Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile


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... ...
@@ -2812,9 +2812,243 @@ Les crédits nécessaires à la commission pour l'accomplissement de sa mission
2812 2812
 
2813 2813
 #### Chapitre Ier : Droit au séjour
2814 2814
 
2815
-##### Article R121-1
2815
+##### Section 1 : Entrée en France
2816 2816
 
2817
-Jusqu'à la publication du décret mentionné à l'article L. 121-5, les dispositions du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes restent applicables.
2817
+###### Article R121-1
2818
+
2819
+Tout ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1 muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est admis sur le territoire français, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
2820
+
2821
+Tout membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3, ressortissant d'un Etat tiers, est admis sur le territoire français à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il soit muni, à défaut de titre de séjour en cours de validité, d'un passeport en cours de validité, d'un visa ou, s'il en est dispensé, d'un document établissant son lien familial. L'autorité consulaire lui délivre gratuitement et dans les meilleurs délais le visa requis sur justification de son lien familial.
2822
+
2823
+###### Article R121-2
2824
+
2825
+Il est accordé aux ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 et à l'article L. 121-3 qui ne disposent pas des documents d'entrée prévus à l'article R. 121-1 tous les moyens raisonnables leur permettant de se les procurer dans un délai raisonnable ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement en France, avant de procéder à leur refoulement.
2826
+
2827
+##### Section 2 : Séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois
2828
+
2829
+###### Article R121-3
2830
+
2831
+Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, notamment l'assurance maladie et l'aide sociale, les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 ainsi que les membres de leur famille mentionnés à l'article L. 121-3 ont le droit de séjourner en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues à l'article R. 121-1 pour l'entrée sur le territoire français.
2832
+
2833
+##### Section 3 : Séjour d'une durée supérieure à trois mois
2834
+
2835
+###### Article R121-4
2836
+
2837
+Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1.
2838
+
2839
+L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale.
2840
+
2841
+Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
2842
+
2843
+La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour.
2844
+
2845
+Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés.
2846
+
2847
+###### Article R121-5
2848
+
2849
+Une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires sociales, est remise immédiatement par le maire aux ressortissants qui se soumettent à l'obligation d'enregistrement prévue à l'article L. 121-2. Cette attestation n'établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l'exercice d'un droit ou à l'accomplissement d'une autre formalité administrative.
2850
+
2851
+Le maire communique au préfet et, à Paris, au préfet de police copie des attestations qu'il a délivrées.
2852
+
2853
+##### Section 4 : Maintien du droit au séjour
2854
+
2855
+###### Article R121-6
2856
+
2857
+I. - Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour :
2858
+
2859
+1° S'ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ;
2860
+
2861
+2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent ;
2862
+
2863
+3° S'ils entreprennent une formation professionnelle, devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage.
2864
+
2865
+II. - Ils conservent leur droit de séjour pendant six mois :
2866
+
2867
+1° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ;
2868
+
2869
+2° S'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent.
2870
+
2871
+###### Article R121-7
2872
+
2873
+Les ressortissants mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour :
2874
+
2875
+1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France ;
2876
+
2877
+2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint.
2878
+
2879
+Pour l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au premier alinéa de l'article L. 122-1, ils doivent entrer à titre individuel dans l'une des catégories définies à l'article L. 121-1.
2880
+
2881
+###### Article R121-8
2882
+
2883
+Les ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour :
2884
+
2885
+1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint et à condition d'avoir établi leur résidence en France en tant que membre de sa famille depuis plus d'un an avant ce décès ;
2886
+
2887
+2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint :
2888
+
2889
+a) Lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation, dont un an au moins en France ;
2890
+
2891
+b) Lorsque la garde des enfants du ressortissant accompagné ou rejoint leur est confiée en qualité de conjoint, par accord entre les conjoints ou par décision de justice ;
2892
+
2893
+c) Lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative du membre de famille en raison de violences conjugales qu'il a subies ;
2894
+
2895
+d) Lorsque le conjoint bénéficie, par accord entre les époux ou par décision de justice, d'un droit de visite à l'enfant mineur, à condition que ce droit s'exerce en France et pour la durée nécessaire à son exercice.
2896
+
2897
+Pour l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-1, ils doivent entrer à titre individuel dans l'une des catégories définies aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article L. 121-1.
2898
+
2899
+###### Article R121-9
2900
+
2901
+En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France, les enfants et le membre de la famille qui en a la garde conservent ce droit de séjour jusqu'à ce que ces enfants achèvent leur scolarité dans un établissement français d'enseignement secondaire.
2902
+
2903
+##### Section 5 : Délivrance du titre de séjour
2904
+
2905
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
2906
+
2907
+####### Article R121-10
2908
+
2909
+Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention :
2910
+
2911
+"CE - toutes activités professionnelles". La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
2912
+
2913
+Ce titre est d'une durée de validité équivalente à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariés, à la durée de l'activité professionnelle prévue. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans.
2914
+
2915
+Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :
2916
+
2917
+1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;
2918
+
2919
+2° Une déclaration d'engagement ou d'emploi établie par l'employeur, une attestation d'emploi ou une preuve attestant d'une activité non salariée.
2920
+
2921
+####### Article R121-11
2922
+
2923
+Les ressortissants mentionnés au 2° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention "CE - non actif". La reconnaissance de leur droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
2924
+
2925
+Ce titre est d'une durée de validité maximale de cinq ans, déterminée en fonction de la pérennité des ressources dont il est justifié.
2926
+
2927
+Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :
2928
+
2929
+1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;
2930
+
2931
+2° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale ;
2932
+
2933
+3° Les documents justifiant de ressources suffisantes pour lui et le cas échéant pour les membres de sa famille.
2934
+
2935
+####### Article R121-12
2936
+
2937
+Les ressortissants mentionnés au 3° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention "CE - étudiant". La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
2938
+
2939
+Ce titre est d'une durée de validité maximale d'un an renouvelable.
2940
+
2941
+Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :
2942
+
2943
+1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;
2944
+
2945
+2° Un justificatif de son inscription dans un établissement d'enseignement pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle ;
2946
+
2947
+3° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale ;
2948
+
2949
+4° Une déclaration ou tout autre moyen équivalent garantissant qu'il dispose de ressources suffisantes pour lui et le cas échéant pour les membres de sa famille.
2950
+
2951
+####### Article R121-13
2952
+
2953
+Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention "CE - membre de famille - toutes activités professionnelles". La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
2954
+
2955
+Ils présentent à l'appui de leur demande l'un des documents prévus au premier alinéa de l'article R. 121-1, un justificatif de leur lien familial ainsi que du droit au séjour du ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent.
2956
+
2957
+Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale.
2958
+
2959
+Ils reçoivent un titre de séjour de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre dans la limite de cinq années.
2960
+
2961
+####### Article R121-14
2962
+
2963
+<em>Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3 présentent dans les deux mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec les documents requis pour l'entrée sur le territoire ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du ressortissant accompagné ou rejoint (1).</em>
2964
+
2965
+Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale.
2966
+
2967
+Ils reçoivent un titre de séjour portant la mention "CE - membre de famille - toutes activités professionnelles" de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre, dans la limite de cinq années.
2968
+
2969
+La validité de la carte de séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un pays tiers.
2970
+
2971
+Le renouvellement du titre de séjour doit être sollicité dans le délai de deux mois précédant sa date d'expiration.
2972
+
2973
+####### Article R121-15
2974
+
2975
+Il est remis un récépissé à tout ressortissant qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour.
2976
+
2977
+La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants d'un Etat tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.
2978
+
2979
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ainsi qu'aux membres de leur famille ressortissants de ces mêmes Etats ou d'Etats tiers
2980
+
2981
+####### Article R121-16
2982
+
2983
+I. - Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 121-2, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L. 341-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée.
2984
+
2985
+Les membres de leur famille ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires ou d'un Etat tiers sont également tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que de l'autorisation de travail prévue à l'article L. 341-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée. Toutefois, le conjoint ou les descendants de moins de vingt et un ans ou à charge en sont dispensés, si la personne qu'ils accompagnent ou rejoignent a été admise sur le marché du travail français pour une durée égale ou supérieure à douze mois à la date de l'adhésion de leur Etat à l'Union européenne ou postérieurement.
2986
+
2987
+La carte de séjour des ressortissants mentionnés au premier alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues à l'article R. 121-10. Elle porte selon les cas la mention "CE - toutes activités professionnelles" ou "CE - toutes activités professionnelles, sauf salariées".
2988
+
2989
+La carte de séjour des ressortissants mentionnés au deuxième alinéa est délivrée dans les conditions et pour la durée prévues par l'article R. 121-13 ou par l'article R. 121-14 selon leur nationalité. Elle porte selon les cas la mention "CE - membre de famille - toutes activités professionnelles" ou "CE - membre de famille-toutes activités professionnelles, sauf salariées".
2990
+
2991
+II. - Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires et les membres de leur famille ressortissants de ces mêmes Etats ou ressortissants d'un Etat tiers admis sur le marché du travail français pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois à la date de l'adhésion de leur pays à l'Union européenne ou postérieurement et qui souhaitent continuer à exercer une activité salariée sollicitent, à l'expiration de leur titre de séjour, un nouveau titre de séjour, sans qu'une autorisation de travail ne soit requise.
2992
+
2993
+#### Chapitre II : Droit au séjour permanent
2994
+
2995
+##### Article R122-1
2996
+
2997
+Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-1 peuvent solliciter la délivrance d'une carte de séjour d'une durée de validité de vingt ans renouvelable de plein droit portant la mention "CE - séjour permanent - toutes activités professionnelles ". La reconnaissance du droit de séjour n'est pas subordonnée à la détention de ce titre.
2998
+
2999
+Par dérogation au premier alinéa, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par leur traité d'adhésion qui ont acquis un droit de séjour permanent sont tenus de solliciter un titre de séjour s'ils souhaitent exercer une activité professionnelle. Ils doivent également solliciter une autorisation de travail pour l'exercice d'une activité salariée s'ils n'ont pas été précédemment admis sur le marché du travail français pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois. Leur carte de séjour porte la mention " CE - séjour permanent - toutes activités professionnelles " ou " CE - séjour permanent - toutes activités professionnelles, sauf salariées ".
3000
+
3001
+##### Article R122-2
3002
+
3003
+Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 122-1 sollicitent la délivrance d'une carte de séjour portant la mention "CE - séjour permanent - toutes activités professionnelles" dans le délai de deux mois qui précède l'échéance de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier.
3004
+
3005
+Cette carte, d'une durée de validité de dix ans, doit être délivrée dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. Son renouvellement doit être demandé dans un délai de deux mois avant sa date d'expiration.
3006
+
3007
+Les membres de famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à un régime transitoire par son traité d'adhésion sont tenus d'obtenir une autorisation de travail pour l'exercice d'une activité salariée s'ils n'ont pas été précédemment admis sur le marché du travail français pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois. Par dérogation au premier alinéa, leur carte de séjour porte la mention "CE - séjour permanent - toutes activités professionnelles" ou: "CE - séjour permanent - toutes activités professionnelles, sauf salariées".
3008
+
3009
+##### Article R122-3
3010
+
3011
+La continuité de séjour nécessaire à l'acquisition et au maintien du droit au séjour permanent n'est pas affectée par :
3012
+
3013
+1° Des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an ;
3014
+
3015
+2° Des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ;
3016
+
3017
+3° Une absence de douze mois consécutifs au maximum pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement à l'étranger pour raisons professionnelles.
3018
+
3019
+La continuité du séjour peut être attestée par tout moyen de preuve. Elle est interrompue par l'exécution d'une décision d'éloignement.
3020
+
3021
+##### Article R122-4
3022
+
3023
+I.-Le ressortissant mentionné au 1° de l'article L. 121-1 qui cesse son activité professionnelle sur le territoire français acquiert un droit au séjour permanent avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour prévue à l'article L. 122-1 :
3024
+
3025
+1° Quand il atteint l'âge prévu par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur pour faire valoir ses droits à une pension de retraite à condition d'y avoir exercé son activité professionnelle pendant les douze derniers mois et d'y résider régulièrement depuis plus de trois ans ;
3026
+
3027
+2° A la suite d'une mise à la retraite anticipée et à condition d'y avoir exercé son activité professionnelle pendant les douze derniers mois et d'y résider régulièrement depuis plus de trois ans ;
3028
+
3029
+3° A la suite d'une incapacité permanente de travail et à condition d'y avoir séjourné régulièrement d'une façon continue depuis plus de deux ans ;
3030
+
3031
+4° A la suite d'une incapacité permanente de travail et sans condition de durée de séjour si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une rente à la charge d'un organisme de sécurité sociale ;
3032
+
3033
+5° Après trois ans d'activité et de séjour réguliers et continus, pour exercer une activité professionnelle dans un autre Etat mentionné à l'article L. 121-1, à condition de garder sa résidence en France et d'y retourner au moins une fois par semaine.
3034
+
3035
+Les périodes d'activité ainsi accomplies dans un autre Etat sont regardées comme exercées en France pour l'acquisition des droits prévus aux 1° à 4°.
3036
+
3037
+Les conditions de durée de séjour et d'activité prévues aux 1°, 2° et 3° ne s'appliquent pas si le conjoint du travailleur est de nationalité française ou a perdu cette nationalité à la suite de son mariage avec ce travailleur.
3038
+
3039
+II.-Sont également considérés comme périodes d'emploi les périodes de chômage involontaire dûment constatées par le service d'emploi compétent, les périodes d'arrêt d'activité indépendantes de la volonté de l'intéressé ainsi que l'absence de travail ou l'arrêt pour cause de maladie ou d'accident.
3040
+
3041
+##### Article R122-5
3042
+
3043
+Quelle que soit leur nationalité, les membres de famille qui résident avec le travailleur mentionné au 1° de l'article L. 121-1 acquièrent un droit au séjour permanent sur le territoire français avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour régulier prévue à l'article L. 122-1 :
3044
+
3045
+1° Si le travailleur bénéficie lui-même du droit au séjour permanent en application de l'article R. 122-2 ;
3046
+
3047
+2° Si le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle en France et qu'il y a séjourné de façon régulière et continue depuis plus de deux ans ;
3048
+
3049
+3° Si le travailleur décède alors qu'il exerçait encore une activité professionnelle en France à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
3050
+
3051
+4° Si le conjoint du travailleur décédé a perdu la nationalité française à la suite de son mariage avec ce travailleur.
2818 3052
 
