. 521-3, L. 521-5 et L. 521-8 ainsi qu'à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique peuvent être mises à la charge des producteurs et des importateurs. ##### Section 4 : Sanctions administratives ###### Article L521-17 Les agents procédant à un contrôle et constatant un manquement aux obligations du présent chapitre ou à celles des règlements (CE) n° 304/2003, (CEE) n° 793/93 et (CE) n° 2037/2000, à l'exception des mesures d'interdiction ou des prescriptions sanctionnées au 2° du I de l'article L. 521-21, établissent un rapport qu'ils transmettent à l'autorité administrative. Au plus tard six mois après la constatation d'un manquement, l'autorité administrative, après avoir invité la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de trois mois, peut mettre en demeure le producteur ou importateur de substances ou préparations de satisfaire, dans un délai donné, aux obligations de la présente loi. ###### Article L521-18 En cas de non-respect des prescriptions de la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17, l'autorité administrative ordonne le paiement d'une amende au plus égale à 1 500 Euros et une astreinte journalière de 150 Euros. ###### Article L521-19 Les amendes et les astreintes mentionnées à l'article L. 521-18 ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. Les amendes et les astreintes mentionnées dans le présent article sont versées au Trésor. Leur recouvrement est poursuivi comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du prononcé de l'amende ainsi que les modalités de liquidation de l'astreinte visée à l'article L. 521-18. ###### Article L521-20 Les décisions de l'autorité administrative peuvent faire l'objet de recours de pleine juridiction. ##### Section 5 : Sanctions pénales ###### Article L521-21 I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de : 1° Fournir sciemment des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner pour la substance considérée ou les préparations la contenant, ou pour les produits manufacturés ou équipements les contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus ; 2° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application du II de l'article L. 521-6 et par les règlements (CE) n° 304/2003, (CEE) n° 793/93, (CE) n° 2037/2000 ; 3° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17. II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation prévue au 10° de l'article 131-6 du code pénal ; 2° L'interdiction d'exercer prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal et relative à l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; 3° La fermeture temporaire ou définitive des installations de production en cause ; 4° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. III. - Lorsque la confiscation est prononcée, le tribunal peut ordonner que la destruction des substances ou préparations soit à la charge de la personne condamnée. IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents. V. - Les personnes morales encourent : 1° La peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; 2° L'interdiction d'exercer prévue au 2° de l'article 131-39 du même code et relative à l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ; 3° Les peines prévues aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. ###### Article L521-22 Le fait de mettre les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 521-12 dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions ou d'y mettre obstacle, soit en leur refusant l'entrée des locaux, soit de toute autre manière, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues en cas de rébellion par les articles 433-6 à 433-8 du code pénal. Les procès-verbaux, dressés par ces fonctionnaires ou agents pour constater le délit défini à l'alinéa précédent, sont transmis sans délai au procureur de la République. Une copie en est remise à l'intéressé. ###### Article L521-23 Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent chapitre. ###### Article L521-24 Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions prises pour l'application des règlements (CE) n° 304/2003, (CE) n° 793/93 et (CE) n° 2037/2000 et qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre, il est constaté par décret en Conseil d'Etat qu'elles constituent des mesures d'exécution prévues dans le présent chapitre. #### Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides ##### Article L522-1 I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits biocides, c'est-à-dire aux substances actives et aux préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur, et qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique. II. - La liste des types et des descriptions des produits visés est définie par décret en Conseil d'Etat. III. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas : 1° Aux substances et préparations suivantes au stade fini, destinées à l'utilisateur final, exclusivement utilisées comme : médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ; produits cosmétiques au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ; denrées alimentaires ; aliments pour animaux ; 2° Aux substances actives et produits biocides utilisés exclusivement comme substances actives de produits phytopharmaceutiques et comme produits phytopharmaceutiques ; 3° Aux substances actives et produits biocides utilisés exclusivement comme composants de dispositifs médicaux ; 4° Aux catégories de substances actives et produits biocides soumises à d'autres procédures que celles prévues par le présent chapitre et qui prennent en compte les risques encourus par l'homme et l'environnement. Ces catégories sont définies par décret en Conseil d'Etat ; 5° Aux substances radioactives qui contiennent un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée pour des raisons de radioprotection. IV. - Au sens du présent chapitre, une substance active biocide est une substance chimique ou un micro-organisme, y compris un virus ou un champignon, exerçant une action générale ou spécifique sur ou contre les organismes nuisibles. V. - Sont considérés comme une mise sur le marché : 1° Toute cession à titre onéreux ou gratuit d'une substance active ou d'un produit biocide ; 2° L'importation d'une substance active ou d'un produit biocide en provenance d'un Etat non membre de la Communauté européenne à l'exception d'une substance en transit ; 3° Le stockage d'une substance active ou d'un produit biocide si ce stockage n'est pas suivi d'une expédition en dehors du territoire douanier de la Communauté ou de son élimination. ##### Section 1 : Contrôle des substances actives ###### Article L522-2 I. - La mise sur le marché d'une substance active biocide, qu'un responsable de la mise sur le marché destine aux produits biocides, qui n'est pas en tant que telle un produit biocide et qui ne figure pas sur la liste communautaire des substances présentes sur le marché communautaire au 14 mai 2000, peut être provisoirement autorisée, selon des procédures fixées par décret en Conseil d'Etat, à la suite de l'examen par l'autorité administrative française ou par celle d'un autre Etat membre d'un dossier assorti d'une déclaration attestant que la substance sera incorporée dans un produit biocide. II. - La mise sur le marché d'une substance active exclusivement utilisée pour un produit biocide pour effectuer des expériences ou des essais à des fins de recherche ou de développement n'est pas soumise aux dispositions de l'alinéa précédent. ###### Article L522-3 Sans préjudice du I de l'article L. 522-2, seules peuvent être mises sur le marché et utilisées dans des produits biocides les substances actives figurant sur des listes communautaires applicables, soit en vertu de règlements communautaires, soit de textes nationaux pris pour l'application de directives communautaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'autorisation de mise sur le marché ou d'utilisation peut être retirée ou refusée, après que le détenteur ou le demandeur a été mis en demeure de produire ses observations, en cas d'application au niveau communautaire de la procédure d'évaluation comparative, ou lorsque les conditions d'inscription sur les listes communautaires ne sont plus remplies. ##### Section 2 : Contrôle de la mise sur le marché des produits biocides ###### Article L522-5 I.-L'autorisation est accordée pour une durée limitée qui ne peut dépasser dix ans. Elle peut être renouvelée ; elle peut être réexaminée et modifiée à tout moment. Dans ce cas, l'autorité administrative peut demander au détenteur de l'autorisation de fournir les informations supplémentaires requises pour ce réexamen. L'autorisation peut être retirée dans les cas suivants : 1° La substance active ne figure plus sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3 ; 2° Lorsque les conditions de l'obtention de l'autorisation ne sont plus remplies ; 3° Lorsque des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies au titre des données sur la base desquelles l'autorisation a été accordée ; 4° A la demande du détenteur de l'autorisation. II.-Après retrait de l'autorisation, un délai peut être accordé au détenteur du produit pour éliminer, stocker, commercialiser ou utiliser les stocks existants. III.-Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé. Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le demandeur ou le détenteur de l'autorisation a été mis en demeure de présenter ses observations. IV.-Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés. ###### Article L522-6 I.-Les conditions d'application des articles L. 522-4 et L. 522-5 ci-dessus sont définies par décret en Conseil d'Etat. II.-Des procédures simplifiées peuvent être prévues par décret en Conseil d'Etat pour les produits biocides ne présentant qu'un faible risque et pour les produits déjà autorisés dans un autre Etat membre. III.-Pour les produits déjà autorisés dans un Etat membre, l'autorité administrative peut, lors de la délivrance de l'autorisation, demander des modifications de l'étiquetage dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elle peut, à titre provisoire, refuser ou restreindre l'autorisation de ces produits. Elle peut également refuser la reconnaissance mutuelle des autorisations octroyées pour certains types de produits définis par décret en Conseil d'Etat, ou réviser ou retirer l'autorisation d'un produit en application d'une décision communautaire. ###### Article L522-7 I.-Par dérogation à l'article L. 522-4, l'autorité administrative peut autoriser provisoirement la mise sur le marché d'un produit biocide : 1° Contenant une substance ne figurant pas sur les listes définies à l'article L. 522-3, à des fins autres que la recherche et le développement ; 2° Ne répondant pas aux exigences énumérées à l'article L. 522-4, en vue d'un usage limité et contrôlé si cette mesure apparaît nécessaire en raison d'un danger grave qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens. II.-Par dérogation à l'article L. 522-4, la mise sur le marché d'un produit biocide ou d'une substance active exclusivement utilisée dans un produit biocide pour effectuer des expériences ou des essais à des fins de recherche ou de développement est soumise à des conditions particulières prévues par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L522-4 I.-Un produit biocide n'est pas mis sur le marché ni utilisé s'il n'a pas fait l'objet d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative. Cette autorisation n'est délivrée que si, notamment, la ou les substances actives qu'il contient figurent sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3, si les conditions fixées dans ces listes pour la ou les substances actives sont satisfaites et si ce produit, dans les conditions normales d'utilisation : 1° Est suffisamment efficace ; 2° N'a pas intrinsèquement ou par l'intermédiaire de ses résidus, d'effets inacceptables directement ou indirectement pour la santé de l'homme et de l'animal, ni pour l'environnement ; 3° Ne provoque pas une résistance inacceptable des organismes visés ou des souffrances inutiles chez les vertébrés ou des effets inacceptables sur des organismes non visés. II.-En outre : 1° La nature et la quantité des substances actives du produit et, le cas échéant, des impuretés, des autres composants ainsi que des résidus, significatifs du point de vue toxicologique ou écotoxicologique, doivent pouvoir être déterminées ; 2° Les propriétés physiques et chimiques du produit doivent permettre d'assurer une utilisation, un stockage et un transport adéquat. III.-La demande d'autorisation est assortie d'un dossier. L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions et à des exigences relatives à la commercialisation et à l'utilisation du produit, nécessaires pour assurer le respect des exigences précitées. ##### Section 3 : Dispositions diverses ###### Article L522-8 I.-Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans les dossiers de déclaration visés à l'article L. 522-2, lors de la demande d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires visées au premier alinéa de l'article L. 522-3, ou lors des demandes d'autorisation mentionnées à l'article L. 522-4 peuvent être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché. II.-L'autorité administrative peut exiger des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché des échantillons du produit biocide et de ses composants. III.-Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des dispositions prévues dans le présent chapitre peuvent être demandés par l'autorité administrative au responsable de la mise sur le marché et être mis à sa charge. IV.-Le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition de l'autorité administrative les quantités de produits mises sur le marché. Un décret précise les modalités de mise à disposition de ces informations. ###### Article L522-9 I.-Est interdite l'utilisation des produits biocides dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation et mentionnées sur l'étiquette prévue au IV de l'article L. 522-12. II.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles un produit biocide n'est pas autorisé en vue soit de sa vente à un public non professionnel, soit de son utilisation par celui-ci, en raison de ses propriétés toxicologiques. III.-Des mesures de limitation ou d'interdiction de l'utilisation ou de la vente peuvent être prises, sur décision des autorités communautaires, s'il existe des raisons d'estimer qu'un produit biocide autorisé dans un Etat membre présente un risque inacceptable pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement. Pour les mêmes raisons, l'autorité administrative peut limiter ou interdire provisoirement l'utilisation ou la vente d'un produit biocide. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces mesures de limitation ou d'interdiction sont prises par l'autorité administrative. ###### Article L522-10 Le détenteur d'une autorisation est tenu de déclarer à l'autorité administrative les informations concernant les substances actives ou le produit biocide, dont il a connaissance ou peut raisonnablement avoir connaissance, et qui peuvent avoir des conséquences sur le maintien de l'autorisation. ###### Article L522-11 Un décret en Conseil d'Etat définit les règles de protection des données et les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut utiliser au profit d'autres demandeurs les informations contenues dans les dossiers de substances et de produits biocides. ###### Article L522-12 I. - Les dispositions prévues au I, III et IV de l'article L. 521-7 du présent code s'appliquent à la transmission d'informations confidentielles concernant des substances actives et produits biocides. II. - Les informations suivantes ne relèvent pas du secret industriel et commercial : a) Le nom et l'adresse du demandeur ; b) Le nom et l'adresse du fabricant du produit biocide ; c) Le nom et l'adresse du fabricant de la substance active ; d) Les dénominations et la teneur de la ou des substances actives et la dénomination du produit biocide ; e) Le nom des autres substances classées dangereuses conformément à l'article L. 521-9 ; f) Les données physiques et chimiques concernant la substance active et le produit biocide ; g) Les moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit biocide inoffensif ; h) Le résumé des résultats des essais requis en application de l'article L. 522-4 et destinés à établir l'efficacité de la substance ou du produit et ses incidences sur l'homme, les animaux et l'environnement, ainsi que, le cas échéant, son aptitude à favoriser la résistance ; i) Les méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage et du transport, ainsi que les risques d'incendie ou autres ; j) Les fiches de données de sécurité ; k) Les méthodes d'analyse visées à l'article L. 522-4-II du code de l'environnement ; l) Les méthodes d'élimination du produit et de son emballage ; m) Les procédures à suivre et les mesures à prendre au cas où le produit serait répandu ou en cas de fuite ; n) Les instructions de premiers secours en cas de lésions corporelles. III. - Les substances actives qui sont des micro-organismes et les produits biocides qui les contiennent sont soumis aux mesures d'interdiction de mise sur le marché ou d'emploi prévues au II de l'article L. 521-6 du présent code. IV. - Des dispositions complémentaires à celles de l'article L. 521-9 du présent code relatif à la classification, l'emballage, l'étiquetage et les fiches de données de sécurité sont prévues par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L522-13 Nonobstant les dispositions prévues à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique, le responsable de la mise sur le marché d'un produit biocide doit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir à un organisme agréé les informations nécessaires sur ce produit en vue de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit ou émanant des services d'urgence relevant de l'autorité administrative. ###### Article L522-14 Sans préjudice de l'article L. 121-1 du code de la consommation, un décret en Conseil d'Etat précise les mentions imposées et celles ne pouvant figurer dans les publicités pour les produits biocides. ###### Article L522-14-1 Les conditions d'exercice de l'activité de vente ou de mise à disposition de l'utilisateur, à titre onéreux ou gratuit, sous quelque forme que ce soit, de certaines catégories de produits biocides qui, en raison des risques graves qu'ils représentent pour l'homme et l'environnement, figurent sur une liste définie par décret en Conseil d'Etat, peuvent être réglementées. ###### Article L522-14-2 Les conditions d'exercice de l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides peuvent être réglementées en vue de prévenir les risques pour l'homme et l'environnement susceptibles de résulter de cette activité. ##### Section 4 : Contrôles et sanctions ###### Article L522-15 Les dispositions des articles L. 521-12 à L. 521-20 et de l'article L. 521-22 du présent code sont applicables aux contrôles, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre. ###### Article L522-16 I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende le fait de : 1° Mettre sur le marché une substance active biocide sans l'autorisation provisoire prévue à l'article L. 522-2 ; 2° Mettre sur le marché un produit biocide sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 522-4 ; 3° Mettre sur le marché une substance active ou un produit biocide dans les cas prévus au II de l'article L. 522-7 sans respecter les conditions prévues ou prises en application de cet article ; 4° Fournir sciemment à l'autorité administrative des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner, pour la substance active considérée ou les produits biocides la contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus de l'entreprise ; 5° Vendre sciemment à un public non professionnel un produit biocide en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 522-9 ; 6° Vendre un produit biocide sans respecter les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9. II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait : 1° D'utiliser un produit biocide non autorisé en application du I de l'article L. 522-4 ; 2° D'utiliser un produit biocide sans respecter les conditions prévues au I de l'article L. 522-9 ni les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9 ; 3° De ne pas transmettre à un organisme agréé les informations visées à l'article L. 522-13 ; 4° De ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues au IV de l'article L. 522-12. III. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires définies à l'article L. 521-21 du présent code. IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents. Elles encourent les peines applicables aux personnes morales et définies à l'article L. 521-21 du présent code. ###### Article L522-17 Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent chapitre. ###### Article L522-18 I.-Les substances actives ne figurant pas sur la liste communautaire des substances présentes sur le marché communautaire au 14 mai 2000 en tant que substances actives d'un produit biocide à des fins autres que de recherche et développement, et les produits biocides les contenant, sont soumises aux dispositions du présent chapitre. II.-Les substances actives figurant sur la liste susmentionnée et les produits les contenant ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 522-3 et L. 522-4 jusqu'à ce qu'une décision d'inscription ou de non-inscription sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3 soit prise concernant ces substances actives, et les produits biocides les contenant, dans des conditions définies par la réglementation communautaire. Les autres dispositions du présent chapitre sont applicables à ces substances. En cas de décision de non-inscription des substances actives sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3, la mise sur le marché des substances et produits est interdite dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Pour les produits biocides présents sur le marché au 14 mai 2000, l'article L. 522-13 entre en vigueur le 14 mai 2003. ###### Article L522-19 Les personnes qui mettent sur le marché des produits biocides sont tenues de déclarer ces produits au ministre chargé de l'environnement, au plus tard le 1er juillet 2008, et préalablement à la première mise sur le marché si elle est postérieure à cette date. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette déclaration et les mentions à apposer sur l'emballage des produits, une fois ceux-ci déclarés. Le présent article ne s'applique pas aux produits disposant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée en application de l'article L. 522-4. ### Titre III : Organismes génétiquement modifiés #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Article L531-1 Au sens du présent titre et de l'article L. 125-3, on entend par : 1° Organisme : toute entité biologique non cellulaire, cellulaire ou multicellulaire, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ; cette définition englobe les micro-organismes, y compris les virus ; 2° Organisme génétiquement modifié : organisme dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelles ; 3° Utilisation : toute opération ou ensemble d'opérations au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en oeuvre, stockés, détruits ou éliminés. ##### Article L531-2 Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et de l'article L. 125-3 les organismes génétiquement modifiés obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées, de par leur caractère naturel, comme entraînant une modification génétique ou par celles qui ont fait l'objet d'une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou l'environnement. La liste de ces techniques est fixée par décret après avis de la commission de génie génétique. ##### Article L531-3 La commission de génie génétique est chargée d'évaluer les risques que présentent les organismes génétiquement modifiés et les procédés utilisés pour leur obtention ainsi que les dangers potentiels liés à l'utilisation de techniques de génie génétique. Elle propose les mesures de confinement souhaitables pour prévenir les risques liés à l'utilisation de ces organismes, procédés et techniques. Elle peut déléguer un ou plusieurs de ses membres pour visiter les installations dans le cadre de l'instruction des demandes d'agrément. La commission de génie génétique est composée de personnalités désignées en raison de leur compétence scientifique dans des domaines se rapportant au génie génétique et à la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que d'un membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Les scientifiques compétents en matière de protection de l'environnement et de la santé publique représentent au moins le tiers de la commission. Elle fait appel à d'autres experts en tant que de besoin. La commission établit un rapport annuel qui est transmis par le Gouvernement aux deux assemblées. Les membres de la commission peuvent joindre une contribution personnelle au rapport annuel. ##### Article L531-4 La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire est chargée d'évaluer les risques liés à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés. Elle contribue en outre à l'évaluation des risques liés à la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ainsi qu'à la définition de leurs conditions d'emploi et de leur présentation. Elle est composée, pour au moins la moitié de ses membres, de personnalités compétentes en matière scientifique et d'un membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ; elle comprend des représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, des associations de consommateurs, des groupements de salariés et des groupements professionnels concernés. La commission établit un rapport annuel, qui est transmis par le Gouvernement aux deux assemblées. Les membres de la commission peuvent joindre une contribution personnelle au rapport annuel. ##### Article L531-5 Des décrets précisent la composition, les attributions et les règles de fonctionnement des commissions prévues aux articles L. 531-3 et L. 531-4. #### Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés ##### Article L532-1 Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés sont classés en groupes distincts en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique ou l'environnement, et notamment de leur pathogénicité. Les critères de ce classement sont fixés par décret pris après avis de la commission de génie génétique. ##### Article L532-2 Sous réserve des dispositions des chapitres III, V, VI et VII du présent titre et des articles L. 536-4 à L. 537-1, toute utilisation à des fins d'enseignement, de recherche ou de production industrielle d'organismes génétiquement modifiés présentant des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou pour l'environnement est réalisée de manière confinée. Les modalités de ce confinement, qui peut mettre en oeuvre des barrières physiques, chimiques ou biologiques, sont définies en fonction du classement des organismes génétiquement modifiés utilisés, après avis, le cas échéant, de la commission de génie génétique. ##### Article L532-3 Toute utilisation à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement d'organismes génétiquement modifiés dans une installation publique ou privée, et sans qu'il y ait, sauf à titre gratuit et aux fins d'essai, mise sur le marché des produits obtenus, est soumise à agrément. Cet agrément, délivré à l'exploitant de l'installation par l'autorité administrative, est subordonné au respect de prescriptions techniques définissant notamment les mesures de confinement nécessaires à la protection de la santé publique et de l'environnement et les moyens d'intervention en cas de sinistre. Un nouvel agrément doit être demandé en cas de modification notable des conditions d'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ayant fait l'objet de l'agrément. Un décret en Conseil d'Etat détermine la procédure d'octroi de l'agrément et les modalités de consultation de la commission de génie génétique et d'information du public ainsi que les délais dans lesquels l'agrément est accordé ou à l'expiration desquels il est réputé accordé. ##### Article L532-4 I. - Lorsque l'agrément porte sur la première utilisation dans une installation d'organismes génétiquement modifiés, l'exploitant met à la disposition du public un dossier d'information. II. - Ce dossier, déposé à la mairie de la commune d'implantation de l'installation, est visé par l'autorité administrative. Il contient, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial ou protégée par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de l'exploitant : 1° Des informations générales sur l'activité de l'installation et sur la finalité des recherches qui font l'objet de la demande d'agrément ; 2° Toutes informations utiles sur le classement des organismes génétiquement modifiés qui pourront être mis en oeuvre dans l'installation, ainsi que sur les mesures de confinement, les moyens d'intervention en cas de sinistre et les prescriptions techniques au respect desquels l'agrément est subordonné en application de l'article L. 532-3 ; 3° Le cas échéant, le résumé de l'avis donné sur la demande d'agrément par la commission de génie génétique ; 4° L'adresse de la commission de génie génétique, auprès de laquelle le public peut faire connaître ses éventuelles observations. III. - Une synthèse des observations recueillies ainsi qu'une information sur les suites qui leur auront été réservées figurent au rapport annuel mentionné à l'article L. 531-3. IV. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si l'agrément ne porte que sur l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés non pathogènes ne présentant pas de risque grave pour la santé publique ou l'environnement. V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. ##### Article L532-5 Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement d'une utilisation agréée d'organismes génétiquement modifiés le justifie, l'autorité administrative peut, aux frais du titulaire de l'agrément, et après avis de la commission de génie génétique : 1° Imposer la modification des prescriptions techniques ; 2° Suspendre l'agrément pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients ; 3° Retirer l'agrément si ces dangers ou inconvénients sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître. ##### Article L532-6 Toute demande d'agrément ou d'utilisation à des fins de recherche, d'enseignement ou de développement d'organismes génétiquement modifiés est assortie d'une taxe représentative des frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'Etat. Cette taxe est exigible lors du dépôt du dossier. Elle est fixée à 1 525 euros par dossier. Son montant est réduit à 305 euros lorsque la demande d'agrément concerne une utilisation confinée autre que la première. Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. #### Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés. ##### Article L533-1 Le transport d'organismes génétiquement modifiés, sous toutes ses formes, n'est pas soumis aux dispositions du présent chapitre et des chapitres V, VI et VII. ##### Article L533-2 Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans l'environnement, à des fins de recherche ou de développement ou à toute autre fin que la mise sur le marché, d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés. ##### Article L533-3 Toute dissémination volontaire, ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à une autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des risques que présente la dissémination pour la santé publique ou pour l'environnement. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'opération pour laquelle elle a été sollicitée. ##### Article L533-4 Au sens du présent chapitre, on entend par mise sur le marché la mise à disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés. ##### Article L533-5 La mise sur le marché doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des risques que présente la mise sur le marché pour la santé publique ou pour l'environnement. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'usage qu'elle prévoit. ##### Article L533-6 Les autorisations délivrées par les autres Etats membres de l'Union européenne en vertu des textes pris par ces Etats ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen en application de la directive n° 90-220 (CEE) du 23 avril 1990 valent autorisation au titre du présent chapitre. Toutefois, lorsqu'il existe des raisons valables de considérer qu'un produit autorisé par un autre Etat membre ou autre Etat partie présente des risques pour la santé publique ou pour l'environnement, l'autorité administrative peut en limiter ou en interdire, à titre provisoire, l'utilisation ou la mise sur le marché. ##### Article L533-7 Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 537-1 précise les conditions dans lesquelles, pour les catégories de produits faisant l'objet de procédures spécifiques d'autorisation ou d'homologation préalablement à leur mise sur le marché, une seule autorisation est délivrée au titre de ces procédures spécifiques et du présent chapitre. #### Chapitre IV : Surveillance biologique du territoire ##### Article L534-1 Les dispositions relatives à la surveillance des végétaux, y compris les semences, des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de cultures composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés disséminés dans l'environnement ou mis sur le marché, sont énoncées au code rural (livre II, titre V, chapitre Ier). #### Chapitre V : Contrôle et sanctions administratifs ##### Article L535-1 Toute personne ayant obtenu une autorisation mentionnée aux articles L. 533-3 et L. 533-5 est tenue d'informer l'administration de tout élément nouveau susceptible de modifier l'appréciation du risque pour la santé publique ou pour l'environnement. Le cas échéant, elle prend les mesures nécessaires pour protéger la santé publique ou l'environnement. ##### Article L535-2 I. - Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, l'autorité administrative peut, aux frais du titulaire de l'autorisation ou des détenteurs des organismes génétiquement modifiés : 1° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires et, s'il y a lieu, ordonner le retrait des produits de la vente ou en interdire l'utilisation ; 2° Imposer des modifications aux conditions de la dissémination volontaire ; 3° Retirer l'autorisation ; 4° Ordonner la destruction des organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation ou du détenteur, y faire procéder d'office. II. - Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire a été mis à même de présenter ses observations. ##### Article L535-3 I. - Le demandeur d'une autorisation de dissémination ou de mise sur le marché peut indiquer à l'administration les informations fournies à l'appui de sa demande dont la divulgation pourrait porter préjudice à ses intérêts ou qui touchent à des secrets protégés par la loi. Les informations reconnues confidentielles par l'autorité administrative ne peuvent être communiquées à des tiers. II. - Ne peuvent être considérées comme confidentielles : 1° Les informations fournies à l'appui d'une demande d'autorisation de dissémination et portant sur : a) Le nom et l'adresse du demandeur ; b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ; c) Le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée ; d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'intervention en cas d'urgence ; e) L'évaluation des effets et des risques pour l'homme et l'environnement. 2° Les informations fournies à l'appui d'une demande d'autorisation de mise sur le marché et portant sur : a) Le nom et l'adresse du demandeur ; b) La nature du produit et la description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés entrant dans sa composition ; c) Les conditions et précautions d'emploi ; d) L'évaluation des effets et des risques pour l'homme et pour l'environnement. III. - L'autorité administrative est habilitée à communiquer à la Commission européenne toutes les informations nécessaires, y compris les informations reconnues confidentielles, en application du I du présent article ; dans ce dernier cas, cette communication est expressément assortie de la mention du caractère confidentiel de ces informations. IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités couvertes par le secret de la défense nationale. ##### Article L535-4 I. - Toute demande d'autorisation de dissémination ou de mise sur le marché est assortie d'une taxe représentative des frais d'instruction et perçue au profit du budget général de l'Etat. Elle est exigible lors du dépôt du dossier. II. - Cette taxe est fixée à 1 525 euros par dossier. Son montant est réduit à 610 euros ; 1° Lorsque l'autorisation est demandée pour une dissémination ayant déjà fait l'objet d'une autorisation moins d'un an auparavant ; 2° Pour toute demande de modification de l'utilisation d'un produit composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, dont la mise sur le marché a été précédemment autorisée. III. - Le recouvrement et le contentieux de la taxe instituée au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 81 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. ##### Article L535-5 I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et des mesures prévues à l'article L. 535-2, lorsque les prescriptions imposées lors de l'autorisation ne sont pas respectées, l'autorité compétente met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces prescriptions dans un délai déterminé. II. - Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, le titulaire de l'autorisation n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité compétente peut : 1° Obliger le titulaire de l'autorisation à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ; 2° Faire procéder d'office, aux frais du titulaire de l'autorisation, à l'exécution des mesures prescrites ; 3° Suspendre l'autorisation jusqu'à exécution des conditions imposées et, le cas échéant, prendre les dispositions provisoires nécessaires. III. - Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux 2° et 3° du II du présent article. ##### Article L535-6 Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsqu'une dissémination volontaire a lieu sans avoir fait l'objet de l'autorisation requise par le présent titre, l'autorité administrative en ordonne la suspension. En cas de menace grave pour la santé publique ou l'environnement, elle peut fixer les mesures provisoires permettant de prévenir les dangers de la dissémination ou, si nécessaire, faire procéder d'office, aux frais du responsable de la dissémination, à la destruction des organismes génétiquement modifiés. ##### Article L535-7 Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, l'autorité administrative peut ordonner la consignation des produits mis sur le marché sans autorisation ou leur saisie. En cas de menace grave pour la santé publique ou l'environnement, elle peut imposer toute mesure provisoire pour assurer la protection de la santé publique ou de l'environnement ou, si nécessaire, faire procéder d'office à la destruction des produits ainsi mis sur le marché. Ces mesures sont à la charge du responsable de la mise sur le marché. ##### Article L535-8 Pour le recouvrement des consignations prévues au 1° du II de l'article L. 535-5 ou des avances de fonds consenties par l'Etat pour l'exécution des mesures prévues aux 2° et 3° du II de l'article L. 535-5 et aux articles L. 535-6 et L. 535-7, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande du représentant de l'Etat ou de toute personne intéressée, décider que le recours ne sera pas suspensif, dès lors que les moyens avancés par l'exploitant ne lui paraissent pas sérieux. Le président du tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine. #### Chapitre VI : Dispositions pénales ##### Section 1 : Constatation des infractions ###### Article L536-1 Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires des corps techniques de l'Etat, les officiers titulaires d'un brevet technique ou les agents habilités à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles L. 125-3, L. 532-3, L. 532-4, L. 532-5, L. 532-6, L. 533-2 et L. 533-3 et des textes pris pour leur application. Pour accomplir leur mission, les agents mentionnés au présent article ont accès aux installations et lieux où sont réalisées les opérations visées, à l'exclusion des locaux servant de domicile. Ces agents peuvent accéder à ces installations et à ces lieux à tout moment quand une opération de dissémination est en cours et, dans les autres cas, entre 8 heures et 20 heures. Le procureur de la République en est préalablement avisé et leur donne, le cas échéant, toutes instructions utiles. Les procès-verbaux sont transmis sans délai au procureur de la République. Copie en est adressée à l'intéressé et à l'administration compétente pour délivrer l'autorisation de dissémination volontaire. Ils font foi jusqu'à preuve contraire. ###### Article L536-2 La recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 533-4 à L. 533-7 et des textes pris pour leur application sont effectuées, selon les produits considérés, par les agents compétents en vertu des lois applicables à ces produits et dans les conditions prévues par ces lois. ##### Section 2 : Sanctions ###### Article L536-3 Le fait d'exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement sans l'agrément requis en application de l'article L. 532-3, ou en violation des prescriptions techniques auxquelles cet agrément est subordonné, est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. En cas de condamnation, le tribunal peut interdire le fonctionnement de l'installation. L'interdiction cesse de produire effet si un agrément est délivré ultérieurement dans les conditions prévues par le présent titre. L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée. Le fait d'exploiter une installation utilisant des organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche ou d'enseignement en violation des prescriptions imposées en application du 1° de l'article L. 532-5, ou en violation d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément prise en application des 2° et 3° de l'article L. 532-5, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. En cas de condamnation, le tribunal peut interdire le fonctionnement de l'installation. ###### Article L536-4 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait sans l'autorisation requise : 1° De pratiquer une dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés ; 2° De mettre sur le marché un produit consistant en organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes. ###### Article L536-5 Le fait de ne pas respecter une mesure de suspension, de retrait, d'interdiction ou de consignation prise en application des articles L. 535-2, L. 535-5 ou L. 535-6 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Le fait de poursuivre une dissémination volontaire ou une mise sur le marché sans se conformer à une décision de mise en demeure prise en application du I de l'article L. 535-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. ###### Article L536-6 Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 536-1 et L. 536-2 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. ###### Article L536-7 En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et, éventuellement, la diffusion d'un message dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues, suivant le cas, aux articles 131-35 et 434-39 du code pénal, sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue. #### Chapitre VII : Dispositions diverses ##### Article L537-1 Les modalités d'application des chapitres III, V et VI du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ### Titre IV : Déchets #### Chapitre Ier : Elimination des déchets et récupération des matériaux ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article L541-1 I. - Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet : 1° De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits ; 2° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ; 3° De valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l'énergie ; 4° D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de production et d'élimination des déchets, sous réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables. II. - Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon. III. - Est ultime au sens du présent chapitre un déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux. ###### Article L541-2 Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets. L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent. ###### Article L541-3 En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office. Lorsque l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d'office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande. Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande de l'autorité titulaire du pouvoir de police ou de toute personne intéressée, décider que le recours ne sera pas suspensif dès lors que les moyens avancés par l'exploitant ne lui paraissent pas sérieux. Le président du tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine. Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour son application. Lorsque l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets fait l'objet d'une mesure de consignation en application du présent article ou de l'article L. 514-1, il ne peut obtenir d'autorisation pour exploiter une autre installation d'élimination de déchets avant d'avoir versé la somme consignée. Lorsque, en raison de la disparition ou de l'insolvabilité du producteur ou du détenteur de déchets, la mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa n'a pas permis d'obtenir la remise en état du site pollué par ces déchets, l'Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette remise en état à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Les travaux mentionnés à l'alinéa précédent et, le cas échéant, l'acquisition des immeubles peuvent être déclarés d'utilité publique à la demande de l'Etat. La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque l'une des collectivités territoriales intéressées, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L541-4 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l'environnement, les déchets radioactifs, les eaux usées, les effluents gazeux, les cadavres d'animaux, les épaves d'aéronefs, les épaves maritimes, les immersions ainsi que les rejets provenant des navires. Elles ne font pas échec à la responsabilité que toute personne encourt en raison des dommages causés à autrui, notamment du fait de l'élimination des déchets qu'elle a détenus ou transportés ou provenant de produits qu'elle a fabriqués. ###### Article L541-5 Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou épreuves techniques nécessaires pour l'application du présent chapitre sont à la charge, selon le cas, du détenteur, du transporteur, du producteur, de l'éliminateur, de l'exportateur ou de l'importateur. ###### Article L541-6 Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages causés par un incident ou un accident lié à une opération d'élimination de déchets ou pour éviter l'aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement par les personnes responsables de cet incident ou accident des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident. Cette action s'exerce sans préjudice des droits ouverts aux associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1. ###### Article L541-7 Les entreprises qui produisent, importent, exportent, éliminent ou qui transportent, se livrent à des opérations de courtage ou de négoce des déchets appartenant aux catégories définies par décret comme pouvant, soit en l'état, soit lors de leur élimination, causer des nuisances telles que celles qui sont mentionnées à l'article L. 541-2 sont tenues de fournir à l'administration toutes informations concernant l'origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d'élimination des déchets qu'elles produisent, remettent à un tiers ou prennent en charge. ###### Article L541-8 Le transport, les opérations de courtage ou de négoce de déchets visés à l'article L. 541-7 sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, réglementés et soumis soit à autorisation de l'autorité administrative dès lors que les déchets présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par la présente section, soit à déclaration s'ils ne présentent pas de tels dangers ou inconvénients. Le transport et les opérations de courtage ou de négoce des déchets soumis à déclaration ou à autorisation doivent respecter les objectifs visés à l'article L. 541-1. ##### Section 2 : Production et distribution de produits générateurs de déchets ###### Article L541-10 La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter l'élimination desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites. Il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à l'élimination des déchets qui en proviennent. Il peut être fait obligation à ces mêmes producteurs, importateurs et distributeurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à l'élimination des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement au 18 juillet 1975. Il peut être prescrit aux détenteurs des déchets desdits produits de les remettre aux établissements ou services désignés par l'administration, dans les conditions qu'elle définit. ###### Article L541-9 Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu'ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être éliminés dans les conditions prescrites à l'article L. 541-2. L'administration est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes d'élimination et sur les conséquences de leur mise en oeuvre. ###### Article L541-10-1 A compter du 1er janvier 2005, toute personne physique ou morale qui, gratuitement, met pour son propre compte à disposition des particuliers sans que ceux-ci en aient fait préalablement la demande, leur fait mettre à disposition, leur distribue pour son propre compte ou leur fait distribuer des imprimés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003) dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique, est tenue de contribuer à la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets ainsi produits. Cette contribution peut prendre la forme de prestations en nature. Toutefois, sont exclues de cette contribution la mise à disposition du public d'informations par un service public, lorsqu'elle résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement, ou par une publication de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, et la distribution d'envois de correspondance au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques. Sous sa forme financière, la contribution est remise à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui la verse aux collectivités territoriales au titre de participation aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent. La contribution en nature repose sur le principe du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets. Elle consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers qui le souhaitent. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets. Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret. La personne ou l'organisme qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ###### Article L541-10-2 A compter du 1er janvier 2006, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers relevant des catégories mentionnées à l'annexe I A et à l'annexe I B de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques est tenue de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers indépendamment de leur date de mise sur le marché. Dans le cas où les équipements sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, ce dernier est tenu de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques en substitution de la personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national ces équipements. Les coûts de collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers supportés par les collectivités territoriales sont compensés par un organisme coordonnateur agréé qui leur reverse la fraction équivalente de la contribution financière qu'il reçoit des personnes mentionnées au premier alinéa. Pendant une période transitoire courant à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'au 13 février 2011, et au 13 février 2013 pour certains de ces équipements figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'écologie, de l'économie, de l'industrie et de la consommation, les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que leurs acheteurs font apparaître, en sus du prix hors taxe, en pied de factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, les coûts unitaires supportés pour l'élimination de ces déchets. L'élimination de ces déchets issus des collectes sélectives est accomplie par des systèmes auxquels ces personnes contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et des collectivités territoriales. Ces coûts unitaires n'excédent pas les coûts réellement supportés et ne peuvent faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ces coûts unitaires jusqu'au consommateur final et l'informent par tout moyen prévu à l'article L. 113-3 du code de la consommation. ###### Article L541-10-3 A compter du 1er janvier 2007, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des produits textiles d'habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits. Les personnes visées au premier alinéa accomplissent cette obligation : - soit en contribuant financièrement à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie qui passe convention avec les opérateurs de tri et les collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de l'élimination des déchets et leur verse un soutien financier pour les opérations de recyclage et de traitement des déchets visés au premier alinéa qu'ils assurent ; - soit en mettant en place, dans le respect d'un cahier des charges, un système individuel de recyclage et de traitement des déchets visés au premier alinéa approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie. Les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul de la contribution, les conditions dans lesquelles est favorisée l'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 3 : Elimination des déchets ###### Sous-section 1 : Plans d'élimination des déchets ####### Article L541-11 Des plans nationaux d'élimination doivent être établis, par le ministre chargé de l'environnement, pour certaines catégories de déchets dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, à raison de leur degré de nocivité ou de leurs particularités de traitement et de stockage. Des représentants des collectivités territoriales concernées, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 participent à l'élaboration de ces plans avec les représentants de l'Etat et des organismes publics concernés, au sein d'une commission du plan. Les plans ainsi élaborés sont mis à la disposition du public pendant deux mois. Ils sont ensuite modifiés, pour tenir compte, le cas échéant, des observations formulées et publiés. Ces plans tendent à la création d'ensembles coordonnés d'installations d'élimination des déchets et énoncent les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 541-1. ####### Article L541-12 La région participe à la politique d'élimination des déchets dans les conditions fixées par le présent chapitre. A ce titre, elle peut faciliter toutes opérations d'élimination de déchets ultimes et, notamment, prendre, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales (première partie, livre V, titre II), des participations dans des sociétés constituées en vue de la réalisation ou de la gestion d'installations de stockage de déchets ultimes. ####### Article L541-13 I. - Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional d'élimination des déchets industriels spéciaux. II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan comprend : 1° Un inventaire prospectif à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ; 2° Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets ; 3° La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ; 4° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment des évolutions économiques et technologiques prévisibles. III. - Le plan prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, un centre de stockage de ces déchets. IV. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application. V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional. VI. - Le projet de plan est soumis pour avis à une commission composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité. VII. - Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié. ####### Article L541-14 I. - Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. L'Ile-de-France est couverte par un plan régional. II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan : 1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ; 2° Recense les documents d'orientation et les programmes des personnes morales de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ; 3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles : a) Pour la création d'installations nouvelles, et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ; b) Pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre. III. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale. IV. - Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés. V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil général ou, dans la région d'Ile-de-France, du président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant la compétence d'élimination ou de traitement des déchets et, dans la région d'Ile-de-France, les départements, sont associés à son élaboration. VI. - Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de représentants des communes et de leurs groupements, du conseil général, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations agréées de consommateurs ainsi que, dans la région d'Ile-de-France, du conseil régional et des conseils généraux et des associations agréées de protection de l'environnement. VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans le département, à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils généraux et aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'avis du conseil général et, en Ile-de-France, du conseil régional est également sollicité. VIII. - Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par délibération du conseil général ou, pour la région d'Ile-de-France, par délibération du conseil régional. ####### Article L541-15 Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans. Ces plans sont révisés selon une procédure identique à celle de leur adoption. Les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration des plans et après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut demander au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13 et L. 541-14 ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils généraux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois. ###### Sous-section 2 : Stockages souterrains des déchets ####### Article L541-16 Les déchets nucléaires sont exclus de l'application des dispositions de la présente sous-section. ####### Article L541-17 I. - Les travaux de recherche de formations ou de cavités géologiques susceptibles d'être utilisées pour le stockage souterrain de déchets ultimes ne peuvent être entrepris que : 1° Soit par le propriétaire du sol ou avec son consentement, après déclaration au préfet ; 2° Soit, à défaut de ce consentement, par autorisation de l'autorité administrative, après que le propriétaire a été invité à présenter ses observations, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. II. - Cette autorisation de recherches confère à son titulaire, à l'intérieur d'un périmètre défini par l'arrêté, le droit d'effectuer des travaux de recherches à l'exclusion de toute autre personne, y compris le propriétaire du sol. III. - Cette autorisation fait l'objet d'une concertation préalable, permettant à la population, aux élus et aux associations de protection de l'environnement concernées de présenter leurs observations. ####### Article L541-18 Dans le cas des stockages souterrains de déchets, le propriétaire de la cavité souterraine ne peut être que l'exploitant ou une personne de droit public. Toutefois, lorsque le stockage doit être aménagé dans un gisement minier couvert par une concession de durée illimitée, la cavité reste propriété du concessionnaire. Dans ce cas, le titulaire de la concession minière et le titulaire de l'autorisation d'exploiter conviennent des modalités de mise à disposition de la cavité. L'autorisation prise en application du titre Ier du présent livre fixe toutes prescriptions de nature à assurer la sûreté et la conservation du sous-sol. Elle fixe également les mesures de surveillance à long terme et les travaux de mise en sécurité imposés à l'exploitant. ####### Article L541-19 En cas d'exploitation concomitante d'un gisement minier et d'une installation de stockage de déchets, le titulaire de l'autorisation d'exploiter l'installation de stockage et le titulaire des titres miniers conviennent des conditions d'utilisation d'éventuelles parties communes. Cette convention est soumise au contrôle de l'autorité administrative compétente. ####### Article L541-20 Les articles 71 à 76 du code minier sont applicables aux travaux de recherche visés à l'article L. 541-17 et à l'exploitation d'installations de stockage souterrain de déchets ultimes. ###### Sous-section 3 : Collecte des déchets ménagers et assimilés ####### Article L541-21 Les dispositions relatives à l'élimination des déchets ménagers et assimilés par les collectivités territoriales se trouvent énoncées au code général des collectivités territoriales (deuxième partie, livre II, titre II, chapitre IV, sections 1 et 3). ###### Sous-section 4 : Installations ayant pour objet l'élimination des déchets ####### Article L541-22 Pour certaines des catégories de déchets visées à l'article L. 541-7 et précisées par décret, l'administration fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d'exercice de l'activité d'élimination telle qu'elle est définie à l'article L. 541-2. Ces mêmes catégories de déchets ne peuvent être traitées que dans les installations pour lesquelles l'exploitant est titulaire d'un agrément de l'administration. Elles cessent de pouvoir être traitées en vue de leur élimination dans les installations existantes pour lesquelles cet agrément n'a pas été accordé à la date d'entrée en vigueur fixée par le décret prévu au précédent alinéa. ####### Article L541-23 Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets appartenant aux catégories visées à l'article L. 541-22 à tout autre que l'exploitant d'une installation d'élimination agréée est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets. ####### Article L541-24 Les déchets industriels spéciaux, figurant en raison de leurs propriétés dangereuses sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, ne peuvent pas être déposés dans des installations de stockage recevant d'autres catégories de déchets. A compter du 1er juillet 2002, les installations d'élimination des déchets par stockage ne seront autorisées à accueillir que des déchets ultimes. ####### Article L541-25 L'étude d'impact d'une installation de stockage de déchets, établie en application du titre Ier du présent livre, indique les techniques envisageables destinées à permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune autre technique ne peut être mise en oeuvre (1). ####### Article L541-26 Lorsqu'elle constate que les garanties financières exigées en application de l'article L. 516-1 ne sont plus constituées, l'autorité administrative compétente met en demeure l'exploitant de les reconstituer. Tout manquement constaté un mois après la mise en demeure peut donner lieu au prononcé d'une amende administrative par le ministre chargé de l'environnement. Le montant de l'amende est égal à trois fois la valeur de la différence entre le montant des garanties exigées et celui des garanties réellement constituées, dans la limite de 30 000 000 euros. Le ministre ne peut infliger une amende plus d'un an après la mise en demeure. Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Le produit de l'amende est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour des opérations de réaménagement ou de surveillance de centres de stockage de déchets ultimes. Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du prononcé de l'amende. Les installations existantes doivent avoir été mises en conformité avec les dispositions du présent article à la date du 14 juin 1999. Le décret susvisé détermine les conditions dans lesquelles un versement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie peut en tout ou partie tenir lieu de garantie, notamment pour les installations dont l'exploitation est achevée et celles dont la fin d'exploitation intervient durant le délai prévu à l'alinéa précédent. ####### Article L541-27 La demande d'autorisation d'une installation de stockage de déchets est présentée par le propriétaire du terrain ou avec l'accord exprès de celui-ci. Cet accord doit être produit dans le dossier de demande et viser les éléments de l'étude d'impact relatifs à l'état du sol et du sous-sol. Le propriétaire est destinataire, comme le demandeur, de l'ensemble des décisions administratives intéressant l'installation. ####### Article L541-28 En cas d'aliénation à titre onéreux d'une installation de stockage de déchets, le vendeur ou le cédant est tenu d'en informer le préfet et le maire. A défaut, il peut être réputé détenteur des déchets qui y sont stockés au sens de l'article L. 541-2 et détenteur de l'installation au sens de l'article L. 511-1. ####### Article L541-29 Afin de prévenir les risques et nuisances mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-2, la commune où se trouve le bien peut exercer le droit de préemption, dans les conditions prévues aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme, sur les immeubles des installations de stockage arrivées en fin d'exploitation. Le prix d'acquisition est fixé en tenant compte, le cas échéant, du coût de la surveillance et des travaux qui doivent être effectués pour prévenir les nuisances. Toute aliénation volontaire d'immeubles d'une installation de stockage de déchets arrivée en fin d'exploitation est subordonnée, à peine de nullité, à la déclaration préalable prévue à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme. ####### Article L541-30 Si un détenteur de déchets n'obtient pas, sur le territoire national, en raison de refus opposés par les exploitants d'installations autorisées à cet effet, de faire éliminer ses déchets dans une installation autorisée, le ministre chargé de l'environnement peut imposer à un ou plusieurs exploitants d'une installation autorisée à cet effet l'élimination de ces déchets, sous réserve du respect des conditions d'exploitation prescrites. La décision mentionne la nature et la quantité des déchets à traiter et la durée de la prestation imposée. Les frais d'élimination, appréciés sur des bases normalement applicables aux opérations analogues, sont à la charge du détenteur. ####### Article L541-30-1 I. - L'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est soumise à autorisation administrative délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. II. - Le présent article ne s'applique pas : 1° Aux installations de stockage de déchets inertes relevant déjà d'un régime d'autorisation d'exploitation ; 2° Aux installations où les déchets inertes sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en vue d'une valorisation dans un endroit différent, ou entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif ; 3° A l'utilisation de déchets inertes pour la réalisation de travaux d'aménagement, de remblai, de réhabilitation ou à des fins de construction. ###### Sous-section 5 : Récupération des déchets ####### Article L541-31 Des décrets en Conseil d'Etat peuvent réglementer les modes d'utilisation de certains matériaux, éléments ou formes d'énergie afin de faciliter leur récupération ou celle des matériaux ou éléments qui leur sont associés dans certaines fabrications. La réglementation peut porter notamment sur l'interdiction de certains traitements, mélanges ou associations avec d'autres matériaux ou sur l'obligation de se conformer à certains modes de fabrication. ####### Article L541-33 En ce qui concerne les catégories de produits précisées par décret en Conseil d'Etat, est réputée non écrite toute stipulation créant une discrimination en raison de la présence de matériaux ou éléments de récupération dans les produits qui satisfont aux règlements et normes en vigueur. ####### Article L541-34 Lorsque l'absence de matériaux récupérés ou la faible teneur en matériaux de cette sorte n'est pas de nature à modifier les qualités substantielles d'un produit, toute publicité fondée sur cette caractéristique est interdite. Elle est constatée et réprimée dans les conditions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-7 du code de la consommation. ####### Article L541-35 Pour les catégories de matériaux déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'administration fixe les conditions de l'exercice de l'activité de récupération, sur tout ou partie du territoire national. Ces mêmes catégories de matériaux cessent de pouvoir être récupérées dans des conditions autres que celles prévues à l'alinéa précédent un an après la publication du décret pris en application dudit alinéa. ####### Article L541-37 Les établissements industriels produisant des rejets thermiques dans le milieu naturel doivent, si un bilan économique d'ensemble en démontre l'utilité et suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres intéressés, permettre l'utilisation d'une fraction de leur production de chaleur par des tiers à des fins d'usages domestiques collectifs ou industriels dans le but de limiter le volume desdits rejets. ####### Article L541-38 Les seules utilisations des huiles minérales et synthétiques qui, après usage, ne sont plus aptes à être utilisées en l'état, pour l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, et dont le rejet dans le milieu naturel est interdit en vertu des dispositions du décret n° 77-254 du 8 mars 1977, sont, lorsque la qualité de ces huiles usagées le permet, la régénération et l'utilisation industrielle comme combustible. Cette dernière utilisation ne peut être autorisée que dans des établissements agréés et lorsque les besoins des industries de régénération ont été préférentiellement satisfaits. Un décret détermine les conditions d'application du présent article. ####### Article L541-39 Les sociétés de financement des économies d'énergie, visées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, sont autorisées à financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier, de crédit ou de location, les ouvrages et équipements destinés à la récupération, au transport, au traitement, au recyclage et à la valorisation des déchets et effluents de toute nature, quel que soit l'utilisateur de ces équipements. Les dispositions du paragraphe II du même article 30 ne sont pas applicables aux opérations financées dans les conditions prévues au présent article. ##### Section 4 : Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets ###### Article L541-40 Pour prévenir les nuisances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-2, l'importation, l'exportation et le transit de certaines catégories de déchets peuvent être interdits, réglementés ou subordonnés à l'accord préalable des Etats intéressés. Avant toute opération d'importation, d'exportation ou de transit de déchets, le détenteur des déchets informe les autorités compétentes des Etats intéressés. L'importation, l'exportation et le transit des déchets sont interdits lorsque le détenteur n'est pas en mesure de faire la preuve d'un accord le liant au destinataire des déchets ou que celui-ci ne possède pas la capacité et les compétences pour assurer l'élimination de ces déchets dans des conditions qui ne présentent de danger ni pour la santé humaine ni pour l'environnement. ###### Article L541-41 Lorsque des déchets ont été introduits sur le territoire national en méconnaissance des règles prévues à l'article L. 541-40, l'autorité administrative compétente peut enjoindre à leur détenteur d'assurer leur retour dans le pays d'origine ; en cas d'inexécution, elle peut prendre toutes dispositions utiles pour assurer ce retour ; les dépenses correspondantes sont alors mises à la charge des personnes ayant contribué à l'introduction ou au dépôt de ces déchets et sont recouvrées dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 541-3. ###### Article L541-42 Lorsque des déchets ont été exportés en méconnaissance des règles prévues à l'article L. 541-40, l'autorité administrative compétente peut enjoindre au producteur ou aux personnes ayant contribué à l'exportation d'assurer leur retour sur le territoire national. En cas d'inexécution, elle peut prendre toutes dispositions utiles pour assurer ce retour. Les dépenses correspondantes sont alors mises à la charge du producteur ou des personnes ayant contribué à l'exportation de ces déchets et sont recouvrées dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 541-3. ##### Section 5 : Dispositions financières ###### Article L541-43 Un groupement d'intérêt public peut être constitué dans les conditions prévues par l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, en vue de faciliter l'installation et l'exploitation de tout nouveau centre collectif de traitement de déchets industriels spéciaux ou de toute nouvelle installation de stockage de déchets ultimes. Ce groupement d'intérêt public peut, à ce titre, mener des actions d'accompagnement, comprenant notamment la réalisation d'aménagements paysagers, d'information et de formation du public et gérer des équipements d'intérêt général, au bénéfice des riverains des installations, des communes d'implantation et des communes limitrophes. La constitution d'un groupement d'intérêt public tel que défini au présent article est obligatoire dans le cas d'un stockage souterrain de déchets ultimes en couches géologiques profondes. Outre l'Etat et le titulaire de l'autorisation délivrée en vertu des dispositions du titre Ier du présent livre, la région et le département où est situé le nouveau centre collectif, les communes d'accueil des installations et les communes limitrophes, ainsi que tout organisme de coopération intercommunale dont l'objectif est de favoriser le développement économique de la zone concernée, peuvent adhérer de plein droit à ce groupement. ##### Section 6 : Dispositions pénales ###### Sous-section 1 : Constatation des infractions ####### Article L541-44 I. - Sont qualifiés pour procéder à la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, et des règlements pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire mentionnés à l'article 20 du code de procédure pénale : 1° Les agents de police judiciaire visés à l'article 21 du code de procédure pénale ; 2° Les fonctionnaires de la police nationale et les agents de la police municipale, dans la limite des dispositions relatives à leurs compétences ; 3° Les agents habilités en matière de répression des fraudes ; 4° Les fonctionnaires et agents du service des ponts et chaussées, du service du génie rural, des eaux et forêts, de l'Office National des forêts, du service des mines et des services extérieurs de la marine marchande, assermentés ou commissionnés à cet effet ; 5° Les agents des services de la santé spécialement commissionnés dans les conditions fixées à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ; 6° Les inspecteurs des installations classées ; 7° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; 8° Les agents des douanes. II. - Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve contraire. ####### Article L541-45 Les agents verbalisateurs ont libre accès aux installations d'élimination ou de récupération, aux lieux de production, de vente, d'expédition ou de stockage, à leurs annexes, ainsi qu'aux dépôts de déchets, matériaux ou produits dont ils peuvent prélever les échantillons aux fins d'identification. Cette disposition n'est pas applicable aux locaux d'habitation. Les agents verbalisateurs exercent également leur action en cours de transport des produits, déchets ou matériaux. Ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leur mission, l'ouverture de tout emballage ou procéder à la vérification de tout chargement, en présence soit de l'expéditeur, soit du destinataire, soit du transporteur ou du porteur. ###### Sous-section 2 : Sanctions ####### Article L541-46 I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de : 1° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-9 ou fournir des informations inexactes ; 2° Méconnaître les prescriptions de l'article L. 541-10 ; 3° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-7 ou fournir des informations inexactes, ou se mettre volontairement dans l'impossibilité matérielle de fournir ces informations ; 4° Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets appartenant aux catégories visées à l'article L. 541-7 et énumérées dans son texte d'application ; 5° Effectuer le transport ou des opérations de courtage ou de négoce de déchets appartenant aux catégories visées à l'article L. 541-7 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de l'article L. 541-8 et de ses textes d'application ; 6° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en méconnaissance de l'article L. 541-22 ; 7° Éliminer des déchets ou matériaux sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 541-22 ; 8° Éliminer ou récupérer des déchets ou matériaux sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets ou matériaux et les procédés de traitement mis en oeuvre fixées en application des articles L. 541-11, L. 541-22, L. 541-24 et L. 541-35 ; 9° Méconnaître les prescriptions des articles L. 541-30-1 et L. 541-31 ; 10° Mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article L. 541-44 ; 11° Exporter ou faire exporter, importer ou faire importer, faire transiter des déchets visés au premier alinéa de l'article L. 541-40 sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de cet article ou de ses textes d'application ; 12° Méconnaître les obligations d'information prévues à l'article L. 325-3 du code des ports maritimes. II. - En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°, 6° et 8° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi. III. - En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 7° et 8° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur ou de récupérateur. IV. - En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 6°, 7°, 8° et 11° du I et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal peut, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas cinq ans. V. - Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. ####### Article L541-47 I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'article L. 541-46. II. - Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. ####### Article L541-48 L'article L. 541-46 est applicable à tous ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions mentionnées audit article. ##### Section 7 : Dispositions diverses ###### Article L541-49 Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport sur l'application du présent chapitre. Ce rapport porte notamment sur les interventions administratives en matière de transferts transfrontaliers de déchets. Il est rendu public. ###### Article L541-50 Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs ##### Article L542-1 La gestion durable des matières et des déchets radioactifs de toute nature, résultant notamment de l'exploitation ou du démantèlement d'installations utilisant des sources ou des matières radioactives, est assurée dans le respect de la protection de la santé des personnes, de la sécurité et de l'environnement. La recherche et la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la mise en sécurité définitive des déchets radioactifs sont entreprises afin de prévenir ou de limiter les charges qui seront supportées par les générations futures. Les producteurs de combustibles usés et de déchets radioactifs sont responsables de ces substances, sans préjudice de la responsabilité de leurs détenteurs en tant que responsables d'activités nucléaires. ##### Article L542-1-1 Le présent chapitre s'applique aux substances radioactives issues d'une activité nucléaire visée à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ou d'une activité comparable exercée à l'étranger ainsi que d'une entreprise mentionnée à l'article L. 1333-10 du même code ou d'une entreprise comparable située à l'étranger. Une substance radioactive est une substance qui contient des radionucléides, naturels ou artificiels, dont l'activité ou la concentration justifie un contrôle de radioprotection. Une matière radioactive est une substance radioactive pour laquelle une utilisation ultérieure est prévue ou envisagée, le cas échéant après traitement. Un combustible nucléaire est regardé comme un combustible usé lorsque, après avoir été irradié dans le coeur d'un réacteur, il en est définitivement retiré. Les déchets radioactifs sont des substances radioactives pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est prévue ou envisagée. Les déchets radioactifs ultimes sont des déchets radioactifs qui ne peuvent plus être traités dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de leur part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux. L'entreposage de matières ou de déchets radioactifs est l'opération consistant à placer ces substances à titre temporaire dans une installation spécialement aménagée en surface ou en faible profondeur à cet effet, dans l'attente de les récupérer. Le stockage de déchets radioactifs est l'opération consistant à placer ces substances dans une installation spécialement aménagée pour les conserver de façon potentiellement définitive dans le respect des principes énoncés à l'article L. 542-1. Le stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est le stockage de ces substances dans une installation souterraine spécialement aménagée à cet effet, dans le respect du principe de réversibilité. ##### Article L542-1-2 I.-Un plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs dresse le bilan des modes de gestion existants des matières et des déchets radioactifs, recense les besoins prévisibles d'installations d'entreposage ou de stockage, précise les capacités nécessaires pour ces installations et les durées d'entreposage et, pour les déchets radioactifs qui ne font pas encore l'objet d'un mode de gestion définitif, détermine les objectifs à atteindre. Conformément aux orientations définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs, le plan national organise la mise en oeuvre des recherches et études sur la gestion des matières et des déchets radioactifs en fixant des échéances pour la mise en oeuvre de nouveaux modes de gestion, la création d'installations ou la modification des installations existantes de nature à répondre aux besoins et aux objectifs définis au premier alinéa. Il comporte, en annexe, une synthèse des réalisations et des recherches conduites dans les pays étrangers. II.-Le plan national et le décret qui en établit les prescriptions respectent les orientations suivantes : 1° La réduction de la quantité et de la nocivité des déchets radioactifs est recherchée notamment par le traitement des combustibles usés et le traitement et le conditionnement des déchets radioactifs ; 2° Les matières radioactives en attente de traitement et les déchets radioactifs ultimes en attente d'un stockage sont entreposés dans des installations spécialement aménagées à cet usage ; 3° Après entreposage, les déchets radioactifs ultimes ne pouvant pour des raisons de sûreté nucléaire ou de radioprotection être stockés en surface ou en faible profondeur font l'objet d'un stockage en couche géologique profonde. III.-Le plan national est établi et mis à jour tous les trois ans par le Gouvernement. Il est transmis au Parlement, qui en saisit pour évaluation l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et rendu public. IV.-Les décisions prises par les autorités administratives, notamment les autorisations mentionnées à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, doivent être compatibles avec les prescriptions du décret prévu au II du présent article. ##### Article L542-2 Est interdit le stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l'étranger ainsi que celui des déchets radioactifs issus du traitement de combustibles usés et de déchets radioactifs provenant de l'étranger. ##### Article L542-2-1 I. - Des combustibles usés ou des déchets radioactifs ne peuvent être introduits sur le territoire national qu'à des fins de traitement, de recherche ou de transfert entre Etats étrangers. L'introduction à des fins de traitement ne peut être autorisée que dans le cadre d'accords intergouvernementaux et qu'à la condition que les déchets radioactifs issus après traitement de ces substances ne soient pas entreposés en France au-delà d'une date fixée par ces accords. L'accord indique les périodes prévisionnelles de réception et de traitement de ces substances et, s'il y a lieu, les perspectives d'utilisation ultérieure des matières radioactives séparées lors du traitement. Le texte de ces accords intergouvernementaux est publié au Journal officiel. II. - Les exploitants d'installations de traitement et de recherche établissent, tiennent à jour et mettent à la disposition des autorités de contrôle les informations relatives aux opérations portant sur des combustibles usés ou des déchets radioactifs en provenance de l'étranger. Ils remettent chaque année au ministre chargé de l'énergie un rapport comportant l'inventaire des combustibles usés et des déchets radioactifs en provenance de l'étranger ainsi que des matières et des déchets radioactifs qui en sont issus après traitement qu'ils détiennent, et leurs prévisions relatives aux opérations de cette nature. Ce rapport est rendu public. ##### Article L542-2-2 I.-La méconnaissance des prescriptions des articles L. 542-2 et L. 542-2-1 est constatée, dans les conditions prévues à l'article L. 541-45, par les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1°, 3°, 6° et 8° de l'article L. 541-44 ainsi que par les inspecteurs de la sûreté nucléaire et par des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie et assermentés. II.-La méconnaissance des prescriptions de l'article L. 542-2 et du I de l'article L. 542-2-1 est punie des peines prévues à l'article L. 541-46. En outre, sans préjudice de l'application des sanctions prévues au 8° de cet article, l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale, dans la limite de dix millions d'euros, au cinquième du revenu tiré des opérations réalisées irrégulièrement. La décision prononçant la sanction est publiée au Journal officiel. En cas de manquement aux obligations définies au II de l'article L. 542-2-1, l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à 150 000 Euros. Les sommes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Ces sanctions peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. ##### Article L542-3 I. à V.-Paragraphes abrogés VI.-Une commission nationale est chargée d'évaluer annuellement l'état d'avancement des recherches et études relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs par référence aux orientations fixées par le plan national prévu à l'article L. 542-1-2. Cette évaluation donne lieu à un rapport annuel qui fait également état des recherches effectuées à l'étranger. Il est transmis au Parlement, qui en saisit l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et il est rendu public. La commission est composée des membres suivants, nommés pour six ans : 1° Six personnalités qualifiées, dont au moins deux experts internationaux, désignées à parité par l'Assemblée nationale et par le Sénat, sur proposition de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ; 2° Deux personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement sur proposition de l'Académie des sciences morales et politiques ; 3° Quatre experts scientifiques, dont au moins un expert international, désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Académie des sciences. Le mandat des membres de la commission est renouvelable une fois. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans. Pour la constitution initiale de la commission, le mandat de six de ses membres, désignés par tirage au sort, est fixé à trois ans. Le président de la commission est élu par les membres de celle-ci lors de chaque renouvellement triennal. Les membres de la commission exercent leurs fonctions en toute impartialité. Ils ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions ni recevoir d'honoraires au sein ou en provenance des organismes évalués et des entreprises ou établissements producteurs ou détenteurs de déchets. Les organismes de recherche fournissent à la commission tout document nécessaire à sa mission. ##### Article L542-4 Les conditions dans lesquelles sont mis en place et exploités les laboratoires souterrains destinés à étudier les formations géologiques profondes où seraient susceptibles d'être stockés ou entreposés les déchets radioactifs à haute activité et à vie longue sont déterminées par les articles L. 542-5 à L. 542-11. ##### Article L542-5 Tout projet d'installation d'un laboratoire souterrain donne lieu, avant tout engagement des travaux de recherche préliminaires, à une concertation avec les élus et les populations des sites concernés, dans des conditions fixées par décret. ##### Article L542-6 Les travaux de recherche préalables à l'installation d'un laboratoire souterrain ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde sont exécutés dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. ##### Article L542-7 Sans préjudice de l'application des dispositions du titre Ier du présent livre, l'installation et l'exploitation d'un laboratoire souterrain sont subordonnées à une autorisation accordée par décret en Conseil d'Etat, après étude d'impact, avis des conseils municipaux, des conseils généraux et des conseils régionaux intéressés et après enquête publique organisée selon les modalités prévues par les articles L. 123-1 à L. 123-16. Cette autorisation est assortie d'un cahier des charges. Le demandeur d'une telle autorisation doit posséder les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien de telles opérations. ##### Article L542-8 L'autorisation confère à son titulaire, à l'intérieur d'un périmètre défini par le décret constitutif, le droit exclusif de procéder à des travaux en surface et en sous-sol et celui de disposer des matériaux extraits à l'occasion de ces travaux. Les propriétaires des terrains situés à l'intérieur de ce périmètre sont indemnisés, soit par accord amiable avec le titulaire de l'autorisation, soit comme en matière d'expropriation. Il peut être procédé, au profit du titulaire de l'autorisation, à l'expropriation pour cause d'utilité publique de tout ou partie de ces terrains. ##### Article L542-9 Le décret d'autorisation institue en outre, à l'extérieur du périmètre mentionné à l'article précédent, un périmètre de protection dans lequel l'autorité administrative peut interdire ou réglementer les travaux ou les activités qui seraient de nature à compromettre, sur le plan technique, l'installation ou le fonctionnement du laboratoire. ##### Article L542-10 Des sources radioactives peuvent être temporairement utilisées dans ces laboratoires souterrains en vue de l'expérimentation. Dans ces laboratoires, l'entreposage ou le stockage des déchets radioactifs est interdit. ##### Article L542-10-1 Un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est une installation nucléaire de base. Par dérogation aux règles applicables aux autres installations nucléaires de base : - la demande d'autorisation de création doit concerner une couche géologique ayant fait l'objet d'études au moyen d'un laboratoire souterrain ; - le dépôt de la demande d'autorisation de création du centre est précédé d'un débat public au sens de l'article L. 121-1 sur la base d'un dossier réalisé par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs créée à l'article L. 542-12 ; - la demande d'autorisation de création du centre donne lieu à un rapport de la commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3, à un avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et au recueil de l'avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret ; - la demande est transmise, accompagnée du compte rendu du débat public, du rapport de la commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3 et de l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l'évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ; - le Gouvernement présente ensuite un projet de loi fixant les conditions de réversibilité. Après promulgation de cette loi, l'autorisation de création du centre peut être délivrée par décret en Conseil d'Etat, pris après enquête publique ; - l'autorisation de création d'un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs ne garantissant pas la réversibilité de ce centre dans les conditions prévues par cette loi ne peut être délivrée. Lors de l'examen de la demande d'autorisation de création, la sûreté du centre est appréciée au regard des différentes étapes de sa gestion, y compris sa fermeture définitive. Seule une loi peut autoriser celle-ci. L'autorisation fixe la durée minimale pendant laquelle, à titre de précaution, la réversibilité du stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à cent ans. Les dispositions des articles L. 542-8 et L. 542-9 sont applicables à l'autorisation. ##### Article L542-11 Dans tout département sur le territoire duquel est situé tout ou partie du périmètre d'un laboratoire souterrain ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde défini à l'article L. 542-9, un groupement d'intérêt public est constitué en vue : 1° De gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation du laboratoire ou du centre de stockage ; 2° De mener, dans les limites de son département, des actions d'aménagement du territoire et de développement économique, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils généraux concernés ; 3° De soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques, notamment dans les domaines étudiés au sein du laboratoire souterrain et dans ceux des nouvelles technologies de l'énergie. Outre l'Etat et le titulaire des autorisations prévues aux articles L. 542-7 ou L. 542-10-1, peuvent adhérer de plein droit au groupement d'intérêt public la région, le département, les communes ou leurs groupements en tout ou partie situés dans la zone de proximité mentionnée au 2°. Les membres de droit du groupement d'intérêt public peuvent décider l'adhésion en son sein de communes ou de leurs groupements situés dans le même département et hors de la zone de proximité définie au 2°, dans la mesure où lesdits communes ou groupements justifient d'être effectivement concernés par la vie quotidienne du laboratoire ou du centre de stockage. Les dispositions des articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche sont applicables au groupement. Pour financer les actions visées aux 1° et 2° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite "d'accompagnement" à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite de "diffusion technologique" à ladite taxe sur les installations nucléaires de base dont il bénéficie. Pour financer les actions visées au 3° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite de "diffusion technologique", à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite "d'accompagnement". Les personnes redevables de ces taxes additionnelles publient un rapport annuel sur les activités économiques qu'elles conduisent dans les départements visés au premier alinéa. ##### Article L542-12 L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, établissement public industriel et commercial, est chargée des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs, et notamment : 1° D'établir, de mettre à jour tous les trois ans et de publier l'inventaire des matières et déchets radioactifs présents en France ainsi que leur localisation sur le territoire national, les déchets visés à l'article L. 542-2-1 étant listés par pays ; 2° De réaliser ou faire réaliser, conformément au plan national prévu à l'article L. 542-1-2, des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde et d'assurer leur coordination ; 3° De contribuer, dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa du présent article, à l'évaluation des coûts afférents à la mise en oeuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue, selon leur nature ; 4° De prévoir, dans le respect des règles de sûreté nucléaire, les spécifications pour le stockage des déchets radioactifs et de donner aux autorités administratives compétentes un avis sur les spécifications pour le conditionnement des déchets ; 5° De concevoir, d'implanter, de réaliser et d'assurer la gestion de centres d'entreposage ou des centres de stockage de déchets radioactifs compte tenu des perspectives à long terme de production et de gestion de ces déchets ainsi que d'effectuer à ces fins toutes les études nécessaires ; 6° D'assurer la collecte, le transport et la prise en charge de déchets radioactifs et la remise en état de sites de pollution radioactive sur demande et aux frais de leurs responsables ou sur réquisition publique lorsque les responsables de ces déchets ou de ces sites sont défaillants ; 7° De mettre à la disposition du public des informations relatives à la gestion des déchets radioactifs et de participer à la diffusion de la culture scientifique et technologique dans ce domaine ; 8° De diffuser à l'étranger son savoir-faire. L'agence peut obtenir le remboursement des frais exposés pour la gestion des déchets radioactifs pris en charge sur réquisition publique des responsables de ces déchets qui viendraient à être identifiés ou qui reviendraient à meilleure fortune. L'agence propose au ministre chargé de l'énergie une évaluation des coûts afférents à la mise en oeuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue selon leur nature. Après avoir recueilli les observations des redevables des taxes additionnelles mentionnées au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, le ministre chargé de l'énergie arrête l'évaluation de ces coûts et la rend publique. L'agence peut conduire, avec toute personne intéressée, des actions communes d'information du public et de diffusion de la culture scientifique et technologique. ##### Article L542-12-1 Il est institué, au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné au financement des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs. Les opérations de ce fonds font l'objet d'une comptabilisation distincte permettant d'individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein du budget de l'agence. Le fonds a pour ressources le produit de la taxe dite de " recherche " additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999). L'agence dispose d'une subvention de l'Etat qui contribue au financement des missions d'intérêt général qui lui sont confiées en application des dispositions des 1° et 6° de l'article L. 542-12. ##### Article L542-12-2 Il est institué, au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné au financement de la construction, de l'exploitation, de l'arrêt définitif, de l'entretien et de la surveillance des installations d'entreposage ou de stockage des déchets de haute ou de moyenne activité à vie longue construites ou exploitées par l'agence. Les opérations de ce fonds font l'objet d'une comptabilisation distincte permettant d'individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein du budget de l'agence. Le fonds a pour ressources les contributions des exploitants d'installations nucléaires de base définies par des conventions. Si l'autorité administrative constate que l'application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs est susceptible d'être entravée, elle peut imposer, le cas échéant sous astreinte, à l'exploitant d'une installation nucléaire de base de verser au fonds les sommes nécessaires à la couverture des charges mentionnées au I du même article 20. ##### Article L542-13 Il est créé, auprès de tout laboratoire souterrain, un comité local d'information et de suivi chargé d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de recherche sur la gestion des déchets radioactifs et, en particulier, sur le stockage de ces déchets en couche géologique profonde. Ce comité comprend des représentants de l'Etat, deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique ou concernées par les travaux de recherche préliminaires prévus à l'article L. 542-6, des représentants d'associations de protection de l'environnement, de syndicats agricoles, d'organisations professionnelles, d'organisations syndicales de salariés représentatives et de professions médicales, des personnalités qualifiées ainsi que le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-10-1. Il peut être doté de la personnalité juridique avec un statut d'association. Il est présidé par un de ses membres, élu national ou local, nommé par décision conjointe des présidents des conseils généraux des départements sur lesquels s'étend le périmètre du laboratoire. Le comité se réunit au moins deux fois par an. Il est informé des objectifs du programme, de la nature des travaux et des résultats obtenus. Il peut saisir la commission nationale visée à l'article L. 542-3 et le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire créé par l'article 23 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. La commission nationale présente chaque année, devant le comité local d'information et de suivi, son rapport d'évaluation sur l'état d'avancement des recherches dans les trois axes de recherche définis par l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs. La commission locale d'information et de suivi et le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire créé par l'article 23 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 précitée se communiquent tous les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions et concourent à des actions communes d'information. Le comité est consulté sur toutes questions relatives au fonctionnement du laboratoire ayant des incidences sur l'environnement et le voisinage. Il peut faire procéder à des auditions ou des contre-expertises par des laboratoires agréés. Les frais d'établissement et le fonctionnement du comité local d'information et de suivi sont financés à parité d'une part par des subventions de l'Etat, d'autre part par des subventions des entreprises concernées par l'activité de stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde. ##### Article L542-14 Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. ### Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations #### Chapitre Ier : Etude de dangers ##### Article L551-1 Les projets de création d'une installation ou d'un ouvrage pour lesquels doit être établi un plan particulier d'intervention en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, et qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, doivent comprendre une étude de dangers. Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. ##### Article L551-2 Lorsque du fait du stationnement, chargement ou déchargement de véhicules ou d'engins de transport contenant des matières dangereuses, l'exploitation d'un ouvrage d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou d'une installation multimodale peut présenter de graves dangers pour la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques, directement ou par pollution du milieu, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité administrative compétente une étude de dangers. Cette étude est mise à jour au moins tous les cinq ans par l'exploitant. Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage ou d'une installation faisant l'objet d'un rapport sur la sécurité ou d'un diagnostic au titre des articles L. 118-1 et suivants du code de la voirie routière, 13-1 et 13-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, 30 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ou L. 155-1 du code des ports maritimes, cette étude de dangers est intégrée à ce rapport ou à ce diagnostic. Pour les ouvrages et installations en service à la date de publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, cette étude est fournie, au plus tard, dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de ladite loi. Les modalités d'application du présent article, et notamment les catégories d'ouvrages concernés, sont déterminées, pour chaque mode de transport, par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre II : Garanties financières ##### Article L552-1 Pour les ouvrages ou installations présentant des risques dont les éventuelles conséquences financières sont manifestement disproportionnées par rapport à la valeur du capital immobilisé, l'autorité chargée de délivrer l'autorisation d'exploitation peut en subordonner la délivrance à la constitution de garanties financières. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les catégories d'ouvrages concernés, les règles de fixation du montant de la garantie qui devra être adaptée aux conséquences prévisibles de la réalisation du risque, ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre. #### Chapitre III : Eoliennes ##### Article L553-2 I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. II. - Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact. ##### Article L553-3 L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires. Pour les installations situées sur le domaine public maritime, ces garanties financières sont constituées dès le début de leur construction. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des garanties financières. ##### Article L553-4 I. - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent. Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel éolien établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. II. - Les services de l'Etat peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma à la demande du conseil régional. ### Titre VI : Prévention des risques naturels #### Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs ##### Article L561-1 Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches ou de crues torrentielles menace gravement des vies humaines, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cavités souterraines d'origine naturelle ou humaine résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine. La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde. Toutefois, pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque. Les indemnités perçues en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances viennent en déduction des indemnités d'expropriation, lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas été réalisés et la valeur du bien a été estimée sans tenir compte des dommages subis. ##### Article L561-2 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 13-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions d'immeubles peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou qu'à une indemnité réduite si, en raison de l'époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité supérieure au prix d'achat. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation. ##### Article L561-3 I. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées. Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement des mesures de prévention intéressant des biens couverts par un contrat d'assurance mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances. Les mesures de prévention susceptibles de faire l'objet de ce financement sont : 1° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'Etat d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide menaçant gravement des vies humaines ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des populations ; 2° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes ou l'Etat, de biens à usage d'habitation ou de biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales et de leurs terrains d'assiette ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que les terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans, lorsque ces biens ont été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et indemnisés en application de l'article L. 125-2 du code des assurances ; 3° Les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières, dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés, ainsi que le traitement ou le comblement des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent des risques d'effondrement du sol menaçant gravement des vies humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 ; 4° Les études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1 sur des biens à usage d'habitation ou sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales ; 5° Les campagnes d'information, notamment celles menées en application du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 du présent code, portant sur les garanties visées à l'article L. 125-1 du code des assurances. Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au 1° et au 2° est subordonné à la condition que le prix fixé pour ces acquisitions n'excède pas le montant des indemnités calculées conformément au quatrième alinéa de l'article L. 561-1. Lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat a bénéficié d'un financement en application du 2° et que les terrains acquis n'ont pas été rendus inconstructibles dans le délai de trois ans, elle est tenue de rembourser le fonds. Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et des études et travaux mentionnés au 3° et au 4° est réalisé déduction faite du montant des indemnités perçues, le cas échéant en application de l'article L. 125-2 du code des assurances pour la réalisation d'études ou de travaux de réparation susceptibles de contribuer à ces opérations de reconnaissance ou à ces études et travaux de prévention. II. Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis du code général des impôts. Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite de 4 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts. En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat. La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds. ##### Article L561-4 A compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation réalisée en application de l'article L. 561-1, aucun permis de construire ni aucune autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier ne peut être délivré jusqu'à la conclusion de la procédure d'expropriation dans un délai maximal de cinq ans, si l'avis du Conseil d'Etat n'est pas intervenu dans ce délai. La personne morale de droit public au nom de laquelle un permis de construire ou une autorisation administrative a été délivré en méconnaissance des dispositions du premier alinéa ci-dessus, ou en contradiction avec les dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables, est tenue de rembourser au fonds mentionné à l'article L. 561-3 le coût de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de ce permis ou de cette autorisation. ##### Article L561-5 Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe à la loi de finances de l'année, un rapport sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre. #### Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles ##### Article L562-1 I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites "zones de danger", en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones, dites "zones de précaution", qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. III. - La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur. IV. - Les mesures de prévention prévues aux 3° et 4° du II, concernant les terrains boisés, lorsqu'elles imposent des règles de gestion et d'exploitation forestière ou la réalisation de travaux de prévention concernant les espaces boisés mis à la charge des propriétaires et exploitants forestiers, publics ou privés, sont prises conformément aux dispositions du titre II du livre III et du livre IV du code forestier. V. - Les travaux de prévention imposés en application du 4° du II à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités. ##### Article L562-2 Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1° et au 2° du II de l'article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique. Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé ou si le plan n'est pas approuvé dans un délai de trois ans. ##### Article L562-3 Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. Après enquête publique menée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral. Au cours de cette enquête, sont entendus, après avis de leur conseil municipal, les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer. ##### Article L562-4 Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées. ##### Article L562-5 I.-Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. II.-Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-9, L. 480-12 et L. 480-14 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes : 1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés ; 2° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur ; 3° Le droit de visite prévu à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente. 4° Le tribunal de grande instance peut également être saisi en application de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme par le préfet. ##### Article L562-6 Les plans d'exposition aux risques naturels prévisibles approuvés en application du I de l'article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles valent plan de prévention des risques naturels prévisibles. Il en est de même des plans de surfaces submersibles établis en application des articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, des périmètres de risques institués en application de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, ainsi que des plans de zones sensibles aux incendies de forêt établis en application de l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt. Leur modification ou leur révision est soumise aux dispositions du présent chapitre. Les plans ou périmètres visés à l'alinéa précédent en cours d'élaboration au 2 février 1995 sont considérés comme des projets de plans de prévention des risques naturels, sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations ou enquêtes publiques déjà organisées en application des procédures antérieures propres à ces documents. ##### Article L562-7 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 562-1 à L. 562-6. Il définit notamment les éléments constitutifs et la procédure d'élaboration et de révision des plans de prévention des risques naturels prévisibles, ainsi que les conditions dans lesquelles sont prises les mesures prévues aux 3° et 4° du II de l'article L. 562-1. ##### Article L562-8 Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles définissent, en tant que de besoin, les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation. ##### Article L562-9 Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêt, le préfet élabore, en concertation avec les conseils régionaux et conseils généraux intéressés, un plan de prévention des risques naturels prévisibles. #### Chapitre III : Autres mesures de prévention ##### Article L563-1 Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, des règles particulières de construction parasismique ou paracyclonique peuvent être imposées aux équipements, bâtiments et installations. Si un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé dans l'une des zones mentionnées au premier alinéa, il peut éventuellement fixer, en application de l'article L. 562-1, des règles plus adaptées. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. ##### Article L563-2 Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées. Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente. Sans préjudice des dispositions des deux alinéas ci-dessus, les représentants de l'Etat visés à l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme pour les unités touristiques nouvelles et aux articles L. 472-1 à L. 472-5 du même code pour les remontées mécaniques tiennent compte des risques naturels pour la délivrance des autorisations correspondantes. ##### Article L563-3 I. – Dans les zones exposées au risque d'inondations, le maire, avec l'assistance des services de l'Etat compétents, procède à l'inventaire des repères de crues existant sur le territoire communal et établit les repères correspondant aux crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles ou aux submersions marines. La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent matérialisent, entretiennent et protègent ces repères. II. – Les dispositions de la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères sont applicables. III. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (voir nota). ##### Article L563-4 Les dispositions prévues aux articles L. 54 à L. 56-1 du code des postes et des communications électroniques s'appliquent également aux radars hydrométéorologiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement. ##### Article L563-5 I. - Sur demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements motivée par la sécurité des personnes et des biens sur les territoires de leur compétence, l'Etat et ses établissements publics communiquent à cette seule fin gratuitement à ces collectivités et à leurs groupements les données dont ils disposent. Toutefois, ils peuvent mettre à la charge des demandeurs les frais de reproduction et de transmission de ces données. II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre du présent article. Ce décret précise notamment les informations produites par l'Etat ou par ses établissements publics qui peuvent être accessibles gratuitement par les collectivités territoriales. ##### Article L563-6 I. - Les communes ou leurs groupements compétents en matière de documents d'urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol. II. - Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'Etat dans le département et au président du conseil général les éléments dont il dispose à ce sujet. La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière est punie d'une amende de 30 000 euros. III. - Le représentant de l'Etat dans le département publie et met à jour, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la liste des communes pour lesquelles il a été informé par le maire de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière et de celles où il existe une présomption réelle et sérieuse de l'existence d'une telle cavité. #### Chapitre IV : Prévision des crues ##### Article L564-1 L'organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l'information sur les crues est assurée par l'Etat. ##### Article L564-2 I. - Un schéma directeur de prévision des crues est arrêté pour chaque bassin par le préfet coordonnateur de bassin en vue d'assurer la cohérence des dispositifs que peuvent mettre en place, sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de surveiller les crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes, avec les dispositifs de l'Etat et de ses établissements publics. II. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accéder gratuitement, pour les besoins du fonctionnement de leurs systèmes de surveillance, aux données recueillies et aux prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par l'Etat, ses établissements publics et les exploitants d'ouvrages hydrauliques. III. - Les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par les collectivités territoriales ou leurs groupements sont transmises aux autorités détentrices d'un pouvoir de police. Les responsables des équipements ou exploitations susceptibles d'être intéressés par ces informations peuvent y accéder gratuitement. ##### Article L564-3 I. - L'organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l'information sur les crues par l'Etat, ses établissements publics et, le cas échéant, les collectivités territoriales ou leurs groupements fait l'objet de règlements arrêtés par le préfet. II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre du présent chapitre. #### Chapitre V : Commissions départementales et schémas de prévention des risques naturels majeurs ##### Article L565-2 I. - Le préfet peut élaborer des schémas de prévention des risques naturels, tenant compte des documents interdépartementaux portant sur les risques existants. Ces schémas précisent les actions à conduire dans le département en matière : - de connaissance du risque ; - de surveillance et prévision des phénomènes ; - d'information et éducation sur les risques ; - de prise en compte des risques dans l'aménagement du territoire ; - de travaux permettant de réduire le risque ; - de retours d'expériences. La commission départementale des risques naturels majeurs donne un avis sur ces schémas. II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre du présent article. ### Titre VII : Prévention des nuisances sonores #### Chapitre Ier : Lutte contre le bruit ##### Article L571-1 Les dispositions du présent chapitre ont pour objet, dans les domaines où il n'y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter l'émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l'environnement. ##### Section 1 : Emissions sonores des objets ###### Article L571-2 Sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national du bruit, définissent, pour les objets susceptibles de provoquer des nuisances sonores élevées ainsi que pour les dispositifs destinés à réduire les émissions sonores : 1° Les prescriptions relatives aux niveaux sonores admissibles, aux conditions d'utilisation, aux méthodes de mesure du bruit, au marquage des objets et dispositifs et aux modalités d'information du public ; 2° Les règles applicables à la fabrication, l'importation et la mise sur le marché ; 3° Les procédures d'homologation et de certification attestant leur conformité aux prescriptions relatives aux niveaux sonores admissibles ; 4° Les conditions de délivrance et de retrait par l'autorité administrative de l'agrément des organismes chargés de délivrer les homologations et certifications ; 5° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut vérifier ou faire vérifier par ces organismes, aux frais du détenteur, la conformité des objets et dispositifs aux prescriptions mentionnées au 1° du présent article. ###### Article L571-3 Tout vendeur ou loueur professionnel d'objets ou de dispositifs de protection contre le bruit réglementés en application de l'article L. 571-2 est tenu d'en faire connaître les caractéristiques acoustiques à l'acheteur ou au preneur. ###### Article L571-4 Tout contrat tendant à transférer la propriété ou la jouissance d'un objet ou d'un dispositif non pourvu de l'homologation ou de la certification prévues par l'article L. 571-2 ou ne satisfaisant pas aux prescriptions établies en application de cet article est nul de plein droit. ###### Article L571-5 Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux objets et dispositifs conçus pour l'accomplissement des missions de défense nationale. Elles ne peuvent pas se substituer aux dispositions plus protectrices contenues dans les codes de l'aviation civile, de la route ou du travail. ##### Section 2 : Activités bruyantes ###### Article L571-6 Sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, les activités bruyantes, exercées dans les entreprises, les établissements, centres d'activités ou installations publiques ou privées établis à titre permanent ou temporaire, et ne figurant pas à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, peuvent être soumises à des prescriptions générales ou, lorsqu'elles sont susceptibles, par le bruit qu'elles provoquent, de présenter les dangers ou de causer les troubles mentionnés à l'article L. 571-1, à autorisation. Peuvent être soumises aux mêmes dispositions les activités bruyantes sportives et de plein air susceptibles de causer des nuisances sonores. La liste des activités soumises à autorisation est définie dans une nomenclature des activités bruyantes établie par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national du bruit. Les prescriptions générales visées au premier alinéa et les prescriptions imposées aux activités soumises à autorisation précisent les mesures de prévention, d'aménagement ou d'isolation phonique applicables aux activités, les conditions d'éloignement de ces activités des habitations ainsi que les modalités selon lesquelles sont effectués les contrôles techniques. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure de délivrance de l'autorisation, les documents à fournir à l'appui de la demande d'autorisation et les modalités d'information ou de consultation du public. La délivrance de l'autorisation visée au premier alinéa est subordonnée à la réalisation d'une étude d'impact dans les conditions fixées par les articles L. 122-1 à L. 122-3 et soumise à consultation du public dans des conditions fixées par décret. Les délais et conditions de mise en conformité des activités existantes aux prescriptions établies en application du présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L571-7 En vue de limiter les nuisances résultant du trafic d'hélicoptères dans les zones à forte densité de population, il est interdit d'effectuer des vols d'entraînement au départ ou à destination d'aérodromes situés dans ces zones ainsi que, au-dessus des mêmes zones, des vols touristiques circulaires sans escale ou avec escale de moins d'une heure. Un décret en Conseil d'Etat détermine les limitations que peut fixer le ministre chargé de l'aviation civile au trafic d'hélicoptère au départ ou à destination d'aérodromes situés dans ces zones ou au-dessus de ces zones, en termes notamment de nombre de mouvements, de plages horaires, de répartition des survols dans le temps, de niveau sonore, de type d'appareils ou de procédures de décollage ou d'atterrissage. A l'occasion des survols des agglomérations qui ne sont pas situées dans des zones à forte densité de population, les hélicoptères doivent se maintenir à une hauteur minimum au-dessus du sol. Ces dispositions ne sont pas applicables aux transports sanitaires et aux missions urgentes de protection civile. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cet article. ###### Article L571-8 Les dispositions de l'article L. 571-6 ne sont pas applicables aux activités et installations relevant de la défense nationale, des services publics de protection civile et de lutte contre l'incendie, ainsi qu'aux aménagements et infrastructures de transports terrestres soumis aux dispositions des articles L. 571-9 et L. 571-10 du présent code et L. 111-11, L. 111-11-1 et L. 111-11-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux aérodromes dont la création est soumise à arrêté ministériel. Toutefois, les prescriptions visant à limiter les nuisances sonores imposées à ces activités et installations par l'autorité administrative dont elles relèvent sont portées à la connaissance du public. ##### Section 3 : Aménagements et infrastructures de transports terrestres ###### Article L571-9 I. - La conception, l'étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres prennent en compte les nuisances sonores que la réalisation ou l'utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leurs abords. II. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent les prescriptions applicables : 1° Aux infrastructures nouvelles ; 2° Aux modifications ou transformations significatives d'infrastructures existantes ; 3° Aux transports guidés et, en particulier, aux infrastructures destinées à accueillir les trains à grande vitesse ; 4° Aux chantiers. III. - Le dossier de demande d'autorisation des travaux relatifs à ces aménagements et infrastructures, soumis à enquête publique, comporte les mesures envisagées pour supprimer ou réduire les conséquences dommageables des nuisances sonores. ###### Article L571-10 Dans chaque département, le préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Sur la base de ce classement, il détermine, après consultation des communes, les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions techniques de nature à les réduire. Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s'y appliquent sont reportés dans les plans d'occupation des sols des communes concernées. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de l'information des constructeurs et du classement des infrastructures en fonction du bruit. ##### Section 4 : Bruit des transports aériens ###### Sous-section 1 : Plan d'exposition au bruit ####### Article L571-11 Les dispositions relatives à l'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs, sont énoncées au code de l'urbanisme (livre Ier, titre IV, chapitre VII). ###### Sous-section 2 : Environnement des aérodromes ####### Article L571-12 Les dispositions relatives à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires sont énoncées au code de l'aviation civile (livre II, titre II, chapitre VII). ###### Sous-section 3 : Commission consultative de l'environnement ####### Article L571-13 I. - L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à l'article L. 147-2 du code de l'urbanisme, une commission consultative de l'environnement. Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont une partie du territoire est couverte par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome. La création est de droit, également, pour les aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts. II. - La commission est consultée sur toute question d'importance relative à l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur l'environnement. Elle peut également, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions. Lorsque l'un des aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts (1) est concerné, les recommandations relatives au bruit sont transmises à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires. La commission consultative de l'environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances liées à cette exploitation. III. - Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement, elle assure le suivi de leur mise en oeuvre. En matière de bruit dû au transport aérien, elle peut saisir l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d'étude ou d'expertise. IV., V., - Paragraphes abrogés. VI. - Les moyens de fonctionnement de la commission sont mis à sa disposition par l'exploitant de l'aérodrome. VII., VIII., IX., X. - Paragraphes abrogés. XI. - Cette commission comprend : 1° Pour un tiers de ses membres, des représentants des professions aéronautiques ; 2° Pour un tiers, des représentants des collectivités locales intéressées ; 3° Pour un tiers, des représentants des associations de riverains de l'aérodrome et des associations de protection de l'environnement et du cadre de vie concernées par l'environnement aéroportuaire. XII. - Elle est présidée par le représentant de l'Etat. XIII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. ###### Sous-section 4 : Aide aux riverains ####### Article L571-14 Les exploitants des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts contribuent aux dépenses engagées par les riverains de ces aérodromes pour la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour les aérodromes mentionnés au IV de l'article 1609 quatervicies A du même code, cette contribution est financée par les ressources perçues par chaque aérodrome au titre de la taxe instituée par ce même article. ####### Article L571-15 Pour définir les riverains pouvant prétendre à l'aide, est institué, pour chaque aérodrome mentionné au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, un plan de gêne sonore, constatant la gêne réelle subie autour de ces aérodromes, dont les modalités d'établissement et de révision sont définies par décret. ####### Article L571-16 Pour chaque aérodrome concerné, il est institué une commission qui est consultée sur le contenu du plan de gêne sonore et sur l'affectation des aides destinées à atténuer les nuisances subies par les riverains. Elle est composée de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales intéressées, des exploitants d'aéronefs, des associations de riverains et du gestionnaire de l'aérodrome. La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont définies par décret en Conseil d'Etat. ##### Section 5 : Contrôles et sanctions administratifs ###### Article L571-17 I.-Indépendamment des poursuites pénales, l'autorité administrative compétente peut, après mise en demeure et procédure contradictoire, prendre toutes mesures destinées à faire cesser les troubles résultant de l'émission ou de la propagation de bruits ayant pour origine tout objet ou dispositif non pourvu de l'homologation ou de la certification prévues par l'article L. 571-2, ou ne satisfaisant pas aux prescriptions établies en application de cet article, et décider à titre provisoire l'arrêt du fonctionnement, l'immobilisation, l'interdiction de mise sur le marché, la saisie en tout lieu où il se trouve, ou demander au juge que l'objet ou le dispositif soit rendu inutilisable ou détruit. II.-Indépendamment des poursuites pénales encourues, lorsque l'autorité administrative compétente a constaté l'inobservation des dispositions prévues à l'article L. 571-6 ou des règlements et décisions individuelles pris pour son application, elle met en demeure l'exploitant ou le responsable de l'activité d'y satisfaire dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter sa défense : 1° Obliger l'exploitant ou le responsable de l'activité à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine ; 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant ou du responsable de l'activité, à l'exécution des mesures prescrites ; 3° Suspendre l'activité jusqu'à exécution des mesures prescrites. III.-Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues au 2° du II. ##### Section 6 : Dispositions pénales ###### Sous-section 1 : Constatation des infractions ####### Article L571-18 I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, ainsi que des textes et des décisions pris pour son application : 1° Les agents commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé et de la jeunesse et des sports ; 2° Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises, mentionnées à l'article L. 514-5 ; 3° Les agents des douanes ; 4° Les agents habilités en matière de répression des fraudes. II. - En outre, les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique et assermentés à cet effet dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par décret en Conseil d'Etat. ####### Article L571-19 En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés à l'article L. 571-18 ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux qui sert de domicile ; ils peuvent demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public ou lorsqu'une activité est en cours. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. ####### Article L571-20 Les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé. ####### Article L571-21 I.-Dans le cadre des opérations prévues à l'article L. 571-18, les agents mentionnés audit article, à l'exception des fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, peuvent : 1° Prélever des échantillons en vue de faire effectuer des analyses ou des essais ; les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par décret en Conseil d'Etat ; 2° Consigner, dans l'attente des contrôles nécessaires, les objets ou dispositifs suspectés d'être non conformes aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour son application. II.-Il ne peut être procédé à cette consignation que sur autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des objets et dispositifs litigieux ou du magistrat délégué à cet effet. III.-Ce magistrat est saisi sur requête par les agents mentionnés au présent article. Il statue dans les vingt-quatre heures. IV.-Le président du tribunal de grande instance vérifie que la demande de consignation qui lui est soumise est fondée. Cette demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier cette mesure. V.-La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas de difficultés particulières liées à l'examen des objets en cause, le président du tribunal de grande instance peut renouveler la mesure pour une même durée par une ordonnance motivée. VI.-Les objets consignés sont laissés à la charge de leur détenteur. VII.-Le président du tribunal de grande instance peut ordonner mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droit dans tous les cas où les agents habilités ont constaté la conformité des objets consignés ou leur mise en conformité. VIII.-En cas de non-conformité, les frais éventuels sont mis à la charge de l'auteur de l'infraction dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. ###### Sous-section 2 : Sanctions ####### Article L571-22 Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles par les agents mentionnés à l'article L. 571-18. ####### Article L571-23 Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de : 1° Fabriquer, importer ou mettre sur le marché des objets ou des dispositifs non pourvus de l'homologation ou de la certification exigées en application de l'article L. 571-2 ; 2° Exercer une activité sans l'autorisation prévue à l'article L. 571-6, ou poursuivre l'exercice d'une activité sans se conformer à la mise en demeure prévue au II de l'article L. 571-17. ####### Article L571-24 En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, le retrait, la saisie ou la destruction des objets ou dispositifs sur lesquels a porté l'infraction. De même, en cas de condamnation pour non respect des dispositions de l'article L. 571-6, le tribunal peut prononcer l'interdiction temporaire de l'activité en cause jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées. ####### Article L571-25 En cas de poursuite pour infraction aux dispositions du présent chapitre, ou des règlements et décisions individuelles pris pour son application, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider d'ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant de se conformer, dans un délai fixé, aux prescriptions qu'il détermine et qui ont pour objet de faire cesser l'agissement illicite et d'en réparer les conséquences. Le tribunal peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la date à laquelle elle commence à courir. L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne. Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire. A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, le tribunal prononce les peines et liquide, s'il y a lieu, l'astreinte. Il peut, le cas échéant, supprimer l'astreinte ou en réduire le montant. L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte judiciaire. ####### Article L571-26 En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent chapitre, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et éventuellement la diffusion d'un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues suivant les cas aux articles 131-35 et 434-39 du code pénal, sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant de l'amende encourue. #### Chapitre II : Evaluation, prévention et réduction du bruit dans l'environnement ##### Article L572-1 Le bruit émis dans l'environnement aux abords des principales infrastructures de transport ainsi que dans les grandes agglomérations est évalué et fait l'objet d'actions tendant à le prévenir ou à le réduire, dans les conditions prévues par le présent chapitre. ##### Article L572-2 Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis : 1° Pour chacune des infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires dont les caractéristiques sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° Pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L572-3 Les cartes de bruit sont destinées à permettre l'évaluation globale de l'exposition au bruit dans l'environnement et à établir des prévisions générales de son évolution. Elles comportent un ensemble de représentations graphiques et de données numériques. Elles sont établies en fonction d'indicateurs évaluant le niveau sonore fixés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les cartes relatives aux agglomérations prennent en compte le bruit émis par le trafic routier, ferroviaire et aérien ainsi que par les activités industrielles et, le cas échéant, d'autres sources de bruit. ##### Article L572-4 I.-Les cartes de bruit sont établies : 1° Par le représentant de l'Etat lorsqu'elles sont relatives aux infrastructures de transport visées au 1° de l'article L. 572-2 ; 2° Par les communes situées dans le périmètre des agglomérations de plus de 100 000 habitants ou, s'il en existe, par les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores. II.-Les autorités ou organismes gestionnaires des infrastructures mentionnées au 1° de l'article L. 572-2 transmettent, s'il y a lieu, aux autorités mentionnées au I du présent article les éléments nécessaires à l'établissement des cartes de bruit dans des délais compatibles avec les échéances fixées par les articles L. 572-5 et L. 572-9. ##### Article L572-5 Les cartes de bruit sont réexaminées et, le cas échéant, révisées, au moins tous les cinq ans. Les cartes sont rendues publiques, le cas échéant par voie électronique. ##### Article L572-6 Les plans de prévention du bruit dans l'environnement tendent à prévenir les effets du bruit, à réduire, si nécessaire, les niveaux de bruit, ainsi qu'à protéger les zones calmes. Les zones calmes sont des espaces extérieurs remarquables par leur faible exposition au bruit, dans lesquels l'autorité qui établit le plan souhaite maîtriser l'évolution de cette exposition compte tenu des activités humaines pratiquées ou prévues. Ils comportent une évaluation du nombre de personnes exposées à un niveau de bruit excessif et identifient les sources des bruits dont les niveaux devraient être réduits. Ils recensent les mesures prévues par les autorités compétentes pour traiter les situations identifiées par les cartes de bruit et notamment lorsque des valeurs limites fixées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat sont dépassées ou risquent de l'être. ##### Article L572-7 I. - Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux autoroutes et routes d'intérêt national ou européen faisant partie du domaine public routier national et aux infrastructures ferroviaires sont établis par le représentant de l'Etat. II. - Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux infrastructures routières autres que celles mentionnées au I ci-dessus sont établis par les collectivités territoriales dont relèvent ces infrastructures. III. - Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux agglomérations de plus de 100 000 habitants sont établis par les communes situées dans le périmètre de ces agglomérations ou, s'il en existe, par les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores. IV. - L'autorité qui élabore le plan s'assure au préalable de l'accord des autorités ou organismes compétents pour décider et mettre en oeuvre les mesures qu'il recense. ##### Article L572-8 Les projets de plans de prévention du bruit dans l'environnement font l'objet d'une consultation du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les plans de prévention du bruit dans l'environnement sont publiés. Ils sont réexaminés et, le cas échéant, révisés en cas d'évolution significative des niveaux de bruit identifiés, et en tout état de cause au moins tous les cinq ans. ##### Article L572-9 I. - Les cartes de bruit relatives aux agglomérations de plus de 250 000 habitants, aux infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 6 millions de véhicules et aux infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 60 000 passages de trains sont publiées le 30 juin 2007 au plus tard. Les plans de prévention du bruit dans l'environnement correspondants sont publiés le 18 juillet 2008 au plus tard. II. - Les autres cartes de bruit sont publiées le 30 juin 2012 au plus tard, et les plans d'action correspondants le 18 juillet 2013 au plus tard. ##### Article L572-10 Les cartes de bruit et plans de prévention du bruit dans l'environnement dont l'établissement incombe à des autorités autres que l'Etat sont transmis au représentant de l'Etat. Lorsque celui-ci constate qu'une autorité n'a pas établi, réexaminé ou publié une carte ou un plan dans les délais prescrits par les dispositions des articles L. 572-5 et L. 572-9, il y procède au lieu et place et aux frais de cette autorité, après mise en demeure. ##### Article L572-11 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. ### Titre VIII : Protection du cadre de vie #### Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes ##### Section 1 : Principes généraux ###### Article L581-1 Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions du présent chapitre. ###### Article L581-2 Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d'Etat. Ses dispositions ne s'appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité. ###### Article L581-3 Au sens du présent chapitre : 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ; 3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée. ##### Section 2 : Publicité ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article L581-4 I. - Toute publicité est interdite : 1° Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ; 2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ; 3° Dans les coeurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ; 4° Sur les arbres. II. - Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque. III. - L'avis de la commission départementale compétente en matière de sites est réputé acquis s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet ou de la demande d'avis de la commission adressée par le maire au préfet. ####### Article L581-5 Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer. ####### Article L581-6 L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Sous-section 2 : Publicité en dehors des agglomérations ####### Article L581-7 En dehors des lieux qualifiés " agglomération " par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans des zones dénommées " zones de publicité autorisée ". Ces zones peuvent être instituées, sous réserve des dispositions de l'article L. 581-4, à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels, ou des centres artisanaux, ou dans des groupements d'habitations. Elles sont définies dans les conditions prévues à l'article L. 581-14 et la publicité y est soumise aux prescriptions fixées par les actes qui les instituent. ###### Sous-section 3 : Publicité à l'intérieur des agglomérations ####### Article L581-8 I. - A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite : 1° Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ; 2° Dans les secteurs sauvegardés ; 3° Dans les parcs naturels régionaux ; 4° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux. Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par l'institution de zones de publicité restreinte. II. - La publicité y est également interdite : 1° Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ; 2° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou visés au II de l'article L. 581-4 ; 3° Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. Il peut être dérogé à cette interdiction par l'institution de zones de publicité restreinte ou de secteurs soumis au régime général fixé en application de l'article L. 581-9. Il peut y être dérogé à titre exceptionnel, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par l'institution d'une zone de publicité élargie lorsque la publicité est un élément déterminant de l'animation des lieux considérés. Les secteurs soumis au régime général sont institués selon la procédure définie à l'article L. 581-14. III. - Dans le cas où il n'est pas dérogé aux interdictions prévues aux I et II du présent article, le maire peut autoriser l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sur des palissades de chantier, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. IV. - La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, cette interdiction est levée lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ou lorsqu'une ou plusieurs zones de réglementations spéciales instituées selon la procédure définie à l'article L. 581-14 l'ont prévu. ####### Article L581-9 Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-10, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de surface, de hauteur et d'entretien, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public. L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation du maire. ####### Article L581-10 Dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué, selon la procédure définie à l'article L. 581-14, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales fixées par les actes instituant lesdites zones. ####### Article L581-11 I. - L'acte instituant une zone de publicité restreinte y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles du régime fixé en application de l'article L. 581-9. II. - Il peut en outre : 1° Déterminer dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est seulement admise ; 2° Interdire la publicité ou des catégories de publicités définies en fonction des procédés et des dispositifs utilisés. III. - Toutefois, la publicité supportée par des palissades de chantiers ne peut être interdite, sauf lorsqu'elles sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 581-8. IV. - Toute zone de publicité restreinte doit comporter un ou plusieurs des emplacements visés à l'article L. 581-13, selon des modalités fixées par le décret visé audit article. ####### Article L581-11 I. - L'acte instituant une zone de publicité restreinte y soumet la publicité à des prescriptions plus restrictives que celles du régime fixé en application de l'article L. 581-9. II. - Il peut en outre : 1° Déterminer dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est seulement admise ; 2° Interdire la publicité ou des catégories de publicités définies en fonction des procédés et des dispositifs utilisés. III. - Toutefois, la publicité supportée par des palissades de chantiers ne peut être interdite, sauf lorsqu'elles sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 581-8. IV. - Toute zone de publicité restreinte doit comporter un ou plusieurs des emplacements visés à l'article L. 581-13, selon des modalités fixées par le décret visé audit article. ####### Article L581-13 Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal, un ou plusieurs emplacements destinés à l'affichage d'opinion ainsi qu'à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. Aucune redevance ou taxe n'est perçue à l'occasion de cet affichage ou de cette publicité. En vue d'assurer la liberté d'opinion et de répondre aux besoins des associations, les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction du nombre d'habitants et de la superficie de la commune. Ce décret fixe une surface minimale que chaque catégorie de communes doit réserver à l'affichage défini à l'alinéa précédent. Si dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, le maire n'a pas pris l'arrêté prévu au premier alinéa, le préfet, après une mise en demeure restée sans effet durant trois mois, détermine le ou les emplacements nécessaires. L'arrêté préfectoral cesse de s'appliquer dès l'entrée en vigueur d'un arrêté du maire déterminant un autre ou d'autres emplacements. ###### Sous-section 4 : Procédure d'institution de zones de publicité autorisée, de publicité restreinte ou de publicité élargie ####### Article L581-14 I. - La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal. Le projet de réglementation spéciale est préparé par un groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté préfectoral. Il est présidé par le maire qui, en cette qualité, dispose d'une voix prépondérante. Il comprend, en nombre égal, des membres du conseil municipal et éventuellement un représentant de l'assemblée délibérante de l'organisme intercommunal compétent en matière d'urbanisme, d'une part, et, d'autre part, des représentants des services de l'Etat. Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les associations locales d'usagers visées à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ainsi que les représentants des professions directement intéressées, désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont, s'ils le demandent, associés, avec voix consultative, à ce groupe de travail. Le projet ainsi élaboré est transmis pour avis à la commission départementale compétente en matière de sites. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois. Le projet établi par le groupe de travail et qui a recueilli l'avis favorable de la commission départementale compétente en matière de sites est arrêté par le maire après délibération du conseil municipal. En cas d'avis défavorable de cette commission ou d'opposition du conseil municipal, il est procédé à une nouvelle délibération du groupe de travail sur un nouveau projet présenté par le préfet. Si, après cette nouvelle délibération, le conseil municipal s'oppose au projet, éventuellement modifié, qui lui est présenté par le préfet ou émet des réserves, la délimitation des zones ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent sont fixées par arrêté préfectoral ou, sur demande du maire, par arrêté ministériel. La délimitation des zones et les prescriptions qui s'y appliquent peuvent être modifiées dans la forme prévue pour leur établissement. A défaut de proposition du conseil municipal, le préfet peut, après consultation du maire, constituer d'office le groupe de travail prévu au présent article. II. - En vue de présenter un projet commun, des communes limitrophes, même si elles dépendent de plusieurs départements, peuvent constituer un seul groupe de travail, présidé par le maire d'une des communes intéressées, qui, en cette qualité, dispose d'une voix prépondérante. La composition et le fonctionnement du groupe de travail mentionné à l'alinéa précédent ainsi que la procédure de délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie et d'établissement des prescriptions qui s'y appliquent sont régis par les dispositions du paragraphe I du présent article, sous réserve des adaptations nécessaires, fixées par un décret en Conseil d'Etat. ###### Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité ####### Article L581-15 La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables à la publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager d'un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires. ####### Article L581-16 Les communes ont le droit d'utiliser à leur profit comme support de publicité commerciale ou d'affichage libre défini à l'article L. 581-13, les palissades de chantier lorsque leur installation a donné lieu à autorisation de voirie. ####### Article L581-17 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la publicité peut déroger aux dispositions de la présente section lorsqu'elle est effectuée en exécution d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice ou lorsqu'elle est destinée à informer le public sur des dangers qu'il encourt ou des obligations qui pèsent sur lui dans les lieux considérés. ##### Section 3 : Enseignes et préenseignes ###### Article L581-18 Un décret en Conseil d'Etat fixe les prescriptions générales relatives à l'installation et à l'entretien des enseignes en fonction des procédés utilisés, de la nature des activités ainsi que des caractéristiques des immeubles où ces activités s'exercent et du caractère des lieux où ces immeubles sont situés. Les actes instituant les zones de publicité autorisée, les zones de publicité restreinte et les zones de publicité élargie peuvent prévoir des prescriptions relatives aux enseignes. Le décret prévu au premier alinéa du présent article fixe les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées aux circonstances locales lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième alinéa. Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que dans les zones de publicité restreinte, l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation. Les enseignes à faisceau de rayonnement laser sont soumises à l'autorisation du préfet. ###### Article L581-19 Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité. Les dispositions relatives à la déclaration prévue par l'article L. 581-6 sont applicables aux préenseignes dans des conditions, notamment de dimensions, précisées par décret en Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les conditions dans lesquels l'installation de préenseignes peut déroger aux dispositions visées au premier alinéa du présent article lorsqu'il s'agit de signaler les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales. ###### Article L581-20 I.-Le décret prévu à l'article L. 581-18 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées sur des immeubles des enseignes annonçant : 1° Des opérations exceptionnelles qui ont pour objet lesdits immeubles ou sont relatives aux activités qui s'y exercent ; 2° Des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique qui y ont lieu ou y auront lieu. II.-Le décret prévu à l'article L. 581-19 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées des préenseignes indiquant la proximité des immeubles mentionnés au paragraphe I. III.-Le décret prévu à l'article L. 581-19 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être apposées des préenseignes indiquant la proximité de monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite. ##### Section 4 : Dispositions communes ###### Article L581-21 Les autorisations prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont délivrées au nom de l'Etat. Le refus de ces autorisations doit être motivé. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision de l'autorité compétente équivaut à l'octroi de l'autorisation. Ce délai ne pourra excéder deux mois à compter de la réception de la demande. Le délai pourra être porté à quatre mois pour les autorisations relatives aux installations d'enseignes sur un immeuble classé monument historique ou inscrit à l'inventaire supplémentaire, ainsi que dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé. ###### Article L581-22 Lorsqu'elle est consultée en application du présent chapitre, la commission départementale compétente en matière de sites est complétée par des représentants de la commune et des professions intéressées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L581-23 Les textes et documents relatifs aux prescriptions qui régissent l'affichage dans la commune sont tenus en mairie à la disposition du public. ###### Article L581-24 Nul ne peut apposer de publicité ni installer une préenseigne sur un immeuble sans l'autorisation écrite du propriétaire. ##### Section 5 : Contrats de louage d'emplacement ###### Article L581-25 Le contrat de louage d'emplacement privé aux fins d'apposer de la publicité ou d'installer une préenseigne se fait par écrit. Il est conclu pour une période qui ne peut excéder six ans à compter de sa signature. Il peut être renouvelé par tacite reconduction par périodes d'une durée maximale d'un an, sauf dénonciation par l'une des parties trois mois au moins avant son expiration. Le preneur doit maintenir en permanence l'emplacement loué en bon état d'entretien. Faute d'exécution de cette obligation, et après mise en demeure, le bailleur peut obtenir, à l'expiration d'un délai d'un mois, du juge des référés, à son choix, soit l'exécution des travaux nécessaires, soit la résolution du contrat et la remise des lieux en bon état aux frais du preneur. A défaut de paiement du loyer, le contrat est résilié de plein droit au bénéfice du bailleur après mise en demeure de payer restée sans effet durant un mois. Le preneur doit remettre l'emplacement loué dans son état antérieur dans les trois mois suivant l'expiration du contrat. Le contrat doit comporter la reproduction des quatre alinéas précédents. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. ##### Section 6 : Sanctions ###### Sous-section 1 : Procédure administrative ####### Article L581-26 Sans préjudice des dispositions des articles L. 581-30 et L. 581-34, est punie d'une amende d'un montant de 750 euros la personne qui a apposé ou fait apposer un dispositif ou matériel visé à l'article L. 581-6, sans déclaration préalable ou non conforme à cette déclaration. Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 581-40. Une copie du procès-verbal est adressée à la personne visée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le préfet. L'amende est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle le manquement a été constaté. La personne visée a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites, dans un délai d'un mois, sur le projet de sanction de l'administration. La décision du préfet, qui doit être motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles L. 581-4, L. 581-5 et L. 581-24. ####### Article L581-27 Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière. Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées. ####### Article L581-28 Dans le cas où la déclaration mentionnée à l'article L. 581-6 fait apparaître que le dispositif déclaré n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires, le maire ou le préfet enjoint, par arrêté, le déclarant à déposer ou à mettre en conformité le dispositif en cause dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception dudit arrêté. A l'issue de ce délai et en cas d'inexécution, le déclarant est redevable de l'astreinte dans les conditions prévues par l'article L. 581-30. ####### Article L581-29 Dès constatation d'une publicité irrégulière au regard des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-5 ou L. 581-24, le maire ou le préfet peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, si cette publicité a été apposée dans, ou sur une propriété privée, l'exécution d'office est subordonnée à la demande du propriétaire ou à son information préalable par l'autorité administrative. Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée. ####### Article L581-30 A l'expiration du délai de quinze jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 84,61 (1) euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'astreinte n'est pas applicable à l'affichage d'opinion ou à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sauf lorsque cet affichage ou cette publicité ont été apposés à un emplacement publicitaire prohibé en exécution d'un contrat conclu entre l'exploitant de cet emplacement et la personne pour le compte de qui ils ont été réalisés. L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au préfet dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée au profit de l'Etat. Le maire ou le préfet, après avis du maire, peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. ####### Article L581-31 Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-30, le maire ou le préfet fait, en quelque lieu que ce soit, exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté visé à l'article L. 581-27, s'il n'a pas été procédé à leur exécution dans le délai fixé par cet arrêté. Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne à qui a été notifié l'arrêté, sauf si l'exécution des dispositions de cet arrêté relatives à l'astreinte a été suspendue par le juge administratif des référés. L'administration est tenue de notifier, au moins huit jours à l'avance, à la personne privée propriétaire ou occupant des lieux, la date de commencement des travaux. ####### Article L581-32 Lorsque des publicités ou des préenseignes contreviennent aux dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, le maire ou le préfet sont tenus de faire usage des pouvoirs que leur confère l'article L. 581-27, si les associations mentionnées à l'article L. 141-1 ou le propriétaire de l'immeuble sur lequel ont été apposées, sans son accord, les publicités ou préenseignes, en font la demande. ####### Article L581-33 Le maire ou le préfet, selon le cas, adresse au procureur de la République copie de la mise en demeure prévue à l'article L. 581-27 et le tient immédiatement informé de la suite qui lui a été réservée. ###### Sous-section 2 : Sanctions pénales ####### Article L581-34 I. - Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne : 1° Dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application des articles L. 581-4, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-15, L. 581-18 et L. 581-19 ; 2° Sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations ou sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue à l'article L. 581-6 ou en ayant produit une fausse déclaration ; 3° Sans avoir observé, dans les zones de publicité restreinte, les dispositions particulières y régissant la publicité. II. - Est puni des mêmes peines le fait de laisser subsister une publicité, une enseigne ou une préenseigne au-delà des délais de mise en conformité prévus à l'article L. 581-43, ainsi que le fait de s'opposer à l'exécution des travaux d'office prévus par l'article L. 581-31 ou le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article L. 581-40. III. - L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de publicités, d'enseignes ou de préenseignes en infraction. ####### Article L581-35 Est puni des mêmes peines que l'auteur de l'infraction, celui pour le compte duquel la publicité est réalisée, lorsque la publicité ou le dispositif publicitaire ne comporte pas les mentions visées à l'article L. 581-5 ou lorsque celles-ci sont inexactes ou incomplètes. Dans le cas d'une publicité de caractère électoral, l'autorité administrative compétente met en demeure celui pour le compte duquel cette publicité a été réalisée de la supprimer et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de deux jours francs. Si cette mise en demeure est suivie d'effet, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. ####### Article L581-36 En cas de condamnation, le tribunal ordonne soit la suppression, dans un délai qui ne peut excéder un mois et sous astreinte de 7,5 à 75 euros par jour de retard, des publicités, enseignes ou préenseignes qui constituent l'infraction, soit leur mise en conformité, dans le même délai et sous les mêmes conditions, avec les prescriptions auxquelles ils contreviennent ; il ordonne, le cas échéant, la remise en état des lieux. Il peut déclarer sa décision exécutoire par provision. ####### Article L581-37 L'astreinte ne peut être révisée par le tribunal que si le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Elle est recouvrée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 581-30. ####### Article L581-38 La prescription de l'action publique ne court qu'à partir du jour où la publicité, l'enseigne ou la préenseigne en infraction aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application est supprimée ou mise en conformité avec les dispositions auxquelles il est contrevenu. ####### Article L581-39 Les dispositions des articles L. 581-35, L. 581-36, L. 581-37 et L. 581-38 et les règles relatives à la complicité sont applicables aux contraventions aux dispositions réglementaires prises pour l'application du présent chapitre. ####### Article L581-40 I.-Pour l'application des articles L. 581-27, L. 581-34 et L. 581-39, sont habilités à procéder à toutes constatations, outre les officiers de police judiciaire : 1° Les agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale ; 2° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux lois du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et au titre IV du livre III du présent code ; 3° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux dispositions du code de la voirie routière ; 4° Les fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions au code de l'urbanisme ; 5° Les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les agents des services des ports maritimes commissionnés à cet effet ; 6° Les agents habilités par les collectivités locales à constater les infractions au code de la route en matière d'arrêt et de stationnement des véhicules automobiles en vertu de l'article L130-4 dudit code. II.-Les agents et fonctionnaires ci-dessus habilités pour constater les infractions transmettent leurs procès-verbaux de constatation au procureur de la République, au maire et au préfet. ####### Article L581-41 Les amendes prononcées en application des articles L. 581-34 et L. 581-35 sont affectées d'une majoration de 50 % perçue au bénéfice des collectivités locales. Son produit constitue une des ressources du comité des finances locales, institué par l'article L. 1211-1 du code général des collectivités territoriales. ####### Article L581-42 Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni à l'affichage d'opinion, ni à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, dès lors que le maire ou le préfet n'aura pas déterminé et fait aménager le ou les emplacements prévus au même article. ####### Article L581-43 Les publicités, enseignes et préenseignes, qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur des actes pris pour l'application des articles L. 581-4, avant-dernier alinéa, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-10 et L. 581-18, deuxième et troisième alinéas et qui ne sont pas conformes à leurs prescriptions, ainsi que celles mises en place dans des lieux entrés dans le champ d'application des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-44 en vertu d'actes postérieurs à leur installation, peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur des actes précités. Les publicités, enseignes et préenseignes, qui sont soumises à autorisation en vertu du présent chapitre et ont été installées avant l'entrée en vigueur des règlements visés à l'alinéa précédent, peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de la décision de l'autorité administrative compétente en ordonnant la suppression ou la modification. ####### Article L581-44 Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 581-9 et L. 581-18 et, le cas échéant, les actes pris en application des articles L. 581-7 et L. 581-10, déterminent celles des prescriptions édictées en application du code de l'urbanisme en matière d'implantation, de hauteur et d'aspect des constructions, ainsi que de mode de clôture des propriétés foncières qui sont, au titre de la présente loi (1), applicables à l'installation des dispositifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 581-3, des enseignes et des préenseignes. Ils déterminent également les conditions d'application des dispositions relatives à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes figurant dans le règlement annexé à un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé. En vue d'assurer le respect des prescriptions et dispositions visées aux deux alinéas précédents, un décret en Conseil d'Etat définit les cas et les conditions dans lesquels le scellement au sol ou l'installation directe sur le sol des publicités, des dispositifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 581-3, des enseignes et des préenseignes, sont soumis à une autorisation préalable. ####### Article L581-45 Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre II : Prévention des nuisances visuelles ##### Article L582-1 La pose de nouvelles lignes électriques aériennes d'une tension inférieure à 63 000 volts est interdite à compter du 1er janvier 2000 dans les zones d'habitat dense définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé, à titre exceptionnel, à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement. ## Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte ### Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie #### Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement. ##### Article L611-1 Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. Ces associations sont dites " associations agréées de protection de l'environnement ". Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ##### Article L611-2 Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à son objet. Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 611-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément. ##### Article L611-3 Les associations agréées mentionnées à l'article L. 611-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances. ##### Article L611-4 Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l'article L. 611-3, toute association agréée au titre de l'article L. 611-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci. Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée. Toute personne physique ayant donné son accord à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considérée en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile, en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications sont adressées à l'association. L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction. #### Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime ##### Article L612-1 Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles L. 218-1 à L. 218-72, à l'exception du II de l'article L. 218-44, sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces dans les eaux territoriales. ##### Article L612-2 Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 612-1 sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses représentants. #### Chapitre III : Antarctique ##### Article L613-1 Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie. #### Chapitre IV : Autres dispositions ##### Article L614-1 Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles L. 229-1 à L. 229-4. ### Titre II : Dispositions applicables en Polynésie Française #### Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement ##### Article L621-1 Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. Ces associations sont dites " associations agréées de protection de l'environnement ". Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ##### Article L621-2 Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à son objet. Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 621-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément. ##### Article L621-3 Les associations agréées mentionnées à l'article L. 621-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances. ##### Article L621-4 Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-3, toute association agréée au titre de l'article L. 621-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci. Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée. Toute personne physique ayant donné son accord à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considérée en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile, en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications sont adressées à l'association. L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction. #### Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime ##### Article L622-1 Sont applicables à la Polynésie française les articles L. 218-1 à L. 218-72, à l'exception du II de l'article L. 218-44, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales. ##### Article L622-2 Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 622-1 sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses représentants. #### Chapitre III : Antarctique ##### Article L623-1 Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à la Polynésie française. #### Chapitre IV : Autres dispositions ##### Article L624-1 Sont applicables à la Polynésie française les articles L. 229-1 à L. 229-4. ### Titre III : Dispositions applicables à Wallis et Futuna #### Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement ##### Article L631-1 Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. Ces associations sont dites " associations agréées de protection de l'environnement ". Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ##### Article L631-2 Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à son objet. Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 631-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément. ##### Article L631-3 Les associations agréées mentionnées à l'article L. 631-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances. ##### Article L631-4 Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l'article L. 631-3, toute association agréée au titre de l'article L. 631-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci. Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée. Toute personne physique ayant donné son accord à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considérée en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile, en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications sont adressées à l'association. L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction. #### Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime ##### Article L632-1 Sont applicables à Wallis et Futuna les articles L. 218-1 à L. 218-72, à l'exception du II de l'article L. 218-44. ##### Article L632-2 Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 632-1 sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses représentants. #### Chapitre III : Eau destinée à la consommation humaine, eaux usées et déchets, lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique ##### Article L633-1 Les dispositions particulières relatives à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, à l'évacuation, au traitement, à l'élimination et à l'utilisation des eaux usées et des déchets, à la lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique d'origine domestique sont énoncées à l'article L. 1523-2 du code de la santé publique. #### Chapitre IV : Antarctique ##### Article L634-1 Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à Wallis-et-Futuna. #### Chapitre V : Autres dispositions ##### Article L635-1 Sont applicables à Wallis et Futuna les articles L. 229-1 à L. 229-4. ### Titre IV : Dispositions applicables dans les terres australes et antarctiques françaises #### Article L640-1 I. - Les articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 141-1 à L. 142-3, L. 218-1 à L. 218-72, L. 229-1 à L. 229-4, L. 332-1 à L. 332-14, L. 332-16 à L. 332-27, L. 334-1 à L. 334-8, L. 411-1 à L. 411-4 et L. 412-1 à L. 415-5 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat. III. - Les dispositions relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont énoncées par la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des sites et monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles. #### Article L640-2 Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 640-1 sont exercés par le délégué du Gouvernement de la République ou par l'un de ses représentants. #### Article L640-3 Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables aux terres Australes et Antarctiques françaises. ### Titre V : Dispositions applicables à Mayotte #### Chapitre Ier : Dispositions communes ##### Article L651-1 Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent titre. Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent code : 1° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité départementale de Mayotte ; 2° La référence aux conseils généraux ou au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général de Mayotte ; 3° Les mots : "président du conseil régional" sont remplacés par les mots : "président du conseil général" ; 4° Les mots : "représentant de l'Etat dans le département", "préfet", "préfet de région" ou "préfet coordonnateur de bassin" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat à Mayotte" ; 5° La référence à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence à la direction de l'agriculture et de la forêt ; 6° Les mots : "administrateur des affaires maritimes" sont remplacés par les mots : "chef du service des affaires maritimes" ; 7° Les mots : "tribunal d'instance" ou "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance" ; 8° Les mots : "cour d'appel" sont remplacés par les mots : "tribunal supérieur d'appel". Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. ##### Article L651-2 Les arrêtés et les décisions qui doivent être pris par un ministre en vertu des dispositions du présent code applicables à Mayotte sont pris conjointement par ce ministre et par le ministre chargé de l'outre-mer. ##### Article L651-3 Pour l'application à Mayotte des dispositions de la partie législative du présent code prévoyant une enquête publique, cette formalité est remplacée par la mise à la disposition du public du dossier. Un arrêté du représentant de l'Etat précise notamment le contenu du dossier mis à disposition du public, la durée et les conditions de cette mise à disposition. Toutefois, le représentant de l'Etat à Mayotte peut décider de soumettre à enquête publique des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui, par leur nature, leur importance ou leur localisation, sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. ##### Article L651-4 I. - Les articles L. 122-11, L. 151-1 et L. 151-2 ne sont pas applicables à Mayotte. II. - Pour l'application de l'article L. 132-2 à Mayotte, les mots : "et les centres régionaux de la propriété forestière" sont supprimés. ##### Article L651-5 I.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 122-3, les modalités d'application de la première section du chapitre II du titre II du livre Ier sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, dans les conditions prévues au II du même article. II.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-4, la liste des plans, schémas, programmes et autres documents de planification qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier est établie par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. III.-Les conditions d'application de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier sont précisées, en tant que de besoin, pour chacune des catégories de plans ou de documents, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. ##### Article L651-6 Par dérogation aux dispositions du III de l'article L. 125-1, les modalités d'exercice du droit d'information prévu audit article, notamment les modalités selon lesquelles cette information est portée à la connaissance du public, sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. ##### Article L651-7 Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 126-1, la déclaration de projet est publiée dans les conditions fixées par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. #### Chapitre II : Milieux physiques ##### Article L652-1 I.-Les articles L. 213-8 à L. 213-9-3 et L. 213-11 à L. 213-11-16 ne sont pas applicables à Mayotte. II.-Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions du livre II sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses délégués. III.-Sont également applicables les dispositions du code de la santé publique mentionnées aux articles L. 211-11 et L. 214-14 du présent code, dans les conditions indiquées à l'article L. 1515-1 du code de la santé publique. ##### Article L652-2 Le représentant de l'Etat assure la conservation, la gestion et la police des eaux superficielles et souterraines sur le territoire de Mayotte. Il prescrit les dispositions propres à maintenir le libre écoulement et la répartition des eaux ainsi qu'à préserver la sécurité et la salubrité publique. Il exerce les attributions confiées aux autorités administratives de l'Etat pour l'application des dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre II. Il peut compléter la réglementation applicable en matière de conservation, de gestion et de protection des eaux en vue de protéger de la pollution les eaux du lagon, le littoral et le récif corallien. ##### Article L652-3 Pour l'application du titre Ier du livre II, Mayotte constitue un bassin hydrographique. Le comité de bassin et l'office de l'eau de Mayotte sont régis par la section 5 du chapitre III du même titre. ##### Article L652-4 Pour l'application de l'article L. 213-13, la référence à l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence au chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du même code. ##### Article L652-5 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 221-2, un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et l'environnement doit être mis en place à Mayotte avant le 1er janvier 2010. ##### Article L652-6 Pour l'application des articles L. 222-2 et L. 222-4, la référence aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques est remplacée par la référence au conseil d'hygiène de Mayotte. ##### Article L652-7 Les articles L. 229-5 à L. 229-24 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2013. ##### Article L652-8 Les agents commissionnés par le représentant du Gouvernement et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre II du présent code lorsqu'elles sont applicables à Mayotte. #### Chapitre III : Espaces naturels ##### Article L653-1 I.-Les articles L. 321-11, L. 321-12 et L. 333-4 ne sont pas applicables à Mayotte. II.-Pour l'application de l'article L. 321-2 à Mayotte, les mots : " de métropole et des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " de Mayotte ". III.-Pour l'application de l'article L. 321-5 à Mayotte, les mots : " à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 2124-1 tel qu'il est adapté par l'article L. 5331-12, L. 2124-4 et L. 5331-13 ". IV.-Pour l'application de l'article L. 321-6 à Mayotte, la référence à l'article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques est remplacée par la référence à l'article L. 5331-13 du même code. V.-Pour l'application de l'article L. 322-6-2 à Mayotte, les mots : " aux articles L. 5112-9 et L. 5113-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 5331-7 ". VI.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-20, après les mots : " 322-2 du code pénal ", sont insérés les mots : " modifié par l'article 724-1 du même code pour son application à Mayotte ". VII.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 341-22, les mots : " régulièrement classés avant le 2 mai 1930 conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique " sont remplacés par les mots : " régulièrement protégés avant la promulgation de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, conformément aux dispositions de la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des monuments naturels, des sites et des monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles ". ##### Article L653-2 Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre III du présent code commises dans la collectivité territoriale, outre les agents mentionnés dans ces dispositions, les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le livre III. ##### Article L653-3 Les dispositions des II et III de l'article L. 332-2 ne sont pas applicables à Mayotte. Les références à une décision du président du conseil régional à l'article L. 332-6, à une autorisation spéciale du conseil régional à l'article L. 332-9, ou à une délibération du conseil régional à l'article L. 332-10 sont sans objet à Mayotte. #### Chapitre IV : Faune et flore ##### Article L654-1 Les articles L. 414-1 à L. 414-7 et L. 436-1 à L. 436-3 ne sont pas applicables à Mayotte. ##### Article L654-2 Compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1, le représentant de l'Etat peut compléter la liste prévue à l'article L. 412-1. ##### Article L654-3 Le représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus aux articles L. 424-1 et L. 424-4. ##### Article L654-4 La date du 30 juin 1984 figurant à l'article L. 431-7 est remplacée par la date du 1er janvier 1994. ##### Article L654-5 La liste prévue à l'article L. 432-10 est fixée par arrêté du représentant de l'Etat. ##### Article L654-6 Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre soit d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, soit d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, soit d'une association agréée de pêcheurs professionnels. ##### Article L654-7 Pour l'application des articles L. 436-5, L. 436-11 et L. 436-12, les conditions d'exercice du droit de pêche sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat. ##### Article L654-8 Pour l'application de l'article L. 437-11, la vente du poisson saisi est faite au profit de la collectivité départementale de Mayotte. ##### Article L654-9 Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre IV du présent code commises dans la collectivité départementale de Mayotte outre les agents mentionnés dans ces dispositions, les agents de la direction de l'agriculture et de la forêt commissionnés par le représentant de l'Etat. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le livre IV. #### Chapitre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances ##### Article L655-1 L'article L. 562-6 n'est pas applicable à Mayotte. ##### Article L655-2 Pour son application à Mayotte, le troisième alinéa de l'article L. 515-9 est ainsi rédigé : " Le projet définissant les servitudes et le périmètre est mis à la disposition du public et soumis à l'avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre. " ##### Article L655-3 Pour son application à Mayotte, le troisième alinéa de l'article L. 515-11 est ainsi rédigé : " Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant la mise à la disposition du public prévue à l'article L. 515-9. " Les articles L. 515-15 à L. 515-26 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2010. ##### Article L655-4 Pour l'application de l'article L. 541-10-1 à Mayotte, les mots : " 1er janvier 2005 " sont remplacés par les mots : " 1er janvier 2010 ". ##### Article L655-5 Pour l'application de l'article L. 541-13 à Mayotte, les paragraphes V, VI et VII sont remplacés par les paragraphes suivants : V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général. VI. - Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général et à une commission composée de représentants des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics intéressés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. VII. - Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application du VI, est mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par le représentant de l'Etat et publié. ##### Article L655-6 Pour l'application de l'article L. 541-14 à Mayotte, les paragraphes V à VIII sont remplacés par les paragraphes suivants : V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général. VI. - Il est établi après concertation au sein d'une commission consultative composée de représentants des communes et de leurs groupements, de la collectivité départementale, de l'Etat, des organismes publics et des professionnels intéressés et des associations agréées de protection de l'environnement. VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général et au conseil d'hygiène. VIII. - Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application du VII, est mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par le représentant de l'Etat. ##### Article L655-7 Pour l'application de l'article L. 551-2 à Mayotte, les mots : " à la date de publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages " sont remplacés par les mots : " à la date de publication de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l'adaptation du droit de l'environnement à Mayotte " et les mots : " dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de ladite loi " sont remplacés par les mots : " avant le 31 décembre 2009 ". Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du même article, ses modalités d'application, et notamment les catégories d'ouvrages concernés, sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. ##### Article L655-8 Les agents commissionnés par le représentant du Gouvernement et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre V du présent code lorsqu'elles sont applicables à Mayotte. #### Chapitre VI : Antarctique ##### Article L656-1 Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont applicables à Mayotte. ## Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique ### Titre unique : Mise en oeuvre du protocole au Traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991 #### Chapitre Ier : Dispositions communes ##### Article L711-1 Pour l'application des dispositions du présent titre, l'Antarctique s'entend comme la zone définie à l'article 6 du traité sur l'Antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959, c'est-à-dire la zone située au sud du 60e degré de latitude Sud, y compris toutes les plates-formes glaciaires. ##### Article L711-2 I. - L'organisation et la conduite d'activités en Antarctique prennent en considération, selon les modalités prévues au présent titre, la protection de l'environnement et des écosystèmes dépendants et associés, ainsi que la préservation de l'Antarctique en tant que réserve naturelle mondiale, consacrée à la paix, à la science et à la recherche scientifique. II. - Ces activités sont soumises soit à déclaration préalable, soit à autorisation dans les conditions définies au chapitre II, à l'exception : - des activités de pêche régies par la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, signée à Canberra le 20 mai 1980 ; - de l'exercice de la liberté de navigation et de la liberté de survol en haute mer conformément au droit international ; - des activités autorisées par une autre partie au protocole de Madrid ; - des activités exercées par des navires et aéronefs de l'Etat français ou exploités par celui-ci dans le cadre de leurs missions de police et de défense nationale. ##### Article L711-3 Sont soumis aux dispositions du présent titre : a) Les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui exercent une activité dans le district de terre Adélie relevant de l'administration du territoire des terres Australes et Antarctiques françaises, ainsi que tout navire ou aéronef utilisé à cette fin ; b) Les personnes physiques de nationalité française et les personnes morales constituées conformément au droit français qui organisent des activités dans les autres parties de l'Antarctique ou y participent, ainsi que les navires battant pavillon français et les aéronefs immatriculés en France utilisés à cette fin ; c) Les personnes qui, quelle que soit leur nationalité, organisent sur le territoire français ou à partir de celui-ci des activités se déroulant dans une partie quelconque de l'Antarctique, ou y participent. ##### Article L711-4 Aucune disposition du présent titre ne porte atteinte aux immunités prévues par le droit international dont jouissent les navires de guerre et les autres navires d'Etat étrangers utilisés à des fins non commerciales. #### Chapitre II : Déclaration et autorisation ##### Article L712-1 I. - Les activités ayant sur l'environnement en Antarctique un impact au moins mineur ou transitoire, au sens de l'article 8 du protocole de Madrid, sont soumises à autorisation. II. - Les autres activités sont soumises à déclaration préalable. ##### Article L712-2 La délivrance d'une autorisation est subordonnée à la réalisation préalable d'une évaluation de l'impact de l'activité sur l'environnement. Sous réserve de l'article L. 713-4, l'autorisation ne peut être accordée que s'il résulte de l'évaluation que l'impact de l'activité est compatible avec la conservation de l'environnement de l'Antarctique. ##### Article L712-3 L'autorisation peut être assortie en tant que de besoin de prescriptions relatives, notamment : - aux zones géographiques intéressées ; - à la période durant laquelle les activités se déroulent ; - au matériel utilisé, en particulier aux conditions d'utilisation des matériaux radioactifs à des fins scientifiques ; - aux équipements et plans de préparation aux situations d'urgence ; - au mode de gestion des déchets. ##### Article L712-4 La mise hors service d'une installation autorisée est elle-même soumise à autorisation. ##### Article L712-5 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. Il détermine notamment les autorités compétentes pour la délivrance des autorisations, les activités visées au II de l'article L. 712-1, le contenu et les modalités de mise en oeuvre de l'évaluation préalable d'impact, la procédure applicable aux déclarations et aux demandes d'autorisation et le régime applicable aux installations existantes. #### Chapitre III : Contrôles et sanctions ##### Section 1 : Contrôles et sanctions administratifs ###### Article L713-1 Une activité déclarée peut être suspendue, interrompue ou soumise à des prescriptions spéciales lorsqu'il apparaît qu'elle porte à l'environnement des atteintes plus graves que celles identifiées au moment de sa déclaration ou d'une nature différente. Sauf en cas d'urgence, l'auteur de la déclaration est mis à même au préalable de présenter ses observations. ###### Article L713-2 Une autorisation peut être suspendue, abrogée ou modifiée lorsqu'il apparaît que l'activité autorisée porte à l'environnement des atteintes plus graves que celles identifiées au moment de sa délivrance ou d'une nature différente. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'autorisation est mis à même au préalable de présenter ses observations. ###### Article L713-3 L'autorité administrative peut enjoindre à une personne responsable d'une activité déclarée ou autorisée en application du chapitre II de mettre les conditions d'exercice de celle-ci en conformité avec les termes de la déclaration ou de l'autorisation. Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, la personne n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut faire application des dispositions des articles L. 713-1 et L. 713-2. ###### Article L713-4 L'autorité administrative peut donner un avertissement à toute personne dont il est établi qu'elle a mené des activités incompatibles avec le protocole de Madrid et le présent titre. Cette personne est préalablement invitée à présenter ses observations. Dès lors qu'un avertissement a été délivré, toute autorisation est refusée pour ce motif pendant une durée de cinq ans. ##### Section 2 : Sanctions pénales ###### Article L713-5 Les infractions au présent titre commises par les personnes mentionnées à l'article L. 711-3 sont sanctionnées comme suit : 1° Le fait d'organiser ou de participer à une activité qui n'a pas fait l'objet de l'autorisation prévue au I de l'article L. 712-1 ou de méconnaître les conditions de cette autorisation est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ; 2° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende : - le fait de mener en Antarctique une activité de prospection ou d'exploitation des ressources minérales, à l'exception des activités menées pour les besoins de la recherche scientifique dans les limites de l'autorisation délivrée à cet effet ; - le fait de commercialiser les matériaux résultant d'une activité illicite de prospection ou d'exploitation de ressources minérales en Antarctique ; 3° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d'introduire en Antarctique ou d'y éliminer des déchets radioactifs ; 4° Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies dans le présent titre. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code ; 5° Les matériels qui ont servi ou étaient destinés à commettre l'infraction ou les matériaux qui en sont le produit peuvent être confisqués. ###### Article L713-6 Les faits mentionnés au 1° de l'article L. 713-5 ne sont pas sanctionnés pénalement dans les cas d'urgence se rapportant à la sauvegarde de la vie humaine, à la sécurité des navires, des aéronefs ou des équipements et installations de grande valeur, ou à la protection de l'environnement, rendant impossible une demande d'autorisation préalable conformément au présent titre. ###### Article L713-7 Sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent titre et aux textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale : - les agents des douanes ; - les agents habilités à relever les infractions à la législation sur les réserves naturelles ; - les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes et les syndics des gens de mer, les commandants, commandants en second et officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer. ###### Article L713-8 Sans préjudice des règles de compétence définies par l'article 382 du code de procédure pénale et des dispositions de l'article L. 935-1 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour juger les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application constatées en Antarctique en dehors du district de terre Adélie relevant des terres Australes et Antarctiques françaises. ###### Article L713-9 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre. # Partie réglementaire ## Livre Ier : Dispositions communes ### Titre Ier : Principes généraux ### Titre II : Information et participation des citoyens #### Chapitre Ier : Débat public relatif aux opérations d'aménagement. ##### Section 1 : Organisation du débat public ###### Sous-section 1 : Publicité des projets et saisine de la Commission nationale du débat public ####### Article R121-1 I. - Lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles R. 121-2 et R. 121-3, sont soumis aux dispositions du présent chapitre les projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées entrant dans les catégories d'opérations et de projets d'investissements suivantes : 1° a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 x 2 voies à chaussées séparées ; b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 x 2 voies ou plus à chaussées séparées ; c) Création de lignes ferroviaires ; d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants ; 2° Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes ; 3° Création ou extension d'infrastructures portuaires ; 4° Création de lignes électriques ; 5° Création de gazoducs ; 6° Création d'oléoducs ; 7° Création d'une installation nucléaire de base ; 8° Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs ; 9° Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables) ; 10° Equipements culturels, sportifs, scientifiques, touristiques ; 11° Equipements industriels. II. - Le présent chapitre ne s'applique pas aux installations soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale. ####### Article R121-2 La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 est fixée au tableau ci-après. Le maître d'ouvrage ou, lorsque celui-ci n'est pas désigné, la personne publique responsable du projet saisit la Commission nationale du débat public en lui adressant le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8.
Catégories d'opérations
visées à l'article L. 121-8
Seuils et critères
visés à l'article L. 121-8-I
Seuils et critères
visés à l'article L. 121-8-II
1. a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ; Coût du projet supérieur à 300 M€ ou longueur du projet supérieur à 40 km.
Coût du projet supérieur à 150 M€ ou longueur du projet supérieure à 20 km.
b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ;
c) Création de lignes ferroviaires ;
d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants.
2. Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes. Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 100 M€. Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 35 M€.
3. Création ou extension d'infrastructures portuaires. Coût du projet supérieur à 150 M€ ou superficie du projet supérieure à 200 ha. Coût du projet supérieur à 75 M€ ou superficie du projet supérieure à 100 ha.
4. Création de lignes électriques. Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur supérieure à 10 km. Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur aérienne supérieure à 15 km.
5. Création de gazoducs. Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur supérieure à 200 km. Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur supérieure à 100 km.
6. Création d'oléoducs. Oléoducs de diamètre supérieur ou égal à 500 mm et de longueur supérieure à 200 km. Oléoducs de diamètre supérieur ou égal à 500 mm et de longueur supérieure à 100 km.
7. Création d'une installation nucléaire de base. Nouveau site de production nucléaire - Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 300 M€. Nouveau site de production nucléaire - Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 150 M€.
8. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirse. Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes. Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes.
9. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables). Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde. Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde.
10. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques. Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M€. Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M€.
11. Equipements industriels. Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M€. Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M€.
####### Article R121-3 La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement dont les objectifs et les caractéristiques principales doivent, en application du II de l'article L. 121-8, être rendus publics par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet est fixée au tableau de l'article R. 121-2. Les projets des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales ou des établissements publics en dépendant font l'objet d'une délibération qui est mentionnée en caractères apparents dans au moins un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés. Les projets de l'Etat, de ses établissements publics et des personnes privées font l'objet d'un avis qui est mentionné en caractères apparents dans au moins un journal national et dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés. Dans tous les cas, la mention précise les lieux où le public peut consulter le document décrivant les objectifs et les caractéristiques essentielles du projet. ####### Article R121-4 En cas de saisine de la Commission nationale du débat public par un conseil régional, un conseil général, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, relative à un projet rendu public dans les conditions prévues à l'article R. 121-3, la lettre adressée à la commission est accompagnée de la délibération autorisant la saisine. ####### Article R121-5 S'il y a lieu, la Commission nationale du débat public informe le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable, qu'elle a été saisie d'une demande de débat public sur un projet rendu public. Dans ce cas, le dossier relatif au projet constitué conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8 est adressé à la commission par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet dans un délai d'un mois à compter de cette information. ####### Article R121-6 La décision par laquelle la Commission nationale du débat public se prononce sur la suite réservée à une saisine est transmise au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique responsable du projet, et, le cas échéant, à l'auteur de la saisine. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. ###### Sous-section 2 : Déroulement du débat public ####### Article R121-7 I.-Lorsque la Commission nationale du débat public a décidé d'organiser elle-même un débat public, elle met en place une commission particulière de trois à sept membres, y compris le président. Le président de la commission particulière est désigné par la Commission nationale du débat public dans un délai de quatre semaines à compter de la décision d'organiser le débat. Les autres membres sont désignés par la Commission nationale du débat public sur proposition du président de la commission particulière. Le président de la Commission nationale du débat public ne peut pas être désigné en qualité de président ou de membre d'une commission particulière. II.-Le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable du projet, propose au président de la commission particulière un dossier en vue du débat dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision mentionnée à l'article R. 121-6. Ce dossier, à destination du public, est constitué suivant les indications de la Commission nationale du débat public. Il peut être complété à la demande du président de la commission particulière avec des documents nécessaires au débat. Le maître d'ouvrage peut également proposer des modalités d'organisation et un calendrier du débat. III.-La Commission nationale du débat public accuse réception du dossier dès qu'elle l'estime complet. Si elle n'a pas fixé la date d'ouverture du débat dans un délai de deux mois à compter de cette réception, elle est réputée avoir renoncé à organiser un débat. Toutefois, après réception du dossier, elle peut décider de prolonger le délai avec l'accord du maître d'ouvrage. IV.-La commission particulière peut demander à la Commission nationale du débat public de décider des expertises complémentaires. V.-Le président de la commission particulière élabore le compte rendu du déroulement du débat, et l'adresse à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par le président de la Commission nationale du débat public puisse, ainsi que le compte rendu, être publié dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat. ####### Article R121-8 Lorsque la Commission nationale du débat public a décidé de confier l'organisation d'un débat public au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet, celui-ci lui propose les modalités d'organisation et le calendrier du débat public et lui adresse le dossier soumis à débat public dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision mentionnée à l'article R. 121-6. Ce dossier, à destination du public, est constitué suivant les indications fournies par la Commission nationale du débat public. Celle-ci peut demander qu'il soit complété par des documents nécessaires au débat. Dès réception du dossier complet, la Commission nationale du débat public se prononce, dans un délai de deux mois, sur les modalités et notamment sur la date d'ouverture du débat. Si elle ne se prononce pas dans le délai ci-dessus mentionné, elle est réputée avoir donné son accord aux propositions du maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet établit le compte rendu du débat et le transmet à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par son président puisse, ainsi que le compte rendu, être publié dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat. ####### Article R121-10 Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie d'une demande de débat public portant sur des options générales en matière d'environnement ou d'aménagement en application de l'article L. 121-10, elle organise le débat suivant les modalités définies à l'article R. 121-7. ####### Article R121-9 Dans le cas où la Commission nationale du débat public estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet d'organiser une concertation selon des modalités qu'elle propose. Le maître d'ouvrage définit, en fonction des recommandations de la commission, l'objet, les modalités, le déroulement et le calendrier de la concertation. Il en informe la commission. A l'issue de cette concertation, le maître d'ouvrage en transmet le compte rendu à la commission. ###### Sous-section 3 : Issue du débat public ####### Article R121-11 L'acte par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, après la publication du bilan du débat public, du principe et des conditions de la poursuite du projet fait l'objet d'une publication. La décision prise par l'Etat ou la délibération d'un établissement public national est publiée au Journal officiel de la République française. La délibération d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant est publiée au Recueil des actes administratifs mentionné, selon le cas, aux articles R. 2121-10, R. 3131-1, R. 4141-1, R. 4423-1, R. 4433-8 ou R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales. La décision prise par les personnes privées fait l'objet d'une mention insérée en caractères apparents dans un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés. ####### Article R121-12 Le compte rendu et le bilan du débat public, ainsi que le compte rendu de la concertation prévue à l'article R. 121-9, sont mis à disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par le maître d'ouvrage et joints au dossier d'enquête publique. ##### Section 2 : Fonctionnement de la Commission nationale du débat public ###### Article R121-13 La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les règles de fonctionnement des commissions particulières et précise les conditions dans lesquelles le président de la Commission nationale du débat public peut déléguer sa signature aux vice-présidents. ###### Article R121-14 Les membres de la Commission nationale du débat public autres que le président et les vice-présidents perçoivent une indemnité forfaitaire attribuée en fonction de leur présence effective aux séances de la commission. Son président fixe le montant de l'indemnité allouée à chacun des membres. Les membres de la Commission nationale du débat public ont droit au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat. ###### Article R121-15 Lorsque la Commission nationale du débat public décide la constitution d'une commission particulière, le président et les membres de cette commission ont droit à une indemnité et au remboursement, sur justificatifs, des frais qu'ils ont engagés. Le président de la Commission nationale du débat public fixe, dans chaque cas, sur proposition du président de la commission particulière, le montant de l'indemnité allouée et, le cas échéant, de l'allocation provisionnelle accordée. ###### Article R121-16 Les frais et indemnités prévus aux articles R. 121-14 et R. 121-15 sont imputés sur le budget de la Commission nationale du débat public. Leurs modalités de calcul sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget et de la fonction publique. #### Chapitre II : Evaluation environnementale ##### Section 1 : Etudes d'impact des travaux et projets d'aménagement ###### Article R122-1 Les préoccupations d'environnement qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-1 doivent respecter les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les documents d'urbanisme, sont celles qui sont définies à l'article L. 110-1. Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages prescrites par la présente section sont faites par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage. Il en est toutefois autrement si une procédure particulière établie par décret et concernant certains travaux ou projets d'aménagement charge une personne publique de ces études. Dans tous les cas, la dénomination précise et complète du ou des auteurs de l'étude doit figurer sur le document final. Les préoccupations d'environnement sont prises en compte par les documents d'urbanisme dans le cadre des procédures qui leur sont propres. La réalisation d'aménagements ou d'ouvrages donne lieu à l'élaboration d'une étude d'impact, sauf dans les cas visés aux articles R. 122-4 à R. 122-8. ###### Article R122-3 I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. V. - Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent. ###### Article R122-4 Ne sont pas soumis à la procédure d'étude d'impact les travaux d'entretien et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent. Les travaux de modernisation et de renforcement mentionnés à l'article R. 122-5 ne font l'objet d'une étude d'impact que lorsqu'ils dépassent les seuils fixés à l'article R. 122-8. ###### Article R122-2 Le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage peut obtenir de l'autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet de lui préciser les informations qui devront figurer dans l'étude d'impact. Les précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas celle-ci de faire, le cas échéant, compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction. ###### Article R122-5 Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise.
CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS, D'OUVRAGES ET DE TRAVAUX ÉTENDUE DE LA DISPENSE
1o Ouvrages et travaux sur le domaine public fluvial et maritime. Travaux de modernisation.
2o Voies publiques et privées. Travaux de renforcement et travaux de sécurité, lorsque ces derniers sont localisés et d'un montant inférieur à 1 900 000 euros.
3o Etablissements conchylicoles, aquacoles et, d'une manière générale, tous établissements de pêche concédés sur le domaine public maritime sauf ceux soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement. Tous travaux ou aménagements.
4o Remontées mécaniques. Travaux d'installation d'un montant inférieur à 950 000 euros et travaux de modernisation.
5o Transport et distribution d'électricité. Travaux d'installation ou de modernisation des ouvrages de tension inférieure à 63 kV. Travaux d'électrification des voies ferrées.
6o Réseaux de distribution de gaz. Travaux d'installation et de modernisation.
7o Transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques. Travaux de modernisation des canalisations et ouvrages.
8o Production d'énergie hydraulique. Travaux d'installation et de modernisation des ouvrages dont la puissance maximum n'excède pas 500 kW.
9o(D. no 2006-649, 2 juin 2006, art. 54) Recherches de mines et de carrières. Mines : travaux soumis à déclaration en vertu du décret no 2006-649 du 2 juin 2006 ».
Carrières : travaux soumis à autorisation en application des articles 109 et 109-1 du code minier et du décret no 97-181 du 28 février 1997 pris pour son application.
10o Installations classées pour la protection de l'environnement. Travaux soumis à déclaration.
11o Réseaux d'assainissement, d'évacuation des eaux pluviales et de distribution d'eau. Travaux d'installation et de modernisation.
12o Réservoirs de stockage d'eau. Travaux concernant les réservoirs de stockage d'eau sur tour » d'une capacité inférieure à 1 000 m3 et les autres réservoirs de stockage d'eau d'une superficie inférieure à 10 ha.
13o Gestion, mise en valeur et exploitation des forêts. Tous travaux et opérations.
14o Correction des torrents, restauration des terrains en montagne, lutte contre les avalanches, fixation des dunes, lutte contre l'incendie. Tous équipements et ouvrages.
15o Défrichements soumis aux dispositions du code forestier et premiers boisements soumis à autorisation au titre du code rural. Défrichements et premiers boisements portant sur une superficie inférieure à 25 hectares.
16o Réseaux et télécommunications. Travaux d'installation et de modernisation intéressant les réseaux de câbles ou de conducteurs.
17o Sémaphores régis par la loi du 11 juillet 1933. Tous travaux.
18o Terrains de camping. Travaux d'aménagement de terrains comportant moins de 200 emplacements.
19o Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales. Ouvrages permettant de traiter un flux de matières polluantes inférieur à celui produit par 10 000 habitants au sens de l'article R. 780-3 du code de la santé publique.
20o Production d'énergie éolienne. Travaux d'installation et de modernisation des ouvrages dont la hauteur du mât est inférieure ou égale à 50 mètres ».
21o(Supprimé à compter du 1er octobre 2006 par D. no 2006-880, 17 juill. 2006, art. 34, I et 38)
22o Travaux et ouvrages de défense contre la mer. Travaux d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
23o Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. Projets portant sur une superficie inférieure à 50 hectares.
###### Article R122-6 Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise.
Catégories d'aménagements, d'ouvrages et de travaux
Étendue de la dispense
1° Constructions soumises à permis de construire dans les communes ou parties de communes dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique. Toutes constructions à l'exception de celles visées au 7° et aux b, c et d du 9° du II de l'article R*. 122-8.
2° Constructions soumises à permis de construire dans les communes ou parties de communes non dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique. Toutes constructions, à l'exception de celles visées au 7° et au 9° du II de l'article R*. 122-8.
3° Constructions ou travaux visés aux articles R*. 421-8, R*. 421-9 et R*. 421-17 du code de l'urbanisme. Tous constructions et travaux.
4° Lotissements situés dans des communes ou parties de communes dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique. Tous lotissements.
5° Lotissements situés dans des communes ou parties de communes non dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique. Lotissements permettant la construction d'une superficie hors oeuvre nette inférieure à 5 000 mètres carrés.
6° Affouillements et exhaussements du sol. Toutes opérations dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme.
7° Coupes et abattages d'arbres soumis à la déclaration prévue à l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. Toutes coupes et abattages.
8° Opérations de démolition prévues aux articles R*. 421-26. à R. 421-28 du code de l'urbanisme . Toutes opérations.
9° Aménagement de terrains pour le stationnement de caravanes. Terrains comportant un nombre d'emplacements inférieur à 200.
10° Garages collectifs de caravanes visés à l'article R*. 421-19 du code de l'urbanisme. Toutes opérations.
11° Parcs d'attractions et aires de jeux ou de sports visés à l'article R*. 421-19 du code de l'urbanisme. Tous installations et travaux, à l'exception :- des terrains de golf visés au II de l'article R*. 122-8 ;- des bases de plein air et de loisirs d'un montant de 1 900 000 euros et plus ;- des terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés visés au II de l'article R*. 122-8.
12° Aires de stationnement et dépôts de véhicules visés à l'article R*. 421-19 du code de l'urbanisme. Tous installations et travaux dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme.
###### Article R122-7 Les dispenses d'étude d'impact résultant des dispositions du tableau de l'article R. 122-6 ne sont pas applicables aux catégories d'aménagements, ouvrages et travaux figurant au tableau de l'article R. 122-5. ###### Article R122-8 I. - Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 1 900 000 euros. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général de travaux. II. - Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis ci-après : 1° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux connexes ; 2° Travaux d'installation ou de modernisation des ouvrages de transport et de distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à 63 kV ; 3° Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dont la puissance maximale brute totale est supérieure à 500 kW, à l'exception des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages ; 4° Ouverture de travaux miniers et de travaux de stockage souterrain soumis à autorisation en vertu du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006. 5° Aménagements de stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques ; 6° Travaux nécessitant une autorisation en vertu soit de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, soit de la réglementation concernant les installations nucléaires de base ; 7° Réservoirs de stockage d'eau "sur tour" d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 m3 et autres réservoirs de stockage d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 ha ; 8° Aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes comportant 200 emplacements ou plus ; 9° Constructions soumises à permis de construire lorsqu'il s'agit de : a) La création d'une superficie hors oeuvre brute supérieure à 5 000 mètres carrés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique ; b) La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une hauteur au-dessus du sol supérieure à 50 mètres ; c) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 mètres carrés ; d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes ; 10° Création de zones d'aménagement concerté ; 11° Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre brute sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait objet d'une enquête publique ; 12° Opérations autorisées par décret en application de l'alinéa 3 de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme ; 13° Défrichements et premiers boisements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d'au moins 25 hectares ; 14° Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à celui produit par 10 000 habitants, au sens de l'article R. 1416-3 du code de la santé publique ; 15° Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres ; 16° Supprimé ; 17° Les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage des déchets radioactifs ; 18° Travaux d'installation de remontées mécaniques dont le coût total est supérieur ou égal à 950 000 euros ; 19° Terrains de golf dont le coût total est égal ou supérieur à 1 900 000 euros ou qui sont accompagnés d'opérations de construction d'une surface hors oeuvre nette égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ; 20° Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares ; 21° Travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros portant sur la création d'une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur l'extension de son emprise ; 22° Travaux et ouvrages de défense contre la mer d'une emprise totale supérieure à 2 000 mètres carrés ; 23° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive portant sur une superficie d'au moins 50 hectares ; 24° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier, à l'exclusion des travaux de recherche. ###### Article R122-9 Pour les travaux et projets d'aménagements définis au présent article, la dispense, prévue aux articles R. 122-5 à R. 122-8, de la procédure d'étude d'impact est subordonnée à l'élaboration d'une notice indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement : 1° Travaux ou aménagements d'un coût total inférieur à 1 900 000 euros réalisés sur le domaine public fluvial ou maritime sous le régime de la concession prévu aux articles L. 3211-10 et L. 3211-15 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que les travaux de création ou d'extension d'un port de plaisance ; 2° Travaux d'installations de remontées mécaniques et travaux d'aménagement de pistes pour la pratique de sports d'hiver, lorsque leur coût total est inférieur à 950 000 euros ; 3° Travaux d'installation des ouvrages de transport et de distribution d'électricité de tension inférieure à 63 kV, à l'exclusion des travaux souterrains ; 4° Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dont la puissance maximale brute totale est inférieure ou égale à 500 kW, à l'exception des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages ; 5° Ouverture de travaux miniers et de travaux de stockage souterrain soumis à déclaration en vertu du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 et travaux de recherches de carrières soumis à autorisation dans les zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier et en application du décret n° 97-181 du 28 février 1997 ; 6° Travaux de défrichement et de premiers boisements soumis à autorisation et portant sur une superficie inférieure à 25 hectares ; 7° Ouvrages et équipements relatifs à la correction des torrents, à la restauration des terrains en montagne, à la lutte contre les avalanches, à la fixation des dunes et à la défense contre l'incendie ; 8° Ouverture de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes comportant moins de 200 emplacements ; 9° Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales, d'une capacité de traitement inférieure à celle des ouvrages visés au 14° du II de l'article R. 122-8 ; 10° Travaux concernant les réservoirs de stockage d'eau " sur tour " d'une capacité inférieure à 1 000 m3 et les autres réservoirs de stockage d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 2 ha et inférieure à 10 ha ; 11° Travaux d'hydraulique agricole dont le coût total est compris entre 950 000 et 1 900 000 euros ; 12° Travaux et ouvrages de défense contre la mer d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés ; 13° Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la hauteur du mât est inférieure ou égale à 50 mètres. ###### Article R122-10 Le montant des seuils financiers de la présente section est révisé en même temps et dans les mêmes proportions que ceux visés au III de l'article R. 123-1. ###### Article R122-11 I. - L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique lorsqu'une telle procédure est prévue. II. - Il est créé dans chaque préfecture un fichier départemental des études d'impact qui indique pour chaque projet l'identité du maître d'ouvrage, l'intitulé du projet, la date de la décision d'autorisation ou d'approbation du projet et l'autorité qui a pris la décision, le lieu où l'étude d'impact peut être consultée. Ce fichier est tenu à la disposition du public. Lorsque la décision d'autorisation ou d'approbation du projet ne relève pas de la compétence d'une autorité de l'Etat, un exemplaire du résumé non technique de l'étude d'impact est adressé par l'autorité compétente à la préfecture du département du lieu d'implantation du projet, accompagné des informations mentionnées à l'alinéa précédent. III. - Lorsqu'elle constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, ou lorsqu'elle est saisie par l'Etat affecté par le projet, l'autorité compétente lui notifie sans délai l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et lui transmet un exemplaire du dossier d'enquête. Le résumé non technique de l'étude d'impact mentionné au III de l'article R. 122-3 et l'indication de la façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative sont traduits, si nécessaire, dans la langue de l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. La notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de cet Etat pour manifester leur intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai. Le ministre des affaires étrangères est informé au préalable par l'autorité compétente. Si celle-ci est une collectivité territoriale, elle fait transmettre le dossier par le préfet. L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation du projet adresse aux autorités de l'Etat concerné le contenu de la décision accompagné des informations prévues par l'article L. 122-1 et par l'article R. 122-16. Les délais prévus par les procédures réglementaires applicables aux projets en cause sont augmentés, le cas échéant, pour tenir compte du délai de consultation des autorités étrangères. ###### Article R122-12 I. - En l'absence d'enquête publique ou d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier et avant toute décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'aménagements ou d'ouvrages nécessitant une étude d'impact ou une notice d'impact dont l'Etat ou un de ses établissements publics est le maître d'ouvrage, celui-ci doit mettre à la disposition du public un dossier comprenant l'étude d'impact ou la notice d'impact et, le cas échéant, la demande d'autorisation, l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celles des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements sur le projet. D'une durée d'un mois pour une étude d'impact et de quinze jours pour une notice d'impact, la mise à disposition du public s'opère dans les conditions suivantes : 1° Le maître de l'ouvrage publie un avis qui fixe : a) La date à compter de laquelle le dossier mentionné à l'alinéa 1er est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté ; b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. 2° L'avis mentionné au 1° est publié par voie d'affiches dans les communes intéressées. Lorsque le projet comporte une étude d'impact, l'avis est également publié dans deux journaux diffusés dans le département, huit jours au moins avant la date à compter de laquelle l'étude d'impact est mise à la disposition du public. Lorsque l'étude d'impact porte sur une opération d'importance nationale, l'avis est publié dans deux journaux à diffusion nationale. 3° Le maître d'ouvrage dresse le bilan de la mise à disposition du public et le tient à la disposition du public selon des procédés qu'il détermine. Lorsque le projet est soumis à autorisation ou approbation ce bilan est adressé préalablement à l'autorité compétente. II. - Lorsque les ouvrages sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, le ministre chargé de la défense organise l'information et la consultation du public selon des modalités compatibles avec le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver. ###### Article R122-13 Le ministre chargé de l'environnement peut se saisir, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale, de toute étude d'impact. Il demande alors communication du dossier du projet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté. A réception de cette demande, l'autorité compétente fait parvenir le dossier sous quinzaine au ministre chargé de l'environnement, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception du dossier pour lui donner son avis. Sauf lorsque les délais d'instruction prévus par la procédure qui régit l'opération résultent d'une disposition législative, l'autorité compétente ne peut ni ouvrir l'enquête, lorsque celle-ci n'est pas encore intervenue, ni prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté avant l'expiration du délai de trente jours imparti au ministre chargé de l'environnement pour donner son avis sur l'étude d'impact. Les délais d'instruction sont dans ce cas prolongés de deux mois au maximum. ###### Article R122-14 Pour les aménagements ou ouvrages soumis à autorisation ou à approbation d'une autorité administrative, le pétitionnaire doit, sauf dans le cas où une procédure particulière met cette étude à la charge d'une personne publique, compléter le dossier de sa demande par l'étude d'impact ou par la notice prévue à l'article R. 122-9 lorsqu'il ressort des dispositions de la présente section que ce document est exigé. Lorsqu'un aménagement ou ouvrage assujetti à l'étude d'impact ou à la notice donne successivement lieu à plusieurs décisions d'autorisation ou d'approbation, un exemplaire de l'étude d'impact ou de la notice doit être joint à chacun des dossiers de demande concernant l'opération. L'étude d'impact ou la notice est, lorsqu'il y a lieu à enquête publique, comprise dans le dossier d'enquête. ###### Article R122-15 L'étude ou la notice d'impact comprise dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante précise au moins les hypothèses de trafic et de conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores potentielles de l'infrastructure, les méthodes de calcul utilisées et les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en oeuvre par les applications locales des dispositions du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres. ###### Article R122-16 L'information du public prévue à l'article L. 122-1 est assurée par l'autorité compétente selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires applicables à l'aménagement ou à l'ouvrage projeté. A défaut de telles dispositions, cette information est faite par une mention insérée dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés ; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite en outre dans deux journaux à diffusion nationale. ##### Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement ###### Article R122-18 Lorsque la personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 122-17 estime, en application du III de l'article L. 122-4 et du troisième alinéa de l'article L. 122-7, qu'il n'y a pas lieu de procéder à son évaluation environnementale, elle saisit l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article R. 122-19. Lorsque le plan ou document est soumis à une procédure de consultation du public, l'avis émis dans les conditions de l'article L. 122-7 est joint au dossier de consultation. ###### Article R122-17 Sous réserve, le cas échéant, des règles particulières applicables à chaque catégorie de documents, les dispositions de la présente section s'appliquent aux plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés au I de l'article L. 122-4 définis ci-après : 1° Schémas de mise en valeur de la mer prévus par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; 2° Plans de déplacements urbains prévus par les articles 28, 28-2-1 et 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ; 3° Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée prévus par l'article L. 361-2 du présent code ; 4° Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-1 et L. 212-2 ; 5° Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-3 à L. 212-6 ; 6° Plans départementaux ou interdépartementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés prévus par l'article L. 541-14 ; 7° Plans régionaux ou interrégionaux d'élimination des déchets industriels spéciaux prévus par l'article L. 541-13 ; 8° Plan d'élimination des déchets ménagers d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 ; 9° Plans nationaux d'élimination de certains déchets spéciaux dangereux prévus par l'article L. 541-11 ; 10° Schémas départementaux des carrières prévus par l'article L. 515-3 ; 11° Programmes d'action pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates prévus par le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ; 12° Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales prévues par l'article L. 4 du code forestier ; 13° Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités prévus par l'article L. 4 du code forestier ; 14° Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par l'article L. 4 du code forestier. ; 15° Programmes situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 visés au d) du 1 de l'article R. 414-19 du présent code. ###### Article R122-21 I.-Lorsque le projet de plan ou de document fait l'objet, préalablement à son adoption, d'une enquête publique ou d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier, le rapport environnemental auquel sont annexés, le cas échéant, les avis recueillis en application de l'article L. 122-7, est joint au dossier mis à la disposition du public. II.-En l'absence d'enquête publique ou d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier, le projet de plan ou de document et le rapport environnemental auxquels sont annexés, le cas échéant, les avis recueillis en application de l'article L. 122-7 sont mis à la disposition du public pendant une durée d'un mois au moins dans les conditions suivantes : 1° La personne publique responsable de l'élaboration du plan ou programme prend une décision qui fixe : a) La date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté ; b) Les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ; 2° Mention de la décision est insérée dans deux journaux diffusés dans le département huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public ; 3° Un ou plusieurs lieux de consultation du dossier sont désignés dans chaque département dans lequel le plan ou document sera mis en oeuvre. ###### Article R122-22 Lorsque l'autorité compétente pour élaborer un plan ou document estime qu'il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou lorsque cet autre Etat en fait la demande, cette autorité, sitôt après avoir engagé la consultation du public, transmet un exemplaire du dossier mentionné au I de l'article R. 122-21 aux autorités de cet Etat en leur indiquant le délai qui leur est imparti pour formuler leur avis. Ce délai ne doit pas dépasser trois mois. Elle en informe le ministre des affaires étrangères. Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle fait transmettre le dossier par le préfet. ###### Article R122-23 Lorsqu'un autre Etat membre de la Communauté européenne saisit pour avis une autorité française d'un plan ou document en cours d'élaboration susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au préfet du département ou de la région intéressé. Si le préfet ainsi saisi décide d'organiser une consultation du public, il convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine. Il communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le ministre des affaires étrangères. ###### Article R122-24 La décision arrêtant ou approuvant le plan ou document indique les modalités d'accès aux documents visés à l'article L. 122-10. Les informations mentionnées à l'article L. 122-10 peuvent être consultées dans les locaux de l'autorité qui a arrêté ou approuvé le plan ou document. ###### Article R122-20 I. - Le rapport environnemental comprend : 1° Une présentation résumée des objectifs du plan ou du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec d'autres plans et documents visés à l'article R. 122-17 et les documents d'urbanisme avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; 2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par le projet ; 3° Une analyse exposant : a) Les effets notables probables de la mise en oeuvre du plan ou document sur l'environnement et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages ; b) Les problèmes posés par la mise en oeuvre du plan ou document sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à R. 414-7 ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 et modifiant le code rural ; 4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ; 5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du plan ou du document sur l'environnement et en assurer le suivi ; 6° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus et la description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. Le rapport environnemental peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents. II. - Pour les programmes mentionnés au d du 1° de l'article R. 414-19 auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section, le contenu du rapport environnemental est décrit au IV de l'article R. 414-21. ###### Article R122-19 I. - La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou document appartenant à une catégorie mentionnée à l'article R. 122-17 saisit de son projet l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement afin qu'elle émette son avis sur le projet de plan ou de document et le rapport environnemental. II. - L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 est : 1° Le ministre chargé de l'environnement pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 1° et 9° de l'article R. 122-17 ; 2° Le préfet de région pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées aux 7°, 8°, 12°, 13° et 14° de l'article R. 122-17 et le plan de déplacements urbains d'Ile-de-France prévu par l'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 3° Le préfet coordonnateur de bassin pour les plans et documents entrant dans les catégories énumérées au 4° de l'article R. 122-17 ; 4° Le préfet pour les plans et documents entrant dans les autres catégories énumérées à l'article R. 122-17. III. - Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité mentionnée au II au moins trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique, le début d'une procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier ou le début de la procédure de mise à disposition du public prévue à l'article R. 122-21. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. IV. - Lorsque cette autorité est le préfet, celui-ci saisit le service régional de l'environnement concerné qui prépare l'avis en liaison avec les autres services de l'Etat compétents. #### Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ##### Section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique ###### Article R123-1 I. - La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 est définie aux annexes I à III du présent article. II. - En cas de réalisation fractionnée d'une même opération, l'appréciation des seuils et critères mentionnés à l'annexe I tient compte de l'ensemble de l'opération. III. - Le montant des seuils financiers est révisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement dès que l'index national des travaux publics TP 01 publié au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation a évolué de plus de 10 pour 100 depuis la date d'établissement du seuil précédent. Cette révision prend en compte l'intégralité de la variation constatée. Le résultat ainsi obtenu est arrondi à la dizaine de milliers d'euros la plus proche. IV. - Ne sont pas soumis à enquête publique en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 les travaux d'entretien ou de grosses réparations quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent. Sont soumis à enquête publique en application des mêmes dispositions les aménagements ou ouvrages mentionnés à l'annexe I au présent article alors même qu'ils présenteraient un caractère préparatoire ou temporaire. ###### Article R123-2 Sont également soumises aux prescriptions des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 du présent code les enquêtes prévues par les articles L. 123-10, L. 123-13, L. 123-14, L. 123-16, L. 311-7 et L. 315-4 ainsi que les alinéas 5, 7 et 8 de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour l'application de ces articles. De même, sont soumises aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 du présent code les enquêtes publiques organisées par les autorités françaises lorsqu'elles sont consultées, le cas échéant à leur demande, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo, sur un projet localisé sur le territoire de ce dernier et susceptible d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement. Ces enquêtes sont alors menées selon les modalités prévues par les dispositions de la section 3 du présent chapitre. ###### Article R123-3 I. - Les opérations entrant dans le champ d'application défini aux articles R. 123-1 et R. 123-2 donnent lieu à une enquête publique en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 : 1° Préalablement à l'intervention de chaque décision qui, en vertu de la réglementation applicable, doit être précédée d'une telle enquête ; 2° En l'absence de dispositions prévoyant une telle enquête, avant le commencement de leur réalisation. II. - Ces enquêtes sont régies, sous réserve d'adaptations justifiées par les particularités de chaque type d'opération, par les dispositions du présent chapitre. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux enquêtes parcellaires. ###### Article R123-4 I. - Lorsqu'une même opération doit normalement donner lieu à plusieurs enquêtes dont l'une au moins au titre des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16, ces enquêtes ou certaines d'entre elles peuvent être conduites conjointement par un même commissaire enquêteur ou une même commission d'enquête désigné par le président du tribunal administratif. L'organisation des enquêtes ainsi menées conjointement fait l'objet d'un seul arrêté qui précise l'objet de chacune d'elles. Lorsque l'organisation de chacune de ces enquêtes relève normalement d'autorités différentes, cet arrêté est pris après information des autres autorités par le préfet. II. - Lorsqu'une opération fait l'objet d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis de mise à l'enquête peut indiquer que cette enquête vaudra également pour d'autres procédures devant normalement donner lieu à enquête publique en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16. Dans ce cas, si le projet n'a pas fait l'objet de modifications ou de compléments substantiels depuis l'achèvement de l'enquête, il peut être procédé sans nouvelle enquête, sous réserve des dispositions de l'article L. 123-13, à la réalisation des aménagements, ouvrages ou travaux dont les caractéristiques principales figuraient au dossier soumis à l'enquête préalable. ###### Article R123-5 L'autorité compétente pour proroger la durée de validité de l'enquête est celle qui est compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête a été organisée. ##### Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique ###### Sous-section 1 : Composition du dossier d'enquête ####### Article R123-6 Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : I. - Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : 1° Une notice explicative indiquant : a) L'objet de l'enquête ; b) Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à enquête ; c) Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, parmi les partis envisagés par le maître de l'ouvrage, le projet soumis à enquête a été retenu ; 2° L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise ; 3° Le plan de situation ; 4° Le plan général des travaux ; 5° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 6° Lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique, l'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions immobilières ; 7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ; 8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération. II. - Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : 1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ; 2° Les pièces visées aux 2°, 7° et 8° du I ci-dessus. ###### Sous-section 2 : Autorité chargée d'organiser l'enquête ####### Article R123-7 L'enquête publique est, sous réserve des dispositions particulières prévues pour certaines catégories d'enquêtes, ouverte et organisée par arrêté du préfet. Toutefois, lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Le préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération est alors chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats. ###### Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête ####### Article R123-8 Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération soumise à enquête et lui adresse, à cette fin, une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue. Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans les conditions prévues au présent article ; ils remplacent les titulaires en cas d'empêchement de ces derniers et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure. ###### Sous-section 4 : Personnes susceptibles d'exercer les fonctions de commissaire enquêteur ####### Article R123-9 Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête, ou au sein des associations concernées par cette opération. ###### Sous-section 5 : Rémunération du commissaire enquêteur ####### Article R123-10 Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission. Le président du tribunal administratif qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet, détermine le nombre de vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci. Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur. Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet fixe par ordonnance le montant de l'indemnité. Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au maître d'ouvrage et au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs prévu à l'article R. 123-12. Le maître d'ouvrage verse sans délai au fonds d'indemnisation les sommes dues, déduction faite, le cas échéant, du montant de la provision versée dans les conditions définies à l'article R. 123-11. Le fonds verse les sommes perçues au commissaire enquêteur. Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur et le maître d'ouvrage peuvent contester cette ordonnance devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité. ####### Article R123-11 Dans les huit jours qui suivent sa désignation, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut demander au président du tribunal administratif, ou au membre du tribunal qu'il délègue à cet effet, d'ordonner au maître d'ouvrage de verser au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs une provision dont il définit le montant. Le commissaire enquêteur informe de sa demande l'autorité compétente pour organiser l'enquête qui ne pourra autoriser l'ouverture de celle-ci qu'après que le maître d'ouvrage aura attesté auprès d'elle du versement de cette provision. Le maître d'ouvrage peut s'acquitter des obligations résultant des alinéas précédents en versant annuellement au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs un acompte à valoir sur les sommes dues et en attestant, à l'ouverture de chaque enquête effectuée à sa demande, que cet acompte garantit le paiement de celles-ci. Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui peut, soit au début de l'enquête, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt du rapport d'enquête, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une allocation provisionnelle. Cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. L'allocation est versée par le fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs dans la limite des sommes perçues du maître d'ouvrage. ####### Article R123-12 Il est créé un fonds, dénommé fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs, chargé de verser à ceux-ci, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les indemnités mentionnées à l'article L. 123-14 et à l'article R. 11-6-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le maître d'ouvrage verse à ce fonds les sommes et provisions destinées à couvrir les indemnités qui sont à sa charge en application de ces articles. La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds dans les conditions définies par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'environnement, et soumise à l'approbation du ministre chargé des finances. Cette convention précise, notamment, les modalités d'approvisionnement, de gestion et de contrôle du fonds. ###### Sous-section 6 : Arrêté d'organisation de l'enquête ####### Article R123-13 Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête, excéder deux mois ; 2° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté peut désigner parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée ; 3° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ; 4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 5° Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; 6° Si le projet a fait l'objet d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact dans les conditions prévues par les articles R. 122-1 à R. 122-16, la mention de la présence de ce document dans le dossier d'enquête ; 7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat ; 8° L'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation et la nature de celle-ci ; 9° L'identité de la personne responsable du projet ou l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées. ###### Sous-section 7 : Publicité de l'enquête ####### Article R123-14 Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui. Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l'alinéa précédent. En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins du maître de l'ouvrage, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique. ###### Sous-section 8 : Information des maires ####### Article R123-15 Un exemplaire du dossier soumis à enquête est adressé pour information au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle l'opération doit être exécutée et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu d'enquête. ###### Sous-section 9 : Jours et heures de l'enquête ####### Article R123-16 Les jours et heures où le public pourra consulter le dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail ; ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. ###### Sous-section 10 : Observations du public ####### Article R123-17 Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier ; ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci. Les observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête ; elles y sont tenues à la disposition du public. En outre, les observations du public sont reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-13 et R. 123-14. ###### Sous-section 11 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur ####### Article R123-18 Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, et à défaut d'avoir pu y procéder de son propre chef, en liaison avec le maître de l'ouvrage, le commissaire enquêteur en informe le préfet, en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants. Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête. ###### Sous-section 12 : Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur ####### Article R123-19 Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document dans les conditions prévues aux articles L. 123-9 et L. 123-10, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait la demande au maître de l'ouvrage ; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession du maître de l'ouvrage. Le document ainsi obtenu ou le refus motivé du maître de l'ouvrage est versé au dossier tenu au siège de l'enquête. ###### Sous-section 13 : Organisation d'une réunion publique ####### Article R123-20 Lorsqu'il estime que l'importance ou la nature de l'opération ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en fait part au préfet et au maître de l'ouvrage et leur indique les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion. Le préfet notifie au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête son accord ou son désaccord. Son éventuel désaccord est mentionné au dossier tenu au siège de l'enquête. En cas d'accord, le préfet et le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête arrêtent en commun, et en liaison avec le maître de l'ouvrage, les modalités de l'information préalable du public et du déroulement de la réunion publique. Les dispositions ainsi arrêtées sont notifiées au maître de l'ouvrage. En tant que de besoin, la durée de l'enquête est prorogée dans les conditions prévues à l'article R. 123-21 pour permettre l'organisation de la réunion publique. A l'issue de la réunion publique, un rapport est établi par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête et adressé au maître de l'ouvrage. Ce rapport, ainsi que les observations éventuelles du maître de l'ouvrage, sont annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport de fin d'enquête. ###### Sous-section 14 : Prorogation de la durée de l'enquête ####### Article R123-21 Après avoir recueilli l'avis du préfet, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut, par décision motivée, prévoir que le délai de l'enquête sera prorogé d'une durée maximum de quinze jours. Sa décision doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête ; elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au second alinéa de l'article R. 123-14 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 123-22 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée. ###### Sous-section 15 : Formalités de clôture de l'enquête ####### Article R123-22 A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le préfet ou par le sous-préfet, lorsque le lieu d'enquête est la préfecture ou la sous-préfecture, et par le maire dans tous les autres cas, puis transmis dans les 24 heures, avec le dossier d'enquête et les documents annexés, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête. ###### Sous-section 16 : Publicité du rapport et des conclusions ####### Article R123-23 Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif, au maître de l'ouvrage et, le cas échéant, à l'autorité compétente pour prendre la décision. Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. Par ailleurs, les personnes intéressées pourront obtenir communication du rapport et des conclusions, auprès du préfet, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. ##### Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement ###### Article R123-24 L'enquête publique est effectuée conformément aux articles R. 123-9, R. 123-13, R. 123-16, R. 123-17, R. 123-20, R. 123-21 et R. 123-22, ainsi que selon les dispositions de la présente section. Les articles R. 123-10, R. 123-11 et R. 123-12 relatifs à la rémunération du commissaire enquêteur s'appliquent sous réserve de l'article R. 123-28. ###### Sous-section 1 : Composition du dossier d'enquête ####### Article R123-25 Le dossier soumis à l'enquête publique transmis par l'Etat sur le territoire duquel le projet est localisé comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que besoin : 1° Une notice explicative indiquant l'objet de l'enquête ainsi que les caractéristiques les plus importantes, notamment celles relatives aux ouvrages projetés, de l'opération soumise à enquête ; 2° Une évaluation environnementale ; 3° Le plan de situation ; 4° Le plan général des travaux. ###### Sous-section 2 : Autorité chargée d'organiser l'enquête ####### Article R123-26 L'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté du préfet du département concerné. Toutefois, lorsque le projet est susceptible d'affecter plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés qui précise le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats. ###### Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête ####### Article R123-27 Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le projet est susceptible d'avoir les incidences les plus notables et lui adresse, à cette fin, une demande précisant l'objet de l'enquête ainsi que la période d'enquête retenue. Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans les conditions prévues au présent article ; ils remplacent les titulaires en cas d'empêchement de ces derniers et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure. ###### Sous-section 4 : Prise en charge des frais de l'enquête ####### Article R123-28 A défaut d'accords bilatéraux en disposant autrement, les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres de la commission d'enquête, d'éventuels frais de traduction ainsi que les frais qui sont entraînés par la mise à disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête sont pris en charge par l'Etat. ###### Sous-section 5 : Publicité de l'enquête ####### Article R123-29 Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant dans l'arrêté d'organisation de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations susceptibles d'affecter l'ensemble du territoire national, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, à la préfecture du département où se déroulera l'enquête, le cas échéant à la préfecture des autres départements concernés et, s'il y a lieu, dans chacune des communes désignées par le préfet. ###### Sous-section 6 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur ####### Article R123-30 Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux où le projet est envisagé, le commissaire enquêteur en informe le préfet qui sollicite l'accord des autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé. ###### Sous-section 7 : Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur ####### Article R123-31 Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par un document, dans les conditions prévues à l'article L. 123-9, le commissaire enquêteur, ou le président de la commission d'enquête, en fait la demande au préfet qui sollicite l'accord des autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est localisé, à charge pour elles de l'obtenir du maître d'ouvrage. Cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession du maître d'ouvrage. Le document ainsi obtenu ou le refus motivé du maître d'ouvrage est versé au dossier tenu au siège de l'enquête. ###### Sous-section 8 : Publicité du rapport et des conclusions ####### Article R123-32 Après la clôture de l'enquête, le préfet transmet son avis aux autorités de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé. Cet avis est accompagné du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. La décision prise par l'autorité compétente de l'Etat sur le territoire duquel le projet est situé est mise à la disposition du public à la préfecture du ou des départements dans lesquels l'enquête publique a été organisée. ####### Article R123-33 Les dispositions du présent chapitre sont sans influence sur le régime de validité d'une déclaration d'utilité publique tel que défini à l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lequel reste applicable pour les seuls effets que ce code attache à une telle déclaration. ##### Section 4 : Etablissement des listes d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur ###### Sous-section 1 : Commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur ####### Article D123-34 I. - La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à l'article L. 123-4, est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue. II. - Elle comprend en outre : 1° Un représentant du préfet ; 2° Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ; 3° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ; 4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; 5° Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ; 6° Un maire du département, désigné par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance ; 7° Un conseiller général du département désigné par le conseil général ; 8° Deux personnalités qualifiées en matière de protection de l'environnement, désignées par le préfet du département, après avis du directeur régional de l'environnement. III. - Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 6°, 7° et 8° du II, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions. ####### Article D123-35 Les membres de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, autres que les représentants des administrations publiques, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. Les membres titulaires et suppléants de la commission mentionnés aux 6° et 7° du II de l'article D. 123-34 qui perdent la qualité au titre de laquelle ils y siègent perdent la qualité de membre. Ils sont alors remplacés dans les conditions prévues à l'article D. 123-34, pour la durée restant à courir de leur mandat. La liste des membres de la commission, nominative pour les membres titulaires et suppléants désignés en application des 6°, 7° et 8° du II de l'article D. 123-34 est arrêtée par le préfet et publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture et peut être consultée à la préfecture ainsi qu'au greffe du tribunal administratif. ####### Article D123-36 La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres la composant est présente. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. La commission délibère à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. ####### Article D123-37 Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture. ###### Sous-section 2 : Liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur ####### Article D123-38 La liste départementale d'aptitude est arrêtée par la commission pour chaque année civile. La liste départementale est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture et peut être consultée à la préfecture ainsi qu'au greffe du tribunal administratif. ####### Article D123-39 Nul ne peut être inscrit sur une liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur si des condamnations ou décisions sont mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. ####### Article D123-40 I. - Les demandes d'inscription sur les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur sont adressées, avant le 1er septembre, accompagnées de toutes pièces justificatives, par lettre recommandée avec avis de réception postal à la préfecture du département dans lequel le postulant a sa résidence principale ou sa résidence administrative, s'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un agent public en activité. II. - La demande est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants : 1° Indication des titres ou diplômes du postulant, de ses travaux scientifiques, techniques et professionnels, des différentes activités exercées ou fonctions occupées ; 2° Indication sur sa disponibilité et, éventuellement, sur les moyens matériels de travail dont il dispose, notamment le véhicule et le secrétariat. III. - Les commissaires enquêteurs sont inscrits sur la liste de leur département de résidence. ####### Article D123-41 La commission assure l'instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requises et arrête la liste, en se fondant notamment sur la compétence et l'expérience du candidat. Chaque année, sans que les intéressés aient à renouveler leur demande, la commission examine la situation des commissaires enquêteurs précédemment inscrits pour s'assurer qu'ils continuent à remplir les conditions requises. La réinscription a lieu dans les mêmes formes que l'inscription. La radiation d'un commissaire enquêteur peut être prononcée à tout moment, par décision motivée, à sa demande ou pour faute professionnelle. Dans ce dernier cas, la commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs qui lui sont faits et le mettre à même de présenter ses observations. ####### Article D123-42 Les décisions de la commission sont notifiées à chacun des postulants. ####### Article R123-43 Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ##### Section 5 : Modalités du respect du secret de la défense nationale dans les enquêtes publiques ###### Article R123-44 I.-Pour assurer le respect du secret de la défense nationale, ne donnent pas lieu à l'enquête publique prévue par les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16 : 1° Les aménagements, ouvrages ou travaux portant sur les centres de transmission, les établissements d'expérimentation et de fabrication de matériels militaires et de munitions, les entrepôts de réserve générale, les dépôts de munitions, les bases de fusées, les stations radiogoniométriques et les centres radioélectriques de surveillance ; 2° Les aménagements, ouvrages ou travaux qui doivent être exécutés à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur la liste prévue au b de l'article R. 421-8 du code de l'urbanisme ; 3° Les aménagements, ouvrages ou travaux dont le caractère secret a été reconnu par décision de portée générale ou particulière du Premier ministre ou du ministre compétent ; 4° L'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme, lorsque cette approbation, cette modification ou cette révision a pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération entrant dans le champ d'application défini aux 1°, 2° et 3° ci-dessus. II.-Toutefois, en ce qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale. ###### Article R123-45 Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions des articles L. 123-1 et suivants, les éléments qui seraient de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale ne peuvent ni figurer au dossier soumis à l'enquête ni être communiqués en application du 4e alinéa de l'article L. 123-9. ###### Article R123-46 Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-16, le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête ne peuvent pénétrer dans les établissements, installations ou terrains militaires visés par le décret n° 81-132 du 6 février 1981 réglementant l'accès des établissements militaires ou dans les zones protégées créées en application des articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal que s'ils sont titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues par ces dispositions. #### Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement ##### Article R124-1 I.-L'autorité publique saisie d'une demande d'information relative à l'environnement est tenue de statuer de manière expresse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Ce délai est porté à deux mois lorsque le volume ou la complexité des informations demandées le justifie. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'autorité publique informe alors son auteur de la prolongation du délai et lui en indique les motifs. II.-Lorsque la demande est formulée de manière trop générale, l'autorité publique ne peut la rejeter qu'après avoir invité son auteur à la préciser dans un délai qu'elle détermine. Elle informe le demandeur de l'existence des répertoires ou listes de catégories d'informations mentionnés au I de l'article L. 124-7 et des moyens d'y accéder. III.-Lorsque la demande porte sur des informations qu'elle ne détient pas, l'autorité publique saisie la transmet à l'autorité publique susceptible de détenir l'information et en avise l'intéressé dans un délai d'un mois. ##### Article R124-2 La personne responsable de l'accès aux documents administratifs désignée en application de l'article 24 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 est responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement. Celles des autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 auxquelles ne s'applique pas l'article 42 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques désignent une personne responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement qu'elles détiennent ou qui est détenue pour leur compte. Elles en informent le public par tout moyen approprié. ##### Article R124-3 I. - La personne responsable de l'accès à l'information relative à l'environnement est chargée, en cette qualité : 1° De recevoir les demandes d'accès à l'information relative à l'environnement, ainsi que les éventuelles réclamations, et de veiller à leur instruction ; 2° D'assurer la liaison entre l'autorité publique qui l'a désignée et la commission d'accès aux documents administratifs. II. - Elle peut également être chargée d'établir un bilan annuel des demandes d'accès à l'information relative à l'environnement qu'elle présente à l'autorité publique qui l'a désignée et dont elle adresse copie à la commission d'accès aux documents administratifs. ##### Article R124-4 I.-Pour la mise en oeuvre des obligations qui leur incombent en application de l'article L. 124-7, les autorités publiques doivent, notamment, mettre à la disposition du public la liste des services, organismes, établissements publics ou personnes qui exercent sous leur autorité, pour leur compte ou sous leur contrôle des missions de service public en rapport avec l'environnement. Cette liste comprend notamment les indications suivantes : a) La dénomination ou raison sociale, suivie, le cas échéant, du sigle et de l'adresse des services, organismes, établissements publics ou personnes concernées ; b) La nature et l'objectif de la mission exercée ; c) Les catégories d'informations relatives à l'environnement détenues. II.-Les autorités publiques informent le ministre chargé de l'environnement (Institut français de l'environnement) et la commission d'accès aux documents administratifs de la constitution de ces listes et des répertoires mentionnés à l'article L. 124-7. ##### Article R124-5 I.-Doivent faire l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L. 124-8 les catégories d'informations relatives à l'environnement suivantes : 1° Les traités, conventions et accords internationaux, ainsi que la législation communautaire, nationale, régionale et locale concernant l'environnement ou s'y rapportant ; 2° Les plans et programmes et les documents définissant les politiques publiques qui ont trait à l'environnement ; 3° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte relatifs à l'état d'avancement de la mise en oeuvre des textes et actions mentionnés aux 1° et 2° quand ces rapports sont élaborés ou conservés sous forme électronique par les autorités publiques ; 4° Les rapports établis par les autorités publiques sur l'état de l'environnement ; 5° Les données ou résumés des données recueillies par les autorités publiques dans le cadre du suivi des activités ayant ou susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement ; 6° Les autorisations qui ont un impact significatif sur l'environnement ainsi que les accords environnementaux ; 7° Les études d'impact environnemental et les évaluations de risques concernant les éléments de l'environnement mentionnés à l'article L. 124-2. II.-Les informations mentionnées au I qui n'ont pas été publiées au Journal officiel de la République française ou de l'Union européenne ou dans les conditions prévues par les articles 29 à 33 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques sont publiées sous forme électronique au plus tard pour le 31 décembre 2008. La diffusion des informations mentionnées aux 6° et 7° du I peut consister en l'indication des lieux où le public peut en prendre connaissance. #### Chapitre V : Autres modes d'information ##### Section 1 : Droit à l'information en matière de déchets ###### Sous-section 1 : Documents d'information mis à la disposition du public ####### Article R125-1 Les prescriptions de la présente sous-section s'appliquent aux déchets visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14. Ne sont pas soumises à l'obligation d'être portées à la connaissance du public les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, de faciliter la réalisation d'actes pouvant porter atteinte à la santé, la sécurité ou la salubrité publique, de porter atteinte au secret en matière industrielle ou commerciale. ####### Article R125-2 I. - Sans préjudice des prescriptions relatives à l'information du public prévues aux articles L. 511-1 et suivants et aux articles du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, les exploitants d'installations d'élimination de déchets soumises à autorisation en vertu des dispositions législatives des mêmes articles établissent un dossier qui comprend : 1° Une notice de présentation de l'installation avec l'indication des diverses catégories de déchets pour le traitement desquels cette installation a été conçue ; 2° L'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation avec, éventuellement, ses mises à jour ; 3° Les références des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ; 4° La nature, la quantité et la provenance des déchets traités au cours de l'année précédente et, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, celles prévues pour l'année en cours ; 5° La quantité et la composition mentionnées dans l'arrêté d'autorisation, d'une part, et réellement constatées, d'autre part, des gaz et des matières rejetées dans l'air et dans l'eau ainsi que, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, les évolutions prévisibles de la nature de ces rejets pour l'année en cours ; 6° Un rapport sur la description et les causes des incidents et des accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de l'installation. II. - Ce dossier est mis à jour chaque année ; il en est adressé chaque année un exemplaire au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle l'installation d'élimination des déchets est implantée ; il peut être librement consulté à la mairie de cette commune. ####### Article R125-3 I. - Les communes, les groupements de communes, les départements, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes qui assurent l'élimination des déchets ménagers tiennent à jour un document qui précise : 1° La quantité des déchets ménagers collectés ainsi que les modalités de leur élimination ou de leur valorisation ; 2° La nature et la quantité des déchets autres que les déchets ménagers qui sont collectés ainsi, éventuellement, que leurs modalités spécifiques d'élimination ; 3° Les mesures prises pour prévenir ou pour atténuer les effets préjudiciables à la santé de l'homme et à l'environnement des opérations de collecte et d'élimination des déchets. II. - Ce document comporte en annexe le dossier établi par l'exploitant de l'installation d'élimination des déchets en application des dispositions de l'article R. 125-2 ; il peut être librement consulté à la mairie de la commune ou des communes concernées. ####### Article R125-4 I. - Dans chaque département, le préfet établit et tient à jour un document relatif à la gestion des déchets dans le département ; ce document comprend : 1° La référence des principaux textes législatifs ou réglementaires relatifs à l'élimination des déchets ; 2° Le ou les plans d'élimination des déchets concernant le département ; 3° Un recensement de la nature et des quantités de déchets produits dans le département et, le cas échéant, des quantités de déchets qui ont fait l'objet, au cours de la même année, d'une procédure d'information de l'administration ou d'autorisation en application des dispositions de l'article L. 541-40 ; 4° Une description des modalités d'élimination des déchets mentionnés au 3° ci-dessus ainsi qu'une liste des installations d'élimination des déchets situées dans le département avec, pour chacune d'elles, la référence de l'arrêté d'autorisation pris en application des dispositions des articles L. 511-1 et suivants ; 5° Une liste des décisions individuelles relatives à la production ou à l'élimination des déchets prises au cours de l'année précédente par le préfet en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ; 6° Un état actualisé de la résorption des décharges qui ne sont pas exploitées conformément aux prescriptions des dispositions des articles L. 511-1 et suivants, d'une part, et, d'autre part, des dépôts de produits abandonnés qui provoquent un ou plusieurs des effets nocifs mentionnés à l'article L. 541-2 ainsi que les mesures prises ou prévues pour assurer la poursuite de cette résorption. II. - Ce document peut être librement consulté à la préfecture du département ; il fait l'objet, au moins une fois par an, d'une présentation par le préfet devant le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires. ###### Sous-section 2 : Commissions locales d'information et de surveillance ####### Article R125-5 I. - Les préfets peuvent, par arrêté, créer, pour chaque installation de déchets soumise à autorisation en vertu des dispositions des articles L. 511-1 et suivants ainsi que pour tout projet d'une telle installation, une commission locale d'information et de surveillance. II. - Les préfets sont tenus d'en créer une : 1° Pour tout centre collectif de stockage qui reçoit ou qui est destiné à recevoir des déchets ultimes ou des déchets industriels spéciaux mentionnés à l'article L. 541-24 ; 2° Lorsque la demande lui en est faite par l'une des communes situées à l'intérieur du périmètre d'affichage défini à la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dans laquelle est rangée l'installation de stockage ou d'élimination des déchets. ####### Article R125-6 La composition de chaque commission locale d'information et de surveillance est fixée par le préfet conformément aux prescriptions de l'article L. 125-1. Les représentants des collectivités territoriales sont désignés par les assemblées délibérantes de ces collectivités ; les autres membres sont nommés par le préfet ; la durée de leur mandat est de trois ans. Tout membre de la commission qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre de la commission doit être remplacé avant l'échéance normale de son mandat, son successeur est nommé pour la période restant à courir. La commission est présidée par le préfet ou son représentant. Le préfet peut inviter aux séances de la commission toute personne dont la présence lui paraît utile. ####### Article R125-7 La commission locale d'information et de surveillance se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres. ####### Article R125-8 I. - La commission locale d'information et de surveillance a pour objet de promouvoir l'information du public sur les problèmes posés, en ce qui concerne l'environnement et la santé humaine, par la gestion des déchets dans sa zone géographique de compétence ; elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée : 1° Des décisions individuelles dont l'installation de stockage ou d'élimination des déchets fait l'objet, en application des dispositions législatives des titres Ier et IV du livre V ; 2° De celles des modifications mentionnées à l'article 20 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ; 3° Des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de cette installation, et notamment de ceux mentionnés à l'article 38 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. II. - L'exploitant présente à la commission, au moins une fois par an, après l'avoir mis à jour, le document défini à l'article R. 125-2. III. - La commission peut faire toute recommandation en vue d'améliorer l'information du public sur les conditions de fonctionnement de l'installation. ##### Section 2 : Droit à l'information sur les risques majeurs ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article R125-9 Le contenu et la forme des informations auxquelles doivent avoir accès, par application de l'article L. 125-2, les personnes susceptibles d'être exposées à des risques majeurs, ainsi que les modalités selon lesquelles ces informations sont portées à la connaissance du public, sont définis à la présente sous-section. ####### Article R125-10 I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans les communes : 1° Où existe un plan particulier d'intervention établi en application du titre II du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des dispositions législatives du chapitre II du titre VI du livre V ou un des documents valant plan de prévention des risques naturels en application de l'article L. 562-6 ou un plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ; 2° Situées dans les zones de sismicité I a, I b, II et III définies par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique ; 3° Particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique et figurant à ce titre sur une liste établie par décret ; 4° Situées dans les régions ou départements mentionnés à l'article L. 321-6 du code forestier et figurant, en raison des risques d'incendies de forêt, sur une liste établie par arrêté préfectoral ; 5° Situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, en ce qui concerne le risque cyclonique ; 6° Inscrites par le préfet sur la liste des communes visées par le III de l'article L. 563-6. II.-Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier. ####### Article R125-11 I.-L'information donnée au public sur les risques majeurs comprend la description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, ainsi que l'exposé des mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets. Cette information est consignée dans un dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet, ainsi que dans un document d'information communal sur les risques majeurs établi par le maire. Sont exclues de ces dossier et document les indications susceptibles de porter atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou aux secrets en matière commerciale et industrielle. II.-Le dossier départemental sur les risques majeurs comprend la liste de l'ensemble des communes mentionnées à l'article R. 125-10 avec l'énumération et la description des risques majeurs auxquels chacune de ces communes est exposée, l'énoncé de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, la chronologie des événements et des accidents connus et significatifs de l'existence de ces risques et l'exposé des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les autorités publiques dans le département pour en limiter les effets. Le préfet transmet aux maires des communes intéressées le dossier départemental sur les risques majeurs. Le dossier départemental sur les risques majeurs est disponible à la préfecture et à la mairie. Il est mis à jour, en tant que de besoin, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans. La liste des communes mentionnées à l'article R. 125-10 est mise à jour chaque année et publiée au Recueil des actes administratifs. Elle est accessible sur les sites internet des préfectures de département, lorsqu'ils existent, et sur le site Internet du ministère chargé de la prévention des risques majeurs. Le préfet adresse aux maires des communes intéressées les informations contenues dans les documents mentionnés à l'article R. 125-10 intéressant le territoire de chacune d'elles, les cartographies existantes des zones exposées ainsi que la liste des arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle. III.-Le document d'information communal sur les risques majeurs reprend les informations transmises par le préfet. Il indique les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d'affecter la commune. Ces mesures comprennent, en tant que de besoin, les consignes de sécurité devant être mises en oeuvre en cas de réalisation du risque. Les cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines ou des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol élaborées en application du I de l'article L. 563-6 sont incluses dans le document d'information communal sur les risques majeurs. Le maire fait connaître au public l'existence du document d'information communal sur les risques majeurs par un avis affiché à la mairie pendant deux mois au moins. Le document d'information communal sur les risques majeurs et les documents mentionnés à l'article R. 125-10 sont consultables sans frais à la mairie. ####### Article R125-12 Les consignes de sécurité figurant dans le document d'information communal sur les risques majeurs et celles éventuellement fixées par les exploitants ou les propriétaires des locaux et terrains mentionnés à l'article R. 125-14 sont portées à la connaissance du public par voie d'affiches. ####### Article R125-13 Les affiches prévues à l'article R. 125-12 sont conformes aux modèles arrêtés par les ministres chargés de la sécurité civile et de la prévention des risques majeurs. ####### Article R125-14 I.-Le maire organise les modalités de l'affichage dans la commune. II.-Lorsque la nature du risque ou la répartition de la population l'exige, cet affichage peut être imposé dans les locaux et terrains suivants : 1° Etablissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'effectif du public et du personnel est supérieur à cinquante personnes ; 2° Immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, agricole ou de service, lorsque le nombre d'occupants est supérieur à cinquante personnes ; 3° Terrains aménagés permanents pour l'accueil des campeurs et le stationnement des caravanes soumis à permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, lorsque leur capacité est supérieure soit à cinquante campeurs sous tente, soit à quinze tentes ou caravanes à la fois ; 4° Locaux à usage d'habitation regroupant plus de quinze logements. III.-Dans ce cas, ces affiches, qui sont mises en place par l'exploitant ou le propriétaire de ces locaux ou terrains, sont apposées, à l'entrée de chaque bâtiment, s'il s'agit des locaux mentionnés aux 1°, 2° et 4° du II et à raison d'une affiche par 5 000 mètres carrés, s'il s'agit des terrains mentionnés au 3° du II. ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux terrains de camping et assimilés ####### Article R125-15 L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme fixe pour chaque terrain de camping et de stationnement des caravanes les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones visées à l'article R. 443-9 du code de l'urbanisme et le délai dans lequel elles devront être réalisées, après consultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et de la commission départementale de l'action touristique. ####### Article R125-16 Les prescriptions en matière d'information mentionnées à l'article R. 125-15 doivent prévoir notamment : 1° L'obligation de remise à chaque occupant du terrain et dès son arrivée d'un document relatif aux consignes de sécurité et aux mesures de sauvegarde à observer ; 2° L'obligation d'afficher des informations sur les consignes de sécurité à raison d'une affiche par tranche de 5 000 mètres carrés et l'obligation de choisir ces affiches, en fonction de la nature des risques en cause, parmi les modèles établis par les ministres chargés de la sécurité civile et de la prévention des risques majeurs en application de l'article R. 125-12 ; 3° L'obligation de tenir à la disposition des occupants un exemplaire du cahier des prescriptions de sécurité prévu à l'article R. 125-19. ####### Article R125-17 Les prescriptions en matière d'alerte mentionnées à l'article R. 125-15 doivent prévoir notamment : 1° Les conditions et modalités de déclenchement de l'alerte par l'exploitant, et l'obligation pour celui-ci, en cas d'alerte, d'informer sans délai le préfet et le maire ; 2° Les mesures à mettre en oeuvre par l'exploitant en cas d'alerte ou de menace imminente pour la sécurité, et notamment celles qui lui incombent dans le cas où l'alerte est déclenchée par le préfet, selon la procédure en vigueur dans le département, ou par toute autre autorité publique compétente ; 3° L'installation de dispositifs destinés, en cas d'alerte ou de menace imminente, à avertir les occupants du terrain et les conditions d'entretien de ces dispositifs ; 4° La désignation, lorsque le risque l'exige, d'une personne chargée de veiller à la mise en place des mesures d'alerte et d'évacuation, et, le cas échéant, à leur bon déroulement ; 5° Les conditions d'exploitation du terrain permettant une bonne exécution de ces mesures. ####### Article R125-18 Les prescriptions en matière d'évacuation mentionnées à l'article R. 125-15 doivent prévoir notamment : 1° Les cas et conditions dans lesquels l'exploitant peut prendre un ordre d'évacuation et ses obligations en cas d'ordre d'évacuation pris par le préfet dans le cadre de la procédure mise en place dans le département ou par toute autre autorité publique compétente ; 2° Les mesures qui doivent être mises en oeuvre par l'exploitant pour avertir les occupants de l'ordre d'évacuation et pour permettre la bonne exécution de cet ordre ; 3° La mise en place par l'exploitant sur l'emprise du terrain de dispositifs, notamment de cheminements d'évacuation balisés destinés à permettre ou à faciliter l'évacuation des occupants, le cas échéant, vers des lieux de regroupement préalablement déterminés à l'extérieur du terrain. ####### Article R125-19 Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation prévues par l'article R. 125-15 sont présentées sous forme d'un cahier des prescriptions de sécurité établi selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'environnement et du tourisme. Pour l'élaboration du cahier des prescriptions de sécurité, les services déconcentrés de l'Etat ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours assistent, à sa demande, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme. ####### Article R125-20 L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme transmet les prescriptions qu'elle propose au préfet, qui émet un avis motivé. ####### Article R125-21 Les prescriptions sont notifiées au propriétaire, à l'exploitant et, le cas échéant, au maire ou au préfet. ####### Article R125-22 En cas de carence de l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme pour la définition des prescriptions prévues à l'article R. 125-15 du présent code, y compris en cas de prescriptions insuffisantes, le préfet peut s'y substituer après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai d'un mois. ##### Section 3 : Information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ###### Article R125-23 L'obligation d'information prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet en application du III du même article, pour les biens immobiliers situés : 1° Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ; 2° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 ; 3° Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ; 4° Dans une des zones de sismicité I a, I b, II ou III mentionnées à l'article 4 du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique. ###### Article R125-24 I. - Pour chacune des communes concernées, le préfet arrête : 1° La liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques auxquels la commune est exposée sur tout ou partie de son territoire ; 2° La liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer : a) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ainsi que dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2, le ou les documents graphiques ainsi que la note de présentation de ce plan ; b) Dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit, les documents d'information élaborés à l'initiative d'une collectivité publique et tenus à la disposition du public, permettant une délimitation et une qualification de phénomènes ; c) Dans les zones de sismicité mentionnées au 4° de l'article R. 125-23, l'annexe prévue à l'article 4 du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique ; d) Le cas échéant, le ou les arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique sur le territoire de la commune. II. - Est annexé à l'arrêté préfectoral prévu au premier alinéa du I un dossier comprenant, pour chaque commune : 1° Un ou plusieurs extraits des documents mentionnés dans la liste établie en application du 2° du I permettant de délimiter les zones de la commune exposées aux risques identifiés ; 2° Une fiche permettant de préciser la nature et, dans la mesure du possible, l'intensité des risques dans chacune des zones définies au 1°. III. - Les documents et le dossier mentionnés au présent article peuvent être consultés dans les mairies des communes intéressées ainsi qu'à la préfecture et dans les sous-préfectures du département. ###### Article R125-26 L'état des risques prévu par le deuxième alinéa du I de l'article L. 125-5 mentionne les risques dont font état les documents et le dossier mentionnés à l'article R. 125-24 et auxquels l'immeuble faisant l'objet de la vente ou de la location est exposé. Cet état est accompagné des extraits de ces documents et dossier permettant de localiser cet immeuble au regard des risques encourus. L'état des risques est établi par le vendeur ou le bailleur conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques. Cet état doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion du contrat de location écrit, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier auquel il est annexé. ###### Article R125-25 I.-Le préfet adresse copie des arrêtés prévus à l'article R. 125-24 aux maires des communes intéressées et à la chambre départementale des notaires. II.-Les arrêtés sont affichés dans les mairies de ces communes et publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mentions des arrêtés et des modalités de leur consultation sont insérées dans un journal diffusé dans le département. III.-Les arrêtés sont mis à jour : 1° Lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, ou approuvant un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques technologiques, ou approuvant la révision d'un de ces plans ; 2° Lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l'appréciation de la nature ou de l'intensité des risques auxquels est susceptible de se trouver exposée tout ou partie d'une commune faisant l'objet d'un de ces plans. ###### Article R125-27 Les obligations découlant pour les vendeurs ou les bailleurs des dispositions des I, II et IV de l'article L. 125-5 sont applicables à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication au recueil des actes administratifs dans le département des arrêtés prévus au III du même article, qui devra intervenir dans un délai d'un an à compter du 17 février 2005. ##### Section 4 : Droit à l'information sur les nuisances sonores ###### Article R125-28 Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions d'isolement acoustique de nature à les réduire, déterminés en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 et du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, sont tenus à la disposition du public dans les mairies, les directions départementales de l'équipement et les préfectures concernées. Mention des lieux où ces documents peuvent être consultés est insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichée à la mairie des communes concernées. ##### Section 5 : Comités locaux d'information et de concertation ###### Article D125-29 Le préfet de département crée, par arrêté, un comité local d'information et de concertation lorsqu'au moins un établissement comprend une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et que le périmètre d'exposition aux risques visé à l'article L. 515-15 relatif aux installations précitées inclut au moins un local d'habitation ou un lieu de travail permanent à l'extérieur du ou des établissements. Le périmètre du bassin industriel est défini par arrêté préfectoral et inclut au minimum les périmètres d'exposition aux risques visés à l'article L. 515-15. Quand le périmètre visé ci-dessus couvre plusieurs départements, le comité est créé par arrêté interpréfectoral. ###### Article D125-30 I. - Le comité local d'information et de concertation est composé de trente membres au plus, répartis en cinq collèges. II. - Le collège "administration" comprend : 1° Le ou les préfets, ou leur représentant ; 2° Un représentant du ou des services interministériels de défense et de protection civile ; 3° Un représentant du ou des services départementaux d'incendie et de secours ; 4° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection des installations classées visées à l'article D. 125-29 ; 5°Un représentant de la ou des directions régionales ou départementales de l'équipement ; 6° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. III. - Le collège "collectivités territoriales" comprend : Des représentants proposés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés. IV. - Le collège "exploitants" comprend : Des représentants de la direction des établissements exploitant des installations visées à l'article D. 125-29. Le cas échéant, un représentant des autorités gestionnaires des ouvrages d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou des installations multimodales situés dans le périmètre du comité. V. - Le collège "riverains" comprend : des représentants du monde associatif local, des riverains situés à l'intérieur de la zone couverte par le comité local et, le cas échéant, des personnalités qualifiées. VI. - Le collège "salariés" comprend : des représentants des salariés proposés par la délégation du personnel du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, constitué en application de l'article L. 236-1 du code du travail, parmi ses membres. A défaut, il comprend des représentants des salariés de chaque établissement concerné, à raison d'au moins un représentant du personnel par établissement, proposés par la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail parmi ses membres ou, à défaut, par les délégués du personnel en leur sein. Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel sont remplacés lorsque leur mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégué du personnel prend fin. Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités de représentation du personnel des établissements relevant de son département ministériel. VII. - Les membres sont nommés par le ou les préfets compétents pour une durée de trois ans renouvelable. VIII. - Ce comité est présidé par un des membres, nommé par le ou les préfets sur proposition du comité, ou, à défaut, par un des préfets ou de leurs représentants. ###### Article D125-31 Le comité a pour mission de créer un cadre d'échange et d'informations entre les différents représentants des collèges énoncés à l'article D. 125-30 sur les actions menées par les exploitants des installations classées, sous le contrôle des pouvoirs publics, en vue de prévenir les risques d'accidents majeurs que peuvent présenter les installations. En particulier : Le comité est associé à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques et émet un avis sur le projet de plan, en application de l'article L. 515-22. Cet avis est débattu en séance et approuvé à la majorité des membres présents ou représentés ; Il est informé par l'exploitant des éléments contenus dans le bilan décrit à l'article D. 125-34 ; Il est informé le plus en amont possible par l'exploitant des projets de modification ou d'extension des installations visées à l'article D. 125-34 ; Il est destinataire des rapports d'analyse critique réalisée en application du 6° de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation ; Il est destinataire des plans d'urgence et est informé des exercices relatifs à ces plans ; Il peut émettre des observations sur les documents réalisés par l'exploitant et les pouvoirs publics en vue d'informer les citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés ; Il peut demander des informations sur les accidents dont les conséquences sont perceptibles à l'extérieur du site ; Son président est destinataire du rapport d'évaluation prévu par l'article L. 515-26. En application de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, sont exclues des éléments à porter à la connaissance du comité les indications susceptibles de porter atteinte au secret de défense nationale ou aux secrets de fabrication, ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de malveillance ou à faire obstacle à l'application des mesures mentionnées aux articles R. 125-9 à R. 125-14. ###### Article D125-32 Le ministère chargé de l'environnement finance le fonctionnement des comités, à l'exception des comités créés autour d'installations exploitées par l'Etat, dont le financement est assuré par le département ministériel chargé d'exercer la tutelle sur ces installations. Le comité peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, par délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés. L'intervention de l'expert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues au 6° de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation. Le comité met régulièrement à la disposition du public un bilan de ses actions et les thèmes des prochains débats. ###### Article D125-33 Le comité se réunit au moins une fois par an et, en tant que de besoin, sur convocation de son président. Le président doit réunir le comité si la majorité des membres en fait la demande motivée. Sauf cas d'urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours calendaires avant la date à laquelle se réunit le comité. Chaque membre peut mandater l'un des membres du comité pour le remplacer en cas d'empêchement pour toutes réunions du comité. Un membre peut recevoir deux mandats au plus. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président peut inviter toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence particulière. ###### Article D125-34 I.-L'exploitant d'une installation visée à l'article D. 125-29 adresse au moins une fois par an au comité un bilan qui comprend en particulier : 1° Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ; 2° Le bilan du système de gestion de la sécurité prévu dans l'arrêté ministériel pris en application du 5° de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; 3° Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation tels que prévus par l'article 38 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que les comptes rendus des exercices d'alerte ; 4° Le cas échéant, le programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques ; 5° La mention des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet, en application des dispositions du code de l'environnement, depuis son autorisation. II.-Le comité fixe la date et la forme sous lesquelles l'exploitant lui adresse ce bilan. III.-Les collectivités territoriales membres du comité informent le comité des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l'aménagement de l'espace autour desdites installations. #### Chapitre VI : Déclaration de projet ##### Article R126-1 La déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 est publiée dans les conditions définies au présent chapitre. Toutefois, lorsque la déclaration de projet nécessite la mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, elle est publiée dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article R. 122-13 ou à l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme. ##### Article R126-2 La déclaration de projet concernant un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale est publiée dans les conditions prévues pour les actes de leurs organes délibérants par le code général des collectivités territoriales. Elle est en outre affichée dans chacune des communes concernées par le projet. Chacune des formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document comportant le texte de la déclaration de projet. ##### Article R126-3 La déclaration de projet concernant un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics est prise par la personne publique maître d'ouvrage. Cette déclaration est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements intéressés. Elle est en outre affichée dans chacune des communes concernées par le projet. Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document comportant le texte de la déclaration de projet. ##### Article R126-4 Lorsque la déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral tient lieu de déclaration de projet en application de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, elle est affichée dans chacune des communes concernées par le projet. Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le public peut consulter le document exposant les motifs de la déclaration d'utilité publique. Toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique emporte mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, elle est publiée dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article R. 122-13 ou à l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme. ### Titre III : Institutions #### Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement ##### Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article R131-1 L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ci-après dénommée " l'agence ", est placée sous la tutelle des ministres chargés de la recherche, de l'environnement et de l'énergie. ####### Article R131-2 Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement, l'agence a pour mission de susciter, animer, coordonner, faciliter et, le cas échéant, réaliser toutes opérations ayant pour objet : 1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ; 2° La limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, et la protection des sols et la remise en état des sites pollués ; 3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes, autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance de garantie de l'exploitant ; 4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ; 5° Le développement des technologies propres et économes ; 6° La lutte contre les nuisances sonores. ####### Article R131-3 I. - Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 131-2, l'agence est habilitée à entreprendre, notamment, les actions suivantes : 1° L'orientation et l'animation de la recherche technologique ; 2° L'orientation et l'animation d'actions de formation initiale et continue ; 3° Le développement, la démonstration et la diffusion de techniques applicables ; 4° L'exécution de tous travaux, la construction ou l'exploitation d'ouvrages se rapportant à son objet ; 5° Le recueil de données ; 6° L'information et le conseil aux personnes publiques et privées ; 7° La participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale et la gestion de crédits de coopération internationale. II. - Elle peut effectuer toutes études et recherches et exécuter tous travaux se rapportant à son objet ou contribuer à de telles actions. III. - Elle peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables aux personnes publiques et privées ainsi que prendre des participations financières se rapportant à son objet. IV. - Elle informe les administrations concernées, et notamment les agences de l'eau, de ses projets et reçoit de leur part les informations nécessaires à son action, notamment celles recueillies en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur. ###### Sous-section 2 : Administration de l'agence ####### Article R131-4 L'agence est administrée par un conseil d'administration de vingt-trois membres comprenant : 1° Un représentant du Sénat et un représentant de l'Assemblée nationale désignés par chacune de ces assemblées ; 2° Sept représentants de l'Etat nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, soit : a) Un sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; b) Un sur proposition du ministre chargé de l'énergie ; c) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ; d) Un sur proposition du ministre chargé des transports ; e) Un sur proposition du ministre chargé de la santé ; f) Un sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ; g) Un sur proposition du ministre chargé du budget. 3° Trois représentants des collectivités locales nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, après avis du ministre chargé des collectivités locales ; 4° Cinq personnalités qualifiées ou représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ou représentants de groupements professionnels intéressés, dont trois au titre de l'environnement et deux au titre de l'énergie nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle ; 5° Six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 modifiée relative à la démocratisation du secteur public. ####### Article R131-5 La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des membres désignés en raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de celles-ci. En cas de vacance par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de trois mois. Tout membre désigné pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur. ####### Article R131-6 I. - Sur proposition du conseil d'administration, son président est nommé parmi ses membres par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la recherche. II. - Le président du conseil d'administration assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration. III. - Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a qualité pour : 1° Représenter l'agence dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales ; 2° Passer au nom de l'agence tous actes, contrats ou marchés ; 3° Procéder à toutes acquisitions, tout dépôt ou cession de brevets ou de licences ; 4° Représenter l'agence en justice et conclure toutes transactions ; 5° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ; 6° Procéder à tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèque. IV. - Le président du conseil d'administration a autorité sur les services de l'agence et en dirige l'action. À ce titre : 1° Il met en oeuvre les programmes opérationnels confiés à l'agence ; 2° Il prend les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services ; 3° Il nomme et révoque le personnel de l'agence et a autorité sur lui ; 4° Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses. V. - Le président du conseil d'administration peut, dans des conditions définies par le conseil d'administration, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs généraux délégués nommés par lui. Il peut déléguer sa signature. ####### Article R131-7 Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions. ####### Article R131-8 Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple. En outre, le président réunit le conseil sur la demande du commissaire du Gouvernement. Le conseil d'administration peut également être convoqué sur la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés par un autre membre du conseil d'administration, un membre du conseil ne pouvant représenter qu'un seul autre membre et sous réserve que celui-ci appartienne à la même catégorie, mentionnée par les 1° à 5° de l'article R. 131-4. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de vingt jours : il délibère alors sans condition de quorum. Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le commissaire du Gouvernement assiste au conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité. Le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent en personne au conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile. Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. ####### Article R131-9 I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Ses délibérations portent notamment sur les objets suivants : 1° L'organisation générale de l'agence ; 2° Le programme d'activité de l'agence ; 3° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives ; 4° Le rapport annuel d'activité ; 5° Le compte financier et les bilans annuels ; 6° La détermination et l'affectation des résultats ; 7° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ; 8° L'approbation des projets de construction, d'achat ou de vente d'immeubles, de constitution d'hypothèques ou de droits réels, des projets de baux et locations d'immeubles dont la durée est supérieure à trois ans ; 9° Le régime des contrats et conventions passés par l'agence ; 10° Les conditions générales d'attribution de subventions ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées ; 11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; 12° Les emprunts ; 13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ; 14° Les actions en justice et les transactions ; 15° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'agence qui lui sont soumises par l'un des ministres de tutelle. II. - Le conseil d'administration fixe également : 1° Les montants au-dessus desquels les contrats, conventions ou marchés, autres que ceux visés aux 8° et 12° du I, ne peuvent être passés qu'avec son autorisation ; 2° Les modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération. Le conseil fixe en outre les modalités et seuils de saisine des commissions nationales des aides mentionnées à l'article R. 131-15 et des commissions régionales des aides mentionnées à l'article R. 131-18 ainsi que les seuils en fonction desquels les décisions sont prises soit par le président, soit par les délégués régionaux. ####### Article R131-10 Les délibérations du conseil d'administration sont transmises par son président au commissaire du Gouvernement, au contrôleur d'Etat et aux ministres de tutelle. Elles sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat n'y ont pas fait opposition dans les dix jours qui suivent la réception des délibérations. S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat en réfère immédiatement, suivant le cas, aux ministères de tutelle ou au ministre chargé du budget, qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision notifiée dans ce délai, la délibération est exécutoire. Toutefois, lorsqu'elles portent sur l'organisation générale de l'agence ainsi que sur son programme d'activité, les délibérations ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle. A défaut d'opposition de l'un des ministres de tutelle dans le délai d'un mois à compter de leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées. ####### Article R131-11 Le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence est le directeur de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués. Il peut assister ou se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité aux séances du conseil scientifique, de la commission des marchés et des commissions nationales des aides. ####### Article R131-12 Le directeur scientifique est nommé par le président du conseil d'administration. Il veille à la définition et à la coordination des actions de l'agence en matière scientifique. Il assiste aux réunions du conseil scientifique et en assure le secrétariat. Il présente au conseil d'administration le rapport sur l'état des connaissances scientifiques et techniques mentionné à l'article R. 131-13. ####### Article R131-13 Le conseil scientifique est composé de quinze membres au plus, nommés pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche, de l'environnement et de l'énergie. Son président est nommé en son sein par arrêté conjoint de ces ministres. Le président du conseil d'administration peut assister aux séances du conseil scientifique. Le conseil scientifique est consulté sur les programmes d'études et de recherches entrepris par l'agence ou dans lesquels celle-ci intervient. Il formule toutes propositions concernant le développement de la recherche. Ses avis sont communiqués au conseil d'administration et aux ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la recherche. Chaque année, un rapport, préparé par le directeur scientifique, sur l'état des connaissances scientifiques et techniques lui est soumis en même temps que le rapport d'activité prévu au 4° du I de l'article R. 131-9. ####### Article R131-14 Une commission des marchés est chargée de formuler un avis préalablement à la passation par l'agence de contrats et marchés de toute nature, dès lors qu'ils sont destinés à l'acquisition de biens, produits ou services, et que leur montant dépasse un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'environnement, de l'énergie et de la recherche. Un arrêté conjoint des mêmes ministres fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission. ####### Article R131-15 I. - Dans les domaines d'activité définis à l'article R. 131-2, le conseil d'administration institue des commissions nationales des aides dont il fixe les compétences respectives. Dans le domaine d'activité qui lui est assigné, chaque commission : 1° Est saisie pour avis des orientations stratégiques de l'agence et des programmes d'action pluriannuels destinés à les mettre en oeuvre ; elle est tenue informée au moins une fois par an de leur état d'avancement et des résultats de leurs évaluations ; 2° Est saisie pour avis des modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération, ainsi que des dépenses prévisionnelles correspondantes ; 3° Délibère préalablement aux décisions d'attribution de concours financiers, lorsque ceux-ci dépassent un seuil déterminé pour chaque type d'opération par le conseil d'administration en application du 2° du II de l'article R. 131-9. II. - Le conseil d'administration arrête la composition des commissions nationales des aides et précise leurs modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum. Chacune d'elles a pour président le président du conseil d'administration ou un membre du personnel de l'agence désigné par lui. Elle comprend un représentant de chacun des ministres de tutelle ainsi que du ministre chargé du budget et des ministres concernés par son domaine d'activité. Elle comprend en outre entre huit et douze personnalités désignées par le conseil d'administration pour une durée de cinq ans soit en fonction de leur compétence, soit en tant que représentants des collectivités territoriales, des activités professionnelles concernées ou des associations agréées de protection de l'environnement, de défense des consommateurs ou de surveillance de la qualité de l'air. Chaque personnalité peut se faire remplacer par un membre suppléant, désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. Le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent à titre consultatif aux séances des commissions nationales des aides, ainsi que toute personne invitée par leur président. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents, le président de séance ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix. L'agence est tenue de se conformer aux délibérations mentionnées au 3° du I du présent article si, dans un délai de huit jours à compter de leur réception, le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat n'y ont pas fait opposition. En cas d'opposition, les délibérations sont soumises pour réexamen au conseil d'administration, qui statue dans les conditions définies à l'article R. 131-10. En outre, le président du conseil d'administration peut, s'il le juge utile, demander une seconde délibération de la commission nationale des aides compétente. ###### Sous-section 3 : Action régionale de l'agence ####### Article R131-16 Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'agence dispose dans chaque région d'une délégation régionale. ####### Article R131-17 Le délégué régional exerce, sous l'autorité du président, les compétences qui lui ont été attribuées dans le cadre des dispositions arrêtées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses. Il est habilité à attribuer les concours financiers de l'agence dans les conditions fixées par le 2° du II de l'article R. 131-9. ####### Article R131-18 I. - La commission régionale des aides est présidée par le délégué régional. Elle comprend, en outre : 1° Le secrétaire général aux affaires régionales ; 2° Le trésorier-payeur général de région ; 3° Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; 4° Le directeur régional de l'environnement ; 5° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ; 6° Le directeur régional de l'équipement ; 7° Le délégué régional à la recherche et à la technologie ; 8° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou leurs représentants ; 9° Ainsi que six personnalités qualifiées nommées par le préfet de région, sur proposition du délégué régional. II. - Le délégué régional de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche et les directeurs des agences de l'eau concernées assistent au comité avec voix consultative. III. - Le délégué régional peut appeler à siéger avec voix consultative toute personne dont l'avis lui paraît utile. IV. - La commission régionale des aides examine les projets de concours financiers de l'agence dans les cas définis par le conseil d'administration en application du 2° du II de l'article R. 131-9. Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. Le compte rendu des délibérations de la commission est transmis au préfet de région. V. - Le délégué régional décide de l'attribution du concours financier sauf si le préfet de région demande, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du compte rendu des délibérations de la commission régionale des aides, que la décision d'attribution soit prise par le président. VI. - Le préfet de région peut demander l'inscription à l'ordre du jour de la commission régionale des aides de tout projet de concours financier. ####### Article R131-19 L'agence peut entreprendre des actions conjointement avec les collectivités territoriales. Elle conclut à cette fin des conventions. Ces conventions sont signées au nom de l'agence par le président ou le délégué régional dans la limite de leurs compétences après avis de la commission nationale ou de la commission régionale des aides, en fonction du montant global des opérations envisagées, et après avis du préfet de région. La commission régionale des aides est tenue informée des opérations entrant dans le cadre des conventions passées avec les collectivités locales. Chacune des opérations faisant l'objet de la convention est également soumise à l'avis de la commission des aides compétente. ####### Article R131-20 Un comité régional d'orientation, placé sous la présidence du préfet de région, comprend les préfets de département, le délégué régional de l'agence et les autres membres de la commission régionale des aides. Le comité régional d'orientation est réuni au moins une fois par an. Il examine l'articulation entre les actions régionales de l'Etat et celles de l'agence. Le comité régional d'orientation entend le rapport d'activité du délégué régional, fait le bilan des actions entreprises et émet des recommandations, notamment sur les axes prioritaires des actions futures de l'agence dans la région. ###### Sous-section 4 : Dispositions financières et comptables ####### Article R131-21 Le fonctionnement financier et comptable de l'agence s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique, relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable. ####### Article R131-22 L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Il est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration. Des comptables secondaires sont nommés par le ministre chargé du budget après avis du président du conseil d'administration. ####### Article R131-23 Les recettes de l'agence comprennent : 1° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ; 2° Le produit des intérêts et du remboursement des prêts consentis par l'agence ; 3° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'agence et le produit de leur aliénation ; 4° Le produit des emprunts et des participations ; 5° Le produit des taxes qui lui est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances ; 6° Le produit de redevances pour services rendus et de redevances sur les inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'agence aurait contribué ; 7° Les dons et legs ; 8° Le produit des publications ; 9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur. ####### Article R131-24 Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. ####### Article R131-25 L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Un contrôleur d'Etat, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie, assure le contrôle de la gestion financière de l'agence. Sous réserve des dispositions de l'article R. 131-10, l'agence est également régie par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social. ####### Article R131-26 Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 131-21 à R. 131-23. ##### Section 2 : Groupements d'intérêt public dans le domaine de l'environnement ###### Article D131-27 Les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 131-8 sont créés par arrêté interministériel approuvant une convention constitutive. Cette convention constitutive précise notamment l'objet, la durée, les droits et obligations des partenaires ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du groupement et de ses instances. Le groupement est constitué de personnes morales de droit public ou privé, de nationalité française ou non, comprenant au moins une personne morale de droit public français. La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles prennent effet dès la publication de l'arrêté interministériel d'approbation conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget au Journal officiel de la République française. Le groupement jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière à compter de cette même date. Lorsque les groupements comprennent des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'un autre ministre, l'arrêté d'approbation est également signé par ce ministre. Les ministres peuvent déléguer ce pouvoir d'approbation au préfet de région ou de département. ###### Article D131-28 I. - Sont publiés au Journal officiel de la République française l'arrêté d'approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public ainsi que des extraits de cette convention. II. - La publication fait notamment mention : 1° De la dénomination et de l'objet du groupement ; 2° De l'identité et de la nationalité de ses membres ; 3° Du siège social ; 4° De la durée de la convention ; 5° Des modalités de la tenue de la comptabilité et de la gestion du groupement ; 6° Et, le cas échéant, de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement. III. - En cas de modification de la convention constitutive, l'arrêté d'approbation des modifications et des extraits de la convention modifiée sont publiés dans les mêmes conditions. ###### Article D131-29 Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée au terme de sa durée contractuelle, sauf prorogation. Il peut également être dissous par décision de l'assemblée générale ou par abrogation de l'acte d'approbation. La dévolution des biens est réglée selon les dispositions fixées par la convention constitutive. ###### Article D131-30 I. - Les instances du groupement comprennent notamment : 1° L'assemblée générale qui comprend un représentant de chacune des personnes morales membres du groupement ; 2° Le conseil d'administration qui est composé de représentants de membres du groupement choisis par l'assemblée générale ; 3° Le président du groupement qui est élu pour une durée renouvelable de trois ans par le conseil d'administration. Il préside l'assemblée générale et le conseil d'administration ; 4° Le directeur qui prépare les travaux de l'assemblée générale et du conseil d'administration et en exécute les décisions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il a autorité sur tout le personnel exerçant au sein du groupement. II. - Les deux premières instances peuvent être confondues lorsque le nombre de membres est inférieur à 15. III. - Les personnes de droit public françaises, les entreprises nationales françaises et les personnes morales de droit privé françaises chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans les deux premières instances. IV. - La nomination du directeur par le conseil d'administration du groupement est prononcée après avis du ministre chargé de l'environnement sur les candidats proposés par le conseil. ###### Article D131-31 Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'environnement. Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement. Il a communication de tous les documents relatifs au groupement et droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition. Il peut provoquer une nouvelle délibération des instances du groupement dans un délai de quinze jours. Il informe les administrations dont relèvent les personnes morales publiques participant au groupement. ###### Article D131-32 Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social s'appliquent aux groupements d'intérêt public créés en vertu de la présente section lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets mentionnés dans le présent article. Le contrôleur d'Etat auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive. ###### Article D131-33 La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique dans leur convention constitutive ou si le groupement d'intérêt public n'est constitué que de personnes morales de droit public français. Dans le cas où les règles de droit privé ne sont pas retenues, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables. L'agent comptable du groupement est alors nommé par arrêté du ministre chargé du budget. ###### Article D131-34 I. - Le personnel exerçant pour le compte du groupement est constitué par : 1° Des personnels mis à disposition ; 2° Des personnels détachés rémunérés sur le budget du groupement ; 3° A titre subsidiaire par rapport aux effectifs des 1° et 2°, des personnels propres recrutés par contrat et rémunérés sur le budget du groupement. II. - Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut concerner que des agents dont la qualification est indispensable aux activités spécifiques du groupement. Ces personnels sont soumis au droit du travail. III. - Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement. ##### Section 3 : Institut national de l'environnement industriel et des risques ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article R131-35 L'Institut national de l'environnement industriel et des risques, ci-après dénommé "l'institut", est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement. ####### Article R131-36 I. - L'institut a pour mission de réaliser ou de faire réaliser des études et des recherches permettant de prévenir les risques que les activités économiques font peser sur la santé, la sécurité des personnes et des biens, ainsi que sur l'environnement, et de fournir toute prestation destinée à faciliter l'adaptation des entreprises à cet objectif. II. - A cet effet : 1° Il peut réaliser, soit sur sa propre initiative, soit en exécution de contrats passés avec des personnes publiques ou privées, françaises ou étrangères, ou des organisations internationales, tous travaux d'étude, de recherche, de consultation, d'essai, de contrôle, de fabrication, ou toute prestation d'assistance technique et de coopération internationale concourant à sa mission ; 2° Il peut apporter son concours technique ou financier à des programmes en rapport avec sa mission ; 3° Il participe, à la demande des ministres concernés, à l'élaboration de normes et de réglementations techniques nationales ou internationales ; 4° Dans le secteur des industries extractives, il effectue les études et les recherches sur l'hygiène et la sécurité qui lui sont confiées par le ministre chargé des mines. ###### Sous-section 2 : Organisation administrative ####### Article R131-37 I.-Le conseil d'administration de l'institut comprend : 1° Sept représentants de l'Etat, dont : a) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ; b) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ; c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité civile ; d) Un représentant du ministre chargé du travail ; e) Un représentant du ministre chargé des transports ; f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ; g) Un représentant du ministre chargé de la santé. 2° Cinq personnalités représentant les activités économiques concernées par l'action de l'établissement, dont une représentant l'industrie minière ; 3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines relevant de la compétence de l'établissement ; 4° Huit représentants des salariés de l'institut, élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. II.-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement, et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat, sur proposition des ministres concernés. Le représentant de l'industrie minière mentionné au 2° du I est proposé par le ministre chargé des mines. III.-Le président du conseil d'administration ainsi que le vice-président, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, sont choisis parmi les membres du conseil sur proposition de celui-ci. Ils sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement. ####### Article R131-38 Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 131-37 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la discrétion sur les délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer notamment aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat. Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à la séance par un autre membre. ####### Article R131-39 Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an en séance ordinaire. Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur d'Etat et du directeur général. Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat et le directeur général assistent aux séances avec voix consultative. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation dans un délai de vingt jours sont valables sans conditions de quorum. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour. Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat dans les deux semaines qui suivent la séance. ####### Article R131-40 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ; 2° Le programme des activités de l'établissement ; 3° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ; 4° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ; 5° Les emprunts ; 6° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ; 7° Les prises, extensions et cessions de participations financières ; 8° Les marchés de travaux, de fournitures et de services, à l'exception de ceux dont le conseil d'administration délègue l'approbation au directeur général ; 9° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ; 10° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ; 11° Les suites à donner aux résultats des travaux de l'établissement. ####### Article R131-41 Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Au sein du conseil d'administration, un comité financier est chargé de préparer les travaux du conseil sur les points 3° à 8° de l'article R. 131-40. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité. ####### Article R131-42 Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets visés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 131-40 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé du budget. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat n'y ont pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil, s'il a assisté à celle-ci, soit la réception du procès-verbal de la séance. S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat en réfère immédiatement, suivant le cas, au ministre chargé de l'environnement ou au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire. ####### Article R131-43 Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un fonctionnaire placé sous son autorité. ####### Article R131-44 I. - Le directeur général de l'institut est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile. II. - Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de ces décisions. III. - Il exerce la direction des services de l'institut et a, à ce titre, autorité sur le personnel. IV. - Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour : 1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ; 2° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ; 3° Décider les prises et cessions à bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ; 4° Approuver les marchés de travaux et de fournitures dans les limites fixées par le conseil d'administration et passer au nom de l'établissement tous actes, contrats et marchés ; 5° Prendre toutes mesures conservatoires, exercer toutes actions en justice et conclure toutes transactions ; 6° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement. V. - Le directeur général peut déléguer sa signature. ###### Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables ####### Article R131-45 Des comités d'orientation scientifique et technique peuvent être constitués par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis des ministres intéressés et consultation du conseil d'administration. Dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité dans les industries extractives, un comité d'orientation scientifique et technique est institué par un arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé de l'environnement. ####### Article R131-46 Les ressources de l'établissement comprennent notamment : 1° La rémunération des services rendus et des produits vendus ; 2° Le produit des redevances, notamment de celles qui sont applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'établissement contribue ; 3° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ; 4° L'intérêt et le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ; 5° Le produit des participations ; 6° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ; 7° Le produit des publications ; 8° Le produit des dons et legs ; 9° Les produits financiers ; 10° Le produit des emprunts. ####### Article R131-47 L'institut se conforme, en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales. A la fin de chaque année, le directeur général établit et présente à l'approbation du conseil d'administration le bilan et le compte de résultat de l'établissement. L'institut est soumis au contrôle de deux commissaires aux comptes désignés, pour chaque exercice, par le président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'établissement parmi les commissaires agréés par ladite cour. ####### Article R131-48 L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'origine économique ou social et n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est assuré, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, par un contrôleur d'Etat. ##### Section 4 : Autres institutions ###### Sous-section 1 : Muséum national d'histoire naturelle ####### Article R131-49 Les dispositions relatives au Muséum national d'histoire naturelle sont énoncées au décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001. ###### Sous-section 2 : Office national des forêts ####### Article R131-50 Les dispositions relatives à l'Office national des forêts sont énoncées au titre II du livre Ier du code forestier. ###### Sous-section 3 : Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ####### Article R131-51 Les dispositions relatives à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer sont énoncées au décret n° 84-428 du 5 juin 1984 modifié. ###### Sous-section 4 : Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ####### Article R131-52 Les dispositions relatives à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail sont énoncées au chapitre VI du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique. ###### Sous-section 5 : Institut de radioprotection et sûreté nucléaire ####### Article R131-53 Les dispositions relatives à l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire sont énoncées au décret n° 2002-254 du 22 février 2002. #### Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions #### Chapitre III : Organes consultatifs ##### Section 1 : Conseil national de la protection de la nature ###### Article R133-1 Le Conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, a pour mission : 1° De donner au ministre son avis sur les moyens propres à : a) Préserver et restaurer la diversité de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels ; b) Assurer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, notamment en matière de parcs nationaux, parcs naturels régionaux, parcs naturels marins et réserves naturelles, et dans les sites d'importance communautaire ; 2° D'étudier les mesures législatives et réglementaires et les travaux scientifiques afférents à ces objets. ###### Sous-section 1 : Composition ####### Article R133-2 Le Conseil national de la protection de la nature est présidé par le ministre chargé de la protection de la nature. Le directeur de la nature et des paysages en est le vice-président. ####### Article R133-3 Le Conseil national est composé de quarante membres répartis en deux catégories, les membres de droit et les membres nommés pour une durée de quatre ans. ####### Article R133-4 I. - Vingt membres de droit sont désignés ès qualités et peuvent se faire représenter aux séances du conseil : 1° Cinq fonctionnaires nommés sur proposition de chacun des ministres intéressés et représentant les ministres chargés de : a) L'agriculture ; b) L'équipement ; c) L'intérieur ; d) La culture ; e) La mer ; 2° Le directeur général de l'Office national des forêts ; 3° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ; 4° Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle ; 5° Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ; 6° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ; 7° Le directeur du Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts ; 8° Le président de la Fédération française des sociétés de protection de la nature ; 9° Le président de la Société nationale de protection de la nature ; 10° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ; 11° Le président de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs ; 12° Le président de l'Union nationale des fédérations des associations de pêche et de pisciculture agréées ; 13° Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ; 14° Le président de la Ligue pour la protection des oiseaux ; 15° Le président de l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière ; 16° Le président du Fonds mondial pour la nature, WWF-France. II. - Cependant, au cours d'une séance donnée du conseil, de son comité permanent ou d'une quelconque de ses commissions ou sous-commissions, ces membres de droit ne peuvent être représentés que par un seul représentant à la fois. ####### Article R133-5 I.-Vingt membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable : 1° Huit personnalités scientifiques qualifiées désignées parmi les enseignants et chercheurs spécialisés dans les sciences de la nature ; 2° Six personnalités désignées sur proposition des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ayant un caractère régional ; 3° Le président du conseil d'administration d'un parc national ; 4° Le président de l'organisme de gestion d'un parc naturel régional, sur la proposition de la Fédération des parcs naturels de France ; 5° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la protection de la nature ; 6° Une personnalité désignée sur proposition de " Réserves naturelles de France ". II.-Chacun de ces membres nommés est assisté d'un unique suppléant. Un membre nommé et son suppléant ne peuvent assister simultanément aux séances du conseil, de son comité permanent ou d'une autre de ses commissions ou sous-commissions, quelle qu'elle soit. ####### Article R133-6 Les membres du Conseil national de la protection de la nature autres que les membres de droit sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ainsi que leur suppléant. En cas de démission, de décès ou de cessation de la fonction au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres nommés et leur suppléant doivent être remplacés et le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur. ###### Sous-section 2 : Fonctionnement ####### Article R133-7 Le conseil national se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président et au moins deux fois par an. Il peut également être réuni sur la demande de quatorze de ses membres. Le conseil ne peut valablement délibérer que si dix-huit au moins de ses membres assistent à la séance ou, pour les membres de droit, sont représentés. ####### Article R133-8 Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. ####### Article R133-9 En cas d'absence ou d'empêchement du membre titulaire et de son suppléant, les membres nommés ne peuvent se faire représenter aux séances du conseil que par un autre membre de celui-ci à qui ils donnent pouvoir. ####### Article R133-10 Les fonctions de membre du conseil sont gratuites. ####### Article R133-11 Le conseil national peut désigner en son sein des commissions auxquelles il confie la préparation de certains de ses travaux. Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil et qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif. ###### Sous-section 3 : Comité permanent ####### Article R133-12 Le conseil national désigne en son sein un comité permanent de quatorze membres comprenant sept représentants de chacune des deux catégories mentionnées à l'article R. 133-3, les représentants des ministres de l'équipement et de l'agriculture étant membres de droit du comité au titre de la première catégorie. ####### Article R133-13 Le comité élit un président, un vice-président et un secrétaire général. Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre. ####### Article R133-14 Le comité se réunit toutes les fois qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre. ####### Article R133-15 Les avis du comité sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. ####### Article R133-16 Le comité permanent est chargé de procéder à l'étude préalable de toutes les questions qui sont soumises à l'avis du conseil national. Il désigne à cet effet en son sein ou au sein du conseil national un rapporteur qui peut s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil. ####### Article R133-17 Le comité peut recevoir délégation du conseil pour formuler un avis au ministre sur tout dossier. Ce comité peut à son tour donner délégation pour formuler un avis au ministre sur certaines affaires courantes à un des membres, ou à une des sous-commissions du conseil constituée en application de l'article R. 133-11, qui lui en rendent compte régulièrement. ####### Article R133-18 Avant l'engagement des procédures de classement, le comité est saisi de tout projet de création de réserve naturelle nationale et de tout projet de création de réserve naturelle en Corse lorsque la procédure de création est instruite par l'Etat au titre du pouvoir de substitution prévu par l'article L. 332-3. ####### Article R133-19 Les fonctions de membre du comité permanent sont gratuites. ###### Sous-section 4 : Experts ####### Article R133-20 Peuvent être appelés à assister aux séances du conseil national et du comité permanent, à titre consultatif et pour des questions déterminées, tous personnalités ou représentants d'organismes qualifiés susceptibles de les éclairer. ####### Article R133-21 Les fonctions d'expert consulté en vertu des articles R. 133-11, R. 133-16 et R. 133-20 sont gratuites. ###### Sous-section 5 : Secrétariat administratif ####### Article R133-22 Le secrétariat administratif des séances du conseil national et du comité permanent est assuré par la direction de la nature et de paysages du ministère chargé de l'environnement. ##### Section 2 : Initiative française pour les récifs coralliens ###### Article D133-23 Le Comité de l'initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR), institué auprès du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer, a pour objectif de promouvoir une politique active, aux niveaux national, régional et local, favorable à la préservation de ces écosystèmes menacés, dans le cadre du développement durable des collectivités de l'outre-mer concernées : les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, la collectivité départementale de Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles de Wallis-et-Futuna. L'IFRECOR comporte un comité national, un comité permanent et des comités locaux. ###### Article D133-24 Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens : 1° Elabore la stratégie et le plan d'action national pour les récifs coralliens français ; 2° Formule des recommandations et des avis sur les moyens d'assurer la protection et la gestion durable de ces récifs coralliens ; 3° Développe l'information du public sur les récifs coralliens et la gestion intégrée des zones côtières ; 4° Favorise les échanges entre les élus, les socioprofessionnels, les administrations ainsi que les techniciens et scientifiques, relatifs aux pratiques environnementales favorables aux récifs coralliens et aux résultats d'expériences localisées ; 5° Assure le suivi de la mise en oeuvre effective des actions entreprises dans les départements et territoires d'outre-mer et de leur intégration dans les cadres régionaux existants ; 6° Favorise la recherche de financements nationaux, européens et internationaux ; 7° Evalue les actions entreprises. ###### Article D133-25 Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens peut être consulté par chaque ministre intéressé ainsi que par les représentants des collectivités de l'outre-mer énoncées à l'article D. 133-23 sur les programmes d'activité de recherche, les grands projets et les études d'impact concernant toutes les activités humaines dans le domaine défini à l'article D. 133-23 et, d'une manière générale, sur toutes les questions relatives à l'environnement des récifs coralliens. Le comité national peut examiner toute question relevant de sa compétence, en faisant appel soit aux compétences de ses membres, soit à un expert extérieur. Il peut inviter à ses délibérations toute personne dont l'avis lui paraît nécessaire. Il peut émettre toutes propositions ou recommandations qui lui paraissent nécessaires. Le comité national est réuni au moins une fois par an ; il peut rendre publics ses avis sous réserve de l'accord de la majorité de ses membres. Le comité se dote d'un règlement intérieur. ###### Article D133-26 I.-Le comité national est coprésidé par les deux ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'outre-mer ou par leurs représentants désignés à cet effet. II.-La composition du comité national est la suivante : 1° Collège des parlementaires : - quatre députés et quatre sénateurs ; 2° Collège des administrations centrales : a) Un représentant du ministre chargé de la recherche ; b) Un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ; c) Un représentant du ministre chargé de la pêche ; d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ; e) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ; f) Un représentant du ministre chargé du tourisme ; g) Le secrétaire général de la mer ou son représentant ; h) Le secrétaire permanent pour le Pacifique ou son représentant ; 3° Collège des comités locaux : - un représentant de chacun des comités locaux de l'IFRECOR désigné dans les conditions prévues à l'article D. 133-28 ; 4° Collège des scientifiques et techniciens : a) Un représentant de l'Association française des récifs coralliens ; b) Un représentant du Programme national d'environnement côtier ; c) Un représentant de l'Institut pour la recherche en développement ; d) Un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; e) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ; f) Un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ; g) Un représentant du Conseil national de protection de la nature ; 5° Collège des socioprofessionnels : a) Un représentant de la Fédération française d'étude et des sports sous-marins ; b) Un représentant des professions du tourisme ; c) Un représentant des professions de la pêche et de l'aquaculture ; d) Un représentant de la Fédération nationale des activités du déchet et de l'environnement ; 6° Collège des associations de protection de la nature : a) Un représentant du Fonds mondial pour la nature, WWF France ; b) Un représentant du groupe français de l'Union internationale de conservation de la nature ; c) Un représentant de France Nature Environnement ; d) Un représentant de la Société nationale de la protection de la nature. ###### Article D133-27 I. - Le comité permanent comprend : 1° Un parlementaire élu par le collège des parlementaires ; 2° Les représentants des ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer, au sein du collège des administrations centrales ; 3° Le représentant de chacun des comités locaux ; 4° Un représentant élu par le collège des scientifiques et techniciens ; 5° Un représentant élu par le collège des socioprofessionnels ; 6° Un représentant élu par le collège des associations de protection de la nature. II. - Les représentants respectivement désignés par les ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer à la présidence du comité national coprésident le comité permanent. ###### Article D133-28 Un comité local de l'IFRECOR est créé dans chacune des collectivités suivantes : Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna. Le représentant de chaque comité local au comité national est désigné par le représentant de l'Etat. ###### Article D133-29 Les députés et les sénateurs sont désignés par leur assemblée respective. Leur mandat prend fin de plein droit à l'expiration du mandat national au titre duquel ils ont été désignés. Les autres membres du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre ou de l'organisme qu'ils représentent. Le mandat des membres du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens est renouvelable. Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit sont remplacés dans leurs fonctions dans un délai de deux mois. Le mandat des nouveaux membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur. ###### Article D133-30 Les dépenses nécessaires au fonctionnement du comité national sont ordonnancées par le ministère chargé de l'environnement qui assure également le secrétariat du comité national. ##### Section 3 : Comité de l'environnement polaire ###### Article D133-31 Le comité de l'environnement polaire, institué auprès du ministre de l'environnement, est chargé de vérifier la compatibilité des activités humaines relevant des autorités françaises dans les zones polaires et subantarctiques avec la préservation de l'environnement. ###### Article D133-32 I. - Le comité de l'environnement polaire est composé d'un président et de dix personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des activités scientifiques et technologiques et dans le domaine de l'environnement. II. - Le président et les membres du comité sont nommés pour quatre ans par arrêté du Premier ministre ; leur mandat est renouvelable une fois. III. - Les dix membres du comité autres que le président sont nommés dans les conditions suivantes : 1° Deux sur proposition du ministre chargé des affaires étrangères ; 2° Deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; 3° Deux sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ; 4° Deux sur proposition du ministre chargé de la recherche ; 5° Deux sur proposition du Conseil national de la protection de la nature. IV. - Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit et pour une durée supérieure à un an sont remplacés dans leurs fonctions dans un délai de deux mois. Le mandat des nouveaux membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur. ###### Article D133-33 I.-Le comité de l'environnement polaire est consulté sur les programmes d'activité, les grands projets et les études d'impact concernant toutes les activités humaines dans les zones définies à l'article D. 133-31. Il assure dans ces zones une surveillance régulière et continue des activités humaines et il est saisi des plans d'urgence et des rapports d'inspection. II.-Le comité peut également être consulté sur toutes les questions relatives à l'environnement polaire. III.-Le comité de l'environnement polaire est saisi par : 1° Les ministres chargés des affaires étrangères, de l'environnement, des départements et territoires d'outre-mer et de la recherche ; 2° Le président de l'Institut polaire français Paul-Emile-Victor ; 3° L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). IV.-Le comité rend un avis motivé au plus tard dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle il a été saisi ; ce délai peut être porté par le président du comité à 120 jours pour les études d'impact. Le délai expiré, l'avis est réputé émis. Toutefois, le délai de 60 jours prévu à l'alinéa précédent peut être réduit à 30 jours lorsque l'urgence est demandée par les ministres chargés des affaires étrangères, de l'environnement, des départements et territoires d'outre-mer ou de la recherche. V.-Le comité peut de sa propre initiative examiner toutes questions relevant de sa compétence. Il peut procéder à des études et enquêtes et faire toutes propositions ou recommandations qui lui paraissent nécessaires. VI.-Le comité est réuni au moins une fois par an ; il peut rendre publics ses avis. ###### Article D133-34 Le fonctionnement et le secrétariat du comité sont assurés par le ministère de l'environnement. Le comité peut en outre, en tant que de besoin, faire appel, pour l'accomplissement de ses missions, aux moyens de l'administration du territoire des Terres australes et antarctiques françaises et de l'Institut polaire français Paul-Emile-Victor. ##### Section 4 : Commission des comptes et de l'économie de l'environnement ###### Article D133-35 I. - La commission des comptes et de l'économie de l'environnement, instituée auprès du ministre chargé de l'environnement, a pour mission d'assurer le rassemblement, l'analyse et la publication de données et des comptes économiques décrivant : 1° Les activités et dépenses de protection et de mise en valeur de l'environnement ; 2° Les impacts sur l'environnement des activités des différents secteurs économiques ; 3° Les ressources et le patrimoine naturels. II. - Les travaux de la commission permettent ainsi, dans une perspective de développement durable, d'étudier : 1° La contribution des activités environnementales au développement économique et social (notamment l'emploi, les prix, la fiscalité, le commerce extérieur) et à l'amélioration de la qualité de la vie ; 2° L'intégration de l'environnement dans les politiques sectorielles. III. - La commission contribue à l'harmonisation des méthodes de description, d'estimation ainsi que d'analyse coûts-bénéfices des actions et des absences d'action dans les domaines mentionnés ci-dessus, à des fins de comparaisons, notamment internationales. ###### Article D133-36 La commission examine et approuve un rapport annuel sur les comptes et l'économie de l'environnement, qui est rendu public. ###### Article D133-37 La commission est présidée par le ministre chargé de l'environnement. ###### Article D133-38 Le vice-président, nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement. ###### Article D133-39 Outre le président et le vice-président, la commission comprend : 1. Vingt-deux membres nommés au titre des représentants de l'administration et des organismes publics compétents en matière d'environnement, qui se répartissent en : a) Dix-neuf membres représentant les administrations centrales et organismes publics : - le directeur des études économiques et de l'évaluation environnementale ; - le directeur de l'eau ; - le directeur de la prévention des pollutions et des risques ; - le directeur de la nature et des paysages ; - le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ; - le directeur de la prévision ; - le directeur du budget ; - le directeur du service de la législation fiscale ; - le directeur général des collectivités locales ; - le directeur des affaires économiques et internationales ; - le directeur des affaires financières et économiques ; - le directeur de la technologie ; - le directeur général de la santé ; - le directeur général des stratégies industrielles ; - le directeur général du Centre d'analyse stratégique ; - le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; - le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; - le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle ; - le directeur de l'Institut français de l'environnement, ou leur représentant ; b) Trois membres des services ou établissements territoriaux du ministère chargé de l'environnement, nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement : - un représentant des directeurs régionaux de l'environnement ; - un représentant des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; - un représentant des agences de l'eau ; 2. Vingt-deux membres choisis en fonction de leur compétence en matière d'économie de l'environnement et nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à raison : - de deux représentants de l'Association des maires de France ; - d'un représentant de l'Association des présidents de conseils généraux ; - d'un représentant de l'Association des présidents de conseils régionaux ; - de deux représentants des associations de protection de l'environnement ; - de trois représentants des entreprises ; - de trois représentants des organisations syndicales des salariés ; - de deux représentants des associations de consommateurs ; - de huit personnalités qualifiées, dont le délégué interministériel au développement durable. ###### Article D133-40 La commission se réunit en séance plénière au moins une fois par an, sur convocation de son président, pour examiner le rapport annuel. Elle peut procéder, sur l'initiative du président, à toute audition qu'elle juge utile et à l'examen de dossiers spécifiques concernant la situation environnementale. La commission constitue en son sein, en tant que de besoin, des groupes de travail chargés de répondre aux problèmes qui lui sont posés. L'organisation et la composition de ces groupes de travail sont fixées par le président. Chacun des groupes de travail peut faire appel à des experts pour l'assister dans ses travaux. ###### Article D133-41 Le secrétariat général de la commission est assuré par la direction des études économiques et de l'évaluation environnementale du ministère chargé de l'environnement. ###### Article D133-42 Le rapport annuel est élaboré et présenté à la commission par l'Institut français de l'environnement, en liaison avec la direction des études économiques et de l'évaluation environnementale du ministère chargé de l'environnement. ###### Article D133-43 Les travaux de la commission sont transmis au Premier ministre et à l'ensemble du Gouvernement. #### Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable ##### Section 1 : Conseil national du développement durable ###### Article D134-1 Le Conseil national du développement durable, placé auprès du Premier ministre, apporte son concours à la politique gouvernementale en faveur du développement durable. A ce titre, il est associé à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation de la stratégie nationale du développement durable. Le Premier ministre peut saisir le conseil pour avis de toute question relative au développement durable. Le conseil peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine. Il peut émettre, à son initiative, des propositions ou des recommandations. ###### Article D134-2 Le Conseil national du développement durable remet chaque année au Gouvernement un rapport rendu public. ###### Article D134-3 Outre son président, le Conseil national du développement durable comprend 90 membres, nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé du développement durable, et répartis en quatre collèges : 1° Des représentants des collectivités territoriales ; 2° Des représentants des entreprises, du monde économique et de leurs organisations professionnelles et syndicales ; 3° Des représentants des associations et organisations non gouvernementales ayant une activité dans le domaine du développement durable, et des organisations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ; 4° Des personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière de développement durable. ###### Article D134-4 La durée du mandat des membres du Conseil national du développement durable est de trois ans renouvelable. Les fonctions de membre du Conseil national du développement durable sont exercées à titre gratuit. ###### Article D134-5 Le président du Conseil national du développement durable est nommé par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans renouvelable. ###### Article D134-6 Le secrétariat du Conseil national du développement durable est assuré par le ministre chargé du développement durable. ###### Article D134-7 Le Conseil national du développement durable se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins quatre fois par an. ##### Section 2 : Comité interministériel pour le développement durable ###### Article D134-8 Le comité interministériel pour le développement durable est présidé par le Premier ministre ou, par délégation de celui-ci, par le ministre chargé du développement durable. Il comprend l'ensemble des membres du Gouvernement. Un représentant du Président de la République et le délégué interministériel au développement durable prennent part aux travaux du comité. Le comité peut entendre, en tant que de besoin, le président du Conseil national du développement durable ou toute autre personne. ###### Article D134-9 I.-Le comité interministériel pour le développement durable définit les orientations de la politique conduite par le Gouvernement en faveur du développement durable, notamment en matière d'effet de serre et de prévention des risques naturels majeurs, et veille à leur mise en oeuvre. II.-A cette fin : 1° Il adopte la stratégie nationale de développement durable préparée par le comité permanent prévu à l'article D. 134-11 en veillant à la cohérence de celle-ci avec les positions et engagements pris par la France au niveau européen et, en liaison avec le comité interministériel de la coopération internationale et du développement, au niveau international ; 2° Il approuve les plans d'actions tendant à intégrer les objectifs du développement durable dans les politiques publiques ; 3° Il adopte un rapport annuel d'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement durable et des plans d'actions. ###### Article D134-10 Le comité interministériel pour le développement durable se réunit au moins une fois par an. Son secrétariat est assuré par le ministre chargé du développement durable. ###### Article D134-11 Chaque ministre désigne un haut fonctionnaire chargé de préparer la contribution de son administration à la stratégie nationale de développement durable, de coordonner l'élaboration des plans d'actions correspondants et d'en suivre l'application. Les hauts fonctionnaires constituent un comité permanent présidé par le délégué interministériel au développement durable. Le délégué aux risques majeurs et le président de la mission interministérielle de l'effet de serre en sont membres de droit. ### Titre IV : Associations de protection de l'environnement #### Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement ##### Article R141-1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 141-1 ou qui en bénéficient. Les associations agréées antérieurement au 3 février 1995, y compris celles agréées en qualité d'association reconnue d'utilité publique qui sont réputées agréées en application de l'article L. 141-1, n'ont pas à présenter de nouvelle demande d'agrément. Elles sont pour le surplus soumises aux dispositions du présent chapitre. ##### Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément ###### Article R141-2 Les associations mentionnées à l'article R. 141-1 peuvent être agréées si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription : 1° D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ; 2° D'activités statutaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 141-1 ; 3° De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à la protection de l'environnement ; 4° De garanties suffisantes d'organisation. ###### Article R141-3 L'existence des conditions mentionnées à l'article R. 141-2 est attestée notamment par un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de leur activité, de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes d'administration de l'association, par la régularité des comptes, par la nature et l'importance des activités effectives ou des publications dans les domaines mentionnés à l'article L. 141-1. ##### Section 2 : Procédure d'agrément ###### Sous-section 1 : Demande ####### Article R141-4 La demande d'agrément est présentée par le président de l'association, habilité à cet effet par le conseil d'administration. ####### Article R141-5 La demande ou le dossier qui l'accompagne comporte : 1° Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ; 2° Un exemplaire ou une copie du Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est exigée, au lieu et place du Journal officiel, une copie de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ; 3° Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la législation locale sur les associations inscrites ; 4° Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ; 5° L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional ou national pour lequel l'agrément est sollicité. ####### Article R141-6 Le modèle de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. ####### Article R141-7 La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en quatre exemplaires. Un ou des exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 141-9. ####### Article R141-8 La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au préfet de la région dans laquelle l'association a son siège social quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région. La demande est adressée selon les mêmes modalités au préfet du département dans lequel l'association a son siège social dans tous les autres cas. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de la préfecture de la région ou du département, selon les cas. ###### Sous-section 2 : Instruction de la demande ####### Article R141-9 Le préfet du département ou le préfet de région procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés. Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social. Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le préfet recueille l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social. ####### Article R141-10 Les personnes consultées en application de l'article R. 141-9 doivent faire connaître au préfet leur avis dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. ####### Article R141-11 Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande, le préfet transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement. Lorsque l'objet statutaire de l'association qui demande l'agrément comprend l'urbanisme, le ministre chargé de l'environnement consulte le ministre chargé de l'urbanisme. Ce dernier donne son avis dans un délai d'un mois. A défaut de réponse dans ce délai, son avis est réputé favorable. ###### Sous-section 3 : Décision ####### Article R141-12 La décision en matière d'agrément est de la compétence du préfet lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre communal, intercommunal ou départemental. La décision est de la compétence du préfet de région quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région. ####### Article R*141-13 La décision en matière d'agrément est de la compétence du ministre chargé de l'environnement dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 141-12. ####### Article R141-14 La décision de refus d'agrément doit être motivée. ####### Article R141-15 L'agrément est réputé refusé si, dans un délai de six mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 141-8 ou de la réception des exemplaires supplémentaires, l'association n'a pas reçu notification de la décision. ####### Article R141-16 La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé. ####### Article R141-17 La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas. Le préfet de chaque département concerné en adresse copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés. Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet publie annuellement au Recueil des actes administratifs la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant de tout ou partie de sa compétence. ##### Section 3 : Obligations de l'association agréée ###### Article R141-18 L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent. Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité dans les conditions prévues au présent titre. ###### Article R141-19 Les associations agréées adressent chaque année à l'autorité qui a accordé l'agrément, en deux exemplaires, leur rapport moral et leur rapport financier. Ce dernier doit être conforme aux dispositions du 4° de l'article R. 141-5. ###### Article R141-20 Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 141-19 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant motivé l'agrément, celui-ci peut lui être retiré par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 141-9. Lorsque l'agrément a été accordé en application du dernier alinéa de l'article L. 141-1, son retrait est prononcé par l'autorité administrative qui aurait dû le délivrer. L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations. La décision de retrait prise en application de l'alinéa premier du présent article fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 141-17. #### Chapitre II : Action en justice des associations ##### Article R142-1 Les personnes physiques qui, sur le fondement de l'article L. 142-3, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, peuvent donner à une association agréée de protection de l'environnement le mandat d'agir ou de poursuivre en leur nom, une action engagée à titre individuel, devant toute juridiction, dans les conditions fixées par le présent chapitre. Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance. L'acceptation du mandat pour engager une action en représentation conjointe ne fait pas obstacle à ce que l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action pour son propre compte. ##### Article R142-2 I. - Le mandat doit être écrit, mentionner expressément son objet et conférer à l'association agréée de protection de l'environnement le pouvoir d'accomplir au nom de ces personnes physiques tous les actes de procédure. II. - Le mandat peut prévoir en outre : 1° L'avance par l'association agréée de protection de l'environnement de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ; 2° Le versement par la personne physique de provisions ; 3° La renonciation de l'association agréée de protection de l'environnement à l'exercice du mandat après mise en demeure de la personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celle-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ; 4° La représentation de la personne physique par l'association agréée de protection de l'environnement lors du déroulement de mesures d'instruction ; 5° La possibilité pour l'association agréée de protection de l'environnement d'exercer au nom de la personne physique les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat. III. - Le mandat ne peut être opposé à une juridiction ordonnant la participation directe de la personne physique à une mesure d'instruction. ##### Article R142-3 Pour l'application de l'article L. 142-3, la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles. ##### Article R142-4 Les convocations et notifications destinées à la personne physique sont adressées à l'association agréée de protection de l'environnement qui agit en son nom. ##### Article R142-5 Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre la procédure comme si elle l'avait engagée directement. La partie qui révoque son mandat en avise aussitôt le juge et, dans le cas d'une instance civile, la partie adverse. ##### Article R142-6 L'association agréée de protection de l'environnement est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu. Sur la demande d'un de ses mandants, l'association agréée de protection de l'environnement doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et de toute autre pièce utile. ##### Article R142-7 En cas de dissolution de l'association agréée de protection de l'environnement, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, la personne physique peut donner mandat à une autre association agréée de protection de l'environnement de poursuivre la procédure. ##### Article R142-8 Lorsque l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action en représentation conjointe, elle indique, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par la loi, le responsable qui la représente et les nom, prénoms et adresse de chacune des personnes physiques pour le compte desquelles elle agit. Elle joint une copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre. L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi comportent les informations prévues au premier alinéa. ##### Article R142-9 L'association agréée de protection de l'environnement informe ses mandants, dans les délais utiles, de toute décision susceptible de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association. ### Titre V : Dispositions financières #### Chapitre unique : Taxe générale sur les activités polluantes ##### Article R151-1 Les dispositions d'application des articles L. 151-1 et L. 151-2 sont énoncées au décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes. ##### Article R151-2 La colonne B de l'annexe à l'article R. 511-9 dresse la liste, prévue au b du 8 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, des activités qui font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement. Elle fixe également, pour chacune de ces activités, le coefficient multiplicateur mentionné au 8 de l'article 266 nonies du code des douanes. ##### Article D151-3 La définition des matériaux visés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, passibles de la taxe générale sur les activités polluantes, est énoncée au décret n° 2001-172 du 21 février 2001 modifié. ## Livre II : Milieux physiques ### Titre Ier : Eau et milieux aquatiques #### Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource ##### Section 1 : Gestion de la ressource ###### Sous-section 1 : Dispositions à caractère général ####### Article R211-1 Les règles et prescriptions prévues par le 3° du II de l'article L. 211-2, les 2° et 3° du II de l'article L. 211-3 et les mesures prévues par l'article L. 211-9 applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par les articles L. 214-1 à L. 214-6 sont édictées dans les conditions déterminées par la présente sous-section. ####### Article R211-2 La présente sous-section ne s'applique pas : 1° Aux entreprises hydrauliques régies par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; 2° Aux mines et industries extractives dont le règlement général est fixé par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives ; 3° Aux rejets d'effluents liquides et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base régis par le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ; 4° Aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain régis par le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ; 5° A la collecte et au traitement des eaux usées régis par le présent chapitre et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. ####### Article R211-3 I. - Les règles et prescriptions techniques applicables aux opérations régies à la fois par les articles L. 214-1 à L. 214-6 et par l'un des textes ci-dessous énumérés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre compétent pour le texte concerné : 1° Les titres II et III du livre Ier du code rural relatifs à l'aménagement foncier rural et aux associations foncières ; 2° Le code des ports maritimes ; 3° Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, pour les opérations d'infrastructure d'un coût supérieur à 1 900 000 euros et relatives au domaine public fluvial affecté à la navigation au sens de l'article 2 du décret n° 79-460 du 11 juin 1979 portant transfert d'attributions du ministre chargé des transports au ministre chargé de l'environnement ; 4° La section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique relative à l'autorisation de livrer au public l'eau minérale d'une source ; 5° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique relative aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles. II. - Les autres règles et prescriptions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. ####### Article R211-4 Les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 sont pris après avis de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau. ####### Article R211-5 Les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 définissent les règles et les prescriptions techniques nécessaires à la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 211-1. Ces règles et prescriptions peuvent porter sur les conditions d'implantation et de réalisation ou d'exécution, d'aménagement et d'exploitation des travaux, ouvrages ou installations, ou d'exercice des activités mentionnés aux articles L. 214-1 à L. 214-6, compte tenu, s'il y a lieu, des variations saisonnières et climatiques, et sur les moyens d'analyse, de surveillance et de suivi des opérations et de leurs effets sur le milieu aquatique. ####### Article R211-6 Les règles et prescriptions techniques définies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 sont fixées dans les conditions suivantes : 1° Pour le choix de l'implantation de l'installation ou de l'ouvrage, elles peuvent porter sur : a) La situation et l'éloignement par rapport à certaines installations, ouvrages ou activités ou par rapport à certains éléments du milieu aquatique ; b) Les mesures permettant d'assurer la protection des eaux, notamment de celles qui sont destinées à la consommation humaine et des eaux minérales ; c) Les restrictions ou les interdictions nécessaires à la protection du milieu aquatique et à la sécurité publique, notamment dans les zones à risques et les zones d'expansion des crues ; d) Les conditions nécessaires à la préservation des écosystèmes aquatiques, des zones humides ainsi que des frayères et des zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole. 2° Pour la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, pour leur exploitation ou pour l'exercice de l'activité, ces règles et prescriptions techniques peuvent porter sur les conditions permettant d'éviter ou d'atténuer les atteintes au milieu aquatique, les nuisances, les risques liés à l'écoulement des eaux et les conflits d'usage. En outre, elles peuvent : a) Prévoir les mesures compensatoires adéquates ; b) Assurer à l'aval des ouvrages le débit minimal permettant de garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces piscicoles ; c) Définir, pour les plans d'eau, les conditions favorables à la reproduction de certaines espèces piscicoles et les conditions de maîtrise des sédiments nécessaires pour éviter les pollutions à l'aval ; d) Fixer les valeurs limites tenant compte notamment de la sensibilité du milieu aquatique et des objectifs de qualité ; e) Définir les aménagements et les modes d'exploitation de nature à éviter le gaspillage de la ressource en eau ; f) Prévenir les inondations et les pollutions accidentelles. 3° Pour le suivi de l'installation, de l'ouvrage, du travail ou de l'activité, elles peuvent : a) Prévoir les aménagements nécessaires à l'accès et à la surveillance des opérations ; b) Définir un protocole d'analyse ou de surveillance pour certaines opérations ; c) Fixer les modalités d'entretien et de maintenance appropriées et, en cas de cessation définitive de l'activité, les modalités de remise en état des lieux ; d) Définir les obligations de communication périodique de tout ou partie des éléments précédents. ####### Article R211-7 Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 fixent des règles et prescriptions techniques applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime de l'autorisation au titre des dispositions législatives du présent titre, ils précisent si et dans quelles conditions, notamment de délais, ils sont applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercées. Ils ne peuvent avoir pour effet de rendre obligatoires des modifications importantes du gros oeuvre des ouvrages ou installations. ####### Article R211-8 Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 fixent des règles et prescriptions techniques applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime de la déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, ils ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercées. ####### Article R211-9 Pour assurer la mise en oeuvre du programme de mesures prévu par l'article L. 212-2-1, le préfet coordonnateur de bassin peut, après avis de la commission administrative de bassin et du comité de bassin, imposer pour tout ou partie du bassin des règles et prescriptions techniques plus sévères que celles fixées par arrêtés ministériels ou interministériels en application de l'article R. 211-3. ###### Sous-section 2 : Objectifs de qualité ####### Article D211-10 Dans les documents de programmation et de planification élaborés et les décisions prises par l'Etat, ses établissements publics et les autres personnes morales de droit public et en vue d'assurer une amélioration continue de l'environnement, sont pris comme référence les objectifs de qualité définis : 1° Aux tableaux I et II annexés au présent article en ce qui concerne la qualité des eaux conchylicoles et des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ; 2° A l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique en ce qui concerne la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire ; 3° A l'article D. 1332-2 du code de la santé publique et à la colonne I du tableau figurant au I de l'annexe 13-5 prévue à l'article D. 1332-3 du même code en ce qui concerne la qualité des eaux de baignade. ####### Article D211-11 Les méthodes d'analyse ou d'inspection utilisées pour mesurer les paramètres de qualité des eaux mentionnés aux tableaux annexés à l'article D. 211-10 sont déterminées par arrêtés du ou des ministres intéressés. ###### Sous-section 3 : Programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ####### Article R211-11-1 Un programme national d'action destiné à prévenir, réduire ou éliminer la pollution des eaux de surface, des eaux de transition et des eaux marines intérieures et territoriales par les substances figurant dans le tableau annexé au présent article est approuvé par le ministre chargé de l'environnement. A partir de l'analyse de l'état des milieux aquatiques récepteurs au regard de chacune de ces substances et de l'identification des sources de pollution, le programme fixe des objectifs de prévention, de réduction ou d'élimination de la pollution, détermine les mesures propres à assurer la surveillance et la maîtrise des rejets de ces substances et fixe le calendrier de leur mise en oeuvre.
