Code de l’environnement


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2005 (version eb87039)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2004.

2373 2373
###### Article L218-76
2374 2374

                                                                                    
2375 2375
En cas de condamnation pour les infractions prévues par l'article L. 218-73, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées ainsi qu'une astreinte d'un montant maximum de 300 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures ou obligations imposées.
2376 2376

                                                                                    
2377 2377
L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne donne pas lieu à contrainte 
par corps
judiciaire
. Le présent article ne s'applique qu'aux rejets, déversements ou écoulements provenant de dépôts ou d'installations fixes.
   

                    
6449
####### Article L437-20
6450

                        
6451
L'astreinte prononcée par le tribunal en application des articles L. 431-6, L. 432-4, L. 432-8 et L. 436-6 est d'un montant de 15 euros à 300 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures et obligations imposées.
6452

                        
6453
L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale.
6454

                        
6455
Elle ne donne pas lieu à la contrainte par corps.
   

                    
6737 6729
###### Article L514-10
6738 6730

                                                                                    
6739 6731
I. - En cas de condamnation à une peine de police pour infraction aux arrêtés préfectoraux ou ministériels prévus par le présent titre ou par les règlements pris pour son application, le tribunal peut prononcer l'interdiction d'utiliser l'installation, jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées.
6740 6732

                                                                                    
6741 6733
II. - Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine, en enjoignant au prévenu de respecter ces dispositions.
6742 6734

                                                                                    
6743 6735
Il impartit un délai pour l'exécution des prescriptions visées par l'injonction. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum pendant laquelle celle-ci est applicable.
6744 6736

                                                                                    
6745 6737
L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois ; il peut être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne. L'exécution provisoire de la décision d'ajournement avec injonction peut être ordonnée.
6746 6738

                                                                                    
6747 6739
III. - A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions visées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer les peines prévues.
6748 6740

                                                                                    
6749 6741
Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide l'astreinte si une telle mesure a été ordonnée et prononce les peines prévues.
6750 6742

                                                                                    
6751 6743
Lorsqu'il y a inexécution des prescriptions, le tribunal liquide l'astreinte si une telle mesure a été ordonnée, prononce les peines et peut en outre ordonner que l'exécution de ces prescriptions sera poursuivie d'office aux frais du condamné.
6752 6744

                                                                                    
6753 6745
La décision sur la peine intervient dans le délai fixé par le tribunal, compte tenu du délai imparti pour l'exécution des prescriptions.
6754 6746

                                                                                    
6755 6747
IV. - Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié.
6756 6748

                                                                                    
6757 6749
Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance des événements qui ne sont pas imputables au prévenu.
6758 6750

                                                                                    
6759 6751
L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale ; elle ne donne pas lieu à contrainte 
par corps.
judiciaire.
   

                    
8036 8028
####### Article L541-13
8037 8029

                                                                                    
8038 8030
I. - Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional d'élimination des déchets industriels spéciaux.
8039 8031

                                                                                    
8040 8032
II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan comprend :
8041 8033

                                                                                    
8042 8034
1° Un inventaire prospectif à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ;
8043 8035

                                                                                    
8044 8036
2° Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets ;
8045 8037

                                                                                    
8046 8038
3° La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de permettre d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ;
8047 8039

                                                                                    
8048 8040
4° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment des évolutions économiques et technologiques prévisibles.
8049 8041

                                                                                    
8050 8042
III. - Le plan prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, un centre de stockage de ces déchets.
8051 8043

                                                                                    
8052 8044
IV. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application.
8053 8045

                                                                                    
8054 8046
V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.
8055 8047

                                                                                    
8056 8048
VI. - Le projet de plan est soumis pour avis à une commission composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.
 Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'Etat élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité.
8057 8049

                                                                                    
8058 8050
VII. - Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié.
   

                    
8060
####### Article L541-14
8061

                        
8062
I. - Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
8063

                        
8064
II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan :
8065

                        
8066
1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ;
8067

                        
8068
2° Recense les documents d'orientation et les programmes des personnes morales de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ;
8069

                        
8070
3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles :
8071

                        
8072
a) Pour la création d'installations nouvelles,
8073

                        
8074
et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;
8075

                        
8076
b) Pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre.
8077

                        
8078
III. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale.
8079

                        
8080
IV. - Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés.
8081

                        
8082
V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.
8083

                        
8084
VI. - Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de représentants des communes et de leurs groupements, du conseil général, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés et des associations agréées de protection de l'environnement.
8085

                        
8086
VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général, au conseil départemental d'hygiène ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.
8087

                        
8088
VIII. - Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par l'autorité compétente.
   

                    
8090 8052
####### Article L541-15
8091 8053

                                                                                    
8092 8054
Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans
.
8093

                                                                                    
8094 8054
Les prescriptions applicables aux installations existantes doivent être rendues compatibles avec ces plans dans un délai de cinq ans après leur publication s'agissant des plans visées à l'article L. 541-11, et de trois ans s'agissant des plans visés aux articles L. 541-13 et L. 541-14
.
8095 8055

                                                                                    
8096 8056
Ces plans sont révisés selon une procédure identique à celle de leur adoption.
8097 8057

                                                                                    
8098 8058
Les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration des plans et après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret 
détermine
fixe
 également les conditions dans lesquelles 
le représentant de 
l'Etat 
élabore le plan prévu à l'article
peut demander au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles
 L. 541-13
 et L. 541-14 ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser
 lorsque, après avoir été 
invitée
invités
 à y procéder, 
l'autorité compétente n'a pas adopté ce plan
les conseils régionaux ou les conseils généraux ne les ont pas adoptés
 dans un délai de dix-huit mois.
   

