Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
953 | 953 |
##### Article 55 |
954 | 954 | |
955 | 955 |
Les déclarations de naissance seront sont faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. |
956 | 956 | |
957 | 957 |
Lorsqu'une naissance n'aura n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne pourra peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en sera est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent sera est celui du domicile du requérant. |
958 | 958 | |
959 | 959 |
En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires seront sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai pourra peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires. |
1047 | 1047 |
##### Article 62 |
1048 | 1048 | |
1049 | 1049 |
L'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance. |
1050 | 1050 | |
1051 | 1051 |
Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 341-1. |
1052 | 1052 | |
1053 | 1053 |
L'acte de reconnaissance sera est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil. |
1054 | 1054 | |
1055 | 1055 |
Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées , le cas échéant, en marge de l'acte de naissance s'il en existe un de l'enfant . |
1056 | 1056 | |
1057 | 1057 |
Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance pourra peut être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées. |
1058 | 1058 | |
1059 | 1059 |
Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il sera est fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2. |
1456 | 1456 |
#### Article 116 |
1457 | 1457 | |
1458 | 1458 |
Si le présumé absent est appelé à un partage, il est celui-ci peut être fait application de l'article 838, alinéa 1er, du code civil. |
1459 | ||
1460 |
Toutefois |
|
1458 |
à l'amiable. |
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1459 | ||
1460 | 1460 |
En ce cas , le juge des tutelles peut autoriser autorise le partage, même partiel, et désigner désigne, s'il y a lieu, un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé absent , ou de son remplaçant désigné conformément à l'article 115, si le représentant initial est lui-même intéressé au partage. L'état liquidatif est soumis à l'homologation du tribunal de grande instance. l'approbation du juge des tutelles. |
1461 | ||
1462 |
Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842. |
|
1463 | ||
1464 |
Tout autre partage est considéré comme provisionnel. |
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2330 | 2334 |
###### Article 265 |
2331 | 2335 | |
2332 | 2336 |
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. |
2333 | 2337 | |
2334 | 2338 |
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. |
2339 | ||
2340 |
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté. |
|
3226 | 3232 |
##### Article 368-1 |
3227 | 3233 | |
3228 | 3234 |
Si Dans la succession de l'adopté meurt sans , à défaut de descendants et de conjoint survivant , les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants. |
3229 | 3235 | |
3230 | 3236 |
Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié entre la famille d'origine et la famille de l'adoptant , sans préjudice des droits du conjoint sur l'ensemble de la succession . |
4018 | 4024 |
##### Article 461 |
4019 | 4025 | |
4020 | 4026 |
Le Par dérogation à l'article 768, le tuteur ne peut accepter une succession échue au mineur que sous bénéfice d'inventaire qu'à concurrence de l'actif net . Toutefois, le conseil de famille pourra, par une délibération spéciale, l'autoriser à accepter purement et simplement, si l'actif dépasse manifestement le passif. |
4021 | 4027 | |
4022 | 4028 |
Le tuteur ne peut répudier renoncer à une succession échue au mineur sans une autorisation du conseil de famille. |
4024 | 4030 |
##### Article 462 |
4025 | 4031 | |
4026 | 4032 |
Dans le cas où la succession répudiée à laquelle il a été renoncé au nom du mineur n'aurait n'a pas été acceptée par un autre , elle pourra héritier et tant que l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession, cette renonciation peut être reprise révoquée , soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur , mais dans l'état où elle se trouvera lors de la reprise et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance. . Le deuxième alinéa de l'article 807 est applicable. |
4040 | 4046 |
##### Article 465 |
4041 | 4047 | |
4042 | 4048 |
Le tuteur ne peut, sans l'autorisation du conseil de famille, introduire une demande de partage au nom du mineur ; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur, ou s'adjoindre à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés selon l'article 822 . |
4044 | 4050 |
##### Article 466 |
4045 | 4051 | |
4046 | 4052 |
Pour obtenir Le partage à l'égard du d'un mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, peut être fait à l'amiable. |
4053 | ||
4046 | 4054 |
En ce cas, le conseil de famille autorise le partage devra , même partiel, et désigne s'il y a lieu un notaire pour y procéder.L'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille. |
4055 | ||
4046 | 4056 |
Le partage peut également être fait en justice , conformément aux dispositions des articles 815 et suivants. |
4047 | ||
4048 | 4056 |
Toutefois, le conseil de famille pourra autoriser le partage, même partiel, à l'amiable. En ce cas, il désignera un notaire pour y procéder. L'état liquidatif, auquel sera jointe la délibération du conseil de famille, sera soumis à l'homologation du tribunal de grande instance 840 à 842 . |
4049 | 4057 | |
4050 | 4058 |
Tout autre partage ne sera est considéré que comme provisionnel. |
4340 | 4348 |
#### Article 504 |
4341 | 4349 | |
4342 | 4350 |
Le testament fait après ouverture par le majeur après l'ouverture de la tutelle sera est nul de droit , à moins que le conseil de famille n'ait autorisé préalablement le majeur à tester avec l'assistance du tuteur. Toutefois, le majeur en tutelle peut seul révoquer le testament fait avant comme après l'ouverture de la tutelle. |
4351 | ||
4342 | 4352 |
Le tuteur ne peut représenter le majeur pour faire son testament, même avec l'autorisation du conseil de famille ou du juge . |
4343 | 4353 | |
4344 | 4354 |
Le testament fait antérieurement fait restera reste valable, à moins qu'il ne soit établi que, depuis l'ouverture de la tutelle, a disparu la cause qui a avait déterminé le testateur à disposer a disparu . |
4346 | 4356 |
#### Article 505 |
4347 | 4357 | |
4348 | 4358 |
Avec l'autorisation du conseil de famille, des donations peuvent être faites au nom du majeur en tutelle , mais seulement au profit en faveur : |
4359 | ||
4348 | 4360 |
- de ses descendants et , en avancement d'hoirie, ou en faveur de part successorale ; |
4361 |
- de ses frères ou soeurs ou de leurs descendants ; |
|
4348 | 4362 |
- de son conjoint. |
4450 | 4464 |
#### Article 515-3 |
4451 | 4465 | |
4452 | 4466 |
Deux Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune. |
4453 | 4467 | |
4454 | 4468 |
A peine d'irrecevabilité, elles produisent au greffier la convention passée entre elles en double original et joignent les pièces d'état civil permettant d'établir la validité de l'acte au regard de l'article 515-2 ainsi qu'un certificat du greffe du tribunal d'instance de leur lieu de naissance ou, en cas de naissance à l'étranger, du greffe du tribunal de grande instance de Paris, attestant qu'elles ne sont pas déjà liées par un pacte civil de solidarité. |
4455 | ||
4456 | 4468 |
Après production de l'ensemble des pièces, le greffier inscrit cette déclaration sur un registre par acte authentique ou par acte sous seing privé . |
4457 | 4469 | |
4458 | 4470 |
Le greffier vise et date les deux exemplaires originaux de la convention et les restitue à chaque partenaire. |
4459 | ||
4460 | 4470 |
Il fait porter mention de enregistre la déclaration sur un registre tenu au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, au greffe du tribunal de grande instance de Paris. |
4461 | ||
4462 |
L'inscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au |
|
4470 |
et fait procéder aux formalités de publicité. |
|
4471 | ||
4462 | 4472 |
La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité et le rend opposable aux tiers. |
4463 | ||
4464 | 4472 |
Toute modification du pacte fait l'objet d'une déclaration conjointe inscrite est remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial , à laquelle est joint, à peine d'irrecevabilité et en double original, l'acte portant modification de la convention. Les formalités prévues au quatrième alinéa sont applicables afin d'y être enregistrée . |
4465 | 4473 | |
4466 | 4474 |
A l'étranger, l'inscription l'enregistrement de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas sont assurées assurés par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte. |
4476 |
#### Article 515-3-1 |
|
4477 | ||
4478 |
Il est fait mention, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de solidarité, avec indication de l'identité de l'autre partenaire. Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l'étranger, cette information est portée sur un registre tenu au greffe du tribunal de grande instance de Paris. L'existence de conventions modificatives est soumise à la même publicité. |
|
4479 | ||
4480 |
Le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties qu'à compter de son enregistrement, qui lui confère date certaine. Il n'est opposable aux tiers qu'à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies. Il en va de même des conventions modificatives. |
|
4468 | 4482 |
#### Article 515-4 |
4469 | 4483 | |
4470 | 4484 |
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide mutuelle et matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle . Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte est proportionnelle à leurs facultés respectives . |
4471 | 4485 | |
4472 | 4486 |
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et . Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses relatives au logement commun. manifestement excessives. |
4474 | 4488 |
#### Article 515-5 |
4475 | 4489 | |
4476 | 4490 |
Les partenaires d'un pacte civil de solidarité indiquent, dans Sauf dispositions contraires de la convention visée au deuxième alinéa de l'article 515-3, s'ils entendent soumettre au régime de l'indivision les meubles meublants dont ils feraient l'acquisition à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte. A défaut, ces meubles sont présumés indivis par moitié. Il en est de même lorsque la date d'acquisition de ces biens ne peut être établie. |
4477 | ||
4478 | 4490 |
Les autres biens dont les chacun des partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont présumés indivis par moitié si l'acte d'acquisition ou de souscription n'en dispose autrement. conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4. |
4491 | ||
4492 |
Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. |
|
4493 | ||
4494 |
Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition. |
|
4496 |
#### Article 515-5-1 |
|
4497 | ||
4498 |
Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale. |
|
4500 |
#### Article 515-5-2 |
|
4501 | ||
4502 |
Toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire : |
|
4503 | ||
4504 |
1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ; |
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4505 | ||
4506 |
2° Les biens créés et leurs accessoires ; |
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4507 | ||
4508 |
3° Les biens à caractère personnel ; |
|
4509 | ||
4510 |
4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ; |
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4511 | ||
4512 |
5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ; |
|
4513 | ||
4514 |
6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation. |
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4515 | ||
4516 |
L'emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance entre partenaires. |
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4518 |
#### Article 515-5-3 |
|
4519 | ||
4520 |
A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l'indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8. |
|
4521 | ||
4522 |
Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l'exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 à 1873-15.A peine d'inopposabilité, cette convention est, à l'occasion de chaque acte d'acquisition d'un bien soumis à publicité foncière, publiée à la conservation des hypothèques. |
|
4523 | ||
4524 |
Par dérogation à l'article 1873-3, la convention d'indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité. Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu'elle continue de produire ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 à 1873-15. |
|
4480 | 4526 |
#### Article 515-6 |
4481 | 4527 | |
4482 | 4528 |
Les dispositions de l'article 832 des articles 831, 831-2, 832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci , à l'exception de celles relatives à tout ou partie d'une exploitation agricole, ainsi qu'à une quote-part indivise ou aux parts sociales de cette exploitation. . |
4529 | ||
4530 |
Les dispositions du premier alinéa de l'article 831-3 sont applicables au partenaire survivant lorsque le défunt l'a expressément prévu par testament. |
|
4531 | ||
4532 |
Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès d'un des partenaires, le survivant peut se prévaloir des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 763. |
|
4484 | 4534 |
#### Article 515-7 |
4485 | 4535 | |
4486 | 4536 |
Lorsque les Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des partenaires décident d'un commun accord de mettre fin au ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement. |
4537 | ||
4486 | 4538 |
Le greffier du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité, ils remettent une informé du mariage ou du décès par l'officier de l'état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité. |
4539 | ||
4486 | 4540 |
Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe écrite des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux. |
4541 | ||
4486 | 4542 |
Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'un d'entre eux au moins a sa résidence. Le greffier inscrit cette du lieu de son enregistrement une déclaration sur un registre et en assure la conservation. |
4487 | ||
4488 |
Lorsque l'un des partenaires |
|
4542 |
conjointe à cette fin. |
|
4543 | ||
4488 | 4544 |
Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité , il signifie le fait signifier à l'autre sa décision et adresse . Une copie de cette signification est remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial. |
4489 | ||
4490 |
Lorsque l'un des partenaires met fin au pacte civil de solidarité en se mariant, il en informe l'autre par voie de signification et adresse copies de celle-ci et de son acte de naissance, sur lequel est portée mention du mariage, au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial. |
|
4492 |
Lorsque le |
|
4544 |
du lieu de son enregistrement. |
|
4492 | 4544 |
Lorsque le du lieu de son enregistrement. |
4545 | ||
4546 |
Le greffier enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité. |
|
4547 | ||
4492 | 4548 |
La dissolution du pacte civil de solidarité prend fin par le décès de l'un au moins des effet, dans les rapports entre les partenaires, le survivant ou tout intéressé adresse copie de l'acte de décès à la date de son enregistrement au greffe . |
4549 | ||
4550 |
Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies. |
|
4551 | ||
4492 | 4552 |
A l'étranger, les fonctions confiées par le présent article au greffier du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial. |
4493 | ||
4494 |
Le greffier, qui reçoit la déclaration ou les actes prévus aux alinéas précédents, porte ou fait porter mention de la fin du pacte en marge de l'acte initial. Il fait également procéder à l'inscription de cette mention en marge du registre prévu au cinquième alinéa de l'article 515-3. |
|
4495 | ||
4496 | 4552 |
A l'étranger, la réception, l'inscription et la conservation de la déclaration ou des actes prévus aux quatre premiers alinéas sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux mentions formalités prévues à l'alinéa précédent. |
4497 | ||
4498 |
Le pacte civil de solidarité prend fin, selon le cas : |
|
4499 | ||
4500 |
1° Dès la mention en marge de l'acte initial de la déclaration conjointe prévue au premier alinéa ; |
|
4501 | ||
4502 | 4552 |
2° Trois mois après la signification délivrée en application du deuxième au sixième alinéa , sous réserve qu'une copie en ait été portée à la connaissance du greffier du tribunal désigné à cet alinéa ; |
4503 | ||
4504 | 4552 |
3° A la date du mariage ou du décès de l'un des partenaires . |
4505 | 4553 | |
4506 | 4554 |
Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. |
4555 | ||
4556 |
Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. |
|
5096 | 5146 |
##### Article 621 |
5097 | 5147 | |
5148 |
En cas de vente simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété d'un bien, le prix se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l'usufruit sur le prix. |
|
5149 | ||
5098 | 5150 |
La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit du bien grevé d'usufruit, sans l'accord de l'usufruitier ; il , ne modifie pas le droit de ce dernier, qui continue de à jouir de son usufruit sur le bien s'il n'y a pas formellement expressément renoncé. |
5640 |
#### Article 723 |
|
5641 | ||
5642 |
Les successeurs universels ou à titre universel sont tenus d'une obligation indéfinie aux dettes de la succession. |
|
5750 | 5798 |
##### Article 730-5 |
5751 | 5799 | |
5752 | 5800 |
Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l'article 792 778 , sans préjudice de dommages - et intérêts. |
5760 | 5808 |
#### Article 732 |
5761 | 5809 | |
5762 | 5810 |
Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé , contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée . |
5854 |
###### Article 738-1 |
|
5855 | ||
5856 |
Lorsque seul le père ou la mère survit et que le défunt n'a ni postérité ni frère ni soeur ni descendant de ces derniers, mais laisse un ou des ascendants de l'autre branche que celle de son père ou de sa mère survivant, la succession est dévolue pour moitié au père ou à la mère et pour moitié aux ascendants de l'autre branche. |
|
5858 |
###### Article 738-2 |
|
5859 | ||
5860 |
Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation. |
|
5861 | ||
5862 |
La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère. |
|
5863 | ||
5864 |
Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral. |
|
5878 | 5938 |
###### Article 751 |
5879 | 5939 | |
5880 | 5940 |
La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer juridique qui a pour effet d'appeler à la succession les représentants dans les aux droits du représenté. |
5900 | 5960 |
###### Article 754 |
5901 | 5961 | |
5902 | 5962 |
On représente les prédécédés, on ne représente pas les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale. |
5963 | ||
5964 |
Les enfants du renonçant conçus avant l'ouverture de la succession dont le renonçant a été exclu rapportent à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VIII du présent titre. |
|
5965 | ||
5902 | 5966 |
Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d'un renonçant, les donations faites à ce dernier s'imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s'il n'avait pas renoncé . |
5903 | 5967 | |
5904 | 5968 |
On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé. |
5906 | 5970 |
###### Article 755 |
5907 | 5971 | |
5908 | 5972 |
La représentation est admise en faveur des enfants et descendants de l'indigne, encore que celui-ci soit vivant à l'ouverture de la succession. |
5909 | 5973 | |
5910 | 5974 |
Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 754 sont applicables aux enfants de l'indigne conçus avant l'ouverture de la succession dont l'indigne avait été exclu rapporteront à la succession de ce dernier les biens dont ils avaient hérité en son lieu et place, s'ils viennent en concours avec d'autres enfants conçus après l'ouverture de la première succession. |
5911 | ||
5912 |
Le rapport se fera selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VI du présent titre. |
|
5974 |
de son vivant. |
|
5936 | 5998 |
###### Article 757-3 |
5937 | 5999 | |
5938 | 6000 |
Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus d'eux de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux- m^emes mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission. |
6034 |
###### Article 758-6 |
|
6035 | ||
6036 |
Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1. |
|
6000 | 6066 |
###### Article 763 |
6001 | 6067 | |
6002 | 6068 |
Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. |
6003 | 6069 | |
6004 | 6070 |
Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt , les loyers ou l'indemnité d'occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement. |
6005 | 6071 | |
6006 | 6072 |
Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux. |
6007 | 6073 | |
6008 | 6074 |
Le présent article est d'ordre public. |
6124 |
##### Article 768 |
|
6125 | ||
6126 |
L'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel. |
|
6127 | ||
6128 |
Est nulle l'option conditionnelle ou à terme. |
|
6130 |
##### Article 769 |
|
6131 | ||
6132 |
L'option est indivisible. |
|
6133 | ||
6134 |
Toutefois, celui qui cumule plus d'une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option distinct. |
|
6136 |
##### Article 770 |
|
6137 | ||
6138 |
L'option ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession, même par contrat de mariage. |
|
6140 |
##### Article 771 |
|
6141 | ||
6142 |
L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. |
|
6143 | ||
6144 |
A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat. |
|
6146 |
##### Article 772 |
|
6147 | ||
6148 |
Dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. |
|
6149 | ||
6150 |
A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. |
|
6152 |
##### Article 773 |
|
6153 | ||
6154 |
A défaut de sommation, l'héritier conserve la faculté d'opter, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier et s'il n'est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 800. |
|
6156 |
##### Article 774 |
|
6157 | ||
6158 |
Les dispositions des articles 771, 772 et 773 s'appliquent à l'héritier de rang subséquent appelé à succéder lorsque l'héritier de premier rang renonce à la succession ou est indigne de succéder. Le délai de quatre mois prévu à l'article 771 court à compter du jour où l'héritier subséquent a eu connaissance de la renonciation ou de l'indignité. |
|
6160 |
##### Article 775 |
|
6161 | ||
6162 |
Les dispositions visées à l'article 774 s'appliquent également aux héritiers de celui qui décède sans avoir opté. Le délai de quatre mois court à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier. |
|
6163 | ||
6164 |
Les héritiers de celui qui décède sans avoir opté exercent l'option séparément, chacun pour sa part. |
|
6166 |
##### Article 776 |
|
6167 | ||
6168 |
L'option exercée a un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession. |
|
6170 |
##### Article 777 |
|
6171 | ||
6172 |
L'erreur, le dol ou la violence est une cause de nullité de l'option exercée par l'héritier. |
|
6173 | ||
6174 |
L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la violence a cessé. |
|
6176 |
##### Article 778 |
|
6177 | ||
6178 |
Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits divertis ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. |
|
6179 | ||
6180 |
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. |
|
6181 | ||
6182 |
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. |
|
6184 |
##### Article 779 |
|
6185 | ||
6186 |
Les créanciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place. |
|
6187 | ||
6188 |
L'acceptation n'a lieu qu'en faveur de ces créanciers et jusqu'à concurrence de leurs créances. Elle ne produit pas d'autre effet à l'égard de l'héritier. |
|
6190 |
##### Article 780 |
|
6191 | ||
6192 |
La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession. |
|
6193 | ||
6194 |
L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. |
|
6195 | ||
6196 |
La prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu'à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier. |
