Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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Version consolidée au 28 mars 2009 (version 8e94ae1)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2009.

... ...
@@ -106,7 +106,7 @@ j) Le nombre des acquisitions de la nationalité française.
106 106
 
107 107
 Ce rapport propose également des indicateurs permettant d'estimer le nombre d'étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français.
108 108
 
109
-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le Haut Conseil à l'intégration et l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations joignent leurs observations au rapport.
109
+L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le Haut Conseil à l'intégration et l'Office français de l'immigration et de l'intégration joignent leurs observations au rapport.
110 110
 
111 111
 ##### Article L111-11
112 112
 
... ...
@@ -260,7 +260,7 @@ Le maire peut refuser de valider l'attestation d'accueil dans les cas suivants :
260 260
 
261 261
 ###### Article L211-6
262 262
 
263
-A la demande du maire, des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peuvent procéder à des vérifications sur place. Les agents qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l'hébergeant, les conditions d'un accueil dans des conditions normales de logement sont réputées non remplies.
263
+A la demande du maire, des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent procéder à des vérifications sur place. Les agents qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l'hébergeant, les conditions d'un accueil dans des conditions normales de logement sont réputées non remplies.
264 264
 
265 265
 ###### Article L211-7
266 266
 
... ...
@@ -270,7 +270,7 @@ Ce décret précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour
270 270
 
271 271
 ###### Article L211-8
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273
-Chaque demande de validation d'une attestation d'accueil donne lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, d'une taxe d'un montant de 45 euros acquittée par l'hébergeant. Cette taxe est recouvrée comme en matière de droit de timbre.
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+Chaque demande de validation d'une attestation d'accueil donne lieu à la perception, au profit de l' Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une taxe d'un montant de 45 euros acquittée par l'hébergeant. Cette taxe est recouvrée comme en matière de droit de timbre.
274 274
 
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 ###### Article L211-9
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... ...
@@ -552,7 +552,7 @@ Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la me
552 552
 
553 553
 L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.
554 554
 
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-A cette fin, il conclut avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration, traduit dans une langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. L'étranger pour lequel l'évaluation du niveau de connaissance de la langue prévue à l'article L. 411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 n'a pas établi le besoin d'une formation est réputé ne pas avoir besoin d'une formation linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l'Etat. L'étranger bénéficie d'une session d'information sur la vie en France et d'un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement et financées par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou par l'établissement public appelé à lui succéder. Lorsque l'étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d'accueil et d'intégration doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour en France.
555
+A cette fin, il conclut avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration, traduit dans une langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. L'étranger pour lequel l'évaluation du niveau de connaissance de la langue prévue à l'article L. 411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 n'a pas établi le besoin d'une formation est réputé ne pas avoir besoin d'une formation linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l'Etat. L'étranger bénéficie d'une session d'information sur la vie en France et d'un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement et financées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou par l'établissement public appelé à lui succéder. Lorsque l'étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d'accueil et d'intégration doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour en France.
556 556
 
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 Lors du premier renouvellement de la carte de séjour, l'autorité administrative tient compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger, des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration.
558 558
 
... ...
@@ -614,7 +614,7 @@ L'article L. 311-13 est applicable à la délivrance, au renouvellement et à la
614 614
 
615 615
 ###### Article L311-15
616 616
 
617
-Tout employeur qui embauche un travailleur étranger acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder.
617
+Tout employeur qui embauche un travailleur étranger acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'établissement public appelé à lui succéder.
618 618
 
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 Lorsque l'embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est de :
620 620
 
... ...
@@ -1257,11 +1257,11 @@ L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement
1257 1257
 
1258 1258
 ##### Article L421-2
1259 1259
 
1260
-Pour procéder à la vérification des conditions de logement et de ressources, le maire examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret. Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement, ou, à la demande du maire, des agents de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peuvent pénétrer dans le logement. Ils doivent s'assurer au préalable du consentement écrit de son occupant. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial sont réputées non remplies. Lorsque ces vérifications n'ont pas pu être effectuées parce que le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition.
1260
+Pour procéder à la vérification des conditions de logement et de ressources, le maire examine les pièces justificatives requises dont la liste est déterminée par décret. Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement, ou, à la demande du maire, des agents de l' Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent pénétrer dans le logement. Ils doivent s'assurer au préalable du consentement écrit de son occupant. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement permettant le regroupement familial sont réputées non remplies. Lorsque ces vérifications n'ont pas pu être effectuées parce que le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition.
1261 1261
 
1262 1262
 ##### Article L421-3
1263 1263
 
1264
-A l'issue de l'instruction, le maire émet un avis motivé. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative. Le dossier est transmis à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations qui peut demander à ses agents de procéder, s'ils ne l'ont déjà fait, à des vérifications sur place dans les conditions prévues à l'article L. 421-2.
1264
+A l'issue de l'instruction, le maire émet un avis motivé. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative. Le dossier est transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui peut demander à ses agents de procéder, s'ils ne l'ont déjà fait, à des vérifications sur place dans les conditions prévues à l'article L. 421-2.
1265 1265
 
1266 1266
 ##### Article L421-4
1267 1267
 
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@@ -1309,7 +1309,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent livre
1309 1309
 
1310 1310
 ##### Article L511-1
1311 1311
 
1312
-I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation.
1312
+I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation.
1313 1313
 
1314 1314
 La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1.
1315 1315
 
... ...
@@ -1317,9 +1317,9 @@ L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de qu
1317 1317
 
1318 1318
 Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
1319 1319
 
1320
-L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut solliciter le dispositif d'aide au retour financé par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, sauf s'il a été placé en rétention.
1320
+L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut solliciter le dispositif d'aide au retour financé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sauf s'il a été placé en rétention.
1321 1321
 
1322
-II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
1322
+II.L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
1323 1323
 
1324 1324
 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;
1325 1325
 
... ...
@@ -2153,7 +2153,7 @@ Si une telle entreprise n'a pu procéder à la vérification du document de voya
2153 2153
 
2154 2154
 ##### Article L626-1
2155 2155
 
2156
-Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations prévue à l'article L. 341-7 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine.
2156
+Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévue à l'article L. 341-7 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine.
2157 2157
 
2158 2158
 Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 364-3 et par l'article L. 364-10 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre.
2159 2159
 
... ...
@@ -3425,7 +3425,7 @@ Par dérogation au premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12
3425 3425
 
3426 3426
 ####### Article R211-17
3427 3427
 
3428
-Tout recours contentieux dirigé contre un refus de validation d'une attestation d'accueil doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif auprès du préfet territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter du refus. Le préfet peut soit rejeter le recours, soit valider l'attestation d'accueil, le cas échéant après vérification par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations dans les conditions prévues à l'article L. 211-6.
3428
+Tout recours contentieux dirigé contre un refus de validation d'une attestation d'accueil doit être précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif auprès du préfet territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter du refus. Le préfet peut soit rejeter le recours, soit valider l'attestation d'accueil, le cas échéant après vérification par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans les conditions prévues à l'article L. 211-6.
3429 3429
 
