Code de commerce


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... ...
@@ -8994,7 +8994,7 @@ Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou
8994 8994
 
8995 8995
 La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
8996 8996
 
8997
-La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
8997
+La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
8998 8998
 
8999 8999
 ##### Article L441-1
9000 9000
 
... ...
@@ -9058,7 +9058,7 @@ Ces informations font l'objet d'un rapport du commissaire aux comptes dans des c
9058 9058
 
9059 9059
 ##### Article L441-6
9060 9060
 
9061
-I. - Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :
9061
+I.-Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :
9062 9062
 - les conditions de vente ;
9063 9063
 - le barème des prix unitaires ;
9064 9064
 - les réductions de prix ;
... ...
@@ -9076,18 +9076,22 @@ Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjo
9076 9076
 
9077 9077
 Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
9078 9078
 
9079
-Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.
9079
+Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
9080 9080
 
9081 9081
 La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.
9082 9082
 
9083
-Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième et onzième alinéas, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa.
9083
+Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième et onzième alinéas, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa.
9084 9084
 
9085
-II. - Lorsque le prix d'un service ou d'un type de service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.
9085
+II.-Lorsque le prix d'un service ou d'un type de service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.
9086 9086
 
9087
-III. - Tout prestataire de services est également tenu à l'égard de tout destinataire de prestations de services des obligations d'information définies à l'article L. 111-2 du code de la consommation.
9087
+III.-Tout prestataire de services est également tenu à l'égard de tout destinataire de prestations de services des obligations d'information définies à l'article L. 111-2 du code de la consommation.
9088 9088
 
9089 9089
 Cette obligation ne s'applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
9090 9090
 
9091
+IV.-Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n'excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l'article L. 442-6.
9092
+
9093
+V. - Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus aux huitième et neuvième alinéas du I du présent article sont décomptés à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l'acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai est décompté à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.
9094
+
9091 9095
 ##### Article L441-7
9092 9096
 
9093 9097
 I.-Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale. Etablie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, elle fixe :
... ...
@@ -11220,13 +11224,13 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application des dis
11220 11224
 
11221 11225
 ###### Article L526-1
11222 11226
 
11223
-Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.
11227
+Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.
11224 11228
 
11225 11229
 Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation du déclarant dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 ne fait pas obstacle à ce que ce local fasse l'objet de la déclaration, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.
11226 11230
 
11227 11231
 ###### Article L526-2
11228 11232
 
11229
-La déclaration, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée des biens et l'indication de leur caractère propre, commun ou indivis. L'acte est publié au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, de sa situation.
11233
+La déclaration, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la description détaillée des biens et l'indication de leur caractère propre, commun ou indivis.L'acte est publié au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, de sa situation.
11230 11234
 
11231 11235
 Lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel, la déclaration doit y être mentionnée.
11232 11236
 
... ...
@@ -14620,6 +14624,10 @@ Les tribunaux de commerce connaissent :
14620 14624
 
14621 14625
 Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
14622 14626
 
14627
+##### Article L721-3-1
14628
+
14629
+Les tribunaux de commerce connaissent, dans les limites de leur compétence d'attribution, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
14630
+
14623 14631
 ##### Article L721-4
14624 14632
 
14625 14633
 Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants.
... ...
@@ -14666,6 +14674,10 @@ Lorsque le tribunal de commerce statue en matière de sauvegarde, de redressemen
14666 14674
 
14667 14675
 La formation de jugement est présidée par le président du tribunal de commerce ou par un juge de ce tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires pendant au moins trois ans, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 722-15.
14668 14676
 
14677
+###### Article L722-3-1
14678
+
14679
+Le président du tribunal de commerce connaît, dans les limites de la compétence d'attribution du tribunal de commerce, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.
14680
+
14669 14681
 ###### Article L722-4
14670 14682
 