2819 3053
 ### TITRE III : ENTRÉE ET SÉJOUR DES RESSORTISSANTS DE CERTAINS AUTRES ÉTATS
2820 3054
 
... ...
@@ -3130,7 +3364,9 @@ En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont
3130 3364
 
3131 3365
 2° Pour un voyage professionnel, tout document apportant des précisions sur la profession ou sur la qualité du voyageur ainsi que sur les établissements ou organismes situés sur le territoire français par lesquels il est attendu ;
3132 3366
 
3133
-3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par l'article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l'admission dans les établissements publics de santé, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement français.
3367
+3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par l'article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l'admission dans les établissements publics de santé, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement français ;
3368
+
3369
+4° Pour un séjour motivé par des travaux de recherche au sens du deuxième alinéa de l'article L. 313-8, le titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse, la convention d'accueil signée dans le même Etat ainsi que l'un des justificatifs prévus à l'article R. 211-28.
3134 3370
 
3135 3371
 ###### Sous-section 2 : Documents relatifs aux moyens d'existence de l'étranger
3136 3372
 
... ...
@@ -3484,19 +3720,31 @@ Le préfet peut également prescrire :
3484 3720
 
3485 3721
 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat.
3486 3722
 
3487
-L'étranger qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 317-1 ou son renouvellement peut souscrire sa demande auprès de la représentation consulaire française territorialement compétente dans le pays où il a établi sa résidence habituelle.
3723
+Les documents justificatifs présentés par l'étranger à l'appui de sa demande de titre de séjour doivent être accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en français par un traducteur interprète agréé.
3724
+
3725
+Par dérogation au premier alinéa :
3726
+
3727
+1° L'étranger résidant hors de France qui sollicite le titre de séjour prévu à l'article L. 317-1 ou son renouvellement peut déposer sa demande auprès de la représentation consulaire française dans son pays de résidence, qui transmet la demande au préfet territorialement compétent ;
3728
+
3729
+2° L'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé dans un autre Etat membre de l'Union européenne et résidant sur le territoire de cet Etat qui sollicite une carte de séjour temporaire dans les conditions prévues à l'article L. 313-4-1, ainsi que les membres de sa famille résidant légalement avec lui sur le territoire de cet Etat qui sollicitent une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-11-1, peuvent présenter leur demande auprès de la représentation consulaire française dans leur pays de résidence, qui transmet la demande au préfet territorialement compétent.
3488 3730
 
3489 3731
 ####### Article R311-2
3490 3732
 
3491 3733
 La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande :
3492 3734
 
3493
-1° Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l'article L. 313-11, soit des 2°, 8° ou 9° de l'article L. 314-11, soit de l'article L. 314-12 ;
3735
+1° Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit des 1°, 2°, 2° bis, 3° ou 10° de l'article L. 313-11, soit de l'article L. 313-13, soit des 8° ou 9° de l'article L. 314-11, soit de l'article L. 314-12 ;
3494 3736
 
3495 3737
 2° Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si l'étranger ne peut obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;
3496 3738
 
3497 3739
 3° Soit au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de la nationalité française lui est devenue opposable ;
3498 3740
 
3499
-4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire.
3741
+4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application de l'article L. 314-8.
3742
+
3743
+A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour.
3744
+
3745
+Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'il sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 313-4-1, l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France.
3746
+
3747
+Disposent du même délai pour présenter leur demande, lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en application de l'article L. 313-11-1, le conjoint mentionné au I et l'enfant entré mineur sur le territoire mentionné au II de cet article.
3500 3748
 
3501 3749
 ####### Article R311-3
3502 3750
 
... ...
@@ -3520,9 +3768,13 @@ La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 311-4 ne peut
3520 3768
 
3521 3769
 ####### Article R311-6
3522 3770
 
3523
-Le récépissé de la demande de renouvellement d'un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle salariée autorise son titulaire à travailler. Il en va de même du récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour sollicitée sur le fondement de l'article L. 313-8, des 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article L. 313-11, de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 314-12.
3771
+Le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue à l'article L. 313-8, aux 1°, 2° bis, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article L. 313-11, à l'article L. 313-13, aux 1° et 3° de l'article L. 314-9, à l'article L. 314-11, à l'article L. 314-12 ou à l'article L. 316-1 autorise son titulaire à travailler.
3772
+
3773
+Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 313-9 et des 1°, 4° et 5° de l'article L. 313-10 du présent code, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 341-2 du code du travail.
3524 3774
 
3525
-Le récépissé de la demande de première délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-9 et L. 313-10 du présent code autorise son titulaire à travailler, dès lors qu'il satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 341-2 du code du travail.
3775
+Le récépissé de la demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11-1 n'autorise pas son titulaire à travailler, sauf s'il est délivré en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an.
3776
+
3777
+Le récépissé de la demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à travailler.
3526 3778
 
3527 3779
 ####### Article R311-7
3528 3780
 
... ...
@@ -3548,7 +3800,7 @@ Le préfet peut également prescrire que la remise du titre soit faite au commis
3548 3800
 
3549 3801
 ####### Article R311-11
3550 3802
 
3551
-La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions du présent code subordonnent la délivrance des titres de séjour ou qui, sollicitant la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, n'est pas autorisé par le ministre compétent à exercer celle-ci.
3803
+La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions du présent code subordonnent cette délivrance ou qui, sollicitant la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle soumise aux prescriptions de l'article L. 341-2 du code du travail, n'est pas autorisé à exercer celle-ci.
3552 3804
 
3553 3805
 ####### Article R311-12
3554 3806
 
... ...
@@ -3564,31 +3816,49 @@ En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de
3564 3816
 
