Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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... ...
@@ -68,7 +68,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Comité consultatif national d
68 68
 
69 69
 ##### Article L111-7
70 70
 
71
-Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente, de placement en rétention, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu à l'article L. 611-1-1. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
71
+Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente, de placement en rétention, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au quatorzième alinéa du I de l'article L. 611-1-1. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
72 72
 
73 73
 ##### Article L111-8
74 74
 
... ...
@@ -324,6 +324,10 @@ Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables, notamment
324 324
 
325 325
 Les dispositions de l'article L. 213-2 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à qui l'entrée sur le territoire métropolitain a été refusée en application de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
326 326
 
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+##### Article L213-3-1
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+
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+En cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures prévue au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les décisions mentionnées à l'article L. 213-2 peuvent être prises à l'égard de l'étranger qui, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, a pénétré sur le territoire métropolitain en franchissant une frontière intérieure terrestre sans y être autorisé et a été contrôlé dans une zone comprise entre cette frontière et une ligne tracée à dix kilomètres en deçà. Les modalités de ces contrôles sont définies par décret en Conseil d'Etat.
330
+
327 331
 ##### Article L213-4
328 332
 
329 333
 Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, cet étranger au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise, ou, en cas d'impossibilité, dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis.
... ...
@@ -384,7 +388,7 @@ L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à
384 388
 
385 389
 Par dérogation au précédent alinéa, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
386 390
 
387
-L'audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent. Toutefois, sauf si l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend s'y oppose, celle-ci peut se tenir dans la salle d'audience de la zone d'attente et le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d'audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d'audience de la zone d'attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un.
391
+L'audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent. Toutefois, celle-ci peut se tenir dans la salle d'audience de la zone d'attente et le président du tribunal ou le magistrat désigné à cette fin siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d'audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d'audience de la zone d'attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un.
388 392
 
389 393
 La décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué.
390 394
 
... ...
@@ -538,7 +542,7 @@ Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal de grande
538 542
 
539 543
 En cas de nécessité, le président du tribunal de grande instance peut décider de tenir une seconde audience au siège du tribunal de grande instance, le même jour que celle qui se tient dans la salle spécialement aménagée.
540 544
 
541
-Par décision du juge prise sur une proposition de l'autorité administrative à laquelle l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend ne s'est pas opposé, l'audience peut également se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.
545
+Par décision du juge prise sur une proposition de l'autorité administrative, l'audience peut également se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.
542 546
 
543 547
 Sous réserve de l'application de l'article 435 du code de procédure civile, le juge des libertés et de la détention statue publiquement.
544 548
 
... ...
@@ -546,15 +550,15 @@ L'étranger est maintenu à disposition de la justice dans des conditions fixée
546 550
 
547 551
 ###### Article L222-5
548 552
 
549
-Si l'ordonnance met fin au maintien en zone d'attente, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. A moins que le procureur de la République n'en dispose autrement, l'étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République.
553
+Si l'ordonnance met fin au maintien en zone d'attente, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. A moins que le procureur de la République n'en dispose autrement, l'étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Durant cette période, l'étranger peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
550 554
 
551 555
 ##### Section 2 : Voies de recours
552 556
 
553 557
 ###### Article L222-6
554 558
 
555
-L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Celui-ci est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Par décision du premier président de la cour d'appel ou de son délégué, prise sur une proposition de l'autorité administrative à laquelle l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend ne s'est pas opposé, l'audience peut se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 222-4. Le droit d'appel appartient à l'intéressé, au ministère public et au représentant de l'Etat dans le département. L'appel n'est pas suspensif.
559
+L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Celui-ci est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Par décision du premier président de la cour d'appel ou de son délégué, prise sur une proposition de l'autorité administrative, l'audience peut se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 222-4. Le droit d'appel appartient à l'intéressé, au ministère public et au représentant de l'Etat dans le département. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. L'appel n'est pas suspensif.
556 560
 
557
-Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
561
+Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Durant cette période, l'étranger peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter
558 562
 
559 563
 ##### Section 3 : Dispositions communes
560 564
 
... ...
@@ -749,7 +753,7 @@ Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long s
749 753
 
750 754
 2. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-1, le renouvellement d'un titre de séjour demandé après l'expiration du précédent titre de séjour donne lieu, sauf cas de force majeure ou présentation d'un visa en cours de validité, à l'acquittement d'un droit de visa de régularisation de 180 €.
751 755
 
752
-E. - Les taxes prévues aux A, B, C et D sont acquittées soit au moyen de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts.
756
+E. - Les taxes prévues aux A, B, C et D sont acquittées en métropole par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, soit au moyen de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts.
753 757
 
754 758
 F. - Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.
755 759
 
... ...
@@ -1552,7 +1556,7 @@ I. ― L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire françai
1552 1556
 
1553 1557
 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ;
1554 1558
 
1555
-6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;
1559
+6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ;
1556 1560
 
1557 1561
 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;
1558 1562
 
... ...
@@ -1582,27 +1586,31 @@ c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois apr
1582 1586
 
1583 1587
 d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
1584 1588
 
1585
-e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
1589
+e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
1590
+
1591
+f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ;
1592
+
1593
+g) Si l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;
1586 1594
 
1587
-f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. ;
1595
+h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
1588 1596
 
1589 1597
 L'autorité administrative peut faire application du troisième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa.
1590 1598
 
1591
-III. ― L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti.
1599
+III. ― L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger.
1592 1600
 
1593 1601
 Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour.
1594 1602
 
1595 1603
 Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le présent III n'est pas applicable à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application de l'article L. 316-1 n'a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d'un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il n'a pas rejoint le territoire de cet Etat à l'expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti pour le faire.
1596 1604
 
1597
-Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
1605
+Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
1598 1606
 
1599 1607
 L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire.
1600 1608
 
1601
-Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour.
1609
+Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour.
1602 1610
 
1603
-Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans.
1611
+Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans.
1604 1612
 
1605
-La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
1613
+La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
1606 1614
 
1607 1615
 Sauf menace grave pour l'ordre public, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans, compte tenu des prolongations éventuellement décidées.
1608 1616
 
... ...
@@ -1612,7 +1620,9 @@ L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour.
1612 1620
 
1613 1621
 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 561-1 ou L. 561-2.
1614 1622
 
1615
-Lorsqu'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour justifie, selon des modalités déterminées par voie réglementaire, avoir satisfait à cette obligation dans le délai imparti, au plus tard deux mois suivant l'expiration de ce délai de départ volontaire, l'interdiction de retour est abrogée. Toutefois, par décision motivée, l'autorité administrative peut refuser cette abrogation au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l'intéressé.
1623
+Lorsqu'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour justifie avoir satisfait à cette obligation dans le délai imparti, au plus tard deux mois suivant l'expiration de ce délai de départ volontaire, l'interdiction de retour est abrogée. Toutefois, par décision motivée, l'autorité administrative peut refuser cette abrogation au regard de circonstances particulières tenant à la situation et au comportement de l'intéressé.
1624
+
1625
+Les modalités de constat de la date d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français de l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sont déterminées par voie réglementaire.
1616 1626
 
1617 1627
 ##### Article L511-2
1618 1628
 
... ...
@@ -1701,6 +1711,8 @@ Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L
1701 1711
 
1702 1712
 I bis.-L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.
1703 1713
 
1714
+La même procédure s'applique lorsque l'étranger conteste une obligation de quitter le territoire fondée sur le 6° du I dudit article L. 511-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment. Dans cette hypothèse, le président du tribunal administratif ou le juge qu'il désigne à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations.
1715
+
1704 1716
 L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction de retour prévue au sixième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de quinze jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision.
1705 1717
 
1706 1718
 Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine.
... ...
@@ -1717,19 +1729,21 @@ Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, s
1717 1729
 
1718 1730
 Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article.
1719 1731
 
1720
-III. ― En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 552-1.
1732
+III. ― En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 552-1. Le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions de l'avant-dernière phrase du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé de procédures ultérieures d'éloignement et de rétention.
1721 1733
 
1722 1734
 L'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le même recours lorsqu'elles sont notifiées avec la décision d'assignation.
1723 1735
 
1724
-Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger si celui-ci est retenu en application de l'article L. 551-1 du présent code. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il peut statuer dans cette salle. Sauf si l'étranger, dûment informé dans une langue qu'il comprend, s'y oppose, l'audience peut se tenir dans cette salle et le juge siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d'audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d'audience située à proximité du lieu de rétention et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public.
1736
+Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger si celui-ci est retenu en application de l'article L. 551-1 du présent code. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il peut statuer dans cette salle. L'audience peut se tenir dans cette salle et le juge siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d'audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d'audience située à proximité du lieu de rétention et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public.
1725 1737
 
1726 1738
 L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.
1727 1739
 
1728 1740
 L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.
1729 1741
 
1730
-Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2. Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation.
1742
+Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation.
1743
+
1744
+IV.-En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil.
1731 1745
 
1732
-IV.-Lorsque l'étranger est en détention, il est statué sur son recours selon la procédure prévue au III. Dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil.
1746
+Lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné qui statue sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue au III et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'administration.
1733 1747
 
1734 1748
 ##### Article L512-2
1735 1749
 
... ...
@@ -1751,7 +1765,7 @@ Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire ou la décisi
1751 1765
 
1752 1766
 ##### Article L512-5
1753 1767
 
1754
-L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut solliciter un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine, sauf s'il a été placé en rétention. A Mayotte, l'étranger ne peut bénéficier d'une aide au retour mais, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l'existence d'un projet économique viable, d'une aide à la réinsertion économique, ou, s'il est accompagné d'un ou plusieurs enfants mineurs, de mesures d'accompagnement, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des outre-mer.
1768
+L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut solliciter un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Lorsqu'il sollicite une telle aide alors qu'il est placé en rétention, cette circonstance n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation du maintien en rétention. A Mayotte, l'étranger ne peut bénéficier d'une aide au retour mais, dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l'existence d'un projet économique viable, d'une aide à la réinsertion économique, ou, s'il est accompagné d'un ou plusieurs enfants mineurs, de mesures d'accompagnement, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des outre-mer.
1755 1769
 
1756 1770
 ##### Article L512-6
1757 1771
 
... ...
@@ -1789,6 +1803,8 @@ Le recours contentieux contre la décision fixant le pays de renvoi n'est suspen
1789 1803
 
1790 1804
 L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ.
1791 1805
 
1806
+Cet étranger peut également être contraint à résider dans le lieu qu'une décision motivée de l'autorité administrative désigne. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au delà de l'expiration du délai de départ volontaire. Le premier alinéa du présent article est applicable. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2.
1807
+
1792 1808
 Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'application du présent article.
1793 1809
 
1794 1810
 ##### Article L513-5
... ...
@@ -1799,6 +1815,8 @@ En cas d'impossibilité de faire conduire l'étranger auprès des autorités con
1799 1815
 
1800 1816
 Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans les vingt-quatre heures. A peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s'assure de l'obstruction volontaire de l'étranger à la demande de présentation aux autorités consulaires, dûment constatée par l'autorité administrative, résultant de la non-présentation, sans motif légitime, aux autorités consulaires en vue de préparer l'exécution d'une décision d'éloignement. La décision mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est exécutoire dans les conditions fixées aux troisième à sixième alinéas du II de l'article L. 561-2.
1801 1817
 
1818
+Le présent article est également applicable dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 541-3.
1819
+
1802 1820
 #### Chapitre IV : Dispositions propres à la Guyane, à la Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
1803 1821
 
1804 1822
 ##### Article L514-1
... ...
@@ -1961,12 +1979,26 @@ Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux étrangers ayant
1961 1979
 
1962 1980
 ##### Article L531-1
1963 1981
 
1964
-Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009.
1982
+I. - Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009.
1965 1983
 
1966 1984
 L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat.
1967 1985
 
1968 1986
 Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.
1969 1987
 
1988
+II. - L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application du premier alinéa du I à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans.
1989
+
1990
+Toutefois, cette interdiction de circulation sur le territoire français n'est applicable à l'étranger détenteur d'une carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” en cours de validité accordée par un autre Etat membre ou d'une carte de séjour portant la mention “carte bleue européenne” en cours de validité accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne ou à l'étranger et aux membres de sa famille, admis à séjourner sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne et bénéficiant d'un transfert temporaire intragroupe conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe que lorsque leur séjour en France constitue un abus de droit ou si leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.
1991
+
1992
+Le prononcé et la durée de l'interdiction de circulation sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
1993
+
1994
+L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de circulation. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de circulation, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France depuis au moins un an.
1995
+
1996
+Cette condition ne s'applique pas :
1997
+
1998
+1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ;
1999
+
2000
+2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 561-1 ou L. 561-2.
2001
+
1970 2002
 ##### Article L531-2
1971 2003
 
1972 2004
 L'article L. 531-1 est applicable à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité.
... ...
@@ -2077,6 +2109,8 @@ Toutefois, cette disposition ne s'applique pas :
2077 2109
 
2078 2110
 Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 214-4, de l'article L. 513-2, du premier alinéa de l'article L. 513-3 et des articles L. 513-5 et L. 561-1 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une interdiction du territoire, prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal.
2079 2111
 
2112
+Lorsqu'ils ne sont plus assignés à résidence en application de l'article L. 561-1 du présent code, les étrangers faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire peuvent être astreints à déclarer l'adresse des locaux où ils résident à l'autorité administrative, aux services de police ou aux unités de gendarmerie et à se présenter, sur convocation, à ces mêmes services en vue des démarches nécessaires aux fins d'exécution de l'interdiction du territoire. Ils doivent également se présenter, lorsque l'autorité administrative le leur demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage
2113
+
2080 2114
 #### Article L541-4
2081 2115
 
2082 2116
 Sauf en cas de menace pour l'ordre public, dûment motivée, les étrangers qui résident hors de France et qui ont été relevés de leurs peines d'interdiction du territoire français ou encore dont les peines d'interdiction du territoire français ont été entièrement exécutées ou ont acquis un caractère non avenu bénéficient d'un visa pour rentrer en France, lorsque, à la date du prononcé de la peine, ils relevaient, sous les réserves mentionnées par cet article, des catégories mentionnées aux 1° à 4° de l'article 131-30-2 du code pénal, et qu'ils entrent dans le champ d'application des 4° ou 6° de l'article L. 313-11 ou dans celui du livre IV du présent code.
... ...
@@ -2091,9 +2125,9 @@ Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux étrangers ayant
2091 2125
 
2092 2126
 ##### Article L551-1
2093 2127
 
2094
-I.- Dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1 peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures.
2128
+I.- Dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1 peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
2095 2129
 
2096
-II.-Toutefois, dans le cas prévu au 1° bis du I de l'article L. 561-2, l'étranger ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite, sur la base d'une évaluation individuelle prenant en compte l'état de vulnérabilité de l'intéressé, et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions du même article L. 561-2 ne peuvent être effectivement appliquées. Le risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
2130
+II.-Toutefois, dans le cas prévu au 1° bis du I de l'article L. 561-2, l'étranger ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions du même article L. 561-2 ne peuvent être effectivement appliquées. Le risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
2097 2131
 
2098 2132
 1° Si l'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert ;
2099 2133
 
... ...
@@ -2103,11 +2137,11 @@ II.-Toutefois, dans le cas prévu au 1° bis du I de l'article L. 561-2, l'étra
2103 2137
 
2104 2138
 4° Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
2105 2139
 
2106
-5° Si l'étranger refuse de se soumettre au relevé de ses empreintes digitales ou s'il altère volontairement ces dernières pour empêcher leur enregistrement ;
2140
+5° (Abrogé) ;
2107 2141
 
2108 2142
 6° Si l'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
2109 2143
 
2110
-7° Si l'étranger a dissimulé des éléments de son identité, de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d'asile, la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
2144
+7° Si l'étranger a dissimulé des éléments de son identité la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
2111 2145
 
2112 2146
 8° Si l'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au chapitre IV du titre IV du livre VII ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
2113 2147
 
... ...
@@ -2133,7 +2167,9 @@ Les I et II du présent article ne sont pas applicables à l'étranger accompagn
2133 2167
 
2134 2168
 Dans les cas énumérés aux 1° à 3° du présent III bis, la durée du placement en rétention est la plus brève possible, eu égard au temps strictement nécessaire à l'organisation du départ. Dans tous les cas, le placement en rétention d'un étranger accompagné d'un mineur n'est possible que dans un lieu de rétention administrative bénéficiant de chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l'accueil des familles.
2135 2169
 
2136
-L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale pour l'application du présent article.
2170
+L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale pour l'application du présent article ;
2171
+
2172
+IV. - Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
2137 2173
 
2138 2174
 ##### Article L551-2
2139 2175
 
... ...
@@ -2155,7 +2191,9 @@ A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des dro
2155 2191
 
2156 2192
 ###### Article L552-1
2157 2193
 
2158
-Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, le juge statue dans cette salle.
2194
+Le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au delà de cette durée. Il statue dans les quarante-huit heures suivant sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, le juge statue dans cette salle.
2195
+
2196
+Il informe sans délai et par tous moyens du sens de sa décision le tribunal administratif saisi, le cas échéant, par l'étranger d'un recours dirigé contre la mesure d'éloignement qui le vise
2159 2197
 
2160 2198
 ###### Article L552-2
2161 2199
 
... ...
@@ -2167,15 +2205,15 @@ L'ordonnance de prolongation de la rétention court à compter de l'expiration d
2167 2205
 
2168 2206
 ###### Article L552-4
2169 2207
 
2170
-Le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, d'une interdiction administrative du territoire en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
2208
+Le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une interdiction administrative du territoire, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une interdiction du territoire, ou d'une mesure d'expulsion doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
2171 2209
 
2172 2210
 ###### Article L552-5
2173 2211
 
2174
-L'étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge. A la demande du juge, l'étranger justifie que le lieu proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. L'étranger se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 624-4. Le procureur de la République est saisi dans les meilleurs délais.
2212
+L'étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. L'étranger se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 624-4. Le procureur de la République est saisi dans les meilleurs délais.
2175 2213
 
2176 2214
 ###### Article L552-6
2177 2215
 
2178
-Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou assigne l'étranger à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n'en dispose autrement, l'étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République.
2216
+Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou assigne l'étranger à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n'en dispose autrement, l'étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Durant cette période, l'étranger peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
2179 2217
 
2180 2218
 ##### Section 2 : Nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention
2181 2219
 
... ...
@@ -2183,12 +2221,14 @@ Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou assigne l'étranger à réside
2183 2221
 
2184 2222
 Quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L. 551-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
2185 2223
 
2186
-Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa.
2224
+Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
2187 2225
 
2188
-Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S'il ordonne la prolongation de la rétention, l'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
2226
+Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2. S'il ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration du délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.
2189 2227
 
2190 2228
 Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris peut, dès lors qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, ordonner la prolongation de la rétention pour une durée d'un mois qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention ne doit pas excéder six mois.
2191 2229
 
2230
+Avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième ou quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 10° de l'article L. 511-4 ou du 5° de l'article L. 521-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 551-3 et L. 556-1 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au présent article. S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa et sa durée maximale ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ou, par dérogation, deux cent-dix jours dans le cas prévu au quatrième alinéa.
2231
+
2192 2232
 L'article L. 552-6 est applicable.
2193 2233
 
2194 2234
 ###### Article L552-8
... ...
@@ -2205,7 +2245,7 @@ Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance
2205 2245
 