14671 14683
 Lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne, s'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 722-13 et L. 722-15, le tribunal de grande instance situé dans le ressort de la cour d'appel appelé à connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et de celles dont il aurait été saisi ultérieurement. Si le renvoi résulte de l'impossibilité de respecter les prescriptions de l'article L. 722-2, le tribunal de grande instance n'est saisi que des affaires de sauvegarde, redressement et de liquidation judiciaires.
... ...
@@ -15261,9 +15273,9 @@ II.-Les schémas prévus au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'ur
15261 15273
 
15262 15274
 Ces zones sont définies en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma. Leur délimitation ne peut reposer sur l'analyse de l'offre commerciale existante ni sur une mesure de l'impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces.
15263 15275
 
15264
-La définition des zones figure dans un document d'aménagement commercial qui est intégré au schéma de cohérence territoriale par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme.A peine de caducité, ce document d'aménagement commercial doit faire l'objet, dans un délai d'un an à compter de la délibération l'adoptant, d'une enquête publique.
15276
+La définition des zones figure dans un document d'aménagement commercial qui est intégré au schéma de cohérence territoriale par délibération de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme. A peine de caducité, ce document d'aménagement commercial doit faire l'objet, dans un délai d'un an à compter de la délibération l'adoptant, d'une enquête publique.
15265 15277
 
15266
-En l'absence de schéma de cohérence territoriale, l'établissement public compétent pour son élaboration peut adopter avant le 1er juillet 2009 un document provisoire d'aménagement commercial, dans les conditions définies à l'alinéa précédent. Ce document provisoire est valable deux ans.L'approbation du schéma de cohérence territoriale dans ce délai lui confère un caractère définitif.
15278
+En l'absence de schéma de cohérence territoriale, l'établissement public compétent pour son élaboration peut adopter avant le 1er juillet 2009 un document provisoire d'aménagement commercial, dans les conditions définies à l'alinéa précédent. Ce document provisoire est valable deux ans. L'approbation du schéma de cohérence territoriale dans ce délai lui confère un caractère définitif.
15267 15279
 
15268 15280
 Dans la région d'Ile-de-France, dans les régions d'outre-mer et en Corse, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, un document d'aménagement commercial peut être intégré au plan local d'urbanisme.
15269 15281
 
... ...
@@ -15299,7 +15311,7 @@ Les projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à l'examen de la c
15299 15311
 
15300 15312
 Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
15301 15313
 
15302
-Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l'alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut proposer à l'organe délibérant de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
15314
+Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l'alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte visé aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut proposer à l'organe délibérant de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
15303 15315
 
15304 15316
 La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours.
15305 15317
 
... ...
@@ -16917,10 +16929,6 @@ A l'article L. 141-13, les mots : " de la déclaration prescrite par les article
16917 16929
 
16918 16930
 Au 6° de l'article L. 145-2, les mots : " à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'œuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et reconnus auteurs d'œuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable localement ".
16919 16931
 
16920
-##### Article L921-9
16921
-
16922
-Pour l'application de l'article L. 145-6, les mots : "l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-4 et L. 313-4-2 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "l'évacuation des lieux prévue à l'article L. 145-18".
16923
-
16924 16932
 ##### Article L921-10
16925 16933
 
16926 16934
 A l'article L. 145-13, les mots : " sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme " sont supprimés.
... ...
@@ -27071,6 +27079,10 @@ Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 441-3, les originaux ou
27071 27079
 
27072 27080
 Pour l'application de l'article L. 441-6-1, les sociétés publient dans le rapport de gestion mentionné à l'article L. 232-1 la décomposition à la clôture des deux derniers exercices du solde des dettes à l'égard des fournisseurs par date d'échéance.
27073 27081
 
27082
+##### Article D441-5
27083
+
27084
+Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 est fixé à 40 euros.
27085
+
27074 27086
 #### Chapitre II : Des pratiques restrictives de concurrence.
27075 27087
 
