Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 18 octobre 2019 (version 58f4ad0)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2019.

... ...
@@ -5847,6 +5847,10 @@ En application de l'article L. 313-7, les étrangers titulaires du visa mentionn
5847 5847
 
5848 5848
 Pour l'application de l'article L. 311-6, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné au 11° de l'article L. 313-11, ce délai est porté à trois mois.
5849 5849
 
5850
+####### Article D311-3-3
5851
+
5852
+La décision de l'autorité compétente sur la demande du visa prévu au 3° ter de l'article R. 311-3 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Le délai au terme duquel la demande de titre de séjour fait naître la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de quatre-vingt-dix jours.
5853
+
5850 5854
 ###### Sous-section 2 : Récépissé des demandes
5851 5855
 
5852 5856
 ####### Article R311-4
... ...
@@ -6421,6 +6425,12 @@ III.-Le ministre chargé de l'immigration peut retirer l'autorisation d'exercer
6421 6425
 
6422 6426
 9° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
6423 6427
 
6428
+####### Article D313-7-2
6429
+
6430
+Le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit le premier Etat membre et l'auteur de la notification du refus de la mobilité prévue à l'article R. 313-7-1.
6431
+
6432
+En cas de retrait du titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 313-7 I. ou de l'article L. 313-27, détenu par un étudiant en cours de mobilité dans un autre Etat membre, le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit cet autre Etat membre et l'auteur de la notification.
6433
+
6424 6434
 ####### Article R313-8
6425 6435
 
6426 6436
 Pour l'application du II de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit présenter en outre les pièces suivantes :
... ...
@@ -7031,6 +7041,12 @@ III.-Le ministre chargé de l'immigration peut retirer l'autorisation d'exercer
7031 7041
 
7032 7042
 7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
7033 7043
 
7044
+######## Article D313-54-1
7045
+
7046
+Le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit le premier Etat membre et l'auteur de la notification du refus de la mobilité prévue à l'article R. 313-54.
7047
+
7048
+En cas de retrait du titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 313-20, détenu par un chercheur en cours de mobilité, en cours de mobilité dans un autre Etat membre, le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit cet autre Etat membre et l'auteur de la notification.
7049
+
7034 7050
 ######## Article R313-55
7035 7051
 
7036 7052
 La carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-20 permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la convention d'accueil ayant justifié la délivrance du titre de séjour.