Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2007 (version 40bc74e)
La précédente version était la version consolidée au 15 novembre 2006.

953 953
##### Article 55
954 954

                                                                                    
955 955
Les déclarations de naissance 
seront
sont
 faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.
956 956

                                                                                    
957 957
Lorsqu'une naissance 
n'aura
n'a
 pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne 
pourra
peut
 la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en 
sera
est
 faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent 
sera
est
 celui du domicile du requérant.
958 958

                                                                                    
959 959
En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires 
seront
sont
 faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai 
pourra
peut
 être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.
   

                    
1047 1047
##### Article 62
1048 1048

                                                                                    
1049 1049
L'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance.
1050 1050

                                                                                    
1051 1051
Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 341-1.
1052 1052

                                                                                    
1053 1053
L'acte de reconnaissance 
sera
est
 inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
1054 1054

                                                                                    
1055 1055
Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées
, le cas échéant,
 en marge de l'acte de naissance 
s'il en existe un
de l'enfant
.
1056 1056

                                                                                    
1057 1057
Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance 
pourra
peut
 être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées.
1058 1058

                                                                                    
1059 1059
Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il 
sera
est
 fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.
   

                    
1456 1456
#### Article 116
1457 1457

                                                                                    
1458 1458
Si le présumé absent est appelé à un partage, 
il est
celui-ci peut être
 fait 
application de l'article 838, alinéa 1er, du code civil.
1459

                                                                                    
1460
Toutefois
1458
à l'amiable.
1459

                                                                                    
1460 1460
En ce cas
, le juge des tutelles 
peut autoriser
autorise
 le partage, même partiel, et 
désigner
désigne, s'il y a lieu,
 un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé absent
,
 ou de son remplaçant désigné conformément à l'article 115, si le représentant initial est lui-même intéressé au partage. L'état liquidatif est soumis à 
l'homologation du tribunal de grande instance.
l'approbation du juge des tutelles.
1461

                                                                                    
1462
Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842.
1463

                                                                                    
1464
Tout autre partage est considéré comme provisionnel.
   

                    
2330 2334
###### Article 265
2331 2335

                                                                                    
2332 2336
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
2333 2337

                                                                                    
2334 2338
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
2339

                                                                                    
2340
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
   

                    
3226 3232
##### Article 368-1
3227 3233

                                                                                    
3228 3234
Si
Dans la succession de
 l'adopté
 meurt sans
, à défaut de
 descendants
 et de conjoint survivant
, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants.
3229 3235

                                                                                    
3230 3236
Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié entre la famille d'origine et la famille de l'adoptant
, sans préjudice des droits du conjoint sur l'ensemble de la succession
.
   

                    
4018 4024
##### Article 461
4019 4025

                                                                                    
4020 4026
Le
Par dérogation à l'article 768, le
 tuteur ne peut accepter une succession échue au mineur 
que sous bénéfice d'inventaire
qu'à concurrence de l'actif net
. Toutefois, le conseil de famille pourra, par une délibération spéciale, l'autoriser à accepter purement et simplement, si l'actif dépasse manifestement le passif.
4021 4027

                                                                                    
4022 4028
Le tuteur ne peut 
répudier
renoncer à
 une succession échue au mineur sans une autorisation du conseil de famille.
   

                    
4024 4030
##### Article 462
4025 4031

                                                                                    
4026 4032
Dans le cas où la succession 
répudiée
à laquelle il a été renoncé
 au nom du mineur 
n'aurait
n'a
 pas été acceptée par un autre
, elle pourra
 héritier et tant que l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession, cette renonciation peut
 être 
reprise
révoquée
, soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur
, mais dans l'état où elle se trouvera lors de la reprise et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance.
. Le deuxième alinéa de l'article 807 est applicable.
   

                    
4040 4046
##### Article 465
4041 4047

                                                                                    
4042 4048
Le tuteur ne peut, sans l'autorisation du conseil de famille, introduire une demande de partage au nom du mineur ; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur, ou s'adjoindre à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés
 selon l'article 822
.
   

                    
4044 4050
##### Article 466
4045 4051

                                                                                    
4046 4052
Pour obtenir
Le partage
 à l'égard 
du
d'un
 mineur 
tout l'effet qu'il aurait entre majeurs,
peut être fait à l'amiable.
4053

                                                                                    
4046 4054
En ce cas, le conseil de famille autorise
 le partage
 devra
, même partiel, et désigne s'il y a lieu un notaire pour y procéder.L'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille.
4055

                                                                                    
4046 4056
Le partage peut également
 être fait en justice
,
 conformément aux dispositions des articles 
815 et suivants.
4047

                                                                                    
4048 4056
Toutefois, le conseil de famille pourra autoriser le partage, même partiel, à l'amiable. En ce cas, il désignera un notaire pour y procéder. L'état liquidatif, auquel sera jointe la délibération du conseil de famille, sera soumis à l'homologation du tribunal de grande instance
840 à 842
.
4049 4057

                                                                                    
4050 4058
Tout autre partage 
ne sera
est
 considéré
 que
 comme provisionnel.
   

                    
4340 4348
#### Article 504
4341 4349

                                                                                    
4342 4350
Le testament fait 
après ouverture
par le majeur après l'ouverture
 de la tutelle 
sera
est
 nul de droit
, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé préalablement le majeur à tester avec l'assistance du tuteur. Toutefois, le majeur en tutelle peut seul révoquer le testament fait avant comme après l'ouverture de la tutelle.
4351

                                                                                    
4342 4352
Le tuteur ne peut représenter le majeur pour faire son testament, même avec l'autorisation du conseil de famille ou du juge
.
4343 4353

                                                                                    
4344 4354
Le testament
 fait
 antérieurement 
fait restera
reste
 valable, à moins qu'il ne soit établi que, depuis l'ouverture de la tutelle, 
a disparu 
la cause qui 
a
avait
 déterminé le testateur à disposer
 a disparu
.
   

                    
4346 4356
#### Article 505
4347 4357

                                                                                    
4348 4358
Avec l'autorisation du conseil de famille, des donations peuvent être faites au nom du majeur en tutelle
, mais seulement au profit
 en faveur :
4359

                                                                                    
4348 4360
-
 de ses descendants
 et
,
 en avancement 
d'hoirie, ou en faveur
de part successorale ;
4361
- de ses frères ou soeurs ou de leurs descendants ;
4348 4362
-
 de son conjoint.
   

                    
4450 4464
#### Article 515-3
4451 4465

                                                                                    
4452 4466
Deux
Les
 personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune.
4453 4467

                                                                                    
4454 4468
A peine d'irrecevabilité, elles produisent au greffier la convention passée entre elles 
en double original et joignent les pièces d'état civil permettant d'établir la validité de l'acte au regard de l'article 515-2 ainsi qu'un certificat du greffe du tribunal d'instance de leur lieu de naissance ou, en cas de naissance à l'étranger, du greffe du tribunal de grande instance de Paris, attestant qu'elles ne sont pas déjà liées par un pacte civil de solidarité.
4455

                                                                                    
4456 4468
Après production de l'ensemble des pièces, le greffier inscrit cette déclaration sur un registre
par acte authentique ou par acte sous seing privé
.
4457 4469

                                                                                    
4458 4470
Le greffier 
vise et date les deux exemplaires originaux de la convention et les restitue à chaque partenaire.
4459

                                                                                    
4460 4470
Il fait porter mention de
enregistre
 la déclaration 
sur un registre tenu au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, au greffe du tribunal de grande instance de Paris.
4461

                                                                                    
4462
L'inscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au
4470
et fait procéder aux formalités de publicité.
4471

                                                                                    
4462 4472
La convention par laquelle les partenaires modifient le
 pacte civil de solidarité 
et le rend opposable aux tiers.
4463

                                                                                    
4464 4472
Toute modification du pacte fait l'objet d'une déclaration conjointe inscrite
est remise ou adressée
 au greffe du tribunal
 d'instance
 qui a reçu l'acte initial
, à laquelle est joint, à peine d'irrecevabilité et en double original, l'acte portant modification de la convention. Les formalités prévues au quatrième alinéa sont applicables
 afin d'y être enregistrée
.
4465 4473

                                                                                    
4466 4474
A l'étranger, 
l'inscription
l'enregistrement
 de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas sont 
assurées
assurés
 par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte.
   

                    
4476
#### Article 515-3-1
4477

                        
4478
Il est fait mention, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de solidarité, avec indication de l'identité de l'autre partenaire. Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l'étranger, cette information est portée sur un registre tenu au greffe du tribunal de grande instance de Paris. L'existence de conventions modificatives est soumise à la même publicité.
4479

                        
4480
Le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties qu'à compter de son enregistrement, qui lui confère date certaine. Il n'est opposable aux tiers qu'à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies. Il en va de même des conventions modificatives.
   

                    
4468 4482
#### Article 515-4
4469 4483

                                                                                    
4470 4484
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité 
s'apportent
s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à
 une aide 
mutuelle et
matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide
 matérielle
. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte
 est proportionnelle à leurs facultés respectives
.
4471 4485

                                                                                    
4472 4486
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante
 et
. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu
 pour les dépenses 
relatives au logement commun.
manifestement excessives.
   

