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@@ -10250,7 +10250,7 @@ Lorsque le requérant conteste la langue dans laquelle il a été entendu par l' |
10250 | 10250 |
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10251 | 10251 |
Le recours est accompagné de la décision de l'office. Dans le cas où la demande d'asile a été placée en procédure accélérée au stade de son enregistrement, ce recours est accompagné de la notice d'information remise à l'intéressé par l'autorité administrative lors de cet enregistrement. |
10252 | 10252 |
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10253 |
-Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande. Les pièces ainsi transmises font l'objet d'une liste numérotée. Les pièces en langue étrangère doivent être accompagnées d'une traduction en langue française. S'agissant des actes d'état civil ainsi que des actes judiciaires ou de police, cette traduction doit être certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté dans les conditions prévues par les articles R. 111-1 et suivants. |
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10253 |
+Il peut lui être annexé toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande. Les pièces ainsi transmises font l'objet d'un inventaire détaillé qui les présente, de manière exhaustive, par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. Les pièces en langue étrangère doivent être accompagnées d'une traduction en langue française. S'agissant des actes d'état civil ainsi que des actes judiciaires ou de police, cette traduction doit être certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté dans les conditions prévues par les articles R. 111-1 et suivants. |
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10254 | 10254 |
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10255 | 10255 |
####### Article R733-6 |
10256 | 10256 |
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... | ... |
@@ -10342,6 +10342,54 @@ Les parties sont préalablement informées lorsque la formation de jugement est |
10342 | 10342 |
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10343 | 10343 |
Un délai est fixé aux parties pour déposer leurs observations, sans qu'y fasse obstacle la clôture de l'instruction écrite. |
10344 | 10344 |
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10345 |
+###### Sous-section 3 bis : Dispositions relatives à la communication électronique au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative |
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10346 |
+ |
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10347 |
+####### Article R733-16-1 |
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10348 |
+ |
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10349 |
+Lorsqu'il est présenté par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le recours peut être adressé à la cour par voie électronique au moyen de l'application informatique dédiée accessible par le réseau internet, mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. |
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10350 |
+ |
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10351 |
+Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent alors être adressés à la cour par le même moyen, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la cour. |
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10352 |
+ |
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10353 |
+####### Article R733-16-2 |
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10354 |
+ |
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10355 |
+L'identification de l'auteur d'un recours ou d'un mémoire, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3 du code de justice administrative, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code. |
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10356 |
+ |
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10357 |
+Toutefois, lorsque le recours ou le mémoire n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire du recours ou du mémoire revêtu de sa signature manuscrite. |
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10358 |
+ |
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10359 |
+####### Article R733-16-3 |
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10360 |
+ |
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10361 |
+Chacune des pièces jointes à la requête et transmises par le mandataire dans l'application mentionnée à l'article R. 733-16-1 doit l'être par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité du recours. |
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10362 |
+ |
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10363 |
+Cette obligation est également applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires. |
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10364 |
+ |
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10365 |
+Chaque fichier porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé prévu à l'article R. 733-5. Lorsque le mandataire recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. |
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10366 |
+ |
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10367 |
+Les obligations fixées aux deux alinéas précédents sont prescrites au mandataire sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. |
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10368 |
+ |
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10369 |
+Si les caractéristiques de certains mémoires ou pièces font obstacle à leur communication par voie électronique, ils sont transmis à la cour sur support matériel. Leur production doit être annoncée par le mandataire dans la rubrique correspondante de l'application. |
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10370 |
+ |
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10371 |
+####### Article R733-16-4 |
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10372 |
+ |
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10373 |
+L'arrivée du recours et des différents mémoires est certifiée par l'accusé de réception délivré par voie électronique. |
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10374 |
+ |
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10375 |
+Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 18 mars 2021 (NOR: JUSC2108465A), les dispositions issues de l'article 2 du décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 entrent en vigueur le 1er avril 2021. |
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10376 |
+ |
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10377 |
+####### Article R733-16-5 |
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10378 |
+ |
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10379 |
+La cour peut, par le moyen de la même application, adresser aux mandataires qui y sont inscrits toutes les communications et notifications prévues par le présent chapitre. |
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10380 |
+ |
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10381 |
+Sauf demande contraire de sa part, le mandataire inscrit dans l'application est alerté de toute communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse qu'il a indiquée. |
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10382 |
+ |
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10383 |
+Le mandataire est réputé avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, il est réputé avoir reçu la communication ou la notification à l'issue de ce délai. |
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10384 |
+ |
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10385 |
+Lorsque la cour est tenue de statuer dans le délai de cinq semaines prévu à l'article L. 731-2, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application. |
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10386 |
+ |
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10387 |
+####### Article R733-16-6 |
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10388 |
+ |
