Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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... ...
@@ -268,7 +268,7 @@ Ce décret précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour
268 268
 
269 269
 ###### Article L211-8
270 270
 
271
-Chaque demande de validation d'une attestation d'accueil donne lieu à la perception d'une taxe d'un montant de 30 euros acquittée par l'hébergeant. Cette taxe est recouvrée comme en matière de droit de timbre. Le produit de cette taxe est affecté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
271
+Chaque demande de validation d'une attestation d'accueil donne lieu à la perception d'une taxe d'un montant de 30 euros acquittée par l'hébergeant. Cette taxe est recouvrée comme en matière de droit de timbre.
272 272
 
273 273
 ###### Article L211-9
274 274
 
... ...
@@ -711,9 +711,9 @@ A l'issue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa du présen
711 711
 
712 712
 ###### Article L311-12
713 713
 
714
-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. L313-2 soit exigée.
714
+Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée.
715 715
 
716
-L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail.
716
+L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites.
717 717
 
718 718
 ##### Section 4 : Dispositions fiscales
719 719
 
... ...
@@ -735,7 +735,7 @@ Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long s
735 735
 
736 736
 2. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-1, le renouvellement d'un titre de séjour demandé après l'expiration du précédent titre de séjour donne lieu, sauf cas de force majeure ou présentation d'un visa en cours de validité, à l'acquittement d'un droit de visa de régularisation de 180 €.
737 737
 
738
-E. - Les taxes prévues aux A, B, C et D sont acquittées soit au moyen de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts. Le produit de ces taxes est affecté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond mentionné au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
738
+E. - Les taxes prévues aux A, B, C et D sont acquittées soit au moyen de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts.
739 739
 
740 740
 F. - Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.
741 741
 
... ...
@@ -745,15 +745,19 @@ L'article L. 311-13 est applicable, selon les cas, à la demande, à la délivra
745 745
 
746 746
 ###### Article L311-15
747 747
 
748
-Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe. Cette taxe est affectée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
748
+Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe.
749 749
 
750
-Lorsque l'embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est égal à 55 % du salaire versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance. Lorsque l'embauche intervient pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois, le montant de cette taxe, fixé par décret, varie selon le niveau du salaire dans des limites comprises entre 50 euros et 300 euros.
750
+Lorsque l'embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est égal à 55 % du salaire versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance.
751
+
752
+Lorsque l'embauche intervient pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois, le montant de cette taxe, fixé par décret, varie selon le niveau du salaire dans des limites comprises entre 50 euros et 300 euros.
751 753
 
752 754
 Lorsque l'embauche intervient pour un emploi à caractère saisonnier, le montant de cette taxe est modulé selon la durée de l'embauche à raison de 50 euros par mois d'activité salariée complet ou incomplet. Chaque embauche donne lieu à l'acquittement de la taxe.
753 755
 
754
-Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 50 et 300 €. Sont exonérés de la taxe prévue au premier alinéa les employeurs des citoyens de l'Union européenne mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 121-2, les organismes de recherche publics, les établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, les fondations de coopération scientifique, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au 4° de l'article L. 313-20 qui embauchent, pour une durée supérieure à trois mois, un ressortissant étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire, quels que soient la durée du contrat et le montant de la rémunération.
756
+Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 50 et 300 €.
757
+
758
+Sont exonérés de la taxe prévue au premier alinéa les employeurs des citoyens de l'Union européenne mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 121-2, les organismes de recherche publics, les établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, les fondations de coopération scientifique, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au 4° de l'article L. 313-20 qui embauchent, pour une durée supérieure à trois mois, un ressortissant étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire, quels que soient la durée du contrat et le montant de la rémunération.
755 759
 
756
-La taxe prévue au présent article est perçue comme en matière de recettes des établissements publics nationaux à caractère administratif.
760
+L'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionné à l'article L. 121-13 du code de l'action sociale et des familles est chargé de constater, de liquider et de recouvrer la taxe prévue au présent article pour le compte de l'Etat.
757 761
 
758 762
 Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.
759 763
 
... ...
@@ -867,11 +871,11 @@ La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve q
867 871
 
868 872
 ####### Article L313-7
869 873
 
870
-I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France.
874
+I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France.
871 875
 
872 876
 La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.
873 877
 
874
-II.-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit :
878
+II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit :
875 879
 
