Code de l’aviation civile


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... ...
@@ -2232,7 +2232,20 @@ Toutefois, lorsque ces travaux doivent donner lieu à déclaration d'utilité pu
2232 2232
 
2233 2233
 ###### Article R213-1
2234 2234
 
2235
-Pour l'application de l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile, la police de la conservation et la police de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique mentionnées à l'article L. 213-1 sont exercées dans les conditions définies par le présent chapitre.
2235
+La police de la conservation et la police de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique mentionnées à l'article L. 213-1 sont exercées dans les conditions définies par le présent chapitre.
2236
+
2237
+Les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien, les entreprises qui leur sont liées par un contrat de louage de services visé au b de l'article L. 282-8 et les autres personnes autorisées à occuper ou utiliser la zone réservée définie à l'article R. 213-2 sont tenus de respecter les mesures édictées en vue de prévenir toute intervention illicite pouvant compromettre la sûreté des vols et des personnes.
2238
+
2239
+Les employeurs ne peuvent faire exécuter les tâches concourant à la mise en oeuvre de ces mesures en zone réservée que par des personnes ayant bénéficié de formations initiales et continues et d'entraînements périodiques qu'ils leur dispensent. Ces formations et ces entraînements portent sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans la zone réservée.
2240
+
2241
+Sans préjudice des pouvoirs dévolus aux préfets par l'article L. 213-2 du présent code, les mesures mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus font l'objet d'arrêtés pris :
2242
+
2243
+- par le ministre chargé des transports en ce qui concerne les conditions techniques relatives aux infrastructures et matériels ;
2244
+- conjointement par les ministres chargés des transports, de la défense, de l'intérieur et des douanes, pour les autres dispositions, notamment en ce qui concerne les procédures, dans le respect des dispositions de l'article L. 282-8.
2245
+
2246
+Les dispositions de ces arrêtés peuvent être communes à plusieurs aérodromes ou différentes selon le trafic des plates-formes, la destination des vols ou l'existence de circonstances spécifiques locales au regard des objectifs de sûreté des vols et des personnes.
2247
+
2248
+Les infractions à ces arrêtés sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 217-1.
2236 2249
 
2237 2250
 ##### Section 2 : Police de la conservation
2238 2251
 
... ...
@@ -2246,41 +2259,66 @@ Sans préjudice des compétences reconnues aux officiers et agents de police jud
2246 2259
 
2247 2260
 L'emprise des aérodromes affectés à titre exclusif, principal ou secondaire à l'aviation civile comprend :
2248 2261
 
2249
-Une zone publique ;
2262
+- une zone publique dont l'accès à certaines parties peut être réglementé ;
2263
+- une zone réservée, non librement accessible au public, dont l'accès est soumis à la possession des titres spéciaux prévus à l'article R. 213-4.
2250 2264
 
2251
-Une zone réservée dont l'accès est soumis à des consignes particulières et à la possession de titres spéciaux définis par une instruction conjointe des ministres intéressés.
2265
+Un droit d'occupation privative peut être accordé sur certaines parcelles de la zone publique et de la zone réservée pour l'exercice d'activités intéressant le public.
2252 2266
 
2253
-La zone publique et la zone réservée peuvent, suivant leur utilisation, comporter plusieurs secteurs.
2267
+La zone réservée peut comporter plusieurs secteurs.
2254 2268
 
2255
-Les aérodromes mixtes comprennent, en outre, une zone militaire.
2269
+Les aérodromes à affectation aéronautique mixte, dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire, comprennent en outre une zone militaire.
2256 2270
 
2257 2271
 ###### Article R213-3
2258 2272
 
2259
-La zone publique peut comporter des parties librement accessibles au public et d'autres parties dont l'accès est règlementé.
2273
+Les pouvoirs de police exercés par les préfets sur l'emprise des aérodromes en application de l'article L. 213-2 comprennent tout ce qui concerne le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité, et notamment le soin de fixer par arrêté :
2274
+
2275
+a) Les limites de la zone publique et de la zone réservée et, le cas échéant, des différents secteurs qui composent cette dernière ;
2276
+
2277
+b) Les accès à la zone réservée et, le cas échéant, aux différents secteurs de cette dernière ;
2278
+
2279
+c) Les conditions d'accès, de circulation et de stationnement dans la zone publique des personnes et des véhicules et, notamment, des taxis, voitures de louage et véhicules de transport ;
2280
+
2281
+d) Les conditions particulières d'accès, de circulation, de stockage et de stationnement des personnes, des véhicules, des bagages, du fret et, d'une manière générale, de tout objet ou marchandise admis à pénétrer en zone réservée ou, le cas échéant, dans les différents secteurs qui la composent ;
2282
+
2283
+e) Les zones accessibles au stationnement et à la circulation des aéronefs ;
2260 2284
 
2261
-L'accès à certaines parties de la zone publique peut être subordonné au paiement d'une redevance.
2285
+f) Les dispositions applicables sur les aires de stationnement des aéronefs, en plus de celles qui sont édictées par la réglementation sur la circulation aérienne ;
2262 2286
 