27076 27088
 ##### Article R442-1
... ...
@@ -30825,15 +30837,15 @@ Le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mi
30825 30837
 
30826 30838
 L'ordonnance est notifiée à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans l'ordonnance. Les contrôleurs en sont avisés par le greffier.
30827 30839
 
30828
-L'ordonnance produit les effets du commandement prévu à l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution ; elle est publiée à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les conditions prévues pour ledit commandement.
30840
+L'ordonnance produit les effets du commandement prévu à l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution ; elle est publiée au fichier immobilier à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant, dans les conditions prévues pour ledit commandement.
30829 30841
 
30830
-Le conservateur des hypothèques procède à la formalité de publicité de l'ordonnance même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication de l'ordonnance.
30842
+Le service de la publicité foncière procède à la formalité de publicité de l'ordonnance même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication de l'ordonnance.
30831 30843
 
30832 30844
 ######## Article R642-24
30833 30845
 
30834 30846
 Lorsque le juge-commissaire, en application du deuxième alinéa de l'article L. 642-18, autorise le liquidateur à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, il fixe la mise à prix, les modalités de la publicité et les modalités de visite du bien. Il statue dans les conditions prévues à l'article R. 642-36-1.
30835 30847
 
30836
-L'ordonnance du juge-commissaire est, à la requête du liquidateur, mentionnée en marge de la copie du commandement publié à la conservation des hypothèques.
30848
+L'ordonnance du juge-commissaire est, à la requête du liquidateur, mentionnée en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
30837 30849
 
30838 30850
 Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet au liquidateur, contre récépissé, les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans l'ordre.
30839 30851
 
... ...
@@ -31027,7 +31039,7 @@ Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués
31027 31039
 
31028 31040
 ###### Article R643-3
31029 31041
 
31030
-L'adjudicataire fait publier au bureau des hypothèques l'acte ou le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date et en cas d'appel dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de réitération des enchères à la diligence du liquidateur.
31042
+L'adjudicataire fait publier au service de la publicité foncière l'acte ou le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date et en cas d'appel dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de réitération des enchères à la diligence du liquidateur.
31031 31043
 
31032 31044
 Dans les trois mois de l'adjudication, l'adjudicataire verse au compte de dépôt ouvert par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations la totalité du prix de l'adjudication y compris les intérêts au taux légal à compter du jour où la vente est devenue définitive jusqu'au jour du paiement. Passé ce délai, le liquidateur lui enjoint par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de faire le versement sous peine de réitération des enchères.
31033 31045
 
... ...
@@ -31039,7 +31051,7 @@ En cas de surenchère, le prix est restitué sans délai à l'acquéreur par le
31039 31051
 
31040 31052
 ###### Article R643-4
31041 31053
 
31042
-Dès la publication de la vente, le liquidateur requiert du conservateur des hypothèques l'état des inscriptions, conformément à l'article 2449 du code civil, en vue de régler l'ordre entre les créanciers et procéder à la distribution du prix.
31054
+Dès la publication de la vente, le liquidateur requiert du service de la publicité foncière l'état des inscriptions subsistantes conformément à l'article 2449 du code civil, en vue de régler l'ordre entre les créanciers et procéder à la distribution du prix.
31043 31055
 
31044 31056
 En cas de vente de gré à gré, le liquidateur soit d'office, soit requis par l'acquéreur ou par tout intéressé procède à l'ouverture de l'ordre, après accomplissement, par l'acquéreur, des formalités de purge prescrites par les articles 2476 et suivants du code civil et versement du prix à la Caisse des dépôts et consignations.
31045 31057
 
... ...
@@ -31079,9 +31091,9 @@ Le juge de l'exécution statue sur les oppositions et ordonne la radiation des i
31079 31091
 