|
6197 | ||
6198 |
La prescription ne court contre l'héritier subséquent d'un héritier dont l'acceptation est annulée qu'à compter de la décision définitive constatant cette nullité. |
|
6199 | ||
6200 |
La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession. |
|
6202 |
##### Article 781 |
|
6203 | ||
6204 |
Lorsque le délai de prescription mentionné à l'article 780 est expiré, celui qui se prévaut de sa qualité d'héritier doit justifier que lui-même ou celui ou ceux dont il tient cette qualité ont accepté cette succession avant l'expiration de ce délai. |
|
6208 |
##### Article 782 |
|
6209 | ||
6210 |
L'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant. |
|
6212 |
##### Article 783 |
|
6213 | ||
6214 |
Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la succession emporte acceptation pure et simple. |
|
6215 | ||
6216 |
Il en est de même : |
|
6217 | ||
6218 |
1° De la renonciation, même gratuite, que fait un héritier au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent ; |
|
6219 | ||
6220 |
2° De la renonciation qu'il fait, même au profit de tous ses cohéritiers ou héritiers de rang subséquent indistinctement, à titre onéreux. |
|
6222 |
##### Article 784 |
|
6223 | ||
6224 |
Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. |
|
6225 | ||
6226 |
Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge. |
|
6227 | ||
6228 |
Sont réputés purement conservatoires : |
|
6229 | ||
6230 |
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ; |
|
6231 | ||
6232 |
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ; |
|
6233 | ||
6234 |
3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral. |
|
6235 | ||
6236 |
Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession. |
|
6237 | ||
6238 |
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise. |
|
6240 |
##### Article 785 |
|
6241 | ||
6242 |
L'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. |
|
6243 | ||
6244 |
Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif successoral net des dettes. |
|
6246 |
##### Article 786 |
|
6247 | ||
6248 |
L'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net. |
|
6249 | ||
6250 |
Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel. |
|
6251 | ||
6252 |
L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette. |
|
6258 |
###### Article 787 |
|
6259 | ||
6260 |
Un héritier peut déclarer qu'il n'entend prendre cette qualité qu'à concurrence de l'actif net. |
|
6262 |
###### Article 788 |
|
6263 | ||
6264 |
La déclaration doit être faite au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte. Elle comporte élection d'un domicile unique, qui peut être le domicile de l'un des acceptants à concurrence de l'actif net, ou celui de la personne chargée du règlement de la succession. Le domicile doit être situé en France. |
|
6265 | ||
6266 |
La déclaration est enregistrée et fait l'objet d'une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique. |
|
6268 |
###### Article 789 |
|
6269 | ||
6270 |
La déclaration est accompagnée ou suivie de l'inventaire de la succession qui comporte une estimation, article par article, des éléments de l'actif et du passif. |
|
6271 | ||
6272 |
L'inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions. |
|
6274 |
###### Article 790 |
|
6275 | ||
6276 |
L'inventaire est déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration. |
|
6277 | ||
6278 |
L'héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire s'il justifie de motifs sérieux et légitimes qui retardent le dépôt de l'inventaire. En ce cas, le délai de deux mois est suspendu à compter de la demande de prorogation. |
|
6279 | ||
6280 |
Le dépôt de l'inventaire est soumis à la même publicité que la déclaration. |
|
6281 | ||
6282 |
Faute d'avoir déposé l'inventaire dans le délai prévu, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. |
|
6283 | ||
6284 |
Les créanciers successoraux et légataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité. |
|
6288 |
###### Article 791 |
|
6289 | ||
6290 |
L'acceptation à concurrence de l'actif net donne à l'héritier l'avantage : |
|
6291 | ||
6292 |
1° D'éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ; |
|
6293 | ||
6294 |
2° De conserver contre celle-ci tous les droits qu'il avait antérieurement sur les biens du défunt ; |
|
6295 | ||
6296 |
3° De n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis. |
|
6298 |
###### Article 792 |
|
6299 | ||
6300 |
Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l'article 796. Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation. |
|
6301 | ||
6302 |
Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte. |
|
6304 |
###### Article 792-1 |
|
6305 | ||
6306 |
A compter de sa publication et pendant le délai prévu à l'article 792, la déclaration arrête ou interdit toute voie d'exécution et toute nouvelle inscription de sûreté de la part des créanciers de la succession, portant tant sur les meubles que sur les immeubles. |
|
6307 | ||
6308 |
Toutefois, pour l'application des dispositions de la présente section et sous réserve de la signification prévue à l'article 877, les créanciers saisissants sont considérés comme titulaires de sûretés sur les biens et droits antérieurement saisis. |
|
6310 |
###### Article 792-2 |
|
6311 | ||
6312 |
Lorsque la succession a été acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par un ou plusieurs autres à concurrence de l'actif net, les règles applicables à cette dernière option s'imposent à tous les héritiers jusqu'au jour du partage. |
|
6313 | ||
6314 |
Les créanciers d'une succession acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par d'autres à concurrence de l'actif net peuvent provoquer le partage dès lors qu'ils justifient de difficultés dans le recouvrement de la part de leur créance incombant aux héritiers acceptants à concurrence de l'actif net. |
|
6316 |
###### Article 793 |
|
6317 | ||
6318 |
Dans le délai prévu à l'article 792, l'héritier peut déclarer qu'il conserve en nature un ou plusieurs biens de la succession. En ce cas, il doit la valeur du bien fixée dans l'inventaire. |
|
6319 | ||
6320 |
Il peut vendre les biens qu'il n'entend pas conserver. En ce cas, il doit le prix de leur aliénation. |
|
6322 |
###### Article 794 |
|
6323 | ||
6324 |
La déclaration de l'aliénation ou de la conservation d'un ou de plusieurs biens est faite dans les quinze jours au tribunal qui en assure la publicité. |
|
6325 | ||
6326 |
Sans préjudice des droits réservés aux créanciers munis de sûretés, tout créancier successoral peut contester devant le juge, dans un délai de trois mois après la publicité mentionnée au premier alinéa, la valeur du bien conservé ou, lorsque la vente a été faite à l'amiable, le prix de l'aliénation en prouvant que la valeur du bien est supérieure. |
|
6327 | ||
6328 |
Lorsque la demande du créancier est accueillie, l'héritier est tenu du complément sur ses biens personnels, sauf à restituer à la succession le bien conservé et sans préjudice de l'action prévue à l'article 1167. |
|
6330 |
###### Article 795 |
|
6331 | ||
6332 |
La déclaration de conserver un bien n'est pas opposable aux créanciers tant qu'elle n'a pas été publiée. |
|
6333 | ||
6334 |
Le défaut de déclaration de l'aliénation d'un bien dans le délai prévu à l'article 794 engage l'héritier sur ses biens personnels à hauteur du prix de l'aliénation. |
|
6336 |
###### Article 796 |
|
6337 | ||
6338 |
L'héritier règle le passif de la succession. |
|
6339 | ||
6340 |
Il paye les créanciers inscrits selon le rang de la sûreté assortissant leur créance. |
|
6341 | ||
6342 |
Les autres créanciers qui ont déclaré leur créance sont désintéressés dans l'ordre des déclarations. |
|
6343 | ||
6344 |
Les legs de sommes d'argent sont délivrés après paiement des créanciers. |
|
6346 |
###### Article 797 |
|
6347 | ||
6348 |
L'héritier doit payer les créanciers dans les deux mois suivant soit la déclaration de conserver le bien, soit le jour où le produit de l'aliénation est disponible. |
|
6349 | ||
6350 |
Lorsqu'il ne peut s'en dessaisir au profit des créanciers dans ce délai, notamment en raison d'une contestation portant sur l'ordre ou la nature des créances, il consigne les sommes disponibles tant que la contestation subsiste. |
|
6352 |
###### Article 798 |
|
6353 | ||
6354 |
Sans préjudice des droits des créanciers munis de sûretés, les créanciers de la succession et les légataires de sommes d'argent ne peuvent poursuivre le recouvrement que sur les biens recueillis de la succession qui n'ont été ni conservés ni aliénés dans les conditions prévues à l'article 793. |
|
6355 | ||
6356 |
Les créanciers personnels de l'héritier ne peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances sur ces biens qu'à l'issue du délai prévu à l'article 792 et après le désintéressement intégral des créanciers successoraux et des légataires. |
|
6358 |
###### Article 799 |
|
6359 | ||
6360 |
Les créanciers successoraux qui, dans le délai prévu à l'article 792, déclarent leurs créances après l'épuisement de l'actif n'ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs droits. |
|
6362 |
###### Article 800 |
|
6363 | ||
6364 |
L'héritier est chargé d'administrer les biens qu'il recueille dans la succession. Il tient le compte de son administration, des créances qu'il paye et des actes qui engagent les biens recueillis ou qui affectent leur valeur. |
|
6365 | ||
6366 |
Il répond des fautes graves dans cette administration. |
|
6367 | ||
6368 |
Il doit présenter le compte à tout créancier successoral qui en fait la demande et répondre dans un délai de deux mois à la sommation, signifiée par acte extrajudiciaire, de lui révéler où se trouvent les biens et droits recueillis dans la succession qu'il n'a pas aliénés ou conservés dans les conditions prévues à l'article 794. A défaut, il peut être contraint sur ses biens personnels. |
|
6369 | ||
6370 |
L'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des éléments actifs ou passifs de la succession ou qui n'a pas affecté au paiement des créanciers de la succession la valeur des biens conservés ou le prix des biens aliénés est déchu de l'acceptation à concurrence de l'actif net. Il est réputé acceptant pur et simple à compter de l'ouverture de la succession. |
|
6372 |
###### Article 801 |
|
6373 | ||
6374 |
Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer son acceptation à concurrence de l'actif net en acceptant purement et simplement. Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession. |
|
6375 | ||
6376 |
L'acceptation à concurrence de l'actif net empêche toute renonciation à la succession. |
|
6378 |
###### Article 802 |
|
6379 | ||
6380 |
Malgré la déchéance ou la révocation de l'acceptation à concurrence de l'actif net, les créanciers successoraux et les légataires de sommes d'argent conservent l'exclusivité des poursuites sur les biens mentionnés au premier alinéa de l'article 798. |
|
6382 |
###### Article 803 |
|
6383 | ||
6384 |
Les frais de scellés, d'inventaire et de compte sont à la charge de la succession. Ils sont payés en frais privilégiés de partage. |
|
6388 |
##### Article 804 |
|
6389 | ||
6390 |
La renonciation à une succession ne se présume pas. |
|
6391 | ||
6392 |
Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être faite au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte. |
|
6394 |
##### Article 805 |
|
6395 | ||
6396 |
L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. |
|
6397 | ||
6398 |
Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. |
|
6400 |
##### Article 806 |
|
6401 | ||
6402 |
Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce. |
|
6404 |
##### Article 807 |
|
6405 | ||
6406 |
Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession. |
|
6407 | ||
6408 |
Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession, sans toutefois remettre en cause les droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession par prescription ou par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante. |
|
6410 |
##### Article 808 |
|
6411 | ||
6412 |
Les frais légitimement engagés par l'héritier avant sa renonciation sont à la charge de la succession. |
|
6062 | 6420 |
# ##### Article 809 |
6063 | 6421 | |