3430 3430
 ####### Article R211-18
3431 3431
 
... ...
@@ -3481,7 +3481,7 @@ h) Données relatives au séjour (durée ainsi que dates d'arrivée et de dépar
3481 3481
 
3482 3482
 i) Eventuels liens de parenté avec le demandeur ;
3483 3483
 
3484
-j) Avis de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du maire ;
3484
+j) Avis de l' Office français de l'immigration et de l'intégration ou des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement, relatif aux conditions d'hébergement, à la demande du maire ;
3485 3485
 
3486 3486
 k) Suites données par l'autorité consulaire à la demande de visa formulée sur la base de l'attestation d'accueil validée ;
3487 3487
 
... ...
@@ -3811,7 +3811,7 @@ Les modalités pratiques de cet accès, notamment la périodicité des visites,
3811 3811
 
3812 3812
 ###### Article R223-6
3813 3813
 
3814
-Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations chargés de l'assistance humanitaire.
3814
+Le délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire.
3815 3815
 
3816 3816
 Ils peuvent également s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues en zone d'attente qui ont demandé leur admission sur le territoire français au titre de l'asile.
3817 3817
 
... ...
@@ -3861,7 +3861,7 @@ L'autorité administrative mentionnée aux articles R. 223-8, R. 223-9 et R. 223
3861 3861
 
3862 3862
 ###### Article R223-13
3863 3863
 
3864
-Les représentants agréés d'une association peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations chargés de l'assistance humanitaire.
3864
+Les représentants agréés d'une association peuvent s'entretenir avec le chef des services de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les agents de l' Office français de l'immigration et de l'intégration chargés de l'assistance humanitaire.
3865 3865
 
3866 3866
 Ils peuvent s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues dans cette zone.
3867 3867
 
... ...
@@ -3973,7 +3973,7 @@ Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'
3973 3973
 
3974 3974
 Le titre de séjour porte la photographie de son titulaire.
3975 3975
 
3976
-Le préfet peut également prescrire que la remise du titre soit faite au commissariat de police de la résidence du requérant ou dans l'une des délégations régionales ou départementales de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
3976
+Le préfet peut également prescrire que la remise du titre soit faite au commissariat de police de la résidence du requérant ou dans l'une des délégations régionales ou départementales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
3977 3977
 
3978 3978
 ####### Article R311-11
3979 3979
 
... ...
@@ -4057,7 +4057,7 @@ Les bénéficiaires de l'aide publique à la réinsertion prévue à l'article D
4057 4057
 
4058 4058
 ####### Article D311-18-1
4059 4059
 
4060
-Les ressortissants étrangers qui bénéficient de la délivrance d'un premier titre de séjour, de son renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata versent, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, les taxes mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-14 selon les modalités suivantes :
4060
+Les ressortissants étrangers qui bénéficient de la délivrance d'un premier titre de séjour, de son renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata versent, au profit de l' Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'établissement public appelé à lui succéder, les taxes mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-14 selon les modalités suivantes :
4061 4061
 
4062 4062
 1. Pour la délivrance d'un premier titre de séjour, le montant de la taxe est fixé comme suit :
4063 4063
 
... ...
@@ -4077,7 +4077,7 @@ b) Du renouvellement ou de la délivrance d'un duplicata du titre mentionné à
4077 4077
 
4078 4078
 ####### Article D311-18-2
4079 4079
 
4080
-Tout employeur qui embauche un travailleur étranger pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois acquitte, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder, la taxe mentionnée à l'article L. 311-15 selon les modalités suivantes :
4080
+Tout employeur qui embauche un travailleur étranger pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois acquitte, au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'établissement public appelé à lui succéder, la taxe mentionnée à l'article L. 311-15 selon les modalités suivantes :
4081 4081
 
4082 4082
 1. 70 euros lorsque le salaire versé à ce travailleur étranger est inférieur ou égal au montant mensuel à temps plein du salaire minimum de croissance ;
4083 4083
 
... ...
@@ -4113,29 +4113,29 @@ Est également dispensé de la signature d'un contrat d'accueil et d'intégratio
4113 4113
 
4114 4114
 ####### Article R311-20
4115 4115
 
4116
-Le contrat d'accueil et d'intégration est établi par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et signé par le préfet qui a accordé le titre de séjour. Toutefois, lorsque l'étranger est entré régulièrement en France entre l'âge de 16 ans et l'âge de 18 ans, le contrat est signé par le préfet de son lieu de résidence.
4116
+Le contrat d'accueil et d'intégration est établi par l' Office français de l'immigration et de l'intégration et signé par le préfet qui a accordé le titre de séjour. Toutefois, lorsque l'étranger est entré régulièrement en France entre l'âge de 16 ans et l'âge de 18 ans, le contrat est signé par le préfet de son lieu de résidence.
4117 4117
 
4118
-Le contrat, avec sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend, est présenté par l'agence à l'étranger au cours d'un entretien individuel. A l'issue de cet entretien, il est signé par l'étranger et, le cas échéant, par son représentant légal admis régulièrement au séjour en France.
4118
+Le contrat, avec sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend, est présenté par l'agence à l'étranger au cours d'un entretien individuel.A l'issue de cet entretien, il est signé par l'étranger et, le cas échéant, par son représentant légal admis régulièrement au séjour en France.
4119 4119
 
4120 4120
 ####### Article R311-21
4121 4121
 
4122
-L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations organise et finance les formations et les prestations dispensées dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration et mentionnées à l'article L. 311-9.A cet effet, elle assure l'inscription de l'étranger aux formations et veille à son assiduité.
4122
+L'Office français de l'immigration et de l'intégration organise et finance les formations et les prestations dispensées dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration et mentionnées à l'article L. 311-9. A cet effet, il assure l'inscription de l'étranger aux formations et veille à son assiduité.
4123 4123
 
4124 4124
 ####### Article R311-22
4125 4125
 
4126
-La formation civique mentionnée à l'article L. 311-9 comporte la présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment en ce qui concerne l'égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité, l'état de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens ainsi que l'exercice de la citoyenneté que permet notamment l'accès obligatoire et gratuit à l'éducation. Un arrêté du ministre chargé de l'intégration fixe la durée maximale et minimale nécessaire à cette formation. La participation de l'étranger à cette formation est sanctionnée par une attestation nominative établie par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et remise à l'étranger par l'organisme ayant assuré la formation.
4126
+La formation civique mentionnée à l'article L. 311-9 comporte la présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment en ce qui concerne l'égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité, l'état de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens ainsi que l'exercice de la citoyenneté que permet notamment l'accès obligatoire et gratuit à l'éducation. Un arrêté du ministre chargé de l'intégration fixe la durée maximale et minimale nécessaire à cette formation. La participation de l'étranger à cette formation est sanctionnée par une attestation nominative établie par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et remise à l'étranger par l'organisme ayant assuré la formation.
4127 4127
 