                    
4474 4488
#### Article 515-5
4475 4489

                                                                                    
4476 4490
Les partenaires d'un pacte civil de solidarité indiquent, dans
Sauf dispositions contraires de
 la convention visée au deuxième alinéa de l'article 515-3, 
s'ils entendent soumettre au régime de l'indivision les meubles meublants dont ils feraient l'acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte. A défaut, ces meubles sont présumés indivis par moitié. Il en est de même lorsque la date d'acquisition de ces biens ne peut être établie.
4477

                                                                                    
4478 4490
Les autres biens dont les
chacun des
 partenaires 
deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose autrement.
conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4.
4491

                                                                                    
4492
Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
4493

                                                                                    
4494
Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.
   

                    
4496
#### Article 515-5-1
4497

                        
4498
Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.
   

                    
4500
#### Article 515-5-2
4501

                        
4502
Toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :
4503

                        
4504
1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ;
4505

                        
4506
2° Les biens créés et leurs accessoires ;
4507

                        
4508
3° Les biens à caractère personnel ;
4509

                        
4510
4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;
4511

                        
4512
5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ;
4513

                        
4514
6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation.
4515

                        
4516
L'emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance entre partenaires.
   

                    
4518
#### Article 515-5-3
4519

                        
4520
A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l'indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8.
4521

                        
4522
Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l'exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 à 1873-15.A peine d'inopposabilité, cette convention est, à l'occasion de chaque acte d'acquisition d'un bien soumis à publicité foncière, publiée à la conservation des hypothèques.
4523

                        
4524
Par dérogation à l'article 1873-3, la convention d'indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité. Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu'elle continue de produire ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 à 1873-15.
   

                    
4480 4526
#### Article 515-6
4481 4527

                                                                                    
4482 4528
Les dispositions 
de l'article 832
des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4
 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci
, à l'exception de celles relatives à tout ou partie d'une exploitation agricole, ainsi qu'à une quote-part indivise ou aux parts sociales de cette exploitation.
.
4529

                                                                                    
4530
Les dispositions du premier alinéa de l'article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament.
4531

                                                                                    
4532
Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763.
   

                    
4484 4534
#### Article 515-7
4485 4535

                                                                                    
4486 4536
Lorsque les
Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des
 partenaires 
décident d'un commun accord de mettre fin au
ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement.
4537

                                                                                    
4486 4538
Le greffier du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du
 pacte civil de solidarité, 
ils remettent une
informé du mariage ou du décès par l'officier de l'état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
4539

                                                                                    
4486 4540
Le pacte civil de solidarité se dissout également par
 déclaration conjointe 
écrite
des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux.
4541

                                                                                    
4486 4542
Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent
 au greffe du tribunal d'instance 
dans le ressort duquel l'un d'entre eux au moins a sa résidence. Le greffier inscrit cette
du lieu de son enregistrement une
 déclaration 
sur un registre et en assure la conservation.
4487

                                                                                    
4488
Lorsque l'un des partenaires
4542
conjointe à cette fin.
4543

                                                                                    
4488 4544
Le partenaire qui
 décide de mettre fin au pacte civil de solidarité
, il signifie
 le fait signifier
 à l'autre
 sa décision et adresse
. Une
 copie de cette signification
 est remise ou adressée
 au greffe du tribunal d'instance 
qui a reçu l'acte initial.
4489

                                                                                    
4490
Lorsque l'un des partenaires met fin au pacte civil de solidarité en se mariant, il en informe l'autre par voie de signification et adresse copies de celle-ci et de son acte de naissance, sur lequel est portée mention du mariage, au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial.
4492
Lorsque le
4544
du lieu de son enregistrement.
4492 4544
Lorsque le
du lieu de son enregistrement.
4545

                                                                                    
4546
Le greffier enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
4547

                                                                                    
4492 4548
La dissolution du
 pacte civil de solidarité prend 
fin par le décès de l'un au moins des
effet, dans les rapports entre les
 partenaires, 
le survivant ou tout intéressé adresse copie de l'acte de décès
à la date de son enregistrement
 au greffe
.
4549

                                                                                    
4550
Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.
4551

                                                                                    
4492 4552
A l'étranger, les fonctions confiées par le présent article au greffier
 du tribunal d'instance
 qui a reçu l'acte initial.
4493

                                                                                    
4494
Le greffier, qui reçoit la déclaration ou les actes prévus aux alinéas précédents, porte ou fait porter mention de la fin du pacte en marge de l'acte initial. Il fait également procéder à l'inscription de cette mention en marge du registre prévu au cinquième alinéa de l'article 515-3.
4495

                                                                                    
4496 4552
A l'étranger, la réception, l'inscription et la conservation de la déclaration ou des actes prévus aux quatre premiers alinéas
 sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux 
mentions
formalités
 prévues 
à l'alinéa précédent.
4497

                                                                                    
4498
Le pacte civil de solidarité prend fin, selon le cas :
4499

                                                                                    
4500
1° Dès la mention en marge de l'acte initial de la déclaration conjointe prévue au premier alinéa ;
4501

                                                                                    
4502 4552
2° Trois mois après la signification délivrée en application du deuxième
au sixième
 alinéa
, sous réserve qu'une copie en ait été portée à la connaissance du greffier du tribunal désigné à cet alinéa ;
4503

                                                                                    
4504 4552
3° A la date du mariage ou du décès de l'un des partenaires
.
4505 4553

                                                                                    
4506 4554
Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité.
 
A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
4555

                                                                                    
4556
Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
   

                    
5096 5146
##### Article 621
5097 5147

                                                                                    
5148
En cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix.
5149

                                                                                    
5098 5150
La vente 
de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit
du bien grevé d'usufruit, sans l'accord
 de l'usufruitier
 ; il
, ne modifie pas le droit de ce dernier, qui
 continue 
de
à
 jouir de son usufruit 
sur le bien 
s'il n'y a pas 
formellement
expressément
 renoncé.
   

                    
5640
#### Article 723
5641

                        
5642
Les successeurs universels ou à titre universel sont tenus d'une obligation indéfinie aux dettes de la succession.
   

                    
5750 5798
##### Article 730-5
5751 5799

                                                                                    
5752 5800
Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l'article 
792
778
, sans préjudice de dommages
-
 et 
intérêts.
   

                    
5760 5808
#### Article 732
5761 5809

                                                                                    
5762 5810
Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé
, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée
.
   

                    
5854
###### Article 738-1
5855

                        
5856
Lorsque seul le père ou la mère survit et que le défunt n'a ni postérité ni frère ni soeur ni descendant de ces derniers, mais laisse un ou des ascendants de l'autre branche que celle de son père ou de sa mère survivant, la succession est dévolue pour moitié au père ou à la mère et pour moitié aux ascendants de l'autre branche.
   

                    
5858
###### Article 738-2
5859

                        
5860
Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation.
5861

                        
5862
La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère.
5863

                        
5864
Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral.
   

                    
5878 5938
###### Article 751
5879 5939

                                                                                    
5880 5940
La représentation est une fiction 
de la loi, dont l'effet est de faire entrer
juridique qui a pour effet d'appeler à la succession
 les représentants 
dans les
aux
 droits du représenté.
   

                    
5900 5960
###### Article 754
5901 5961

                                                                                    
5902 5962
On représente les prédécédés, on ne représente 
pas 
les renonçants
 que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale.
5963

                                                                                    
5964
Les enfants du renonçant conçus avant l'ouverture de la succession dont le renonçant a été exclu rapportent à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VIII du présent titre.
5965

                                                                                    
5902 5966
Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d'un renonçant, les donations faites à ce dernier s'imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s'il n'avait pas renoncé
.
5903 5967

                                                                                    
5904 5968
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
   

                    
5906 5970
###### Article 755
5907 5971

                                                                                    
5908 5972
La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession.
5909 5973

                                                                                    
5910 5974
Les 
dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 754 sont applicables aux 
enfants de l'indigne 
conçus avant l'ouverture de la succession dont l'indigne avait été exclu rapporteront à la succession de ce dernier les biens dont ils avaient hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la première succession.
5911

                                                                                    
5912
Le rapport se fera selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VI du présent titre.
5974
de son vivant.
   

                    
5936 5998
###### Article 757-3
5937 5999

                                                                                    
5938 6000
Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus 
d'eux
de ses ascendants
 par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-
m^emes
mêmes
 descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission.
   

                    
6034
###### Article 758-6
6035

                        
6036
Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1.
   

                    
6000 6066
###### Article 763
6001 6067

                                                                                    
6002 6068
Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.
6003 6069

                                                                                    
6004 6070
Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer
 ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt
, les loyers
 ou l'indemnité d'occupation
 lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement.
6005 6071

                                                                                    
6006 6072
Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.
6007 6073

                                                                                    
6008 6074
Le présent article est d'ordre public.
   

                    
6124
##### Article 768
6125

                        
6126
L'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel.
6127

                        
6128
Est nulle l'option conditionnelle ou à terme.
   

                    
6130
##### Article 769
6131

                        
6132
L'option est indivisible.
6133

                        
6134
Toutefois, celui qui cumule plus d'une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct.
   

                    
6136
##### Article 770
6137

                        
6138
L'option ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession, même par contrat de mariage.
   

                    
6140
##### Article 771
6141

                        
6142
L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession.
6143

                        
6144
A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.
   

                    
6146
##### Article 772
6147

                        
6148
Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi.
6149

                        
6150
A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.
   

                    
6152
##### Article 773
6153

                        
6154
A défaut de sommation, l'héritier conserve la faculté d'opter, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier et s'il n'est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 800.
   