6064 |
Les créanciers non opposants qui |
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6422 |
La succession est vacante : |
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6423 | ||
6064 | 6424 |
1° Lorsqu'il ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le paiement du reliquat, n'ont de recours à exercer que contre les légataires. |
6066 |
Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte et du paiement du reliquat. |
|
6424 |
présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ; |
|
6066 | 6424 |
Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte et du paiement du reliquat. présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ; |
6425 | ||
6426 |
2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ; |
|
6427 | ||
6428 |
3° Lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse. |
|
6430 |
###### Article 809-1 |
|
6431 | ||
6432 |
Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine. |
|
6433 | ||
6434 |
L'ordonnance de curatelle fait l'objet d'une publicité. |
|
6436 |
###### Article 809-2 |
|
6437 | ||
6438 |
Dès sa désignation, le curateur fait dresser un inventaire estimatif, article par article, de l'actif et du passif de la succession par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions, ou par un fonctionnaire assermenté appartenant à l'administration chargée du domaine. |
|
6439 | ||
6440 |
L'avis au tribunal, par le curateur, de l'établissement de l'inventaire est soumis à la même publicité que la décision de curatelle. |
|
6441 | ||
6442 |
Les créanciers et légataires de sommes d'argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité. |
|
6444 |
###### Article 809-3 |
|
6445 | ||
6446 |
La déclaration des créances est faite au curateur. |
|
6068 | 6450 |
# ##### Article 810 |
6069 | 6451 | |
6070 | 6452 |
Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et de compte, sont Dès sa désignation, le curateur prend possession des valeurs et autres biens détenus par des tiers et poursuit le recouvrement des sommes dues à la charge succession. |
6453 | ||
6070 | 6454 |
Il peut poursuivre l'exploitation de l'entreprise individuelle dépendant de la succession , qu'elle soit commerciale, industrielle, agricole ou artisanale . |
6455 | ||
6456 |
Après prélèvement des frais d'administration, de gestion et de vente, il consigne les sommes composant l'actif de la succession ainsi que les revenus des biens et les produits de leur réalisation. En cas de poursuite de l'activité de l'entreprise, seules les recettes qui excèdent le fonds de roulement nécessaire au fonctionnement de celle-ci sont consignées. |
|
6457 | ||
6458 |
Les sommes provenant à un titre quelconque d'une succession vacante ne peuvent, en aucun cas, être consignées autrement que par l'intermédiaire du curateur. |
|
6460 |
###### Article 810-1 |
|
6461 | ||
6462 |
Pendant les six mois qui suivent l'ouverture de la succession, le curateur ne peut procéder qu'aux actes purement conservatoires ou de surveillance, aux actes d'administration provisoire et à la vente des biens périssables. |
|
6464 |
###### Article 810-2 |
|
6465 | ||
6466 |
A l'issue du délai mentionné à l'article 810-1, le curateur exerce l'ensemble des actes conservatoires et d'administration. |
|
6467 | ||
6468 |
Il procède ou fait procéder à la vente des biens jusqu'à l'apurement du passif. |
|
6469 | ||
6470 |
Il ne peut céder les immeubles que si le produit prévisible de la vente des meubles apparaît insuffisant. Il procède ou fait procéder à la vente des biens dont la conservation est difficile ou onéreuse, alors même que leur réalisation n'est pas nécessaire à l'acquittement du passif. |
|
6472 |
###### Article 810-3 |
|
6473 | ||
6474 |
La vente a lieu soit par commissaire-priseur judiciaire, huissier ou notaire selon les lois et règlements applicables à ces professions, soit par le tribunal, soit dans les formes prévues par le code général de la propriété des personnes publiques pour l'aliénation, à titre onéreux, du domaine immobilier ou du domaine mobilier appartenant à l'Etat. |
|
6475 | ||
6476 |
Elle donne lieu à publicité. |
|
6477 | ||
6478 |
Lorsqu'il est envisagé une vente amiable, tout créancier peut exiger que la vente soit faite par adjudication. Si la vente par adjudication a lieu pour un prix inférieur au prix convenu dans le projet de vente amiable, le créancier qui a demandé l'adjudication est tenu, à l'égard des autres créanciers, de la perte qu'ils ont subie. |
|
6480 |
###### Article 810-4 |
|
6481 | ||
6482 |
Le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il n'est tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif. |
|
6483 | ||
6484 |
Il ne peut payer, sans attendre le projet de règlement du passif, que les frais nécessaires à la conservation du patrimoine, les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent. |
|
6486 |
###### Article 810-5 |
|
6487 | ||
6488 |
Le curateur dresse un projet de règlement du passif. |
|
6489 | ||
6490 |
Le projet prévoit le paiement des créances dans l'ordre prévu à l'article 796. |
|
6491 | ||
6492 |
Le projet de règlement est publié. Les créanciers qui ne sont pas intégralement désintéressés peuvent, dans le mois de la publicité, saisir le juge afin de contester le projet de règlement. |
|
6494 |
###### Article 810-6 |
|
6495 | ||
6496 |
Les pouvoirs du curateur s'exercent sous réserve des dispositions applicables à la succession d'une personne faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. |
|
6500 |
###### Article 810-7 |
|
6501 | ||
6502 |
Le curateur rend compte au juge des opérations effectuées par lui. Le dépôt du compte fait l'objet de publicité. |
|
6503 | ||
6504 |
Le curateur présente le compte à tout créancier ou tout héritier qui en fait la demande. |
|
6506 |
###### Article 810-8 |
|
6507 | ||
6508 |
Après réception du compte, le juge autorise le curateur à procéder à la réalisation de l'actif subsistant. |
|
6509 | ||
6510 |
Le projet de réalisation est notifié aux héritiers connus. S'ils sont encore dans le délai pour accepter, ils peuvent s'y opposer dans les trois mois en réclamant la succession. La réalisation ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de ce délai, selon les formes prescrites au premier alinéa de l'article 810-3. |
|
6512 |
###### Article 810-9 |
|
6513 | ||
6514 |
Les créanciers qui déclarent leur créance postérieurement à la remise du compte ne peuvent prétendre qu'à l'actif subsistant. En cas d'insuffisance de cet actif, ils n'ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis de leurs droits. |
|
6515 | ||
6516 |
Ce recours se prescrit par deux ans à compter de la réalisation de la totalité de l'actif subsistant. |
|
6518 |
###### Article 810-10 |
|
6519 | ||
6520 |
Le produit net de la réalisation de l'actif subsistant est consigné. Les héritiers, s'il s'en présente dans le délai pour réclamer la succession, sont admis à exercer leur droit sur ce produit. |
|
6522 |
###### Article 810-11 |
|
6523 | ||
6524 |
Les frais d'administration, de gestion et de vente donnent lieu au privilège du 1° des articles 2331 et 2375. |
|
6526 |
###### Article 810-12 |
|
6527 | ||
6528 |
La curatelle prend fin : |
|
6529 | ||
6530 |
1° Par l'affectation intégrale de l'actif au paiement des dettes et des legs ; |
|
6531 | ||
6532 |
2° Par la réalisation de la totalité de l'actif et la consignation du produit net ; |
|
6533 | ||
6534 |
3° Par la restitution de la succession aux héritiers dont les droits sont reconnus ; |
|
6535 | ||
6536 |
4° Par l'envoi en possession de l'Etat. |
|
6074 | 6540 |
##### Article 811 |
6075 | 6541 | |
6076 | 6542 |
Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente Lorsque l'Etat prétend à la succession d'une personne qui réclame décède sans héritier ou à une succession , qu'il n'y a pas d'héritiers connus ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante. abandonnée, il doit en demander l'envoi en possession au tribunal. |
6544 |
##### Article 811-1 |
|
6545 | ||
6546 |
Si l'inventaire prévu à l'article 809-2 n'a pas été établi, l'autorité administrative mentionnée à l'article 809-1 y fait procéder dans les formes prévues par l'article 809-2. |
|
6548 |
##### Article 811-2 |
|
6549 | ||
6550 |
La déshérence de la succession prend fin en cas d'acceptation de la succession par un héritier. |
|
6552 |
##### Article 811-3 |
|
6553 | ||
6554 |
Lorsqu'il n'a pas accompli les formalités qui lui incombent, l'Etat peut être condamné à des dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en présente. |
|
6078 | 6562 |
# ##### Article 812 |
6079 | 6563 | |
6080 | 6564 |
Le tribunal de grande instance dans l'arrondissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes intéressées ou sur la réquisition du procureur , physiques ou morales, mandat d'administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés. |
6565 | ||
6566 |
Le mandataire peut être un héritier. |
|
6567 | ||
6080 | 6568 |
Il doit jouir de la République. pleine capacité civile et ne pas être frappé d'une interdiction de gérer lorsque des biens professionnels sont compris dans le patrimoine successoral. |
6569 | ||
6570 |
Le mandataire ne peut être le notaire chargé du règlement de la succession. |
|
6572 |
###### Article 812-1 |
|
6573 | ||
6574 |
Le mandataire exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers. |
|
6576 |
###### Article 812-1-1 |
|
6577 | ||
6578 |
Le mandat n'est valable que s'il est justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l'héritier ou du patrimoine successoral, précisément motivé. |
|
6579 | ||
6580 |
Il est donné pour une durée qui ne peut excéder deux ans, prorogeable une ou plusieurs fois par décision du juge, saisi par un héritier ou par le mandataire. Toutefois, il peut être donné pour une durée de cinq ans, prorogeable dans les mêmes conditions, en raison de l'inaptitude, de l'âge du ou des héritiers, ou de la nécessité de gérer des biens professionnels. |
|
6581 | ||
6582 |
Il est donné et accepté en la forme authentique. |
|
6583 | ||
6584 |
Il doit être accepté par le mandataire avant le décès du mandant. |
|
6585 | ||
6586 |
Préalablement à son exécution, le mandant et le mandataire peuvent renoncer au mandat après avoir notifié leur décision à l'autre partie. |
|
6588 |
###### Article 812-1-2 |
|
6589 | ||
6590 |
Les actes réalisés par le mandataire dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire. |
|
6592 |
###### Article 812-1-3 |
|
6593 | ||
6594 |
Tant qu'aucun héritier visé par le mandat n'a accepté la succession, le mandataire ne dispose que des pouvoirs reconnus au successible à l'article 784. |
|
6596 |
###### Article 812-1-4 |
|
6597 | ||
6598 |
Le mandat à effet posthume est soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente section. |
|
6602 |
###### Article 812-2 |
|
6603 | ||
6604 |
Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire. |
|
6605 | ||
6606 |
S'il est prévu une rémunération, celle-ci doit être expressément déterminée dans le mandat. Elle correspond à une part des fruits et revenus perçus par l'hérédité et résultant de la gestion ou de l'administration du mandataire. En cas d'insuffisance ou d'absence de fruits et revenus, elle peut être complétée par un capital ou prendre la forme d'un capital. |
|
6608 |
###### Article 812-3 |
|
6609 | ||
6610 |
La rémunération du mandataire est une charge de la succession qui ouvre droit à réduction lorsqu'elle a pour effet de priver les héritiers de tout ou partie de leur réserve. Les héritiers visés par le mandat ou leurs représentants peuvent demander en justice la révision de la rémunération lorsqu'ils justifient de la nature excessive de celle-ci au regard de la durée ou de la charge résultant du mandat. |
|
6614 |
###### Article 812-4 |
|
6615 | ||
6616 |
Le mandat prend fin par l'un des événements suivants : |
|
6617 | ||
6618 |
1° L'arrivée du terme prévu ; |
|
6619 | ||
6620 |
2° La renonciation du mandataire ; |
|
6621 | ||
6622 |
3° La révocation judiciaire, à la demande d'un héritier intéressé ou de son représentant, en cas d'absence ou de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise exécution par le mandataire de sa mission ; |
|
6623 | ||
6624 |