Tableau relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses
N° UE (*)
LISTES
N° CAS
(Chemical Abstract Services)
Liste dite "Liste I" (18 substances)
1
Aldrine.
309-00-2
12
Cadmium et composés.
7440-43-9
13
Tétrachlorure de carbone.
56-23-5
23
Chloroforme.
67-66-3
46
DDT (y compris les métabolites DDD et DDE).
50-29-3
59
1,2-dichloroéthane.
107-06-2
71
Dieldrine.
60-57-1
77
Endrine.
72-20-8
83
Hexachlorobenzène.
118-74-1
84
Hexachlorobutadiène.
87-68-3
85
Hexachlorocyclohexane (y compris tous les isomères et Lindane).
s.o
92
Mercure et composés.
7439-97-6
102
Pentachlorophénol.
87-86-5
111
Tétrachloroéthylène.
127-18-4
117
Trichlorobenzène.
12002-48-1
118
1,2,4-trichlorobenzène.
120-82-1
121
Trichloroéthylène.
79-01-6
130
Isodrine.
465-73-6
Liste dite "Liste des 15 substances potentiellement en liste I, maintenant en liste II"
5
Azinphos-éthyl.
2642-71-9
6
Azinphos-méthyl.
86-50-0
70
Dichlorvos.
62-73-7
76
Endosulfan.
115-29-7
80
Fénitrothion.
122-14-5
81
Fenthion.
55-38-9
89
Malathion.
121-75-5
100
Parathion (y compris parathion-méthyl).
56-38-2
106
Simazine.
122-34-9
115
Oxyde de tributylétain.
56-35-9
124
Trifluraline.
1582-09-8
125
Acétate de triphényl étain (acétate de fentine).
900-95-8
126
Chlorure de triphenylétain (chlorure de fentine).
639-58-7
127
Hydroxyde de triphenylétain (hydroxyde de fentine).
76-87-9
131
Atrazine.
1912-24-9
Liste dite "Liste II de 99 substances"
2
2-amino-4-chlorophénol.
95-85-2
3
Anthracène.
120-12-7
4
Arsenic et composés minéraux.
s.o.
7
Benzène.
71-43-2
8
Benzidine.
92-87-5
9
Chlorure de benzyle (alpha-chlorotoluène).
100-44-7
10
Chlorure de benzylidène (alpha, alpha-dichlorotoluène).
98-87-3
11
Biphényle.
92-52-4
14
Hydrate de chloral.
302-17-0
15
Chlordane.
57-74-9
16
Acide chloroacétique.
79-11-8
17
2-chloroaniline.
95-51-2
18
3-chloroaniline.
108-42-9
19
4-chloroaniline.
106-47-8
20
Mono-chlorobenzène.
108-90-7
21
1-chloro-2,4-dinitrobenzène.
97-00-7
22
2-chloroéthanol.
107-07-3
24
4-chloro-3-méthylphénol.
59-50-7
25
1-chloronaphtalène.
90-13-1
26
Chloronaphtalènes.
s.o.
27
4-chloronitroaniline.
89-63-4
28
1-chloro-2-nitrobenzène.
89-21-4
29
1-chloro-3-nitrobenzène.
88-73-3
30
1-chloro-4-nitrobenzène.
121-73-3
31
4-chloro-2-nitrotoluène.
89-59-8
32
Chloronitrotoluènes (autres que 4-chloro-2-nitrotoluène).
s.o.
33
2-chlorophénol.
95-57-8
34
3-chlorophénol.
108-43-0
35
4-chlorophénol.
106-48-9
36
Chloroprène (2-chloro-1,3-butadiène).
126-99-8
37
3-chloropropène.
107-05-1
38
2-chlorotoluène.
95-49-8
39
3-chlorotoluène.
108-41-8
40
4-chlorotoluène.
106-43-4
41
2-chloro-p-toluidine.
615-65-6
42
Chlorotoluidines (autres que 2-chloro-p-toluidine).
s.o.
43
Coumaphos.
56-72-4
44
2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine.
108-77-0
45
2,4-D (dont sels de 2,4-D et esters de 2,4-D).
94-75-7
47
Demeton (dont Demeton-O, Demeton-S, Demeton-S-méthyl et Demeton-S-méthy l­sulphone).
298-03-3
48
1,2-dibromoéthane.
106-93-4
49
Ichlorure de dibutylétain.
D 683-18-1
50
Oxyde de dibutylétain.
818-08-6
51
Sels de dibutylétain (autres que dichlorure de dibutylétain et oxyde de dibutylétain).
s.o.
52
Dichloroanilines.
95-76-1
53
1,2-dichlorobenzène.
95-50-1
54
1,3-dichlorobenzène.
541-73-1
55
1,4-dichlorobenzène.
106-46-7
56
Dichlorobenzidines.
s.o.
57
Dichloro-di-is.o.propyl éther.
108-60-1
58
1,1-dichloroéthane.
75-34-3
60
1,1-dichloroéthylène.
75-35-4
61
1,2-dichloroéthylène.
540-59-0
62
Dichlorométhane.
75-09-2
63
Dichloronitrobenzènes.
s.o.
64
2,4-dichlorophénol.
120-83-2
65
1,2-dichloropropane.
78-87-5
66
1,3-dichloropropan-2-ol.
96-23-1
67
1,3-dichloropropène.
542-75-6
68
2,3-dichloropropène.
78-88-6
69
Dichlorprop.
120-36-5
72
Diéthylamine.
109-89-7
73
Diméthoate.
60-51-5
74
Diméthylamine.
124-40-3
75
Disulfoton.
298-04-4
78
Epichlorohydrine.
106-89-8
79
Ethylbenzène.
100-41-4
82
Heptachlore (dont heptachlore époxyde).
76-44-8
86
Hexachloroéthane.
67-72-1
87
Is.o.propyl benzène.
98-83-9
88
Linuron.
330-55-2
90
Mcpa.
94-74-6
91
Mecoprop.
93-65-2
93
Methamidophos.
10265-92-6
94
Mevinphos.
7786-34-7
95
Monolinuron.
1746-81-2
96
Naphthalène.
91-20-3
97
Ométhoate.
1113-02-6
98
Oxy-demeton-methyl.
301-12-2
99
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (particulièrement 3,4-benzopyrène et 3,4-benzofluoranthène).
s.o. (50-32-8 et 205-99-2)
101
PCB (dont PCT).
s.o.
103
Phoxime.
14816-18-3
104
Propanil.
709-98-8
105
Pyrazon.
1698-60-8
107
2,4,5-T (dont sels de 2,4,5-T et esters de 2,4,5-T).
93-76-5
108
Tétrabutylétain.
1461-25-2
109
1,2,4,5-tétrachlorobenzène.
95-94-3
110
1,1,2,2-tétrachloroéthane.
79-34-5
112
Toluène.
108-88-3
113
Triazophos.
24017-47-8
114
Phosphate de tributyle.
126-73-8
116
Trichlorfon.
52-68-6
119
1,1,1-trichloroéthane.
71-55-6
120
1,1,2-trichloroéthane.
79-00-5
122
Trichlorophénols.
95-95-4
123
1,1,2-tri-chloro-tri-fluoro-éthane.
76-13-1
128
Chlorure de vinyle (chloroéthylène).
75-01-4
129
Xylènes.
1330-20-7
132
Bentazone.
25057-89-0
Liste dite "Liste II second tiret de la directive 76/464" (métalloïdes et métaux, autres substances...)
Zinc.
7440-66-6
Cuivre.
7440-50-8
Nickel.
7440-02-0
Chrome.
7440-47-3
Plomb.
7439-92-1
Sélénium.
7782-49-2
Arsenic.
7440-38-2
Antimoine.
7440-36-0
Molybdène.
7439-98-7
Titane.
7440-32-6
Etain.
7440-31-5
Baryum.
7440-39-3
Béryllium.
7440-41-7
Bore.
7440-42-8
Uranium.
7440-61-1
Vanadium.
7440-62-2
Cobalt.
7440-48-4
Thallium.
7440-28-0
Tellurium.
13494-80-9
Argent.
7440-22-4
Phosphore total.
s.o.
Cyanure.
57-12-5
Fluorure.
16984-48-8
Ammoniaque.
7664-41-7
Nitrite.
14797-65-0
(*) N° UE : le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la communication de la Commission au Conseil du 22 juin 1982. s.o. : sans objet.
####### Article R211-11-2 Pour chaque substance inscrite dans le tableau mentionné à l'article précédent, le ministre fixe par arrêté des normes de qualité dont le respect doit permettre que les milieux aquatiques ne soient pas affectés de façon perceptible. Les normes sont fixées en tenant compte des connaissances disponibles relatives à la toxicité tant aiguë que chronique de chaque substance pour les algues ou les macrophytes, les invertébrés et les poissons. Elles peuvent être différentes selon qu'elles s'appliquent aux eaux de surface, aux eaux de transition ou aux eaux marines intérieures et territoriales. Les normes de qualité sont respectées lorsque, pour chaque substance, les concentrations dans les milieux aquatiques calculées en moyenne annuelle à partir des réseaux de mesures mis en place pour la surveillance de la qualité des eaux ne dépassent pas la valeur fixée. ####### Article R211-11-3 Les autorisations de déversement que comportent, le cas échéant, les autorisations délivrées en application des articles L. 214-3 et L. 512-1 doivent prendre en compte les objectifs du programme et les normes de qualité fixées en application de l'article R. 211-11-2. ###### Sous-section 4 : Contrôle des caractéristiques des eaux réceptrices et des déversements ####### Article R211-12 La présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles il est procédé aux contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements, mentionnés à l'article L. 211-2 et opérés, soit à l'occasion des visites et vérifications prévues par les dispositions réglementaires en vigueur, soit en vue de constater les infractions aux dispositions du présent chapitre. La présente sous-section n'est pas applicable aux rejets provenant d'installations classées pour la protection de l'environnement. ####### Article R211-13 Sont habilités à effectuer les contrôles prévus à l'article R. 211-12 les agents mentionnés à l'article L. 216-3 et agissant dans le cadre de leurs attributions. Ces agents peuvent, à cette fin, avoir notamment accès aux installations d'où proviennent les déversements qu'ils sont chargés de contrôler. Le contrôle des eaux réceptrices et des déversements comporte, selon les cas, un examen des lieux, des mesures opérées sur place, des prélèvements d'échantillons et l'analyse de ces derniers. ####### Article R211-14 I. - Lorsqu'il existe des dispositifs d'épuration, un contrôle des déversements est obligatoirement opéré à l'aval de ces dispositifs. Lorsqu'il est fait appel au procédé de l'épandage, le contrôle des déversements peut également être opéré avant l'épandage. II. - Le contrôle des eaux réceptrices, lorsqu'il est opéré conjointement à celui des déversements, est assuré : 1° En ce qui concerne les cours d'eau, en deux points au moins choisis, l'un en amont, l'autre en aval du lieu de déversement ; 2° En ce qui concerne les eaux souterraines, en tant que de besoin, dans les puits existants, dans les émissaires superficiels ou dans les puits de contrôle prévus aux chapitres 1er et 4 du présent titre. ####### Article R211-15 I.-Les opérations de contrôle donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal établi par l'agent qui y a procédé. Le procès-verbal comporte les mentions suivantes : 1° Nom, prénom et qualité de l'agent contrôleur ; 2° Désignation du ou des auteurs présumés du déversement et nature de leur activité ; 3° Date, heure, emplacement et circonstances de l'examen des lieux et des mesures faites sur place : constatations utiles relatives notamment à l'aspect, la couleur et l'odeur du déversement et des eaux réceptrices, l'état apparent de la faune et de la flore à proximité du point de déversement ; résultat des mesures faites sur place. II.-Lorsqu'il y a lieu à prélèvements et analyses, le procès-verbal comporte en outre les mentions suivantes : 1° Identification de chaque échantillon prélevé, accompagnée de l'indication concomitante de l'emplacement, de l'heure et des circonstances du prélèvement ; 2° Mention des formalités accomplies en application des dispositions de l'article R. 211-16 ; 3° Nom du ou des laboratoires choisis en application des dispositions de l'article R. 211-17. III.-Lorsque le responsable présumé de l'installation qui est à l'origine du déversement est connu et présent sur les lieux, il est invité à assister ou à se faire représenter aux opérations de contrôle. IV.-L'auteur du procès-verbal le signe et invite le responsable présumé du déversement ou son représentant à le signer, en y portant toutes observations qu'il juge utiles. V.-Si l'auteur du déversement est inconnu, absent, a refusé d'assister ou de se faire représenter au contrôle ou a refusé de désigner un laboratoire pour y être procédé à l'analyse d'un des exemplaires des échantillons dans les conditions prévues à l'article R. 211-17, mention en est faite au procès-verbal. ####### Article R211-16 Tout prélèvement opéré aux fins d'analyse donne lieu à l'établissement d'échantillons en double exemplaire. Chacun est placé dans un récipient mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette portant notamment : 1° Les date, heure et lieu du prélèvement ; 2° L'identification complète de chaque échantillon ; 3° La signature de l'agent contrôleur. ####### Article R211-17 L'agent contrôleur conserve l'ensemble des échantillons et les place dans des conditions permettant d'en assurer la bonne conservation. Il avise le responsable présumé du déversement ou son représentant du nom du laboratoire agréé qui sera chargé de procéder aux analyses de l'un des exemplaires des échantillons de chaque prélèvement et l'invite à choisir un autre laboratoire agréé pour y être procédé aux mêmes analyses de l'autre exemplaire. Dans les cas prévus au V de l'article R. 211-15, cet autre laboratoire est choisi par l'agent contrôleur. L'agent contrôleur envoie les échantillons aux laboratoires. Il joint à cet envoi copie du procès-verbal prévu à l'article R. 211-15 et l'indication des analyses à effectuer. ####### Article R211-18 Dans tous les cas, l'analyse des échantillons prélevés porte sur leurs caractéristiques physiques, chimiques et biochimiques. Elle peut être accompagnée d'analyses bactériologiques et d'analyses biologiques. Des analyses spéciales, déterminées selon les activités qui sont à l'origine du déversement, peuvent compléter le contrôle. Les analyses sont effectuées selon des méthodes normalisées lorsqu'elles existent et, à défaut, suivant des méthodes de référence. Les laboratoires, après avoir vérifié l'état des scellés et des étiquettes, procèdent aux analyses. Ils en adressent immédiatement le résultat à l'agent contrôleur en précisant la date de réception des échantillons et d'exécution des analyses ; le tout est joint au procès-verbal. ####### Article R211-19 Sous réserve de l'application de l'article R. 155 du code de procédure pénale, copie du procès-verbal, accompagnée des résultats des analyses auxquelles il a été éventuellement procédé, est notifiée au responsable présumé du déversement. ####### Article R211-20 Dans le cas où, des termes du procès-verbal ou du résultat des analyses, il ressort une présomption d'infraction, le service technique dont dépend l'agent contrôleur transmet le dossier au procureur de la République ; il en avise le préfet. ####### Article R211-21 Des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent : 1° Les méthodes suivant lesquelles sont opérés l'examen des lieux, les mesures effectuées sur place, les prélèvements ainsi que le délai et les modalités selon lesquelles les échantillons prélevés sont envoyés, compte tenu de leur caractère altérable, aux fins d'analyses ; 2° Le contenu des analyses et le délai dans lequel il sera procédé à celles-ci, ainsi que la liste des méthodes normalisées et, en leur absence, celle des méthodes de référence ; 3° La liste des laboratoires agréés pour procéder aux analyses. ##### Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques ###### Sous-section 1 : Effluents urbains ####### Article R211-22 Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, fixe la liste des réactifs chimiques et des procédés physiques utilisables pour désinfecter les eaux après épuration. Cet arrêté détermine leurs conditions d'utilisation. ####### Article R211-23 Les eaux usées peuvent, après épuration, être utilisées à des fins agronomiques ou agricoles, par arrosage ou par irrigation, sous réserve que leurs caractéristiques et leurs modalités d'emploi soient compatibles avec les exigences de protection de la santé publique et de l'environnement. Les conditions d'épuration et les modalités d'irrigation ou d'arrosage requises, ainsi que les programmes de surveillance à mettre en oeuvre, sont définis, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et de la mission interministérielle de l'eau, par un arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture. ####### Article R211-24 Les dispositions relatives à l'assainissement des effluents urbains figurent en section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales. ###### Sous-section 2 : Epandage des boues ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales relatives aux boues ######## Article R211-25 En vertu de l'article R. 2224-16 du code général des collectivités territoriales, les rejets de boues d'épuration dans le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soit, sont interdits. ######## Article R211-26 La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, ci-après dénommés "boues". ######## Article R211-27 I. - Ces boues ont le caractère de déchets au sens des dispositions législatives du titre IV du livre V du présent code. II. - Leur épandage est au nombre des activités entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6, dont l'autorisation ou la déclaration fait l'objet des articles R. 211-46 à R. 211-47. III. - Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente sous-section : 1° Les produits composés en tout ou en partie de boues qui, au titre des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural, bénéficient d'une homologation ou, à défaut, d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation, ou sont conformes à une norme rendue d'application obligatoire ; 2° Les boues dont l'épandage fait l'objet de réglementations spécifiques au titre des dispositions législatives du titre Ier du livre V du présent code. ######## Article R211-28 Les dispositions de la présente sous-section fixent, en matière d'épandage des boues, les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme au sens de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique. ######## Article R211-29 Les matières de curage des ouvrages de collecte des eaux usées ne peuvent être assimilées à des boues que lorsqu'elles ont subi un traitement destiné à en éliminer les sables et les graisses. A défaut, leur épandage est interdit. L'épandage des sables et des graisses est interdit quelle qu'en soit la provenance. Le mélange des boues provenant d'installations de traitement distinctes est interdit. Toutefois, le préfet peut autoriser le regroupement de boues dans des unités d'entreposage ou de traitement communs, lorsque la composition de ces déchets répond aux conditions prévues aux articles R. 211-38 à R. 211-45. Il peut également, sous les mêmes conditions, autoriser le mélange de boues et d'autres déchets, dès lors que l'objet de l'opération tend à améliorer les caractéristiques agronomiques des boues à épandre. Les matières de vidanges issues de dispositifs non collectifs d'assainissement des eaux usées sont assimilées aux boues issues de stations d'épuration pour l'application de la présente sous-section. ######## Article R211-30 Les exploitants des unités de collecte, de prétraitement et de traitement biologique, physique ou physico-chimique d'eaux usées sont des producteurs de boues au sens de la présente sous-section. Il leur incombe à ce titre d'en appliquer les dispositions. Dans le cas où le mélange de boues d'origines diverses, ou de boues et de déchets autres, est autorisé en vertu de l'article R. 211-29, le préfet désigne la ou les personnes à qui incombe l'application des dispositions de la présente sous-section. Dans le cas des matières de vidanges, cette charge est assumée par l'entreprise de vidange. ####### Paragraphe 2 : Conditions générales d'épandage des boues ######## Article R211-31 La nature, les caractéristiques et les quantités de boues épandues ainsi que leur utilisation doivent être telles que leur usage et leur manipulation ne portent pas atteinte, directement ou indirectement, à la santé de l'homme et des animaux, à l'état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols et des milieux aquatiques. L'épandage des boues ne peut être pratiqué que si celles-ci présentent un intérêt pour les sols ou pour la nutrition des cultures et des plantations. Il est interdit de pratiquer des épandages à titre de simple décharge. ######## Article R211-32 I. - Les boues doivent avoir fait l'objet d'un traitement, par voie physique, biologique, chimique ou thermique, par entreposage à long terme ou par tout autre procédé approprié de manière à réduire, de façon significative, leur pouvoir fermentescible et les risques sanitaires liés à leur utilisation. II. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixent : 1° La nature du traitement en fonction de la nature et de l'affectation des sols ; 2° Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette obligation de traitement par des précautions d'emploi appropriées. ######## Article R211-33 Tout épandage est subordonné à une étude préalable réalisée à ses frais par le producteur de boues et définissant l'aptitude du sol à le recevoir, son périmètre, les modalités de sa réalisation, y compris les matériels et dispositifs d'entreposage nécessaires. Cette étude justifie que l'opération envisagée est compatible avec les objectifs et dispositions techniques de la présente sous-section, les contraintes d'environnement recensées et toutes les réglementations et documents de planification en vigueur, notamment les plans prévus à l'article L. 541-14, et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus aux articles L. 212-1 à L. 212-7. Des capacités d'entreposage aménagées doivent être prévues pour tenir compte des différentes périodes où l'épandage est soit interdit, soit rendu impossible. Toutes dispositions doivent être prises pour que l'entreposage n'entraîne pas de gênes ou de nuisances pour le voisinage, ni de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Une solution alternative d'élimination ou de valorisation des boues doit être prévue pour pallier tout empêchement temporaire de se conformer aux dispositions de la présente sous-section. ######## Article R211-34 I. - Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages. II. - Ils tiennent à jour un registre indiquant : 1° La provenance et l'origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces ; 2° Les dates d'épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées. III. - Les producteurs de boues communiquent régulièrement ce registre aux utilisateurs et sont tenus de le conserver pendant dix ans. IV. - Dans le cas de mélanges, des modalités particulières de surveillance doivent être mises en place de manière à connaître à tout moment la qualité des différents constituants du mélange et leur origine. ######## Article R211-35 Le producteur de boues adresse au préfet, chaque année, une synthèse des informations figurant au registre mentionné à l'article R. 211-34. Celui-ci doit être présenté aux agents chargés du contrôle de ces opérations. Le préfet peut communiquer la synthèse du registre aux tiers sur leur demande. Le préfet peut faire procéder à des contrôles inopinés des boues ou des sols. ######## Article R211-36 Des conditions spécifiques d'emploi peuvent être fixées dans chaque département par le préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour tenir compte de la nature particulière des sols et sous-sols, des milieux aquatiques, du milieu environnant et sa climatologie. Ces conditions doivent, en tout état de cause, procurer un niveau de protection au moins équivalent à celles prévues par la présente sous-section. ######## Article R211-37 Pour l'application du présent paragraphe, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixent : 1° Les prescriptions techniques applicables pour les dispositifs d'entreposage et les dépôts temporaires ; 2° Le contenu de l'étude préalable prévue à l'article R. 211-33 ; 3° La nature des informations devant figurer au registre mentionné à l'article R. 211-34 et dans sa synthèse mentionnée à l'article R. 211-35 ; 4° La fréquence des analyses et leur nature, les modalités de surveillance et les conditions dans lesquelles elles sont transmises aux utilisateurs de boues et aux agents chargés du contrôle de ces opérations ; 5° Les modalités du contrôle exercé par le préfet au titre de l'article R. 211-35. ####### Paragraphe 3 : Dispositions techniques relatives aux épandages ######## Article R211-38 Les épandages de boues effectués sur les parcelles cultivées ou destinées à la culture doivent être adaptés aux caractéristiques des sols et aux besoins nutritionnels des plantes. Les épandages sur sols agricoles doivent en outre être conformes aux mesures arrêtées par les préfets, en application des articles R. 211-80 à R. 211-85, dans les zones vulnérables délimitées au titre de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole définies par les articles R. 211-75 à R. 211-79. ######## Article R211-39 L'épandage sur sols agricoles de boues provenant d'ouvrages de traitement susceptibles de recevoir un flux polluant journalier supérieur à 120 kg de demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) fait l'objet, par le producteur de boues : 1° D'un programme prévisionnel d'épandage, établi conjointement ou en accord avec les utilisateurs, définissant les parcelles concernées par la campagne annuelle, les cultures pratiquées et leurs besoins, les préconisations d'emploi des boues, notamment les quantités devant être épandues, le calendrier d'épandage et les parcelles réceptrices ; 2° A la fin de chaque campagne annuelle, d'un bilan agronomique de celle-ci, comportant notamment le bilan de fumure, et les analyses réalisées sur les sols et les boues. Ces documents sont transmis par le producteur de boues au préfet. ######## Article R211-40 Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière à : 1° Ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols, compte tenu des autres apports de substances épandues et des besoins des cultures ; 2° Eviter la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors de parcelles d'épandage et une percolation rapide. ######## Article R211-41 L'épandage est interdit : 1° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des boues solides ; 2° Pendant les périodes de forte pluviosité ; 3° En dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées ; 4° Sur les terrains en forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ; 5° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins. ######## Article R211-42 Des distances minimales sont respectées par rapport : 1° Aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvements d'eau et des terrains affectés par des phénomènes karstiques, de manière à préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles ; 2° Aux habitations et établissements recevant du public, de manière à protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives. ######## Article R211-43 Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé fixe : 1° Les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage de boues et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine ou animale qui en sont issus, notamment les quantités maximales d'application, les doses et fréquences d'apport des boues sur les sols ; 2° Les distances minimales prévues à l'article R. 211-42 ; 3° Le contenu des documents mentionnés à l'article R. 211-39 ; 4° Les teneurs maximales en éléments traces et composés organiques traces présents dans les boues, l'arrêté pouvant prévoir une diminution progressive de ces teneurs. ######## Article R211-44 I.-Les dispositions des articles R. 211-40 à R. 211-43 s'appliquent à l'épandage des boues sur les parcelles boisées, publiques ou privées. Toutefois les opérations doivent être conduites de façon à ce que : 1° Aucune accumulation excessive de substances indésirables ne puisse avoir lieu dans le sol ; 2° Le risque pour le public fréquentant les espaces boisés, notamment à des fins de loisir, de chasse ou de cueillette, soit négligeable ; 3° Aucune contamination de la faune sauvage ne soit causée directement ou indirectement par les épandages ; 4° Aucune nuisance ne soit perçue par le public. II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture fixe les règles, les prescriptions techniques et les caractéristiques des produits permettant de répondre notamment aux exigences du présent article. Jusqu'à l'entrée en vigueur de cet arrêté, les épandages en forêt font, même dans le cas où il n'y a pas lieu à autorisation au titre de l'article L. 214-3, l'objet d'une autorisation spéciale donnée après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. La demande d'autorisation comprend la description d'un protocole expérimental et d'un protocole de suivi. ######## Article R211-45 Lorsqu'ils sont destinés à la reconstitution ou à la revégétalisation des sols, les épandages doivent être adaptés en quantité et en qualité à la reconstitution d'un couvert végétal ou des propriétés physiques des sols, compte tenu des autres apports de substances épandues sur les sols. L'épandage de boues est interdit sur le site d'anciennes carrières. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé fixe les règles et prescriptions techniques et les caractéristiques de produits permettant de répondre aux exigences de l'alinéa précédent. ####### Paragraphe 4 : Procédure particulière aux ouvrages d'assainissement soumis à autorisation ou à déclaration ######## Article R211-46 I.-Pour les opérations relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, le document mentionné aux articles R. 214-6 et R. 214-32 comprend, outre les éléments énumérés dans la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du présent titre : 1° Une présentation de l'état du système d'assainissement et de son niveau de performances ; la nature et le volume des effluents traités en tenant compte des variations saisonnières et éventuellement journalières ; 2° La composition et le débit des principaux effluents raccordés au réseau public ainsi que leur traitabilité et les dispositions prises par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages pour prévenir la contamination des boues par les effluents non domestiques ; 3° Les dispositions envisagées pour minimiser l'émission d'odeurs gênantes ; 4° L'étude préalable mentionnée à l'article R. 211-33 et l'accord écrit des utilisateurs de boues ; 5° Les modalités de réalisation et de mise à jour des documents mentionnés à l'article R. 211-39. II.-Ce document est établi et présenté par le producteur de boues. ######## Article R211-47 Lorsque l'épandage des boues d'une même unité de traitement d'eaux usées, soumis à autorisation au titre de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, est réalisé dans trois départements ou plus, la procédure d'instruction de la demande d'autorisation conduite au titre des articles R. 214-7 à R. 214-12 est conduite indépendamment dans chaque département concerné. Toutefois, la demande d'autorisation mentionne l'ensemble des éléments énumérés à l'article R. 211-46 et l'avis du préfet ou des préfets coordonnateurs de bassin est requis. ###### Sous-section 3 : Effluents d'exploitations agricoles ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales. ######## Article R211-48 Le déversement direct des effluents d'exploitations agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer est interdit. ######## Article R211-49 Les épandages d'effluents liquides ou solides provenant d'exploitations agricoles qui sont réglementées à ce titre en application des dispositions législatives du titre Ier du livre V ne sont pas soumis aux dispositions du présent paragraphe. ######## Article R211-50 L'épandage des effluents d'exploitations agricoles, tant en ce qui concerne les périodes d'épandage que les quantités déversées, doit être effectué de manière que, en aucun cas, la capacité d'épuration des sols ne soit dépassée, compte tenu des apports de toutes substances épandues sur les terres concernées et des exportations par les cultures. L'épandage des effluents d'exploitations agricoles doit être effectué de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, ni une percolation rapide ne puissent se produire. ######## Article R211-51 I. - L'épandage des effluents d'exploitations agricoles est interdit notamment : 1° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des effluents solides, et pendant les périodes de forte pluviosité ; 2° En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ; 3° Sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ; 4° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins. II. - Les exploitations agricoles doivent comporter des installations de stockage leur permettant de respecter les périodes d'interdiction d'épandage de leurs effluents. ######## Article R211-52 Les épandages d'effluents d'exploitations agricoles doivent être effectués à des distances minimales par rapport : 1° Aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade et plages, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvement d'eau, pour assurer la préservation des eaux superficielles et souterraines et le maintien de l'usage qui est fait de ces eaux ; 2° Aux habitations et aux établissements recevant du public pour protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives. ######## Article R211-53 Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du Comité national de l'eau, fixe les règles techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage d'effluents agricoles et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine qui en sont issus. Il fixe également les distances minimales prévues à l'article R. 211-52. ####### Paragraphe 2 : Dispositions propres aux effluents d'élevage. ######## Article D211-54 Des subventions peuvent être accordées par l'Etat dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage, pour favoriser la mise en oeuvre, dans les exploitations agricoles, d'investissements et de pratiques de nature à réduire les pollutions dues aux effluents d'élevage. ######## Article D211-55 I. - Les élevages éligibles à ce type d'aides sont : 1° Les élevages situés en zone d'action prioritaire, au titre des enjeux de protection de l'eau, définie par arrêté préfectoral régional. Les modalités de délimitation de ces zones sont précisées par l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 ; 2° Les élevages soumis à autorisation au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; 3° Les élevages de bovins soumis à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement dont la taille est supérieure ou égale à 90 unités gros bétail (UGB) au 31 décembre 2000 ou à 70 UGB pour les jeunes agriculteurs installés depuis moins de cinq ans à la date de leur demande de financement de l'étude préalable définie dans l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 et éligibles aux aides à l'installation au sens de l'article R. 343-3 du code rural ; 4° Les élevages comportant plusieurs espèces animales logées sur un même site réunissant les deux conditions suivantes : a) La somme des quotients effectif/seuil, pour chaque catégorie d'animal par référence au tableau annexé au présent article, est supérieure ou égale à 1 au 31 décembre 2000. Les nombres d'UGB et d'équivalent poules pondeuses à prendre en compte pour les différentes catégories de bovins et de volailles sont fixés par l'arrêté prévu à l'article D. 211-58 du présent code ; b) Les élevages sont soumis, pour au moins une espèce, à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. II. - Pour bénéficier des subventions, le demandeur doit également avoir déclaré au préfet du département du siège de son exploitation son intention de s'engager dans le programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage avant le 31 décembre 2002 en précisant les effectifs de son élevage au 31 décembre 2000, à l'exception des jeunes agriculteurs tels que définis ci-dessus installés après le 31 décembre 2002. III. - Les éleveurs situés en zone vulnérable qui ne satisfont pas aux exigences du programme d'action mentionné à l'article R. 211-80 et qui ne sont pas engagés dans le programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ne pourront bénéficier d'aucune autre aide publique pour des investissements dans leur exploitation. L'arrêté prévu à l'article D. 211-58 fixe les modalités de cet engagement.
Tableau de l'article D. 211-55
Seuils relatifs aux élevages comportant plusieurs espèces logées sur le même site
SEUIL
Porcins (places de porcs de plus de 30 kg)
450
Bovins (UGB) (70 dans le cas des jeunes agriculteurs tels que définis par le 3o du I présent article)
90
Volailles de ponte, palmipèdes (équivalent poule pondeuse)
20 000
Poulets, dindes et pintades (mètres carrés de bâtiment occupé)
1 200
######## Article D211-56 Sont exclus du champ des aides prévues par l'article D. 211-54 : 1° Les élevages de plus de 40 000 emplacements pour les volailles ou de plus de 2 000 emplacements pour les porcs de plus de 30 kilogrammes, ou de plus de 750 emplacements pour les truies ; 2° Les élevages ayant déjà bénéficié d'aides au titre du programme de maîtrise des pollutions. ######## Article D211-57 La subvention est accordée à celui qui, exploitant ou propriétaire bailleur, assume le coût financier de l'investissement. Elle est attribuée par le préfet du département du siège d'exploitation. ######## Article D211-58 Le montant de l'aide est calculé par application d'un taux à la dépense éligible, dans la limite de plafonds. La nature des dépenses éligibles, le taux, les plafonds ou leurs modalités de calcul sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement. ######## Article D211-59 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu du projet d'amélioration des pratiques agronomiques prévu au point i du III de l'annexe du décret n° 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 19 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement. ###### Sous-section 4 : Huiles, lubrifiants et détergents ####### Paragraphe 1 : Huiles et lubrifiants. ######## Article R211-60 I.-Est interdit le déversement dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés, appartenant aux catégories suivantes : 1° Huiles pour moteurs et pour compresseurs et huiles de base moteur ; 2° Huiles utilisées comme matière première pour la fabrication des additifs de lubrification, de préparation d'additifs pour lubrifiants : a) Huiles de graissage ; b) Huiles pour engrenage sous carter ; c) Huiles pour mouvement ; d) Huiles noires, appelées " mazout de graissage " ; e) Vaseline et huiles de vaseline ; f) Huiles isolantes ; g) Huiles de trempe ; h) Huiles pour turbines ; i) Huiles de lubrification des cylindres et transmissions. II.-L'interdiction édictée par le présent article ne s'applique ni au déversement dans les eaux de mer des huiles et lubrifiants utilisés par les navires ni au déversement dans la voie d'eau des huiles et lubrifiants utilisés par les bâtiments de navigation intérieure auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 211-61 et R. 211-62. ######## Article R211-61 I.-Ne peuvent être opérés que dans les limites prévues par les arrêtés pris en vertu de l'article R. 211-62 : 1° Le déversement dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés, appartenant aux catégories autres que celles énumérées à l'article R. 211-60 ; 2° Le déversement dans les eaux de mer des huiles et lubrifiants utilisés par les navires ainsi que le déversement dans la voie d'eau des huiles et lubrifiants utilisés par les bâtiments de navigation intérieure. II.-Relèvent notamment des dispositions du 1° du I les catégories suivantes : 1° Huiles pour le travail des métaux, à l'exception des huiles de trempe ; 2° Huiles pour transmissions hydrauliques ; 3° Pétrolatum et huiles utilisées comme matière première. ######## Article R211-62 Pour chaque catégorie de produits entrant dans le champ d'application de l'article R. 211-61, des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent les limites que ne saurait dépasser le déversement, compte tenu, d'une part, des caractéristiques de fonctionnement normal des moteurs, machines et dispositifs dans lesquels sont employés les huiles et lubrifiants et, d'autre part, du degré de nocivité des produits en cause ou de l'importance des nuisances que comporte leur déversement. Les dispositions de l'article R. 211-61 et des arrêtés prévus au présent article ne font pas obstacle à l'application de mesures éventuellement plus restrictives découlant soit du décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure, soit des pouvoirs de police générale ou spéciale exercés par les autorités administratives compétentes. ####### Paragraphe 2 : Détergents. ######## Article R211-63 Les dispositions applicables aux détergents figurent au règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004. ######## Article R211-64 La mise sur le marché de détergents contenant des phosphates et destinés au lavage du linge par les ménages est interdite. ###### Sous-section 5 : Déversement d'autres produits ####### Article R211-65 Le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et de la mer dans les limites territoriales peut être interdit ou réglementé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national de l'eau et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Ce décret peut également réglementer la mise en vente et la diffusion de ces produits. ##### Section 3 : Zones soumises à des contraintes environnementales ###### Sous-section 1 : Zones d'alerte ####### Article R211-66 Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l'article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département. Elles peuvent imposer des opérations de stockage ou de déstockage de l'eau. Dans ce cas, l'arrêté imposant l'opération est porté à la connaissance de l'exploitant par tous moyens adaptés aux circonstances. Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d'écoulement ou d'approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s'il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. Celles-ci ne font pas obstacle aux facultés d'indemnisation ouvertes par les droits en vigueur. ####### Article R211-67 Le préfet du département, lorsque la zone est entièrement comprise à l'intérieur d'un même département, ou les préfets des départements intéressés, lorsque la zone englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, peuvent désigner, par arrêté, une zone d'alerte, pour un sous-bassin, bassin ou groupement de bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente, dans laquelle ils sont susceptibles de prescrire les mesures mentionnées à l'article R. 211-66. Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin. Dans la ou les zones d'alerte ainsi désignées, chaque déclarant, chaque titulaire d'une concession ou d'une autorisation administrative de prélèvement, de stockage ou de déversement fait connaître au préfet ses besoins réels et ses besoins prioritaires, pour la période couverte par les mesures envisagées dans la limite des volumes, débits ou capacités déclarés, concédés ou autorisés en vertu du présent titre ou de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et de ses textes d'application. Le ou les préfets établissent un document indiquant les seuils prévus d'alerte, les mesures correspondantes et les usages de l'eau de première nécessité à préserver en priorité. Ils constatent par arrêté le franchissement des seuils entraînant la mise en oeuvre des mesures envisagées. ####### Article R211-68 En cas d'incident ou d'accident, susceptible d'entraîner une pollution ou une pénurie d'eau, et sans préjudice de l'application de l'article L. 211-5 à la personne à l'origine de cet incident ou accident, à l'exploitant ou au propriétaire, le ou les préfets prescrivent les mesures prévues à l'article R. 211-66 rendues nécessaires par l'urgence. Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin. ####### Article R211-69 Lorsqu'il l'estime nécessaire, le préfet coordonnateur constate par arrêté la nécessité de mesures coordonnées dans plusieurs départements pour faire face aux situations mentionnées à l'article R. 211-66 dans le bassin dont il a la charge. Dans cette hypothèse, les préfets des départements concernés prennent des arrêtés conformes aux orientations du préfet coordonnateur. ####### Article R211-70 Les arrêtés mentionnés aux articles R. 211-66, R. 211-67 et R. 211-69 sont adressés pour affichage en mairie au maire de chaque commune concernée et mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. ###### Sous-section 2 : Zones de répartition des eaux ####### Article R211-71 Afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau dans les zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins, des zones de répartition des eaux sont fixées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin. Ces zones se substituent ou s'ajoutent aux zones de répartition des eaux figurant dans le tableau annexé au présent article au fur et à mesure de l'intervention des arrêtés prévus à l'alinéa précédent. Tableau de l'article R. 211-71 A. - Bassins hydrographiques : I. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Adour-Garonne : 1. Bassin de la Garonne à l'aval de Saint-Gaudens et à l'amont de Langon, à l'exclusion : a) Du bassin de l'Ariège, à l'amont de Foix ; b) Du bassin de l'Arize, à l'amont du Mas-d'Azil ; c) Du bassin du Lot, à l'amont d'Entraygues, et du bassin de la Truyère ; d) Du bassin du Tarn, à l'amont de Saint-Juéry ; e) Du bassin du Dadou, à l'amont de Montdragon ; f) Du bassin de l'Agoût, à l'amont de Castres. 2. Bassin de l'Isle. 3. Bassin de la Dronne. 4. Bassin de la Charente. 5. Bassin de l'Adour, à l'amont de la confluence avec les Gaves. 6. Bassin de la Vézère aval depuis sa confluence avec le Cern inclus et bassin de la Dordogne depuis sa confluence avec le Tournefeuille inclus, jusqu'à sa confluence avec l'Isle. 7. Bassins de la Seudre et des cours d'eau côtiers de l'estuaire de la Gironde. II. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Loire-Bretagne : 1. Bassin du Cher, à l'amont de Châtres-sur-Cher et à l'aval de la confluence avec la Tardes. 2. Bassin du Clain. 3. Bassin du Thouet. 4. Bassin de la Sèvre niortaise. 5. Bassin du Lay. 6. Bassin de la Vilaine, à l'amont du barrage d'Arzal. 7. Bassin de l'Oudon. 8. Bassins des canaux du Curé, de Villedoux et de Marans à La Rochelle. 9. Bassin de la Conie, à l'amont de la confluence avec le Loir. 10. Bassin de l'Aigre, à l'amont de la confluence avec le Loir. 11. Bassin de la Cisse et de ses affluents, à l'amont de Saint-Lubin-en-Vergonnois. 12. Bassin de la Tronne, à l'amont de la confluence avec la Loire. 13. Bassin du Lien, à l'amont de la confluence avec la Loire. 14. Bassin des Mauves-de-Meung, à l'amont de la confluence avec la Loire. III. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse : 1. Bassin du Doux. 2. Bassin de la Drôme, à l'aval de Saillans. 3. Bassin du Vidourle, à l'aval de la résurgence de Sauve et à l'amont de la confluence avec la Bénovie. IV. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Seine-Normandie : 1. Bassin de la Bezonde, à l'amont de la confluence avec le Loing. 2. Bassins du Fusain et de ses affluents, à l'amont de la confluence avec le Loing. 3. Bassin du Ru de la Mare aux Evées, à l'amont de la confluence avec la Seine. 4. Bassins du Ru de Rebais et de L'Ecole, à l'amont de la confluence avec la Seine. 5. Bassins de l'Essonne et de ses affluents, à l'amont de la confluence avec la Seine. 6. Bassins de la Renarde et de l'Orge, à l'amont de la confluence avec la Seine. 7. Bassin de la Voise, à l'amont de la confluence avec l'Eure. 8. Bassins de la Dives, en aval de sa confluence avec la Barge et de trois de ses affluents : l'Ante, le Laizon et la Muance. B. - Systèmes aquifères : 1. Nappe de Beauce dans les départements du Loiret, de Loir-et-Cher, d'Eure-et-Loir, des Yvelines, de l'Essonne, de Seine-et-Marne. 2. Nappe du cénomanien, parties libres et captives dans les départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, du Loiret, de Loir-et-Cher, de Maine-et-Loire, de l'Orne, de la Sarthe, de la Vienne. 3. Nappes profondes de l'éocène, de l'oligocène et du crétacé et leurs zones d'alimentation dans les départements de la Gironde, de la Dordogne et de Lot-et-Garonne. 4. Aquifères superficiels et profonds de la nappe de Dijon Sud dans le département de la Côte-d'Or. 5. Parties captives des nappes de l'albien et du néocomien dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne, de Seine-et-Marne, de l'Oise, de la Seine-Maritime, de l'Eure, en totalité et pour partie de l'Eure-et-Loir, du Loiret, de l'Yonne, de l'Aube, de la Marne, de l'Aisne et de la Somme. 6. Nappes des calcaires du bajo-bathonien dans les départements de l'Orne et du Calvados. 7. Partie captive de la nappe des grès du trias inférieur dans les cantons de Bugnéville, Darney, Lamarche, Vittel, Mirecourt, Dompaire et Charmes, dans le département des Vosges. 8. Aquifère pliocène du Roussillon dans les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. 9. Nappe des calcaires carbonifères de la région de Lille-Roubaix-Tourcoing dans le département du Nord. 10. Nappe des calcaires et des grès lutéciens de l'île de Noirmoutier dans le département de Vendée. 11. Ensemble des nappes de l'île de la Réunion. ####### Article R211-72 Dans chaque département concerné, la liste des communes incluses dans une zone de répartition des eaux est constatée par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Lorsqu'il s'agit d'un système aquifère figurant au B du tableau annexé à l'article R. 211-71, l'arrêté préfectoral indique, pour chaque commune, la profondeur, par rapport au niveau du terrain naturel susjacent ou par référence au nivellement général de la France (NGF), à partir de laquelle les dispositions relatives à la répartition des eaux deviennent applicables. ####### Article R211-73 Les seuils d'autorisation ou de déclaration fixés à la rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 sont applicables aux ouvrages, installations et travaux permettant un prélèvement dans les zones de répartition des eaux. ####### Article R211-74 L'exploitation des ouvrages, installations et travaux qui sont en situation régulière au regard des dispositions législatives du présent titre à la date de publication des arrêtés mentionnés à l'article R. 211-72 et qui, par l'effet de l'article R. 211-73, viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration peut se poursuivre à la condition que l'exploitant fournisse au préfet, dans les trois mois, s'il ne l'a pas déjà fait à l'appui d'une déclaration, les informations mentionnées à l'article R. 214-53. ###### Sous-section 3 : Zones vulnérables aux pollutions par les nitrates ####### Paragraphe 1 : Délimitation des zones vulnérables ######## Article R211-75 Il est dressé un inventaire des zones dites vulnérables qui contribuent à la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates d'origine agricole. Sont désignées comme vulnérables, compte tenu notamment des caractéristiques des terres et des eaux ainsi que de l'ensemble des données disponibles sur la teneur en nitrate des eaux, les zones qui alimentent les eaux définies à l'article R. 211-76. ######## Article R211-76 I. - Pour la désignation des zones vulnérables, sont définies comme atteintes par la pollution : 1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre ; 2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles qui ont subi une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote. II. - Pour la désignation des zones vulnérables, sont définies comme menacées par la pollution : 1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et montre une tendance à la hausse ; 2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles dont les principales caractéristiques montrent une tendance à une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote. III. - Pour la réalisation de l'inventaire des zones vulnérables, un programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole est mis en oeuvre sur l'ensemble du territoire. ######## Article R211-77 Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrates d'origine agricole et de toute autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones vulnérables en concertation avec les organisations professionnelles agricoles, des représentants des usagers de l'eau, des communes et de leurs groupements, des personnes publiques ou privées qui concourent à la distribution de l'eau, des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs. Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones vulnérables aux préfets intéressés qui consultent les conseils généraux et les conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et les chambres d'agriculture. Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones vulnérables après avis du comité de bassin. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis. L'inventaire des zones vulnérables est rendu public. Pour l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, l'inventaire des zones vulnérables fait partie des documents à communiquer au président de la commission locale de l'eau en application de l'article R. 212-36. L'inventaire des zones vulnérables est annexé au schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. L'inventaire des zones vulnérables est modifié selon la même procédure que celle prévue pour son adoption. Cet inventaire fait l'objet d'un réexamen au moins tous les quatre ans. ######## Article R211-78 En vue de servir de référence aux agriculteurs pour protéger les eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, au travers notamment des activités d'élevage et de fertilisation des sols, un code des bonnes pratiques agricoles, dont les dispositions couvrent au moins les rubriques du A du tableau et peuvent couvrir les rubriques du B du tableau annexé au présent article, est élaboré et rendu public conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement. Ce code peut être complété, compte tenu des situations locales, par arrêté préfectoral, après avis de la chambre d'agriculture et du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Cet arrêté préfectoral est rendu public. L'application des dispositions de ce code est facultative. Tableau de l'article R. 211-78 A. - Le code des bonnes pratiques agricoles visé au présent article contient des dispositions relatives : 1. Aux périodes pendant lesquelles l'épandage de fertilisants est inapproprié ; 2. Aux conditions d'épandage des fertilisants sur les sols en forte pente ; 3. Aux conditions d'épandage des fertilisants sur les sols détrempés, inondés, gelés ou couverts de neige ; 4. Aux conditions d'épandage des fertilisants près des eaux de surface ; 5. A la capacité et au mode de construction des ouvrages de stockage des effluents d'élevage, notamment aux mesures propres à empêcher le ruissellement vers les eaux de surface ou l'infiltration vers les eaux souterraines de liquides contenant des déjections animales ou de jus d'ensilage ; 6. Au mode d'épandage des fertilisants, notamment à son uniformité et à la dose épandue, en vue de maintenir à un taux acceptable les fuites de composés azotés vers les eaux. B. - Le code des bonnes pratiques agricoles peut en outre contenir des dispositions relatives : 1. A la gestion des terres, notamment à la mise en oeuvre d'un système de rotation des cultures et à la proportion des terres consacrées aux cultures permanentes par rapport aux cultures annuelles ; 2. Au maintien d'un pourcentage minimal de couverture végétale du sol pendant les périodes pluvieuses hivernales ; 3. A l'élaboration d'un plan de fumure par exploitation et à la tenue d'un cahier d'épandage ; 4. A la conduite de l'irrigation en vue de prévenir les fuites d'azote vers les eaux. ######## Article R211-79 Sans préjudice de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement évaluent tous les quatre ans, en concertation avec les représentants de la profession agricole, l'efficacité du code des bonnes pratiques agricoles. ####### Paragraphe 2 : Programmes d'action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates ######## Article R211-80 Dans chacune des zones vulnérables délimitées conformément aux dispositions des articles R. 211-75 et R. 211-77, ou parties de zones vulnérables, l'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet d'un programme d'action. En outre, les prescriptions minimales relatives à l'établissement des plans de fumure, à la tenue par chaque exploitant d'un ou plusieurs cahiers d'épandage des fertilisants azotés et aux modalités de calcul de la quantité maximale d'azote contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation, y compris les déjections des animaux eux-mêmes, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. Ces prescriptions minimales sont d'application obligatoire en zone vulnérable. Ces programmes et les prescriptions minimales mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice des dispositions à caractère obligatoire prises au titre d'un autre texte législatif ou réglementaire. ######## Article R211-81 I. - Le programme d'action relatif à une zone ou partie de zone vulnérable comporte les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise de la fertilisation azotée et à une gestion adaptée des terres agricoles dans cette zone, en vue de limiter les fuites de composés azotés à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation, pour le paramètre nitrates, de la qualité des eaux superficielles et souterraines. II. - Ce programme tient compte de la situation locale et de son évolution, notamment de la teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines, des systèmes de production et des pratiques agricoles, du degré de vulnérabilité du ou des aquifères concernés et de la présence de nitrates de provenances autres qu'agricoles. III. - Il est élaboré à partir d'un diagnostic tenant compte entre autres des données scientifiques et techniques disponibles et des résultats connus du programme d'action précédent. Le choix des modalités envisageables pour chaque mesure ou action tient compte de leur efficacité et de leur coût. IV. - Il fixe : 1° Le cas échéant, des prescriptions relatives à l'établissement des plans de fumure et à la tenue par chaque exploitant d'un ou plusieurs cahiers d'épandage des fertilisants azotés ; 2° La quantité maximale d'azote contenu dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation, y compris les déjections des animaux eux-mêmes ; cette quantité ne peut être supérieure à 170 kg d'azote par hectare de surface agricole utile, déduction faite des surfaces où l'épandage est interdit ; 3° Les modalités d'épandage à respecter pour assurer l'équilibre de la fertilisation azotée de chaque parcelle, y compris les adaptations liées à la présence de cultures irriguées ; 4° Les périodes d'interdiction d'épandage de fertilisants azotés ; 5° Les conditions particulières de l'épandage des fertilisants azotés, liées à la proximité des eaux de surface, à l'existence de fortes pentes, à des situations où les sols sont détrempés, inondés, gelés ou enneigés ; 6° Les prescriptions relatives à la capacité de stockage des effluents d'élevage, qui doit être suffisante pour que soient respectées en toutes circonstances les prescriptions relatives à l'épandage de ces effluents, compte tenu des possibilités de les traiter et de les éliminer ; 7° Les modalités relatives à une gestion adaptée des terres, si nécessaire ; 8° Toute autre mesure utile répondant aux objectifs et aux critères ci-dessus, notamment la limitation des apports azotés minéraux ; 9° Les actions renforcées prévues aux articles R. 211-82 et R. 211-83, le cas échéant. V. - Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé précise la méthodologie d'élaboration et le cadre technique des programmes d'action. ######## Article R211-82 I. - Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages, le programme d'action arrêté par le préfet comprend, outre les mesures définies à l'article R. 211-81, adaptées si nécessaire, des actions renforcées. Un canton est considéré en excédent structurel d'azote lié aux élevages lorsque la quantité totale d'effluents d'élevage produite annuellement conduirait, si elle était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un apport annuel d'azote supérieur à 170 kg par hectare de cette surface épandable. II. - Les actions renforcées comportent : 1° La fixation obligatoire, par canton, de l'étendue maximale des surfaces d'épandage autorisées pour chaque exploitation. Cette étendue maximale s'applique aux terres exploitées en propre en conformité avec l'article L. 331-1 du code rural postérieurement à une date fixée par le programme d'action et à celles mises à disposition ; 2° L'obligation faite aux exploitants de traiter ou de transférer les effluents d'élevage ne pouvant être épandus dans la limite de ces maxima. Le transfert consiste en un épandage en dehors des cantons où la quantité d'effluents d'élevage produite annuellement par l'ensemble du cheptel du canton conduirait, si elle était épandue en totalité sur les surfaces épandables du canton, à un apport annuel d'azote supérieur à 140 kg par hectare de cette surface épandable ; 3° Si nécessaire, une obligation de traitement ou de transfert des effluents pour les exploitations excédant une taille fixée par le programme d'action, limitant l'épandage des effluents bruts et transformés aux terres exploitées en propre conformément aux dispositions de l'article L. 331-1 du code rural. Si les terres en propres sont insuffisantes après traitement ou transfert, des terres mises à disposition par des tiers peuvent compléter les terres exploitées en propre pour résorber l'excédent structurel, dans la limite d'une étendue totale fixée par le programme d'action pour chaque canton et inférieure à l'étendue maximale fixée au 1° ; 4° L'interdiction pour chaque exploitant du canton d'augmenter la quantité d'azote totale produite par les animaux, calculée avant toute résorption, notamment par l'alimentation ou l'utilisation de litières, tant que la résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux élevages dans le canton n'est pas réalisée. Dans le respect des objectifs de réduction des apports azotés fixés à l'article R. 211-81, des dérogations peuvent être accordées par le préfet afin de permettre l'installation de jeunes agriculteurs et de ne pas entraver le développement des exploitations de dimension économique insuffisante n'excédant pas 3 unités de travail agricole (UTA). Ces dérogations ne peuvent avoir pour effet, dans le canton en cause, d'augmenter la production d'azote au-delà d'une quantité appelée marge cantonale, définie par le programme d'action. A tout moment la marge utilisable ne peut excéder 25 % de la quantité d'azote effectivement résorbée dans le canton par traitement ou transfert des effluents, adaptation de l'alimentation des animaux et gain de surface d'épandage ; ce pourcentage est réduit à 15 % si le canton est situé dans un bassin versant soumis aux dispositions de l'article R. 211-83. Toutefois, un exploitant qui bénéficie du transfert ou de l'attribution d'une quantité de référence laitière peut augmenter la production d'azote dans son exploitation à concurrence de la quantité produite par les animaux correspondant à cette référence laitière, sous réserve du respect des dispositions du titre Ier du livre V et des prescriptions du programme d'action. Dans les mêmes conditions, un exploitant qui bénéficie de l'attribution de droits à primes bovines et ovines peut augmenter la production d'azote dans son exploitation à concurrence de la quantité produite par les animaux correspondant aux droits à primes attribués. 5° Les conditions dans lesquelles des sites d'élevage peuvent être regroupés. Le préfet peut autoriser le regroupement de plusieurs sites sur un seul sous réserve que tous les sites participant au regroupement soient situés en zone d'excédent structurel, qu'ils soient conformes aux dispositions du titre Ier du livre V, qu'ils respectent les prescriptions du programme d'action et que l'exploitation qui héberge le site regroupé soit conforme à l'article L. 331-1 du code rural. III. - Lorsque, après regroupement, la taille de l'exploitation excède les limites figurant dans le tableau annexé au présent article, une partie des quantités d'azote reprises est prélevée et affectée à une réserve départementale. Toutefois, ce prélèvement n'est pas opéré lorsque les sites regroupés ont été exploités par le même exploitant avant une date fixée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 211-81. La réserve départementale est également alimentée par une partie des quantités d'azote qui étaient produites par les exploitants cessant leur activité, dans une proportion fixée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 211-81. Au vu des progrès de la résorption de l'excédent structurel d'azote lié aux élevages dans les cantons en excédent structurel, et après avis du préfet de région, le préfet peut attribuer les quantités d'azote de la réserve départementale aux jeunes agriculteurs et aux exploitations de dimension économique insuffisante mentionnés au 4° du II.
Tableau de l'article R. 211-82
Limites de développement des exploitations de dimension économique insuffisante (EDEI) pouvant bénéficier d'une dérogation au titre du 4° du II de l'article ci-dessus Peuvent bénéficier d'une dérogation les exploitations n'excédant pas 3 unités de travail agricole (UTA), avec les équivalences suivantes :
DIMENSION de l'exploitation nombre d'UTA
NAISSEURS-engraisseurs nombre de truies
VOLAILLES de chair nombre de m2
VOLAILLES de ponte nombre de places
1 UTA
120
2 400
40 000
2 UTA
160
3 300
55 000
3 UTA
200
4 200
70 000
Nota. - Le cheptel des élevages non spécifiés ci-dessus est déterminé par le préfet par équivalence, conformément aux règles des projets agricoles départementaux. ######## Article R211-83 I. - Dans les bassins versants situés en amont des prises d'eau superficielle utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine qui présentent des concentrations en nitrates ne respectant pas les exigences de qualité fixées par l'article R. 1321-13 et l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique, le préfet détermine les zones dans lesquelles le programme d'action comporte, outre les mesures mentionnées à l'article R. 211-81 et adaptées si nécessaire, des actions complémentaires. II. - Les actions complémentaires comportent : 1° L'obligation de couverture du sol sur toutes les parcelles pendant les périodes présentant des risques de lessivage. Les modalités de cette obligation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé ; 2° L'obligation, en bordure des cours d'eau, de maintenir l'enherbement des berges, les surfaces en herbe, haies ou arbres et tout aménagement contribuant à limiter le transfert d'azote vers les eaux superficielles ; 3° La fixation de prescriptions relatives au retournement des prairies de plus de trois ans ; 4° La limitation des apports d'azote, toutes origines confondues ; 5° Le cas échéant, certaines des actions renforcées citées à l'article R. 211-82. III. - Ces mesures, ajustées à l'ampleur du dépassement constaté, s'imposent à chaque exploitant agricole sur les terres de son exploitation situées dans le bassin versant concerné. Elles visent à restaurer une eau conforme aux exigences de qualité fixées à l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique. Elles peuvent être adaptées à chaque exploitation ou groupe d'exploitations en fonction de leur situation dans le bassin versant et des risques qui leur sont spécifiques. IV. - Elles sont inscrites dans le plan de gestion des ressources en eau prévu par l'article R. 1321-42 du code de la santé publique. V. - Si, au cours d'un programme d'action, les concentrations en nitrates d'un bassin versant situé en amont d'une ou plusieurs prises d'eau superficielle destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine viennent à dépasser les limites fixées à l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique, des actions complémentaires sont mises en vigueur dans un délai de six mois à compter de la constatation du dépassement par le préfet. ######## Article R211-84 Le programme d'action est arrêté par le préfet après avoir consulté le conseil général, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, la chambre départementale d'agriculture, l'agence de l'eau et, s'il y a lieu, le comité technique de l'eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l'issue de ce délai, les consultations sont réputées effectives. Le programme d'action est réexaminé et, le cas échéant, révisé, tous les quatre ans au moins, à l'initiative du préfet et selon les mêmes formes. Dans les cas de situations exceptionnelles, tels les grands accidents climatiques, le préfet peut déroger temporairement à certaines mesures du programme d'action, après avoir pris l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. ######## Article R211-85 Sans préjudice de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrates d'origine agricole, les ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la santé évaluent au moins tous les quatre ans l'efficacité des programmes d'action. A cet effet, ils peuvent consulter l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, les organisations professionnelles agricoles, les associations agréées de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, ainsi que les distributeurs d'eau. ####### Paragraphe 3 : Indemnité compensatoire de couverture des sols ######## Article D211-86 Une aide financière peut être accordée pour l'implantation, pendant les périodes présentant des risques de lessivage définies par arrêté préfectoral, de cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN) spécifiques sur les surfaces agricoles situées dans les zones d'actions complémentaires définies en application des dispositions de l'article R. 211-83. Cette aide financière porte le nom " d'indemnité compensatoire de couverture des sols ". ######## Article D211-87 Peuvent bénéficier de l'indemnité compensatoire de couverture des sols les agriculteurs qui, sur leurs terres qui sont situées dans les zones d'actions complémentaires définies à l'article D. 211-86, implantent une culture intermédiaire piège à nitrates sur une superficie minimum définie par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, et satisfont à l'obligation de couverture des sols fixée par les articles R. 211-80 à R. 211-85. ######## Article D211-88 Les exploitants déposant une demande d'indemnité compensatoire de couverture des sols doivent : 1° Respecter, pour les superficies déclarées, les caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates définies par arrêté préfectoral ; 2° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois années précédant la demande, d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de leur activité d'exploitation aux dispositions de l'article L. 1324-3 du code de la santé publique ou sanctionnée en application : a) Du premier alinéa de l'article L. 216-6 et des articles L. 216-8, L. 216-10 et L. 514-9 à L. 514-12 ; b) De l'article 43 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; c) De l'article R. 216-10 ; d) Du III de l'article R. 216-8. ######## Article D211-89 L'indemnité compensatoire de couverture des sols n'est pas versée si l'exploitant fait l'objet, pendant l'année civile au cours de laquelle la demande a été déposée, d'une condamnation devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de l'activité d'exploitation aux dispositions mentionnées au 2° de l'article D. 211-88. Dans le cas où cette condamnation est intervenue à une date postérieure au paiement de l'indemnité compensatoire, il est procédé à la répétition de la somme versée à l'exploitant. ######## Article D211-90 Les demandes d'indemnité compensatoire de couverture des sols sont déposées à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont relève la commune du siège d'exploitation avant la date fixée par arrêté préfectoral. La décision d'attribution de l'aide est prise par le préfet de département. ######## Article D211-91 L'indemnité compensatoire est allouée annuellement. Elle est calculée comme le produit de la superficie déclarée en culture intermédiaire piège à nitrates par le demandeur et d'un montant forfaitaire fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget. L'aide est plafonnée par demandeur à 30 % de la surface agricole utile totale de son exploitation. ######## Article D211-92 I.-Sans préjudice des sanctions pénales prévues au II de l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et à l'article R. 216-10, les modalités particulières suivantes sont appliquées pour le calcul du montant de l'indemnité compensatoire en cas d'irrégularité constatée lors de contrôles et résultant du non-respect des caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates mentionnée au 1° de l'article D. 211-88 ou du non-respect de l'obligation de couverture du sol fixée par les articles R. 211-80 à R. 211-85 : Il est défini une surface révisée pour le calcul de laquelle il est tenu compte de l'écart observé entre la superficie déclarée en CIPAN par le demandeur plafonnée à 30 % de la surface agricole utile totale de l'exploitation et la surface constatée lors du contrôle pour laquelle toutes les caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates ont été respectées, de la façon suivante : 1° Si cet écart est inférieur à 3 % de la surface constatée lors du contrôle, la surface révisée est égale à cette même surface constatée ; 2° Si cet écart est supérieur ou égal à 3 % et inférieur à 20 % de la surface constatée lors du contrôle, la surface révisée est égale à cette même surface constatée diminuée de deux fois l'écart ; 3° Si cet écart est supérieur ou égal à 20 % de la surface constatée lors du contrôle, la surface révisée est égale à zéro. II.-La surface révisée est plafonnée à 30 % de la surface agricole utile totale de l'exploitation. III.-Pour le calcul de la surface indemnisée, il est tenu compte de la superficie de l'exploitation située en zone d'actions complémentaires ne satisfaisant pas à l'obligation de couverture des sols fixée par les articles R. 211-80 à R. 211-85, de la façon suivante : 1° Si la superficie non couverte est inférieure à 3 % de la surface révisée, la surface indemnisée est égale à la surface révisée ; 2° Si la superficie non couverte est supérieure ou égale à 3 % et inférieure à 20 % de la surface révisée, la surface indemnisée est égale à la surface révisée diminuée du double de la superficie non couverte ; 3° Si la superficie non couverte est supérieure ou égale à 20 % de la surface révisée, la surface indemnisée est égale à zéro. ######## Article D211-93 Le paiement de l'aide est assuré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA). ###### Sous-section 4 : Zones sensibles ####### Article R211-94 Les zones sensibles comprennent les masses d'eau particulièrement sensibles aux pollutions, notamment celles dont il est établi qu'elles sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures ne sont pas prises, et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote ou de ces deux substances doivent, s'ils sont cause de ce déséquilibre, être réduits. Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de l'état des eaux et de toute autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones sensibles en concertation avec des représentants des communes et de leurs groupements, des usagers de l'eau, des personnes publiques ou privées qui concourent à l'assainissement des eaux usées, à la distribution des eaux et des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs. Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones sensibles aux préfets intéressés, qui consultent les conseils généraux et les conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les chambres d'agriculture. Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones sensibles après avis du comité de bassin. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis. ####### Article R211-95 L'identification des masses d'eau sensibles est réexaminée au moins tous les quatre ans par le préfet coordonnateur de bassin. S'il y a lieu de modifier cette identification, la révision se fait dans les conditions prévues à l'article R. 211-94. ###### Sous-section 5 : Servitudes d'utilité publique instituées pour la création, la préservation ou la restauration de certaines zones ####### Article R211-96 L'enquête publique préalable à l'instauration des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 211-12 est effectuée dans les conditions fixées par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, lorsque des enquêtes conjointes sont organisées en application de l'article R. 123-4, les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du même code sont applicables. ####### Article R211-97 I. - Le dossier soumis à l'enquête comprend : 1° Une notice explicative indiquant les raisons pour lesquelles les servitudes sont instituées ; 2° Un document indiquant la nature des sujétions et interdictions qui résultent de ces servitudes et leurs conséquences pour l'environnement, y compris les éléments mentionnés au VI de l'article L. 211-12 dont la suppression, la modification ou l'instauration est nécessaire, ainsi que le délai imparti pour réaliser cette opération ; 3° Un plan faisant apparaître le périmètre à l'intérieur duquel ces servitudes s'exercent, les parcelles auxquelles elles s'appliquent et l'indication des diverses sujétions résultant des servitudes ; 4° La liste des propriétaires dont les terrains sont grevés de servitudes ; 5° Un projet d'arrêté définissant les servitudes. II. - Lorsqu'il est fait application du second alinéa de l'article R. 211-96, le dossier est complété par les autres pièces prévues au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ####### Article R211-98 Sans préjudice des modalités de publicité de l'ouverture de l'enquête publique prévue aux articles R. 11-4 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude, selon les modalités fixées par l'article R. 11-22 du même code. Les propriétaires auxquels notification a été faite sont tenus de fournir au bénéficiaire de la servitude les indications prévues à l'article R. 11-23 de ce code. ####### Article R211-99 Après avoir consulté la commission départementale des risques naturels majeurs, le préfet statue sur l'instauration des servitudes par arrêté dans les trois mois à compter du jour de réception en préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. L'arrêté préfectoral fixe notamment le périmètre et les parcelles frappées de servitudes, les types de travaux ou ouvrages qui sont interdits ou soumis à déclaration en application de l'article L. 211-12 ainsi que le délai d'évacuation des engins mobiles prévu au dernier alinéa du IV de cet article. Pour les travaux et ouvrages autres que ceux soumis à autorisation ou déclaration au titre du code de l'urbanisme, l'arrêté précise les modalités de la déclaration spéciale prévue aux IV et V de l'article L. 211-12, telles que fixées à l'article R. 211-103. ####### Article R211-100 L'arrêté est notifié aux maires des communes concernées et au bénéficiaire de la servitude. Ce dernier le notifie à chaque propriétaire intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au cas où la résidence du propriétaire est inconnue, la notification de l'acte est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la propriété. L'arrêté préfectoral est affiché à la mairie de chacune des communes concernées pendant quinze jours au moins et fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que d'une mention dans deux journaux locaux. ####### Article R211-101 Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification aux propriétaires prévue à l'article R. 211-100, aucun accord n'a pu s'établir sur le montant des indemnités consécutives à l'application des servitudes, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues aux articles L. 13-2 à L. 13-9 et R. 13-1 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ####### Article R211-102 Lorsqu'elle ne nécessite pas de travaux, la mise en oeuvre de la servitude est autorisée par l'arrêté prévu à l'article R. 211-99. Lorsque des travaux sont nécessaires, le préfet prend un arrêté pour constater leur achèvement et autoriser la mise en oeuvre de la servitude. Le préfet établit, si nécessaire, en liaison avec les maires des communes concernées, des consignes de sécurité qui précisent notamment les modalités d'information du public. Les frais d'affichage sont à la charge du bénéficiaire de la servitude. ####### Article R211-103 Toute personne souhaitant réaliser des travaux ou ouvrages soumis à déclaration par un arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique en application de l'article L. 211-12 et n'entrant pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme remplit une déclaration qui indique : 1° Ses nom et adresse ; 2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ; 3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés ; 4° Un document justifiant la compatibilité du projet avec la servitude d'utilité publique ; 5° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°. ####### Article R211-104 La déclaration est adressée par pli recommandé avec accusé de réception au maire de la commune dans laquelle les travaux ou ouvrages sont envisagés. Le maire transmet sans délai un exemplaire de la déclaration au préfet et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration en préfecture pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Le préfet transmet un exemplaire de la déclaration pour avis au bénéficiaire de la servitude, s'il ne s'agit pas de la commune. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai d'un mois. ####### Article R211-105 Conformément aux dispositions de l'article L. 211-12, le droit de préemption urbain prévu au XI de cet article peut être institué, même en l'absence de plan local d'urbanisme, dans les zones mentionnées au II du même article. ####### Article R211-106 La collectivité publique, propriétaire de terrains situés dans une zone visée à l'article L. 211-12, qui entend prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol en application de l'article L. 211-13, à l'occasion du renouvellement des baux ruraux portant sur ces terrains, notifie ces prescriptions au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail en cours. Si la collectivité notifie au preneur de nouvelles prescriptions avant la fin de son bail, mais au-delà du délai de dix-huit mois, les nouvelles prescriptions ne peuvent entrer en vigueur avant un délai de dix-huit mois à compter de cette notification. La notification est donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Elle indique les motifs justifiant les prescriptions et les parcelles concernées et précise que la décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. ###### Sous-section 6 : Zones d'érosion ####### Article R211-107 Les dispositions relatives à la prévention de l'érosion causée par l'agriculture sont énoncées aux articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural. ###### Sous-section 7 : Zones humides ####### Article R211-108 I.-Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l'article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. II.-La délimitation des zones humides est effectuée à l'aide des cotes de crue ou de niveau phréatique, ou des fréquences et amplitudes des marées, pertinentes au regard des critères relatifs à la morphologie des sols et à la végétation définis au I. III.-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et établit notamment les listes des types de sols et des plantes mentionnés au I. IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau, plans d'eau et canaux, ainsi qu'aux infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées ou des eaux pluviales. ####### Article R211-109 Les dispositions applicables aux zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l'article L. 211-3 sont fixées par les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural. ###### Sous-section 8 : Zones de protection des aires d'alimentation des captages ####### Article R211-110 Les dispositions applicables aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de l'article L. 211-3 sont fixées par les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural. ##### Section 5 : Organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation ###### Article R211-111 Pour l'application de la présente section, la gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation s'applique à tous les prélèvements destinés à l'irrigation à des fins agricoles, à l'exception des prélèvements à usage domestique au sens de l'article R. 214-5. ###### Article R211-112 L'organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l'article L. 211-3 est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de : 1° Déposer la demande d'autorisation unique pluriannuelle de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation, qui lui est délivrée conformément à la procédure prévue par les articles R. 214-31-1 à R. 214-31-3 ; 2° Arrêter chaque année un plan de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau en application des articles R. 211-66 à R. 211-70 ; le plan est présenté au préfet pour homologation selon les modalités prévues par l'article R. 214-31-3 ; 3° Donner son avis au préfet sur tout projet de création d'un ouvrage de prélèvement dans le périmètre ; en l'absence d'avis émis dans le délai d'un mois à compter de la date de sa saisine, l'organisme unique est réputé avoir donné un avis favorable ; 4° Transmettre au préfet avant le 31 janvier un rapport annuel en deux exemplaires, permettant une comparaison entre l'année écoulée et l'année qui la précédait et comprenant notamment : a) Les délibérations de l'organisme unique de l'année écoulée ; b) Le règlement intérieur de l'organisme unique ou ses modifications intervenues au cours de l'année ; c) Un comparatif pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés, le volume alloué et le volume prélevé à chaque point de prélèvement ; d) L'examen des contestations formées contre les décisions de l'organisme unique ; e) Les incidents rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en oeuvre pour y remédier. Les pièces justificatives de ce rapport sont tenues à la disposition du préfet par l'organisme unique. Le préfet transmet à l'agence de l'eau un exemplaire du rapport. L'organisme unique de gestion collective peut aussi, dans les conditions fixées par les dispositions de la sous-section 4 de la section 3 du chapitre III du présent titre, souscrire pour le compte des préleveurs irrigants la déclaration relative à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau et collecter cette redevance et en reverser le produit à l'agence de l'eau. ###### Article R211-113 I.-Toute personne morale candidate pour une désignation comme organisme unique de gestion collective au sens de l'article R. 211-112 dépose sa demande auprès du préfet. La demande comporte la raison sociale et la dénomination de la candidate, l'adresse de son siège social, ses statuts, la composition de ses organes dirigeants, les éléments financiers des trois derniers exercices. Elle justifie le périmètre de gestion proposé qui doit être cohérent avec les besoins d'irrigation et la ressource en eau disponible. La candidature fait l'objet d'un avis publié par la personne candidate et à ses frais dans au moins un journal local ou régional diffusé sur l'ensemble du périmètre proposé et affiché en mairie dans chaque commune située dans ce périmètre. Un registre est tenu à la disposition du public à la préfecture et en sous-préfecture. Le préfet recueille l'avis du conseil général, des chambres d'agriculture et de l'agence de l'eau ainsi que de la commission locale de l'eau si le périmètre est situé dans le champ d'application d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé. En l'absence d'avis émis dans le délai de deux mois de la saisine, l'avis est réputé favorable. L'arrêté préfectoral qui délimite le périmètre de gestion collective et y désigne l'organisme unique est pris dans un délai de six mois à compter du jour de réception de la demande. Lorsque le périmètre figurant dans la demande s'étend sur plus d'un département, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets intéressés, chacun d'entre eux menant les consultations relevant de sa compétence. II.-En zone de répartition des eaux, le préfet peut désigner d'office un organisme unique de gestion collective sur le périmètre qu'il détermine. Préalablement à cette désignation d'office, il publie un avis dans au moins un journal local diffusé sur l'ensemble du périmètre envisagé. Cet avis est affiché en mairie dans chaque commune située dans ce périmètre. Un registre est tenu à la disposition du public à la préfecture et en sous-préfecture. Le préfet procède aux consultations prévues au troisième alinéa du I ci-dessus. L'organisme unique de gestion collective peut être constitué d'office sous la forme d'une association syndicale régie par les dispositions du titre IV de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. L'association syndicale de propriétaires est assortie d'un comité consultatif comprenant des représentants des préleveurs irrigants non propriétaires chargé de donner son avis sur les délibérations des organes de l'association syndicale relatives à la demande d'autorisation unique pluriannuelle et aux plans annuels de répartition du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé. La composition du comité consultatif et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par les statuts de l'association syndicale. III.-L'arrêté délimitant le périmètre et désignant l'organisme unique en application des dispositions du I et du II ci-dessus est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et sur le site internet de la préfecture. Un extrait de cet arrêté est affiché pendant un mois au moins dans les mairies de chacune des communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre délimité par l'arrêté. Un avis mentionnant l'arrêté est publié, par les soins du préfet et aux frais de l'organisme unique, dans au moins un journal local ou régional diffusé dans le département ou les départements concernés. Une copie de l'arrêté est adressée aux présidents des commissions locales de l'eau consultées. IV.-La modification du périmètre ou le remplacement de l'organisme unique est soumis aux mêmes formalités que celles applicables à l'arrêté initial. ###### Article R211-114 L'organisme unique de gestion collective se substitue de plein droit aux pétitionnaires ayant présenté une demande d'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation en cours d'instruction à la date de sa désignation. Jusqu'à la délivrance de l'autorisation unique pluriannuelle prévue à l'article R. 214-31-2, les demandes individuelles d'autorisation de prélèvements pour l'irrigation sont présentées par l'organisme unique pour le compte du préleveur et sont instruites selon les modalités prévues par l'article R. 214-24. Dans le périmètre institué en application de l'article R. 211-113, toute demande de prélèvement d'eau pour l'irrigation présentée par une personne autre que l'organisme unique est rejetée de plein droit. ###### Article R211-115 L'organisme unique de gestion collective dispose d'un délai de deux ans à partir de sa désignation pour déposer le dossier complet de la demande d'autorisation unique pluriannuelle. Le préfet peut proroger ce délai d'une durée ne pouvant excéder un an. En cas de dépassement du délai imparti, le préfet peut mettre fin à la mission de l'organisme unique. ###### Article R211-116 En cas de défaillance de l'organisme unique désigné d'office, le préfet peut, après mise en demeure restée sans effet pendant un mois, faire procéder d'office, aux frais de cet organisme, à l'exécution des actes relevant des missions définies à l'article R. 211-112. En cas de défaillance de l'organisme unique désigné en application du I de l'article R. 211-113 et lorsqu'une mise en demeure notifiée à l'organisme est restée sans effet pendant un mois, le préfet peut, après avoir mis l'organisme en mesure de présenter ses observations, mettre fin à sa mission. ###### Article R211-117 Lorsqu'un organisme unique désigné en application du I de l'article R. 211-113 demande au préfet de mettre fin à sa mission, le préfet dispose d'un délai de six mois pour désigner un nouvel organisme unique de gestion collective auquel sont transférées les autorisations uniques pluriannuelles de prélèvement. A défaut de désignation d'un autre organisme unique, les autorisations dont l'organisme unique était titulaire, deviennent caduques. #### Chapitre II : Planification ##### Section 1 : Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ###### Sous-section 1 : Délimitation des bassins ####### Article R212-1 Un arrêté du ministre chargé de l'environnement délimite les bassins ou groupements de bassins en respectant les limites communales. Lorsque des masses d'eau souterraines et des eaux maritimes s'étendent sur plusieurs bassins, l'arrêté précise, en fonction de leur situation géographique ou des effets des prélèvements ou des pollutions dans chaque bassin ou groupement de bassins, à quel bassin ces eaux sont rattachées. ####### Article R212-2 Lorsqu'un bassin ou groupement de bassins s'étend au-delà des frontières sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, le préfet coordonnateur de bassin est chargé, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, d'assurer la coordination avec les autorités compétentes de cet Etat en vue de la délimitation du bassin ou groupement de bassins international et de l'élaboration, en application des articles R. 212-19 à R. 212-21, d'un programme de mesures qui tienne compte du bassin ou groupement de bassins dans son ensemble. Si le bassin ou groupement de bassins s'étend sur le territoire d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, le préfet coordonnateur de bassin est également chargé, sous l'autorité du ministre des affaires étrangères, d'assurer une coordination avec les autorités étrangères compétentes de cet Etat. ###### Sous-section 2 : Analyse des caractéristiques du bassin ou du groupement de bassins ####### Article R212-3 I.-Pour l'application du 1° du II de l'article L. 212-1, le comité de bassin établit un état des lieux qui rassemble les analyses suivantes : 1° L'analyse des caractéristiques du bassin ou du groupement de bassins comportant : a) Une présentation générale de sa géographie, de son climat et de son économie ; b) La délimitation des masses d'eau de surface et des masses d'eau souterraines, leur classification par catégories et typologies et l'évaluation de leur état. 2° L'analyse des incidences des activités humaines sur l'état des eaux comportant : a) Une description des types et de l'ampleur des rejets et des prélèvements d'eau dus aux activités urbaines, industrielles, agricoles et aux usages domestiques ; b) L'évaluation de leurs incidences sur l'état des masses d'eau ; c) L'évolution prévisible de la demande en eau et de la ressource disponible et de la répartition de cette ressource entre les utilisateurs ; d) L'identification des masses d'eau qui risquent, par l'effet de l'activité humaine, de ne pas satisfaire aux objectifs de qualité environnementale mentionnés au IV de l'article L. 212-1. 3° L'analyse économique de l'utilisation de l'eau dans le bassin ou le groupement de bassins comportant : a) Une description des activités dont les effets sur l'état des eaux du bassin ou du groupement de bassins ont un impact économique significatif ; b) Une présentation générale des modalités de tarification des services collectifs de distribution d'eau et d'irrigation et des prix moyens constatés dans le bassin ou le groupement de bassins ; c) Une estimation par secteur, en distinguant au moins les activités industrielles, les activités agricoles et les usages domestiques, des dépenses et des recettes relatives à l'approvisionnement en eau et à l'épuration des rejets ; d) Une évaluation des coûts que représente pour l'environnement et la ressource en eau l'altération par les activités humaines de l'état des eaux, en tenant compte des avantages qu'apportent ces activités à l'environnement et des dommages qu'elles lui causent ; e) Les modalités de prise en charge des coûts liés à l'utilisation de l'eau et de répartition de ceux-ci entre les différents usagers de l'eau et les personnes exerçant une activité ayant un impact significatif sur l'état des eaux, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques. II.-L'état des lieux est approuvé par le préfet coordonnateur de bassin. Il est mis à jour selon les mêmes modalités au moins deux ans avant la mise à jour du schéma directeur, puis tous les six ans à compter de la date de la dernière mise à jour. ####### Article R212-4 I.-Le comité de bassin élabore et met à jour le registre des zones protégées qui indique : 1° Les zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine fournissant plus de 10 mètres cubes par jour ou desservant plus de 50 personnes ainsi que les zones identifiées pour un tel usage dans le futur ; 2° Les zones de production conchylicole ainsi que, dans les eaux intérieures, les zones où s'exercent des activités de pêche d'espèces naturelles autochtones, dont l'importance économique a été mise en évidence par l'état des lieux mentionné à l'article R. 212-3 ; 3° Les zones de baignade et d'activités de loisirs et de sports nautiques ; 4° Les zones vulnérables figurant à l'inventaire prévu par l'article R. 211-75 ; 5° Les zones sensibles aux pollutions désignées en application de l'article R. 211-94 ; 6° Les sites Natura 2000. II.-Une version abrégée du registre, composée de documents cartographiques et de la liste des textes de référence pour chaque catégorie de zones protégées, est jointe au dossier du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. ####### Article R212-5 Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application de la présente sous-section. Il détermine notamment les méthodes et les critères à mettre en oeuvre pour délimiter et classer les masses d'eau, dresser l'état des lieux et établir le registre des zones protégées. ###### Sous-section 3 : Procédure d'élaboration et de mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ####### Article R212-6 Le comité de bassin arrête, trois ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le calendrier et le programme de travail indiquant les modalités d'élaboration ou de mise à jour du schéma directeur. Deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur, le comité de bassin établit une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin ou groupement de bassins en matière de gestion de l'eau. Dès que ces documents sont établis, le président du comité de bassin les adresse, pour information et observations éventuelles, aux conseils régionaux, aux conseils généraux, aux chambres consulaires, aux conseils économiques et sociaux régionaux ainsi que, lorsqu'ils existent, aux établissements publics territoriaux de bassin et, aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne. Il met ces documents à la disposition du public, pendant six mois au moins, dans les préfectures et au siège de l'agence de l'eau, où un registre est prévu pour recueillir toutes observations, ainsi que sur un site internet. La consultation est annoncée, quinze jours avant son engagement, par la publication dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins d'un avis indiquant les dates et lieux de la consultation ainsi que l'adresse du site internet. ####### Article R212-7 Dans le respect des prescriptions relatives à l'évaluation environnementale et au vu des observations du public recueillies au cours de la consultation prévue à l'article R. 212-6, le comité de bassin établit le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Le préfet coordonnateur de bassin porte à la connaissance du comité de bassin les projets répondant à des motifs d'intérêt général qui sont de nature, par les modifications qu'ils apportent à une masse d'eau, à compromettre la réalisation des objectifs tendant à rétablir le bon état de cette masse d'eau ou à prévenir sa détérioration, malgré les mesures prises pour atténuer ces effets négatifs et en l'absence d'autres moyens permettant d'obtenir de meilleurs résultats environnementaux. Le comité de bassin soumet le projet du schéma directeur, un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, à la consultation du public selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 212-6. Cette consultation tient lieu de la procédure de mise à disposition du public prévue en matière d'évaluation environnementale. Il transmet le projet aux associations agréées de protection de l'environnement et aux associations agréées de consommateurs qui lui en font la demande. Dans les conditions prévues à l'article L. 124-1, les documents de référence, notamment l'état des lieux, le registre des zones protégées et les données utilisées pour l'élaboration du projet, sont mis à la disposition de toute personne qui en fait la demande. Au terme de la consultation du public, le président du comité de bassin transmet pour avis le projet aux conseils régionaux, aux conseils généraux, aux chambres consulaires, aux conseils économiques et sociaux régionaux et, lorsqu'ils existent, aux établissements publics territoriaux de bassin, ainsi qu'au Comité national de l'eau et au Conseil supérieur de l'énergie et du gaz. A défaut de réception de l'avis dans le délai de quatre mois à compter de la transmission du document, l'avis est réputé donné. Le comité de bassin adopte le projet et le soumet pour approbation au préfet coordonnateur de bassin. L'arrêté approuvant le schéma directeur est publié au Journal officiel de la République française, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins. Il mentionne l'adresse des lieux et du site internet du comité de bassin où le schéma directeur est tenu à la disposition du public, ainsi que les informations prévues en matière d'évaluation environnementale. ####### Article R212-8 Si l'échéance du 22 décembre 2009 et les délais prévus par les articles R. 212-6 et R. 212-7 ne peuvent pas être respectés, le préfet coordonnateur de bassin, en application du V de l'article L. 212-2, met le comité de bassin en demeure d'élaborer ou de mettre à jour dans un délai de quatre mois le ou les documents mentionnés aux articles R. 212-3, R. 212-4, R. 212-6 ou R. 212-7. Si le délai n'est pas respecté, le préfet coordonnateur de bassin se substitue au comité de bassin pour élaborer et mettre à jour le document en cause. Après avoir recueilli l'avis du comité de bassin ou, en l'absence d'avis de celui-ci reçu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document, le préfet coordonnateur de bassin engage la procédure de consultation prévue pour ce document par les articles R. 212-6 et R. 212-7. ###### Sous-section 4 : Contenu du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ####### Article R212-9 Afin d'assurer la protection des eaux et la lutte contre la pollution en application de l'article L. 211-1, les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prennent en compte les dispositions des arrêtés du ministre chargé de l'environnement fixant les modalités et délais de réduction progressive et d'élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses dont ils dressent la liste. Lorsque cela est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux prévu au IV de l'article L. 212-1, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux définit des objectifs plus stricts de réduction ou d'élimination en indiquant les raisons de ce choix. ####### Article R212-10 Pour l'application du 1° du IV de l'article L. 212-1, l'état d'une eau de surface est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état écologique et sur son état chimique. Pour les eaux maritimes comprises entre 1 mille nautique au-delà de la ligne de base et la limite des eaux territoriales, l'état de l'eau est défini par la seule appréciation de son état chimique. L'état écologique, apprécié pour chaque catégorie de masses d'eau, comprend cinq classes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais, définies par rapport à une situation exempte d'altérations dues à l'activité humaine. L'état chimique des eaux de surface est considéré comme bon lorsque les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale. ####### Article R212-11 I.-Pour l'application du 2° du IV de l'article L. 212-1, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique l'emplacement des masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines et les motifs pour lesquels ces masses d'eau ont été ainsi désignées. Cette désignation fait l'objet d'un réexamen lors de chacune des mises à jour du schéma. Le schéma directeur comporte également la liste des projets mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 212-7 et indique les raisons des modifications qu'ils apportent à la masse d'eau affectée. II.-Une masse d'eau de surface artificielle ou fortement modifiée relève du régime prévu au 2° du IV de l'article L. 212-1 lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1° Les mesures qui seraient nécessaires, en matière d'hydromorphologie, pour obtenir un bon état écologique conformément au 1° du IV de l'article L. 212-1 auraient des incidences négatives importantes sur l'environnement ou sur la navigation, les installations portuaires, les loisirs aquatiques, sur le stockage d'eau nécessaire à l'approvisionnement en eau potable, à l'irrigation ou à la production d'électricité, sur la régulation des débits, la protection contre les inondations et le drainage des sols ou sur d'autres activités humaines aussi importantes pour le développement durable ; 2° Les avantages associés à la création artificielle ou aux fortes modifications de la masse d'eau ne peuvent être obtenus, pour des motifs d'ordre technique ou en raison de coûts disproportionnés, par d'autres moyens permettant de parvenir à des résultats environnementaux sensiblement meilleurs. III.-L'état d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée par les activités humaines est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son potentiel écologique et sur son état chimique. Le potentiel écologique d'une masse d'eau artificielle ou fortement modifiée comprend quatre classes : bon et plus, moyen, médiocre et mauvais, définies par référence aux niveaux de qualité de la catégorie de masse d'eau de surface naturelle la plus comparable. ####### Article R212-12 Pour l'application du 3° du IV de l'article L. 212-1, l'état d'une eau souterraine est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état quantitatif et sur son état chimique. L'état quantitatif d'une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendantes en application du principe de gestion équilibrée énoncé à l'article L. 211-1. L'état chimique d'une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne dépassent pas les normes définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement et n'empêchent pas d'atteindre les objectifs fixés pour les eaux de surface alimentées par cette masse d'eau souterraine et lorsqu'il n'est constaté aucune intrusion d'eau salée due aux activités humaines. ####### Article R212-13 Pour l'application du 4° du IV de l'article L. 212-1, la prévention de la détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte qu'aucune des masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait au début de la période considérée. ####### Article R212-14 Afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux fixe, dans les zones de protection des prélèvements d'eau et, le cas échéant, dans d'autres zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4, des objectifs plus stricts qui visent à prévenir les pollutions, notamment par les nitrates et pesticides. ####### Article R212-15 I.-Pour l'application du V de l'article L. 212-1, les reports d'échéances pour la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° à 3° du IV, prévus par le schéma directeur d'aménagement et de gestion, peuvent être justifiés notamment par : 1° Les délais prévisibles pour la réalisation des travaux et la réception des ouvrages, y compris les délais des procédures administratives d'enquête préalable, de financement et de dévolution des travaux ; 2° Les incidences du coût des travaux sur le prix de l'eau et sur les activités économiques, comparées à la valeur économique des bénéfices environnementaux et autres avantages escomptés ; 3° Les délais de transfert des pollutions dans les sols et les masses d'eau et le temps nécessaire au renouvellement de l'eau. II.-Le présent article n'est applicable dans les zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4 que sous réserve du respect des normes et dispositions particulières applicables à ces zones. ####### Article R212-16 I.-Le recours aux dérogations prévues au VI de l'article L. 212-1 n'est admis qu'à la condition : 1° Que les besoins auxquels répond l'activité humaine affectant l'état de masses d'eau ne puissent être assurés par d'autres moyens ayant de meilleurs effets environnementaux ou susceptibles d'être mis en oeuvre pour un coût non disproportionné ; 2° Que les dérogations aux objectifs soient strictement limitées à ce qui est rendu nécessaire par la nature des activités humaines ou de la pollution ; 3° Que ces dérogations ne produisent aucune autre détérioration de l'état des masses d'eau. II.-Les objectifs dérogatoires définis conformément au présent article font l'objet d'un réexamen lors de chaque mise à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. III.-Le présent article n'est applicable dans les zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4 que sous réserve du respect des normes et dispositions particulières applicables à ces zones. ####### Article R212-17 En cas de carence du comité de bassin pour l'application du X de l'article L. 212-1, le préfet coordonnateur de bassin s'y substitue selon les modalités prévues à l'article L. 212-3. ####### Article R212-18 Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement déterminent les modalités d'application de la présente sous-section. Ils définissent notamment les différentes catégories de masses d'eau ainsi que les méthodes et critères servant à caractériser les différents états écologiques et chimiques ou les potentiels écologiques pour chacune de ces catégories et fixent la liste des polluants à prendre en compte et les normes de qualité environnementale correspondantes. Ils précisent les modalités de représentation cartographique de l'état écologique, du potentiel écologique et de l'état chimique des eaux, ainsi que le contenu des cartes et documents à joindre au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. ###### Sous-section 5 : Programme pluriannuel de mesures ####### Article R212-19 En application de l'article L. 212-2-1, le préfet coordonnateur de bassin soumet pour avis au comité de bassin le projet de programme pluriannuel de mesures. A défaut de s'être prononcé dans les quatre mois suivant la transmission du document, le comité de bassin est réputé avoir donné un avis favorable. Le préfet coordonnateur de bassin engage et mène les procédures consultatives prévues à l'article R. 212-7. Au terme de ces consultations, il arrête le programme dont il adresse copie aux préfets des départements inclus dans la circonscription du bassin ou groupement de bassins ainsi qu'au président du comité de bassin. Le programme est tenu à la disposition du public dans les préfectures et sur le site internet et dans les locaux du comité de bassin. ####### Article R212-20 Les mesures figurant dans le programme sont mises en oeuvre sous la forme notamment de dispositions réglementaires, d'incitations financières ou d'accords négociés. ####### Article R212-21 Les mesures à mettre en oeuvre pour les masses d'eau identifiées dans l'état des lieux comme risquant de ne pas satisfaire aux objectifs de qualité environnementale font l'objet d'une analyse économique préalable afin de rechercher leur combinaison la plus efficace à un moindre coût. Afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine conformément aux objectifs mentionnés à l'article R. 212-14, le programme comporte, dans les zones de protection des prélèvements d'eau et, le cas échéant, dans d'autres zones protégées mentionnées à l'article R. 212-4, des mesures particulières propres à prévenir les pollutions, notamment par les nitrates et pesticides. ###### Sous-section 6 : Surveillance et évaluation ####### Article R212-22 Le préfet coordonnateur de bassin établit, après avis du comité de bassin recueilli dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 212-19, un programme de surveillance de l'état des eaux qui définit l'objet et les types des contrôles, leur localisation et leur fréquence ainsi que les moyens à mettre en oeuvre à cet effet. Le programme de surveillance comprend des contrôles particuliers sur les masses d'eau risquant de ne pas atteindre les objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1. Le programme de surveillance est régulièrement mis à jour après consultation du comité de bassin. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les paramètres et les méthodes de contrôle à mettre en oeuvre dans le cadre du programme de surveillance de l'état des eaux. ####### Article R212-23 Dans un délai de trois ans suivant la publication du programme pluriannuel de mesures, le préfet coordonnateur de bassin présente au comité de bassin une synthèse de la mise en oeuvre de ce programme, identifiant, le cas échéant, les difficultés et les retards constatés et proposant les mesures supplémentaires nécessaires. Ces mesures supplémentaires sont arrêtées par le préfet coordonnateur de bassin après avis du comité de bassin. ####### Article R212-24 Ne sont pas prises en compte dans l'évaluation de la réalisation des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux les altérations temporaires de l'état des eaux dues à des causes naturelles ou accidentelles, exceptionnelles ou imprévisibles. Toutefois, le préfet coordonnateur de bassin informe chaque année le comité de bassin de ces altérations et des mesures prises dans le cadre du programme prévu aux articles R. 212-19 à R. 212-21 pour prévenir toute nouvelle dégradation de l'état des eaux, pour restaurer dans les meilleurs délais possibles la masse d'eau affectée dans l'état qui était le sien et pour ne pas compromettre la réalisation des objectifs dans d'autres masses d'eau. Lors de chaque mise à jour, le schéma directeur répertorie ces événements et présente un résumé des effets constatés et des mesures prises pour les atténuer et ne pas compromettre la réalisation des objectifs. ###### Sous-section 7 : Disposition transitoire ####### Article R212-25 Dans chaque bassin et groupement de bassins, le premier schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le premier programme de mesures pris en application de la présente section doivent être publiés au plus tard le 22 décembre 2009. ##### Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux ###### Sous-section 1 : Délimitation du périmètre ####### Article R212-26 Le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini par un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est délimité par un arrêté du préfet du département. Le cas échéant, cet arrêté indique le délai dans lequel le schéma doit être élaboré ou révisé. Lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, il est procédé par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, qui désigne en outre le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma. ####### Article R212-27 Lorsque le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux n'a pas prévu le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou défini son périmètre, le projet de périmètre du schéma est établi par le préfet du département, le cas échéant sur proposition des collectivités territoriales intéressées. Lorsque ce périmètre ne correspond pas à une unité hydrographique cohérente identifiée par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le projet est accompagné d'un rapport justifiant la cohérence hydrographique. Ce projet est transmis pour avis par le préfet aux conseils régionaux, aux conseils généraux et aux communes dont le territoire est situé pour tout ou partie dans le périmètre ainsi qu'aux établissements publics territoriaux de bassin, au comité de bassin et au préfet coordonnateur de bassin intéressés. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois. Le périmètre est délimité par un arrêté du préfet du département ou un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Cet arrêté désigne en outre le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma et rappelle ou indique le délai dans lequel il doit être élaboré ou révisé. ####### Article R212-28 Les arrêtés préfectoraux prévus par les articles R. 212-26 et R. 212-27 sont publiés au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et mis en ligne sur un site internet désigné par le ministère chargé de l'environnement. ###### Sous-section 2 : Commission locale de l'eau ####### Article R212-29 La composition de la commission locale de l'eau est arrêtée par le préfet du département ou le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Les arrêtés portant composition, modification ou renouvellement de la commission locale de l'eau sont publiés au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et sont mis en ligne sur un site internet désigné par le ministère chargé de l'environnement. ####### Article R212-30 La commission locale de l'eau est composée de trois collèges distincts : 1° Le collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux est constitué pour moitié au moins de représentants nommés sur proposition des associations départementales des maires concernés et comprend au moins un représentant de chaque région et de chaque département intéressés ainsi que, le cas échéant, un représentant du parc naturel régional et un représentant de l'établissement public territorial de bassin désignés sur proposition de leurs conseils respectifs. 2° Le collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées comprend au moins un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des associations syndicales de propriétaires ou des représentants de la propriété foncière ou forestière, un représentant des fédérations des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, un représentant des associations de protection de l'environnement et un représentant des associations de consommateurs ainsi que, s'il y a lieu, un représentant des producteurs d'hydroélectricité, un représentant des organismes uniques bénéficiant d'autorisations de prélèvement de l'eau pour l'irrigation et un représentant des associations de pêche professionnelle. 3° Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics intéressés comprend notamment un représentant du préfet coordonnateur de bassin et un représentant de l'agence de l'eau ainsi que, le cas échéant, un représentant du parc national et un représentant du parc naturel marin, désignés sur proposition respectivement du conseil d'administration ou du conseil de gestion du parc. ####### Article R212-31 La durée du mandat des membres de la commission locale de l'eau, autres que les représentants de l'Etat, est de six années. Ils cessent d'en être membres s'ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés. En cas d'empêchement, un membre peut donner mandat à un autre membre du même collège. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre de la commission, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues pour sa désignation, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir. Les fonctions des membres de la commission locale de l'eau sont gratuites. ####### Article R212-32 La commission locale de l'eau élabore ses règles de fonctionnement. Elle se réunit au moins une fois par an. Le président fixe les dates et les ordres du jour des séances de la commission, qui sont envoyés quinze jours avant la réunion. Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Toutefois, la commission ne peut valablement délibérer sur ses règles de fonctionnement ainsi que sur l'adoption, la modification et la révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint après une seconde convocation, la commission peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. La commission locale de l'eau auditionne des experts en tant que de besoin ou à la demande de cinq au moins des membres de la commission. ####### Article R212-33 La commission peut confier son secrétariat ainsi que des études et analyses nécessaires à l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en oeuvre à une collectivité territoriale, à un établissement public territorial de bassin ou à un groupement de collectivités territoriales ou, à défaut, à une association de communes regroupant au moins deux tiers des communes situées dans le périmètre du schéma. ####### Article R212-34 La commission établit un rapport annuel sur ses travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le périmètre défini par l'arrêté pris en application de l'article R. 212-26 ou de l'article R. 212-27. Ce rapport est adopté en séance plénière et est transmis au préfet de chacun des départements intéressés, au préfet coordonnateur de bassin et au comité de bassin concernés. ###### Sous-section 3 : Elaboration du schéma ####### Article R212-35 La procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est conduite par le président de la commission locale de l'eau. Dans un délai de deux mois à compter de l'installation de la commission locale de l'eau, le préfet communique au président de la commission toutes les informations utiles à l'élaboration du schéma et porte à sa connaissance les documents et programmes énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ainsi que tout projet d'intérêt général pouvant avoir des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau. ####### Article R212-36 Le président de la commission locale de l'eau fait établir un état des lieux qui comprend : 1° L'analyse du milieu aquatique existant ; 2° Le recensement des différents usages des ressources en eau ; 3° L'exposé des principales perspectives de mise en valeur de ces ressources compte tenu notamment des évolutions prévisibles des espaces ruraux et urbains et de l'environnement économique ainsi que de l'incidence sur les ressources des programmes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ; 4° L'évaluation du potentiel hydroélectrique par zone géographique établie en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000. ####### Article R212-37 Le rapport environnemental qui doit être établi en application du 5° de l'article R. 122-17 comprend, outre les éléments prévus par l'article R. 122-20, l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article 2-1 de la loi du 16 octobre 1919. ####### Article R212-38 Lorsqu'il est saisi pour avis du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-6, le comité de bassin se prononce sur la compatibilité de ce schéma avec le schéma directeur d'aménagement des eaux et sur sa cohérence avec les schémas d'aménagement et de gestion des eaux déjà arrêtés ou en cours d'élaboration dans le groupement de sous-bassins concerné. ####### Article R212-39 Le projet de schéma, accompagné du rapport environnemental prévu par les articles L. 122-6 et R. 122-20, est adressé pour avis au préfet du département ou au préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma au moins trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. ####### Article R212-40 L'enquête publique à laquelle est soumis le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est régie par les dispositions des articles R. 123-6 à R. 123-23. Toutefois, lorsqu'elle doit se dérouler sur plus d'un département, elle est ouverte et organisée par le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma, par exception à l'article R. 123-7. Le dossier est composé : 1° D'un rapport de présentation ; 2° Du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, du règlement et des documents cartographiques correspondants ; 3° Du rapport environnemental ; 4° Des avis recueillis en application de l'article L. 212-6. Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont transmis à la commission locale de l'eau. ####### Article R212-41 Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et des observations exprimés lors de l'enquête, est adopté par une délibération de la commission locale de l'eau. Cette délibération est transmise au préfet du département ou au préfet responsable de la procédure d'élaboration. Si le préfet envisage de modifier le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux adopté par la commission, il l'en informe en précisant les motifs de cette modification. La commission dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis. ####### Article R212-42 Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est approuvé par arrêté préfectoral. Cet arrêté, accompagné de la déclaration prévue par le 2° du I de l'article L. 122-10, est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et fait l'objet d'une mention dans au moins un journal régional ou local diffusé dans chaque département concerné. Ces publications indiquent les lieux ainsi que l'adresse du site internet où le schéma peut être consulté. Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est transmis aux maires des communes intéressés, aux présidents des conseils généraux, des conseils régionaux, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et du comité de bassin intéressés ainsi qu'au préfet coordonnateur de bassin. ####### Article R212-43 Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, accompagné de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 ainsi que du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, est tenu à la disposition du public à la préfecture du ou des départements intéressés et, en Corse, au siège de l'Assemblée de Corse. ####### Article R212-44 Le préfet du département ou le préfet responsable de la procédure s'assure de la compatibilité du schéma d'aménagement et de gestion des eaux avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux après chaque mise à jour de celui-ci et, s'il y a lieu, modifie le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou saisit la commission locale de l'eau en vue de la révision de celui-ci. ####### Article R212-45 Le comité de bassin établit chaque année l'état d'avancement de l'élaboration ou de la révision des schémas d'aménagement et de gestion des eaux dans le bassin concerné et en informe le préfet coordonnateur de bassin. ###### Sous-section 4 : Contenu du schéma ####### Article R212-46 Le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques comporte : 1° Une synthèse de l'état des lieux prévu par l'article R. 212-36 ; 2° L'exposé des principaux enjeux de la gestion de l'eau dans le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins ; 3° La définition des objectifs généraux permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1, l'identification des moyens prioritaires de les atteindre, notamment l'utilisation optimale des grands équipements existants ou projetés, ainsi que le calendrier prévisionnel de leur mise en oeuvre ; 4° L'indication des délais et conditions dans lesquels les décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives dans le périmètre défini par le schéma doivent être rendues compatibles avec celui-ci ; 5° L'évaluation des moyens matériels et financiers nécessaires à la mise en oeuvre du schéma et au suivi de celle-ci. Il comprend le cas échéant les documents, notamment cartographiques, identifiant les zones visées par les 1°, 3° et 4° du I de l'article L. 212-5-1 ainsi que l'inventaire visé par le 2° des mêmes dispositions. ####### Article R212-47 Le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut : 1° Prévoir, à partir du volume disponible des masses d'eau superficielle ou souterraine situées dans une unité hydrographique ou hydrogéologique cohérente, la répartition en pourcentage de ce volume entre les différentes catégories d'utilisateurs. 2° Pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, édicter des règles particulières d'utilisation de la ressource en eau applicables : a) Aux opérations entraînant des impacts cumulés significatifs en termes de prélèvements et de rejets dans le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins concerné ; b) Aux installations, ouvrages, travaux ou activités visés à l'article L. 214-1 ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement visées aux articles L. 512-1 et L. 512-8 ; c) Aux exploitations agricoles procédant à des épandages d'effluents liquides ou solides dans le cadre prévu par les articles R. 211-50 à R. 211-52. 3° Edicter les règles nécessaires : a) A la restauration et à la préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau dans les aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière prévues par le 5° du II de l'article L. 211-3 ; b) A la restauration et à la préservation des milieux aquatiques dans les zones d'érosion prévues par l'article L. 114-1 du code rural et par le 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ; c) Au maintien et à la restauration des zones humides d'intérêt environnemental particulier prévues par le 4° du II de l'article L. 211-3 et des zones stratégiques pour la gestion de l'eau prévues par le 3° du I de l'article L. 212-5-1. 4° Afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique, fixer des obligations d'ouverture périodique de certains ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I de l'article L. 212-5-1. Le règlement est assorti des documents cartographiques nécessaires à l'application des règles qu'il édicte. ###### Sous-section 5 : Sanctions ####### Article R212-48 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les règles édictées par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur le fondement du 2° et du 4° de l'article R. 212-47. #### Chapitre III : Structures administratives et financières ##### Section 1 : Comité national de l'eau ###### Sous-section 1 : Composition du Comité national de l'eau ####### Article D213-1 Le Comité national de l'eau est placé auprès du ministre chargé de l'environnement. Il est composé : I. - Du collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics ; II. - De deux députés et deux sénateurs ; III. - De deux membres du Conseil économique et social ; IV. - Des présidents des comités de bassin ; V. - Du collège des représentants des collectivités territoriales ; VI. - Du collège des représentants des usagers ; VII. - De deux présidents de commission locale de l'eau ; VIII. - De personnalités qualifiées, dont le nombre ne peut être supérieur à huit. ####### Article D213-2 Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprend : 1° Un représentant de chacun des ministres chargés du budget, de la consommation, de l'équipement, des voies navigables, de la défense, de la justice, de l'industrie, de la mer, des pêches maritimes, de l'agriculture, du tourisme, de la jeunesse et des sports, de l'outre mer et de l'aménagement du territoire ; 2° Deux représentants de chacun des ministres chargés des collectivités territoriales et de la santé ; 3° Trois représentants du ministre chargé de l'environnement ; 4° Deux préfets coordonnateurs de bassin ; 5° Deux directeurs d'agences de l'eau. ####### Article D213-3 Le collège des représentants des usagers comprend : 1° Cinq représentants des chambres d'agriculture ; 2° Huit représentants des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, dont le président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique et un représentant des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ; 3° Un représentant des pisciculteurs en eau douce et un représentant de l'aquaculture en eau de mer ; 4° Quatre représentants d'associations de consommateurs ; 5° Six représentants d'associations de protection de l'environnement ; 6° Un représentant des sports nautiques ; 7° Deux représentants des associations de navigation intérieure ; 8° Un représentant des associations de tourisme ; 9° Un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau ; 10° Un représentant des distributeurs d'eau en régie ; 11° Deux représentants des associations de riverains ; 12° Un représentant de la pêche professionnelle en eau douce ; 13° Un représentant de la conchyliculture ; 14° Un représentant de la pêche maritime ; 15° Un représentant des transports maritimes ; 16° Deux représentants des chambres de commerce et d'industrie ; 17° Trois représentants des riverains industriels ; 18° Deux représentants des industries de la production d'électricité ; 19° Un représentant de chacune des catégories suivantes d'usagers : a) Industries agricoles et alimentaires ; b) Industries chimiques ; c) Industries des papiers, cartons et cellulose ; d) Industries du pétrole ; e) Industries métallurgiques ; f) Industries extractives. ####### Article D213-4 Le collège des représentants des collectivités territoriales comprend : 1° Des représentants élus par chaque comité de bassin parmi les membres de son collège des représentants des collectivités territoriales, à raison de : a) Deux représentants pour le bassin Corse ; b) Quatre représentants pour chacun des bassins Artois-Picardie et Rhin-Meuse ; c) Cinq représentants pour le bassin Adour-Garonne ; d) Six représentants pour chacun des bassins Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne ; e) Sept représentants pour le bassin Seine-Normandie, dont au moins un représentant de la région Ile-de-France et un représentant du conseil municipal de Paris, si la composition du comité de bassin le permet ; f) Un représentant de chacun des départements d'outre-mer et un représentant de la collectivité départementale de Mayotte. Chacun des groupes de représentants prévus aux a à e comprend au moins un représentant des communes. 2° Un représentant de chacune des associations de collectivités territoriales suivantes, désigné sur proposition du président de l'association : a) Association des maires de France ; b) Fédération nationale des collectivités concédantes et régies ; c) Assemblée des départements de France ; d) Association des régions de France ; e) Association française des établissements publics territoriaux de bassins ; f) Association nationale des élus du littoral ; g) Association nationale des élus de la montagne ; h) Association des maires de grandes villes de France ; i) Association nationale des communes touristiques ; j) Association des maires ruraux de France ; k) Association nationale des maires des stations de montagne ; l) Fédération des maires des villes moyennes. ####### Article D213-5 I.-Le président du Comité national de l'eau est nommé par décret du Premier ministre parmi les membres du comité. Il est assisté par trois vice-présidents. Le premier vice-président est désigné par le collège des collectivités territoriales en son sein. Le deuxième et le troisième vice-présidents sont désignés par le collège des usagers en son sein, l'un d'entre eux parmi les représentants d'associations au sein de ce collège. Le bureau du Comité national de l'eau est composé du président et des vice-présidents. II.-Les membres du Comité national de l'eau autres que ceux mentionnés aux II et III de l'article D. 213-1 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de six ans. ####### Article D213-6 I.-Le Comité national de l'eau se réunit au moins une fois par an en formation plénière sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il adopte son règlement intérieur. Il est saisi par le ministre chargé de l'environnement des questions pour lesquelles sa consultation est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire. Des rapporteurs peuvent être désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du président du comité. Ils sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis soit parmi ses membres, soit à l'extérieur du comité. Lorsque le Comité national de l'eau examine, en application du deuxième alinéa de l'article R. 213-12-5, les projets relatifs aux orientations de la politique de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, au programme pluriannuel d'activité et d'intervention et au rapport annuel, le président du Comité national de l'eau invite les représentants du personnel siégeant au conseil d'administration de l'office. II.-Le Comité national de l'eau peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associés des personnalités extérieures. ###### Sous-section 2 : Comités consultatif et permanents ####### Article D213-7 Le comité consultatif et les comités permanents sont présidés par le président du Comité national de l'eau ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par l'un des vice-présidents désigné par le président. Le comité consultatif et les comités permanents sont convoqués par le président du Comité national de l'eau. Ils peuvent désigner des rapporteurs choisis parmi leurs membres ou des personnalités extérieures. Ils peuvent s'adjoindre la présence d'experts qui participent aux délibérations avec voix consultative. Le président du comité consultatif ou permanent transmet la proposition d'avis aux membres du Comité national de l'eau pour discussion lors d'une prochaine séance. ####### Article D213-8 Outre son président, le comité consultatif prévu au 4° de l'article L. 213-1 comprend vingt-deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont : 1° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la consommation, des collectivités territoriales, de l'agriculture et de l'outre-mer ; 2° Dix-sept membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes : a) Huit membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont deux représentants des associations de consommateurs, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des riverains industriels et un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie ; b) Huit membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont au moins un représentant des départements et collectivités d'outre-mer ; c) Un représentant des présidents des commission locales de l'eau. ####### Article D213-9 Le comité permanent de la pêche est chargé de proposer au Comité national de l'eau les avis sur les projets de décret mentionnés au 3° de l'article L. 213-1. Outre son président, il comprend trente-deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont : 1° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la mer, des pêches maritimes, du tourisme et de l'outre-mer ; 2° Vingt-sept membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes : a) Treize membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique, un représentant de la pêche maritime, un représentant des pisciculteurs, un représentant de l'aquaculture en eau de mer, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des associations de riverains, un représentant des producteurs d'électricité, un représentant de la pêche professionnelle en eau douce et un représentant de la conchyliculture ; b) Treize membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont deux représentants des départements et collectivités d'outre-mer ; c) Un représentant des présidents des commissions locales de l'eau. ####### Article D213-10 Le comité permanent des usagers du système d'information sur l'eau mentionné à l'article L. 213-2 est notamment chargé de préparer les avis sur l'évolution de ce système. Outre son président, il comprend seize membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont : 1° Trois membres représentant l'Etat, parmi lesquels au moins un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie ; 2° Treize membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes : a) Six membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie, un représentant des associations de consommateurs, un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des producteurs d'électricité ; b) Six membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont un représentant des départements et collectivités d'outre mer ; c) Un représentant des présidents des commissions locales de l'eau. ###### Sous-section 3 : Dispositions communes ####### Article D213-11 Les membres du Comité national de l'eau et de ses comités permanents mentionnés au I de l'article D. 213-1 peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent. Les membres du collège des représentants des collectivités territoriales et du collège des usagers du Comité national de l'eau et de ses comités permanents peuvent se faire représenter en donnant mandat à un autre membre du même collège. Nul ne peut recevoir plus de deux mandats. Le membre du comité qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. Les avis du comité sont rendus quel que soit le nombre des membres présents et ayant donné mandat. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. ####### Article D213-12 I.-Les fonctions de président ou de membre du Comité national de l'eau et des comités permanents ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement des membres du Comité national de l'eau et des comités permanents ainsi que des personnes siégeant avec voix consultative est effectué dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. II.-Le ministère chargé de l'environnement assure le secrétariat du Comité national de l'eau et des comités consultatif et permanents. ##### Section 2 : Office national de l'eau et des milieux aquatiques ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article R213-12-1 L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement. Le siège de l'établissement est fixé, après avis du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé de l'environnement. ####### Article R213-12-2 L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peut, pour mener à bien ses missions, attribuer des concours financiers aux personnes tant publiques que privées. Au titre de la connaissance, de la protection et de la surveillance de l'eau et des milieux aquatiques, l'office mène en particulier des programmes de recherche et d'études consacrés à la structure et au fonctionnement des écosystèmes aquatiques, à l'évaluation des impacts des activités humaines, à la restauration des milieux aquatiques et à l'efficacité du service public de l'eau et de l'assainissement. Au titre de l'appui fourni aux acteurs publics dans le domaine de l'eau, l'office assiste le ministère chargé de l'environnement notamment dans l'élaboration de la réglementation tant européenne que nationale et pour sa mise en oeuvre, dans la coordination de l'établissement des programmes de surveillance de l'état des eaux prévus par l'article L. 212-2-2 et dans les actions de coopération internationale. L'action de l'office à ses différents échelons territoriaux complète celle des services de l'Etat et des agences de l'eau. L'office assiste notamment les comités de bassin pour la réalisation de l'analyse des incidences des activités sur l'état des eaux ainsi que des analyses économiques des utilisations de l'eau prévues par l'article L. 212-2-1. Au titre de la réalisation du système d'information, l'office recueille les données et indicateurs relatifs à l'eau, aux milieux aquatiques et à leurs usages ainsi qu'aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement. Il définit le référentiel technique permettant l'interopérabilité de ses dispositifs de recueil, de conservation et de diffusion et le met à disposition dans des conditions fixées par décret. ###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement ####### Paragraphe 1 : Le conseil d'administration ######## Article R213-12-3 I. - Le conseil d'administration de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques comprend trente-deux membres : 1° Dix représentants de l'Etat et de ses établissements publics, désignés, ainsi que leurs suppléants, respectivement par : a) Le ministre chargé de l'environnement ; b) Le ministre chargé du budget ; c) Le ministre chargé de l'intérieur ; d) Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ; e) Le ministre chargé de la recherche ; f) Le ministre chargé des voies navigables ; g) Le ministre chargé de l'outre-mer ; h) Le ministre chargé de la justice ;. i) Le ministre chargé de la consommation ; j) Le ministre chargé de la santé. 2° Les directeurs des six agences de l'eau ; 3° Un représentant des offices de l'eau d'outre-mer proposé par le ministre chargé de l'outre-mer ; 4° Six membres du collège des collectivités territoriales du Comité national de l'eau représentant au moins quatre comités de bassins, proposés par ce collège ; 5° Six membres du collège des usagers du Comité national de l'eau, comprenant au moins un représentant, respectivement, du secteur agricole, du secteur industriel, des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau, des associations de protection de l'environnement et des associations de consommateurs, proposés par ce collège ; 6° Un représentant de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, proposé par cette fédération ; 7° Deux représentants du personnel, élus par le personnel de l'établissement sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire de l'établissement. II. - Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat ou qui ne siègent pas en raison des fonctions qu'ils occupent sont nommés par arrêté du ministre de tutelle pour une durée de trois ans renouvelable. L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. III. - Le président du conseil d'administration est choisi parmi les membres du conseil d'administration représentant l'Etat et ses établissements publics. Il est assisté par deux vice-présidents qui sont désignés, pour le premier, par les membres nommés au titre des 3° et 4° et parmi eux et, pour le second, par les membres nommés au titre des 5° et 6° et parmi eux. ######## Article R213-12-4 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'office ainsi qu'à sa politique sociale et le projet d'établissement ; 2° Son règlement intérieur ; 3° Les orientations de la politique de l'office ; 4° Le programme pluriannuel d'activité et d'intervention et le contrat d'objectifs entre l'Etat et l'office ; 5° Le budget et les décisions modificatives ; 6° Le compte financier et l'affectation des résultats ; 7° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ; 8° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques ou privées ainsi que les décisions d'attribution de ces subventions et concours lorsqu'ils excèdent un seuil qu'il fixe ; 9° Les décisions relatives à la prise, l'extension ou la cession de participations financières ; 10° Les emprunts ; 11° Les achats et les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèques excédant un montant fixé par lui, les baux et locations d'une durée supérieure à neuf ans ; 12° L'acceptation des dons et legs ; 13° Le rapport annuel d'activité présenté au Parlement. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général tout ou partie des attributions prévues aux 9°, 10°, 11° et 12°. ######## Article R213-12-5 Le conseil d'administration constitue en son sein des commissions appelées à préparer ses délibérations sous l'autorité du président. Leurs composition, attributions et règles de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur. Les projets relatifs aux orientations de la politique de l'office mentionnées au 3° de l'article R. 213-12-4, au programme pluriannuel d'activité et d'intervention mentionné au 4° du même article et au rapport annuel mentionné au 13° du même article sont soumis pour avis au Comité national de l'eau avant d'être présentés au conseil d'administration. ######## Article R213-12-6 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Il est réuni de plein droit à la demande du ministre chargé de l'environnement ou de la majorité de ses membres, sur les questions qu'ils souhaitent voir inscrites à l'ordre du jour. Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que de l'autorité chargée du contrôle financier et du commissaire du Gouvernement, sauf en cas d'urgence motivée. ######## Article R213-12-7 I.-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 213-12-3 peuvent se faire suppléer par un membre de l'organisme auquel ils appartiennent. Les autres membres du conseil d'administration, à l'exception des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, peuvent se faire représenter en donnant mandat à un autre membre du conseil d'administration. Aucun membre ne peut recevoir plus de deux mandats. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président. II.-Le directeur général, le président du conseil scientifique, le commissaire du Gouvernement, l'agent comptable et l'autorité chargée du contrôle financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. III.-Le conseil d'administration ou son président peut inviter toute personne qu'il souhaite entendre. ######## Article R213-12-8 Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. ######## Article R213-12-9 Les délibérations portant sur les objets énumérés aux 9° et 10° de l'article R. 213-12-4 sont exécutoires après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget. Les délibérations portant sur les objets énumérés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 11° de l'article R. 213-12-5 sont exécutoires un mois après la réception du procès-verbal de la séance et des documents correspondants par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un d'entre eux dans ce délai. Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé de l'environnement, sauf opposition expresse de celui-ci dans ce délai. ####### Paragraphe 2 : Le conseil scientifique ######## Article R213-12-10 Un conseil scientifique assiste le conseil d'administration dans la définition de la politique scientifique de l'office. Il assure notamment l'évaluation des activités de l'établissement en matière de recherche et d'exploitation des résultats de celle-ci, de formation, de diffusion et de valorisation. Ses membres et son président sont choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques et nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Nul ne peut être simultanément membre du conseil scientifique et du conseil d'administration. Le conseil scientifique établit son règlement intérieur. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour après avis du directeur général. Les directeurs du ministère chargé de l'environnement en charge respectivement de l'eau et de la recherche, le directeur général de la santé, le directeur de l'Institut français de l'environnement, ou leurs représentants, un représentant des services départementaux et un représentant des délégations régionales de l'office désigné par le directeur général peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Le directeur général assure le secrétariat du conseil scientifique. ####### Paragraphe 3 : Dispositions communes au conseil d'administration et au conseil scientifique ######## Article R213-12-11 Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration ou du conseil scientifique ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration et, le cas échéant, de leurs suppléants ainsi que des personnes siégeant avec voix consultative et des membres du conseil scientifique est effectué dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. ####### Paragraphe 4 : Le directeur général ######## Article R213-12-12 Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. ######## Article R213-12-13 Le directeur général assure la direction de l'établissement et le fonctionnement des services ; à ce titre, il recrute et gère le personnel. Il assure le secrétariat du conseil d'administration, assiste le président dans la préparation des délibérations du conseil, pourvoit à l'exécution des décisions de celui-ci et lui en rend compte. Il prépare et exécute le budget de l'établissement. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature. Il est le pouvoir adjudicateur de l'établissement. Il représente l'office dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il représente l'office dans ses actions de coopération internationale. Il représente l'office en justice et décide des actions en justice et des transactions dans les limites fixées par le conseil d'administration et lui en rend compte. Il peut déléguer sa signature. ####### Paragraphe 5 : Organisation territoriale ######## Article R213-12-14 L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques met en place, en tant que de besoin, des délégations régionales ou interrégionales et des services départementaux ou interdépartementaux, ainsi que des pôles d'études et de recherches. Le délégué régional ou interrégional a autorité sur les agents de la délégation et sur les chefs des services départementaux ou interdépartementaux situés dans le ressort de la délégation. La coopération de l'office et de ses échelons territoriaux avec les directions régionales de l'environnement, les services chargés de la police de l'eau et les agences de l'eau pour la réalisation des missions incombant à l'établissement public fait l'objet de conventions passées entre l'office, les préfets intéressés et les agences de l'eau, conformes à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. ####### Paragraphe 6 : Agents commissionnés ######## Article R213-12-15 Les techniciens de l'environnement, les agents techniques de l'environnement de la spécialité "milieux aquatiques" ainsi que les techniciens et les garde-pêche qui sont chargés de la recherche et du constat des infractions sont commissionnés en matière de police de l'eau et de police de la pêche par le ministre chargé de l'environnement. Le ministre peut également commissionner, sur proposition du directeur général, tout agent en fonction à l'office dès lors qu'il possède les connaissances techniques et juridiques nécessaires à l'exercice de ses fonctions. ###### Sous-section 3 : Régime financier et comptable ####### Article R213-12-16 L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est soumis au régime financier et comptable défini par le décret du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. ####### Article R213-12-17 L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier des établissements publics de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement. L'autorité chargée du contrôle financier a droit d'entrée avec voix consultative à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. ####### Article R213-12-18 L'agent comptable de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement. Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget. ####### Article R213-12-19 Les ressources de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, outre les contributions des agences de l'eau et les subventions versées par des personnes publiques, sont constituées par : 1° Le produit des redevances, les contreparties afférentes aux inventions et procédés nouveaux, la rémunération des services rendus, la vente des publications et, d'une façon générale, toute ressource tirée de son activité ; 2° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ; 3° Les emprunts ; 4° Le produit de l'aliénation ou de la location des biens, meubles et immeubles ; 5° Les dons et legs ; 6° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements en vigueur. ####### Article R213-12-20 L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances. ####### Article R213-12-21 Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. ##### Section 2 bis : Coordination administrative dans le domaine de l'eau ###### Article R213-13 La mission interministérielle de l'eau assiste le ministre chargé de l'environnement dans son action de coordination des différents ministères intervenant dans le domaine de l'eau. Présidée par le directeur de l'eau, elle réunit périodiquement des représentants des ministères chargés de l'agriculture, de l'environnement, de l'équipement, de l'intérieur, de l'industrie, de la mer, de la santé, des transports et de l'urbanisme ainsi que ceux d'autres ministères intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour et, en tant que de besoin, des représentants d'établissements publics de l'Etat. Les avis sont rendus quel que soit le nombre des membres présents. La mission donne son avis sur tous les projets de lois, décrets et arrêtés réglementaires portant en tout ou partie sur des questions relatives à l'eau, élaborés par les différents ministères. La mission examine également les projets de textes relatifs à l'organisation des services déconcentrés de chaque ministère dans le domaine de l'eau ainsi que les projets d'instruction du ministre chargé de l'environnement relatifs à la coordination dans ce domaine. La mission donne son avis sur les programmes d'investissement et la répartition des ressources et des moyens, en particulier celle des crédits affectés à l'eau, à inscrire au budget des divers départements ministériels ou organismes intéressés. La mission interministérielle de l'eau peut, en outre, être appelée à donner son avis sur toute question ou document intéressant l'eau, à caractère national, communautaire ou international, que lui soumettra le ministre chargé de l'environnement. La direction de l'eau assure le secrétariat de la mission interministérielle de l'eau. ###### Article R213-14 Le préfet coordonnateur de bassin constitue l'autorité administrative prévue aux articles L. 212-2, L. 212-2-1, L. 212-2-2 et L. 212-2-3. Le préfet coordonnateur de bassin anime et coordonne l'action des préfets des départements et des régions appartenant au bassin. Il assure la programmation des crédits qui lui sont délégués pour l'exercice de sa mission et il est ordonnateur des dépenses correspondantes. Il négocie et conclut, au nom de l'Etat, les conventions avec les établissements publics de l'Etat ainsi qu'avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics. Il peut déléguer sa signature au directeur régional de l'environnement, qui assure les fonctions de délégué de bassin, ainsi qu'aux préfets des régions et des départements inclus dans le bassin ; ces derniers peuvent, pour les attributions d'ordonnancement mentionnées ci-dessus, subdéléguer leur signature aux chefs de service des administrations civiles de l'Etat placés sous leur autorité et à leurs subordonnés. Le préfet coordonnateur de bassin assure, sous l'autorité conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'environnement, le rôle de chef de délégation dans les commissions internationales de fleuves transfrontières. ###### Article R213-15 I. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins est instituée une commission administrative de bassin, présidée par le préfet coordonnateur de bassin, composée des préfets de région, des préfets de département, des chefs des pôles régionaux de l'Etat chargés de l'environnement, du directeur régional de l'environnement, qui assure la fonction de délégué de bassin, et du trésorier-payeur général de la région où le comité de bassin a son siège, ainsi que du directeur de l'agence de l'eau. Le préfet coordonnateur de bassin y associe, en tant que de besoin, les chefs ou responsables des services déconcentrés de l'Etat dans le bassin, les représentants des établissements publics de l'Etat intéressés et, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'office de l'eau. Il peut inviter toute personne qualifiée. II. - La commission administrative de bassin assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l'exercice de ses compétences. Elle est notamment consultée sur les projets de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, de programme de mesures et de schéma directeur de prévision des crues. ###### Article R213-16 I. - Dans chaque bassin, le directeur régional de l'environnement placé auprès du préfet coordonnateur de bassin assure, sous son autorité, la fonction de délégué de bassin. Il assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l'exercice de ses missions, assure le secrétariat de la commission administrative de bassin, anime et coordonne l'action des services déconcentrés de l'Etat intervenant dans le domaine de l'eau et apporte conseil et assistance technique aux organismes de bassin. II. - Il est notamment chargé, sous l'autorité du préfet coordonnateur de bassin, des missions suivantes : 1° Il contribue à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, du programme de mesures, du programme de surveillance de l'état des eaux et du système d'information sur l'eau ; 2° Il coordonne les actions nécessaires à la gestion de la ressource en eau et à la prévention des risques d'inondation ; 3° Il veille à la cohérence, au niveau interrégional, de l'exercice des polices de l'eau, de la protection des milieux aquatiques et de la pêche ; 4° Il suit l'action de l'agence de l'eau ou, dans les départements d'outre-mer, de l'office de l'eau ; 5° Il prépare la programmation et la répartition des crédits déconcentrés du ministère chargé de l'environnement pour les programmes interrégionaux intéressant le bassin. ##### Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau ###### Sous-section 1 : Comité de bassin ####### Article D213-17 I.-Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus à l'article L. 213-8 du code de l'environnement. Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, le siège du comité. Le nombre de membres des comités de bassin sont fixés dans le tableau annexé au présent article :
REPRÉSENTANTS
CONSEILS régionaux
CONSEILS GÉNÉRAUX
COMMUNES ou groupements de communes
USAGERS, organisations professionnelles, associations agréées, institutions représentatives personnes qualifiées
ÉTAT
TOTAL
Total
Dont
BASSINS
Au titre du département
Au titre de la coopération inter-départementale
Adour-Garonne
6
20
18
2
28
54
27
135
Artois-Picardie
3
12
12
0
17
32
16
80
Loire-Bretagne
8
29
28
1
39
76
38
190
Rhin-Meuse
3
16
15
1
21
40
20
100
Rhône-Méditerranée
5
27
26
1
34
66
33
165
Seine-Normandie
7
29
25
4
38
74
37
185
II.-Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement déterminent, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription : 1° La liste des conseils régionaux, des conseils généraux et des catégories de communes ou de groupements de communes représentés ; 2° La liste des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche représentés et des personnes qualifiées ; III.-Un décret établit la liste des représentants, ès qualité, de l'Etat et de ses établissements publics. ####### Article D213-18 La composition du comité de bassin de Corse est arrêtée par l'Assemblée de Corse dans les conditions définies au II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales. ####### Article D213-19 I.-Les représentants mentionnés au 1° du II de l'article D. 213-17 sont élus ou désignés dans les conditions suivantes : 1° Les représentants des conseils régionaux et généraux sont élus par et parmi leurs membres ; 2° Les membres de conseils généraux représentés au titre de la coopération interdépartementale sont désignés par le président de l'assemblée des départements de France ; 3° Les représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l'eau sont désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'association des maires de France ; 4° Les résultats de ces élections et désignations sont portés à la connaissance du préfet coordonnateur de bassin, qui en informe le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'environnement ; II.-Les représentants mentionnés au 2° du II de l'article D. 213-17 sont désignés dans les conditions suivantes : 1° Le préfet coordonnateur de bassin invite les organismes ou groupements représentatifs des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques ainsi que les associations agréées et les instances représentatives mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17 à lui faire connaître les noms du ou des représentants qu'ils désignent ; 2° Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par les comités économiques et sociaux des régions dont les conseils régionaux sont représentés au comité de bassin, à raison d'un délégué par conseil régional ; 3° Les personnes qualifiées sont proposées à l'agrément du ministre chargé de l'environnement par le préfet coordonnateur de bassin. III.-Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu par et parmi les représentants mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article D. 213-17. Le vice-président appartient à celui de ces deux collèges auquel le président n'appartient pas. IV.-La liste des membres du comité de bassin, hors représentants de l'Etat, est arrêtée par le ministre chargé de l'environnement et publiée au Journal officiel de la République française. ####### Article D213-20 La durée du mandat des membres qui ne représentent pas l'Etat est de six ans. ####### Article D213-21 Le comité peut être consulté par le ministre chargé de l'environnement et le président du conseil d'administration de l'agence de l'eau correspondante sur toutes questions de sa compétence. Il est consulté par le préfet coordonnateur de bassin sur les actions mentionnées à l'article L. 213-8. ####### Article D213-22 I.-Le comité de bassin détermine le périmètre et la composition de ses commissions territoriales, prévues à l'article L. 213-8. II.-Le comité de bassin peut constituer des commissions permanentes. Dans les limites qu'il fixe, il peut leur déléguer sa compétence pour émettre les avis prévus à l'article L. 213-8, à l'exception de ceux relatifs au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances. ####### Article D213-23 Lorsqu'il est consulté sur le programme pluriannuel d'intervention ou le taux des redevances en application de l'article L. 213-9-1, le comité se prononce dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. S'il ne se prononce pas dans ce délai ou s'il émet un avis défavorable, le conseil d'administration de l'agence de l'eau lui soumet, dans les deux mois qui suivent, de nouvelles propositions. Le comité se prononce alors dans un délai d'un mois. Il est réputé avoir donné un avis conforme favorable s'il ne s'est pas prononcé dans ce délai. S'il émet un nouvel avis défavorable, le taux des redevances et les conditions générales d'aides de l'année précédente continuent de s'appliquer jusqu'à l'obtention d'un avis conforme. Les avis défavorables du comité doivent être motivés. ####### Article R213-24 I. - Un membre peut donner mandat à un autre membre. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats. II. - Sous réserve des dispositions du I, le décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif est applicable aux comités de bassin. ####### Article D213-25 Le comité élabore son règlement intérieur. Il se réunit au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de l'environnement. Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité. Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence de l'eau, le contrôleur financier et le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence de l'eau assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative. ####### Article D213-26 Les fonctions de président ou de membre du comité de bassin ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres ainsi que des personnes appelées à siéger avec voix consultative est effectué selon les modalités prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. ####### Article D213-27 L'agence de l'eau correspondant à la circonscription du comité de bassin assure son secrétariat. Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de l'agence de l'eau correspondant à sa circonscription. ####### Article D213-28 I.-Le comité de bassin institue une commission relative au milieu naturel aquatique composée : 1° Pour les trois quarts au moins, de membres du comité de bassin ; 2° Majoritairement, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, de fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, d'associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce et en eau marine, de l'aquaculture et de la conchyliculture. II.-La commission relative au milieu naturel aquatique est consultée par le président du comité de bassin sur les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en matière de protection des milieux aquatiques. Elle peut également être consultée par le président du comité de bassin sur toute question concernant les milieux aquatiques dans le bassin. III.-L'avis de la commission est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. ####### Article D213-29 Ne sont pas applicables au comité de bassin de Corse les articles D. 213-17, D. 213-19, D. 213-22, l'article R. 213-24 à l'exclusion de son I, les quatre premiers alinéas de l'article D. 213-25, le premier alinéa de l'article D. 213-27 et l'article D. 213-28. ###### Sous-section 2 : Agences de l'eau ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales. ######## Article R213-30 Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacune des agences de l'eau prévues à l'article L. 213-8-1. Il fixe la dénomination et le siège de l'agence. ######## Article R213-31 L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, qui désigne à cet effet un commissaire du Gouvernement. ######## Article R213-32 I. - Pour l'exercice de ses missions définies aux articles L. 213-8-1 et L. 213-9-2 : 1° L'agence peut attribuer des subventions, des primes de résultat et consentir des avances remboursables aux personnes publiques ou privées, dans la mesure où les études, recherches, travaux ou ouvrages exécutés par ces personnes et leur exploitation entrent dans le cadre de ses attributions. Elle s'assure de la bonne utilisation et de l'efficacité des aides versées ; 2° Elle établit et perçoit les redevances mentionnées à l'article L. 213-10 ; 3° Elle reçoit des préfets, sur sa demande, communication des déclarations souscrites en exécution des textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à l'eau ; 4° Elle est informée par tous les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité et à l'état des milieux, et informe les administrations intéressées de ses projets et des résultats obtenus. Elle invite les collectivités territoriales et les particuliers à l'informer des projets de même nature dont ils ont la responsabilité ; 5° L'agence peut acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ; 6° Elle peut contracter des emprunts. II. - Les communes rurales mentionnées au VI de l'article L. 213-9-2 sont celles définies à l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales. ######## Article R213-33 I. - Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président, de 34 membres nommés ou élus : 1° Onze représentants des collectivités territoriales, élus par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin, sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée de ce mandat ; 2° Onze représentants, choisis par et parmi les membres du comité de bassin mentionnés au 2° du II de l'article D. 213-17, dont au moins un représentant des professions agricoles, un représentant des professions industrielles, un représentant des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement et un représentant d'une association nationale de consommateurs ; 3° Onze représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ; 4° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau élu par ce personnel sur proposition des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire de l'agence. Un suppléant est désigné selon les mêmes modalités. II. - Les représentants des collectivités territoriales sont élus au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. III. - La liste des représentants, ès qualités, de l'Etat et de ses établissements publics est fixée par décret. IV. - Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans par décret. Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis, l'un, parmi les représentants des collectivités territoriales, l'autre, parmi les représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président. ######## Article R213-34 Le conseil d'administration de l'agence dont la circonscription inclut la Corse comprend, en outre : 1° Un représentant choisi par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin de Corse ; 2° Un représentant choisi par et parmi les membres du comité de bassin de Corse représentant les différentes catégories mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17 ; 3° Le préfet de Corse. ######## Article R213-35 Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat et qui ne sont pas élus, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de six ans. L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. Les membres du conseil d'administration peuvent, lorsqu'ils sont empêchés, donner mandat à un membre du même collège pour les représenter, dans la limite de deux mandats par membre. Les membres du conseil d'administration qui représentent l'Etat peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent. ######## Article R213-36 Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration est effectué selon les modalités prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. ######## Article R213-37 Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de l'environnement ou de la majorité de ses membres. Le président arrête l'ordre du jour. Le président du comité de bassin, le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. L'autorité chargée du contrôle financier a droit d'entrée avec voix consultative à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. ######## Article R213-38 Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante. Les membres du conseil ne peuvent participer à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. Les délibérations du conseil d'administration sont adressées aux ministres chargés de l'environnement et du budget dans le mois qui suit la date de la séance. Elles sont également adressées, pour information, au préfet coordonnateur de bassin et aux préfets de région intéressés. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. ######## Article R213-39 Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ; 2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes pluriannuels d'intervention prévus à l'article L. 213-9-1 ; 3° Le budget et les décisions modificatives ; 4° Les taux des redevances prévues à l'article L. 213-10 ; 5° Le compte financier et l'affectation du résultat ; 6° La conclusion des contrats et des conventions excédant un montant fixé par lui ; 7° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques et privées ; 8° L'acceptation des dons et legs ; 9° Les emprunts ; 10° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ; 11° L'attribution, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui le cas échéant, de subventions ou de concours financiers ; 12° Le compte rendu annuel d'activité ; 13° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par le ministre chargé de l'environnement ou le directeur général de l'agence. ######## Article R213-40 Dans les limites et aux conditions qu'il fixe, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'agence les attributions prévues aux 1°, 6°, 8°, 10° et 11° de l'article R. 213-39 et à une commission spécialisée, instituée en son sein, les attributions prévues au 11° du même article. ######## Article R213-41 Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget, au compte financier, aux emprunts et aux conditions générales d'attribution des subventions et des avances remboursables sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai d'un mois à compter de leur réception, accompagnée des documents correspondants. Les autres délibérations sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai de quinze jours à compter de leur réception accompagnée des documents correspondants. ######## Article R213-42 Le directeur général de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. ######## Article R213-43 Le directeur général de l'agence assure le fonctionnement de l'ensemble des services et la gestion du personnel. Il propose l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibérations et en assure l'exécution. Il prépare et exécute le budget de l'établissement. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement. Il est le pouvoir adjudicateur de l'établissement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. ######## Article R213-44 L'agence de l'eau est soumise au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. ######## Article R213-45 L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement. ######## Article R213-46 I. - Les ressources de l'agence comprennent notamment : 1° Les redevances perçues en application de l'article L. 213-10 ; 2° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'elle tire de son activité ; 3° Le produit des emprunts ; 4° Les dons et legs ; 5° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ; 6° Le revenu de ses biens meubles et immeubles ; 7° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ; 8° De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur. II. - L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subventions d'équipement. ######## Article R213-47 Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances. ######## Article R213-48 L'agence est soumise au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement. ##### Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage ###### Article R213-49 Lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités souhaitent s'associer pour constituer un établissement public territorial de bassin dans les conditions prévues à l'article L. 213-12, ils déposent une demande de délimitation de son périmètre d'intervention auprès du préfet coordonnateur de bassin. Le préfet coordonnateur de bassin délimite par arrêté le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin dans un délai de six mois à compter du jour de réception de la demande, après avis des conseils régionaux et généraux intéressés, du comité de bassin ainsi que, s'il y a lieu, de la commission locale de l'eau. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de ce projet de délimitation. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et des collectivités territoriales fixe le contenu de la demande de délimitation, les modalités de concertation en cas de pluralité de demandes pour un même bassin ou sous-bassin et le contenu de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin. Il adapte, en tant que de besoin, ces règles de procédure lorsque des groupements de collectivités ayant le même objet ont été constitués avant le 13 février 2005. ##### Section 5 : Comités de bassin et offices de l'eau dans les départements d'outre-mer ###### Sous-section 1 : Comités de bassin des départements d'outre-mer ####### Article R213-50 Le nombre de membres titulaires des comités de bassin prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans le tableau annexé au présent article. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions. Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription : 1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnes compétentes, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ; 2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein de chaque comité de bassin ; 3° Pour chaque bassin, le siège du comité.
Tableau de l'article R. 213-50
REPRÉSENTANTS Bassins
RÉGIONS
DÉPARTEMENTS
COMMUNES
USAGERS et personnes compétentes
ÉTAT
MILIEUX socioprofessionnels
TOTAL
Guadeloupe
3
3
6
12
8
1
33
Guyane
3
3
5
11
8
2
32
Martinique
3
3
6
12
8
1
33
Réunion
3
3
7
13
8
1
35
####### Article R213-51 I. - Les représentants de la région sont élus par le conseil régional. Les représentants du département sont élus par le conseil général. Les représentants des communes sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de chaque département. Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau. Un arrêté du ministre chargé des départements et collectivités d'outre-mer détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus. II. - Le préfet de chacune des régions concernées invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 213-50 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité. III. - Les personnes compétentes sont désignées par le préfet de chacune des régions concernées. IV. - L'Etat est représenté par le préfet de région, ou son représentant, et les chefs des services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° de l'article R. 213-50. V. - Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le préfet de région sur proposition du Conseil économique et social et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions concernées. ####### Article R213-52 La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions. Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur. Le mandat des membres du comité est renouvelable. ####### Article R213-53 La liste des membres titulaires et suppléants de chaque comité de bassin est arrêtée par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. ####### Article R213-54 I.-Le comité de bassin exerce les compétences qui lui sont attribuées par les articles L. 212-1 à L. 212-7. II.-Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le préfet de région sur : 1° L'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin ; 2° Les différends pouvant survenir entre la région, le département, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, et tous autres groupements publics ou privés, notamment ceux créés en application des articles L. 212-3 à L. 212-7, et L. 213-12 ; 3° Plus généralement, toutes les questions faisant l'objet du présent titre, à l'exception du chapitre VIII. ####### Article R213-55 Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le comité élabore son règlement intérieur. ####### Article R213-56 Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnes compétentes, soit parmi les représentants désignés par l'Etat, au titre des milieux socio-professionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas. Les représentants désignés par l'Etat ne prennent pas part à ces votes, à l'exception de ceux désignés au titre des milieux socioprofessionnels. ####### Article R213-57 Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre chargé de l'environnement ou du ministre chargé des départements d'outre-mer. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances. Le secrétariat du comité est assuré par le préfet de région ou par une personne désignée par lui. Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité. Toute personne qualifiée peut être appelée par le président à participer aux travaux du comité avec voix consultative. ####### Article R213-58 Les fonctions de membre du comité sont gratuites. Les membres du comité qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat et qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. ###### Sous-section 2 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales ######## Article R213-59 Le siège des offices de l'eau des départements d'outre-mer est fixé par délibération de leur conseil d'administration. ######## Article R213-60 I. - L'office exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 213-13, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. II. - A cet effet : 1° Il est informé par les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l'informer des projets de même nature relevant de son domaine d'activité. Il reçoit du préfet communication des récépissés de déclaration et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ; 2° Il tient informé le préfet et les collectivités concernées de ses projets et des résultats de ses recherches et de ses études. ######## Article R213-61 Les projets de programme d'actions et de travaux proposés par le comité de bassin en application des dispositions de l'article L. 213-13 sont soumis pour avis à ce dernier avant leur mise en oeuvre. ######## Article R213-62 Pour l'exercice de ses missions, l'office de l'eau peut : 1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ; 2° Verser des fonds de concours à l'Etat, attribuer sur son budget propre des subventions, des prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ; 3° Conclure toute convention avec l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les syndicats mixtes, les établissements publics ou les personnes privées ; 4° Etablir et percevoir des redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur. ######## Article R213-63 I. - Le conseil d'administration de l'office est constitué, outre le président, qui est le président du conseil général, de dix-huit membres : 1° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dont deux représentants de la région, choisis par le conseil régional parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, deux représentants du département, choisis par le conseil général parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, et cinq représentants des communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes ayant compétence dans le domaine de l'eau choisis par et parmi les représentants de ces mêmes catégories au comité de bassin ; 2° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région ; 3° Trois représentants des usagers et des milieux socioprofessionnels, choisis par et parmi les représentants de ces mêmes catégories au comité de bassin ; 4° Trois représentants choisis par et parmi les représentants au comité de bassin des associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux. II. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I est de six ans. Toutefois la désignation de ces représentants ne peut porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité de bassin. III. - Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, est choisi par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel. ######## Article R213-64 Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les membres du conseil bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil d'administration, conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. ######## Article R213-65 Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an. La convocation est en outre obligatoire dans le mois qui suit une demande en ce sens, faite par huit membres au moins du conseil d'administration. Le président arrête l'ordre du jour. ######## Article R213-66 Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations successives à quinze jours d'intervalle et dûment constatées sont valables, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. Les membres du conseil d'administration ne peuvent participer, à peine de nullité, à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux. Ils sont communiqués au commissaire du Gouvernement. Les délibérations du conseil d'administration de l'office sont publiées au recueil des actes administratifs du département concerné. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. ######## Article R213-67 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office. Il délibère sur : 1° Le budget et le compte financier ; 2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes d'actions et de travaux ; 3° Les redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur ; 4° Le rapport annuel de gestion ; 5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'office ; 6° La conclusion des conventions mentionnées au 3° de l'article R. 213-62 ; 7° La contribution de l'office aux études, recherches ou travaux d'intérêt commun ; 8° Les conditions générales d'attribution des subventions et des prêts aux personnes publiques mentionnés au 2° de l'article R. 213-62 ; 9° L'acceptation des dons et legs ; 10° Les emprunts ; 11° Les actions en justice ; 12° L'attribution, le cas échéant, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui, de subventions ou de prêts ; 13° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par son président ou le commissaire du Gouvernement. ######## Article R213-68 Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'office des attributions relatives aux matières prévues aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° de l'article R. 213-67. ######## Article R213-69 Le directeur de l'office assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il procède également au recrutement du personnel et a autorité sur l'ensemble de celui-ci. Il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution. Il est responsable de l'exécution du budget. Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Il signe les contrats, accords ou conventions passés au nom de l'office. ######## Article R213-70 Le préfet, commissaire du Gouvernement, ou son représentant assiste de plein droit à toutes les réunions du conseil d'administration de l'office et y est entendu chaque fois qu'il le demande. ######## Article R213-71 La comptabilité de l'office est tenue par l'agent comptable du département. Les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux offices de l'eau. ####### Paragraphe 2 : Dispositions financières. ######## Article D213-72 Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics, les exploitants des services de production et de distribution d'eau, les exploitants agricoles, les industriels ainsi que toute personne prélevant de l'eau dans les milieux naturels et susceptibles d'être assujettis à une redevance pour prélèvement d'eau sont tenus de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul de cette redevance avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Si le redevable exploite plusieurs établissements ou exploitations agricoles, il effectue une déclaration par établissement ou par exploitation agricole. ######## Article D213-73 La période de référence pour la déclaration du volume prélevé est l'année civile. En cas de cession ou de cessation de l'exploitation, l'exploitant fait sa déclaration pour la période de l'année civile courant jusqu'à la date de cession ou de cessation de l'exploitation. Dans ce cas, le redevable est tenu de produire la déclaration des éléments nécessaires au calcul de la redevance dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'activité. ######## Article D213-74 A la demande de l'office de l'eau, les administrations de l'Etat lui communiquent copie des récépissés des déclarations ou des autorisations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel. ######## Article D213-75 La déclaration est établie sur un formulaire mis à disposition par l'office de l'eau. Le formulaire de déclaration comporte notamment l'identification de l'exploitation ou de l'établissement concerné, le volume prélevé dans le milieu naturel, la désignation du lieu du prélèvement et la caractérisation de l'activité nécessitant ce prélèvement d'eau. Le redevable reçoit le formulaire directement de l'office de l'eau ou, à défaut, se le procure au siège de l'office de l'eau ou à partir d'un serveur électronique. ######## Article D213-76 En l'absence de moyens de mesure ou d'évaluation appropriés des volumes prélevés, la redevance pour prélèvement d'eau est assise sur un volume calculé forfaitairement à partir des éléments figurant au tableau annexé au présent article. L'assiette de la redevance est obtenue en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité par le volume forfaitaire par unité de grandeur caractéristique de l'activité dans le département ou le secteur du département considéré. En cas de changement d'activité agricole en cours d'année, le changement d'unités correspondant n'est pris en considération qu'à partir du 1er janvier de l'année suivante.
Tableau de l'article D. 213-76
Tableau des volumes prélevés par une unité de grandeur caractéristique des activités
USAGES
ACTIVITÉ
GRANDEUR caractéristique de l'activité
VOLUME FORFAITAIRE par unité de grandeur caractéristique
Guadeloupe
Martinique
Guyane
Réunion
Alimentation en eau potable.
Habitant (population municipale)
100 m3/an
100 m3/an
65 m3/an
150 m3/an
Irrigation. Canne à sucre.
Hectare de culture irriguée pendant l'année
1 000 m3/an
1 000 m3/an
/
Secteurs nord-ouest et sud (1) : 7 500 m3/an
Secteur est : 1 000 m3/an
Banane. Banane plantin.
Hectare de culture irriguée pendant l'année
4 500 m3/an
4 500 m3/an
/
4 500 m3/an
Prairie.
Hectare de culture irriguée pendant l'année
2 500 m3/an
2 500 m3/an
/
2 500 m3/an
Melons.
Hectare de culture irriguée pendant l'année
3 000 m3/an
3 000 m3/an
/
3 000 m3/an
Fruits, légumes et fleurs.
Hectare de culture irriguée pendant l'année
3 500 m3/an
3 500 m3/an
3 500 m3/an
3 500 m3/an
Autres cultures vivrières (ignames, patates douces, choux de Chine,...).
Hectare de culture irriguée pendant l'année
1 500 m3/an
1 500 m3/an
/
1 500 m3/an
(1) Communes de Sainte-Marie, Saint-Denis, La Possession, Le Port, Saint-Paul, Les Trois-Bassins, Saint-Leu, Les Avirons, L'Etang-Salé, Saint-Louis, Saint-Pierre, Petite-Ile, Entre-Deux, Le Tampon, Saint-Joseph.
#### Chapitre IV : Activités, installations et usage ##### Section 1 : Procédures d'autorisation ou de déclaration ###### Sous-section 1 : Champ d'application ####### Article R214-1 La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. Tableau de l'article R. 214-1 Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement Le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence cinq ans ci-après dénommé "le débit". Les niveaux de référence R1, R2, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en compte ainsi que les conditions de dérogation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement. TITRE Ier PRÉLÈVEMENTS 1.1.1.0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D). 1.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant : 1° Supérieur ou égal à 200 000 m3/an (A) ; 2° Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an (D). 1.2.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe : 1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ; 2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D). 1.2.2.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3/h (A). 1.3.1.0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2, ont prévu l'abaissement des seuils : 1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/h (A) ; 2° Dans les autres cas (D). TITRE II REJETS 2.1.1.0. Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales : 1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ; 2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D). 2.1.2.0. Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à collecter un flux polluant journalier : 1° Supérieur à 600 kg de DBO5 (A) ; 2° Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur ou égal à 600 kg de DBO5 (D). 2.1.3.0. Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de boues épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée, présentant les caractéristiques suivantes : 1° Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an ou azote total supérieur à 40 t/an (A) ; 2° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an ou azote total compris entre 0,15 t/an et 40 t/an (D). Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l'épandage dans les unités de traitement concernées. 2.1.4.0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la rubrique 2.1.3.0, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : 1° Azote total supérieur à 10 t/an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3/an ou DBO5 supérieure à 5 t/an (A) ; 2° Azote total compris entre 1 t/an et 10 t/an ou volume annuel compris entre 50 000 et 500 000 m3/an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t/an (D). 2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). 2.2.1.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant : 1° Supérieure ou égale à 10 000 m3/j ou à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (A) ; 2° Supérieure à 2 000 m3/j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau mais inférieure à 10 000 m3/j et à 25 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (D). 2.2.2.0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3/j (D). 2.2.3.0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux rubriques 4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.1.5.0 : 1° Le flux total de pollution brute étant : a) Supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (A) ; b) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (D). 2° Le produit de la concentration maximale d'Escherichia coli, par le débit moyen journalier du rejet situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de culture marine, d'une prise d'eau potable ou d'une zone de baignade, au sens des articles D. 1332-1 et D. 1332-16 du code de la santé publique, étant : a) Supérieur ou égal à 1011 E coli/j (A) ; b) Compris entre 1010 à 1011 E coli/j (D). 2.2.4.0. Installations ou activités à l'origine d'un effluent correspondant à un apport au milieu aquatique de plus de 1 t/jour de sels dissous (D). 2.3.1.0. Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0, des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0, 2.1.2.0, des épandages visés aux rubriques 2.1.3.0 et 2.1.4.0, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 5.1.1.0. (A). 2.3.2.0. Recharge artificielle des eaux souterraines (A). TITRE III IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : 1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; 2° Un obstacle à la continuité écologique : a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ; b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D). Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments. 3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ; 2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D). Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. 3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur : 1° Supérieure ou égale à 100 m (A) ; 2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D). 3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes : 1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ; 2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D). 3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens : 1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ; 2° Dans les autres cas (D). 3.2.1.0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année : 1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ; 2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1 (A) ; 3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1 (D). L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir. 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ; 2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D). Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. 3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non : 1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ; 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D). 3.2.4.0. 1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 (A) ; 2° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 (D). Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une déclaration unique. 3.2.5.0. Barrage de retenue : 1° D'une hauteur supérieure à 10 m (A) ; 2° D'une hauteur supérieure à 2 m mais inférieure ou égale à 10 m (D) ; 3° Ouvrages mentionnés au 2° mais susceptibles de présenter un risque pour la sécurité publique en raison de leur situation ou de leur environnement (A). Au sens de la présente rubrique, on entend par "hauteur" la plus grande hauteur mesurée verticalement entre la crête de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de cette crête. 3.2.6.0. Digues : 1° De protection contre les inondations et submersions (A) ; 2° De canaux et de rivières canalisées (D). 3.2.7.0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 (D). 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D). 3.3.2.0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie : 1° Supérieure ou égale à 100 ha (A) ; 2° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (D). 3.3.3.0. Canalisations de transports d'hydrocarbures ou de produits chimiques liquides dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est égal ou supérieur à 5 000 m2 (A). TITRE IV IMPACTS SUR LE MILIEU MARIN Au sens du présent titre, le milieu marin est constitué par : - les eaux des ports maritimes et des accès aux ports maritimes sauf celles qui sont à l'amont du front de salinité dans les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde ; - les eaux côtières du rivage de la mer jusqu'à la limite extérieure de la mer territoriale ; - les eaux de transition des cours d'eau à l'aval du front de salinité ; - les eaux de transition des canaux et étangs littoraux salés ou saumâtres. Le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau équivalant au débit de référence défini en préambule du présent tableau et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour 1 000. 4.1.1.0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant (A). 4.1.2.0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu : 1° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A) ; 2° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros (D). 4.1.3.0. Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin : 1° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent (A) ; 2° Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent : a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines : I. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m3 (A) ; II. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 50 000 m3 (D) ; b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines : I. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 (A) ; II. - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 5 000 m3 (D) ; 3° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent : a) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m3 (A) ; b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000 m3 (D). L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir. Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d'immersions et dont les paramètres sont inférieurs aux seuils d'autorisation sont soumis à déclaration. TITRE V RÉGIMES D'AUTORISATION VALANT AUTORISATION AU TITRE DES ARTICLES L. 214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT Les règles de procédure prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-56 ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans ces rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières. 5.1.1.0. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant : 1° Supérieure ou égale à 80 m3/h (A) ; 2° Supérieure à 8 m3/h, mais inférieure à 80 m3/h (D). 5.1.2.0. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques (A). 5.1.3.0. Travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 : a) Travaux de création et d'aménagement de cavités visées au 4° de l'article 3 (A) ; b) Travaux de forage de puits visés au 5° de l'article 3 (A) ; c) Essais visés au 6° de l'article 3 (A) ; d) Mise en exploitation d'un stockage souterrain visée au 7° de l'article 3 (A) ; e) Travaux de forage de recherche de cavité ou de formations souterraines visées au 2° de l'article 4 (D) ; f) Travaux de forage de puits de contrôle visés au 3° de l'article 4 (D) ; g) Essais visés au 4° de l'article 4 (D). 5.1.4.0. Travaux d'exploitation de mines : a) Travaux d'exploitation de mines effectués dans le cadre de l'autorisation d'exploitation mentionnée à l'article 21 du code minier (D) ; b) Autres travaux d'exploitation (A). 5.1.5.0. Travaux de recherche et d'exploitation des stockages souterrains de déchets radioactifs : a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an (A) ; b) Autres travaux de recherche (D) ; c) Travaux d'exploitation (A). 5.1.6.0. Travaux de recherches des mines : a) Travaux de recherche visés au 2° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (A) ; b) Autres travaux de recherche visés au même décret (D). 5.1.7.0. Travaux de prospection, de recherche et d'exploitation de substances minérales ou fossiles non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public (A). 5.2.1.0. Effluents radioactifs provenant d'une installation nucléaire de base (INB) (A). 5.2.2.0. Entreprises hydrauliques soumises à la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique (A). 5.2.3.0. Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux (A). ####### Article R214-2 Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, sous réserve des dispositions des articles R. 217-1 à R. 217-10. Elles sont également applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, sous réserve des dispositions des articles R. 214-71 à R. 214-84. Elles sont également applicables aux travaux portuaires soumis à autorisation préalable au titre du code des ports maritimes, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par ce code. ####### Article R214-3 Sont seules applicables, au lieu et place des dispositions des sous-sections 1 à 4, les règles instituées, dans les domaines qu'ils concernent, par : 1° Le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ; 2° Les dispositions des titres II et III du livre Ier du code rural ; 3° Le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ; 4° Le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ; 5° Le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ; 6° Le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. ####### Article R214-4 Lorsqu'ils sont situés à l'intérieur du périmètre de protection d'une source d'eau minérale naturelle déclarée d'intérêt public et qu'ils comportent des opérations de sondage ou de travail souterrain, les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration par la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 sont également soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 1322-4 du code de la santé publique. ####### Article R214-5 Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L. 214-2, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes. En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5. ###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation ####### Article R214-6 I. - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. II. - Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend : 1° Le nom et l'adresse du demandeur ; 2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ; 3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ; 4° Un document : a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; b) Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ; c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées. Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ; 5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ; 6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°. III. - Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la demande comprend en outre : 1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant : a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ; b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ; c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ; d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ; 2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant : a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ; b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ; c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ; d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ; e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ; f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif. IV. - Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la demande comprend en outre : 1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ; 2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ; 3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact. V. - Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique. ####### Article R214-7 Le préfet délivre un avis de réception au demandeur. S'il estime que la demande est irrégulière ou incomplète, le préfet invite le demandeur à régulariser le dossier. Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, lorsque la demande d'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact en application des dispositions réglementaires du chapitre II du titre II du livre Ier. ####### Article R214-8 L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès que le dossier est complet et régulier. A cette fin, le dossier est assorti de l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement si cet avis est requis en application de l'article L. 122-1 et s'il est disponible. Le dossier est transmis au préfet de chacun des départements situés dans le périmètre d'enquête. L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévues, selon les cas, par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou par les articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ; cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux. Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête. Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête convoque, dans la huitaine, le pétitionnaire et lui communique sur place les observations écrites et orales, celles-ci étant consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de vingt-deux jours, un mémoire en réponse. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec ses conclusions motivées, dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse. ####### Article R214-9 Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article R. 11-4 ou l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande d'autorisation a été déposé, cette demande est réputée rejetée. ####### Article R214-10 Le dossier est également communiqué pour avis : 1° A la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ; 2° A la personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu ; 3° Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau au niveau interrégional ; 4° Au préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion ; 5° Au directeur de l'établissement public du parc national si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un parc national. L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier. ####### Article R214-11 Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, notamment, s'il y a lieu, par le comité technique permanent des barrages, le préfet fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées. Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par ce conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé, par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa précédent. ####### Article R214-12 Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté, par le préfet, à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations, par écrit, au préfet, directement ou par mandataire. Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un délai complémentaire, qui ne peut être supérieur à deux mois. Il est statué par arrêté conjoint des préfets lorsque l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont réalisés sur plus d'un département. ####### Article R214-13 La réalisation de l'ouvrage, de l'installation ou des travaux ou le démarrage de l'activité, avant l'intervention de l'arrêté préfectoral, entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. ####### Article R214-14 En cas de rejet de la demande, la décision est prise par arrêté préfectoral motivé. ####### Article R214-15 Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires. Ces prescriptions tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à l'article L. 211-1, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par les articles D. 211-10 et D. 211-11, enfin, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie. Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application des décrets prévus aux articles L. 211-2 et L. 211-3, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles. ####### Article R214-16 L'arrêté d'autorisation fixe la durée de validité de celle-ci. Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. Il fixe également les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets sur l'eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats sont portés à la connaissance du préfet. Il fixe en outre, s'il y a lieu, les moyens d'intervention dont doit disposer, à tout moment, le bénéficiaire de l'autorisation en cas d'incident ou d'accident. Lorsque l'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact, elle mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du décret du 3 juin 2004 précité, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions. ####### Article R214-17 A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Ils peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues à l'article R. 214-6 ou leur mise à jour. Le bénéficiaire de l'autorisation peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 214-11 et au premier alinéa de l'article R. 214-12. Le silence gardé sur la demande du bénéficiaire de l'autorisation plus de trois mois à compter de la réception de cette demande vaut décision de rejet. ####### Article R214-18 Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 214-17. S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour les éléments énumérés à l'article L. 211-1, le préfet invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation primitive. ####### Article R214-19 I. - L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cette publication fait courir le délai de recours contentieux. Un extrait de l'arrêté d'autorisation, indiquant notamment les motifs qui fondent la décision ainsi que les principales prescriptions auxquelles l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont soumis et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires sont affichés pendant un mois au moins dans les mairies de chacune des communes consultées. Un dossier sur l'opération autorisée, comprenant l'avis de l'autorité compétente en matière d'environnement lorsqu'il est requis en application de l'article L. 122-1, est mis à la disposition du public à la préfecture ainsi qu'à la mairie de la commune où doit être réalisée l'opération ou sa plus grande partie pendant deux mois à compter de la publication de l'arrêté d'autorisation. Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés ; il indique les lieux où le dossier prévu à l'alinéa précédent peut être consulté. II. - La décision rejetant une demande d'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Une copie en est adressée à chaque commune consultée et à la commission locale de l'eau. Un extrait de la décision, indiquant notamment les motifs qui la fondent, est affiché à la mairie pendant un mois au moins. III. - Les arrêtés d'autorisation, les arrêtés complémentaires et les décisions rejetant une demande d'autorisation sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant un an au moins. ####### Article R214-20 I.-Lorsqu'une autorisation vient à expiration ou lorsque la validité de certaines de ses dispositions est conditionnée par un réexamen périodique, notamment en vertu des prescriptions législatives ou réglementaires, le bénéficiaire de l'autorisation qui souhaite obtenir le renouvellement de son autorisation ou la prorogation des dispositions soumises à réexamen, adresse une demande au préfet, dans un délai de deux ans au plus et de six mois au moins avant la date d'expiration ou de réexamen. II.-Cette demande comprend : 1° L'arrêté d'autorisation et, s'il y a lieu, les arrêtés complémentaires ; 2° La mise à jour des informations prévues à l'article R. 214-6, au vu notamment des résultats des analyses, mesures et contrôles effectués, des effets constatés sur le milieu et des incidents survenus ; 3° Les modifications envisagées, compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation ; ces modifications ne doivent pas remettre en cause la protection des éléments mentionnés à l'article L. 211-1. III.-Le dossier ainsi constitué porte sur tout ou partie de l'autorisation. ####### Article R214-21 La demande mentionnée à l'article R. 214-20 est soumise aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation initiales, à l'exception de l'enquête publique et de celles prévues à l'article R. 214-9. ####### Article R214-22 S'il ne peut être statué sur la demande avant la date d'expiration de l'autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses dispositions, les prescriptions applicables antérieurement à cette date continuent à s'appliquer jusqu'à ce que le préfet ait pris sa décision. L'arrêté préfectoral, renouvelant une autorisation ou prorogeant la validité de certaines de ses dispositions, est soumis aux modalités de publication prévues à l'article R. 214-19. ####### Article R214-23 Dans le cas où l'ouvrage, l'installation, l'aménagement, les travaux ou l'activité ont une durée inférieure à un an et n'ont pas d'effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, le préfet peut, à la demande du pétitionnaire, accorder une autorisation temporaire d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois. Si cette demande d'autorisation correspond à une activité saisonnière, le pétitionnaire produit, s'il y a lieu, les mesures ou évaluations, prévues par l'article L. 214-8 ou les articles R. 214-57 à R. 214-60, des prélèvements ou déversements opérés les années précédentes au titre des autorisations antérieurement délivrées. Les dispositions des articles R. 214-7 et R. 214-10 sont applicables, le délai prévu par ce dernier article étant réduit à quinze jours. La demande ne fait pas l'objet d'une enquête publique mais est soumise pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le silence gardé plus de six mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet. ####### Article R214-24 En concertation avec la profession concernée, le ou les préfets peuvent délimiter, par arrêté, après avis de l'organisme consulaire de la profession, un périmètre où les demandes d'autorisation temporaires correspondant à une activité saisonnière commune à différents membres d'une même profession doivent être déposées avant une date fixée par l'arrêté précité et peuvent être regroupées. A compter du 1er janvier 2011, les périmètres délimités ne pourront inclure des zones de répartition des eaux et aucune autorisation temporaire correspondant à une activité saisonnière commune ne pourra être délivrée dans ces zones. La présentation des demandes regroupées se fait par l'intermédiaire d'un mandataire, ou par l'organisme consulaire représentant la profession. Sous réserve des documents permettant d'individualiser et de justifier la demande propre à chaque pétitionnaire, un document commun à l'ensemble des demandes se substitue aux pièces que chaque pétitionnaire aurait dû fournir. Le mandataire ou l'organisme consulaire représente chacun des pétitionnaires pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 214-11 et du premier alinéa de l'article R. 214-12. Le préfet peut statuer sur tout ou partie des demandes par un arrêté unique. ####### Article R214-25 L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues aux articles R. 214-15 et R. 214-16 et est soumis aux modalités de publicité fixées à l'article R. 214-19. ####### Article R214-26 Lorsqu'il y a lieu de retirer une autorisation, le préfet peut établir un projet de remise en état des lieux, accompagné des éléments de nature à le justifier. Le préfet notifie un exemplaire du dossier ainsi constitué au bénéficiaire de l'autorisation, au propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou aux titulaires de droits réels sur ceux-ci. ####### Article R214-27 Si, après consultation du directeur départemental des services fiscaux et, s'il y a lieu, du gestionnaire du domaine public concerné, le bénéficiaire de l'autorisation, le propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou les détenteurs de droits réels sur ceux-ci n'ont pu être identifiés ou sont sans domicile connu, le dossier préparé par l'administration est déposé à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles se trouve l'ouvrage, l'installation ou l'aménagement. Un avis indiquant qu'un dossier préalable à une procédure de suppression de l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement est déposé à la mairie ou aux mairies mentionnées à l'alinéa ci-dessus, pour permettre au bénéficiaire d'une autorisation le concernant ou aux titulaires de droits sur l'ouvrage, l'installation ou l'aménagement, de se faire connaître et de présenter au préfet leurs observations sur le projet. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu. A l'expiration d'un délai précisé dans l'avis et qui ne peut être inférieur à quatre mois à compter de la date de l'affichage, l'instruction du projet de suppression s'engage dans les conditions prévues à l'article R. 214-28. ####### Article R214-28 Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 214-26 disposent, selon le cas, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui leur a été faite en application de cet article ou du délai fixé par l'avis prévu à l'article R. 214-27 pour faire connaître, par écrit, leurs observations. ####### Article R214-29 La décision de retrait d'autorisation est prise par un arrêté préfectoral ou interpréfectoral qui, s'il y a lieu, prescrit la remise du site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger ou aucun inconvénient pour les éléments concourant à la gestion équilibrée de la ressource en eau. ####### Article R214-30 L'article R. 214-29 est applicable à une demande de retrait présentée par le bénéficiaire d'une autorisation. ####### Article R214-31 En cas de défaillance du titulaire de l'autorisation retirée dans l'exécution des travaux prescrits par la décision de retrait, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 216-1. ###### Sous-section 2 bis : Autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective ####### Article R214-31-1 Dès qu'un organisme unique de gestion collective est institué en application de l'article R. 211-113, il invite les irrigants dans le périmètre où il est désigné à lui faire connaître, avant une date qu'il détermine, leurs besoins de prélèvement d'eau pour l'irrigation. Un avis à cet effet est inséré, par les soins de l'organisme unique et à ses frais, dans deux journaux locaux ou régionaux au moins quatre mois avant ladite date. La demande d'autorisation unique pluriannuelle de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation est déposée par l'organisme unique auprès du préfet dans les formes prévues par l'article R. 214-6. Le dossier comporte en outre le projet du premier plan annuel de répartition entre préleveurs irrigants du volume d'eau susceptible d'être prélevé. La demande d'autorisation unique pluriannuelle est instruite selon la procédure organisée par les articles R. 214-7 à R. 214-19. Par dérogation à la première phrase du quatrième alinéa de l'article R. 214-8, le dossier et le registre d'enquête publique sont tenus à la disposition du public à la préfecture et dans chacune des sous-préfectures comprises dans le périmètre de l'organisme unique de gestion collective ainsi qu'à la mairie de la commune où est situé le siège de l'organisme unique. ####### Article R214-31-2 L'arrêté préfectoral fixe la durée de l'autorisation unique qui ne peut excéder quinze ans et détermine le volume d'eau général dont le prélèvement est autorisé chaque année. Il précise les conditions de prélèvement dans les différents milieux et les modalités de répartition, dans le temps, des prélèvements entre les points de prélèvement au sein du périmètre de gestion collective. L'autorisation unique se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements d'eau pour l'irrigation existantes au sein du périmètre de gestion collective. Les prélèvements faisant l'objet de l'autorisation unique pluriannuelle doivent être compatibles avec les orientations fondamentales et les objectifs de qualité et de quantité des eaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et, le cas échéant, avec les objectifs généraux et le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. En cas de révision du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, l'autorisation unique est modifiée, s'il y a lieu, pour être rendue compatible avec les nouvelles dispositions de ces schémas. ####### Article R214-31-3 Pour élaborer le plan annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet de l'autorisation unique de prélèvement, l'organisme unique de gestion collective invite les irrigants à faire connaître leurs besoins selon les modalités prévues à l'article R. 214-31-1. Il arrête le plan annuel de répartition et le soumet au préfet pour homologation au plus tard à la date fixée par ce dernier. Le plan de répartition comporte les informations relatives aux préleveurs irrigants prévues au deuxième alinéa de l'article R. 214-45 et précise les modalités des prélèvements envisagés pour chacun d'eux au cours de l'année et par point de prélèvement. Le préfet transmet le plan pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. L'homologation du plan par le préfet intervient dans les trois mois de sa réception en préfecture. A défaut, le plan est rejeté. En cas d'homologation, le préfet communique le plan annuel de répartition pour information aux présidents des commissions locales de l'eau dont le ressort est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l'organisme unique. Il est mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins. Le préfet fait connaître à chaque irrigant le volume d'eau qu'il peut prélever en application du plan de répartition et lui indique les modalités de prélèvement à respecter. L'organisme unique de gestion collective peut à tout moment demander au préfet de modifier le plan annuel de répartition. La procédure de modification est menée selon les modalités définies par l'article R. 214-18. ####### Article R214-31-4 Les prélèvements d'eau pour l'irrigation au sein du périmètre de gestion collective sont soumis aux contrôles et sanctions prévus au chapitre VI du titre Ier du livre II de la partie législative du présent code. ####### Article R214-31-5 Toute contestation dirigée contre un arrêté préfectoral pris en application des articles R. 214-31-2 ou R. 214-31-3 doit, à peine d'irrecevabilité du recours devant la juridiction compétente, être soumise au préalable au préfet qui l'instruit dans les conditions prévues par l'article R. 214-36. ###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration ####### Article R214-32 I. - Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. II. - Cette déclaration, remise en trois exemplaires, comprend : 1° Le nom et l'adresse du demandeur ; 2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ; 3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ; 4° Un document : a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; b) Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ; c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées. Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ; 5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ; 6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°. III. - Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la déclaration comprend en outre : 1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant : a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa délimitation cartographique ; b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ; c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ; d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ; 2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant : a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ; b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ; c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ; d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ; e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ; f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif. IV. - Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la déclaration comprend en outre : 1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ; 2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ; 3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact. ####### Article R214-33 Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant : 1° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes ; 2° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai. Le récépissé est assorti, le cas échéant, d'une copie des prescriptions générales applicables. ####### Article R214-34 Si la déclaration porte sur la création d'une pisciculture, elle est soumise à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui se prononce sur les inconvénients susceptibles de résulter de cette création pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communique. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter de la saisine de la fédération. ####### Article R214-35 Le délai accordé au préfet par l'article L. 214-3 pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration complète. Toutefois, si, dans ce délai, il apparaît que le dossier est irrégulier ou qu'il est nécessaire d'imposer des prescriptions particulières à l'opération projetée, le délai dont dispose le préfet pour s'opposer à la déclaration est interrompu par l'invitation faite au déclarant de régulariser son dossier ou de présenter ses observations sur les prescriptions envisagées, dans un délai fixé par le préfet et qui ne peut être supérieur à trois mois. Un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de la réponse du déclarant ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai qui lui a été imparti. Si, dans le même délai, le déclarant demande la modification des prescriptions applicables à l'installation, un nouveau délai de deux mois court à compter de l'accusé de réception de la demande par le préfet. ####### Article R214-36 L'opposition est notifiée au déclarant. Le déclarant qui entend contester une décision d'opposition doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir le préfet d'un recours gracieux. Le préfet soumet ce recours à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et informe le déclarant, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion et de la possibilité qui lui est offerte d'être entendu. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du déclarant vaut décision de rejet. ####### Article R214-37 I. - Le maire de la commune où l'opération doit être réalisée reçoit copie de la déclaration et du récépissé, ainsi que, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées et de la décision d'opposition. Le récépissé ainsi que, le cas échéant, les prescriptions spécifiques imposées et la décision d'opposition sont affichées et le dossier est mis à la disposition du public à la mairie pendant un mois au moins. II. - Ces documents et décisions sont communiqués au président de la commission locale de l'eau lorsque l'opération déclarée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou y produit des effets. Ils sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins. ####### Article R214-38 Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et exploités conformément au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions particulières mentionnées aux articles R. 214-35 et R. 214-39. ####### Article R214-39 La modification des prescriptions applicables à l'installation peut être demandée par le déclarant postérieurement au dépôt de sa déclaration au préfet qui statue par arrêté. Elle peut également être imposée par le préfet sur le fondement du troisième alinéa du II de l'article L. 214-3. Le projet d'arrêté est porté à la connaissance du déclarant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations. L'arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 214-37. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet. ####### Article R214-40 Toute modification apportée par le déclarant à l'ouvrage ou l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration. La déclaration prévue à l'alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale. ###### Sous-section 4 : Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration ####### Article R214-41 Si plusieurs départements sont susceptibles d'être inclus dans le périmètre d'enquête ou si les opérations envisagées sont situées dans plusieurs départements, le préfet du département où doit être réalisée l'opération ou sa plus grande partie est chargé de coordonner la procédure. ####### Article R214-42 Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d'activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande d'autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour l'ensemble de ces installations. Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités envisagés dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive. La demande d'autorisation fait alors l'objet d'une seule enquête. Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-15 et R. 214-16 ou fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39. ####### Article R214-43 Plusieurs demandes d'autorisation ou plusieurs déclarations relatives à des opérations connexes ou relevant de la même activité peuvent faire l'objet d'une procédure commune lorsque ces opérations sont situées dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère cohérent. Les demandes d'autorisation groupées ou les déclarations groupées sont faites par un mandataire qui peut être la chambre d'agriculture. Le dossier fait apparaître les informations exigées de chaque maître d'ouvrage et précise les obligations qui lui incombent. Les demandes d'autorisation font alors l'objet d'une seule enquête. Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-15 et R. 214-16 ou fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39. A défaut de précision, les prescriptions sont applicables solidairement à tous les maîtres d'ouvrage. ####### Article R214-44 Les travaux destinés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d'urgence peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition que le préfet en soit immédiatement informé. Celui-ci détermine, en tant que de besoin, les moyens de surveillance et d'intervention en cas d'incident ou d'accident dont doit disposer le maître d'ouvrage ainsi que les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1. Un compte rendu lui est adressé à l'issue des travaux. ####### Article R214-45 Lorsque le bénéfice de l'autorisation ou de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation ou au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration. La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans la demande d'autorisation ou la déclaration, d'un ouvrage ou d'une installation, fait l'objet d'une déclaration, par l'exploitant ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l'expiration du délai de deux ans ou le changement d'affectation. Il est donné acte de cette déclaration. ####### Article R214-46 Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité entrant dans le champ d'application des sous-sections 1 à 4 et de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à l'article L. 211-1 est déclaré, dans les conditions fixées à l'article L. 211-5. ####### Article R214-47 Le préfet peut décider que la remise en service d'un ouvrage, d'une installation, d'un aménagement, momentanément hors d'usage pour une raison accidentelle, sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration, si la remise en service entraîne des modifications de l'ouvrage, de l'installation, de l'aménagement ou des modifications de son fonctionnement ou de son exploitation, ou si l'accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement. ####### Article R214-48 En cas de retrait ou de suspension d'autorisation, ou de mesure d'interdiction d'utilisation, de mise hors service ou de suppression, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l'ouvrage, de l'installation ou de l'aménagement concernés ou le responsable de l'opération est tenu, jusqu'à la remise en service, la reprise de l'activité ou la remise en état des lieux, de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la surveillance de l'ouvrage, de l'installation ou du chantier, l'écoulement des eaux et la conservation ou l'élimination des matières polluantes dont il avait la garde ou à l'accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d'être véhiculées par l'eau. Si ces dispositions ne sont pas prises, il peut être fait application des procédures prévues à l'article L. 216-1. ####### Article R214-49 Aux fins d'information du public, les arrêtés pris en application de l'article L. 216-1 sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis à disposition sur son site internet. ####### Article R214-50 Par arrêté pris après avis de la mission interministérielle de l'eau, le ministre chargé de l'environnement peut procéder à l'agrément de laboratoires ou d'organismes, en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application des sous-sections 1 à 4 et mis à la charge des bénéficiaires d'une autorisation ou d'une déclaration, ou pour réaliser les autres analyses, contrôles et évaluations qui peuvent être nécessaires pour l'application du présent titre. Le silence gardé pendant plus de douze mois sur la demande d'agrément à compter de sa réception vaut décision de rejet. ####### Article R214-51 Les autorisations délivrées ou les déclarations déposées en application du décret du 1er août 1905 portant règlement d'administration publique en exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux ou des textes auquel il s'est substitué, du décret du 4 mai 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines, du décret n° 73-218 du 23 février 1973 portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, du décret n° 73-219 du 23 février 1973 portant application des articles 40 et 57 de la loi du 16 décembre 1964 précitée, les déclarations d'utilité publique prononcées en application de l'article L. 215-13 ainsi que les concessions ou autorisations accordées en application de l'article L. 431-6 sont assimilées, pour les ouvrages, installations, travaux, aménagements ou activités existantes, aux autorisations délivrées ou aux déclarations déposées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 si elles sont antérieures au 31 mars 1993. ####### Article R214-52 Les permis d'immersion de déblais de dragage délivrés avant le 24 février 2001 en application du décret n° 82-842 du 29 septembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 valent autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6. ####### Article R214-53 I.-Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement exercées sans qu'il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux articles R. 214-3, R. 214-51 et R. 214-52 viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par un décret de nomenclature, conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6, l'exploitation, ou l'utilisation des ouvrages, installations, aménagements ou l'exercice des activités peuvent se poursuivre sans cette autorisation ou cette déclaration, à la condition que l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de l'activité fournisse au préfet les informations suivantes : 1° Son nom et son adresse ; 2° L'emplacement de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité ; 3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'installation, de l'ouvrage, ou de l'activité, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés. II.-Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. 214-6 ou R. 214-32. Il peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 214-17 ou R. 214-39, les mesures nécessaires à la protection des éléments mentionnés à l'article L. 211-1. III.-Les vidanges périodiques, en vue de la récolte des poissons, d'étangs de production piscicole, régulièrement créés, qui sont venues à être soumises à autorisation ou à déclaration en application de la nomenclature figurant au tableau annexé à l'article R. 214-1, sont considérées comme des activités légalement exercées si la dernière vidange est intervenue depuis moins de trois ans. ####### Article R214-54 Lorsque les conditions dont est assortie une autorisation ou qui figurent sur un récépissé de déclaration doivent être rendues compatibles avec un schéma directeur ou un schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application des articles L. 212-1 ou L. 212-5-2, les prescriptions nécessaires sont arrêtées dans les conditions prévues aux articles R. 214-17 ou R. 214-39. ####### Article R214-55 Les mesures imposées en application des articles R. 214-53 et R. 214-54 ne peuvent entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation d'un ouvrage ou d'une installation ou des changements considérables dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable. L'arrêté préfectoral fixe, compte tenu des éléments énumérés au deuxième alinéa de l'article R. 214-15, les délais dans lesquels elles doivent être réalisées. ####### Article R214-56 Les articles R. 214-17, R. 214-18 et R. 214-26 à R. 214-31 sont applicables aux modifications et aux retraits des autorisations ou permissions prévues à l'article L. 215-10. ###### Sous-section 5 : Mesure des prélèvements ####### Article R214-57 Toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever des eaux souterraines à des fins non domestiques pour l'approvisionnement d'un ou de plusieurs établissements doit être munie d'un dispositif efficace permettant de mesurer les volumes prélevés. Ce dispositif est un instrument de mesure homologué. Le préfet peut toutefois permettre, sur avis favorable du délégué de bassin, l'emploi d'un dispositif de mesure des volumes prélevés non homologué. Cette permission est provisoire. Elle peut être renouvelée le cas échéant. Lorsque l'exploitant responsable d'une installation désire utiliser un dispositif de mesure non homologué, il en demande l'autorisation au préfet en même temps qu'il lui adresse la déclaration visée à l'article L. 214-2. En cas de refus l'exploitant responsable doit, dans le mois qui suit notification de ce refus, justifier qu'il a installé un dispositif conforme à un modèle homologué. ####### Article R214-58 L'exploitant responsable d'une installation est tenu de noter, mois par mois, sur un registre spécialement ouvert à cet effet : 1° Les volumes prélevés ; 2° Le cas échéant, le nombre d'heures de pompage ; 3° L'usage et les conditions d'utilisation ; 4° Les variations éventuelles de la qualité qu'il aurait pu constater ; 5° Les conditions de rejet de l'eau prélevée ; 6° Les changements constatés dans le régime des eaux ; 7° Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation ou le comptage des prélèvements et notamment les arrêts de pompage. ####### Article R214-59 Les exploitants responsables des installations définies à l'article R. 214-57 sont tenus d'en faciliter l'accès en tout temps aux agents de l'administration chargés du contrôle et de donner à ceux-ci communication du registre mentionné à l'article R. 214-58. Les agents du contrôle inscrivent sur ce registre les constatations et observations faites lors des visites de surveillance qu'ils effectuent et notamment les délits constatés. ####### Article R214-60 Si, au cours de ses visites, un agent du contrôle constate qu'une installation n'est pas conforme à la déclaration prescrite à l'article L. 214-2, ou que les dispositifs prévus pour permettre à l'administration d'effectuer sa surveillance n'existent pas ou fonctionnent incorrectement, le préfet demande à l'exploitant responsable de l'installation de compléter sa déclaration ou de rendre conforme l'installation. L'exploitant responsable dispose d'un délai d'un mois pour satisfaire à cette demande. ##### Section 2 : Affectation d'un débit à certains usages ###### Sous-section 1 : Présentation de la demande. ####### Article R214-61 Lorsqu'un maître d'ouvrage souhaite réaliser des aménagements hydrauliques ayant pour objet ou pour conséquence la régulation du débit d'un cours d'eau non domanial ou l'augmentation de son débit en période d'étiage et souhaite l'affectation à certains usages de tout ou partie du débit artificiel en application des dispositions de l'article L. 214-9, il adresse à cet effet une demande accompagnée d'un dossier au préfet du département ou de chacun des départements où les ouvrages doivent être réalisés. ####### Article R214-62 La demande peut être également formée par un maître d'ouvrage qui souhaite l'institution d'un débit affecté à partir des aménagements qu'il exploite régulièrement. Elle est adressée au préfet du département où les aménagements principaux sont exploités. ####### Article R214-63 Le dossier accompagnant la demande formée en application de l'article R. 214-61 comprend, si l'opération tend à l'acquisition d'immeubles ou de droits réels immobiliers par voie d'expropriation, les éléments prévus au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans tous les cas, il comprend, outre les éléments énumérés à l'article R. 214-6, les indications suivantes : 1° Le cours d'eau ou la ou les sections du cours d'eau sur lesquels il est prévu que les dispositions de l'article L. 214-9 seront appliquées ; 2° Pour chacune des époques de l'année : a) Le débit affecté prévu à l'aval des ouvrages d'aménagement projetés compte tenu des tranches d'eau ou débits disponibles, ainsi que les usages auxquels il est destiné, étant précisé que tout ou partie peut en être utilisé à la garantie de débits minimaux en différents points de la rivière ; b) Le mode de calcul du débit affecté et des débits minimaux éventuels ; 3° La liste des ouvrages existants et l'état des prélèvements existants, autorisés ou déclarés ; 4° La durée sollicitée pour le bénéfice du débit affecté ; 5° Les règles de calcul qui seront appliquées pour la fixation des débits à maintenir dans le lit du cours d'eau, à l'aval de leurs ouvrages ou de leurs points de prélèvement, par les bénéficiaires des dérivations, seuils ou barrages existants en vue d'assurer le passage dans la section considérée du cours d'eau de tout ou partie du débit affecté ; 6° Les dispositifs prévus pour assurer le respect du passage du débit affecté sur tout le parcours concerné, y compris les modifications à apporter aux autorisations existantes, et celles qui devront être apportées aux ouvrages existants ; 7° L'implantation des stations de mesure existantes ou à installer pour permettre, en amont des ouvrages d'aménagement projetés, la mesure du débit naturel du cours d'eau et, en aval de ces ouvrages, d'une part, la mesure des débits dans les différentes parties du cours d'eau ou de la section concernée, d'autre part, le contrôle et la gestion du passage du débit affecté ; 8° Une estimation des coûts, mis à la charge du demandeur, des dispositifs matériels et aménagements prévus aux 6° et 7°. ####### Article R214-64 Dans le cas prévu à l'article R. 214-62, le dossier accompagnant la demande doit comprendre une notice explicative, un plan de situation, les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ainsi que les informations prévues aux 1° à 8° de l'article R. 214-63. ###### Sous-section 2 : Instruction de la demande et décision. ####### Article R214-65 L'instruction de la demande et l'enquête préalable à l'acte déclaratif d'utilité publique mentionné à l'article L. 214-9 sont régies par les articles R. 214-6 à R. 214-31. Toutefois l'arrêté prévu à l'article R. 214-8 est également notifié aux propriétaires ou exploitants des ouvrages mentionnés au 6° de l'article R. 214-63. En outre, dès l'ouverture de l'enquête prévue par l'article R. 214-8, le préfet sollicite l'avis du ou des conseils généraux intéressés. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à dater de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable. ####### Article R214-66 Outre les mentions exigées lorsqu'est envisagée l'acquisition par voie d'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'acte déclaratif d'utilité publique : 1° Fixe les prescriptions relatives à l'installation et à l'exploitation des aménagements projetés ; 2° Désigne la ou les sections de cours d'eau sur lesquelles les dispositions de l'article L. 214-9 sont appliquées ; 3° Fixe pour chaque époque de l'année le débit affecté et, s'il y a lieu, le débit à maintenir dans le lit du cours d'eau à l'aval de chacun des ouvrages ou points de prélèvement mentionnés au 5° de l'article R. 214-63 ainsi que les débits minimaux à maintenir en différents points de ce cours d'eau en fonction des tranches d'eau ou débits disponibles, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 214-18 ; 4° Fixe les usages du débit affecté ; 5° Fixe la durée d'attribution du débit affecté ; 6° Prescrit les moyens de mesure à mettre en place pour contrôler le passage du débit affecté, dans la ou les sections du cours d'eau considérées et en assurer la gestion ; 7° Prescrit, le cas échéant, aux frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, les modifications aux ouvrages existants mentionnés au 6° de l'article R. 214-63. ####### Article R214-67 En cas de rejet de la demande, la décision est prise par arrêté motivé. ####### Article R214-68 Les autorisations délivrées antérieurement à la date de dépôt de la demande de débit affecté, et les déclarations déposées avant la même date, concernant les ouvrages mentionnés au 7° de l'article R. 214-66 font, lorsqu'ils relèvent de sa compétence territoriale, l'objet de la part du préfet saisi de la demande des modifications ou prescriptions complémentaires rendues nécessaires par l'affectation du débit. Lorsque ces ouvrages relèvent de la compétence territoriale d'un autre préfet, le préfet saisi de la demande l'invite à participer à l'instruction de cette demande pour qu'il prononce, en application des articles R. 214-19 ou R. 214-39, les modifications des autorisations ou les prescriptions complémentaires aux déclarations susmentionnées. Les modifications ou prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents ne pourront entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation ou de l'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation, ou des changements considérables dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable. ###### Sous-section 3 : Dispositions diverses. ####### Article R214-69 L'attributaire du débit affecté alloue tout ou partie de ce débit aux différents usagers suivant des modalités fixées par conventions. Copie de ces conventions, y compris des conventions existantes à la date du dépôt de la demande d'affectation de débit visée à l'article R. 214-62, est adressée au préfet du ou des départements concernés afin qu'il puisse vérifier que les prescriptions fixées dans la déclaration d'utilité publique en matière d'usages du débit affecté sont respectées. Dans le cas contraire, le préfet met l'attributaire du débit affecté en demeure de respecter ces prescriptions dans le délai qu'il fixe, à peine des mesures ou sanctions prévues respectivement aux articles L. 216-1 et L. 216-10. En outre, l'attributaire du débit affecté élabore un rapport annuel présentant l'exploitation de l'aménagement hydraulique et les résultats des contrôles du passage du débit affecté dans la section de cours d'eau concernée et le transmet au préfet du ou des départements intéressés. La convention ne dispense pas l'allocataire des obligations résultant de la sous-section 1 de la présente section en ce qui concerne notamment les ouvrages et aménagements à exécuter dans le lit du cours d'eau pour permettre l'utilisation de sa part du débit affecté. Les droits au débit affecté sont exercés sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 211-66 à R. 211-70. ####### Article R214-70 Les dispositions des articles R. 211-73 et R. 211-74 sont applicables aux cours d'eau ou aux sections de cours d'eau faisant l'objet d'un débit affecté, ainsi qu'à leurs nappes d'accompagnement, lorsque ces cours d'eau ne sont pas inclus dans une zone de répartition des eaux définie par l'article R. 211-71. Les obligations résultant de l'article R. 211-74 prennent alors effet à la date de publication de l'acte déclaratif d'utilité publique du débit affecté. ##### Section 3 : Ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ###### Sous-section 1 : Autorisation des ouvrages ####### Article R214-71 La réalisation, l'aménagement et l'exploitation des usines hydrauliques utilisant l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau et placées sous le régime de l'autorisation prévu par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique sont soumis aux dispositions de la présente sous-section. L'autorisation initiale et les modifications ultérieures éventuelles doivent respecter les règles de fond des chapitres Ier à VII du présent titre et valent autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6. Les dispositions des articles R. 214-6 à R. 214-56 leur sont applicables sous réserve des dispositions de la présente sous-section. ####### Article R214-72 I. - Par dérogation à l'article R. 214-6, le dossier de demande comporte les pièces et informations suivantes : 1° Le nom et l'adresse du demandeur ; 2° L'emplacement sur lequel les ouvrages doivent être réalisés ; 3° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et les justifications techniques les concernant, notamment : a) Le débit maximal dérivé ; b) La hauteur de chute brute maximale ; c) La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale ; d) Le volume stockable ; e) Le débit maintenu dans la rivière ; 4° Une étude d'impact lorsque la puissance maximale brute dépasse 500 kW ; une notice d'impact lorsque cette puissance est inférieure ou égale à 500 kW ; ce document indique, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article L. 211-1, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées ; il précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par les articles D. 211-10 à D. 211-11 ; 5° Un plan des terrains qui seront submergés à la cote de retenue normale ; 6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4° ; 7° Le profil en long de la section du cours d'eau concerné par l'aménagement ainsi que celui de la dérivation ; 8° L'indication des premiers ouvrages placés en amont et en aval et ayant une influence hydraulique ; 9° La durée de l'autorisation demandée et la durée probable des travaux ; 10° L'évaluation sommaire des dépenses d'établissement ; 11° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et par l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique ; 12° Tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ; 13° S'il y a lieu à défrichement, au sens du code forestier, un document faisant apparaître la situation et l'étendue des bois intéressés et des défrichements envisagés, ainsi que l'évaluation de leur incidence sur les crues ; 14° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les accords qui peuvent être intervenus entre le pétitionnaire et les collectivités visées au 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, soit au point de vue financier, soit à celui des fournitures en eau et en force ; 15° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ; 16° Un projet de règlement d'eau, établi conformément au règlement d'eau type annexé à l'article R. 214-85 et comportant les compléments et dérogations à ce règlement d'eau type ; 17° L'indication des moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, des moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident. II. - En outre, lorsque le pétitionnaire est une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales et qu'il sollicite une déclaration d'utilité publique en application de l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, le dossier accompagnant la demande comprend en tant que de besoin : 1° Un plan indiquant le périmètre à l'intérieur duquel pourront être appliquées les dispositions prévues par les articles 4 et 5 de cette loi ; 2° L'avis du service des domaines ; 3° Un tableau des indemnités pour droits à l'usage de l'eau non exercés que le pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés au titre de l'article 6 de la même loi ; 4° Les propositions de restitutions en nature des droits à l'usage de l'eau déjà exercés et les plans des terrains soumis à des servitudes pour ces restitutions prévues par l'article 6 de la même loi. ####### Article R214-73 Dans les trente jours au plus tard qui suivent l'avis de réception de la demande régulière et complète et avant la décision de mise à l'enquête publique prévue au premier alinéa de l'article R. 214-8, le préfet provoque, par voie de conférence, l'avis des services concernés sur la demande d'autorisation et d'éventuelles demandes en concurrence ; en cas d'absence de réponse dans le délai de deux mois, l'avis des services est réputé favorable à la mise à l'enquête. Le préfet peut rejeter la demande à ce stade par arrêté motivé. Si des demandes concurrentes ont été présentées, seule peut être mise à l'enquête la demande que le préfet estime devoir assurer, notamment la meilleure utilisation des eaux, tant en ce qui concerne l'aspect énergétique que la prise en compte des intérêts mentionnés aux articles L. 210-1 et L. 211-1. D'autres demandes en concurrence peuvent être présentées ultérieurement. Elles doivent être adressées au plus tard dans le mois qui suit la clôture de l'enquête. Elles sont instruites avant l'établissement du rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête prévu à l'article R. 214-11. Le préfet rejette les demandes non retenues par des arrêtés motivés. Une deuxième et dernière enquête publique est prescrite par le préfet s'il juge qu'une demande concurrente est meilleure que celle qui a fait l'objet de la première enquête publique. ####### Article R214-74 Le préfet saisit également le préfet de région en application de l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. ####### Article R214-75 Dès l'ouverture de l'enquête prévue à l'article R. 214-8, le préfet sollicite l'avis du conseil général, qui doit faire connaître cet avis dans un délai de deux mois à dater de la communication du dossier. Si la puissance de l'entreprise dépasse 500 kW, cet avis précise, s'il y a lieu, les réserves en eau et en force prévues au 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Lorsque les ouvrages à autoriser sont situés, en partie ou en totalité, dans un site classé ou inscrit, un parc national ou un parc naturel marin au sens du livre III, ou modifient un tel site, le préfet surseoit à statuer jusqu'à ce que l'autorité compétente se soit prononcée. ####### Article R214-76 Par dérogation à l'article R. 214-9 et en application du septième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, l'absence d'avis d'ouverture de l'enquête publique pendant plus d'un an après la transmission d'une demande régulière et complète d'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique ou le silence gardé par le préfet pendant plus de deux ans à compter de la même date sur cette demande valent décision de rejet. ####### Article R214-77 Avant le commencement des travaux, le permissionnaire adresse au préfet, pour visa, les plans précisant les caractéristiques générales des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique. Le préfet ouvre une conférence avec les services intéressés, qui doivent lui faire parvenir dans un délai de deux mois leur avis sur la conformité des plans avec l'autorisation initiale. Passé ce délai, l'absence de réponse d'un service vaut avis favorable. Au vu des conclusions de la conférence, le préfet vise les plans ou notifie les conclusions de la conférence au pétitionnaire et, après l'avoir entendu s'il le demande, lui fixe les conditions à remplir pour obtenir le visa. Les travaux ne peuvent commencer qu'après obtention du visa des plans. ####### Article R214-78 Avant la mise en exploitation des ouvrages, il est procédé au récolement des travaux par le préfet. Celui-ci fixe la date de cette opération, à laquelle il invite le permissionnaire, le maire et les services intéressés. S'il résulte de la visite de récolement que les travaux exécutés s'écartent des dispositions prescrites, le préfet invite le permissionnaire à régulariser sa situation. S'il résulte de la visite de récolement que les travaux exécutés sont conformes à l'autorisation, procès-verbal en est dressé. Un exemplaire en est notifié au permissionnaire. Cette notification vaut autorisation de mise en service définitive de l'installation. Dans le cas où les ouvrages nécessitent l'établissement d'un plan particulier d'intervention, le procès-verbal de récolement mentionne la constatation du bon fonctionnement des dispositifs de détection, de surveillance et d'alerte prévus dans le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques. Les agents des services chargés de la police des eaux et de la pêche et ceux du service chargé de l'électricité ont, en permanence, libre accès au chantier et aux ouvrages en exploitation. Toutes facilités leur sont données pour vérifier les renseignements dont la fourniture est prescrite par l'autorisation ou par la présente sous-section et pour contrôler la bonne exécution des conditions imposées au permissionnaire. ####### Article R214-79 Les frais de constitution du dossier, d'affichage, de publicité et d'enquête sont à la charge du pétitionnaire. ####### Article R214-80 Outre les cas de retrait prévus à l'article L. 214-4, le préfet peut retirer l'autorisation : 1° Lorsque les travaux n'ont pas été achevés dans le délai fixé ; 2° Ou lorsque l'installation n'a pas été exploitée durant deux années consécutives. ####### Article R214-81 En application de l'article R. 214-18, le bénéficiaire de l'autorisation porte à la connaissance du préfet le projet par lequel il envisage : 1° D'augmenter une fois de 20 % au plus la puissance de l'installation ou de l'ouvrage autorisé en application du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; 2° D'installer de nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux, en application de l'article 46 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ; 3° D'équiper en vue d'une exploitation hydroélectrique un ouvrage autorisé au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11, en application du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 précitée ; 4° De réaliser des travaux ou activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel en application du IV de l'article L. 214-4. Les éléments d'appréciation prévus à l'article R. 214-18 comprennent notamment les plans détaillés visés au premier alinéa de l'article R. 214-77. ####### Article R214-82 I. - Par dérogation au I de l'article R. 214-20, cinq ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation, le permissionnaire, par lettre adressée au préfet, fait part de son intention soit de continuer l'exploitation au-delà de cette date, soit d'y renoncer. II. - Si le permissionnaire désire continuer l'exploitation, il joint à sa lettre les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-20. Au plus tard trois ans avant la date d'expiration de l'autorisation, l'administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette autorisation à son expiration, soit d'accorder une autorisation nouvelle, à compter de l'expiration. A défaut pour l'administration d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au permissionnaire, l'autorisation en cours est prorogée aux conditions antérieures, pour une durée égale au retard pris par l'administration pour notifier sa décision. 1° Si le préfet décide de poursuivre la procédure, il invite le permissionnaire à déposer un dossier de demande d'autorisation. Faute pour le permissionnaire de fournir le dossier dans le délai de deux ans à compter de cette invitation, le préfet peut considérer que le permissionnaire renonce à demander une nouvelle autorisation ; il l'en avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande de renouvellement ainsi que toute demande en concurrence est soumise aux mêmes formalités qu'une demande d'autorisation initiale, y compris l'enquête publique. Le titulaire de l'autorisation en cours a un droit de préférence, s'il accepte les conditions du projet de nouveau règlement d'eau. L'autorisation nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit à la nouvelle date d'expiration, déterminée par le retard pris par l'administration pour notifier sa décision. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle autorisation. 2° Si le préfet décide de mettre fin définitivement à l'autorisation à son expiration, il le fait par arrêté motivé. III. - Si le permissionnaire décide de renoncer à l'exploitation à l'expiration de l'autorisation ou si l'autorisation n'est pas renouvelée, le préfet peut demander au permissionnaire de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux dans le cas où le maintien de tout ou partie des ouvrages n'est pas d'intérêt général. ####### Article R214-83 Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d'autorisation, la notification au préfet prévue à l'article R. 214-45 doit être accompagnée des pièces justifiant les capacités techniques et financières du bénéficiaire et établissant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique. Le préfet en donne acte ou signifie son refus motivé dans le délai de deux mois. ####### Article R214-84 Les autorisations délivrées en application du décret n° 81-375 du 15 avril 1981 avant son abrogation, ou des textes auxquels il s'est substitué, et les autorisations délivrées avant le 16 octobre 1919 aux entreprises d'une puissance maximale brute inférieure à 150 kW sont assimilées, pour les ouvrages, travaux, aménagements ou activités existantes, aux autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6. Sont également considérées comme autorisées, en application des mêmes articles, les usines fondées en titre dans la limite de leur consistance légale. Lorsque des modifications sont demandées par l'exploitant, elles sont instruites dans les conditions de la présente sous-section. ###### Sous-section 2 : Dispositions diverses ####### Paragraphe 1 : Modèle de règlement d'eau ######## Article R214-85 Est approuvé le modèle de règlement d'eau annexé au présent code. ####### Paragraphe 2 : Concession et déclaration d'utilité publique des ouvrages ######## Article R214-86 Les dispositions relatives aux concessions et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages hydroélectriques sont fixées dans le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique. ####### Paragraphe 3 : Conséquences de l'irrégularité de la situation de l'ouvrage sur l'achat d'énergie produite ######## Article R214-87 Lorsque l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies notamment par l'autorisation ou la concession, le contrat d'achat de l'énergie produite est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par le décret n° 2003-885 du 10 septembre 2003 portant application de l'article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. ##### Section 4 : Opérations déclarées d'intérêt général ou urgentes ###### Article R214-88 Lorsque les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 211-7 recourent, pour des opérations énumérées à ce même article, à la procédure prévue par les deux derniers alinéas de l'article L. 151-36 et les articles L. 151-37 à L. 151-40 du code rural, les dispositions de la présente section leur sont applicables. ###### Article R214-89 I. - La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article L. 211-7 du présent code est précédée d'une enquête publique effectuée, selon le cas, dans les conditions prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. II. - L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 du même code désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public. III. - Cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches : 1° Dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ; 2° Dans les communes où sont situés les biens et activités mentionnés dans le dossier de l'enquête, lorsque les personnes qui sont propriétaires ou ont la jouissance de ces biens, ou qui exercent ces activités, sont appelées à contribuer aux dépenses ; 3° Dans les communes où, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à faire sentir ces effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment en ce qui concerne les espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux. ###### Article R214-90 Lorsque la déclaration d'utilité publique de l'opération est requise soit pour autoriser la dérivation des eaux dans les conditions prévues par l'article L. 215-3, soit pour procéder aux acquisitions d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'enquête mentionnée à l'article R. 214-89 vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique. ###### Article R214-91 La personne morale pétitionnaire constitue le dossier de l'enquête et l'adresse, en sept exemplaires, au préfet du département ou, lorsque toutes les communes où l'enquête doit être effectuée ne sont pas situées dans un même département, aux préfets des départements concernés. Dans ce dernier cas, le préfet du département où la plus grande partie de l'opération doit être réalisée coordonne l'enquête. Lorsque le pétitionnaire est une communauté locale de l'eau, elle joint obligatoirement au dossier de l'enquête son programme pluriannuel d'intervention, qui mentionne l'opération dont elle demande la déclaration du caractère d'intérêt général ou d'urgence. Lorsque, pour l'application des dispositions des articles R. 435-34 à R. 435-39 il y a lieu de procéder à une déclaration d'utilité publique, le dossier de l'enquête comporte un état des propriétés incluses dans l'emprise de l'opération indiquant, par propriétaire riverain, le montant des travaux et le taux des subventions prévues, le rappel de ses droits et obligations ainsi que les contreparties relatives à l'exercice du droit de pêche fixées par l'article L. 435-5. ###### Article R214-92 En application des dispositions du I bis de l'article L. 211-7, le préfet consulte, le cas échéant, le président de l'établissement public territorial de bassin compétent lorsque le projet a un coût supérieur à 1 900 000 euros. ###### Article R214-93 Lorsque le dossier soumis à l'enquête mentionne la participation aux dépenses de personnes, autres que le pétitionnaire, qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte un chapitre spécifique qui présente les observations recueillies concernant : 1° L'estimation des dépenses, le cas échéant, selon les variantes envisagées ; 2° La liste des catégories de personnes appelées à contribuer ; 3° Les critères retenus pour la répartition des charges. ###### Article R214-94 Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que, le cas échéant, le projet de décision, sont portés par le préfet à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire. ###### Article R214-95 Sauf lorsqu'en application de l'article L. 151-37 du code rural le caractère d'intérêt général ou d'urgence et, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique sont prononcés par arrêté ministériel, le préfet statue par arrêté, dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opération, prononce, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique et accorde l'autorisation prévue aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code. Il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés lorsque les travaux, actions, ouvrages ou installations s'étendent sur plus d'un département. ###### Article R214-96 Une nouvelle déclaration du caractère d'intérêt général d'une opération doit être demandée dans les conditions prévues à l'article R. 214-91 par la personne qui a obtenu la déclaration initiale ou est substituée à celle-ci : 1° Lorsqu'elle prend une décision, autre que celle de prendre en charge la totalité des dépenses, entraînant une modification de la répartition des dépenses ou des bases de calcul des participations des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt ; 2° Lorsqu'il est prévu de modifier d'une façon substantielle les ouvrages ou installations réalisés dans le cadre d'une opération qui a fait l'objet de la déclaration initiale, ou leurs conditions de fonctionnement, y compris si cette modification est la conséquence d'une décision administrative prise en application des articles L. 214-1 à L. 214-6. ###### Article R214-97 Si l'opération donne lieu à une déclaration d'utilité publique, la déclaration d'intérêt général ou d'urgence devient caduque lorsque la déclaration d'utilité publique cesse de produire ses effets. En l'absence de déclaration d'utilité publique, la décision déclarant une opération d'intérêt général ou d'urgence fixe le délai au-delà duquel elle deviendra caduque si les travaux, actions, ouvrages ou installations qu'elle concerne n'ont pas fait l'objet d'un commencement de réalisation substantiel. Ce délai ne peut être supérieur à cinq ans en cas de participation aux dépenses des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt. ###### Article R214-98 Les dispositions des articles R. 152-29 à R. 152-35 du code rural relatives aux modalités de mise en oeuvre de la servitude de passage prévue à l'article L. 151-37-1 du même code sont applicables aux travaux, actions, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 211-7 du présent code. Pour l'application de l'article R. 152-30 du code rural, la demande d'institution de la servitude de passage est présentée par les personnes morales de droit public mentionnées aux I et V de l'article L. 211-7 du présent code. Les modalités de modification de la servitude prévue à l'article R. 152-32 du code rural sont applicables à la modification des servitudes mentionnées au IV de l'article L. 211-7 du présent code. ###### Article R214-99 Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique. Dans ce cas, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend, outre les pièces exigées à l'article R. 214-6 : I.-Dans tous les cas : 1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ; 2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée : a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ; b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ; 3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux. II.-Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses : 1° La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer à ces dépenses ; 2° La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes mentionnées au 1°, en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, d'autre part, les frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou des installations ; 3° Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les personnes mentionnées au 1° ; 4° Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations aux dépenses des personnes mentionnées au 1° ; 5° Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ; 6° L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées au 1°, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces participations. ###### Article R214-100 Le dossier défini à l'article R. 214-99 est instruit, notamment en ce qui concerne l'enquête publique, conformément aux dispositions des articles R. 214-6 à R. 214-31. ###### Article R214-101 Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend les pièces suivantes : 1° Le dossier de déclaration prévu par l'article R. 214-32 ; 2° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ; 3° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99. ###### Article R214-102 Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 n'est soumise ni à autorisation ni à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend les pièces suivantes : 1° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ; 3° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99. ###### Article R214-103 Le préfet communique, pour information, le dossier mentionné à l'article R. 214-101 ou à l'article R. 214-102 au président de la commission locale de l'eau, si l'opération est située ou porte effet dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé. ###### Article R214-104 Lorsqu'un dossier entre dans l'une des catégories prévues aux articles R. 214-101 ou R. 214-102, l'enquête mentionnée à l'article R. 214-89 est effectuée, selon le cas, soit dans les conditions prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, soit dans les conditions prévues aux articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du même code. ##### Section 5 : Circulation des engins et embarcations ###### Article R214-105 La circulation sur les cours d'eau s'effectue dans les conditions prévues par le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement de police général de la navigation intérieure. ##### Section 6 : Assainissement ###### Article R214-106 Les dispositions relatives à l'assainissement sont énoncées à l'article R. 1331-1 du code de la santé publique et aux sections 1 et 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'à la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie réglementaire du même code. #### Chapitre V : Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux ##### Section unique : Droits des riverains. ###### Article R215-1 Les dispositions relatives aux servitudes de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages figurent aux articles R. 152-29 à R. 152-35 du code rural. #### Chapitre VI : Sanctions ##### Section 1 : Constatation des infractions ###### Article R216-1 Les agents mentionnés aux 1° et 9° du I de l'article L. 216-3 ainsi que les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au 5° du I du même article sont commissionnés, après avis du directeur régional de l'environnement, en fonction des compétences administratives exercées dans les domaines mentionnés à l'article L. 211-1 : 1° Par le préfet sous l'autorité duquel s'exercent leurs compétences administratives lorsqu'il s'agit d'agents en fonctions dans les services de l'Etat ; 2° Par le préfet de leur résidence administrative dans les autres cas. Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionnés au 5° du I de l'article L. 216-3 sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement. ###### Article R216-2 Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 216-1 sont agréés par le procureur de la République compétent dans le ressort duquel est située leur résidence administrative et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 216-4. ###### Article R216-3 Le commissionnement délivré en application du premier alinéa de l'article R. 216-1 peut être retiré par le préfet compétent, le cas échéant, à la demande de l'autorité hiérarchique de l'agent. Le commissionnement délivré en application du quatrième alinéa de l'article R. 216-1 peut être retiré par le ministre chargé de l'environnement dans les mêmes conditions. Le retrait de commissionnement s'effectue après avis du directeur régional de l'environnement, donné dans les mêmes conditions que pour sa délivrance. ###### Article R216-4 Les agents mentionnés aux 1°, 5°, 6° et 9° de l'article L. 216-3 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. " ###### Article R216-5 Le commissionnement préalable au serment et l'acte de prestation de serment sont enregistrés aux greffes des tribunaux dans le ressort desquels les agents doivent exercer leurs fonctions. En cas de changement d'affectation entraînant un nouveau commissionnement, la prestation de serment initiale est enregistrée avec le commissionnement aux greffes des nouveaux tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions. ###### Article R216-6 Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux agents des services de l'Etat chargés de la défense nationale mentionnés au 2° de l'article R. 217-8. ##### Section 2 : Sanctions pénales ###### Sous-section 1 : Sanctions relatives aux déversements ####### Article R216-7 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° Le fait d'épandre des graisses ou des sables, ou des matières de curage sans que celles-ci aient fait l'objet du traitement prévu à l'article R. 211-29 ; 2° Le fait de mélanger des boues provenant d'installations de traitement distinctes ou avec d'autres produits ou déchets en méconnaissance des dispositions de l'article R. 211-29 ; 3° Le fait, pour le producteur de boues, de ne pas respecter l'obligation de traitement ou, à défaut, les précautions d'emploi fixées en vertu de l'article R. 211-32 ; 4° Le fait, pour le producteur de boues ou, à défaut, l'entreprise chargée de la vidange des dispositifs d'assainissement non collectif, de ne pas mettre en place un dispositif de surveillance des épandages, ou de ne pas tenir à jour le registre mentionné à l'article R. 211-34, ou de ne pas fournir régulièrement aux utilisateurs de boues les informations figurant dans celui-ci ; 5° Le fait, pour le producteur de boues, de n'avoir pas élaboré, avant l'épandage, l'étude mentionnée à l'article R. 211-33 ou, le cas échéant, d'avoir réalisé l'épandage sans élaborer les documents prévus à l'article R. 211-39 ; 6° Le fait, pour quiconque, de ne pas respecter les prescriptions techniques applicables aux épandages mentionnés aux articles R. 211-40 à R. 211-45. ####### Article R216-8 I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe l'épandage d'effluents d'exploitations agricoles sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage. II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe l'épandage des effluents agricoles : 1° Sur les sols pris en masse par le gel ou abondamment enneigés, exception faite des effluents solides, ou pendant les périodes de forte pluviosité ; 2° En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ; 3° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion produisant des brouillards fins ; 4° A des distances des berges des cours d'eau, des lieux de baignade et des plages, des piscicultures et des zones conchylicoles, des points de prélèvement d'eau, des habitations et des établissements recevant du public, inférieures à celles fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 211-53. III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le déversement direct d'effluents agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou de la mer. ####### Article R216-8-1 Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la mise sur le marché de détergents en méconnaissance de l'article R. 211-64. ###### Sous-section 2 : Sanctions particulières aux zones soumises à des contraintes environnementales ####### Article R216-9 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau prescrites par les arrêtés mentionnés aux articles R. 211-66 à R. 211-69. ####### Article R216-10 Sans préjudice des dispositions des articles L. 216-6 à L. 216-13, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter, dans les zones vulnérables, les prescriptions minimales prévues à l'article R. 211-80 et les prescriptions des programmes d'action prévues aux articles R. 211-81, R. 211-82 et R. 211-83. ####### Article R216-11 Sans préjudice des sanctions encourues en application des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° De réaliser des travaux ou ouvrages en violation d'une interdiction édictée par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 211-99 ; 2° De réaliser des travaux ou ouvrages soumis à déclaration sans avoir fait la déclaration préalable mentionnée à l'article R. 211-103. ###### Sous-section 3 : Sanctions relatives aux activités, installations et usages ####### Article R216-12 I. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe : 1° Le fait, lorsqu'une déclaration est requise pour un ouvrage, une installation, un travail ou une activité, d'exploiter un ouvrage ou une installation ou de participer à sa mise en place, de réaliser un travail, d'exercer une activité, sans détenir le récépissé de déclaration ou avant l'expiration du délai d'opposition indiqué sur ce récépissé ; 2° Le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d'exercer une activité soumis à autorisation ou à déclaration sans se conformer au projet figurant dans le dossier déposé par le pétitionnaire ou le déclarant, au vu duquel la demande a été autorisée ou le récépissé délivré ainsi que le fait de ne pas prendre les mesures correctives ou compensatoires prévues par ce projet ; 3° Le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d'exercer une activité soumis à autorisation sans satisfaire aux prescriptions édictées par arrêté ministériel ou fixées par le préfet dans l'arrêté d'autorisation et les arrêtés complémentaires ; 4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées par arrêté ministériel en application des articles L. 211-2, L. 214-1 et L. 214-3, qui sont attachées à la déclaration de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité, ou de ne pas respecter les prescriptions modificatives ou complémentaires édictées par le préfet ; 5° Le fait de ne pas effectuer les travaux de modification ou de suppression des ouvrages, installations ou aménagements ou de remise en état du site prescrits par arrêté préfectoral en application de l'article R. 214-29 ou de ne pas respecter les conditions dont est assortie, par le même arrêté, la réalisation de ces travaux ; 6° Le fait pour le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant d'apporter une modification à l'ouvrage, à l'installation, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, sans l'avoir préalablement portée à la connaissance du préfet, conformément à l'article R. 214-18 ou à l'article R. 214-40, si cette modification est de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration ; 7° Le fait d'être substitué au bénéficiaire d'une autorisation ou d'une déclaration sans en faire la déclaration au préfet conformément au premier alinéa de l'article R. 214-45 ; 8° Le fait pour l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de ne pas déclarer, en application du dernier alinéa de l'article R. 214-45, la cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, soit de l'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation, soit de son affectation telle qu'indiquée dans la demande d'autorisation, l'autorisation, ou la déclaration ; 9° Le fait pour l'exploitant, l'utilisateur ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de la conduite des opérations d'omettre de déclarer tout événement mentionné à l'article R. 214-46 ; 10° Le fait pour l'exploitant ou à défaut le propriétaire ou le responsable de l'activité, d'omettre, soit de fournir les informations prévues par le premier alinéa de l'article R. 214-53, lorsque viennent à être inscrits à la nomenclature prévue à l'article L. 214-2, des installations, ouvrages, travaux ou activités jusqu'alors dispensés d'autorisation ou de déclaration, soit de produire les pièces qui peuvent être exigées par le préfet pour l'application du III de l'article L. 214-6 ; 11° Le fait de ne pas respecter les conditions de prélèvements d'eau et les modalités de répartition prescrites par les arrêtés pris en application des articles R. 214-24, R. 214-31-2 ou R. 214-31-3. II. - Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I encourent les peines suivantes : 1° L'amende dans les conditions prévues à l'article 131-41 du même code ; 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. ###### Sous-section 4 : Autres sanctions ####### Article R216-13 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° De détruire totalement ou partiellement des conduites d'eau ou fossés évacuateurs ; 2° D'apporter volontairement tout obstacle au libre écoulement des eaux. ###### Sous-section 5 : Récidive ####### Article R216-14 La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par les articles R. 216-7, R. 216-8-1, R. 216-10, le I de l'article R. 216-12 et l'article R. 216-13 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. ##### Section 3 : Transaction pénale ###### Article R216-15 La proposition de transaction prévue par l'article L. 216-14 est faite par : 1° Le préfet de département, lorsque l'infraction constitue une contravention ; 2° Le préfet de région, lorsque l'infraction constitue un délit. ###### Article R216-16 La proposition de transaction mentionne les obligations tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage, lorsque celles-ci sont nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques. ###### Article R216-17 L'autorité administrative notifie la proposition de transaction en double exemplaire à l'auteur de l'infraction dans le délai, décompté à partir de la date de la clôture du procès-verbal, de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits. S'il l'accepte, l'auteur de l'infraction en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception. L'autorité administrative transmet alors l'ensemble du dossier de transaction pour accord au procureur de la République. Si l'auteur de l'infraction n'a pas retourné un exemplaire signé dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la proposition de transaction est réputée rejetée. #### Chapitre VII : Défense nationale ##### Article R217-1 Pour les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense, les pouvoirs et attributions dévolus au préfet par les articles R. 214-6 à R. 214-52 sont exercés par le ministre de la défense, sous réserve des dispositions des articles R. 217-3 à R. 217-6. ##### Article R217-2 L'instruction préalable aux décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et la surveillance des installations, ouvrages, travaux et activités sont effectuées par les inspecteurs désignés par le ministre de la défense en application de l'article 5 du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale. ##### Article R217-3 Pour les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation, la procédure prévue aux articles R. 214-7 à R. 214-10 est dirigée par le préfet du département où doit être réalisée l'opération ou la plus grande partie de l'opération, à l'initiative du ministre de la défense. A la demande du ministre de la défense, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête publique et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale. Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis notamment, s'il y a lieu, auprès du comité technique permanent des barrages, sont transmis par le préfet au ministre de la défense qui fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête publique et le transmet au préfet, avec les prescriptions envisagées, pour présentation au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et information du pétitionnaire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 214-11. ##### Article R217-4 Le ministre de la défense statue par arrêté dans le délai de trois mois fixé au deuxième alinéa de l'article R. 214-12. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, il fixe, par arrêté motivé, un délai complémentaire. ##### Article R217-5 L'arrêté du ministre de la défense autorisant une opération est communiqué au préfet en vue de l'information des tiers, de chaque conseil municipal consulté et du président de la commission locale de l'eau en application de l'article R. 214-19. ##### Article R217-6 Pour les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration, le ministre de la défense adresse au préfet une copie du récépissé de la déclaration et du texte des prescriptions générales et, dans le cas où il y a application de l'article R. 214-39, une copie de l'arrêté fixant les prescriptions complémentaires, en vue de l'exécution des mesures de publicité prévues à l'article R. 214-37. ##### Article R217-7 Ne sont pas applicables aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense et entrant dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, les dispositions des articles R. 214-7 et R. 214-8, R. 214-10 à R. 214-14, des articles R. 214-17 et R. 214-23 en tant qu'elles sont relatives à la consultation du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, des articles R. 214-27, R. 214-28, R. 214-37 et du 4e alinéa de l'article R. 214-39. L'instruction du dossier est poursuivie par l'autorité militaire compétente et l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense. ##### Article R217-8 La recherche et la constatation, à l'intérieur des enceintes relevant du ministre de la défense, des infractions aux dispositions du chapitre Ier à VII du présent titre sont effectuées par : 1° Les inspecteurs désignés par le ministre de la défense mentionnés à l'article R. 217-2 ; 2° Les agents assermentés et commissionnés par le ministre de la défense appartenant aux services de la défense. ##### Article R217-9 Les inspecteurs prévus à l'article R. 217-2 font rapport au ministre de la défense, au moins une fois par an, sur les conditions d'application des dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre. Ce rapport annuel est communiqué au ministre chargé de l'environnement. Les rapports particuliers établis par ces inspecteurs sont, lorsque l'importance des installations au regard de l'environnement et de la sécurité le justifie, adressés aux préfets concernés. ##### Article R217-10 I.-Dans le cas d'opérations, travaux ou activités couverts par le secret de défense nationale mais ne concernant pas des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense : 1° Toute personne, de droit public ou privé, travaillant pour les services du ministère de la défense doit porter à la connaissance du préfet les informations, détenues par les autorités militaires, qui sont couvertes par le secret de défense nationale et qu'il y a lieu de protéger au cours des procédures prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-52 ; 2° L'instruction préalable aux décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, la surveillance des opérations, travaux ou activités et la constatation des infractions, prévue à l'article L. 216-3, sont effectuées par des personnes habilitées au secret de défense nationale. Les personnels de laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués doivent également être habilités au secret de défense nationale. II.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations nucléaires de base. #### Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime ##### Section 1 : Pollution par les rejets des navires ###### Article R218-1 Les mesures de prévention de la pollution par les navires sont énoncées au décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution. ###### Article R218-2 Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître de la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions visées à l'article L. 218-29 sont fixés au tableau IV quater de l'article R. 312-11 du code de l'organisation judiciaire ci-après reproduit : Tableau IV quater ##### Section 2 : Pollution par les opérations d'immersion ###### Article R218-3 Les opérations de dragage en milieu marin et les opérations de rejet, dans ce milieu, de sédiments issus d'opérations de dragage sont soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1. ##### Section 3 : Mesures de police maritime d'urgence ###### Article D218-4 Le capitaine de tout navire transportant des hydrocarbures est tenu, dès l'entrée dans les eaux territoriales françaises, d'adresser au préfet maritime par voie radio-électrique un message indiquant : 1° La date et l'heure d'entrée dans les eaux territoriales ; 2° La position, la route et la vitesse du navire ; 3° La nature du chargement. ###### Article D218-5 Le capitaine de tout navire se portant, aux fins d'assistance ou de remorquage, au secours d'un navire qui, transportant des hydrocarbures et naviguant à moins de 50 milles marins des côtes françaises, est victime d'un accident de mer est tenu, dès réception de la demande d'assistance, de signaler au préfet maritime la position et la nature des avaries du navire en difficulté. Il le tient informé du déroulement de son intervention. ###### Article R218-6 I.-Dans les cas d'avarie ou d'accident mentionnés à l'article L. 218-72, l'autorité compétente pour adresser la mise en demeure prévue par ledit article est, selon la localisation du navire, aéronef, engin ou plate-forme en état d'avarie ou accidenté : 1° Le préfet maritime, dans les ports militaires, et, dans le cadre de son autorité de police administrative générale en mer, dans la limite de la région maritime et à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre ; 2° Le directeur, dans les ports autonomes ; 3° Le président du conseil général, dans les ports départementaux ; 4° Le maire, dans les ports communaux ; 5° Le préfet dans les ports non militaires relevant de la compétence de l'Etat, autres que les ports autonomes, dans les estuaires et les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre, et sur le rivage. II.-Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre l'une de ces autorités et le préfet maritime, cette autorité et le préfet maritime interviennent conjointement. III.-Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la marine dans les ports militaires et dans les autres cas au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes. Le préfet peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au chef du service maritime ou au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes. ###### Article R218-7 Les autorités visées à l'article R. 218-6 et à l'article R. 218-13 apprécient l'opportunité de procéder à la mise en demeure à partir des renseignements obtenus quant à la nature de l'avarie ou de l'accident, la nature, la quantité, le conditionnement, l'emplacement des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures transportés ou se trouvant à bord, ainsi que tous renseignements ou documents permettant d'organiser la lutte contre le danger ou les conséquences préjudiciables prévisibles. ###### Article R218-8 Sont habilités à recueillir les renseignements indispensables auprès du capitaine du navire, du commandant de l'aéronef, du responsable de l'engin, de la plate-forme ou de l'installation les personnes ci-après désignées : 1° Administrateurs des affaires maritimes ; 2° Inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ; 3° Inspecteurs mécaniciens de la marine marchande ; 4° Officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; 5° Techniciens experts des services de la sécurité de la navigation maritime ; 6° Contrôleurs des affaires maritimes (branche technique) ; 7° Syndics des gens de mer ; 8° Personnels embarqués d'assistance et de sauvetage des affaires maritimes ; 9° Techniciens de contrôle des établissements des pêches maritimes ; 10° Ingénieurs et techniciens des services maritimes ; 11° Ingénieurs et techniciens des phares et balises ; 12° Officiers de port, officiers de ports adjoints et surveillance de port ; 13° Ingénieurs et techniciens chargés des bases aériennes ; 14° Ingénieurs de l'armement ; 15° Fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile ; 16° Commandants des bâtiments de la marine nationale ; 17° Commandants des navires de l'Etat chargés de la surveillance des eaux maritimes ; 18° Commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile, des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ; 19° Tous officiers spécialement commissionnés par le préfet maritime ; 20° Guetteurs sémaphoriques ; 21° Agents des douanes ; 22° Officiers et agents de police judiciaire. ###### Article R218-9 En cas d'urgence, la mise en demeure au propriétaire ou à l'armateur du navire, au propriétaire ou à l'exploitant de l'aéronef, de l'engin ou de la plate-forme peut être faite au capitaine du navire, au commandant de bord de l'aéronef ou au responsable de l'engin ou de la plate-forme. ###### Article R218-10 L'autorité qui a procédé à la mise en demeure peut, sans préjudice des droits et obligations du propriétaire ou de l'armateur du navire, du propriétaire ou de l'exploitant de l'aéronef, de l'engin ou de la plate-forme, faire exécuter les mesures nécessaires pour mettre fin au danger, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 218-72. ###### Article R218-11 Dans les limites territoriales de compétence définies à l'article R. 218-6, les pouvoirs de réquisition prévus à l'article L. 218-72 sont exercés par le préfet maritime et par le préfet du département en particulier sur demande du directeur du port autonome, du président du conseil général ou du maire concerné. ###### Article R218-12 Les dépenses occasionnées par l'exécution des mesures prévues aux articles R. 218-10 et R. 218-11 dont le coût devra être recouvré auprès du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant, sont prises en charge à titre provisoire par l'autorité administrative compétente en vertu de l'article R. 218-6. ###### Article R218-13 Dans les départements d'outre-mer, les pouvoirs conférés par la présente section au préfet maritime sont exercés par les délégués du Gouvernement cités à l'article 2 du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de leurs zones de compétence respectives. ##### Section 4 : Autres dispositions applicables aux rejets nuisibles en mer ou dans les eaux salées ###### Article R218-14 La sanction prévue à l'article L. 218-75 est prononcée dans les conditions fixées par le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime. ##### Section 5 : Zone de protection écologique ###### Article R218-15 Il est institué au large des côtes du territoire de la République en Méditerranée une zone de protection écologique. Cette zone comprend deux parties que sépare la mer territoriale déclarée autour de la Corse. Les limites de cette zone sont définies, dans les tableaux I et II annexés au présent article, par une liste de points et de segments joignant chaque point au point suivant du tableau. Ces segments sont déterminés, selon le cas, par une loxodromie (ligne droite sur les cartes en projection Mercator) ou par la limite de la mer territoriale définie à partir des lignes de base décrites par le décret du 19 octobre 1967 définissant les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies servant à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales. Les coordonnées sont exprimées dans le système géodésique WGS 84.
