Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 3 août 2008 (version cc2ee2d)
La précédente version était la version consolidée au 18 juillet 2008.

... ...
@@ -2886,26 +2886,6 @@ Les décisions prises en vertu du présent article ne peuvent donner lieu qu'à
2886 2886
 
2887 2887
 Dans le mois de l'achèvement de chaque mission, l'administrateur ad hoc transmet au procureur de la République un rapport détaillant les démarches effectuées et, le cas échéant, aux fins d'assurer au mieux sa protection, les éléments d'information recueillis sur le mineur.
2888 2888
 
2889
-###### Article R111-20
2890
-
2891
-Il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 111-13 :
2892
-
2893
-1° Une indemnité forfaitaire au titre de l'ensemble des frais exposés pour l'assistance du mineur durant son maintien en zone d'attente et sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien ainsi que celles afférentes à son entrée sur le territoire national en vertu des dispositions du titre II du livre II et de l'article L. 624-1 du présent code et des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative ;
2894
-
2895
-2° Une indemnité forfaitaire au titre de l'ensemble des frais exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans la procédure relative à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application des dispositions du livre VII du présent code ;
2896
-
2897
-3° Une indemnité forfaitaire au titre de l'ensemble des frais exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans les procédures relatives à l'examen de sa demande d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile et devant le Conseil d'Etat, en application des dispositions du livre VII du présent code.
2898
-
2899
-###### Article R111-21
2900
-
2901
-Le montant des indemnités prévues à l'article R. 111-20 est fixé à :
2902
-
2903
-- 100 euros pour l'indemnité forfaitaire prévue au 1° ;
2904
-- 50 euros pour l'indemnité forfaitaire prévue au 2° ;
2905
-- 50 euros pour l'indemnité forfaitaire prévue au 3°.
2906
-
2907
-Ces sommes peuvent être revalorisées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie et des finances compte tenu notamment de l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances.
2908
-
2909 2889
 ###### Article R111-22
2910 2890
 
2911 2891
 Les indemnités forfaitaires des administrateurs ad hoc sont à la charge de l'Etat.
... ...
@@ -2916,10 +2896,6 @@ Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner
2916 2896
 
2917 2897
 Il est alloué aux personnes ainsi désignées l'indemnité prévue aux articles R. 111-20 et R. 111-21.
2918 2898
 
2919
-###### Article R111-24
2920
-
2921
-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à Mayotte.
2922
-
2923 2899
 ##### Section 3 : Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention et des zones d'attente
2924 2900
 
2925 2901
 ### TITRE II : ENTRÉE ET SÉJOUR DES CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE, DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ÉTATS PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN ET DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE AINSI QUE SÉJOUR DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE