Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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Version consolidée au 1er janvier 2020 (version 3c33ae6)
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... ...
@@ -50,7 +50,7 @@ La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les co
50 50
 
51 51
 Le demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences, qui souhaite rejoindre ou accompagner l'un de ses parents mentionné aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ou ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, peut, en cas d'inexistence de l'acte de l'état civil ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci qui n'a pu être levé par la possession d'état telle que définie à l'article 311-1 du code civil, demander que l'identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa. Le consentement des personnes dont l'identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli. Une information appropriée quant à la portée et aux conséquences d'une telle mesure leur est délivrée.
52 52
 
53
-Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue, après toutes investigations utiles et un débat contradictoire, sur la nécessité de faire procéder à une telle identification.
53
+Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le tribunal judiciaire de Nantes pour qu'il statue, après toutes investigations utiles et un débat contradictoire, sur la nécessité de faire procéder à une telle identification.
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55 55
 Si le tribunal estime la mesure d'identification nécessaire, il désigne une personne chargée de la mettre en oeuvre parmi les personnes habilitées dans les conditions prévues au dernier alinéa.
56 56
 
... ...
@@ -540,9 +540,9 @@ A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieur
540 540
 
541 541
 ###### Article L222-4
542 542
 
543
-Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de grande instance. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l'emprise ferroviaire, portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle.
543
+Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l'emprise ferroviaire, portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle.
544 544
 
545
-En cas de nécessité, le président du tribunal de grande instance peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal de grande instance, le même jour que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée.
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+En cas de nécessité, le président du tribunal judiciaire peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal judiciaire, le même jour que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée.
546 546
 
547 547
 Par décision du juge prise sur une proposition de l'autorité administrative, l'audience peut également se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.
548 548
 
... ...
@@ -731,25 +731,31 @@ L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut
731 731
 
732 732
 ###### Article L311-13
733 733
 
734
-A. - La délivrance d'un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 3° à 5° de l'article L. 311-1 donne lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre 150 euros et 280 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313-7, L. 313-7-1 et L. 313-7-2, du IV de l'article L. 313-8, de l'article L. 313-9, du 9° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-27, et du 3° de l'article L. 314-11. Elles sont ramenées à 100 euros et 170 euros pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu'enfants mineurs.
734
+A.-A l'exception des autorisations provisoires de séjour, la délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 200 euros.
735 735
 
736
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 2° bis, 10° et 11° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-13 et des 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 314-11 ni aux travailleurs temporaires et saisonniers mentionnés au 2° de l'article L. 313-10 et à l'article L. 313-23. La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.
736
+Ce montant est ramené à 50 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-8, L. 313-9, des 1° et 9° de l'article L. 313-11, des articles L. 313-23, L. 313-27 et du 3° de l'article L. 314-11.
737 737
 
738
-B. - Le renouvellement des titres de séjour autres que ceux délivrés aux étrangers titulaires d'un contrat de travail saisonnier et aux retraités mentionnés, respectivement, aux articles L. 313-23 et L. 317-1, ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé par décret, selon la nature et la durée du titre, entre un minimum égal à 55 euros et un maximum égal à 250 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 15 euros et 30 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour d'une durée d'un an au plus au titre de l'article L. 313-7, du 1° du I de l'article L. 313-8 et de l'article L. 313-9. La taxe de renouvellement n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.
738
+Le premier alinéa du présent A n'est pas applicable pour la délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 317-1.
739 739
 
740
-C. - La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs au titre de l'article L. 321-4 donnent lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est de 45 euros.
740
+Le même premier alinéa n'est pas applicable pour la première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des 2° bis et 11° de l'article L. 313-11, des articles L. 313-25 et L. 313-26 ainsi que des 4°, 5°, 6° et 8° de l'article L. 314-11.
741 741
 
742
-D. - 1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-2, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 340 €, dont 50 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre.
742
+La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace.
743
+
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+B.-La fourniture de duplicata donne lieu à la perception d'une taxe du même montant que celle applicable lors du renouvellement du titre de séjour pour le même motif.
745
+
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+C. - La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs sur le fondement de l'article L. 321-4 donnent lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est de 50 euros.
747
+
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+D. - 1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-2, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 200 €, dont 50 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre.
743 749
 