                    
6156
##### Article 774
6157

                        
6158
Les dispositions des articles 771, 772 et 773 s'appliquent à l'héritier de rang subséquent appelé à succéder lorsque l'héritier de premier rang renonce à la succession ou est indigne de succéder. Le délai de quatre mois prévu à l'article 771 court à compter du jour où l'héritier subséquent a eu connaissance de la renonciation ou de l'indignité.
   

                    
6160
##### Article 775
6161

                        
6162
Les dispositions visées à l'article 774 s'appliquent également aux héritiers de celui qui décède sans avoir opté. Le délai de quatre mois court à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier.
6163

                        
6164
Les héritiers de celui qui décède sans avoir opté exercent l'option séparément, chacun pour sa part.
   

                    
6166
##### Article 776
6167

                        
6168
L'option exercée a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession.
   

                    
6170
##### Article 777
6171

                        
6172
L'erreur, le dol ou la violence est une cause de nullité de l'option exercée par l'héritier.
6173

                        
6174
L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la violence a cessé.
   

                    
6176
##### Article 778
6177

                        
6178
Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits divertis ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
6179

                        
6180
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
6181

                        
6182
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
   

                    
6184
##### Article 779
6185

                        
6186
Les créanciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.
6187

                        
6188
L'acceptation n'a lieu qu'en faveur de ces créanciers et jusqu'à concurrence de leurs créances. Elle ne produit pas d'autre effet à l'égard de l'héritier.
   

                    
6190
##### Article 780
6191

                        
6192
La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession.
6193

                        
6194
L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.
6195

                        
6196
La prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu'à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier.
6197

                        
6198
La prescription ne court contre l'héritier subséquent d'un héritier dont l'acceptation est annulée qu'à compter de la décision définitive constatant cette nullité.
6199

                        
6200
La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession.
   

                    
6202
##### Article 781
6203

                        
6204
Lorsque le délai de prescription mentionné à l'article 780 est expiré, celui qui se prévaut de sa qualité d'héritier doit justifier que lui-même ou celui ou ceux dont il tient cette qualité ont accepté cette succession avant l'expiration de ce délai.
   

                    
6208
##### Article 782
6209

                        
6210
L'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.
   

                    
6212
##### Article 783
6213

                        
6214
Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte acceptation pure et simple.
6215

                        
6216
Il en est de même :
6217

                        
6218
1° De la renonciation, même gratuite, que fait un héritier au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent ;
6219

                        
6220
2° De la renonciation qu'il fait, même au profit de tous ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent indistinctement, à titre onéreux.
   

                    
6222
##### Article 784
6223

                        
6224
Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
6225

                        
6226
Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.
6227

                        
6228
Sont réputés purement conservatoires :
6229

                        
6230
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
6231

                        
6232
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
6233

                        
6234
3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral.
6235

                        
6236
Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession.
6237

                        
6238
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.
   

                    
6240
##### Article 785
6241

                        
6242
L'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.
6243

                        
6244
Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif successoral net des dettes.
   

                    
6246
##### Article 786
6247

                        
6248
L'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net.
6249

                        
6250
Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel.
6251

                        
6252
L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette.
   

                    
6258
###### Article 787
6259

                        
6260
Un héritier peut déclarer qu'il n'entend prendre cette qualité qu'à concurrence de l'actif net.
   

                    
6262
###### Article 788
6263

                        
6264
La déclaration doit être faite au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Elle comporte élection d'un domicile unique, qui peut être le domicile de l'un des acceptants à concurrence de l'actif net, ou celui de la personne chargée du règlement de la succession. Le domicile doit être situé en France.
6265

                        
6266
La déclaration est enregistrée et fait l'objet d'une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique.
   

                    
6268
###### Article 789
6269

                        
6270
La déclaration est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif.
6271

                        
6272
L'inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions.
   

                    
6274
###### Article 790
6275

                        
6276
L'inventaire est déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration.
6277

                        
6278
L'héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire s'il justifie de motifs sérieux et légitimes qui retardent le dépôt de l'inventaire. En ce cas, le délai de deux mois est suspendu à compter de la demande de prorogation.
6279

                        
6280
Le dépôt de l'inventaire est soumis à la même publicité que la déclaration.
6281

                        
6282
Faute d'avoir déposé l'inventaire dans le délai prévu, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.
6283

                        
6284
Les créanciers successoraux et légataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité.
   

                    
6288
###### Article 791
6289

                        
6290
L'acceptation à concurrence de l'actif net donne à l'héritier l'avantage :
6291

                        
6292
1° D'éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ;
6293

                        
6294
2° De conserver contre celle-ci tous les droits qu'il avait antérieurement sur les biens du défunt ;
6295

                        
6296
3° De n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis.
   

                    
6298
###### Article 792
6299

                        
6300
Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l'article 796. Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation.
6301

                        
6302
Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.
   

                    
6304
###### Article 792-1
6305

                        
6306
A compter de sa publication et pendant le délai prévu à l'article 792, la déclaration arrête ou interdit toute voie d'exécution et toute nouvelle inscription de sûreté de la part des créanciers de la succession, portant tant sur les meubles que sur les immeubles.
6307

                        
6308
Toutefois, pour l'application des dispositions de la présente section et sous réserve de la signification prévue à l'article 877, les créanciers saisissants sont considérés comme titulaires de sûretés sur les biens et droits antérieurement saisis.
   

                    
6310
###### Article 792-2
6311

                        
6312
Lorsque la succession a été acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par un ou plusieurs autres à concurrence de l'actif net, les règles applicables à cette dernière option s'imposent à tous les héritiers jusqu'au jour du partage.
6313

                        
6314
Les créanciers d'une succession acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par d'autres à concurrence de l'actif net peuvent provoquer le partage dès lors qu'ils justifient de difficultés dans le recouvrement de la part de leur créance incombant aux héritiers acceptants à concurrence de l'actif net.
   

                    
6316
###### Article 793
6317

                        
6318
Dans le délai prévu à l'article 792, l'héritier peut déclarer qu'il conserve en nature un ou plusieurs biens de la succession. En ce cas, il doit la valeur du bien fixée dans l'inventaire.
6319

                        
6320
Il peut vendre les biens qu'il n'entend pas conserver. En ce cas, il doit le prix de leur aliénation.
   

                    
6322
###### Article 794
6323

                        
6324
La déclaration de l'aliénation ou de la conservation d'un ou de plusieurs biens est faite dans les quinze jours au tribunal qui en assure la publicité.
6325

                        
6326
Sans préjudice des droits réservés aux créanciers munis de sûretés, tout créancier successoral peut contester devant le juge, dans un délai de trois mois après la publicité mentionnée au premier alinéa, la valeur du bien conservé ou, lorsque la vente a été faite à l'amiable, le prix de l'aliénation en prouvant que la valeur du bien est supérieure.
6327

                        
6328
Lorsque la demande du créancier est accueillie, l'héritier est tenu du complément sur ses biens personnels, sauf à restituer à la succession le bien conservé et sans préjudice de l'action prévue à l'article 1167.
   

                    
6330
###### Article 795
6331

                        
6332
La déclaration de conserver un bien n'est pas opposable aux créanciers tant qu'elle n'a pas été publiée.
6333

                        
6334
Le défaut de déclaration de l'aliénation d'un bien dans le délai prévu à l'article 794 engage l'héritier sur ses biens personnels à hauteur du prix de l'aliénation.
   

                    
6336
###### Article 796
6337

                        
6338
L'héritier règle le passif de la succession.
6339

                        
6340
Il paye les créanciers inscrits selon le rang de la sûreté assortissant leur créance.
6341

                        
6342
Les autres créanciers qui ont déclaré leur créance sont désintéressés dans l'ordre des déclarations.
6343

                        
6344
Les legs de sommes d'argent sont délivrés après paiement des créanciers.
   

                    
6346
###### Article 797
6347

                        
6348
L'héritier doit payer les créanciers dans les deux mois suivant soit la déclaration de conserver le bien, soit le jour où le produit de l'aliénation est disponible.
6349

                        
6350
Lorsqu'il ne peut s'en dessaisir au profit des créanciers dans ce délai, notamment en raison d'une contestation portant sur l'ordre ou la nature des créances, il consigne les sommes disponibles tant que la contestation subsiste.
   

                    
6352
###### Article 798
6353

                        
6354
Sans préjudice des droits des créanciers munis de sûretés, les créanciers de la succession et les légataires de sommes d'argent ne peuvent poursuivre le recouvrement que sur les biens recueillis de la succession qui n'ont été ni conservés ni aliénés dans les conditions prévues à l'article 793.
6355

                        
6356
Les créanciers personnels de l'héritier ne peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances sur ces biens qu'à l'issue du délai prévu à l'article 792 et après le désintéressement intégral des créanciers successoraux et des légataires.
   

                    
6358
###### Article 799
6359

                        
6360
Les créanciers successoraux qui, dans le délai prévu à l'article 792, déclarent leurs créances après l'épuisement de l'actif n'ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs droits.
   