Tableau I de l'article R. 218-15
Partie ouest
NUMÉRO
COMMENTAIRE
LATITUDE NORD
LONGITUDE EST
NATURE DU SEGMENT
0
Point situé à la limite extérieure de la mer littorale française.
42o 26,12'. 3o 26,88'. Loxodromie.
1
42o 26,12'. 3o 33,50'. Loxodromie.
2
40o 05,00'. 5o 21,50'. Loxodromie.
3
40o 05,00'. 6o 16,67'. Loxodromie.
4
41o 15,50'. 5o 53,00'. Loxodromie.
5
41o 50,00'. 6o 50,00'. Loxodromie.
6
41o 50,00'. 7o 00,00'. Loxodromie.
7
41o 35,00'. 8o 20,00'. Loxodromie.
8
41o 18,00'. 8o 40,00'. Loxodromie.
9
Point situé à la limite extérieure de la mer littorale française.
41o 15,46'. 8o 48,76'. Limite extérieure de la mer territoriale à l'ouest de la Corse.
10
Point situé à la limite extérieure de la mer littorale française.
43o 13,62'. 9o 24,33'. Loxodromie.
11
43o 30,00'. 9o 00,00'. Loxodromie.
12
43o 00,00'. 8o 00,00'. Loxodromie.
13
43o 00,00'. 7o 50,00'. Loxodromie.
14
Point situé sur la limite extérieure de la mer littorale française.
43o 33,67'. 7o 35,00'. Limite extérieure de la mer territoriale.
15
Point situé sur la délimitation maritime entre la France et Monaco et à la limite extérieure de la mer territoriale française.
43o 32,20'. 7o 31,99'. Loxodromie.
A3
Point de la délimitation maritime entre la France et Monaco.
42o 57,92'. 7o 45,35'. Loxodromie.
B3
Point de la délimitation maritime entre la France et Monaco.
42o 56,72'. 7o 43,37'. Loxodromie.
16
Point situé sur la délimitation maritime entre la France et Monaco et à la limite extérieure de la mer territoriale française.
43o 30,98'. 7o 30,02'. Limite extérieure de la mer territoriale.
0
Point situé à la latitude de la frontière terrestre avec l'Espagne, à la limite de la mer territoriale française.
42o 26,12'. 3o 26,88'.
Tableau II de l'article R. 218-15
Partie est
NUMÉRO
COMMENTAIRE
LATITUDE NORD
LONGITUDE EST
NATURE DU SEGMENT
17
Point situé à la limite extérieure de la mer littorale française.
42o 10,00'. 9o 49,50'. Loxodromie.
18
41o 35,00'. 10o 15,00'. Loxodromie.
19
Point situé à la limite extérieure de la mer territoriale française.
41o 26,02'. 9o 37,86'. Limite extérieure de la mer territoriale.
17
Point situé à la limite extérieure de la mer territoriale française.
42o 10,00'. 9o 49,50'.
### Titre II : Air et atmosphère #### Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public ##### Section 1 : Surveillance de la qualité de l'air ###### Article R221-1 Les objectifs de qualité de l'air, les seuils d'alerte et les valeurs limites définis à l'article L. 221-1 sont fixés au tableau annexé au présent article. Le tableau fixe également les seuils de recommandation et d'information mentionnés à l'article R. 221-8, au-delà desquels la concentration en polluants a des effets limités et transitoires sur la santé de catégories de la population particulièrement sensibles en cas d'exposition de courte durée. Tableau de l'article R. 221-1 Objectifs de qualité, seuils d'alerte, seuils de recommandation et d'information et valeurs limites 1. Polluant visé : dioxyde d'azote : L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa. La période annuelle de référence est l'année civile. Objectif de qualité : 40 micro g/m3 en moyenne annuelle. Seuil de recommandation et d'information : 200 micro g/m3 en moyenne horaire. Seuils d'alerte : 400 micro g/m3 en moyenne horaire. 200 micro g/m3 en moyenne horaire si la procédure d'information et de recommandation pour le dioxyde d'azote a été déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement pour le lendemain. Valeurs limites pour la protection de la santé humaine : - centile 98 (soit 175 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours), calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à l'heure, prises sur toute l'année, égal à 200 micro g/m3. Cette valeur limite est applicable jusqu'au 31 décembre 2009 ; - centile 99,8 (soit 18 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours), calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à l'heure, prises sur toute l'année, égal à 200 micro g/m3. Cette valeur limite est applicable à compter du 1er janvier 2010. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé) 40 micro g/m3 en moyenne annuelle. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2010. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé) Valeur limite pour la protection de la végétation : 30 micro g/m3 en moyenne annuelle d'oxydes d'azote. 2. Polluants visés : particules fines et particules en suspension : La période annuelle de référence est l'année civile. Un arrêté des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement définit les conditions d'équivalence entre les valeurs mesurées par la méthode des fumées noires et les valeurs mesurées par d'autres méthodes portant notamment sur les particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 ou 10 micromètres. Objectif de qualité : 30 micro g/m3 en moyenne annuelle des concentrations de particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres. Valeurs limites pour la protection de la santé utilisées pour les concentrations de particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres. Elles ne s'appliquent qu'à la part des concentrations non liées à des événements naturels. On définit par "événements naturels" les événements suivants : éruptions volcaniques, activités sismiques, activités géothermiques, feux de terres non cultivées, vents violents ou remise en suspension atmosphérique ou transport de particules naturelles provenant de régions désertiques. - centile 90,4 (soit 35 jours de dépassement autorisés par année civile de 365 jours) des concentrations moyennes journalières sur l'année civile : 50 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé) Moyenne annuelle : 40 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé) 3. Polluant visé : plomb : La période annuelle de référence est l'année civile. Objectif de qualité : 0,25 micro g/m3 en concentration moyenne annuelle. Valeur limite : - jusqu'au 31 décembre 2001 : 0,8 micro g/m3 en moyenne annuelle ; - à compter du 1er janvier 2002 : 0,5 micro g/m3 en moyenne annuelle. Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des sites pour lesquels la valeur limite de 0,5 micro g/m3 en moyenne annuelle s'applique à compter du 1er janvier 2010. Avant le 1er janvier 2010 et à compter du 1er janvier 2002, la valeur limite applicable pour ces sites est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé) 4. Polluant visé : dioxyde de soufre : L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 °K et 101,3 kPa. La période annuelle de référence est l'année civile. Objectifs de qualité : 50 micro g/m3 en moyenne annuelle. Seuil de recommandation et d'information : 300 micro g/m3 en moyenne horaire. Seuil d'alerte : 500 micro g/m3 en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives. Valeurs limites pour la protection de la santé humaine : - centile 99,7 (soit 24 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours) des concentrations horaires : 350 micro g/m3. Cette valeur est applicable à compter du 1er janvier 2005. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2005 augmentée des marges de dépassement suivantes : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé) - centile 99,2 (soit 3 jours de dépassement autorisés par année civile de 365 jours) des concentrations moyennes journalières : 125 micro g/m3. Valeur limite pour la protection des écosystèmes : 20 micro g/m3 en moyenne annuelle et 20 micro g/m3 en moyenne sur la période allant du 1er octobre au 31 mars. 5. Polluant visé : ozone : Objectifs de qualité : 110 micro g/m3 en moyenne sur une plage de 8 heures pour la protection de la santé humaine ; 200 micro g/m3 en moyenne horaire et 65 micro g/m3 en moyenne sur 24 heures pour la protection de la végétation. Seuil de recommandation et d'information : 180 micro g/m3 en moyenne horaire. Seuils d'alerte pour la mise en oeuvre progressive de mesures d'urgence : 1er seuil : 240 micro g/m3 en moyenne horaire dépassé pendant trois heures consécutives ; 2e seuil : 300 micro g/m3 en moyenne horaire dépassé pendant trois heures consécutives ; 3e seuil : 360 micro g/m3 en moyenne horaire. 6. Polluant visé : monoxyde de carbone : Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 mg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures. 7. Polluant visé : benzène : Objectif de qualité : 2 micro g/m3 en moyenne annuelle. Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 5 micro g/m3 en moyenne annuelle, valable à compter du 1er janvier 2010. Avant cette date, la valeur limite applicable est la valeur de 2010 augmentée des marges de dépassement suivantes : (Tableau non reproduit, consulter le fac-similé) Définition et mode de calcul des centiles : Le centile est calculé à partir des valeurs effectivement mesurées, arrondies au microgramme par mètre cube le plus proche. Pour chaque site, toutes les valeurs sont portées dans une liste établie par ordre croissant. Le centile C est la valeur de l'élément de rang k pour lequel k est calculé au moyen de la formule suivante : k = C/100 N, N étant le nombre de valeurs portées dans la liste ci-dessus. k est arrondi au nombre entier le plus proche. ###### Article R221-2 La surveillance de la qualité de l'air est exercée dans les conditions suivantes : 1° Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants définies au tableau figurant au présent article, et dont les annexes, notamment cartographiques, peuvent être consultées en préfecture, le dioxyde d'azote, les particules fines et en suspension, le plomb, le dioxyde de soufre et l'ozone sont surveillés par mesures en station fixe ; 2° A l'extérieur de ces agglomérations : a) Le dioxyde d'azote, les particules fines et en suspension, le plomb, le dioxyde de soufre et l'ozone sont surveillés soit par mesures en station fixe, soit par modélisation ; b) Toutefois, une surveillance par mesures en station fixe de ces polluants est mise en place dans les zones : - où la pollution est présumée la plus forte, notamment dans celles où le niveau de concentration de substances polluantes retenu comme objectif de qualité de l'air, le seuil d'alerte, la valeur limite ou le seuil d'information est dépassé ou risque de l'être ; - où la santé ou l'environnement doivent faire l'objet d'une protection particulière ; - qui sont présumées donner une représentation valable de la pollution de l'air sur un large territoire. Tableau de l'article R. 221-2 Liste des agglomérations Agglomérations de plus de 250 000 habitants : Avignon ; Béthune ; Bordeaux ; Clermont-Ferrand ; Douai-Lens ; Grenoble ; Lille ; Lyon ; Marseille - Aix-en-Provence ; Metz ; Montpellier ; Nancy ; Nantes ; Nice ; Orléans ; Paris ; Rennes ; Rouen ; Saint-Etienne ; Strasbourg ; Toulon ; Toulouse ; Tours ; Valenciennes. Agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants : Amiens ; Angers ; Angoulême ; Annecy ; Annemasse ; Bayonne ; Besançon ; Brest ; Caen ; Calais ; Chambéry ; Dijon ; Dunkerque ; Le Havre ; Limoges ; Lorient ; Le Mans ; Maubeuge ; Montbéliard ; Mulhouse ; Nîmes ; Pau ; Perpignan ; Poitiers ; Reims ; La Rochelle ; Saint-Nazaire ; Thionville ; Troyes ; Valence ; Fort-de-France (Martinique) ; Pointe-à-Pitre, Les Abymes (Guadeloupe) ; Saint-Denis (Réunion) ; Saint-Pierre (Réunion). ###### Article R221-3 Un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie fixe les modalités et techniques de surveillance de la qualité de l'air. Ces modalités et techniques de surveillance sont définies pour chacun des polluants mentionnés à l'article R. 221-2 en tenant compte, notamment, de l'importance des populations concernées et des niveaux de polluants. ##### Section 2 : Information sur la qualité de l'air ###### Article R221-4 Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 informent la population sur la qualité de l'air constatée et prévisible dans leur zone de compétence et diffusent éventuellement les recommandations sanitaires établies par l'autorité administrative compétente. ###### Article R221-5 L'information comprend : 1° Les derniers niveaux de concentration de polluants dans l'atmosphère mesurés et validés ; 2° Pour chaque polluant surveillé, une comparaison du niveau de concentration constaté avec les seuils de recommandation et d'information et les seuils d'alerte, s'ils existent, avec les niveaux de concentration constatés dans le passé ainsi qu'avec les valeurs limites relatives aux périodes figurant au tableau annexé à l'article R. 221-1 ; 3° Des résultats agrégés sous la forme d'un indice de qualité de l'air ; un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de calcul de cet indice. ###### Article R221-6 Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information en permanence et la mettent à jour au moins quotidiennement, et toutes les heures lorsque cela est possible. Les informations sur les concentrations en plomb et en benzène sont mises à jour tous les trois mois. ###### Article R221-7 Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, présente au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de son département et le préfet de région présente au comité régional de l'environnement un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de sa région, sans préjudice d'autres présentations éventuellement réalisées au public ou aux collectivités territoriales. ###### Article R221-8 Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'intérieur précise le contenu de l'information donnée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, lorsqu'un seuil de recommandation et d'information est dépassé ou lorsqu'un seuil d'alerte est atteint ou risque de l'être. ##### Section 3 : Organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air ###### Sous-section 1 : Conditions d'agrément ####### Article R221-9 Les organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus à l'article L. 221-3 sont constitués sous forme d'associations régulièrement déclarées conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à la législation locale sur les associations inscrites. ####### Article R221-10 Les organismes de surveillance de la qualité de l'air sont agréés s'ils remplissent les conditions suivantes : 1° L'organe délibérant de l'organisme doit associer au sein de quatre collèges : a) Des représentants des services de l'Etat, notamment de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, de la direction régionale de l'environnement, de la direction départementale ou régionale des affaires sanitaires et sociales, de la direction départementale ou régionale de l'équipement, et un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; b) Des représentants de la région, des départements, des communes et des groupements de communes adhérant à l'organisme ; c) Des représentants des activités contribuant à l'émission des substances surveillées ; d) Des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de consommateurs, un ou plusieurs représentants des professions de santé et, éventuellement, d'autres personnalités qualifiées. Chaque collège dispose d'au moins un cinquième du total des voix ; 2° Son financement doit être assuré principalement par des subventions de l'Etat et des collectivités ou des contributions des personnes morales membres de l'organisme ; 3° Les statuts de l'organisme doivent prévoir que le préfet de région, notamment pour assurer le respect des conditions d'agrément, peut provoquer une nouvelle délibération de l'organe délibérant. Dans ce cas, celle-ci doit intervenir dans les quinze jours suivant cette demande ; 4° L'organisme doit désigner un commissaire aux comptes et son suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce ; ceux-ci exercent leurs fonctions dans les conditions prévues à ce code, sous réserve des règles propres à la forme juridique de cet organisme. ###### Sous-section 2 : Obligations des organismes agréés ####### Article R221-11 Les organismes de surveillance de la qualité de l'air, lorsqu'ils surveillent un des polluants mentionnés au tableau de l'article R. 221-1, adoptent les techniques de surveillance mentionnées à l'article R. 221-3. En outre, ils adoptent des dispositions propres à garantir la qualité des mesures qu'ils effectuent pour l'ensemble des polluants qu'ils surveillent. Ces dispositions sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement. ####### Article R221-12 I.-Les organismes de surveillance de la qualité de l'air : 1° Informent la population conformément aux dispositions des articles R. 221-4 à R. 221-7 ; 2° Tiennent informés le préfet concerné et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie des résultats de leur surveillance. II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser les modalités d'élaboration de l'information prévue aux 1° et 2° du I et les conditions de diffusion de celle-ci. III.-Les organismes de surveillance de la qualité de l'air établissent chaque année un budget, un bilan et un compte de résultat. ###### Sous-section 3 : Délivrance et retrait de l'agrément des organismes ####### Article R221-13 L'agrément des organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article R. 221-9 est délivré par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Si l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou ne remplit plus l'une des conditions définies à l'article R. 221-10, l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement, après que l'organisme a été invité à présenter ses observations. ####### Article R221-14 Les organismes candidats déposent un dossier de demande d'agrément comprenant notamment leurs statuts, la composition de l'organe délibérant et le budget de l'année en cours. L'arrêté d'agrément définit la zone de compétence de chaque organisme agréé. L'arrêté d'agrément, de suspension ou de retrait d'agrément est publié au Journal officiel de la République française. ###### Sous-section 4 : Dispositions diverses ####### Article R221-15 Le ministre chargé de l'environnement désigne par arrêté un ou plusieurs organismes chargés : 1° De coordonner les programmes destinés à assurer la qualité des mesures, organisés par la Commission européenne en application de l'article 3 de la directive 96/62/CE du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant ; 2° De lui soumettre des recommandations en vue de garantir la qualité des mesures et des modélisations effectuées par les organismes de surveillance régis par la présente sous-section ; ces recommandations portent sur le choix et l'utilisation des techniques de mesure ou de modélisation. ##### Section 4 : Conseil national de l'air ###### Article D221-16 Le Conseil national de l'air est placé auprès du ministre chargé de l'environnement. Le ministre chargé de l'environnement peut saisir pour avis le Conseil national de l'air de toutes les questions relatives à la lutte contre la pollution de l'air et à l'amélioration de la qualité de l'air. Ce conseil peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine. Il peut, à son initiative et après accord du ministère de l'environnement, examiner toute question relative à la surveillance et à l'amélioration de la qualité de l'air. ###### Article D221-17 I. - Le Conseil national de l'air comprend trente et un membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, soit : 1° Huit représentants de l'Etat, dont deux représentants du ministre chargé de l'environnement, cinq membres désignés respectivement sur proposition des ministres chargés de l'économie, de la santé, de l'industrie, du logement et des transports et un préfet désigné sur proposition du ministre de l'intérieur ; 2° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; 3° Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ; 4° Un représentant de Météo-France ; 5° Deux représentants des organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air ; 6° Un représentant des communes ou groupements de communes désigné par l'Association des maires de France ; 7° Un représentant des conseils généraux désigné par l'Assemblée des présidents des conseils généraux de France ; 8° Un représentant des conseils régionaux désigné par l'Association des présidents de conseils régionaux ; 9° Trois représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises de l'industrie, des transports et du logement ; 10° Deux représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution de l'air ; 11° Un représentant de l'Institut national de veille sanitaire et un représentant du corps médical désigné par le conseil de l'ordre des médecins ; 12° Trois représentants des associations agréées de protection de l'environnement ; 13° Un représentant des associations de consommateurs ; 14° Un économiste de l'environnement et trois personnalités désignées en raison de leur compétence. II. - Les membres du Conseil national de l'air peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions. III. - Les fonctions de membre du Conseil national de l'air sont exercées à titre gratuit. ###### Article D221-18 Le président du Conseil national de l'air est désigné parmi les membres titulaires par le ministre chargé de l'environnement. Le secrétariat de ce conseil est assuré par le ministère chargé de l'environnement. ###### Article D221-19 Le Conseil national de l'air arrête son règlement intérieur. Il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités autres que celles figurant à l'article D. 221-17. Les présidents des groupes de travail sont désignés par le président du Conseil national de l'air au sein de ce conseil. ###### Article D221-20 Le Conseil national de l'air se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins deux fois par an. ###### Article D221-21 La durée des mandats des membres du Conseil national de l'air est de trois années. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir. #### Chapitre II : Planification ##### Section 1 : Plans régionaux pour la qualité de l'air ###### Article R222-1 Le plan régional pour la qualité de l'air, prévu à l'article L. 222-1, comprend : 1° Une évaluation de la qualité de l'air dans la région considérée, au regard notamment des objectifs de qualité de l'air prévus aux articles L. 221-1 à L. 221-5, et de son évolution prévisible ; 2° Une évaluation des effets de la qualité de l'air sur la santé, sur les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ; 3° Un inventaire des principales émissions des substances polluantes distinguant, chaque fois que possible, pour chaque polluant considéré, les différentes catégories de sources et individualisant les sources les plus importantes, ainsi qu'une estimation de l'évolution de ces émissions ; 4° Un relevé des principaux organismes qui contribuent, dans la région, à la connaissance de la qualité de l'air et de son impact sur l'homme et l'environnement. ###### Article R222-2 Afin de répondre à des objectifs particuliers de santé publique, de préservation du patrimoine, de protection des milieux naturels et agricoles et de développement du tourisme, le plan régional pour la qualité de l'air fixe, le cas échéant, des objectifs de qualité de l'air spécifiques à certaines zones. Dans chaque zone ainsi définie, il identifie les principales activités ou installations émettrices de substances polluantes. ###### Article R222-3 I. - Le plan régional pour la qualité de l'air fixe, en tenant compte du coût et de l'efficacité des différentes actions possibles, des orientations visant à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin d'atteindre les objectifs de qualité de l'air ou afin que les niveaux des concentrations de polluants atmosphériques restent inférieurs aux niveaux retenus comme objectifs de qualité de l'air. II. - Ces orientations portent notamment sur : 1° La surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé humaine et les conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le patrimoine ; 2° La maîtrise des pollutions atmosphériques dues aux sources fixes d'origine agricole, industrielle, tertiaire ou domestique. Le plan peut formuler des recommandations relatives à l'utilisation des meilleures techniques disponibles et des énergies renouvelables, ainsi qu'au développement des réseaux de chaleur et des réseaux de froid ; 3° La maîtrise des émissions de polluants atmosphériques dues aux sources mobiles, notamment aux moyens de transport. Le plan peut formuler des recommandations relatives à l'offre de transport, aux modes de transport individuel, à la maîtrise des déplacements collectifs et individuels et à l'organisation intermodale des transports ; 4° L'information du public sur la qualité de l'air et sur les moyens dont il peut disposer pour concourir à son amélioration. III. - Des orientations spécifiques peuvent être fixées pour les zones mentionnées à l'article R. 222-2. ###### Article R222-4 Le projet de plan régional pour la qualité de l'air est élaboré par le président du conseil régional. ###### Article R222-5 Le projet de plan est mis à la disposition du public au siège du ou des conseils généraux et au siège du conseil régional pendant deux mois. Le projet de plan est librement consultable sur un site internet. Un avis faisant connaître la date de l'ouverture de cette consultation est publié par le président du conseil régional, quinze jours au moins avant le début de la consultation, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés. Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet. ###### Article R222-6 I. - Dès l'ouverture de la consultation du public, le président du conseil régional soumet le projet de plan pour avis : 1° Aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ; 2° Aux conseils généraux des départements de la région ; 3° Aux conseils municipaux des communes de la région couvertes par un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère ; 4° Aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ; 5° Au comité de massif pour les zones où s'applique la convention alpine du 7 novembre 1991 ; 6° Aux autorités organisatrices des transports urbains concernés. II. - Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan régional pour la qualité de l'air. ###### Article R222-7 Le projet de plan régional pour la qualité de l'air, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des avis prévus aux articles R. 222-5 et R. 222-6, est approuvé par délibération du conseil régional, sur proposition de son président et après avis du préfet de région. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois. La délibération approuvant le plan est publiée au recueil des actes administratifs du conseil régional. Un avis de publication est inséré, par les soins du président du conseil régional, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés. ###### Article R222-8 Dans les régions où aucun plan régional pour la qualité de l'air n'a été approuvé, le préfet de région demande au président du conseil régional d'élaborer le plan et de le faire approuver par le conseil régional. Si le plan n'a pas été approuvé dans un délai de dix-huit mois, le préfet de région élabore un projet de plan, le met à la disposition du public au siège de chacune des préfectures de la région ainsi que sur un site internet dans les conditions fixées à l'article R. 222-5 et le soumet aux consultations prévues par l'article R. 222-6, en exerçant les attributions dévolues par les dispositions de ces articles au président du conseil régional. Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public et des avis recueillis, est approuvé par un arrêté du préfet de région, pris après avis du conseil régional. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures de la région. Un avis de publication est inséré, par les soins du préfet de région, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés. ###### Article R222-9 Tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan régional pour la qualité de l'air fait l'objet d'une évaluation par le président du conseil régional. A l'issue de cette évaluation, le président du conseil régional peut décider de mettre le plan régional pour la qualité de l'air en révision, selon une procédure identique à celle suivie pour son approbation. Si l'évaluation fait apparaître que les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints, le président du conseil régional est tenu de mettre le plan en révision. ###### Article R222-10 Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 222-9 ou lorsque les résultats obtenus, ou susceptibles de l'être après reconduction du plan, ne sont pas compatibles avec les objectifs de qualité de l'air fixés par le tableau de l'article R. 221-1, le préfet de région demande au président du conseil régional de réviser le plan. Si le plan révisé n'a pas été approuvé dans un délai de dix-huit mois, le préfet de région élabore et approuve un plan révisé en suivant la procédure décrite à l'article R. 222-8. ###### Article R222-11 Lorsque l'évaluation prévue à l'article R. 222-9 n'est pas réalisée dans le délai prévu au même article ou est incomplète, le préfet de région demande au président du conseil régional de la réaliser ou de la compléter. Si cette demande n'est pas satisfaite dans un délai d'un an, le préfet de région procède à l'évaluation. ###### Article R222-12 En Corse, l'assemblée de Corse, le président du conseil exécutif et le préfet de Corse exercent respectivement les attributions dévolues par la présente section au conseil régional, au président du conseil régional et au préfet de région. La mise à disposition du public du projet de plan prévue à l'article R. 222-5 est faite aux sièges des conseils généraux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse et au siège de la collectivité territoriale de Corse. La publication du plan prévue à l'article R. 222-7 est faite au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Corse. ##### Section 2 : Plans de protection de l'atmosphère ###### Sous-section 1 : Champ d'application des plans de protection de l'atmosphère ####### Article R222-13 Doivent être couvertes par un plan de protection de l'atmosphère : 1° Les agglomérations de plus de 250 000 habitants ; la liste et les limites de celles-ci sont fixées respectivement au tableau et aux annexes de l'article R. 221-2 ; 2° Les zones dans lesquelles le niveau de concentration dans l'air ambiant de l'une au moins des substances polluantes, évalué conformément aux dispositions des articles R. 221-1 à R. 221-3, dépasse ou risque de dépasser une valeur limite mentionnée au tableau annexé à l'article R. 221-1. Ces zones sont délimitées en tenant compte notamment de l'importance et de la localisation de la population, des niveaux de concentration des substances polluantes, de l'évolution prévisible des émissions de ces substances et des conditions météorologiques qui prévalent dans chacune de ces zones. ###### Sous-section 2 : Contenu des plans de protection de l'atmosphère ####### Article R222-14 Les plans de protection de l'atmosphère rassemblent les informations nécessaires à leur établissement, fixent les objectifs à atteindre et énumèrent les principales mesures préventives et correctives, d'application temporaire ou permanente, pouvant être prises en vue de réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique, d'utiliser l'énergie de manière rationnelle et d'atteindre les objectifs fixés. Ils doivent être compatibles avec les orientations du plan régional pour la qualité de l'air, s'il existe. ####### Article R222-15 Les plans de protection de l'atmosphère comprennent les documents et informations suivants : 1° Des informations générales relatives à la superficie et à la topographie de l'agglomération ou de la zone concernée, à l'occupation des sols, à la population, aux activités exercées, au climat et aux phénomènes météorologiques, aux milieux naturels, aux populations sensibles, ainsi qu'aux effets de la qualité de l'air sur la santé ; 2° Une carte de l'agglomération ou de la zone concernée indiquant la localisation des stations de surveillance de la qualité de l'air pour chacune des substances polluantes surveillées ; 3° Des informations relatives au dispositif de surveillance de la qualité de l'air et à l'évolution de la qualité de l'air constatée depuis le début du fonctionnement de ce dispositif ; 4° Un inventaire des principales sources ou catégories de sources d'émission des substances polluantes, une quantification des émissions provenant de ces sources ou catégories de sources d'émission, des renseignements sur la pollution en provenance d'autres zones, l'évolution constatée de toutes ces émissions ; 5° Une analyse des phénomènes de diffusion et de transformation de la pollution comprenant, le cas échéant, des précisions concernant les facteurs responsables des dépassements des valeurs limites ; 6° Des informations concernant les mesures ou projets visant à réduire la pollution atmosphérique élaborés antérieurement à l'adoption du plan de protection de l'atmosphère : a) Liste et descriptions des objectifs assignés et de toutes les mesures d'application déjà adoptées, prévues ou projetées ; b) Calendrier prévu pour la mise en oeuvre de ces mesures ; c) Effets observés ou escomptés de celles-ci ; 7° Des informations sur les projets d'aménagement, d'infrastructures ou d'installations pouvant avoir une incidence significative sur la qualité de l'air. ####### Article R222-16 Pour chaque substance polluante mentionnée au tableau annexé à l'article R. 221-1, le plan de protection de l'atmosphère définit les objectifs permettant de ramener, à l'intérieur de l'agglomération ou de la zone concernée, les niveaux de concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites fixées à ce même tableau. Les objectifs à atteindre sont fixés sous forme soit de réduction des émissions globales d'une ou plusieurs substances polluantes dans l'agglomération ou la zone considérée, soit de niveaux de concentration de substances polluantes tels qu'ils seront mesurés par des stations fixes implantées dans l'agglomération ou la zone considérée. A chacun de ces objectifs est associé un délai de réalisation. ####### Article R222-17 Lorsque des circonstances particulières locales liées à l'amélioration ou à la préservation de la qualité de l'air et à l'utilisation rationnelle de l'énergie le justifient, le plan de protection de l'atmosphère peut renforcer les objectifs de qualité de l'air définis au tableau annexé à l'article R. 221-1. Dans ce cas, il précise les circonstances particulières qui justifient le renforcement de ces objectifs ainsi que les orientations permettant de les atteindre. ####### Article R222-18 Le plan de protection de l'atmosphère établit la liste des mesures pouvant être prises en application de la présente section par les autorités administratives en fonction de leurs compétences respectives et précise les textes sur le fondement desquels elles interviennent. ####### Article R222-19 Le plan de protection de l'atmosphère définit, conformément aux dispositions des articles R. 223-1 à R. 223-4, les modalités de déclenchement de la procédure d'alerte prévue à l'article L. 223-1. Il inclut notamment les indications suivantes : 1° Les principales mesures d'urgence concernant les sources fixes et mobiles susceptibles d'être prises et l'estimation de leur impact prévisible ; 2° La fréquence prévisible des déclenchements de la procédure d'alerte ; 3° Les conditions dans lesquelles les exploitants des sources fixes sont informés, le cas échéant par voie de notification, du début et de la fin de la mise en application des mesures d'alerte ; 4° Les conditions d'information du public sur le début et la fin de la mise en application des mesures qui lui sont directement applicables. ###### Sous-section 3 : Elaboration et modification des plans de protection de l'atmosphère ####### Article R222-20 I. - Le préfet élabore le plan de protection de l'atmosphère. Dans les zones mentionnées au 2° de l'article R. 222-13, il délimite le périmètre à l'intérieur duquel celui-ci s'applique. Lorsque l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un département, le plan est élaboré et, dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 222-13, le périmètre est délimité par arrêté conjoint des préfets des départements concernés et, pour l'agglomération de Paris, par l'ensemble des préfets de département de l'agglomération, par le préfet de police et par le préfet de la région d'Ile-de-France. II. - Pour les zones dans lesquelles est constaté un dépassement des valeurs limites, les plans sont arrêtés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle un dépassement a été constaté. ####### Article R222-21 Le projet de plan est soumis pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de chacun des départements dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du plan. Il est ensuite soumis pour avis aux organes délibérants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils existent, des départements et des régions dont le territoire est inclus en tout ou partie dans ce périmètre. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas donnés dans un délai de six mois suivant la transmission du projet de plan. ####### Article R222-22 Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés, est soumis à enquête publique par le ou les préfets mentionnés à l'article R. 222-20. Le préfet du département dans lequel se trouve la plus grande partie de l'agglomération ou de la zone couverte par le plan et, pour l'agglomération de Paris, le préfet de la région d'Ile-de-France sont chargés de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats. ####### Article R222-23 Sous réserve des dispositions mentionnées aux articles R. 222-24, R. 222-25, R. 222-26 et R. 222-27, la procédure d'enquête est régie par le deuxième alinéa de l'article R. 123-8, les articles R. 123-9 à R. 123-13, R. 123-16, R. 123-17 et R. 123-19 à R. 123-22. ####### Article R222-24 Le dossier soumis à enquête comprend au moins les pièces suivantes : 1° Une notice explicative indiquant l'objet de l'enquête ; 2° La mention des textes qui régissent l'enquête publique et le plan de protection de l'atmosphère ; 3° Un résumé non technique de présentation du projet ; 4° Le projet de plan, tel que défini aux articles R. 222-14 à R. 222-19, ainsi qu'un résumé non technique du plan régional pour la qualité de l'air. ####### Article R222-25 Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'agglomération ou la zone couverte par le plan ou la plus grande partie de celle-ci, et, pour l'agglomération de Paris, le président du tribunal administratif de Paris. ####### Article R222-26 Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant, en application de l'article R. 123-13, dans l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête est publié, par les soins du préfet, en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans quatre journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Un exemplaire du projet de plan est consultable par le public dans chaque préfecture concernée et dans le ou les autres lieux mentionnés, le cas échéant, dans l'arrêté organisant l'enquête. ####### Article R222-27 Une fois l'enquête publique close, le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête au président du tribunal administratif. Par ailleurs, les personnes intéressées peuvent obtenir communication du rapport et des conclusions auprès du ou des préfets concernés, dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'améliorations des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Le rapport et les conclusions de l'enquête sont consultables dans les préfectures concernées pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. ####### Article R222-28 I. - Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le plan est arrêté par le préfet. Dans le cas où l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un département, il est arrêté conjointement par les préfets concernés et, pour l'agglomération de Paris, par l'ensemble des préfets de département, par le préfet de police et le préfet de la région d'Ile-de-France. II. - L'arrêté mentionné au I ci-dessus est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures concernées. Un avis de publication est inséré, par les soins du ou des préfets, dans quatre journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans les départements en cause. Les organismes de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 peuvent participer, à la demande des préfets, à l'information des populations sur le contenu du plan. ####### Article R222-29 Le ou les préfets concernés présentent, chaque année, aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques un bilan de la mise en oeuvre du plan de protection de l'atmosphère. ####### Article R222-30 Lorsqu'il n'est pas porté atteinte à son économie générale, le plan de protection de l'atmosphère peut être modifié par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés, après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Au moins tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation par le ou les préfets concernés. A l'issue de cette évaluation, le ou les préfets concernés peuvent mettre le plan en révision selon une procédure identique à celle suivie pour son élaboration. ####### Article R222-31 Lorsqu'un plan de déplacements urbains est élaboré dans un périmètre de transports urbains inclus, partiellement ou totalement, à l'intérieur d'une agglomération ou d'une zone objet d'un plan de protection de l'atmosphère, le ou les préfets concernés s'assurent de la compatibilité du plan de déplacements urbains avec les objectifs fixés pour chaque polluant par le plan de protection de l'atmosphère et avec le plan régional pour la qualité de l'air. Il se prononce sur cette compatibilité dans l'avis qu'il rend en application de l'article 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. ###### Sous-section 4 : Mesures susceptibles d'être mises en oeuvre ####### Article R222-32 L'autorité administrative compétente arrête les mesures, applicables à l'intérieur du périmètre délimité par le plan de protection de l'atmosphère, qui sont de nature à permettre d'atteindre les objectifs fixés par celui-ci, notamment de ramener, à l'intérieur de ce périmètre, la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites définies à l'article L. 221-1. Ces mesures sont prises sur le fondement du titre Ier du livre V du présent code relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement dans le cas où l'établissement à l'origine de la pollution relève de cette catégorie. Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions pouvant être prises par les autorités compétentes en matière de police, notamment sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 222-6, le préfet de chaque département concerné et, pour l'agglomération de Paris, le préfet de police, met en oeuvre, par arrêté pris après avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et dans les conditions fixées aux articles R. 222-33 à R. 222-35, les mesures applicables à l'intérieur de ce périmètre en vertu du dernier alinéa de l'article L. 222-5. ####### Article R222-33 Les installations fixes de combustion, définies au tableau annexé au présent article, peuvent être soumises à des prescriptions ayant pour objet : 1° De limiter pour chacun des polluants énumérés au tableau annexé à l'article R. 221-1 les concentrations de ceux-ci dans les gaz de combustion, cette limitation pouvant être différenciée en fonction des caractéristiques de l'installation, notamment en fonction de sa puissance, telle que définie au tableau annexé au présent article, de son usage, de son entretien, du combustible utilisé et des conditions de diffusion des gaz de combustion ; 2° D'obliger l'exploitant à conserver pendant trois ans les factures de combustible ainsi que tous documents permettant aux agents habilités à cet effet en vertu de l'article L. 226-2 d'identifier la composition du combustible utilisé ; 3° D'imposer aux exploitants des installations fixes de combustion d'une puissance supérieure à 400 kW : a) De recourir à un personnel de chauffe titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme ou titre homologué de niveau égal ou supérieur ; à défaut, ces personnes doivent justifier d'une expérience professionnelle de trois années effectives sur le territoire de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquise en qualité de travailleur indépendant ou de salarié ; b) De surveiller les émissions de sources de pollution atmosphérique ; c) De réaliser des analyses et des mesures ; d) De reporter sur le livret de chaufferie les éléments nécessaires à l'appréciation des émissions polluantes ; 4° De limiter l'usage des groupes électrogènes, qui ne fonctionnent pas comme installation de cogénération au sens du tableau annexé au présent article, à certaines situations exceptionnelles, telles que l'alimentation des dispositifs de sécurité, l'alimentation de remplacement, lorsque la source d'électricité habituelle a disparu ou lorsque le réseau ne peut subvenir aux besoins en électricité dans les conditions de sécurité suffisantes ou l'alimentation nécessaire aux essais exigés par la réglementation ou à l'entretien du matériel. Tableau de l'article R. 222-33
Aux fins de la présente section, on entend par : "Installations fixes de combustion" : tout dispositif non mobile dans lequel les combustibles suivants : gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, fioul domestique, charbon, fiouls lourds ou biomasse sont brûlés seuls ou en mélange, à l'exclusion des torchères et des panneaux radiants ; "Puissance d'une installation de combustion" : la puissance d'une installation de combustion est définie comme la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue. Elle est exprimée en kilowatts (kW) ; "Installation de cogénération" : installation permettant une production combinée de deux énergies utiles, mécanique et thermique, telles que définies en application de l'article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installation les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité.
####### Article R222-34 L'usage de certains combustibles peut être interdit ou rendu obligatoire dans les installations fixes de combustion ne relevant pas du régime des installations classées ou être limité à certaines installations en considération de leur puissance, de leurs caractéristiques techniques ou des conditions de diffusion des gaz de combustion. Le préfet peut prendre toutes les mesures pour favoriser l'usage de carburants peu polluants pour certaines catégories ou flottes de véhicules. ####### Article R222-35 La gamme des substances contrôlées à l'occasion des visites techniques imposées aux véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes par les articles R. 323-1 à R. 323-26 du code de la route peut, pour les véhicules immatriculés dans un département inclus dans le périmètre du plan, être élargie, compte tenu de l'évolution, d'une part, de l'état des connaissances concernant les substances polluantes, d'autre part, des techniques de contrôle. Des contrôles techniques périodiques visant exclusivement les émissions polluantes peuvent être imposés aux détenteurs d'autres objets mobiliers. ####### Article R222-36 L'arrêté prescrivant les mesures mentionnées aux articles R. 222-32 à R. 222-35 est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures concernées et fait l'objet d'une insertion dans deux quotidiens régionaux ou locaux diffusés dans le département. #### Chapitre III : Mesures d'urgence ##### Article R223-1 Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé, de l'industrie et des transports précise les conditions de déclenchement des différentes mesures applicables aux sources fixes et mobiles de pollution, en fonction des niveaux de pollution mesurés, des évolutions prévisibles et de l'exposition de la population. ##### Article R223-2 Dans chaque agglomération ou zone surveillée, un arrêté du préfet définit, conformément au plan de protection de l'atmosphère s'il existe, des mesures d'urgence susceptibles d'être prises en application de l'article L. 223-1. Ces mesures sont adaptées à la nature et à l'ampleur de l'épisode de pollution et peuvent être progressives. Cet arrêté indique les conditions dans lesquelles le début et la fin de la mise en application des mesures qu'il prévoit sont notifiés aux exploitants des sources fixes et portés à la connaissance du public. Il est pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques délibérant sur le rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. Si l'agglomération ou la zone surveillée s'étend sur plus d'un département, l'arrêté est pris par les préfets concernés. En Ile-de-France, l'arrêté est pris par l'ensemble des préfets de département, par le préfet de police et par le préfet de région. Il est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et fait l'objet d'une insertion dans deux quotidiens, dont un au moins régional ou local, diffusés dans le département. En outre, il est notifié aux exploitants des sources fixes concernées ainsi qu'aux maires des communes intéressées. ##### Article R223-3 I. - En ce qui concerne l'ozone, l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 223-2 prévoit la zone et la durée d'application éventuelles de chacune des mesures suivantes en cas de dépassement ou de risque de dépassement des seuils d'alerte fixés au point 5 du tableau annexé à l'article R. 221-1 : 1° Réduction des vitesses maximales autorisées des véhicules à moteur dans un périmètre pouvant augmenter en cas de passage du premier au deuxième seuil d'alerte, puis du deuxième au troisième ; 2° Actions visant à la réduction des émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils des installations industrielles. II. - En cas de dépassement ou de risque de dépassement du deuxième seuil d'alerte, l'arrêté prévoit, en outre, la zone et la durée d'application éventuelles de la mesure de limitation des transports routiers de transit dans l'agglomération. III. - En cas de dépassement ou de risque de dépassement du troisième seuil d'alerte, l'arrêté prévoit également la zone et la durée d'application éventuelles de mesures de restriction de la circulation automobile : interdiction de circulation de certaines catégories de véhicules, notamment en fonction de leur numéro d'immatriculation ou de l'identification prévue à l'article L. 318-1 du code de la route. ##### Article R223-4 Le début et la fin de la mise en application des mesures d'urgence sont décidés par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, après information des maires. #### Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie ##### Section 1 : Véhicules automobiles ###### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux stations-service et à la réduction des émissions de composés organiques volatils ####### Article R224-1 Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le titre Ier du livre V du présent code, la présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de composés organiques volatils lors du ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence supérieur à 3 000 mètres cubes par an. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " essence " tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif, d'une tension de vapeur " méthode Reid " de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur à combustion, à l'exception du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des carburants destinés à l'aviation et à la navigation. On entend par " débit " le volume annuel total d'essence distribué par les stations-service dans les réservoirs des véhicules à moteur. ####### Article R224-2 Les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes doivent être équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d'au moins 80 % des composés organiques volatils dans les réservoirs fixes des stations-service. ####### Article R224-3 Tout exploitant d'une station-service d'un débit d'essence inférieur à 3 000 mètres cubes par an est tenu de déclarer au préfet l'augmentation de ce débit si celui-ci dépasse au cours d'une année civile 3 000 mètres cubes, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle où le dépassement a été constaté. L'équipement prévu à l'article R. 224-2 doit être réalisé au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle durant laquelle le débit d'essence a dépassé 3 000 mètres cubes. ####### Article R224-4 Les systèmes de récupération des vapeurs doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 224-6. Tout système de récupération des vapeurs, en provenance de la Communauté européenne ou originaire des pays parties à l'accord sur l'espace économique européen qui est conforme à une réglementation, norme nationale ou procédé de fabrication dont l'application est permise dans l'un de ces Etats, est également reconnu, pour autant que soit assuré un niveau de sécurité et d'efficacité équivalent à celui défini dans l'arrêté prévu à l'article R. 224-6. ####### Article R224-5 L'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la maintenance et le bon fonctionnement du système de récupération des vapeurs. Il fait réaliser un contrôle de ce système avant sa mise en service, après toute réparation et au moins une fois tous les deux ans. Les dépenses correspondant à l'exécution de ces contrôles sont à la charge de l'exploitant de la station-service. ####### Article R224-6 Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'application de la présente sous-section. ###### Sous-section 2 : Moteurs des engins mobiles non routiers ####### Article R224-7 Les moteurs à combustion interne destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers ainsi que les moteurs secondaires des véhicules destinés au transport routier de personnes ou de marchandises, ci-après dénommés les " moteurs ", doivent, préalablement à leur mise sur le marché, faire l'objet d'une réception par type au titre des émissions polluantes. On entend par " engin mobile non routier " au sens de la présente sous-section tout équipement transportable ou véhicule avec ou sans carrosserie, équipé d'un moteur, et dont la destination n'est pas le transport routier de personnes ou de marchandises, à l'exception des tracteurs agricoles. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie définit les catégories et puissances des moteurs relevant de la présente sous-section ainsi que les prescriptions techniques auxquelles ils sont soumis en fonction des catégories auxquelles ils appartiennent. ####### Article R224-8 Aucun engin mobile non routier ne peut faire l'objet, au titre des réglementations auxquelles il est soumis, d'une réception par type, d'une mise sur le marché ou d'une immatriculation s'il est équipé d'un moteur qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 224-7. ####### Article R224-9 La demande de réception par type est présentée par le constructeur du moteur à l'autorité compétente désignée à l'article R. 224-12, accompagnée d'un dossier dénommé dossier du constructeur, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie. L'autorité compétente prononce la réception par type de tous les moteurs conformes aux informations techniques contenues dans le dossier du constructeur et satisfaisant aux exigences fixées par l'arrêté interministériel mentionné au dernier alinéa de l'article R. 224-7. Elle établit un certificat de réception par type qu'elle remet au constructeur. La réception par type effectuée par l'autorité compétente d'un autre pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen conformément aux dispositions de la directive 97/68/CE du 16 décembre 1997 modifiée relative aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers vaut réception par type au titre de la présente sous-section. ####### Article R224-10 Tout moteur relevant de la présente sous-section fait l'objet d'un marquage comportant son numéro de réception par type. Ce marquage doit rester visible et lisible, au besoin par l'apposition d'une nouvelle plaque, après le montage du moteur sur l'engin qu'il équipe. ####### Article R224-11 Si des moteurs portant le marquage prévu à l'article R. 224-10 n'apparaissent pas conformes au type réceptionné, l'autorité compétente, si elle a délivré le certificat de réception, procède aux vérifications appropriées, impose les mesures nécessaires et peut, le cas échéant, retirer le certificat. Si le certificat de réception a été délivré par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, l'autorité compétente en France informe l'autorité compétente de ce pays de la non-conformité des produits et lui demande, le cas échéant, de procéder aux vérifications appropriées. ####### Article R224-12 L'autorité compétente pour la délivrance et le retrait des certificats de réception par type est le ministre chargé des transports pour les moteurs destinés aux autorails, locomotives et bateaux de la navigation intérieure. ####### Article R224-13 L'autorité compétente pour la délivrance et le retrait des certificats de réception par type est le préfet de la région Ile-de-France pour les moteurs destinés aux engins mobiles non routiers autres que ceux mentionnés à l'article R. 224-12. ####### Article R224-14 Les modalités d'application de la présente sous-section, notamment son calendrier de mise en oeuvre selon les types et catégories de moteurs, sont fixées par l'arrêté interministériel prévu au dernier alinéa de l'article R. 224-7. ###### Sous-section 3 : Autres mesures ####### Article R224-15 Les dispositions relatives à la pastille verte sont énoncées à l'article R. 318-2 du code de la route. ##### Section 2 : Biens mobiliers autres que les véhicules automobiles ###### Sous-section 1 : Installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage ####### Article R224-16 Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le titre Ier du livre V du présent code, des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre et des dispositions du code de la construction et de l'habitation, la présente sous-section s'applique aux installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage équipant tous locaux publics ou privés, quelle que soit leur affectation. ####### Article R224-17 Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de la santé publique peuvent fixer les spécifications techniques auxquelles devront répondre, pour pouvoir être fabriqués, importés ou mis en vente sur le marché français, tout ou partie des matériels d'incinération, de combustion ou de chauffage. Ces arrêtés précisent, le cas échéant, les procédures d'homologation et de contrôle de conformité aux normes en vigueur auxquelles ces matériels peuvent être soumis. Ils fixent, pour chaque type de matériels, les délais à l'expiration desquels la réglementation devient applicable, ces délais ne pouvant être supérieurs à deux ans. ####### Article R224-18 Des arrêtés pris conjointement par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la construction, le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé de la santé publique et, le cas échéant, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé de l'agriculture peuvent déterminer les conditions de réalisation et d'exploitation des équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage. Ces arrêtés peuvent notamment définir des spécifications techniques pour les chaufferies, imposer la mise en place d'appareils de réglage des feux et de contrôle, limiter la teneur en polluants des gaz rejetés à l'atmosphère, fixer les conditions de rejet à l'atmosphère des produits de la combustion, rendre obligatoires des consignes d'exploitation et la tenue d'un livret de chaufferie. ####### Article R224-19 Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 226-2 ont accès aux appareils de mise en oeuvre de l'énergie aux fins d'incinération, de combustion ou de chauffage et à leurs annexes, notamment pour faire les prélèvements ou les mesures nécessaires. Ils ont également accès aux stocks de combustibles dont ils peuvent prélever les échantillons aux fins d'identification. Des justifications sur la nature des combustibles peuvent être exigées des utilisateurs. A cet effet, les distributeurs et vendeurs sont tenus de libeller leurs bordereaux de livraison et leurs factures de façon précise en se référant notamment aux définitions réglementaires. ###### Sous-section 2 : Rendements, équipement et contrôle des chaudières ####### Article R224-20 Au titre de la présente sous-section, on entend par : 1° "Chaudière" : l'ensemble corps de chaudière et brûleur s'il existe, produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau, de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique grâce à la chaleur libérée par la combustion ; 2° "Puissance nominale" : la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue ; 3° "Rendement caractéristique" : le rendement R' exprimé en pourcentage et calculé selon la formule suivante : R' = 100 - P'f - P'i - P'r où : a) "P'f" désigne les pertes par les fumées compte tenu de l'existence éventuelle d'un récupérateur de chaleur ; b) "P'i" désigne les pertes par les imbrûlés dans les résidus solides ; c) "P'r" désigne les pertes vers l'extérieur par rayonnement et convection. Ces pertes sont rapportées en pourcentage au pouvoir calorifique inférieur du combustible utilisé. ####### Paragraphe 1 : Rendements minimaux et équipement ######## Article R224-21 Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 50 MW, alimentées par un combustible liquide ou gazeux, ou par du charbon ou du lignite. Sont toutefois exclues du champ d'application les chaudières dites de récupération, alimentées d'une manière habituelle par les gaz de combustion de machines thermiques. ######## Article R224-22 Les mesures de rendement caractéristique sont effectuées en utilisant les combustibles appropriés et lorsque la chaudière fonctionne entre sa puissance nominale et le tiers de cette valeur. ######## Article R224-23 L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service après le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau annexé au présent article. En cas de combustion simultanée de deux combustibles dans une chaudière, la valeur de rendement minimal retenue est déterminée au prorata des quantités de combustibles consommées.
Tableau de l'article R. 224-23
Combustible utilisé
Rendement (en pourcentage)
Fioul domestique
89
Fioul lourd
88
Combustible gazeux
90
Charbon ou lignite
86
######## Article R224-24 L'exploitant d'une chaudière définie à l'article R. 224-21 et mise en service avant le 14 septembre 1998 s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales fixées dans le tableau annexé au présent article.
Tableau de l'article R. 224-24
Puissance (p) en mw
Fioul domestique (en pourcentage)
Fioul lourd (en pourcentage)
Combustible gazeux (en pourcentage)
Combustible minéral solide (en pourcentage)
0,4 < P < 2
85
84
86
83
2 ≤ P < 10
86
85
87
84
10 ≤ P < 50
87
86
88
85
######## Article R224-25 Les pourcentages fixés aux articles R. 224-23 et R. 224-24 sont réduits de : a) 7 points pour les chaudières à fluide thermique autre que l'eau ; b) 2 points pour les chaudières d'une puissance supérieure à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C ; c) 5 points pour les chaudières d'une puissance inférieure ou égale à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110° C. ######## Article R224-26 Sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 224-27, l'exploitant d'une chaudière doit disposer des appareils de contrôle suivants, en état de bon fonctionnement : 1° Un indicateur de la température des gaz de combustion à la sortie de la chaudière ; 2° Un analyseur portatif des gaz de combustion donnant la teneur en dioxyde de carbone ou en dioxygène, pour une chaudière d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 10 MW, automatique dans les autres cas ; 3° Un appareil manuel de mesure de l'indice de noircissement, pour une chaudière d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 10 MW, en continu dans les autres cas ; 4° Un déprimomètre indicateur pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 2 MW, enregistreur dans les autres cas ; 5° Un indicateur permettant d'estimer l'allure de fonctionnement, pour une chaudière dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 2 MW, un indicateur du débit de combustible ou de fluide caloporteur dans les autres cas ; 6° Un enregistreur de pression de vapeur, pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 2 MW ; 7° Un indicateur de température du fluide caloporteur, pour une chaudière d'une puissance nominale comprise entre 400 kW et 2 MW, enregistreur dans les autres cas. ######## Article R224-27 I.-Par exception à l'article R. 224-26, l'exploitant est dispensé de disposer : 1° D'un déprimomètre, lorsque le foyer de la chaudière est en surpression ; 2° D'appareils de mesure de l'indice de noircissement, lorsque la chaudière utilise uniquement des combustibles gazeux, ou du charbon pulvérisé ou fluidisé. II.-En outre, l'exploitant d'une chaudière fonctionnant uniquement en secours n'est tenu de disposer que d'un indicateur de la température des gaz de combustion en sortie de chaudière et d'un analyseur de gaz de combustion. ######## Article R224-28 L'exploitant est tenu de calculer au moment de chaque remise en marche de la chaudière, et au moins tous les trois mois pendant la période de fonctionnement, le rendement caractéristique de la chaudière dont il a la charge. En outre, il doit vérifier les autres éléments permettant d'améliorer l'efficacité énergétique de celle-ci. ######## Article R224-29 Pour toute chaudière ou ensemble de chaudières définies à l'article R. 224-21, l'exploitant tient à jour un livret de chaufferie qui contient les renseignements prévus à l'article R. 224-28. ######## Article R224-30 Sur demande motivée de l'exploitant d'une chaudière, le préfet peut, après avis de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, accorder une dérogation à l'application de tout ou partie des dispositions des articles R. 224-23 à R. 224-28, en cas d'expérimentation ou d'utilisation d'un combustible spécial. La dérogation précise les dispositions dont l'application n'est pas exigée. ####### Paragraphe 2 : Contrôles périodiques. ######## Article R224-31 L'exploitant d'une installation consommant de l'énergie thermique composée d'une ou plusieurs chaudières et dont la somme des puissances nominales est égale ou supérieure à 1 MW doit faire réaliser des contrôles périodiques par un organisme de contrôle technique agréé dans les conditions prévues à l'article R. 224-37. Les puissances nominales des chaudières de secours venant en remplacement d'une ou plusieurs chaudières indisponibles ne sont pas prises en compte pour le calcul de la somme des puissances nominales mentionnée à l'alinéa précédent. Ne sont pas soumises aux dispositions du présent paragraphe les installations de combustion ne comportant aucune chaudière définie par le paragraphe 1er de la présente sous-section. ######## Article R224-32 Le contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31 comporte : 1° Le calcul du rendement caractéristique des chaudières et le contrôle de la conformité de ce rendement avec les dispositions du paragraphe 1er de la présente sous-section ; 2° Le contrôle de l'existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle prévus par le paragraphe 1er de la présente sous-section ; 3° La vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique ; 4° La vérification de la qualité de la combustion et du bon fonctionnement des chaudières composant l'installation thermique ; 5° La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l'article R. 224-29. Ces contrôles périodiques sont effectués à la diligence et aux frais de l'exploitant de l'installation thermique. ######## Article R224-33 L'expert ayant procédé au contrôle périodique établit un compte rendu faisant apparaître ses constatations et observations, ainsi qu'une appréciation sur l'entretien et la conduite des différents éléments constituant l'installation thermique notamment à partir des informations portées dans le livret de chaufferie. Il adresse ce compte rendu à l'exploitant de l'installation thermique, dans un délai de deux mois suivant la visite. Celui-ci annexe ce compte rendu au livret de chaufferie prévu à l'article R. 224-29. ######## Article R224-34 L'exploitant de l'installation thermique contrôlée conserve un exemplaire du compte rendu de l'expert pendant une durée minimale de sept années, et le tient à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2. Lors d'un contrôle périodique, l'exploitant doit fournir à l'expert procédant au contrôle le compte rendu des contrôles précédemment effectués. ######## Article R224-35 La période entre deux contrôles ne doit pas excéder trois ans. Les installations thermiques neuves font l'objet d'un premier contrôle périodique dans un délai de douze mois à compter de leur mise en service. ######## Article R224-36 Lorsque l'installation thermique contrôlée n'est pas conforme aux obligations prévues par les articles R. 224-22 à R. 224-29, l'exploitant ou le propriétaire auquel incombe l'obligation en cause est tenu de prendre les mesures nécessaires pour y remédier, dans un délai de trois mois à compter de la réception du compte rendu de la visite de contrôle. ######## Article R224-37 Afin d'être agréés pour procéder aux contrôles périodiques, les organismes de contrôle technique doivent : 1° Posséder la personnalité juridique ; 2° Disposer d'un ou de plusieurs experts ayant la compétence technique et l'expérience nécessaires à la réalisation des contrôles ; 3° Mettre à la disposition de ces experts les instruments de mesure et de contrôle nécessaires aux opérations de contrôle. ######## Article R224-38 La demande d'agrément est déposée auprès du ministre chargé de l'énergie, qui en accuse réception et, le cas échéant, la fait compléter. ######## Article R224-39 I. - La demande d'agrément indique : 1° La raison sociale de l'organisme de contrôle technique ; 2° Le nom du signataire de la demande et la justification de ses pouvoirs ; 3° Les noms des experts proposés ainsi que leur curriculum vitae professionnel, dont un modèle figure au tableau annexé au présent article ; 4° La liste des appareils de mesure dont dispose l'organisme pour effectuer les contrôles. II. - Elle comporte également un engagement de l'organisme à faire réaliser les contrôles par les seuls experts désignés par la décision accordant l'agrément. Tableau de l'article R. 224-39 Curriculum vitae professionnel : Organisme : Renseignements concernant l'expert : 1. Etat civil : Nom/Prénom : Date de naissance : Nationalité : 2. Diplômes : 3. Références professionnelles : 4. Expérience professionnelle dans le domaine de la maîtrise de l'énergie : Etat exhaustif des expertises réalisées depuis les trois dernières années en application de l'article R. 224-32 :
Nom et localisation de l'installation thermique contrôlée
Date du contrôle
Code NCE
Puissance de l'installation thermique contrôlée
Autres interventions pouvant justifier l'agrément demandé :
Nom et localisation de l'installation thermique
Date de l'intervention
Code nce
Puissance de l'installation thermique
Nature de l'intervention
5. Stages de formation réalisés depuis trois ans et projets éventuels : ######## Article R224-40 L'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'énergie pour une période qui ne peut excéder cinq ans. Il est renouvelable. Si l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou ne remplit plus l'une des conditions définies à l'article R. 224-37, l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du ministre chargé de l'énergie après que l'organisme a été invité au préalable à présenter ses observations. ######## Article R224-41 Les organismes de contrôle technique et les experts doivent présenter toutes garanties d'indépendance à l'égard des exploitants contrôlés. Ils ne peuvent notamment pas intervenir sur les installations qu'ils ont conçues ou réalisées, ni sur celles qu'ils exploitent eux-mêmes. ###### Sous-section 3 : Consommation énergétique des appareils de réfrigération ####### Article R224-42 Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section les réfrigérateurs, les congélateurs et les réfrigérateurs-congélateurs neufs, à usage domestique et destinés à être alimentés uniquement en énergie électrique fournie par le réseau, ci-après dénommés "appareils de réfrigération", à l'exception des appareils utilisant le principe d'absorption. ####### Article R224-43 Ne peuvent être importés ou mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit que les appareils de réfrigération mentionnés à l'article R. 224-42 qui satisfont à la double condition : 1° De présenter une consommation en énergie inférieure ou égale à celle fixée par l'article R. 224-44 ; 2° D'être revêtus du marquage "CE", conformément aux dispositions des articles R. 224-45 et R. 224-46. ####### Article R224-44 La consommation énergétique d'un appareil de réfrigération exprimée en kilowatts-heures par 24 heures et mesurée conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 est inférieure ou égale à la valeur du tableau I annexé au présent article. L'appareil réfrigérateur-congélateur comportant plus de deux portes ainsi que l'appareil de réfrigération qui n'entre pas dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article doivent présenter une consommation énergétique exprimée en kilowatts-heures par 24 heures et mesurée conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 inférieure ou égale à celle fixée par le tableau II annexé au présent article en fonction des caractéristiques du compartiment le plus froid dont il est doté. Les termes "compartiment une étoile", "compartiment deux étoiles", "compartiment trois étoiles" et "compartiment de congélation quatre étoiles" s'entendent au sens de la norme française NF EN 153. Le coefficient "Vaj" (volume ajusté exprimé en litres) figurant dans les formules ci-dessus est calculé conformément aux dispositions du tableau III annexé au présent article.
Tableaux I de l'article R. 224-44
Catégorie d'appareils
Seuil de consommation d'énergie
Réfrigérateur non doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à - 6 °C.
(0,207 × Vaj + 218)/365.
Réfrigérateur avec compartiment une étoile.
(0,557 × Vaj + 166)/365.
Réfrigérateur avec compartiment deux étoiles.
(0,402 × Vaj + 219)/365.
Réfrigérateur avec compartiment trois étoiles.
(0,573 × Vaj + 206)/365.
Réfigérateur-congélateur avec compartiment de congélation quatre étoiles.
(0,697 × Vaj + 272)/365.
Congélateur armoire.
(0,434 × Vaj + 262)/365.
Congélateur coffre.
(0,480 × Vaj + 195)/365
Tableaux II de l'article R. 224-44
Température du compartiment le plus froid
Seuil de consommation d'énergie
Supérieure à - 6 °C.
(0,207 × Vaj + 218)/365.
Inférieure ou égale à - 6 °C ou compartiment une étoile.
(0,557 × Vaj + 166)/365.
Inférieure ou égale à - 12 °C ou compartiment deux étoiles.
(0,402 × Vaj + 219)/365.
Inférieure ou égale à - 18 °C ou compartiment trois étoiles.
(0,573 × Vaj + 206)/365.
Inférieure ou égale à - 18 °C ou compartiment quatre étoiles.
(0,697 × Vaj + 272)/365
Tableaux III de l'article R. 224-44
Volume ajusté
1. Le coefficient volume ajusté (Vaj) exprimé en litres d'un appareil de réfrigération est calculé selon la formule suivante :
Vaj = ΣVc x Wc x Fc x Cc
où : Wc = (25 x Tc)/20 ; Tc étant la température nominale de chaque compartiment (en °C ) ; Vc étant le volume utile exprimé en litres d'un compartiment et Fc étant un facteur valant 1,2 pour les compartiments à froid ventilé et 1 pour les autres compartiments ; Cc = 1 pour les appareils de réfrigération appartenant aux classes climatiques normales et subnormales ; Cc = Xc pour les appareils de réfrigération appartenant à la classe climatique subtropicale ; Cc = Yc pour les appareils de réfrigération appartenant à la classe climatique tropicale. Les coefficients Xc et Yc pour les différents types de compartiments sont les suivants :
Xc
Yc
Compartiment à température modérée
1,25
1,35
Compartiment pour denrées fraîches
1,20
1,30
Compartiment basse température et 0 oC
1,15
1,25
Compartiment une étoile
1,12
1,20
Compartiment deux étoiles
1,08
1,15
Compartiments trois et quatre étoiles
1,05
1,10
2. Les termes : compartiment à température modérée et compartiment basse température , compartiment pour denrées fraîches , température nominale et volume utile ainsi que les classes climatiques normale, subnormale, subtropicale et tropicale s'entendent au sens de la norme française NF EN 153. On entend par compartiment 0 oC un compartiment dans lequel les températures sont maintenues entre - 2 oC et + 3 oC. ####### Article R224-45 Peuvent seuls être munis du marquage "CE" les appareils de réfrigération pour lesquels : 1° Le fabricant a établi une déclaration de conformité aux dispositions de la directive 96/57/CE du 3 septembre 1996 concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager ; 2° Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'Union européenne, ou, à défaut, toute personne responsable de la mise sur le marché d'un appareil de réfrigération, tient à la disposition des agents chargés du contrôle, pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date de fin de fabrication du modèle considéré, une documentation technique comportant : a) Le nom et l'adresse du fabricant ; b) Une description générale du modèle propre à permettre son identification sans ambiguïté ; c) Des informations sur les principales caractéristiques de la conception du modèle, notamment sur les points qui influencent la consommation d'électricité ; d) Le résultat des mesures de consommation d'énergie électrique réalisées conformément aux dispositions de la norme française NF EN 153 ; e) La déclaration de conformité aux prescriptions de la directive 96/57/CE susmentionnée ; f) Le mode d'emploi. ####### Article R224-46 Le marquage "CE" de conformité aux prescriptions de la présente sous-section est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l'appareil de réfrigération par son fabricant. Il est conforme au graphisme présenté au tableau annexé au présent article. Il est interdit d'apposer sur les appareils de réfrigération ou sur leur emballage des marques ou inscriptions susceptibles de créer une confusion avec le marquage "CE". Tableau de l'article R. 224-46 Marquage "CE" de conformité Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme suivant : En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme figurant ci-dessus doivent être respectées. Les différents éléments du marquage "CE" doivent avoir sensiblement la même hauteur, qui ne peut être inférieure à 5 mm. ####### Article R224-47 Un appareil de réfrigération dont la consommation en énergie électrique mesurée lors d'un contrôle s'avère égale ou inférieure au seuil fixé à l'article R. 224-44 majoré de 15 % est considéré comme conforme aux dispositions relatives au rendement énergétique de la présente sous-section. Dans le cas contraire, il est procédé au contrôle de trois autres appareils. Si la moyenne de la consommation en énergie électrique de ces trois appareils s'avère supérieure au seuil fixé à l'article R. 224-44 majoré de 10 %, le modèle est considéré comme non conforme aux dispositions de la présente sous-section. ###### Sous-section 4 : Réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules ####### Article R224-48 Au sens de la présente sous-section, on entend par : 1° "Substances" : tout élément chimique et ses composés, tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse ; 2° "Préparation" : un mélange ou une solution se composant de deux substances ou plus ; 3° "Composé organique" : tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, oxygène, soufre, phosphore, silicium, azote, ou un halogène, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques ; 4° "Composé organique volatil (COV)" : tout composé organique dont le point d'ébullition initial, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C ; 5° "Concentration en composés organiques volatils" : la masse de composés organiques volatils, exprimée en grammes/litre (g/l), dans la formulation du produit prêt à l'emploi. La masse de composés organiques volatils dans un produit donné, qui subissent une réaction chimique au séchage pour former le revêtement, n'est pas considérée comme faisant partie de la concentration en composés organiques volatils ; 6° "Solvant organique" : tout composé organique volatil utilisé seul ou en association avec d'autres agents pour dissoudre ou diluer des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur ; 7° "Revêtement" : toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un film ayant un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface ; 8° "Film" : couche continue résultant d'une ou plusieurs applications de produit sur un support ; 9° "Mettre sur le marché" : rendre un produit disponible pour des tiers, à titre onéreux ou non. Toute importation sur le territoire douanier de la Communauté européenne est assimilée à une mise sur le marché pour l'application de la présente sous-section. ####### Article R224-49 Les peintures et vernis de revêtement à des fins décoratives, fonctionnelles ou de protection ainsi que les produits de retouche de véhicules figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'environnement ne peuvent être mis sur le marché que si leur concentration en composés organiques volatils ne dépasse pas les valeurs limites fixées en application de l'article R. 224-50. ####### Article R224-50 L'arrêté du ministre chargé de l'environnement mentionné à l'article R. 224-49 fixe les valeurs limites de concentration en composés organiques volatils admises pour chaque catégorie de produits, les dates à compter desquelles le respect de ces valeurs limites est exigé ainsi que les méthodes d'analyse employées pour en contrôler le respect. ####### Article R224-51 Les produits ne respectant pas les prescriptions édictées à l'article R. 224-49 mais dont il est démontré qu'ils ont été fabriqués avant la date à laquelle les valeurs limites applicables à leur catégorie sont opposables peuvent être mis sur le marché pendant douze mois après cette date. ####### Article R224-52 Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception de celles de l'article R. 224-58, ne s'appliquent pas aux produits vendus pour être utilisés exclusivement dans le cadre de certaines activités exercées dans une installation classée soumise aux dispositions du titre Ier du livre V du présent code. La liste de ces activités est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. ####### Article R224-53 La vente de produits ne respectant pas les prescriptions éditées à l'article R. 224-49 peut, à titre dérogatoire, être autorisée pour des quantités strictement limitées si leur utilisation est destinée à la restauration ou à l'entretien d'immeubles ou de véhicules présentant une valeur historique ou culturelle particulière. ####### Article R224-54 Pour l'application de l'article R. 224-53, la demande d'autorisation est adressée au préfet du département dans lequel est situé le domicile ou le siège du demandeur et mentionne : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; 2° L'emploi prévu des produits pour lesquels l'autorisation est sollicitée, en précisant la nature, l'emplacement et le responsable de l'opération de restauration ou d'entretien ; 3° La nature et la quantité maximale de produits non conformes nécessaires à cette opération. ####### Article R224-55 Le préfet accuse réception des demandes d'autorisation. Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter de la date de cette réception vaut décision d'acceptation. ####### Article R224-56 Les vendeurs et acheteurs de produits ayant donné lieu à une autorisation en application de l'article R. 224-53 tiennent à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2 un registre des quantités de produits vendus ou achetés à ce titre, indiquant leur destination en cas de vente ou leur provenance en cas d'achat. Un récapitulatif annuel est adressé au préfet du département dans le ressort duquel est situé le domicile ou le siège du vendeur ou de l'acheteur, au plus tard le 31 mars de l'année suivante. ####### Article R224-57 Les produits désignés à l'article R. 224-49 sont munis, lors de leur mise sur le marché, d'une étiquette indiquant : 1° La catégorie du produit et la valeur limite de concentration en composés organiques volatils correspondante mentionnée à l'arrêté prévu à l'article R. 224-50 ; 2° La concentration maximale en composés organiques volatils du produit prêt à l'emploi. Les concentrations sont exprimées en grammes de composés organiques volatils par litre de produit (g/ l). ####### Article R224-58 Lorsque des produits de revêtement contiennent des solvants organiques en quantité supérieure à 1 % en masse, les vendeurs de ces produits communiquent aux acheteurs, sur simple demande de leur part et dans un délai de trois mois au plus, la concentration du produit en composés organiques volatils. ####### Article R224-59 Les agents mentionnés à l'article L. 226-2 peuvent, dans les conditions prévues aux articles L. 226-3 et L. 226-4, prélever des échantillons en vue d'analyses pour vérifier la conformité des produits aux dispositions de la présente sous-section. Les frais de prélèvement et d'analyse sont mis à la charge du vendeur du produit ou, si celui-ci ne peut pas être identifié, du détenteur du produit. ##### Section 3 : Biens immobiliers ###### Article R224-60 Les dispositions relatives aux caractéristiques thermiques des immeubles sont énoncées à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation. #### Chapitre V : Dispositions financières et fiscales ##### Article R225-1 Les installations de cogénération ouvrant droit à l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur le fioul lourd, sur le gaz naturel et le gaz de raffinerie sont définies au décret n° 93-974 du 27 juillet 1993. #### Chapitre VI : Contrôles et sanctions ##### Section 1 : Recherche et constatation des infractions ###### Article R226-1 Sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, et après avis du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, le préfet commissionne, parmi les fonctionnaires et agents de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, les personnes chargées de procéder aux contrôles et constatations prévus aux articles L. 226-3 à L. 226-5. Le commissionnement est prononcé au titre du 2° de l'article L. 226-2. L'arrêté préfectoral du commissionnement précise la durée du commissionnement, qui peut être renouvelé. ###### Article R226-2 Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 226-1 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. La formule du serment est la suivante : " Je jure et je promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. " ###### Article R226-3 Un titre de commissionnement portant mention de son objet et de sa durée est délivré par le préfet au fonctionnaire ou à l'agent commissionné. Le modèle en est établi par le ministre chargé de l'énergie. Mention de la prestation de serment est portée sur le titre de commissionnement par les soins du greffe du tribunal de grande instance. ###### Article R226-4 Si un fonctionnaire ou agent a déjà prêté serment dans les mêmes formes pour une habilitation antérieure, quel qu'en ait été l'objet, la prestation de serment initiale vaut prestation de serment au titre de l'article R. 226-2. Mention en est portée sur le titre de commissionnement par le greffe du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'intéressé. ###### Article R226-5 Le commissionnement peut être retiré par le préfet qui l'a délivré, soit pour raison de service, soit en raison du comportement du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit préalablement être mis à même de présenter ses observations. Le titre de commissionnement est restitué sans délai par son détenteur en cas de cessation des fonctions ayant justifié le commissionnement ou en cas de retrait. ##### Section 2 : Sanctions ###### Article R226-6 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de : 1° Ne pas observer les prescriptions édictées en application des articles R. 224-17 et R. 224-18 relatifs aux matériels et équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage ; 2° Mettre obstacle à l'accomplissement des missions prévues au premier alinéa de l'article R. 224-19 ; 3° De ne pas fournir les justifications exigées en application de l'article R. 224-19. ###### Article R226-7 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter le certificat de réception mentionné aux articles R. 224-9 et R. 224-11. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre sur le marché un moteur, qu'il soit ou non installé sur un engin, qui n'a pas fait l'objet d'une réception par type conformément aux dispositions des articles R. 224-7 à R. 224-14. ###### Article R226-8 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° D'exploiter une installation en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32 et R. 222-33 ; 2° D'utiliser des combustibles en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral prévu par les articles R. 222-32, R. 222-33 et R. 222-34. ###### Article R226-9 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° D'exploiter une chaudière soumise aux dispositions des articles R. 224-21 à R. 224-30 sans effectuer les mesures périodiques nécessaires au calcul du rendement prévues à l'article R. 224-28 ; 2° D'exploiter une chaudière soumise aux dispositions des articles R. 224-21 à R. 224-30 sans disposer des appareils de contrôle prévus à l'article R. 224-26 ; 3° D'exploiter une chaudière ne respectant pas les rendements minimaux mentionnés aux articles R. 224-23 ou R. 224-24. ###### Article R226-10 I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter les exemplaires du compte rendu de l'expert, mentionné à l'article R. 224-34. II - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° De ne pas faire réaliser les contrôles périodiques des installations consommant de l'énergie thermique prévus par l'article R. 224-32 dans les délais prescrits ; 2° De réaliser un contrôle périodique prévu par l'article R. 224-32, sans l'agrément prévu par l'article R. 224-40 ou sans respecter les conditions attachées à l'agrément détenu telles que prévues à l'article R. 224-37. ###### Article R226-11 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° D'importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération ne respectant pas les dispositions de l'article R. 224-43 ; 2° Pour tout importateur ou responsable de la mise sur le marché d'un appareil de réfrigération, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la documentation technique prévue à l'article R. 224-45, dans le délai prévu au dernier paragraphe du I de l'article L. 215-18 du code de la consommation. ###### Article R226-12 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait d'importer ou de mettre sur le marché un appareil de réfrigération comportant des marques ou inscriptions de nature à créer une confusion avec le marquage "CE". ###### Article R226-13 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait : 1° De mettre sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l'article R. 224-49 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 224-53 ; 2° De ne pas étiqueter les produits désignés à l'article R. 224-49 ou d'y apposer un étiquetage non conforme aux dispositions de l'article R. 224-57 ; 3° De ne pas communiquer, à un acheteur qui en fait la demande, les informations prévues par l'article R. 224-58. ###### Article R226-14 La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par la présente section est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. #### Chapitre VII : Dispositions particulières aux pollutions causées par des substances radioactives ##### Article R227-1 Les dispositions relatives aux installations nucléaires sont énoncées au décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires. ##### Article R227-2 Les dispositions relatives aux rejets des effluents gazeux des installations nucléaires de base sont énoncées au décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets des effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base. #### Chapitre IX : Effet de serre ##### Section 1 : Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique ###### Article D229-1 L'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et collectivités d'outre-mer, institué par l'article L. 229-2 afin d'exercer les missions définies au même article, est rattaché à la mission interministérielle de l'effet de serre. Il est doté d'effectifs et de moyens de fonctionnement identifiés, inscrits au budget du Premier ministre. Le directeur de l'observatoire est nommé par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'environnement. La gestion des moyens de l'observatoire est assurée par la mission interministérielle de l'effet de serre. L'observatoire exerce ses missions en liaison avec les établissements et instituts de recherches présents en métropole et dans les départements et collectivités d'outre-mer et peut constituer avec eux des postes avancés d'observation des effets du réchauffement climatique. ###### Article D229-2 I. - L'observatoire comprend un conseil d'orientation chargé d'arrêter, par ses délibérations, les grandes orientations de l'action de l'observatoire et d'approuver le rapport d'information élaboré chaque année à l'attention du Premier ministre et du Parlement. Le conseil est composé, outre du président de l'observatoire, de vingt-six membres nommés par arrêté du Premier ministre, dont : 1° Le président de la mission interministérielle de l'effet de serre et le président du Conseil national de l'air, membres de droit ; 2° Un représentant des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'outre-mer, de l'intérieur, de l'équipement, de la recherche, de l'agriculture, de l'industrie et de la coopération ; 3° Deux personnalités choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience en ce qui concerne les effets du réchauffement climatique dans les collectivités d'outre-mer, désignées sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer ; 4° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat, désignés par chacune de ces assemblées ; 5° Un représentant de Météo-France et un représentant de l'Institut français de l'environnement ; 6° Deux personnalités compétentes pour leurs travaux en matière d'impacts de l'effet de serre et deux personnalités compétentes pour leurs travaux en matière de mesures d'adaptation, désignées sur proposition des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement et de l'industrie ; 7° Deux représentants des communes ou groupements de communes, désignés par l'Association des maires de France, un représentant des conseils régionaux, désigné par l'Association des régions de France, et un représentant des départements et collectivités d'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer ; 8° Deux représentants des associations agréées de protection de l'environnement, sur proposition du ministre chargé de l'environnement. II. - Les membres du conseil d'orientation désignés aux 4° à 8° du I sont nommés pour une durée de trois ans renouvelables. En cas de décès, démission ou perte de qualité au titre de laquelle ils ont été nommés, un nouveau membre est désigné selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir. III. - Les membres du conseil d'orientation peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions. IV. - La présence du quart des membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations. V. - La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux, signés par le président, sont transcrits sur un registre ouvert à cet effet. ###### Article D229-3 Le président du conseil d'orientation est nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de l'environnement. Le président de la mission interministérielle de l'effet de serre assure la vice-présidence du conseil. Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an. Il peut constituer des groupes de travail. Le président convoque les réunions du conseil d'orientation et en fixe l'ordre du jour. Il peut faire appel à tout expert de son choix en fonction de l'ordre du jour. Le directeur de l'observatoire participe aux séances du conseil d'orientation. Pour la mise en oeuvre des délibérations du conseil d'orientation, l'observatoire fait, dans toute la mesure du possible, appel aux moyens existants dans les différents établissements et administrations concernés. Le directeur de l'observatoire recourt, pour assurer les missions qui lui sont assignées, aux moyens en personnels, en crédits de fonctionnement et d'études mis à sa disposition par les différents établissements et administrations représentés au conseil d'orientation et aux moyens propres qui lui sont ouverts sur le budget du Premier ministre. ###### Article D229-4 L'observatoire peut être saisi par le Premier ministre de toute question intéressant les effets du réchauffement climatique. ##### Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre ###### Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre ####### Article R229-5 La présente sous-section s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement produisant ou transformant des métaux ferreux, produisant de l'énergie, des produits minéraux, du papier ou de la pâte à papier et répondant aux critères fixés au tableau annexé au présent article, au titre de leurs rejets de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, à l'exception des installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés. Tableau de l'article R. 229-5 Catégories d'activités et d'installations Les seuils mentionnés ci-dessous se rapportent soit à des capacités de production, soit à des caractéristiques techniques. Si un même exploitant exerce plusieurs activités relevant de la même rubrique de la nomenclature des installations classées dans une même installation ou sur un même site, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de combustion de ces installations s'additionnent. Pour apprécier la puissance calorifique des installations de combustion, sont pris en compte tous les appareils de combustion exploités par un même opérateur sur un même site industriel qui sont ou peuvent être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune, dans la limite de la valeur maximale de l'ensemble des puissances pouvant être simultanément mises en oeuvre. Activités : I. - Activités de production d'énergie I-A. - Installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 20 MW (sauf incinération de déchets dangereux ou ménagers) 1. Par installations de combustion, on entend en particulier les chaudières, turbines et moteurs à combustion. En sont exclus : - sous réserve du II et du 2 ci-dessous, les installations utilisant de façon directe un produit de combustion dans un procédé de fabrication, notamment les fours industriels, les réacteurs de l'industrie chimique et les installations de réchauffement ou de séchage directs ; - les chaudières de secours destinées uniquement à alimenter des systèmes de sécurité ou à prendre le relais de l'alimentation principale en cas de défaillance ou lors d'une opération de maintenance de celle-ci ; - les groupes électrogènes utilisés exclusivement en alimentation de secours. 2. Sont comprises dans cette catégorie d'installations : - les installations de combustion utilisées pour la fabrication d'éthylène ou de propylène ; - les installations de combustion liées à la fabrication de noir de carbone et connexes à celles-ci ; - les torchères destinées à exploiter le pétrole et le gaz dans des stations en mer, pour l'exploration, l'analyse, le stockage et le traitement de ces substances, ainsi que les torchères dans des terminaux de réception terrestres du pétrole et du gaz exploités dans ces stations ; - les installations de combustion utilisées dans la fabrication de la laine de roche ; - les installations de séchage direct utilisées sur les sites de fabrication de produits amylacés et de produits laitiers. I-B. - Raffineries de pétrole Cokeries II. - Activités industrielles hors du secteur de l'énergie II-A. - Production et transformation des métaux ferreux Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré. Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure. Installations situées sur le même site que les installations ci-dessus et s'insérant dans le cycle de fabrication de la fonte ou de l'acier, notamment les trains de laminoirs, les fours de réchauffage, fours de recuits et équipements de décapage. II-B. - Industrie minérale Installations destinées à la production de ciment clinker dans des fours rotatifs d'une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs d'une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours d'une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour. Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre et de laine de verre dont la capacité de fusion est supérieure à 20 tonnes par jour. Installations destinées à la fabrication par cuisson de produits céramiques, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaine, dont la capacité de production est supérieure à 75 tonnes par jour, la capacité de four à 4 m3 et la densité d'enfournement à 300 kg/m3. II-C. - Autres activités Installations industrielles destinées à la fabrication de : a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses ; b) Papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour. ####### Paragraphe 1 : Plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre ######## Article R229-6 Pour chaque période pluriannuelle prévue au I de l'article L. 229-8, un projet de plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre est élaboré par le ministre chargé de l'environnement et soumis à l'avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis des ministres intéressés. ######## Article R229-7 Le projet, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis de la commission, est mis à la disposition du public et des exploitants par voie électronique. Il peut être consulté dans les préfectures. Les seules données relatives aux installations qui apparaissent dans le projet de plan sont la quantité de quotas qu'il est prévu d'affecter à chacune d'elles, le mode de calcul de cette quantité et les émissions qui ont servi de référence à ce calcul. Le public et les exploitants disposent d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations éventuelles. Un avis du ministre chargé de l'environnement publié dans deux quotidiens nationaux précise les modalités de mise à disposition du public, le point de départ du délai mentionné à l'alinéa ci-dessus et l'adresse électronique à laquelle doivent être transmises les observations. ######## Article R229-8 Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés par le public et les exploitants, accompagné d'une déclaration comportant la synthèse des observations formulées et la manière dont elles ont été prises en considération, est rendu public et notifié à la Commission européenne. Après que la Commission européenne a donné son avis favorable ou après l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification du projet à celle-ci, le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat. En cas d'avis défavorable de la Commission européenne, le projet de plan est modifié par le ministre chargé de l'environnement. La commission prévue à l'article R. 229-6 est à nouveau consultée si l'économie générale du projet est modifiée. Le projet modifié est notifié à la Commission européenne, puis approuvé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. ####### Paragraphe 2 : Affectation et délivrance des quotas ######## Article R229-9 Dès la publication du décret approuvant le plan national d'affectation des quotas, le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d'émission pour la période couverte par le plan. L'arrêté précise, pour chaque installation, le montant total des quotas affectés ainsi que les quantités de quotas qui seront délivrées chaque année. ######## Article R229-10 L'arrêté prévu à l'article R. 229-9 est transmis par voie électronique au teneur du registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre. Il est publié et le préfet en notifie par écrit un extrait à chaque exploitant par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le 28 février 2005 pour la première période, au plus tard le 30 avril 2007 pour la deuxième période et au plus tard douze mois avant le début de chaque période suivante. ######## Article R229-11 I. - Lorsque, postérieurement à la notification initiale du projet de plan national d'affectation des quotas à la Commission européenne, une nouvelle installation relevant des dispositions de la présente sous-section est autorisée en application du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet en informe le ministre chargé de l'environnement et lui transmet les éléments d'information relatifs aux prévisions d'émissions de gaz à effet de serre de cette installation. II. - Lorsque, postérieurement à la notification initiale du projet de plan à la Commission européenne, il est fait application de l'article 20 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 précité en raison d'une forte augmentation de production d'une installation donnant lieu à un accroissement de ses émissions de gaz à effet de serre, l'exploitant peut demander au préfet à bénéficier de l'affectation de quotas d'émission à ce titre. Le préfet transmet la demande au ministre chargé de l'environnement. III. - Le ministre chargé de l'environnement précise par arrêté les conditions d'application du II ci-dessus. Il définit notamment les justificatifs requis à l'appui des demandes d'affectation de quotas d'émission. ######## Article R229-12 Le ministre chargé de l'environnement détermine, en application des critères et selon les modalités prévues par le plan national d'affectation des quotas, la quantité de quotas affectés à l'exploitant au titre du I ou du II de l'article R. 229-11 pour la durée restant à courir de la période de référence, ainsi que les quantités de quotas délivrées annuellement. Si le plan n'est pas publié, il surseoit à statuer dans l'attente de cette publication. Le cas échéant, il peut faire application du IV de l'article L. 229-15. ######## Article R229-13 Les quotas affectés en application de l'article R. 229-12 viennent en déduction de la réserve constituée en application de l'article L. 229-8. ######## Article R229-14 En cas de changement d'exploitant, le préfet informe de l'identité du nouvel exploitant le ministre chargé de l'environnement. Les obligations de déclaration des émissions et de restitution des quotas d'émission prévues par la présente section incombent au nouvel exploitant dès l'intervention du changement d'exploitant effectué en application de l'article 23-2 ou de l'article 34 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. ######## Article R229-15 En cas d'arrêt définitif d'une installation dans les conditions prévues à l'article 34-1 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 précité, le préfet en informe avant le 28 février suivant le ministre chargé de l'environnement. Il n'est plus délivré de quotas à l'exploitant au titre de cette installation postérieurement à la notification de son arrêt définitif. Le cas échéant, le solde des quotas affectés et non encore délivrés vient abonder la réserve constituée en application de l'article L. 229-8. ######## Article R229-16 Par dérogation à l'article R. 229-15, lorsque l'exploitant de plusieurs installations met à l'arrêt définitif l'une d'entre elles et que l'activité de l'installation fermée est déplacée dans une ou plusieurs autres de ses installations sur le territoire national, il peut demander au ministre chargé de l'environnement de l'autoriser à conserver le bénéfice de tout ou partie des quotas qui lui ont été affectés au titre de l'installation mise à l'arrêt au prorata du volume d'émission de gaz à effet de serre correspondant à l'activité déplacée. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les justificatifs requis à l'appui de la demande prévue à l'alinéa précédent. L'application des dispositions du présent article est exclusive de celle des articles R. 229-11, R. 229-12 et R. 229-13. ######## Article R229-17 Le teneur du registre national des quotas d'émission délivre, au plus tard le 28 février de chaque année, par inscription au compte des exploitants, la quantité de quotas prévue pour chaque installation par l'arrêté pris en application de l'article R. 229-9. ######## Article R229-18 Lorsqu'une installation connaît une variation d'activité exceptionnelle et imprévisible, le ministre chargé de l'environnement peut, à la demande de l'exploitant, modifier la répartition annuelle des quotas délivrés, fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 229-9. ######## Article R229-19 Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa premier de l'article R. 229-12, des articles R. 229-14, R. 229-15, R. 229-16 et R. 229-18, le ministre chargé de l'environnement modifie l'arrêté prévu à l'article R. 229-9 et transmet ces modifications au teneur du registre national des quotas par voie électronique. Ces modifications sont publiées et notifiées aux exploitants dans les formes prévues à l'article R. 229-10. ####### Paragraphe 3 : Déclaration des émissions de gaz à effet de serre ######## Article R229-20 L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 15 février de chaque année, pour chaque installation, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année précédente, vérifiée par un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article 40 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Cette déclaration, accompagnée du rapport établi par l'organisme vérificateur, est adressée par voie électronique. Les modalités de validation et de transmission de la déclaration au teneur du registre sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6. En cas d'absence de déclaration, ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de l'article L. 229-18, le préfet met en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 229-33 et, le cas échéant, procède au calcul d'office des émissions dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. ######## Article R229-21 Tout exploitant doit restituer à l'Etat, au plus tard le 30 avril de chaque année, une quantité de quotas correspondant aux émissions, déclarées et validées dans les conditions prévues par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6, de chacune de ses installations. Cette opération est effectuée par voie électronique auprès du teneur du registre. ####### Paragraphe 4 : Mise en commun de la gestion des quotas ######## Article R229-22 Les exploitants exerçant la même activité qui souhaitent mettre en commun la gestion des quotas délivrés au titre de leurs installations pour la période triennale commençant le 1er janvier 2005 ou pour la période quinquennale suivante en font conjointement la demande auprès du ministre chargé de l'environnement, en indiquant : 1° La dénomination ou raison sociale et le siège social du mandataire ou, s'il est une personne physique, ses nom et adresse ; 2° Pour chacune des installations concernées, la dénomination ou la raison sociale des exploitants, la forme juridique, l'adresse, la nature de l'activité exercée, le nom de la société à laquelle les installations sont rattachées et l'adresse du siège social ; 3° La ou les périodes de mise en commun dans les conditions de l'article R. 229-23. ######## Article R229-23 Les exploitants doivent faire la demande de mise en commun au plus tard le 30 septembre 2004 pour la période commençant le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2007 pour la période suivante. La mise en commun peut être autorisée jusqu'au 31 décembre 2012. En cas de cession par un exploitant d'une installation mise en commun à un exploitant ne participant pas à cette mise en commun, les quotas correspondant à cette installation sont, pour les années suivantes, délivrés au nouvel exploitant, dans les conditions prévues par la présente sous-section. En cas de cession d'installation entre exploitants ayant mis en commun la gestion des quotas, ceux-ci sont délivrés au nouvel exploitant sur le compte unique géré par le mandataire. Il ne peut être mis fin au régime de mise en commun avant la fin de la période au titre de laquelle il a été autorisé. ######## Article R229-24 Si la demande remplit les conditions fixées aux articles R. 229-22 et R. 229-23, le ministre chargé de l'environnement la soumet pour approbation à la Commission européenne. ######## Article R229-25 Après que la Commission européenne a donné son avis favorable ou après l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa saisine, le ministre chargé de l'environnement autorise la mise en commun. ######## Article R229-26 Lorsqu'une mise en commun est autorisée, le ministre chargé de l'environnement en informe par voie électronique le teneur du registre, qui ouvre au sein de celui-ci, pour les installations considérées, un compte sur lequel sont virés les quotas délivrés à chaque exploitant et qui est géré par le mandataire désigné par les exploitants, conformément à l'article L. 229-17. ####### Paragraphe 5 : Recours administratif préalable en cas de contestation d'une décision d'affectation ou de délivrance des quotas ######## Article R229-27 Préalablement à tout recours contentieux à l'encontre d'une décision d'affectation ou de délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre prise au bénéfice d'un exploitant ou d'une décision de limitation des émissions de gaz à effet de serre prise en application du I de l'article L. 229-12, l'exploitant saisit le ministre chargé de l'environnement qui statue après avis d'une commission constituée ainsi qu'il est dit à l'article R. 229-28. La commission instruit les réclamations portées devant le ministre. Elle rend un avis motivé au plus tard dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. Le ministre notifie sa décision à l'exploitant, assortie de l'avis de la commission. ######## Article R229-28 La commission de recours contre les décisions relatives aux quotas d'émission de gaz à effet de serre est présidée par un membre du Conseil d'Etat et composée de six autres membres : 1° Deux représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé de l'industrie ; 2° Deux représentants des secteurs d'activité mentionnés à l'article R. 229-5 ; 3° Deux personnalités qualifiées. Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois ans. Ils peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions. ######## Article R229-29 La commission veille à garantir la confidentialité des informations évoquées lors de l'instruction des réclamations. Lorsque la réclamation émane d'un exploitant exerçant son activité dans le même secteur qu'un membre de la commission, celui-ci ne prend pas part aux délibérations. La commission ne peut émettre un avis que lorsque les deux tiers de ses membres sont présents. L'avis de la commission, proposé par son président, est réputé adopté s'il recueille la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. ####### Paragraphe 6 : Sanctions ######## Article R229-30 Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir le niveau des émissions atteint l'année précédente par une installation, établi conformément aux dispositions de l'article R. 229-20, le teneur du registre national adresse un rapport au préfet, dont il communique copie au ministre chargé de l'environnement. Ce rapport précise la quantité d'émission de gaz à effet de serre excédentaire par rapport au nombre de quotas restitués. Sur le fondement de ce rapport, l'inspecteur des installations classées, dresse, le cas échéant, un procès-verbal de manquement. ######## Article R229-31 Le préfet notifie à l'exploitant ou à son mandataire une copie du procès-verbal et le met en demeure de restituer les quotas dans le délai d'un mois, sous peine de l'amende prévue au II de l'article L. 229-18. Pendant ce délai, l'exploitant ou son mandataire a la faculté de présenter ses observations écrites ou orales. A l'issue du délai d'un mois, s'il n'a pas été pleinement satisfait à l'obligation de restitution, le préfet prononce l'amende à l'encontre de l'exploitant ou du mandataire. Cette décision est notifiée à l'exploitant ou à son mandataire. Le préfet en adresse une copie au teneur du registre qui ne peut procéder à aucun transfert à un tiers des quotas non restitués. ######## Article R229-32 Le préfet peut décider de publier la décision définitive prononçant l'amende par affichage d'une copie sur le lieu de l'installation considérée ainsi que par la publication de la décision dans un journal d'annonces légales aux frais de l'exploitant. ######## Article R229-33 En cas d'absence de déclaration ou de déclaration ne répondant pas aux conditions du I de l'article L. 229-18 et dans les délais prévus par le III de l'article L. 229-14, le préfet informe au plus tard le 31 mars le ministre chargé de l'environnement. Celui-ci donne instruction au teneur du registre de ne procéder à aucun transfert des quotas délivrés au titre de l'installation et de l'année en cause. Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre chargé de l'environnement, qui autorise, au plus tard le 31 mai, le teneur du registre à procéder à d'éventuels mouvements de quotas. ###### Sous-section 2 : Registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre ####### Article R229-34 La Caisse des dépôts et consignations est chargée de la mise en place et de la tenue du registre national des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu par l'article L. 229-16. Le registre est un système informatisé, permettant d'enregistrer en temps réel les mouvements affectant les comptes des détenteurs de quotas. ####### Article R229-35 I.-Les missions de la Caisse des dépôts et consignations au titre de la présente sous-section comprennent : 1° Le développement des systèmes d'informations destinées à exploiter le registre et leur sécurisation ; 2° L'ouverture et la tenue des comptes des détenteurs de quotas ; 3° L'enregistrement de toutes les opérations portant sur des quotas, notamment : a) L'inscription au compte de l'Etat, sur instruction du ministre chargé de l'environnement et pour chaque plan national d'affectation de quotas, de la quantité totale de quotas inscrite à ce plan ; b) La délivrance annuelle, par le débit du compte de l'Etat et par virement aux comptes des intéressés, d'une partie de ces quotas aux exploitants des installations bénéficiaires ; c) Le transfert de quotas, ou de toutes autres unités émises ou reconnues par l'Etat, entre, d'une part, les titulaires de comptes et entre, d'autre part, ces titulaires et les titulaires de comptes dans tout autre registre reconnu dans les conditions prévues par le règlement mentionné au 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil ; d) La restitution annuelle à l'Etat, au prorata des émissions validées de l'année précédente et sur instruction des détenteurs de comptes, de la quantité requise de quotas ; e) L'annulation des quotas ; 4° L'enregistrement des opérations mentionnées au 3° ci-dessus portant sur les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées définies à l'article L. 229-22 ; 5° Le blocage d'un compte, sur instruction du ministre chargé de l'environnement, en cas d'application de l'article R. 229-33 ; 6° La mise à disposition du public, sur un site internet spécialisé et dans les conditions définies par le règlement mentionné au 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, des informations que le teneur de registre est tenu de rendre publiques ; 7° La transmission au ministre chargé de l'environnement des informations que l'Etat est tenu de communiquer à la Commission européenne en application de l'article 21 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. II.-La Caisse des dépôts et consignations prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice de sa mission et prévenir toute utilisation de ces informations, y compris, en son sein, pour des activités extérieures à cette mission. III.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement approuve le modèle de convention, à conclure entre le teneur du registre et les titulaires de comptes. ####### Article R229-36 La couverture des coûts exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour la mise en place et la tenue du registre national est, sans qu'il puisse en résulter pour elle des bénéfices, assurée par des frais de tenue de compte à la charge des détenteurs des comptes. Ces frais comprennent exclusivement la part des coûts relatifs aux études préalables et aux développements informatiques nécessités par la mise au point permanente du logiciel de tenue du registre imputable à cette mission ainsi que les coûts directement liés à l'exploitation administrative et à la maintenance du registre. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement fixe chaque année, après avis du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des frais de tenue de compte applicables, pour l'année en cours, pour chaque catégorie de détenteurs de comptes. ####### Article R229-37 En application de l'article L. 229-15, les quotas se transmettent par virement de compte à compte à la suite d'un ordre de virement. L'inscription est définitive au compte du bénéficiaire à l'issue des contrôles effectués en application de l'article 20 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil. En cas d'insuffisance de la quantité de quotas inscrite au crédit du compte à débiter, le teneur de registre ne procède pas au virement et en informe le donneur d'ordre. ##### Section 3 : Mise en oeuvre des activités de projet prévues par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 ###### Article R229-38 I.-Pendant la première période de trois ans visée au I de l'article L. 229-8, seules les unités de réduction d'émissions certifiées délivrées en vertu de l'article 12 du protocole de Kyoto du 11 décembre 1997, mentionnées à l'article L. 229-22, peuvent être utilisées pour s'acquitter de l'obligation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 229-7 dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article. II.-Jusqu'au terme de la première période de cinq ans visée au I de l'article L. 229-8, les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 qui résultent de l'activité d'installations nucléaires ou d'activités d'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres ou d'activités forestières ne peuvent être utilisées pour satisfaire à l'obligation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 229-7. ###### Article R229-39 I.-Les opérations de délivrance, de transfert et d'annulation des unités de réduction des émissions et des unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 ainsi que les opérations de restitution et d'annulation de ces unités résultant de l'application du dernier alinéa de l'article L. 229-7 sont enregistrées dans le registre national institué par l'article L. 229-16 dans les conditions prévues par les articles R. 229-34 à R. 229-37 et par le règlement n° 2216/2004 de la Commission européenne du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/ CE du Parlement européen et du Conseil. II.-Si, lors de l'une des périodes prévues au I de l'article L. 229-8, il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 229-21, un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis du ministre chargé de l'industrie et publié au plus tard le 31 décembre de la dernière année de la période considérée fixe la limite dans laquelle et les modalités selon lesquelles les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 du même code qui n'auront pas été utilisées par leurs détenteurs ou qui n'auront pas été annulées à la demande de ceux-ci avant la fin de la période sont reportées sur la période suivante. ###### Article R229-40 I.-Pour être agréée en application des dispositions de l'article L. 229-20, une activité de projet définie à cet article doit remplir les conditions suivantes : 1° Les personnes qui souhaitent se voir attribuer les unités définies par l'article L. 229-22 résultant de l'activité de projet pour laquelle elles sollicitent l'agrément, ci-après dénommées les demandeurs, doivent être domiciliées ou légalement établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ; 2° L'activité envisagée ne doit pas porter atteinte aux intérêts diplomatiques et militaires de la France ; 3° L'activité doit être conduite dans le respect des stipulations, selon le cas, de l'article 6 ou de l'article 12 du protocole de Kyoto et des décisions prises par les parties à ce protocole pour la mise en oeuvre de ces articles ; 4° Si l'activité doit être mise en oeuvre hors du territoire national, elle doit avoir reçu l'agrément du pays sur le territoire duquel est prévue cette mise en oeuvre, attestant notamment, si elle relève de l'article 12 du protocole de Kyoto, qu'elle contribue aux objectifs de ce pays en matière de développement durable ; 5° Les effets de l'activité en matière d'émissions de gaz à effet de serre doivent, conformément aux décisions prises par les parties au protocole de Kyoto pour l'application, selon le cas, de l'article 6 ou de l'article 12 de ce protocole, être comparés à ceux d'un scénario de référence correspondant à ce qui se produirait en l'absence du projet proposé. Ce scénario, proposé par les demandeurs, sert de base au calcul du montant des unités de réduction des émissions ou des unités de réduction d'émissions certifiées résultant de l'activité de projet. Le scénario de référence d'une activité de projet envisagée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat ayant signé un traité d'adhésion à l'Union européenne doit être compatible avec les orientations et limites fixées en matière d'émissions de gaz à effet de serre par les décisions, directives et règlements communautaires ; 6° Un projet de production d'hydroélectricité d'une capacité de plus de 20 MW doit respecter les critères précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances prenant en compte les usages internationaux, notamment le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des barrages ; 7° Si l'activité de projet bénéficie de la part de la France de financements publics au titre de l'aide au développement, elle doit avoir obtenu de la part des ministres chargés de l'économie et des finances une attestation de conformité aux décisions prises par les parties au protocole de Kyoto pour la mise en oeuvre dans le cadre d'une telle aide de l'article 12 de ce protocole. II.-Si elle est mise en oeuvre sur le territoire national, l'activité de projet doit remplir, en outre, les conditions suivantes : 1° Les réductions d'émissions résultant de l'activité de projet doivent pouvoir être comptabilisées dans l'inventaire national des émissions de gaz à effet de serre tenu au titre des engagements internationaux pris par la France et des règles communautaires en la matière ; 2° L'activité de projet ne doit pas donner lieu à la délivrance d'une quantité d'unités de réduction des émissions qui compromettrait le respect des engagements internationaux pris par la France et des règles communautaires en matière de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre ; 3° Le scénario de référence de l'activité de projet doit prendre en compte, dans des conditions précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances pris après avis des autres ministres intéressés, les mesures adoptées par la France pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Les réductions d'émissions résultant de l'activité de projet sont celles qui viennent s'ajouter aux réductions issues de la mise en oeuvre du scénario de référence. ###### Article R229-41 I.-La demande d'agrément est présentée au ministre chargé de l'environnement par la personne désignée comme mandataire par les demandeurs. Un seul dossier est déposé pour une activité de projet donnée. II.-La demande et le dossier qui l'accompagne sont déposés sous forme écrite et transmis simultanément par voie électronique. III.-Le dossier comporte, pour l'ensemble des demandes : 1° La demande écrite indiquant le nom, la raison ou la dénomination sociale et le domicile du ou des demandeurs et, le cas échéant, de leur mandataire ; 2° Une description du projet établie conformément aux exigences des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto et des décisions prises par les parties à ce protocole pour la mise en oeuvre de ces articles ; 3° Pour les activités de projet prévues par l'article 6 de ce protocole, l'une des deux pièces suivantes : a) Le rapport préliminaire de validation du projet réalisé par un expert indépendant accrédité dans les conditions définies par les parties au protocole pour la mise en oeuvre de cet article ; b) L'accord de l'autorité compétente du pays d'accueil de l'activité de projet sur le mode de calcul des unités de réduction des émissions résultant de cette activité qui doit être conforme aux décisions prises par les parties au protocole pour la mise en oeuvre de cet article ; 4° Pour les activités de projet prévues par l'article 12 du protocole, le rapport préliminaire de validation du projet réalisé par un expert indépendant accrédité dans les conditions définies par les parties au protocole pour la mise en oeuvre de cet article ; 5° L'engagement de tous les demandeurs à respecter les décisions prises par les parties au protocole. IV.-Le dossier comporte, en outre, pour les activités de projet mises en oeuvre hors du territoire national : 1° L'agrément du pays d'accueil de l'activité de projet attestant notamment, si cette activité relève de l'article 12 du protocole, qu'elle contribue aux objectifs de ce pays en matière de développement durable ; 2° Dans le cas d'un projet de production d'hydroélectricité d'une capacité de plus de 20 MW, une expertise réalisée par un expert indépendant accrédité dans les conditions définies par les parties au protocole pour la mise en oeuvre selon le cas de l'article 6 ou de l'article 12 de celui-ci, précisant dans quelle mesure l'activité envisagée respecte les critères et lignes directrices définis par l'arrêté prévu au 6° du I de l'article R. 229-40. V.-Le dossier comporte également, pour les activités mises en oeuvre sur le territoire national, l'engagement du demandeur de faire vérifier par un tiers dans des conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des finances, durant la période de l'agrément, la réduction effective des émissions résultant de l'activité de projet, précisant : 1° Les dates prévisionnelles de remise au ministre chargé de l'environnement des rapports de vérification des réductions effectives des émissions résultant de l'activité de projet ; 2° Les dates prévisionnelles des demandes de délivrance des unités de réduction d'émission résultant de l'activité de projet. VI.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis des ministres intéressés précise, en tant que de besoin, la composition du dossier de demande d'agrément d'une activité de projet. ###### Article R229-42 I. - Il est délivré sans délai au demandeur récépissé de son dossier si celui-ci est complet. S'il ne l'est pas, la liste des éléments complémentaires à produire dans un délai déterminé lui est fournie. II. - Pour les activités de projet mises en oeuvre hors du territoire national, le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision au demandeur dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. III. - Pour les activités de projet mises en oeuvre sur le territoire national, le ministre chargé de l'environnement, après avis du ministre chargé des finances et, le cas échéant, du ministre intéressé, notifie sa décision au demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. L'agrément fixe notamment la quantité maximale d'unités de réduction des émissions qui pourront être délivrées au cours de sa période de validité. IV. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances précise, en tant que de besoin, la procédure d'instruction des agréments des activités de projet. ###### Article R229-43 Pendant la durée de l'agrément d'une activité mise en oeuvre sur le territoire national, son titulaire adresse au ministre chargé de l'environnement la déclaration des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de cette activité. Cette déclaration doit être accompagnée d'un rapport de vérification établi par un tiers dans des conditions précisées par l'arrêté prévu au V de l'article R. 229-41. Les deux documents sont adressés au ministre chargé de l'environnement par voie électronique. Après approbation du rapport, dans un délai qui ne saurait dépasser un mois à compter de sa réception, le ministre chargé de l'environnement donne instruction au teneur du registre de procéder à la délivrance des unités de réduction des émissions correspondantes. ###### Article R229-44 Lorsque la mise en oeuvre d'une activité de projet sur le territoire national n'est pas conforme aux termes de l'agrément, le ministre chargé de l'environnement suspend ou, le cas échéant, met fin à la délivrance des unités de réduction des émissions qui devaient résulter de la réalisation du projet. Le titulaire de l'agrément est préalablement invité à présenter ses observations. ## Livre III : Espaces naturels ### Article R300-1 Les dispositions relatives aux forêts de protection et à la prévention des incendies de forêt sont énoncées au titre II du livre III et au titre Ier du livre IV du code forestier. ### Article R300-2 Les dispositions relatives aux espaces boisés classés sont énoncées aux articles R. 130-1 à R. 130-23 du code de l'urbanisme. Les dispositions relatives aux espaces naturels sensibles sont énoncées aux articles R. 142-1 à R. 142-19 du même code. ### Article R300-3 Les dispositions relatives à la Fondation du patrimoine sont énoncées au décret du 18 avril 1997 portant reconnaissance d'utilité publique et approbation des statuts de ladite fondation. ### Titre Ier : Inventaire et mise en valeur du patrimoine naturel ### Titre II : Littoral #### Chapitre Ier : Protection et aménagement du littoral ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article R321-1 Sont considérées comme communes littorales au sens du 2° de l'article L. 321-2 les communes riveraines d'un estuaire ou d'un delta désignées ci-après : 1° Dans le département du Pas-de-Calais : Wimille et Outreau ; 2° Dans le département de la Seine-Maritime : La Cerlangue et Tancarville ; 3° Dans le département de l'Eure : Quillebeuf-sur-Seine, Marais-Vernier, Saint-Samson-de-la-Roque, Foulbec, Conteville et Berville-sur-Mer ; 4° Dans le département du Calvados : Bénouville, Osmanville et Isigny-sur-Mer ; 5° Dans le département de la Manche : Saint-Côme-du-Mont, Angoville-au-Plain, Vierville, Orval, Saint-Quentin-sur-le-Homme et Poilley ; 6° Dans le département des Côtes-d'Armor : Saint-Lormel, Quemper-Guézennec, Ploëzal, Trédarzec, Troguéry, Minihy-Tréguier, Tréguier et Pouldouran ; 7° Dans le département du Finistère : Saint-Martin-des-Champs, Pont-de-Buis-lès-Quimerch et Clohars-Fouesnant ; 8° Dans le département du Morbihan : Arzal et Camoël ; 9° Dans le département de la Loire-Atlantique : Montoir-de-Bretagne, Donges, La Chapelle-Launay, Lavau-sur-Loire, Bouée, Frossay, Saint-Viaud, Paimboeuf, Corsept et Bourgneuf-en-Retz ; 10° Dans le département de la Vendée : Brem-sur-Mer, L'Ile-d'Olonne et Angles ; 11° Dans le département de la Charente-Maritime : Saint-Laurent-de-la-Prée, Vergeroux, Rochefort-sur-Mer, Tonnay-Charente, Saint-Hippolyte, Echillais, Soubise, Saint-Nazaire-sur-Charente, Meschers-sur-Gironde, Arces-sur-Gironde, Talmont-sur-Gironde, Barzan, Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, Mortagne-sur-Gironde, Floirac, Saint-Romain-sur-Gironde, Saint-Fort-sur-Gironde, Saint-Dizant-du-Gua, Saint-Thomas-de-Conac, Saint-Sorlin-de-Conac ; 12° Dans le département de la Gironde : Saint-Ciers-sur-Gironde, Braud-et-Saint-Louis, Saint-Androny, Fours, Saint-Genès-de-Blaye, Blaye, Cussac-Fort-Médoc, Saint-Julien-Beychevelle, Pauillac, Saint-Estèphe, Saint-Seurin-de-Cadourne, Saint-Yzans-de-Médoc, Saint-Christoly-de-Médoc, Bégadan, Valeyrac, Jau-Dignac-et-Loirac, Saint-Vivien-de-Médoc et Talais ; 13° Dans le département des Pyrénées-Atlantiques : Boucau et Bayonne ; 14° Dans le département de la Haute-Corse : Vescovato ; 15° Dans le département du Gard : Vauvert. ##### Section 2 : Aménagement et urbanisme ###### Article R321-2 Les dispositions d'aménagement et d'urbanisme particulières au littoral sont énoncées au chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme. ###### Article R321-3 Les dispositions relatives aux schémas de mise en valeur de la mer sont énoncées au décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986 relatif au contenu et à l'élaboration des schémas de mise en valeur de la mer. ##### Section 3 : Extraction de matériaux ##### Section 4 : Accès au rivage ###### Article R321-4 Les dispositions relatives à l'accès au rivage sont énoncées aux articles R. 160-8 à R. 160-33 du code de l'urbanisme. ##### Section 5 : Ouvrages d'art reliant les îles au continent ###### Article R321-5 Peuvent faire l'objet de la perception du droit départemental de passage prévu par l'article L. 321-11 les véhicules terrestres à moteur qui empruntent un ouvrage d'art reliant une île maritime au continent en direction de cette île. ###### Article R321-6 Pour le calcul de la majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 321-11, il est attribué une voix par commune n'appartenant pas à un groupement compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et autant de voix pour chaque groupement de communes compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement que celui-ci comporte de communes membres. Lorsqu'un tel groupement comprend également des communes non situées sur l'île maritime concernée, celles-ci n'entrent pas dans le décompte des voix. ###### Article R321-7 Lorsque la majorité calculée selon les modalités définies à l'article R. 321-6 est acquise, le conseil général peut instituer par délibération un droit départemental de passage. Cette délibération précise, s'il y a lieu, les différences de tarifs visées au quatrième alinéa de l'article L. 321-11 et peut limiter la perception de ce droit de passage aux seules périodes d'afflux touristique. Dans ce cas, la délibération fait mention des dates de début et de fin de ces périodes. Elle peut prévoir des tarifs différents selon le type de véhicule terrestre à moteur concerné. Cette délibération est soumise pour accord à toutes les communes ainsi qu'à tous les groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement situés sur l'île. Si, dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, une commune ou un groupement de communes ne s'est pas prononcé, il est réputé avoir donné son accord. La majorité des communes et groupements de communes est déterminée dans les mêmes conditions de calcul que celles définies à l'article R. 321-6. ###### Article R321-8 I.-La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-11, comprend : 1° Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; 2° L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ; 3° Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur maître d'ouvrage ; 4° Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux communes et aux groupements de communes signataires de la convention. II.-Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des groupements concernés. ###### Article R321-9 Le droit départemental de passage est recouvré : 1° Soit directement par le comptable du département ou par un régisseur agissant pour son compte ; dans ce cas, le droit est perçu seul, ou ajouté à la redevance déjà perçue pour l'usage de l'ouvrage d'art ; 2° Soit par le concessionnaire de l'ouvrage dans des conditions définies par convention avec le département. ###### Article R321-10 Le produit du droit départemental de passage est imputé par le département sur un compte budgétaire spécifique. Les sommes reversées par le département aux communes et aux groupements de communes désignés comme maîtres d'ouvrage dans la convention prévue à l'article R. 321-8 sont également imputées par ces collectivités et établissements publics locaux sur un compte budgétaire spécifique. Le produit de ce droit est, après prélèvement des sommes liées à sa perception, exclusivement affecté à la préservation des espaces mentionnés dans la convention et pour les actions qu'elle définit. Les dépenses afférentes à la gestion de ces espaces, qui concernent aussi bien des opérations de fonctionnement que des opérations d'investissement, sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées, joint aux documents budgétaires de la collectivité ou de l'établissement public. Lorsque la gestion de ces espaces est confiée à un organisme tiers, la commune ou le groupement de communes reverse le produit du droit départemental de passage à ce tiers par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations contractuelles du bénéficiaire pour l'utilisation de cette ressource. Lorsque certains de ces espaces naturels sont classés en parc national, réserve naturelle ou parc naturel régional, les sommes correspondant aux actions définies sur ces espaces sont reversées par la commune ou le groupement de communes au budget respectivement de l'établissement public chargé du parc national, de l'organisme gestionnaire de la réserve naturelle ou du parc naturel régional. Les mesures qu'elles financent dans une réserve naturelle dotée d'un plan de gestion doivent être compatibles avec ce plan, et celles qu'elles financent dans un parc national doivent être compatibles avec son programme d'aménagement. Le reversement du produit du droit départemental de passage aux communes et groupements de communes est subordonné à l'entrée en vigueur de la convention mentionnée à l'article R. 321-8. ##### Section 6 : Transport maritime de passagers vers des espaces protégés ###### Article R321-11 La liste des espaces protégés et des ports les desservant, mentionnée à l'article 285 quater du code des douanes reproduit à l'article L. 321-12 du présent code, est fixée au tableau de l'article D. 321-15. Les sites naturels inscrits sont portés sur cette liste à la demande de l'ensemble des communes sur le territoire desquelles se trouvent ces sites. Cette liste précise, pour chacun des espaces protégés, la personne publique dont le budget bénéficie du produit net de la taxe instituée par ledit article du code des douanes. Lorsque plusieurs personnes publiques en sont bénéficiaires, le tableau de l'article D. 321-15 précise, si nécessaire, la répartition de ce produit entre elles en fonction de la part des dépenses susceptibles de leur incomber pour la préservation de l'espace protégé, compte tenu notamment des superficies concernées. En particulier, lorsqu'une île comprend plusieurs espaces protégés, le produit net de la taxe perçue au titre des passagers embarqués à destination des ports de l'île est ainsi réparti entre les personnes publiques gestionnaires. ###### Article R321-12 L'arrêté du ministre chargé du budget, prévu au huitième alinéa de l'article 285 quater du code des douanes, fixant le tarif de la taxe dans la limite de 1,52 euro par passager, est pris après consultation du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des transports. Cet arrêté peut prévoir que, lorsque des passagers sont embarqués dans la même journée à destination de plusieurs espaces protégés ou ports figurant sur la liste établie en application de l'article R. 321-11, le tarif de la taxe perçue à l'occasion de chacune de ces destinations peut être fixé de manière dégressive en fonction du nombre de destinations visitées. ###### Article R321-13 L'entreprise redevable déclare le nombre de passagers embarqués à destination d'un espace protégé ou d'un port figurant sur la liste établie en application de l'article R. 321-11. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. ###### Article R321-14 Le produit net de la taxe est reversé par le Trésor, au moins trimestriellement, à la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé ou, à défaut, à la commune sur le territoire de laquelle se trouve le site. Selon les cas, le versement s'effectue soit sur un compte de dépôt de l'établissement public gestionnaire, soit sur un compte de dépôt du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, soit sur un compte spécifique du budget de la collectivité ou des collectivités concernées. Les recettes correspondantes inscrites au budget de la personne publique gestionnaire sont affectées à la préservation des espaces protégés qui sont à l'origine de la ressource. En particulier, si une réserve naturelle est dotée d'un plan de gestion approuvé par le préfet, les actions financées par ces ressources doivent être prévues par ce plan. Dans le cas d'une collectivité, les dépenses sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées joint aux documents budgétaires. Lorsque la gestion est confiée à un organisme tiers, la personne publique au profit de laquelle a été perçue la taxe en effectue le reversement par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations du bénéficiaire en ce qui concerne l'affectation de ces ressources. ###### Article D321-15 La taxe prévue à l'article 285 quater du code des douanes et due par les entreprises de transport public maritime est perçue à l'occasion de l'embarquement des passagers à destination des espaces naturels protégés ou des ports les desservant exclusivement ou principalement qui figurent dans le tableau ci-après. Pour chacun de ces espaces, le tableau précise la ou les personnes publiques dont le budget bénéficie du produit net de la taxe ainsi que, le cas échéant, la répartition de ce produit entre elles. Liste des espaces protégés et des ports les desservant exclusivement ou principalement à destination desquels est perçue la taxe sur les passagers maritimes prévue par l'article 285 quater du code des douanes
Liste des espaces protégés et des ports les desservant exclusivement ou principalement
Personnes publiques bénéficiaires du produit net de la taxe
Part du produit net de la taxe revenant à chaque personne publique
1. Parcs nationaux
Parc national de Port-Cros : îles de Port-Cros, de Bagaud, et de la Gabinière (Var). Port de Port-Cros (Var). Etablissement public chargé du parc national de Port-Cros.
100 %
2. Réserves naturelles
Réserve naturelle du Banc d'Arguin (Gironde). Commune de La Teste-de-Buch.
100 %
Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio (Corse-du-Sud). Office régional corse de l'environnement.
100 %
Réserve naturelle de Saint-Martin (Guadeloupe). Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
100 %
3.1. Sites naturels classés
Sites classés de l'archipel des îles Chausey (Manche). Commune de Granville.
100 %
Sites classés de l'île de Bréhat et port de Bréhat (Côtes-d'Armor). Commune de l'île de Bréhat.
100 %
Sites classés de l'île d'Ouessant et port de Lampaul (Finistère). Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique.
100 %
Sites classés de l'île de Sein et port de l'île de Sein (Finistère). Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique.
100 %
Sites classés de l'île d'Yeu, port Joinville et port de La Meule (Vendée). Commune de l'île d'Yeu.
100 %
Sites classés de l'île de Porquerolles et port de Porquerolles (Var). Etablissement public chargé du parc national de Port-Cros.
100 %
Sites classés des îles de Lérins : îles Sainte-Marguerite et Saint-Honorat (Alpes-Maritimes). Office national des forêts.
100 %
Sites classés des îles Sanguinaires (Corse-du-Sud). Département de la Corse-du-Sud.
100 %
Sites classés du Pain de sucre et de la baie de Pompierre à Terre-de-Haut (archipel des Saintes à la Guadeloupe). Commune de Terre-de-Haut.
100 %
Sites classés des falaises nord-est de Marie-Galante (Guadeloupe). Communauté de communes du pays Marie-Galante.
100 %
Sites classés du massif des Calanques (Bouches-du-Rhône). Commune de Marseille.
91 %
Commune de Cassis.
9 %
3.2. Sites naturels inscrits
Ile d'Arz (Morbihan). Commune de l'île d'Arz.
100 %
4. Terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
Ile Tatihou (Manche). Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
100 %
Ile-aux-Moines du golfe du Morbihan (Morbihan). Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
100 %
Désert des Agriates et plage du Loto (Haute-Corse). Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
100 %
Iles de Petite-Terre (Guadeloupe). Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
100 %
Iles du Salut (Guyane). Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
100 %
5. Espaces naturels bénéficiant de plusieurs protections
Espaces terrestres et marins classés en réserve naturelle dite des Sept-Iles et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres de l'Ile-aux-Moines de cet archipel (Côtes-d'Armor). Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
100 %
Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et territoires classés de la réserve naturelle d'Iroise situés dans l'archipel de Molène et port de Molène (Finistère). Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique.
100 %
Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et territoires classés de la réserve naturelle de Saint-Nicolas-de-Glénan situés sur l'archipel de Glénan, ainsi que le port de l'île de Saint-Nicolas (Finistère). Département du Finistère.
100 %
Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et territoires classés de la réserve naturelle François-le-Bail situés sur l'île de Groix, ainsi que port Tudy, port Lay et port Mélite (Morbihan). Commune de Groix.
100 %
Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur Belle-Ile, ainsi que le port du Palais et le port de Sauzon (Morbihan). District de Belle-Ile-en-Mer.
80 %
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
20 %
Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île de Houat, ainsi que le port de Saint-Gildas (Morbihan). Commune de Houat.
80 %
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
20 %
Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île d'Hoëdic, ainsi que le port de l'île Hoëdic (Morbihan). Commune de Hoëdic.
60 %
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
40 %
Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île d'Aix, ainsi que le port de la Rade (Charente-Maritime). Commune de l'île d'Aix.
80 %
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
20 %
Site inscrit au titre de l'article L. 341-1 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sur l'île de Batz (Finistère). Commune de Batz.
50 %
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
50 %
Réserve naturelle de la presqu'île de Scandola et sites classés de Porto et de Girolata (Corse-du-Sud). Syndicat mixte du parc naturel régional de Corse.
67 %
Commune d'Osani.
33 %
#### Chapitre II : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article R322-1 Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature. Dans le cadre du partenariat mentionné à l'article L. 322-1, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent contribuer à l'action du conservatoire, notamment par l'apport de moyens humains et financiers, pour la réalisation de tout ou partie de ses missions définies au même article. Des conventions de partenariat, approuvées par le conseil d'administration, fixent les conditions dans lesquelles ces contributions sont mises en oeuvre. ###### Article R322-2 Le conservatoire fixe, compte tenu de la réglementation en vigueur, ainsi que des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme et des plans d'occupation des sols ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, qu'ils soient rendus publics, en cours d'étude ou approuvés dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, les secteurs dans lesquels son action doit s'exercer en priorité. Il peut demander aux ministres compétents que des mesures de sauvegarde soient prises pour éviter que le caractère naturel et l'équilibre écologique de ces secteurs soient compromis. ###### Article R322-3 Le périmètre d'intervention du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est étendu au territoire des communes et aux parties de territoire des communes suivantes : I. - Unité écologique de la Camargue (département du Gard) : 1° Commune d'Aimargues ; 2° Commune du Cailar ; 3° Commune de Vauvert ; 4° Commune de Beauvoisin ; 5° Commune de Saint-Gilles. II. - Unité écologique de la Crau (département des Bouches-du-Rhône) : Commune de Saint-Martin-de-Crau : sous-sections cadastrales D 6, E 1, E 3, E 4, E 5, E 6, E 7 et E 8. III. - Unité écologique des Maures (département du Var) : 1° Commune de Gonfaron : a) Les parties des sous-sections cadastrales D1, D3 et D4 situées au sud de l'autoroute A 57 ; b) Les sous-sections cadastrales D2, D5 et D6 ; 2° Commune du Luc : les parties des sous-sections cadastrales G 2 et G 3 situées au sud de l'autoroute A 57 ; 3° Commune du Cannet-des-Maures : a) Les parties des sous-sections cadastrales F 2, G 2 et G 3 situées au sud de l'autoroute A 57 ; b) Les parties des sous-sections cadastrales F 3 et F 4 situées au sud de l'autoroute A 8 ; c) La partie de la sous-section cadastrale F 1 située au sud des autoroutes A 57 et A 8 ; d) Les sections H et I ; 4° Commune des Mayons ; 5° Commune de Vidauban : a) Les parties des sous-sections cadastrales C 2, H 1, I 2, I 3 et I 4 situées au sud de l'autoroute A 8 ; b) Les sous-sections cadastrales C 1, H 2, H 3 et I 1 ; c) Les sections cadastrales D, E, F, G. IV. - Unité écologique du Marais Vernier (département de l'Eure) : 1° Commune de Sainte-Opportune-la-Mare : sections cadastrales ZH-AC-AD-ZA ; 2° Commune de Saint-Ouen-des-Champs : sections cadastrales AB-AC ; 3° Commune de Saint-Thurien : section cadastrale AB. ##### Section 2 : Patrimoine du conservatoire ###### Sous-section 1 : Constitution et aliénations ####### Article R322-4 Le conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains ou de droits immobiliers soit par entente amiable, soit par voie d'expropriation. ####### Article R322-5 Lorsque le conservatoire exerce directement le droit de préemption en application du neuvième alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, les attributions confiées au président du conseil général pour l'application des articles R. 142-8 à R. 142-18 de ce code sont exercées par le directeur du conservatoire. ####### Article R322-6 Le conservatoire ne peut se livrer à aucune opération de promotion immobilière en vue de la vente ou de la location de locaux ou de terrains. ####### Article R322-7 Le domaine propre du conservatoire, mentionné à l'article L. 322-3, est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver et de classer afin d'assurer la sauvegarde du littoral, le respect des sites naturels et l'équilibre écologique. Le conseil d'administration du conservatoire classe dans son domaine propre, mentionné à l'article L. 322-9, les biens immobiliers qui lui appartiennent lorsqu'ils constituent un ensemble permettant l'établissement d'un plan de gestion conformément à l'article R. 322-13. Il procède dans les meilleurs délais à la cession des immeubles qui n'ont pas vocation à être classés dans son domaine propre. ####### Article R322-8 Le patrimoine immobilier administré par le conservatoire comporte, outre les biens qui sont sa propriété, les biens qui lui sont affectés ou remis en dotation par l'Etat, ainsi que les biens dont la gestion lui est confiée provisoirement par ce dernier, cet ensemble constituant le domaine relevant du conservatoire mentionné à l'article L. 322-9. ####### Article R322-9 La dation en paiement d'un immeuble en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut affectation de cet immeuble au ministère chargé de la protection de la nature et attribution à titre de dotation au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, à la condition que le ministre et l'établissement public aient donné leur accord à la dation en paiement, dans la procédure régie par l'article 384 A bis de l'annexe II au code général des impôts. ###### Sous-section 2 : Gestion ####### Article R322-10 La gestion du domaine relevant du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 322-9 et L. 322-10. ####### Article R322-11 La convention de gestion signée entre le conservatoire et le gestionnaire définit notamment, en application de l'article L. 322-9, les obligations et les responsabilités des parties, les modalités de suivi de la gestion par le conservatoire, sa durée et son mode de résiliation. La gestion des immeubles relevant de l'établissement public comprend au moins l'entretien et le gardiennage de ceux-ci ainsi que l'accueil du public le cas échéant. Les conventions d'usage mentionnées à l'article L. 322-9 sont signées conjointement par le conservatoire et le gestionnaire. Elles peuvent avoir une durée supérieure à celle de la convention de gestion. Dans ce cas, le gestionnaire n'est lié au titulaire de la convention d'usage que jusqu'à l'échéance de la convention de gestion. ####### Article R322-12 La convention d'occupation mentionnée à l'article L. 322-10 est renouvelable par décision expresse. Toutefois, le conservatoire peut y mettre fin avant sa date d'expiration soit dans des conditions prévues par la convention, soit pour inexécution par le bénéficiaire de ses obligations, soit pour des motifs d'intérêt général. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire est indemnisé pour la partie non amortie des aménagements et les travaux qu'il aura réalisés avec l'accord du conservatoire. ####### Article R322-13 Lorsque les immeubles relevant du conservatoire constituent un site cohérent au regard des objectifs poursuivis, un plan de gestion est élaboré par le conservatoire en concertation avec le gestionnaire et les communes concernées. A partir d'un bilan écologique et patrimonial ainsi que des protections juridiques existantes, le plan de gestion définit les objectifs et les orientations selon lesquels ce site doit être géré. Le plan de gestion peut comporter des recommandations visant à restreindre l'accès du public et les usages des immeubles du site ainsi que, le cas échéant, leur inscription éventuelle dans les plans départementaux des espaces, sites et itinéraires de sports de nature visés à l'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 10 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Approuvé par le directeur du conservatoire, le plan de gestion est annexé à la convention de gestion. Il est transmis au maire de la commune, au préfet de département et au préfet de région. ####### Article R322-14 Dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration et en application de l'article L. 322-9, l'accès au domaine du conservatoire ainsi que les activités qui peuvent y être exercées peuvent être limités. ####### Article R322-15 Les gardes du littoral chargés des missions prévues à l'article L. 322-10-1 prêtent serment devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Cette assermentation est enregistrée auprès du greffe des autres tribunaux d'instance si le garde exerce sa compétence sur le territoire de plusieurs tribunaux. La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. " Le commissionnement délivré en application de l'article L. 322-10-1 peut être retiré par le préfet, le cas échéant à la demande du directeur du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Le directeur du conservatoire délivre aux gardes du littoral une carte professionnelle sur laquelle sont précisés les chefs de commissionnement et la compétence territoriale. Cette carte est signée par le préfet et par le greffier du tribunal d'instance territorialement compétent. ####### Article R322-15-1 Les gardes du littoral qui assurent la surveillance du domaine administré par le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres en qualité de garde particulier sont commissionnés par le directeur du conservatoire. Ils sont agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale ne leur sont pas applicables. ####### Article R322-16 Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser acquis par le conservatoire relèvent du régime forestier, conformément aux dispositions du code forestier, notamment en ses articles L. 111-1 et L. 141-1. ##### Section 3 : Administration ###### Sous-section 1 : Conseil d'administration ####### Article R322-17 I. - Le conseil d'administration du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend trente membres : 1° Deux représentants du ministre chargé de la protection de la nature ; 2° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ; 3° Un représentant du ministre chargé du budget ; 4° Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ; 5° Un représentant du ministre chargé de la mer ; 6° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ; 7° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; 8° Un représentant du ministre de la défense ; 9° Un représentant du ministre chargé de la culture ; 10° Un représentant du ministre de l'intérieur ; 11° Un représentant du ministre chargé du domaine ; 12° Les neuf présidents des conseils de rivages ; 13° Trois députés et trois sénateurs désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ; 14° Trois personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé de la protection de la nature dont deux parmi les responsables des associations de protection de la nature et une parmi les représentants des collectivités et organismes gestionnaires d'espaces naturels littoraux. II. - Outre le directeur du conservatoire, le contrôleur financier et l'agent comptable, siègent au conseil d'administration avec voix consultative : 1° Deux représentants du personnel élus par le personnel du conservatoire sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique central du conservatoire ; 2° Le président du conseil scientifique du conservatoire. III. - Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. IV. - Un suppléant est désigné pour chacun des membres du conseil d'administration à l'exception des personnalités qualifiées. ####### Article R322-18 Les administrateurs sont nommés pour trois ans. Toutefois, le mandat des administrateurs, membres du Parlement ou des assemblées délibérantes des collectivités locales, ainsi que celui des présidents des conseils de rivages, et des personnalités qualifiées, prend fin de plein droit à l'expiration du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Le mandat d'administrateur est renouvelable. ####### Article R322-19 En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des administrateurs qui ont cessé de faire partie du conseil. Le remplacement est effectué suivant les mêmes règles que celles suivies pour la nomination des administrateurs. Le mandat du nouvel administrateur expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur. ####### Article R322-20 Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour du président, des vice-présidents et des membres du conseil d'administration peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires d'Etat. ####### Article R322-21 Le président du conseil d'administration et les deux vice-présidents sont élus en son sein par le conseil d'administration, à la majorité absolue. ####### Article R322-22 Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour. La convocation est de droit si la moitié des membres au moins en adressent la demande écrite au président, ou si le ministre de tutelle la demande. ####### Article R322-23 Le conseil d'administration ne peut délibérer que si au moins la moitié des administrateurs sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents. ####### Article R322-24 Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. ####### Article R322-25 Les décisions sont prises à la majorité simple, sous réserve des dispositions de l'article L. 322-3. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. ####### Article R322-26 I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre. II. - Il délibère notamment sur : 1° La politique foncière de l'établissement et les grandes orientations de l'aménagement des immeubles acquis et de leur gestion ; 2° Le programme pluriannuel d'acquisitions, ainsi que toutes les décisions relatives à la constitution du domaine du conservatoire ; 3° Les contrats d'objectifs entre l'établissement et l'Etat ; 4° Le classement des immeubles dans le domaine propre du conservatoire ; 5° Le budget, les décisions modificatives, le tableau des emplois, le compte financier et l'affectation des résultats ; 6° Les emprunts ; 7° Les subventions versées aux organismes de toute nature concourant à la réalisation de ses missions et les prises de participation, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique ; 8° Les conventions de partenariat visées à l'article R. 322-1 ; 9° Les conventions types de gestion, d'usage et d'attribution ; 10° Les conventions d'occupation visées à l'article L. 322-10 ; 11° Le niveau de prise en compte des besoins de l'établissement pour l'application du code des marchés publics ; 12° L'attribution des contrats et des marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ; 13° La composition du conseil scientifique ; 14° Les mesures proposées aux autorités compétentes en matière de gestion de la diversité biologique marine, d'accès, de navigation et de mouillage des navires, sur les parties maritimes du domaine relevant du conservatoire mentionnées à l'article L. 334-1 et les espaces maritimes adjacents, jusqu'à la limite d'un mille de la laisse de basse mer. III. - Il arrête son règlement intérieur. IV. - Il est tenu informé des programmes de coopération du conservatoire avec les organismes étrangers et internationaux ayant une mission analogue. V. - Il approuve les transactions et autorise le directeur à les signer. VI. - Il peut autoriser le directeur à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses en matériel. Il en est rendu compte à la prochaine séance du conseil d'administration. ####### Article R322-27 Le président du conseil d'administration peut recevoir délégation du conseil d'administration pour toutes décisions, à l'exception de celles qui ont trait à l'adoption du budget, au règlement des comptes et à l'aliénation des immeubles mentionnée à l'article L. 322-3. ####### Article R322-28 Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours si le ministre chargé de la protection de la nature n'a pas fait d'observations. Toutefois, les délibérations relatives au budget et aux décisions qui le modifient, aux emprunts et aux comptes sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget n'ont pas fait d'observations. Les délais prévus au présent article courent à partir de la réception des délibérations et documents correspondants par les ministres précités et s'appliquent à défaut d'approbation expresse notifiée de ces ministres. Lorsque l'un de ces derniers demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents. ####### Article R322-29 Un conseil scientifique, composé de dix personnalités, est placé auprès du directeur. Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur sur toute question relative à la mission poursuivie par le conservatoire. Il peut également faire des recommandations. Il désigne en son sein un président. Le président et les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par le conservatoire. ###### Sous-section 2 : Conseils de rivage ####### Article R322-30 I. - Les conseils de rivage sont au nombre de neuf : 1° Le conseil des rivages de Nord - Pas-de-Calais - Picardie (régions Nord - Pas-de-Calais et Picardie) ; 2° Le conseil des rivages de Normandie (régions Haute-Normandie et Basse-Normandie) ; 3° Le conseil des rivages de Bretagne-Pays de la Loire (régions Bretagne et Pays de la Loire) ; 4° Le conseil des rivages du Centre-Atlantique (régions Poitou-Charentes et Aquitaine) ; 5° Le conseil des rivages de la Méditerranée (régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur) ; 6° Le conseil des rivages de la Corse ; 7° Le conseil des rivages français d'Amérique (départements de Guadeloupe, Martinique et Guyane, collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon) ; 8° Le conseil des rivages français de l'océan Indien (département de la Réunion et collectivité départementale de Mayotte) ; 9° Le conseil des rivages des lacs. II. - Les lacs entrant dans le champ d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsqu'ils sont situés en totalité ou en partie dans les cantons côtiers, ainsi que ceux qui constituent avec le littoral une unité écologique ou paysagère sont rattachés aux conseils de rivage maritime correspondants. III. - Après accord du conseil d'administration, chaque conseil de rivage peut s'organiser en sections territoriales qui préparent les délibérations qui lui sont soumises. ####### Article R322-31 La composition des conseils de rivage est fixée conformément au tableau suivant. Les conseillers régionaux et les conseillers généraux qui en font partie sont désignés par leur assemblée respective. Le mandat des membres des conseils de rivage est d'une durée de trois ans. Toutefois, il prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés. En cas de vacance, le remplacement est opéré suivant les règles prévues par l'article R. 322-19. Le mandat des membres du conseil de rivage est renouvelable.
Nombre de conseillers
Régionaux
Généraux
I. - Rivages de Nord - Pas-de-Calais - Picardie
Région Nord - Pas-de-Calais
4
Nord
2
Pas-de-Calais
2
Région Picardie
2
Somme
2
Totaux
6
6
II. - Rivages de Normandie
Région Haute-Normandie
4
Seine-Maritime
2
Eure
2
Région Basse-Normandie
4
Calvados
2
Manche
2
Totaux
8
8
III. - Rivages de Bretagne-Pays de la Loire
Région Bretagne
4
Ille-et-Vilaine
1
Côtes-d'Armor
1
Finistère
1
Morbihan
1
Région Pays de la Loire
2
Loire-Atlantique (y compris le lac de Grandlieu)
1
Vendée
1
Totaux
6
6
IV. - Rivages de Centre-Atlantique
Région Poitou-Charentes
2
Charente-Maritime
2
Région Aquitaine
6
Gironde
2
Landes
2
Pyrénées-Atlantiques
2
Totaux
8
8
V. - Rivages de la Méditerranée
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
3
Alpes-Maritimes
1
Var
1
Bouches-du-Rhône
1
Région Languedoc-Roussillon
4
Gard
1
Hérault
1
Aude
1
Pyrénées-Orientales
1
Totaux
7
7
VI. - Rivage de la Corse
Collectivité territoriale de Corse
6 conseillers à l'Assemblée de Corse
Haute-Corse
3
Corse-du-Sud
3
Totaux
6
6
VII. - Rivages français d'Amérique
Région Martinique
2
Martinique
2
Région Guadeloupe
2
Guadeloupe
2
Région Guyane
2
Guyane
2
Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
2
Totaux
6
8
VIII. - Rivages français de l'océan Indien
Région Réunion
4
Réunion
4
Collectivité départementale de Mayotte
4
Totaux
4
8
IX. - Rivages des lacs
Région Midi-Pyrénées
1
Aveyron
1
Région Auvergne
2
Cantal
1
Puy-de-Dôme
1
Région Limousin
3
Corrèze
1
Creuse
1
Haute-Vienne
1
Région Champagne-Ardenne
3
Aube
1
Haute-Marne
1
Marne
1
Région Franche-Comté
1
Jura
1
Région Rhône-Alpes
2
Savoie
1
Haute-Savoie
1
Région Languedoc-Roussillon
1
Lozère
1
Région Lorraine
2
Meuse
1
Meurthe-et-Moselle
1
Région Provence-Côte d'Azur
3
Hautes-Alpes
1
Alpes-de-Haute-Provence
1
Var
1
Totaux
18
18
####### Article R322-32 Chaque conseil de rivage élit son président, son vice-président et son bureau. Il fixe son lieu de réunion. ####### Article R322-33 Les conseils de rivage se réunissent au moins une fois par an. Ils sont convoqués soit par leur président, soit par le président du conseil d'administration du conservatoire. ####### Article R322-34 Les préfets de régions et des départements intéressés, accompagnés des fonctionnaires qu'ils désignent, peuvent assister aux réunions de conseils de rivage. Le président ou un vice-président, le directeur du conservatoire ou son représentant peuvent également assister aux réunions. ####### Article R322-35 L'instruction des affaires présentées aux conseils de rivage est assurée par les services du conservatoire en liaison avec les préfets des régions et des départements concernés. Les conseils peuvent entendre toute personne dont ils estiment l'audition utile à leur information. ####### Article R322-36 I.-Les conseils de rivage : 1° Donnent leur avis sur les orientations de la politique du conservatoire et font toute suggestion à cet égard ; 2° Proposent un programme d'acquisitions relatif au littoral de leur compétence ; 3° Sont consultés sur les conventions de gestion, d'attribution et d'occupation afférentes aux immeubles situés dans leur champ de compétence et sont consultés sur les conventions de partenariat définies à l'article R. 322-1 concernant le territoire de leur compétence ; 4° Donnent leur avis sur les opérations particulières d'acquisition. II.-Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président. ###### Sous-section 3 : Direction et personnels ####### Article R322-37 Le directeur du conservatoire est nommé par décret, contresigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la protection de la nature. Le directeur gère le budget ; il est à cet effet ordonnateur des recettes et des dépenses du conservatoire. Il recrute, nomme et gère le personnel. Il conclut et signe tous contrats ou conventions. Il ne peut contracter d'emprunt qu'en exécution des décisions du conseil d'administration approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 322-28. Pour les acquisitions, échanges, ventes, cessions d'immeubles ou de droits immobiliers, et d'une façon générale pour tous les actes de disposition ou ayant pour effet ou pour objet de consentir ou d'abandonner tous droits à caractère immobilier, il ne peut conclure d'engagement que conformément aux autorisations accordées par le conseil d'administration. Il nomme les délégués des rivages du conservatoire qui, sous son autorité, mettent en oeuvre, dans leur territoire de compétence, la politique de l'établissement définie par le conseil d'administration. Il peut les désigner comme ordonnateurs secondaires ; il peut également désigner des comptables secondaires après avis de l'agent comptable principal et agrément du ministre chargé du budget. Le directeur est la personne responsable des marchés pour les marchés de l'établissement public. Il peut déléguer ses compétences aux délégués des rivages, pour la passation des marchés de travaux et de services relatifs à l'aménagement et à la gestion des biens immobiliers, conformément à la détermination du niveau de prise en compte des besoins arrêtée par le conseil d'administration. Il représente le conservatoire en justice. Il peut déléguer sa signature. Il assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare les délibérations et dont il exécute les décisions. Il exerce les attributions conférées au conseil d'administration par le 14° du II de l'article R. 322-26, sur délégation du conseil d'administration et après consultation des conseils de rivages intéressés. ####### Article R322-37-1 Lorsque le directeur du conservatoire exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 322-10-4 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci. ##### Section 4 : Dispositions financières ###### Article R322-38 Les ressources du conservatoire comprennent notamment : 1° Une dotation annuelle de l'Etat ; 2° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui seront apportés par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics et les sociétés nationales ainsi que par toutes les personnes morales ou physiques ; 3° Le produit des emprunts ou souscriptions autorisés ; 4° Les subventions qu'il pourra obtenir au lieu et place des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et sociétés, en exécution de conventions passées avec eux ; 5° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ; 6° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles ; 7° Les dons et legs ; 8° Le produit de la taxe sur les passagers maritimes prévue à l'article 285 quater du code des douanes. ###### Article R322-39 Le conservatoire est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi que par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics. L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la protection de la nature. ###### Article R322-40 Le conservatoire est soumis au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la protection de la nature. Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative. ###### Article R322-41 Les régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. ##### Section 5 : Dispositions pénales ###### Article R322-42 Ainsi qu'il est dit au e) du 3° de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale partiellement reproduit ci-après : " Art. R. 48-1. - Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes : ... 3° Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par : ... e) L'article L. 322-10-2 du code de l'environnement relatif aux contraventions constatées par la garderie du domaine du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et les agents visés à l'article L. 322-10-1 du même code. " ### Titre III : Parcs et réserves #### Chapitre Ier : Parcs nationaux ##### Section 1 : Création et dispositions générales ###### Sous-section 1 : Création du parc ####### Paragraphe 1 : Procédure ######## Article R331-1 Les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux sont arrêtés par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil d'administration de l'établissement public Parcs nationaux de France. ######## Article R331-2 Le groupement d'intérêt public prévu par l'article L. 331-3 est constitué conformément aux dispositions de l'article L. 131-8 et aux dispositions réglementaires prises pour son application. Il mène les études préalables à la création d'un parc national et élabore un dossier permettant d'apprécier l'intérêt de cette création. ######## Article R331-3 Le préfet chargé de suivre la procédure de création d'un parc est celui du département dans lequel cette création est projetée ou, lorsque ce projet s'étend sur plus d'un département, le préfet coordonnateur désigné par le Premier ministre. ######## Article R331-4 Le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public est soumis pour avis aux communes dont le territoire est susceptible d'être inclus pour tout ou partie dans le coeur du parc national et aux communes considérées comme ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ces communes appartiennent ainsi qu'aux départements et aux régions. Le président du groupement d'intérêt public adresse également le dossier aux chambres consulaires et aux centres régionaux de la propriété forestière intéressés ainsi qu'aux personnes dont il souhaite recueillir l'avis et qui figurent sur une liste dressée conjointement avec le préfet. ######## Article R331-5 Le dossier de création, accompagné des avis recueillis en application de l'article R. 331-4, est soumis par le ministre chargé de la protection de la nature au Premier ministre qui décide s'il convient de prendre en considération le projet de création du parc. Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française. En vue de l'information du public, lorsque le projet de création d'un parc est pris en considération, la décision et le plan de délimitation des espaces ayant vocation à être classés dans un coeur de parc sont affichés pendant un mois dans les mairies des communes intéressées. ######## Article R331-6 La demande d'autorisation prévue par l'article L. 331-6 est soumise au préfet, qui statue après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Le silence gardé par le préfet pendant plus de cinq mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. L'autorisation n'est pas requise pour les travaux d'entretien normal. ######## Article R331-7 Le groupement d'intérêt public élabore le projet de charte du parc national en concertation avec les personnes mentionnées à l'article R. 331-4. ######## Article R331-8 Le préfet soumet à l'enquête publique, dans les conditions prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23, un dossier qui comprend : 1° Un rapport de présentation indiquant l'objet et les motifs de la création du parc national ; 2° Un document présentant les composantes du patrimoine naturel, culturel et paysager qui confèrent aux espaces du coeur du parc le caractère justifiant leur classement et comportant l'exposé des règles dont l'édiction est envisagée pour la protection de ces espaces ; 3° Le projet de charte et le projet de composition du conseil d'administration de l'établissement public du parc ; 4° Un document graphique indiquant les espaces inclus dans le coeur du parc ainsi que les espaces situés dans les communes ayant vocation à adhérer à la charte ; 5° S'il y a lieu, un document graphique délimitant les espaces urbanisés dans le coeur du parc, au sens de l'article L. 331-4. ######## Article R331-9 Le projet de création du parc et le projet de charte sont arrêtés par le ministre chargé de la protection de la nature au vu, notamment, du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations et propositions faites par le groupement d'intérêt public à l'issue de l'enquête et des avis des préfets intéressés à la création du parc. ######## Article R331-10 Le préfet adresse le projet de charte aux communes ayant vocation à adhérer à la charte qui délibèrent sur leur adhésion dans un délai de quatre mois, le cas échéant après avoir recueilli l'avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent. ####### Paragraphe 2 : Décret de création ######## Article R331-11 Le décret de création d'un parc national est pris sur le rapport des ministres intéressés, au vu des délibérations des communes consultées en application de l'article R. 331-10. Il fixe la composition du conseil d'administration de l'établissement public du parc ainsi que le siège de cet établissement, qui peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public. S'il y a lieu, il abroge les décrets de classement des réserves naturelles incluses dans le coeur du parc. ######## Article R331-12 En vue de l'information du public, le décret de création est affiché pendant un mois dans les mairies des communes intéressées. Un avis relatif au décret de création est inséré par les soins du préfet dans deux journaux diffusés dans les départements intéressés. Le décret de création est mis à disposition du public sur le site internet du ministère chargé de la protection de la nature pendant au moins six mois. ####### Paragraphe 3 : Effets ######## Article R331-13 Les signaux, bornes et repères destinés à matérialiser le périmètre du coeur du parc sont implantés dans les conditions fixées par la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères. La décision par laquelle le conseil d'administration de l'établissement public du parc national donne à ces éléments un caractère permanent est notifiée par le directeur du parc aux maires qui en assurent l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-19-1, les dommages et intérêts pouvant être dus à l'établissement public du parc national en raison de la dégradation ou de la destruction des éléments de signalisation pourront être égaux au montant des dépenses nécessitées par leur reconstitution, y compris celles afférentes aux opérations de géodésie, d'arpentage ou de nivellement nécessitées pour cette reconstitution. ######## Article R331-14 I. - Les documents qui, en application du quatrième alinéa du III de l'article L. 331-3, doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour le coeur du parc sont les suivants : 1° Le document de gestion de l'espace agricole et forestier prévu par l'article L. 112-1 du code rural ; 2° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 du présent code ; 3° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme ; 4° Les orientations régionales forestières prévues par l'article L. 4 du code forestier ; 5° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévus par les articles L. 4 et L. 222-1 du même code ; 6° Les documents d'aménagement des bois et forêts du domaine de l'Etat prévus par les articles L. 4 et L. 133-1 du même code ; 7° Les documents d'aménagement, prévus par les articles L. 4 et L. 143-1 du même code, des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, aux communes, aux sections de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d'épargne ; 8° Les règlements types de gestion prévus par les articles L. 4, L. 133-1 et L. 143-1 du même code ; 9° Le schéma régional éolien prévu par l'article L. 553-4 du présent code ; 10° Le schéma départemental des carrières prévu par l'article L. 515-3 ; 11° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu par l'article L. 361-1 du présent code ; 12° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ; 13° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ; 14° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ; 15° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ; 16° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ; 17° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ; 18° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'article L. 132-1 du même code ; 19° La charte de pays prévue par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ; 20° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. II. - Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en application du troisième alinéa du III de l'article L. 331-3 du présent code, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis. L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable. ###### Sous-section 2 : Extension, modification et révision ####### Article R331-15 Le périmètre du coeur du parc national et celui du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national peuvent être étendus : 1° Soit à la demande du conseil municipal des communes candidates avec l'accord du conseil d'administration de l'établissement public du parc national ; 2° Soit sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public du parc national avec l'accord du conseil municipal des communes intéressées. Le projet d'extension et, le cas échéant, de modification de la charte est, après approbation par le ministre chargé de la protection de la nature, adressé pour avis par le président du conseil d'administration de l'établissement public du parc national aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 331-4. Il est soumis à enquête publique par le préfet dans les communes concernées par l'extension. L'extension et, le cas échéant, la modification de la charte sont décidées par décret en Conseil d'Etat. Elles font l'objet des mesures de publicité prévues par l'article R. 331-12. ####### Article R331-16 Les modifications qui ne portent pas atteinte à l'économie générale des objectifs ou orientations de la charte sont approuvées par le conseil d'administration de l'établissement public du parc à la majorité des deux tiers, après consultation des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 331-4. Toutefois, si les modifications envisagées portent sur les règles relatives à l'affectation et l'occupation des sols, il est procédé à une enquête publique dans les communes intéressées. La charte modifiée fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 331-12. ####### Article R331-17 La procédure de révision de la charte est conduite selon la procédure prévue aux articles R. 331-7 à R. 331-10. L'établissement public du parc national remplit le rôle dévolu au groupement d'intérêt public. ###### Sous-section 3 : Travaux dans le coeur du parc ####### Article R331-18 Le décret de création du parc fixe la liste des travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4. Des travaux qui ne figurent pas sur cette liste peuvent néanmoins être autorisés après avis du comité interministériel des parcs nationaux et du Conseil national de la protection de la nature. ####### Article R331-19 Les demandes, faites en application du I de l'article L. 331-4, d'autoriser des travaux, constructions et installations qui ne sont pas soumis à une autorisation d'urbanisme sont adressées à l'établissement public du parc national. Lorsque la demande concerne les espaces urbanisés définis dans le décret de création, le directeur de l'établissement public la transmet avec son avis au préfet dans un délai de deux mois. ###### Sous-section 4 : Dispositions plus favorables pour certaines catégories de personnes ####### Article R331-20 La réglementation et la charte du parc peuvent prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à l'article L. 331-4-2, des dispositions plus favorables, compatibles avec les objectifs de protection du coeur du parc, pour l'attribution d'une autorisation lorsque celle-ci porte sur les travaux suivants : 1° Travaux de rénovation, de modification ou d'extension des habitations existantes lors du classement du coeur du parc national, sous réserve qu'aucune entrave aux activités agricoles, pastorales ou forestières n'en résulte et qu'aucune voie d'accès nouvelle ne soit aménagée ; 2° Travaux de restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial justifie son maintien, sous réserve d'en respecter les principales caractéristiques et de ne pas aménager de nouvelle voie d'accès ; 3° Travaux sur les autres bâtiments existants modifiant leur aspect extérieur ou leur destination. ####### Article R331-21 La réglementation et la charte du parc peuvent prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à l'article L. 331-4-2, dans les zones du coeur du parc qu'elles identifient, des exceptions aux interdictions qu'elles édictent en matière notamment d'activités commerciales nécessaires à un tourisme compatible avec les objectifs du parc, d'utilisation des eaux, de circulation et, sans préjudice de l'application des dispositions particulières aux espèces animales et végétales, de prélèvement d'animaux ou de végétaux pour leur consommation personnelle. ##### Section 2 : Aménagement et gestion des parcs nationaux - Etablissement public du parc national ###### Sous-section 1 : Missions. ####### Article R331-22 Les établissements publics des parcs nationaux, outre les missions qui leur sont reconnues par les articles L. 331-8 et L. 331-9, ont pour vocation : 1° De contribuer à la politique de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager ; 2° De soutenir et développer toute initiative ayant pour objet la connaissance et le suivi du patrimoine naturel, culturel et paysager ; 3° De concourir à la politique d'éducation du public à la connaissance et au respect de l'environnement. A ces fins, ils peuvent, notamment, participer à des programmes de recherche, de développement, d'assistance technique et de conservation du patrimoine naturel, culturel et paysager, de formation, d'accueil et d'animation et adhérer à des syndicats mixtes, groupements d'intérêt public et autres organismes compétents en matière de protection de l'environnement, d'aménagement ou de développement durable, de tourisme, de gestion pastorale, de gestion de site naturel ou d'accueil du public en site naturel, ou coopérer avec eux. ###### Sous-section 2 : Administration générale ####### Paragraphe 1 : Conseil d'administration ######## Article R331-23 I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ; 2° Les règlements intérieurs du conseil d'administration, du bureau, du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel de l'établissement public ; 3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ; 4° Les projets de contrats d'objectifs avec l'Etat ; 5° Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ; 6° Le bilan annuel, le compte de résultat et les propositions relatives à la constitution de réserves ; 7° Le rapport annuel d'activité ; 8° La politique tarifaire de l'établissement ainsi que les redevances dues au titre des autorisations temporaires d'occupation des immeubles affectés à l'établissement public ; 9° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications ; 10° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ; 11° La conclusion d'emprunts à moyen ou long terme ; 12° Les conditions générales d'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ; 13° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ; 14° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à neuf ans ; 15° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ; 16° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale ; 17° L'acceptation ou le refus des dons et legs. II.-Le conseil d'administration délibère également sur : 1° Les programmes de mise en oeuvre de la charte du parc national par l'établissement ; 2° Les conventions d'application de la charte et les contrats de partenariats pour les projets concourant à la mise en oeuvre de la charte prévus au I de l'article L. 331-3 ainsi que les conventions de mise en oeuvre de l'article L. 331-9-1 ; 3° Les demandes d'avis qui lui sont faites en application du III de l'article L. 331-3 ; 4° Les propositions, faites aux autorités administratives compétentes en application de l'article L. 331-14, de mesures particulières à la pêche, la circulation en mer et la gestion du domaine public maritime dans le coeur du parc national ; 5° Les travaux ou mesures permettant de restaurer des écosystèmes dégradés ou de prévenir une évolution préjudiciable des milieux naturels dans le coeur du parc national, sur le rapport du directeur et du président du conseil scientifique ; 6° Le projet de révision de la charte. ######## Article R331-24 Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président du conseil d'administration ou au bureau, à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 6°, 9°, 12° et 16° du I de l'article R. 331-23 et au 6° du II du même article. ######## Article R331-25 Le conseil d'administration peut consentir la délégation d'attribution prévue à l'article R. 331-24 au directeur de l'établissement, à l'exception, en outre, des attributions prévues aux 7°, 10° et 11° du I de l'article R. 331-23. Il peut également autoriser le directeur, pour la durée de ses fonctions, à arrêter, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, les modifications du budget qui n'affectent ni le montant de ce budget ni les effectifs du personnel. Le directeur rend compte des décisions prises en vertu de cette autorisation lors de la séance du conseil d'administration qui suit leur intervention. ######## Article R331-26 Les membres du conseil d'administration sont nommés par le ministre chargé de la protection de la nature pour une durée de six ans renouvelable. ######## Article R331-27 L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat. ######## Article R331-28 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la protection de la nature ou par la moitié au moins des membres du conseil sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante. Le commissaire du Gouvernement, le directeur, le directeur adjoint, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre chargé de la protection de la nature. ######## Article R331-29 Le conseil d'administration élit en son sein le président du conseil d'administration et deux vice-présidents. Le président du conseil d'administration anime et coordonne les activités du conseil d'administration et du bureau ainsi que les travaux de suivi, d'évaluation, de modification et de révision de la charte du parc national. Il assure la mise en oeuvre de la charte dans l'aire d'adhésion. Une indemnité peut être allouée au président du conseil d'administration pour compenser les sujétions qui lui sont imposées par ses fonctions. Son montant est déterminé par le conseil d'administration dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget et prend la forme d'une allocation globale attribuée chaque année. ######## Article R*331-30 Le président du conseil d'administration est élu pour une durée de six ans renouvelable. ######## Article R331-31 Le conseil d'administration constitue en son sein un bureau comprenant le président du conseil d'administration, le président du conseil scientifique, un président de conseil régional, un président de conseil général et au moins un représentant de l'Etat, un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements, le représentant du personnel de l'établissement et une personnalité nommée en raison de sa compétence. La composition du bureau et les conditions de désignation de ses membres sont précisées par le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration. Le bureau prépare les travaux et suit l'exécution des décisions du conseil d'administration, exerce les attributions que celui-ci lui a déléguées et, sauf urgence, examine les mesures réglementaires envisagées par le directeur. Le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux réunions du bureau avec voix consultative. ####### Paragraphe 2 : Conseil scientifique, conseil économique, social et culturel ######## Article R331-32 Un conseil scientifique assiste le conseil d'administration et le directeur dans l'exercice de leurs attributions, dans l'accomplissement des missions prévues à l'article R. 331-22 et à l'occasion des travaux de suivi, d'évaluation, de modification et de révision de la charte du parc national. Ce conseil est composé de personnalités qualifiées dans les sciences de la vie, de la Terre et dans les sciences humaines et sociales, nommées par le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc a son siège, pour une période de six ans renouvelable. Les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat. Le président du conseil scientifique présente un rapport annuel d'activité au conseil d'administration. ######## Article R331-33 Un conseil économique, social et culturel assiste le conseil d'administration et le directeur notamment en matière de politique contractuelle, de suivi de la mise en oeuvre de la charte et d'animation de la vie locale. Ce conseil est composé de représentants d'organismes, d'associations et de personnalités qui, en raison de leur objet ou de leur qualité participent à l'activité économique, sociale et culturelle dans le parc ou concourent à la vie locale, ainsi que des représentants des habitants et des usagers du parc. La composition de ce conseil et les conditions de nomination de ses membres sont fixées par le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration. Le conseil élit son président. Le président du conseil économique, social et culturel présente un rapport annuel d'activité au conseil d'administration. ####### Paragraphe 3 : Directeur ######## Article R331-34 Le directeur exerce la direction générale de l'établissement public. Il est assisté par un adjoint, nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et auquel il peut déléguer une partie de ses pouvoirs. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution. Il exerce, par délégation, les attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 331-25. Il assure le fonctionnement des services de l'établissement et, à ce titre, il prépare le budget, recrute et gère le personnel et dirige les services. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il signe les marchés publics. Il peut déléguer sa signature. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, être chargé pour la durée de ses fonctions d'intenter au nom de l'établissement public les actions en justice ou de défendre l'établissement dans les actions intentées contre lui. Il en rend compte au conseil d'administration. Il assure le secrétariat des différents organes de l'établissement public du parc et des commissions constituées pour le suivi, l'évaluation, la modification ou la révision de la charte du parc national. Il établit le rapport annuel d'activité de l'établissement et le soumet pour approbation au conseil d'administration. ######## Article R331-35 Lorsque le directeur prend un acte réglementaire dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont reconnus par l'article L. 331-10, il en informe le conseil d'administration. Lorsque le directeur exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 331-19-1 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci. Les actes réglementaires du directeur sont affichés pendant deux mois au siège de l'établissement public du parc et publiés dans les trois mois suivant leur intervention dans un recueil tenu à la disposition du public au siège de l'établissement. ####### Paragraphe 4 : Personnels ######## Article R331-36 Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité "espaces protégés" qui sont commissionnés et assermentés sont assujettis au port de signes distinctifs dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ils sont astreints à porter, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement, l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'administration. ######## Article R331-37 Les techniciens et les agents techniques de l'environnement de la spécialité " espaces protégés " peuvent être appelés à exécuter un service pendant la nuit ainsi que les dimanches et les jours fériés. Ils peuvent être astreints à loger par nécessité absolue de service dans la résidence administrative de leur affectation. ###### Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables ####### Article R331-38 L'établissement est soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif. L'établissement est soumis au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. ####### Article R331-39 L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget. ####### Article R331-40 Les ressources de l'établissement public du parc prévues par l'article L. 331-11 sont notamment constituées par : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes du mécénat ; 2° Les produits des contrats et conventions ; 3° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ; 4° Le produit des cessions et participations ; 5° Les revenus des biens meubles et immeubles ; 6° Les dons et legs ; 7° Le produit financier du résultat des placements de ses fonds ; 8° Le produit des aliénations ; 9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. ####### Article R331-41 Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ou les collectivités territoriales, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement. ####### Article R331-42 Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics. ###### Sous-section 4 : Contrôle ####### Article R331-43 Le commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement public du parc national est le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège. Il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité. Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations adressées aux membres du conseil d'administration et du bureau et siège avec voix consultative à toutes les réunions de ces instances ainsi qu'à celles des commissions qu'ils ont constituées. Il peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour du conseil d'administration. Il reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des délibérations du conseil d'administration et, s'il le demande, des décisions prises sur délégation de ce conseil. ####### Article R331-44 Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours qui suit soit la date de réunion du conseil d'administration s'il y a assisté ou s'il y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance. Lorsqu'il demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. Le commissaire du Gouvernement peut demander dans les délais susmentionnés une seconde délibération. En ce cas, la délibération, pour être confirmée, doit être adoptée à la majorité des membres composant le conseil d'administration. ####### Article R331-45 Si le désaccord persiste après la nouvelle délibération mentionnée à l'article R. 331-44, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre chargé de la protection de la nature, qui statue dans un délai d'un mois, le cas échéant après avis du ministre du budget. Si le ministre du budget n'a pas fait connaître son avis huit jours avant l'expiration du délai imparti au ministre pour se prononcer, cet avis est réputé favorable à la levée de l'opposition. Le silence gardé par le ministre chargé de la protection de la nature à l'expiration du délai qui lui est laissé pour se prononcer vaut levée de l'opposition. ##### Section 3 : Dispositions particulières ###### Sous-section 1 : Dispositions particulières aux espaces maritimes des parcs nationaux ####### Article R331-46 L'appartenance d'espaces maritimes au coeur ou à une aire maritime adjacente d'un parc national emporte l'appartenance à ce coeur ou à cette aire maritime adjacente du domaine public maritime, des eaux et de l'espace aérien surjacent, sans préjudice du droit international applicable à ces espaces. ####### Article R331-47 Lorsque le parc national dont la création est projetée ou dont la charte est révisée comprend des espaces maritimes qui constituent un coeur de parc ou des aires adjacentes, les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre sont complétées par les dispositions suivantes : 1° La consultation sur le dossier élaboré par le groupement d'intérêt public organisée par l'article R. 331-4 est étendue à l'Agence des aires marines protégées ainsi qu'au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins et à la section régionale de la conchyliculture intéressés ; 2° Le dossier soumis à l'enquête publique défini par l'article R. 331-8 comprend d'une part un document graphique qui délimite les espaces maritimes compris dans le coeur du parc national et ceux qui forment l'aire maritime adjacente, accompagné de l'indication des coordonnées géographiques correspondantes, et d'autre part un document indiquant les objectifs de protection et les orientations prévus pour ces espaces ; 3° Aux avis, mentionnés à l'article R. 331-9, au vu desquels le ministre arrête le projet de charte sont ajoutés l'avis du représentant de l'Etat en mer et l'avis du préfet de région compétent en matière de pêche maritime ; 4° Aux mesures d'information du public prévues par l'article R. 331-12 s'ajoute l'affichage du décret de création dans les directions départementales de l'équipement et les directions départementales des affaires maritimes territorialement compétentes pour les espaces maritimes du parc. ####### Article R331-48 L'extension des espaces maritimes compris dans un coeur de parc ou constitutifs d'une aire maritime adjacente est, par dérogation aux règles prévues par l'article R. 331-15, proposée conjointement par l'établissement public du parc national et le représentant de l'Etat en mer, après avis du préfet de région compétent en matière de pêche maritime. Le projet d'extension est adressé pour avis aux personnes consultées en application de l'article R. 331-4 et du 1° de l'article R. 331-47. Il est soumis à une enquête publique organisée dans les directions départementales de l'équipement et les directions départementales des affaires maritimes territorialement compétentes. L'extension est approuvée par décret en Conseil d'Etat. ####### Article R331-49 Lorsque l'établissement public du parc national a proposé à une autorité administrative de l'Etat de soumettre à un régime particulier l'une des activités énumérées au premier alinéa du II de l'article L. 331-14, cette autorité, si elle n'entend pas y donner suite, informe l'établissement des motifs de ce refus, à moins que ceux-ci soient liés à des considérations de défense nationale. ####### Article R331-50 L'établissement public du parc national est consulté, dans les conditions prévues au III de l'article L. 331-14, sur les demandes d'autorisations d'activités suivantes : 1° Autorisations de travaux de défense contre la mer sur le domaine public maritime en application de l'article L. 211-7 ; 2° Autorisations de travaux de dragage en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ; 3° Autorisations d'immersion en application de l'article L. 218-44 ; 4° Autorisations de concession de plage en application de l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; 5° Autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime en application des articles L. 2122-1 et L. 2124-5 du code général de la propriété des personnes publiques et R. 53 et R. 54 du code du domaine de l'Etat ; 6° Autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers du domaine public maritime en application de l'article 3 du décret n° 91-1110 du 21 octobre 1991 modifié ; 7° Autorisations de concession du domaine public maritime en application de l'article 1er du décret n° 2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports ; 8° Autorisations d'ouverture de travaux miniers ou de travaux de stockage souterrain en application de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ; 9° Autorisations d'exploitation d'élevage des animaux marins et d'exploitation des cultures marines en application de l'article 2 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime et autorisations de pêche en application du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ; 10° Licences de pêche en application de l'article 4 du décret n° 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins ; 11° Autorisations d'installations classées au titre de l'article L. 512-1 du présent code ; 12° Autorisations d'ouverture de travaux sur le plateau continental en application des articles 7 à 13 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 modifié portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ; 13° Autorisations de travaux, ouvrages et aménagements soumis à enquête publique mentionnés aux 5°, 15° et 37° de l'annexe I de l'article R. 123-1, lorsqu'ils concernent les espaces et milieux littoraux. ####### Article R331-51 Lorsque le parc national comporte des espaces maritimes, le représentant de l'Etat en mer est membre du conseil d'administration de l'établissement public du parc national. ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ####### Article R331-52 Dans les départements d'outre-mer, la réglementation et la charte du parc peuvent en outre prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à l'article L. 331-4-2, d'autoriser, dans le coeur du parc et en dehors des espaces urbanisés de ce coeur, les travaux de construction, de rénovation, de modification ou d'extension des bâtiments à usage d'habitation ou à usage artisanal, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc, qu'aucune entrave aux activités agricoles, pastorales ou forestières n'en résulte et qu'aucune voie d'accès nouvelle ne soit aménagée. ##### Section 4 : Réserves intégrales ###### Article R331-53 Les réserves intégrales prévues à l'article L. 331-16 sont créées, après consultation des propriétaires, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la protection de la nature. En l'absence de consentement écrit des propriétaires sur la nature et l'assiette des sujétions particulières envisagées, et le cas échéant sur leur indemnisation, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. ###### Article R331-54 Le plan de gestion de la réserve intégrale est adopté par le conseil d'administration de l'établissement public du parc sur proposition du conseil scientifique. ##### Section 5 : Indemnités ###### Article R331-55 Les indemnités éventuellement dues en raison des mesures prises en application des articles L. 331-2, L. 331-9 et L. 331-16 sont à la charge de l'établissement. ###### Article R331-56 Les propriétaires peuvent exiger de l'établissement l'acquisition de leur propriété lorsque les mesures prises pour l'aménagement et la gestion du parc ont diminué de plus de moitié les avantages de toute nature qu'ils en retiraient. ###### Article R331-57 Les demandes d'indemnités ainsi que les demandes d'acquisition prévues à l'article R. 331-56 sont adressées au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles précisent les sommes demandées et leurs justifications. Elles comportent l'indication des autres titulaires de droits réels ou de droits personnels sur les immeubles dont il s'agit. L'établissement doit répondre dans un délai de quatre mois à dater de la réception de la demande. Cette réponse est motivée et précise les sommes offertes. ###### Article R331-58 A défaut d'accord amiable dans les six mois de la réception de la demande, ou si l'établissement public n'a pas répondu dans le délai fixé au dernier alinéa de l'article R. 331-57, l'intéressé peut saisir le juge de l'expropriation dans le ressort duquel sont situés les biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit juge. Le juge statue sur les indemnités, sur le droit du demandeur d'exiger l'acquisition de ses biens par l'établissement public et éventuellement sur le prix de la cession. ###### Article R331-59 Sous réserve qu'aux termes " expropriant ", " exproprié " et " ordonnance d'expropriation " soient substitués, selon les cas, les termes " établissement chargé du parc ", " demandeur " et " décret de création ", sont applicables aux demandes d'indemnité ainsi qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement public : 1° Les articles L. 13-5 à L. 13-9, L. 13-12, L. 13-14 à L. 13-25, L. 14-3, L. 15-3 et L. 16-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2° Les articles R. 13-22 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, l'article L. 13-17 et les articles R. 13-43 à R. 13-46 du code susmentionné ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'établissement. ##### Section 6 : Comité interministériel des parcs nationaux ###### Article R331-60 Le comité interministériel des parcs nationaux est placé auprès du Premier ministre, qui en détermine la composition et le fonctionnement par arrêté. Ce comité est consulté sur la création de nouveaux parcs, sur les projets de charte ainsi que sur les projets d'actes législatifs et réglementaires relatifs aux parcs nationaux. Il peut être consulté par l'un des ministres intéressés sur toute question se rapportant à ces parcs. ##### Section 7 : Dispositions pénales ###### Sous-section 1 : Recherche et constatation des infractions ####### Article R331-61 I. - Les agents des établissements publics des parcs nationaux chargés de la recherche et du constat des infractions, qui ont les connaissances techniques et juridiques nécessaires à l'exercice de ces fonctions, sont commissionnés par le préfet du département dans lequel l'établissement public du parc national a son siège, sur proposition du directeur de l'établissement. Le préfet délivre à l'agent commissionné la commission portant mention de son objet. Pour les espaces maritimes des parcs nationaux, les agents sont en outre commissionnés par le représentant de l'Etat en mer compétent pour la zone maritime dans laquelle sont situés ces espaces, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les agents exercent leurs fonctions de police judiciaire dans le parc national et sur le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc. II. - Les agents commissionnés ne peuvent exercer leurs fonctions de police judiciaire qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. La formule du serment est la suivante : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions." La mention de la prestation de serment est enregistrée sur la nouvelle commission par le greffe du tribunal qui reçoit le serment. La prestation de serment n'est pas requise en cas de nouveau commissionnement, quel qu'en soit l'objet. Mention de la prestation antérieure de serment est portée sur la nouvelle commission par le greffe du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'intéressé. III. - Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent commissionné et assermenté est tenu de détenir en permanence sa commission et de la présenter à la personne qu'il contrôle lorsque celle-ci en fait la demande. ###### Sous-section 2 : Sanctions pénales ####### Article R331-62 Au sens de la présente sous-section, la réglementation applicable au coeur du parc national s'entend des dispositions législatives et réglementaires applicables aux parcs nationaux, des règles générales de protection du ou des coeurs de parc fixées par le décret de création, des modalités d'application par la charte du parc de ces règles générales ainsi que des dispositions réglementaires applicables au coeur du parc édictées par le directeur de l'établissement public du parc national en vertu des pouvoirs de police qui lui sont reconnus et par le maire dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 331-10. ####### Article R331-63 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc national, d'utiliser une chose qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux. ####### Article R331-64 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation applicable au coeur du parc national concernant : 1° L'abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit ; 2° La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules autres que des véhicules terrestres à moteur, la circulation et la divagation des animaux, le bivouac, le stationnement et le camping dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri mobile ; 3° L'exercice de la plongée sous-marine et l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer. ####### Article R331-65 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc national : 1° De porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles ; 2° D'introduire, à l'intérieur du coeur du parc national, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ; 3° De troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, sans y avoir été autorisé ; 4° De faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble ; 5° D'utiliser un éclairage artificiel, quel que soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation, de l'éclairage public urbain et de l'éclairage utilisés par les services publics de secours. ####### Article R331-66 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la réglementation applicable au coeur du parc national qui limitent ou interdisent la pratique de jeux ou de sports. ####### Article R331-67 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation applicable au coeur du parc : 1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ; 2° De circuler ou de stationner avec un véhicule terrestre à moteur ; 3° D'emporter en dehors du coeur de parc national, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles en provenance du coeur du parc national ; 4° De détenir une arme pouvant être utilisée pour la chasse ; 5° D'allumer du feu ; 6° De ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements. ####### Article R331-68 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter la réglementation applicable au coeur du parc national limitant ou interdisant : 1° Les activités agricoles, pastorales, forestières ; 2° La pêche en eau douce et la pêche sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ou leur détention dans un véhicule ou une embarcation circulant dans le coeur du parc national ; 3° La recherche ou l'exploitation de matériaux ; 4° Les activités commerciales ou artisanales ; 5° L'organisation de manifestations sportives ou culturelles ; 6° Les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision ; 7° Le survol du coeur du parc national. ####### Article R331-69 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° De s'opposer à la visite de sacs, carniers ou poches à gibiers par les agents habilités à constater les infractions à la présente section ; 2° De déplacer ou d'endommager les signaux, bornes ou repères qui matérialisent le coeur du parc ; 3° De déverser dans le milieu naturel du coeur du parc national des huiles usagées. ####### Article R331-70 Les infractions à la réglementation d'une réserve intégrale et les infractions réprimées par les dispositions des articles R. 331-63 à R. 331-66, lorsqu'elles sont commises dans une réserve intégrale, sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. ####### Article R331-71 Les personnes physiques reconnues responsables des infractions prévues à la présente section encourent en outre la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. ####### Article R331-72 Les personnes morales reconnues responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues par la présente section encourent les peines suivantes : 1° L'amende dans les conditions fixées à l'article 131-41 du code pénal ; 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont reconnues responsables d'infractions prévues aux articles R. 331-67 à R. 331-70 du présent code, la peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. ####### Article R331-73 La récidive des contraventions prévues aux articles R. 331-67 à R. 331-70 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. ####### Article R331-74 Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article 529 de ce code relatives à l'amende forfaitaire sont applicables aux contraventions prévues par les articles R. 331-63 à R. 331-66 du présent code. ####### Article R331-75 En cas de condamnation prononcée en application de la présente section, le tribunal peut ordonner la remise à l'établissement public du parc national des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans le coeur du parc national. Il peut également, en cas de condamnation prononcée pour l'une des infractions définies aux 5° et 6° de l'article R. 331-67 et au 1° de l'article R. 331-68, ordonner, aux frais de la personne condamnée, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 331-28, il est alors fait application des dispositions des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme. ####### Article R331-76 Le recouvrement des restitutions ordonnées au profit de l'établissement et celui des dommages et intérêts qui lui sont accordés est effectué sans frais à son profit par les comptables du Trésor. ###### Sous-section 3 : Transaction ####### Article R331-77 Le directeur de l'établissement public du parc national, lorsqu'il envisage de transiger sur la poursuite de délits et contraventions, adresse, pour accord, la proposition de transaction : 1° Au directeur régional de l'agriculture et de la forêt si l'infraction a été commise en matière de forêt ; 2° A l'autorité administrative compétente prévue par l'article R. 437-6 si l'infraction a été commise en matière de pêche en eau douce ; 3° A l'autorité administrative compétente prévue par l'article 1er du décret n° 89-554 du 2 août 1989 relatif aux transactions sur la poursuite des infractions en matière de pêches maritimes si l'infraction a été commise en matière de pêche maritime. ####### Article R331-78 Toute proposition de transaction, accompagnée le cas échéant de l'accord recueilli en application de l'article R. 331-77, doit être transmise au procureur de la République dans les délais de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits, calculés à compter de la clôture du procès-verbal. Lorsque le procureur de la République a donné son accord à la proposition de transaction, le directeur la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Celui-ci, s'il l'accepte, en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception. ##### Section 8 : Parcs nationaux de France ###### Article R331-79 Les membres du conseil d'administration de l'établissement public Parcs nationaux de France sont nommés pour une durée de six ans renouvelable. Les membres du conseil d'administration autres que les présidents du conseil d'administration et les directeurs de chaque établissement public de parc national, et le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement public sont désignés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. ###### Article R331-80 Le directeur de l'établissement public Parcs nationaux de France est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, après avis du conseil d'administration de l'établissement. ###### Article R331-81 Sont applicables à l'établissement public Parcs nationaux de France les dispositions : 1° Du I de l'article R. 331-23. Le conseil d'administration donne en outre son avis sur la répartition des ressources financières globalement affectées aux parcs nationaux et sur la création de services communs dans les conditions prévues par l'article R. 331-83 ; 2° Des articles R. 331-24, R. 331-25, R. 331-27, R. 331-28 et du premier alinéa de l'article R. 331-29 ; 3° De l'article R. 331-34 ; 4° Des articles R. 331-38 à R. 331-42 ; 5° Des alinéas 2 et 3 de l'article R. 331-43 ; 6° Des articles R. 331-44 et R.* 331-45. ###### Article R331-82 Un conseil scientifique assiste le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement dans l'accomplissement des missions confiées à l'établissement. Il est notamment consulté sur les programmes d'études et de recherche que conduit ou coordonne l'établissement ou auquel il participe. Il peut également faire toute recommandation. Le conseil scientifique est composé de deux collèges : - le collège des présidents des conseils scientifiques des établissements publics des parcs nationaux ; - un collège de dix personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. Il élit en son sein un président et un vice-président. Les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat. Le président du conseil scientifique présente un rapport d'activité annuel au conseil d'administration. Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par le directeur de l'établissement. ###### Article R331-83 Les services communs prévus par le 1° de l'article L. 331-29 peuvent être créés et financés dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le service est demandé par au moins trois établissements publics des parcs nationaux, sa création est décidée à la majorité des membres présents ou représentés du conseil d'administration. Dans ce cas, le service est ouvert aux établissements qui, chaque année, en font la demande avant le vote du budget et il fait l'objet d'un budget annexe abondé par lesdits établissements ; 2° Lorsque le service est demandé par au moins deux tiers des établissements publics des parcs nationaux, sa création est décidée à l'unanimité des membres présents ou représentés du conseil d'administration. Dans ce cas, le service est ouvert à l'ensemble des établissements. ###### Article R331-84 Le siège de l'établissement est fixé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature après avis du conseil d'administration. ##### Section 9 : Dispositions propres à chacun des parcs nationaux ###### Article R331-85 Les dispositions relatives à chacun des parcs nationaux sont énoncées aux décrets suivants : 1° Décret n° 63-651 du 6 juillet 1963 créant le parc national de la Vanoise ; 2° Décret n° 63-1235 du 14 décembre 1963 créant le parc national de Port-Cros ; 3° Décret n° 67-265 du 23 mars 1967 créant le parc national des Pyrénées occidentales ; 4° Décret n° 70-777 du 2 septembre 1970 créant le parc national des Cévennes ; 5° Décret n° 73-378 du 27 mars 1973 créant le parc national des Ecrins ; 6° Décret n° 79-696 du 18 août 1979 créant le parc national du Mercantour ; 7° Décret n° 89-144 du 20 février 1989 créant le parc national de la Guadeloupe ; 8° Décret n° 2007-266 du 27 février 2007 créant le parc amazonien de Guyane ; 9° Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le parc national de la Réunion. #### Chapitre II : Réserves naturelles ##### Section 1 : Réserves naturelles nationales ###### Sous-section 1 : Classement, modifications et déclassement ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales ######## Article R332-1 Après consultation du Conseil national de la protection de la nature, sur la base d'une étude scientifique attestant d'un intérêt écologique au regard des objectifs prévus aux articles L. 332-1 et L. 332-2, de l'indication des milieux à protéger et de leur superficie approximative ainsi que de la liste des sujétions envisagées, le ministre chargé de la protection de la nature saisit le préfet du projet de classement d'un territoire comme réserve naturelle nationale pour qu'il engage les consultations nécessaires. Lorsque le projet de classement intéresse plusieurs départements, le ministre désigne un préfet coordonnateur. Le préfet qui instruit le projet de réserve en informe le président du conseil régional. ####### Paragraphe 2 : Procédure de consultation et d'enquête publique ######## Article R332-2 Le projet est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions des articles R. 332-4 à R. 332-8. Simultanément, le préfet recueille l'avis des administrations civiles et militaires intéressées, ainsi que celui de l'Office national des forêts lorsque le projet de réserve inclut des terrains relevant du régime forestier et celui du préfet maritime lorsque le projet comporte une partie maritime. Il consulte les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement et, en zone de montagne, le comité de massif. Les avis qui ne sont pas rendus dans un délai de trois mois sont réputés favorables. ######## Article R332-3 Le dossier soumis aux consultations et à l'enquête comprend : 1° Une note indiquant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ainsi que la liste des communes intéressées et comportant, pour chaque commune, l'indication des sections cadastrales correspondantes ; 2° Un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas échéant, du périmètre de protection ; 3° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ; 4° Une étude sur les incidences générales et les conséquences socio-économiques du projet ; 5° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ainsi que les orientations générales de sa gestion ; 6° Un résumé de l'étude scientifique prévue à l'article R. 332-1. ######## Article R332-4 L'enquête publique est ouverte et close soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture. Elle a lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elle peut également avoir lieu à la mairie de communes voisines désignées par l'arrêté du préfet. Dans les mairies de ces communes est déposé un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 332-3. ######## Article R332-5 Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au préfet ou au sous-préfet dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement. Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de l'arrêté du préfet de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. La notification de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour toute destruction ou modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6. ######## Article R332-6 Le préfet consulte, sur la base du rapport d'enquête et des avis recueillis, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, lorsque le projet de classement a une incidence sur les sports de nature, la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. ######## Article R332-7 Lorsque le classement intéresse plusieurs départements, les consultations prévues à l'article R. 332-6 sont assurées par le préfet de chaque département qui en transmet les résultats au préfet coordonnateur. ######## Article R332-8 A l'issue des consultations, le dossier comprenant les pièces relatives à l'enquête publique, les avis formulés en application de l'article R. 332-2 et les consentements ou oppositions recueillis est adressé, avec son avis, par le préfet du département ou par le préfet coordonnateur au ministre chargé de la protection de la nature. ####### Paragraphe 3 : Classement ######## Article R332-9 I.-Le projet de classement, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des consultations, est soumis à l'avis du Conseil national de la protection de la nature et des ministres chargés de l'agriculture, de la défense, du budget, de l'urbanisme, des transports, de l'industrie et des mines. II.-Le ministre chargé de la protection de la nature doit recueillir l'accord : 1° Du ministre affectataire et du ministre chargé du domaine lorsque tout ou partie du territoire de la réserve projetée est inclus dans le domaine de l'Etat ; 2° Du ministre chargé de la forêt lorsque le classement intéresse une forêt relevant du régime forestier au titre des dispositions du 1° de l'article L. 111-1 du code forestier ; 3° Du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile lorsque le classement entraîne des contraintes pour le survol du territoire ; 4° Du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer lorsque le classement intéresse les eaux territoriales. III.-Les autorités mentionnées aux I et II du présent article doivent se prononcer dans le délai de trois mois qui suit leur saisine. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables et les accords réputés donnés. ######## Article R332-10 Le décret de classement précise les limites de la réserve naturelle, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 du présent code qui y sont réglementés ou interdits ainsi que les conditions générales de gestion de la réserve. Le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels. ####### Paragraphe 4 : Publicité ######## Article R332-11 La décision de classement et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans les mairies de chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage au préfet. La décision de classement fait, en outre, l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de la préfecture et dans deux journaux diffusés dans tout le département. Lorsque le classement intéresse plusieurs départements, cette publicité est assurée par chacun des préfets intéressés. ######## Article R332-12 La décision de classement est notifiée par le préfet aux propriétaires et aux titulaires de droits réels. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnu, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Lorsqu'elle comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, la décision de classement est accompagnée de la mise en demeure de mettre ceux-ci en conformité avec ces prescriptions. ######## Article R332-13 I. - La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés s'il y a lieu : 1° En annexe au plan local d'urbanisme, au plan d'occupation des sols maintenu en vigueur ou au plan de sauvegarde et de mise en valeur, dans les conditions prévues aux articles L. 126-1, L. 313-1 et R. 126-1 à R. 126-3 du code de l'urbanisme ; 2° En annexe aux documents de gestion forestière, soit : a) Pour les forêts relevant du régime forestier, au document d'aménagement de la forêt approuvé par le ministre chargé des forêts ; b) Pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière ; c) Pour les forêts publiques et privées, au règlement type de gestion approuvé par l'autorité compétente, dès lors que ce dernier comporte une cartographie des forêts auxquelles il s'applique. II. - En outre, la décision de classement est publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble. ####### Paragraphe 5 : Modifications des limites ou de la réglementation - Déclassement ######## Article R332-14 L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle nationale, son déclassement partiel ou total font l'objet des mêmes modalités d'enquête et de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement. L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation est prononcée par décret. Elle est prononcée par décret en Conseil d'Etat en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels. Le déclassement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. ###### Sous-section 2 : Gestion ####### Paragraphe 1 : Comité consultatif ######## Article R332-15 Dans chaque réserve naturelle nationale est institué un comité consultatif. Lorsque l'acte de classement n'en précise pas la composition, un arrêté du préfet du département ou, le cas échéant, du préfet coordonnateur la fixe, en respectant une représentation égale : 1° De représentants des administrations civiles et militaires et des établissements publics de l'Etat intéressés ; 2° D'élus locaux représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements ; 3° De représentants des propriétaires et des usagers ; 4° De personnalités scientifiques qualifiées et de représentants d'associations agréées ayant pour principal objet la protection des espaces naturels. ######## Article R332-16 Les membres du comité consultatif sont nommés pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent. Le comité est présidé par le préfet ou son représentant. Le préfet maritime ou son représentant en assure la vice-présidence lorsque la réserve naturelle s'étend sur les eaux territoriales ou sur le domaine public maritime. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. ######## Article R332-17 Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues par la décision de classement. Il est consulté sur le projet de plan de gestion. Il peut demander au gestionnaire de la réserve naturelle la réalisation d'études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection et l'amélioration du milieu naturel de la réserve. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte. ####### Paragraphe 2 : Conseil scientifique ######## Article R332-18 Afin d'assister le gestionnaire de la réserve naturelle et le comité consultatif prévu à l'article R. 332-15, le préfet désigne un conseil scientifique qui peut être, soit propre à la réserve, soit commun avec celui d'une réserve naturelle comparable ou d'un parc national. Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut tenir lieu de conseil scientifique de la réserve. Le conseil scientifique est consulté sur le plan de gestion mentionné à l'article R. 332-21 et peut être sollicité sur toute question à caractère scientifique touchant la réserve. ####### Paragraphe 3 : Gestionnaire ######## Article R332-19 Le préfet ou, le cas échéant, le préfet coordonnateur désigne parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, après avis du comité consultatif, un gestionnaire de la réserve naturelle avec lequel il passe une convention. ######## Article R332-20 Le gestionnaire de la réserve naturelle assure la conservation et, le cas échéant, la restauration du patrimoine naturel de la réserve. Il veille au respect des dispositions de la décision de classement en faisant appel à des agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative. Il établit un rapport annuel d'activité qui rend notamment compte de l'application du plan de gestion et de l'utilisation des crédits qu'il reçoit, ainsi qu'un bilan financier de l'année écoulée et un projet de budget pour l'année suivante. Ces documents sont soumis à l'avis du comité consultatif. ####### Paragraphe 4 : Plan de gestion ######## Article R332-21 Dans les trois ans qui suivent sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion de la réserve naturelle qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue de la protection des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au préfet. ######## Article R332-22 Le plan de gestion est arrêté pour une durée de cinq ans par le préfet, qui consulte le conseil scientifique régional du patrimoine naturel et les administrations civiles et militaires affectataires de terrains compris dans la réserve, ainsi que l'Office national des forêts lorsque la réserve inclut des forêts relevant du régime forestier. Le premier plan de gestion d'une réserve naturelle nouvellement créée est, en outre, soumis pour avis au Conseil national de la protection de la nature et pour accord à l'autorité militaire territorialement compétente, lorsque la réserve comprend des terrains militaires. Il est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature. A l'issue de la première période de cinq ans, la mise en oeuvre du plan fait l'objet d'une évaluation et le plan est renouvelé et, le cas échéant, modifié par décision préfectorale. Le nouveau plan est transmis pour information au ministre chargé de la protection de la nature. Si des modifications d'objectifs le justifient, le préfet consulte le Conseil national de la protection de la nature et, le cas échéant, recueille l'accord de l'autorité militaire territorialement compétente. ###### Sous-section 3 : Modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle ####### Article R332-23 La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle, requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au préfet accompagnée : 1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ; 2° D'un plan de situation détaillé ; 3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ; 4° D'une notice d'impact permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur le territoire protégé et son environnement. L'étude d'impact imposée au titre d'une autre réglementation peut tenir lieu de notice d'impact. ####### Article R332-24 Le préfet se prononce sur la demande dans un délai de cinq mois, après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux intéressés, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Les avis qui n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la date de la saisine de l'organisme consulté sont réputés favorables. ####### Article R332-25 Lorsque la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou le conseil scientifique régional du patrimoine naturel a émis un avis défavorable, la décision est prise par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature. ####### Article R332-26 Par dérogation aux articles R. 332-23 et R. 332-24, les propriétaires ou gestionnaires peuvent réaliser les travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve après déclaration au préfet lorsque ceux-ci sont prévus dans un document de gestion qui les décrit de façon détaillée et évalue leur impact et que ce document a fait l'objet d'une approbation par le préfet. ####### Article R332-27 I.-Sur le domaine public maritime, les dispositions des articles R. 332-23 à R. 332-26 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer. Le préfet et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés dans le délai d'un jour franc à compter du début des travaux. II.-Il en est de même pour les travaux entrepris en application de l'article L. 424-1 du code forestier. III.-Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions des articles R. 332-23 à R. 332-26 du présent code ne font pas obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires. ###### Sous-section 4 : Périmètre de protection ####### Article R332-28 Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués par le préfet sur proposition ou avec l'accord des conseils municipaux intéressés. La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle nationale est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 332-13. L'enquête publique prévue à l'article L. 332-16, précédée des consultations mentionnées à l'article R. 332-2, est menée dans les conditions fixées par ce même article. ####### Article R332-29 Le préfet désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8. ##### Section 2 : Réserves naturelles régionales ###### Sous-section 1 : Classement, modifications et déclassement ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales ######## Article R332-30 I. - Lorsque le projet de création d'une réserve naturelle régionale est établi à l'initiative du président du conseil régional, ce dernier constitue un dossier qui comporte au moins les éléments suivants : 1° Une note indiquant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération et la durée du classement ; 2° Une étude scientifique faisant apparaître l'intérêt de l'opération ; 3° La liste des communes intéressées ainsi qu'un plan de délimitation, à une échelle suffisante, du territoire à classer et, le cas échéant, du périmètre de protection ; 4° Les plans cadastraux et états parcellaires correspondants ; 5° La liste des sujétions et des interdictions nécessaires à la protection de la réserve ; 6° Une note précisant les modalités prévues pour la gestion, le gardiennage et la surveillance de la réserve. II. - Lorsque le projet est établi à la demande des propriétaires, cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments énumérés au I ainsi que, s'il y a lieu, l'accord des titulaires de droits réels. ####### Paragraphe 2 : Procédure de consultation et d'enquête publique ######## Article R332-31 Le président du conseil régional consulte le conseil scientifique régional du patrimoine naturel, les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement ainsi que, en zone de montagne, le comité de massif. Il transmet le dossier au préfet de région qui lui indique si l'Etat envisage la constitution d'une réserve naturelle nationale ou de toute autre forme de protection réglementaire sur le même site et qui l'informe des projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire. ######## Article R332-32 Le projet de classement est soumis par le président du conseil régional à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions de l'article R. 332-33. ######## Article R332-33 I.-L'enquête publique est ouverte et close au siège du conseil régional. Elle a lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elle peut également avoir lieu à la mairie de communes voisines désignées par le président du conseil régional. Dans les mairies de ces communes est déposé un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 332-30. II.-Les propriétaires intéressés et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au président du conseil régional dans un délai de trois mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement. Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de la décision de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui incluent des parcelles appartenant au domaine de l'Etat sont notifiés aux services affectataires de ces parcelles. La notification de la décision prévue au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6. III.-Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le président du conseil régional peut se dispenser de procéder à l'enquête publique prévue à l'article R. 332-32. ####### Paragraphe 3 : Classement par délibération ######## Article R332-34 Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés, le conseil régional approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit. ######## Article R332-35 Le classement est renouvelable par tacite reconduction, pour la durée fixée en application de l'article R. 332-34, sauf notification par un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels du retrait de leur accord, dans un délai compris entre trois et six mois avant l'échéance. Dans ce dernier cas, le renouvellement de la décision de classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. ####### Paragraphe 4 : Classement par décret en Conseil d'Etat ######## Article R332-36 En cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, le conseil régional se prononce par délibération sur le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des consultations. La délibération fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit. Le président du conseil régional adresse le dossier, accompagné de cette délibération et des avis formulés au cours de l'instruction, au préfet qui le transmet au ministre chargé de la protection de la nature. Ce dernier soumet au Conseil d'Etat un projet de décret de classement accompagné de la délibération du conseil régional ainsi que de l'ensemble du dossier et communique ce projet pour information au président du conseil régional. ######## Article R332-37 Le renouvellement de la décision de classement est prononcé selon les mêmes modalités que le classement initial. ####### Paragraphe 5 : Publicité ######## Article R332-38 La décision de classement, qu'elle soit prise par délibération ou par décret en Conseil d'Etat, est publiée au recueil des actes administratifs du conseil régional et fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans l'ensemble de la région. Cette décision et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve. Elle est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels, communiquée aux maires des communes intéressées et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier par les soins du président du conseil régional. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. ######## Article R332-39 La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés aux documents d'urbanisme et de gestion forestière mentionnés à l'article R. 332-13. ####### Paragraphe 6 : Modification des limites ou de la réglementation - Déclassement ######## Article R332-40 L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle régionale, son déclassement partiel ou total font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement. L'extension du périmètre ou la modification de la réglementation d'une réserve classée par délibération du conseil régional est prononcée dans les mêmes formes. Toutefois, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels sur la mesure envisagée, ainsi que dans le cas où la réserve a été classée par décret en Conseil d'Etat, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique. Le déclassement est prononcé après enquête publique par délibération du conseil régional prise de sa propre initiative ou sur une demande, présentée au moins un an avant l'expiration du classement, par le ou les propriétaires sur la demande desquels le classement a été prononcé. ###### Sous-section 2 : Gestion ####### Article R332-41 Dans chaque réserve naturelle régionale est institué un comité consultatif dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le président du conseil régional. Les catégories de personnes mentionnées à l'article R. 332-15 doivent y être représentées. Un conseil scientifique peut, en outre, être institué par la même autorité. ####### Article R332-42 Le président du conseil régional désigne, parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, un gestionnaire avec lequel il passe une convention. ####### Article R332-42-1 Lorsque le président du conseil régional exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 332-22-1 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci. ####### Article R332-43 Dans les trois ans suivant sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue de la protection des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et, le cas échéant, du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au président du conseil régional. Le plan de gestion d'une réserve naturelle régionale est approuvé, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, par délibération du conseil régional. ###### Sous-section 3 : Modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle ####### Article R332-44 I. - La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle, requise en application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au président du conseil régional accompagnée : 1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ; 2° D'un plan de situation détaillé ; 3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ; 4° D'une notice d'impact permettant d'apprécier les conséquences de la modification sur le territoire protégé et son environnement. II. - Le conseil régional se prononce sur la demande après avoir recueilli l'avis du ou des conseils municipaux intéressés et du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. ####### Article R332-45 Sur le domaine public maritime, les dispositions de l'article R. 332-44 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer. Le président du conseil régional et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés à compter du début des travaux. Il en est de même pour les travaux entrepris en application de l'article L. 424-1 du code forestier. Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions de l'article R. 332-44 du présent code ne font pas obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires. ####### Article R332-46 Une réserve naturelle classée ou proposée pour le classement ne peut être comprise, en tout ou partie, dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et accord du président du conseil régional. Ces accords et avis sont joints au dossier de l'enquête publique. ###### Sous-section 4 : Périmètres de protection ####### Article R332-47 Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués, après enquête publique menée dans les conditions prévues aux articles R. 332-32 et R. 332-33, par délibération du conseil régional sur proposition ou après accord des conseils municipaux intéressés. La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle régionale est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 332-13. ####### Article R332-48 Le président du conseil régional désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8. ##### Section 3 : Réserves naturelles en Corse ###### Sous-section 1 : Classement ####### Paragraphe 1 : Classement à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse ######## Article R332-49 Le président du conseil exécutif de Corse établit, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires, un projet de création d'une réserve naturelle et constitue à cet effet un dossier comportant au moins les éléments énumérés à l'article R. 332-30. Il consulte les collectivités territoriales dont le territoire est affecté par le projet de classement et le conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Il communique le projet de réserve au préfet de Corse qui consulte les administrations civiles et militaires affectataires d'un domaine concerné par le projet, ainsi que l'Office national des forêts lorsque le projet porte sur des forêts relevant du régime forestier et le préfet maritime lorsqu'il comporte une partie maritime. Le préfet fait connaître au président du conseil exécutif de Corse l'avis de l'Etat dans un délai de trois mois. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. Le préfet de Corse informe le président du conseil exécutif de Corse des projets de grands travaux et d'équipements susceptibles d'être implantés sur le territoire de la réserve, ainsi que des servitudes d'utilité publique applicables au même territoire. ######## Article R332-50 Le projet de classement est soumis par le président du conseil exécutif de Corse à une enquête publique dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions de l'article R. 332-51. ######## Article R332-51 I. - L'enquête publique est ouverte et close au siège de la collectivité territoriale de Corse. Elle a lieu à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles la création de la réserve naturelle est projetée. Elle peut également avoir lieu à la mairie de communes voisines désignées par le président du conseil exécutif de Corse. Dans les mairies de ces communes est déposé un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et la copie du dossier prévu à l'article R. 332-49. II. - Les propriétaires et les titulaires de droits réels peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au classement, soit par une mention consignée sur le registre d'enquête, soit par lettre adressée au président du conseil exécutif de Corse dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête. Leur silence vaut refus de consentir au classement. Toutefois, un propriétaire ou titulaire de droits réels est réputé avoir tacitement consenti au classement lorsque, ayant reçu notification de la décision de mise à l'enquête et d'une lettre précisant les parcelles concernées par l'opération et lui indiquant que, faute de réponse dans un délai de trois mois, son silence vaudra consentement, il n'a pas répondu dans ce délai. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Les projets de classement qui comportent des parcelles appartenant au domaine de l'Etat sont notifiés aux services affectataires de ces parcelles. La notification de la décision prévue au deuxième alinéa rend applicable le régime d'autorisation administrative spéciale pour modification de l'état ou de l'aspect des lieux prévu à l'article L. 332-6. III. - Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le président du conseil exécutif de Corse peut se dispenser de procéder à l'enquête publique prévue par l'article R. 332-50. ######## Article R332-52 Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels, l'Assemblée de Corse approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit. ######## Article R332-53 En cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, l'Assemblée de Corse délibère sur le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des consultations. La délibération fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit. Le président du conseil exécutif de Corse adresse le dossier, accompagné de la délibération de l'Assemblée de Corse et des avis formulés au cours de l'instruction, au préfet de Corse qui le transmet au ministre chargé de la protection de la nature. Ce dernier soumet au Conseil d'Etat un projet de décret de classement accompagné de la délibération de l'Assemblée de Corse ainsi que de l'ensemble du dossier et communique ce projet pour information au président du conseil exécutif de Corse. ####### Paragraphe 2 : Classement à la demande de l'Etat ou en vertu de son pouvoir de substitution ######## Article R332-54 I.-Lorsque le préfet de Corse saisit le président du conseil exécutif de Corse, en application du III de l'article L. 332-2, d'une demande de classement en réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale, il constitue un dossier comportant les éléments énumérés au I de l'article R. 332-30. II.-Le président du conseil exécutif de Corse accuse réception de la demande de classement. Il dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande pour soumettre à l'Assemblée de Corse un projet de délibération portant sur l'étendue du territoire à classer et sur les mesures de protection envisagées. Lorsque l'Assemblée décide d'accéder à la demande de l'Etat, il est procédé comme pour le classement d'une réserve naturelle à l'initiative de la collectivité. III.-En cas d'avis défavorable de la collectivité territoriale de Corse, ou en cas d'absence de saisine de l'Assemblée de Corse dans un délai de trois mois suivant la demande du préfet de Corse, l'Etat procède au classement selon les modalités définies aux articles R. 332-1 à R. 332-9. Il en va de même si l'Assemblée de Corse n'a pas procédé au classement dans un délai de douze mois après réception du dossier. ####### Paragraphe 3 : Publicité ######## Article R332-55 La décision de classement, qu'elle soit prise par la collectivité territoriale de Corse ou par l'Etat, est publiée au Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Corse et fait l'objet d'une mention dans deux journaux diffusés dans l'ensemble de la Corse. Cette décision et le plan de délimitation sont affichés pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans la réserve. La décision est notifiée aux propriétaires et titulaires de droits réels, communiquée aux maires des communes intéressées et publiée à la conservation des hypothèques. Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire ou titulaire de droits réels est inconnue, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux. Ces formalités de publicité et de notification sont accomplies par le président du conseil exécutif de Corse s'agissant des réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse et par le préfet de Corse s'agissant des réserves naturelles classées en Corse par l'Etat. ######## Article R332-56 La décision de classement et le plan de délimitation de la réserve naturelle sont reportés, s'il y a lieu, aux documents d'urbanisme et de gestion forestière mentionnés à l'article R. 332-13. ###### Sous-section 2 : Modification des limites ou de la réglementation - Déclassement ####### Article R332-57 I.-L'extension et la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse, son déclassement partiel ou total, font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement de ces réserves naturelles. L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à l'initiative de la collectivité territoriale de Corse est prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse et, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, par décret en Conseil d'Etat après enquête publique. Le déclassement d'une telle réserve naturelle est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse après enquête publique. II.-L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à la demande de l'Etat, son déclassement partiel ou total, font l'objet des mêmes modalités de consultation et des mêmes mesures de publicité que celles qui régissent les décisions de classement de ces réserves naturelles. L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée à la demande de l'Etat est prononcée après accord du préfet de Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse et, en cas de désaccord d'un ou plusieurs propriétaires ou titulaires de droits réels, par décret en Conseil d'Etat après enquête publique. En cas de désaccord entre l'Etat et la collectivité territoriale de Corse, l'extension ou la modification de la réglementation de la réserve est prononcée selon les modalités définies à l'article R. 332-14. Le déclassement d'une telle réserve naturelle est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse après accord du préfet de Corse et enquête publique. III.-L'extension ou la modification de la réglementation d'une réserve naturelle classée en Corse par l'Etat, son déclassement partiel ou total, sont prononcées dans les conditions prévues pour les réserves naturelles nationales. ###### Sous-section 3 : Gestion ####### Article R332-58 Dans chaque réserve naturelle est institué un comité consultatif dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont fixées par le président du conseil exécutif de Corse. Les catégories de personnes mentionnées à l'article R. 332-15 doivent y être représentées. Un conseil scientifique peut, en outre, être institué par la même autorité. ####### Article R332-59 Le président du conseil exécutif de Corse désigne, parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, un gestionnaire avec lequel il passe une convention. ####### Article R332-59-1 Lorsque le président du conseil exécutif de Corse exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 332-22-1 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci. ####### Article R332-60 Dans les trois ans suivant sa désignation, le gestionnaire élabore un projet de plan de gestion de la réserve qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution et décrit les objectifs que le gestionnaire s'assigne en vue d'une protection optimale des espaces naturels de la réserve. Il recueille l'avis du comité consultatif et, le cas échéant, du conseil scientifique de la réserve et joint ces avis au dossier transmis au président du conseil exécutif de Corse. Le plan de gestion des réserves naturelles de Corse est approuvé par délibération de l'Assemblée de Corse. ####### Article R332-61 Dans les réserves naturelles classées en Corse par l'Etat ou à sa demande, les décisions relatives à l'application des articles R. 332-58 à R. 332-60 sont prises après accord du préfet de Corse. L'autorité militaire territorialement compétente est, en outre, consultée sur le projet de plan de gestion, en cas d'inclusion de terrains militaires dans le périmètre de la réserve. En cas de carence de la collectivité territoriale de Corse constatée un an après la décision de classement de ces réserves naturelles, l'Etat en arrête les modalités de gestion et procède à la désignation de leur gestionnaire. ###### Sous-section 4 : Modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle ####### Paragraphe 1 : Réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse ######## Article R332-62 La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée par la collectivité territoriale de Corse, requise par les articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au président du conseil exécutif de Corse. La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier précisant l'objet, les motifs, l'étendue de l'opération, d'un plan de situation détaillé, d'un plan général des ouvrages à exécuter et d'une étude permettant d'en apprécier les conséquences sur le territoire protégé ou son environnement. ######## Article R332-63 L'Assemblée de Corse se prononce sur la demande après avoir consulté le ou les conseils municipaux intéressés et, dans le cas où la réserve naturelle a été classée à la demande de l'Etat, recueilli l'accord du préfet de Corse. ######## Article R332-64 La décision d'autorisation n'exonère pas des autres autorisations éventuellement nécessaires pour réaliser l'opération. L'autorité compétente pour délivrer les autres autorisations recueille préalablement l'accord de la collectivité territoriale de Corse. Ces dispositions ne font pas obstacle, sur le domaine public maritime, à la réalisation des travaux de balisage et de signalisation maritime nécessaires au maintien de la sécurité en mer non plus qu'à celle des travaux urgents indispensables à la protection du littoral contre les actions de la mer. La collectivité territoriale de Corse et le gestionnaire désigné de la réserve naturelle en sont informés dans le délai d'un jour. Il en est de même pour les travaux entrepris en application de l'article L. 424-1 du code forestier. Sur le domaine relevant du ministère de la défense, les dispositions des articles R. 332-62 et R. 332-63 ne font pas obstacle à la réalisation des travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires. ####### Paragraphe 2 : Réserves naturelles classées en Corse par l'Etat ######## Article R332-65 La demande d'autorisation de destruction ou de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle classée en Corse par l'Etat, requise par les articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au préfet de Corse. Il est statué sur cette demande dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-27. ###### Sous-section 5 : Périmètres de protection ####### Article R332-66 Les périmètres de protection prévus à l'article L. 332-16 sont institués par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition ou après accord du ou des conseils municipaux autour des réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse. Leur création autour des réserves naturelles classées à la demande de l'Etat est subordonnée à l'accord du préfet de Corse. Ces périmètres de protection sont institués par le préfet de Corse sur proposition ou après accord des conseils municipaux autour des réserves naturelles classées en Corse par l'Etat. La décision instituant un périmètre de protection autour d'une réserve naturelle en Corse est reportée, s'il y a lieu, dans les documents prévus à l'article R. 332-13. L'enquête publique prévue à l'article L. 332-16 est précédée des mêmes modalités de consultation que le classement initial de la réserve naturelle. ####### Article R332-67 La collectivité territoriale de Corse désigne un gestionnaire du périmètre de protection parmi les personnes mentionnées à l'article L. 332-8, après accord du préfet de Corse lorsqu'il s'agit d'un périmètre de protection institué autour de réserves naturelles classées en Corse par l'Etat ou à sa demande. ##### Section 4 : Dispositions pénales ###### Sous-section 1 : Constatation des infractions et poursuites ####### Article R332-68 Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 332-20 et au IV de l'article L. 332-22 sont commissionnés par le préfet. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est rattaché leur domicile. S'ils exercent sur un territoire relevant de la compétence de plusieurs tribunaux de grande instance, ils font enregistrer leur assermentation auprès du greffe des autres tribunaux. En cas de changement d'affectation, la prestation de serment initiale est enregistrée au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel il doit exercer ses nouvelles fonctions. La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions de police. " Le commissionnement délivré en application des articles L. 332-20 et L. 332-22 peut être retiré par le préfet. ###### Sous-section 2 : Sanctions ####### Article R332-69 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle, d'utiliser une chose qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux. ####### Article R332-70 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation applicable à la réserve naturelle concernant : 1° L'abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit ; 2° La circulation et le stationnement des personnes et des véhicules autres que des véhicules terrestres à moteur, la circulation et la divagation des animaux, le bivouac, le stationnement et le camping dans un véhicule ou une remorque habitable ou tout autre abri mobile ; 3° L'exercice de la plongée sous-marine et l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer. ####### Article R332-71 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle : 1° De porter atteinte, détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, sans préjudice de l'application de l'article L. 415-3 ; 2° D'introduire, à l'intérieur de la réserve naturelle, des animaux ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ; 3° De troubler ou déranger volontairement des animaux, par quelque moyen que ce soit, sans y avoir été autorisé ; 4° De faire des inscriptions, signes ou dessins sur des pierres, arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble ; 5° D'utiliser un éclairage artificiel, quel que soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation, de l'éclairage public urbain et de l'éclairage utilisés par les services publics de secours. ####### Article R332-72 Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle qui réglementent ou interdisent la pratique de jeux ou de sports. ####### Article R332-73 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, en infraction à la réglementation d'une réserve naturelle : 1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit à l'aide d'un véhicule ; 2° De circuler ou de stationner avec un véhicule terrestre à moteur ; 3° D'emporter en dehors de la réserve naturelle, mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés quel que soit leur stade de développement ou des parties de ceux-ci, des minéraux ou des fossiles, en provenance de la réserve naturelle ; 4° De détenir une arme pouvant être utilisée pour la chasse ; 5° D'allumer du feu ; 6° De pénétrer ou de circuler à l'intérieur d'une réserve naturelle où l'entrée ou la circulation sont interdites ; 7° De ne pas respecter les prescriptions dont peuvent être assorties les autorisations délivrées pour des travaux, constructions, installations ou aménagements. ####### Article R332-74 Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement comme réserve naturelle réglementant ou interdisant : 1° Les activités agricoles, pastorales, forestières ; 2° La pêche en eau douce, la pêche maritime et la pêche sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ou leur détention dans un véhicule ou une embarcation circulant dans la réserve naturelle ; 3° Les travaux publics ou privés, y compris ceux qui sont faits sur des bâtiments, la recherche ou l'exploitation de matériaux ou minerais, les activités industrielles, commerciales, artisanales ou publicitaires, les activités photographiques, cinématographiques, radiophoniques ou de télévision, le survol de la réserve ; 4° L'utilisation, à des fins publicitaires, et sous quelque forme que ce soit, de la dénomination d'une réserve naturelle ou de l'appellation "réserve naturelle", à l'intérieur ou en dehors des réserves. ####### Article R332-75 Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de s'opposer à la visite de véhicules non clos, sacs, paniers ouverts, poches à gibier ou boîtes à herboriser, par les agents habilités à constater les infractions à la présente section. ####### Article R332-76 Les peines prévues aux articles R. 332-69 à R. 332-75 sont applicables aux infractions à la réglementation de toutes les réserves naturelles, quelle que soit l'autorité qui les a créées. ####### Article R332-77 Les personnes morales reconnues responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues par la présente section encourent les peines suivantes : 1° L'amende dans les conditions fixées à l'article 131-41 du code pénal ; 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont reconnues responsables d'infractions prévues aux articles R. 332-73 à R. 332-75 la peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. ####### Article R332-78 La récidive des contraventions prévues aux articles R. 332-73 à R. 332-75 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. ####### Article R332-79 Ainsi que le prévoit l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article 529 de ce code relatives à l'amende forfaitaire sont applicables aux contraventions prévues par les articles R. 332-69 à R. 332-72. ####### Article R332-80 En cas de condamnation en application des dispositions des 1° et 2° de l'article R. 332-73 et 2° de l'article R. 332-74, le tribunal peut ordonner la remise au gestionnaire de la réserve des animaux, végétaux et objets de quelque nature que ce soit enlevés frauduleusement dans la réserve. Il peut prononcer la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se seront servis et des véhicules qu'ils auront utilisés pour commettre l'infraction. Il peut, en cas de condamnation prononcée pour l'un des motifs énoncés aux 1° et 3° de l'article R. 332-74, ordonner, aux frais du condamné, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 332-27, il est alors fait application des dispositions des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme. ####### Article R332-81 Le recouvrement des dommages-intérêts qui seront accordés à l'Etat, à la région, à la collectivité territoriale de Corse ou au gestionnaire de la réserve naturelle est effectué sans frais à leur profit par le comptable du Trésor. #### Chapitre III : Parcs naturels régionaux ##### Article R333-1 I. - A l'initiative des régions, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement du territoire, peut être classé en parc naturel régional un territoire à l'équilibre fragile, au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine. II. - Le parc naturel régional a pour objet : 1° De protéger ce patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages ; 2° De contribuer à l'aménagement du territoire ; 3° De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ; 4° D'assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ; 5° De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche. ##### Article R333-2 Le parc naturel régional est régi par une charte, mise en oeuvre sur le territoire du parc par le syndicat mixte prévu par l'article L. 333-3. La charte définit les domaines d'intervention du syndicat mixte et les engagements de l'Etat et des collectivités territoriales permettant de mettre en oeuvre les orientations de protection, de mise en valeur et de développement qu'elle détermine. Elle précise les procédures de consultation organisées et les moyens prévus pour atteindre les objectifs définis à l'article R. 333-1. ##### Article R333-3 I. - La charte est établie à partir d'un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine et d'une analyse de la situation culturelle, sociale et économique du territoire, en fonction des enjeux en présence. II. - La charte est révisée à partir d'une analyse de l'évolution du territoire et d'une évaluation de la mise en oeuvre des orientations de la charte précédente. III. - La charte comprend : 1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement, et notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc ; le rapport définit les mesures qui seront mises en oeuvre sur le territoire, applicables à l'ensemble du parc ou sur des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et fondant la délimitation des zones homogènes reportées sur le plan mentionné au 2° ; 2° Un plan du périmètre d'étude sur lequel sont délimitées, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ; 3° Des annexes : a) La liste des communes figurant dans le périmètre d'étude ; b) La liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont approuvé la charte ; c) Les statuts du syndicat mixte de gestion du parc ; d) L'emblème du parc. ##### Article R333-4 La décision de classement d'un territoire en "parc naturel régional" est fondée sur l'ensemble des critères suivants : 1° Qualité et caractère du patrimoine naturel, culturel et paysager, représentant une entité remarquable pour la ou les régions concernées et comportant un intérêt reconnu au niveau national. Le territoire est délimité de façon cohérente et pertinente au regard de ce patrimoine en tenant compte des éléments pouvant déprécier la qualité et la valeur patrimoniales du territoire ; 2° Qualité du projet présenté ; 3° Capacité de l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional à conduire le projet de façon cohérente ; 4° Détermination de l'ensemble des collectivités et groupements intéressés à mener à bien le projet. ##### Article R333-5 La procédure de classement ou de renouvellement de classement est engagée par une délibération motivée du conseil régional qui prescrit l'élaboration ou la révision de la charte, détermine un périmètre d'étude et définit les modalités de l'association des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements ainsi que celles de la concertation avec les autres partenaires intéressés. Dans le cas d'un projet de parc interrégional, les régions adoptent des délibérations concordantes. Un des préfets de région concerné est désigné comme préfet coordonnateur par le ministre chargé de l'environnement. ##### Article R333-5-1 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-15-7, un même espace ne peut être inclus simultanément : 1° Dans les périmètres d'étude de deux parcs naturels régionaux ; 2° Dans le périmètre d'étude d'un parc naturel régional et dans le territoire d'une commune qui a vocation à appartenir au coeur d'un parc national ou pour lequel cette commune a, ou conserve, vocation à adhérer à la charte. ##### Article R333-6 Le préfet de région définit avec le président du conseil régional, et avec le président du syndicat mixte de gestion du parc en cas de révision, les modalités d'association de l'Etat à l'élaboration ou à la révision de la charte dès que la délibération prescrivant celle-ci lui a été transmise et leur communique la liste des services de l'Etat et de ses établissements publics qui y seront associés. Il leur transmet son avis motivé sur l'opportunité du projet. ##### Article R333-6-1 Le projet de charte, constitutive ou révisée, arrêté par le président du conseil régional, est soumis à enquête publique selon la procédure prévue par les articles L. 123-4 à L. 123-16 et par les articles R. 123-7 à R. 123-23 ; il comprend au moins le rapport et le plan prévus aux 1° et 2° de l'article R. 333-3. Le président du conseil régional et, en Corse, le président du conseil exécutif exercent les compétences attribuées au préfet par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent ; dans le cas d'un projet de parc interrégional, ces compétences sont exercées par le président de la région dans laquelle le parc a la plus grande étendue et le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le chef-lieu de cette région. Le projet de charte est éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête. ##### Article R333-7 Le président du conseil régional adresse le projet de charte, pour accord, aux départements et aux communes territorialement concernés ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire est concerné par le projet. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, ils sont réputés avoir refusé leur accord au projet de charte. Si une commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, son territoire ne peut être classé que si la commune et l'établissement ont approuvé le projet de charte au regard de leurs compétences respectives et du territoire concerné. Le conseil régional approuve le projet au vu des accords recueillis. ##### Article R333-8 Le projet de charte approuvé, accompagné des accords des collectivités territoriales et des établissements mentionnés à l'article R. 333-7, est transmis par le préfet de région, avec son avis motivé, au ministre chargé de l'environnement. ##### Article R333-9 Le projet de charte est transmis pour avis par le ministre chargé de l'environnement aux ministres chargés des collectivités territoriales, des finances, du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de la culture, de l'industrie, du tourisme, de la défense ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés et, le cas échéant, au secrétariat général de la mer. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la transmission, l'avis est réputé favorable. Les décisions de classement, de renouvellement de classement ou de déclassement prévues aux articles R. 333-10 et R. 333-11 sont précédées des avis du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Faute de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables. ##### Article R333-10 Le projet de charte est adopté et le classement est prononcé pour une durée maximale de douze ans renouvelable par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'environnement. Le classement peut être prolongé d'une durée maximale de deux ans, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 333-1. La prolongation est proposée par le conseil d'administration du syndicat mixte de gestion du parc au conseil régional. Les délibérations de ces instances précisent les motifs et la durée de cette prolongation. La charte adoptée peut être consultée dans les préfectures et sous-préfectures territorialement concernées ainsi qu'au siège de l'organisme de gestion du parc. ##### Article R333-11 Lorsque le fonctionnement ou l'aménagement d'un parc n'est pas conforme à la charte ou que le parc ne remplit plus les critères qui ont justifié son classement, il peut être mis fin, par décret, au classement du territoire en " parc naturel régional ". Le ministre chargé de l'environnement invite au préalable la ou les régions concernées ainsi que l'organisme chargé de l'aménagement et de la gestion du parc à présenter leurs observations sur la mesure envisagée. ##### Article R333-12 Le classement vaut autorisation d'utiliser la dénomination " parc naturel régional " et l'emblème du parc, déposés par le ministre chargé de l'environnement à l'Institut national de la propriété industrielle, sous la forme de marque collective. ##### Article R333-13 En application de l'article L. 333-1, doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte, notamment, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les cartes communales, dans les conditions prévues par les articles L. 122-1, L. 123-1 et L. 124-2 du code de l'urbanisme. ##### Article R333-14 I. - Le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional met en oeuvre la charte. Dans le cadre fixé par celle-ci, il assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de gestion, d'animation et de développement menées par ses partenaires. II. - Il peut participer à un programme d'actions en mer contribuant à la réalisation des orientations retenues par la charte pour les zones littorales du parc. Les modalités de cette participation sont définies par une convention passée avec les autorités de l'Etat compétentes. III. - Il est associé à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, dans les conditions définies aux chapitres II et III du titre II du livre 1er de ce code. Il peut exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision d'un schéma de cohérence territoriale, dans les conditions prévues par les articles L. 122-4-1, L. 122-5 et L. 122-18 du code de l'urbanisme. Il est consulté lors de l'élaboration ou de la révision des documents figurant sur la liste fixée par l'article R. 333-15. Il est saisi de l'étude ou de la notice d'impact lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à cette procédure en vertu des articles L. 122-1 à L. 122-3 et R. 122-1 à R. 122-16 sont envisagés sur le territoire du parc. Le conseil d'administration du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional peut déléguer à son bureau ou au directeur du parc le soin d'émettre les avis sollicités dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents. ##### Article R333-15 I. - Les documents qui doivent être soumis pour avis au syndicat mixte de gestion du parc en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 333-1 sont les suivants : 1° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 ; 2° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme ; 3° Le schéma régional éolien prévu par l'article L. 553-4 ; 4° Le schéma départemental des carrières prévu par l'article L. 515-3 ; 5° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées prévu par l'article L. 361-1 du présent code ; 6° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ; 7° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ; 8° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ; 9° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ; 10° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ; 11° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ; 12° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'article L. 132-1 du code du tourisme ; 13° La charte de développement du pays prévue par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ; 14° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. II. - Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis au syndicat mixte de gestion, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis. III. - L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable. ##### Article D333-15-1 Les indemnités maximales votées en application du III de l'article L. 333-3 par les organes délibérants des syndicats mixtes de gestion des parcs naturels régionaux pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :
Superficie (en hectares)
Taux en pourcentage de l'indice brut 1015
Président
Vice-président
De 0 à 49 999
27
11
De 50 000 à 99 999
29
13
De 100 000 à 199 999
31
15
Plus de 200 000
33
17