2263
-Un droit d'occupation privative peut également être accordé sur certaines parcelles de la zone publique pour l'exercice d'activités intéressant le public.
2287
+g) Les mesures de protection contre l'incendie et de sauvegarde des personnes et des biens, notamment les modalités de commandement et de coordination lors de leur mise en oeuvre des moyens de secours publics et du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs assuré par l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service en vertu de l'article L. 213-3 ;
2288
+
2289
+h) Les prescriptions sanitaires ;
2290
+
2291
+i) Les dispositions applicables à la garde et à la conservation des aéronefs, véhicules, matériels et marchandises utilisant la plate-forme ou les installations de l'aérodrome.
2292
+
2293
+Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur plusieurs départements, le préfet chargé d'y exercer les pouvoirs de police prévus à l'article L. 213-2 est désigné par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre chargé des transports.
2294
+
2295
+Sans préjudice de la consultation d'autres autorités administratives prévue par les lois et règlements en vigueur, l'arrêté prévu au premier alinéa est pris après avis ou proposition des autorités visées à l'article L. 282-7 ainsi que du chef du service des douanes et de l'autorité militaire territorialement compétents. L'exploitant d'aérodrome est également consulté.
2296
+
2297
+Les mesures particulières d'application des règles générales ainsi définies sont fixées par les autorités énumérées à l'article L. 282-7.
2264 2298
 
2265 2299
 ###### Article R213-4
2266 2300
 
2267
-Un arrêté préfectoral détermine et délimite, en dehors de la zone militaire existant sur les aérodromes mixtes, la zone publique et la zone réservée ainsi que les secteurs dont elles peuvent être composées. Cet arrêté fixe les dispositions relatives à l'exercice de la police de l'exploitation.
2301
+I. - L'accès en zone réservée d'un aérodrome des personnes autres que celles visées au II est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation permettant la circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone.
2302
+
2303
+Les entreprises ou les organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone réservée de l'aérodrome formulent les demandes d'habilitation et du titre de circulation au profit de leurs salariés ou des personnes agissant pour leur compte.
2304
+
2305
+Ces entreprises ou ces organismes leur dispensent les connaissances relatives aux principes généraux de sûreté et aux règles particulières à respecter à l'intérieur de la zone réservée d'un aérodrome et leur délivrent l'attestation correspondante.
2268 2306
 
2269
-Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur plusieurs départements, le préfet chargé d'y exercer les pouvoirs de police prévus à l'article L. 213-2 est désigné par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre chargé de l'aviation civile.
2307
+II. - Dans le cadre défini par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de la défense, de l'intérieur et des douanes, un arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 213-3 fixe les conditions particulières d'accès en zone réservée des passagers, des personnels navigants, des fonctionnaires et agents de l'Etat et des personnes admises pour une durée inférieure à une semaine.
2270 2308
 
2271 2309
 ###### Article R213-5
2272 2310
 
2273
-L'arrêté prévu à l'article R. 213-4, premier alinéa, est pris après avis ou proposition des autorités visées à l'article L. 282-7 ainsi que du chef du service des douanes et de l'autorité militaire territorialement compétents.
2311
+L'habilitation visée au I de l'article R. 213-4 est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur lequel le bénéficiaire de l'habilitation exerce son activité à titre principal.
2274 2312
 
2275
-###### Article R213-7
2313
+L'habilitation est valable pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
2276 2314
 
2277
-L'exécution des arrêtés pris par le préfet en application des articles R. 213-4 (1er alinéa) et R. 213-5 est assurée par les fonctionnaires de police, les fonctionnaires et agents de la direction générale à l'aviation civile, ainsi que par la gendarmerie et notamment la gendarmerie de l'aviation civile. Le préfet dispose également du concours des agents des collectivités et établissements publics chargés d'une exploitation aéroportuaire, dans les limites des fonctions qui sont confiées à ces collectivités et établissements.
2315
+Elle peut être refusée, retirée ou suspendue par l'autorité de délivrance, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome.
2278 2316
 
2279
-Des gardes particuliers assermentés, désignés dans les conditions fixées par l'article 29 du code de procédure pénale, peuvent également assurer, dans les limites prévues par cet article, des fonctions de police pour le compte :
2317
+En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue immédiatement pour une durée maximale de deux mois.
2280 2318
 
2281
-Soit d'organismes qui exercent une activité industrielle ou commerciale sur l'aérodrome ;
2319
+###### Article R213-7
2282 2320
 
2283
-Soit de la personne de droit privé qui a créé l'aérodrome, dans les conditions fixées par la convention passée avec l'Etat en application des articles L. 221-1 et R. 221-4.
2321
+L'exécution des arrêtés ministériels ou interministériels mentionnés, notamment, aux articles R. 213-1, R. 213-4-II, R. 213-6, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12 et R. 282-6, et des arrêtés pris par le préfet en application de l'article R. 213-3 est assurée par les fonctionnaires de police, les fonctionnaires et agents de la direction générale de l'aviation civile, par les militaires de la gendarmerie, ainsi que par les fonctionnaires des douanes dans les domaines relevant de leur compétence. Le préfet dispose également du concours des agents des collectivités et établissements publics chargés d'une exploitation aéroportuaire, dans les limites des fonctions qui sont confiées à ces collectivités et établissements.
2284 2322
 
2285 2323
 ###### Article R213-8
2286 2324
 
... ...
@@ -2292,25 +2330,57 @@ En application de l'article L. 282-9, pour chaque opération d'enlèvement, un d
2292 2330
 