31080 31092
 ###### Article R643-9
31081 31093
 
31082
-Le liquidateur remet au conservateur des hypothèques une expédition du procès-verbal de clôture de l'ordre, de l'ordonnance du juge des ordres prononçant la radiation des inscriptions ou l'acte par lequel les créanciers ont donné mainlevée de leurs inscriptions.
31094
+Le liquidateur remet au service de la publicité foncière une expédition du procès-verbal de clôture de l'ordre, de l'ordonnance du juge des ordres prononçant la radiation des inscriptions ou l'acte par lequel les créanciers ont donné mainlevée de leurs inscriptions.
31083 31095
 
31084
-Le conservateur procède à la radiation des inscriptions mais reste tenu de procéder à l'inscription définitive prévue aux articles R. 533-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
31096
+Le service de la publicité foncière procède à la radiation des inscriptions mais reste tenu de procéder à l'inscription définitive prévue aux articles R. 533-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
31085 31097
 
31086 31098
 ###### Article R643-10
31087 31099
 
... ...
@@ -31898,7 +31910,7 @@ Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la répartiti
31898 31910
 
31899 31911
 Pour l'application des dispositions du présent livre dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les mots :
31900 31912
 
31901
-" bureau des hypothèques " ou " conservateur des hypothèques " doivent s'entendre comme signifiant " bureau foncier ".
31913
+" service de la publicité foncière " ou " fichier immobilier " doivent s'entendre comme signifiant " bureau foncier " ou " livre foncier ".
31902 31914
 
31903 31915
 ## LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
31904 31916
 
... ...
@@ -32408,6 +32420,10 @@ L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie constitue une c
32408 32420
 
32409 32421
 L'agrément par l'autorité de tutelle, mentionné au 6° de l'article L. 711-16, de ceux des accords de portée nationale en matière sociale susceptibles d'avoir un impact sur les rémunérations résulte de leur inscription sur le relevé de décision de la Commission paritaire nationale. En cas de désaccord, l'autorité de tutelle peut demander à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie de reprendre les négociations sur l'ensemble ou une partie des points sur lesquels porte l'accord. Les décisions non agréées ne sont pas inscrites sur ce relevé de décisions même si elles ont fait l'objet d'un vote favorable des partenaires sociaux.
32410 32422
 
32423
+###### Article R711-55-2
32424
+
32425
+L'assemblée permanente n'est pas soumise aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
32426
+
32411 32427
 ###### Article D711-56
32412 32428
 
32413 32429
 L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie établit chaque année le tableau récapitulatif des schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 et adoptés en les distinguant selon leur domaine d'application. Elle transmet ce document au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
... ...
@@ -43122,50 +43138,48 @@ mixtes de commerce</center></td>
43122 43138
 
43123 43139
 ## Article Annexe 4-2-1
43124 43140
 
43125
-<center>JURIDICTIONS COMPÉTENTES POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 442-6,
43141
+<center>Juridictions commerciales compétentes en application de l'article L. 442-6 du code de commerce
43126 43142
 
43127
-DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI SONT COMMERÇANTS OU ARTISANS</center>
43143
+des procédures qui sont applicables aux personnes, commerçants ou artisans </center><center> </center><center></center>
43128 43144
 
43129
-<table border="1"><tbody>
43145
+<table align="center" border="1" width="740"><tbody>
43130 43146
  <tr>
43131
-  <td><center>SIÈGE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
43147
+  <td align="center"><center>SIÈGE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
43132 43148
 