4128 4128
 ####### Article R311-23
4129 4129
 
4130
-Au cours de l'entretien mentionné à l'article R. 311-20, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations apprécie le niveau de connaissances en français de l'étranger en utilisant un test de connaissances orales et écrites en langue française, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'intégration, permettant d'évaluer les capacités d'expression et de compréhension concernant les actes de la vie courante.
4130
+Au cours de l'entretien mentionné à l'article R. 311-20, l'Office français de l'immigration et de l'intégration apprécie le niveau de connaissances en français de l'étranger en utilisant un test de connaissances orales et écrites en langue française, fixé par un arrêté du ministre chargé de l'intégration, permettant d'évaluer les capacités d'expression et de compréhension concernant les actes de la vie courante.
4131 4131
 
4132 4132
 Lorsque l'étranger obtient à ce test des résultats égaux ou supérieurs à un niveau déterminé par l'arrêté, il se voit remettre une attestation ministérielle de dispense de formation linguistique. Mention en est portée sur le document prévu à l'article R. 311-29. Ce document atteste, à la date de l'entretien, du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 311-9 ainsi que de la connaissance suffisante de la langue française prévue par l'article L. 314-2.
4133 4133
 
4134 4134
 ####### Article R311-24
4135 4135
 
4136
-Lorsque le niveau mentionné à l'article R. 311-23 n'est pas atteint, le contrat d'accueil et d'intégration impose à l'étranger de suivre une formation destinée à l'apprentissage de la langue française. Un organisme susceptible d'assurer cette formation est proposé par l'agence. La durée de la formation linguistique prescrite est établie en fonction des besoins révélés par les résultats du test et des capacités d'apprentissage de l'intéressé. Sa durée ne peut être supérieure à quatre cents heures.
4136
+Lorsque le niveau mentionné à l'article R. 311-23 n'est pas atteint, le contrat d'accueil et d'intégration impose à l'étranger de suivre une formation destinée à l'apprentissage de la langue française. Un organisme susceptible d'assurer cette formation est proposé par l'office. La durée de la formation linguistique prescrite est établie en fonction des besoins révélés par les résultats du test et des capacités d'apprentissage de l'intéressé. Sa durée ne peut être supérieure à quatre cents heures.
4137 4137
 
4138
-L'assiduité de l'étranger est attestée par un certificat nominatif établi par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à l'issue de la formation prescrite, au vu des informations transmises par l'organisme ayant assuré cette formation. Cette attestation est remise à l'étranger par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
4138
+L'assiduité de l'étranger est attestée par un certificat nominatif établi par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la formation prescrite, au vu des informations transmises par l'organisme ayant assuré cette formation. Cette attestation est remise à l'étranger par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
4139 4139
 
4140 4140
 Les compétences en français acquises dans le cadre de cette formation linguistique sont validées par le diplôme initial de langue française prévu à l'article D. 338-23 du code de l'éducation et attribué à l'issue d'un examen comportant des épreuves écrites et orales. L'obtention du diplôme atteste du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 311-9 ainsi que de la connaissance suffisante de la langue française prévue par l'article L. 314-2.
4141 4141
 
... ...
@@ -4143,9 +4143,9 @@ L'étranger signataire du contrat ne peut bénéficier qu'une seule fois de la g
4143 4143
 
4144 4144
 ####### Article R311-26
4145 4145
 
4146
-Le bilan de compétences professionnelles prévu à l'article L. 311-9 est organisé par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à l'intention des signataires du contrat d'accueil et d'intégration en vue de leur permettre de connaître et de valoriser leurs qualifications, expériences et compétences professionnelles dans le cadre d'une recherche d'emploi.
4146
+Le bilan de compétences professionnelles prévu à l'article L. 311-9 est organisé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'intention des signataires du contrat d'accueil et d'intégration en vue de leur permettre de connaître et de valoriser leurs qualifications, expériences et compétences professionnelles dans le cadre d'une recherche d'emploi.
4147 4147
 
4148
-La durée des opérations concourant à la réalisation de ce bilan est fixée par l'agence en fonction des besoins de la personne intéressée.
4148
+La durée des opérations concourant à la réalisation de ce bilan est fixée par l'office en fonction des besoins de la personne intéressée.
4149 4149
 
4150 4150
 Le bilan de compétences professionnelles n'est pas proposé :
4151 4151
 
... ...
@@ -4155,29 +4155,30 @@ b) A l'étranger de plus de 55 ans ;
4155 4155
 
4156 4156
 c) A l'étranger admis au séjour en France sous couvert de l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, L. 313-9 et L. 313-10 ;
4157 4157
 
4158
-d) A l'étranger qui déclare à l'agence et justifie auprès d'elle avoir déjà une activité professionnelle et ne pas être à la recherche d'un emploi.
4158
+d) A l'étranger qui déclare à l'office et justifie auprès de lui avoir déjà une activité professionnelle et ne pas être à la recherche d'un emploi.
4159 4159
 
4160
-II. - L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail établissent par convention les modalités de leur action commune pour favoriser l'insertion professionnelle des signataires du contrat d'accueil et d'intégration inscrits comme demandeurs d'emploi. La convention précise les conditions dans lesquelles sont échangées des informations portant sur les personnes concernées (âge, sexe, nationalité, niveau de formation), leur parcours professionnel à l'étranger et en France, les préconisations de leur bilan de compétences professionnelles, leur orientation professionnelle et les prestations d'accompagnement à l'emploi et à la promotion dont elles bénéficient ou ont bénéficié.
4160
+II. - L'Office français de l'immigration et de l'intégration et l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail établissent par convention les modalités de leur action commune pour favoriser l'insertion professionnelle des signataires du contrat d'accueil et d'intégration inscrits comme demandeurs d'emploi. La convention précise les conditions dans lesquelles sont échangées des informations portant sur les personnes concernées (âge, sexe, nationalité, niveau de formation), leur parcours professionnel à l'étranger et en France, les préconisations de leur bilan de compétences professionnelles, leur orientation professionnelle et les prestations d'accompagnement à l'emploi et à la promotion dont elles bénéficient ou ont bénéficié.
4161 4161
 
4162 4162
 ####### Article R311-25
4163 4163
 
4164
-L'étranger bénéficie de la session d'information sur la vie en France mentionnée à l'article L. 311-9, modulée en fonction de ses besoins. Cette session doit apporter au signataire des connaissances concernant la vie pratique en France et l'accès aux services publics, notamment la formation et l'emploi, le logement, la santé, la petite enfance et ses modes de garde, l'école et l'orientation scolaire, ainsi que la vie associative. Un arrêté du ministre chargé de l'intégration fixe la durée maximale et minimale nécessaire à cette formation. A l'issue de la session, l'étranger reçoit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations une attestation d'assiduité, au vu des informations transmises par l'organisme qui a assuré cette session d'information.
4164
+L'étranger bénéficie de la session d'information sur la vie en France mentionnée à l'article L. 311-9, modulée en fonction de ses besoins. Cette session doit apporter au signataire des connaissances concernant la vie pratique en France et l'accès aux services publics, notamment la formation et l'emploi, le logement, la santé, la petite enfance et ses modes de garde, l'école et l'orientation scolaire, ainsi que la vie associative. Un arrêté du ministre chargé de l'intégration fixe la durée maximale et minimale nécessaire à cette formation. A l'issue de la session, l'étranger reçoit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une attestation d'assiduité, au vu des informations transmises par l'organisme qui a assuré cette session d'information.
4165 4165
 