2293 2331
 S'il s'agit d'un aéronef accidenté, le délai d'enlèvement doit être déterminé en tenant compte des nécessités de l'information judiciaire et de l'enquête technique.
2294 2332
 
2295
-###### Article R213-6
2333
+###### Article R213-10
2296 2334
 
2297
-Les pouvoirs de police exercés par les préfets sur l'emprise des aérodromes en application de l'article L. 213-2 comprennent tout ce qui concerne le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité, et notamment le soin de fixer par voie réglementaire :
2335
+I. - L'employeur des personnes visées aux articles R. 213-1 (3e alinéa), R. 282-6, R. 321-6, R. 321-8 et R. 321-10 s'assure des compétences de son personnel dans le domaine de la sûreté du transport aérien requises pour l'exercice des tâches qui lui sont confiées.
2298 2336
 
2299
-a) Les conditions de circulation et de stationnement dans la zone publique des personnes et des véhicules, et notamment des taxis, voitures de louage et véhicules de transport ;
2337
+A cette fin, il met en oeuvre un plan destiné à dispenser au personnel concerné les formations initiales et continues ainsi que les entraînements périodiques prévus par les articles susmentionnés. Ce plan et ses mises à jour sont tenus à disposition des services compétents de l'Etat.
2300 2338
 
2301
-b) Les conditions d'accès, de circulation et de stationnement des personnes et des véhicules admis à pénétrer en zone réservée ;
2339
+L'employeur atteste par écrit de la participation de chacun des personnels et, le cas échéant, des personnels intérimaires à ces formations et à ces entraînements. Il présente les attestations aux services compétents de l'Etat.
2302 2340
 
2303
-c) Les zones accessibles au stationnement et à la circulation des aéronefs ;
2341
+II. - Le plan comprend notamment :
2304 2342
 
2305
-d) Les dispositions applicables sur les aires de stationnement des aéronefs, en plus de celles qui sont édictées par la réglementation sur la circulation aérienne ;
2343
+a) L'identification des structures et des personnes qui, au sein de l'entreprise ou de l'organisme, sont chargées de l'élaboration du plan, de son suivi et de sa mise en oeuvre ;
2306 2344
 
2307
-e) Les mesures de protection contre l'incendie ;
2345
+b) Les références et qualifications professionnelles dans le domaine de la sûreté du transport aérien et en matière de pédagogie des personnes dispensant les formations et les entraînements ;
2308 2346
 
2309
-f) Les prescriptions sanitaires ;
2347
+c) La description des moyens pédagogiques et techniques utilisés, les programmes des formations initiales et continues et des entraînements périodiques selon les fonctions exercées par le personnel, répondant aux conditions fixées dans les articles R. 213-11 et R. 213-12 ;
2310 2348
 
2311
-g) Les dispositions applicables à la garde et à la conservation des aéronefs, véhicules, matériels et marchandises utilisant la plate-forme ou les installations de l'aérodrome.
2349
+d) Les modalités d'évaluation collective des formations et des entraînements et les situations dans lesquelles des formations et des entraînements complémentaires sont dispensés.
2312 2350
 
2313
-Les mesures particulières d'application des règles générales ainsi définies sont fixées par les autorités énumérées à l'article L. 282-7.
2351
+Toutefois le plan des entreprises unipersonnelles sera limité à la liste et au programme des formations suivies et, pour chaque formation, aux références et qualifications professionnelles dans le domaine de la sûreté du transport aérien et en matière de pédagogie des personnes dispensant les formations et les entraînements.
2352
+
2353
+III. - Un arrêté du ministre chargé des transports précise :
2354
+
2355
+a) Les informations figurant dans le plan, ainsi que sa structure type ;
2356
+
2357
+b) Les références et les qualifications professionnelles minimales des personnels dispensant les formations et les entraînements ;
2358
+
2359
+c) Les informations figurant dans les attestations.
2360
+
2361
+###### Article R213-11
2362
+
2363
+Sans préjudice des diplômes ou qualifications éventuellement exigés de toute personne employée pour participer à une activité de sécurité privée, les formations initiales et continues ainsi que les entraînements périodiques que reçoivent les agents mentionnés aux articles R. 282-6 et R. 321-10 répondent à des objectifs pédagogiques et respectent des durées minimales définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes prenant en compte les visites ou les vérifications spéciales devant être exercées et les dispositifs techniques de contrôle utilisés. Les objectifs pédagogiques fixent les notions, les situations, les techniques et les procédures que l'agent doit maîtriser à l'issue de chaque formation ou entraînement.
2364
+
2365
+###### Article R213-12
2366
+
2367
+Les formations initiales et continues ainsi que les entraînements périodiques que reçoivent les personnes mentionnées aux articles R. 213-1 (3e alinéa), R. 321-6 et R. 321-8 répondent à des objectifs pédagogiques et respectent des durées minimales définis par un arrêté du ministre chargé des transports, compte tenu des fonctions devant être exercées et des compétences techniques exigées. Les objectifs pédagogiques fixent les notions, les situations, les techniques et les procédures que la personne doit maîtriser à l'issue de chaque formation ou entraînement. Le contenu de ces formations peut être différent selon le trafic des plates-formes ou l'existence de circonstances spécifiques locales au regard des objectifs de sûreté des vols et des personnes.
2368
+
2369
+###### Article R213-6
2370
+
2371
+Le titre de circulation prévu au I de l'article R. 213-4 est délivré par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité pour la durée de l'activité en zone réservée de son bénéficiaire.
2372
+
2373
+La délivrance du titre de circulation en zone réservée de l'aérodrome est subordonnée :
2374
+
2375
+a) A la justification de l'habilitation prévue à l'article R. 213-4 ;
2376
+
2377
+b) A la justification d'une activité en zone réservée de l'aérodrome et, le cas échéant, dans les secteurs sollicités ;
2378
+
2379
+c) A la présentation d'une attestation de connaissances datant de moins de deux ans telle que prévue au troisième alinéa du I de l'article R. 213-4.
2380
+
2381
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense, des transports et des douanes fixe la liste des titres de circulation en zone réservée, leurs règles de port, d'utilisation et de restitution ainsi que les connaissances mentionnées au troisième alinéa du I de l'article R. 213-4.
2382
+
2383
+Le préfet retire le titre de circulation, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, dès lors que l'une des conditions indiquées aux a ou b ci-dessus n'est plus remplie par son bénéficiaire.
2314 2384
 