                    
6362
###### Article 800
6363

                        
6364
L'héritier est chargé d'administrer les biens qu'il recueille dans la succession. Il tient le compte de son administration, des créances qu'il paye et des actes qui engagent les biens recueillis ou qui affectent leur valeur.
6365

                        
6366
Il répond des fautes graves dans cette administration.
6367

                        
6368
Il doit présenter le compte à tout créancier successoral qui en fait la demande et répondre dans un délai de deux mois à la sommation, signifiée par acte extrajudiciaire, de lui révéler où se trouvent les biens et droits recueillis dans la succession qu'il n'a pas aliénés ou conservés dans les conditions prévues à l'article 794. A défaut, il peut être contraint sur ses biens personnels.
6369

                        
6370
L'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des éléments actifs ou passifs de la succession ou qui n'a pas affecté au paiement des créanciers de la succession la valeur des biens conservés ou le prix des biens aliénés est déchu de l'acceptation à concurrence de l'actif net. Il est réputé acceptant pur et simple à compter de l'ouverture de la succession.
   

                    
6372
###### Article 801
6373

                        
6374
Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer son acceptation à concurrence de l'actif net en acceptant purement et simplement. Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession.
6375

                        
6376
L'acceptation à concurrence de l'actif net empêche toute renonciation à la succession.
   

                    
6378
###### Article 802
6379

                        
6380
Malgré la déchéance ou la révocation de l'acceptation à concurrence de l'actif net, les créanciers successoraux et les légataires de sommes d'argent conservent l'exclusivité des poursuites sur les biens mentionnés au premier alinéa de l'article 798.
   

                    
6382
###### Article 803
6383

                        
6384
Les frais de scellés, d'inventaire et de compte sont à la charge de la succession. Ils sont payés en frais privilégiés de partage.
   

                    
6388
##### Article 804
6389

                        
6390
La renonciation à une succession ne se présume pas.
6391

                        
6392
Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être faite au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
   

                    
6394
##### Article 805
6395

                        
6396
L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.
6397

                        
6398
Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
   

                    
6400
##### Article 806
6401

                        
6402
Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce.
   

                    
6404
##### Article 807
6405

                        
6406
Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession.
6407

                        
6408
Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession, sans toutefois remettre en cause les droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession par prescription ou par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.
   

                    
6410
##### Article 808
6411

                        
6412
Les frais légitimement engagés par l'héritier avant sa renonciation sont à la charge de la succession.
   

                    
6062 6420
#
##### Article 809
6063 6421

                                                                                    
6064
Les créanciers non opposants qui
6422
La succession est vacante :
6423

                                                                                    
6064 6424
1° Lorsqu'il
 ne se 
présentent qu'après l'apurement du compte et le paiement du reliquat, n'ont de recours à exercer que contre les légataires.
6066
Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte et du paiement du reliquat.
6424
présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ;
6066 6424
Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte et du paiement du reliquat.
présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ;
6425

                                                                                    
6426
2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;
6427

                                                                                    
6428
3° Lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse.
   

                    
6430
###### Article 809-1
6431

                        
6432
Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine.
6433

                        
6434
L'ordonnance de curatelle fait l'objet d'une publicité.
   

                    
6436
###### Article 809-2
6437

                        
6438
Dès sa désignation, le curateur fait dresser un inventaire estimatif, article par article, de l'actif et du passif de la succession par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions, ou par un fonctionnaire assermenté appartenant à l'administration chargée du domaine.
6439

                        
6440
L'avis au tribunal, par le curateur, de l'établissement de l'inventaire est soumis à la même publicité que la décision de curatelle.
6441

                        
6442
Les créanciers et légataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité.
   

                    
6444
###### Article 809-3
6445

                        
6446
La déclaration des créances est faite au curateur.
   

                    
6068 6450
#
##### Article 810
6069 6451

                                                                                    
6070 6452
Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et de compte, sont
Dès sa désignation, le curateur prend possession des valeurs et autres biens détenus par des tiers et poursuit le recouvrement des sommes dues
 à la 
charge
succession.
6453

                                                                                    
6070 6454
Il peut poursuivre l'exploitation de l'entreprise individuelle dépendant
 de la succession
, qu'elle soit commerciale, industrielle, agricole ou artisanale
.
6455

                                                                                    
6456
Après prélèvement des frais d'administration, de gestion et de vente, il consigne les sommes composant l'actif de la succession ainsi que les revenus des biens et les produits de leur réalisation. En cas de poursuite de l'activité de l'entreprise, seules les recettes qui excèdent le fonds de roulement nécessaire au fonctionnement de celle-ci sont consignées.
6457

                                                                                    
6458
Les sommes provenant à un titre quelconque d'une succession vacante ne peuvent, en aucun cas, être consignées autrement que par l'intermédiaire du curateur.
   

                    
6460
###### Article 810-1
6461

                        
6462
Pendant les six mois qui suivent l'ouverture de la succession, le curateur ne peut procéder qu'aux actes purement conservatoires ou de surveillance, aux actes d'administration provisoire et à la vente des biens périssables.
   

                    
6464
###### Article 810-2
6465

                        
6466
A l'issue du délai mentionné à l'article 810-1, le curateur exerce l'ensemble des actes conservatoires et d'administration.
6467

                        
6468
Il procède ou fait procéder à la vente des biens jusqu'à l'apurement du passif.
6469

                        
6470
Il ne peut céder les immeubles que si le produit prévisible de la vente des meubles apparaît insuffisant. Il procède ou fait procéder à la vente des biens dont la conservation est difficile ou onéreuse, alors même que leur réalisation n'est pas nécessaire à l'acquittement du passif.
   

                    
6472
###### Article 810-3
6473

                        
6474
La vente a lieu soit par commissaire-priseur judiciaire, huissier ou notaire selon les lois et règlements applicables à ces professions, soit par le tribunal, soit dans les formes prévues par le code général de la propriété des personnes publiques pour l'aliénation, à titre onéreux, du domaine immobilier ou du domaine mobilier appartenant à l'Etat.
6475

                        
6476
Elle donne lieu à publicité.
6477

                        
6478
Lorsqu'il est envisagé une vente amiable, tout créancier peut exiger que la vente soit faite par adjudication. Si la vente par adjudication a lieu pour un prix inférieur au prix convenu dans le projet de vente amiable, le créancier qui a demandé l'adjudication est tenu, à l'égard des autres créanciers, de la perte qu'ils ont subie.
   

                    
6480
###### Article 810-4
6481

                        
6482
Le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il n'est tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif.
6483

                        
6484
Il ne peut payer, sans attendre le projet de règlement du passif, que les frais nécessaires à la conservation du patrimoine, les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent.
   

                    
6486
###### Article 810-5
6487

                        
6488
Le curateur dresse un projet de règlement du passif.
6489

                        
6490
Le projet prévoit le paiement des créances dans l'ordre prévu à l'article 796.
6491

                        
6492
Le projet de règlement est publié. Les créanciers qui ne sont pas intégralement désintéressés peuvent, dans le mois de la publicité, saisir le juge afin de contester le projet de règlement.
   

                    
6494
###### Article 810-6
6495

                        
6496
Les pouvoirs du curateur s'exercent sous réserve des dispositions applicables à la succession d'une personne faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
   

                    
6500
###### Article 810-7
6501

                        
6502
Le curateur rend compte au juge des opérations effectuées par lui. Le dépôt du compte fait l'objet de publicité.
6503

                        
6504
Le curateur présente le compte à tout créancier ou tout héritier qui en fait la demande.
   

                    
6506
###### Article 810-8
6507

                        
6508
Après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation de l'actif subsistant.
6509

                        
6510
Le projet de réalisation est notifié aux héritiers connus. S'ils sont encore dans le délai pour accepter, ils peuvent s'y opposer dans les trois mois en réclamant la succession. La réalisation ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de ce délai, selon les formes prescrites au premier alinéa de l'article 810-3.
   

                    
6512
###### Article 810-9
6513

                        
6514
Les créanciers qui déclarent leur créance postérieurement à la remise du compte ne peuvent prétendre qu'à l'actif subsistant. En cas d'insuffisance de cet actif, ils n'ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs droits.
6515

                        
6516
Ce recours se prescrit par deux ans à compter de la réalisation de la totalité de l'actif subsistant.
   

                    
6518
###### Article 810-10
6519

                        
6520
Le produit net de la réalisation de l'actif subsistant est consigné. Les héritiers, s'il s'en présente dans le délai pour réclamer la succession, sont admis à exercer leur droit sur ce produit.
   

                    
6522
###### Article 810-11
6523

                        
6524
Les frais d'administration, de gestion et de vente donnent lieu au privilège du 1° des articles 2331 et 2375.
   

                    
6526
###### Article 810-12
6527

                        
6528
La curatelle prend fin :
6529

                        
6530
1° Par l'affectation intégrale de l'actif au paiement des dettes et des legs ;
6531

                        
6532
2° Par la réalisation de la totalité de l'actif et la consignation du produit net ;
6533

                        
6534
3° Par la restitution de la succession aux héritiers dont les droits sont reconnus ;
6535

                        
6536
4° Par l'envoi en possession de l'Etat.
   

                    
6074 6540
##### Article 811
6075 6541

                                                                                    
6076 6542
Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente
Lorsque l'Etat prétend à la succession d'une
 personne qui 
réclame
décède sans héritier ou à
 une succession
, qu'il n'y a pas d'héritiers connus ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante.
 abandonnée, il doit en demander l'envoi en possession au tribunal.
   

                    
6544
##### Article 811-1
6545

                        
6546
Si l'inventaire prévu à l'article 809-2 n'a pas été établi, l'autorité administrative mentionnée à l'article 809-1 y fait procéder dans les formes prévues par l'article 809-2.
   

