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@@ -50,7 +50,7 @@ La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les co |
50 | 50 |
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51 | 51 |
Le demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences, qui souhaite rejoindre ou accompagner l'un de ses parents mentionné aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ou ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, peut, en cas d'inexistence de l'acte de l'état civil ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci qui n'a pu être levé par la possession d'état telle que définie à l'article 311-1 du code civil, demander que l'identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa. Le consentement des personnes dont l'identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli. Une information appropriée quant à la portée et aux conséquences d'une telle mesure leur est délivrée. |
52 | 52 |
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53 |
-Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue, après toutes investigations utiles et un débat contradictoire, sur la nécessité de faire procéder à une telle identification. |
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53 |
+Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le tribunal judiciaire de Nantes pour qu'il statue, après toutes investigations utiles et un débat contradictoire, sur la nécessité de faire procéder à une telle identification. |
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54 | 54 |
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55 | 55 |
Si le tribunal estime la mesure d'identification nécessaire, il désigne une personne chargée de la mettre en oeuvre parmi les personnes habilitées dans les conditions prévues au dernier alinéa. |
56 | 56 |
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... | ... |
@@ -540,9 +540,9 @@ A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieur |
540 | 540 |
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541 | 541 |
###### Article L222-4 |
542 | 542 |
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543 |
-Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de grande instance. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l'emprise ferroviaire, portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle. |
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543 |
+Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire. Toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée sur l'emprise ferroviaire, portuaire ou aéroportuaire, il statue dans cette salle. |
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544 | 544 |
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545 |
-En cas de nécessité, le président du tribunal de grande instance peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal de grande instance, le même jour que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée. |
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545 |
+En cas de nécessité, le président du tribunal judiciaire peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal judiciaire, le même jour que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée. |
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546 | 546 |
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547 | 547 |
Par décision du juge prise sur une proposition de l'autorité administrative, l'audience peut également se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. |
548 | 548 |
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... | ... |
@@ -731,25 +731,31 @@ L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut |
731 | 731 |
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732 | 732 |
###### Article L311-13 |
733 | 733 |
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734 |
-A. - La délivrance d'un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 3° à 5° de l'article L. 311-1 donne lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est fixé par décret entre 150 euros et 280 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 55 euros et 70 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313-7, L. 313-7-1 et L. 313-7-2, du IV de l'article L. 313-8, de l'article L. 313-9, du 9° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-27, et du 3° de l'article L. 314-11. Elles sont ramenées à 100 euros et 170 euros pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu'enfants mineurs. |
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734 |
+A.-A l'exception des autorisations provisoires de séjour, la délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé à 200 euros. |
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735 | 735 |
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736 |
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 2° bis, 10° et 11° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-13 et des 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 314-11 ni aux travailleurs temporaires et saisonniers mentionnés au 2° de l'article L. 313-10 et à l'article L. 313-23. La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace. |
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736 |
+Ce montant est ramené à 50 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-8, L. 313-9, des 1° et 9° de l'article L. 313-11, des articles L. 313-23, L. 313-27 et du 3° de l'article L. 314-11. |
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737 | 737 |
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738 |
-B. - Le renouvellement des titres de séjour autres que ceux délivrés aux étrangers titulaires d'un contrat de travail saisonnier et aux retraités mentionnés, respectivement, aux articles L. 313-23 et L. 317-1, ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est fixé par décret, selon la nature et la durée du titre, entre un minimum égal à 55 euros et un maximum égal à 250 euros. Ces limites sont respectivement ramenées à 15 euros et 30 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour d'une durée d'un an au plus au titre de l'article L. 313-7, du 1° du I de l'article L. 313-8 et de l'article L. 313-9. La taxe de renouvellement n'est acquittée qu'une fois par période d'un an. |
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738 |
+Le premier alinéa du présent A n'est pas applicable pour la délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 317-1. |
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739 | 739 |
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740 |
-C. - La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs au titre de l'article L. 321-4 donnent lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est de 45 euros. |
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740 |
+Le même premier alinéa n'est pas applicable pour la première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des 2° bis et 11° de l'article L. 313-11, des articles L. 313-25 et L. 313-26 ainsi que des 4°, 5°, 6° et 8° de l'article L. 314-11. |
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741 | 741 |
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742 |
-D. - 1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-2, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 340 €, dont 50 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. |
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742 |
+La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre aux droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace. |
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743 |
+ |
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744 |
+B.-La fourniture de duplicata donne lieu à la perception d'une taxe du même montant que celle applicable lors du renouvellement du titre de séjour pour le même motif. |
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745 |
+ |
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746 |
+C. - La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs sur le fondement de l'article L. 321-4 donnent lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est de 50 euros. |
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747 |
+ |
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748 |
+D. - 1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-2, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 200 €, dont 50 €, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. |
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743 | 749 |
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744 | 750 |
Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l'article L. 313-11, aux 4° à 7° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 314-12. |
745 | 751 |
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746 | 752 |
Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies. |
747 | 753 |
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748 |
-2. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-1, le renouvellement d'un titre de séjour demandé après l'expiration du précédent titre de séjour donne lieu, sauf cas de force majeure ou présentation d'un visa en cours de validité, à l'acquittement d'un droit de visa de régularisation de 180 €. |
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754 |
+2. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-1, le renouvellement d'un titre de séjour demandé après l'expiration du délai requis pour le dépôt de la demande donne lieu, sauf cas de force majeure ou présentation d'un visa en cours de validité, à l'acquittement d'un droit de visa de régularisation de 180 €. |
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749 | 755 |
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750 | 756 |
E. - Les taxes prévues aux A, B, C et D sont acquittées en métropole par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, soit au moyen de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts. |
751 | 757 |
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752 |
-F. - Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret. |
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758 |
+F. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. |
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753 | 759 |
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754 | 760 |
###### Article L311-14 |
755 | 761 |
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... | ... |
@@ -775,7 +781,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que d |
775 | 781 |
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776 | 782 |
###### Article L311-16 |
777 | 783 |
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778 |
-Sans préjudice des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14, la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d'une carte de séjour ou d'un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux sont soumis à un droit de timbre d'un montant de 19 €. |
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784 |
+Sans préjudice des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14, la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d'une carte de séjour ou d'un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux sont soumis à un droit de timbre d'un montant de 25 €. |
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779 | 785 |
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780 | 786 |
###### Article L311-17 |
781 | 787 |
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... | ... |
@@ -1997,15 +2003,15 @@ Pour prendre de telles mesures, l'autorité administrative tient compte de l'ens |
1997 | 2003 |
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1998 | 2004 |
##### Article L522-1 |
1999 | 2005 |
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2000 |
-I. - Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : |
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2006 |
+I.-Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : |
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2001 | 2007 |
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2002 | 2008 |
1° L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
2003 | 2009 |
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2004 | 2010 |
2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée : |
2005 | 2011 |
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2006 |
-a) Du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ; |
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2012 |
+a) Du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ; |
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2007 | 2013 |
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2008 |
-b) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département ; |
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2014 |
+b) D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; |
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2009 | 2015 |
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2010 | 2016 |
c) D'un conseiller de tribunal administratif. |
2011 | 2017 |
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... | ... |
@@ -2309,7 +2315,7 @@ A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des dro |
2309 | 2315 |
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2310 | 2316 |
###### Article L552-1 |
2311 | 2317 |
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2312 |
-Le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au delà de cette durée. Il statue dans les quarante-huit heures suivant sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, le juge statue dans cette salle. |
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2318 |
+Le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au delà de cette durée. Il statue dans les quarante-huit heures suivant sa saisine par ordonnance au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, le juge statue dans cette salle. |
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2313 | 2319 |
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2314 | 2320 |
Il informe sans délai et par tous moyens du sens de sa décision le tribunal administratif saisi, le cas échéant, par l'étranger d'un recours dirigé contre la mesure d'éloignement qui le vise |
2315 | 2321 |
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... | ... |
@@ -2343,7 +2349,7 @@ Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu êtr |
2343 | 2349 |
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2344 | 2350 |
Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S'il ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration du délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. |
2345 | 2351 |
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2346 |
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris peut, dès lors qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention ne doit, dans ce cas, pas excéder cent quatre-vingts jours. |
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2352 |
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Paris peut, dès lors qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention ne doit, dans ce cas, pas excéder cent quatre-vingts jours. |
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2347 | 2353 |
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2348 | 2354 |
Avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième ou quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 10° de l'article L. 511-4 ou du 5° de l'article L. 521-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 551-3 et L. 556-1 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au présent article. S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa et sa durée maximale ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ou, par dérogation, deux cent-dix jours dans le cas prévu au quatrième alinéa. |
2349 | 2355 |
|
... | ... |
@@ -4523,21 +4529,21 @@ VII. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret |
4523 | 4529 |
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4524 | 4530 |
###### Article R111-1 |
4525 | 4531 |
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4526 |
-La liste des interprètes traducteurs prévue à l'article L. 111-9 est dressée chaque année par le procureur de la République dans chaque tribunal de grande instance. |
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4532 |
+La liste des interprètes traducteurs prévue à l'article L. 111-9 est dressée chaque année par le procureur de la République dans chaque tribunal judiciaire. |
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4527 | 4533 |
|
4528 |
-Elle comporte en annexe les listes établies dans les autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel. |
|
4534 |