2315 2385
 #### CHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE.
2316 2386
 
... ...
@@ -2662,6 +2732,73 @@ g) A compter du 1er janvier 2001, l'un au moins des prestataires sélectionnés
2662 2732
 
2663 2733
 2° Le gestionnaire de l'aérodrome informe le comité des usagers des décisions prises en application du présent article.
2664 2734
 
2735
+#### CHAPITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
2736
+
2737
+##### Article R217-2
2738
+
2739
+Les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-1 font l'objet de constats écrits dressés par les militaires de la gendarmerie, les officiers et les agents de la police nationale, les agents des douanes ainsi que par les fonctionnaires et agents spécialement habilités et assermentés en application de l'article L. 282-11. Ils portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au préfet par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat.
2740
+
2741
+A l'expiration du délai donné à la personne concernée pour présenter ses observations, le préfet peut saisir la commission instituée à l'article R. 217-4 qui lui fait une proposition sur les suites à donner.
2742
+
2743
+La personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci fasse sa proposition et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. La commission peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.
2744
+
2745
+Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
2746
+
2747
+##### Article R217-1
2748
+
2749
+I. - En cas de manquement constaté aux dispositions :
2750
+
2751
+a) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points b, d, e et f de l'article R. 213-3 ;
2752
+
2753
+b) Prises en application du sixième alinéa de l'article R. 213-6,
2754
+
2755
+le préfet peut, en tenant compte du type et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, et sur proposition de la commission instituée à l'article R. 217-4 :
2756
+
2757
+- soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximum de 750 Euros ;
2758
+- soit suspendre le titre de circulation prévu à l'article R. 213-6 pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours.
2759
+
2760
+Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 Euros et la durée de la suspension six jours, en cas de non-présentation du titre de circulation ou de son utilisation en dehors de sa zone de validité, lorsqu'un titre de circulation a été préalablement délivré.
2761
+
2762
+II. - En cas de manquement constaté aux dispositions :
2763
+
2764
+a) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points b, d, e et f de l'article R. 213-3 ;
2765
+
2766
+b) Des articles R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12, R. 282-6, R. 321-8, R. 321-9 et du deuxième et du troisième alinéa de l'article R. 321-10 et des textes pris pour leur application ;
2767
+
2768
+c) Des arrêtés ministériels ou interministériels pris en application de l'article R. 213-1,
2769
+
2770
+le préfet peut, en tenant compte du type et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, et sur proposition de la commission instituée à l'article R. 217-4, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximum de 7 500 Euros.
2771
+
2772
+Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 Euros, en cas de non-présentation de pièces justificatives ou d'attestations, lorsque celles-ci ont été préalablement établies.
2773
+
2774
+##### Article R217-3
2775
+
2776
+Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
2777
+
2778
+##### Article R217-4
2779
+
2780
+Les membres de la commission sûreté d'un aérodrome ainsi que leurs suppléants à raison de deux suppléants pour un titulaire sont nommés par arrêté du préfet pour une période de trois ans renouvelable.
2781
+
2782
+La commission est présidée, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile ou son représentant, le directeur régional de l'aviation civile Antilles-Guyane ou son représentant, le chef du service de l'aviation civile ou son représentant à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. Elle comprend en outre six membres pour les aérodromes dont le trafic est égal ou supérieur à 200 000 passagers par an et quatre membres pour les aérodromes dont le trafic est inférieur à 200 000 passagers par an, répartis à parts égales entre :
2783
+
2784
+1. D'une part, des représentants de l'Etat désignés sur proposition des différents chefs de service territorialement compétents parmi les services de police, de gendarmerie, de l'aviation civile ou des douanes intervenant sur l'aérodrome et, le cas échéant, de l'autorité militaire territorialement compétente.
2785
+
2786
+2. D'autre part, des représentants de l'exploitant de l'aérodrome ou des personnes autorisées à occuper ou à utiliser la zone réservée de l'aérodrome.
2787
+
2788
+Dans tous les cas, cette commission comprend au moins un représentant de l'exploitant d'aérodrome et un représentant des compagnies aériennes.
2789
+
2790
+Dans les départements comportant plus d'un aérodrome, le préfet peut désigner une commission unique sur plusieurs aérodromes. Le nombre des membres de cette commission est déterminé au regard de l'aérodrome ayant le trafic le plus important.
2791
+
2792
+##### Article R217-5
2793
+
2794
+Les membres titulaires ou suppléants de la commission sûreté d'un aérodrome qui perdent la qualité en fonction de laquelle ils ont été nommés perdent la qualité de membre de la commission.
2795
+
2796
+En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues à l'article R. 217-4, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace.
2797
+
2798
+La commission ne peut délibérer que si au moins quatre de ses membres sont présents pour les aérodromes dont le trafic est égal ou supérieur à 200 000 passagers par an et trois de ses membres pour les aérodromes dont le trafic est inférieur à 200 000 passagers par an. La proposition est adoptée à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
2799
+
2800
+Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Son secrétariat est assuré par les services locaux de l'aviation civile.
2801
+
2665 2802
 ### TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
2666 2803
 