La superficie prise en compte est celle cadastrée et non cadastrée "hors eaux" du territoire géré par le syndicat mixte du parc naturel régional. ##### Article R333-16 La gestion de la marque collective propre au parc et mentionnée à l'article R. 333-12 ne peut être confiée qu'à l'organisme chargé de gérer le parc naturel régional. Les modalités de cette gestion sont fixées par le règlement joint au dépôt de la marque. Le déclassement emporte interdiction d'utiliser la marque déposée. #### Chapitre IV : Agence des aires marines protégées et parcs naturels marins ##### Section 1 : Agence des aires marines protégées ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article R334-1 L'Agence des aires marines protégées est placée sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature. ####### Article R334-2 Entrent dans le champ de compétence de l'agence, outre les catégories d'aires marines protégées énumérées au III de l'article L. 334-1, les catégories d'espaces marins dont la protection, la restauration et la gestion durable requièrent des mesures réglementaires ou contractuelles ou un programme d'actions, lorsqu'elles ont fait l'objet d'une décision du ministre de tutelle, prise après avis du conseil d'administration de l'agence et du conseil national de la protection de la nature. ####### Article R334-3 Le siège de l'établissement est situé à Brest. ###### Sous-section 2 : Le conseil d'administration ####### Paragraphe 1 : Composition ######## Article R334-4 Le conseil d'administration de l'agence est composé : I. - D'un collège de représentants de l'Etat, qui comprend : 1° Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ; 2° Un représentant du ministre chargé de la mer ; 3° Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines ; 4° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ; 5° Un représentant du ministre de la défense ; 6° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 7° Un représentant du ministre chargé du budget ; 8° Un représentant du ministre chargé du domaine de l'Etat ; 9° Un représentant du ministre chargé de l'énergie et des matières premières ; 10° Un représentant du ministre de l'intérieur ; 11° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; 12° Le secrétaire général de la mer ; 13° Les préfets maritimes de la Manche et de la mer du Nord, de l'Atlantique, de la Méditerranée et un représentant des autorités chargées de l'action de l'Etat en mer outre-mer. II. - D'un autre collège qui comprend : 1° Un député et un sénateur ; 2° Trois représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France ; 3° Le président du conseil d'administration de l'établissement public d'un parc national ayant une partie maritime ; 4° Un représentant des gestionnaires de réserves naturelles ayant une partie maritime ; 5° Les présidents des conseils de gestion de chaque parc naturel marin ; 6° Le président du comité de pilotage d'un site Natura 2000 ayant une partie marine ; 7° Le président du conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ; 8° Lorsque d'autres catégories d'aires marines protégées relèvent de l'action de l'agence, un représentant de celles-ci ; 9° Un représentant des parcs naturels régionaux intéressés, sur proposition de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux de France ; 10° Deux représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ; 11° Le président du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ; 12° Un représentant désigné par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et un représentant désigné par le Comité national de la conchyliculture ; 13° Un représentant du secteur professionnel des transports maritimes, désigné par le ministre chargé des transports ; 14° Un représentant du secteur professionnel de la recherche et de l'exploitation des ressources minérales, désigné par le ministre chargé de l'énergie ; 15° Le directeur général de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; 16° Le directeur général de l'Institut de recherche pour le développement ; 17° Un représentant du personnel élu par le personnel de l'agence sur une liste présentée par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'agence ; 18° Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine de la protection, de la restauration ou de la gestion durable du patrimoine naturel marin. Lorsque la nomination au conseil d'administration du président du conseil de gestion d'un parc naturel marin nouvellement créé ou d'un représentant d'une autre catégorie d'aires marines protégées a pour effet de ramener la proportion des membres du collège des représentants de l'Etat à moins des deux cinquièmes des membres de ce conseil, il est procédé à la désignation d'un représentant supplémentaire de l'Etat par, successivement, le ministre chargé de la protection de la nature, le ministre chargé de la mer, le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et le ministre chargé de l'outre-mer. ######## Article R334-5 Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat ou qui ne siègent pas en raison des fonctions qu'ils occupent sont nommés par arrêté du ministre de tutelle pour une durée de trois ans renouvelable. L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. ######## Article R334-6 Les membres du conseil d'administration qui représentent l'Etat ou qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent. ######## Article R334-7 Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat. ####### Paragraphe 2 : Attributions ######## Article R334-8 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. I. - Il délibère notamment sur : 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ; 2° Les règlements intérieurs du conseil d'administration, du bureau et du conseil scientifique ; 3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ; 4° Les projets de contrats d'objectifs avec l'Etat ; 5° Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ; 6° Le bilan annuel, le compte de résultat et les propositions relatives à la constitution de réserves ; 7° Le rapport annuel d'activité ; 8° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications ; 9° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ; 10° La conclusion d'emprunts à moyen et long termes ; 11° Les conditions générales d'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ; 12° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ; 13° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à neuf ans ; 14° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ; 15° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale ; 16° L'acceptation ou le refus des dons et legs. II. - Le conseil d'administration a également pour attribution : 1° De définir les politiques, notamment en matière internationale, permettant à l'agence de remplir les missions qui lui sont confiées et les principaux moyens mis en ouvre à cette fin ; 2° De donner son avis sur le projet de création d'un parc naturel marin et, pour chaque parc naturel marin, d'approuver le règlement intérieur du conseil de gestion, le plan de gestion ainsi que le rapport annuel d'activité et de décider les moyens mis à disposition et les délégations consenties au conseil de gestion ; 3° D'accepter ou de refuser la gestion directe d'aires marines protégées autres que les parcs naturels marins et de prendre toute décision qui en découle ; 4° De donner un avis sur les catégories d'aires marines protégées susceptibles d'entrer dans son champ de compétences. ######## Article R334-9 Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président du conseil d'administration ou au bureau, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 8° et 15° du I de l'article R. 334-8. ######## Article R334-10 Le conseil d'administration peut également consentir la délégation d'attribution prévue par l'article R. 334-9 au profit du directeur de l'établissement, à l'exception, en outre, des attributions mentionnées aux 7°, 9° et 10° du I de l'article R. 334-8, ainsi que de celles mentionnées au II du même article. Il peut également autoriser le directeur, pour la durée de ses fonctions, à arrêter, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, les modifications du budget qui ne comportent variation ni du montant de ce budget ni des effectifs du personnel. Le directeur rend compte des décisions prises en vertu de cette autorisation lors de la séance du conseil d'administration qui suit leur intervention. ####### Paragraphe 3 : Fonctionnement ######## Article R334-11 Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre de tutelle ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante. Le commissaire du Gouvernement, le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique de l'agence assistent aux séances avec voix consultative. Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information. Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre de tutelle. ######## Article R334-12 Le conseil d'administration élit en son sein le président du conseil d'administration et deux vice-présidents. ######## Article R334-13 Le conseil d'administration constitue en son sein un bureau comprenant le président du conseil d'administration, un représentant du ministre de tutelle, un représentant du ministre chargé de la mer, un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, un représentant du ministre chargé de l'outre-mer, un représentant de collectivités territoriales, un président de conseil de gestion de parc naturel marin, un représentant d'une autre catégorie d'aire marine protégée, le représentant du personnel de l'établissement et une personnalité nommée au titre du 18° du II de l'article R. 334-4. La composition du bureau et les conditions de désignation de ses membres sont précisées par le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration. Le bureau exerce les attributions qui lui ont été déléguées. Le directeur, l'agent comptable et le membre du corps du contrôle général économique et financier assistent aux réunions du bureau avec voix consultative. ###### Sous-section 3 : Le directeur ####### Article R334-14 Le directeur est nommé par décret. ####### Article R334-15 Le directeur exerce la direction générale de l'agence. Il est assisté, pour la gestion des parcs naturels marins, de délégués placés auprès du conseil de gestion de chacun de ces parcs. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution. Il exerce, par délégation, les attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 334-8. Il assure le fonctionnement des services de l'agence et à ce titre prépare le budget, recrute et gère le personnel et dirige les services. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. Il signe les marchés publics. Il représente l'agence dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, être chargé pour la durée de ses fonctions d'intenter au nom de l'agence les actions en justice ou de défendre l'établissement dans les actions intentées contre lui. Il en rend compte au conseil d'administration. Il décide des programmes de coopération de l'agence avec les organismes étrangers et internationaux conformément à la politique définie par le conseil d'administration et l'en tient régulièrement informé. Il établit le rapport annuel d'activité de l'agence et le soumet pour approbation au conseil d'administration. Il assure avec ses délégués le secrétariat des différents organes de l'agence. Il peut déléguer ses compétences pour la gestion des parcs naturels marins. Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. ###### Sous-section 4 : Le conseil scientifique ####### Article R334-16 Le conseil scientifique est composé de dix personnalités nommées par arrêté du ministre de tutelle en raison de leurs compétences dans les domaines de la protection, de la restauration ou de la gestion durable du patrimoine naturel marin. Il élit en son sein un président. Le président et les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat. ####### Article R334-17 Le conseil scientifique est consulté sur les projets de création des parcs naturels marins et leurs plans de gestion. Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur de l'agence sur toute question relative aux missions de l'agence ou à un parc naturel marin. Il fait des recommandations sur la constitution du réseau national d'aires marines protégées et sur la création d'aires marines protégées internationales, ainsi que sur toute question sur laquelle il estime nécessaire d'attirer l'attention du conseil d'administration ou du directeur de l'agence. ###### Sous-section 5 : Dispositions financières et comptables ####### Article R334-18 L'agence est soumise au régime financier et comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif. Elle est soumise au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. ####### Article R334-19 L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget. ####### Article R334-20 Les ressources de l'agence prévues par le II de l'article L. 334-2 sont notamment constituées par : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes du mécénat ; 2° Les produits des contrats et conventions ; 3° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ; 4° Le produit des cessions et participations ; 5° Les revenus des biens meubles et immeubles ; 6° Les dons et legs ; 7° Le produit financier du résultat des placements de ses fonds ; 8° Le produit des aliénations ; 9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. ####### Article R334-21 Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ou les collectivités territoriales, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement. ####### Article R334-22 Il peut être constitué au sein de l'agence des régies de recettes et des régies de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics. ###### Sous-section 6 : Contrôle ####### Article R334-23 Le ministre de tutelle désigne auprès de l'agence un commissaire du Gouvernement qui peut se faire représenter. ####### Article R334-24 Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations adressées aux membres du conseil d'administration et du bureau et siège avec voix consultative à toutes les réunions de ces instances ainsi qu'à celles des commissions qu'ils ont constituées. Il peut demander l'inscription de questions à l'ordre du jour du conseil d'administration. Il reçoit copie des délibérations du conseil d'administration et, s'il le demande, des décisions prises sur délégation de ce conseil. ####### Article R334-25 Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de quinze jours qui suit soit la date de réunion du conseil d'administration lorsqu'il y a assisté ou y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance. Lorsque le commissaire du Gouvernement demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. ####### Article R334-26 Le commissaire du Gouvernement peut demander une seconde délibération dans les délais mentionnés à l'article R. 334-25. Si après une seconde délibération le désaccord persiste, le commissaire du Gouvernement transmet le dossier dans les quarante-huit heures au ministre de tutelle. Le ministre de tutelle statue après avoir recueilli, s'il y a lieu, l'avis du ministre chargé de la mer, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget. Si le ou les ministres consultés ne se sont pas prononcés dans les quinze jours suivant la date à laquelle leur avis a été sollicité, ils sont réputés être favorables à la levée de l'opposition. L'opposition du commissaire du Gouvernement est levée de plein droit si le ministre de tutelle n'a pas statué dans le délai d'un mois. ##### Section 2 : Les parcs naturels marins ###### Sous-section 1 : Création ####### Article R334-27 La conduite de la procédure de création d'un parc naturel marin est confiée conjointement au représentant de l'Etat en mer et au préfet du département principalement intéressés à cette création par un arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de la mer. ####### Article R334-28 Le dossier de création comprend : 1° Un document indiquant les limites du parc naturel marin projeté ; 2° Une synthèse de l'état du patrimoine marin et des usages du milieu marin ; 3° Les propositions d'orientations de gestion en matière de connaissance, de conservation et d'usage du patrimoine et du milieu marin ; 4° Le projet de composition du conseil de gestion du parc. ####### Article R334-29 Le projet de création d'un parc naturel marin est, simultanément ou successivement : 1° Soumis pour avis aux personnes et organismes directement intéressés par le projet, figurant sur une liste établie par les représentants de l'Etat chargés de conduire la procédure et choisies parmi les catégories suivantes : services et établissements publics de l'Etat, régions et départements, communes littorales et leurs groupements, chambres de commerce et d'industrie, comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins, sections régionales de la conchyliculture, organismes de gestion d'espaces naturels au sens du livre troisième du présent code. A défaut de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable ; 2° Soumis à enquête publique dans les conditions fixées aux articles R. 123-7 à R. 123-23. L'enquête est organisée sur le territoire des communes littorales directement intéressées par le projet. Les directions départementales de l'équipement et les directions départementales des affaires maritimes territorialement compétentes pour le parc figurent parmi les lieux d'enquête. ####### Article R334-30 Le projet d'extension d'un parc naturel marin est adressé pour avis aux personnes et organismes figurant sur la liste prévue à l'article R. 334-29 et soumis à enquête publique dans les communes intéressées par cette extension. Les directions départementales de l'équipement et les directions départementales des affaires maritimes territorialement compétentes pour le parc figurent parmi les lieux d'enquête. ###### Sous-section 2 : Administration ####### Paragraphe 1 : Les conseils de gestion ######## Article R334-31 Les membres du conseil de gestion sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint du représentant de l'Etat en mer et du préfet du département qui ont conduit la procédure de création du parc naturel marin. L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. Les membres du conseil de gestion exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat. ######## Article R334-32 Le conseil de gestion élit en son sein son président. ######## Article R334-33 Le conseil de gestion du parc naturel marin exerce notamment les attributions suivantes : 1° Il arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment la composition et le mode de fonctionnement du bureau ; 2° Il élabore le plan de gestion du parc naturel marin et le soumet à l'approbation du conseil d'administration de l'Agence des aires marines protégées, après avoir recueilli s'il y a lieu l'accord préalable de l'autorité militaire compétente ; 3° Il définit le programme d'actions permettant la mise en oeuvre du plan de gestion et en assure le suivi, l'évaluation périodique et la révision, 4° Sur délégation du conseil d'administration de l'agence, il fixe les modalités et critères d'attribution des concours financiers pour certains types d'opérations définies au plan de gestion ; 5° Décide de l'appui technique apporté aux projets de protection de l'environnement et de développement durable ayant un impact positif sur la qualité des eaux, la conservation des habitats naturels et des espèces ; 6° Dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 334-5, il se prononce sur les demandes d'autorisation d'activités énumérées à l'article R. 331-50 ; 7° Il émet au nom de l'Agence des aires marines protégées l'avis que celle-ci doit donner sur un projet de schéma de mise en valeur de la mer qui concerne le parc naturel marin ; 8° Il établit le rapport annuel d'activité du parc naturel marin et l'adresse au directeur de l'agence, aux représentants de l'Etat en mer et aux préfets des départements intéressés à la gestion du parc naturel marin ainsi qu'au préfet coordonnateur de bassin. Lorsque le conseil de gestion a connaissance d'un projet de plan, de schéma, de programme ou autre document susceptible d'avoir des effets sur la qualité du milieu ou la conservation des habitats naturels et des espèces du parc naturel marin, il peut en obtenir communication de l'autorité chargée de son élaboration. Sont exceptés de cette communication tous projets relatifs aux activités de défense nationale. Le conseil de gestion peut également proposer aux autorités de l'Etat compétentes en mer toute mesure nécessaire à la protection et à la gestion durable du parc naturel marin, notamment en matière d'occupation du domaine public maritime, d'utilisation des eaux, de pêche, de circulation, de loisir, d'utilisation des ondes, de mouillage des navires, et il est tenu informé des suites réservées à ses propositions. ######## Article R334-34 Le conseil de gestion du parc naturel marin peut déléguer à son bureau les attributions mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 334-33 ainsi qu'aux deux derniers alinéas du même article. Le bureau rend compte des décisions prises par délégation à la plus proche réunion du conseil de gestion. ######## Article R334-35 Le représentant de l'Etat en mer et le préfet du département principalement intéressés à la gestion du parc naturel marin exercent auprès du conseil de gestion les fonctions dévolues au commissaire du Gouvernement auprès de l'Agence des aires marines protégées par les articles R. 334-23 à R. 334-26 dans les conditions prévues par ces articles. ####### Paragraphe 2 : Le délégué du directeur ######## Article R334-36 Le délégué du directeur de l'Agence des aires marines protégées auprès du conseil de gestion est nommé par lui après avis de ce conseil. Il assiste aux séances du conseil de gestion avec voix consultative. Il exerce les compétences qui lui ont été attribuées dans le cadre des orientations et décisions arrêtées par le conseil d'administration de l'agence et par le conseil de gestion du parc. Il attribue les concours financiers dont le principe a été retenu par le conseil de gestion en application du 4° de l'article R. 334-33. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de l'agence. Il présente le rapport annuel d'activité. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. ######## Article R334-37 Lorsque le délégué du directeur de l'agence exerce, par délégation du directeur, les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 334-7 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci. ####### Paragraphe 3 : Dispositions financières ######## Article R334-38 Le conseil d'administration de l'agence met à la disposition de chaque conseil de gestion les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre du programme d'actions du parc naturel marin. Ces moyens sont individualisés dans la comptabilité de l'agence. Les sommes allouées par l'agence à un conseil de gestion peuvent être abondées par toute collectivité territoriale, organisme ou personne souhaitant soutenir l'action d'un parc naturel marin. ### Titre IV : Sites #### Chapitre Ier : Sites inscrits et classés ##### Section 1 : Inventaire et classement, modifications ###### Sous-section 1 : Inventaire et classement ####### Article R341-1 Le préfet communique la proposition d'inscription à l'Inventaire des sites et monuments naturels, pour avis du conseil municipal, aux maires des communes dont le territoire est concerné par ce projet. Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable. En Corse, la proposition d'inscription est communiquée par le président du conseil exécutif, lequel reçoit les avis des conseils municipaux consultés. ####### Article R341-2 L'arrêté prévu à l'article L. 341-1 prononçant l'inscription sur la liste est notifié par le préfet aux propriétaires du monument naturel ou du site. Toutefois, lorsque le nombre de propriétaires intéressés par l'inscription d'un même site ou monument naturel est supérieur à cent, il peut être substitué à la procédure de notification individuelle une mesure générale de publicité dans les conditions fixées à l'article R. 341-3. Il est procédé également par voie de publicité lorsque l'administration est dans l'impossibilité de connaître l'identité ou le domicile des propriétaires. En Corse, le président du conseil exécutif notifie dans les mêmes conditions aux propriétaires la délibération prononçant l'inscription. ####### Article R341-3 Les mesures de publicité prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 341-2 sont accomplies à la diligence du préfet, qui fait procéder à l'insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux, dont au moins un quotidien, dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Cette insertion doit être renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la première publication. L'arrêté prononçant l'inscription est en outre publié dans ces communes, pendant une durée qui ne peut être inférieure à un mois, par voie d'affichage à la mairie et tous autres endroits habituellement utilisés pour l'affichage des actes publics ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire, qui en informe aussitôt le préfet. L'arrêté prononçant l'inscription est ensuite publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Il prend effet à la date de cette publication. En Corse, les mesures de publicité de la délibération prononçant l'inscription sont accomplies à la diligence du président du conseil exécutif, dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 341-2 et aux premier et deuxième alinéas du présent article. La délibération de l'Assemblée de Corse prononçant l'inscription est publiée au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale et prend effet à la date de cette publication. ####### Article R341-4 I. - L'enquête prévue à l'article L. 341-3 préalablement à la décision de classement est organisée par un arrêté du préfet qui désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle celle-ci doit être ouverte ainsi que sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours. II. - Cet arrêté précise les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de classement qui comporte : 1° Une notice explicative indiquant l'objet de la mesure de protection et éventuellement les prescriptions particulières de classement ; 2° Un plan de délimitation du site. III. - Ce même arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien, dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage. L'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire. ####### Article R341-5 Pendant un délai s'écoulant du premier jour de l'enquête au vingtième jour suivant sa clôture, toute personne intéressée peut adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des observations au préfet, qui en informe la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Pendant le même délai et selon les mêmes modalités, les propriétaires concernés font connaître au préfet, qui en informe la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, leur opposition ou leur consentement au projet de classement. A l'expiration de ce délai, le silence du propriétaire équivaut à un défaut de consentement. Toutefois, lorsque l'arrêté de mise à l'enquête a été personnellement notifié au propriétaire, son silence à l'expiration du délai équivaut à un accord tacite. ####### Article R341-6 La décision de classement fait l'objet d'une publication au Journal officiel. ####### Article R341-7 Lorsque la décision de classement comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, elle doit être notifiée au propriétaire. Cette notification s'accompagne de la mise en demeure d'avoir à mettre les lieux en conformité avec ces prescriptions particulières prévues par les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 341-6. ####### Article R341-8 La décision d'inscription ou de classement et le plan de délimitation du site sont reportés aux plans locaux d'urbanisme ou aux plans d'occupation des sols du territoire concerné. ###### Sous-section 2 : Modifications de l'état ou de l'aspect d'un site inscrit ou classé ####### Paragraphe 1 : Sites inscrits ######## Article R341-9 La déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de l'article L. 341-1 est adressée au préfet de département, qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet. Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée, en vertu du code de l'urbanisme, à la délivrance d'un permis de construire ou d'un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable. Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à une déclaration ou une autorisation d'utilisation du sol en application des dispositions réglementaires du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme, la déclaration ou la demande d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable mentionnée au premier alinéa du présent article. ####### Paragraphe 2 : Sites classés ou en instance de classement ######## Article R341-10 L'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent code est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant : 1° des ouvrages mentionnés aux articles R. 421-2 à R. 421-8 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus par l'article R. 421-3 ; 2° des constructions, travaux ou ouvrages soumis à déclaration préalable en application des articles R. 421-9 à R. 421-12 et R. 421-17 et R. 421-23 du code de l'urbanisme ; 3° de l'édification ou de la modification de clôtures. Si le monument naturel ou le site classé ou dont le classement est envisagé est situé dans le coeur d'un parc national, cette autorisation est délivrée par le directeur de l'établissement public du parc national. ######## Article R341-11 Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, décide après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, informe la commission des décisions qu'il a prises. ######## Article R341-12 L'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 341-10, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier. ######## Article R341-13 Lorsqu'il statue pour l'application de l'article L. 341-10, le ministre décide après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, chaque fois qu'il le juge utile, de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier. ###### Sous-section 3 : Dispositions financières ####### Article R341-14 Les préfets de région sont autorisés à subventionner les travaux d'entretien et de mise en valeur dans les sites inscrits, classés ou dans les zones de protection qui ont été établies en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque avant son abrogation. ####### Article R341-15 Lorsque les travaux visés à l'article R. 341-14 doivent s'exécuter dans un département d'outre-mer, les décisions de subvention les concernant sont prises par le préfet du département intéressé. ##### Section 2 : Organismes ###### Sous-section 1 : Commission départementale de la nature, des paysages et des sites ####### Article R341-16 La commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles et de l'espace dans un souci de développement durable. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006. I.-Au titre de la protection de la nature, la commission est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels portant sur les réserves naturelles, les biotopes, la faune et la flore, le patrimoine géologique et les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée. Elle constitue une instance de concertation qui peut être consultée sur la constitution, la gestion et l'évaluation du réseau Natura 2000 dans le département. II.-Au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et de la gestion équilibrée de l'espace, la commission exerce notamment, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, les attributions suivantes : 1° Elle prend l'initiative des inscriptions et des classements de site, émet un avis sur les projets relatifs à ces classements et inscriptions ainsi qu'aux travaux en site classé ; 2° Elle veille à l'évolution des paysages et peut être consultée sur les projets de travaux les affectant ; 3° Elle émet les avis prévus par le code de l'urbanisme ; 4° Elle se prononce sur les questions posées par la publicité, les enseignes et les pré-enseignes ; 5° Elle émet un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles. III.-Au titre de la gestion équilibrée des ressources naturelles, la commission, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, élabore le schéma départemental des carrières et se prononce sur les projets de décisions relatifs aux carrières. ####### Article R341-17 La commission départementale de la nature, des paysages et des sites est présidée par le préfet, et à Paris par le préfet de police, et composée de membres répartis en quatre collèges : 1° Un collège de représentants des services de l'Etat, membres de droit ; il comprend notamment le directeur régional de l'environnement ; 2° Un collège de représentants élus des collectivités territoriales et, le cas échéant, de représentants d'établissements publics de coopération intercommunale ; 3° Un collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie, de représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et, le cas échéant, de représentants des organisations agricoles ou sylvicoles ; 4° Un collège de personnes compétentes dans les domaines d'intervention de chaque formation spécialisée. Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre des 3° et 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires. ####### Article R341-18 La commission se réunit en six formations spécialisées, présidées par le préfet ou son représentant et composées à parts égales de membres de chacun des quatre collèges. ####### Article R341-19 La formation spécialisée dite " de la nature " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du I de l'article R. 341-16. Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière de protection de la flore et de la faune sauvage ainsi que des milieux naturels. Lorsque la formation spécialisée se réunit en instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000, le préfet peut inviter des représentants d'organismes consulaires et des activités présentes sur les sites Natura 2000, notamment agricoles, forestières, extractives, touristiques ou sportives, à y participer, sans voix délibérative. ####### Article R341-20 La formation spécialisée dite " des sites et paysages " exerce les compétences dévolues à la commission au titre des 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 341-16. Les membres du deuxième collège comprennent au moins un représentant d'établissement public de coopération intercommunale intervenant en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière d'aménagement et d'urbanisme, de paysage, d'architecture et d'environnement. ####### Article R341-21 La formation spécialisée dite " de la publicité " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du 4° du II de l'article R. 341-16. Les membres du quatrième collège sont des professionnels représentant les entreprises de publicité et les fabricants d'enseignes. Le maire de la commune intéressée par le projet ou le président du groupe de travail intercommunal prévu au II de l'article L. 581-14 est invité à siéger à la séance au cours de laquelle le projet est examiné et a, sur celui-ci, voix délibérative. ####### Article R341-22 La formation spécialisée dite " des unités touristiques nouvelles " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du 5° du II de l'article R. 341-16. Les membres du deuxième collège représentent des collectivités territoriales et des groupements intercommunaux appartenant au massif concerné et les membres du quatrième collège sont des représentants des chambres consulaires et d'organisations socioprofessionnelles intéressées par les unités touristiques nouvelles. ####### Article R341-23 La formation spécialisée dite " des carrières " exerce les compétences dévolues à la commission sur les sujets dont elle est saisie au titre du III de l'article R. 341-16. Les membres du deuxième collège comprennent notamment le président du conseil général ou son représentant ainsi qu'un maire et les membres du quatrième collège sont des représentants des exploitants de carrières et des utilisateurs de matériaux de carrières. Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative. ####### Article R341-24 La formation spécialisée dite " de la faune sauvage captive " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du I de l'article R. 341-16 qui concernent la faune sauvage captive. Les membres du troisième collège sont des représentants d'associations agréées dans le domaine de la protection de la nature et des scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive. Les membres du quatrième collège sont des responsables d'établissements pratiquant l'élevage, la location, la vente ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques. ####### Article R341-25 Lorsque la commission ou l'une de ses formations spécialisées est appelée à émettre un avis sur une affaire individuelle, la personne intéressée est invitée à formuler ses observations. La commission délibère en son absence. Le vote secret est de droit lorsque trois des membres de la commission ou de la formation spécialisée présents ou représentés le demandent. Les rapports sont présentés par les chefs de service intéressés ou leurs représentants. Les services de l'Etat, les maires des communes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés par une décision soumise pour avis à la commission ou à l'une de ses formations spécialisées et qui n'y sont ni présents ni représentés sont entendus à leur demande. ###### Sous-section 2 : Commission supérieure des sites, perspectives et paysages ####### Article R341-28 La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages conseille le ministre chargé des sites pour l'élaboration et l'application sur l'ensemble du territoire d'une politique de protection, de conservation et de mise en valeur des monuments naturels, des sites et des paysages urbains et ruraux. La commission émet un avis sur les questions dont l'examen lui est confié par les articles L. 341-2, L. 341-5, L. 341-6 et L. 341-13 ainsi que sur toute question que lui soumet le ministre chargé des sites. ####### Article R341-29 I. - La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages est présidée par le ministre chargé des sites ou son représentant. Elle comprend en outre : 1° Huit membres représentant les ministères : a) Deux représentants du ministère chargé de l'environnement, dont le sous-directeur des sites et des paysages ou son représentant ; b) Un représentant du ministère chargé de l'architecture ; c) Un représentant du ministère chargé de l'urbanisme ; d) Un représentant du ministère chargé des collectivités locales ; e) Un représentant du ministère chargé de l'agriculture ; f) Un représentant du ministère chargé du tourisme ; g) Un représentant du ministère chargé des transports. 2° Huit parlementaires : a) Quatre députés, désignés par l'Assemblée nationale ; b) Quatre sénateurs, désignés par le Sénat. 3° Quatorze personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature, désignées par le ministre chargé des sites, dont un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat et le président du comité permanent du Conseil national de la protection de la nature. II. - Les membres de la commission autres que les membres représentant les ministères sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. ####### Article R341-31 La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, qui se réunit sur convocation de son président, ne peut délibérer valablement que si le tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. Le scrutin secret est de droit si le tiers des membres présents ou représentés le demande. ##### Section 3 : Dispositions pénales #### Chapitre II : Autres sites protégés ### Titre V : Paysages #### Article R350-1 I.-Peuvent faire l'objet de directives en application de l'article L. 350-1 les territoires remarquables mentionnés audit article dont l'intérêt paysager est notamment établi par leur unité et leur cohérence, ou encore par leur richesse particulière en matière de patrimoine ou comme témoins de modes de vie et d'habitat ou d'activités et de traditions industrielles, artisanales, agricoles et forestières. II.-Une directive de protection et de mise en valeur des paysages peut s'appliquer sur tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes. #### Article R350-2 La directive de protection et de mise en valeur des paysages énonce les orientations et les principes fondamentaux de protection et de mise en valeur des éléments caractéristiques constituant les structures d'un paysage inclus dans le champ d'application territorial qu'elle définit. Outre les documents graphiques qui lui sont annexés, elle est accompagnée d'un rapport de présentation et, le cas échéant, d'un cahier de recommandations. #### Article R350-3 Le rapport de présentation, à partir d'une analyse de l'état initial du paysage à protéger et à mettre en valeur et de son caractère remarquable, expose les objectifs poursuivis en ce qui concerne la protection et la mise en valeur des structures de ce paysage. #### Article R350-4 Les orientations et les principes fondamentaux de protection et de mise en valeur énoncés par la directive peuvent porter notamment, en fonction de la localisation des espaces et des éléments de paysage concernés, sur : 1° Les conditions de la réalisation de certaines catégories de travaux ou d'aménagements tels que les carrières ou les installations classées ; 2° L'implantation, l'aspect extérieur, le volume ou la hauteur des constructions ; 3° La mise en oeuvre des dispositions applicables en matière de camping, caravanage, clôtures, démolitions, défrichements, coupes et abattages, ainsi qu'en matière de publicité, d'enseignes et préenseignes. #### Article R350-5 Les documents graphiques font apparaître le périmètre d'application de la directive et comportent tous les éléments de nature à en éclairer les orientations et principes fondamentaux. #### Article R350-6 La directive peut être accompagnée d'un cahier de recommandations relatif notamment aux modalités de restauration des espaces dégradés, de choix de certaines espèces végétales, d'entretien des éléments de paysage tels que haies, zones humides, chemins ou berges, arbres et plantations d'alignement, ou d'utilisation de certains matériaux de construction. #### Article R350-7 La décision de mise à l'étude d'une directive de protection et de mise en valeur des paysages, que ce soit à l'initiative de l'Etat ou sur proposition d'une ou plusieurs collectivités territoriales, est prise par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après consultation des ministres intéressés. Cet arrêté indique les objectifs du projet, dresse la liste des communes dont le territoire est concerné par l'étude et désigne le préfet responsable de la conduite du projet. Si la zone d'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté désigne un préfet coordonnateur. L'arrêté est transmis à l'ensemble des collectivités territoriales concernées par la zone d'étude. #### Article R350-8 L'élaboration et l'instruction du projet de directive sont conduites sous l'autorité du préfet compétent. #### Article R350-9 Dans les trois mois suivant la transmission de l'arrêté ministériel, le préfet responsable de la conduite du projet fixe par arrêté les modalités de la concertation prévue à l'article L. 350-1 et la liste des personnes publiques ou privées qui y seront associées. La concertation porte à la fois sur le contenu de la directive et sur la définition de son périmètre. #### Article R350-10 La liste mentionnée à l'article R. 350-9 comprend l'ensemble des collectivités territoriales concernées par la zone d'étude et notamment les communes dont le territoire est affecté par cette étude et, s'il y a lieu, leurs groupements, les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les organisations professionnelles concernées par le projet. L'arrêté du préfet est notifié à toutes les personnes publiques ou privées désignées sur la liste susvisée, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture du ou des départements concernés et mentionné dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans l'ensemble du ou des départements. #### Article R350-11 Compte tenu des observations recueillies au cours de la concertation, le préfet établit un projet de directive qu'il soumet pour avis à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales concerné. A défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, cet avis est réputé favorable. Le préfet recueille ensuite l'avis de la ou des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites, et de la ou des commissions départementales d'aménagement foncier. Le préfet consulte, en outre, le comité de massif ou le conseil de rivage territorialement concerné, lorsque le projet de directive affecte soit une zone de montagne, soit des communes littorales. #### Article R350-12 A l'issue des consultations prévues à l'article R. 350-11 le projet est mis à la disposition du public pendant un mois dans les mairies des communes concernées. Un arrêté du préfet précise les modalités selon lesquelles le public peut prendre connaissance du projet et formuler des observations. Cet arrêté est mentionné huit jours au moins avant le début de la mise à disposition dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. #### Article R350-13 Le projet de directive, modifié s'il y a lieu pour tenir compte des avis et observations émis en application des articles R. 350-11 et R. 350-12, est transmis par le préfet au ministre chargé de l'environnement, accompagné des avis et observations recueillis et d'un rapport de synthèse sur les modalités et les résultats tant de la concertation que des consultations auxquelles il a été procédé. Copie en est adressée aux ministres chargés de l'urbanisme, des collectivités locales, de l'agriculture, de la culture, ainsi que, s'il y a lieu, aux autres ministres contresignataires. La directive est approuvée par décret en Conseil d'Etat. #### Article R350-14 Le décret approuvant la directive est affiché pendant quinze jours dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus dans le périmètre de la directive. En outre, il fait l'objet d'une mention en caractères apparents au recueil des actes administratifs de la préfecture et dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Le dossier de la directive est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes mentionnées à l'alinéa premier. #### Article R350-15 Le préfet, s'il estime qu'un ou plusieurs plans locaux d'urbanisme ou plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu sont incompatibles avec la directive, en donne avis aux communes ou groupements de communes intéressés en les invitant à procéder, selon les formes prescrites, à la mise en compatibilité de ces plans ou documents. #### Article R350-16 Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées au décret n° 84-304 du 25 avril 1984 modifié. ### Titre VI : Accès à la nature #### Chapitre Ier : Itinéraires de randonnées #### Chapitre II : Circulation motorisée ##### Article R362-1 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-3 concernant : 1° L'interdiction de la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur ; 2° L'interdiction de l'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige. ##### Article R362-2 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux mesures édictées en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales. ##### Article R362-3 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de réaliser toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule ne respectant pas les dispositions de l'article L. 362-4 du présent code et des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales. ##### Article R362-4 Lorsque le tribunal prononce l'immobilisation du véhicule en application de l'article L. 362-8, les articles R. 131-5 à R. 131-11 du code pénal sont applicables. ##### Article R362-5 Les dispositions des articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-1 à L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-11 et L. 417-1 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions des articles L. 362-1 et suivants du présent code et des arrêtés pris pour l'application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales, selon les modalités prévues par les dispositions du code de la route. #### Chapitre III : Autres modes d'accès #### Chapitre IV : Espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature #### Chapitre V : Camping et caravanage ##### Article R365-1 Le camping et le caravanage peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection de la nature dans les conditions fixées par le décret n° 59-275 du 7 février 1959 modifié relatif au camping. ##### Article R365-2 Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits dans les conditions fixées aux articles R. 111-38 à R. 111-40 et R. 111-42 à R. 111-43 du code de l'urbanisme. ##### Article R365-3 Le camping et le stationnement des caravanes peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection des espaces remarquables, du paysage, de la faune et de la flore dans les conditions fixées à l'article R. 111-43 du code de l'urbanisme. ## Livre IV : Faune et flore ### Titre Ier : Protection de la faune et de la flore #### Chapitre Ier : Préservation et surveillance du patrimoine biologique ##### Section 1 : Préservation du patrimoine biologique ###### Sous-section 1 : Mesures de protection ####### Article R411-1 Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l'objet des interdictions définies par les articles L. 411-1 et L. 411-3 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. Les espèces sont indiquées par le nom de l'espèce ou de la sous-espèce ou par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée de ce taxon. ####### Article R411-2 Les arrêtés prévus à l'article R. 411-1 sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française. ####### Article R411-3 Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 411-1 précisent : 1° La nature des interdictions mentionnées aux articles L. 411-1 et L. 411-3 qui sont applicables ; 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent. ####### Article R411-4 I.-Lorsqu'en vertu de l'article R. 411-3, les arrêtés interministériels prévoient que les interdictions peuvent être édictées sur certaines parties du territoire pour une durée déterminée ou pendant certaines périodes de l'année, la date d'entrée en vigueur et de cessation de ces interdictions est fixée par arrêté préfectoral, sauf pour le domaine public maritime où ces mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes. II.-En ce cas, l'arrêté préfectoral est pris après avis de la chambre départementale d'agriculture et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. III.-L'arrêté préfectoral est, à la diligence du préfet : 1° Affiché dans chacune des communes concernées ; 2° Publié au Recueil des actes administratifs ; 3° Publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. ####### Article R411-5 Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme. Sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne sont ni semées, ni plantées à des fins agricoles ou forestières. ###### Sous-section 2 : Dérogations aux mesures de protection ####### Article R411-6 Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. Elles précisent les modalités d'exécution des opérations autorisées. ####### Article R*411-7 Lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat et dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le ministre chargé de la protection de la nature. Elles précisent les modalités d'exécution des opérations autorisées. ####### Article R*411-8 Lorsqu'elles concernent des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l'article L. 411-1, menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature, pour les opérations suivantes : prélèvement, capture, destruction, transport en vue d'une réintroduction dans le milieu naturel, destruction, altération ou dégradation du milieu particulier de l'espèce. Les autorisations précisent les modalités d'exécution de l'opération. ####### Article R411-8-1 La liste des espèces mentionnées à l'article R. 411-8 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture et, lorsqu'elle concerne des espèces marines, par le ministre chargé des pêches maritimes, après avis du Conseil national de la protection de la nature. ####### Article R411-9 Lorsqu'elles concernent des espèces marines, les dérogations définies aux articles R. 411-7 et R. 411-8 sont délivrées conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes. ####### Article R411-10 Les autorisations mentionnées aux articles R. 411-6 à R.* 411-8 peuvent être accordées : 1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ; 2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques. ####### Article R411-11 Les autorisations mentionnées aux articles R. 411-6 à R.* 411-8 sont incessibles. Elles peuvent être assorties de conditions relatives aux modes de capture ou de prélèvement et d'utilisation des animaux ou végétaux concernés. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre. ####### Article R411-12 Les autorisations mentionnées aux articles R. 411-6 à R.* 411-8 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées. ####### Article R411-13 Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation, ainsi que celle de l'autorisation. ####### Article R411-14 Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent chapitre, en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques. ###### Sous-section 3 : Protection des biotopes ####### Article R411-15 Afin de prévenir la disparition d'espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 411-1, le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département à l'exclusion du domaine public maritime où les mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes, la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces. ####### Article R411-16 I.-Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article R. 411-15 sont pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, ainsi que de la chambre départementale d'agriculture. Lorsque de tels biotopes sont situés sur des terrains relevant du régime forestier, l'avis du directeur régional de l'Office national des forêts est requis. II.-Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet : 1° Affichés dans chacune des communes concernées ; 2° Publiés au Recueil des actes administratifs ; 3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. ####### Article R411-17 Le préfet peut interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d'une manière indistincte à l'équilibre biologique des milieux et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l'épandage de produits antiparasitaires. ###### Sous-section 4 : Réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés ####### Article R411-18 Si l'emploi de produits antiparasitaires à usage agricole ou de produits assimilés risque de porter atteinte aux espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, les conditions d'utilisation particulières sont définies conjointement par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture, de la protection de la nature et de la prévention des pollutions et des risques, après avis du Conseil national de la protection de la nature et de la section spécialisée compétente de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Lorsqu'il s'agit d'espèces marines, l'avis du ministre chargé des pêches maritimes sur les conditions d'utilisation particulières des produits concernés est requis. ###### Sous-section 5 : Prise de vues ou de son ####### Article R411-19 La recherche, l'approche, notamment par l'affût, et la poursuite d'animaux non domestiques, pour la prise de vues ou de son, peuvent être réglementées dans les conditions prévues par la présente section : 1° Dans le périmètre des coeurs des parcs nationaux, des réserves naturelles et des réserves nationales de chasse ; 2° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables, sur tout ou partie du territoire national, y compris le domaine public maritime et les eaux territoriales. ####### Article R411-20 I.-La réglementation mentionnée à l'article R. 411-19 peut comporter par espèces d'animaux : 1° L'interdiction absolue de la prise de vues ou de son pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces non domestiques sont particulièrement vulnérables ; 2° L'interdiction de procédés de recherche ou de l'usage d'engins, instruments ou matériels pour la prise de vues ou de son, de nature à nuire à la survie de ces animaux. II.-Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, par autorisation spéciale et individuelle, dans l'intérêt de la recherche ou de l'information scientifiques. ####### Article R411-21 I.-La réglementation mentionnée à l'article R. 411-19 est définie : 1° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ; 2° Pour un coeur de parc national, par le directeur de l'établissement public du parc national ; 3° Pour une réserve naturelle nationale, par le ministre chargé de la protection de la nature ; pour une réserve naturelle régionale, par le conseil régional ; pour une réserve naturelle en Corse, soit par l'Assemblée de Corse, après accord du ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve naturelle a été classée sur demande de l'Etat, soit par le ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve a été classée par l'Etat ; 4° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse. II.-Les autorisations spéciales mentionnées au II de l'article R. 411-20 sont délivrées par le préfet s'agissant des espèces protégées ainsi que dans les réserves nationales de chasse, dans les réserves naturelles nationales et dans les réserves classées par l'Etat en Corse ; par le directeur de l'établissement public du parc national dans un coeur de parc national ; par le président du conseil régional dans les réserves naturelles régionales ; par le président du conseil exécutif de Corse dans les réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse, et après accord du préfet de Corse lorsque la réserve a été classée à la demande de l'Etat. ##### Section 3 : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel ###### Article R411-22 Le nombre de membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel prévu à l'article L. 411-5 est fixé par le préfet de région, après avis du président du conseil régional et, en Corse, du président du conseil exécutif. Il ne peut excéder 25. Le mandat de ces membres est de cinq ans. Il est renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir selon les modalités prévues pour la nomination. ###### Article R411-23 Outre les cas de consultation obligatoire prévus par la réglementation en vigueur, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut être saisi pour avis soit par le préfet de région, soit par le président du conseil régional ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, sur toute question relative à la conservation du patrimoine naturel de la région et notamment sur : 1° La valeur scientifique des inventaires du patrimoine naturel lors de leur élaboration ou de leur mise à jour ; 2° Les propositions de listes régionales d'espèces protégées prévues à l'article L. 411-2 ; 3° La délivrance d'autorisations portant sur des espèces protégées, en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 ; 4° Les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats prévues à l'article L. 414-8 ; 5° Toute question relative au réseau Natura 2000 défini à l'article L. 414-1. ###### Article R411-24 Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se réunit au moins deux fois par an à l'initiative soit du préfet de région, soit du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif. En outre, son président est tenu de le réunir à la demande d'au moins la moitié des membres. Sont examinées en priorité par le conseil les questions soumises par le préfet de région ou le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif. ###### Article R411-25 Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel ne peut délibérer que si la moitié des membres assiste à la séance. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour. Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les avis sont transmis au préfet de région, au président du conseil régional ou, en Corse, au président du conseil exécutif. ###### Article R411-26 Le secrétariat du conseil scientifique régional du patrimoine naturel est assuré par les services de la direction régionale de l'environnement qui, chaque année, proposent à l'approbation du conseil un compte-rendu d'activités. ###### Article R411-27 Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel se dote d'un règlement intérieur. ###### Article R411-28 Le président du conseil scientifique régional du patrimoine naturel peut appeler à assister aux séances du conseil ou de groupes de travail organisés en son sein, à titre consultatif et pour l'examen de questions déterminées, tous représentants d'organismes qualifiés ou toutes personnalités susceptibles de l'éclairer. Le préfet de région, le président du conseil régional et, en Corse, le président du conseil exécutif, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances du conseil. ###### Article R411-29 Les membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel sont remboursés des frais occasionnés par leurs déplacements dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. ###### Article R411-30 Pour l'application de la présente section à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes ci-après sont remplacés comme suit : 1° " Préfet de région " par " préfet de la collectivité territoriale " ; 2° " Président du conseil régional " par " président du conseil général " ; 3° " Région " par " collectivité territoriale " ; 4° " Régional, régionale, régionales " par " territorial, territoriale, territoriales " ; 5° " La direction régionale de l'environnement " par " la préfecture ou tout autre service de l'Etat ayant reçu compétence de la part du préfet ". ##### Section 4 : Introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées ###### Article R411-31 Toute personne qui, à des fins agricoles, piscicoles, forestières ou pour des motifs d'intérêt général, se propose de procéder à l'introduction dans le milieu naturel d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-3 doit disposer d'une autorisation délivrée dans les conditions définies à la sous-section 1. ###### Sous-section 1 : Instruction des demandes d'autorisation d'une introduction menée par une personne autre que l'Etat ####### Paragraphe 1 : Présentation du projet d'introduction ######## Article R411-32 I. - La demande d'autorisation est adressée au préfet du département du lieu où doivent être, selon le cas, lâchés les animaux ou plantés ou semés les végétaux. Elle peut être transmise par voie électronique. II. - Cette demande est accompagnée d'un dossier qui comprend, outre l'indication, s'il s'agit d'une personne physique, de ses nom, prénoms et domicile, et, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination ou de sa raison sociale, de sa forme juridique, de l'adresse de son siège ainsi que de la qualité du signataire de la demande, l'information la plus complète sur : 1° L'aptitude technique du demandeur à conduire l'opération d'introduction ou, s'il ne l'exécute pas lui-même, à la faire conduire ; 2° Les fins agricoles, piscicoles, forestières ou les motifs d'intérêt général qui justifient cette opération ; 3° Si elle est envisagée en vue de la réintroduction ou du renforcement de la population d'une espèce, l'évaluation de son incidence sur l'état de conservation de l'espèce ; 4° Le nombre, l'origine ainsi que la provenance géographique des animaux ou des végétaux qui devront être introduits dans le milieu naturel ; 5° La situation sanitaire de la région d'origine des animaux ou des végétaux introduits au regard des maladies contagieuses et leur état de santé ; 6° Les circonstances de temps et de lieu ainsi que l'ensemble des conditions générales d'exécution de la capture ou de l'enlèvement, du transport et de l'introduction des animaux ou des végétaux dans le milieu naturel, notamment au regard du droit de propriété ; 7° L'évaluation de ses conséquences, d'une part, sur les milieux naturels où elle doit avoir lieu ainsi que sur la faune et la flore qu'ils hébergent, d'autre part, sur la sécurité des personnes et des biens ainsi que sur les conditions dans lesquelles s'exercent, dans le territoire affecté par l'introduction, les activités humaines ; 8° La nature des mesures prévues pour accompagner et suivre dans le temps l'opération ainsi que des dispositions nécessaires pour réduire au maximum les risques qu'elle pourrait faire peser sur la sécurité des personnes et des biens ou sur la santé publique et, selon les cas, pour supprimer, réduire ou compenser les dommages qu'elle pourrait causer aux activités humaines, notamment, agricoles, forestières, aquacoles et touristiques ; 9° L'évaluation de son coût total et la capacité financière du demandeur à y procéder ou à y faire procéder. III. - Ce dossier est fourni en autant d'exemplaires que demandé par le préfet en fonction de la nature de l'opération d'introduction prévue. Lorsque le préfet estime que l'un des éléments du dossier est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à le compléter ou à le régulariser. IV. - Dès que le dossier est complet, le préfet délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement. ####### Paragraphe 2 : Information du public et des collectivités territoriales ######## Article R411-33 Le préfet détermine, par arrêté, au plus tard trente jours après la date d'enregistrement du dossier, les conditions dans lesquelles celui-ci sera mis à la disposition du public et des collectivités territoriales intéressées. Lorsque l'opération est susceptible d'affecter le territoire de plusieurs départements, le préfet du lieu d'introduction en informe les préfets des autres départements qui procèdent ainsi qu'il est dit à l'alinéa précédent, dans un délai de trente jours à compter de la date où le dossier leur a été transmis. Lorsqu'elle est susceptible d'affecter le territoire d'un pays étranger, le préfet du département du lieu d'introduction en informe sans délai le ministre des affaires étrangères. ######## Article R411-34 La durée de la mise à la disposition du public et des collectivités territoriales du dossier ne peut être inférieure à un mois. Durant cette période, toute personne peut adresser au préfet ses observations sur l'opération d'introduction envisagée. ####### Paragraphe 3 : Délivrance de l'autorisation ######## Article R411-35 L'autorisation d'introduction est délivrée par le préfet du département dans lequel l'opération doit être réalisée, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites siégeant en formation spécialisée dite " de la nature ", sauf dans les cas mentionnés à l'article R. 411-36. Cette autorisation vaut, le cas échéant, autorisation de transport des animaux et des végétaux, prévue à l'article R. 411-6. Dans ce cas, elle peut fixer des conditions particulières à l'exécution de ce transport. ######## Article R*411-36 I. - Par dérogation à l'article R. 411-35, l'autorisation d'introduction est délivrée : 1° Par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature, lorsque l'introduction concerne des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l'article L. 411-1, menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou prévisible, de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ; 2° Conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et soit par le ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, par le ministre chargé des pêches maritimes, après consultation du Conseil national de la protection de la nature : a) Lorsque cette opération est conduite par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national ; b) Lorsqu'elle concerne des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces qui, compte tenu de leur fort pouvoir de dissémination ou de colonisation, peuvent faire courir un risque particulièrement important au patrimoine naturel et à la diversité biologique ; 3° Conjointement par les ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture, après consultation du Conseil national de la protection de la nature et du comité consultatif de la protection des végétaux, lorsque les espèces dont l'introduction dans le milieu naturel est envisagée sont des agents utilisés dans la lutte biologique contre les organismes nuisibles, au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 du code rural. II. - L'autorisation d'introduction vaut, le cas échéant, autorisation de transport des animaux et des végétaux, prévue aux articles R. 411-7 et R. 411-8. Dans ce cas, elle peut imposer des conditions particulières à l'exécution de ce transport. ######## Article R411-37 Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture ainsi que, lorsqu'elles concernent des espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes fixe les listes des espèces mentionnées au 1° et au b du 2° du I de l'article R. 411-36, après consultation du Conseil national de protection de la nature. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la protection de la nature et de l'agriculture fixe la liste des espèces mentionnées au 3° du I ci-dessus, après consultation du Conseil national de protection de la nature et du comité consultatif de la protection des végétaux. ######## Article R411-38 L'autorisation d'introduction est délivrée dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement du dossier. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales, notamment pour tenir compte des observations présentées au cours de la mise à disposition, prévue à l'article R. 411-33, du projet d'introduction. Cette autorisation peut être refusée pour tout motif, notamment, si, compte tenu du projet présenté, l'opération envisagée n'est pas conciliable avec l'intérêt général qui s'attache à la protection de la santé et de la sécurité publiques ainsi qu'à la préservation des activités humaines ou des habitats naturels. Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut décision de rejet. ######## Article R411-39 L'exécution de l'opération d'introduction, y compris celle des prescriptions spéciales dont l'autorisation peut être assortie, est entièrement aux frais du bénéficiaire de cette autorisation. ###### Sous-section 2 : Introduction par l'Etat de spécimens appartenant à des espèces animales non domestiques ou à des espèces végétales non cultivées et mesures d'urgence ####### Paragraphe 1 : Procédure applicable à l'introduction ######## Article R411-40 I.-Lorsqu'à des fins agricoles, piscicoles, forestières ou pour des motifs d'intérêt général, l'Etat envisage d'introduire, dans le milieu naturel, des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies pour l'application du I de l'article L. 411-3, le préfet du département dans lequel cette opération doit être réalisée procède à l'évaluation de ses conséquences et met le dossier de présentation du projet à la disposition du public et des collectivités territoriales intéressées, dans les conditions fixées aux articles R. 411-33 et R. 411-34. Ce dossier comporte les éléments d'information prévus aux 2° à 8° du II de l'article R. 411-32. II.-La décision de procéder à l'introduction, dans le milieu naturel, des animaux ou des végétaux ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la mise à la disposition du public et des collectivités territoriales de ce dossier. Cette décision est prise dans les conditions prévues à l'article R. 411-36. ####### Paragraphe 2 : Procédure applicable aux mesures d'urgence ######## Article R411-41 En cas d'urgence, notamment, à des fins de préservation de la sécurité publique, de prévention des dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles et de protection de la faune, de la flore et des habitats naturels, l'autorité administrative qui a autorisé une opération d'introduction dans le milieu naturel d'animaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-3, peut, en se substituant, le cas échéant, au bénéficiaire de l'autorisation, faire capturer puis relâcher les animaux concernés. Le lâcher des animaux est effectué après une évaluation de ses conséquences par le préfet du département où il a lieu. Le public et les communes intéressés par cette opération en sont informés. La procédure décrite à l'alinéa précédent peut également être appliquée lorsque l'autorité administrative doit relâcher dans un nouveau territoire des animaux n'ayant pas été l'objet d'une introduction et appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du 3° du I de l'article L. 411-3, dont l'évolution ou le comportement peuvent porter atteinte à la sécurité publique, aux activités agricoles, forestières et aquacoles ainsi qu'aux milieux naturels. Cette décision est prise par le préfet du département où a lieu l'opération sauf dans le cas prévu à l'article R. 411-8. #### Chapitre II : Activités soumises à autorisation ##### Section 1 : Régime général d'autorisation ###### Article R412-1 Sont soumises à autorisation, dans les conditions déterminées au présent chapitre, la production, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques et de leurs produits ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou partie de plantes dont la liste est fixée, après avis du Conseil national de la protection de la nature, en fonction de ces activités par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents. Lorsque les activités mentionnées à l'alinéa précédent et soumises à autorisation portent sur des espèces visées par le règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et ses règlements d'application, ces arrêtés fixent également les mesures requises pour la mise en oeuvre de ce règlement. Pour les espèces marines, des arrêtés sont pris conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé des pêches maritimes. Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est consulté lorsqu'il s'agit d'espèces dont la chasse est autorisée. ###### Sous-section 1 : Autorisation ####### Article R412-2 I.-L'autorisation prévue à l'article L. 412-1 est délivrée par le préfet. II.-Cette autorisation peut être délivrée : 1° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire ; 2° Soit pour une durée illimitée. III.-L'autorisation est individuelle et incessible. IV.-Elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue. Elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre ainsi qu'à la possibilité, pour les agents de l'administration, de visiter l'établissement ou le véhicule. V.-Elle peut être accordée tacitement dans les conditions prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 412-4. ####### Article R412-3 Si les conditions fixées ne sont pas respectées, l'autorisation peut être suspendue ou révoquée, le bénéficiaire entendu. ####### Article R412-4 Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation au titre des articles R. 412-1 et R. 412-6, ainsi que, le cas échéant, la forme de cette autorisation. ####### Article R412-5 Des arrêtés des ministres concernés peuvent dispenser des autorisations prévues aux articles R. 412-1 et R. 412-6, les établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, titulaires de l'autorisation prévue par l'article L. 413-3. ####### Article R412-6 Les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication de la liste prévue à l'article R. 412-1, se livrent à la transformation ou à la commercialisation et détiennent des spécimens d'espèces inscrites sur cette liste peuvent continuer à les détenir sans demander l'autorisation mentionnée à l'article R. 412-2. Toutefois, elles doivent, dans le délai de six mois, fournir au préfet les renseignements prévus par la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 412-4. Le préfet, après vérification de l'origine licite des spécimens, délivre une attestation tenant lieu d'autorisation et peut prescrire la tenue d'un livre d'entrées et de sorties et fixer éventuellement les formalités à remplir en cas de cession des spécimens. ###### Sous-section 2 : Contrôle ####### Article R412-7 Les animaux d'espèces non domestiques, ou leurs parties ou produits, figurant sur les listes prévues à l'article R. 412-1 peuvent être soumis, dans un centre de transit, à un contrôle de leur identité spécifique ou de leurs caractéristiques physiques ou biologiques, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature, du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture, sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la santé et à la sécurité publique ou à la surveillance sanitaire et à la protection des animaux. ##### Section 2 : Régime propre à la capture, au ramassage et à la cession de certaines espèces ###### Article R412-8 Indépendamment des dispositions prévues aux articles R. 412-1 et R. 412-2, le ministre chargé de la protection de la nature arrête la liste des animaux d'espèces non domestiques ou de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits dont le ramassage, la récolte ou la capture et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou autorisés dans certaines conditions sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées. ###### Article R412-9 I.-Des arrêtés préfectoraux fixent, le cas échéant, les dates d'application des mesures mentionnées à l'article R. 412-8 et leurs modalités d'application. II.-Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet : 1° Affichés dans chacune des communes concernées ; 2° Publiés au recueil des actes administratifs ; 3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. ###### Article R412-10 Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux espèces marines. #### Chapitre III : Etablissements détenant des animaux d'espèces non domestiques ##### Article R413-1 I. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre : 1° Les établissements de pisciculture et d'aquaculture ; 2° Les établissements et instituts mentionnés à l'article L. 413-1 ; 3° Les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces domestiques. II. - Sont soumis aux dispositions des sections 1, 4 et 5 du présent chapitre les établissements détenant des animaux non domestiques autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée. III. - Sont soumis aux dispositions des sections 2, 4 et 5 du présent chapitre les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée. IV. - Sont soumis aux dispositions des sections 1 ou 2 relatives aux certificats de capacité, selon les espèces qu'ils détiennent et les activités auxquelles ils se livrent, ainsi qu'aux dispositions des sections 3, 4 et 5 du présent chapitre, les établissements scientifiques, les établissements d'enseignement ainsi que les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biologique, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques. V. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles de l'article L. 214-3 du code rural. ##### Article R413-2 Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d'établissements soumis aux dispositions du présent chapitre et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres. Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article R. 413-6. ##### Section 1 : Etablissements soumis à autorisation d'ouverture autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ###### Sous-section 1 : Certificat de capacité ####### Article R413-3 Le certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 est personnel. ####### Article R413-4 I. - Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spéciale sollicitée. II. - Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris. III. - La demande doit être accompagnée : 1° Des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ; 2° De tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille. ####### Article R413-5 Le certificat de capacité est délivré par le préfet. Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 413-2, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par l'article R. 413-4. ####### Article R413-6 Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article R. 413-2. Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné à l'alinéa précédent ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la liste prévue au même alinéa, le certificat de capacité est délivré après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis de la commission instituée par l'article R. 413-2, fixe, en fonction des diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré sans consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. ####### Article R413-7 Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée ou limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis à même de présenter ses observations. Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d'espèces et le type d'activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé. Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle est instruite dans les conditions prévues par le présent article et les articles R. 413-5 et R. 413-6. ###### Sous-section 2 : Autorisations d'ouverture des établissements ####### Article R413-8 L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies par la présente sous-section. Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de la part de l'homme. ####### Article R413-9 Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d'identification des animaux détenus sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature. Ces arrêtés peuvent exempter d'une partie de leurs dispositions certaines catégories d'établissements, notamment en raison du faible nombre d'animaux ou d'espèces qu'ils hébergent, dans la mesure où ces exemptions ne portent pas atteinte aux objectifs de protection de la nature et des animaux. ####### Paragraphe 1 : Demande d'autorisation ######## Article R413-10 La demande d'autorisation d'ouverture est adressée au préfet du département dans lequel est situé l'établissement. Dans le cas des établissements mobiles, la demande est adressée au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile. Pour Paris, ou lorsqu'un établissement mobile n'a son domicile ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, la demande est adressée au préfet de police de Paris. ######## Article R413-11 La demande d'autorisation, remise en sept exemplaires, mentionne : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; 2° La nature des activités que le demandeur se propose d'exercer ; 3° La dénomination ou la raison sociale de l'établissement ; celle-ci ne doit pas comporter de termes servant à désigner des institutions faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires telles que " parc national ", " réserve naturelle " ou " conservatoire ". ######## Article R413-12 Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1, la demande d'autorisation présentée à ce titre vaut demande d'autorisation au titre de la présente sous-section. ######## Article R413-13 Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R. 413-10 à R. 413-12 doit en outre comprendre : 1° La liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations ; 2° La liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, ainsi que le plan de leur répartition dans l'établissement ; 3° Une notice indiquant les conditions de fonctionnement prévues ; 4° Le certificat de capacité du ou des responsables de l'établissement. ######## Article R413-14 Les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques sont classés, par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en deux catégories. La première catégorie regroupe les établissements qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes. La seconde catégorie regroupe les établissements qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de l'article R. 413-9 pour assurer la protection des espèces sauvages et des milieux naturels ainsi que la sécurité des personnes. ####### Paragraphe 2 : Instruction pour les établissements de la première catégorie ######## Article R413-15 Pour les établissements de la première catégorie, le préfet recueille l'avis des collectivités territoriales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours. Faute de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables. ######## Article R413-16 Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des articles 5 à 10 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. ######## Article R413-17 Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées. Le demandeur a la faculté de se faire entendre par la commission. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du préfet. ######## Article R413-18 Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d'autorisation. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai. ######## Article R413-19 I. - L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement peut détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans l'établissement. Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur sont offertes. II. - L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne : 1° La sécurité et la santé publiques ; 2° L'identification, le contrôle sanitaire et la protection des animaux ; 3° La prévention de la fuite d'animaux afin d'éviter d'éventuels dangers écologiques pour les espèces indigènes et la prévention de l'introduction d'organismes nuisibles extérieurs. III. - Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne : 1° La détention des animaux dans des conditions visant à satisfaire les besoins biologiques et de conservation des différentes espèces, en prévoyant, notamment, un aménagement adapté des enclos en fonction de chaque espèce et le maintien de conditions d'élevage de qualité, assorti d'un programme étendu de nutrition et de soins vétérinaires prophylactiques et curatifs ; 2° La promotion de l'éducation et de la sensibilisation du public en ce qui concerne la conservation biologique, notamment par la fourniture de renseignements sur les espèces exposées et leurs habitats naturels ; 3° La participation aux activités favorisant la conservation des espèces animales. Toutefois, peuvent être dispensés de tout ou partie de ces prescriptions particulières, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, les établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère qui bénéficient des mesures d'exemption prévues à l'article R. 413-9. IV. - L'autorisation d'ouverture des établissements mobiles ne peut être accordée que si les animaux d'espèces non domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par les articles R.* 214-84 à R.* 214-86 et R.* 215-9 du code rural. ######## Article R413-20 En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé. Dans le cas des établissements mobiles, la mairie est celle de la commune de rattachement du titulaire de l'autorisation. Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le maire. Le même extrait est affiché en permanence de façon visible, à l'entrée de l'établissement, par les soins du bénéficiaire de l'autorisation. Une copie de l'arrêté est adressée aux collectivités locales consultées. Un avis est inséré par le préfet, aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département. ####### Paragraphe 3 : Instruction pour les établissements de la deuxième catégorie ######## Article R413-21 Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à l'article R. 413-14, le préfet examine la conformité du dossier de demande prévu aux articles R. 413-11 et R. 413-13, avec les impératifs mentionnés à l'article R. 413-19 ainsi qu'avec les prescriptions édictées en application de l'article R. 413-9. En cas d'autorisation expresse, l'arrêté d'autorisation d'ouverture est rédigé conformément aux dispositions de l'article R. 413-19. A défaut d'autorisation expresse ou de refus motivé du préfet avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du récépissé du dossier de la demande d'autorisation prévue aux articles R. 413-11 et R. 413-13, l'autorisation d'ouverture est réputée accordée. ###### Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant ####### Article R413-22 Toute modification apportée aux installations ou aux conditions de fonctionnement entraînant un changement notable du dossier de demande d'autorisation, tout transfert sur un autre emplacement de l'établissement ou d'une partie de l'établissement, nécessite une nouvelle demande d'autorisation qui est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale. Toutefois, les modifications tendant à mieux assurer le respect des prescriptions mentionnées aux articles R. 413-9 et R. 413-19 peuvent être apportées aux installations ou aux conditions de fonctionnement avec l'accord du préfet. ####### Article R413-23 Lorsqu'un établissement autorisé change d'exploitant, le nouvel exploitant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'établissement. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration. Le nouveau responsable de l'établissement doit produire un certificat de capacité. Toute cessation d'activité d'un établissement est déclarée au préfet, au plus tard dans le mois qui suit. Le titulaire de l'autorisation indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le contrôle de l'administration. ##### Section 2 : Autorisation d'ouverture pour les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ###### Article R413-24 I. - Les établissements se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont répartis en deux catégories : 1° Les établissements dont tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature ; ces établissements constituent la catégorie A ; 2° Les établissements dont tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande ; ces établissements constituent la catégorie B. II. - Ces deux catégories sont désignées respectivement par l'expression " catégorie A " et " catégorie B ", dans la présente section. ###### Sous-section 1 : Certificat de capacité ####### Article R413-25 Le certificat de capacité prévu par l'article L. 413-2 est personnel. ####### Article R413-26 Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée. La demande doit être accompagnée des diplômes, des certificats et de toute autre pièce justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle. ####### Article R413-27 Le préfet délivre le certificat de capacité après avis du président de la chambre départementale d'agriculture. ###### Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements ####### Article R413-28 L'ouverture des établissements se livrant à l'élevage, la vente ou le transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies à la présente sous-section. Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie A les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou de variétés différentes d'une même espèce ou des animaux issus de leurs croisements. Toutefois, les ministres chargés de la chasse et de l'agriculture peuvent déterminer une liste d'animaux issus de tels croisements, d'espèces ou de variétés dont la détention peut être autorisée, lorsque leur introduction dans la nature ne présente aucun risque pour la préservation des espèces animales et de leurs variétés, ainsi que pour le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent. Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil national de la protection de la nature. Ne peuvent être autorisés au titre de la catégorie B les établissements détenant des animaux d'espèces interfécondes ou issus de tels reproducteurs. ####### Article R413-29 I. - Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations des établissements de la catégorie A ainsi que leurs règles générales de fonctionnement sont fixées par arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture. II. - Ces dispositions tendent notamment à garantir le bien-être des animaux, la qualité des produits et la protection du patrimoine naturel. III. - Les arrêtés précisent notamment : 1° Les modalités d'élevage, d'entretien et de préparation à l'introduction dans le milieu naturel ; 2° Les règles sanitaires complétant les règles du code rural en matière de lutte contre les maladies des animaux ; 3° Les exigences en termes de caractéristiques génétiques, morphologiques et éthologiques des animaux. ####### Article R413-30 Tout animal détenu dans un établissement doit être muni, dès son arrivée dans l'établissement ou le plus tôt possible après sa naissance, d'une marque inamovible permettant d'identifier sa provenance. Des arrêtés des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles est effectué ce marquage. Ils prévoient également un dispositif particulier d'identification pour les animaux détenus dans des établissements de catégorie B permettant de les distinguer des animaux de même espèce destinés à l'introduction dans le milieu naturel. ####### Paragraphe 1 : Demande d'autorisation ######## Article R413-31 La demande d'autorisation est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé. ######## Article R413-32 La demande d'autorisation mentionne : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; 2° Le type de production que le demandeur se propose de réaliser, en précisant notamment la destination des produits ; 3° L'emplacement de l'établissement et, le cas échéant, sa dénomination. ######## Article R413-33 Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en application de l'article L. 512-8, une copie de la déclaration est jointe à la demande d'autorisation. ######## Article R413-34 La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier qui comprend : 1° Le plan de situation ainsi qu'une notice descriptive de l'établissement et de ses abords ; 2° La liste des installations, des équipements et des clôtures, accompagnée de notices descriptives, ainsi que de plans à une échelle convenable pour l'étude du dossier ; 3° La liste des espèces dont l'élevage ou la détention sont envisagés, précisant, pour chacune d'entre elles, le volume des activités prévues ainsi que l'emplacement des animaux dans l'établissement ; 4° Une notice indiquant les modalités de fonctionnement prévues et comportant un plan sanitaire ; 5° Le certificat de capacité du responsable de la gestion de l'établissement. ####### Paragraphe 2 : Instruction de la demande ######## Article R413-35 I.-Le préfet s'assure préalablement : 1° En ce qui concerne les établissements de catégorie A, que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, sont conformes aux prescriptions mentionnées à l'article R. 413-29 ; 2° En ce qui concerne les établissements de catégorie B, que les clôtures isolent complètement et durablement de l'espace ouvert les animaux détenus ; 3° Que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, tiennent compte des prescriptions relatives à la protection de la nature, au contrôle sanitaire, à la protection des animaux et à la santé publique. II.-Le préfet statue : 1° Pour les établissements de la catégorie A, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture, du président de la fédération départementale des chasseurs et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier ; 2° Pour les établissements de la catégorie B, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier. ######## Article R413-36 L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux articles R. 413-28 à R. 413-30 et R. 413-35, ainsi que la liste des espèces et variétés dont la détention est autorisée. Il précise également le volume maximum des activités. ######## Article R413-37 En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé. Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par le maire. Un avis est inséré par le préfet, aux frais de l'exploitant, au Recueil des actes administratifs. ###### Sous-section 3 : Modifications concernant l'exploitation ou le changement d'exploitant ####### Article R413-38 I. - Toute transformation, extension ou modification d'un établissement entraînant un changement notable des éléments qui constituent le dossier ayant donné lieu à autorisation est déclarée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au moins au préalable. II. - Le préfet peut imposer : 1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ; 2° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation. III. - Si, en cours d'exploitation, les conditions ayant donné lieu à autorisation viennent à ne plus être réunies, le préfet met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, en tenant compte de l'importance des modifications à réaliser. ####### Article R413-39 Toute cession d'un établissement autorisé donne lieu de la part du bénéficiaire de la cession, dans le mois qui suit sa prise en charge de l'établissement, à déclaration au préfet dans les formes prévues aux articles R. 413-34 et R. 413-35. Le préfet procède alors au transfert de l'autorisation antérieure. Lorsque le responsable de la gestion de l'établissement change, le titulaire de l'autorisation en fait la déclaration dans le mois qui suit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en y joignant le certificat de capacité du nouveau responsable. Toute cessation d'activité d'un établissement est déclarée au préfet, au plus tard dans le mois qui suit. Le titulaire de l'autorisation indique dans sa déclaration la destination qui sera donnée aux animaux sous le contrôle de l'administration. ##### Section 3 : Etablissements soumis à déclaration ###### Article R413-40 Sont soumis à déclaration par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement est situé : 1° Dans la mesure où ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques, l'ouverture des établissements scientifiques, des établissements d'enseignement ainsi que des établissements et instituts spécialisés dans la recherche biologique, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ; 2° La fermeture de ces établissements ; 3° Les modifications affectant de façon substantielle les conditions de détention des animaux au sein de ces établissements. ###### Article R413-41 En cas de fermeture ou de modifications, le préfet fixe un délai au terme duquel le responsable de l'établissement doit assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement de tous les animaux qu'il cesse de détenir. ##### Section 4 : Contrôle de l'autorité administrative ###### Article R413-42 Les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents ainsi que les conditions de leur tenue sont précisées pour chaque catégorie d'établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l'établissement. ###### Article R413-43 Des arrêtés conjoints des ministres mentionnés à l'article R. 413-9 fixent les règles de détention des animaux dans les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre sans préjudice des dispositions relatives à l'expérimentation animale. ###### Article R413-44 I.-Les agents mentionnés à l'article L. 415-1 sont habilités à contrôler pour les établissements soumis aux dispositions du présent chapitre : 1° L'application des dispositions du présent chapitre ; 2° Le respect des conditions posées par l'arrêté d'autorisation ; 3° L'application des règles de détention des animaux. II.-Sous l'autorité du préfet, il est procédé à des contrôles réguliers des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre. Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ces contrôles ont lieu au moins une fois par an. ##### Section 5 : Sanctions administratives ###### Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'absence d'autorisation ou de déclaration ####### Article R413-45 Lorsqu'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre est exploité sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration prévues aux articles R. 413-8, R. 413-28 et R. 413-40, le préfet met l'exploitant en demeure, pour régulariser sa situation, de déposer, dans un délai déterminé, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration. Il peut par arrêté motivé suspendre l'exploitation de l'établissement jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation ou jusqu'au dépôt de la déclaration. Il peut prescrire les mesures d'urgence nécessitées par le bien-être des animaux et la protection de l'environnement, des biens et des personnes. ####### Article R413-46 Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut : 1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; 2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines. ####### Article R413-47 Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut ordonner, en cas de nécessité, la fermeture ou la suppression de l'établissement. ###### Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de méconnaissance des prescriptions imposées ####### Article R413-48 Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 415-1 a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre ou des règles de détention des animaux, le préfet met ce dernier en demeure de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé. ####### Article R413-49 Si, à l'expiration du délai imparti par le préfet en application de l'article R. 413-48, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; 2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ; 3° Soit, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, réunie en sa formation de la faune sauvage captive sauf cas d'urgence, suspendre par arrêté le fonctionnement de l'établissement jusqu'à exécution des conditions imposées ou ordonner, après avis de la même commission, la fermeture de l'établissement. ###### Sous-section 3 : Dispositions communes ####### Article R413-50 La fermeture de tout ou partie des établissements mentionnés à l'article L. 413-4 qui persistent à fonctionner irrégulièrement, est ordonnée dans un délai n'excédant pas deux ans à compter de la mise en demeure mentionnée aux articles R. 413-45 et R. 413-48. Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition des scellés sur un établissement qui est maintenu en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise en application des articles R. 413-45, R. 413-47, R. 413-49 ou du premier alinéa du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation. ####### Article R413-51 Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application des articles R. 413-45 ou R. 413-49, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors. Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application des articles R. 413-47, R. 413-49 ou R. 413-50, l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux. A défaut de pouvoir assurer ce placement, il peut être procédé à l'euthanasie des animaux, sauf si cette mesure porte préjudice à la protection de la faune sauvage ou à la préservation de la biodiversité. #### Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages ##### Section 1 : Sites Natura 2000 ###### Sous-section 1 : Dispositions communes ####### Article R414-1 Pour l'application du I de l'article L. 414-1, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones spéciales de conservation. Cette liste détermine également les types d'habitats naturels et les espèces dont la protection est prioritaire. ####### Article R414-2 Pour l'application du II de l'article L. 414-1, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des oiseaux sauvages qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones de protection spéciale. ###### Sous-section 2 : Procédure de désignation des sites Natura 2000 ####### Article R414-3 Le préfet soumet pour avis le projet de périmètre de zone spéciale de conservation ou de zone de protection spéciale aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés sur le territoire desquels est localisée en tout ou en partie la zone envisagée. Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics émettent leur avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable. Le ou les préfets transmettent au ministre chargé de l'environnement le projet de désignation de site Natura 2000, assorti des avis qu'ils ont recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au premier alinéa, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent. ####### Article R414-4 Saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le ministre chargé de l'environnement peut proposer la zone pour la constitution du réseau écologique européen Natura 2000. Cette proposition est notifiée à la Commission européenne. Le préfet porte à la connaissance des maires des communes intéressées la notification de la proposition de site à la Commission européenne. Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites d'importance communautaire, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté la désignant comme site Natura 2000. ####### Article R414-5 Saisi d'un projet de désignation d'une zone de protection spéciale, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. Sa décision est notifiée à la Commission européenne. ####### Article R414-6 Lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire, le projet de désignation mentionné à l'article R. 414-3 est établi conjointement par le ou les préfets et par le commandant de la région terre. Le ministre chargé de l'environnement et le ministre de la défense décident conjointement de proposer le site à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article R. 414-4 et de désigner le site comme site Natura 2000. ####### Article R414-7 L'arrêté portant désignation d'un site Natura 2000 est publié au Journal officiel de la République française. Le préfet transmet aux maires des communes intéressées l'arrêté de désignation du site Natura et ses annexes comportant notamment la carte du site, sa dénomination, sa délimitation, ainsi que l'identification des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation du site. Ces documents sont tenus à la disposition du public dans les services du ministère chargé de l'environnement, à la préfecture et dans les mairies des communes situées dans le périmètre du site. ###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux documents d'objectifs. ####### Paragraphe 1 : Comité de pilotage. ######## Article R414-8 I. - La composition du comité de pilotage Natura 2000 est arrêtée par le préfet territorialement compétent au regard de la localisation du site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, par un préfet coordonnateur désigné par arrêté du Premier ministre. Outre les membres mentionnés à l'article L. 414-2, le comité de pilotage Natura 2000 comprend notamment, en fonction des particularités locales, des représentants : - de concessionnaires d'ouvrages publics ; - de gestionnaires d'infrastructures ; - des organismes consulaires ; - des organisations professionnelles et d'organismes exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, des cultures marines, de la pêche, de la chasse, du sport et du tourisme ; - d'organismes exerçant leurs activités dans le domaine de la préservation du patrimoine naturel ; - d'associations agréées de protection de l'environnement. Lorsque le site Natura 2000 inclut pour partie des terrains relevant du ministère de la défense, le commandant de la région terre ou son représentant est membre de droit du comité. Lorsque le site Natura 2000 inclut des terrains relevant du régime forestier, le comité de pilotage comprend un représentant de l'Office national des forêts. II. - Le comité de pilotage peut décider d'entendre toute personne ou tout organisme dont les connaissances et l'expérience sont de nature à éclairer ses travaux. III. - Lorsque le site Natura 2000 est situé pour sa plus grande partie dans le périmètre du coeur d'un parc national, le conseil d'administration de l'établissement public du parc national établit un document de planification de la mise en oeuvre de la charte du parc national, dont le contenu est conforme aux dispositions de l'article R. 414-11 et qui a valeur de document d'objectifs pour le site. IV. - Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus à la fois dans le périmètre du site Natura 2000 et dans celui du coeur du parc national, les dispositions du document de planification prévu au III qui concernent ces terrains sont soumises à l'avis conforme du commandant de la région terre. V. - Lorsque la plus grande partie d'un site Natura 2000 est située dans le périmètre d'un parc naturel marin, le plan de gestion du parc naturel marin comprend les éléments énumérés à l'article R. 414-11, à l'exception des cahiers des charges prévus au 4°, et a valeur de document d'objectifs du site. ######## Article R414-8-1 Le préfet convoque le comité de pilotage Natura 2000 afin que les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent le président du comité et la collectivité territoriale ou le groupement chargé, pour le compte du comité, d'élaborer le document d'objectifs. Si ces désignations n'ont pas eu lieu dans un délai de trois mois, le préfet assure la présidence du comité de pilotage Natura 2000 et conduit l'élaboration du document d'objectifs. Après l'approbation du document d'objectifs, le préfet convoque le comité de pilotage Natura 2000 afin que les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignent pour une durée de trois ans renouvelable la collectivité territoriale ou le groupement chargé de suivre sa mise en oeuvre. Ils élisent pour la même durée le président du comité. A défaut le préfet préside le comité et désigne pour une durée de trois ans le service de l'Etat chargé de suivre la mise en oeuvre du document d'objectifs. ######## Article R414-8-2 Lorsque le site Natura 2000 est exclusivement constitué de terrains relevant du ministère de la défense, la composition du comité de pilotage est arrêtée conjointement par le préfet et le commandant de la région terre. Le commandant de la région terre convoque et préside le comité de pilotage et définit les modalités de son association à l'établissement et au suivi de la mise en oeuvre, sous son autorité, du document d'objectifs. Il le transmet pour approbation au préfet dans les deux ans de la création du comité de pilotage. ####### Paragraphe 2 : Elaboration et modification. ######## Article R414-9 Le document d'objectifs établi par le comité de pilotage Natura 2000 est soumis à l'approbation du préfet du département ou du préfet coordonnateur mentionné à l'article R. 414-8 qui peut, s'il estime que le document ne permet pas d'atteindre les objectifs qui ont présidé à la création du site, demander sa modification. Lorsque le document d'objectifs n'a pas été soumis à l'approbation du préfet dans un délai de deux ans à compter de la création du comité de pilotage ou si, dans ce délai, celui-ci n'a pas procédé aux modifications qui lui ont été demandées, le préfet arrête le document d'objectifs du site Natura 2000 après en avoir informé le comité de pilotage et avoir recueilli ses observations. Lorsque des terrains relevant du ministère de la défense sont inclus dans le périmètre d'un site Natura 2000, l'avis du commandant de la région terre doit être recueilli préalablement à l'approbation du document d'objectifs. Les mesures qui concernent les terrains relevant du ministère de la défense et les espaces aériens adjacents doivent obtenir son accord. ######## Article R414-9-1 L'arrêté portant approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel est situé le site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, de chacune des préfectures intéressées. Le préfet transmet l'arrêté d'approbation aux maires des communes dont le territoire est en tout ou partie inclus dans le site Natura 2000. Le document d'objectifs d'un site Natura 2000 est tenu à la disposition du public dans les services de l'Etat indiqués dans l'arrêté d'approbation ainsi que dans les mairies des communes mentionnées à l'alinéa précédent. ######## Article R414-10 I. - Le comité de pilotage Natura 2000 suit la mise en oeuvre du document d'objectifs. A cette fin, la collectivité territoriale ou le groupement ou, à défaut, le service de l'Etat qui lui a été substitué lui soumet au moins tous les six ans un rapport qui retrace les mesures mises en oeuvre et les difficultés rencontrées et indique, si nécessaire, les modifications du document de nature à favoriser la réalisation des objectifs qui ont présidé à la désignation du site, en tenant compte, notamment, de l'évolution des activités humaines sur le site. II. - Le préfet ou, le cas échéant, le commandant de la région terre évalue périodiquement l'état de conservation des habitats naturels et des populations des espèces de faune et de flore sauvages qui justifient la désignation du site. Les résultats de cette évaluation sont communiqués aux membres du comité de pilotage Natura 2000. Lorsqu'il apparaît que les objectifs qui ont présidé à la désignation du site n'ont pas été atteints ou ne sont pas susceptibles de l'être, le préfet ou, le cas échéant, le commandant de la région terre met en révision le document d'objectifs et saisit le comité de pilotage à cette fin. ######## Article R414-10-1 Le document d'objectifs est révisé dans les délais et selon les procédures prévus pour son élaboration. ####### Paragraphe 3 : Contenu. ######## Article R414-11 Le document d'objectifs comprend : 1° Un rapport de présentation décrivant l'état de conservation et les exigences écologiques des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation du site, la localisation cartographique de ces habitats naturels et des habitats de ces espèces, les mesures et actions de protection de toute nature qui, le cas échéant, s'appliquent au site et les activités humaines qui s'y exercent au regard, notamment, de leurs effets sur l'état de conservation de ces habitats et espèces ; 2° Les objectifs de développement durable du site permettant d'assurer la conservation et, s'il y a lieu, la restauration des habitats naturels et des espèces qui justifient la désignation du site, en tenant compte des activités économiques, sociales, culturelles et de défense qui s'y exercent ainsi que des particularités locales ; 3° Des propositions de mesures de toute nature permettant d'atteindre ces objectifs indiquant les priorités retenues dans leur mise en oeuvre en tenant compte, notamment, de l'état de conservation des habitats et des espèces au niveau national, des priorités mentionnées au second alinéa de l'article R. 414-1 et de l'état de conservation des habitats et des espèces au niveau du site ; 4° Un ou plusieurs cahiers des charges types applicables aux contrats Natura 2000 prévus aux articles R. 414-13 et suivants précisant, pour chaque mesure contractuelle, l'objectif poursuivi, le périmètre d'application ainsi que les habitats et espèces intéressés, la nature, le mode de calcul et le montant de la contrepartie financière ; 5° La liste des engagements faisant l'objet de la charte Natura 2000 du site, telle que définie à l'article R. 414-12 ; 6° Les modalités de suivi des mesures projetées et les méthodes de surveillance des habitats et des espèces en vue de l'évaluation de leur état de conservation. ###### Sous-section 4 : Dispositions relatives aux chartes et aux contrats Natura 2000 ####### Paragraphe 1 : Charte Natura 2000 ######## Article R414-12 I. - La charte Natura 2000 d'un site est constituée d'une liste d'engagements contribuant à la réalisation des objectifs de conservation ou de restauration des habitats naturels et des espèces définis dans le document d'objectifs. Les engagements contenus dans la charte portent sur des pratiques de gestion des terrains inclus dans le site par les propriétaires et les exploitants ou des pratiques sportives ou de loisirs respectueuses des habitats naturels et des espèces. La charte Natura 2000 du site précise les territoires dans lesquels s'applique chacun de ces engagements. II. - Le titulaire de droits réels ou personnels qui adhère à la charte Natura 2000 du site s'engage pour une durée de cinq ans ou dix ans à compter de la réception du formulaire d'adhésion par le préfet qui en accuse réception. L'adhésion à la charte Natura 2000 ne fait pas obstacle à la signature par l'adhérent d'un contrat Natura 2000. ######## Article R414-12-1 I. - Le préfet, conjointement avec le commandant de la région terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre de la charte Natura 2000. A cet effet, les services déconcentrés de l'Etat peuvent, après en avoir avisé au préalable le signataire de la charte, vérifier sur place le respect des engagements souscrits. Lorsque le signataire d'une charte Natura 2000 s'oppose à un contrôle ou ne se conforme pas à l'un des engagements souscrits, le préfet peut décider de la suspension de son adhésion pour une durée qui ne peut excéder un an. Il en informe l'administration fiscale et les services gestionnaires des aides publiques auxquelles donne droit l'adhésion à la charte. II. - En cas de cession, pendant la période d'adhésion à la charte Natura 2000, de tout ou partie des terrains pour lesquels des engagements ont été souscrits, le cédant est tenu d'en informer le préfet. Dans les conditions prévues au II de l'article R. 414-12, le cessionnaire peut adhérer à la charte pour la période restant à courir de l'engagement initial. ####### Paragraphe 2 : Contrat Natura 2000 ######## Article R414-13 I. - Le contrat Natura 2000 est conclu pour une durée minimale de cinq ans par le préfet et le titulaire de droits réels ou personnels portant sur des parcelles incluses dans le site. Lorsque le contrat porte en tout ou partie sur des terrains relevant du ministère de la défense, il est contresigné par le commandant de la région terre. Le préfet est chargé de l'exécution des clauses financières du contrat. II. - Dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs mentionné à l'article R. 414-9, le contrat Natura 2000 comprend notamment : 1° Le descriptif des opérations à effectuer pour mettre en oeuvre et atteindre les objectifs de conservation ou, s'il y a lieu, de restauration définis dans le document d'objectifs, avec l'indication des travaux et prestations d'entretien ou de restauration des habitats naturels, des espèces et de leurs habitats et la délimitation des espaces auxquels ils s'appliquent ; 2° Le descriptif des engagements identifiés dans le document d'objectifs qui donnent lieu au versement d'une contrepartie financière ainsi que le montant, la durée et les modalités de versement de cette contrepartie ; 3° Les points de contrôle et les justificatifs à produire permettant de vérifier le respect des engagements contractuels. ######## Article R414-14 Une convention passée entre l'Etat et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) régit les conditions dans lesquelles le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles verse les sommes accordées par l'Etat au titre des contrats Natura 2000. Le CNASEA rend compte de cette activité au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 313-14 du code rural. ######## Article R414-15 Le préfet, conjointement avec le commandant de la région terre pour ce qui concerne les terrains relevant du ministère de la défense, s'assure du respect des engagements souscrits dans le cadre des contrats Natura 2000. A cet effet, des contrôles sur pièces sont menés par les services déconcentrés de l'Etat ou le CNASEA. Ceux-ci peuvent, après en avoir avisé au préalable le titulaire du contrat, vérifier sur place le respect des engagements souscrits. ######## Article R414-15-1 Lorsque le titulaire d'un contrat Natura 2000 s'oppose à un contrôle réalisé en application de l'article R. 414-15, lorsqu'il ne se conforme pas à l'un des engagements souscrits ou s'il fait une fausse déclaration, le préfet suspend, réduit ou supprime en tout ou partie l'attribution des aides prévues au contrat. Le préfet peut, en outre, résilier le contrat. ######## Article R414-16 Lorsque tout ou partie d'un terrain sur lequel porte un contrat Natura 2000 fait l'objet d'une cession, l'acquéreur peut s'engager à poursuivre les engagements souscrits. Dans ce cas, les engagements souscrits sont transférés à l'acquéreur et donnent lieu à un avenant qui prend en compte le changement de cocontractant. A défaut de transfert, le contrat est résilié de plein droit et le préfet statue sur le remboursement des sommes perçues par le cédant. ######## Article R414-17 Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux contrats Natura 2000 qui prennent la forme de contrats portant sur des engagements agroenvironnementaux. Ces contrats doivent néanmoins comporter, dans le respect des cahiers des charges figurant dans le document d'objectifs, des engagements propres à atteindre les objectifs de conservation poursuivis sur le site. ####### Paragraphe 3 : Dispositions communes ######## Article R414-18 Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 414-12-1 et R. 414-15-1, le préfet en indique les motifs au signataire de la charte ou au titulaire du contrat Natura 2000 et le met en mesure de présenter ses observations. ###### Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'évaluation des incidences des programmes et projets soumis à autorisation ou approbation ####### Article R414-19 Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du présent code font l'objet d'une évaluation de leurs incidences éventuelles au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 qu'ils sont susceptibles d'affecter de façon notable, dans les cas et selon les modalités suivants : 1° S'agissant des programmes ou projets situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 : a) S'ils sont soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 et donnent lieu à ce titre à l'établissement du document d'incidences prévu au 4° de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié ; b) S'ils relèvent d'un régime d'autorisation au titre des parcs nationaux, des réserves naturelles ou des sites classés, prévus respectivement par les articles L. 331-3, L. 332-9 et L. 341-10 ; c) S'ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation administrative et doivent faire l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 ; d) Si, bien que dispensés d'une étude ou d'une notice d'impact par application des articles R. 122-4 à R. 122-9, ils relèvent d'un autre régime d'autorisation ou d'approbation et appartiennent à l'une des catégories figurant sur une liste arrêtée, en association avec le comité de pilotage Natura 2000, par le ou les préfets des départements concernés ou, le cas échéant, par l'autorité militaire compétente. Cette liste est arrêtée pour chaque site ou pour un ensemble de sites, en fonction des exigences écologiques spécifiques aux habitats et aux espèces pour lesquels le ou les sites ont été désignés. Elle distingue les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements des programmes de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. Pour ces derniers, une évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants. Elle est affichée dans chacune des communes concernées et publiée au Recueil des actes administratifs, ainsi que dans un journal diffusé dans le département. Dans tous les cas, l'évaluation porte également, le cas échéant, sur l'incidence éventuelle du projet sur d'autres sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés de façon notable par ce programme ou projet, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation. 2° S'agissant des programmes ou projets situés en dehors du périmètre d'un site Natura 2000 : si un programme ou projet, relevant des cas prévus au a) et au c) du 1° ci-dessus, est susceptible d'affecter de façon notable un ou plusieurs sites Natura 2000, compte tenu de la distance, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature et de l'importance du programme ou du projet, des caractéristiques du ou des sites et de leurs objectifs de conservation. ####### Article R414-20 Par dérogation à l'article R. 414-19, les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats Natura 2000 sont dispensés de la procédure d'évaluation d'incidences. ####### Article R414-21 I. - Le dossier d'évaluation d'incidences, établi par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, comprend : 1° Une description du programme ou du projet, accompagnée d'une carte permettant de localiser les travaux, ouvrages ou aménagements envisagés par rapport au site Natura 2000 ou au réseau des sites Natura 2000 retenus pour l'évaluation et, lorsque ces travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, d'un plan de situation détaillé ; 2° Une analyse des effets notables, temporaires ou permanents, que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres programmes ou projets dont est responsable le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. II. - S'il résulte de l'analyse mentionnée au 2° du I que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir des effets notables dommageables, pendant ou après la réalisation du programme ou du projet, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire complète le dossier d'évaluation en indiquant les mesures de nature à supprimer ou réduire ces effets dommageables, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. III. - Lorsque, malgré les mesures prévues au II, le programme ou projet peut avoir des effets notables dommageables sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose en outre : 1° Les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du programme ou projet dans les conditions prévues aux III ou IV de l'article L. 414-4 ; 2° Les mesures que le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire envisage, en cas de réalisation du programme ou projet, pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au II ne peuvent supprimer, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. IV. - Le dossier d'évaluation d'incidences des programmes pour lesquels une évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants comprend, en outre : 1° Une notice sommaire de présentation des objectifs du plan ou programme, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec d'autres plans et programmes visés à l'article L. 122-4 ou les documents d'urbanisme avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; 2° Un résumé non technique du contenu du programme et du dossier d'évaluation ; 3° Les mesures de suivi envisagées ; 4° Une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. ####### Article R414-22 Le document d'incidences et l'étude d'impact ou la notice d'impact mentionnés respectivement aux a et c du 1° de l'article R. 414-19 tiennent lieu du dossier d'évaluation s'ils satisfont aux prescriptions de la présente sous-section. ####### Article R414-23 Le dossier d'évaluation est joint à la demande d'autorisation ou d'approbation du programme ou du projet et, le cas échéant, au dossier soumis à l'enquête publique. ####### Article R414-24 Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon. #### Chapitre V : Dispositions pénales ##### Section 1 : Constatation des infractions ##### Section 2 : Sanctions ###### Sous-section 1 : Préservation du patrimoine biologique ####### Article R415-1 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de : 1° Perturber de manière intentionnelle des espèces animales non domestiques protégées au titre de l'article L. 411-1 ; 2° Introduire dans le milieu naturel, par négligence ou par imprudence, tout spécimen d'une des espèces, animale ou végétale, mentionnées à l'article L. 411-3 ; 3° Contrevenir aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 411-15 et R. 411-17. ####### Article R415-2 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à la réglementation prise en application des articles R. 411-19 à R. 411-21. ###### Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation ####### Article R415-3 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions réglementaires relatives au ramassage et à la cession à titre onéreux ou gratuit d'animaux d'espèces non domestiques, de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits figurant sur la liste prévue à l'article R. 412-8. #### Chapitre VI : Conservatoires botaniques nationaux ##### Section 1 : Missions et agrément des conservatoires botaniques nationaux ###### Article D416-1 Peuvent être agréés en tant que conservatoires botaniques nationaux les établissements qui exercent sur un territoire déterminé les missions suivantes : 1° La connaissance de l'état et de l'évolution, appréciés selon des méthodes scientifiques, de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels. Cette mission comporte la mise à la disposition de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements des informations nécessaires à la mise en oeuvre des politiques nationales et régionales de protection de la nature ; 2° L'identification et la conservation des éléments rares et menacés de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels ; 3° La fourniture à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, dans leurs domaines respectifs de compétences, d'un concours technique et scientifique pouvant prendre la forme de missions d'expertise en matière de flore sauvage et d'habitats naturels et semi-naturels ; 4° L'information et l'éducation du public à la connaissance et à la préservation de la diversité végétale. ###### Article D416-2 Les missions des conservatoires botaniques nationaux sont précisées par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. ###### Article D416-3 Le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que la procédure d'instruction des demandes par la Commission des conservatoires botaniques nationaux sont fixés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. ###### Article D416-4 L'agrément est accordé pour un territoire constitué d'un ensemble de départements présentant des caractéristiques biologiques et géographiques communes. Peuvent bénéficier de l'agrément des personnes morales publiques ou privées, à l'exception des sociétés commerciales. ###### Article R416-5 L'agrément en qualité de conservatoire botanique national est délivré, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, après avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux. Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire botanique national n'est pas conforme aux objectifs mentionnés à l'article D. 416-1 ou au cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer l'agrément. Il recueille, au préalable, l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement. ###### Article D416-6 L'agrément vaut autorisation d'utiliser, dans le cadre des activités du conservatoire, la dénomination " Conservatoire botanique national " et son identité graphique enregistrées par le ministre chargé de la protection de la nature à l'Institut national de la propriété industrielle sous forme de marque collective. Les modalités de cet usage sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque. Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque collective déposée. L'usage de la marque collective mentionnée au premier alinéa peut également être confié par le ministre à la Fédération des conservatoires botaniques nationaux, regroupant exclusivement des conservatoires botaniques nationaux. Il peut lui être retiré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. * 416-5. ##### Section 2 : Commission des conservatoires botaniques nationaux ###### Article D416-7 La Commission des conservatoires botaniques nationaux est placée auprès du ministre chargé de la protection de la nature. Elle peut émettre des avis et faire des propositions sur l'activité des conservatoires botaniques nationaux et l'organisation générale du réseau. Elle instruit les demandes d'agrément en qualité de conservatoire botanique national qui lui sont soumises par le ministre, puis rend un avis sur ces demandes. Elle participe à l'élaboration du cahier des charges des conservatoires botaniques nationaux et, à la demande du ministre chargé de la protection de la nature, en vérifie l'application. ###### Article D416-8 I. - La commission des conservatoires botaniques nationaux est présidée par le ministre chargé de la protection de la nature ou son représentant. Elle comprend les membres suivants : 1° Deux représentants du Conseil national de la protection de la nature désignés par ce conseil ; 2° Deux personnalités membres de conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel, choisis par le ministre ; 3° Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ; 4° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ; 5° Cinq personnalités nommées par le ministre en raison de leur compétence dans les matières touchant aux missions des conservatoires botaniques nationaux. II. - Le président de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux assiste, avec voix consultative, aux séances de la commission. III. - Les membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils ne siègent qu'en cas d'absence du membre titulaire qu'ils suppléent. IV. - En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante. V. - La commission peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui semble utile à l'avancement de ses travaux. ### Titre II : Chasse #### Chapitre Ier : Organisation de la chasse ##### Section 1 : Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ###### Article R421-1 I. - L'organisme consultatif, dénommé Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du ministre chargé de la chasse, est chargé de donner au ministre son avis sur les moyens propres à : 1° Préserver la faune sauvage ; 2° Développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques ; 3° Améliorer les conditions d'exercice de la chasse. II. - Le conseil est consulté sur les projets de loi et de décret modifiant les dispositions législatives et réglementaires du présent titre. ###### Article R421-2 I. - Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, des membres suivants : 1° a) Le directeur de la nature et des paysages ou son représentant ; b) Le directeur de l'espace rural et de la forêt ou son représentant ; c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ; d) Le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ; 2° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ou son représentant ; b) Six présidents de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ; c) Trois présidents d'associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ; d) Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie, ou son représentant ; e) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ; f) Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ; g) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt proposés par le ministre de l'agriculture ; h) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature. II. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime. ###### Article R421-3 Les membres du conseil mentionnés aux b, c, e, f, g et h du 2° du I de l'article R. 421-2 sont désignés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse, en cours de mandat, d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace. ###### Article R421-4 Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an. Le ministre chargé de la chasse en fait assurer le secrétariat. ###### Article R421-5 Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le président peut appeler à participer aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis. ###### Article R421-6 Les fonctions de membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont gratuites, de même que la participation aux séances des personnes invitées par le président en application du deuxième alinéa de l'article R. 421-5. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent. ##### Section 2 : Office national de la chasse et de la faune sauvage ###### Sous-section 2 : Administration générale ####### Paragraphe 1 : Conseil d'administration ######## Article R421-8 Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend : 1° Le directeur de la nature et des paysages représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ; 2° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales représentant le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ; 3° Le directeur du budget représentant le ministre chargé du budget, ou son représentant ; 4° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ; 5° Sept présidents de fédérations départementales ou inter-départementales des chasseurs, nommés sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs ; 6° Deux présidents d'associations de chasse spécialisée les plus représentatives choisis sur une liste de huit noms établie par la Fédération nationale des chasseurs ; 7° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ; 8° Deux représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières et un représentant d'organisations de propriétaires ruraux ; 9° Deux représentants d'organismes de protection de la nature ; 10° Deux représentants titulaires et deux suppléants élus, pour six ans, par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ; Les membres prévus aux 5° à 9° ci-dessus sont désignés, en même temps qu'un nombre égal de suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, par décision conjointe du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt. Les suppléants des membres prévus au 6° sont choisis sur la même liste que les titulaires. Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis. ######## Article R421-9 Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont désignés pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à l'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace. ######## Article R421-10 Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour trois ans parmi les membres autres que les membres de droit sur proposition du conseil d'administration. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres deux vice-présidents chargés pour trois ans, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président absent ou empêché. ######## Article R421-11 Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent. ######## Article R421-12 Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, du ministre de l'agriculture et de la forêt ou du ministre chargé de la chasse et au moins deux fois par an. Cette convocation écrite doit être adressée aux membres huit jours au moins avant la date de réunion. Le conseil ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans les quinze jours qui suivent et délibère sur le même ordre du jour sans condition de quorum. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le directeur général de l'office, l'agent comptable, le contrôleur financier et le commissaire du Gouvernement peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. ######## Article R421-13 I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. II. - Il délibère notamment sur : 1° La politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ; 2° Le rapport annuel d'activité ; 3° Les programmes pluriannuels de développement et d'investissement ; 4° Le budget et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, les propositions de modification de ce budget qui font également l'objet d'un vote ; 5° Le compte financier et l'affectation du résultat ; 6° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ; 7° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ; 8° Les emprunts ; 9° Les conventions, contrats, marchés, aides et subventions ; 10° L'acceptation des dons et legs ; 11° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ; 12° Le règlement intérieur ; 13° Les transactions. III. - Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions, dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles. IV. - Toutefois, il ne peut pas déléguer les attributions mentionnées aux 1° à 8° du II et aux 10° à 12° du II. Il peut déléguer les attributions mentionnées aux 9° et 13° du II lorsque les montants financiers en cause sont inférieurs à un seuil qu'il détermine. V. - Il peut autoriser le directeur général à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel, et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses de matériel. Il en est rendu compte au conseil d'administration lors de sa séance la plus proche. ####### Paragraphe 2 : Directeur général ######## Article R421-14 Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dirige l'établissement et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute et gère le personnel contractuel. Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement. Il est la personne responsable des marchés au sens de l'article 20 du code des marchés publics. Il peut déléguer l'exercice de cette compétence à des personnels de conception et d'encadrement placés sous son autorité, pour la passation de conventions, contrats et marchés de travaux, de fournitures ou de services. Ces délégations énumèrent les catégories et les montants des marchés pour lesquels elles sont données. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution. Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice tant en demande qu'en défense, dont il rend compte au conseil d'administration. Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité dans les conditions qu'il fixe. ####### Paragraphe 3 : Conseil scientifique ######## Article R421-15 Le conseil scientifique, placé auprès du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, a pour mission de lui donner son avis sur : 1° Les grands axes de la recherche scientifique de l'établissement ; 2° Les protocoles d'étude de la faune sauvage et de ses habitats mis en place par l'établissement ; 3° La valorisation et l'application de la recherche, la diffusion des informations à caractère scientifique et technique tant au niveau national qu'international ; 4° La contribution de l'établissement à la constitution de banques de données techniques ou scientifiques ; 5° Les résultats des recherches et les programmes en cours ; 6° D'une manière générale, toute question scientifique qui lui est soumise par le directeur général ou le conseil d'administration de l'établissement. ######## Article R421-16 I. - Le conseil scientifique est composé de douze membres choisis en fonction de leurs compétences scientifiques et techniques : 1° Dix membres appartenant à des organismes d'enseignement supérieur ou de recherche compétents en matière de protection de la nature et de préservation de la faune sauvage, nommés pour six ans, après avis du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt ; 2° Deux membres désignés par le directeur général de l'office, pour six ans, parmi les personnels en activité de l'établissement titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme d'ingénieur reconnu par l'Etat. II. - Leur mandat est renouvelable. En cas de décès, d'empêchement définitif ou de démission, les membres sont remplacés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur nomination ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace. III. - Le conseil scientifique élit un président et un vice-président. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui établit l'ordre du jour. Cette convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil scientifique ou par le directeur général de l'office. IV. - Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres est présente. Les avis sont acquis à la majorité absolue des membres présents. Le conseil scientifique peut entendre toute personne de son choix dans le cadre de l'ordre du jour. V. - Le conseil scientifique rend compte une fois par an de ses travaux devant le conseil d'administration de l'office. VI. - Le directeur général de l'office et le responsable des études et de la recherche au sein de l'office ou leurs représentants, ainsi que le commissaire du Gouvernement, peuvent assister aux séances du conseil scientifique sans voix délibérative. VII. - Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. VIII. - Les fonctions de membre du conseil scientifique sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de transport et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils à la charge des budgets des établissements publics nationaux à caractère administratif. ####### Paragraphe 4 : Personnels ######## Article R421-17 Le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend des personnels titulaires de l'Etat ou des collectivités territoriales placés en position d'activité, de détachement ou mis à disposition conformément à leur statut ainsi que des personnels contractuels. Les agents en fonction à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont dotés, dans des conditions définies par décision du directeur général de l'établissement, d'équipements et d'effets d'habillement nécessaires à l'exécution des missions qui leur sont confiées. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés. Les frais relatifs au permis de chasser engagés par les agents de l'office dont les fonctions rendent nécessaire la détention de ce permis sont pris en charge par l'établissement dans les conditions et selon les modalités définies par délibération du conseil d'administration. ######## Article R421-18 Les missions de police administrative de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont assurées par les agents techniques et les techniciens de l'environnement de la spécialité milieux et faune sauvage ainsi que par des agents de la filière technique définie à l'article 2 du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Ces agents sont commissionnés par décision ministérielle au titre des eaux et forêts. Lorsqu'ils sont assermentés, ces agents exercent les missions de police judiciaire pour lesquelles ils sont habilités par la loi. Dans ce cadre, ils recherchent et constatent les infractions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés. Leurs effectifs sont répartis par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. ######## Article R421-19 Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés à l'article R. 421-18 exercent les missions générales de l'établissement et celles qui leur sont prescrites par la loi. Ils participent en outre à des activités techniques et à des actions de formation et d'information. Ils peuvent être mobilisés dans les dispositifs de prévention, de surveillance, d'alerte et de lutte opérationnelle contre les incendies de forêt. Ils ont place dans les plans de secours établis par le ministre de l'intérieur, en particulier en ce qui concerne la prévention, la défense et la lutte contre les incendies dans les massifs boisés, landes et maquis. Lorsque, en exécution de leurs missions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont appelés à intervenir pour porter aide à toute personne en danger ou pour constater une infraction en dehors des heures normales de service, soit de leur propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, ils sont considérés comme étant en service. ######## Article R421-20 Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et pénible, titulaire de l'examen du permis de chasser et du permis de conduire de catégorie B et s'il n'a suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur de l'établissement. ######## Article R421-21 Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 421-18 sont astreints, sauf dérogation accordée par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à loger dans la résidence administrative de leur affectation au sens de l'article 4 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par le déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Il peut leur y être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement. ######## Article R421-22 Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipement et armement qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement. En cas de cessation provisoire ou définitive de fonction, ils les restituent ainsi que leurs munitions. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. ######## Article R421-23 Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 tiennent un registre d'ordre fourni par le ministre chargé de la protection de la nature, coté et paraphé selon des directives ministérielles par le préfet du département où se situe leur résidence administrative. Ils inscrivent sur ce registre, sans blanc ni rature, les références des procès-verbaux qu'ils ont dressés et le détail de leurs activités de service. ######## Article R421-24 Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 421-18 ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Les agents honoraires peuvent porter l'uniforme et les insignes de leur grade dans les conditions fixées par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. En cas d'activités ou de comportement pouvant nuire au bon renom du service, ils peuvent se voir privés de l'honorariat par décision motivée du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. ###### Sous-section 3 : Dispositions financières ####### Article R421-25 L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse, du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et du ministre de l'économie, des finances et du budget. Des comptables secondaires peuvent être nommés par le directeur général après agrément de l'agent comptable. Des ordonnateurs secondaires peuvent être nommés par décision du directeur général, après accord du conseil d'administration. ####### Article R421-26 Il peut être constitué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. ###### Sous-section 4 : Contrôle ####### Article R421-27 Le directeur de la nature et des paysages exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement par le directeur général de la forêt et des affaires rurales, commissaire adjoint. Il a accès aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions ; il n'a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu'il le demande. Il reçoit les convocations, ordres du jour et tous autres documents adressés aux membres du conseil d'administration. Il contresigne les procès-verbaux des séances. Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Les décisions du conseil d'administration sont communiquées immédiatement au commissaire du Gouvernement. Dans les dix jours de cette communication, celui-ci peut en suspendre l'exécution jusqu'à décision conjointe du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de de l'agriculture et de la forêt qu'il saisit aux fins d'annulation. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les ministres ont été saisis, la décision du conseil d'administration prend son entier effet. Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé de la chasse, le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et le ministre chargé du budget dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Les délibérations mentionnées aux 6°, 8°, 11° et 13° du II de l'article R. 421-13 deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la chasse, le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt ou le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans le mois qui suit la réception par eux du procès-verbal de la séance. ####### Article R421-28 L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, par les articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (loi n° 63-156) relatif à la responsabilité des comptables publics. Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et du ministre chargé de la chasse. ##### Section 3 : Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ###### Article R421-29 I.-La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage concourt à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi, dans le département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune sauvage. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006. Elle est notamment chargée d'émettre, dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers, un avis sur la gestion des espèces chassées et la préservation de leurs habitats, ainsi que sur la détermination des espèces visées à l'article L. 427-8. II.-Dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, la commission : 1° Se prononce sur les périodes, les modalités et pratiques de chasse, ainsi que sur celles de destruction des animaux classés nuisibles ; 2° Est consultée sur l'attribution des plans de chasse et sur la gestion des lots de chasse sur les domaines publics fluvial et maritime ; 3° Intervient en matière d'indemnisation des dégâts aux récoltes, aux cultures et aux forêts causés par le grand gibier. ###### Article R421-30 I. La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est présidée par le préfet. Elle comprend : 1° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, dont le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement, le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant désigné par le directeur général, ainsi qu'un représentant des lieutenants de louveterie ; 2° Le président de la fédération départementale des chasseurs et des représentants des différents modes de chasse proposés par lui ; 3° Des représentants des piégeurs ; 4° Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ; 5° Le président de la chambre d'agriculture du département et d'autres représentants des intérêts agricoles dans le département proposés par lui ; 6° Des représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ; 7° Des personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage. II. La commission est composée pour un tiers de représentants des chasseurs. ###### Article R421-31 La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage constitue en son sein une formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues en matière d'indemnisation des dégâts de gibier. Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet et comporte pour moitié des représentants des chasseurs et, selon que les affaires concernent l'indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles ou l'indemnisation des dégâts aux forêts, pour moitié des représentants des intérêts agricoles ou des intérêts forestiers. ###### Article R421-32 Le vote secret est de droit lorsque trois des membres présents ou représentés le demandent. ##### Section 4 : Fédérations départementales des chasseurs ###### Sous-section 1 : Adhésion et participations exigibles des adhérents ####### Article R421-33 L'adhésion à la fédération départementale des chasseurs n'est pas obligatoire pour les marins pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs, assimilés administrativement aux premiers, en ce qui concerne l'exercice de la chasse maritime. ####### Article R421-34 Les participations des adhérents prévues au troisième alinéa de l'article L. 426-5 sont fixées par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Elles peuvent être réparties entre tous les adhérents ou exigées des seuls adhérents chasseurs de grand gibier ainsi que, le cas échéant, des détenteurs de droits de chasse portant sur des territoires où est chassé le grand gibier. Ces participations prennent la forme d'une participation personnelle ou d'une participation pour chaque dispositif de marquage de grand gibier et de sanglier ou d'une combinaison de ces deux types de participation. Elles sont modulables en fonction des espèces, du sexe, des catégories d'âge du gibier et du territoire de chasse. ###### Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable ####### Article R421-35 Les comptes de la fédération départementale sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations de droit privé régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. L'exercice comptable commence le 1er juillet et se termine le 30 juin. L'ensemble des opérations directement rattachées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par le grand gibier fait l'objet d'une comptabilité distincte qui retrace les flux financiers dans un compte bancaire autonome, dans les conditions prévues à l'article R. 426-1. ####### Article R421-36 Le conseil d'administration arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er novembre. Il présente son rapport de gestion à l'assemblée générale. L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration et approuve les comptes. ####### Article R421-37 Le conseil d'administration établit un projet de budget qui retrace les charges et les produits prévisionnels de fonctionnement ainsi que les investissements de la fédération départementale. Les prévisions afférentes aux domaines d'activité, mentionnés à l'article R. 421-35, faisant l'objet d'une comptabilité distincte sont individualisées au sein du projet de budget. ####### Article R421-38 Avant le 1er juin, l'assemblée générale vote les cotisations relatives à l'exercice à venir et approuve le budget. Celui-ci est transmis sans délai au préfet par le président de la fédération départementale des chasseurs. ###### Sous-section 3 : Contrôle de l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la fédération ####### Article R421-39 I.-Le préfet contrôle, conformément au premier alinéa de l'article L. 421-10, l'exécution par la fédération départementale des chasseurs des missions de service public auxquelles elle participe, notamment dans les domaines suivants : 1° Mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et action en faveur de la protection et de la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats ; 2° Elaboration du schéma départemental de gestion cynégétique ; 3° Contribution à la prévention du braconnage ; 4° Information, éducation et appui technique à l'intention des gestionnaires de territoires et des chasseurs ; 5° Préparation à l'examen du permis de chasser et contribution à la validation du permis de chasser ; 6° Coordination des actions des associations communales et intercommunales de chasse agréées ; 7° Prévention et indemnisation des dégâts de grand gibier. II.-A cet effet, et sans préjudice des obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-10, le président de la fédération départementale des chasseurs fait parvenir au préfet, à sa demande, toutes informations sur les actions conduites par la fédération dans les domaines mentionnés ci-dessus. Les observations éventuelles du préfet sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la fédération. ##### Section 5 : Fédérations interdépartementales des chasseurs ###### Article R421-40 Les dispositions réglementaires de la section 4 sont applicables de plein droit aux deux fédérations interdépartementales mentionnées à l'article L. 421-12, sous réserve des dispositions particulières définies aux articles R. 421-41 et R. 421-42. ###### Article R421-41 Le modèle de statuts fixé, en application de l'article L. 421-9, pour les fédérations départementales est applicable aux fédérations interdépartementales. Toutefois, pour les fédérations interdépartementales, le modèle de statuts mentionné à l'alinéa précédent est adapté notamment en ce qui concerne la composition et le nombre de membres du conseil d'administration et du bureau afin d'assurer une représentation équitable des chasseurs des différents départements de la fédération interdépartementale. ###### Article R421-42 Le préfet compétent pour le contrôle des fédérations interdépartementales est le préfet du département du siège de la fédération. ##### Section 6 : Fédérations régionales des chasseurs ###### Article R421-43 Le montant de la cotisation que doit acquitter chaque fédération départementale et interdépartementale à la fédération régionale est égal au produit du nombre de ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de la fédération régionale des chasseurs. ###### Article R421-44 Les comptes et le budget de la fédération régionale sont établis, et le contrôle, mentionné à l'article L. 421-10, est assuré, dans les conditions prévues aux articles R. 421-35 à R. 421-39. Le préfet chargé du contrôle est le préfet de région. ##### Section 7 : Fédération nationale des chasseurs ###### Sous-section 1 : Cotisations et contributions des fédérations départementales ####### Article R421-45 L'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs fixe le montant de la cotisation qui lui est versée par chaque chasseur de grand gibier qui a validé un permis de chasser national. ####### Article R421-46 Le montant de la cotisation d'adhésion que doit acquitter chaque fédération départementale, interdépartementale ou régionale des chasseurs à la Fédération nationale des chasseurs est, en application du premier alinéa de l'article L. 421-14, fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs sur proposition de son conseil d'administration. ####### Article R421-47 L'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs détermine le montant des contributions obligatoires de chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et de la cotisation nationale au fonds cynégétique national prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 ainsi que la clé de répartition et les modalités de redistribution de ce fonds entre les fédérations départementales et interdépartementales bénéficiaires. ###### Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable ####### Article R421-48 Les comptes et le budget de la Fédération nationale des chasseurs sont établis conformément aux dispositions des articles R. 421-35 à R. 421-38. ####### Article R421-49 Le fonds cynégétique national prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 comporte deux sections : 1° Une section de péréquation entre les fédérations départementales et interdépartementales, à laquelle sont affectées les contributions mentionnées à l'article R. 421-47 ; 2° Une section finançant la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier, à laquelle sont affectées les cotisations mentionnées à l'article R. 421-45. ###### Sous-section 3 : Contrôle de l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la Fédération nationale des chasseurs ####### Article R421-50 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 421-16, le président de la Fédération nationale des chasseurs transmet au ministre chargé de la chasse, à sa demande, toutes informations sur les actions qu'elle mène au titre des missions de service public auxquelles elle est associée. Les observations éventuelles du ministre sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs. ##### Section 8 : Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats. ###### Article D421-51 I. - Un réseau d'experts, qui prend le nom d'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats, assure la collecte, l'exploitation, la validation et la diffusion des informations, études et recherches portant sur la faune sauvage et ses habitats, notamment sur les oiseaux migrateurs considérés dans l'ensemble de leur aire de répartition du Paléarctique occidental. Il se fonde notamment sur les travaux réalisés par les établissements de recherche et les organismes compétents en matière d'inventaire et de gestion de la faune sauvage. II. - L'observatoire a, en particulier, pour missions : 1° D'élaborer des méthodes techniques nécessaires à la bonne connaissance des espèces sauvages et à la gestion prévisionnelle de leurs populations et en assurer la diffusion, afin, notamment, de favoriser l'existence d'une ressource cynégétique durable ; 2° De formuler des propositions pour la mise en place de systèmes d'informations permettant d'harmoniser les données recueillies ; 3° De contribuer à la valorisation et à la diffusion des travaux réalisés en matière de connaissance et de gestion des espèces sauvages ainsi qu'à leur utilisation dans un cadre international. ###### Article D421-52 L'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats est placé auprès du ministre chargé de la chasse, qui fixe ses objectifs et son programme de travail en liaison avec les autres ministres intéressés. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage assure le secrétariat de l'observatoire. ###### Article D421-53 L'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats établit, au moins tous les trois ans, un rapport d'informations scientifiques destiné au ministre chargé de la chasse, en vue de sa transmission à la Commission des Communautés européennes. ###### Article D421-54 Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe la composition de l'observatoire et ses modalités de fonctionnement. #### Chapitre II : Territoire de chasse ##### Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article R422-1 Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues à la présente section. Le préfet en assure la tutelle. Il peut déléguer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt une partie de ses attributions. ####### Article R422-2 Toute modification apportée aux statuts, au règlement intérieur et au règlement de chasse doit être soumise à l'approbation du préfet. ####### Article R422-3 En cas de violation de ses statuts ou de son règlement de chasse, de déficit grave et continu, d'atteinte aux propriétés, aux récoltes, aux libertés publiques et, d'une manière générale, de violation des dispositions de la présente section ou de non-respect du schéma départemental de gestion cynégétique prévu à l'article L. 425-1, par une association communale, le préfet peut, par arrêté, décider de mesures provisoires telles que suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, dissolution et remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour un délai maximum d'un an pendant lequel de nouvelles élections devront avoir lieu. ####### Article R422-4 I. - Toute association de chasse agréée doit tenir à la disposition tant de ses membres que de toute personne intéressée, à son siège social : 1° La liste de ses membres ; 2° La liste des parcelles constituant le territoire de chasse de l'association ; 3° Ses statuts, son règlement intérieur et son règlement de chasse. II. - Ces documents doivent être régulièrement mis à jour. Ils sont communiqués, ainsi que leurs modifications, à la fédération départementale des chasseurs. ###### Sous-section 2 : Institution des associations communales de chasse agréées ####### Paragraphe 1 : Départements où des associations communales de chasse agréées doivent être créées ######## Article R422-5 En vue de permettre au ministre chargé de la chasse d'établir la liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse agréées, le préfet consulte la fédération départementale des chasseurs et la chambre d'agriculture. Il joint à sa consultation la liste des communes du département où la constitution d'un territoire de chasse paraît impossible. Le président de la fédération départementale des chasseurs est tenu de réunir le conseil d'administration, qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés. Si cette majorité n'est pas acquise, le président convoque immédiatement une assemblée générale extraordinaire, qui se prononce à la majorité simple des votants. La fédération doit donner son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où elle a été consultée par le préfet. La chambre d'agriculture doit donner son avis dans le même délai, soit lors de sa session ordinaire la plus proche, soit, si celle-ci ne peut intervenir dans le délai prescrit, lors d'une session extraordinaire convoquée à la demande du ministre chargé de l'agriculture. ######## Article R422-6 Le préfet transmet au conseil général les avis motivés de la fédération départementale des chasseurs et de la chambre d'agriculture. Le conseil général émet son avis lors de sa séance ordinaire la plus proche ou lors d'une séance extraordinaire. ######## Article R422-7 Dans le cas où cet avis est conforme, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet, inscrire par arrêté le département sur la liste des départements où doit être créée une association communale de chasse dans chaque commune autre que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 422-5. ######## Article R422-8 L'arrêté ministériel est publié au Journal officiel et affiché pendant un mois dans toutes les communes de chaque département intéressé, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. ######## Article R422-9 La liste mentionnée à l'article L. 422-6 peut être complétée ultérieurement par arrêté du ministre chargé de la chasse pris après l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 422-5 à R. 422-8. ######## Article R422-10 Les formalités prévues aux articles R. 422-5 à R. 422-8 portent également sur la fixation des diverses superficies minimales prévues à l'article L. 422-13. ######## Article R422-11 Les minimums de surface fixés en application de l'article L. 422-13 peuvent être ultérieurement modifiés dans les formes prévues aux articles R. 422-5 à R. 422-8. La décision modificative ne prend cependant effet qu'à l'expiration de la période de six années, telle qu'elle est définie à l'article R. 422-41, en cours à la date de la décision. Cette décision emporte la révision, suivant les règles énoncées aux articles R. 422-17 à R. 422-32, du territoire de chasse de chacune des associations intéressées. ####### Paragraphe 2 : Départements où des associations communales de chasse agréées peuvent être créées ######## Article R422-12 Dans les départements qui ne figurent pas sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la chasse en application de l'article L. 422-6, le préfet détermine par arrêté la liste des communes où est créée une association communale de chasse agréée. ######## Article R422-13 Pour le calcul de la proportion prévu à l'article L. 422-7, ne sont pas pris en compte : 1° Les terres qui sont exclues de plein droit du ressort d'une association communale de chasse agréée en vertu des 1°, 2° et 4° de l'article L. 422-10 ; 2° Les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 422-13 et pour lesquels l'une des trois conditions suivantes étaient remplies : a) Paiement des impôts et taxes dus sur les chasses gardées ; b) Surveillance par un garde assermenté ; c) Signalisation assurée par des pancartes. ######## Article R422-14 Les demandes prévues à l'article L. 422-7 sont présentées au maire. Elles peuvent l'être à tout moment. Le maire les transmet avec son avis au préfet dans le délai d'un mois. ######## Article R422-15 Si le préfet donne une suite favorable à la demande, son arrêté est publié au Recueil des actes administratifs et affiché pendant un mois dans la commune intéressée aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire. ######## Article R422-16 La même procédure est applicable aux demandes, justifiant de l'accord amiable de la double majorité prévue à l'article L. 422-7, tendant à ce qu'une association communale de chasse agréée soit radiée de la liste départementale. ###### Sous-section 3 : Modalités de constitution ####### Paragraphe 1 : Enquête ######## Article R422-17 L'enquête prévue à l'article L. 422-8 pour déterminer quels terrains seront soumis à l'action de l'association communale de chasse est effectuée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête. Le préfet désigne par arrêté le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête, choisis sur des listes d'aptitude établies en application de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou parmi toutes personnes compétentes. ######## Article R422-18 L'arrêté du préfet précise également : 1° La date à laquelle l'enquête sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à trois jours ; 2° Les heures et lieux où le public pourra voir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. ######## Article R422-19 L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs et affiché à la porte de la mairie et aux lieux habituels d'affichage municipal sans que cette formalité soit limitée nécessairement à la commune où ont lieu les opérations d'enquête. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le ou les maires concernés. L'arrêté est, en outre, inséré en caractères apparents dans la presse locale. ######## Article R422-20 Pendant le délai fixé conformément au 1° de l'article R. 422-18, les observations sur la constitution projetée de l'association communale de chasse et la consistance de son territoire de chasse peuvent être consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit, au lieu fixé par le préfet pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre. ######## Article R422-21 Après avoir établi un relevé des droits de chasse, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête détermine la liste des terrains dont les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse paraissent en droit, en application des dispositions de l'article L. 422-13, de formuler l'opposition prévue au 3° de l'article L. 422-10. ######## Article R422-22 I.-Le droit de chasse sur les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 doit appartenir : 1° Soit à un propriétaire, à un nu-propriétaire, à un usufruitier à titre légal ou conventionnel, à des propriétaires indivis ou à un locataire titulaire d'un contrat de location ayant date certaine ; 2° Soit à un groupement de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, constitué sous forme d'association déclarée ou sous toute autre forme prévue par une convention ayant date certaine et justifiant de l'étendue, de la durée et de la date d'entrée en jouissance de ses droits. II.-Pour l'application de la présente section, n'est pas considéré comme détenteur du droit de chasse le bénéficiaire du droit personnel de chasser attribué au fermier par le statut du fermage. ######## Article R422-23 Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête adresse à tous les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre rappelle l'affichage exécuté en application de l'article R. 422-8 ou de l'article R. 422-15. Si l'intéressé figure dans la liste établie conformément à l'article R. 422-21, elle l'invite à faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire enquêteur, dans le délai de trois mois à compter de sa réception, s'il fait opposition en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10. Si l'intéressé ne figure pas dans la liste établie par le commissaire enquêteur conformément à l'article R. 422-21, la lettre l'invite à faire connaître, dans le même délai et par la même voie, s'il fait opposition en application du 5° de l'article L. 422-10. Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse qui fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 et dont le territoire est limitrophe d'enclaves au sens de l'article L. 422-20 doit indiquer s'il désire ou non y louer le droit de chasse dans les conditions de l'article R. 422-61. ######## Article R422-24 A l'appui de leur opposition, les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 doivent joindre toute justification pour la détermination tant de la surface du territoire intéressé que des droits de propriété dont il est l'objet. Le détenteur du droit de chasse peut faire opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 pour l'ensemble des droits de chasse sur le territoire intéressé, jusqu'à l'expiration de son contrat, et sans avoir à faire la preuve de l'accord du propriétaire, même si ce contrat réserve à celui-ci une partie du droit de chasse sur le territoire intéressé. Dans ce cas, le détenteur du droit de chasse devra justifier de l'existence et de l'étendue de ses droits. De même s'il y a pluralité de détenteurs, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 d'un seul détenteur suffit. S'il s'agit d'une société détentrice, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 est décidée conformément à ses statuts. ######## Article R422-25 Lorsque le territoire en cause s'étend sur plusieurs communes, l'opposition doit être formée dans chacune de ces communes. ######## Article R422-26 Ceux des propriétaires ou détenteurs du droit de chasse qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 422-21 et qui estimeraient néanmoins pouvoir faire opposition disposent pour la formuler d'un délai de trois mois à compter de la date d'expiration du délai de dix jours prévu à l'article R. 422-31. ######## Article R422-27 A l'expiration du délai de trois mois ouvert pour les oppositions, la commission d'enquête établit : 1° La liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 qu'elle estime justifiée, ainsi que l'état des enclaves qui y sont comprises et la liste des terrains ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 5° du même article ; 2° La liste des terrains pouvant être soumis à l'action de l'association communale, c'est-à-dire : a) Les terrains d'un seul tenant d'une superficie inférieure aux minimums fixés par l'article L. 422-13, éventuellement modifiés ; b) Les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été formulée ; c) Les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 pour lesquels l'opposition n'a pas été estimée fondée ; d) Les terrains du domaine privé de l'Etat, autres que les forêts domaniales, qui n'auront pas fait l'objet d'une décision d'exclusion conformément à l'article L. 422-11. ######## Article R422-28 Les résultats de l'enquête définie aux articles précédents sont rassemblés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission dans un dossier qui comprend : 1° Le relevé initial des droits de chasse et la liste prévue à l'article R. 422-21 ; 2° Les avis de réception des lettres recommandées prévues à l'article R. 422-23 ; 3° Les déclarations d'opposition et leurs justifications prévues à l'article R. 422-24 ; 4° Les listes énumérées à l'article R. 422-27. ######## Article R422-29 Le dossier mentionné à l'article R. 422-28 est déposé à la mairie de la commune pour être communiqué à tous les intéressés, en même temps qu'est ouvert un registre coté et paraphé, destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et des détenteurs du droit de chasse. ######## Article R422-30 Avis du dépôt du dossier et de la constitution de l'association est donné par une insertion, faite au moins huit jours à l'avance, dans la presse locale, ainsi que par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés en usage dans la commune intéressée. L'accomplissement de ces dernières mesures de publicité est certifié par le maire. ######## Article R422-31 Au terme d'un délai de dix jours francs à compter de ce dépôt, le dossier complet de l'enquête est transmis au préfet, après avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur les observations présentées. Au cours de ce délai, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête peut entendre toute personne qu'il paraît utile de consulter. ######## Article R422-32 Le préfet arrête la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale. Il avise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont l'opposition n'est pas acceptée. Il arrête également la liste des enclaves mentionnée à l'article R. 422-27 et la transmet au président de la fédération départementale des chasseurs. ####### Paragraphe 2 : Assemblée constitutive et agrément de l'association communale de chasse agréée ######## Article R422-33 La convocation de la première assemblée générale constitutive de l'association à laquelle participent tous les membres de droit tels qu'ils sont énumérés par l'article L. 422-21 est affichée dix jours à l'avance, à la diligence du maire, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire. ######## Article R422-34 L'assemblée mentionnée à l'article R. 422-33, dont le président est désigné par le préfet, procède immédiatement à l'élection d'un bureau de séance. Elle établit la liste des terrains soumis à l'action de l'association et la liste des membres de ladite association conformément aux dispositions de l'article L. 422-21. Ceux de ces membres qui sont présents ou régulièrement représentés approuvent les statuts sur proposition du président de séance. Ils procèdent à l'élection du premier conseil d'administration. ######## Article R422-35 L'affichage, dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 422-34 vaut notification aux propriétaires et détenteurs du droit de chasse intéressés. L'accomplissement de cette mesure de publicité d'une durée minimum de dix jours est certifié par le maire. La liste est communiquée au préfet par l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci l'arrête et la publie au Recueil des actes administratifs en même temps que l'arrêté d'agrément prévu à l'article R. 422-39. ######## Article R422-36 Le conseil d'administration se réunit dans les huit jours suivants celui de l'assemblée générale, en vue de désigner le bureau qui comprend un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. ######## Article R422-37 Le président procède à la déclaration de l'association dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour son exécution. ######## Article R422-38 I.-Le président de l'association communale déclarée adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes : 1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ; 2° Ses statuts en double exemplaire ; 3° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ; 4° La liste de ses membres ; 5° La liste des parcelles cadastrales constituant son territoire de chasse établi en application des articles L. 422-10 et L. 422-12 ou résultant d'accords amiables ; 6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable. II.-Le préfet délivre l'agrément dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément. ######## Article R422-39 Après vérification de l'accomplissement des formalités prévues aux articles R. 422-17 à R. 422-37 ainsi que du respect par les statuts et par le règlement intérieur des dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-63 et R. 422-64, l'association communale est agréée par arrêté du préfet. ######## Article R422-40 L'arrêté prévu à l'article R. 422-39 est affiché dans la commune aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs. ######## Article R422-41 Les apports prévus à l'article L. 422-9 sont réputés réalisés à la date d'agrément de l'association par le préfet, pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de cinq années chacune, dont la première a comme point de départ la date d'agrément de l'association communale, lorsque cette association a été constituée après le 28 juillet 2000. Pour les associations constituées avant le 28 juillet 2000, dont les apports ont été réalisés pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de six ans, le point de départ de la première période de cinq ans correspond à la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000. ###### Sous-section 4 : Territoire ####### Paragraphe 1 : Terrains soumis à l'action de l'association ####### Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition ######## Article R422-42 Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, routes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds. ######## Article R422-43 Pour l'application de l'article L. 422-13, sont considérés comme marais non asséchés les terrains périodiquement inondés sur lesquels se trouve une végétation aquatique. Tout marais dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un étang ouvrant droit à opposition, tout étang dont la superficie est inférieure au minimum prévu pour sa catégorie de terrain de chasse et qui est attenant à un marais ouvrant droit à opposition suit le sort de cet étang ou de ce marais. L'opposition concernant le droit de chasse dans les marais et les étangs n'est valable que pour le gibier d'eau. L'opposition concernant le droit de chasse sur les terrains où existent des postes fixes pour la chasse aux colombidés n'est valable que pour cette seule chasse. ######## Article R422-44 Dans le cas où l'opposition a été formée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 422-24, les obligations définies par l'article L. 422-15 incombent, pendant la durée du contrat ou de l'indivision, à celui ou à ceux qui ont souscrit la déclaration d'opposition ou à leurs ayants droit. ####### Paragraphe 3 : Apports ######## Article R422-45 Le propriétaire qui demeure en possession de la totalité de son droit de chasse et qui bénéficie du droit à opposition peut, à tout moment, proposer l'apport de son territoire à l'association : 1° Soit par une adhésion, sans réserves, à l'association communale avec les seuls droits conférés par l'article L. 422-22 ; 2° Soit par un contrat écrit avec l'association, qui précise les conditions de cet apport. ######## Article R422-46 I.-Sauf si le ou les propriétaires intéressés ont usé de leur droit à opposition, et sans avoir même à justifier de leur accord, le locataire du droit de chasse peut, dans les conditions prévues à l'article R. 422-45, faire apport de ce droit à l'association si tout à la fois : 1° Son contrat de location a pour terme certain une date postérieure à l'expiration de l'une des périodes mentionnées à l'article R. 422-41 ; 2° Ce contrat ne comporte aucune réserve en faveur du propriétaire, ni clause interdisant au locataire la cession de son droit de chasse. II.-Toutefois cet apport du locataire ne vaut que jusqu'au terme de la période mentionnée à l'article R. 422-41 qui précédera l'expiration du contrat de location. III.-Dans tous les autres cas, l'apport du détenteur du droit de chasse ne peut être reçu qu'avec l'accord du ou des propriétaires intéressés, qui devront alors faire apport s'il y a lieu des droits qu'ils s'étaient réservés et souscrire, tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants cause éventuels, aux conditions fixées par les articles R. 422-47 et R. 422-48. ######## Article R422-47 Les engagements prévus au 1° de l'article R. 422-45 et à l'article R. 422-46 sont conclus pour valoir jusqu'à l'expiration des périodes d'apport mentionnées à l'article R. 422-41. ######## Article R422-48 Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du 1° de l'article R. 422-45, ou le détenteur du droit de chasse mentionné au III de l'article R. 422-46, s'il désire retirer son apport, ne le peut que dans les conditions prévues à l'article R. 422-52. ######## Article R422-49 Pour obtenir l'indemnité prévue à l'article L. 422-17, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dont l'apport a été fait à l'association doit justifier d'une privation de revenus antérieurs ou d'améliorations apportées au territoire dont il avait la jouissance cynégétique. ######## Article R422-50 A défaut d'accord amiable, les indemnités prévues aux articles R. 422-49, R. 422-60 et R. 422-61 sont fixées par les juridictions de l'ordre judiciaire, conformément aux règles de droit commun en matière de compétence et de procédure applicables devant ces juridictions aux actions personnelles ou mobilières. ######## Article R422-51 A défaut du versement de l'indemnité dans le délai de trois mois à compter du jour de la signature d'un accord amiable ou du jour où le jugement fixant les droits des parties est devenu définitif, et aussi longtemps que l'indemnité n'est pas payée, l'exercice du droit de chasse par l'association sur le territoire intéressé est et demeure suspendu. Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse continue à user de leurs droits jusqu'au paiement de l'indemnité. ####### Paragraphe 4 : Modification du territoire de l'association ######## Article R422-52 L'opposition mentionnée à l'article L. 422-18 est formulée par les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, celles-ci joignent les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 422-24. Le préfet statue dans un délai de quatre mois, au cours duquel il consulte le président de l'association, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le président dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis. La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 422-35. ######## Article R422-53 Lorsque le propriétaire d'un terrain acquiert d'autres terrains constituant avec le premier un ensemble d'un seul tenant et dont la superficie dépasse le minimum fixé dans la commune pour ouvrir le droit à opposition, il peut exiger le retrait du fonds ainsi constitué du territoire de l'association. A l'appui de sa demande, il doit joindre les justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 422-24. Ce retrait s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 422-52. ######## Article R422-54 I.-Cessent de faire partie du territoire de l'association ou perdent le caractère d'enclaves, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes : 1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation nouvelle ; 2° Etre entourés d'une clôture telle que définie à l'article L. 424-3 ; 3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision d'exclusion prévue par l'article L. 422-11 ; 4° Etre classés dans le domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, ou dans les forêts domaniales, ou dans les emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France. II.-Le ou les propriétaires de ces terrains ne sont tenus au versement d'aucune indemnité à l'occasion de ce retrait, qui prend effet, respectivement, dans les deux premiers cas dès achèvement des travaux, dans les troisième et quatrième cas dès notification, par l'autorité compétente, de sa décision à l'association communale, ou, le cas échéant, au détenteur du droit de chasse mentionné à l'article L. 422-20. ######## Article R422-55 Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 422-59 à R. 422-61. Avant de statuer, le préfet informe le propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du projet d'intégration de son territoire au sein de l'association. Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler ses observations ou, le cas échéant, son opposition en application du 5° de l'article L. 422-10. ######## Article R422-56 Si l'acquéreur d'un terrain exclu du territoire de l'association communale de chasse agréée en application du 5° de l'article L. 422-10 n'a pas, dans les conditions prévues à l'article L. 422-19, notifié au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de maintenir cette opposition, le terrain est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, incorporé dans le territoire de celle-ci. Le préfet informe préalablement le nouveau propriétaire de la demande du président de l'association et recueille ses observations. ######## Article R422-57 I.-Sont incorporés dans le territoire de l'association les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes : 1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres de toute construction qui n'est plus affectée à usage d'habitation ; 2° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par l'article L. 424-3 ; 3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision de l'autorité compétente abrogeant l'exclusion prévue à l'article L. 422-11 ; 4° Cesser de faire partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français ou de Réseau ferré de France. II.-L'apport de ces terrains à l'association intéressée prend effet respectivement : 1° Dans les deux premiers cas du I, au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au propriétaire intéressé, par le préfet sur proposition du président de l'association, sauf opposition formulée par celui-ci en application des 3° ou 5° de l'article L. 422-10. Le propriétaire dispose, pour faire connaître son opposition, d'un délai de deux mois à compter de la notification par le préfet de l'apport de ses terrains à l'association. Il doit fournir les justificatifs prévus au premier alinéa de l'article R. 422-24 ; 2° Dans les troisième et quatrième cas du I, à compter de la notification par l'autorité compétente, de sa décision, au président de l'association. ######## Article R422-58 Les différentes modifications mentionnées aux articles R. 422-53 à R. 422-57 sont arrêtées par le préfet. Elles sont portées à la connaissance tant des membres de l'association que des tiers par leur affichage, pendant dix jours au moins, à la diligence du maire sur demande du président de l'association, aux emplacements utilisés habituellement dans la commune par l'administration. L'accomplissement de cette mesure est certifié par le maire. Les modifications sont publiées au recueil des actes administratifs. Cette publicité est également applicable aux apports et retraits volontaires mentionnés aux articles R. 422-45 à R. 422-48 qui seraient réalisés postérieurement à la constitution de l'association. ####### Paragraphe 5 : Enclaves ######## Article R422-59 Est considéré comme enclave au sens de l'article L. 422-20 tout terrain d'une superficie inférieure à celles qui sont prévues à l'article L. 422-13 et entièrement entouré par une ou plusieurs chasses organisées, même si ce terrain a sur la voie publique une issue suffisante pour son exploitation. Constitue également une enclave tout ensemble de terrains contigus, répondant aux conditions rappelées à l'alinéa précédent et sur lequel le droit de chasse est détenu par une ou plusieurs personnes. ######## Article R422-60 Le droit de chasse dans les enclaves mentionnées à l'article R. 422-59 est dévolu à l'association communale pour être obligatoirement cédé par elle à la fédération départementale des chasseurs si elle lui en fait la demande. Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dans une enclave a droit à indemnité dans les conditions prévues à l'article R. 422-49. En cas de cession du droit de chasse à la fédération, celle-ci rembourse à l'association le montant des sommes qu'elle a pu verser à l'intéressé. ######## Article R422-61 La fédération départementale des chasseurs décide si elle entend céder à l'enclavant le droit de chasse sur l'enclave par voie d'échange ou de location, ou si elle entend mettre en réserve ladite enclave. En cas de désaccord sur les conditions d'échange ou de location et le montant des soultes ou des loyers, le litige est réglé dans les conditions prévues aux articles R. 422-50 et R. 422-51. Le contrat ainsi intervenu, ou la mise en réserve, n'ont d'effet qu'autant que le terrain ne perd pas son caractère d'enclave. ###### Sous-section 5 : Dispositions obligatoires des statuts des associations communales de chasse agréées ####### Article R422-62 Les associations communales de chasse agréées : 1° Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et par un règlement de chasse qui comprennent notamment les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-63 et R. 422-64 ; 2° Sont pourvues d'un conseil d'administration de six membres au moins et de neuf membres au plus, leur nombre pouvant être réduit à trois par autorisation du préfet. Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. ####### Article R422-63 Les statuts de l'association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions déjà prévues par les articles L. 422-21 et L. 422-22, les dispositions ci-après : 1° L'énoncé de ses objets conformes à ceux prévus à l'article L. 422-2, à l'exclusion de tout autre, notamment de la location de ses droits de chasse ; 2° L'indication de son titre, de son siège social et de son affiliation à la fédération départementale des chasseurs conformément aux statuts de celle-ci ; 3° L'indication de la durée illimitée de l'association ; 4° La liste des catégories de personnes admises à adhérer à l'association et qui comprennent, outre celles prévues à l'article L. 422-21, les titulaires du permis de chasser présentés à l'association par un propriétaire en contrepartie de l'apport volontaire de son droit de chasse, les modalités d'adhésion de ces personnes à l'association et l'obligation de fixer dans une convention écrite les termes de l'accord entre le propriétaire et l'association ; 5° Le nombre minimum d'adhérents nécessaires pour la constitution de l'association ; 6° Pour les titulaires du permis de chasser n'entrant dans aucune des catégories mentionnées au I de l'article L. 422-21 : - d'une part, la fixation à 10 % au moins du pourcentage d'adhérents appartenant à cette catégorie par rapport au nombre total d'adhérents constaté l'année précédente ; - d'autre part, les modalités d'admission et les conditions de présentation et d'instruction des demandes de cette catégorie de membres dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration en donnant priorité, au besoin par tirage au sort entre les demandes, aux chasseurs non propriétaires et non titulaires de droits de chasse ; 7° Le nombre de membres et la composition du conseil d'administration qui doit comprendre deux tiers au moins de titulaires du permis de chasser, un tiers au plus de ces derniers n'entrant dans aucune des catégories définies au I de l'article L. 422-21 ; 8° La fixation à six ans et le caractère renouvelable du mandat des administrateurs ; 9° Le renouvellement par tiers tous les deux ans du conseil d'administration, et l'élection du bureau après chaque renouvellement partiel du conseil d'administration ; 10° Le nombre de voix supplémentaires à l'assemblée générale susceptibles, dans la limite de six, d'être attribuées aux membres qui ont fait apport de leurs droits de chasse à l'association ; 11° Le nombre de pouvoirs que peut détenir chaque membre présent à l'assemblée générale, dans la limite de deux ; 12° La possibilité pour l'association communale d'adhérer à une association intercommunale ou de s'en retirer, la décision étant prise en assemblée générale, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ; 13° La constitution d'un fonds de réserve alimenté par un prélèvement sur les ressources annuelles afin, notamment, de régler les indemnités d'apports prévues à l'article L. 422-17 ; 14° La couverture de la responsabilité civile de l'association et de ses responsables pour l'exercice de leurs missions ; 15° L'énumération des ressources de l'association devant assurer l'équilibre du budget, ainsi composées : a) Les cotisations des membres fixées d'après la catégorie à laquelle ils appartiennent, les membres mentionnés au 6° ci-dessus étant tenus au paiement d'une cotisation qui ne peut excéder le quintuple de la cotisation la moins élevée ; b) Les revenus du patrimoine ; c) Le montant des sanctions pécuniaires mentionnées au 16° ; d) Les subventions ; e) Les indemnités de toute nature susceptibles de lui être versées ; f) Toute autre ressource autorisée par les lois ou règlements en vigueur ; 16° La possibilité pour le conseil d'administration d'infliger des sanctions pécuniaires aux membres de l'association titulaires du permis de chasser en cas d'infraction aux statuts, au règlement intérieur ou au règlement de chasse, dans la limite du montant des amendes prévues pour les contraventions de la deuxième classe ; 17° La possibilité pour le conseil d'administration de demander au préfet de prononcer : a) Pour les propriétaires chasseurs apporteurs de droit de chasse, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ; b) Pour les membres énumérés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 422-21 autres que ceux mentionnés au a) ci-dessus, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association ou l'exclusion temporaire en cas de non-paiement de la cotisation après mise en demeure ou de fautes graves ou répétées ; c) Pour les membres énumérés au II de l'article L. 422-21, la suspension du droit de chasser sur le territoire de l'association, l'exclusion temporaire ou définitive en cas de fautes graves ou répétées ; 18° La procédure disciplinaire applicable dans les cas prévus au 16° et au 17°, qui doit revêtir un caractère contradictoire ; 19° En cas de cessation d'activité ou de retrait d'agrément, la dévolution du solde de l'actif social à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou à une autre association communale agréée. ####### Article R422-64 Le règlement intérieur de l'association détermine les droits et obligations des sociétaires, l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse doit assurer, en outre, par l'éducation cynégétique des membres de l'association un exercice rationnel du droit de chasse dans le respect des propriétés et des récoltes. A ce titre, il doit prévoir : 1° Dans l'intérêt de la sécurité des chasseurs et des tiers : a) L'interdiction de chasser, permanente ou temporaire, sur les parties du territoire où l'exercice de la chasse présenterait un danger ou une gêne grave en des lieux tels que chantiers ou stades, colonies de vacances, terrains de camping, jardins publics ou privés, installations sociales ; b) La détermination, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des conditions de destruction des animaux nuisibles en particulier par la pose des pièges, lorsqu'il y aura délégation à l'association des droits mentionnés à l'article R. 422-79 ; c) L'interdiction du droit de chasse à toute espèce de gibier sur les territoires frappés d'opposition pour le gibier d'eau ou les colombidés pendant la période d'exercice de ces chasses spécialisées. 2° Dans l'intérêt des propriétés et des récoltes : a) L'interdiction d'établir des installations fixes, d'ouvrir des chemins, d'exécuter des travaux ou d'entreprendre des cultures sans accord du propriétaire ; b) L'interdiction de pénétrer dans les bâtiments d'exploitation sans permission du propriétaire ou du locataire ; c) L'obligation de remettre les haies, barrières et autres clôtures en l'état où elles ont été trouvées ; d) Le respect des interdictions énoncées par le code rural et le code pénal en matière de circulation dans les terres cultivées ; e) L'interdiction, temporaire ou permanente, de toute chasse sur les terrains de l'association en nature de vergers, jeunes plantations ou autres cultures fragiles. 3° Dans l'intérêt de la chasse et de l'association en général : a) La limitation des périodes, des jours et des modes de chasse pour toutes ou certaines espèces de gibier ; b) Eventuellement le nombre maximum de pièces de chaque espèce de gibier qui pourra être tué pendant une même journée par un chasseur ; c) Les conditions dans lesquelles sera réalisée éventuellement la commercialisation du gibier tué ; d) L'obligation pour l'association de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du plan de chasse du grand gibier institué dans le département. Il appartiendra à l'association de répartir entre ses membres le nombre de têtes de grand gibier qui sera attribué chaque année par son plan de chasse ; e) Les conditions dans lesquelles les membres de l'association pourront se faire accompagner d'invités, ces invitations étant gratuites ; f) La liste des sanctions statutaires telles que réprimandes et amendes encourues par les chasseurs qui commettraient des violations du règlement ou des fautes et imprudences. ###### Sous-section 6 : Réserves et garderies ####### Article R422-65 Les réserves des associations communales de chasse agréées sont soumises aux dispositions des articles R. 422-82 à R. 422-94. ####### Article R422-66 La liste des parcelles cadastrales constituant la réserve de l'association est approuvée par décision du préfet et fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 422-58. ####### Article R422-67 La superficie de la réserve ne peut être inférieure à un dixième de la superficie totale du territoire de chasse de l'association. Elle sera constituée dans des parties du territoire de chasse adaptées aux espèces de gibier à protéger et établies de manière à assurer le respect des propriétés et des récoltes ou plantations diverses. ####### Article R422-68 L'association communale de chasse agréée est tenue de faire assurer la garde de son territoire. Elle peut faire assermenter un ou plusieurs gardes particuliers. Ces gardes ne peuvent être membres de son conseil d'administration. ###### Sous-section 7 : Associations intercommunales de chasse agréées ####### Article R422-69 Les associations intercommunales de chasse agréées, prévues par l'article L. 422-24, peuvent être constituées par deux ou plusieurs associations communales agréées d'un même département sous forme d'une union dans laquelle chacune des associations communales conserve sa personnalité propre, et dont elle a la faculté de se retirer. ####### Article R422-70 Les présidents des associations communales intéressées élaborent le projet des statuts mentionnés au 1° de l'article R. 422-74. Ils convoquent conjointement une assemblée générale constitutive de l'union qui comprend tous les membres des conseils d'administration des associations communales intéressées. Cette assemblée générale approuve les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse. ####### Article R422-71 A la diligence du président de l'association intercommunale, élu dans les conditions fixées par son statut, il est procédé à la déclaration de l'association conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et de l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour son exécution. ####### Article R422-72 Pour être agréée, l'association intercommunale, ayant rempli les formalités mentionnées aux articles R. 422-70 et R. 422-71, adresse au préfet une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes : 1° Le récépissé de déclaration, avec indication de la date de publication au Journal officiel ; 2° Ses statuts en double exemplaire ; 3° Son règlement intérieur et son règlement de chasse en double exemplaire ; 4° La liste des associations communales qui la composent ; 5° La liste des parcelles cadastrales constituant le territoire de chasse de l'association intercommunale ; 6° Une notice indiquant les moyens financiers prévus pour faire face au paiement des indemnités d'apports et aux conséquences éventuelles de la responsabilité civile de l'association en cas d'accidents, de dégâts de gibier, de dégâts aux propriétés et récoltes, ces moyens consistant notamment en un contrat d'assurance convenable. ####### Article R422-73 Après vérification du respect par les statuts, par le règlement intérieur et par le règlement de chasse des dispositions obligatoires mentionnées aux articles R. 422-75 à R. 422-77, l'association intercommunale est agréée par un arrêté du préfet, qui est affiché dans chacune des communes intéressées, aux emplacements utilisés habituellement par l'administration. ####### Article R422-74 L'association intercommunale : 1° Est régie par des statuts, un règlement intérieur et un règlement de chasse qui comprennent les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 422-75 à R. 422-77 ; 2° Dispose dans les conditions fixées par ces statuts, d'une quote-part des cotisations versées par les membres de chaque association communale ; 3° Est pourvue d'un conseil d'administration de six membres au moins et de dix-huit membres au plus. ####### Article R422-75 Les statuts de l'association comprennent : 1° Les dispositions énoncées aux 1° et 2° de l'article R. 422-63 ; 2° La liste des associations qui la composent, avec indication de leur titre et de leur siège ; 3° Les droits et obligations réciproques de l'union et des associations qui la composent en ce qui concerne en particulier la mise en commun totale ou partielle des territoires de chasse, la garderie, la constitution de réserves, le repeuplement ; 4° L'inventaire, qui sera ensuite tenu à jour par le conseil d'administration, de l'actif de l'association intercommunale, avec indication des apports de toute nature consentis par chacune des associations membres ; 5° Le nombre des délégués de chacune des associations membres, qui constitueront l'assemblée générale et qui disposeront d'une voix chacun ; 6° La fixation, par l'assemblée générale, de la quote-part qui sera prélevée chaque année au profit de l'union sur les cotisations versées à chaque association communale par ses membres ; 7° L'énumération des ressources de l'association intercommunale, qui seront : a) Les sommes versées par chaque association membre au titre des quotes-parts dues en exécution du 6°, ces versements étant effectués sur la base du nombre de membres existant au 1er juillet dans chaque association communale, et conformément à l'échéancier prévu par les statuts de l'association intercommunale ; b) Le montant des amendes statutaires mentionnées à l'article R. 422-76 ; c) Les subventions ; d) Les indemnités et les dommages et intérêts ; 8° Dans la limite des attributions conférées à l'union par ses statuts, la possibilité pour le conseil d'administration de prononcer pour faute grave la suspension temporaire de l'exercice du droit de chasse à l'égard d'un membre de l'une des associations constitutives, et la procédure disciplinaire applicable à cette suspension ; 9° Les conditions d'admission dans l'union de nouvelles associations communales agréées ; 10° Les conditions de retrait de l'union d'une association membre, ce retrait comportant notamment l'apurement des comptes et le retour à l'association intéressée des biens dont elle avait fait apport ainsi que de son territoire de chasse ; 11° Les conditions de la dissolution de l'association intercommunale, qui ne pourra intervenir que sur décision de l'assemblée générale et comportera, après apurement des comptes et restitution des apports, répartition du solde de l'actif entre les associations constitutives. ####### Article R422-76 Le règlement intérieur de l'association intercommunale détermine l'organisation interne de l'association. Le règlement de chasse fixe, pour la partie des territoires de chasse mise en commun par les associations constitutives et conformément aux règles énoncées à l'article R. 422-64, les droits et obligations des membres de chaque association, les conditions d'exercice de la chasse et le tarif des amendes statutaires. ####### Article R422-77 Les statuts, le règlement intérieur et le règlement de chasse de chacune des associations communales constitutives sont, si nécessaire, mis en harmonie avec les dispositions qui régissent l'union. ####### Article R422-78 Les dispositions des articles R. 422-65 à R. 422-68 sont applicables aux associations intercommunales de chasse agréées. ###### Sous-section 8 : Dispositions diverses ####### Article R422-79 Les propriétaires, possesseurs ou fermiers peuvent déléguer à l'association communale ou intercommunale de chasse agréée les droits qui leur sont conférés par l'article L. 427-8 vis-à-vis des animaux nuisibles sur les territoires dont le droit de chasse a été apporté à l'association. ####### Article R422-80 Les titulaires du permis de chasser qui n'auraient pu obtenir leur admission dans l'une des associations de chasse agréées de leur choix adressent une demande à la fédération départementale des chasseurs qui leur indique leur possibilité d'inscription dans une autre association de chasse agréée. ###### Sous-section 9 : Cas particuliers de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ####### Article R422-81 Les dispositions des articles R. 422-1 à R. 422-80 relatifs aux associations communales et intercommunales de chasse agréées ne sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion qu'après leur adaptation à la situation de ces départements réalisée par décret en Conseil d'Etat pris après avis des conseils généraux intéressés. ##### Section 2 : Réserves de chasse et de faune sauvage ###### Sous-section 1 : Institution des réserves de chasse et de faune sauvage ####### Article R422-82 Les réserves de chasse et de faune sauvage prévues à l'article L. 422-27 sont instituées par le préfet. La décision du préfet instituant une réserve fait l'objet de mesures de publicité dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la chasse. La décision du préfet rejetant la demande d'institution d'une réserve, qu'elle émane du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, doit être motivée. ####### Article R422-83 I. - Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes et le contenu de la demande présentée par le détenteur du droit de chasse, cette demande doit préciser, notamment, les mesures qui seront prises pour prévenir les dommages aux activités humaines et maintenir les équilibres biologiques. II. - Lorsque la demande est présentée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le dossier transmis au préfet comprend : 1° Une note présentant les motifs d'intérêt général qui justifient l'institution de la réserve ; 2° Un plan de situation au 1/25 000 indiquant le territoire à mettre en réserve, accompagné des plans cadastraux et des états parcellaires correspondants ; 3° Une note précisant la nature des mesures envisagées pour permettre la protection des habitats et le maintien des équilibres biologiques ainsi que pour assurer la tranquillité du gibier et pour prévenir les dommages aux activités humaines ; 4° La liste des propriétaires et des détenteurs de droits de chasse à l'intérieur de la réserve projetée ; 5° Une proposition d'indemnisation par la fédération lorsque la décision de mise en réserve est susceptible de causer aux personnes mentionnées au 4° ci-dessus un préjudice certain, grave et spécial. Outre les exemplaires destinés au préfet et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, la fédération remet au préfet autant d'exemplaires du dossier que de propriétaires et de détenteurs de droits de chasse. Le préfet invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et les détenteurs de droits de chasse intéressés à lui faire connaître leur accord ou leur opposition. Le courrier du préfet, adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen lui conférant date certaine, précise les parcelles concernées par la mise en réserve envisagée et indique aux intéressés que, faute de réponse de leur part dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier, leur accord est réputé acquis. Le préfet statue par arrêté motivé. ####### Article R422-84 I.-Le préfet peut supprimer une réserve de chasse et de faune sauvage : 1° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ; 2° Sur demande du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse, à l'expiration : a) De périodes quinquennales courant à compter de la date d'institution de la réserve ou, pour les réserves créées avant le 28 juillet 2000, à compter de la date d'expiration de la période de six ans en cours à la date du 28 juillet 2000 ; b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains ; c) Des baux de chasse consentis dans le Bas-Rhin, dans le Haut-Rhin et en Moselle en application des articles L. 429-7 à L. 429-18. II.-La décision de refus opposée par le préfet à la demande prévue au 2° ci-dessus doit être motivée. ####### Article R422-85 Un réseau départemental de réserves de chasse et de faune sauvage peut être institué et organisé dans des conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique. Un rapport d'activité du réseau est présenté, chaque année, par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs devant la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. ###### Sous-section 2 : Fonctionnement des réserves de chasse et de faune sauvage ####### Article R422-86 L'arrêté d'institution de la réserve prévoit l'exécution d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion cynégétique lorsque celui-ci est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvo-cynégétiques. Les conditions d'exécution de ce plan doivent être compatibles avec la protection du gibier et la préservation de sa tranquillité. Son exécution doit être autorisée chaque année, selon les cas, par l'arrêté attributif du plan de chasse ou par l'arrêté approuvant le plan de gestion cynégétique. Tout autre acte de chasse est interdit. ####### Article R422-87 Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent être autorisées dans les conditions fixées par l'article L. 424-11. ####### Article R422-88 La destruction des animaux nuisibles par les détenteurs du droit de destruction ou leurs délégués s'effectue dans les conditions fixées en application de l'article L. 427-8. Toutefois, le préfet fixe, dans l'arrêté d'institution de la réserve, la période de l'année durant laquelle la destruction d'animaux nuisibles peut avoir lieu et les restrictions nécessaires pour assurer la protection du gibier et la préservation de sa tranquillité. ####### Article R422-89 Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, l'arrêté d'institution de la réserve peut réglementer ou interdire l'accès des véhicules, l'introduction d'animaux domestiques, l'utilisation d'instruments sonores et la prise d'images et de sons, quel qu'en soit le support, au sein de la réserve. A titre exceptionnel et lorsque de telles mesures s'avèrent nécessaires aux mêmes fins, ledit arrêté peut réglementer ou interdire l'accès des personnes à pied à l'exception du propriétaire ou de ses ayants droit. ####### Article R422-90 Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par la préservation de ses habitats, l'arrêté d'institution de la réserve détermine les mesures qui permettent la conservation et incitent à la restauration des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles peu exploitées par l'homme dans la mesure où ces biotopes sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, à la tranquillité ou à la survie du gibier. ####### Article R422-91 Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par le maintien de l'équilibre biologique du territoire mis en réserve, l'arrêté d'institution peut réglementer ou interdire les actions pouvant lui porter atteinte et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus ou des haies, l'épandage de produits antiparasitaires. ###### Sous-section 3 : Réserves nationales de chasse et de faune sauvage ####### Article R422-92 I. - Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière : 1° Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies ; 2° Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ; 3° Soit en raison de leur étendue. II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont instituées soit à la demande de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage après avis de la Fédération nationale des chasseurs, soit à l'initiative de tout établissement public qui en assure la gestion après avis de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération nationale des chasseurs. III. - Dans chaque réserve nationale de chasse et de faune sauvage, est mis en place un comité directeur dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse. ####### Article R422-93 Les réserves nationales sont constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel. Il statue conjointement avec le ministre chargé de la mer, lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime. Les membres des comités directeurs des réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont nommés par le ministre chargé de la chasse, conjointement avec le ministre chargé de la mer lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime. ####### Article R422-94 I. - La gestion des réserves nationales de chasse et de faune sauvage est confiée par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou à tout autre établissement public sur la base d'un programme ayant notamment pour objet : 1° La protection d'espèces de la faune sauvage et de leurs habitats ; 2° La réalisation d'études scientifiques et techniques ; 3° La mise au point de modèles de gestion cynégétique et de gestion des habitats de la faune sauvage ; 4° La formation des personnels spécialisés ; 5° L'information du public ; 6° La capture, à des fins de repeuplement, d'espèces appartenant à la faune sauvage. II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées dans les conditions définies par l'arrêté du ministre chargé de la chasse et par l'arrêté préfectoral d'institution de la réserve. ####### Article R422-94-1 La coordination du réseau des réserves nationales, notamment en vue de constituer des territoires de références, est organisée par voie de convention entre l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et la Fédération nationale des chasseurs. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage remet, chaque année, au ministre chargé de la chasse un rapport d'activité, qui rend compte, notamment, des actions du réseau en matière de protection de la faune sauvage et de ses habitats et de maintien des équilibres biologiques. ###### Sous-section 4 : Dispositions particulières à la Corse ##### Section 3 : Chasse maritime ###### Article R422-95 Pour l'application du présent titre à la chasse maritime définie à l'article L. 422-28, les prolongements en mer des limites des départements côtiers et des communes limitrophes sont établis, s'il y a lieu, dans les conditions prévues aux articles L. 2112-1 et L. 3112-1 du code général des collectivités territoriales. Elle est exploitée, selon les cas, en aval de la limite de salure des eaux et sur le domaine public maritime dans les conditions prévues aux articles D. 422-114 et suivants. ##### Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat ###### Sous-section 1 : Exploitation de la chasse dans les forêts de l'Etat ####### Article D422-96 Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis au 1° de l'article L. 111-1 du code forestier ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par les articles R. 137-6 à R. 137-29 dudit code. ###### Sous-section 2 : Exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial ####### Paragraphe 1 : Conditions d'exploitation en amont de la limite de salure des eaux ######## Article D422-97 Sur le domaine public fluvial en amont de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée au profit de l'Etat. ######## Article D422-98 La chasse sur le domaine public fluvial est, en règle générale, mise en location par voie d'adjudication publique ; elle peut être également exploitée par concession de licences à prix d'argent, ou, lorsque l'adjudication a été tentée sans succès, par voie de location amiable. Ces adjudications et locations sont régies par un cahier des charges dans les conditions prévues à l'article D. 422-119. Le préfet fixe l'assiette des lots de chasse et détermine les lots qui sont exploités par voie de location et ceux qui sont exploités par concession de licences, après consultation du gestionnaire du domaine public fluvial et du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, le directeur de cet établissement ou son représentant est consulté par le préfet préalablement à la délimitation des lots de chasse. Toutefois, sur décision du préfet, certaines parties du domaine public fluvial peuvent être constituées en réserve de chasse au sens de l'article L. 422-27. ######## Article D422-99 Les adjudications doivent être annoncées au moins trois mois à l'avance par un avis publié dans deux journaux d'information générale habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales dans le département. ######## Article D422-100 La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est consultée par le préfet sur les demandes de participation à l'adjudication publique en vue d'obtenir la location d'un ou plusieurs lots déterminés. Ces demandes sont adressées au préfet dans le délai de trente jours à compter de la publication de l'avis mentionné à l'article D. 422-99. La commission est également consultée sur les demandes de locations amiables présentées en application de l'article D. 422-98. ######## Article D422-102 I. - Les candidats doivent, à l'appui de leur demande, s'engager à réaliser, pendant la durée du bail, un programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse dans le ou les lots sollicités, ce programme précisant les moyens techniques et financiers qui lui seront consacrés. II. - Si les candidats sont déjà locataires d'un lot, ils doivent justifier, à l'appui de leur demande, de l'exécution du programme d'exploitation et d'amélioration mentionné au I. III. - En outre, les demandes formulées par les associations de chasse ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées de justifications répondant à chacune des conditions suivantes : 1° Avoir statutairement pour objet non seulement l'exploitation de la chasse mais aussi l'amélioration des conditions de son exercice, la préservation de la faune sauvage et le développement du capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques, notamment par le gardiennage ; 2° Etre constituées en associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et dotées d'un statut conforme au statut type arrêté par le ministre chargé de la chasse ; 3° Etre affiliées à la fédération départementale des chasseurs. ######## Article D422-103 Trente jours au moins avant la date de l'adjudication, le préfet notifie aux candidats sa décision de les autoriser à participer à l'adjudication. Le rejet des candidatures est prononcé par décision motivée du préfet. Il est notifié aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ######## Article D422-104 Lorsqu'un lot a fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article D. 422-102, il est consenti par le préfet une location amiable au profit de ce candidat. Les conditions financières sont fixées par le trésorier-payeur général, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial. A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication. ######## Article D422-105 L'adjudication a lieu publiquement par-devant le préfet ou son représentant, assisté du gestionnaire du domaine public fluvial et du trésorier-payeur général ou de leurs représentants. Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, l'adjudication a lieu en présence du directeur de cet établissement ou de son représentant. La mise à prix ou le prix minimum est arrêté par le trésorier-payeur général, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial. ######## Article D422-106 Lorsqu'un lot a fait l'objet de plusieurs demandes admises en application de l'article D. 422-102, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes. Si un candidat à l'adjudication est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée. Ce droit de préférence doit être exercé dès le prononcé de l'adjudication. ######## Article D422-107 Les lots pour lesquels aucune demande n'a été présentée ou pour lesquels aucune candidature n'a été retenue font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer tous les candidats visés au premier alinéa de l'article D. 422-103 et à l'article D. 422-104. ######## Article D422-108 Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, par le gestionnaire du domaine public fluvial et par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Le prix des licences est arrêté par le trésorier-payeur général, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial. ######## Article D422-109 Par dérogation aux dispositions de l'article D. 422-98, des locations amiables de lots de chasse peuvent être consenties, sans tentative d'adjudication préalable, aux associations communales ou intercommunales de chasse agréées lorsque celles-ci sont titulaires du droit de chasse sur un territoire contigu à la dépendance domaniale considérée. La liste des parties du domaine public fluvial qui pourront faire l'objet des locations prévues à l'alinéa ci-dessus est arrêtée par le préfet. Les demandes de locations amiables prévues par le présent article sont adressées au préfet. Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe des représentants du gestionnaire du domaine public fluvial et du service des domaines. Les conditions financières de ces locations sont fixées par le trésorier-payeur général, après avis du gestionnaire du domaine public fluvial. ######## Article D422-110 Les locations amiables prévues à l'article D. 422-98 sont consenties selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article D. 422-109 après avis de la commission mentionnée à l'article D. 422-100 et du gestionnaire du domaine public fluvial. Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public fluvial, l'avis du directeur de cet établissement ou de son représentant est recueilli par le préfet. ######## Article D422-111 Le préfet peut demander à tout moment au locataire d'un lot de rendre compte au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'exécution du programme d'exploitation et d'amélioration prévu à l'article D. 422-102. ######## Article D422-112 L'exécution, par le locataire d'un lot, du programme d'exploitation et d'amélioration prévu à l'article D. 422-102 peut faire l'objet en cours de bail de contrôles des agents mentionnés à l'article R. 421-18. En cas de manquement constaté et après mise en demeure infructueuse, la résiliation du bail est prononcée par le préfet. ######## Article D422-113 En dehors des secteurs où la chasse est interdite en application du décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure, les lots dans lesquels le droit de chasse n'a pu être ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve de chasse au sens de l'article L. 422-27. ####### Paragraphe 2 : Conditions d'exploitation en aval de la limite de salure des eaux ######## Article D422-114 Sur le domaine public fluvial à l'aval de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par les articles D. 422-115 à D. 422-127. ###### Sous-section 3 : Exploitation de la chasse sur le domaine public maritime ####### Article D422-115 Sur le domaine public maritime, la chasse est exploitée au profit de l'Etat dans le souci d'améliorer les conditions de son exercice, de préserver la faune sauvage et de développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques. ####### Article D422-116 La chasse sur le domaine public maritime est exploitée, en règle générale, par voie de location sur adjudication publique. Elle peut l'être également par concession de licences à prix d'argent ou lorsque l'adjudication a été tentée sans succès, par voie de location amiable. Des locations amiables peuvent, toutefois, être consenties sans mise en adjudication préalable, dans les conditions prévues à l'article D. 422-120. ####### Article D422-117 Le préfet détermine les lots qui sont exploités par voie de location et ceux qui sont exploités par concession de licences, en dehors des réserves de chasse et de faune sauvage. Lorsque le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public maritime, le préfet recueille l'avis du directeur de cet établissement ou de son représentant, préalablement à la délimitation des lots de chasse. ####### Article D422-118 Les adjudications doivent être annoncées au moins un mois à l'avance par un avis publié dans deux journaux d'information générale du département. La mise à prix minimum est arrêtée par le directeur des services fiscaux. L'adjudication est prononcée par le préfet assisté du directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, du chef du service maritime, du directeur des services fiscaux, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs représentants. Dans le cas où le conservatoire est attributaire du domaine public maritime, l'adjudication est prononcée, dans les conditions ci-dessus, en présence du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou de son représentant. ####### Article D422-119 Ces adjudications et les locations qui en résultent sont régies par un cahier des charges générales établi par le ministre chargé de la chasse, le ministre chargé du domaine et le ministre chargé de la mer. Le cas échéant, les adjudications ou locations peuvent faire l'objet de clauses particulières établies par le ou les préfets intéressés. ####### Article D422-120 Les locations amiables sans mise en adjudication préalable prévues à l'article D. 422-116 sont réservées à des associations remplissant les conditions suivantes : 1° Avoir statutairement pour buts non seulement l'exploitation de la chasse, mais aussi l'amélioration des conditions de son exercice, la préservation de la faune sauvage et le développement du capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques, notamment par le gardiennage ; 2° Etre constituées en associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, être ouvertes à l'adhésion de tout porteur de permis de chasser ou autorisation assimilée et dotée d'un statut conforme au statut type arrêté par le ministre chargé de la chasse, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage entendu ; 3° Etre affiliées à une fédération départementale des chasseurs ; cette fédération départementale sera celle de la situation du lot lorsqu'il est situé dans un seul département ou celle du département comportant la plus vaste surface lorsque le lot s'étend sur plusieurs départements. ####### Article D422-121 Les demandes de location amiable sont adressées au directeur des services fiscaux qui est seul compétent pour fixer les conditions financières de la location. Elles doivent être souscrites six mois au moins avant l'expiration du bail dont le lot intéressé fait l'objet. Toutefois la demande peut être souscrite à tout moment pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur en adjudication ou qui deviendraient vacants avant le terme normal de leur location ou encore dont la location aurait été différée. Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, du chef du service maritime, du directeur des services fiscaux, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des affaires maritimes ou de leurs représentants. Dans le cas où le conservatoire est attributaire du domaine public maritime, l'avis du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou de son représentant est recueilli par le préfet. ####### Article D422-122 En cas de demande de location d'un même lot par plusieurs associations qui accepteraient les conditions d'affermage imposées, la location est consentie à celle des associations qui est estimée par le préfet présenter les garanties les plus sérieuses, notamment au regard du triple objectif assigné à l'organisation de la chasse sur les parties du domaine public visées à l'article D. 422-115. Si les garanties sont jugées équivalentes, il sera procédé à une adjudication restreinte entre les associations intéressées. ####### Article D422-123 Les locations amiables sont régies par le cahier des charges générales et, le cas échéant, par les clauses particulières prévues à l'article D. 422-119. ####### Article D422-124 Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, conjointement par le directeur départemental de l'équipement ou, le cas échéant, le chef du service maritime, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et par le directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs représentants. Le prix des licences est arrêté par le directeur des services fiscaux. ####### Article D422-125 Les licences sont valables pour une année au maximum et leur validité expire, quelle que soit la date à laquelle elles ont été délivrées, au 30 juin suivant. ####### Article D422-126 Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public maritime, la convention d'attribution prévue à l'article L. 51-2 du code du domaine de l'Etat précise les modalités selon lesquelles le conservatoire peut formuler toute proposition relative au respect des objectifs d'exploitation de la chasse mentionnés au premier alinéa de l'article D. 422-115. La convention d'attribution prévoit également, en application de l'article R. 128-10 du code du domaine de l'Etat, les conditions dans lesquelles l'établissement public attributaire perçoit et recouvre les produits de la chasse. ####### Article D422-127 Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à celles du titre Ier du livre Ier du code des ports maritimes relatif aux ports autonomes. #### Chapitre III : Permis de chasser ##### Article R423-1 L'autorisation prévue par l'article L. 423-3 est délivrée annuellement par les directeurs départementaux ou interdépartementaux des affaires maritimes. Cette autorisation est valable pour l'ensemble de la zone de chasse maritime. ##### Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser ###### Sous-section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser ####### Article R423-2 L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves théoriques et pratiques organisées chaque année par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Ces épreuves se déroulent dans les installations de formation des différents départements, dont l'office a certifié, pour le compte de l'Etat, la conformité aux caractéristiques techniques en application de l'article R. 423-6. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes d'inscription à l'examen et adresse les convocations. Pour être recevable, la demande doit être accompagnée du montant du droit d'examen ainsi que du certificat médical prévus à l'article L. 423-6 du code de l'environnement. Plusieurs sessions peuvent être organisées dans chaque département au cours d'une même année. ####### Article R423-3 Les candidats à l'examen préalable au permis de chasser présentent une seule demande d'inscription à l'ensemble des épreuves théoriques et pratiques de cet examen. En cas d'échec aux épreuves théoriques ou pratiques, les candidats doivent, pour participer à une nouvelle session, déposer un nouveau dossier d'inscription. Nul ne peut être admis à prendre part aux épreuves théoriques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser s'il n'a quinze ans révolus le jour de ces épreuves et s'il n'a participé préalablement aux formations préparant aux épreuves théoriques et pratiques du permis de chasser. Cette participation doit être attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs où le candidat a suivi sa formation, ou son représentant. Un candidat ne peut être admis à se présenter aux épreuves pratiques qu'après avoir réussi les épreuves théoriques, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de réussite à ces épreuves. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage délivre le certificat de réussite aux épreuves de l'examen du permis de chasser. Ce certificat permet de solliciter un permis de chasser dans un délai de deux ans à compter de sa délivrance. ####### Article R423-4 I. - Les épreuves théoriques de l'examen portent sur les matières suivantes : 1° Connaissance de la faune sauvage, de ses habitats et des modalités de leur gestion ; 2° Connaissance de la chasse ; 3° Connaissance des armes et des munitions, de leur emploi et des règles de sécurité ; 4° Connaissance des lois et règlements relatifs aux matières qui précèdent. II. - Les épreuves pratiques de l'examen portent sur : 1° Les conditions d'évolution sur un parcours de chasse simulé avec tir à blanc ; 2° Les conditions de maniement et de transport d'une arme de chasse ; 3° Le tir dans le respect des règles de sécurité. III. - Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise le programme et les modalités des épreuves théoriques et pratiques de l'examen. Les modalités des épreuves pratiques peuvent être adaptées pour tenir compte des possibilités des candidats présentant un handicap compatible avec la pratique de la chasse. ####### Article R423-5 Une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, établit la liste des sujets des épreuves de l'examen, élabore les questionnaires et leur corrigé, fixe le barème de notation et détermine les épreuves et questions éliminatoires. Son secrétariat est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. ####### Article R423-6 Les formations théoriques et pratiques organisées à l'intention des candidats à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser doivent correspondre au moins au programme des épreuves théoriques et pratiques de cet examen. Les caractéristiques techniques des installations de formation des fédérations départementales des chasseurs sont définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, compte tenu des modalités des épreuves mentionnées à l'article R. 423-4 et des exigences de sécurité. ####### Article R423-7 Les épreuves théoriques et pratiques de l'examen sont réalisées sous le contrôle d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage disposant d'une formation spéciale pour le contrôle et la notation des épreuves pratiques. Ces agents procèdent à la notation des épreuves conformément au barème établi par la commission nationale et délivrent aux candidats ayant satisfait avec succès aux épreuves théoriques et pratiques le certificat de réussite à l'examen du permis de chasser. ###### Sous-section 2 : Autorisation de chasser accompagné ####### Article R423-8 I. - Le programme de la formation pratique élémentaire prévue à l'article L. 423-2 est fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse. La formation peut être suivie à partir de l'âge de quatorze ans et demi. La participation à la formation est attestée par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui l'a organisée, ou son représentant. Cette attestation a une validité d'un an à compter de sa date de délivrance. L'autorisation de chasser accompagné est délivrée par le préfet du département dans lequel la personne qui en fait la demande est domiciliée. II. - Le demandeur joint à sa demande : - l'attestation de participation à la formation pratique élémentaire ; - une déclaration sur l'honneur signée de son représentant légal ou de lui-même s'il est émancipé ou majeur, attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-25 ; - une déclaration sur l'honneur de chacune des personnes chargées de l'accompagnement attestant qu'elles sont titulaires d'un permis de chasser depuis plus de cinq années, n'ont jamais été privées du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice et qu'elles disposent d'une assurance couvrant leur responsabilité civile pour cet accompagnement. III. - L'autorisation mentionne sa période de validité, qui court à compter de sa date de délivrance, les noms, prénoms, date de naissance et adresse du bénéficiaire, les noms et prénoms des personnes chargées de l'accompagnement ainsi que les numéros et date de délivrance de leur permis de chasser. IV. - Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut chasser qu'en présence d'un accompagnateur mentionné dans l'autorisation, dont le permis de chasser est validé et dont l'assurance couvre sa responsabilité civile pour cet accompagnement. ##### Section 2 : Délivrance et validation du permis de chasser ###### Sous-section 1 : Délivrance ####### Article R423-9 Le permis de chasser est délivré par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. La décision du préfet doit intervenir dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande. Le silence gardé par le préfet au-delà de ce délai vaut rejet implicite de la demande. Le permis de chasser est délivré aux personnes circulant sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes par le préfet du département où est située la commune à laquelle elles sont rattachées. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 423-21, le permis de chasser est délivré aux non-résidents, français ou étrangers, par le préfet du département où les demandeurs ont subi avec succès les épreuves de l'examen prévu à l'article L. 423-5. La délivrance du permis de chasser est subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que le demandeur a subi avec succès l'examen prévu à l'article L. 423-5. Un duplicata du permis de chasser peut être obtenu auprès du préfet du département où a été délivré le permis initial. ####### Article R423-10 La demande de délivrance du permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-11 et indiquant s'il se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-25. Les majeurs en tutelle doivent en outre joindre une autorisation du juge des tutelles et les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans l'autorisation de leur père, mère ou tuteur. ####### Article R423-11 Le droit de timbre prévu pour la délivrance du permis de chasser (original ou duplicata) est acquitté sur état au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention " Droit de timbre payé sur état ". Il est recouvré par l'intermédiaire des régies de recettes des préfectures ou, le cas échéant, des sous-préfectures, et à Paris, par la régie de recettes de la préfecture de police. ###### Sous-section 2 : Validation du permis de chasser ####### Article R423-12 I.-Pour obtenir la validation annuelle ou temporaire de son permis de chasser, le titulaire du permis présente, sous sa propre responsabilité, aux fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs de son choix ou aux comptables du Trésor correspondants une demande dûment remplie et signée. II.-La demande de validation du permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration sur l'honneur du demandeur : - attestant qu'il est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 423-16 ; - attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ; - indiquant s'il se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-25. Les majeurs en tutelle doivent en outre joindre une autorisation du juge des tutelles et les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans l'autorisation de leur père, mère ou tuteur. En fonction de la nature de la validation souhaitée, la demande de validation est accompagnée du montant du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1. III.-Si le chasseur se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-15, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ou le comptable du Trésor refuse de délivrer le document de validation. S'il se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-25, le préfet en est informé et statue. ####### Article R423-13 Après avoir constaté la recevabilité de la demande de validation du permis de chasser et le paiement du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1, le comptable du Trésor ou le régisseur des recettes de l'Etat placé auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs délivre le document de validation du permis de chasser, dont le modèle est agréé par le ministre chargé de la chasse. Les modalités de constatation sur ce document du paiement du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1 sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget. ####### Article R423-14 Un duplicata du document de validation peut être obtenu par le titulaire du permis de chasser auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs à laquelle il adhère, après vérification par celle-ci du paiement initial des droits et redevances dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget. ####### Article R423-15 L'attestation de la souscription de l'assurance prévue à l'article L. 423-16 et dont la forme est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse est remise aux assurés, sur demande de leur part, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la demande. ####### Article R423-16 Les contrats d'assurance garantissant la responsabilité civile des chasseurs dans les conditions prévues à l'article L. 423-16 doivent, en ce qui concerne les risques mentionnés à cet article, comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse. ####### Article R423-17 En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie en cours de période de validation, l'entreprise d'assurance est tenue d'informer le préfet du département du domicile de l'assuré ou, à Paris, le préfet de police quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet. Dès réception de cette notification, le préfet prend les mesures nécessaires pour le retrait provisoire de la validation du permis de chasser, le titulaire du permis de chasser doit lui remettre son document de validation. Le document de validation du permis de chasser est restitué après justification, par le demandeur, de la souscription d'un nouveau contrat ou de la cessation de la suspension de la garantie. ####### Article R423-18 Le document de validation du permis de chasser et l'attestation d'assurance de son titulaire doivent être présentés en même temps que le permis lors de tout contrôle en action de chasse. ###### Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser ####### Article R423-19 Le versement du droit de timbre et des redevances cynégétiques, des cotisations, des contributions et des participations prévus à l'article L. 423-1 ouvre droit à la validation du permis de chasser jusqu'à la fin, fixée au 30 juin, de la campagne de chasse au titre de laquelle la validation a été demandée. Le versement du droit de timbre et des redevances cynégétiques temporaires, de la cotisation fédérale temporaire, des contributions et des participations prévus aux articles L. 423-1 et L. 423-20 ouvre droit à la validation du permis de chasser pour une durée de trois jours ou de neuf jours consécutifs. ####### Article R423-20 Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique nationale temporaire valide le permis pour tout le territoire national, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28. Le versement de la redevance cynégétique départementale ou de la redevance cynégétique départementale temporaire valide le permis pour le département dans lequel la validation a été accordée et pour les communes limitrophes des départements voisins, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28. ####### Article R423-21 La validation départementale annuelle du permis de chasser peut être transformée en validation nationale annuelle par le paiement de la différence entre la redevance cynégétique nationale et la redevance cynégétique départementale. Les validations temporaires peuvent être transformées en validations annuelles par le paiement de la différence entre le montant de la redevance cynégétique perçue pour la validation initiale et le montant de la redevance cynégétique due pour la validation annuelle. ###### Sous-section 4 : Dispositions propres à l'Ile-de-France ####### Article R423-22 Pour l'application de l'article R. 423-20, les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme formant un seul département. Il en est de même pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines. ####### Article R423-23 A Paris, le permis de chasser est délivré par le préfet de police. ###### Sous-section 5 ###### Sous-section 6 : Refus et exclusions ####### Article R423-24 Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15, il procède au retrait de la validation. Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-25, il peut procéder au retrait de la validation. Le titulaire du permis de chasser est préalablement mis à même de présenter ses observations. Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation. Le droit de timbre, les redevances cynégétiques, les cotisations, les contributions et les participations acquittés ne sont pas remboursés. ####### Article R423-25 I.-Les affections médicales et infirmités rendant dangereuse la pratique de la chasse, mentionnées au 6° de l'article L. 423-15 sont les suivantes : 1° Toute infirmité ou mutilation ne laissant pas la possibilité d'une action de tir à tout moment, précise et sûre ; 2° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l'équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement ; 3° Toute affection entraînant ou risquant d'entraîner un déficit visuel ou auditif susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d'appréciation de l'objectif du tir et de son environnement ; 4° Toute intoxication chronique ou aiguë ou tout traitement médicamenteux dont les effets peuvent entraîner les mêmes risques. II.-Le demandeur peut joindre à la déclaration mentionnée aux articles R. 423-10 et R. 423-12 un certificat médical établi à son initiative par un médecin de son choix. III.-Le certificat médical prévu à l'article L. 423-6 atteste que le candidat à l'examen du permis de chasser n'est pas atteint de l'une des affections médicales ou infirmités mentionnées au présent article. IV.-Le certificat médical requis par le préfet en application du dernier alinéa de l'article L. 423-15 est délivré par un médecin assermenté. La liste des médecins assermentés peut être consultée à la préfecture. Le chasseur supporte les frais d'établissement du certificat médical. Lorsque ce certificat indique que le demandeur est atteint de l'une des affections médicales ou infirmités mentionnées au présent article, la validation du permis de chasser est refusée ou retirée. ###### Sous-section 7 : Dispositions propres à certains agents ##### Section 3 : Affectation des redevances cynégétiques ##### Section 4 : Dispositions diverses ###### Article R423-26 Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixent les détails d'application du présent chapitre en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance du permis de chasser et de sa validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont versées à cet établissement. ###### Article R423-27 I.-Le jury mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 423-5 comprend : 1° Deux représentants de l'Etat, désignés par le préfet du département où le demandeur d'un permis de chasser est domicilié ; 2° Deux représentants de la fédération départementale des chasseurs, dont un responsable de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser. II.-Le jury examine les dossiers des recours dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité administrative ; à l'issue de ce délai, il est réputé avoir été consulté. III.-Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité administrative vaut décision de rejet du recours dont elle a été saisie. #### Chapitre IV : Exercice de la chasse ##### Section 1 : Protection du gibier ###### Article R424-1 Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 424-6, pour une ou plusieurs espèces de gibier : 1° Interdire l'exercice de la chasse de ces espèces ou d'une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ; 2° Limiter le nombre des jours de chasse ; 3° Fixer les heures de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de passage. ###### Article R424-2 I. - La chasse en temps de neige est interdite. Toutefois, le préfet peut dans l'arrêté annuel autoriser en temps de neige : 1° La chasse au gibier d'eau : a) En zone de chasse maritime ; b) Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé ; 2° L'application du plan de chasse légal ; 3° La chasse à courre et la vénerie sous terre ; 4° La chasse du sanglier, du lapin, du renard et du pigeon ramier ; 5° La chasse des animaux dont la liste est établie, pour chaque département, par le ministre chargé de la chasse. II. - Il fixe également les conditions restrictives d'exercice de ces chasses nécessaires à la protection des différentes espèces de gibier. ###### Article R424-3 En cas de calamité, incendie, inondation, gel prolongé, susceptible de provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, le préfet peut, pour tout ou partie du département, suspendre l'exercice de la chasse soit à tout gibier, soit à certaines espèces de gibier. La suspension s'étend sur une période de dix jours maximum et renouvelable. L'arrêté du préfet fixe les dates et heures auxquelles entre en vigueur et prend fin la période de suspension. ##### Section 2 : Temps de chasse ###### Sous-section 1 : Chasse à courre, à cor, à cri et au vol ####### Article R424-4 La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre au 31 mars. La chasse au vol est ouverte à compter de la date d'ouverture générale de la chasse dans le département considéré jusqu'au dernier jour de février. Toutefois, pour la chasse aux oiseaux, ces dates sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. ####### Article R424-5 La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. ###### Sous-section 2 : Chasse à tir ####### Paragraphe 1 : Cas général ######## Article R424-6 La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet. ######## Article R424-7 Les périodes d'ouverture générale doivent être comprises entre les dates énoncées au tableau suivant :
Départements appartenant aux régions suivantes
Date d'ouverture générale au plus tôt le
Date de clôture générale au plus tard le
Corse
Premier dimanche de septembre
Dernier jour de février
Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes
Deuxième dimanche de septembre
Dernier jour de février
Pays de la Loire et départements de la Côte-d'Or, d'Indre-et-Loire et de Saône-et-Loire
Troisième dimanche de septembre
Dernier jour de février
Nord, Picardie, Ile-de-France, Centre (sauf l'Indre-et-Loire), Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne (sauf la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire)
Quatrième dimanche de septembre
Dernier jour de février
######## Article R424-8 Par exception aux dispositions de l'article R. 424-7, le préfet ne peut fixer les périodes d'ouverture de la chasse aux espèces de gibier figurant au tableau suivant qu'entre les dates et sous réserve des conditions spécifiques de chasse mentionnées dans ce tableau. Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l'ouverture générale peut également chasser le renard dans les conditions spécifiques figurant au même tableau pour le chevreuil et pour le sanglier :
Espèces
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le
Date de clôture spécifique au plus tard le
Conditions spécifiques de chasse
Chevreuil
1er juin
Dernier jour de février
Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle.
Cerf
1er septembre
Dernier jour de février
Daim
1er juin
Dernier jour de février
Mouflon
1er septembre
Dernier jour de février
Chamois, isard lorsqu'ils sont soumis au plan de chasse légal
1er septembre
Dernier jour de février
Sanglier
1er juin
Dernier jour de février
Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'à l'affût ou à l'approche par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au dernier jour de février, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.
Grand tétras
Troisième dimanche de septembre
1er novembre
Petit tétras
Troisième dimanche de septembre
11 novembre
Lagopède des Alpes
Ouverture générale
11 novembre
Perdrix bartavelle
Ouverture générale
11 novembre
Gélinotte
Ouverture générale
11 novembre
Lièvre variable
Ouverture générale
11 novembre
Marmotte
Ouverture générale
11 novembre
Chamois, isard lorsqu'ils ne sont pas soumis au plan de chasse légal :
- Chaîne alpine
Deuxième dimanche de septembre
11 novembre
- reste du territoire
Troisième dimanche de septembre
1er novembre
Perdrix grise de plaine
Premier dimanche de septembre
Clôture générale
L'ouverture anticipée du premier dimanche de septembre à l'ouverture générale n'est possible que pour les populations naturelles, sur les territoires couverts pour toute la période d'ouverture par un plan de gestion cynégétique approuvé en application de l'article L. 425-15 du code de l'environnement ou par un plan de chasse et si, du 1er septembre à l'ouverture générale, la chasse est pratiquée avec un chien d'arrêt, un chien leveur ou rapporteur de gibier.
Cette possibilité n'est ouverte que dans les départements de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.
######## Article R424-9 Par exception aux dispositions de l'article R. 424-6, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers. ####### Paragraphe 2 : Cas particuliers de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon ######## Article R424-10 Dans le département de la Guadeloupe, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes : Date d'ouverture générale au plus tôt le 14 juillet ; Date de clôture générale au plus tard le 1er dimanche de janvier. Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tard le
Tourterelle 14 juillet Dernier dimanche d'août
Grive Premier dimanche d'octobre Premier dimanche de janvier
######## Article R424-11 Dans le département de la Martinique, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes : Date d'ouverture générale au plus tôt le dernier dimanche de juillet ; Date de clôture générale au plus tard le 15 février. Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes :
DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tard le
Tourterelle, ortolan Ouverture générale 30 septembre
Ramier, perdrix, grive Ouverture générale 30 novembre
######## Article R424-12 Dans le département de la Réunion, les périodes de chasse doivent être comprises entre les dates suivantes :
DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tard le
Gibier à poil 1er juin 15 octobre
Tangue 15 février 15 avril
Cerf 1er juin 1er décembre
Gibier à plume 1er juin 15 août
Merle 1er juillet 15 août
######## Article R424-13 Dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la période d'ouverture de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes : Date d'ouverture générale au plus tôt le 31 août ; Date de clôture générale au plus tard le 31 mars. Les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :
DATE D'OUVERTURE spécifique au plus tôt le DATE DE CLÔTURE spécifique au plus tard le CONDITIONS SPÉCIFIQUES de chasse
Gibier sédentaire
Cerf de Virginie 6 octobre 30 octobre
Lièvre variable 27 octobre 31 janvier
Gélinotte, lagopède 13 septembre 2 octobre
Gibier migrateur
Migrateurs de terre :
Canards et limicoles 31 août 31 décembre La chasse de ces espèces est interdite lorsque les eaux douces et le plan d'eau du Grand Barachois sont pris en glace.
Migrateurs de mer :
Canards marins 1er octobre 31 mars
##### Section 3 : Modes et moyens de chasse ###### Article R424-14 Le ministre chargé de la chasse fixe la nomenclature du gibier d'eau et des oiseaux de passage autres que la caille. Il peut, par arrêté pris après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, suspendre pendant une durée maximale de cinq ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier qui sont en mauvais état de conservation. ###### Article R424-14-1 Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, par arrêté, l'emploi d'appeaux pour la chasse à tir du grand gibier soumis à plan de chasse. ###### Article R424-15 Le ministre chargé de la chasse peut autoriser, dans les conditions qu'il détermine, l'usage des appeaux, appelants vivants ou artificiels, chanterelles pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau. ###### Article R424-16 En matière de chasse maritime, les caractéristiques des engins flottants qui peuvent être utilisés pour la chasse et le rabat ainsi que les conditions de leur emploi sont déterminées après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de la marine marchande. ###### Article R424-17 I.-La chasse de nuit au gibier d'eau ne peut s'exercer dans les départements mentionnés à l'article L. 424-5 qu'à partir de huttes, tonnes, gabions, hutteaux ou autres postes fixes qui existaient au 1er janvier 2000 et qui ont fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet du département de situation avant le 1er janvier 2001 ou, dans les cantons des départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, de la Haute-Garonne, d'Ille-et-Vilaine, de la Meuse et des Hautes-Pyrénées non mentionnés à l'article 1er du décret n° 2000-755 du 1er août 2000 relatif à l'exercice de la chasse de nuit au gibier d'eau et modifiant le code rural, avant le 1er juillet 2006. II.-La déclaration est souscrite par le propriétaire de l'installation. III.-Elle est accompagnée : 1° D'un descriptif du poste fixe, assorti de la désignation cadastrale du fonds où ce poste fixe est situé ou de sa localisation sur le domaine public, et indiquant, dans la mesure du possible, l'année de sa création ; 2° Si le propriétaire de l'installation n'est pas simultanément propriétaire du fonds, de l'identité de ce dernier et du titre par lequel celui-ci lui a permis d'y installer un poste fixe pour la chasse au gibier d'eau ; 3° D'un descriptif du plan d'eau ou du marais non asséché sur lequel s'exerce la chasse au gibier d'eau à partir du poste fixe, comportant la désignation cadastrale du fonds où est situé ce plan d'eau ou marais, ou sa localisation sur le domaine public, et faisant, le cas échéant, apparaître l'existence d'autres postes fixes de chasse au gibier d'eau sur le même plan d'eau ou marais non asséché ; 4° D'une attestation du déclarant qu'il a pris connaissance des dispositions de l'article L. 424-5. IV.-Le préfet délivre un récépissé de la déclaration avec attribution d'un numéro de poste fixe que le déclarant est tenu d'apposer à l'extérieur du poste fixe et, si ce poste est situé dans un terrain clos, à l'extérieur de celui-ci. V.-Tout changement intervenant dans les éléments fournis à l'appui de la déclaration est porté à la connaissance du préfet par le propriétaire du poste fixe. ###### Article R424-18 Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes fixes mentionnés à l'article R. 424-17 tiennent à jour, pour chacune de ces installations, un carnet de prélèvements et communiquent à la fédération départementale des chasseurs un récapitulatif annuel des prélèvements. La fédération départementale des chasseurs procède au bilan annuel des prélèvements déclarés et le communique à la Fédération nationale des chasseurs et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie chaque année le bilan national des prélèvements. Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application du présent article. ###### Article R424-19 Tout déplacement d'un poste fixe de chasse de nuit au gibier d'eau déclaré en application de l'article R. 424-17 est soumis à l'autorisation préalable du préfet. La demande d'autorisation comporte les renseignements mentionnés à ce même article, ainsi qu'une évaluation des incidences sur la faune et la flore sauvages de l'installation du nouveau poste fixe et de la pratique de la chasse de nuit à partir de ce poste. L'autorisation peut être refusée si le déplacement projeté est susceptible d'avoir une incidence négative sur la faune et la flore sauvages. Ce refus est motivé. L'installation du nouveau poste fixe est subordonnée à la démolition ou à la désaffectation préalable du poste fixe auquel il se substitue. ##### Section 4 : Commercialisation et transport du gibier ###### Sous-section 1 : Interdiction permanente ####### Article R424-20 Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat : 1° Des animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas munis du dispositif de prémarquage ou de marquage prévu à l'article R. 425-10 ; 2° Des morceaux d'animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas accompagnés de l'attestation justifiant leur origine, prévue au 3e alinéa de l'article R. 425-11. ####### Article R424-21 I.-Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente ou l'achat : 1° Du grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui n'est pas muni d'un dispositif de marquage du modèle prévu à l'article R. 425-10 ; 2° Des morceaux de grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui ne sont pas accompagnés d'une attestation justifiant leur origine, établie par le responsable de l'enclos. II.-Les modèles, les conditions d'utilisation du dispositif de marquage et de l'attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse. III.-Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs aux responsables des enclos définis au I de l'article L. 424-3 au prix coûtant majoré des frais de gestion. ####### Article R424-22 Toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, doit disposer de registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l'origine des animaux ou morceaux d'animaux qu'elle détient ou qu'elle a utilisés et indiquant, notamment, la date d'acquisition, l'identité du vendeur, l'espèce de l'animal ou la nature des morceaux. ###### Sous-section 2 : Interdiction temporaire ##### Section 5 : Dispositions spéciales à la chasse maritime ###### Article R424-24 Les arrêtés pris par le ministre chargé de la chasse ou les préfets, en application des articles L. 424-1 et L. 424-4, sont applicables, selon qu'ils concernent ou non tous les départements côtiers, à l'ensemble de la zone de chasse maritime ou à la partie de cette zone correspondant aux départements intéressés. ###### Article R424-25 Une copie des procès-verbaux dressés en matière de chasse maritime est transmise au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes intéressé. ##### Section 6 : Règles de sécurité #### Chapitre V : Gestion ##### Section 1 : Schéma départemental de gestion cynégétique ###### Article R425-1 Le projet de schéma départemental de gestion cynégétique est adressé, pour avis, aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne. ##### Section 2 : Equilibre agro-sylvo-cynégétique ##### Section 3 : Plan de chasse ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article R425-1-1 Le plan de chasse aux cerfs, daims, mouflons, chamois, isards et chevreuils est de droit. Lorsqu'il concerne une autre espèce de gibier, à l'exception du gibier d'eau, et qu'il porte sur un département, le plan de chasse est institué par le préfet sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs. Le préfet peut instituer un plan de chasse dans les mêmes conditions pour une partie seulement du département à la condition que celle-ci constitue une unité de gestion de l'espèce. Lorsqu'il concerne le gibier d'eau ou qu'il porte sur plusieurs départements, le plan de chasse est institué par le ministre chargé de la chasse après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. ####### Article R425-2 Dans chaque département et pour chacune des espèces de grand gibier soumis à un plan de chasse, à l'exception du sanglier, le préfet fixe, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever annuellement répartis, le cas échéant, par sexe ou catégorie d'âge. Toutefois, la répartition par catégorie d'âge ne s'applique pas à la chasse à courre, à cor et à cri. L'arrêté du préfet doit intervenir avant le 1er mai précédant la campagne cynégétique à compter de laquelle elle prend effet. ####### Article R425-3 Dans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions des articles R. 425-4 à R. 425-10 ou leurs ayants droit. ####### Article R425-4 I. - Chaque personne physique ou morale qui détient le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande. II. - Toutefois, lorsque le contrat de location du droit de chasse le prévoit expressément, la demande doit être faite par le propriétaire ou son mandataire. III. - La demande doit être conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse. IV. - Elle est adressée chaque année : 1° Pour les terrains relevant entièrement du régime forestier, au représentant de l'Office national des forêts dans le département ; 2° Pour les terrains relevant pour partie du régime forestier et pour partie non soumis à ce régime, au président de la fédération départementale des chasseurs, à charge pour lui de joindre à son avis celui du représentant de l'Office national des forêts dans le département ; 3° Pour les autres terrains, au président de la fédération départementale des chasseurs. V. - La demande est présentée à peine d'irrecevabilité dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse. ####### Article R425-5 Les demandes, revêtues de l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ou du représentant de l'Office national des forêts dans le département, sont transmises dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt qui les récapitule et les présente au préfet avec l'avis d'ensemble approprié. ####### Article R425-6 Toutes les demandes de plans de chasse individuels sont examinées dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. La commission propose au préfet le nombre maximum et le nombre minimum de têtes de gibier susceptibles d'être prélevées selon les territoires considérés, réparties, le cas échéant, par sexe ou catégories d'âge, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. Ces propositions doivent s'inscrire, le cas échéant, dans les limites déterminées par l'arrêté préfectoral fixant le plan de chasse départemental. ####### Article R425-8 Au vu des propositions de la commission, le préfet arrête l'ensemble des plans de chasse individuels. Il notifie à chaque demandeur le plan de chasse individuel qui le concerne dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse. ####### Article R425-9 Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du préfet. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le préfet dans un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet. ####### Article R425-10 Pour permettre le contrôle de l'exécution des plans de chasse individuels, chaque animal abattu au titre du plan de chasse est muni d'un dispositif de marquage. Dans les départements ou parties de département où les caractéristiques du territoire et d'organisation de la chasse le justifient, pour les espèces qu'il détermine, de manière permanente ou pour une durée déterminée, le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du préfet de département formulée après avis du président de la fédération départementale des chasseurs et de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, instaurer, par arrêté, un dispositif de prémarquage précédant le marquage définitif. Les modèles et les conditions d'utilisation des dispositifs de prémarquage et de marquage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse. Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale des chasseurs au bénéficiaire du plan de chasse en nombre égal à celui du nombre maximum d'animaux à tirer qui lui a été accordé. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, des dispositifs de prémarquage peuvent être délivrés au bénéficiaire du plan de chasse, à sa demande et sur décision du préfet, en nombre supérieur à celui des têtes de gibier accordé. ####### Article R425-11 Chaque animal abattu est, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de sa capture, muni du dispositif de marquage, à la diligence et sous la responsabilité du bénéficiaire du plan de chasse individuel. Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 425-10, le dispositif de prémarquage est mis en place, à la diligence et sous la responsabilité de son détenteur, préalablement à tout transport et sur les lieux mêmes de la capture de l'animal. Le marquage définitif intervient le jour même et avant tout partage de l'animal dans les conditions prévues par arrêté ministériel. Dans le cas où le titulaire d'un plan de chasse partage un animal, les morceaux ne peuvent être transportés qu'accompagnés chacun d'une attestation établie par le bénéficiaire du plan sous sa responsabilité. Tout animal ou partie d'animal destiné à la naturalisation doit être accompagné du dispositif de marquage ou de l'attestation jusqu'à l'achèvement de la naturalisation. ####### Article R425-12 Le préfet peut instituer sur tout ou partie du département l'obligation pour le titulaire d'un plan de chasse de présenter à un agent de l'Etat ou de ses établissements publics tout ou partie de l'animal prélevé, dans les conditions qu'il détermine. ####### Article R425-13 Dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce concernée, tout bénéficiaire d'un plan de chasse individuel fait connaître au préfet, dans les conditions que celui-ci détermine, le nombre de têtes de gibier prélevé en application du plan. ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à la Corse ####### Article R425-14 Les dispositions de la sous-section précédente sont applicables en Corse sous réserve de celles de la présente sous-section. ####### Article R425-15 L'Assemblée de Corse exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 425-1-1 et R. 425-2. Elle désigne l'autorité qui lui propose l'institution des plans de chasse ainsi que le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever, en application des articles R. 425-1-1 et R. 425-2, et qui récapitule et présente les demandes de plans de chasse individuels en application de l'article R. 425-5. Le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R. 425-5, R. 425-6, R. 425-8 à R. 425-10 et R. 425-13. ####### Article R425-16 Dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, lorsqu'elle procède à l'examen des demandes de plans de chasse individuels en application de l'article R. 425-6, est présidée par le président du conseil exécutif et comprend, outre les membres de la commission, deux conseillers à l'Assemblée de Corse, proposés par celle-ci. Les représentants des piégeurs, de la propriété forestière privée et de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier, des intérêts agricoles dans le département, des associations agrées et les personnalités qualifiées sont nommés pour cinq ans par l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif. ####### Article R425-17 L'Assemblée de Corse peut instituer sur tout ou partie des départements de la Haute-Corse ou de la Corse-du-Sud l'obligation pour le titulaire d'un plan de chasse de présenter à un agent de la collectivité territoriale de Corse, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou de l'Office national des forêts tout ou partie de l'animal prélevé, dans les conditions qu'elle détermine. ##### Section 4 : Prélèvement maximal autorisé ###### Article R425-18 Le ministre chargé de la chasse peut, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, de la Fédération nationale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée sur un territoire donné. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 425-1-1. Le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer sur un territoire donné en application de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa peut être réduit par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. ###### Article R425-19 Après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, de la fédération départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le préfet peut fixer par arrêté le nombre maximal d'animaux d'une ou plusieurs espèces pour lesquelles un prélèvement maximal autorisé n'a pas été fixé par arrêté ministériel, qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période déterminée, sur un territoire donné. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux espèces pour lesquelles un plan de chasse est de droit en application de l'article R. 425-1-1. Si le ministre chargé de la chasse détermine ultérieurement, pour la même espèce et le même territoire, un prélèvement maximal inférieur, celui-ci se substitue à celui prévu par l'arrêté préfectoral sur le territoire et pendant la période fixés par l'arrêté ministériel. ###### Article R425-20 Quand un prélèvement maximal autorisé est instauré par l'autorité administrative pour une espèce donnée, tout chasseur qui souhaite prélever des animaux de cette espèce doit tenir à jour un carnet de prélèvements, selon un modèle fixé par le ministre chargé de la chasse. Le président de la fédération départementale des chasseurs délivre à chaque chasseur qui en fait la demande un carnet de prélèvements et en reporte le numéro sur le document annuel de validation du permis de chasser. Il tient à jour un registre sur lequel il reporte le numéro et la date de délivrance du carnet ainsi que les nom, prénoms, adresse et numéro de permis de chasser du chasseur. Il tient ce registre à la disposition du préfet, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20. Un chasseur ne peut obtenir qu'un seul carnet de prélèvements par campagne cynégétique, qui est valable sur l'ensemble du territoire et pour toutes les espèces concernées. Le carnet de prélèvement doit être présenté à toute réquisition des agents mentionnés au 1° du I de l'article L. 428-20. Chaque animal prélevé est, préalablement à tout transport et au moment même de sa capture, muni d'un dispositif de marquage à la diligence et sous la responsabilité du chasseur. Au moment du prélèvement, le chasseur remplit son carnet en indiquant l'espèce prélevée, la date, la commune et le département de prélèvement et, le cas échéant, le numéro du dispositif de marquage. Le chasseur retourne son carnet de prélèvements, utilisé ou non, avant le 15 mars, au président de la fédération départementale des chasseurs qui l'a délivré. Tout chasseur qui n'a pas retourné son carnet de prélèvements ne peut pas en obtenir un pour la campagne cynégétique suivante. Le président de la fédération départementale des chasseurs transmet les carnets de prélèvements avant le 1er avril à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui en publie un bilan avant le 1er juillet. #### Chapitre VI : Indemnisation des dégâts de gibiers ##### Section 1 : Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ###### Sous-section 1 : Comptabilisation des opérations de prévention et d'indemnisation des dégâts de gibier ####### Article R426-1 Les opérations relatives à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés aux cultures et aux récoltes agricoles par le grand gibier, menées par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, font l'objet d'une comptabilité distincte qui retrace notamment : 1° En produits : a) Le produit des contributions mentionnées à l'article L. 426-5 ; b) Le produit des participations mentionnées à l'article L. 426-5 ; c) Le montant des aides accordées par la Fédération nationale des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ; d) Le montant des sommes que la fédération a obtenues en application des articles L. 426-4 et L. 425-11 ; e) Les produits des placements financiers des ressources mentionnées aux a, b, c et d. 2° En charges : a) Le montant des indemnités versées aux victimes des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 ; b) Le coût des actions techniques d'intérêt général afférentes à la prévention des dégâts de gibier, définies par les fédérations départementales des chasseurs en concertation avec les organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles et des propriétaires forestiers ; c) Le financement des charges d'estimation ; d) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ; e) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ; f) Les charges financières ; g) Les frais de contentieux. ####### Article R426-2 Au sein du fonds cynégétique national géré par la Fédération nationale des chasseurs en application de l'article L. 421-14, les opérations de la section de prévention et d'indemnisation des dégâts de grand gibier mentionnée à l'article R. 421-49 font l'objet d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment : 1° En produits : a) Le produit des cotisations nationales versées par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national ; b) Le produit des placements financiers des ressources susmentionnées. 2° En charges : a) Les versements effectués au profit des fédérations départementales des chasseurs et des fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sangliers dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ; b) Le financement des actions de prévention des dégâts de grand gibier menées par la fédération nationale ; c) Le financement des charges d'expertise et de formation des experts et des estimateurs ; d) Le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ; e) Le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ; f) Les charges financières ; g) Les frais de contentieux. ###### Sous-section 2 : Instances consultatives pour l'indemnisation des dégâts de gibier ####### Paragraphe 1 : Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier ######## Article R426-3 I. - La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier se compose de onze membres : 1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ; 2° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ; 3° Le directeur général de l'Office national des forêts, ou son représentant ; 4° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son représentant ; 5° Le président du Centre national professionnel de la propriété forestière, ou son représentant ; 6° Le président de la Fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ; 7° Trois présidents des fédérations départementales de chasseurs nommés sur proposition du président de la Fédération nationale des chasseurs ; 8° Deux représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles les plus représentatives, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture. II. - Les membres mentionnés aux 7° et 8° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. III. - Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions. IV. - Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis. V. - Un membre de la commission nationale ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque celle-ci examine une décision d'une commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel. ######## Article R426-4 La commission se réunit sur convocation de son président, au moins quatre fois par an. Les décisions de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. ######## Article R426-5 La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier établit, chaque année, pour chacune des principales denrées agricoles, au fur et à mesure de sa connaissance des cours réels des marchés, les limites supérieures et inférieures des fourchettes de prix à l'intérieur desquelles devront être compris les barèmes départementaux d'indemnisation. Les prix ainsi établis correspondent à la valeur des récoltes, déduction faite des frais de séchage et de transport. Elle fixe également, chaque année, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état et le taux horaire du travail de remise en état lorsque celle-ci doit être effectuée manuellement, applicables par les fédérations départementales. Sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs, elle établit la liste des experts nationaux auxquels il peut être fait appel pour la constatation des dégâts de gibier ; ceux-ci sont choisis parmi les experts nationaux agricoles et fonciers inscrits sur la liste des cours d'appel ainsi que parmi les experts fonciers et agricoles nommés par le ministre de l'agriculture en application de l'article L. 171 du code rural, compte tenu de leurs compétences pour certains types de cultures et en matière de dégâts de gibier. Elle détermine les cas dans lesquels il doit être fait appel à des experts nationaux, ainsi que les modalités de leur intervention. Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. ####### Paragraphe 2 : Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ######## Article R426-6 La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée " indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles " constitue la commission départementale prévue par l'article L. 426-5. ######## Article R426-7 La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. ######## Article R426-8 Dès qu'elle a connaissance des fourchettes de prix retenues par la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe le barème annuel en fonction duquel sont calculées les indemnités versées par la fédération départementale des chasseurs. Si aucune fourchette de prix n'a été retenue par la commission nationale pour des denrées dont la culture est limitée à certaines zones de production, la commission départementale fixe un prix correspondant à la valeur de la récolte de ces denrées, en fonction des conditions locales du marché. Elle peut autoriser une indemnisation des dégâts occasionnés à des cultures sous contrat ou à des cultures biologiques à des prix plus élevés que ceux du barème départemental, sous réserve que l'exploitant produise, avec sa réclamation, les justificatifs nécessaires. Elle peut également majorer, dans la limite de 20 %, le barème d'indemnisation lorsque l'exploitant justifie avoir dû racheter une denrée autoconsommée. Elle transmet ses barèmes à la commission nationale dans les vingt jours suivant leur adoption. Elle définit les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des différentes récoltes, mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 426-13. Elle dresse et met à jour la liste des estimateurs chargés des missions prévues à l'article R. 426-13, qu'elle désigne parmi ceux qui ont suivi la formation dispensée par la Fédération nationale des chasseurs. ######## Article R426-8-1 La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles statue sur le montant de l'indemnité lorsque la proposition de la fédération départementale chargée de l'indemnisation a été refusée par l'exploitant. Elle statue également sur les demandes d'indemnisation lorsqu'il est constaté que les dégâts ont été causés à des récoltes effectuées au-delà des dates extrêmes habituelles. ######## Article R426-8-2 Le secrétariat de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles est assuré par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou, en Ile-de-France, par la direction régionale et interdépartementale de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France. Les décisions de cette commission relatives à la liste des estimateurs, aux barèmes départementaux, aux dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes ainsi qu'au délai de déclaration des dégâts dans le cas prévu au III de l'article R. 426-12 sont publiées au recueil des actes administratifs du département. ######## Article R426-9 Les membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peuvent saisir la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier des décisions mentionnées à l'article R. 426-8, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la délibération correspondante. ###### Sous-section 3 : Conditions de l'indemnisation des dégâts de gibier ####### Article R426-10 Au sens des dispositions du présent chapitre, il faut entendre par grand gibier les animaux appartenant aux espèces suivantes : sanglier, chevreuil, cerf élaphe, cerf sika, daim, chamois, mouflon, isard. La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ne peut accorder d'indemnité pour des dégâts de grand gibier que lorsque les plans de chasse pris en considération conformément à l'article L. 426-1 ont été exécutés sur le fonds dont provient le grand gibier. Les plans de chasse sont ceux qui ont été attribués au titre de la dernière campagne accomplie avant la demande d'indemnité. Ils sont regardés comme exécutés dès lors qu'il a été tiré le nombre minimum de têtes de grand gibier fixé par les arrêtés qui les attribuent. Lorsque, dans les départements où le plan de chasse a été institué en application de l'article L. 425-6, la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations sont prises en charge par la fédération comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé. L'indemnisation est également accordée pour les dégâts causés par les animaux des espèces soumises au plan de chasse, lorsqu'ils proviennent d'une réserve de chasse et de faune sauvage ou d'une réserve nationale de chasse et de faune sauvage où ils font l'objet de reprises ou d'un plan de chasse. L'indemnisation d'une perte de récolte n'est due que si la récolte est effectivement réalisée sauf dans le cas où l'importance des dommages est telle qu'aucune récolte n'a été possible. ####### Article R426-11 Le minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 426-3 est fixé à 76. Ce seuil est appliqué par exploitation et par campagne cynégétique. Il peut être réévalué, par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour tenir compte de l'évolution des prix agricoles. L'abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa du même article est fixé à 5 % du montant des dommages retenus. Cet abattement peut atteindre 80 % du montant des dommages retenus dans les cas prévus au troisième alinéa du même article. Les modes de prévention des dégâts proposés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs en application du troisième alinéa de l'article L. 426-3 figurent dans les schémas départementaux de gestion cynégétique conformément au 5° de l'article L. 425-2. ###### Sous-section 4 : Procédure d'indemnisation ####### Article R426-12 I.-Les personnes qui ont subi des dégâts mentionnés à l'article L. 426-1 doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale des chasseurs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration indiquant : 1° Sous peine du rejet de la demande, la date d'observation des premières manifestations des dégâts, la nature, l'étendue et la localisation des dégâts ainsi que l'évaluation des pertes en volume et le montant de l'indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental connu ; 2° Si possible, l'espèce des animaux responsables des dégâts et le fonds de provenance présumée de ceux-ci ; 3° L'étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à l'ensemble de ces terres. Il joint à sa déclaration ou, à défaut, tient à la disposition de l'estimateur soit un plan cadastral de ses parcelles exploitées, soit le registre parcellaire graphique utilisé pour les déclarations de ses parcelles dans le cadre de la politique agricole commune. II.-La fédération départementale compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation est celle du département de la parcelle endommagée. III.-Dans le cas de dégâts occasionnés à des plants de vigne au moment du débourrement, le délai de déclaration des dégâts est fixé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles en fonction du stade de développement de la plante. IV.-Pour les cultures annuelles, la déclaration des dégâts doit être reçue à la fédération départementale des chasseurs au moins dix jours avant la date de l'enlèvement des récoltes. ####### Article R426-13 Le président de la fédération départementale des chasseurs désigne l'estimateur chargé de procéder à l'expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 426-8. Dans les cas prévus par la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier en application du second alinéa de l'article R. 426-5, il demande à la fédération nationale de désigner un expert national parmi les personnes figurant sur la liste prévue au même article, pour accompagner l'estimateur. L'expertise des dégâts déclarés a lieu dans un délai de dix jours francs à compter de la date de réception de la demande d'indemnisation par le président de la fédération départementale des chasseurs. Après avoir convoqué l'auteur de la réclamation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'estimateur constate sur place, conjointement, le cas échéant, avec l'expert national, l'état des lieux et des récoltes, estime la date des premiers dégâts, l'importance des dommages subis eu égard au rendement de la parcelle tel qu'il l'évalue, la cause des dégâts, les espèces de gibier qui en sont responsables et, si possible, leur provenance. Il recherche, éventuellement, si l'exploitant a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds et si les titulaires de droits de chasse ont exécuté leurs plans de chasse. Il donne, le cas échéant, son appréciation sur les raisons pour lesquelles le stade optimal de développement de la culture et les dates extrêmes habituelles d'enlèvement des récoltes fixées par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ont été dépassés. L'estimateur transmet son rapport au président de la fédération départementale dans un délai de quinze jours suivant l'expertise. En cas de dégâts occasionnés à des semis, l'estimateur doit, sans délai, en accord avec l'exploitant, soit établir un constat provisoire des dégâts de nature à justifier leur lien avec la perte qui sera évaluée au moment de la récolte, soit proposer une indemnisation immédiate des frais de premier ensemencement. Le choix d'une telle indemnisation ne fait pas obstacle à une indemnisation ultérieure pour perte s'il est constaté, au moment de la récolte, une différence de rendement entre les zones ainsi ressemées et celles qui sont indemnes de dégâts ou si les zones ressemées subissent, avant la récolte, de nouveaux dégâts. En cas de dégâts occasionnés à des vergers ou à des prairies utilisées à des fins agricoles, l'estimateur procède, à la demande de l'exploitant qui doit réitérer sa réclamation chaque année, à l'évaluation annuelle de la perte de récolte jusqu'à ce que les nouvelles plantations ou le couvert végétal réimplanté aient retrouvé un potentiel de production équivalent à celui de cultures ou de parcelles de même nature indemnes de dégâts. Les réclamants peuvent se faire assister ou représenter, à leurs frais, par toute personne de leur choix. La parcelle objet des dommages ne doit pas être récoltée avant l'expertise ou l'expiration du délai prévu pour celle-ci au troisième alinéa du présent article. Si l'estimateur ne s'est pas présenté dans ce délai pour constater les dégâts, son estimation est réputée conforme à celle du demandeur. ####### Article R426-14 Dans les quinze jours suivant la notification par le secrétariat de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles au président de la fédération départementale des chasseurs du barème départemental d'indemnisation pour la denrée considérée, le président de la fédération départementale des chasseurs notifie au réclamant le montant de l'indemnité qu'il propose, calculé compte tenu du barème mentionné à l'article R. 426-8 et des conclusions de l'expertise, en lui demandant si cette proposition recueille son accord. En l'absence de réponse du réclamant dans les dix jours de l'envoi de sa proposition d'indemnisation, le président de la fédération départementale réitère celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant qu'en l'absence de réponse de la part du demandeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la proposition, celle-ci sera considérée comme acceptée. L'indemnité est mise en paiement dès réception de l'accord écrit du demandeur de l'indemnisation ou à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa. En cas de refus par le réclamant du montant de l'indemnité proposée, le président de la fédération départementale des chasseurs transmet le dossier à la commission départementale d'indemnisation. ####### Article R426-15 La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles fixe, dans un délai de deux mois, le montant de l'indemnité, au vu du dossier d'expertise et, le cas échéant, des observations produites par le réclamant et la fédération départementale. Le président de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peut convoquer l'estimateur et le réclamant ; la commission délibère hors de leur présence. Un membre de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une demande d'indemnisation à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel. La décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles est notifiée par son secrétariat au réclamant et au président de la fédération départementale des chasseurs par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant le délai de recours ouvert contre cette décision devant la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier. ####### Article R426-16 La décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles peut être contestée par le réclamant ou le président de la fédération départementale devant la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision. Le secrétariat de la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier instruit les demandes selon une procédure écrite et contradictoire. Le réclamant et le président de la fédération départementale des chasseurs sont informés qu'ils seront entendus par la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter. La commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier peut demander aux parties de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix. ####### Article R426-17 Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier fixe le montant de l'indemnité qu'elle notifie au réclamant et au président de la fédération départementale par lettre recommandée avec accusé de réception. ####### Article R426-18 Tout réclamant qui, ayant demandé une indemnisation en application de l'article L. 426-1, obtient des responsables du dommage une indemnité à la suite, soit d'une action fondée sur l'article 1382 du code civil, soit d'un accord amiable, est tenu de déclarer le montant de cette indemnité, dans les huit jours de sa perception, à la fédération départementale des chasseurs. Si la fédération a procédé au règlement de l'indemnité, celle-ci doit lui être reversée, à concurrence des sommes reçues du responsable du dommage. ###### Sous-section 5 : Dispositions diverses ####### Article R426-19 Le montant et les modalités de rémunération et de remboursement des frais des estimateurs et des experts sont déterminés par la Fédération nationale des chasseurs. Ils sont communiqués à la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier dès leur établissement et lors de chacune de leur révision. ##### Section 2 : Indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes ###### Article R426-20 Les actions en réparation des dommages causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque présentées devant les tribunaux judiciaires sont exercées conformément aux dispositions de la présente section. ###### Article R426-21 Le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître des actions intentées en application de la présente section à quelque valeur que la demande puisse s'élever. Il statue en dernier ressort dans les limites de sa compétence en dernier ressort en matière personnelle et mobilière. ###### Article R426-22 Le juge du tribunal d'instance du lieu du dommage est saisi par déclaration remise ou adressée au greffe. Le greffier en délivre récépissé. ###### Article R426-23 Le greffier, soit verbalement lors du dépôt de la déclaration, soit par lettre simple, convoque le demandeur à comparaître en conciliation. Le greffier convoque le défendeur aux mêmes fins par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ###### Article R426-24 En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal. A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d'indiquer d'où ce gibier provient, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison. ###### Article R426-25 Dès le dépôt du rapport d'expertise, toutes les parties sont convoquées par le greffier à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ###### Article R426-26 A la demande d'une des parties, les dommages peuvent être évalués à l'époque de la récolte. ###### Article R426-27 Si le tribunal d'instance se déclare incompétent, il ordonne la continuation de l'expertise sur l'état des récoltes et le préjudice causé. ###### Article R426-28 Lorsque plusieurs intéressés forment leurs demandes par la même déclaration, il est statué en premier et dernier ressort à l'égard de chacun des demandeurs d'après le montant des dommages-intérêts individuellement réclamés. ###### Article R426-29 Toutes les décisions rendues par le juge du tribunal d'instance sont exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues par les articles 517 à 522 du nouveau code de procédure civile. #### Chapitre VII : Destruction des animaux nuisibles et louveterie ##### Section 1 : Mesures administratives ###### Sous-section 1 : Louveterie ####### Article R427-1 Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des articles L. 427-6 et L. 427-7, ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l'autorité préfectorale pour la destruction des animaux nuisibles et la répression du braconnage. Ils sont les conseillers techniques de l'administration en matière de destruction d'animaux nuisibles. Leurs fonctions sont bénévoles. ####### Article R427-2 Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de six ans, renouvelable. Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions. En cas de négligence dans leurs fonctions, d'abus ou pour toute autre cause grave, la commission peut leur être retirée par décision motivée du préfet. L'arrêté prévu à l'article L. 427-3 fixe les conditions dans lesquelles, en cas d'empêchement, le lieutenant de louveterie titulaire peut se faire remplacer pour l'exercice de ses compétences techniques. Si un lieutenant de louveterie vient à décéder, à démissionner ou à faire l'objet d'un retrait de commission, son remplaçant est nommé pour la durée restant à courir. ####### Article R427-3 Ne peuvent être nommées lieutenants de louveterie que des personnes de nationalité française âgées de moins de soixante-dix ans, jouissant de leurs droits civiques, justifiant de leur aptitude physique et de leur compétence cynégétique, résidant dans le département où elles sont amenées à exercer leurs fonctions ou dans un canton limitrophe et détenant un permis de chasser depuis au moins cinq années. Chaque lieutenant de louveterie doit s'engager par écrit à entretenir, à ses frais, soit au moins quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage. ###### Sous-section 2 : Battues administratives ####### Article R427-4 Les chasses et battues ordonnées en application de l'article L. 427-6 ne peuvent être dirigées contre des animaux appartenant à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 que dans les conditions prévues par les textes qui organisent leur protection. ###### Sous-section 3 : Sécurité aérienne ####### Article R427-5 Le préfet peut autoriser la destruction, toute l'année, des animaux pouvant causer des atteintes graves à la sécurité aérienne dans les lieux où celle-ci est menacée. ##### Section 2 : Droits des particuliers ###### Sous-section 1 : Classement des animaux nuisibles ####### Article R427-6 Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application de l'article L. 427-8. Cette liste est établie après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques. Elle ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1. ####### Article R427-7 I. - Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après : 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; 3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune. II. - L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs. III. - L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin. ###### Sous-section 2 : Exercice du droit de destruction ####### Article R427-8 Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux nuisibles, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder. Le délégant ne peut percevoir de rémunération pour l'accomplissement de sa délégation. ###### Sous-section 3 : Modalités de destruction ####### Article R427-9 Les animaux classés nuisibles peuvent être détruits dans les conditions fixées par la présente sous-section. ####### Paragraphe 1 : Toxiques ######## Article R427-10 Le ministre chargé de la chasse établit la liste des toxiques dont l'usage est autorisé et leurs conditions d'emploi. Ces toxiques doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi. ####### Paragraphe 2 : Déterrage ######## Article R427-11 Le renard peut être enfumé à l'aide de produits non toxiques ou déterré avec ou sans chien, toute l'année. Le ragondin et le rat musqué peuvent être déterrés, avec ou sans chien, toute l'année. ######## Article R427-12 Le lapin peut être capturé à l'aide de bourses et furets. Dans les lieux où il n'est pas classé nuisible, cette capture peut être autorisée exceptionnellement et en tout temps à titre individuel par le préfet. ####### Paragraphe 3 : Piégeage ######## Article R427-13 Le ministre chargé de la chasse fixe, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, la liste des types de piège dont l'emploi est autorisé. Ces pièges doivent être sélectifs par leur principe ou leurs conditions d'emploi. ######## Article R427-14 Les modèles de piège de nature à provoquer des traumatismes physiques ne sont autorisés qu'après homologation d'un prototype présenté par le fabricant. ######## Article R427-15 L'homologation prévue à l'article R. 427-14 est prononcée par le ministre chargé de la chasse. Son retrait est prononcé dans les mêmes formes. ######## Article R427-16 Toute personne qui utilise des pièges doit être agréée par le préfet. L'agrément est subordonné à la reconnaissance de la compétence professionnelle du demandeur ou à sa participation à une session de formation spécialisée sur la biologie des espèces prédatrices et leurs modes de capture, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux personnes qui capturent les ragondins et les rats musqués au moyen de boîtes ou de piège-cages. ######## Article R427-17 Le ministre chargé de la chasse fixe les conditions d'utilisation des pièges, notamment de ceux qui sont de nature à provoquer des traumatismes, afin d'assurer la sécurité publique et la sélectivité du piégeage et de limiter la souffrance des animaux. ####### Paragraphe 4 : Tir ######## Article R427-18 La destruction à tir par armes à feu ou à tir à l'arc s'exerce, de jour, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la chasse. Le permis de chasser validé est obligatoire. ######## Article R427-19 Le préfet fixe, après avis due la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, le temps, les formalités et les lieux de destruction à tir. L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin. ######## Article R427-20 Les destructions à tir s'effectuent sur autorisation individuelle délivrée par le préfet. Les oiseaux ne peuvent être détruits qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme. Le corbeau freux peut également être tiré dans l'enceinte de la corbetière. Le tir dans les nids est interdit. ######## Article R427-21 La période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction du pigeon ramier peut commencer à la date de clôture spécifique de la chasse de cette espèce. Toutefois, les fonctionnaires ou agents mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 428-20 ainsi que les gardes particuliers sur le territoire sur lequel ils sont commissionnés, sont autorisés à détruire à tir les animaux nuisibles, à l'exclusion du sanglier, du lapin et du pigeon ramier, toute l'année, de jour seulement et sous réserve de l'assentiment du détenteur du droit de destruction. ######## Article R427-22 Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 427-7, dérogé aux dispositions des articles R. 427-20 et R. 427-21 dans les conditions définies au tableau suivant :
TYPES DE FORMALITÉS
ESPÈCES CONCERNÉES
DATE LIMITE
de la période autorisée
Sans formalité. Pigeon ramier.
31 mars
Sans formalité. Ragondin et rat musqué.
Ouverture générale
Déclaration au préfet. Etourneau sansonnet.
31 mars
Pigeon ramier.
30 juin
Autorisation individuelle du préfet. Pie bavarde.
10 juin
Corbeau freux.
Corneille noire.
Autorisation individuelle du préfet. Pigeon ramier.
31 juillet
Etourneau sansonnet.