43133 43149
 et des tribunaux mixtes de commerce</center></td>
43134
-  <td><center>RESSORT
43135
-
43136
-</center></td>
43150
+  <td align="center">RESSORT</td>
43137 43151
  </tr>
43138 43152
  <tr>
43139
-  <td align="center">Marseille.</td>
43140
-  <td align="center">Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.</td>
43153
+  <td>Marseille</td>
43154
+  <td>Le ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes.</td>
43141 43155
  </tr>
43142 43156
  <tr>
43143
-  <td align="center">Bordeaux.</td>
43144
-  <td align="center">Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.</td>
43157
+  <td>Bordeaux</td>
43158
+  <td>Le ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse.</td>
43145 43159
  </tr>
43146 43160
  <tr>
43147
-  <td align="center">Lille.</td>
43148
-  <td align="center">Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.</td>
43161
+  <td>Tourcoing</td>
43162
+  <td>Le ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims et Rouen.</td>
43149 43163
  </tr>
43150 43164
  <tr>
43151
-  <td align="center">Fort-de-France.</td>
43152
-  <td align="center">Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre, de Cayenne et de Fort-de-France.</td>
43165
+  <td>Fort-de-France</td>
43166
+  <td>Le ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France.</td>
43153 43167
  </tr>
43154 43168
  <tr>
43155
-  <td align="center">Lyon.</td>
43156
-  <td align="center">Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.</td>
43169
+  <td>Lyon</td>
43170
+  <td>Le ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom.</td>
43157 43171
  </tr>
43158 43172
  <tr>
43159
-  <td align="center">Nancy.</td>
43160
-  <td align="center">Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.</td>
43173
+  <td>Nancy</td>
43174
+  <td>Le ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy.</td>
43161 43175
  </tr>
43162 43176
  <tr>
43163
-  <td align="center">Paris.</td>
43164
-  <td align="center">Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles.</td>
43177
+  <td>Paris</td>
43178
+  <td>Le ressort des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles.</td>
43165 43179
  </tr>
43166 43180
  <tr>
43167
-  <td align="center">Rennes.</td>
43168
-  <td align="center">Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.</td>
43181
+  <td>Rennes</td>
43182
+  <td>Le ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers et Rennes.</td>
43169 43183
  </tr>
43170 43184
 </tbody></table>
43171 43185
 
... ...
@@ -44060,13 +44074,7 @@ TC de Dunkerque</td>
44060 44074
  <tr>
44061 44075
   <td align="center"/><td align="center">
44062 44076
 
44063
-TC de Lille</td>
44064
-  <td align="center">Ressort du TC</td>
44065
- </tr>
44066
- <tr>
44067
-  <td align="center"/><td align="center">
44068
-
44069
-TC de Roubaix-Tourcoing</td>
44077
+TC de Lille Métropole</td>
44070 44078
   <td align="center">Ressort du TC</td>
44071 44079
  </tr>
44072 44080
  <tr>
... ...
@@ -45162,7 +45170,7 @@ DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISAN
45162 45170
 
45163 45171
 <center></center>
45164 45172
 
45165
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
45173
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="740"><tbody>
45166 45174
  <tr>
45167 45175
   <td rowspan="2" width="148"><center>DÉPARTEMENT</center></td>
45168 45176
   <td rowspan="2" width="142"><center>TRIBUNAL</center><center>de grande instance</center></td>
... ...
@@ -45516,7 +45524,7 @@ Bonneville</td>
45516 45524
   <td colspan="4" width="675"><center>Cour d'appel de Douai</center></td>
45517 45525
  </tr>
45518 45526
  <tr>
45519
-  <td rowspan="5" valign="top" width="148">Nord</td>
45527
+  <td rowspan="4" valign="top" width="148">Nord</td>
45520 45528
   <td valign="top" width="142">Douai
45521 45529
 
45522 45530
 Cambrai</td>
... ...
@@ -45529,13 +45537,9 @@ Cambrai</td>
45529 45537
   <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Dunkerque</td>
45530 45538
  </tr>
45531 45539
  <tr>
45532
-  <td rowspan="2" valign="top" width="142">Lille</td>
45533
-  <td valign="top" width="180">Lille</td>
45534
-  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal d'instance de Lille, à l'exception du canton de Lannoy</td>
45535
- </tr>
45536
- <tr>
45537
-  <td valign="top" width="180">Roubaix-Tourcoing</td>
45538
-  <td valign="top" width="206">Ressort des tribunaux d'instance de Roubaix et de Tourcoing et canton de Lannoy</td>
45540
+  <td valign="top" width="142">Lille</td>
45541
+  <td valign="top" width="180">Tourcoing</td>
45542
+  <td valign="top" width="206">Ressort du tribunal de grande instance de Lille</td>
45539 45543
  </tr>
45540 45544
  <tr>
45541 45545
   <td valign="top" width="142">Valenciennes
... ...
@@ -46083,7 +46087,7 @@ Les Sables-d'Olonne</td>
46083 46087
 
46084 46088
 <div align="center"/><center>NOMBRE DES JUGES ET NOMBRE DES CHAMBRES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE</center>
46085 46089
 
46086
-<table border="1" cellpadding="0"><tbody>
46090
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" width="740"><tbody>
46087 46091
  <tr>
46088 46092
   <td><center>DÉPARTEMENTS</center></td>
46089 46093
   <td><center>SIÈGE </center><center>du tribunal de commerce</center></td>
... ...
@@ -46434,15 +46438,9 @@ Les Sables-d'Olonne</td>
46434 46438
  </tr>
46435 46439
  <tr>
46436 46440
   <td></td>
46437
-  <td><center>Lille</center></td>
46438
-  <td><center>41</center></td>
46439
-  <td><center>7</center></td>
46440
- </tr>
46441
- <tr>
46442
-  <td></td>
46443
-  <td><center>Roubaix-Tourcoing</center></td>
46444
-  <td><center>29</center></td>
46445
-  <td><center>5</center></td>
46441
+  <td><center>Tourcoing</center></td>
46442
+  <td><center>65</center></td>
46443
+  <td><center>11</center></td>
46446 46444
  </tr>
46447 46445
  <tr>
46448 46446
   <td></td>
... ...
@@ -63101,6 +63099,55 @@ Le commissaire aux comptes peut adopter une rédaction succincte pour la justifi
63101 63099
 
63102 63100
 Le commissaire aux comptes constitue, dans le respect de l'article R. 823-10 et en prenant en compte les dispositions de la présente norme, un dossier adapté à la taille et aux caractéristiques de l'entité contrôlée et à la complexité de la mission.
63103 63101
 