2667 2804
 #### CHAPITRE Ier : CREATION ET OUVERTURE.
... ...
@@ -2904,7 +3041,9 @@ Usage d'installations et d'outillages divers ;
2904 3041
 
2905 3042
 Occupation de terrains et d'immeubles ;
2906 3043
 
2907
-Visite de tout ou partie des zones réservées de l'aérodrome.
3044
+Visite de tout ou partie des zones réservées de l'aérodrome ;
3045
+
3046
+Accès à certaines parties de la zone publique.
2908 3047
 
2909 3048
 Les redevances devront être appropriées aux services rendus.
2910 3049
 
... ...
@@ -3603,15 +3742,15 @@ La formule du serment est la suivante :
3603 3742
 
3604 3743
 ##### Article R282-1
3605 3744
 
3606
-Sans préjudice de l'application de dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'arrêté préfectoral réglementant les conditions d'exploitation de l'aérodrome seront punis :
3745
+Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de la route en zone publique, ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'arrêté préfectoral pris en application des points c, h et i de l'article R. 213-3 sont punis :
3607 3746
 
3608
-1° De l'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe, lorsque l'infraction aura été commise dans une zone non librement accessible au public ;
3747
+1. De l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, lorsque l'infraction aura été commise dans la zone réservée ;
3609 3748
 
3610
-2° De l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la troisième classe dans les autres cas.
3749
+2. De l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe dans la zone publique.
3611 3750
 
3612 3751
 ##### Article R282-2
3613 3752
 
3614
-Pour la constatation des infractions aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 213-4 et R. 213-6, l'habilitation prévue à l'article L. 282-11 est prononcée par le ministre chargé de l'aviation civile. Elle mentionne son objet et la circonscription géographique dans laquelle l'agent habilité a vocation, en raison de son affectation, à constater ces infractions.
3753
+Pour la constatation des infractions aux dispositions visées à l'article R. 282-1, ainsi que pour la constatation des manquements aux dispositions mentionnées à l'article R. 217-1, l'habilitation prévue à l'article L. 282-11 est prononcée par le ministre chargé des transports. Elle mentionne son objet et la circonscription géographique dans laquelle l'agent habilité a vocation, en raison de son affectation, à constater ces infractions et manquements.
3615 3754
 
3616 3755
 ##### Article R282-3
3617 3756
 
... ...
@@ -3621,9 +3760,9 @@ Les agents habilités en application de l'article R. 282-2 prêtent serment deva
3621 3760
 
3622 3761
 La formule du serment est la suivante :
3623 3762
 
3624
-"Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans la limite de lois et règlements en vigueur, à la constatation des infractions aux dispositions des arrêtés préfectoraux réglementant les conditions d'exploitation des aérodromes".
3763
+"Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans la limite des lois et règlements en vigueur, à la constatation des infractions aux dispositions visées à l'article R. 282-1 du code de l'aviation civile, ainsi qu'à la constatation des manquements aux dispositions mentionnées à l'article R. 217-1 du même code.
3625 3764
 
3626
-"Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions".
3765
+Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
3627 3766
 
3628 3767
 ##### Article R282-5
3629 3768
 
... ...
@@ -3641,9 +3780,9 @@ En cas d'urgence, l'agrément fait l'objet d'une suspension immédiate d'une dur
3641 3780
 
3642 3781
 ##### Article R282-6
3643 3782
 
3644
-L'employeur des personnels agréés dispense à ceux-ci une formation portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle.
3783
+L'employeur des personnes possédant l'agrément prévu au b de l'article L. 282-8 dispense à ceux-ci une formation initiale et une formation continue portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. L'employeur ne peut faire exécuter les tâches prévues à l'article L. 282-8 que par des personnes ayant bénéficié de ces formations et de ces entraînements.
3645 3784
 
3646
-Les services compétents de l'Etat s'assurent, en effectuant les vérifications nécessaires, de la qualification des agents pour l'exercice des tâches qui leur sont confiées.
3785
+L'employeur se conforme à un niveau de performance en matière de détection des objets et substances illicites. Il procède à des tests de performance en situation opérationnelle. Il communique le résultat de ces tests aux services compétents de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes définit les modalités de ces tests et le niveau de performance requis.
3647 3786
 
3648 3787
 ##### Article R282-7
3649 3788
 
... ...
@@ -3701,13 +3840,13 @@ Les procédures de sûreté visées à l'article L. 321-7 sont applicables aux e
3701 3840
 
