Code de commerce


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Version consolidée au 9 décembre 2019 (version d4e6274)
La précédente version était la version consolidée au 6 décembre 2019.

... ...
@@ -27447,13 +27447,13 @@ Le conseil d'administration détermine la rémunération de la personne délégu
27447 27447
 
27448 27448
 ######## Article R225-34-2
27449 27449
 
27450
-Pour exercer leur mandat au sein du conseil d'administration et de ses comités, les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 disposent d'un temps de préparation qui ne peut être inférieur à quinze heures ni supérieur à la moitié de la durée légale de travail mensuel par réunion du conseil d'administration ou du comité considéré. Le conseil d'administration le détermine en tenant compte de l'importance de la société, de ses effectifs et de son rôle économique et, le cas échéant, de l'objet de la réunion.
27450
+Pour exercer leur mandat au sein du conseil d'administration et de ses comités, les administrateurs élus par l'assemblée générale des actionnaires en application de l'article L. 225-23 et les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 disposent d'un temps de préparation qui ne peut être inférieur à quinze heures ni supérieur à la moitié de la durée légale de travail mensuel par réunion du conseil d'administration ou du comité considéré. Le conseil d'administration le détermine en tenant compte de l'importance de la société, de ses effectifs et de son rôle économique et, le cas échéant, de l'objet de la réunion.
27451 27451
 
27452
-Le temps consacré à l'exercice de leur mandat par les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel à l'échéance normale.
27452
+Le temps consacré à l'exercice de leur mandat par les administrateurs mentionnés au premier alinéa est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel à l'échéance normale.
27453 27453
 
27454 27454
 ######## Article R225-34-3
27455 27455
 
27456
-La formation prévue à l'article L. 225-30-2 assure aux administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 l'acquisition et le perfectionnement des connaissances et techniques nécessaires à l'exercice de leur mandat.
27456
+La formation prévue à l'article L. 225-30-2 et à l'article L. 225-23 assure aux administrateurs élus par l'assemblée générale des actionnaires en application de l'article L. 225-23 et aux administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 l'acquisition et le perfectionnement des connaissances et techniques nécessaires à l'exercice de leur mandat.
27457 27457
 
27458 27458
 Elle porte principalement sur le rôle et le fonctionnement du conseil d'administration, les droits et obligations des administrateurs et leur responsabilité ainsi que sur l'organisation et les activités de la société.
27459 27459
 
... ...
@@ -27461,7 +27461,7 @@ Le conseil d'administration détermine, pour la durée du mandat, le contenu du
27461 27461
 
27462 27462
 ######## Article R225-34-4
27463 27463
 
27464
-Le temps consacré à la formation des administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 est déterminé par le conseil d'administration, sans pouvoir être inférieur à vingt heures par an, au cours du mandat. Ce temps est pris sur le temps de travail effectif et rémunéré comme tel à l'échéance normale.
27464
+Le temps consacré à la formation des administrateurs élus par l'assemblée générale des actionnaires en application de l'article L. 225-23 et des administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 est déterminé par le conseil d'administration, sans pouvoir être inférieur à quarante heures par an, au cours du mandat. Ce temps est pris sur le temps de travail effectif et rémunéré comme tel à l'échéance normale.
27465 27465
 
27466 27466
 Un accord d'entreprise ou, selon le cas, de groupe peut comporter des dispositions plus favorables.
27467 27467
 
... ...
@@ -27669,7 +27669,7 @@ Le conseil de surveillance peut autoriser le remboursement des frais de voyage e
27669 27669
 
27670 27670
 ####### Article R225-60-2
27671 27671
 
27672
-Les dispositions des articles R. 225-34-2 à R. 225-34-6 sont applicables aux membres représentant les salariés au conseil de surveillance. Pour l'application de ces dispositions le conseil de surveillance exerce les attributions dévolues au conseil d'administration.
27672
+Les dispositions des articles R. 225-34-2 à R. 225-34-6 sont applicables aux membres représentant les salariés et aux membres représentant les salariés actionnaires au conseil de surveillance. Pour l'application de ces dispositions le conseil de surveillance exerce les attributions dévolues au conseil d'administration.
27673 27673
 
27674 27674
 ##### Section 3 : Des assemblées d'actionnaires.
27675 27675
 
... ...
@@ -51265,6 +51265,8 @@ Les articles R. 225-86, R. 228-7, R. 228-8 et R. 228-10 sont applicables dans le
51265 51265
 
51266 51266
 L'article R. 232-22 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019 relatif à la publicité des comptes annuels des moyennes entreprises.
51267 51267
 
51268
+Les articles R. 225-34-2, R. 225-34-3, R. 225-34-4 et R. 225-60-2 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1308 du 6 décembre 2019.
51269
+
51268 51270
 3° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ;
51269 51271
 
51270 51272
 4° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.