744 750
 Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l'article L. 313-11, aux 4° à 7° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 314-12.
745 751
 
746 752
 Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies.
747 753
 
748
-2. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-1, le renouvellement d'un titre de séjour demandé après l'expiration du précédent titre de séjour donne lieu, sauf cas de force majeure ou présentation d'un visa en cours de validité, à l'acquittement d'un droit de visa de régularisation de 180 €.
754
+2. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-1, le renouvellement d'un titre de séjour demandé après l'expiration du délai requis pour le dépôt de la demande donne lieu, sauf cas de force majeure ou présentation d'un visa en cours de validité, à l'acquittement d'un droit de visa de régularisation de 180 €.
749 755
 
750 756
 E. - Les taxes prévues aux A, B, C et D sont acquittées en métropole par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, soit au moyen de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts.
751 757
 
752
-F. - Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.
758
+F. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
753 759
 
754 760
 ###### Article L311-14
755 761
 
... ...
@@ -775,7 +781,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que d
775 781
 
776 782
 ###### Article L311-16
777 783
 
778
-Sans préjudice des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14, la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d'une carte de séjour ou d'un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux sont soumis à un droit de timbre d'un montant de 19 €.
784
+Sans préjudice des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14, la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d'une carte de séjour ou d'un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux sont soumis à un droit de timbre d'un montant de 25 €.
779 785
 
780 786
 ###### Article L311-17
781 787
 
... ...
@@ -1997,15 +2003,15 @@ Pour prendre de telles mesures, l'autorité administrative tient compte de l'ens
1997 2003
 
1998 2004
 ##### Article L522-1
1999 2005
 
2000
-I. - Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes :
2006
+I.-Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes :
2001 2007
 
2002 2008
 1° L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2003 2009
 
2004 2010
 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée :
2005 2011
 
2006
-a) Du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ;
2012
+a) Du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ;
2007 2013
 
2008
-b) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ;
2014
+b) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ;
2009 2015
 
2010 2016
 c) D'un conseiller de tribunal administratif.
2011 2017
 
... ...
@@ -2309,7 +2315,7 @@ A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des dro
2309 2315
 
2310 2316
 ###### Article L552-1
2311 2317
 
2312
-Le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au delà de cette durée. Il statue dans les quarante-huit heures suivant sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, le juge statue dans cette salle.
2318
+Le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au delà de cette durée. Il statue dans les quarante-huit heures suivant sa saisine par ordonnance au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, le juge statue dans cette salle.
2313 2319
 
2314 2320
 Il informe sans délai et par tous moyens du sens de sa décision le tribunal administratif saisi, le cas échéant, par l'étranger d'un recours dirigé contre la mesure d'éloignement qui le vise
2315 2321
 
... ...
@@ -2343,7 +2349,7 @@ Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu êtr
2343 2349
 
2344 2350
 Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S'il ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration du délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.
2345 2351
 
2346
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris peut, dès lors qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention ne doit, dans ce cas, pas excéder cent quatre-vingts jours.
2352
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Paris peut, dès lors qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention ne doit, dans ce cas, pas excéder cent quatre-vingts jours.
2347 2353
 
2348 2354
 Avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième ou quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 10° de l'article L. 511-4 ou du 5° de l'article L. 521-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 551-3 et L. 556-1 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au présent article. S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa et sa durée maximale ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ou, par dérogation, deux cent-dix jours dans le cas prévu au quatrième alinéa.
2349 2355
 
... ...
@@ -4523,21 +4529,21 @@ VII. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret
4523 4529
 
4524 4530
 ###### Article R111-1
4525 4531
 
4526
-La liste des interprètes traducteurs prévue à l'article L. 111-9 est dressée chaque année par le procureur de la République dans chaque tribunal de grande instance.
4532
+La liste des interprètes traducteurs prévue à l'article L. 111-9 est dressée chaque année par le procureur de la République dans chaque tribunal judiciaire.
4527 4533
 
4528
-Elle comporte en annexe les listes établies dans les autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel.
4534
+Elle comporte en annexe les listes établies dans les autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel.
4529 4535
 