3702 3841
 ##### Article R321-3
3703 3842
 
3704
-La demande présentée par toute entreprise ou organisme sollicitant l'agrément en qualité d'"expéditeur connu" doit comporter un programme de sûreté du fret aérien conforme au programme type défini par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports.
3843
+La demande présentée par toute entreprise ou organisme sollicitant l'agrément en qualité d'"expéditeur connu" pour chacun de ses sites doit comporter un programme de sûreté du fret aérien respectant les dispositions d'un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports.
3705 3844
 
3706 3845
 Le programme de sûreté de l'entreprise ou de l'organisme intéressé comprend obligatoirement les éléments suivants :
3707 3846
 
3708
-description du champ d'activité et de l'organisation de l'entreprise ou organisme, organisation de la sûreté, description des mesures de sûreté et moyens mis en oeuvre, modalités de formation des personnels chargés de la sûreté.
3847
+description du champ d'activité et de l'organisation de l'entreprise ou organisme, organisation de la sûreté, description des mesures de sûreté et moyens mis en oeuvre, modalités de sélection et de formation des personnels chargés de la sûreté, dispositions relatives à la sous-traitance et à la prestation de services.
3709 3848
 
3710
-L'agrément est délivré par le ministre chargé des transports, après vérification des services compétents, pour une durée de cinq ans et pour un ou plusieurs sites sur lesquels l'entreprise ou l'organisme exerce son activité. Au titre de cet agrément, l'entreprise ou l'organisme effectue sur les expéditions qui lui sont confiées les vérifications appropriées définies aux articles R. 321-6 et R. 321-7 dans le but de s'assurer qu'aucun engin explosif ou objet pouvant porter atteinte à la sûreté des vols n'est introduit à bord des aéronefs.
3849
+L'agrément est délivré par le ministre chargé des transports, après vérification des services compétents, pour une durée de cinq ans et pour chaque site sur lequel l'entreprise ou l'organisme exerce son activité. Au titre de cet agrément, l'entreprise ou l'organisme effectue sur les expéditions qui lui sont confiées les vérifications appropriées définies aux articles R. 321-6 et R. 321-7 dans le but de s'assurer qu'aucun engin explosif ou objet pouvant porter atteinte à la sûreté des vols et des personnes n'est introduit à bord des aéronefs.
3711 3850
 
3712 3851
 ##### Article R321-4
3713 3852
 
... ...
@@ -3719,77 +3858,93 @@ La suspension ou le retrait peut être prononcé pour un ou plusieurs des sites
3719 3858
 
3720 3859
 ##### Article R321-5
3721 3860
 
3722
-Un "client connu" est une personne morale constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une collectivité territoriale, qui agit en tant qu'expéditeur, qui a établi des relations commerciales régulières avec un "expéditeur connu" et qui, par écrit, auprès de celui-ci :
3861
+Un "client connu" est une personne morale constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui :
3723 3862
 
3724
-a) S'est engagé à préparer ses expéditions dans des endroits sécurisés ;
3863
+a) Prépare ses expéditions dans des endroits sécurisés ;
3725 3864
 
3726
-b) S'est engagé à employer pour la préparation des expéditions des personnels identifiés présentant les aptitudes requises ;
3865
+b) Emploie pour la préparation des expéditions des personnels identifiés présentant les aptitudes requises ;
3727 3866
 
3728
-c) S'est engagé à protéger ou à faire protéger les expéditions de toute intervention illicite pendant leur préparation, leur stockage et leur transport vers l'"expéditeur connu" ;
3867
+c) Protège ou a fait protéger les expéditions pendant leur préparation, leur stockage et leur transport vers "l'expéditeur connu" ;
3729 3868
 
3730
-d) Certifie que toutes les dispositions ont été prises pour éviter que ses expéditions contiennent un engin explosif ou un objet pouvant porter atteinte à la sûreté des vols ;
3869
+d) Prend des dispositions pour éviter que ses expéditions contiennent un engin explosif ou un objet pouvant porter atteinte à la sûreté des vols et des personnes ;
3731 3870
 
3732 3871
 e) Accepte que l'emballage et le contenu de ses expéditions soient éventuellement examinés pour des raisons de sûreté.
3733 3872
 
3734
-Les services et établissements publics à caractère administratif de l'Etat, qui agissent en tant qu'expéditeur, qui ont établi des relations commerciales régulières avec un "expéditeur connu", et qui ont souscrit aux engagements énoncés aux a, c et e du précédent alinéa, sont assimilés à des "clients connus".
3873
+Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités de mise en oeuvre des dispositions ci-dessus et de délivrance d'un certificat attestant le respect de ces dispositions.
3735 3874
 
3736 3875
 ##### Article R321-6
3737 3876
 
3738
-L'"expéditeur connu" est tenu :
3877
+"L'expéditeur connu" est tenu :
3878
+
3879
+a) De s'assurer, selon des dispositions précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 321-3, que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur livraison au transporteur aérien ou à son représentant ;
3739 3880
 
3740
-- de s'assurer que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur livraison au transporteur aérien ou à son représentant ;
3741
-- d'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance du fret et la livraison au transporteur aérien ou à son représentant par du personnel qualifié ayant reçu une formation de sûreté appropriée.
3881
+b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance du fret et la livraison au transporteur aérien ou à son représentant par des personnes qualifiées ayant reçu une formation initiale de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, de manutention et de stockage.
3742 3882
 