876 880
 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ;
877 881
 
... ...
@@ -883,6 +887,8 @@ II.-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte ment
883 887
 
884 888
 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants.
885 889
 
890
+Les établissements d'enseignement supérieur sont responsables du suivi sanitaire préventif des étudiants étrangers.
891
+
886 892
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 313-2.
887 893
 
888 894
 ###### Sous-section 2 bis : Dispositions particulières applicables aux étrangers stagiaires
... ...
@@ -933,7 +939,7 @@ La carte de séjour prévue aux 1° ou 2° du présent article est délivrée, s
933 939
 
934 940
 ####### Article L313-11
935 941
 
936
-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :
942
+Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :
937 943
 
938 944
 1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ;
939 945
 
... ...
@@ -957,7 +963,7 @@ Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjo
957 963
 
958 964
 10° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du titre Ier bis du livre VIII du présent code, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ;
959 965
 
960
-11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
966
+11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre.
961 967
 
962 968
 ####### Article L313-11-1
963 969
 
... ...
@@ -2747,8 +2753,6 @@ L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constate
2747 2753
 
2748 2754
 Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale.
2749 2755
 
2750
-Les sommes recouvrées sont reversées à l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011de finances pour 2012. L'Etat prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement.
2751
-
2752 2756
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2753 2757
 
2754 2758
 ## LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
... ...
@@ -5461,6 +5465,10 @@ Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13° et
5461 5465
 
5462 5466
 Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire, ou par le préfet du département où la situation de cet étranger est contrôlée, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé a obtenu son visa frauduleusement ou qu'il est entré en France pour s'y établir à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa, ou si le comportement de l'intéressé trouble l'ordre public. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai l'autorité qui a délivré le visa.
5463 5467
 
5468
+####### Article R311-3-1
5469
+
5470
+En application de l'article L. 313-7, les étrangers titulaires du visa mentionné au 6° de l'article R. 311-3 bénéficient d'un suivi sanitaire préventif au sein de l'établissement d'enseignement supérieur dans un délai d'un an à compter de la date de leur entrée en France.
5471
+
5464 5472
 ###### Sous-section 2 : Récépissé des demandes
5465 5473
 
5466 5474
 ####### Article R311-4
... ...
@@ -5791,6 +5799,22 @@ III. - Lorsque l'étranger justifie, au plus tard à l'issue de son autorisation
5791 5799
 
5792 5800
 Lorsque l'étranger concrétise, au plus tard à l'issue de son autorisation provisoire de séjour, un projet de création d'entreprise répondant aux conditions prévues au 2° de l'article L. 311-11, il sollicite la délivrance de la carte de séjour correspondant à son nouveau motif de séjour.
5793 5801
 
5802
+###### Article R311-36
5803
+
5804
+Pour l'application de l'article L. 311-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31 :
5805
+
5806
+1° Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de l'étranger mineur ;
5807
+
5808
+2° Un justificatif de domicile ;
5809
+
5810
+3° L'acte de naissance du mineur comportant l'établissement du lien de filiation ou la décision judiciaire portant délégation de l'autorité parentale sur l'étranger mineur prononcée par une juridiction étrangère ou française ;
5811
+
5812
+4° Les justificatifs permettant d'apprécier la durée de sa résidence habituelle en France avec l'étranger mineur ;
5813
+
5814
+5° Les justificatifs permettant d'apprécier qu'il subvient à l'entretien et à l'éducation de l'étranger mineur.
5815
+
5816
+L'avis médical est rendu dans les conditions prévues à l'article R. 313-23.
5817
+
5794 5818
 #### Chapitre II : La commission du titre de séjour
5795 5819
 
5796 5820
 ##### Article R312-1
... ...
@@ -6153,9 +6177,7 @@ La liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-11 et au dernier ali
6153 6177
 
6154 6178
 ###### Sous-section 6 : La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale"
6155 6179
 
6156
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
6157
-
6158
-######## Article R313-20
6180
+####### Article R313-20
6159 6181
 
6160 6182
 Pour l'application des articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-13 et L. 313-14, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :
6161 6183
 
... ...
@@ -6167,79 +6189,37 @@ Pour l'application des articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-13 et L. 313-14,
6167 6189
 
6168 6190
 4° Pour l'application du 2° de l'article L. 313-11, l'étranger doit en outre présenter les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de son ou de ses parents. A Mayotte, il doit également présenter le titre de séjour de l'un de ses parents.
6169 6191
 