Ouverture générale
######## Article R427-23 L'emploi des chiens, du furet et du grand duc artificiel peut être autorisé par le préfet dans l'arrêté annuel prévu à l'article R. 427-19. ######## Article R427-24 Le préfet fixe les modalités suivant lesquelles doit être établie la déclaration mentionnée à l'article R. 427-22 et les conditions de délivrance des autorisations mentionnées aux articles R. 427-20 et R. 427-22. ####### Paragraphe 5 : Utilisation des oiseaux de chasse au vol ######## Article R427-25 Les conditions d'utilisation des oiseaux de chasse au vol pour la destruction des animaux nuisibles sont arrêtées par le ministre chargé de la chasse. Cette destruction peut s'effectuer, sur autorisation préfectorale individuelle, depuis la date de clôture générale de la chasse jusqu'au 30 avril pour les mammifères et jusqu'à l'ouverture générale de la chasse pour les oiseaux. ###### Sous-section 4 : Lâcher ####### Article R427-26 Le lâcher des animaux nuisibles est soumis à autorisation individuelle du préfet, qui précise le nombre des animaux concernés, les périodes et les lieux du lâcher. ###### Sous-section 5 : Mesures diverses ####### Article R427-27 Le propriétaire ou le fermier n'est pas autorisé à détruire les bêtes fauves mentionnées à l'article L. 427-9 lorsqu'elles appartiennent à une espèce dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1. ##### Section 3 : Commercialisation et transport ###### Article R427-28 Sous réserve des dispositions du titre Ier du présent livre et de l'article L. 424-12, le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat des animaux licitement détruits des espèces nuisibles sont : 1° Libres toute l'année pour les mammifères ; 2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse. #### Chapitre VIII : Dispositions pénales ##### Section 1 : Peines ###### Sous-section 1 : Territoire ####### Article R428-1 I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser : 1° Sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse ; 2° Sur un terrain ayant fait l'objet d'une opposition en application du 5° de l'article L. 422-10 ; 3° En infraction à la réglementation en vigueur dans les réserves de chasse et de faune sauvage créées en application des dispositions de l'article L. 422-27. II.-Peut ne pas être considéré comme une infraction le passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages. ####### Article R428-2 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour les fermiers de la chasse, soit dans les bois relevant du régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, de contrevenir aux clauses et conditions de leurs cahiers des charges relatives à la chasse. ###### Sous-section 2 : Permis de chasser, autorisation de chasser accompagné et autorisation de chasse maritime ####### Article R428-3 I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser sans être titulaire : 1° Soit d'un permis de chasser valable prévu à l'article L. 423-1 ; 2° Soit de l'autorisation de chasser prévue à l'article L. 423-2 ; 3° Soit, pour la pratique de la chasse maritime par les marins-pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés auxdits marins, d'un permis de chasser accompagné de l'autorisation prévue à l'article L. 423-3. II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser sans avoir souscrit l'assurance mentionnée à l'article L. 423-16. ####### Article R428-4 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de chasser sans être porteur : 1° Soit d'un permis de chasser valable prévu à l'article L. 423-1, accompagné du document de validation de ce permis de chasser et de l'attestation de souscription d'assurance de son titulaire prévus à l'article R. 423-18 ; 2° Soit de l'autorisation de chasser prévue à l'article L. 423-2 ; 3° Soit, pour la pratique de la chasse maritime par les marins-pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés auxdits marins, d'un permis de chasser non validé accompagné de l'autorisation prévue à l'article L. 423-3. ###### Sous-section 3 : Exercice de la chasse ####### Paragraphe 1 : Protection du gibier ######## Article R428-5 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser : 1° Une espèce de gibier dont la chasse n'est pas autorisée ; 2° En méconnaissance des arrêtés préfectoraux pris en application de l'article R. 424-1 pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement du gibier ; 3° Les espèces de gibier d'eau en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-6. ######## Article R428-6 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de : 1° Contrevenir aux arrêtés réglementant, en application de l'article L. 424-1, le report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole ; 2° Chasser en méconnaissance des arrêtés réglementant l'emploi et la divagation des chiens ; 3° Contrevenir aux dispositions réglementaires prises en application des articles R. 424-2 et R. 424-3. ####### Paragraphe 2 : Temps de chasse ######## Article R428-7 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser : 1° En temps prohibé, en méconnaissance des articles R. 424-4 à R. 424-13 et des arrêtés préfectoraux pris pour leur application ; 2° Des oiseaux d'élevage dans des établissements professionnels de chasse à caractère commercial, en méconnaissance de l'arrêté prévu au 2e alinéa du II de l'article L. 424-3. ####### Paragraphe 3 : Modes et moyens ######## Article R428-8 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de : 1° Chasser pendant la nuit dans des conditions autres que celles autorisées par l'alinéa 1er de l'article L. 424-4 et par l'article L. 424-5 ; 2° Chasser le gibier d'eau à la passée dans des conditions autres que celles prévues par l'alinéa 2 de l'article L. 424-4 ; 3° Contrevenir aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'emploi de modes, de moyens, d'engins ou d'instruments pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux nuisibles ; 4° Se déplacer en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre dans des conditions autres que celles prévues aux alinéas 7,8 et 9 de l'article L. 424-4 ; 5° Contrevenir aux arrêtés relatifs à l'usage de drogues, appâts ou substances toxiques de nature à détruire ou à faciliter la destruction du gibier et des animaux nuisibles ; 6° Contrevenir aux arrêtés pris en application du présent titre et relatifs à l'utilisation d'armes et éléments d'armes pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux nuisibles ; 7° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés. ######## Article R428-9 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de : 1° Utiliser des appeaux, appelants vivants ou artificiels et chanterelles, sans respecter les conditions fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article R. 424-15 pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ou pour la destruction des animaux nuisibles ; 2° Contrevenir aux arrêtés pris en application du présent titre, relatifs à l'utilisation de munitions pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux nuisibles ; 3° Contrevenir aux arrêtés réglementant le transport à bord d'un véhicule des armes de chasse ; 4° Contrevenir aux arrêtés préfectoraux réglementant la chasse du lapin à l'aide du furet ; 5° Rechercher ou poursuivre le gibier à l'aide de sources lumineuses, sans y être autorisé par l'autorité administrative pour les comptages et captures à des fins scientifiques ou de repeuplement. ######## Article R428-10 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas tenir à jour le carnet de prélèvement prévu au dernier alinéa de l'article L. 424-5. ####### Paragraphe 4 : Transport et commercialisation ######## Article R428-11 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de : 1° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l'article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ; 2° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux licitement tués à la chasse, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l'article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ; 3° Méconnaître les restrictions apportées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 424-8 et des articles L. 424-12 et L. 424-13 ; 4° Pour les animaux tués au titre du plan de chasse, transporter, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter ces animaux non munis du dispositif de pré-marquage ou de marquage, ou des morceaux de ces animaux non accompagnés de l'attestation justifiant leur origine ; 5° Pour le grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3, transporter, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter ce grand gibier non muni d'un dispositif de marquage, ou des morceaux de ce grand gibier non accompagnés d'une attestation justifiant leur origine ; 6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ; 7° Détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les oeufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs oeufs dans la nature et les détenir sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 424-10, ainsi que détruire, enlever, vendre, acheter et transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles ; 8° Sans l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 424-11, introduire dans le milieu naturel du grand gibier ou des lapins, ou prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ; 9° S'opposer, pour les chasseurs et les personnes les accompagnant, à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs par les agents mentionnés à l'article L. 428-29. ######## Article R428-12 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 424-9. ###### Sous-section 4 : Gestion ####### Paragraphe 1 : Plan de chasse ######## Article R428-13 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de : 1° Chasser sans plan de chasse individuel lorsqu'il est obligatoire ; 2° Prélever un nombre d'animaux inférieur au minimum attribué par le plan de chasse individuel ; 3° Prélever un nombre d'animaux supérieur au maximum attribué par le plan de chasse individuel ; 4° Ne pas munir d'un dispositif de marquage ou de pré-marquage un animal tué en application du plan de chasse individuel, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport ; 5° Ne pas dater du jour de la capture le dispositif de marquage ou de pré-marquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé. ######## Article R428-14 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas communiquer au préfet, dans les conditions que celui-ci détermine, le nombre d'animaux prélevés en application du plan de chasse individuel. ####### Paragraphe 2 : Prélèvement maximal autorisé ######## Article R428-15 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de capturer un nombre d'animaux supérieur au prélèvement maximal autorisé par chasseur, pour une ou plusieurs espèces, pendant une période déterminée et sur un territoire donné. ######## Article R428-16 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de : 1° Ne pas munir d'un dispositif de marquage un animal capturé dans le cadre du prélèvement maximal autorisé, sur le lieu même où il a été abattu ou retrouvé et préalablement à tout transport ; 2° Ne pas tenir à jour le carnet de prélèvements prévu à l'article R. 425-20. ####### Paragraphe 3 : Plan de gestion cynégétique ######## Article R428-17 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de chasser en infraction avec les modalités de gestion prévues à l'article L. 425-15. ###### Sous-section 5 : Participations instituées pour l'indemnisation des dégâts de gibier ####### Article R428-18 Lorsque la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs institue des participations en application du quatrième alinéa de l'article L. 426-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un adhérent de cette fédération, de ne pas procéder au marquage du gibier mort, préalablement à tout transport, lorsqu'il n'est pas soumis à un plan de chasse dans le département. ###### Sous-section 6 : Destruction des animaux nuisibles et louveterie ####### Article R428-19 I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 427-9 à R. 427-12, R. 427-14, R. 427-16 et R. 427-18 à R. 427-29 concernant la destruction, le transport et la commercialisation des animaux nuisibles, ainsi qu'aux arrêtés et décisions individuelles pris pour leur application. II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour tout piégeur agréé en application de l'article R. 427-16, de ne pas respecter les conditions d'utilisation des pièges définies en application de l'article R. 427-17. ##### Section 2 : Récidive ###### Article R428-20 La récidive des contraventions de la 5e classe prévues au présent chapitre est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. ##### Section 3 : Peines applicables aux personnes morales et peines complémentaires ###### Article R428-21 Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des contraventions définies au présent chapitre encourent les peines suivantes : 1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit. ###### Article R428-22 Les personnes physiques encourent les peines complémentaires prévues aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal. ##### Section 4 : Constatation des infractions et poursuites ###### Sous-section 1 : Constatation des infractions ####### Paragraphe 1 : Gardes-chasse particuliers ######## Article R428-25 Les gardes-chasse particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code précise les territoires pour lesquels le propriétaire ou le titulaire de droits d'usage dispose des droits de chasse que le garde-chasse particulier est chargé de surveiller. ####### Paragraphe 2 : Agents de développement des fédérations de chasseurs ######## Article R428-26 I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 15-33-24 et R. 15-33-25 du code de procédure pénale, les agents de développement des fédérations sont commissionnés par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, qui adresse la demande d'agrément au préfet du département où se situe le siège de la fédération. Outre les pièces prévues à l'article R. 15-33-25 du code de procédure pénale, la demande d'agrément comporte la liste des conventions passées entre les propriétaires ou les détenteurs des droits de chasse et la fédération départementale ou inter-départementale des chasseurs dont ils sont membres, pour assurer la surveillance de leurs territoires. La fédération départementale ou inter-départementale des chasseurs tient à la disposition du préfet un exemplaire de ces conventions. II.-Les agents de développement des fédérations sont agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions définies aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. Toutefois, outre les mentions prévues à l'article R. 15-33-29-1, ils peuvent faire figurer sur leur vêtement la mention : " Agent de développement de la fédération départementale (ou inter-départementale) des chasseurs ". La carte d'agrément est délivrée par le président de la fédération départementale ou inter-départementale des chasseurs. ######## Article R428-27 Lorsqu'ils interviennent pour l'application de l'article L. 428-21, les agents de développement des fédérations départementales ou inter-départementales de chasseurs joignent aux procès-verbaux qu'ils dressent une copie de la convention passée entre le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse sur le territoire duquel a été constatée l'infraction et la fédération qui les emploie. ####### Paragraphe 3 : Dispositions communes ######## Article R428-28 Pour exercer leurs missions, les gardes-chasse particuliers et les agents de développement des fédérations départementales ou inter-départementales de chasseurs doivent être titulaires du permis de chasser. Outre les pièces prévues à l'article R. 15-33-25 du code de procédure pénale, la demande d'agrément comporte une photocopie du permis de chasser. ###### Sous-section 2 : Recherche des infractions ###### Sous-section 3 : Poursuites ###### Sous-section 4 : Dispositions diverses #### Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ##### Article R429-1 Les dispositions du présent titre sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de celles des articles R. 422-1 à R. 422-80, R. 424-2, R. 424-7, R. 424-15, R. 426-1 à R. 426-29, R. 428-1, R. 428-8 (3°), R. 428-9 (1°) et R. 428-18, et sous réserve des dispositions du présent chapitre. ##### Section 1 : Administration de la chasse sur le ban communal ###### Sous-section 1 : Ban communal ###### Sous-section 2 : Exploitation du droit de chasse ###### Sous-section 3 : Enclaves ###### Sous-section 4 : Dispositions diverses ##### Section 2 : Exercice de la chasse ###### Sous-section 1 : Temps de chasse ####### Article R429-2 La période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre les dates suivantes : 1° Date d'ouverture générale au plus tôt le 23 août ; 2° Date de clôture générale au plus tard le 1er février. ####### Article R429-3 I.-Par dérogation à l'article R. 429-2, les espèces de gibier ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates suivantes : 1° Chevreuil mâle, du 15 mai au 1er février ; 2° Cerf mâle, daim mâle, du 1er août au 1er février ; 3° Sanglier, du 15 avril au 1er février ; 4° Renard, lapin, du 15 avril au dernier jour de février. II.-Le préfet peut autoriser le tir de nuit du sanglier, dans les conditions prévues à l'article L. 429-19. ####### Article R429-4 Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'emploi de chiens. ####### Article R429-5 Le préfet peut, dans l'arrêté annuel d'ouverture de la chasse, réglementer ou interdire l'exercice de celle-ci par temps de neige. ###### Sous-section 2 : Plan de chasse ####### Article R429-6 La commission mentionnée à l'article R. 425-7 est complétée par la présence d'un maire et d'un chasseur désignés par le préfet. ###### Sous-section 3 : Modes et moyens de chasse ####### Article R429-7 L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 429-20 est le ministre chargé de la chasse ou par délégation le préfet du département. ###### Sous-section 4 : Commercialisation et transport du gibier ##### Section 3 : Indemnisation des dégâts de gibier ###### Sous-section 1 : Régime général ####### Article R429-8 Un estimateur, chargé d'évaluer les dommages causés par le gibier, est désigné dans chaque commune pour la durée de la location de la chasse. En cas d'accord entre le conseil municipal et les locataires de la chasse communale, l'estimateur est nommé par le maire. Cette nomination est soumise à l'approbation révocable du préfet. A défaut d'accord, le préfet procède d'office à la nomination de l'estimateur. L'estimateur est choisi parmi les habitants d'une commune voisine. ####### Article R429-9 Pour obtenir réparation des dommages causés par le gibier, à l'exception de ceux qui sont causés par les sangliers, le requérant adresse sa réclamation au maire. Dès réception de la réclamation, le maire provoque une réunion du demandeur, du fermier de la chasse et de l'estimateur sur les lieux, afin de constater et d'évaluer les dommages et de rechercher un accord amiable. Les convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui mentionne qu'en cas d'absence il sera quand même procédé à la constatation et à l'estimation des dégâts. ####### Article R429-10 Chacun des intéressés peut demander que les dommages soient évalués à l'époque de la récolte. Il est fait droit à cette demande. ####### Article R429-11 Un procès-verbal des débats auxquels donnent lieu la constatation et l'évaluation des dommages est dressé ; il fixe, le cas échéant, le montant des indemnités. Le procès-verbal est signé par l'estimateur et déposé à la mairie moins d'une semaine après la réunion. ####### Article R429-12 Une opposition à l'estimation peut être formée auprès du maire dans les deux semaines qui suivent la réunion. Il est délivré récépissé, sur sa demande, à celui qui fait opposition. A défaut d'action intentée dans les deux semaines qui suivent cette opposition, les dommages sont considérés comme définitivement fixés. ####### Article R429-13 L'estimateur a droit, sur sa demande, à une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article R. 426-19. Lorsque des dommages ont été constatés, les honoraires de l'estimateur et les frais sont à la charge de celui qui en est responsable ; dans le cas contraire ils sont à la charge des demandeurs en indemnité. Toutefois les honoraires et les frais peuvent être imposés en totalité ou en partie à celui qui a subi les dommages lorsque sa demande est manifestement exagérée. Sur la demande de l'estimateur, la commune est tenue de lui payer les sommes prévues au deuxième alinéa du présent article, à charge pour elle de se retourner contre la partie à laquelle incombent ces frais. ####### Article R429-14 Si le fermier d'une chasse n'habite pas dans le ressort du tribunal de grande instance dont relève la commune bailleresse, il désigne un représentant demeurant dans ce ressort pour suivre, en son nom, la procédure de fixation des dégâts et conclure tous arrangements ; les notifications prescrites lui sont adressées. Cette désignation est notifiée au maire. A défaut, le fermier n'est pas nécessairement convoqué à la réunion d'estimation des dégâts. ##### Section 4 : Pénalités ###### Sous-section 1 : Peines ####### Paragraphe 1 : Territoire ######## Article R429-18 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de se trouver en appareil de chasse sur le terrain de chasse d'autrui en dehors du chemin destiné à l'usage commun alors même qu'aucun acte de chasse n'a été accompli, sauf le consentement du propriétaire de la chasse ou une autorisation pour d'autres motifs. ######## Article R429-19 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de laisser des chiens courants ou autres placés sous sa surveillance rechercher ou poursuivre le gibier sur le terrain de chasse d'autrui, sans le consentement du propriétaire. ####### Paragraphe 2 : Exercice de la chasse ######## Article R429-20 Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser en se servant de moyens, d'engins ou selon un mode prohibés en application de l'article L. 429-20. ######## Article R429-20-1 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de chasser sans avoir au préalable versé la contribution personnelle unique fixée par le fonds départemental d'indemnisation en application de l'article L. 429-31. ###### Sous-section 2 : Récidive ####### Article R429-21 La récidive des contraventions prévues aux articles R. 429-18 à R. 429-20 est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal. ###### Sous-section 3 : Peines accessoires et complémentaires ### Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles #### Chapitre Ier : Champ d'application ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article R431-1 En application de l'article L. 431-5, la demande par laquelle un propriétaire ou, le cas échéant, le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, sollicite l'application des dispositions du présent titre et des textes pris pour son application à un ou plusieurs plans d'eau non visés à l'article L. 431-3, est adressée au préfet du département où est situé le plan d'eau. Lorsqu'un plan d'eau est situé sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département où est située la surface en eau la plus étendue. ###### Article R431-2 I. - La demande comprend notamment les indications suivantes : 1° L'identité, l'adresse et les qualités du demandeur ; 2° La dénomination et la situation du plan d'eau ; 3° La situation cadastrale ; 4° La copie du titre de propriété ou, le cas échéant, la copie de l'acte de détention du droit de pêche et l'accord écrit du propriétaire ; 5° Un plan de situation au 1/25 000 du plan d'eau et de ses abords. II. - Le demandeur précise la durée de l'application des dispositions du présent titre qu'il sollicite et qui ne peut être inférieure à cinq ans. ###### Article R431-3 Le préfet statue sur la demande et fixe la durée d'application au plan d'eau concerné des dispositions du présent titre. Cette durée ne peut excéder quinze ans. Le préfet classe le plan d'eau soit en première catégorie, s'il est peuplé principalement de truites ou s'il paraît souhaitable d'y assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce, soit en seconde catégorie dans les autres cas. ###### Article R431-4 Six mois avant l'expiration de la durée fixée, le renouvellement de l'application des dispositions du présent titre peut au moins pour une durée égale à cinq ans être demandé par le propriétaire ou, le cas échéant, par le détenteur du droit de pêche avec l'accord écrit du propriétaire, au préfet qui statue conformément aux dispositions de l'article R. 431-3. ###### Article R431-5 En cas de cession du plan d'eau à titre onéreux ou gratuit, l'ancien propriétaire ou ses ayants droit en informe le préfet dans le délai d'un mois à compter de la cession. ###### Article R431-6 L'arrêté du préfet est notifié au propriétaire et, le cas échéant, au détenteur du droit de pêche. Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché pendant un mois à la mairie de la ou des communes où est situé le plan d'eau. Il est transmis au délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ainsi qu'à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Copie en est adressée au ministre chargé de la pêche en eau douce. ##### Section 2 : Eaux closes ###### Article R431-7 Constitue une eau close au sens de l'article L. 431-4 le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d'eau dont la configuration, qu'elle résulte de la disposition des lieux ou d'un aménagement permanent de ceux-ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel. Un dispositif d'interception du poisson ne peut, à lui seul, être regardé comme un élément de la configuration des lieux au sens de l'alinéa précédent. ##### Section 3 : Piscicultures ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article R431-8 Constituent des piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées au sens de l'article L. 431-7 les piscicultures qui : - avant le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou au titre de l'article L. 431-6 du code de l'environnement ou des textes auquel il s'est substitué ; - après le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou ont fait l'objet d'une déclaration comme entrant dans la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2, à laquelle le préfet ne s'est pas opposé. ###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux déclarations des droits, concessions ou autorisations portant sur des plans d'eau existant au 30 juin 1984 ####### Article R431-35 La déclaration prévue à l'article L. 431-8 en vue de bénéficier des dispositions de l'article L. 431-7 doit être adressée par les titulaires de droits, concessions ou autorisations au préfet six mois au moins avant le début de l'exploitation envisagée. ####### Article R431-36 La déclaration prévue à l'article R. 431-35 comprend : 1° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du titulaire ; 2° La dénomination du cours d'eau, un plan au 1/2 500 de l'enclos et de ses abords précisant sa surface, la désignation cadastrale des terrains concernés, ses limites et l'emplacement des dispositifs permanents de clôture ; 3° Soit un titre comportant un droit d'enclore, établi avant le 15 avril 1829, soit la preuve par tout moyen de la création de l'enclos en vue de la pisciculture par barrage établi avant le 15 avril 1829 sur un cours d'eau non domanial non classé ultérieurement au titre du régime des échelles à poissons, soit l'arrêté d'autorisation ou l'acte de concession ; 4° La nature de l'élevage et les modes de récolte du poisson. ####### Article R431-37 Le préfet, après avoir, dans un délai de deux mois, accusé réception de la déclaration : 1° Soit délivre un certificat attestant la validité des droits ou prend un arrêté constatant le changement de titulaire de l'autorisation ou de la concession ; 2° Soit, si la validité des droits, de la concession ou de l'autorisation n'a pu être établie, invite le déclarant à déposer, selon le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation. #### Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole ##### Section 1 : Obligations générales ##### Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat. ##### Section 3 : Obligations relatives aux ouvrages ###### Sous-section 2 : Dispositifs pour le passage des poissons migrateurs et classement des cours d'eau ####### Article R432-3 Sont classés au titre de l'article L. 432-6 les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux dont la liste figure aux annexes I à VII du présent article. ####### Article D432-4 Sont classés au titre de l'article L. 432-6 les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux dont la liste figure en annexes au présent article. Pour ces cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux mentionnés aux annexes I à V du présent article, sont considérés comme affluents tous les tributaires d'un cours d'eau qui ont leur confluence dans une section où ce dernier est classé et pour la partie de leur cours située dans le département concerné. Pour ces cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux mentionnés à l'annexe VI du présent article, sont considérés comme affluents tous les tributaires dont le débit vient s'ajouter à celui-ci dans la section où ce dernier est classé, et sur la partie de leur cours située dans le département concerné. ##### Section 4 : Contrôle des peuplements ###### Article R432-5 La liste des espèces de poissons, de crustacés et de grenouilles susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux visées au présent titre et dont l'introduction dans ces eaux est, de ce fait, interdite, est fixée comme suit : Poissons : Le poisson-chat : Ictalurus melas ; La perche soleil : Lepomis gibbosus. Crustacés : Le crabe chinois : Eriocheir sinensis. Les espèces d'écrevisses autres que : Astacus astacus : écrevisse à pattes rouges ; Astacus torrentium : écrevisse des torrents ; Austropotamobius pallipes : écrevisse à pattes blanches ; Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles. Grenouilles : Les espèces de grenouilles (Rana sp.) autres que : Rana arvalis : grenouille des champs ; Rana dalmatina : grenouille agile ; Rana iberica : grenouille ibérique ; Rana honnorati : grenouille d'Honnorat ; Rana esculenta : grenouille verte de Linné ; Rana lessonae : grenouille de Lessona ; Rana perezi : grenouille de Perez ; Rana ridibunda : grenouille rieuse ; Rana temporaria : grenouille rousse ; Rana groupe esculenta : grenouille verte de Corse. ###### Article R432-6 Les autorisations prévues par le 2° de l'article L. 432-10 et les articles L. 432-11 et L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département. L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2° de l'article L. 432-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du Conseil national de protection de la nature. L'autorisation de transport de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques. Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 sont délivrées après avis du service géographiquement compétent de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation. ###### Article R432-7 Lorsqu'elles portent sur l'introduction ou la capture de poissons dans une partie de cours d'eau ou dans un plan d'eau mitoyen à plusieurs départements, les autorisations prévues au 2° de l'article L. 432-10 et à l'article L. 436-9 sont délivrées par le préfet du département où sera effectivement réalisée l'opération. Lorsqu'elle porte sur le transport à travers plusieurs départements de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l'autorisation prévue à l'article L. 432-11 est délivrée par le préfet du département de destination des poissons. ###### Article R432-8 L'autorisation comprend les indications suivantes : 1° L'identité du titulaire de l'autorisation, personne physique ou morale ; 2° Le but de l'opération ; 3° La désignation du lieu de l'opération ; 4° Le matériel utilisé pour la capture ou le transport des poissons ; 5° Les noms scientifiques et communs des espèces concernées, le stade de développement des poissons ainsi que leur quantité ; 6° La durée ou la période de validité de l'autorisation fixée en fonction de la nature de l'opération, qui ne peut toutefois excéder cinq années. ###### Article R432-9 Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il lui adresse un compte rendu annuel. ###### Article R432-10 Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont remis au détenteur du droit de pêche ou détruits. Les poissons capturés à des fins sanitaires ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire sont détruits par le titulaire de l'autorisation. Tous les poissons autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation sont remis à l'eau. ###### Article R432-11 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas avoir respecté les prescriptions des autorisations mentionnées à l'article R. 432-6. ###### Article R432-12 Font l'objet de l'agrément prévu à l'article L. 432-12 les établissements de pisciculture ou d'aquaculture dont les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement ou à l'alevinage des eaux mentionnées au présent titre. ###### Article R432-13 L'agrément d'un établissement est accordé, sur demande de l'exploitant, par décision du préfet du département où est situé l'établissement. Il donne lieu à inscription sur un registre départemental des établissements agréés. ###### Article R432-14 L'agrément est subordonné à l'engagement écrit pris par l'exploitant de respecter les obligations suivantes : 1° Accompagner toute fourniture d'un document justifiant l'identité de l'exploitant ; 2° Ne fournir que des lots de poissons ne présentant pas de vices apparents ; 3° Ne fournir des lots de poissons susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par l'article R. 432-5 qu'au détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article L. 432-11 ; 4° Déclarer sans délai au préfet toute mortalité anormale constatée dans son établissement ; 5° Accepter toutes les visites effectuées par le directeur des services vétérinaires ou son représentant. ###### Article R432-15 Le non-respect par l'exploitant d'une des obligations imposées à l'article R. 432-14 est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 437-1 ou par les agents des services vétérinaires. Ces agents en font rapport dans les trois jours au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, lequel fait procéder sans délai à une enquête à laquelle l'exploitant ou son représentant est invité à participer. Sans préjudice des mesures d'urgence prises en application des dispositions de l'article L. 223-5 du code rural, le préfet peut, au vu des conclusions de l'enquête et après avoir invité l'exploitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois, prononcer le retrait de l'agrément. Cette décision est publiée au Recueil des actes administratifs du département. ###### Article R432-16 Lorsque l'agrément d'un établissement a été retiré, un nouvel agrément ne peut être accordé qu'après visite effectuée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant. ###### Article R432-17 Tout changement du titulaire de l'agrément entraîne, pour un établissement agréé, la perte de son agrément. Un nouvel agrément est alors accordé dans les formes et conditions prévues aux articles R. 432-13 et R. 432-14. ###### Article R432-18 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait, pour l'exploitant d'un établissement de pisciculture ou d'aquaculture non agréé, de procéder à la livraison de lots de poissons en vue du rempoissonnement ou de l'alevinage des eaux mentionnées au présent titre. #### Chapitre IV : Organisation des pêcheurs ##### Section 2 : Organisation de la pêche de loisir ###### Article R434-25 Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche. Les autres pêcheurs amateurs doivent adhérer à une association agréée de pêche et de pisciculture. ###### Article R434-26 L'agrément prévu pour ces associations peut être accordé aux associations constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel. L'agrément de ces associations est délivré par le préfet. Son retrait est prononcé par la même autorité après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. L'agrément est accordé en fonction des droits de pêche détenus par l'association, du nombre de ses adhérents et de son aptitude à exercer les missions dévolues aux associations agréées par le premier alinéa de l'article L. 434-3. ###### Article R434-27 L'élection du président et du trésorier de ces associations est soumise à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments provoque une nouvelle élection. ###### Article R434-28 Le préfet veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée. ###### Article R434-29 Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture dont les statuts, qui doivent être conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel, sont approuvés par le préfet. Toute modification des statuts d'une fédération départementale doit être soumise dans les trois mois à l'approbation du préfet. La fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture est constituée et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans ces départements. ###### Article R434-30 En vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur piscicole. Ces décisions peuvent toutefois être déférées au ministre, qui statue après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Le préfet veille à l'utilisation des ressources de la fédération départementale aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de la fédération lui est communiquée. ###### Article R434-31 La fédération départementale est gérée par un conseil d'administration ainsi composé : 1° Le président de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ou son représentant qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association, un deuxième représentant de l'association, élu par celle-ci, si elle comprend plus de 500 membres ; 2° Quinze représentants des associations agréées de pêche et de pisciculture élus par des délégués de ces associations jouissant de leurs droits électoraux réunis en assemblée générale et désignés selon les conditions fixées à l'article R. 434-32. ###### Article R434-32 Les associations agréées de pêche et de pisciculture ayant moins de 250 membres actifs ont un délégué : le président ou son représentant, qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association. Les associations de 251 à 1 000 membres actifs ont deux délégués : le président ou son représentant, qu'il désigne parmi les membres actifs de l'association, et un représentant élu. Les associations de plus de 1 000 membres actifs ont, outre ces deux délégués, un délégué supplémentaire par millier de membres actifs. Toutefois, aucune association ne peut avoir plus de 12 délégués. Les délégués non présidents et leurs suppléants sont élus par l'assemblée générale des membres actifs de leur association. ###### Article R434-33 Tout membre actif d'une association agréée de pêche et de pisciculture peut être candidat au conseil d'administration de la fédération du département de son association. L'élection du conseil d'administration de la fédération a lieu, à bulletins secrets et sous le contrôle du préfet, lors du neuvième mois précédant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public. Les administrateurs élus sont les quinze candidats ayant réuni le plus de suffrages. Il est procédé à une élection complémentaire lorsque le nombre d'administrateurs est devenu inférieur à douze avant les six derniers mois de l'expiration du mandat. Le mandat des administrateurs ainsi élus expire à l'échéance normale. ###### Article R434-34 Le conseil d'administration de la fédération élit son bureau. L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité, après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, provoque une nouvelle élection du bureau. Le président entre en fonctions à compter de la date de l'agrément de son élection. Lorsqu'il délègue à un membre du bureau ses pouvoirs relatifs aux agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mis à sa disposition, cette délégation doit recevoir l'agrément du préfet. ###### Article R434-35 Le mandat des organes dirigeants des fédérations départementales et celui des associations adhérentes commencent respectivement au début des huitième mois et onzième mois précédant l'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se terminent respectivement à la fin des neuvième et douzième mois précédant l'expiration des baux suivants. ###### Article R434-36 En cas de défaillance d'une fédération départementale, la gestion de son budget ou son administration peut être confiée d'office au préfet par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce. ##### Section 3 : Organisation de la pêche professionnelle ###### Article R434-38 La qualité de pêcheur professionnel en eau douce est reconnue à toute personne qui exerce la pêche à temps plein ou partiel dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3 selon les conditions fixées aux articles R. 434-39 à R. 434-41. ###### Article R434-39 Tout pêcheur professionnel en eau douce doit adhérer à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dans le ressort de laquelle il exerce son activité et détenir un droit de pêche. ###### Article R434-40 I.-L'adhésion à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce est subordonnée à l'engagement par le demandeur : 1° De participer à la gestion piscicole et de tenir un carnet de pêche ; 2° De consacrer au moins 600 heures par an à la pêche professionnelle en eau douce. II.-Les compagnons d'un pêcheur professionnel, au sens du 4° du II de l'article R. 435-10, doivent adhérer à l'association sous les mêmes conditions. ###### Article R434-41 Les marins pêcheurs professionnels qui pratiquent la pêche en eau douce doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 434-40 : 1° Les marins pêcheurs professionnels embarqués à bord d'un navire armé en rôle d'équipage à la pêche lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies au premier alinéa de l'article L. 436-10 ; 2° Les marins pêcheurs professionnels visés au deuxième alinéa de l'article L. 436-10 lorsqu'ils pratiquent leur activité à temps plein ou partiel dans les eaux définies à cet alinéa. ###### Article R434-42 Peuvent être agréées par le ministre chargé de la pêche en eau douce les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans ces départements, dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel. Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre. ###### Article R434-43 Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. Toute modification des statuts d'une association agréée ou de son ressort territorial doit être communiquée au préfet du département du siège social, qui transmet la proposition à ce ministre. Celui-ci fait connaître son avis dans les trois mois suivant sa saisine. ###### Article R434-44 La désignation du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet du département du siège social de l'association. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité et après avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques provoque une nouvelle élection du bureau. ###### Article R434-45 Le mandat des membres du conseil d'administration de l'association commence au début du troisième mois de jouissance des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se termine à la fin du deuxième mois suivant l'expiration de ces mêmes baux. ###### Article R434-46 Le préfet du département du siège social veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée. ###### Article R434-47 Dans le cas où une association se trouve dans l'impossibilité de fonctionner, la gestion de son budget ou son administration peut, à titre provisoire, être confiée au préfet du département du siège social par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce. #### Chapitre V : Droit de pêche ##### Article R435-1 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de pratiquer la pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient. ##### Section 1 : Droit de pêche de l'Etat ###### Sous-section 1 : Conditions générales d'exploitation ####### Article R435-2 Les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 sont divisées en lots. Dans chaque lot, sans préjudice des décisions de mise en réserve, le droit de pêche exercé par les pêcheurs amateurs aux lignes, par les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets dans les eaux du domaine public et par les pêcheurs professionnels en eau douce fait l'objet d'exploitations distinctes. ####### Article R435-3 Le droit de pêche aux lignes ne peut être loué qu'à une association agréée de pêche et de pisciculture, au profit de ses membres. Toutefois, ce droit peut être loué, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 435-23, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture au profit des membres des associations adhérentes à la fédération. ####### Article R435-4 Dans les eaux autres que celles définies à l'article R. 435-5, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être loué qu'à un pêcheur professionnel, membre de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce dont le ressort territorial couvre le département où est situé le lot. Il peut également être attribué des licences de pêche aux engins et aux filets aux membres de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi qu'aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Lorsqu'un locataire de la pêche aux engins et aux filets a été désigné, les licences sont délivrées après que ce locataire a été entendu. ####### Article R435-5 Dans les eaux définies au deuxième alinéa de l'article L. 436-10 et dans les lacs domaniaux, le droit de pêche aux engins et aux filets ne peut être exercé que par l'attribution de licences au profit des membres de chacune des deux associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 435-4. ####### Article R435-6 Lorsque l'emploi d'engins et de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences autorisant la pêche des anguilles peuvent cependant y être attribuées aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Des licences particulières sont attribuées dans les lots où la réduction du nombre d'engins destinés à la pêche des anguilles fait l'objet de mesures de compensation permettant l'usage d'engins pour la pêche d'espèces autres que l'anguille. ####### Article R435-7 Les licences sont délivrées aux pêcheurs amateurs par le préfet. Elles autorisent l'utilisation dans un lot d'un nombre et d'un type déterminés d'engins et de filets définis dans la liste mentionnée à l'article R. 436-24. Ces licences sont annuelles et nominatives. Le prix de chaque licence est déterminé chaque année par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine. ####### Article R435-8 Les licences sont délivrées aux pêcheurs professionnels par le préfet après avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce prévue à l'article R. 435-15. Les licences sont nominatives. Elles sont délivrées pour cinq ans et font l'objet d'un renouvellement général. Toutefois, leur date d'expiration peut être prorogée d'un an dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 435-9. Le prix de chaque licence est fixé et révisé par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine. Les demandes de licences de pêche professionnelle doivent comporter tous les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation de la pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel. ####### Article R435-9 Les locations sont consenties, par voie de renouvellement général, pour une durée de cinq ans. Toutefois, la date d'expiration des contrats de location peut être prorogée d'un an, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre chargé de la pêche en eau douce. Le montant des loyers ne peut être inférieur au prix de base fixé, pour chaque lot, par le directeur des services fiscaux après avis du service ou de l'établissement gestionnaire du domaine. La location fait l'objet soit d'un acte administratif passé par le préfet, soit d'un procès-verbal d'adjudication. ####### Article R435-10 I.-Les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à se conformer aux prescriptions du cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat, établi par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux. II.-Ce cahier, conforme à un modèle fixé conjointement par le ministre chargé du domaine et par le ministre chargé de la pêche en eau douce, comporte des clauses et conditions générales portant notamment sur : 1° Les modalités de perception du prix des licences, les modalités de perception et de révision du prix des locations et des licences de pêche aux engins et aux filets attribuées aux pêcheurs professionnels, ainsi que les garanties exigées des locataires ; 2° Les conditions dans lesquelles les associations locataires du droit de pêche aux lignes peuvent conclure des accords de jouissance réciproque au profit de leurs membres respectifs ; 3° Les conditions dans lesquelles le locataire du droit de pêche aux engins et aux filets peut s'associer avec un co-fermier pour l'exploitation de son lot ; 4° Les conditions dans lesquelles le locataire et, le cas échéant, le co-fermier mentionné au 3° peuvent désigner un ou plusieurs compagnons pouvant faire acte de pêche en leur absence ; 5° Les obligations des locataires et des titulaires de licences en ce qui concerne : a) La surveillance et le balisage des lots de pêche ; b) La participation aux opérations d'alevinage et aux opérations de pêche exceptionnelle déterminées par le préfet en vue de rétablir l'équilibre biologique des populations piscicoles ; c) La fourniture de renseignements sur les captures effectuées et la tenue d'un carnet de pêche ; 6° Les conditions de résiliation du contrat de location ou du retrait de licence en application des articles R. 435-12 et R. 435-13 ainsi que les conditions de transfert du contrat de location. III.-Le cahier des charges est complété, pour chaque lot, par les clauses et conditions particulières d'exploitation portant sur les objets mentionnés à l'article R. 435-16. ####### Article R435-11 I.-Le cahier des charges précise les cas dans lesquels les locataires de droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à renoncer à toute réduction de prix ou indemnisation par l'Etat en raison des troubles de jouissance dans l'exercice du droit de pêche provenant soit de mesures prises dans l'intérêt du domaine public fluvial ou pour la gestion des eaux concernées, soit du fait d'autres utilisateurs, et notamment : 1° Pour les modifications apportées à la police de la pêche, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article ; 2° Pour la réalisation de travaux ou de manoeuvres ainsi que pour la mise en oeuvre des mesures administratives nécessaires, soit pour les besoins de la navigation ou du flottage, soit pour l'entretien des voies et plans d'eau et de leurs accessoires, soit pour l'écoulement ou le régime des eaux, soit pour la circulation ou la protection du poisson, soit dans l'intérêt de la sécurité publique ; 3° Pour la délivrance de concession ou d'autorisation d'occupation de toute nature du domaine public fluvial ; 4° Pour les phénomènes accidentels ou naturels affectant soit le niveau des eaux, soit la structure du lit ou du fond et des berges de la voie ou du plan d'eau, soit les peuplements halieutiques ; 5° Pour les prélèvements de poisson à but scientifique, opérés par les services compétents ou pour leur compte, pour les pêches exceptionnelles autorisées en application de l'article L. 436-9 ou la destruction d'espèces nuisibles. II.-Si des changements sont apportés aux réserves de pêche en cours de bail, le locataire du droit de pêche subit prorata temporis une augmentation ou bénéficie d'une diminution de loyer directement proportionnelle à la variation de longueur de la partie exploitable du lot, à condition toutefois que la variation soit au moins égale à 10 % de cette longueur. ####### Article R435-12 Le locataire d'un droit de pêche peut demander la résiliation de son bail si, en raison de leur nature ou de leur durée exceptionnelle, les opérations ou circonstances mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article R. 435-11 sont de nature à modifier substantiellement les conditions d'exercice de ses droits. La demande de résiliation n'est valable qu'à la condition d'être formulée par lettre recommandée un mois au plus tard après la date des événements qui motivent la demande. Si elle est accordée, la résiliation prend effet au jour de la demande. ####### Article R435-13 I.-La résiliation du bail ou le retrait de la licence peut être prononcé par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux : 1° Si le détendeur du droit de pêche ou les autres personnes habilitées à pêcher ne remplissent plus les conditions requises ou ne se conforment pas à leurs obligations, techniques ou financières, malgré une mise en demeure adressée au détenteur du droit de pêche ; 2° Si la voie ou le plan d'eau concerné est déclassé du domaine public ou vient à être inclus en tout ou partie dans un lac de retenue ; 3° Si le locataire en fait la demande en application de l'article R. 435-12. II.-La résiliation ou le retrait est exclusif de toute indemnité. Toutefois, dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du I, il est accordé, sur le prix payé d'avance, une réduction proportionnelle à la durée de jouissance dont le détenteur du droit de pêche a été privé. III.-La résiliation ou le retrait est acquis de plein droit à l'Etat sans aucune formalité autre que sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ####### Article R435-14 Une commission dénommée " commission technique départementale de la pêche ", dont la composition est fixée par arrêté interministériel, est consultée par le préfet sur les modalités du lotissement et les clauses particulières à chaque lot. Cette commission est également consultée sur les modifications susceptibles d'être apportées chaque année au nombre de licences pouvant être délivrées sur chaque lot, ainsi qu'au nombre et à la nature des engins et filets dont l'emploi est autorisé par ces licences. ####### Article R435-15 Il est institué dans chaque bassin hydrographique une commission pour la pêche professionnelle en eau douce. Sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette commission est consultée par le préfet sur les demandes de location d'un ou de plusieurs lots pour l'exercice de la pêche professionnelle ou d'attribution d'une licence de pêche professionnelle. Elle est également consultée, en ce qui concerne la pêche professionnelle, sur les modalités de constitution des lots et les clauses particulières à chaque lot, les dates d'ouverture de la pêche et les mesures tendant à mettre en réserve certains lots ou secteurs de pêche. ###### Sous-section 2 : Modalités de location des lots ####### Article R435-16 I.-A l'occasion de chaque renouvellement général des locations, le préfet établit la liste des lots, quel que soit l'organisme ou la collectivité gestionnaire du cours d'eau. II.-Il détermine également les clauses et conditions particulières du cahier des charges pour l'exploitation de chaque lot, après avis, le cas échéant, de l'organisme ou de la collectivité gestionnaire. Ces clauses ont notamment pour objet : 1° La désignation des lots où l'exercice de la pêche est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ; 2° L'indication, pour les lots mentionnés au 1° du mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences, et le nombre maximum de licences de chaque catégorie ; 3° Les restrictions apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ; 4° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit ; 5° L'indication, pour les lots mentionnés à l'article R. 435-6, du nombre maximum de licences pouvant être attribuées ; 6° L'indication, pour l'ensemble des lots, du prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y a lieu, de la pêche aux engins, ainsi que du prix des licences. ####### Article R435-17 Six mois au moins avant l'expiration des baux en cours, le préfet notifie le cahier des charges, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et à l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce. Ce cahier est tenu à la disposition du public par les soins de la préfecture du département. ####### Article R435-18 Toute association agréée de pêche et de pisciculture qui désire obtenir la location d'un lot est tenue de présenter une demande, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine, accompagnée des pièces justificatives prévues par ledit arrêté. Si elle est déjà locataire d'un lot, l'association doit justifier, à l'appui de sa demande, des améliorations apportées par elle à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la lutte contre le braconnage et pour la gestion piscicole. Elle doit également justifier de ressources financières suffisantes permettant d'assurer dans l'avenir la poursuite de ces actions. Si elle n'est pas locataire d'un lot, l'association doit, à l'appui de sa demande, prendre l'engagement de mettre en oeuvre des mesures appropriées de lutte contre le braconnage et de gestion piscicole et justifier de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet engagement. Tout pêcheur professionnel qui désire obtenir la location d'un lot ou de plusieurs lots est tenu de former une demande établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments permettant d'apprécier la capacité du candidat à participer à la gestion piscicole et le programme qu'il envisage d'engager pour l'exploitation du droit de pêche. Le candidat doit aussi indiquer s'il entend exercer la pêche professionnelle à temps plein ou à temps partiel. S'il est déjà locataire d'un lot, le pêcheur professionnel doit aussi justifier, à l'appui de sa demande, des conditions dans lesquelles il a exercé la pêche précédemment. Les demandes présentées par les pêcheurs professionnels sont soumises à l'avis de la commission de bassin pour la pêche professionnelle en eau douce, mentionnée à l'article R. 435-15. Les demandes prévues par le présent article sont adressées au préfet par lettre recommandée quatre mois au moins avant l'expiration des baux en cours. ####### Article R435-19 Ne peuvent être accueillies que les demandes présentées par une association ou un pêcheur professionnel en mesure de satisfaire aux obligations de gestion piscicole et de contribuer à la répression du braconnage. En outre, le pêcheur professionnel doit présenter les garanties de solvabilité suffisantes et n'avoir pas fait l'objet, au cours des trois années précédentes, d'une condamnation pour infraction à la police de la pêche en eau douce. Le rejet éventuel de ces demandes est prononcé par décision motivée du préfet et notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ####### Article R435-20 Lorsqu'un lot fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article R. 435-19, le pétitionnaire est invité par le préfet à signer l'acte de location et à fournir les garanties exigées. A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication. ####### Article R435-21 La demande de renouvellement de location d'un lot de pêche aux engins et aux filets présentée par le locataire en place est satisfaite au prix du loyer fixé par le directeur des services fiscaux si elle est accueillie en application de l'article R. 435-19, même en présence d'autres demandes recevables. A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours suivant la notification qui est faite au locataire à cet effet, le lot est mis en adjudication. ####### Article R435-22 Les lots qui n'ont pas été loués à l'amiable font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer toutes les personnes ayant présenté une demande recevable en application de l'article R. 435-19. Toutefois, lorsqu'un lot déterminé a fait l'objet de plusieurs demandes recevables en application de l'article R. 435-19, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes, sous réserve des dispositions de l'article R. 435-21. Si une association agréée de pêche et de pisciculture candidate à l'adjudication restreinte du droit de pêche aux lignes est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence, moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée. ####### Article R435-23 Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux lignes est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou faire l'objet à tout moment d'une location amiable, notamment dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 435-3. Lorsque l'adjudication du droit de pêche aux engins et aux filets est restée infructueuse, ce droit peut être mis en réserve ou exploité par attribution de licences au profit des membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public. Le droit de pêche aux engins et aux filets peut aussi à tout moment être loué à un pêcheur professionnel dans les conditions fixées à l'article R. 435-19 pour la durée de la location restant à courir. ####### Article R435-24 I.-Ne peuvent prendre part aux adjudications ni eux-mêmes ni par personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions : 1° Sur tout le territoire national, les fonctionnaires et agents énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 437-1 ; 2° Dans le ressort territorial de leur compétence, les autres fonctionnaires habilités à rechercher et à constater les infractions à la police de la pêche en application de l'article L. 437-1, les gardes champêtres ainsi que les fonctionnaires ou agents chargés de présider les adjudications ou de concourir aux procédures de location ; 3° Dans le ressort territorial de compétence des personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus, les parents et alliés en ligne directe de ces personnes ainsi que leurs conjoints. II.-Toute location qui est faite en contravention aux dispositions du présent article est nulle. ###### Sous-section 3 : Procédure d'adjudication publique ####### Article R435-25 Le préfet fixe, après avis du directeur des services fiscaux, la date, le lieu, l'heure et le mode de l'adjudication. Sa décision est notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à peine de nullité des opérations, au moins un mois à l'avance, à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et à l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce. La décision est également publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. ####### Article R435-26 L'adjudication du droit de pêche a lieu publiquement par-devant le préfet ou son délégué, assisté du chef du service gestionnaire de la pêche et du directeur des services fiscaux ou de leurs représentants, sur la base du loyer annuel, soit aux enchères verbales, soit sur soumissions cachetées, soit par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, selon le mode d'adjudication choisi par le préfet. Pour un même lot, l'adjudication de la pêche aux lignes précède, s'il y a lieu, celle de la pêche aux engins et aux filets. Au moment de l'adjudication, l'ordre des lots peut être modifié et certains lots peuvent être retirés de l'adjudication sans que les candidats puissent élever aucune réclamation, ni prétendre à une quelconque indemnité. L'adjudication des lots qui n'ont pu être attribués au cours de la séance faute d'offres suffisantes peut être remise sans nouvelle notification ni publication, au jour, à l'heure et au lieu fixés par le président de la séance d'adjudication. ####### Article R435-27 Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant les opérations d'adjudication sont tranchées immédiatement par le président de la séance d'adjudication. ####### Article R435-28 Aucune déclaration de command n'est admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante. ####### Article R435-29 Toute adjudication est définitive du moment où elle est prononcée sans que, dans aucun cas, il puisse y avoir lieu à surenchère. ####### Article R435-30 Un procès-verbal d'adjudication est établi sur-le-champ. Il est exécutoire de plein droit contre l'adjudicataire et sa caution, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour les accessoires et frais. La caution est, en outre, tenue solidairement et dans les mêmes conditions au paiement des dommages et restitutions sur folle enchère qu'aurait encourus l'adjudicataire. ####### Article R435-31 L'adjudicataire qui ne fournit pas les garanties exigées par le cahier des charges, dans les délais prescrits, est déclaré déchu de l'adjudication. Lorsque le lot avait fait l'objet de demandes de location admises en application de l'article R. 435-19 de la part d'un seul ou de plusieurs candidats autres que l'adjudicataire déchu, il est procédé, selon le cas, ainsi qu'il est dit à l'article R. 435-20, premier alinéa, ou à l'article R. 435-22, sur la base du prix initialement prévu. Les personnes concernées sont informées par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, huit jours au moins avant la date prévue pour la signature de l'acte de location ou la séance d'adjudication restreinte. Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions de l'article R. 435-23. L'adjudicataire déchu est tenu de la différence entre son prix et celui de la nouvelle location, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a. ###### Sous-section 4 : Attribution du produit du droit de pêche sur les voies d'eau du domaine public de l'Etat concédées à des collectivités ou établissements publics ####### Article R435-32 Dans les voies d'eau du domaine public de l'Etat concédées par application de l'article 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le produit du droit de pêche peut être attribué au concessionnaire dans les conditions fixées par le titre de concession. ####### Article D435-33 Les dispositions relatives au produit du droit de pêche sur le domaine qui est confié à Voies navigables de France sont énoncées au décret n° 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de l'établissement par l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991. ##### Section 2 : Droit de pêche des riverains ###### Sous-section 1 : Subvention directe à un propriétaire riverain ####### Article R435-34 I. - Tout propriétaire riverain des eaux mentionnées à l'article L. 435-4 qui demande une subvention directe à une collectivité locale ou à un organisme public pour réaliser des travaux mentionnés à l'article L. 435-5 adresse une copie de sa demande au préfet. II. - La demande comporte : 1° Le nom, ou la raison sociale, et l'adresse du propriétaire. Si la propriété est grevée d'usufruit, les noms et adresses du nu-propriétaire et de l'usufruitier ; 2° Les limites cadastrales de la propriété ; 3° La nature, le montant et la durée des travaux envisagés ; 4° Le montant de la subvention sollicitée. ####### Article R435-35 Le préfet informe de cette demande une association de pêche et de pisciculture du département ou, à défaut, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 435-39. ####### Article R435-36 Dans le mois suivant la communication qui lui est faite du projet de convention, le préfet fait connaître au propriétaire intéressé ce projet assorti de ses observations. Si le propriétaire accepte les termes de la convention, il en fait part au préfet et aux présidents de la fédération ou de l'association en cause. La convention peut dès lors être signée sans délai. Si la convention n'est pas signée et si le propriétaire ne retire pas sa demande de subvention, le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article L. 435-5 s'appliquent de plein droit et fixe les modalités d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie son arrêté au propriétaire, à l'association ou à la fédération bénéficiaires. ###### Sous-section 2 : Travaux réalisés par une collectivité locale ou un syndicat de collectivités locales ####### Article R435-37 Lorsqu'une collectivité locale ou un syndicat de collectivités locales reçoit une subvention sur fonds publics pour des travaux relevant de l'article L. 435-5 et nécessitant une déclaration d'utilité publique, le dossier de l'enquête comporte les indications sur les contreparties relatives à l'exercice du droit de pêche fixées par le même article. ####### Article R435-38 Le préfet informe l'association de pêche qu'il désigne ou, à défaut, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture des travaux envisagés à l'article précédent et lui communique une copie de l'état des propriétés incluses dans l'emprise de l'opération. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour rédiger un projet de convention par référence au modèle prévu par l'article R. 435-39. Dans le mois suivant la communication qui lui est faite de la convention, le préfet fait connaître ses observations au président de l'association ou de la fédération bénéficiaire. Celle-ci adresse aux propriétaires concernés le projet de convention en leur rappelant la possibilité qu'ils ont de rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur leurs fonds. Ce remboursement s'effectue auprès de la collectivité locale ou du syndicat de collectivités locales, pour le compte de l'organisme qui a accordé la subvention, dans le délai d'un mois à compter de l'achèvement des travaux. Si le propriétaire refuse de signer la convention ou si, à l'issue du délai d'un mois susmentionné, le remboursement n'est pas effectué, le préfet constate par arrêté que les dispositions de l'article L. 435-5, premier alinéa, s'appliquent de plein droit et fixe les modalités d'exercice du droit de pêche. Le préfet notifie son arrêt au propriétaire, à l'association ou à la fédération bénéficiaires. ###### Sous-section 3 : Dispositions diverses ####### Article R435-39 Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe un modèle type de convention comportant notamment : 1° La durée pendant laquelle le droit de pêche est exercé gratuitement par l'association ou la fédération, dans les cas prévus par l'article L. 435-5 ; 2° Les modalités d'exercice du droit de passage ; 3° Les obligations de l'association ou de la fédération au regard des articles L. 432-1 et L. 433-3 ; 4° Dans le cas où il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article L. 435-5, le montant et les conditions de remboursement de la subvention ; 5° Le rappel des droits que continuent à exercer, en tout état de cause, le propriétaire, son conjoint, ses ascendants et descendants. ##### Section 3 : Droit de passage ###### Article R435-40 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, de ne pas laisser à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à l'article L. 435-9. #### Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article D436-1 I. - Les taux de la taxe piscicole due par les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture, des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année 2007 : 1° Pêcheurs professionnels à temps plein ou partiel, notamment les adjudicataires, cofermiers et titulaires de licences de pêche professionnelle sur les eaux du domaine public : 99 euros. Le taux de la taxe est de 8,80 euros pour les compagnons de ces pêcheurs professionnels ; 2° Pêcheurs amateurs aux engins et aux filets dans les eaux du domaine public : 8,80 euros ; 3° Autres pêcheurs amateurs dans les eaux de 2e catégorie : a) Pêcheurs aux lignes, à la vermée : 8,80 euros ; b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou artificiel, à la balance à écrevisses ou à crevettes et aux engins prévus à l'article R. 436-23, pêcheurs aux engins et aux filets dans les cours d'eau non domaniaux, personnes pratiquant la pêche de la carpe de nuit, pêcheurs de grenouilles : 8,80 euros ; 4° Pêcheurs amateurs dans les eaux de 1re catégorie : 8,80 euros ; 5° Pêcheurs amateurs de moins de seize ans au 1er janvier de l'année, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, quel que soit le mode de pêche, sans préjudice de celui prévu à l'article L. 436-2 : 0 euro ; 6° Pêcheurs amateurs, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche Vacances, valable pour 15 jours consécutifs entre le 1er juin et le 31 décembre : 3,80 euros ; 7° Pêcheurs amateurs dans les cours d'eau et les plans d'eau de 1re et 2e catégorie, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche à la journée : 1 euro. II. - Tout pêcheur amateur qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 20 euros. III. - Tout pêcheur professionnel qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 30 euros. IV. - Tout pêcheur professionnel de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 230 euros. V. - Tout pêcheur amateur de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 20 euros. ###### Article R436-2 Les modalités de perception et de centralisation du produit de la taxe piscicole sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la pêche en eau douce. Le produit de la taxe piscicole est versé trimestriellement par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et par les associations agréées de pêcheurs professionnels à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Il est affecté au financement des dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national. ###### Article R436-3 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans avoir la qualité de membre d'une association agréée prévue à l'article L. 436-1 ou sans avoir acquitté la taxe piscicole prévue au même article. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe le fait de pêcher sans être porteur du document justifiant de sa qualité de membre d'une association agréée et du paiement de la taxe piscicole, et valable pour le temps, le lieu et le mode de pêche pratiqué. ###### Article R436-4 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 436-2 pour pouvoir bénéficier de la dispense de taxe piscicole. ###### Article R436-5 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans respecter les conditions prévues à l'article L. 436-4. ###### Sous-section 1 : Temps et heures d'interdiction ####### Paragraphe 1 : Temps d'interdiction ######## Article R436-6 I. - A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre inclus, la pêche dans les eaux de 1re catégorie est autorisée : 1° Du quatrième samedi de mars au premier dimanche d'octobre inclus, dans les départements suivants : Aisne, Eure, Marne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise ; 2° Du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus, dans les autres départements. II. - Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée au I, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne. III. - Les dispositions spécifiques à l'exercice de la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées sont énoncées aux articles R. 436-55 et R. 436-56. ######## Article R436-7 Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de : 1° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du troisième samedi d'avril au 31 décembre, inclus ; Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à quatre semaines la période de fermeture dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne ; 2° La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus ; 3° La pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi que la pêche de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer, qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie. ######## Article R436-8 Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine. ######## Article R436-9 Les dispositions de l'article R. 436-6 et des 1°, 2° et 3° de l'article R. 436-7 ne s'appliquent pas aux plans d'eau où sont mises en oeuvre les dispositions du présent titre par application de l'article L. 431-5. ######## Article R436-10 La pêche des écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) et à pattes grêles (Astacus leptodactylus) est autorisée pendant une période de dix jours consécutifs commençant le quatrième samedi de juillet. ######## Article R436-11 La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est autorisée pendant une période maximum de dix mois fixée par le préfet. ######## Article R436-12 Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue. Toute personne responsable de l'abaissement des eaux doit, sauf cas de force majeure, avertir la gendarmerie, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et le service chargé de la police de la pêche, au moins huit jours à l'avance, du moment où le niveau des eaux sera abaissé. En cas d'accident survenu à un ouvrage de retenue, la déclaration doit être faite immédiatement par le responsable de l'ouvrage. Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière une hauteur d'eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des poissons. En vue d'assurer la protection du poisson, le préfet peut autoriser l'évacuation et le transport dans un autre cours d'eau ou plan d'eau qu'il désigne des poissons retenus ou mis en danger par l'abaissement artificiel du niveau des eaux. Il peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour accomplir toutes opérations nécessaires à la sauvegarde du poisson. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vidanges autorisées en application de l'article L. 432-9. ####### Paragraphe 2 : Heures d'interdiction ######## Article R436-13 La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher. ######## Article R436-14 Le préfet peut, toutefois, par arrêté, autoriser la pêche : 1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau figurant comme cours d'eau à truite de mer sur la liste établie par le ministre chargé de la pêche en eau douce ; 2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 ; 3° De l'anguille à toute heure ; 4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les zones mentionnées à l'article L. 436-10 ; 5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau et de plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine. Toutefois, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée. ######## Article R436-15 Les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs filets et engins deux heures avant le lever du soleil et deux heures après son coucher, ou à toute heure dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 436-14. Les autres pêcheurs ne peuvent placer, manoeuvrer ou relever leurs filets et engins que pendant les heures où la pêche est autorisée en application des dispositions des articles R. 436-13 et R. 436-14. ######## Article R436-16 Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du samedi dix-huit heures au lundi six heures, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses ou à crevettes. Pendant le même temps, les engins actionnés par courant d'eau ou par un dispositif mécanique quelconque doivent être arrêtés. Les dispositifs accessoires formant obstacle à la libre circulation des poissons ou contrariant le courant doivent être levés. En outre, les nasses et verveux, bosselles à anguilles et nasses anguillères exceptées, ne peuvent être ni placés, ni manoeuvrés, ni relevés. Sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon en vertu de l'article R. 436-66, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut porter à soixante heures la durée de la relève hebdomadaire pendant la période de remontée des migrateurs. ######## Article R436-17 La pêche de la civelle est interdite chaque semaine du samedi dix-huit heures au lundi six heures. ###### Sous-section 2 : Taille minimale des poissons et des écrevisses ####### Article R436-18 Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à : - 1,80 mètre pour l'esturgeon ; - 0,70 mètre pour le huchon ; - 0,50 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ; - 0,35 mètre pour le cristivomer ; - 0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ; - 0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone ; - 0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine ; - 0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ; - 0,30 mètre pour le black– bass dans les eaux de la 2e catégorie ; - 0,20 mètre pour le mulet ; - 0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 436-10. La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée. ####### Article R436-19 Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites autres que la truite de mer susceptibles d'être pêchés en fonction des caractéristiques de développement des poissons de ces espèces dans certains cours d'eau. En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 436-18 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie. ####### Article R436-20 En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie, le préfet peut lever temporairement, par arrêté, l'interdiction de pêcher certaines espèces de poissons dont la longueur est inférieure au minimum prévu par l'article R. 436-18 dans l'ensemble du département ou dans certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau. ###### Sous-section 3 : Nombre de captures autorisées - Conditions de capture ####### Article R436-21 Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à dix. Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, diminuer le nombre de captures autorisées fixé ci-dessus dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne. ####### Article R436-22 L'organisation de concours de pêche dans les cours d'eau de la 1re catégorie est soumise à l'autorisation préalable du préfet. Le préfet dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande d'autorisation pour faire connaître sa décision. Passé ce délai, le concours de pêche est réputé autorisé aux conditions de la demande. ###### Sous-section 4 : Procédés et modes de pêche autorisés ####### Article R436-23 I.-Les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen : 1° a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ; b) De deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1re catégorie ainsi que dans les plans d'eau de 1re catégorie désignés par le préfet ; c) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 435-1. Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ; 2° De la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes ; 3° D'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres, dans les eaux de 2e catégorie. Le préfet peut autoriser ce moyen de pêche dans les eaux de 1re catégorie. II.-Ils peuvent, en outre, dans les eaux non domaniales de 2e catégorie désignées par le ministre chargé de la pêche en eau douce, utiliser des engins et des filets mentionnés à l'article R. 436-24 dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet. III.-En outre, le préfet peut autoriser l'emploi d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes de fond munies pour l'ensemble de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie qu'il désigne. IV.-Dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, limiter l'emploi des lignes mentionnées au 1° du I à des techniques particulières de pêche ou exiger de tout pêcheur qu'il remette immédiatement à l'eau le poisson qu'il capture. ####### Article R436-24 I. - Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat. II. - Seuls peuvent être autorisés : 1° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l'écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1,50 mètre de diamètre maximum ; 2° Un épervier ; 3° Trois nasses ; 4° Des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère, à écrevisses, à lamproie, au nombre total de six au maximum ; 5° Des balances à écrevisses, des balances à crevettes, au nombre total de six au maximum ; 6° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ; 7° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ; 8° Un tamis à civelle d'un diamètre et d'une profondeur inférieurs à 0,50 mètre ; 9° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus. ####### Article R436-25 I. - Dans les eaux de la 2e catégorie, ainsi que dans les plans d'eau de la 1re catégorie dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1, soit par arrêté du préfet pour tout ou partie des eaux non mentionnées à l'article L. 435-1, soit par l'autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article L. 432-9. II. - Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants : 1° Filets de type Araignée ; 2° Filets de type Tramail ; 3° Filets de type Senne, dont la longueur ne peut excéder de plus d'un tiers la largeur mouillée du cours d'eau où ils sont utilisés ; 4° Filets barrage, baros ; 5° Eperviers ; 6° Carrelets, bouges, coulettes, couls ; 7° Dideaux ; 8° Nasses ; 9° Verveux ; 10° Bosselles à anguilles ; 11° Filets ronds ; 12° Balances à écrevisses ou à crevettes ; 13° Lignes de fond ; 14° Lignes de traîne ; 15° Tamis à civelle de 1,20 mètre de diamètre et de 1,30 mètre de profondeur au plus ; 16° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus. ####### Article R436-26 I. - Sont seuls autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche des poissons et des écrevisses dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, losangiques ou hexagonaux. II. - Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit : 1° Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des mailles hexagonales, espacement des verges : a) Pour le saumon, la truite de mer et l'esturgeon : 40 millimètres ; b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c : 27 millimètres ; c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies, le gardon, le chevesne, le hotu, la grémille et la brème ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres ; 2° Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres. III. - Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre. IV. - Le diamètre de l'orifice d'entrée dans la dernière chambre de capture des bosselles ou des nasses à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres. ####### Article R436-27 Pour la pêche de la crevette dans les eaux saumâtres, le préfet peut autoriser l'emploi d'engins comportant des mailles ou des espacements de 5 millimètres. ####### Article R436-28 Les filets et engins de toute nature, fixes ou mobiles, lignes de fond comprises, ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ou du plan d'eau dans les emplacements où ils sont utilisés. Ils ne peuvent, à l'exception des lignes dormantes, être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s'ils sont séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long de ces filets ou engins. La longueur des filets mobiles et notamment des araignées mesurés à terre et développés en ligne droite ne peut dépasser les deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ; toutefois, le préfet peut porter cette longueur aux quatre cinquièmes de la largeur mouillée du cours d'eau lorsque l'irrégularité des courants est de nature à entraver notablement l'exercice normal de la pêche. Lorsqu'il existe un chenal naturel, la largeur de celui-ci est substituée à la largeur mouillée du cours d'eau pour l'application des dispositions précédentes. Le jalonnement des filets, dans les eaux mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, est réglementé par le cahier des charges pour l'exploitation de la pêche aux engins et aux filets. Dans les eaux autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 435-1, la partie supérieure des filets doit être apparente au-dessus de l'eau sur toute la longueur tendue ou jalonnée d'une manière visible. ####### Article R436-29 La procédure de contrôle des filets et mailles, à l'occasion de leur utilisation, est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce. ###### Sous-section 5 : Procédés et modes de pêche prohibés ####### Article R436-30 Il est interdit d'utiliser les filets traînants, à savoir ceux qui sont entraînés dans l'eau sous l'action d'une force quelconque autre que l'action directe du courant, à l'exception de l'épervier jeté à la main et manoeuvré par un seul homme, du tamis, du coul, de la coulette et de la senne. ####### Article R436-31 Il est interdit dans les cours d'eau ou leurs dérivations d'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture. ####### Article R436-32 I. - Il est interdit en vue de la capture du poisson : 1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé ; 2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré l'emploi de l'épuisette et de la gaffe. Dans les cours d'eau et parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon, le préfet peut interdire l'usage de la gaffe ; 3° De se servir d'armes à feu, de fagots sauf pour la pêche de l'anguille et des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 436-10 de lacets ou de collets, de lumières ou feux sauf pour la pêche de la civelle, de matériel de plongée subaquatique ; 4° De pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire ; 5° D'utiliser des lignes de traîne en dehors des conditions fixées aux articles R. 436-24 et R. 436-25 ; 6° De pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées. II. - Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche en marchant dans l'eau dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne. III. - Le préfet peut également interdire toute pêche dans les parties de cours d'eau, de canaux ou de plan d'eau dont le niveau est naturellement abaissé, en fixant par arrêté motivé, le cas échéant, les conditions de récupération des poissons. ####### Article R436-33 I. - Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2e catégorie. Cette interdiction ne s'applique pas : 1° A la pêche du saumon dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ; 2° A certains cours d'eau, canaux et plans d'eau désignés par arrêté du préfet. II. - Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi de l'épervier ainsi que des nasses et verveux, à l'exception des bosselles à anguilles et des nasses de type anguillère à écrevisses ou à lamproie, est interdit dans les eaux classées dans la 2e catégorie sauf pour la pêche d'autres espèces. ####### Article R436-34 I. - Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce : 1° Les oeufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels, dans tous les cours d'eau et plans d'eau ; 2° Les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1re catégorie. II. - Le préfet peut, par arrêté motivé, autoriser l'emploi des asticots comme appât, sans amorçage, dans certains plans d'eau et cours d'eau ou parties de cours d'eau de 1re catégorie. ####### Article R436-35 Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 436-18 et R. 436-19, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 432-10. ###### Sous-section 6 : Dispositions diverses ####### Article R436-36 Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le préfet peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux prescriptions des articles R. 436-6, R. 436-7, R. 436-15, R. 436-16, R. 436-18, R. 436-21, R. 436-23, R. 436-26 et au 5° du I de l'article R. 436-32. Cette réglementation est déterminée après avis d'une commission dont la composition est fixée pour chaque lac ou ensemble de lacs par le ministre chargé de la pêche en eau douce. ####### Article R436-37 Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est fait application, à défaut d'accord entre les préfets, des dispositions les moins restrictives dans les départements concernés. ####### Article R436-38 Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels. ###### Sous-section 7 : Dispositions pénales ####### Article R436-39 Sont considérés comme des produits et moyens non autorisés au sens du deuxième alinéa de l'article L. 436-7 le déversement de substances chimiques dans un cours d'eau ou la modification du régime hydraulique d'un cours d'eau en vue de la capture ou de la destruction du poisson. ####### Article R436-40 I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait : 1° De pêcher pendant les temps d'interdiction prévus par les articles R. 436-6, R. 436-7, R. 436-10, R. 436-11 et R. 436-12 ; 2° De pêcher pendant les heures d'interdiction prévues par les articles R. 436-13 à R. 436-17 ; 3° D'employer un procédé ou un mode de pêche prohibés en application des articles R. 436-23 à R. 436-28 et R. 436-30 à R. 436-35 ; 4° De pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 436-18 ou en application de l'article R. 436-19 ; 5° De pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 436-21 ; 6° D'organiser un concours de pêche dans un cours d'eau de 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 436-22 ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation ; 7° De ne pas respecter les prescriptions fixées par voie d'arrêté préfectoral, pris en application des articles R. 436-6, R. 436-7, R. 436-8, R. 436-12, R. 436-21, R. 436-23 et R. 436-32 ; 8° D'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section ; 9° De ne pas respecter les prescriptions du 5° de l'article R. 436-14 relatives au maintien en captivité et au transport des carpes. II.-L'amende encourue est celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du I sont commises de nuit. ####### Article R436-41 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par les arrêtés du préfet pris en application de l'article R. 436-36. L'amende encourue est celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions sont commises de nuit. ####### Article R436-42 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers, de contrevenir aux dispositions de l'article L. 436-8. ###### Sous-section 8 : Classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories ####### Article R436-43 Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-3 dans les catégories définies au 10° de l'article L. 436-5 est fixé par arrêté du préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque le classement porte sur un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, après avis des services géographiquement compétents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture. Les dispositions du décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories ainsi que les arrêtés de classement pris par le ministre chargé de la pêche en eau douce restent en vigueur jusqu'à l'intervention des arrêtés pris en application de l'alinéa précédent. ##### Section 2 : Autorisations exceptionnelles ##### Section 3 : Gestion et pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article R436-44 Par exception à l'article L. 431-1 et en application de l'article L. 436-11, la présente section s'applique aux cours d'eau et aux canaux affluant à la mer, tant en amont de la limite de salure des eaux que dans leurs parties comprises entre cette limite et les limites transversales de la mer, à leurs affluents et sous-affluents ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent, dans la mesure où s'y trouvent des poissons migrateurs appartenant aux espèces suivantes : 1° Saumon atlantique (Salmo salar) ; 2° Grande alose (Alosa alosa) ; 3° Alose feinte (Alosa fallax) ; 4° Lamproie marine (Petromyzon marinus) ; 5° Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) ; 6° Anguille (Anguilla anguilla) ; 7° Truite de mer (Salmo trutta, f. trutta). ###### Sous-section 2 : Plan de gestion des poissons migrateurs ####### Article R436-45 Un plan de gestion des poissons migrateurs détermine, pour une période de cinq ans, par bassin, par cours d'eau ou par groupe de cours d'eau : 1° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation de ces poissons, sous réserve des dispositions prévues par l'article L. 432-6 ; 2° Les modalités d'estimation des stocks et d'estimation de la quantité qui peut être pêchée chaque année ; 3° Les plans d'alevinage et les programmes de soutien des effectifs ; 4° Les conditions dans lesquelles sont fixées les périodes d'ouverture de la pêche ; 5° Les modalités de la limitation éventuelle des pêches, qui peuvent être adaptées en fonction des caractéristiques propres à la pêche professionnelle et à la pêche de loisir ; 6° Les conditions dans lesquelles sont délivrés et tenus les carnets de pêche. ####### Article R436-46 Le plan de gestion des poissons migrateurs est arrêté par le préfet de région, président du comité de gestion compétent, par application de l'article R. 436-47, sur proposition du comité de gestion ou, à défaut, au vu des éléments recueillis par ce comité. Il peut être révisé dans les mêmes formes. Ce plan est publié au recueil des actes administratifs de chacun des départements faisant partie de la circonscription du comité. ###### Sous-section 3 : Comité pour la gestion des poissons migrateurs ####### Article R436-47 Il est créé dans chacun des bassins suivants un comité de gestion des poissons migrateurs : 1° Les cours d'eau du bassin Artois-Picardie sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Artois-Picardie, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet coordonnateur du bassin Artois-Picardie, ou son représentant ; 2° Les cours d'eau du bassin Rhin-Meuse sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Rhin-Meuse, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Lorraine, préfet coordonnateur du bassin Rhin-Meuse, ou son représentant ; 3° Les cours d'eau du bassin Seine-Normandie sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Seine-Normandie, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, ou son représentant ; 4° Les cours d'eau dont l'embouchure est située dans la région Bretagne ainsi que leurs affluents sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs des cours d'eau bretons, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Bretagne ou son représentant ; 5° Les cours d'eau compris dans le bassin Loire-Bretagne, à l'exclusion de ceux appartenant à la circonscription du comité de gestion des poissons migrateurs des cours d'eau bretons, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Loire, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Pays de la Loire ou son représentant ; 6° Les cours d'eau compris dans le bassin Adour-Garonne, à l'exclusion de ceux appartenant à la circonscription du comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de l'Adour, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Garonne, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Aquitaine ou son représentant ; 7° Les cours d'eau des bassins de l'Adour et des cours d'eau côtiers dont l'embouchure est située dans les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, à l'exclusion de la Bidassoa, sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin de l'Adour. La présidence de ce comité est assurée par le préfet de la région Aquitaine ou son représentant ; 8° Les cours d'eau du bassin Rhône-Méditerranée-Corse sont couverts par le comité de gestion des poissons migrateurs du bassin Rhône-Méditerranée-Corse et des cours d'eau méditerranéens, dont la présidence est assurée par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, ou son représentant. ####### Article R436-48 Outre la préparation des plans de gestion, le comité de gestion des poissons migrateurs est chargé : 1° De suivre l'application du plan et de recueillir tous les éléments utiles à son adaptation ou à son amélioration ; 2° De formuler à l'intention des pêcheurs de poissons migrateurs les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du plan, et notamment celles relatives à son financement ; 3° De recommander aux détenteurs de droits de pêche et aux pêcheurs maritimes les programmes techniques de restauration de populations de poissons migrateurs et de leurs habitats adaptés aux plans de gestion, ainsi que les modalités de financement appropriées ; 4° De définir et de mettre en oeuvre des plans de prévention des infractions à la présente section ; 5° De proposer au préfet de région compétent en matière de pêche maritime l'application de mesures appropriées au-delà des limites transversales de la mer dans tous les cas où ces mesures seraient nécessaires à une gestion équilibrée des poissons migrateurs ; 6° De donner un avis sur les orientations en matière de protection et de gestion des milieux aquatiques du bassin telles qu'elles sont prévues par l'article L. 433-1, en tant qu'elles se rapportent aux poissons migrateurs, ainsi que sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin et sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux des groupements de sous-bassins ou des sous-bassins de sa circonscription. ####### Article R436-49 I. - Chaque comité de gestion des poissons migrateurs est composé : 1° De représentants de l'Etat, dont un directeur régional de l'environnement et un directeur régional des affaires maritimes ; 2° De représentants des différentes catégories de pêcheurs amateurs en eau douce et de leurs associations ; 3° De représentants des pêcheurs professionnels en eau douce ; 4° De représentants des marins-pêcheurs professionnels exerçant leur activité dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et la limite transversale de la mer ; 5° D'un représentant de propriétaires riverains de la circonscription du comité désigné par le préfet de région, président du comité. II. - En outre, deux conseillers régionaux et deux conseillers généraux de la circonscription du comité, désignés par leurs assemblées respectives, peuvent participer avec voix délibérative aux travaux du comité. III. - Le nombre et les modalités de désignation des représentants mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I, ainsi que le nombre et la qualité des représentants de l'Etat, sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé des pêches maritimes. IV. - Un délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer désignés par ces organismes assistent, à titre consultatif, aux séances du comité. ####### Article R436-50 Les membres du comité de gestion des poissons migrateurs autres que les représentants de l'Etat sont nommés pour une durée de cinq ans par le préfet de région, président du comité. Leur mandat est renouvelable. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés, sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir. ####### Article R436-51 Le comité de gestion des poissons migrateurs se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances. Le secrétariat du comité est assuré par les services de l'Etat. Des rapporteurs désignés par le président du comité sont chargés de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Le président du comité peut recueillir l'avis de tout organisme ou association et décider d'entendre toute personne qualifiée. ####### Article R436-52 Le comité de gestion des poissons migrateurs ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres, ou de leurs représentants, sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. ####### Article R436-53 Le préfet de région, président du comité, adresse chaque année un rapport sur l'activité du comité au ministre chargé de la pêche en eau douce et au ministre chargé des pêches maritimes. ####### Article R436-54 Les fonctions de membres du comité ne donnent pas lieu à rémunération. ###### Sous-section 4 : Exercice de la pêche des poissons migrateurs ####### Paragraphe 1 : Périodes, temps d'interdiction et engins de pêche ######## Article R436-55 La pêche du saumon et la pêche de la truite de mer sont interdites pendant une période de 180 jours comprise entre le 1er août et le 31 juillet de l'année suivante, dont au moins 120 jours consécutifs compris entre le 1er octobre et le 30 avril de la même période. ######## Article R436-56 La pêche de la civelle, alevin d'anguilles ayant environ 7 centimètres de longueur, est en principe interdite. Toutefois, elle peut être autorisée en dehors d'une période de 210 jours consécutifs comprise entre : a) Le 15 mars et le 15 novembre dans les cours d'eau dont l'embouchure est située sur la façade atlantique au sud de la Sèvre niortaise comprise, ainsi que dans leurs affluents ; b) Le 1er avril et le 1er décembre dans les cours d'eau dont l'embouchure est située sur la façade atlantique au nord de la Sèvre niortaise, ainsi que dans leurs affluents ; c) Le 15 avril et le 15 décembre dans les cours d'eau dont l'embouchure est située sur la Manche et la mer du Nord, ainsi que dans leurs affluents. ######## Article R436-57 Les périodes d'ouverture de la pêche des poissons appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 436-44 sont arrêtées conformément au plan de gestion des poissons migrateurs, mentionné aux articles R. 436-45 et R. 436-46, par le préfet de département pour la pêche en eau douce et par le préfet de région compétent en matière de pêche maritime en aval de la limite de salure des eaux. ######## Article R436-58 Dans des situations exceptionnelles, le ministre chargé de la pêche en eau douce et le ministre chargé des pêches maritimes peuvent, par un arrêté conjoint et motivé, aux fins d'assurer une protection particulière de la ressource : 1° Augmenter pour les espèces mentionnées aux articles R. 436-55 et R. 436-56 la durée des périodes d'interdiction ; 2° Prévoir des périodes d'interdiction de la pêche pour les autres espèces. ######## Article R436-59 Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, les filets et engins permettant la pêche des poissons migrateurs doivent être retirés de l'eau pendant une période de vingt-quatre heures par décade. La liste ainsi que les jours de relève de ces engins et filets sont fixés par le préfet compétent en matière de pêche maritime, après avis du comité de gestion des poissons migrateurs mentionné à l'article R. 436-48. ######## Article R436-60 En vue de la protection ou de l'exploitation rationnelle des poissons migrateurs, le préfet de département, en amont de la limite de salure des eaux, et le préfet compétent en matière de pêche maritime, en aval de cette limite, peuvent limiter pendant tout ou partie de l'année la pratique de nuit de certains modes de pêche. ######## Article R436-61 Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, il est interdit de pêcher les poissons migrateurs avec tous autres engins que la ligne flottante tenue à la main à moins de 50 mètres d'un barrage. ####### Paragraphe 2 : Mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation des poissons ######## Article R436-62 Les dimensions au-dessous desquelles les poissons migrateurs ne peuvent être gardés à bord, transbordés, débarqués, transportés, stockés, vendus, exposés ou mis en vente, mais doivent être rejetés aussitôt à l'eau, sont fixées ainsi qu'il suit : 1° Dans les eaux situées en amont de la limite de salure des eaux : pour le saumon : 0,50 mètre ; pour la truite de mer : 0,35 mètre ; pour l'alose : 0,30 mètre ; 2° Dans les eaux comprises entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, celles fixées à l'annexe II du règlement (CEE) n° 3094-86 du 7 octobre 1986 modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ; 3° Dans l'ensemble des eaux couvertes par l'article R. 436-44 : pour la lamproie marine : 0,40 mètre ; pour la lamproie fluviatile : 0,20 mètre. ######## Article R436-63 Pour assurer la bonne gestion et la conservation des poissons migrateurs, le préfet de région, président du comité de gestion des poissons migrateurs, peut fixer, pour une année civile, par bassin ou par cours d'eau ou groupe de cours d'eau, une limitation de pêche selon les modalités fixées par le plan de gestion. Lorsque la limite est atteinte, ce préfet le constate par un arrêté qui entraîne interdiction de poursuivre la pêche pour le bassin, pour le cours d'eau ou le groupe de cours d'eau. ######## Article R436-64 Tout pêcheur professionnel, amateur ou de loisir doit tenir à jour un carnet de pêche selon les modalités fixées par le plan de gestion des poissons migrateurs. ######## Article R436-65 Toute personne qui est en action de pêche du saumon atlantique dans les eaux mentionnées à l'article R. 436-44 doit détenir une marque d'identification non utilisée et son carnet nominatif de pêche. Dès la capture d'un saumon, et avant de le transporter, elle doit fixer sur le poisson une marque d'identification et remplir les rubriques de son carnet nominatif. Les pêcheurs amateurs doivent, pour chaque capture, adresser une déclaration de capture à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Les pêcheurs professionnels en eau douce doivent adresser chaque mois le relevé des captures qu'ils ont réalisées au même conseil. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime. ###### Sous-section 5 : Classement en cours d'eau à saumon et à truite de mer ####### Article R436-66 Le ministre chargé de la pêche en eau douce établit la liste des cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon et comme cours d'eau à truite de mer. ###### Sous-section 6 : Dispositions pénales ####### Article R436-67 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe : 1° Le fait, en amont de la limite de salure des eaux, de ne pas relâcher immédiatement après leur capture, des poissons migrateurs qui n'ont pas les dimensions minimales prévues par l'article R. 436-62 ; 2° Le fait de ne pas observer l'une des prescriptions fixées au premier alinéa de l'article R. 436-65. ####### Article R436-68 I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° Le fait de pratiquer la pêche des poissons migrateurs en amont de la limite de salure des eaux pendant les périodes d'interdiction fixées en application des articles R. 436-55 à R. 436-58, R. 436-60 et R. 436-63 ; 2° Le fait de ne pas observer l'une des prescriptions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 436-65. II. - La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. ##### Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article R436-69 Afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson, des interdictions permanentes de pêche sont prononcées ou des réserves temporaires de pêche peuvent être instituées sur les eaux mentionnées aux articles L. 431-3 et L. 431-5. Le champ d'application du premier alinéa du présent article est celui défini par l'article L. 431-2. ###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux interdictions permanentes de pêche ####### Article R436-70 Toute pêche est interdite : 1° Dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d'eau ; 2° Dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments. ####### Article R436-71 Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne. En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse. ####### Article R436-72 Les interdictions édictées par l'article R. 436-71 ne sont pas applicables à la pêche de l'anguille d'avalaison dans les eaux de la 2e catégorie. ###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux réserves temporaires de pêche ####### Article R436-73 Le préfet du département, après avis du délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives. ####### Article R436-74 I. - L'arrêté du préfet détermine : 1° L'emplacement, les limites amont et aval de la section concernée du cours d'eau, canal ou plan d'eau ; 2° La durée pendant laquelle la réserve de pêche est instituée. II. - L'arrêté est transmis aux maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage en mairie. Cet affichage est maintenu pendant un mois et est renouvelé chaque année à la même date et pour la même durée pour les réserves de plus d'une année. ####### Article R436-75 En vertu de l'article L. 436-12, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables en Corse. ####### Article R436-76 Toutefois, les réserves existantes, en l'absence de délibération de l'Assemblée de Corse fixant les règles applicables aux réserves temporaires de pêche en Corse, demeurent régies par les dispositions des articles R. 436-73 et R. 436-74, ainsi que par les décisions prises sur leur fondement. ###### Sous-section 4 : Dispositions communes ####### Article R436-77 Le propriétaire riverain, privé totalement de l'exercice de son droit de pêche plus d'une année entière, peut adresser une demande d'indemnité au préfet. Celui-ci lui propose une indemnité, dont le montant doit être accepté par écrit. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal administratif. ####### Article R436-78 Les interdictions permanentes de pêche et les réserves de pêche édictées en application de la présente section ne sont pas opposables aux pêches extraordinaires exécutées en application du second alinéa de l'article L. 436-9. ####### Article R436-79 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour les pêcheurs aux lignes, de ne pas respecter les interdictions permanentes de pêche prévues aux articles R. 436-70 et R. 436-71 ainsi que les réserves de pêche prévues aux articles R. 436-73 et R. 436-74. Dans le cas des pêcheurs aux engins et filets, la peine d'amende applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. Lorsque des infractions sont commises de nuit par les pêcheurs aux lignes, la peine d'amende applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au deuxième alinéa du présent article est réprimée conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. ##### Section 5 : Commercialisation ###### Article D436-79-1 La liste des espèces piscicoles mentionnées à l'article L. 436-16 est fixée comme suit : 1° L'anguille européenne (Anguilla anguilla), y compris le stade alevin ; 2° Le saumon atlantique (Salmo salar) ; 3° L'esturgeon européen (Acipenser sturio) ; 4° La carpe commune (Cyprinus carpio) de plus de soixante centimètres. ###### Article R436-80 Sans préjudice de l'application de l'article L. 436-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 436-15. Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. ###### Article R436-81 Sans préjudice de l'application de l'article L. 436-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 436-16. Lorsque l'infraction est commise de nuit, la peine applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe. ##### Section 6 : Dispositions particulières à certaines eaux ###### Sous-section 1 : Accords internationaux ####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne ######## Article R436-82 Les dispositions des articles R. 436-6 à R. 436-79 ne sont pas applicables à la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne. ######## Article R436-83 L'exercice de la pêche dans la section de la Bidassoa et de la baie du Figuier formant frontière avec l'Espagne est soumis aux stipulations de la convention entre la France et l'Espagne relative à la pêche en Bidassoa et baie du Figuier du 14 juillet 1959 modifiée. ####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman ######## Article R436-84 Les dispositions des articles R. 436-6 à R. 436-79 ne sont pas applicables à la pêche dans les eaux françaises du lac Léman. ######## Article R436-85 L'exercice de la pêche dans les eaux françaises du lac Léman est soumis aux stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la pêche dans le lac Léman du 20 novembre 1980 et de son règlement d'application modifiés. ######## Article R436-86 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les stipulations du règlement d'application mentionné à l'article R. 436-85. L'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit. ####### Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse ######## Article R436-87 Les dispositions des articles R. 436-6 à R. 436-43 ne sont pas applicables à la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse. ######## Article R436-88 L'exercice de la pêche dans la section du Doubs formant frontière avec la Suisse est soumis aux stipulations de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant l'exercice de la pêche et la protection des milieux aquatiques dans la partie du Doubs formant frontière entre les deux Etats du 29 juillet 1991 et de son règlement d'application modifié. ######## Article R436-89 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les stipulations du règlement d'application mentionné à l'article R. 436-88. L'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit. ###### Sous-section 2 : Dispositions applicables en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon ####### Paragraphe 1 : Dispositions applicables à la Réunion. ######## Article R436-90 Les dispositions du présent chapitre, à l'exception de la sous-section 1 de la présente section, sont applicables à la Réunion sous réserve des dispositions qui suivent. ######## Article R436-91 Les dispositions de l'article R. 436-6 ne sont pas applicables à la Réunion, où la pêche est autorisée du premier samedi d'octobre au premier dimanche de mai inclus dans les eaux de 1re catégorie. ######## Article R436-92 I.-Les dispositions de l'article R. 436-23 ne sont pas applicables à la Réunion, où les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen : 1° a) De deux lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ; b) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie. Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ; 2° De deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue) dans les eaux de 2e catégorie. II.-En outre, le préfet peut autoriser l'emploi de lignes de fond munies, pour l'ensemble, de dix-huit hameçons au plus dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie. ######## Article R436-93 I.-Les dispositions de l'article R. 436-24 ne sont pas applicables à la Réunion, où, dans les eaux de la 2e catégorie entrant dans le champ d'application du 1° du I de l'article L. 435-1, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat. II.-Seuls peuvent être autorisés : 1° Plusieurs filets, de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée au maximum de 25 mètres ; 2° Trois vouves, à savoir nasses en fibres végétales, dont le diamètre maximum ne peut excéder 80 centimètres ; 3° Deux balances destinées à la capture des espèces appartenant au genre Macrobrachium (camaron, chevrette, écrevisse) et des espèces appartenant à la famille des Atyidae (chevaquine, crevette bouledogue) ; 4° Des lignes de fond munies, pour l'ensemble, d'un maximum de dix-huit hameçons ; 5° Deux lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus. ######## Article R436-94 Pour l'application à la Réunion des dispositions de l'article R. 436-40, la référence faite au 1° de cet article à l'article R. 436-6 est remplacée par la référence à l'article R. 436-91, et la référence faite au 3° du même article aux articles R. 436-23 et R. 436-24 est remplacée par la référence aux articles R. 436-92 et R. 436-93. #### Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires ##### Section 1 : Recherche et constatation des infractions ###### Sous-section 1 : Agents compétents ####### Article R437-1 Les commissions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 437-1 sont délivrées par le ministre chargé de la pêche en eau douce. ####### Article R437-2 Les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche en eau douce et commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la pêche en eau douce ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions. En cas de changement d'affectation qui les place dans le ressort d'un autre tribunal en la même qualité, il est seulement procédé à l'enregistrement auprès de ce tribunal de leur commission et de l'acte de prestation de serment. ####### Article R437-3 Le commissionnement des fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce est suspendu lors de la cessation de leurs fonctions au sein des services chargés de la police de la pêche en eau douce. Le chef de service notifie cette suspension au greffe des tribunaux auprès desquels le commissionnement était enregistré. ####### Article R437-3-1 Les gardes-pêche particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l'article R. 15-33-24 de ce code précise les cours d'eau ou les plans d'eau, ou les parties de ceux-ci, où le propriétaire ou le détenteur des droits d'usage dispose des droits de pêche que le garde-pêche particulier est chargé de surveiller. ###### Sous-section 2 : Procès-verbaux ###### Sous-section 3 : Recherche des infractions ###### Sous-section 4 : Gardes-pêche particuliers ###### Sous-section 5 : Saisies ####### Article R437-4 La saisie du poisson effectuée en application de l'article L. 437-11 est constatée par un procès-verbal qui mentionne l'usage fait du poisson saisi. Ce procès-verbal est adressé dans les huit jours au chef du service chargé de la police de la pêche en eau douce. ####### Article R437-5 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir à l'obligation prévue par l'article L. 437-12. ##### Section 2 : Transaction ###### Article R437-6 L'autorité administrative peut transiger sur la poursuite des contraventions et délits dans les conditions fixées aux articles R. 216-15 à R. 216-17. ###### Article R437-7 I.-Peuvent exercer, conjointement avec le ministère public, les poursuites et actions mentionnées à l'article L. 437-15 : 1° Le préfet de département, lorsque l'infraction constitue une contravention ; 2° Le préfet de région, lorsque l'infraction constitue un délit. II.-Le préfet de département et le préfet de région peuvent se faire représenter à l'audience par, respectivement : 1° Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation ou leurs représentants ; 2° Les directeurs régionaux de l'environnement ou leurs représentants. ##### Section 3 : Poursuites ###### Article R437-11 Les rétributions pour les citations et significations d'exploits dues aux agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ou aux techniciens des travaux forestiers de l'Etat ou de l'office national des forêts à l'occasion d'actions et de poursuites exercées en application de l'article L. 437-17 sont calculées conformément aux dispositions du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale. Les contestations relatives à la rémunération de ces agents sont réglées selon la procédure prévue par les articles 704 à 719 du nouveau code de procédure civile. ##### Section 5 : Sanctions ###### Article R437-12 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 437-7. ###### Article R437-13 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de s'opposer à la recherche ou à la constatation d'une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 437-1. ###### Sous-section 1 : Circonstances aggravantes ###### Sous-section 2 : Astreinte ###### Sous-section 3 : Confiscation ###### Sous-section 4 : Exclusion des associations agréées ###### Sous-section 5 : Responsabilité des personnes morales #### Chapitre VIII : Dispositions diverses ## Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances ### Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Section 1 : Conseil supérieur des installations classées ###### Article D511-1 Le Conseil supérieur des installations classées assiste le ministre chargé des installations classées. Il donne son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent et étudie les projets de réforme de la législation et toute autre question concernant les installations classées que le ministre juge utile de lui soumettre. ###### Article D511-2 I. - Le Conseil supérieur des installations classées est composé comme suit : 1° Membres de droit : a) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ; b) Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ; c) Le directeur de la défense et de la sécurité civiles au ministère de l'intérieur ou son représentant ; d) Le directeur général des entreprises au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ; e) Le chef du service de l'environnement industriel à la direction de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant ; f) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ; g) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant. 2° Membres nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des installations classées : a) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de prévention des pollutions et des risques ; b) Sept représentants des intérêts des exploitants des installations classées, dont notamment deux proposés par le Mouvement des entreprises de France, deux par l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, un par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et un par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ; c) Sept inspecteurs (ou anciens inspecteurs) des installations classées ; d) Deux membres du Haut Conseil de la santé publique sur proposition de son président ; e) Trois membres d'associations ayant pour objet la défense de l'environnement ; f) Trois maires nommés par le ministre chargé des installations classées sur proposition de l'Association des maires de France. II. - Le Conseil supérieur des installations classées ne doit pas compter de membres nommés ayant dépassé, au moment de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat, l'âge de soixante-cinq ans. ###### Article D511-3 Le conseil comprend, en outre, un représentant de chaque administration publique directement intéressée par l'une des affaires portées à l'ordre du jour de la séance. ###### Article D511-4 Le président et le vice-président sont choisis parmi les membres du conseil par le ministre chargé des installations classées. Ils sont nommés par arrêté ministériel, ainsi que le secrétaire général. Ce dernier est l'un des fonctionnaires du service de l'environnement industriel. Il a voix consultative. ###### Article D511-5 Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence particulière à participer à la délibération du conseil, avec voix consultative. ###### Article D511-6 Les rapporteurs sont désignés par le président. ###### Article D511-7 Le conseil se réunit sur convocation de son président. ###### Article D511-8 Pour l'examen de certaines questions, le conseil peut créer des groupes de travail dont il fixe la composition et le mandat. ##### Section 2 : Nomenclature des installations classées ###### Article R511-9 La colonne " A " de l'annexe au présent article constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. ###### Article R511-10 I. - La liste prévue au IV de l'article L. 515-8, incorporée à l'annexe de l'article R. 511-9, comporte également l'ensemble des installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site au sens de l'article R. 512-13, dès lors que l'addition des substances ou préparations susceptibles d'être présentes dans cet établissement satisfait la condition énoncée ci-après : ∑ qx/Qx ≥ 1 1° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 11.. de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 à l'exclusion des rubriques 1171, 1172, 1173 et 1177 ; 2° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 1171, 1172 et 1173 ; 3° Pour les substances ou préparations visées par les rubriques 12.., 13.. et 14.. et 2255, à l'exclusion des rubriques 1450 et 1455. II. - Dans la formule mentionnée au I : "qx" désigne la quantité de la substance ou de la préparation x susceptible d'être présente dans l'établissement ; "Qx" désigne la quantité seuil AS dans la rubrique visant le stockage de la substance ou de la préparation x. #### Chapitre II : Installations soumises à autorisation ou à déclaration ##### Article R512-1 Le présent chapitre s'applique aux installations soumises aux dispositions législatives du présent titre, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles L. 517-1 et L. 517-2. ##### Section 1 : Installations soumises à autorisation ###### Sous-section 1 : Demande d'autorisation ####### Article R512-2 Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse, dans les conditions prévues par la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée. ####### Article R512-3 La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; 2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ; 3° La nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée. Lorsque le demandeur de l'autorisation requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 515-8 pour une installation classée à implanter sur un site nouveau, il fait connaître le périmètre et les règles souhaités ; 4° Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en oeuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. Le cas échéant, le demandeur pourra adresser, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication ; 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ; 6° Lorsqu'elle porte sur une installation destinée à l'élimination des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec la réalisation du ou des plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14. ####### Article R512-4 La demande d'autorisation est complétée dans les conditions suivantes : 1° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L'octroi du permis de construire ne vaut pas autorisation au sens des dispositions du présent titre ; 2° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation de défrichement, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement. L'octroi de l'autorisation de défrichement ne vaut pas autorisation au sens de l'article L. 512-1 ; 3° Lorsque les installations relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et L. 229-6, la demande contient une description : a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du dioxyde de carbone ; b) Des différentes sources d'émissions de dioxyde de carbone de l'installation ; c) Des mesures prévues pour quantifier et déclarer les émissions. La demande comprend également un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c du 3°. ####### Article R512-5 Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution. ####### Article R512-6 I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : 1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ; 2° Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ; 3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé des égouts existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration ; 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3, est défini par les dispositions de l'article R. 512-8 ; 5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 et définie à l'article R. 512-9 ; 6° Une notice portant sur la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel ; 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; 8° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser. II. - Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients. ####### Article R512-7 Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de l'installation le justifie, le préfet peut exiger la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert choisi en accord avec l'administration. La décision du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure. Elle n'interrompt pas le délai de deux mois prévu à l'article R. 512-14. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête publique, elle est jointe au dossier. ####### Article R512-8 I. - Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. II. - Elle présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; 5° Les conditions de remise en état du site après exploitation ; 6° Pour les installations appartenant aux catégories fixées par décret, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. ####### Article R512-9 I.-L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-6 justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. II.-Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le demandeur doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention. L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs. Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement des études de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5. Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur. III.-Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, l'étude de dangers est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour au moins tous les cinq ans, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 512-31. Cette étude, mise à jour, est transmise au préfet. ####### Article R512-10 Toute personne qui se propose de mettre en service une installation classée soumise à autorisation peut demander au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée de lui préciser les informations à fournir dans l'étude d'impact. Les précisions apportées par le préfet n'empêchent pas celui-ci de faire compléter le dossier et ne préjugent pas la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction. ###### Sous-section 2 : Instruction de la demande ####### Article R512-11 Un exemplaire du dossier fourni par le demandeur, y compris les informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le préfet à l'inspection des installations classées. Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées, il en avise l'intéressé. Lorsqu'il estime soit que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, soit que l'installation est soumise à déclaration, le préfet invite le demandeur soit à régulariser ce dossier, soit à substituer une déclaration à la demande. Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. ####### Article R512-12 Lorsqu'il constate qu'une installation classée, dont la demande d'autorisation lui est présentée, relève de la liste prévue à l'article L. 515-8, le préfet en informe le maire de la ou des communes d'implantation, ainsi que le demandeur. Le maire est avisé qu'il lui appartient, s'il le juge utile, de demander l'institution des servitudes mentionnées à l'article L. 515-8. ####### Article R512-13 Si plusieurs installations classées doivent être exploitées par le même exploitant sur le même site, une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de ces installations. Il est procédé à une seule enquête et un seul arrêté peut statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues à l'article R. 512-28. ####### Paragraphe 1 : Enquête publique ######## Article R512-14 I. - Lorsque le dossier est complet, le préfet communique dans les deux mois la demande au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête publique. Il en informe simultanément le demandeur. II. - Le président du tribunal administratif désigne sous quinzaine un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions. Ils remplacent les titulaires en cas d'empêchement de ces derniers et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure. Lorsque le lieu d'implantation de l'installation relève du ressort de plusieurs tribunaux administratifs, la désignation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est faite par décision conjointe des présidents des tribunaux concernés et l'enquête est organisée par arrêté conjoint des préfets des départements concernés conformément aux dispositions de l'article R. 512-67. III. - Dès réception de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet décide, par arrêté, de l'ouverture de l'enquête publique. Le même arrêté précise : 1° L'objet et la date de l'enquête, dont la durée est d'un mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête ; 2° Les jours, ouvrables ou non, les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet et adresser toute correspondance ; 3° Le nom du ou des commissaires enquêteurs, les jours ouvrables ou non, et les heures où un commissaire enquêteur devra être présent au lieu où le dossier peut être consulté. Ces périodes seront au minimum de trois heures par semaine pendant la durée de l'enquête ; 4° Le périmètre dans lequel il sera procédé à l'affichage de l'avis au public prévu à l'article R. 512-15. Ce périmètre comprend l'ensemble des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source. Il correspond au minimum au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée ; 5° La présence d'une étude d'impact dans le dossier d'enquête ; 6° La transmission, le cas échéant, du dossier d'enquête publique à un autre Etat ; 7° L'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation et la nature de celle-ci ; 8° L'identité de la personne responsable du projet ou l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées. IV. - Lorsque des communes dont le territoire est touché par le périmètre défini ci-dessus sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour que ce dernier y fasse assurer la publication de l'avis. V. - A la requête du demandeur, ou de sa propre initiative, le préfet peut disjoindre du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les éléments de nature à entraîner, notamment, la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques. ######## Article R512-15 Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu à l'article R. 512-14. L'affichage a lieu à la mairie ainsi que dans le voisinage de l'installation projetée, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, de manière à assurer une bonne information du public. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu. Cet avis, qui doit être publié en caractères apparents, précise la nature de l'installation projetée, l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, les dates de l'ouverture et de clôture de l'enquête publique. Il indique le nom du ou des commissaires enquêteurs et fait connaître les jours et heures où ce dernier recevra les observations des intéressés ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier. Lorsque l'installation doit faire l'objet d'un plan particulier d'intervention en application du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, l'avis le mentionne. L'enquête est également annoncée, quinze jours au moins avant son ouverture, par les soins du préfet et aux frais du demandeur, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés. Le préfet peut prescrire tous autres procédés de publicité si la nature et l'importance des risques ou inconvénients que le projet est susceptible de présenter le justifient. Si le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête décide la prolongation de l'enquête, cette prolongation doit être notifiée au préfet au plus tard huit jours avant la date de clôture de l'enquête. Elle est portée à la connaissance du public au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues ci-dessus ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié. ######## Article R512-16 I. - Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, et à défaut d'avoir pu y procéder de son propre chef en liaison avec le demandeur, le commissaire enquêteur en informe le préfet en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants. Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le préfet ou la commission d'enquête en fait mention dans son rapport. II. - S'il entend faire compléter le dossier par un document existant, le commissaire enquêteur en avise le demandeur. Le document ainsi obtenu, ou le refus du demandeur, est versé au dossier tenu au siège de l'enquête. III. - Lorsqu'il estime que la nature de l'opération ou les conditions du déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en avise l'exploitant en lui indiquant les modalités qu'il propose pour la tenue de cette réunion et en l'invitant à lui donner son avis sur ces modalités. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête arrête alors les modalités de déroulement de la réunion publique et en informe l'exploitant ainsi que l'inspecteur des installations classées. IV. - Une copie du rapport établi à l'issue de la réunion publique par le commissaire enquêteur est adressée à l'exploitant dans les trois jours. L'exploitant dispose alors d'un délai de douze jours pour produire ses observations, s'il le juge utile. ######## Article R512-17 Le registre d'enquête, à feuillets non mobiles, est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête convoque, dans la huitaine, le demandeur et lui communique sur place les observations écrites et orales, qui sont consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de douze jours, un mémoire en réponse. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige, d'une part, un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation. Il envoie le dossier au préfet dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse. Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif, au demandeur et aux maires des communes comprises dans le périmètre de l'enquête publique. Toute personne peut prendre connaissance à la préfecture et à la mairie de la commune d'implantation du mémoire en réponse du demandeur, du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur. ######## Article R512-18 Un arrêté conjoint du ministre chargé des installations classées, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances fixe les conditions d'indemnisation du commissaire enquêteur. ####### Paragraphe 2 : Consultations ######## Article R512-19 Pour les installations de stockage de déchets, l'étude d'impact est soumise, pour avis, avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, à la commission locale d'information et de surveillance intéressée, lorsqu'elle existe, ainsi qu'au conseil municipal de la commune d'implantation. ######## Article R512-20 Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes dont le territoire est atteint par le rayon d'affichage mentionné au 4° du III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête. ######## Article R512-21 Dès l'ouverture de l'enquête, le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux services départementaux de l'équipement, de l'agriculture, de l'action sanitaire et sociale, de la sécurité civile, de la direction régionale de l'environnement et, s'il y a lieu, aux services de l'inspection du travail, aux services chargés de la police des eaux, à l'architecte des Bâtiments de France, à l'Institut national de l'origine et de la qualité, à l'établissement public du parc national concerné dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 et à tous les autres services intéressés. A cette fin des exemplaires supplémentaires du dossier peuvent être réclamés au demandeur. Les services consultés doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre. ######## Article R512-22 Le préfet met en oeuvre les dispositions de l'article R. 122-11 : 1° Lorsque le périmètre défini au 4° du III de l'article R. 512-14 comprend une commune transfrontalière ; 2° Lorsque le projet est susceptible d'avoir des incidences notables dans un autre Etat ou lorsque les autorités de cet Etat en font la demande. ######## Article R512-23 Pour les établissements pétroliers dont la nature et l'importance sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé des installations classées, l'autorisation prévue au titre de la législation des installations classées ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé des hydrocarbures en ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement pétrolier. A cet effet, le préfet transmet au ministère chargé des hydrocarbures, dès l'ouverture de l'enquête, les pièces du dossier lui permettant d'arrêter sa position. Le ministre chargé des hydrocarbures dispose d'un délai de trois mois pour exprimer son avis. ######## Article R512-24 Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement où est située l'installation, ce comité est consulté dans les conditions fixées par les articles L. 236-2 et R. 236-10-1 du code du travail. ######## Article R512-25 Au vu du dossier de l'enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques saisi par le préfet. L'inspection des installations classées soumet également à ce conseil ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées. Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées. ####### Paragraphe 3 : Fin de l'instruction ######## Article R512-26 Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire. Le préfet statue dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai. ######## Article R512-27 L'exploitation de l'installation avant l'intervention de l'arrêté préfectoral entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. ###### Sous-section 3 : Autorisation et prescriptions ####### Article R512-28 L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1. Ces prescriptions tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau. Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article L. 512-5, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles. L'arrêté d'autorisation fixe, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à réduire ou à prévenir les pollutions à longue distance ainsi que les pollutions transfrontalières. Sans préjudice des articles R. 512-69 et R. 512-70, l'arrêté d'autorisation fixe les conditions d'exploitation de l'installation en période de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané. L'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux. Lorsque les installations relèvent des dispositions de l'article L. 229-5, l'arrêté fixe les prescriptions en matière de déclaration et de quantification des émissions de gaz à effet de serre. ####### Article R512-29 L'arrêté peut prévoir, après consultation des services départementaux d'incendie et de secours, l'obligation d'établir un plan d'opération interne en cas de sinistre. Le plan d'opération interne définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en oeuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le plan d'opération interne est obligatoire et est établi avant la mise en service. Il est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans. L'arrêté fixe également les mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter. L'arrêté d'autorisation mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable de ces prescriptions. ####### Article R512-30 Dans le cas d'une installation implantée sur un site nouveau, l'arrêté d'autorisation détermine également l'état dans lequel doit être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation. ####### Article R512-31 Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 512-25 et au premier alinéa de l'article R. 512-26. Ces arrêtés prévus peuvent prescrire, en particulier, la fourniture des informations prévues aux articles R. 512-3 et R. 512-6 ou leur mise à jour. ####### Article R512-32 Les prescriptions prévues aux articles R. 512-28 à R. 512-31 s'appliquent aux autres installations ou équipements exploités par le demandeur qui, mentionnés ou non à la nomenclature, sont de nature, par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation, à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation. ####### Article R512-33 Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 512-31. S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients, mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Tout transfert d'une installation soumise à autorisation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle demande d'autorisation. Les demandes mentionnées aux deux alinéas précédents sont soumises aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation primitives. ####### Article R512-34 Dans les installations d'élimination de déchets, pour une même catégorie de déchets, toute modification notable de leur origine géographique indiquée dans la demande d'autorisation ou, en l'absence d'indications dans celle-ci, constatée jusqu'alors, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 512-31. ####### Article R512-35 Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets et aux carrières sont données pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site. Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. ####### Article R512-36 I. - Le préfet peut, par arrêté pris dans les formes et soumis aux modalités de publication fixées à la présente section, accorder, sur la demande de l'exploitant, une autorisation pour une durée limitée : 1° Lorsque des procédés nouveaux doivent être mis en oeuvre dans l'installation ; 2° Ou lorsque sont à prévoir, au voisinage du terrain sur lequel l'installation doit être réalisée, des transformations touchant aux conditions d'habitation ou au mode d'utilisation des sols. II. - Le bénéficiaire d'une autorisation de durée limitée qui désire obtenir son renouvellement est tenu de déposer une nouvelle demande, qui est soumise aux mêmes formalités que la demande primitive. ####### Article R512-37 Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d'un an, dans des délais incompatibles avec le déroulement de la procédure normale d'instruction, le préfet peut accorder, à la demande de l'exploitant et sur le rapport de l'inspection des installations classées, une autorisation pour une durée de six mois renouvelable une fois, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles R. 512-20, R. 512-21, R. 512-23, R. 512-40 et R. 512-41. L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues à l'article R. 512-28. Il est soumis aux modalités de publication fixées à l'article R. 512-39. ####### Article R512-38 L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure. ###### Sous-section 4 : Mesures de publicité ####### Article R512-39 I. - En vue de l'information des tiers : 1° Une copie de l'arrêté d'autorisation ou de l'arrêté de refus et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires, est déposée à la mairie ou, à Paris, au commissariat de police, et peut y être consultée ; 2° Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les motifs et considérants principaux qui ont fondé la décision ainsi que les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, est affiché à la mairie et, à Paris, au commissariat de police dans le ressort duquel est implantée l'installation pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire et, à Paris, par ceux du commissaire de police ; 3° Le même extrait est affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'autorisation ; 4° Une ampliation de l'arrêté est adressée à chaque conseil municipal, général, ou régional ayant été consulté ainsi qu'aux autorités visées à l'article R. 512-22 ; 5° Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés. II. - A la demande de l'exploitant, certaines dispositions de l'arrêté peuvent être exclues de la publicité prévue par le présent article lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication. ###### Sous-section 5 : Dispositions propres à certaines catégories d'installations ####### Article R512-40 La liste des installations qui, en application de l'article L. 512-2, sont autorisées par le ministre chargé des installations classées est fixée dans la nomenclature des installations classées. L'autorisation d'exploiter ces installations est délivrée après avis du conseil général. Lorsque, pour l'une d'elles, en raison de sa localisation, le rayon d'affichage mentionné au 4° du III de l'article R. 512-14 s'étend à un département voisin ou à une région voisine, le conseil général de ce département, le conseil régional de la région dans laquelle l'installation doit être implantée ainsi que, le cas échéant, le conseil régional de la région voisine sont également consultés. ####### Article R512-41 Les dispositions des articles R. 512-11, R. 512-12, R. 512-14 à R. 512-17, R. 512-19 à R. 512-22, R. 512-24, R. 512-25 et du premier alinéa de l'article R. 512-26 sont applicables aux demandes concernant les installations mentionnées à l'article R. 512-40. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 512-40, le préfet du département dans lequel l'installation doit être implantée saisit, avant l'ouverture de l'enquête, le ministre chargé des installations classées. Dans un délai de deux mois à compter de l'ouverture de l'enquête publique, le ministre avise le ou les préfets de région ou le ou les préfets des départements autres que ceux où l'installation doit être implantée d'avoir à saisir, dans un délai d'un mois, respectivement, le ou les conseils régionaux et le ou les conseils généraux intéressés. Ne peuvent être pris en compte que les avis émis dans un délai de quatre mois. Les résultats de l'enquête et des consultations sont transmis dans les huit jours au ministre chargé des installations classées par les préfets intéressés. ####### Article R512-42 Dans un délai de trois mois à compter de la réception des avis mentionnés à l'article R. 512-41, le ministre chargé des installations classées, après consultation du Conseil supérieur des installations classées, statue par arrêté et fixe les prescriptions prévues à l'article R. 512-28. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le ministre fixe, par arrêté motivé, un nouveau délai. ####### Article R512-43 Les arrêtés complémentaires postérieurs à l'autorisation mentionnée à l'article R. 512-42 sont pris par le préfet du département où est implantée l'installation dans les conditions prévues aux articles R. 512-31 et R. 512-33. ####### Article R512-44 Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter une installation mentionnée au II de l'article L. 514-6 adresse au préfet une déclaration de début d'exploitation, en trois exemplaires, dès qu'ont été mis en place les aménagements et équipements permettant la mise en service effective de l'installation, tels qu'ils ont été précisés par l'arrêté d'autorisation. Dès réception de la déclaration de début d'exploitation, le préfet en transmet un exemplaire à l'inspection des installations classées et un autre au maire de la commune d'implantation de l'installation. Dans les quinze jours qui suivent la réception de la déclaration, le préfet fait publier aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le ou les départements intéressés, un avis annonçant le dépôt de la déclaration de début d'exploitation. Dès réception, un exemplaire de la déclaration de début d'exploitation est affiché à la mairie pendant un mois au moins. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par le maire. ####### Article R512-45 En vue de permettre au préfet de réexaminer et, si nécessaire, d'actualiser les conditions de l'autorisation, l'exploitant lui présente un bilan du fonctionnement de l'installation dont le contenu et la fréquence sont fixés par catégorie d'installations par arrêté du ministre chargé des installations classées. ####### Article R512-46 Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 512-28 et de l'article R. 229-20, l'exploitant déclare, chaque année, les émissions polluantes de son installation et les déchets qu'elle produit. Les émissions, polluants et déchets à prendre en compte, les critères d'assujettissement des installations et les modalités de cette déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5. ##### Section 2 : Installations soumises à déclaration ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article R512-47 I. - La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. II. - La déclaration mentionne : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ; 2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ; 3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée. III. - Le déclarant doit produire un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et égouts. Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que d'élimination des déchets et résidus de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre. L'échelle peut, avec l'accord du préfet, être réduite au 1/1 000. IV. - La déclaration et les documents ci-dessus énumérés sont remis en triple exemplaire. ####### Article R512-48 Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l'autorisation, il en avise l'intéressé. Lorsqu'il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration. ####### Article R512-49 Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'installation. Le maire de la commune où l'installation doit être exploitée et, à Paris, le commissaire de police reçoit une copie de cette déclaration et le texte des prescriptions générales. Une copie du récépissé est affichée pendant une durée minimum d'un mois à la mairie et à Paris, au commissariat de police, avec mention de la possibilité pour les tiers de consulter sur place le texte des prescriptions générales. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et, à Paris, par ceux du commissaire de police. A la demande de l'exploitant, certaines dispositions peuvent être exclues de cette publicité lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication. ####### Article R512-50 Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions générales prévues aux articles L. 512-1, L. 512-8 et L. 512-10 ainsi, le cas échéant, qu'aux dispositions particulières fixées en application de l'article R. 512-52. ####### Article R512-51 Les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration font l'objet d'arrêtés préfectoraux pris en application de l'article L. 512-9 après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Une ampliation des arrêtés prévus à l'alinéa précédent est adressée à chacun des maires du département et un extrait en est publié dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département. ####### Article R512-52 Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il adresse une demande au préfet, qui statue par arrêté. Les arrêtés pris en application de l'alinéa précédent ainsi que ceux qui sont prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-9 et à l'article L. 512-12 sont pris sur le rapport de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-49. Le déclarant a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées. Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance du déclarant, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire. ####### Article R512-53 La déclaration cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives, sauf le cas de force majeure. ####### Article R512-54 Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration. Tout transfert d'une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration. Les déclarations prévues aux alinéas précédents sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations primitives. ###### Sous-section 2 : Contrôle périodique de certaines installations ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales ######## Article R512-55 Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à l'obligation de contrôle périodique prévu à l'article L. 512-11 sont fixées à l'annexe de l'article R. 511-9. Toutefois, les installations classées figurant à cette annexe ne sont pas soumises à l'obligation de contrôle périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation. ######## Article R512-56 Le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration, prévu à l'article L. 512-11, est effectué à la demande de l'exploitant de l'installation classée par un organisme agréé dans les conditions fixées par les articles R. 512-61 à R. 512-66. ######## Article R512-57 La périodicité du contrôle est de cinq ans maximum. Toutefois, cette périodicité est portée à dix ans maximum pour les installations ayant fait l'objet d'un enregistrement en application du règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit ou dont le système de " management environnemental " a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme de certification accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA "). ######## Article R512-58 Pour chaque catégorie d'installations, des arrêtés pris en application de l'article L. 512-10 fixent les modalités du contrôle périodique. Le contrôle porte sur le respect des prescriptions édictées par les arrêtés mentionnés au premier alinéa, complétées par celles édictées par les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles L. 512-9 et L. 512-12, ainsi qu'à l'article R. 512-52. Le premier contrôle d'une installation a lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service. Lorsqu'une installation autorisée vient à être soumise au régime de la déclaration, le premier contrôle a lieu avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la publication du décret modifiant la nomenclature. ######## Article R512-59 L'organisme de contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant de l'installation classée en deux exemplaires dans un délai de soixante jours après la visite. Le rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise les points de non-conformité. L'exploitant tient les deux derniers rapports à la disposition de l'inspection des installations classées dont il relève en application des articles R. 514-1 à R. 514-3. L'organisme de contrôle périodique conserve, pour chaque installation contrôlée, les résultats de ses deux dernières visites. ######## Article R512-60 L'organisme de contrôle périodique adresse, chaque trimestre, à l'autorité compétente concernée par les installations classées contrôlées la liste des contrôles effectués. Il adresse au ministre chargé des installations classées ainsi qu'au ministre chargé de la défense pour les installations mentionnées aux articles R. 517-1 à R. 517-8, au cours du premier trimestre de chaque année, un rapport sur son activité de l'année écoulée. Ce rapport précise, notamment, à l'échelle nationale et départementale, le nombre de contrôles périodiques effectués par rubrique de la nomenclature ainsi que la fréquence des cas de non-conformité par rubrique pour chacune des prescriptions fixées par la réglementation. ####### Paragraphe 2 : Agrément des organismes de contrôle ######## Article R512-61 Les organismes de contrôle périodique sont agréés par arrêté du ministre chargé des installations classées. L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française. L'arrêté d'agrément mentionne les rubriques de la nomenclature des installations classées pour lesquelles l'organisme de contrôle périodique est compétent. Pour le contrôle des installations visées aux articles R. 517-1 à R. 517-8, les organismes de contrôle périodique doivent en outre, s'il y a lieu, être habilités en application des articles 7 et 8 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale. ######## Article R512-62 L'organisme qui souhaite obtenir l'agrément adresse au ministre chargé des installations classées une demande dont le contenu est défini par arrêté de ce ministre. ######## Article R512-63 L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé des installations classées, si l'organisme de contrôle périodique ne remplit pas ses obligations, s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément ou s'il a fait l'objet d'une sanction au titre de l'article R. 514-5, après que le représentant de l'organisme de contrôle périodique a été invité à présenter ses observations. ######## Article R512-64 Ne peuvent être agréés que les organismes qui sont accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou " EA ") sur la base de la norme NF EN ISO CEI 17020 (Critères généraux pour le fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection) appliquée aux activités définies aux articles R. 512-56 à R. 512-66. ######## Article R512-65 L'organisme agréé porte à la connaissance du ministre chargé des installations classées toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré. ######## Article R512-66 La qualité des prestations des organismes de contrôle périodique peut être évaluée à la demande du ministre chargé des installations classées. Les agents de l'inspection des installations classées peuvent assister aux visites de contrôle périodique. ##### Section 3 : Dispositions communes à l'autorisation et à la déclaration ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Paragraphe 1 : Implantation sur plusieurs départements ######## Article R512-67 Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande ou la déclaration prévue au présent titre est adressée aux préfets de ces départements, qui procèdent à l'instruction dans les conditions prévues au présent titre. Les décisions sont prises par arrêté conjoint de ces préfets, sauf dans le cas prévu aux articles R. 512-41 à R. 512-43. ####### Paragraphe 2 : Changement d'exploitant ######## Article R512-68 Sauf dans le cas prévu à l'article R. 516-1, lorsqu'une installation classée change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration. ####### Paragraphe 3 : Rapport d'incident ou d'accident ######## Article R512-69 L'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à déclaration est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise, notamment, les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme. ####### Paragraphe 4 : Remise en service ######## Article R512-70 Le préfet peut décider que la remise en service d'une installation momentanément hors d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant de l'exploitation sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration. ####### Paragraphe 5 : Agrément des organismes de contrôle ######## Article R512-71 Le ministre chargé des installations classées peut procéder, par arrêté, à l'agrément de laboratoires ou d'organismes en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application du présent titre et mis à la charge des exploitants. ######## Article R512-72 Des arrêtés du ministre chargé des installations classées pris après avis du Conseil supérieur des installations classées fixent les conditions de délivrance de ces agréments. ####### Paragraphe 6 : Surveillance de l'installation ######## Article R512-73 Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l'installation, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l'installation. A défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra être fait application des procédures prévues à l'article L. 514-1. En cas d'application de l'article L. 514-7 à une installation publique ou privée travaillant pour les armées, le projet de décret prévu à cet article est soumis pour avis au ministre de la défense, avant son examen par le Conseil supérieur des installations classées. ###### Sous-section 2 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état ####### Article R512-74 I.-Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment : 1° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ; 2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ; 3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ; 4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement. III.-En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-75 et R. 512-76. ####### Article R512-75 I. - Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, que des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage sont libérés et que l'état dans lequel doit être remis le site n'est pas déterminé par l'arrêté d'autorisation, le ou les types d'usage à considérer sont déterminés conformément aux dispositions du présent article. II. - Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-74, l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les plans du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site, ainsi que ses propositions sur le type d'usage futur du site qu'il envisage de considérer. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions. En l'absence d'observations des personnes consultées dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l'exploitant, leur avis est réputé favorable. L'exploitant informe le préfet et les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord sur le ou les types d'usage futur du site. III. - A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au II et après expiration des délais prévus au IV et au V, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt. IV. - Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-17, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant et au propriétaire du terrain, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au troisième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l'usage prévu au III avec l'usage futur de la zone tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou plusieurs propositions de types d'usage pour le site. V. - Dans un délai de deux mois après réception du mémoire, ou de sa propre initiative dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord prévue au troisième alinéa du II, et après avoir sollicité l'avis de l'exploitant et du propriétaire des terrains, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée selon les critères mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 512-17. Il fixe le ou les types d'usage qui devront être pris en compte par l'exploitant pour déterminer les mesures de remise en état. ####### Article R512-76 I. - Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, que l'arrêt libère des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage et que le ou les types d'usage futur sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-75, l'exploitant transmet au préfet dans un délai fixé par ce dernier un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation. Les mesures comportent notamment : 1° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ; 2° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ; 3° En cas de besoin, la surveillance à exercer ; 4° Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en oeuvre des servitudes ou des restrictions d'usage. II. - Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le préfet détermine, s'il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les travaux et les mesures de surveillance nécessaires. Ces prescriptions sont fixées compte tenu de l'usage retenu en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés. III. - Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet. L'inspecteur des installations classées constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain. ####### Article R512-77 Un arrêté du ministre chargé des installations classées, pris dans les formes prévues à l'article L. 512-10, fixe les conditions d'application de l'article R. 512-76 aux installations soumises à déclaration. ####### Article R512-78 A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage. ####### Article R512-79 Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, en prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation. ####### Article R512-80 Pour la cessation d'activité d'installations inscrites sur la liste prévue à l'article L. 517-1 et qui relèvent du ministre de la défense, ce ministre, en cas de désaccord entre les personnes mentionnées au II de l'article R. 512-75, sollicite pour l'application des dispositions du V de l'article R. 512-75, l'avis du préfet sur le ou les usages futurs du terrain à considérer. #### Chapitre III : Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis ##### Article R513-1 Pour les installations existantes relevant des dispositions de l'article L. 513-1, l'exploitant doit fournir au préfet les indications suivantes : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile. S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ; 2° L'emplacement de l'installation ; 3° La nature et le volume des activités exercées ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée. ##### Article R513-2 Dans le cas prévu à l'article R. 513-1, le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. 512-6 et R. 512-47. Le préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 512-31 et R. 512-52, les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros-oeuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation. Les dispositions des deux alinéas précédents cessent d'être applicables si l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure, ou si l'installation se trouve dans les cas prévus aux articles R. 512-33, R. 512-54 et R. 512-70. #### Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées ##### Section 1 : Contrôle et sanctions administratifs ###### Article R514-1 Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement est chargé, sous l'autorité du préfet du département, de l'organisation de l'inspection des installations classées. ###### Article R514-2 I. - Les inspecteurs des installations classées sont des cadres techniques désignés par le préfet sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et relevant : 1° De la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; 2° Des directions départementales des services vétérinaires ; 3° De la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. II. - Le préfet peut également désigner comme inspecteurs des installations classées, sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, des cadres techniques appartenant à d'autres services de l'Etat, à la condition qu'au sein de ces services ces agents ne soient pas affectés dans des structures où peuvent être effectuées des missions rémunérées directement ou indirectement par les propriétaires ou les exploitants d'installations classées. III. - A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les inspecteurs des installations classées peuvent être désignés parmi les cadres techniques du service des installations classées de la préfecture de police. ###### Article R514-3 Le ministre chargé des installations classées peut désigner des inspecteurs des installations classées appelés à exercer leurs fonctions sur tout ou partie du territoire national. Ils sont choisis parmi les cadres techniques définis à l'article R. 514-2 et les cadres techniques du ministère chargé des installations classées. Ils rendent compte de leur mission aux préfets de départements concernés. ##### Section 2 : Dispositions pénales ###### Article R514-4 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 512-8 ; 2° Le fait de ne pas prendre les mesures imposées en vertu de l'article L. 514-4 sans qu'ait été pris, en raison de l'urgence, l'avis du maire ou de la commission consultative départementale compétente ; 3° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 et aux articles R. 512-28 à R. 512-31, R. 512-45 et R. 512-46 ; 4° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles R. 512-50 à R. 512-52 ; 5° Le fait d'omettre de procéder aux notifications prévues aux premiers alinéas des articles R. 512-33 et R. 512-54 ; 6° Le fait d'omettre de faire la déclaration ou la notification prévue aux articles R. 512-68 et R. 512-74 ; 7° Le fait de ne pas respecter, après cessation de l'exploitation d'une installation classée, les prescriptions de l'arrêté préfectoral pris en application des articles R. 512-76 à R. 512-79 ; 8° Le fait d'omettre de fournir les informations prévues à l'article R. 513-1 ; 9° Le fait d'omettre d'adresser la déclaration prévue à l'article R. 512-69 ; 10° Le fait de mettre en oeuvre des substances, des produits, des organismes ou des procédés de fabrication soumis à agrément en vertu de l'article R. 515-14 sans avoir obtenu l'agrément ou sans avoir respecté les conditions prévues par cet agrément. ###### Article R514-5 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de réaliser un contrôle périodique sans disposer de l'agrément prévu à l'article R. 512-61. Est puni de la même peine le fait de ne pas faire réaliser le contrôle périodique prévu par les articles R. 512-56 à R. 512-60. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. #### Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations ##### Section 1 : Carrières ###### Article R515-1 Dans le cas des carrières et de leurs installations annexes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, pour l'application du présent titre, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques. ###### Article R515-7 Le schéma départemental des carrières est révisé dans un délai maximal de dix ans à compter de son approbation et selon une procédure identique à son adoption. Toutefois, à l'intérieur du délai précité, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites peut proposer la mise à jour du schéma départemental des carrières sans procéder aux consultations et formalités prévues aux articles R. 515-3 et R. 515-4, à condition que cette mise à jour ne porte pas atteinte à l'économie générale du schéma. ###### Article R515-8 Les dispositions relatives à la police des carrières sont énoncées au décret n° 99-116 du 12 février 1999 relatif à l'exercice de la police des carrières en application de l'article 107 du code minier. ###### Article R515-2 I. - Le schéma départemental des carrières est constitué d'une notice présentant et résumant le schéma, d'un rapport et de documents graphiques. II. - Le rapport présente : 1° Une analyse de la situation existante concernant, d'une part, les besoins du département et ses approvisionnements en matériaux de carrières et, d'autre part, l'impact des carrières existantes sur l'environnement ; 2° Un inventaire des ressources connues en matériaux de carrières qui souligne éventuellement l'intérêt particulier de certains gisements ; 3° Une évaluation des besoins locaux en matériaux de carrières dans les années à venir, qui prend en compte éventuellement des besoins particuliers au niveau national ; 4° Les orientations prioritaires et les objectifs à atteindre dans les modes d'approvisionnement de matériaux, afin de réduire l'impact des extractions sur l'environnement et de favoriser une utilisation économe des matières premières ; 5° Un examen des modalités de transport des matériaux de carrières et les orientations à privilégier dans ce domaine ; 6° Les zones dont la protection, compte tenu de la qualité et de la fragilité de l'environnement, doit être privilégiée ; 7° Les orientations à privilégier dans le domaine du réaménagement des carrières. III. - Les documents graphiques présentent de façon simplifiée, mais explicite : 1° Les principaux gisements connus en matériaux de carrières ; 2° Les zones définies au 6° du II ; 3° L'implantation des carrières autorisées. ###### Article R515-3 Le projet de schéma élaboré par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et accompagné d'une notice explicative est mis à la disposition du public à la préfecture et dans les sous-préfectures du département pour être consulté pendant un délai de deux mois. Un avis faisant connaître la date de l'ouverture de cette consultation est, par les soins du préfet, publié quinze jours au moins avant le début de la consultation dans deux journaux locaux diffusés dans le département. Les observations sur le projet de schéma peuvent être consignées par les intéressés sur des registres ouverts à cet effet à la préfecture et dans les sous-préfectures. ###### Article R515-4 Le projet de schéma est éventuellement modifié par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites au vu des observations recueillies en application de l'article R. 515-3. Il est adressé au conseil général et aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements voisins, qui disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. La commission départementale de la nature, des paysages et des sites établit alors le schéma départemental des carrières, conformément aux prescriptions de l'article L. 515-3. ###### Article R515-5 Le schéma départemental des carrières est approuvé par arrêté préfectoral. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et fait l'objet d'une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans le département. Il indique que le schéma départemental des carrières peut être consulté à la préfecture et dans les sous-préfectures. Le schéma départemental des carrières est adressé au conseil général. Il est également adressé aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements voisins. ###### Article R515-6 La commission départementale de la nature, des paysages et des sites établit, périodiquement et au moins tous les trois ans, un rapport sur l'application du schéma départemental des carrières. Ce rapport peut être consulté en préfecture et en sous-préfectures. ##### Section 2 : Stockage souterrain de produits dangereux ###### Article R515-9 L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 515-7 pour le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux non radioactifs est délivrée par le préfet dans les mêmes conditions que celles prévues par le chapitre II du présent titre pour l'autorisation d'installation classée pour la protection de l'environnement. ###### Article R515-10 La prolongation pour une durée illimitée d'une autorisation de stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux non radioactifs lorsque tout apport de déchets a cessé définitivement depuis au moins un an, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 515-7, est délivrée par le préfet dans les conditions prévues par la présente section. ###### Article R515-11 I.-Toute personne qui souhaite obtenir la prolongation d'autorisation mentionnée à l'article R. 515-10 adresse une demande au préfet du département qui a délivré l'autorisation. II.-La demande, remise en neuf exemplaires : 1° Mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; 2° Mentionne la localisation, la nature et le volume des produits dangereux pour lesquels le pétitionnaire demande une prolongation pour une durée illimitée de l'autorisation de stockage ; 3° Décrit l'organisation du stockage, de manière à permettre d'apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. Le demandeur peut adresser en un exemplaire unique et sous pli séparé les informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ; 4° Indique le périmètre et les règles souhaitées, lorsque le demandeur requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 515-12 ; 5° Décrit les capacités techniques et financières du pétitionnaire. III.-Chaque exemplaire de la demande comprend en annexe les pièces suivantes : 1° Une carte au 1/25 000 sur laquelle est indiqué l'emplacement du stockage souterrain ; 2° Un plan représentant les installations de surface à l'échelle de 1/2 500 au minimum et couvrant une zone s'étendant jusqu'à une distance de 200 mètres des abords de ces installations. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ; 3° Un plan à l'échelle du 1/200 au minimum indiquant la localisation du stockage de produits dangereux ; 4° Un bilan écologique comprenant une étude d'impact. L'étude d'impact comporte, outre les éléments exigés par l'article R. 512-8, une analyse comparative des données du stockage et des mesures envisagées par rapport à l'étude d'impact réalisée en vue de la délivrance de l'autorisation initiale ; 5° Un exposé des solutions alternatives au maintien du stockage avec leurs conséquences respectives et indiquant les motifs pour lesquels le projet présenté a été retenu ; 6° Une étude de sûreté du confinement à long terme de la matrice réceptrice compte tenu de ses caractéristiques géotechniques ; 7° Le cas échéant, une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel. ###### Article R515-12 Le silence gardé par le préfet pendant plus de vingt-quatre mois sur une demande de prolongation d'une autorisation de stockage vaut décision de rejet. ###### Article R515-13 Le préfet fait procéder, aux frais du demandeur et par un organisme tiers expert, à une analyse critique de ceux des éléments du dossier, et en particulier de l'étude de sûreté, qui justifient des vérifications particulières. Cette analyse critique est jointe au dossier soumis à l'enquête publique. ###### Article R515-14 Une enquête publique est organisée dans les formes prévues à l'article R. 512-14. Son déroulement suit les prescriptions des articles R. 512-15 à R. 512-17. Toutefois, le délai de quarante-huit heures prévu au I de l'article R. 512-16 est porté à huit jours. ###### Article R515-15 Le bilan écologique et l'exposé des solutions alternatives au maintien du stockage mentionnés aux 4° et 5° du III de l'article R. 515-11 sont soumis pour avis à la commission locale d'information et de surveillance mentionnée à l'article L. 125-1, lorsqu'elle existe. ###### Article R515-16 Le conseil municipal de chacune des communes où le stockage est implanté et celui de chacune de celles dont le territoire se situe dans le rayon d'affichage sont appelés à donner leur avis sur la demande de prolongation de l'autorisation de stockage au vu du dossier mis à l'enquête. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de deux mois. ###### Article R515-17 Le préfet communique un exemplaire de la demande de prolongation de l'autorisation aux services départementaux de l'équipement, de l'agriculture, de l'action sanitaire et sociale, de la sécurité civile, à la direction régionale de l'environnement, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, aux services de l'inspection du travail et aux services chargés de la police des eaux. ###### Article R515-18 Au vu du dossier d'enquête et des avis prévus aux articles R. 515-14 à R. 515-17, l'inspection des installations classées établit un rapport sur les résultats de l'enquête et sur la demande de prolongation d'autorisation. Ce rapport peut recommander des prescriptions. Il est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le pétitionnaire ou le mandataire qu'il désigne est entendu à sa demande par le conseil. Il est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire du rapport de l'inspection des installations classées. ###### Article R515-19 Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations par écrit. Le projet d'arrêté est ensuite transmis par le préfet au ministre chargé de l'environnement, afin que celui-ci le soumette, pour avis, au Conseil supérieur des installations classées. ###### Article R515-20 L'arrêté préfectoral de prolongation d'autorisation fixe des prescriptions de nature à prévenir ou, s'il y a lieu, à réduire les pollutions, notamment, à longue distance ainsi que les pollutions transfrontalières. L'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle du stockage et à la surveillance de ses effets sur l'environnement et la durée pendant laquelle un suivi est réalisé, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux. L'arrêté fixe également les mesures d'urgence qui incombent au pétitionnaire sous le contrôle de l'autorité de police et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux risques encourus, aux mesures de sécurité à prendre et au comportement à adopter. ###### Article R515-21 Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par le préfet sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils peuvent fixer toute prescription additionnelle que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 rend nécessaire ou atténuer celles des prescriptions initiales dont le maintien n'est plus justifié. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 515-19. Les arrêtés prévus au précédent alinéa peuvent prescrire en particulier la mise à jour des informations prévues à l'article R. 515-11. ###### Article R515-22 Toute modification des conditions de stockage de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande de prolongation de l'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions additionnelles dans les formes prévues à l'article R. 515-21. S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1, il invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande soumise aux mêmes formalités que la demande de prolongation d'autorisation initiale. ###### Article R515-23 L'institution, en application des dispositions de l'article L. 515-12, de servitudes d'utilité publique à l'intérieur d'un périmètre délimité autour du stockage peut être demandée en même temps que la demande de prolongation pour une durée illimitée de l'autorisation de celui-ci. Elle peut être également demandée par le maire de la commune d'implantation ou à l'initiative du préfet. Le préfet arrête le projet de servitudes sur le rapport de l'inspection des installations classées et après consultation de la direction départementale de l'équipement et du service chargé de la sécurité civile. La mise en place de servitudes d'utilité publique est effectuée selon les formes prévues aux articles R. 515-24 à R. 515-31. ##### Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique ###### Article R515-24 Les dispositions de la présente section sont applicables dans le cas où l'installation donne lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues par les articles L. 515-8 à L. 515-12. ###### Article R515-25 L'institution de ces servitudes à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation peut être demandée, conjointement avec l'autorisation d'installation, par le demandeur de celle-ci. Elle peut l'être également, au vu d'une demande d'autorisation d'installation, par le maire de la commune d'implantation ou à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département. Lorsqu'il est saisi par le demandeur de l'autorisation ou par le maire d'une demande tendant à l'institution de servitudes ou lorsqu'il en prend l'initiative lui-même, le préfet arrête le projet correspondant sur le rapport de l'inspection des installations classées et après consultation de la direction départementale de l'équipement et du service chargé de la sécurité civile. ###### Article R515-26 I.-Ce projet indique quelles servitudes, parmi celles définies à l'article L. 515-8, sont susceptibles, dans un périmètre délimité autour de l'établissement et éventuellement de façon modulée suivant les zones concernées, de parer aux risques créés par l'installation. Il doit être établi de manière, notamment, à prévenir les effets des événements suivants : 1° Surpression, projection ou rayonnement thermique dus à une explosion, un incendie, ou à toute autre cause accidentelle, ou rayonnement radioactif consécutif à un tel événement ; 2° Présence de gaz, fumées ou aérosols toxiques ou nocifs dus à une émanation, une explosion, un incendie ou à toute autre cause accidentelle ; 3° Retombées de substances toxiques ou radioactives ou risques de nuisances susceptibles de contaminer le milieu environnant, dus à une émanation, une explosion, un incendie ou à toute autre cause accidentelle. II.-L'appréciation de la nature et de l'intensité des dangers encourus tient compte des équipements et dispositifs de prévention et d'intervention, des installations de confinement, des mesures d'aménagement envisagées, au titre desquelles les servitudes d'utilité publique. III.-Le périmètre est étudié en considération des caractéristiques du site, notamment de la topographie, de l'hydrographie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes. IV.-Le demandeur de l'autorisation et le maire ont, avant mise à l'enquête, communication du projet. ###### Article R515-27 I. - L'enquête publique est régie par les dispositions des articles R. 512-14 à R. 512-17 et les précisions apportées par le présent article. Elle est, sauf exception justifiée par des circonstances particulières, confondue avec l'enquête ouverte sur la demande d'autorisation de l'installation classée. II. - Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné aux articles R. 512-3 à R. 512-9, est complété par : 1° Une notice de présentation ; 2° Un plan faisant ressortir le périmètre établi en application de l'article R. 515-25 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ; 3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leur affectation ; 4° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties. III. - Les frais de dossier sont à la charge de l'exploitant. L'avis au public, prévu au deuxième alinéa de l'article R. 512-15, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées. Les conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre établi en application de l'article R. 515-25 sont appelés à donner leur avis dès l'ouverture de l'enquête. Le maire de la commune d'implantation et le demandeur sont consultés dans les conditions précisées par le dernier alinéa de l'article R. 512-16 et par le deuxième alinéa de l'article R. 512-17. Il peut être pris connaissance du mémoire en réponse du maire dans les conditions du sixième alinéa de l'article R. 512-17. ###### Article R515-28 Au vu du dossier de l'enquête et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées, après consultation de la direction départementale de l'équipement, du service chargé de la sécurité civile et, le cas échéant, des autres services intéressés, établit un rapport sur les résultats de l'enquête et ses conclusions sur le projet. Le rapport et ces conclusions sont soumis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le demandeur et le maire de la ou des communes d'implantation ont la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Ils sont informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoivent simultanément un exemplaire du rapport et des conclusions de l'inspection des installations classées. ###### Article R515-29 La décision autorisant l'installation ne peut intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes. ###### Article R515-30 L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au demandeur de l'autorisation. Il est notifié, par le préfet, à chacun des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, au fur et à mesure qu'ils sont connus. Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-39. Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée. ###### Article R515-31 Dans les cas prévus à l'article L. 515-12, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées par le préfet à la demande de l'exploitant ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative. Le dossier est instruit conformément aux dispositions des articles R. 515-25 à R. 515-30. Toutefois pour l'application de ces articles, les mots : " demandeur de l'autorisation " sont remplacés par le mot : " exploitant ". ##### Section 4 : Installations où s'effectuent des opérations soumises à agrément ###### Article R515-32 La mise en oeuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation figurant à la nomenclature des installations classées est soumise à agrément. L'agrément est délivré par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou donner récépissé. Il ne peut être accordé que de manière expresse. Le délai maximum de délivrance de l'agrément, qui court à partir de la date de notification de l'accusé de réception que l'autorité compétente adresse à l'exploitant lorsque le dossier est complet, est de trois mois. Ce délai peut être prolongé par une décision motivée lorsque des consultations sont nécessaires. Les délais prévus ci-dessus courent à partir de l'accusé de réception que le préfet adresse à l'exploitant lorsque le dossier est complet. ###### Article R515-33 Un arrêté du ministre chargé des établissements classés fixe la composition du dossier à fournir à l'appui de la demande. L'exploitant peut indiquer celles des informations fournies dans le dossier de demande d'agrément dont il estime qu'elles devraient rester confidentielles, quelle que soit l'issue de la demande, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts et éléments énumérés par le I de l'article L. 124-4. Il fournit une justification vérifiable de ces indications. L'autorité compétente pour délivrer l'agrément, après consultation de l'exploitant, décide quelles informations seront tenues confidentielles et en informe l'exploitant. Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes : 1° Le nom et l'adresse de l'exploitant ; 2° Le lieu de l'utilisation et le but de celle-ci ; 3° Les caractéristiques générales des organismes génétiquement modifiés ; 4° La classe de confinement de l'utilisation et les mesures de confinement ; 5° L'évaluation des effets prévisibles, notamment, des effets nocifs pour la santé et l'environnement. ###### Article R515-34 La demande d'agrément pour la mise en oeuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation classée est transmise à la commission de génie génétique, notamment pour déterminer le classement des organismes mis en oeuvre. Cet avis peut ne pas être demandé dans le cas des opérations relevant du ministre de la défense. L'autorité compétente dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet pour transmettre la demande d'avis à la commission de génie génétique. La commission dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour formuler son avis. Si elle ne s'est pas prononcée dans ce délai, son avis est réputé favorable. ###### Article R515-35 Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'agrément, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou donner récépissé évalue les risques présentés par l'installation et, s'il apparaît qu'une défaillance des mesures de confinement pourrait entraîner un danger grave, qu'il soit immédiat ou différé, pour les personnes ou pour l'environnement, subordonne la mise en oeuvre des organismes génétiquement modifiés à l'établissement d'un plan d'urgence par l'exploitant. Le plan d'urgence définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens, notamment en matière d'alerte et d'information, mis en oeuvre pour assurer la protection du personnel, de la population et de l'environnement. Il est modifié chaque fois que les conditions de mise en oeuvre des organismes génétiquement modifiés rendent sa mise à jour nécessaire. Le plan d'opération interne en cas de sinistre qui peut être établi par application de l'article R. 512-29 pour les installations soumises à autorisation constitue le plan d'urgence lorsqu'il contient les éléments énumérés à l'alinéa précédent. Une copie du plan d'urgence est : 1° Disponible en permanence dans l'installation ; 2° Déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'utilisation doit être mise en oeuvre, et, à Paris, au commissariat de police dans le ressort duquel se trouve le lieu de cette mise en oeuvre ; 3° Transmise à chacun des organismes et autorités susceptibles d'être appelés à prendre des mesures en cas d'accident. Il en va de même des modifications apportées à ce plan. La mention du dépôt d'un plan d'urgence et des modifications qui lui sont ultérieurement apportées est affichée à la mairie de la commune dans laquelle l'utilisation doit être mise en oeuvre, et, à Paris, au commissariat de police dans le ressort duquel se trouve le lieu de cette mise en oeuvre, pendant une durée minimum d'un mois. Elle indique aux tiers la possibilité de consulter le plan d'urgence sur place. Lorsqu'un arrêté d'autorisation ou un récépissé de déclaration ont été déposés simultanément, cette mention figure sur l'extrait de l'arrêté d'autorisation ou sur le récépissé de déclaration affiché en application de l'article R. 512-39 ou de l'article R. 512-49. ###### Article R515-36 La commission de génie génétique est consultée par le ministre chargé des installations classées sur les règles générales applicables aux installations classées figurant à la rubrique 2680 de la nomenclature, fixées en application des articles L. 512-5 et L. 512-10. Elle dispose d'un délai de deux mois pour formuler son avis. Si elle ne s'est pas prononcée dans ce délai, son avis est réputé favorable. ##### Section 5 : Installations d'élimination de déchets ###### Article R515-37 Lorsque l'installation est soumise à agrément en application de l'article L. 541-22, cet agrément est délivré dans les conditions suivantes : L'agrément de l'exploitant d'une installation soumise à autorisation est délivré en même temps que celle-ci. L'arrêté précise la nature et l'origine des déchets qui peuvent être traités, les quantités maximales admises et les conditions de leur élimination. Il fixe, le cas échéant, des prescriptions particulières spécifiques à certaines catégories de déchets. L'exploitant d'une installation déjà autorisée est considéré comme agréé si l'arrêté d'autorisation comporte les indications mentionnées à l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, l'agrément est accordé par arrêté complémentaire, pris en application de l'article R. 512-31. En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant en informe le préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. L'agrément est délivré dans les formes prévues par l'article R. 512-31. L'exploitant d'une installation soumise à déclaration est réputé agréé si la déclaration faite conformément aux dispositions de l'article R. 512-47 précise la nature des déchets à traiter, les quantités maximales et les conditions d'élimination. Dans le cas contraire, l'exploitant adresse au préfet une déclaration complémentaire. Le préfet peut notifier à l'exploitant, dans les deux mois à compter de la réception de la déclaration, une décision motivée refusant l'agrément ou imposant des prescriptions spéciales, s'il constate que l'installation n'est pas à même de respecter les obligations du chapitre Ier du titre IV du présent livre. ###### Article R515-38 L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations. L'intéressé doit recevoir une mise en demeure et avoir la possibilité d'être entendu. Toutefois le retrait ou la suspension est prononcé par le ministre chargé des installations classées lorsque celui-ci est compétent en application du premier alinéa de l'article L. 512-2. ##### Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques ###### Sous-section 1 : Plan de prévention des risques technologiques ####### Article R515-39 Dans chaque département, le préfet recense les installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et les stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 du code minier, dans lesquels sont susceptibles de survenir des accidents pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, directement ou par pollution du milieu. Un plan de prévention des risques technologiques est établi pour chaque installation ou stockage mentionné au premier alinéa, ou pour chaque site comportant plusieurs de ces installations ou stockages. ####### Article R515-40 I.-L'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques est prescrite par un arrêté du préfet qui détermine : 1° Le périmètre d'étude du plan ; 2° La nature des risques pris en compte ; 3° Les services instructeurs ; 4° La liste des personnes et organismes associés définie conformément aux dispositions de l'article L. 515-22, ainsi que les modalités de leur association à l'élaboration du projet. II.-L'arrêté fixe également les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes intéressées. Les dispositions correspondantes de l'arrêté préfectoral doivent être soumises préalablement au conseil municipal de chaque commune dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre du plan. L'avis du conseil municipal est réputé émis à défaut de réponse dans le mois qui suit la saisine. Le bilan de la concertation est communiqué aux personnes associées et rendu public dans des conditions que l'arrêté détermine. III.-Lorsque le périmètre d'étude du plan de prévention des risques technologiques s'étend sur plusieurs départements, les arrêtés prévus à la présente sous-section sont pris conjointement par les préfets de ces départements. Le préfet du département le plus exposé est chargé de conduire la procédure. IV.-Le plan de prévention des risques technologiques doit être approuvé dans les dix-huit mois qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai. ####### Article R515-41 I. - Le plan de prévention des risques technologiques comprend : 1° Une note de présentation décrivant les installations ou stockages à l'origine des risques, la nature et l'intensité de ceux-ci et exposant les raisons qui ont conduit à délimiter le périmètre d'exposition aux risques. Il peut être tenu compte, pour la délimitation des périmètres, zones et secteurs et pour la définition des mesures qui y sont applicables, des travaux et mesures déjà prescrits aux exploitants en application des articles L. 512-3 et L. 512-5, ou des articles 79 et 83 du code minier, dont le délai de réalisation est inférieur à cinq ans ; 2° Des documents graphiques faisant apparaître le périmètre d'exposition aux risques et les zones et secteurs mentionnés respectivement aux articles L. 515-15 et L. 515-16 du présent code ; 3° Un règlement comportant, en tant que de besoin, pour chaque zone ou secteur : a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions mentionnées au I de l'article L. 515-16 ; b) Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 515-8 et les servitudes instaurées par les articles L. 5111-1 à L. 5111-7 du code de la défense ; c) L'instauration du droit de délaissement ou du droit de préemption, de la mise en oeuvre de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; d) Les mesures de protection des populations prévues au IV de l'article L. 515-16 du présent code ; e) L'échéancier de mise en oeuvre des mesures prévues par le plan, conformément aux dispositions de l'article L. 515-18 ; 4° Les recommandations tendant à renforcer la protection des populations formulées en application du V de l'article L. 515-16. II. - Au plan de prévention des risques technologiques sont jointes, le cas échéant, des informations portant sur : 1° Les mesures supplémentaires de prévention des risques susceptibles d'être mises en oeuvre par les exploitants en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 515-19, avec l'estimation de leur coût ; 2° L'estimation du coût des mesures susceptibles d'être prises en application du II et du III de l'article L. 515-16 ; 3° L'ordre de priorité retenu pour la mise en oeuvre des différentes mesures prévues par le plan. ####### Article R515-42 Les travaux de protection prescrits en application du IV de l'article L. 515-16 ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède pas 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien avant l'intervention de l'arrêté prévu à l'article R. 515-40. ####### Article R515-43 I. - Si les éléments contenus dans les études de dangers se révèlent insuffisants, le préfet peut, pour l'élaboration du projet de plan, prescrire aux exploitants la communication des informations nécessaires en leur possession, dans les conditions prévues à l'article R. 512-31. II. - Le projet de plan, élaboré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 515-40, est soumis aux personnes et organismes associés. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la saisine, leur avis est réputé favorable. ####### Article R515-44 I. - Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la concertation et des avis émis par les personnes et organismes associés, est soumis à une enquête publique organisée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33. Le dossier de l'enquête comprend les documents et informations mentionnés à l'article R. 515-41, les documents établis à l'issue de la concertation et les avis émis en application du II de l'article R. 515-43. La durée de l'enquête publique est d'un mois. Elle peut éventuellement être prorogée une fois pour la même durée. II. - A l'issue de l'enquête publique, le plan éventuellement modifié est approuvé par arrêté préfectoral dans un délai de trois mois à compter de la réception en préfecture du rapport du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête. Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte l'importance des remarques formulées, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai. ####### Article R515-45 Le cas échéant, le préfet prescrit à l'exploitant, par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 512-3, la mise en oeuvre des mesures supplémentaires de prévention des risques mentionnées au 1° du II de l'article R. 515-41, lorsqu'elles figurent dans le plan approuvé et ont fait l'objet d'une convention de financement en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 515-19. ####### Article R515-46 Un exemplaire des arrêtés prévus aux articles R. 515-40 et R. 515-44 est adressé aux personnes et organismes associés. Chaque arrêté est affiché pendant un mois dans les mairies des communes et au siège des établissements publics de coopération intercommunale concernés en tout ou partie par le plan de prévention des risques technologiques. Mention de cet affichage est insérée, par les soins du préfet, dans un journal diffusé dans le département ou les départements intéressés. Ces arrêtés sont, en outre, publiés au recueil des actes administratifs de l'Etat de chaque département. Le plan approuvé est tenu à la disposition du public à la préfecture, en mairie, au siège des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plans locaux d'urbanisme concernés en tout ou partie par le plan de prévention des risques technologiques, ainsi que par voie électronique. ####### Article R515-47 I.-Le plan de prévention des risques technologiques est révisé dans les formes prévues par la présente sous-section pour son élaboration. II.-L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de l'ancien plan. III.-Lorsque la révision est partielle et n'est pas motivée par une aggravation du risque, la concertation et l'enquête publique ne sont organisées que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées seront applicables. Le dossier de l'enquête publique comprend alors, outre l'avis des personnes et organismes associés : 1° Une note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées ; 2° Les documents graphiques et le règlement mentionnés au I de l'article R. 515-41 tels qu'ils se présenteraient après modification avec l'indication des dispositions faisant l'objet d'une modification et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur. ####### Article R515-48 Dans le cas où les installations classées à l'origine du risque ne figureraient plus sur la liste établie en application du IV de l'article L. 515-8, ou en cas de disparition totale et définitive du risque, le préfet, après consultation de la commission départementale mentionnée à l'article L. 512-2, abroge le plan de prévention des risques technologiques. L'arrêté d'abrogation est notifié aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont le territoire est couvert en tout ou partie par ce plan. L'arrêté d'abrogation fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 515-46 pour l'arrêté d'approbation du plan de prévention des risques technologiques. ####### Article R515-49 En application de l'article L. 515-25, le projet de plan de prévention des risques technologiques pour un dépôt de munitions anciennes n'est pas soumis à enquête publique. ####### Article R515-50 I.-L'élaboration du plan de prévention des risques technologiques concernant une installation mentionnée à l'article L. 517-1 et relevant du ministre de la défense est prescrite par arrêté de ce ministre. Cet arrêté fixe les modalités particulières de la concertation. Les autres procédures prévues par la présente sous-section sont accomplies à la diligence du préfet. II.-A la demande du ministre de la défense, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête publique et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel. Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au ministre de la défense. Lorsque le périmètre du plan de prévention des risques technologiques ne s'étend pas au-delà des limites de l'emprise relevant du ministre de la défense, un arrêté de ce ministre approuve le plan. Cet arrêté est communiqué au préfet pour l'information des tiers en application de la présente sous-section. Dans le cas contraire, un arrêté conjoint du préfet et du ministre de la défense approuve le plan de prévention des risques technologiques. III.-Pour les installations relevant du ministre de la défense ayant fait l'objet d'une décision ministérielle en matière de protection du secret de la défense nationale, le projet de plan de prévention des risques technologiques n'est pas soumis à enquête publique et les mesures d'information et de consultation mentionnées à la présente sous-section ne sont pas effectuées. ###### Sous-section 2 : Rapport d'évaluation ####### Article R515-51 Le rapport prévu à l'article L. 515-26 estime la probabilité d'occurrence et le coût des dommages matériels potentiels aux tiers, pour chacun des accidents identifiés dans l'étude de dangers comme pouvant présenter des effets graves sur les biens situés à l'extérieur de l'établissement. Cette estimation tient compte des mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. Le cas échéant et dans la limite des données disponibles, le rapport distingue les biens des particuliers, les biens professionnels privés, les biens des collectivités territoriales, de l'Etat et des établissements publics. Sont exclues de l'estimation les atteintes aux personnes, les atteintes aux biens situés dans le périmètre de l'établissement et les atteintes aux biens vacants et sans maître. Le rapport explicite et justifie les paramètres retenus pour l'estimation et présente les résultats sous une forme agrégée. Le rapport est transmis au préfet ainsi qu'au président du comité local d'information et de concertation sur les risques, si ce dernier est constitué. Il est révisé et transmis dans les mêmes conditions, au plus tard six mois après chaque révision de l'étude de dangers. #### Chapitre VI : Dispositions financières ##### Article R516-1 Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont : 1° Les installations de stockage des déchets ; 2° Les carrières ; 3° Les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8. La demande d'autorisation de changement d'exploitant, à laquelle sont annexés les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant et la constitution de garanties financières est adressée au préfet. Cette demande est instruite dans les formes prévues à l'article R. 512-31. La décision du préfet doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. ##### Article R516-2 I. - Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 résultent de l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, ou également, en ce qui concerne les installations de stockage de déchets, d'un fonds de garantie géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. II. - L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant. III. - Dès la mise en activité de l'installation, l'exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées. IV. - Le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant et compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation : 1° Pour les installations de stockage de déchets : a) Surveillance du site ; b) Interventions en cas d'accident ou de pollution ; c) Remise en état du site après exploitation ; 2° Pour les carrières : Remise en état du site après exploitation ; 3° Pour les installations mentionnées au 3° du I de l'article R. 516-1 : a) Surveillance et maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ; b) Interventions en cas d'accident ou de pollution. V. - Les garanties financières doivent être renouvelées au moins trois mois avant leur échéance. ##### Article R516-3 Le préfet met en oeuvre les garanties financières soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au IV de l'article R. 516-2, après intervention des mesures prévues à l'article L. 514-1, soit en cas de disparition juridique de l'exploitant. ##### Article R516-4 Le manquement à l'obligation de garantie est constaté par un procès-verbal établi par un inspecteur des installations classées ou un expert nommé par le ministre chargé des installations classées en application de l'article L. 514-1. Copie du procès-verbal est remise à l'exploitant de l'installation. Ce dernier a accès au dossier et est mis à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur la sanction envisagée par le ministre. Il peut demander à être entendu. La décision du ministre, qui est motivée, est soumise à un contentieux de pleine juridiction. ##### Article R516-5 I. - Le montant des garanties financières peut être modifié par un arrêté complémentaire pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31. L'arrêté complémentaire ne crée d'obligations qu'à la charge de l'exploitant, à qui il appartient de réviser contractuellement le montant des garanties financières dans un délai fixé par le préfet. II. - Lorsque le site a été remis en état totalement ou partiellement ou lorsque l'activité a été totalement ou partiellement arrêtée, le préfet détermine, dans les formes prévues à l'article R. 512-31, la date à laquelle peut être levée, en tout ou partie, l'obligation de garanties financières, en tenant compte des dangers ou inconvénients résiduels de l'installation. La décision du préfet ne peut intervenir qu'après consultation des maires des communes intéressées. Le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garantie. ##### Article R516-6 Les sanctions administratives prévues à l'article L. 514-1 qui sont infligées à l'exploitant sont portées à la connaissance du garant par le préfet. Il en est de même de la décision du préfet constatant qu'il n'y a plus lieu de maintenir les garanties financières. #### Chapitre VII : Dispositions diverses ##### Section 1 : Procédure pour les installations relevant de la défense ###### Article R517-1 Les dispositions du présent titre s'appliquent, sous réserve des dispositions de la présente section, aux installations classées relevant du ministère de la défense appartenant aux organismes, unités ou établissements suivants : 1° Etats-majors, directions et services de l'administration centrale du ministère de la défense ; 2° Postes de commandement opérationnel, fortifications et points sensibles militaires ; 3° Corps de troupe, unités, formations et états-majors des armées de terre, de mer, de l'air et de la gendarmerie ainsi que les organismes inter-armées ou à vocation inter-armées ; 4° Organismes et établissements du service de santé des armées, de la délégation générale pour l'armement, du service des essences des armées et du secrétariat général pour l'administration ; 5° Bases de fusées, bases aériennes, navales et aéronavales, camps militaires d'entraînement ; 6° Ecoles militaires et centres de formation, d'instruction et d'application des officiers, sous-officiers, engagés, ingénieurs et techniciens des armées ; 7° Centres mobilisateurs et entrepôts militaires de réserve générale ; 8° Stations des réseaux de transmission des armées, installations opérationnelles de surveillance et de défense, stations radiogoniométriques ; 9° Arsenaux et établissements de recherche, de fabrication, de réparation et d'entretien de matériels de guerre, armes, munitions et équipements militaires relevant du ministre de la défense ; 10° Centres d'essais et d'expérimentation de matériels militaires relevant du ministre de la défense ; 11° Centres d'études, de recherche, de préparation, de montage et de vérification de matériels sensibles relevant du ministre de la défense ; 12° Dépôts militaires d'hydrocarbures et de liquides inflammables, dépôts de munitions et de matériels d'armement, pyrotechnies militaires, oléoducs relevant du ministre de la défense ; 13° Organismes relevant d'un autre ministère ou entreprises installées dans des locaux ou des terrains clos du domaine militaire compris dans des zones protégées au sens de l'article 413-7 du code pénal. ###### Article R517-2 Le ministre de la défense exerce pour les installations mentionnées à l'article R. 517-1 les pouvoirs et attributions dévolus : 1° Au ministre chargé des installations classées par l'article L. 512-2 ; 2° Au préfet par les dispositions du présent titre. ###### Article R517-3 La procédure prévue aux articles R. 512-14 à R. 512-17, R. 512-19 à R. 512-22 et R. 512-25 est dirigée par le préfet à l'initiative du ministre de la défense. A la demande du ministre, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel. Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis recueillis sont transmis par le préfet au ministre de la défense. L'arrêté du ministre de la défense autorisant une installation classée est communiqué au préfet en vue de l'information des tiers en application du 1° du I de l'article R. 512-39. ###### Article R517-4 Pour les installations classées constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, les dispositions des articles R. 512-14 à R. 512-17, R. 512-19 à R. 512-22 et R. 512-25 ne sont pas applicables. L'instruction du dossier est poursuivie par l'autorité militaire compétente et l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense. ###### Article R517-5 La décision, prise par le ministre de la défense, de création d'une installation mentionnée à l'article R. 517-1 et soumise à déclaration en vertu des articles L. 512-8 à L. 512-13, vaut déclaration. Cette décision est prise au vu d'un dossier comprenant les pièces prévues à l'article R. 512-47. Elle est communiquée au préfet en vue de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 512-49. Les prescriptions générales prévues à l'article R. 512-50 sont applicables, sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-52. ###### Article R517-6 L'inspection des installations définies à l'article R. 517-1 est assurée par des inspecteurs désignés par le ministre de la défense et soumise aux dispositions de l'article L. 514-5. ###### Article R517-7 Les inspecteurs prévus à l'article R. 517-6 font rapport au ministre de la défense, au moins une fois par an, sur les conditions d'application du présent titre et de ses textes d'application. Ce rapport annuel est communiqué au ministre chargé des installations classées. Les rapports particuliers établis par ces inspecteurs sont, lorsque l'importance des installations au regard de l'environnement et de la sécurité le justifie, adressés aux préfets concernés. ###### Article R517-8 Les exploitants des installations classées publiques ou privées, travaillant pour les armées, et couvertes par le secret de défense nationale, qui n'entrent pas dans la définition de l'article R. 517-1, doivent porter à la connaissance du préfet les informations, définies par les autorités militaires, qui sont couvertes par le secret de défense nationale et qu'il y a lieu de protéger au cours des procédures prévues par le présent titre. Les inspecteurs de ces installations classées doivent être habilités au secret de défense nationale. Il en est de même des personnels des laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués dans ces installations. ##### Section 2 : Installations de produits explosifs ###### Article R517-9 Les dispositions particulières relatives aux installations de produits explosifs, aux dépôts de produits explosifs, aux débits de produits explosifs et aux installations mobiles de produits explosifs sont énoncées au décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs. ##### Section 3 : Autres dispositions ###### Article R517-10 Les attributions conférées au préfet par le présent titre sont exercées à Paris par le préfet de police. ### Titre II : Produits chimiques et biocides #### Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux substances et préparations ####### Article R521-1 Les informations prévues par les articles 3 à 7, 9 et 12 du règlement n° 793/93/CEE du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes sont exigibles pour les substances chimiques dangereuses mentionnées à l'article L. 521-8. ###### Sous-section 2 : Sanctions pénales ####### Article R521-2 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° De ne pas fournir au ministre chargé de l'environnement les informations concernant une substance qui n'est pas dangereuse au sens de l'article R. 231-51 du code du travail, dans les conditions prévues par les articles 3 à 7, 9 et 12 du règlement (CEE) n° 793/93 du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes ; 2° De ne pas respecter les limites de production ou de mise sur le marché du bromure de méthyle lorsqu'il est destiné à être utilisé comme un produit antiparasitaire à usage agricole, dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du règlement n° 2093/2000/CE du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ; 3° De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations énumérées à l'article 19 du règlement n° 2093/2000/CE du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, dans les conditions prévues à cet article. ##### Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances ###### Sous-section 1 : Produits phytopharmaceutiques ####### Article R521-3 Les dispositions relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont énoncées aux articles R. 253-1 à R. 253-85 du code rural. ###### Sous-section 2 : Substances et préparations dangereuses ####### Paragraphe 1 : Dispositions propres aux substances et préparations dangereuses pour la santé ######## Article R521-4 Les dispositions propres aux substances et préparations dangereuses définies à l'article L. 1342-2 du code de la santé publique sont énoncées aux articles R. 1342-1 à R. 1342-12 et R. 1343-1 et R. 1343-2 du même code. ####### Paragraphe 2 : Composés organostanniques dans les peintures et les produits antisalissures ######## Article R521-5 Les composés organostanniques ne peuvent pas être mis sur le marché comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées en tant que biocides dans des peintures à composants non liés chimiquement. Les composés organostanniques ne peuvent pas être mis sur le marché ou utilisés comme substances et composants de préparations faisant fonction de biocides dans des produits antisalissures au sens de l'article R. 521-6. Il est seulement fait exception à cette interdiction lorsque ces composés sont destinés à être incorporés dans des produits antisalissures utilisés sur des navires de guerre ou des navires auxiliaires de la marine nationale. ######## Article R521-6 Sont considérés comme produits antisalissures, au sens de la présente sous-section, les substances et préparations empêchant la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur : 1° Les navires ou bateaux ; 2° Les cages, flotteurs, filets, ainsi que tout autre appareillage, équipement ou ouvrage, utilisés en pisciculture, aquaculture et conchyliculture ; 3° Tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé. ######## Article R521-7 Les produits antisalissures contenant des composés organostanniques ne peuvent être mis sur le marché pour être cédés aux entreprises de construction, de réparation et d'entretien de navires de guerre ou de navires auxiliaires de la marine nationale mentionnées à l'article R. 521-9 que dans des emballages de capacité égale ou supérieure à vingt litres. ######## Article R521-8 Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les mentions qui doivent être portées sur l'emballage des produits antisalissures, notamment les prescriptions concernant l'interdiction ou la limitation de leur emploi ou toute information appropriée en fonction des réglementations en vigueur. ######## Article R521-9 Les entreprises qui fabriquent, importent, cèdent à titre onéreux ou gratuit ou utilisent des produits antisalissures contenant des composés organostanniques tiennent à la disposition de l'administration, pour être présentées sur toute réquisition de l'autorité compétente, les statistiques des quantités fabriquées, importées, commercialisées ou utilisées. Ces données sont conservées pendant cinq ans. ####### Paragraphe 3 : Produits antisalissures contenant d'autres composés ######## Article R521-10 Il est interdit de mettre sur le marché, détenir en vue de la vente, céder à titre onéreux ou gratuit, acquérir ou utiliser des produits antisalissures contenant des composés du mercure, de l'arsenic, du pentachlorophénol et ses dérivés, de l'heptachlore, de l'hexachlorobenzène, du camphechlore, du DDT et de l'hexachlorocyclohexane. ####### Paragraphe 4 : Chlordane, heptachlore, hexachlorocyclohexane, aldrine, dieldrine et endrine ######## Article R521-11 Il est interdit de mettre sur le marché, de détenir en vue de la vente, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d'utiliser en l'état ou dans des préparations, du chlordane, de l'heptachlore, de l'hexachlorocyclohexane contenant moins de 99 % d'isomère gamma, du HHDN ou aldrine, de l'HEOD ou dieldrine et de l'endrine. ######## Article R521-12 Constituent des déchets et sont éliminés conformément aux dispositions du titre IV du présent livre : 1° L'aldrine et les préparations contenant cette substance, détenues en stock à la date du 4 avril 1994, lorsque ces produits étaient destinés à être utilisés pour la protection du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; 2° Les spécialités commerciales à base d'aldrine ou de dieldrine, détenues en stock à la date du 4 octobre 1994, lorsqu'elles étaient destinées au traitement termiticide des maçonneries et des sols autour des constructions. ####### Paragraphe 5 : Autres produits contenant des composés du mercure, des composés d'arsenic ou des composés organostanniques ######## Article R521-13 Il est interdit de mettre sur le marché, détenir en vue de la vente, céder à titre onéreux ou gratuit, acquérir ou utiliser des produits de protection du bois contenant des composés du mercure et des composés de l'arsenic. Il est interdit de mettre sur le marché le bois traité avec des composés de l'arsenic. ######## Article R521-14 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13, les substances et préparations de protection du bois constituées de solutions de composés inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) de type C peuvent être mises en oeuvre au moyen de procédés utilisant le vide ou la pression pour l'imprégnation du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées figurant à l'annexe de l'article R. 511-9. Les entreprises qui utilisent aux fins décrites à l'alinéa précédent des composés de l'arsenic tiennent à la disposition de l'administration, pour être présentés sur toute réquisition de l'autorité compétente, les renseignements relatifs aux quantités de produits utilisés et aux zones d'utilisation. ######## Article R521-15 I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13, le bois traité avec des solutions de type CCA dans les conditions décrites à l'article R. 521-14 peut être mis sur le marché pour un usage professionnel et industriel lorsque le traitement est mis en oeuvre pour préserver l'intégrité structurelle du bois à des fins de sécurité. II.-Le bois ainsi traité est destiné aux usages suivants : 1° Charpente de bâtiments publics, agricoles, administratifs et industriels ; 2° Ponts et ouvrages d'art ; 3° Bois d'oeuvre dans les eaux douces et saumâtres ; 4° Ecrans acoustiques ; 5° Paravalanches ; 6° Glissières et barrières de sécurité du réseau autoroutier ; 7° Pieux de clôture servant au parcage des animaux ; 8° Ouvrages de retenue des terres ; 9° Poteaux de transmission électrique et de télécommunications ; 10° Traverses de chemin de fer souterrain. III.-En aucun cas le bois ainsi traité ne peut être utilisé : 1° Dans les constructions à usage d'habitation ; 2° Dans toute application comportant un risque de contact répété avec la peau ; 3° Dans les eaux marines ; 4° A des fins agricoles autres que celles liées aux pieux de clôture pour animaux et aux usages de charpente ou autres structures mentionnés au I du présent article ; 5° Dans toute application dans laquelle le bois traité risque d'entrer en contact avec des produits intermédiaires ou finis destinés à l'alimentation humaine ou animale. IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les mentions qui doivent être portées sur le bois ainsi traité mis sur le marché. ######## Article R521-16 Il est interdit d'utiliser des composés organostanniques, des composés du mercure et des composés de l'arsenic pour le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur usage. ######## Article R521-17 Il est interdit d'utiliser des composés du mercure pour l'imprégnation des textiles lourds industriels et des fils destinés à leur fabrication. ####### Paragraphe 6 : Di-u-oxo-di-n-butylstanniohydroxyborane (DBB) ######## Article R521-18 Il est interdit de mettre sur le marché et d'utiliser des préparations contenant du di-u-oxo-di-n-butylstanniohydroxyborane (DBB) (CAS n° 75113-37-0) à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %. Par dérogation, cette interdiction ne s'applique pas à l'usage du DBB comme intermédiaire de fabrication, lorsque la concentration du DBB dans les produits finis est inférieure ou égale à 0,1 %. ####### Paragraphe 7 : Paraffines chlorées à chaîne courte ######## Article R521-19 Les paraffines chlorées à chaîne courte (alcanes contenant 10 à 13 atomes de carbone) ne peuvent être mises sur le marché en tant que substances ou constituants d'autres substances ou préparations à des concentrations supérieures à 1 % pour l'usinage des métaux ou le graissage du cuir. ####### Paragraphe 8 : Colorant azoïque dit " colorant bleu " ######## Article R521-20 Il est interdit de mettre sur le marché ou d'utiliser pour teindre des articles en tissu ou en cuir le colorant azoïque nommé " colorant bleu ", tel que caractérisé dans le tableau ci-après, en tant que substance ou composant de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.
NUMÉRO CAS
NUMÉRO INDEX
NUMÉRO CE
SUBSTANCES
Non classé. Composant 1 : No CAS : 118685-33-9 C39H23ClCrNO12S.2Na. Composant 2 : C46H30CrN10O20S2.3Na. 611-070-00-2 405-665-4 Un mélange de : disodium (6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophénylazo)-1-naphtholato) (1-(5-chloro-2-oxidophénylazo)-2-naphtholato) chromate (- 1) ; Trisodium bis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophénylazo)-1-naphtholato) chromate (- 1).
####### Paragraphe 9 : Pentabromodiphényléther (pentaBDE) et octabromodiphényléther (octaBDE) ######## Article R521-21 Le diphényléther, dérivé pentabromé, et le diphényléther, dérivé octabromé, ne peuvent pas être mis sur le marché ou utilisés en tant que substances ou composants de substances ou de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse. Il est également interdit de mettre sur le marché des produits manufacturés ou éléments de produits manufacturés agissant comme retardateurs de flammes contenant ces substances à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse. ####### Paragraphe 10 : Nonylphénol C6H4(OH)C9H19 et éthoxylate de nonylphénol (C9H40)nC15H24O ######## Article R521-22 Le nonylphénol C6H4(OH)C9H19 et l'éthoxylate de nonylphénol (C9H40)nC15H24O ne peuvent être ni mis sur le marché, ni utilisés en tant que substances ou comme constituants de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse dans les cas suivants : 1° Pour toutes les formes de nettoyage ; 2° Pour le traitement des textiles et du cuir ; 3° En tant qu'émulsifiant dans les produits agricoles de traitement par immersion des trayons ; 4° Pour l'usinage des métaux ; 5° Pour la fabrication de pâte à papier et de papier ; 6° En tant que formulant et adjuvant de produits phytopharmaceutiques ou de biocides. ######## Article R521-23 Ne sont pas soumis à l'interdiction posée par l'article R. 521-22 les substances ou les constituants de préparations utilisés dans les cas suivants : 1° Pour le nettoyage autre que domestique : a) Dans les systèmes fermés et contrôlés de nettoyage à sec dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré ; b) Dans les systèmes de nettoyage avec traitement spécial dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou incinéré. 2° Pour le traitement des textiles et du cuir : a) Lorsque le traitement est sans rejet dans les eaux usées ; b) Dans les systèmes comportant un traitement spécial dans lequel l'eau utilisée est prétraitée afin de supprimer totalement la fraction organique avant le traitement biologique des eaux usées. 3° Pour l'usinage des métaux si l'utilisation est réalisée dans le cadre de systèmes fermés et contrôlés dans lesquels les liquides d'usinage et de nettoyage sont recyclés ou incinérés. ######## Article R521-24 Les autorisations de produits phytopharmaceutiques et de produits biocides contenant de l'éthoxylate de nonylphénol délivrées avant le 17 juillet 2003 sont valides jusqu'à expiration de l'autorisation. ####### Paragraphe 11 : Ciment contenant du chrome hexavalent (chrome VI) ######## Article R521-25 Le ciment et les préparations contenant du ciment ne peuvent être mis sur le marché ou utilisés s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 0,000 2 % de chrome hexavalent (chrome VI) soluble du poids sec total du ciment. ######## Article R521-26 Si des agents réducteurs sont utilisés, l'emballage du ciment ou des préparations contenant du ciment, sans préjudice de l'application d'autres dispositions réglementaires concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage de substances et préparations dangereuses, doit comporter les informations prévues par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de la santé, du travail, de l'agriculture, de l'environnement, de l'industrie et de la consommation. En l'absence d'emballage du ciment ou des préparations contenant du ciment, ces informations figurent sur un document accompagnant le produit. ######## Article R521-27 Les modalités d'échantillonnage ainsi que les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer la concentration en chrome hexavalent dans le ciment sont fixés par arrêté des ministres chargés, respectivement, de la santé, du travail, de l'agriculture et de la consommation. ####### Paragraphe 12 : Pentachlorophénol et ses composés ######## Article R521-28 La mise sur le marché des substances et préparations dans lesquelles les concentrations de pentachlorophénol, dont le numéro CAS est 87-86-5, de ses sels et de ses esters sont égales ou supérieures à 0,1 % en masse est interdite. ######## Article R521-29 Par dérogation à l'article R. 521-28, la mise sur le marché et l'emploi des substances et préparations mentionnées à cet article sont autorisés à des fins de recherche, de développement ou d'analyse. ######## Article R521-30 I.-Par dérogation à l'article R. 521-28, la mise sur le marché est autorisée lorsque les substances et préparations mentionnées à cet article sont destinées aux installations déclarées ou autorisées en application du titre Ier du présent livre. II.-Ces substances et préparations ne peuvent, en ce cas, y être utilisées que : 1° Pour la préservation des bois ; 2° Pour l'imprégnation des fibres et textiles lourds. ######## Article R521-31 Les bois traités dans les conditions prévues à l'article R. 521-30 ne peuvent servir ni à la construction, ni à l'aménagement de l'intérieur d'immeubles. Ils peuvent toutefois être employés comme bois de charpente ou d'ossature, à la condition qu'ils soient recouverts d'une couche type vernis s'ils sont devenus apparents dans les locaux habités ou recevant du public. Ils ne peuvent pas non plus être utilisés pour la fabrication de meubles destinés à être installés à l'intérieur des immeubles. Ils ne peuvent pas davantage être utilisés pour la confection de conteneurs destinés à l'agriculture et d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires ou finis destinés à l'alimentation humaine ou animale, ni pour la fabrication de matériels susceptibles de contaminer lesdits produits. Le traitement au pentachlorophénol de ces conteneurs, emballages ou matériels une fois confectionnés ou fabriqués est interdit. En outre, les documents commerciaux du bois traité portent la mention " bois traité au pentachlorophénol ou ses composés ". ######## Article R521-32 Les fibres et textiles lourds traités dans les conditions prévues par l'article R. 521-30 ne peuvent être utilisés pour l'habillement ou pour l'ameublement. ######## Article R521-33 Par dérogation à l'article R. 521-28, la mise sur le marché est autorisée lorsque les substances et préparations mentionnées par cet article sont vendues à des professionnels du bâtiment pour les besoins de leur activité. Ces substances et préparations ne peuvent, en ce cas, être utilisées que dans le cadre de cet usage professionnel, in situ, pour le traitement curatif des charpentes et des maçonneries attaquées par les champignons responsables de la pourriture cubique, notamment Serpula lacrymans, dans les bâtiments appartenant au patrimoine historique, culturel ou artistique, et, en cas d'urgence, dans d'autres bâtiments. ######## Article R521-34 L'opération de traitement mentionnée à l'article R. 521-33 est autorisée par décision du ministre chargé de l'environnement. ######## Article R521-35 Les dérogations prévues aux articles R. 521-30 à R. 521-34 sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008. ######## Article R521-36 Pour les utilisations autorisées par les articles R. 521-30, R. 521-33 et R. 521-34, le pentachlorophénol, ses sels et ses esters, en tant que tels ou comme constituants de préparations, ont une teneur totale en hexachlorodibenzoparadioxine (H6CDD) inférieure à 2 parties par million. Ils ne sont mis sur le marché que dans des contenants d'une capacité d'au moins vingt litres, portant, d'une manière lisible et indélébile et sans préjudice des autres dispositions applicables en matière d'étiquetage, la mention " réservé aux utilisateurs industriels et professionnels ". Ils ne sont pas vendus aux utilisateurs non professionnels. ####### Paragraphe 13 : Toluène ######## Article R521-37 Le toluène, CAS n° 108-88-3, ne peut être ni mis sur le marché, ni utilisé en tant que substance ou comme constituant de préparations à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en masse, dans les adhésifs et dans les peintures par pulvérisation destinés à la vente au public. ####### Paragraphe 14 : Trichlorobenzène ######## Article R521-38 Le trichlorobenzène, CAS n° 120-82-1, ne peut être ni mis sur le marché, ni utilisé en tant que substance ou comme constituant de préparations à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en masse. Ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa ci-dessus les substances ou les constituants de préparations utilisés comme : 1° Intermédiaire de synthèse ; 2° Ou solvant réactionnel utilisé en système fermé pour les réactions de chloration ; 3° Ou pour la fabrication de 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzène (TATB). ####### Paragraphe 15 : Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les huiles de dilution et les pneumatiques ######## Article R521-39 I. - Les huiles de dilution ne peuvent être mises sur le marché et utilisées pour la production de pneumatiques ou parties de pneumatiques, si elles contiennent : 1° Plus de 1 mg/kg de benzo(a)pyrène (BaP), CAS n° 50-32-8, ou 2° Plus de 10 mg/kg de la somme de tous les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) énumérés ci-dessous : a) Benzo(a)pyrène (BaP), CAS n° 50-32-8 ; b) Benzo(e)pyrène (BeP), CAS n° 192-97-2 ; c) Benzo(a)anthracène (BaA), CAS n° 56-55-3 ; d) Chrysène (CHR), CAS n° 218-01-9 ; e) Benzo(b)fluoranthène (BbFA), CAS n° 205-99-2 ; f) Benzo(j)fluorantène (BjFA), CAS n° 205-82-3 ; g) Benzo(k)fluoranthène (BkFA), CAS n° 207-08-9 ; h) Dibenzo(a, h)anthracène (DBAhA), CAS n° 53-70-3. II. - Les méthodes et critères de mesure du respect de ces limites sont définis par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, du travail, de la santé et de la consommation. ######## Article R521-40 Les pneumatiques et les chapes de rechapage produits après le 1er janvier 2010 ne peuvent être mis sur le marché s'ils contiennent des huiles de dilution contenant une proportion d'hydrocarbures aromatiques polycycliques dépassant les limites indiquées à l'article R. 521-39. Les méthodes et critères de mesure du respect de ces limites dans les chapes et pneumatiques sont définis par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, du travail, de la santé et de la consommation. ######## Article R521-41 L'article R. 521-40 ne s'applique pas aux pneumatiques rechapés si leur chape ne contient pas d'huiles de dilution contenant une proportion d'hydrocarbures aromatiques polycycliques excédant les limites indiquées à l'article R. 521-39. ######## Article R521-42 Les dispositions du présent paragraphe entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010. ###### Sous-section 3 : Substances dites " PCB " ####### Article D521-43 Les dispositions relatives aux polychlorobiphényles, aux polychloroterphényles, au monométhyl-tétrachloro-diphényl méthane, au monométhyl-dichloro-diphényl méthane, au monométhyl-dibromo-diphényl méthane ainsi qu'à tout mélange dont la teneur cumulée en ces substances est supérieure à 50 ppm en masse sont énoncées au chapitre III du titre IV du présent livre. ###### Sous-section 4 : Cadmium et ses composés ####### Article R521-44 Les substances, préparations et produits mentionnés dans la présente sous-section sont, le cas échéant, précisés par les catégories de la nomenclature tarifaire et statistique et du tarif douanier commun indiquées dans le tableau ci-après. Tableau de l'article R. 521-44
LISTE DES SUBSTANCES MENTIONNÉES À LA PRÉSENTE SECTION ET FIGURANT DANS LA NOMENCLATURE TARIFAIRE ET STATISTIQUE ET DU TARIF DOUANIER COMMUN
ARTICLES
SUBSTANCES, PRÉPARATIONS ET PRODUITS VISÉS
NOMENCLATURE
R. 521-45 Chlorure de polyvinyle (PVC) 3904.10 ; 3904.21 ; 3904.22.
Polyuréthane (PUR) 3909.50.
Polyéthylène basse densité, à l'exception de celui utilisé pour la production de mélanges-maîtres colorés 3901.10.
Acétate de cellulose (CA) 3912.11 ; 3912.12.
Acétobutyrate de cellulose (CAB) 3912.11 ; 3912.12
Résine époxyde 3907.30.
R. 521-46 Résine mélamine-formaldéhyde (MF) 3909.20
Résine urée-formaldéhyde (UF) 3909.10.
Polyester insaturé 3907.91.
Téréphtalate de polyéthylène (PET) 3907.60.
Polystyrène cristal standard 3903.11 ; 3903.19.
Polypropylène 3902.10.
R. 521-47 Peintures 3208 ; 3209.
R. 521-49 Matériaux d'emballage 3923.29.10 ; 3920.41 ; 3920.42.
Articles de bureau et scolaires 3926.10.
Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires 3926.30.
Vêtements et accessoires du vêtement 3926.20.
Revêtements des sols et murs 3918.10.
Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés 5903.10.
Cuirs synthétiques 4202.
Disques de musique 8524.10.
Tuyauteries et accessoires de raccordement 3917.23.
R. 521-51 Equipements et machines pour : - la production alimentaire 8210 ; 8417.20 ; 8419.81 ; 8421.11 ; 8421.22 ; 8422 ; 8435 ; 8437 ; 8438 ; 8476.11.
- l'agriculture 8419.31 ; 8424.81 ; 8432 ; 8433 ; 8434 ; 8436.
- la réfrigération et la congélation 8418.
- l'imprimerie et la presse 8440 ; 8442 ; 8443.
- accessoires ménagers 7321 ; 842112 8450 ; 8509 ; 8516.
- ameublement 8465 ; 8466 ; 9401 ; 9402 ; 9403 ; 9404.
- installations sanitaires 7324.
- installations de chauffage central et de conditionnement d'air 7322 ; 8403 ; 8404 ; 8415.
R. 521-52 Equipements et machines pour la production :
- du papier et du carton 8419.32 ; 8439 ; 8441.
- des textiles et de l'habillement 8444 ; 8445 ; 8447 ; 8448 ; 8449 ; 8451 ; 8452.
- des appareils de manutention industrielle 8425 ; 8426 ; 8427 ; 8428 ; 8429 ; 8430 ; 8431.
- des véhicules routiers et agricoles Chapitre 87.
- des trains Chapitre 86.
- des bateaux Chapitre 89.