4° La conclusion d'un mandat conventionnel entre les héritiers et le mandataire titulaire du mandat à effet posthume ; |
|
6625 | ||
6626 |
5° L'aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le mandat ; |
|
6627 | ||
6628 |
6° Le décès ou la mise sous mesure de protection du mandataire personne physique, ou la dissolution du mandataire personne morale ; |
|
6629 | ||
6630 |
7° Le décès de l'héritier intéressé ou, en cas de mesure de protection, la décision du juge des tutelles de mettre fin au mandat. |
|
6631 | ||
6632 |
Un même mandat donné pour le compte de plusieurs héritiers ne cesse pas entièrement pour une cause d'extinction qui ne concerne que l'un d'eux. De même, en cas de pluralité de mandataires, la fin du mandat intervenant à l'égard de l'un ne met pas fin à la mission des autres. |
|
6634 |
###### Article 812-5 |
|
6635 | ||
6636 |
La révocation pour cause de disparition de l'intérêt sérieux et légitime ne donne pas lieu à la restitution par le mandataire de tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération, sauf si elles ont été excessives eu égard à la durée ou à la charge effectivement assumée par le mandataire. |
|
6637 | ||
6638 |
Sans préjudice de dommages et intérêts, lorsque la révocation est intervenue en raison d'une mauvaise exécution de sa mission, le mandataire peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues au titre de sa rémunération. |
|
6640 |
###### Article 812-6 |
|
6641 | ||
6642 |
Le mandataire ne peut renoncer à poursuivre l'exécution du mandat qu'après avoir notifié sa décision aux héritiers intéressés ou à leurs représentants. |
|
6643 | ||
6644 |
Sauf convention contraire entre le mandataire et les héritiers intéressés ou leurs représentants, la renonciation prend effet à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification. |
|
6645 | ||
6646 |
Sans préjudice de dommages et intérêts, le mandataire rémunéré par un capital peut être tenu de restituer tout ou partie des sommes perçues. |
|
6648 |
###### Article 812-7 |
|
6649 | ||
6650 |
Chaque année et en fin de mandat, le mandataire rend compte de sa gestion aux héritiers intéressés ou à leurs représentants et les informe de l'ensemble des actes accomplis. A défaut, une révocation judiciaire peut être demandée par tout intéressé. |
|
6651 | ||
6652 |
Si le mandat prend fin par suite du décès du mandataire, cette obligation incombe à ses héritiers. |
|
6082 | 6656 |
##### Article 813 |
6083 | 6657 | |
6084 | 6658 |
Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d'en faire constater l'état par un inventaire : il en exerce et poursuit les droits ; il répond aux demandes formées contre elle ; il administre, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans Les héritiers peuvent, d'un commun accord, confier l'administration de la succession , ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la régie royale (nationale) pour la conservation des droits et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra. à l'un d'eux ou à un tiers. Le mandat est régi par les articles 1984 à 2010. |
6659 | ||
6660 |
Lorsqu'un héritier au moins a accepté la succession à concurrence de l'actif net, le mandataire ne peut, même avec l'accord de l'ensemble des héritiers, être désigné que par le juge. Le mandat est alors régi par les articles 813-1 à 814. |
|
6664 |
##### Article 813-1 |
|
6665 | ||
6666 |
Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. |
|
6667 | ||
6668 |
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. |
|
6670 |
##### Article 813-2 |
|
6671 | ||
6672 |
Le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6, du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l'article 1025. |
|
6674 |
##### Article 813-3 |
|
6675 | ||
6676 |
La décision de nomination est enregistrée et publiée. |
|
6678 |
##### Article 813-4 |
|
6679 | ||
6680 |
Tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l'article 789, ou le demander d'office. |
|
6682 |
##### Article 813-5 |
|
6683 | ||
6684 |
Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. |
|
6685 | ||
6686 |
Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers. |
|
6687 | ||
6688 |
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable. |
|
6690 |
##### Article 813-6 |
|
6691 | ||
6692 |
Les actes visés à l'article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire. |
|
6694 |
##### Article 813-7 |
|
6695 | ||
6696 |
A la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci. Il désigne alors un autre mandataire successoral, pour une durée qu'il définit. |
|
6698 |
##### Article 813-8 |
|
6699 | ||
6700 |
Chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation, à tout moment, des documents relatifs à l'exécution de sa mission. |
|
6701 | ||
6702 |
Chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire successoral remet au juge et à chaque héritier sur sa demande un rapport sur l'exécution de sa mission. |
|
6704 |
##### Article 813-9 |
|
6705 | ||
6706 |
Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine. |
|
6707 | ||
6708 |
La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. |
|
6086 | 6710 |
##### Article 814 |
6087 | 6711 | |
6088 | 6712 |
Les dispositions de la section III du présent chapitre, sur les formes de l'inventaire, sur le mode Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à effectuer l'ensemble des actes d'administration et sur les comptes à rendre de la part de l'héritier bénéficiaire, sont, au surplus, communes aux curateurs à successions vacantes, en ce qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions des articles 1000 et 1001 du code de procédure civile. de la succession. |
6713 | ||
6714 |
Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. |
|
6716 |
##### Article 814-1 |
|
6717 | ||
6718 |
En toute circonstance, l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et de liquider la succession. |
|
6094 | 6734 |
# ##### Article 815-2 |
6095 | 6735 | |
6096 | 6736 |
Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence . |
6097 | 6737 | |
6098 | 6738 |
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. |
6099 | 6739 | |
6100 | 6740 |
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. |
6101 | 6741 | |
6102 | 6742 |
Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations. |
6104 | 6744 |
# ##### Article 815-3 |
6105 | 6745 | |
6106 |
Les |
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6746 |
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : |
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6747 | ||
6106 | 6748 |
1° Effectuer les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent ; |
6749 | ||
6750 |
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ; |
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6751 | ||
6752 |
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; |
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6753 | ||
6754 |
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. |
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6755 | ||
6756 |
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. |
|
6757 | ||
6106 | 6758 |
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires . Ceux-ci peuvent donner à l'un ou à plusieurs d'entre eux un mandat général d'administration. Un mandat spécial est nécessaire pour est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis , ainsi que et pour la conclusion et le renouvellement des baux effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3° . |
6107 | 6759 | |
6108 | 6760 |
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. |
6770 |
###### Article 815-5 |
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6771 | ||
6772 |
Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. |
|
6773 | ||
6774 |
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. |
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6775 | ||
6776 |
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. |
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6246 | 6722 |
# #### Article 815 |
6247 | 6723 | |
6248 | 6724 |
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. |
6249 | ||
6250 |
A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement. |
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6251 | ||
6252 |
En outre, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence, et sans préjudice de l'application des articles 832 à 832-3, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ; s'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée en proportion de son versement. |
|
6792 |
##### Article 815-8 |
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6793 | ||
6794 |
Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires. |
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6796 |
##### Article 815-9 |
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6797 | ||
6798 |
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. |
|
6799 | ||
6800 |
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. |
|
6802 |
##### Article 815-10 |
|
6803 | ||
6804 |
Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. |
|
6805 | ||
6806 |
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. |
|
6807 | ||
6808 |
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. |
|
6809 | ||
6810 |
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision. |
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6812 |
##### Article 815-11 |
|
6813 | ||
6814 |
Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. |
|
6815 | ||
6816 |
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. |
|
6817 | ||
6818 |
En cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. |
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6819 | ||
6820 |
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. |
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6822 |
##### Article 815-12 |
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6823 | ||
6824 |
L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice. |
|
6826 |
##### Article 815-13 |
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6827 | ||
6828 |
Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. |
|
6829 | ||
6830 |
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. |
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6832 |
##### Article 815-14 |
|
6833 | ||
6834 |
L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir. |
|
6835 | ||
6836 |
Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés. |
|
6837 | ||
6838 |
En cas de préemption, celui qui l'exerce dispose pour la réalisation de l'acte de vente d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur. |
|
6839 | ||
6840 |
Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l'indivision. |
|
6841 | ||
6842 |
Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l'article 828 est applicable. |
|
6844 |
##### Article 815-15 |
|
6845 | ||
6846 |
S'il y a lieu à l'adjudication de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l'avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la date prévue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire. |
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6847 | ||
6848 |
Le cahier des conditions de vente établi en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution. |
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6850 |
##### Article 815-16 |
|
6851 | ||
6852 |
Est nulle toute cession ou toute licitation opérée au mépris des dispositions des articles 815-14 et 815-15. L'action en nullité se prescrit par cinq ans. Elle ne peut être exercée que par ceux à qui les notifications devaient être faites ou par leurs héritiers. |
|
6856 |
##### Article 815-17 |
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6857 | ||
6858 |
Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. |
|
6859 | ||
6860 |
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. |
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6861 | ||
6862 |
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. |
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6866 |
##### Article 815-18 |
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6867 | ||
6868 |
Les dispositions des articles 815 à 815-17 sont applicables aux indivisions en usufruit en tant qu'elles sont compatibles avec les règles de l'usufruit. |