3743 3883
 ##### Article R321-7
3744 3884
 
3745
-I. - Pour chaque expédition qui lui est confiée l'"expéditeur connu" doit enregistrer l'identité et l'adresse du déposant et de l'expéditeur.
3885
+Pour chaque expédition qui lui est confiée, l'"expéditeur connu" doit enregistrer l'identité et l'adresse du déposant et de l'expéditeur.
3886
+
3887
+Il doit conserver pendant au moins un an l'identité et l'adresse du déposant, de l'expéditeur ainsi que, le cas échéant, l'état descriptif de l'expédition et un document indiquant les contrôles de sûreté effectués sur l'expédition.
3888
+
3889
+##### Article R321-7-1
3890
+
3891
+a) Si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie ;
3746 3892
 
3747
-Il doit conserver au moins un an l'identité et l'adresse du déposant, de l'expéditeur, ainsi que, le cas échéant, l'état descriptif de l'expédition et un document certifiant que les dispositions prévues au d de l'article R. 321-5 ont été prises.
3893
+b) Et si l'expédition est en transit sous couvert d'une lettre de transport aérien et en provenance d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des transports ;
3748 3894
 
3749
-II. - L'"expéditeur connu" est dispensé d'effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, dans les cas suivants :
3895
+c) Ou si le déposant est le préposé d'un "expéditeur connu" ou le préposé d'une entreprise chargée par l'"expéditeur connu" d'effectuer ce dépôt et que les vérifications spéciales selon les modalités prévues à l'article R. 321-10 ont déjà été effectuées sur l'expédition, "l'expéditeur connu" est dispensé d'effectuer d'autres vérifications sur l'expédition. Il livre l'expédition au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret sécurisé".
3750 3896
 
3751
-1° L'expédition est en transit sous couvert d'une lettre de transport aérien et en provenance d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret ;
3897
+##### Article R321-7-2
3752 3898
 
3753
-2° Le déposant est le préposé d'un "expéditeur connu" ou le préposé d'une entreprise chargée par l'"expéditeur connu" d'effectuer ce dépôt ;
3899
+a) Si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie ;
3754 3900
 
3755
-3° Le déposant est le préposé d'un "client connu" tel que défini à l'article R. 321-5 ou le préposé d'une entreprise chargée par le "client connu" d'effectuer ce dépôt, sous réserve que l'"expéditeur connu" s'assure :
3901
+b) Et si le déposant est le préposé d'un "client connu" tel que défini à l'article R. 321-5 ou le préposé d'une entreprise chargée par le "client connu" d'effectuer ce dépôt ;
3756 3902
 
3757
-a) Que l'expéditeur fournit une description complète du contenu de l'expédition ;
3903
+c) Et si "l'expéditeur connu" s'est assuré que l'expédition correspond bien à la description l'accompagnant en effectuant un contrôle de concordance dont les modalités sont prévues par l'article R. 321-10,
3758 3904
 
3759
-b) De la concordance entre l'expédition et son état descriptif, selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 321-10.
3905
+"l'expéditeur connu" sélectionne une fraction des expéditions et procède, sur cet échantillonnage, à des vérifications spéciales selon les modalités prévues à l'article R. 321-10. Cet échantillonnage respecte un taux minimal fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports. Une fois ces vérifications faites, "l'expéditeur connu" livre la totalité de l'expédition au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret sécurisé".
3760 3906
 
3761
-Toutefois, ces dispenses ne s'appliquent pas si l'expédition ne correspond pas à la description l'accompagnant, ou si la description de l'expédition n'est pas disponible, ou si l'état de l'emballage révèle une anomalie.
3907
+A défaut d'avoir procédé à ces vérifications, "l'expéditeur connu" livre l'expédition séparément au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret non sécurisé en provenance d'un client connu".
3762 3908
 
3763
-III. - Dans les cas où il n'en est pas dispensé par les dispositions qui précèdent, l'"expéditeur connu" doit procéder aux vérifications spéciales prévues par l'arrêté prévu à l'article R. 321-10.
3909
+##### Article R321-7-3
3764 3910
 
3765
-A défaut, l'"expéditeur connu" livre l'expédition séparément au transporteur aérien ou à son représentant. Dans ce cas, l'expédition est soumise à la visite de sûreté prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7.
3911
+Dans tous les autres cas, l'"expéditeur connu" doit procéder à des vérifications spéciales selon les modalités prévues par l'article R. 321-10. Après les avoir effectuées, il livre l'expédition au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret sécurisé".
3912
+
3913
+A défaut d'avoir procédé à ces vérifications, l'"expéditeur connu" livre l'expédition séparément au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret non sécurisé".
3766 3914
 
3767 3915
 ##### Article R321-8
3768 3916
 
3769 3917
 Le transporteur aérien est tenu :
3770 3918
 
3771
-- de s'assurer que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur embarquement ;
3772
-- d'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance et le transport du fret par du personnel qualifié ayant reçu une formation de sûreté appropriée.
3919
+a) De s'assurer, selon des dispositions prévues par un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports, que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur embarquement ;
3920
+
3921
+b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance et le transport du fret par des personnes qualifiées ayant reçu une formation initiale de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, de manutention et de stockage.
3773 3922
 
