Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 16 janvier 2015 (version 83557ff)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2014.

... ...
@@ -6344,6 +6344,10 @@ La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administrati
6344 6344
 
6345 6345
 L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger devant être d'office reconduit à la frontière est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
6346 6346
 
6347
+###### Article R513-1-1
6348
+
6349
+L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 214-4 est le ministre de l'intérieur.
6350
+
6347 6351
 ##### Section 2 : Obligations de l'étranger pendant le délai accordé pour son départ
6348 6352
 
6349 6353
 ###### Article R513-2
... ...
@@ -7056,6 +7060,10 @@ L'étranger en est informé dans une langue dont il est raisonnable de penser qu
7056 7060
 
7057 7061
 L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1° à 4° de l'article L. 561-1 ou de l'article L. 561-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
7058 7062
 
7063
+##### Article R561-1-1
7064
+
7065
+L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application du 6° de l'article L. 561-1 est le ministre de l'intérieur.
7066
+
7059 7067
 ##### Article R561-2
7060 7068
 
7061 7069
 L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés.