Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 13 juin 2010 (version 15b3dc1)
La précédente version était la version consolidée au 19 avril 2010.

... ...
@@ -6651,7 +6651,12 @@ La mise en oeuvre de cette application dans les services de l'Etat dans un dépa
6651 6651
 
6652 6652
 Est autorisée la création, sur le fondement de l'article L. 611-6, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé VISABIO, relevant du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration.
6653 6653
 
6654
-Ce traitement a pour finalité de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité. Il vise :
6654
+Ce traitement a pour finalité :
6655
+
6656
+- de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, en prévenant les fraudes documentaires et les usurpations d'identité ;
6657
+- de permettre l'instruction des demandes de visas en procédant notamment à l'échange d'informations, d'une part, avec des autorités nationales, d'autre part, avec les autorités des Etats Schengen au travers du système d'information sur les visas (VIS) pour les données biométriques se rapportant aux visas pour un séjour d'une durée inférieure à trois mois délivrés par les autorités françaises.
6658
+
6659
+Il vise :
6655 6660
 
6656 6661
 1° A améliorer les conditions de délivrance des visas en permettant de déceler les demandes présentées par la même personne sous plusieurs identités ;
6657 6662
 
... ...
@@ -6667,7 +6672,7 @@ Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatis
6667 6672
 
6668 6673
 1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis.
6669 6674
 
6670
-Les empreintes digitales des mineurs de six ans ne sont pas collectées.
6675
+Les empreintes digitales des mineurs de douze ans ne sont pas collectées.
6671 6676
 
6672 6677
 L'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales sera mentionnée dans le traitement.
6673 6678
 
... ...
@@ -6681,7 +6686,11 @@ Les données mentionnées aux 1° et 2° peuvent également être enregistrées
6681 6686
 
6682 6687
 ###### Article R611-10
6683 6688
 
6684
-Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 611-9 peuvent également être collectées par les chancelleries consulaires et les consulats des Etats membres de l'Union européenne, à la condition que la collecte présente un niveau de protection et des garanties équivalents à ceux du droit interne.
6689
+Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 611-9 peuvent également être collectées, à la condition que la collecte présente un niveau de protection et des garanties équivalents à ceux du droit interne :
6690
+
6691
+1° Par les chancelleries consulaires et les consulats des autres Etats membres de l'Union européenne ;
6692
+
6693
+2° A titre expérimental pour les demandes de visa déposées auprès des consulats généraux de France à Alger (République algérienne démocratique et populaire), Istanbul (République de Turquie) et Londres (Royaume-Uni), par des prestataires agréés par les autorités chargées de la délivrance des visas et sous la responsabilité de ces dernières, dans le respect des garanties prévues par le règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ; les personnels des prestataires agréés chargés de cette collecte sont individuellement habilités par ces mêmes autorités. La présente expérimentation est autorisée pour une durée d'un an à compter du 1er décembre 2010.
6685 6694
 
6686 6695
 ###### Article R611-11
6687 6696
 
... ...
@@ -6689,7 +6698,7 @@ La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l
6689 6698
 
6690 6699
 ###### Article R611-12
6691 6700
 
6692
-I. - Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont :
6701
+I.-Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article R. 611-8 sont :
6693 6702
 
6694 6703
 1° Les agents du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration participant à l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ;
6695 6704
 
... ...
@@ -6697,21 +6706,23 @@ I. - Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans l
6697 6706
 
6698 6707
 3° Les agents du ministère de l'intérieur et du ministère chargé du budget, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service de la police nationale ou des douanes chargé du contrôle aux frontières ;
6699 6708
 
6700
-4° Les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police, le directeur départemental de sécurité publique ou le commandant du groupement de gendarmerie concernés, ainsi que les officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, pour des missions de vérification d'identité prévues par l'article 78-3 du code de procédure pénale.
6709
+4° Les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police, le directeur départemental de sécurité publique, le directeur départemental de la police aux frontières ou le commandant du groupement de gendarmerie concernés, ainsi que les officiers de police judiciaire relevant de la direction centrale de la police judiciaire, de la direction centrale de la police aux frontières ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, pour des missions de vérification d'identité prévues par l'article 78-3 du code de procédure pénale.
6701 6710
 
6702
-II. - Pour des missions de contrôle de l'authenticité des visas et de régularité du séjour, les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales individuellement désignés et spécialement habilités dans les conditions prévues au 4° du I peuvent accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé, à l'exclusion des images numérisées des empreintes digitales.
6711
+II.-Pour des missions de contrôle de l'authenticité des visas et de régularité du séjour, les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales individuellement désignés et spécialement habilités dans les conditions prévues au 4° du I peuvent accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé, à l'exclusion des images numérisées des empreintes digitales.
6703 6712
 
6704
-III. - Peuvent également accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 :
6713
+III.-Peuvent également accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé, dans les conditions fixées aux articles 9 et 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 :
6705 6714
 
6706 6715
 1° Les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale ;
6707 6716
 
6708 6717
 2° Les agents des services de renseignement du ministère de la défense, chargés des missions de prévention des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense ou le directeur du renseignement militaire.
6709 6718
 
6710
-IV. - Les dispositions du III sont applicables jusqu'au 31 décembre 2012.
6719
+IV.-Les dispositions du III sont applicables jusqu'au 31 décembre 2012.
6711 6720
 
6712 6721
 ###### Article R611-13
6713 6722
 
6714
-Les droits d'accès et de rectification, prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, s'exercent auprès du ministère de l'intérieur (direction centrale de la police aux frontières), du ministère des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et des étrangers en France), du ministère chargé de l'immigration ou du service où la demande de visa a été déposée.
6723
+Les droits d'accès et de rectification, prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, s'exercent auprès, du ministère des affaires étrangères (direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire), du ministère chargé de l'immigration (direction de l'immigration) ou du service où la demande de visa a été déposée.
6724
+
6725
+Les services ci-dessus mentionnés, saisis de demandes tendant à l'exercice du droit de rectification, informent par écrit et sans frais leur auteur des éventuelles rectifications auxquelles ils ont procédé.
6715 6726
 
6716 6727
 ###### Article R611-14
6717 6728
 
... ...
@@ -6721,6 +6732,8 @@ Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susment
6721 6732
 
6722 6733
 Il est procédé tous les trois ans, par les ministères mentionnés à l'article R. 611-8, à une évaluation du traitement VISABIO donnant lieu à un rapport communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
6723 6734
 
6735
+Ces mêmes ministères font réaliser, au cours de l'expérimentation prévue au 2° de l'article R. 611-10, une évaluation donnant lieu à un rapport communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
6736
+
6724 6737
 ##### Section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel des ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d'entrée requises
6725 6738
 
6726 6739
 ###### Article R611-18