Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 9 février 2015 (version 379e6b6)
La précédente version était la version consolidée au 7 février 2015.

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@@ -6466,7 +6466,7 @@ En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'autorit
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 ###### Article R523-4
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6469
-L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement des articles L. 523-3 à L. 523-5, l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'expulsion est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police quand la mesure d'expulsion est prise sur le fondement de l'article L. 521-1 après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 522-1.
6469
+L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement des articles L. 523-3 à L. 523-5, l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'expulsion est le préfet du département où se situe le lieu d'assignation à résidence, à Paris, le préfet de police, quand la mesure d'expulsion est prise sur le fondement de l'article L. 521-1 après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 522-1.
6470 6470
 
6471 6471
 ###### Article R*523-5
6472 6472
 
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@@ -6474,7 +6474,25 @@ L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fonde
6474 6474
 
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 ###### Article R523-6
6476 6476
 
6477
-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R. * 523-5 est le préfet.
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+I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'autorité administrative compétente dans les cas prévus à l'article R. * 523-5 est le préfet.
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+
6479
+Toutefois, l'autorité administrative compétente dans ces cas est le ministre de l'intérieur lorsqu'au moment du prononcé de l'assignation à résidence, l'étranger se trouve dans un département de la France métropolitaine, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
6480
+
6481
+II.-Lorsque le lieu d'assignation à résidence se situe à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon, l'autorité administrative compétente dans le cas visé à l'article R. 523-4 est le représentant de l'Etat dans la collectivité.
6482
+
6483
+III.-Par dérogation à l'article R. 523-4, l'autorité administrative compétente dans le cas prévu à cet article est le ministre de l'intérieur lorsqu'au moment du prononcé de l'assignation à résidence :
6484
+
6485
+1° L'étranger se trouve dans un département de la France métropolitaine et que le lieu d'assignation choisi est situé dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6486
+
6487
+2° L'étranger se trouve dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que le lieu d'assignation choisi est situé dans un département de la France métropolitaine ;
6488
+
6489
+3° L'étranger se trouve dans un département d'outre-mer et que le lieu d'assignation choisi est situé à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6490
+
6491
+4° L'étranger se trouve à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon et que le lieu d'assignation choisi est situé dans un département d'outre-mer.
6492
+
6493
+###### Article R523-7
6494
+
6495
+Le ministre de l'intérieur est dans tous les cas l'autorité administrative compétente pour prononcer l'assignation à résidence d'un étranger dans un département de France métropolitaine, dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsqu'au moment du prononcé de l'assignation à résidence, l'étranger se trouve dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie.
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 #### Chapitre IV : Abrogation des arrêtés d'expulsion
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