2206 2246
 ###### Article L552-10
2207 2247
 
2208
-L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
2248
+L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Durant cette période, l'étranger peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
2209 2249
 
2210 2250
 ##### Section 4 : Dispositions communes
2211 2251
 
... ...
@@ -2215,7 +2255,7 @@ L'intéressé peut bénéficier de l'aide juridictionnelle.
2215 2255
 
2216 2256
 ###### Article L552-12
2217 2257
 
2218
-Par décision du juge prise sur une proposition de l'autorité administrative à laquelle l'étranger dûment informé dans une langue qu'il comprend ne s'est pas opposé, les audiences prévues au présent chapitre peuvent se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.
2258
+Par décision du juge prise sur une proposition de l'autorité administrative, les audiences prévues au présent chapitre peuvent se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées.
2219 2259
 
2220 2260
 ###### Article L552-13
2221 2261
 
... ...
@@ -2255,6 +2295,8 @@ La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence su
2255 2295
 
2256 2296
 Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités selon lesquelles les étrangers maintenus en rétention bénéficient d'actions d'accueil, d'information et de soutien, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits et préparer leur départ. Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité et, le cas échéant, des besoins particuliers des demandeurs d'asile ou des étrangers faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou d'une décision de transfert notifiée conformément à l'article L. 742-3.
2257 2297
 
2298
+Il précise les conditions d'accessibilité adaptées aux lieux de rétention.
2299
+
2258 2300
 ##### Article L553-7
2259 2301
 
2260 2302
 Sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité des personnes et aux exigences de sécurité et de bon fonctionnement du lieu de rétention administrative, les journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail peuvent être autorisés à y accéder dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -2303,7 +2345,7 @@ Lorsqu'un étranger est condamné en première instance à une peine d'interdict
2303 2345
 
2304 2346
 Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder pendant la rétention à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 742-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. Si la France est l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle du juge des libertés et de la détention exercé sur la décision de placement en rétention en application de l'article L. 512-1 ni sa compétence pour examiner la prolongation de la rétention en application du chapitre II du titre V du livre V. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1.
2305 2347
 
2306
-L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue après la notification de la décision de l'office relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1 du présent code.
2348
+L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue après la notification de la décision de l'office relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1 du présent code.
2307 2349
 
2308 2350
 Si, saisi dès le placement en rétention de l'étranger en application du même article L. 512-1, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin n'a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision.
2309 2351
 
... ...
@@ -2347,12 +2389,14 @@ Par exception :
2347 2389
 
2348 2390
 a) Dans le cas prévu au 4° du présent article, la décision d'assignation à résidence peut être renouvelée tant que l'interdiction de retour ou l'interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire ;
2349 2391
 
2350
-b) Dans le cas d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles L. 523-3 à L. 523-5, la durée maximale de six mois ne s'applique pas ;
2392
+b) Dans les cas prévus aux articles L. 523-3 à L. 523-5 et au 6° du présent article, la durée maximale de six mois ne s'applique pas ;
2351 2393
 
2352 2394
 c) Dans le cas prévu au 5° du présent article, la durée maximale de six mois ne s'applique pas. Au-delà d'une durée de cinq ans, le maintien sous assignation à résidence fait l'objet d'une décision spécialement motivée faisant état des circonstances particulières justifiant cette prolongation au regard, notamment, de l'absence de garanties suffisantes de représentation de l'étranger ou si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public.
2353 2395
 
2354 2396
 L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il doit également se présenter, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction judiciaire ou administrative du territoire prononcés en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être astreint à résider dans des lieux choisis par l'autorité administrative dans l'ensemble du territoire de la République. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2. Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation.
2355 2397
 
2398
+L'autorité administrative peut également, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application des 5° ou 6° ou au titre d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3 à L. 523-5 ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
2399
+
2356 2400
 Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4.
2357 2401
 
2358 2402
 ##### Article L561-2
... ...
@@ -2387,7 +2431,7 @@ II.-En cas d'impossibilité d'exécution d'office de la mesure d'éloignement r
2387 2431
 
2388 2432
 Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans un délai de vingt-quatre heures. A peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la mesure vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution, dûment constatée par l'autorité administrative, résultant notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de son exécution. La décision mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées.
2389 2433
 
2390
-L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire pendant cent quarante-quatre heures au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place à l'étranger dans une langue qu'il comprend ou, à défaut, à l'occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. L'acte de notification comporte mention des voies de recours.
2434
+L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire pendant quatre-vingt-seize heures au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place à l'étranger dans une langue qu'il comprend ou, à défaut, à l'occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. L'acte de notification comporte mention des voies de recours.
2391 2435
 
2392 2436
 Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l'exécution de la mesure d'éloignement visée dans la décision du juge des libertés et de la détention.
2393 2437
 
... ...
@@ -2439,6 +2483,20 @@ Pendant la durée du placement, l'autorité administrative peut, d'office ou à
2439 2483
 
2440 2484
 Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4.
2441 2485
 
2486
+#### Article L571-4
2487
+
2488
+I. - Le demandeur d'asile qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion, prise en application des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3 ou L. 521-5, d'une peine d'interdiction du territoire, prise en application de l'article 131-30 du code pénal ou d'une interdiction administrative du territoire, prise en application des articles L. 214-1 ou L. 214-2 du présent code, et dont la demande d'asile est en cours d'examen ou a été présentée postérieurement à la notification de cette mesure, peine ou interdiction peut être assigné à résidence ou placé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité, dans l'attente de son départ.
2489
+
2490
+Lorsque le demandeur est assigné à résidence, les dispositions de l'article L. 561-2 relatives à la durée maximale et aux modalités de l'assignation à résidence sont applicables.
2491
+
2492
+Lorsque le demandeur est placé en rétention, les dispositions du titre V du présent livre relatives à la durée maximale et aux modalités du placement en rétention sont applicables. La décision de placement en rétention ne peut être prononcée que pour des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale établies sur la base d'une évaluation individuelle du demandeur, si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.
2493
+
2494
+II. - A la demande de l'autorité administrative, et sans préjudice des cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-2, l'office statue sur la demande d'asile de l'étranger ainsi assigné à résidence ou placé en rétention selon les modalités prévues à l'article L. 723-2 et dans le délai prévu à l'article L. 556-1. Sans préjudice d'autres mesures de surveillance décidées par l'autorité administrative ou l'autorité judiciaire, il est mis fin à la rétention si l'office reconnaît à l'étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.
2495
+
2496
+III. - En cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité par l'office, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. La mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution pendant ce délai de quarante-huit heures ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative ait statué. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1 du présent code. Il fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. La suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement ne met pas fin à l'assignation à résidence ou à la rétention de l'étranger, qui se poursuit dans les conditions et limites prévues au présent livre.
2497
+
2498
+IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers.
2499
+
2442 2500
 ## LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS
2443 2501
 
2444 2502
 ### TITRE Ier : CONTRÔLES
... ...
@@ -2455,13 +2513,13 @@ II. - Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation
2455 2513
 
2456 2514
 #### Article L611-1-1
2457 2515
 
2458
-I. ― Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1,78-2,78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire met l'étranger en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis et procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue.
2516
+I. ― Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1,78-2,78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire procède aux auditions de l'étranger. Sous le contrôle de l'officier de police judiciaire, l'étranger est mis en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis. Il est procédé, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue.
2459 2517
 
2460
-L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire informe aussitôt l'étranger, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que du fait qu'il bénéficie :
2518
+L'étranger est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que du fait qu'il bénéficie :
2461 2519
 
2462 2520
 1° Du droit d'être assisté par un interprète ;
2463 2521
 
2464
-2° Du droit d'être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai. Dès son arrivée, l'avocat peut communiquer pendant trente minutes avec la personne retenue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. L'étranger peut demander que l'avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat avant l'expiration d'un délai d'une heure suivant l'information adressée à celui-ci. Toutefois, les opérations de vérification ne nécessitant pas la présence de l'étranger peuvent être effectuées dès le début de la retenue. Au cours des auditions, l'avocat peut prendre des notes. A la fin de la retenue, l'avocat peut, à sa demande, consulter le procès-verbal établi en application du treizième alinéa du présent I ainsi que le certificat médical y étant, le cas échéant, annexé et formuler des observations écrites également annexées ;
2522
+2° Du droit d'être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai. Dès son arrivée, l'avocat peut communiquer pendant trente minutes avec la personne retenue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. L'étranger peut demander que l'avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat avant l'expiration d'un délai d'une heure suivant l'information adressée à celui-ci. Toutefois, les opérations de vérification ne nécessitant pas la présence de l'étranger peuvent être effectuées dès le début de la retenue. Au cours des auditions, l'avocat peut prendre des notes. A la fin de la retenue, l'avocat peut, à sa demande, consulter le procès-verbal établi en application du quatorzième alinéa du présent I ainsi que le certificat médical y étant, le cas échéant, annexé et formuler des observations écrites également annexées ;
2465 2523
 
2466 2524
 3° Du droit d'être examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
2467 2525
 
... ...
@@ -2471,19 +2529,21 @@ L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de p
2471 2529
 
2472 2530
 Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application de l'article L. 111-7.
2473 2531
 
2474
-L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder seize heures à compter du début du contrôle mentionné au premier alinéa du présent I. Le procureur de la République peut mettre fin à la retenue à tout moment.
2532
+L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné au premier alinéa du présent I. Le procureur de la République peut mettre fin à la retenue à tout moment.
2533
+
2534
+Pour les seules nécessités de la vérification du droit de séjour et de circulation, il peut être procédé, sous le contrôle de l'officier de police judiciaire et en présence de l'étranger, avec l'accord de ce dernier ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République, à l'inspection des bagages et effets personnels de l'étranger et à leur fouille. En cas de découverte d'une infraction, il est établi un procès-verbal distinct de celui prévu au quatorzième alinéa, qui mentionne le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations et dont un exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
2475 2535
 
2476 2536
 Les mesures de contrainte exercées sur l'étranger sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l'officier de police judiciaire. L'étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
2477 2537
 
2478 2538
 Durant la retenue, lorsque sa participation aux opérations de vérification n'est pas nécessaire, l'étranger ne peut être placé dans une pièce occupée simultanément par une ou plusieurs personnes gardées à vue.
2479 2539
 
2480
-Si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l'unique moyen d'établir la situation de cette personne.
2540
+Si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du deuxième alinéa de l'article L. 611-3 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour.
2481 2541
 
2482
-L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies. Il y annexe le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué.
2542
+L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué.
2483 2543
 
2484 2544
 Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé. Celui-ci est informé de la possibilité de ne pas signer ledit procès-verbal. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
2485 2545
 
2486
-Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l'identité de la personne, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie.
2546
+Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l'identité de la personne, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
2487 2547
 
2488 2548
 Si elle n'est suivie à l'égard de l'étranger qui a été retenu d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire ou n'a donné lieu à aucune décision administrative, la vérification du droit de circulation ou de séjour ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procès-verbal, ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois à compter de la fin de la retenue, sous le contrôle du procureur de la République.
2489 2549
 
... ...
@@ -2833,7 +2893,7 @@ La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison d
2833 2893
 
2834 2894
 Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et au paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.
2835 2895
 
2836
-S'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe.
2896
+S'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l'identité de genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe.
2837 2897
 
2838 2898
 Pour que la qualité de réfugié soit reconnue, il doit exister un lien entre l'un des motifs de persécution et les actes de persécution ou l'absence de protection contre de tels actes.
2839 2899
 
... ...
@@ -2847,9 +2907,9 @@ La même section F s'applique également aux personnes qui sont les instigatrice
2847 2907
 
2848 2908
 ##### Article L711-4
2849 2909
 
2850
-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut mettre fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l'une des clauses de cessation prévues à la section C de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée. Pour l'application des 5 et 6 de la même section C, le changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être suffisamment significatif et durable pour que les craintes du réfugié d'être persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées.
2910
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l'une des clauses de cessation prévues à la section C de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée. Pour l'application des 5 et 6 de la même section C, le changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être suffisamment significatif et durable pour que les craintes du réfugié d'être persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées.
2851 2911
 
2852
-L'office peut également mettre fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque :
2912
+L'office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque :
2853 2913
 
2854 2914
 1° Le réfugié aurait dû être exclu du statut de réfugié en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée ;
2855 2915
 
... ...
@@ -2863,11 +2923,11 @@ Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 711-4, lorsque la reconnaiss
2863 2923
 
2864 2924
 ##### Article L711-6
2865 2925
 
2866
-Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque :
2926
+Le statut de réfugié est refusé ou il est mis fin à ce statut lorsque :
2867 2927
 
2868 2928
 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ;
2869 2929
 
2870
-2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société.
2930
+2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d'Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française.
2871 2931
 
2872 2932
 #### Chapitre II : La protection subsidiaire
2873 2933
 
... ...
@@ -2895,15 +2955,15 @@ d) Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre p
2895 2955
 
2896 2956
 Les a à c s'appliquent aux personnes qui sont les instigatrices, les auteurs ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ces mêmes a à c ou qui y sont personnellement impliquées.
2897 2957
 
2898
-La protection subsidiaire peut être refusée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser, d'une part, qu'elle a commis, avant son entrée en France, un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d'application des a à d et qui seraient passibles d'une peine de prison s'ils avaient été commis en France et, d'autre part, qu'elle n'a quitté son pays d'origine que dans le but d'échapper à des sanctions résultant de ces crimes.
2958
+La protection subsidiaire est refusée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser, d'une part, qu'elle a commis, avant son entrée en France, un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d'application des a à d et qui seraient passibles d'une peine de prison s'ils avaient été commis en France et, d'autre part, qu'elle n'a quitté son pays d'origine que dans le but d'échapper à des sanctions résultant de ces crimes.
2899 2959
 
2900 2960
 ##### Article L712-3
2901 2961
 
2902
-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut mettre fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié l'octroi de cette protection ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise.
2962
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié l'octroi de cette protection ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise.
2903 2963
 
2904 2964
 Par dérogation au premier alinéa, la protection subsidiaire est maintenue lorsque son bénéficiaire justifie de raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection de son pays.
2905 2965
 
2906
-L'office peut également mettre fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque :
2966
+L'office met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque :
2907 2967
 
2908 2968
 1° Son bénéficiaire aurait dû être exclu de cette protection pour l'un des motifs prévus à l'article L. 712-2 ;
2909 2969
 
... ...
@@ -2939,7 +2999,7 @@ Les craintes de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qual
2939 2999
 
2940 3000
 ##### Article L713-5
2941 3001
 
2942
-L'autorité judiciaire communique au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au président de la Cour nationale du droit d'asile, sur demande ou d'office, tout élément recueilli au cours d'une instance civile ou d'une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s'est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter qu'une personne qui demande l'asile ou le statut d'apatride ou qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d'apatride relève de l'une des clauses d'exclusion mentionnées aux articles L. 711-3 et L. 712-2 du présent code ou à l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides.
3002
+L'autorité judiciaire communique au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au président de la Cour nationale du droit d'asile, sur demande ou d'office, tout élément recueilli au cours d'une instance civile ou d'une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s'est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter qu'une personne qui demande l'asile ou le statut d'apatride ou qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d'apatride relève de l'une des clauses d'exclusion mentionnées aux articles L. 711-3 et L. 712-2 du présent code ou à l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides ou d'un refus ou d'une fin de protection en application de l'article L. 711-6 du présent code.
2943 3003
 
2944 3004
 ##### Article L713-6
2945 3005
 
... ...
@@ -3003,7 +3063,7 @@ Le conseil d'administration comprend, en qualité de représentants de l'Etat, d
3003 3063
 
3004 3064
 Le conseil d'administration fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office et délibère sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.
3005 3065
 
3006
-Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'il n'y a pas de menace en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle dans des situations de conflit armé international ou interne.
3066
+Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'il n'y a pas de menace en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle dans des situations de conflit armé international ou interne.
3007 3067
 
3008 3068
 Le conseil d'administration fixe la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, dans les conditions prévues à l'article 37 et à l'annexe I de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale.
3009 3069
 
... ...
@@ -3067,7 +3127,7 @@ III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité
3067 3127
 
3068 3128
 2° Lors de l'enregistrement de sa demande, le demandeur présente de faux documents d'identité ou de voyage, fournit de fausses indications ou dissimule des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur l'autorité administrative ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes ;
3069 3129
 
3070
-3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de cent vingt jours à compter de son entrée en France ;
3130
+3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ;
3071 3131
 
3072 3132
 4° Le demandeur ne présente une demande d'asile qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ;
3073 3133
 
... ...
@@ -3075,7 +3135,7 @@ III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité
3075 3135
 
3076 3136
 IV. - La procédure ne peut être mise en œuvre à l'égard de mineurs non accompagnés que dans les cas prévus au I et au 5° du III du présent article.
3077 3137
 
3078
-V. - Dans tous les cas, l'office procède à un examen individuel de chaque demande dans le respect des garanties procédurales prévues au présent chapitre. Il peut décider de ne pas statuer en procédure accélérée lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande, en particulier si le demandeur provenant d'un pays inscrit sur la liste mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 722-1 invoque des raisons sérieuses de penser que son pays d'origine ne peut pas être considéré comme sûr en raison de sa situation personnelle et au regard des motifs de sa demande.
3138
+V. - Dans tous les cas, l'office procède à un examen individuel de chaque demande dans le respect des garanties procédurales prévues au présent chapitre. Il peut décider de ne pas statuer en procédure accélérée, sauf si le demandeur est dans la situation mentionnée au 5° du III du présent article, lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande, en particulier si le demandeur provenant d'un pays inscrit sur la liste mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 722-1 invoque des raisons sérieuses de penser que son pays d'origine ne peut pas être considéré comme sûr en raison de sa situation personnelle et au regard des motifs de sa demande.
3079 3139
 
3080 3140
 VI. - La décision de l'office mentionnée au II, celle de l'autorité administrative mentionnée au III ou le refus de l'office de ne pas statuer en procédure accélérée prévu au V ne peut pas faire l'objet, devant les juridictions administratives de droit commun, d'un recours distinct du recours qui peut être formé, en application de l'article L. 731-2, devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'office.
3081 3141
 
... ...
@@ -3119,7 +3179,7 @@ Lorsque la protection au titre de l'asile est sollicitée par une mineure invoqu
3119 3179
 
3120 3180
 ###### Article L723-6
3121 3181
 
3122
-L'office convoque le demandeur à un entretien personnel. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que :
3182
+L'office convoque, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle par le demandeur, le demandeur à un entretien personnel. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que :
3123 3183
 
3124 3184
 1° L'office s'apprête à prendre une décision reconnaissant la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ;
3125 3185
 
... ...
@@ -3129,11 +3189,13 @@ Chaque demandeur majeur est entendu individuellement, hors de la présence des m
3129 3189
 
3130 3190
 L'office peut procéder à un entretien complémentaire en présence des membres de la famille s'il l'estime nécessaire à l'examen approprié de la demande.
3131 3191
 
3132
-Le demandeur se présente à l'entretien et répond personnellement aux questions qui lui sont posées par l'agent de l'office. Il est entendu dans la langue de son choix, sauf s'il existe une autre langue dont il a une connaissance suffisante.
3192
+Le demandeur se présente à l'entretien et répond personnellement aux questions qui lui sont posées par l'agent de l'office. Il est entendu, dans les conditions prévues à l'article L. 741-2-1, dans la langue de son choix ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante.
3133 3193
 
3134 3194
 Si le demandeur en fait la demande et si cette dernière apparaît manifestement fondée par la difficulté pour le demandeur d'exposer l'ensemble des motifs de sa demande d'asile, notamment ceux liés à des violences à caractère sexuel, l'entretien est mené, dans la mesure du possible, par un agent de l'office du sexe de son choix et en présence d'un interprète du sexe de son choix.
3135 3195
 
3136
-Le demandeur peut se présenter à l'entretien accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association de défense des droits de l'homme, d'une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile, d'une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d'une association de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe ou l'orientation sexuelle. Les conditions d'habilitation des associations et les modalités d'agrément de leurs représentants par l'office sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; peuvent seules être habilitées les associations indépendantes à l'égard des autorités des pays d'origine des demandeurs d'asile et apportant une aide à tous les demandeurs. L'avocat ou le représentant de l'association ne peut intervenir qu'à l'issue de l'entretien pour formuler des observations.
3196
+Le demandeur peut se présenter à l'entretien accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association de défense des droits de l'homme, d'une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile, d'une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d'une association de lutte contre les persécutions fondées sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle. Les conditions d'habilitation des associations et les modalités d'agrément de leurs représentants par l'office sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; peuvent seules être habilitées les associations indépendantes à l'égard des autorités des pays d'origine des demandeurs d'asile et apportant une aide à tous les demandeurs. L'avocat ou le représentant de l'association ne peut intervenir qu'à l'issue de l'entretien pour formuler des observations.
3197
+
3198
+Lorsque cela est justifié pour le bon déroulement de l'entretien, le demandeur d'asile en situation de handicap peut, à sa demande et sur autorisation du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, être accompagné par le professionnel de santé qui le suit habituellement ou par le représentant d'une association d'aide aux personnes en situation de handicap.
3137 3199
 
3138 3200
 L'absence d'un avocat ou d'un représentant d'une association n'empêche pas l'office de mener un entretien avec le demandeur.
3139 3201
 
... ...
@@ -3161,9 +3223,7 @@ III. - Les modalités de transcription de l'entretien personnel prévu au I, ain
3161 3223
 
3162 3224
 ###### Article L723-8
3163 3225
 
3164
-L'office notifie par écrit sa décision au demandeur d'asile. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
3165
-
3166
-Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'office.
3226
+L'office notifie par écrit sa décision au demandeur d'asile, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'office.
3167 3227
 
3168 3228
 ###### Article L723-9
3169 3229
 
... ...
@@ -3187,7 +3247,7 @@ L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans
3187 3247
 
3188 3248
 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 723-16, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article.
3189 3249
 
3190
-La notification de la décision d'irrecevabilité au demandeur d'asile précise les voies et délais de recours.
3250
+La notification de la décision d'irrecevabilité au demandeur d'asile est effectuée par écrit, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur, et précise les voies et délais de recours.
3191 3251
 
3192 3252
 Lors de l'entretien personnel prévu à l'article L. 723-6, le demandeur est mis à même de présenter ses observations sur l'application du motif d'irrecevabilité mentionné aux 1° ou 2° du présent article à sa situation personnelle.
3193 3253
 
... ...
@@ -3203,13 +3263,17 @@ Lorsque le demandeur l'informe du retrait de sa demande d'asile, l'office peut c
3203 3263
 
3204 3264
 L'office peut prendre une décision de clôture d'examen d'une demande dans les cas suivants :
3205 3265
 
3206
-1° Le demandeur, sans motif légitime, n'a pas introduit sa demande à l'office dans les délais prévus par décret en Conseil d'Etat et courant à compter de la remise de son attestation de demande d'asile ou ne s'est pas présenté à l'entretien à l'office ;
3266
+1° Le demandeur, sans motif légitime, a introduit sa demande à l'office en ne respectant pas les délais prévus par décret en Conseil d'Etat et courant à compter de la remise de son attestation de demande d'asile ou ne s'est pas présenté à l'entretien à l'office ;
3207 3267
 
3208 3268
 2° Le demandeur refuse, de manière délibérée et caractérisée, de fournir des informations essentielles à l'examen de sa demande en application de l'article L. 723-4 ;
3209 3269
 
3210 3270
 3° Le demandeur n'a pas informé l'office, dans un délai raisonnable, de son lieu de résidence ou de son adresse et ne peut être contacté aux fins d'examen de sa demande d'asile ;
3211 3271
 
3212
-L'office notifie par écrit sa décision motivée en fait et en droit au demandeur d'asile. Cette notification précise les voies et délais de recours.
3272
+Par exception à l'article L. 723-1, lorsque l'étranger, sans motif légitime, n'a pas introduit sa demande, l'office prend une décision de clôture.
3273
+
3274
+L'office notifie par écrit sa décision au demandeur, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur. Cette décision est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
3275
+
3276
+Dans le cas prévu au 3° du présent article, la décision de clôture est réputée notifiée à la date de la décision.
3213 3277
 
3214 3278
 ###### Article L723-14
3215 3279
 
... ...
@@ -3255,7 +3319,7 @@ Si l'office estime toutefois nécessaire de procéder à un entretien personnel,
3255 3319
 
3256 3320
 ##### Article L724-3
3257 3321
 
3258
-La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mettant fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire est notifiée par écrit à la personne concernée. Elle est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
3322
+La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mettant fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire est notifiée par écrit à la personne concernée, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur. Elle est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
3259 3323
 
3260 3324
 ### TITRE III : LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
3261 3325
 
... ...
@@ -3269,7 +3333,7 @@ La Cour nationale du droit d'asile est une juridiction administrative, placée s
3269 3333
 
3270 3334
 La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3271 3335
 
3272
-La Cour nationale du droit d'asile statue en formation collégiale, dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article L. 733-2, lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement qu'il désigne à cette fin statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. De sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la cour ou le président de formation de jugement désigné à cette fin peut, à tout moment de la procédure, renvoyer à la formation collégiale la demande s'il estime que celle-ci ne relève pas de l'un des cas prévus aux articles L. 723-2 et L. 723-11 ou qu'elle soulève une difficulté sérieuse. La cour statue alors dans les conditions prévues à la première phrase du présent alinéa.
3336
+La Cour nationale du droit d'asile statue en formation collégiale, dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article L. 733-2, lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement qu'il désigne à cette fin statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. Il en est de même lorsque l'office prend une décision mettant fin au statut de réfugié en application de l'article L. 711-6 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application des 1° ou 3° de l'article L. 712-3 pour le motif prévu au d de l'article L. 712-2. De sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la cour ou le président de formation de jugement désigné à cette fin peut, à tout moment de la procédure, renvoyer à la formation collégiale la demande s'il estime que celle-ci ne relève pas de l'un des cas prévus aux articles L. 723-2 et L. 723-11 ou qu'elle soulève une difficulté sérieuse. La cour statue alors dans les conditions prévues à la première phrase du présent alinéa.
3273 3337
 
3274 3338
 ##### Article L731-3
3275 3339
 
... ...
@@ -3311,7 +3375,7 @@ La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d'asile est fixée
3311 3375
 
3312 3376
 Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la Cour nationale du droit d'asile et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète.
3313 3377
 
3314
-Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de faciliter la possibilité ouverte aux intéressés de présenter leurs explications à la cour, le président de cette juridiction peut prévoir que la salle d'audience de la cour est reliée, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission avec une salle d'audience spécialement aménagée à cet effet ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la justice plus aisément accessibles par le demandeur, dans des conditions respectant les droits de l'intéressé prévus par le premier alinéa. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à sa disposition. Si l'intéressé est assisté d'un conseil, ce dernier est physiquement présent auprès de lui. Ces opérations donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dans chacune des salles d'audience ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore. Le requérant qui, séjournant en France métropolitaine, refuse d'être entendu par un moyen de communication audiovisuelle est convoqué, à sa demande, dans les locaux de la cour.
3378
+Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de faciliter la possibilité ouverte aux intéressés de présenter leurs explications à la cour, et sous réserve que les conditions prévues au présent alinéa soient remplies, le président de cette juridiction peut prévoir que la salle d'audience de la cour est reliée, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité et la qualité de la transmission avec une salle d'audience spécialement aménagée à cet effet ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la justice plus aisément accessibles par le demandeur, dans des conditions respectant les droits de l'intéressé prévus par le premier alinéa. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à sa disposition. Si l'intéressé est assisté d'un conseil, ce dernier est physiquement présent auprès de lui. L'interprète mis à disposition du demandeur est présent dans la salle d'audience où ce dernier se trouve. En cas de difficulté pour obtenir le concours d'un interprète qualifié présent physiquement auprès du demandeur, l'audience ne se tient qu'après que la cour s'est assurée de la présence, dans la salle où elle siège, d'un tel interprète tout au long de son déroulement. Ces opérations donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal dans chacune des salles d'audience ou à un enregistrement audiovisuel ou sonore.
3315 3379
 
3316 3380
 Aux mêmes fins, le président de cette juridiction peut également prévoir la tenue d'audiences foraines au siège d'une juridiction administrative ou judiciaire, après accord du président de la juridiction concernée.
3317 3381
 
... ...
@@ -3351,6 +3415,8 @@ Saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'Office fran
3351 3415
 
3352 3416
 La cour ne peut annuler une décision du directeur général de l'office et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle.
3353 3417
 
3418
+Il en va de même lorsque la cour estime que le requérant a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de l'entretien, faute d'avoir pu bénéficier du concours d'un interprète dans la langue qu'il a indiquée dans sa demande d'asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d'interprétariat est imputable à l'office. Le requérant ne peut se prévaloir de ce défaut d'interprétariat que dans le délai de recours et doit indiquer la langue dans laquelle il souhaite être entendu en audience. Si la cour ne peut désigner un interprète dans la langue demandée, l'intéressé est entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
3419
+
3354 3420
 Sans préjudice du deuxième alinéa, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'enregistrement sonore de son entretien personnel qu'à l'appui d'une contestation présentée dans le délai de recours et portant sur une erreur de traduction ou un contresens, identifié de façon précise dans la transcription de l'entretien et de nature à exercer une influence déterminante sur l'appréciation du besoin de protection.
3355 3421
 
3356 3422
 ### TITRE IV : ACCES A LA PROCEDURE ET CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
... ...
@@ -3361,6 +3427,8 @@ Sans préjudice du deuxième alinéa, le requérant ne peut utilement se préval
3361 3427
 
3362 3428
 Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur ses droits et obligations en application dudit règlement, dans les conditions prévues à son article 4.
3363 3429
 
3430
+Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire.
3431
+
3364 3432
 L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément.
3365 3433
 
3366 3434
 L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose.
... ...
@@ -3379,6 +3447,10 @@ Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l
3379 3447
 
3380 3448
 L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé.
3381 3449
 
3450
+##### Article L741-2-1
3451
+
3452
+Lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, l'étranger est informé des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel mené par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de l'article L. 723-6. Il indique celle dans laquelle il préfère être entendu. Il est informé que ce choix lui est opposable pendant toute la durée d'examen de sa demande, y compris en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, et que, à défaut de choix de sa part ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il peut être entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante. Le présent article ne fait pas obstacle à ce que, à tout instant, l'étranger puisse à sa demande être entendu en français. La contestation du choix de la langue de procédure ne peut intervenir qu'à l'occasion du recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'office, dans les conditions fixées à l'article L. 733-5. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
3453
+
3382 3454
 ##### Article L741-3
3383 3455
 
3384 3456
 Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d'asile.
... ...
@@ -3423,7 +3495,7 @@ Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et dél
3423 3495
 
3424 3496
 ##### Article L742-4
3425 3497
 
3426
-I. - L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de sept jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif.
3498
+I.-L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif.
3427 3499
 
3428 3500
 Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine.
3429 3501
 
... ...
@@ -3435,11 +3507,9 @@ L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public,
3435 3507
 
3436 3508
 Toutefois, si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 du présent code ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au II du présent article.
3437 3509
 
3438
-II. - Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert ou lorsque celle-ci est notifiée alors que l'étranger fait déjà l'objet d'une telle décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence.
3439
-
3440
-Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévus au III de l'article L. 512-1.
3510
+II.- Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut contester la décision de transfert dans les conditions et délais prévus au III de l'article L. 512-1. Il est statué selon les conditions et délais prévus au dernier alinéa du même III sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision de placement en rétention.
3441 3511
 
3442
-Il est également statué selon la même procédure et dans le même délai sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. Dans ce cas, le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence.
3512
+Lorsqu'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. Le président du tribunal administratif statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1. Il est statué selon les conditions et dans les délais prévus au dernier alinéa du même III sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision d'assignation à résidence.
3443 3513
 
3444 3514
 ##### Article L742-5
3445 3515
 
... ...
@@ -3473,9 +3543,15 @@ Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations
3473 3543
 
3474 3544
 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ;
3475 3545
 
3546
+4° bis Sans préjudice du 4° du présent article, l'office a pris une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 723-11 ;
3547
+
3476 3548
 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ;
3477 3549
 
3478
-6° L'étranger fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale.
3550
+6° L'étranger fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale ;
3551
+
3552
+7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ;
3553
+
3554
+8° L'office a pris une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 571-4.
3479 3555
 
3480 3556
 Les conditions de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3481 3557
 
... ...
@@ -3483,9 +3559,17 @@ Les conditions de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asi
3483 3559
 
3484 3560
 L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI.
3485 3561
 
3562
+Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour.
3563
+
3486 3564
 ##### Article L743-4
3487 3565
 
3488
-Sans préjudice des articles L. 556-1 et L. 743-2, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une mesure d'éloignement prise en application du livre V, celle-ci, qui n'est pas abrogée par la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 741-1, ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de l'office, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet, d'irrecevabilité ou de clôture, ou, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision de rejet, avant la notification de la décision de la cour.
3566
+Sans préjudice des articles L. 556-1 et L. 571-4, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une mesure d'éloignement prise en application du livre V, celle-ci, qui n'est pas abrogée par la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 741-1, ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2.
3567
+
3568
+Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger qui fait l'objet, postérieurement à la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'une assignation à résidence ou d'un placement en rétention administrative dans les conditions prévues au livre V, en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée antérieurement à la décision de l'office et qui n'est plus susceptible d'un recours devant la juridiction administrative, peut, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision prononçant son placement en rétention administrative ou son assignation à résidence, demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci. La mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution pendant ce délai de quarante-huit heures ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative ait statué. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1 du présent code. Il fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour.
3569
+
3570
+La suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement met fin à l'assignation à résidence ou à la rétention administrative de l'étranger, sauf lorsque l'office a pris une décision de rejet dans le cas prévu au 5° du III de l'article L. 723-2.
3571
+
3572
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du deuxième alinéa du présent article. Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers.
3489 3573
 
3490 3574
 #### Chapitre IV : Conditions d'accueil des demandeurs d'asile
3491 3575
 
... ...
@@ -3495,18 +3579,26 @@ Sans préjudice des articles L. 556-1 et L. 743-2, lorsque l'étranger sollicita
3495 3579
 
3496 3580
 Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre.
3497 3581
 
3498
-L'office peut déléguer à des personnes morales, par convention, la possibilité d'assurer certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande.
3582
+L'office peut déléguer à des personnes morales, par convention, la possibilité d'assurer certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social, juridique et administratif des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande.
3499 3583
 
3500
-Le demandeur d'asile qui ne dispose ni d'un hébergement, au sens du 1° de l'article L. 744-3, ni d'un domicile stable bénéficie du droit d'élire domicile auprès d'une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3584
+Le demandeur d'asile qui ne dispose ni d'un hébergement, au sens du 1° de l'article L. 744-3, ni d'un domicile stable élit domicile auprès d'une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3501 3585
 
3502 3586
 ###### Article L744-2
3503 3587
 
3504
-Le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile fixe la répartition des places d'hébergement destinées aux demandeurs d'asile sur le territoire national. Il est arrêté par le ministre chargé de l'asile, après avis des ministres chargés du logement et des affaires sociales. Il est transmis au Parlement.
3588
+I. - Le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration des réfugiés fixe la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ainsi que la répartition des lieux d'hébergement qui leur sont destinés. Il est arrêté par le ministre chargé de l'asile, après avis des ministres chargés du logement et des affaires sociales. Il est transmis au Parlement.
3505 3589
 
3506
-Un schéma régional est établi par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement concerné et en conformité avec le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile. Il fixe les orientations en matière de répartition des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile sur le territoire de la région et présente le dispositif régional prévu pour l'enregistrement des demandes ainsi que le suivi et l'accompagnement des demandeurs d'asile. Il fixe également la répartition des lieux d'hébergement provisoire offrant des prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social, juridique et administratif dont peuvent bénéficier, jusqu'à la remise de leur attestation de demande d'asile, les étrangers ne disposant pas de domicile stable. Il tient compte du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et est annexé à ce dernier, en application du troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
3590
+Un schéma régional est établi par le représentant de l'Etat dans la région, après avis d'une commission de concertation composée de représentants des collectivités territoriales, des services départementaux de l'éducation nationale, de gestionnaires de lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile et d'associations de défense des droits des demandeurs d'asile et en conformité avec le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile. Il fixe les orientations en matière de répartition des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile et réfugiés sur le territoire de la région, présente le dispositif régional prévu pour l'enregistrement des demandes d'asile ainsi que le suivi et l'accompagnement des demandeurs d'asile et définit les actions en faveur de l'intégration des réfugiés. Il fixe également la répartition des lieux d'hébergement provisoire offrant des prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social, juridique et administratif dont peuvent bénéficier, jusqu'à la remise de leur attestation de demande d'asile, les étrangers ne disposant pas de domicile stable. Il tient compte du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et est annexé à ce dernier, en application du troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
3507 3591
 
3508 3592
 Sans préjudice de la participation financière demandée aux demandeurs d'asile en fonction de leurs ressources, les frais d'accueil et d'hébergement dans les lieux d'hébergement destinés aux demandeurs d'asile sont pris en charge par l'Etat.
3509 3593
 
3594
+II. - Lorsque la part des demandeurs d'asile résidant dans une région excède la part fixée pour cette région par le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et les capacités d'accueil de cette région, le demandeur d'asile peut être orienté vers une autre région, où il est tenu de résider le temps de l'examen de sa demande d'asile.
3595
+
3596
+L'Office français de l'immigration et de l'intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6 et de l'existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles.
3597
+
3598
+Sauf en cas de motif impérieux ou de convocation par les autorités ou les tribunaux, le demandeur qui souhaite quitter temporairement sa région de résidence sollicite une autorisation auprès de l'office, qui rend sa décision dans les meilleurs délais, en tenant compte de la situation personnelle et familiale du demandeur.
3599
+
3600
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent II.
3601
+
3510 3602
 ###### Article L744-3
3511 3603
 
3512 3604
 Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, de sortie de ce lieu et de changement de lieu sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 744-2 et en tenant compte de la situation du demandeur.
... ...
@@ -3521,6 +3613,10 @@ Les demandeurs d'asile accueillis dans les lieux d'hébergement mentionnés aux
3521 3613
 
3522 3614
 Le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer pour des motifs d'ordre public à la décision d'admission d'un demandeur d'asile dans un lieu d'hébergement. Dans ce cas, l'office est tenu de prendre une nouvelle décision d'admission. L'office s'assure de la présence dans les lieux d'hébergement des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure.
3523 3615
 
