Code de l’éducation


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Version consolidée au 18 septembre 2022 (version b429203)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2022.

45568 45568
######## Article D633-15
45569 45569

                                                                                    
45570 45570
Les stages
,
 sont
 d'une durée d'un semestre
,
 pour les phases socle et d'approfondissement. Ils sont d'une durée d'un semestre ou d'un an pour la phase de consolidation en fonction de l'option précoce choisie. Suivant la durée précitée, ils
 sont proposés
 soit
 tous les six mois
, soit une fois par an
 au choix des étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques. Pour la phase socle, ils choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement au concours. Pour la phase d'approfondissement, le choix se fait par ancienneté et en fonction du projet professionnel mentionné dans le contrat de formation. Pour la phase de consolidation, les étudiants établissent une liste de vœux de lieux de stages agréés selon une procédure prévue par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.
45571 45571

                                                                                    
45572 45572
Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations semestrielles 
ou annuelles pour les stages 
dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
45573 45573

                                                                                    
45574 45574
Sont notamment exclus de cette répartition, les laboratoires industriels, les organismes de santé et les laboratoires agréés au titre de l'année de recherche.
45575 45575

                                                                                    
45576 45576
Pour effectuer un stage dans des laboratoires industriels ou des organismes de santé, l'étudiant doit obtenir l'accord écrit du responsable du stage préalablement aux opérations de choix et de manière indépendante à celles-ci ainsi que, pour les assistants des hôpitaux des armées, l'accord écrit de l'autorité militaire.
45577 45577

                                                                                    
45578 45578
La liste des postes effectivement accessibles aux étudiants pour un stage semestriel 
ou un stage annuel 
est déterminée en fonction du nombre prévisible d'internes appelés à choisir, déduction faite de ceux qui, effectuant un stage dans un laboratoire industriel, un organisme de santé ou
 poursuivant
 une année de recherche, en ont prévenu les autorités compétentes au moins deux mois à l'avance.
45579 45579

                                                                                    
45580 45580
Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et le ministre de la défense fixent, par arrêté, les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être autorisés à accomplir des stages semestriels
 ou annuels
 à l'étranger ou dans une région autre que celle dans laquelle ils ont été affectés à l'issue de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article D. 633-8.
45581 45581

                                                                                    
45582 45582
Nul ne peut poursuivre le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation ou une des phases prévues à l'article D. 633-11 la composant dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la formation ou de la phase telle que prévue par la maquette de la spécialité suivie. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.
45583 45583

                                                                                    
45584 45584
Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article D. 633-16 du présent code, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article D. 633-13 du présent code et de la durée d'une thèse de doctorat mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique , les cas échéants.
45585 45585

                                                                                    
45586 45586
Pour les assistants des hôpitaux des armées, le délai prévu au sixième alinéa est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° du II de l'article D. 633-30.
   

                    
45588 45588
######## Article D633-16
45589 45589

                                                                                    
45590 45590
I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 633-15, les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :
45591 45591

                                                                                    
45592 45592
1° Etat de grossesse ;
45593 45593

                                                                                    
45594 45594
2° Congé de maternité, congé de paternité ou congé pour adoption ;
45595 45595

                                                                                    
45596 45596
3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l' article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code ;
45597 45597

                                                                                    
45598 45598
4° Activité syndicale prévue aux articles R. 6153-24-1 et R. 6153-24-2 du code de la santé publique.
45599 45599

                                                                                    
45600 45600
Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques concerné accomplit un stage complémentaire.
45601 45601

                                                                                    
45602 45602
L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° consulte le service de santé au travail de l'entité où il effectue son stage, conformément à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique . Il transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
45603 45603

                                                                                    
45604 45604
L'année de recherche prévue par l' article D. 633-13 du code de l'éducation est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté.
45605 45605

                                                                                    
45606 45606
II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 4° du I, il peut accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique .
45607 45607

                                                                                    
45608 45608
A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé, quelle que soit sa durée.
45609 45609

                                                                                    
45610 45610
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, sauf lorsqu'ils résultent de la situation mentionnée au 4° du I, l'étudiant consulte le service de santé au travail de l'entité où il effectue son stage conformément à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique . Il transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
45611 45611

                                                                                    
45612 45612
III.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques présente un handicap tel que défini à l' article L. 114 du code de l'action sociale et des familles , il bénéficie d'un accompagnement mentionné à l'article D. 631-22, en vue de l'accomplissement de sa formation ou en vue d'une réorientation éventuelle.
45613 45613

                                                                                    
45614 45614
L'étudiant mentionné au premier alinéa peut également demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique .
45615 45615

                                                                                    
45616 45616
A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage peut être validé par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques après avis du coordonnateur local.
45617 45617

                                                                                    
45618 45618
Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation à l' article R. 6153-7 du code de la santé publique , le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
45619 45619

                                                                                    
45620 45620
IV.-Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques qui ne participent pas à un choix semestriel 
ou annuel 
des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l' article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel 
ou annuel 
suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre, sur un poste agréé de leur région, proposé au choix semestriel
 ou annuel
 et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.
45621 45621

                                                                                    
45622 45622
V.-Lorsque, en application des dispositions des II et III, l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix, tout en conservant son rang de classement.
   

                    
45718 45718
####### Article D633-30
45719 45719

                                                                                    
45720 45720
I.-Les stages prévus à l'article D. 633-15 sont proposés par le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève chacune des universités et attribués nominativement, 
soit 
tous les six mois
, soit une fois par an
, aux assistants des hôpitaux des armées par le ministre de la défense.
45721 45721

                                                                                    
45722 45722
II.-Pour l'application du I de l'article D. 633-16, sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté pour le choix de stage les stages non validés par les assistants des hôpitaux des armées, pour raisons d'absence liée à l'une des situations suivantes :
45723 45723

                                                                                    
45724 45724
1° Etat de grossesse ;
45725 45725

                                                                                    
45726 45726
2° Congé de maternité de paternité ou d'adoption ;
45727 45727

                                                                                    
45728 45728
3° Affection pouvant donner lieu à l'un des congés prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense.
45729 45729

                                                                                    
45730 45730
L'assistant des hôpitaux des armées qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du présent II consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du service de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'assistant des hôpitaux des armées accomplit son stage. L'assistant des hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de la situation.
45731 45731

                                                                                    
45732 45732
Les avis médicaux relatifs au 3° ne peuvent émaner que des médecins compétents pour donner un avis sur l'attribution de l'un des congés prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense.
45733 45733

                                                                                    
45734 45734
III.-Pour l'application du II de l'article D. 633-16, lorsque l'assistant des hôpitaux des armées prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du II du présent article, il peut, après autorisation du ministre de la défense, demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.
45735 45735

                                                                                    
45736 45736
A titre alternatif, cet assistant peut, après autorisation du ministre de la défense, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé, quelle que soit sa durée.
45737 45737

                                                                                    
45738 45738
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'assistant des hôpitaux des armées consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du service de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'interne accomplit son stage. L'assistant des hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de la situation.
45739 45739

                                                                                    
45740 45740
IV.-Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article, l'assistant des hôpitaux des armées demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix, tout en conservant son rang de classement.
45741 45741

                                                                                    
45742 45742
V.-Les assistants des hôpitaux des armées qui ne participent pas à un choix semestriel 
ou annuel 
des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que les congés prévus aux articles L. 4138-6, L. 4138-7 et L. 4138-11 du code de la défense et dûment justifié auprès de leur commandant de formation administrative, du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel 
ou annuel 
suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur région, proposé au choix semestriel
 ou annuel
 et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche.