Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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Version consolidée au 22 août 2014 (version 4eb39c1)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 2014.

... ...
@@ -4345,6 +4345,8 @@ Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour :
4345 4345
 
4346 4346
 3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à six mois comportant la mention " dispense temporaire de carte de séjour ", pendant la durée de validité de ce visa ;
4347 4347
 
4348
+3° bis Les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa dispensant de titre de séjour, d'une durée maximale de douze mois et portant la mention "vacances-travail" ;
4349
+
4348 4350
 4° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application du septième alinéa de l'article L. 211-2-1, pendant un an ;
4349 4351
 
4350 4352
 5° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-6 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " visiteur ", pendant la durée de validité de ce visa ;
... ...
@@ -4355,11 +4357,11 @@ Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour :
4355 4357
 
4356 4358
 8° Les étrangers mentionnés au 1° de l'article L. 313-10 séjournant en France pour l'exercice d'une activité d'une durée déterminée inférieure à douze mois sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et équivalente à la durée de l'emploi et portant la mention " travailleur temporaire ", pendant la durée de validité de ce visa, ainsi que les salariés détachés en France ;
4357 4359
 
4358
-9° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-8 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " scientifique-chercheur ", pendant la durée de validité de ce visa (1) ;
4360
+9° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-8 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " scientifique-chercheur ", pendant la durée de validité de ce visa ;
4359 4361
 
4360
-10° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-7-1 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " stagiaire ", pendant la durée de validité de ce visa (1) ;
4362
+10° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-7-1 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " stagiaire ", pendant la durée de validité de ce visa ;
4361 4363
 
4362
-11° Les étrangers, conjoints de ressortissants étrangers, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application du 1° de l'article L. 313-11, pendant un an (2).
4364
+11° Les étrangers, conjoints de ressortissants étrangers, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application du 1° de l'article L. 313-11, pendant un an.
4363 4365
 
4364 4366
 Les visas mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée susmentionnées, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, ait présenté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les indications relatives à son état civil et à son domicile en France ainsi qu'une photographie tête nue et se soit fait délivrer le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1. L'Office français de l'immigration et de l'intégration atteste de l'accomplissement de ces formalités selon des modalités fixées par arrêté ministériel. La délivrance d'un titre de séjour par le préfet du département de résidence de l'étranger autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an est subordonnée à la présentation de l'attestation remise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
4365 4367
 
... ...
@@ -4804,21 +4806,19 @@ La durée de l'autorisation provisoire de séjour ne peut excéder la durée du
4804 4806
 
4805 4807
 ###### Article R311-35
4806 4808
 
4807
-Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger titulaire de la carte de séjour mention "étudiant" prévue à l'article L. 313-7 sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour au plus tard quatre mois avant l'expiration de son titre.
4809
+Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger titulaire de la carte de séjour mention " étudiant " prévue à l'article L. 313-7 sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour avant l'expiration de son titre.
4808 4810
 
4809 4811
 Il présente en outre à l'appui de sa demande :
4810 4812
 
4811
-1° La carte de séjour temporaire mention "étudiant" en cours de validité dont il est titulaire ;
4813
+1° La carte de séjour temporaire mention " étudiant " en cours de validité dont il est titulaire ;
4812 4814
 
4813 4815
 2° Un diplôme au moins équivalent au master délivré par un établissement d'enseignement supérieur ; la présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l'autorisation provisoire de séjour.
4814 4816
 
4815 4817
 La liste des diplômes au moins équivalents au master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
4816 4818
 
4817
-3° Une lettre, éventuellement complétée de tout moyen de preuve, indiquant les motifs au regard desquels l'expérience professionnelle envisagée peut être considérée comme participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité et s'inscrit dans la perspective du retour dans son pays d'origine.
4818
-
4819 4819
 Cette autorisation provisoire de séjour autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article L. 311-11 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7.
4820 4820
 