+Elle comporte en annexe les listes établies dans les autres tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel. |
|
4529 | 4535 |
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4530 |
-La liste et ses annexes sont tenues à la disposition du public au greffe du tribunal de grande instance. |
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4536 |
+La liste et ses annexes sont tenues à la disposition du public au greffe du tribunal judiciaire. |
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4531 | 4537 |
|
4532 | 4538 |
###### Article R111-2 |
4533 | 4539 |
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4534 |
-Les interprètes traducteurs inscrits sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel prévue à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont de droit inscrits sur la liste établie pour le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé leur domicile ou le lieu d'exercice de leur activité professionnelle, s'ils en font la demande. |
|
4540 |
+Les interprètes traducteurs inscrits sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel prévue à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont de droit inscrits sur la liste établie pour le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé leur domicile ou le lieu d'exercice de leur activité professionnelle, s'ils en font la demande. |
|
4535 | 4541 |
|
4536 | 4542 |
###### Article R111-3 |
4537 | 4543 |
|
4538 | 4544 |
Une personne physique ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 111-2 ne peut être inscrite ou réinscrite sur la liste que si elle remplit les conditions suivantes : |
4539 | 4545 |
|
4540 |
-1° Exercer son activité ou être domiciliée dans le ressort du tribunal de grande instance ; |
|
4546 |
+1° Exercer son activité ou être domiciliée dans le ressort du tribunal judiciaire ; |
|
4541 | 4547 |
|
4542 | 4548 |
2° Justifier de sa compétence par le diplôme ou l'expérience acquis dans le domaine de l'interprétariat ou de la traduction ; |
4543 | 4549 |
|
... | ... |
@@ -4547,7 +4553,7 @@ Une personne physique ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 1 |
4547 | 4553 |
|
4548 | 4554 |
Une personne morale ne remplissant pas la condition prévue par l'article R. 111-2 ne peut être inscrite sur la liste que si : |
4549 | 4555 |
|
4550 |
-1° Son siège est situé dans le ressort du tribunal de grande instance ; |
|
4556 |
+1° Son siège est situé dans le ressort du tribunal judiciaire ; |
|
4551 | 4557 |
|
4552 | 4558 |
2° Ses préposés susceptibles d'exercer une mission d'interprétariat ou de traduction remplissent les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 111-3 ; |
4553 | 4559 |
|
... | ... |
@@ -4575,7 +4581,7 @@ Les personnes physiques ou morales ayant sollicité ou obtenu leur inscription s |
4575 | 4581 |
|
4576 | 4582 |
Le procureur de la République instruit les demandes formées en application des articles R. 111-3 et R. 111-4. |
4577 | 4583 |
|
4578 |
-Après avoir recueilli l'avis du président du tribunal de grande instance, il dresse la liste au cours de la première quinzaine du mois de janvier de chaque année. |
|
4584 |
+Après avoir recueilli l'avis du président du tribunal judiciaire, il dresse la liste au cours de la première quinzaine du mois de janvier de chaque année. |
|
4579 | 4585 |
|
4580 | 4586 |
###### Article R111-8 |
4581 | 4587 |
|
... | ... |
@@ -4599,7 +4605,7 @@ Les décisions de refus d'inscription, de retrait ou de radiation prises sur le |
4599 | 4605 |
|
4600 | 4606 |
###### Article R111-12 |
4601 | 4607 |
|
4602 |
-Lors de leur inscription initiale sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les interprètes traducteurs inscrits en application des articles R. 111-3 et R. 111-4 prêtent serment devant le tribunal de grande instance du lieu d'inscription, selon la formule suivante : |
|
4608 |
+Lors de leur inscription initiale sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les interprètes traducteurs inscrits en application des articles R. 111-3 et R. 111-4 prêtent serment devant le tribunal judiciaire du lieu d'inscription, selon la formule suivante : |
|
4603 | 4609 |
|
4604 | 4610 |
" Je jure d'exercer ma mission en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion. " |
4605 | 4611 |
|
... | ... |
@@ -4615,7 +4621,7 @@ L'autorité administrative compétente pour agréer un organisme d'interprétari |
4615 | 4621 |
|
4616 | 4622 |
Il est dressé tous les quatre ans, dans le ressort de chaque cour d'appel, une liste des administrateurs ad hoc désignés pour la représentation des mineurs maintenus en zone d'attente ou demandeurs du statut de réfugié en application des dispositions des articles L. 221-5 et L. 741-3. Cette liste peut, en tant que de besoin, faire l'objet de mises à jour. |
4617 | 4623 |
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4618 |
-La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour d'appel et des tribunaux de grande instance. |
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4624 |
+La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour d'appel et des tribunaux judiciaires. |
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4619 | 4625 |
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4620 | 4626 |
Elle peut également être affichée dans ces locaux. |
4621 | 4627 |
|
... | ... |
@@ -4643,9 +4649,9 @@ En vue de l'inscription d'une personne morale sur la liste d'administrateurs ad |
4643 | 4649 |
|
4644 | 4650 |
###### Article R111-16 |
4645 | 4651 |
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4646 |
-Les demandes d'inscription sont adressées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur instruit les demandes. Il recueille l'avis du juge des tutelles, du juge des enfants, du juge des libertés et de la détention, du président du conseil départemental et du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse. |
|
4652 |
+Les demandes d'inscription sont adressées au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur instruit les demandes. Il recueille l'avis du juge des tutelles, du juge des enfants, du juge des libertés et de la détention, du président du conseil départemental et du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse. |
|
4647 | 4653 |
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4648 |
-Il transmet le dossier, pour avis de l'assemblée générale de la juridiction, au président du tribunal de grande instance. |
|
4654 |
+Il transmet le dossier, pour avis de l'assemblée générale de la juridiction, au président du tribunal judiciaire. |
|
4649 | 4655 |
|
4650 | 4656 |
Le procureur de la République transmet ensuite le dossier avec l'avis de l'assemblée générale du tribunal au procureur général qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale de la cour. |
4651 | 4657 |
|
... | ... |
@@ -5503,7 +5509,7 @@ III.-Le présent chapitre, à l'exception de l'article R. 213-1-1, du deuxième |
5503 | 5509 |
|
5504 | 5510 |
L'autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application du dernier alinéa de l'article L. 214-4 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. |
5505 | 5511 |
|
5506 |
-Le juge compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger réside. |
|
5512 |
+Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger réside. |
|
5507 | 5513 |
|
5508 | 5514 |
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. |
5509 | 5515 |
|
... | ... |
@@ -5597,7 +5603,7 @@ L'article R. 221-6 est applicable aux visites de journalistes régies par la pr |
5597 | 5603 |
|
5598 | 5604 |
###### Article R222-1 |
5599 | 5605 |
|
5600 |
-Pour l'application des articles L. 222-1 et L. 222-2, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en zone d'attente. |
|
5606 |
+Pour l'application des articles L. 222-1 et L. 222-2, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en zone d'attente. |
|
5601 | 5607 |
|
5602 | 5608 |
###### Article R222-2 |
5603 | 5609 |
|
... | ... |
@@ -8168,7 +8174,7 @@ L'autorité administrative compétente pour faire conduire l'étranger assigné |
8168 | 8174 |
|
8169 | 8175 |
L'autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application du deuxième alinéa de l'article L. 513-5 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. |
8170 | 8176 |
|
8171 |
-Le juge compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence. |
|
8177 |
+Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence. |
|
8172 | 8178 |
|
8173 | 8179 |
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. |
8174 | 8180 |
|
... | ... |
@@ -8224,7 +8230,7 @@ Le bulletin de notification doit : |
8224 | 8230 |
|
8225 | 8231 |
6° Faire connaître à l'étranger qu'il peut se présenter seul ou assisté d'un conseil et demander à être entendu avec un interprète ; |
8226 | 8232 |
|
8227 |
-7° Informer l'intéressé qu'il peut demander l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et préciser que l'aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission ; le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour connaître de la demande d'aide juridictionnelle de l'étranger est celui qui est établi près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ; |
|
8233 |
+7° Informer l'intéressé qu'il peut demander l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et préciser que l'aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission ; le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour connaître de la demande d'aide juridictionnelle de l'étranger est celui qui est établi près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ; |
|
8228 | 8234 |
|
8229 | 8235 |
8° Préciser que l'étranger ou son conseil peut demander communication du dossier au service dont la dénomination et l'adresse doivent être indiquées dans la convocation et présenter un mémoire en défense ; |
8230 | 8236 |
|
... | ... |
@@ -8460,7 +8466,7 @@ A Mayotte, les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une du |
8460 | 8466 |
|
8461 | 8467 |
##### Article R551-4 |
8462 | 8468 |
|
8463 |
-Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. |
|
8469 |
+Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. |
|
8464 | 8470 |
|
8465 | 8471 |
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 553-1. |
8466 | 8472 |
|
... | ... |
@@ -8472,7 +8478,7 @@ Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un proc |
8472 | 8478 |
|
8473 | 8479 |
####### Article R552-1 |
8474 | 8480 |
|
8475 |
-Pour l'application des articles L. 552-1 à L. 552-8, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence. |
|
8481 |
+Pour l'application des articles L. 552-1 à L. 552-8, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence. |
|
8476 | 8482 |
|
8477 | 8483 |
####### Article R552-2 |
8478 | 8484 |
|
... | ... |
@@ -8536,7 +8542,7 @@ Il est procédé, pour le surplus, comme il est dit aux articles R. 552-1, R. 55 |
8536 | 8542 |
|
8537 | 8543 |
Pour la mise en oeuvre de l'article L. 552-7, les règles prévues à la section 1 du présent chapitre sont applicables. |
8538 | 8544 |
|
8539 |