3616
+Les normes minimales en matière d'accompagnement social et administratif dans ces lieux d'hébergement sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret vise à assurer une uniformisation progressive des conditions de prise en charge dans ces structures.
3617
+
3618
+Un étranger qui ne dispose pas d'un hébergement stable et qui manifeste le souhait de déposer une demande d'asile peut être admis dans un des lieux d'hébergement mentionnés au 2° avant l'enregistrement de sa demande d'asile. Les décisions d'admission et de sortie sont prises par l'office en tenant compte de la situation personnelle et familiale de l'étranger.
3619
+
3524 3620
 ###### Article L744-4
3525 3621
 
3526 3622
 Dans le cadre de sa mission d'accueil des demandeurs d'asile définie à l'article L. 5223-1 du code du travail, l'Office français de l'immigration et de l'intégration coordonne la gestion de l'hébergement dans les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 du présent code.
... ...
@@ -3531,13 +3627,13 @@ Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d'hébergement mentionn
3531 3627
 
3532 3628
 ###### Article L744-5
3533 3629
 
3534
-Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. Cette mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat, si sa demande relève de la compétence de cet Etat.
3630
+Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. Cette mission prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat, si sa demande relève de la compétence de cet Etat.
3535 3631
 
3536 3632
 Les personnes morales qui assurent la gestion du lieu d'hébergement peuvent exiger le versement d'une caution, dans des conditions définies par arrêté. Le montant de la caution est restitué à la sortie du lieu d'hébergement, déduit le cas échéant des sommes dues par le bénéficiaire au titre de son hébergement.
3537 3633
 
3538 3634
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné au même article L. 744-3 à titre exceptionnel et temporaire.
3539 3635
 
3540
-Lorsque, après une décision de rejet définitive, le délai de maintien dans un lieu d'hébergement mentionné audit article L. 744-3 prend fin, l'autorité administrative compétente peut, après mise en demeure restée infructueuse, demander en justice qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu.
3636
+Lorsque, après une décision de rejet définitive, le délai de maintien dans un lieu d'hébergement mentionné audit article L. 744-3 prend fin, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peuvent demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu.
3541 3637
 
3542 3638
 Le quatrième alinéa du présent article est applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement.
3543 3639
 
... ...
@@ -3557,6 +3653,8 @@ Lors de l'entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficie
3557 3653
 
3558 3654
 Les informations attestant d'une situation particulière de vulnérabilité sont transmises, après accord du demandeur d'asile, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'évaluation de la vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne préjuge pas de l'appréciation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la vulnérabilité du demandeur en application de l'article L. 723-3 ou du bien-fondé de sa demande.
3559 3655
 
3656
+Le service intégré d'accueil et d'orientation mentionné à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles communique mensuellement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la liste des personnes hébergées en application de l'article L. 345-2-2 du même code ayant présenté une demande d'asile ainsi que la liste des personnes ayant obtenu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.
3657
+
3560 3658
 Ces informations peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
3561 3659
 
3562 3660
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en tant qu'il précise les modalités de transmission à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des données relatives à la vulnérabilité et aux besoins particuliers des demandeurs d'asile, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci, ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
... ...
@@ -3565,9 +3663,13 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic
3565 3663
 
3566 3664
 ###### Article L744-7
3567 3665
 
3568
-Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, définies à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 744-1 du présent code, est subordonné à l'acceptation par le demandeur d'asile de l'hébergement proposé, déterminé en tenant compte de ses besoins, de sa situation au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6 et des capacités d'hébergement disponibles.
3666
+Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné :
3569 3667
 
3570
-Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, des conséquences de l'acceptation ou du refus de l'hébergement proposé.
3668
+1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ;
3669
+
3670
+2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes.
3671
+
3672
+Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
3571 3673
 
3572 3674
 Sans préjudice de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, en cas de refus ou d'abandon de l'hébergement proposé en application du premier alinéa du présent article, le demandeur d'asile ne peut être hébergé dans un établissement mentionné au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code et à l'article L. 322-1 dudit code ou bénéficier de l'application de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation.
3573 3675
 
... ...
@@ -3575,13 +3677,11 @@ Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, un d
3575 3677
 
3576 3678
 ###### Article L744-8
3577 3679
 
3578
-Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être :
3579
-
3580
-1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ;
3680
+Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être :
3581 3681
 
3582
-2° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ;
3682
+1° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ;
3583 3683
 
3584
-3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2.
3684
+2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2.
3585 3685
 
3586 3686
 L'étranger, présent sur le territoire français, peut introduire une action en paiement dans un délai de deux ans à compter de la date d'ouverture de ses droits. Ce délai est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
3587 3687
 
... ...
@@ -3591,9 +3691,9 @@ La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en applicati
3591 3691
 
3592 3692
 ###### Article L744-9
3593 3693
 
3594
-Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile.
3694
+Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources, dont le versement est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
3595 3695
 
3596
-Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois au cours duquel est expiré le délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été notifiée la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile ou a pris fin le droit du demandeur à se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues à l'article L. 743-2. Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l'article L. 711-1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. Son montant est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
3696
+Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat si sa demande relève de la compétence de cet Etat. Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l'article L. 711-1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision.
3597 3697
 
3598 3698
 L'allocation pour demandeur d'asile est incessible et insaisissable. Pour son remboursement, en cas de versement indu, l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut procéder à des retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond, déterminé selon des modalités prévues par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.
3599 3699
 
... ...
@@ -3605,6 +3705,24 @@ Ce décret précise, en outre, les modalités de versement de l'allocation pour
3605 3705
 
3606 3706
 Ce décret peut prévoir une adaptation du montant de l'allocation pour demandeur d'asile et de ses modalités d'attribution, de calcul et de versement pour tenir compte de la situation particulière des départements et collectivités d'outre-mer.
3607 3707
 
3708
+###### Article L744-9-1
3709
+
3710
+I. - Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application du 4° bis ou du 7° de l'article L. 743-2 et qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, l'autorité administrative peut, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d'asile, l'assigner à résidence selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 561-1, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Il ne peut être placé en rétention que lorsque cela est nécessaire pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande, notamment pour prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1 ou lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige.
3711
+
3712
+Lorsque le juge administratif saisi d'une demande de suspension d'exécution de la mesure d'éloignement en application des articles L. 743-3 et L. 743-4 fait droit à cette demande, il est mis fin à l'assignation à résidence ou à la rétention de l'étranger, sauf lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de rejet et que la demande d'asile de l'intéressé relève du 5° du III de l'article L. 723-2.
3713
+
3714
+L'assignation à résidence ou le placement en rétention s'effectue dans les conditions prévues au livre V. Lorsque ces décisions sont prises en application du premier alinéa du présent I, la procédure contentieuse se déroule selon les modalités prévues au III de l'article L. 512-1.
3715
+
3716
+II. - Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application du 4° bis ou du 7° de l'article L. 743-2, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prend fin :
3717
+
3718
+1° Lorsque l'étranger n'a pas formé de recours contre l'obligation de quitter le territoire français prise en application du 6° du I de l'article L. 511-1, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours ;
3719
+
3720
+2° Lorsque le juge administratif a rejeté le recours formé par l'étranger contre l'obligation de quitter le territoire français prise en application du 6° du I de l'article L. 511-1 ou si le juge administratif, saisi d'une demande de suspension d'exécution de la mesure d'éloignement en application des articles L. 743-3 et L. 743-4, n'a pas fait droit à cette demande, au terme du mois au cours duquel la décision du juge a été notifiée ;
3721
+
3722
+3° Dans les autres cas, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours contre la décision de l'office ou, si un recours a été formé, au terme du mois au cours duquel la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été lue en audience publique ou notifiée s'il est statué par ordonnance.
3723
+
3724
+Un décret définit les conditions dans lesquelles, lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application du 4° bis ou du 7° de l'article L. 743-2 ou lorsque l'étranger se voit notifier une décision de transfert prise en application de l'article L. 742-3, l'allocation prévue à l'article L. 744-9 peut être adaptée ou remplacée par des aides matérielles.
3725
+
3608 3726
 ###### Article L744-10
3609 3727
 
3610 3728
 Peuvent également bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 744-9 pendant une durée déterminée, s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources :
... ...
@@ -3635,6 +3753,12 @@ A cet effet, l'autorité administrative conclut avec les collectivités territor
3635 3753
 
3636 3754
 Dans la mise en œuvre des droits accordés aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ayant des besoins particuliers.
3637 3755
 
3756
+##### Article L751-3
3757
+
3758
+Dans l'attente de la fixation définitive de son état civil par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut solliciter le bénéfice des droits qui lui sont ouverts en application du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles ou du code de la construction et de l'habitation, sur la base de la composition familiale prise en compte dans le cadre de la procédure d'asile prévue au titre IV du présent livre.
3759
+
3760
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
3761
+
3638 3762
 #### Chapitre II : Réunification familiale et intérêt supérieur de l'enfant
3639 3763
 
3640 3764
 ##### Article L752-1
... ...
@@ -3647,7 +3771,7 @@ I.-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissa
3647 3771
 
3648 3772
 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans.
3649 3773
 
3650
-Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré.
3774
+Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.
3651 3775
 
3652 3776
 L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.
3653 3777
 
... ...
@@ -3659,7 +3783,7 @@ Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection
3659 3783
 
3660 3784
 Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux.
3661 3785
 
3662
-La réunification familiale ne peut être refusée que si le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil.
3786
+La réunification familiale ne peut être refusée que si le demandeur ou le bénéficiaire ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil.
3663 3787
 
3664 3788
 Est exclu de la réunification familiale un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ou lorsqu'il est établi qu'il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l'octroi d'une protection au titre de l'asile.
3665 3789
 
... ...
@@ -3673,6 +3797,8 @@ Si la recherche des membres de sa famille n'a pas commencé, il y est procédé
3673 3797
 
3674 3798
 Lorsqu'une protection au titre de l'asile a été octroyée à une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, tant que ce risque existe et tant que l'intéressée est mineure, lui demande de se soumettre à un examen médical visant à constater l'absence de mutilation. L'office transmet au procureur de la République tout refus de se soumettre à cet examen ou tout constat de mutilation.
3675 3799
 
3800
+Le certificat médical, dûment renseigné, est transmis à l'office sans délai par le médecin qui l'a rédigé. Une copie du certificat est remise en main propre aux parents ou représentants légaux.
3801
+
3676 3802
 Aucun constat de mutilation sexuelle ne peut entraîner, à lui seul, la cessation de la protection accordée à la mineure au titre de l'asile. Il ne peut être mis fin à ladite protection à la demande des parents ou des titulaires de l'autorité parentale tant que le risque de mutilation sexuelle existe.
3677 3803
 
3678 3804
 L'office doit observer un délai minimal de trois ans entre deux examens, sauf s'il existe des motifs réels et sérieux de penser qu'une mutilation sexuelle a effectivement été pratiquée ou pourrait être pratiquée.
... ...
@@ -3999,14 +4125,16 @@ Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
3999 4125
 
4000 4126
 ##### Article L767-1
4001 4127
 
4002
-Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
4128
+I. - Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
4003 4129
 
4004 4130
 1° Le 1° du III de l'article L. 723-2 n'est pas applicable ;
4005 4131
 
4006
-2° Au premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : " et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride " ne sont pas applicables ;
4132
+2° Au premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : "et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride" ne sont pas applicables ;
4007 4133
 
4008 4134
 3° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable.
4009 4135
 
4136
+II.-Pour l'application du 3° du III de l'article L. 723-2 en Guyane, le mot : “quatre-vingt-dix” est remplacé par le mot : “soixante”.
4137
+
4010 4138
 ## LIVRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES ET DISPOSITIONS DIVERSES
4011 4139
 
4012 4140
 ### TITRE Ier : LA PROTECTION TEMPORAIRE
... ...
@@ -4073,7 +4201,7 @@ L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la quali
4073 4201
 
4074 4202
 ##### Article L812-3
4075 4203
 
4076
-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d'apatride. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
4204
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d'apatride, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
4077 4205
 
4078 4206
 Aucune décision sur une demande de statut d'apatride ne peut naître du silence gardé par l'office.
4079 4207
 
... ...
@@ -4179,7 +4307,7 @@ Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte sous réserve des
4179 4307
 
4180 4308
 14° Aux articles L. 222-6, L. 552-9 et L. 552-10, la référence à la " cour d'appel " est remplacée par la référence à la " chambre d'appel de Mamoudzou " ;
4181 4309
 
4182
-15° La formation linguistique mentionnée au 2° de l'article L. 311-9 et le niveau relatif à la connaissance de la langue française mentionné à l'article L. 314-2 font l'objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une mise en œuvre progressive ; (1)
4310
+15° La formation linguistique mentionnée au 2° de l'article L. 311-9 et le niveau relatif à la connaissance de la langue française mentionné à l'article L. 314-2 font l'objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une mise en œuvre progressive ;
4183 4311
 
4184 4312
 16° La carte de séjour prévue au 11° de l'article L. 313-11 est délivrée, après avis médical, selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le collège médical, qui comprend un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration exerçant dans le département, peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ;
4185 4313
 
... ...
@@ -4187,6 +4315,8 @@ Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte sous réserve des
4187 4315
 
4188 4316
 18° A la seconde phrase du premier alinéa du III de l'article L. 512-1, au premier alinéa de l'article L. 551-1, à la première phrase de l'article L. 552-1, à l'article L. 552-3, au premier alinéa de l'article L. 552-7 et à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 555-1, les mots : “ quarante-huit heures ” sont remplacés par les mots : “ cinq jours ” ;
4189 4317
 
4318
+18° bis A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 552-1, le mot : “ quarante-huit ” est remplacé par le mot : “ vingt-quatre ” ;
4319
+
4190 4320
 19° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 552-7, les mots : “ vingt-huit jours ” sont remplacés par les mots : “ vingt-cinq jours ”.
4191 4321
 
4192 4322
 ##### Article L832-2
... ...
@@ -5179,6 +5309,10 @@ La décision écrite et motivée refusant l'entrée en France à un étranger, p
5179 5309
 
5180 5310
 Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la défense, cette décision peut être également prise par le commandant d'unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l'air ou par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.
5181 5311
 
5312
+##### Article R213-1-1
5313
+
5314
+L'article L. 213-3-1 est applicable lorsque l'étranger contrôlé dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), vient de pénétrer sur le territoire métropolitain.
5315
+
5182 5316
 ##### Article R213-2
5183 5317
 
5184 5318
 Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande.
... ...
@@ -5199,6 +5333,8 @@ Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'
5199 5333
 
5200 5334
 Toutefois, en cas de besoin et par dérogation à l'article R. 723-8, l'entretien personnel peut ne pas faire l'objet d'un enregistrement. Dans ce cas, sa transcription fait l'objet d'un recueil de commentaires. Si l'étranger refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l'entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans l'avis rendu par l'office. Un tel refus n'empêche pas l'office de rendre son avis sur la demande d'asile.
5201 5335
 
5336
+Lorsque l'entretien personnel ne peut être conduit ni en présence de l'étranger ni au moyen d'un service de visioconférence selon les modalités prévues à l'article R. 723-9, l'office peut, pour procéder à cet entretien, recourir à un moyen de communication téléphonique. L'officier de protection chargé de la conduite de l'entretien a la maîtrise des opérations. Il conduit l'entretien dans des conditions qui permettent de s'assurer de l'identité de la personne et qui garantissent la confidentialité. Il veille au respect des droits de la personne.
5337
+
5202 5338
 ##### Article R213-5
5203 5339
 
5204 5340
 L'office transmet son avis au ministre chargé de l'immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l'asile consignée par procès-verbal.
... ...
@@ -5219,9 +5355,11 @@ Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 213-8-1, l'autorité administrative co
5219 5355
 
5220 5356
 ##### Article R213-9
5221 5357
 
5222
-I.-Le deuxième alinéa de l'article R. 213-2 et l'article R. 213-8 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon. II.-Pour l'application de l'article R. 213-4 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au premier alinéa, les mots : “ Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, ” sont supprimés.
5358
+I.-Le deuxième alinéa de l'article R. 213-2 et l'article R. 213-8 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
5359
+
5360
+II.-Pour l'application de l'article R. 213-4 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, et à Saint-Pierre-et-Miquelon, au premier alinéa, les mots : “ Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, ” sont supprimés.
5223 5361
 
5224
-III.-Le présent chapitre, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 213-2 et de l'article R. 213-8, est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile. Pour l'application de l'article R. 213-4, au premier alinéa, les mots : “ Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, ” sont supprimés.
5362
+III.-Le présent chapitre, à l'exception de l'article R. 213-1-1, du deuxième alinéa de l'article R. 213-2 et de l'article R. 213-8, est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile . Pour l'application de l'article R. 213-4, au premier alinéa, les mots : “ Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, ” sont supprimés.
5225 5363
 
5226 5364
 #### Chapitre IV : Interdiction administrative du territoire
5227 5365
 
... ...
@@ -7582,9 +7720,13 @@ Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d
7582 7720
 
7583 7721
 ##### Article R511-4
7584 7722
 
7585
-Lorsque les documents de voyage d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour ont été revêtus du cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de sa sortie du territoire français par un point de contrôle français aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il est réputé avoir satisfait à cette obligation.
7723
+L'obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Il en est de même à la date à laquelle a été apposé le cachet de l'administration sur les documents de voyage de l'étranger à sa sortie des territoires de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, de Mayotte et des collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon à destination d'un pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen.
7724
+
7725
+L'étranger peut également justifier de sa sortie du territoire français en établissant par tous moyens sa présence effective dans le pays de destination, notamment en se présentant personnellement aux représentations consulaires françaises dans son pays de destination ou à la représentation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son pays de destination. Sauf preuve contraire, l'étranger est réputé avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s'est ainsi présenté à l'une de ces autorités.
7586 7726
 
7587
-L'étranger peut également justifier de sa sortie du territoire français en établissant par tous moyens sa présence effective dans le pays de destination, notamment en se présentant personnellement aux représentations consulaires françaises dans son pays de destination ou à la représentation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son pays de destination.
7727
+##### Article R511-5
7728
+
7729
+L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette mesure et de ce que sa durée courra à compter de la date à laquelle il aura satisfait à son obligation de quitter le territoire français en rejoignant le pays dont il possède la nationalité, ou tout autre pays non membre de l'Union européenne et avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen. Il est également informé des dispositions de l'article R. 511-4.
7588 7730
 
7589 7731
 #### Chapitre II : Procédure administrative et contentieuse
7590 7732
 
... ...
@@ -7618,7 +7760,7 @@ L'aide peut comprendre :
7618 7760
 
7619 7761
 ###### Article R512-2
7620 7762
 
7621
-La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des recours en annulation mentionnés à l'article L. 512-1 obéissent aux règles définies par le chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative.
7763
+La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des recours en annulation mentionnés à l'article L. 512-1 et des demandes de suspension de l'exécution d'une mesure d'éloignement mentionnées aux articles L. 743-3, L. 743-4 et L. 571-4 obéissent aux règles définies par le chapitre VI et VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative.
7622 7764
 
7623 7765
 #### Chapitre III : Exécution des obligations de quitter le territoire français, des interdictions de retour sur le territoire français et des interdictions de circulation sur le territoire français
7624 7766
 
... ...
@@ -7636,7 +7778,7 @@ L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pay
7636 7778
 