####### Article R521-45 I. - Il est interdit d'utiliser le cadmium, dont le numéro CAS est 7440-43-9, et ses composés pour colorer les produits finis fabriqués à partir des substances et préparations suivantes : 1° Chlorure de polyvinyle ; 2° Polyuréthane ; 3° Polyéthylène basse densité, à l'exception de celui utilisé pour la production de mélanges-maîtres colorés ; 4° Acétate et acétobutyrate de cellulose ; 5° Résine époxyde. II. - La mise sur le marché des produits finis ou des composants des produits fabriqués à partir des substances et préparations énumérées au I, colorés avec du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse de matière plastique. ####### Article R521-46 I. - Il est interdit d'utiliser le cadmium et ses composés pour colorer les produits finis fabriqués à partir des substances et préparations suivantes : 1° Résine mélamine-formaldehyde ; 2° Résine urée-formaldehyde ; 3° Polyester insaturé ; 4° Téréphtalate de polyéthylène ; 5° Téréphtalate de polybutylène ; 6° Polystyrène cristal/standard ; 7° Méthacrylate de méthyle acrylonitrile ; 8° Polyéthylène réticulé ; 9° Polystyrène choc, impact ; 10° Polypropylène. II. - La mise sur le marché des produits finis ou des composants des produits fabriqués à partir des substances et préparations énumérées au I, colorés avec du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse de matière plastique. ####### Article R521-47 Il est interdit d'utiliser le cadmium et ses composés pour colorer les peintures. La mise sur le marché des peintures ou de leurs composants, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse. Toutefois, si ces peintures ont une haute teneur en zinc, leurs concentrations résiduelles en cadmium métal ne doivent pas dépasser 0,1 % en masse. ####### Article R521-48 Les dispositions des articles R. 521-45 à R. 521-47 ne sont pas applicables aux produits destinés à être colorés pour des raisons de sécurité, ni aux utilisations à des fins de recherche ou de développement. ####### Article R521-49 I. - Il est interdit d'utiliser le cadmium et ses composés pour stabiliser les produits finis ci-après, fabriqués à partir de polymères et de copolymères de chlorure de vinyle : 1° Matériaux d'emballage tels que sacs, conteneurs, bouteilles, couvercles ; 2° Articles de bureau et articles scolaires ; 3° Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires ; 4° Vêtements et accessoires du vêtement, y compris gants ; 5° Revêtements de sols et de murs ; 6° Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés ; 7° Cuirs synthétiques ; 8° Disques de musique ; 9° Tuyauteries et accessoires de raccordement ; 10° Portes pivotantes du type saloon ; 11° Véhicules pour le transport routier, à l'intérieur, à l'extérieur et dans les bas de caisse ; 12° Recouvrement des tôles d'acier utilisées en construction ou dans l'industrie ; 13° Isolation des câbles électriques. II. - La mise sur le marché des produits finis énumérés au I ou des composants de ces produits, fabriqués à partir de polymères et copolymères du chlorure de vinyle, stabilisés par des substances contenant du cadmium, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite si leur teneur en cadmium, exprimée en cadmium métal, est supérieure à 0,01 % en masse de polymère ou de copolymère. ####### Article R521-50 Les dispositions de l'article R. 521-49 ne sont pas applicables aux produits finis utilisant des stabilisants à base de cadmium pour des raisons de sécurité, ni aux utilisations à des fins de recherche ou de développement. ####### Article R521-51 I. - Le " cadmiage " est défini comme le dépôt sur une surface métallique de cadmium métal ou le recouvrement d'une surface métallique par du cadmium métal. II. - Il est interdit de procéder au cadmiage des produits métalliques ou des composants de ces produits utilisés dans les : 1° Equipements et machines destinés à : a) La production alimentaire ; b) L'agriculture ; c) La réfrigération et la congélation ; d) L'imprimerie et la presse. 2° Equipements et machines pour la fabrication : a) Des accessoires ménagers ; b) De l'ameublement ; c) Des installations sanitaires ; d) Des installations de chauffage central et de conditionnement d'air. III. - La mise sur le marché des produits finis " cadmiés " ou des composants de ces produits utilisés dans les secteurs et applications des 1° et 2° du II et dans les produits manufacturés du 2° du II, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite. ####### Article R521-52 I. - Il est interdit de procéder au " cadmiage " des produits ou des composants des produits utilisés dans les : 1° Equipements et machines pour la production : a) Du papier et du carton ; b) Des textiles et de l'habillement. 2° Equipements et machines pour la production : a) Des appareils de manutention industrielle ; b) Des véhicules routiers et agricoles ; c) Des trains ; d) Des bateaux. II. - La mise sur le marché de produits " cadmiés " ou composants de ces produits lorsqu'ils sont utilisés dans les secteurs et applications des 1° et 2° du I et dans les produits manufacturés du 2° du I, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite. ####### Article R521-53 Les dispositions des articles R. 521-51 et R. 521-52 ne sont pas applicables : 1° Aux utilisations à des fins de recherche ou de développement ; 2° Aux produits et composants des produits utilisés dans l'aéronautique, l'aérospatiale, l'exploitation minière, off shore et nucléaire, dont les applications requièrent un haut degré de sécurité, ainsi qu'aux organes de sécurité des véhicules routiers et agricoles, des trains et des bateaux ; 3° Aux contacts électriques, quels que soient leurs secteurs d'utilisation, pour contribuer à la fiabilité de l'appareillage dans lequel ils sont installés. ###### Sous-section 5 : Fluides frigorigènes ####### Article R521-54 Les dispositions relatives aux équipements qui utilisent comme fluides frigorigènes les substances mentionnées au tableau suivant ou leur mélange ainsi qu'aux emballages qui contiennent ces fluides, sont énoncées au chapitre III du titre IV du présent livre. Tableau de l'article R. 521-54 1. Chlorofluoroalcanes (exemples : CH2C1F, C2C13F3, C3HC13F4). 2. Bromofluoroalcanes, bromochloroalcanes et bromochlorofluoroalcanes. 3. Fluoroalcanes. #### Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides ##### Section 1 : Contrôle des substances actives ###### Article R522-3 Si elle n'est pas adressée aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, la demande d'autorisation provisoire de mise sur le marché prévue à l'article L. 522-2 pour une substance active biocide qui n'est pas en tant que telle un produit biocide, d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2, de renouvellement ou de modification de cette inscription, est adressée au ministre chargé de l'environnement. Le ministre peut procéder lui-même à son instruction ou demander à un autre Etat membre de la Communauté européenne d'y procéder. Cette demande, rédigée en français, est accompagnée d'un dossier relatif à la substance active biocide et d'un dossier relatif à au moins un produit biocide la contenant. La composition des dossiers est définie par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie. Ils doivent, notamment, comporter une description détaillée et complète des études effectuées et des méthodes utilisées, ou une référence bibliographique à ces méthodes. En cas de demande d'autorisation provisoire de mise sur le marché d'une substance active biocide, les dossiers sont accompagnés d'une déclaration selon laquelle la substance active est destinée à être incorporée dans un produit biocide. ###### Article R522-4 I. - Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, fait connaître au demandeur si les informations figurant dans les dossiers sont suffisantes pour permettre l'évaluation des effets, des risques et des propriétés de la substance. Ce délai peut être prolongé, sans pouvoir dépasser six mois, si des consultations ont été engagées sur cette question avec un ou plusieurs autres Etats membres de la Communauté européenne. Dans des circonstances exceptionnelles, le ministre chargé de l'environnement peut fixer un nouveau délai pour la présentation des informations que, pour des motifs dûment justifiés, le demandeur n'a pas pu fournir à temps. Dans les trois mois suivant la communication du nouveau délai, le demandeur apporte au ministre chargé de l'environnement la preuve que des travaux visant à fournir les informations manquantes ont été commandés. S'il juge cette preuve suffisante, le ministre chargé de l'environnement procède à l'évaluation du dossier conformément aux dispositions du II du présent article. II. - Si le dossier est jugé suffisant, le ministre chargé de l'environnement invite l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail à procéder à son évaluation et autorise le demandeur à en transmettre un résumé à la Commission européenne et aux autres Etats membres de la Communauté européenne. Cette autorisation, ou une autorisation semblable délivrée par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, entraîne l'autorisation provisoire de mise sur le marché prévue à l'article L. 522-2. ###### Article R522-12 Lorsque le ministre chargé de l'environnement envisage de proposer un refus ou un retrait d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires pour les motifs prévus à l'article R. 522-11, il met en oeuvre, après avis de la commission des produits chimiques et biocides, le cas échéant sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, et conformément aux dispositions des articles R. 522-5, R. 522-6 et R. 522-7, une évaluation comparative d'une ou plusieurs substances actives biocides de substitution, afin d'établir si cette substance remplit les conditions fixées à l'article R. 522-11. Le ministre chargé de l'environnement transmet cette évaluation à la Commission européenne, aux autres Etats membres de la Communauté européenne et au demandeur de l'inscription de la substance active dont le refus ou le retrait d'inscription est envisagé. ###### Article R522-5 L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail élabore un rapport d'évaluation sur la base des éléments fournis, dans leurs domaines respectifs de compétence, notamment par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, un organisme agréé par arrêté des ministres chargés, respectivement, de la santé, du travail, de l'agriculture et de l'environnement, par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, ou l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 fixe les conditions dans lesquelles cette évaluation est réalisée. ###### Article R522-2 I.-Sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 522-2, seules peuvent être mises sur le marché et utilisées dans des produits biocides les substances actives biocides inscrites, selon la procédure définie aux articles R. 522-3 à R. 522-8, sur trois listes communautaires figurant aux annexes I, IA et IB de la directive 98/8/ CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides. Ces listes, dénommées listes " I ", " IA " et " IB ", sont publiées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement qui fixe la date limite de validité de l'inscription de chaque substance. II.-La liste " IA " contient des substances actives biocides qui peuvent être incluses dans des produits biocides à faible risque pour les êtres humains, les animaux et l'environnement, dans les conditions prévues pour leur utilisation. Aucune substance ne peut être inscrite sur cette liste si elle est classée, en application des articles R. 231-51 du code du travail, L. 5132-3 et R. 1342-2 du code de la santé publique dans la catégorie des substances cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, sensibilisantes ou susceptibles de bio-accumulation et non facilement dégradables. Le cas échéant, les niveaux de concentration entre lesquels la substance peut être utilisée sont indiqués sur la liste. III.-La liste " IB " contient les substances de base qui sont principalement utilisées dans les produits autres que les pesticides, soit directement, soit dans un produit formé par la substance et un simple diluant, et qui ne sont pas directement commercialisées pour une utilisation biocide. IV.-La liste " I " contient des substances ne figurant pas sur la liste IA ou sur la liste IB pour des types de produits les contenant. ###### Article R522-6 Le ministre chargé de l'environnement peut solliciter des compléments d'information au cours de la procédure d'évaluation, ou sur demande de la commission des produits chimiques et biocides. Dans ce cas, la période de douze mois prévue à l'article R. 522-8 est suspendue à compter de la date de réception par le demandeur de la demande d'informations complémentaires jusqu'à la date à laquelle un accusé de réception de ces informations lui est délivré par le ministre chargé de l'environnement lorsque ces informations ont été jugées suffisantes après avis, le cas échéant, de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et, au plus tard, au terme d'un délai de trois mois après la réception des informations demandées. ###### Article R522-7 Le ministre chargé de l'environnement saisit pour avis la commission des produits chimiques et biocides de la demande et du rapport d'évaluation du dossier. ###### Article R522-8 Le ministre chargé de l'environnement transmet à la Commission européenne, aux autres Etats membres et au demandeur, dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a informé ce dernier du caractère suffisant du dossier, une proposition d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de refus d'inscription de la substance active sur l'une des listes communautaires prévues à l'article R. 522-2, accompagnée de l'avis de la commission des produits chimiques et biocides et du rapport d'évaluation des dossiers. Le ministre peut proposer que le renouvellement d'une inscription ne soit prononcé qu'à titre provisoire, pour permettre de recueillir les informations supplémentaires prévues à l'article R. 522-6 et de procéder à un réexamen. ###### Article R522-13 L'évaluation, en vue de l'inscription sur les listes mentionnées à l'article R. 522-2, de substances actives figurant sur la liste communautaire des substances présentes sur le marché au 14 mai 2000, publiée à l'annexe I du règlement CE n° 2032/2003 du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides et modifiant le règlement (CE) n° 1896/2000, se déroule conformément à la procédure prévue aux articles R. 522-4 à R. 522-8. ###### Article R522-9 I.-L'inscription d'une substance active biocide sur l'une des listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 n'autorise sa mise sur le marché qu'en vue de son utilisation dans une ou plusieurs des catégories de produits énumérés au tableau du présent article et dont l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 précise, le cas échéant, la description, pour lesquels des données pertinentes ont été fournies conformément aux articles R. 522-15 à R. 522-21. II.-Cette inscription est, si nécessaire, subordonnée : 1° A des exigences relatives : a) Au degré de pureté minimal de la substance active biocide ; b) A la teneur maximale en certaines impuretés et à la nature de celles-ci ; c) Au type de produit dans lequel elle peut être utilisée ; d) Au mode et au domaine d'utilisation ; e) A la désignation des catégories d'utilisateurs ; f) A d'autres conditions particulières résultant de l'évaluation des informations disponibles ; 2° A l'établissement des éléments suivants : a) Un niveau acceptable d'exposition pour l'homme ; b) Le cas échéant, une dose journalière admissible ou tolérable pour l'homme et une ou plusieurs limites maximales en résidus. Au sens des présentes dispositions, on entend par " résidus " une ou plusieurs des substances contenues dans un produit biocide, ainsi que les métabolites et les produits issus de la dégradation ou de la réaction de ces mêmes substances dont la présence résulte de l'utilisation de ce produit biocide ; c) L'évolution et le comportement de la substance ou du produit dans l'environnement, ainsi que son incidence sur les organismes qu'ils n'ont pas pour objet de détruire, repousser ou rendre inoffensifs. Tableau de l'article R. 522-9 TYPES DE PRODUITS BIOCIDES Groupe 1 : Désinfectants et produits biocides généraux Type de produits 1 : produits biocides destinés à l'hygiène humaine. Type de produits 2 : désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides. Type de produits 3 : produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire. Type de produits 4 : désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Type de produits 5 : désinfectants pour eau de boisson. Groupe 2 : Produits de protection Type de produits 6 : produits de protection utilisés à l'intérieur des conteneurs. Type de produits 7 : produits de protection des pellicules, films. Type de produits 8 : produits de protection du bois. Type de produits 9 : produits de protection des fibres, du cuir, du caoutchouc et des matériaux polymérisés. Type de produits 10 : produits de protection des ouvrages de maçonnerie. Type de produits 11 : produits de protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de traitement. Type de produits 12 : produits antimoisissures (antifongiques...). Type de produits 13 : produits de protection des fluides utilisés dans la transformation des métaux. Groupe 3 : Produits antiparasitaires Type de produits 14 : rodenticides. Type de produits 15 : avicides. Type de produits 16 : molluscicides. Type de produits 17 : piscicides. Type de produits 18 : insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes. Type de produits 19 : répulsifs et appâts. Groupe 4 : Autres produits biocides Type de produits 20 : produits de protection pour les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux. Type de produits 21 : produits antisalissures. Type de produits 22 : fluides utilisés pour l'embaumement et la taxidermie. Type de produits 23 : lutte contre d'autres vertébrés. ###### Article R522-10 Le ministre chargé de l'environnement peut, dans les conditions prévues aux articles R. 522-5, R. 522-6, R. 522-7 et R. 522-8, proposer à la Commission européenne de réviser les conditions de l'inscription d'une substance active biocide prévues à l'article R. 522-9 s'il juge que les conditions prévues à l'article L. 522-4 et au II de l'article R. 522-2 ne sont plus remplies. ###### Article R522-11 I.-Si, à l'issue de l'évaluation prévue aux articles R. 522-4 à R. 522-8, il apparaît qu'une substance active biocide peut faire l'objet d'une proposition d'inscription sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2, ou si cette substance est déjà inscrite sur ces listes, une proposition de refus ou de retrait d'inscription peut néanmoins être formulée en application de la procédure communautaire d'évaluation comparative prévue à l'article L. 522-3, si les conditions suivantes sont réunies : 1° Si l'évaluation de la substance active biocide montre que, dans les conditions prévues de son utilisation dans les produits biocides autorisés, il persiste des doutes sérieux sur les risques présentés par cette substance pour la santé ou l'environnement ; 2° S'il existe une autre substance active biocide inscrite sur les listes communautaires pour le même type de produit qui, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques ou techniques et de l'expérience acquise, et dans les conditions prévues de son utilisation dans des produits biocides autorisés, présente moins de risques pour la santé ou pour l'environnement et peut être utilisée avec les mêmes effets sur les organismes visés, sans inconvénients économiques ou pratiques significatifs pour l'utilisateur. II.-La décision de proposer le refus ou le retrait d'inscription d'une substance active biocide pour les motifs énoncés ci-dessus est prise en tenant compte de la nécessité de maintenir une diversité chimique suffisante des substances actives biocides disponibles pour réduire le risque d'apparition d'une résistance des organismes visés. ##### Section 2 : Contrôle de la mise sur le marché des produits biocides ###### Article R522-14 L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide prévue par l'article L. 522-4 est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, après évaluation par l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et avis de la commission des produits chimiques et biocides. Cette autorisation est délivrée de plein droit lorsque le produit est constitué uniquement d'une substance inscrite sur la liste IB mentionnée à l'article R. 522-2, associée, le cas échéant, à un diluant. ###### Article R522-15 La demande d'autorisation, rédigée en français, est adressée au ministre chargé de l'environnement par le responsable de la première mise sur le marché, ou par un mandataire. Tout demandeur doit posséder un bureau permanent dans un Etat membre de la Communauté européenne. La demande comprend : 1° Un dossier concernant le produit biocide ou un document dénommé " lettre d'accès ", par lequel le ou les propriétaires de données pertinentes protégées conformément à l'article R. 522-33 autorisent l'utilisation de ces données par le ministre chargé de l'environnement dans le cadre de la procédure d'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide ; 2° Pour chaque substance active biocide contenue dans le produit biocide, une lettre d'accès ou un dossier. Le contenu des dossiers mentionnés ci-dessus est défini par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3. Ils doivent notamment comporter une description détaillée et complète des études effectuées et des méthodes utilisées, ou une référence bibliographique à ces méthodes. ###### Article R522-17 S'il juge le dossier suffisant, le ministre chargé de l'environnement demande à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail de procéder à son évaluation dans les conditions prévues à l'article R. 522-5. Sur demande de la Commission ou des autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, il invite le demandeur à leur communiquer les dossiers prévus à l'article R. 522-15. ###### Article R522-22 Les produits biocides à faible risque mentionnés à l'article L. 522-6 ne doivent contenir que des substances actives biocides inscrites sur la liste IA et aucune substance préoccupante. Au sens des dispositions du présent chapitre, on entend par " substance préoccupante " toute substance, autre que la substance active biocide, intrinsèquement capable de provoquer un effet néfaste pour l'homme, les animaux ou l'environnement, qui est contenue ou produite dans un produit biocide à une concentration suffisante pour provoquer un tel effet, et qui, soit fait entrer le produit biocide dans lequel elle est contenue dans le champ d'application des articles R. 231-51 du code du travail, L. 5132-4 et R. 1342-2 du code de la santé publique, soit présente d'autres motifs de préoccupation. Les produits mentionnés au premier alinéa font l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché adressée au ministre chargé de l'environnement et accompagnée d'un dossier simplifié dont le contenu est fixé par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3. ###### Article R522-24 Lorsqu'il délivre l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide, le ministre chargé de l'environnement peut établir une " formulation-cadre " qui définit les caractéristiques du groupe auquel appartient ce produit, pour le même type d'utilisations et d'utilisateurs. Il communique cette " formulation-cadre " au demandeur, en vue de son utilisation ultérieure, par lui-même ou par toute personne à laquelle il aura délivré une lettre d'accès, pour la demande d'autorisation de mise sur le marché de nouveaux produits biocides correspondant à cette " formulation-cadre ". Les produits biocides de ce groupe doivent contenir les mêmes substances actives biocides et les variations que peut présenter leur composition ne doivent affecter ni le niveau de risque ni l'efficacité qui caractérise ce groupe de produits. Sont tolérées les variations consistant en une diminution du pourcentage de la substance active biocide, en une modification de la composition en pourcentage d'une ou de plusieurs substances non actives, ou dans le remplacement d'un ou plusieurs pigments, colorants ou parfums par d'autres présentant le même niveau de risque ou un risque plus faible, et n'en diminuant pas l'efficacité. ###### Article R522-25 L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide correspondant à une " formulation-cadre " est accordée par le ministre chargé de l'environnement, au vu d'un dossier simplifié dont la composition est fixée par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3, au détenteur de cette " formulation-cadre " ou à tout autre demandeur détenteur d'une lettre d'accès à cette " formulation-cadre ", dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le ministre a informé le demandeur du caractère suffisant du dossier dans les conditions prévues à l'article R. 522-16. Ce délai est suspendu si le ministre demande des compléments d'information dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 522-18. ###### Article R522-26 Lorsque la mise sur le marché d'un produit biocide a déjà été autorisée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne conformément à la directive 98/8/ CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides et lorsque la ou les substances actives biocides qui entrent dans sa composition figurent sur les listes I ou IA mentionnées à l'article R. 522-2, la demande d'autorisation de mise sur le marché est accompagnée d'une copie, certifiée conforme par le demandeur, de la première autorisation délivrée et d'un dossier simplifié dont le contenu est défini par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3. ###### Article R522-27 I.-Pour les produits biocides contenant une ou plusieurs substances inscrites sur la liste I, le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision au demandeur dans un délai de cent vingt jours à compter de la réception de la demande. Ce délai est suspendu si le ministre demande des compléments d'information dans les conditions prévues à l'article R. 522-18. L'autorisation ne peut être accordée que si la substance contenue dans le produit est conforme aux exigences dont est assortie son inscription sur la liste I. II.-Pour les produits biocides à faible risque mentionnés à l'article L. 522-3 et déjà autorisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne conformément à la directive 98/8/ CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, le délai mentionné au I est de soixante jours. L'autorisation ne peut être accordée que si la substance active biocide contenue dans le produit est conforme aux exigences dont est assortie son inscription sur la liste IA. ###### Article R522-28 L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide déjà autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne peut être subordonnée à la modification de certaines des indications prévues par l'arrêté interministériel pris en application de l'article R. 522-37 dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Si l'espèce visée n'est pas présente en quantités nocives sur le territoire national ; 2° Si l'organisme visé présente une tolérance ou une résistance inacceptable au produit biocide ; 3° Si les circonstances pertinentes d'utilisation, telles que le climat ou la période de reproduction des espèces visées, diffèrent d'une manière significative de celles qui prévalent dans l'Etat membre dans lequel le produit biocide a été autorisé pour la première fois et si, de ce fait, une autorisation inchangée peut présenter des risques inacceptables pour l'homme ou l'environnement. ###### Article R522-29 Le ministre chargé de l'environnement peut refuser, par décision motivée, la reconnaissance mutuelle des autorisations accordées pour les types de produits 15,17 et 23 mentionnés au tableau de l'article R. 522-9. ###### Article R522-18 Le ministre chargé de l'environnement se prononce sur la demande dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a informé le demandeur du caractère suffisant du dossier. Toutefois, le ministre peut, s'il le juge utile, demander des compléments d'information. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est suspendu à compter de la date de réception par le demandeur de la demande d'informations complémentaires jusqu'à la date à laquelle un accusé de réception de ces informations lui est délivré par le ministre chargé de l'environnement lorsque celles-ci ont été jugées suffisantes et, au plus tard, au terme d'un délai de trois mois après la réception des informations demandées. ###### Article R522-19 Pour les produits biocides à usage exclusivement professionnel, la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché est subordonnée à l'accord préalable du ministre chargé du travail. Cet accord est réputé acquis si le ministre chargé du travail n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'environnement son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission des produits chimiques et biocides et, en tout état de cause, avant l'expiration du délai imparti au ministre chargé de l'environnement pour prendre cette décision. ###### Article R522-16 Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, fait connaître au demandeur si les informations figurant dans les dossiers sont suffisantes pour permettre une évaluation des effets, des risques et des propriétés du produit. ###### Article R522-30 I.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 1° de l'article L. 522-7 sont délivrées par le ministre chargé de l'environnement pour une durée maximale de trois ans. Elles peuvent être prolongées pour une période d'un an si l'évaluation des dossiers présentés en vue de l'inscription sur les listes I ou IA mentionnées à l'article R. 522-2 d'une substance active biocide contenue dans le produit n'est pas achevée. II.-Ces autorisations ne sont délivrées que si les conditions suivantes sont réunies : 1° Si le ministre chargé de l'environnement estime, après évaluation des dossiers dans les conditions fixées aux articles R. 522-3 à R. 522-8, que la substance active biocide contenue dans le produit satisfait aux exigences d'inscription sur la liste I mentionnée à l'article R. 522-2 et que le produit satisfait aux exigences de l'article L. 522-4 ; 2° Si aucun Etat membre de la Communauté européenne ne conteste le caractère suffisant des dossiers, sur la base du résumé transmis en application du II de l'article R. 522-4. III.-Les autorisations provisoires de mise sur le marché prévues au 2° du I de l'article L. 522-7 sont délivrées, aux conditions d'utilisation qu'elles déterminent, pour une durée maximale de 120 jours par le ministre chargé de l'environnement, lequel, sauf en cas d'urgence, sollicite préalablement l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail et de la commission des produits chimiques et biocides. ###### Article R522-20 L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide peut être soumise à des limitations d'emploi s'il existe d'autres méthodes physiques ou biologiques de neutralisation ou d'élimination des organismes visés. Elle peut être limitée à certaines parties du territoire. L'autorisation est accordée pour une période maximale de dix ans à compter de la date d'inscription ou de réinscription de la substance active contenue dans le produit biocide, pour la catégorie de produits à laquelle il appartient, sur les listes I ou IA mentionnées à l'article R. 522-2 et, en tout état de cause, sans dépasser la date limite fixée par ces listes. ###### Article R522-21 A la demande du détenteur de l'autorisation, ou lorsqu'il l'estime nécessaire, compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et pour protéger la santé et l'environnement, le ministre chargé de l'environnement peut, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, modifier les conditions d'utilisation définies dans l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide. ###### Article R522-23 Le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle il a informé le demandeur du caractère suffisant du dossier dans les conditions prévues à l'article R. 522-16. Ce délai est suspendu si le ministre chargé de l'environnement demande des compléments d'information dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 522-18. ##### Article R522-1 La mise sur le marché des substances actives biocides et des produits biocides définis à l'article L. 522-1 est soumise aux dispositions du présent chapitre. ##### Section 3 : Dispositions diverses. ###### Article R522-44 L'organisme agréé, prévu à l'article L. 522-13 pour recevoir les informations relatives aux produits biocides mis sur le marché, est désigné par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'agriculture, de l'environnement et de la santé. ###### Article R522-45 Les informations mentionnées aux articles R. 522-43 et R. 522-44 sont, pour l'ensemble des produits biocides, et quelle que soit leur dangerosité, celles que prévoient les articles R. 1342-13 et R. 1342-15 à R. 1342-19 du code de la santé publique et les articles R. 231-52-7 et R. 231-52-16 du code du travail. Elles ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes d'ordre médical en vue de mesures préventives ou curatives, notamment en cas d'urgence. ###### Article R522-46 Le responsable de la mise sur le marché d'une substance active biocide, le demandeur de l'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 et le demandeur d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide versent à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail une rémunération destinée à couvrir les dépenses engagées pour la conservation, l'examen, l'exploitation et l'expertise des informations fournies. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et du budget fixe le tarif et les modalités de perception de cette rémunération. ###### Article R522-31 Il est interdit de vendre au public non professionnel un produit biocide classé dans les catégories de produits toxiques, très toxiques, cancérogènes avérés, mutagènes avérés ou toxiques pour la reproduction avérés, en application des articles R. 231-51 du code du travail et L. 5132-4 du code de la santé publique. ###### Article R522-32 Les mesures de limitation ou d'interdiction prévues au III de l'article L. 522-9 et au II de l'article L. 522-18 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'environnement. ###### Article R522-36 Les informations prévues à l'article L. 522-10 concernent : 1° Les nouvelles connaissances disponibles sur les effets de la substance active biocide ou du produit biocide sur l'homme ou l'environnement ; 2° Les modifications relatives à l'origine ou à la composition de la substance active biocide ; 3° Les modifications relatives à la composition du produit biocide ; 4° Le développement d'une résistance ; 5° La nature du conditionnement ; 6° Tout autre changement concernant notamment l'identité, l'adresse et le statut juridique du détenteur de l'autorisation. ###### Article R522-37 Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-51 du code du travail, L. 5132-4 et R. 1342-2 du code de la santé publique ou, le cas échéant, d'autres dispositions réglementaires relatives à l'étiquetage, l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 détermine les indications qui doivent figurer sur l'étiquette d'un produit biocide. ###### Article R522-33 Le ministre chargé de l'environnement ne peut utiliser au profit d'un autre demandeur, sauf si celui-ci détient une lettre d'accès, les informations qui lui ont été fournies à l'occasion d'une précédente demande d'autorisation de mise sur le marché ou d'inscription sur les listes prévues à l'article R. 522-2 : 1° Pour une substance active biocide ne se trouvant pas sur le marché au 14 mai 2000, pendant quinze ans à compter de la date de la première inscription à l'annexe I ou IA de la directive 98/8/CE du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ; 2° Pour un produit biocide contenant une substance active biocide ne se trouvant pas sur le marché au 14 mai 2000, pendant une période de dix ans à compter de la date de la première autorisation dans un Etat membre de la Communauté européenne ; 3° Pour une substance active biocide se trouvant déjà sur le marché au 14 mai 2000 ou pour un produit biocide contenant une telle substance : a) Pendant dix ans à compter du 14 mai 2000 en ce qui concerne toutes les informations transmises en application du présent chapitre ; b) Pendant dix ans à compter de la date de la décision d'inscription d'une substance active biocide ou d'un type de produit additionnel sur l'annexe I ou IA de la directive n° 98/8/CEE précitée, pour les informations transmises pour la première fois à l'appui de la demande de première inscription à l'annexe I ou IA soit de la substance active, soit d'un type de produit additionnel pour cette substance active ; 4° Pendant cinq ans à compter : a) De la date de la décision en ce qui concerne les informations transmises pour la première fois en vue de la modification des conditions d'inscription d'une substance active biocide ou du maintien d'inscription aux annexes I ou IA de la directive du 16 février 1998 précitée ; b) De la date de réception des informations transmises pour la première fois en vue de la modification des conditions d'autorisation d'un produit biocide ou du maintien de l'inscription de la substance active aux annexes I ou IA de la directive. Si cette période de cinq ans expire avant la fin de la période prévue aux 1°, 2° et 3°, elle est prolongée jusqu'au terme de cette dernière période. ###### Article R522-38 Sans préjudice des dispositions de l'article R. 231-53 du code du travail, le responsable de la mise sur le marché d'un produit biocide tient à la disposition des utilisateurs non professionnels un document d'information dont le contenu est défini par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du travail, de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie. ###### Article R522-39 Toute publicité pour un produit biocide est accompagnée des avertissements suivants : " Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. " Ces avertissements se distinguent clairement de l'ensemble de la publicité. Les annonceurs peuvent remplacer, dans les avertissements mentionnés à l'alinéa précédent, le mot : " biocides " par une description précise du type de produit qui fait l'objet de la publicité. La publicité pour un produit biocide ne peut en aucun cas porter les mentions : " Produit biocide à faible risque ", " non toxique ", " ne nuit pas à la santé " ou toute autre indication similaire. La référence à un produit biocide ne doit pas être de nature à induire en erreur quant aux risques du produit pour l'homme ou l'environnement. ###### Article R522-34 Le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide peut se référer aux informations déjà fournies par un demandeur précédent, s'il démontre que le produit faisant l'objet de sa demande est similaire à un produit déjà autorisé en application des articles R. 522-14 et R. 522-22 à R. 522-25 et que ses substances actives, y compris leur degré de pureté et la nature de leurs impuretés, sont identiques à celles du produit déjà autorisé. ###### Article R522-43 L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article R. 522-3 détermine la nature des informations à fournir par le demandeur ainsi que les modalités du déroulement de l'expérimentation. ###### Article R522-40 La mise sur le marché d'un produit biocide ou d'une substance active biocide bénéficiant d'une dérogation au titre du II de l'article L. 522-7 n'est autorisée que dans les cas suivants : 1° Dans le cadre d'une action de recherche et de développement scientifique définie au III de l'article R. 231-52-4 du code du travail, si les personnes responsables de cette action tiennent à jour des relevés écrits détaillant l'identité du produit biocide ou de la substance active biocide, les mentions d'étiquetage, les quantités fournies ainsi que les noms et adresses des personnes qui ont reçu le produit ou la substance et établissent un dossier contenant toutes les données disponibles sur les effets éventuels sur la santé humaine ou animale ou sur l'incidence sur l'environnement. Sur sa demande, ces informations sont communiquées au ministre chargé de l'environnement ; 2° Dans le cadre d'une action de recherche et de développement de production définie au 2° du V de l'article R. 231-52-4 du code du travail, si l'information requise au 1° est communiquée, avant la mise sur le marché du produit biocide ou de la substance active biocide, au ministre chargé de l'environnement et à l'autorité compétente d'un autre Etat membre si l'expérience ou l'essai doit être effectué sur le territoire de ce dernier. ###### Article R522-41 Toutefois, la mise sur le marché en vue d'un essai pouvant entraîner un rejet dans l'environnement d'un produit biocide non autorisé ou d'une substance active biocide exclusivement destinée à être utilisée dans un produit biocide n'est autorisée que si le ministre chargé de l'environnement a préalablement autorisé la réalisation de cet essai, en limitant les quantités à utiliser et les zones à traiter, ou sous réserve d'autres conditions justifiées par la protection de l'environnement et de la santé humaine et animale. ###### Article R522-35 Toute personne qui envisage de procéder à un essai sur vertébré en vue d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide doit préalablement demander au ministre de l'environnement si le produit biocide pour lequel la demande d'autorisation est envisagée est similaire à un produit biocide déjà autorisé. Le demandeur produit les pièces démontrant qu'il envisage d'introduire la demande d'autorisation pour son propre compte et qu'il est en mesure de fournir les autres informations requises en application des articles R. 522-15 à R. 522-20. Si des autorisations de mise sur le marché pour des produits similaires ont déjà été délivrées, le ministre chargé de l'environnement communique au demandeur le nom et l'adresse des détenteurs de ces autorisations et communique à ces derniers le nom et l'adresse du demandeur. Les détenteurs d'autorisations de mise sur le marché et le demandeur recherchent un accord sur une utilisation partagée des informations permettant d'éviter une répétition des essais utilisant des vertébrés. Si cet accord ne peut être trouvé, le demandeur en informe le ministre chargé de l'environnement avant de répéter les essais. ###### Article R522-42 Toute expérience ou essai portant sur une substance active biocide ou un produit biocide, y compris lorsque cette substance ou ce produit biocide a déjà été mis sur le marché dans un autre Etat membre, est subordonné à une autorisation du ministre chargé de l'environnement, qui détermine les conditions dans lesquelles ces expériences ou essais peuvent être effectués. #### Chapitre III : Dispositions communes aux produits chimiques et biocides ##### Section 1 : Autorités compétentes pour la mise en oeuvre des règlements communautaires ###### Sous-section 1 : Evaluation et contrôle des risques présentés par les substances existantes ####### Article R523-1 Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à l'évaluation et au contrôle des risques présentés par les substances existantes conformément aux articles 9, 10, 12, 13 et 16 du règlement n° 793/93/CEE du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes. ###### Sous-section 2 : Exportations et importations de certains produits chimiques dangereux ####### Article R523-2 Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à l'exportation et à l'importation de certains produits chimiques dangereux conformément aux articles 3, 4 et 5 du règlement n° 304/2003/CE du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux. ###### Sous-section 3 : Substances qui appauvrissent la couche d'ozone ####### Article R523-3 Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives à la production, l'importation, l'exportation, l'offre, l'utilisation et la récupération de substances qui appauvrissent la couche d'ozone conformément aux articles 3, 4 et 6 du règlement n° 2037/2000/CEE du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. ##### Section 2 : Commission des produits chimiques et biocides ###### Article R523-4 La commission des produits chimiques et biocides, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, peut être consultée sur tout projet de texte relatif au contrôle des produits chimiques et biocides ainsi que sur toute question relative à ces produits que le ministre chargé de l'environnement lui soumet. La commission émet un avis sur les demandes d'inscription des substances actives biocides sur les listes communautaires mentionnées à l'article R. 522-2 ainsi que sur les demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits biocides. A cet effet, elle reçoit communication des rapports d'évaluation prévus aux articles R. 522-5 et R. 522-17. Elle peut se saisir de toute question et de tout dossier relatif aux produits chimiques et biocides sur lesquels elle juge utile de donner un avis. Ses avis peuvent être rendus publics. ###### Article R523-5 I. - La commission comprend : 1° Un président et un vice-président nommés par le ministre chargé de l'environnement ; 2° Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ; a) Un représentant du ministre chargé de la santé ; b) Un représentant du ministre chargé de la consommation ; c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; d) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ; e) Un représentant du ministre chargé de la recherche ; f) Un représentant du ministre chargé des transports ; g) Un représentant du ministre chargé du travail ; h) Un représentant du ministre de l'intérieur ; 3° Deux représentants de l'Union des industries chimiques ; a) Un producteur de substances chimiques ou substances actives biocides ; b) Un formulateur de produits biocides ; c) Un utilisateur industriel ou professionnel de produits biocides ; d) Un distributeur de produits biocides ; e) Trois représentants d'associations de défense de la santé, des consommateurs ou de l'environnement ; f) Trois représentants des salariés, nommés par les syndicats les plus représentatifs du secteur ; 4° Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail ; a) Un représentant de l'organisme agréé par le ministre chargé du travail au titre du quatrième alinéa de l'article L. 231-7 du code du travail ; b) Un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ; c) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ; d) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; e) Un représentant des centres antipoison. II. - Les membres énumérés au 2° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des ministres intéressés. Les membres énumérés aux 3° et 4° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Les représentants des organismes énumérés au 4° du I sont nommés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition de chacun des directeurs de ces organismes. Le représentant des centres antipoison est nommé par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du directeur général de la santé. Le président, le vice-président et les membres de la commission énumérés aux 3° et 4° du I sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Un suppléant est nommé en même temps que chaque membre titulaire et dans les mêmes conditions. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment du fait de la perte de la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à courir. Un nouveau suppléant est nommé pour cette durée. Les membres de la commission ne peuvent avoir dépassé l'âge de soixante-cinq ans au moment de leur nomination ou du renouvellement de leur mandat. ###### Article R523-6 Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la prévention des pollutions et des risques du ministère chargé de l'environnement. Les membres du secrétariat assistent aux réunions de la commission. La commission se réunit sur convocation de son président. Pour l'examen des dossiers, le président désigne un ou plusieurs rapporteurs parmi les membres de la commission. La commission peut décider d'entendre toute personne de son choix. Elle peut créer des groupes de travail spécialisés dont elle fixe la composition et le mandat. Les membres de la commission, ainsi que toute personne qu'elle consulte, sont tenus de respecter la confidentialité des informations qu'ils sont amenés à connaître. Les avis de la commission sont émis à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. La commission élabore son règlement intérieur. ###### Article R523-7 Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Il peut toutefois leur être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, dans les conditions fixées pour le règlement des frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat. ##### Section 3 : Groupe interministériel des produits chimiques ###### Article D523-8 Le groupe interministériel des produits chimiques est chargé de contrôler la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire, figurant aux annexes I et II du présent article, de tout laboratoire d'essais situé sur le territoire français et déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour la réalisation d'essais non cliniques destinés à l'évaluation des effets sur l'homme, les animaux et l'environnement effectués à des fins réglementaires sur tous les produits chimiques autres que les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique et les médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1 du code de la santé publique. Annexes I et II à l'article D. 523-8 figurent en fin de titre. ###### Article D523-9 I. - Le président du groupe interministériel des produits chimiques est désigné par arrêté du Premier ministre. II. - Le groupe est composé de sept membres respectivement désignés par : 1° Le ministre chargé de la santé ; 2° Le ministre chargé du travail ; 3° Le ministre chargé de l'environnement ; 4° Le ministre chargé de l'économie ; 5° Le ministre chargé de l'agriculture ; 6° Le ministre chargé de l'industrie ; 7° Le ministre chargé de la recherche. III. - Les ministères concernés peuvent désigner, afin de les représenter de manière ponctuelle ou permanente, un expert appartenant à l'une des agences françaises de sécurité sanitaire. IV. - Le président peut faire appel aux personnalités compétentes dont il juge utile la participation aux travaux du groupe. V. - Le secrétariat général est assuré par la direction générale des entreprises du ministère chargé de l'industrie. ###### Article D523-10 Chaque année, le groupe interministériel des produits chimiques établit un rapport relatif aux applications des bonnes pratiques de laboratoire en France pour les essais mentionnés à l'article D. 523-8. Ce rapport contient une liste des laboratoires inspectés, la date à laquelle ces inspections ont été faites et un bref résumé des conclusions des inspections. Il est transmis aux services compétents de la Commission européenne et de l'Organisation de coopération et développement économique (OCDE). ###### Article D523-11 Tout laboratoire déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour les essais mentionnés à l'article D. 523-8 adresse une demande de contrôle de conformité au groupe interministériel des produits chimiques, avec copie au Comité français d'accréditation (COFRAC) ou à un autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance réciproque. Au vu des résultats des inspections et des vérifications exécutées par l'organisme d'accréditation, le groupe interministériel des produits chimiques constate si les bonnes pratiques de laboratoire décrites en annexes de l'article D. 523-8 ont été bien appliquées. A l'issue de cet examen, et s'il est satisfaisant, le groupe interministériel des produits chimiques peut se porter garant de la déclaration d'un laboratoire qui affirme que lui-même et les essais effectués par lui sont en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire selon les dispositions contenues dans les annexes à l'article D. 523-8. ### Titre III : Organismes génétiquement modifiés #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Section 1 : Définitions des techniques ###### Article D531-1 Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés mentionnés à l'article L. 531-1 sont obtenus notamment par les techniques définies ci-après : 1° Les techniques de recombinaison de l'acide nucléique impliquant la formation de nouvelles combinaisons de matériel génétique par l'insertion de molécules d'acide nucléique produites par quelque moyen que ce soit, en dehors d'un organisme, dans un virus, dans un plasmide bactérien ou dans tout autre système vecteur, et leur incorporation dans un organisme hôte dans lequel elles ne sont pas présentes à l'état naturel mais dans lequel elles peuvent se multiplier de façon continue ; 2° Les techniques impliquant l'incorporation directe dans un micro-organisme ou dans un organisme de matériaux héréditaires préparés à l'extérieur du micro-organisme, ou de l'organisme, la macro-injection, la micro-injection, la micro-encapsulation et la macro-encapsulation, l'électroporation et l'utilisation de microprojectiles ; 3° Les techniques de fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) ou d'hybridation dans lesquelles des cellules vivantes présentant de nouvelles combinaisons de matériaux génétiques héréditaires sont constituées par la fusion de deux cellules ou davantage, au moyen de méthodes ne survenant pas de façon naturelle. ###### Article D531-2 Les techniques mentionnées à l'article L. 531-2, qui ne sont pas considérées comme donnant lieu à une modification génétique, sont les suivantes : 1° A condition qu'elles ne fassent pas appel aux techniques de recombinaison de l'acide nucléique recombinant ou à des organismes génétiquement modifiés : a) La fécondation in vitro ; b) Les processus naturels tels que la conjugaison, la transduction, la transformation ou l'infection virale ; c) L'induction polyploïde ; 2° A condition qu'elles n'impliquent pas l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en tant qu'organismes récepteurs ou parentaux : a) La mutagenèse ; b) La fusion cellulaire, y compris la fusion de protoplastes, de cellules de n'importe quelle espèce eucaryote, y compris d'hybridomes, et les fusions de cellules végétales d'organismes qui peuvent échanger du matériel génétique par des méthodes de sélection traditionnelles ; c) L'infection de cellules vivantes par les virus, viroïdes ou prions ; d) L'autoclonage, qui consiste en la suppression de séquences de l'acide nucléique dans une cellule d'un organisme, suivie ou non de la réinsertion de tout ou partie de cet acide nucléique ou d'un équivalent synthétique, avec ou sans étapes mécaniques ou enzymatiques préalables, dans des cellules de la même espèce ou dans des cellules d'espèces étroitement liées du point de vue phylogénétique qui peuvent échanger du matériel génétique par le biais de processus physiologiques naturels, si le micro-organisme qui en résulte ne risque pas de causer des maladies pouvant affecter l'homme, les animaux ou les végétaux et s'il est utilisé en milieu confiné. L'autoclonage peut comporter l'utilisation des vecteurs recombinants dont une longue expérience a montré que leur utilisation dans les micro-organismes concernés était sans danger. ###### Article D531-3 Les micro-organismes génétiquement modifiés impliqués uniquement en utilisation confinée satisfaisant aux critères énumérés dans la partie B de l'annexe II de la directive 90/219/CEE du Conseil du 23 avril 1990 modifiée relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, et qui établissent leur innocuité pour la santé publique ou l'environnement ne relèvent pas des dispositions des chapitres Ier et II du présent titre. ###### Article D531-4 En application de l'article L. 532-1, les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés font l'objet d'un classement en groupes, en fonction des classes de risque et des critères définis ci-après : 1° Le groupe I est constitué par des systèmes expérimentaux mettant en oeuvre des organismes non pathogènes de classe 1 de risque pour lesquels la nature du vecteur ou de la séquence donnée ne justifie pas une modification de classe de risque. Sont classés dans ce groupe les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés répondant à tous les critères suivants : a) L'organisme, en particulier le micro-organisme, récepteur ou parental, n'est pas susceptible de causer une pathologie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ; b) Le vecteur et l'insert sont de telle nature qu'ils ne puissent pas doter l'organisme, et notamment le micro-organisme, génétiquement modifié d'un phénotype susceptible de causer une pathologie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ou causer des effets négatifs sur l'environnement ; c) L'organisme, en particulier le micro-organisme, génétiquement modifié n'est pas susceptible de causer une pathologie chez l'homme, les animaux ou les végétaux ou causer des effets négatifs sur l'environnement. 2° Le groupe II est constitué par des systèmes expérimentaux mettant en oeuvre des organismes génétiquement modifiés autres que ceux mentionnés au I ci-dessus et comprend notamment les micro-organismes des classes de risque 2, 3 et 4. Ces classes de risque correspondent, respectivement, aux groupes 2, 3 et 4 tels que définis à l'article R. 231-61-1 du code du travail. ###### Article D531-5 En ce qui concerne les utilisations au sens des dispositions législatives du présent titre pratiquées à des fins d'enseignement, de recherche ou de développement, lorsque certains critères mentionnés à l'article D. 531-4 peuvent ne pas être applicables, la commission de génie génétique propose un classement selon des critères permettant autant que possible d'assurer une équivalence avec ceux fixés au même article. ###### Article D531-6 Les techniques et les définitions mentionnées aux articles D. 531-1 à D. 531-4 sont interprétées et mises en oeuvre en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques dans le domaine du génie génétique, de la génétique moléculaire et de la biologie cellulaire. ##### Section 2 : Commission de génie génétique. ###### Article D531-7 La commission de génie génétique est placée auprès des ministres chargés de la recherche et de l'environnement. Elle évalue les risques que présentent les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés et les procédés utilisés pour leur obtention ainsi que les dangers potentiels liés à l'utilisation des techniques de génie génétique. Elle propose les mesures de confinement souhaitables pour prévenir les risques pour la santé publique ou l'environnement liés à l'utilisation de ces organismes, procédés et techniques. Elle est consultée sur l'utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés dans les conditions prévues par les articles R. 532-5 et R. 515-32 à R. 515-36. ###### Article D531-8 La commission de génie génétique peut être consultée sur toute question qui se rapporte au transfert d'éléments génétiques, dans des hôtes naturels ou non à ces éléments, permettant d'obtenir des organismes biologiques génétiquement modifiés. ###### Article D531-9 Pour l'élaboration de ses avis, la commission de génie génétique définit : 1° Des classes d'organismes biologiques, au regard de leurs dangers potentiels ; 2° Les critères d'assimilation à une classe déterminée pour les organismes biologiques génétiquement modifiés dans les conditions mentionnées à l'article D. 531-8. ###### Article D531-10 La commission de génie génétique émet des recommandations relatives aux précautions à prendre dans les laboratoires et les activités de recherche. Elle établit, en outre, un rapport annuel qui est adressé au ministre chargé de la recherche ainsi qu'aux autres ministres intéressés. Ce rapport retrace l'activité de la commission et comprend notamment une synthèse des observations recueillies dans le cadre de la procédure d'information prévue à l'article L. 532-4 ainsi que des suites réservées à ces observations. Ce rapport peut comprendre des contributions personnelles de membres de la commission. Il est transmis par le Gouvernement au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat. ###### Article D531-11 La commission de génie génétique peut être saisie par le ministre chargé de la recherche ou par tout ministre souhaitant la consulter. Ses avis de portée générale peuvent être rendus publics. ###### Article D531-12 La commission de génie génétique peut être également saisie par toute personne publique ou privée concernée, en vue du classement d'un organisme biologique, d'une expérience, ainsi que pour la révision d'un classement antérieur. ###### Article D531-13 I. - La commission de génie génétique comprend : 1° Un membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ; 2° Dix-neuf membres désignés en raison de leur compétence scientifique reconnue dans les domaines se rapportant au génie génétique, à la protection de la santé publique ou à la protection de l'environnement, dont six membres choisis parmi les scientifiques ayant une compétence en matière de protection de la santé publique et de l'environnement : a) Quatre membres désignés sur proposition du ministre chargé de la recherche ; b) Quatre membres désignés sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; c) Quatre membres désignés sur proposition du ministre chargé de la santé ; d) Sept membres désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de la défense, de l'enseignement supérieur, de l'industrie, de l'intérieur et du travail. II. - Les membres de la commission de génie génétique sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'environnement, pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable. III. - Le président est désigné sur proposition des membres de la commission de génie génétique selon les mêmes modalités que celles prévues au II. En cas de partage égal des voix, sa voix est prépondérante. IV. - Les membres démissionnaires ou décédés sont immédiatement remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent. ###### Article D531-14 Le secrétariat de la commission de génie génétique est assuré par le ministère chargé de la recherche assisté du ministère chargé de l'environnement pour toute question relative à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, à des fins d'enseignement, de recherche ou de développement. Le secrétariat de la commission de génie génétique est assuré par le ministère chargé de l'environnement assisté du ministère chargé de la recherche pour toute question relative à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent. Les agents chargés du secrétariat participent aux séances de la commission. En tant que de besoin, la commission peut faire appel à un ou plusieurs experts de son choix. La commission veille à préserver la confidentialité des informations dont elle a à connaître, notamment au regard des règles relatives à la protection de la propriété intellectuelle et industrielle. Ses membres, ceux du secrétariat ainsi que les experts ou toute autre personne consultée par la commission, sont tenus au secret professionnel. La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut créer des groupes de travail dont elle fixe la composition. Entre deux réunions, le président, dans les conditions fixées par la commission, peut être habilité à donner un avis, au nom de la commission, sur des dossiers ne présentant pas une spécificité particulière. Le président peut déléguer en tant que de besoin sa signature à un ou plusieurs membres de la commission nommément désignés. Les dossiers ne peuvent faire l'objet d'aucun commentaire écrit ou oral sans l'accord du président de la commission de génie génétique. La commission définit les autres modalités de son fonctionnement. ##### Section 3 : Commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ###### Article D531-15 La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire mentionnée à l'article L. 531-4 est placée auprès du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement. ###### Article D531-16 La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire peut être consultée par tout ministre intéressé sur les questions relevant de ses compétences. Elle peut également être consultée par toute personne intéressée, publique ou privée. Ses avis de portée générale peuvent être rendus publics. ###### Article D531-17 I. - Cette commission comprend dix-huit membres : 1° Un représentant des industries mettant en oeuvre des organismes génétiquement modifiés ; 2° Un représentant de la production agricole ; 3° Un représentant d'une association de défense des consommateurs ; 4° Un représentant d'une association de défense de l'environnement ; 5° Un représentant des salariés des industries mettant en oeuvre des organismes génétiquement modifiés ; 6° Un membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques désigné par son président ; 7° Une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences juridiques ; 8° Onze experts scientifiques désignés en raison de leurs compétences dans les domaines se rapportant au génie biomoléculaire. II. - Ses membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, pour une durée de trois ans renouvelable. Les ministres chargés de la santé, de la consommation et de la défense sont consultés sur ces nominations, leur avis étant réputé favorable en l'absence de réponse dans le délai d'un mois. III. - Un représentant du ministre chargé de la santé assiste aux réunions de la commission. ###### Article D531-18 Les membres démissionnaires ou décédés sont remplacés dans les mêmes conditions. Toutefois, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent. ###### Article D531-19 Le président de la commission est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'agriculture et de l'environnement, pour une durée de trois ans renouvelable. ###### Article D531-20 Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de l'agriculture assisté du ministère chargé de l'environnement. Les agents chargés du secrétariat assistent aux réunions de la commission. ###### Article D531-21 La commission peut faire appel à toute compétence extérieure de son choix pour l'examen d'une question particulière. ###### Article D531-22 Les membres de la commission, ainsi que les experts ou toutes autres personnes consultées par la commission, veillent à assurer la confidentialité des données qu'ils sont amenés à connaître, notamment celles protégées par le droit de la propriété industrielle. ###### Article D531-23 La commission élabore son règlement intérieur. #### Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés ##### Section 1 : Dispositions relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement ###### Article R532-1 L'agrément prévu par l'article L. 532-3 est délivré par le ministre chargé de la recherche après accord du ministre chargé de l'environnement. ###### Article R532-2 La demande d'agrément, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 532-6, est adressée au ministre chargé de la recherche, qui procède à son instruction. Elle est établie par l'exploitant du laboratoire dans lequel l'utilisation doit être mise en oeuvre. Elle est accompagnée d'un dossier technique, dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la recherche et de l'environnement. Elle indique la personne qui dirige les travaux de recherche et la durée de l'agrément demandée. ###### Article R532-3 Dans sa demande, l'exploitant peut indiquer les informations qu'il souhaite ne pas voir divulguées à des tiers. A cette fin, il apporte au ministre chargé de la recherche les éléments de nature à justifier le caractère confidentiel de ces informations. En cas de divergence, l'autorité administrative consulte l'exploitant et décide de celles qui seront tenues confidentielles. L'agrément porte mention de cette décision. Ne peuvent être considérées comme confidentielles : 1° Le nom et l'adresse de l'exploitant ; 2° Le lieu de l'utilisation ; 3° Les caractéristiques générales des organismes génétiquement modifiés ; 4° La classe de confinement de l'utilisation et les mesures de confinement ; 5° L'évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la santé et l'environnement. ###### Article R532-4 Dans les cas où une défaillance des mesures de confinement pourrait entraîner un danger grave, immédiat ou différé pour la santé publique ou l'environnement, la demande est complétée par un plan d'urgence. Le plan d'urgence définit les modalités d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires, y compris en matière d'alerte et d'information, que l'exploitant doit mettre en oeuvre pour protéger le personnel du laboratoire, les populations et l'environnement. Ce plan est mis à jour régulièrement et au moins tous les cinq ans. Il est déposé à la mairie de la commune ou de l'arrondissement où est implanté le laboratoire. ###### Article R532-13 Si l'exploitant du laboratoire souhaite obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'utilisation, ou modifier les conditions d'utilisation agréées, il adresse une demande au ministre chargé de la recherche, qui statue conformément à la procédure prévue aux articles R. 532-8 et R. 532-9. ###### Article R532-16 L'exploitant du laboratoire informe les ministres chargés, respectivement, de la santé, de la recherche et de l'environnement, ainsi que le préfet du département, de tout accident survenu au cours de l'utilisation et de nature à porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement. Cette information porte sur : 1° Les circonstances de l'accident ; 2° La désignation des organismes génétiquement modifiés qui ont été libérés ; 3° Les quantités d'organismes génétiquement modifiés libérées ; 4° Toute information nécessaire à l'évaluation des effets de l'accident sur la santé publique ou l'environnement ; 5° Les mesures d'urgence qui ont été prises. ###### Article R532-5 Lorsque le ministre chargé de la recherche estime que l'un des éléments du dossier de demande d'agrément est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou régulariser celui-ci. Dès que le dossier de demande d'agrément est complet, le ministre chargé de la recherche délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission de génie génétique. Le ministre chargé de la recherche peut, à tout moment, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires. La période comprise entre la demande de ces informations et la réponse n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti pour se prononcer sur la demande d'agrément. Au cours de l'examen de la demande d'agrément, la commission de génie génétique peut entendre le demandeur ou recueillir auprès de lui toute information scientifique qu'elle juge nécessaire. Elle peut également déléguer, en tant que de besoin, un ou plusieurs de ses membres pour visiter le laboratoire. ###### Article R532-17 Un exploitant de laboratoire qui a bénéficié d'un agrément pour une utilisation d'organismes génétiquement modifiés doit établir une demande pour un nouvel agrément : 1° A l'expiration du délai prévu par l'agrément délivré dans les conditions prévues aux articles R. 532-6 à R. 532-9 ; 2° En cas de modification notable des conditions de l'utilisation, notamment en cas de changement de groupe au sens des articles D. 531-1 à D. 531-6 ou d'aggravation significative du risque présenté par l'utilisation ; 3° Quand l'utilisation agréée n'a pas été entreprise dans un délai de trois ans ou lorsqu'elle a été interrompue pendant plus de deux années consécutives. ###### Article R532-6 Lorsque la demande porte sur une utilisation dans un laboratoire où aucune utilisation d'organismes génétiquement modifiés du même groupe, au sens des articles D. 531-1 à D. 531-6, n'a encore été agréée, la commission de génie génétique envoie un exemplaire du dossier de la demande d'agrément accompagné de son avis au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de l'environnement dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de ce dossier. L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de la recherche son opposition à l'agrément, dans un délai de quatorze jours à compter de la réception de l'avis de la commission de génie génétique. ###### Article R532-7 Le ministre chargé de la recherche notifie sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement du dossier complet. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, il peut, par arrêté motivé, le proroger une fois d'un mois. ###### Article R532-14 Dans le cas où, après la délivrance de l'agrément, l'utilisateur a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier l'évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement, il en informe le ministre chargé de la recherche. ###### Article R532-8 Lorsque la demande porte sur une utilisation dans un laboratoire où une utilisation d'organismes génétiquement modifiés du même groupe, au sens des articles D. 531-1 à D. 531-6, a déjà été agréée, la commission de génie génétique envoie un exemplaire du dossier de la demande d'agrément accompagné de son avis au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de l'environnement dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter de la date de réception de ce dossier. L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de la recherche son opposition à l'agrément, dans un délai de huit jours à compter de la réception de l'avis de la commission de génie génétique. ###### Article R532-9 Le ministre chargé de la recherche notifie sa décision dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement du dossier complet. En l'absence de décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. ###### Article R532-10 L'agrément peut être assorti de prescriptions spéciales relatives, notamment, aux mesures de confinement. Des prescriptions techniques générales, applicables aux laboratoires et utilisations faisant l'objet d'un agrément, peuvent être fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement et de la recherche, après avis de la commission de génie génétique. Le refus d'agrément doit être motivé. Si le ministre chargé de la recherche estime, après avis de la commission de génie génétique, que l'utilisation projetée n'est pas soumise aux dispositions législatives du présent titre ou du présent chapitre, il en avise le demandeur. ###### Article R532-15 Lorsque le ministre chargé de la recherche a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier l'évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement, il peut, aux frais de l'exploitant du laboratoire, et selon la procédure définie aux articles R. 532-8 et R. 532-9 : 1° Modifier les prescriptions techniques ; 2° Suspendre l'agrément pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients ; 3° Retirer l'agrément si ces dangers ou inconvénients sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître. Sauf en cas d'urgence, ces décisions ne peuvent intervenir que si l'exploitant du laboratoire a été mis à même de présenter ces observations. ###### Article R532-11 I. - Lorsque la demande porte sur la première utilisation dans un laboratoire d'organismes génétiquement modifiés du groupe II, classes 3 et 4, tel que défini par les articles D. 531-1 à D. 531-6, l'agrément le mentionne et indique que le demandeur doit mettre à la disposition du public un dossier d'information. L'utilisateur soumet ce dossier au visa du ministre chargé de la recherche dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'agrément. Le ministre chargé de la recherche lui demande, le cas échéant, les compléments qu'il estime indispensables. II. - Ce dossier comprend, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou protégée par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de l'exploitant du laboratoire ou des personnes qui mettent en oeuvre l'utilisation : 1° Des informations générales sur l'activité de l'installation et sur la finalité des recherches qui font l'objet de la demande d'agrément ; 2° Toutes informations utiles sur le classement des organismes génétiquement modifiés qui pourront être mis en oeuvre dans l'installation, ainsi que sur les mesures de confinement, les moyens d'intervention en cas de sinistre et les prescriptions techniques au respect desquels l'agrément est subordonné ; 3° Le cas échéant, le résumé de l'avis donné sur la demande d'agrément par la commission de génie génétique ; 4° L'adresse de la commission de génie génétique, auprès de laquelle le public peut faire connaître ses éventuelles observations. III. - Quinze jours au plus tard après réception du visa du ministre chargé de la recherche, l'exploitant du laboratoire dépose ce dossier à la mairie de la commune ou de l'arrondissement où est implanté le laboratoire. Il est tenu à la disposition du public. Ce dépôt donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception. IV. - Un avis au public annonçant le dépôt du dossier en mairie est affiché en mairie aux frais de l'exploitant du laboratoire et par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception du dossier à la mairie. ###### Article R532-12 En cas de changement d'exploitant du laboratoire ou du directeur des travaux de recherche au cours de l'instruction de la demande d'agrément ou après la délivrance de l'agrément, le nouvel utilisateur informe le ministre chargé de la recherche dans le mois qui suit. ##### Section 2 : Dispositions relatives à l'utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés à des fins industrielles ###### Article R532-18 Les dispositions relatives à l'utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés à des fins industrielles sont énoncées aux articles R. 515-32 à R. 515-36. ##### Section 3 : Dispositions particulières relatives à la défense nationale ###### Article R532-24 L'exploitant du laboratoire ayant obtenu un agrément en application de l'article R. 532-20 informe le ministre de la défense ainsi que le préfet du département concerné de tout accident survenu au cours de l'utilisation et de nature à porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement. Le ministre de la défense en informe les ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'environnement. Cette information porte sur les données énumérées à l'article R. 532-16. ###### Article R532-19 La présente section fixe les conditions d'application de la section précédente et des articles R. 536-1 à R. 536-4 et R. 536-11 à l'utilisation confinée à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement d'organismes génétiquement modifiés mise en oeuvre : 1° Soit dans des établissements dépendant du ministère de la défense ; 2° Soit, à la demande de ce ministère, par des établissements publics ou organismes privés, dès lors que ces utilisations sont couvertes en tout ou partie par le secret de la défense nationale, ou qu'elles nécessitent l'emploi d'informations couvertes par ce même secret. ###### Article R532-20 L'agrément prévu à l'article L. 532-3 auquel est soumise l'utilisation confinée mentionnée à l'article R. 532-19 est délivré par le ministre de la défense après avis des ministres chargés de l'environnement et de la recherche. ###### Article R532-21 I. - Le dossier de demande d'agrément est établi par l'exploitant du laboratoire dans lequel l'utilisation doit être mise en oeuvre, conformément aux dispositions de l'article R. 532-2. Les informations couvertes en tout ou partie par le secret de la défense nationale figurant dans le dossier sont signalées conformément aux articles 3 et 4 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 modifié relatif à la protection des secrets de la défense nationale. Ce dossier est adressé au ministre de la défense qui procède à son instruction dans les conditions prévues aux articles R. 532-2 à R. 532-10 et au I de l'article R. 532-11, dans le respect du décret du 17 juillet 1998 précité. Les procédures de consultation en vue de recueillir les avis sont menées en conformité avec les dispositions du décret du 17 juillet 1998 précité. II. - Le dossier de demande d'agrément est transmis par le ministre de la défense au président de la commission de génie génétique. La commission de génie génétique se prononce, à compter de la date de réception du dossier complet : 1° Dans un délai maximum de soixante jours, lorsque la demande porte sur une autorisation dans un laboratoire où aucune utilisation d'organismes génétiquement modifiés n'a encore été agréée ; 2° Dans un délai maximum de trente jours, lorsque la demande porte sur une autorisation dans un laboratoire où une utilisation d'organismes génétiquement modifiés a déjà été agréée. Dès réception de l'avis de la commission, le ministre de la défense consulte les ministres chargés de l'environnement et de la recherche. III. - Les avis du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la recherche sont réputés favorables en l'absence de réponse dans un délai de quatorze jours dans le cas mentionné au 1° du II et dans un délai de huit jours dans le cas mentionné au 2° du II. IV. - Le ministre de la défense notifie sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours dans le cas mentionné au 1° du II et dans un délai de quarante-cinq jours dans le cas mentionné au 2° du II, à compter de la date de réception du dossier mentionnée au troisième alinéa du I. A l'expiration de l'un ou l'autre des délais mentionnés au IV, le silence gardé par le ministre de la défense vaut décision de rejet. Toutefois, s'agissant d'une utilisation de classe 1 au sens de l'article D. 531-4, le silence gardé par le ministre vaut agrément. Il en est de même, s'agissant d'une utilisation de classe 2 au sens du même article dans le cas mentionné au b du 1°. ###### Article R532-22 Les membres de la commission de génie génétique exercent leur droit de visite sur place dans les établissements mentionnés à l'article R. 532-19 dans la limite des compétences reconnues à cette commission par le présent titre. Seuls les membres de la commission de génie génétique habilités à connaître des informations ou supports protégés par le secret de la défense nationale peuvent siéger ou exercer un droit de visite en application du dernier alinéa de l'article R. 532-5 lorsque le dossier contient de telles informations ou de tels supports. ###### Article R532-23 Pour l'exercice des contrôles prévus par l'article R. 536-1 dans les établissements mentionnés à l'article R. 532-19, le ministre de la défense habilite par arrêté, outre le personnel mentionné aux articles R. 536-1 et R. 536-2, des fonctionnaires, agents et officiers placés sous son autorité. Ces personnes sont désignées dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 536-1 à R. 536-4. Le personnel mentionné à l'alinéa précédent doit être habilité pour connaître des informations ou supports protégés par le secret de la défense nationale. #### Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ##### Section 1 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché ###### Sous-section 1 : Dispositions communes ####### Paragraphe 1 : Procédure d'autorisation ######## Article R533-1 L'autorisation de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, prévue par l'article L. 533-3, est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par des dispositions particulières à certains produits. Dans ce cas, l'autorité chargée de statuer sur la demande d'autorisation recueille l'accord du ministre chargé de l'environnement. L'autorisation est délivrée par écrit. ######## Article R533-2 La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4, est adressée à l'autorité administrative compétente qui procède à son instruction. Elle est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique, d'un résumé du dossier destiné à être transmis à la Commission européenne pour information et d'une fiche d'information destinée au public. Les disséminations, au cours d'une période déterminée, d'un même organisme génétiquement modifié ou d'une même combinaison d'organismes génétiquement modifiés, sur un même site ou sur des sites différents, peuvent faire l'objet d'une seule demande d'autorisation dès lors qu'elles sont effectuées dans le même but. ######## Article R533-3 I. - Le dossier technique comprend les éléments mentionnés aux annexes II et III de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, notamment : 1° Tous les éléments d'information permettant d'évaluer l'impact des essais sur la santé publique et sur l'environnement ; 2° Un plan de surveillance destiné à déceler les effets du ou des organismes génétiquement modifiés sur la santé publique et sur l'environnement ; 3° Des informations sur la surveillance, les méthodes correctives, le traitement des déchets et les plans de suivi des opérations et d'interventions en cas d'urgence ; 4° Une évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement établie dans les conditions prévues à l'annexe II de la directive du 12 mars 2001 précitée complétée par la décision de la Commission 2002/623/CE du 24 juillet 2002 arrêtant les notes explicatives destinées à compléter l'annexe II de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, les conclusions prévues au D de cette annexe, ainsi que les références bibliographiques et l'indication des méthodes utilisées. II. - La composition du dossier technique et le contenu du plan de surveillance peuvent être précisés par arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation. III. - Le demandeur peut se référer à des données ou à des résultats fournis lors de précédentes demandes d'autorisation par d'autres demandeurs, ou présenter toute information complémentaire pertinente, à condition que ces informations, données ou résultats ne soient pas confidentiels ou que ces demandeurs aient donné leur accord par écrit. ######## Article R533-4 Le résumé du dossier mentionné à l'article R. 533-2 est établi conformément à la décision du Conseil 2002/812/CE du 3 octobre 2002 instituant le formulaire de synthèse de la notification concernant la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits. ######## Article R533-5 La fiche d'information destinée au public, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation, indique notamment : 1. Le but et les utilisations prévues de la dissémination ; 2. Le nom et l'adresse du demandeur ; 3. La description synthétique et la localisation de la dissémination ; 4. La description générale du ou des organismes génétiquement modifiés ; 5. Les méthodes et plans de surveillance des opérations et d'interventions en cas d'urgence ; 6. Le résumé de l'évaluation des effets et des risques pour l'environnement. ######## Article R533-6 Lorsque le demandeur de l'autorisation signale, en application de l'article L. 535-3, les informations qu'il souhaite voir rester confidentielles parce que leur divulgation serait susceptible de nuire à sa position concurrentielle, il doit motiver sa demande. L'autorité administrative chargée de statuer sur la demande décide quelles sont les informations qui restent confidentielles et en informe le demandeur. Avant de refuser de reconnaître la confidentialité de certaines informations, elle met celui-ci en mesure de présenter ses observations (1). L'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés respectent les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues. Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, l'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés doivent respecter le caractère confidentiel des informations relatives à la demande de dissémination. ######## Article R533-7 L'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande peut proposer à la Commission européenne, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, la mise en oeuvre d'une procédure différenciée pour les organismes génétiquement modifiés répondant aux critères définis par l'annexe V de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, si les disséminations de ces organismes génétiquement modifiés dans certains écosystèmes ont permis d'acquérir une expérience suffisante. Dans les cas où une décision communautaire autorise la mise en oeuvre d'une procédure différenciée d'autorisation de dissémination pour certains organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande d'autorisation informe la Commission européenne de sa décision de recourir ou non à cette procédure. ######## Article R533-8 Dès réception de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 533-2, l'autorité administrative compétente délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et précisant les conditions dans lesquelles, à l'expiration du délai d'instruction, à défaut d'une décision expresse, la demande sera réputée rejetée. Elle examine sans délai si le dossier est complet. Lorsqu'elle estime qu'un des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à le compléter ou à régulariser celui-ci. La période comprise entre cette demande et la régularisation du dossier n'est pas prise en compte dans le calcul des délais prévus à l'article R. 533-11. Dès que le dossier est complet, l'autorité administrative compétente transmet sans délai, pour avis, le dossier technique mentionné à l'article R. 533-3 à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Cette commission évalue les risques pour la santé publique et pour l'environnement. Elle transmet son avis à l'autorité administrative compétente et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande. L'autorité administrative compétente peut, à tout moment, par une demande motivée, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires. La période comprise entre la demande d'information et la réponse n'est pas prise en compte dans le calcul des délais prévus au présent article et à l'article R. 533-11. ######## Article R533-9 L'autorité administrative compétente transmet le résumé du dossier technique à la Commission européenne dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande. ######## Article R533-10 L'autorité administrative compétente consulte le public par voie électronique sur la demande d'autorisation, à l'exclusion des informations reconnues confidentielles, afin de recueillir ses observations. Un avis publié au Journal officiel de la République française annonce les modalités et la durée de cette consultation. La période pendant laquelle se déroule cette consultation n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l'article R. 533-11, sous réserve que ce délai ne soit pas prolongé de plus de trente jours de ce fait. ######## Article R533-11 Lorsque l'autorité administrative compétente n'est pas le ministre chargé de l'environnement, l'accord de ce dernier est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître à cette autorité son opposition dans un délai de quatorze jours à compter de la fin de la consultation du public. L'autorité administrative compétente notifie au demandeur sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de sa demande et la transmet à la Commission européenne. Ce délai peut être suspendu ou prorogé en application des dispositions des articles R. 533-8 et R. 533-10. Le refus d'autorisation doit être motivé. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée rejetée. L'autorité administrative compétente est tenue de fournir d'office au demandeur les motifs de ce rejet. L'autorisation mentionne que les organismes génétiquement modifiés utilisés pour la dissémination doivent être étiquetés dans les conditions prévues au 8 du A de l'annexe IV de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et précise s'il y a lieu de compléter cet étiquetage dans les conditions prévues au 7 du B de la même annexe. Elle est rendue publique sous forme électronique. ######## Article R533-12 Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article R. 533-3 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. ######## Article R533-13 L'autorité administrative compétente transmet la fiche d'information destinée au public aux préfets des départements et aux maires des communes dans lesquels se déroulera la dissémination. Cette fiche est affichée en mairie aux frais du responsable de la dissémination et, par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception de cette fiche. Les fiches d'information destinées au public et le registre des localisations des disséminations sont mis à la disposition du public par voie électronique. ######## Article R533-14 En cas de changement de responsable de la dissémination au cours de l'instruction de la demande d'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable informe l'autorité administrative compétente dans le délai d'un mois. ######## Article R533-15 Le responsable de la dissémination veille au respect des prescriptions imposées par l'autorisation. Si une modification, intentionnelle ou non, de la dissémination volontaire d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés peut avoir des conséquences du point de vue des risques pour la santé publique et l'environnement après que l'autorité administrative compétente a donné son autorisation écrite, ou si de nouveaux éléments d'information sur ces risques deviennent disponibles, soit pendant que l'autorité compétente procède à l'instruction de la demande, soit après qu'elle a donné son autorisation écrite, le responsable de la dissémination doit immédiatement : 1° Prendre toute mesure de sa compétence pour protéger la santé publique et l'environnement ; 2° Informer l'autorité administrative compétente avant toute modification intentionnelle ou dès que la modification non intentionnelle est connue ou que les nouveaux éléments d'information sont disponibles ; 3° Réviser les mesures spécifiées dans sa demande d'autorisation. ######## Article R533-16 Si l'autorité administrative compétente dispose d'informations sur des éléments nouveaux susceptibles d'avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour la santé publique et l'environnement, elle fait procéder à une nouvelle évaluation des risques et rend ces éléments accessibles au public (1). Conformément à l'article L. 535-2, elle peut exiger du responsable de la dissémination qu'il modifie les conditions de celle-ci, qu'il la suspende ou qu'il y mette fin, et elle en informe le public. ######## Article R533-17 Le responsable de la dissémination autorisée communique à l'autorité administrative compétente les résultats de cette dissémination en ce qui concerne les risques éventuels pour la santé publique et l'environnement, dans les conditions définies par l'autorisation. Ces résultats sont présentés sous la forme d'un rapport dont le modèle est fixé par l'autorité communautaire compétente. S'il y a lieu, le responsable de la dissémination informe l'autorité administrative compétente des types de produits pour lesquels il a l'intention de demander par la suite l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 533-3 et L. 533-5. ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à certains produits ####### Article R533-18 Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section sont applicables aux produits mentionnés dans la présente sous-section, sous réserve des dispositions des articles R. 533-19 à R. 533-24. ####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux plantes, semences, plants et animaux ######## Article R533-19 Les dispositions particulières applicables aux plantes, semences et plants génétiquement modifiés sont énoncées au décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993 modifié pris pour l'application, s'agissant de plantes, semences et plants, du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. ######## Article R533-20 Les dispositions particulières applicables aux organismes animaux génétiquement modifiés sont énoncées au décret n° 95-487 du 28 avril 1995 modifié pris pour l'application, s'agissant d'organismes animaux génétiquement modifiés, du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. ####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux recherches biomédicales ######## Article R533-21 Les dispositions particulières applicables aux recherches biomédicales sont énoncées aux articles 29 et 30 du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et aux articles R. 1125-1 à R. 1125-6 du code de la santé publique. ####### Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux médicaments vétérinaires ######## Article R533-22 Les dispositions particulières applicables aux médicaments vétérinaires composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés sont énoncées aux articles 33 à 38 du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et à l'article R. 5141-7 du code de la santé publique. ####### Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux denrées alimentaires et produits destinés à l'alimentation des animaux et aux matériaux et objets au contact de ces denrées ######## Article R533-23 Les dispositions particulières applicables aux denrées alimentaires et produits destinés à l'alimentation des animaux et aux matériaux et objets au contact de ces denrées composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés sont énoncées aux articles 23,25 et 27 du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés. ####### Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux matières fertilisantes et produits phytopharmaceutiques ######## Article R533-24 Les dispositions particulières applicables aux matières fertilisantes et produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés sont énoncées aux articles R. 253-24 et R. 255-8 du code rural. ##### Section 2 : Mise sur le marché ###### Sous-section 1 : Dispositions communes ####### Paragraphe 1 : Procédure d'autorisation ######## Article R533-25 Lorsque la première mise sur le marché communautaire d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits a lieu sur le territoire français, l'autorisation prévue à l'article L. 533-5 est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par les dispositions particulières à certains produits. Dans ce cas, l'autorité chargée de statuer sur la demande d'autorisation recueille l'accord du ministre chargé de l'environnement. ######## Article R533-26 I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4, est adressée à l'autorité administrative compétente, qui procède à son instruction. II. - Elle est établie par le responsable de la mise sur le marché. Elle est accompagnée d'un dossier technique. Sauf dispositions particulières arrêtées par la Commission européenne, ce dossier technique comporte notamment : 1° Les informations techniques prévues aux annexes III et IV de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement. Ces informations doivent tenir compte, notamment, de la diversité des sites d'utilisation des organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits et des résultats obtenus lors de disséminations effectuées au titre de la recherche et du développement ; 2° Une évaluation des risques pour la santé publique et l'environnement et les conclusions relatives aux incidences potentielles sur l'environnement de la mise sur le marché mentionnées à la section D de l'annexe II de la directive du 12 mars 2001 précitée ; 3° Les conditions pour la mise sur le marché du produit, y compris les conditions spécifiques d'utilisation et de manipulation ; 4° La durée proposée pour l'autorisation, dans la limite de dix ans ; 5° Un plan de surveillance conforme aux dispositions de l'annexe VII de la directive du 12 mars 2001 précitée et de la décision du Conseil n° 2002/811/CE du 3 octobre 2002 établissant les notes explicatives complétant l'annexe VII de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, y compris une proposition relative à la durée de ce plan qui peut être différente de la durée de l'autorisation (1); 6° Un projet d'étiquetage conforme aux dispositions de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 précitée et du règlement n° 1830/2003 du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés ; 7° Un projet d'emballage ou de conditionnement extérieur conforme aux dispositions de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 précitée ; 8° Une synthèse du dossier, dont le modèle est fixé par la décision du Conseil n° 2002/812/CE du 3 octobre 2002 instituant le formulaire de synthèse de la notification concernant la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits, destinée à être transmise à la Commission européenne et aux Etats membres pour information ; 9° Des informations sur le ou les organismes génétiquement modifiés pour lesquels une expérience suffisante a déjà été acquise par le demandeur de l'autorisation ou un tiers, sous réserve que ces résultats ne soient pas confidentiels ou que le tiers ait donné son accord par écrit. III. - La composition du dossier technique, le contenu du plan de surveillance et les règles auxquelles doivent satisfaire l'étiquetage et l'emballage peuvent être précisés par arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation (1). ######## Article R533-27 Le demandeur peut proposer à l'autorité administrative compétente de ne pas fournir tout ou partie des informations requises par la section B de l'annexe IV de la directive du 12 mars 2001 précitée lorsque la mise sur le marché de l'organisme génétiquement modifié ne présente pas de risques pour la santé publique ou l'environnement au vu des résultats des précédentes disséminations effectuées en application de la section 1 du présent chapitre ou d'autres données scientifiques. Si de nouvelles informations concernant les risques que l'organisme génétiquement modifié présente pour la santé publique ou l'environnement sont devenues disponibles avant que l'autorisation écrite soit accordée, le demandeur de l'autorisation doit prendre immédiatement toute mesure de sa compétence pour protéger la santé publique et l'environnement. Il en informe l'autorité administrative compétente. Il révise en outre les informations et conditions spécifiées dans sa demande. ######## Article R533-28 Pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché de certains types d'organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande peut proposer de retenir des critères et exigences d'information différents de ceux prévus aux articles R. 533-26 et R. 533-27. Lorsque ces règles d'information, ou celles proposées par un autre Etat membre ou par la Commission européenne, ont été arrêtées dans les conditions prévues à l'article 30 de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, elles se substituent à celles mentionnées à cet article. ######## Article R533-29 Dès réception de la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 533-26, l'autorité administrative compétente délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet la synthèse du dossier à la Commission européenne et aux Etats membres. Elle examine sans délai si le dossier est complet et lorsqu'elle estime qu'un des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à le compléter ou à régulariser celui-ci. Dès que le dossier est complet, elle transmet la demande à la Commission européenne et, pour avis, à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire évalue les risques pour la santé publique et l'environnement. Elle transmet son avis à l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande. Dans le cas où le ministre chargé de l'environnement n'est pas chargé de l'instruction de la demande, la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire lui transmet également son avis dans les mêmes délais. L'accord de ce ministre est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître à l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande, son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de l'expiration du délai de soixante jours mentionné à l'alinéa précédent. ######## Article R533-30 Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, l'autorité administrative compétente établit un rapport d'évaluation et le transmet au demandeur. Lorsque le rapport d'évaluation indique que le ou les organismes génétiquement modifiés peuvent être mis sur le marché, l'autorité administrative compétente le transmet à la Commission européenne, assorti de tous les éléments d'information sur lesquels elle a fondé son rapport et, le cas échéant, des informations complémentaires mentionnées à l'article R. 533-35 ainsi que des conditions particulières relatives à la mise sur le marché qu'elle propose. Lorsque le rapport d'évaluation indique que le ou les organismes génétiquement modifiés ne doivent pas être mis sur le marché, l'autorité administrative compétente le transmet à la Commission européenne, accompagné de tous les éléments d'information sur lesquels elle a fondé son rapport et, le cas échéant, des informations complémentaires mentionnées à l'article R. 533-35, au plus tôt quinze jours après l'envoi de ce rapport au demandeur et au plus tard cent cinq jours après la date d'enregistrement de la demande. Le cas échéant, elle informe la Commission européenne du retrait de la demande. Le contenu des rapports d'évaluation est fixé par les dispositions de l'annexe VI de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et est précisé, en tant que besoin, par arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande. ######## Article R533-31 En l'absence d'objection motivée d'un Etat membre ou de la Commission européenne dans un délai de soixante jours à compter de la date de diffusion du rapport d'évaluation par la Commission, ou lorsque d'éventuelles objections ont été levées dans un délai de cent cinq jours à compter de la même date, l'autorité administrative compétente délivre l'autorisation de mise sur le marché de l'organisme génétiquement modifié ou de la combinaison d'organismes génétiquement modifiés. Elle notifie cette autorisation au demandeur et en informe les Etats membres et la Commission européenne dans un délai de trente jours à compter de cette notification. Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre ou la Commission européenne n'a pas été levée dans les délais ci-dessus mentionnés, l'autorisation ne peut être accordée qu'après décision de l'autorité communautaire compétente. Dans le cas où l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande d'autorisation estime que le ou les organismes génétiquement modifiés ne doivent pas être mis sur le marché, le rejet de la demande ne peut être prononcé que par une décision écrite et motivée. ######## Article R533-32 L'autorisation est écrite. Elle est délivrée pour une période maximale de dix ans. Dans tous les cas, elle indique : 1° Sa portée, notamment l'identité du ou des organismes génétiquement modifiés devant être mis sur le marché en tant que produits ou éléments de produits et leur identificateur unique ; 2° Sa période de validité ; 3° Les conditions de mise sur le marché du produit, y compris les éventuelles conditions spécifiques d'utilisation, de manipulation et d'emballage du ou des organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, et les conditions de protection des écosystèmes, environnements ou zones géographiques particuliers ; 4° L'obligation pour le demandeur, sans préjudice des informations confidentielles mentionnées à l'article R. 533-36, de tenir des échantillons de contrôle à la disposition de l'autorité administrative compétente ; 5° Les obligations en matière d'étiquetage, satisfaisant aux exigences prévues par l'annexe IV de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ; 6° Les obligations en matière de surveillance, mentionnées à l'annexe VII de la directive du 12 mars 2001 précitée complétée par la décision du Conseil 2002/811/CE du 3 octobre 2002 établissant les notes explicatives complétant l'annexe VII de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, notamment en ce qui concerne le plan de surveillance et la transmission des rapports, le calendrier correspondant, ainsi que, le cas échéant, toute obligation qui pourrait incomber à la personne qui vend le produit ou à tout utilisateur. ######## Article R533-33 Une nouvelle autorisation est nécessaire pour que l'organisme génétiquement modifié ou la combinaison d'organismes génétiquement modifiés puissent être utilisés à d'autres fins que celles qui sont spécifiées dans la demande d'autorisation. ######## Article R533-34 I.-Les demandes de renouvellement d'une autorisation sont instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'autorisation, sous réserve des dispositions ci-après. II.-La demande de renouvellement, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4, est adressée, neuf mois avant la date de l'échéance de l'autorisation initiale, à l'autorité administrative qui l'a délivrée. Elle est établie par le responsable de la mise sur le marché. Elle est accompagnée notamment : 1° D'une copie de l'autorisation de mise sur le marché ; 2° D'un rapport sur les résultats de la surveillance mentionnée au 6° de l'article R. 533-32 ; 3° De toute information nouvelle devenue disponible sur les risques du produit pour la santé publique ou pour l'environnement ; 4° Le cas échéant, d'une proposition tendant à modifier les conditions relatives à la surveillance et à la durée de validité de l'autorisation. Le contenu de la demande de renouvellement peut être précisé par arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande de renouvellement. La décision d'autorisation de mise sur le marché reste valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son renouvellement. III.-En l'absence d'objection motivée d'un Etat membre ou de la Commission européenne dans un délai de soixante jours à compter de la date de diffusion du rapport d'évaluation par la Commission, ou lorsque d'éventuelles objections ont été levées dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la même date, l'autorité administrative compétente accorde le renouvellement de l'autorisation. Elle notifie cette autorisation au demandeur et en informe les Etats membres et la Commission européenne dans un délai de trente jours à compter de cette notification. IV.-Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre ou la Commission européenne n'a pas été levée dans les délais ci-dessus mentionnés, le renouvellement de l'autorisation ne peut être accordé qu'après décision de l'autorité communautaire compétente. Dans le cas où l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande estime que l'autorisation initiale ne peut pas être renouvelée, le rejet de la demande ne peut être prononcé que par une décision écrite et motivée. V.-L'autorisation est renouvelée pour une durée de dix ans, sauf si une raison particulière justifie une durée différente. ######## Article R533-35 L'autorité administrative compétente peut, à tout moment, par une demande motivée, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires. La période comprise entre la demande d'information et la réponse n'est pas prise en compte pour calculer les délais prévus aux articles R. 533-29 à R. 533-34 afin de se prononcer sur la demande d'autorisation ou de renouvellement. ######## Article R533-36 L'autorité administrative compétente communique à la Commission européenne et aux Etats membres tout élément nouveau d'information relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé publique ou pour l'environnement qui viendrait à être connu avant la délivrance de l'autorisation. Elle peut alors formuler des observations ou des objections motivées à la mise sur le marché. ######## Article R533-37 I. - Lorsque le demandeur de l'autorisation signale, en application de l'article L. 535-3, les informations qu'il souhaite voir rester confidentielles parce que leur divulgation serait susceptible de nuire à sa position concurrentielle, il doit motiver sa demande. L'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande décide quelles sont les informations qui restent confidentielles et en informe le demandeur. Avant de refuser de reconnaître la confidentialité de certaines informations, elle met celui-ci en mesure de présenter ses observations. En aucun cas, les informations présentées à l'appui d'une demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation et portant sur la description générale du ou des organismes génétiquement modifiés, le nom et l'adresse du demandeur, le but et le lieu de la dissémination, les utilisations prévues, ainsi que les informations exigées aux 2° et 5° du II de l'article R. 533-26, ne peuvent rester confidentielles (1). II. - L'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés respectent les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues. III. - Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation ou de renouvellement, l'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés doivent respecter le caractère confidentiel des informations relatives à la demande de mise sur le marché. ######## Article R533-38 En cas de changement de responsable de la mise sur le marché au cours de l'instruction de la demande d'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable informe l'autorité administrative compétente dans le délai d'un mois. ####### Paragraphe 2 : Surveillance ######## Article R533-39 Le titulaire d'une autorisation mentionnée aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 veille au respect des conditions de mise sur le marché prévues dans cette autorisation, notamment des obligations en matière de surveillance. Compte tenu des rapports qu'il lui transmet, l'autorité administrative compétente peut adapter le plan de surveillance après la première période de surveillance ou, lorsque l'autorisation a été délivrée dans un autre Etat membre, demander son adaptation. ######## Article R533-40 L'autorité administrative compétente communique sans délai à la Commission européenne et aux Etats membres les éléments d'information qui lui ont été transmis par le titulaire de l'autorisation en application de l'article L. 535-1. En outre, le titulaire de l'autorisation révise les informations qu'il a fournies dans sa demande initiale. ######## Article R533-41 Dans les soixante jours à compter de la réception d'éléments nouveaux d'information susceptibles d'avoir des conséquences sur l'appréciation des risques pour la santé publique ou pour l'environnement présentés par des organismes génétiquement modifiés dont la mise sur le marché a été autorisée, l'autorité administrative compétente pour les produits en cause transmet à la Commission européenne un nouveau rapport d'évaluation indiquant si et en quoi il convient de modifier ou retirer l'autorisation de mise sur le marché. En l'absence d'objection motivée d'un Etat membre ou de la Commission européenne dans le délai de soixante jours à compter de la date de diffusion du nouveau rapport d'évaluation ou lorsque d'éventuelles objections ont été levées dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la même date, l'autorité administrative compétente modifie l'autorisation dans le sens proposé ou la retire. Elle notifie au demandeur l'autorisation modifiée ou le retrait d'autorisation et en informe les Etats membres et la Commission européenne dans un délai de trente jours à compter de cette notification. ######## Article R533-42 Lorsque l'autorité administrative compétente met en oeuvre des mesures mentionnées au I de l'article L. 535-2, elle le fait à titre provisoire. En cas de risque grave, ces mesures sont prises en urgence et le public est informé de façon appropriée. L'autorité administrative compétente informe la Commission européenne et les Etats membres des mesures prises et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l'environnement, et en précisant si les conditions de l'autorisation doivent être modifiées ou s'il convient de mettre fin à l'autorisation, et, le cas échéant, les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles elle fonde sa décision. ####### Paragraphe 3 : Dispositions diverses ######## Article R533-43 Sous réserve des informations reconnues confidentielles en application de l'article R. 533-37, les rapports d'évaluation, les décisions d'autorisation ou de refus d'autorisation, les avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ainsi que les décisions de l'autorité communautaire mentionnées au IV de l'article R. 533-34 sont rendus publics à l'issue de la procédure d'autorisation. Les résultats de la surveillance sont également rendus publics. Les informations rendues publiques sont regroupées dans un registre accessible par la voie électronique et auprès de l'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations. ######## Article R533-44 Toute personne ayant accès au dossier technique mentionné à l'article R. 533-26 ou à la demande de renouvellement mentionnée à l'article R. 533-34 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. ######## Article R533-45 Les organismes génétiquement modifiés mis sur le marché en vertu de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 ou délivrées en application du règlement n° 1829/2003 du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, doivent être étiquetés dans les conditions prévues au 8 du A de l'annexe IV de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et, le cas échéant, dans les conditions prévues au 7 du B de la même annexe et à l'alinéa a de l'article 4.6 du règlement n° 1830/2003 du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, en ce qui concerne les produits destinés à être directement transformés, aux traces d'organismes génétiquement modifiés présents dans une proportion qui n'excède pas 0,9 % à condition que ces traces soient fortuites ou techniquement inévitables. ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à la mise sur le marché de certains produits ####### Article R533-46 Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section sont applicables aux produits mentionnés dans la présente sous-section, sous réserve des dispositions des articles R. 533-47 à R. 533-51. ####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux semences, plants et animaux ######## Article R533-47 Les dispositions particulières applicables aux semences et plants génétiquement modifiés sont énoncées au décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants. ######## Article R533-48 Les dispositions particulières applicables aux organismes animaux génétiquement modifiés sont énoncées au décret n° 95-487 du 28 avril 1995 modifié pris pour l'application, s'agissant d'organismes animaux génétiquement modifiés, du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. ####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux médicaments à usage humain et vétérinaire ######## Article R533-49 Les dispositions particulières applicables aux médicaments à usage humain et vétérinaires composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés sont énoncées à l'article 21 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés. ####### Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux denrées alimentaires et produits destinés à l'alimentation des animaux et aux matériaux et objets au contact de ces denrées ######## Article R533-50 Les dispositions particulières applicables aux denrées alimentaires et produits destinés à l'alimentation des animaux et aux matériaux et objets au contact de ces denrées composés en tout ou partie d'organismes modifiés sont énoncés au décret n° 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux. ####### Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux matières fertilisantes et produits phytopharmaceutiques ######## Article R533-51 Les dispositions particulières applicables aux produits phytopharmaceutiques et matières fertilisantes composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés sont énoncées aux articles R. 253-56 à R. 253-59 et R. 255-23 à R. 255-26 du code rural. #### Chapitre IV : Surveillance biologique du territoire #### Chapitre V : Contrôle et sanctions administratifs #### Chapitre VI : Dispositions pénales ##### Section 1 : Constatation des infractions ###### Sous-section 1 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ####### Paragraphe 1 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement ######## Article R536-1 Un arrêté du ministre chargé de la recherche habilite, parmi les fonctionnaires placés sous son autorité et les agents d'organismes publics de recherche, après avis de la commission de génie génétique et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions des articles L. 532-3 à L. 532-6 et R. 532-1 à R. 532-24. Pour le contrôle du laboratoire, ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaire de catégorie A dans un corps technique de l'Etat et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission. Pour le contrôle des utilisations, ces personnes doivent justifier d'un niveau de qualification dans une discipline des sciences de la vie au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de troisième cycle et d'une expérience confirmée en matière de génie génétique. L'arrêté du ministre chargé de la recherche précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions. ######## Article R536-2 Le ministre chargé de la recherche habilite, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 536-1, des fonctionnaires des administrations de l'Etat, après accord du ministre sous l'autorité duquel ils sont placés. ######## Article R536-3 Les personnes habilitées par arrêté du ministre chargé de la recherche au titre des articles R. 536-1 et R. 536-2 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. " ######## Article R536-4 Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministère chargé de la recherche aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance. ####### Paragraphe 2 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle ######## Article R536-5 Le contrôle des installations mentionnées à l'article R. 515-32 est réalisé dans les conditions définies par les articles R. 514-1 à R. 514-3. ####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières à la défense nationale ######## Article R536-6 Pour les installations mentionnées à l'article R. 532-19, le ministre de la défense habilite les agents dans les conditions définies par l'article R. 532-23. ###### Sous-section 2 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché ####### Article R536-7 Un arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation habilite, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes placées sous son autorité qui peuvent rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article L. 536-1. Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission. L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions. ####### Article R536-8 Les personnes habilitées par l'arrêté du ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation, au titre de l'article R. 536-7, prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. La formule du serment est la suivante : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. " ####### Article R536-9 Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministre compétent pour statuer sur la demande d'autorisation aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance. ####### Article R536-10 Dans le cas de fonctionnaires ou agents assermentés pour des fonctions d'inspection, l'avis du procureur de la République et la prestation de serment ne sont pas requis. Dans ce cas, les mentions prévues à l'article R. 536-9 peuvent être portées sur une carte professionnelle unique, justifiant de l'ensemble de leurs habilitations. ##### Section 2 : Sanctions ###### Sous-section 1 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement ####### Article R536-11 I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe tout exploitant d'un laboratoire dans lequel est mise en oeuvre une utilisation d'organismes génétiquement modifiés du groupe II, tel que défini par les articles D. 531-1 à D. 531-6, qui n'a pas procédé au dépôt d'un dossier d'information à la mairie de la commune ou de l'arrondissement d'implantation du laboratoire, dans les conditions prévues à l'article R. 532-11. II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout exploitant de laboratoire qui n'informerait pas le ministre chargé de la recherche de tout accident, survenu au cours de l'utilisation, de nature à porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement conformément à l'article R. 532-16. ###### Sous-section 2 : Utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle ####### Article R536-12 Les installations mentionnées à l'article R. 515-32 sont soumises aux sanctions définies à l'article R. 514-4. #### Chapitre VII : Dispositions diverses ### Titre IV : Déchets #### Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'élimination des déchets ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Sous-section 1 : Conseil national des déchets ####### Article D541-1 Le Conseil national des déchets est placé auprès du ministre chargé de l'environnement. Le ministre peut le saisir pour avis de toutes les questions relatives aux déchets, à l'exclusion des déchets radioactifs. Le Conseil national des déchets peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine. Il peut, à son initiative, examiner toute question relative aux déchets. ####### Article D541-2 I. - Le Conseil national des déchets comprend 33 membres, soit : 1° Au titre de l'Etat : - huit représentants, désignés sur proposition des ministres chargés respectivement de l'environnement, du budget, de la justice, de l'intérieur, de l'agriculture, de la santé, de la consommation et de l'industrie ; - un représentant de l'Institut français de l'environnement (IFEN), au titre du service compétent pour le recueil, l'élaboration et la diffusion de l'information environnementale ; 2° Au titre des établissements publics : - un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ; 3° Au titre des élus locaux : - deux représentants, désignés par l'Association des maires de France (AMF) ; - un représentant, désigné par l'Association des grandes villes de France (AGVF) ; - un représentant, désigné par l'Association des petites villes de France (APVF) ; - un représentant, désigné par l'Association des présidents de conseils régionaux (APCR) ; - un représentant, désigné par l'Association des départements de France (ADF) ; 4° Au titre des professionnels : - trois représentants des professionnels du traitement des déchets ; - trois représentants des producteurs de déchets ; 5° Au titre des associations de consommateurs : - trois représentants d'associations nationales de consommateurs et d'usagers sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation ; 6° Au titre des associations de protection de l'environnement : - trois représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ; 7° Au titre des experts permanents : - deux représentants des sociétés agréées en matière de déchets d'emballages ; - trois personnalités désignées en raison de leur compétence. II. - Les membres du conseil et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. ####### Article D541-3 La durée des mandats des membres du Conseil national des déchets est de trois ans. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir. Les fonctions des membres du Conseil national des déchets sont exercées à titre gratuit. ####### Article D541-4 Le président du Conseil national des déchets est désigné parmi les membres titulaires par le ministre chargé de l'environnement. Le secrétariat du Conseil national des déchets est assuré par la direction de la prévention des pollutions et des risques du ministère chargé de l'environnement. ####### Article D541-5 Le Conseil national des déchets arrête son règlement intérieur. Il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités autres que celles figurant à l'article D. 541-2. Les présidents des groupes de travail sont désignés au sein de ce conseil par le président du Conseil national des déchets. ####### Article D541-6 Le Conseil national des déchets se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins deux fois par an. Il publie périodiquement un rapport d'activité. ###### Sous-section 2 : Classification des déchets ####### Article R541-7 Il est établi une liste unique des déchets qui figure à l'annexe II de l'article R. 541-8. Toutes les informations relatives aux déchets prévues par le présent titre et ses textes d'application doivent être fournies en utilisant les codes indiqués dans cette liste. ####### Article R541-8 Sont considérés comme dangereux les déchets qui présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe I au présent article. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets de l'annexe II au présent article. Pour l'application de l'article L. 541-24, les déchets industriels spéciaux sont les déchets dangereux autres que les déchets d'emballages municipaux mentionnés à la section 15 01 de l'annexe II au présent article et les déchets municipaux mentionnés au chapitre 20 de la même annexe. ####### Article R541-9 Les critères et méthodes d'évaluation des propriétés énumérées à l'annexe I à l'article R. 541-8 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées. ####### Article R541-10 I. - En ce qui concerne les propriétés H 3 à H 8, H 10 et H 11, sont, en tout état de cause, considérés comme dangereux les déchets présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : 1° Leur point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C ; 2° Ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme très toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 0,1 % ; 3° Ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 3 % ; 4° Ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme nocives à une concentration totale égale ou supérieure à 25 % ; 5° Ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R 35 à une concentration totale égale ou supérieure à 1 % ; 6° Ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R 34 à une concentration totale égale ou supérieure à 5 % ; 7° Ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes de la classe R 41 à une concentration totale égale ou supérieure à 10 % ; 8° Ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes des classes R 36, R 37, R 38 à une concentration totale égale ou supérieure à 20 % ; 9° Ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, des catégories 1 ou 2, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % ; 10° Ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, de la catégorie 3, à une concentration égale ou supérieure à 1 % ; 11° Ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, des catégories 1 ou 2, des classes R 60, R 61 à une concentration égale ou supérieure à 0,5 % ; 12° Ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, de la catégorie 3, des classes R 62, R 63 à une concentration égale ou supérieure à 5 % ; 13° Ils contiennent une substance mutagène, des catégories 1 ou 2, de la classe R 46 à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % ; 14° Ils contiennent une substance mutagène de la catégorie 3 de la classe R 40 à une concentration égale ou supérieure à 1 %. II. - Le classement et le calcul des concentrations mentionnés dans les dispositions du I s'effectuent dans les conditions fixées par des arrêtés pris en application de l'article R. 231-51 du code du travail (1). ####### Article R541-11 Le préfet peut décider, dans des cas exceptionnels, sur la base de preuves techniques et scientifiques fournies par le détenteur à partir d'expertises extérieures, qu'un déchet classé sur la liste de l'annexe II à l'article R. 541-8 comme dangereux ne possède aucune des propriétés de l'annexe I à ce même article. Le préfet peut également, dans des cas exceptionnels, par une décision motivée, prise après que le détenteur a été mis à même de présenter ses observations, décider qu'un déchet qui n'est pas classé comme dangereux sur la liste de l'annexe II à l'article R. 541-8 présente cependant une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe I à ce même article. Le préfet compétent est celui du lieu de détention des déchets. Les décisions prises en application du présent article sont communiquées annuellement à la Commission des Communautés européennes. ###### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux groupements d'intérêt public ####### Article R541-12 Le décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public est applicable aux groupements d'intérêt public institués par l'article L. 541-43, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les arrêtés d'approbation du contrat constitutif du groupement d'intérêt public et de ses modifications éventuelles sont signés par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des collectivités locales et, le cas échéant, le ministre chargé de l'outre-mer ; 2° Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'environnement. ##### Section 2 : Elimination des déchets ###### Sous-section 1 : Déchets ménagers et assimilés ####### Paragraphe 1 : Plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés. ######## Article R541-13 Les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article L. 541-14 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions à mener tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis à l'article L. 541-1, notamment l'élimination des déchets ménagers ainsi que de tous les déchets, quel qu'en soit le mode de collecte, qui, par leur nature, peuvent être traités dans les mêmes installations que les déchets ménagers. ######## Article R541-14 Les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés comprennent : 1° Les mesures qu'il est recommandé de prendre pour prévenir l'augmentation de la production de déchets ménagers et assimilés, y compris pour prévenir la production de déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages et pour promouvoir, le cas échéant, la réutilisation de ces déchets ; 2° Un inventaire prospectif, établi sur cinq et dix ans, des quantités de déchets à éliminer selon leur nature et leur origine ; 3° La fixation, pour les diverses catégories de déchets qu'ils définissent, des proportions de déchets qui doivent être à terme de cinq ans, d'une part, et à terme de dix ans, d'autre part, soit valorisés par réemploi, recyclage, obtention de matières réutilisables ou d'énergie, soit incinérés sans récupération d'énergie ou détruits par tout autre moyen ne conduisant pas à une valorisation, soit stockés ; 4° L'énumération, dans un chapitre spécifique, des solutions retenues pour l'élimination de déchets d'emballages et l'indication des diverses mesures à prendre afin que les objectifs nationaux concernant la valorisation des déchets d'emballages et le recyclage des matériaux d'emballages soient respectés à compter du 31 décembre 2008 : a) La valorisation ou l'incinération dans des installations d'incinération des déchets avec valorisation énergétique de 60 % au minimum en poids des déchets d'emballages et le recyclage de 55 % au minimum en poids des déchets d'emballages ; b) Le recyclage de : 60 % en poids pour le verre, le papier et le carton ; 50 % en poids pour les métaux ; 22,5 % en poids pour les plastiques, en prenant en compte exclusivement les matériaux qui sont recyclés sous forme de plastiques ; 15 % en poids pour le bois ; 5° Le recensement des installations d'élimination des déchets d'ores et déjà en service ou pour lesquelles une demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre a déjà été déposée ; 6° L'énumération, compte tenu des priorités retenues, des installations qu'il est nécessaire de créer pour atteindre les objectifs définis au 1° du II de l'article L. 541-14, la définition des critères retenus pour déterminer leur localisation, notamment en ce qui concerne les centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés et, le cas échéant, la localisation prévue ; 7° L'énumération des solutions retenues pour permettre d'atteindre l'objectif national de collecte sélective de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers de 4 kilogrammes par habitant et par an. ######## Article R541-15 L'élaboration du plan et sa révision sont soumis à une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24, sous l'autorité du président du conseil général ou, en Ile-de-France, du président du conseil régional. ######## Article R541-16 Dans le cas où aucun plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés n'a été établi, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale. Cette demande est motivée et assortie d'un délai. A l'issue de ce délai, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par l'organe délibérant. Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette dernière demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, se substitue, par arrêté motivé, à l'autorité compétente pour élaborer le plan dans les conditions du présent paragraphe. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de département et au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional. ######## Article R541-17 I. - La décision d'élaborer un plan interdépartemental est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de deux, ou exceptionnellement plusieurs, départements limitrophes. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque département en cause, telles qu'elles sont définies par le présent paragraphe. Les mêmes autorités peuvent décider, à l'occasion de la révision, que chaque département disposera à l'avenir de son propre plan. II. - L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite ci-après " zone du plan ", en tenant compte des dispositions arrêtées par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale du département pour satisfaire aux obligations qui leur sont assignées par les articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. ######## Article R541-18 I. - Dans chaque département, hormis ceux de la région Ile-de-France, et, en Ile-de-France, dans la région, une commission consultative comprend : 1° Le président du conseil général ou son représentant ou, en Ile-de-France, le président du conseil régional ou de son représentant. Celui-ci préside la commission sauf dans le cas prévu au 2° ; 2° Le préfet ou son représentant ou, en Ile-de-France, le préfet de région ou son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou de sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues aux articles R. 541-16 et R. 541-25 ; 3° Dans la région Ile-de-France, les préfets et les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ; 4° Des représentants du conseil général désignés par lui, ou, en Ile-de-France, des représentants du conseil régional désignés par lui ; 5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière d'élimination des déchets ; 6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par le préfet, ou, en Ile-de-France, par le préfet de région ; 7° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; 8° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ; 9° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets, ainsi que des représentants des organismes agréés en application des articles R. 543-53 à R. 543-65 du présent code ; 10° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ; 11° Des représentants d'associations agréées de consommateurs. II. - L'autorité compétente fixe la composition de la commission, nomme ceux de ses membres prévus aux 5° à 11° du I et désigne le service chargé de son secrétariat. III. - La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement. IV. - Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6. ######## Article R541-19 L'autorité compétente présente à la commission consultative, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en oeuvre du plan. ######## Article R541-20 I. - L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 : 1° Aux conseils généraux des départements limitrophes de la zone du plan. Les projets de plans des départements limitrophes de la région Ile-de-France sont soumis à l'avis du conseil régional d'Ile-de-France. En Ile-de-France, l'autorité compétente recueille également l'avis des conseils généraux des départements de la région. 2° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ou, en Ile-de-France, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements de la région ; 3° A la commission consultative chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans d'élimination des déchets industriels spéciaux, créée conformément à l'article R. 541-34, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ; 4° Au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré ou révisé sous son autorité. II. - A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces conseils, ces commissions et, le cas échéant, le préfet ou le préfet de la région Ile-de-France sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental. III. - Le projet de plan est, en outre, porté à la connaissance des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. ######## Article R541-21 Le projet de plan et le rapport environnemental sont éventuellement modifiés pour tenir compte des avis mentionnés à l'article R. 541-20. Le projet de plan et le rapport environnemental sont alors arrêtés par l'organe délibérant. Dans le délai de trois mois à compter de cette délibération, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut demander par lettre motivée une nouvelle délibération. ######## Article R541-22 I. - Le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à enquête publique dans les formes prévues aux articles R. 11-14-2 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Le président du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional, est substitué au préfet, sauf dans le cas où le plan est élaboré ou révisé sous l'autorité du préfet conformément aux articles R. 541-16 et R. 541-25 du présent code ; 2° Le dossier d'enquête est déposé au siège du conseil général et en tout autre lieu fixé par lui. En Ile-de-France, le dossier d'enquête est déposé au siège du conseil régional et en tout autre lieu fixé par lui ; 3° Lorsque le plan est élaboré ou révisé dans un département par le préfet ou, dans la région Ile-de-France, par le préfet de région, le dossier d'enquête est déposé, suivant le cas : a) Soit au siège de la préfecture et au siège de chacune des sous-préfectures du département ainsi qu'au siège du conseil général ; b) Soit au siège de la préfecture de la région Ile-de-France et au siège de chacune des préfectures et conseils généraux des départements de la région Ile-de-France ainsi qu'au siège du conseil régional d'Ile-de-France. II. - Le dossier d'enquête comprend : 1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures qu'il comporte ; 2° Le rapport environnemental ainsi que les avis émis sur ces projets en application des articles R. 541-20 et R. 541-21. ######## Article R541-23 Le plan est approuvé, selon le cas, par délibération du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Cette délibération est publiée au recueil des délibérations du conseil général ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé au siège du conseil général ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, aux préfets des départements et aux présidents des conseils généraux de la région. L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan. ######## Article R541-24 Lorsque le plan est élaboré ou révisé par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région, dans les conditions prévues à l'article R. 541-16 ou à l'article R. 541-25, il est approuvé par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé à la préfecture ainsi que dans chaque sous-préfecture de la zone couverte par le plan. En Ile-de-France, un exemplaire de ces mêmes documents est déposé à la préfecture de région ainsi que dans chaque préfecture de département. Un exemplaire de ces documents est adressé au président du conseil général ou, en Ile-de-France, au président du conseil régional, aux présidents des conseils généraux et aux préfets des départements de cette région. L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan. ######## Article R541-25 Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, si l'économie générale du plan n'est pas remise en cause à l'occasion de sa révision, il n'y a pas lieu à enquête publique. La commission prévue à l'article R. 541-18 est consultée sur le recours à cette procédure simplifiée. Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant cette révision. S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-21, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 541-16. ######## Article R541-26 Les plans d'élimination des déchets ménagers faisant l'objet d'une procédure simplifiée de révision en application de l'article R. 541-25 ne donnent lieu qu'à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. ######## Article R541-27 Les articles R. 541-15 à R. 541-25 ne s'appliquent pas en Corse aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés dont l'élaboration a été décidée après le 23 janvier 2002. ####### Paragraphe 2 : Collecte des déchets. ######## Article R541-28 Les règles relatives à la collecte et l'élimination des déchets ménagers et assimilés par les collectivités territoriales sont fixées par les articles D. 2224-1 à D. 2224-5 et D. 2224-23 à D. 2222-29 du code général des collectivités territoriales. ###### Sous-section 2 : Déchets dangereux ####### Article R541-29 Les plans d'élimination des déchets industriels spéciaux ont pour objet de coordonner les actions qui sont entreprises à terme de dix ans tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d'assurer les objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-24. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section. ####### Article R541-30 Les plans d'élimination des déchets industriels spéciaux comprennent : 1° Les mesures qu'il est recommandé de prendre pour prévenir l'augmentation de la production de déchets ; 2° Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets, notamment par valorisation, incinération, co-incinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique ; 3° Des inventaires prospectifs à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ; 4° L'énumération, compte tenu des priorités retenues, des installations qu'il est nécessaire de créer pour atteindre les objectifs définis au 1° du II de l'article L. 541-13, la définition des critères retenus pour déterminer leur localisation, notamment en ce qui concerne les centres de stockage des déchets industriels spéciaux et, le cas échéant, la localisation prévue ; 5° Les priorités à retenir pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article R. 541-29. ####### Article R541-31 L'élaboration du plan et sa révision font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24. ####### Article R541-32 Dans le cas où, dans une région, aucun plan d'élimination des déchets industriels spéciaux n'a été établi, le préfet de région peut, par lettre motivée, inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale dans un délai qu'il fixe. A l'issue de ce délai, le préfet de région peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par le conseil régional. Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet de la région, par arrêté motivé, se substitue à l'autorité compétente pour élaborer et approuver le plan dans les conditions de la présente sous-section. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional. ####### Article R541-33 Il peut être établi dans une région ou entre plusieurs régions des plans d'élimination spécifiques à certaines catégories de déchets lorsque la nature et les caractéristiques des déchets produits dans cette région ou ces régions requièrent des modes de transport et de traitement spécifiques. La zone géographique couverte par le plan, ci-après désignée " zone du plan ", est soit la région si le plan est régional, soit l'ensemble des régions qu'il concerne si le plan est interrégional. La décision d'élaborer un plan interrégional, qu'il s'applique à l'ensemble des déchets mentionnés à l'article R. 541-29 ou qu'il ne s'applique qu'à des déchets spécifiques, est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de chaque région considérée. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque région en cause, telles qu'elles sont définies par la présente sous-section. Les autorités compétentes peuvent décider, à l'occasion de sa révision, que chaque région concernée disposera à l'avenir de son propre plan. ####### Article R541-34 I. - Dans chaque région une commission consultative est composée : 1° Du président du conseil régional ou de son représentant qui préside la commission, sauf dans le cas prévu au 2° ; 2° Du préfet de région ou de son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou à sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article R. 541-32 et à l'article R. 541-40 ; 3° De représentants du conseil régional désignés par lui ; 4° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par le préfet de région ; 5° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et des agences de l'eau territorialement compétentes ; 6° De représentants de la chambre régionale de commerce et d'industrie, de la chambre régionale d'agriculture et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ; 7° De représentants des organisations professionnelles du secteur de la production et de l'élimination des déchets ; 8° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement. II. - L'autorité compétente fixe la composition de la commission, désigne ceux de ses membres prévus aux 5° à 8° du I et désigne le service chargé de son secrétariat. III. - La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement. IV. - Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6. ####### Article R541-35 L'autorité compétente présente à la commission consultative au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en oeuvre du plan. ####### Article R541-36 I. - L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 : 1° Au conseil régional et aux conseils régionaux des régions limitrophes de la zone du plan ; 2° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques de chaque département de la zone du plan ; 3° Dans chacun des départements de la zone du plan, à la commission consultative créée conformément à l'article R. 541-18 ; 4° Au préfet de région lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité. II. - A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces conseils, commissions et, le cas échéant, le préfet de région sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental. III. - L'autorité compétente arrête alors le projet de plan. ####### Article R541-37 Dans un délai de trois mois à compter de la date de la délibération arrêtant le projet de plan, le préfet de région peut, par lettre motivée, demander au président du conseil régional une nouvelle délibération. ####### Article R541-38 Le projet de plan et son rapport environnemental sont mis à la disposition du public dans les conditions définies au II de l'article R. 122-21. Toutefois, la mention prévue au 2° du II de cet article doit être publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements intéressés. ####### Article R541-39 Le plan est approuvé par délibération du conseil régional publiée au recueil des délibérations du conseil régional. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé au siège du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé au préfet de région. Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé au siège de chacune des préfectures et sous-préfectures des départements de la région. Un exemplaire de ces documents est adressé au président du conseil régional. L'acte d'approbation du plan fait l'objet d'une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan. ####### Article R541-40 Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, si les modifications apportées ont un caractère mineur et ne mettent pas en cause l'économie générale du plan, il fait l'objet, après avis de la commission du plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de l'article R. 541-38. S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-24, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 541-32. Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant cette révision. ####### Article R541-41 Les articles R. 541-31 à R. 541-40 ne s'appliquent pas en Corse aux plans d'élimination des déchets industriels dont l'élaboration a été décidée après le 23 janvier 2002. ##### Section 3 : Circuits de traitement des déchets ###### Article R541-42 Pour l'application de la présente section, les déchets dangereux sont les déchets mentionnés à l'article R. 541-8 et les déchets radioactifs ceux qui, soit contiennent des matières radioactives telles que définies à l'article 2.2.7.1 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route en date du 30 septembre 1957 et proviennent d'installations relevant du titre Ier du livre V du présent code, soit proviennent des zones à déchets nucléaires des installations nucléaires de base ou des installations individuelles ou des systèmes nucléaires militaires définis par les articles R. 1333-37 du code de la défense. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent aux déchets radioactifs ainsi définis que s'ils sont destinés à être traités dans des installations relevant du titre Ier du présent livre. Lorsqu'un déchet mentionné à l'alinéa précédent relève également du régime des déchets d'activité de soins à risque infectieux ou des pièces anatomiques d'origine humaine des articles R. 1335-1 à R. 1335-12 du code de la santé publique, seules ces dernières dispositions lui sont applicables. ###### Article R541-43 Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42, les transporteurs, les négociants, les exploitants des installations d'entreposage, de reconditionnement, de transformation ou de traitement, les personnes se livrant à la collecte de petites quantités de ces mêmes déchets ainsi que les exploitants d'installations destinataires de déchets autres que dangereux et radioactifs, à l'exception de celles qui réalisent une opération de valorisation de déchets inertes, tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets. Les registres tenus par les transporteurs et par les exploitants d'installations effectuant le traitement de déchets non dangereux sont conservés pendant au moins trois ans. Les autres registres sont conservés pendant au moins cinq ans. Les ménages, les personnes qui déposent en déchetterie des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42 ou les remettent à un collecteur de petites quantités sont exonérés de l'obligation de tenir un registre. Des arrêtés pris dans les conditions fixées à l'article R. 541-48 peuvent également exonérer de cette obligation les personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus, pour certaines catégories de déchets, si leur valorisation ou leur élimination, compte tenu des quantités en cause ou des caractéristiques des déchets, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme ou à l'environnement. ###### Article R541-44 Les exploitants des installations nucléaires, des installations individuelles et des systèmes nucléaires militaires définis par l'article R. 1333-37 du code de la défense et les exploitants des installations classées produisant des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42 du présent code et des installations assurant le traitement de tels déchets doivent fournir à l'administration compétente une déclaration annuelle sur la nature, les quantités et la destination ou l'origine de ces déchets. ###### Article R541-45 Toute personne qui produit des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau qui accompagne les déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau. Toute personne qui émet, reçoit ou complète l'original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour les transporteurs, pendant cinq ans dans les autres cas. Lorsqu'une transformation ou un traitement aboutit à produire des déchets dont la provenance reste identifiable, l'auteur du traitement informe l'expéditeur initial des déchets de leur destination ultérieure. Si la personne qui reçoit des déchets en refuse la prise en charge, elle en avise sans délai, en leur adressant copie du bordereau mentionnant le motif du refus, l'expéditeur initial dans le cas mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, l'émetteur du bordereau, ainsi que, le cas échéant, les autorités chargées de son contrôle, de celui de l'expéditeur initial et de celui de l'émetteur. Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial dans le cas prévu au deuxième alinéa ci-dessus et l'émetteur en leur adressant copie du bordereau indiquant le traitement subi par les déchets, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ceux-ci. Si le traitement est réalisé après ce délai, une nouvelle copie du bordereau est adressée à son émetteur et, le cas échéant, à l'expéditeur initial, dès que le traitement a été effectué. Si, dans le mois suivant la date prévue pour la réception des déchets, l'émetteur n'a pas reçu copie du bordereau attestant leur prise en charge, il en avise les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, l'expéditeur initial des déchets en cause. Sont exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15, les personnes qui remettent un véhicule hors d'usage à une installation de traitement agréée en application des articles R. 543-154 à R. 543-171, les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les ménages, les personnes qui sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux. Sont également exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des piles et accumulateurs usagés, des déchets d'équipements électriques et électroniques ou des fluides frigorigènes usagés aux personnes tenues de les reprendre en application de l'article R. 543-130, des articles R. 543-188 et R. 543-195 qui en sont issus et des articles R. 543-94 à R. 543-96 ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations. Dans ce cas, le bordereau est émis par la personne tenue de reprendre les déchets concernés ou par l'organisme auquel cette personne a transféré cette obligation. ###### Article R541-46 Les installations destinataires de déchets non dangereux, à l'exception de celles qui réalisent une opération de valorisation de déchets inertes, sont soumises à l'obligation de déclaration de l'article R. 541-44. ###### Article R541-47 Les exploitants de décharges de déchets non dangereux délivrent un accusé de réception à l'expéditeur des déchets lors de leur admission. En cas de refus de prise en charge, l'exploitant de la décharge informe l'autorité chargée du contrôle de son installation. ###### Article R541-48 Les modalités d'application de la présente section sont fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'environnement ou, pour les déchets radioactifs mentionnés à l'article R. 541-42 et provenant des installations nucléaires de base, des installations individuelles ou des systèmes nucléaires militaires définis par l'article R. 1333-37 du code de la défense, pris conjointement avec le ministre chargé de l'industrie, après consultation du ministre de la défense. Ces arrêtés fixent notamment : 1° Le contenu des registres mentionnés à l'article R. 541-43 du présent code, de façon à assurer la traçabilité et l'identification des déchets ainsi que celle des producteurs, des transporteurs et des destinataires, en fonction des caractéristiques des déchets ; 2° Les modèles, le contenu et les modalités de transmission des déclarations mentionnées à l'article R. 541-44 ; 3° Les informations que doivent contenir le bordereau mentionné à l'article R. 541-45 et, le cas échéant, le modèle de ce bordereau. ##### Section 4 : Transport, négoce et courtage ###### Sous-section 1 : Transport par route, opérations de négoce et de courtage ####### Article R541-49 Les dispositions de la présente sous-section régissent l'exercice des activités de transport par route, de négoce et de courtage de déchets. Le transport par route comprend tout ou partie des phases suivantes : la collecte, le chargement, le déplacement et le déchargement. ####### Paragraphe 1 : Du transport par route des déchets ######## Article R541-50 I. - Pour exercer l'activité de transport par route de déchets, les entreprises doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant : 1° Dès lors qu'elles transportent une quantité supérieure à 0,1 tonne par chargement de déchets dangereux définis à l'article R. 541-8 ; 2° Dès lors qu'elles transportent une quantité supérieure à 0,5 tonne par chargement de déchets autres que dangereux. II. - Sont exemptés de cette obligation de déclaration : 1° Les entreprises qui transportent les déchets qu'elles produisent et qui sont soumises aux dispositions législatives du titre Ier du présent livre ; 2° Les entreprises effectuant uniquement la collecte d'ordures ménagères pour le compte de collectivités publiques ; 3° Les entreprises qui transportent par route des terres non souillées, des déchets de briques, de béton, de tuiles, de céramiques et d'autres matériaux de démolition propres et triés, des gravats et des pierres ; 4° Les ramasseurs d'huiles usagées agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15. ######## Article R541-51 I. - La déclaration prévue au I de l'article R. 541-50 comporte : 1° Un engagement du déclarant de ne transporter les déchets que vers des installations de traitement conformes au titre Ier du présent livre ; 2° Un engagement de procéder à la reprise et à l'élimination des déchets transportés par ses soins qu'il aurait abandonnés, déversés ou orientés vers une destination non conforme à la réglementation relative au traitement des déchets ; 3° Un engagement d'informer sans délai, en cas d'accident ou de déversement accidentel de déchets, le préfet territorialement compétent. II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet. ######## Article R541-52 La déclaration est renouvelée tous les cinq ans. ######## Article R541-53 Une copie du récépissé mentionné à l'article R. 541-51 est conservée à bord de chaque véhicule et doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle au titre des articles L. 541-44 et L. 541-45. ######## Article R541-54 L'activité de transport par route de déchets classés dans la catégorie des marchandises dangereuses en application de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route est soumise à autorisation. Les autorisations délivrées pour le transport des marchandises dangereuses valent autorisation au titre de la présente sous-section. ####### Paragraphe 2 : Du négoce et du courtage des déchets ######## Article R541-55 Les négociants et les courtiers de déchets doivent être déclarés pour l'exercice de leur activité auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant. ######## Article R541-56 I.-La déclaration prévue à l'article R. 541-55 comporte les pièces permettant au préfet de s'assurer que le déclarant est inscrit au registre du commerce et des sociétés. II.-Le dossier du déclarant comporte également : 1° Un engagement du déclarant d'orienter les déchets vers des entreprises de transport par route déclarées ou autorisées au titre de la présente sous-section ; 2° Un engagement de traiter ou faire traiter les déchets dans des installations conformes au titre Ier du présent livre. III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet. ######## Article R541-57 La déclaration est renouvelée tous les cinq ans. ######## Article R541-58 Dans le cas où des négociants ou des courtiers exécutent une opération de transport par route de déchets, ils sont également assujettis aux dispositions applicables à l'exercice de l'activité de transport par route de déchets. ####### Paragraphe 3 : Dispositions diverses ######## Article R541-59 Dans le cas où le transporteur, le négociant ou le courtier ne respecte pas les obligations définies à la présente sous-section, le préfet peut le mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai de trois mois. A défaut de régularisation dans ce délai, et jusqu'à ce qu'il y ait été procédé, le préfet peut suspendre l'activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets si la poursuite de l'activité risque d'engendrer des nuisances telles que celles mentionnées à l'article L. 541-2. Il se prononce par arrêté motivé. ######## Article R541-60 Toute personne titulaire d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou ayant effectué une déclaration visant le même objet en application de l'article 12 de la directive 75/442 du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets peut exercer en France les activités de transport par route, de négoce et de courtage de déchets régies par la présente sous-section. ######## Article R541-61 Sans préjudice de la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses, des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement des transports, de la santé et de l'environnement fixent en tant que de besoin, pour des raisons de protection de la santé humaine et de l'environnement : 1° Des prescriptions particulières à certaines catégories de déchets lors de leur transport, concernant notamment les conditions d'emballage, de conditionnement et d'étiquetage, les obligations de signalisation des véhicules, les conditions de chargement ; 2° Des dispositions relatives au matériel de transport et au transport. ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets ####### Article R541-62 Les dispositions relatives aux mouvements transfrontaliers de déchets sont énoncées par le règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et les textes pris pour son application. ####### Article R541-63 Le ministre chargé de l'environnement prend les décisions relatives au transit d'un déchet sur le territoire national conformément au règlement communautaire mentionné à l'article R. 541-62. ####### Article R541-64 L'autorité compétente d'expédition au sens de l'article 2 du règlement communautaire mentionné à l'article R. 541-62, pour les transferts de déchets au départ du territoire national, est le préfet du département au départ duquel s'effectue le transfert. L'autorité compétente de destination au sens de l'article 2 du même règlement pour des importations sur le territoire national est le préfet du département dans lequel le transfert prend fin ou dans lequel a lieu le chargement à bord de déchets avant élimination en mer. ##### Section 5 : Stockage de déchets inertes ###### Article R541-65 La présente section s'applique aux installations de stockage de déchets inertes régies par l'article L. 541-30-1. Pour l'application de ces dispositions, sont regardés comme des déchets inertes les déchets mentionnés au e de l'article 2 de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets. ###### Article R541-66 I. - Le dossier de demande d'autorisation d'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est adressé en quatre exemplaires au préfet du département dans lequel doit être implantée l'installation. II. - Il comporte les informations et documents suivants : 1° Les nom, prénoms et domicile du demandeur s'il s'agit d'une personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; 2° Une carte au 1/25 000 indiquant l'emplacement de l'installation projetée et un plan à l'échelle minimale de 1/2 500 du site de l'installation projetée et de ses abords jusqu'à une distance au moins égale à deux cents mètres. Le plan indique les immeubles bâtis avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau et les zones naturelles faisant l'objet d'une protection au titre de la législation sur l'environnement. L'usage actuel du site prévu pour l'installation ainsi que celui des terrains compris dans le périmètre de deux cents mètres autour du site à la date de la demande doivent être également indiqués, éventuellement en annexe ; 3° Une notice décrivant les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du site ; 4° La description des types de déchets, notamment des déchets d'amiante liés à des matériaux inertes, et la quantité maximale annuelle qu'il est prévu de déposer dans l'installation, leur origine, ainsi que la durée d'exploitation prévue et la quantité totale de déchets déposés pendant cette période ; 5° Les dispositions qui seront prises pour prévenir les inconvénients susceptibles d'être entraînés par l'exploitation de l'installation et les mesures éventuellement nécessaires pour assurer la protection de la santé et de l'environnement, notamment les moyens mis en oeuvre pour contrôler l'accès au site et prévenir les nuisances dues au trafic de véhicules lié à l'exploitation ; 6° Les conditions de remise en état du site après la fin de l'exploitation ; 7° Si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain, l'accord exprès de celui-ci. Cet accord mentionne la nature des déchets mentionnés au 4° dont le stockage est prévu ; 8° Les capacités techniques du demandeur. ###### Article R541-67 Dès réception d'un dossier complet, le préfet informe le public par tous moyens appropriés, notamment par un affichage à la mairie du lieu d'implantation, de l'existence et des principales caractéristiques de la demande d'autorisation. Le préfet transmet le dossier pour avis aux services de l'Etat intéressés, au maire de la commune d'implantation, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme et aux maires des communes dont une partie du territoire est située à moins de cinq cents mètres de la future installation. Les services et autorités consultés doivent se prononcer dans le délai de trente jours, faute de quoi leur avis est réputé favorable. ###### Article R541-68 Le préfet statue sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet. La décision est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs du département. Une copie en est adressée au maire de la commune d'implantation qui procède à son affichage en mairie. ###### Article R541-69 L'autorisation mentionne : 1° Les types de déchets admissibles, les quantités maximales annuelles et totales qu'il est prévu de déposer et la durée d'exploitation prévue ; 2° Les prescriptions que doit respecter l'installation au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 541-70, notamment l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour empêcher le libre accès au site et les conditions de sa remise en état après la fin de l'exploitation ; 3° Si l'installation est destinée à accueillir des déchets d'amiante liés à des matériaux inertes, les prescriptions de nature à garantir l'intégrité de leur stockage et de leur confinement et l'obligation d'informer tout acquéreur du terrain en cours ou en fin d'exploitation de la présence de ces déchets ; l'arrêté est, dans ce cas, publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles aux frais du demandeur ; 4° L'obligation d'adresser chaque année au préfet un rapport sur les types et les quantités de déchets admis et les éventuels effets néfastes constatés ainsi que sur les mesures prises pour y remédier. ###### Article R541-70 I. - L'autorisation peut être refusée, par décision motivée, si l'exploitation de l'installation est de nature à porter atteinte : 1° A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; 2° Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; 3° Aux sites, aux paysages, à la conservation des perspectives monumentales ; 4° A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore. II. - L'autorisation peut également être refusée si l'exploitant ne dispose pas des capacités techniques nécessaires. ###### Article R541-71 Si le titulaire d'une autorisation souhaite recevoir dans son installation des types de déchets non prévus par l'arrêté d'autorisation, augmenter les quantités de déchets admissibles ou prolonger la durée de son exploitation, il en fait préalablement la demande au préfet. Cette demande est instruite dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale. ###### Article R541-72 Le préfet peut fixer, en cours d'exploitation, toutes les prescriptions complémentaires que la protection des intérêts mentionnés à l'article R. 541-70 rend nécessaires. Le projet de prescriptions complémentaires est soumis pour avis au titulaire de l'autorisation qui dispose de quinze jours pour formuler ses observations. ###### Article R541-73 En cas de méconnaissance des prescriptions de l'autorisation, le préfet peut, après avoir mis l'exploitant en demeure de s'y conformer et l'avoir invité à présenter ses observations, prononcer la suspension de l'autorisation par décision motivée jusqu'à l'exécution des conditions imposées pour l'exploitation de l'installation. ###### Article R541-74 Il est interdit de procéder au brûlage de déchets sur le site de l'installation de stockage. ###### Article R541-75 Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des types de déchets inertes dont le dépôt peut être admis dans les installations de stockage de déchets inertes ainsi que les prescriptions minimales que doit respecter l'exploitation de ces installations. ##### Section 6 : Dispositions pénales. ###### Sous-section 1 : Abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets ####### Article R541-76 Ainsi qu'il est dit à l'article R. 632-1 du code pénal : " Hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41. " ###### Sous-section 2 : Abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule ####### Article R541-77 Ainsi qu'il est dit à l'article R. 635-8 du code pénal : " Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 ; 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15. " ###### Sous-section 3 : Contrôle des circuits de traitement des déchets ####### Article R541-78 Sans préjudice des peines prévues au 3° et au 10° de l'article L. 541-46, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : 1° Le fait, pour une personne mentionnée à l'article R. 541-43, de ne pas tenir le registre des déchets conformément à cet article ; 2° Le fait, pour les personnes mentionnées au 1°, de refuser de mettre le registre des déchets à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44, à l'article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ou aux articles R. 1411-11 et R. 1411-12 du code de la défense ; 3° Le fait, pour les personnes qui sont soumises à l'obligation de déclaration prévue aux articles R. 541-44 et R. 541-46, de ne pas transmettre cette déclaration à l'administration ; 4° Le fait, pour les personnes soumises aux obligations prévues à l'article R. 541-45, de ne pas émettre, compléter ou envoyer le bordereau de suivi des déchets ou de ne pas aviser les autorités dans les cas prévus au même article et à l'article R. 541-47 ; 5° Le fait, pour les personnes mentionnées au 4°, de refuser de mettre le bordereau de suivi des déchets à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44, à l'article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ou aux articles R. 1411-11 et R. 1411-12 du code de la défense. ###### Sous-section 4 : Transport, opérations de courtage et de négoce ####### Article R541-79 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de réaliser un transport par route de déchets sans détenir à bord du véhicule une copie du récépissé mentionné au II de l'article R. 541-51. ###### Sous-section 5 : Stockage de déchets inertes ####### Article R541-80 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un exploitant d'installation de stockage de déchets inertes de ne pas prendre les mesures nécessaires pour empêcher le libre accès au site en méconnaissance du 2° de l'article R. 541-69. ####### Article R541-81 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour un exploitant d'installation de stockage de déchets inertes : 1° De procéder dans son installation au stockage de déchets d'un type différent de ceux mentionnés dans l'autorisation d'exploitation, ou d'admettre des quantités de déchets supérieures aux quantités autorisées annuellement, en méconnaissance des articles R. 541-69 et R. 541-71 ; 2° De ne pas respecter les conditions de remise en état du site prévues au 2° de l'article R. 541-69 ; 3° De ne pas respecter les prescriptions et l'obligation mentionnées au 3° de l'article R. 541-69 en ce qui concerne les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ; 4° De ne pas respecter ou faire respecter l'interdiction de brûlage de déchets prévue à l'article R. 541-74. ####### Article R541-82 La récidive des infractions définies à l'article R. 541-81 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. #### Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs ##### Section 1 : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article R542-1 L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), placée sous la tutelle des ministres chargés, respectivement, de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, outre les compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 542-12, présente, chaque année, à ses ministres de tutelle un rapport relatif aux travaux effectués ou à effectuer dans les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes à stocker des déchets radioactifs. Ce rapport est établi après avis du conseil scientifique prévu à l'article R. 542-14. ###### Sous-section 2 : Organisation administrative. ####### Article R542-2 Le conseil d'administration de l'agence comprend : 1° Un député ou un sénateur désigné par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ; 2° Six représentants de l'Etat, nommés sur proposition respective des ministres chargés de l'énergie, de la recherche, de l'environnement, du budget, de la défense et de la santé ; 3° Quatre personnalités représentant les activités économiques intéressées par l'action de l'établissement, dont une proposée par le ministre chargé de la santé ; 4° Trois personnalités qualifiées, dont un élu local et une personnalité proposée par le ministre chargé de l'environnement ; 5° Sept représentants des salariés de l'agence, élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. ####### Article R542-3 Le président est choisi, sur proposition du conseil d'administration, parmi les membres du conseil mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 542-2. Il est nommé par décret pris sur le rapport conjoint des ministres de tutelle de l'agence. ####### Article R542-4 A l'exception de ceux mentionnés aux 1° et 5° de l'article R. 542-2, ces membres sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie. ####### Article R542-5 La durée du mandat des membres du conseil d'administration de l'agence est de cinq ans. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 542-2 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public. ####### Article R542-6 Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat. ####### Article R542-7 Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à la séance par un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus de trois mandats. ####### Article R542-8 Le conseil d'administration de l'agence se réunit au moins trois fois par an. Son président en fixe l'ordre du jour. Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du membre du corps du contrôle général économique et financier et du directeur général. Le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et le directeur général assistent aux séances avec voix consultative. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation sur le même ordre du jour dans un délai de vingt jours sont valables sans condition de quorum. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour. Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement, au membre du corps du contrôle général économique et financier et au directeur général dans les deux semaines qui suivent la séance. ####### Article R542-9 I. - Le conseil d'administration de l'agence règle par ses délibérations les affaires de l'établissement en ce qui concerne notamment : 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ; 2° Le programme des activités de l'établissement ; 3° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ; 4° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ; 5° Les emprunts ; 6° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ; 7° Les prises, extensions et cessions de participations financières ; 8° Les acquisitions et cessions de droits de propriété industrielle ; 9° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ; 10° Le rapport annuel d'activité de l'établissement prévu à l'article R. 542-1 ; 11° Les suites à donner aux résultats des travaux de l'établissement ; 12° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ; 13° Les conditions générales d'attribution des subventions et avances remboursables. II. - Il arrête son règlement intérieur. ####### Article R542-10 Les délibérations du conseil d'administration de l'agence sont exécutoires de plein droit sauf si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier y fait opposition dans le délai de dix jours qui suit la réception du procès-verbal de la séance. S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement, selon le cas, au ministre chargé de l'énergie ou au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans le délai d'un mois. A défaut de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire. ####### Article R542-11 Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'agence est le directeur chargé de l'énergie et des matières premières au ministère chargé de l'industrie. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration ou du comité financier par un fonctionnaire placé sous son autorité. ####### Article R542-12 Le directeur général de l'agence est nommé sur proposition du président du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de leur exécution. Il exerce la direction des services de l'agence et a, à ce titre, autorité sur le personnel. Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour : 1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ; 2° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ; 3° Décider des prises et cessions à bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ; 4° Passer au nom de l'établissement tous actes et contrats et tous marchés de travaux, de fournitures ou de services ; 5° Prendre toutes mesures conservatoires et exercer toutes les actions en justice ; 6° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement. ####### Article R542-13 I. - L'agence est dotée d'un comité financier qui est consulté sur : 1° Les modalités et le niveau de tarification des prestations de l'ANDRA ; 2° Les programmes d'investissements préparés sur une base pluriannuelle et sur leurs modalités de financement. II. - Le conseil d'administration peut consulter le comité sur toute autre question d'ordre financier. III. - Le comité financier, qui est présidé par le directeur général de l'agence, comprend : 1° Cinq représentants des activités économiques intéressées par l'action de l'établissement, dont les quatre membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 542-2 et une personnalité désignée par le ministre chargé de l'énergie ; 2° Un représentant du ministre chargé du budget. IV. - Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'établissement peuvent assister aux réunions de ce comité. V. - Les membres du comité financier ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations. Ils ne doivent divulguer aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat. ####### Article R542-14 I. - Le conseil scientifique de l'agence est composé de douze membres au plus, nommés pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de l'environnement et de la recherche. Son président est nommé en son sein par arrêté conjoint de ces ministres. Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence peuvent assister aux séances du conseil scientifique. II. - Outre les cas prévus à l'article R. 542-1, ce conseil est consulté sur les programmes de recherche et développement conduits par l'agence : 1° Il émet des avis et des recommandations sur les priorités, en prenant en compte les aspects scientifiques et techniques ainsi que le coût de ces programmes ; 2° Il est tenu informé de l'exécution de ces programmes ; 3° Il en évalue les résultats. III. - Les avis, recommandations et rapports du conseil scientifique sont communiqués au conseil d'administration. ###### Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables. ####### Article R542-15 Les ressources de l'agence comprennent notamment : 1° La rémunération des services rendus ; 2° Le produit des redevances, notamment de celles qui sont applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'établissement contribue ; 3° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés, nationaux, communautaires ou internationaux ; 4° L'intérêt et le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ; 5° Le produit des participations ; 6° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ; 7° Le produit des publications ; 8° Le produit des dons et legs ; 9° Les produits financiers ; 10° Les produits des emprunts. ####### Article R542-17 L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier. ####### Article R542-16 L'agence se conforme, en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales. A la fin de chaque année, le directeur général établit et présente à l'approbation du conseil d'administration le bilan et le compte de résultat de l'établissement. L'agence est soumise au contrôle de deux commissaires aux comptes désignés par le président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'établissement. ##### Section 2 : Concertation préalable à la réalisation d'un laboratoire souterrain ###### Article D542-18 Une mission collégiale de trois personnes, choisies en raison de leur compétence et désignées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie, est chargée de mener la concertation préalable au choix d'un ou plusieurs sites granitiques sur lesquels des travaux préliminaires à la réalisation d'un laboratoire souterrain pourraient être menés. Elle procède à toutes les consultations utiles auprès des élus, des associations et des populations concernées, à qui elle présente l'économie de l'ensemble du projet, et notamment les objectifs du programme de recherches, son intégration dans la politique de gestion des déchets radioactifs, les nuisances potentielles des travaux préalables à sa réalisation et les moyens mis en oeuvre afin de les pallier. Elle fait part des observations recueillies dans un rapport aux ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la recherche. La Commission nationale d'évaluation, instituée par l'article L. 542-3, est consultée sur l'ensemble des travaux scientifiques réalisés dans le cadre de cette concertation. ###### Article D542-19 L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ne peut engager les travaux de recherche préalables mentionnés à l'article L. 542-6, qui comprennent notamment des études géologiques et géophysiques et des forages, qu'après le dépôt du rapport de la mission. ##### Section 3 : Autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain ###### Article R542-20 La demande d'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain destiné à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes à stocker des déchets radioactifs est adressée par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs à ses ministres de tutelle. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant : 1° La justification de ses capacités techniques et financières ; 2° Un mémoire précisant l'objet de l'opération et comportant tous les renseignements d'ordre géologique et géophysique disponibles quant au caractère favorable des formations à étudier. Ce mémoire présente, en les justifiant au regard des objectifs à atteindre en matière de sûreté, la description et les moyens du programme d'études qu'il est envisagé de mener dans le laboratoire souterrain ainsi qu'en surface ; 3° Une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le périmètre des terrains occupés par les installations de surface, le périmètre des terrains sous lesquels sera situé le laboratoire et le puits principal d'accès au laboratoire ainsi que le périmètre de protection ; 4° Une description des installations de surface et souterraines envisagées ; 5° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 ; 6° Une étude exposant les dangers éventuels que peut présenter l'installation en cas d'accident et justifiant les mesures propres à en réduire la probabilité et les effets ; 7° Une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel ; 8° Un projet de cahier des charges. ###### Article R542-21 Les ministres chargés, respectivement, de l'énergie et de la sûreté des installations nucléaires transmettent le dossier accompagnant la demande d'autorisation aux préfets des départements sur le territoire desquels se trouve tout ou partie du périmètre de protection projeté. L'enquête publique est régie par les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-33, sous réserve des dispositions ci-après : Le préfet compétent pour engager la procédure d'enquête est celui du département où doit se situer le puits principal d'accès au laboratoire. Ce préfet prend l'avis des services intéressés et provoque entre eux une conférence administrative. L'avis d'enquête publique est affiché et l'enquête effectuée dans les communes incluses dans le périmètre de protection, dans les communes dont une partie du territoire est située à moins d'un kilomètre des limites du périmètre de protection précité, ainsi que dans les communes dont une partie du territoire est à moins de dix kilomètres du puits principal d'accès au laboratoire. La transmission aux ministres chargés de l'énergie et de la sûreté des installations nucléaires du rapport et des conclusions relatives à l'enquête doit avoir lieu dans un délai d'un mois à compter du jour où le rapport de la commission d'enquête a été remis au préfet. Cette transmission est accompagnée du compte rendu de la conférence administrative et de l'avis du préfet. ###### Article R542-22 Parallèlement à l'organisation et au déroulement de l'enquête publique, le préfet transmet pour avis le dossier de demande d'autorisation aux conseils régionaux, généraux et municipaux dans le ressort desquels se déroule l'enquête publique, qui disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier pour délibérer et faire parvenir leur avis au préfet. A l'issue de ce délai, le préfet transmet aux ministres chargés, respectivement, de l'énergie et de la sûreté des installations nucléaires les résultats de cette consultation. ###### Article R542-23 I.-Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 542-7 fixe la durée de l'autorisation et les conditions de son éventuel renouvellement. Il détermine le périmètre de protection prévu à l'article L. 542-9, ainsi que les mesures générales de police que les préfets des départements intéressés pourront prescrire ou mettre en oeuvre pour assurer l'installation et le bon fonctionnement du laboratoire. II.-Il est assorti d'un cahier des charges qui précise notamment : 1° Les périmètres d'emprise et les caractéristiques principales des installations de surface et du laboratoire souterrain ; 2° Les prescriptions particulières auxquelles doit se conformer l'exploitant pour les travaux de construction et l'exploitation du laboratoire ; 3° Les mesures assurant la sécurité des personnes et l'intégrité des biens susceptibles d'être affectés par l'existence du laboratoire pendant sa construction, son exploitation et après la cessation de ses activités ; 4° Les conditions de remise en état du site, si celui-ci n'est pas retenu ultérieurement pour un stockage souterrain ; 5° Les programmes de recherches et d'études envisagés, ainsi qu'un calendrier indicatif de leur réalisation. ###### Article R542-24 En ce qui concerne la demande d'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain mentionnée à l'article R. 542-20, l'absence de décret conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie et de l'environnement au terme d'une période de plus de cinq ans vaut décision de rejet. ##### Section 4 : Comité local d'information et de suivi ###### Article R542-25 I. - Le comité local d'information et de suivi prévu par l'article L. 542-13 comprend : 1° Le préfet et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou leurs représentants ; 2° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ; 3° Des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique préalable à l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire ou concernées par les travaux de recherche préliminaires à l'autorisation d'un centre de stockage prévus à l'article L. 542-6, en nombre au moins égal au total des membres désignés au titre des 1° et 2° ci-dessus et 4° à 10° ci-dessous, proposés par les assemblées auxquelles ils appartiennent ; 4° Deux à huit représentants d'associations de protection de l'environnement ; 5° Deux à quatre représentants des syndicats d'exploitants agricoles représentatifs ; 6° Deux à six représentants d'organisations professionnelles ; 7° Deux à six représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives ; 8° Un à deux représentants de professions médicales ; 9° Deux à quatre personnalités qualifiées ; 10° Le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-10-1 ou son représentant. II. - Le titulaire de l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou leurs représentants peuvent assister aux séances du comité avec voix consultative. III. - La liste des collectivités territoriales représentées au comité local d'information et de suivi en application du 3° du I est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie. IV. - Les membres du comité qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés cessent de faire partie du comité. Il est procédé à leur remplacement selon les modalités prévues à l'article L. 542-13 et à la présente section. ###### Article R542-26 Lorsque les communes consultées à l'occasion de l'enquête publique préalable à l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire ou concernées par les travaux de recherche préliminaires à l'autorisation d'un centre de stockage prévus à l'article L. 542-6 sont situées dans plusieurs départements ou régions, siègent au titre du 1° du I de l'article R. 542-25 les préfets et directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de chacun de ces départements ou régions. ###### Article R542-27 Le préfet du département où se trouve le puits principal d'accès au laboratoire désigne par arrêté, après consultation du ou des présidents du conseil général des départements sur lesquels s'étend le périmètre du laboratoire, les membres du comité prévus aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I de l'article R. 542-25. La désignation des membres prévus aux 5°, 6° et 7° du I de l'article R. 542-25 est faite sur proposition des syndicats ou organisations professionnelles considérées. ###### Article R542-28 Après la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 542-27, le ou les présidents des conseils généraux compétents nomment le président du comité, qui procède aux convocations de celui-ci. ###### Article R542-29 Pour accomplir sa mission, le comité local d'information et de suivi a accès à tout moment aux installations du laboratoire souterrain, sur demande de son président. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre des finances fixe la liste des entreprises concernées par l'activité de stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde devant concourir, en application de l'article L. 542-13, à la couverture des frais d'établissement et de fonctionnement du comité. ###### Article R542-30 Le comité local d'information et de suivi établit son règlement intérieur, qui précise notamment les modalités de fonctionnement de son secrétariat. La décision de constituer le comité en association est prise par la majorité des membres le constituant. ##### Section 5 : Groupement d'intérêt public ###### Article D542-31 Le décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public est applicable aux groupements d'intérêt public institués par l'article L. 542-11, sous réserve des dispositions particulières de la présente section. ###### Article D542-32 Les arrêtés d'approbation du contrat constitutif du groupement d'intérêt public et de ses modifications éventuelles sont signés par le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des collectivités territoriales. ###### Article D542-33 Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'énergie. ##### Section 6 : Importation, exportation, transit et échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté européenne avec emprunt du territoire national. ###### Sous-section 1 : Dispositions communes ####### Article R542-34 La présente section s'applique à l'importation et à l'exportation de déchets radioactifs sous tous régimes douaniers, au transit ainsi qu'aux échanges de ces mêmes déchets entre Etats membres de la Communauté européenne avec emprunt du territoire national. Le respect des dispositions de la présente section ne dispense en aucun cas du respect des autres réglementations en vigueur, notamment celles concernant la protection et le contrôle des matières nucléaires, issues des articles L. 1333-1 à L. 1333-14 et R. 1333-1 et R. 1333-24 du code de la défense, le transport des matières dangereuses et la protection contre les rayonnements ionisants. ####### Article R542-35 On entend par : 1° " Déchets radioactifs " : toute matière pour laquelle aucune utilisation n'est prévue par son expéditeur ou son destinataire, contenant des substances radioactives dont l'activité totale et l'activité massique dépassent les valeurs indiquées au tableau A de l'annexe 13-8 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ; 2° " Source scellée " : une source de rayonnement définie à l'annexe 13-7 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, définition ci-après reproduite : " Source radioactive scellée " : une source dont la structure ou le conditionnement empêche, en utilisation normale, toute dispersion radioactive dans le milieu ambiant. ####### Article R542-36 Les opérations mentionnées à l'article R. 542-34 sont soumises à autorisation ou à approbation préalable délivrée par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies à la présente section. ####### Article R542-37 Sans préjudice de tout autre document d'accompagnement exigé en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, chaque opération mentionnée à l'article R. 542-34 doit être accompagnée du document uniforme de suivi mentionné à l'article R. 542-38 comprenant notamment l'autorisation ou une copie certifiée conforme de celle-ci, y compris dans les cas d'une demande d'autorisation couvrant plus d'une opération. Lorsque les opérations sont effectuées par chemin de fer, ces documents sont mis à disposition des autorités compétentes de tous les pays concernés. Lorsque les opérations sont effectuées par voie maritime ou par voie fluviale, le représentant du transporteur doit, au moins quarante-huit heures avant l'accostage du navire ou du bateau, prévenir la capitainerie du port de l'arrivée des déchets. ####### Article R542-38 Le modèle du document uniforme de suivi utilisé pour la présentation des demandes d'autorisation, l'octroi de l'autorisation et la transmission de l'accusé de réception est défini par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé, du budget, des transports et de l'énergie selon les prescriptions de la Commission européenne. ####### Article R542-39 Les demandes d'autorisation nécessaires pour effectuer les opérations mentionnées à l'article R. 542-34 peuvent couvrir plus d'une opération si les conditions suivantes sont remplies : 1° Cette autorisation est valable pour une période maximale de trois ans ; 2° Les déchets radioactifs concernés présentent, pour l'essentiel, les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et radioactives ; 3° Les opérations ont lieu du même expéditeur vers le même destinataire et relèvent des mêmes autorités compétentes ; 4° Lorsque les importations et les exportations impliquent un transit par des pays tiers n'appartenant pas à la Communauté européenne, le transit est effectué par les mêmes postes frontière d'entrée et de sortie de la Communauté et les mêmes postes frontière du ou des Etats concernés n'appartenant pas à la Communauté européenne, sauf dispositions contraires convenues entre les autorités compétentes. ###### Sous-section 2 : Importation en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne ####### Article R542-40 Le ministre chargé de l'énergie, saisi par les autorités compétentes de l'Etat d'expédition d'une demande d'autorisation d'importation ou de transit, dispose de deux mois, à compter de la réception de cette demande, pour notifier aux autorités compétentes de l'Etat d'expédition, en utilisant le document uniforme de suivi mentionné à l'article R. 542-38, soit son approbation, assortie le cas échéant des conditions qu'il estime nécessaires, soit son refus motivé. Un délai supplémentaire maximal d'un mois peut être demandé aux autorités compétentes de l'Etat d'expédition. ####### Article R542-41 Le destinataire informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas l'importation des déchets radioactifs dans les conditions prévues. ####### Article R542-42 Dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des déchets radioactifs, le destinataire transmet au ministre chargé de l'énergie l'accusé de réception du document uniforme de suivi. ####### Article R542-43 Le ministre chargé de l'énergie transmet copie de l'accusé de réception du document uniforme de suivi aux autorités compétentes des Etats concernés par l'opération. ###### Sous-section 3 : Exportation à destination d'un autre Etat de la Communauté européenne. ####### Article R542-44 La demande d'autorisation d'exporter des déchets radioactifs est adressée par l'expéditeur au ministre chargé de l'énergie en utilisant le document uniforme de suivi mentionné à l'article R. 542-38. ####### Article R542-45 Le ministre chargé de l'énergie transmet pour approbation la demande d'autorisation contenue dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes de l'Etat de destination et, le cas échéant, aux autorités compétentes des autres Etats, qu'ils appartiennent ou non à la Communauté européenne, dont le territoire serait emprunté par les déchets radioactifs. ####### Article R542-46 Lorsque toutes les approbations nécessaires ont été données ou sont réputées acquises, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser le transfert en utilisant le document uniforme de suivi. Il en informe les autorités compétentes de l'Etat de destination ainsi que le détenteur et, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats dont le territoire serait emprunté par les déchets radioactifs. Les conditions éventuelles posées par le ministre chargé de l'énergie ou par les autres Etats consultés sont mentionnées sur le document uniforme de suivi. ####### Article R542-47 Le détenteur informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert des déchets radioactifs dans les conditions prévues. ####### Article R542-48 Lorsque le ministre chargé de l'énergie a reçu la copie de l'accusé de réception transmise par l'autorité compétente de l'Etat de destination, il en transmet lui-même une copie au détenteur d'origine. ###### Sous-section 4 : Importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ####### Article R542-49 La demande d'autorisation d'importer des déchets radioactifs est adressée par le destinataire au ministre chargé de l'énergie en utilisant le document uniforme de suivi mentionné à l'article R. 542-38. ####### Article R542-50 La demande doit être accompagnée d'une déclaration du destinataire certifiant que le détenteur et ses autorités compétentes ont accepté l'obligation de reprendre les déchets si l'importation ne peut être menée à bonne fin dans les conditions prévues. ####### Article R542-51 Si les déchets radioactifs doivent transiter par le territoire d'autres Etats, qu'ils appartiennent ou non à la Communauté européenne, le ministre chargé de l'énergie transmet pour approbation la demande d'autorisation d'importation figurant dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes des Etats de transit. ####### Article R542-52 Lorsque toutes les approbations nécessaires ont été données ou sont réputées acquises, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'importation en utilisant le document uniforme de suivi. Il en informe les autorités compétentes de l'Etat d'expédition, le destinataire ainsi que, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats dont le territoire serait emprunté par les déchets radioactifs. Les conditions éventuelles posées par le ministre chargé de l'énergie ou par les Etats de transit sont mentionnées dans le document uniforme de suivi. ####### Article R542-54 Le ministre chargé de l'énergie transmet une copie de l'accusé de réception aux autorités compétentes des Etats concernés. ####### Article R542-53 Le destinataire informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert des déchets radioactifs dans les conditions prévues. Dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des déchets radioactifs, le destinataire transmet au ministre chargé de l'énergie l'accusé de réception du document uniforme de suivi. ###### Sous-section 5 : Exportation à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ####### Article R542-55 La demande d'autorisation d'exportation de déchets radioactifs est adressée par l'expéditeur au ministre chargé de l'énergie en utilisant le document uniforme de suivi mentionné à l'article R. 542-38. ####### Article R542-56 L'autorisation ne peut être délivrée pour : 1° Une destination située au sud du 60e parallèle de l'hémisphère Sud ; 2° Un Etat partie à la quatrième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 15 décembre 1989, qui n'est pas membre de la Communauté européenne, sans préjudice des dispositions figurant aux articles R. 542-61 à R. 542-63 ; 3° Un pays tiers qui ne dispose pas des moyens législatifs réglementaires, techniques et administratifs qui lui permettraient de gérer en sécurité les déchets radioactifs. ####### Article R542-57 Le ministre chargé de l'énergie informe les autorités compétentes du pays de destination et, le cas échéant, les autorités compétentes des pays de transit et s'assure de leur approbation en utilisant le document uniforme de suivi. ####### Article R542-58 Si toutes les conditions sont réunies pour autoriser l'exportation de déchets radioactifs, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'expéditeur à effectuer l'exportation et informe les autorités compétentes de l'Etat de destination et, le cas échéant, les autorités compétentes des Etats de transit. ####### Article R542-59 L'expéditeur informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert des déchets radioactifs dans les conditions prévues. ####### Article R542-60 L'expéditeur des déchets radioactifs informe le ministre chargé de l'énergie que les déchets ont atteint leur destination dans le pays tiers, dans un délai de quinze jours à compter de la date d'arrivée, et indique le dernier poste frontière de la Communauté européenne par lequel l'exportation a été effectuée. A l'appui de sa déclaration, l'expéditeur doit joindre une déclaration ou un certificat du destinataire des déchets radioactifs établissant que les déchets ont atteint leur destination prévue et indiquant le poste frontière d'entrée dans le pays de destination. ###### Sous-section 6 : Emprunt du territoire national à l'occasion d'échanges entre Etats membres de la Communauté européenne et transit. ####### Article R542-61 Les dispositions de l'article R. 542-40 s'appliquent : 1° A l'emprunt du territoire national à l'occasion d'échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté européenne ; 2° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs d'un Etat membre vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ; 3° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne vers un Etat membre. Dans ce cas, les autorités compétentes de l'Etat de destination agissent à l'égard de la France en lieu et place de celles de l'Etat d'expédition ; 4° Au transit en France à l'occasion d'échanges de déchets radioactifs entre Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne lorsque la France n'est pas le premier Etat membre traversé. Dans ce cas, les autorités compétentes du premier Etat membre traversé agissent à l'égard de la France en lieu et place de celles de l'Etat d'expédition. ####### Article R542-62 Lorsque les déchets radioactifs en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, et à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté, doivent transiter par la France et que celle-ci est le pays d'entrée dans la Communauté, les dispositions suivantes sont applicables : 1° La demande d'autorisation de transit est adressée au ministre chargé de l'énergie par la personne responsable en France de la conduite des opérations de transfert en utilisant le document uniforme de suivi mentionné à l'article R. 542-38 ; 2° La demande doit comporter une déclaration certifiant que le détenteur et ses autorités compétentes ont accepté l'obligation de reprendre les déchets si le transit ne peut être mené à bonne fin dans les conditions prévues ; 3° Si les déchets, à la sortie du territoire national, doivent transiter par le territoire d'Etats membres de la Communauté européenne, les dispositions des articles R. 542-51 et R. 542-54 doivent être appliquées ; 4° Lorsque toutes les approbations nécessaires ont été données ou sont réputées acquises, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser le transfert en utilisant le document uniforme de suivi. Il en informe les autorités compétentes des Etats d'expédition et de destination, la personne responsable en France de la conduite des opérations de transfert, ainsi que, le cas échéant, les autorités des autres Etats dont le territoire serait emprunté par les déchets radioactifs. Les conditions éventuelles posées par le ministre chargé de l'énergie ou par les autres Etats consultés sont mentionnées dans le document uniforme de suivi ; 5° La personne responsable de la conduite des opérations informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transit de déchets radioactifs dans les conditions prévues ; 6° La personne responsable de la conduite des opérations informe le ministre chargé de l'énergie que les déchets radioactifs ont atteint leur destination dans le pays tiers dans un délai de quinze jours à compter de la date d'arrivée et indique le dernier poste frontière de la Communauté par lequel l'exportation a été effectuée. ####### Article R542-63 A l'appui de sa déclaration, la personne responsable de la conduite des opérations doit joindre une déclaration ou un certificat du destinataire des déchets radioactifs établissant que les déchets ont atteint leur destination prévue en indiquant le poste frontière d'entrée dans les pays de destination. ###### Sous-section 7 : Régimes particuliers. ####### Article R542-64 Lorsqu'une source scellée est réexportée par son utilisateur au fournisseur de ladite source dans un autre pays, ou lorsqu'une source scellée est renvoyée en France par son utilisateur au fournisseur de ladite source, son transfert, régi par le décret mentionné à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique, ne relève pas du champ d'application de la présente section. Toutefois, cette exemption ne s'applique pas aux sources scellées contenant des matières fissiles, en quantités supérieures à celles mentionnées à l'article R. 1333-8 du code de la défense. ####### Article R542-65 Le transit en France ainsi que l'emprunt du territoire national lorsqu'il y a échange entre Etats membres de la Communauté européenne ne peut être refusé pour les déchets radioactifs réexportés vers leur pays d'origine, dans les cas suivants : 1° Si l'autorisation a été accordée lors du transfert initial des déchets ; 2° Si la réexportation concerne les mêmes matières après retraitement, ou si la réexportation est effectuée dans les mêmes conditions, et avec les mêmes spécifications que lors du transit initial ; 3° Si l'Etat de destination enjoint à un détenteur de déchets radioactifs de les réexporter dans leur pays d'origine. ###### Sous-section 8 : Dispositions diverses ####### Article R542-66 Pour l'application aux déchets radioactifs des dispositions de l'article L. 541-41, l'autorité compétente est le ministre chargé de l'énergie. #### Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) ##### Section 1 : Déchets d'activités de soins et assimilés ###### Article R543-1 Les dispositions relatives aux déchets d'activités de soins et assimilés sont énoncées aux articles R. 1335-1 à R. 1335-14 du code de la santé publique. ##### Section 2 : Déchets d'exploitation et résidus des cargaisons des navires ###### Article R543-2 Les règles relatives aux déchets d'exploitation et résidus des cargaisons des navires sont fixées aux articles R. 325-1 à R. 325-3 du code des ports maritimes. ##### Section 3 : Huiles usagées ###### Article R543-3 Les activités de récupération et d'élimination des huiles usagées sont soumises aux règles définies dans la présente section. Les huiles usagées concernées par la présente section sont les huiles minérales ou synthétiques qui, inaptes après usage à l'emploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, peuvent, conformément aux dispositions de l'article L. 541-38, être réutilisées soit comme matière première en vue de recyclage ou de régénération, soit comme combustible industriel et dont le rejet dans le milieu naturel est interdit en vertu des dispositions des articles R. 211-60 à R. 211-62. Sont considérées comme détenteurs les personnes physiques et morales qui accumulent, dans leur propre établissement, des huiles usagées en raison de leurs activités professionnelles. Sont considérées comme ramasseurs toutes les personnes physiques ou morales qui assurent la collecte auprès des détenteurs d'huiles usagées et le transport jusqu'au point d'élimination. Sont considérées comme éliminateurs toutes les personnes physiques ou morales qui exploitent une installation de traitement d'huiles usagées. ###### Article R543-4 Les détenteurs doivent recueillir les huiles usagées provenant de leurs installations et les stocker dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux. Les détenteurs doivent disposer d'installations étanches permettant la conservation des huiles jusqu'à leur ramassage ou leur élimination. Ces installations doivent être accessibles aux véhicules chargés d'assurer le ramassage. ###### Article R543-7 La personne agréée peut recourir aux services d'autres personnes liées à elle par contrat et agissant sous son contrôle et sa responsabilité. ###### Article R543-5 Les détenteurs doivent : 1° Soit remettre leurs huiles usagées aux ramasseurs agréés, conformément aux articles R. 543-6 et R. 543-7 ; 2° Soit assurer eux-mêmes le transport de leurs huiles usagées : a) En vue de les remettre aux entreprises qui collectent légalement dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, conformément aux dispositions communautaires relatives à l'élimination des huiles usagées, notamment celles de l'alinéa 4 de l'article 5 de la directive 75/439 du Conseil des Communautés européennes du 16 juin 1975 concernant les huiles usagées, modifiée ; b) Ou en vue de les mettre directement à la disposition d'un éliminateur ayant obtenu soit l'agrément prévu à l'article R. 543-13, soit une autorisation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen en application des dispositions de l'article 6 de la même directive et répondant aux conditions mises par cette directive à l'octroi de cette autorisation ; 3° Soit assurer eux-mêmes l'élimination des huiles usagées qu'ils produisent dans les conditions conformes aux dispositions de la présente section après avoir obtenu un agrément ainsi qu'il est prévu à l'article R. 543-13. ###### Article R543-6 Afin d'assurer le ramassage exhaustif des huiles usagées qui ne sont ni éliminées sur place ni transportées par leur détenteur chez un éliminateur, l'ensemble du territoire métropolitain est divisé en zones géographiques. Dans chacune de ces zones, le ramassage des huiles usagées, comprenant le regroupement, la collecte ou le transport de lots issus de plus d'un détenteur, ne peut être effectué que par les soins d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales ayant reçu un agrément pour cette zone. Cet agrément est accordé aux clauses et conditions d'un cahier des charges définissant les droits et obligations du titulaire. Les zones sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'industrie et de l'environnement. ###### Article R543-8 Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, du budget et de l'industrie fixe la procédure d'attribution des agréments, ainsi que les conditions générales auxquelles leur délivrance est subordonnée. ###### Article R543-9 L'agrément du ou des titulaires de l'autorisation de ramassage dans une zone est délivré par arrêté pour une durée maximale de cinq ans soit par le préfet si la zone coïncide avec le département, soit, si elle ne coïncide pas, par l'autorité administrative désignée par l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 543-8. ###### Article R543-10 En cas d'inobservation de ses obligations, l'agrément est révocable dans les formes prévues par un arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 543-8. ###### Article R543-11 Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-6 prévoit, notamment : 1° L'obligation de ramassage dans la zone attribuée ; 2° Les conditions techniques de ramassage et de stockage des huiles usagées collectées ; 3° L'obligation de cession des huiles collectées : a) Soit aux éliminateurs agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-13 ; b) Soit aux entreprises qui collectent légalement dans un autre Etat membre, conformément aux dispositions communautaires relatives à l'élimination des huiles usagées, notamment celles de l'alinéa 4 de l'article 5 de la directive n° 75/439/CEE du 16 juin 1975 modifiée concernant les huiles usagées ; c) Soit aux éliminateurs munis d'une autorisation obtenue dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen en application de l'article 6 de la même directive et répondant aux conditions mises par cette directive à l'octroi de cette autorisation ; 4° L'engagement de pallier toute défaillance des personnes dont le ramasseur agréé utiliserait les services dans les conditions définies aux articles R. 543-6 et R. 543-7 ; 5° L'engagement de pratiquer des prix affichés de reprise aux détenteurs et les conditions de cette publication ; 6° L'obligation de communiquer à l'administration les quantités collectées et livrées ainsi que les prix de cession aux éliminateurs ; 7° Les cas et les conditions de retrait de l'agrément. ###### Article R543-12 Les seuls modes d'élimination autorisés pour les huiles usagées mentionnées à l'article R. 543-3 sont le recyclage ou la régénération dans des conditions économiques acceptables ou, à défaut, l'utilisation industrielle comme combustible, conformément aux dispositions de l'article L. 541-38. ###### Article R543-13 Tout exploitant d'une installation d'élimination des huiles usagées doit avoir reçu un agrément. Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues aux articles R. 515-37 et R. 515-38. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, du budget, de l'industrie, de l'économie fixe les conditions générales auxquelles la délivrance de l'agrément ainsi que la suspension ou le retrait de cet agrément sont subordonnées. ###### Article R543-14 Un cahier des charges prévoit, notamment, les conditions juridiques, financières et techniques dans lesquelles les éliminateurs s'acquittent de l'obligation qui leur incombe d'accepter et de traiter les huiles usagées qui leur sont présentées. ###### Article R543-15 Les agréments mentionnés aux articles R. 543-6, R. 543-7 et R. 543-13 ne confèrent tant aux bénéficiaires qu'aux tiers dans leurs relations avec eux aucune garantie commerciale, financière ou autre. Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé. Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes. Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur. ###### Article R543-16 Sans préjudice des dispositions de l'article R. 515-38, et sous réserve que l'installation n'ait pas fait l'objet d'un changement d'exploitant, les agréments délivrés antérieurement au 1er juillet 1997, en application de l'article 8 du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant règlement de la récupération des huiles usagées ou de l'article 11 du décret n° 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, valent agrément au titre des dispositions du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sans limitation de durée. ##### Section 4 : Substances dites " PCB " ###### Article R543-17 Sont soumis aux dispositions de la présente section les polychlorobiphényles, les polychloroterphényles, le monométhyl-tétrachloro-diphényl méthane, le monométhyl-dichloro-diphényl méthane, le monométhyl-dibromo-diphényl méthane, ainsi que tout mélange dont la teneur cumulée en ces substances est supérieure à 50 ppm en masse. Par abréviation, les substances précitées ainsi que tout mélange dont la teneur cumulée en ces substances est supérieure à 50 ppm en masse sont appelés PCB dans la présente section. ###### Article R543-18 Sont considérés comme déchets contenant des PCB, les PCB et les appareils en contenant qui sont hors d'usage ou dont le détenteur n'a plus d'usage du fait des dispositions de la sous-section 1, ainsi que les autres objets et les matériaux contaminés à plus de 50 ppm en masse de substances mentionnées à l'article R. 543-17. ###### Article R543-19 Est réputé contenir des PCB tout appareil qui en a contenu, sauf s'il a fait l'objet d'une décontamination au terme de laquelle, lorsqu'il est envisagé de réutiliser l'appareil, le produit contenu dans l'appareil après substitution n'entre pas dans la définition de l'article R. 543-17. ###### Sous-section 1 : Interdiction d'utilisation des PCB. ####### Article R543-20 Il est interdit d'acquérir, détenir en vue de la vente, céder à titre onéreux ou gratuit, louer ou employer des PCB ou des appareils contenant des PCB, à l'exception et sous réserve des dispositions de l'article R. 543-21. ####### Article R543-21 L'interdiction énoncée à l'article R. 543-20 ne concerne pas : 1° L'emploi des appareils contenant des PCB mis en service avant le 4 février 1987 et désignés ci-après, sous réserve des dispositions contenues dans le plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB : a) Appareils électriques en systèmes clos, tels que transformateurs, résistances et inductances ; b) Condensateurs de poids total supérieur ou égal à un kg ; c) Condensateurs de poids total inférieur à un kg, à condition que les PCB contenus aient une teneur moyenne en chlore inférieure à 43 % et renferment moins de 3,5 % de pentachlorobiphényles ou de biphényles plus fortement chlorés ; d) Systèmes caloporteurs, sauf dans les installations destinées au traitement des denrées pour l'alimentation humaine ou animale ou à la préparation de produits pharmaceutiques ou vétérinaires ; e) Systèmes hydrauliques pour l'équipement souterrain des mines ; 2° L'emploi des appareils contenant du (dichlorophényl) (dichlorotolyl) méthane, mélange d'isomères dont le numéro de registre CAS est 76253-60-6, mis en service avant le 18 juin 1994, sous réserve des dispositions contenues dans le plan national ; 3° Les PCB destinés aux installations et aux usages de la recherche scientifique et technique. ####### Article R543-22 Il est interdit de mettre sur le marché de l'occasion des appareils mentionnés au 1° de l'article R. 543-21. ####### Article R543-23 Il est interdit de séparer des PCB d'autres substances aux fins de réutilisation des PCB. ####### Article R543-24 Il est interdit de remplir des transformateurs avec des PCB. ####### Article R543-25 En cas de vente d'un immeuble dans lequel se trouve un appareil réputé contenir plus de 5 dm3 de PCB et quel qu'en soit l'usage, public ou privatif, professionnel ou d'habitation, le vendeur est tenu d'en informer l'acheteur. En cas de doute sur la présence des PCB, le vendeur est tenu de faire procéder à une analyse de la teneur en PCB de l'appareil, et d'informer l'acheteur des résultats de cette analyse. En cas de mise à l'arrêt définitif, en application de dispositions de l'article R. 512-74, d'une installation classée dont seule l'alimentation électrique justifiait l'utilisation d'un appareil contenant des PCB, le détenteur est tenu de faire éliminer cet appareil dans les conditions fixées à l'article R. 543-33. Préalablement à la démolition de tout ou partie d'un bâtiment, tout appareil contenant des PCB doit être éliminé dans les conditions fixées à l'article R. 543-33. ###### Sous-section 2 : Mise à jour de l'inventaire et plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB. ####### Article R543-26 Les détenteurs d'un appareil contenant un volume supérieur à 5 dm3 de PCB sont tenus d'en faire la déclaration au préfet du département où se trouve l'appareil, ou au ministre de la défense pour les installations mentionnées à l'article R. 517-1. Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 5 dm3 est relatif à la somme des volumes contenus par les différents éléments d'une unité complète. La déclaration contient les indications suivantes : 1° Nom et adresse du détenteur ; 2° Emplacement et description de l'appareil ; 3° Quantité de PCB contenue dans l'appareil ; 4° Date et type de traitement ou de substitution effectuée ou envisagée ; 5° Date de la déclaration. Lorsqu'un récépissé de déclaration ou une autorisation contenant des informations équivalentes doit être délivré, en application du titre Ier du présent livre, cette déclaration ou cette autorisation vaut déclaration au titre de la présente section. ####### Article R543-27 L'inventaire national des appareils répertoriés réalisé par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) sur la base des déclarations prévues à l'article R. 543-26 transmises par les préfets et par le ministre de la défense est tenu à jour par cette agence afin que l'évolution du parc des appareils contenant des PCB puisse faire l'objet d'un suivi régulier, conformément aux dispositions du plan national prévu à l'article R. 543-30. ####### Article R543-28 Les appareils répertoriés à l'occasion de l'inventaire mentionné à l'article R. 543-27 sont étiquetés, par leur détenteur, conformément aux dispositions du tableau ci-après. Un étiquetage similaire doit également figurer sur les portes des locaux où se trouve l'appareil. Tableau de l'article R. 543-28 Etiquetage des appareils contenant des PCB Les appareils contenant des PCB et ayant fait l'objet d'une déclaration ou d'un acte valant déclaration doivent porter un marquage indélébile reprenant les indications suivantes : Appareil contenant des PCB Concentration mesurée ou supposée (en ppm de la masse) : - date de la mesure (éventuelle) ; - date de la déclaration. Les appareils décontaminés ayant contenu des PCB doivent porter le marquage indélébile suivant : Appareil décontaminé ayant contenu des PCB Le liquide contenant des PCB a été remplacé : - par (nom du substitut) ; - le (date) ; - par (nom de l'entreprise). Concentration en PCB : - de l'ancien liquide (ppm en masse) ; - du nouveau liquide (ppm en masse). ####### Article R543-29 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 543-26, les détenteurs d'appareils contenant entre 500 ppm et 50 ppm en masse de liquide de substances énumérées à l'article R. 543-17 ne sont tenus de porter sur leur déclaration que les seules mentions suivantes : 1° Nom et adresse du détenteur ; 2° Emplacement et description de l'appareil ; 3° Date de la déclaration. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 543-28, les appareils définis au présent article portent un étiquetage sur lequel figure la mention : " contamination en PCB < 500 ppm ". ####### Article R543-30 Le plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB fixe le calendrier des opérations de nature à garantir la décontamination ou l'élimination, selon le cas, des appareils inventoriés comme contenant des PCB, au plus tard le 31 décembre 2010, à l'exception des transformateurs dont les liquides contiennent entre 500 ppm et 50 ppm en masse de substances énumérées à l'article R. 543-17, lesquels sont éliminés au terme de leur utilisation. Le plan national définit les moyens de contrôle du respect du calendrier. Il prévoit également les mesures de collecte et d'élimination des autres appareils contenant des PCB, non inventoriés, arrivant en fin de vie, notamment, ceux détenus par les ménages. ####### Article R543-31 Le plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB est consultable au ministère chargé de l'environnement et dans les préfectures. ###### Sous-section 3 : Décontamination et traitement des PCB ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales. ######## Article R543-32 I. - Est considérée comme activité de traitement de déchets contenant des PCB toute activité de destruction des molécules des substances mentionnées à l'article R. 543-17. II. - Est considérée comme activité de décontamination toute opération ou ensemble d'opérations qui permettent que des appareils, objets, matières, sols ou substances liquides contaminés par des PCB soient réutilisés ou recyclés ou traités de manière à abaisser leur taux de substances mentionnées à l'article R. 543-17. Ces opérations peuvent comprendre la substitution, c'est-à-dire toutes les opérations par lesquelles les PCB sont remplacés par des liquides appropriés ne contenant pas de substances mentionnées à l'article R. 543-17. S'agissant des transformateurs, l'objectif de la décontamination est de ramener le niveau de substances mentionnées à l'article R. 543-17 à moins de 500 ppm en masse et si possible à moins de 50 ppm en masse. Le liquide de remplacement ne contenant pas de substances mentionnées à l'article R. 543-17 doit présenter sensiblement moins de risque pour l'environnement et la santé et le remplacement du liquide ne doit pas compromettre l'élimination ultérieure de ces substances. Les appareils décontaminés, ayant contenu des PCB, sont étiquetés par leur détenteur, conformément aux dispositions du tableau de l'article R. 543-28. ######## Article R543-33 Tout détenteur, à quelque titre que ce soit, de déchets contenant des PCB, à l'exclusion des condensateurs définis au c du 1° de l'article R. 543-21, est tenu de les faire traiter soit par une entreprise agréée dans les conditions définies aux articles R. 543-34 et R. 543-40, soit dans une installation qui a obtenu une autorisation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. Le mélange de déchets contenant des PCB avec d'autres déchets ou toute autre substance préalablement à la remise à l'entreprise agréée est interdit. ####### Paragraphe 2 : Conditions de délivrance des agréments. ######## Article R543-34 Tout exploitant d'une installation fixe ou mobile de traitement ou de décontamination de déchets contenant des PCB doit avoir reçu un agrément. L'agrément est délivré, suspendu ou retiré par arrêté du préfet selon les modalités prévues à l'article R. 515-37. Pour les exploitants des installations mobiles, l'agrément est délivré par le préfet du département où se situe le siège de l'entreprise suivant les procédures fixées à l'article R. 543-36. Il est suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations. L'intéressé doit recevoir préalablement une mise en demeure et être mis à même de présenter ses observations. L'agrément est assorti d'un cahier des charges qui définit les droits et obligations du titulaire et qui comporte notamment les dispositions prévues à l'article R. 543-37. ######## Article R543-35 Pour les installations fixes, le dossier de demande d'agrément que doit constituer le pétitionnaire comprend : 1° Les nom, prénom, domicile et qualité du pétitionnaire ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, sa forme juridique et la composition de son capital. Les nom, prénom et qualité du signataire de la demande d'agrément et la justification de ses pouvoirs. Les nom, prénom et qualité du responsable de l'exploitation ; 2° Une notice technique décrivant l'installation, sa localisation et les moyens mis en oeuvre et indiquant notamment : a) Le type d'activité de traitement ou de décontamination ; b) Les capacités de traitement de décontamination et le cas échéant de stockage ; c) Les procédés de traitement et leurs caractéristiques techniques ; d) Les modalités d'élimination des résidus issus des installations de traitement et de décontamination ; 3° Un descriptif des moyens en personnel et en matériel de l'entreprise, y compris ceux disponibles pour procéder aux contrôles et aux vérifications préalablement au traitement des déchets ; 4° Une liste indiquant la nature des déchets contenant des PCB qui peuvent être reçus dans l'installation ainsi qu'une liste des autres catégories de déchets non couverts par la présente section pour lesquels un traitement est également effectué dans l'installation ; 5° Une justification des capacités financières de l'entreprise à faire face aux risques que son activité, et éventuellement la cessation de celle-ci, pourraient présenter pour l'environnement ; 6° Les coûts prévisionnels de traitement ou de décontamination des déchets pour lesquels l'agrément est demandé et un projet de tarification des services rendus ; 7° Un projet de cahier des charges. ######## Article R543-36 Pour les installations mobiles, le dossier de demande comprend : 1° Les nom, prénom, domicile et qualité du pétitionnaire, ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, sa forme juridique et la composition de son capital. Les nom, prénom et qualité du signataire de la demande d'agrément et la justification de ses pouvoirs. Les nom, prénom et qualité du responsable d'exploitation ; 2° Un descriptif de l'installation et les modalités d'élimination des résidus issus de l'installation ; 3° L'engagement du pétitionnaire à effectuer la décontamination et à faire traiter les PCB qu'il détient dans les conditions fixées aux articles R. 543-32 et R. 543-33. ####### Paragraphe 3 : Droits et obligations du titulaire de l'agrément. ######## Article R543-37 Le cahier des charges prévu à l'article R. 543-34 comporte ceux des éléments suivants qui ne figurent pas dans l'arrêté d'autorisation délivré au titre de l'article L. 512-1 : 1° La description de l'activité de traitement pour lequel l'agrément est délivré, en distinguant : a) La destruction des molécules de PCB ; b) La décontamination des appareils contenant des PCB ; c) La substitution du fluide PCB des appareils ; d) La décontamination des autres objets et matériaux contenant des PCB ; e) La décontamination des fluides contenant des PCB ; f) La régénération des fluides à base de PCB ; 2° La liste des déchets contenant des PCB admissibles dans l'installation ; 3° L'énumération des moyens en matériel et en personnel nécessaires pour procéder de façon satisfaisante au contrôle des déchets réceptionnés ; 4° L'indication de l'efficacité minimale requise du traitement effectué ; 5° La destination ultérieure des fluides, objets, matériaux ou appareils décontaminés et l'obligation de délivrer un certificat attestant la décontamination ; 6° L'engagement d'afficher la tarification des services rendus ainsi que ses modifications ; 7° L'engagement d'accepter, dans la limite des capacités de traitement et de stockage de l'entreprise, tout déchet contaminé par des PCB produit sur le territoire national, remis conformément aux prescriptions fixées pour l'acceptation des déchets aux conditions financières annoncées et sans discrimination de provenance ni de qualité dans la mesure des capacités techniques de l'installation ; 8° L'obligation d'accepter en cas d'urgence tout lot de déchets contenant des PCB désigné par le ministre chargé de l'environnement ; 9° L'interdiction de faire effectuer par une entreprise tierce un traitement pour lequel l'entreprise est elle-même agréée, sauf en cas de force majeure ; 10° L'obligation de remettre les déchets contenant des PCB issus des opérations liées au traitement pour lequel l'entreprise est agréée à une entreprise agréée pour effectuer le traitement nécessaire à leur élimination ou autorisée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ; 11° L'obligation d'afficher en permanence et de façon visible dans les locaux de l'installation l'arrêté d'agrément. ######## Article R543-38 Si le titulaire de l'agrément désire assurer une publicité commerciale en excipant de la qualité d'entreprise agréée, cette publicité doit mentionner la date de l'agrément, le type d'activité de traitement pour lequel l'agrément est délivré et, au cas où l'activité s'exerce dans une installation de traitement, la liste des déchets contenant des PCB admissibles dans cette installation. ###### Sous-section 4 : Dispositions diverses. ####### Article R543-39 Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et des autres ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section. ####### Article R543-40 Sans préjudice des dispositions de l'article R. 515-38, et sous réserve que l'installation n'ait pas fait l'objet d'un changement d'exploitant, les agréments délivrés antérieurement au 1er juillet 1997, en application de l'article 8 du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant règlement de la récupération des huiles usagées ou de l'article 11 du décret n° 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, valent agrément au titre des dispositions du titre Ier du présent livre sans limitation de durée. ###### Sous-section 5 : Dispositions pénales. ####### Article R543-41 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de : 1° Démolir tout ou partie d'un bâtiment sans éliminer préalablement les appareils contenant des PCB, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article R. 543-23 ; 2° Ne pas procéder à la décontamination ou à l'élimination d'un appareil contenant un volume supérieur à 5 dm3 de PCB, en méconnaissance du plan mentionné à l'article R. 543-31. ##### Section 5 : Emballages ###### Sous-section 1 : Prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages ####### Article R543-42 Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section tous les emballages fabriqués, importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, mis en location ou distribués à titre gratuit. ####### Article R543-43 Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " emballage " tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles " à jeter " utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages. L'emballage est constitué uniquement de : 1° L'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un article destiné à l'utilisateur final ou au consommateur ; 2° L'emballage groupé ou emballage secondaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un groupe d'un certain nombre d'articles, qu'il soit vendu à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs aux points de vente. Il peut être séparé des marchandises qu'il contient ou protège sans en modifier les caractéristiques ; 3° L'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain nombre d'articles ou d'emballages groupés en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou aérien. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " déchets d'emballages " tout emballage, partie ou résidu d'emballage couvert par la définition du déchet figurant à l'article L. 541-1. ####### Article R543-44 Les emballages mentionnés à l'article R. 543-42 doivent satisfaire aux exigences essentielles définies ci-dessous : 1° Exigences portant sur la fabrication et la composition de l'emballage : a) L'emballage doit être conçu et fabriqué de manière à limiter son volume et sa masse au minimum nécessaire pour assurer un niveau suffisant de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité. b) L'emballage doit être conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre sa réutilisation ou sa valorisation, y compris son recyclage, et à réduire au minimum son incidence sur l'environnement lors de l'élimination des déchets d'emballages ou des résidus d'opérations de traitement des déchets d'emballages. c) L'emballage doit être conçu et fabriqué en veillant à réduire au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses des matériaux d'emballage et de leurs éléments, dans les émissions, les cendres ou le lixiviat qui résultent de l'incinération ou de la mise en décharge des emballages ou des résidus d'opérations de traitement des déchets d'emballages. 2° Exigences portant sur le caractère réutilisable ou valorisable d'un emballage : a) L'emballage réutilisable doit répondre simultanément aux exigences suivantes : - ses propriétés physiques et ses caractéristiques doivent lui permettre de supporter plusieurs trajets ou rotations dans les conditions d'utilisation normalement prévisibles ; - il doit pouvoir être traité en vue d'une nouvelle utilisation dans le respect des règles applicables en matière de santé et de sécurité des travailleurs ; - il doit être conçu et fabriqué de façon qu'il soit conforme aux exigences propres à l'emballage valorisable lorsqu'il cesse d'être réutilisé et devient ainsi un déchet. b) L'emballage valorisable doit être conçu et fabriqué de façon à permettre au moins l'une des formes de valorisation suivantes : - Recyclage de matériaux : Un certain pourcentage en masse des matériaux utilisés doit pouvoir être recyclé pour la production de biens commercialisables, dans le respect des normes en vigueur dans la Communauté européenne. Ce pourcentage peut varier en fonction du type de matériau constituant l'emballage. - Valorisation énergétique : Les déchets d'emballages traités en vue de leur valorisation énergétique doivent posséder une valeur calorifique suffisante pour permettre d'optimiser la récupération d'énergie. - Compostage : La nature biodégradable des déchets d'emballages traités en vue du compostage ne doit pas faire obstacle à la collecte séparée ni au processus ou à l'activité de compostage dans lesquels ils sont introduits. - Biodégradation : Les déchets d'emballages biodégradables doivent pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau. ####### Article R543-45 La somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent présents dans l'emballage ou dans ses éléments ne doit pas dépasser 600 parties par million (ppm) en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 1998, 250 ppm en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 1999 et, enfin, 100 ppm en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 2001. Ces niveaux de concentration ne s'appliquent pas aux emballages composés entièrement de verre cristal qui respectent la norme homologuée NF B 30-004. ####### Article R543-46 Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie, de l'environnement, de l'agriculture et de la consommation rend publique la liste des catégories d'emballages qui, en vertu d'une décision des autorités communautaires, ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à l'article R. 543-45. ####### Article R543-47 Sont réputés satisfaire aux dispositions des articles R. 543-44 et R. 543-45 les emballages conformes aux normes européennes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française ou, à défaut, aux normes françaises ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, reconnues par la Commission des Communautés européennes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française. ####### Article R543-48 Le fabricant de l'emballage ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assure et déclare, suivant la procédure interne de contrôle de la fabrication décrite ci-dessous, que l'emballage qu'il met sur le marché satisfait aux dispositions des articles R. 543-44 et R. 543-45. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ces obligations incombent à la personne responsable de la mise sur le marché de l'emballage. ####### Article R543-49 Le fabricant de l'emballage ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché d'un emballage communique à leur demande aux agents chargés du contrôle un dossier comportant : 1° Une déclaration écrite attestant de la conformité de l'emballage aux exigences définies aux articles R. 543-44 et R. 543-45 ; 2° Une documentation technique relative à la conception et à la fabrication de l'emballage ou du type d'emballage, contenant les éléments nécessaires à l'évaluation de la conformité de cet emballage aux exigences mentionnées aux articles R. 543-44 et R. 543-45 tels que : a) Une description générale de l'emballage et de sa composition (matériaux, en particulier, métaux lourds mentionnés à l'article R. 543-45) ; b) Des dessins de conception et de fabrication ainsi que les descriptions et explications nécessaires à la compréhension de ces dessins ; c) La liste des normes mentionnées à l'article R. 543-47, appliquées entièrement ou en partie, et les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués dans le cadre de ces normes ; d) Lorsque ces normes n'ont pas été appliquées ou en l'absence de normes, une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences mentionnées ci-dessus et les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués ; e) Les résultats des mesures effectuées afin de vérifier que les niveaux de concentration de métaux lourds mentionnés à l'article R. 543-45 ne sont pas dépassés. ####### Article R543-50 En cas de contrôle effectué au cours des deux années civiles suivant l'année de la première mise sur le marché, le fabricant de l'emballage ou son mandataire ou, à défaut, la personne responsable de la mise sur le marché doit être en mesure de présenter cette déclaration de conformité et la documentation technique qui l'accompagne, dans les quinze jours, aux agents qui en sont chargés. ####### Article R543-51 Le responsable de la mise sur le marché d'un emballage plein, s'il n'est pas le fabricant de l'emballage, doit être en mesure, en cas de contrôle et dans les mêmes conditions que ci-dessus, de présenter une déclaration écrite de la conformité des emballages utilisés du lieu de conditionnement au lieu de vente au consommateur final. ####### Article R543-52 Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation précise les conditions dans lesquelles les fabricants d'emballages ou les utilisateurs d'emballages, responsables de leur mise sur le marché, doivent fournir les informations permettant d'établir les tableaux statistiques communiqués annuellement à la Commission des Communautés européennes, en application des articles 12 et 17 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages. ###### Sous-section 2 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages ####### Article R543-53 La présente sous-section s'applique à tous les emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages. ####### Article R543-54 Au sens de la présente sous-section, on entend : 1° Par " emballage ", toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente ; 2° Par " producteur ", quiconque, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché ; 3° Par " détenteur final d'un emballage ", quiconque le sépare du produit qu'il accompagnait afin d'utiliser ou de consommer ledit produit. ####### Article R543-55 L'élimination, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 541-2, des déchets résultant de l'abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages est régie par les dispositions de la présente sous-section. ####### Article R543-56 Tout producteur, tout importateur, dont les produits sont commercialisés dans des emballages de la nature de ceux mentionnés à l'article R. 543-55 ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, est tenu de contribuer ou de pourvoir à l'élimination de l'ensemble de ses déchets d'emballage, dans le respect des dispositions des articles L. 2224-13 à L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales. A cet effet, il identifie les emballages qu'il fait prendre en charge par un organisme ou une entreprise titulaire de l'agrément défini à l'article R. 543-58, selon des modalités qu'ils déterminent comme il est dit à l'article R. 543-57. Il récupère les autres emballages dans les conditions prévues à l'article R. 543-63. ####### Article R543-57 Les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 qui recourent, pour l'élimination de leurs emballages usagés, aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréé passent avec celui-ci un contrat qui précise, notamment, la nature de l'identification de ces emballages, le volume prévisionnel des déchets à reprendre annuellement ainsi que la contribution due à cet organisme ou à cette entreprise. Ces contrats sont, sur ces points, conformes aux clauses du cahier des charges prévu à l'article R. 543-59. ####### Article R543-58 Tout organisme ou entreprise qui a pour objet de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles R. 543-56 et R. 543-57, les emballages usagés de ses cocontractants est agréé pour une durée maximale de six ans, renouvelable, par décision conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des collectivités territoriales. ####### Article R543-59 L'organisme ou l'entreprise mentionné à l'article R. 543-58 doit, à l'appui de sa demande d'agrément, justifier de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour l'élimination des emballages usagés et indiquer les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cet agrément sera assorti. Il mentionne à cet effet les objectifs qu'il entend réaliser par les accords qu'il passera avec les personnes mentionnées à l'article R. 543-56, d'une part, les fabricants d'emballage ou de matériaux d'emballage ainsi que, le cas échéant, avec les ramasseurs récupérateurs, d'autre part, et enfin avec les collectivités territoriales. Ce cahier des charges indique les bases de la contribution financière demandée par l'organisme ou l'entreprise agréé aux personnes mentionnées à l'article R. 543-56 en vue de permettre à cet organisme ou cette entreprise de mettre à disposition à valeur nulle ou positive les emballages triés par filière de matériaux. Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les emballages usagés lorsque l'organisme ou l'entreprise agréé passera, pour l'élimination de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage. Il fixe, enfin, les bases des versements opérés par l'organisme ou l'entreprise agréé en vue d'assurer aux collectivités territoriales le remboursement du surcoût susceptible de résulter pour celles-ci du tri des déchets. ####### Article R543-60 Le titulaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres personnes liées à lui par contrat. Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé. ####### Article R543-61 L'organisme ou l'entreprise titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 543-58 est tenu de communiquer annuellement au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport d'activité ainsi que les résultats qu'il a obtenus en matière de récupération et de valorisation des déchets d'emballage. ####### Article R543-62 En cas d'inobservation par l'organisme ou l'entreprise mentionné à l'article R. 543-58 des clauses de son cahier des charges, les autorités qui l'ont agréé peuvent prononcer le retrait de cet agrément par une décision motivée après lui avoir adressé une mise en demeure et avoir recueilli ses observations. ####### Article R543-63 Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 choisissent de pourvoir elles-mêmes à l'élimination des déchets résultant de l'abandon des emballages qu'elles utilisent, elles doivent : 1° Soit établir un dispositif de consignation de leurs emballages ; 2° Soit organiser, pour le dépôt de ces emballages, des emplacements spéciaux. ####### Article R543-64 Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 543-63, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture approuvent, par arrêté conjoint, les modalités de contrôle du système mis en place par chaque producteur pour mesurer la proportion des emballages éliminés par rapport aux emballages commercialisés. ####### Article R543-65 Les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 sont tenues de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques présentées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement et concernant les quantités d'emballages mises sur le marché ainsi que les quantités de déchets d'emballages effectivement récupérés et valorisés. ###### Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages ####### Article R543-66 L'élimination, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 541-2, des déchets résultant de l'abandon des emballages d'un produit à tous les stades de la fabrication ou de la commercialisation, autres que celui de la consommation ou de l'utilisation par les ménages, est fixée par les dispositions de la présente sous-section. Aucune de ces dispositions ne dispense les personnes mentionnées aux articles R. 543-53 à R. 543-65 des obligations leur incombant lors de l'abandon des emballages au stade de la consommation ou de l'utilisation par les ménages. ####### Article R543-67 I. - Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l'énergie. II. - A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 doivent : 1° Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation dans des installations agréées selon les modalités décrites à l'article R. 543-71 ; 2° Soit les céder par contrat à l'exploitant d'une installation agréée dans les mêmes conditions ; 3° Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par les articles R. 541-49 à R. 541-61. III. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au II du présent article qui produisent un volume hebdomadaire de déchets inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes. Les dispositions de l'article R. 543-69 sont applicables à ces détenteurs selon l'organisation du service de collecte. ####### Article R543-68 Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux déchets d'emballage de produits soumis aux dispositions des articles 75 à 79 du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques. ####### Article R543-69 Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 sont tenus de ne pas les mélanger à d'autres déchets de leurs activités qui ne peuvent être valorisés selon la ou les mêmes voies. S'ils les cèdent à un tiers, ils doivent en assurer le stockage provisoire et la mise à disposition dans des conditions propres à favoriser leur valorisation ultérieure. ####### Article R543-70 Le contrat mentionné aux 2° et 3° du II de l'article R. 543-67 mentionne, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage pris en charge. ####### Article R543-71 La valorisation des déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 s'effectue, dans des installations inscrites à la nomenclature prévue à l'article L. 511-2. Celles-ci doivent, en outre, être spécialement agréées pour la valorisation des déchets d'emballage dans les conditions prévues aux articles R. 515-37 et R. 515-38. Une autorisation accordée ou une déclaration effectuée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, en application de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, pour des activités de valorisation des déchets d'emballage, vaut agrément au titre du présent article. ####### Article R543-72 Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66, notamment les exploitants d'installations agréées et les personnes qui exercent des activités de transport, négoce, courtage, tiennent à la disposition des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 541-44 toutes informations sur l'élimination des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent. Ces informations précisent, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage éliminés, les modalités de cette élimination et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes, l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé conformément à l'article R. 543-70. ###### Sous-section 4 : Dispositions pénales ####### Article R543-73 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait : 1° De mettre sur le marché un emballage non conforme aux exigences mentionnées aux articles R. 543-44 et R. 543-45 ; 2° De ne pas présenter la déclaration de conformité ou la documentation technique mentionnées à l'article R. 543-49 dans les délais et conditions prévus aux articles R. 543-50 et R. 543-51 ; 3° De mettre sur le marché un emballage sans présenter la déclaration écrite de conformité dans les conditions prévus aux articles R. 543-50 et R. 543-51. ####### Article R543-74 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° Le fait de mélanger des déchets d'emballage avec d'autres déchets de son activité, qui ne puissent être valorisés selon la ou les mêmes voies, et de les rendre ainsi impropres à toute valorisation ; 2° Le fait de céder ou de prendre en charge des déchets d'emballage sans passer le contrat prévu à l'article R. 543-67. ##### Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques ###### Article R543-75 La présente section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des substances suivantes, qu'elles se présentent isolément ou dans un mélange, qu'elles soient vierges, récupérées, recyclées ou régénérées, et lorsqu'elles sont utilisées ou destinées à être utilisées en tant que fluide frigorigène dans des équipements frigorifiques ou climatiques : 1. Catégorie des chlorofluorocarbures (CFC) : (exemple : CFCl3 = CFC-11, CF2Cl2 = CFC-12, C2F3Cl3 = CFC-113, C2F4Cl2 = CFC-114, C2F5Cl = CFC-115...) 2. Catégorie des hydrochlorofluorocarbures (HCFC) : (exemple : CHF2Cl = HCFC-22, C2HF3Cl2 = HCFC-123, C2HF4Cl = HCFC-124...) 3. Catégorie des hydrofluorocarbures (HFC) : (exemple : CH2FCF3 = HFC-134a, CH2F2 = HFC-32, CHF2CF3 = HFC-125, CHF3 = HFC-23, CH3CHF2 = HFC-152a...) ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article R543-76 Pour l'application de la présente section, sont considérés comme : 1° " Equipements " les systèmes et installations de réfrigération, de climatisation, y compris les pompes à chaleur et de climatisation des véhicules, contenant des fluides frigorigènes, seuls ou en mélange ; 2° " Détenteurs des équipements " les personnes exerçant un pouvoir réel sur le fonctionnement technique des équipements mentionnés à l'alinéa précédent, qu'elles en soient ou non propriétaires ; 3° " Producteurs de fluides frigorigènes " non seulement les personnes qui produisent des fluides frigorigènes mais également celles qui importent ou introduisent sur le territoire national ces fluides à titre professionnel ; 4° " Producteurs d'équipements " non seulement les personnes qui produisent des équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes mais également celles qui importent ou introduisent sur le territoire national ces équipements préchargés à titre professionnel ; 5° " Distributeurs de fluides frigorigènes " les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d'une activité professionnelle, des fluides frigorigènes. Ne sont pas considérés comme distributeurs les opérateurs qui procèdent à la récupération des fluides et les cèdent à des distributeurs pour qu'ils les mettent en conformité avec leurs spécifications d'origine ou pour qu'ils les détruisent ; 6° " Opérateurs " les entreprises et les organismes qui procèdent à titre professionnel à tout ou partie des opérations suivantes : a) La mise en service d'équipements ; b) L'entretien et la réparation d'équipements, dès lors que ces opérations nécessitent une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes ; c) Le contrôle de l'étanchéité des équipements ; d) Le démantèlement des équipements ; e) La récupération et la charge des fluides frigorigènes dans les équipements ; f) Toute autre opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes. Les organismes de formation et les concepteurs d'équipements sont aussi considérés comme des opérateurs dès lors que leur personnel manipule des fluides frigorigènes. Les producteurs d'équipements ne sont pas considérés comme des opérateurs dès lors qu'ils ne réalisent pas d'autres opérations nécessitant la manipulation des fluides frigorigènes que la charge initiale de leurs équipements dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre. ####### Article R543-77 Les équipements mis sur le marché comportent, de façon lisible et indélébile, l'indication de la nature et de la quantité de fluide frigorigène qu'ils contiennent. Pour les équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, dont la mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique, ou aéraulique, les mentions prévues à l'alinéa 1er sont apposées par les producteurs de ces équipements. Pour tous les autres équipements, l'indication doit être apposée par les opérateurs réalisant la mise en service des équipements. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux équipements de climatisation des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux équipements mis sur le marché après le 8 décembre 1992 et contenant une charge en fluide frigorigène supérieure à deux kilogrammes. ###### Sous-section 2 : Prévention des fuites de fluides frigorigènes ####### Article R543-78 Tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, par un opérateur remplissant les conditions prévues aux articles R. 543-99 à R. 543-107. Toutefois, le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique. ####### Article R543-79 Le détenteur d'un équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à deux kilogrammes fait procéder, lors de sa mise en service, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur remplissant les conditions aux articles R. 543-99 à R. 543-107. Ce contrôle est ensuite périodiquement renouvelé. Il est également renouvelé à chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont apportées à l'équipement. Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l'opérateur responsable du contrôle en dresse le constat par un document qu'il remet au détenteur de l'équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée. Pour les équipements contenant plus de trois cents kilogrammes de fluides frigorigènes, l'opérateur adresse une copie de ce constat au représentant de l'Etat dans le département. ####### Article R543-80 Le détenteur d'un équipement contenant plus de trois kilogrammes de fluide frigorigène conserve pendant au moins cinq ans les documents attestant que les contrôles d'étanchéité ont été réalisés, constatant éventuellement l'existence de fuites et faisant état de ce que les réparations nécessaires ont été réalisées, et les tient à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration. ####### Article R543-81 Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement et des transports fixe la périodicité et les conditions des contrôles d'étanchéité des équipements. ####### Article R543-82 L'opérateur établit une fiche d'intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes effectuée sur un équipement. Cette fiche mentionne les coordonnées de l'opérateur, son numéro d'attestation de capacité prévue aux articles R. 543-99 à R. 543-107, ainsi que la date et la nature de l'intervention effectuée. Elle indique la nature, la quantité et la destination du fluide récupéré ainsi que la quantité de fluide éventuellement réintroduite dans cet équipement. Pour tout équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à trois kilogrammes, cette fiche est signée conjointement par l'opérateur et par le détenteur de l'équipement qui conserve l'original. L'opérateur et le détenteur de l'équipement conservent alors une copie de cette fiche pendant une durée d'au moins cinq ans et la tiennent à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration. Le détenteur tient un registre contenant, par équipement, les fiches d'intervention classées par ordre chronologique. ####### Article R543-83 Les documents, fiches et registres prévus aux articles R. 543-78 à R. 543-82 peuvent être établis sous forme électronique. ###### Sous-section 3 : Cession, acquisition et récupération des fluides frigorigènes et de leurs emballages ####### Article R543-84 A partir du 4 juillet 2009, les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes qu'aux opérateurs disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ainsi qu'aux personnes produisant, dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, des équipements préchargés contenant de tels fluides. ####### Article R543-85 Les distributeurs tiennent, en outre, un registre mentionnant, pour chaque cession d'un fluide frigorigène, le nom de l'acquéreur, éventuellement le numéro de son attestation de capacité, la nature du fluide et les quantités cédées. ####### Article R543-86 Sont interdites l'importation, la mise sur le marché, la cession à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages destinés à un usage unique. ####### Article R543-87 Toute opération de dégazage dans l'atmosphère d'un fluide frigorigène est interdite, sauf si elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Le détenteur de l'équipement prend toute disposition de nature à éviter le renouvellement de cette opération. Les opérations de dégazage ayant entraîné ponctuellement une émission de plus de 20 kilogrammes de fluides frigorigènes ou ayant entraîné au cours de l'année civile des émissions cumulées supérieures à 100 kilogrammes sont portées à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département par le détenteur de l'équipement. ####### Article R543-88 Lors de la charge, de la mise en service, de l'entretien ou du contrôle d'étanchéité d'un équipement, s'il est nécessaire de retirer tout ou partie du fluide frigorigène qu'il contient, l'intégralité du fluide ainsi retiré doit être récupérée. Lors du démantèlement d'un équipement, le retrait et la récupération de l'intégralité du fluide frigorigène sont obligatoires. ####### Article R543-89 Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-90, toute opération de recharge en fluide frigorigène d'équipements présentant des défauts d'étanchéité identifiés est interdite. ####### Article R543-90 Afin de détecter les fuites des climatisations automobiles dont la charge en fluide est inférieure à deux kilogrammes et lorsque la configuration de l'équipement rend difficile cette détection, une unique opération de recharge en fluide frigorigène contenant un traceur fluorescent est tolérée. Dans ce cas, la recharge doit être limitée à la moitié de la charge nominale de l'équipement et la totalité du fluide doit être récupérée dès la détection de la fuite. ####### Article R543-91 A partir du 8 mai 2008, les distributeurs de fluides frigorigènes sont tenus de mettre à disposition de leurs clients des contenants pour assurer la reprise des fluides usagés et de reprendre sans frais supplémentaires chaque année les fluides frigorigènes qui leur sont rapportés dans ces contenants, dans la limite du tonnage global de fluides frigorigènes qu'ils ont eux-mêmes distribués l'année précédente. Ils sont en outre tenus de reprendre sans frais supplémentaires les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes dans la limite des quantités d'emballages qu'ils ont distribuées l'année précédente. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux fluides frigorigènes usagés récupérés soit à l'occasion du démantèlement des véhicules opéré dans les conditions prévues par les articles R. 543-153 à R. 543-171, soit dans le cadre de l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques préchargés effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 543-172 à R. 543-206. ####### Article R543-92 Les opérateurs doivent : 1° Soit remettre aux distributeurs les fluides frigorigènes récupérés qui ne peuvent être réintroduits dans les équipements dont ils proviennent ou dont la réutilisation est interdite, ainsi que les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes ; 2° Soit faire traiter sous leur responsabilité ces fluides et emballages. ####### Article R543-93 Les opérateurs ne peuvent réintroduire ou réutiliser les fluides récupérés que s'ils sont conformes à leurs spécifications d'origine. ####### Article R543-94 A partir du 8 mai 2008, les producteurs de fluides frigorigènes et les producteurs d'équipements préchargés, autres que les véhicules soumis aux dispositions des articles R. 543-153 à R. 543-171 et les équipements électriques et électroniques soumis aux dispositions des articles R. 543-153 à R. 543-171, sont tenus de récupérer sans frais supplémentaires chaque année les fluides frigorigènes repris par les distributeurs dans les conditions fixées à l'article R. 543-91. Cette obligation de récupération pèse, pour chaque catégorie de fluide, sur les producteurs au prorata des quantités globales qu'ils ont déclaré avoir mises sur le marché l'année précédente en application de l'article R. 543-98. ####### Article R543-95 A partir du 8 mai 2008, les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements préchargés sont tenus de traiter ou de faire traiter les fluides frigorigènes qu'ils ont récupérés afin de les mettre en conformité avec leurs spécifications d'origine permettant leur réutilisation lorsqu'elle est autorisée. Si une telle mise en conformité est impossible à réaliser ou si la réutilisation du fluide est interdite, les fluides récupérés doivent être détruits. ####### Article R543-96 A partir du 8 mai 2008, la mise en conformité des fluides frigorigènes avec leurs spécifications d'origine ou leur destruction sont effectuées dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un pays tiers à la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des fluides frigorigènes usagés est conforme aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. ####### Article R543-97 Les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements contenant de tels fluides peuvent créer des organismes afin de remplir collectivement les obligations qui leur incombent en matière de reprise et de traitement de ces fluides. ####### Article R543-98 Les distributeurs, les producteurs d'équipements préchargés autres que les véhicules soumis aux dispositions des articles R. 543-154 à R. 543-171 et les équipements électriques et électroniques soumis aux dispositions des articles R. 543-172 à R. 543-206 et les producteurs de fluides frigorigènes sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes mises sur le marché, stockées, reprises ou retraitées. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations. ###### Sous-section 4 : Dispositions relatives aux opérateurs ####### Article R543-99 Les opérateurs mentionnés à l'article R. 543-76 doivent obtenir une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé à cette fin dans les conditions prévues aux articles R. 543-108 à R. 543-112. Dans le cas où un opérateur possède plusieurs établissements, une attestation de capacité doit être obtenue pour chaque établissement. L'attestation de capacité est délivrée pour une durée maximale de cinq ans après vérification par l'organisme agréé que l'opérateur remplit les conditions de capacité professionnelle prévue à l'article R. 543-106 et possède les outillages appropriés. Elle précise les types d'équipements sur lesquels l'opérateur peut intervenir ainsi que les types d'activités qu'il peut exercer. ####### Article R543-100 Les opérateurs adressent chaque année, avant le 31 janvier, à l'organisme qui leur a délivré l'attestation de capacité, une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités : 1° Achetées ; 2° Chargées dans des équipements ; 3° Récupérées, en distinguant les quantités conservées pour une réutilisation des quantités remises à un tiers pour être traitées. Cette déclaration mentionne également l'état des stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente. ####### Article R543-101 Si ces informations ne sont pas transmises à l'échéance prescrite ci-dessus, l'organisme agréé peut, après que l'opérateur a été amené à présenter ses observations, suspendre l'attestation de capacité jusqu'à la transmission de la déclaration. ####### Article R543-102 Après obtention de l'attestation de capacité et pendant toute la durée de sa validité, l'opérateur informe, dans le délai d'un mois, l'organisme qui a émis cette attestation de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle et des conditions de détention des outillages appropriés. ####### Article R543-103 L'organisme agréé peut vérifier à tout moment la présence et le bon état de fonctionnement des outillages dont l'opérateur doit disposer. ####### Article R543-104 L'organisme agréé peut retirer à l'opérateur l'attestation de capacité soit lorsqu'il ne remplit plus les conditions au vu desquelles l'attestation a été délivrée, soit lorsqu'il est intervenu sur des équipements ou a réalisé des opérations en dehors des cas prévus par ladite attestation. Le retrait de l'attestation ne peut intervenir qu'après que l'opérateur a été mis à même de présenter ses observations. ####### Article R543-105 Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement et des transports établit la liste des types d'activités que les opérateurs peuvent effectuer. Il définit également le modèle de l'attestation de capacité, le contenu de la demande d'attestation, les modalités de sa délivrance ainsi que les modalités selon lesquelles elle peut être suspendue ou retirée. Il fixe enfin les conditions relatives à la détention et aux caractéristiques des outillages nécessaires en fonction des types d'activités et des types d'équipements sur lesquels sont réalisées les opérations. ####### Article R543-106 L'opérateur satisfait aux conditions de capacité professionnelle lorsque les personnes qui procèdent sous sa responsabilité aux opérations décrites à l'article R. 543-76 sont titulaires : 1° Soit d'une attestation d'aptitude, correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés, délivrée par un organisme certifié ; 2° Soit d'un diplôme, d'un titre professionnel, d'un certificat de qualification professionnelle ou d'une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés ; 3° Soit d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de compétence ou d'une attestation de niveau équivalent aux attestations, titres, diplômes ou certificats mentionnés au 1° ou au 2°, délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés. ####### Article R543-107 Les compétences professionnelles correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés sont décrites dans des référentiels faisant l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie, de l'équipement, de l'environnement, de l'artisanat et de l'éducation. Cet arrêté précise également les conditions de délivrance de l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article R. 543-106. ###### Sous-section 5 : Dispositions relatives aux organismes agréés ####### Article R543-108 L'agrément des organismes chargés de délivrer aux opérateurs une attestation de capacité est accordé pour une durée maximale de cinq ans par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie. ####### Article R543-109 La décision d'agrément définit les missions pour lesquelles l'organisme est agréé et la durée de l'agrément. A cet agrément est joint un cahier des charges qui mentionne : 1° Les attestations de capacité pouvant être délivrées en fonction du type d'équipements sur lesquels interviennent les opérateurs et du type d'activités de ces opérateurs ; 2° Les procédures de délivrance, de suspension ou de retrait des attestations de capacité ; 3° Les moyens à mettre en oeuvre pour procéder à la vérification des opérateurs prévue à l'article R. 543-104. ####### Article R543-110 La délivrance de l'agrément peut être subordonnée au respect de certaines obligations à la charge de ces organismes telles qu'une couverture minimale du territoire national. ####### Article R543-111 Le renouvellement de l'agrément peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activités pendant la période d'agrément précédente. ####### Article R543-112 Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé ainsi que les conditions du retrait de cet agrément. ####### Article R543-113 A la demande d'un opérateur, l'organisme qui lui a délivré une attestation de capacité communique à tout autre organisme agréé les informations qu'il détient se rapportant à cet opérateur. ####### Article R543-114 Les organismes agréés tiennent à la disposition du public et des distributeurs une liste à jour des opérateurs titulaires d'une attestation de capacité. ####### Article R543-115 Les organismes agréés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes acquises, cédées et stockées par l'ensemble des opérateurs auxquels ils ont délivré une attestation de capacité. Ils y joignent une liste des opérateurs auxquels ils ont suspendu ou retiré l'attestation de capacité ainsi que les motifs de la suspension et du retrait. ####### Article R543-116 L'arrêté mentionné à l'article R. 543-98 fixe également la nature et les modalités de transmission des informations mentionnées aux articles R. 543-113 à R. 543-115. ###### Sous-section 5 : Dispositions diverses ####### Article R543-117 Les entreprises enregistrées conformément aux articles 4,5 et 6 du décret n° 92-1271 du 7 décembre 1992 abrogé dans les conditions prévues à l'article 20 du décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques sont réputées répondre aux dispositions des articles R. 543-99 à R. 543-105 pour la durée de validité du certificat d'inscription qui leur a été délivré et au plus tard jusqu'au 4 juillet 2009. Dans l'hypothèse où la durée du certificat d'inscription expire avant le 4 juillet 2008, ce certificat est automatiquement prorogé jusqu'à cette date. ####### Article R543-118 Les opérateurs qui, au 8 mai 2007, interviennent exclusivement sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes disposent d'un délai expirant le 4 juillet 2009 pour obtenir l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99. ####### Article R543-119 Un enregistrement auprès d'un organisme agréé conformément aux articles R. 543-108 à R. 543-112, assorti d'un engagement sur l'honneur de respecter les obligations des articles R. 543-84 à R. 543-90 et R. 543-92 à R. 543-93 et de continuer à n'intervenir que sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes, vaut attestation de capacité jusqu'à expiration de ce délai. ####### Article R543-120 Les opérateurs enregistrés devront, en outre, tant qu'ils n'ont pas obtenu l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99, transmettre chaque année avant le 31 janvier aux organismes qui les ont enregistrés une déclaration précisant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités achetées, les quantités chargées dans des équipements, les quantités récupérées au cours de l'année civile, en distinguant celles destinées respectivement à être traitées ou être réutilisées, et l'état des stocks au ler janvier et au 31 décembre de l'année civile en cours. ####### Article R543-121 Les modalités d'application de la présente section aux activités relevant du secret de la défense nationale font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'industrie et de l'environnement. ###### Sous-section 6 : Dispositions pénales ####### Article R543-122 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait : 1° Pour un détenteur, lorsque les opérations d'entretien ou de réparation nécessitent une intervention quelconque sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, de faire charger, mettre en service, entretenir, ou réparer un équipement sans recourir à un opérateur titulaire d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-78 ; 2° Pour un distributeur, de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes à un opérateur ne disposant pas de l'attestation de capacité, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-84 ; 3° Pour un opérateur : a) De ne pas établir de fiche d'intervention, contrairement aux dispositions des articles R. 543-82 et R. 543-83 ; b) D'acquérir à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes sans remplir les conditions prévues aux articles R. 543-99 à R. 543-105, en méconnaissance de l'article R. 543-84 ; c) De ne pas adresser à l'organisme agréé les informations prévues à l'article R. 543-100 ; d) De ne pas informer l'organisme agréé de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle ou les conditions de détention de l'outillage approprié, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-102 ; e) De ne pas transmettre à l'organisme agréé auprès duquel il a été enregistré les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 543-120. 4° Pour un producteur de fluides frigorigènes ou d'équipement, un distributeur ou un organisme agréé, de ne pas respecter leurs obligations d'information, contrairement aux dispositions des articles R. 543-98 et R. 543-113 à R. 543-116. ####### Article R543-123 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° Pour les détenteurs d'équipements, de ne pas faire contrôler l'étanchéité des équipements pour lesquels ce contrôle est obligatoire et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées, en méconnaissance de l'article R. 543-79 ; 2° Pour tout producteur ou distributeur, d'importer, de mettre sur le marché ou de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages destinés à un usage unique, en méconnaissance de l'article R. 543-86 ; 3° Pour un opérateur ou un détenteur, de procéder à toute opération de dégazage dans l'atmosphère de fluides frigorigènes, sauf cas de nécessité pour assurer la sécurité des personnes, en méconnaissance de l'article R. 543-87 ; 4° Pour un opérateur, de ne pas procéder à la récupération intégrale des fluides frigorigènes lors de l'installation, de l'entretien, de la réparation ou du démantèlement d'un équipement, en méconnaissance de l'article R. 543-88 ; 5° Pour un opérateur, de procéder à toute opération de recharge en fluide frigorigène d'équipements présentant des défauts d'étanchéité, en méconnaissance de l'article R. 543-89, sauf dans le cas des exceptions prévues à l'article R. 543-90 ; 6° Pour un opérateur, de ne pas remettre aux distributeurs les fluides frigorigènes ou leurs emballages non traités sous sa responsabilité, en méconnaissance des dispositions des articles R. 543-92 et R. 543-93 ; 7° Pour un opérateur, de ne pas faire traiter sous sa responsabilité les fluides et emballages non remis aux distributeurs, contrairement aux dispositions des articles R. 543-92 et R. 543-93 ; 8° Pour les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements et les distributeurs, de ne pas procéder aux opérations de reprise sans frais supplémentaires, de collecte, de retraitement pour mise en conformité avec leurs spécifications d'origine permettant leur réutilisation ou de destruction intégrale des fluides frigorigènes ou de leurs emballages, contrairement aux dispositions des articles R. 543-94 à R. 543-96 ; 9° Pour un opérateur de procéder à la mise en service, à l'entretien, la réparation ou la maintenance, lorsque ces opérations nécessitent une intervention quelconque sur le circuit contenant des fluides frigorigènes, au contrôle d'étanchéité ou au démantèlement des équipements, à la récupération et à la charge des fluides frigorigènes ou à toute autre opération nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes, sans être titulaire de l'attestation de capacité prévue aux articles R. 543-99 à R. 543-105. ##### Section 7 : Piles et accumulateurs ###### Sous-section 1 : Conditions de mise sur le marché des piles et accumulateurs ####### Article R543-124 Est interdite la mise sur le marché des piles et accumulateurs contenant plus de 5 ppm en masse de mercure, à l'exception des piles de type bouton ou des piles composées d'éléments de type bouton ne contenant pas plus de 2 % en masse de mercure, ainsi que la mise sur le marché des appareils dans lesquels ces piles et accumulateurs sont incorporés. ####### Article R543-125 I. - Ne peuvent être incorporés à des appareils qu'à la condition de pouvoir être enlevés aisément par l'utilisateur après usage les piles ou accumulateurs contenant : 1° Soit plus de 5 ppm en masse de mercure, s'ils ont été mis en circulation à partir du 1er janvier 1999 ; 2° Soit plus de 25 milligrammes de mercure par élément ; 3° Soit plus de 0,025 % en masse de mercure, s'il s'agit de piles alcalines au manganèse ; 4° Soit plus de 0,025 % en masse de cadmium ; 5° Soit plus de 0,4 % en masse de plomb. II. - Ne sont toutefois pas soumises à cette prescription les catégories d'appareils suivantes : 1° Les appareils auxquels des piles ou des accumulateurs répondant aux caractéristiques définies au présent article sont soudés ou fixés à demeure par un autre moyen à des points de contact en vue d'assurer une alimentation électrique continue à des fins industrielles intensives ou pour préserver la mémoire et les données d'équipements informatiques et bureautiques, lorsque l'utilisation de ces piles ou de ces accumulateurs est techniquement nécessaire ; 2° Les appareils scientifiques et professionnels équipés de piles de référence, les appareils médicaux équipés de piles ou d'accumulateurs destinés à maintenir les fonctions vitales ainsi que les stimulateurs cardiaques, lorsque leur fonctionnement en continu est indispensable et que ces piles et ces accumulateurs ne peuvent être enlevés que par un personnel qualifié ; 3° Les appareils portatifs, dans le cas où le remplacement des piles ou des accumulateurs par du personnel non qualifié pourrait constituer un danger pour l'utilisateur ou pourrait affecter le fonctionnement de l'appareil, et les appareils professionnels destinés à être utilisés dans des environnements hautement sensibles, par exemple en présence de substances volatiles. III. - Les appareils relevant des trois catégories mentionnées au II doivent être accompagnés d'un mode d'emploi informant l'utilisateur que des piles ou des accumulateurs y sont incorporés et, le cas échéant, précisant la manière de les enlever en toute sécurité. ####### Article R543-126 Les piles et accumulateurs, quel qu'en soit le type, qu'ils soient ou non incorporés à des appareils, doivent porter de manière apparente le nom ou la marque de la personne physique ou morale responsable de leur élimination au sens de la présente section, fabricant, importateur, introducteur ou incorporateur, ou du distributeur si celui-ci les commercialise sous sa propre marque. Les piles et accumulateurs mentionnés à l'article R. 543-125 doivent également être munis d'un marquage conforme aux modèles figurant au tableau ci-après. Tableau de l'article R. 543-126 I. - Le système de marquage des piles et accumulateurs soumis aux prescriptions de la présente section comporte les symboles suivants : 1° Le premier, constitué d'un bac roulant barré d'une croix, selon l'un des deux graphismes ci-dessous, indique qu'il s'agit de produits devant faire l'objet d'une collecte séparée ; (graphique non reproduit ; consulter le fac-similé) 2° Le second a pour objet de faire connaître le système chimique de la pile ou de l'accumulateur : a) Pour les piles, la présence de mercure est indiquée par l'apposition du symbole chimique du mercure : Hg ; b) Pour les accumulateurs au cadmium, la présence de cadmium est indiquée par l'apposition du symbole chimique du cadmium : Cd ; c) Pour les accumulateurs au plomb, la présence de plomb est indiquée par l'apposition du symbole chimique du plomb : Pb. II. - Le symbole constitué d'un bac roulant barré d'une croix couvre 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile ou de l'accumulateur avec des dimensions maximales de 5 cm x 5 cm. Pour les piles cylindriques, le symbole doit couvrir 3 % de la moitié de la surface du cylindre, avec des dimensions maximales de 5 cm x 5 cm. III. - Si les dimensions de la pile ou de l'accumulateur sont telles que la surface du symbole est inférieure à 0,5 cm x 0,5 cm, le marquage de la pile ou de l'accumulateur n'est pas exigé, mais un symbole de 1 cm x 1 cm est imprimé sur l'emballage. IV. - Le système chimique est imprimé sous le symbole constitué du bac roulant barré d'une croix. Ses dimensions sont égales au moins au quart de la surface du symbole constitué du bac roulant barré d'une croix. V. - Les symboles doivent être imprimés de façon visible, lisible et indélébile. ###### Sous-section 2 : Elimination des piles et accumulateurs usagés ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales ######## Article R543-127 Il est interdit d'abandonner des piles ou des accumulateurs usagés ainsi que, le cas échéant, les appareils auxquels ils sont incorporés ou de rejeter dans le milieu naturel les composants liquides ou solides de ces piles ou de ces accumulateurs. ######## Article R543-128 L'élimination des piles et accumulateurs ou de leurs composants, y compris ceux qui ont été retirés des appareils auxquels ils sont incorporés, doit être effectuée dans des installations autorisées à cet effet en application des dispositions législatives du titre Ier du présent livre, ou dans toute autre installation bénéficiant d'une autorisation équivalente dans un autre Etat de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des piles et accumulateurs usagés est conforme aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. La valorisation des piles et accumulateurs usagés est préférée aux autres modes d'élimination chaque fois que les conditions techniques et économiques du moment le permettent. ####### Paragraphe 2 : Elimination des piles et accumulateurs usagés détenus par les ménages ######## Article R543-129 Tout distributeur, détaillant ou grossiste, de piles et d'accumulateurs est tenu, que ces piles ou accumulateurs soient ou non incorporés à des appareils, de reprendre gratuitement les piles ou accumulateurs usagés du type de ceux qu'il commercialise qui lui sont rapportés. Il les rassemble en lots de caractéristiques identiques, de manière à en faciliter la reprise dans les conditions prévues à l'article R. 543-130 par les personnes mentionnées à ce même article. ######## Article R543-130 Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe, introduit, distribue sous sa propre marque des piles ou des accumulateurs est tenue de reprendre ou de faire reprendre, dans la limite des tonnages qu'elle a elle-même fabriqués, importés, introduits ou distribués sous sa marque, les piles ou accumulateurs usagés collectés par les distributeurs, d'une part, et par les communes ou leurs groupements, d'autre part, lorsque lesdites communes ou lesdits groupements ont procédé à la collecte séparée des piles et accumulateurs usagés et les ont assemblés en lots de caractéristiques identiques. Ces mêmes personnes sont, en outre, tenues de valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de faire éliminer les piles et accumulateurs qu'elles ont repris. Les prescriptions édictées à l'alinéa précédent s'appliquent également à toute personne physique ou morale qui incorpore dans des appareils des piles ou accumulateurs, ou qui importe ou introduit des appareils contenant des piles ou des accumulateurs. ####### Paragraphe 3 : Elimination des piles ou accumulateurs usagés par des détenteurs autres que les ménages ######## Article R543-131 Les utilisateurs de piles et d'accumulateurs autres que les ménages sont tenus de collecter ou de faire collecter, de valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de faire éliminer leurs piles ou accumulateurs usagés, qu'ils soient ou non incorporés à des appareils. ####### Paragraphe 4 : Les filières d'élimination ######## Article R543-132 Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles R. 543-129, R. 543-130 et R. 543-131 sont regardées comme satisfaisant aux obligations d'élimination des piles et accumulateurs usagés prescrites par ces mêmes articles lorsqu'elles passent avec des récupérateurs ou des affineurs, soit directement, soit par l'intermédiaire des groupements dont elles sont adhérentes, des conventions, approuvées dans les conditions fixées à l'article R. 543-134, qui ont pour objet de mettre en oeuvre, par catégorie de piles ou d'accumulateurs, des filières de collecte et d'élimination et de définir les modalités de leur fonctionnement. Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article R. 543-130 peuvent créer des organismes appropriés destinés à mettre en oeuvre l'élimination des piles et accumulateurs telle que prévue à cet article. Ces organismes peuvent passer des conventions du type de celles mentionnées à l'alinéa précédent et approuvées dans les mêmes conditions. Ces personnes physiques ou morales sont alors également regardées comme satisfaisant aux obligations d'élimination des piles et accumulateurs usagés. Dans le cas d'un organisme tiers, le système d'élimination pourra être financé par une contribution de ses adhérents. Ceux-ci ont la faculté de faire figurer sur une ligne séparée de leurs factures la contribution qu'ils versent à un organisme tiers, à la condition que leur initiative résulte d'une décision prise par chacun, librement et individuellement. ######## Article R543-134 Les conventions mentionnées aux articles R. 543-132 et R. 543-133 sont, avant d'être mises en application, soumises pour approbation aux ministres chargés, respectivement, de l'économie, du commerce, de l'industrie et de l'environnement. A défaut pour l'administration d'avoir fait connaître son refus de les approuver dans le délai de deux mois à compter de leur notification aux autorités compétentes, ces conventions sont réputées approuvées. ######## Article R543-135 Les personnes physiques ou morales responsables de l'élimination des piles et accumulateurs usagés au sens de la présente section sont tenues de communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations relatives à la mise sur le marché, la collecte, la valorisation et l'élimination de l'ensemble des piles et accumulateurs usagés. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat fixe la nature et les modalités de communication de ces informations. ######## Article R543-133 Les conventions mentionnées à l'article R. 543-132 précisent à cet effet, pour les catégories de piles ou d'accumulateurs auxquelles elles s'appliquent : 1° Les objectifs que se fixent les cocontractants en matière de collecte, de valorisation et d'élimination des piles et accumulateurs usagés ; 2° Les responsabilités respectives des cocontractants en ce qui concerne tant les conditions dans lesquelles sont réalisées les opérations de collecte, de valorisation ou d'élimination de ces piles et de ces accumulateurs que les modalités de financement de ces opérations ; 3° Les moyens mis en oeuvre en vue d'informer les ménages des dangers résultant du mélange des piles et accumulateurs usagés avec d'autres déchets ménagers et d'obtenir leur concours. ###### Sous-section 3 : Dispositions pénales ####### Article R543-136 I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait : 1° De mettre sur le marché des piles ou des accumulateurs définis à l'article R. 543-124 et des piles et accumulateurs définis à l'article R. 543-125, sans se conformer aux obligations de marquage prévues à l'article R. 543-126 ; 2° Pour les personnes mentionnées aux articles R. 543-129, R. 543-130 et R. 543-131 d'abandonner, de rejeter dans le milieu naturel ou d'éliminer les piles et accumulateurs usagés ou leurs composants, en infraction avec les dispositions des articles R. 543-127 et R. 543-128 ; 3° Pour les personnes mentionnées aux articles R. 543-129, R. 543-130 et R. 543-131, de ne pas procéder ou faire procéder aux opérations de reprise, de collecte, de valorisation ou d'élimination des piles et accumulateurs dans les conditions définies à ces articles ; 4° De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-135. II. - Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au 1° du I du présent article encourent également la peine complémentaire de la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. ##### Section 8 : Pneumatiques usagés ###### Article R543-137 Les opérations d'élimination des pneumatiques usagés sont fixées par les dispositions de la présente section, à l'exception de celles concernant les pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles et cyclomoteurs définis à l'article R. 311-1 du code de la route. ###### Article R543-138 Pour l'application des dispositions de la présente section : 1° Sont considérées comme producteurs les personnes qui fabriquent, importent ou introduisent en France des pneumatiques, mettent sur le marché des pneumatiques à leur marque, importent ou introduisent des engins équipés de pneumatiques. Ne sont pas considérées comme producteurs les personnes effectuant du réemploi, du rechapage ou du recyclage ; 2° Sont considérées comme distributeurs les personnes qui vendent des pneumatiques ou des engins équipés de pneumatiques ; 3° Sont considérées comme détenteurs les personnes qui ont dans leur propre entreprise des pneumatiques usagés en raison de leurs activités professionnelles ainsi que les communes ou leurs groupements, lorsque ces communes ou ces groupements ont procédé à la collecte sélective des pneumatiques usagés ; 4° Sont considérées comme collecteurs les personnes qui assurent le ramassage, auprès des distributeurs et détenteurs, des pneumatiques usagés, leur regroupement, leur tri ou leur transport jusqu'aux installations d'élimination. ###### Sous-section 1 : Elimination des pneumatiques usagés ####### Article R543-139 Il est interdit d'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre les pneumatiques. ####### Article R543-140 La valorisation des pneumatiques usagés est préférée à leur destruction chaque fois que les conditions techniques, économiques et géographiques le permettent. Pour l'application des dispositions de la présente section, sont considérés comme des opérations de valorisation des pneumatiques usagés leur réemploi, leur rechapage, leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement ou de génie civil, leur recyclage, leur utilisation comme combustible, leur incinération avec récupération d'énergie, leur utilisation par les agriculteurs pour l'ensilage ainsi que leur broyage ou leur découpage en vue d'un traitement conforme aux opérations mentionnées au présent alinéa. ####### Article R543-141 Après collecte, les opérations d'élimination des pneumatiques usagés, à l'exception de leur réemploi, de leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil et l'ensilage, doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de valorisation ou d'élimination autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des pneumatiques usagés s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. ####### Article R543-144 Les producteurs sont tenus de collecter ou de faire collecter, chaque année, à leurs frais, dans la limite des tonnages qu'ils ont eux-mêmes mis sur le marché national l'année précédente, les pneumatiques usagés que les distributeurs ou détenteurs tiennent à leur disposition. Cette obligation ne s'impose pas lorsque les pneumatiques usagés étaient impropres à leur réemploi ou au rechapage lors de leur importation ou de leur introduction sur le territoire national. Ces producteurs sont, en outre, tenus de valoriser ou détruire les pneumatiques usagés ainsi collectés ou ceux utilisés pour leur propre compte. En cas de réemploi, de rechapage ou de recyclage effectués par un opérateur agréé en application de l'article R. 543-147, les obligations figurant aux premier et second alinéas demeurent à la charge du producteur initial. ####### Article R543-145 I. - La collecte des pneumatiques usagés est subordonnée à la délivrance d'un agrément, qui est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du préfet du département où est située l'installation du demandeur. Les personnes qui sollicitent un agrément doivent justifier de leurs capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour la collecte des pneumatiques usagés. Est annexé à l'agrément le cahier des charges défini à l'article R. 543-146. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe la procédure d'agrément et le contenu du dossier de demande d'agrément. II. - En cas de manquement aux obligations prévues par le cahier des charges, l'agrément peut être retiré, par décision motivée, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. III. - Le bénéficiaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres personnes liées à lui par contrat et agissant sous son contrôle et sa responsabilité. ####### Article R543-146 Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-145 prévoit notamment : 1° L'obligation de collecte dans la zone concernée ; 2° Les conditions techniques de ramassage, de regroupement, de tri et de transport des pneumatiques usagés collectés ; 3° L'obligation de ne remettre les pneumatiques usagés qu'aux personnes qui exploitent des installations agréées en application de l'article R. 543-147, ou à celles qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage ou aux personnes qui exploitent toute autre installation d'élimination autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ; 4° L'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des informations sur les quantités de pneumatiques usagés collectés ; 5° L'obligation de constituer, le cas échéant, une garantie financière, conformément à l'article L. 516-1. ####### Article R543-147 Tout exploitant d'une installation d'élimination des pneumatiques usagés, à l'exception des installations de collecte, doit être agréé à cet effet. Ne sont pas soumis à cette obligation d'agrément les exploitants qui utilisent les pneumatiques usagés pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage. Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37. Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire et prévoit notamment les conditions juridiques, financières et techniques dans lesquelles les exploitants de ces installations exercent cette activité, et l'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des informations relatives à l'élimination des pneumatiques usagés. ####### Article R543-148 Les agréments mentionnés aux articles R. 543-145 et R. 543-147 ne confèrent, tant aux bénéficiaires qu'aux tiers dans leurs relations avec eux, aucune garantie commerciale, financière ou autre. Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé. Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes. Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur. ####### Article R543-149 Les producteurs peuvent créer des organismes appropriés afin de remplir collectivement les obligations qui leur incombent en matière d'élimination des pneumatiques usagés. ####### Article R543-150 Les producteurs sont tenus de communiquer au ministère chargé de l'environnement les informations relatives à la mise sur le marché et à l'élimination des pneumatiques. Les détenteurs mentionnés à l'article R. 543-151 sont tenus de communiquer au ministère chargé de l'environnement les informations relatives à l'élimination des pneumatiques usagés. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe la nature et les modalités de communication de ces informations. ####### Article R543-151 Les détenteurs sont tenus d'éliminer ou de faire éliminer les stocks de pneumatiques usagés dont ils disposent au 1er juillet 2004 dans un délai de cinq ans à compter de cette date. ####### Article R543-142 Tout distributeur est tenu de reprendre gratuitement les pneumatiques usagés dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques qu'il a lui-même vendus l'année précédente. ####### Article R543-143 Les distributeurs et détenteurs doivent : 1° Soit remettre les pneumatiques usagés à des collecteurs agréés conformément à l'article R. 543-145 ; 2° Soit remettre les pneumatiques usagés à des personnes qui exploitent des installations agréées, conformément à l'article R. 543-147, ou qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou l'ensilage. ###### Sous-section 2 : Dispositions pénales ####### Article R543-152 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour les distributeurs de ne pas procéder aux opérations de reprise des pneumatiques usagés dans les conditions définies à l'article R. 543-142. ##### Section 9 : Véhicules ###### Article R543-153 Les règles régissant la construction des voitures particulières et des camionnettes et tendant à limiter l'utilisation de substances dangereuses et à faciliter le démontage et la dépollution de ces véhicules, notamment en vue de favoriser la valorisation de leurs composants et matériaux, sont énoncées à l'article R. 318-10 du code de la route. ###### Article R543-154 La présente section est applicable aux voitures particulières et aux camionnettes. L'article R. 543-156, le premier alinéa de l'article R. 543-160 et les articles R. 543-161 et R. 543-162 sont également applicables aux cyclomoteurs à trois roues mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route. Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-157, la présente section s'applique indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé pendant son utilisation et que le véhicule soit équipé de composants fournis par le producteur ou d'autres composants ou équipements supplémentaires, quel qu'en soit le fournisseur. Pour l'application de la présente section, est regardé comme hors d'usage un véhicule que son détenteur remet à un tiers pour qu'il le détruise. ###### Article R543-155 Pour l'application de la présente section : 1° Sont considérées comme détenteurs les personnes propriétaires de véhicules, les personnes agissant pour le compte des propriétaires ou les autorités dont relèvent les fourrières, définies aux articles R. 325-20 et R. 325-21 du code de la route ; 2° Sont considérées comme producteurs les personnes qui construisent des véhicules en France et celles qui, titulaires d'un contrat avec un constructeur étranger, importent ou introduisent en France à titre professionnel des véhicules neufs ; 3° Sont considérées comme démolisseurs les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage, la dépollution et le démontage des véhicules ; 4° Sont considérées comme broyeurs les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage, le découpage ou le broyage des véhicules, ces deux dernières opérations étant précédées si nécessaire par la dépollution et le démontage des véhicules ; 5° Sont considérés comme opérateurs économiques les producteurs, les fabricants de composants, substances et matériaux utilisés dans les véhicules, les entreprises d'assurance automobile, les démolisseurs et broyeurs agréés conformément aux articles R. 543-161 et R. 543-162 du présent code ainsi que les autres intervenants dans le traitement des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux ; 6° Est considérée comme mesure de prévention toute mesure visant à la réduction de la quantité et de la nocivité pour l'environnement des composants provenant des véhicules hors d'usage ; 7° Est considérée comme une opération de dépollution toute opération consistant à extraire des véhicules hors d'usage les déchets dangereux, au sens des articles R. 541-7 à R. 541-11, et à extraire ou à neutraliser les composants susceptibles d'exploser ; 8° Est considérée comme une opération de réemploi toute opération par laquelle les composants des véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus ; 9° Est considérée comme une opération de traitement toute opération intervenant après la remise d'un véhicule destiné à la destruction à un démolisseur agréé ou à un broyeur agréé, telle que dépollution, démontage, découpage, broyage ou toute autre opération effectuée en vue du réemploi, de la valorisation ou de la destruction des composants et matériaux de ces véhicules. ###### Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'élimination des véhicules hors d'usage ####### Article R543-156 Les véhicules hors d'usage ne peuvent être remis par leurs détenteurs qu'à des démolisseurs ou à des broyeurs titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 543-162 ou à des centres de regroupement créés par les producteurs. ####### Article R543-157 Les broyeurs et les centres de regroupement, ainsi que les démolisseurs lorsqu'ils ont accepté la prise en charge des véhicules, ne peuvent facturer aucuns frais aux détenteurs qui leur remettent un véhicule hors d'usage à l'entrée de leurs installations à moins que le véhicule soit dépourvu de ses composants essentiels, notamment du groupe motopropulseur, du pot catalytique pour les véhicules qui en étaient équipés lors de leur mise sur le marché ou de la carrosserie, ou qu'il renferme des déchets ou des équipements non homologués qui lui ont été ajoutés et qui, par leur nature ou leur quantité, augmentent le coût de traitement des véhicules hors d'usage. Les dispositions du présent article sont applicables : 1° A compter du 6 août 2003 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er juillet 2002 ; 2° A compter du 1er janvier 2007 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2002. ####### Article R543-158 Chaque producteur est tenu de compenser, pour les véhicules de sa marque, le déficit que l'application de l'article R. 543-157 peut entraîner pour un broyeur agréé ou de reprendre lui-même ses véhicules, selon les modalités qu'il jugera appropriées. Le constat du déficit est établi par un organisme tiers indépendant désigné conjointement par le producteur et le broyeur agréé. Les éléments du constat de déficit sont soumis sans délai à la commission mentionnée à l'article R. 543-170 avec les propositions de compensation du producteur. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe les modalités d'application des deux premiers alinéas du présent article, notamment, les règles de séparation comptable des diverses activités qui peuvent être exercées par les broyeurs. ####### Article R543-159 Le réemploi des composants des véhicules hors d'usage, lorsqu'il est possible, se fait dans le respect des exigences en matière de sécurité des véhicules et de protection de l'environnement, notamment, de lutte contre la pollution de l'air et le bruit. La traçabilité des composants réemployés auxquels s'appliquent ces exigences doit être assurée par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible, conformément aux dispositions des articles R. 543-164 et R. 543-165. Les composants et matériaux des véhicules hors d'usage sont de préférence, sous réserve de l'alinéa précédent, réemployés, valorisés et, en particulier, recyclés plutôt que détruits, chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent. ####### Article R543-160 Les producteurs mettent en place, avec les autres opérateurs économiques, des filières de traitement des véhicules hors d'usage et des composants et matériaux qui en proviennent, y compris de ceux qui sont issus des activités de réparation. Pour l'ensemble des véhicules hors d'usage, les filières permettent d'atteindre les objectifs suivants : 1° Le taux de réemploi et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités ; 2° Le taux de réemploi et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 80 % de la masse totale des véhicules traités. Au plus tard le 1er janvier 2015, pour l'ensemble des véhicules hors d'usage, les filières doivent atteindre les objectifs suivants : le taux de réemploi et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 95 % de la masse totale des véhicules traités. Dans le même délai, le taux de réemploi et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et des transports fixe les modalités de calcul du taux de réemploi et de valorisation et du taux de réemploi et de recyclage. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus ne s'appliquent pas aux véhicules à usages spéciaux mentionnés à l'article 4, paragraphe 1, du point a, deuxième tiret, de la directive 70/156 du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses. ####### Article R543-161 Les opérations d'élimination des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des véhicules, de leurs composants et matériaux s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. ####### Article R543-162 Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage doit en outre être agréé à cet effet. Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37. Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire. Ce cahier des charges est défini à l'article R. 543-164 pour les démolisseurs et à l'article R. 543-165 pour les broyeurs. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie en précise le contenu. ####### Article R543-163 Les agréments mentionnés à l'article R. 543-162 ne confèrent aux bénéficiaires et aux tiers dans leurs relations avec eux aucune garantie commerciale, financière ou autre. Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé. Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes. Les titulaires de ces agréments restent responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur. ####### Article R543-164 Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-162 impose aux démolisseurs, notamment : 1° De procéder au traitement des véhicules pris en charge dans un ordre déterminé, en commençant par la dépollution ; 2° D'extraire certains matériaux et composants ; 3° De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réemploi et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ; 4° De ne remettre : a) Les véhicules hors d'usage traités qu'aux broyeurs agréés ; b) Les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions de l'article R. 543-161 ; 5° De communiquer au ministre chargé de l'environnement : a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que sur les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les démolisseurs exercent leurs activités ; b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ; c) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage remis aux broyeurs agréés ; d) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ; 6° De se conformer, lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, aux prescriptions de l'article R. 322-9 du code de la route ; 7° De délivrer au broyeur qui prend en charge le véhicule après traitement le récépissé de prise en charge pour destruction correspondant ; 8° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 du présent code ; 9° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules. ####### Article R543-165 Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-162 impose aux broyeurs, notamment : 1° De prendre en charge les véhicules hors d'usage qui leur sont remis en application de l'article R. 543-156 ou qui ont été préalablement traités par un démolisseur agréé ; 2° De procéder au traitement des véhicules pris en charge dans un ordre déterminé, en commençant par la dépollution lorsque celle-ci n'a pas été effectuée par un démolisseur agréé ; 3° D'extraire certains matériaux et composants ; 4° De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réemploi et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ; 5° De découper ou de broyer les véhicules hors d'usage ; 6° De ne remettre les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions de l'article R. 543-161 ; 7° De communiquer au ministre chargé de l'environnement : a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les broyeurs exercent leurs activités ; b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ; c) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ; d) Pour chaque véhicule traité, le contenu du certificat de destruction correspondant, dans un délai de quinze jours à compter de la date de découpage ou broyage du véhicule ; 8° De se conformer, lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, aux prescriptions de l'article R. 322-9 du code de la route ; 9° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 du présent code ; 10° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules. ###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à la communication d'informations ####### Article R543-166 Chaque producteur, en liaison avec les entreprises d'assurance automobile, les démolisseurs agréés et les broyeurs agréés, communique annuellement au ministre chargé de l'environnement les données techniques et économiques relatives à la mise sur le marché des véhicules, à la reprise et à l'élimination des véhicules hors d'usage, au réemploi, au recyclage et aux autres formes de valorisation de leurs composants et matériaux. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie fixe la nature et les modalités de communication de ces informations. ####### Article R543-167 Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, en liaison avec les fabricants de matériaux et composants utilisés dans les véhicules, chaque producteur fournit aux démolisseurs et broyeurs agréés, pour chaque type de véhicule neuf réceptionné au niveau national ou communautaire, dans un délai de six mois après sa réception, des informations sur : 1° Les conditions de démontage et de dépollution du véhicule ; 2° Les conditions de démontage, de stockage et de contrôle des composants qui peuvent être réemployés ; 3° Les différents composants et matériaux des véhicules ; 4° L'emplacement des substances dangereuses présentes dans les véhicules. ####### Article R543-168 Les démolisseurs et broyeurs agréés tiennent à la disposition du public des informations sur : 1° Le traitement des véhicules hors d'usage, notamment en ce qui concerne leur dépollution et leur démontage ; 2° Le développement et l'optimisation des méthodes de réemploi, de recyclage et de valorisation des composants et matériaux des véhicules hors d'usage ; 3° Les progrès réalisés dans la réduction des quantités de déchets à éliminer et l'augmentation du taux de réemploi et de valorisation ; 4° Les méthodes de traçabilité des composants réemployés. ####### Article R543-169 Chaque producteur, en liaison notamment avec les fabricants de composants, substances et matériaux utilisés dans les véhicules, indique dans son bilan annuel d'activité, dans la documentation promotionnelle publiée lors de la mise sur le marché des nouveaux véhicules et dans tout autre document approprié destiné au public : 1° Les actions entreprises en matière de construction des véhicules afin de limiter l'utilisation de substances dangereuses, au sens de la directive 67/548 du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, de faciliter le démontage et la dépollution des véhicules hors d'usage, le réemploi et la valorisation, en particulier le recyclage, de leurs composants et matériaux et de limiter la quantité et la nocivité pour l'environnement des déchets provenant des véhicules ; 2° Le pourcentage de matériaux recyclés intégrés aux véhicules et les actions engagées pour accroître la part de ces matériaux dans les véhicules ; 3° Les informations relatives à l'application de l'article R. 543-160. ####### Article R543-170 Une commission composée de représentants de l'administration et des opérateurs économiques veille au bon fonctionnement des filières de traitement des véhicules hors d'usage. Elle établit un bilan annuel sur le fonctionnement des filières et peut, en tant que de besoin, proposer aux pouvoirs publics toute modification utile de leur organisation. Elle élabore chaque année un rapport, destiné à être rendu public, sur la mise en oeuvre des dispositions prévues par la présente section. En cas de différend portant sur l'application de l'article R. 543-158, la commission est saisie par l'un ou l'autre des opérateurs économiques concernés avant toute action contentieuse. Elle élabore une proposition de règlement. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, des transports, de l'intérieur, de l'économie, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. ###### Sous-section 3 : Dispositions pénales ####### Article R543-171 I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un démolisseur, ou broyeur, agréé de ne pas procéder sans frais à la reprise d'un véhicule hors d'usage conformément aux dispositions de l'article R. 543-157. II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour les personnes mentionnées aux articles R. 543-167, R. 543-168 et R. 543-169 de ne pas communiquer les informations prévues auxdits articles. III. - Les dispositions du I du présent article sont applicables : 1° A compter du 6 août 2003 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er juillet 2002 ; 2° A compter du 1er janvier 2007 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2002. ##### Section 10 : Equipements électriques et électroniques ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article R543-172 I.-La présente section s'applique aux équipements électriques et électroniques et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut. On entend par " équipements électriques et électroniques " les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu et qui relèvent des catégories d'appareils suivantes : 1° Gros appareils ménagers ; 2° Petits appareils ménagers ; 3° Equipements informatiques et de télécommunications ; 4° Matériel grand public ; 5° Matériel d'éclairage, à l'exception des appareils d'éclairage domestique et des ampoules à filament auxquels s'appliquent néanmoins les articles R. 543-175 et R. 543-176 ; 6° Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes) ; 7° Jouets, équipements de loisir et de sport ; 8° Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés) ; 9° Instruments de surveillance et de contrôle ; 10° Distributeurs automatiques. II.-Sont exclus du champ d'application de la présente section : 1° Les équipements électriques et électroniques faisant partie d'un autre type d'équipement qui n'est pas lui-même un équipement électrique ou électronique au sens de la présente section ; 2° Les équipements électriques et électroniques liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et autres matériels de guerre, s'ils sont liés à des fins exclusivement militaires. ####### Article R543-173 Pour l'application de la présente section : 1° Sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers les déchets issus d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ainsi que d'équipements qui, bien qu'utilisés à des fins professionnelles ou pour les besoins d'associations, sont similaires à ceux des ménages en raison de leur nature et des circuits par lesquels ils sont distribués ; 2° Sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels les autres déchets d'équipements électriques et électroniques. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. ####### Article R543-174 Au sens de la présente section : 1° Est considérée comme producteur toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques, sauf si ces équipements sont vendus sous la seule marque d'un revendeur. Dans ce cas, le revendeur est considéré comme producteur. 2° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à titre commercial des équipements électriques et électroniques à celui qui va les utiliser. ###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à la composition des équipements électriques et électroniques ####### Article R543-175 Les équipements électriques et électroniques relevant du I de l'article R. 543-172, à l'exception de ceux mentionnés aux catégories 8 et 9, mis sur le marché ne doivent pas contenir de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) ou de polybromodiphényléthers (PBDE). Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la consommation fixe les cas et conditions dans lesquelles l'utilisation de ces substances peut néanmoins être autorisée, compte tenu des faibles quantités en cause ou du caractère spécifique des usages envisagés. ####### Article R543-176 Les équipements relevant du I de l'article R. 543-172 doivent être conçus et fabriqués de façon à faciliter leur démantèlement et leur valorisation. ####### Article R543-177 Chaque équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005 doit être revêtu d'un marquage permettant d'identifier son producteur et de déterminer qu'il a été mis sur le marché après cette date. Les producteurs doivent, en outre, apposer sur chacun des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché après le 13 août 2005 le pictogramme figurant à l'annexe au présent article. Si les dimensions de l'équipement ne le permettent pas, ce pictogramme figure sur l'emballage et sur les documents de garantie et notices d'utilisation qui l'accompagnent. ####### Article R543-178 Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005, les producteurs tiennent à la disposition des exploitants d'installations chargées du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques les informations nécessaires à ce traitement. Les producteurs s'acquittent de cette obligation, le cas échéant par voie électronique, un an au plus tard après la commercialisation de l'équipement. ###### Sous-section 3 : Dispositions relatives à la collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers ####### Article R543-179 Les producteurs, les distributeurs, les communes ou leurs groupements prennent les mesures définies aux articles R. 543-180 et R. 543-181 pour réduire les quantités de déchets d'équipements électriques et électroniques éliminés avec les déchets ménagers non triés. ####### Article R543-180 Lors de la vente d'un équipement électrique ou électronique ménager, le distributeur reprend gratuitement, ou fait reprendre gratuitement pour son compte, les équipements électriques et électroniques usagés que lui cède le consommateur, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu. ####### Article R543-181 Pour chaque catégorie d'équipements qu'ils mettent sur le marché, les producteurs doivent : 1° Soit pourvoir à la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en mettant en place un système individuel de collecte sélective des déchets dans les conditions définies aux articles R. 543-184 et R. 543-185 ; 2° Soit contribuer à cette collecte en versant une contribution financière à un organisme coordonnateur agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-182 et R. 543-183. Cet organisme prend en charge, par convention passée avec les communes, les coûts supplémentaires liés à la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers. ####### Article R543-182 Les organismes coordonnateurs mentionnés à l'article R. 543-181 sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales. ####### Article R543-183 L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif : 1° Au montant des contributions dont bénéficieront les communes ou leurs groupements en application du deuxième alinéa de l'article R. 543-181 ; 2° A la couverture territoriale envisagée et aux moyens mis en oeuvre pour l'atteindre ; 3° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information définies à l'article R. 543-187 ; 4° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public précisant notamment la couverture territoriale et les résultats obtenus en matière de collecte sélective. Lorsque plusieurs organismes sollicitent l'agrément, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales s'assurent de la cohérence des engagements pris. L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie, de l'économie et des collectivités territoriales précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements. ####### Article R543-184 Les systèmes individuels de collecte des déchets électriques et électroniques ménagers que les producteurs mettent en place pour remplir les obligations prévues à l'article R. 543-181 sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis des ministres chargés de l'industrie et des collectivités territoriales. ####### Article R543-185 L'arrêté mentionné à l'article R. 543-183 fixe les conditions dans lesquelles l'approbation est délivrée ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin. ####### Article R543-186 Les déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sont entreposés dans des conditions permettant d'assurer leur tri, leur traitement sélectif et leur valorisation. ####### Article R543-187 Les communes ou leurs groupements, les producteurs, les distributeurs et les organismes coordonnateurs mettent en oeuvre les actions qu'ils jugent appropriées pour informer les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques ménagers : 1° De l'obligation de ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés ; 2° Des systèmes de collecte mis à leur disposition ; 3° Des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. ###### Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ####### Paragraphe 1 : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers. ######## Article R543-188 Les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés sélectivement dans les conditions fixées aux articles R. 543-179 à R. 543-181, quelle que soit la date à laquelle ces équipements ont été mis sur le marché. Ces obligations sont réparties entre les producteurs selon les catégories d'équipements figurant au I de l'article R. 543-172, au prorata des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché. Les producteurs s'acquittent des obligations qui leur incombent au titre de l'alinéa précédent soit en adhérant à un organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-189 et R. 543-190, soit en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies aux articles R. 543-191 et R. 543-192. ######## Article R543-189 Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales agrée les organismes auxquels adhèrent les producteurs pour remplir les obligations prévues à l'article R. 543-188. ######## Article R543-190 L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif : 1° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ; 2° Aux dispositions envisagées en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ; 3° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ; 4° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-187 ; 5° A sa capacité financière ; 6° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques. L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable. L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements. ######## Article R543-191 Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des collectivités locales approuve les systèmes individuels que les producteurs mettent en place pour remplir les obligations prévues à l'article R. 543-188. ######## Article R543-192 L'approbation est subordonnée à un engagement du producteur relatif : 1° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ; 2° Aux dispositions prévues en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ; 3° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ; 4° Aux moyens qui seront mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-187 ; 5° A sa capacité financière à assurer ses obligations pour l'année en cours ; 6° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques. Les approbations sont délivrées pour une durée maximale de six ans renouvelable. L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 fixe les conditions dans lesquelles l'approbation est délivrée et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements. ######## Article R543-193 Les producteurs mentionnés à l'article R. 543-188 doivent s'acquitter de leurs obligations au plus tard avant la fin de l'année au cours de laquelle ils ont mis sur le marché des équipements électriques et électroniques ménagers. Ils peuvent s'en acquitter par avance sous la forme de versements trimestriels à un organisme agréé dans les conditions prévues aux articles R. 543-189 et R. 543-190. A défaut, ils doivent fournir une garantie établissant que le financement des obligations qui leur incombent pour l'année en cours au titre de l'article R. 543-188 est assuré. Cette garantie peut prendre la forme d'un contrat d'assurance, d'un compte bloqué ou d'une caution apportée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance. ######## Article R543-194 Pendant une période transitoire, jusqu'au 13 février 2011 et, pour certains équipements appartenant à la catégorie mentionnée au 1° du I de l'article R. 543-172, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et de la consommation, jusqu'au 13 février 2013, les producteurs informent les acheteurs, par une mention particulière figurant au bas de la facture de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 13 août 2005. Les distributeurs informent également du coût de cette élimination leurs propres acheteurs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'une facture est établie, par tout moyen approprié dans les autres cas. Le coût indiqué ne doit pas excéder les coûts réellement supportés. ####### Paragraphe 2 : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels. ######## Article R543-195 Les producteurs assurent l'organisation et le financement de l'enlèvement et du traitement des déchets issus d'équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005, sauf s'ils en ont convenu autrement avec les utilisateurs dans le contrat de vente de l'équipement. Dans ce dernier cas, le contrat de vente de l'équipement électrique et électronique professionnel doit prévoir les conditions dans lesquelles l'utilisateur assure pour tout ou partie l'élimination du déchet issu de cet équipement dans les conditions prévues aux articles R. 543-200 et R. 543-201. ######## Article R543-196 Les producteurs peuvent s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre de l'article R. 543-195 en adhérant à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie. ######## Article R543-197 L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif : 1° Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles seront opérés l'enlèvement sur le territoire national et le traitement de ces déchets en France ou à l'étranger ; 2° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ; 3° Aux moyens mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article R. 543-178 ; 4° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière d'enlèvement, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques. L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements. ######## Article R543-198 L'enlèvement et le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005 incombent aux utilisateurs sauf s'ils en ont convenu autrement avec les producteurs. ######## Article R543-199 L'arrêté prévu à l'article R. 543-194 peut étendre l'application de l'article R. 543-194 à certaines catégories de déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005. ####### Paragraphe 3 : Modalités de traitement des déchets d'équipement électriques et électroniques. ######## Article R543-200 Le traitement sélectif, la valorisation et la destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement doivent être réalisés dans des installations répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et respectant les dispositions du titre Ier du présent livre. Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. Sont considérées comme des opérations de valorisation des composants, matières et substances issus de déchets d'équipements électriques et électroniques, leur réutilisation, leur recyclage ou leur utilisation comme source d'énergie primaire dans une installation. A l'occasion de toute opération de valorisation ou de destruction, les producteurs sont tenus d'effectuer ou de faire effectuer un traitement sélectif des matières et composants des déchets d'équipements électriques et électroniques et de faire extraire tous les fluides, conformément aux prescriptions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. ######## Article R543-201 La valorisation et, en particulier, la réutilisation des déchets d'équipements électriques et électroniques est préférée à leur destruction. ###### Sous-section 5 : Dispositions relatives au suivi et au contrôle ####### Article R543-202 Un registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques recueille, notamment, les informations que transmettent les producteurs en ce qui concerne les quantités d'équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis sur le marché et les modalités d'élimination des déchets de ces équipements qu'ils ont mises en oeuvre. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de la mise en place, de la tenue et de l'exploitation de ce registre. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie fixe la procédure d'inscription à ce registre et la nature des informations qui doivent y figurer. ####### Article R543-203 Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques ménagers et les acquéreurs d'équipements électriques et électroniques professionnels peuvent demander à leurs fournisseurs de leur communiquer les documents établissant que les producteurs remplissent pour ces équipements l'ensemble des obligations qui leur incombent. ####### Article R543-204 Les dispositions de l'article R. 543-175 ne sont pas applicables aux pièces détachées destinées à la réparation des équipements mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 ni à la réutilisation de ces équipements. ###### Sous-section 6 : Dispositions pénales ####### Article R543-205 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait : 1° Pour un producteur : a) De mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-177 ; b) De ne pas informer les acheteurs par une mention sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager du coût unitaire correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005, conformément à l'article R. 543-194 ; c) De ne pas communiquer les informations prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-202 ; 2° Pour un distributeur : a) De ne pas assurer la reprise d'un équipement électrique et électronique usagé dans les conditions définies à l'article R. 543-180 ; b) De ne pas informer les acheteurs, dans les conditions prévues à R. 543-194, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 13 août 2005. ####### Article R543-206 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur : 1° De mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-175 ainsi qu'à l'arrêté prévu au même article ; 2° De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions prévues à l'article R. 543-181 ; 3° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter, un déchet d'équipement électrique et électronique ménager conformément à l'article R. 543-188 ; 4° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement sélectif des composants mentionné à l'article R. 543-200 ; 5° De ne pas fournir une garantie, à défaut d'avoir versé par avance sa contribution à un organisme agréé conformément à l'article R. 543-193 ; 6° De ne pas assurer l'enlèvement et le traitement d'un déchet d'équipement électrique et électronique professionnel conformément à l'article R. 543-195. ##### Section 11 : Déchets d'imprimés. ###### Sous-section 1 : Contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés. ####### Article D543-207 La contribution financière ou en nature à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés créée par l'article L. 541-10-1 est gérée, dans les conditions fixées par la présente sous-section, par un organisme privé créé par des personnes soumises à cette contribution et leurs associations professionnelles, agréé par arrêté des ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie. Les statuts de l'organisme fixent notamment les conditions dans lesquelles ses frais de fonctionnement sont couverts par un prélèvement sur le produit de la collecte de la contribution. Le barème de la contribution est fixé aux articles D. 543-212 et D. 543-213. ####### Article D543-208 Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-1 déclarent auprès de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207 le tonnage d'imprimés distribués par elles ou pour leur compte dans chaque commune au cours d'une année, avant le 31 janvier de l'année suivante. L'organisme leur notifie avant le 28 février le montant de la contribution dont elles sont redevables. Les personnes assujetties à la contribution doivent s'en acquitter auprès de l'organisme agréé avant le 10 avril ou produire dans le même délai la justification de la réalité et du montant de la contribution en nature venant en déduction de leur contribution financière. A défaut de déclaration permettant d'établir le montant dû, de versement de la contribution ou de justification de l'acquittement de celle-ci en tout ou en partie en nature, l'organisme agréé transmet le dossier de la personne intéressée au service chargé du recouvrement de la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes. ####### Article D543-209 L'accord d'un établissement public de coopération intercommunale pour recevoir la contribution en nature d'une personne assujettie donne lieu à l'établissement d'une convention qui fixe les modalités et le montant de la contribution. Celui-ci est égal au coût hors taxe effectivement facturé à la personne assujettie. Si cette personne met à la disposition de l'établissement un espace de communication dont elle dispose, le montant de la contribution correspondante est évalué par référence au prix moyen hors taxe facturé aux tiers. Ce montant ne peut dépasser celui de la contribution financière qui serait due à raison de la distribution du même tonnage d'imprimés sur le territoire des communes membres de l'établissement. La mise à disposition d'un espace de communication entérinée par une convention est exonératoire de la contribution financière même en cas d'inutilisation de l'espace par l'établissement public de coopération intercommunale. ####### Article D543-210 Les contributions reçues par l'organisme agréé sont reversées aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes compétents qui supportent la charge de la collecte, de la valorisation ou de l'élimination des déchets, en fonction du tonnage total d'imprimés distribués sur leur territoire durant l'année, déduction faite des contributions en nature versées aux établissements. Le montant du reversement peut être modulé pour tenir compte du mode de traitement des déchets issus de ces imprimés. Les modalités de calcul et de modulation du versement sont fixées aux articles D. 543-212 et D. 543-213. ####### Article D543-211 Des arrêtés conjoints des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section. ###### Sous-section 2 : Barème et modalités de calcul de la contribution. ####### Article D543-212 La contribution financière prévue à l'article L. 541-10-1 est fixée, pour chaque personne tenue de s'en acquitter, proportionnellement au poids des imprimés que cette personne a mis ou a fait mettre à disposition, a distribué ou a fait distribuer, dans les conditions décrites audit article L. 541-10-1. Son taux, exprimé en euros par kilogramme, est le même pour l'ensemble des contributeurs quelle que soit la quantité d'imprimés diffusée et est inférieur à 0,15 euro par kilogramme. Le produit de cette contribution couvre les soutiens versés aux collectivités selon le barème fixé à l'article D. 543-213, le coût des actions d'information nationale et les autres frais de fonctionnement de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207. ####### Article D543-213 Le soutien versé aux collectivités mentionnées à l'article D. 543-210 est égal à : 1° 65 euros par tonne de déchets d'imprimés qui font l'objet de recyclage ; 2° 30 euros par tonne de déchets d'imprimés qui font l'objet de traitement thermique avec valorisation de l'énergie produite, de compostage à des fins agricoles ou de végétalisation ou de méthanisation ; 3° 2 euros par tonne de déchets d'imprimés qui font l'objet d'un autre traitement. ### Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations #### Chapitre Ier : Etude de dangers ##### Section 1 : Ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses ###### Sous-section 1 : Dispositions relatives à tous les ouvrages ####### Article R551-1 Le contenu de l'étude de dangers, à laquelle sont soumis les ouvrages d'infractructures routières, ferroviaires, portuaires ou de navigation intérieure et les installations multimodales en application de la présente section, doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels, que leur cause soit interne ou externe, selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. L'étude prend en compte les matières dangereuses potentiellement présentes dans l'ouvrage considéré, sous réserve des dispositions de l'article R. 551-6. Cependant, dans le cas où l'ouvrage est susceptible d'accueillir des matières dangereuses dont les quantités et la nature sont variables, l'étude de dangers peut se limiter à des scénarios types, représentatifs des accidents les plus significatifs. L'étude de dangers prend en compte les installations et équipements exploités ou projetés qui, par leur proximité ou leur connexité, sont de nature à modifier les risques liés à l'ouvrage. Un arrêté des ministres chargés des transports de matières dangereuses, pris après consultation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour les études de dangers, en les adaptant, le cas échéant, à chaque catégorie d'ouvrages concernée. ####### Article R551-2 N'entrent pas dans le champ d'application de la présente section les ouvrages d'infrastructures de transport dont l'exploitation est réglementée en tant qu'installation ou équipement connexe, par le biais de l'arrêté d'autorisation et d'arrêtés complémentaires le cas échéant, soit d'une installation classée pour la protection de l'environnement au sens de l'article L. 511-1, soit d'une installation nucléaire de base au sens de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, soit d'un stockage souterrain de gaz ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés au sens des articles 104 à 104-8 du code minier. ####### Article R551-3 Le maître d'ouvrage d'un ouvrage d'infra- structure de transport nouveau ou substantiellement modifié soumis aux dispositions de la présente section doit adresser l'étude de dangers au préfet du département où est situé l'ouvrage, six mois au plus tard avant le démarrage des travaux. Le gestionnaire de l'infrastructure met à jour l'étude de dangers au moins tous les cinq ans. ####### Article R551-4 Le gestionnaire d'une infrastructure de transport existante ou ayant fait l'objet d'une autorisation au 5 mai 2007 et qui entre dans le champ d'application de la présente section doit adresser l'étude de dangers au préfet du département où est situé l'ouvrage, avant le 5 mai 2010. Le gestionnaire de l'infrastructure met à jour l'étude de dangers au moins tous les cinq ans. ####### Article R551-5 Le préfet du département où est situé un ouvrage d'infrastructure de transport peut, après consultation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, soumettre cet ouvrage à une étude de dangers, même s'il n'atteint pas les seuils définis à la sous-section 2, si la dangerosité particulière de certaines matières régulièrement présentes dans l'ouvrage et si une vulnérabilité importante des personnes et des biens situés à proximité le justifient. ####### Article R551-6 Les matières dangereuses transportées dans des engins de transport non soumis à placardage ne sont pas prises en compte dans les études de dangers. Par " engins de transport ", il faut entendre les véhicules routiers, wagons, conteneurs, conteneurs-citernes, citernes mobiles et conteneurs à gaz à éléments multiples. ###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à chaque catégorie d'ouvrages ####### Article R551-7 Les aires routières de stationnement ouvertes à la circulation publique et au stationnement de véhicules de transport de matières dangereuses dont la capacité totale de stationnement de poids lourds est supérieure à 150 poids lourds sont soumises à la présente section. Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit " arrêté ADR ". ####### Article R551-8 Les sites de séjour temporaire ferroviaires, tels que gares de triage ou faisceaux de relais, dans lesquels sont présents simultanément un nombre moyen de wagons de matières dangereuses supérieur à 50 sont soumis à la présente section. Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, dit " arrêté RID ". ####### Article R551-9 Les ouvrages des ports intérieurs d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 1 million de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutentionnés des matières et objets explosibles de la classe 1 (autres que de la classe 1.4 S) sont soumis à la présente section. Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par l'arrêté du 12 mars 1998 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure, dit " arrêté ADNR ". ####### Article R551-10 Les ouvrages des ports maritimes d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 4 millions de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutentionnés des matières et objets explosibles de la classe 1 (autres que de la classe 1.4 S) sont soumis à la présente section. Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par l'arrêté du 18 juillet 2000 modifié réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes, dit " arrêté RPM ". ####### Article R551-11 Les plates-formes multimodales qui comportent au moins un ouvrage d'infrastructures routières, ferroviaires ou portuaires dépassant les seuils fixés aux articles R. 551-7 à R. 551-10 sont soumises à la présente section. Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par les réglementations des différents modes de transport utilisés sur la plate-forme mentionnées aux articles R. 551-7 à R. 551-10. ####### Article R551-12 Un arrêté des ministres chargés des transports de matières dangereuses peut, le cas échéant, préciser les modalités de calcul des seuils prévus aux articles R. 551-7 à R. 551-11. ####### Article R551-13 Pour chacune des catégories d'ouvrages faisant l'objet de la présente sous-section, les ministres chargés des transports de matières dangereuses publient par arrêté la liste nominative des ouvrages concernés, autres que ceux visés à l'article R. 551-5. ##### Section 2 : Autres dispositions ###### Article R551-14 Outre celle prévue au 5° de l'article R. 512-6, des études de danger, au sens de l'article L. 551-1, sont prévues aux dispositions suivantes : 1° A l'article R. 542-20 ; 2° Au 3 du II de l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, au stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ; 3° A l'article 8 du même décret ; 4° A l'article 3 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires. #### Chapitre II : Garanties financières #### Chapitre III : Eoliennes ### Titre VI : Prévention des risques naturels #### Chapitre Ier : Mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs ##### Section 1 : Procédure d'expropriation des biens exposés à un risque naturel majeur ###### Article R561-1 Les dispositions réglementaires du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables à l'expropriation des biens exposés à un risque naturel majeur décidée en application de l'article L. 561-1, sous les réserves et avec les compléments définis à la présente section. ###### Article R561-2 I.-Le préfet engage la procédure d'expropriation à la demande des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de la sécurité civile et de l'économie. II.-Le dossier soumis à l'enquête publique en application du II de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par une analyse des risques décrivant les phénomènes naturels auxquels les biens sont exposés, et permettant d'apprécier l'importance et la gravité de la menace qu'ils présentent pour les vies humaines au regard notamment des critères suivants : 1° Les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène naturel est susceptible de se produire ; 2° L'évaluation des délais nécessaires à, d'une part, l'alerte des populations exposées et, d'autre part, leur complète évacuation. III.-Cette analyse doit également permettre de vérifier que les autres moyens envisageables de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation. ###### Article R561-3 L'enquête est menée dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le dossier mentionné à l'article R. 561-2 du présent code est adressé également par le préfet, pour avis, à chaque commune dont une partie du territoire est comprise dans le périmètre délimitant les immeubles à exproprier. L'avis du conseil municipal doit être transmis au préfet dans un délai de deux mois. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. ###### Article R561-4 L'utilité publique est déclarée par arrêté préfectoral. Le préfet adresse copie de l'arrêté déclarant l'utilité publique au ministre chargé de la prévention des risques majeurs et, le cas échéant, à la commune ou au groupement de communes expropriants, ainsi qu'à l'organisme gestionnaire mentionné à l'article R. 561-6. ###### Article R561-5 Le préfet transmet au ministre chargé de la prévention des risques majeurs l'indication des montants des indemnités fixés par accord amiable ou par le juge de l'expropriation. Le ministre informe l'organisme gestionnaire du montant de ces indemnités. Celles-ci sont payées ou consignées selon les modalités définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque le transfert prévu à l'article R. 561-13 du présent code a été effectué. Le préfet adresse également au ministre chargé de la prévention des risques majeurs, en vue de l'application des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 561-3, l'évaluation des crédits nécessaires à l'exécution des travaux de démolition ou de limitation d'accès concernant les biens expropriés. ##### Section 2 : Fonds de prévention des risques naturels majeurs ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article R561-6 La gestion comptable et financière du fonds de prévention des risques naturels majeurs est assurée par la caisse centrale de réassurance selon les règles qui lui sont applicables sous réserve des dispositions de la présente section. Elle fait l'objet d'une comptabilité distincte de celle des autres opérations pratiquées par la caisse. Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé, après consultation du conseil de gestion mentionné à l'article R. 561-10 selon les modalités prévues à l'article R. 561-12. ####### Article R561-7 Les ressources du fonds de prévention des risques naturels majeurs comprennent : 1° Le produit du prélèvement institué par le premier alinéa du II de l'article L. 561-3, dont le taux est fixé, en application du deuxième alinéa du II du même article, par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs et de l'économie ; 2° Les intérêts des fonds placés ; 3° Les bénéfices sur réalisations de valeurs ; 4° Les sommes reversées en application de l'article R. 561-14 ; 5° Les avances de l'Etat mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 561-3. ####### Article R561-8 Ces ressources sont destinées à couvrir : 1° Les indemnités versées aux expropriés et les dépenses liées à la limitation de l'accès ainsi qu'à la démolition éventuelle des biens exposés mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 561-3 ; 2° Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds ; 3° Les pertes sur réalisations de valeurs ; 4° Les indemnités et remboursements de frais, le cas échéant, dus aux membres du conseil de gestion du fonds énumérés aux 2°, 3° et 4° du II de l'article R. 561-10 ; 5° Le remboursement des avances de l'Etat ; 6° Les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées lorsque la décision d'évacuation a été prise par l'autorité publique compétente dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, en vertu des dispositions du code général des collectivités territoriales, pour répondre à la manifestation d'un risque mentionné à l'article L. 561-1 ; 7° Pour la période et dans les limites fixées par le I de l'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les dépenses afférentes à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles et aux actions d'information préventive sur les risques majeurs. Ces dépenses sont prises en charge pour les trois quarts, chaque année, par le fonds ; 8° Les dépenses contribuant au financement des mesures de prévention mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 561-3 ; 9° Pour la période et dans les limites fixées par l'article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les dépenses contribuant au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé ; 10° Pour la période et dans les limites fixées par le III de l'article 136 de la loi de finances pour 2006 précitée, les dépenses contribuant au financement des études et travaux visant à prévenir les conséquences dommageables qui résulteraient du glissement de terrain du site des Ruines de Séchilienne dans la vallée de la Romanche (Isère). ####### Article R561-9 Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs énumérés à l'article R. 332-2 du code des assurances. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 du même code. Pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds. ####### Article R561-10 I. - Le conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs est présidé par un magistrat de la Cour des comptes désigné pour trois ans renouvelables, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la prévention des risques majeurs. II. - Il comprend, en outre : 1° Un représentant de chacun des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de l'économie, du budget et de la sécurité civile ; 2° Un maire désigné sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales ; 3° Un représentant des entreprises d'assurance désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie ; 4° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs ; 5° Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance ou son représentant. III. - Les membres du conseil mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs. Leur mandat est renouvelable. Toutefois, celui-ci prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé. Il est alors procédé à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission. ####### Article R561-11 Le conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou bien à la demande soit du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé de la prévention des risques majeurs, soit du président de la caisse centrale de réassurance. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat du conseil est assuré par la caisse centrale de réassurance. ####### Article R561-12 I.-Le conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs est consulté : 1° Sur les projets de comptes annuels du fonds auxquels doivent être joints les justificatifs des frais de gestion de ce dernier exposés par la caisse ; 2° Sur le projet de rapport annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 561-5 ; 3° Sur les demandes de remboursement mentionnées à l'article R. 561-14 et sur les dépenses mentionnées à l'article R. 561-8. II.-Il peut être consulté par les ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de la sécurité civile et de l'économie sur toute question se rapportant à l'objet du fonds. III.-Il est informé des opérations menées par le fonds. ####### Article R561-13 Les ministres chargés de la prévention des risques majeurs et de l'économie fixent par arrêté conjoint, compte tenu des disponibilités du fonds, le montant des sommes à affecter au paiement ou à la consignation d'indemnités d'expropriation et au paiement de travaux. La caisse centrale de réassurance transfère les sommes ainsi fixées au trésorier-payeur général de chaque département concerné. S'agissant des dépenses mentionnées aux 6° à 10° de l'article R. 561-8, les sommes sont fixées et transférées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Le préfet du département concerné engage et ordonnance ces sommes. ####### Article R561-14 Lorsque le préfet estime que la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier doit donner lieu à un remboursement du coût de l'expropriation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 561-4, il en informe l'autorité qui a délivré le permis ou l'autorisation en lui laissant un délai de trois mois pour faire connaître ses observations. A l'expiration de ce délai, le préfet indique, après avis du conseil de gestion du fonds, le montant des sommes dues par la personne morale de droit public au nom de laquelle a été délivré le permis de construire ou l'autorisation administrative. Il notifie ce montant à la personne morale de droit public concernée et à la caisse centrale de réassurance. Lorsqu'il s'agit d'une collectivité territoriale, il lui rappelle que la dépense revêt le caractère d'une dépense obligatoire. Le président du conseil de gestion du fonds peut saisir le ministre chargé de la prévention des risques majeurs de tout cas où les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 561-4 lui paraîtraient applicables. Les dispositions du présent article sont également applicables lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat est tenue au remboursement prévu par le huitième alinéa du I de l'article L. 561-3. ###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de certaines mesures de prévention ####### Article R561-15 La contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement des mesures de prévention mentionnées du 1° au 5° du I de l'article L. 561-3 s'effectue dans les conditions suivantes : 1° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 1° ; 2° Dans la limite, pour chaque unité foncière, d'un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs et de l'économie pour les acquisitions amiables et les mesures mentionnées au 2° ; 3° A raison de 30 % des dépenses éligibles pour les opérations de reconnaissance et les travaux de traitement ou de comblement mentionnés au 3° ; 4° A raison de 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles et de 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention mentionnées au 4° ; 5° A raison de 100 % des dépenses éligibles pour les campagnes d'information mentionnées au 5°. ####### Article R561-16 Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de mesures de prévention prises à l'initiative d'une personne autre que l'Etat prend la forme de subventions régies par le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement. ####### Article R561-17 La demande de subvention est adressée au préfet du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet de la mesure de prévention. Elle est présentée, selon les cas, par la commune ou le groupement de communes compétent ou par le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant intéressé ou par son mandataire. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de l'équipement et de l'économie précise les renseignements et documents qui doivent être fournis à l'appui des demandes d'attribution et de paiement de la subvention. #### Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles ##### Section 1 : Elaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles ###### Article R562-1 L'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux articles L. 562-1 à L. 562-7 est prescrit par arrêté du préfet. Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est chargé de conduire la procédure. ###### Article R562-2 L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte. Il désigne le service déconcentré de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet. Cet arrêté définit également les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. Il est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre du projet de plan. Il est, en outre, affiché pendant un mois dans les mairies de ces communes et aux sièges de ces établissements publics et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le département. ###### Article R562-3 Le dossier de projet de plan comprend : 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l'état des connaissances ; 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ; 3° Un règlement précisant, en tant que de besoin : a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ; b) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° du II de l'article L. 562-1 et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existant à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° de ce même II. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour celle-ci. ###### Article R562-4 I.-En application du 3° du II de l'article L. 562-1, le plan peut notamment : 1° Définir des règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant son secteur d'application et visant à faciliter les éventuelles mesures d'évacuation ou l'intervention des secours ; 2° Prescrire aux particuliers ou à leurs groupements la réalisation de travaux contribuant à la prévention des risques et leur confier la gestion de dispositifs de prévention des risques ou d'intervention en cas de survenance des phénomènes considérés ; 3° Subordonner la réalisation de constructions ou d'aménagements nouveaux à la constitution d'associations syndicales chargées de certains travaux nécessaires à la prévention des risques, notamment l'entretien des espaces et, le cas échéant, la réalisation ou l'acquisition, la gestion et le maintien en condition d'ouvrages ou de matériels. II.-Le plan indique si la réalisation de ces mesures est rendue obligatoire et, si elle l'est, dans quel délai. ###### Article R562-5 I.-En application du 4° du II de l'article L. 562-1, pour les constructions, les ouvrages ou les espaces mis en culture ou plantés, existant à sa date d'approbation, le plan peut définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. Toutefois, le plan ne peut pas interdire les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à l'approbation du plan ou, le cas échéant, à la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 562-6, notamment les aménagements internes, les traitements de façade et la réfection des toitures, sauf s'ils augmentent les risques ou en créent de nouveaux, ou conduisent à une augmentation de la population exposée. II.-Les mesures prévues au I peuvent être rendues obligatoires dans un délai de cinq ans pouvant être réduit en cas d'urgence. III.-En outre, les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du plan. ###### Article R562-6 I.-Lorsque, en application de l'article L. 562-2, le préfet a l'intention de rendre immédiatement opposables certaines des prescriptions d'un projet de plan relatives aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations nouveaux, il en informe le maire de la ou des communes sur le territoire desquelles ces prescriptions seront applicables. Ces maires disposent d'un délai d'un mois pour faire part de leurs observations. II.-A l'issue de ce délai, ou plus tôt s'il dispose de l'avis des maires, le préfet rend opposables ces prescriptions, éventuellement modifiées, par un arrêté qui fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et dont une copie est affichée dans chaque mairie concernée pendant au moins un mois. Les documents relatifs aux prescriptions rendues ainsi opposables dans une commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie. Mention de cette mesure de publicité est faite avec l'insertion au Recueil des actes administratifs et avec l'affichage prévus à l'alinéa précédent. III.-L'arrêté mentionné au II rappelle les conditions dans lesquelles les prescriptions cesseraient d'être opposables conformément aux dispositions de l'article L. 562-2. ###### Article R562-7 Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le plan. Si le projet de plan contient des mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets ou des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde relevant de la compétence des départements et des régions, ces dispositions sont soumises à l'avis des organes délibérants de ces collectivités territoriales. Les services départementaux d'incendie et de secours intéressés sont consultés sur les mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets. Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière. Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable. ###### Article R562-8 Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent. Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de l'article R. 562-7 sont consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par l'article R. 123-17. Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête une fois consigné ou annexé aux registres d'enquête l'avis des conseils municipaux. ###### Article R562-9 A l'issue des consultations prévues aux articles R. 562-7 et R. 562-8, le plan, éventuellement modifié, est approuvé par arrêté préfectoral. Cet arrêté fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que dans un journal diffusé dans le département. Une copie de l'arrêté est affichée pendant un mois au moins dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable. Le plan approuvé est tenu à la disposition du public dans ces mairies et aux sièges de ces établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'en préfecture. Cette mesure de publicité fait l'objet d'une mention avec les publications et l'affichage prévus à l'alinéa précédent. ###### Article R562-10 I. - Un plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié selon la procédure décrite aux articles R. 562-1 à R. 562-9. Toutefois, lorsque la modification n'est que partielle, les consultations et l'enquête publique mentionnées aux articles R. 562-7 et R. 562-8 ne sont effectuées que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées seront applicables. Dans le cas énoncé à l'alinéa précédent, les documents soumis à consultation ou enquête publique comprennent : 1° Une note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées ; 2° Un exemplaire du plan tel qu'il serait après modification avec l'indication, dans le document graphique et le règlement, des dispositions faisant l'objet d'une modification et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur. II. - L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de l'ancien plan. ##### Section 2 : Dispositions pénales ###### Article R562-11 Les agents mentionnés au 1° du II de l'article L. 562-5 sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées par les articles R. 216-1 à R. 216-6. ##### Section 3 : Dispositions diverses ###### Article R562-12 Le décret du 20 octobre 1937 relatif aux plans de surfaces submersibles, le décret n° 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêt et le décret n° 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles, abrogés par le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, demeurent en vigueur en tant qu'ils sont nécessaires à la mise en oeuvre des plans de surfaces submersibles, des plans de zones sensibles aux incendies de forêt et des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article L. 562-6. #### Chapitre III : Autres mesures de prévention ##### Section 1 : Prévention du risque sismique ###### Article R563-1 La présente section définit les modalités d'application de l'article L. 563-1, en ce qui concerne les règles particulières de construction parasismique pouvant être imposées aux équipements, bâtiments et installations dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique. ###### Article R563-2 Pour la prise en compte du risque sismique, les bâtiments, les équipements et les installations sont répartis en deux catégories, respectivement dites " à risque normal " et " à risque spécial ". ###### Article R563-3 I. - La catégorie dite " à risque normal " comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat. II. - Ces bâtiments, équipements et installations sont répartis en quatre classes : 1° Classe A : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime pour les personnes ou l'activité économique ; 2° Classe B : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ; 3° Classe C : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ; 4° Classe D : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public. ###### Article R563-4 I. - Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la catégorie dite " à risque normal ", le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante : 1° Zone 0 ; 2° Zone I a ; 3° Zone I b ; 4° Zone II ; 5° Zone III. II. - La répartition des départements, des arrondissements et des cantons entre ces zones est définie à l'annexe du présent article. ###### Article R563-5 I. - Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la catégorie dite " à risque normal ", appartenant aux classes B, C et D et situés dans les zones de sismicité I a, I b, II et III, respectivement définies aux articles R. 563-3 et R. 563-4. II. - Pour l'application de ces mesures, des arrêtés pris, conjointement, par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs et les ministres concernés définissent la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations, les mesures techniques préventives ainsi que les valeurs caractérisant les actions des séismes à prendre en compte. III. - Les dispositions des I et II s'appliquent : 1° Aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ; 2° Aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ; 3° Aux modifications importantes des structures des bâtiments existants. ###### Article R563-6 La catégorie dite " à risque spécial " comprend les bâtiments, les équipements et les installations pour lesquels les effets sur les personnes, les biens et l'environnement de dommages même mineurs résultant d'un séisme peuvent ne pas être circonscrits au voisinage immédiat desdits bâtiments, équipements et installations. ###### Article R563-7 Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la catégorie dite " à risque spécial ". Pour l'application de ces mesures, des arrêtés pris, conjointement, par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs et les ministres concernés définissent la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations, les mesures techniques préventives ainsi que les valeurs caractérisant les actions des séismes à prendre en compte. ###### Article R563-8 Lorsqu'il prend en compte un risque sismique, un plan de prévention des risques naturels prévisibles, établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7, peut, compte tenu des valeurs caractérisant les actions de séismes qu'il retient, fixer des règles de construction mieux adaptées à la nature et à la gravité du risque que les règles définies par les articles R. 563-5 et R. 563-7, sous réserve qu'elles garantissent une protection au moins égale à celle qui résulterait de l'application de ces dernières règles. Ces règles de construction concernent notamment la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations ainsi que les mesures techniques préventives spécifiques. ##### Section 2 : Prévention du risque volcanique ###### Article D563-9 Les communes particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique où sont applicables les dispositions des articles R. 125-9 à R. 125-14 sont celles qui figurent au tableau ci-après. Tableau de l'article D. 563-9 LISTES DES COMMUNES PARTICULIÈREMENT EXPOSÉES À UN RISQUE D'ÉRUPTION VOLCANIQUE Outre-mer DÉPARTEMENTS : La Réunion (volcan du piton de la Fournaise). COMMUNES Saint-Philippe. Sainte-Rose. Saint-Joseph. Saint-Benoît. La Plaine-des-Palmistes. Le Tampon. Petite-Ile. Entre-Deux. Saint-Louis. DÉPARTEMENTS : La Guadeloupe (volcan de la Soufrière). COMMUNES Trois-Rivières. Capesterre-Belle-Eau. Ballif. Gourbeyre. Basse-Terre. Saint-Claude. Vieux-Habitants. Goyave. Petit-Bourg. Vieux-Fort. Bouillante. DÉPARTEMENTS : La Martinique (volcan de la montagne Pelée). COMMUNES Grand-Rivière. Basse-Pointe. Le Lorrain. Le Prêcheur. Macouba. L'Ajoupa-Bouillon. Saint-Pierre. Le Morne rouge. Le Carbet. Fonds-Saint-Denis. Le Marigot. Le Morne-Vert. Belle-Fontaine. Case-Pilote. Sainte-Marie. La Trinité. Gros-Morne. Saint-Joseph. Schoelcher. Fort-de-France. ##### Section 3 : Prévention du risque d'effondrement de cavités souterraines ou de marnières ###### Article R563-10 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour toute personne possédant des documents ayant trait à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, de refuser d'en transmettre copie au maire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 563-6. ##### Section 4 : Prévention du risque d'inondation ###### Article R563-11 Les zones exposées au risque d'inondation doivent comporter un nombre de repères de crues qui tient compte de la configuration des lieux, de la fréquence et de l'ampleur des inondations et de l'importance de la population fréquentant la zone. ###### Article R563-12 Les repères de crues sont répartis sur l'ensemble du territoire de la commune exposé aux crues et sont visibles depuis la voie publique. Leur implantation s'effectue prioritairement dans les espaces publics, notamment aux principaux points d'accès des édifices publics fréquentés par la population. ###### Article R563-13 Sans préjudice des dispositions de la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 modifiée relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères, un arrêté conjoint du ministre chargé de la prévention des risques majeurs et du ministre chargé des collectivités locales fixe les modalités d'information des propriétaires ou gestionnaires d'immeubles concernés par la matérialisation, l'entretien ou la protection des repères de crues. ###### Article R563-14 Les repères des crues indiquent le niveau atteint par les plus hautes eaux connues. Les repères établis postérieurement au 16 mars 2005 sont conformes au modèle défini par un arrêté conjoint du ministre chargé de la prévention des risques majeurs et du ministre chargé de la sécurité civile. ###### Article R563-15 La liste des repères de crues existant sur le territoire de la commune et l'indication de leur implantation ou la carte correspondante sont incluses dans le document d'information communal sur les risques majeurs prévu à l'article R. 125-11. #### Chapitre IV : Prévision des crues ##### Article R564-1 La mission de surveillance et de prévision des crues et de transmission de l'information sur les crues incombant à l'Etat est assurée par des services déconcentrés ou des établissements publics. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'équipement et des transports désigne, dans chacun des bassins délimités en application de l'article L. 212-1, le ou les services déconcentrés ou établissements publics auxquels cette mission est confiée, définit leur zone de compétence et détermine leurs attributions. ##### Article R564-2 Le schéma directeur de prévision des crues prévu à l'article L. 564-2 fixe les principes selon lesquels s'effectuent la surveillance et la prévision des crues et la transmission de l'information sur les crues. Pour déterminer les objectifs à atteindre, ce schéma, notamment : 1° Identifie les cours d'eau ou sections de cours d'eau pour lesquels l'Etat assure la transmission de l'information sur les crues et leur prévision, ainsi que ceux pour lesquels il prévoit de le faire, eu égard à leur fonctionnement hydrologique, au nombre des communes susceptibles d'être inondées et à la gravité des dommages que les inondations peuvent provoquer, lorsqu'une telle prévision est techniquement possible à un coût proportionné à l'importance des enjeux ; 2° Délimite, lorsque la superficie du bassin le justifie, des sous-bassins pour chacun desquels la mission confiée à l'Etat est assurée par un service déconcentré ou un établissement public ; 3° Décrit l'organisation des dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues mis en place par l'Etat et ses établissements publics ou par les collectivités territoriales et indique les évolutions propres à en améliorer l'efficacité ; 4° Définit les conditions de la cohérence des dispositifs que mettent en place les collectivités territoriales ou leurs groupements, sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, afin de surveiller les crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes, avec les dispositifs de l'Etat et de ses établissements publics ; 5° Etablit le calendrier prévisionnel de mise en oeuvre des principaux objectifs à atteindre. ##### Article R564-3 Le préfet coordonnateur de bassin soumet pour avis le projet de schéma directeur de prévision des crues aux autres préfets intéressés, aux personnes morales de droit public ayant en charge des dispositifs de surveillance et, le cas échéant, de prévision des crues, ainsi qu'aux autorités intéressées par ces dispositifs en raison des missions de sécurité publique qui leur incombent, ou à leurs représentants. Le projet, accompagné de l'ensemble des avis recueillis et éventuellement modifié pour les prendre en compte, est ensuite transmis pour avis au comité de bassin. Les avis des personnes, autorités et instances consultées sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de schéma. ##### Article R564-4 A l'issue des consultations prévues à l'article R. 564-3, le préfet coordonnateur de bassin arrête le schéma directeur de prévision des crues et définit les modalités de sa mise à disposition. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française. ##### Article R564-5 La révision du schéma directeur de prévision des crues suit les formes prévues pour son élaboration. Elle peut être limitée à un sous-bassin. Une révision d'ensemble du schéma directeur de prévision des crues doit intervenir dans un délai de dix ans à compter de la publication du premier schéma ou de sa dernière révision. ##### Article R564-6 Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la sécurité civile et de l'équipement précise le contenu de la notice de présentation et les documents graphiques que comporte le schéma directeur de prévision des crues et fixe la liste des personnes qui doivent être consultées lors de son élaboration et de sa révision. ##### Article R564-7 Un règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les crues est élaboré pour chacun des bassins ou, le cas échéant, des sous-bassins, par le préfet sous l'autorité duquel est placé le service de prévision des crues compétent dans le bassin ou sous-bassin, en association avec les autres préfets intéressés. ##### Article R564-8 Le règlement prévu à l'article R. 564-7 met en oeuvre le schéma directeur de prévision des crues du bassin. A ce titre, ce règlement, notamment : 1° Dresse la liste des communes et des groupements de communes qui bénéficient du dispositif de surveillance et de prévision des crues mis en place par l'Etat ; 2° Fixe les valeurs des précipitations, des hauteurs des cours d'eau, nappes et estuaires ainsi que des débits des cours d'eau à partir desquelles les autorités de police sont informées du risque d'inondation ; 3° Détermine les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance de l'Etat et de ses établissements publics qui doivent être transmises par le service de prévision des crues aux autorités investies d'un pouvoir de police et aux responsables des équipements et exploitations dont l'importance et la vulnérabilité le justifient, ainsi que la fréquence d'actualisation de ces informations ; 4° Détermine les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par l'Etat, ses établissements publics et les exploitants d'ouvrages hydrauliques auxquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accéder gratuitement pour les besoins du fonctionnement de leurs systèmes de surveillance, ainsi que les modalités techniques de mise à disposition et la fréquence d'actualisation de ces informations ; 5° Détermine également les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par les collectivités territoriales qui doivent être transmises par elles aux autorités et responsables définis au 3° ; 6° Définit les règles techniques que doivent respecter les collectivités territoriales ou leurs groupements disposant ou installant des dispositifs de surveillance des crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes, pour garantir la cohérence des dispositifs qu'ils mettent en place avec ceux de l'Etat. ##### Article R564-9 Le préfet chargé de l'élaboration du projet de règlement le soumet pour avis aux personnes morales de droit public ayant en charge des dispositifs de surveillance et, le cas échéant, de prévision des crues et aux autorités intéressées par ces dispositifs en raison des missions de sécurité publique qui leur incombent ou à leurs représentants. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de règlement. ##### Article R564-10 Le préfet arrête le règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les crues, et définit les modalités de sa mise à disposition. Cet arrêté est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement. ##### Article R564-11 La révision du règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les crues suit les formes prévues pour son élaboration. Elle doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la publication du premier règlement ou de sa dernière révision. ##### Article R564-12 Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la sécurité civile, de l'équipement et des transports précise le contenu des règlements relatifs à la surveillance et à la prévision des crues et la transmission de l'information sur les crues, ainsi que les modalités de leur élaboration. #### Chapitre V : Schémas de prévention des risques naturels majeurs et organismes consultatifs ##### Section 1 : Schémas de prévention des risques naturels majeurs ###### Article R565-1 Les schémas de prévention des risques naturels prévus à l'article L. 565-2 sont des documents d'orientation quinquennaux fixant des objectifs généraux à partir d'un bilan et définissant un programme d'actions. ###### Article R565-2 Chaque projet de schéma de prévention des risques naturels est soumis à l'avis de la commission départementale des risques naturels majeurs. Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations recueillis, est approuvé par arrêté préfectoral. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et fait l'objet d'une publication dans un journal diffusé dans le département. Une copie de l'arrêté est affichée dans les mairies du département pendant un mois. Le schéma approuvé est tenu à la disposition du public à la préfecture et dans les sous-préfectures. ###### Article R565-3 L'exécution des schémas de prévention des risques naturels fait l'objet d'un rapport annuel présenté à la commission départementale des risques naturels majeurs. ###### Article R565-4 Les schémas de prévention des risques naturels peuvent être modifiés selon la procédure décrite à l'article R. 565-2. ##### Section 2 : Commission départementale des risques naturels majeurs ###### Article R565-5 I. - La commission départementale des risques naturels majeurs concourt à l'élaboration et la mise en oeuvre, dans le département, des politiques de prévention des risques naturels majeurs. Elle peut notamment être consultée par le préfet sur tout rapport, programme ou projet ayant trait à la prévention ou à la gestion de ces risques, sur la nature et le montant prévisionnel des aides aux travaux permettant de réduire le risque et sur l'impact des servitudes, instituées en application de l'article L. 211-12, sur le développement durable de l'espace rural. II. - Elle émet un avis sur : 1° Les projets de schémas de prévention des risques naturels et leur exécution ; 2° La délimitation des zones de rétention temporaire des eaux de crue ou de ruissellement et des zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées à l'article L. 211-12, ainsi que les obligations faites aux propriétaires et exploitants des terrains ; 3° La délimitation des zones d'érosion, les programmes d'action correspondants et leur application dans les conditions prévues par les articles R. 114-1, R. 114-3 et R. 114-4 du code rural. III. - Elle est informée, chaque année, des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et de l'utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs. ###### Article R565-6 I. - La commission départementale des risques naturels majeurs est présidée par le préfet et, à Paris, par le préfet de police lorsque les affaires examinées relèvent de ses attributions. II. - Elle comprend en nombre égal : 1° Des représentants élus des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics territoriaux de bassin situés en tout ou partie dans le département ; 2° Des représentants des organisations professionnelles, des organismes consulaires et des associations intéressés, ainsi que des représentants des assurances, des notaires, de la propriété foncière et forestière et des personnalités qualifiées ; 3° Des représentants des administrations et des établissements publics de l'Etat intéressés. III. - Les membres de la commission sont nommés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable. ###### Article R565-7 Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ##### Section 3 : Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs ###### Article D565-8 I. - Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, placé auprès du ministre chargé de l'environnement, donne des avis et fait des propositions en matière de prévention des risques naturels, en particulier dans les domaines suivants : 1° L'amélioration de la connaissance des risques, le renforcement de leur surveillance et de leur prévision, ainsi que le développement de l'information préventive sur les risques ; 2° Le renforcement de la prise en compte des risques dans l'utilisation des sols et dans la construction ainsi que la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens face aux aléas, notamment par le développement des plans et des travaux de prévention des risques naturels ; 3° Le développement des méthodes d'analyse et d'expertise dans le domaine du risque naturel, notamment par des méthodes de retour d'expérience, pour tirer les leçons des catastrophes occasionnées par la survenance des aléas et le renforcement des recherches dans le domaine de la prévention des risques naturels majeurs. II. - Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs peut proposer à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de s'associer à ses travaux. ###### Article D565-9 Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs comprend : 1° Un représentant de l'Etat proposé par chacun des ministres membres du comité interministériel pour le développement durable mentionné à l'article D. 134-8 ; 2° Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant ; 3° Dix personnalités qualifiées, dont deux représentants des compagnies d'assurance désignés par le ministre chargé des finances, une personnalité désignée par le ministre chargé de l'équipement, une personnalité désignée par le ministre chargé du logement, deux experts scientifiques désignés par le ministre chargé de la recherche et quatre personnalités désignées par le ministre chargé de l'environnement ; 4° Trois députés désignés par l'Assemblée nationale ; 5° Trois sénateurs désignés par le Sénat ; 6° Six titulaires de mandats locaux désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales. ###### Article D565-10 Le président du conseil d'orientation et les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article D. 565-9 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. La durée du mandat des membres du conseil mentionnés au 3° de cet article est de trois années. La qualité de membre se perd avec la cessation de la fonction au titre de laquelle l'intéressé a été désigné ainsi que, s'agissant des députés, lors du renouvellement de l'Assemblée nationale. Un nouveau titulaire est alors désigné dans les mêmes conditions, pour la période de mandat restant à courir. ###### Article D565-11 Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par le délégué aux risques majeurs. Le conseil d'orientation se réunit sur convocation de son président en tant que de besoin et au moins une fois par an. ###### Article D565-12 Le rapport sur la prévention des risques naturels majeurs, élaboré chaque année par le délégué aux risques majeurs, est soumis pour avis au conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et présenté au comité interministériel pour le développement durable. ### Titre VII : Prévention des nuisances sonores #### Chapitre Ier : Lutte contre le bruit ##### Section 1 : Emissions sonores des objets ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article R571-1 Il est interdit de fabriquer pour le marché, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de détenir ou d'exposer en vue de la vente, de mettre à disposition, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser tout objet susceptible de provoquer des nuisances sonores élevées ou tout dispositif d'insonorisation qui ne répond pas aux dispositions de la présente section. ####### Article R571-2 I.-Les dispositions de l'article R. 571-1 s'appliquent aux " objets bruyants " suivants : 1° Engins, matériels, machines et appareils utilisés ou susceptibles d'être utilisés dans les activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, de services, de loisirs, tels que les engins utilisés ou destinés à être utilisés sur les chantiers de travaux, publics ou non, les engins et matériels destinés à l'entretien des voiries, des espaces publics et des espaces verts, les appareils d'entretien et de nettoyage, les appareils de préparation et de conservation des denrées alimentaires ou agricoles, les appareils de production ou de diffusion de calories et de frigories, les appareils de conditionnement d'air, les matériels et équipements de bureau ; 2° Matériels et engins de jardinage, de bricolage et appareils domestiques ; 3° Dispositifs sonores de protection des biens et des personnes, en particulier les dispositifs d'alarme. II.-Elles s'appliquent également aux silencieux et dispositifs d'échappement des engins et véhicules et aux capotages et dispositifs d'insonorisation des machines et matériels. ####### Article R571-3 I.-A chaque type ou famille d'objets ou de dispositifs relevant des catégories mentionnées à l'article R. 571-2 sont associées des caractéristiques acoustiques et des valeurs limites admissibles correspondant aux critères suivants : 1° Intensité sonore mesurée en niveau de pression acoustique quand la distance est un paramètre de l'appréciation de la nuisance ou en niveau de puissance acoustique dans les autres cas. Pour les dispositifs d'insonorisation, l'intensité sonore caractérise la valeur d'atténuation. Ces valeurs sont exprimées en décibels pondérés A ; 2° Importance des dangers et des conséquences négatives des nuisances sonores sur les personnes ou sur l'environnement appréciée en tenant compte de leur mode de fonctionnement, d'utilisation, de l'ampleur de leur diffusion et, le cas échéant, du meilleur état de la technique. II.-Les valeurs limites retenues tiennent compte des caractéristiques de l'objet, notamment de sa puissance et de la source d'énergie employée, ainsi que de la durée et de la fréquence de son utilisation dans des conditions normales. III.-La méthode de mesure de l'intensité sonore prend en compte les paramètres cités en I et II. ####### Article R571-4 En vue d'attester le respect des caractéristiques acoustiques et des valeurs limites admissibles correspondant aux critères mentionnés à l'article R. 571-3, le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché d'objets ou de dispositifs soumet ceux-ci à l'une des trois procédures suivantes : l'homologation, l'attestation ou la déclaration. ###### Sous-section 2 : Procédures applicables ####### Article R571-5 L'homologation est la procédure correspondant à un danger ou à un risque très élevé par laquelle le ministre compétent, après recours à un organisme agréé, constate le respect des valeurs limites admissibles. ####### Article R571-6 L'attestation est la procédure correspondant à un risque élevé par laquelle un organisme agréé constate le respect des valeurs limites admissibles. ####### Article R571-7 La déclaration est la procédure correspondant à un risque important ou à un trouble excessif par laquelle le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché déclare, sous sa responsabilité et après mesures, que les valeurs limites admissibles sont respectées. La réalisation des mesures par un organisme agréé peut être exigée pour certains objets ou dispositifs. ####### Article R571-8 Un arrêté interministériel précise, pour chaque type ou famille d'objets ou de dispositifs, les caractéristiques acoustiques et les valeurs limites admissibles ainsi que la procédure applicable. Les silencieux et les dispositifs d'échappement destinés aux véhicules réceptionnés au titre du code de la route sont soumis à homologation. La procédure applicable à ces produits est celle prévue par les articles R. 321-6 à R. 321-24 du code de la route. ####### Article R571-9 La demande d'homologation ou d'attestation est adressée par le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché à un organisme agréé de son choix. Elle ne peut être introduite qu'auprès d'un seul organisme agréé. La demande comporte les nom et adresse du demandeur, les références et caractéristiques de l'objet ou du dispositif et son lieu de fabrication. Elle est accompagnée d'un dossier technique descriptif de la construction de l'objet ou du dispositif et des moyens mis en oeuvre pour assurer sa conformité aux règles applicables. Le demandeur met à la disposition de l'organisme agréé un exemplaire du modèle, soit sur le site d'essais de ce dernier, soit sur son propre site. L'organisme effectue les essais conformément à la méthode de mesure applicable à l'objet ou au dispositif concerné et établit un rapport d'essais. ####### Article R571-10 Dans le cas de la procédure d'homologation, l'organisme agréé adresse au ministre chargé de l'environnement le rapport d'essais accompagné du dossier technique de construction. Si les essais sont satisfaisants, l'homologation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, du ou des ministres compétents. Dans le cas contraire, le ministre fait connaître au demandeur son refus motivé de délivrer l'homologation. ####### Article R571-11 Dans le cas de la procédure d'attestation, l'organisme agréé adresse au demandeur le rapport d'essais. Si les essais sont satisfaisants, il délivre l'attestation correspondante. Dans le cas contraire, il lui notifie son refus motivé. ####### Article R571-12 Dans le cas de la procédure de déclaration, le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché établit la déclaration de conformité sur la base d'un dossier technique descriptif de la construction et des moyens mis en oeuvre pour assurer la conformité aux règles applicables. Le dossier et le rapport d'essais établi à la suite des mesures doivent pouvoir être présentés aux agents chargés des contrôles, mentionnés aux articles L. 571-18 à L. 571-20. ####### Article R571-13 En cas de non-respect par son bénéficiaire des spécifications relatives à l'homologation mentionnée à l'article R. 571-10 ou à l'attestation mentionnée à l'article R. 571-11, ces dernières sont retirées dans les mêmes formes que celles ayant présidé à leur attribution, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Une déclaration de conformité qui ne correspond pas aux règles applicables est nulle. ####### Article R571-14 Pour chaque exemplaire construit en conformité avec le modèle qui a fait l'objet de l'une des procédures énoncées aux articles R. 571-5 à R. 571-8, le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché appose sur celui-ci un marquage de la caractéristique acoustique qu'il garantit. Il établit le document garantissant cette conformité et le remet au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition de l'objet ou du dispositif. Tout utilisateur ultérieur doit être en mesure de présenter ce document. Pour les objets ou dispositifs importés de pays tiers, ce document doit être joint à la déclaration en douane. ###### Sous-section 3 : Contrôles ####### Article R571-15 Des contrôles destinés à vérifier que les objets ou dispositifs neufs construits, importés ou mis sur le marché sont conformes au modèle ayant fait l'objet de l'homologation, de l'attestation ou de la déclaration de conformité peuvent être organisés à l'initiative du ou des ministres compétents. Ils sont effectués par un organisme agréé. Le nombre d'exemplaires prélevés doit être limité aux objectifs du contrôle. La périodicité maximale des contrôles et les conditions de prélèvement doivent être proportionnées aux risques découlant de la non-conformité des objets ou dispositifs aux spécifications prévues par les procédures d'homologation, d'attestation ou de déclaration. Les frais relatifs aux contrôles sont à la charge du détenteur du ou des objets ou dispositifs prélevés. ####### Article R571-16 La demande de contrôle précise les références du modèle et le nombre d'exemplaires à prélever. Le constructeur, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché permet à l'organisme agréé de prélever, dans un délai déterminé, sur la chaîne de fabrication ou dans les lieux de stockage le ou les objets ou dispositifs en vue des essais. Ces contrôles comprennent l'un seulement ou l'ensemble des essais non destructifs suivants : 1° Un examen de la construction de l'objet ou du dispositif en vue de vérifier sa conformité aux spécifications du dossier technique de construction ; 2° Une mesure des caractéristiques acoustiques, effectuée selon la méthode de mesure retenue pour la délivrance de l'homologation, de l'attestation ou de la déclaration. Les résultats des contrôles sont adressés à l'autorité administrative à l'origine de la demande. ####### Article R571-17 En vue de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la présente section, les agents chargés des contrôles peuvent, dans les conditions prévues par les articles L. 571-18 à L. 571-21, prélever un ou plusieurs objets ou dispositifs dans les lieux où ils se trouvent, afin de faire vérifier leur conformité par un organisme agréé. Cet organisme effectue les essais prévus à l'article R. 571-16 et établit, pour l'objet ou le dispositif concerné et identifié avec précision, un rapport d'essais qu'il adresse à l'agent à l'origine du contrôle. S'il ressort de ce rapport que l'objet ou le dispositif n'est pas conforme au modèle ayant fait l'objet de l'homologation, de l'attestation ou de la déclaration de conformité, les coûts des essais et de transport éventuel sont à la charge du contrevenant. L'objet ou le dispositif ne peut être de nouveau utilisé qu'après avoir été remis en conformité au modèle. Cette remise en conformité doit être attestée par un organisme agréé. Dans le cas où l'objet ou le dispositif s'avère conforme, les frais sont à la charge de l'Etat. ###### Sous-section 4 : Agrément des organismes chargés des vérifications de conformité ####### Article R571-18 L'agrément des organismes chargés d'effectuer les mesures des caractéristiques acoustiques prévues à l'article R. 571-3 est accordé par arrêté interministériel. Il est fondé sur les garanties de compétences et d'indépendance présentées par ces organismes. ####### Article R571-19 Pour être agréé, un organisme doit disposer de personnels qualifiés en nombre suffisant et être doté de l'appareillage de mesure approprié et des moyens nécessaires pour accomplir dans de bonnes conditions les tâches techniques et administratives qui lui sont confiées. L'organisme ne peut être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l'installateur de l'objet ou du dispositif, ni le mandataire de l'un d'eux. Il ne peut pas intervenir dans la construction, la commercialisation ou l'entretien de l'objet ou du dispositif. Les agents des organismes agréés sont tenus au secret professionnel. Ils ne doivent pas révéler les procédés de fabrication dont ils pourraient avoir connaissance lors des mesures ou des contrôles qu'ils sont amenés à exécuter. Leur rémunération ne doit être liée ni au nombre de contrôles ni au résultat de ces contrôles. Les organismes doivent avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile. ####### Article R571-20 L'habilitation d'un organisme d'un pays membre de la Communauté européenne, résultant de réglementations communautaires, vaut agrément. Il en est de même pour un pays tiers dans le cadre de conventions internationales. ####### Article R571-21 L'organisme sollicitant un agrément adresse sa demande au ministre chargé de l'environnement. Cette demande comporte une description de ses activités, de sa structure, de ses moyens techniques et financiers ainsi que la liste des objets ou dispositifs pour lesquels l'organisme sollicite l'agrément. L'organisme agréé doit s'engager à autoriser les personnes désignées par le ou les ministres compétents à procéder aux investigations permettant de vérifier qu'il présente les garanties exigées pour l'exercice de sa mission. ####### Article R571-22 L'agrément peut être retiré sans préavis ni indemnité par un arrêté motivé du ou des ministres compétents, le responsable de l'organisme ayant été préalablement entendu. Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme doivent être mis à la disposition du ou des ministres compétents. Le retrait de l'agrément ne met pas fin à l'obligation de secret professionnel. ####### Article R571-23 La fabrication pour le marché intérieur, l'importation ou l'utilisation d'un objet ou dispositif ne répondant pas aux dispositions de la présente section peut être autorisée par décision du ministre chargé de l'environnement lorsque cette opération est effectuée à des fins d'expérimentation ou d'essais, de compétition, d'exposition ou lorsque l'objet ou le dispositif constitue un prototype ou un objet, dispositif ou véhicule de collection. ###### Sous-section 5 : Dispositions diverses ####### Article R571-24 Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, des ministres concernés fixent les dispositions relatives aux méthodes de mesure, à la composition du dossier technique, aux documents de conformité, à la nature et à la forme du marquage ainsi qu'aux conditions d'organisation des contrôles de conformité. ##### Section 2 : Activités bruyantes ###### Sous-section 1 : Etablissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée ####### Article R571-25 Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse. Les exploitants de ces établissements et les organisateurs des manifestations se déroulant dans ces locaux sont tenus de respecter les prescriptions générales de fonctionnement définies par la présente sous-section. ####### Article R571-26 En aucun endroit, accessible au public, de ces établissements ou locaux, le niveau de pression acoustique ne doit dépasser 105 dB (A) en niveau moyen et 120 dB en niveau de crête, dans les conditions de mesurage prévues par arrêté. ####### Article R571-27 Lorsque ces établissements ou locaux sont soit contigus de bâtiments comportant des locaux à usage d'habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, soit situés à l'intérieur de tels bâtiments, l'isolement entre le local d'émission et le local ou le bâtiment de réception doit être conforme à une valeur minimale, fixée par arrêté, qui permette de respecter les valeurs maximales d'émergence mentionnées à l'article R. 1334-33 du code de la santé publique. Dans les octaves normalisées de 125 Hz à 4 000 Hz, ces valeurs maximales d'émergence ne peuvent être supérieures à 3 dB. Dans le cas où l'isolement du local où s'exerce l'activité est insuffisant pour respecter ces valeurs maximales d'émergence, l'activité de diffusion de musique amplifiée ne peut s'exercer qu'après la mise en place d'un limiteur de pression acoustique réglé et scellé par son installateur. ####### Article R571-28 Les arrêtés prévus aux articles R. 571-26 et R. 571-27 sont pris conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement. Ils précisent les conditions et les méthodes de mesurage des niveaux sonores, les indicateurs complémentaires à prendre en compte conformément aux normes en vigueur ainsi que les mesures techniques destinées à préserver le public et l'environnement. ####### Article R571-29 I.-L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 571-25 est tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores comportant les documents suivants : 1° L'étude acoustique ayant permis d'estimer les niveaux de pression acoustique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux, et sur le fondement de laquelle ont été effectués, par l'exploitant, les travaux d'isolation acoustique nécessaires ; 2° La description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences aux valeurs fixées par la présente sous-section, notamment par des travaux d'isolation phonique et l'installation d'un limiteur de pression acoustique. II.-Ces documents doivent être mis à jour en cas de modification de l'installation. III.-En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude d'impact aux agents mentionnés aux articles L. 571-18 à L. 571-20. ####### Article R571-30 Le préfet, et à Paris le préfet de police, est l'autorité compétente visée à l'article L. 571-17 pour prendre les mesures administratives qui y sont prévues. ###### Sous-section 2 : Bruits de voisinages ####### Article R571-31 Les dispositions relatives à la lutte contre les bruits de voisinage figurent aux articles R. 1334-30 à R. 1334-37 du code de la santé publique. ##### Section 3 : Aménagements et infrastructures de transports terrestres ###### Sous-section 1 : Classement des infrastructures de transports terrestres ####### Article R571-32 I.-Font l'objet d'un recensement et d'un classement, en application de l'article L. 571-10, les infrastructures de transports terrestres définies à l'article R. 571-33 qui existent à la date de leur recensement ou qui, à cette date, ont fait l'objet de l'une des mesures suivantes : 1° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en application de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ; 2° Mise à disposition du public de la décision ou de la délibération arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens du a du 2° de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme, dès lors que cette décision, ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents d'urbanisme opposables ; 3° Inscription de l'infrastructure en emplacement réservé dans un plan local d'urbanisme, un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone, ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur opposable. II.-Les mêmes dispositions s'appliquent aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure, au sens des articles R. 571-44 à R. 571-52 du présent code. ####### Article R571-33 Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres portent sur les voies routières dont le trafic journalier moyen annuel existant, ou prévu dans l'étude ou la notice d'impact du projet d'infrastructure, est supérieur à cinq mille véhicules par jour, les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier moyen supérieur à cinquante trains ainsi que les lignes en site propre de transports en commun et les lignes ferroviaires urbaines, dont le trafic journalier moyen est supérieur à cent autobus ou trains. ####### Article R571-34 Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction détermine, en fonction de niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, cinq catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transports terrestres ainsi que la largeur maximale correspondante des secteurs affectés par le bruit, situés au voisinage de l'infrastructure, sans que cette largeur puisse excéder trois cent mètres de part et d'autre de celle-ci. Les niveaux sonores mentionnés à l'alinéa précédent sont les niveaux sonores équivalents pondérés A engendrés par l'infrastructure de transports terrestres. ####### Article R571-35 I. - Quand l'infrastructure de transports terrestres est en service, le niveau sonore évalué à partir du trafic peut servir de base pour le classement de l'infrastructure si la croissance prévisible ou possible du trafic ne peut conduire à modifier ce niveau de plus de 3 dB (A). Dans le cas contraire, ainsi que pour les infrastructures nouvelles, le niveau sonore est calculé. II. - La méthode de calcul des niveaux sonores prévisionnels tient compte des paramètres qui peuvent influer sur ces niveaux sonores et, au moins : 1° Pour les infrastructures routières, du rôle de la voie, du nombre de files, du trafic prévu et, le cas échéant, de l'existence de rampe, du pourcentage de poids lourds et de la vitesse maximale autorisée ; 2° Pour les infrastructures ferroviaires, du nombre de trains, de la vitesse commerciale et du type de matériel. ####### Article R571-36 Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction fixe, en tant que de besoin, les modalités de mesure des niveaux sonores, les modalités d'agrément des méthodes de mesure in situ ainsi que les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles et les logiciels de calcul utilisés pour évaluer les niveaux sonores. ####### Article R571-37 Le préfet procède au recensement des infrastructures terrestres mentionnées aux articles R. 571-32 et R. 571-33, situées dans son département et prend un arrêté les classant dans les catégories prévues par l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 571-34. ####### Article R571-38 Sur la base de ce classement, le préfet détermine, par arrêté : 1° Les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage des infrastructures recensées ; 2° Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la construction des bâtiments inclus dans ces secteurs ; 3° Les isolements acoustiques de façade requis en application de l'arrêté prévu à l'article R. 571-43. ####### Article R571-39 L'arrêté du préfet mentionné à l'article R. 571-38 est préalablement transmis, pour avis, aux communes concernées par les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage de l'infrastructure, dans leur largeur maximale prévue par l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 571-34. Faute de réponse dans le délai de trois mois suivant la transmission du préfet, leur avis est réputé favorable. ####### Article R571-40 Toute modification du classement d'une infrastructure intervient suivant la procédure définie aux articles R. 571-37 à R. 571-39. ####### Article R571-41 Les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles R. 571-37 à R. 571-39 font l'objet d'une publication au Recueil des actes administratifs du département et d'un affichage, durant un mois, à la mairie des communes concernées. ####### Article R571-42 Une commune peut, à son initiative, proposer au préfet un projet de classement des infrastructures de transports terrestres portant sur tout ou partie de son territoire. Le préfet examine cette proposition avant de procéder au classement des infrastructures concernées. ####### Article R571-43 En vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments à construire dans le secteur de nuisance d'une infrastructure de transports terrestres classée en application de la présente sous-section, les façades des pièces et locaux exposés aux bruits des transports terrestres doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs conforme aux limites déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 571-34. L'isolement acoustique requis dépend notamment du classement de l'infrastructure de transports terrestres, de la nature et de la hauteur du bâtiment, de la distance du bâtiment par rapport à l'infrastructure et, le cas échéant, de l'occupation du sol entre le bâtiment et l'infrastructure. ###### Sous-section 2 : Limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transport terrestre ####### Article R571-44 La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle ainsi que la modification ou la transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives. Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues à l'article R. 571-51, de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par la présente sous-section, à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normal des bâtiments riverains ou des espaces traversés. Ces dispositions s'appliquent aux transports guidés, notamment aux infrastructures ferroviaires. ####### Article R571-45 Est considérée comme significative, au sens de l'article R. 571-44, la modification ou la transformation d'une infrastructure existante, résultant d'une intervention ou de travaux successifs autres que ceux mentionnés à l'article R. 571-46, et telle que la contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au moins une des périodes représentatives de la gêne des riverains mentionnées à l'article R. 571-47, serait supérieure de plus de 2 dB (A) à la contribution sonore à terme de l'infrastructure avant cette modification ou cette transformation. ####### Article R571-46 Ne constituent pas une modification ou une transformation significative, au sens de l'article R. 571-44 : 1° Les travaux d'entretien, de réparation, d'électrification ou de renouvellement des infrastructures ferroviaires ; 2° Les travaux de renforcement des chaussées, d'entretien ou de réparation des voies routières ; 3° Les aménagements ponctuels des voies routières ou des carrefours non dénivelés. ####### Article R571-47 La gêne due au bruit d'une infrastructure de transports terrestres est caractérisée par des indicateurs qui prennent en compte les nuisances sonores sur des périodes représentatives de la gêne des riverains du jour et de la nuit. Pour chacune de ces périodes, des niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore de l'infrastructure sont définis en fonction de la nature des locaux et du type de travaux réalisés. Ils tiennent compte de la spécificité des modes de transports et peuvent être modulés en fonction de l'usage des locaux et du niveau sonore ambiant préexistant. Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction. Les prescriptions relatives à la contribution sonore maximale admissible peuvent être différentes pour les infrastructures nouvelles et pour les transformations ou modifications significatives d'infrastructures existantes. ####### Article R571-48 Le respect des niveaux sonores maximaux autorisés est obtenu par un traitement direct de l'infrastructure ou de ses abords immédiats. Toutefois, si cette action à la source ne permet pas d'atteindre les objectifs de la réglementation dans des conditions satisfaisantes d'insertion dans l'environnement ou à des coûts de travaux raisonnables, tout ou partie des obligations est assuré par un traitement sur le bâti qui tient compte de l'usage effectif des pièces exposées au bruit. ####### Article R571-49 Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des routes, des transports, de l'environnement et de la construction fixe, en tant que de besoin, les modalités d'agrément des méthodes de contrôle de niveaux sonores in situ ainsi que les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles et les logiciels de calcul utilisés pour évaluer les niveaux sonores. ####### Article R571-50 Préalablement au démarrage d'un chantier de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres, le maître d'ouvrage fournit au préfet de chacun des départements concernés et aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux et les installations de chantier les éléments d'information utiles sur la nature du chantier, sa durée prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances. Ces éléments doivent parvenir aux autorités concernées un mois au moins avant le démarrage du chantier. Au vu de ces éléments, le préfet peut, lorsqu'il estime que les nuisances sonores attendues sont de nature à causer un trouble excessif aux personnes, prescrire, par un arrêté motivé, pris après avis des maires des communes concernées et du maître d'ouvrage, des mesures particulières de fonctionnement du chantier, notamment en ce qui concerne ses accès et ses horaires. Faute de réponse dans le délai de quinze jours suivant la demande du préfet, cet avis est réputé favorable. Lorsque les travaux concernent plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements. Le maître d'ouvrage informe le public de ces éléments par tout moyen approprié. ####### Article R571-51 Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres n'est pas tenu de prendre les mesures prévues à l'article R. 571-44 à l'égard des bâtiments voisins de cette infrastructure dont la construction a été autorisée après l'intervention de l'une des mesures suivantes : 1° Publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le projet d'infrastructure, en application de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ; 2° Mise à disposition du public de la décision, ou de la délibération, arrêtant le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'infrastructure, au sens du a du 2° de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme, dès lors que cette décision ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents d'urbanisme opposables ; 3° Inscription du projet d'infrastructure en emplacement réservé dans un plan local d'urbanisme, un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable ; 4° Mise en service de l'infrastructure ; 5° Publication des arrêtés préfectoraux portant classement de l'infrastructure et définition des secteurs affectés par le bruit situés à son voisinage, pris en application de l'article L. 571-10 du présent code. ####### Article R571-52 La présente sous-section s'applique : 1° Aux infrastructures nouvelles et aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante soumises à une enquête publique en application de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des articles R. 123-1 à R. 123-33 du présent code ; 2° Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une enquête publique, aux modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante. ###### Sous-section 3 : Subventions accordées par l'Etat pour l'isolation acoustique des locaux situés en bordure des infrastructures de transports terrestres ####### Article D571-53 Les propriétaires de locaux d'habitation du parc privé ainsi que de locaux d'enseignement, de soins, de santé ou d'action sociale, recensés par le préfet comme points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux, peuvent bénéficier, en complément des aides publiques directes existantes, d'une subvention financée par le ministère chargé de l'environnement. ####### Article D571-54 Sont considérés comme points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux les bâtiments d'habitation et les établissements d'enseignement, de soins, de santé et d'action sociale répondant à des critères acoustiques et d'antériorité fixés par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du budget, des transports, du logement et de l'environnement. ####### Article D571-55 La subvention est accordée par le préfet pour les travaux nécessaires à l'isolation acoustique des points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux. Elle inclut les prestations de maîtrise d'oeuvre et de contrôle acoustique réalisé à l'issue des travaux. Lorsqu'une opération programmée d'amélioration de l'habitat au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation est engagée ou projetée dans les secteurs éligibles à cette subvention, la convention de cette opération définit les conditions d'attribution de cette subvention. Dans le cas contraire, le préfet définit, par arrêté, les secteurs éligibles, les actions prévues pour l'information et l'assistance des propriétaires concernés ainsi que les conditions d'attribution de cette subvention. ####### Article D571-56 Pour les opérations d'isolation acoustique des locaux d'habitation du parc privé, le montant maximum prévisionnel de la subvention est déterminé de manière à ce que le montant de l'ensemble des aides publiques directes porte le taux global d'aide à 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable, selon un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports, du logement et de l'environnement. Toutefois, ce taux global d'aide est porté à 90 % quand les bénéficiaires sont des personnes dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle de la date de dépôt de leur demande, défini au IV de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas les limites prévues au I de cet article. Il est porté à 100 % pour les personnes bénéficiaires de l'allocation de solidarité mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou des formes d'aide sociale définies au titre III du code de la famille et de l'aide sociale. Pour les opérations d'isolation acoustique des locaux d'enseignement, de soins, de santé et d'action sociale, le montant maximum prévisionnel de la subvention est égal au montant prévisionnel de la dépense subventionnable. Dans tous les cas, le montant de la subvention ne peut avoir pour effet de porter le montant total des aides publiques directes à plus de 100 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable. ####### Article D571-57 La décision d'attribuer la subvention doit mentionner, outre les indications exigées par l'article 9 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement, les exigences minimales à respecter en matière d'isolement acoustique après achèvement des travaux d'isolation ainsi que, lorsque le contrôle de l'isolation acoustique est possible, les documents justificatifs à produire par le bénéficiaire à l'appui de sa demande de subvention. Les exigences d'isolement acoustique à respecter, les méthodes de contrôle à utiliser ainsi que les documents justificatifs mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports, du logement et de l'environnement. ##### Section 4 : Bruit des transports aériens ###### Sous-section 1 : Plan d'exposition au bruit ####### Article R571-58 Les dispositions relatives aux plans d'exposition au bruit des aérodromes sont énoncées aux articles R. 147-1 à R. 147-11 du code de l'urbanisme. ####### Article R571-59 L'enquête publique à laquelle, en application de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, doivent être soumis les plans d'exposition au bruit des aérodromes est organisée conformément aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du présent code et aux dispositions des articles R. 123-6 à R. 123-23, sous réserve de celles des articles R. 571-60 à R. 571-65. ####### Article R571-60 Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes : 1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête et la portée des plans d'exposition au bruit ; 2° Le projet de plan d'exposition au bruit ; 3° L'avis des communes intéressées et, s'il y a lieu, celui des établissements publics de coopération intercommunale compétents ; 4° L'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quater vicies A du code général des impôts ; 5° L'avis de la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe ; 6° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative d'établissement du plan d'exposition au bruit considéré. ####### Article R571-61 Lorsque le plan d'exposition au bruit intéresse le territoire de plusieurs départements, l'enquête est ouverte et organisée par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Le préfet du département où est situé l'aérodrome est alors chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats. Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur deux ou plusieurs départements, le préfet du département sur le territoire duquel est située la plus grande partie de l'aérodrome est chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats. ####### Article R571-62 L'enquête publique à laquelle sont soumis les plans d'exposition au bruit des aérodromes Charles-de-Gaulle, d'Orly et du Bourget est ouverte et organisée par arrêté du préfet de la région Ile-de-France. ####### Article R571-63 Le président du tribunal administratif compétent pour désigner le commissaire enquêteur ou les membres d'une commission d'enquête est celui du tribunal dans le ressort duquel est situé l'aérodrome ou la plus grande partie de l'aérodrome dont le plan d'exposition au bruit est soumis à enquête. ####### Article R571-64 Pour l'application aux enquêtes publiques prévues à la présente sous-section des dispositions de l'article R. 123-14 : 1° Il n'y a pas lieu à publication de l'avis d'enquête dans des journaux à diffusion nationale ; 2° L'avis d'enquête est affiché à la mairie de chacune des communes concernées par le plan d'exposition au bruit et, en outre, dans la zone publique de l'aérodrome. ####### Article R571-65 Pour l'application à la présente sous-section des dispositions des articles R. 123-18, R. 123-20, R. 123-22 et R. 123-23, la référence au maître de l'ouvrage est sans objet. Pour l'application à la présente sous-section des dispositions de l'article R. 123-19, le rôle dévolu au maître de l'ouvrage est assuré par le préfet. ###### Sous-section 2 : Environnement des aérodromes ####### Article R571-66 I.-Le plan de gêne sonore comporte trois zones de bruit délimitées par des courbes correspondant à des valeurs de l'indice de bruit Lden calculées comme indiqué à l'article R. 147-1 du code de l'urbanisme : 1° Une zone I comprise à l'intérieur de la courbe d'indice Lden 70 ; 2° Une zone II comprise entre la courbe d'indice Lden 70 et la courbe d'indice Lden 65. Toutefois, dans le cas où la courbe extérieure de la zone B du plan d'exposition au bruit approuvé de l'aérodrome est fixée à une valeur d'indice Lden inférieure à 65, cette valeur est retenue pour le plan de gêne sonore ; 3° Une zone III comprise entre la limite extérieure de la zone II et la courbe d'indice Lden 55. II.-Ces zones sont établies sur la base du trafic estimé, des procédures de circulation aérienne applicables et des infrastructures qui seront en service dans l'année suivant la date de publication de l'arrêté approuvant le plan de gêne sonore. ####### Article D571-67 Le préfet coordonnateur pour l'élaboration du plan de gêne pour chaque aérodrome est le suivant : 1° Le préfet du Val-d'Oise pour Paris - Charles-de-Gaulle ; 2° Le préfet du Val-de-Marne pour Paris-Orly ; 3° Le préfet du Rhône pour Lyon-Satolas ; 4° Le préfet des Alpes-Maritimes pour Nice-Côte d'Azur ; 5° Le préfet des Bouches-du-Rhône pour Marseille-Provence ; 6° Le préfet de la Haute-Garonne pour Toulouse-Blagnac ; 7° Le préfet du Haut-Rhin pour Mulhouse-Bâle ; 8° Le préfet de la Gironde pour Bordeaux-Mérignac ; 9° Le préfet du Bas-Rhin pour Strasbourg-Entzheim. ####### Article R571-68 Le plan de gêne sonore est élaboré sous l'autorité du préfet coordonnateur. Le projet de plan ainsi que ses hypothèses d'établissement sont transmis aux conseils municipaux des communes concernées par ce projet, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles. Le projet éventuellement modifié est ensuite soumis à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, qui émet son avis après avoir recueilli celui de la commission mentionnée à l'article L. 571-16. A l'issue de ces consultations, le plan est arrêté par le préfet, ou les préfets lorsque les communes concernées par le plan de gêne sonore s'étendent sur plusieurs départements. Le plan est révisé à l'initiative du préfet coordonnateur selon les mêmes modalités. ####### Article R571-69 En vue de l'information des tiers : 1° Une copie du plan de gêne approuvé par arrêté préfectoral ou interpréfectoral est déposée à la mairie de chaque commune concernée, où il peut être consulté ; 2° L'arrêté d'approbation est affiché pendant un mois dans chaque mairie concernée ainsi qu'en permanence dans les locaux de l'aérodrome ; 3° Un avis faisant mention de l'arrêté d'approbation préfectoral ou interpréfectoral et indiquant les lieux où le plan de gêne peut être consulté est inséré par le préfet coordonnateur dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés. ###### Sous-section 3 : Commission consultative de l'environnement ####### Article R571-70 I.-Pour un aérodrome, la commission consultative de l'environnement prévue par l'article L. 571-13 est créée par arrêté du préfet du département sur le territoire duquel l'aérodrome est situé. Lorsque l'aérodrome ou les communes concernées par le bruit de l'aérodrome sont situés sur le territoire de plusieurs départements, la commission est créée par arrêté conjoint des préfets de ces départements. II.-Pour plusieurs aérodromes proches, lorsque leurs trajectoires de circulation aérienne sont interdépendantes, une seule commission consultative de l'environnement peut être créée. III.-Par dérogation aux dispositions du I, la commission consultative de l'environnement est créée par le préfet de la région d'Ile-de-France pour les aérodromes de Paris-Orly, Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Le Bourget. IV.-L'arrêté créant la commission consultative de l'environnement est publié au Recueil des actes administratifs du ou des départements et fait l'objet d'un affichage pendant une période d'au moins un mois dans chacune des mairies des communes concernées. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux à diffusion régionale ou locale dans le ou les départements. ####### Article R571-71 Lorsqu'une commune, se prévalant des dispositions du I de l'article L. 571-13, demande la création d'une commission consultative de l'environnement, le maire adresse au préfet, qui lui en accuse réception, une copie de la délibération du conseil municipal formulant cette demande. Le cas échéant, le préfet informe sans délai de cette demande les préfets des autres départements intéressés par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome. ####### Article R571-72 La commission est présidée par le préfet ou son représentant. Si la commission intéresse plusieurs départements, l'arrêté conjoint qui la crée désigne le préfet qui la préside. ####### Article R571-73 I.-Les membres de la commission consultative de l'environnement mentionnés à l'article L. 571-13 sont répartis en trois catégories égales en nombre. La commission comprend : 1° Au titre des professions aéronautiques : a) Des représentants des personnels exerçant leur activité sur l'aérodrome, désignés par le préfet présidant la commission, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, les modalités de représentation des personnels relevant du ministre chargé de la défense étant toutefois définies par arrêté de ce ministre ; b) Des représentants des usagers de l'aérodrome désignés par le même préfet ; c) Un ou des représentants de l'exploitant de l'aérodrome désignés par le même préfet, sur proposition de l'exploitant ; 2° Au titre des représentants des collectivités locales : a) Des représentants des établissements publics de coopération intercommunale dont au moins une commune membre est concernée par le bruit de l'aérodrome et qui ont compétence en matière de lutte contre les nuisances sonores, élus par les organes délibérants de ces établissements ; b) Des représentants des communes concernées par le bruit de l'aérodrome n'appartenant pas à l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés ci-dessus, désignés par le collège des maires de ces communes ; c) Des représentants des conseils régionaux et généraux, élus par leurs assemblées respectives ; 3° Au titre des associations : a) Des représentants des associations de riverains de l'aérodrome désignés, sur proposition des associations de riverains déclarées, par le préfet présidant la commission ; b) Des représentants des associations de protection de l'environnement concernées par l'environnement aéroportuaire, désignés par le même préfet. II.-L'élection par le collège des maires des communes concernées, prévue au b du 2° du I, a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet du département concerné. III.-Pour l'application des dispositions du 2° du I, est considérée comme commune concernée toute commune touchée par le plan de gêne sonore tel qu'il est défini par les articles R. 571-66 à R. 571-69 du présent code ou par le plan d'exposition au bruit mentionné à l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme. ####### Article R571-74 Le nombre des représentants siégeant à la commission au titre des trois catégories mentionnées à l'article R. 571-73 du présent code est fixé par l'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu à l'article R. 571-70. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. La liste nominative des membres de la commission, arrêtée par le ou les préfets compétents en application de l'article R. 571-70, est publiée au recueil des actes administratifs du ou des départements, ainsi que la liste des représentants des administrations appelés à assister de façon permanente aux réunions. ####### Article R571-75 La commission consultative de l'environnement délibère à la majorité relative des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. ####### Article R571-76 Les fonctions de membre de la commission consultative de l'environnement sont gratuites. ####### Article R571-77 La durée du mandat des membres de la commission consultative de l'environnement représentant les professions aéronautiques et les associations est de trois ans. Le mandat des représentants des collectivités territoriales s'achève avec le mandat des assemblées auxquelles ils appartiennent. Toute personne désignée pour remplacer un membre en cours de mandat l'est pour la période restant à courir jusqu'au terme normal de ce mandat. ####### Article R571-78 La commission peut créer en son sein un comité permanent pour exercer tout ou partie des compétences prévues au II de l'article L. 571-13. La création de ce comité permanent est de droit pour les commissions consultatives de l'environnement des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts. Le comité permanent est présidé par le préfet ou son représentant et composé de membres de chacune des trois catégories définies à l'article R. 571-73 du présent code, dans les mêmes proportions. Ce comité instruit les questions à soumettre à la commission consultative de l'environnement et délibère sur les affaires qui lui sont soumises par le président de la commission, notamment en raison de leur urgence. Il rend compte de son activité à la commission. Il constitue la commission prévue par l'article L. 571-16 pour émettre un avis sur le contenu du plan de gêne sonore et sur l'affectation des aides destinées à atténuer les nuisances subies par les riverains. Lorsqu'il siège en cette qualité, les représentants de l'Etat et du gestionnaire d'aérodrome assistent avec voix délibérative à ses réunions, conformément à l'article L. 571-16. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'aviation civile et de l'environnement détermine les modalités d'application de cet alinéa. ####### Article R571-79 Le secrétariat de la commission consultative de l'environnement et de son comité permanent est assuré par l'exploitant de l'aérodrome. La commission consultative de l'environnement et son comité permanent établissent leur règlement intérieur. Les règles d'adoption des décisions par le comité permanent sont celles de la commission consultative de l'environnement. ####### Article R571-80 La commission se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Elle est également réunie à la demande du tiers au moins de ses membres ou à celle du comité permanent. La commission ou son comité permanent entend, à sa demande, toute personne affectée par les nuisances sonores résultant des trajectoires de départ, d'attente et d'approche qui ne serait pas représentée au sein de la commission consultative de l'environnement. En outre, assistent aux réunions de la commission ou du comité permanent, sans voix délibérative, les représentants des administrations intéressées ainsi que, lorsqu'ils n'en sont pas déjà membres et lorsqu'une opération projetée sur le territoire de leur commune est examinée en séance, les maires de ces communes ou leurs représentants. Les avis de la commission sont motivés et rendus publics. Pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, la commission établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est rendu public. ###### Sous-section 4 : Aide aux riverains en vue de l'atténuation des nuisances sonores ####### Paragraphe 1 : Commission consultative d'aide aux riverains. ######## Article R571-81 La commission consultative d'aide aux riverains, instituée par l'article L. 571-16, est composée des membres du comité permanent de la commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article L. 571-13. Elle comprend, en outre, avec voix délibérative, des représentants des services de l'Etat, dont la liste est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'environnement, de l'intérieur et de l'aviation civile. Participe également avec voix délibérative un représentant du gestionnaire d'aérodrome si celui-ci n'est pas déjà membre du comité permanent. ######## Article R571-82 La commission consultative d'aide aux riverains établit son règlement intérieur, qui fixe, notamment, la périodicité de ses réunions et ses conditions de fonctionnement. Le secrétariat de la commission est assuré par l'exploitant de l'aérodrome. ######## Article R571-83 La commission se réunit sur convocation de son président. Celui-ci est tenu de la réunir à la demande du tiers au moins de ses membres. Elle peut entendre, sur invitation du président, toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile. En outre, assistent aux réunions de la commission, sans voix délibérative lorsqu'ils n'en sont pas déjà membres, les maires ou leurs représentants dès lors qu'une opération projetée sur le territoire de leur commune est examinée en séance. ######## Article R571-84 Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Toutefois, les membres de la commission peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions fixées pour les déplacements temporaires par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. ####### Paragraphe 2 : Contribution des exploitants des aérodromes. ######## Article R571-85 Les riverains des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, lorsqu'ils subissent une gêne réelle constatée par le plan de gêne sonore établi en application des articles R. 571-66 à R. 571-69 du présent code, peuvent recevoir une aide financière des exploitants de ces aérodromes. Cette aide est accordée pour l'insonorisation des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les hôtels, des établissements d'enseignement et des locaux à caractère sanitaire ou social, dans les conditions précisées aux articles R. 571-86 et R. 571-87. A titre exceptionnel, lorsque des locaux affectés en tout ou partie au logement, autres que les hôtels, ne peuvent être techniquement insonorisés, d'après les critères fixés, pour chaque aérodrome, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, à un coût acceptable au regard de leur valeur vénale, les crédits mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être utilisés pour l'acquisition de ces locaux, leur démolition, le relogement des occupants et le réaménagement des terrains, dans les conditions prévues aux articles R. 571-88 et R. 571-89. ######## Article R571-86 Les opérations d'insonorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 571-85 n'ouvrent droit à cette aide financière que si elles concernent des locaux ou établissements existants ou autorisés, situés en tout ou partie dans les zones I, II ou III des plans de gêne sonore à la date de leur publication. Sont toutefois exclus de ce dispositif d'aide les locaux qui, à la date de la délivrance de l'autorisation de construire, étaient compris dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit en vigueur à cette date. ######## Article R571-87 Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, l'aide financière à l'insonorisation est de 80 % du montant des prestations réellement exécutées, comprenant les travaux et les études acoustiques préalables. Ce taux est porté à 90 % quand les bénéficiaires sont des personnes dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle de la date du dépôt de leur demande, défini au V de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas les limites prévues au I bis de cet article. Ce taux est porté à 100 % quand les bénéficiaires sont des personnes recevant l'allocation de solidarité mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou des formes d'aide sociale définies au titre III du code de la famille et de l'aide sociale. Pour les locaux affectés en tout ou partie au logement, le montant des prestations à prendre en considération ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des transports, du logement et du budget, en fonction des caractéristiques du logement et de la zone du plan de gêne sonore où il est situé. Pour les établissements d'enseignement et les locaux à caractère sanitaire ou social, l'aide financière à l'insonorisation est de 100 % du montant des prestations réellement exécutées, comprenant les travaux et les études acoustiques préalables. Les travaux doivent être exécutés dans un délai maximal de deux ans à compter de la notification de la décision d'attribution de l'aide. ######## Article R571-88 I.-Les opérations d'acquisition, de démolition et de réaménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 571-85 ne peuvent concerner que des locaux : 1° Qui sont situés, en tout ou partie, en zone I du plan de gêne sonore ; 2° Et qui existent à la date de publication de ce plan. II.-Le préfet détermine, après consultation de la commission consultative d'aide aux riverains instituée par l'article L. 571-16, les parties des communes qui servent de référence à l'évaluation des locaux à acquérir. ######## Article R571-89 L'exploitant de l'aérodrome procède aux acquisitions des locaux mentionnés à l'article R. 571-88 après avoir consulté le directeur des services fiscaux dans les conditions fixées par le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines. L'exploitant de l'aérodrome prend toutes mesures en vue de l'aliénation des immeubles ainsi acquis ou, à défaut, de leur utilisation, qui peut être éventuellement confiée à un tiers, à condition que ces mesures soient compatibles avec l'objectif d'atténuation des nuisances sonores au voisinage des aérodromes. ######## Article R571-90 L'exploitant de chaque aérodrome définit un programme pluriannuel d'aide aux riverains, après avis de la commission consultative d'aide aux riverains. Les demandes d'aides sont examinées en fonction des règles de priorité figurant dans le programme pluriannuel, en tenant compte notamment de l'importance de la nuisance et de l'utilisation du local concerné. Les aides sont attribuées par l'exploitant de l'aérodrome sur avis conforme de la commission consultative d'aide aux riverains. Lors de l'examen des demandes d'aides concernant des locaux ou des établissements situés en limite des zones I, II ou III du plan de gêne sonore, l'avis de la commission porte notamment sur l'appartenance de ceux-ci à ces zones. ##### Section 5 : Contrôles et sanctions administratifs ##### Section 6 : Dispositions pénales ###### Sous-section 1 : Constatation des infractions. ####### Article R571-91 Les agents de l'Etat mentionnés au 1° de l'article L. 571-18, chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre, sont commissionnés, selon le service de l'Etat auquel ils appartiennent, par les ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la santé et de la jeunesse et des sports et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 571-93. ####### Article R571-92 Les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par les articles R. 1337-6 à R. 1337-10-1 du code de la santé publique, peuvent être recherchées et constatées, outre par les agents mentionnés à l'article R. 1312-1 du même code, par des agents des communes désignés par le maire, à la condition qu'ils soient agréés par le procureur de la République et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 571-93 du présent code. ####### Article R571-93 Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés aux articles R. 571-91 et R. 571-92 prêtent devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés le serment ci-après : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. " Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal d'instance. ###### Sous-section 2 : Sanctions ####### Paragraphe 1 : Emissions sonores des objets. ######## Article R571-94 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe : 1° Le fait de mettre en vente ou vendre, louer, exposer en vue de la vente, mettre à disposition ou céder, à quelque titre que ce soit, un objet ou dispositif ne comportant pas le marquage prévu au premier alinéa de l'article R. 571-14 ou d'omettre de fournir au preneur le document de conformité ; 2° Le fait, pour toute personne détenant un objet ou dispositif, de ne pas être en mesure de produire sous huit jours le document de conformité. ######## Article R571-95 I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° Le fait d'utiliser ou de faire utiliser un objet ou dispositif qui n'a pas fait l'objet de l'une des procédures énoncées à l'article R. 571-4 ; 2° Le fait d'utiliser ou de faire utiliser, en connaissance de cause, un objet ou dispositif ayant fait l'objet de l'une des procédures énoncées à l'article R. 571-4, mais ayant subi des modifications rendant l'objet ou le dispositif non conforme. II.-La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. ####### Paragraphe 2 : Etablissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée. ######## Article R571-96 I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne mentionnée à l'article R. 571-25 : 1° D'exercer une activité relevant des articles R. 571-25 à R. 571-30 sans que soit respecté le niveau de pression acoustique moyen prévu à l'article R. 571-26 ; 2° D'exercer cette activité sans que soient respectées les valeurs réglementaires d'émergence prévues à l'article R. 571-27. II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 571-25 de ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés aux articles L. 571-18 à L. 571-20 les documents mentionnés à l'article R. 571-29. III. - Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction. IV. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux I et II du présent article et encourent les peines suivantes : 1° La peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ; 2° La peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction. V. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. ####### Paragraphe 3 : Bruits de voisinage. ######## Article R571-97 Les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage sont réprimées conformément aux articles R. 1337-6 à R. 1337-10-1 du code de la santé publique. ##### Section 7 : Conseil national du bruit. ###### Article D571-98 Le Conseil national du bruit est composé de représentants de l'Etat, de représentants des collectivités locales et des organisations syndicales, de personnalités compétentes et de représentants des différents groupements, associations et professions concernés par les problèmes de lutte contre le bruit et d'amélioration de l'environnement sonore. ###### Article D571-99 Le ministre chargé de l'environnement peut saisir, pour avis, le Conseil national du bruit de toute question relative à la lutte contre les nuisances sonores et à l'amélioration de la qualité de l'environnement sonore. Il peut le consulter sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine. Ce conseil est, en outre, saisi dans les cas prévus au second alinéa de l'article R. 111-23-2 du code de la construction et de l'habitation. Il peut, à son initiative et après en avoir informé le ministère chargé de l'environnement, examiner toute question relative à l'amélioration de l'environnement sonore et proposer les mesures propres à prévenir les nuisances sonores ou à en réduire les effets. Il contribue à l'information et à la sensibilisation de l'opinion dans le domaine de la lutte contre le bruit. Il établit, périodiquement, un rapport d'activité qui est rendu public. ###### Article D571-100 I. - Le Conseil national du bruit comprend soixante-douze membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, soit : 1° Dix-sept représentants de l'Etat, désignés sur proposition des ministres chargés du travail, de la santé, de la justice, de l'éducation nationale, de la recherche, de l'intérieur, du budget, de la consommation, de l'industrie, de la défense, des transports, du logement, du tourisme, de la culture, de l'environnement, de la jeunesse et des sports et de la ville ; 2° Un député et un sénateur, désignés par leurs assemblées respectives ; 3° Douze représentants des communes ou des groupements de communes, désignés par l'Association des maires de France ; 4° Deux représentants des conseils généraux, désignés par l'Assemblée des présidents des conseils généraux de France ; 5° Un représentant des conseils régionaux, désigné par l'Association des présidents des conseils régionaux ; 6° Cinq représentants d'organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national ; 7° Deux représentants d'organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives sur le plan national ; 8° Huit représentants d'organisations professionnelles ou d'entreprises concourant à la lutte contre les nuisances sonores ou développant des activités bruyantes ; 9° Douze représentants d'associations concernées par la lutte contre le bruit, dont deux représentants d'associations de consommateurs ; 10° Trois représentants du personnel territorial concerné par le bruit : un technicien, un ingénieur, un médecin ; 11° Un représentant des pôles de compétences bruit ; 12° Un représentant de l'Association française de normalisation (AFNOR) ; 13° Un représentant de la Société française d'acoustique (SFA) ; 14° Cinq personnalités désignées en raison de leur compétence. II. - Les membres titulaires du Conseil national du bruit, à l'exception des personnalités qualifiées, peuvent se faire représenter par un suppléant nommé dans les mêmes conditions. III. - Les fonctions de membre du Conseil national du bruit sont exercées à titre gratuit. ###### Article D571-101 Le président du conseil est nommé par le ministre chargé de l'environnement. Le secrétariat du conseil est assuré par le ministère chargé de l'environnement. ###### Article D571-102 Le conseil arrête son règlement intérieur : il peut constituer des commissions permanentes et des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités autres que celles figurant à l'article D. 571-100. Les présidents des commissions et des groupes de travail sont désignés par le président du Conseil national du bruit. ###### Article D571-103 Le conseil se réunit en assemblée plénière sur convocation de son président, en tant que de besoin et au moins deux fois par an. Sur demande de la moitié des membres du conseil, une assemblée plénière peut être organisée dans le délai maximum de deux mois. ###### Article D571-104 La durée des mandats des membres du conseil est de trois années. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à accomplir. #### Chapitre II : Evaluation, prévention et réduction du bruit dans l'environnement ##### Article R572-1 Les mesures prévues par le présent chapitre ont pour objet d'évaluer et de prévenir les nuisances sonores résultant d'activités humaines, notamment les bruits émis par les moyens de transports, le trafic routier, ferroviaire ou aérien ou provenant d'activités industrielles exercées dans les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1, à l'exception : 1° Des activités militaires localisées dans les zones affectées au ministère de la défense, y compris les espaces aériens qui leur sont associés ; 2° Des activités domestiques ; 3° Du bruit perçu sur les lieux de travail et à l'intérieur des moyens de transport, du bruit de voisinage et du bruit produit par les personnes exposées elles-mêmes. ##### Article R572-2 L'évaluation, la prévention et la réduction du bruit dans l'environnement aux abords des aérodromes civils sont réalisées conformément à l'article R. 147-5-1 du code de l'urbanisme. ##### Article R572-3 Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis dans les conditions prévues au présent chapitre : 1° Pour chacune des infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules ; 2° Pour chacune des infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de train ; 3° Pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la liste figure à l'annexe I du présent article et dont les communes sont précisées à l'annexe II du même article. ##### Article R572-4 Les cartes de bruit prévues au présent chapitre sont établies au moyen, notamment, des indicateurs de niveau sonore Lden et Ln définis à l'article R. 147-1 du code de l'urbanisme. Les méthodes d'évaluation de l'exposition au bruit et les valeurs limites mentionnées à l'article L. 572-6 du présent code dont le dépassement peut justifier l'adoption de mesures de réduction du bruit sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, des transports et de l'équipement. ##### Article R572-5 I.-Les cartes de bruit comprennent pour chacun des indicateurs mentionnés à l'article R. 572-4 : 1° Des documents graphiques représentant : a) Les zones exposées au bruit à l'aide de courbes isophones indiquant la localisation des émissions de bruit énumérées à l'article R. 572-1 ; b) Les secteurs affectés par le bruit arrêtés par le préfet en application du 1° de l'article R. 571-38 ; c) Les zones où les valeurs limites mentionnées à l'article L. 572-6 sont dépassées ; d) Les évolutions du niveau de bruit connues ou prévisibles au regard de la situation de référence ; 2° Une estimation du nombre de personnes vivant dans les bâtiments d'habitation et du nombre d'établissements d'enseignement et de santé situés dans les zones mentionnées au 1° ; 3° Un résumé non technique présentant les principaux résultats de l'évaluation réalisée et l'exposé sommaire de la méthodologie employée pour leur élaboration. II.-Dans les agglomérations mentionnées au 3° de l'article R. 572-3, les cartes de bruit comportent, en outre, des documents graphiques représentant de manière distincte le bruit produit par les trafics routier, ferroviaire, aérien et les installations industrielles mentionnées au premier alinéa de l'article R. 572-1 ainsi que les évolutions prévisibles de ces nuisances sonores. ##### Article R572-6 Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, des transports et de l'équipement précise, en tant que de besoin, les dispositions techniques nécessaires à l'application du présent article. ##### Article R572-7 Les cartes de bruit concernant les infrastructures mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 572-3 sont arrêtées et publiées par le représentant de l'Etat dans le département. Les cartes de bruit concernant les agglomérations mentionnées au 3° de l'article R. 572-3 sont arrêtées par les conseils municipaux des communes appartenant aux agglomérations ou par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores, s'il en existe. Les cartes de bruit sont tenues à la disposition du public au siège de l'autorité compétente pour les arrêter. Elles sont publiées par voie électronique. ##### Article R572-8 I.-Le plan de prévention du bruit dans l'environnement prévu au présent chapitre comprend : 1° Un rapport de présentation présentant, d'une part, une synthèse des résultats de la cartographie du bruit faisant apparaître, notamment, le nombre de personnes vivant dans les bâtiments d'habitation et le nombre d'établissements d'enseignement et de santé exposés à un niveau de bruit excessif et, d'autre part, une description des infrastructures et des agglomérations concernées ; 2° S'il y a lieu, les critères de détermination et la localisation des zones calmes définies à l'article L. 572-6 et les objectifs de préservation les concernant ; 3° Les objectifs de réduction du bruit dans les zones exposées à un bruit dépassant les valeurs limites mentionnées à l'article R. 572-4 ; 4° Les mesures visant à prévenir ou réduire le bruit dans l'environnement arrêtées au cours des dix années précédentes et prévues pour les cinq années à venir par les autorités compétentes et les gestionnaires des infrastructures, y compris les mesures prévues pour préserver les zones calmes ; 5° S'ils sont disponibles, les financements et les échéances prévus pour la mise en oeuvre des mesures recensées ainsi que les textes sur le fondement desquels ces mesures interviennent ; 6° Les motifs ayant présidé au choix des mesures retenues et, si elle a été réalisée par l'autorité compétente, l'analyse des coûts et avantages attendus des différentes mesures envisageables ; 7° Une estimation de la diminution du nombre de personnes exposées au bruit à l'issue de la mise en oeuvre des mesures prévues ; 8° Un résumé non technique du plan. II.-Sont joints en annexe du plan les accords des autorités ou organismes compétents pour décider et mettre en oeuvre les mesures prévues. ##### Article R572-9 Le projet de plan comprenant les documents prévus à l'article R. 572-8 est mis à la disposition du public pendant deux mois. Un avis faisant connaître la date à compter de laquelle le dossier est mis à la disposition du public est publié dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés, quinze jours au moins avant le début de la période de mise à disposition. Cet avis mentionne, en outre, les lieux, jours et heures où le public peut prendre connaissance du projet et présenter ses observations sur un registre ouvert à cet effet. ##### Article R572-10 I. - Le plan de prévention du bruit dans l'environnement est arrêté : 1° Par le représentant de l'Etat dans le département pour les infrastructures ferroviaires et les infrastructures routières et autoroutières d'intérêt national ou européen faisant partie du domaine routier national ; 2° Par l'organe délibérant de la collectivité territoriale gestionnaire pour les infrastructures routières autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent ; 3° Par les conseils municipaux ou par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores, s'il en existe, pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants. ##### Article R572-11 Le plan de prévention du bruit dans l'environnement et une note exposant les résultats de la consultation prévue à l'article R. 572-9 et la suite qui leur a été donnée sont tenus à la disposition du public au siège de l'autorité compétente pour arrêter le plan. Le plan et la note sont publiés par voie électronique. ### Titre VIII : Protection du cadre de vie #### Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Sous-section 1 : Définitions. ####### Article R581-1 Par voies ouvertes à la circulation publique au sens de l'article L. 581-2, il faut entendre les voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif. ###### Sous-section 2 : Affichage d'opinion. ####### Article R581-2 La surface minimale que chaque commune doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 581-13, réserver à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif est la suivante : 1° 4 mètres carrés pour les communes de moins de 2 000 habitants ; 2° 4 mètres carrés plus 2 mètres carrés par tranche de 2 000 habitants au-delà de 2 000 habitants, pour les communes de 2 000 à 10 000 habitants ; 3° 12 mètres carrés plus 5 mètres carrés par tranche de 10 000 habitants au-delà de 10 000 habitants, pour les autres communes. ####### Article R581-3 Le ou les emplacements réservés à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif doivent être disposés de telle sorte que tout point situé en agglomération se trouve à moins d'un kilomètre de l'un au moins d'entre eux. Lorsqu'ils sont situés dans une zone de publicité restreinte, ces emplacements doivent être conformes aux prescriptions définies par l'acte instituant cette zone et applicables à la publicité. Leur surface totale ne peut toutefois pas être inférieure à 2 mètres carrés. ####### Article R581-4 Dans le cas où la publicité est interdite, en application des I et II de l'article L. 581-8, et où il n'est pas dérogé à cette interdiction, la surface de chaque emplacement autorisé par le maire sur les palissades de chantier pour l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ne peut dépasser 2 mètres carrés. ##### Section 2 : Publicité ###### Sous-section 1 : Dispositions générales. ####### Article R581-5 Sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 581-32, l'installation, le remplacement ou la modification d'un dispositif ou d'un matériel qui supporte de la publicité fait l'objet d'une déclaration préalable qui est adressée au préfet et au maire par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif ou le matériel. ####### Article R581-6 La déclaration préalable comporte : 1° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur une propriété privée : a) L'identité et l'adresse du déclarant ; b) La localisation et la superficie du terrain ; c) La nature du dispositif ou du matériel ; d) L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux limites séparatives et aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins ; e) L'indication du nombre et de la nature des dispositifs déjà installés sur le terrain ; f) Un plan de situation du terrain, un plan de masse coté et la représentation graphique du dispositif ou du matériel cotée en trois dimensions. 2° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur le domaine public : a) L'identité et l'adresse du déclarant ; b) L'emplacement du dispositif ou du matériel ; c) La nature du dispositif ou du matériel ainsi que sa représentation graphique cotée en trois dimensions ; d) L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins. ####### Article R581-7 La déclaration préalable est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune et au préfet, ou déposée contre décharge à la mairie et à la préfecture. A compter de la date de réception la plus tardive de la déclaration, le déclarant peut procéder, sous sa responsabilité, à la réalisation du projet déclaré. ###### Sous-section 2 : Publicité à l'intérieur des agglomérations ####### Paragraphe 1 : Dispositions applicables à la publicité non lumineuse. ######## Article R581-8 I. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, la publicité non lumineuse est interdite en agglomération : 1° Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ; 2° Sur les murs des bâtiments d'habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent que des ouvertures de surface réduite ; 3° Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ; 4° Sur les murs de cimetière et de jardin public. II. - Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la démolition est entreprise ou dans les zones mentionnées à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme, faisant l'objet d'un permis de démolir. ######## Article R581-9 La publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur du bâtiment qui la supporte. Le dépassement du bord supérieur des clôtures aveugles autres que les murs ne peut excéder le tiers de la hauteur du dispositif publicitaire. ######## Article R581-10 La publicité non lumineuse ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol. ######## Article R581-11 I. - Dans les agglomérations dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 16 mètres carrés, ni s'élever à plus de 7,50 mètres au-dessus du niveau du sol. II. - Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants, la surface unitaire de la publicité non lumineuse et la hauteur à laquelle celle-ci peut s'élever au-dessus du niveau du sol sont limitées dans les conditions définies ci-après : 1° Dans les agglomérations dont la population est supérieure à 2 000 habitants et inférieure à 10 000 habitants, la surface unitaire ne peut excéder 12 mètres carrés, ni la hauteur au-dessus du niveau du sol excéder 6 mètres ; 2° Dans les agglomérations dont la population est égale ou inférieure à 2 000 habitants, la surface unitaire ne peut excéder 4 mètres carrés, ni la hauteur au-dessus du niveau du sol excéder 4 mètres. III. - Toutefois, les prescriptions du I sont applicables : 1° Dans la traversée des agglomérations de moins de 10 000 habitants, lorsque la publicité est en bordure de routes à grande circulation définies dans les conditions prévues à l'article L. 110-3 du code de la route et à l'exception des parties de ces voies qui sont désignées comme restant soumises aux dispositions du II du présent article, aux termes d'un arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation dite " de la publicité " et des maires des communes ; 2° Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui font partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants. ######## Article R581-12 Une publicité non lumineuse doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle à ce mur. Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 0,25 mètre. ######## Article R581-13 Aucune publicité non lumineuse ne peut être apposée sur un mur sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été supprimées. Il est toutefois dérogé à cette disposition lorsqu'il s'agit de publicités peintes d'intérêt artistique, historique ou pittoresque. ####### Paragraphe 2 : Dispositions applicables à la publicité lumineuse. ######## Article R581-14 La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux dispositifs de publicité lumineuse ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence, lesquels sont soumis aux dispositions des articles R. 581-8 à R. 581-25. ######## Article R581-15 La publicité lumineuse ne peut être autorisée dans les agglomérations de moins de 2 000 habitants sauf lorsqu'elles font partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants. ######## Article R581-16 La publicité lumineuse ne peut être autorisée : 1° Sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ; 2° Sur les murs de clôture et autres éléments de clôture. ######## Article R581-17 La publicité lumineuse ne peut : 1° Recouvrir tout ou partie d'une baie ; 2° Dépasser les limites du mur ou du garde-corps du balcon ou balconnet qui la supporte ; 3° Réunir plusieurs balcons ou balconnets. ######## Article R581-18 La publicité lumineuse doit être située dans un plan parallèle à celui du mur ou du garde-corps du balcon ou du balconnet qui la supporte. ######## Article R581-19 Lorsqu'un dispositif supportant une publicité lumineuse est situé sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, sa hauteur ne peut excéder : 1° Un sixième de la hauteur de la façade de l'immeuble et au maximum 2 mètres lorsque cette hauteur est inférieure à 20 mètres ; 2° Un dixième de la hauteur de la façade et au maximum à 6 mètres lorsque cette hauteur est supérieure à 20 mètres. ######## Article R581-20 Lorsqu'une publicité lumineuse est située sur le garde-corps de balcons ou balconnets ou bien sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, elle ne peut être réalisée qu'au moyen de lettres ou signes découpés dissimulant leur fixation sur le support et sans panneaux de fond autres que ceux qui sont strictement nécessaires à la dissimulation des supports de base, sur une toiture ou une terrasse. Dans tous les cas, la hauteur de ces panneaux ne peut excéder 0,50 mètre. ####### Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol. ######## Article R581-21 Les publicités et les dispositifs publicitaires mentionnés aux articles R. 581-8 à R. 581-12 et R. 581-22 à R. 581-31, ainsi que leur emplacement doivent être maintenus en bon état d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent. ######## Article R581-22 Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits en agglomération : 1° Dans les espaces boisés classés en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; 2° Dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local d'urbanisme ou sur un plan d'occupation des sols. ######## Article R581-23 Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants. Dans les autres agglomérations, ces dispositifs sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération. ######## Article R581-24 Les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol ne peuvent ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol, ni avoir une surface supérieure à 16 mètres carrés. ######## Article R581-25 Un dispositif publicitaire non lumineux, scellé au sol ou installé directement sur le sol, ne peut être placé à moins de dix mètres d'une baie d'un immeuble d'habitation situé sur un fonds voisin lorsqu'il se trouve en avant du plan du mur contenant cette baie. En outre, l'implantation d'un dispositif de cette nature ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d'une limite séparative de propriété. ####### Paragraphe 4 : Conditions d'utilisation du mobilier urbain comme support publicitaire. ######## Article R581-26 Le mobilier urbain installé sur le domaine public peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies au présent paragraphe, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence. La publicité apposée sur ce mobilier est soumise aux dispositions des articles R. 581-11 et R. 581-27 à R. 581-31. ######## Article R581-27 Les abris destinés au public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface totale de ces publicités puisse excéder 2 mètres carrés, plus 2 mètres carrés par tranche entière de 4,50 mètres carrés de surface abritée au sol. L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces abris est interdite. ######## Article R581-28 Les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial édifiés sur le domaine public peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 mètres carrés, sans que la surface totale de la publicité puisse excéder 6 mètres carrés. L'installation de dispositifs publicitaires surajoutés sur le toit de ces kiosques est interdite. ######## Article R581-29 Les colonnes porte-affiches ne peuvent supporter que l'annonce de spectacles ou de manifestations culturelles. ######## Article R581-30 Les mâts porte-affiches ne peuvent comporter plus de deux panneaux situés dos à dos et présentant une surface maximale unitaire de 2 mètres carrés utilisable exclusivement pour l'annonce de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives. ######## Article R581-31 Le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou des oeuvres artistiques, ne peut supporter une publicité commerciale excédant la surface totale réservée à ces informations et oeuvres. Lorsque ce mobilier urbain supporte une publicité d'une surface unitaire supérieure à 2 mètres carrés et qu'il s'élève à plus de 3 mètres au-dessus du sol, il doit être conforme aux dispositions des articles R. 581-23 et R. 581-24 et du premier alinéa de l'article R. 581-25. ####### Paragraphe 5 : Instruction des demandes d'autorisation. ######## Article R581-32 Quand l'installation d'un dispositif publicitaire est soumise à autorisation préalable en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 581-9 ou de l'article L. 581-44, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif. La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne sont établis en deux exemplaires. L'un est adressé par pli recommandé, avec demande d'avis de réception, au maire ou déposé contre décharge à la mairie. L'autre est adressé simultanément au directeur départemental de l'équipement dans les mêmes conditions. Lorsque le dispositif de publicité lumineuse doit être installé sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu ou qu'il est soumis à autorisation en application de l'article L. 581-44, un troisième exemplaire du dossier est adressé simultanément au chef du service départemental de l'architecture dans les mêmes conditions. Copies des avis de réception postale des demandes envoyées au directeur départemental de l'équipement et, le cas échéant, au chef du service départemental de l'architecture sont jointes à la demande d'autorisation adressée au maire. ######## Article R581-33 Si le dossier est incomplet, le maire, dans les quinze jours suivant la réception de ce dossier, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale, le demandeur à fournir toutes les pièces complémentaires aux destinataires du dossier. La date de réception par le maire de ces éléments et pièces complémentaires se substitue à celle de la demande initiale pour le calcul du délai à l'expiration duquel le défaut de notification vaut autorisation. ######## Article R581-34 L'avis du directeur départemental de l'équipement et, le cas échéant, celui du chef du service départemental de l'architecture sont réputés favorables s'ils n'ont pas été communiqués au maire quinze jours avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 581-35. ######## Article R581-35 La décision du maire est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale au plus tard deux mois après la réception de la demande par le maire. A défaut de notification dans le délai imparti, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée. ###### Sous-section 3 : Procédure d'institution de zones de publicité autorisée, de publicité restreinte ou de publicité élargie. ####### Article R581-36 La délibération par laquelle un conseil municipal demande la création ou la modification, sur le territoire de la commune, d'une zone de publicité autorisée, d'une zone de publicité restreinte ou d'une zone de publicité élargie, fait l'objet d'une publication par extrait au recueil des actes administratifs de la préfecture et d'une mention insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Lorsque la procédure de création d'une zone de publicité autorisée, d'une zone de publicité restreinte ou d'une zone de publicité élargie est engagée par le préfet, après consultation du maire, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 581-14, l'arrêté du préfet ouvrant l'instruction fait l'objet des mesures de publicité prévues au premier alinéa du présent article. ####### Article R581-37 L'arrêté préfectoral constituant le groupe de travail mentionné au I de l'article L. 581-14 ne peut pas être pris avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues à l'article R. 581-36. ####### Article R581-38 Les demandes de participation avec voix consultative au groupe de travail doivent obligatoirement parvenir au préfet dans le délai fixé à l'article R. 581-37. Elles sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale ou déposées contre décharge à la préfecture. ####### Article R581-40 Lorsqu'une association locale d'usagers agréée mentionnée à l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme demande à être associée avec voix consultative au groupe de travail, elle est représentée par son président ou un de ses membres. ####### Article R581-41 Les représentants des entreprises de publicité extérieure, des fabricants d'enseignes et des artisans peintres en lettres, qui demandent à être associés avec voix consultative au groupe de travail, sont désignés, après consultation des organisations professionnelles représentatives, dans la limite de cinq représentants au total. ####### Article R581-42 Lorsqu'un maire souhaite, en application du sixième alinéa du I de l'article L. 581-14, que la zone de réglementation spéciale de la publicité soit instituée par arrêté ministériel, sa demande doit accompagner la transmission au préfet de la délibération du conseil municipal. ####### Article R581-43 I. - L'acte établissant ou modifiant une zone de publicité autorisée, une zone de publicité restreinte ou une zone de publicité élargie fait l'objet : 1° D'une mention au Journal officiel de la République française et d'un affichage en mairie, s'il s'agit d'un arrêté ministériel ; 2° D'un affichage en mairie et d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture s'il s'agit d'un arrêté du maire ou d'un arrêté préfectoral. II. - Dans les deux cas, l'arrêté fait, en outre, l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. ####### Article R581-44 Lorsqu'un accord intervient entre plusieurs communes limitrophes d'un même département pour constituer un seul groupe de travail en vue de présenter un projet commun d'institution d'une ou plusieurs zones de réglementation spéciale, un arrêté préfectoral engage la procédure d'instruction commune. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 581-36. Les dispositions des articles R. 581-38 à R. 581-41 sont applicables. La présidence du groupe de travail intercommunal est assurée par un maire désigné au scrutin secret par les représentants élus des communes et, éventuellement, par les représentants des organismes intercommunaux compétents en matière d'urbanisme. Pour l'application des dispositions des alinéas 4, 5 et 6 du I de l'article L. 581-14, chaque conseil municipal concerné est appelé à délibérer. Les zones de réglementation spéciale élaborées par un groupe de travail intercommunal sont instituées par arrêté préfectoral faisant l'objet des mesures de publicité prévues au 2° du I de l'article R. 581-43. ####### Article R581-39 Lorsqu'une chambre de commerce et d'industrie ou une chambre des métiers et de l'artisanat ou une chambre d'agriculture demande à être associée avec voix consultative au groupe de travail, il ne peut être désigné plus de deux représentants par établissement public. ####### Article R581-45 I. - Lorsqu'un accord intervient entre plusieurs communes limitrophes dépendant de plusieurs départements d'une même région pour constituer un seul groupe de travail en vue de présenter un projet commun d'institution d'une ou plusieurs zones de réglementation spéciale, les dispositions de l'article R. 581-44 sont applicables. II. - Le préfet de région désigne l'un des préfets intéressés pour intervenir dans la procédure. III. - Les mesures de publicité sont prises dans chacun des départements concernés. IV. - Chacune des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites est consultée, dans sa formation dite " de la publicité ". L'avis défavorable d'une commission départementale provoque une nouvelle délibération du groupe de travail. ####### Article R581-46 Lorsqu'un accord intervient entre plusieurs communes limitrophes dépendant de plusieurs régions pour constituer un seul groupe de travail en vue de présenter un projet commun d'institution d'une ou plusieurs zones de réglementation spéciale, les dispositions de l'article R. 581-45 sont applicables sous réserve que le préfet appelé à intervenir dans la procédure soit désigné par le ministre chargé de l'environnement, en accord avec le ministre de l'intérieur. ####### Article R581-47 Lorsqu'une zone de publicité élargie est instituée en application du sixième alinéa du II de l'article L. 581-8, les dispositions des alinéas 4, 5 et 6 du I de l'article L. 581-14 ne sont pas applicables. L'acte instituant la zone de publicité élargie est, dans ce cas, un arrêté ministériel pris après avis de la commission supérieure des sites. ####### Article R581-48 Lorsqu'un plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé a été rendu public ou approuvé avant le 1er juillet 1983 et que le règlement annexé à ce plan comporte des prescriptions en matière de publicité, ces dernières demeurent applicables tant qu'elles n'ont pas été modifiées dans le cadre de l'institution d'une zone de publicité restreinte. ###### Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité ####### Paragraphe 1 : Véhicules terrestres. ######## Article R581-49 Les véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux où celles-ci sont visibles d'une voie ouverte à la circulation publique. Ils ne peuvent ni circuler en convoi de deux ou plusieurs véhicules, ni à vitesse anormalement réduite. En outre, ils ne peuvent pas circuler dans les lieux interdits à la publicité en application des articles L. 581-4 et L. 581-8. La surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule ne peut excéder 16 mètres carrés. Des dérogations à ces interdictions peuvent être accordées, à titre exceptionnel, par l'autorité de police à l'occasion de manifestations particulières. ####### Paragraphe 2 : Publicité sur les eaux intérieures. ######## Article R581-50 La publicité sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies par la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, est, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 581-15, soumise aux dispositions du présent paragraphe. ######## Article R581-51 La publicité n'est admise que sur les bâtiments motorisés au sens du b de l'article 1.01 du règlement général de police de la navigation intérieure et à condition que ces bâtiments ne soient ni équipés, ni utilisés à des fins essentiellement publicitaires. ######## Article R581-52 I. - Les seuls dispositifs publicitaires admis sont constitués de panneaux plats. II. - Chaque dispositif ne peut excéder : 1° 5 mètres dans le sens horizontal, sans pouvoir dépasser un dixième de la longueur hors tout du bâtiment ; 2° 0,75 mètre dans le sens vertical, sans pouvoir s'élever à plus d'un mètre au-dessus du niveau du point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, du point le plus bas du bordé fixe. III. - En outre, la surface totale des publicités apposées ou installées sur un bâtiment ne peut excéder 8 mètres carrés. IV. - Les dispositifs publicitaires ne doivent être ni lumineux, ni luminescents, ni réfléchissants, ni éclairés par projection ou par transparence. ######## Article R581-53 Les bâtiments supportant de la publicité ne peuvent stationner ou séjourner dans des lieux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 581-4 et à l'article L. 581-8 ou sur les plans d'eau ou parties de plans d'eau situés à moins de 100 mètres de ces lieux. De même, ces bâtiments ne peuvent stationner ou séjourner à moins de 40 mètres du bord extérieur de la chaussée d'une voie routière ouverte à la circulation publique s'ils sont visibles de cette voie. Ils ne peuvent circuler à moins de trois cents mètres les uns des autres, ni circuler à vitesse anormalement réduite. ####### Paragraphe 3 : Dispositions diverses. ######## Article R581-54 Les publicités mentionnées à l'article L. 581-17 sont autorisées, par dérogation aux interdictions édictées par le présent chapitre, à condition qu'elles n'excèdent pas une surface unitaire de 1,50 mètre carré. ##### Section 3 : Enseignes et préenseignes ###### Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux enseignes. ####### Article R581-55 Une enseigne doit être constituée par des matériaux durables. Elle doit être maintenue en bon état de propreté, d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement, par la personne exerçant l'activité qu'elle signale. Elle est supprimée par la personne qui exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état dans les trois mois de la cessation de cette activité, sauf lorsqu'elle présente un intérêt historique, artistique ou pittoresque. ####### Article R581-56 Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à lui une saillie de plus de 0,25 mètre. Des enseignes peuvent être installées sur un auvent ou une marquise si leur hauteur ne dépasse pas un mètre, devant un balconnet ou une baie si elles ne s'élèvent pas au-dessus du garde-corps ou de la barre d'appui du balconnet ou de la baie, enfin, sur le garde-corps d'un balcon si elles ne dépassent pas les limites de ce garde-corps et si elles ne constituent pas une saillie de plus de 0,25 mètre par rapport à lui. ####### Article R581-57 Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne doivent pas dépasser la limite supérieure de ce mur. Elles ne doivent pas constituer, par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique, sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement. Dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder deux mètres. Ces enseignes ne peuvent pas être apposées devant une fenêtre ou un balcon. ####### Article R581-58 Des enseignes peuvent être installées sur des toitures ou sur des terrasses en tenant lieu dans les conditions fixées par le présent article. Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans moins de la moitié du bâtiment qui les supporte, leur installation est régie par les prescriptions applicables, dans les lieux considérés, aux dispositifs publicitaires sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu. Lorsque les activités qu'elles signalent sont exercées dans plus de la moitié du bâtiment qui les supporte, ces enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent pas dépasser 0,50 mètre de haut. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la hauteur des enseignes ne peut excéder 3 mètres lorsque la hauteur de la façade qui les supporte est inférieure à 15 mètres ni le cinquième de la hauteur de la façade, dans la limite de 6 mètres, lorsque cette hauteur est supérieure à 15 mètres. ####### Article R581-59 Les enseignes de plus de 1 mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne peuvent être placées à moins de 10 mètres d'une baie d'un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu'elles se trouvent en avant du plan du mur contenant cette baie. Ces enseignes ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur au-dessus du niveau du sol d'une limite séparative de propriété. Elles peuvent cependant être accolées dos à dos si elles signalent des activités s'exerçant sur deux fonds voisins et si elles sont de mêmes dimensions. Hors agglomération et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants, les enseignes de plus de 1 mètre carré scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en nombre à un dispositif à double face ou deux dispositifs simples placés le long de chaque voie ouverte à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée. ####### Article R581-60 I. - La surface unitaire maximale des enseignes mentionnées à l'article R. 581-59 est de 6 mètres carrés. Elle est portée à 16 mètres carrés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants ou qui font partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants ainsi que pour les activités situées dans l'emprise d'une voie rapide et particulièrement utiles aux personnes en déplacement. II. - Ces enseignes ne peuvent dépasser : 1° 6,50 mètres de haut lorsqu'elles ont plus de 1 mètre de large ; 2° 8 mètres de haut lorsqu'elles ont moins de 1 mètre de large. ####### Article R581-61 Le maire peut, sauf dans les lieux et sur les immeubles mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8 et dans les zones mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 581-18 dans lesquelles il existe des prescriptions relatives aux enseignes, adapter aux circonstances locales, par arrêté, les dispositions de l'article R. 581-56, du dernier alinéa de l'article R. 581-57, des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 581-58, enfin de l'article R. 581-60 lorsque les enseignes contribuent de façon déterminante à la mise en valeur des lieux considérés ou aux activités qui y sont exercées. Cet arrêté intervient après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dans sa formation dite " de la publicité ". Cet avis est réputé acquis s'il n'a pas été émis dans les deux mois de la demande adressée par le maire au préfet. ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières relatives aux enseignes soumises à autorisation. ####### Article R581-62 I. - L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée par le maire. II. - Cette autorisation est accordée : 1° Après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'elle concerne l'installation d'une enseigne sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4 ainsi que dans un secteur sauvegardé ; 2° Après avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'elle concerne l'installation d'une enseigne sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-8, à l'exception des secteurs sauvegardés. ####### Article R581-63 Le dossier comprend la demande d'autorisation et les pièces qui l'accompagnent. Il est adressé au maire en deux exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Il peut être déposé auprès des services municipaux, qui en délivrent récépissé. ####### Article R581-64 Si le dossier est incomplet, le maire, dans les quinze jours de sa réception, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces manquantes dans les conditions fixées à l'article R. 581-63. La date de réception de ces pièces par le maire se substitue à celle de la demande initiale pour le calcul du délai à l'expiration duquel le défaut de notification vaut autorisation. ####### Article R581-65 Le maire fait connaître, par lettre, au demandeur, dans les quinze jours de la réception du dossier complet, le numéro d'enregistrement du dossier et la date avant laquelle la décision devra lui être notifiée. Il lui fait connaître, par la même lettre, que, si aucune décision ne lui a été notifiée avant cette date, cette lettre vaudra autorisation, sous réserve du respect des dispositions de la présente section. ####### Article R581-66 Le maire transmet sans délai l'un des exemplaires du dossier à l'architecte des Bâtiments de France lorsque l'avis de celui-ci est requis. ####### Article R581-67 Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été communiqué au maire quinze jours avant l'expiration des délais prévus à l'article R. 581-68. ####### Article R581-68 Le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision vaut octroi d'autorisation est de deux mois. Toutefois, il est réduit à un mois lorsque aucun avis n'est requis et il est porté à quatre mois lorsque l'installation de l'enseigne est envisagée sur un immeuble classé monument historique ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire ainsi que dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé. ####### Article R581-69 L'autorisation d'installer une enseigne à faisceau de rayonnement laser prévue par l'article L. 581-18 est délivrée par le préfet dans les formes et conditions prévues par les articles R. 581-62 et R. 581-64 à R. 581-68. Le préfet exerce les compétences attribuées au maire par ces articles. ####### Article R581-70 I. - La demande d'autorisation est établie en deux exemplaires et adressée par la personne ou l'entreprise qui exploite l'enseigne, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au préfet, ou déposée contre décharge à la préfecture. II. - La demande comporte : 1° L'identité et l'adresse du demandeur ; 2° Un plan de situation, avec l'indication des immeubles bâtis les plus proches ; 3° Une notice descriptive mentionnant, notamment, la puissance de la source laser, les caractéristiques du ou des faisceaux et la description des effets produits. ###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux préenseignes. ####### Article R581-71 Les préenseignes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 581-19 et au III de l'article L. 581-20 peuvent être, en dehors des agglomérations et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants, scellées au sol ou installées directement sur le sol. Leurs dimensions ne doivent pas excéder 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur. Elles ne peuvent pas être implantées à plus de 5 kilomètres de l'entrée de l'agglomération ou du lieu où est exercée l'activité qu'elles signalent. Toutefois, cette distance est portée à 10 kilomètres pour les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite. ####### Article R581-72 Il ne peut y avoir plus de quatre préenseignes par monument, lorsque ces préenseignes signalent des monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite. Deux de ces préenseignes lorsqu'elles indiquent la proximité d'un monument historique, classé ou inscrit, ouvert à la visite, peuvent être installées à moins de cent mètres ou dans la zone de protection de ce monument. Il ne peut y avoir plus de quatre préenseignes par établissement lorsque ces préenseignes signalent des activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement. Il ne peut y avoir plus de deux préenseignes par établissement lorsque ces préenseignes signalent des activités soit liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales. Une de ces préenseignes, lorsqu'elles signalent des activités liées à des services d'urgence ou s'exerçant en retrait de la voie publique, peut être installée, en agglomération, dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8 lorsque ces activités y sont situées. ####### Article R581-73 Les préenseignes dont les dimensions excèdent 1 mètre en hauteur ou 1,50 mètre en largeur sont soumises à la déclaration préalable instituée par l'article L. 581-6, dans les conditions précisées par les articles R. 581-5 à R. 581-7. ###### Sous-section 4 : Dispositions particulières relatives aux enseignes ou préenseignes temporaires. ####### Article R581-74 Sont considérées comme enseignes ou préenseignes temporaires : 1° Les enseignes ou préenseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ; 2° Les enseignes ou préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce. ####### Article R581-75 Ces enseignes ou préenseignes temporaires peuvent être installées trois semaines avant le début de la manifestation ou de l'opération qu'elles signalent et doivent être retirées une semaine au plus tard après la fin de la manifestation ou de l'opération. ####### Article R581-76 Les enseignes temporaires sont régies par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 581-55, du premier alinéa de l'article R. 581-56, des premier et deuxième alinéas de l'article R. 581-57, du dernier alinéa de l'article R. 581-58 et de l'article R. 581-59. Lorsqu'il s'agit d'enseignes mentionnées au 2° de l'article R. 581-74, leur surface unitaire maximale est de 16 mètres carrés lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées directement sur le sol, à moins que le maire en décide autrement dans les conditions prévues à l'article R. 581-61. ####### Article R581-77 Les enseignes temporaires sont soumises à autorisation du maire lorsqu'elles sont installées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4 ou lorsqu'elles sont scellées au sol ou installées sur le sol dans un lieu mentionné à l'article L. 581-8. Cette autorisation est délivrée après avis de l'architecte des Bâtiments de France lorsqu'il s'agit des enseignes temporaires définies au 2° de l'article R. 581-74 et situées sur un immeuble ou dans un lieu mentionné à l'article L. 581-4. ####### Article R581-78 Les autorisations prévues par l'article R. 581-77 sont délivrées selon la procédure définie aux articles R. 581-63 à R. 581-66. Le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision vaut octroi d'autorisation est d'un mois. Toutefois, il est porté à deux mois lorsqu'un avis est requis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été communiqué au maire quinze jours avant l'expiration de ce délai. ####### Article R581-79 Les préenseignes temporaires peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol hors agglomération et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants si leurs dimensions n'excèdent pas 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur et si leur nombre est limité à quatre par opération ou manifestation. ##### Section 4 : Dispositions communes ###### Article R581-80 Lorsqu'elle est consultée en matière de publicité, d'enseignes et de préenseignes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites se réunit dans sa formation dite " de la publicité " dans les conditions énoncées aux articles R. 341-16 à R. 341-25. ##### Section 5 : Contrats de louage d'emplacement ###### Article R581-81 Tout litige afférent à un contrat de louage d'emplacement privé aux fins d'apposer de la publicité ou d'installer une préenseigne est porté, nonobstant toute disposition contraire, devant le tribunal d'instance ou de grande instance dans le ressort duquel se trouve le dispositif concerné. ##### Section 6 : Sanctions ###### Sous-section 1 : Procédure administrative. ####### Article R581-82 Dans tous les cas où le préfet prend l'arrêté de mise en demeure prévu à l'article L. 581-27, il en informe aussitôt le maire de la commune dans laquelle est situé le dispositif publicitaire irrégulier. Le préfet prend cet arrêté lorsque le maire ne l'a pas pris dans le mois de la constatation de l'infraction. L'arrêté de mise en demeure pris par le maire ou par le préfet est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. ####### Article R581-83 Le montant de l'astreinte administrative prévue à l'article L. 581-30 est réévalué chaque année dans la proportion de la variation, par rapport à l'indice du mois de janvier 1999, de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble des ménages (série France entière), calculé par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de janvier de l'année considérée. ####### Article R581-84 L'état nécessaire au recouvrement des astreintes prononcées en application de l'article L. 581-30 ou de l'article L. 581-36 est, à défaut de diligence du maire, établi et recouvré au profit de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 80 à 92 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. ###### Sous-section 2 : Sanctions pénales. ####### Article R581-85 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de ne pas observer les prescriptions du deuxième alinéa de l'article R. 581-55. ####### Article R581-86 Est puni l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe : 1° Le fait d'apposer ou faire apposer une publicité sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 581-24 ; 2° Le fait de ne pas observer les prescriptions du premier alinéa de l'article R. 581-13 et de l'article R. 581-21. ####### Article R581-87 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité : 1° Dans les lieux, sur des supports, à des emplacements ou selon des procédés interdits en application des dispositions des articles R. 581-1 et R. 581-5 à R. 581-36 ; 2° Sans avoir observé les dimensions maximales ou minimales et les conditions d'emplacement sur le support, définies par les articles R. 581-1 et R. 581-5 à R. 581-36 ; 3° Sans avoir obtenu l'autorisation exigée en application des articles L. 581-9 et L. 581-44 ou sans avoir observé les conditions posées par cette autorisation ; 4° Sans avoir observé les prescriptions de l'article L. 581-5. ####### Article R581-88 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de laisser subsister une publicité au-delà des délais imposés par l'article L. 581-43 pour la mise en conformité avec les dispositions des articles R. 581-1 et R. 581-5 à R. 581-36. #### Chapitre II : Prévention des nuisances visuelles ## Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises et à Mayotte. ### Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie #### Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement ##### Article R611-1 I. - Les articles R. 141-1 à R. 142-9 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie. II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance. ##### Article R611-2 Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-1, le second alinéa est supprimé. ##### Article R611-3 Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie des articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-3, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 611-1. ##### Article R611-4 Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-5 : 1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : "2° Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;" 2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes : "5° L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, provincial, territorial ou national, pour lequel l'agrément est sollicité." ##### Article R611-5 Pour leur application à la Nouvelle-Calédonie, les articles R. 141-7 et R. 141-8 sont remplacés par les dispositions suivantes : "La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en un original et deux copies. Un ou deux exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 141-9. La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République.". ##### Article R611-6 Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-9, les mots : "le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés" sont remplacés par les mots : "le président de l'assemblée de province intéressée, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre provincial, et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que les présidents des assemblées de province, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.". ##### Article R611-7 Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-12, les mots : "ou départemental" sont remplacés par les mots : "provincial ou territorial" et le second alinéa est supprimé. ##### Article R611-8 Pour son application à la Nouvelle-Calédonie, l'article R. 141-17 est rédigé comme suit : " La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national. Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie publie annuellement au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 611-7. " ##### Article R611-9 Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-20, le deuxième alinéa est supprimé. ##### Article R611-10 Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie des articles R. 142-1 et R. 142-3, la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 611-4. #### Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime ##### Article R612-1 Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces dans les eaux territoriales. ##### Article R612-2 En Nouvelle-Calédonie, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence. Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de la Nouvelle-Calédonie lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière. #### Chapitre III : Protection de l'environnement en Antarctique ##### Article R613-1 Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie. #### Chapitre IV : Autres dispositions ##### Article D614-1 Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles D. 133-23 à D. 133-30 et D. 229-1 à D. 229-4. ### Titre II : Dispositions applicables en Polynésie française #### Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement ##### Article R621-1 I. - Les articles R. 141-1 à R. 142-9 sont applicables à la Polynésie française. II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Polynésie française. Pour l'application de ces dispositions en Polynésie française, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance. ##### Article R621-2 Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-1, le second alinéa est supprimé. ##### Article R621-3 Pour l'application des articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-3 à la Polynésie française, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 621-1. ##### Article R621-4 Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-5 : 1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : "2° Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la Polynésie française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association". 2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes : "5° L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, territorial ou national, pour lequel l'agrément est sollicité." ##### Article R621-5 Pour leur application à la Polynésie française, les articles R. 141-7 et R. 141-8 sont remplacés par les dispositions suivantes : "La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en un original et deux copies. Un ou deux exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 141-9. La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République.". ##### Article R621-6 Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-9, les mots : "le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés" sont remplacés par les mots : "le conseil des ministres de Polynésie française". ##### Article R621-7 Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-12, les mots "ou départemental" sont remplacés par les mots : "ou territorial" et le second alinéa est supprimé. ##### Article R621-8 Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 141-17 est rédigé comme suit : " La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national. Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat en Polynésie française publie annuellement au Journal officiel de la Polynésie française la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 621-7. " ##### Article R621-9 Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-20, le deuxième alinéa est supprimé. ##### Article R621-10 Pour l'application à la Polynésie française des articles R. 142-1 et R. 142-3, la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 621-4. #### Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime ##### Article R622-1 Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables à la Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales. ##### Article R622-2 En Polynésie française, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence. Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de la Polynésie française lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière. #### Chapitre III : Protection de l'environnement en Antarctique ##### Article R623-1 Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables à la Polynésie française. #### Chapitre IV : Autres dispositions ##### Article D624-1 Les articles D. 133-23 à D. 133-30 et D. 229-1 à D. 229-4 sont applicables à la Polynésie française. ### Titre III : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna #### Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement ##### Article R631-1 I. - Les articles R. 141-1 à R. 142-9 sont applicables à Wallis-et-Futuna. II. - Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna. Pour l'application de ces dispositions à Wallis-et-Futuna, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance. ##### Article R631-2 Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-1, le second alinéa est supprimé. ##### Article R631-3 Pour l'application des articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-3 à Wallis-et-Futuna, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 631-1. ##### Article R631-4 Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-5 : 1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : "2° Un exemplaire ou une copie du Journal officiel des îles Wallis-et-Futuna contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;" 2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes : "5° L'indication du cadre géographique, d'une circonscription, territorial ou national, pour lequel l'agrément est sollicité." ##### Article R631-5 Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les articles R. 141-7 et R. 141-8 sont remplacés par les dispositions suivantes : "La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en un original et deux copies. Un ou deux exemplaires supplémentaires peuvent être exigés s'il y a lieu de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 141-9. La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de l'administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna.". ##### Article R631-6 Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-9, au premier alinéa, les mots : "le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés" sont remplacés par les mots : "le conseil territorial de Wallis-et-Futuna" et le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : "Lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre d'une circonscription territoriale, le représentant de l'Etat recueille l'avis du président du conseil de la circonscription dans laquelle l'association a son siège." ##### Article R631-7 Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-12, les mots : "dans un cadre communal, intercommunal ou départemental" sont remplacés par les mots : "dans le cadre d'une circonscription ou dans un cadre territorial" et le second alinéa est supprimé. ##### Article R631-8 Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 141-17 est rédigé comme suit : " La décision d'agrément est publiée au Journal officiel des îles Wallis-et-Futuna. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national. Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna publie annuellement au Journal officiel des îles Wallis-et-Futuna la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 631-7 ". ##### Article R631-9 Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-20, le deuxième alinéa est supprimé. ##### Article R631-10 Pour l'application à Wallis-et-Futuna des articles R. 142-1 et R. 142-3, la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 631-4. #### Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime ##### Article R632-1 Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna. ##### Article R632-2 A Wallis-et-Futuna, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence. Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de Wallis-et-Futuna lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière. #### Chapitre III : Eau destinée à la consommation humaine, eaux usées et déchets, lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique #### Chapitre IV : Protection de l'environnement en Antarctique ##### Article R634-1 Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna. #### Chapitre V : Autres dispositions ##### Article D635-1 Sont applicables à Wallis-et-Futuna les articles D. 133-23 à D. 133-30 et D. 229-1 à D. 229-4. ### Titre IV : Dispositions applicables dans les Terres Australes et Antarctiques françaises #### Chapitre Ier : Dispositions générales ##### Article R641-1 Les articles R. 122-1 à R. 122-10 et R. 122-12 à R. 122-16 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sauf en ce qui concerne la zone où s'appliquent les dispositions du livre VII. ##### Article R641-2 Les articles R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dès lors que l'association de protection de l'environnement est agréée dans un cadre national. ##### Article D641-3 Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles D. 133-31 à D. 133-34. #### Chapitre II : Milieux physiques ##### Section 1 : Eau et milieux aquatiques ###### Article R642-1 Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. ###### Article R642-2 Dans les Terres australes et antarctiques françaises, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence. Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques françaises. ##### Section 2 : Air et atmosphère ###### Article D642-3 Les articles D. 229-1 à D. 229-4 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. #### Chapitre III : Espaces naturels ##### Article R643-1 I.-Les articles R. 332-1, R. 332-9 à R. 332-29, R. 332-68 à R. 332-81 et R. 334-1 à R. 334-38, à l'exception du 2° de l'article R. 334-29 et de l'article R. 334-30, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur. ##### Article R643-2 Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article R. 332-9, les mots : ", modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des consultations, " sont supprimés. ##### Article R643-3 Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article R. 332-14, les mots : " d'enquête et " sont supprimés. #### Chapitre IV : Faune et flore ##### Article R644-1 I.-Les articles R. 411-15 à R. 411-21, R. 412-1 à R. 413-51 et D. 416-1 à D. 416-8 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur. ##### Article R644-2 I.-La liste prévue au 1° de l'article L. 411-2 des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées qui font l'objet des interdictions définies à l'article L. 411-1 est établie par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française. II.-Pour chaque espèce, les arrêtés mentionnés au I précisent : 1° La nature des interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 qui sont applicables ; 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent. ##### Article R644-3 Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme. Sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne sont ni semées ni plantées à des fins agricoles ou forestières. ##### Article R644-4 Les autorisations de prélèvement, de capture, de destruction, de transport ou d'utilisation à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 et les autorisations de naturalisation ou d'exposition d'animaux naturalisés appartenant à de telles espèces protégées sont délivrées par le préfet, administrateur supérieur, sauf dans le cas mentionné à l'article R. 644-5. ##### Article R644-5 Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue d'une réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national. Lorsqu'elles concernent des espèces marines, ces autorisations sont délivrées par décision conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes. ##### Article R644-6 Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 peuvent être accordées : 1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ; 2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques. ##### Article R644-7 Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 sont incessibles. Elles peuvent être assorties de conditions relatives aux modes de capture ou de prélèvement et d'utilisation des animaux ou végétaux concernés. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre. ##### Article R644-8 Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées. ##### Article R644-9 Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation, ainsi que celle de l'autorisation. ##### Article R644-10 Les dispositions des articles R. 644-2 à R. 644-9 s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent chapitre et du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques. #### Chapitre V : Protection de l'environnement en Antarctique ##### Article R645-1 Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. ### Titre V : Dispositions applicables à Mayotte #### Article R650-1 I. - Pour l'application du présent code à la collectivité départementale de Mayotte : 1° Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité départementale de Mayotte ; 2° La référence aux conseils généraux ou au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général de Mayotte ; 3° Les mots : "président du conseil régional" sont remplacés par les mots : "président du conseil général" ; 4° Les mots : "représentant de l'Etat dans le département", "préfet", "préfet de région" ou "préfet coordonnateur de bassin" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat à Mayotte" ; 5° Les mots : "préfet maritime" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat en mer" ; 6° La référence à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence à la direction de l'agriculture et de la forêt ; 7° La référence à la direction départementale de l'équipement est remplacée par la référence à la direction de l'équipement ; 8° Les mots : "administrateur des affaires maritimes" sont remplacés par les mots : "chef du service des affaires maritimes" ; 9° Les mots : "tribunal d'instance" ou "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance" ; 10° Les mots : "cour d'appel" sont remplacés par les mots : "tribunal supérieur d'appel" ; 11° La référence au conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques est remplacée par la référence au conseil d'hygiène de Mayotte. II. - Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. III. - Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port ou d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par le présent code sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses délégués. IV. - Les dispositions des actes communautaires auxquelles il est fait référence dans le présent code sont applicables à Mayotte en tant qu'elles sont nécessaires à la mise en oeuvre dans la collectivité départementale des dispositions du présent code. V. - Pour l'application à Mayotte des dispositions prévoyant une transmission de pièces ou une communication d'informations à la Commission européenne ou aux Etats membres de l'Union européenne, ces pièces sont communiquées au ministre chargé de l'environnement lorsqu'il n'en est pas détenteur. Ce dernier décide, en accord avec le ministre chargé de l'outre-mer, s'il y a lieu de les adresser à la Commission européenne et aux Etats membres. #### Chapitre Ier : Dispositions communes ##### Article R651-1 Le livre Ier est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception des articles R. 122-1 à R. 122-17, R. 125-1 à R. 125-8, R. 126-1 à R. 126-4, R. 141-12, R. 141-13, R. 151-1 à D. 151-3. ##### Section 1 : Information et participation des citoyens ###### Article R651-2 Les modalités d'application des dispositions relatives aux études d'impact prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier sont précisées par l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu au I de l'article L. 651-5. ###### Article R651-3 I.-Les conditions particulières d'application des articles R. 122-18 à R. 122-24 sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, en tant que de besoin, pour chacune des catégories de plans ou de documents qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 et du II de l'article L. 651-5. Pour l'application à Mayotte des articles R. 122-18, R. 122-19 et R. 122-20, la référence à l'article R. 122-17 est remplacée par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat pris en application du II de l'article L. 651-5. II.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 122-19, le II est rédigé comme suit : " II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-7 est le représentant de l'Etat à Mayotte. Toutefois, pour les plans et documents dont l'approbation relève d'un ministre ou du Premier ministre, cette autorité est le ministre chargé de l'environnement. " ###### Article R651-4 Pour l'application à Mayotte des dispositions de la partie réglementaire du présent code prévoyant une enquête publique cette formalité est remplacée par la mise à disposition du public du dossier prévue à l'article L. 651-3. Lorsque, en application de ce même article, le représentant de l'Etat décide de remplacer la mise à disposition par une enquête publique, cette enquête est menée dans les conditions définies aux articles R. 123-3 à R. 123-46, sous réserve des adaptations et dispositions particulières prévues au présent titre. ###### Article R651-5 I.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 123-3, les mots : " entrant dans le champ d'application défini aux articles R. 123-1 et R. 123-2 " sont remplacés par les mots : " pour lesquelles le représentant de l'Etat en a décidé ainsi ". II.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 123-13, les mots : " par les articles R. 122-1 à R. 122-16 " sont remplacés par les mots : " par l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L. 651-5 ". ##### Section 2 : Institutions ###### Article R651-6 I.-Une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte est placée auprès du représentant de l'Etat. Outre des représentants des services de l'Etat et des collectivités territoriales, elle comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat. La commission consultative peut constituer en son sein des formations spécialisées pour exercer les compétences définies au présent article. II.-Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences : 1° Du délégué régional de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ; 2° De la commission technique départementale de la pêche ; 3° De la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ; 4° De la commission prévue à l'article L. 341-16 ; 5° De la commission du milieu naturel aquatique de bassin prévue à l'article L. 433-1. III.-Le représentant de l'Etat peut consulter la commission sur les mesures tendant à : 1° Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ; 2° Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ; 3° Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ; 4° Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux. ###### Article R651-7 A Mayotte, les compétences de la délégation de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie prévue aux articles L. 131-3 et R. 131-16 à R. 131-20 sont confiées à la délégation régionale de l'agence à La Réunion. ##### Section 3 : Associations de protection de l'environnement ###### Article R651-8 Pour l'application à Mayotte du 5° de l'article R. 141-5, les mots : " départemental, interdépartemental, régional " sont remplacés par le mot : " territorial ". ###### Article R651-9 Pour l'application à Mayotte de l'article R. 141-9 au premier alinéa, les mots : " le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés " sont remplacés par les mots : " les services locaux intéressés ". ###### Article R651-10 La décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant de l'Etat à Mayotte. #### Chapitre II : Milieux physiques ##### Article R652-1 Le livre II est applicable à la collectivité départementale de Mayotte, à l'exception des articles R. 213-17 à R. 213-48, R. 214-4 et des articles R. 224-42 à R. 224-47. ##### Section 1 : Eau et milieux aquatiques ###### Article R652-2 I. - Le nombre de membres titulaires du comité de bassin de Mayotte prévu à l'article L. 652-3 est fixé dans le tableau annexé au présent article. II. - Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions. III. - Le représentant de l'Etat détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à Mayotte : 1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre de représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnes compétentes, qui ne peut être supérieur à deux ; 2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein du comité de bassin ; 3° Le siège du comité.
Collectivité départementale
Communes et syndicats
Usagers et personnes compétentes
Milieux socio-professionnels
Etat
Total
4
4
7
2
5
22
###### Article R652-3 I. - Les représentants de la collectivité départementale sont élus par le conseil général. II. - Les représentants des communes et des syndicats intercommunaux sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de Mayotte. Deux d'entre eux représentent, d'une part, les syndicats intercommunaux organisateurs de la collecte et du traitement des déchets et, d'autre part, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte. Le représentant de l'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus. III. - Le représentant de l'Etat invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 652-2 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité. IV. - Les personnes compétentes sont désignées par le représentant de l'Etat. Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le représentant de l'Etat sur proposition du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte. V. - L'Etat est représenté par le représentant de l'Etat à Mayotte, ou son représentant, et les chefs de services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° du III de l'article R. 652-2. ###### Article R652-4 La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions. Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur. Le mandat des membres du comité est renouvelable. ###### Article R652-5 La liste des membres titulaires et suppléants du comité de bassin est arrêtée par le représentant de l'Etat et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. ###### Article R652-6 Le comité de bassin est associé à la mise en place de structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, sur l'élaboration des adaptations facilitant l'application des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du titre Ier du livre II du présent code. Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le représentant de l'Etat sur la gestion de l'eau en période de crise. ###### Article R652-7 Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le comité élabore son règlement intérieur. ###### Article R652-8 Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnes compétentes, soit parmi les représentants des milieux socioprofessionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part à ces votes. ###### Article R652-9 Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre intéressé ou du préfet. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances. Le secrétariat du comité est assuré par le représentant de l'Etat ou par une personne désignée par lui. Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité. Toute personne qualifiée peut être appelée par le président, s'il le juge utile, à participer aux travaux du comité avec voix consultative. ###### Article R652-10 Les fonctions de membre du comité sont gratuites. Les membres du comité qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. ###### Article R652-10-1 L'article R. 211-64 n'est applicable à Mayotte qu'à compter du 1er octobre 2007. ###### Article R652-11 Les articles R. 211-75 à R. 211-98 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2015. ###### Article R652-12 Pour l'application à Mayotte des articles R. 211-96 à R. 211-98 et de l'article R. 211-101 : 1° Lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte ; 2° Le second alinéa de l'article R. 211-96 est supprimé ; 3° Le II de l'article R. 211-97 est supprimé. ###### Article R652-12-1 Pour l'élaboration du premier schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Mayotte, au premier alinéa de l'article R. 212-6, les mots : " trois ans " sont remplacés par les mots : " deux ans " et, au deuxième alinéa, les mots : " deux ans " sont remplacés par les mots : " dix-huit mois ". ###### Article R652-13 Les articles R. 213-59 à R. 213-71 sont applicables à l'office de l'eau de Mayotte après leur adaptation à la situation particulière de la collectivité par un décret en Conseil d'Etat. ###### Article R652-14 Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-1, le représentant de l'Etat peut compléter la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration ou fixer des seuils plus contraignants, en vue notamment de protéger de la pollution les eaux du lagon, le littoral et le récif corallien. ###### Article R652-15 Pour l'application à Mayotte des articles R. 214-6 et R. 214-32, les mots : "Lorsqu'une étude ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9" sont remplacés par les mots : "Lorsqu'une étude ou une notice d'impact est exigée en application de l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L. 651-5". ###### Article R652-16 I.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-8, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte. II.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-9, les mots : " si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article R. 11-4 ou l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique " sont remplacés par les mots : " si l'avis de dépôt prévu à l'article 6 du décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte ". ###### Article R652-17 Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-89, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte. ###### Article R652-18 A Mayotte, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-11 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer mentionné à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence. Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-6 et R. 218-9 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés, selon le cas, par le représentant de l'Etat ou par celui de la collectivité départementale de Mayotte lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière. ##### Section 2 : Air et atmosphère ###### Article R652-19 Les articles R. 221-2 à R. 221-15 sont applicables à Mayotte dès la mise en place d'un système de surveillance de la qualité de l'air ou au plus tard le 31 décembre 2009. ###### Article R652-20 Pour l'application à Mayotte de l'article R. 226-1, après les mots : " sur proposition " sont ajoutés les mots : ", le cas échéant, " et après les mots : " de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement " sont ajoutés les mots : " et des services de l'Etat à Mayotte ". ###### Article R652-21 Les articles R. 229-5 à R. 229-44 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2013. #### Chapitre III : Espaces naturels ##### Article R653-1 Le livre III est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception des articles R. 321-3, R. 321-5 à D. 321-15 et R. 332-30 à R. 332-67. ##### Article R653-2 Pour son application à Mayotte, l'article R. 321-2 est complété par les mots : " et au chapitre II du titre Ier du livre VII ". ##### Article R653-3 Les dispositions relatives au chapitre particulier du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte valant schéma de mise en valeur de la mer sont énoncées à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la sixième partie du code général des collectivités territoriales. ##### Article R653-4 Pour l'application à Mayotte de l'article R. 322-16, après les mots : " code forestier " sont insérés les mots : " applicable à Mayotte ". ##### Article R653-5 Pour l'application à Mayotte de l'article R. 331-14, les 17° à 19° sont remplacés par les dispositions suivantes : " 17° Le schéma d'aménagement touristique de Mayotte prévu à l'article L. 163-3 du code du tourisme ; 18° Le chapitre particulier du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte valant schéma de mise en valeur de la mer, prévu à l'article LO 6161-42 du code général des collectivités territoriales. " ##### Article R653-6 Pour l'application à Mayotte de l'article R. 332-2, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte, sous réserve des dispositions des articles R. 332-4 et R. 332-5. ##### Article R653-7 Pour l'application à Mayotte de l'article R. 341-14, les mots : " l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque avant son abrogation " sont remplacés par les mots : " la loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des monuments naturels, des sites et des monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles ". #### Chapitre IV : Faune et flore ##### Article R654-1 Le livre IV est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception des articles R. 411-6 à R. 411-9, R. 414-1 à R. 414-24, R. 421-30, R. 427-15, D. 436-1, R. 436-2, R. 436-4, R. 436-6 à R. 436-38 et R. 436-40 à R. 436-68. ##### Section 1 : Protection de la faune et de la flore ###### Article R654-2 Les autorisations de prélèvement, de capture, de destruction, de transport ou d'utilisation à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 et les autorisations de naturalisation ou d'exposition d'animaux naturalisés appartenant à de telles espèces protégées sont délivrées par le représentant de l'Etat à Mayotte, sauf dans le cas mentionné à l'article R. 654-3. ###### Article R654-3 Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue d'une réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1, sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national. Lorsqu'elles concernent des espèces marines, ces autorisations sont délivrées par décision conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes. ###### Article R654-4 Les autorisations mentionnées aux articles R. 654-2 et R. 654-3 peuvent être accordées : 1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ; 2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques. ###### Article R654-5 Pour l'application à Mayotte du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, la référence à l'article R. 411-6 est remplacée par la référence à l'article R. 654-2 et la référence à l'article R. 411-8 est remplacée par la référence à l'article R. 654-3. ###### Article R654-6 Pour l'application à Mayotte de l'article R. 411-26, les mots : " la direction régionale de l'environnement " sont remplacés par les mots : " la préfecture ou tout autre service de l'Etat ayant reçu compétence de la part du représentant de l'Etat ". ###### Article R654-7 Au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1 et compte tenu des particularités locales, le représentant de l'Etat peut, après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, prendre des arrêtés destinés à : 1° Compléter la liste prévue par l'article R. 411-1 ; 2° Délivrer les autorisations mentionnées au 4° de l'article L. 411-2 ; 3° Compléter les réglementations nationales prévues par les articles R. 411-18 à R. 411-21 ; 4° Compléter la liste prévue par l'article L. 412-1 ; 5° Compléter la liste prévue par l'article R. 412-8. ###### Article R654-8 Sont punies des peines prévues à l'article R. 415-2 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du 3° de l'article R. 654-7 lorsqu'ils complètent les réglementations nationales prévues aux articles R. 411-19 à R. 411-21. Sont punies des peines prévues à l'article R. 415-3 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du 5° de l'article R. 654-7. ###### Article R654-9 Pour l'application à Mayotte de l'article R. 413-10, après les mots : " Saint-Pierre-et-Miquelon " sont ajoutés les mots : " ni à Mayotte ". ##### Section 2 : Chasse ###### Article R654-10 Le représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus par les articles R. 424-14 à R. 424-16, R. 425-1-1, R. 425-5, R. 425-6, R. 425-8, R. 427-6, R. 427-14 à R. 427-18. Il prononce l'homologation prévue à l'article R. 427-14. ###### Article R654-11 Pour l'application à Mayotte de l'article R. 422-81, après les mots : " La Réunion ", sont ajoutés les mots : " ainsi qu'à Mayotte ". ###### Article R654-12 A Mayotte, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre le 1er mai et le 30 septembre. ###### Article R654-13 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 427-21, la période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 décembre de la même année. ##### Section 3 : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles ###### Article R654-14 I.-Le représentant de l'Etat : 1° Est le destinataire des informations et comptes rendus prévus par l'article R. 432-9 ; 2° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par l'article R. 432-6. II.-La liste mentionnée à l'article R. 432-6 et les autorisations prévues par ce même article sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte. ###### Article R654-15 Pour l'application à Mayotte de l'article R. 436-3, au premier alinéa, les mots : "ou sans avoir acquitté la taxe piscicole prévue au même article" sont supprimés et au second alinéa, les mots : "et du paiement de la taxe piscicole," sont supprimés. ###### Article R654-16 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par le représentant de l'Etat, en application de l'article L. 654-7, concernant les conditions d'exercice du droit de pêche. #### Chapitre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances ##### Article R655-1 Le livre V est applicable à la collectivité départementale de Mayotte à l'exception de l'article R. 541-15, du III de l'article R. 541-171 et des trois derniers alinéas de l'article R. 543-157. ##### Section 1 : Installations classées pour la protection de l'environnement ###### Article R655-2 Les alinéas 4 à 8 de l'article R. 512-4 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2013. ###### Article R655-3 Lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique relative à une demande d'autorisation d'installation classée, cette enquête se déroule selon la procédure prévue aux articles R. 512-14 à R. 512-18. ###### Article R655-4 Pour l'application de l'article R. 512-79 à Mayotte, les mots : "avant le 1er octobre 2005" sont remplacés par les mots : "avant le 1er septembre 2007". ###### Article R655-5 Les articles R. 515-39 à R. 515-51 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2010. ##### Section 2 : Produits chimiques et biocides ###### Article R655-6 Pour l'application à Mayotte de l'article R. 521-11, ne sont pas soumises à l'interdiction posée par cet article : 1° Jusqu'au 1er janvier 2009, l'aldrine et les préparations contenant cette substance lorsque ces produits sont destinés à être utilisés pour la protection du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; 2° Jusqu'au 1er juillet 2009, les spécialités commerciales à base d'aldrine ou de dieldrine lorsqu'elles sont destinées au traitement termiticide des maçonneries et des sols autour des constructions et à la condition, en outre, qu'il en soit seulement fait usage en dehors des périmètres de protection des captages d'eau destinés à l'alimentation humaine. L'utilisateur de ces spécialités avise le représentant de l'Etat, sept jours au moins avant son intervention, du lieu de l'opération projetée, de la nature des spécialités à employer et d'une estimation des quantités de produit à mettre en oeuvre ; il lui notifie, en outre, dans un délai de quinze jours après son intervention, la déclaration des quantités de produits effectivement utilisées. Pour l'application à Mayotte de l'article R. 521-12, la date du 4 avril 1994 est remplacée par la date du 1er janvier 2009 et la date du 4 octobre 1994 est remplacée par la date du 1er juillet 2009. ##### Section 3 : Organismes génétiquement modifiés ###### Article R655-7 Pour l'application à Mayotte des articles R. 533-31, R. 533-34 et R. 533-41, les références aux objections d'un Etat membre ou de la Commission sont supprimées. ##### Section 4 : Déchets ###### Article R655-8 Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-14, le 4° est ainsi rédigé : 4° L'énumération, dans un chapitre spécifique, des solutions retenues pour l'élimination de déchets d'emballages et l'indication des diverses mesures à prendre afin de respecter le calendrier et les objectifs de valorisation des déchets d'emballages et de recyclage des matériaux d'emballage fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. ###### Article R655-9 I. - Lorsque l'élaboration du plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés et sa révision sont soumis à une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 651-5 et R. 122-17 à R. 122-24, cette évaluation est menée sous l'autorité du représentant de l'Etat à Mayotte ou du président du conseil général en cas de transfert de compétence en application du V de l'article L. 541-14 tel qu'adapté par l'article L. 655-6. II. - Lorsque la compétence pour l'élaboration du plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés a été transférée au conseil général, les articles R. 541-16, R. 541-21 et R. 541-23 sont applicables à Mayotte. III. - En l'absence de transfert de compétence, les articles R. 541-16 et R. 541-23 ne sont pas applicables à Mayotte et l'article R. 541-21 fait l'objet des adaptations suivantes : 1° Les mots : "l'organe délibérant" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat" ; 2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : "L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs. Un exemplaire du plan et le cas échéant du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé auprès des services du représentant de l'Etat. Un exemplaire de ces documents est adressé au conseil général. L'arrêté d'approbation du plan fait en outre l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan." ###### Article R655-10 Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-20, après les mots : " le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 " sont ajoutés les mots : " s'il est exigé en vertu de l'arrêté prévu au II de l'article L. 651-5 ". ###### Article R655-11 Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-22, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte. Le dossier comprend les pièces énumérées au II de l'article R. 541-22. ###### Article R655-12 I. - Lorsque la compétence pour l'élaboration du plan d'élimination des déchets industriels spéciaux est transférée au conseil général, l'article R. 541-32, le III de l'article R. 541-36, les articles R. 541-37 et R. 541-39 sont applicables à Mayotte. II. - En l'absence de transfert de compétence, l'article R. 541-32, le III de l'article R. 541-36 et l'article R. 541-37 ne sont pas applicables à Mayotte et l'article R. 541-39 fait l'objet des adaptations suivantes : 1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ; 2° Au troisième alinéa, les mots : "Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve" sont remplacés par les mots : "Le représentant de l'Etat approuve le plan" et après les mots : "un exemplaire du plan" sont ajoutés les mots : "et le cas échéant". ###### Article R655-13 Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-31, après les mots : "font l'objet" sont insérés les mots : "le cas échéant" et après la référence à l'article L. 122-11 est ajoutée la référence à l'article L. 651-5. ###### Article R655-14 Pour l'application à Mayotte de l'article R. 541-38, après les mots : " au II de l'article R. 122-21 " sont ajoutés les mots : " et précisées, le cas échéant, en application de l'article R. 651-3 ". ###### Article R655-15 Sur la base des déclarations prévues à l'article R. 543-26, le représentant de l'Etat à Mayotte établit un inventaire des appareils répertoriés qui est adressé, avant le 1er janvier 2008, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie aux fins de compléter l'inventaire national. Le ministre de la défense transmet également dans le même délai à cette dernière l'inventaire qu'il a dressé. Sur la base de cet inventaire, le représentant de l'Etat élabore un projet de plan de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB inventoriés dans la collectivité départementale de Mayotte. Ce plan comporte les informations mentionnées à l'article R. 543-30. Il est mis à la disposition du public, pendant une durée d'un mois, dans les conditions définies par l'arrêté prévu à l'article L. 651-3. Le projet de plan est adressé au ministre chargé de l'environnement avant le 1er juillet 2008. Il est soumis pour avis au Conseil supérieur des installations classées. Le plan est approuvé par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer, après avis des ministres intéressés. Pour l'application à Mayotte des articles R. 543-20 à R. 543-31, les références au plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB sont remplacées par la référence au plan prévu au présent article. ###### Article R655-16 L'article R. 543-124 n'est applicable à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2008. Pour l'application à Mayotte de l'article R. 543-125, la date du 1er janvier 1999 est remplacée par la date du 1er janvier 2007. ###### Article R655-17 Pour l'application à Mayotte de l'article R. 543-151, les mots : " au 1er juillet 2004 dans un délai de cinq ans " sont remplacés par les mots : " au 1er juillet 2007 dans un délai de deux ans ". ###### Article R655-18 Pour l'application à Mayotte de l'article R. 543-160, au début du deuxième alinéa sont insérés les mots : " Au plus tard le 1er janvier 2013 " et, au troisième alinéa la date du 1er janvier 2015 est remplacée par la date du 1er janvier 2020. ###### Article R655-19 Pour l'application à Mayotte des articles R. 543-177, R. 543-178, R. 543-195, R. 543-198, R. 543-199 et R. 543-205, la date du 13 août 2005 est remplacée par la date du 1er janvier 2008. Pour l'application à Mayotte de l'article R. 543-204, la date du 1er juillet 2006 est remplacée par la date du 1er juillet 2008. ##### Section 5 : Prévention des risques naturels ###### Article R655-20 Pour l'application à Mayotte des articles R. 561-1 à R. 561-5, lorsque le représentant de l'Etat décide d'organiser une enquête publique en application de l'article L. 651-3, celle-ci est menée dans les formes prévues par le décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte. ##### Section 6 : Prévention des nuisances sonores ###### Article R655-21 Pour l'application à Mayotte des articles R. 571-44 à R. 571-52, ne sont concernées que : 1° Les infrastructures nouvelles et les modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante, dont l'acte décidant la mise à disposition du public ou l'ouverture d'une enquête publique en application du décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte ou des articles R. 123-3 à R. 123-46 ou l'acte prorogeant les effets d'une déclaration d'utilité publique, est postérieur de plus de six mois à la date d'entrée en vigueur à Mayotte de l'arrêté mentionné à l'article R. 571-47 ; 2° Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une mise à disposition du public ou d'une enquête publique, les modifications ou transformations significatives d'une infrastructure existante, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la même date. ###### Article R655-22 Pour l'application à Mayotte de l'article R. 571-43, par dérogation à l'arrêté prévu à l'article R. 571-34, le représentant de l'Etat détermine l'isolement acoustique qu'il est possible de mettre en oeuvre, compte tenu des contraintes climatiques et eu égard au classement des infrastructures de transports terrestres, ainsi qu'à la nature et au positionnement des bâtiments soumis à permis de construire. #### Chapitre VI : Protection de l'environnement en Antarctique ##### Article R656-1 Le livre VII est applicable à la collectivité départementale de Mayotte. ## Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique ### Titre unique : Mise en oeuvre du protocole du Traité de l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991 #### Chapitre Ier : Dispositions communes #### Chapitre II : Déclaration et autorisation ##### Section 1 : Autorités compétentes ###### Article R712-1 I.-L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises statue sur les demandes d'autorisation d'activités en Antarctique présentées en application du I de l'article L. 712-1, incluant les demandes de permis présentées au titre des annexes du protocole de Madrid du 4 octobre 1991, après avis, sauf cas d'urgence, du comité de l'environnement polaire. Dans le cas où il souhaite s'écarter de cet avis, il transmet la demande au ministre chargé de l'environnement qui prend la décision. II.-L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises est destinataire des déclarations relatives aux autres activités faites en application du II de l'article L. 712-1. ###### Article R712-2 L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises assure la surveillance des activités conformément aux stipulations du 2 de l'article 3 du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 et du 2 de l'article 2 de son annexe I. A ce titre, il définit, après avis du comité de l'environnement polaire, les indicateurs fondamentaux de l'environnement dont il fait usage en application du 1 de l'article 5 de l'annexe I de ce protocole pour vérifier l'impact sur l'environnement de toute activité entreprise après une évaluation globale d'impact. Il réalise les évaluations et fournit les informations mentionnées au 2 du même article. ##### Section 2 : Activités soumises à déclaration ###### Article R712-3 I.-Sont soumises aux dispositions du II de l'article L. 712-1 les activités, notamment celles qui ont un objet de recherche scientifique, organisées en Antarctique qui, ayant sur l'environnement un impact moindre que mineur ou transitoire, figurent sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'outre-mer. La liste ne peut comprendre que des activités ne comportant pas : 1° De création d'une installation fixe et de modification d'une installation existante ; 2° D'introduction en Antarctique de faune, de flore et plus généralement de tous organismes ou micro-organismes ; 3° De travaux modifiant l'état des lieux ; 4° D'usage d'engins terrestres motorisés sur le continent, les îles et les plates-formes glaciaires ; 5° De prise de faune et de flore au sens du g de l'article 1er de l'annexe II du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ; 6° De pénétration dans une zone spécialement protégée de l'Antarctique, au sens de l'annexe V du protocole de Madrid du 4 octobre 1991. II.-Ces activités sont dispensées d'une évaluation d'impact sur l'environnement. Leur exercice s'accompagne cependant de mesures permettant de garantir la protection de l'environnement. ###### Article R712-4 I.-Le dossier joint à la déclaration préalable prévue au II de l'article L. 712-1 à laquelle est subordonnée la mise en oeuvre des activités mentionnées à l'article R. 712-3 comprend : 1° Le nom, la raison sociale, l'adresse et toutes références pertinentes de la personne responsable de l'activité envisagée ; 2° Une attestation du pétitionnaire désignant le responsable de la conduite de l'expédition ; 3° La description de l'activité et les équipements et matériels nécessaires pour réaliser les objectifs de l'expédition, en précisant la localisation, le calendrier et les modalités de son déroulement ; 4° L'acte par lequel la personne responsable de la conduite de l'expédition s'engage à rendre compte du déroulement de l'activité à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et à l'informer de tous incidents ; 5° La description des dispositions prévues pour la gestion des déchets en conformité avec l'annexe III du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ; 6° Une attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile de la personne responsable de l'activité, délivrée par une compagnie d'assurances, ou une déclaration attestant d'une garantie équivalente de l'Etat ; 7° Les descriptions des mesures prévues pour assurer la protection de l'environnement. II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'outre-mer peut préciser la composition du dossier de déclaration d'activité définie au présent article. ###### Article R712-5 La déclaration est adressée à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises par tout moyen donnant date certaine à cette déclaration, quatre mois au moins avant la date prévue pour le commencement de l'activité. ###### Article R712-6 Dans un délai de deux mois suivant la réception d'un dossier de déclaration complet, l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises peut s'opposer à l'exercice de l'activité par décision motivée. ###### Article R712-7 La personne responsable de la conduite de l'expédition informe sans délai l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises de toute modification affectant le déroulement de l'activité. ###### Article R712-8 L'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises communique les déclarations d'activité au ministre des affaires étrangères qui en informe les autres parties au traité sur l'Antarctique. Les déclarations sont mises à la disposition du public au moyen d'un avis publié une fois par an au Journal officiel de la République française et par tous autres moyens appropriés. ##### Section 3 : Activités soumises à autorisation ###### Article R712-9 Les dispositions de la présente section s'appliquent à la délivrance des autorisations prévues au I de l'article L. 712-1 qui incluent : 1° Les autorisations de prise de faune ou de flore au sens de l'article 1er de l'annexe II du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ; 2° Les autorisations de pénétration dans une zone spécialement protégée de l'Antarctique au sens de l'annexe V du protocole de Madrid du 4 octobre 1991. ###### Article R712-10 I. - Le dossier joint à la demande d'autorisation comprend les documents suivants : 1° Le nom, la raison sociale, l'adresse et toutes références pertinentes de la personne, physique ou morale, responsable de l'activité envisagée ; 2° Une attestation du demandeur désignant le responsable de la conduite de l'expédition ; 3° Une évaluation préliminaire ou, en cas d'impact plus que mineur ou transitoire de l'activité sur l'environnement, un projet d'évaluation globale d'impact répondant aux exigences des stipulations selon le cas du 1 de l'article 2 ou du 2 de l'article 3 de l'annexe I du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ; 4° L'acte par lequel la personne désignée comme responsable de la conduite de l'expédition s'engage à rendre compte du déroulement de l'activité à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et à l'informer de tous incidents ; 5° La description des mesures prévues pour la gestion des déchets en conformité avec l'annexe III du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ; 6° Un plan d'urgence prévoyant les mesures susceptibles d'être prises pour la protection de l'environnement en cas d'incident ; 7° Une attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile de la personne responsable de l'activité, délivrée par une compagnie d'assurances, ou une déclaration attestant d'une garantie équivalente de l'Etat. II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'outre-mer peut préciser la composition du dossier de demande d'autorisation définie au présent article. ###### Article R712-11 La demande est adressée à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises par tout moyen donnant date certaine à la demande, cinq mois au moins avant la date prévue pour le commencement de l'activité. En cas de réalisation d'un projet d'évaluation globale d'impact, le délai est porté à un an avant la date prévue pour le commencement de l'activité. ###### Article R712-12 Lorsqu'une demande d'autorisation est accompagnée d'une évaluation préliminaire d'impact sur l'environnement, le comité de l'environnement polaire donne son avis dans un délai de deux mois. Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter de la demande vaut décision implicite de rejet. L'autorisation peut être délivrée sous réserve de l'observation de prescriptions particulières. Une décision de refus peut être assortie d'une invitation à présenter une nouvelle demande accompagnée d'un projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement. ###### Article R712-13 I. - Lorsqu'une demande d'autorisation est accompagnée d'un projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement, l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises met en oeuvre les procédures suivantes : 1° Il adresse le dossier de demande d'autorisation pour avis au comité de l'environnement polaire qui se prononce dans un délai de trois mois ; 2° Il met le projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement à la disposition du public par un avis publié au Journal officiel de la République française et par tous autres moyens ; 3° Il adresse le projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement au ministre des affaires étrangères qui le transmet au comité de protection de l'environnement institué par le protocole de Madrid du 4 octobre 1991 et aux autres parties au traité sur l'Antarctique afin d'en permettre l'examen par la réunion consultative du traité sur l'Antarctique dans les conditions prévues aux 3 à 5 de l'article 3 de l'annexe I du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 ; 4° Il adresse au pétitionnaire les avis du comité de l'environnement polaire et du comité de protection de l'environnement ainsi que les observations de la réunion consultative du traité sur l'Antarctique. Le pétitionnaire établit une évaluation globale définitive d'impact sur l'environnement en tenant compte de ses avis. II. - Le silence gardé par l'administration pendant deux mois à compter de la réception de l'évaluation globale définitive d'impact sur l'environnement vaut décision implicite de rejet de la demande d'autorisation. ###### Article R712-14 L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises met à la disposition du public par un avis publié au Journal officiel de la République française et par tous autres moyens appropriés la décision d'autorisation ainsi que l'évaluation globale définitive d'impact sur l'environnement. Celles-ci sont adressées au ministre des affaires étrangères qui les transmet aux autres parties au traité sur l'Antarctique. ##### Section 4 : Cas d'urgence ###### Article R712-15 Toute personne responsable d'une activité en Antarctique informe dans les meilleurs délais l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, qui en avise le ministère des affaires étrangères, des actions entreprises en cas d'urgence. Une justification de ces actions est fournie dans un délai de trois mois à l'administrateur des Terres australes et antarctiques françaises, en vue de sa transmission aux autres Parties au traité sur l'Antarctique par les soins du ministre des affaires étrangères. #### Chapitre III : Contrôles et sanctions #### Chapitre IV : Zones spécialement protégées et zones gérées spéciales de l'Antarctique ##### Article R714-1 Le ministre des affaires étrangères engage : 1° La procédure de désignation de zones spécialement protégées de l'Antarctique et de publication des plans de gestion de ces zones en application de l'annexe V du protocole de Madrid du 4 octobre 1991, sur proposition du ministre chargé de l'environnement faite après consultation du ministre chargé de la recherche, du comité de l'environnement polaire et, s'il y a lieu, du Conseil national de la protection de la nature ou de son comité permanent ; 2° La procédure de désignation de zones gérées spéciales de l'Antarctique et de publication des plans de gestion de ces zones ainsi que d'inscription de sites ou de monuments sur la liste des sites et monuments historiques en application de l'annexe V du protocole de Madrid du 4 octobre 1991, sur proposition du ministre chargé de l'environnement faite après consultation du comité de l'environnement polaire et, s'il y a lieu, de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages. ##### Article R714-2 Le ministre des affaires étrangères publie une fois par an au Journal officiel de la République française la liste des zones spécialement protégées de l'Antarctique, des zones gérées spéciales de l'Antarctique et des sites et monuments historiques inscrits ainsi que des plans de gestion adoptés par la réunion consultative du traité sur l'Antarctique. Cette publication mentionne les lieux où peuvent être consultés les documents correspondants. # ANNEXES ## Article Annexe I à l'article R123-1
CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS ouvrages ou travaux soumis à enquête publique régie par les articles L. 123-1 et suivants
SEUILS ET CRITÈRES
1 o Aménagements fonciers agricoles et forestiers Toutes opérations quel que soit leur montant
2 o Supprimé
3 o Supprimé
4 o Défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 (bois des particuliers) et L. 312-1 (bois des collectivités et de certaines personnes morales) du code forestier. Défrichements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d'au moins 25 hectares. Ce seuil est abaissé à 10 hectares si un arrêté préfectoral a constaté que le taux de boisement de la commune est inférieur à 10 %.
5 o Travaux d'hydraulique agricole mentionnés du 2 o au 7 o de l'article L. 151-36 du code rural. Travaux d'un montant au moins égal à 1 900 000 €, ce seuil étant abaissé à :
a) 950 000 euros lorsque ces travaux sont entrepris en tout ou partie :
-dans les zones de montagne visées aux articles 3 et 4 de la loi n o 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
-dans la bande littorale mentionnée au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
-dans les coeurs de parcs nationaux et le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc, délimités en application de l'article L. 331-2 ;
-dans les réserves naturelles classées en application de l'article L. 332-2 ;
-à l'intérieur des limites d'un parc naturel régional telles que fixées en application de l'article L. 333-1 ;
-à l'intérieur des limites d'un parc naturel marin telles que fixées en application de l'article L. 334-3 ;
b) 160 000 euros lorsque ces travaux sont entrepris en tout ou partie dans les espaces et milieux mentionnés au 1 er alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.
6 o Travaux de défense contre les eaux. Sous réserve des dispositions du 5 o et du 16 o de la présente annexe, tous travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.
7 o Travaux d'installation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique. Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie hydraulique dont la puissance maximum dépasse 500 kilowatts.
8 o Voirie routière. Travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 1 900 000 euros conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants.
9 o Voies ferrées. -Travaux de construction d'une ligne ou d'une portion de ligne nouvelle de chemin de fer ou d'un embranchement particulier (à l'exception de la partie de cet embranchement située sur la propriété du maître de l'ouvrage) sur une longueur supérieure ou égale à 5 kilomètres.
-Travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros portant sur la création d'une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur l'extension de son emprise.
-Travaux de construction, de reconstruction ou de modification des caractéristiques fondamentales d'un pont ou d'un viaduc d'une longueur supérieure ou égale à 100 mètres ou d'un tunnel d'une longueur supérieure ou égale à 500 mètres.
10 o Remontées mécaniques. Construction de remontées mécaniques dont le coût est supérieur à 950 000 euros et situées sur le territoire de communes soit non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ayant fait l'objet d'une enquête publique, soit dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ayant fait l'objet d'une enquête publique mais où les secteurs réservés aux remontées mécaniques n'ont pas été délimités.
11 o Aérodromes. -Réalisation d'un nouvel aérodrome, à l'exception des aérodromes à usage privé visés à l'article D. 233-1 du code de l'aviation civile et des hélistations destinées au transport à la demande.
-Réalisation d'une nouvelle piste à l'intérieur d'un aérodrome dont la réalisation est soumise à enquête en vertu de l'alinéa précédent.
-Travaux exécutés en vue de changement de catégorie, au sens des dispositions de l'article R. 222-5 du code de l'aviation civile, d'un aérodrome dont la réalisation est soumise à enquête en vertu du premier alinéa.
-Modification permanente de la circulation aérienne de départ ou d'approche aux instruments en application de l'article R. 227-7 du code de l'aviation civile.
12 o Voies navigables. Travaux de construction ou de modification du gabarit de la voie et des ouvrages et d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.
13 o Ports fluviaux. -Travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.
-Création d'un port de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à 150 places ou extension d'un port de plaisance portant sur au moins 150 places.
14 o Ports maritimes de commerce ou de pêche. -Travaux de création d'un nouveau port.
-Travaux de création d'un nouveau chenal d'accès à un port existant ou modification des spécifications d'un chenal existant au-delà du tirant d'eau de référence.
-Travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.
-Ouverture de nouvelles zones de dépôt à terre de produits de dragage.
15 o Ports maritimes de plaisance et autres ports de plaisance situés dans les communes littorales mentionnées à l'article L. 321-2. -Travaux de création d'un port de plaisance.
-Travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 % la surface du plan d'eau abrité.
16 o Travaux réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la mer en dehors des ports (endigages, exondements, affouillements, constructions, édification d'ouvrages de défense contre la mer, réalisation de plages artificielles). Superficie des terrains mis hors d'eau ou emprise des travaux supérieures à :
-2 000 mètres carrés en ce qui concerne les opérations liées à une activité maritime afférente à la navigation, la pêche, les cultures marines, la construction et la réparation navales et la défense contre la mer ;
-1 000 mètres carrés en ce qui concerne les ouvrages d'intérêt balnéaire ou destinés à l'exercice des sports nautiques ;
-500 mètres carrés dans les autres cas.
17 o Installations classées pour la protection de l'environnement. Toutes installations soumises à autorisation.
18 o Stations d'épuration des eaux usées des collectivités locales. Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à celui produit par 10 000 habitants, au sens de l'article R. 1416-3 du code de la santé publique.
19 o Réservoirs de stockage d'eau. Réservoirs sur tour » d'une capacité supérieure ou égale à 1 000 mètres cubes et autres réservoirs d'une superficie égale ou supérieure à 10 ha.
20 o Canalisations d'adduction d'eau potable. Construction de canalisations souterraines dans une nouvelle emprise lorsque le produit du diamètre extérieur des canalisations par leur longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
21 o Constructions soumises à permis de construire. a) La création d'une superficie hors oeuvre brute nouvelle supérieure à 5 000 mètres carrés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique ;
b) La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 50 mètres ;
c) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 mètres carrés ;
d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes.
22 o Lotissements. Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre brute, sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.
23 o Aménagement de terrains de camping et de caravanage. Aménagement de terrains ayant pour effet de créer plus de 200 nouveaux emplacements sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique.
24 o Ouverture de travaux miniers et de travaux de stockage souterrain soumis à autorisation en vertu du décret n o 2006-649 du 2 juin 2006. Travaux provoquant un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînant la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou effectués sur des terrains humides ou des marais.
25 o Ouvrages de transport et de distribution d'électricité. Ouvrages d'une tension supérieure ou égale à 63 kV.
26 o Canalisations de transport de gaz. Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
27 o Canalisations de transport d'hydrocarbures. Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
28 o Canalisations de transport de produits chimiques déclarées d'intérêt général en application de l'article 1 er du décret n o 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de la loi n o 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport de produits chimiques par canalisation. Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
29 o Installations nucléaires de base. Installations définies par le décret n o 2007-830 du 11 mai 2007 relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base.
30 o (Supprimé à compter du 1 er octobre 2006)
31 o Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces et milieux littoraux faisant l'objet d'une protection particulière :
a) Aménagements nécessaires à l'exercice des activités conchylicoles, de pêche, de cultures marines ou lacustres situées en tout ou partie : Aménagements entièrement situés sur le domaine public maritime : emprise supérieure à 2 000 mètres carrés.
-soit dans la bande littorale mentionnée au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; Autres cas : travaux d'un montant supérieur à 160 000 euros.
-soit dans les espaces et milieux visés au premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;
b) Tous autres travaux, ouvrages, aménagements visés au III de l'article L. 146-4 et aux 2 o et 3 o alinéas de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; Travaux d'un montant total supérieur à 160 000 euros.
c) Les aires de stationnement mentionnées au b de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme. Tous travaux.
32 o Les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage des déchets radioactifs. Tous travaux.
33 o Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager prévu à l'article R. 421-19 a) Terrains de golf d'un coût total égal ou supérieur à 1 900 000 euros ou accompagnés d'opérations de constructions d'une surface hors oeuvre nette égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
b) Bases de plein air et de loisirs d'un montant égal ou supérieur à 1 900 000 euros ;
c) terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés dont l'emprise totale est supérieure à 4 hectares.
34 o Travaux d'installation des ouvrages utilisant l'énergie éolienne. Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres
35 o Premiers boisements soumis à l'autorisation de l'article L. 126-1 du code rural. Premiers boisements d'un seul tenant portant sur une superficie d'au moins 25 hectares.
36 o Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. Projets portant sur une superficie d'au moins 50 hectares.
37 o Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier. Tous travaux, y compris d'établissement des canalisations, voies et réseaux qui s'y attachent, à l'exclusion des travaux de recherche.
## Article Annexe de l'article R214-85
Modèle de règlement d'eau pour les entreprises autorisées à utiliser l'énergie hydraulique.
Le préfet du département de...... ; Vu le code rural (1) ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (2) ; Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; Vu le code de l'environnement, livre II, titre Ier, chapitres 1er à 7 ; Vu les articles R. 214-71 à R. 214-84 du code de l'environnement ; Vu l'article R. 214-85 du code de l'environnement ; Vu l'arrêté préfectoral portant règlement de police sur les cours d'eau non domaniaux en date du...... (1) ; Vu la pétition en date du......, par laquelle M....... demande l'autorisation de disposer de l'énergie de la rivière...... pour la mise en jeu d'une entreprise dans la commune de......, destinée à...... ; Vu les pièces de l'instruction ; Vu l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en date du...... (3) ; Vu l'avis du conseil général du département en date du...... ; Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du...... ; Vu le rapport et les propositions des ingénieurs du service instructeur en date du...... ; Arrête : Article 1er Autorisation de disposer de l'énergie M....... est autorisé, dans les conditions du présent règlement et pour une durée de...... ans, à disposer de l'énergie de la rivière......, code hydrologique......, pour la mise en jeu d'une entreprise située sur le territoire de la commune de (4)...... (département......) et destinée à...... (5). La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute brute maximale est fixée à...... kW (6), ce qui correspond, compte tenu du rendement normal des appareils d'utilisation, du débit moyen turbinable et des pertes de charges, à une puissance normale disponible...... de kW. Article 2 Section aménagée Les eaux seront dérivées au moyen d'un ouvrage situé à...... (7), créant une retenue à la cote normale...... NGF ou IGN 69. Elles seront restituées à la rivière à...... (7),...... à la cote...... NGF ou IGN 69. La hauteur de chute brute maximale sera de...... mètres (pour le débit dérivé autorisé). La longueur du lit court-circuité sera d'environ...... mètres. Article 3 Acquisition des droits particuliers à l'usage de l'eau exercés (8) Pour l'acquisition ou la restitution des droits à l'usage de l'eau exercés et existant à la date de l'affichage de la demande d'autorisation, le permissionnaire bénéficiera des dispositions prévues à l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Les contrats passés avec les riverains seront portés à la connaissance des services de police des eaux, par les soins du permissionnaire, dans le délai d'un mois à compter de leur signature. Il en sera de même des décisions de justice rendues par application de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, un mois après qu'elles seront devenues définitives. Article 4 Eviction des droits particuliers à l'usage de l'eau non exercés (8) L'indemnité qui est due pour l'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau non exercés à la date de l'affichage de la demande d'autorisation, en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919, est fixée conformément aux indications du tableau ci-dessous :
COURS D'EAU
LIMITES de sections considérées
INDEMNITÉ en euros par mètres de rive
Article 5 Caractéristiques de la prise d'eau Le niveau de la retenue est fixé comme suit (9) : Niveau normal d'exploitation (10) :...... cote NGF ou IGN 69 ; Niveau des plus hautes eaux (11) :....... cote NGF ou IGN 69 ; Niveau minimal d'exploitation (12) :...... cote NGF ou IGN 69 ; Le débit maximal de la dérivation sera de...... mètres cubes par seconde ; L'ouvrage de prise du débit turbiné sera constitué comme suit (13) : Le dispositif de mesure ou d'évaluation du débit turbiné sera constitué par....... (14). Le débit à maintenir dans la rivière, immédiatement en aval de la prise d'eau (débit réservé), ne devra pas être inférieur à....... (15) ou au débit naturel du cours d'eau en amont de la prise si celui-ci est inférieur à ce chiffre. Les valeurs retenues pour le débit maximal de la dérivation et le débit à maintenir dans la rivière (débit réservé) seront affichées à proximité immédiate de la prise d'eau et de l'usine, de façon permanente et lisible pour tous les usagers du cours d'eau (16). Article 6 Caractéristiques du barrage (17) Le barrage de prise aura les caractéristiques suivantes (18) : Type : Hauteur au-dessus du terrain naturel (19) :....... mètres ; Longueur en crête :....... mètres ; Largeur en crête :........ mètres ; Cote NGF ou IGN 69 de la crête du barrage :....... mètres. Autres dispositions (20) : Les caractéristiques principales de la retenue sont les suivantes (21) : Surface de la retenue au niveau normal d'exploitation :...... hectares (ha) ; Capacité de la retenue au niveau normal d'exploitation :....... millions de mètres cubes (hm3). Article 7 Evacuateur de crues, déversoir et vannes (22), dispositifs de prise et de mesure du débit à maintenir a) Le déversoir sera constitué par (23)...... ; Il aura une longueur minimale de...... mètres et sera placé à....... ; Sa crête sera arasée à la cote....... NGF. Une échelle limnimétrique rattachée au nivellement général de la France sera scellée à proximité du déversoir ; b) Le dispositif de décharge sera constitué par (23)...... ; Il présentera une section de...... en position d'ouverture maximale. Son seuil sera établi à la cote NGF ou IGN 69. Les vannes seront disposées de manière à pouvoir être facilement manoeuvrées en tout temps ; c) La vanne de fond ou de vidange sera constituée par (23)....... ; d) Le dispositif assurant le débit à maintenir dans la rivière (débit réservé) et de mesure ou d'évaluation de ce débit sera constitué comme suit (24) :........ Article 8 Canaux de décharge et de fuite Les canaux de décharge et de fuite seront disposés de manière à écouler facilement toutes les eaux que les ouvrages placés à l'amont peuvent débiter et à ne pas aggraver l'érosion naturelle, non seulement à l'aval des ouvrages, mais également à l'amont. Article 9 Mesures de sauvegarde Les eaux devront être utilisées et restituées en aval de manière à garantir chacun des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. Indépendamment de la réglementation générale, notamment en matière de police des eaux, le permissionnaire sera tenu en particulier de se conformer aux dispositions ci-après : a) Dispositions relatives aux divers usages de l'eau énumérés ci-dessus : le permissionnaire prendra les dispositions suivantes (25) :...... ; b) Dispositions relatives à la conservation, à la reproduction et à la circulation du poisson : le permissionnaire établira et entretiendra des dispositifs destinés à assurer la circulation du poisson et à éviter sa pénétration dans les canaux d'amenée et de fuite. Les emplacements et les caractéristiques de ces dispositifs seront les suivants (26) :...... ; c) Dispositions pour compenser les atteintes que la présence et le fonctionnement de l'ouvrage apportent à la vie, à la circulation et à la reproduction des espèces de poissons, ainsi qu'au milieu aquatique. Cette compensation est réalisée dès la mise en service de l'ouvrage et ensuite chaque année. La fourniture d'alevins ou de juvéniles est consentie, après accord du service de police de la pêche, si l'alevinage est rationnel et compatible avec l'écosystème. Dans le cas contraire, la compensation peut prendre la forme de financement d'actions de restauration ou de participation à des programmes existants sur les cours d'eau concernés par l'ouvrage. La compensation n'est pas exclusive de l'aménagement de dispositifs propres à assurer la libre circulation des poissons, prévus au paragraphe b ci-dessus. Après accords du service chargé de la pêche et du service chargé du contrôle, le permissionnaire a la faculté de se libérer de l'obligation de compensation ci-dessus par le versement annuel au Trésor, à titre de fonds de concours, d'une somme d'un montant de...... Euros (valeur janvier.....). Cette somme correspond à la valeur de....... alevins de truites fario de six mois. Ce montant sera actualisé en fonction du coût de l'alevin, fixé selon le barème publié par le ministre chargé de l'environnement (27). Ce montant pourra être révisé par le préfet, le permissionnaire entendu, pour tenir compte des modifications éventuellement apportées aux ouvrages lors du récolement des travaux ou ultérieurement ; d) Dispositifs mis en place pour éviter la noyade de la faune terrestre ; e) Autres dispositions (28) (29). Article 10 Repère (30) Il sera posé, aux frais du permissionnaire, en un point qui sera désigné par le service chargé de la police des eaux, un repère définitif et invariable rattaché au nivellement général de la France et associé à une échelle limnimétrique scellée à proximité. Cette échelle, dont le zéro indiquera le niveau normal d'exploitation de la retenue, devra toujours rester accessible aux agents de l'administration, ou commissionnés par elle, qui ont qualité pour vérifier la hauteur des eaux. Elle demeurera visible aux tiers. Le permissionnaire sera responsable de sa conservation (31). Article 11 Obligations de mesures à la charge du permissionnaire Le permissionnaire est tenu d'assurer la pose et le fonctionnement des moyens de mesure ou d'évaluation prévus aux articles 5,7,9 et 10, de conserver trois ans les dossiers correspondants et de tenir ceux-ci à la disposition des agents de l'administration, ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée en application de l'article L. 214-8. Article 12 Manoeuvre des vannes de décharge et autres ouvrages En dehors des périodes de crues et dans toute la mesure du possible durant ces périodes, la gestion des ouvrages sera conduite de telle manière que le niveau de la retenue ne dépasse pas le niveau normal d'exploitation (10). Le permissionnaire sera tenu dans ce but de manoeuvrer, en temps opportun, les ouvrages de décharge (32). Le niveau de la retenue ne devra pas dépasser le niveau des plus hautes eaux ni être inférieur au niveau minimal d'exploitation sauf travaux, chasses ou vidanges. Le permissionnaire devra, de la même façon, manoeuvrer les ouvrages prévus aux article 5 et 7 pour que les conditions relatives à la dérivation et à la transmission des eaux soient respectées (33). Dès que les eaux s'abaisseront dans le bief au-dessous du niveau normal de la navigation (34) ou que (35)......, le permissionnaire sera tenu de réduire ou d'interrompre le fonctionnement de la prise d'eau. Il sera responsable de l'abaissement des eaux tant que le prélèvement n'aura pas cessé. En cas de négligence du permissionnaire ou de son refus d'exécuter les manoeuvres prévues au présent article en temps utile, il pourra être pourvu d'office à ses frais, soit par le maire de la commune, soit par le préfet, sans préjudice dans tous les cas des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison des pertes et des dommages résultant de son refus ou de sa négligence. Article 13 Chasses de dégravage L'exploitant pourra pratiquer des chasses de dégravage dans les conditions ci-après (36). Article 14 Vidanges (3) La présente autorisation vaut autorisation de vidanger la retenue, mais pour une durée de...... années seulement, conformément à la rubrique 3.2.4.0 du tableau de l'article R. 214-1, et dans les conditions ci-après (37). Article 15 Manœuvres relatives à la navigation Il est expressément interdit au permissionnaire de s'immiscer en rien, sans ordre spécial de l'administration, dans les manœuvres relatives à la navigation. Article 16 Entretien de la retenue et du lit du cours d'eau Toutes les fois que la nécessité en sera reconnue et qu'il en sera requis par le préfet, le permissionnaire sera tenu d'effectuer le curage de la retenue dans toute la longueur du remous ainsi que celle du cours d'eau entre la prise et la restitution, sauf l'application des anciens règlements ou usages locaux (38) et sauf le concours qui pourrait être réclamé des riverains et autres intéressés suivant l'intérêt que ceux-ci auraient à l'exécution de ce travail. Les modalités de curage seront soumises à l'accord du service de la police des eaux après consultation du service chargé de la police de la pêche et, s'il y a lieu, du service chargé de la police de la navigation. Lorsque la retenue ou les cours d'eau ne seront pas la propriété exclusive du permissionnaire, les riverains, s'ils le jugent préférable, pourront d'ailleurs opérer le curage eux-mêmes et à leurs frais, chacun dans la partie du lit lui appartenant (39). Toutes dispositions devront en outre être prises par le permissionnaire pour que le lit du cours d'eau soit conservé dans son état, sa profondeur et sa largeur naturels, notamment en considération des articles L. 215-14 et L. 215-15-1. Article 17 Observation des règlements Le permissionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police, le mode de distribution et le partage des eaux, et la sécurité civile. Article 18 Entretien des installations Tous les ouvrages doivent être constamment entretenus en bon état par les soins et aux frais du permissionnaire (40). Article 19 Dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident Mesures de sécurité civile (41 et 42) Le permissionnaire doit informer dans les meilleurs délais le préfet et le maire intéressés de tout incident ou accident affectant l'usine objet de l'autorisation et présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux. Dès qu'il en a connaissance, le permissionnaire est tenu, concurremment, le cas échéant, avec la personne à l'origine de l'incident ou de l'accident, de prendre ou de faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause du danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier. Le préfet peut prescrire au permissionnaire les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté et en circonscrire la gravité, et notamment les analyses à effectuer. En cas de carences et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables. Dans l'intérêt de la sécurité civile, l'administration pourra, après mise en demeure du permissionnaire, sauf cas d'urgence, prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire disparaître, aux frais et risques du permissionnaire, tout dommage provenant de son fait, sans préjudice de l'application des dispositions pénales et de toute action civile qui pourrait lui être intentée. Les prescriptions résultant des dispositions du présent article, pas plus que le visa des plans ou que la surveillance des ingénieurs prévus aux articles 22 et 23 ci-après, ne sauraient avoir pour effet de diminuer en quoi que ce soit la responsabilité du permissionnaire, qui demeure pleine et entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution, leur entretien et leur exploitation. Article 20 Réserve des droits des tiers Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Article 21 Occupation du domaine public (43) Article 22 Communication des plans Les plans des ouvrages à établir devront être visés dans les formes prévues aux articles R. 214-71 à R. 214-84. Article 23 Exécution des travaux.-Récolement.-Contrôles Les ouvrages seront exécutés avec le plus grand soin, en matériaux de bonne qualité, conformément aux règles de l'art et aux plans visés par le préfet. Les agents du service chargé de la police des eaux et ceux du service chargé de l'électricité, ainsi que les fonctionnaires et agents habilités pour constater les infractions en matière de police des eaux et de police de la pêche, auront, en permanence, libre accès aux chantiers des travaux et aux ouvrages en exploitation. Les travaux devront être terminés dans un délai de...... à dater de la notification du présent arrêté autorisant les travaux. Dès l'achèvement des travaux et au plus tard à l'expiration de ce délai, le permissionnaire en avise le préfet, qui lui fait connaître la date de la visite de récolement des travaux. Lors du récolement des travaux, procès-verbal en est dressé et notifié au permissionnaire dans les conditions prévues aux articles R. 214-77 et R. 214-78 (44) (45). A toute époque, le permissionnaire est tenu de donner aux ingénieurs et agents chargés de la police des eaux ou de l'électricité et de la pêche accès aux ouvrages, à l'usine et à ses dépendances, sauf dans les parties servant à l'habitation de l'usinier ou de son personnel. Sur les réquisitions des fonctionnaires du contrôle, il devra les mettre à même de procéder à ses frais à toutes les mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution du présent règlement. Article 24 Mise en service de l'installation La mise en service définitive de l'installation ne peut intervenir avant que le procès-verbal de récolement n'ait été notifié au permissionnaire. Le cas échéant, un récolement provisoire peut permettre une mise en service provisoire. Article 25 Réserves en force (46) La puissance totale instantanée que le permissionnaire laissera dans le département de......, pour être rétrocédée par les soins du conseil général au profit des services publics de l'Etat, du département, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale, ainsi qu'aux entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois, sera au total de...... (47). Pendant la première année à compter de l'achèvement des travaux, les demandes du conseil général devront être satisfaites par le permissionnaire sans préavis. Passé ce délai et jusqu'à l'expiration de la dixième année à compter de l'achèvement des travaux, le permissionnaire ne sera tenu de satisfaire aux demandes qu'après un préavis de six mois. Au-delà de la dixième année et jusqu'à l'expiration de l'autorisation, le préavis sera de douze mois. Article 26 Clauses de précarité Le permissionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, l'administration reconnaît nécessaire de prendre, dans les cas prévus aux articles L. 211-3 (II, 1°) et L. 214-4, des mesures qui le privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du présent règlement (48). Article 27 Modifications des conditions d'exploitation en cas d'atteinte à la ressource en eau ou au milieu aquatique Si les résultats des mesures et les évaluations prévus à l'article 11 mettent en évidence des atteintes aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, et en particulier dans les cas prévus aux articles L. 211-3 (II, 1°) et L. 214-4, le préfet pourra prendre un arrêté complémentaire modifiant les conditions d'exploitation, en application de l'article R. 214-17. Article 28 Cession de l'autorisation Changement dans la destination de l'usine Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de la demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la notification au préfet, qui, dans les deux mois de cette notification, devra en donner acte ou signifier son refus motivé (49). La notification devra comporter une note précisant les capacités techniques et financières du repreneur et justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique. Le permissionnaire doit, s'il change l'objet principal de l'utilisation de l'énergie, en aviser le préfet. Article 29 Redevance domaniale (50) Sur le domaine non confié à Voies navigables de France, le permissionnaire sera tenu de verser à la caisse du directeur départemental des services fiscaux de la situation de l'usine une redevance annuelle de...... Euros. Elle sera payable d'avance en une seule fois et exigible à partir de la date du procès-verbal de récolement ou, au plus tard, à partir de l'expiration du délai fixé par l'article 23 pour l'achèvement des travaux. Le chiffre de la redevance annuelle pourra être révisé tous les...... ans à compter de la date de son exigibilité. Sur le domaine confié à Voies navigables de France, le permissionnaire sera tenu de verser à l'agent comptable de cet établissement public le montant de la taxe visé au II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991. Article 30 Mise en chômage.-Retrait de l'autorisation Cessation de l'exploitation.-Renonciation à l'autorisation Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions du présent arrêté (51), le préfet met le permissionnaire en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction par le bénéficiaire de la présente autorisation, ou par l'exploitant, ou encore par le propriétaire de l'installation s'il n'y a pas d'exploitant, le préfet peut mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions de l'article L. 216-1 concernant la consignation d'une somme correspondant à l'estimation des travaux à réaliser, la réalisation d'office des mesures prescrites et la suspension de l'autorisation. Il est rappelé que le contrat d'achat par EDF de l'énergie produite pourra, le cas échéant, être suspendu ou résilié dans les conditions fixées par le décret n° 86-203 du 7 février 1986, modifié par le décret n° 93-925 du 13 juillet 1993, portant application de l'article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. Si l'entreprise cesse d'être exploitée pendant une durée de deux années, sauf prolongation des délais par arrêté complémentaire, l'administration peut prononcer le retrait d'office de l'autorisation et imposer au permissionnaire le rétablissement, à ses frais, du libre écoulement du cours d'eau. Au cas où le permissionnaire déclare renoncer à l'autorisation, l'administration en prononce le retrait d'office et peut imposer le rétablissement du libre écoulement des eaux aux frais du permissionnaire. Article 31 Renouvellement de l'autorisation La demande tendant au renouvellement de la présente autorisation doit être présentée au préfet cinq ans au moins avant la date d'expiration de celle-ci, conformément à l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et à l'article R. 214-82. Si l'autorisation n'est pas renouvelée, le permissionnaire peut être tenu de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux, si le maintien de tout ou partie des ouvrages n'est pas d'intérêt général. Article 32 Publication et exécution Le secrétaire général de la préfecture...... et le maire de la commune de................. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au permissionnaire, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché à la mairie de................. Ampliation en sera également adressée au service chargé de l'électricité. En outre : Une copie du présent arrêté d'autorisation sera déposée à la mairie de................. et pourra y être consultée ; Un extrait de l'arrêté, énumérant notamment les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, sera affiché à la mairie pendant une durée minimale d'un mois ; une attestation de l'accomplissement de cette formalité sera dressée par le maire et envoyée au préfet ; Le même extrait sera affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du permissionnaire. (1) Pour les cours d'eau non domaniaux. (2) Pour les cours d'eau domaniaux. (3) S'il y a lieu. (4) Si plusieurs communes sont concernées, les citer toutes, et indiquer celles où sont situés les ouvrages principaux. (5) Définir l'objet de l'entreprise et la destination éventuelle de l'énergie. (6) Pour les entreprises partiellement fondées en titre, ajouter la consistance précise des droits fondés en titre, dont la puissance. (7) Indiquer la commune, le lieudit, le PK. (8) Cet article n'est à prévoir que pour les entreprises qui bénéficient des dispositions des articles 16 bis et 6 de la loi du 16 octobre 1919. Dans les autres cas, mentionner " Néant ". (9) a) Indiquer l'emplacement où le niveau des eaux doit être observé ainsi que les caractéristiques du repère ; b) Cet alinéa sera supprimé lorsque la rivière est torrentielle et encaissée et que le permissionnaire aura été dispensé d'établir des ouvrages régulateurs. (10) Ou niveau normal des eaux de navigation. (11) Niveau maximal des eaux à ne pas dépasser sauf dans le cas où, en période de crue, toutes les vannes sont complètement ouvertes. (12) Ce niveau est notamment fixé pour garantir en permanence l'efficacité des dispositifs destinés à assurer la libre circulation des poissons. (13) Décrire les ouvrages destinés à la dérivation des eaux et les situer par rapport au barrage éventuel et aux autres aménagements. (14) Indiquer les modalités de relevé ou d'enregistrement des mesures du débit turbiné (fréquence...). (15) Pour fixer la valeur du débit à maintenir immédiatement en aval de la prise d'eau, on tiendra compte du débit nécessaire pour le maintien de l'équilibre des écosystèmes aquatiques, notamment débit visé à l'article L. 214-18 (vie, circulation et reproduction des espèces, transport des sédiments, auto-épuration, température), des objectifs de qualité et éventuellement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-3. On tiendra compte aussi des autres fonctions et usages de l'eau au droit du barrage (passes à poissons, écluses) et dans le tronçon court-circuité (irrigation, autres prélèvements autorisés, navigation, activités sportives et de loisirs, paysage) et de tous autres éléments d'appréciation. Cette valeur pourra être modulée en fonction des circonstances climatiques ou météorologiques. Préciser le mode et les dispositifs de délivrance du débit à maintenir dans la rivière (part alimentant les échelles à poissons, les dispositifs de dévalaison ou orifices calibrés, part déversant sur le barrage, part éventuellement turbinée). (16) Le service du contrôle précisera si et où doit être mise en place cette signalisation en fonction des caractéristiques des ouvrages et des possibilités d'accès du public aux installations. (17) Lorsque les dispositions du projet ne comportent pas la construction d'un barrage, le libellé de cet article est remplacé par " Néant ". (18) Il s'agit des propositions du pétitionnaire, modifiées en tant que de besoin après l'instruction technique et administrative du dossier. (19) La hauteur du barrage est la différence entre la cote de la crête du barrage et celle du point le plus bas du terrain naturel au pied aval du barrage. (20) Les autres dispositions concernent essentiellement les organes d'étanchéité et de drainage ainsi que les dispositifs de sécurité, de contrôle et de vidange. Dans le cas des barrages intéressant la sécurité publique, des précisions détaillées devront être apportées sur ces points. (21) Cet alinéa sera supprimé, notamment dans le cas visé au paragraphe b du commentaire (9) de l'article 5 ci-dessus. (22) Certains des paragraphes de cet article pourront être modifiés ou supprimés suivant les dispositions techniques retenues. (23) Préciser les caractéristiques et, pour le déversoir, le débit maximal évacué pour le niveau des plus hautes eaux. (24) Préciser en particulier si le dispositif de mesure doit être complété par un dispositif enregistreur lorsqu'il peut donner des valeurs significatives dans le temps. (25) On indiquera, s'il y a lieu, les dispositions spéciales auxquelles devront satisfaire les ouvrages. (26) Les emplacements et les caractéristiques des dispositifs à installer seront approuvés par le service chargé de la police des eaux, en accord avec le service chargé de la pêche. (27) Année de la dernière décision du ministre chargé de la pêche. (28) Indiquer les mesures imposées pour assurer la sauvegarde des intérêts cités au premier alinéa de cet article. En particulier, préciser si les éclusées seront autorisées ou non et, si oui, sous quelles conditions. Fixer en tant que de besoin, en précisant les paramètres d'évaluation, la qualité minimale de l'eau qui devra être maintenue à l'aval de l'usine et les moyens de mesure appropriés. Indiquer les périodes de chômage éventuellement imposées à l'exploitant pour protéger l'environnement. (29) Pour les ouvrages de plus de 20 mètres de hauteur et d'une capacité supérieure à 15 millions de mètres cubes, indiquer les dispositions relatives à la sécurité civile prévues par le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques. (30) Cet article sera supprimé lorsque le règlement d'eau n'impose pas d'ouvrages régulateurs. (31) On adoptera un repère du type utilisé pour le nivellement général de la France. L'échelle limnimétrique comportera des graduations centimétriques positives ou négatives dont l'étendue sera adaptée au cas considéré. Prévoir les modalités de relevé ou d'enregistrement des mesures de niveau. Le permissionnaire pourra être tenu d'assurer la pose et le fonctionnement d'un limnigraphe enregistreur. (32) Quoique ne pouvant se substituer à une gestion convenable de l'aménagement, l'asservissement de l'ouverture des ouvrages de décharge au niveau normal d'exploitation constitue une mesure utile, qu'il conviendra d'imposer toutes les fois qu'elle sera techniquement possible. Les dispositions adoptées en ce sens seront indiquées au paragraphe b de l'article 7 relatif aux caractéristiques du vannage de décharge. (33) Les dispositifs de contrôle de la mesure des niveaux et des débits pourront comporter des appareils enregistreurs, dont l'emplacement sera précisé ; ces appareils pourront être complétés en tant que de besoin par des dispositifs de télétransmission vers un poste central. Ils pourront également être complétés par des dispositifs d'asservissement des vannes au niveau de la retenue. (34) Cet alinéa sera supprimé sur les cours d'eau qui ne sont pas navigables. (35) Dans les canaux où le manque d'eau est fréquent et l'alimentation coûteuse, on indiquera, s'il y a lieu, le moment à partir duquel le permissionnaire sera tenu d'interrompre le fonctionnement de la prise, alors même que les eaux resteraient en régime normal ou au-dessus de ce niveau. (36) S'il est prévu la réalisation de chasses hivernales, en préciser les conditions : intensité, durée, nombre dans l'année......, débit du cours d'eau au-dessus duquel la chasse peut être réalisée, abaissement du plan d'eau, périodes pendant lesquelles les chasses ne peuvent être réalisées, programme de suivi de l'opération, notamment sur la qualité des eaux et sur l'envasement de la rivière en aval ; qualité minimale de l'eau restituée impliquant une suspension ou un arrêt de l'opération, etc. (37) Préciser les conditions de la vidange : époques prévues, mode de déclaration des dates précises, durée de la vidange, vitesses d'abaissement du plan d'eau, débits de la rivière permettant cette opération, dispositifs éventuels de batardeau amont dans la retenue, ou aval dans la rivière, pour en limiter les effets, programme de suivi de l'opération notamment sur la qualité des eaux et l'envasement de la rivière en aval, qualité minimale de l'eau restituée impliquant une suspension ou un arrêt de l'opération, etc. Si l'arrêté ne vaut pas autorisation de vidange, remplacer la rédaction de l'article 14 par la rédaction suivante : " L'autorisation de vidange fait l'objet d'un arrêté séparé pris simultanément au présent arrêté " ou : " L'autorisation de vidange fera l'objet d'un arrêté ultérieur et d'une procédure distincte ". (38) Dans le cas des cours d'eau domaniaux, supprimer : " sauf l'application des anciens règlements ou usages locaux ". (39) Dans le cas des cours d'eau domaniaux, cet alinéa sera supprimé. (40) Sur les cours d'eau domaniaux et lorsque l'entretien d'une partie des ouvrages doit être assuré par l'Etat avec le concours du permissionnaire, la répartition des dépenses fait l'objet d'un décret en Conseil d'Etat. Le présent alinéa doit alors être ainsi rédigé : " Tous les ouvrages, en dehors de ceux dont l'entretien est assuré par l'Etat conformément au décret n°...... du........, doivent être constamment entretenus en bon état par les soins et aux frais du permissionnaire. " (41) Dans le cas d'un barrage intéressant la sécurité civile, c'est-à-dire dont la rupture aurait des répercussions graves pour les personnes, il sera ajouté en tête de l'article un premier alinéa ainsi rédigé : " Le permissionnaire est soumis aux obligations relatives à l'inspection et à la surveillance des barrages intéressant la sécurité civile. " (42) Lorsque l'autorisation porte sur un aménagement qui comprend à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à 15 millions de mètres cubes et un barrage d'une hauteur d'au moins 20 mètres au-dessus du point le plus bas du terrain naturel, il sera ajouté, outre l'alinéa précédent (41), un deuxième alinéa ainsi rédigé : " Le permissionnaire est soumis aux obligations imposées au maître d'ouvrage par le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application de l'article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et par le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif à la prévention des risques liés aux ouvrages hydrauliques. Faute pour le permissionnaire de se conformer en temps voulu aux obligations qui lui incombent en exécution de ces décrets et des mesures prises pour leur application, il y sera pourvu d'office et à ses frais par les soins du préfet, sur la proposition du service chargé du contrôle de l'ouvrage. " (43) Indiquer ici les clauses concernant l'occupation du domaine public. Sur les cours d'eau non domaniaux, l'article portera la mention " Néant ". (44) Le procès-verbal ne pourra être établi tant que les installations ne seront pas conformes aux dispositions prescrites, ou jugées compatibles et comportant les garanties équivalentes. (45) Le procès-verbal sera dressé en six exemplaires adressés au préfet, au maire, au service chargé de la police des eaux, au service chargé de la police de la pêche, au service chargé de l'électricité et au pétitionnaire. (46) Cet article ne concerne que les usines dont la puissance maximale brute est supérieure à 500 kW. (47) Dans le calcul de la puissance, on tiendra compte, s'il y a lieu, de l'énergie qui sera livrée sous forme d'eau à prendre dans le remous du barrage ou dans le canal d'amenée. Il est rappelé que, conformément aux dispositions du 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, ces réserves ne pourront priver l'usine de plus du quart de l'énergie dont elle dispose aux divers états du cours d'eau. (48) Sur les cours d'eau domaniaux, ajouter à la fin de l'alinéa : " le permissionnaire pourra seulement réclamer la remise totale ou partielle de la redevance prévue à l'article 29 ". (49) Pour les entreprises qui bénéficient des dispositions de l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, ajouter un alinéa ainsi rédigé : " Ce projet ou cette demande ne pourront en tout état de cause être présentés qu'au profit d'une collectivité locale ou d'un groupement de collectivités locales exploitant directement l'entreprise. " (50) Sur les cours d'eau non domaniaux, cet article portera la mention " Néant ". Sur les cours d'eau domaniaux, retenir l'une ou l'autre des formulations selon que la gestion du cours d'eau a été ou non confiée à l'établissement public Voies navigables de France. (51) Il s'agit en particulier des manquements aux obligations relatives au débit à maintenir dans la rivière. ## Article Annexe I à l'article R432-3
Bassin de la Seine
DÉPARTEMENT
COURS D'EAU
PARTIES À CLASSER
Aisne La Marne. Tout le parcours dans le département.
L'Aisne. Idem.
L'Oise. Depuis Beautor jusqu'à la limite du département de l'Oise.
Ardennes La Suippe. Tout le parcours dans le département.
L'Aisne. Idem.
L'Aire. Idem.
La Retourne. Idem.
Eure La Seine. Idem.
Marne La Marne. Idem.
L'Aisne. Idem.
La Coole. Idem.
L'Ornain. Idem.
La Saulx. Idem.
La Somme-Soude. Idem.
Oise L'Aisne. Idem.
L'Oise. Idem.
Paris La Seine. Idem.
Hauts-de-Seine La Seine. Idem.
Seine-Saint-Denis La Seine. Idem.
La Marne. Idem.
Val-de-Marne La Seine. Idem.
La Marne. Idem.
Seine-et-Marne La Seine. Idem.
La Marne. Idem.
L'Yonne. Idem.
Yvelines La Seine. Idem.
L'Oise. Idem.
Essonne La Seine. Idem.
Val-d'Oise La Seine. Idem.
L'Oise. Idem.
Seine-Maritime La Seine. Tout le parcours dans le département jusqu'à la limite de salure des eaux.
Yonne L'Yonne. Tout le parcours dans le département.
La Cure. Idem.
## Article Annexe II à l'article R432-3
Bassin de la Loire
DÉPARTEMENT
COURS D'EAU
PARTIES À CLASSER
Allier La Loire. Tout le parcours dans le département.
L'Allier. Idem.
Le Cher. Idem.
La Sioule. Idem.
Le Sichon. Idem.
La Besbre. En aval de la limite amont de la commune de Saint-Clément y compris l'installation du moulin Jury.
L'Aumance. En aval de la limite amont des communes de Hérisson et Venas.
Ardèche La Loire. Tout le parcours dans le département.
L'Allier. Idem.
Les affluents de la Loire et de l'Allier. Idem.
Cantal L'Alagnon. Idem.
Charente La Vienne. Idem.
Cher La Loire. Idem.
L'Allier. Idem.
Le Cher. Idem.
L'Yèvre. Idem.
Les Deux Sauldres. Idem.
Corrèze La Vienne. Idem.
La Combade. Idem.
Creuse La Grande Creuse. Depuis Felletin jusqu'à la sortie du département.
La Petite Creuse. Depuis Boussac jusqu'au confluent.
La Gartempe. Du moulin de Talabaud à la sortie du département.
Le Taurion (Thaurion). Du ruisseau de Villeneuve du département.
La Maulde. De la cascade du Jarreaux à la sortie du département.
La Rozeille. De Moutiers-Rozeille à son confluent.
La Vige. De son entrée dans le département à son confluent.
Le Verraux. Sur 5 kilomètres à partir du confluent.
Indre Le Cher. Tout le parcours dans le département.
La Creuse. Idem.
La Gartempe. Idem.
La Bouzanne. Depuis le ruisseau de Crésançais jusqu'au confluent.
La Gargilesse. Depuis le ruisseau d'Orsenne jusqu'au confluent.
L'Anglin. Depuis le ruisseau de l'Abloux jusqu'au confluent.
Indre-et-Loire La Loire. Tout le parcours dans le département.
La Vienne. Idem.
Le Cher. Idem.
La Creuse. Idem.
La Gartempe. Idem.
L'Escotais. Idem.
La Dème ou la Desmée. Idem.
La Vandœuvre ou le Long. Idem.
Loir-et-Cher La Loire. Idem.
Le Cher. Idem.
La Sauldre. Idem.
Loire La Loire. Idem.
Le Sornin. Idem.
Le Lignon du Nord. Du confluent de l'Auzon du nord au confluent en Loire.
L'Aix. Du confluent de l'Isable au confluent en Loire.
La Coise. Du confluent de Valvan au confluent en Loire.
Loire-Atlantique La Loire. De l'entrée dans le département à la limite de salure des eaux.
La Sèvre Nantaise. Tout le parcours dans le département.
La Maine. Idem.
Haute-Loire La Loire. Idem.
L'Allier. Idem.
L'Alagnon (Allagnon). Idem.
Loiret La Loire. Idem.
Lozère L'Allier. Idem.
Le Chapeauroux et tous ses tributaires. Idem.
Le Langouiron. Idem.
Le Donazeau. Idem.
L'Ance du Sud. Idem.
Maine-et-Loire La Loire. Idem.
Le Loir. Idem.
La Maine. Idem.
La Mayenne. Idem.
La Sarthe. Idem.
Le Thouet. Idem.
Le Layon. Idem.
L'Oudon. Depuis Segré jusqu'au confluent de la Mayenne.
Mayenne La Mayenne. Tout le parcours dans le département.
L'Ernée. Idem.
La Varenne. Idem.
La Colmont. Idem.
La Sarthe. Idem.
Nièvre La Loire. Idem.
L'Allier. Idem.
L'Aron. Idem.
Puy-de-Dôme L'Allier. Idem.
L'Alagnon. Idem.
La Dore. Du pont d'Ambert à son confluent dans l'Allier.
La Sioule. Du pont de la Miouse à la sortie du département.
Le Sioulet. De Pontaumur à la Sioule.
Saône-et-Loire La Loire. Tout le parcours du département.
L'Arroux. Depuis Autun (le pont d'Arroux) jusqu'à son confluent avec la Loire.
Sarthe Le Loir. Tout le parcours dans le département.
Le Tusson. Idem.
L'Etangsort. Idem.
La Veuve. Idem.
L'Escotais. Idem.
La Desmée ou la Dème. Idem.
Le Long ou la Vandœuvre. Idem.
La Sarthe. Idem.
L'Huisne. Idem.
Le Rosay Est. Idem.
Le Due. Idem.
Le Dinan. Idem.
La Fare. Idem.
Deux-Sèvres La Dive du Sud. Idem.
La Vanne. Idem.
Le Thouet. Idem.
La Dive du Nord. Idem.
Vienne La Vienne. Idem.
Le Gartempe. Idem.
L'Anglin. Idem.
La Creuse. Idem.
La Vanne. Idem.
La Dive du Sud. Idem.
Le Clain. Du confluent de la Dive du Sud à son embouchure dans la Vienne.
Haute-Vienne La Vienne. Tout le parcours dans le département.
Le Taurion. Idem.
La Maulde. Idem.
Le Gartempe. Idem.
La Combade. Idem.
La Vige. Idem.
## Article Annexe III à l'article R432-3
Bassin de la Canche
1° La Canche, depuis sa source, sur le territoire de la commune de Gouy-en-Ternois, jusqu'à la limite de salure des eaux au droit de l'église d'Enocq, sur le territoire des communes de Bréxent-Enocq, et de la Calotterie. 2° La Ternoise, depuis sa source, sur le territoire de la commune de Saint-Michel-sur-Ternoise, jusqu'à son confluent avec la Canche, sur le territoire des communes de Hesdin et Huby-Saint-Leu. ## Article Annexe IV à l'article R432-3
Bassin de l'Adour
1° L'Adour, en aval de l'hôtellerie de Payolle, commune de Campan (Hautes Pyrénées). 2° L'Arros, en aval du pont du chemin de Batsère à Espèche, communes de Batsère et d'Espèche (Hautes-Pyrénées). 3° La Midouze, en aval du confluent du Midour et la Douze, commune de Mont-de-Marsan (Landes). 4° Le Midou ou Midour, en aval de la prise d'eau du moulin de la Houguere, commune de Montégut (Landes). 5° La Douze, en aval de la prise d'eau de la minoterie de Roquefort (Landes). 6° L'Estrigon, en aval de la prise d'eau du moulin Duboscq, commune de Labrit (Landes). 7° L'Adour du Tourmalet, en aval de l'hôtellerie de l'Artigue, commune de Campan (Hautes-Pyrénées). 8° L'Echez, en aval de son confluent avec la Géline, communes de Gayan, Lagarde et Oursbelille (Hautes-Pyrénées). 9° Le Gabas, en aval du pont de la route d'Arzacq à Garlin, commune d'Arzacq (Basses-Pyrénées). 10° Le Louis, en aval du pont de la route d'Arzacq à Saint-Sever-sur-l'Adour, communes de Philondenx et Lacajunte (Landes). 11° Le Luy, en aval du confluent du Luy-de-France et du Luy-de-Béarn, communes de Castelsarrazin et Gaujacq (Landes). 12° Le Luy-de-France, en aval du pont de la route de Monget à Hagetmau, communes de Mant-et-Monget (Landes). 13° Le Luy-de-Béarn, en aval du pont de la route d'Orthez à Hagetmau, commune de Sault-de-Navailles (Pyrénées-Atlantiques). 14° Les gaves réunis, en aval du confluent des gaves de Pau et d'Oloron, commune de Peyrehorade (Landes). 15° Le gave de Pau, en aval du pont de Saint-Sauveur, commune de Luz (Hautes-Pyrénées). 16° Le gave de Cauterets, en aval du pont de Cambasque, commune de Cauterets (Hautes-Pyrénées). 17° Le gave d'Azun, en aval du confluent des gaves d'Arrens et de Labat-de-Bun, commune de Bun (Hautes-Pyrénées). 18° L'Ouzoum, en aval de la prise d'eau de l'usine Prat, commune d'Arthez-d'Assen (Hautes-Pyrénées). 19° Le gave d'Oloron, en aval du confluent des gaves d'Ossau et d'Aspe, commune d'Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques). 20° Le gave d'Ossau, en aval du pont d'Enfer, en amont des Eaux-Chaudes, commune de Laruns (Pyrénées-Atlantiques). 21° Le gave d'Aspe, en aval du pont d'Urdos, commune d'Urdos (Pyrénées-Atlantiques). 22° Le gave d'Aydius, en aval de la cascade de Goudé ou d'Aydius, commune d'Aydius (Pyrénées-Atlantiques). 23° Le gave de Lourdios, en aval du pont de Lourdios, commune de Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques). 24° Le Vert, en aval du confluent du Vert d'Arotte et du Vert de Barlanès, commune d'Aramits (Pyrénées-Atlantiques). 25° La Saison ou gave de Mauléon, en aval du confluent du gave de Saint-Engrace, commune de Licq-Athérey (Pyrénées-Atlantiques). 26° La Bidouze, en aval du pont d'Uhart-Mixe, commune d'Uhart-Mixe (Pyrénées-Atlantiques). 27° Le Lihoury, en aval de la prise d'eau du Moulin-Neuf, commune de Bardos (Pyrénées-Atlantiques). 28° La Joyeuse ou l'Aran, en aval de la prise d'eau de la tannerie de Bonloc, commune de Bonloc (Pyrénées-Atlantiques). 29° La Nive, en aval du confluent de Laurhibar et des Nives de Béhérobie et d'Arneguy, commune de Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques). 30° Le Laurhibar, en aval de la prise d'eau du barrage Ahamendaburu, commune de Lécumberry (Pyrénées-Atlantiques). 31° La Nive de Béhérobie, en aval du confluent du ruisseau d'Ampo, commune d'Estérençuby (Pyrénées-Atlantiques). 32° La Nive d'Arnéguy, en aval du pont d'Arnéguy, commune d'Arnéguy (Pyrénées-Atlantiques). 33° La Nive des Aldudes ou de Baigorry, en aval du pont de Banca, commune de Banca (Pyrénées-Atlantiques). ## Article Annexe V à l'article R432-3
Cours d'eau côtiers de la Bretagne
1° Le Couesnon, en aval du pont du chemin vicinal de Vieuxvy-sur-Couesnon à Saint-Ouen-des-Alleux, commune de Vieuxvy-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine). 2° La Loisance, en aval du point du chemin vicinal de Saint-Brice-en-Coglès à la Selle-en-Coglès, commune de Saint-Brice-en-Coglès (Ille-et-Vilaine). 3° L'Arguenon, en aval du pont du chemin de fer de la Brohinière à Lamballe, commune de Dolo (Côtes-d'Armor). 4° Le Gouët, en aval de son confluent avec la Mandouve, commune de Saint-Donan (Côtes-d'Armor). 5° Le Trieux, en aval de son confluent avec le Sullet, commune de Saint-Péver (Côtes-d'Armor). 6° Le Leff, en aval du pont de chemin de fer de Saint-Brieuc à Guingamp, commune de Châtelaudren (Côtes-d'Armor). 7° Le Jaudy, en aval du pont du chemin de fer de Guingamp à Morlaix, commune de Tréglamus (Côtes-d'Armor). 8° Le Guindy, en aval du pont du chemin de fer de Guingamp à Morlaix, commune de Louargat (Côtes-d'Armor). 9° Le Guer ou Léguer, en aval de son confluent avec le Guic, communes de Locquenvel et Loguivy-Plougras (Côtes-d'Armor). 10° Le Douron, en aval du pont du chemin vicinal de Plouigneau à Guerlesquin, commune Botsorhel (Finistère). 11° Le Dourdu ou Dourduff, en aval du pont du chemin vicinal de Plouégat-Guérand à Morlaix, commune de Plouégat-Guérand (Finistère). 12° Le Dossen ou rivière de Morlaix, en aval du confluent du Jarlot et du Queffleut, commune de Morlaix (Finistère). 13° Le Jarlot, en aval du pont du tramway de Morlaix à Carhaix, à Kervellec, commune de Plourin (Finistère). 14° Le Queffleut en aval du pont du chemin vicinal de Pleyber-Christ au Cloître, commune du Cloître (Finistère). 15° La Penzé ou Penzez, en aval du pont du chemin de fer de Morlaix à Brest, commune de Saint-Thégonnec (Finistère). 16° Le Coatoulsach, en aval du pont du chemin de fer de Morlaix à Brest, commune de Saint-Thégonnec (Finistère). 17° Le Flèche, en aval du pont du chemin vicinal de Saint-Derrien à Saint-Vougay, commune de Saint-Derrien (Finistère). 18° L'Aber-Wrach, en aval du pont du chemin vicinal de Plabennec à Ploudaniel, commune du Drennec (Finistère). 19° L'Aber-Benoît, en aval du confluent des ruisseaux de Plouvien et du Bourg-Blanc, commune de Tréglenou (Finistère). 20° Le ruisseau de Plouvien, en aval du pont du chemin vicinal de Plabennec à Ploudaniel, commune de Plabennec (Finistère). 21° Le ruisseau de Bourg-Blanc, en aval du pont de Bourg-Blanc, commune de Bourg-Blanc (Finistère). 22° L'Aber-Ildut, en aval du pont de la route départementale de Saint-Renan à Brest, commune de Saint-Renan (Finistère). 23° L'Elorn ou rivière de Landerneau, en aval du pont du chemin vicinal de Sizun à Saint-Eloy, commune de Sizun (Finistère). 24° La rivière de Daoulas, en aval du pont du chemin vicinal du Tréhou à Landerneau, commune de Trélévénez (Finistère). 25° L'Aulne ou rivière de Châteaulin, en aval du point où elle cesse de former limite avec le département des Côtes-d'Armor, communes de Plourach (Côtes-d'Armor) et Poullaouen (Finistère). 26° L'Ellez, en aval du pont du chemin vicinal de Brennilis à Loqueffret, commune de Brennilis (Finistère). 27° Le Ster-Goanez, en aval du pont du chemin vicinal de Lannedern à Plonévez-du-Faou, commune de Plonévez-du-Faou (Finistère). 28° La Douffine ou Doujine, en aval du confluent des ruisseaux de Saint-Rivoal et du Grand-Pont, commune de Lopérec (Finistère). 29° L'Aven ou Hières, en aval du pont de Callac, commune de Callac (Côtes-d'Armor). 30° Le Goyen, en aval du pont du chemin vicinal de Plogastel-Saint-Germain à Gourlizon, commune de Gourlizon (Finistère). 31° L'Odet, en aval du pont du chemin vicinal de Trégourez à Louhan, commune de Trégourez (Finistère). 32° Le Steir, en aval du pont du chemin vicinal du Quéméneven à Landrévarzec, commune de Quéméneven (Finistère). 33° Le Jet, en aval du pont d'Elliant, commune d'Elliant (Finistère). 34° L'Aven, en aval du pont du chemin vicinal de Scaër à Tourch, commune de Tourch (Finistère). 35° Le Ster-Goz, en aval du pont du chemin de fer de Quimper à Quimperlé, commune de Bannalec (Finistère). 36° La Laïta ou rivière de Quimperlé, en aval du confluent de l'Iselle ou Isole et de l'Ellé, commune de Quimperlé (Finistère). 37° L'Iselle ou Isole, en aval du pont du chemin vicinal de Scaër à Roudouallec, commune de Scaër (Finistère). 38° L'Ellé, en aval du pont du chemin vicinal de Langonnet à Saint-Tugdual, commune de Langonnet (Morbihan). 39° L'Inam ou Ster-Laër, en aval du pont de la route départementale de Scaër à Gourin, commune de Guiscriff (Morbihan). 40° Le ruisseau du Moulin, en aval du pont de la route nationale de Brest à Vannes, commune du Saint (Morbihan). 41° Le ruisseau du Pont Rouge, en aval du pont du chemin d'intérêt commun de Saint-Tugdual à Priziac, commune de Priziac (Morbihan). 42° Le Scorff, en aval du pont du tramway de Pontivy au Faouët, commune de Berné (Morbihan). 43° Le Sar, en aval du pont du chemin vicinal de Persquen à Melrand, commune Persquen (Morbihan). 44° Le Brandiffout ou ruisseau de la Croix-Rouge, en aval du pont du chemin vicinal de Bubry à Quistinic, commune de Bubry (Morbihan). 45° L'Evel, en aval du pont de la route nationale de Pontivy à Vannes, commune de Remungol (Morbihan). ## Article Annexe VI à l'article R432-3
Bassin de l'Authie
L'Authie, depuis sa source, sur le territoire de la commune de Coigneux (Somme), jusqu'à la limite de salure des eaux, au Pont-à-Cailloux, communes de Conchil-le-Temple (Pas-de-Calais) et de Quend-le-Jeune (Somme). ## Article Annexe VII à l'article R432-3
Cours d'eau normands
1° La Touques, en aval de son confluent avec l'Orbiquet, commune de Lisieux (Calvados). 2° L'Orne, en aval de son confluent avec la Maire, commune de Serans (Orne). 3° La Vire, en aval de son confluent avec la Soulouvre, commune de Campeaux (Calvados). 4° La Douve, en aval de son confluent avec le ruisseau de Saint-Martin-le-Hébert, commune de Sottevast (Manche). 5° La Saire, en aval de son confluent avec le ruisseau du Mesnil-au-Val, commune de Theil (Manche). 6° La Sienne, en aval de son confluent avec le ruisseau de Saint-Maur-des-Bois, commune de Beslon (Manche). 7° La Sée, en aval de son confluent avec le Clénon, commune des Gresnays (Manche). 8° La Sélune, en aval de son confluent avec la Garenne, communes de Lapenty et Milly (Manche). ## Article Annexe I à l'article D432-4
Bassin de la Garonne
Département de l'Ariège
L'Ariège, en aval du confluent avec la Lauze (commune d'Ax-les-Thermes). L'Aston, en aval du barrage de Riète. Le Vicdessos, en aval du confluent avec le ruisseau de Goulier. Le Salat, en aval du confluent avec le ruisseau d'Angouls. Le Lez, en aval du confluent avec la Bouigane. L'Alet, en aval du confluent avec le ruisseau de Bielle. Le Garbet, en aval du confluent avec le ruisseau de Moula. L'Hers vif, en aval du confluent avec le ruisseau de Trière (commune de Camon).
Département de l'Aveyron
Axe Aveyron-Viaur
L'Aveyron et ses affluents suivants : - les Serènes ; - l'Alzou ; - la Serre ; - l'Olip ; - le Viaur, en aval du barrage de Pont-de-Salars, et ses affluents suivants : La Nauze ; Le Céor, en aval du barrage d'Arvieu ; Le Giffou, en aval du barrage du Moulin-de-Cailhol (commune de Requista) ; Le Lieux de Naucelle, en aval du barrage de Bonnefond (commune de Naucelle) ; Le Lézert ; Le Lieux de Villelongue.
Axe Lot
Le Lot, en aval de Golinhac. La Truyère, en aval du barrage de Couesque. Le Goul.
Axe Tarn
Le Tarn, en amont du barrage de Pinet. Le Dourdou.
Département de la Dordogne
Le Dropt. La Lémance et ses affluents.
Département du Gard
La Dourbie et ses affluents. Le Trévezel.
Département de la Haute-Garonne
La Garonne, en aval du barrage du plan d'Arem. La Pique, en aval du confluent avec le Burbe (commune de Saint-Mamet). L'One, en aval de la prise d'eau de Mousquère (cote 762 NGF). Le Lys, en aval de la prise d'eau de la Pique supérieure (cote 1 000 NGF). La Neste d'Oô, en aval de la cote 1 400 NGF (commune d'Oô). La Neste d'Oueil. Le Burbe. Le Ger. Le Lens. Le Job. Le Fougaron. La Save. La Louge. La Seygouade. La Gesse. Le Volp. L'Arize. La Noue. L'Arbas. L'Ariège. L'Aussonnelle. Le Girou. L'Hers vif. L'Hers mort. La Lèze. Le Salat. Le Tarn. Le Touch. Le Sor.
Département du Gers
La Save. La Gesse. La Gimone, en aval du barrage de la Gimone (commune de Lunax). L'Arrats, en amont d'Aubiet. L'Auroue, en aval de Castet-Arrouy. Le Gers, en amont de Masseube. La Baïse, en amont de l'Isle-de-Noé et ses affluents suivants : la Petite Baïse et la Baïsolle. Le Bouès, en amont du pont de Thillac.
Département de la Gironde
La Garonne, jusqu'à la limite de salure des eaux. Le Dropt. Le Ciron et ses affluents suivants : - le Tursan ; - la Hure ; - le Baillon ; - la Gouaneyre ; - le Giscos ; - le Barthos. Le Brion. La Leyre.
Département de l'Hérault
L'Agout et ses affluents. L'Arn et ses affluents. Le Thore.
Département du Lot
Le Lot. Le Célé. Le Ruisseau noir. Le Veyre. Le Bervezou-Sibergue. Le Burlande. Le Saint-Perdoux. Le Drauzou. La Sagne. Le Vers. Le Maquefave. Le Vert. La Masse. La Thèze. Le Lissorgue. Le ruisseau de Grézels, en aval du pont de la D 58 (commune de Boulve). Le Lemboulas, en aval de la confluence avec le ruisseau de Fontanes. La Petite Barguelonne, en aval du pont de la D 37 (commune de Saint-Pantaléon). La Grande Barguelonne, en aval du pont de la D 659 (commune de Boisse).
Département de Lot-et-Garonne
La Garonne. L'Auroue. L'Auvignon, en aval du moulin de Saint-Joseph. Le Gers, en aval du moulin de Layrac. La Baïse, en aval du barrage de Buzet. La Gelise. La Gueyze et ses affluents. L'Ourbise et ses affluents. L'Avance, en amont du moulin de Mézailles et ses affluents dans la section considérée. La Séoune, en aval du moulin de Lafox. Le Lot. La Tancane et ses affluents. La Thèze et ses affluents. La Lémance et ses affluents. La Lède, en amont du moulin de Peyrarnaud et ses affluents dans la section considérée. Le Dropt.
Département de la Lozère
Le Lot et ses affluents. La Truyère, en amont de la Malzieu et ses affluents dans la section considérée. Le Tarn, en aval du confluent avec l'Alagnon, et ses affluents dans la section considérée. Département des Hautes-Pyrénées La Neste d'Aure, en aval du pont de Lete (commune de Saint-Lary-Soulan). La Grande Baïse.
Département du Tarn
Le Tarn, en aval du barrage de Rivières. L'Aveyron. Le Viaur, à l'exception de la retenue de Thuriès. L'Agout. Le Dadou, en amont du barrage de Razisse, ses affluents dans la section considérée et les affluents suivants : - l'Aze ; - les Bardes ; - le Dadounet ; - le Castelfranc ; - le Bezan. Le Gijou, en aval de sa confluence avec le Berlou. Le Gijou, de sa confluence avec le Limes (commune de Lacaze) à sa confluence avec le Giroussel et ses affluents dans la section considérée. Le Berlou. Le Giroussel. La Vèbre et son affluent le Viau, en amont de la retenue de Laouzas. La Durenque et ses affluents. Le Thore. L'Arn, en amont du barrage des Saints-Peyres et ses affluents dans la section considérée.
Département de Tarn-et-Garonne
La Garonne. Le Tarn. L'Aveyron. La Barguelonne, la Grande Barguelonne et la Petite Barguelonne. Le Lemboulas et le Petit Lemboulas. La Vère. La Bonnette. La Seye. La Baye.
Bassin de la Dordogne
Département de la Charente
La Dronne. La Tude. La Lizonne.
Département de la Corrèze
La Dordogne, en aval du pont de la RN 120 (commune d'Argentat). La Diège, à l'exception de la retenue des Moulinards (commune de la Roche-le-Peyroux) et ses affluents. La Triouzoune, à l'exception de la retenue de Neuvic-d'Ussel (commune de Neuvic-d'Ussel) et ses affluents. La Luzège, en aval de la retenue de Vieille-Eglise (commune de Saint-Pantaléon-de-Lapleau) et ses affluents dans la section considérée. La Doustre, à l'exception de la retenue de la Valette (commune de Marcillac-la-Croisille), et ses affluents. Le ruisseau de Souvigne. La Rhue, en amont du pont de Saint-Thomas (D. 922). Le Maumont et ses affluents. La Sourdoire et ses affluents. La Vézère, en amont de la retenue de Montceaux-la-Virolle et en aval du barrage de Peyrissac et ses affluents dans les sections considérées. La Corrèze et ses affluents. La Montane, en aval du pont de la D. 26 E (cote 500 NGF) et ses affluents dans la section considérée. La Loyre et ses affluents. L'Auvézère. Département de la Dordogne La Dordogne. La Borrèze. L'Enéa. Le Moulan. La Pradelle. Le Caudeau. La Louyre. Le Maurens. L'Estrop. La Lidoire. Le Céou. La Nauze. La Couze. Le Couzeau. La Vézère. L'Elle. Le Cern. La Laurence. Le Thonac. Le Vimoni. Le Ladouch. La Manaurie. Le Coly. La Grande et la Petite Beune. La Dronne. Le Boulou. L'Euche. La Lizonne. La Cole. Le Bandiat. La Tardoire. Le Trieux. Le Périgord. La Valouze. La Rochille. La Beauronne de Château-l'Evêque. La Beauronne de Mussidan. Le Lavaud. La Loue et la Haute-Loue. L'Auvézère. Le Dalon. Le Blame. L'Eau Lourde. Le Manoire. La Crempse.
Département de la Gironde
La Dordogne jusqu'à la limite de salure des eaux. La Dronne. L'Engranne. La Durèze. La Soulège. La Gravouze. Le Sandeau.
Dans le département du Lot
La Dordogne. La Cère et ses affluents suivants : - l'Escaumels ; - le ruisseau d'Orgues ; - le Négreval ; - le Mamoul. La Bave et ses affluents suivants : - le Cayla ; - le Tolerme, en aval de Sénaillac-Latronquière. La Sourdoire. La Tourmente. L'Ouysse. La Borrèze. Le Blagour. Le Céou, en aval du pont de la RN 20 et son affluent l'Ouréjou.
Dans le département de la Haute-Vienne
L'Auvézère et ses affluents. La Boucheuse et ses affluents. La Loue et ses affluents. L'Isle et ses affluents. La Dronne et ses affluents.
Bassin de l'Adour
Dans le département des Hautes-Pyrénées
Le Nez, en aval de la chute des Enfers, à Gazost (communes d'Ourdon et Gazost). Le gave d'Arrens, en aval du barrage du Tech. ## Article Annexe II à l'article D432-4
Bassin du Rhône
Département des Alpes-de-Haute-Provence
L'Ubaye. Le torrent de Champanastaîs. Le Grand Riou de la Blanche. Le Bachelard. Le torrent d'Abriès. L'Ubayette. Le Riou Mounal. La Baragne. La Blanche, en amont de la prise d'eau de la Garde. Le ravin des Clapes. La Bléone, en amont de la commune de Digne. Le Bès. Le Riou du Mousteiret. L'Arigéol. Le torrent de Tercier. Le Riou de la Favière. L'Asse. L'Estoublaïsse. Le ravin de Saint-Pierre. Le ravin de Creisset. Le ravin d'Auran. L'Asse de Clumanc. Le ravin des Sauzeries. Le ravin du Gion. L'Asse de Moriez. L'Asse de Blieux. Le ravin de la Tuillière. La Maîre. Le Verdon, en amont de la retenue de Castillon (commune de Saint-André-les-Alpes) et de l'aval du barrage de Chaudanne à l'amont de la retenue de Sainte-Croix (pont du Galetas). Le Baou. L'Issole. L'Estelle. La Lance. Le Clignon. La Chasse. Le Chadoulin. Le Bouchier. L'Ivoire. Le Sasse. Le torrent de Reynier. Le Vançon. La source de Valbelle.
Département des Hautes-Alpes
La Durance, en amont du plan d'eau de Serre-Ponçon. Le Drac, en amont du pont du Loup (D 217). Le Drac blanc. Le Drac noir. La Séveraisse, en aval du barrage de la prise d'eau de l'usine de Saint-Maurice (commune de Villard-Loubières).
Département des Alpes-Maritimes
L'Artuby et ses affluents.
Département de l'Ardèche
La Cance, en amont du lieudit Pont de la Thine (commune d'Annonay) et ses affluents dans la section considérée. Le Doux, en amont du pont de Retourtour (commune de Lamastre) et ses affluents dans la section considérée. L'Eyrieux, en amont de sa confluence avec la Saliouse et ses affluents dans la section considérée. La Saliouse et ses affluents. L'Ardèche, en amont du pont de la RN 102 à Mayres et ses affluents dans la section considérée. La Fonteaulière, en amont de sa confluence avec la Bourges et ses affluents dans la section considérée. La Bourges et ses affluents. La Volane, en amont de sa confluence avec la Besorgue et ses affluents dans la section considérée. La Besorgue et ses affluents. La Ligne, en amont de sa confluence avec le Roubreau et ses affluents dans la section considérée. La Beaume, en amont de sa confluence avec la Drobie et ses affluents dans la section considérée. La Drobie et ses affluents. Le Lignon et ses affluents.
Département des Bouches-du-Rhône
Le Rhône. Le Petit Rhône. Le Labéou, en amont du canal d'amenée EDF. Le Réal de Joucques, en amont du canal d'amenée EDF. La Malautière. L'Anguillon.
Département du Gard
Le Rhône, en aval du barrage de Vallabrègues. Le Petit Rhône et ses affluents. La Cèze, en aval du pont de la D 979 (commune de Tharaux) et en amont du confluent avec le Luech et ses affluents dans les sections considérées. Le Gardon, en aval du pont de la D 979 (commune de Sanilhac-Sagries) et ses affluents dans la section considérée. Le Gardon d'Alès, en amont de sa confluence avec le ruisseau d'Andorge et ses affluents dans la section considérée. Le Gardon du Mialet, en amont du pont des Abarines (CD 50) et ses affluents dans la section considérée. Le Gardon de Saint-Jean, en amont du barrage de la Brasserie (face à l'intersection du CD 907 et du CD 260) et ses affluents dans la section considérée.
Département de l'Isère
La Bourne et ses affluents. La Bonne, en amont de la prise d'eau de la Bonne (chute de Saint-Pierre-Cognet) et ses affluents dans la section considérée. L'Ebron. La Souloise. Le Guiers. Le Guiers vif. Le Guiers mort. L'Ainan. La Bièvre. L'Huert. La Save. La Gère et ses affluents. La Varèze. Le Rhône, en amont de la commune de Villette-d'Anthon.
Département de la Savoie
Le Sierroz, de sa confluence avec la Manderesse au lac du Bourget. La Leysse, en aval de sa confluence avec l'Albanne. L'Albanne, en aval de sa confluence avec la Torne. L'Hyères. Le Forezan. Le ruisseau des Combes. Le Nant Varon. La Leysse de Novalaise, en amont du lac d'Aiguebelette. Le Rhône. Le Flon. Le Guiers. Le Guiers vif. L'Isère, en aval de sa confluence avec le ruisseau de la Savine (commune de Villaroger). Le Gelon, en aval de sa confluence avec le Joudron. Le Versoyen en aval de sa confluence avec le torrent des Glaciers. Le Ponturin. Le Doron de Pralognan de sa confluence avec le Doron de Chavières à sa confluence avec le Doron de Champagny. Le Doron de Champagny en amont de sa confluence avec le Doron de Pralognan. Le Doron de Bozel en aval de sa confluence avec le Doron de Champagny. Le Doron des Allues en amont de sa confluence avec le Doron de Bozel. Le Doron de Belleville en amont de sa confluence avec le Doron de Bozel. L'Arly. L'Arrondine. La Chaise. Le Doron de Beaufort en aval de sa confluence avec la Gitte. L'Arc. Le Doron de Termignon. Le Bugeon. Le torrent de Lescherette. Le Bon de Loge. Le Chéran. Le Nant d'Aillon en aval de sa confluence avec le ruisseau du Lindar. Le ruisseau du Lindar. Le ruisseau de Saint-François. L'eau d'Olle en amont de la retenue de Grand'Maison. Le canal de Savières. Le canal des Moulins.
Département de Vaucluse
Le Lez de la commune de Bollène à sa confluence avec l'Aigues (cours empruntant le contre-canal de la retenue de Caderousse). L'Aigues en aval du pont du CD 43 (commune de Camaret-sur-Aigues). L'Ouvèze en aval de sa confluence avec la Sorgue (commune de Bedarrides). La Sorgue, y compris la Sorgue de Velleron, la Sorgue d'Entraigues, la Sorgue de la Rode et le canal de Vaucluse entre la prise du Prévot et les Sept Espassiers.
Département des Vosges
La Saône et ses affluents, à l'exception de l'Ourche. Le Coney en amont de la Forge d'Uzemain. Le ruisseau des Sept Pêcheurs. Le Reblangotte. Le Bagnerot. La Combeauté en aval des étangs d'Hérival. La Combalotte en aval de l'étang des Mousses. L'Augronne en amont de la retenue du Chalet. Cours d'eau côtiers méditerranéens
Département des Alpes-de-Haute-Provence
Le Var. Le Coulomp. La Vaïre. La Galange. La Bernade. L'Iscle. La Chalvagne.
Département des Alpes-Maritimes
La Siagne et ses affluents. La Brague et ses affluents. Le Loup et ses affluents. La Cagne en amont de l'usine de la Gaude et ses affluents dans la section considérée. L'Esteron en amont de la commune de Roquesteron et ses affluents dans la section considérée Le Var. Le Cians et ses affluents, à l'exception de Vallon de Pierlas. La Tinée et ses affluents, à l'exception de la Guerche, du Chastillon et de l'Ardon. La Vésubie en amont de sa confluence avec le Riou de Lantosque et en aval de la commune de Saint-Jean-de-Rivières et ses affluents dans les sections considérées. Le Paillon de Contès en amont de la commune de Contes. Le Paillon de L'Escarène en amont de la commune de L'Escarène. La Bévéra et ses affluents. La Roya et ses affluents.
Département de l'Aude
L'Aude. Ses affluents en amont de Quillan.
Département des Bouches-du-Rhône
L'Arc en aval du pont de la D 543 à Saint-Pons (commune d'Aix-en-Provence). La Touloubre en aval de la station d'épuration de Grans.
Département du Gard
L'Hérault et ses affluents. Le Vidourle et ses affluents.
Département de l'Hérault
Le Vidourle. L'Hérault en aval de la commune de Saint-Guilhem-le-Désert et ses affluents suivants : - la Vis ; - la Buège ; - la Lergue ; - les affluents de la Lergue en amont de Lodève ; - le ruisseau de Roque ; - la Laurounet. L'Orb en amont de sa confluence avec l'Arles et en aval de sa confluence avec le Ronnel et ses affluents suivants : - le Jaur et ses affluents à l'exception du Bureau ; - la Mare ; - l'Héric ; - la Colombières ; - l'Escagnès ; - le ruisseau de Madale ; - le ruisseau d'Arles ; - le Bouissou ; - le Gravezon. L'Aude et ses affluents suivants : - la Cesse en amont de sa confluence avec le Brian ; - le Brian ; - le ruisseau d'Authèze.
Bassin de la Garonne
Département de la Haute-Garonne
La Gimone en aval du barrage de la Gimone (commune de Lunax).
Département des Hautes-Pyrénées
La Garonne. ## Article Annexe III à l'article D432-4
Bassin du Rhin
Département de Meurthe-et-Moselle
Le Sairon et ses affluents. Le Grand Fontaine et ses affluents. Le Champigneule et ses affluents. La Plaine et ses affluents. La Vezuze et ses affluents. La Rochette et ses affluents. La Bouvade et ses affluents. Le Tray et ses affluents. Le Saint-Anne et ses affluents. L'Orne. Le Rupt de Med. La Moselle. La Meurthe. Le Woigot et ses affluents.
Département de la Meuse
L'Orne.
Département des Vosges
La Moselle, en aval de l'usine de Saulx (commune de Rupt-sur-Moselle). La Vologne. La Moselotte, en aval de l'usine de Mainqueyon (commune de Thiefosse). La Cleurle. Le Bouchoi. La Basse sur Rupt. La Meurthe. La Montagne, en amont de sa confluence avec la Gaindrupt. L'Arentèle. Le Monseigneur. La Fave. La Hure. Le Rabodeau. Le Ravines. La Valdange. La Plaine.
Bassin de la Meuse
Département des Ardennes
La Marche. L'Eunemane. L'Audry. La Sormonne. Le Thin. La Venee. La Semoy. La Chiers. Le Virouin. Le Meuse.
Département de Meurthe-et-Moselle
Le Bastieux et ses affluents. La Chiers. La Crusnes et ses affluents. Le Conroy et ses affluents. Département de la Meuse La Chiers. Le Loison. La Crusnes. La Meuse (canalisée et "sauvage").
Bassin de la Loire
Département de la Haute-Loire
L'Andrable et ses affluents. L'Arzon et ses affluents. La Borne et ses affluents. La Gazeille et ses affluents. La Dunières et ses affluents. La Semène et ses affluents. La Senouires et ses affluents. Le Celoux et ses affluents. La Cronce et ses affluents. La Derges et ses affluents. L'Ance du Sud, en aval du barrage de Pouzas. L'Ance du Nord, en aval du barrage de Passouire. La Sauge, en aval du barrage du Luchadou. Le Lignon du Velay, en aval du barrage de la Chapelette. ## Article Annexe IV à l'article D432-4
Bassin de la Seine
Département des Ardennes
La Malacquise, le Thon, la Dyonne, le Plumion, l'Agron, la Vaux.
Département de l'Eure
L'Andelle et ses affluents.
Département de la Meuse
L'Aire, l'Aisne, la Biesme, la Chée, l'Ornain, la Saulx.
Département de l'Orne
L'Iton.
Département de la Seine-Maritime
L'Andelle, le Cailly, L'Austreberthe, la Sainte-Gertrude, l'Ambion, la Rançon.
Département de Seine-et-Marne
La Voulzie, le Betz, le Drognon, le Durteint, le Grand Morin, le Loing, le Lunain, le Petit Morin, le Vannetin, l'Aubetin, l'Ecole, l'Orvain, l'Orvanne.
Cours d'eau normands
Département de l'Eure
La Calonne, la Risle et ses affluents.
Département de la Manche
La Sinope en aval du pont de la D 902 de Valognes à Quettehou. La Gloire en aval du pont de la N 13 de Valognes à Cherbourg. La Vanne en aval du pont de la D 58 de Roncey à Hambye. L'Airou en aval du pont de la N 176 de Villedieu-les-Poêles à Avranches. Le Thar en aval du pont de la D 7 de la Haye-Pesnel à Avranches. L'Oir en aval du pont de la D 47 d'Avranches à Isigny-le-Buat. Le Beuvron. La Sée, de l'aval de sa confluence avec la Sée Rousse et la Sée Blanche, à l'amont de sa confluence avec le Glanon.
Département de l'Orne
L'Orne, en amont de sa confluence avec la Maire et ses affluents suivants : la Sennevière ; la Thouanne ; la Cance ; la Baize ; l'Udon ; la Maire ; le Don ; l'Ure. Les ruisseaux : de Vienne ; de la Fontaine aux Hérons ; de la Guesnerie ; des Vallées ; d'Houay. La Rouvre et ses affluents suivants : la Gine ; le Val de Breuil et son affluent le ruisseau la Source Philippe ; la Rouvrette ; le Lembronnet ; le Lembron. Les ruisseaux : de Courteille ; de Duipont ; de la Coulandre ; d'Arthan. Le Noireau et ses affluents suivants : la Jouvine ; la Druance ; le ruisseau du Vautigé ; le ruisseau de la Diane ; le Troitre ; le Doinus ; la Vère ; la Visance en aval de la retenue de Landisacq. La Dives. La Vie. La Touques et ses affluents suivants : le Chaumont ; le ruisseau des Aumones ; le ruisseau de l'Eglise ; le Bourgel ; la Ménardière. La Risle.
Département de la Seine-Maritime
La Bresle et ses affluents. L'Yères et ses affluents. L'Arques, l'Eaulne, la Béthune, la Varenne et leurs affluents. La Scie et ses affluents. La Saâne et ses affluents. La Durdent et ses affluents. La Valmont et ses affluents.
Département de la Somme
La Bresle.
Bassin Artois-Picardie
Département du Pas-de-Calais
Le Baillon, le Bras de Bronne, la Course, la Crésquoise, l'Embryenne, la Planquette.
Bassin de la Loire
Département de l'Allier
La Bouble, le Barbenan.
Département de l'Ardèche
Le Lignon du Velay, l'Espézonnette, le Masmejean.
Département d'Eure-et-Loir
L'Huisne.
Département de l'Orne
L'Huisne et les affluents suivants : le Chêne Galon ; la Villette ; la Commauche et son affluent la Jambée ; la Corbionne ; l'Erre ; la Rougette ; la Même et son affluent la Coudre. La Sarthe et les affluents suivants : l'Hoëne ; la Briante ; le Sarthon ; le ruisseau de Roche-Elie ; le ruisseau d'Ecubei ; le ruisseau de Chandon ; le ruisseau de Glatigny. La Mayenne et ses affluents : la Gourbe et son affluent le ruisseau la Maure ; la Vée ; le ruisseau des Vallées ; le ruisseau d'Ortel. La Varenne et ses affluents : l'Halouze ; le ruisseau de Mousse ; l'Andainette ; le ruisseau de Bazeille ; la Pisse ; l'Egrenne ; le ruisseau de Choisel ; la Sonce.
Cours d'eau côtiers au sud de la Loire
Département de la Charente
La Charente, de Taizé-Aizie à Port-du-Lys (limite avec le département de Charente-Maritime), la Touvre, l'Antenne.
Département des Deux-Sèvres
La Sèvre Niortaise en aval du deuxième pont amont de la RN 11 à Niort. La Courance en aval du pont de la RN 11, commune d'Epannes. La Boutonne. Le canal du Mignon en aval du pont de la RN 11 à Mauzé-sur-le-Mignon.
Département de la Vendée
L'Etier du sud du Falleron, l'Etier du Dain, le Grand Etier de Sallertaine, la Vie, le Ligneron, le Jaunay, l'Auzance, l'Ile ou Vertonne, le Lay, l'Yon, la Smagne, le Petit Lay, le Contre Both de Vix, la Sèvre niortaise, l'Etier du Pont Angelier, l'Etier du Pré Colas, le Graon, la Vendée, la Mère, l'Autize.
Département de la Haute-Vienne
Le Bandiat et ses affluents. Le Nauzon et ses affluents. La Tardoire et ses affluents.
Cours d'eau bretons
Département du Morbihan
Le Scorff, de l'aval du moulin inférieur de Tronscorff (commune de Langoelan) à l'aval du pont de tramway de Pontivy au Faouët (commune de Berne) et ses affluents suivants : le ruisseau de Saint-Caradec ; le Scaff ; le Saint Sauveur ; le Pont-ar-Bellec ou Bois Ducrocq ; le ruisseau de Lignol. Le Loch en aval du pont du CD 779 de Vannes à Baud (commune de Grandchamp). Le ruisseau du Temple en aval du pont de la voie communale n° 3 reliant Inzinzac au CD 769 près de Kéroman-Inzinzac (communes d'Inzinzac et Caudan). Le Kersalo en aval du pont dit Des Trois Recteurs, sur le CD 102 de Plouay à Sainte-Anne-d'Auray (communes de Plouay, Lanvaudan et Inguiniel). Le Sebrevet en aval du pont du CD 2 (communes de Bubry et Inguiniel).
Département du Finistère
L'Horn en aval du pont de la D 19 (commune de Plouvorn). Le Guillec en aval du pont de la D 35 (commune de Plouzévédé). Le Quillimadec en aval de la digue de la retenue de Moulin-Neuf (communes de Saint-Méen et de Trégarantec). Le Quillivaron en aval de la D 11 de Lampaul-Guimiliau à Plounzoue-Menez (commune de Guimiliau). Le Camfrout en aval du pont de Saint-Conval à Kerancuru (commune de Hanvec). Le Squirriou en aval du chemin rural de Kertanguiuy à Kermarzin (commune de Scrignac). Le Rivoal en aval du pont de la D 30 de Brasparts à Sizun (commune de Saint-Rivoal). Le Pont l'Abbé en aval du pont de la D 40 (commune de Plogastel-Saint-Germain). Le Langelin en aval du pont de la D 72 (communes de Briec de l'Odet et Edern). Le Corroac'h en aval du pont de la D 156 (commune de Pluguffan). Le Saint Laurent en aval du pont de la N 165 (commune de Concarneau). Le Moros en aval du pont de la D 44 (commune de Melgven). Le Belon en aval du pont de la N 165 (communes de Mellac et Le Trévoux). Le Naïc en aval du pont de la D 177 (commune de Lanvenegen). ## Article Annexe V à l'article D432-4 Cours d'eau normands Département du Calvados La Touques et ses affluents suivants : Le Douet Vacu ; Le Douet de la Taille ; La Calonne ; le Chaussey ; La Paquine ; L'Orbiquet et son affluent la Courtonne ; Le Douet Saulnier ; L'Yvie en aval du pont de la D 285 (commune de Clarbec) ; Le Pré d'Auge ; Le Cirieux. La Dives et ses affluents suivants : L'Ancre ; La Dorette et ses affluents ; La Vie et ses affluents ; La Muance ; Le Laizon ; Le Traînefeuille ; La Filaine. L'Orne et ses affluents suivants : La Laize et ses affluents ; Le ruisseau du Traspy ; Le ruisseau de la vallée des Vaux ; Le ruisseau d'Orival ; Le ruisseau du val la Hère ; La Baize et ses affluents ; L'Odon et ses affluents ; La Guigne ; Le ruisseau de Flagy ; Le ruisseau du Vingt-Bec ; Le ruisseau du val Québert ; Le ruisseau d'Herbion ; Le ruisseau de la Porte ; Le Noireau et son affluent la Drance. La Seulles et ses affluents de la section située en amont du pont de la D 9 (commune de Juvigny-sur-Seulles). L'Aure en amont du pont Sadi-Carnot (commune de Bayeux) et ses affluents suivants : Tous les affluents de la section considérée ; La Drôme en amont du pont de la D 572 a (commune de Subles) et les affluents de la section considérée. La Vire et ses affluents suivants : La Souleuvre, ses affluents et sous-affluents ; L'Allière ; La Jourdan ; La Virène ; La Dathée en amont du lac (commune de Saint-Manvieu-Bocage) ; La Brévogne ; La Drôme. La Sienne en aval de la retenue du Gast (commune du Gast). Département de l'Orne La Baize (affluent rive droite de l'Orne) et ses affluents. Bassins du Rhin et de la Sarre Département du Bas-Rhin La Lauter et ses affluents. La Sauer et ses affluents. La Sarre et ses affluents. La Moder et ses affluents suivants : Le Rothbach et ses affluents ; Le Mittlerbach et ses affluents ; Le Falkensteinbach et ses affluents ; La Zinsel du nord et ses affluents ; Le Schwarzbach et ses affluents ; La Zorn et ses affluents. L'Ill et ses affluents suivants : La Bruche et ses affluents ; L'Ehn et ses affluents ; Le Rhin Tortu et ses affluents ; L'Andlau et ses affluents ; Le Giessen de Sélestat et ses affluents ; La Blind et ses affluents ; La Zembs et ses affluents. Département du Haut-Rhin L'Ill sur tout son cours dans le département et ses affluents en amont de la Largue. La Liepvrette et ses affluents. La Fecht et ses affluents. La Lauch et ses affluents. La Thur et ses affluents. La Doller et ses affluents. La Largue et ses affluents. ## Article Annexe VI à l'article D432-4 Bassin de l'Allier Département du Puy-de-Dôme La Couze d'Ardes et ses affluents. La Couze Pavin et ses affluents. La Couze Chambon en aval de la chute du barrage des Granges et ses affluents. La Sioule en amont du pont de la Miouze et ses affluents sur tout son cours. Sous-bassin de la Dore : La Dore en amont du pont d'Ambert. La Dolore et ses affluents. La Faye et ses affluents. Le ruisseau de Mende et ses affluents. Le Couzon et ses affluents. La Credogne et ses affluents. Bassin de la Loire Département du Puy-de-Dôme Sous-bassin de l'Ance du Nord : L'Ance du Nord. L'Ancette et ses affluents. La Ligonne et ses affluents. Bassin de la Dordogne Département du Puy-de-Dôme La Dordogne. Le Chavanon et ses affluents. La Mortagne et ses affluents. La Burande et ses affluents. La Tialle et ses affluents. Sous-bassin de la Rhue : La Rhue et ses affluents. La Tarentaine et ses affluents. ## Article Annexe (1) à l'article R511-9
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
A - NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
B - TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
Désignation de la rubrique
A, D, S C (1)
Rayon (2)
Capacité de l'activité
Coef.
47
Aluminium (fabrication du sulfate d') et fabrication d'aluns
1° par le lavage des terres alumineuses grillées
A
0,5
2° par l'action de l'acide sulfurique sur la bauxite (voir 2546)
70
Bains et boues provenant du dérochage des métaux (traitement des) par l'acide nitrique
A
0,5
95
Caoutchouc (récupération et régénération du) :
1° Par chauffage à feu nu ou par fusion du caoutchouc
A
0,5
2° Par chauffage sans fusion, à la vapeur ou par tout autre procédé présentant des garanties équivalentes
D
3° Par travail à froid, la quantité traitée quotidiennement étant supérieure ou égale à 50 kg
D
98 bis
Caoutchouc, élastomères, polymères (dépôts ou ateliers de triage de matières usagées combustibles à base de) :
A. Installés dans un bâtiment occupé ou habité par des tiers ou contigus à un tel immeuble :
1. la quantité entreposée étant supérieure à 50 m3
A
0,5
2. la quantité entreposée étant supérieure à 10 m3 mais inférieure ou égale à 50 m3
D
B. Installés sur un terrain isolé bâti ou non, situé à moins de 50 m d'un bâtiment habité ou occupé par des tiers :
1. la quantité entreposée étant supérieure à 150 m3
A
0,5
2. la quantité entreposée étant supérieure à 30 m3 mais inférieure ou égale à 150 m3
D
C. Installés sur un terrain isolé bâti ou non, situé à plus de 50 m d'un bâtiment habité ou occupé par des tiers, la quantité entreposée étant supérieure à 150 m3
D
128
Chiffons usagés ou souillés (dépôts ou ateliers de triage de), la quantité emmagasinée étant supérieure à 50 t
A
0,5
129
Chiffons (effilochage et pulvérisation des)
A
0,5
167
Déchets industriels provenant d'installations classées (installations d'élimination, à l'exception des installations traitant simultanément et principalement des ordures ménagères, et des installations mentionnées à la rubrique 1735) :
A. Installation traitant exclusivement des déblais et gravats : Non soumis à la taxe.
-
a) stations de transit
A
1
B. Installation traitant exclusivement des déchets analogues aux ordures ménagères : Usines de 4 t/h et plus
1
b) décharge
A
2
C. Autres installations visées par la rubrique 167 :
a) stations de transit
2
b) décharge
5
c) traitement ou incinération
5
c) traitement ou incinération
A
2
187
Etamage des glaces (ateliers d')
D
195
Ferro-silicium (dépôts de)
D
245
Lessives alcalines des papeteries (incinération des)
D
286
Métaux (stockages et activités de récupération de déchets de) et d'alliages de résidus métalliques, d'objets en métal et carcasses de véhicules hors d'usage, etc. :
La surface utilisée étant supérieure à 50 m2
A
0,5
322
Ordures ménagères et autres résidus urbains (stockage et traitement des)
A. stations de transit, à l'exclusion des déchetteries mentionnées à la rubrique 2710
A
1
A. Non soumis à la taxe
-
B. traitement :
B. :
1 - broyage
A
1
1. La capacité de traitement est supérieure à 4 t/h
1
2 - décharge ou déposante
A
1
2. Non soumis à la taxe
-
3 - compostage
A
1
3. La capacité de traitement est supérieure à 4 t/h
1
4 - incinération
A
2
4. La capacité de traitement est supérieure à 4 t/h
1
329
Papiers usés ou souillés (dépôts de), la quantité emmagasinée étant supérieure à 50 t
A
0,5
1000
Substances et préparations dangereuses (définition et classification des).
Définition : Les termes substances et préparation , ainsi que les catégories de dangers des substances et préparations dangereuses notamment celles de comburantes , explosibles , facilement inflammables , toxiques , très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définis à l'article R. 231-51 du code du travail.
Pour les substances dangereuses pour l'environnement, on distingue : A - Les substances très toxiques pour les organismes aquatiques, y compris celles pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R 50 ou R 50-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ; B - Les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R 51-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
Le terme gaz désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20 oC. Le terme liquide désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20 oC et à une pression normale de 101,3 kPa.
Classification : a) Substances : Les substances comburantes, explosibles, inflammables, toxiques, très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définies à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné. Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes, conformément aux critères de classification et d'étiquetage qui font l'objet de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
b) Préparations : Le classement des préparations dangereuses résulte : - du classement des substances dangereuses qu'elles contiennent et de la concentration de celles-ci ; - du type de préparation.
Les préparations dangereuses sont classées suivant les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des substances et préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.
Pour ses propriétés physico-chimiques, la préparation est classée suite à la détermination directe de chaque propriété et en appliquant les méthodes de l'annexe V puis les critères de classification de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
Pour ses propriétés toxicologiques, une préparation toxique ou très toxique est classée par son fabricant : - soit, lorsque cette information est disponible, à l'aide de la détermination de ses effets aigus létaux (DL50 ou CL50) par des essais toxicologiques effectués directement sur la préparation en appliquant les méthodes de l'annexe V de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionnés, puis les critères de classification de l'annexe VI de ce même arrêté ; - soit en utilisant la méthode de calcul décrite aux points 1 et 2 de la partie A de l'annexe II de l'arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances toxiques et très toxiques contenues dans la préparation en fonction de leur concentration.
1110
Très toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. supérieure ou égale à 20 t
AS
3
1. supérieure ou égale à 20 t
10
2. inférieure à 20 t
A
3
2. inférieure à 20 t
6
1111
Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés.
1. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) supérieure ou égale à 20 t
AS
1
a) supérieure ou égale à 20 t
6
b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t
A
1
b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t
2
c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t
DC
2. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) supérieure ou égale à 20 t
AS
1
a) supérieure ou égale à 20 t
6
b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t
A
1
b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t
2
c) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 250 kg
DC
3. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
3. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) supérieure ou égale à 20 t
AS
3
a) supérieure ou égale à 20 t
6
b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t
A
3
b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t
2
c) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg
DC
1115
Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industrielle de)
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. supérieure ou égale à 750 kg
AS
3
1. supérieure ou égale à 750 kg
10
2. inférieure à 750 kg
A
3
2. inférieure à 750 kg
6
1116
Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de)
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 750 kg
AS
3
1. supérieure à 750 kg
6
2. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg
A
3
2. supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg
2
3. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 300 kg
A
3
4. en récipients de capacité unitaire inférieure à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure ou égale à 300 kg
D
1130
Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. supérieure ou égale à 200 t
AS
2
1. supérieure ou égale à 200 t
10
2. inférieure à 200 t
A
2
2. inférieure à 200 t
6
1131
Toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol.
1. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) supérieure ou égale à 200 t
AS
1
a) supérieure ou égale à 200 t
6
b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t
A
1
b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t
2
c) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t
D
2. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) supérieure ou égale à 200 t
AS
1
a) supérieure ou égale à 200 t
6
b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t
A
1
b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t
2
c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t
D
3. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
3. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) supérieure ou égale à 200 t
AS
3
a) supérieure ou égale à 200 t
6
b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t
A
3
b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t
2
c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t
D
1135
Ammoniac (fabrication industrielle de l')
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. supérieure ou égale à 200 t
AS
6
1. supérieure ou égale à 200 t
10
2. inférieure à 200 t
A
3
2. inférieure à 200 t
6
1136
Ammoniac (emploi ou stockage de l')
A. Stockage
A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg
1. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg
a) supérieure ou égale à 200 t
AS
6
a) supérieure ou égale à 200 t
6
b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t
A
3
b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t
3
2. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg
2. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg
a) supérieure ou égale à 200 t
AS
6
a) supérieure ou égale à 200 t
6
b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t
A
3
b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t
3
c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 5 t
DC
B. Emploi
B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) supérieure ou égale à 200 t
AS
6
a) supérieure ou égale à 200 t
6
b) supérieure à 1,5 t, mais inférieure à 200 t
A
3
b) supérieure à 1,5 t, mais inférieure à 200 t
3
c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure ou égale à 1,5 t
DC
1137
Chlore (fabrication industrielle du)
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. supérieure ou égale à 25 t
AS
2
1. supérieure ou égale à 25 t
10
2. inférieure à 25 t
A
2
2. inférieure à 25 t
6
1138
Chlore (emploi ou stockage du)
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 t
AS
3
1. supérieure ou égale à 25 t
6
2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t
A
3
2. supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t
2
3. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 1 t
A
1
4. en récipients de capacité unitaire inférieure à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant ;
a) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 1 t
A
1
b) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure ou égale à 500 kg
DC
1139
Dioxyde de chlore (fabrication, stockage ou emploi du)
1. la quantité totale de dioxyde de chlore susceptible d'être présente en phase gazeuse dans l'installation étant :
a) supérieure ou égale à 10 kg
A
3
b) supérieure à 0,5 kg et inférieure à 10 kg
D
2. la quantité totale de dioxyde de chlore susceptible d'être présente dans l'installation sous forme de solution aqueuse de titre pondéral supérieur ou égal à 1 g/l, étant :
a) supérieure à 10 t de dioxyde de chlore
A
2
b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure ou égale à 10 t de dioxyde de chlore
D
1140
Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 % (fabrication industrielle, emploi ou stockage de)
1. Fabrication industrielle
1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) supérieure ou égale à 50 t
AS
6
a) supérieure ou égale à 50 t
10
b) inférieure à 50 t
A
3
b) inférieure à 50 t
6
2. Emploi ou stockage
2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) supérieure ou égale à 50 t
AS
6
a) supérieure o égale à 50 t
10
b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t
A
3
b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t
6
c) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 5 t
D
1141
Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié (emploi ou stockage du)
1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t
AS
6
1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t
6
2. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t
A
3
2. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t
3
3. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
3. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t
3
a) supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t
A
3
b) supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 1 t
D
1150
Substances et préparations toxiques particulières (stockage, emploi, fabrication industrielle, formulation et conditionnement de ou à base de)
1. 4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N,N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine.
La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) supérieure ou égale à 2 t
AS
6
a) supérieure ou égale à 2 t
10
b) inférieure à 2 t
A
3
b) inférieure à 2 t
6
2. 4-4' méthylène-bis (2-chloroaniline) ou ses sels sous forme pulvérulente :
2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) supérieure ou égale à 10 kg
AS
6
a) supérieure ou égale à 10 kg
10
b) inférieure à 10 kg
A
3
b) inférieure à 10 kg
6
3. Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic :
3. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) supérieure ou égale à 100 kg
AS
6
a) supérieure ou égale à 100 kg
10
b) inférieure à 100 kg
A
3
b) inférieure à 100 kg
6
4. Isocyanate de méthyle
4. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) supérieure ou égale à 150 kg
AS
6
a) supérieure ou égale à 150 kg
10
b) inférieure à 150 kg
A
3
b) inférieure à 150 kg
6
5. Composé du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre
5. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) supérieure ou égale à 1 t
AS
6
a) supérieure ou égale à 1 t
10
b) inférieure à 1 t
A
3
b) inférieure à 1 t
6
6. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré
6. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) supérieure ou égale à 1 t
AS
6
a) supérieure ou égale à 1 t
10
b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t
A
3
b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t
6
c) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 200 kg
D
7. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic
7. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) supérieure ou égale à 2 t
AS
6
a) supérieure ou égale à 2 t
10
b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t
A
3
b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t
6
c) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 1 t
D
8. Ethylèneimine
8. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) supérieure ou égale à 20 t
AS
6
a) supérieure ou égale à 20 t
10
b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t
A
3
b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t
6
c) supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 10 t
D
9. dérivés alkylés du plomb
9. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) supérieure ou égale à 50 t
AS
6
a) supérieure ou égale à 50 t
10
b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t
A
3
b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t
6
c) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t
D
10. Dilsocyanate de toluylène
10. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) supérieure ou égale à 100 t
AS
6
a) supérieure ou égale à 100 t
10
b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t
A
3
b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t
6
c) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t
D
11. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine.
La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
11. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) supérieure ou égale à 1 kg
AS
6
a) supérieure ou égale à 1 kg
10
b) inférieure à 1 kg
A
3
b) inférieure à 1 kg
6
1155
Agropharmaceutiques (dépôts de produits), à l'exclusion des substances et préparations visées par les rubriques 1111, 1150, 1172, 1173 et des liquides inflammables de catégorie A au sens de la rubrique 1430 :
1. La quantité de produits agropharmaceutiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 t ou la quantité de produits agropharmaceutiques toxiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t
AS
2
1. La quantité de produits agro-pharmaceutiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 t ou la quantité de produits agro-pharmaceutiques toxiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t...
6
2. La quantité de produits agropharmaceutiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
A
2
3. La quantité de produits agropharmaceutiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 15 t mais inférieure à 100 t
DC
Nota - Pour l'application de la condition définie à l'annexe II, il convient de considérer le ratio qx/Qx le plus élevé, où x désigne l'ensemble des produits agropharmaceutiques totaux assortis de la quantité seuil de 500 t, ou les produits agropharmaceutiques toxiques assortis de la quantité seuil de 200 t.
1156
Oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote (emploi ou stockage des)
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. supérieure ou égale à 20 t
AS
6
1. supérieure ou égale à 20 t
6
2. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t
A
3
2. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t
3
3. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t
D
1157
Trioxyde de souffre (emploi ou stockage de)
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. supérieure ou égale à 75 t
AS
3
1. supérieure ou égale à 75 t
6
2. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t
A
3
2. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t
2
3. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t
D
1158
Diisocyanate de diphénylméthene (MDI) (fabrication industrielle, emploi ou stockage de)
A. Fabrication industrielle
A
1
A. Quelle que soit la capacité
2
B. Emploi ou stockage
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 20 t
2
1. supérieure à 20 t
A
1
2. supérieure à 2 t, mais inférieure ou égale à 20 t
DC
1771
Dangereux pour l'environnement - A et/ou B -, très toxiques et/ou toxiques pour les organismes aquatiques (fabrication industrielle de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1 000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques.
1. Cas des substances très toxiques pour les organismes aquatiques -A- :
1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 200 t
AS
4
a) supérieure ou égale à 200 t
10
b) Inférieure à 200 t
A
2
b) inférieure à 200 t
6
2. Cas des substances toxiques pour les organismes aquatiques -B- :
2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale 500 t
AS
4
a) supérieure ou égale à 500 t
10
b) Inférieure à 500 t
A
2
b) inférieure à 500 t
6
1172
Dangereux pour l'environnement -A-, très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 200 t
AS
3
1. supérieure ou égale à 200 t
6
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t
A
1
2. supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 200 t
3
3. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t
DC
1173
Dangereux pour l'environnement -B-, toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 500 t
AS
3
1. supérieure ou égale à 500 t
6
2. Supérieure ou égale à 200 t mais inférieure à 500 t
A
1
2. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 500 t
3
3. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t
DC
1174
Organohalogénés, organophosphorés, organostanniques (fabrication industrielle de composés) à l'exclusion des substances et préparations très toxiques, toxiques ou des substances toxiques particulières visées par les rubriques 1110, 1130 et 1150
A
3
Quelle que soit la capacité
6
1175
Organohalogénés (emploi de liquides) pour la mise en solution, l'extraction, etc., à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345 et du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564.
La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente étant :
1. La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente étant :
1. supérieure à 1 500 l
A
1
a) supérieure ou égale à 25 000 l
4
b) supérieure ou égale à 5 000 l, mais inférieure à 25 000 l
1
2. supérieure à 200 l, mais inférieure ou égale à 1 500 l
D
1177
Mercuriels (emploi de catalyseurs) dans des procédés industriels
A
1
1180
Polychlorobiphényles, polychloroterphényles
1. Utilisation de composants, appareils et matériels imprégnés contenant plus de 30 l de produits
D
1. Non soumis à la taxe
-
2. Dépôt de composants, d'appareils, de matériels imprégnés usagés ou de produits neufs ou usagés.
La quantité totale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) supérieure ou égale à 1 000 l
A
2
2. Non soumis à la taxe
-
b) supérieure ou égale à 100 l, mais inférieure à 1 000 l
D
3. Réparation, récupération, maintenance, décontamination (1), démontage de composants, appareils et matériels imprégnés, hors du lieu de service lorsque la quantité de produits est supérieure à 50 l
A
2
3. La quantité totale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 50 l
2
(1) La définition de décontamination est celle figurant à l'article 9 du décret du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, l'utilisation et l'élimination des PCB et PCT.
1185
Chlorofluorocarbures, halons et autres carbures et hydrocarbures halogénés
1. Conditionnement de fluides et mise en oeuvre telle que fabrication de mousses, etc. à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345 et du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564
La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. La quantité totale de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 8 000 l
1
a) supérieure à 800 l
A
1
b) supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l
D
2. Composants et appareils clos en exploitation, dépôts de produits neufs ou régénérés, à l'exception des appareils de compression et de réfrigération visés par la rubrique 2920
2. Non soumis à la taxe.
-
La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) supérieure à 800 l de capacité unitaire sauf installations d'extinction
D
b) supérieure à 200 kg dans les installations d'extinction
D
3. Régénération des fluides et recyclage des halons, sur site de traitement
A
1
3. Quelle que soit la capacité
1
1190
Emploi ou stockage dans un laboratoire de substances ou préparations très toxiques ou toxiques visées par les rubriques 1100 à 1189.
1. La quantité totale de substances ou préparations très toxiques ou toxiques, y compris des substances toxiques particulières visées par la rubrique 1150 susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 100 kg
D
2. La quantité totale de substances ou préparations toxiques particulières visées à la rubrique 1150-1 et 1150-11 susceptibles d'être présentes dans l'installation étant supérieure à 1 kg
D
3. La quantité totale des substances et préparations toxiques visées à la rubrique 1150-2 susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 10 kg
D
1200
Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion des substances visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques :
1. Fabrication. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) supérieure ou égale à 200 t
AS
6
a) supérieure ou égale à 200 t
10
b) inférieure à 200 t
A
3
b) inférieure à 200 t
6
2. Emploi ou stockage. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) supérieure ou égale à 200 t
AS
6
a) supérieure ou égale à 200 t
6
b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t
A
3
b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t
3
c) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t
D
Nota : Pour les solutions de peroxyde d'hydrogène, on considère les quantités d'eau oxygénée contenues.
Nota : Pour les solutions de peroxyde d'hydrogène, on considère les quantités d'eau oxygénée contenues.
1210
Peroxydes organiques (définition et classification)
Les peroxydes organiques et les préparations en contenant sont répartis en quatre groupes de risques :
Groupe de risques Gr1 : produits présentant un risque de décomposition violente ou de combustion très rapide
Groupe de risque Gr2 : produits présentant un risque de combustion rapide
Groupe de risque Gr3 : produits présentant un risque de combustion moyenne similaire à celle du bois ou des solvants organiques
Groupe de risque Gr4 : produits présentant un risque combustion lente.
Les critères permettant cette répartition sont définis par arrêté ministériel.
1211
Peroxydes organiques (fabrications des)
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. supérieure ou égale à 10 t
AS
2
1. supérieure ou égale à 10 t
10
2. inférieure à 10 t
A
2
2. inférieure à 10 t
6
1212
Peroxydes organiques (emploi et stockage)
1. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1 et Gr2, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t
AS
2
1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t
4
2. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3 et Gr4, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t
AS
2
2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t
4
3. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1.
a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 50 kg mais inférieure à 10 t
A
2
b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure ou égale à 50 kg
D
4. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr2,
a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 500 kg mais inférieure à 10 t
A
1
b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 kg mais inférieure ou égale à 1 500 kg
D
5. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3,
a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2 000 kg mais inférieure à 50 t
A
1
b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 2 000 kg
D
6. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr4,
a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 3 000 kg mais inférieure à 50 t
A
1
b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 3 000 kg
D
Nota : 1. Lorsqu'un atelier, un dépôt ou une aire de stockage contient des produits appartenant à plusieurs groupes de risques, son classement est effectué en assimilant les produits entreposés, dans leur totalité, au groupe de risques présentant le plus grand danger. 2. Lorsqu'un atelier contient des peroxydes organiques explosibles et des préparations en contenant (tels que définis par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances), hors de leur emballage réglementaire de transport, son classement est effectué en assimilant les produits utilisés au groupe de risques Gr1. 3. Les peroxydes et les préparations en contenant ne présentant aucun des risques ci-dessus énumérés sont visés par la rubrique 1200 "substances et préparations comburantes".
1220
Oxygène (emploi et stockage de l')
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. supérieure ou égale à 2 000 t
AS
2
1. supérieure ou égale à 2 000 t
6
2. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t
A
2
2. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t
2
3. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t
D
1230
Nitrate de potassium : engrais composés à base de nitrate de potassium (stockage de).
1. Constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules.
1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) supérieure ou égale à 10 000 t
AS
6
a) supérieure ou égale à 10 000 t
6
b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t
A
3
b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t
3
c) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t
D
2. Constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline.
2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) supérieure ou égale à 5 000 t
AS
6
a) supérieure ou égale à 5 000 t
6
b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t
A
3
b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t
3
c) supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t
D
1310
Poudres, explosifs et autres produits explosifs (fabrication, conditionnement, chargement, encartouchage, mise en liaison pyrotechnique ou électrique des pièces d'artifice (en dehors des opérations effectuées sur le site de tir), essais d'engins propulsés, destruction d'objets ou articles sur les lieux de fabrication).
1. Cartouches de chasse et de tir, la capacité de production étant supérieure à 250 000 cartouches par an
A
3
1. Non soumis à la taxe
-
2. Autres, la quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
2. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure à 10 t
AS
5
a) supérieure à 10 t
10
b) Inférieure ou égale à 10 t sauf cas c
A
5
b) inférieure ou égale à 10 t, sauf cas c)
6
c) Inférieure à 200 kg pour les unités mobiles de fabrication d'explosifs et les fabrications sur sites d'explosifs destinées à prévenir les avalanches de montagne
DC
c) Inférieure à 200 kg pour les unités mobiles de fabrication d'explosifs et les fabrications sur sites d'explosifs destinées à prévenir les avalanches de montagne : non soumis à la taxe
-
1311
Poudres, explosifs et autres produits explosifs (stockage de)
La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. supérieure à 10 t
AS
6
1. supérieure à 10 t de matière active
6
2. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure ou égale à 10 t
A
3
2. supérieure à 2 t de matière active, à l'exclusion des dépôts de cartouches ou munitions de guerre contenant moins de 1 000 000 de cartouches
2
3. supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 2 t
DC
1312
Poudres, explosifs et autres produits explosifs (mise en oeuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux.
La quantité unitaire étant supérieure à 10 g et la quantité stockée supérieure à 2 kg
A
3
1313
Poudres, explosifs et autres produits explosifs (tri ou destruction de matières, munitions et engins hors des lieux de découverte et des lieux de fabrication)
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale de matière active autre que les cartouches de chasse et de tir, susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) supérieure à 10 t de matière active
AS
5
a) supérieure à 10 t
10
b) inférieure ou égale à 10 t de matière active
A
5
b) inférieure ou égale à 10 t
6
1320
Substances et préparations explosibles (fabrication de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques.
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) supérieure à 10 t
AS
5
a) supérieure à 10 t
10
b) inférieure ou égale à 10 t
A
5
b) inférieure ou égale à 10 t
6
1321
Substances et préparations explosibles (emploi ou stockage de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques.
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. supérieure à 10 t
AS
5
1. supérieure à 10 t
6
2. supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t
A
5
2. supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t
2
1330
Nitrate d'ammonium (stockage de).
1. Nitrate d'ammonium et préparations à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
- comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;
- supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) supérieure ou égale à 2 500 t
AS
6
a) supérieure ou égale à 2 500 t
6
b) supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t
A
3
b) supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t
3
c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t
DC
2. Solutions chaudes de nitrates d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.
2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 2 500 t
AS
6
a) supérieure ou égale à 2 500 t
6
b) Supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t
A
3
b) supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t
3
c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t
DC
1331
Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 (stockage de) :
I. - Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
- de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;
- comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.
Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses :Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2).
II. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
- supérieure à 24,5 % en poids, et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen (**) ;
- supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.
La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I ou II ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I ou II ci-contre susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 5 000 t
AS
4
a) supérieure ou égale à 5 000 t
6
b) Supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t
A
2
b) supérieure à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t
3
c) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t
DC
d) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t
DC
III. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I ou II (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %).
La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t
DC
Note - 1. Concernant les engrais azotes simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex : urée) ne sont pas comptabilisés.
2. L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux.
(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen no 2003/2003.
(**) Cette conformité n'est pas exigée dans le cas des engrais solides simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % et les matières inertes ajoutées sont du type dolomie, calcaire et/ou carbonate de calcium dont la pureté est d'au moins 90 %.
1332
Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou engrais n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (stockage de).
Cette rubrique s'applique :
- aux matières rejetées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux préparations à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 1330 et 1331-II ;
- aux engrais visés dans les rubriques 1331-I, 2e alinéa, 1331-II qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) supérieure ou égale à 50 t
AS
6
a) supérieure ou égale à 50 t
6
b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t
A
3
b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t
3
(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen no 2003/2003.
1410
Gaz inflammables (fabrication industrielle de) par distillation, pyrogénisation, etc., désulfuration de gaz inflammables à l'exclusion de la production de méthane par traitement des effluents urbains ou des déchets et des gaz visés explicitement par d'autres rubriques.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. supérieure ou égale à 200 t
AS
3
1. supérieure ou égale à 200 t
10
2. inférieure à 200 t
A
3
2. inférieure à 200 t
6
1411
Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables (à l'exclusion des gaz visés explicitement par d'autres rubriques)
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Pour le gaz naturel :
1. Pour le gaz naturel
a) supérieure ou égale à 200 t
AS
4
a) supérieure ou égale à 200 t
6
b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t
A
2
b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t
3
c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t
D
2. Pour les autres gaz :
2. Pour les autres gaz
a) supérieure ou égale à 50 t
AS
4
a) supérieure ou égale à 50 t
6
b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t
A
2
b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t
3
c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t
D
1412
Gaz inflammables liquefiés (stockage en réservoirs manufacturés de), à l'exception de ceux visés explicitement par d'autres rubriques de la nomenclature ;
Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression absolue de vapeur correspondante n'excède pas 1,5 bar (stockages réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression quelle que soit la température
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t
AS
4
1. supérieure ou égale à 200 t
6
2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) supérieure ou égale à 50 t
A
2
2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t
3
b) supérieure à 6 t, mais inférieure à 50 t
DC
1413
Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité), le débit total en sortie du système de compression étant :
1. Supérieur ou égal à 2 000 m3/h ou si la masse totale de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 10 t
A
1
2. Supérieur ou égal à 80 m3/h, mais inférieur à 2 000 m3/h, ou si la masse de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 1 t
DC
Nota. - Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.
1414
Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de)
1. installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs
A
1
1.
4
2. installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation
A
1
3. installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes)
DC
1415
Hydrogène (fabrication industrielle de)
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. supérieure ou égale à 50 t
AS
2
1. supérieure ou égale à 50 t
10
2. inférieure à 50 t
A
2
2. inférieure à 50 t
6
1416
Hydrogène (stockage ou emploi de l')
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t
1. supérieure ou égale à 50 t
AS
2
6
2. supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t
A
2
3. supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t
D
1417
Acétylène (fabrication de l') par action de l'eau sur le carbure de calcium
1. Pour l'obtention d'acétylène dissous, la quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t
a) supérieure ou égale à 50 t
AS
2
10
b) inférieure à 50 t
A
2
2. Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression absolue supérieure à 2.5 × 105 Pa
A
1
3. Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression inférieure ou égale à 2.5 × 105 Pa lorsque le volume de gaz emmagasiné (calculé à la température de 15 oC et à la pression de 105 Pa) est supérieure à 1 200 l
A
1
1418
Acétylène (stockage ou emploi de l')
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. supérieure ou égale à 50 t
AS
2
1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t
6
2. supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t
A
2
3. supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t
D
1419
Oxyde d'éthylène ou de propylène (fabrication, stockage ou emploi de l')
A. Fabrication
A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. supérieure ou égale à 50 t
AS
6
1. supérieure ou égale à 50 t
10
2. inférieure à 50 t
A
3
2. inférieure à 50 t
6
B. Stockage ou emploi
B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. supérieure ou égale à 50 t
AS
4
1. supérieure ou égale à 50 t
6
2. supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t
A
2
2. supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t
3
3. supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t
D
1420
Amines inflammables liquéfiées (emploi ou stockage d') :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t
AS
4
1. supérieure ou égale à 200 t
6
2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg, mais inférieure à 200 t
A
2
2. supérieure à 200 kg, mais inférieure à 200 t
3
3. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 200 kg
D
1430
Liquides inflammables (définition), à l'exclusion des alcools de bouche, eaux de vie et autres boissons alcoolisées
Les liquides inflammables, quelle que soit leur nature, sont répartis en quatre catégories conformément aux définitions ci-après. Le point d'éclair est déterminé suivant les modalités techniques définies par l'AFNOR et conformément aux spécifications administratives éventuellement applicables.
Le régime de classement d'une installation est déterminé en fonction de la capacité totale équivalente exprimée en capacité équivalente à celle d'un liquide inflammable de la 1ère catégorie, selon la formule :
C équivalente totale = 10A + B + C5 + D15
A représente la capacité relative aux liquides extrêmement inflammables (coefficient 10) : oxyde d'éthyle, et tout liquide dont le point d'éclair est inférieur à 0 oC et dont la pression de vapeur à 35 oC est supérieure à 105 pascals
B représente la capacité relative aux liquides inflammables de la 1ère catégorie (coefficient 1) : tous liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 oC et qui ne répondent pas à la définition des liquides extrêmement inflammables
C représente la capacité relative aux liquides inflammables de 2ème catégorie (coefficient 1/5) : tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 oC et inférieur à 100 oC, sauf les fuels lourds.
D représente la capacité relative aux liquides peu inflammables (coefficient 1/15) : fuels (ou mazout) lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives
NOTA :
En outre, si des liquides inflammables sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides inflammables de la catégorie présente la plus inflammable.
Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients visés à la rubrique 1430 sont divisés par 5
Hors les produits extrêmement inflammables, les liquides inflammables réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides inflammables de 1ère catégorie.
1431
Liquides inflammables (fabrication industrielle de dont traitement du pétrole et de ses dérivés, désulfuration)
A
3
Quelle que soit la capacité
3
1432
Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de).
1. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est :
1. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est :
a) Supérieure ou égale à 50 t pour la catégorie A
AS
4
a) supérieure à 50 t pour la catégorie A
6
b) Supérieure ou égale à 5 000 t pour le méthanol
AS
4
b) supérieure à 5 000 t pour le méthanol
6
c) Supérieure ou égale à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes, dont le point éclair est inférieur à 55 oC (carburants d'aviation compris)
AS
4
c) supérieure à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes dont le point éclair est inférieur à 55 oC (carburants d'aviation compris)
6
d) Supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes dont le point éclair est supérieur ou à 55 oC
AS
4
d) supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 oC
6
2. stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 :
2. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m3
3
a) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m3
A
2
b) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m3 mais inférieure ou égale à 100 m3
DC
1433
Liquides inflammables (installations de mélange ou d'emploi de)
A. Installations de simple mélange à froid :
Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est :
A. Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est supérieure à 50 t
3
a) supérieur à 50 t
A
2
b) supérieur à 5 t, mais inférieure à 50 t
DC
B. Autres installations
Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est :
B. Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est supérieure à 10 t
3
a) supérieure à 10 t
A
2
b) supérieur à 1 t, mais inférieure à 10 t
DC
1434
Liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution)
1. installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles ou des réservoirs des véhicules à moteur, le débit maximum équivalent de l'installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) étant :
a) supérieur ou égal à 20 m3/h
A
1
b) supérieur ou égal à 1 m3/h, mais inférieur à 20 m3/h
DC
2. installations de chargement ou de déchargement desservant un dépôt de liquides inflammables soumis à autorisation
A
1
1450
Solides facilement inflammables à l'exclusion des substances visées explicitement par d'autres rubriques
1. fabrication industrielle
A
1
1. Quelle que soit la capacité
6
2. emploi ou stockage : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t
4
a) supérieure ou égale à 1 t
A
1
b) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 1 t
D
1455
Carbure de calcium (stockage) lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 t
D
1510
Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des) à l'exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque et des établissements recevant du public
Le volume des entrepôts étant :
1. supérieur ou égale à 50 000 m3
A
1
2. supérieur ou égal à 5 000 m3, mais inférieur à 5 000 m3
DC
1520
Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses (dépôts de)
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. supérieure ou égale à 50 t
A
1
2. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t
D
1521
Goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses (traitement ou emploi de) distillation, pyrogénation, régénération, etc., induction, immersion traitement et revêtement de surface, etc., à l'exclusion des centrales d'enrobages de matériaux routiers
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. supérieure ou égale à 20 t
A
1
2. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 20 t
D
1523
Soufre (fabrication industrielle, fusion et distillation, emploi et stockage)
A. Fabrication industrielle, transformation et distillation. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2,5 t
A
2
A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2,5 t
3
B. Fusion. Le fondoir ayant une capacité supérieure ou égale à 1 t
D
B. Non soumis à la taxe
C. Emploi et stockage
1. Soufre solide pulvérulent dont l'énergie minimale d'inflammation est inférieure ou égale à 100 mJ.
C. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) supérieure ou égale à 2,5 t
A
2
1. supérieure ou égal à 2,5 t
3
b) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 2,5 t
D
2. Soufre solide autre que celui cité en C1 et soufre sous forme liquide. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) supérieure ou égale à 500 t
A
2
2. supérieure ou égale à 500 t
3
b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t
D
1525
Dépôts d'allumettes chimiques à l'exception de celles non dites de sûreté qui sont visées à la rubrique 1450
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. supérieure 500 m3
A
1
2. supérieure à 50 m3, mais inférieure ou égale à 500 m3
D
1530
Bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogues (dépôts de)
La quantité stockée étant :
1. supérieure à 20 000 m3
A
1
2. supérieure à 1 000 m3 mais inférieure ou égale à 20 000 m3
D
1531
Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m3
D
1610
Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d'acide, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, picrique à moins de 70 %, phosphorique, sulfurique à plus de 25 %, oxydes d'azote, anhydride phosphorique, oxydes de soufre, préparations à base d'acide acétique et d'anhydride acétique (fabrication industrielle de) quelle que soit la capacité de production
A
3
La capacité de production étant :
a) supérieure ou égale à 100 t/j
6
b) supérieure ou égale à 10 t/j, mais inférieure à 100 t/j
2
Nota. - Lorsqu'une substance non explicitement visée est susceptible d'être classée dans plusieurs rubriques, elle doit être classée dans la rubrique présentant les seuils les plus bas. (1) A : autorisation ; D : déclaration ; S : servitude d'utilité publique ; C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage exprimé en kilomètres. ## Article Annexe (2) à l'article R511-9 NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
A - NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
B - TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
Désignation de la rubrique
A, D, S C (1)
Rayon (2)
Capacité de l'activité
Coef.
1611
Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d'acide, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, picrique à moins de 70 %, phosphorique, sulfurique à plus de 25 %, oxydes d'azote, anhydride phosphorique, oxydes de soufre, préparations à base d'acide acétique et d'anhydride acétique (emploi ou stockage de)
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. supérieure ou égale à 250 t
A
1
2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 250 t
D
1612
Acide chlorosulfurique, oléums (fabrication industrielle, emploi ou stockage d')
A. Fabrication industrielle
A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. supérieure ou égale à 500 t
AS
3
1. supérieure ou égale à 500 t
10
2. inférieure à 500 t
A
1
2. inférieure à 500 t
6
B. Emploi ou stockage
B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. supérieure ou égale à 500 t
AS
3
1. supérieure ou égale à 500 t
10
2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t
A
1
2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t
6
3. supérieure ou égale à 3 t, mais inférieure à 50 t
D
1630
Soude ou potasse caustique (fabrication industrielle, emploi ou stockage de lessives de)
A. Fabrication industrielle de
A
1
A. Quelle que soit la capacité
6
B. Emploi ou stockage de lessives de
Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. supérieure à 250 t
A
1
2. supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t
D
1631
Carbonate de sodium ou carbonate de potassium (fabrication industrielle du)
A
1
Quelle que soit la capacité
3
1700
Substances radioactives (définitions et règles de classement des)
Définitions :
Les termes "substance radioactive", "activité", "radioactivité", "source radioactive non scellée" et "source radioactive scellée" sont définis dans l'annexe 13-7 de la première partie du code de la santé publique.
Règles de classement :
1° Les opérations visées à la rubrique 1715 font l'objet d'un classement au titre de la présente nomenclature dès lors qu'elles sont mises en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, dont une installation au moins est soumise à autorisation au titre d'une autre rubrique de la nomenclature.
2° A chaque radionucléide est associé un "seuil d'exemption" (en Bq), défini en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique à l'annexe 13-8 de la première partie de ce code.
Pour les besoins des présentes règles de classement, la valeur de 1 000 Bq est utilisée pour les radionucléides non mentionnés par les dispositions précédentes.
3° Pour une installation dans laquelle un ou plusieurs radionucléides sont utilisés, le rapport Q (sans dimension) est calculé d'après la formule: Q = Σ (Ai / Aexi) dans laquelle : Ai représente l'activité totale (en Bq) du radionucléide i Aexi représente le seuil d'exemption en activité du radionucléide i
1715
Substances radioactives (préparation, fabrication, transformation, conditionnement, utilisation, dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de sources radioactives, scellées ou non scellées à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 1735, des installations nucléaires de base mentionnées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et des installations nucléaires de base secrètes telles que définies par l'article 6 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001.
1. Le rapport Q tel que défini au 3°) de la rubrique 1700 de la nomenclature étant :
1. La valeur de Q est égale ou supérieure à 104
A
1
a) supérieure ou égal à 106
3
b) supérieure ou égal à 104
1
2. La valeur de Q est égale ou supérieure à 1 et strictement inférieure à 104
D
1735
Substances radioactives (dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium, ainsi que leurs produits de traitement ne contenant pas d'uranium enrichi en isotope 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne
A
2
La quantité étant supérieure ou égale à 1 tonne
5
1810
Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l'eau (fabrication, emploi ou stockage des), à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature
A. Fabrication
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. supérieure ou égale à 500 t
10
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
2. supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
6
1. supérieure ou égale à 500 t
AS
3
B. Emploi ou stockage
2. supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 500 t
A
1
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
3. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 100 t
D
1. supérieure ou égale à 500 t
6
2. supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
3
1820
Substances ou préparations dégageant des gaz toxiques au contact de l'eau (fabrication, emploi ou stockage des), à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature
A. Fabrication
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. supérieure ou égale à 200 t
10
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
2. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 200 t
6
1. supérieure ou égale à 200 t
AS
6
B. Emploi ou stockage
2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t
A
3
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
3. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t
D
1. supérieure ou égale à 200 t
6
2. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 200 t
3
2101
Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de).
1. élevage de veaux de boucherie et/ou bovins à l'engraissement ; transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :
a) plus de 400 animaux
A
1
b) de 201 à 400 animaux
DC
c) de 50 à 200 animaux
D
2. élevage de vaches laitières et/ou mixtes :
a) plus de 100 vaches
A
1
b) de 50 à 100 vaches
D
3. élevage de vaches allaitantes (c'est-à-dire dont le lait est exclusivement destiné à l'alimentation des veaux) :
à partir de 100 vaches
D
4. transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :
Capacité égale ou supérieure à 50 places
D
2102
Porcs (établissements d'élevage, vente, transit, etc., de) en stabulation ou en plein air :
1. Plus de 450 animaux-équivalents
A
3
2. De 50 à 450 animaux-équivalents
D
Nota : - Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent, - Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents, - Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.
2110
Lapins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de).
1. plus de 20 000 animaux sevrés
A
1
2. Entre 3 000 et 20 000 animaux
D
2111
(1)
Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente, etc. de) à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques
1. plus de 30 000 animaux-équivalents
A
3
2. de 20 001 à 30 000 animaux-équivalents
DC
3. de 5 000 à 30 000 animaux-équivalents
D
Nota : Les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :
1. caille = 0,125
2. pigeon, perdrix = 0,25
3. coquelet = 0,75
4. poulet léger = 0,85
5. poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1
6. poulet lourd = 1,15
7. canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2
8. dinde légère = 2,20
9. dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3
10. dinde lourde = 3,50
11. palmipèdes gras en gavage = 7
2112
Couvoirs
Capacité logeable d'eau moins 100 000 œufs
D
2113
Carnassiers à fourrure (établissements d'élevage, vente, transit, etc., d'animaux)
1. plus de 2 000 animaux
A
1
2. de 100 à 2 000 animaux
D
2120
Chiens (établissements d'élevage, vente, transit, garde, fourrières, etc., de) à l'exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines.
1. plus de 50 animaux
A
1
2. de 10 à 50 animaux
D
Nota : ne sont pris en compte que les chiens âgés de plus de 4 mois
2130
Piscicultures
1. piscicultures d'eau douce (à l'exclusion des étangs empoissonnés, où l'élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel), la capacité de production étant supérieure à 20 t/an
A
3
2. piscicultures d'eau de mer, la capacité de production étant :
a) supérieure à 20 t/an
A
3
b) supérieure à 5 t/an, mais inférieure ou égale à 20 t/an
D
2140
Animaux d'espèces non domestiques (installations fixes et permanentes de présentation au public de), à l'exclusion des magasins de vente au détail et des installations présentant au public des animaux d'espèces non domestiques correspondant aux activités suivantes : - présentation de poissons et d'invertébrés aquatiques, les capacités cumulées des aquariums et des bassins présentés au public étant inférieures à 10 000 litres de volume total brut ; - présentation au public d'animaux dont les espèces figurent dans la liste prévue par l'article R. 413-6 du code de l'environnement ; - présentation au public d'arthropodes.
A
2
Nota : sont visées les installations présentes sur un même site au moins 90 jours par an consécutifs ou non et dont l'activité de présentation au public est d'au moins 7 jours par an sur ce site
2150
Verminières (élevage de larves de mouches, asticots)
A
3
2160
Silos et installations de stockage de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables
1. En silos ou installations de stockage
a) si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m3
A
3
b) si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m3, mais inférieur ou égal à 15 000 m3
DC
2. Sous structure gonflable ou tente
a) si le volume total de la structure gonflable ou de la tente est supérieur à 100 000 m3
A
3
b) si le volume total de la structure gonflable ou de la tente est supérieur à 10 000 m3, mais inférieur ou égal à 100 000 m3
DC
2170
Engrais et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques
1. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 t/j
A
3
2. Lorsque la capacité de production et supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 10 t/j
D
2171
Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de) renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole
Le dépôt étant supérieur à 200 m3
D
2175
Engrais liquide (dépôt d') en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 3 000 l, lorsque la capacité totale est :
1. Supérieure ou égale à 500 m3
A
1
2. Supérieure à 100 m3 mais inférieure à 500 m3
D
2180
Etablissements de fabrication et dépôts de tabac
La quantité totale susceptible d'être emmagasinée étant :
1. supérieure à 25 t
A
3
2. supérieure à 5 t mais inférieure ou égale à 25 t
D
2210
Abattage d'animaux
Le poids des animaux exprimé en carcasses étant, en activité de pointe :
1. Le poids de carcasses susceptibles d'être abattues étant :
1. supérieur à 5 t/j
A
3
a) supérieur à 100 t/j
8
b) supérieur à 20 t/j, mais inférieur ou égal à 100 t/j
5
c) supérieur à 5 t/j, mais inférieur ou égal à 20 t/j
2
2. supérieur à 500 kg/j, mais inférieur ou égal à 5 t/j
D
2220
Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc., à l'exclusion du sucre, de la fécule, du malt, des huiles, et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes, la quantité de produits entrant étant :
1. La capacité de production étant :
1. supérieure à 10 t/j
A
1
a) supérieure à 200 t/j
3
b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j
1
2. supérieure à 2 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j
DC
2221
Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine animale, par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras, mais y compris les aliments pour les animaux de compagnie.
La quantité de produits entrant étant :
1. La capacité de production étant :
1. supérieure à 2 t/j
A
1
a) supérieure à 250 t/j
3
b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 250 t/j
1
2. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
D
2225
Sucreries, raffineries de sucre, malteries
A
1
La capacité de production étant :
a) supérieure à 200 t/j
6
b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j
2
2226
Amidonneries, féculeries, dextrineries
A
1
La capacité de production étant :
a) supérieure à 200 t/j
6
b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j
2
2230
Lait (Réception, stockage, traitement, transformation, etc. du) ou des produits issus du lait La capacité journalière de traitement exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant :
1. supérieure à 70 000 l/j
A
1
1. La capacité journalière de traitement de l'installation exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant supérieure à 250 000 l/j
4
2. supérieure à 7 000 l/j, mais inférieure ou égale à 70 000 l/j Equivalences sur les produits entrant dans l'installation : 1 litre de crème = 8 l équivalent-lait 1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre non concentré = 1 l équivalent-lait 1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre préconcentré = 6 l équivalent-lait 1 kg de fromage = 10 l équivalent-lait
D
2240
Huiles végétales, huiles animales, corps gras (extraction ou traitement des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à l'exclusion de l'extraction des huiles essentielles des plantes aromatiques
La capacité de production étant :
1. La capacité de production étant :
1. supérieure à 2 t/j
A
1
a) supérieure à 100 t/j
4
b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j
1
2. supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
D
2250
Alcools d'origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs (production par distillation des)
La capacité de production exprimée en alcool absolu étant :
1. supérieure à 500 l/j
A
1
1. La capacité de production exprimée en alcool absolu étant supérieure à 30 000 l/j
5
2. supérieure à 50 l/j, mais inférieure ou égale à 500 l/j
D
2251
Vins (préparation, conditionnement de)
La capacité de production étant :
1. supérieure à 20 000 hl/an
A
1
1. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an
1
2. supérieure à 500 hl/an, mais inférieure ou égale à 20 000 hl/an
D
2252
Cidre (préparation, conditionnement de)
La capacité de production étant :
1. supérieure à 10 000 hl/an
A
1
1. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an
1
2. supérieure à 250 hl/an, mais inférieure ou égale à 10 000 hl/an
D
2253
Boissons (préparation, conditionnement de) bière, jus de fruits, autres boissons, à l'exclusion des eaux minérales, eaux de source, eaux de table et des activités visées par les rubriques 2230, 2250, 2251 et 2252
La capacité de production étant :
1. supérieure à 20 000 l/j
A
1
1. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an
1
2. supérieure à 2 000 l/j, mais inférieure ou égale à 20 000 l/j
D
2255
Alcools de bouche d'origine agricole, eaux de vie et liqueurs (stockage des)
Lorsque la quantité stockée de produits dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 40 %, susceptible d'être présente est :
La quantité stockée de produits dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 40 %, susceptible d'être présente est :
1. supérieure ou égale à 50 000 t
AS
4
1. supérieure ou égale à 50 000 t
6
2. supérieure ou égale à 500 m3
A
2
2. supérieure ou égale à 500 m3
3
3. supérieure ou égale à 50 m3
D
2260
Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225 et 2226, mais y compris la fabrication d'aliments pour le bétail.
La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :
1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :
1. supérieure à 500 kW
A
2
a) supérieure ou égale à 5 MW
3
b) supérieure à 1 MW, mais inférieure à 5 MW
1
2. supérieure à 100 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW
D
2265
Fermentation acétique en milieu liquide (mise en œuvre d'un procédé de)
Le volume total des réacteurs ou fermenteurs étant :
1. supérieur à 100 m3
A
1
2. supérieur à 30 m3, mais inférieur ou égal à 100 m3
D
2270
Acides butyrique, citrique, glutamique, lactique et autres acides organiques alimentaires (fabrication d')
A
1
2275
Levure (fabrication de)
A
1
2310
Rouissage (hors rouissage à terre) ou teillage du lin, du chanvre et autres plantes textiles
A
1
2311
Fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.)
La quantité de fibres susceptible d'être traitée étant :
1. supérieure à 5 t/j
A
1
2. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j
D
2315
Fabrication de fibres végétales artificielles et produits manufacturés dérivés
La capacité de production étant supérieure à 2 t/j
A
3
2320
Atelier de moulinage
La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant supérieure à 40 kW
D
2321
Ateliers de fabrication de tissus, feutre, articles de maille, dentelle mécanique, cordages, cordes et ficelles
La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant supérieure à 40 kW
D
2330
Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles :
La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant :
1. La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant :
1. supérieure à 1 t/j
A
1
a) supérieure à 20 t/j
3
b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j
1
2. supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 1 t/j
D
2340
Blanchisseries, laveries de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345
La capacité de lavage de linge étant :
1. supérieure à 5 t/j
A
1
2. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j
D
2345
Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements ; la capacité nominale (1) totale des machines présentes dans l'installation étant :
1. supérieure à 50 kg
A
1
2. supérieure à 0,5 kg et inférieure ou égale à 50 kg
DC
(1) La capacité nominale est calculée conformément à la norme NF G 45-010 de février 1982, relative au matériel pour l'industrie textile et matériel connexe "Matériel de nettoyage à sec - Définitions et contrôle des caractéristiques de capacité de consommation d'une machine."
2350
Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture
A
1
La capacité de production étant :
a) supérieure à 5 t/j
4
b) supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j
1
2351
Teinture et pigmentation de peaux
La capacité de production étant :
1. La capacité de production étant :
1. supérieure à 1 t/j
A
1
a) supérieure à 20 t/j
3
b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j
1
2. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 1 t/j
DC
2352
Fabrication d'extraits tannants
A
1
2355
Dépôts de peaux y compris les dépôts de peaux salées en annexe des abattoirs
La capacité de stockage étant supérieure à 10 t
D
2360
Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux
La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant :
1. supérieure à 200 kW
A
1
2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW
D
2410
Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues
La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant :
1. supérieure à 200 kW
A
1
2. supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW
D
2415
Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés
1. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 000 l
A
3
1. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 10 000 l
3
2. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 l ou la quantité de solvants consommée étant supérieure à 25 t/an, sans que la quantité susceptible d'être présente dans l'installation soit supérieure à 1 000 l
DC
2420
Charbon de bois (fabrication du)
1. par des procédés de fabrication en continu
A
1
2. par des procédés de fabrication à fonctionnement en discontinu, la capacité totale des enceintes ou s'effectue le carbonisation étant :
a) supérieure à 100 m3
A
1
b) inférieure ou égale à 100 m3
D
2430
Préparation de la pâte à papier
1. Pâte chimique, la capacité de production étant :
1. La capacité de production étant :
a) supérieure à 100 t/j
A
5
a) supérieure à 500 t/j
6
3
supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j
3
b) inférieure ou égale à 100 t/j
A
b) supérieure à 20 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j
1
2. Autres pâtes, y compris le désencrage des vieux papiers
A
1
2. La capacité de production étant :
a) supérieure à 500 t/j
6
b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j
3
c) inférieure ou égale à 100 t/j
1
2440
Fabrication de papier, carton
A
1
La capacité de production étant :
a) supérieure à 500 t/j
6
b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j
3
c) supérieure à 20 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j
1
2445
Transformation du papier, carton
La capacité de production étant :
1. supérieure à 20 t/j
A
1
2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j
D
2450
Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles, etc. utilisant une forme imprimante
1. Offset utilisant des rotatives à séchage thermique
A
2
1. Non soumis à la taxe.
-
2. Héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés d'impression quels qu'ils soient comme la fabrication de complexes par contrecollage ou le vernissage si la quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est :
2. La quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est :
a) supérieure à 200 kg/j
A
2
a) supérieure à 5 t/j
4
supérieure ou égale à 1 t/j mais inférieure à 5 t/j
2
supérieure ou égale à 200 kg/j mais inférieure à 1 t/j
1
b) supérieure à 50 kg/j mais inférieure ou égale à 200 kg/j
D
3. Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en 1 si la quantité d'encres consommée est :
3. La quantité d'encres consommée est :
a) supérieure ou égale à 400 kg/j
A
2
a) supérieure à 5 t/j
4
supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 5 t/j
2
supérieure ou égale à 400 kg/j, mais inférieure à 1 t/j
1
b) supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 400 kg/j
D
Nota : pour les produits qui contiennent moins de 10 % de solvants organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour établir le classement sous les paragraphes 2 et 3 correspond à la quantité consommée dans l'installation, divisée par deux.
2510
Carrières (exploitation de).
1. Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées au 5 et 6
A
3
1. La capacité nominale de production étant :
a) supérieure ou égale à 500 000 t/an
8
b) supérieure ou égale à 150 000 t/an, mais inférieure à 500 000 t/an
4
c) supérieure ou égale à 50 000 t/an, mais inférieure à 150 000 t/an.
2
2. Opérations de dragage des cours d'eau et plans d'eau (à l'exception des opérations présentant un caractère d'urgence destinées à assurer le libre écoulement des eaux), lorsque les matériaux sont utilisés et lorsqu'elles portent sur une quantité à extraire supérieure à 2 000 t
A
3
2. La capacité nominale de production étant :
a) supérieure ou égale à 500 000 t/an
8
b) supérieure ou égale à 150 000 t/an, mais inférieure à 500 000 t/an
4
c) supérieure ou égale à 50 000 t/an, mais inférieure à 150 000 t/an.
2
3. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t
A
3
3. La capacité nominale de production étant :
a) supérieure ou égale à 500 000 t/an
8
b) supérieure ou égale à 150 000 t/an mais inférieure à 500 000 t/an
4
c) supérieure ou égale à 50 000 t/an mais inférieure à 150 000 t/an.
2
4. Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières (à l'exception des cas visés à l'article 1er du décret no 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 130 du code minier), lorsque la superficie d'exploitation est supérieure à 1 000 m2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t par an
A
3
4. La capacité nominale de production étant :
a) supérieure ou égale à 500 000 t/an
8
b) supérieure ou égale à 150 000 t/an mais inférieure à 500 000 t/an
4
c) supérieure ou égale à 50 000 t/an mais inférieure à 150 000 t/an.
2
5. Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au moins 500 m d'une carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 m2 et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 t par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant exploitées soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public
D
-
6. Carrières de pierre, de sable et d'argile destinées :
- à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits, ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits
- ou à la restauration des bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine.
lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m3 par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m3
DC
-
2515
Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels
La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :
1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :
1. supérieure à 200 kW
A
2
a) supérieure à 5 MW
3
b) supérieure à 500 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW
1
2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW
D
2516
Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés, la capacité de stockage étant :
1. supérieure à 25 000 m3
A
3
2. supérieure à 5 000 m3, mais inférieure ou égale à 25 000 m3
D
2517
Station de transit de produits minéraux autres que ceux visés par d'autres rubriques, la capacité de stockage étant :
1. supérieure à 75 000 m3
A
3
2. supérieure à 15 000 m3, mais inférieure ou égale à 75 000 m3
D
2520
Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j
A
1
La capacité de production étant :
a) supérieure à 100 t/j
5
b) inférieure ou égale à 100 t/j mais supérieure à 20 t/j
1
2521
Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d')
1. à chaud
A
2
2. à froid, la capacité de l'installation étant :
a) supérieure à 1 500 t/j
A
1
b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j
D
2522
Matériel vibrant (emploi de) pour la fabrication de matériaux tels que béton, agglomérés, etc., la puissance installée du matériel vibrant étant :
1. supérieure à 200 kW
A
1
2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW
D
2523
Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j
A
2
La capacité de production étant supérieure à 20 t/j
1
2524
Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de)
La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW
D
2525
Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres minérales
La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j
A
1
La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j
6
2530
Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant :
1. pour les verres sodocalciques :
1. La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant supérieure à 5 t/j
2
a) supérieure à 5 t/j
A
3
b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j
D
2. pour les autres verres :
2. Non soumis à la taxe
-
a) supérieure à 500 kg/j
A
3
b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
D
2531
Verre ou cristal (travail chimique du)
Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant :
a) supérieure à 150 l
A
1
b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l
D
2540
Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à)
La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j
A
2
La capacité de traitement étant supérieure à 100 t/j
6
2541
1. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j
A
1
1. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j
4
2. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré
A
1
2. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j
6
2542
Coke (fabrication du)
A
3
Quelle que soit la capacité
10
2545
Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance installée du (des) four(s) est inférieure à 100 kW
A
3
La capacité de production étant :
a) supérieure à 500 t/j
10
b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j
4
2546
Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle)
A
3
La capacité de production étant :
a) supérieure à 500 t/j
10
b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j
4
2547
Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance installée du (des) four(s) dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545)
A
1
5
2550
Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %)
La capacité de production étant :
1. supérieure à 100 kg/j
A
2
1. La capacité de production étant :
a) supérieure à 2 t/j
6
b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
3
c) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
1
2. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j
DC
2551
Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux
La capacité de production étant :
1. supérieure à 10 t/j
A
2
1. La capacité de production étant :
a) supérieure à 200 t/j
4
b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j
1
2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j
DC
2552
Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550)
La capacité de production étant :
1. supérieure à 2 t/j
A
2
1. La capacité de production étant supérieure à 50 t/j
1
2. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
DC
2560
Métaux et alliages (travail mécanique des)
La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :
1. supérieure à 500 kW
A
2
1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 500 kW
3
2. supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW
D
2561
Métaux et alliages (trempe, recuit ou revenu)
D
2562
Bains de sels fondus (chauffage et traitements industriels par l'intermédiaire de)
Le volume des bains étant :
1. supérieur à 500 l
A
1
2. supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l
DC
2564
Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières plastiques, etc.) par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques (1).
Le volume des cuves de traitement étant :
1. Le volume des cuves de traitement étant :
1. supérieur à 1 500 l
A
1
a) supérieur à 25 000 l
4
b) supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l
1
2. supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
DC
3. supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants à phrase de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 ou des solvants halogénés étiquetés R 40 sont utilisés dans une machine non fermée (2)
DC
(1) Solvant organique : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.
(2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux.
2565
Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces (métaux, matières plastiques, semi-conducteurs, etc.) par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564.
1. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium
A
1
1. Quelle que soit la capacité
4
2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant :
2. Le volume des cuves de traitement étant :
a) supérieur à 1 500 l
A
1
a) supérieur à 25 000 l
4
supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l
1
b) supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
DC
3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre de cadmium
DC
4. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur à 200 l
DC
2566
Métaux (décapage ou nettoyage des) par traitement thermique
A
1
Quelle que soit la capacité
1
2567
Métaux (galvanisation, étamage de) ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par immersion ou par pulvérisation de métal fondu
A
1
2570
Email
1. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant :
a) supérieure à 500 kg/j
A
1
b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
DC
2. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j
DC
2575
Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565.
La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW
D
2610
Superphosphates (fabrication des)
A
3
La capacité de production étant :
a) supérieure à 200 t/j
6
b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j
2
2620
Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : mercaptans, thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des substances inflammables ou toxiques
A
3
Quelle que soit la capacité
3
2630
Détergents et savons (fabrication industrielle de ou à base de)
La capacité de production étant :
a) supérieure ou égale à 5 t/j
A
2
a) La capacité de production étant supérieure ou égale à 5 t/j
2
b) supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 5 t/j
D
2631
Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques
La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant :
1. Supérieure à 50 m3
A
1
2. Supérieure ou égale à 6 m3, mais inférieure ou égale à 50 m3
D
2640
Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication industrielle, emploi de) :
1. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché ou à la mise en œuvre dans un procédé d'une autre installation
A
1
1. La quantité de matière produite étant supérieure ou égale à 2 t/j
6
2. Emploi
La quantité de matière utilisée étant :
a) supérieure ou égale à 2 t/j
A
1
2. La quantité de matière utilisée étant supérieure ou égale à 2 t/j
2
b) supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j
D
2660
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération)
La capacité de production étant :
A
1
a) supérieure à 20 t/j
6
b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j
2
2661
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de)
1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, densification, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :
a) Supérieure ou égale à 10 t/j
A
1
1. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j
1
b) Supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 10 t/j
D
2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :
a) Supérieure ou égale à 20 t/j
A
1
2. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j
1
b) Supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j
D
2662
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de)
Le volume susceptible d'être stocké étant :
a) Supérieur ou égal à 1 000 m3
A
2
b) Supérieure ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3
D
2663
Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de)
1. À l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthanne, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant :
a) supérieur ou égal à 2 000 m3
A
2
b) supérieur ou égal à 200 m3, mais inférieur à 2 000 m3
D
2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant :
a) supérieur ou égal à 10 000 m3
A
2
b) supérieur ou égal à 1 000 m3, mais inférieur à 10 000 m3
D
2670
Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure
A
1
Quelle que soit la capacité
6
2680
Organismes génétiquement modifiés (installations où sont mis en œuvre dans un processus de production industrielle ou commercial des) à l'exclusion de l'utilisation de produits contenant des organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément à la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché
1. organismes et notamment micro-organismes génétiquement modifiés du groupe I
D
1. Non soumis à la taxe
-
2. organismes et notamment micro-organismes génétiquement modifiés du groupe II
A
4
2. Quelle que soit la capacité
8
Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par la loi no 92.654 du 13 juillet 1992 et par le décret no 93-744 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés en groupe I et II
On entend par mise en œuvre au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle ou commercial au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, utilisés, stockés, détruits ou éliminés.
2681
Micro-organismes naturels pathogènes (mise en œuvre dans des installations de production industrielle)
A
4
Quelle que soit la capacité
8
2685
Médicaments (fabrication et division en vue de la préparation de) à usage humain ou vétérinaire, y compris jusqu'à obtention de la forme galénique, en dehors des officines de pharmacie non hospitalières :
Installations employant du personnel défini à l'article R. 5115-4 ou R. 5146-10 du code de la santé publique et non visées par d'autres rubriques de la nomenclature
D
Sont également visés par cette rubrique les insecticides et acaricides à usage humain ou vétérinaire et les liquides pour adaptation de lentille de contact
2690
Produits opothérapiques (préparation de)
1. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide
D
2. dans tous les autres cas
A
1
2710
Décheteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par les usagers :
- monstres (mobilier, éléments de véhicules), déchets de jardin, déchets de démolition, déblais, gravats, terre ;
- bois, métaux, papiers-cartons, plastiques, textiles, verres, amiante lié ;
- déchets ménagers spéciaux (huiles usagées, piles et batteries, médicaments, solvants, peintures, acides et bases, produits phytosanitaires, etc.) usés ou non ;
- déchets d'équipements électriques et électroniques.
1. la superficie de l'installation hors espaces verts étant supérieure à 3 500 m2
A
1
2. la superficie de l'installation hors espaces verts étant supérieure à 100 m2, mais inférieure ou égale à 3 500 m2
D
2711
Transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état d'équipements électriques et électroniques mis au rebut.
Le volume susceptible d'être entreposé étant :
1. Supérieur ou égal à 1 000 m3
A
1
2. Supérieur ou égal à 200 m3, mais inférieur à 1 000 m3
D
2730
Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement :
La capacité de traitement étant :
La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j
A
5
a) supérieure à 50 t/j
8
b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 50 t/j
2
2731
Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (dépôt de), à l'exclusion des dépôts de peaux, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont classées sous les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240 et 2690 de la présente nomenclature :
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg
A
3
2740
Incinération de cadavres d'animaux de compagnie
A
1
2750
Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation
A
1
Quelle que soit la capacité
2
2751
Station d'épuration collective de déjections animales
A
1
2752
Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO
A
1
2
2799
Déchets provenant d'installations nucléaires de base (installations d'élimination, à l'exception des installations mentionnées aux rubriques 322, 1715 et 1735 et des installations nucléaires de base)
A
2
Quelle que soit la capacité
5
2910
Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 167C et 322 B4. La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée par seconde.
Nota : La biomasse se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat.
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est :
A. La puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée par seconde), étant :
1. supérieure ou égale à 20 MW
A
3
1. supérieure à 1 000 MW
10
supérieure ou égale à 50 MW, mais inférieure à 1 000 MW
4
supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW
1
2. supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW
DC
B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et si la puissance thermique maximale est supérieure à 0,1 MW
A
3
B. La puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée par seconde), étant :
a) supérieure à 1 000 MW
10
b) supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW
4
c) supérieure ou égale à 4 MW mais inférieure à 50 MW
1
2915
Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles
1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides
Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est :
a) supérieure à 1 000 l
A
1
b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l
D
2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides
Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est supérieure à 250 l.
D
2920
Réfrigération ou compression (installations de) fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa.
1. comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant :
a) supérieure à 300 kW
A
1
b) supérieure à 20 kW, mais inférieure ou égale à 300 kW
DC
2. dans tous les autres cas :
a) supérieure à 500 kW
A
1
b) supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW
D
2921
Refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air (installations de)
1. Lorsque l'installation n'est pas du type "circuit primaire fermé" :
a) la puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 000 kW
A
3
1. La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 000 kW
1
b) la puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 2 000 kW
D
2. Lorsque l'installation est du type "circuit primaire fermé"
D
Nota : Une installation est de type "circuit primaire fermé" lorsque l'eau dispersée dans l'air refroidit un fluide au travers d'un ou plusieurs échangeurs thermiques étanches situés à l'intérieur de la tour de refroidissement ou accolés à celle-ci ; tout contact direct est rendu impossible entre l'eau dispersée dans la tour et le fluide traversant le ou les échangeurs thermiques.
2925
Accumulateurs (ateliers de charge d')
La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW
D
2930
Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie.
1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur :
a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m2
A
1
1. Non soumis à la taxe
-
b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 5 000 m2
DC
2. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur :
2. La quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est :
a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée est supérieure à 100 kg/j
A
1
a) supérieure à 50 t
2
b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée dépasse 100 kg/j
DC
supérieure ou égale à 12,5 t, mais inférieure à 50 t
1
2931
Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) :
Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée dépasse 1,5 kN
A
2
Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910
2940
Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l'exclusion : - des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521, - des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450, - des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930, - ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique.
1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé au trempé . Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est :
a) supérieure à 1 000 l
A
1
1. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 1 000 l
1
b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l
DC
2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le trempé (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est :
2. La quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est :
a) supérieure à 100 kg/j
A
1
a) supérieure ou égale à 5 t/j
4
supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 5 t/j
2
supérieure ou égale à 250 kg/j et inférieure à 1 t/j
1
b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j
DC
3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est :
a) supérieure à 200 kg/j
A
1
3. Non soumis à la taxe
-
b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j
DC
Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55 oC) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 oC) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.
2950
Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant :
1. Radiographie industrielle :
a) supérieure à 20 000 m2
A
1
b) supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 20 000 m2
DC
2. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) :
a) supérieure à 50 000 m2
A
1
b) supérieure à 5 000 m2, mais inférieure ou égale à 50 000 m2
DC
Nota. - Lorsqu'une substance non explicitement visée est susceptible d'être classée dans plusieurs rubriques, elle doit être classée dans la rubrique présentant les seuils les plus bas. (1) A : autorisation ; D : déclaration ; S : servitude d'utilité publique ; C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. (2) Rayon d'affichage exprimé en kilomètres. ## Article Annexe (2) à l'article R511-9
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
A - NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
B - TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
Désignation de la rubrique
A, D, S C (1)
Rayon (2)
Capacité de l'activité
Coef.
1611
Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d'acide, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, phosphorique à plus de 10 %, sulfurique à plus de 25 %, anhydride phosphorique (emploi ou stockage de).
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. supérieure ou égale à 250 t
A
1
2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 250 t
D
1612
Acide chlorosulfurique, oléums (fabrication industrielle, emploi ou stockage d')
A. Fabrication industrielle
A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. supérieure ou égale à 500 t
AS
3
1. supérieure ou égale à 500 t
10
2. inférieure à 500 t
A
1
2. inférieure à 500 t
6
B. Emploi ou stockage
B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. supérieure ou égale à 500 t
AS
3
1. supérieure ou égale à 500 t
10
2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t
A
1
2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t
6
3. supérieure ou égale à 3 t, mais inférieure à 50 t
D
1630
Soude ou potasse caustique (fabrication industrielle, emploi ou stockage de lessives de)
A. Fabrication industrielle de
A
1
A. Quelle que soit la capacité
6
B. Emploi ou stockage de lessives de
Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. supérieure à 250 t
A
1
2. supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t
D
1631
Carbonate de sodium ou carbonate de potassium (fabrication industrielle du)
A
1
Quelle que soit la capacité
3
1700
Substances radioactives (définitions et règles de classement des)
Définitions :
Les termes "substance radioactive", "activité", "radioactivité", "source radioactive non scellée" et "source radioactive scellée" sont définis dans l'annexe 13-7 de la première partie du code de la santé publique.
Règles de classement :
1° Les opérations visées à la rubrique 1715 font l'objet d'un classement au titre de la présente nomenclature dès lors qu'elles sont mises en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, dont une installation au moins est soumise à autorisation au titre d'une autre rubrique de la nomenclature.
2° A chaque radionucléide est associé un "seuil d'exemption" (en Bq), défini en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique à l'annexe 13-8 de la première partie de ce code.
Pour les besoins des présentes règles de classement, la valeur de 1 000 Bq est utilisée pour les radionucléides non mentionnés par les dispositions précédentes.
3° Pour une installation dans laquelle un ou plusieurs radionucléides sont utilisés, le rapport Q (sans dimension) est calculé d'après la formule: Q = Σ (Ai / Aexi) dans laquelle : Ai représente l'activité totale (en Bq) du radionucléide i Aexi représente le seuil d'exemption en activité du radionucléide i
1715
Substances radioactives (préparation, fabrication, transformation, conditionnement, utilisation, dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de sources radioactives, scellées ou non scellées à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 1735, des installations nucléaires de base mentionnées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et des installations nucléaires de base secrètes telles que définies par l'article 6 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001.
1. Le rapport Q tel que défini au 3°) de la rubrique 1700 de la nomenclature étant :
1. La valeur de Q est égale ou supérieure à 104
A
1
a) supérieure ou égal à 106
3
b) supérieure ou égal à 104
1
2. La valeur de Q est égale ou supérieure à 1 et strictement inférieure à 104
D
1735
Substances radioactives (dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium, ainsi que leurs produits de traitement ne contenant pas d'uranium enrichi en isotope 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne
A
2
La quantité étant supérieure ou égale à 1 tonne
5
1810
Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l'eau (fabrication, emploi ou stockage des), à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature
A. Fabrication
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. supérieure ou égale à 500 t
10
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
2. supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
6
1. supérieure ou égale à 500 t
AS
3
B. Emploi ou stockage
2. supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 500 t
A
1
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
3. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 100 t
D
1. supérieure ou égale à 500 t
6
2. supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
3
1820
Substances ou préparations dégageant des gaz toxiques au contact de l'eau (fabrication, emploi ou stockage des), à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature
A. Fabrication
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. supérieure ou égale à 200 t
10
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
2. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 200 t
6
1. supérieure ou égale à 200 t
AS
6
B. Emploi ou stockage
2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t
A
3
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
3. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t
D
1. supérieure ou égale à 200 t
6
2. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 200 t
3
2101
Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de).
1. élevage de veaux de boucherie et/ou bovins à l'engraissement ; transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :
a) plus de 400 animaux
A
1
b) de 201 à 400 animaux
DC
c) de 50 à 200 animaux
D
2. élevage de vaches laitières et/ou mixtes :
a) plus de 100 vaches
A
1
b) de 50 à 100 vaches
D
3. élevage de vaches allaitantes (c'est-à-dire dont le lait est exclusivement destiné à l'alimentation des veaux) :
à partir de 100 vaches
D
4. transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :
Capacité égale ou supérieure à 50 places
D
2102
Porcs (établissements d'élevage, vente, transit, etc., de) en stabulation ou en plein air :
1. Plus de 450 animaux-équivalents
A
3
2. De 50 à 450 animaux-équivalents
D
Nota : - Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent, - Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents, - Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.
2110
Lapins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de).
1. plus de 20 000 animaux sevrés
A
1
2. Entre 3 000 et 20 000 animaux sevrés
D
2111 (1)
Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente, etc. de) à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques
1. plus de 30 000 animaux-équivalents
A
3
2. de 20 001 à 30 000 animaux-équivalents
DC
3. de 5 000 à 30 000 animaux-équivalents
D
Nota : Les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :
1. caille = 0,125
2. pigeon, perdrix = 0,25
3. coquelet = 0,75
4. poulet léger = 0,85
5. poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1
6. poulet lourd = 1,15
7. canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2
8. dinde légère = 2,20
9. dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3
10. dinde lourde = 3,50
11. palmipèdes gras en gavage = 7
2112
Couvoirs
Capacité logeable d'eau moins 100 000 œufs
D
2113
Carnassiers à fourrure (établissements d'élevage, vente, transit, etc., d'animaux)
1. plus de 2 000 animaux
A
1
2. de 100 à 2 000 animaux
D
2120
Chiens (établissements d'élevage, vente, transit, garde, fourrières, etc., de) à l'exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines.
1. plus de 50 animaux
A
1
2. de 10 à 50 animaux
D
Nota : ne sont pris en compte que les chiens âgés de plus de 4 mois
2130
Piscicultures
1. piscicultures d'eau douce (à l'exclusion des étangs empoissonnés, où l'élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel), la capacité de production étant supérieure à 20 t/an
A
3
2. piscicultures d'eau de mer, la capacité de production étant :
a) supérieure à 20 t/an
A
3
b) supérieure à 5 t/an, mais inférieure ou égale à 20 t/an
D
2140
Animaux d'espèces non domestiques (installations fixes et permanentes de présentation au public de), à l'exclusion des magasins de vente au détail et des installations présentant au public des animaux d'espèces non domestiques correspondant aux activités suivantes : - présentation de poissons et d'invertébrés aquatiques, les capacités cumulées des aquariums et des bassins présentés au public étant inférieures à 10 000 litres de volume total brut ; - présentation au public d'animaux dont les espèces figurent dans la liste prévue par l'article R. 413-6 du code de l'environnement ; - présentation au public d'arthropodes.
A
2
Nota : sont visées les installations présentes sur un même site au moins 90 jours par an consécutifs ou non et dont l'activité de présentation au public est d'au moins 7 jours par an sur ce site
2150
Verminières (élevage de larves de mouches, asticots)
A
3
2160
Silos et installations de stockage de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure gonflable.
a) si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m3
A
3
b) si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m3, mais inférieur ou égal à 15 000 m3
DC
2170
Engrais et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques
1. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 t/j
A
3
2. Lorsque la capacité de production et supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 10 t/j
D
2171
Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de) renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole
Le dépôt étant supérieur à 200 m3
D
2175
Engrais liquide (dépôt d') en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 3 000 l, lorsque la capacité totale est :
1. Supérieure ou égale à 500 m3
A
1
2. Supérieure à 100 m3 mais inférieure à 500 m3
D
2180
Etablissements de fabrication et dépôts de tabac
La quantité totale susceptible d'être emmagasinée étant :
1. supérieure à 25 t
A
3
2. supérieure à 5 t mais inférieure ou égale à 25 t
D
2210
Abattage d'animaux
Le poids des animaux exprimé en carcasses étant, en activité de pointe :
1. Le poids de carcasses susceptibles d'être abattues étant :
1. supérieur à 5 t/j
A
3
a) supérieur à 100 t/j
8
b) supérieur à 20 t/j, mais inférieur ou égal à 100 t/j
5
c) supérieur à 5 t/j, mais inférieur ou égal à 20 t/j
2
2. supérieur à 500 kg/j, mais inférieur ou égal à 5 t/j
D
2220
Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc., à l'exclusion du sucre, de la fécule, du malt, des huiles, et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes, la quantité de produits entrant étant :
1. La capacité de production étant :
1. supérieure à 10 t/j
A
1
a) supérieure à 200 t/j
3
b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j
1
2. supérieure à 2 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j
DC
2221
Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine animale, par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras, mais y compris les aliments pour les animaux de compagnie.
La quantité de produits entrant étant :
1. La capacité de production étant :
1. supérieure à 2 t/j
A
1
a) supérieure à 250 t/j
3
b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 250 t/j
1
2. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
D
2225
Sucreries, raffineries de sucre, malteries
A
1
La capacité de production étant :
a) supérieure à 200 t/j
6
b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j
2
2226
Amidonneries, féculeries, dextrineries
A
1
La capacité de production étant :
a) supérieure à 200 t/j
6
b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j
2
2230
Lait (Réception, stockage, traitement, transformation, etc. du) ou des produits issus du lait La capacité journalière de traitement exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant :
1. supérieure à 70 000 l/j
A
1
1. La capacité journalière de traitement de l'installation exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant supérieure à 250 000 l/j
4
2. supérieure à 7 000 l/j, mais inférieure ou égale à 70 000 l/j Equivalences sur les produits entrant dans l'installation : 1 litre de crème = 8 l équivalent-lait 1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre non concentré = 1 l équivalent-lait 1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre préconcentré = 6 l équivalent-lait 1 kg de fromage = 10 l équivalent-lait
D
2240
Huiles végétales, huiles animales, corps gras (extraction ou traitement des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à l'exclusion de l'extraction des huiles essentielles des plantes aromatiques
La capacité de production étant :
1. La capacité de production étant :
1. supérieure à 2 t/j
A
1
a) supérieure à 100 t/j
4
b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j
1
2. supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
D
2250
Alcools d'origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs (production par distillation des)
La capacité de production exprimée en alcool absolu étant :
1. supérieure à 500 l/j
A
1
1. La capacité de production exprimée en alcool absolu étant supérieure à 30 000 l/j
5
2. supérieure à 50 l/j, mais inférieure ou égale à 500 l/j
D
2251
Vins (préparation, conditionnement de)
La capacité de production étant :
1. supérieure à 20 000 hl/an
A
1
1. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an
1
2. supérieure à 500 hl/an, mais inférieure ou égale à 20 000 hl/an
D
2252
Cidre (préparation, conditionnement de)
La capacité de production étant :
1. supérieure à 10 000 hl/an
A
1
1. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an
1
2. supérieure à 250 hl/an, mais inférieure ou égale à 10 000 hl/an
D
2253
Boissons (préparation, conditionnement de) bière, jus de fruits, autres boissons, à l'exclusion des eaux minérales, eaux de source, eaux de table et des activités visées par les rubriques 2230, 2250, 2251 et 2252
La capacité de production étant :
1. supérieure à 20 000 l/j
A
1
1. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an
1
2. supérieure à 2 000 l/j, mais inférieure ou égale à 20 000 l/j
D
2255
Alcools de bouche d'origine agricole, eaux de vie et liqueurs (stockage des)
Lorsque la quantité stockée de produits dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 40 %, susceptible d'être présente est :
La quantité stockée de produits dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 40 %, susceptible d'être présente est :
1. supérieure ou égale à 50 000 t
AS
4
1. supérieure ou égale à 50 000 t
6
2. supérieure ou égale à 500 m3
A
2
2. supérieure ou égale à 500 m3
3
3. supérieure ou égale à 50 m3
D
2260
Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, y compris la fabrication d'aliments composés pour les animaux, mais à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225 et 2226.
1. traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires d'une capacité de production de produits finis supérieure à 300 t/j
A
3
2. Autres installations que celles visées au 1 :
1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :
a) La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 500 kW
A
2
a) supérieure ou égale à 5 MW
3
b) supérieure à 1 MW, mais inférieure à 5 MW 1
b) La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 100 kW mais inférieure ou égale à 500 kW
D
2265
Fermentation acétique en milieu liquide (mise en oeuvre d'un procédé de)
Le volume total des réacteurs ou fermenteurs étant :
1. supérieur à 100 m3
A
1
2. supérieur à 30 m3, mais inférieur ou égal à 100 m3
D
2270
Acides butyrique, citrique, glutamique, lactique et autres acides organiques alimentaires (fabrication d')
A
1
2275
Levure (fabrication de)
A
1
2310
Rouissage (hors rouissage à terre) ou teillage du lin, du chanvre et autres plantes textiles
A
1
2311
Fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.)
La quantité de fibres susceptible d'être traitée étant :
1. supérieure à 5 t/j
A
1
2. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j
D
2315
Fabrication de fibres végétales artificielles et produits manufacturés dérivés
La capacité de production étant supérieure à 2 t/j
A
3
2320
Atelier de moulinage
La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant supérieure à 40 kW
D
2321
Ateliers de fabrication de tissus, feutre, articles de maille, dentelle mécanique, cordages, cordes et ficelles
La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant supérieure à 40 kW
D
2330
Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles :
La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant :
1. La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant :
1. supérieure à 1 t/j
A
1
a) supérieure à 20 t/j
3
b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j
1
2. supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 1 t/j
D
2340
Blanchisseries, laveries de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345
La capacité de lavage de linge étant :
1. supérieure à 5 t/j
A
1
2. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j
D
2345
Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements ; la capacité nominale (1) totale des machines présentes dans l'installation étant :
1. supérieure à 50 kg
A
1
2. supérieure à 0,5 kg et inférieure ou égale à 50 kg
DC
(1) La capacité nominale est calculée conformément à la norme NF G 45-010 de février 1982, relative au matériel pour l'industrie textile et matériel connexe "Matériel de nettoyage à sec - Définitions et contrôle des caractéristiques de capacité de consommation d'une machine."
2350
Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture
A
1
La capacité de production étant :
a) supérieure à 5 t/j
4
b) supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j
1
2351
Teinture et pigmentation de peaux
La capacité de production étant :
1. La capacité de production étant :
1. supérieure à 1 t/j
A
1
a) supérieure à 20 t/j
3
b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j
1
2. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 1 t/j
DC
2352
Fabrication d'extraits tannants
A
1
2355
Dépôts de peaux y compris les dépôts de peaux salées en annexe des abattoirs
La capacité de stockage étant supérieure à 10 t
D
2360
Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux
La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant :
1. supérieure à 200 kW
A
1
2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW
D
2410
Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues
La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant :
1. supérieure à 200 kW
A
1
2. supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW
D
2415
Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés
1. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 000 l
A
3
1. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 10 000 l
3
2. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 l ou la quantité de solvants consommée étant supérieure à 25 t/an, sans que la quantité susceptible d'être présente dans l'installation soit supérieure à 1 000 l
DC
2420
Charbon de bois (fabrication du)
1. par des procédés de fabrication en continu
A
1
2. par des procédés de fabrication à fonctionnement en discontinu, la capacité totale des enceintes ou s'effectue le carbonisation étant :
a) supérieure à 100 m3
A
1
b) inférieure ou égale à 100 m3
D
2430
Préparation de la pâte à papier
1. Pâte chimique, la capacité de production étant :
1. La capacité de production étant :
a) supérieure à 100 t/j
A
5
a) supérieure à 500 t/j
6
3
supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j
3
b) inférieure ou égale à 100 t/j
A
b) supérieure à 20 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j
1
2. Autres pâtes, y compris le désencrage des vieux papiers
A
1
2. La capacité de production étant :
a) supérieure à 500 t/j
6
b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j
3
c) inférieure ou égale à 100 t/j
1
2440
Fabrication de papier, carton
A
1
La capacité de production étant :
a) supérieure à 500 t/j
6
b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j
3
c) supérieure à 20 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j
1
2445
Transformation du papier, carton
La capacité de production étant :
1. supérieure à 20 t/j
A
1
2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j
D
2450
Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles, etc. utilisant une forme imprimante
1. Offset utilisant des rotatives à séchage thermique
A
2
1. Non soumis à la taxe.
-
2. Héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés d'impression quels qu'ils soient comme la fabrication de complexes par contrecollage ou le vernissage si la quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est :
2. La quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est :
a) supérieure à 200 kg/j
A
2
a) supérieure à 5 t/j
4
supérieure ou égale à 1 t/j mais inférieure à 5 t/j
2
supérieure ou égale à 200 kg/j mais inférieure à 1 t/j
1
b) supérieure à 50 kg/j mais inférieure ou égale à 200 kg/j
D
3. Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en 1 si la quantité d'encres consommée est :
3. La quantité d'encres consommée est :
a) supérieure ou égale à 400 kg/j
A
2
a) supérieure à 5 t/j
4
supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 5 t/j
2
supérieure ou égale à 400 kg/j, mais inférieure à 1 t/j
1
b) supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 400 kg/j
D
Nota : pour les produits qui contiennent moins de 10 % de solvants organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour établir le classement sous les paragraphes 2 et 3 correspond à la quantité consommée dans l'installation, divisée par deux.
2510
Carrières (exploitation de).
1. Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées au 5 et 6
A
3
1. La capacité nominale de production étant :
a) supérieure ou égale à 500 000 t/an
8
b) supérieure ou égale à 150 000 t/an, mais inférieure à 500 000 t/an
4
c) supérieure ou égale à 50 000 t/an, mais inférieure à 150 000 t/an.
2
2. sans objet
2. La capacité nominale de production étant :
a) supérieure ou égale à 500 000 t/an
8
b) supérieure ou égale à 150 000 t/an, mais inférieure à 500 000 t/an
4
c) supérieure ou égale à 50 000 t/an, mais inférieure à 150 000 t/an.
2
3. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t
A
3
3. La capacité nominale de production étant :
a) supérieure ou égale à 500 000 t/an
8
b) supérieure ou égale à 150 000 t/an mais inférieure à 500 000 t/an
4
c) supérieure ou égale à 50 000 t/an mais inférieure à 150 000 t/an.
2
4. Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières (à l'exception des cas visés à l'article 1er du décret no 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 130 du code minier), lorsque la superficie d'exploitation est supérieure à 1 000 m2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t par an
A
3
4. La capacité nominale de production étant :
a) supérieure ou égale à 500 000 t/an
8
b) supérieure ou égale à 150 000 t/an mais inférieure à 500 000 t/an
4
c) supérieure ou égale à 50 000 t/an mais inférieure à 150 000 t/an.
2
5. Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au moins 500 m d'une carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 m2 et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 t par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant exploitées soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public
D
-
6. Carrières de pierre, de sable et d'argile destinées :
- à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits, ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits
- ou à la restauration des bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine.
lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m3 par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m3
DC
-
2515
Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels
La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :
1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :
1. supérieure à 200 kW
A
2
a) supérieure à 5 MW
3
b) supérieure à 500 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW
1
2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW
D
2516
Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés, la capacité de stockage étant :
1. supérieure à 25 000 m3
A
3
2. supérieure à 5 000 m3, mais inférieure ou égale à 25 000 m3
D
2517
Station de transit de produits minéraux autres que ceux visés par d'autres rubriques, la capacité de stockage étant :
1. supérieure à 75 000 m3
A
3
2. supérieure à 15 000 m3, mais inférieure ou égale à 75 000 m3
D
2520
Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j
A
1
La capacité de production étant :
a) supérieure à 100 t/j
5
b) inférieure ou égale à 100 t/j mais supérieure à 20 t/j
1
2521
Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d')
1. à chaud
A
2
2. à froid, la capacité de l'installation étant :
a) supérieure à 1 500 t/j
A
1
b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j
D
2522
Matériel vibrant (emploi de) pour la fabrication de matériaux tels que béton, agglomérés, etc., la puissance installée du matériel vibrant étant :
1. supérieure à 200 kW
A
1
2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW
D
2523
Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j
A
2
La capacité de production étant supérieure à 20 t/j
1
2524
Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de)
La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW
D
2525
Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres minérales
La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j
A
1
La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j
6
2530
Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant :
1. pour les verres sodocalciques :
1. La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant supérieure à 5 t/j
2
a) supérieure à 5 t/j
A
3
b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j
D
2. pour les autres verres :
2. Non soumis à la taxe
-
a) supérieure à 500 kg/j
A
3
b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
D
2531
Verre ou cristal (travail chimique du)
Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant :
a) supérieure à 150 l
A
1
b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l
D
2540
Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à)
La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j
A
2
La capacité de traitement étant supérieure à 100 t/j
6
2541
1. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j
A
1
1. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j
4
2. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré
A
1
2. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j
6
2542
Coke (fabrication du)
A
3
Quelle que soit la capacité
10
2545
Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance installée du (des) four(s) est inférieure à 100 kW
A
3
La capacité de production étant :
a) supérieure à 500 t/j
10
b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j
4
2546
Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle)
A
3
La capacité de production étant :
a) supérieure à 500 t/j
10
b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j
4
2547
Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance installée du (des) four(s) dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545)
A
1
5
2550
Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %)
La capacité de production étant :
1. supérieure à 100 kg/j
A
2
1. La capacité de production étant :
a) supérieure à 2 t/j
6
b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
3
c) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
1
2. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j
DC
2551
Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux
La capacité de production étant :
1. supérieure à 10 t/j
A
2
1. La capacité de production étant :
a) supérieure à 200 t/j
4
b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j
1
2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j
DC
2552
Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550)
La capacité de production étant :
1. supérieure à 2 t/j
A
2
1. La capacité de production étant supérieure à 50 t/j
1
2. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
DC
2560
Métaux et alliages (travail mécanique des)
La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :
1. supérieure à 500 kW
A
2
1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 500 kW
3
2. supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW
D
2561
Métaux et alliages (trempe, recuit ou revenu)
D
2562
Bains de sels fondus (chauffage et traitements industriels par l'intermédiaire de)
Le volume des bains étant :
1. supérieur à 500 l
A
1
2. supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l
DC
2564
Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières plastiques, etc.) par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques (1).
Le volume des cuves de traitement étant :
1. Le volume des cuves de traitement étant :
1. supérieur à 1 500 l
A
1
a) supérieur à 25 000 l
4
b) supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l
1
2. supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
DC
3. supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants à phrase de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 ou des solvants halogénés étiquetés R 40 sont utilisés dans une machine non fermée (2)
DC
(1) Solvant organique : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.
(2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux.
2565
Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces (métaux, matières plastiques, semi-conducteurs, etc.) par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564.
1. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium
A
1
1. Quelle que soit la capacité
4
2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en oeuvre de cadmium, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant :
2. Le volume des cuves de traitement étant :
a) supérieur à 1 500 l
A
1
a) supérieur à 25 000 l
4
supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l
1
b) supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
DC
3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en oeuvre de cadmium
DC
4. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur à 200 l
DC
2566
Métaux (décapage ou nettoyage des) par traitement thermique
A
1
Quelle que soit la capacité
1
2567
Métaux (galvanisation, étamage de) ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par immersion ou par pulvérisation de métal fondu
A
1
2570
Email
1. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant :
a) supérieure à 500 kg/j
A
1
b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
DC
2. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j
DC
2575
Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565.
La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW
D
2610
Engrais simples ou composés à base de phosphore, d'azote ou de potassium (fabrication industrielle par transformation chimique d').
A
3
La capacité de production étant :
a) supérieure à 200 t/j
6
b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j
2
2620
Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : mercaptans, thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des substances inflammables ou toxiques
A
3
Quelle que soit la capacité
3
2630
Détergents et savons (fabrication industrielle de ou à base de)
La capacité de production étant :
a) supérieure ou égale à 5 t/j
A
2
a) La capacité de production étant supérieure ou égale à 5 t/j
2
b) supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 5 t/j
D
2631
Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques
La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant :
1. Supérieure à 50 m3
A
1
2. Supérieure ou égale à 6 m3, mais inférieure ou égale à 50 m3
D
2640
Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication industrielle, emploi de) :
1. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché ou à la mise en œuvre dans un procédé d'une autre installation
A
1
1. La quantité de matière produite étant supérieure ou égale à 2 t/j
6
2. Emploi
La quantité de matière utilisée étant :
a) supérieure ou égale à 2 t/j
A
1
2. La quantité de matière utilisée étant supérieure ou égale à 2 t/j
2
b) supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j
D
2660
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération)
La capacité de production étant :
A
1
a) supérieure à 20 t/j
6
b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j
2
2661
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de)
1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, densification, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :
a) Supérieure ou égale à 10 t/j
A
1
1. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j
1
b) Supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 10 t/j
D
2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :
a) Supérieure ou égale à 20 t/j
A
1
2. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j
1
b) Supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j
D
2662
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de)
Le volume susceptible d'être stocké étant :
a) Supérieur ou égal à 1 000 m3
A
2
b) Supérieure ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3
D
2663
Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de)
1. À l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthanne, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant :
a) supérieur ou égal à 2 000 m3
A
2
b) supérieur ou égal à 200 m3, mais inférieur à 2 000 m3
D
2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant :
a) supérieur ou égal à 10 000 m3
A
2
b) supérieur ou égal à 1 000 m3, mais inférieur à 10 000 m3
D
2670
Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure
A
1
Quelle que soit la capacité
6
2680
Organismes génétiquement modifiés (installations où sont mis en oeuvre dans un processus de production industrielle ou commercial des) à l'exclusion de l'utilisation de produits contenant des organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément à la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché
1. organismes et notamment micro-organismes génétiquement modifiés du groupe I
D
1. Non soumis à la taxe
-
2. organismes et notamment micro-organismes génétiquement modifiés du groupe II
A
4
2. Quelle que soit la capacité
8
Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par la loi no 92.654 du 13 juillet 1992 et par le décret no 93-744 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés en groupe I et II
On entend par mise en oeuvre au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle ou commercial au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, utilisés, stockés, détruits ou éliminés.
2681
Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des installations de production industrielle)
A
4
Quelle que soit la capacité
8
2690
Produits opothérapiques (préparation de)
1. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide
D
2. dans tous les autres cas
A
1
2710
Décheteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par les usagers :
- monstres (mobilier, éléments de véhicules), déchets de jardin, déchets de démolition, déblais, gravats, terre ;
- bois, métaux, papiers-cartons, plastiques, textiles, verres, amiante lié ;
- déchets ménagers spéciaux (huiles usagées, piles et batteries, médicaments, solvants, peintures, acides et bases, produits phytosanitaires, etc.) usés ou non ;
- déchets d'équipements électriques et électroniques.
1. la superficie de l'installation hors espaces verts étant supérieure à 3 500 m2
A
1
2. la superficie de l'installation hors espaces verts étant supérieure à 100 m2, mais inférieure ou égale à 3 500 m2
D
2711
Transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état d'équipements électriques et électroniques mis au rebut.
Le volume susceptible d'être entreposé étant :
1. Supérieur ou égal à 1 000 m3
A
1
2. Supérieur ou égal à 200 m3, mais inférieur à 1 000 m3
D
2730
Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement :
La capacité de traitement étant :
La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j
A
5
a) supérieure à 50 t/j
8
b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 50 t/j
2
2731
Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (dépôt de), à l'exclusion des dépôts de peaux, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont classées sous les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240 et 2690 de la présente nomenclature :
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg
A
3
2740
Incinération de cadavres d'animaux de compagnie
A
1
2750
Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation
A
1
Quelle que soit la capacité
2
2751
Station d'épuration collective de déjections animales
A
1
2752
Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO
A
1
2
2799
Déchets provenant d'installations nucléaires de base (installations d'élimination, à l'exception des installations mentionnées aux rubriques 322, 1715 et 1735 et des installations nucléaires de base)
A
2
Quelle que soit la capacité
5
2910
Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 167C et 322 B4. La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée par seconde.
Nota : La biomasse se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat.
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est :
A. La puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée par seconde), étant :
1. supérieure ou égale à 20 MW
A
3
1. supérieure à 1 000 MW
10
supérieure ou égale à 50 MW, mais inférieure à 1 000 MW
4
supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW
1
2. supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW
DC
B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et si la puissance thermique maximale est supérieure à 0,1 MW
A
3
B. La puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée par seconde), étant :
a) supérieure à 1 000 MW
10
b) supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW
4
c) supérieure ou égale à 4 MW mais inférieure à 50 MW
1
2915
Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles
1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides
Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est :
a) supérieure à 1 000 l
A
1
b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l
D
2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides
Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est supérieure à 250 l.
D
2920
Réfrigération ou compression (installations de) fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa.
1. comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant :
a) supérieure à 300 kW
A
1
b) supérieure à 20 kW, mais inférieure ou égale à 300 kW
DC
2. dans tous les autres cas :
a) supérieure à 500 kW
A
1
b) supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW
D
2921
Refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air (installations de)
1. Lorsque l'installation n'est pas du type "circuit primaire fermé" :
a) la puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 000 kW
A
3
1. La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 000 kW
1
b) la puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 2 000 kW
D
2. Lorsque l'installation est du type "circuit primaire fermé"
D
Nota : Une installation est de type "circuit primaire fermé" lorsque l'eau dispersée dans l'air refroidit un fluide au travers d'un ou plusieurs échangeurs thermiques étanches situés à l'intérieur de la tour de refroidissement ou accolés à celle-ci ; tout contact direct est rendu impossible entre l'eau dispersée dans la tour et le fluide traversant le ou les échangeurs thermiques.
2925
Accumulateurs (ateliers de charge d')
La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW
D
2930
Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie.
1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur :
a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m2
A
1
1. Non soumis à la taxe
-
b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 5 000 m2
DC
2. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur :
2. La quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est :
a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée est supérieure à 100 kg/j
A
1
a) supérieure à 50 t
2
b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée dépasse 100 kg/j
DC
supérieure ou égale à 12,5 t, mais inférieure à 50 t
1
2931
Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) :
Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée dépasse 1,5 kN
A
2
Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910
2940
Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l'exclusion : - des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521, - des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450, - des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930, - ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique.
1. Lorsque les produits mis en oeuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé au trempé . Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est :
a) supérieure à 1 000 l
A
1
1. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 1 000 l
1
b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l
DC
2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le trempé (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est :
2. La quantité maximale de produits susceptible d'être mise en oeuvre est :
a) supérieure à 100 kg/j
A
1
a) supérieure ou égale à 5 t/j
4
supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 5 t/j
2
supérieure ou égale à 250 kg/j et inférieure à 1 t/j
1
b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j
DC
3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est :
a) supérieure à 200 kg/j
A
1
3. Non soumis à la taxe
-
b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j
DC
Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55 oC) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 oC) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.
2950
Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant :
1. Radiographie industrielle :
a) supérieure à 20 000 m2
A
1
b) supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 20 000 m2
DC
2. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) :
a) supérieure à 50 000 m2
A
1
b) supérieure à 5 000 m2, mais inférieure ou égale à 50 000 m2
DC
## Article Annexe I à l'article D523-8 Les dispositions pour l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) qui figurent aux parties A et B sont celles qui figurent respectivement aux annexes I (Guides pour les systèmes de vérification du respect des bonnes pratiques de laboratoire) et II (Directives pour la conduite d'inspections d'installation d'essais et de vérifications d'études) de la décision-recommandation du Conseil de l'OCDE sur la conformité aux principes de bonnes pratiques de laboratoire (C[89] 87 [final]) du 2 octobre 1989, telles que révisées par la décision du Conseil de l'OCDE modifiant les annexes de la décision-recommandation du Conseil sur le respect des principes de bonnes pratiques de laboratoire (C[95] 8 [final]) du 9 mars 1995.
PARTIE A
Guides révisés pour les systèmes de vérification
du respect des bonnes pratiques de laboratoire
Définitions de termes
A la terminologie de l'annexe II de l'article D. 523-8 s'ajoutent les définitions suivantes : - " principes de BPL " : principes de bonnes pratiques de laboratoire compatibles avec les principes de l'OCDE de bonnes pratiques de laboratoire, tels que visées à l'annexe II de l'article D. 523-8 ; - " vérification du respect des BPL " : inspection périodique d'installations d'essais et/ou vérification d'études réalisées afin de s'assurer du respect des principes de BPL ; - " programme (national) de respect des BPL " : dispositif particulier établi par le groupe interministériel des produits chimiques (GIPC) pour vérifier le respect des BPL par les installations d'essais situées sur son territoire, au moyen d'inspections et de vérifications d'études ; - " autorité de vérification en matière de BPL " : le GIPC est l'autorité de surveillance chargée de contrôler la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire de toute installation d'essais située sur le territoire français et déclarant appliquer les BPL pour la réalisation d'essais non cliniques destinés à l'évaluation des effets sur l'homme, les animaux et l'environnement effectués à des fins réglementaires sur tous les produits chimiques autres que les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique et les médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1 du code de la santé publique. Le COFRAC est le soutien logistique du GIPC en ce qui concerne le programme de surveillance des BPL ; - " inspection d'installation d'essais " : examen sur place des procédures et des méthodes appliquées dans l'installation d'essais afin d'évaluer le degré de conformité aux principes de BPL. Au cours des inspections, la structure administrative et les modes opératoires normalisés de l'installation d'essais sont examinés, le personnel technique d'encadrement est interviewé, la qualité ainsi que l'intégrité des données obtenues par l'installation sont évaluées et il en est rendu compte dans un rapport ; - " vérification d'étude " : comparaison des données brutes et des rapports qui y sont associés avec le rapport provisoire ou final, en vue de déterminer si les données brutes ont été notifiées avec exactitude, de vérifier si les essais ont été menés conformément au plan d'étude et aux modes opératoires normalisés, d'obtenir des informations complémentaires ne figurant pas dans le rapport et d'établir si les méthodes utilisées pour obtenir les données ne risquaient pas d'entacher leur validité ; - " inspecteur " : personne qui réalise l'inspection de l'installation d'essais et la vérification d'étude pour le compte du GIPC ; - " degré de conformité aux BPL " : degré d'adhésion aux principes de BPL d'une installation d'essais, qui est évalué par le GIPC ; - " autorité réglementaire " : organisme national ayant juridiquement compétence pour les questions touchant au contrôle des produits chimiques.
Programme national de respect des BPL
La vérification du respect des BPL vise à établir si les installations d'essais ont appliqué, pour la conduite de leurs études, les principes de bonnes pratiques de laboratoire et si elles sont en mesure de garantir une qualité suffisante pour les données obtenues. Le GIPC publie des informations détaillées sur l'activité relative aux BPL sous forme d'un programme de respect des bonnes pratiques de laboratoire. Le programme de respect des bonnes pratiques de laboratoire du GIPC s'applique aux produits chimiques à l'exception des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique et des médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1 du code de la santé publique qui relèvent de la compétence des agences de sécurité sanitaire (respectivement AFSSAPS et AFSSA) ; il comprend : - le rappel des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière d'inspection, quant à l'accès aux installations d'essai et aux données détenues par celles-ci (y compris aux spécimens, aux modes opératoires normalisés, à toute autre documentation...) ; - la description de la procédure que suivent les installations d'essais pour figurer dans le programme annuel de contrôle ; - des indications relatives aux inspections d'installations d'essais mises en oeuvre par le COFRAC qui peuvent être : - soit des inspections générales de l'installation d'essai, soit des inspections de site et/ou des vérifications d'une ou de plusieurs études en cours ou déjà achevées ; - soit des inspections d'installations d'essais et de vérifications d'études spéciales faites à la demande d'une autre autorité réglementaire ; - des indications relatives à la périodicité des inspections et au bilan des inspections de l'année précédente ; - les mesures susceptibles d'être prises dans le cadre du suivi des inspections d'installations d'essai et vérifications d'études.
Suivi des inspections d'installations
d'essais et des vérifications d'études
Lorsqu'une inspection d'installation d'essais ou de vérification d'étude a été achevée, l'inspecteur doit établir un rapport écrit sur ses conclusions. Le GIPC examine ces rapports à l'occasion de ses réunions périodiques en vue d'établir la décision de conformité aux principes des BPL ou de prendre les mesures nécessaires à la mise en conformité de l'installation : Si aucun écart n'est constaté, ou seulement un écart mineur, le GIPC peut : - publier une déclaration indiquant que l'installation d'essais a été inspectée et que son fonctionnement a été estimé conforme aux principes de BPL. La date de l'inspection doit y figurer, et, le cas échéant, les catégories d'essais inspectés dans l'installation d'essais à ce moment-là devront être incluses ; ces déclarations peuvent être utilisées pour fournir des informations aux autorités (nationales) de vérification en matière de BPL dans d'autres pays membres de l'OCDE, et/ou - communiquer à l'autorité réglementaire qui a demandé la vérification d'étude un rapport détaillé sur les conclusions. Dans tous les cas, si des écarts mineurs sont constatés, l'installation d'essai est tenue de les rectifier. Quand de graves écarts sont constatés, le président du GIPC peut : - refuser ou suspendre la reconnaissance de conformité aux principes des BPL, la décision étant motivée par les défaillances ou anomalies constatées et susceptibles d'altérer la validité des études conduites dans l'installation d'essai ; - exclure l'installation d'essai du programme annuel de respect des BPL et informer la Commission et les autorités compétentes des Etats membres des écarts constatés ; - introduire une action devant les tribunaux, dès lors que la situation le justifie et que les procédures légales ou administratives le permettent.
Procédures d'appel
Les problèmes ou les divergences de vues surgissant entre les inspecteurs et la direction des installations d'essais sont normalement résolus pendant l'inspection de l'installation d'essais ou la vérification d'étude. Toutefois, il n'est pas toujours possible de parvenir à un accord. En cas de contestation de l'avis émis sur le rapport d'inspection, l'installation d'essais est invitée à exposer son point de vue concernant les conclusions de l'inspection d'installation d'essais ou de la vérification d'étude en vue de contrôler la conformité aux BPL auprès du président du GIPC. La demande est examinée au cours d'une réunion périodique du GIPC.
PARTIE B
Directives révisées pour la conduite d'inspections
d'installations d'essais et de vérifications d'études
Introduction
L'objet de cette partie de la présente annexe est d'énoncer des directives mutuellement acceptables par les pays membres de l'OCDE, pour la conduite d'inspections d'installations d'essais et de vérifications d'études. Elle traite principalement des inspections d'installations d'essais, auxquelles se consacrent en grande partie les inspecteurs chargés de vérifier la conformité aux BPL. Les inspections d'installations d'essais comportent le plus souvent une vérification d'étude ou " examen " ; ces vérifications d'études devront aussi être menées de temps à autre, à la demande, par exemple, d'une autorité réglementaire. On trouvera à la fin de la présente annexe des indications d'ordre général sur la conduite de vérifications d'études. Les inspections d'installations d'essais visent à déterminer le degré de conformité des installations d'essais et des études aux principes de BPL et à vérifier l'intégrité des données pour s'assurer que les résultats obtenus sont d'une qualité suffisante pour que les autorités nationales réglementaires puissent procéder à une évaluation et prendre des décisions. Les inspections donnent lieu à l'établissement de rapports qui décrivent le degré de conformité des installations d'essais aux principes de BPL. Les installations d'essais doivent être inspectées de façon régulière sur une base routinière de 15 mois afin que l'on puisse constituer et tenir à jour des dossiers sur le respect des BPL par des installations d'essais. De plus amples précisions sur la plupart des points soulevés dans la présente partie de l'annexe peuvent être obtenues en se référant aux documents consensus sur les BPL de l'OCDE (par exemple sur le rôle et les responsabilités du directeur d'étude).
Définitions de termes
Inspections d'installations d'essais
Des inspections visant à vérifier le respect des principes de BPL peuvent être effectuées dans toute installation d'essais où sont obtenues, à des fins de réglementation, des données sur l'innocuité des produits pour la santé et l'environnement. Les inspecteurs peuvent être tenus de vérifier les données relatives aux propriétés physiques, chimiques, toxicologiques ou écotoxicologiques d'une substance ou d'une préparation. Dans certains cas, les inspecteurs peuvent avoir besoin de l'aide de spécialistes de disciplines particulières. Compte tenu de la grande diversité des installations (s'agissant tant de l'agencement des locaux que de la structure administrative) et des différents types d'études rencontrés lors des inspections, le jugement des inspecteurs chargés d'évaluer le degré et l'ampleur de la conformité aux principes de BPL est essentiel. Il n'en reste pas moins que les inspecteurs doivent s'efforcer d'adopter une démarche uniforme pour évaluer si dans le cas d'une installation d'essais précise ou d'une étude particulière un degré de conformité adéquat est atteint pour chaque principe de BPL. Dans les sections suivantes, des directives sont données sur les divers aspects de l'installation d'essais, y compris à son personnel et aux procédures qui sont susceptibles d'être examinées par les inspecteurs. Dans chacune des sections, l'objet visé est indiqué et les points précis qui pourraient faire l'objet d'un examen lors d'une inspection d'installation d'essais sont énumérés à titre d'exemple. Ces listes ne se veulent pas exhaustives et ne doivent pas être considérées comme telles. Les inspecteurs ne doivent pas se préoccuper du plan scientifique de l'étude, ni de l'interprétation des résultats obtenus dans les études portant sur les risques pour la santé humaine et l'environnement. Ces questions sont du ressort des autorités réglementaires auxquelles les données sont soumises à des fins de réglementation. Les inspections d'installations d'essais et les vérifications d'études perturbent inévitablement les activités normales des installations d'essais. Les inspecteurs doivent donc effectuer leur travail de façon méthodique et selon un plan soigneusement établi et, dans la mesure du possible, tenir compte des souhaits de la direction de l'installation d'essais quant aux heures auxquelles ils peuvent se rendre dans certaines parties de l'installation. Lors des inspections d'installations d'essais et vérifications d'études, les inspecteurs ont accès à des données confidentielles ayant une valeur commerciale. Il est indispensable qu'ils veillent à ce que ces informations ne soient vues que par le personnel autorisé.
Procédures d'inspection
Préinspection
Objet : faire connaître à l'inspecteur l'installation soumise à inspection, notamment sa structure administrative, l'agencement de ses locaux et l'éventail des études qui y sont effectuées. Avant d'effectuer une inspection d'installation d'essais ou une vérification d'étude, les inspecteurs doivent se familiariser avec l'installation qu'ils vont visiter. Ils doivent passer en revue toutes les informations existantes sur l'installation. Ces informations peuvent comprendre des rapports d'inspection antérieurs, un plan des locaux, des organigrammes, des rapports d'étude, des protocoles d'essai, ainsi qu'un curriculum vitae (CV) du personnel. Ces documents apporteront des renseignements sur : - la nature, les dimensions et l'agencement de l'installation ; - l'éventail des études susceptibles d'être rencontrées au cours de l'inspection, et - la structure administrative de l'installation. Les inspecteurs doivent noter en particulier les carences éventuelles des inspections d'installations d'essais précédentes. Les installations d'essais peuvent être informées de la date et de l'heure d'arrivée des inspecteurs, de l'objectif et de la durée prévue de la visite d'inspection. Les installations d'essais pourront ainsi veiller à ce que le personnel concerné soit présent et que la documentation appropriée soit disponible. Dans les cas où des documents ou dossiers particuliers doivent être examinés, il peut être utile d'en informer l'installation d'essais à l'avance afin que celle-ci puisse les communiquer immédiatement à l'inspecteur au cours de sa visite.
Réunion préliminaire
Objet : informer la direction et le personnel de l'installation des raisons de l'inspection d'installation d'essais ou de la vérification d'étude qui va avoir lieu et identifier les secteurs de l'installation, les études choisies pour vérification, les documents et les membres du personnel susceptibles d'être concernés. Les détails administratifs et pratiques d'une inspection d'installation d'essais ou d'une vérification d'étude doivent être examinés avec la direction de l'installation au début de la visite. A la réunion préliminaire, les inspecteurs doivent : - présenter dans leurs grandes lignes l'objet et la portée de leur visite ; - indiquer la documentation dont ils ont besoin pour procéder à l'inspection de l'installation d'essais, telle que listes des études en cours et terminées, plans des études, modes opératoires normalisés, rapports d'étude, etc. C'est à ce stade qu'il convient de décider de l'accès aux documents pertinents et, le cas échéant, de prendre des dispositions permettant leur reproduction ; - demander des précisions ou des informations sur la structure administrative (organisation) et le personnel de l'installation ; - demander des informations sur la conduite d'études qui ne sont pas soumises aux BPL dans les secteurs de l'installation d'essais où sont menées des études de BPL ; - procéder à une première détermination des parties de l'installation d'essais concernées par l'inspection d'installation d'essais ; - décrire les documents et spécimens qui seront nécessaires pour l'étude (les études) en cours ou terminée(s) sélectionnée(s) en vue d'une vérification d'étude ; - indiquer qu'une réunion de clôture aura lieu à la fin de l'inspection. Avant de mener plus loin une inspection d'installation d'essais, il est souhaitable que l'inspecteur prenne contact avec le service de l'installation chargé de l'assurance qualité (AQ). En règle générale, les inspecteurs trouvent utile d'être accompagnés par un membre du service interne chargé de l'assurance qualité lors de la visite d'une installation. Les inspecteurs peuvent éventuellement demander qu'une pièce leur soit réservée pour examiner les documents, et pour d'autres activités.
Organisation et personnel
Objet : déterminer si l'installation d'essais dispose d'un personnel qualifié, de ressources en personnel et de services de soutien suffisants pour la diversité et le nombre des études entreprises ; vérifier que la structure administrative est appropriée et que la direction a mis en place pour son personnel une politique de formation et de surveillance sanitaire, adaptée aux études entreprises dans l'installation. La direction doit être invitée à fournir certains documents, tels que : - un plan des locaux ; - les organigrammes de la gestion de l'installation et de son organisation au plan scientifique ; - les CV du personnel impliqué dans la (les) catégorie(s) d'études choisies pour vérification ; - la (les) liste(s) des études en cours et terminées ainsi que les informations sur la nature de l'étude, les dates de début et d'achèvement, les systèmes d'essai, les méthodes d'application de l'élément d'essai et le nom du directeur d'étude ; - la politique suivie en matière de surveillance sanitaire du personnel ; - des descriptions de tâches, ainsi que des dossiers sur les programmes de formation du personnel ; - un index des modes opératoires normalisés de l'installation ; - les modes opératoires normalisés spécifiques en rapport avec les études ou les procédures inspectées ou vérifiées ; - la (les) liste(s) des directeurs d'études et des donneurs d'ordre impliqués dans les études vérifiées. L'inspecteur doit vérifier, en particulier : - les listes des études en cours et terminées pour évaluer le volume des travaux entrepris par l'installation d'essais ; - l'identité et les qualifications des directeurs d'étude, du responsable du service d'assurance qualité, ainsi que celles d'autres membres du personnel ; - l'existence de modes opératoires normalisés pour tous les domaines d'essai pertinents.
Programme d'assurance qualité
Objet : déterminer si la direction dispose de systèmes appropriés pour s'assurer que les études sont conduites en accord avec les principes de BPL. Le responsable du service " assurance qualité " doit être invité à faire la démonstration des systèmes et des méthodes prévues pour l'inspection et la vérification de la qualité des études, ainsi que du système utilisé pour enregistrer les observations effectuées lors de la vérification de la qualité. Les inspecteurs doivent vérifier : - les qualifications du responsable AQ et de tout le personnel du service placé sous sa direction ; - l'indépendance du service AQ par rapport au personnel participant aux études ; - la façon dont le service AQ programme et effectue les inspections, et dont il vérifie les phases critiques relevées dans une étude, ainsi que les ressources disponibles pour les activités d'inspection et de vérification de la qualité ; - les dispositions prévues pour assurer la vérification sur la base d'échantillons dans le cas où la durée des études est si brève qu'il est impossible de vérifier chacune d'entre elles ; - l'ampleur et la précision des vérifications d'assurance qualité lors de la réalisation pratique de l'étude ; - l'ampleur et la précision des vérifications d'assurance qualité appliquées aux tâches courantes de l'installation d'essais ; - les procédures d'assurance qualité applicables à la vérification du rapport final, afin de veiller à ce que celui-ci soit conforme aux données brutes ; - la notification à la direction, par le service AQ, des problèmes de nature à altérer la qualité ou l'intégrité d'une étude ; - les mesures prises par le service AQ lorsque des écarts sont constatés ; - le rôle de l'AQ (le cas échéant) dans le cas où des études sont effectuées en partie ou en totalité dans des laboratoires sous-traitants ; - la contribution (le cas échéant) du service AQ à l'examen, la révision et la mise à jour des modes opératoires normalisés.
Installations
Objet : déterminer si les dimensions, l'agencement et la localisation de l'installation d'essais, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, lui permettent de répondre aux exigences des études entreprises. L'inspecteur doit vérifier : - que l'agencement de l'installation permet une séparation suffisante des différentes activités de manière que, par exemple, les éléments d'essai, les animaux, les régimes alimentaires, les spécimens pathologiques, etc., d'une étude ne puissent être confondus avec ceux d'une autre ; - qu'il existe des procédures de contrôle et de surveillance des conditions d'environnement et qu'elles opèrent convenablement dans les zones les plus importantes, comme l'animalerie et les autres salles réservées aux systèmes d'essai biologiques, les aires de stockage des substances d'essai et les secteurs de laboratoires ; - que l'entretien général des diverses installations est suffisant et qu'il existe des procédures de lutte contre les parasites, en cas de besoin.
Soin, logement et confinement
des systèmes d'essai biologiques
Objet : déterminer si, dans le cas d'études sur les animaux ou d'autres systèmes d'essai biologiques, l'installation d'essais dispose d'un équipement approprié et des conditions suffisantes pour assurer leur soin, leur logement et leur confinement, de manière à prévenir le stress et autres problèmes qui pourraient affecter les systèmes d'essai et donc la qualité des données. Une installation d'essais peut réaliser des études nécessitant diverses espèces animales ou végétales ainsi que des systèmes microbiologiques ou d'autres systèmes cellulaires ou infra-cellulaires. Le type de systèmes d'essai utilisé détermine les aspects relatifs aux soins, au logement et au confinement que l'inspecteur doit vérifier. En se fiant à son jugement, l'inspecteur vérifie selon les systèmes d'essai : - que les installations sont adaptées aux systèmes d'essai biologiques utilisés et aux exigences de l'essai à effectuer ; - que des dispositions sont prévues pour mettre en quarantaine les animaux et les végétaux introduits dans l'installation, et qu'elles fonctionnent de manière satisfaisante ; - que des dispositions sont prévues pour isoler les animaux (ou les autres éléments d'un système d'essai, le cas échéant) dont on sait ou dont on soupçonne qu'ils sont malades ou porteurs de maladies ; - qu'un contrôle et des registres appropriés sur la santé, le comportement ou d'autres aspects, en fonction des caractéristiques du système d'essai soient prévus ; - que l'équipement destiné à assurer les conditions d'environnement requises pour chaque système d'essai biologique est adéquat, bien entretenu et efficace ; - que les cages pour animaux, râteliers, réservoirs et autres récipients, ainsi que les autres équipements accessoires sont maintenus dans un état de propreté suffisant ; - que les analyses visant à vérifier les conditions d'environnement et les systèmes de soutien sont effectuées de la façon requise ; - qu'il existe des dispositifs pour l'enlèvement et l'évacuation des déchets animaux et des résidus des systèmes d'essai et que ces dispositifs sont utilisés de façon à réduire au minimum l'infestation par les parasites, les odeurs, les risques de maladies et la contamination de l'environnement ; - que des aires de stockage sont prévues pour les aliments pour animaux ou des produits équivalents, pour tous les systèmes d'essai ; que ces aires ne sont pas utilisées pour stocker d'autres matériaux tels que substances d'essai, produits chimiques de lutte contre les parasites ou désinfectants, et qu'elles sont séparées des zones abritant les animaux ou les autres systèmes d'essai biologiques ; - que les aliments et les litières stockés doivent être à l'abri de conditions néfastes d'environnement, d'infestation et de contamination.
Appareils, matériaux, réactifs et spécimens
Objet : déterminer si l'installation d'essais dispose d'appareils en bon état de marche, convenablement situés, en quantité suffisante et de capacité adéquate pour répondre aux exigences des essais qui y sont effectués et s'assurer que : les matériaux, les réactifs et les spécimens sont correctement étiquetés, utilisés et stockés. L'inspecteur doit vérifier : - que les appareils sont propres et en bon état de marche ; - que des registres ont été tenus sur le fonctionnement, l'entretien, la vérification, l'étalonnage et la validation des équipements et des appareils de mesure (y compris des systèmes informatiques) ; - que les matériaux et les réactifs chimiques sont correctement étiquetés et stockés à la bonne température et que les dates d'expiration sont respectées. Les étiquettes des réactifs devraient en indiquer l'origine, la nature et la concentration et/ou d'autres informations pertinentes ; - que l'identification des spécimens précise bien le système d'essai, l'étude effectuée, la nature et la date de prélèvement du spécimen ; - que les appareils et les matériaux utilisés n'altèrent pas de façon appréciable le système d'essai.
Systèmes d'essai
Objet : déterminer s'il existe des procédures appropriées pour la manipulation et le contrôle des divers systèmes d'essai requis par les études entreprises dans l'installation, par exemple des systèmes chimiques, physiques, cellulaires, microbiologiques, végétaux ou animaux.
Systèmes d'essai physiques et chimiques
L'inspecteur doit vérifier : - que la stabilité des éléments d'essai et de référence a été déterminée conformément aux prescriptions éventuelles du plan d'étude, et que les éléments de référence visés dans les plans d'essai ont été utilisés ; - que, dans les systèmes automatisés, les données obtenues sous forme de graphiques, de courbes d'enregistrement ou de sorties d'imprimante ont été classées comme données brutes et archivées.
Systèmes d'essai biologiques
Prenant en compte les points pertinents ci-dessus relatifs au soin, au logement et au confinement des systèmes d'essai biologiques, l'inspecteur doit vérifier : - que les systèmes d'essai correspondent à ce qui est défini dans les plans d'étude ; - que les systèmes d'essai sont identifiés correctement, et si cela est nécessaire et approprié, de manière univoque tout au long de l'étude ; qu'il existe des registres sur la réception et sur le nombre de systèmes d'essai reçus utilisés, remplacés ou rejetés, largement étayés de pièces justificatives ; - que les logements ou les récipients des systèmes d'essai sont correctement identifiés avec toutes les informations nécessaires ; - qu'il existe une séparation suffisante entre les études conduites sur les mêmes espèces animales (ou les mêmes systèmes d'essai biologiques) mais avec des substances différentes ; - que la séparation des espèces animales (et des autres systèmes d'essai biologiques) est assurée de manière satisfaisante, dans l'espace et dans le temps ; - que l'environnement des systèmes d'essai biologiques est tel qu'il est défini dans le plan d'étude ou dans les modes opératoires normalisés, notamment en ce qui concerne la température ou les cycles lumière/obscurité ; - que les registres sur la réception, la manutention, le logement ou le confinement, le soin et l'évaluation de l'état de santé sont adaptés aux caractéristiques des systèmes d'essai ; - qu'il existe des registres sur l'examen, la quarantaine, la morbidité, la mortalité, le comportement, ainsi que sur le diagnostic et le traitement des affections des systèmes d'essai animaux et végétaux ou sur d'autres aspects analogues adaptés à chaque système d'essai biologique ; - que des dispositions sont prévues pour l'élimination satisfaisante des systèmes d'essai à l'issue des essais.
Eléments d'essai et de référence
Objet : déterminer si l'installation d'essais dispose de procédures destinées : i) à s'assurer que la nature, la puissance, la quantité et la composition des éléments d'essai et de référence sont conformes aux prescriptions et ii) à réceptionner et à stocker correctement les éléments d'essai et de référence. L'inspecteur doit vérifier : - qu'il existe des registres sur la réception (y compris sur l'identité de la personne qui en est responsable), la manutention, l'échantillonnage, l'utilisation et le stockage des éléments d'essai et de référence ; - que les récipients des éléments d'essai et de référence sont correctement étiquetés ; - que les conditions de stockage sont à même de préserver la concentration, la pureté et la stabilité des éléments d'essai et de référence ; - lorsqu'il y a lieu, que des registres sont tenus pour déterminer l'identité, la pureté, la composition et la stabilité des éléments d'essai et de référence et pour en prévenir la contamination ; - lorsqu'il y a lieu, qu'il existe des procédures (modes opératoires normalisés) pour la détermination de l'homogénéité et de la stabilité des mélanges contenant des éléments d'essai et de référence ; - lorsqu'il y a lieu, que les récipients contenant des mélanges (ou des dilutions) des éléments d'essai ou de référence sont étiquetés et des registres sont tenus sur l'homogénéité et la stabilité de leur contenu ; - si la durée de l'essai est supérieure à quatre semaines, que des échantillons de chaque lot des éléments d'essai et de référence ont été prélevés à des fins d'analyse et qu'ils ont été conservés pendant une durée appropriée ; - que des procédures sont prévues pour le mélange des éléments de façon à éviter les erreurs d'identification et la contamination réciproque.
Modes opératoires normalisés
Objet : déterminer si l'installation d'essais dispose de modes opératoires normalisés écrits pour tous les aspects importants de ses activités, compte tenu du fait qu'il s'agit là d'un des principaux moyens pour la direction de contrôler les activités de l'installation. Ces modes opératoires ont un rapport direct avec les aspects les plus courants des essais menés par l'installation d'essais. L'inspecteur doit vérifier : - que chaque secteur de l'installation d'essais a un accès immédiat à des exemplaires agréés des modes opératoires normalisés appropriés ; - qu'il y a des procédures pour la révision et la mise à jour des modes opératoires normalisés ; - que tout amendement ou changement dans les modes opératoires normalisés a été agréé et daté ; - que des dossiers chronologiques des modes opératoires normalisés sont tenus à jour ; - que des modes opératoires normalisés sont disponibles pour les activités suivantes, et éventuellement pour d'autres activités : I. - Réception, détermination de l'identité, de la pureté, de la composition et de la stabilité, étiquetage, manutention, échantillonnage, utilisation et stockage des éléments d'essai et de référence ; II. - Utilisation, entretien, nettoyage, étalonnage et validation des appareils de mesure, des systèmes informatiques et des équipements de régulation des conditions ambiantes ; III. - Préparation des réactifs et dosage des préparations ; IV. - Tenue de registres, établissement de rapports, stockage et consultation des registres et rapports ; V. - Préparation et régulation des conditions ambiantes des zones contenant le système d'essai ; VI. - Réception, transfert, localisation, caractérisation, identification et entretien des systèmes d'essai ; VII. - Manipulation des systèmes d'essai avant, pendant et à la fin de l'étude ; VIII. - Elimination des systèmes d'essai ; IX. - Utilisation d'agents de lutte contre les parasites et d'agents nettoyants ; X. - Opérations liées au programme d'assurance qualité.
Réalisation de l'étude
Objet : vérifier qu'il existe des plans d'étude écrits et que les plans et le déroulement des études sont en accord avec les principes de BPL. L'inspecteur doit vérifier : - que le plan d'étude a été signé par le directeur d'étude ; - que toutes les modifications apportées au plan d'étude ont été signées et datées par le directeur d'étude ; - lorsqu'il y a lieu, que la date d'agrément du plan de l'étude par le donneur d'ordre a été enregistrée ; - que les mesures, les observations et les examens sont réalisés conformément au plan d'étude et aux modes opératoires normalisés appropriées ; - que les résultats de ces mesures, observations et examens ont été enregistrés de manière directe, rapide, précise et lisible et qu'ils ont été signés (ou paraphés) et datés ; - que toutes les modifications apportées aux données brutes, y compris à celles mises en mémoire sur ordinateur, ne se superposent pas aux mentions précédentes, indiquent la raison, la date de la modification et l'identité de la personne qui y a procédé ; - que les données obtenues par ordinateur ou mises en mémoire sont identifiées et que les procédures de sauvegarde ou de protection contre les amendements non autorisés sont appropriées ; - que les systèmes informatiques utilisés dans le cadre de l'étude sont fiables, exacts et ont été validés ; - que tous les événements imprévus consignés dans les données brutes ont été étudiés et évalués ; - que les résultats présentés dans les rapports (provisoires ou finals) de l'étude sont concordants et complets et qu'ils reflètent correctement les données brutes.
Compte rendu des résultats de l'étude
Objet : vérifier que les rapports finals sont établis en accord avec les principes de BPL. Lorsqu'il examine un rapport final, l'inspecteur doit vérifier : - qu'il est signé et daté par le directeur d'étude pour indiquer qu'il prend la responsabilité de la validité de l'étude et confirme que l'étude a été conduite conformément aux principes de BPL ; - qu'il est signé et daté par les autres principaux chercheurs, si des rapports émanant des principaux chercheurs dans les disciplines auxquelles l'étude fait appel y sont inclus ; - qu'une déclaration sur l'assurance qualité figure dans le rapport, qu'elle est signée et datée ; - que les amendements éventuels ont été apportés par le personnel compétent ; - que le rapport donne la liste des emplacements dans les " archives " de tous les échantillons, spécimens et données brutes.
Stockage et conservation des documents
Objet : déterminer si l'installation a établi des registres et des rapports adéquats et si des dispositions appropriées ont été prises pour assurer le stockage et la conservation en toute sécurité des documents et des matériels. L'inspecteur doit vérifier : - qu'une personne a été désignée comme responsable des archives ; - les salles " d'archives " servant au stockage des plans d'étude, des données brutes (y compris celles obtenues dans le cadre d'études sur les BPL ayant été interrompues), des rapports finaux, des échantillons et des spécimens, ainsi que des registres sur les qualifications et la formation du personnel ; - la procédure de consultation du matériel archivé ; - les procédures qui limitent l'accès aux archives au personnel autorisé et les registres où figure le nom des personnes ayant accès aux données brutes, diapositives, etc. ; - qu'un inventaire des matériels retirés des archives, ou à l'inverse rentrés est tenu ; - que les documents et les matériaux sont conservés pendant le temps nécessaire ou approprié et que des mesures sont prises pour éviter qu'ils ne soient perdus ou endommagés par le feu, des conditions ambiantes nocives, etc.
Vérifications d'études
En général, les inspections d'installations d'essais comportent, entre autres, des vérifications d'études qui consistent en des examens d'études en cours ou complétées. Des vérifications d'études particulières sont également souvent requises par les autorités réglementaires ; celles-ci peuvent être effectuées indépendamment d'inspections d'installations d'essais. En raison de la grande diversité des études qui peuvent être ainsi vérifiées, il ne convient de donner que des indications d'ordre général, et les inspecteurs et autres personnes prenant part à la vérification devront toujours exercer leur jugement sur la nature et la portée des examens qu'ils effectueront. Leur but doit être de reconstruire l'étude en comparant le rapport final au plan d'étude, aux modes opératoires normalisés, aux données brutes et autres documents archivés. Dans certains cas, les inspecteurs peuvent avoir besoin de l'aide d'experts pour mener efficacement une vérification d'étude - par exemple, lorsqu'ils doivent examiner au microscope des coupes de tissus. Lorsqu'il effectue une vérification d'étude, l'inspecteur doit : - obtenir le nom, la description des tâches et le résumé de la formation et de l'expérience de certains membres du personnel engagés dans l'étude ou les études, tels que le directeur d'étude et les principaux chercheurs ; - s'assurer qu'il existe un nombre suffisant de personnes formées dans les domaines se rapportant à l'étude ou aux études entreprises ; - déterminer les différents appareils ou équipements spéciaux utilisés dans l'étude et examiner les registres relatifs à la calibration, à l'entretien et au service de ces équipements ; - examiner les registres relatifs à la stabilité des éléments d'essai, aux analyses de ces éléments et des préparations, aux analyses d'aliments ; - essayer de déterminer, dans la mesure du possible à travers un entretien, les tâches dévolues à des personnes choisies participant à l'étude, pour savoir si ces personnes ont disposé de suffisamment de temps pour accomplir les tâches qui leur étaient assignées dans le plan d'étude ; - se procurer des exemplaires de tous les documents décrivant les procédures de contrôle ou faisant partie intégrante de l'étude, notamment : I. - Le plan de l'étude ; II. - Les modes opératoires normalisés en vigueur à l'époque où l'étude a été faite ; III. - Les registres, carnets de laboratoire, dossiers, fiches de travail, sorties d'imprimante, etc. ; la vérification des calculs, le cas échéant ; IV. - Le rapport final. Dans les études pour lesquelles des animaux (par exemple des rongeurs et d'autres mammifères) sont utilisés, l'inspecteur doit examiner ce qu'il advient d'un certain pourcentage d'animaux depuis leur arrivée à l'installation d'essais jusqu'à leur autopsie. Il doit accorder une attention particulière aux dossiers concernant : - le poids corporel des animaux, les quantités d'eau et d'aliments ingérées, la préparation et l'administration des doses, etc. ; - les observations cliniques et les résultats d'autopsie ; - les examens biologiques ; - la pathologie.
Fin de l'inspection ou de la vérification d'étude
A la fin de l'inspection, l'équipe d'inspection discute ses observations et ses conclusions avec les représentants de l'installation d'essai, au cours d'une réunion de clôture. A l'issue de cette inspection un rapport est établi et transmis à l'installation d'essai et au GIPC. Ce rapport d'inspection se compose de fiches de non-conformité et de conclusions générales et techniques quant au respect des principes de BPL par l'installation. Les fiches de non-conformité présentent les écarts au référentiel des principes de BPL et les propositions d'actions correctives formulées par l'installation pour remédier à ces écarts. Si une inspection fait apparaître un écart majeur par rapport aux principes des BPL, susceptible de compromettre l'intégrité ou l'authenticité de l'étude vérifiée, ou d'autres études réalisées dans l'installation, il est clairement notifié dans le rapport d'inspection remis à l'installation d'essai et au GIPC. Les mesures prises par le GIPC dépendront de la nature et de l'ampleur du manquement au respect des principes des BPL. Après l'inspection de l'installation d'essai, un certificat d'évaluation de conformité aux principes BPL est établi, il indique notamment la date d'inspection et le statut de conformité de l'installation. Lorsqu'une vérification d'étude a été réalisée à la demande d'une autorité de contrôle compétente, un compte rendu complet est établi et adressé à cette autorité concernée par le GIPC. ## Article Annexe II à l'article D523-8
PRINCIPES DE L'OCDE DE BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE (BPL)
Section I
Introduction
Les principes de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) adoptés par le Conseil de l'OCDE en 1981, en annexe à la décision du Conseil relative à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques (C[81] 30 final), ont été révisés et mis à jour par le présent document. Les présents principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire ont pour objet de promouvoir l'obtention de données d'essai de qualité. Une qualité comparable des données d'essai est la base même de l'acceptation mutuelle de ces données par les pays. Si chaque pays peut se fier sans réserve aux données d'essais obtenues dans d'autres pays, il sera possible d'éviter une répétition des essais et donc d'économiser du temps et des ressources. L'application de ces principes devrait contribuer à empêcher la création d'obstacles techniques aux échanges et améliorer encore la protection de la santé humaine et de l'environnement.
1. Champ d'application
Les présents principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire devront s'appliquer aux essais de sécurité non cliniques pratiqués sur des éléments contenus dans des pesticides, des additifs pour l'alimentation humaine et animale et des produits chimiques industriels. Ces éléments soumis à des essais sont souvent des produits chimiques de synthèse, mais peuvent avoir une origine naturelle ou biologique et être des organismes vivants dans certaines circonstances. Les essais effectués sur ces éléments visent à fournir des données sur leurs propriétés et/ou leur innocuité du point de vue de la santé humaine et/ou de l'environnement. Les études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l'environnement couvertes par les principes de bonnes pratiques de laboratoire comprennent les recherches effectuées au laboratoire, en serre et sur le terrain. Sauf dérogation prévue par des dispositions particulières, les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire s'appliquent à toutes les études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l'environnement requises par la réglementation à des fins d'homologation ou d'autorisation de pesticides, d'additifs pour l'alimentation humaine et animale, ainsi qu'aux fins de la réglementation de produits chimiques industriels.
2. Terminologie
2.1. Bonnes pratiques de laboratoire
Les bonnes pratiques de laboratoire forment un système de garantie de qualité portant sur le mode d'organisation des études de sécurité non cliniques ayant trait à la santé et à l'environnement et sur les conditions dans lesquelles ces études sont planifiées, réalisées, contrôlées, enregistrées, archivées et diffusées.
2.2. Termes relatifs à l'organisation
d'une installation d'essai
1. L'installation d'essai comprend les personnes, les locaux et les équipements qui sont nécessaires à la réalisation de l'étude de sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l'environnement. Pour les études multisites, réalisées sur plusieurs sites, l'installation d'essai comprend le site où se trouve le directeur de l'étude et tous les autres sites d'essai, qui peuvent être considérés individuellement ou collectivement comme des installations d'essai. 2. Le site d'essai comprend le ou les emplacements sur lesquels une ou des phases d'une étude donnée sont réalisées. 3. La direction de l'installation d'essai comprend la ou les personnes investies de l'autorité et de la responsabilité officielle de l'organisation et du fonctionnement de l'installation d'essai, conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire. 4. La direction du site d'essai comprend la ou les personnes (si on en a désigné) chargées d'assurer que la ou les phases de l'étude, dont elles sont responsables, se déroulent conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire. 5. Le donneur d'ordre est la personne morale qui commande, parraine ou soumet une étude de sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l'environnement. 6. Le directeur de l'étude est la personne responsable de la conduite générale de l'étude de sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l'environnement. 7. Le responsable principal des essais est la personne qui, dans le cas d'une étude multisites, exerce, au nom du directeur de l'étude, des responsabilités bien définies pour les phases de l'étude qui lui sont déléguées. Le directeur de l'étude ne peut déléguer au ou aux responsables principaux des essais sa responsabilité de la conduite générale de l'étude, s'agissant notamment d'approuver le plan de l'étude, avec ses amendements, et le rapport final, et de veiller au respect de tous les principes pertinents de bonnes pratiques de laboratoire. 8. Le programme d'assurance qualité est un système précis, englobant le personnel correspondant, qui est indépendant de la conduite de l'étude et vise à donner à la direction de l'installation d'essai l'assurance que les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire sont bien respectés. 9. Les modes opératoires normalisés sont des modes opératoires étayés par des documents qui décrivent la façon de réaliser des essais ou travaux dont le détail ne figure pas normalement dans le plan de l'étude ou dans les lignes directrices pour les essais. 10. Le schéma directeur (plan chronologique des études) est une compilation des informations devant aider à l'évaluation de la charge de travail et au suivi des études réalisées dans une installation d'essai.
2.3. Termes relatifs à l'étude de sécurité non clinique
ayant trait à la santé et à l'environnement
1. Une étude de sécurité non clinique ayant trait à la santé et à l'environnement, appelée simplement " étude " ci-après, consiste en une expérience ou un ensemble d'expériences au cours desquelles on examine un élément d'essai, au laboratoire ou dans l'environnement, en vue d'obtenir sur ses propriétés et/ou sur sa sécurité des données destinées à être soumises aux autorités réglementaires compétentes. 2. Une étude à court terme est une étude de courte durée réalisée avec des techniques courantes, largement utilisées. 3. Le plan de l'étude est un document qui définit les objectifs de l'étude et les dispositifs expérimentaux nécessaires à son déroulement, avec tout amendement éventuel. 4. Un amendement au plan de l'étude est une modification apportée délibérément à ce plan après la date du début de l'étude. 5. Une déviation du plan de l'étude est un écart non délibéré à ce plan, survenant après la date du début de l'étude. 6. Le système d'essai désigne tout système biologique, chimique ou physique, ou toute combinaison de ceux-ci, qui est utilisé dans une étude. 7. Les données brutes représentent l'ensemble des comptes rendus et des documents originaux de l'installation d'essai ou des copies conformes de ceux-ci, qui résultent des observations et des travaux originaux réalisés dans le cadre d'une étude. Les données brutes peuvent aussi comporter, par exemple, des photographies, des copies sur microfilm ou sur microfiche, des données sur support informatique, des relevés d'observations sur cassette, des enregistrements automatiques de données ou tout autre moyen de conservation de données réputé capable d'assurer un stockage des informations en toute sécurité pour une certaine durée, comme indiqué à la section 10 ci-dessous. 8. Un spécimen désigne tout matériau prélevé dans un système d'essai pour examen, analyse ou conservation. 9. La date du commencement des expériences est la date à laquelle les premières données particulières à l'étude sont obtenues. 10. La date de la fin des expériences est la dernière date à laquelle des données provenant de l'étude sont obtenues. 11. La date du début de l'étude est la date à laquelle le directeur de l'étude signe le plan de l'étude. 12. La date de la fin de l'étude est la date à laquelle le directeur de l'étude signe le rapport final. 2.4. Termes relatifs à l'élément d'essai 1. Un élément d'essai est un article qui fait l'objet d'une étude. 2. Un élément de référence (" élément de contrôle ") représente tout article utilisé en vue de fournir une base de comparaison avec l'élément d'essai. 3. Un lot représente une quantité déterminée d'un élément d'essai ou de référence qui est produite au cours d'un cycle de fabrication bien défini de façon qu'elle présente normalement un caractère uniforme et qui doit être désignée comme telle. 4. Un véhicule représente tout agent dont on se sert comme milieu porteur pour mélanger, disperser ou solubiliser l'élément d'essai ou de référence en vue de faciliter son administration ou son application au système d'essai.
Section II
Principes de bonnes pratiques de laboratoire
1. Organisation et personnel de l'installation d'essai
1.1. Responsabilités de la direction de l'installation d'essai
1. La direction de toute installation d'essai doit veiller au respect des présents principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire dans l'installation et s'assurer de la bonne exécution, chez tout sous-traitant dont l'activité concerne une partie de l'étude, des tâches nécessaires à ce respect. 2. Elle doit, à tout le moins : a) S'assurer de l'existence d'une déclaration qui désigne la ou les personnes exerçant, dans une installation d'essai, les responsabilités de gestion telles qu'elles sont définies par les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire ; b) S'assurer qu'un nombre suffisant de personnes qualifiées, ainsi que d'installations, équipements et matériaux appropriés, sont disponibles pour que l'étude se déroule en temps voulu et de façon adéquate ; c) Veiller à la tenue d'un dossier contenant les qualifications, la formation, l'expérience et la description des tâches de toutes les personnes de niveau professionnel et technique ; d) Veiller à ce que le personnel comprenne clairement les tâches qu'il doit remplir et, lorsqu'il y a lieu, le former à ces tâches ; e) Veiller à ce que des modes opératoires normalisés pertinents et techniquement valides soient définis et suivis, et approuver tout mode opératoire normalisé nouveau ou révisé ; f) Veiller à l'existence d'un programme d'assurance qualité doté d'un personnel spécifiquement affecté et vérifier que la responsabilité de l'assurance qualité est assumée conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire ; g) Vérifier que, pour chaque étude, une personne possédant les qualifications, la formation et l'expérience requises soit nommée directeur de l'étude par la direction, avant le début de l'étude. Le remplacement du directeur de l'étude doit se faire conformément à des procédures établies et doit être étayé par des documents ; h) Vérifier, dans le cas d'une étude multisites, qu'un responsable principal des essais possédant la formation, les qualifications et l'expérience requises est désigné, s'il y a lieu, pour superviser la ou les phases de l'étude qui lui sont déléguées. Le remplacement d'un responsable principal des essais doit se faire conformément à des procédures établies et doit être étayé par des documents ; i) Veiller à ce que le directeur de l'étude approuve le plan de l'étude en toute connaissance de cause ; j) Vérifier que le directeur de l'étude a mis le plan de l'étude approuvé à la disposition du personnel chargé de l'assurance qualité ; k) Veiller au maintien d'un fichier chronologique de tous les modes opératoires normalisés ; l) S'assurer qu'une personne est désignée comme responsable de la gestion des archives ; m) Veiller au maintien d'un schéma directeur ; n) Veiller à ce que les fournitures reçues par l'installation d'essai remplissent les conditions nécessaires à leur utilisation dans une étude ; o) Vérifier, dans le cas d'une étude multisites, qu'il existe un système transparent de communication entre le directeur de l'étude, le ou les responsables principaux des essais, les responsables du ou des programmes d'assurance qualité et le personnel de l'étude ; p) Vérifier que les éléments d'essai et les éléments de référence sont correctement caractérisés ; q) Instaurer des procédures garantissant que les systèmes informatiques conviennent à l'objectif recherché et qu'ils sont validés, utilisés et entretenus conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire. 3. Lorsqu'une ou plusieurs phases d'une étude se déroulent sur un site d'essai, la direction du site (si on en a désigné une) assumera les responsabilités décrites précédemment, à l'exception de celles qui figurent aux points 1.1.2 (g, i, j et o). 4. Responsabilités du directeur de l'étude : 1. Le directeur de l'étude est seul en charge du contrôle de l'étude et assume la responsabilité de la conduite générale de l'étude et de l'établissement du rapport final. 2. Le directeur de l'étude est notamment investi des responsabilités suivantes, dont la liste n'est pas limitative. Il doit : a) Approuver, par une signature datée, le plan de l'étude et tout amendement qui lui serait apporté ; b) Veiller à ce que le personnel chargé de l'assurance qualité dispose en temps utile d'une copie du plan de l'étude et de tout amendement éventuel et communiquer de façon efficace avec le personnel chargé de l'assurance qualité en fonction des besoins du déroulement de l'étude ; c) S'assurer que le personnel qui réalise l'étude dispose bien des plans de l'étude, avec leurs amendements et les modes opératoires normalisés ; d) Vérifier que le plan de l'étude et le rapport final dans le cas d'une étude multisites décrivent et définissent le rôle de chaque responsable principal des essais et de chaque site ou installation d'essai intervenant dans le déroulement de l'étude ; e) Veiller au respect des procédures décrites dans le plan de l'étude, évaluer et répertorier l'incidence de toute déviation du plan sur la qualité et l'intégrité de l'étude, et prendre des mesures correctives appropriées, le cas échéant ; constater les déviations par rapport aux modes opératoires normalisés au cours de la réalisation de l'étude ; f) Veiller à ce que toutes les données brutes obtenues soient pleinement étayées par des documents et enregistrées ; g) Vérifier que les systèmes informatiques utilisés dans l'étude ont été validés ; h) Signer et dater le rapport final afin d'indiquer qu'il accepte la responsabilité de la validité des données et préciser dans quelle mesure l'étude respecte les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire ; i) Veiller à ce que le plan de l'étude, le rapport final, les données brutes et les pièces justificatives soient transférés aux archives après achèvement (conclusion comprise) de l'étude.
1.2. Responsabilités du responsable principal des essais
Le responsable principal des essais s'assurera que les phases de l'étude qui lui sont déléguées se déroulent conformément aux principes applicables de bonnes pratiques de laboratoire.
1.3. Responsabilités du personnel de l'étude
1. Tout le personnel participant à la réalisation de l'étude doit être bien informé des parties des principes de bonnes pratiques de laboratoire applicables à sa participation à l'étude. 2. Le personnel de l'étude aura accès au plan de l'étude et aux modes opératoires normalisés qui s'appliquent à sa participation à l'étude. Il lui incombe de respecter les instructions données dans ces documents. Toute déviation par rapport à ces instructions doit être étayée par des documents et signalée directement au directeur de l'étude ou, le cas échéant, au ou aux responsables principaux des essais. 3. Il incombe à tout le personnel de l'étude d'enregistrer les données brutes de manière rapide et précise, conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire, et d'assumer la responsabilité de la qualité de ces données. 4. Le personnel de l'étude doit prendre les précautions d'hygiène nécessaires pour réduire au minimum le risque auquel il est exposé et pour assurer l'intégrité de l'étude. Il doit avertir les personnes compétentes de tout état de santé ou affection dont il a connaissance et qui peut influer sur l'étude, de façon que les membres du personnel concernés puissent être exclus des opérations où leur intervention pourrait nuire à l'étude.
2. Programme d'assurance qualité
2.1. Généralités
1. L'installation d'essai doit avoir un programme d'assurance qualité faisant appel à tout document utile, qui permette de vérifier que les études sont réalisées conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire. 2. Le programme d'assurance qualité doit être confié à une ou à des personnes, désignées par la direction et directement responsables devant celle-ci, qui ont l'expérience des méthodes d'essai. 3. Ces personnes ne doivent pas participer à la réalisation de l'étude visée par le programme.
2.2. Responsabilités du personnel
chargé de l'assurance qualité
Le personnel chargé de l'assurance qualité est responsable des tâches suivantes, dont la liste n'est pas limitative : a) Conserver des copies de tous les plans d'étude et modes opératoires normalisés approuvés qui sont utilisés dans l'installation d'essai et avoir accès à un exemplaire à jour du schéma directeur ; b) Vérifier que le plan de l'étude contient les informations nécessaires au respect des présents principes de bonnes pratiques de laboratoire. Cette vérification devra être étayée par des documents ; c) Procéder à des inspections pour établir si toutes les études se déroulent conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire. Des inspections doivent également établir si des plans d'étude et des modes opératoires normalisés ont été mis à la disposition du personnel d'étude et sont respectés. Ces inspections peuvent être de trois types, comme le précisent les modes opératoires normalisés du programme d'assurance qualité : - inspections portant sur l'étude ; - inspections portant sur l'installation ; - inspections portant sur le procédé. Les comptes rendus de ces inspections doivent être conservés ; d) Examiner les rapports finals afin de confirmer que les méthodes, les modes opératoires et les observations sont fidèlement et entièrement décrits et que les résultats consignés reflètent de façon exacte et complète les données brutes des études ; e) Rendre compte promptement par écrit de tout résultat d'inspection à la direction et au directeur de l'étude, ainsi qu'au ou aux responsables principaux des essais et aux directions respectives, le cas échéant ; f) Rédiger et signer une déclaration, qui sera insérée dans le rapport final et précisera la nature des inspections et les dates auxquelles elles ont eu lieu, y compris la ou les phases de l'étude inspectées, ainsi que les dates auxquelles les résultats des inspections ont été communiqués à la direction et au directeur de l'étude, ainsi qu'au ou aux responsables principaux des essais, le cas échéant. Cette déclaration servira, en outre, à confirmer que le rapport final reflète les données brutes.
3. Installations
3.1. Généralités
1. Par ses dimensions, sa construction et sa localisation, l'installation d'essai doit répondre aux exigences de l'étude et permettre de réduire au minimum les perturbations qui pourraient altérer la validité de l'étude. 2. L'agencement de l'installation d'essai doit permettre une séparation suffisante des différentes activités, de manière à assurer une exécution correcte de chaque étude.
3.2. Installations relatives au système d'essai
1. L'installation d'essai doit comporter un nombre suffisant de salles ou de locaux pour assurer la séparation des systèmes d'essai et le confinement des projets utilisant des substances ou des organismes connus pour être ou suspectés d'être biologiquement dangereux. 2. L'installation d'essai doit disposer de salles ou de locaux appropriés pour le diagnostic, le traitement et le contrôle des maladies, de sorte que les systèmes d'essai ne subissent pas un degré inacceptable de détérioration. 3. L'installation d'essai doit disposer de salles ou d'aires de stockage en suffisance pour les fournitures et pour les équipements. Les salles ou aires de stockage doivent être séparées des salles ou locaux accueillant les systèmes d'essai et suffisamment protégées contre l'infestation, la contamination et/ou la détérioration.
3.3. Installations de manutention
des éléments d'essai et de référence
1. Pour éviter une contamination ou des mélanges, il doit exister des salles ou des locaux distincts pour la réception et le stockage des éléments d'essai et de référence ainsi que pour le mélange des éléments d'essai avec un véhicule. 2. Les salles ou aires de stockage des éléments d'essai doivent être séparées des salles ou locaux abritant les systèmes d'essai. Elles doivent permettre le maintien de l'identité, de la concentration, de la pureté et de la stabilité et assurer un stockage sûr des substances dangereuses.
3.4. Salles d'archives
Il faut prévoir des salles d'archives pour le stockage et la consultation en toute sécurité des plans d'étude, des données brutes, des rapports finals, des échantillons, des éléments d'essai et de référence et des spécimens. La conception technique et les conditions de l'archivage doivent protéger le contenu contre toute détérioration indue.
3.5. Evacuation des déchets
La manutention et l'évacuation des déchets doivent s'effectuer de manière à ne pas mettre en péril l'intégrité des études. Il faut pour cela disposer d'installations permettant de collecter, de stocker et d'évacuer les déchets de façon appropriée, et définir des procédures de décontamination et de transport.
4. Appareils, matériaux et réactifs
1. Les appareils, notamment les systèmes informatiques validés, utilisés pour l'obtention, le stockage et la consultation des données et pour la régulation des facteurs d'environnement qui interviennent dans l'étude doivent occuper un emplacement correct, être de conception appropriée et avoir une capacité suffisante. 2. Les appareils utilisés dans une étude doivent être périodiquement inspectés, nettoyés, entretenus et étalonnés conformément aux modes opératoires normalisés. Il faut tenir un relevé de ces activités. L'étalonnage doit être traçable aux étalons nationaux ou au système international d'unités (SI), s'il y a lieu, c'est-à-dire lorsque l'étalon existe et que le paramètre mesuré, tel que par exemple la masse, la température ou l'hygrométrie, peut être un facteur d'influence sur la qualité du résultat, s'il y a lieu, être rapporté à des normes de métrologie nationales ou internationales. 3. Les appareils et matériaux utilisés dans une étude ne doivent pas interférer de façon préjudiciable avec les systèmes d'essai. 4. Il faut étiqueter les produits chimiques, réactifs et solutions et en mentionner la nature (avec la concentration, le cas échéant), la date d'expiration et les instructions particulières pour le stockage. Il faut disposer d'informations sur l'origine, la date de préparation et la stabilité. La date d'expiration peut être prorogée sur la base d'une évaluation ou d'une analyse étayée par des documents.
5. Systèmes d'essai
5.1. Physiques et chimiques
1. Les appareils utilisés pour l'obtention de données chimiques et physiques doivent occuper un emplacement correct, être de conception appropriée et avoir une capacité suffisante. 2. L'intégrité des systèmes d'essai physiques et chimiques doit être vérifiée.
5.2. Biologiques
1. Il faut créer et maintenir des conditions convenables pour le stockage, le logement, la manipulation et l'entretien des systèmes d'essai biologiques, afin de s'assurer de la qualité des données. 2. Les systèmes d'essai animaux et végétaux récemment reçus doivent être isolés jusqu'à ce que leur état sanitaire ait été évalué. Si l'on observe une mortalité ou une morbidité anormale, le lot considéré ne doit pas être utilisé dans les études et être, s'il y a lieu, détruit dans le respect des règles d'humanité. Au commencement de la phase expérimentale d'une étude, les systèmes d'essai doivent être exempts de toute maladie ou symptôme qui pourrait interférer avec l'objectif ou le déroulement de l'étude. Des sujets d'essai qui tombent malades ou sont blessés au cours d'une étude doivent être isolés et soignés, si besoin est, pour préserver l'intégrité de l'étude. Tout diagnostic et traitement de toute maladie, avant ou pendant une étude, doit être consigné. 3. Il faut tenir des registres mentionnant l'origine, la date d'arrivée et l'état à l'arrivée des systèmes d'essai. 4. Les systèmes d'essai biologiques doivent être acclimatés à l'environnement d'essai pendant une période suffisante avant la première administration ou application de l'élément d'essai ou de référence. 5. Tous les renseignements nécessaires à une identification correcte des systèmes d'essai doivent figurer sur leur logement ou leur récipient. Chaque système d'essai susceptible d'être extrait de son logement ou de son récipient pendant le déroulement de l'étude doit porter dans la mesure du possible des marques d'identification appropriées. 6. Pendant leur utilisation, les logements ou récipients des systèmes d'essai doivent être nettoyés et désinfectés à intervalles appropriés. Toute matière venant au contact d'un système d'essai ne doit pas contenir de contaminants à des concentrations qui interféreraient avec l'étude. La litière des animaux doit être changée selon les impératifs de bonnes pratiques d'élevage. L'utilisation d'agents antiparasitaires doit être explicitée. 7. Les systèmes d'essai utilisés dans des études sur le terrain doivent être disposés de façon à éviter que la dispersion de produits épandus et l'utilisation antérieure de pesticides ne viennent interférer avec l'étude.
6. Eléments d'essai et de référence
6.1. Réception, manutention, échantillonnage et stockage
1. Il faut tenir des registres mentionnant la caractérisation des éléments d'essai et de référence, la date de réception, la date d'expiration et les quantités reçues et utilisées dans les études. 2. Il faut définir des méthodes de manipulation, d'échantillonnage et de stockage qui assurent le maintien de l'homogénéité et de la stabilité dans toute la mesure du possible et évitent une contamination ou un mélange. 3. Les récipients de stockage doivent porter des renseignements d'identification, la date d'expiration et les instructions particulières de stockage.
6.2. Caractérisation
1. Tout élément d'essai et de référence doit être identifié de façon appropriée (code, numéro d'immatriculation du Chemical Abstracts Service [numéro du CAS], nom, paramètres biologiques, par exemple). 2. Pour chaque étude, il faut connaître la nature exacte des éléments d'essai ou de référence, notamment le numéro du lot, la pureté, la composition, les concentrations ou d'autres caractéristiques qui permettent de définir chaque lot de façon appropriée. 3. Lorsque l'élément d'essai est fourni par le donneur d'ordre, il doit exister un mécanisme, défini en coopération par le donneur d'ordre et l'installation d'essai, qui permet de vérifier l'identité de l'élément d'essai soumis à l'étude. 4. Pour toutes les études, il faut connaître la stabilité des éléments d'essai et de référence dans les conditions de stockage et d'essai. 5. Si l'élément d'essai est administré ou appliqué dans un véhicule, il faut déterminer l'homogénéité, la concentration et la stabilité de l'élément d'essai dans ce véhicule. Pour les éléments d'essai utilisés dans les études sur le terrain (mélanges en réservoir, par exemple) ces informations peuvent être obtenues grâce à des expériences distinctes en laboratoire. 6. Un échantillon de chaque lot de l'élément d'essai sera conservé à des fins d'analyse pour toutes les études, à l'exception des études à court terme.
7. Modes opératoires normalisés
1. Une installation d'essai doit posséder des modes opératoires normalisés écrits, approuvés par la direction de l'installation, qui doivent assurer la qualité et l'intégrité des données obtenues par cette installation. Les révisions des modes opératoires normalisés doivent être approuvées par la direction de l'installation d'essai. 2. Chaque section ou zone distincte de l'installation d'essai doit avoir un accès immédiat aux modes opératoires normalisés correspondant aux travaux qui s'y effectuent. Des ouvrages, méthodes d'analyse, articles et manuels publiés peuvent servir de compléments à des modes opératoires normalisés. 3. Les déviations par rapport aux modes opératoires normalisés relatifs à l'étude doivent être étayées par des documents et reconnues comme applicables par le directeur de l'étude, ainsi que par le ou les responsables principaux des essais, le cas échéant. 4. On doit disposer de modes opératoires normalisés pour les catégories suivantes d'activités de l'installation d'essai, dont la liste n'est pas limitative. Les tâches précises mentionnées sous chaque rubrique visée ci-après doivent être considérées comme des exemples : 1. Eléments d'essai et de référence : Réception, identification, étiquetage, manutention, échantillonnage et stockage. 2. Appareils, matériaux et réactifs : a) Appareils ; Utilisation, entretien, nettoyage et étalonnage. b) Systèmes informatiques : Validation, exploitation, entretien, sécurité, maîtrise des modifications et sauvegarde. c) Matériaux, réactifs et solutions : Préparation et étiquetage. 3. Enregistrement des données, établissement des rapports, stockage et consultation des données, codage des études, collecte des données, établissement des rapports, systèmes d'indexation, exploitation des données, y compris l'emploi de systèmes informatisés. 4. Système d'essai (lorsqu'il y a lieu) : a) Préparation du local et conditions d'ambiance pour le système d'essai ; b) Méthodes de réception, de transfert, de mise en place correcte, de caractérisation, d'identification et d'entretien du système d'essai ; c) Préparation du système d'essai, observations et examens avant, pendant et à la conclusion de l'étude ; d) Manipulation des individus appartenant au système d'essai qui sont trouvés mourants ou morts au cours de l'étude. e) Collecte, identification et manipulation de spécimens, y compris l'autopsie et l'histopathologie ; f) Installation et disposition de systèmes d'essai sur des parcelles expérimentales ; g) Méthodes d'élimination des déchets. 5. Mécanismes d'assurance qualité. 6. Affectation du personnel chargé de l'assurance qualité à la planification, l'établissement du calendrier, la réalisation, l'explication et la notification des inspections.
8. Réalisation de l'étude
8.1. Plan de l'étude
1. Pour chaque étude, il convient d'établir un plan écrit avant le début des travaux. Le plan de l'étude doit être approuvé par le directeur de l'étude, qui le date et le signe, et sa conformité aux BPL doit être vérifiée par le personnel d'assurance qualité comme indiqué au point 2.2 b ci-dessus. Ce plan doit également être approuvé par la direction de l'installation d'essai et le donneur d'ordre si la réglementation ou la législation du pays où l'étude est réalisée l'impose. 2. a) Les amendements apportés au plan de l'étude doivent être justifiés et approuvés par le directeur de l'étude, qui les date et les signe, puis conservés avec le plan de l'étude ; b) Les déviations du plan de l'étude doivent être décrites, expliquées, déclarées et datées en temps utile par le directeur de l'étude et par le ou les responsables principaux des essais, puis conservées avec les données brutes de l'étude. 3. Pour les études à court terme, on peut utiliser un plan général d'étude accompagné d'un complément spécifique de l'étude considérée.
8.2. Contenu du plan de l'étude
Le plan de l'étude doit comporter les renseignements suivants, dont la liste n'est pas limitative : 1. Identification de l'étude, de l'élément d'essai et de l'élément de référence : a) Un titre descriptif ; b) Un exposé précisant la nature et l'objet de l'étude ; c) L'identification de l'élément d'essai par un code ou par un nom (IUPAC, numéro du CAS, paramètres biologiques, etc.) ; d) L'élément de référence à utiliser. 2. Renseignements relatifs au donneur d'ordre et à l'installation d'essai : a) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ; b) Le nom et l'adresse de toute installation d'essai et de tout site d'essai concernés ; c) Le nom et l'adresse du directeur de l'étude ; d) Le nom et l'adresse du ou des responsables principaux des essais, et la ou les phases de l'étude déléguées par le directeur de l'étude au ou aux responsables principaux des essais. 3. Dates : a) La date de l'approbation du plan de l'étude par apposition de la signature du directeur de l'étude. La date de l'approbation du plan de l'étude par apposition de la signature de la direction de l'installation d'essai et du donneur d'ordre si la réglementation ou la législation du pays où l'étude est effectuée l'impose ; b) Les dates proposées pour le début et la fin de l'expérimentation. 4. Méthodes d'essai : L'indication de la ligne directrice de l'OCDE pour les essais ou d'une autre ligne directrice ou méthode à utiliser. 5. Points particuliers (lorsqu'il y a lieu) : a) La justification du choix du système d'essai ; b) La caractérisation du système d'essai, c'est-à-dire l'espèce, la race, la variété, l'origine, le nombre d'individus, la gamme de poids, le sexe, l'âge et autres informations pertinentes ; c) La méthode d'administration et les raisons de son choix ; d) Les taux de dose et/ou les concentrations, ainsi que la fréquence et la durée de l'administration ou de l'application ; e) Des renseignements détaillés sur la conception de l'expérience, qui comprennent une description du déroulement chronologique de l'étude, de tous les matériaux, méthodes et conditions, de la nature et de la fréquence des analyses, des mesures, des observations et des examens à réaliser, ainsi que des méthodes statistiques à utiliser (le cas échéant). 6. Enregistrements et comptes rendus : La liste des enregistrements et des comptes rendus qu'il faut conserver.
8.3. Réalisation de l'étude
1. Il faut donner à chaque étude une identification qui lui soit propre. Tous les éléments relatifs à une étude donnée doivent porter cette identification. Les spécimens de l'étude doivent être identifiés de façon à confirmer leur origine. Cette identification doit permettre la traçabilité, en tant que de besoin, du spécimen et de l'étude. 2. L'étude doit se dérouler conformément au plan arrêté. 3. Toutes les données obtenues au cours de la réalisation de l'étude doivent être enregistrées de manière directe, rapide, précise et lisible par la personne qui les relève. Les relevés de données doivent être signés ou paraphés et datés. 4. Toute modification des données brutes doit être consignée de façon à ne pas cacher la mention précédente ; il faut indiquer la raison du changement avec la date, la signature ou le paraphe de la personne qui y procède. 5. Les données obtenues directement sous forme d'entrée informatique doivent être identifiées comme telles lors de l'introduction des données par la ou les personnes responsables de la saisie directe. La conception du système informatique doit toujours permettre la rétention de l'intégralité des vérifications à rebours de façon à montrer toutes les modifications apportées aux données sans cacher la mention initiale. Il doit être possible d'associer toutes les modifications apportées aux données avec les personnes y ayant procédé grâce, par exemple, à des signatures électroniques mentionnant la date et l'heure. Les raisons des modifications seront mentionnées.
9. Etablissement du rapport sur les résultats de l'étude
9.1. Généralités
1. Il faut établir un rapport final pour chaque étude. Pour les études à court terme, un rapport final normalisé pourra être préparé et s'accompagner d'un complément particulier à l'étude. 2. Les responsables principaux des essais ou les scientifiques participant à l'étude doivent signer et dater leurs rapports. 3. Le directeur de l'étude doit signer et dater le rapport final afin d'indiquer qu'il assume la responsabilité de la validité des données. Le degré de conformité avec les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire doit être indiqué. 4. Les corrections et additions apportées à un rapport final doivent se présenter sous forme d'amendements. Ces amendements doivent préciser clairement la raison des corrections ou des additions et être signés et datés par le directeur de l'étude. 5. La remise en forme du rapport final pour se conformer aux conditions de soumission imposées par une autorité nationale réglementaire ou chargée de l'homologation ne constitue pas une correction, une addition ou un amendement à ce rapport final.
9.2. Contenu du rapport final
Le rapport final doit donner les renseignements suivants, sans se limiter à ceux-ci : 1. Identification de l'étude et des éléments d'essai et de référence : a) Un titre descriptif ; b) L'identification de l'élément d'essai par un code ou par un nom (IUPAC, numéro du CAS, paramètres biologiques, etc.) ; c) L'identification de l'élément de référence par un nom ; d) La caractérisation de l'élément d'essai, notamment sa pureté, sa stabilité et son homogénéité. 2. Renseignements relatifs au donneur d'ordre et à l'installation d'essai : a) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ; b) Le nom et l'adresse de chaque installation et site d'essai concernés ; c) Le nom et l'adresse du directeur de l'étude ; d) Le nom et l'adresse du ou des responsables principaux des essais et les phases de l'étude qui leur sont déléguées, le cas échéant ; e) Le nom et l'adresse des scientifiques ayant fourni des comptes rendus pour le rapport final. 3. Dates : Les dates de début et d'achèvement de l'expérimentation. 4. Déclaration : Une déclaration sur le programme d'assurance qualité énumérant les types d'inspections réalisées et leurs dates, y compris la ou les phases inspectées, ainsi que les dates auxquelles chacun des résultats des inspections a été communiqué à la direction et au directeur de l'étude, ainsi qu'au ou aux responsables principaux des essais, le cas échéant. Cette déclaration servira, en outre, à confirmer que le rapport final reflète les données brutes. 5. Description des matériaux et des méthodes d'essai : a) Une description des méthodes et des matériaux utilisés ; b) L'indication de la ligne directrice de l'OCDE pour les essais, ou d'une autre ligne directrice ou méthode. 6. Résultats : a) Un résumé des résultats ; b) Toutes les informations et les données demandées par le plan de l'étude ; c) Un exposé des résultats, comprenant les calculs et les déterminations d'intérêt statistique ; d) Une évaluation et un examen des résultats et, s'il y a lieu, des conclusions. 7. Stockage : Le lieu où le plan de l'étude, les échantillons des éléments d'essai et de référence, les spécimens, les données brutes, ainsi que le rapport final doivent être conservés.
10. Stockage et conservation des archives et des matériaux
10.1. Seront conservés dans les archives pendant la période de dix ans : a) Le plan de l'étude, les données brutes, les échantillons des éléments d'essai et de référence, les spécimens et le rapport final de chaque étude ; b) Des rapports sur toutes les inspections réalisées conformément au programme d'assurance qualité, ainsi que les schémas directeurs ; c) Les relevés des qualifications, de la formation, de l'expérience et des descriptions des tâches du personnel ; d) Des comptes rendus et des rapports relatifs à l'entretien et à l'étalonnage de l'équipement ; e) Les documents relatifs à la validation des systèmes informatiques ; f) Le dossier chronologique de tous les modes opératoires normalisés ; g) Des comptes rendus de surveillance de l'environnement. Lorsque des échantillons des éléments d'essai et de référence et des spécimens sont éliminés avant l'expiration de la période de conservation requise pour quelque raison que ce soit, cette élimination doit être justifiée et étayée par des documents. Des échantillons des éléments d'essai et de référence et des spécimens ne doivent être conservés qu'aussi longtemps que la qualité de la préparation en permet l'évaluation. 10.2. Le matériel conservé dans des archives sera indexé de façon à en faciliter le stockage et la consultation méthodiques. 10.3. Seul le personnel autorisé par la direction aura accès aux archives. Toute entrée et sortie de matériel archivé doit être correctement consignée. 10.4. Si une installation d'essai ou un dépôt d'archives cesse ses activités et n'a pas de successeur légal, les archives doivent être remises au ou aux donneurs d'ordre de la ou des études. ## Article Annexe I à l'article R541-8
RELATIVE AUX PROPRIÉTÉS QUI RENDENT LES DÉCHETS DANGEREUX
H1 " Explosif " : substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène. H2 " Comburant " : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique. H3-A " Facilement inflammable " : substances et préparations : - à l'état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables), dont le point d'éclair est inférieur à 21 °C, ou - pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie ; ou - à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source d'inflammation ; ou - à l'état gazeux, qui sont inflammables à l'air à une pression normale ; ou - qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz facilement inflammables en quantités dangereuses. H3-B " Inflammable " : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est égal ou supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C. H4 " Irritant " : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau et les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire. H5 " Nocif " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée. H6 " Toxique " : substances et préparations (y compris les substances et préparations très toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques, voire la mort. H7 " Cancérogène " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence. H8 " Corrosif " : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers. H9 " Infectieux " : matières contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants. H10 " Toxique pour la reproduction " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets indésirables non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives. H11 " Mutagène " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence. H12 Substances et préparations qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz toxique ou très toxique. H13 Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-avant. H14 " Ecotoxique " : substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement. ## Article Annexe II de l'article R541-8
LISTE DE DÉCHETS
Dispositions générales
1. La présente liste est non exhaustive et sera réexaminée périodiquement. 2. L'inscription sur la liste ne signifie pas que la matière ou l'objet en question soit un déchet dans tous les cas. L'inscription ne vaut que si la matière ou l'objet répond à la définition du terme " déchet " figurant à l'article L. 541-1 du code de l'environnement. 3. Les différents types de déchets figurant sur la liste sont définis de manière complète par le code à six chiffres pour les rubriques de déchets et par les codes à deux ou quatre chiffres pour les titres des chapitres et sections. Pour trouver la rubrique de classement d'un déchet dans la liste, il faut dès lors procéder par étapes de la manière suivante : a) Repérer la source produisant le déchet dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20 et repérer ensuite le code à six chiffres approprié (à l'exception des codes de ces chapitres se terminant par 99). Une installation spécifique peut devoir classer ses activités dans plusieurs chapitres. Par exemple, une usine de voitures peut produire des déchets relevant des chapitres 12 (Déchets provenant de la mise en forme et du traitement de surface des métaux), 11 (Déchets inorganiques contenant des métaux, provenant du traitement et du revêtement des métaux) et 08 (Déchets provenant de l'utilisation de produits de revêtement), car les différents chapitres correspondent aux différentes étapes du processus de production. Remarque : les déchets d'emballages collectés séparément (y compris les mélanges de différents matériaux d'emballage) sont classés à la section 15 01 et non 20 01. b) Si aucun code approprié de déchets ne peut être trouvé dans les chapitres 01 à 12 ou 17 à 20, on examine ensuite si un des chapitres 13,14 ou 15 convient pour classer le déchet. c) Si aucun de ces codes de déchets ne s'applique, le classement du déchet doit se faire dans le chapitre 16. d) Si le déchet ne relève pas non plus du chapitre 16, on le classe sous la rubrique dont le code se termine par 99 (déchets non spécifiés ailleurs) dans le chapitre de la liste correspondant à l'activité repérée à la première étape. 4. Aux fins des articles R. 541-7 à R. 541-10, on entend par " substance dangereuse " une substance classée comme telle par arrêté pris en application de l'article R. 231-51 du code du travail ; par " métal lourd ", on entend tout composé d'antimoine, d'arsenic, de cadmium, de chrome (VI), de cuivre, de plomb, de mercure, de nickel, de sélénium, de tellure, de thallium et d'étain ainsi que ces matériaux sous forme métallique, pour autant qu'ils soient classés comme substances dangereuses. 5. Si des déchets sont indiqués comme dangereux par une mention spécifique ou générale de substances dangereuses, ces déchets ne sont dangereux que si ces substances sont présentes dans des concentrations (pourcentage en poids) suffisantes pour que les déchets présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe I de l'article R. 541-8. 6. Les déchets classés comme dangereux sont indiqués avec un astérisque.
INDEX
CHAPITRES DE LA LISTE
01. Déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines et des carrières ainsi que du traitement physique et chimique des minéraux. 02. Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche ainsi que de la préparation et de la transformation des aliments. 03. Déchets provenant de la transformation du bois et de la production de panneaux et de meubles, de pâte à papier, de papier et de carton. 04. Déchets provenant des industries du cuir, de la fourrure et du textile. 05. Déchets provenant du raffinage du pétrole, de la purification du gaz naturel et du traitement pyrolytique du charbon. 06. Déchets des procédés de la chimie minérale. 07. Déchets des procédés de la chimie organique. 08. Déchets provenant de la fabrication, de la formulation, de la distribution et de l'utilisation (FFDU) de produits de revêtement (peintures, vernis et émaux vitrifiés), mastics et encres d'impression. 09. Déchets provenant de l'industrie photographique. 10. Déchets provenant de procédés thermiques. 11. Déchets provenant du traitement chimique de surface et du revêtement des métaux et autres matériaux, et de l'hydrométallurgie des métaux non ferreux. 12. Déchets provenant de la mise en forme et du traitement physique et mécanique de surface des métaux et matières plastiques. 13. Huiles et combustibles liquides usagés (sauf huiles alimentaires et huiles figurant aux chapitres 05,12 et 19). 14. Déchets de solvants organiques, d'agents réfrigérants et propulseurs (sauf chapitres 07 et 08). 15. Emballages et déchets d'emballages, absorbants, chiffons d'essuyage, matériaux filtrants et vêtements de protection non spécifiés ailleurs. 16. Déchets non décrits ailleurs dans la liste. 17. Déchets de construction et de démolition (y compris déblais provenant de sites contaminés). 18. Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement des soins médicaux). 19. Déchets provenant des installations de gestion des déchets, des stations d'épuration des eaux usées hors site et de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine et d'eau à usage industriel. 20. Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations) y compris les fractions collectées séparément.
N° RUBRIQUE
DÉCHETS
01
DÉCHETS PROVENANT DE L'EXPLORATION ET DE L'EXPLOITATION DES MINES ET DES CARRIÈRES AINSI QUE DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET CHIMIQUE DES MINÉRAUX
01 01 Déchets provenant de l'extraction des minéraux.
01 01 01 Déchets provenant de l'extraction des minéraux métallifères.
01 01 02 Déchets provenant de l'extraction des minéraux non métallifères.
01 03 Déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères.
01 03 04* Stériles acidogènes provenant de la transformation du sulfure.
01 03 05* Autres stériles contenant des substances dangereuses.
01 03 06 Stériles autres que ceux visés aux rubriques 01 03 04 et 01 03 05.
01 03 07* Autres déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères.
01 03 08 Déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 03 07.
01 03 09 Boues rouges issues de la production d'alumine autres que celles visées à la rubrique 01 03 07.
01 03 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
01 04 Déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères.
01 04 07* Déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères.
01 04 08 Déchets de graviers et débris de pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07.
01 04 09 Déchets de sable et d'argile.
01 04 10 Déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07.
01 04 11 Déchets de la transformation de la potasse et des sels minéraux autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07.
01 04 12 Stériles et autres déchets provenant du lavage et du nettoyage des minéraux, autres que ceux visés aux rubriques 01 04 07 et 01 04 11.
01 04 13 Déchets provenant de la taille et du sciage des pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07.
01 04 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
01 05 Boues de forage et autres déchets de forage.
01 05 04 Boues et autres déchets de forage contenant de l'eau douce.
01 05 05* Boues et autres déchets de forage contenant des hydrocarbures.
01 05 06* Boues et autres déchets de forage contenant des substances dangereuses.
01 05 07 Boues et autres déchets de forage contenant des sels de baryum, autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06.
01 05 08 Boues et autres déchets de forage contenant des chlorures, autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06.
01 05 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
02
DÉCHETS PROVENANT DE L'AGRICULTURE, DE L'HORTICULTURE, DE L'AQUACULTURE, DE LA SYLVICULTURE, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE AINSI QUE DE LA PRÉPARATION ET DE LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS
02 01 Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche.
02 01 01 Boues provenant du lavage et du nettoyage.
02 01 02 Déchets de tissus animaux.
02 01 03 Déchets de tissus végétaux.
02 01 04 Déchets de matières plastiques (à l'exclusion des emballages).
02 01 06 Fèces, urine et fumier (y compris paille souillée), affluents, collectés séparément et traités hors site.
02 01 07 Déchets provenant de la sylviculture.
02 01 08* Déchets agrochimiques contenant des substances dangereuses.
02 01 09 Déchets agrochimiques autres que ceux visés à la rubrique 02 01 08.
02 01 10 Déchets métalliques.
02 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
02 02 Déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et autres aliments d'origine animale.
02 02 01 Boues provenant du lavage et du nettoyage.
02 02 02 Déchets de tissus animaux.
02 02 03 Matières impropres à la consommation ou à la transformation.
02 02 04 Boues provenant du traitement in situ des effluents.
02 02 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
02 03 Déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, de la production de conserves, de la production de levures et d'extraits de levures, de la préparation et de la fermentation de mélasses.
02 03 01 Boues provenant du lavage, du nettoyage, de l'épluchage, de la centrifugation et de la séparation.
02 03 02 Déchets d'agents de conservation.
02 03 03 Déchets de l'extraction aux solvants.
02 03 04 Matières impropres à la consommation ou à la transformation.
02 03 05 Boues provenant du traitement in situ des effluents.
02 03 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
02 04 Déchets de la transformation du sucre.
02 04 01 Terre provenant du lavage et du nettoyage des betteraves.
02 04 02 Carbonate de calcium déclassé.
02 04 03 Boues provenant du traitement in situ des effluents.
02 04 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
02 05 Déchets provenant de l'industrie des produits laitiers.
02 05 01 Matières impropres à la consommation ou à la transformation.
02 05 02 Boues provenant du traitement in situ des effluents.
02 05 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
02 06 Déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie.
02 06 01 Matières impropres à la consommation ou à la transformation.
02 06 02 Déchets d'agents de conservation.
02 06 03 Boues provenant du traitement in situ des effluents.
02 06 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
02 07 Déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et cacao).
02 07 01 Déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières.
02 07 02 Déchets de la distillation de l'alcool.
02 07 03 Déchets de traitements chimiques.
02 07 04 Matières impropres à la consommation ou à la transformation.
02 07 05 Boues provenant du traitement in situ des effluents.
02 07 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
03
DÉCHETS PROVENANT DE LA TRANSFORMATION DU BOIS ET DE LA PRODUCTION DE PANNEAUX ET DE MEUBLES, DE PÂTE À PAPIER, DE PAPIER ET DE CARTON
03 01 Déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de panneaux et de meubles.
03 01 01 Déchets d'écorce et de liège.
03 01 04* Sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages contenant des substances dangereuses.
03 01 05 Sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages autres que ceux visés à la rubrique 03 01 04.
03 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
03 02 Déchets des produits de protection du bois.
03 02 01* Composés organiques non halogénés de protection du bois.
03 02 02* Composés organochlorés de protection du bois.
03 02 03* Composés organométalliques de protection du bois.
03 02 04* Composés inorganiques de protection du bois.
03 02 05* Autres produits de protection du bois contenant des substances dangereuses.
03 02 99 Produits de protection du bois non spécifiés ailleurs.
03 03 Déchets provenant de la production et de la transformation de papier, de carton et de pâte à papier.
03 03 01 Déchets d'écorce et de bois.
03 03 02 Boues vertes (provenant de la récupération de liqueur de cuisson).
03 03 05 Boues de désencrage provenant du recyclage du papier.
03 03 07 Refus séparés mécaniquement provenant du recyclage de déchets de papier et de carton.
03 03 08 Déchets provenant du tri de papier et de carton destinés au recyclage.
03 03 09 Boues carbonatées.
03 03 10 Refus fibreux, boues de fibres, de charge et de couchage provenant d'une séparation mécanique.
03 03 11 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 03 03 10.
03 03 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
04
DÉCHETS PROVENANT DES INDUSTRIES DU CUIR, DE LA FOURRURE ET DU TEXTILE
04 01 Déchets provenant de l'industrie du cuir et de la fourrure.
04 01 01 Déchets d'écharnage et refentes.
04 01 02 Résidus de pelanage.
04 01 03* Déchets de dégraissage contenant des solvants sans phase liquide.
04 01 04 Liqueur de tannage contenant du chrome.
04 01 05 Liqueur de tannage sans chrome.
04 01 06 Boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, contenant du chrome.
04 01 07 Boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, sans chrome.
04 01 08 Déchets de cuir tanné (refentes sur bleu, dérayures, échantillonnages, poussières de ponçage), contenant du chrome.
04 01 09 Déchets provenant de l'habillage et des finitions.
04 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
04 02 Déchets de l'industrie textile.
04 02 09 Matériaux composites (textile imprégné, élastomère, plastomère).
04 02 10 Matières organiques issues de produits naturels (par exemple : graisse, cire).
04 02 14* Déchets provenant des finitions contenant des solvants organiques.
04 02 15 Déchets provenant des finitions autres que ceux visés à la rubrique 04 02 14.
04 02 16* Teintures et pigments contenant des substances dangereuses.
04 02 17 Teintures et pigments autres que ceux visés à la rubrique 04 02 16.
04 02 19* Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
04 02 20 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 04 02 19.
04 02 21 Fibres textiles non ouvrées.
04 02 22 Fibres textiles ouvrées.
04 02 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
05
DÉCHETS PROVENANT DU RAFFINAGE DU PÉTROLE, DE LA PURIFICATION DU GAZ NATUREL ET DU TRAITEMENT PYROLYTIQUE DU CHARBON
05 01 Déchets provenant du raffinage du pétrole.
05 01 02* Boues de dessalage.
05 01 03* Boues de fond de cuves.
05 01 04* Boues d'alkyles acides.
05 01 05* Hydrocarbures accidentellement répandus.
05 01 06* Boues contenant des hydrocarbures provenant des opérations de maintenance de l'installation ou des équipements.
05 01 07* Goudrons acides.
05 01 08* Autres goudrons et bitumes.
05 01 09* Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
05 01 10 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 05 01 09.
05 01 11* Déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases.
05 01 12* Hydrocarbures contenant des acides.
05 01 13 Boues du traitement de l'eau d'alimentation des chaudières.
05 01 14* Déchets provenant des colonnes de refroidissement.
05 01 15* Argiles de filtration usées.
05 01 16 Déchets contenant du soufre provenant de la désulfuration du pétrole.
05 01 17 Mélanges bitumineux.
05 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
05 06 Déchets provenant du traitement pyrolytique du charbon.
05 06 01* Goudrons acides.
05 06 03* Autres goudrons.
05 06 04 Déchets provenant des colonnes de refroidissement.
05 06 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
05 07 Déchets provenant de la purification et du transport du gaz naturel.
05 07 01* Déchets contenant du mercure.
05 07 02 Déchets contenant du soufre.
05 07 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
06
DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE MINÉRALE
06 01 Déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) d'acides.
06 01 01* Acide sulfurique et acide sulfureux.
06 01 02* Acide chlorhydrique.
06 01 03* Acide fluorhydrique.
06 01 04* Acide phosphorique et acide phosphoreux.
06 01 05* Acide nitrique et acide nitreux.
06 01 06* Autres acides.
06 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
06 02 Déchets provenant de la FFDU de bases.
06 02 01* Hydroxyde de calcium.
06 02 03* Hydroxyde d'ammonium.
06 02 04* Hydroxyde de sodium et hydroxyde de potassium.
06 02 05* Autres bases.
06 02 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
06 03 Déchets provenant de la FFDU de sels et leurs solutions et d'oxydes métalliques.
06 03 11* Sels solides et solutions contenant des cyanures.
06 03 13* Sels solides et solutions contenant des métaux lourds.
06 03 14 Sels solides et solutions autres que ceux visés aux rubriques 06 03 11 et 06 03 13.
06 03 15* Oxydes métalliques contenant des métaux lourds.
06 03 16 Oxydes métalliques autres que ceux visés à la rubrique 06 03 15.
06 03 99 Déchets non spécifiés ailleurs
06 04 Déchets contenant des métaux autres que ceux visés à la section 06 03.
06 04 03* Déchets contenant de l'arsenic.
06 04 04* Déchets contenant du mercure.
06 04 05* Déchets contenant d'autres métaux lourds.
06 04 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
06 05 Boues provenant du traitement in situ des effluents.
06 05 02* Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
06 05 03 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 06 05 02.
06 06 Déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant du soufre, de la chimie du soufre et des procédés de désulfuration.
06 06 02* Déchets contenant des sulfures dangereux.
06 06 03 Déchets contenant des sulfures autres que ceux visés à la rubrique 06 06 02.
06 06 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
06 07 Déchets provenant de la FFDU des halogènes et de la chimie des halogènes.
06 07 01* Déchets contenant de l'amiante provenant de l'électrolyse.
06 07 02* Déchets de charbon actif utilisé pour la production du chlore.
06 07 03* Boues de sulfate de baryum contenant du mercure.
06 07 04* Solutions et acides, par exemple, acide de contact.
06 07 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
06 08 Déchets provenant de la FFDU du silicium et des dérivés du silicium.
06 08 02* Déchets contenant des chlorosilanes dangereux.
06 08 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
06 09 Déchets provenant de la FFDU des produits chimiques contenant du phosphore et de la chimie du phosphore.
06 09 02 Scories phosphoriques.
06 09 03* Déchets de réactions basées sur le calcium contenant des substances dangereuses ou contaminées par de telles substances.
06 09 04 Déchets de réactions basées sur le calcium autres que ceux visés à la rubrique 06 09 03.
06 09 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
06 10 Déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant de l'azote, de la chimie de l'azote et de la production d'engrais.
06 10 02* Déchets contenant des substances dangereuses.
06 10 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
06 11 Déchets provenant de la fabrication des pigments inorganiques et des opacifiants.
06 11 01 Déchets de réactions basées sur le calcium provenant de la production de dioxyde de titane.
06 11 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
06 13 Déchets des procédés de la chimie minérale non spécifiés ailleurs.
06 13 01* Produits phytosanitaires inorganiques, agents de protection du bois et autres biocides.
06 13 02* Charbon actif usé (sauf rubrique 06 07 02).
06 13 03 Noir de carbone.
06 13 04* Déchets provenant de la transformation de l'amiante.
06 13 05* Suies.
06 13 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
07
DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE ORGANIQUE
07 01 Déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) de produits organiques de base.
07 01 01* Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses.
07 01 03* Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés.
07 01 04* Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques.
07 01 07* Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés.
07 01 08* Autres résidus de réaction et résidus de distillation.
07 01 09* Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés.
07 01 10* Autres gâteaux de filtration et absorbants usés.
07 01 11* Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
07 01 12 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 01 11.
07 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
07 02 Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques.
07 02 01* Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses.
07 02 03* Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés.
07 02 04* Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques.
07 02 07* Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés.
07 02 08* Autres résidus de réaction et résidus de distillation.
07 02 09* Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés.
07 02 10* Autres gâteaux de filtration et absorbants usés.
07 02 11* Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
07 02 12 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 02 11.
07 02 13 Déchets plastiques.
07 02 14* Déchets provenant d'additifs contenant des substances dangereuses.
07 02 15 Déchets provenant d'additifs autres que ceux visés à la rubrique 07 02 14.
07 02 16* Déchets contenant des silicones dangereux.
07 02 17 Déchets contenant des silicones autres que ceux mentionnés à la rubrique 07 02 16.
07 02 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
07 03 Déchets provenant de la FFDU de teintures et pigments organiques (sauf section 06 11).
07 03 01* Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses.
07 03 03* Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés.
07 03 04* Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques.
07 03 07* Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés.
07 03 08* Autres résidus de réaction et résidus de distillation.
07 03 09* Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés.
07 03 10* Autres gâteaux de filtration et absorbants usés.
07 03 11* Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
07 03 12 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 03 11.
07 03 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
07 04 Déchets provenant de la FFDU de produits phytosanitaires organiques (sauf rubriques 02 01 08 et 02 01 09), d'agents de protection du bois (sauf section 03 02) et d'autres biocides.
07 04 01* Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses.
07 04 03* Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés.
07 04 04* Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques.
07 04 07* Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés.
07 04 08* Autres résidus de réaction et résidus de distillation.
07 04 09* Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés.
07 04 10* Autres gâteaux de filtration et absorbants usés.
07 04 11* Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
07 04 12 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 04 11.
07 04 13* Déchets solides contenant des substances dangereuses.
07 04 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
07 05 Déchets provenant de la FFDU des produits pharmaceutiques.
07 05 01* Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses.
07 05 03* Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés.
07 05 04* Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques.
07 05 07* Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés.
07 05 08* Autres résidus de réaction et résidus de distillation.
07 05 09* Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés.
07 05 10* Autres gâteaux de filtration et absorbants usés.
07 05 11* Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
07 05 12 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 05 11.
07 05 13* Déchets solides contenant des substances dangereuses.
07 05 14 Déchets solides autres que ceux visés à la rubrique 07 05 13.
07 05 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
07 06 Déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques.
07 06 01* Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses.
07 06 03* Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés.
07 06 04* Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques.
07 06 07* Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés.
07 06 08* Autres résidus de réaction et résidus de distillation.
07 06 09* Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés.
07 06 10* Autres gâteaux de filtration et absorbants usés.
07 06 11* Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
07 06 12 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 06 11.
07 06 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
07 07 Déchets provenant de la FFDU de produits chimiques issus de la chimie fine et de produits chimiques non spécifiés ailleurs.
07 07 01* Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses.
07 07 03* Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogènes.
07 07 04* Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques.
07 07 07* Résidus de réaction et résidus de distillation halogènes.
07 07 08* Autres résidus de réaction et résidus de distillation.
07 07 09* Gâteaux de filtration et absorbants usés halogènes.
07 07 10* Autres gâteaux de filtration et absorbants usés.
07 07 11* Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
07 07 12 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 07 11.
07 07 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
08
DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRES D'IMPRESSION
08 01 Déchets provenant de la FFDU et du décapage de peintures et vernis.
08 01 11* Déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses.
08 01 12 Déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11.
08 01 13* Boues provenant de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses.
08 01 14 Boues provenant de peintures ou vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 13.
08 01 15* Boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses.
08 01 16 Boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 15.
08 01 17* Déchets provenant du décapage de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses.
08 01 18 Déchets provenant du décapage de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 17.
08 01 19* Suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses.
08 01 20 Suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 19.
08 01 21* Déchets de décapants de peintures ou vernis.
08 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
08 02 Déchets provenant de la FFDU d'autres produits de revêtement (y compris des matériaux céramiques).
08 02 01 Déchets de produits de revêtement en poudre.
08 02 02 Boues aqueuses contenant des matériaux céramiques.
08 02 03 Suspensions aqueuses contenant des matériaux céramiques.
08 02 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
08 03 Déchets provenant de la FFDU d'encres d'impression.
08 03 07 Boues aqueuses contenant de l'encre.
08 03 08 Déchets liquides aqueux contenant de l'encre.
08 03 12* Déchets d'encres contenant des substances dangereuses.
08 03 13 Déchets d'encres autres que ceux visés à la rubrique 08 03 12.
08 03 14* Boues d'encre contenant des substances dangereuses.
08 03 15 Boues d'encre autres que celles visées à la rubrique 08 03 14.
08 03 16* Déchets de solutions de gravure à l'eau-forte.
08 03 17* Déchets de toner d'impression contenant des substances dangereuses.
08 03 18 Déchets de toner d'impression autres que ceux visés à la rubrique 08 03 17.
08 03 19* Huiles dispersées.
08 03 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
08 04 Déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité).
08 04 09* Déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses.
08 04 10 Déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09.
08 04 11* Boues de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses.
08 04 12 Boues de colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 11.
08 04 13* Boues aqueuses contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses.
08 04 14 Boues aqueuses contenant des colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 13.
08 04 15* Déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses.
08 04 16 Déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 15.
08 04 17* Huile de résine
08 04 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
08 05 Déchets non spécifiés ailleurs dans le chapitre 08.
08 05 01* Déchets d'isocyanates.
09
DÉCHETS PROVENANT DE L'INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE
09 01 Déchets de l'industrie photographique.
09 01 01* Bains de développement aqueux contenant un activateur.
09 01 02* Bains de développement aqueux pour plaques offset.
09 01 03* Bains de développement contenant des solvants.
09 01 04* Bains de fixation.
09 01 05* Bains de blanchiment et bains de blanchiment/ fixation.
09 01 06* Déchets contenant de l'argent provenant du traitement in situ des déchets photographiques.
09 01 07 Pellicules et papiers photographiques contenant de l'argent ou des composés de l'argent.
09 01 08 Pellicules et papiers photographiques sans argent ni composés de l'argent.
09 01 10 Appareils photographiques à usage unique sans piles.
09 01 11* Appareils photographiques à usage unique contenant des piles visées aux rubriques 16 06 01,16 06 02 ou 16 06 03.
09 01 12 Appareils photographiques à usage unique contenant des piles autres que ceux visés à la rubrique 09 01 11.
09 01 13* Déchets liquides aqueux provenant de la récupération in situ de l'argent autres que ceux visés à la rubrique 09 01 06.
09 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
10
DÉCHETS PROVENANT DE PROCÉDÉS THERMIQUES
10 01 Déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19).
10 01 01 Mâchefers, scories et cendres sous chaudière (sauf cendres sous chaudière visées à la rubrique 10 01 04).
10 01 02 Cendres volantes de charbon.
10 01 03 Cendres volantes de tourbe et de bois non traité.
10 01 04* Cendres volantes et cendres sous chaudière d'hydrocarbures.
10 01 05 Déchets solides de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée.
10 01 07 Boues de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée.
10 01 09* Acide sulfurique.
10 01 13* Cendres volantes provenant d'hydrocarbures émulsifiés employés comme combustibles.
10 01 14* Mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses.
10 01 15 Mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération autres que ceux visés à la rubrique 10 01 14.
10 01 16* Cendres volantes provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses.
10 01 17 Cendres volantes provenant de la coïncinération autres que celles visées à la rubrique 10 01 16.
10 01 18* Déchets provenant de l'épuration des gaz contenant des substances dangereuses.
10 01 19 Déchets provenant de l'épuration des gaz autres que ceux visés aux rubriques 10 01 05,10 01 07 et 10 01 18.
10 01 20* Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
10 01 21 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 10 01 20.
10 01 22* Boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières contenant des substances dangereuses.
10 01 23 Boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières autres que celles visées à la rubrique 10 01 22.
10 01 24 Sables provenant de lits fluidisés.
10 01 25 Déchets provenant du stockage et de la préparation des combustibles des centrales à charbon.
10 01 26 Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement.
10 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
10 02 Déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier.
10 02 01 Déchets de laitiers de hauts-fourneaux et d'aciéries.
10 02 02 Laitiers non traités.
10 02 07* Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.
10 02 08 Déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 07.
10 02 10 Battitures de laminoir.
10 02 11* Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures.
10 02 12 Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 02 11.
10 02 13* Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.
10 02 14 Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 13.
10 02 15 Autres boues et gâteaux de filtration.
10 02 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
10 03 Déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium.
10 03 02 Déchets d'anodes.
10 03 04* Scories provenant de la production primaire.
10 03 05 Déchets d'alumine.
10 03 08* Scories salées de production secondaire.
10 03 09* Crasses noires de production secondaire.
10 03 15* Ecumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses.
10 03 16 Ecumes autres que celles visées à la rubrique 10 03 15.
10 03 17* Déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes.
10 03 18 Déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la rubrique 10 03 17.
10 03 19* Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses.
10 03 20 Poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 03 19.
10 03 21* Autres fines de poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses.
10 03 22 Autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) autres que celles visées à la rubrique 10 03 21.
10 03 23* Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.
10 03 24 Déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 23.
10 03 25 Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.
10 03 26 Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 25.
10 03 27* Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures.
10 03 28 Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 03 27.
10 03 29* Déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires contenant des substances dangereuses.
10 03 30 Déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires autres que ceux visés à la rubrique 10 03 29.
10 03 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
10 04 Déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb.
10 04 01* Scories provenant de la production primaire et secondaire.
10 04 02* Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire.
10 04 03* Arséniate de calcium.
10 04 04* Poussières de filtration des fumées.
10 04 05* Autres fines et poussières.
10 04 06* Déchets solides provenant de l'épuration des fumées.
10 04 07* Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées.
10 04 09* Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures.
10 04 10 Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 04 09.
10 04 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
10 05 Déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc.
10 05 01 Scories provenant de la production primaire et secondaire.
10 05 03* Poussières de filtration des fumées.
10 05 04 Autres fines et poussières.
10 05 05* Déchets solides provenant de l'épuration des fumées.
10 05 06* Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées.
10 05 08* Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures.
10 05 09 Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 05 08.
10 05 10* Crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses.
10 05 11 Crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 05 10.
10 05 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
10 06 Déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre.
10 06 01 Scories provenant de la production primaire et secondaire.
10 06 02 Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire.
10 06 03* Poussières de filtration des fumées.
10 06 04 Autres fines et poussières.
10 06 06* Déchets solides provenant de l'épuration des fumées.
10 06 07* Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées.
10 06 09* Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures.
10 06 10 Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 06 09.
10 06 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
10 07 Déchets provenant de la pyrométallurgie de l'argent, de l'or et du platine.
10 07 01 Scories provenant de la production primaire et secondaire.
10 07 02 Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire.
10 07 03 Déchets solides provenant de l'épuration des fumées.
10 07 04 Autres fines et poussières.
10 07 05 Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées.
10 07 07* Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures.
10 07 08 Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 07 07.
10 07 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
10 08 Déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non ferreux.
10 08 04 Fines et poussières.
10 08 08* Scories salées provenant de la production primaire et secondaire.
10 08 09 Autres scories.
10 08 10* Crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses.
10 08 11 Crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 08 10.
10 08 12* Déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes.
10 08 13 Déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la rubrique 10 08 12.
10 08 14 Déchets d'anodes.
10 08 15* Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses.
10 08 16 Poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 08 15.
10 08 17* Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.
10 08 18 Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 08 17.
10 08 19* Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures.
10 08 20 Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 08 19.
10 08 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
10 09 Déchets de fonderie de métaux ferreux.
10 09 03 Laitiers de four de fonderie.
10 09 05* Noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses.
10 09 06 Noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 05.
10 09 07* Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses.
10 09 08 Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 07.
10 09 09* Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses.
10 09 10 Poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 09 09.
10 09 11* Autres fines contenant des substances dangereuses.
10 09 12 Autres fines non visées à la rubrique 10 09 11.
10 09 13* Déchets de liants contenant des substances dangereuses.
10 09 14 Déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 09 13.
10 09 15* Révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses.
10 09 16 Révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 09 15.
10 09 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
10 10 Déchets de fonderie de métaux non ferreux.
10 10 03 Laitiers de four de fonderie.
10 10 05* Noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses.
10 10 06 Noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 05.
10 10 07* Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses.
10 10 08 Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 07.
10 10 09* Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses.
10 10 10 Poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 10 09.
10 10 11* Autres fines contenant des substances dangereuses.
10 10 12 Autres fines non visées à la rubrique 10 10 11.
10 10 13* Déchets de liants contenant des substances dangereuses.
10 10 14 Déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 10 13.
10 10 15* Révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses.
10 10 16 Révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 10 15.
10 10 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
10 11 Déchets provenant de la fabrication du verre et des produits verriers.
10 11 03 Déchets de matériaux à base de fibre de verre.
10 11 05 Fines et poussières.
10 11 09* Déchets de préparation avant cuisson contenant des substances dangereuses.
10 11 10 Déchets de préparation avant cuisson autres que ceux visés à la rubrique 10 11 09.
10 11 11* Petites particules de déchets de verre et poudre de verre contenant des métaux lourds (par exemple : tubes cathodiques).
10 11 12 Déchets de verre autres que ceux visés à la rubrique 10 11 11.
10 11 13* Boues de polissage et de meulage du verre contenant des substances dangereuses.
10 11 14 Boues de polissage et de meulage du verre autres que celles visées à la rubrique 10 11 13.
10 11 15* Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.
10 11 16 Déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 11 15.
10 11 17* Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.
10 11 18 Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 11 17.
10 11 19* Déchets solides provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
10 11 20 Déchets solides provenant du traitement in situ des effluents autres que ceux visés à la rubrique 10 11 19.
10 11 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
10 12 Déchets provenant de la fabrication des produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction.
10 12 01 Déchets de préparation avant cuisson.
10 12 03 Fines et poussières.
10 12 05 Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées.
10 12 06 Moules déclassés.
10 12 08 Déchets de produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction (après cuisson).
10 12 09* Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.
10 12 10 Déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 12 09.
10 12 11* Déchets d'émaillage contenant des métaux lourds.
10 12 12 Déchets d'émaillage autres que ceux visés à la rubrique 10 12 11.
10 12 13 Boues provenant du traitement in situ des effluents.
10 12 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
10 13 Déchets provenant de la fabrication de ciment, chaux et plâtre et d'articles et produits dérivés.
10 13 01 Déchets de préparation avant cuisson.
10 13 04 Déchets de calcination et d'hydratation de la chaux.
10 13 06 Fines et poussières (sauf rubriques 10 13 12 et 10 13 13).
10 13 07 Boues et gâteaux de filtration de provenant de l'épuration des fumées.
10 13 09* Déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment contenant de l'amiante.
10 13 10 Déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment autres que ceux visés à la rubrique 10 13 09.
10 13 11 Déchets provenant de la fabrication de matériaux composites à base de ciment autres que ceux visés aux rubriques 10 13 09 et 10 13 10.
10 13 12* Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses.
10 13 13 Déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 13 12.
10 13 14 Déchets et boues de béton.
10 13 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
10 14 Déchets de crématoires.
10 14 01* Déchets provenant de l'épuration des fumées contenant du mercure.
11
DÉCHETS PROVENANT DU TRAITEMENT CHIMIQUE DE SURFACE ET DU REVÊTEMENT DES MÉTAUX ET AUTRES MATÉRIAUX, ET DE L'HYDROMÉTALLURGIE DES MÉTAUX NON FERREUX
11 01 Déchets provenant du traitement chimique de surface et du revêtement des métaux et autres matériaux (par exemple : procédés de galvanisation, de revêtement de zinc, de décapage, de gravure, de phosphatation, de dégraissage alcalin et d'anodisation.)
11 01 05* Acides de décapage.
11 01 06* Acides non spécifiés ailleurs.
11 01 07* Bases de décapage.
11 01 08* Boues de phosphatation.
11 01 09* Boues et gâteaux de filtration contenant des substances dangereuses.
11 01 10 Boues et gâteaux de filtration autres que ceux visés à la rubrique 11 01 09.
11 01 11* Liquides aqueux de rinçage contenant des substances dangereuses.
11 01 12 Liquides aqueux de rinçage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 11.
11 01 13* Déchets de dégraissage contenant des substances dangereuses.
11 01 14 Déchets de dégraissage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 13.
11 01 15* Eluats et boues provenant des systèmes à membrane et des systèmes d'échange d'ions contenant des substances dangereuses.
11 01 16* Résines échangeuses d'ions saturées ou usées.
11 01 98* Autres déchets contenant des substances dangereuses.
11 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
11 02 Déchets provenant des procédés hydrométallurgiques des métaux non ferreux.
11 02 02* Boues provenant de l'hydrométallurgie de zinc (y compris jarosite et goethite).
11 02 03 Déchets provenant de la production d'anodes pour les procédés d'électrolyse aqueuse.
11 02 05* Déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre contenant des substances dangereuses.
11 02 06 Déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre autres que ceux visés à la la rubrique 11 02 05.
11 02 07* Autres déchets contenant des substances dangereuses.
11 02 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
11 03 Boues et solides provenant de la trempe.
11 03 01* Déchets cyanurés.
11 03 02* Autres déchets.
11 05 Déchets provenant de la galvanisation à chaud.
11 05 01 Mattes.
11 05 02 Cendres de zinc.
11 05 03* Déchets solides provenant de l'épuration des fumées.
11 05 04* Flux utilisé.
11 05 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
12
DÉCHETS PROVENANT DE LA MISE EN FORME ET DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET MÉCANIQUE DE SURFACE DES MÉTAUX ET MATIÈRES PLASTIQUES
12 01 Déchets provenant de la mise en forme et du traitement mécanique et physique de surface des métaux et matières plastiques.
12 01 01 Limaille et chutes de métaux ferreux.
12 01 02 Fines et poussières de métaux ferreux.
12 01 03 Limaille et chutes de métaux non ferreux.
12 01 04 Fines et poussières de métaux non ferreux.
12 01 05 Déchets de matières plastiques d'ébarbage et de tournage.
12 01 06* Huiles d'usinage à base minérale contenant des halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions).
12 01 07* Huiles d'usinage à base minérale sans halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions).
12 01 08* Emulsions et solutions d'usinage contenant des halogènes.
12 01 09* Emulsions et solutions d'usinage sans halogènes.
12 01 10* Huiles d'usinage de synthèse.
12 01 12* Déchets de cires et graisses.
12 01 13 Déchets de soudure.
12 01 14* Boues d'usinage contenant des substances dangereuses.
12 01 15 Boues d'usinage autres que celles visées à la rubrique 12 01 14.
12 01 16* Déchets de grenaillage contenant des substances dangereuses.
12 01 17 Déchets de grenaillage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 16.
12 01 18* Boues métalliques (provenant du meulage et de l'affûtage) contenant des hydrocarbures.
12 01 19* Huiles d'usinage facilement biodégradables.
12 01 20* Déchets de meulage et matériaux de meulage contenant des substances dangereuses.
12 01 21 Déchets de meulage et matériaux de meulage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 20.
12 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
12 03 Déchets provenant du dégraissage à l'eau et à la vapeur (sauf chapitre 11).
12 03 01* Liquides aqueux de nettoyage.
12 03 02* Déchets du dégraissage à la vapeur.
13
HUILES ET COMBUSTIBLES LIQUIDES USAGÉS (SAUF HUILES ALIMENTAIRES ET HUILES FIGURANT AUX CHAPITRES 05,12 ET 19)
13 01 Huiles hydrauliques usagées.
13 01 01* Huiles hydrauliques contenant des PCB (1).
13 01 04* Autres huiles hydrauliques chlorées (émulsions).
13 01 05* Huiles hydrauliques non chlorées (émulsions).
13 01 09* Huiles hydrauliques chlorées à base minérale.
13 01 10* Huiles hydrauliques non chlorées à base minérale.
13 01 11* Huiles hydrauliques synthétiques.
13 01 12* Huiles hydrauliques facilement biodégradables.
13 01 13* Autres huiles hydrauliques.
13 02 Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification usagées.
13 02 04* Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification chlorées à base minérale.
13 02 05* Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale.
13 02 06* Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques.
13 02 07* Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodègradables.
13 02 08* Autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification
13 03 Huiles isolantes et fluides caloporteurs usagés.
13 03 01* Huiles isolantes et fluides caloporteurs contenant des PCB.
13 03 06* Huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autre que ceux visés à la rubrique 13 03 01.
13 03 07* Huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale.
13 03 08* Huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques.
13 03 09* Huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables.
13 03 10* Autres huiles isolantes et fluides caloporteurs.
13 04 Hydrocarbures de fond de cale.
13 04 01* Hydrocarbures de fond de cale provenant de la navigation fluviale.
13 04 02* Hydrocarbures de fond de cale provenant de canalisations de môles.
13 04 03* Hydrocarbures de fond de cale provenant d'un autre type de navigation
13 05 Contenu de séparateur eau/ hydrocarbures.
13 05 01* Déchets solides provenant de dessableurs et de séparateurs eau/ hydrocarbures.
13 05 02* Boues provenant de séparateurs eau/ hydrocarbures.
13 05 03* Boues provenant de déshuileurs.
13 05 06* Hydrocarbures provenant de séparateurs eau/ hydrocarbures.
13 05 07* Eau mélangée à des hydrocarbures provenant de séparateurs eau/ hydrocarbures.
13 05 08* Mélanges de déchets provenant de dessableurs et de séparateurs
13 07 Combustibles liquides usagés.
13 07 01* Fioul et gazole.
13 07 02* Essence.
13 07 03* Autres combustibles (y compris mélanges).
13 08 Huiles usagées non spécifiées ailleurs.
13 08 01* Boues ou émulsions de dessalage.
13 08 02* Autres émulsions.
13 08 99* Déchets non spécifiés ailleurs.
14
DÉCHETS DE SOLVANTS ORGANIQUES, D'AGENTS RÉFRIGÉRANTS ET PROPULSEURS (SAUF CHAPITRES 07 ET 08)
14 06 Déchets de solvants, d'agents réfrigérants et d'agents propulseurs d'aérosols/ de mousses organiques.
14 06 01* Chlorofluorocarbones, HCFC, HFC.
14 06 02* Autres solvants et mélanges de solvants halogènes.
14 06 03* Autres solvants et mélanges de solvants.
14 06 04* Boues ou déchets solides contenant des solvants halogènes.
14 06 05* Boues ou déchets solides contenant d'autres solvants.
15
EMBALLAGES ET DÉCHETS D'EMBALLAGES, ABSORBANTS, CHIFFONS D'ESSUYAGE, MATÉRIAUX FILTRANTS ET VÊTEMENTS DE PROTECTION NON SPÉCIFIÉS AILLEURS
15 01 Emballages et déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages municipaux collectés séparément).
15 01 01 Emballages en papier/ carton.
15 01 02 Emballages en matières plastiques.
15 01 03 Emballages en bois.
15 01 04 Emballages métalliques.
15 01 05 Emballages composites.
15 01 06 Emballages en mélange.
15 01 07 Emballages en verre.
15 01 09 Emballages textiles.
15 01 10* Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus.
15 01 11* Emballages métalliques contenant une matrice poreuse solide dangereuse (par exemple amiante), y compris des conteneurs à pression vides.
15 02 Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection.
15 02 02* Absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres à huile non spécifiés ailleurs), chiffons d'essuyage et vêtements de protection contaminés par des substances dangereuses.
15 02 03 Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection autres que ceux visés à la rubrique 15 02 02.
16
DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS DANS LA LISTE
16 01 Véhicules hors d'usage de différents moyens de transport (y compris machines tout-terrain) et déchets provenant du démontage de véhicules hors d'usage et de l'entretien de véhicules (sauf chapitres 13,14, et sections 16 06 et 16 08).
16 01 03 Pneus hors d'usage.
16 01 04* Véhicules hors d'usage.
16 01 06 Véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux.
16 01 07* Filtres à huile
16 01 08* Composants contenant du mercure.
16 01 09* Composants contenant des PCB.
16 01 10* Composants explosifs (par exemple : coussins gonflables de sécurité).
16 01 11* Patins de freins contenant de l'amiante.
16 01 12 Patins de freins autres que ceux visés à la rubrique 16 01 11.
16 01 13* Liquides de frein.
16 01 14* Antigels contenant des substances dangereuses.
16 01 15 Antigels autres que ceux visés à la rubrique 16 01 14.
16 01 16 Réservoirs de gaz liquéfié.
16 01 17 Métaux ferreux.
16 01 18 Métaux non ferreux.
16 01 19 Matières plastiques.
16 01 20 Verre.
16 01 21* Composants dangereux autres que ceux visés aux rubriques 16 01 07 à 16 01 11,16 01 13 et 16 01 14.
16 01 22 Composants non spécifiés ailleurs.
16 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
16 02 Déchets provenant d'équipements électriques ou électroniques.
16 02 09* Transformateurs et accumulateurs contenant des PCB.
16 02 10* Equipements mis au rebut contenant des PCB ou contaminés par de telles substances autres que ceux visés à la rubrique 16 02 09.
16 02 11* Equipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones, des HCFC ou des HFC.
16 02 12* Equipements mis au rebut contenant de l'amiante libre.
16 02 13* Equipements mis au rebut contenant des composants dangereux (2) autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 12.
16 02 14 Equipements mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 13.
16 02 15* Composants dangereux retirés des équipements mis au rebut.
16 02 16 Composants retirés des équipements mis au rebut autres que ceux visés à la rubrique 16 02 15.
16 03 Loupés de fabrication et produits non utilisés.
16 03 03* Déchets d'origine minérale contenant des substances dangereuses.
16 03 04 Déchets d'origine minérale autres que ceux visés à la rubrique 16 03 03.
16 03 05* Déchets d'origine organique contenant des substances dangereuses.
16 03 06 Déchets d'origine organique autres que ceux visés à la rubrique 16 03 05.
16 04 Déchets d'explosifs.
16 04 01* Déchets de munitions.
16 04 02* Déchets de feux d'artifice.
16 04 03* Autres déchets d'explosifs.
16 05 Gaz en récipients à pression et produits chimiques mis au rebut.
16 05 04* Gaz en récipients à pression (compris les halons) contenant des substances dangereuses.
16 05 05 Gaz en récipients à pression autres que ceux visés à la rubrique 16 05 04.
16 05 06* Produits chimiques de laboratoire à base de ou contenant des substances dangereuses, y compris les mélanges de produits chimiques de laboratoire.
16 05 07* Produits chimiques d'origine minérale à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut.
16 05 08* Produits chimiques d'origine organique à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut.
16 05 09 Produits chimiques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 05 06,16 05 07 ou 16 05 08.
16 06 Piles et accumulateurs.
16 06 01* Accumulateurs au plomb.
16 06 02* Accumulateurs Ni-Cd.
16 06 03* Piles contenant du mercure.
16 06 04 Piles alcalines (sauf rubrique 16 06 03).
16 06 05 Autres piles et accumulateurs.
16 06 06* Electrolytes de piles et accumulateurs collectés séparément
16 07 Déchets provenant du nettoyage de cuves et fûts de stockage et de transport (sauf chapitres 05 et 13).
16 07 08* Déchets contenant des hydrocarbures.
16 07 09* Déchets contenant d'autres substances dangereuses.
16 07 99 Déchets non spécifiés ailleurs
16 08 Catalyseurs usés.
16 08 01 Catalyseurs usés contenant de l'or, de l'argent, du rhénium, du rhodium, du palladium, de l'iridium ou du platine (sauf rubrique 16 08 07).
16 08 02* Catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition (3) dangereux.
16 08 03 Catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition non spécifiés ailleurs.
16 08 04 Catalyseurs usés de craquage catalytique sur lit fluide (sauf rubrique 16 08 07).
16 08 05* Catalyseurs usés contenant de l'acide phosphorique.
16 08 06* Liquides usés employés comme catalyseurs.
16 08 07* Catalyseurs usés contaminés par des substances dangereuses
16 09 Substances oxydantes.
16 09 01* Permanganates (par exemple : permanganate de potassium).
16 09 02* Chromates (par exemple : chromate de potassium, dichromate de sodium ou de potassium).
16 09 03* Peroxydes (par exemple : peroxyde d'hydrogène).
16 09 04* Substances oxydantes non spécifiées ailleurs.
16 10 Déchets liquides aqueux destinés à un traitement hors site.
16 10 01* Déchets liquides aqueux contenant des substances dangereuses.
16 10 02 Déchets liquides aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 01.
16 10 03* Concentrés aqueux contenant des substances dangereuses.
16 10 04 Concentrés aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 03.
16 11 Déchets de revêtements de fours et réfractaires.
16 11 01* Revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses.
16 11 02 Revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 01.
16 11 03* Autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses.
16 11 04 Autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques non visés à la rubrique 16 11 03.
16 11 05* Revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques contenant des substances dangereuses.
16 11 06 Revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 05.
17
DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS)
17 01 Béton, briques, tuiles et céramiques.
17 01 01 Béton.
17 01 02 Briques.
17 01 03 Tuiles et céramiques.
17 01 06* Mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques contenant des substances dangereuses.
17 01 07 Mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques autres que ceux visés à la rubrique 17 01 06.
17 02 Bois, verre et matières plastiques.
17 02 01 Bois.
17 02 02 Verre.
17 02 03 Matières plastiques.
17 02 04* Bois, verre et matières plastiques contenant des substances dangereuses ou contaminés par de telles substances
17 03 Mélanges bitumineux, goudron et produits goudronnés.
17 03 01* Mélanges bitumineux contenant du goudron.
17 03 02 Mélanges bitumineux autres que ceux visés à la rubrique 17 03 01.
17 03 03* Goudron et produits goudronnés.
17 04 Métaux (y compris leurs alliages).
17 04 01 Cuivre, bronze, laiton.
17 04 02 Aluminium.
17 04 03 Plomb.
17 04 04 Zinc.
17 04 05 Fer et acier.
17 04 06 Etain.
17 04 07 Métaux en mélange.
17 04 09* Déchets métalliques contaminés par des substances dangereuses.
17 04 10* Câbles contenant des hydrocarbures, du goudron ou d'autres substances dangereuses.
17 04 11 Câbles autres que ceux visés à la rubrique 17 04 10.
17 05 Terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage.
17 05 03* Terres et cailloux contenant des substances dangereuses.
17 05 04 Terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03.
17 05 05* Boues de dragage contenant des substances dangereuses.
17 05 06 Boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05.
17 05 07* Ballast de voie contenant des substances dangereuses.
17 05 08 Ballast de voie autre que celui visé à la rubrique 17 05 07.
17 06 Matériaux d'isolation et matériaux de construction contenant de l'amiante.
17 06 01* Matériaux d'isolation contenant de l'amiante.
17 06 03* Autres matériaux d'isolation à base de ou contenant des substances dangereuses.
17 06 04 Matériaux d'isolation autres que ceux visés aux rubriques 17 06 01 et 17 06 03.
17 06 05* Matériaux de construction contenant de l'amiante.
17 08 Matériaux de construction à base de gypse.
17 08 01* Matériaux de construction à base de gypse contaminés par des substances dangereuses.
17 08 02 Matériaux de construction à base de gypse autres que ceux visés à la rubrique 17 08 01.
17 09 Autres déchets de construction et de démolition.
17 09 01* Déchets de construction et de démolition contenant du mercure.
17 09 02* Déchets de construction et de démolition contenant des PCB (par exemple : mastics, sols à base de résines, double vitrage, condensateurs contenant des PCB).
17 09 03* Autres déchets de construction et de démolition (y compris en mélange) contenant des substances dangereuses.
17 09 04 Déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux rubriques 17 09 01,17 09 02 et 17 09 03.
18
DÉCHETS PROVENANT DES SOINS MÉDICAUX OU VÉTÉRINAIRES ET/ OU DE LA RECHERCHE ASSOCIÉE (SAUF DÉCHETS DE CUISINE ET DE RESTAURATION NE PROVENANT PAS DIRECTEMENT DES SOINS MÉDICAUX)
18 01 Déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme.
18 01 01 Objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 01 03).
18 01 02 Déchets anatomiques et organes, y compris sacs de sang et réserves de sang (sauf rubrique 18 10 03).
18 01 03* Déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection.
18 01 04 Déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection (par exemple : vêtements, plâtres, draps, vêtements jetables, langes).
18 01 06* Produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses.
18 01 07 Produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 01 06.
18 01 08* Médicaments cytotoxiques et cytostatiques.
18 01 09 Médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 01 08.
18 01 10* Déchets d'amalgame dentaire.
18 02 Déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des animaux.
18 02 01 Objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 02 02).
18 02 02* Déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection.
18 02 03 Déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection.
18 02 05* Produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses.
18 02 06 Produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 02 05.
18 02 07* Médicaments cytotoxiques et cytostatiques.
18 02 08 Médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 02 07.
19
DÉCHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DÉCHETS, DES STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE ET DE LA PRÉPARATION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE ET D'EAU À USAGE INDUSTRIEL
19 01 Déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets.
19 01 02 Déchets de déferraillage des mâchefers.
19 01 05* Gâteau de filtration provenant de l'épuration des fumées.
19 01 06* Déchets liquides aqueux de l'épuration des fumées et autres déchets liquides aqueux.
19 01 07* Déchets secs de l'épuration des fumées.
19 01 10* Charbon actif usé provenant de l'épuration des gaz de fumées.
19 01 11* Mâchefers contenant des substances dangereuses.
19 01 12 Mâchefers autres que ceux visés à la rubrique 19 01 11.
19 01 13* Cendres volantes contenant des substances dangereuses.
19 01 14 Cendres volantes autres que celles visées à la rubrique 19 01 13.
19 01 15* Cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses.
19 01 16 Cendres sous chaudière autres que celles visées à la rubrique 19 01 15.
19 01 17* Déchets de pyrolyse contenant des substances dangereuses.
19 01 18 Déchets de pyrolyse autres que ceux visés à la rubrique 19 01 17.
19 01 19 Sables provenant de lits fluidisés.
19 01 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
19 02 Déchets provenant des traitements physico-chimiques des déchets (y compris déchromatation, décyanuration, neutralisation).
19 02 03 Déchets prémélangés composés seulement de déchets non dangereux.
19 02 04* Déchets prémélangés contenant au moins un déchet dangereux.
19 02 05* Boues provenant des traitements physico-chimiques contenant des substances dangereuses.
19 02 06 Boues provenant des traitements physico-chimiques autres que celles visées à la rubrique 19 02 05.
19 02 07* Hydrocarbures et concentrés provenant d'une séparation.
19 02 08* Déchets combustibles liquides contenant des substances dangereuses.
19 02 09* Déchets combustibles solides contenant des substances dangereuses.
19 02 10 Déchets combustibles autres que ceux visés aux rubriques 19 02 08 et 19 02 09.
19 02 11* Autres déchets contenant des substances dangereuses.
19 02 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
19 03 Déchets stabilisés/ solidifiés (4).
19 03 04* Déchets catalogués comme dangereux, partiellement (5) stabilisés.
19 03 05 Déchets stabilisés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 04.
19 03 06* Déchets catalogués comme dangereux, solidifiés.
19 03 07 Déchets solidifiés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 06.
19 04 Déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification.
19 04 01 Déchets vitrifiés.
19 04 02* Cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée.
19 04 03* Phase solide non vitrifiée.
19 04 04 Déchets liquides aqueux provenant de la trempe des déchets vitrifiés.
19 05 Déchets de compostage.
19 05 01 Fraction non compostée des déchets municipaux et assimilés.
19 05 02 Fraction non compostée des déchets animaux et végétaux.
19 05 03 Compost déclassé.
19 05 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
19 06 Déchets provenant du traitement anaérobie des déchets.
19 06 03 Liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux.
19 06 04 Digestats provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux.
19 06 05 Liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux.
19 06 06 Digestats provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux.
19 06 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
19 07 Lixiviats de décharges.
19 07 02* Lixiviats de décharges contenant des substances dangereuses.
19 07 03 Lixiviats de décharges autres que ceux visés à la rubrique 19 07 02.
19 08 Déchets provenant d'installations de traitement des eaux usées non spécifiés ailleurs.
19 08 01 Déchets de dégrillage.
19 08 02 Déchets de dessablage.
19 08 05 Boues provenant du traitement des eaux usées urbaines.
19 08 06* Résines échangeuses d'ions saturées ou usées.
19 08 07* Solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions.
19 08 08* Déchets provenant des systèmes à membrane contenant des métaux lourds.
19 08 09 Mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/ eaux usées ne contenant que des huiles et graisses alimentaires.
19 08 10* Mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/ eaux usées autres que ceux visés à la rubrique 19 08 09.
19 08 11* Boues contenant des substances dangereuses provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles.
19 08 12 Boues provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 11.
19 08 13* Boues contenant des substances dangereuses provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles.
19 08 14 Boues provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles autres que celles divisées à la rubrique 19 08 13.
19 08 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
19 09 Déchets provenant de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine ou d'eau à usage industriel.
19 09 01 Déchets solides de première filtration et de dégrillage.
19 09 02 Boues de clarification de l'eau.
19 09 03 Boues de décarbonatation.
19 09 04 Charbon actif usé.
19 09 05 Résines échangeuses d'ions saturées ou usées.
19 09 06 Solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions.
19 09 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
19 10 Déchets provenant du broyage de déchets contenant des métaux.
19 10 01 Déchets de fer ou d'acier.
19 10 02 Déchets de métaux non ferreux.
19 10 03* Fraction légère des résidus de broyage et poussières contenant des substances dangereuses.
19 10 04 Fraction légère des résidus de broyage et poussières autres que celle visée à la rubrique 19 10 03.
19 10 05* Autres fractions contenant des substances dangereuses.
19 10 06 Autres fractions autres que celles visées à la rubrique 19 10 05.
19 11 Déchets provenant de la régénération de l'huile.
19 11 01* Argiles de filtration usées.
19 11 02* Goudrons acides.
19 11 03* Déchets liquides aqueux.
19 11 04* Déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases.
19 11 05* Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses.
19 11 06 Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 19 11 05.
19 11 07* Déchets provenant de l'épuration des gaz de combustion.
19 11 99 Déchets non spécifiés ailleurs.
19 12 Déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple : tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs.
19 12 01 Papier et carton.
19 12 02 Métaux ferreux.
19 12 03 Métaux non ferreux.
19 12 04 Matières plastiques et caoutchouc.
19 12 05 Verre.
19 12 06* Bois contenant des substances dangereuses.
19 12 07 Bois autres que ceux visés à la rubrique 19 12 06.
19 12 08 Textiles.
19 12 09 Minéraux (par exemple : sable, cailloux).
19 12 10 Déchets combustibles (combustible issu de déchets).
19 12 11* Autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets contenant des substances dangereuses.
19 12 12 Autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11.
19 13 Déchets provenant de la décontamination des sols et des eaux souterraines.
19 13 01* Déchets solides provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses.
19 13 02 Déchets solides provenant de la décontamination des sols autres que ceux visés à la rubrique 19 13 01.
19 13 03* Boues provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses.
19 13 04 Boues provenant de la décontamination des sols autres que celles visées à la rubrique 19 13 03.
19 13 05* Boues provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses.
19 13 06 Boues provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que celles visées à la rubrique 19 13 05.
19 13 07* Déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses.
19 13 08 Déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que ceux visés à la rubrique 19 13 07.
20
DÉCHETS MUNICIPAUX (DÉCHETS MÉNAGERS ET DÉCHETS ASSIMILÉS PROVENANT DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS), Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTÉES SÉPARÉMENT
20 01 Fractions collectées séparément (sauf section 15 01).
20 01 01 Papier et carton.
20 01 02 Verre.
20 01 08 Déchets de cuisine et de cantine biodégradables.
20 01 10 Vêtements.
20 01 11 Textiles.
20 01 13* Solvants.
20 01 14* Acides.
20 01 15* Déchets basiques.
20 01 17* Produits chimiques de la photographie.
20 01 19* Pesticides.
20 01 21* Tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure.
20 01 23* Equipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones.
20 01 25 Huiles et matières grasses alimentaires.
20 01 26* Huiles et matières grasses autres que celles visées à la rubrique 20 01 25.
20 01 27* Peinture, encres, colles et résines contenant des substances dangereuses.
20 01 28 Peinture, encres, colles et résines autres que celles visées à la rubrique 20 01 27.
20 01 29* Détergents contenant des substances dangereuses.
20 01 30 Détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29.
20 01 31* Médicaments cytotoxiques et citostatiques.
20 01 32 Médicaments autres que ceux visés à la rubrique 20 01 31.
20 01 33* Piles et accumulateurs visés aux rubriques 16 06 01,16 06 02 ou 16 06 03, et piles et accumulateurs non triés contenant ces piles.
20 01 34 Piles et accumulateurs autres que ceux visés à la rubrique 20 01 33.
20 01 35* Equipements électriques et électroniques mis au rebut contenant des composants dangereux (6), autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21 et 20 01 23.
20 01 36 Equipements électriques et électroniques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21,20 01 23 et 20 01 35.
20 01 37* Bois contenant des substances dangereuses.
20 01 38 Bois autres que ceux visés à la rubrique 20 01 37.
20 01 39 Matières plastiques.
20 01 40 Métaux.
20 01 41 Déchets provenant du ramonage de cheminée.
20 01 99 Autres fractions non spécifiées ailleurs.
20 02 Déchets de jardins et de parcs (y compris les déchets de cimetière).
20 02 01 Déchets biodégradables.
20 02 02 Terres et pierres.
20 02 03 Autres déchets non biodégradables.
20 03 Autres déchets municipaux.
20 03 01 Déchets municipaux en mélange.
20 03 02 Déchets de marchés.
20 03 03 Déchets de nettoyage des rues.
20 03 04 Boues de fosses septiques.
20 03 06 Déchets provenant du nettoyage des égouts.
20 03 07 Déchets encombrants.
20 03 99 Déchets municipaux non spécifiés ailleurs.
(1) Aux fins de la présente liste de déchets, les PCB sont définis comme dans le décret no 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, modifié.
(2) Par composants dangereux provenant d'équipements électriques et électroniques, on entend notamment des piles et accumulateurs visés à la section 16 06 et considérés comme dangereux, des commutateurs au mercure, du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés, etc.
(3) Aux fins de cette entrée, les métaux de transition sont les suivants : scandium, vanadium, manganèse, cobalt, cuivre, yttrium, niobium, hafnium, tungstène, titane, chrome, fer, nickel, zinc, zirconium, molybdène et tantale. Ces métaux ou leurs composés sont dangereux s'ils sont classés comme substances dangereuses. La classification des substances dangereuses détermine les métaux de transition et les composés de métaux de transition qui sont dangereux.
(4) Les processus de stabilisation modifient la dangerosité des constituants des déchets et transforment ainsi des déchets dangereux en déchets non dangereux. Les processus de solidification modifient seulement l'état physique des déchets au moyen d'additifs (par exemple : passage de l'état liquide à l'état solide) sans modifier leurs propriétés chimiques.
(5) Un déchet est considéré comme partiellement stabilisé si, après le processus de stabilisation, il est encore, à court, moyen ou long terme, susceptible de libérer dans l'environnement des constituants dangereux qui n'ont pas été entièrement transformés en constituants non dangereux.
(6) Par composants dangereux provenant d'équipements électriques et électroniques, on entend notamment des piles et accumulateurs visés à la section 16 06 et considérés comme dangereux, des commutateurs au mercure, du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés, etc.
## Article Annexe à l'article R543-177
SYMBOLE POUR LE MARQUAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Le symbole indiquant que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective représente une poubelle sur roues barrée d'une croix, comme ci-dessous. Ce symbole doit être apposé d'une manière visible, lisible et indélébile. Cliché non reproduit (consulter le fac-similé) ## Article Annexe de l'article R563-4
RÉPARTITION DES DÉPARTEMENTS, DES ARRONDISSEMENTS ET DES CANTONS ENTRE LES CINQ ZONES DE SISMICITÉ
Cette liste est conforme au code officiel géographique édité par l'Institut national de la statistique et des études économiques et mis à jour au 1er janvier 1989. L'appartenance d'un site donné à une zone sismique est déterminée par l'appartenance de ce site à un département, à un arrondissement ou à un canton, par référence au découpage administratif valable le 1er janvier 1989, quelles que puissent être les modifications ultérieures de ce découpage.
CANTONS
Départements (Arrondissements)
Zone II
Zone I B
Zone I A
Zone 0
01. Ain :
Arrondissement de Belley. Belley, Champagne-en-Valromey, Seyssel, Virieu-le-Grand. Hauteville-Lompnes, Lhuis, Saint-Rambert-en-Bugey. Les autres cantons.
Arrondissement de Bourg-en-Bresse. En totalité.
Arrondissement de Gex. En totalité.
Arrondissement de Nantua. Bellegarde-sur-Valserine. Brenod, Nantua, Oyonnax (tous les cantons). Les autres cantons.
02. Aisne. La totalité du département.
03. Allier. La totalité du département.
04. Alpes-de-Haute-Provence :
Arrondissement de Barcelonnette. En totalité.
Arrondissement de Castellane. Entrevaux. Les autres cantons.
Arrondissement de Digne. Les Mées, Valensole. Les autres cantons.
Arrondissement de Forcalquier. Manosque (tous les cantons), Peyruis. Forcalquier, Reillanne, Saint-Etienne, Sisteron, Turriers, Volonne. Les autres cantons.
05. Hautes-Alpes :
Arrondissement de Briançon. Aiguilles, L'Argentière-la-Bessée, Briançon (tous les cantons), Guillestre. Les autres cantons.
Arrondissement de Gap. Chorges, Embrun, Savines-le-Lac. La Bâtie-Neuve, Gap (tous les cantons), Laragne-Monteglin, Orcières, Ribiers, Tallard. Les autres cantons.
06. Alpes-Maritimes :
Arrondissement de Grasse. Cagnes-sur-Mer (tous les cantons), Carros, Course-goules, Vence. Les autres cantons.
Arrondissement de Nice. En totalité.
07. Ardèche :
Arrondissement de Largentière. En totalité.
Arrondissement de Privas. Bourg-Saint-Andéol, Rochemaure, Viviers. Les autres cantons.
Arrondissement de Tournon En totalité.
08. Ardennes. La totalité du département.
09. Ariège :
Arrondissement de Foix. Ax-les-Thermes, Les Cabannes, Quérigut, Tarascon-sur-Ariège, Vicdessos. Les autres cantons.
Arrondissement de Pamiers. Le Mas-d'Azil, Varilhes. Les autres cantons.
Arrondissement de Saint-Girons. Castillon-en-Couserans, Massat, Oust, Saint-Girons, Saint-Lizier. Les autres cantons.
10. Aube. La totalité du département.
11. Aude :
Arrondissement de Carcassonne. Mouthoumet. Les autres cantons.
Arrondissement de Limoux. Axat. Belcaire, Couiza, Quillan. Les autres cantons.
Arrondissement de Narbonne. Tuchan. Durban-Corbières; Sigean. Les autres cantons.
12. Aveyron. La totalité du département.
13. Bouches-du-Rhône :
Arrondissement d'Aix-en-Provence. Lambesc, Peyrolles-en-Provence, Salon-de-Provence. Aix-en-Provence (tous les cantons), Trets. Les autres cantons.
Arrondissement d'Arles. Eyguières, Orgon. Arles (canton Est), Châteaurenard, Saint-Rémy-de-Provence. Les autres cantons.
Arrondissement d'Istres. Berre-l'Etang, Istres. Martigues, Marignane. Les autres cantons.
Arrondissement de Marseille. Roquevaire. Les autres cantons.
14. Calvados :
Arrondissement de Bayeux. En totalité.
Arrondissement de Caen. Bourguebus, Bretteville-sur-Laize, Cabourg, Caen (tous les cantons), Creully, Douvres-la-Délivrande, Evrecy, Ouistreham, Tilly-sur-Seulles, Troarn. Les autres cantons.
Arrondissement de Lisieux. En totalité
Arrondissement de Vire. En totalité.
15. Cantal :
Arrondissement d'Aurillac. En totalité.
Arrondissement de Mauriac. En totalité.
Arrondissement de Saint-Flour. Massiac. Les autres cantons.
16. Charente. La totalité du département
17. Charente-Maritime :
Arrondissement de Jonzac. En totalité.
Arrondissement de Rochefort. Le Château-d'Oléron, Marennes, Rochefort (tous les cantons), Saint-Agnant, Saint-Pierre-d'Oléron, La Tremblade. Les autres cantons.
Arrondissement de La Rochelle. En totalité
Arrondissement de Saintes. En totalité.
Arrondissement de Saint-Jean-d'Angély. En totalité.
18. Cher. La totalité du département.
19. Corrèze. La totalité du département.
20 A. Corse-du-Sud. La totalité du département.
20 B. Haute-Corse. La totalité du département.
21. Côte-d'Or. La totalité du département.
22. Côtes-d'Armor. La totalité du département.
23. Creuse. La totalité du département.
24. Dordogne. La totalité du département.
25. Doubs :
Arrondissement de Besançon. Pierrefontaine-les-Varans. Les autres cantons.
Arrondissement de Montbéliard. Audincourt, Etupes, Hérimoncourt, Maiche, Montbéliard (tous les cantons), Pont-de-Roide, Saint-Hippolyte, Sochaux-Grand-Charmont, Valentigney. Les autres cantons.
Arrondissement de Pontarlier. Morteau, Mouthe, Pontarlier. Les autres cantons.
26. Drôme :
Arrondissement de Die. La Chapelle-en-Vercors. Châtillon-en-Diois, Die. Les autres cantons.
Arrondissement de Nyons. Pierrelatte, Saint-Paul-Trois-Châteaux. Buis-les-Baronnies, Grignan, Nyons. Les autres cantons.
Arrondissement de Valence. Montélimar (tous les cantons). Dieulefit, Marsanne, Saint-Jean-de-Royans. Les autres cantons.
27. Eure. La totalité du département.
28. Eure-et-Loir. La totalité du département.
29. Finistère. La totalité du département.
30. Gard :
Arrondissement d'Alès. En totalité.
Arrondissement de Nîmes. Bagnols-sur-Cèze, Pont-Saint-Esprit, Roquemaure, Villeneuve-lès-Avignon. Les autres cantons.
Arrondissement du Vigan. En totalité.
31. Haute-Garonne :
Arrondissement de Muret. En totalité.
Arrondissement de Saint-Gaudens. Aspet, Bagnères-de-Luchon, Barbazan, Montrejeau, Saint-Béat. Boulogne-sur-Gesse, Saint-Gaudens, Salies-du-Salat. Les autres cantons.
Arrondissement de Toulouse. En totalité.
32. Gers :
Arrondissement d'Auch. En totalité.
Arrondissement de Codom. En totalité.
Arrondissement de Mirande. Masseube, Mielan. Les autres cantons.
33. Gironde. La totalité du département.
34. Hérault. La totalité du département.
35. Ille-et-Vilaine. La totalité du département.
36. Indre. La totalité du département.
37. Indre-et-Loire :
Arrondissement de Chinon. Chinon, L'Ile-Bouchard, Richelieu, Sainte-Maure-de-Touraine. Les autres cantons.
Arrondissement de Tours. En totalité.
Arrondissement de Loches. En totalité.
38. Isère :
Arrondissement de Grenoble. Allevard, Clelles, Domène, Echirolles (tous les cantons), Eybens, Fontaine-Sassenage, Fontaine-Seyssinet, Goncelin, Grenoble (tous les cantons), Meylan, Monestier-de-Clermont, La Mure, Rives, Saint-Egrève, Saint-Ismier, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Martin-d'Hères (tous les cantons), Le Touvet, Tullins, Vif, Villard-de-Lans, Vizille, Voiron. Le Bourg-d'Oisans, Corps, Mens, Pont-en-Royans, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, Saint-Marcellin, Valbonnais, Vinay. Les autres cantons.
Arrondissement de La Tour-du-Pin. Le Pont-de-Beauvoisin, Saint-Geoire-en-Valdaine, Virieu. Bourgoin-Jallieu, Le Grand-Lemps, Morestel, La Tour-du-Pin. Les autres cantons.
Arrondissement de Vienne. En totalité.
39. Jura :
Arrondissement de Dole. En totalité.
Arrondissement de Lons-le-Saunier. En totalité.
Arrondissement de Saint-Claude. Les Bouchoux, Morez, Saint-Claude. Les autres cantons.
40. Landes. La totalité du département.
41. Loir-et-Cher. La totalité du département.
42. Loire. La totalité du département.
43. Haute-Loire :
Arrondissement de Brioude. Blesle Les autres cantons.
Arrondissement du Puy. En totalité.
Arrondissement d'Yssingeaux. En totalité.
44. Loire-Atlantique :
Arrondissement de Châteaubriant. En totalité;
Arrondissement de Nantes. Machecoul, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. Les autres cantons.
Arrondissement de Saint-Nazaire. Bourgneuf-en-Retz. Les autres cantons.
Arrondissement d'Ancenis. En totalité.
45. Loiret. La totalité du département.
46. Lot. La totalité du département.
47. Lot-et-Garonne. La totalité du département.
48. Lozère. La totalité du département.
49. Maine-et-Loire. La totalité du département.
50. Manche. La totalité du département.
51. Marne. La totalité du département.
52. Haute-Marne. La totalité du département.
53. Mayenne. La totalité du département.
54. Meurthe-et-Moselle. La totalité du département.
55. Meuse. La totalité du département.
56. Morbihan. La totalité du département.
57. Moselle. La totalité du département.
58. Nièvre. La totalité du département.
59. Nord. La totalité du département.
60. Oise. La totalité du département.
61. Orne. La totalité du département.
62. Pas-de-Calais. La totalité du département.
63. Puy-de-Dôme :
Arrondissement d'Ambert. En totalité.
Arrondissement de Clermont-Ferrand. Aubière, Beaumont, Chamalières, Clermont-Ferrand (tous les cantons), Cournon-d'Auvergne, Gerzat, Pont-du-Château, Royat, Saint-Amand-Tallende, Vertaizon, Veyre-Monton. Billom, Rochefort-Montagne, Saint-Dier-d'Auvergne, Vic-le-Comte. Les autres cantons.
Arrondissement d'Issoire. Ardes, Besse-et-Saint-Anastaise, Champeix, Issoire, Saint-Germain-Lembron. Les autres cantons.
Arrondissement de Riom. Ennezat, Riom (tous les cantons). Aigueperse, Combronde, Manzat, Pontgibaud, Randan. Les autres cantons.
Arrondissement de Thiers. Courpière, Lezoux, Maringues, Thiers. Les autres cantons.
64. Pyrénées-Atlantiques :
Arrondissement de Bayonne. Iholdy, Saint-Etienne-de-Baïgory, Saint-Jean-Pied-de-Port. Les autres cantons.
Arrondissement d'Oloron-Sainte-Marie. Arudy, Laruns. Accous, Aramits, Lasseube, Oloron-Sainte-Marie (tous les cantons), Tardets-Sorholus. Mauléon-Licharre, Monein, Navarrenx. Les autres cantons.
Arrondissement de Pau. Nay-Bourdettes (tous les cantons). Jurançon, Pau (tous les cantons). Pontacq, Bilière, Lescar, Montaner, Morlaas. Les autres cantons.
65. Hautes-Pyrénées :
Arrondissement d'Argelès-Gazost. Argelès-Gazost, Aucun, Lourdes (tous les cantons), Saint-Pé-de-Bigorre. Les autres cantons.
Arrondissement de Bagnères-de-Bigorre. Arreau, Bagnères-de-Bigorre, La Barthe-de-Neste, Campan. Les autres cantons.
Arrondissement de Tarbes. Aureilhan, Bordères-sur-l'Echez, Galan, Laloubère, Ossun, Pouyastruc, Séméac, Tarbes (tous les cantons), Tournay, Trie-sur-Baise. Castelnau-Magnoac, Rabastens-de-Bigorre, Vic-en-Bigorre. Les autres cantons.
66. Pyrénées-Orientales :
Arrondissement de Céret. Arles-sur-Tech, Prats-de-Mollo-la-Preste. Les autres cantons.
Arrondissement de Perpignan. En totalité.
Arrondissement de Prades. Mont-Louis, Olette, Saillagouse. Les autres cantons.
67. Bas-Rhin :
Arrondissement de Haguenau. Bischwiller. Haguenau. Les autres cantons.
Arrondissement de Molsheim. Molsheim, Rosheim, Wasselonne. Les autres cantons.
Arrondissement de Saverne. En totalité.
Arrondissement de Sélestat-Erstein. Benfeld, Erstein, Marckolsheim. Les autres cantons.
Arrondissement de Strasbourg-Campagne. Bischheim, Brumath, Geispolsheim, Illkirch-Graffenstaden, Mundolsheim, Schiltigheim. Les autres cantons.
Arrondissement de Wissembourg. Lauterbourg, Seltz. Les autres cantons.
Arrondissement de Strasbourg-Ville. En totalité.
68. Haut-Rhin :
Arrondissement d'Altkirch. Altkirch, Ferrette, Hirsingue. Les autres cantons.
Arrondissement de Colmar. En totalité.
Arrondissement de Guebwiller. En totalité.
Arrondissement de Mulhouse. Habsheim, Huningue, Sierentz. Les autres cantons.
Arrondissement de Ribeauvillé. Kaysersberg. Les autres cantons.
Arrondissement de Thann. En totalité.
69. Rhône. La totalité du département.
70. Haute-Saône :
Arrondissement de Lure. Faucogney-et-la-Mer, Héricourt (tous les cantons). Champagney, Lure (tous les cantons), Luxeuil-les-Bains, Mélisey, Saint-Loup-sur-Semouse, Saint-Sauveur, Villersexel. Les autres cantons.
Arrondissement de Vesoul. En totalité.
71. Saône-et-Loire. La totalité du département.
72. Sarthe. La totalité du département.
73. Savoie :
Arrondissement d'Albertville. Albertville (tous les cantons), Beaufort, Bourg-Saint-Maurice, Grésy-sur-Isère, Moûtiers, Ugine. Les autres cantons.
Arrondissement de Chambéry. En totalité.
Arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne. Aiguebelle, La Chambre, Saint-Jean-de-Maurienne. Les autres cantons.
74. Haute-Savoie :
Arrondissement d'Annecy. En totalité.
Arrondissement de Bonneville. Bonneville, Chamonix-Mont-Blanc, Cluses, La Roche-sur-Foron, Saint-Gervais-les-Bains, Saint-Jeoire, Sallanches, Samoëns, Scionzier. Les autres cantons.
Arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois. En totalité.
Arrondissement de Thonon-les-Bains. Douvaine. Les autres cantons.
75. Paris. La totalité du département.
76. Seine-Maritime. La totalité du département.
77. Seine-et-Marne. La totalité du département.
78. Yvelines. La totalité du département.
79. Deux-Sèvres :
Arrondissement de Bressuire. Thouars (1er canton). Les autres cantons.
Arrondissement de Niort. En totalité.
Arrondissement de Parthenay. Airvault, Parthenay, Saint-Loup-Lamaire. Les autres cantons.
80. Somme. La totalité du département.
81. Tarn. La totalité du département.
82. Tarn-et-Garonne. La totalité du département.
83. Var :
Arrondissement de Draguignan. Comps-sur-Artuby. Callas, Draguignan, Fayence, Fréjus, Saint-Raphaël, Salernes. Les autres cantons.
Arrondissement de Toulon. En totalité.
Arrondissement de Brignoles. Aups, Rians. Barjols, Saint-Maximin-la-Sainte-Beaume, Tavernes. Les autres cantons.
84. Vaucluse :
Arrondissement d'Apt. Apt, Bonnieux, Cadenet, Cavaillon, Pertuis. Les autres cantons.
Arrondissement d'Avignon. En totalité.
Arrondissement de Carpentras. En totalité.
85. Vendée :
Arrondissement de Fontenay-le-Comte. En totalité.
Arrondissement de La Roche-sur-Yon. En totalité.
Arrondissement des Sables-d'Olonne. Beauvoir-sur-Mer, Challans. Les autres cantons.
86. Vienne :
Arrondissement de Châtellerault. Loudun, Moncontour, Les Trois-Moutiers. Les autres cantons.
Arrondissement de Montmorillon. En totalité.
Arrondissement de Poitiers. En totalité.
87. Haute-Vienne. La totalité du département.
88. Vosges :
Arrondissement d'Epinal. Plombières-les-Bains, Remiremont. Bruyères, Épinal (tous les cantons), Saulxures-sur-Moselotte, Le Thillot, Xertigny. Les autres cantons.
Arrondissement de Neufchâteau. En totalité.
Arrondissement de Saint-Dié. Corcieux, Fraize, Gérardmer. Les autres cantons.
89. Yonne. La totalité du département.
90. Territoire de Belfort. La totalité du département.
91. Essonne. La totalité du département.
92. Hauts-de-Seine. La totalité du département.
93. Seine-Saint-Denis. La totalité du département.
94. Val-de-Marne. La totalité du département.
95. Val-d'Oise. La totalité du département.
OUTRE-MER
CANTONS
Zone III
Zone II
Zone I B
Zone I A
Zone 0
Départements d'outre-mer :
Guadeloupe. En totalité.
Guyane. En totalité.
Martinique. En totalité.
Réunion. En totalité.
Collectivités locales :
Saint-Pierre-et-Miquelon. En totalité.
## Article Annexe I à l'article R572-3
LISTE DES AGGLOMÉRATIONS
Agglomérations de plus de 250 000 habitants Avignon, Béthune, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Douai-Lens, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille - Aix-en-Provence, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Orléans, Paris, Rennes, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours et Valenciennes. Agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants Amiens, Angers, Angoulême, Annecy, Annemasse, Bayonne, Besançon, Brest, Caen, Calais, Chambéry, Dijon, Dunkerque, Le Havre, Limoges, Lorient, Le Mans, Maubeuge, Montbéliard, Mulhouse, Nîmes, Pau, Perpignan, Poitiers, Reims, La Rochelle, Saint-Nazaire, Thionville, Troyes, Valence, Fort-de-France (Martinique), Pointe-à-Pitre - Les Abymes (Guadeloupe), Saint-Denis (Réunion) et Saint-Pierre (Réunion). ## Article Annexe II de l'article R572-3
LISTE DES COMMUNES INCLUSES DANS LES AGGLOMÉRATIONS DE PLUS DE 100 000 HABITANTS
AGGLOMÉRATION
COMMUNES ET DÉPARTEMENTS
Amiens.
80
Amiens, Cagny, Camon, Dreuil-lès-Amiens, Dury, Longueau, Pont-de-Metz, Rivery, Saleux, Salouel.
Angers.
49
Angers, Avrillé, Beaucouzé, Bouchemaine, Ecouflant, Juigné-sur-Loire, Mûrs-Erigné, Ponts-de-Cé (Les), Saint-Barthélemy-d'Anjou, Saint-Sylvain-d'Anjou, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Trélazé.
Angoulême.
16
Angoulême, Couronne (La), Fleac, Gond-Pontouvre, Isle-d'Espagnac (L'), Linars, Magnac-sur-Touvre, Mornac, Nersac, Puymoyen, Ruelle-sur-Touvre, Saint-Michel, Saint-Yrieix-sur-Charente, Soyaux, Touvre, Trois-Palis.
Annecy.
74
Annecy, Annecy-le-Vieux, Argonay, Chavanod, Cran-Gevrier, Duingt, Epagny, Lovagny, Metz-Tessy, Meythet, Poisy, Pringy, Saint-Jorioz, Sevrier, Seynod.
Annemasse.
01
Ferney-Voltaire, Ornex, Prévessin-Moëns, Saint-Genis-Pouillt, Sergy, Thoiry.
74
Ambilly, Annemasse, Arthay-Pont-Notre-Dame, Bonne, Contamine-sur-Arve, Cranves-Sales, Etrembières, Fillinges, Gaillard, Lucinges, Marcellaz, Monnetier-Mornex, Saint-Julien-en-Genevois, Vetraz-Monthoux, Ville-la-Grand.
Avignon.
13
Barbentane, Châteaurenard, Eyragues, Rognonas.
30
Angles (Les), Villeneuve-lès-Avignon.
84
Avignon, Althen-des-Paluds, Aubignan, Bedarrides, Carpentras, Entraigues-sur-la-Sorgue, Jonquerettes, Loriol-du-Comtat, Monteux, Morières-lès-Avignon, Pernes-les-Fontaines, Pontet (Le), Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sarrians, Sorgues, Vedène.
Bayonne.
40
Ondres, Tarnos.
64
Anglet, Ahetze, Arbonne, Arcangues, Bassussarry, Bayonne, Biarritz, Bidart, Boucau, Ciboure, Guéthary, Lahonce, Mouguerre, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pierre-d'Irube, Urcuit, Urrugne, Villefranque.
Besançon.
25
Avanne-Aveney, Besançon, Beure, Chaleze, Chalezeule, Chatillon-le-Duc, Devecey, Ecole-Valentin, Miserey-Salines, Pirey, Thise.
Béthune.
59
Bassé (La), Bauvin, Provin.
62
Allouagne, Annequin, Annezin, Auchel, Auchy-les-Mines, Barlin, Bénifontaine, Béthune, Beugin, Beuvry, Billy-Berclau, Bruay-la-Buissière, Bouvigny-Boyeffles, Burbure, Calonne-Ricouart, Camblain-Châtelain, Cambrin, Cauchy-à-la-Tour, Chocques, Cuinchy, Divion, Douvrin, Drouvin-le-Marais, Ecquedecques, Essars, Festubert, Fouquereuil, Fouquières-lès-Béthune, Givenchy-lès-la-Bassée, Gonnehem, Gosnay, Haillicourt, Haisnes, Hersin-Coupigny, Hesdigneul-lès-Béthune, Hinges, Houdain, Hulluch, Labeuvrière, Labourse, Lapugnoy, Lillers, Lozinghem, Maisnil-les-Ruitz, Marles-les-Mines, Meurchin, Noeux-les-Mines, Oblinghem, Rebreuve-Ranchicourt, Ruitz, Sailly-Labourse, Sains-en-Gohelle, Vaudricourt, Vendin-les-Béthune, Verquin, Violaines, Wingles.
Bordeaux.
33
Ambarès-le-Lagrave, Artigues-près-Bordeaux, Arveyre, Bassens, Bègles, Blanquefort, Bonnetan, Bordeaux, Bouliac, Bouscat (Le), Bruges, Cadaujac, Camblanes-et-Meynac, Canejan, Carbon-Blanc, Carignan-de-Bordeaux, Cénac, Cenon, Cestas, Eysines, Fargues-Saint-Hilaire, Floirac, Gradignan, Haillan (Le), Izon, Latresne, Léognan, Lignan-de-Bordeaux, Lormont, Mérignac, Montussan, Parempuyre, Pessac, Pian-Médoc (Le), Pompignac, Quinsac, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Jean-d'Illac, Saint-Loubès, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Saint-Vincent-de-Paul, Sainte-Eulalie, Salleboeuf, Taillan-Médoc (Le), Talence, Tresses, Vayres, Villenave-d'Ornon, Yvrac.
Brest.
29
Bohars, Brest, Gouesnou, Guipavas, Loperhet, Plougastel-Daoulas, Plouzane, Relecq-Kerhuon (Le).
Caen.
14
Baron-sur-Odon, Bretteville-sur-Odon, Caen, Carpiquet, Colombelles, Cornelles-le-Royal, Cuverville, Dernouville, Epron, Fleury-sur-Orne, Fontaine-Etoupefour, Giberville, Hérouville-Saint-Clair, Ifs, Mondeville, Rots, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, Verson.
Calais.
62
Calais, Coquelles, Coulogne, Guines, Harnes-Boucres, Marck, Sangatte.
Chambéry.
73
Barberaz, Barby, Bassens, Challes-les-Eaux, Chambéry, Chignin, Cognin, Jacob-Bellecombette, Montagnole, Motte-Servolex (La), Ravoire (La), Saint-Alban-Leysse, Saint-Baldoph, Saint-Jean-d'Arvey, Saint-Jeoire-Prieuré, Sonnaz, Vimines, Voglans.
Clermont-Ferrand.
63
Aubière, Aulnat, Beaumont, Blanzat, Cebazat, Cendre (Le), Ceyrat, Chamalières, Châteaugay, Clermont-Ferrand, Cournon-d'Auvergne, Durtol, Gerzat, Lempdes, Nohanent, Romagnat, Royat.
Dijon.
21
Chenôve, Chevigny-Saint-Sauveur, Daix, Dijon, Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Marsannay-la-Cote, Neuilly-lès-Dijon, Ouges, Perrigny-lès-Dijon, Pombières-lès-Dijon, Quetigny, Saint-Appolinaire, Sennecey-lès-Dijon, Talant.
Dunkerque.
59
Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche, Dunkerque, Fort-Mardyck, Grande-Synthe, Grand-Fort-Philippe, Gravelines, Leffrinckoucke, Loon-Plage, Saint-Pol-sur-Mer, Teteghem.
Lens.
59
Anhiers, Auby, Courchelettes, Cuincy, Dechy, Douai, Esquerchin, Flers-en-Escrebieux, Guesnain, Lallaing, Lambres-lez-Douai, Lauwin-Planque, Lewarde, Moncheaux, Montigny-en-Ostrevent, Neuville (La), Ostricourt, Pecquencourt, Raches, Raimbeaucourt, Roost-Warendin, Sin-le-Noble, Thumeries, Wahagnies, Waziers.
62
Ablain-Saint-Nazaire, Aix-Noulette, Angres, Annay, Avion, Billy-Montigny, Bois-Bernard, Brebières, Bully-les-Mines, Carvin, Corbehem, Courcelles-les-Lens, Courrières, Dourges, Drocourt, Eleu-dit-Leauwette, Estevelles, Evin-Malmaison, Fouquieres-les-Lens, Givenchy-en-Gohelle, Grenay, Harnes, Hénin-Beaumont, Leforest, Lens, Libercourt, Liévin, Loisons-sous-Lens, Loos-en-Gohelle, Mazingarde, Méricourt, Montingy-en-Gohelle, Noyelles-Godault, Noyelles-les-Vermelles, Noyelles-sous-Lens, Oignies, Pont-à-Vendin, Rouvroy, Sallaumines, Souchez, Vendin-le-Vieil, Vermelles, Vitry-en-Artois.
Grenoble.
38
Biviers, Bresson, Champ-près-Froges (Le), Claix, Corenc, Domène, Echirolles, Eybens, Fontaine, Fontanil-Cornillon, Froges, Gières, Grenoble, Meylan, Montbonnot-Saint-Martin, Murianette, Noyarey, Pierre (La), Poisat, Pont-de-Claix (Le), Saint-Egrève, Saint-Ismier, Saint-Martin-d'Hères, Saint-Martin-le-Vinoux, Saint-Nazaire-les-Eymes, Sassenage, Seyssinet-Pariset, Seyssins, Tronche (La), Varces-Allières-et-Risset, Versoud (Le), Veurey-Voroize, Villard-Bonnod, Voreppe.
Le Havre.
76
Epouville, Fontaine-la-Mallet, Fontenay, Gainneville, Gonfreville-l'Orcher, Harfleur, Havre (Le), Manéglise, Montivilliers, Notre-Dame-du-Bec, Rolleville, Sainte-Adresse, Saint-Laurent-de-Brevedent, Saint-Martin-du-Manoir.
Le Mans.
72
Aigne, Allonnes, Arnage, Change, Chapelle-Saint-Aubin (La), Coulaines, Mans (Le), Milesse (La), Ruaudin, Saint-Pavace, Sargelès-Le Mans, Yvré-l'Evêque.
Lille.
59
Anstaing, Baisieux, Bondues, Bourghelles, Bousbecque, Bouvines, Capinghem, Chereng, Comines, Croix, Cysoing, Emmerin, Engios, Faches-Thumesnil, Forest-sur-Marque, Gruson, Hallennes-lez-Haubourdin, Halluin, Haubourdin, Hem, Lambersart, Lannoy, Leers, Lesquin, Lezennes, Lille, Linselles, Lomme, Lompret, Loos, Louvil, Lys-lez-Lannoy, Madeleine (La), Marcq-en-Baroeul, Marquette-lez-Lille, Mons-en-Baroeul, Mouvaux, Neuville-en-Ferrain, Noyelles-lès-Seclin, Pérenchies, Prémesques, Ronchin, Roncq, Roubaix, Sailly-lez-Lannoy, Sainghin-en-Melantois, Saint-André-lez-Lille, Santes, Seclin, Sequedin, Templemars, Toufflers, Tourcoing, Tressin, Vendeville, Verlinghem, Villeneuve-d'Ascq, Wambrechies, Wasquehal, Wattignies, Wattrelos, Wervicq-Sud, Willems.
Limoges.
87
Condat-sur-Vienne, Couzeix, Feytiat, Isle, Limoges, Palais-sur-Vienne (Le), Panazol.
Lorient.
56
Lanester, Larmor-Plage, Lorient, Ploemeur, Quéven.
La Rochelle.
17
Angoulins, Aytre, Châtelaillon-Plage, Lagord, Nieul-sur-Mer, Périgny, Puilboreau, Rochelle (La).
Lyon.
01
Beynost, Boisse (La), Dagneux, Massieux, Miribel, Misérieux, Montluel, Neyron, Parcieux, Reyrieux, Saint-Didier-de-Formans, Saint-Maurice-de-Beynost, Sainte-Euphémie, Toussieux, Trévoux.
38
Chasse-sur-Rhône.
69
Albigny-sur-Saône, Ambérieux, Anse, Belmont-d'Azergues, Brignais, Brindas, Bron, Cailloux-sur-Fontaines, Caluire-et-Cuire, Champagne-au-Mont-d'Or, Chaponost, Charbonnières-les-Bains, Charly, Chasselay, Chassieu, Chazay-d'Azergues, Chères (Les), Civrieux-d'Azergues, Collonges-au-Mont-d'Or, Communay, Corbas, Couzon-au-Mont-d'Or, Craponne, Curis-au-Mont-d'Or, Dardilly, Décines-Charpieu, Dommartin, Ecully, Feyzin, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Francheville, Genas, Genay, Givors, Grezieu-la-Varenne, Grigny, Irigny, Jonage, Lentilly, Limonest, Lissieu, Loire-sur-Rhône, Lozanne, Lucenay, Lyon, Marcilly-d'Azergues, Marcy-l'Etoile, Meyzieu, Millery, Mions, Montagny, Montanay, Morance, Mulatière (La), Neuville-sur-Saône, Orlienas, Oullins, Pierre-Bénite, Rillieux-la-Pape, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Saint-Fons, Saint-Genis-Laval, Saint-Genis-les-Ollières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Priest, Saint-Romain-au-Mont-d'Or, Saint-Symphorien-d'Ozon, Sainte-Consorce, Sainte-Foy-lès-Lyon, Sathonay-Camp, Sathonay-Village, Serezin-du-Rhône, Solaize, Tassin-la-Demi-Lune, Ternay, Tour-de-Salvagny (La), Vaugneray, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Vernaison, Villeurbanne, Vourles.
Marseille.
13
Aix-en-Provence, Allauch, Aubagne, Auriol, Berre-l'Etang, Bouc-Bel-Air, Bouilladisse (La), Cabries, Cadolive, Châteauneuf-les-Martigues, Destrousse (La), Eguilles, Fuveau, Gardanne, Gémenos, Gignac-la-Nerthe, Gréasque, Marignane, Marseille, Martigues, Meyreuil, Mimet, Penne-sur-Huveaune (La), Pennes-Mirabeau (Les), Peypin, Plan-de-Cuques, Port-de-Bouc, Rognac, Roquevaire, Saint-Marc-Jaumegarde, Saint-Savournin, Saint-Victoret, Septèmes-les-Vallons, Simiane-Collongue, Tholonet (Le), Venelles, Vitrolles.
83
Saint-Zacharie.
Maubeuge.
59
Assevent, Boussières-sur-Sambre, Boussois, Eclaibes, Feignies, Ferrière-la-Grande, Hautmont, Jeumont, Limont-Fontaine, Louvroil, Mairieux, Marpent, Maubeuge, Neuf-Mesnil, Recquignies, Rousies, Saint-Rémy-du-Nord.
Montbéliard.
25
Arbouans, Audincourt, Bart, Bavans, Béthoncourt, Courcelles-les-Montbéliard, Etupes, Exincourt, Grand-Charmont, Hérimoncourt, Mandeure, Mathay, Montbéliard, Nommay, Sainte-Suzanne, Seloncourt, Sochaux, Taillecourt, Valentigney, Vieux-Charmont, Voujeaucourt.
Montpellier.
34
Castelnau-le-Lez, Clapiers, Cres (Le), Grabels, Jacou, Juvignac, Montferrier-sur-Lez, Montpellier, Saint-Clement-de-Rivière, Saint-Jean de Vedas, Vendargues.
Metz.
54
Auboué, Briey, Homécourt, Joeuf, Moutiers.
57
Amneville, Ancy-sur-Moselle, Ars-sur-Moselle, Augny, Ban-Saint-Martin (Le), Bronvaux, Châtel-Saint-Germain, Clouange, Fèves, Gandrange, Hagondange, Hauconcourt, Jouy-aux-Arches, Jussy, Lessy, Longeville-lès-Metz, Maizières-lès-Metz, Marange-Silvange, Marly, Metz, Mondelange, Montigny-lès-Metz, Montois-la-Montagne, Moulins-lès-Metz, Moyeuvre-Grande, Moyeuvre-Petite, Pierrevillers, Plappeville, Richemont, Rombas, Rosselange, Rozerieulles, Saint-Julien-les-Metz, Sainte-Marie-aux-Chênes, Sainte-Ruffine, Scy-Chazelles, Semecourt, Talange, Vantoux, Vaux, Vitry-sur-Orne, Woippy.
Mulhouse.
68
Baldersheim, Brunstatt, Didenheim, Habsheim, Illzach, Kingersheim, Lutterbach, Morschwiller-le-Bas, Mulhouse, Pfastatt, Pulversheim, Richwiller, Riedisheim, Rixheim, Ruelisheim, Sausheim, Staffelfelden, Wittelsheim, Wittenheim.
Nantes.
44
Basse-Goulaine, Bouguenais, Carquefou, Chapelle-sur-Erdre (La), Couéron, Haute-Goulaine, Indre, Montagne (La), Nantes, Orvault, Pellerin (Le), Rezé, Saint-Herblain, Saint-Jean-de-Boiseau, Saint-Sébastien-sur-Loire, Sainte-Luce-sur-Loire, Sautron, Sorinières (Les), Thouare-sur-Loire, Vertou.
Nancy.
54
Bainville-sur-Madon, Bouxières-aux-Dames, Chaligny, Champigneulles, Chavigny, Custines, Dombasle-sur-Meurthe, Dommartemont, Essey-les-Nancy, Eulmont, Fleville-devant-Nancy, Frouard, Heillecourt, Houdemont, Jarville-la-Malgrange, Laneuveville-devant-Nancy, Laxou, Lay-Saint-Christophe, Liverdun, Ludres, Malleloy, Malzeville, Maxeville, Messein, Nancy, Neuves-Maisons, Pompey, Pont-Saint-Vincent, Pulnoy, Saint-Max, Saint-Nicolas-de-Port, Saulxures-lès-Nancy, Seichamps, Tomblaine, Vandoeuvre-lès-Nancy, Varangeville, Villers-lès-Nancy.
Nice.
06
Antibes, Aspremont, Auribeau-sur-Siagne, Bar-sur-Loup (Le), Beaulieu-sur-Mer, Berre-les-Alpes, Biot, Cabris, Cagnes-sur-Mer, Cannes, Cannet (Le), Cantaron, Carros, Castagniers, Châteauneuf-Villevieille, Châteauneuf-Grasse, Colle-sur-Loup (La), Colomars, Contes, Drap, Falicon, Gattières, Gaude (La), Grasse, Mandelieu-la-Napoule, Mouans-Sartoux, Mougins, Nice, Opio, Pegomas, Peymeinade, Roquefort-les-Pins, Roquette-sur-Siagne (La), Rouret (Le), Saint-André, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Paul, Spéracédes, Théoule-sur-Mer, Tignet (Le), Tourrette-Levens, Tourrette-sur-Loup, Trinité (La), Valbonne, Vallauris, Vence, Villefranche-sur-Mer, Villeneuve-Loubet.
Nîmes.
30
Bernis, Caissargues, Milhaud, Nîmes, Uchaud, Vestric-et-Candiac.
Orléans.
45
Boigny-sur-Bionne, Chapelle-Saint-Mesmin (La), Checy, Combleux, Fleury-les-Aubrais, Ingré, Mardie, Olivet, Orléans, Ormes, Saint-Cyr-en-Val, Saint-Denis-en-Val, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, Saint-Jean-de-Braye, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saint-Jean-le-Blanc, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, Saran, Semoy.
Pau.
64
Angais, Aressy, Arros-de-Ney, Artiguelouve, Assat, Aussevielle, Baliros, Baudreix, Benejacq, Billère, Bizanos, Boeil-Bezing, Bordères, Bordes, Bourdettes, Buros, Coarraze, Denguin, Gan, Gelos, Idron-Ousse-Sendets, Igon, Jurançon, Lagos, Laroin, Lée, Lescar, Lons, Maucor, Mazères-Lezons, Meillon, Mirepeix, Montardon, Morlaas, Narcastet, Navailles-Angos, Nay, Pardies-Pietat, Pau, Poey-de-Lescar, Rontignon, Saint-Abit, Sauvagnon, Serres-Castet, Serres-Morlaas, Siros, Uzos.
Poitiers.
86
Biard, Buxerolles, Chasseneuil-du-Poitou, Jaunay-Clan, Mignaloux-Beauvoir, Migné-Auxances, Poitiers, Saint-Benoît.
Perpignan.
66
Baho, Bompas, Cabestany, Canohes, Perpignan, Peyrestortes, Pia, Rivesaltes, Saint-Estève, Soler (Le), Toulouges.
Rennes.
35
Bruz, Cesson-Sévigné, Chantepie, Chartres-de-Bretagne, Montgermont, Pont-Pean, Rennes, Saint-Grégoire, Saint-Jacques-de-la-Lande, Vezin-le-Coquet.
Reims.
51
Betheny, Cormontreuil, Reims, Saint-Brice-Courcelles, Saint-Léonard, Taissy, Tinqueux.
Rouen.
76
Amfreville-la-Mi-Voie, Belbeuf, Bihorel, Bois-Guillaume, Bonsecours, Boos, Canteleu, Darnetal, Deville-lès-Rouen, Fontaine-sous-Préaux, Franqueville-Saint-Pierre, Grand-Couronne, Grand-Quevilly (Le), Houlme (Le), Malaunay, Maromme, Mesnil-Esnard (Le), Mont-Saint-Aignan, Montville, Moulineaux, Notre-Dame-de-Bondeville, Oissel, Petit-Couronne, Petit-Quevilly (Le), Rouen, Saint-Etienne-du-Rouvray, Saint-Leger-du-Bourg-Denis, Saint-Martin-du-Vivier, Sotteville-lès-Rouen, Val-de-la-Haye, Vaupalière (La).
Saint-Nazaire.
44
Batz-sur-Mer, Baule-Escoublac (La), Croisic (Le), Donges, Guérande, Montoir-de-Bretagne, Pornichet, Pouliguen (Le), Saint-Nazaire, Trignac.
Saint-Etienne.
42
Chambon-Feugerolles (Le), Etrat (L'), Firminy, Fraisses, Ricamarie (La), Roche-la-Molière, Saint-Etienne, Saint-Genest-Lerpt, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Priest-en-Jarez, Sorbiers, Talaudière (La), Tour-en-Jarez (La), Unieux, Villars.
43
Pont-Salomon, Saint-Ferréol-d'Auroure.
Strasbourg.
67
Achenheim, Bischheim, Eckbolsheim, Geispolsheim, Hoenheim, Illkirch-Graffenstaden, Lampertheim, Lingolsheim, Mittelhausbergen, Mundolsheim, Niederhausbergen, Oberhausbergen, Oberschaeffolsheim, Ostwald, Reichstett, Schiltigheim, Souffelweyersheim, Strasbourg, Vendenheim, Wolfisheim.
Thionville.
57
Algrange, Fameck, Florange, Hayange, Knutange, Manom, Nilvange, Serémange-Erzange, Terville, Thionville, Uckange, Yutz.
Toulon.
13
Ceyreste, Ciotat (La).
83
Bandol, Beausset (Le), Belgentier, Cadière-d'Azur (La), Carqueiranne, Castellet (Le), Crau (La), Evenos, Farlède (La), Garde (La), Hyères, Ollioules, Pradet (Le), Revest-les-Eaux (Le), Saint-Cyr-sur-Mer, Saint-Mandrier-sur-Mer, Sanary-sur-Mer, Seyne-sur-Mer (La), Six-Fours-les-Plages, Solliès-Pont, Solliès-Toucas, Solliès-Ville, Toulon, Valette-du-Var (La).
Toulouse.
31
Aucamville, Aussonne, Auzeville-Tolosane, Auzielle, Balma, Beaupuy, Beauzelle, Belberaud, Blagnac, Brax, Bruguières, Castanet-Tolosan, Castelginest, Castelmaurou, Cepet, Colomiers, Cornebarrieu, Cugnaux, Daux, Deyme, Eaunes, Escalquens, Fenouillet, Fonbeauzard, Frouzins, Gagnac-sur-Garonne, Gratentour, Labarthe-sur-Lèze, Labastide-Saint-Sernin, Labège, Lacroix-Falgarde, Lapeyrouse-Fossat, Launaguet, Leguevin, Lespinasse, Mervilla, Mondonville, Montberon, Montrabe, Muret, Pechabou, Pechbonnieu, Pechbusque, Pibrac, Pins-Balma, Pins-Justaret, Pinsaguel, Plaisance-du-Touch, Pompertuzat, Portet-sur-Garonne, Quint-Fonsegrives, Ramonville-Saint-Agne, Roques, Roquettes, Rouffiac-Tolosan, Saint-Alban, Saint-Geniès-Bellevue, Saint-Jean, Saint-Jory, Saint-Loup-Cammas, Saint-Orens-de-Gameville, Saint-Sauveur, Salvetat-Saint-Gilles (La), Seilh, Seysses, Toulouse, Tournefeuille, Union (L'), Vieille-Toulouse, Vigoulet-Auzil, Villate, Villeneuve-Tolosane.
Troyes.
10
Barberey-Saint-Sulpice, Bréviandes, Buchères, Chapelle-Saint-Luc (La), Creney-près-Troyes, Lavau, Noès-près-Troyes (Les), Pont-Sainte-Marie, Rivière-de-Corps (La), Rosières-près-Troyes, Saint-André-les-Vergers, Saint-Germain, Saint-Julien-les-Villas, Saint-Parres-aux-Tertres, Sainte-Maure, Sainte-Savine, Troyes.
Tours.
37
Ballan-Mire, Chambray-lès-Tours, Fondettes, Joue-lès-Tours, Larcay, Luynes, Membrolle-sur-Choisille (La), Mettray, Montbazon, Montlouis-sur-Loire, Noisay, Parçay-Meslay, Riche (La), Rochecorbon, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Genouph, Saint-Pierre-des-Corps, Tours, Veigne, Vernou-sur-Brenne, Ville-aux-Dames (La), Vouvray.
Valenciennes.
59
Abscon, Aniche, Anzin, Auberchicourt, Aubry-du-Hainaut, Aulnoy-lez-Valenciennes, Bellaing, Beuvrages, Bouchain, Bruay-sur-l'Escaut, Bruille-lez-Marchiennes, Bruille-Saint-Amand, Condé-sur-l'Escaut, Crespin, Denain, Douchy-les-Mines, Ecaillon, Emerchicourt, Erre, Escaudain, Escautpont, Famars, Fenain, Fresnes-sur-Escaut, Haulchin, Helesmes, Hergnies, Quarouble, Quiévrechain, Raismes, Rieulay, Herin, Hornaing, Lecelles, Lieu-Saint-Amand, Lourches, Maing, Marly, Masny, Millonfosse, Neuville-sur-Escaut, Nivelle, Odomez, Oisy, Onnaing, Petite-Forêt, Prouvy, Roeulx, Rouvignies, Saint-Amand-les-Eaux, Saint-Saulve, Saultain, Sentinelle (La), Somain, Thiant, Trith-Saint-Léger, Valenciennes, Vicq, Vieux-Condé, Wallers, Wavrechain-sous-Denain.
Valence.
07
Cornas, Guilherand-Granges, Saint-Peray, Soyons.
26
Beauvallon, Bourg-lès-Valence, Etoile-sur-Rhône, Portes-lès-Valence, Valence.
Saint-Denis-de-la-Réunion.
974
Sainte-Marie, Saint-Denis.
Saint-Pierre.
974
Saint-Pierre, Tampon (Le).
Fort-de-France.
972
Case-Pilote, Fort-de-France, Saint-Joseph, Schloelcher.
Fort-de-France.
971
Abymes (Les), Baie-Mahault, Gosier (Le), Goyave, Lamentin, Petit-Bourg, Pointe-à-Pitre.