Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2373 | 2373 |
###### Article L218-76 |
2374 | 2374 | |
2375 | 2375 |
En cas de condamnation pour les infractions prévues par l'article L. 218-73, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées ainsi qu'une astreinte d'un montant maximum de 300 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures ou obligations imposées. |
2376 | 2376 | |
2377 | 2377 |
L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne donne pas lieu à contrainte par corps judiciaire . Le présent article ne s'applique qu'aux rejets, déversements ou écoulements provenant de dépôts ou d'installations fixes. |
6449 |
####### Article L437-20 |
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6450 | ||
6451 |
L'astreinte prononcée par le tribunal en application des articles L. 431-6, L. 432-4, L. 432-8 et L. 436-6 est d'un montant de 15 euros à 300 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures et obligations imposées. |
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6452 | ||
6453 |
L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. |
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6454 | ||
6455 |
Elle ne donne pas lieu à la contrainte par corps. |
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6737 | 6729 |
###### Article L514-10 |
6738 | 6730 | |
6739 | 6731 |
I. - En cas de condamnation à une peine de police pour infraction aux arrêtés préfectoraux ou ministériels prévus par le présent titre ou par les règlements pris pour son application, le tribunal peut prononcer l'interdiction d'utiliser l'installation, jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées. |
6740 | 6732 | |
6741 | 6733 |
II. - Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine, en enjoignant au prévenu de respecter ces dispositions. |
6742 | 6734 | |
6743 | 6735 |
Il impartit un délai pour l'exécution des prescriptions visées par l'injonction. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum pendant laquelle celle-ci est applicable. |
6744 | 6736 | |
6745 | 6737 |
L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois ; il peut être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne. L'exécution provisoire de la décision d'ajournement avec injonction peut être ordonnée. |
6746 | 6738 | |
6747 | 6739 |
III. - A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions visées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer les peines prévues. |
6748 | 6740 | |
6749 | 6741 |
Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide l'astreinte si une telle mesure a été ordonnée et prononce les peines prévues. |
6750 | 6742 | |
6751 | 6743 |
Lorsqu'il y a inexécution des prescriptions, le tribunal liquide l'astreinte si une telle mesure a été ordonnée, prononce les peines et peut en outre ordonner que l'exécution de ces prescriptions sera poursuivie d'office aux frais du condamné. |
6752 | 6744 | |
6753 | 6745 |
La décision sur la peine intervient dans le délai fixé par le tribunal, compte tenu du délai imparti pour l'exécution des prescriptions. |
6754 | 6746 | |
6755 | 6747 |
IV. - Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié. |
6756 | 6748 | |
6757 | 6749 |
Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance des événements qui ne sont pas imputables au prévenu. |
6758 | 6750 | |
6759 | 6751 |
L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale ; elle ne donne pas lieu à contrainte par corps. judiciaire. |
8036 | 8028 |
####### Article L541-13 |
8037 | 8029 | |
8038 | 8030 |
I. - Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional d'élimination des déchets industriels spéciaux. |
8039 | 8031 | |
8040 | 8032 |
II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan comprend : |
8041 | 8033 | |
8042 | 8034 |
1° Un inventaire prospectif à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ; |
8043 | 8035 | |
8044 | 8036 |
2° Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets ; |
8045 | 8037 | |
8046 | 8038 |
3° La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ; |
8047 | 8039 | |
8048 | 8040 |
4° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment des évolutions économiques et technologiques prévisibles. |
8049 | 8041 | |
8050 | 8042 |
III. - Le plan prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, un centre de stockage de ces déchets. |
8051 | 8043 | |
8052 | 8044 |
IV. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application. |
8053 | 8045 | |
8054 | 8046 |
V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional. |
8055 | 8047 | |
8056 | 8048 |
VI. - Le projet de plan est soumis pour avis à une commission composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité. |
8057 | 8049 | |
8058 | 8050 |
VII. - Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié. |
8060 |
####### Article L541-14 |
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8061 | ||
8062 |
I. - Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. |
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8063 | ||
8064 |
II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan : |
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8065 | ||
8066 |
1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ; |
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8067 | ||
8068 |
2° Recense les documents d'orientation et les programmes des personnes morales de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ; |
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8069 | ||
8070 |
3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles : |
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8071 | ||
8072 |
a) Pour la création d'installations nouvelles, |
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8073 | ||
8074 |
et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ; |
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8075 | ||
8076 |
b) Pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre. |
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8077 | ||
8078 |
III. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale. |
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8079 | ||
8080 |
IV. - Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés. |
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8081 | ||
8082 |
V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général. |
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8083 | ||
8084 |
VI. - Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de représentants des communes et de leurs groupements, du conseil général, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés et des associations agréées de protection de l'environnement. |
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8085 | ||
8086 |
VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général, au conseil départemental d'hygiène ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis. |
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8087 | ||
8088 |
VIII. - Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par l'autorité compétente. |
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8090 | 8052 |
####### Article L541-15 |
8091 | 8053 | |
8092 | 8054 |
Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans . |
8093 | ||
8094 | 8054 |