4166 4166
 ####### Article R311-27
4167 4167
 
4168
-Le contrat d'accueil et d'intégration est conclu pour une durée d'un an. Sous réserve que l'étranger ait obtenu le renouvellement de son titre de séjour, le contrat peut être prolongé par le préfet sur proposition de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations dans la limite d'une année supplémentaire. La prorogation est de droit et le contrat est renouvelé par tacite reconduction lorsque la formation linguistique prescrite et dûment suivie est en cours d'exécution à l'échéance de la première année du contrat. Le contrat peut également être prolongé lorsque la formation a été différée pour un motif reconnu légitime. La mention, le motif ainsi que la durée de la prorogation sont portés au contrat. La clôture du contrat intervient dans le mois suivant le terme de la durée prescrite de formation, que les compétences linguistiques acquises aient été validées ou non, ou, au plus tard, un jour franc après la date prévue pour la session de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme.
4168
+Le contrat d'accueil et d'intégration est conclu pour une durée d'un an. Sous réserve que l'étranger ait obtenu le renouvellement de son titre de séjour, le contrat peut être prolongé par le préfet sur proposition de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans la limite d'une année supplémentaire. La prorogation est de droit et le contrat est renouvelé par tacite reconduction lorsque la formation linguistique prescrite et dûment suivie est en cours d'exécution à l'échéance de la première année du contrat. Le contrat peut également être prolongé lorsque la formation a été différée pour un motif reconnu légitime. La mention, le motif ainsi que la durée de la prorogation sont portés au contrat. La clôture du contrat intervient dans le mois suivant le terme de la durée prescrite de formation, que les compétences linguistiques acquises aient été validées ou non, ou, au plus tard, un jour franc après la date prévue pour la session de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme.
4169 4169
 
4170 4170
 ####### Article R311-28
4171 4171
 
4172
-Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations lorsque celle-ci constate que l'étranger, sans motif légitime, ne participe pas ou plus à une formation prescrite. Le préfet informe l'étranger de son intention de résilier le contrat et le met à même de présenter ses observations dans le délai d'un mois. Il indique les motifs de la résiliation envisagée et en précise les conséquences au regard des dispositions relatives au premier renouvellement de la carte de séjour prévues par l'article L. 311-9 ainsi qu'à l'appréciation de la condition d'intégration républicaine dans la société française prévue à l'article L. 314-2. L'attestation prévue à l'article R. 311-29 porte mention de cette résiliation.
4172
+Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lorsque celui-ci constate que l'étranger, sans motif légitime, ne participe pas ou plus à une formation prescrite. Le préfet informe l'étranger de son intention de résilier le contrat et le met à même de présenter ses observations dans le délai d'un mois. Il indique les motifs de la résiliation envisagée et en précise les conséquences au regard des dispositions relatives au premier renouvellement de la carte de séjour prévues par l'article L. 311-9 ainsi qu'à l'appréciation de la condition d'intégration républicaine dans la société française prévue à l'article L. 314-2. L'attestation prévue à l'article R. 311-29 porte mention de cette résiliation.
4173 4173
 
4174 4174
 ####### Article R311-29
4175 4175
 
4176
-Au terme de la durée du contrat, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations vérifie la réalisation des engagements souscrits par l'étranger au vu notamment des attestations d'assiduité aux sessions de formation et, le cas échéant, des éléments fournis par l'étranger.
4176
+Au terme de la durée du contrat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration vérifie la réalisation des engagements souscrits par l'étranger au vu notamment des attestations d'assiduité aux sessions de formation et, le cas échéant, des éléments fournis par l'étranger.
4177 4177
 
4178
-Le contrat d'accueil et d'intégration est respecté dès lors que les actions de formation ou d'information qu'il prévoit ont été suivies par l'étranger signataire et attestées ou validées dans les conditions prévues aux articles R. 311-22, R. 311-24 et R. 311-25.
4178
+Le contrat d'accueil et d'intégration est respecté dès lors que les actions de formation ou d'information qu'il prévoit ont été suivies par l'étranger signataire et attestées ou validées dans les conditions prévues aux articles R. 311-22,
4179
+R. 311-24 et R. 311-25.
4179 4180
 
4180
-L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations délivre à l'étranger une attestation nominative récapitulant si les actions prévues au contrat ont été suivies ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de leur validation. L'attestation nominative est transmise par l'agence au préfet du lieu de résidence de l'étranger, qui est informé de cette transmission.
4181
+L'Office français de l'immigration et de l'intégration délivre à l'étranger une attestation nominative récapitulant si les actions prévues au contrat ont été suivies ainsi que, s'il y a lieu, les modalités de leur validation. L'attestation nominative est transmise par l'office au préfet du lieu de résidence de l'étranger, qui est informé de cette transmission.
4181 4182
 
4182 4183
 ####### Article R311-30
4183 4184
 
... ...
@@ -4187,17 +4188,17 @@ La connaissance suffisante de la langue française requise, en application du de
4187 4188
 
4188 4189
 ####### Article R311-30-1
4189 4190
 
4190
-L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations organise, à l'étranger, les opérations d'évaluation et de formation prévues à l'article L. 411-8. Elle peut confier tout ou partie de ces opérations à un ou des organismes avec lesquels elle passe à cette fin une convention. Dans ce cas, elle transmet à l'autorité diplomatique ou consulaire copie de la convention qu'elle a passée avec chacun des organismes chargés d'intervenir dans le ressort de cette autorité.
4191
+L'Office français de l'immigration et de l'intégration organise, à l'étranger, les opérations d'évaluation et de formation prévues à l'article L. 411-8. Il peut confier tout ou partie de ces opérations à un ou des organismes avec lesquels il passe à cette fin une convention. Dans ce cas, il transmet à l'autorité diplomatique ou consulaire copie de la convention qu'il a passée avec chacun des organismes chargés d'intervenir dans le ressort de cette autorité.
4191 4192
 
4192 4193
 ####### Article R311-30-2
4193 4194
 
4194
-Dans le cadre de l'instruction de la demande de visa mentionnée au premier alinéa de l'article L. 211-2-1, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou l'organisme délégataire évalue, dans le pays où réside la personne postulant au regroupement familial, le degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République de cette personne dans les soixante jours suivant la délivrance de l'attestation de dépôt du dossier complet prévue à l'article R. 421-8.
4195
+Dans le cadre de l'instruction de la demande de visa mentionnée au premier alinéa de l'article L. 211-2-1, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'organisme délégataire évalue, dans le pays où réside la personne postulant au regroupement familial, le degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République de cette personne dans les soixante jours suivant la délivrance de l'attestation de dépôt du dossier complet prévue à l'article R. 421-8.
4195 4196
 
4196 4197
 Le degré de connaissance de la langue française par l'étranger est apprécié au moyen du test de connaissances orales et écrites en langue française mentionné à l'article R. 311-23. Toutefois, l'étranger qui justifie avoir suivi au moins trois ans d'études secondaires dans un établissement scolaire français à l'étranger ou dans un établissement scolaire francophone à l'étranger, ou au moins une année d'études supérieures en France peut être, à sa demande, dispensé de ce test par l'autorité diplomatique ou consulaire.
4197 4198
 
