Code de l’aviation civile


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... ...
@@ -2128,7 +2128,7 @@ Seront punis des peines prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal p
2128 2128
 
2129 2129
 #### Article R151-5
2130 2130
 
2131
-La commission prévue par l'article L. 150-13 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour le personnel placé sous son autorité, par le ministre chargé des armées.
2131
+La commission prévue par l'article L. 150-13 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour le personnel placé sous son autorité, par le ministre de la défense.
2132 2132
 
2133 2133
 Elle mentionne l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation, en raison de son affectation, à constater les infractions.
2134 2134
 
... ...
@@ -2194,7 +2194,7 @@ La commission administrative de l'aviation civile est composée de onze membres
2194 2194
 
2195 2195
 Outre le président nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, le collège permanent est composé de cinq membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile :
2196 2196
 
2197
-- quatre membres représentant l'Etat : un membre de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie, un représentant du ministre chargé de l'aviation civile, un membre de la gendarmerie des transports aériens désigné sur proposition du ministre chargé des armées et un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances désigné sur proposition de celui-ci ;
2197
+- quatre membres représentant l'Etat : un membre de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie, un représentant du ministre chargé de l'aviation civile, un membre de la gendarmerie des transports aériens désigné sur proposition du ministre de la défense et un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances désigné sur proposition de celui-ci ;
2198 2198
 - une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans le domaine de l'aviation civile.
2199 2199
 
2200 2200
 Le vice-président, choisi parmi les membres du collège permanent, est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.
... ...
@@ -3122,15 +3122,13 @@ Conformément à l'article R. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utili
3122 3122
 
3123 3123
 Un établissement public signataire d'une convention de création d'aérodrome au sens de l'article L. 221-1 a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.
3124 3124
 
3125
-#### CHAPITRE 1er : CRÉATION ET OUVERTURE
3126
-
3127 3125
 ##### Section 3 : Coordination des aérodromes.
3128 3126
 
3129 3127
 ###### Article R221-12
3130 3128
 
3131 3129
 1. La décision de qualifier d'aéroport coordonné, ou d'aéroport entièrement coordonné, un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour les aérodromes dont le ministère de la défense n'est pas affectataire.
3132 3130
 
3133
-S'il y a lieu de coordonner, en application de l'article 3 du règlement susmentionné, un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire, celui-ci ne peut être qu'entièrement coordonné. La décision de qualification est prise par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé de l'aviation civile.
3131
+S'il y a lieu de coordonner, en application de l'article 3 du règlement susmentionné, un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire, celui-ci ne peut être qu'entièrement coordonné. La décision de qualification est prise par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile.
3134 3132
 
3135 3133
 Lorsqu'un aérodrome est qualifié d'aéroport entièrement coordonné, l'arrêté prévu aux alinéas précédents précise la capacité disponible pour l'attribution des créneaux horaires sur cet aérodrome. Cette capacité est déterminée conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement susmentionné.
3136 3134
 
... ...
@@ -3617,7 +3615,7 @@ Ces droits pourront être exercés par les personnes privées éventuellement ch
3617 3615
 
3618 3616
 ##### Article R244-1
3619 3617
 
3620
-A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées.
3618
+A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
3621 3619
 
3622 3620
 Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation.
3623 3621
 
... ...
@@ -4557,7 +4555,7 @@ L'arrêté prévu à l'alinéa précédent est pris par le ministre chargé de l
4557 4555
 
4558 4556
 ###### Article R421-6
4559 4557
 
4560
-La définition des qualifications professionnelles spéciales, les conditions de leur obtention et de leur renouvellement ainsi que les programmes et règlements des examens correspondants sont fixés, après avis du conseil du personnel navigant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées.
4558
+La définition des qualifications professionnelles spéciales, les conditions de leur obtention et de leur renouvellement ainsi que les programmes et règlements des examens correspondants sont fixés, après avis du conseil du personnel navigant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
4561 4559
 
4562 4560
 Toufefois, en ce qui concerne les qualifications de type d'aéronef, leur définition et les conditions de leur obtention sont seules fixées ainsi qu'il est dit à l'alinéa précédent. Les programmes d'instruction au sol et en vol correspondant à ces qualifications sont déposés directement auprès du ministre chargé de l'aviation civile et soumis à son approbation.
4563 4561
 
... ...
@@ -4771,7 +4769,7 @@ Tout commandant de bord appartenant à la catégorie des essais et réceptions e
4771 4769
 
4772 4770
 Ce rapport, établi en trois exemplaires, est adressé :
4773 4771
 
4774
-- aux représentants qualifiés du ministre chargé des armées ;
4772
+- aux représentants qualifiés du ministre de la défense ;
4775 4773
 - à la direction de l'entreprise intéressée ;
4776 4774
 - au président de la section des essais et réceptions du conseil du personnel navigant.
4777 4775
 
... ...
@@ -4895,7 +4893,7 @@ Le conseil ou les sections doivent faire connaître leur avis au ministre compé
4895 4893
 
4896 4894
 ##### Article R425-15
4897 4895
 
4898
-Le secrétariat de la section des essais et réceptions est assuré par le personnel du ministre chargé des armées. Celui de la section du transport et du travail aériens est assuré par le personnel de la direction générale de l'aviation civile. Celui du conseil siégant en séance plénière est assuré par le secrétariat de la section dont le président préside le conseil.
4896
+Le secrétariat de la section des essais et réceptions est assuré par le personnel du ministre de la défense. Celui de la section du transport et du travail aériens est assuré par le personnel de la direction générale de l'aviation civile. Celui du conseil siégant en séance plénière est assuré par le secrétariat de la section dont le président préside le conseil.
4899 4897
 
4900 4898
 Le secrétariat assiste aux séances et aux délibérations. Il est tenu au secret.
4901 4899
 
... ...
@@ -6070,7 +6068,7 @@ Le procès-verbal est rendu à l'huissier après avoir été revêtu, par le fon
6070 6068
 La circulation aérienne comprend :
6071 6069
 
6072 6070
 - la circulation aérienne générale, qui relève de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile ;
6073
-- la circulation aérienne militaire comprenant elle-même la circulation opérationnelle militaire et la circulation d'essais et de réception, qui relève de la compétence du ministre chargé des armées.
6071
+- la circulation aérienne militaire comprenant elle-même la circulation opérationnelle militaire et la circulation d'essais et de réception, qui relève de la compétence du ministre de la défense.
6074 6072
 
6075 6073
 ####### Article D131-2
6076 6074
 
... ...
@@ -6102,7 +6100,7 @@ Les comités régionaux de gestion de l'espace aérien, dont le ressort géograp
6102 6100
 
6103 6101
 ####### Article D131-6
6104 6102
 
6105
-Dans le cadre fixé par l'article D. 131-5, le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des armées établissent la réglementation propre à la circulation aérienne qui relève de leurs compétences respectives.
6103
+Dans le cadre fixé par l'article D. 131-5, le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense établissent la réglementation propre à la circulation aérienne qui relève de leurs compétences respectives.
6106 6104
 
6107 6105
 ###### Paragraphe 2 : Règles de l'air
6108 6106
 
... ...
@@ -6126,13 +6124,13 @@ Le rôle qu'exercent au bénéfice de la circulation aérienne militaire les org
6126 6124
 