                    
9049
####### Article L571-25
9050

                        
9051
En cas de poursuite pour infraction aux dispositions du présent chapitre, ou des règlements et décisions individuelles pris pour son application, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider d'ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant de se conformer, dans un délai fixé, aux prescriptions qu'il détermine et qui ont pour objet de faire cesser l'agissement illicite et d'en réparer les conséquences.
9052

                        
9053
Le tribunal peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la date à laquelle elle commence à courir.
9054

                        
9055
L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne. Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire.
9056

                        
9057
A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, le tribunal prononce les peines et liquide, s'il y a lieu, l'astreinte. Il peut, le cas échéant, supprimer l'astreinte ou en réduire le montant. L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte par corps.
   

                    
15177 15123
####### Article R*235-13-1
15178 15124

                                                                                    
15179 15125
Une
Il est institué dans chaque bassin hydrographique une
 commission 
dénommée commission départementale ou interdépartementale des structures de
pour
 la pêche professionnelle en eau douce
, dont la
. Sa
 composition 
est fixée par un
et son mode de fonctionnement sont fixés par
 arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du domaine
,
. Cette commission
 est consultée par le préfet sur les demandes 
présentées par toute personne qui désire obtenir la
de
 location d'un ou de plusieurs lots pour 
y exercer
l'exercice de
 la pêche professionnelle
, ou l'attribution
 ou d'attribution
 d'une licence de pêche professionnelle.
 Elle est également consultée, en ce qui concerne la pêche professionnelle, sur les modalités de constitution des lots et les clauses particulières à chaque lot, les dates d'ouverture de la pêche et les mesures tendant à mettre en réserve certains lots ou secteurs de pêche.
   

                    
15499 15445
######## Article R*236-19
15500 15446

                                                                                    
15501 15447
Toutefois, le préfet peut, par arrêté, autoriser la pêche :
15502 15448

                                                                                    
15503 15449
1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau figurant comme cours d'eau à truite de mer sur la liste établie par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
15504 15450

                                                                                    
15505 15451
2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 ;
15506 15452

                                                                                    
15507 15453
3° De l'anguille à toute heure ;
15508 15454

                                                                                    
15509 15455
4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les zones mentionnées à l'article L. 436-10 ;
15510 15456

                                                                                    
15511 15457
5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau 
ou les
et de
 plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine.
 Toutefois, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée.
   

                    
15533 15479
####### Article R*236-23
15534 15480

                                                                                    
15535 15481
Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
15536 15482

                                                                                    
15537 15483
1,80 mètre pour l'esturgeon ;
15538 15484

                                                                                    
15539 15485
0,70 mètre pour le huchon ;
15540 15486

                                                                                    
15541 15487
0,50 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ;
15542 15488

                                                                                    
15543 15489
0,35 mètre pour le cristivomer ;
15544 15490

                                                                                    
15545 15491
0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;
15546 15492

                                                                                    
15547 15493
0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone ;
15548 15494

                                                                                    
15549 15495
0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine ;
15550 15496

                                                                                    
15551 15497
0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;
15552 15498

                                                                                    
15553 15499
0,
23
30
 mètre pour le black-bass dans les eaux de la 2e catégorie ;
15554 15500

                                                                                    
15555 15501
0,20 mètre pour le mulet ;
15556 15502

                                                                                    
15557 15503
0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 236-11.
15558 15504

                                                                                    
15559 15505
La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
   

                    
15787 15733
####### Article R*236-54
15788 15734

                                                                                    
15789 15735
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
15790 15736

                                                                                    
15791 15737
1° Le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction prévus par les articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-11, R. 236-12 et R. 236-16 ;
15792 15738

                                                                                    
15793 15739
2° Le fait de pêcher pendant les heures d'interdiction prévues par les articles R. 236-18 à R. 236-22 ;
15794 15740

                                                                                    
15795 15741
3° Le fait d'employer un procédé ou un mode de pêche prohibés en application des articles R. 236-30 à R. 236-38 et R. 236-40 à R. 236-49 ;
15796 15742

                                                                                    
15797 15743
4° Le fait de pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-23 ou en application de l'article R. 236-24 ;
15798 15744

                                                                                    
15799 15745
5° Le fait de pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 236-28 ;
15800 15746

                                                                                    
15801 15747
6° Le fait d'organiser un concours de pêche dans un cours d'eau de 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 236-29 ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation ;
15802 15748

                                                                                    
15803 15749
7° Le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par voie d'arrêté préfectoral, pris en application des articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-8, R. 236-16, R. 236-28, R. 236-30 et R. 236-42 ;
15804 15750

                                                                                    
15805 15751
8° Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section
 ;
15752

                                                                                    
15805 15753
9° Le fait de ne pas respecter les prescriptions du 5° de l'article R. 236-19 relatives au maintien en captivité et au transport des carpes
.
15806 15754

                                                                                    
15807 15755
L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ont été commises de nuit.
   

                    
15863 15811
####### Article R*236-91
15864 15812

                                                                                    
15865 15813
Le préfet du département, après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée 
allant d'un an à
pouvant aller jusqu'à
 cinq années consécutives.