Les prescriptions applicables aux installations existantes doivent être rendues compatibles avec ces plans dans un délai de cinq ans après leur publication s'agissant des plans visées à l'article L. 541-11, et de trois ans s'agissant des plans visés aux articles L. 541-13 et L. 541-14 . |
8095 | 8055 | |
8096 | 8056 |
Ces plans sont révisés selon une procédure identique à celle de leur adoption. |
8097 | 8057 | |
8098 | 8058 |
Les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration des plans et après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret détermine fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat élabore le plan prévu à l'article peut demander au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13 et L. 541-14 ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invitée invités à y procéder, l'autorité compétente n'a pas adopté ce plan les conseils régionaux ou les conseils généraux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois. |
9049 |
####### Article L571-25 |
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9050 | ||
9051 |
En cas de poursuite pour infraction aux dispositions du présent chapitre, ou des règlements et décisions individuelles pris pour son application, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider d'ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant de se conformer, dans un délai fixé, aux prescriptions qu'il détermine et qui ont pour objet de faire cesser l'agissement illicite et d'en réparer les conséquences. |
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9052 | ||
9053 |
Le tribunal peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la date à laquelle elle commence à courir. |
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9054 | ||
9055 |
L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne. Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire. |
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9056 | ||
9057 |
A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, le tribunal prononce les peines et liquide, s'il y a lieu, l'astreinte. Il peut, le cas échéant, supprimer l'astreinte ou en réduire le montant. L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte par corps. |
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15177 | 15123 |
####### Article R*235-13-1 |
15178 | 15124 | |
15179 | 15125 |
Une Il est institué dans chaque bassin hydrographique une commission dénommée commission départementale ou interdépartementale des structures de pour la pêche professionnelle en eau douce , dont la . Sa composition est fixée par un et son mode de fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine , . Cette commission est consultée par le préfet sur les demandes présentées par toute personne qui désire obtenir la de location d'un ou de plusieurs lots pour y exercer l'exercice de la pêche professionnelle , ou l'attribution ou d'attribution d'une licence de pêche professionnelle. Elle est également consultée, en ce qui concerne la pêche professionnelle, sur les modalités de constitution des lots et les clauses particulières à chaque lot, les dates d'ouverture de la pêche et les mesures tendant à mettre en réserve certains lots ou secteurs de pêche. |
15499 | 15445 |
######## Article R*236-19 |
15500 | 15446 | |
15501 | 15447 |
Toutefois, le préfet peut, par arrêté, autoriser la pêche : |
15502 | 15448 | |
15503 | 15449 |
1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau figurant comme cours d'eau à truite de mer sur la liste établie par le ministre chargé de la pêche en eau douce ; |
15504 | 15450 | |
15505 | 15451 |
2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 ; |
15506 | 15452 | |
15507 | 15453 |
3° De l'anguille à toute heure ; |
15508 | 15454 | |
15509 | 15455 |
4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les zones mentionnées à l'article L. 436-10 ; |
15510 | 15456 | |
15511 | 15457 |
5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau ou les et de plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine. Toutefois, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée. |
15533 | 15479 |
####### Article R*236-23 |
15534 | 15480 | |
15535 | 15481 |
Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à : |
15536 | 15482 | |
15537 | 15483 |
1,80 mètre pour l'esturgeon ; |
15538 | 15484 | |
15539 | 15485 |
0,70 mètre pour le huchon ; |
15540 | 15486 | |
15541 | 15487 |
0,50 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ; |
15542 | 15488 | |
15543 | 15489 |
0,35 mètre pour le cristivomer ; |
15544 | 15490 | |
15545 | 15491 |
0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ; |
15546 | 15492 | |
15547 | 15493 |
0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone ; |
15548 | 15494 | |
15549 | 15495 |
0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine ; |
15550 | 15496 | |
15551 | 15497 |
0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ; |
15552 | 15498 | |
15553 | 15499 |
0, 23 30 mètre pour le black-bass dans les eaux de la 2e catégorie ; |
15554 | 15500 | |
15555 | 15501 |
0,20 mètre pour le mulet ; |
15556 | 15502 | |
15557 | 15503 |
0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 236-11. |
15558 | 15504 | |
15559 | 15505 |
La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée. |
15787 | 15733 |
####### Article R*236-54 |
15788 | 15734 | |
15789 | 15735 |
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe : |
15790 | 15736 | |
15791 | 15737 |
1° Le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction prévus par les articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-11, R. 236-12 et R. 236-16 ; |
15792 | 15738 | |
15793 | 15739 |
2° Le fait de pêcher pendant les heures d'interdiction prévues par les articles R. 236-18 à R. 236-22 ; |
15794 | 15740 | |
15795 | 15741 |
3° Le fait d'employer un procédé ou un mode de pêche prohibés en application des articles R. 236-30 à R. 236-38 et R. 236-40 à R. 236-49 ; |
15796 | 15742 | |
15797 | 15743 |
4° Le fait de pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-23 ou en application de l'article R. 236-24 ; |
15798 | 15744 | |
15799 | 15745 |
5° Le fait de pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 236-28 ; |
15800 | 15746 | |
15801 | 15747 |
6° Le fait d'organiser un concours de pêche dans un cours d'eau de 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 236-29 ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation ; |
15802 | 15748 | |
15803 | 15749 |
7° Le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par voie d'arrêté préfectoral, pris en application des articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-8, R. 236-16, R. 236-28, R. 236-30 et R. 236-42 ; |
15804 | 15750 | |
15805 | 15751 |
8° Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section ; |
15752 | ||
15805 | 15753 |
9° Le fait de ne pas respecter les prescriptions du 5° de l'article R. 236-19 relatives au maintien en captivité et au transport des carpes . |
15806 | 15754 | |
15807 | 15755 |
L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ont été commises de nuit. |
15863 | 15811 |
####### Article R*236-91 |
15864 | 15812 | |
15865 | 15813 |
Le préfet du département, après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée allant d'un an à pouvant aller jusqu'à cinq années consécutives. |