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6869 | ||
6870 |
Les notifications prévues par les articles 815-14, 815-15 et 815-16 doivent être adressées à tout nu-propriétaire et à tout usufruitier. Mais un usufruitier ne peut acquérir une part en nue-propriété que si aucun nu-propriétaire ne s'en porte acquéreur ; un nu-propriétaire ne peut acquérir une part en usufruit que si aucun usufruitier ne s'en porte acquéreur. |
|
6128 | 6880 |
## ##### Article 816 |
6129 | 6881 | |
6130 | 6882 |
Le partage peut être demandé , même quand l'un des cohéritiers aurait indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens de la succession indivis , s'il n'y a eu un acte pas eu d'acte de partage , ou ou une possession suffisante pour acquérir la prescription. |
6132 | 6884 |
## ##### Article 817 |
6133 | 6885 | |
6134 | 6886 |
L'action en Celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage , à l'égard des cohéritiers mineurs ou majeurs en tutelle, de l'usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilité, par voie de licitation de l'usufruit. Lorsqu'elle apparaît seule protectrice de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut être exercée par leurs tuteurs spécialement autorisés par un conseil de famille. |
6135 | ||
6136 |
A l'égard des cohéritiers absents, l'action appartient aux parents envoyés en possession. |
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6886 |
porter sur la pleine propriété. |
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6888 |
####### Article 818 |
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6889 | ||
6890 |
La même faculté appartient à l'indivisaire en nue-propriété pour la nue-propriété indivise. En cas de licitation de la pleine propriété, le deuxième alinéa de l'article 815-5 est applicable. |
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6138 | 6918 |
## ##### Article 822 |
6139 | 6919 | |
6140 | 6920 |
L'action en partage et les contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision , soit au cours des opérations de partage sont, à peine de nullité, soumises au seul tribunal du lieu de l'ouverture de la succession ; c'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants et celles en rescision du partage. Dans le cas où il y aurait lieu à la tentative de conciliation prévue par l'article 48 du code de procédure civile, le juge du tribunal d'instance du lieu de l'ouverture de la succession sera seul compétent à peine de nullité. |
6141 | ||
6142 | 6920 |
Si toutes les parties sont d'accord, le tribunal peut être saisi de la demande en partage par une requête collective signée par tous les avocats. S'il y a lieu à licitation, la requête contiendra une mise à prix qui servira d'estimation. Dans ce cas, le jugement est rendu en chambre du conseil et n'est pas susceptible d'appel si les conclusions de la requête sont admises par le tribunal sans modification. |
6143 | ||
6144 |
Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables sans qu'il soit besoin d'une autorisation préalable, quelle que soit la capacité de l'intéressé et même s'il est représenté par un mandataire de justice. |
|
6920 |
demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs. |
|
6921 | ||
6922 |
A défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu'il ait été, avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l'entreprise ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel. |
|
6923 | ||
6924 |
S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès. |
|
6146 | 6926 |
## ##### Article 823 |
6147 | 6927 | |
6148 |
Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations. |
|
6928 |
Le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 822, jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu au deuxième alinéa du même article, jusqu'au décès du conjoint survivant. |
|
6150 | 6930 |
## ##### Article 824 |
6151 | 6931 | |
6152 |
L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées ou, à leur refus, nommés d'office. |
|
6153 | ||
6154 |
Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation ; il doit indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé ; de quelle manière ; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur. |
|
6932 |
Si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage. |
|
6933 | ||
6934 |
S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée à proportion de son versement. |
|
6156 | 6938 |
## ##### Article 825 |
6157 | 6939 | |
6158 |
L'estimation des meubles, s'il n'y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à ce connaissant, à juste prix et sans crue. |
|
6940 |
La masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. |
|
6941 | ||
6942 |
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision. |
|
6160 | 6944 |
## ##### Article 826 |
6161 | 6945 | |
6162 |
Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession : néanmoins, s'il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente |
|
6946 |
L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. |
|
6947 | ||
6948 |
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. |
|
6949 | ||
6162 | 6950 |
S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire pour l'acquit des dettes et charges . |
6951 | ||
6162 | 6952 |
Si la consistance de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire. masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. |
6164 | 6954 |
## ##### Article 827 |
6165 | 6955 | |
6166 |
Si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par le présent code, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal. |
|
6167 | ||
6168 |
Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent. |
|
6956 |
Le partage de la masse s'opère par tête. Toutefois, il se fait par souche quand il y a lieu à représentation. Une fois opéré le partage par souche, une répartition distincte est opérée, le cas échéant, entre les héritiers de chaque souche. |
|
6170 | 6958 |
## ##### Article 828 |
6171 | 6959 | |
6172 | 6960 |
Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge-commissaire renvoie Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion, sauf exclusion de cette variation par les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix . |
6173 | ||
6174 |
On procède, devant cet officier, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissements à faire à chacun des copartageants. |
|
6176 | 6962 |
## ##### Article 829 |
6177 | 6963 | |
6178 | 6964 |
Chaque cohéritier fait rapport En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu , des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur. charges les grevant. |
6965 | ||
6966 |
Cette date est la plus proche possible du partage. |
|
6967 | ||
6968 |
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. |
|
6180 | 6970 |
## ##### Article 830 |
6181 | 6971 | |
6182 |
Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû prélèvent une portion égale sur la masse de la succession. |
|
6183 | ||
6184 |
Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature. |
|
6972 |
Dans la formation et la composition des lots, on s'efforce d'éviter de diviser les unités économiques et autres ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la dépréciation. |
|
6186 | 6976 |
## ##### Article 831 |
6187 | 6977 | |
6188 |
Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants, ou de souches copartageantes. |
|
6978 |
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. |
|
6979 | ||
6980 |
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. |
|
6190 | 7040 |
## ##### Article 832-4 |
6191 | 7041 | |
6192 | 7042 |
Les dispositions des biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article 829. |
7043 | ||
6192 | 7044 |
Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 832, 832-1, 832-2 et 832-3 profitent au conjoint ou à tout héritier, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété. |
6193 | ||
6194 |
Les dispositions des articles 832, 832-2 et 832-3 profitent aussi au gratifié ayant vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle. |
|
7044 |
831-3 et 832, l'attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal. |
|
7045 | ||
7046 |
En cas de vente de la totalité des biens attribués, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due. |
|
6196 | 7048 |
## ##### Article 833 |
6197 | 7049 | |
6198 | 7050 |
L'inégalité des lots en nature se compense par un retour Les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu'il soit en rente, soit en argent. copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété. |
7051 | ||
7052 |
Ces dispositions, à l'exception de celles de l'article 832, profitent aussi à l'héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle. |
|
6200 | 7054 |
## ##### Article 834 |
6201 | 7055 | |
6202 |
Les lots sont faits par l'un des cohéritiers s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la commission : dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge-commissaire désigne. |
|
6203 | ||
6204 |
Ils sont ensuite tirés au sort. |
|
7056 |
Le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif. |
|
7057 | ||
7058 |
Jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel. |
|
6206 | 7062 |
# ##### Article 835 |
6207 | 7063 | |
6208 |
Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation. |
|
7064 |
Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. |
|
7065 | ||
7066 |
Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié. |
|
6210 | 7068 |
# ##### Article 836 |
6211 | 7069 | |
6212 |
Les règles établies pour la division des masses à partager sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes. |
|
7070 |
Si un indivisaire est présumé absent ou, par suite d'éloignement, se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues à l'article 116. |
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7071 | ||
7072 |
De même, si un indivisaire fait l'objet d'un régime de protection, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues aux titres X et XI du livre Ier. |
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6214 | 7074 |
# ##### Article 837 |
6215 | 7075 | |
6216 | 7076 |
Si , un indivisaire est défaillant, sans qu'il soit néanmoins dans l'un des cas prévus à l'article 836, il peut, à la diligence d'un copartageant, être mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable. |
7077 | ||
6216 | 7078 |
Faute pour cet indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète du partage. Cette personne ne peut consentir au partage ; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure. qu'avec l'autorisation du juge. |
6218 | 7080 |
# ##### Article 838 |
6219 | 7081 | |
6220 | 7082 |
Si tous les cohéritiers ne sont pas présents, le Le partage doit amiable peut être fait en justice, suivant les règles des articles 819 à 837. |
6221 | ||
6222 |
Il en est de même s'il y a parmi eux des mineurs non émancipés ou des majeurs en tutelle, sous réserve de l'article 466. |
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6223 | ||
6224 |
S'il y a plusieurs mineurs, il peut leur être donné à chacun un tuteur spécial et particulier. |
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7082 |
total ou partiel. Il est partiel lorsqu'il laisse subsister l'indivision à l'égard de certains biens ou de certaines personnes. |
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6226 | 7084 |
# ##### Article 839 |
6227 | 7085 | |
6228 | 7086 |
S'il y a lieu à licitation, dans le cas prévu par l'alinéa 1er de l'article précédent, elle ne peut être faite qu'en justice avec les formalités prescrites pour l'aliénation Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujours admis. différents, un partage amiable unique peut intervenir. |
6230 | 7090 |
# ##### Article 840 |
6231 | 7091 | |
6232 | 7092 |
Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites au nom des présumés absents et non présents sont définitifs ; ils ne sont que provisionnels si les règles prescrites n'ont Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été observées. autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. |
6234 | 7108 |
# ##### Article 842 |
6235 | 7109 | |
6236 |
Après le partage, remise doit être faite, à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus. |