7637 7779
 ###### Article R513-2
7638 7780
 
7639
-L'autorité administrative compétente pour astreindre un étranger aux obligations de présentation prévues à l'article L. 513-4 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
7781
+L'autorité administrative compétente pour astreindre un étranger à des obligations de présentation et désigner son lieu de résidence en application de l'article L. 513-4 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
7640 7782
 
7641 7783
 ###### Article R513-3
7642 7784
 
... ...
@@ -7820,10 +7962,12 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'abrogation d'un
7820 7962
 
7821 7963
 ###### Article R531-1
7822 7964
 
7823
-L'autorité administrative compétente pour prendre, en application de l'article L. 531-1, la décision de remise d'un étranger qui a pénétré ou séjourné irrégulièrement en France aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
7965
+I. - L'autorité administrative compétente pour prendre, en application du I de l'article L. 531-1, la décision de remise d'un étranger qui a pénétré ou séjourné irrégulièrement en France aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
7824 7966
 
7825 7967
 Le préfet ne peut déléguer sa signature à un fonctionnaire de police que dans les départements ayant une frontière commune avec un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne pour les décisions de remise aux autorités compétentes du ou des Etats frontaliers. Le fonctionnaire doit avoir au moins le grade de lieutenant de police.
7826 7968
 
7969
+II. - L'autorité administrative compétente pour assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 531-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
7970
+
7827 7971
 ###### Article R531-3-1
7828 7972
 
7829 7973
 L'autorité administrative compétente pour prendre, en application du premier alinéa de l'article L. 531-2, la décision de remettre un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne aux autorités compétentes d'un Etat membre est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
... ...
@@ -7862,7 +8006,7 @@ L'existence d'une mesure d'éloignement prise par un Etat membre à l'égard d'u
7862 8006
 
7863 8007
 Lorsque le préfet de département et, à Paris, le préfet de police constate qu'une mesure d'éloignement exécutoire a été prise par un Etat membre dans les cas visés au 1° de l'article R. 531-5 à l'égard d'un étranger ressortissant d'un Etat tiers titulaire d'un titre de séjour délivré par un autre Etat membre, il procède à la consultation de l'Etat membre auteur de la décision d'éloignement et de l'Etat membre qui a délivré ce titre.
7864 8008
 
7865
-Sans attendre le retrait du titre de séjour, il peut ordonner l'assignation à résidence sur le fondement du 4° de l'article L. 561-2 ou le placement en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 551-1 en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
8009
+Sans attendre le retrait du titre de séjour, il peut ordonner l'assignation à résidence sur le fondement du 4° du I de l'article L. 561-2 ou le placement en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 551-1 en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
7866 8010
 
7867 8011
 Après notification à l'intéressé de la décision de retrait du titre de séjour, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police procède à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 531-3.
7868 8012
 
... ...
@@ -7884,7 +8028,7 @@ II.-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 531-2 sont également
7884 8028
 
7885 8029
 ###### Article R531-11
7886 8030
 
7887
-Sans préjudice de la possibilité de l'assignation à résidence sur le fondement du 1° de l'article L. 561-2 ou du placement en rétention administrative en application de l'article L. 551-1, le préfet ou, à Paris, le préfet de police qui constate l'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire prise en raison de l'existence d'une menace grave pour l'ordre public à l'encontre d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne consulte cet Etat membre aux fins de l'examen du droit au séjour sur son territoire.
8031
+Sans préjudice de la possibilité de l'assignation à résidence sur le fondement du 1° du I de l'article L. 561-2 ou du placement en rétention administrative en application de l'article L. 551-1, le préfet ou, à Paris, le préfet de police qui constate l'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire prise en raison de l'existence d'une menace grave pour l'ordre public à l'encontre d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne consulte cet Etat membre aux fins de l'examen du droit au séjour sur son territoire.
7888 8032
 
7889 8033
 Après notification à l'intéressé de la décision de retrait du droit au séjour prise par l'Etat membre de l'Union européenne qui avait accordé le statut de résident de longue durée-UE, le préfet ou, à Paris, le préfet de police procède à l'exécution de la mesure d'éloignement. Toutefois, lorsque l'étranger a la qualité de réfugié ou bénéficie de la protection subsidiaire, il est remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui lui a reconnu la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 531-2, après vérification auprès de cet Etat membre que l'étranger demeure sous sa protection.
7890 8034
 
... ...
@@ -7914,6 +8058,10 @@ L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fonde
7914 8058
 
7915 8059
 Les dispositions de l'article R. 214-1 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français.
7916 8060
 
8061
+#### Article R541-3
8062
+
8063
+L'autorité administrative compétente pour astreindre un étranger aux obligations de déclaration et de présentation prévues au second alinéa de l'article L. 541-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
8064
+
7917 8065
 ### TITRE V : RÉTENTION D'UN ÉTRANGER DANS DES LOCAUX NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
7918 8066
 
7919 8067
 #### Chapitre Ier : Placement en rétention
... ...
@@ -7924,7 +8072,7 @@ L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative
7924 8072
 
7925 8073
 ##### Article R551-2
7926 8074
 
7927
-Les étrangers retenus, en application du présent titre, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire sont placés, sous réserve des dispositions de l'article R. 551-3, dans des établissements dénommés " centres de rétention administrative ", régis par les articles R. 553-1 à R. 553-4.
8075
+Les étrangers retenus, en application du présent titre, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire sont placés, sous réserve des dispositions de l'article R. 551-3, dans des établissements dénommés " centres de rétention administrative ", régis par les articles R. 553-1 à R. 553-4-1.
7928 8076
 
7929 8077
 Les centres de rétention administrative, qui ont une vocation nationale, reçoivent, dans la limite de leur capacité d'accueil et sans considération de la compétence géographique du préfet ayant pris l'arrêté de placement en rétention, les étrangers mentionnés à l'alinéa précédent quel que soit le lieu de leur résidence ou de leur interpellation. Le préfet ayant procédé au placement en rétention de l'étranger exerce les compétences relatives à la mesure d'éloignement qu'il met à exécution jusqu'au terme de la procédure engagée quel que soit le lieu où l'étranger en cause est maintenu en rétention.
7930 8078
 
... ...
@@ -8002,7 +8150,7 @@ Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou assigne à résidence l'étran
8002 8150
 
8003 8151
 ####### Article R552-10-1
8004 8152
 
8005
-L'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative saisit le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration du délai mentionné à la dernière phrase du premier alinéa du III de l'article L. 512-1. Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et signée de l'étranger ou de son représentant. La décision attaquée est produite par l'administration.
8153
+L'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative saisit le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration du délai mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa du III de l'article L. 512-1. Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et signée de l'étranger ou de son représentant. La décision attaquée est produite par l'administration.
8006 8154
 
8007 8155
 La requête et les pièces qui y sont jointes le cas échéant sont, dès leur arrivée au greffe, mises à la disposition de l'autorité administrative.
8008 8156
 
... ...
@@ -8014,7 +8162,7 @@ Il est procédé, pour le surplus, comme il est dit aux articles R. 552-1, R. 55
8014 8162
 
8015 8163
 Pour la mise en oeuvre de l'article L. 552-7, les règles prévues à la section 1 du présent chapitre sont applicables.
8016 8164
 
8017
-Toutefois, par dérogation à l'article R. 552-1, le juge des libertés et de la détention compétent pour faire application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 552-7 est celui du tribunal de grande instance de Paris.
8165
+Toutefois, par dérogation à l'article R. 552-1, le juge des libertés et de la détention compétent pour faire application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 552-7 est celui du tribunal de grande instance de Paris. Il en est de même s'il est fait application du cinquième alinéa de l'article L. 552-7 après qu'il a été fait application du quatrième.
8018 8166
 
8019 8167
 ##### Section 3 : Voies de recours
8020 8168
 
... ...
@@ -8026,7 +8174,7 @@ L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'a
8026 8174
 
8027 8175
 Le ministère public peut également interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités, alors même qu'il a renoncé à solliciter la suspension provisoire.
8028 8176
 
8029
-Toutefois, il doit former appel dans le délai de six heures s'il entend solliciter du premier président ou de son délégué qu'il déclare l'appel suspensif.
8177
+Toutefois, il doit former appel dans le délai de dix heures s'il entend solliciter du premier président ou de son délégué qu'il déclare l'appel suspensif.
8030 8178
 
8031 8179
 Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
8032 8180
 
... ...
@@ -8100,12 +8248,22 @@ L'ordonnance mentionnée à l'article R. 552-19 est susceptible d'appel devant l
8100 8248
 
8101 8249
 L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut solliciter du premier président ou de son délégué qu'il déclare son recours suspensif, lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.
8102 8250
 
8103
-Dans ce cas, l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République.
8251
+Dans ce cas, l'appel est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République.
8104 8252
 
8105 8253
 Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, immédiatement et par tout moyen à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception.
8106 8254
 
8107 8255
 La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
8108 8256
 
8257
+####### Article R552-20-1
8258
+
8259
+Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention hors des audiences prévues à l'article R. 552-9, le premier président de la cour d'appel peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
8260
+
8261
+Dans ce cas, le premier président recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.
8262
+
8263
+La décision rejetant la déclaration d'appel sans audience est rendue par le premier président dans les quarante-huit heures de sa saisine. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
8264
+
8265
+L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention, qui en accusent réception.
8266
+
8109 8267
 ####### Article R552-21
8110 8268
 
8111 8269
 Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
... ...
@@ -8142,7 +8300,7 @@ L'ordonnance du premier président ou de son délégué n'est pas susceptible d'
8142 8300
 
8143 8301
 Les centres de rétention administrative sont créés, sur proposition du ministre chargé de l'immigration, par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice. Cet arrêté mentionne l'adresse du centre et précise, d'une part, si sa surveillance en est confiée à la police nationale ou à la gendarmerie nationale et, d'autre part, si ce centre est susceptible d'accueillir des familles.
8144 8302
 
8145
-Cet arrêté désigne en outre les centres dans lesquels les étrangers auxquels il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 552-7 sont maintenus en rétention.
8303
+Cet arrêté désigne en outre les centres dans lesquels les étrangers auxquels il est fait application des dispositions du quatrième alinéa ainsi que, lorsqu'il a été fait application de ce quatrième alinéa, du cinquième alinéa de l'article L. 552-7 sont maintenus en rétention.
8146 8304
 
8147 8305
 ####### Article R553-2
8148 8306
 
... ...
@@ -8182,27 +8340,9 @@ Les centres de rétention administrative, dont la capacité d'accueil ne pourra
8182 8340
 
8183 8341
 Les centres de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de chambres spécialement équipées, et notamment de matériels de puériculture adaptés.
8184 8342
 
8185
-Pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à Mayotte.
8186
-
8187
-Les centres de rétention administrative situés dans ce département, dont la capacité d'accueil ne pourra dépasser cent quarante places, doivent disposer de locaux et d'espaces aménagés notamment d'équipements sanitaires, permettant d'assurer l'hébergement, la restauration et la détente des étrangers, le bénéfice des soins qui leur sont nécessaires et l'exercice effectif de leurs droits par les intéressés.
8188
-
8189
-Les centres de rétention doivent notamment disposer des équipements suivants :
8190
-
8191
-1° Des lieux d'hébergement non mixtes ;
8192
-
8193
-2° Des équipements sanitaires en libre accès ;
8194
-
8195
-3° Un espace de promenade à l'air libre ;
8196
-
8197
-4° Un local doté du matériel médical réservé au service médical ;
8198
-
8199
-5° Un local meublé et équipé d'un téléphone mis de façon permanente à la disposition des personnes qui ont reçu du représentant de l'Etat à Mayotte l'agrément mentionné à l'article R. 553-14-1.
8200
-
8201
-Les centres de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de lieux d'hébergement séparés, spécialement équipés.
8202
-
8203 8343
 ####### Article R553-4-1
8204 8344
 
8205
-Les étrangers auxquels il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 552-7 sont maintenus en rétention dans un espace qui leur est réservé.
8345
+Les étrangers auxquels il est fait application des dispositions du quatrième alinéa ainsi que, lorsqu'il a été fait application de ce quatrième alinéa, du cinquième alinéa de l'article L. 552-7 sont maintenus en rétention dans un espace qui leur est réservé.
8206 8346
 
8207 8347
 ###### Sous-section 2 : Locaux de rétention administrative
8208 8348
 
... ...
@@ -8228,7 +8368,7 @@ Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivan
8228 8368
 
8229 8369
 Les locaux de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de lieux d'hébergement séparés, spécialement équipés, comportant une pièce de détente et dotés notamment de matériels de puériculture adaptés, ainsi que d'un espace de promenade à l'air libre.
8230 8370
 
8231
-Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à Mayotte pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire). Les locaux de rétention administrative situés dans ce département doivent disposer de lieux d'hébergement ou de repos, d'équipements sanitaires en libre accès, de matériels nécessaires à la restauration ainsi que d'équipements permettant l'exercice effectif de leurs droits par les intéressés, notamment un téléphone en libre accès. Ceux-ci ont accès, si nécessaire, à l'antenne médicale la plus proche aux fins d'une évaluation médicale.
8371
+Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à Mayotte pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière. Les locaux de rétention administrative situés dans ce département doivent disposer de lieux d'hébergement ou de repos, d'équipements sanitaires en libre accès, de matériels nécessaires à la restauration ainsi que d'équipements permettant l'exercice effectif de leurs droits par les intéressés, notamment un téléphone en libre accès. Ceux-ci ont accès, si nécessaire, à l'antenne médicale la plus proche aux fins d'une évaluation médicale.
8232 8372
 
8233 8373
 ###### Sous-section 3 : Dispositions communes
8234 8374
 
... ...
@@ -8270,7 +8410,7 @@ Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés
8270 8410
 
8271 8411
 I.-Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, qui portent notamment sur la récupération des bagages des personnes retenues, la réalisation de formalités administratives, l'achat de produits de vie courante et, le cas échéant, les liens avec le pays d'origine, notamment la famille. Pour la conduite de ces actions, l'Etat a recours à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Une convention détermine les conditions d'affectation et d'intervention des agents de cet établissement public.
8272 8412
 
8273
-II.-L'étranger ou le demandeur d'asile, placé en rétention administrative en application du II de l'article L. 551-1, peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue au I et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
8413
+II.-L'étranger ou le demandeur d'asile, placé en rétention administrative en application du II de l'article L. 551-1 du I de l'article L. 744-9-1 ou du I de l'article L. 571-4, peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue au I et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
8274 8414
 
8275 8415
 A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger visé à l'alinéa précédent ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité. Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
8276 8416
 
... ...
@@ -8536,7 +8676,7 @@ II. - Le présent chapitre, à l'exception de l'article R. 556-7, est applicable
8536 8676
 
8537 8677
 ##### Article R561-1
8538 8678
 
8539
-L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1° à 4° de l'article L. 561-1 ou de l'article L. 561-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
8679
+L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1° à 4° de l'article L. 561-1 , de l'article L. 561-2, de l'article L. 744-9-1 ou de l'article L. 571-4 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
8540 8680
 
8541 8681
 ##### Article R561-1-1
8542 8682
 
... ...
@@ -8544,13 +8684,13 @@ L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence
8544 8684
 
8545 8685
 ##### Article R561-2
8546 8686
 
8547
-L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés.
8687
+L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés.
8548 8688
 
8549
-Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 au titre du 5° de cet article ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5, l'autorité administrative peut fixer à quatre au plus le nombre de présentations quotidiennes. Elle peut en outre désigner à l'étranger une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il est assigné à résidence, dans la limite de dix heures consécutives par vingt-quatre heures. Le présent alinéa est applicable à l'étranger assigné à résidence en application des 1° à 4° de l'article L. 561-1 ou de l'article L. 561-2 lorsque son comportement constitue une menace pour l'ordre public.
8689
+Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 au titre du 5° de cet article ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5, l'autorité administrative peut fixer à quatre au plus le nombre de présentations quotidiennes. La même autorité administrative est compétente pour désigner à l'étranger assigné à résidence, en application de l'article L. 561-1, une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside.
8550 8690
 
8551 8691
 ##### Article R561-3
8552 8692
 
8553
-L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 peut être tenu de remettre à l'autorité administrative l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention de l'assignation à résidence jusqu'à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
8693
+L'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 peut être tenu de remettre à l'autorité administrative l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention de l'assignation à résidence jusqu'à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
8554 8694
 
8555 8695
 ##### Article R561-4
8556 8696
 
... ...
@@ -8558,7 +8698,7 @@ L'assignation à résidence prononcée en application de l'article L. 561-1 peut
8558 8698
 
8559 8699
 ##### Article R561-5
8560 8700
 
8561
-L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 ou de l'article L. 561-2 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie.
8701
+L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 , de l'article L. 561-2, de l'article L. 744-9-1 ou de l'article L. 571-4 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie.
8562 8702
 
8563 8703
 Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées locales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible d'intéresser sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière.
8564 8704
 
... ...
@@ -8732,7 +8872,7 @@ Pour les besoins exclusifs des missions énumérées ci-après, peuvent consulte
8732 8872
 a) Les agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, assurant l'affiliation, le versement des prestations ou le recouvrement des cotisations, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par les directeurs de ces organismes, à la seule fin de vérifier que les assurés étrangers satisfont à la condition de régularité de leur situation en France prévue par les articles L. 115-6,
8733 8873
 L. 114-10-2, L. 161-16-1, L. 161-18-1, L. 161-25-1 , L. 512-2 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi que par l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ;
8734 8874
 
8735
-b) Les agents de Pôle emploi, individuellement désignés et spécialement habilités par leur directeur, à la seule fin de vérifier, en application de l'article L. 5411-4 du code du travail, que les étrangers disposent lors de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi des titres de séjour et de travail requis pour exercer une activité professionnelle salariée ;
8875
+b) Pôle emploi, à la seule fin de vérifier, en application de l'article L. 5411-4 du code du travail, la validité des titres de séjour et de travail des étrangers tant pour leur inscription que pour leur maintien sur la liste des demandeurs d'emploi ;
8736 8876
 
8737 8877
 c) Les agents des préfectures et sous-préfectures compétents, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet et, à Paris, par le préfet de police, à la seule fin d'instruire les demandes de délivrance ou d'échange des permis de conduire ;
8738 8878
 
... ...
@@ -9190,6 +9330,10 @@ Est puni des peines prévues pour les contraventions de cinquième classe le fai
9190 9330
 
9191 9331
 L'autorité administrative compétente pour demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en application du premier ou du deuxième alinéa de l'article L. 711-4, de mettre fin au statut de réfugié est le ministre chargé de l'asile ou le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police.
9192 9332
 
9333
+##### Article R711-2
9334
+
9335
+La liste mentionnée au 2° de l'article L. 711-6 est composée des Etats suivants : Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse.
9336
+
9193 9337
 #### Chapitre II : La protection subsidiaire
9194 9338
 
9195 9339
 ##### Article R712-1
... ...
@@ -9398,6 +9542,10 @@ IV.-Dans les cas mentionnés au II et au III le préfet compétent est informé
9398 9542
 
9399 9543
 ####### Article R723-5
9400 9544
 
9545
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel en application de l'article L. 723-6, dans les conditions prévues au I de l'article R. 723-19.
9546
+
9547
+Le directeur général de l'office fixe par décision la liste des langues dans lesquelles un demandeur peut être entendu lors de l'entretien personnel dans les conditions prévues à l'article L. 741-2-1.
9548
+
9401 9549
 Lorsque l'entretien personnel mené avec le demandeur d'asile nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'office.
9402 9550
 
9403 9551
 ####### Article R723-6
... ...
@@ -9482,9 +9630,9 @@ Lorsqu'il souhaite retirer sa demande d'asile en application de l'article L. 723
9482 9630
 
9483 9631
 ###### Article R723-14
9484 9632
 
9485
-Lorsqu'à la suite d'une décision de clôture, la personne intéressée entend solliciter la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, cette démarche doit être précédée d'un nouvel enregistrement auprès du préfet compétent. Ce dernier informe le demandeur de la procédure qui lui est applicable, en application de l'article L. 723-14.
9633
+Lorsqu'à la suite d'une décision de clôture, la personne intéressée entend solliciter la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, cette démarche doit être précédée d'un nouvel enregistrement auprès du préfet compétent. Ce dernier informe le demandeur de la procédure qui lui est applicable, en application de l'article L. 723-14 .
9486 9634
 
9487
-Le délai d'introduction de cette demande en réouverture auprès de l'office est de huit jours à compter de l'enregistrement. Le préfet informe l'office de la demande de l'intéressé.
9635
+Le délai d'introduction de cette demande en réouverture auprès de l'office est de huit jours à compter de l'enregistrement. Lorsque la demande de réouverture n'est pas complète, l'office demande au demandeur de la compléter. Le demandeur dispose à cette fin d'un délai supplémentaire de quatre jours. Le préfet informe l'office de la demande de l'intéressé.
9488 9636
 
9489 9637
 ##### Section 4 : Demandes de réexamen
9490 9638
 
... ...
@@ -9510,16 +9658,18 @@ Lorsque le directeur général de l'office a statué en procédure accélérée
9510 9658
 
9511 9659
 ###### Article R723-19
9512 9660
 
9513
-I.-La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. II.-La notification de la décision du directeur général de l'office mentionne :
9661
+I.-La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
9662
+
9663
+II.-La notification de la décision du directeur général de l'office mentionne :
9514 9664
 
9515 9665
 1° Les modalités d'accès à l'enregistrement sonore de l'entretien personnel prévues au II de l'article L. 723-7. Cet accès est possible dans les locaux de l'office, ou par voie électronique sécurisée pour les personnes retenues en rétention ou en zone d'attente, avant le dépôt du recours ou, après ce dépôt, auprès de la juridiction administrative compétente ou de la Cour nationale du droit d'asile ;
9516 9666
 
9517 9667
 2° Le délai prévu à l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
9518 9668
 
9519
-3° L'obligation pour le requérant, en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, d'indiquer dans son recours conformément à l'article R. 733-5 en quelle langue il souhaite être entendu par la juridiction.
9520
-
9521 9669
 III.-La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire.
9522 9670
 
9671
+IV.-La preuve de la notification de la décision du directeur général de l'office peut être apportée par tout moyen.
9672
+
9523 9673
 ###### Article R723-20
9524 9674
 
9525 9675
 La décision de clôture prise à la suite du retrait d'une demande d'asile en application de l'article L. 723-12 peut également faire l'objet d'une remise contre émargement ou récépissé.
... ...
@@ -9528,6 +9678,12 @@ La décision de clôture prise à la suite du retrait d'une demande d'asile en a
9528 9678
 
9529 9679
 Le directeur général de l'office fait connaître le caractère positif ou négatif de la décision de l'office ou, en cas de recours, de la Cour nationale du droit d'asile au préfet compétent, ainsi qu'au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il communique au préfet compétent, à sa demande, une copie de la décision et de l'avis de réception.
9530 9680
 
9681
+Lorsque la décision a été prise en application des articles L. 711-3 à L. 711-6, L. 712-2 ou L. 712-3, il informe le préfet compétent ainsi que le ministre en charge de l'asile du fondement sur lequel cette dernière a été prise.
9682
+
9683
+###### Article R723-21-1
9684
+
9685
+En cas de rejet de la demande d'asile, le directeur général de l'office informe le préfet compétent des documents mentionnés à l'article L. 723-9 dont il dispose en original ou en copie.
9686
+
9531 9687
 ###### Article R723-22
9532 9688
 
9533 9689
 En cas de rejet de la demande d'asile et à la demande du préfet, le directeur général de l'office communique les documents mentionnés à l'article L. 723-9 aux agents personnellement et spécialement habilités par arrêté préfectoral en raison de leur mission et de leurs responsabilités dans le domaine de l'application de la réglementation des étrangers ou de son contentieux.
... ...
@@ -9550,7 +9706,7 @@ Il désigne parmi les personnels de la cour des rapporteurs chargés de l'instru
9550 9706
 
9551 9707
 Il peut présider chacune des formations de jugement.
9552 9708
 
9553
-Il est assisté par un ou des vice-présidents qu'il désigne parmi les présidents de section pour la durée prévue au second alinéa de l'article L. 234-3 du code de justice administrative.
9709
+Il est assisté par un ou des vice-présidents qu'il désigne parmi les présidents de section.
9554 9710
 
9555 9711
 En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la cour est suppléé par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents.
9556 9712
 
... ...
@@ -9562,7 +9718,9 @@ Le secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile est assuré par un secrét
9562 9718
 
9563 9719
 Sous l'autorité du président de la cour, le secrétaire général encadre les services de la juridiction et veille à leur bon fonctionnement. Il est assisté par des secrétaires généraux adjoints.
9564 9720
 
9565
-Le président de la cour peut déléguer sa signature au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés des fonctions de niveau équivalent pour la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 733-18 ainsi que pour l'exécution des actes de procédure.
9721
+Sous l'autorité du président de la cour, le secrétaire général est également chargé du bon déroulement de la procédure juridictionnelle.
9722
+
9723
+L'exécution des actes de procédure est assurée par le secrétaire général et les agents qu'il désigne. A cet effet le secrétaire général peut signer les courriers informant les parties des mesures prises par la cour pour la mise en état et l'instruction des recours et la convocation des parties à l'audience. Il peut également, avec l'accord du président de la cour, déléguer sa signature pour une partie de ses attributions aux agents placés sous son autorité.
9566 9724
 
9567 9725
 ##### Article R732-3
9568 9726
 
... ...
@@ -9576,11 +9734,15 @@ Le président de la Cour nationale du droit d'asile est institué ordonnateur se
9576 9734
 
9577 9735
 ##### Article R732-4
9578 9736
 
9579
-Les membres des formations de jugement de la cour sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.
9737
+Les membres non permanents des formations de jugement de la cour sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.
9738
+
9739
+Pour la détermination de l'ordre du tableau des membres du corps des magistrats administratifs affectés à la cour, seule est prise en considération la date de nomination dans le grade. En cas de nomination à la même date, la préséance revient au plus âgé.
9580 9740
 
9581 9741
 ##### Article R732-5
9582 9742
 
9583
-I. - La grande formation de la cour comprend la formation de jugement saisie du recours, complétée par un président, deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article L. 732-1 et deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article.
9743
+I. - La grande formation de la cour comprend la formation de jugement saisie du recours, complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre, deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article L. 732-1 et deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article.
9744
+
9745
+Lorsque la formation de jugement saisie du recours est un juge unique, cette formation est complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre, trois assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article L. 732-1 et trois assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article.
9584 9746
 
9585 9747
 Elle est présidée par le président de la cour et, en cas d'empêchement, par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents.
9586 9748
 
... ...
@@ -9612,10 +9774,6 @@ Pour les actes qui ne font pas l'objet de cette délégation de pouvoir, il peut
9612 9774
 
9613 9775
 ##### Section 1 : Dispositions générales
9614 9776
 
9615
-###### Article R733-1
9616
-
9617
-La cour se réunit sur convocation de son président toutes les fois que le nombre ou l'urgence des affaires l'exige.
9618
-
9619 9777
 ###### Article R733-2
9620 9778
 
9621 9779
 La procédure devant la cour est gratuite et sans frais.
... ...
@@ -9638,6 +9796,8 @@ Le président de la cour et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent,
9638 9796
 
9639 9797
 5° Rejeter les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; dans ce cas, l'ordonnance ne peut être prise qu'après que le requérant a été mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier et après examen de l'affaire par un rapporteur.
9640 9798
 
9799
+6° Statuer sur les recours qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
9800
+
9641 9801
 L'ordonnance mentionne le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Dans le cas prévu au 5°, l'ordonnance vise également les formalités accomplies par le requérant afin de prendre connaissance des pièces du dossier ainsi que l'examen de celui-ci par le rapporteur.
9642 9802
 
9643 9803
 L'ordonnance indique la date à laquelle elle a été signée. La minute est signée du seul magistrat qui l'a rendue.
... ...
@@ -9660,7 +9820,9 @@ Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent chap
9660 9820
 
9661 9821
 Le recours formé par un demandeur d'asile doit contenir les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile du requérant. Il mentionne l'objet de la demande et l'exposé des circonstances de fait et de droit invoquées à son appui. Il est établi en langue française. Il doit être signé par le requérant ou son avocat.
9662 9822
 
9663
-Le recours indique la langue dans laquelle le requérant souhaite être entendu à l'audience. En l'absence de cette indication ou si la cour ne peut désigner un interprète dans la langue demandée, le requérant est entendu dans la langue dans laquelle il a été entendu à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
9823
+Le requérant est entendu à l'audience dans la langue qu'il a, en application de l'article L. 741-2-1, indiquée à l'autorité administrative lors de l'enregistrement de sa demande d'asile. A défaut de choix de sa part lors de l'enregistrement ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il est entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante.
9824
+
9825
+Lorsque le requérant conteste la langue dans laquelle il a été entendu par l'office, il indique dans le délai de recours la langue dans laquelle il souhaite être entendu. Dans ce cas, le requérant est entendu dans cette langue. Lorsque sa demande ne peut être satisfaite, il est entendu dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
9664 9826
 
9665 9827
 Le recours est accompagné de la décision de l'office. Dans le cas où la demande d'asile a été placée en procédure accélérée au stade de son enregistrement, ce recours est accompagné de la notice d'information remise à l'intéressé par l'autorité administrative lors de cet enregistrement.
9666 9828
 
... ...
@@ -9722,19 +9884,15 @@ Les communications avec l'office sont faites par voie électronique, dans des co
9722 9884
 
9723 9885
 ####### Article R733-13
9724 9886
 
9725
-Le président de la formation de jugement ou, avant enrôlement du dossier, le président de la cour peut fixer la date de clôture de l'instruction écrite par une ordonnance notifiée aux parties quinze jours au moins avant cette date. L'ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. L'instruction écrite peut être rouverte dans les mêmes formes.
9726
-
9727
-Dans le cas où les parties sont informées de la date de l'audience deux mois au moins avant celle-ci, l'instruction écrite est close dix jours francs avant la date de l'audience. Cette information, qui indique la date de clôture de l'instruction, est valablement faite à l'avocat constitué à la date de son envoi ou, le cas échéant, à l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle à cette même date. Elle ne vaut pas avis d'audience au sens de l'article R. 733-19.
9887
+Le président de la formation de jugement ou, avant enrôlement du dossier, le président de la cour, les présidents de section ou présidents de chambre peuvent fixer la date de clôture de l'instruction écrite par une ordonnance notifiée aux parties quinze jours au moins avant cette date. L'ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. L'instruction écrite peut être rouverte dans les mêmes formes.
9728 9888
 
9729
-S'il n'a pas été fait application du premier ou du deuxième alinéa, l'instruction écrite est close cinq jours francs avant la date de l'audience.
9889
+Dans le cas où les parties sont informées de la date d'audience deux mois au moins avant celle-ci, elles sont informées par le même courrier de la date de clôture de l'instruction. Cette information ne vaut pas avis d'audience au sens de l'article R. 733-19.
9730 9890
 
9731
-Lorsque l'instruction écrite est close, seule la production des originaux des documents communiqués préalablement en copie demeure recevable jusqu'à la fin de l'audience.
9732
-
9733
-####### Article R733-13-1
9891
+Toutefois, pour les affaires relevant du deuxième alinéa de l'article L. 731-2 lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, l'instruction écrite est close trois jours francs avant la date de l'audience.
9734 9892
 
9735
-Pour les affaires relevant de sa compétence en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-2, le président de la cour ou le président désigné peut, dès l'enregistrement du recours, par une décision qui tient lieu d'avis d'audience, fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. Dans ce cas, l'instruction écrite est close trois jours avant la date de l'audience.
9893
+S'il n'a pas été fait application du premier, du deuxième ou du troisième alinéa, l'instruction écrite est close cinq jours francs avant la date de l'audience.
9736 9894
 
9737
-La décision prévue à l'alinéa précédent est adressée aux parties par tout moyen quinze jours au moins avant le jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Elle informe les parties de la clôture de l'instruction prévue par cet alinéa.
9895
+Lorsque l'instruction écrite est close, seule la production des originaux des documents communiqués préalablement en copie demeure recevable jusqu'à la fin de l'audience.
9738 9896
 
9739 9897
 ####### Article R733-13-2
9740 9898
 
... ...
@@ -9768,7 +9926,7 @@ Un délai est fixé aux parties pour déposer leurs observations, sans qu'y fass
9768 9926
 
9769 9927
 La cour met gratuitement à disposition du requérant, pour l'assister à l'audience, un interprète qui a prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, devant le président de la cour ou l'un des vice-présidents.
9770 9928
 
9771
-Conformément au deuxième alinéa de l'article R. 733-5, l'interprète est désigné dans la langue indiquée par le requérant dans son recours ou, à défaut de cette indication ou si la cour ne peut désigner un interprète dans la langue demandée, dans la langue dans laquelle il a été entendu à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
9929
+L'interprète est désigné dans la langue définie dans les conditions prévues aux articles L. 741-2-1 et R. 733-5.
9772 9930
 
9773 9931
 Lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 733-1, l'interprète est mis à la disposition du requérant dans la salle d'audience où il se trouve.
9774 9932
 
... ...
@@ -9782,19 +9940,17 @@ Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la cour. Il est af
9782 9940
 
9783 9941
 L'avis d'audience est adressé aux parties trente jours au moins avant le jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
9784 9942
 
9943
+Pour les affaires relevant du deuxième alinéa de l'article L. 731-2 lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, l'avis est adressé aux parties par tout moyen quinze jours au moins avant le jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
9944
+
9785 9945
 Le conseil du requérant est informé du jour de l'audience par tout moyen. Cette information a lieu sans délai lorsqu'il se constitue après la convocation adressée au requérant.
9786 9946
 
9787 9947
 L'avis d'audience informe les parties de la clôture de l'instruction écrite prévue par l'article R. 733-13.
9788 9948
 
9789
-En cas d'urgence, y compris s'il a été fait application du deuxième alinéa de l'article R. 733-13, le délai de convocation prévu au premier alinéa peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à sept jours. Dans ce cas, l'instruction écrite est close cinq jours francs avant l'audience.
9790
-
9791
-Lorsque le président de la formation de jugement fait droit sur le siège à une demande de report de l'audience présentée par le requérant, il peut convoquer les parties, sans conditions de délai, à une audience ultérieure en remettant à l'intéressé ou à son avocat un nouvel avis d'audience. L'office est avisé sans délai.
9949
+En cas d'urgence, y compris s'il a été fait application du deuxième alinéa de l'article R. 733-13, le délai de convocation prévu au premier alinéa peut être réduit, sans pouvoir être inférieur à sept jours. Dans ce cas l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.
9792 9950
 
9793 9951
 ####### Article R733-20
9794 9952
 
9795
-Lorsque le président de la cour envisage de faire usage de la faculté prévue au deuxième alinéa de l'article L. 733-1, le requérant en est préalablement avisé.
9796
-
9797
-Si l'intéressé réside sur le territoire métropolitain, cet avis lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et comporte l'indication que l'intéressé a le droit de s'opposer à la mise en œuvre de cette faculté dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis.
9953
+Lorsque le président de la cour décide de faire usage d'un moyen de communication audiovisuelle pour la tenue des audiences dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 733-1, le requérant en est informé dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19.
9798 9954
 
9799 9955
 ####### Article R733-21
9800 9956
 
... ...
@@ -9907,7 +10063,7 @@ Les décisions de la cour sont lues en audience publique. Leur sens est affiché
9907 10063
 
9908 10064
 ####### Article R733-32
9909 10065
 
9910
-Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
10066
+Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 213-6. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
9911 10067
 
9912 10068
 La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception.
9913 10069
 
... ...
@@ -10033,7 +10189,7 @@ II.-Par dérogation aux dispositions du I du présent article, lorsqu'un étrang
10033 10189
 
10034 10190
 ##### Article R741-2
10035 10191
 
10036
-Lorsque l'étranger présente sa demande auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, la personne est orientée vers l'autorité compétente. Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile. Pour cela, elles dispensent à leurs personnels la formation adéquate.
10192
+Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, la personne est orientée vers l'autorité compétente. Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile. Pour cela, elles dispensent à leurs personnels la formation adéquate.
10037 10193
 
10038 10194
 Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 741-1, l'autorité administrative compétente peut prévoir que la demande est présentée auprès de la personne morale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 744-1.
10039 10195
 
... ...
@@ -10047,7 +10203,7 @@ L'étranger qui, n'étant pas déjà titulaire d'un titre de séjour, demande l'
10047 10203
 
10048 10204
 3° Quatre photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
10049 10205
 
10050
-4° S'il est hébergé par ses propres moyens, l'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'attestation de demande d'asile.
10206
+4° S'il dispose d'un domicile stable, l'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'attestation de demande d'asile.
10051 10207
 
10052 10208
 S'il est âgé de 14 ans au moins, il est procédé au relevé des empreintes digitales de tous ses doigts, conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013.
10053 10209
 
... ...
@@ -10059,7 +10215,7 @@ Après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-3, si l'ex
10059 10215
 
10060 10216
 Lorsqu'une demande est déposée au nom d'un mineur, isolé ou accompagné, une attestation est éditée au nom du mineur.
10061 10217
 
10062
-Il est remis au demandeur d'asile l'imprimé mentionné à l'article R. 723-1 lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides selon la procédure prévue au même article.
10218
+Il est remis au demandeur d'asile l'imprimé mentionné à l'article R. 723-1 lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides selon la procédure prévue au même article. Il est également informé de la liste des langues mentionnée à l'article R. 723-5 et indique à l'autorité administrative celle dans laquelle il préfère être entendu lors de l'entretien personnel devant l'office.
10063 10219
 
10064 10220
 Il lui est également remis un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce document l'informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d'accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d'asile. Cette information se fait dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend.
10065 10221
 
... ...
@@ -10097,13 +10253,11 @@ L'attestation de demande d'asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée
10097 10253
 
10098 10254
 ##### Article R742-4
10099 10255
 
10100
-L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 742-2 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés.
10101
-
10102 10256
 L'étranger peut être assigné à résidence dans l'hébergement prévu au 2° de l'article L. 744-3.
10103 10257
 
10104 10258
 ##### Article R742-5
10105 10259
 
10106
-Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 742-2, le juge compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.
10260
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 742-2, le juge compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.
10107 10261
 
10108 10262
 A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
10109 10263
 
... ...
@@ -10119,17 +10273,21 @@ L'article R. 561-7 est applicable.
10119 10273
 
10120 10274
 L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article L. 743-1.
10121 10275
 