3565 3817
 Le titre de séjour est retiré :
3566 3818
 
3567
-1° Sous réserve des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, si son titulaire, qui réside en France avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux mentionnés aux articles L. 411-1 à L. 411-7 ;
3819
+1° Si son titulaire, qui réside en France avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux mentionnés aux articles L. 411-1 à L. 411-7 ;
3820
+
3821
+2° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident vit en France en état de polygamie ; dans ce cas, la carte de résident est également retirée au conjoint ;
3568 3822
 
3569
-2° Sous réserve des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, si l'étranger titulaire d'une carte de résident vit en France en état de polygamie ; dans ce cas, la carte de résident est également retirée au conjoint de cet étranger ;
3823
+3° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident s'est absenté du territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation ;
3570 3824
 
3571
-3° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident s'est absenté du territoire pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation ;
3825
+4° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" accordée par la France a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait fait l'objet d'une autorisation de prolongation, ou a résidé en dehors du territoire français pendant une période de plus de six ans consécutifs, ou a acquis le statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
3572 3826
 
3573
-4° Si son détenteur fait l'objet d'une mesure d'expulsion ;
3827
+5° Si son détenteur fait l'objet d'une mesure d'expulsion ;
3574 3828
 
3575
-5° Si son détenteur fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ; toutefois, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'étranger, pour le cas où il a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire de trois ans ou moins, à laquelle il a été mis fin ou qui a été exécutée avant l'échéance du titre de séjour qu'il possédait antérieurement, se voit délivrer :
3829
+6° Si son détenteur fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire ;
3576 3830
 
3577
-a) Une carte de résident de dix ans, si la carte qui lui a été retirée était celle d'un résident de plein droit ;
3831
+7° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident est condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci ;
3578 3832
 
3579
-b) Une carte de séjour temporaire d'un an dans les autres cas.
3833
+8° Si l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour "compétences et talents" cesse de remplir l'une des conditions exigées pour sa délivrance.
3834
+
3835
+Par dérogation à l'alinéa précédent, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.
3580 3836
 
3581 3837
 ####### Article R311-15
3582 3838
 
3583
-Le titre de séjour peut être retiré :
3839
+I. - Le titre de séjour peut être retiré :
3840
+
3841
+1° Si l'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour "compétences et talents", est passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-5 à 225-12-7, 311-4 (7°), 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal ;
3842
+
3843
+2° Si l'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour "compétences et talents", a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail ou a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du même code ou a exercé une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation ;
3844
+
3845
+3° Si l'étranger titulaire d'une carte de séjour "étudiant" ne respecte pas la limite de la durée de travail annuelle prévue à l'article L. 313-7 ;
3846
+
3847
+4° Si l'étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial n'est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu'il est venu rejoindre dans les trois ans qui suivent la délivrance du titre de séjour, sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 431-2 ;
3584 3848
 
3585
-1° Si son titulaire cesse de remplir les conditions prévues au chapitre III du présent titre ;
3849
+5° Sous réserve des dispositions des articles L. 511-4, L. 521-2 et L. 521-3, si l'étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial, sauf s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" accordée par la France en application de l'article L. 314-8 ;
3586 3850
 
3587
-2° Si l'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire en application du 1° de l'article L. 313-11 n'est plus en situation de vie commune avec le conjoint qu'il est venu rejoindre au titre du regroupement familial dans les trois ans qui suivent la délivrance de cette carte ;
3851
+6° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant de nationalité française dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 314-5-1 ;
3588 3852
 
3589
-3° Si l'activité professionnelle de son titulaire prend fin avant l'expiration de la carte de séjour délivrée en application de l'article L. 313-4 ;
3853
+7° Si l'étranger, titulaire de la carte de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre, autorisé à séjourner en France en application de l'article L. 313-4-1, exerce dans les douze mois qui suivent la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10, des activités salariées autres que celles pour lesquelles il s'est vu accorder son droit au séjour en France ;
3590 3854
 
3591
-4° Sous réserve des dispositions des articles L. 511-4, L. 521-2 et L. 521-3, si l'étranger a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial.
3855
+8° Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail.
3856
+
3857
+II. - La carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire :
3858
+
3859
+1° Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 du présent code et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal ;
3860
+
3861
+2° Si l'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" accordée par la France en application de l'article L. 314-8 et dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3.
3592 3862
 
3593 3863
 ####### Article R311-16
3594 3864
 
... ...
@@ -3684,6 +3954,34 @@ L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations délivre à l'
3684 3954
 
3685 3955
 La connaissance suffisante de la langue française requise, en application du dernier alinéa de l'article L. 341-2 du code du travail, pour l'étranger appartenant à l'une des catégories mentionnées aux a, b, c et e du I de l'article R. 311-19 est attestée ou validée dans les conditions prévues aux articles R. 311-23 et R. 311-24, dès l'entrée en France de l'intéressé ou dans les deux années suivant son installation.
3686 3956
 
3957
+##### Section 3 : Dispositions relatives aux cas de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour
3958
+
3959
+###### Article R311-31
3960
+
3961
+Pour l'application des articles L. 311-10 à L. 311-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande :
3962
+
3963
+1° Les indications relatives à son état civil ;
3964
+
3965
+2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
3966
+
3967
+###### Article R311-32
3968
+
3969
+Pour l'application de l'article L. 311-11, l'étranger titulaire de la carte de séjour mention "étudiant" prévue à l'article L. 313-7 sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour au plus tard quatre mois avant l'expiration de son titre.
3970
+
3971
+Il présente en outre à l'appui de sa demande :
3972
+
3973
+1° La carte de séjour temporaire mention "étudiant" en cours de validité dont il est titulaire ;
3974
+
3975
+2° Un diplôme au moins équivalent au master délivré par un établissement d'enseignement supérieur ; la présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l'autorisation provisoire de séjour.
3976
+
3977
+La liste des diplômes au moins équivalents au master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
3978
+
3979
+3° Une lettre, éventuellement complétée de tout moyen de preuve, indiquant les motifs au regard desquels l'expérience professionnelle envisagée peut être considérée comme participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité et s'inscrit dans la perspective du retour dans son pays d'origine.
3980
+
3981
+Cette autorisation provisoire de séjour autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article L. 311-11 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7.
3982
+
3983
+L'étranger qui occupe l'emploi mentionné à l'article L. 311-11 sollicite la délivrance de la carte de séjour mention "salarié" au plus tard quinze jours après la conclusion de son contrat de travail.
3984
+
3687 3985
 #### Chapitre II : La commission du titre de séjour
3688 3986
 
3689 3987
 ##### Article R312-1
... ...
@@ -3698,7 +3996,11 @@ Le préfet met en place la commission du titre de séjour mentionnée à l'artic
3698 3996
 
3699 3997
 ##### Article R312-2
3700 3998
 
3701
-La commission est saisie par une demande d'avis du préfet ou, à Paris, du préfet de police, accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire comportant notamment les motifs qui le conduisent à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour.
3999
+Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance.
4000
+
4001
+La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3.
4002
+
4003
+Cette demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de retrait, de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour réside habituellement en France depuis plus de dix ans.
3702 4004
 
3703 4005
 ##### Article R312-3
3704 4006
 
... ...
@@ -3746,7 +4048,7 @@ L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la d
3746 4048
 
3747 4049
 2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ;
3748 4050
 
3749
-3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ;
4051
+3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ;
3750 4052
 
3751 4053
 4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
3752 4054
 
... ...
@@ -3754,17 +4056,15 @@ L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la d
3754 4056
 
3755 4057
 ###### Article R313-2
3756 4058
 
3757
-Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° de l'article R. 313-1 les étrangers mentionnés à l'article L. 313-11, à l'exception de ceux qui doivent être entrés régulièrement sur le territoire français en vertu du 1°, du 4° et du 5° dudit article.
4059
+Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° de l'article R. 313-1 les étrangers mentionnés à l'article L. 313-4-1, aux 2°, 2° bis, 6° à 11° de l'article L. 313-11, et aux articles L. 313-11-1, L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1.
3758 4060
 
3759 4061
 ###### Article R313-3
3760 4062
 
3761 4063
 Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° de l'article R. 313-1 :
3762 4064
 
3763
-1° L'étranger qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention "carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France" ;
3764
-
3765
-2° L'étranger entré en France pour y faire des études qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention "étudiant-concours", s'il justifie de sa réussite effective au concours ou à l'épreuve d'admission préalable pour lequel ce visa lui a été accordé ;
4065
+1° L'étranger entré en France pour y faire des études qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention " étudiant-concours ", s'il justifie de sa réussite effective au concours ou à l'épreuve d'admission préalable pour lequel ce visa lui a été accordé ;
3766 4066
 
3767
-3° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-11.
4067
+2° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-4-1, aux 2°, 2° bis, 6° à 11° de l'article L. 313-11, et aux articles L. 313-11-1, L. 313-13, L. 313-14 et L. 316-1.
3768 4068
 
3769 4069
 ###### Article R313-4
3770 4070
 
... ...
@@ -3772,19 +4072,19 @@ Ne sont pas soumis aux dispositions du 4° de l'article R. 313-1 les étrangers
3772 4072
 
3773 4073
 ###### Article R313-5
3774 4074
 
3775
-Sauf dérogation accordée en application de l'article L. 313-4, la durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut dépasser un an. Elle ne peut non plus excéder la durée de validité du document de voyage présenté par l'intéressé.
3776
-
3777 4075
 La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers exerçant une activité professionnelle soumise à autorisation ne peut excéder la durée de cette autorisation.
3778 4076
 
3779 4077
 La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers admis à séjourner en France pour y faire des études ou pour y suivre un enseignement ou un stage de formation ne peut excéder la durée de ces études, de cet enseignement ou de ce stage.
3780 4078
 
4079
+La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-11-1 aux membres de la famille de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et admis au séjour en France ne peut dépasser celle de la carte de séjour temporaire délivrée au résident de longue durée-CE en application de l'article L. 313-4-1.
4080
+
3781 4081
 ##### Section 2 : Les différentes catégories de cartes de séjour temporaires
3782 4082
 
3783 4083
 ###### Sous-section 1 : La carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur"
3784 4084
 
