# Partie législative ## LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS ### Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux #### Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur ##### Article L1 Le suffrage est direct et universel. ##### Article L2 Sont électeurs les Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi. ##### Article L5 Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales les majeurs sous tutelle. ##### Article L6 Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction. ##### Article L7 Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal. #### Chapitre II : Listes électorales ##### Section 1 : Conditions d'inscription sur une liste électorale ###### Article L9 L'inscription sur les listes électorales est obligatoire. Des décrets pris en conseil des ministres règlent les conditions d'application du présent article. ###### Article L10 Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales. ###### Article L11 Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; 2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; 3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics. Sont également inscrits, dans les mêmes conditions, les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive. L'absence de la commune résultant du service national ne porte aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales. ###### Article L11-1 Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 11, sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront avant la prochaine clôture définitive de ces listes, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi. ###### Article L11-2 Lors de la révision des listes électorales précédant la tenue d'élections générales organisées à leur terme normal au mois de mars, les dispositions de l'article L. 11-1 sont applicables aux personnes qui rempliront la condition d'âge entre la clôture définitive des listes électorales et la date du scrutin. Au cas où des élections générales arrivant à leur terme normal sont organisées postérieurement au mois de mars, sont inscrites d'office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi. ###### Article L12 Les Français et les Françaises établis hors de France et immatriculés au consulat de France peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l'une des communes suivantes : commune de naissance ; commune de leur dernier domicile ; commune de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins ; commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ; commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit un de leurs descendants au premier degré. ###### Article L13 Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air sont électeurs dans les mêmes conditions que les autres citoyens. Quel que soit leur lieu de stationnement, les militaires de carrière ou liés par contrat qui ne remplissent aucune des conditions fixées par l'article L. 11 peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l'une des communes prévues à l'article L. 12 (alinéa 1er). Si aucune de ces communes n'est située sur le territoire de la République, ils peuvent également demander leur inscription sur la liste électorale de la commune dans laquelle a son siège le bureau de recrutement dont ils relèvent. ###### Article L14 Les Français et les Françaises établis hors de France et immatriculés au consulat de France et les conjoints des militaires de carrière ou liés par contrat peuvent également, sur justification des liens du mariage, demander leur inscription sur la liste électorale sur laquelle est inscrit leur conjoint. ###### Article L15 Les mariniers, artisans ou salariés, et les membres de leurs familles habitant à bord peuvent, sans condition de résidence, s'ils remplissent les autres conditions prévues par les lois en vigueur, être inscrits sur la liste électorale d'une des communes suivantes : Région Ile-de-France : Paris (12e arrondissement), Conflans-Sainte-Honorine, Longueil-Annel, Saint-Mammès, Villeneuve-Saint-Georges. Région Nord : Douai, Dunkerque, Béthune, Bouchain, Denain, Abbeville. Région Basse-Seine : Rouen. Région Est : Vitry-le-François, Nancy, Metz, Strasbourg, Colmar, Mulhouse. Région Centre : Montluçon, Bourges, Roanne, Montceau-les-Mines. Région Ouest : Nantes, Rennes. Région Midi : Bordeaux, Toulouse, Béziers. Région Sud-Est : Sète, Marseille, Arles, Lyon, Chalon-sur-Saône, Saint-Jean-de-Losne. ###### Article L15-1 Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d'un domicile ou d'une résidence et auxquels la loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont, sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme d'accueil agréé : - dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale d'identité ; - ou qui leur a fourni une attestation établissant leur lien avec lui depuis au moins six mois. ##### Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales ###### Article L16 Les listes électorales sont permanentes. Elles sont l'objet d'une révision annuelle. Un décret détermine les règles et les formes de cette opération. L'élection est faite sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste. Toutefois, quand il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, la liste électorale complétée en conséquence entre en vigueur à la date des élections générales. ###### Article L17 A chaque bureau de vote est affecté un périmètre géographique. Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. Dans les villes et communes comprenant plus de 10 000 habitants, le délégué de l'administration est choisi par le préfet en dehors des membres du conseil municipal de la collectivité intéressée. Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, la commission administrative est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des élections générales. En outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée, d'après les listes spéciales à chaque bureau de vote, par une commission administrative composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. A Paris, Lyon et Marseille, cette liste générale est dressée par arrondissement. ###### Article L17-1 Pour l'application des dispositions des articles L. 11-1 et L. 11-2, les autorités gestionnaires du fichier du recensement établi en application du code du service national et des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent aux commissions administratives les informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes remplissant la condition d'âge mentionnée auxdits articles. Les informations contenues dans les fichiers sont transmises aux commissions administratives par l'intermédiaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les commissions administratives font détruire les informations qui leur sont transmises soit à l'expiration des délais des recours prévus aux articles L. 20 et L. 25, soit, dans le cas où un recours a été introduit, après l'intervention de la décision définitive. Les règles relatives au traitement des informations nominatives prévues au présent article sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. ###### Article L18 La commission administrative chargée de la révision de la liste électorale doit faire figurer sur cette dernière les nom, prénoms, domicile ou résidence de tous les électeurs. L'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe. Toutefois, pour les électeurs mentionnés à l'article L. 15-1, l'indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l'adresse de l'organisme d'accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale. ###### Article L19 La date et le lieu de naissance de chaque électeur doivent obligatoirement être portés sur les listes électorales. ###### Article L20 Le préfet peut, dans les deux jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale, déférer au tribunal administratif les opérations de la commission administrative, s'il estime que les formalités prescrites à l'article L. 18 n'ont pas été observées. Le tout sans préjudice, en cas de fraude, de l'application de l'article L. 113. ###### Article L21 Les listes sont déposées au secrétariat de la mairie, communiquées et publiées dans les conditions fixées par décret. ###### Article L23 L'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office de la part des commissions administratives désignées à l'article L. 17 ou dont l'inscription a été contestée devant lesdites commissions est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations. ###### Article L25 Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance. Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le même droit appartient au préfet ou sous-préfet. ###### Article L27 La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort ; mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. La Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi. ###### Article L28 Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune. Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale. ###### Article L29 Les frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales sont à la charge de l'Etat. ##### Section 3 : Inscription en dehors des périodes de révision ###### Article L30 Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision : 1° Les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite ; 2° Les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile ; 3° Les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription ; 4° Les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et été naturalisés aprés la clôture des délais d'inscription ; 5° Les Français et les Françaises ayant recouvré l'exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l'effet d'une décision de justice. ###### Article L31 Les demandes d'inscription visées à l'article précédent sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie. Elles ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédant celui du scrutin. ###### Article L32 Les demandes sont examinées par le juge du tribunal d'instance qui statue dans un délai de quinze jours et au plus tard quatre jours avant le jour du scrutin. ###### Article L33 Les décisions du juge du tribunal d'instance sont notifiées dans les deux jours de leur date, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune d'inscription. Celui-ci inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs ; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial. ###### Article L34 Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25. ###### Article L35 Les décisions du juge du tribunal d'instance peuvent faire l'objet d'un recours en cassation dans les dix jours de leur notification. ##### Section 4 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales ###### Article L36 Lorsqu'un citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales, le maire ou, à son défaut, tout électeur porté sur l'une de ces listes, peut exiger, devant la commission administrative, huit jours au moins avant leur clôture, que ce citoyen opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes. A défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée, il reste inscrit sur la liste dressée dans la commune ou section électorale où il a été inscrit en dernier lieu et il sera rayé des autres listes. Les réclamations et contestations à ce sujet sont jugées et réglées par les commissions et juges des tribunaux d'instance compétents pour opérer la révision de la liste électorale sur laquelle figure l'électeur qui réclame l'option, et ce suivant les formes et délais prescrits par la section II du présent chapitre. ###### Article L37 L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un fichier général des électeurs et électrices en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales. ###### Article L38 Le préfet fait, par toutes voies de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les listes électorales. En outre, s'il a relevé une infraction aux lois pénales, il saisit le parquet aux fins de poursuites judiciaires. ###### Article L39 En cas d'inscription d'un électeur sur deux ou plusieurs listes, le préfet intervient auprès du maire de la commune du dernier lieu d'inscription. Celui-ci doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes. Dès que l'électeur a répondu et, à défaut, huit jours après l'envoi de la lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer. ###### Article L40 Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles précédents sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision, par les commissions administratives compétentes visées à l'article L. 17. Les décisions des commissions peuvent être contestées devant le tribunal d'instance, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25. ##### Section 5 : Exonération d'impôts et de taxes ###### Article L41 Ainsi qu'il est dit à l'article 1131 du code général des impôts les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d'élections sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et du droit de frais de justice édicté par l'article 698 dudit code. ###### Article L42 Les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir l'âge des électeurs sont délivrés gratuitement sur papier libre, à tout réclamant. Ils portent, en tête de leur texte, l'énonciation de leur destination spéciale, et ne sont admis pour aucune autre. ##### Section 6 : Cartes électorales ###### Article L43 Les dépenses résultant des cartes électorales sont à la charge de l'Etat. #### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités ##### Article L44 Tout Français et toute Française ayant la qualité d'électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi. ##### Article L45 Nul ne peut être élu s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de l'armée. #### Chapitre IV : Incompatibilités ##### Article L46 Les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale, sont incompatibles avec les mandats qui font l'objet du livre I. ##### Article L46-1 Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal. Quiconque se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, quiconque se trouve placé en situation d'incompatibilité du fait de son élection comme membre d'un conseil municipal d'une commune à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé au mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne. #### Chapitre V : Propagande ##### Article L47 Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques. ##### Article L48 Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16. Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de l'article 15 de ladite loi, les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc. Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de la loi susvisée ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906. ##### Article L49 Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents. A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale. ##### Article L50 Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats. ##### Article L50-1 Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit. ##### Article L51 Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats. Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats. ##### Article L52 Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le préfet doit en assurer immédiatement l'application par lui-même ou par un délégué. ##### Article L52-1 Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. ##### Article L52-2 En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés. En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée. ##### Article L52-3 Chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote. #### Chapitre V bis : Financement et plafonnement des dépenses électorales ##### Article L52-4 Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants. ##### Article L52-5 L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. La déclaration doit être accompagnée de l'accord écrit du candidat. Le candidat ne peut être membre de l'association de financement qui le soutient ; dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être membre de l'association de financement qui soutient le candidat tête de la liste sur laquelle il figure. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer les fonctions de président ou de trésorier de cette association. L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l'association sont annexés au compte de campagne du candidat qu'elle a soutenu ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qu'elle a soutenu figure sur cette liste. L'association ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue à l'article L. 52-4. Elle est dissoute de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net. Celui-ci doit être attribué, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'association de financement électorale, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance, qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même dans le cas où la dévolution n'est pas acceptée. Si le candidat soutenu par l'association de financement électorale n'a pas déposé sa candidature, l'association est dissoute de plein droit à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La dévolution de l'actif net, sur laquelle l'association doit se prononcer dans les trois mois suivant la dissolution, s'effectue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. ##### Article L52-6 Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction. Dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure. Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste. Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue à l'article L. 52-4. Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l'a mandaté, ou bien, si le candidat n'a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu'un solde positif apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est domicilié le candidat, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même lorsque la dévolution n'est pas acceptée. ##### Article L52-7 Pour une même élection, un candidat ne peut recourir en même temps à une association de financement électorale et à un mandataire financier. Il peut toutefois recourir successivement à deux ou plusieurs intermédiaires. Dans cette hypothèse, le candidat doit mettre fin aux fonctions du mandataire ou retirer son accord à l'association de financement électorale dans les mêmes formes que la désignation ou l'attribution de l'accord. Le compte bancaire ou postal unique est bloqué jusqu'au moment où le candidat désigne un nouveau mandataire financier ou donne son accord à une nouvelle association de financement électorale. Chaque association ou chaque mandataire financier, sauf le cas de décès de ce dernier, établit le compte de sa gestion. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le candidat a donné son accord, dans le cadre d'un scrutin plurinominal, à une association à laquelle un ou plusieurs candidats avaient déjà donné leur accord. ##### Article L52-8 Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 30 000 F. Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Tout don de plus de 1 000 F consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque. Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don. ##### Article L52-9 Les actes et documents émanant d'une association de financement électorale ou d'un mandataire financier et destinés aux tiers, notamment ceux utilisés pour des appels à des dons, doivent indiquer le candidat ou la liste de candidats destinataires des sommes collectées ainsi que la dénomination de l'association et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné. Ils doivent indiquer que le candidat ne peut recueillir de dons que par l'intermédiaire de ladite association ou dudit mandataire et reproduire les dispositions de l'article précédent. ##### Article L52-10 L'association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement et d'utilisation. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F consentis par les personnes physiques ne mentionnent pas le nom du ou des candidats bénéficiaires ou la dénomination de la liste bénéficiaire. ##### Article L52-11 Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article. Le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d'habitants de la circonscription d'élection, conformément au tableau ci-après : - PLAFOND PAR HABITANT DES DEPENSES ELECTORALES : - FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription : - N'excédant pas 15 000 habitants : Election des conseillers municipaux : - Listes présentes au premier tour : 8. - Listes présentes au second tour : 11. Election des conseillers : - généraux : 4,2. - régionaux : 3,5. - FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription : - De 15 001 à 30 000 habitants : Election des conseillers municipaux : - Listes présentes au premier tour : 7. - Listes présentes au second tour : 10. Election des conseillers : - généraux : 3,5 - régionaux : 3,5. - FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription : - De 30 001 à 60 000 habitants : Election des conseillers municipaux : - Listes présentes au premier tour : 6. - Listes présentes au second tour : 8. Election des conseillers : - généraux : 2,8. - régionaux : 3,5. - FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription : - De 60 001 à 100 000 habitants : Election des conseillers municipaux : - Listes présentes au premier tour : 5,5. - Listes présentes au second tour : 7,5. Election des conseillers : - généraux : 2. - régionaux : 3,5. - FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription : - De 100 001 à 150 000 habitants : Election des conseillers municipaux : - Listes présentes au premier tour : 5. - Listes présentes au second tour : 7. Election des conseillers : - régionaux : 2,5. - FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription : - De 150 001 à 250 000 habitants : Election des conseillers municipaux : - Listes présentes au premier tour : 4,5. - Listes présentes au second tour : 5,5. Election des conseillers : - régionaux : 2. - FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription : - Excédant 250 000 habitants : Election des conseillers municipaux : - Listes présentes au premier tour : 3,5. - Listes présentes au second tour : 5. Election des conseillers : - régionaux : 1,5. Le plafond des dépenses pour l'élection des députés est de 250 000 F par candidat. Il est majoré de 1 F par habitant de la circonscription. Les plafonds définis pour l'élection des conseillers régionaux sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse. Ces plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques. ##### Article L52-11-1 Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 p. 100 de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses des candidats retracées dans leur compte de campagne. Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 p. 100 des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation. ##### Article L52-12 Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Le montant du cautionnement n'est pas compris dans les dépenses. Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne. Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée. Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives et aux élections régionales à l'intérieur de chacun des départements d'outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses. ##### Article L52-13 Les dépenses exposées par des candidats ayant agi séparément avant de figurer sur une même liste sont totalisées et décomptées comme faites au profit de cette liste lorsqu'elle a été constituée avant le premier tour. Lorsqu'il est établi une nouvelle liste en vue du second tour de scrutin, les dépenses visées à l'article L. 52-12 sont totalisées et décomptées à compter du premier tour de scrutin au profit de la liste à laquelle appartenait le candidat tête de liste lorsqu'il avait cette qualité au premier tour ou, à défaut, de la liste dont est issu le plus grand nombre de candidats figurant au second tour sur la nouvelle liste. ##### Article L52-14 Il est institué une Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Cette commission comprend neuf membres nommés, pour cinq ans, par décret : - trois membres ou membres honoraires du Conseil d'Etat, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du bureau ; - trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation, désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation, après avis du bureau ; - trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes, désignés sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis des présidents de chambres. Elle élit son président. La commission peut bénéficier, pour l'accomplissement de ses tâches, de la mise à disposition de fonctionnaires chargés de l'assister et recourir à des experts. Elle peut également demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu'elle juge nécessaire pour l'exercice de sa mission. ##### Article L52-15 La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés. Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. Dans le cas où la commission a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16, elle transmet le dossier au parquet. Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission. Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. ##### Article L52-16 Aucune forme de publicité commerciale ne peut être mise en oeuvre à des fins électorales au profit d'un candidat ou d'une liste de candidats sans l'accord exprès du candidat, du responsable de la liste ou de leur représentant dûment qualifiés. ##### Article L52-17 Lorsque le montant d'une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est inférieur aux prix habituellement pratiqués, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques évalue la différence et l'inscrit d'office dans les dépenses de campagne après avoir invité le candidat à produire toute justification utile à l'appréciation des circonstances. La somme ainsi inscrite est réputée constituer un don, au sens de l'article L. 52-8, effectué par la ou les personnes physiques concernées. La commission procède de même pour tous les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont a bénéficié le candidat. ##### Article L52-18 Dans l'année qui suit des élections générales auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 52-4, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dépose sur le bureau des assemblées un rapport retraçant le bilan de son action et comportant toutes les observations qu'elle juge utile de formuler. #### Chapitre VI : Vote ##### Section 1 : Opérations préparatoires au scrutin ###### Article L53 L'élection se fait dans chaque commune. ##### Section 2 : Opérations de vote ###### Article L54 Le scrutin ne dure qu'un seul jour. ###### Article L55 Il a lieu un dimanche. ###### Article L56 En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour. ###### Article L57 Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin. ###### Article L57-1 Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat. Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'Intérieur et satisfaire aux conditions suivantes : - comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote ; - permettre plusieurs élections de type différent le même jour à compter du 1er janvier 1991 ; - permettre l'enregistrement d'un vote blanc ; - ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur et par scrutin ; - totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote ; - totaliser les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la clôture du scrutin ; - ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs. ###### Article L58 Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire. Cet article n'est pas applicable dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter. ###### Article L59 Le scrutin est secret. ###### Article L60 Le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d'une couleur différente de celle de la précédente consultation générale. Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits. Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées. ###### Article L61 L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes est interdite. ###### Article L62 A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne. Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction. Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales. Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l'alinéa 1 et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter. ###### Article L62-1 Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette copie constitue la liste d'émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement. ###### Article L63 L'urne électorale est transparente. Cette urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs. Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne. Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro. ###### Article L64 Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix. Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : " l'électeur ne peut signer lui-même ". ###### Article L65 Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs. Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de cent. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de cent bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents. A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat. Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire. ###### Article L66 Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion. Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin. ###### Article L67 Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. ###### Article L68 Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers généraux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture. S'il doit être procédé à un second tour de scrutin, le préfet ou le sous-préfet selon le cas, renvoie les listes d'émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour. Sans préjudice des dispositions de l'article LO. 179 du présent code, les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie. ###### Article L69 Les frais de fourniture des enveloppes, ceux qu'entraîne l'aménagement spécial prévu à l'article L. 62, ainsi que les dépenses résultant de l'acquisition, de la location et de l'entretien des machines à voter sont à la charge de l'Etat. ###### Article L70 Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes sont à la charge de l'Etat. ##### Section 3 : Vote par procuration ###### Article L71 Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration dans les conditions fixées par la présente section: I. - Les électeurs qui établissent que des obligations dûment constatées les placent dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin. II. - les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après, qu'ils se trouvent ou non dans leur commune d'inscription le jour du scrutin : 1° les fonctionnaires de l'État exerçant leur profession dans les phares ; 2° les titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou de victime civile de guerre dont le taux est égal ou supérieur à 85 % ; 3° les titulaires d'une pension d'invalidité allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne, notamment les assurés sociaux du régime général de sécurité sociale placés dans le troisième groupe ; 4° les titulaires d'une pension de vieillesse, allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne ; 5° les victimes d'accidents du travail bénéficiant d'une rente correspondant à un taux égal ou supérieur à 85 % ; 6° les personnes âgées et infirmes bénéficiant d'une prise en charge pour aide d'une tierce personne ; 7° les personnes qui assistent les invalides, vieillards ou infirmes visés aux alinéas précédents ; 8° les malades, femmes en couches, infirmes ou incurables qui, en raison de leur état de santé ou de leur condition physique, seront dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin ; 9° les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale ; III. - Les électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances. ###### Article L72 Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que le mandant. ###### Article L73 Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France. Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit. ###### Article L74 Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62. A son entrée dans la salle du scrutin et sur présentation de sa carte électorale et de sa procuration, il lui est remis une enveloppe électorale. Son vote est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant. ###### Article L75 Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration. Il peut donner une nouvelle procuration. ###### Article L76 Tout mandant peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs. ###### Article L77 En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, la procuration est annulée de plein droit. ###### Article L78 Les différents envois recommandés, les avis et notifications adressés en application des dispositions de la présente section sont faits en franchise. Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse au budget annexe des postes et télécommunications les sommes dont celui-ci a fait l'avance. ##### Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote ###### Article L85-1 Dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants, il est institué des commissions de contrôle des opérations de vote qui sont chargées de vérifier la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi que celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en présence le libre exercice de leurs droits. La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Elle peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département. Son président, ses membres et ses délégués procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après. Les maires et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission. A l'issue de chaque tour de scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote. La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre VII : Dispositions pénales ##### Article L86 Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F. ##### Article L87 Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales sera punie des peines portées à l'article L. 113. ##### Article L88 Ceux qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale, ceux qui, à l'aide des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les complices de ces délits, seront passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F. ##### Article L88-1 Toute personne qui aura sciemment fait acte de candidature sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura sciemment dissimulé une incapacité prévue par la loi sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F. ##### Article L89 Toute infraction aux dispositions de l'article L. 49 et L. 52-2 sera punie d'une amende de 25 000 F sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués ou diffusés par tout moyen. ##### Article L90 Sera passible d'une amende de 60 000 F : - Tout candidat qui utilisera ou permettra d'utiliser son panneau d'affichage dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme, pour son remerciement ou son désistement ; - Tout candidat qui cédera à un tiers son emplacement d'affichage. Il sera en outre redevable des pénalités afférentes à l'affichage sans timbre. L'amende prévue à l'alinéa 1 du présent article sera également applicable à toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 51. ##### Article L90-1 Toute infraction aux dispositions de l'article L. 52-1 sera punie d'une amende de 500 000 F. ##### Article L91 Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 50 000 F. ##### Article L92 Quiconque aura substitué ou imité volontairement une signature sur la liste d'émargement ou aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article L. 86, soit en prenant faussement les nom et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 2000 F à 100 000 F. ##### Article L93 Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois. ##### Article L94 Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 2000 F à 150 000 F. ##### Article L95 La même peine sera appliquée à tout individu qui, chargé par un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné. ##### Article L96 En cas d'infraction à l'article L. 61 la peine sera d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 50 000 F si les armes étaient cachées. ##### Article L97 Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F. ##### Article L98 Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F. ##### Article L99 Toute irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence en vue d'empêcher un choix sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 F. ##### Article L100 Si les coupables étaient porteurs d'armes ou si le scrutin a été violé, la peine sera de dix ans d'emprisonnement. ##### Article L101 Elle sera la réclusion criminelle à temps de vingt ans si le crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements. ##### Article L102 Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F. Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera de cinq ans, et l'amende de 150 000 F. ##### Article L103 L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d'un emprisonnement de cinq ans, et d'une amende de 150 000 F. Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera de dix ans d'emprisonnement. ##### Article L104 La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de dix ans d'emprisonnement. ##### Article L105 La condamnation, s'il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents, ou dûment définitive par l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par les dispositions spéciales aux différentes catégories d'élections. ##### Article L106 Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 F. Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses. ##### Article L107 Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F. ##### Article L108 Quiconque, en vue d'influencer le vote d'un collège électoral ou d'une fraction de ce collège, aura fait des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F. ##### Article L109 Dans les cas prévus aux articles L. 106 à L. 108, si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera double. ##### Article L110 Aucune poursuite contre un candidat, en vertu des articles L. 106 et L. 108, ne pourra être exercée, aucune citation directe à un fonctionnaire ne pourra être donnée en vertu de l'article L. 115 avant la proclamation du scrutin. ##### Article L111 Toute manoeuvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles L. 71 à L. 77 sera punie des peines prévues à l'article L. 107. ##### Article L113 En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement. Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du Gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public ou président d'un bureau de vote, la peine sera portée au double. ##### Article L113-1 I. - Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui : 1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l'article L. 52-4 ; 2° Aura accepté des fonds en violation des dispositions de l'article L. 52-8 ; 3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52-11 ; 4° N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte de campagne prévues par les articles L. 52-12 et L. 52-13 ; 5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d'éléments comptables sciemment minorés ; 6° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1 ; 7° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit. II. - Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don en violation des dispositions de l'article L. 52-8. Lorsque le donateur sera une personne morale, les dispositions de l'alinéa ci-dessus seront applicables à ses dirigeants de droit ou de fait. III. - Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, pour le compte d'un candidat ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52-12. ##### Article L114 L'action publique et l'action civile intentées en vertu des articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 ou pour infraction à l'article L. 61 si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection. ##### Article L116 Ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses quelconques, accomplies même en dehors des locaux ou commissions visés à l'article L. 113, auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité d'un scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui, par les mêmes manoeuvres, en auront changé ou tenté de changer les résultats, seront punis des peines portées audit article. Les mêmes peines seront appliquées à tout individu qui aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au fonctionnement d'une machine à voter en vue d'empêcher les opérations du scrutin ou d'en fausser les résultats. Les mêmes peines seront appliquées à toute personne qui aura fait expulser sans motif légitime de la salle de vote un assesseur ou un délégué ou qui l'aura empêché d'exercer ses prérogatives. ##### Article L117 Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109., L. 111, L. 113 et L. 116 encourent également l'interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal suivant les modalités prévues par cet article. La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. ##### Article L117-1 Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent. #### Chapitre VIII : Contentieux ##### Article L118 Ainsi qu'il est dit à l'article 1131 du code général des impôts (1), les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d'élections, sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et du droit de frais de justice édicté par l'article 698 dudit code. ##### Article L118-1 La juridiction administrative, en prononçant l'annulation d'une élection pour fraude, peut décider que la présidence d'un ou plusieurs bureaux de vote sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance lors de l'élection partielle consécutive à cette annulation. ##### Article L118-2 Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12. ##### Article L118-3 Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office. ### Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés #### Chapitre Ier : Composition de l'Assemblée nationale et durée du mandat des députés ##### Article LO119 Le nombre de députés à l'Assemblée nationale élus dans les départements est de 570. ##### Article LO120 L'Assemblée nationale se renouvelle intégralement. ##### Article LO121 Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent le premier mardi d'avril de la cinquième année qui suit son élection. ##### Article LO122 Sauf le cas de dissolution, les élections générales ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale. #### Chapitre II : Mode de scrutin ##### Article L123 Les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. ##### Article L124 Le vote a lieu par circonscription. ##### Article L125 Les circonscriptions sont déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au présent code. Il est procédé à la révision des limites des circonscriptions, en fonction de l'évolution démographique, après le deuxième recensement général de la population suivant la dernière délimitation. ##### Article L126 Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits. Au deuxième tour la majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu. #### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités ##### Article LO127 Tout citoyen qui a vingt-trois ans révolus et la qualité d'électeur peut être élu à l'Assemblée nationale dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles suivants. ##### Article LO128 Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article LO. 135-1. Est également inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. Peut également être déclaré inéligible, pour la même durée, celui qui a dépassé le plafond des dépenses électorales tel qu'il résulte de l'article L. 52-11. ##### Article LO129 Sont inéligibles les individus condamnés lorsque la condamnation empêche d'une manière définitive leur inscription sur une liste électorale. ##### Article LO130 Les individus dont la condamnation empêche temporairement l'inscription sur une liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale. Sont en outre inéligibles : 1° les individus privés par décision judiciaire de leur droit d'éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation; 2° les personnes pourvues d'un conseil judiciaire. ##### Article LO130-1 Le médiateur est inéligible dans toutes les circonscriptions. ##### Article LO131 Les inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire et les préfets ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans. Les sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture sont inéligibles dans toutes les circonscriptions du département dans lesquelles ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an. ##### Article LO133 Ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : 1° les inspecteurs généraux de l'économie nationale, les ingénieurs généraux des ponts et chaussées, les ingénieurs généraux du génie rural, des eaux et des forêts, et de l'agriculture, les contrôleurs généraux des services vétérinaires, chargés de circonscription ; 2° les magistrats des cours d'appel ; 3° les membres des tribunaux administratifs ; 4° les magistrats des tribunaux ; 5° les officiers des armées de terre, de mer et de l'air exerçant un commandement territorial ; 6° les recteurs et inspecteurs d'académie ; 7° les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique ; 8° les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances ; 9° les directeurs des impôts, les directeurs des douanes et les directeurs des enquêtes économiques ; 10° les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ; 11° les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et ingénieurs des eaux et forêts, chargés de circonscription; les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles chargés des fonctions de directeur des services agricoles ou d'inspecteur de la protection des végétaux; les ingénieurs en chef et ingénieurs du génie rural; les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires; les inspecteurs des lois sociales en agriculture ; 12° les directeurs régionaux de la sécurité sociale, les inspecteurs divisionnaires du travail, les directeurs départementaux et inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ; 13° les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la cour des comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit agricole ; 14° les directeurs départementaux de l'action sanitaire et sociale ; 15° les directeurs interdépartementaux des anciens combattants; les secrétaires généraux des offices départementaux des combattants ; 16° les directeurs départementaux de la construction et de l'urbanisme ; 17° les directeurs régionaux et départementaux des postes et télécommunications ; 18° les chefs de division de préfecture, les inspecteurs départementaux des services d'incendie ; 19° les directeurs départementaux de la police et commissaires de police. ##### Article LO134 Un député, un sénateur ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale. ##### Article LO135 Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, quiconque a été appelé à remplacer dans les conditions prévues à l'article L.O. 176-1 un député nommé membre du Gouvernement ne peut, lors de l'élection suivante, faire acte de candidature contre lui. ##### Article LO135-1 Dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, le député est tenu de déposer auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant notamment la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l'article 1538 du code civil. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit. Les députés communiquent à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, pendant l'exercice de leur mandat, toutes les modifications substantielles de leur patrimoine, chaque fois qu'ils le jugent utile. Une déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est déposée auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat de député ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat de député pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions. Le député peut joindre à sa déclaration ses observations sur l'évolution de son patrimoine. Toutefois, aucune nouvelle déclaration n'est exigée du député lorsqu'il a établi depuis moins de six mois une déclaration de sa situation patrimoniale en application du présent article ou des articles 1er et 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. ##### Article LO135-2 Les déclarations déposées par le député conformément aux dispositions de l'article L. O. 135-1 du code électoral ainsi que, éventuellement, les observations qu'il a formulées, ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité. ##### Article LO136 Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui dont l'inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et l'expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code. La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la Justice, ou, en outre, en cas de condamnation postérieure à l'élection, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation. ##### Article LO136-1 La commission instituée par l'article L. 52-14 saisit le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, l'inéligibilité et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, il le déclare, par la même décision, démissionnaire d'office. La Commission pour la transparence financière de la vie politique saisit le bureau de l'Assemblée nationale du cas de tout député susceptible de se voir opposer les dispositions du premier alinéa de l'article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau de l'Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l'inéligibilité et, par la même décision, déclare le député démissionnaire d'office. #### Chapitre IV : Incompatibilités ##### Article LO137 Le cumul des mandats de député et de sénateur est interdit. Tout député élu sénateur ou tout sénateur élu député cesse, de ce fait même, d'appartenir à la première assemblée dont il était membre. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après décision du Conseil constitutionnel confirmant l'élection. Il ne peut en aucun cas participer aux travaux de deux assemblées. ##### Article LO137-1 Le mandat de député est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen. Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après la décision juridictionnelle confirmant l'élection. En attendant cette décision, l'intéressé ne peut participer aux travaux de l'Assemblée nationale. ##### Article LO138 Toute personne ayant la qualité de remplaçant d'un député ou d'un sénateur perd cette qualité si elle est élue député. ##### Article LO139 Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du conseil économique et social. ##### Article LO140 Ainsi qu'il est dit à l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, l'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat à l'Assemblée nationale. ##### Article LO141 Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants. ##### Article LO142 L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député. Sont exceptés des dispositions du présent article : 1° Les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches; 2° Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du gouvernement dans l'administration des cultes. ##### Article LO143 L'exercice des fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député. ##### Article LO144 Les personnes chargées par le Gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois. ##### Article LO145 Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président et de membre de conseil d'administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ; il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements. L'incompatibilité édictée au présent article ne s'applique pas aux députés désignés soit en cette qualité soit du fait d'un mandat électoral local comme présidents ou membres de conseils d'administration d'entreprises nationales ou d'établissements publics nationaux en application des textes organisant ces entreprises ou établissements. ##### Article LO146 Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans : 1° Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale ; 2° Les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne et les organes de direction, d'administration ou de gestion de ces sociétés ; 3° Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'Etat, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un Etat étranger ; 4° Les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente ; 5° Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus. Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés. ##### Article LO146-1 Il est interdit à tout député de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat. Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. ##### Article LO147 Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article LO 146. ##### Article LO148 Nonobstant les dispositions des articles LO. 146 et LO. 147, les députés membres d'un conseil régional, d'un conseil général ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département ou la commune dans des organismes d'intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées. En outre, les députés, même non membres d'un conseil régional, d'un conseil général ou d'un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées. ##### Article LO149 Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi d'un mandat de député, d'accomplir directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, sauf devant la Haute Cour de justice et la cour de justice de la République, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la nation, l'Etat et la paix publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une de ces sociétés, entreprises ou établissements visés aux articles L. O. 145 et L. O. 146 dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, ou contre l'Etat, les sociétés nationales, les collectivités ou établissements publics, à l'exception des affaires visées par la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant aux tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre une personne morale de droit public. ##### Article LO150 Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale. Seront punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un député avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder. En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues pourront être portées à un an d'emprisonnement et 50 000 F d'amende. ##### Article LO151 Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent code doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil constitutionnel, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut. A l'expiration du délai prévu au premier alinéa ci-dessus, le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, tout député est tenu de déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer, dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Le bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la Justice ou le député lui-même, saisit le Conseil constitutionnel qui apprécie souverainement si le député intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité. Dans l'affirmative, le député doit régulariser sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil constitutionnel. A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat. Le député qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au troisième alinéa ou qui a méconnu les dispositions des articles L.O. 149 et L.O. 150 est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice. La démission d'office est aussitôt notifiée au président de l'Assemblée nationale. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité. ##### Article LO151-1 Tout député qui acquiert un mandat électoral propre à le placer dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article LO 141 postérieurement à son élection à l'Assemblée nationale dispose, pour démissionner du mandat de son choix, d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus récente prend fin de plein droit. Pour l'application du présent article, lorsque les élections législatives ou sénatoriales sont organisées le même jour que d'autres élections, ces dernières sont réputées postérieures quel que soit le moment de la proclamation des résultats. ##### Article LO152 Ainsi qu'il est dit à l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les fonctions des membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de député. Les députés nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination. ##### Article LO153 Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1 de l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958, portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, l'incompatibilité établie par ledit article 23 entre le mandat de député et les fonctions de membre du Gouvernement prend effet à l'expiration d'un délai de un mois à compter de la nomination comme membre du Gouvernement. Pendant ce délai, le député membre du Gouvernement ne peut prendre part à aucun scrutin. L'incompatibilité ne prend pas effet si le Gouvernement est démissionnaire avant l'expiration dudit délai. #### Chapitre V : Déclarations de candidatures ##### Article L154 Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. ##### Article L155 Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant; celui-ci doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures *interdiction*. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat. ##### Article L156 Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions du présent article, acte de candidature dans plusieurs circonscriptions, sa candidature n'est pas enregistrée. ##### Article L157 Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard vingt et un jours avant celui de l'ouverture du scrutin. La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant. Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant. ##### Article L159 Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection. ##### Article LO160 Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible. S'il apparaît qu'une déclaration de candidature a été déposée par une personne inéligible, le préfet doit surseoir à l'enregistrement de la candidature et saisir, dans les vingt-quatre heures, le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection. Si les délais mentionnés à l'alinéa précédent ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée. ##### Article L161 Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature sur présentation du récépissé de versement du cautionnement, délivré par le trésorier-payeur général. Le récépissé définitif n'est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur. ##### Article L162 Les déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin doivent être déposées avant le mardi minuit qui suit le premier tour. Toutefois si, par suite d'un cas de force majeure, le recensement des votes n'a pu être effectué dans le délai prévu à l'article L.175, les déclarations seront reçues jusqu'au mercredi minuit. Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits. Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour. Les dispositions de l'article L. 159 sont applicables aux déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le tribunal administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures. ##### Article L163 Lorsqu'un candidat décède postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant. Lorsqu'un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant. #### Chapitre VI : Propagande ##### Article L164 La campagne électorale est ouverte à partir du vingtième jour qui précède la date du scrutin. Les dispositions de l'article L. 51 sont applicables à partir du même jour. ##### Article L165 Un décret en Conseil d' Etat fixe le nombre et les dimensions de s affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements prévus à l'article L. 51 ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote qu'il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs. Sous réserve des dispositions de l'article L. 163 le bulletin de vote doit comporter le nom du candidat et celui du remplaçant. L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin et de tout tract sont interdites. ##### Article L166 Vingt jours avant la date des élections, il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale. La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Les candidats désignent un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative. ##### Article L167 L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement. En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage. ##### Article L167-1 I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion sonore. Cette diffusion s'effectue simultanément sur les antennes des sociétés nationales de télévision. II. - Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. Cette durée est divisée en deux séries égales, l'une étant affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité, l'autre à ceux qui ne lui appartiennent pas. Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces séries d'émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés. A défaut d'accord amiable, la répartition est fixée par les membres composant le bureau de l'Assemblée nationale sortante, en tenant compte notamment de l'importance respective de ces groupes ; pour cette délibération, le bureau est complété par les présidents de groupe. Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d'une heure trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les mêmes proportions. III. - Tout parti ou groupement présentant au premier tour de scrutin soixante-quinze candidats au moins a accès aux antennes de la radiodiffusion-télévision française pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu'aucun de ses candidats n'appartient à l'un des groupements ou partis bénéficiant d'émissions au titre du paragraphe II. L'habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions qui seront fixées par décret. IV. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées, après consultation des conseils d'administration des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion, par le conseil supérieur de l'audiovisuel. V. - En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, le conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures. ##### Article L168 Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura enfreint les dispositions des articles L. 158, alinéas 2 et 3, et L. 164 à L. 167. ##### Article L169 Il est interdit de signer ou d'apposer des affiches, d'envoyer et de distribuer des bulletins, circulaires ou professions de foi dans l'intérêt d'un candidat qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de l'alinéa 1 de l'article L. 156. ##### Article L170 Les affiches, placards, professions de foi, bulletins de vote apposés ou distribués pour appuyer une candidature dans une circonscription où elle ne peut être produite contrairement aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 156 seront enlevés ou saisis. ##### Article L171 Seront punis d'une amende de 60 000 F, le candidat contrevenant aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 156, et d'une amende de 30 000 F toute personne qui agira en violation de l'article L. 169. #### Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin ##### Article L172 Les électeurs sont convoqués par décret. ##### Article L173 Les élections ont lieu le cinquième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs. #### Chapitre VIII : Opérations de vote ##### Article L174 Les voix données au candidat qui a fait acte de candidature dans plusieurs circonscriptions sont considérées comme nulles et le candidat ne peut être élu dans aucune circonscription. ##### Article L175 Le recensement général des votes est effectué, pour toute circonscription électorale, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des candidats, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par un décret en Conseil d'État. #### Chapitre IX : Remplacement des députés ##### Article LO176 Lorsque les députés sont élus au scrutin de liste, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre des sièges à pourvoir augmenté de deux. Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer, jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale, les députés élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit. ##### Article LO176-1 Les députés élus au scrutin uninominal dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation de fonctions gouvernementales ou de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. ##### Article LO177 Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, les mesures nécessaires pour remplacer un membre du Gouvernement dans son mandat de député sont prises dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu à l'article LO. 153. ##### Article LO178 En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L.O. 176-1 ou lorsque les dispositions des articles L.O. 176 et L.O. 176-1 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale. ##### Article L178-1 Les élections partielles prévues à l'article LO. 178 ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux. #### Chapitre X : Contentieux ##### Article LO179 Ainsi qu'il est dit à l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le ministre de l'Intérieur communique sans délai à l'Assemblée nationale les noms des personnes proclamées élues. Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement, auxquels le préfet joint l'expédition de l'acte de naissance et le bulletin n° 2 du casier judiciaire des élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix jours. Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales. Ils ne peuvent être communiqués qu'au Conseil constitutionnel, sur demande de ce Conseil. ##### Article LO180 Ainsi qu'il est dit à l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin. Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature. ##### Article LO181 Ainsi qu'il est dit à l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil ou au préfet. Le préfet avise, par télégramme, le secrétaire général et assure la transmission de la requête dont il a été saisi. Le secrétaire général du Conseil donne sans délai avis à l'Assemblée nationale des requêtes dont il a été saisi ou avisé. ##### Article LO182 Ainsi qu'il est dit à l'article 35 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, les requêtes doivent contenir le nom, les prénoms et qualités du requérant, le nom des élus dont l'élection est attaquée, les moyens d'annulation invoqués. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. Le Conseil peut lui accorder exceptionnellement un délai pour la production d'une partie de ces pièces. La requête n'a pas d'effet suspensif. Elle est dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement. ##### Article LO183 Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 38 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection. La décision est aussitôt notifiée à l'Assemblée nationale. ##### Article LO184 Ainsi qu'il est dit à l'article 39 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, dans les autres cas, avis est donné au député dont l'élection est contestée, ainsi que le cas échéant au remplaçant. La section leur impartit un délai pour prendre connaissance de la requête et des pièces au secrétariat du Conseil et produire leurs observations écrites. ##### Article LO185 Ainsi qu'il est dit à l'article 40 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, dès réception de ces observations ou à l'expiration du délai imparti pour les produire, l'affaire est rapportée devant le Conseil qui statue par une décision motivée. La décision est aussitôt notifiée à l'Assemblée nationale. ##### Article LO186 Ainsi qu'il est dit à l'article 41 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, lorsqu'il fait droit à une requête, le Conseil peut, selon les cas, annuler l'élection contestée ou réformer la proclamation faite par la commission de recensement et proclamer le candidat qui a été régulièrement élu. ##### Article LO186-1 Ainsi qu'il est dit à l'article 41-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil, si l'instruction fait apparaître qu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.O. 128, prononce son inéligibilité conformément à cet article et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, annule son élection. ##### Article LO187 Ainsi qu'il est dit à l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil et les sections peuvent, le cas échéant, ordonner une enquête et se faire communiquer tous documents et rapports ayant trait à l'élection, notamment les comptes de campagnes établis par les candidats intéressés, ainsi que l'ensemble des documents, rapports et décisions éventuellement réunis ou établis par la commission instituée par l'article L. 52-14. Le rapporteur est commis pour recevoir sous serment les déclarations des témoins. Procès-verbal est dressé par le rapporteur et communiqué aux intéressés, qui ont un délai de trois jours pour déposer leurs observations écrites. ##### Article LO188 Ainsi qu'il est dit à l'article 44 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, le Conseil constitutionnel a compétence pour connaître de toute question et exception posée à l'occasion de la requête. En ce cas, sa décision n'a d'effet juridique qu'en ce qui concerne l'élection dont il est saisi. ##### Article LO189 Ainsi qu'il est dit à l'article 45 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, sous réserve d'un cas d'inéligibilité du titulaire ou du remplaçant qui se révélerait ultérieurement, le Conseil constitutionnel statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du remplaçant. #### Chapitre XI : Conditions d'application ##### Article L190 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des chapitres II, VII et VIII du présent titre, ainsi que des articles L. 154 à L. 159 et L. 161 à L. 168. ### Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux #### Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers ##### Article L191 Chaque canton du département élit un membre du conseil général. ##### Article L192 Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont indéfiniment rééligibles. Les élections ont lieu au mois de mars. Dans tous les départements, les collèges électoraux sont convoqués le même jour. En cas de renouvellement intégral, à la réunion qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en deux séries, en répartissant, autant que possible dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries. Lorsqu'un nouveau canton est créé par la fusion de deux cantons qui n'appartiennent pas à la même série de renouvellement, il est procédé à une élection à la date du renouvellement le plus proche afin de pourvoir le siège de ce nouveau canton. Dans ce cas, et malgré la suppression du canton où il a été élu, le conseiller général de celui des deux anciens cantons qui appartient à la série renouvelée à la date la plus lointaine peut exercer son mandat jusqu'à son terme. #### Chapitre II : Mode de scrutin ##### Article L193 Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé. #### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités ##### Article L194 Nul ne peut être élu conseiller général s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. Sont éligibles au conseil général tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans le département, et ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour, ou ont hérité depuis la même époque d'une propriété foncière dans le département. Toutefois, le nombre des conseillers généraux non domiciliés ne peut dépasser le quart du nombre total dont le conseil doit être composé. ##### Article L194-1 Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller général s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination. ##### Article L195 Ne peuvent être élus membres du conseil général : 1° Les préfets dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans ; les sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs de cabinet de préfet ou sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet, ainsi que les secrétaires en chef de sous-préfecture, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'une