Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1911 | 1911 |
###### Article L135-5 |
1912 | 1912 | |
1913 | 1913 |
En dehors des cas mentionnés à l'article L. 135-4 ou lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation, les fonctionnaires et agents habilités en vertu du même article ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de pièces et de documents, dans le cadre d'enquêtes demandées par la Commission de la régulation de l'énergie, que sur autorisation judiciaire dans les conditions définies ci-après. |
1914 | 1914 | |
1915 | 1915 |
La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. |
1916 | 1916 | |
1917 | 1917 |
L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des fonctionnaires ou agents habilités à procéder aux opérations de visite et de saisie ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter. |
1918 | 1918 | |
1919 | 1919 |
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. |
1945 | 1945 |
###### Article L135-9 |
1946 | 1946 | |
1947 | 1947 |
L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Cet appel n'est pas soumis au ministère d'avocat. |
1948 | 1948 | |
1949 | 1949 |
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. |
1950 | 1950 | |
1951 | 1951 |
Le greffe du tribunal de grande instance judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. |
1952 | 1952 | |
1953 | 1953 |
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. |
2348 | 2348 |
######## Article L142-23 |
2349 | 2349 | |
2350 | 2350 |
En dehors des cas mentionnés à l'article L. 142-22 ou lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation, les fonctionnaires et agents habilités en vertu du même article ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de pièces et de documents, dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre de l'énergie ou le ministre chargé de l'économie, que sur autorisation judiciaire dans les conditions définies par le présent article et par les articles L. 142-24 à L. 142-29. |
2351 | 2351 | |
2352 | 2352 |
La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. |
2353 | 2353 | |
2354 | 2354 |
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. |
2380 | 2380 |
######## Article L142-27 |
2381 | 2381 | |
2382 | 2382 |
L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Cet appel n'est pas soumis au ministère d'avocat. |
2383 | 2383 | |
2384 | 2384 |
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. |
2385 | 2385 | |
2386 | 2386 |
Le greffe du tribunal de grande instance judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. |
2387 | 2387 | |
2388 | 2388 |
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. |
2653 | 2653 |
##### Article L151-6 |
2654 | 2654 | |
2655 | 2655 |
Pour l'application du présent livre à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au " tribunal de grande instance judiciaire " sont remplacées par des références au " tribunal de première instance ". |
3063 | 3063 |
####### Article L152-8 |
3064 | 3064 | |
3065 | 3065 |
Pour l'application du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna, les références au tribunal de grande instance judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance. |
5184 | 5184 |
####### Article L337-7 |
5185 | 5185 | |
5186 | 5186 |
I.- Les tarifs réglementés de vente de l'électricité d'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères : |
5187 | ||
5188 |
1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d'un immeuble unique à usage d'habitation ; |
|
5189 | ||
5186 | 5190 |
2° Aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros . |
5191 | ||
5192 |
II.-Pour la souscription d'un nouveau contrat aux tarifs réglementés, les clients non domestiques attestent préalablement qu'ils remplissent les critères d'éligibilité mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d'éligibilité pour leur contrat d'alimentation. |
|
5193 | ||
5194 |
III.-Les clients finals non domestiques qui disposent d'un contrat aux tarifs réglementés de vente d'électricité sont tenus de le résilier dès lors qu'ils ne respectent plus les critères mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d'éligibilité pour leur contrat d'alimentation. |
|
5809 |
###### Article L363-4 |
|
5810 | ||
5811 |
Le niveau des tarifs réglementés de vente en vigueur en métropole s'applique dans les îles Wallis et Futuna. La structure des tarifs réglementés de vente peut toutefois être adaptée pour tenir compte des caractéristiques locales de consommation et des enjeux propres au système électrique des îles Wallis et Futuna. |
|
5812 | ||
5813 |
Le montant des taxes sur les produits énergétiques collectées par le territoire des îles Wallis et Futuna ayant un impact sur les coûts de production de l'électricité est répercuté sur le prix de vente de l'électricité. |
|
11014 | 11028 |
###### Article R135-2 |
11015 | 11029 | |
11016 | 11030 |
Une décision du président de la Commission de régulation de l'énergie habilite, parmi les agents placés sous son autorité ou sous l'autorité du président du comité de règlement des différends et des sanctions ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance judiciaire de leur résidence administrative, les enquêteurs chargés, pour l'accomplissement des missions confiées à la commission, de rechercher ou de constater par procès-verbal les infractions aux dispositions du présent code. |