4530
-La liste et ses annexes sont tenues à la disposition du public au greffe du tribunal de grande instance.
4536
+La liste et ses annexes sont tenues à la disposition du public au greffe du tribunal judiciaire.
4531 4537
 
4532 4538
 ###### Article R111-2
4533 4539
 
4534
-Les interprètes traducteurs inscrits sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel prévue à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont de droit inscrits sur la liste établie pour le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé leur domicile ou le lieu d'exercice de leur activité professionnelle, s'ils en font la demande.
4540
+Les interprètes traducteurs inscrits sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel prévue à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont de droit inscrits sur la liste établie pour le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé leur domicile ou le lieu d'exercice de leur activité professionnelle, s'ils en font la demande.
4535 4541
 
4536 4542
 ###### Article R111-3
4537 4543
 
4538 4544
 Une personne physique ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 111-2 ne peut être inscrite ou réinscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes :
4539 4545
 
4540
-1° Exercer son activité ou être domiciliée dans le ressort du tribunal de grande instance ;
4546
+1° Exercer son activité ou être domiciliée dans le ressort du tribunal judiciaire ;
4541 4547
 
4542 4548
 2° Justifier de sa compétence par le diplôme ou l'expérience acquis dans le domaine de l'interprétariat ou de la traduction ;
4543 4549
 
... ...
@@ -4547,7 +4553,7 @@ Une personne physique ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 1
4547 4553
 
4548 4554
 Une personne morale ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 111-2 ne peut être inscrite sur la liste que si :
4549 4555
 
4550
-1° Son siège est situé dans le ressort du tribunal de grande instance ;
4556
+1° Son siège est situé dans le ressort du tribunal judiciaire ;
4551 4557
 
4552 4558
 2° Ses préposés susceptibles d'exercer une mission d'interprétariat ou de traduction remplissent les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 111-3 ;
4553 4559
 
... ...
@@ -4575,7 +4581,7 @@ Les personnes physiques ou morales ayant sollicité ou obtenu leur inscription s
4575 4581
 
4576 4582
 Le procureur de la République instruit les demandes formées en application des articles R. 111-3 et R. 111-4.
4577 4583
 
4578
-Après avoir recueilli l'avis du président du tribunal de grande instance, il dresse la liste au cours de la première quinzaine du mois de janvier de chaque année.
4584
+Après avoir recueilli l'avis du président du tribunal judiciaire, il dresse la liste au cours de la première quinzaine du mois de janvier de chaque année.
4579 4585
 
4580 4586
 ###### Article R111-8
4581 4587
 
... ...
@@ -4599,7 +4605,7 @@ Les décisions de refus d'inscription, de retrait ou de radiation prises sur le
4599 4605
 
4600 4606
 ###### Article R111-12
4601 4607
 
4602
-Lors de leur inscription initiale sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les interprètes traducteurs inscrits en application des articles R. 111-3 et R. 111-4 prêtent serment devant le tribunal de grande instance du lieu d'inscription, selon la formule suivante :
4608
+Lors de leur inscription initiale sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les interprètes traducteurs inscrits en application des articles R. 111-3 et R. 111-4 prêtent serment devant le tribunal judiciaire du lieu d'inscription, selon la formule suivante :
4603 4609
 
4604 4610
 " Je jure d'exercer ma mission en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion. "
4605 4611
 
... ...
@@ -4615,7 +4621,7 @@ L'autorité administrative compétente pour agréer un organisme d'interprétari
4615 4621
 
4616 4622
 Il est dressé tous les quatre ans, dans le ressort de chaque cour d'appel, une liste des administrateurs ad hoc désignés pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente ou demandeurs du statut de réfugié en application des dispositions des articles L. 221-5 et L. 741-3. Cette liste peut, en tant que de besoin, faire l'objet de mises à jour.
4617 4623
 
4618
-La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour d'appel et des tribunaux de grande instance.
4624
+La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour d'appel et des tribunaux judiciaires.
4619 4625
 
4620 4626
 Elle peut également être affichée dans ces locaux.
4621 4627
 
... ...
@@ -4643,9 +4649,9 @@ En vue de l'inscription d'une personne morale sur la liste d'administrateurs ad
4643 4649
 