                    
6548
##### Article 811-2
6549

                        
6550
La déshérence de la succession prend fin en cas d'acceptation de la succession par un héritier.
   

                    
6552
##### Article 811-3
6553

                        
6554
Lorsqu'il n'a pas accompli les formalités qui lui incombent, l'Etat peut être condamné à des dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en présente.
   

                    
6078 6562
#
##### Article 812
6079 6563

                                                                                    
6080 6564
Le tribunal de grande instance dans l'arrondissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des
Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres
 personnes
 intéressées ou sur la réquisition du procureur
, physiques ou morales, mandat d'administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés.
6565

                                                                                    
6566
Le mandataire peut être un héritier.
6567

                                                                                    
6080 6568
Il doit jouir
 de la 
République.
pleine capacité civile et ne pas être frappé d'une interdiction de gérer lorsque des biens professionnels sont compris dans le patrimoine successoral.
6569

                                                                                    
6570
Le mandataire ne peut être le notaire chargé du règlement de la succession.
   

                    
6572
###### Article 812-1
6573

                        
6574
Le mandataire exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
   

                    
6576
###### Article 812-1-1
6577

                        
6578
Le mandat n'est valable que s'il est justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l'héritier ou du patrimoine successoral, précisément motivé.
6579

                        
6580
Il est donné pour une durée qui ne peut excéder deux ans, prorogeable une ou plusieurs fois par décision du juge, saisi par un héritier ou par le mandataire. Toutefois, il peut être donné pour une durée de cinq ans, prorogeable dans les mêmes conditions, en raison de l'inaptitude, de l'âge du ou des héritiers, ou de la nécessité de gérer des biens professionnels.
6581

                        
6582
Il est donné et accepté en la forme authentique.
6583

                        
6584
Il doit être accepté par le mandataire avant le décès du mandant.
6585

                        
6586
Préalablement à son exécution, le mandant et le mandataire peuvent renoncer au mandat après avoir notifié leur décision à l'autre partie.
   

                    
6588
###### Article 812-1-2
6589

                        
6590
Les actes réalisés par le mandataire dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire.
   

                    
6592
###### Article 812-1-3
6593

                        
6594
Tant qu'aucun héritier visé par le mandat n'a accepté la succession, le mandataire ne dispose que des pouvoirs reconnus au successible à l'article 784.
   

                    
6596
###### Article 812-1-4
6597

                        
6598
Le mandat à effet posthume est soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente section.
   

                    
6602
###### Article 812-2
6603

                        
6604
Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire.
6605

                        
6606
S'il est prévu une rémunération, celle-ci doit être expressément déterminée dans le mandat. Elle correspond à une part des fruits et revenus perçus par l'hérédité et résultant de la gestion ou de l'administration du mandataire. En cas d'insuffisance ou d'absence de fruits et revenus, elle peut être complétée par un capital ou prendre la forme d'un capital.
   

                    
6608
###### Article 812-3
6609

                        
6610
La rémunération du mandataire est une charge de la succession qui ouvre droit à réduction lorsqu'elle a pour effet de priver les héritiers de tout ou partie de leur réserve. Les héritiers visés par le mandat ou leurs représentants peuvent demander en justice la révision de la rémunération lorsqu'ils justifient de la nature excessive de celle-ci au regard de la durée ou de la charge résultant du mandat.
   

                    
6614
###### Article 812-4
6615

                        
6616
Le mandat prend fin par l'un des événements suivants :
6617

                        
6618
1° L'arrivée du terme prévu ;
6619

                        
6620
2° La renonciation du mandataire ;
6621

                        
6622
3° La révocation judiciaire, à la demande d'un héritier intéressé ou de son représentant, en cas d'absence ou de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission ;
6623

                        
6624
4° La conclusion d'un mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire titulaire du mandat à effet posthume ;
6625

                        
6626
5° L'aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat ;
6627

                        
6628
6° Le décès ou la mise sous mesure de protection du mandataire personne physique, ou la dissolution du mandataire personne morale ;
6629

                        
6630
7° Le décès de l'héritier intéressé ou, en cas de mesure de protection, la décision du juge des tutelles de mettre fin au mandat.
6631

                        
6632
Un même mandat donné pour le compte de plusieurs héritiers ne cesse pas entièrement pour une cause d'extinction qui ne concerne que l'un d'eux. De même, en cas de pluralité de mandataires, la fin du mandat intervenant à l'égard de l'un ne met pas fin à la mission des autres.
   

                    
6634
###### Article 812-5
6635

                        
6636
La révocation pour cause de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ne donne pas lieu à la restitution par le mandataire de tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération, sauf si elles ont été excessives eu égard à la durée ou à la charge effectivement assumée par le mandataire.
6637

                        
6638
Sans préjudice de dommages et intérêts, lorsque la révocation est intervenue en raison d'une mauvaise exécution de sa mission, le mandataire peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération.
   

                    
6640
###### Article 812-6
6641

                        
6642
Le mandataire ne peut renoncer à poursuivre l'exécution du mandat qu'après avoir notifié sa décision aux héritiers intéressés ou à leurs représentants.
6643

                        
6644
Sauf convention contraire entre le mandataire et les héritiers intéressés ou leurs représentants, la renonciation prend effet à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification.
6645

                        
6646
Sans préjudice de dommages et intérêts, le mandataire rémunéré par un capital peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues.
   

                    
6648
###### Article 812-7
6649

                        
6650
Chaque année et en fin de mandat, le mandataire rend compte de sa gestion aux héritiers intéressés ou à leurs représentants et les informe de l'ensemble des actes accomplis. A défaut, une révocation judiciaire peut être demandée par tout intéressé.
6651

                        
6652
Si le mandat prend fin par suite du décès du mandataire, cette obligation incombe à ses héritiers.
   

                    
6082 6656
##### Article 813
6083 6657

                                                                                    
6084 6658
Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d'en faire constater l'état par un inventaire : il en exerce et poursuit les droits ; il répond aux demandes formées contre elle ; il administre, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans
Les héritiers peuvent, d'un commun accord, confier l'administration de
 la succession
, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la régie royale (nationale) pour la conservation des droits et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra.
 à l'un d'eux ou à un tiers. Le mandat est régi par les articles 1984 à 2010.
6659

                                                                                    
6660
Lorsqu'un héritier au moins a accepté la succession à concurrence de l'actif net, le mandataire ne peut, même avec l'accord de l'ensemble des héritiers, être désigné que par le juge. Le mandat est alors régi par les articles 813-1 à 814.
   

                    
6664
##### Article 813-1
6665

                        
6666
Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
6667

                        
6668
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
   

                    
6670
##### Article 813-2
6671

                        
6672
Le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6, du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l'article 1025.
   

                    
6674
##### Article 813-3
6675

                        
6676
La décision de nomination est enregistrée et publiée.
   

                    
6678
##### Article 813-4
6679

                        
6680
Tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789, ou le demander d'office.
   

                    
6682
##### Article 813-5
6683

                        
6684
Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
6685

                        
6686
Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
6687

                        
6688
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.
   

                    
6690
##### Article 813-6
6691

                        
6692
Les actes visés à l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire.
   

                    
6694
##### Article 813-7
6695

                        
6696
A la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci. Il désigne alors un autre mandataire successoral, pour une durée qu'il définit.
   

                    
6698
##### Article 813-8
6699

                        
6700
Chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation, à tout moment, des documents relatifs à l'exécution de sa mission.
6701

                        
6702
Chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et à chaque héritier sur sa demande un rapport sur l'exécution de sa mission.
   

                    
6704
##### Article 813-9
6705

                        
6706
Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine.
6707

                        
6708
La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
   

                    
6086 6710
##### Article 814
6087 6711

                                                                                    
6088 6712
Les dispositions de la section III du présent chapitre, sur les formes de l'inventaire, sur le mode
Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes
 d'administration 
et sur les comptes à rendre de la part de l'héritier bénéficiaire, sont, au surplus, communes aux curateurs à successions vacantes, en ce qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions des articles 1000 et 1001 du code de procédure civile.
de la succession.
6713

                                                                                    
6714
Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
   

                    
6716
##### Article 814-1
6717

                        
6718
En toute circonstance, l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et de liquider la succession.
   

                    
6094 6734
#
##### Article 815-2
6095 6735

                                                                                    
6096 6736
Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis
 même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence
.
6097 6737

                                                                                    
6098 6738
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.
6099 6739

                                                                                    
6100 6740
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
6101 6741

                                                                                    
6102 6742
Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.
   

                    
6104 6744
#
##### Article 815-3
6105 6745

                                                                                    
6106
Les
6746
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
6747

                                                                                    
6106 6748
1° Effectuer les
 actes d'administration
 et de disposition
 relatifs aux biens indivis 
requièrent
;
6749

                                                                                    
6750
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
6751

                                                                                    
6752
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
6753

                                                                                    
6754
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
6755

                                                                                    
6756
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
6757

                                                                                    
6106 6758
Toutefois,
 le consentement de tous les indivisaires
. Ceux-ci peuvent donner à l'un ou à plusieurs d'entre eux un mandat général d'administration. Un mandat spécial est nécessaire pour
 est requis pour effectuer
 tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis
, ainsi que
 et
 pour 
la conclusion et le renouvellement des baux
effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°
.
6107 6759

                                                                                    
6108 6760
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
   

                    
6770
###### Article 815-5
6771

                        
6772
Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
6773

                        
6774
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
6775

                        
6776
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.
   