3785 4085
 ####### Article R313-6
3786 4086
 
3787
-L'étranger qui entend n'exercer en France aucune activité professionnelle présente les pièces suivantes :
4087
+Pour l'application de l'article L. 313-6, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour mention " visiteur " doit en outre présenter les pièces suivantes :
3788 4088
 
3789 4089
 1° La justification de moyens suffisants d'existence ;
3790 4090
 
... ...
@@ -3794,19 +4094,27 @@ L'étranger qui entend n'exercer en France aucune activité professionnelle pré
3794 4094
 
3795 4095
 ####### Article R313-7
3796 4096
 
3797
-Jusqu'à la publication du décret mentionné à l'article L. 313-7 dans sa rédaction issue de l'article 9-I de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, les règles relatives à la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" restent régies par les dispositions des articles R. 313-8 à R. 313-10.
4097
+Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention "étudiant" doit en outre présenter les pièces suivantes :
4098
+
4099
+1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant à 70 % au moins du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ;
4100
+
4101
+2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse.
3798 4102
 
3799 4103
 ####### Article R313-8
3800 4104
 
3801
-Pour l'application de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour mention "étudiant" présente les pièces suivantes :
4105
+Pour l'application du II de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit présenter en outre les pièces suivantes :
3802 4106
 
3803
-1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant à 70 % au moins du montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ;
4107
+1° Le visa délivré par la représentation consulaire française dans le pays de résidence établissant qu'il entre dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 313-7 ;
4108
+
4109
+2° L'un des justificatifs prévus au 2° de l'article R. 313-7.
3804 4110
 
3805
-2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de l'Union européenne de coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse.
4111
+L'étranger visé au 2° du II de l'article L. 313-7 présente le visa de séjour comportant la mention " étudiant-concours " établissant qu'il entre dans cette situation et justifie de la réussite au concours pour lequel ce visa lui a été accordé.
4112
+
4113
+Par dérogation à l'article R. 313-1, la présentation du certificat médical prévu au 4° dudit article est reportée au moment de la remise du titre de séjour à l'étranger.
3806 4114
 
3807 4115
 ####### Article R313-9
3808 4116
 
3809
-L'établissement d'accueil mentionné au 2° de l'article R. 313-8 doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'étudiant étranger dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement.
4117
+L'établissement d'accueil mentionné au 2° de l'article R. 313-7 doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'étudiant étranger dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement.
3810 4118
 
3811 4119
 ####### Article R313-10
3812 4120
 
... ...
@@ -3822,15 +4130,19 @@ Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation
3822 4130
 
3823 4131
 ####### Article R313-11
3824 4132
 
3825
-Jusqu'à la publication du décret mentionné à l'article L. 313-8 dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, les règles relatives à la carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique" restent régies par les dispositions des articles R. 313-12 et R. 313-13.
4133
+La carte de séjour mention "scientifique" est délivrée à l'étranger titulaire d'un diplôme au moins équivalent au master ayant souscrit une convention d'accueil avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur, agréé à cet effet, attestant de sa qualité de scientifique ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en France.
4134
+
4135
+Lorsque cet étranger envisage de s'inscrire ou s'est inscrit dans un établissement d'enseignement pour y préparer une thèse de doctorat dont le sujet est prévu par la convention d'accueil, il complète sa demande de carte de séjour par la production du contrat souscrit auprès de l'organisme mentionné dans ladite convention pour l'exercice de la mission de recherche ou d'enseignement qu'elle prévoit.
3826 4136
 
3827 4137
 ####### Article R313-12
3828 4138
 
3829
-Pour l'application de l'article L. 313-8, l'étranger venu en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire présente un protocole d'accueil délivré par un organisme scientifique ou universitaire agréé à cet effet, attestant de sa qualité de scientifique, ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en France.
4139
+Le scientifique étranger qui exerce son activité en France dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 et qui souhaite s'y maintenir plus de trois mois pour continuer à exercer les mêmes travaux peut solliciter le visa prévu pour la délivrance de la carte de séjour temporaire mention "scientifique" auprès du préfet compétent pour la délivrance de cette carte.
3830 4140
 
3831 4141
 ####### Article R313-13
3832 4142
 
3833
-La liste et les modalités d'agrément des organismes délivrant le protocole d'accueil mentionné à l'article R. 313-12, ainsi que le modèle type de ce protocole sont établis par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
4143
+La liste et les modalités d'agrément des organismes délivrant la convention d'accueil ainsi que le modèle type de cette convention sont établis par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
4144
+
4145
+Cette convention atteste que le scientifique bénéficie de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de séjour en France.
3834 4146
 
3835 4147
 ###### Sous-section 4 : La carte de séjour temporaire portant la mention "profession artistique et culturelle"
3836 4148
 
... ...
@@ -3868,13 +4180,31 @@ La carte de séjour délivrée au titre de l'article R. 313-18 porte la mention
3868 4180
 
3869 4181
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
3870 4182
 
4183
+######## Article R313-20-1
4184
+
4185
+Pour l'application du 2° de l'article L. 313-11, l'étranger doit en outre présenter les pièces justificatives de l'état civil de son ou de ses parents.
4186
+
4187
+######## Article R313-22-1
4188
+
4189
+L'étranger mentionné au I ou au II de l'article L. 313-11-1 qui souhaite séjourner en France auprès de son conjoint ou parent titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et admis au séjour en France en application de l'article L. 313-4-1 doit présenter les pièces suivantes :
4190
+
4191
+1° La justification qu'il est autorisé à résider légalement, en qualité de membre de famille, sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne qui a accordé le statut de résident de longue durée-CE à son conjoint ou parent ;
4192
+
4193
+2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au III de l'article L. 313-1-1 ou qu'il bénéficie de la prise en charge effective de ses besoins par son conjoint ou parent ; les ressources mensuelles du demandeur doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance apprécié à la date du dépôt de la demande ;
4194
+
4195
+3° La justification qu'il dispose d'un logement approprié, qui peut notamment être apportée par tout document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement ;
4196
+
4197
+4° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ;
4198
+
4199
+5° Les pièces justificatives de l'état civil de son conjoint ou parent permettant d'attester le lien matrimonial ou de filiation.
4200
+
3871 4201
 ######## Article R313-20
3872 4202
 
3873
-Pour l'application de l'article L. 313-11, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire :
4203
+Pour l'application des articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-13 et L. 313-14, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire :
3874 4204
 
3875
-1° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus audit article L. 313-11 pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire ;
4205
+1° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus par ces dispositions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ;
3876 4206
 
3877
-2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie et s'il relève du 4°, 5°, 6° ou 7° de l'article L. 313-11, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
4207
+2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
3878 4208
 
3879 4209
 3° S'il se prévaut du 1° de l'article L. 313-11 et désire séjourner en France au titre du regroupement familial, la justification qu'il remplit les conditions fixées au titre Ier du livre IV.
3880 4210
 
... ...
@@ -3916,7 +4246,7 @@ Les séances de la commission médicale régionale ne sont pas publiques.
3916 4246
 
3917 4247
 ######## Article R313-26
3918 4248
 
3919
-Le médecin inspecteur de santé publique mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11.
4249
+Le médecin inspecteur de santé publique mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-22 ou, à Paris, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, peut convoquer devant la commission médicale régionale l'étranger demandant que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, ainsi que l'étranger mineur au titre duquel l'un des parents sollicite la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 311-12.
3920 4250
 
3921 4251
 La commission médicale régionale prend alors connaissance du rapport médical mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Elle peut demander tout complément d'information au médecin agréé ou au praticien hospitalier ayant établi ce rapport. Elle entend l'étranger. Elle peut solliciter l'avis d'un médecin spécialiste. Elle rend un avis sur l'état de santé de l'étranger et sur les traitements rendus nécessaires par cet état.
3922 4252
 
... ...
@@ -3930,7 +4260,7 @@ La commission médicale régionale se réunit dans un délai d'un mois à compte
3930 4260
 
3931 4261
 L'étranger convoqué devant la commission médicale régionale en est avisé par une lettre précisant la date, l'heure et le lieu de la séance de la commission lors de laquelle il sera entendu, au moins quinze jours avant cette date.
3932 4262
 
3933
-L'étranger est assisté, le cas échéant, par un interprète et peut demander à se faire assister par un médecin.
4263
+L'étranger est assisté, le cas échéant, par un interprète et peut demander à se faire assister par un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal.
3934 4264
 
3935 4265
 Si l'étranger ne se présente pas devant la commission médicale régionale, celle-ci peut néanmoins délibérer et rendre un avis.
3936 4266
 
... ...
@@ -3996,6 +4326,36 @@ La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois
3996 4326
 
3997 4327
 Saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, le ministre de l'intérieur peut recueillir à cette occasion l'avis de la commission. Il en informe le requérant et le préfet compétent. La commission émet son avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé défavorable.
3998 4328
 
4329
+###### Sous-section 8 : La carte de séjour temporaire délivrée au ressortissant de pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne
4330
+
4331
+####### Article R313-34-1
4332
+
4333
+L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 doit présenter les pièces suivantes :
4334
+
4335
+1° La carte de résident de longue durée-CE en cours de validité délivrée par l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé ce statut sur son territoire ;
4336
+
4337
+2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1, indépendamment des prestations familiales et des allocations mentionnées au septième alinéa de l'article L. 313-4-1 ; les ressources mensuelles du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint doivent atteindre un montant total au moins égal au salaire minimum de croissance apprécié à la date du dépôt de la demande ; lorsque le niveau des ressources du demandeur n'atteint pas cette somme, une décision favorable peut être prise s'il justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit ;
4338
+
4339
+3° La justification qu'il dispose d'un logement approprié, qui peut notamment être apportée par tout document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement ;
4340
+
4341
+4° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie ;
4342
+
4343
+5° Les pièces exigées aux articles R. 313-6, R. 313-7, R. 313-8 (2°), R. 313-11, R. 313-14 et R. 313-16, selon le motif invoqué de son séjour en France et la catégorie de carte de séjour temporaire qu'il sollicite.
4344
+
4345
+###### Sous-section 9 : Avis du maire de la commune de résidence du ressortissant de pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et des membres de sa famille
4346
+
4347
+####### Article R313-34-4
4348
+
4349
+Cet avis est réputé favorable à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 313-34-2.
4350
+
4351
+####### Article R313-34-2
4352
+
4353
+Le maire de la commune de résidence du ressortissant d'un pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et des membres de sa famille dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine par le préfet pour formuler un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement mentionnées aux articles R. 313-22-1 et R. 313-34-1.
4354
+
4355
+####### Article R313-34-3
4356
+
4357
+L'avis prévu à l'article R. 313-34-2 est émis par le maire au vu des copies des pièces justificatives mentionnées aux 2° et 3° des articles R. 313-22-1 et R. 313-34-1 transmises par l'autorité administrative ; s'agissant du logement, le maire peut s'assurer de l'adéquation entre les pièces communiquées par le demandeur attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire et les informations dont il dispose.
4358
+
3999 4359
 ##### Section 3 : Renouvellement des cartes de séjour temporaires.
4000 4360
 
4001 4361
 ###### Article R313-35
... ...
@@ -4008,21 +4368,27 @@ L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d
4008 4368
 
4009 4369
 ###### Article R313-36
4010 4370
 
4011
-L'étranger mentionné à l'article R. 313-35 présente en outre les documents ci-après :
4371
+L'étranger qui sollicite le renouvellement de l'une des cartes de séjour temporaire prévues aux articles L. 313-4-1, L. 313-6, L. 313-7, L. 313-9, L. 313-11 et L. 313-11-1 présente en outre les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.
4372
+
4373
+S'il sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-8, il présente en outre la convention d'accueil délivrée par un organisme ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur agréé à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 313-13 et, le cas échéant, une attestation du même organisme établissant la poursuite des activités de recherche ou d'enseignement supérieur prévues par la convention.
4374
+
4375
+Il bénéficie à sa demande du titre prévu à l'article L. 313-4 sur présentation d'une convention d'accueil attestant d'activités de recherche ou d'enseignement supérieur d'une durée supérieure à un an.
4012 4376
 
4013
-1° S'il désire exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur ;
4377
+###### Article R313-37
4014 4378
 
4015
-2° S'il désire exercer une activité professionnelle non salariée soumise à autorisation, les pièces justifiant qu'il est titulaire de cette autorisation ;
4379
+L'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" qui en sollicite le renouvellement dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35 :
4016 4380
 
4017
-3° S'il entend n'exercer aucune activité professionnelle, la justification de moyens suffisants d'existence et l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle ;
4381
+1° La justification qu'il dispose des moyens d'existence prévus au 1° de l'article R. 313-7 ;
4018 4382
 
4019
-4° S'il entend demeurer en France pour y poursuivre des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, les pièces exigées à l'article R. 313-8 ;
4383
+2° Un certificat d'inscription dans un cursus de formation sanctionné par la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master et figurant sur la liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
4020 4384
 
4021
-5° S'il entend demeurer en France pour poursuivre des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire, un protocole d'accueil délivré par un organisme scientifique ou universitaire agréé à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 313-12 ;
4385
+L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée de validité supérieure à un an transmet chaque année à l'autorité administrative qui l'a délivrée, par courrier avec demande d'avis de réception, une attestation de réussite à l'examen ou d'admission à l'année supérieure.
4022 4386
 
4023
-6° S'il entend demeurer en France en qualité d'artiste-interprète ou d'auteur d'oeuvre littéraire ou artistique, les pièces exigées à l'article R. 313-14 ;
4387
+###### Article R313-38
4024 4388
 
4025
-7° S'il relève des dispositions de l'article L. 313-11, les pièces justifiant que ces dispositions lui sont toujours applicables.
4389
+L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" qui se trouve involontairement privé d'emploi présente tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.
4390
+
4391
+Le préfet statue sur sa demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" conformément aux dispositions de l'article R. 341-5 du code du travail.
4026 4392
 
4027 4393
 #### Chapitre IV : La carte de résident
4028 4394
 
... ...
@@ -4034,7 +4400,7 @@ L'étranger mentionné à l'article R. 313-35 présente en outre les documents c
4034 4400
 
4035 4401
 ####### Article R314-1
4036 4402
 
4037
-Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident :
4403
+Pour l'application des dispositions des articles L. 314-8 et L. 314-9, l'étranger présente à l'appui de sa demande de carte de résident ou de carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" :
4038 4404
 
4039 4405
 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
4040 4406
 
... ...
@@ -4048,21 +4414,51 @@ a) Qu'il entre dans l'un des cas prévus à l'article L. 314-9 ;
4048 4414
 
4049 4415
 b) Ou, s'il ne relève pas de ces dispositions, des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France ainsi que les éléments attestant du caractère suffisant et de la stabilité de ses moyens d'existence et, le cas échéant, les conditions de son activité professionnelle s'il en a une ;
4050 4416
 
4051
-5° Tout document de nature à attester qu'il remplit la condition d'intégration dans la société française prévue à l'article L. 314-2, ainsi que, le cas échéant, la justification de la signature du contrat d'accueil et d'intégration prévu à l'article L. 117-1 du code de l'action sociale et des familles, et du respect des engagements souscrits au titre de ce contrat.
4417
+5° Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-2 :
4418
+
4419
+a) Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ;
4420
+
4421
+b) Le cas échéant, le contrat d'accueil et d'intégration conclu en application de l'article L. 311-9 ainsi que l'attestation nominative remise par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations précisant si les actions prévues au contrat ont été suivies ainsi que les conditions de leur validation ;
4422
+
4423
+c) Tout document de nature à attester sa connaissance suffisante de la langue française, notamment le diplôme initial de langue française.
4052 4424
 
4053 4425
 Lorsque les moyens d'existence de l'intéressé sont tirés de l'exercice d'une activité professionnelle soumise à l'autorisation d'une autorité de l'Etat, cette autorisation peut être accordée ou renouvelée par le préfet.
4054 4426
 
4055 4427
 La demande de carte de résident au titre de l'article L. 314-8, lorsqu'elle est présentée après cinq années de résidence régulière ininterrompue, vaut aussi demande de renouvellement du titre de séjour précédemment détenu. Il en va de même en cas de demande de carte de résident au titre du 1° de l'article L. 314-9, lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue, et au titre du 2° du même article lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11
4056 4428
 
4429
+####### Article R314-1-1
4430
+
4431
+L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant :
4432
+
4433
+1° La justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 314-8 ; les périodes d'absence du territoire français sont prises en compte dans le calcul des cinq années de résidence régulière ininterrompue lorsque chacune ne dépasse pas six mois consécutifs et qu'elles ne dépassent pas un total de dix mois ;
4434
+
4435
+2° La justification des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle et de ses moyens d'existence ;
4436
+
4437
+3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande ;
4438
+
4439
+4° La justification qu'il dispose d'un logement approprié ;
4440
+
4441
+5° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie.
4442
+
4443
+Le maire de la commune de résidence du demandeur émet un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement dans les conditions prévues aux articles R. 313-23-2 à R. 313-23-4.
4444
+
4445
+####### Article R314-1-2
4446
+
4447
+L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident mentionnée à l'article L. 314-9 doit justifier qu'il entre dans l'un des cas prévus à cet article.
4448
+
4449
+####### Article R314-1-3
4450
+
4451
+La demande de carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" au titre de l'article L. 314-8 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis. Il en va de même en cas de demande de carte de résident au titre du 1° de l'article L. 314-9, lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue, au titre du 2° du même article, lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, et, le cas échéant, au titre du 3° du même article lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française.
4452
+
4057 4453
 ###### Sous-section 2 : Délivrance de plein droit
4058 4454
 
4059 4455
 ####### Article R314-2
4060 4456
 
4061 4457
 Pour l'application des dispositions des articles L. 314-11 et L. 314-12, l'étranger présente à l'appui de sa demande :
4062 4458
 
4063
-1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
4459
+1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint de ses enfants et de ses ascendants ;
4064 4460
 
4065
-2° Les documents et visas en cours de validité mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 ou, le cas échéant, le titre de séjour arrivant à expiration délivré en application du présent code justifiant qu'il séjourne régulièrement sur le territoire français ;
4461
+2° Les documents et visas en cours de validité mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article R. 211-1 ou, si l'étranger sollicite la délivrance d'une carte de résident en application du 2° de l'article L. 314-11, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3, ou, le cas échéant, le titre de séjour arrivant à expiration délivré en application du présent code justifiant qu'il séjourne régulièrement sur le territoire français ;
4066 4462
 
4067 4463
 3° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
4068 4464
 
... ...
@@ -4072,7 +4468,7 @@ Pour l'application des dispositions des articles L. 314-11 et L. 314-12, l'étra
4072 4468
 
4073 4469
 6° Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 5° de l'article R. 313-1.
4074 4470
 
4075
-Les documents et visas mentionnés au 2° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger mentionné aux 2° et 3° de l'article L. 314-11, lorsqu'il est ressortissant d'un Etat dont les nationaux sont dispensés de visa de court séjour en vertu des stipulations d'une convention internationale applicable en France.
4471
+Les visas mentionnés au 2° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger mentionné au 3° de l'article L. 314-11, lorsqu'il est ressortissant d'un Etat dont les nationaux sont dispensés de visa de court séjour en vertu des stipulations d'une convention internationale applicable en France.
4076 4472
 
4077 4473
 Les justificatifs prévus aux 2° et 3° du présent article ne sont pas exigés de l'étranger qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 314-12.
4078 4474
 
... ...
@@ -4084,63 +4480,179 @@ Le certificat médical prévu au 4° du présent article n'est pas exigé de l'
4084 4480
 
4085 4481
 ###### Article R314-3
4086 4482
 
4087
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 314-1, l'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de résident :
4483
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 314-1, l'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de résident ou de statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application de l'article L. 314-8 :
4088 4484
 
4089
-1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
4485
+1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants ;
4090 4486
 