6127 6125
 Suivant les modalités précisées par des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la défense, certains organismes de la circulation aérienne militaire peuvent rendre au bénéfice de la circulation aérienne générale les services définis à l'annexe II précitée et, réciproquement, certains organismes de la circulation aérienne générale peuvent rendre au bénéfice de la circulation aérienne militaire les services définis à l'annexe III précitée pour autant que ces derniers soient compatibles avec les conditions habituelles d'exercice du contrôle de la circulation aérienne générale.
6128 6126
 
6129
-Ces services sont rendus, en ce qui concerne la circulation aérienne générale, pour le compte du ministre chargé de l'aviation civile en application de l'article D. 131-2 de la présente section, et, en ce qui concerne la circulation aérienne militaire, pour le compte du ministre chargé des armées, en application des articles D. 131-3 et D. 131-4 de la présente section.
6127
+Ces services sont rendus, en ce qui concerne la circulation aérienne générale, pour le compte du ministre chargé de l'aviation civile en application de l'article D. 131-2 de la présente section, et, en ce qui concerne la circulation aérienne militaire, pour le compte du ministre de la défense, en application des articles D. 131-3 et D. 131-4 de la présente section.
6130 6128
 
6131 6129
 ######## Article D131-10
6132 6130
 
6133
-Le ministre chargé de l'aviation civile assure en accord avec le ministre chargé des armées et aprés avis du directeur de l'espace aérien, la mise à jour et la publication des annexes I et II au présent chapitre ainsi que la publication de tous les rectificatifs, additifs et textes d'application nécessaire.
6131
+Le ministre chargé de l'aviation civile assure en accord avec le ministre de la défense et après avis du directeur de l'espace aérien, la mise à jour et la publication des annexes I et II au présent chapitre ainsi que la publication de tous les rectificatifs, additifs et textes d'application nécessaire.
6134 6132
 
6135
-Le ministre chargé des armées assure en accord avec le ministre chargé de l'aviation civile et, dans la limite de ses attributions, aprés avis du délégué à l'espace aérien, la mise à jour et la publication de l'annexe III au présent chapitre ainsi que la publication de tous rectificatifs, additifs et textes d'application nécessaires.
6133
+Le ministre de la défense assure en accord avec le ministre chargé de l'aviation civile et, dans la limite de ses attributions, aprés avis du délégué à l'espace aérien, la mise à jour et la publication de l'annexe III au présent chapitre ainsi que la publication de tous rectificatifs, additifs et textes d'application nécessaires.
6136 6134
 
6137 6135
 ###### Paragraphe 3 : Météorologie.
6138 6136
 
... ...
@@ -7398,7 +7396,7 @@ Il est assisté d'un vice-président, nommé dans les mêmes conditions et chois
7398 7396
 
7399 7397
 #### Article D370-4
7400 7398
 
7401
-Outre le président, le conseil supérieur de l'aviation marchande comprend quarante-trois autres membres répartis en deux collèges, qui sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans les conditions suivantes :
7399
+Outre le président, le Conseil supérieur de l'aviation marchande comprend quarante-trois autres membres répartis en deux collèges, qui sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans les conditions suivantes :
7402 7400
 
7403 7401
 Premier collège :
7404 7402
 
... ...
@@ -7412,7 +7410,7 @@ Premier collège :
7412 7410
 - un représentant du ministre chargé du budget ;
7413 7411
 - un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
7414 7412
 - un représentant du ministre chargé des relations extérieures ;
7415
-- un représentant du ministre chargé des armées ;
7413
+- un représentant du ministre de la défense ;
7416 7414
 - un représentant du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;
7417 7415
 - un représentant du ministre chargé de la poste ;
7418 7416
 - un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
... ...
@@ -7435,7 +7433,7 @@ Deuxième collège :
7435 7433
 
7436 7434
 3° Trois représentants des usagers du transport aérien ;
7437 7435
 
7438
-4° Deux représentants des gestionnaires d'aéroports, dont un représentant d'Aéroport de Paris ;
7436
+4° Deux représentants des gestionnaires d'aéroports, dont un représentant d'Aéroports de Paris ;
7439 7437
 
7440 7438
 5° Un représentant des industries françaises aéronautiques et spatiales.
7441 7439
 
... ...
@@ -9390,19 +9388,13 @@ c) Lorsqu'un agent d'un organisme de la circulation aérienne constate un incide
9390 9388
 
9391 9389
 #### Article Annexe I : Chapitre IV
9392 9390
 
9393
-<center><strong>CHAPITRE IV : Règles de vol à vue (VFR)
9394
-
9395
-</strong></center>
9396
-
9397
-4.1. Conditions météorologiques de vol à vue et limitations de vitesse
9391
+<center><strong>CHAPITRE IV : Règles de vol à vue (VFR)</strong>
9398 9392
 
9399
-4.1.1. Sauf clairance contraire en ce qui concerne le vol VFR spécial, les vols VFR doivent être effectués dans des conditions de visibilité et de distance par rapport aux nuages au moins égales à celles qui sont spécifiées dans le tableau de l'appendice D.
9393
+</center><center> </center><center>4.1. Conditions météorologiques de vol à vue et limitations de vitesse</center>4.1.1. Sauf clairance contraire en ce qui concerne le vol VFR spécial, les vols VFR doivent être effectués dans des conditions de visibilité et de distance par rapport aux nuages au moins égales à celles qui sont spécifiées dans le tableau de l'appendice D.
9400 9394
 
9401 9395
 4.1.2. Les vols VFR appliquent les limitations de vitesse spécifiées dans le tableau de l'appendice D, sauf clairance contraire en espace aérien contrôlé de classe C ou D.
9402 9396
 
9403
-4.2. Vol VFR spécial.
9404
-
9405
-4.2.1. Une clairance VFR spécial est nécessaire pour pénétrer ou évoluer dans la circulation d'aérodrome d'un aérodrome contrôlé situé dans une zone de contrôle, ou dans une zone de contrôle spécialisée, lorsque les paramètres communiqués par l'organisme de la circulation aérienne font état d'une visibilité au sol inférieure à 5 kilomètres ou d'un plafond inférieur à 450 mètres (1 500 pieds).
9397
+<center>4.2. Vol VFR spécial.</center>4.2.1. Une clairance VFR spécial est nécessaire pour pénétrer ou évoluer dans la circulation d'aérodrome d'un aérodrome contrôlé situé dans une zone de contrôle, ou dans une zone de contrôle spécialisée, lorsque les paramètres communiqués par l'organisme de la circulation aérienne font état d'une visibilité au sol inférieure à 5 kilomètres ou d'un plafond inférieur à 450 mètres (1 500 pieds).
9406 9398
 
9407 9399
 4.2.2. Une clairance VFR spécial est nécessaire pour pénétrer ou évoluer dans une zone de contrôle, ou dans une zone de contrôle spécialisée, quand le pilote estime que les conditions météorologiques de vol à vue ne sont pas réunies ou ne vont plus l'être.
9408 9400
 
... ...
@@ -9412,15 +9404,11 @@ c) Lorsqu'un agent d'un organisme de la circulation aérienne constate un incide
9412 9404
 