4644 4650
 ###### Article R111-16
4645 4651
 
4646
-Les demandes d'inscription sont adressées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur instruit les demandes. Il recueille l'avis du juge des tutelles, du juge des enfants, du juge des libertés et de la détention, du président du conseil départemental et du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.
4652
+Les demandes d'inscription sont adressées au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur instruit les demandes. Il recueille l'avis du juge des tutelles, du juge des enfants, du juge des libertés et de la détention, du président du conseil départemental et du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.
4647 4653
 
4648
-Il transmet le dossier, pour avis de l'assemblée générale de la juridiction, au président du tribunal de grande instance.
4654
+Il transmet le dossier, pour avis de l'assemblée générale de la juridiction, au président du tribunal judiciaire.
4649 4655
 
4650 4656
 Le procureur de la République transmet ensuite le dossier avec l'avis de l'assemblée générale du tribunal au procureur général qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale de la cour.
4651 4657
 
... ...
@@ -5503,7 +5509,7 @@ III.-Le présent chapitre, à l'exception de l'article R. 213-1-1, du deuxième
5503 5509
 
5504 5510
 L'autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application du dernier alinéa de l'article L. 214-4 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
5505 5511
 
5506
-Le juge compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger réside.
5512
+Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger réside.
5507 5513
 
5508 5514
 A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
5509 5515
 
... ...
@@ -5597,7 +5603,7 @@ L'article R. 221-6 est applicable aux visites de journalistes régies par la pr
5597 5603
 
5598 5604
 ###### Article R222-1
5599 5605
 
5600
-Pour l'application des articles L. 222-1 et L. 222-2, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en zone d'attente.
5606
+Pour l'application des articles L. 222-1 et L. 222-2, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en zone d'attente.
5601 5607
 
5602 5608
 ###### Article R222-2
5603 5609
 
... ...
@@ -8168,7 +8174,7 @@ L'autorité administrative compétente pour faire conduire l'étranger assigné
8168 8174
 
8169 8175
 L'autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application du deuxième alinéa de l'article L. 513-5 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
8170 8176
 
8171
-Le juge compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.
8177
+Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.
8172 8178
 
8173 8179
 A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
8174 8180
 
... ...
@@ -8224,7 +8230,7 @@ Le bulletin de notification doit :
8224 8230
 
8225 8231
 6° Faire connaître à l'étranger qu'il peut se présenter seul ou assisté d'un conseil et demander à être entendu avec un interprète ;
8226 8232
 
8227
-7° Informer l'intéressé qu'il peut demander l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et préciser que l'aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission ; le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour connaître de la demande d'aide juridictionnelle de l'étranger est celui qui est établi près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ;
8233
+7° Informer l'intéressé qu'il peut demander l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et préciser que l'aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission ; le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour connaître de la demande d'aide juridictionnelle de l'étranger est celui qui est établi près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ;
8228 8234
 
8229 8235
 8° Préciser que l'étranger ou son conseil peut demander communication du dossier au service dont la dénomination et l'adresse doivent être indiquées dans la convocation et présenter un mémoire en défense ;
8230 8236
 
... ...
@@ -8460,7 +8466,7 @@ A Mayotte, les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une du
8460 8466
 
8461 8467
 ##### Article R551-4
8462 8468
 
8463
-Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
8469
+Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
8464 8470
 
8465 8471
 Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 553-1.
8466 8472
 
... ...
@@ -8472,7 +8478,7 @@ Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un proc
8472 8478
 
8473 8479
 ####### Article R552-1
8474 8480
 
8475
-Pour l'application des articles L. 552-1 à L. 552-8, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
8481
+Pour l'application des articles L. 552-1 à L. 552-8, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
8476 8482
 
8477 8483
 ####### Article R552-2
8478 8484
 
... ...
@@ -8536,7 +8542,7 @@ Il est procédé, pour le surplus, comme il est dit aux articles R. 552-1, R. 55
8536 8542
 
8537 8543
 Pour la mise en oeuvre de l'article L. 552-7, les règles prévues à la section 1 du présent chapitre sont applicables.
8538 8544
 