-Toutefois, par dérogation à l'article R. 552-1, le juge des libertés et de la détention compétent pour faire application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 552-7 est celui du tribunal de grande instance de Paris. Il en est de même s'il est fait application du cinquième alinéa de l'article L. 552-7 après qu'il a été fait application du quatrième. |
|
8545 |
+Toutefois, par dérogation à l'article R. 552-1, le juge des libertés et de la détention compétent pour faire application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 552-7 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Il en est de même s'il est fait application du cinquième alinéa de l'article L. 552-7 après qu'il a été fait application du quatrième. |
|
8540 | 8546 |
|
8541 | 8547 |
##### Section 3 : Voies de recours |
8542 | 8548 |
|
... | ... |
@@ -8556,7 +8562,7 @@ Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le ministère public fait notifier |
8556 | 8562 |
|
8557 | 8563 |
A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. |
8558 | 8564 |
|
8559 |
-Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier. |
|
8565 |
+Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. |
|
8560 | 8566 |
|
8561 | 8567 |
####### Article R552-14 |
8562 | 8568 |
|
... | ... |
@@ -8642,7 +8648,7 @@ L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout |
8642 | 8648 |
|
8643 | 8649 |
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. |
8644 | 8650 |
|
8645 |
-Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier. |
|
8651 |
+Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. |
|
8646 | 8652 |
|
8647 | 8653 |
####### Article R552-22 |
8648 | 8654 |
|
... | ... |
@@ -9082,7 +9088,7 @@ Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désig |
9082 | 9088 |
|
9083 | 9089 |
L'autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application du II de l'article L. 561-2 est le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police. |
9084 | 9090 |
|
9085 |
-Le juge compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence. |
|
9091 |
+Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence. |
|
9086 | 9092 |
|
9087 | 9093 |
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. |
9088 | 9094 |
|
... | ... |
@@ -9094,7 +9100,7 @@ Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timb |
9094 | 9100 |
|
9095 | 9101 |
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures de sa notification, par l'étranger et par l'autorité administrative requérante. A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. |
9096 | 9102 |
|
9097 |
-Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal de grande instance qui lui transmet sans délai le dossier. |
|
9103 |
+Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. |
|
9098 | 9104 |
|
9099 | 9105 |
Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de faire application des dispositions de la dernière phrase du sixième alinéa du II de l'article L. 561-2, il recueille par tout moyen les observations des parties sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel. |
9100 | 9106 |
|
... | ... |
@@ -10713,7 +10719,7 @@ L'étranger peut être assigné à résidence dans l'hébergement prévu au 2° |
10713 | 10719 |
|
10714 | 10720 |
##### Article R742-5 |
10715 | 10721 |
|
10716 |
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 742-2, le juge compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence. |
|
10722 |
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 742-2, le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence. |
|
10717 | 10723 |
|
10718 | 10724 |
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. |
10719 | 10725 |
|
... | ... |
@@ -12092,7 +12098,7 @@ b) Données relatives aux procédures juridictionnelles mises en œuvre dans le |
12092 | 12098 |
|
12093 | 12099 |
2° Recours contentieux (type de recours, juridiction saisie, date et heure du recours, date et heure de l'audience, décision) ; |
12094 | 12100 |
|
12095 |
-3° Présentation devant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative (requête aux fins de prolongation, date, heure et lieu de la présentation, adresse du greffe du tribunal de grande instance compétent) ; |
|
12101 |
+3° Présentation devant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative (requête aux fins de prolongation, date, heure et lieu de la présentation, adresse du greffe du tribunal judiciaire compétent) ; |
|
12096 | 12102 |
|
12097 | 12103 |
4° Décision du juge des libertés et de la détention (prolongation de la rétention, refus de prolongation, assignation à résidence, date et heure de l'ordonnance) ; |
12098 | 12104 |
|
... | ... |
@@ -12100,7 +12106,7 @@ b) Données relatives aux procédures juridictionnelles mises en œuvre dans le |
12100 | 12106 |
|
12101 | 12107 |
6° Procédure d'appel (autorité ou personne à l'origine de l'appel, date et heure de la demande, date et heure de l'audience, décision) ; |
12102 | 12108 |
|
12103 |
-7° Refus d'identification de l'étranger (date, heure et lieu du refus, service de police et parquet compétents, date de présentation au parquet, décision du parquet, date et lieu de présentation au tribunal de grande instance, décision du tribunal) ; |
|
12109 |
+7° Refus d'identification de l'étranger (date, heure et lieu du refus, service de police et parquet compétents, date de présentation au parquet, décision du parquet, date et lieu de présentation au tribunal judiciaire, décision du tribunal) ; |
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12104 | 12110 |
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12105 | 12111 |
8° Non-respect d'une assignation à résidence (date et heure du procès-verbal de carence, date et heure du dernier contrôle, procédure d'information du parquet). |
12106 | 12112 |
|