9413 9405
 Note. - En l'absence de niveaux à respecter sur les itinéraires publiés, les règles de niveau minimal en vol VFR continuent à s'appliquer en VFR spécial.
9414 9406
 
9415
-4.2.5. Une clairance de vol VFR spécial peut être délivrée dans des espaces aériens contrôlés autres que les zones de contrôle dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées pour les espaces aériens contrôlés spécialisés autres que les zones de contrôle spécialisées.
9416
-
9417
-4.3. Vol VFR de nuit.
9418
-
9419
-Pour voler selon les règles de vol à vue de nuit, un aéronef doit respecter les dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté peut fixer des conditions météorologiques supérieures à celles de 4.1 et 4.2.
9407
+4.2.5. Une clairance de vol VFR spécial peut être délivrée dans des espaces aériens contrôlés autres que les zones de contrôle dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense pour les espaces aériens contrôlés spécialisés autres que les zones de contrôle spécialisées.
9420 9408
 
9421
-4.4. Abaissement des conditions météorologiques : au-dessous des conditions météorologiques de vol à vue (VMC).
9409
+<center>4.3. Vol VFR de nuit.</center>Pour voler selon les règles de vol à vue de nuit, un aéronef doit respecter les dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté peut fixer des conditions météorologiques supérieures à celles de 4.1 et 4.2.
9422 9410
 
9423
-4.4.1. Dans un espace aérien contrôlé de classe B ou C.
9411
+<center>4.4. Abaissement des conditions météorologiques : au-dessous des conditions météorologiques de vol à vue (VMC). </center>4.4.1. Dans un espace aérien contrôlé de classe B ou C.
9424 9412
 
9425 9413
 Lorsqu'il est impossible de poursuivre le vol en VMC conformément au plan de vol en vigueur, le pilote commandant de bord d'un aéronef en vol VFR doit :
9426 9414
 
... ...
@@ -9462,21 +9450,19 @@ Lorsqu'il est impossible de poursuivre le vol en VMC, le pilote commandant de bo
9462 9450
 
9463 9451
 - s'il désire passer à l'application des règles de vol aux instruments appliquer les dispositions de 4.11 ;
9464 9452
 
9465
-4.5 Niveau minimal.
9466
-
9467
-Outre le respect de 3.1.4, sauf pour les besoins du décollage, de l'atterrissage et des manoeuvres qui s'y rattachent, aucun vol VFR ne doit être effectué :
9453
+<center>4.5 Niveau minimal. </center>Outre le respect de 3.1.4, sauf pour les besoins du décollage, de l'atterrissage et des manoeuvres qui s'y rattachent, aucun vol VFR ne doit être effectué :
9468 9454
 
9469 9455
 a) Au-dessus des zones à forte densité, des villes ou autres agglomérations ou de rassemblements de personnes en plein air à moins de 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 600 mètres autour de l'aéronef ;
9470 9456
 
9471 9457
 b) Ailleurs qu'aux endroits spécifiés en 4.5 (a), à une hauteur de moins de 150 mètres (500 pieds) au-dessus du sol ou de l'eau et à une distance de moins de 150 mètres de toute personne, de tout véhicule ou navire à la surface ou de tout obstacle artificiel. Les aéronefs non motopropulsés effectuant des vols de pente peuvent faire exception à cette règle sous réserve de n'entraîner aucun risque pour les personnes ou les biens à la surface.
9472 9458
 
9473
-4.6. Niveau maximal.
9459
+<center>4.6. Niveau maximal.
9474 9460
 
9475
-Sauf autorisation de l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, un aéronef ne doit pas voler selon les règles de vol à vue au niveau de vol 200 et au-dessus.
9461
+</center>Sauf autorisation de l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, un aéronef ne doit pas voler selon les règles de vol à vue au niveau de vol 200 et au-dessus.
9476 9462
 
9477
-4.7. Niveau de croisière.
9463
+<center>4.7. Niveau de croisière.
9478 9464
 
9479
-4.7.1. Sous réserve des dispositions de 4.5 et sauf dans les cas prévus en 4.7.2, 4.7.3 et 4.7.4, les vols VFR, lorsqu'ils évoluent en croisière au-dessus du plus élevé des deux niveaux suivants :
9465
+</center>4.7.1. Sous réserve des dispositions de 4.5 et sauf dans les cas prévus en 4.7.2, 4.7.3 et 4.7.4, les vols VFR, lorsqu'ils évoluent en croisière au-dessus du plus élevé des deux niveaux suivants :
9480 9466
 
9481 9467
 900 mètres (3 000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer ou 300 mètres (1 000 pieds) au-dessus de la surface, doivent choisir l'un des niveaux de croisière spécifiés à l'appendice C.
9482 9468
 
... ...
@@ -9486,9 +9472,7 @@ Sauf autorisation de l'autorité compétente des services de la circulation aér
9486 9472
 
9487 9473
 4.7.4. En espace aérien contrôlé de classe E, les niveaux ne correspondant pas à la route suivie peuvent être utilisés lorsque cette disposition a été portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
9488 9474
 
9489
-4.8. Vol VFR dans un espace aérien contrôlé : de classe A, B, C ou D.
9490
-
9491
-Pour pénétrer et évoluer dans un espace aérien contrôlé de classe B, C, D ou A s'il a obtenu une dérogation, un aéronef en vol VFR doit obtenir une clairance, conformément aux dispositions de 3.6.2.1.
9475
+<center>4.8. Vol VFR dans un espace aérien contrôlé : de classe A, B, C ou D.</center>Pour pénétrer et évoluer dans un espace aérien contrôlé de classe B, C, D ou A s'il a obtenu une dérogation, un aéronef en vol VFR doit obtenir une clairance, conformément aux dispositions de 3.6.2.1.
9492 9476
 
9493 9477
 4.8.1. Espace aérien contrôlé de classe A.
9494 9478
 
... ...
@@ -9498,9 +9482,7 @@ Sauf dérogation accordée par l'autorité compétente des services de la circul
9498 9482
 
9499 9483
 Outre les dispositions de 3.6.2.1, une nouvelle clairance doit être demandée avant toute modification des éléments de vol.
9500 9484
 
9501
-4.9. Radiocommunications.
9502
-
9503
-4.9.1. Equipement.
9485
+<center>4.9. Radiocommunications.</center>4.9.1. Equipement.
9504 9486
 
9505 9487
 Un aéronef évoluant en VFR doit être muni de l'équipement de radiocommunication permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés :
9506 9488
 
... ...
@@ -9545,16 +9527,12 @@ a) Avant d'avoir reçu la clairance de pénétrer en VFR spécial dans la CTR, l
9545 9527
 
9546 9528
 b) Après avoir reçu la clairance de pénétrer ou lorsqu'il évolue déjà en VFR spécial dans la CTR, l'aéronef doit suivre la dernière clairance reçue ou se conformer, lorsqu'elles existent, aux consignes particulières portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
9547 9529
 
9548
-4.10 Radionavigation.
9549
-
9550
-Un aéronef en VFR doit être muni de l'équipement de radionavigation adapté à la route à suivre :
9530
+<center>4.10 Radionavigation. </center>Un aéronef en VFR doit être muni de l'équipement de radionavigation adapté à la route à suivre :
9551 9531
 
9552 9532
 - lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau ;
9553 9533
 - dans les autres cas où un tel équipement est utile.
9554 9534
 
9555
-4.11. Poursuite en IFR d'un vol VFR
9556
-
9557
-Un pilote commandant de bord qui exécute un vol conformément aux règles de vol à vue et qui désire passer à l'application des règles de vol aux instruments doit :
9535
+<center>4.11. Poursuite en IFR d'un vol VFR </center>Un pilote commandant de bord qui exécute un vol conformément aux règles de vol à vue et qui désire passer à l'application des règles de vol aux instruments doit :
9558 9536
 
9559 9537
 - transmettre à l'organisme intéressé de la circulation aérienne un FPL ou les modifications et adjonctions à apporter au FPL antérieurement déposé pour le vol VFR ;
9560 9538
 - dans l'espace aérien contrôlé, obtenir une clairance avant de passer à l'exécution du vol IFR.
... ...
@@ -10139,19 +10117,15 @@ Les feux anticollision doivent rayonner autant que possible dans tous les azimut
10139 10117
 
10140 10118
 #### Article Annexe II : Chapitre II
10141 10119
 
10142
-CHAPITRE II : Généralités
10120
+<center><strong>CHAPITRE II : Généralités</strong>
10143 10121
 
10144
-2.1. Bénéficiaires des services de la circulation aérienne.
10145
-
10146
-Les services de la circulation aérienne assurés au bénéfice des aéronefs compris dans la circulation aérienne générale sont définis dans la présente annexe II aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile.
10147
-
10148
-2.2. Services de la circulation aérienne.
10122
+</center>
10149 10123
 
10150
-(Abrogé)
10124
+<center>2.1. Bénéficiaires des services de la circulation aérienne. </center>Les services de la circulation aérienne assurés au bénéfice des aéronefs compris dans la circulation aérienne générale sont définis dans la présente annexe II aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile.
10151 10125
 
10152
-2.3. Espaces aériens et aérodromes où sont assurés : les services de la circulation aérienne.
10126
+<center>2.2. Services de la circulation aérienne. </center>(Abrogé)
10153 10127
 
10154
-2.3.1. Désignation des espaces aériens.
10128
+<center>2.3. Espaces aériens et aérodromes où sont assurés : les services de la circulation aérienne. </center>2.3.1. Désignation des espaces aériens.
10155 10129
 
10156 10130
 Les espaces aériens où les services de la circulation aérienne sont assurés par l'administration française comprennent les régions d'information de vol et à l'intérieur de celles-ci :
10157 10131
 
... ...
@@ -10349,9 +10323,7 @@ L'adjonction d'un nom, et exceptionnellement deux, complémentaires, peut être
10349 10323
 - à former les indicatifs d'appel des organismes de la circulation aérienne de cet aérodrome ;
10350 10324
 - à désigner l'aérodrome pour les communications en auto-information dans la circulation d'aérodrome.
10351 10325
 
10352
-2.4. Organismes assurant les services de la circulation aérienne.
10353
-
10354
-2.4.1. Désignation des organismes.
10326
+<center>2.4. Organismes assurant les services de la circulation aérienne.</center>2.4.1. Désignation des organismes.
10355 10327
 
10356 10328
 2.4.1.1. Organismes assurant le service d'information de vol et le service d'alerte.
10357 10329
 
... ...
@@ -10408,7 +10380,7 @@ Un organisme AFIS est institué pour assurer, au bénéfice de la circulation d'
10408 10380
 
10409 10381
 2.4.3. Modalités de désignation des organismes.
10410 10382
 
10411
-Les modalités de désignation des organismes chargés d'assurer les services de la circulation aérienne dans les régions d'information de vol et les espaces contrôlés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées pour les espaces aériens où un organisme unique de la circulation aérienne assure simultanément des services à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire.
10383
+Les modalités de désignation des organismes chargés d'assurer les services de la circulation aérienne dans les régions d'information de vol et les espaces contrôlés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense pour les espaces aériens où un organisme unique de la circulation aérienne assure simultanément des services à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire.
10412 10384
 
10413 10385
 2.4.4. Identification.
10414 10386
 
... ...
@@ -10422,17 +10394,11 @@ b) Lorsqu'il dessert plusieurs aérodromes, au moyen du nom de l'aérodrome où
10422 10394
 
10423 10395
 2.4.4.3. Une tour de contrôle ou un organisme AFIS est identifié au moyen du nom de l'aérodrome sur lequel il est situé.
10424 10396
 
10425
-2.5. Routes ATS et points significatifs.
10397
+<center>2.5. Routes ATS et points significatifs. </center>Les routes ATS et les points significatifs sont identifiés au moyen d'indicatifs conformément aux principes définis à l'appendice B.
10426 10398
 
10427
-Les routes ATS et les points significatifs sont identifiés au moyen d'indicatifs conformément aux principes définis à l'appendice B.
10399
+<center>2.6. Altitudes minimales de vol. </center>Des altitudes minimales de vol sont déterminées pour chacune des routes ATS.
10428 10400
 
10429
-2.6. Altitudes minimales de vol.
10430
-
10431
-Des altitudes minimales de vol sont déterminées pour chacune des routes ATS.
10432
-
10433
-2.7. Information aéronautique.
10434
-
10435
-Tous les renseignements nécessaires aux usagers et relatifs notamment :
10401
+<center>2.7. Information aéronautique. </center>Tous les renseignements nécessaires aux usagers et relatifs notamment :
10436 10402
 
10437 10403
 - aux espaces aériens ;
10438 10404
 - aux aérodromes ;
... ...
@@ -10440,13 +10406,9 @@ Tous les renseignements nécessaires aux usagers et relatifs notamment :
10440 10406
 
10441 10407
 sont portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
10442 10408
 
10443
-2.8. Importance de l'heure.
10444
-
10445
-Les organismes de la circulation aérienne utilisent le temps universel coordonné (UTC). Ils doivent disposer d'une indication de l'heure exacte à 30 secondes près par rapport à l'heure UTC.
10446
-
10447
-2.9. Conservation de données.
10409
+<center>2.8. Importance de l'heure. </center>Les organismes de la circulation aérienne utilisent le temps universel coordonné (UTC). Ils doivent disposer d'une indication de l'heure exacte à 30 secondes près par rapport à l'heure UTC.
10448 10410
 
10449
-Les organismes de la circulation aérienne doivent conserver tous les documents et enregistrements relatifs à la fourniture des services de la circulation aérienne pendant une période d'au moins 30 jours.
10411
+<center>2.9. Conservation de données. </center>Les organismes de la circulation aérienne doivent conserver tous les documents et enregistrements relatifs à la fourniture des services de la circulation aérienne pendant une période d'au moins 30 jours.
10450 10412
 
10451 10413
 " Les documents et enregistrements relatifs à un incident, un accident ou une infraction doivent être conservés au moins jusqu'à la clôture de l'enquête. "
10452 10414
 
... ...
@@ -11057,11 +11019,11 @@ Elle définit :
11057 11019
 - les services rendus par les organismes de la circulation aérienne militaire (CAM) ;
11058 11020
 - le rôle qu'exercent au bénéfice de la circulation aérienne militaire les organismes chargés de cette circulation.
11059 11021
 