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6237 | ||
6238 |
Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis. |
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6239 | ||
6240 | 7110 |
Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider A tout moment, les copartageants , à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge. peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. |
6242 | 6892 |
## ##### Article 819 |
6243 | 6893 | |
6244 |
Si tous les héritiers sont présents et capables, le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties jugent convenables. |
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6894 |
Celui qui est pour partie plein propriétaire et qui se trouve en indivision avec des usufruitiers et des nus-propriétaires peut user des facultés prévues aux articles 817 et 818. |
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6895 | ||
6896 |
Le deuxième alinéa de l'article 815-5 n'est pas applicable en cas de licitation en pleine propriété. |
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6254 | 6898 |
## ##### Article 820 |
6255 | 6899 | |
6256 | 6900 |
Les A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens successoraux peuvent, en tout ou partie, faire l'objet de mesures conservatoires, telles que l'apposition de scellés, à la requête d'un intéressé ou du ministère public, dans les conditions et suivant les formes déterminées par le code de procédure civile. indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement. |
6901 | ||
6902 |
S'il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux. |
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6258 | 7002 |
## ##### Article 832 |
6259 | ||
6260 |
Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations. |
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6261 | ||
6262 |
Dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations peuvent être évités, chaque lot doit, autant que possible, être composé, soit en totalité, soit en partie, de meubles ou d'immeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente. |
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6263 | ||
6264 |
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole, ou partie d'exploitation agricole, constituant une unité économique, ou quote-part indivise d'exploitation agricole, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des parts sociales, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. |
|
6265 | ||
6266 |
Les mêmes règles sont applicables en ce qui concerne toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, dont l'importance n'exclut pas un caractère familial. |
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6267 | ||
6268 |
Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues au troisième alinéa ci-dessus ou celles des articles 832-1 ou 832-2, l'attribution préférentielle peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VII du titre I du livre VI du Code rural à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues au troisième alinéa ci-dessus ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions. |
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6269 | ||
6270 |
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : |
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6271 | ||
6272 |
De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ; |
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6273 | ||
6274 |
De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ; |
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6275 | ||
6276 |
De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur, ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. |
|
6277 | 7003 | |
6278 | 7004 |
L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles. L'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant visée au septième alinéa à l'article 831 est de droit pour le conjoint survivant. |
6279 | ||
6280 |
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, le conjoint survivant attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal. |
|
6281 | ||
6282 |
En cas de vente du local ou du mobilier le garnissant, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due. |
|
6283 | ||
6284 |
Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764. |
|
6285 | ||
6286 | 7004 |
A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal, qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de pluralité de demandes concernant une exploitation ou une entreprise, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer cette toute exploitation ou cette entreprise et à s'y maintenir et en particulier de la durée de leur participation personnelle à l'activité de l'exploitation ou de l'entreprise. |
6287 | ||
6288 |
Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur au jour du partage. |
|
6289 | ||
6290 |
Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. |
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7004 |
agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné. |
|
6292 | 6726 |
# #### Article 815-1 |
6293 | 6727 | |
6294 |
A défaut d'accord amiable, l'indivision de toute exploitation agricole constituant une unité économique et dont la mise en valeur était assurée par le défunt ou par son conjoint peut être maintenue, dans les conditions fixées par le tribunal, à la demande des personnes visées aux alinéas 3 et 4 ci-dessous. Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des possibilités d'existence que la famille peut tirer des biens indivis. Le maintien de l'indivision demeure possible lorsque l'exploitation comprend des éléments dont l'héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire avant l'ouverture de la succession. |
|
6295 | ||
6296 | 6728 |
L'indivision peut également être maintenue à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel qui, à l'époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objets mobiliers servant Les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de la profession. |
6297 | ||
6298 |
Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé, soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs. |
|
6299 | ||
6300 |
A défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu'il ait été avant le décès ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l'exploitation agricole ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel. S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès. |
|
6301 | ||
6302 |
Le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu à l'alinéa 3, jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu à l'alinéa 4, jusqu'au décès du conjoint survivant. |
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6728 |
leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-1 à 1873-18. |
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6304 | 7006 |
## ##### Article 832-1 |
6305 | 7007 | |
6306 | 7008 |
Par dérogation aux dispositions des alinéas quatorzième et seizième de l'article 832 et à moins que Si le maintien de dans l'indivision ne soit demandé en application des articles 815 (deuxième alinéa) et 815-1, n'a pas été ordonné et à défaut d'attribution préférentielle en propriété dans les conditions prévues à l'article 831 ou à l'article 832, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle visée au troisième alinéa de l'article 832 est de droit pour toute exploitation de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole qui ne dépasse pas les limites de superficies dépendant de la succession en vue de constituer avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole. |
7009 | ||
6306 | 7010 |
Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831, ou leurs descendants participant effectivement à l'exploitation, exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, tout ou partie des biens du groupement. |
7011 | ||
6306 | 7012 |
En cas de pluralité de demandes, le tribunal désigne l'attributaire ou les attributaires conjoints en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l'objet de plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir. |
6307 | ||
6308 |
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, même si |
|
7012 |
. |
|
7013 | ||
7014 |
Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un accord, elles sont fixées par le tribunal. |
|
7015 | ||
6308 | 7016 |
Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas d'apporter au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti à la formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l'attribution préférentielle a été accordée judiciairement, l'attributaire peut exiger de ses ainsi faite, une soulte doit leur être versée. Sauf accord amiable entre les copartageants pour le , la soulte éventuellement due est payable dans l'année suivant le partage. Elle peut faire l'objet d'une dation en paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal. |
6310 |
En cas de vente de la totalité du bien attribué, la fraction de soulte restant due devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de soulte encore due. |
|
7016 |
sous la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n'aient fait connaître leur opposition à ce mode de règlement. |
|
6310 | 7016 |
En cas de vente de la totalité du bien attribué, la fraction de soulte restant due devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de soulte encore due. sous la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n'aient fait connaître leur opposition à ce mode de règlement. |
7017 | ||
7018 |
Le partage n'est parfait qu'après la signature de l'acte constitutif du groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du ou des baux à long terme. |
|
6312 |
##### Article 833-1 |
|
6313 | ||
6314 |
Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement, et que, par suite de circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion. |
|
6315 | ||
6316 |
Les parties peuvent toutefois convenir que le montant de la soulte ne variera pas. |
|
6320 | 7114 |
##### Article 843 |
6321 | 7115 | |
6322 | 7116 |
Tout héritier, même bénéficiaire ayant accepté à concurrence de l'actif , venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part , ou avec dispense de rapport successorale . |
6323 | 7117 | |
6324 | 7118 |
Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part successorale , à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. |
6326 | 7120 |
##### Article 844 |
6327 | 7121 | |
6328 | 7122 |
Les dons faits par préciput ou avec dispense de rapport hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction. |
6330 | 7124 |
##### Article 845 |
6331 | 7125 | |
6332 | 7126 |
L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation . |
7127 | ||
7128 |
Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent. |
|
6334 | 7130 |
##### Article 846 |
6335 | 7131 | |
6336 | 7132 |
Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit également ne doit pas le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé. l'ait expressément exigé. |
6358 | 7154 |
##### Article 851 |
6359 | 7155 | |
6360 | 7156 |
Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes. |
7157 | ||
7158 |
Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n'ait été faite expressément hors part successorale. |
|
6362 | 7160 |
##### Article 852 |
6363 | 7161 | |
6364 | 7162 |
Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage , ne doivent pas être rapportés , sauf volonté contraire du disposant . |
7163 | ||
7164 |
Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. |
|
6382 | 7182 |
##### Article 856 |
6383 | 7183 | |
6384 | 7184 |
Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à à compter du jour de l'ouverture de la succession. |
7185 | ||
7186 |
Les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé. |
|
6390 | 7192 |
##### Article 858 |
6391 | 7193 | |
6392 | 7194 |
Le rapport se fait en moins prenant . , sauf dans le cas du deuxième alinéa de l'article 845. |
7195 | ||
6392 | 7196 |
Il ne peut être exigé en nature , sauf stipulation contraire de l'acte de donation. |
6393 | 7197 | |
6394 | 7198 |
Dans le cas d'une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le donataire s'éteindront par l'effet du rapport à moins que le donateur n'y ait consenti. |