                    
6246 6722
#
#### Article 815
6247 6723

                                                                                    
6248 6724
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut 
être 
toujours
 être
 provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
6249

                                                                                    
6250
A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.
6251

                                                                                    
6252
En outre, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence, et sans préjudice de l'application des articles 832 à 832-3, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ; s'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée en proportion de son versement.
   

                    
6792
##### Article 815-8
6793

                        
6794
Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
   

                    
6796
##### Article 815-9
6797

                        
6798
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
6799

                        
6800
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
   

                    
6802
##### Article 815-10
6803

                        
6804
Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
6805

                        
6806
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
6807

                        
6808
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
6809

                        
6810
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.
   

                    
6812
##### Article 815-11
6813

                        
6814
Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
6815

                        
6816
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
6817

                        
6818
En cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
6819

                        
6820
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.
   

                    
6822
##### Article 815-12
6823

                        
6824
L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.
   

                    
6826
##### Article 815-13
6827

                        
6828
Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
6829

                        
6830
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
   

                    
6832
##### Article 815-14
6833

                        
6834
L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir.
6835

                        
6836
Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés.
6837

                        
6838
En cas de préemption, celui qui l'exerce dispose pour la réalisation de l'acte de vente d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur.
6839

                        
6840
Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l'indivision.
6841

                        
6842
Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l'article 828 est applicable.
   

                    
6844
##### Article 815-15
6845

                        
6846
S'il y a lieu à l'adjudication de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l'avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la date prévue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire.
6847

                        
6848
Le cahier des conditions de vente établi en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution.
   

                    
6850
##### Article 815-16
6851

                        
6852
Est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui les notifications devaient être faites ou par leurs héritiers.
   

                    
6856
##### Article 815-17
6857

                        
6858
Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
6859

                        
6860
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
6861

                        
6862
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
   

                    
6866
##### Article 815-18
6867

                        
6868
Les dispositions des articles 815 à 815-17 sont applicables aux indivisions en usufruit en tant qu'elles sont compatibles avec les règles de l'usufruit.
6869

                        
6870
Les notifications prévues par les articles 815-14, 815-15 et 815-16 doivent être adressées à tout nu-propriétaire et à tout usufruitier. Mais un usufruitier ne peut acquérir une part en nue-propriété que si aucun nu-propriétaire ne s'en porte acquéreur ; un nu-propriétaire ne peut acquérir une part en usufruit que si aucun usufruitier ne s'en porte acquéreur.
   

                    
6128 6880
##
##### Article 816
6129 6881

                                                                                    
6130 6882
Le partage peut être demandé
,
 même quand l'un des 
cohéritiers aurait
indivisaires a
 joui séparément de 
tout ou 
partie des biens 
de la succession
indivis
, s'il n'y a 
eu un acte
pas eu d'acte
 de partage
, ou
 ou une
 possession suffisante pour acquérir la prescription.
   

                    
6132 6884
##
##### Article 817
6133 6885

                                                                                    
6134 6886
L'action en
Celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le
 partage
, à l'égard des cohéritiers mineurs ou majeurs en tutelle,
 de l'usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilité, par voie de licitation de l'usufruit. Lorsqu'elle apparaît seule protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation
 peut 
être exercée par leurs tuteurs spécialement autorisés par un conseil de famille.
6135

                                                                                    
6136
A l'égard des cohéritiers absents, l'action appartient aux parents envoyés en possession.
6886
porter sur la pleine propriété.
   

                    
6888
####### Article 818
6889

                        
6890
La même faculté appartient à l'indivisaire en nue-propriété pour la nue-propriété indivise. En cas de licitation de la pleine propriété, le deuxième alinéa de l'article 815-5 est applicable.
   

                    
6138 6918
##
##### Article 822
6139 6919

                                                                                    
6140 6920
L'action en partage et les contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du
Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le
 maintien de l'indivision
, soit au cours des opérations de partage sont, à peine de nullité, soumises au seul tribunal du lieu de l'ouverture de la succession ; c'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants et celles en rescision du partage. Dans le cas où il y aurait lieu à la tentative de conciliation prévue par l'article 48 du code de procédure civile, le juge du tribunal d'instance du lieu de l'ouverture de la succession sera seul compétent à peine de nullité.
6141

                                                                                    
6142 6920
Si toutes les parties sont d'accord, le tribunal
 peut être 
saisi de la demande en partage par une requête collective signée par tous les avocats. S'il y a lieu à licitation, la requête contiendra une mise à prix qui servira d'estimation. Dans ce cas, le jugement est rendu en chambre du conseil et n'est pas susceptible d'appel si les conclusions de la requête sont admises par le tribunal sans modification.
6143

                                                                                    
6144
Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables sans qu'il soit besoin d'une autorisation préalable, quelle que soit la capacité de l'intéressé et même s'il est représenté par un mandataire de justice.
6920
demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs.
6921

                                                                                    
6922
A défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu'il ait été, avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l'entreprise ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
6923

                                                                                    
6924
S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès.
   

                    
6146 6926
##
##### Article 823
6147 6927

                                                                                    
6148
Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations.
6928
Le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 822, jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu au deuxième alinéa du même article, jusqu'au décès du conjoint survivant.
   

                    
6150 6930
##
##### Article 824
6151 6931

                                                                                    
6152
L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées ou, à leur refus, nommés d'office.
6153

                                                                                    
6154
Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation ; il doit indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé ; de quelle manière ; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur.
6932
Si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage.
6933

                                                                                    
6934
S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée à proportion de son versement.
   

                    
6156 6938
##
##### Article 825
6157 6939

                                                                                    
6158
L'estimation des meubles, s'il n'y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à ce connaissant, à juste prix et sans crue.
6940
La masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
6941

                                                                                    
6942
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision.
   

                    
6160 6944
##
##### Article 826
6161 6945

                                                                                    
6162
Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession : néanmoins, s'il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente
6946
L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.
6947

                                                                                    
6948
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
6949

                                                                                    
6162 6950
S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est
 nécessaire
 pour l'acquit des dettes et charges
.
6951

                                                                                    
6162 6952
Si la consistance
 de la 
succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire.
masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
   

                    
6164 6954
##
##### Article 827
6165 6955

                                                                                    
6166
Si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par le présent code, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.
6167

                                                                                    
6168
Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent.
6956
Le partage de la masse s'opère par tête. Toutefois, il se fait par souche quand il y a lieu à représentation. Une fois opéré le partage par souche, une répartition distincte est opérée, le cas échéant, entre les héritiers de chaque souche.
   

                    
6170 6958
##
##### Article 828
6171 6959

                                                                                    
6172 6960
Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge-commissaire renvoie
Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion, sauf exclusion de cette variation par
 les parties
 devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix
.
6173

                                                                                    
6174
On procède, devant cet officier, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissements à faire à chacun des copartageants.
   

                    
6176 6962
##
##### Article 829
6177 6963

                                                                                    
6178 6964
Chaque cohéritier fait rapport
En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur
 à la 
masse, suivant les règles qui seront ci-après établies
date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu
, des 
dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur.
charges les grevant.
6965

                                                                                    
6966
Cette date est la plus proche possible du partage.
6967

                                                                                    
6968
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
   

                    
6180 6970
##
##### Article 830
6181 6971

                                                                                    
6182
Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû prélèvent une portion égale sur la masse de la succession.
6183

                                                                                    
6184
Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature.
6972
Dans la formation et la composition des lots, on s'efforce d'éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation.
   

                    
6186 6976
##
##### Article 831
6187 6977

                                                                                    
6188
Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants, ou de souches copartageantes.
6978
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
6979

                                                                                    
6980
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
   

                    
6190 7040
##
##### Article 832-4
6191 7041

                                                                                    
6192 7042
Les 
dispositions des
biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article 829.
7043

                                                                                    
6192 7044
Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. Toutefois, dans les cas prévus aux
 articles 
832, 832-1, 832-2 et 832-3 profitent au conjoint ou à tout héritier, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété.
6193

                                                                                    
6194
Les dispositions des articles 832, 832-2 et 832-3 profitent aussi au gratifié ayant vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle.
7044
831-3 et 832, l'attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.
7045

                                                                                    
7046
En cas de vente de la totalité des biens attribués, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due.
   

                    
6196 7048
##
##### Article 833
6197 7049

                                                                                    
6198 7050
L'inégalité des lots en nature se compense par un retour
Les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu'il
 soit 
en rente, soit en argent.
copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété.
7051

                                                                                    
7052
Ces dispositions, à l'exception de celles de l'article 832, profitent aussi à l'héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle.
   

                    
6200 7054
##
##### Article 834
6201 7055

                                                                                    
6202
Les lots sont faits par l'un des cohéritiers s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la commission : dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge-commissaire désigne.
6203

                                                                                    
6204
Ils sont ensuite tirés au sort.
7056
Le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif.
7057

                                                                                    
7058
Jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel.
   

                    
6206 7062
#
##### Article 835
6207 7063

                                                                                    
6208
Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation.
7064
Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties.
7065

                                                                                    
7066
Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié.
   