4091 4487
 2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ;
4092 4488
 
4093
-3° La carte de résident dont il est titulaire et qui vient à expiration ;
4489
+3° La carte de résident dont il est titulaire et qui vient à expiration ou la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" accordée par la France en application de l'article L. 314-8 et qui vient à expiration ou qui a expiré en raison du séjour de l'intéressé à l'étranger, dès lors que la durée de ce séjour à l'étranger n'a pas eu pour effet, en application de l'article L. 314-7, de lui faire perdre le bénéfice du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France ;
4094 4490
 
4095 4491
 4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
4096 4492
 
4097
-5° Une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a pas, sauf le cas où une prolongation lui a été accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 314-7, séjourné plus de trois années consécutives hors de France, au cours des dix dernières années.
4493
+5° Une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a pas, sauf le cas où une prolongation lui a été accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 314-7, séjourné plus de trois années consécutives au cours des dix dernières années, hors de France s'il est titulaire d'une carte de résident, et hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" accordée par la France ;
4494
+
4495
+6° Une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'a pas, s'il est titulaire de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" accordée par la France, séjourné plus de six années consécutives hors de France ou acquis le statut "résident longue durée-CE" dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
4496
+
4497
+#### Chapitre V : La carte de séjour portant la mention "compétences et talents"
4498
+
4499
+##### Article R315-1
4500
+
4501
+La Commission nationale des compétences et des talents prévue à l'article L. 315-4 détermine, pour la délivrance de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents", la nature et l'importance relative des critères d'évaluation, d'une part, du projet de l'étranger qui sollicite la délivrance de cette carte, compte tenu notamment de sa localisation, du secteur d'activité en cause, des créations d'emplois envisagées et, d'autre part, de son aptitude à le réaliser, compte tenu notamment de son niveau d'études, de ses qualifications ou de son expérience professionnelles et, le cas échéant, des investissements prévus.
4502
+
4503
+La commission fait toutes propositions au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires étrangères pour favoriser l'attractivité de cette carte.
4504
+
4505
+##### Article R315-2
4506
+
4507
+La Commission nationale des compétences et des talents est placée auprès du ministre de l'intérieur. Elle comprend quinze membres :
4508
+
4509
+1° Une personnalité qualifiée, président ;
4510
+
4511
+2° Un député ;
4512
+
4513
+3° Un sénateur ;
4514
+
4515
+4° Un membre du Conseil économique et social ;
4516
+
4517
+5° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
4518
+
4519
+6° Deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
4520
+
4521
+7° Deux représentants du ministre chargé de l'emploi ;
4522
+
4523
+8° Deux représentants du ministre chargé de l'économie ;
4524
+
4525
+9° Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
4526
+
4527
+10° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
4528
+
4529
+11° Un représentant du ministre chargé des sports ;
4530
+
4531
+12° Le président de l'Agence française pour les investissements internationaux.
4532
+
4533
+##### Article R315-3
4534
+
4535
+Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur. Leur mandat est d'une durée de deux ans. Il est renouvelable.
4536
+
4537
+La commission se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et chaque fois que le ministre de l'intérieur l'estime nécessaire.
4538
+
4539
+Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents.
4540
+
4541
+La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
4542
+
4543
+Les délibérations relatives aux critères d'évaluation sont rendues publiques.
4544
+
4545
+Le secrétaire général du comité interministériel de contrôle de l'immigration assure le secrétariat de la commission.
4546
+
4547
+##### Article R315-4
4548
+
4549
+Pour l'application de l'article L. 315-1, l'étranger résidant hors de France présente auprès des autorités diplomatiques et consulaires territorialement compétentes à l'appui de sa demande de carte de séjour portant la mention "compétences et talents" :
4550
+
4551
+1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge et à sa future adresse en France ;
4552
+
4553
+2° La description de son projet, précisant notamment l'intérêt de celui-ci pour la France et pour le pays dont il a la nationalité ;
4554
+
4555
+3° Tout document de nature à établir son aptitude à réaliser ce projet ;
4556
+
4557
+4° S'il est ressortissant d'un pays de la zone de solidarité prioritaire mentionnée à l'article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998 ne figurant pas sur la liste, arrêtée par le ministre des affaires étrangères, des pays avec lesquels la France a conclu un accord de partenariat pour le codéveloppement, un engagement à retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans à compter de la délivrance de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents" ;
4558
+
4559
+5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
4560
+
4561
+6° Une demande de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois.
4562
+
4563
+L'accusé de réception de la demande de carte de séjour ne vaut pas récépissé.
4564
+
4565
+##### Article R315-5
4566
+
4567
+L'étranger déjà admis au séjour sur le fondement de l'article L. 311-2 ou L. 311-11 qui souhaite bénéficier de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents" présente sa demande au plus tard quatre mois avant l'expiration de son titre de séjour auprès du préfet du département du lieu de sa résidence. A l'appui de sa demande, il présente les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 315-4.
4568
+
4569
+##### Article R315-6
4570
+
4571
+Les autorités diplomatiques et consulaires ou le préfet, selon le cas, procèdent à l'évaluation en tenant compte des critères mentionnés à l'article R. 315-1 après avoir entendu l'étranger, s'ils l'estiment utile. La demande de carte de séjour portant la mention "compétences et talents", accompagnée de cette évaluation et d'un avis motivé sur l'intérêt du projet et l'aptitude du candidat, est transmise au ministre de l'intérieur.
4572
+
4573
+##### Article R315-7
4574
+
4575
+Le ministre de l'intérieur attribue la carte de séjour à l'étranger qui réside en France.
4576
+
4577
+Si l'étranger réside hors de France, le ministre de l'intérieur informe les autorités diplomatiques et consulaires qu'il attribue à l'étranger la carte de séjour portant la mention "compétences et talents" sous réserve qu'il présente un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Ce visa est délivré de plein droit.
4578
+
4579
+L'attribution de cette carte vaut autorisation de travail à compter de sa notification.
4580
+
4581
+##### Article R315-8
4582
+
4583
+L'étranger ressortissant d'un pays de la zone de solidarité prioritaire mentionnée à l'article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998 est informé, lors du dépôt de sa demande de carte de séjour portant la mention "compétences et talents", de l'obligation d'apporter son concours à une action de coopération ou d'investissement économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité et dont la liste est arrêtée, selon le cas, par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé de la coopération.
4584
+
4585
+Lors de l'attribution de cette carte, l'étranger est mis à même de connaître la liste de ces actions.
4586
+
4587
+Six mois au plus tard après l'attribution de sa carte de séjour, l'étranger transmet au préfet du département du lieu de sa résidence un projet de participation à l'une des actions mentionnées à l'alinéa précédent. Ce projet est approuvé, selon le cas, par le ministre chargé de l'économie ou par le ministre chargé de la coopération. Le silence gardé pendant deux mois vaut acceptation.
4588
+
4589
+##### Article R315-9
4590
+
4591
+Sous peine de retrait de la carte portant la mention "compétences et talents" l'étranger transmet au préfet du département du lieu de sa résidence, dans les six mois suivant son entrée en France, un certificat médical établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
4592
+
4593
+##### Article R315-10
4594
+
4595
+L'étranger bénéficiaire de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents" peut en demander le renouvellement dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 311-1 et au 4° de l'article R. 311-2. Il présente à l'appui de sa demande :
4596
+
4597
+1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;
4598
+
4599
+2° La carte de séjour portant la mention "compétences et talents" ;
4600
+
4601
+3° Tout document justifiant de son activité ;
4602
+
4603
+4° S'il est ressortissant d'un pays de la zone de solidarité prioritaire mentionnée à l'article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998, tout document établissant sa participation à une action de coopération ou d'investissement économique mentionnée à l'article R. 315-8 ;
4604
+
4605
+5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.
4606
+
4607
+##### Article R315-11
4608
+
4609
+Le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'économie peuvent habiliter une personne morale pour exercer à l'étranger des missions de promotion de la carte de séjour portant la mention "compétences et talents" et de recherche des personnes susceptibles d'en bénéficier.
4098 4610
 
4099 4611
 #### Chapitre VII : La carte de séjour portant la mention "retraité"
4100 4612
 
4101 4613
 ##### Article R317-1
4102 4614
 
4103
-Pour l'application de l'article L. 317-1, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention "retraité" :
4615
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 317-1, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention "retraité" :
4104 4616
 
4105
-1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint ;
4617
+1° Le document d'identité et de voyage dont il est titulaire et, le cas échéant, les indications relatives à l'état civil de son conjoint ;
4106 4618
 
4107 4619
 2° S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vivra pas en France en état de polygamie ;
4108 4620
 
4109 4621
 3° La justification qu'il établit ou a établi sa résidence habituelle hors de France ;
4110 4622
 
4111
-4° L'extrait d'inscription mentionné à l'article D. 254-4 du code de la sécurité sociale sous forme de notification ou la dernière attestation fiscale délivrés par l'organisme débiteur de la pension contributive de droit propre ou de droit dérivé liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale ou, à défaut, une photocopie certifiée conforme de l'un ou l'autre desdits documents ;
4623
+4° L'extrait d'inscription mentionné à l'article D. 254-4 du code de la sécurité sociale sous forme de notification ou la dernière attestation fiscale délivrés par l'organisme débiteur de la pension contributive de droit propre ou de droit dérivé liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale ou, à défaut, une photocopie de l'un ou l'autre desdits documents ;
4112 4624
 
4113
-5° La justification qu'il a résidé régulièrement sur le sol français sous couvert d'une carte de résident, lors de son dernier séjour en France ;
4625
+5° La justification qu'il a résidé régulièrement sur le sol français sous couvert d'une carte de résident ;
4114 4626
 
4115
-6° Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues à l'article R. 313-1.
4627
+6° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes.
4116 4628
 
4117 4629
 ##### Article R317-2
4118 4630
 
4119
-L'étranger qui demande le bénéfice de la carte mentionnée à l'article L. 317-1, en sa qualité de conjoint du titulaire d'une carte de séjour mention "retraité", présente à l'appui de sa demande :
4631
+L'étranger qui demande le bénéfice de la carte mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 317-1, en sa qualité de conjoint du titulaire d'une carte de séjour mention "retraité", présente à l'appui de sa demande :
4120 4632
 