4821
-L'étranger qui occupe l'emploi mentionné à l'article L. 311-11 sollicite la délivrance de la carte de séjour mention "salarié" au plus tard quinze jours après la conclusion de son contrat de travail.
4821
+L'étranger qui occupe l'emploi mentionné à l'article L. 311-11 sollicite la délivrance de la carte de séjour mention " salarié " au plus tard quinze jours après la conclusion de son contrat de travail.
4822 4822
 
4823 4823
 #### Chapitre II : La commission du titre de séjour
4824 4824
 
... ...
@@ -4888,9 +4888,9 @@ L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la d
4888 4888
 
4889 4889
 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ;
4890 4890
 
4891
-4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
4891
+4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration ;
4892 4892
 
4893
-5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3, 5 x 4, 5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
4893
+5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
4894 4894
 
4895 4895
 6° Un justificatif de domicile.
4896 4896
 
... ...
@@ -4914,7 +4914,7 @@ L'étranger titulaire d'une carte de séjour ne l'autorisant pas à exercer une
4914 4914
 
4915 4915
 ###### Article R313-4
4916 4916
 
4917
-Ne sont pas soumis aux dispositions du 4° de l'article R. 313-1 les étrangers mentionnés au 11° de l'article L. 313-11.
4917
+Les étrangers mentionnés aux articles L. 313-8 et L. 313-9, au 5° de l'article L. 313-10, aux 3° et 11° de l'article L. 313-11 et à l'article L. 315-1 ne sont pas soumis aux dispositions du 4° de l'article R. 313-1.
4918 4918
 
4919 4919
 ###### Article R313-5
4920 4920
 
... ...
@@ -5052,6 +5052,8 @@ La carte de séjour mention " scientifique-chercheur " est délivrée à l'étra
5052 5052
 
5053 5053
 Lorsque cet étranger envisage de s'inscrire ou s'est inscrit dans un établissement d'enseignement pour y préparer une thèse de doctorat dont le sujet est prévu par la convention d'accueil, il complète sa demande de carte de séjour par la production du contrat souscrit auprès de l'organisme mentionné dans ladite convention pour l'exercice de la mission de recherche ou d'enseignement qu'elle prévoit.
5054 5054
 
5055
+Cette carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, la durée de son titre de séjour est équivalente à la durée des droits qu'il a acquis au titre du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5422-1 du code du travail.
5056
+
5055 5057
 ####### Article R313-12
5056 5058
 
5057 5059
 Le scientifique-chercheur étranger qui exerce son activité en France dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 et qui souhaite s'y maintenir plus de trois mois pour poursuivre les mêmes travaux présente, outre les justificatifs prévus à l'article R. 313-1 :
... ...
@@ -5361,11 +5363,11 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des fina
5361 5363
 
5362 5364
 ###### Article R313-37
5363 5365
 
5364
-L'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qui en sollicite le renouvellement dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35 :
5366
+L'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant" ou du visa prévu au 6° de l'article R. 311-3, qui en sollicite le renouvellement dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35 :
5365 5367
 
5366 5368
 1° La justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7 ;
5367 5369
 
5368
-2° Un certificat d'inscription dans un cursus de formation sanctionné par la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste établie par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
5370
+2° Un certificat d'inscription dans un cursus de formation sanctionné par la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste établie par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
5369 5371
 
5370 5372
 L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée de validité supérieure à un an transmet chaque année à l'autorité administrative qui l'a délivrée, par courrier avec demande d'avis de réception, une attestation de réussite à l'examen ou d'admission à l'année supérieure.
5371 5373
 
... ...
@@ -5455,7 +5457,7 @@ Pour l'application des dispositions des articles L. 314-11 et L. 314-12, l'étra
5455 5457
 
5456 5458
 3° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
5457 5459
 
5458
-4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
5460
+4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration ;
5459 5461
 
5460 5462
 5° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus aux articles L. 314-11 et L. 314-12 pour se voir délivrer de plein droit la carte de résident ;
5461 5463