63102
+####### Paragraphe 9 : De la certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale.
63103
+
63104
+######## Article A823-27-2
63105
+
63106
+La norme d'exercice professionnel relative à la certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, homologuée par la garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
63107
+
63108
+<center>CERTIFICATION DES COMPTES DES ORGANISMES NATIONAUX DE SÉCURITÉ SOCIALE </center>Introduction
63109
+
63110
+1. En application des dispositions de l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes combinés des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement de l'ensemble des régimes.
63111
+
63112
+2. Les modalités d'établissement, de validation et de transmission des comptes annuels et combinés sont prévues à l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale et définis à l'article D. 114-4-2-II du même code.
63113
+
63114
+3. La présente norme, établie en application de l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, a pour objet de définir les principes relatifs à l'audit des comptes annuels et combinés et de préciser les incidences sur l'audit de certaines spécificités du fonctionnement des organismes de sécurité sociale, que sont tout particulièrement :
63115
+
63116
+- la validation interne effectuée par l'agent comptable national des organismes de base de la sécurité sociale ;
63117
+- le fait générateur de la comptabilisation des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès ;
63118
+- l'externalisation de certaines opérations auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification de la Cour des comptes.
63119
+
63120
+Principes relatifs à l'audit des comptes annuels et combinés des organismes de sécurité sociale
63121
+
63122
+4. Pour fonder son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes accomplit les diligences prévues par l'ensemble des normes d'exercice professionnel relatives à la certification des comptes. Pour la mise en œuvre des normes d'exercice professionnel relatives à la " prise en compte du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect de textes légaux et réglementaires ”, à la " connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ”, et aux " procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation du risque ”, le commissaire aux comptes tient compte :
63123
+
63124
+- de l'importance du volume des opérations traitées par l'entité ;
63125
+- de l'existence de textes légaux et réglementaires spécifiques qui régissent la détermination des charges et des produits, tels que ceux fixant la nomenclature et la tarification des actes ou les taux des cotisations.
63126
+
63127
+Il évalue la conception et la mise en œuvre des contrôles réalisés par l'entité pour traiter ces volumes d'opérations et garantir le respect de ces textes légaux et réglementaires.
63128
+
63129
+Utilisation par le commissaire aux comptes des travaux de validation interne effectués par l'agent comptable national pour les besoins de l'audit des comptes combinés
63130
+
63131
+5. La validation par l'agent comptable national des comptes annuels des organismes de base de sécurité sociale est prévue par l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale et définie à l'article D. 114-4-2 du même code.
63132
+
63133
+6. Le commissaire aux comptes peut utiliser les travaux de validation interne réalisés par l'agent comptable national en tant qu'éléments collectés au titre des assertions qu'il souhaite vérifier.
63134
+
63135
+Pour ce faire, il applique les principes définis par la norme d'exercice professionnel relative à la " prise de connaissance et utilisation des travaux de l'audit interne ”.
63136
+
63137
+Procédures d'audit mises en œuvre sur les comptes de prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès
63138
+
63139
+7. Lorsque l'organisme de sécurité sociale garantit la couverture des prestations de maladie-maternité-invalidité-décès, le paiement de ces prestations aux professionnels, organismes ou établissements de santé, intervient, conformément aux textes légaux et réglementaires, dans le cadre du dispositif " tiers payant de la carte sésame vitale ” qui ne prévoit pas une reconnaissance expresse par l'assuré de la réalité de la prestation reçue.
63140
+
63141
+8. Aussi, pour évaluer le risque d'anomalie significative au niveau des assertions, le commissaire aux comptes prend notamment en compte l'existence d'un risque d'anomalie significative résultant de fraude portant sur la réalité et la mesure des prestations. En réponse à son évaluation du risque, le commissaire aux comptes apprécie la conception et la mise en œuvre, par l'organisme de sécurité sociale, des dispositifs prévus aux articles L. 114-10 et R. 114-18 du code de la sécurité sociale qui s'inscrivent dans le cadre général de la lutte contre la fraude, et ce d'autant plus qu'il lui est impossible de collecter des éléments suffisants et appropriés par des contrôles de substance. Le commissaire aux comptes apprécie également les résultats des contrôles réalisés, dans le cadre de ces dispositifs.
63142
+
63143
+9. Si le commissaire aux comptes estime que le traitement par l'organisme des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès est satisfaisant, il demande que l'annexe comporte, au titre des règles et méthodes comptables, une description appropriée des faits générateurs de la comptabilisation de ces prestations et des principes comptables afférents et formule une observation renvoyant à cette information.
63144
+
63145
+10. Lorsque le commissaire aux comptes estime que le traitement par l'organisme des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès n'est pas satisfaisant, il formule une opinion avec réserve pour limitation ou exprime un refus de certifier, conformément aux dispositions de la norme d'exercice professionnel relative au " rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés ”.
63146
+
63147
+Travaux relatifs à l'audit de certaines opérations externalisées auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification par la Cour des comptes
63148
+
63149
+11. Dès lors qu'il existe des opérations faisant l'objet d'une externalisation auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification de la Cour des comptes, le commissaire aux comptes peut collecter les éléments relatifs à ces opérations auprès des membres et personnel de la Cour des comptes. Pour ce faire, il met en œuvre les procédures définies à l'article R. 137-6 du code des juridictions financières et par l'arrêté du 21 juin 2011.
63150
+
63104 63151
 ###### Sous-section 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires
63105 63152
 
63106 63153
 ####### Article A823-28