3774 3923
 ##### Article R321-9
3775 3924
 
3776
-Sauf règles particulières ou exemptions prévues à l'article R. 321-11, le transporteur aérien est tenu d'effectuer ou de faire effectuer une visite de sûreté des expéditions selon les modalités prévues à l'article R. 321-10 dans les cas suivants :
3925
+I. - Le transporteur aérien n'embarque à bord des aéronefs qu'il exploite que des expéditions assorties de documents portant la mention "fret sécurisé". Il doit au préalable avoir effectué ou fait effectuer une visite de sûreté des expéditions selon les modalités prévues à l'article R. 321-10.
3926
+
3927
+II. - Il n'est dispensé de cette obligation que dans les cas suivants :
3777 3928
 
3778
-a) Ces expéditions lui sont présentées par une entreprise ou un organisme qui n'est pas un "expéditeur connu" ;
3929
+a) Expéditions présentées par un "expéditeur connu" avec la mention "fret sécurisé" ;
3779 3930
 
3780
-b) Ces expéditions lui sont présentées par un "expéditeur connu" et doivent être soumises à une visite de sûreté, en vertu du III de l'article R. 321-7 ;
3931
+b) Expéditions en transit, lorsqu'elles proviennent d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire concernant la sûreté du fret ou lorsque le transporteur aérien concerné a lui-même appliqué ou fait appliquer au départ des mesures de sûreté équivalentes à celles prévues au présent chapitre et ayant fait l'objet d'une approbation selon les modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports ;
3781 3932
 
3782
-c) Ces expéditions sont des bagages non accompagnés ou du fret déposé directement par un expéditeur ;
3933
+c) Expéditions exemptées ou faisant l'objet de règles particulières en application de l'article R. 321-11.
3783 3934
 
3784
-d) Ces expéditions sont destinées à être embarquées sur certains vols où les contrôles prévus à l'article L. 282-8 sont imposés dans des circonstances particulières par l'Etat ;
3935
+III. - Lorsque l'expédition est remise par un "expéditeur connu" avec la mention "fret non sécurisé en provenance d'un client connu", le transporteur aérien procède à l'échantillonnage prévu à l'article R. 321-7-2 et à une visite de sûreté de cet échantillonnage.
3785 3936
 
3786
-e) Ces expéditions sont en transit sous couvert d'une lettre de transport aérien et en provenance d'un Etat ne mettant pas en oeuvre un programme similaire concernant la sûreté du fret, sauf si ce même transporteur aérien a appliqué ou fait appliquer au départ des mesures de sûreté équivalentes à celles prévues au présent chapitre.
3937
+IV. - Le transporteur aérien appose ou fait apposer la mention "fret sécurisé" sur les documents accompagnant les expéditions qui ont été soumises aux visites de sûreté mentionnées aux I et III ci-dessus.
3938
+
3939
+V. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux contrôles qui peuvent être imposés sur certains vols ou dans certaines circonstances en application de l'article L. 282-8.
3787 3940
 
3788 3941
 ##### Article R321-10
3789 3942
 
3790
-Les vérifications spéciales qu'effectuent les "expéditeurs connus" dans le but de s'assurer que l'expédition est apte au transport aérien consistent à ouvrir les colis ou, à défaut, à soumettre ceux-ci à tout dispositif technique de contrôle figurant sur une liste approuvée par décision du ministre chargé des transports. Les modalités techniques de ces vérifications spéciales, ainsi que celles du contrôle de la concordance entre l'expédition et son état descriptif sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports. Cet arrêté fixe également les modalités techniques des visites de sûreté prévues au premier alinéa de l'article L. 321-7 qu'effectuent les transporteurs aériens.
3943
+Les vérifications spéciales et les visites de sûreté qu'effectuent respectivement les "expéditeurs connus" et les transporteurs aériens dans le but de s'assurer que l'expédition est apte au transport aérien consistent à ouvrir les colis ou, à défaut, à soumettre ceux-ci à tout dispositif technique de contrôle qui répond à des conditions techniques fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Les modalités techniques de ces vérifications spéciales et visites de sûreté ainsi que celles du contrôle de la concordance entre l'expédition et son état descriptif sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports.
3944
+
3945
+Les vérifications spéciales et les visites de sûreté ne peuvent être confiées qu'à des agents personnellement affectés à ces tâches et dont la liste nominative est tenue à jour par l'employeur. L'employeur dispense à ces personnes une formation initiale et une formation continue portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. L'employeur ne peut faire exécuter ces tâches que par des personnes ayant bénéficié de ces formations et de ces entraînements.
3791 3946
 
3792
-Les vérifications spéciales qu'effectuent les "expéditeurs connus" ne peuvent être confiées qu'à des agents personnellement affectés à ces tâches et dont la liste nominative est tenue à jour par l'employeur. Ces agents doivent avoir reçu une formation portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle.
3947
+L'employeur se conforme à un niveau de performance en matière de détection des objets et substances illicites. Il procède à des tests de performance en situation opérationnelle. Il communique le résultat de ces tests aux services compétents de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes définit les modalités de ces tests et le niveau de performance requis.
3793 3948
 
3794 3949
 ##### Article R321-11
3795 3950