10276
+Le renouvellement de l'attestation de demande d'asile relève du préfet du département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 744-1 à R. 744-4, et à Paris, du préfet de police.
10277
+
10122 10278
 Le premier renouvellement est effectué sur présentation de la lettre de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 723-1.
10123 10279
 
10124 10280
 Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 743-2, en cas de recours contre une décision de l'office rejetant une demande d'asile, le renouvellement est effectué sur présentation de l'avis de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile mentionné à l'article R. 733-8.
10125 10281
 
10282
+L'attestation n'est pas renouvelée lorsqu'il est manifeste que le délai prévu à l'article L. 731-2 n'a pas été respecté.
10283
+
10126 10284
 ##### Article R743-2
10127 10285
 
10128 10286
 L'étranger qui sollicite le renouvellement de l'attestation de demande d'asile, présente à l'appui de sa demande :
10129 10287
 
10130 10288
 1° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
10131 10289
 
10132
-2° La justification du lieu où il a sa résidence ou l'indication de l'adresse d'une personne morale conventionnée dans les conditions prévues à l'article L. 744-1.
10290
+2° La déclaration de domiciliation prévue à l'article R. 744-2 ou le justificatif de domicile s'il dispose d'un domicile stable.
10133 10291
 
10134 10292
 ##### Article R743-3
10135 10293
 
... ...
@@ -10163,9 +10321,9 @@ Lorsqu'après le rejet définitif de sa demande d'asile, l'étranger dépose une
10163 10321
 
10164 10322
 ####### Article R744-1
10165 10323
 
10166
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 744-1, sont considérés comme des hébergements stables les lieux mentionnés à l'article L. 744-3 autres que les établissements hôteliers.
10324
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 744-1, sont considérés comme des domiciles stables les lieux mentionnés au 2° de l'article L. 744-3 autres que les établissements hôteliers.
10167 10325
 
10168
-Ces lieux d'hébergement valent élection de domicile pour les demandeurs d'asile qui y sont hébergés.
10326
+Le lieu où la personne est hébergée sans disposer d'un titre pour y fixer son domicile n'est pas regardé comme un domicile stable.
10169 10327
 
10170 10328
 ####### Article R744-2
10171 10329
 
... ...
@@ -10181,9 +10339,15 @@ L'absence d'une adresse effective ne peut être opposée à un demandeur d'asile
10181 10339
 
10182 10340
 ####### Article R744-3
10183 10341
 
10184
-I.-Les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 procèdent à la domiciliation des demandeurs d'asile qui sont orientés vers eux par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ils ne peuvent refuser l'élection de domicile que dans les cas prévus par leur convention. L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé le demande, lorsqu'il acquiert un domicile stable ou lorsqu'il ne se manifeste plus.
10342
+I.-Les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 procèdent à la domiciliation des demandeurs d'asile qui sont orientés vers eux par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ils ne peuvent refuser l'élection de domicile que dans les cas prévus par leur convention.
10343
+
10344
+L'organisme qui assure la domiciliation y met fin :
10185 10345
 
10186
-L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé ne s'est pas présenté pendant plus d'un mois pour retirer son courrier, sauf si cette absence est justifiée.
10346
+a) Lorsque le demandeur est orienté par l'office vers un hébergement pour demandeur d'asile au sens de l'article L. 744-3 autres que les établissements hôteliers ;
10347
+
10348
+b) Lorsque le demandeur fait connaître à l'office l'adresse de son domicile stable.
10349
+
10350
+L'organisme peut mettre fin à la domiciliation lorsque le demandeur a adopté un comportement violent envers le personnel de l'organisme ou un tiers. Le demandeur est alors orienté par l'office vers un autre organisme en vue de sa domiciliation.
10187 10351
 
10188 10352
 L'organisme indiqué par la déclaration de domiciliation est tenu de communiquer pour l'exercice de leur mission, aux organismes de sécurité sociale tous éléments utiles permettant de vérifier qu'une personne est bien domiciliée auprès de lui.
10189 10353
 
... ...
@@ -10201,6 +10365,18 @@ II.-Les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 transmett
10201 10365
 
10202 10366
 Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 sont tenus de recevoir la correspondance destinée aux personnes domiciliées et de la mettre à leur disposition.
10203 10367
 
10368
+####### Article R744-4-1
10369
+
10370
+I.-Toute correspondance transmise par voie postale au demandeur d'asile est envoyée à l'adresse à laquelle il a élu domicile en application de l'article L. 744-1.
10371
+
10372
+Le demandeur d'asile disposant d'un domicile stable est tenu, en cas de changement d'adresse, d'en informer sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A défaut, toute correspondance est faite à la dernière adresse connue est réputée notifiée à son destinataire.
10373
+
10374
+II.-Par dérogation au I, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides peut adresser les correspondances relatives à la demande d'asile à une adresse différente communiquée à cette fin par le demandeur d'asile lors de l'introduction de sa demande auprès de l'office.
10375
+
10376
+Le demandeur d'asile est tenu, en cas de changement de cette adresse, d'en informer sans délai l'office. A défaut, la correspondance envoyée à la dernière adresse connue de l'office est réputée notifiée à son destinataire.
10377
+
10378
+Ces dispositions sont sans préjudice des règles applicables devant la Cour nationale du droit d'asile.
10379
+
10204 10380
 ###### Sous-section 2 : Lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile
10205 10381
 
10206 10382
 ####### Article R744-5
... ...
@@ -10217,6 +10393,28 @@ Aux fins de la gestion des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, mention
10217 10393
 
10218 10394
 3° Le règlement de fonctionnement des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile.
10219 10395
 
10396
+####### Article R744-6-1
10397
+
10398
+Les normes mentionnées au septième alinéa de l'article L. 744-3 correspondent aux prestations d'accompagnement administratif, juridique, sanitaire et social fournies aux demandeurs d'asile pendant la durée de leur hébergement. Elles sont assurées par le gestionnaire du lieu d'hébergement ou sous sa responsabilité. Elles comportent :
10399
+
10400
+1° La domiciliation du demandeur d'asile, pendant toute la durée de la procédure de demande d'asile ;
10401
+
10402
+2° L'information sur les missions et le fonctionnement du lieu d'hébergement ainsi que l'information sur les droits et devoirs de la personne hébergée, matérialisée par la signature d'un contrat de séjour ;
10403
+
10404
+3° L'information sur la procédure d'asile et l'accompagnement dans les démarches administratives relatives à la présentation de la demande devant l'Office français de protection des réfugiés et le cas échéant, à la préparation du recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;
10405
+
10406
+4° L'information sur les soins de santé et la facilitation d'accès aux services de santé afin d'assurer un suivi de santé adapté aux besoins ;
10407
+
10408
+5° L'accompagnement dans les démarches d'ouverture des différents droits sociaux ;
10409
+
10410
+6° L'accompagnement pour la scolarisation des enfants mineurs hébergés ;
10411
+
10412
+7° La mise en place d'activités sociales, bénévoles et récréatives, en partenariat, le cas échéant, avec les collectivités locales et le tissu associatif de proximité ;
10413
+
10414
+8° La préparation et l'organisation de la sortie du lieu d'hébergement, en lien avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la suite de la décision définitive sur la demande d'asile et l'accompagnement à l'accès au logement pérenne social ou privé pour les bénéficiaires de la protection internationale.
10415
+
10416
+L'ensemble de ces prestations sont précisées dans les cahiers des charges, publiés par arrêté, des centres d'accueil pour demandeurs d'asile et des structures bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile.
10417
+
10220 10418
 ####### Article R744-7
10221 10419
 
10222 10420
 Si le demandeur d'asile accepte l'offre d'hébergement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'informe du lieu qu'il doit rejoindre.
... ...
@@ -10233,9 +10431,9 @@ En application de l'article L. 744-3, le préfet peut signifier à l'office son
10233 10431
 
10234 10432
 I.-Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'office lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.
10235 10433
 
10236
-II.-Pour l'application du 1° de l'article L. 744-8, un demandeur d'asile est considéré comme ayant abandonné son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable.
10434
+II.-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 744-7, un demandeur d'asile est considéré comme ayant quitté son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable.
10237 10435
 
10238
-Dès qu'une absence pouvant être considérée comme un abandon du lieu d'hébergement en application de l'alinéa précédent est constatée par le gestionnaire dudit lieu, ce dernier en informe sans délai, en application de l'article L. 744-4, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui statue sur la suspension de ses conditions matérielles d'accueil.
10436
+Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l'article L. 744-4, l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui met fin aux conditions matérielles d'accueil.
10239 10437
 
10240 10438
 ####### Article R744-10
10241 10439
 
... ...
@@ -10265,20 +10463,46 @@ Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu'elle peut, dans le dé
10265 10463
 
10266 10464
 II.-A l'issue du délai de maintien dans le lieu d'hébergement, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il en informe l'office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d'hébergement.
10267 10465
 
10268
-1° Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 744-5, si une personne se maintient après une décision de rejet définitive dans le lieu d'hébergement après l'expiration du délai mentionné en I du présent article, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les deux cas suivants :
10466
+Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 744-5, si une personne se maintient après une décision de rejet définitive dans le lieu d'hébergement après l'expiration du délai mentionné en I du présent article, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les deux cas suivants :
10269 10467
 
10270 10468
 a) La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
10271 10469
 
10272 10470
 b) La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé.
10273 10471
 
10274
-Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 744-5, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ;
10275
-
10276
-2° Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 744-5, le préfet de département peut dans les conditions prévues par cet article saisir le président du tribunal administratif, après mise en demeure restée infructueuse, sur signalement du gestionnaire du lieu d'hébergement ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
10472
+Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 744-5, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux.
10277 10473
 
10278 10474
 ####### Article R744-13
10279 10475
 
10280 10476
 Le centre d'accueil pour demandeurs d'asile conserve les dossiers des personnes accueillies deux années civiles après leur sortie. Les dossiers ainsi conservés peuvent à tout moment faire l'objet d'un contrôle sur place diligenté par le préfet.
10281 10477
 
10478
+###### Sous-section 3 : Orientation directive
10479
+
10480
+####### Article R744-13-1
10481
+
10482
+En application du premier alinéa du II de l'article L. 744-2, le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés fixe, tous les deux ans, la part des demandeurs d'asile devant résider dans chaque région, hors outre-mer. Cette répartition tient compte des caractéristiques démographiques, économiques et sociales ainsi que des capacités d'accueil de chaque région. Le schéma fixe également par région la répartition des places d'hébergement destinées aux demandeurs d'asile et aux réfugiés.
10483
+
10484
+####### Article R744-13-2
10485
+
10486
+L'Office français de l'immigration et de l'intégration informe les demandeurs d'asile de la région de résidence, telle que prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 744-2, du lieu d'hébergement, ou à défaut d'hébergement disponible, de l'organisme conventionné en application de l'article L. 744-1.
10487
+
10488
+Dans le cas où le demandeur d'asile est orienté vers une région différente de la région d'enregistrement de la demande d'asile, il est mis en possession par l'office d'un titre de transport afin de se rendre vers l'un des lieux mentionnés à l'alinéa précédent dans lequel il doit se rendre dans un délai de cinq jours.
10489
+
10490
+####### Article R744-13-3
10491
+
10492
+Dès l'arrivée du demandeur d'asile, le gestionnaire du lieu d'hébergement ou, le cas échéant, de l'organisme conventionné en application de l'article L. 744-1, en informe, sans délai, l'office. Le gestionnaire de ce lieu ou de cette structure domicilie le demandeur.
10493
+
10494
+A défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours, il est mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application des dispositions de l'article L. 744-7.
10495
+
10496
+####### Article R744-13-4
10497
+
10498
+Le demandeur d'asile est tenu de résider dans la région où il est domicilié, durant toute la durée de la procédure de l'examen de sa demande d'asile.
10499
+
10500
+Pour quitter temporairement la région où il est domicilié, sauf dans les cas prévus à l'alinéa 3 du II de l'article L. 744-2, le demandeur sollicite une autorisation de l'Office français d'immigration et d'intégration qui rend sa décision dans les meilleurs délais.
10501
+
10502
+En cas d'accord, cette autorisation mentionne la région dans laquelle il est autorisé à se déplacer et la durée de ce déplacement. En cas de refus d'autorisation, une décision écrite et motivée est notifiée à l'intéressé.
10503
+
10504
+Si le demandeur a quitté temporairement la région où il est domicilié sans autorisation de l'office et sauf dans les cas prévus à l'article L. 744-2, il est mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application des dispositions de l'article L. 744-7.
10505
+
10282 10506
 ##### Section 2 : Evaluation des besoins
10283 10507
 
10284 10508
 ###### Article R744-14
... ...
@@ -10287,7 +10511,7 @@ L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par
10287 10511
 
10288 10512
 Si le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptée à sa situation, ceux-ci seront examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis.
10289 10513
 
10290
-##### Section 3 : Allocation pour demandeur d'asile
10514
+##### Section 3 : Conditions matérielles d'accueil
10291 10515
 
10292 10516
 ###### Sous-section 1 : Conditions d'attribution
10293 10517
 
... ...
@@ -10299,6 +10523,8 @@ Sont admis au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile :
10299 10523
 
10300 10524
 2° Les ressortissants étrangers admis au séjour mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 744-10.
10301 10525
 
10526
+Par dérogation au 1°, lorsque le droit au maintien a pris fin en application du 4° bis ou du 7° de l'article L. 743-2 et que l'attestation de demande d'asile a été retirée ou n'a pas été renouvelée par l'autorité administrative, l'allocation pour demandeur d'asile est versée jusqu'aux termes prévus au II de l'article L. 744-9-1.
10527
+
10302 10528
 ####### Article D744-18
10303 10529
 
10304 10530
 Pour bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 744-17 doivent être âgées de dix-huit ans révolus.
... ...
@@ -10315,7 +10541,7 @@ Pour bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile, la personne doit justi
10315 10541
 
10316 10542
 ####### Article D744-21
10317 10543
 
10318
-Les ressources prises en considération pour l'application de l'article D. 744-20 comprennent celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées.
10544
+Les ressources prises en considération pour l'application de l'article D. 744-20 comprennent celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées.
10319 10545
 
10320 10546
 ####### Article D744-22
10321 10547
 
... ...
@@ -10327,13 +10553,13 @@ Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation pou
10327 10553
 
10328 10554
 1° Les prestations familiales ;
10329 10555
 
10330
-2° Les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
10556
+2° Les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage et les revenus d'activité perçus pendant la période de référence, lorsqu'il est justifié que la perception de ces allocations, rémunérations et revenus est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
10331 10557
 
10332 10558
 La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire, une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, par un acte reçu en la forme authentique par un notaire ou par convention judiciairement homologuée est déduite des ressources de celui qui la verse.
10333 10559
 
10334 10560
 ####### Article D744-24
10335 10561
 
10336
-Le demandeur d'allocation fait connaître à l'Office français de l'immigration et de l'intégration toutes informations relatives à son domicile, à ses modalités d'hébergement, à sa situation de famille, à ses activités professionnelles, à ses ressources et à ses biens ainsi qu'à ceux des membres du foyer. Il fait connaître à l'office tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments, le cas échéant sous couvert de l'opérateur d'hébergement ou de la structure chargée de son accompagnement.
10562
+Le demandeur d'asile fait connaître à l'Office français de l'immigration et de l'intégration toutes informations relatives à son domicile, à ses modalités d'hébergement, à sa situation de famille, à ses activités professionnelles, à ses ressources et à ses biens ainsi qu'à ceux des membres du foyer. Il fait connaître à l'office tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments, le cas échéant sous couvert de l'opérateur d'hébergement ou de la structure chargée de son accompagnement.
10337 10563
 
10338 10564
 ####### Article D744-25
10339 10565
 
... ...
@@ -10365,13 +10591,17 @@ Le montant de l'allocation versé à la famille est révisé à compter de la da
10365 10591
 
10366 10592
 ####### Article D744-29
10367 10593
 
10368
-Le décès d'un membre de la famille, son incarcération ou son hospitalisation prolongée entraînent la suspension ou la limitation des droits à l'allocation pour la part imputable à cette personne. Ces événements sont pris en compte à partir de leur signalement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le cas échéant sous couvert de l'opérateur d'hébergement ou de la structure chargée de l'accompagnement du demandeur.
10594
+Le décès du bénéficiaire met fin aux droits à l'allocation pour demandeur d'asile. Le décès d'un membre de sa famille y met fin pour la part correspondant à cette personne.
10595
+
10596
+L'incarcération du bénéficiaire ou son placement en rétention dans les cas prévus aux articles L. 744-9-1 et L. 571-4 entraîne la suspension des droits à l'allocation pour demandeur d'asile. L'incarcération ou le placement en rétention d'un membre de sa famille entraîne leur suspension pour la part correspondant à cette personne.
10597
+
10598
+Ces événements sont pris en compte à partir de leur signalement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le cas échéant sous couvert de l'opérateur d'hébergement ou de la structure chargée de l'accompagnement du demandeur.
10369 10599
 
10370 10600
 ####### Article D744-30
10371 10601
 
10372 10602
 Le montant de l'allocation versée est révisé après instruction de la demande de modification par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la date de la décision de l'office.
10373 10603
 
10374
-###### Sous-section 2 : Gestion et versement
10604
+###### Sous-section 2 : Gestion des conditions matérielles d'accueil et versement de l'allocation pour demandeur d'asile
10375 10605
 
10376 10606
 ####### Article D744-31
10377 10607
 
... ...
@@ -10389,7 +10619,7 @@ Cette transmission sécurisée et non signée électroniquement vaut décision d
10389 10619
 
10390 10620
 La sécurisation de la transmission de données au moyen d'une habilitation nominative et d'un mot de passe, avec piste d'audit, est garantie et vérifiée par l'agent comptable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui transmet les résultats des contrôles à l'agent comptable de l'Agence de services et de paiement.
10391 10621
 
10392
-L'allocation pour demandeur d'asile est versée mensuellement sur la base de cette transmission, à terme échu, par alimentation d'une carte de retrait. De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d'outre-mer, l'allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire.
10622
+L'allocation pour demandeur d'asile est versée mensuellement sur la base de cette transmission, à terme échu, par alimentation d'une carte de retrait ou de paiement. De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d'outre-mer, l'allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire.
10393 10623
 
10394 10624
 ####### Article D744-34
10395 10625
 
... ...
@@ -10397,7 +10627,9 @@ Le versement de l'allocation prend fin, sur demande de l'Office français de l'i
10397 10627
 
10398 10628
 1° Dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 744-9 ;
10399 10629
 
10400
-2° A compter de la date du transfert effectif à destination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ;
10630
+1° bis Dans le cas où le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application du 4° bis ou du 7° de l'article L. 743-2, aux termes prévus au II de l'article L. 744-9-1 ;
10631
+
10632
+2° A compter de la date à laquelle l'attestation de demande d'asile a été retirée par l'autorité administrative ou n'a pas été renouvelée en application de l'article R. 742-3 ;
10401 10633
 
10402 10634
 3° Pour les bénéficiaires de la protection temporaire, à la date où s'achève cette protection ou à la date du transfert du bénéficiaire vers un autre Etat de l'Union européenne ;
10403 10635
 
... ...
@@ -10405,27 +10637,15 @@ Le versement de l'allocation prend fin, sur demande de l'Office français de l'i
10405 10637
 