6170
-######## Article R313-22
6171
-
6172
-Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police.
6173
-
6174
-L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine.
6175
-
6176
-Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.
6177
-
6178
-L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement.
6179
-
6180
-####### Paragraphe 2 : Commission médicale régionale
6181
-
6182
-######## Article R313-23
6183
-
6184
-La commission médicale régionale mentionnée au 11° de l'article L. 313-11 est créée, dans chaque région, par arrêté du préfet de région et, dans la collectivité territoriale de Corse, par arrêté du préfet de Corse.
6185
-
6186
-######## Article R313-24
6187
-
6188
-La commission médicale régionale comprend deux médecins de l'agence régionale de santé et deux praticiens hospitaliers, désignés par le directeur général de l'agence.
6189
-
6190
-Les membres de la commission médicale régionale sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
6191
-
6192
-Pour chacun des membres de la commission médicale régionale, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.
6193
-
6194
-######## Article R313-25
6195
-
6196
-La commission médicale régionale est présidée par l'un des médecins de l'agence régionale de santé membre de la commission ou son suppléant ; le président et son suppléant sont désignés par le directeur général de l'agence.
6197
-
6198
-La commission médicale régionale ne peut valablement délibérer que si trois de ses membres au moins sont présents.
6199
-
6200
-Les séances de la commission médicale régionale ne sont pas publiques.
6201
-
6202
-######## Article R313-26
6203
-
6204
-Le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, ainsi que l'étranger mineur au titre duquel l'un des parents sollicite la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 311-12.
6205
-
6206
-La commission médicale régionale prend alors connaissance du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Elle peut demander tout complément d'information au médecin agréé ou au praticien hospitalier ayant établi ce rapport. Elle entend l'étranger. Elle peut solliciter l'avis d'un médecin spécialiste. Elle rend un avis sur l'état de santé de l'étranger et sur les traitements rendus nécessaires par cet état.
6207
-
6208
-######## Article R313-27
6209
-
6210
-La saisine de la commission médicale régionale par le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, intervient dans le délai d'un mois à compter de la réception, par ce médecin, du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22.
6211
-
6212
-La commission médicale régionale se réunit dans un délai d'un mois à compter de la date de sa saisine.
6192
+####### Article R313-21
6213 6193
 
6214
-######## Article R313-28
6194
+Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6215 6195
 
6216
-L'étranger convoqué devant la commission médicale régionale en est avisé par une lettre précisant la date, l'heure et le lieu de la séance de la commission lors de laquelle il sera entendu, au moins quinze jours avant cette date.
6196
+####### Article R313-22
6217 6197
 
6218
-L'étranger est assisté, le cas échéant, par un interprète et peut demander à se faire assister par un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal.
6198
+Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
6219 6199
 
6220
-Si l'étranger ne se présente pas devant la commission médicale régionale, celle-ci peut néanmoins délibérer et rendre un avis.
6200
+L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.
6221 6201
 
6222
-######## Article R313-29
6202
+Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
6223 6203
 
6224
-Le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut assister, sans voix délibérative, à la séance de la commission médicale régionale lors de laquelle est entendu l'étranger convoqué à la demande de ce médecin. Le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut être représenté par un médecin de ce service.
6204
+####### Article R313-23
6225 6205
 
6226
-######## Article R313-30
6206
+Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins.
6227 6207
 
6228
-L'avis de la commission médicale régionale est transmis au médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans un délai d'un mois à compter de la séance à laquelle l'étranger a été convoqué.
6208
+Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de présentation des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré.
6229 6209
 
6230
-Si la commission ne s'est pas prononcée à l'issue de ce délai, le médecin de l'agence régionale de santé mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut remettre son avis au préfet.
6210
+Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège.
6231 6211
 
6232
-######## Article R313-31
6212
+Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
6233 6213
 
6234
-La commission médicale régionale établit un rapport annuel transmis au ministre chargé des affaires sociales et au ministre chargé de la santé.
6214
+Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal.
6235 6215
 
6236
-######## Article R313-32
6216
+L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate.
6237 6217
 
6238
-Les conditions d'indemnisation des membres de la commission médicale régionale sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé.
6218
+L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
6239 6219
 
6240
-####### Article R313-21
6220
+####### Article R313-24
6241 6221
 
6242
-Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6222
+L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement.
6243 6223
 
6244 6224
 ###### Sous-section 8 : La carte de séjour temporaire délivrée au ressortissant de pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et aux membres de sa famille
6245 6225
 
... ...
@@ -7484,7 +7464,13 @@ La carte de séjour temporaire porte la mention " vie privée et familiale ". El
7484 7464
 
7485 7465
 ##### Article R511-1
7486 7466
 
7487
-L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22.
7467
+L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
7468
+
7469
+Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.
7470
+
7471
+Toutefois, lorsque l'étranger est retenu en application de l'article L. 551-1, le certificat est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 553-8.
7472
+
7473
+En cas de rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent.
7488 7474
 
7489 7475
 ##### Article R511-2
7490 7476
 
... ...
@@ -7592,7 +7578,7 @@ L'article R. 561-7 est applicable.
7592 7578
 
7593 7579
 ##### Article R521-1
7594 7580
 
7595
-L'état de santé défini au 5° de l'article L. 521-3 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22.
7581
+L'état de santé défini au 5° de l'article L. 521-3 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 511-1.
7596 7582
 
7597 7583
 #### Chapitre II : Procédure administrative
7598 7584
 
... ...
@@ -7710,6 +7696,10 @@ III.-Par dérogation à l'article R. 523-4, l'autorité administrative compéten
7710 7696
 
7711 7697
 Le ministre de l'intérieur est dans tous les cas l'autorité administrative compétente pour prononcer l'assignation à résidence d'un étranger dans un département de France métropolitaine, dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsqu'au moment du prononcé de l'assignation à résidence, l'étranger se trouve dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie.
7712 7698
 
7699
+###### Article R523-8
7700
+
7701
+L'état de santé défini à l'article L. 523-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 511-1.
7702
+
7713 7703
 ###### Article R523-9
7714 7704
 
7715 7705
 Les dispositions de l'article R. 214-1 sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'expulsion.
... ...
@@ -10237,7 +10227,7 @@ Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation pou
10237 10227
 
10238 10228
 2° Les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
10239 10229
 
10240
-La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.
10230
+La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire, une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, par un acte reçu en la forme authentique par un notaire ou par convention judiciairement homologuée est déduite des ressources de celui qui la verse.
10241 10231
 
10242 10232
 ####### Article D744-24
10243 10233
 
... ...
@@ -10475,7 +10465,7 @@ La section 3 du chapitre IV du titre IV du présent livre n'est pas applicable 
10475 10465
 
10476 10466
 ##### Article R762-1
10477 10467
 
10478
-Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France et sous réserve des adaptations suivantes : 1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant dans les îles Wallis et Futuna ;
10468
+Le présent livre, à l'exception des chapitres II et IV du titre IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l'article 229-1 du code civil et à diverses dispositions en matière successorale et sous réserve des adaptations suivantes : 1° Le président de la Cour nationale du droit d'asile peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de formations de jugement de la cour siégeant dans les îles Wallis et Futuna ;
10479 10469
 
10480 10470
 2° Aux articles R. 711-1, R. 712-1 et R. 753-2, les mots : " le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
10481 10471
 
... ...
@@ -10979,23 +10969,23 @@ Pour l'application de l'article R. 313-45 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la réfé
10979 10969
 
10980 10970
 Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
10981 10971
 
10982
-I. - Aux articles D. 311-18-2, R. 313-10-2, R. 313-16-1, R. 313-34-1, R. 313-34-1-1, R. 313-22-1, R. 313-34-1, R. 313-36-1, R. 313-45, R. 313-51, R. 313-65, R. 313-67, R. 313-68, R. 313-79 et R. 314-1-1, les mots : " salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti ".
10972
+I.-Aux articles D. 311-18-2, R. 313-10-2, R. 313-16-1, R. 313-34-1, R. 313-34-1-1, R. 313-22-1, R. 313-34-1, R. 313-36-1, R. 313-45, R. 313-51, R. 313-65, R. 313-67, R. 313-68, R. 313-79 et R. 314-1-1, les mots : " salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel garanti ".
10983 10973
 
10984
-II. - A l'article R. 313-14, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional des affaires culturelles sont remplacées par les références au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au représentant de l'Etat.
10974
+II.-A l'article R. 313-14, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional des affaires culturelles sont remplacées par les références au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au représentant de l'Etat.
10985 10975
 