4198 4199
 L'évaluation du degré de connaissance par l'étranger des valeurs de la République prend la forme de questions orales posées à la personne dans une langue qu'elle déclare comprendre. Ces questions sont établies par référence aux valeurs de la République, notamment celles mentionnées à l'article R. 311-22. Les modalités de cette évaluation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration.
4199 4200
 
4200
-Les résultats de l'évaluation du degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République sont communiqués à l'étranger et à l'autorité diplomatique ou consulaire dans les huit jours par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou par l'organisme délégataire.
4201
+Les résultats de l'évaluation du degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République sont communiqués à l'étranger et à l'autorité diplomatique ou consulaire dans les huit jours par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou par l'organisme délégataire.
4201 4202
 
4202 4203
 ####### Article R311-30-3
4203 4204
 
... ...
@@ -4207,9 +4208,9 @@ S'agissant du degré de connaissance linguistique, cette attestation a la même
4207 4208
 
4208 4209
 ####### Article R311-30-4
4209 4210
 
4210
-Si les résultats de l'évaluation font apparaître un degré insuffisant de connaissance de la langue française ou des valeurs de la République, l'étranger bénéficie d'une formation portant sur le ou les domaines où l'insuffisance est constatée. Cette formation est organisée par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou l'organisme délégataire.
4211
+Si les résultats de l'évaluation font apparaître un degré insuffisant de connaissance de la langue française ou des valeurs de la République, l'étranger bénéficie d'une formation portant sur le ou les domaines où l'insuffisance est constatée. Cette formation est organisée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'organisme délégataire.
4211 4212
 
4212
-Les formations doivent débuter dans un délai maximum de deux mois après la notification des résultats de l'évaluation.
4213
+Les formations doivent débuter dans un délai maximal de deux mois après la notification des résultats de l'évaluation.
4213 4214
 
4214 4215
 ####### Article R311-30-5
4215 4216
 
... ...
@@ -4219,13 +4220,13 @@ La formation aux valeurs de la République est dispensée en une demi-journée a
4219 4220
 
4220 4221
 ####### Article R311-30-6
4221 4222
 
4222
-L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou l'organisme délégataire notifie à l'étranger et à l'autorité diplomatique ou consulaire le nombre d'heures de formation à la langue française prescrit en fonction des résultats de l'évaluation.
4223
+L'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'organisme délégataire notifie à l'étranger et à l'autorité diplomatique ou consulaire le nombre d'heures de formation à la langue française prescrit en fonction des résultats de l'évaluation.
4223 4224
 
4224 4225
 La durée de la formation à la langue française ne peut être inférieure à 40 heures.
4225 4226
 
4226 4227
 ####### Article R311-30-7
4227 4228
 
4228
-A l'issue de la ou des formations, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou l'organisme délégataire délivre sans délai à l'étranger une attestation de suivi de cette ou de ces formations. Ce document fait état, le cas échéant, du défaut d'assiduité de l'étranger.L'agence ou l'organisme délégataire en transmet un double à l'autorité diplomatique ou consulaire en vue de l'instruction de la demande de visa.
4229
+A l'issue de la ou des formations, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'organisme délégataire délivre sans délai à l'étranger une attestation de suivi de cette ou de ces formations. Ce document fait état, le cas échéant, du défaut d'assiduité de l'étranger. L'office ou l'organisme délégataire en transmet un double à l'autorité diplomatique ou consulaire en vue de l'instruction de la demande de visa.
4229 4230
 
4230 4231
 ####### Article R311-30-8
4231 4232
 
... ...
@@ -4233,13 +4234,13 @@ A l'issue de la ou des formations, l'étranger fait l'objet d'une nouvelle éval
4233 4234
 
4234 4235
 ####### Article R311-30-9
4235 4236
 
4236
-Si, à l'issue de la seconde évaluation, l'étranger atteint le niveau linguistique requis, il est dispensé de formation linguistique à son arrivée en France. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 311-24 lui sont toutefois applicables. Il peut alors bénéficier, à sa demande, d'un accompagnement à la préparation du diplôme initial de langue française organisé par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
4237
+Si, à l'issue de la seconde évaluation, l'étranger atteint le niveau linguistique requis, il est dispensé de formation linguistique à son arrivée en France. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 311-24 lui sont toutefois applicables. Il peut alors bénéficier, à sa demande, d'un accompagnement à la préparation du diplôme initial de langue française organisé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
4237 4238
 
4238 4239
 Dans le cas où l'étranger n'atteint pas le niveau linguistique requis, cette évaluation permet de déterminer les caractéristiques de la formation qui lui est prescrite dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration à son arrivée en France.
4239 4240
 
4240 4241
 ####### Article R311-30-10
4241 4242
 
4242
-En cas de troubles à l'ordre public, de faits de guerre, de catastrophe naturelle ou technologique dans le pays de résidence entraînant des difficultés importantes de déplacement ou mettant en danger la sécurité de l'étranger ou lorsque le suivi d'une formation entraîne pour lui des contraintes incompatibles avec ses capacités physiques ou financières, ou ses obligations professionnelles ou sa sécurité, l'étranger peut être dispensé, à sa demande, de formation par l'autorité diplomatique ou consulaire qui en informe immédiatement l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou l'organisme délégataire.
4243
+En cas de troubles à l'ordre public, de faits de guerre, de catastrophe naturelle ou technologique dans le pays de résidence entraînant des difficultés importantes de déplacement ou mettant en danger la sécurité de l'étranger ou lorsque le suivi d'une formation entraîne pour lui des contraintes incompatibles avec ses capacités physiques ou financières, ou ses obligations professionnelles ou sa sécurité, l'étranger peut être dispensé, à sa demande, de formation par l'autorité diplomatique ou consulaire qui en informe immédiatement l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'organisme délégataire.
4243 4244
 
4244 4245
 L'étranger qui a bénéficié d'une dispense est assujetti à son arrivée en France aux dispositions prévues à la sous-section 1 de la présente section.
4245 4246
 
... ...
@@ -4247,7 +4248,7 @@ L'étranger qui a bénéficié d'une dispense est assujetti à son arrivée en F
4247 4248
 
4248 4249
 Les dispositions prévues aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-10 sont applicables aux conjoints de Français âgés de moins de soixante-cinq ans dans les conditions fixées au présent article.
4249 4250
 
4250
-Le délai de soixante jours imparti à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou à l'organisme délégataire pour évaluer le degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République par l'étranger s'apprécie à compter de la présentation à l'agence ou à l'organisme délégataire du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article L. 211-2-1.
4251
+Le délai de soixante jours imparti à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou à l'organisme délégataire pour évaluer le degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République par l'étranger s'apprécie à compter de la présentation à l'office ou à l'organisme délégataire du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article L. 211-2-1.
4251 4252
 
4252 4253
 ###### Sous-section 3 : Dispositions relatives au contrat d'accueil et d'intégration pour la famille
4253 4254
 
... ...
@@ -4257,11 +4258,11 @@ Lorsqu'un ou plusieurs enfants ont bénéficié de la procédure de regroupement
4257 4258
 