année ; 2° Les magistrats du siège et du parquet des cours d'appel, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ; 3° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ; 4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ; 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois ; 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 7° Dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois: les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ; 8° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 9° Les recteurs d'académie, dans tous les départements compris dans l'académie où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ; 10° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 11° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 12° Les directeurs départementaux et inspecteurs principaux des postes et télécommunications, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 13° Les ingénieurs en chef chargés de la direction d'un établissement du service des manufactures de tabac, les inspecteurs des manufactures de tabac et les directeurs du service de la culture et des magasins de tabac, dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 14° Les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux, ingénieurs des travaux et autres agents du génie rural, des eaux et des forêts dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 15° Les inspecteurs des instruments de mesure dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 16° Les directeurs départementaux et inspecteurs de l'action sanitaire et sociale dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 17° Les directeurs et chefs de service régionaux des administrations civiles de l'Etat dans les départements où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ; 19° Les membres du cabinet du président de l'Assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, s'ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins de six mois. Les délais mentionnés aux troisième (2°) à vingtième (19°) alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. " Sont également inéligibles, pendant un an, le président du conseil général ou le conseiller général visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article. " ##### Article L196 Les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires ne peuvent être élus dans le département où ils exercent leurs fonctions qu'un an après la cessation de ces fonctions. Les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles affectés à une direction des services agricoles ou à une inspection de la protection des végétaux ne peuvent être candidats dans le département où ils exercent qu'un an après la cessation de leurs fonctions. ##### Article L197 Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. ##### Article L199 Sont inéligibles les personnes désignées aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation. ##### Article L200 Ne peuvent être élus les citoyens qui sont pourvus d'un conseil judiciaire. ##### Article L202 Conformément à l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises sont inéligibles les personnes physiques à l'égard desquelles la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue par l'article 192 de la loi précitée a été prononcée. ##### Article L203 Nul ne peut être élu s'il a été frappé d'une amende ou déclaré solidaire pour le paiement d'une amende, par application des articles 3 et 7 (2°) de l'ordonnance du 18 octobre 1944 relative à la confiscation des profits illicites, modifiée par l'ordonnance du 6 janvier 1945. ##### Article L204 Les conseillers généraux qui, dans les conditions prévues aux articles 34 et 91 de la loi du 10 août 1871, ont été condamnés et exclus du conseil général sont inéligibles au conseil général pendant les trois années qui suivent la condamnation. Les conseillers généraux déclarés démissionnaires d'office par application de l'article L. 3121-4 du code général des collectivités territoriales sont inéligibles pendant une année au conseil général. ##### Article L205 Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 199 et L. 200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le conseil général soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur. Toutefois, la procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un conseiller général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement. #### Chapitre IV : Incompatibilités ##### Article L206 Le mandat de conseiller général est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1° et 6° de l'article L. 195. ##### Article L207 Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture et, généralement, de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux. La même incompatibilité existe à l'égard des représentants légaux des établissements départementaux ou interdépartementaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans le ou les départements de rattachement de l'établissement où ils sont affectés, et à l'égard des entrepreneurs de services départementaux. Ne sont pas considérés comme salariés et compris dans les cas spécifiés à l'alinéa précédent les médecins chargés, dans leur canton ou les cantons voisins, des services de la protection de l'enfant et des enfants assistés, non plus que des services des épidémies, de la vaccination ou de tout autre service analogue ayant un caractère de philanthropie. La même exception s'applique aux vétérinaires chargés dans les mêmes conditions du service des épizooties. ##### Article L208 Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux. ##### Article L209 Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les trois jours qui suivent la plus prochaine réunion du conseil général et, en cas de contestation, soit à partir de la date à laquelle la décision du tribunal administratif est devenue définitive, soit à partir de la notification de la décision du Conseil d'Etat. A défaut d'option dans ce délai, le conseil général détermine, en séance publique, et par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra. Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du conseil, le conseil général procède de la même façon pour désigner celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle s'élève sur le domicile, le conseil général sursoit et le tirage au sort est fait par le bureau du conseil général réuni à cet effet. En cas de division d'un canton en plusieurs circonscriptions électorales, le conseiller général représentant le canton divisé a le droit d'opter pour l'une des nouvelles circonscriptions créées à l'intérieur de l'ancien canton dans les dix jours qui suivront la promulgation du décret. ##### Article L210 Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 206 et L. 207 est déclaré démissionnaire par le conseil général, soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur. #### Chapitre IV bis : Déclarations de candidature ##### Article L210-1 Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat répond aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194. Si la déclaration de candidature n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat répond aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée. Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton. Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée. Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée. Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits. Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. #### Chapitre V : Propagande ##### Article L211 L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale, en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur, sont interdites. ##### Article L212 Dans les circonscriptions électorales, des commissions, dans lesquelles sont obligatoirement représentés les candidats remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 217, sont chargées d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale. ##### Article L214 Sont prescrits et acquis au Trésor public, dans le délai d'un an à dater de leur dépôt, les cautionnements versés à la caisse des dépôts et consignations par les candidats en application de l'article L. 213. ##### Article L215 Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement : 1° Quiconque enfreindra les dispositions de l'article L. 211 ; 2° Quiconque se servira de la franchise pour adresser aux électeurs tous autres documents que ceux envoyés par les commissions de propagande. ##### Article L216 L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l'article L. 212, celles qui résultent de leur fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, circulaires et affiches et les frais d'affichage, pour les candidats ayant satisfait aux obligations de l'article L. 213 et ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin. ##### Article L217 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles du présent chapitre. #### Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin ##### Article L218 Les collèges électoraux sont convoqués par décret. ##### Article L219 Toutefois, pour les élections partielles, les collèges électoraux sont convoqués par arrêté préfectoral, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. ##### Article L220 Il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection. #### Chapitre VIII : Remplacement des conseillers généraux ##### Article L221 En cas de vacance par décès, option, démission, par une des causes énumérées aux articles L. 205, L. 209 et L. 210 et à l'alinéa 1 de l'article 19 de la loi du 10 août 1871 ou par toute autre cause, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois. Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque. Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au représentant de l'Etat dans le département et, s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur. #### Chapitre IX : Contentieux ##### Article L222 Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil général et par le préfet, devant le tribunal administratif. Le recours du préfet ne peut être fondé que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois. ##### Article L223 Le conseiller général proclamé élu reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. Toutefois, l'appel au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'Etat. Dans les cas de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif. ##### Article L223-1 Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui dont l'élection est annulée. En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours. #### Chapitre X : Conditions d'application ##### Article L224 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent titre, à l'exception du chapitre V. ### Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris #### Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes ##### Section 1 : Composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers ###### Article L225 Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l'article L2121-2 du code général des collectivités territoriales. ###### Article L227 Les conseillers municipaux sont élus pour six ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en Conseil des ministres. ##### Section 1 bis : Dispositions spéciales à l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris ###### Article LO227-1 Les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les citoyens français, peuvent participer à l'élection des conseillers municipaux dans les mêmes conditions que les électeurs français, sous réserve des dispositions de la présente section. Les personnes mentionnées au premier alinéa sont considérées comme résidant en France si elles y ont leur domicile réel ou si leur résidence y a un caractère continu. Pour l'application de la présente section, l'élection des membres du Conseil de Paris est assimilée à celle des conseillers municipaux. ###### Article LO227-2 Pour exercer leur droit de vote, les personnes visées à l'article LO 227-1 doivent être inscrites, à leur demande, sur une liste électorale complémentaire. Elles peuvent demander leur inscription si elles jouissent de leur capacité électorale dans leur Etat d'origine et si elles remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrites sur une liste électorale en France. ###### Article LO227-3 Pour chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est dressée et révisée par les autorités compétentes pour dresser et réviser la liste électorale. Les dispositions des articles L. 10 et L. 11, L. 15 à L. 17, L. 18 à L. 41 et L. 43, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998, qui sont relatives à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. Les droits conférés par ces articles aux nationaux français sont exercés par les personnes mentionnées à l'article LO 227-1. En sus des indications prescrites par les articles L. 18 et L. 19, la liste électorale complémentaire mentionne la nationalité des personnes qui y figurent. Les recours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 25 peuvent être exercés par les électeurs français et par les personnes inscrites sur la liste électorale complémentaire tant en ce qui concerne la liste électorale que la liste électorale complémentaire. ###### Article LO227-4 Outre les justifications exigibles des ressortissants français, le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France produit, à l'appui de sa demande d'inscription sur une liste électorale complémentaire, un document d'identité en cours de validité et une déclaration écrite précisant : a) Sa nationalité ; b) Son adresse sur le territoire de la République ; c) Qu'il n'est pas déchu du droit de vote dans l'Etat dont il est ressortissant. ###### Article LO227-5 Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende : a) Le fait de s'être fait inscrire sur la liste électorale complémentaire sous une fausse résidence, sous de faux noms ou de fausses qualités, ou d'avoir dissimulé, en se faisant inscrire, une incapacité électorale dans l'Etat dont on est ressortissant ; b) Le fait d'avoir demandé et obtenu son inscription sur plusieurs listes électorales complémentaires ; c) Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales complémentaires ; d) Le fait de s'être fait inscrire sur une liste électorale complémentaire ou d'avoir tenté de le faire, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, et de faire indûment inscrire ou radier ou de tenter de le faire, à l'aide des mêmes moyens, une autre personne. ##### Section 2 : Conditions d'éligibilité et inéligibilités ###### Article L228 Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil. Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant neuf membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres. Si les chiffres visés ci-dessus sont dépassés, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l'article R 121-11 du code des communes. ###### Article LO228-1 Sont en outre éligibles au conseil municipal ou au Conseil de Paris les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France qui : a) Soit sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune ; b) Soit remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrits sur une liste électorale complémentaire en France et sont inscrits au rôle d'une des contributions directes de la commune ou justifient qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. ###### Article L229 Les députés et les sénateurs sont éligibles dans toutes les communes du département où ils ont été candidats. ###### Article L230 Ne peuvent être conseillers municipaux : 1° Les individus privés du droit électoral ; 2° Ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire ; 3° (Abrogé) ; 4° Pour une durée d'un an, le maire ou l'adjoint au maire visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article. ###### Article L230-1 Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller municipal s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination. ###### Article LO230-2 Ne peuvent être conseillers municipaux ni membres du Conseil de Paris les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France déchus du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine. ###### Article L231 Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d'un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse. Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : 1° Les magistrats des cours d'appel ; 2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ; 3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ; 4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ; 5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ; 6° Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ; 7° Les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ; 8° Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, le directeur de cabinet du président de l'assemblée et le directeur de cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ;. 9° En tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'Etat. Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle. Les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus ne sont pas opposables aux candidats qui, au jour de l'élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. ###### Article L233 Les dispositions des articles L. 199 et L. 201 à L. 203 sont applicables. ###### Article L234 Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. ###### Article L235 Les conseillers municipaux déclarés démissionnaires dans les conditions prévues par l'article L2121-5 du code général des collectivités territoriales relatif au refus, par les conseillers municipaux, de remplir certaines de leurs fonctions, ne peuvent être réélus avant le délai d'un an, conformément à l'alinéa 3 dudit article. ###### Article L236 Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Lorsqu'un conseiller municipal est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif. Toutefois, la procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un conseiller municipal déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement. ###### Article LO236-1 Tout conseiller municipal ou membre du Conseil de Paris ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France qui pour une cause survenue postérieurement à son élection se trouve dans le cas d'inéligibilité prévu par l'article LO 230-2 est déclaré démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat dans le département. ##### Section 3 : Incompatibilités ###### Article L237 Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles : 1° De préfet ou sous-préfet et de secrétaire général de préfecture ; 2° De fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale ; 3° De représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans la ou les communes de rattachement de l'établissement où il est affecté. Les personnes désignées à l'article L. 46 et au présent article qui seraient élues membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles seront réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi. ###### Article L238 Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux. Un délai de dix jours, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, est accordé au conseiller municipal élu dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d'option. Cette déclaration est adressée aux préfets des départements intéressés. Si, dans ce délai, le conseiller élu n'a pas fait connaître son option, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé. Dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants, frères et soeurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux. Toutefois, dans les communes où les membres des conseils municipaux sont élus par secteur, les personnes mentionnées au quatrième alinéa ci-dessus peuvent être membres d'un même conseil municipal lorsqu'elles ont été élues dans des secteurs électoraux différents. L'ordre du tableau est applicable aux cas prévus au quatrième alinéa ci-dessus. ###### Article LO238-1 Le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France ne peut être membre d'un conseil municipal en France et membre dans un autre Etat de l'Union de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale de base au sens de la directive prise pour l'application de l'article 8-B, paragraphe I, du Traité instituant la Communauté européenne. Si le ressortissant n'a pas démissionné d'un de ses deux mandats incompatibles dans un délai de dix jours à compter du jour où l'incompatibilité est connue, il est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf les recours prévus à l'article L. 239. ###### Article L239 Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 46, L. 237 et L. 238, est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250. Toutefois, l'élu qui se trouvera dans un des cas d'incompatibilité prévus au quatrième alinéa de l'article L. 238 ci-dessus occupera ses fonctions jusqu'au renouvellement du conseil intéressé. ##### Section 4 : Propagande ###### Article L240 L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites. ###### Article L241 Des commissions, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, sont chargées, pour les communes de 2 500 habitants et plus, d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale. ###### Article L242 L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 241, ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement. Dans les communes visées aux chapitres III et IV du présent titre, il est remboursé aux candidats le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches et circulaires, ainsi que les frais d'affichage. ###### Article L243 Les dépenses visées à l'article L. 242 ne sont remboursées qu'aux listes et aux candidats isolés remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. ###### Article L245 Sont prescrits et acquis au Trésor public, dans le délai d'un an à dater de leur dépôt les cautionnements versés par les candidats en application de l'article L. 244. ###### Article L246 Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement de six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque enfreindra les dispositions de l'article L. 240. ##### Section 5 : Opérations préparatoires au scrutin ###### Article L247 L'assemblée des électeurs est convoquée, par arrêté du préfet, dans le cas de renouvellement général des conseils municipaux, et par arrêté du sous-préfet dans tous les autres cas. L'arrêté de convocation est publié dans la commune quinze jours au moins avant l'élection. ##### Section 6 : Opérations de vote ###### Article LO247-1 Dans les communes de 2 500 habitants et plus, les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de leur nationalité. ##### Section 7 : Contentieux ###### Article L248 Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. ###### Article L249 Le tribunal administratif statue, sauf recours au Conseil d'Etat. ###### Article L250 Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations. Toutefois, l'appel au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'Etat. Dans les cas de cette espèce le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'aura pas d'effet suspensif. ###### Article L250-1 Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui ou de ceux dont l'élection a été annulée. En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours. ###### Article L251 Dans le cas où l'annulation de tout ou partie des élections est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder deux mois, à moins que l'annulation n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux. #### Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 3 500 habitants ##### Section 1 : Mode de scrutin ###### Article L252 Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants sont élus au scrutin majoritaire. ###### Article L253 Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé. ###### Article L254 L'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune. Néanmoins, la commune peut être divisée en sections électorales, dont chacune élit un nombre de conseillers proportionné au chiffre des électeurs inscrits, mais seulement quand elle se compose de plusieurs agglomérations d'habitations distinctes et séparées; aucune section ne peut avoir moins de deux conseillers à élire. Chaque section doit être composée de territoires contigus. ###### Article L255 Le sectionnement est fait par le conseil général, sur l'initiative soit d'un de ses membres, soit du commissaire de la République, soit du conseil municipal ou d'électeurs de la commune intéressée. Aucune décision en matière de sectionnement ne peut être prise dans les six mois qui suivent la date à laquelle le conseil général a été saisi. Dans ce délai, une enquête est ouverte à la mairie de la commune intéressée, et le conseil municipal est consulté par les soins du président du conseil général. Le délai étant écoulé et les formalités observées, le conseil général se prononce sur chaque projet. Les sectionnements ainsi opérés subsistent jusqu'à une nouvelle décision. Le tableau de ces opérations est dressé chaque année par le conseil général, au cours du dernier trimestre. Ce tableau sert pour les élections intégrales qui doivent avoir lieu dans l'année. ###### Article L255-1 En cas de fusion de communes, chacune des anciennes communes, sur sa demande, constituera de plein droit, par dérogation aux dispositions des articles L. 254 et L. 255, une section électorale élisant au moins un conseiller. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 254, le nombre de conseillers est proportionnel à la population dans les sections électorales qui correspondent à une commune associée. Lorsqu'une commune associée n'est représentée que par un seul conseiller, il est procédé par le même scrutin à l'élection d'un suppléant appelé à siéger au conseil municipal avec voix consultative en cas d'indisponibilité temporaire du conseiller titulaire. ##### Section 2 : Propagande ##### Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin ##### Section 4 : Opérations de vote ###### Article L256 Pour toutes les communes de 2 500 habitants et au-dessus, les candidatures isolées sont interdites et les bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les électeurs conservent le droit de déposer dans l'urne des bulletins dont la liste est incomplète. ###### Article L257 Les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire. Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés. ##### Section 5 : Remplacement des conseillers municipaux ###### Article L258 Lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers de ses membres, il est, dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires. Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres. Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers. ###### Article L259 Lorsqu'il y a lieu de remplacer des conseillers municipaux élus par des sections électorales conformément à l'article L. 254, ces remplacements sont faits par les sections auxquelles appartiennent ces conseillers. #### Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 3 500 habitants et plus ##### Section 1 : Mode de scrutin ###### Article L260 Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264. ###### Article L261 La commune forme une circonscription électorale unique. Toutefois les membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille sont élus par secteur. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers à élire dans chaque secteur sont déterminés par les tableaux n° 2, 3 et 4 annexés au présent code. Les articles L. 254 à L. 255-1 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 3 500 et 30 000 habitants. Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l'élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre dans les communes associées comptant moins de 2 000 habitants et dans les sections comptant moins de 1 000 électeurs si ces sections ne correspondent pas à des communes associées. ###### Article L262 Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après. Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. ##### Section 2 : Déclarations de candidatures ###### Article L263 Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste. ###### Article L264 Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe. Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié. Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. ###### Article L265 La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263 et L. 264. Il en est délivré récépissé. Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément : 1° Le titre de la liste présentée ; 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228. Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour. Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228. En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. ###### Article LO265-1 Chaque fois qu'une liste comporte la candidature d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, la nationalité de celui-ci est portée sur la liste en regard de l'indication de ses nom, prénoms, date et lieu de naissance. En outre, est exigée de l'intéressé la production : a) D'une déclaration certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat dont il a la nationalité ; b) Des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité posées par l'article LO. 228-1. En cas de doute sur le contenu de la déclaration visée au a, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat dont l'intéressé a la nationalité, certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités. ###### Article L266 Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste sur laquelle figure un candidat inéligible en vertu des dispositions de l'article L. 203. ###### Article L267 Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard : - pour le premier tour, le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin, à vingt-quatre heures; - pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à vingt-quatre heures. Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa 1 du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. ##### Section 3 : Opérations de vote ###### Article L268 Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260. ###### Article L269 Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée. ##### Section 4 : Remplacement des conseillers municipaux ###### Article L270 Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal : 1° Dans les deux mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 258 ; 2° Dans les conditions prévues aux articles L2122-8 et L2122-14 du code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire. #### Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille ##### Article L271 A Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus en même temps que les membres du Conseil de Paris ou du conseil municipal. ##### Article LO271-1 Lorsqu'ils sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune établie en application de l'article LO. 227-2, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France participent à l'élection des conseillers d'arrondissement dans les mêmes conditions que les électeurs français. ##### Article L272 L'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille et celle des conseillers d'arrondissement ont lieu dans les conditions prévues aux chapitres I et III du présent titre, sous réserve des dispositions ci-après. ##### Article L272-1 Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux conseillers d'arrondissement sont les mêmes que pour les conseillers municipaux. ##### Article L272-2 Nul ne peut être candidat dans plusieurs secteurs. ##### Article L272-3 Pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats qu'il y a à pourvoir dans le secteur de sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal et de sièges de conseiller d'arrondissement. ##### Article L272-4 Est interdit l'enregistrement d'une déclaration de candidature ne répondant pas aux dispositions des articles L. 272-2 et L. 272-3. ##### Article L272-5 Une fois effectuée l'attribution des sièges de membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal en application des dispositions de l'article L. 262, les sièges de conseiller d'arrondissement sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamé élu membre du Conseil de Paris ou du conseil municipal. ##### Article L272-6 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 270, le conseiller d'arrondissement venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membre du conseil de Paris ou du conseil municipal est appelé à remplacer le membre du conseil de Paris ou du conseil municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu conseiller d'arrondissement est appelé à remplacer le conseiller d'arrondissement élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. Lorsque, dans un secteur, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si le conseil d'arrondissement a perdu plus du tiers de ses membres, il est, dans un délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des conseillers d'arrondissement et des membres du conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon ou de Marseille élus dans le secteur. #### Chapitre V : Conditions d'application ##### Article L273 Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 229, L. 240, L. 241, L. 244 et L. 256. ## Livre II : Election des sénateurs des départements ### Titre Ier : Composition du Sénat et durée du mandat des sénateurs #### Article LO274 Le nombre de sénateurs élus dans les départements est de trois cent quatre. #### Article LO275 Les sénateurs sont élus pour neuf ans. #### Article LO276 Le Sénat est renouvelable par tiers. A cet effet, les sénateurs sont répartis en trois séries A, B et C, d'importance approximativement égale, suivant le tableau n° 5 annexé au présent code. #### Article LO277 Dans chaque série, le mandat des sénateurs commence à l'ouverture de la session ordinaire qui suit leur élection, date à laquelle expire le mandat des sénateurs antérieurement en fonctions. #### Article LO278 L'élection des sénateurs a lieu dans les soixante jours qui précèdent la date du début de leur mandat. ### Titre II : Composition du collège électoral #### Article L279 Les sièges des sénateurs représentant les départements sont répartis conformément au tableau n° 6 annexé au présent code. #### Article L280 Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé : 1° des députés ; 2° Des conseillers régionaux et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ; 3° des conseillers généraux ; 4° des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. #### Article L281 Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée. #### Article L282 Dans le cas où un conseiller général est député, conseiller régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil général. Dans le cas où un conseiller régional ou un conseiller à l'Assemblée de Corse est député, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional ou celui de l'Assemblée de Corse. ### Titre III : Désignation des délégués des conseils municipaux #### Article L283 Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent être désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. Un intervalle de trois semaines au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs. #### Article L284 Les conseils municipaux élisent dans les communes de moins de 9 000 habitants : - un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres; - trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres; - cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres; - sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres; - quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres. Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L2113-6 et L2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion. #### Article L285 Dans les communes de 9000 habitants et plus, ainsi que dans toutes les communes de la Seine, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 1000 habitants en sus de 30 000. #### Article L286 Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de deux par cinq titulaires ou fraction de cinq. #### Article LO286-1 Les conseillers municipaux et les membres du Conseil de Paris qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être membres à un titre quelconque du collège électoral sénatorial ni participer à l'élection à ce collège de délégués, de délégués supplémentaires et de suppléants. #### Article LO286-2 Dans les communes dont tous les conseillers municipaux sont délégués de droit, les conseillers municipaux qui n'ont pas la nationalité française sont remplacés au collège électoral des sénateurs et lors de la désignation des délégués supplémentaires et suppléants par les candidats français venant immédiatement après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle ils se sont présentés à l'élection municipale. #### Article L287 Le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller régional, ni sur un conseiller à l'Assemblée de Corse, ni sur un conseiller général. Au cas où un député, un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse ou un conseiller général serait délégué de droit comme conseiller municipal, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation. #### Article L288 Dans les communes élisant quinze délégués ou moins, l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu séparément dans les conditions prévues à l'article L2121-20 du code général des collectivités territoriales. L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues; à égalité de voix la préséance appartient au plus âgé. #### Article L289 L'élection des suppléants dans les communes de 9000 habitants et plus et dans les communes de la Seine, ainsi que l'élection des délégués et des suppléants dans les communes de plus de 30000 habitants ont lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel; les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer. Le vote par procuration est admis pour les députés et conseillers généraux, pour des cas exceptionnels, qui sont fixés par décret en Conseil d'État. #### Article L290 Dans les communes où les fonctions du conseil municipal sont remplies par une délégation spéciale instituée en vertu de l'article L2121-35 et L2121-36 du code général des collectivités territoriales, les délégués et suppléants sont nommés par l'ancien conseil convoqué à cet effet par le président de la délégation spéciale. #### Article L290-1 Dans le cas de création de commune associée par application des dispositions de la législation sur les fusions de communes, la commune associée conserve un nombre de délégués égal à celui auquel elle aurait eu droit si la fusion n'avait pas été prononcée. Les délégués de la commune associée sont élus par le conseil municipal parmi les électeurs de la section électorale correspondante ou, à défaut, parmi les électeurs qui y sont domiciliés. #### Article L291 Au cas où le refus des délégués et des suppléants épuiserait la liste des délégués, le préfet prend un arrêté fixant la date de nouvelles élections. #### Article L292 Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune. #### Article L293 En cas d'annulation de l'élection d'un délégué ou d'un suppléant, il est fait appel au suivant de liste des suppléants élus. Si la liste des délégués reste néanmoins incomplète, le préfet prend un arrêté fixant de nouvelles élections pour la compléter. ### Titre III bis : Désignation des délégués de l'Assemblée de Corse #### Article L293-1 Dans le mois qui suit leur élection, les conseils régionaux et l'Assemblée de Corse procèdent à la répartition de leurs membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements compris dans les limites de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le nombre de membres de chaque conseil régional à désigner pour faire partie de chaque collège électoral sénatorial est fixé par le tableau n° 7 annexé au présent code. Le nombre de membres de l'Assemblée de Corse à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est respectivement de vingt-quatre et de vingt-sept. #### Article L293-2 Le conseil régional ou l'Assemblée de Corse désigne d'abord ses membres appelés à représenter la région ou la collectivité territoriale au sein du collège électoral du département le moins peuplé. Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir. L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne. Il est ensuite procédé de même pour désigner les conseillers appelés à faire partie du collège électoral des autres départements, dans l'ordre croissant de la population de ces derniers ; aucun conseiller déjà désigné pour faire partie du collège électoral d'un département ne peut être désigné pour faire partie d'un autre. Lorsque les opérations prévues aux alinéas précédents ont été achevées pour tous les départements sauf un, il n'y a pas lieu de procéder à une dernière élection ; les conseillers non encore désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département le plus peuplé. Celui qui devient membre du conseil régional ou de l'Assemblée de Corse entre deux renouvellements est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu'il remplace. #### Article L293-3 Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse notifie au représentant de l'Etat dans chaque département de la région ou de la collectivité territoriale les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292. ### Titre IV : Election des sénateurs #### Chapitre Ier : Mode de scrutin ##### Article L294 Dans les départements qui ont droit à quatre sièges de sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Nul n'est élu sénateur au premier tour du scrutin s'il n'a réuni : 1° La majorité absolue des suffrages exprimés; 2° Un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu. ##### Article L295 Dans les départements qui ont droit à cinq sièges de sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel (1). Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. #### Chapitre II : Conditions d'éligibilité et inéligibilités ##### Article LO296 Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de trente-cinq ans révolus. Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale. Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, n'est pas réputée faire acte de candidature contre un sénateur devenu membre du Gouvernement la personne qui a été appelée à le remplacer dans les conditions prévues à l'article L.O.319 lorsqu'elle se présente sur la même liste que lui. #### Chapitre III : Incompatibilités ##### Article LO297 Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code sont applicables aux sénateurs. #### Chapitre IV : Déclarations de candidatures ##### Article L298 Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. ##### Article L299 Dans les départements où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, chaque candidat doit mentionner dans sa déclaration de candidature les nom, sexe, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à le remplacer comme sénateur dans les cas prévus à l'article L. O. 319. Il doit y joindre l'acceptation écrite du remplaçant, lequel doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat. Nul ne peut désigner pour le second tour de scrutin une personne autre que celle qui figurait sur sa déclaration de candidature lors du premier tour. ##### Article L300 Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, la liste des candidats doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Outre les renseignements mentionnés à l'article L. 298, la déclaration doit indiquer le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats. Une déclaration collective pour chaque liste peut être faite par un mandataire de celle-ci. Aucun retrait de candidature n'est admis après la date limite de dépôt des candidatures. En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste auront le droit de le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra. ##### Article L301 Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire à la préfecture au plus tard huit jours avant celui de l'ouverture du scrutin. Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions des lois en vigueur. ##### Article L302 Les candidatures multiples sont interdites. Nul ne peut être candidat dans une même circonscription sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions. ##### Article L303 Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection. ##### Article LO304 Les dispositions de l'article LO. 160 sont applicables. ##### Article L305 Toute candidature présentée entre le premier et le second tour de scrutin dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire doit faire l'objet d'une déclaration conforme aux dispositions des articles L. 298 et L. 299. Cette candidature ne donne pas lieu à enregistrement. #### Chapitre V : Propagande ##### Article L306 Des réunions électorales pour l'élection des sénateurs peuvent être tenues à partir de la publication du décret de convocation des électeurs. Les membres du collège électoral de la circonscription et leurs suppléants, ainsi que les candidats et leurs remplaçants, peuvent seuls assister à ces réunions. ##### Article L307 Sont applicables : - les dispositions de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, à l'exception de son article 5 et celles de la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques ; - les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Toutefois, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de ladite loi ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906. ##### Article L308 Un décret en conseil d'Etat fixe le nombre, les dimensions et les modalités d'envoi des circulaires et bulletins de vote que les candidats peuvent faire imprimer et envoyer aux membres du collège électoral. L'Etat prend à sa charge les frais d'envoi de ces circulaires et bulletins. En outre, il rembourse le coût du papier et les frais d'impression des circulaires et bulletins aux candidats ayant obtenu, en cas de scrutin proportionnel, au moins 5 % des suffrages exprimés ou, en cas de scrutin majoritaire, à l'un des deux tours au moins 10 % des suffrages exprimés. #### Chapitre VI : Opérations préparatoires au scrutin ##### Article L309 Les électeurs sont convoqués par décret. ##### Article L310 Le décret portant convocation des électeurs fixe les heures d'ouverture et de clôture du ou des scrutins. ##### Article L311 Les élections des sénateurs ont lieu le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux. #### Chapitre VII : Opérations de vote ##### Article L312 Dans les départements, le collège électoral se réunit au chef-lieu. ##### Article L313 Le vote a lieu sous enveloppes. Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote. Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits. Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées. ##### Article L314 A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter, prend lui-même une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe; le président le constate, sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne. Dans chaque section de vote il y a un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction. Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales. ##### Article L315 Les bulletins de vote doivent comporter le nom du ou des candidats et, lorsqu'il y a lieu, ceux de leurs remplaçants. ##### Article L316 Les dispositions des articles L. 43, L. 63 à L. 67, L. 69 et L. 70 sont applicables. ##### Article L317 Les délégués qui ont pris part au scrutin reçoivent une indemnité de déplacement payée sur les fonds de l'Etat et dont le taux et les modalités de perception sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Cette indemnité est également versée aux électeurs de droit qui ne reçoivent pas une indemnité annuelle au titre de leur mandat. ##### Article L318 Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 30 F par le tribunal de grande instance du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public. La même peine peut être appliquée dans les mêmes conditions au délégué suppléant qui, dûment averti en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations de vote. #### Chapitre VIII : Remplacement des sénateurs ##### Article LO319 Les sénateurs élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du gouvernement ou de membre du conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà de six mois d'une mission temporaire conférée par le gouvernement sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. ##### Article LO320 En cas d'élections à la représentation proportionnelle, les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer les sénateurs élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit. ##### Article LO321 Les dispositions de l'article LO. 177 sont applicables. ##### Article LO322 En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, dans les cas de vacance autres que ceux visés à l'article LO. 319 ou lorsque les dispositions des articles LO. 319 et LO. 320 ne peuvent plus être appliquées, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. Il n'est toutefois procédé à aucune élection partielle dans l'année qui précède un renouvellement partiel du Sénat. ##### Article LO323 Le mandat des personnes ayant remplacé, dans les conditions prévues aux articles L. O. 319, L. O. 320 et L. O. 322 ci-dessus, les sénateurs dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement. ##### Article L324 Les élections partielles prévues à l'article LO. 322 ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux. Néanmoins dans tous les cas où la vacance porte sur un seul siège, il y est pourvu par une élection au scrutin majoritaire à deux tours. #### Chapitre IX : Contentieux ##### Article LO325 Les dispositions du chapitre X du titre II du livre Ier sont applicables. ### Titre V : Conditions d'application #### Article L326 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent livre. ### Titre VI : Dispositions pénales #### Article L327 Les dispositions des articles L. 106 à L. 110 et L. 113 à L. 117 sont applicables. ## Livre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte ### Titre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon #### Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux à Saint-Pierre-et-Miquelon. ##### Article L328 Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ##### Article LO328-1 Pour l'application du présent code à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire : 1° "collectivité territoriale" au lieu de "département" ; 2° "représentant de l'Etat" et : "services du représentant de l'Etat", au lieu de : "préfet" et "préfecture" ; 3° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance". ##### Article L328-1-1 Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire : 1° "Collectivité territoriale" ou "de la collectivité territoriale" au lieu de : "département", "arrondissement" ou : "départemental" ; 2° "Représentant de l'Etat" ou "services du représentant de l'Etat" au lieu de : "préfet" et "sous-préfet" ou de : "préfecture" et "sous-préfecture" ; 3° "Tribunal supérieur d'appel" au lieu de : "cour d'appel" ; 4° "Tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal de grande instance" ou de : "tribunal d'instance" ; 5° "Circonscription électorale" au lieu de : "canton". #### Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ##### Article LO328-2 La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée à l'Assemblée nationale par un député. Les dispositions organiques du titre II du livre Ier du présent code, à l'exception de l'article L.O. 119, sont applicables au député de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour l'application de l'article LO 141, le mandat de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. ##### Article L328-3 Les dispositions du titre II du Livre Ier du présent code sont applicables à l'élection du député de Saint-Pierre-et-Miquelon. ##### Article L328-3-1 Pour l'application de l'article L. 52-11, les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés par les candidats à l'élection législative à l'intérieur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses. #### Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ##### Article L328-4 Les dispositions du titre III du livre Ier, à l'exception des chapitres Ier, II, IV bis, VIII et X et des articles L. 205 du chapitre III, L. 209 et L. 210 du chapitre IV et L. 222 du chapitre IX, sont applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Toutefois les chapitres II et IV bis sont applicables dans les cas prévus à l'article L. 334. Pour l'application de l'article L. 46-1 du présent code, ainsi que de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, le mandat de conseiller général de Saint-Pierre-et-Miquelon est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. ##### Article L329 Le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon est composé de dix-neuf membres. La collectivité territoriale est divisée en deux circonscriptions électorales et les sièges sont répartis de la manière suivante : Saint-Pierre : quinze sièges ; Miquelon-Langlade :quatre sièges. Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont rééligibles. Les élections ont lieu au mois de mars. ##### Article L330 A Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil général est renouvelé intégralement tous les six ans. ##### Article L331 Les conseillers généraux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de trois pour la circonscription de Saint-Pierre et d'un pour la circonscription de Miquelon-Langlade sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 331-2. ##### Article L331-1 Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après. Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins cinq pour cent de suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. ##### Article L331-2 Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste. Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe. Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à dix pour cent du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins cinq pour cent des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié. Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. ##### Article L332 La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 331 et L. 331-2. Il en est délivré récépissé. Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent. La liste déposée indique expressément. 1° Le titre de la liste présentée; 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour. Est interdit l'enregistrement de la déclaration de candidature d'une liste constituée en violation des dispositions des articles L. 331, L. 331-2 et du présent article. Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies. ##### Article L332-1 Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard [*délai*]. - pour le premier tour, le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin, à vingt-quatre heures ; - pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à vingt-quatre heures. Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa premier du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée. ##### Article L333-2 Tout conseiller général qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au préfet qui en informe le président du conseil général. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du préfet. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller général est déclaré démissionnaire de son mandat par le préfet. ##### Article L333-3 Tout conseiller déjà élu dans l'une des deux circonscriptions de l'archipel et qui est élu dans l'autre cesse, de ce fait même, de représenter la première de ces circonscriptions. Toutefois, en cas de contestation de l'élection, la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la décision statuant sur le recours. ##### Article L333-4 Les élections au conseil général peuvent être contestées par tout candidat ou tout électeur de la collectivité territoriale. Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans l'archipel s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées. L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller général par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 334 peut être contestée à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller général dont le siège est devenu vacant. La constatation par la juridiction administrative de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le juge proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de la liste. ##### Article L334 Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller général élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé dans les deux mois à des élections partielles, selon le mode de scrutin prévu aux chapitres II et IV bis du titre III du livre Ier, lorsque la vacance porte sur moins de quatre sièges, et dans les conditions prévues au présent chapitre lorsque la vacance porte sur quatre sièges ou plus. Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les trois mois précédant le renouvellement intégral du conseil général. #### Chapitre IV : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ##### Article L334-1 Les dispositions du titre IV du livre Ier du présent code, à l'exception de son chapitre IV, sont applicables à l'élection des conseillers municipaux des communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ##### Article LO334-1-1 Les dispositions organiques du titre IV du livre Ier sont applicables à l'élection des conseillers municipaux des communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. #### Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ##### Article LO334-2 La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est représentée au Sénat par un sénateur [*nombre*]. Les dispositions organiques du livre II du présent code, à l'exception de l'article L.O. 274, sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon. ##### Article L334-3 Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui du mandat des sénateurs de la série C mentionnée à l'article L.O. 276 du présent code. ### Titre Ier : Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon #### Chapitre VI : Conditions d'application ##### Article L334-3-1 Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ### Titre II : Dispositions particulières à Mayotte #### Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et de conseillers municipaux à Mayotte ##### Article L334-4 Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66. Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, il y a lieu de lire : 1° "collectivité territoriale de Mayotte", au lieu de : "département" ou "arrondissement" ; 2° "représentant du gouvernement" et "services du représentant du gouvernement", au lieu respectivement de : "Préfet" ou "sous-préfet" ou "Institut national de la statistique et des études économiques" et "préfecture" ; 3° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" ; 4° "tribunal supérieur d'appel", au lieu de : "cour d'appel" ; 5° "secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ; 6° "receveur particulier des finances", au lieu de : "trésorier-payeur général" ; 7° "budget du service de la poste", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ; 8° "archives de la collectivité territoriale", au lieu de : "archives départementales" ; 9° "code des communes applicable à Mayotte", au lieu de : "code général des collectivités territoriales" ; 10° "code du travail applicable à Mayotte", au lieu de : "code du travail" ; 11° "décisions des autorités compétentes", au lieu de : "arrêté du ministre de la santé". ##### Article L334-4-1 Le contrôle des inscriptions sur les listes électorales est assuré par le représentant du Gouvernement. Par dérogation à l'article L. 37, il est créé, à cette fin, un fichier général des électrices et des électeurs de Mayotte. ##### Article L334-4-2 Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l'indice local du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques. ##### Article L334-5 Pour l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux de Mayotte, les bulletins de divers candidats ou listes de candidats sont imprimés sur des papiers de couleurs différentes. Une liste de couleurs est établie par la commission de propagande compétente dans un ordre fixé par tirage au sort en présence de candidats ou de leurs délégués. Une couleur choisie sur cette liste est attribuée à chaque candidat ou chaque liste de candidats suivant l'ordre dans lequel les intéressés en ont fait la demande. Le papier est fourni par l'administration. Aucun autre papier ne peut être utilisé. ##### Article L334-6 Les bulletins ne portant aucune désignation, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou des tiers, les bulletins des candidats imprimés sur un papier de couleur différente de celle qui leur a été attribuée par la commission de propagande n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. #### Chapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député de Mayotte ##### Article LO334-6-1 Un député à l'Assemblée nationale est élu dans la collectivité territoriale de Mayotte. Les dispositions organiques du titre II du livre Ier du code électoral sont applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de l'article LO 119. Pour l'application de ces dispositions organiques, il y a lieu de lire : 1° "collectivité territoriale" au lieu de : "département" ; 2° "représentant du Gouvernement" au lieu de : "préfet". ##### Article L334-7 Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code sont applicables à l'élection du député de Mayotte, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 125. ##### Article LO334-7-1 Pour l'application de l'article LO 141, le mandat de conseiller général de Mayotte est assimilé au mandat de conseiller d'un département. #### Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de Mayotte ##### Article L334-8 Les dispositions du titre III du livre Ier du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception du troisième alinéa de l'article L. 192, des articles L. 207 et L. 212 et sous réserve des dispositions suivantes. Le conseil général de Mayotte est renouvelé en même temps que les conseils généraux des départements. ##### Article L334-9 Le mandat de conseiller général est incompatible avec les fonctions suivantes exercées à Mayotte : 1° Représentant du Gouvernement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ; 2° Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ; 3° Membre du tribunal administratif ou de la chambre régionale des comptes ; secrétaire général de la chambre régionale des comptes ; 4° Directeur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ; 5° Fonctionnaire des corps actifs de police ; 6° Architecte de la collectivité territoriale, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, directeur, directeur adjoint et chef de bureau dans les services du représentant du Gouvernement. 7° Membres des corps d'inspection de l'Etat ; 8° Vice-recteur. Les conseillers généraux de Mayotte ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, être nommés dans un emploi salarié de la collectivité territoriale de Mayotte ou subventionné sur ses fonds, s'ils ne possédaient pas la qualité d'agent de ladite collectivité avant leur élection. ##### Article L334-10 Une commission de propagande unique, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale pour tous les cantons de Mayotte. L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opération s faites par la commission de propagande, ainsi que celles résultant de son fonctionnement. Il est remboursé aux candidats l'impression des bulletins de vote et le coût du papier et de l'impression des affiches et des circulaires ainsi que les frais d'affichage. ##### Article L334-12 Pour l'application de l'article L. 46-1 du présent code, ainsi que de l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, le mandat de conseiller général de Mayotte est assimilé au mandat de conseiller général d'un département. ##### Article L334-12-1 Tout conseiller général dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant du Gouvernement, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du représentant du Gouvernement n'est pas suspensif. La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un conseiller général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement. ##### Article L334-12-2 Tout conseiller général qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant du Gouvernement qui en informe le président du conseil général. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant du Gouvernement. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller général est déclaré démissionnaire de son mandat par le représentant du Gouvernement. #### Chapitre IV : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux de Mayotte ##### Article L334-13 Les dispositions du titre IV du livre Ier du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 238 et du premier alinéa de l'article L. 256. ##### Article L334-14 Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de : 1° Représentant du Gouvernement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ; 2° Fonctionnaire des corps actifs de police ; 3° Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale. Ceux qui seraient élus membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, ils seront réputés avoir opté pour la conservation dudit emploi. #### Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Mayotte #### Chapitre VI : Conditions d'application ##### Article L334-17 Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ## Livre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ### Titre Ier : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon #### Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ##### Article L333-1 Tout conseiller général dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du préfet soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du préfet n'est pas suspensif. La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un conseiller général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement. ## Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse ### Article L335 Les conseillers régionaux et les membres de l'Assemblée de Corse sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code et par celles du présent livre. ### Titre Ier : Election des conseillers régionaux #### Chapitre Ier : Composition des conseils régionaux et durée du mandat des conseillers ##### Article L336 Les conseillers régionaux sont élus pour cinq ans ; ils sont rééligibles. Les conseils régionaux se renouvellent intégralement. Les élections ont lieu au mois de mars. Dans toutes les régions, les collèges électoraux sont convoqués le même jour. ##### Article L337 L'effectif de chaque conseil régional est fixé conformément au tableau n° 7 annexé au présent code. #### Chapitre II : Mode de scrutin ##### Article L338 Les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après. Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. #### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités ##### Article L339 Nul ne peut être élu conseiller régional s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. Sont éligibles au conseil régional tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits avant le jour de l'élection, qui sont domiciliés dans la région ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d'une des contributions directes au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devaient y être inscrits à ce jour. ##### Article L340 Ne sont pas éligibles : 1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région ; 2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission ; 3° Pour une durée d'un an, le président de conseil régional ou le conseiller régional visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article. Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République et le Défenseur des enfants ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller régional s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination. Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux. ##### Article L341 Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article précédent ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Lorsqu'un conseiller régional est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région n'est pas suspensif. Toutefois, la procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un conseiller régional déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement. ##### Article L341-1 Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. #### Chapitre IV : Incompatibilités ##### Article L342 Le mandat de conseiller régional est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1° et 6° de l'article L. 195. ##### Article L343 Le mandat de conseiller régional est incompatible avec les fonctions d'agent salarié de la région. La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services régionaux ainsi qu'à l'égard des agents salariés des établissements publics et agences créés par les régions. ##### Article L344 Tout conseiller régional qui, au moment de son élection, est placé dans l'une des situations prévues aux articles L. 342 et L. 343 dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat dans la région, qui en informe le président du conseil régional. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller régional est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. ##### Article L345 Nul ne peut être membre de plusieurs conseils régionaux. A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, le conseiller régional élu dans plusieurs régions est déclaré démissionnaire de ses mandats par arrêtés des représentants de l'Etat dans les régions où il a été élu. #### Chapitre V : Déclarations de candidature ##### Article L346 Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 98-407 DC du 14 janvier 1999.] Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 5 % du total des suffrages exprimés. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 3 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés. Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture de région par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour. ##### Article L347 La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture de région d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 338, L. 346 et L. 348. Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. Elle indique expressément : 1° Le titre de la liste présentée ; 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée. ##### Article L348 Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats. ##### Article L350 Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire. Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 341-1 et L. 346 à L. 348 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans la région, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi. Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à dix-huit heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées aux articles L. 346 et L. 347. Il vaut enregistrement. Le refus d'enregistrement est motivé. ##### Article L351 Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui statue dans les trois jours. ; Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions des articles L. 339, L. 340, L. 341-1 ou L. 348, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa. Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée. Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection. ##### Article L352 Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt d'une liste. Les listes complètes peuvent être retirées, avant le premier tour, au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi ; avant le second tour, avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait. #### Chapitre VI : Propagande ##### Article L353 La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin. ##### Article L354 Dans chaque département, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale. ##### Article L355 L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 354 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement. Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d'affichage. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d'affichage. ##### Article L356 Les articles L. 165, L. 211 et L. 215 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux. #### Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin ##### Article L357 Les collèges électoraux sont convoqués par décret publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin. #### Chapitre VIII : Opérations de vote ##### Article L358 Les voix données aux listes comprenant un candidat qui a fait acte de candidature sur plusieurs listes sont considérées comme nulles ; ces listes ne peuvent obtenir aucun siège. ##### Article L359 Le recensement des votes est fait, pour chaque département, au chef-lieu du département, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le recensement général est fait par la commission, prévue par l'alinéa précédent, compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région. Les résultats sont proclamés au plus tard à dix-huit heures, le lundi suivant le jour du scrutin. #### Chapitre IX : Remplacement des conseillers régionaux ##### Article L360 Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller régional élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. Le représentant de l'Etat dans la région notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil régional. Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller régional dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil régional qui suit son entrée en fonction. Lorsque les dispositions du premier alinéa du présent article ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional. Toutefois, si le tiers des sièges d'un conseil régional vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral du conseil régional dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance. #### Chapitre X : Contentieux ##### Article L361 Les élections au conseil régional peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la région devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans la région s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées. L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller régional par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller régional dont le siège est devenu vacant. La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. ##### Article L362 Le conseiller régional dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. ##### Article L363 En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales dans une région, il est procédé à de nouvelles élections dans cette région dans un délai de trois mois. ### Titre II : Election des conseillers à l'Assemblée de Corse #### Chapitre Ier : Composition de l'assemblée et durée du mandat de ses membres ##### Article L364 L'Assemblée de Corse est composée de cinquante et un membres élus pour la même durée que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles. Elle se renouvelle intégralement. Les élections ont lieu le même jour que les élections des conseils régionaux. #### Chapitre II : Mode de scrutin ##### Article L365 La Corse forme une circonscription électorale unique. Les conseillers à l'Assemblée de Corse sont élus au scrutin de liste à deux tours avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 373. ##### Article L366 Au premier tour de scrutin, il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa. Si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué trois sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces trois sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 338 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse. #### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités ##### Article L367 Les dispositions des articles L. 339 à L. 341-1 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse. Cependant, pour cette application, il y a lieu de lire " en Corse " à la place de " dans la région ", " de la Corse " à la place de " de la région ", " Assemblée de Corse " à la place de " conseil régional ", " conseiller à l'Assemblée de Corse " à la place de " conseiller régional " et " affaires de Corse " à la place de " affaires régionales ". En outre, est inéligible pendant un an le président de l'Assemblée de Corse, le président du conseil exécutif de Corse ou le membre de ce conseil visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article. #### Chapitre IV : Incompatibilités ##### Article L368 Les dispositions des articles L. 342 à L. 344 sont applicables aux conseillers à l'Assemblée de Corse. Cependant, pour cette application, il y a lieu de lire " en Corse " à la place de " dans la région ", " de la collectivité territoriale " à la place de " de la région " et de " régionaux ", " de l'Assemblée de Corse " à la place de " du conseil régional ", " conseiller à l'Assemblée de Corse " à la place de " conseiller régional " et la " collectivité territoriale " à la place de " les régions ". ##### Article L369 Nul ne peut être conseiller à l'Assemblée de Corse et conseiller régional. A défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, celui qui se trouve dans cette situation est déclaré démissionnaire de ses mandats de conseiller à l'Assemblée de Corse et de conseiller régional par arrêtés des représentants de l'Etat dans les collectivités concernées. #### Chapitre V : Déclarations de candidature ##### Article L370 Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats et chaque tour de scrutin. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe. La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat à la préfecture de la collectivité territoriale. ##### Article L372 Les déclarations de candidature sont déposées selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 350. Elles sont enregistrées si elles satisfont aux conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 347, L. 348, L. 367 et L. 370. Les dispositions des articles L. 351 et L. 352 sont applicables. ##### Article L373 Seules peuvent se présenter au second tour de scrutin les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 5 p. 100 du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour intégrer des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se maintiennent pas au second tour. En cas de fusion entre plusieurs listes, l'ordre de présentation des candidats peut être également modifié. Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils seront candidats est notifié au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse par le candidat placé en tête de la liste constituée pour le premier tour. ##### Article L374 Les déclarations de candidature en vue du second tour doivent être déposées à la préfecture de la collectivité territoriale de Corse au plus tard le mardi suivant le premier tour à dix-huit heures. Un récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées à l'article L. 373. Il vaut enregistrement. Tout refus d'enregistrement est motivé. En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. #### Chapitre VI : Propagande ##### Article L375 La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédent le scrutin à minuit. La campagne électorale pour le second tour commence le lundi suivant le premier tour à midi et s'achève le samedi suivant à minuit. Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion en Corse sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio. Ces durées sont réparties également entre les listes. Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. ##### Article L376 Une commission de propagande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale. Les documents de propagande sont déposés au plus tard le deuxième jeudi qui précède le jour du scrutin, à midi, auprès de cette commission. Les listes n'ayant pas effectué ce dépôt ne sont pas admises pour la dernière semaine précédant le jour du scrutin à la répartition des temps d'antenne prévue à l'article précédent. Chaque liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative. ##### Article L377 Les dispositions des articles L. 355 et L. 356 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse. #### Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin ##### Article L378 Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin. #### Chapitre VIII : Opérations de vote ##### Article L379 Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité territoriale le lundi qui suit le scrutin, avant midi, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de l'article L. 358 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse. #### Chapitre IX : Remplacement des conseillers à l'Assemblée de Corse ##### Article L380 Les dispositions de l'article L. 360 sont applicables dans les conditions suivantes : les mots : "en Corse", "de l'Assemblée de Corse" et "conseiller à l'Assemblée de Corse" sont substitués respectivement aux mots : "dans la région", "du conseil régional" ou "des conseils régionaux" et "conseiller régional". #### Chapitre X : Contentieux ##### Article L381 Les élections à l'Assemblée de Corse peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur d'une commune de Corse devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées. L'éligibilité d'un candidat devenu conseiller à l'Assemblée de Corse par application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 360 et de l'article L. 380 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller à l'Assemblée de Corse dont le siège est devenu vacant. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 361 sont applicables. ##### Article L382 Le conseiller à l'Assemblée de Corse dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. ##### Article L383 En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois. ### Titre III : Conditions d'application des titre Ier et II #### Article L384 Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions d'application du présent livre. ## Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna ### Titre Ier : Dispositions générales #### Article L385 Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : 1° " Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " département " ; 2° " haut-commissaire " au lieu de : " préfet " ; 3° " services du haut-commissaire " au lieu de : " préfecture " ; 4° "subdivision administrative territoriale " au lieu de : " arrondissement " et " commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfet " ; 5° "secrétaire général du haut-commissariat " au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ; 6° " membre d'une assemblée de province " au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ; 7° " province " au lieu de : " département " et " assemblée de province " au lieu de : " conseil général " ; 8° " service du commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfecture " ; 9° " élection des membres du congrès et des assemblées de province " au lieu de : " élection des conseillers généraux " ; 10° " provinces " au lieu de : " cantons " ; 11° " Institut territorial de la statistique et des études économiques " au lieu de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ; 12° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ; 13° " chambre territoriale des comptes " au lieu de : " chambre régionale des comptes " ; 14° " budget de l'établissement chargé de la poste " au lieu de : " budget annexe des postes et télécommunications " ; 15° " archives de la Nouvelle-Calédonie " ou " archives de la province " au lieu de : " archives départementales ". #### Article L386 Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire : 1° "Polynésie française" au lieu de : "département" ; 2° "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ; 3° "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfecture" ; 4° "subdivision administrative" au lieu de : "arrondissement" et "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ; 5° "secrétaire général" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ; 6° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ; 7° "services du chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfecture" ; 8° "membre de l'assemblée de Polynésie française" au lieu de : "conseiller général" ; 9° "élection des membres de l'assemblée de Polynésie française" au lieu de : "élection des conseillers généraux" ; 10° "circonscriptions électorales" au lieu de : "cantons" ; 11° "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des comptes" ; 12° "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ; 13° "archives de la Polynésie française" au lieu de : "archives départementales". #### Article L387 Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire : 1° "territoire" au lieu de : "département" ; 2° "administrateur supérieur" au lieu de : "préfet", de : "sous-préfet" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ; 3° "secrétaire général" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ; 4° "services de l'administrateur supérieur" au lieu de : "préfecture" ; 5° "membre de l'assemblée territoriale" au lieu de : "conseiller général" ; 6° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" ; 7° "circonscription territoriale" au lieu de : "commune" ; 8° "chef de circonscription" au lieu de : "maire" ou de : "autorité municipale" ; 9° "siège de circonscription territoriale" au lieu de : "conseil municipal" ; 10° "village" au lieu de : "bureau de vote" ; 11° "archives du territoire" au lieu de : "archives départementales" ; 12° "conseil du contentieux administratif" au lieu de : "tribunal administratif". #### Article L388 Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection : 1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; 2° Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; 3° Des membres de l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi n° 52-117 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée de la Polynésie française ; 4° Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ; 5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. #### Article L389 Dans les îles Wallis et Futuna, par dérogation à l'article L. 17, la liste électorale est fixée pour chaque village par une commission administrative constituée pour chacune des circonscriptions et comprenant le chef de la circonscription ou son représentant, le délégué de l'administration désigné par l'administrateur supérieur et un délégué désigné par le président du tribunal de première instance. #### Article L390 La déclaration de candidature à l'une des élections mentionnées à l'article L. 388 peut indiquer la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote, cette couleur devant être différente de celle des cartes électorales, et, éventuellement, l'indication de l'emblème qui sera imprimé sur ce bulletin. #### Article L391 Pour les élections mentionnées à l'article L. 388, n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement et sont annexés au procès-verbal : 1° Les bulletins blancs ; 2° Les bulletins manuscrits ; 3° Les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ; 4° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ; 5° Les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou attribuée au candidat ; 6° Les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ; 7° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers. Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les bulletins manuscrits visés au 2° sont valables pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française. #### Article L392 Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier : 1° Dans l'article L. 52-8, les sommes de 30 000 F, 1 000 F et 100 000 F sont respectivement remplacées par les sommes de 545 000 francs CFP, de 18 180 francs CFP et de 1 818 000 francs CFP. 2° Dans l'article L. 52-10, la somme de 20 000 F est remplacée par la somme de 363 600 francs CFP. 3° Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :
Election des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et de l'assemblée de la Polynésie Française | |||
N'excédant pas 15 000 habitants | |||
De 15 001 à 30 000 habitants | |||
De 30 001 à 60 000 habitants | |||
Plus de 60 000 habitants |
Cantons de : Bourg-en-Bresse Est, Bourg-en-Bresse Nord-Centre, Bourg-en-Bresse Sud, Ceyzériat, Coligny, Montrevel-en-Bresse, Pérennes, Pont-d'Ain, Saint-Trivier-de-Courtes, Treffort-Cuisiat, Viriat. | |
Cantons de : Ambérieu-en-Bugey, Izernore, Lagnieu, Meximieux, Montluel, Nantua, Oyonnax Nord, Oyonnax Sud, Poncin. | |
Cantons de : Bellegarde-sur-Valserine, Belley, Brénod, Champagne-en-Valromey, Collonges, Ferney-Voltaire, Gex, Hauteville-Lompnes, Lhuis, Saint-Rambert-en-Bugey, Sayssel, Virieu-le-Grand. | |
Cantons de : Bâgé-le-Châtel, Chalamont, Châtillon-sur-Chalaronne, Miribel, Pont-de-Vaux, Pont-de-Veyle, Reyrieux, Saint-Trivier-sur-Moignans, Thoissey, Trévoux, Villars-les-Dombes. | |
Cantons de : Cantons de : Anizy-le-Château, Craonne, Crécy-sur-Serre, La Fère, Laon Nord, Laon Sud, Neufchâtel-sur-Aisne, Rozoy-sur-Serre, Sissonne. | |
Cantons de : Le Catelet, Moy-de-l'Aisne, Saint-Quentin Centre, Saint-Quentin Nord, Saint-Quentin Sud, Saint-Simon, Vermand. | |
Cantons de : Aubenton, Bohain-en-Vermandois, La Capelle, Guise, Hirson, Marle, Le Nouvion-en-Thiérache, Ribemont, Sains-Richaumont, Vervins, Wassigny. | |
Cantons de : Chauny, Coucy-le-Château-Auffrique, Soissons Nord, Soissons Sud, Tergnier, Vic-sur-Aisne. | |
Cantons de : Braine, Charly, Château-Thierry, Condé-en-Brie, Fère-en-Tardenois, Neuilly-Saint-Front, Oulchy-le-Château, Vailly-sur-Aisne, Villers-Cotterêts. | |
Cantons de : Chevagnes, Dompierre-sur-Besbre, Le Donjon, Jaligny-sur-Besbre, Moulins Ouest, Moulins Sud, Neuilly-le-Réal, Yzeure. | |
Cantons de : Commentry, Domérat-Montluçon Nord-Ouest, Huriel, Marcillat-en-Combraille, Montluçon Est, Montluçon Nord-Est, Montluçon Ouest, Montluçon Sud. | |
Cantons de : Bourbon-l'Archambault, Cérilly, Chantelle, Ebreuil, Gannat, Hérisson, Lurcy-Lévis, Le Montet, Montmarault, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Souvigny, Varennes-sur-Allier. | |
Cantons de : Cusset Nord, Cusset Sud, Escurolles, Lapalisse, Le Mayet-de-Montagne, Vichy Nord, Vichy Sud. | |
Cantons de : Allos-Colmars, Annot, Barrême, Castellane, Digne Est, Digne Ouest, Entrevaux, La Javie, Les Mées, Mézel, Moustiers-Sainte-Marie, Peyruis, Riez, Saint-André-les-Alpes, Valensole, Volonne. | |
Cantons de : Banon, Barcelonnette, Forcalquier, Le Lauzet-Ubaye, Manosque Nord, Manosque Sud-Est, Manosque Sud-Ouest, La Motte, Noyers-sur-Jabron, Reillanne, Saint-Etienne, Seyne, Sisteron, Turriers. | |
Cantons de : Aspres-sur-Buëch, Barcillonnette, La Bâtie-Neuve, Chorges, Gap Campagne, Gap Centre, Gap Nord-Est, Gap Nord-Ouest, Gap Sud-Est, Gap Sud-Ouest, Laragne-Montéglin, Orpierre, Ribiers, Rosans, Saint-Etienne-en-Dévoluy, Serres, Tallard, Veynes. | |
Cantons de : Aiguilles, L'Argentière-la-Bessée, Briançon Nord, Briançon Sud, Embrun, La Grave, Guillestre, Le Monêtier-les-Bains, Orcières, Saint-Bonnet, Saint-Firmin, Savines-le-Lac. | |
Cantons de : Nice I, Nice II, Nice III, Nice XII. | |
Cantons de : Nice IV, Nice V, Nice VI, Nice VII. | |
Cantons de : Nice VIII, Nice X, Nice XI, Nice XIII. | |
Cantons de : Beausoleil, Breil-sur-Roya, L'Escarène, Menton (par décret du 21 février 1997 (art. 1er), le canton de Menton a été divisé en deux cantons dénommés "Menton Est" et "Menton Ouest"), Sospel, Tende, Villefranche. | |
Cantons de : Contes Guillaumes, Lantosque, Levens, Nice IX, Nice XIV, Puget-Théniers, Roquebillière, Roquestéron, Saint-Etienne-de-Tinée, Saint-Martin-Vésubie, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Villars-sur-Var. | |
Cantons de : Cagnes-sur-Mer Centre, Cagnes-sur-Mer Ouest, Carros, Coursegoules, Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer Est, Vence. | |
Cantons de : Antibes-Biot, Antibes Centre, Le Bar-sur-Loup, Vallauris-Antibes Ouest. | |
Cantons de : Cannes Centre, Cannes Est, Mandelieu-Cannes Ouest. | |
Cantons de : Le Cannet, Grasse Nord, Grasse Sud, Mougins, Saint-Auban, Saint-Vallier-de-Thiey. | |
Cantons de : Bourg-Saint-Andéol, Le Cheylard, Chomérac, Privas, Rochemaure, Saint-Martin-de-Valamas, Saint-Pierreville, Vernoux-en-Vivarais, Viviers, La Voulte-sur-Rhône. | |
Cantons de : Annonay Nord, Annonay Sud, Lamastre, Saint-Agrève, Saint-Félicien, Saint-Péray, Satillieu, Serrières, Tournon. | |
Cantons de : Antraigues, Aubenas, Burzet, Coucouron, Joyeuse, Largentière, Montpezat-sous-Bauzon, Saint-Etienne-de-Lugdarès, Thueyts, Valgorge, Vallon-Pont-d'Arc, Vals-les-Bains, Les Vans, Villeneuve-de-Berg. | |
Cantons de : Asfeld, Charleville Centre, Château-Porcien, Chaumont-Porcien, Flize, Juniville, Mézières Est, Novion-Porcien, Omont, Rethel, Rumigny, Signy-l'Abbaye, Signy-le-Petit, Villers-Semeuse. | |
Cantons de : Charleville-la-Houillère, Fumay, Givet, Mézières Centre Ouest, Monthermé, Nouzonville, Renwez, Revin, Rocroi. | |
Cantons de : Attigny, Buzancy, Carignan, Le Chesne, Grandpré, Machault, Monthois, Mouzon, Raucourt-et-Flaba, Sedan Est, Sedan Nord, Sedan Ouest, Tourteron, Vouziers. | |
Cantons de : Ax-les-Thermes, La Bastide-de-Sérou, Les Cabannes, Castillon-en-Couserans, Foix-Rural, Foix-Ville, Lavelanet, Massat, Oust, Quérigut, Tarascon-sur-Ariège, Varilhes, Vicdessos. | |
Cantons de : Le Fossat, Le Mas-d'Azil, Mirepoix, Pamiers Est, Pamiers Ouest, Sainte-Croix-Volvestre, Saint-Girons, Saint-Lizier, Saverdun. | |
Cantons de : Arcis-sur-Aube, Bar-sur-Aube, Brienne-le-Château, Chavanges, Essoyes, Piney, Ramerupt, Soulaines-Dhuys, Troyes I, Troyes II, Vendeuvre-sur-Barse. | |
Cantons de : Aix-en-Othe, Bar-sur-Seine, Bouilly, Chource, Evry-le-Châtel, Estissac, Lusigny-sur-Barse, Mussy-sur-Seine, Les Riceys, Troyes V, Troyes VI, Troyes VII. | |
Cantons de : La Chapelle-Saint-Luc, Marcilly-le-Hayer, Méry-sur-Seine, Nogent-sur-Seine, Romilly-sur-Seine I, Romilly-sur-Seine II, Sainte-Savine, Troyes III, Troyes IV, Villenauxe-la-Grande. | |
Cantons de: Capendu, Carcassonne I, Carcassonne II, Carcassonne III, (par décret du 26 février 1997, les cantons de Carcassonne II et III ont été remodelés en trois cantons : Carcassonne II Nord, Carcassonne II Sud et Carcassonne III), Conques-sur-Orbiel, Lagrasse, Mas-Cabardès (moins la commune de Laprade), (par décret du 25 janvier 1993, la commune de Laprade a été détachée du canton de Mas-Cabardès et rattachée à celui de Saissac. Le canton de Mas-Cabardès est donc désormais intégralement compris dans la 1ère circonscription), Mouthounet, Peyriac-Minervois. | |
Cantons de : Coursan, Durban-Corbières, Ginestas, Lézignan-Corbières, Narbonne Est, Narbonne Ouest, Narbonne Sud, Sigean, Tuchan. | |
Cantons de : Alaigne, Alzonne, Axat Belcaire, Belpech, Castelnaudary Nord, Castelnaudary Sud, Chalabre, Couiza, Fanjeaux, Limoux, Montréal, Quillan, Saint-Hilaire, Saissac, Salles-sur-l'Hers. Commune de Laprade (la commune de Laprade fait désormais partie du canton de Saissac). | |
Cantons de : Bozouls, Entraygues-sur-Truyère, Espalion, Estaing, Laguiole, Laissac, Marcillac-Vallon, Mur-de-Barrez, Rodez Est, Rodez Nord, Rodez Ouest, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Chély-d'Aubrac, Sainte-Geneviève-sur-Argence, Saint-Geniez-d'Olt. | |
Cantons de : Aubin, Baraqueville-Sauveterre, Capdenac-Gare, Conques, Decazeville, Montbazens, Najac, Naucelle, Rieupeyroux, Rignac, La Salvetat-Peyralès, Villefranche-de-Rouergue, Villeneuve. | |
Cantons de : Belmont-sur-Rance, Camarès, Campagnac, Cassagnes-Bégonhès, Cornus, Millau Est, Millau Ouest, Nant, Peyreleau, Pont-de-Salars, Réquista, Saint-Affrique, Saint-Beauzély, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Sernin-sur-Rance, Salles-Curan, Sévérac-le-Château, Vézins-de-Lévézou. | |
4e arrondissement municipal ; partie du 1er arrondissement municipal située à l'est d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : boulevard Maurice-Bourdet (à partir de la limite du 3e arrondissement municipal), place des Marseillaises, boulevard d'Athènes, allées Léon-Gambetta, boulevard de la Libération-Général-de-Monsabert jusqu'à la limite du 4e arrondissement municipal) ; partie du 12e arrondissement municipal située à l'ouest l'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : chemin de la Parette à partir de la limite du 11e arrondissement municipal, impasse Gaston-de-Flotte et son prolongement piétonnier (ancienne traverse Gaston-de-Flotte) jusqu'à l'avenue Van-Gogh, avenue de la Fourragère, venue des Caillols, avenue de la Figonne, traverse de Courtrai, traverse du Fort-Fouque, avenue 24 avril 1915, rue Pierre-Béranger, traverse des Massaliottes, chemin des Sables, rue de Charleroi, boulevard des Fauvettes, boulevard Pinatel, chemin des Amaryllis, rue Charles-Kaddouz jusqu'à la limite du 13e arrondissement municipal. | |