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10389 |
+La cour peut, par le moyen de l'application mentionnée à l'article R. 733-16-1, adresser aux mandataires non encore inscrits dans cette application toutes les communications et notifications prévues par le présent chapitre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de sa réception lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication pour laquelle le premier alinéa de l'article R. 733-12 prévoit une notification par lettre recommandée avec avis de réception. |
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10390 |
+ |
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10391 |
+Le mandataire est réputé avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. |
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10392 |
+ |
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10345 | 10393 |
###### Sous-section 4 : Audience |
10346 | 10394 |
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10347 | 10395 |
####### Article R733-17 |
... | ... |
@@ -11271,7 +11319,7 @@ La section 3 du chapitre IV du titre IV du présent livre n'est pas applicable |
11271 | 11319 |
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11272 | 11320 |
##### Article R762-1 |
11273 | 11321 |
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11274 |
-Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers et sous réserve des adaptations suivantes : |
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11322 |
+Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant la Cour nationale du droit d'asil et sous réserve des adaptations suivantes : |
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11275 | 11323 |
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11276 | 11324 |
1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant dans les îles Wallis et Futuna ; |
11277 | 11325 |
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... | ... |
@@ -11341,7 +11389,7 @@ Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " à l'intérie |
11341 | 11389 |
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11342 | 11390 |
##### Article R763-1 |
11343 | 11391 |
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11344 |
-Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers et sous réserve des adaptations suivantes : |
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11392 |
+Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant la Cour nationale du droit d'asile et sous réserve des adaptations suivantes : |
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11345 | 11393 |
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11346 | 11394 |
1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant en Polynésie française ; |
11347 | 11395 |
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... | ... |
@@ -11357,6 +11405,8 @@ Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applic |
11357 | 11405 |
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11358 | 11406 |
7° A l'article R. 723-22, les mots : " du préfet " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française " et les mots : " arrêté préfectoral " sont remplacés par les mots : " arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; |
11359 | 11407 |
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11408 |
+7° bis A l'article R. 733-16-3, la référence au second alinéa de l'article 1367 du code civil est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ; |
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11409 |
+ |
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11360 | 11410 |
8° A l'article R. 733-32 : |
11361 | 11411 |
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11362 | 11412 |
a) Au premier alinéa, les mots : " le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ; |
... | ... |
@@ -11409,7 +11459,7 @@ Pour son application en Polynésie française, les mots : " à l'intérieur du t |
11409 | 11459 |
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11410 | 11460 |
##### Article R764-1 |
11411 | 11461 |
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11412 |
-Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers et sous réserve des adaptations suivantes : |
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11462 |
+Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant la Cour nationale du droit d'asile et sous réserve des adaptations suivantes : |
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11413 | 11463 |
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11414 | 11464 |
1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant en Nouvelle-Calédonie ; |
11415 | 11465 |
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... | ... |
@@ -11427,6 +11477,8 @@ Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applic |
11427 | 11477 |
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11428 | 11478 |
8° A l'article R. 723-22, les mots : " du préfet " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " arrêté préfectoral " sont remplacés par les mots : " arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; |
11429 | 11479 |
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11480 |
+8° bis A l'article R. 733-16-3, la référence au second alinéa de l'article 1367 du code civil est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ; |
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11481 |
+ |
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11430 | 11482 |
9° A l'article R. 733-32 : |
11431 | 11483 |
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11432 | 11484 |
a) Au premier alinéa, les mots : " le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; |
... | ... |
@@ -11497,7 +11549,7 @@ IV.-L'autorité administrative mentionnée à l'article 12 de la loi n° 71-569 |
11497 | 11549 |
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11498 | 11550 |
##### Article R766-1 |
11499 | 11551 |
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11500 |
-Le présent livre à l'exception du chapitre II et de la sous-section 3 du chapitre IV du titre IV, est applicable à Saint-Barthélemy dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers et sous réserve des adaptations suivantes : |
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11552 |
+Le présent livre à l'exception du chapitre II et de la sous-section 3 du chapitre IV du titre IV, est applicable à Saint-Barthélemy dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant la Cour nationale du droit d'asile et sous réserve des adaptations suivantes : |
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11501 | 11553 |
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11502 | 11554 |
1° Les références à la France sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy ; |
11503 | 11555 |
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... | ... |
@@ -11511,7 +11563,7 @@ La section 3 du chapitre IV du titre IV du présent livre est applicable à Sain |
11511 | 11563 |
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11512 | 11564 |
##### Article R766-2 |
11513 | 11565 |
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11514 |
-Le présent livre à l'exception du chapitre II et de la sous-section 3 du chapitre IV du titre IV, est applicable à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-141 du 27 février 2019 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives au séjour et à l'intégration des étrangers et sous réserve des adaptations suivantes : |
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11566 |
+Le présent livre à l'exception du chapitre II et de la sous-section 3 du chapitre IV du titre IV, est applicable à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-274 du 11 mars 2021 relatif à l'utilisation des téléprocédures devant la Cour nationale du droit d'asile et sous réserve des adaptations suivantes : |
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11515 | 11567 |
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11516 | 11568 |
1° Les références à la France sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin. |
11517 | 11569 |
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