4258 4259
 ####### Article R311-30-13
4259 4260
 
4260
-Le contrat d'accueil et d'intégration pour la famille est établi par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'intégration et signé par le préfet qui a délivré le titre de séjour. Le contrat, avec sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend, est présenté par l'agence à l'étranger au cours d'un entretien individuel.
4261
+Le contrat d'accueil et d'intégration pour la famille est établi par l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'intégration et signé par le préfet qui a délivré le titre de séjour. Le contrat, avec sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend, est présenté par l'office à l'étranger au cours d'un entretien individuel.
4261 4262
 
4262
-L'agence organise et finance les formations et les prestations dispensées dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille.
4263
+L'office organise et finance les formations et les prestations dispensées dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration pour la famille.
4263 4264
 
4264
-L'agence informe le président du conseil général du département du lieu de résidence du ou des parents de la conclusion de ce contrat.
4265
+L'office informe le président du conseil général du département du lieu de résidence du ou des parents de la conclusion de ce contrat.
4265 4266
 
4266 4267
 ####### Article R311-30-14
4267 4268
 
... ...
@@ -4271,11 +4272,11 @@ Cette formation est suivie dans les conditions de délai prévues à l'article R
4271 4272
 
4272 4273
 ####### Article R311-30-15
4273 4274
 
4274
-L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations délivre à l'étranger, à la fin de la formation prévue à l'article R. 311-30-12, une attestation de suivi.
4275
+L'Office français de l'immigration et de l'intégration délivre à l'étranger, à la fin de la formation prévue à l'article R. 311-30-12, une attestation de suivi.
4275 4276
 
4276
-Le respect de l'obligation scolaire relative aux enfants est attesté par la transmission à l'agence, en fin de contrat d'accueil et d'intégration pour la famille, du certificat d'inscription établi par les directeurs des établissements d'enseignement supérieur, secondaire, technique ou professionnel prévu à l'article R. 513-3 du code de la sécurité sociale.
4277
+Le respect de l'obligation scolaire relative aux enfants est attesté par la transmission à l'office, en fin de contrat d'accueil et d'intégration pour la famille, du certificat d'inscription établi par les directeurs des établissements d'enseignement supérieur, secondaire, technique ou professionnel prévu à l'article R. 513-3 du code de la sécurité sociale.
4277 4278
 
4278
-Si le ou les étrangers mentionnés à l'article R. 311-30-12 n'ont pas suivi la formation prévue au même article sans motif légitime, l'agence en informe le préfet.
4279
+Si le ou les étrangers mentionnés à l'article R. 311-30-12 n'ont pas suivi la formation prévue au même article sans motif légitime, l'office en informe le préfet.
4279 4280
 
4280 4281
 Lorsqu'il est saisi en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-9-1, le président du conseil général tient le préfet informé des suites qu'il a données à sa saisine.
4281 4282
 
... ...
@@ -4844,13 +4845,13 @@ Le préfet statue sur sa demande de renouvellement de la carte de séjour tempor
4844 4845
 
4845 4846
 ####### Article R314-1
4846 4847
 
4847
-Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident ou de carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" :
4848
+Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident ou de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " :
4848 4849
 
4849 4850
 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
4850 4851
 
4851 4852
 2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
4852 4853
 
4853
-3° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
4854
+3° Trois photographies de face, tête nue, de format 3, 5 x 4, 5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
4854 4855
 
4855 4856
 4° Les pièces justifiant :
4856 4857
 
... ...
@@ -4862,7 +4863,7 @@ b) Ou, s'il ne relève pas de ces dispositions, des raisons pour lesquelles il e
4862 4863
 
4863 4864
 a) Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ;
4864 4865
 
4865
-b) Le cas échéant, le contrat d'accueil et d'intégration conclu en application de l'article L. 311-9 ainsi que l'attestation nominative remise par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations précisant si les actions prévues au contrat ont été suivies ainsi que les conditions de leur validation ;
4866
+b) Le cas échéant, le contrat d'accueil et d'intégration conclu en application de l'article L. 311-9 ainsi que l'attestation nominative remise par l' Office français de l'immigration et de l'intégration précisant si les actions prévues au contrat ont été suivies ainsi que les conditions de leur validation ;
4866 4867
 
4867 4868
 c) Tout document de nature à attester sa connaissance suffisante de la langue française, notamment le diplôme initial de langue française.
4868 4869
 
... ...
@@ -5134,7 +5135,7 @@ Lorsque sa sécurité nécessite un changement de lieu de résidence, l'étrange
5134 5135
 
5135 5136
 ###### Article R316-9
5136 5137
 
5137
-L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 316-3 qui souhaite retourner dans son pays d'origine ou se rendre dans un autre pays peut bénéficier du dispositif d'aide au retour financé par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
5138
+L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 316-3 qui souhaite retourner dans son pays d'origine ou se rendre dans un autre pays peut bénéficier du dispositif d'aide au retour financé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
5138 5139
 
5139 5140
 ###### Article R316-10
5140 5141
 
... ...
@@ -5394,7 +5395,7 @@ Pour les demandeurs d'emploi, indemnisés par le régime d'assurance chômage de
5394 5395
 
5395 5396
 ###### Article D331-6
5396 5397
 
5397
-Pour les travailleurs étrangers ayant déposé une demande avant la rupture du contrat de travail, l'aide publique s'ajoute aux mesures propres à faciliter la réinsertion des bénéficiaires dans leurs pays d'origine prises par leur dernier employeur, en application d'une convention conclue par celui-ci, directement ou par l'entremise d'un organisme professionnel, avec l'Etat ou avec l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
5398
+Pour les travailleurs étrangers ayant déposé une demande avant la rupture du contrat de travail, l'aide publique s'ajoute aux mesures propres à faciliter la réinsertion des bénéficiaires dans leurs pays d'origine prises par leur dernier employeur, en application d'une convention conclue par celui-ci, directement ou par l'entremise d'un organisme professionnel, avec l'Etat ou avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
5398 5399
 
5399 5400
 ###### Article D331-7
5400 5401
 
... ...
@@ -5408,7 +5409,7 @@ Les bénéficiaires d'une aide publique à la réinsertion restituent leurs titr
5408 5409
 
5409 5410
 Le préfet leur délivre une autorisation de séjour provisoire.
5410 5411
 
5411
-Il peut confier à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations le soin de recevoir les titres restitués par les intéressés et de remettre à ces derniers l'autorisation de séjour provisoire.
5412
+Il peut confier à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le soin de recevoir les titres restitués par les intéressés et de remettre à ces derniers l'autorisation de séjour provisoire.
5412 5413
 
5413 5414
 ###### Article D331-9
5414 5415
 
... ...
@@ -5515,11 +5516,11 @@ La demande de regroupement familial est formulée sur un imprimé dont le modèl
5515 5516
 