10406 10638
 ####### Article D744-35
10407 10639
 
10408
-Le versement de l'allocation peut être suspendu lorsqu'un bénéficiaire :
10409
-
10410
-1° A refusé une proposition d'hébergement dans un lieu mentionné à l'article L. 744-3 ;
10411
-
10412
-2° Sans motif légitime, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'information ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ;
10413
-
10414
-3° Sans motif légitime, a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7 ou s'est absenté du lieu d'hébergement sans justification valable pendant plus de cinq jours ;
10415
-
10416
-4° Cesse temporairement de remplir les conditions d'attribution ;
10417
-
10418
-5° Ne produit pas les documents nécessaires à la vérification de son droit à l'allocation.
10419
-
10420
-L'interruption du versement de l'allocation prend effet à compter de la date de la décision de suspension.
10640
+Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 744-17, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration.
10421 10641
 
10422 10642
 ####### Article D744-36
10423 10643
 
10424
-Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être retiré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en cas de fraude ou si le bénéficiaire a dissimulé tout ou partie de ses ressources, au sens de l'article D. 744-21, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale, a eu un comportement violent ou a commis des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement.
10644
+Il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en cas de fraude ou si le bénéficiaire a dissimulé tout ou partie de ses ressources, au sens de l'article D. 744-21, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale, a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, a eu un comportement violent ou a commis des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement.
10425 10645
 
10426 10646
 Le bénéfice du montant additionnel versé aux personnes non hébergées prévu au premier alinéa de l'article D. 744-26 peut être retiré par l'office si le bénéficiaire a fourni des informations mensongères relatives à son domicile ou ses modalités d'hébergement.
10427 10647
 
10428
-L'interruption du versement de l'allocation prend effet à compter de la date de la décision de retrait.
10648
+La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prend effet à compter de sa signature.
10429 10649
 
10430 10650
 ####### Article D744-37
10431 10651
 
... ...
@@ -10437,17 +10657,23 @@ Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Of
10437 10657
 
10438 10658
 3° En cas de fraude.
10439 10659
 
10440
-####### Article D744-38
10660
+####### Article D744-37-1
10441 10661
 
10442
-La décision de suspension, de retrait ou de refus de l'allocation est écrite, motivée et prise après que l'allocataire a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.
10662
+La décision de refus ou celle mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 744-7 n'est pas soumise à la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prend effet à compter de sa signature.
10443 10663
 
10444
-Lorsque le bénéfice de l'allocation a été suspendu, l'allocataire peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
10664
+Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'office, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte l'indication des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé.
10445 10665
 
10446
-La reprise du versement intervient à compter de la date de la décision de réouverture.
10666
+Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. En cas de décision de rejet, celle-ci doit être motivée.
10667
+
10668
+####### Article D744-38
10669
+
10670
+La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du 1° de l'article L. 744-8 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature.
10671
+
10672
+Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l'allocation.
10447 10673
 
10448 10674
 ####### Article D744-39
10449 10675
 
10450
-L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 744-1 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser, retirer ou suspendre le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile dans les conditions prévues par la présente sous-section.
10676
+L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 744-1 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qu'il y soit mis fin dans les conditions prévues par la présente sous-section.
10451 10677
 
10452 10678
 ####### Article D744-40
10453 10679
 
... ...
@@ -10559,6 +10785,18 @@ Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi
10559 10785
 
10560 10786
 #### Chapitre Ier : Information et accès aux droits
10561 10787
 
10788
+##### Article D751-1
10789
+
10790
+I.-Pour l'application de l'article L. 751-3, le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut solliciter auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou du gestionnaire du lieu d'hébergement du dispositif national d'accueil une attestation provisoire relative à la composition familiale.
10791
+
10792
+L'attestation est délivrée à l'intéressé, par extraction du traitement automatisé régi par les articles R. 744-45 et suivants, sur présentation de la décision lui reconnaissant la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire.
10793
+
10794
+L'attestation indique la composition de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire telle que prise en compte dans le cadre de la procédure d'asile prévue au titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10795
+
10796
+II.-La personne réinstallée peut également solliciter la délivrance de cette attestation auprès de l'opérateur chargé de son accompagnement, qui l'établit et la fait valider par l'office français de l'immigration et de l'intégration compétente.
10797
+
10798
+III.-L'attestation est valable à compter de sa date de délivrance et jusqu'à la délivrance par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des documents d'état civils attestant de la composition familiale.
10799
+
10562 10800
 #### Chapitre II : Réunification familiale et intérêt supérieur de l'enfant
10563 10801
 
10564 10802
 ##### Article R752-1
... ...
@@ -10623,6 +10861,12 @@ En dehors des cas de retrait prévus par la loi, le titre de voyage peut être r
10623 10861
 
10624 10862
 Le titulaire du titre de voyage est réadmis en France sur simple présentation de ce titre en cours de validité.
10625 10863
 
10864
+#### Chapitre IV : Dispositions diverses
10865
+
10866
+##### Article R754-1
10867
+
10868
+L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou la protection subsidiaire est tenu de faire connaître à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides son adresse et d'informer l'office de ses changements d'adresse, dans un délai de trois mois suivant ce changement. S'il a changé d'adresse sans en informer l'office, toute notification faite par l'office à la dernière adresse connue est réputée régulière.
10869
+
10626 10870
 ### TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER
10627 10871
 
10628 10872
 #### Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte
... ...
@@ -10645,7 +10889,9 @@ La section 3 du chapitre IV du titre IV du présent livre n'est pas applicable 
10645 10889
 
10646 10890
 ##### Article R762-1
10647 10891
 
10648
-Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l'article 229-1 du code civil et à diverses dispositions en matière successorale et sous réserve des adaptations suivantes : 1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant dans les îles Wallis et Futuna ;
10892
+Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile et sous réserve des adaptations suivantes :
10893
+
10894
+1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant dans les îles Wallis et Futuna ;
10649 10895
 
10650 10896
 2° Aux articles R. 711-1, R. 712-1 et R. 753-2, les mots : " le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
10651 10897
 
... ...
@@ -10687,6 +10933,10 @@ c) Au premier alinéa, le mot : " autres " est supprimé ;
10687 10933
 
10688 10934
 14° A l'article R. 741-7, les mots : " aux dispositions des articles R. 111-13 à R. 111-23 " sont remplacés par les mots : " à l'article 50 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;
10689 10935
 
10936
+14° bis Au deuxième alinéa de l'article R. 743-1, les mots : “du préfet de département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 744-1 à R. 744-4, et à Paris, du préfet de police sont remplacés par les mots : “de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna” ;
10937
+
10938
+14° ter Le 2° de l'article R. 743-2 est ainsi rédigé : "2° La justification du lieu où il a sa résidence" ;
10939
+
10690 10940
 15° A l'article R. 743-3 :
10691 10941
 
10692 10942
 a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article L. 314-11 " sont remplacés par les mots : " à l'article 20 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;
... ...
@@ -10699,13 +10949,13 @@ d) Au quatrième alinéa, les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots
10699 10949
 
10700 10950
 16° A l'article R. 743-4 :
10701 10951
 
10702
-a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article L. 313-13 " sont remplacés par les mots : " à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;
10952
+a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article L. 313-25 " sont remplacés par les mots : " à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;
10703 10953
 
10704 10954
 b) Au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
10705 10955
 
10706
-c) Au troisième alinéa, les mots : " à l'article L. 313-13 " sont remplacés par les mots : " l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;
10956
+c) Au troisième alinéa, les mots : " à l'article L. 313-25 " sont remplacés par les mots : " l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;
10707 10957
 
10708
-d) Au quatrième alinéa, les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " et les mots : " à l'article L. 313-13 " sont remplacés par les mots : " à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;
10958
+d) Au quatrième alinéa, les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " et les mots : " à l'article L. 313-25 " sont remplacés par les mots : " à l'article 17 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;
10709 10959
 
10710 10960
 17° A l'article R. 752-2, les mots : " à l'article L. 111-6 " sont remplacés par les mots : " à l'article 47 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 " ;
10711 10961
 
... ...
@@ -10725,7 +10975,9 @@ Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " à l'intérie
10725 10975
 
10726 10976
 ##### Article R763-1
10727 10977
 
10728
-Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France et sous réserve des adaptations suivantes : 1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant en Polynésie française ;
10978
+Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile et sous réserve des adaptations suivantes :
10979
+
10980
+1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant en Polynésie française ;
10729 10981
 
10730 10982
 2° Aux articles R. 711-1, R. 712-1 et R. 753-2, les mots : " le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
10731 10983
 
... ...
@@ -10745,7 +10997,7 @@ a) Au premier alinéa, les mots : " le préfet compétent et, à Paris, le préf
10745 10997
 
10746 10998
 b) Au deuxième alinéa, les mots : " au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française, lorsque celui-ci en fait la demande " ;
10747 10999
 
10748
-9° u premier alinéa de l'article R. 733-39, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'une semaine pour produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui dispose d'une semaine pour produire ses observations " ;
11000
+9° Au premier alinéa de l'article R. 733-39, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'une semaine pour produire leurs observations " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui dispose d'une semaine pour produire ses observations " ;
10749 11001
 
10750 11002
 10° Au second alinéa de l'article R. 733-40, les mots : " au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
10751 11003
 
... ...
@@ -10765,6 +11017,10 @@ c) Au premier alinéa, le mot : " autres " est supprimé ;
10765 11017
 
10766 11018
 13° A l'article R. 741-7, les mots : " aux dispositions des articles R. 111-13 à R. 111-23 " sont remplacés par les mots : " à l'article 52 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ;
10767 11019
 
11020
+13° bis Au deuxième alinéa de l'article R. 743-1, les mots : “du préfet de département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 744-1 à R. 744-4, et à Paris, du préfet de police” sont remplacés par les mots : “du haut-commissaire de la République en Polynésie française” ;
11021
+
11022
+13° ter Le 2° de l'article R. 743-2 est ainsi rédigé : "2° La justification du lieu où il a sa résidence.”
11023
+
10768 11024
 14° A l'article R. 743-3 :
10769 11025
 
10770 11026
 a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article L. 314-11 " sont remplacés par les mots : " à l'article 22 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ;
... ...
@@ -10777,13 +11033,13 @@ d) Au quatrième alinéa, les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots
10777 11033
 
10778 11034
 15° A l'article R. 743-4 :
10779 11035
 
10780
-a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article L. 313-13 " sont remplacés par les mots : " à l'article 18 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ;
11036
+a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article L. 313-25 " sont remplacés par les mots : " à l'article 18 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ;
10781 11037
 
10782 11038
 b) Au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
10783 11039
 
10784
-c) Au troisième alinéa, les mots : " à l'article L. 313-13 " sont remplacés par les mots : " à l'article 18 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ;
11040
+c) Au troisième alinéa, les mots : " à l'article L. 313-25 " sont remplacés par les mots : " à l'article 18 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ;
10785 11041
 
10786
-d) Au quatrième alinéa, les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " et les mots : " à l'article L. 313-13 " sont remplacés par les mots : " à l'article 18 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ;
11042
+d) Au quatrième alinéa, les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " et les mots : " à l'article L. 313-25 " sont remplacés par les mots : " à l'article 18 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ;
10787 11043
 
10788 11044
 16° A l'article R. 752-2, les mots : " à l'article L. 111-6 " sont remplacés par les mots : " à l'article 49 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 " ;
10789 11045
 
... ...
@@ -10803,7 +11059,9 @@ Pour son application en Polynésie française, les mots : " à l'intérieur du t
10803 11059
 
10804 11060
 ##### Article R764-1
10805 11061
 
10806
-Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France et sous réserve des adaptations suivantes : 1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant en Nouvelle-Calédonie ;
11062
+Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile et sous réserve des adaptations suivantes :
11063
+
11064
+1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant en Nouvelle-Calédonie ;
10807 11065
 
10808 11066
 2° Aux articles R. 711-1, R. 712-1 et R. 753-2, les mots : " le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
10809 11067
 
... ...
@@ -10845,6 +11103,10 @@ c) Au premier alinéa, le mot : " autres " est supprimé ;
10845 11103
 
10846 11104
 14° A l'article R. 741-7, les mots : " aux dispositions des articles R. 111-13 à R. 111-23 " sont remplacés par les mots : " à l'article 52 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ;
10847 11105
 
11106
+14° bis Au deuxième alinéa de l'article R. 743-1, les mots : “du préfet de département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 744-1 à R. 744-4, et à Paris, du préfet de police sont remplacés par les mots : “du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie” ;
11107
+
11108
+14° ter Le 2° de l'article R. 743-2 est ainsi rédigé : "2° La justification du lieu où il a sa résidence".
11109
+
10848 11110
 15° A l'article R. 743-3 :
10849 11111
 
10850 11112
 a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article L. 314-11 " sont remplacés par les mots : " à l'article 22 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ;
... ...
@@ -10857,13 +11119,13 @@ d) Au quatrième alinéa, les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots
10857 11119
 
10858 11120
 16° A l'article R. 743-4 :
10859 11121
 
10860
-a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article L. 313-13 " sont remplacés par les mots : " à l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ;
11122
+a) Au premier alinéa, les mots : " à l'article L. 313-25 " sont remplacés par les mots : " à l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ;
10861 11123
 
10862 11124
 b) Au deuxième alinéa, après les mots : " mis en possession " sont insérés les mots : " par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
10863 11125
 
10864
-c) Au troisième alinéa, les mots : " à l'article L. 313-13 " sont remplacés par les mots : " à l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ;
11126
+c) Au troisième alinéa, les mots : " à l'article L. 313-25 " sont remplacés par les mots : " à l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ;
10865 11127
 
10866
-d) Au quatrième alinéa, les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " à l'article L. 313-13 " sont remplacés par les mots : " à l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ;
11128
+d) Au quatrième alinéa, les mots : " le préfet " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " et les mots : " à l'article L. 313-25 " sont remplacés par les mots : " à l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ;
10867 11129
 
10868 11130
 17° A l'article R. 752-2, les mots : " à l'article L. 111-6 " sont remplacés par les mots : " à l'article 49 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 " ;
10869 11131
 
... ...
@@ -10901,7 +11163,7 @@ IV.-L'autorité administrative mentionnée à l'article 12 de la loi n° 71-569
10901 11163
 
10902 11164
 ##### Article R766-1
10903 11165
 
10904
-Le présent livre à l'exception du chapitre II du titre IV, est applicable à Saint-Barthélemy dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-665 du 27 avril 2017 et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France et sous réserve des adaptations suivantes :
11166
+Le présent livre à l'exception du chapitre II et de la sous-section 3 du chapitre IV du titre IV, est applicable à Saint-Barthélemy dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile et sous réserve des adaptations suivantes :
10905 11167
 
10906 11168
 1° Les références à la France sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy ;
10907 11169
 
... ...
@@ -10911,17 +11173,17 @@ Le présent livre à l'exception du chapitre II du titre IV, est applicable à S
10911 11173
 
10912 11174
 ##### Article D766-1-1
10913 11175
 
10914
-La section 3 du chapitre IV du titre IV du présent livre est applicable à Saint-Barthélemy dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-426 du 31 mai 2018 portant diverses dispositions relatives à l'allocation pour demandeur d'asile.
11176
+La section 3 du chapitre IV du titre IV du présent livre est applicable à Saint-Barthélemy dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions matérielles d'accueil.
10915 11177
 
10916 11178
 ##### Article R766-2
10917 11179
 
10918
-Le présent livre à l'exception du chapitre II du titre IV, est applicable à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-665 du 27 avril 2017 et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France et sous réserve des adaptations suivantes :
11180
+Le présent livre à l'exception du chapitre II et de la sous-section 3 du chapitre IV du titre IV, est applicable à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile et sous réserve des adaptations suivantes :
10919 11181
 
10920 11182
 1° Les références à la France sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin.
10921 11183
 
10922 11184
 ##### Article D766-2-1
10923 11185
 
10924
-La section 3 du chapitre IV du titre IV du présent livre est applicable à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-426 du 31 mai 2018 portant diverses dispositions relatives à l'allocation pour demandeur d'asile, sous réserve des adaptations suivantes :
11186
+La section 3 du chapitre IV du titre IV du présent livre est applicable à Saint-Martin dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions matérielles d'accueil, sous réserve des adaptations suivantes :
10925 11187
 
10926 11188
 1° A l'article D. 744-26, la référence à l'annexe 7-1 est remplacée par la référence au II de la même annexe ;
10927 11189
 
... ...
@@ -10947,6 +11209,10 @@ Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
10947 11209
 
10948 11210
 L'article R. * 742-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
10949 11211
 
11212
+##### Article D766-6
11213
+
11214
+L'article D. 751-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
11215
+
10950 11216
 #### Chapitre VII : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion
10951 11217
 
10952 11218
 ##### Article R767-1
... ...
@@ -11113,7 +11379,7 @@ Lorsque la demande introduite est complète, l'office en accuse réception sans
11113 11379
 
11114 11380
 ##### Article R812-2
11115 11381
 
11116
-L'office peut convoquer le demandeur à un entretien personnel.
11382
+L'office peut convoquer le demandeur à un entretien personnel dans les conditions prévues au I de l'article R. 723-19.
11117 11383
 
11118 11384
 Le demandeur est entendu dans la langue de son choix, sauf s'il existe une autre langue qu'il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement.
11119 11385
 
... ...
@@ -11121,9 +11387,11 @@ Lorsque l'entretien du demandeur nécessite l'assistance d'un interprète, sa r
11121 11387
 
11122 11388
 L'office peut procéder à un entretien en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues par l'article R. 723-9.
11123 11389
 
11390
+L'office peut autoriser le demandeur à se présenter accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association, dans les conditions prévues aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 723-6.
11391
+
11124 11392
 ##### Article R812-3
11125 11393
 
11126
-La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
11394
+La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues au I de l'article R. 723-19.
11127 11395
 
11128 11396
 En cas de décision reconnaissant la qualité d'apatride, le directeur général de l'office en informe le préfet compétent en vue de la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au 10° de l'article L. 313-11.
11129 11397
 
... ...
@@ -11135,15 +11403,15 @@ II.-Les dispositions des articles R. 753-1 à R. 753-7 sont applicables aux docu
11135 11403
 
11136 11404
 ##### Article R812-5
11137 11405
 
11138
-Le présent titre est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi relative à la réforme de l'asile, dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions suivantes : les mots : “ le préfet compétent ” sont remplacés par les mots : “ l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ”.
11406
+Le présent titre est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile, dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions suivantes : les mots : “ le préfet compétent ” sont remplacés par les mots : “ l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ”.
11139 11407
 
11140 11408
 ##### Article R812-6
11141 11409
 
11142
-Le présent titre est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi relative à la réforme de l'asile, en Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes : les mots : “ le préfet compétent ” sont remplacés par les mots : “ le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
11410
+Le présent titre est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile, en Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes : les mots : “ le préfet compétent ” sont remplacés par les mots : “ le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
11143 11411
 
11144 11412
 ##### Article R812-7
11145 11413
 
11146
-Le présent titre est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi relative à la réforme de l'asile, en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes : les mots : “l e préfet compétent ” sont remplacés par les mots : “ le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ”.
11414
+Le présent titre est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière et au traitement de la demande d'asile, en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes : les mots : “le préfet compétent ” sont remplacés par les mots : “ le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ”.
11147 11415
 
11148 11416
 ### TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DE PERSONNES RETENUES EN CENTRES DE RÉTENTION OU MAINTENUES EN ZONES D'ATTENTE
11149 11417