                    
6210 7068
#
##### Article 836
6211 7069

                                                                                    
6212
Les règles établies pour la division des masses à partager sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes.
7070
Si un indivisaire est présumé absent ou, par suite d'éloignement, se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues à l'article 116.
7071

                                                                                    
7072
De même, si un indivisaire fait l'objet d'un régime de protection, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues aux titres X et XI du livre Ier.
   

                    
6214 7074
#
##### Article 837
6215 7075

                                                                                    
6216 7076
Si
,
 un indivisaire est défaillant, sans qu'il soit néanmoins dans l'un des cas prévus à l'article 836, il peut, à la diligence d'un copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable.
7077

                                                                                    
6216 7078
Faute pour cet indivisaire d'avoir constitué mandataire
 dans les 
opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le
trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète du partage. Cette personne ne peut consentir au
 partage 
; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure.
qu'avec l'autorisation du juge.
   

                    
6218 7080
#
##### Article 838
6219 7081

                                                                                    
6220 7082
Si tous les cohéritiers ne sont pas présents, le
Le
 partage 
doit
amiable peut
 être 
fait en justice, suivant les règles des articles 819 à 837.
6221

                                                                                    
6222
Il en est de même s'il y a parmi eux des mineurs non émancipés ou des majeurs en tutelle, sous réserve de l'article 466.
6223

                                                                                    
6224
S'il y a plusieurs mineurs, il peut leur être donné à chacun un tuteur spécial et particulier.
7082
total ou partiel. Il est partiel lorsqu'il laisse subsister l'indivision à l'égard de certains biens ou de certaines personnes.
   

                    
6226 7084
#
##### Article 839
6227 7085

                                                                                    
6228 7086
S'il y a lieu à licitation, dans le cas prévu par l'alinéa 1er de l'article précédent, elle ne peut être faite qu'en justice avec les formalités prescrites pour l'aliénation
Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur
 des biens 
des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis.
différents, un partage amiable unique peut intervenir.
   

                    
6230 7090
#
##### Article 840
6231 7091

                                                                                    
6232 7092
Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites au nom des présumés absents et non présents sont définitifs ; ils ne sont que provisionnels si les règles prescrites n'ont
Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a
 pas été 
observées.
autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
   

                    
6234 7108
#
##### Article 842
6235 7109

                                                                                    
6236
Après le partage, remise doit être faite, à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus.
6237

                                                                                    
6238
Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis.
6239

                                                                                    
6240 7110
Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider
A tout moment,
 les copartageants
, à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge.
 peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.
   

                    
6242 6892
##
##### Article 819
6243 6893

                                                                                    
6244
Si tous les héritiers sont présents et capables, le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties jugent convenables.
6894
Celui qui est pour partie plein propriétaire et qui se trouve en indivision avec des usufruitiers et des nus-propriétaires peut user des facultés prévues aux articles 817 et 818.
6895

                                                                                    
6896
Le deuxième alinéa de l'article 815-5 n'est pas applicable en cas de licitation en pleine propriété.
   

                    
6254 6898
##
##### Article 820
6255 6899

                                                                                    
6256 6900
Les
A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des
 biens 
successoraux peuvent, en tout ou partie, faire l'objet de mesures conservatoires, telles que l'apposition de scellés, à la requête d'un intéressé ou du ministère public, dans les conditions et suivant les formes déterminées par le code de procédure civile.
indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.
6901

                                                                                    
6902
S'il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux.
   

                    
6258 7002
##
##### Article 832
6259

                                                                                    
6260
Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations.
6261

                                                                                    
6262
Dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations peuvent être évités, chaque lot doit, autant que possible, être composé, soit en totalité, soit en partie, de meubles ou d'immeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente.
6263

                                                                                    
6264
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole, ou partie d'exploitation agricole, constituant une unité économique, ou quote-part indivise d'exploitation agricole, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des parts sociales, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
6265

                                                                                    
6266
Les mêmes règles sont applicables en ce qui concerne toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, dont l'importance n'exclut pas un caractère familial.
6267

                                                                                    
6268
Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues au troisième alinéa ci-dessus ou celles des articles 832-1 ou 832-2, l'attribution préférentielle peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VII du titre I du livre VI du Code rural à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues au troisième alinéa ci-dessus ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.
6269

                                                                                    
6270
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
6271

                                                                                    
6272
De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ;
6273

                                                                                    
6274
De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;
6275

                                                                                    
6276
De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur, ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.
6277 7003

                                                                                    
6278 7004
L'attribution préférentielle 
peut être demandée conjointement par plusieurs successibles. L'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant 
visée 
au septième alinéa
à l'article 831
 est de droit pour 
le conjoint survivant.
6279

                                                                                    
6280
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, le conjoint survivant attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.
6281

                                                                                    
6282
En cas de vente du local ou du mobilier le garnissant, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due.
6283

                                                                                    
6284
Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764.
6285

                                                                                    
6286 7004
A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal, qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de pluralité de demandes concernant une exploitation ou une entreprise, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer cette
toute
 exploitation 
ou cette entreprise et à s'y maintenir et en particulier de la durée de leur participation personnelle à l'activité de l'exploitation ou de l'entreprise.
6287

                                                                                    
6288
Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur au jour du partage.
6289

                                                                                    
6290
Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant.
7004
agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné.
   

                    
6292 6726
#
#### Article 815-1
6293 6727

                                                                                    
6294
A défaut d'accord amiable, l'indivision de toute exploitation agricole constituant une unité économique et dont la mise en valeur était assurée par le défunt ou par son conjoint peut être maintenue, dans les conditions fixées par le tribunal, à la demande des personnes visées aux alinéas 3 et 4 ci-dessous. Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des possibilités d'existence que la famille peut tirer des biens indivis. Le maintien de l'indivision demeure possible lorsque l'exploitation comprend des éléments dont l'héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire avant l'ouverture de la succession.
6295

                                                                                    
6296 6728
L'indivision peut également être maintenue à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel qui, à l'époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objets mobiliers servant
Les indivisaires peuvent passer des conventions relatives
 à l'exercice de 
la profession.
6297

                                                                                    
6298
Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé, soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs.
6299

                                                                                    
6300
A défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu'il ait été avant le décès ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l'exploitation agricole ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel. S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès.
6301

                                                                                    
6302
Le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu à l'alinéa 3, jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu à l'alinéa 4, jusqu'au décès du conjoint survivant.
6728
leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-1 à 1873-18.
   

                    
6304 7006
##
##### Article 832-1
6305 7007

                                                                                    
6306 7008
Par dérogation aux dispositions des alinéas quatorzième et seizième de l'article 832 et à moins que
Si
 le maintien 
de
dans
 l'indivision 
ne soit demandé en application des articles 815 (deuxième alinéa) et 815-1,
n'a pas été ordonné et à défaut d'attribution préférentielle en propriété dans les conditions prévues à l'article 831 ou à l'article 832, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander
 l'attribution préférentielle 
visée au troisième alinéa de l'article 832 est de droit pour toute exploitation
de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination
 agricole 
qui ne dépasse pas les limites de superficies
dépendant de la succession en vue de constituer avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole.
7009

                                                                                    
6306 7010
Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831, ou leurs descendants participant effectivement à l'exploitation, exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions
 fixées 
par décret en Conseil d'Etat. 
au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, tout ou partie des biens du groupement.
7011

                                                                                    
6306 7012
En cas de pluralité de demandes, 
le tribunal désigne l'attributaire ou les attributaires conjoints en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des
les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l'objet de plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers
 différents
 postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
6307

                                                                                    
6308
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, même si
7012
.
7013

                                                                                    
7014
Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un accord, elles sont fixées par le tribunal.
7015

                                                                                    
6308 7016
Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas d'apporter au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti à la formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par
 l'attribution 
préférentielle a été accordée judiciairement, l'attributaire peut exiger de ses
ainsi faite, une soulte doit leur être versée. Sauf accord amiable entre les
 copartageants
 pour le
, la soulte éventuellement due est payable dans l'année suivant le partage. Elle peut faire l'objet d'une dation en
 paiement 
d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.
6310
En cas de vente de la totalité du bien attribué, la fraction de soulte restant due devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de soulte encore due.
7016
sous la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n'aient fait connaître leur opposition à ce mode de règlement.
6310 7016
En cas de vente de la totalité du bien attribué, la fraction de soulte restant due devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de soulte encore due.
sous la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n'aient fait connaître leur opposition à ce mode de règlement.
7017

                                                                                    
7018
Le partage n'est parfait qu'après la signature de l'acte constitutif du groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du ou des baux à long terme.
   

                    
6312
##### Article 833-1
6313

                        
6314
Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement, et que, par suite de circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion.
6315

                        
6316
Les parties peuvent toutefois convenir que le montant de la soulte ne variera pas.
   

                    
6320 7114
##### Article 843
6321 7115

                                                                                    
6322 7116
Tout héritier, même 
bénéficiaire
ayant accepté à concurrence de l'actif
, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément 
par préciput et 
hors part
, ou avec dispense de rapport
 successorale
.
6323 7117

                                                                                    
6324 7118
Les legs faits à un héritier sont réputés faits 
par préciput et 
hors part
 successorale
, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
   

                    
6326 7120
##### Article 844
6327 7121

                                                                                    
6328 7122
Les dons faits 
par préciput ou avec dispense de rapport
hors part successorale
 ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction.
   