5516 5517
 Elle comporte l'engagement du demandeur :
5517 5518
 
5518
-1° De permettre à des agents des services de la commune où doit résider la famille, chargés des affaires sociales ou du logement, spécialement habilités à cet effet, ainsi qu'aux agents de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations l'entrée dans le logement prévu pour accueillir la famille aux fins de vérification des conditions de logement ou, si le logement n'est pas encore disponible, de mettre le maire de la commune en mesure de procéder à cette vérification sur pièces ;
5519
+1° De permettre à des agents des services de la commune où doit résider la famille, chargés des affaires sociales ou du logement, spécialement habilités à cet effet, ainsi qu'aux agents de l' Office français de l'immigration et de l'intégration l'entrée dans le logement prévu pour accueillir la famille aux fins de vérification des conditions de logement ou, si le logement n'est pas encore disponible, de mettre le maire de la commune en mesure de procéder à cette vérification sur pièces ;
5519 5520
 
5520
-2° De verser à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations la redevance forfaitaire mentionnée à l'article R. 421-29 ;
5521
+2° De verser à l' Office français de l'immigration et de l'intégration la redevance forfaitaire mentionnée à l'article R. 421-29 ;
5521 5522
 
5522
-3° De participer, ainsi que sa famille, aux réunions d'information et aux entretiens d'accueil organisés par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et les services sociaux spécialisés pour faciliter l'installation et l'intégration de la famille.
5523
+3° De participer, ainsi que sa famille, aux réunions d'information et aux entretiens d'accueil organisés par l' Office français de l'immigration et de l'intégration et les services sociaux spécialisés pour faciliter l'installation et l'intégration de la famille.
5523 5524
 
5524 5525
 ###### Article R421-2
5525 5526
 
... ...
@@ -5565,7 +5566,7 @@ Toutes les pièces et documents mentionnés aux articles R. 421-4 et R. 421-5 so
5565 5566
 
5566 5567
 ###### Article R421-7
5567 5568
 
5568
-Le ressortissant étranger présente sa demande personnellement dans le département du lieu de résidence prévu pour l'accueil de la famille auprès du service de l'Etat désigné par le préfet. Dans certains départements, la réception des demandes est confiée aux services de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement informé du dépôt de la demande.
5569
+Le ressortissant étranger présente sa demande personnellement dans le département du lieu de résidence prévu pour l'accueil de la famille auprès du service de l'Etat désigné par le préfet. Dans certains départements, la réception des demandes est confiée aux services de l' Office français de l'immigration et de l'intégration par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement informé du dépôt de la demande.
5569 5570
 
5570 5571
 ###### Article R421-8
5571 5572
 
... ...
@@ -5591,7 +5592,7 @@ Pour procéder à la vérification des conditions de ressources mentionnées à
5591 5592
 
5592 5593
 ###### Article R421-13
5593 5594
 
5594
-Le maire et l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peuvent saisir, en tant que de besoin, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état.
5595
+Le maire et l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent saisir, en tant que de besoin, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente d'une demande d'enquête sur l'emploi qui procure au demandeur tout ou partie des ressources dont il fait état.
5595 5596
 
5596 5597
 ###### Article R421-14
5597 5598
 
... ...
@@ -5599,7 +5600,7 @@ Pour procéder à la vérification des conditions de logement mentionnées à l'
5599 5600
 
5600 5601
 ###### Article R421-15
5601 5602
 
5602
-Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peuvent procéder à la visite du logement pour vérifier s'il réunit les conditions minimales de confort et d'habitabilité. Ils doivent s'assurer au préalable du consentement écrit de son occupant. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement sont réputées non remplies.
5603
+Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l' Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent procéder à la visite du logement pour vérifier s'il réunit les conditions minimales de confort et d'habitabilité. Ils doivent s'assurer au préalable du consentement écrit de son occupant. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement sont réputées non remplies.
5603 5604
 
5604 5605
 ###### Article R421-16
5605 5606
 
... ...
@@ -5611,11 +5612,11 @@ Lorsque le demandeur ne dispose pas encore du logement au moment de la demande,
5611 5612
 
5612 5613
 ###### Article R421-18
5613 5614
 
5614
-A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l'absence de réponse du maire à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 421-3, cet avis est réputé favorable.
5615
+A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l'absence de réponse du maire à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 421-3, cet avis est réputé favorable.
5615 5616
 
5616 5617
 ###### Article R421-19
5617 5618
 
5618
-Dès réception du dossier et de l'avis motivé du maire ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 421-18, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations :
5619
+Dès réception du dossier et de l'avis motivé du maire ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 421-18, l'Office français de l'immigration et de l'intégration :
5619 5620
 
5620 5621
 1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 411-4 et R. 411-5 ;
5621 5622
 
... ...
@@ -5647,13 +5648,13 @@ Lorsqu'une décision de refus est motivée par la non-conformité du logement au
5647 5648
 
5648 5649
 ###### Article R421-24
5649 5650
 
5650
-Le préfet informe le maire, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur.
5651
+Le préfet informe le maire, l' Office français de l'immigration et de l'intégration et l'autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur.
5651 5652
 
5652 5653
 ##### Section 5 : Contrôle médical et introduction en France
5653 5654
 
5654 5655
 ###### Article R421-25
5655 5656
 
5656
-L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est chargée d'effectuer le contrôle médical des membres de la famille pour lesquels est demandé le bénéfice du regroupement familial.
5657
+L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargée d'effectuer le contrôle médical des membres de la famille pour lesquels est demandé le bénéfice du regroupement familial.
5657 5658
 
5658 5659
 ###### Article R421-26
5659 5660
 
... ...
@@ -5661,7 +5662,7 @@ Les conditions dans lesquelles est passé l'examen médical sont fixées par arr
5661 5662
 
5662 5663
 ###### Article R421-27
5663 5664
 
5664
-L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est chargée de la mise en oeuvre de la procédure d'introduction en France ou, exceptionnellement, de la procédure d'admission au séjour à partir du territoire national des familles des étrangers dans les conditions prévues à l'article R. 411-6. Elle est également chargée de leur accueil sous la responsabilité du préfet.
5665
+L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de la mise en oeuvre de la procédure d'introduction en France ou, exceptionnellement, de la procédure d'admission au séjour à partir du territoire national des familles des étrangers dans les conditions prévues à l'article R. 411-6. Il est également chargé de leur accueil sous la responsabilité du préfet.
5665 5666
 
5666 5667
 ###### Article R421-28
5667 5668
 
... ...
@@ -5669,7 +5670,7 @@ Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille du resso
5669 5670
 
5670 5671
 ###### Article R421-29
5671 5672
 
5672
-La délivrance de l'autorisation de regroupement familial donne lieu au versement à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations par le demandeur d'une redevance pour services rendus au titre de l'article R. 421-27, dont le montant est fixé forfaitairement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre chargé du budget.
5673
+La délivrance de l'autorisation de regroupement familial donne lieu au versement à l' Office français de l'immigration et de l'intégration par le demandeur d'une redevance pour services rendus au titre de l'article R. 421-27, dont le montant est fixé forfaitairement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intégration et du ministre chargé du budget.
5673 5674
 
5674 5675
 ### TITRE III : DÉLIVRANCE DES TITRES DE SÉJOUR
5675 5676
 
... ...
@@ -5677,11 +5678,11 @@ La délivrance de l'autorisation de regroupement familial donne lieu au versemen
5677 5678
 