11017 | 11031 | |
11018 | 11032 |
Les agents placés sous l'autorité du président de la Commission de régulation de l'énergie ou sous l'autorité du président du comité de règlement des différends et des sanctions mentionnés au présent article prêtent serment devant le tribunal de grande instance judiciaire de leur résidence administrative. |
11019 | 11033 | |
11020 | 11034 |
La formule du serment est la suivante : |
11021 | 11035 | |
11022 | 11036 |
" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ". |
11024 | 11038 |
###### Article R135-3 |
11025 | 11039 | |
11026 | 11040 |
Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le président de la Commission de régulation de l'énergie aux enquêteurs qu'il a désignés en application des articles R. 135-1 et R. 135-2. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué par l'enquêteur en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation ou en cas de retrait de cette dernière. |
11027 | 11041 | |
11028 | 11042 |
Le modèle du titre d'habilitation est établi par la Commission de régulation de l'énergie. |
11029 | 11043 | |
11030 | 11044 |
Mention de la prestation de serment est portée, le cas échéant, sur ce titre par les soins du greffier du tribunal de grande instance judiciaire . |
11031 | 11045 | |
11032 | 11046 |
L'enquêteur est muni de son titre lorsqu'il exerce ses missions. |
11034 | 11048 |
###### Article R135-4 |
11035 | 11049 | |
11036 | 11050 |
L'habilitation est retirée à l'enquêteur par l'autorité qui la lui a délivrée lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement de l'enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. |
11037 | 11051 |
- Le procureur de la République du tribunal de grande instance judiciaire de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de retrait. |
11553 | 11567 |
######## Article R142-16 |
11554 | 11568 | |
11555 | 11569 |
Les fonctionnaires et agents publics habilités par le ministre chargé de l'énergie ou par le ministre chargé de l'économie en application de l'article R. 142-15 sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 142-37, après leur assermentation devant le tribunal de grande instance judiciaire de leur résidence administrative. |
11556 | 11570 | |
11557 | 11571 |
La formule du serment est la suivante : |
11558 | 11572 | |
11559 | 11573 |
" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ". |
11561 | 11575 |
######## Article R142-17 |
11562 | 11576 | |
11563 | 11577 |
Un titre portant mention de l'habilitation prévue à l'article R. 142-15, ainsi que de la durée et du champ géographique de sa validité, est délivré par le ministre compétent aux agents et fonctionnaires mentionnés à l'article R. 142-16. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué par l'intéressé à la cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation ou en cas de retrait de celle-ci. |
11564 | 11578 | |
11565 | 11579 |
Des modèles de titres d'habilitation sont établis par le ministre chargé de l'énergie. |
11566 | 11580 | |
11567 | 11581 |
- Mention de la prestation de serment est portée, le cas échéant, sur ce titre par les soins du greffier du tribunal de grande instance judiciaire . |
11568 | 11582 | |
11569 | 11583 |
L'enquêteur est muni de son titre lorsqu'il exerce ses missions. |
11571 | 11585 |
######## Article R142-18 |
11572 | 11586 | |
11573 | 11587 |
L'habilitation est retirée à l'enquêteur par l'autorité qui la lui a délivrée lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou en considération du comportement de l'enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. |
11574 | 11588 | |
11575 | 11589 |
Le procureur de la République du tribunal de grande instance judiciaire de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de retrait. |
11725 | 11739 |
####### Article R144-5 |
11726 | 11740 | |
11727 | 11741 |
Les représentants des salariés sont élus par les salariés de l'établissement qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d'entreprise d'IFP Energies nouvelles. |
11728 | 11742 | |
11729 | 11743 |
Sont éligibles au conseil d'administration les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis, en fonctions au sein de l'établissement à la date du scrutin et y ayant été en fonctions pendant au moins deux ans au cours des cinq années précédant la date du scrutin. |
11730 | 11744 | |
11731 | 11745 |
L'élection a lieu au plus tard quinze jours avant la date de renouvellement du conseil d'administration. Les candidatures sont déposées au siège de l'établissement au plus tard un mois avant la date de l'élection. |
11732 | 11746 | |
11733 | 11747 |
Les électeurs sont répartis en deux collèges. Le premier collège est constitué des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, le second des ingénieurs et cadres. Chacun des collèges désigne le représentant de la catégorie correspondante de salariés au conseil d'administration, à laquelle doivent appartenir les candidats, ainsi qu'un suppléant. |
11734 | 11748 | |
11735 | 11749 |
L'élection a lieu au scrutin secret, uninominal, à un tour. |
11736 | 11750 | |
11737 | 11751 |
Chaque candidature doit être présentée par une organisation syndicale et être accompagnée de propositions relatives aux orientations stratégiques et à la politique générale de l'établissement. |
11738 | 11752 | |