11060
-Les procédures d'application prévues dans la présente réglementation font l'objet d'un arrêté (RCAM 3) du ministre chargé des armées et sont publiées par la division information aéronautique de la direction de la circulation aérienne militaire (DIRCAM).
11022
+Les procédures d'application prévues dans la présente réglementation font l'objet d'un arrêté (RCAM 3) du ministre de la défense et sont publiées par la division information aéronautique de la direction de la circulation aérienne militaire (DIRCAM).
11061 11023
 
11062
-Il appartient à chaque état-major ou direction, au centre d'essais en vol et à chaque grand commandement d'arrêter et de diffuser, en tant que de besoin, des instructions, des décisions, des directives et/ou des consignes particulières à l'intention de leurs unités et organismes en conformité avec la présente réglementation.
11024
+Il appartient à chaque état-major ou direction, au centre d'essais en vol et à chaque grand commandement d'arrêter et de diffuser, en tant que de besoin, des instructions, des décisions, des directives et/ ou des consignes particulières à l'intention de leurs unités et organismes en conformité avec la présente réglementation.
11063 11025
 
11064
-Nota. - La présente réglementation se conforme chaque fois que possible, en y faisant référence, à l'annexe II à la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de l'aviation civile (art. D. 131-1 à D. 131-10) relative aux " Services de la circulation aérienne générale " (RCA 2), dont elle s'efforce de suivre le plan.
11026
+Nota.-La présente réglementation se conforme chaque fois que possible, en y faisant référence, à l'annexe II à la section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de l'aviation civile (art. D. 131-1 à D. 131-10) relative aux " Services de la circulation aérienne générale " (RCA 2), dont elle s'efforce de suivre le plan.
11065 11027
 
11066 11028
 LES SERVICES DE LA CIRCULATION AÉRIENNE MILITAIRE
11067 11029
 
... ...
@@ -11081,13 +11043,13 @@ Chapitre II : Généralités
11081 11043
 
11082 11044
 2.1. Bénéficiaires des services de la circulation aérienne militaire
11083 11045
 
11084
-Les services de la circulation aérienne militaire sont assurés au profit des aéronefs relevant du ministre chargé des armées.
11046
+Les services de la circulation aérienne militaire sont assurés au profit des aéronefs relevant du ministre de la défense.
11085 11047
 
11086 11048
 En outre, les aéronefs d'Etat relevant d'autres ministères ou d'autres Etats, après approbation du commandant de la défense aérienne, et les aéronefs en essais ou en réception, avec l'agrément du directeur du centre d'essais en vol, peuvent bénéficier des services de la CAM selon les modalités fixées par des accords particuliers.
11087 11049
 
11088 11050
 2.2. Services de la circulation aérienne militaire
11089 11051
 
11090
-Ils sont assurés par un dispositif composé par l'ensemble des organismes de la circulation aérienne militaire relevant du ministre chargé des armées. Des organismes désignés de la circulation aérienne générale, relevant du ministre chargé de l'aviation civile, peuvent rendre les services de la CAM dans le cadre de l'article D. 131-9 du code de l'aviation civile.
11052
+Ils sont assurés par un dispositif composé par l'ensemble des organismes de la circulation aérienne militaire relevant du ministre de la défense. Des organismes désignés de la circulation aérienne générale, relevant du ministre chargé de l'aviation civile, peuvent rendre les services de la CAM dans le cadre de l'article D. 131-9 du code de l'aviation civile.
11091 11053
 
11092 11054
 Les services de la CAM peuvent être rendus dans l'ensemble de l'espace aérien.
11093 11055
 
... ...
@@ -11160,7 +11122,7 @@ La surveillance consiste à veiller au bon déroulement du vol :
11160 11122
 
11161 11123
 Dans ce cas, la conduite de la mission est assurée par le commandant de bord. La prévention des abordages et des collisions ainsi que la fourniture de l'information de vol incombent à l'organisme du contrôle de la circulation aérienne.
11162 11124
 
11163
-Nota. - Dans le cas de la surveillance non radar, l'organisme du contrôle de la circulation aérienne assure les espacements conformément à des procédures préétablies. Cette surveillance non radar ne s'applique normalement qu'aux seules phases de vol arrivée ou départ, dans le cadre du contrôle d'approche, et sous réserve de l'existence de procédures publiées, d'une part, et d'espaces aériens contrôlés de classe A à D ou de zones réglementées, d'autre part. La conduite de la mission reste assurée par le commandant de bord, lequel a alors la charge de la sécurité par rapport au sol et aux obstacles fixes.
11125
+Nota.-Dans le cas de la surveillance non radar, l'organisme du contrôle de la circulation aérienne assure les espacements conformément à des procédures préétablies. Cette surveillance non radar ne s'applique normalement qu'aux seules phases de vol arrivée ou départ, dans le cadre du contrôle d'approche, et sous réserve de l'existence de procédures publiées, d'une part, et d'espaces aériens contrôlés de classe A à D ou de zones réglementées, d'autre part. La conduite de la mission reste assurée par le commandant de bord, lequel a alors la charge de la sécurité par rapport au sol et aux obstacles fixes.
11164 11126
 
11165 11127
 La sécurité incombe à l'organisme du contrôle qui n'assure la prévention des abordages qu'à l'égard des aéronefs connus ou observés par application des règles prévalant dans le volume dont il a la responsabilité et au pilote par une observation stricte des procédures suivies.
11166 11128
 
... ...
@@ -11199,9 +11161,9 @@ Cette assistance est fournie, après accord du pilote, sous la forme du service
11199 11161
 
11200 11162
 2.2.4. Procédures employées par les organismes chargés de rendre les services de la CAM.
11201 11163
 
11202
-2.2.4.1. Les procédures employées par les organismes chargés de rendre les services de la circulation aérienne militaire aux aéronefs appartenant à la circulation aérienne militaire sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées.
11164
+2.2.4.1. Les procédures employées par les organismes chargés de rendre les services de la circulation aérienne militaire aux aéronefs appartenant à la circulation aérienne militaire sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
11203 11165
 
11204
-2.2.4.2. Des procédures complémentaires employées par les organismes de la circulation aérienne chargés de rendre simultanément des services à des aéronefs relevant de la CAM et à des aéronefs relevant de la CAG peuvent être établies par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé de l'aviation civile.
11166
+2.2.4.2. Des procédures complémentaires employées par les organismes de la circulation aérienne chargés de rendre simultanément des services à des aéronefs relevant de la CAM et à des aéronefs relevant de la CAG peuvent être établies par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile.
11205 11167
 
11206 11168
 2.3. Espaces aériens et aérodromes où sont assurés des services de la CAM
11207 11169
 
... ...
@@ -11274,9 +11236,9 @@ a) Assurent des espacements :
11274 11236
 - entre les vols CAM A, B, C ;
11275 11237
 - entre les vols CAM A, B, C et les autres vols connus ou détectés ;
11276 11238
 - entre les vols IFR ;
11277
-- entre les vols IFR et les vols VFR et/ou CAM V ;
11239
+- entre les vols IFR et les vols VFR et/ ou CAM V ;
11278 11240
 
11279
-b) Fournissent des informations de trafic aux vols VFR et/ou CAM V sur les autres vols VFR et/ou CAM V.
11241
+b) Fournissent des informations de trafic aux vols VFR et/ ou CAM V sur les autres vols VFR et/ ou CAM V.
11280 11242
 