5678 5679
 ##### Article R431-1
5679 5680
 
5680
-La délivrance des titres de séjour et, s'agissant des enfants mineurs, l'admission en France au titre du regroupement familial sont subordonnées à la production du certificat de contrôle médical délivré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
5681
+La délivrance des titres de séjour et, s'agissant des enfants mineurs, l'admission en France au titre du regroupement familial sont subordonnées à la production du certificat de contrôle médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
5681 5682
 
5682 5683
 Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider en France au titre du regroupement familial est, en application de l'article L. 431-1, la carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour.
5683 5684
 
5684
-La carte de séjour temporaire porte la mention "vie privée et familiale". Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle dans le cadre de la réglementation en vigueur.
5685
+La carte de séjour temporaire porte la mention " vie privée et familiale ". Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle dans le cadre de la réglementation en vigueur.
5685 5686
 
5686 5687
 ### TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES
5687 5688
 
... ...
@@ -6351,7 +6352,7 @@ Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés
6351 6352
 
6352 6353
 ###### Article R553-13
6353 6354
 
6354
-Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, qui portent notamment sur la récupération des bagages des personnes retenues, la réalisation de formalités administratives, l'achat de produits de vie courante et, le cas échéant, les liens avec le pays d'origine, notamment la famille. Pour la conduite de ces actions, l'Etat a recours à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Une convention détermine les conditions d'affectation et d'intervention des agents de cet établissement public.
6355
+Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, qui portent notamment sur la récupération des bagages des personnes retenues, la réalisation de formalités administratives, l'achat de produits de vie courante et, le cas échéant, les liens avec le pays d'origine, notamment la famille. Pour la conduite de ces actions, l'Etat a recours à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Une convention détermine les conditions d'affectation et d'intervention des agents de cet établissement public.
6355 6356
 
6356 6357
 ##### Section 2 bis : Intervention des personnes morales
6357 6358
 
... ...
@@ -7088,7 +7089,7 @@ La collecte d'informations nécessaires à cette instruction ne doit pas avoir p
7088 7089
 
7089 7090
 La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Lorsqu'une décision ne peut pas être prise dans le délai de six mois, l'office en informe l'intéressé dans les quinze jours qui précèdent l'expiration de ce délai.
7090 7091
 
7091
-Simultanément, le directeur général de l'office fait connaître le caractère positif ou négatif de sa décision au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Il communique au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception.
7092
+Simultanément, le directeur général de l'office fait connaître le caractère positif ou négatif de sa décision au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il communique au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception.
7092 7093
 
7093 7094
 Si le demandeur est placé en rétention administrative, le directeur général de l'office notifie la décision par voie administrative et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Le chef du centre de rétention est informé simultanément du sens de la décision.
7094 7095
 
... ...
@@ -7294,7 +7295,7 @@ La minute de chaque décision est signée par le président de la formation de j
7294 7295
 
7295 7296
 ####### Article R733-20
7296 7297
 
7297
-Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'office lorsque celui-ci n'est pas le requérant. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
7298
+Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'office lorsque celui-ci n'est pas le requérant. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l' Office français de l'immigration et de l'intégration .
7298 7299
 
7299 7300
 La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception.
7300 7301
 
... ...
@@ -7428,7 +7429,7 @@ b) Au cinquième alinéa, les mots " le préfet sont remplacés par les mots : "
7428 7429
 
7429 7430
 2° Au troisième alinéa de l'article R. 723-2 :
7430 7431
 
7431
-a) Les mots : " au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations " sont remplacés par les mots : " au représentant de l'Etat à Mayotte " ;
7432
+a) Les mots : " au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l' Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " au représentant de l'Etat à Mayotte " ;
7432 7433
 
7433 7434
 b) Les mots : " au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " au représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque celui-ci en fait la demande " ;
7434 7435
 
... ...
@@ -7440,7 +7441,7 @@ b) Les mots : " au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsq
7440 7441
 
7441 7442
 6° A l'article R. 733-20 :
7442 7443
 
7443
-a) Au premier alinéa, les mots : " le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte " ;
7444
+a) Au premier alinéa, les mots : " le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l' Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte " ;
7444 7445
 
7445 7446
 b) Au deuxième alinéa, les mots : " au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " au représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque celui-ci en fait la demande " ;
7446 7447
 
... ...
@@ -7516,7 +7517,7 @@ b) Au cinquième alinéa, les mots " le préfet sont remplacés par les mots : "
7516 7517
 
7517 7518
 2° Au troisième alinéa de l'article R. 723-2 :
7518 7519
 
7519
-a) Les mots : " au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
7520
+a) Les mots : " au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l' Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
7520 7521
 
7521 7522
 b) Les mots : " au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, lorsque celui-ci en fait la demande " ;
7522 7523
 
... ...
@@ -7530,7 +7531,7 @@ b) Les mots : " au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsq
7530 7531
 
7531 7532
 6° A l'article R. 733-20 :
7532 7533
 
7533
-a) Au premier alinéa, les mots : " le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
7534
+a) Au premier alinéa, les mots : " le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l' Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;
7534 7535
 
7535 7536
 b) Au deuxième alinéa, les mots : " au préfet compétent ou, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, lorsque celui-ci en fait la demande " ;
7536 7537
 
... ...
@@ -7604,7 +7605,7 @@ b) Au cinquième alinéa, les mots " le préfet sont remplacés par les mots : "
7604 7605
 
7605 7606
 2° Au troisième alinéa de l'article R. 723-2 :
7606 7607
 
7607
-a) Les mots : " au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
7608
+a) Les mots : " au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l' Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
7608 7609
 
7609 7610
 b) Les mots : " au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française, lorsque celui-ci en fait la demande " ;
7610 7611
 
... ...
@@ -7616,7 +7617,7 @@ b) Les mots : " au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsq
7616 7617
 
7617 7618
 6° A l'article R. 733-20 :
7618 7619
 
7619
-a) Au premier alinéa, les mots : " le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
7620
+a) Au premier alinéa, les mots : " le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l' Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;
7620 7621
 
7621 7622
 b) Au deuxième alinéa, les mots : " au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française, lorsque celui-ci en fait la demande " ;
7622 7623
 
... ...
@@ -7690,7 +7691,7 @@ b) Au cinquième alinéa, les mots " le préfet sont remplacés par les mots : "
7690 7691
 
7691 7692
 2° Au troisième alinéa de l'article R. 723-2 :
7692 7693
 
7693
-a) Les mots : " au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
7694
+a) Les mots : " au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l' Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
7694 7695
 
7695 7696
 b) Au troisième alinéa de l'article, les mots : " au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, lorsque celui-ci en fait la demande " ;
7696 7697
 
... ...
@@ -7702,7 +7703,7 @@ b) Au troisième alinéa de l'article, les mots : " au préfet intéressé et, 
7702 7703
 
7703 7704
 6° A l'article R. 733-20 :
7704 7705
 
7705
-a) Au premier alinéa, les mots : " le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
7706
+a) Au premier alinéa, les mots : " le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l' Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
7706 7707
 
7707 7708
 b) Au deuxième alinéa, les mots : " au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, lorsque celui-ci en fait la demande " ;
7708 7709