10986
-III. - Aux articles R. 111-1, R. 111-2, R. 111-13, R. 111-14, R. 111-16, R. 111-18, R. 111-23, R. 421-6, R. 552-10, R. 552-12 à R. 552-16 et R. 552-20 à R. 552-22, les mots : " cour d'appel " sont remplacés par les mots : " chambre d'appel de Mamoudzou ".
10976
+III.-Aux articles R. 111-1, R. 111-2, R. 111-13, R. 111-14, R. 111-16, R. 111-18, R. 111-23, R. 421-6, R. 552-10, R. 552-12 à R. 552-16 et R. 552-20 à R. 552-22, les mots : " cour d'appel " sont remplacés par les mots : " chambre d'appel de Mamoudzou ".
10987 10977
 
10988 10978
 IV. (abrogé)
10989 10979
 
10990
-V. - Au 4° du I de l'article R. 611-12, les mots : " commandement du groupement de gendarmerie " sont remplacés par les mots : " commandant de la gendarmerie ".
10980
+V.-Au 4° du I de l'article R. 611-12, les mots : " commandement du groupement de gendarmerie " sont remplacés par les mots : " commandant de la gendarmerie ".
10991 10981
 
10992
-VI. - 1° A l'article R. 121-4, la référence à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002.
10982
+VI.-1° A l'article R. 121-4, la référence à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002.
10993 10983
 
10994 10984
 A l'article R. 121-4, les références aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.
10995 10985
 
10996 10986
 Aux articles R. 121-4 et R. 121-11 à R. 121-14, les références aux articles L. 160-8, L. 321-1 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
10997 10987
 
10998
-2° Aux articles R. 121-16, R. 311-6, R. 311-11 la référence à l'article L.5221-2 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
10988
+2° Aux articles R. 121-16, R. 311-6, R. 311-11 la référence à l'article L. 5221-2 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;
10999 10989
 
11000 10990
 3° A l'article R. 811-4 la référence à l'article L. 341-4 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 330-3 du code du travail applicable à Mayotte ;
11001 10991
 
... ...
@@ -11031,7 +11021,9 @@ Au 6° de l'article R. 611-5, la référence à l'article L. 5411-4 du code du t
11031 11021
 
11032 11022
 16° A l'article R. 811-4, les références aux articles R. 341-1, R. 341-3, R. 341-4 et R. 341-7 du code du travail sont remplacées par la référence aux articles R. 330-1 à R. 330-7 du code du travail applicable à Mayotte.
11033 11023
 
11034
-VII. - Le dernier alinéa de l'article R. 553-9 est supprimé.
11024
+VII.-Le dernier alinéa de l'article R. 553-9 est supprimé.
11025
+
11026
+VIII.-Au deuxième alinéa de l'article R. 313-22, les mots : " rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont complétés par les mots : " " ou par un médecin praticien hospitalier ".
11035 11027
 
11036 11028
 ##### Article R832-2
11037 11029
 
... ...
@@ -11166,7 +11158,7 @@ B. - Données relatives au droit au séjour, au droit au travail et au titre de
11166 11158
 
11167 11159
 1° Titre de séjour : références juridiques et de gestion (dates, lieux) de la demande, de la délivrance, du refus et du retrait ; date et condition d'entrée en France ; historique des titres détenus ;
11168 11160
 
11169
-2° Avis du médecin de l'agence régionale de la santé sur la satisfaction par l'étranger sollicitant un droit de séjour des critères relatifs à son état de santé (sens de l'avis, nombre de jours de séjour autorisés, caractère curable de la maladie dans le pays d'origine, caractère d'exceptionnelle gravité du défaut de soins, maintien sur le territoire autorisé, sursis à l'éloignement autorisé, capacité à voyager) ;
11161
+2° Avis du collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration sur la satisfaction par l'étranger sollicitant un droit de séjour des critères relatifs à son état de santé (sens de l'avis, conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant du défaut d'une prise en charge médicale, possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d'origine ou de renvoi ; maintien sur le territoire autorisé, sursis à l'éloignement autorisé, capacité à voyager) ;
11170 11162
 
11171 11163
 3° Regroupement familial : avis du maire ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'adéquation des ressources au nombre de personnes à charge et sur la salubrité et l'adéquation de la surface du logement à la taille de la famille ;
11172 11164