6400 | 7204 |
##### Article 860 |
6401 | 7205 | |
6402 | 7206 |
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. |
6403 | 7207 | |
6404 | 7208 |
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si . Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage , d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation . |
6405 | 7209 | |
6406 | 7210 |
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. |
6407 | 7211 | |
6408 | 7212 |
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part successorale . |
6424 | 7236 |
# ##### Article 864 |
6425 | 7237 | |
6426 |
La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. |
|
6427 | ||
6428 |
L'excédent est sujet à réduction. |
|
6429 | ||
6430 |
La donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation préciputaire. |
|
7238 |
Lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. |
|
7239 | ||
7240 |
A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation. |
|
6432 | 7242 |
# ##### Article 865 |
6433 | 7243 | |
6434 |
La libéralité faite par préciput et hors part s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction. |
|
7244 |
Sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage. Toutefois, l'héritier débiteur peut décider à tout moment de s'en acquitter volontairement. |
|
6436 | 7246 |
# ##### Article 866 |
6437 | 7247 | |
6438 | 7248 |
Les dons faits à un successible, ou à des successibles conjointement, qui excèdent la portion disponible, peuvent être retenus en totalité par les gratifiés, quel que soit l'excédent, sauf à récompenser les cohéritiers en argent. sommes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire. |
7249 | ||
7250 |
Ces intérêts courent depuis l'ouverture de la succession lorsque l'héritier en était débiteur envers le défunt et à compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est survenue durant l'indivision. |
|
6440 | 7252 |
# ##### Article 867 |
6441 | 7253 | |
6442 | 7254 |
Lorsque le legs fait à un successible, ou à des successibles conjointement, porte sur un bien ou sur plusieurs biens composant un ensemble, dont la valeur excède la portion disponible, le ou les légataires peuvent, quel que soit cet excédent, réclamer en totalité l'objet copartageant a lui-même une créance à faire valoir, il n'est alloti de sa dette que si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la libéralité, sauf à récompenser les cohéritiers en argent. Il en est de même si la libéralité porte sur des objets mobiliers ayant été à l'usage commun du défunt et du légataire. masse indivise. |
6444 |
##### Article 868 |
|
6445 | ||
6446 |
Lorsque la réduction n'est pas exigible en nature, le donataire ou légataire est débiteur d'une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible. Cette indemnité se calcule d'après la valeur des objets donnés ou légués à l'époque du partage et leur état au jour où la libéralité a pris effet. |
|
6447 | ||
6448 |
Elle est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. Toutefois, lorsque la libéralité a pour objet un des biens pouvant faire l'objet d'une attribution préférentielle, des délais peuvent être accordés par le tribunal, compte tenu des intérêts en présence, s'ils ne l'ont pas été par le disposant. L'octroi de ces délais ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de différer le paiement de l'indemnité au-delà de dix années à compter de l'ouverture de la succession. Les dispositions de l'article 833-1 sont alors applicables au paiement des sommes dues. |
|
6449 | ||
6450 |
A défaut de convention ou de stipulation contraire, ces sommes sont productives d'intérêt au taux légal en matière civile. Les avantages résultant des délais et modalités de paiement accordés ne constituent pas une libéralité. |
|
6451 | ||
6452 |
En cas de vente de la totalité du bien donné ou légué, les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux cohéritiers et imputé sur les sommes encore dues. |
|
6454 |
##### Article 869 |
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6455 | ||
6456 |
Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860. |
|
6904 |
####### Article 821 |
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6905 | ||
6906 |
A défaut d'accord amiable, l'indivision de toute entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, dont l'exploitation était assurée par le défunt ou par son conjoint, peut être maintenue dans les conditions fixées par le tribunal à la demande des personnes mentionnées à l'article 822. |
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6907 | ||
6908 |
S'il y a lieu, la demande de maintien de l'indivision peut porter sur des droits sociaux. |
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6909 | ||
6910 |
Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des moyens d'existence que la famille peut tirer des biens indivis. |
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6911 | ||
6912 |
Le maintien de l'indivision demeure possible lors même que l'entreprise comprend des éléments dont l'héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire avant l'ouverture de la succession. |
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6914 |
####### Article 821-1 |
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6915 | ||
6916 |
L'indivision peut également être maintenue, à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel qui, à l'époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objets mobiliers garnissant le local d'habitation ou servant à l'exercice de la profession. |
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6982 |
####### Article 831-1 |
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6983 | ||
6984 |
Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues à l'article 831 ou de celles des articles 832 ou 832-1, l'attribution préférentielle prévue en matière agricole peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 831 ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions. |
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6986 |
####### Article 831-2 |
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6987 | ||
6988 |
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : |
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6989 | ||
6990 |
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant ; |
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6991 | ||
6992 |
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ; |
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6993 | ||
6994 |
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. |
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6996 |
####### Article 831-3 |
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6997 | ||
6998 |
L'attribution préférentielle de la propriété du local et du mobilier le garnissant visée au 1° de l'article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant. |
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6999 | ||
7000 |
Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764. |
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7020 |
####### Article 832-2 |
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7021 | ||
7022 |
Si une exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous forme sociale n'est pas maintenue dans l'indivision et n'a pas fait l'objet d'une attribution préférentielle dans les conditions prévues aux articles 831, 832 ou 832-1, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l'exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, sur les terres de l'exploitation qui leur échoient. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. Sauf accord amiable entre les parties, celui qui demande à bénéficier de ces dispositions reçoit par priorité dans sa part les bâtiments d'exploitation et d'habitation. |
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7023 | ||
7024 |
Les dispositions qui précèdent sont applicables à une partie de l'exploitation agricole pouvant constituer une unité économique. Cette unité économique peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou l'héritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès. |
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7025 | ||
7026 |
Il est tenu compte, s'il y a lieu, de la dépréciation due à l'existence du bail dans l'évaluation des terres incluses dans les différents lots. |
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7027 | ||
7028 |
Les articles L. 412-14 et L. 412-15 du code rural déterminent les règles spécifiques au bail mentionné au premier alinéa du présent article. |
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7029 | ||
7030 |
Si, en raison de l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer tout ou partie de l'exploitation, les intérêts des cohéritiers risquent d'être compromis, le tribunal peut décider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les trois premiers alinéas du présent article. |
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7032 |
####### Article 832-3 |
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7033 | ||
7034 |
L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis. |
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7035 | ||
7036 |
A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence. |
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7037 | ||
7038 |
En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir. Pour l'entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l'activité. |
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7094 |
###### Article 840-1 |
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7095 | ||
7096 |
Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir. |
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7098 |
###### Article 841 |
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7099 | ||
7100 |
Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part. |
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7102 |
###### Article 841-1 |
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7103 | ||
7104 |
Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. |
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7105 | ||
7106 |
Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. |
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7214 |
##### Article 860-1 |
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7215 | ||
7216 |
Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860. |
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6472 | 7270 |
# ##### Article 873 |
6473 | 7271 | |
6474 | 7272 |
Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile successorale , et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer. |
6476 | 7274 |
# ##### Article 874 |
6477 | 7275 | |
6478 | 7276 |
Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel . |
6480 | 7278 |
# ##### Article 875 |
6481 | 7279 | |
6482 | 7280 |
Le cohéritier ou successeur à titre universel qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre universel , que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers ; sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire de l'acceptation à concurrence de l'actif net , aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier. |
6484 | 7282 |
# ##### Article 876 |
6485 | 7283 | |
6486 | 7284 |
En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs à titre universel , sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc. |
6488 | 7286 |
# ##### Article 877 |
6489 | 7287 | |
6490 | 7288 |
Les titres exécutoires Le titre exécutoire contre le défunt sont pareillement exécutoires l'est aussi contre l'héritier personnellement ; et, néanmoins, les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution que , huit jours après que la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier. lui en a été faite. |
6492 | 7290 |
# ##### Article 878 |
6493 | 7291 | |
6494 | 7292 |
Ils Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent peuvent demander , dans tous les cas, et contre à être préférés sur l'actif successoral à tout créancier , la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine personnel de l'héritier. |
7293 |