8539
-Toutefois, par dérogation à l'article R. 552-1, le juge des libertés et de la détention compétent pour faire application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 552-7 est celui du tribunal de grande instance de Paris. Il en est de même s'il est fait application du cinquième alinéa de l'article L. 552-7 après qu'il a été fait application du quatrième.
8545
+Toutefois, par dérogation à l'article R. 552-1, le juge des libertés et de la détention compétent pour faire application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 552-7 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Il en est de même s'il est fait application du cinquième alinéa de l'article L. 552-7 après qu'il a été fait application du quatrième.
8540 8546
 
8541 8547
 ##### Section 3 : Voies de recours
8542 8548
 
... ...
@@ -8556,7 +8562,7 @@ Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le ministère public fait notifier
8556 8562
 
8557 8563
 A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
8558 8564
 
8559
-Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier.
8565
+Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
8560 8566
 
8561 8567
 ####### Article R552-14
8562 8568
 
... ...
@@ -8642,7 +8648,7 @@ L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout
8642 8648
 
8643 8649
 Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
8644 8650
 
8645
-Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier.
8651
+Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
8646 8652
 
8647 8653
 ####### Article R552-22
8648 8654
 
... ...
@@ -9082,7 +9088,7 @@ Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désig
9082 9088
 
9083 9089
 L'autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application du II de l'article L. 561-2 est le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police.
9084 9090
 
9085
-Le juge compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.
9091
+Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.
9086 9092
 
9087 9093
 A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
9088 9094
 
... ...
@@ -9094,7 +9100,7 @@ Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timb
9094 9100
 
9095 9101
 L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures de sa notification, par l'étranger et par l'autorité administrative requérante. A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
9096 9102
 
9097
-Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier.
9103
+Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
9098 9104
 
9099 9105
 Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de faire application des dispositions de la dernière phrase du sixième alinéa du II de l'article L. 561-2, il recueille par tout moyen les observations des parties sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel.
9100 9106
 
... ...
@@ -10713,7 +10719,7 @@ L'étranger peut être assigné à résidence dans l'hébergement prévu au 2°
10713 10719
 
10714 10720
 ##### Article R742-5
10715 10721
 
10716
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 742-2, le juge compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.
10722
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 742-2, le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.
10717 10723
 
10718 10724
 A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
10719 10725
 
... ...
@@ -12092,7 +12098,7 @@ b) Données relatives aux procédures juridictionnelles mises en œuvre dans le
12092 12098
 
12093 12099
 2° Recours contentieux (type de recours, juridiction saisie, date et heure du recours, date et heure de l'audience, décision) ;
12094 12100
 
12095
-3° Présentation devant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative (requête aux fins de prolongation, date, heure et lieu de la présentation, adresse du greffe du tribunal de grande instance compétent) ;
12101
+3° Présentation devant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative (requête aux fins de prolongation, date, heure et lieu de la présentation, adresse du greffe du tribunal judiciaire compétent) ;
12096 12102
 
12097 12103
 4° Décision du juge des libertés et de la détention (prolongation de la rétention, refus de prolongation, assignation à résidence, date et heure de l'ordonnance) ;
12098 12104
 
... ...
@@ -12100,7 +12106,7 @@ b) Données relatives aux procédures juridictionnelles mises en œuvre dans le
12100 12106
 
12101 12107
 6° Procédure d'appel (autorité ou personne à l'origine de l'appel, date et heure de la demande, date et heure de l'audience, décision) ;
12102 12108
 
12103
-7° Refus d'identification de l'étranger (date, heure et lieu du refus, service de police et parquet compétents, date de présentation au parquet, décision du parquet, date et lieu de présentation au tribunal de grande instance, décision du tribunal) ;
12109
+7° Refus d'identification de l'étranger (date, heure et lieu du refus, service de police et parquet compétents, date de présentation au parquet, décision du parquet, date et lieu de présentation au tribunal judiciaire, décision du tribunal) ;
12104 12110
 
12105 12111
 8° Non-respect d'une assignation à résidence (date et heure du procès-verbal de carence, date et heure du dernier contrôle, procédure d'information du parquet).
12106 12112