11739 | 11753 |
Si le taux de participation est inférieur à 50 %, les résultats ne sont pas validés et un nouveau tour de scrutin, auquel peuvent se présenter des candidats qui ne sont pas présentés par une organisation syndicale, est organisé. |
11740 | 11754 | |
11741 | 11755 |
Les contestations relatives à la qualité d'électeur, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance judiciaire . |
11742 | 11756 | |
11743 | 11757 |
En cas d'annulation des élections, une nouvelle élection a lieu au cours de la quatrième semaine qui suit l'annulation. Les candidatures doivent être déposées quinze jours au moins avant la date du scrutin. |
13247 | 13261 |
####### Article D251-2 |
13248 | 13262 | |
13249 | 13263 |
Une aide, dite bonus vélo à assistance électrique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont la cotisation d'impôt sur le revenu du foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition du cycle est nulle référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros , qui acquiert un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition. |
13250 | 13264 | |
13251 | 13265 |
Cette aide ne peut être attribuée que si une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité locale territoriale ou un groupement de collectivités territoriales . |
13252 | 13266 | |
13253 | 13267 |
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois. |
13255 | 13269 |
####### Article D251-3 |
13256 | 13270 | |
13257 | 13271 |
I.-Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui : |
13258 | 13272 | |
13259 | 13273 |
1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 et dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ; |
13260 | 13274 | |
13261 | 13275 |
2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ; |
13262 | 13276 | |
13263 | 13277 |
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location : |
13264 | 13278 | |
13265 | 13279 |
a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ; |
13266 | 13280 | |
13267 | 13281 |
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ; |
13268 | 13282 | |
13269 | 13283 |
4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; |
13270 | 13284 | |
13271 | 13285 |
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : |
13272 | 13286 | |
13273 | 13287 |
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ; |
13274 | 13288 | |
13275 | 13289 |
2° A fait l'objet d'une première immatriculation : |
13276 | 13290 | |
13277 | 13291 |
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal : |
13278 | 13292 | |
13279 | 13293 |
- avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 13 489 euros ; |
13280 | 13294 |
- avant le 1er janvier 2001 dans les autres cas ; |
13281 | 13295 | |
13282 | 13296 |
b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 1997 ; ; |
13283 | 13297 | |
13284 | 13298 |
3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ; |
13285 | 13299 | |
13286 | 13300 |
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ; |
13287 | 13301 | |
13288 | 13302 |
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ; |
13289 | 13303 | |
13290 | 13304 |
6° N'est pas gagé ; |
13291 | 13305 | |
13292 | 13306 |
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ; |
13293 | 13307 | |
13294 | 13308 |
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; |
13295 | ||
13296 |
9° Fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué. |
|
13316 | 13328 |
####### Article D251-7 |
13317 | 13329 | |
13318 | 13330 |
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit : |
13319 | 13331 | |
13320 | 13332 |
1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1 et dont le coût d'acquisition est inférieur à 45 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie , le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 3 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale ; |
13321 | 13333 | |
13322 | 13334 |
2 ° Pour les véhicules mentionnés au 5° du même article et dont le coût d'acquisition est compris entre 45 000 et 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 3 000 euros ; |
13335 | ||
13336 |
3° Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou pour les véhicules dont la source d'énergie comprend l'hydrogène, mentionnés au 5° de l'article D. 251-1 et dont le coût d'acquisition est supérieur à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 3 000 euros. |
|
13337 | ||
13322 | 13338 |
4 ° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants : |
13323 | 13339 | |
13324 | 13340 |
a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ; |
13325 | 13341 | |
13326 | 13342 |
b) 900 euros. |
13327 | 13343 | |
13328 | 13344 |
3 5 ° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 100 euros ; |
13329 | 13345 | |
13330 | 13346 |
4 6 ° Pour les véhicules mentionnés au 7° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 4 000 euros. |
13332 | 13348 |
####### Article D251-7-1 |
13333 | 13349 | |
13334 | 13350 |
Le montant de l'aide instituée à l'article D. 251-2 complète le montant de l'aide allouée par une collectivité locale territoriale ou un groupement de collectivités territoriales sans jamais lui être supérieur et ne peut avoir effet de porter le cumul des deux aides au-delà du plus faible des deux montants suivants : |
13335 | 13351 |
- 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises ; |