4121
-1° Les indications relatives à son état civil et à celui de son conjoint ;
4633
+1° Le document d'identité et de voyage dont il est titulaire ainsi que les indications relatives à l'état civil de son conjoint ;
4122 4634
 
4123 4635
 2° S'il est ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vivra pas en France en état de polygamie ;
4124 4636
 
4125 4637
 3° La justification qu'il établit ou a établi sa résidence habituelle hors de France ;
4126 4638
 
4127
-4° Les documents mentionnés à l'article R. 317-1 ou la photocopie certifiée conforme de la carte de séjour mention "retraité" du conjoint ;
4639
+4° Les documents mentionnés au 4° de l'article R. 317-1 ou la photocopie de la carte de séjour mention "retraité" du conjoint ;
4128 4640
 
4129
-5° La justification qu'il réside régulièrement en France avec son conjoint ou qu'il y résidait dans ces conditions, lors du dernier séjour en France de ce dernier ;
4641
+5° La justification qu'il a résidé régulièrement en France avec son conjoint ;
4130 4642
 
4131
-6° Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 5° de l'article R. 313-1.
4643
+6° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes.
4132 4644
 
4133 4645
 ##### Article R317-3
4134 4646
 
4135
-L'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de séjour mention "retraité" ou "conjoint de retraité" :
4647
+L'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de la carte de séjour prévue à l'article L. 317-1 :
4136 4648
 
4137
-1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint ;
4649
+1° Le document d'identité et de voyage dont il est titulaire et, le cas échéant, celui de son conjoint ;
4138 4650
 
4139 4651
 2° Une attestation sur l'honneur selon laquelle chacun des séjours effectués en France sous le couvert de cette carte n'a pas excédé une année ;
4140 4652
 
4141
-3° La carte de séjour mention "retraité" ou "conjoint de retraité" dont il est titulaire et qui vient à expiration ;
4653
+3° La carte de séjour mention " retraité " dont il est titulaire et qui vient à expiration ;
4142 4654
 
4143
-4° Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 5° de l'article R. 313-1.
4655
+4° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm récentes et parfaitement ressemblantes.
4144 4656
 
4145 4657
 ### TITRE II : LES CONDITIONS DU SÉJOUR
4146 4658
 
... ...
@@ -4496,7 +5008,7 @@ A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente le
4496 5008
 
4497 5009
 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ;
4498 5010
 
4499
-4° Les documents relatifs au logement prévu pour l'accueil de la famille tels que : titre de propriété, bail de location, promesse de vente ou tout autre document de nature à établir que le demandeur disposera d'un logement à la date qu'il précise. Ces documents mentionnent les caractéristiques du logement au regard des conditions posées à l'article 9 du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la date à laquelle le logement sera disponible. Lorsque le demandeur occupe déjà le logement, il joint un justificatif de domicile de moins de trois mois.
5011
+4° Les documents relatifs au logement prévu pour l'accueil de la famille tels que : titre de propriété, bail de location, promesse de vente ou tout autre document de nature à établir que le demandeur disposera d'un logement à la date qu'il précise. Ces documents mentionnent les caractéristiques du logement au regard des conditions posées à l'article R. 411-5 et la date à laquelle le logement sera disponible. Lorsque le demandeur occupe déjà le logement, il joint un justificatif de domicile de moins de trois mois.
4500 5012
 
4501 5013
 ###### Article R421-5
4502 5014
 
... ...
@@ -4540,7 +5052,7 @@ Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier
4540 5052
 
4541 5053
 ###### Article R421-12
4542 5054
 
4543
-Pour procéder à la vérification des conditions de ressources mentionnées à l'article 8 du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maire examine les pièces justificatives mentionnées au 3° de l'article R. 421-4.
5055
+Pour procéder à la vérification des conditions de ressources mentionnées à l'article R. 411-4, le maire examine les pièces justificatives mentionnées au 3° de l'article R. 421-4.
4544 5056
 
4545 5057
 ###### Article R421-13
4546 5058
 
... ...
@@ -4548,7 +5060,7 @@ Le maire et l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peu
4548 5060
 
4549 5061
 ###### Article R421-14
4550 5062
 
4551
-Pour procéder à la vérification des conditions de logement mentionnées à l'article 9 du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maire examine les pièces justificatives mentionnées au 4° de l'article R. 421-4.
5063
+Pour procéder à la vérification des conditions de logement mentionnées à l'article R. 411-5, le maire examine les pièces justificatives mentionnées au 4° de l'article R. 421-4.
4552 5064
 
4553 5065
 ###### Article R421-15
4554 5066
 
... ...
@@ -4560,7 +5072,7 @@ La vérification sur place des conditions de logement donne lieu à l'établisse
4560 5072
 
4561 5073
 ###### Article R421-17
4562 5074
 
4563
-Lorsque le demandeur ne dispose pas encore du logement au moment de la demande, la vérification est opérée au vu des documents établis et signés par le propriétaire ou le vendeur et le demandeur mentionnant la date de disponibilité, ainsi que la superficie et l'ensemble des caractéristiques permettant d'apprécier le confort et l'habitabilité du logement conformément aux conditions mentionnées à l'article 9 du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5075
+Lorsque le demandeur ne dispose pas encore du logement au moment de la demande, la vérification est opérée au vu des documents établis et signés par le propriétaire ou le vendeur et le demandeur mentionnant la date de disponibilité, ainsi que la superficie et l'ensemble des caractéristiques permettant d'apprécier le confort et l'habitabilité du logement conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 411-5.
4564 5076
 
4565 5077
 ###### Article R421-18
4566 5078
 
... ...
@@ -4570,7 +5082,7 @@ A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement, le maire de la c
4570 5082
 
4571 5083
 Dès réception du dossier et de l'avis motivé du maire ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 421-18, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations :
4572 5084
 
4573
-1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles 8 et 9 du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5085
+1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 411-4 et R. 411-5 ;
4574 5086
 
4575 5087
 2° Procède, si nécessaire, à un complément d'instruction et, s'il n'a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ;
4576 5088
 
... ...
@@ -4614,7 +5126,7 @@ Les conditions dans lesquelles est passé l'examen médical sont fixées par arr
4614 5126
 
4615 5127
 ###### Article R421-27
4616 5128
 
4617
-L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est chargée de la mise en oeuvre de la procédure d'introduction en France ou, exceptionnellement, de la procédure d'admission au séjour à partir du territoire national des familles des étrangers dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est également chargée de leur accueil sous la responsabilité du préfet.
5129
+L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est chargée de la mise en oeuvre de la procédure d'introduction en France ou, exceptionnellement, de la procédure d'admission au séjour à partir du territoire national des familles des étrangers dans les conditions prévues à l'article R. 411-6. Elle est également chargée de leur accueil sous la responsabilité du préfet.
4618 5130
 
4619 5131
 ###### Article R421-28
4620 5132
 
... ...
@@ -4658,6 +5170,10 @@ L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les m
4658 5170
 
4659 5171
 L'autorité administrative compétente pour décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
4660 5172
 
5173
+###### Article R512-1-1
5174
+
5175
+La notification des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L. 121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois.
5176
+
4661 5177
 ##### Section 2 : Procédure contentieuse
4662 5178
 
4663 5179
 ###### Article R512-2
... ...
@@ -4790,7 +5306,7 @@ L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pay
4790 5306
 
4791 5307
 ###### Article R513-2
4792 5308
 
4793
-L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l'article L. 513-4, l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière sur le fondement des articles L. 511-1 à L. 511-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
5309
+L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l'article L. 513-4, l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière sur le fondement des articles L. 511-1 à L. 511-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
4794 5310
 
4795 5311
 #### Chapitre IV : Dispositions propres à la Guyane et à la Guadeloupe
4796 5312
 
... ...
@@ -4862,6 +5378,10 @@ Dans tous les cas, la commission doit émettre son avis dans le délai d'un mois
4862 5378
 
4863 5379
 Le chef du service des étrangers à la préfecture assure les fonctions de rapporteur ; le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n'assistent pas à la délibération de la commission.
4864 5380
 
5381
+##### Article R522-9
5382
+
5383
+La notification des décisions d'expulsion prises à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L. 121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois.
5384
+
4865 5385
 #### Chapitre III : Exécution des arrêtés d'expulsion
4866 5386
 
4867 5387
 ##### Section 1 : Décision fixant le pays de renvoi
... ...
@@ -4924,6 +5444,14 @@ L'autorité administrative compétente pour prendre, en application de l'article
4924 5444
 
4925 5445
 L'autorité administrative compétente pour prendre, en application de l'article L. 531-2, la décision de remettre aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne un demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la responsabilité de cet Etat en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, pour les demandeurs d'asile présents à l'intérieur du territoire français.
4926 5446
 
5447
+###### Article R531-3-1
5448
+
5449
+L'autorité administrative compétente pour prendre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 531-2, la décision de remettre un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne aux autorités compétentes d'un Etat membre est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
5450
+
5451
+###### Article R531-3-2
5452
+
5453
+L'autorité administrative compétente pour prendre, en application du troisième alinéa de l'article L. 531-2, la décision de remettre aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé par cet autre Etat membre ainsi que son conjoint et ses enfants mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1 est le préfet et, à Paris, le préfet de police.
5454
+
4927 5455
 ###### Article R531-4
4928 5456
 
4929 5457
 L'autorité administrative compétente pour décider qu'un étranger sera d'office reconduit à la frontière en application de l'article L. 531-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
... ...
@@ -4956,7 +5484,29 @@ Si le préfet de département et, à Paris, le préfet de police constate qu'un
4956 5484
 
4957 5485
 ###### Article R531-9
4958 5486
 
4959
-La compensation financière des frais exposés à l'occasion de la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement prise en application du présent article se fait dans les conditions fixées par la décision du Conseil n° 2004/191/CE du 23 février 2004.
5487
+La compensation financière des frais exposés à l'occasion de la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement prise en application du deuxième alinéa de l'article L. 531-3 se fait dans les conditions fixées par la décision du Conseil n° 2004/191/ CE du 23 février 2004.
5488
+
5489
+##### Section 3 : Conditions de la remise et de l'éloignement des étrangers titulaires du statut de résident longue durée-CE accordé par un Etat membre de l'Union européenne
5490
+
5491
+###### Article R531-10
5492
+
5493
+I. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée-CE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne qui aura soit séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1.
5494
+
5495
+II. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-2 sont également applicables aux membres de la famille mentionnés aux I et II de l'article L. 313-11-1 qui auront soit séjourné plus de trois mois consécutifs sur le territoire français sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-11-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" mentionnée à l'article L. 313-11-1 ou du retrait de cette carte de séjour.
5496
+
5497
+###### Article R531-11
5498
+
5499
+Sans préjudice de la possibilité du placement en rétention administrative en application du 1° de l'article L. 551-1, le préfet ou, à Paris, le préfet de police qui constate l'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire prise en raison de l'existence d'une menace grave pour l'ordre public à l'encontre d'un étranger titulaire du statut de résident longue durée-CE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne consulte cet Etat membre aux fins de l'examen du droit au séjour sur son territoire.
5500
+
5501
+Après notification à l'intéressé de la décision de retrait du droit au séjour prise par l'Etat membre de l'Union européenne qui avait accordé le statut de résident longue durée-CE, le préfet ou, à Paris, le préfet de police procède à l'exécution de la mesure d'éloignement.
5502
+
5503
+L'étranger dont le droit au séjour sur le territoire de l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé le statut de résident de longue durée-CE est maintenu au terme des consultations prévues au premier alinéa ou dont le retrait de ce droit est suspendu est remis aux autorités compétentes de cet Etat dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 531-2.
5504
+
5505
+###### Article R531-12
5506
+
5507
+I. - L'existence d'une mesure d'éloignement exécutoire prise pour des motifs graves d'ordre ou de sécurité publique par un autre Etat membre de l'Union européenne à l'encontre d'un étranger admis au séjour sur son territoire au titre du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application des dispositions de l'article L. 314-8 permet à l'autorité administrative française qui a accordé ce statut à l'intéressé de le lui retirer. Ce retrait implique le retrait du droit au séjour, sauf si son titulaire ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des engagements internationaux de la France.
5508
+
5509
+II. - Pour l'application du I, l'autorité administrative française qui a accordé le statut de résident de longue durée-CE à l'étranger en application des dispositions de l'article L. 314-8, consultée par les autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne qui ont pris la mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé, s'assure du caractère exécutoire et des motifs de cette mesure et procède sans délai à l'examen du retrait du statut de résident de longue durée-CE en France et du retrait du droit au séjour en France de l'intéressé au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle informe de sa décision, pour notification à l'intéressé, l'Etat membre auteur de la mesure d'éloignement.
4960 5510
 
4961 5511
 #### Chapitre II : Dispositions propres à la Guyane
4962 5512
 
... ...
@@ -4984,7 +5534,7 @@ Les centres de rétention administrative, qui ont une vocation nationale, reçoi
4984 5534
 
4985 5535
 Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers mentionnés à l'article R. 551-2 ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés "locaux de rétention administrative" régis par les articles R. 553-5 et R. 553-6.
4986 5536
 
4987
-Les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas 48 heures. Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention mentionnée à l'article L. 552-3, s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel où se situe le local, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué. De même, en cas de recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière, s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort du tribunal administratif où se situe le local, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ait statué.
5537
+Les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas 48 heures. Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention mentionnée à l'article L. 552-3, s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel où se situe le local, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué. De même, en cas de recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière, s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort du tribunal administratif où se situe le local, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours.
4988 5538
 
4989 5539
 ##### Article R551-4
4990 5540
 
... ...
@@ -5458,11 +6008,25 @@ Le ministre de l'intérieur établit par arrêté la liste des péages mentionn
5458 6008
 
5459 6009
 ### TITRE II : SANCTIONS
5460 6010
 
5461
-#### Chapitre Ier : Entrée et séjour irréguliers.
6011
+#### Chapitre Ier : Méconnaissance des obligations incombant aux citoyens de l'Union européenne, aux ressortissants des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, aux ressortissants de la Confédération suisse ainsi qu'aux membres de leur famille
5462 6012
 
5463 6013
 ##### Article R621-1
5464 6014
 
5465
-Jusqu'à la publication du décret mentionné à l'article L. 121-5, les dispositions du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes restent applicables.
6015
+Les ressortissants mentionnés à l'article L. 121-1 qui auront omis de se conformer à la formalité d'enregistrement prévue à l'article L. 121-2 sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
6016
+
6017
+##### Article R621-2
6018
+
6019
+Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3 qui auront omis de solliciter dans les délais réglementaires la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article R. 121-14 sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
6020
+
6021
+##### Article R621-3
6022
+
6023
+Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 122-1 qui auront omis de solliciter dans les délais réglementaires la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article R. 122-2 sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
6024
+
6025
+#### Chapitre II : Aide à l'entrée et au séjour irréguliers
6026
+
6027
+#### Chapitre III : Mariage contracté à seule fin d'obtenir un titre de séjour ou la nationalité française
6028
+
6029
+#### Chapitre IV : Méconnaissance des mesures d'éloignement ou d'assignation à résidence
5466 6030
 
5467 6031
 #### Chapitre V : Méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport
5468 6032
 
... ...
@@ -5572,7 +6136,7 @@ Le montant de cette contribution est fixé chaque année par arrêté conjoint d
5572 6136
 
5573 6137
 ##### Article R626-2
5574 6138
 
5575
-Une copie des procès-verbaux établis par les agents de contrôle mentionnés à l'article R. 341-33 du code du travail et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du même code est transmise au préfet du département dans lequel l'infraction a été constatée, et à Paris, au préfet de police.
6139
+Une copie des procès-verbaux établis par les agents de contrôle mentionnés à l'article R. 341-27 du code du travail et constatant les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 du même code est transmise au préfet du département dans lequel l'infraction a été constatée, et à Paris, au préfet de police.
5576 6140
 
5577 6141
 Le préfet vérifie la situation des salariés mentionnés dans ces procès-verbaux au regard du droit au séjour. Lorsque ces vérifications font apparaître l'irrégularité du séjour d'un salarié mentionné dans un procès-verbal, le préfet indique à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la mesure envisagée en application des dispositions de l'article L. 626-1 et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
5578 6142
 
... ...
@@ -5762,6 +6326,10 @@ La demande d'asile ou du statut d'apatride est rédigée en français sur un imp
5762 6326
 
5763 6327
 Lorsque la demande est présentée complète dans les délais, l'office l'enregistre sans délai et en informe par lettre le demandeur.
5764 6328
 
6329
+Dans le cas où l'admission au séjour lui a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de quinze jours pour présenter une demande d'asile complète au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police. La demande d'asile rédigée sur l'imprimé établi par l'office est remise sous pli fermé.
6330
+
6331
+Le préfet transmet des réception le dossier à l'office en mentionnant son caractère prioritaire.
6332
+
5765 6333
 ##### Article R723-2
5766 6334
 
5767 6335
 Le directeur général de l'office reconnaît la qualité de réfugié ou d'apatride ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique, au vu des pièces et des informations dont il dispose à la date de sa décision.
... ...
@@ -6082,6 +6650,12 @@ Le présent livre est applicable à Mayotte sous réserve des dispositions suiva
6082 6650
 
6083 6651
 1° Le président de la Commission des recours des réfugiés peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la commission siégeant à Mayotte ;
6084 6652
 
6653
+1° bis A l'article R. 723-1 :
6654
+
6655
+a) Au quatrième alinéa, les mots "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police sont remplacés par les mots : "au représentant de l'Etat à Mayotte ;
6656
+
6657
+b) Au cinquième alinéa, les mots "le préfet sont remplacés par les mots : "le préfet sont remplacés par les mots : le représentant de l'Etat à Mayotte" ;
6658
+
6085 6659
 2° Au troisième alinéa de l'article R. 723-2 :
6086 6660
 
6087 6661
 a) Les mots : "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations" sont remplacés par les mots : "au représentant de l'Etat à Mayotte" ;
... ...
@@ -6162,6 +6736,12 @@ Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve d
6162 6736
 
6163 6737
 1° Le président de la Commission des recours des réfugiés peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la commission siégeant dans les îles Wallis et Futuna ;
6164 6738
 
6739
+1° bis A l'article R. 723-1 :
6740
+
6741
+a) Au quatrième alinéa, les mots "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police sont remplacés par les mots : "à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ;
6742
+
6743
+b) Au cinquième alinéa, les mots "le préfet" sont remplacés par les mots : "à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna" ;
6744
+
6165 6745
 2° Au troisième alinéa de l'article R. 723-2 :
6166 6746
 
6167 6747
 a) Les mots : "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations" sont remplacés par les mots : "à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna" ;
... ...
@@ -6244,6 +6824,12 @@ Le présent livre est applicable en Polynésie française sous réserve des disp
6244 6824
 
6245 6825
 1° Le président de la Commission des recours des réfugiés peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la commission siégeant en Polynésie française ;
6246 6826
 
6827
+1° bis A l'article R. 723-1 :
6828
+
6829
+a) Au quatrième alinéa, les mots "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
6830
+
6831
+b) Au cinquième alinéa, les mots "le préfet sont remplacés par les mots : "le préfet sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
6832
+
6247 6833
 2° Au troisième alinéa de l'article R. 723-2 :
6248 6834
 
6249 6835
 a) Les mots : "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;
... ...
@@ -6324,6 +6910,12 @@ Le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispos
6324 6910
 
6325 6911
 1° Le président de la Commission des recours des réfugiés peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la commission siégeant en Nouvelle-Calédonie ;
6326 6912
 
6913
+1° bis A l'article R. 723-1 :
6914
+
6915
+a) Au quatrième alinéa, les mots "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
6916
+
6917
+b) Au cinquième alinéa, les mots "le préfet sont remplacés par les mots : "le préfet sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
6918
+
6327 6919
 2° Au troisième alinéa de l'article R. 723-2 :
6328 6920
 
6329 6921
 a) Les mots : "au préfet de département compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;