11281 11243
 2.3.2.1.4. Espace aérien contrôlé spécialisé de classe D.
11282 11244
 
... ...
@@ -11293,13 +11255,13 @@ a) Assurent des espacements :
11293 11255
 
11294 11256
 b) Fournissent des informations de trafic :
11295 11257
 
11296
-- aux vols CAM A, B, C sur les vols VFR et/ou CAM V ;
11297
-- aux vols IFR sur les vols VFR et/ou CAM V ;
11298
-- aux vols VFR et/ou CAM V sur tous les vols connus.
11258
+- aux vols CAM A, B, C sur les vols VFR et/ ou CAM V ;
11259
+- aux vols IFR sur les vols VFR et/ ou CAM V ;
11260
+- aux vols VFR et/ ou CAM V sur tous les vols connus.
11299 11261
 
11300 11262
 2.3.2.1.5. Espace aérien contrôlé spécialisé de classe E.
11301 11263
 
11302
-Espace aérien où sont admis les vols IFR et/ou les vols CAM A, B, C ainsi que les vols VFR et/ou CAM V.
11264
+Espace aérien où sont admis les vols IFR et/ ou les vols CAM A, B, C ainsi que les vols VFR et/ ou CAM V.
11303 11265
 
11304 11266
 Dans cet espace aérien, les organismes du contrôle de la circulation aérienne militaire désignés assurent les espacements :
11305 11267
 
... ...
@@ -11307,7 +11269,7 @@ Dans cet espace aérien, les organismes du contrôle de la circulation aérienne
11307 11269
 - entre les vols CAM A, B, C et tous les autres vols connus ou détectés ;
11308 11270
 - entre les vols IFR.
11309 11271
 
11310
-Nota. - Les vols CAM A, B et C sont nécessairement espacés de tous les autres vols connus ou détectés en raison de la perméabilité de l'espace aérien de classe E, qui ne permet pas de connaître en permanence les manoeuvres des aéronefs évoluant à vue.
11272
+Nota.-Les vols CAM A, B et C sont nécessairement espacés de tous les autres vols connus ou détectés en raison de la perméabilité de l'espace aérien de classe E, qui ne permet pas de connaître en permanence les manoeuvres des aéronefs évoluant à vue.
11311 11273
 
11312 11274
 2.3.2.2. Les espaces aériens non contrôlés sont les suivants :
11313 11275
 
... ...
@@ -11330,15 +11292,15 @@ Dans cet espace aérien, les organismes de la circulation aérienne assurent les
11330 11292
 - entre les vols CAM A, B, C ;
11331 11293
 - entre les vols CAM A, B, C et tous les autres vols connus ou détectés.
11332 11294
 
11333
-Note 1. - Quel que soit le type d'espace aérien, l'organisme désigné chargé de rendre les services du contrôle de la CAM est responsable de la prévention des abordages au profit des aéronefs qu'il contrôle par rapport à tout vol connu ou détecté. Cette prévention est assurée à l'aide des méthodes suivantes : espacement, information de trafic et information de vol.
11295
+Note 1.-Quel que soit le type d'espace aérien, l'organisme désigné chargé de rendre les services du contrôle de la CAM est responsable de la prévention des abordages au profit des aéronefs qu'il contrôle par rapport à tout vol connu ou détecté. Cette prévention est assurée à l'aide des méthodes suivantes : espacement, information de trafic et information de vol.
11334 11296
 
11335 11297
 Les services d'information de vol, d'alerte et d'assistance en vol sont rendus par les organismes du contrôle de la CAM dans tous les espaces aériens.
11336 11298
 
11337
-Note 2. - Les conditions applicables aux vols effectués dans chacune des classes d'espace aérien sont conformes au tableau en appendice.
11299
+Note 2.-Les conditions applicables aux vols effectués dans chacune des classes d'espace aérien sont conformes au tableau en appendice.
11338 11300
 
11339 11301
 Les conditions applicables aux vols effectués sur la limite entre des espaces aériens de classes différentes sont celles de celui de ces espaces aériens qui appartient à la classe qui vient en dernier dans l'ordre alphabétique.
11340 11302
 
11341
-Note 3. - Les conditions particulières à l'espace aérien surjacent à la haute mer sont décrites au paragraphe 2.10.
11303
+Note 3.-Les conditions particulières à l'espace aérien surjacent à la haute mer sont décrites au paragraphe 2.10.
11342 11304
 
11343 11305
 2.3.3. Spécifications relatives aux espaces aériens.
11344 11306
 
... ...
@@ -11382,7 +11344,7 @@ Conforme au RCA 2.
11382 11344
 
11383 11345
 2.3.6. Identification.
11384 11346
 
11385
-Les règles d'identification contenues au RCA 2 s'appliquent aux EACS et aux aérodromes dont le ministre chargé des armées est affectataire principal.
11347
+Les règles d'identification contenues au RCA 2 s'appliquent aux EACS et aux aérodromes dont le ministre de la défense est affectataire principal.
11386 11348
 
11387 11349
 2.4. Organismes assurant les services de la CAM
11388 11350
 
... ...
@@ -11390,7 +11352,7 @@ Les règles d'identification contenues au RCA 2 s'appliquent aux EACS et aux aé
11390 11352
 
11391 11353
 Tous les organismes de la CAM spécifiés au paragraphe 2.4.2 sont chargés de rendre les services de la CAM et de recueillir les renseignements aéronautiques relatifs à leurs installations.
11392 11354
 
11393
-Ils peuvent également rendre les services de la CAG au profit des aéronefs de cette circulation, conformément aux arrêtés conjoints du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées (art. D. 131-9 du code de l'aviation civile).
11355
+Ils peuvent également rendre les services de la CAG au profit des aéronefs de cette circulation, conformément aux arrêtés conjoints du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense (art. D. 131-9 du code de l'aviation civile).
11394 11356
 
11395 11357
 2.4.2. Spécifications relatives aux organismes de la CAM.
11396 11358
 
... ...
@@ -11415,7 +11377,7 @@ Le SDCA peut rendre des services de la CAM de façon identique à celle d'un CDC
11415 11377
 
11416 11378
 Chargés de rendre les services de la CAM aux aéronefs de la circulation d'essais et de réception, les CCER sont implantés :
11417 11379
 
11418
-- sur des aérodromes dont le ministre chargé des armées est affectataire ;
11380
+- sur des aérodromes dont le ministre de la défense est affectataire ;
11419 11381
 - dans les centres de la navigation aérienne civile ;
11420 11382
 - dans les centres mixtes.
11421 11383
 
... ...
@@ -11453,13 +11415,13 @@ Mis en place dans certains CRNA, le DMCA rend les services de la CAM et de la CA
11453 11415
 
11454 11416
 2.4.2.9. Les autres organismes de la CAM.
11455 11417
 
11456
-Des organismes de la CAM avancés et/ou mobiles, aéroportés ou embarqués peuvent rendre des services de la CAM et éventuellement assurer les coordinations avec les autres organismes de la circulation aérienne.
11418
+Des organismes de la CAM avancés et/ ou mobiles, aéroportés ou embarqués peuvent rendre des services de la CAM et éventuellement assurer les coordinations avec les autres organismes de la circulation aérienne.
11457 11419
 
11458 11420
 2.4.3. Désignation des organismes.
11459 11421
 
11460
-Les organismes de la circulation aérienne militaire font l'objet d'une désignation par l'autorité compétente concernée relevant du ministre chargé des armées ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées pour les espaces aériens lorsqu'un organisme unique de la circulation aérienne assure simultanément des services à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire.
11422
+Les organismes de la circulation aérienne militaire font l'objet d'une désignation par l'autorité compétente concernée relevant du ministre de la défense ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense pour les espaces aériens lorsqu'un organisme unique de la circulation aérienne assure simultanément des services à la circulation aérienne générale et à la circulation aérienne militaire.
11461 11423
 
11462
-Ils sont publiés par la voie de l'information aéronautique.&lt; RL&gt; 2.4.4. Identification.
11424
+Ils sont publiés par la voie de l'information aéronautique. &lt; RL &gt; 2.4.4. Identification.
11463 11425
 
11464 11426
 Conforme au RCA 2.
11465 11427
 
... ...
@@ -11525,7 +11487,7 @@ Dans l'ensemble de l'espace aérien (inférieur et supérieur) qui leur est attr
11525 11487
 - en dehors des espaces aériens affectés à d'autres organismes de la CAM ;
11526 11488
 - dans la limite de leur plancher de contrôle pour les vols contrôlés au radar.
11527 11489
 
11528
-Nota. - Certains espaces aériens ou secteurs cités en 2.10.2.1 et 2.10.2.2 peuvent se situer en totalité ou en partie à l'intérieur de l'espace aérien de classe A à D.
11490
+Nota.-Certains espaces aériens ou secteurs cités en 2.10.2.1 et 2.10.2.2 peuvent se situer en totalité ou en partie à l'intérieur de l'espace aérien de classe A à D.
11529 11491
 
11530 11492
 2.10.2.3. Dans les zones dangereuses d'entraînement en Atlantique et en Méditerranée.
11531 11493
 
... ...
@@ -11533,7 +11495,7 @@ Les aéronefs de la défense effectuent des vols CAM dans les parties maritimes
11533 11495
 
11534 11496
 Ces zones dangereuses ne garantissent pas l'imperméabilité, en particulier pour les vols non contrôlés. En conséquence, la protection des vols CAM évoluant dans celles-ci ne sera assurée par l'organisme chargé d'assurer des services de la circulation aérienne (CCT, CCMAR), vis-à-vis des autres vols, que dans la mesure où ils sont connus ou détectés.
11535 11497
 
11536
-Pour certaines de ces zones dangereuses, les procédures d'utilisation, les conditions de pénétration ainsi que la désignation des organismes chargés de rendre des services (coordination, contrôle, régulation ...) font, si nécessaire, l'objet de publications par la voie de l'information aéronautique militaire.
11498
+Pour certaines de ces zones dangereuses, les procédures d'utilisation, les conditions de pénétration ainsi que la désignation des organismes chargés de rendre des services (coordination, contrôle, régulation...) font, si nécessaire, l'objet de publications par la voie de l'information aéronautique militaire.
11537 11499
 
11538 11500
 Les aéronefs évoluent dans ces zones dangereuses selon l'une des règles suivantes :
11539 11501
 
... ...
@@ -11612,7 +11574,7 @@ f) Par un détachement militaire de circulation aérienne (DMCA) ;
11612 11574
 
11613 11575
 g) Par un centre de contrôle d'approche (APP) dans certains cas définis ;
11614 11576
 
11615
-h) Par d'autres organismes désignés (unités avancées et/ou mobiles, aéroportées ou embarquées...).
11577
+h) Par d'autres organismes désignés (unités avancées et/ ou mobiles, aéroportées ou embarquées...).
11616 11578
 
11617 11579
 3.2.2. Contrôle d'approche :
11618 11580
 
... ...
@@ -11659,17 +11621,17 @@ L'espacement.
11659 11621
 
11660 11622
 Les organismes du contrôle de la circulation aérienne désignés fournissent l'information de trafic :
11661 11623
 
11662
-a) Aux vols IFR et/ou CAM A, B, C sur les vols connus évoluant en VFR et/ou en CAM V en espace aérien contrôlé (EAC) ou en espace aérien contrôlé spécialisé (EACS) de classe D ;
11624
+a) Aux vols IFR et/ ou CAM A, B, C sur les vols connus évoluant en VFR et/ ou en CAM V en espace aérien contrôlé (EAC) ou en espace aérien contrôlé spécialisé (EACS) de classe D ;
11663 11625
 
11664
-b) Aux vols VFR et/ou CAM V sur les vols IFR et/ou CAM A, B ou C en EAC ou en EACS de classe D ;
11626
+b) Aux vols VFR et/ ou CAM V sur les vols IFR et/ ou CAM A, B ou C en EAC ou en EACS de classe D ;
11665 11627
 
11666
-c) Aux vols VFR et/ou CAM V sur les autres vols VFR et/ou CAM V en EAC ou en EACS de classe C ou D ;
11628
+c) Aux vols VFR et/ ou CAM V sur les autres vols VFR et/ ou CAM V en EAC ou en EACS de classe C ou D ;
11667 11629
 
11668
-d) Aux vols VFR spécial et/ou CAM V, évoluant sous certaines conditions météorologiques définies, sur les autres vols VFR spécial et/ou CAM V en EAC ou en EACS de classe C, D ou E ;
11630
+d) Aux vols VFR spécial et/ ou CAM V, évoluant sous certaines conditions météorologiques définies, sur les autres vols VFR spécial et/ ou CAM V en EAC ou en EACS de classe C, D ou E ;
11669 11631
 
11670 11632
 e) A tous les vols appartenant à la circulation d'aérodrome des aérodromes contrôlés.
11671 11633
 
11672
-Nota. - Lorsqu'il s'agit, dans un EACS, de fournir une information de trafic sur un dispositif comportant plusieurs aéronefs évoluant dans cet espace aérien selon les règles de la CAM, l'information de trafic fournie aux autres aéronefs concerne l'ensemble du dispositif.
11634
+Nota.-Lorsqu'il s'agit, dans un EACS, de fournir une information de trafic sur un dispositif comportant plusieurs aéronefs évoluant dans cet espace aérien selon les règles de la CAM, l'information de trafic fournie aux autres aéronefs concerne l'ensemble du dispositif.
11673 11635
 
11674 11636
 3.3.2.2. Espacement.
11675 11637
 
... ...
@@ -11683,9 +11645,9 @@ c) Entre les vols IFR dans l'espace aérien contrôlé ;
11683 11645
 
11684 11646
 d) Entre tous les vols dans l'espace aérien contrôlé de classe B ;
11685 11647
 
11686
-e) Entre les vols IFR et les vols VFR et/ou CAM V dans l'espace aérien contrôlé de classe C ;
11648
+e) Entre les vols IFR et les vols VFR et/ ou CAM V dans l'espace aérien contrôlé de classe C ;
11687 11649
 
11688
-f) Entre les vols CAM A, B, C, les vols IFR, les vols VFR spécial et/ou CAM V évoluant sous certaines conditions météorologiques définies ;
11650
+f) Entre les vols CAM A, B, C, les vols IFR, les vols VFR spécial et/ ou CAM V évoluant sous certaines conditions météorologiques définies ;
11689 11651
 
11690 11652
 g) Entre tous les vols sur la piste d'un aérodrome contrôlé.
11691 11653
 
... ...
@@ -11863,13 +11825,13 @@ Les pilotes et organismes du contrôle de la CAM sont amenés à opérer une dis
11863 11825
 
11864 11826
 L'opération d'assistance n'est engagée que sur demande du pilote.
11865 11827
 
11866
-L'état d'urgence entraîne le déclenchement de la phase d'alerte - ALERFA.
11828
+L'état d'urgence entraîne le déclenchement de la phase d'alerte-ALERFA.
11867 11829
 
11868
-6.3.1.2. Un aéronef est en état de détresse lorsqu'il court un danger grave et/ou imminent et qu'une assistance immédiate lui est nécessaire.
11830
+6.3.1.2. Un aéronef est en état de détresse lorsqu'il court un danger grave et/ ou imminent et qu'une assistance immédiate lui est nécessaire.
11869 11831
 
11870 11832
 L'opération d'assistance est engagée immédiatement.
11871 11833
 
11872
-L'état de détresse entraîne le déclenchement de la phase de détresse - DETRESFA.
11834
+L'état de détresse entraîne le déclenchement de la phase de détresse-DETRESFA.
11873 11835
 
11874 11836
 6.3.2. Opérations d'assistance.
11875 11837
 
... ...
@@ -11922,7 +11884,7 @@ IFR
11922 11884
 
11923 11885
 Espacement :
11924 11886
 
11925
-IFR/IFR et CAM A, B, C
11887
+IFR/ IFR et CAM A, B, C
11926 11888
 
11927 11889
 Oui
11928 11890
 
... ...
@@ -11940,7 +11902,7 @@ CAM A, B, C (3)
11940 11902
 
11941 11903
 Espacement :
11942 11904
 
11943
-CAM A, B, C/tous les vols connus ou détectés (3)
11905
+CAM A, B, C/ tous les vols connus ou détectés (3)
11944 11906
 
11945 11907
 B
11946 11908
 
... ...
@@ -11974,9 +11936,9 @@ IFR
11974 11936
 
11975 11937
 Espacement :
11976 11938
 
11977
-IFR/IFR et CAM A, B, C
11939
+IFR/ IFR et CAM A, B, C
11978 11940
 
11979
-IFR/VFR et CAM V
11941
+IFR/ VFR et CAM V
11980 11942
 
11981 11943
 Oui
11982 11944
 
... ...
@@ -11994,27 +11956,27 @@ CAM A, B, C
11994 11956
 
11995 11957
 Espacement :
11996 11958
 
11997
-CAM A, B, C/tous les vols connus ou détectés
11959
+CAM A, B, C/ tous les vols connus ou détectés
11998 11960
 
11999 11961
 VFR
12000 11962
 
12001 11963
 Espacement :
12002 11964
 
12003
-VFR/IFR et CAM A, B, C
11965
+VFR/ IFR et CAM A, B, C
12004 11966
 
12005 11967
 Information de trafic :
12006 11968
 
12007
-VFR/VFR et CAM V
11969
+VFR/ VFR et CAM V
12008 11970
 
12009 11971
 CAM V
12010 11972
 
12011 11973
 Espacement :
12012 11974
 
12013
-CAM V/CAM A, B, C et IFR
11975
+CAM V/ CAM A, B, C et IFR
12014 11976
 
12015 11977
 Information de trafic :
12016 11978
 
12017
-CAM V/CAM V et VFR
11979
+CAM V/ CAM V et VFR
12018 11980
 
12019 11981
 D
12020 11982
 
... ...
@@ -12022,11 +11984,11 @@ IFR
12022 11984
 
12023 11985
 Espacement :
12024 11986
 
12025
-IFR/IFR et CAM A, B, C
11987
+IFR/ IFR et CAM A, B, C
12026 11988
 
12027 11989
 Information de trafic :
12028 11990
 
12029
-IFR/VRF et CAM V
11991
+IFR/ VRF et CAM V
12030 11992
 
12031 11993
 Oui
12032 11994
 
... ...
@@ -12044,29 +12006,29 @@ CAM A, B, C
12044 12006
 
12045 12007
 Espacement :
12046 12008
 
12047
-CAM A, B, C/CAM A, B, C et IFR
12009
+CAM A, B, C/ CAM A, B, C et IFR
12048 12010
 
12049
-CAM A, B, C/tous les autres vols non connus mais détectés
12011
+CAM A, B, C/ tous les autres vols non connus mais détectés
12050 12012
 
12051 12013
 Information de trafic :
12052 12014
 
12053
-CAM A, B, C/CAM V et VFR
12015
+CAM A, B, C/ CAM V et VFR
12054 12016
 
12055 12017
 VFR
12056 12018
 
12057 12019
 Information de trafic :
12058 12020
 
12059
-VFR/IFR et CAM A, B, C
12021
+VFR/ IFR et CAM A, B, C
12060 12022
 
12061
-VFR/VFR et CAM V
12023
+VFR/ VFR et CAM V
12062 12024
 
12063 12025
 CAM V
12064 12026
 
12065 12027
 Information de trafic :
12066 12028
 
12067
-CAM V/CAM A, B, C et IFR
12029
+CAM V/ CAM A, B, C et IFR
12068 12030
 
12069
-CAM V/CAM V et VFR
12031
+CAM V/ CAM V et VFR
12070 12032
 
12071 12033
 E
12072 12034
 
... ...
@@ -12074,7 +12036,7 @@ IFR
12074 12036
 
12075 12037
 Espacement :
12076 12038
 
12077
-IFR/IFR et CAM A, B, C
12039
+IFR/ IFR et CAM A, B, C
12078 12040
 
12079 12041
 Oui
12080 12042
 
... ...
@@ -12092,7 +12054,7 @@ CAM A, B, C
12092 12054
 
12093 12055
 Espacement :
12094 12056
 
12095
-CAM A, B, C/tous les vols connus ou détectés
12057
+CAM A, B, C/ tous les vols connus ou détectés
12096 12058
 
12097 12059
 CAM V
12098 12060
 
... ...
@@ -12122,7 +12084,7 @@ CAM A, B, C
12122 12084
 
12123 12085
 Espacement :
12124 12086
 
12125
-CAM A, B, C/tous les vols connus ou détectés
12087
+CAM A, B, C/ tous les vols connus ou détectés
12126 12088
 
12127 12089
 Oui
12128 12090
 
... ...
@@ -12142,7 +12104,7 @@ Non (service consultatif)
12142 12104
 
12143 12105
 Espacement :
12144 12106
 
12145
-IFR/IFR si possible
12107
+IFR/ IFR si possible
12146 12108
 
12147 12109
 Oui
12148 12110
 
... ...
@@ -12180,7 +12142,7 @@ CAM A, B, C
12180 12142
 
12181 12143
 Espacement :
12182 12144
 
12183
-CAM A, B, C/tous les vols connus ou détectés
12145
+CAM A, B, C/ tous les vols connus ou détectés
12184 12146
 
12185 12147
 Oui
12186 12148