13336 | 13352 |
- 200 euros. |
13338 | 13354 |
####### Article D251-8 |
13339 | 13355 | |
13340 | 13356 |
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants : |
13341 | 13357 | |
13342 | 13358 |
1° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au 5° du D. 251-1 : |
13343 | 13359 | |
13344 | 13360 |
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ; |
13345 | 13361 | |
13346 | 13362 |
b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros, dans les autres cas ; |
13347 | 13363 | |
13348 | 13364 |
2° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au 6° du D. 251-1, qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 : |
13349 | 13365 | |
13350 | 13366 |
a) Le montant de l'aide est fixé à 1 100 euros, dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises et bonus écologique déduit, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros ; |
13351 | 13367 | |
13352 | 13368 |
b) Le montant de l'aide est fixé à 100 euros, dans les autres cas ; |
13353 | 13369 | |
13354 | 13370 |
3° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 116 grammes par kilomètre, classés “ électrique ” ou “ 1 ”, ou “ 2 ” immatriculés après le 1er septembre 2019 n'ayant pas fait l'objet précédemment d'une dont la date de première immatriculation en France ou à l'étranger , est postérieure au 1er septembre 2019 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route : |
13355 | 13371 | |
13356 | 13372 |
a) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros ; |
13357 | 13373 | |
13358 | 13374 |
b) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ; |
13359 | 13375 | |
13360 | 13376 |
4° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 50 grammes par kilomètre et classés électrique ou 1 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros ; |
13361 | 13377 | |
13362 | 13378 |
5° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 50 grammes par kilomètre, classés 1 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 40 kilomètres ou l'autonomie déterminée en application du règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 est supérieure à 50 kilomètres : |
13363 | 13379 | |
13364 | 13380 |
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ; |
13365 | 13381 | |
13366 | 13382 |
b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros dans les autres cas ; |
13367 | 13383 | |
13368 | 13384 |
6° Pour les véhicules mentionnés au b du III de l'article 1011 bis du code général des impôts, bénéficiant d'un abattement de 40 % des émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/ CE, du 5 septembre 2007, le taux d'émission de dioxyde de carbone mentionné aux 3°, 4° et 5° est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d'immatriculation. |
13400 | 13416 |
####### Article D251-11-1 |
13401 | 13417 | |
13402 | 13418 |
En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les collectivités locales territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale franciliens peuvent conclure avec l'Agence de services et de paiement une convention concernant les modalités d'instruction et de versement des aides allouées par la collectivité ou l'intercommunalité. Cette convention est signée entre le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement et la collectivité locale territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale. |
13408 | 13424 |
####### Article D251-13 |
13409 | 13425 | |
13410 | 13426 |
Les demandes d'aides sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer. |
13411 | 13427 | |
13412 | 13428 |
En cas de cumul de l'aide instituée à l'article D. 251-1 avec la prime à la conversion prévue par l'article D. 251-3, une seule demande de versement est présentée pour les deux aides. Leur paiement est simultané. |
13429 | ||
13430 |
Par dérogation à l'alinéa précédent et sur demande expresse du ministre chargé de l'énergie, lorsque la demande de versement relève de la procédure instituée par l'article D. 251-9 et si les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés au même article n'avancent que l'une ou l'autre de ces aides, deux demandes de versement distinctes peuvent être présentées. |
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21979 | 21997 |
##### Article R662-2 |
21980 | 21998 | |
21981 | 21999 |
Les agents désignés conformément aux dispositions de l'article R. 662-1 prêtent serment devant le tribunal de grande instance ou le tribunal d'instance judiciaire de leur résidence administrative , au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité . Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé. |
21982 | 22000 | |
21983 | 22001 |
La formule du serment est la suivante : |
21984 | 22002 | |
21985 | 22003 |
“ Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ” |
21986 | 22004 | |
21987 | 22005 |
Ce serment peut être reçu par écrit. |
21993 | 22011 |
##### Article R662-4 |
21994 | 22012 | |
21995 | 22013 |
Lorsque l'agent ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 662-1 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du directeur général de l'énergie et du climat et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé. |
21996 | 22014 | |
21997 | 22015 |
Le procureur de la République du tribunal de grande instance judiciaire de la résidence administrative de l'agent est informé de la décision de suspension ou de retrait. |