                    
6330 7124
##### Article 845
6331 7125

                                                                                    
6332 7126
L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible
 à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation
.
7127

                                                                                    
7128
Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent.
   

                    
6334 7130
##### Article 846
6335 7131

                                                                                    
6336 7132
Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, 
doit également
ne doit pas
 le rapport, à moins que le donateur ne 
l'en ait dispensé.
l'ait expressément exigé.
   

                    
6358 7154
##### Article 851
6359 7155

                                                                                    
6360 7156
Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes.
7157

                                                                                    
7158
Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n'ait été faite expressément hors part successorale.
   

                    
6362 7160
##### Article 852
6363 7161

                                                                                    
6364 7162
Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et 
les 
présents d'usage
,
 ne doivent pas être rapportés
, sauf volonté contraire du disposant
.
7163

                                                                                    
7164
Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
   

                    
6382 7182
##### Article 856
6383 7183

                                                                                    
6384 7184
Les fruits
 et les intérêts
 des choses sujettes à rapport 
ne 
sont dus 
qu'à
à
 compter du jour de l'ouverture de la succession.
7185

                                                                                    
7186
Les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé.
   

                    
6390 7192
##### Article 858
6391 7193

                                                                                    
6392 7194
Le rapport se fait en moins prenant
. 
, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l'article 845.
7195

                                                                                    
6392 7196
Il ne peut être exigé en nature
,
 sauf stipulation contraire de l'acte de donation.
6393 7197

                                                                                    
6394 7198
Dans le cas d'une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le donataire s'éteindront par l'effet du rapport à moins que le donateur n'y ait consenti.
   

                    
6400 7204
##### Article 860
6401 7205

                                                                                    
6402 7206
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
6403 7207

                                                                                    
6404 7208
Si le bien a été aliéné avant le partage, on 
tiendra
tient
 compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation
 et, si
. Si
 un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné,
 on tient compte
 de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage
, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation
.
6405 7209

                                                                                    
6406 7210
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
6407 7211

                                                                                    
6408 7212
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire 
par préciput et 
hors part
 successorale
.
   

                    
6424 7236
#
##### Article 864
6425 7237

                                                                                    
6426
La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation.
6427

                                                                                    
6428
L'excédent est sujet à réduction.
6429

                                                                                    
6430
La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation préciputaire.
7238
Lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.
7239

                                                                                    
7240
A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation.
   

                    
6432 7242
#
##### Article 865
6433 7243

                                                                                    
6434
La libéralité faite par préciput et hors part s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.
7244
Sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l'héritier débiteur peut décider à tout moment de s'en acquitter volontairement.
   

                    
6436 7246
#
##### Article 866
6437 7247

                                                                                    
6438 7248
Les 
dons faits à un successible, ou à des successibles conjointement, qui excèdent la portion disponible, peuvent être retenus en totalité par les gratifiés, quel que soit l'excédent, sauf à récompenser les cohéritiers en argent.
sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire.
7249

                                                                                    
7250
Ces intérêts courent depuis l'ouverture de la succession lorsque l'héritier en était débiteur envers le défunt et à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l'indivision.
   

                    
6440 7252
#
##### Article 867
6441 7253

                                                                                    
6442 7254
Lorsque le 
legs fait à un successible, ou à des successibles conjointement, porte sur un bien ou sur plusieurs biens composant un ensemble, dont la valeur excède la portion disponible, le ou les légataires peuvent, quel que soit cet excédent, réclamer en totalité l'objet
copartageant a lui-même une créance à faire valoir, il n'est alloti de sa dette que si, balance faite, le compte présente un solde en faveur
 de la 
libéralité, sauf à récompenser les cohéritiers en argent. Il en est de même si la libéralité porte sur des objets mobiliers ayant été à l'usage commun du défunt et du légataire.
masse indivise.
   

                    
6444
##### Article 868
6445

                        
6446
Lorsque la réduction n'est pas exigible en nature, le donataire ou légataire est débiteur d'une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible. Cette indemnité se calcule d'après la valeur des objets donnés ou légués à l'époque du partage et leur état au jour où la libéralité a pris effet.
6447

                        
6448
Elle est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. Toutefois, lorsque la libéralité a pour objet un des biens pouvant faire l'objet d'une attribution préférentielle, des délais peuvent être accordés par le tribunal, compte tenu des intérêts en présence, s'ils ne l'ont pas été par le disposant. L'octroi de ces délais ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de différer le paiement de l'indemnité au-delà de dix années à compter de l'ouverture de la succession. Les dispositions de l'article 833-1 sont alors applicables au paiement des sommes dues.
6449

                        
6450
A défaut de convention ou de stipulation contraire, ces sommes sont productives d'intérêt au taux légal en matière civile. Les avantages résultant des délais et modalités de paiement accordés ne constituent pas une libéralité.
6451

                        
6452
En cas de vente de la totalité du bien donné ou légué, les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux cohéritiers et imputé sur les sommes encore dues.
   

                    
6454
##### Article 869
6455

                        
6456
Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860.
   

                    
6904
####### Article 821
6905

                        
6906
A défaut d'accord amiable, l'indivision de toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, dont l'exploitation était assurée par le défunt ou par son conjoint, peut être maintenue dans les conditions fixées par le tribunal à la demande des personnes mentionnées à l'article 822.
6907

                        
6908
S'il y a lieu, la demande de maintien de l'indivision peut porter sur des droits sociaux.
6909

                        
6910
Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des moyens d'existence que la famille peut tirer des biens indivis.
6911

                        
6912
Le maintien de l'indivision demeure possible lors même que l'entreprise comprend des éléments dont l'héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire avant l'ouverture de la succession.
   

                    
6914
####### Article 821-1
6915

                        
6916
L'indivision peut également être maintenue, à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel qui, à l'époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objets mobiliers garnissant le local d'habitation ou servant à l'exercice de la profession.
   

                    
6982
####### Article 831-1
6983

                        
6984
Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues à l'article 831 ou de celles des articles 832 ou 832-1, l'attribution préférentielle prévue en matière agricole peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831 ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.
   

                    
6986
####### Article 831-2
6987

                        
6988
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
6989

                        
6990
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ;
6991

                        
6992
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;
6993

                        
6994
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.
   

                    
6996
####### Article 831-3
6997

                        
6998
L'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant visée au 1° de l'article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant.
6999

                        
7000
Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764.
   

                    
7020
####### Article 832-2
7021

                        
7022
Si une exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous forme sociale n'est pas maintenue dans l'indivision et n'a pas fait l'objet d'une attribution préférentielle dans les conditions prévues aux articles 831, 832 ou 832-1, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l'exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, sur les terres de l'exploitation qui leur échoient. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. Sauf accord amiable entre les parties, celui qui demande à bénéficier de ces dispositions reçoit par priorité dans sa part les bâtiments d'exploitation et d'habitation.
7023

                        
7024
Les dispositions qui précèdent sont applicables à une partie de l'exploitation agricole pouvant constituer une unité économique. Cette unité économique peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou l'héritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès.
7025

                        
7026
Il est tenu compte, s'il y a lieu, de la dépréciation due à l'existence du bail dans l'évaluation des terres incluses dans les différents lots.
7027

                        
7028
Les articles L. 412-14 et L. 412-15 du code rural déterminent les règles spécifiques au bail mentionné au premier alinéa du présent article.
7029

                        
7030
Si, en raison de l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer tout ou partie de l'exploitation, les intérêts des cohéritiers risquent d'être compromis, le tribunal peut décider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les trois premiers alinéas du présent article.
   

                    
7032
####### Article 832-3
7033

                        
7034
L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.
7035

                        
7036
A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
7037

                        
7038
En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir. Pour l'entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l'activité.
   

                    
7094
###### Article 840-1
7095

                        
7096
Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
   

                    
7098
###### Article 841
7099

                        
7100
Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.
   

                    
7102
###### Article 841-1
7103

                        
7104
Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter.
7105

                        
7106
Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.
   

                    
7214
##### Article 860-1
7215

                        
7216
Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860.
   

                    
6472 7270
#
##### Article 873
6473 7271

                                                                                    
6474 7272
Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part 
et portion virile
successorale
, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
   

                    
6476 7274
#
##### Article 874
6477 7275

                                                                                    
6478 7276
Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers
 et successeurs à titre universel
.
   

                    
6480 7278
#
##### Article 875
6481 7279

                                                                                    
6482 7280
Le cohéritier
 ou successeur à titre universel
 qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers
 ou successeurs à titre universel
, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers ; sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet 
du bénéfice d'inventaire
de l'acceptation à concurrence de l'actif net
, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.
   

                    
6484 7282
#
##### Article 876
6485 7283

                                                                                    
6486 7284
En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers
 ou successeurs à titre universel
, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc.
   

                    
6488 7286
#
##### Article 877
6489 7287

                                                                                    
6490 7288
Les titres exécutoires
Le titre exécutoire
 contre le défunt 
sont pareillement exécutoires
l'est aussi
 contre l'héritier
 personnellement ; et, néanmoins, les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution que
,
 huit jours après 
que 
la signification 
de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier.
lui en a été faite.
   

                    
6492 7290
#
##### Article 878
6493 7291

                                                                                    
6494 7292
Ils
Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent
 peuvent demander
, dans tous les cas, et contre
 à être préférés sur l'actif successoral à
 tout créancier
, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine
 personnel
 de l'héritier.
7293