Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 26 juin 2010 (version 4337669)
La précédente version était la version consolidée au 13 juin 2010.

... ...
@@ -4071,11 +4071,11 @@ Les bénéficiaires de l'aide publique à la réinsertion prévue à l'article D
4071 4071
 
4072 4072
 ####### Article D311-18-1
4073 4073
 
4074
-Les ressortissants étrangers qui bénéficient de la délivrance d'un premier titre de séjour, de son renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata versent, au profit de l' Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'établissement public appelé à lui succéder, les taxes mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-14 selon les modalités suivantes :
4074
+Les ressortissants étrangers qui bénéficient de la délivrance d'un premier titre de séjour, de son renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata versent, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration , les taxes mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-14 selon les modalités suivantes :
4075 4075
 
4076 4076
 1. Pour la délivrance d'un premier titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit :
4077 4077
 
4078
-a) 300 euros pour la délivrance d'un titre figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 311-2, à l'exception des titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du A de l'article L. 311-13 et, jusqu'au 31 décembre 2011, des titres délivrés aux conjoints d'étrangers dont la demande de regroupement familial a été autorisée avant le 28 décembre 2008 et ayant acquitté à ce titre la redevance prévue à l'article R. 421-29 ;
4078
+a) 340 euros pour la délivrance d'un titre figurant parmi ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 311-2, à l'exception des titres mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa du A de l'article L. 311-13 et, jusqu'au 31 décembre 2011, des titres délivrés aux conjoints d'étrangers dont la demande de regroupement familial a été autorisée avant le 28 décembre 2008 et ayant acquitté à ce titre la redevance prévue à l'article R. 421-29 ;
4079 4079
 
4080 4080
 b) 55 euros pour la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles L. 313-7, L. 313-7-1, au 9° de l'article L. 313-11 et au 3° de l'article L. 314-11 ;
4081 4081
 
... ...
@@ -4083,7 +4083,7 @@ c) 70 euros pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salar
4083 4083
 
4084 4084
 d) 110 euros pour la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 aux ressortissants étrangers entrés sur le territoire national avant le terme de leur dix-huitième anniversaire dans le cadre de la procédure du regroupement familial, à l'exception, jusqu'au 31 décembre 2011, du titre délivré aux enfants d'étrangers dont la demande de regroupement familial a été autorisée avant le 28 décembre 2008 et ayant acquitté à ce titre la redevance prévue à l'article R. 421-29.
4085 4085
 
4086
-2. Pour le renouvellement d'un titre de séjour ou pour la délivrance d'un duplicata, le montant de la taxe est fixé à 70 euros, à l'exception :
4086
+2. Pour le renouvellement d'un titre de séjour ou pour la délivrance d'un duplicata, le montant de la taxe est fixé à 110 euros, à l'exception :
4087 4087
 
4088 4088
 a) Du renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata du titre mentionné aux articles L. 313-7-1, au 9° de l'article L. 313-11 et au 3° de l'article L. 314-11 pour lesquels ce montant est fixé à 55 euros ;
4089 4089