8e arrondissement municipal ; partie du 6e arrondissement municipal située au sud d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : boulevard Baille (à partir de la limite du 5e arrondissement municipal), rue de Lodi, rue Pierre-Laurent, rue Perrin-Solliers, boulevard Baille, place Casttelane, rue Louis-Maurel, rue Edmond-Rostand, rue du Docteur-Jean-Fiolle, rue Stanislas-Torrents, rue Bossuet, rue Breteuil, rue Saint-Jacques, boulevard Notre-Dame jusqu'à la place de la Corderie. | |
2e et 7e arrondissements municipaux ; partie du 1er arrondissement municipal non comprise dans la 1re circonscription. | |
3e et 16e arrondissements municipaux ; partie du 15e arrondissement municipal située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : route de la Gavotte à partir de la limite de la commune des Pennes-Mirabeau, boulevard Henri-Barnier, par la voie ferrée de Marseille à Briançon, et par l'axe des voies ci-après: chemin de Saint-Antoine à Saint-Joseph, rue René-d'Anjou, boulevard de la Padouane, traverse de l'Oasis, avenue des Aygalades, rue Le Chatelier, allée de la Montagnette, chemin des Brugas, autoroute A 7 jusqu'à la limite du 14e arrondissement municipal. | |
5e arrondissement municipal ; partie du 6e arrondissement municipal non comprise dans la 2e circonscription ; partie du 10e arrondissement municipal située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : chemin de Pont-de-Vivaux à Saint-Tronc (à partir de la limite du 9e arrondissement municipal), chemin de Saint-Loup à Saint-Tronc, voie de ce chemin à l'avenue Florian et avenue Florian jusqu'à la limite du 11e arrondissement municipal). | |
9e arrondissement municipal ; partie du 10e arrondissement municipal non comprise dans la 5e circonscription ; partie du 11e arrondissement municipal située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : avenue William-Booth (à partir de la limite du 12e arrondissement municipal), avenue Bernard-Lecache, boulevard de la Pomme, avenue Emmanuel-Allard, avenue du Docteur-Heckel, boulevard de la Valbarelle, avenue de Montélimar, avenue de Tarascon, avenue du Pontet, chemin de la Valbarelle à Saint-Marcel, traverse des Pionniers, par l'axe du canal de Marseille, par l'axe des voies ci-après : boulevard des Olivettes, boulevard du Parasol, boulevard du Plateau et traverse de la Haute-Granière, et par une ligne droite tracée dans le prolongement de la traverse de la Haute-Granière jusqu'à la limite du 10e arrondissement municipal. | |
14e arrondissement municipal ; partie du 15e arrondissement municipal non comprise dans la 4e circonscription ; partie du 13e arrondissement municipal située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : avenue du Merlan à la Rose (à partir de la limite du 14e arrondissement), boulevard Laveran, rue de Marathon, boulevard Bouge, boulevard Gémy, boulevard Barry, impasse Merle et son prolongement jusqu'à la limite du 12e arrondissement municipal. | |
Partie du 11e arrondissement municipal non comprise dans la 6e circonscription ; partie du 12e arrondissement municipal non comprise dans la 1ere circonscription ; partie du 13e arrondissement municipal non comprise dans la 7e circonscription. | |
Cantons de : Aubagne, La Ciotat. | |
Cantons de : Allauch, Gardanne (par décret n° 91-209 du 27 février 1991 (art. 3), le canton de Gardanne a été divisé en deux cantons : Gardanne et les Pennes-Mirabeau), Roquevaire. | |
Cantons de : Aix-en-Provence Sud-Ouest, Salon-de-Provence (moins les communes d'Aurons, La Barben et Pélissanne (compte tenu du remodelage du canton de Salon-de-Provence et de la création de celui de Pelissanne par le décret n° 91-209 du 27 février 1991 art. 2, la circonscription est formée de l'intégralité des cantons d'Aix-en-Provence Sud-Ouest et de Salon-de-Provence et des communes de Cornillon-Confoux, Coudoux, La Fare-les-Oliviers, Lançon-Provence, Velaux et Ventabren, qui appartiennent au canton de Pélissanne). | |
Cantons de : Berre-l'Etang, Marignane. Commune de Saint-Chamas (le décret n° 91-209 du 27 février 1991 a remodelé les cantons d'Istres, Berre-L'Etang et Marignane art. 1er et 4. La circonscription est désormais formée des cantons de Berre-L'Etang, Vitrolles, Marignane et Châteauneuf-Côte-Bleue). | |
Cantons de : Istres (moins les communes de Miramas et Saint-Chamas), Martigues (le décret n° 91-209 du 27 février 1991 a remodelé les cantons d'Istres et de Martigues art. 1er et 5). La circonscription est désormais formée des cantons d'Istres Nord (moins la commune de Miramas), Istres Sud, Martigues Est et Martigues Ouest). | |
Cantons de : Aix-en-Provence Centre, Aix-en-Provence Nord-Est, Peyrolles-en-Provence, Trets. | |
Cantons de : Châteaurenard, Eyguières, Lambesc, Orgon, Saint-Rémy-de-Provence. Communes de : Aurons, La Barben, Pélissanne (depuis l'intervention du décret n° 91-209 du 27 février 1991 art. 2, les communes d'Aurons, La Barben et Pélissanne font partie du canton de Pelissanne). | |
Cantons de : Arles Est, Arles Ouest, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Saintes-Maries-de-la-Mer, Tarascon. Commune de Miramas (depuis l'intervention du décret n° 91-209 du 27 février 1991 art. 1er, la commune de Miramas fait partie du canton d'Istres Nord). | |
Cantons de : Caen I, Caen II, Caen III, Caen VIII, Caen IX, Tilly-sur-Seulles. | |
Cantons de : Caen IV, Caen V, Caen VI, Caen VII, Caen X, Troarn. | |
Cantons de : Bretteville-sur-Laize, Falaise Nord, Falaise Sud, Lisieux II (Par décret n° 91-210 du 27 février 1991, le canton de Lisieux II a été divisé en deux cantons dénommés Lisieux II et Lisieux III), Livatot, Mézidon-Canon, Morteaux-Couliboeuf, Orbec, Saint-Pierre-sur-Dives. Commune de Lisieux (partie comprise dans le canton de Lisieux I). | |
Cantons de : Blangy-le-Château, Cabourg, Cambremer, Dozulé, Honfleur, Lisieux I (moins la commune de Lisieux), Pont-l'Evêque, Trouville-sur-Mer. | |
Cantons de: Balleroy, Bayeux, Caumont-l'Eventé, Creully, Douvres-la-Délivrande, Isigny-sur-Mer, Ouistreham, Ryes, Trévières. | |
Cantons de : Aunay-sur-Odon, Le Bény-Bocage, Bourguébus, Condé-sur-Noireau, Evrecy, Saint-Sever-Calvados, Thury-Harcourt, Vassy, Villers-Bocage, Vire. | |
Cantons de : Arpajon-sur-Cère, Aurillac I, Aurillac II, Aurillac III, Aurillac IV, Jussac, Laroquebrou, Maurs, Montsalvy, Saint-Cernin, Saint-Mamet-la-Salvetat, Vic-sur-Cère. | |
Cantons de : Allanche, Champs-sur-Tarentaine-Marchal, Chaudes-Aigues, Condat, Massiac, Mauriac, Murat, Pierrefort, Pleaux, Riom-ès-Montagnes, Ruynes-en-Margeride, Saignes, Saint-Flour Nord, Saint-Flour Sud, Salers. | |
Cantons de : Angoulême Est, Angoulême Ouest, Aubeterre-sur-Dronne, Blanzac-Porcheresse, Chalais, La Couronne, Montbron, Montmoreau-Saint-Cybard, Villebois-Lavalette. | |
Cantons de : Baignes-Sainte-Radegonde, Barbezieux-Saint-Hilaire, Brossac, Châteauneuf-sur-Charente, Cognac Nord, Cognac Sud, Jarnac, Segonzac. | |
Cantons de : Aigre, Chabanais, Champagne-Mouton, Confolens Nord, Confolens Sud, Hiersac, Mansle, Rouillac, Ruffec, Saint-Amand-de-Boixe, Saint-Claud, Villefagnan. | |
Cantons de : Angoulême Nord, Le Gond-Pontouvre, Montemboeuf, La Rochefoucault, Ruelle-sur-Touvre, Soyaux. | |
Cantons de : Ars-en-Ré, La Rochelle I, La Rochelle II, La Rochelle III, La Rochelle IV, La Rochelle V, La Rochelle VI, La Rochelle VII, La Rochelle VIII, La Rochelle IX, Saint-Martin-de-Ré. | |
Cantons de : Aigrefeuille-d'Aunis, Aytré, Courçon, La Jarrie, Marans, Rochefort Centre, Rochefort Nord, Rochefort Sud, Surgères. | |
Cantons de : Aulnay, Burie, Loulay, Matha, Saint-Hilaire-de-Villefranche, Saint-Jean-d'Angély, Saint-Savinien, Saintes Est (moins les communes de Colombiers et La Jard), Saintes Nord, Saintes Ouest, Tonnay-Boutonne. | |
Cantons de : Archiac, Cozes, Gémozac, Jonzac, Mirambeau, Montendre, Montguyon, Montlieu-la-Garde, Pons, Royan Est, Saint-Genis-de-Saintonge. | |
Cantons de : Le Château-d'Oléron, Marennes, Royan Ouest, Saint-Agnant, Saint-Pierre-d'Oléron, Saint-Porchaire, Saujon, Tonnay-Charente, La Tremblade. | |
Cantons de : Les Aix-d'Angillon, Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère, Bourges II, Bourges IV, Bourges V, La Chapelle-d'Angillon, Henrichemont, Léré, Saint-Martin-d'Auxigny, Sancerre, Vailly-sur-Sauldre. | |
Cantons de : Bourges I, Chârost, Graçay, Lury-sur-Arnon, Mehun-sur-Yèvre, Saint-Doulchard, Vierzon I, Vierzon II. | |
Cantons de : Baugy, Bourges III, Charenton-du-Cher, Châteaumeillant, Châteauneuf-sur-Cher, Le Châtelet, Dun-sur-Auron, La Guerche-sur-l'Aubois, Levet, Lignières, Nérondes, Saint-Amand-Montrond, Sancergues, Sancoins, Saulzais-le-Potier. | |
Cantons : Argentat, Beaulieu-sur-Dordogne, Beynat, Donzenac, Juillac, Lubersac, La Roche-Canilhac, Seilhac, Tulle Campagne Nord, Tulle Campagne Sud, Tulle Urbain Nord, Tulle Urbain Sud, Vigeois. | |
Cantons de : Ayen, Brive Centre, Brive Nord-Est, Brive Nord-Ouest, Brive Sud-Est, Brive Sud-Ouest, Larche Malemort-sur-Corrèze, Meyssac. | |
Cantons de : Bort-les-Orgues, Bugeat, Corrèze, Egletons, Eygurande, Lapleau, Mercoeur, Meymac, Neuvic, Saint-Privat, Sornac, Treignac, Ussel Est, Ussel Ouest, Uzerche. | |
Cantons de : Ajaccio I, Ajaccio II, Ajaccio III, Ajaccio IV, Ajaccio V, Ajaccio VII, Celavo-Mezzana, Cruzini-Cinarca, Les Deux-Sevi, Les Deux-Sorru. | |
Cantons de : Ajaccio VI, Bastelica, Bonifacio, Figari, Levie, Olmeto, Petreto-Bicchisano, Porto-Vecchio, Santa-Maria-Siché, Sartène, Tallano-Scopamène, Zicavo. | |
Cantons de : Bastia I, Bastia II, Bastia III, Bastia IV, Bastia V, Bastia VI, Borgo, Capobianco, La Conca-d'Oro, Le Haut-Nebbio, Sagro-di-Santa-Giulia, San-Martino-di-Lota. | |
Cantons de : Alto-di-Casaconi, Belgodère, Bustanico, Calenzana, Calvi, Campoloro-di-Moriani, Castifao-Morosaglia, Corte, Fiumalto-d'Ampugnani, Ghisoni, l'Ile-Rousse, Moïta-Verde, Niolu-Omessa, Orezza-Alesani, Prunelli-di-Fiumorbo, Venaco, Vescovato, Vezzani. | |
Canton de : Dijon V, Dijon VI, Dijon VII, Fontaine-lès-Dijon. | |
Cantons de : Auxonne, Dijon I, Dijon III, Dijon VIII, Fontaine-Française, Mirebeau (le canton de Mirebeau est devenu le canton de Mirebeau-sur-Bèze par suite de changement de nom de sa commune chef-lieu par décret du 26 mars 1993), Pontailler-sur-Saône. | |
Cantons de : Chenôve, Dijon II, Dijon IV, Genlis. | |
Cantons de : Aignay-le-Duc, Baigneux-les-Juifs, Châtillon-sur-Seine, Grancey-le-Château-Neuvelle, Is-sur-Tille, Laignes, Montbard, Montigny-sur-Aube, Précy-sous-Thil, Recey-sur-Ource, Saint-Seine-l'Abbaye, Saulieu, Selongey, Semur-en-Auxois, Sombernon, Venarey-les-Laumes, Vitteaux. | |
Cantons de : Arnay-le-Duc, Beaune Nord, Beaune Sud, Bligny-sur-Ouche, Gevrey-Chambertin, Liernais, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Pouilly-en-Auxois, Saint-Jean-de-Losne, Seurre. | |
Cantons de : Châtelaudren, Langueux, Plérin, Ploufragan, Saint-Brieuc Nord, Saint-Brieuc Ouest, Saint-Brieuc Sud. | |
Cantons de : Broons, Caulnes, Dinan Est, Dinan Ouest, Evran, Matignon, Plancoët, Plélan-le-Petit, Pléneuf-Val-André, Ploubalay. | |
Cantons de : La Chèze, Collinée, Corlay, Jugon-les-Lacs, Lamballe, Loudéac, Merdrignac, Moncontour, Mûr-de-Bretagne, Ploeuc-sur-Lié, Plouguenast, Quintin, Uzel. | |
Cantons de : Bégard, Belle-Isle-en-Terre, Bourbriac, Callac, Gouarec, Guingamp, Lanvollon, Maël-Carhaix, Plestin-les-Grèves, Plouagat, Plouaret, Rostrenen, Saint-Nicolas-du-Pélem. | |
Cantons de : Etables-sur-Mer, Lannion, Lézardrieux, Paimpol, Perros-Guirec, Plouha, Pontrieux, La Roche-Derrien, Tréguier. | |
Cantons de : Bénévent-l'Abbaye, Bonnat, Bourganeuf, Dun-le-Palestel, Le Grand-Bourg, Guéret Nord, Guéret Sud-Est, Guéret Sud-Ouest, Saint-Vaury, La Souterraine. | |
Cantons de : Ahun, Aubusson, Auzances, Bellegarde-en-Marche, Boussac, Chambon-sur-Voueize, Châtelus-Malvaleix, Chénérailles, La Courtine, Crocq, Evaux-les-Bains, Felletin, Gentioux-Pigerolles, Jarnages, Pontarion, Royère-de-Vassivière, Saint-Sulpice-les-Champs. | |
Cantons de : Montpon-Ménestérol, Mussidan, Neuvic, Périgueux Centre, Périgueux Nord-Est, Périgueux Ouest, Saint-Astier. | |
Cantons de : Beaumont, Bergerac I, Bergerac II, Le Buisson-de-Cadouin, Eymet, La Force, Issigeac, Lalinde, Monpazier, Sigoulès, Vélines, Villambard, Villefranche-de-Lonchat. | |
Cantons de : Brantôme, Bussière-Badil, Champagnac-de-Belair, Champagnac-de-Belair, Excideuil, Jumilhac-le-Grand, Lanouaille, Mareuil, Montagrier, Nontron, Ribérac, Saint-Aulaye, Saint-Pardoux-la-Rivière, Savignac-les-Eglises, Thiviers, Verteillac. | |
Cantons de : Belvès, Le Bugue, Carlux, Domme, Hautefort, Montignac, Saint-Cyprien, Sainte-Alvère, Saint-Pierre-de-Chignac, Salignac-Eyvignes, Sarlat-la-Canéda, Terrasson-la-Villedieu, Thenon, Vergt, Villefranche-du-Périgord. | |
Cantons de : Audeux, Besançon Nord-Ouest, Besançon Ouest, Besançon-Planoise, Boussières, Quingey. | |
Cantons de : Besançon Est, Besançon Nord-Est, Besançon Sud, Marchaux, Ornans, Roulans. | |
Canton de : Baume-les-Dames, Clerval, L'Isle-sur-le-Doubs, Maîche, Montbéliard Est, Montbéliard Ouest, Rougemont, Saint-Hippolyte. | |
Cantons de : Audicourt, Etupes, Hérimoncourt, Pont-de-Roide, Sochaux-Grand-Charmont, Valentigney. | |
Cantons de : Amancey, Levier, Montbenoît, Morteau, Mouthe, Pierrefontaine-les-Varans, Pontarlier, Le Russey, Vercel-Villedieu-le-Camp. | |
Cantons de : Bourg-lès-Valence, Tain-l'Hermitage, Valence I, Valence II, Valence III, Valence IV. | |
Cantons de : Loriol-sur-Drôme (moins la commune d'Ambonil), Marsanne, Montélimar I, Montélimar II, Pierrelatte, Portes-lès-Valence. | |
Cantons de : Bourdeaux, Buis-les-Baronnies, Chabeuil, La Chapelle-en-Vercors, Châtillon-en-Diois, Crest Nord, Crest Sud, Die, Dieulefit, Grignan, Luc-en-Diois, La Motte-Chalancon, Nyons, Rémuzat, Saillans, Saint-Jean-en-Royans, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Séderon. Commune d'Ambonil. | |
Cantons de : Bourg-de-Péage, Le Grand-Serre, Romans-Isère I, Romans-sur-Isère II, Saint-Donat-sur-l'Herbasse, Saint-Vallier. | |
Cantons de : Breteuil, Damville, Evreux Est, Evreux Sud, Nonancourt, Pacy-sur-Eure, Saint-André-de-l'Eure, Verneuil-sur-Avre. | |
Cantons de : Beaumont-le-Roger, Brionne, Conches-en-Ouche, Evreux Nord, Evreux Ouest, Le Neubourg, Rugles. | |
Cantons de : Beaumesnil, Bernay Est, Bernay Ouest, Beuzeville, Broglie, Cormeilles, Montfort-sur-Risle, Pont-Audemer, Quillebeuf-sur-Seine, Routot, Saint-Georges-du-Vièvre, Thiberville. | |
Cantons de : Amfreville-la-Campagne, Bourgtheroulde-Infreville, Gaillon, Gaillon-Campagne, Louviers Nord, Louviers Sud, Pont-de-l'Arche, Val-de-Reuil. | |
Cantons de : Les Andelys, Ecos, Etrépagny, Fleury-sur-Andelle, Gisors, Lyons-la-Forêt, Vernon Nord, Vernon Sud. | |
Cantons de Chartres Nord-Est, Chartres Sud-Est, Chartres Sud-Ouest, Maintenon, Nogent-le-Roi. | |
Cantons de : Anet, Brézolles, Châteauneuf-en-Thymerais, Dreux Est, Dreux Ouest, Dreux Sud, La Ferté-Vidame, Senonches. | |
Cantons de : Authon-du-Perche, Courville-sur-Eure, Illiers-Combray, La Loupe, Lucé, Mainvilliers, Nogent-le-Rotrou, Thiron. | |
Cantons de : Auneau, Bonneval, Brou, Châteaudun, Cloyes-sur-le-Loir, Janville, Orgères-en-Beauce, Voves. | |
Cantons de : Briec, Fouesnant, Quimper I, Quimper II, Quimper III. | |
Cantons de : Brest III, Brest IV, Brest VI, Brest VII, Brest VIII (par décret n° 91-211 du 27 février 1991 art. 2 et 3, les cantons de Brest IV, VI, VII et VIII ont été remplacés par cinq cantons dénommés Brest-Cavale-Blanche-Bohars-Guilers, Brest-l'Hermitage-Gouesnou, Brest-Lambezellec, Brest-Kerichen et Brest-Saint-Marc. Le canton de Brest III est désormais dénommé Brest-Centre). | |
Cantons de : Brest I, Brest Il, Brest V, Plabennec, Ploudalmézeau, Saint-Renan (par décret n° 91-211 du 27 février 1991 art. 1er et 3, les cantons de Brest I et II ont été remplacés par trois cantons dénommés Brest-Plouzané, Brest-Saint-Pierre et Brest-Recouvrance. Le canton de Brest V est désormais dénommé Brest-Bellevue). | |
Cantons de : Lanmeur, Morlaix, Ploudiry, Plouigneau, Plouzévédé, Saint-Pol-de-Léon, Saint-Thégonnec, Sizun, Taulé. | |
Cantons de : Guipavas, Landerneau, Landivisiau, Lannilis, Lesneven, Plouescat. | |
Cantons de : Carhaix-Plouguer, Châteaulin, Châteauneuf-du-Faou, Crozon, Daoulas, Le Faou, Huelgoat, Ouessant, Pleyben. | |
Cantons de : Douarnenez, Guilvinec, Plogastel-Saint-Germain, Pont-Croix, Pont-l'Abbé. | |
Cantons de : Arzano, Bannalec, Concarneau, Pont-Aven, Quimperlé, Rosporden, Scaër. | |
Cantons de : Nîmes I, Nîmes III, Nîmes IV, Nîmes V, Nimes VI, La Vistrenque. | |
Cantons de: Aigues-Mortes, Beaucaire, Marguerittes, Nîmes II, Saint-Gilles, Vauvert (par décret n° 91-212 du 27 février 1991 art. 1er), le canton de Vauvert a été divisé en deux cantons : | |
Cantons de : Aramon, Bagnols-sur-Cèze, Pont-Saint-Esprit, Remoulins, Roquemaure, Uzès, Villeneuve-lès-Avignon. | |
Cantons de : Alès Nord-Est Alès Sud-Est, Barjac, Bessèges, Génolhac, La Grand-Combe, Lussan, Saint-Ambroix, Saint-Chaptes, Vézénobres. | |
Cantons de : Alès Ouest, Alzon, Anduze, Lasalle, Lédignan, Quissac, Saint-André-de-Valborgne, Saint-Hippolyte-du-Fort, Saint-Jean-du-Gard, Saint-Mamert-du-Gard, Sauve, Sommières, Sumène, Trèves, Valleraugue, Le Vigan. | |
Cantons de Toulouse I, Toulouse IV, Toulouse V, Toulouse VII. | |
Cantons de: Montastruc-la-Conseillère, Toulouse VI, Toulouse VIII, Toulouse XV, Villemur-sur-Tarn. | |
Cantons de : Castanet-Tolosan, Lanta, Toulouse IX, Toulouse X, Verfeil. | |
Cantons de : Toulouse II, Toulouse III, Toulouse XI (moins la commune de Portet-sur-Garonne) (par décret du 26 février 1997, la commune de Portet-sur-Garonne a été détachée du canton de Toulouse XI qui se trouve ainsi désormais intégralement inclus dans la quatrième circonscription). | |
Cantons de : Cadours, Fronton, Grenade, Toulouse XIII (par décret du 26 février 1997, le canton de Toulouse XIII a été divisé en deux cantons dénommés "Blagnac" et "Toulouse XIII"), Toulouse XIV. | |
Cantons de : Léguevin, Muret (à l'exception des communes d'Eaunes, Labarthe-sur-Lèze, Lagardelle-sur-Lèze, Pinsaguel, Pins-Justaret, Roques, Roquettes, Saubens, Villate), Saint-Lys, Toulouse XII (moins la commune de Cugnaux (par décret du 26 février 1997, les cantons de Muret et de Toulouse XII ont été remodelés. A la suite de cette opération, la sixième circonscription se trouve formée des cantons de Léguevin, Muret (dans son intégralité), Saint-Lys, Toulouse XII et Tourne-feuille (moins la commune de Cugnaux). | |
Cantons de : Auterive, Caraman, Carbonne, Cintegabelle, Montesquieu-Volvestre, Montgiscard, Nailloux, Revel, Rieux, Villefranche-de-Lauragais (à la suite du remodelage des cantons de Muret, Toulouse XI et Toulouse XII, réalisés par le décret du 26 février 1997, la septième circonscription est désormais formée des cantons d'Auterive, Caraman, Carbonne, Cintegabelle, Montesquieu-Volvestre, Montgiscard, Nailloux, Portet-sur-Garonne, Revel, Rieux, Villefranche-de-Lauragais et de la commune de Cugnaux (issue du canton de Tournefeuille). Communes de : Eaunes, Labarthe-sur-Lèze, Lagardelle-sur-Lèze, Pinsaguel, Pins-Justaret, Roques, Roquettes, Saubens, Villate (issues du canton de Muret), Portet-sur-Garonne (issue du canton de Toulouse XI), Cugnaux (issu du canton de Toulouse XII). | |
Communes de : Aspet, Aurignac, Bagnères-de-Luchon, Barbazan, Boulogne-sur-Gesse, Cazères, Le Fousseret, L'Isle-en-Dodon, Montréjeau, Rieumes, Saint-Béat, Saint-Gaudens, Saint-Martory, Salies-du-Salat. | |
Cantons de : Aignan, Auch Nord-Est, Auch Nord-Ouest, Auch Sud-Est-Seissan, Auch Sud-Ouest, Lombez, Marciac, Masseube, Miélan, Mirande, Montesquiou, Nogaro, Plaisance, Riscle, Samatan, Saramon. | |
Cantons de : Cazaubon, Cazaubon, Cologne, Condom, Eauze, Fleurance, Gimont, L'Isle-Jourdain, Jegun, Lectoure, Mauvezin, Miradoux, Montréal, Saint-Clar, Valence-sur-Baïse, Vic-Fézensac. | |
Cantons de : Bordeaux I, Bordeaux II, Bordeaux VIII, Le Bouscat. | |
Cantons de : Bordeaux III, Bordeaux IV, Bordeaux V, Bordeaux VII. | |
Cantons : Bègles, Bordeaux VI, Talence, Villenave-d'Ornon. | |
Cantons de : Carbon-Blanc, Cenon, Floirac, Lormont. | |
Cantons de Blanquefort, Castelnau-de-Médoc, Lesparre-Médoc, Pauillac, Saint-Laurent-Médoc, Saint-Vivien-de-Médoc. | |
Cantons de Mérignac I, Mérignac II, Saint-Médard-en-Jalles. | |
Cantons de : Gradignan, Labrède, Pessac I, Pessac II. | |
Arcachon, Audenge, Bazas, Belin-Béliet, Captieux, Grignols, Saint-Symphorien, La Teste (le canton de La Teste est devenu le canton de La Teste-de-Buch par suite du changement de nom de sa commune chef-lieu par décret du 8 juin 1994), Villandraut. | |
Cantons de : Auros, Cadillac, Créon, Langon, Monségur, Podensac, La Réole, Saint-Macaire, Sauveterre-de-Guyenne, Targon. | |
Cantons de : Branne, Castillon-la-Bataille, Fronsac, Libourne, Lussac, Pellegrue, Pujols, Sainte-Foy-la-Grande. | |
Cantons de Blaye, Bourg, Coutras, Guitres, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Savin. | |
Cantons de : Montpellier I, Montpellier IV, Montpellier V (par décret n° 91-213 du 27 février 1991 art. 2, le canton de Montpellier V a été divisé en deux cantons : Lattes et Montpellier V), Montpellier VI. | |
Cantons de Montpellier II, Montpellier VII, Montpellier IX, Montpellier X. | |
Cantons de : Castries, Lunel, Mauguio, Montpellier III (par décret n° 91-213 du 27 février 1991 art. 1er, le canton de Montpellier III a été divisé en deux cantons : Castelnau-le-Lez et Montpellier III). Communes de : Campagne, Garrigues. | |
Cantons de : Aniane, Le Caylar, Claret (moins les communes de Campagne et Garrigues), Clermont-l'Hérault, Ganges, Gignac, Lodève, Lunas, Les Matelles, Montpellier VIII (par décret n° 91-213 du 27 février 1991 art. 3, le canton de Montpellier VIII a été divisé en deux cantons : Montpellier VIII et Pignan), Saint-Martin-de-Londres. | |
Cantons de : Bédarieux, Capestang, Florensac, Montagnac, Murviel-lès-Béziers, Olargues, Olonzac, Pézenas, Roujan, Saint-Gervais-sur-Mare, Saint-Pons-de-Salvetat-sur-Agout, Servian. | |
Cantons de : Béziers I, Béziers II, Béziers III, Béziers IV. | |
Cantons de : Agde, Sète I, Sète II, Frontignan, Mèze. | |
Cantons de : Rennes-le-Blosne, Rennes-Bréquigny, Rennes Centre-Sud, Rennes Sud-Est, Rennes Sud-Ouest. | |
Cantons de : Combourg, Hédé, Rennes-Bréquigny, Rennes Centre, Rennes Nord (par décret n° 91-214 du 27 février 1991 (art. 2), le canton de Rennes Nord a été divisé en deux cantons : Betton et Rennes Nord), Nord-Est, Saint-Aubin-d'Aubigny, Tinténiac. | |
Cantons de : Bécherel, Montauban, Montfort (le canton de Montfort est devenu le canton de Montfort-sur-Meu par suite du changement de nom de sa commune chef-lieu par décret du 7 octobre 1993), Mordelles, Rennes Centre-Ouest, Rennes Nord-Ouest, Saint-Méen-le-Grand. | |
Cantons de : Bain-de-Bretagne, Bruz, Grand-Fougeray, Guichen, Maure-de-Bretagne, Plélan-le-Grand, Pipriac, Redon, Le Sel-de-Bretagne. | |
Cantons de : Argentré-du-Plessis, Châteaubourg, Châteaugiron, La Guerche-de-Bretagne, Janzé, Rennes Est (par décret n° 91-214 du 27 février 1991 art. 1er, le canton de Rennes Est a été divisé en deux cantons : Cesson-Sévigné et Rennes Est), Retiers, Vitré Est, Vitré Ouest. | |
Cantons de : Antrain, Fougères Nord, Fougères Sud, Liffré, Louvigné-du-Désert, Saint-Aubin-du-Cormier, Saint-Brice-en-Coglès. | |
Cantons de : Cancale, Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, Dinard, Dol-de-Bretagne, Pleine-Fougères, Saint-Malo Nord, Saint-Malo Sud. | |
Cantons de : Ardentes, Châteauroux Centre, Châteauroux Est, Châteauroux Ouest, Châteauroux Sud. | |
Cantons de : Aigurande, Argenton-sur-Creuse, La Châtre, Eguzon-Chantôme, Issoudun Nord, Issoudun Sud, Neuvy-Saint-Sépulchre, Saint-Christophe-en-Bazelle, Sainte-Sévère-sur-Indre, Vatan. | |
Cantons de : Bélâbre, Le Blanc, Buzançais, Châtillon-sur-Indre, Ecueillé, Levroux, Mézières-en-Brenne, Saint-Benoît-du-Sault, Saint-Gaultier, Tournon-Saint-Martin, Valençay. | |
Cantons de : Tours Centre, Tours Est, Tours Ouest, Tours Sud, Tours-Val-du-Cher. | |
Cantons de : Amboise, Bléré, Château-Renault, Montlouis-sur-Loire, Tours Nord-Est, Vouvray. | |
Cantons de : Chambray-lès-Tours, Descartes, Le Grand-Pressigny, Ligueil, Loches, Montbazon, Montrésor, Preuilly-sur-Claise, Saint-Avertin, Saint-Pierre-des-Corps. | |
Cantons de : Azay-le-Rideau, Ballan-Miré, Chinon, L'Ile-Bouchard, Joué-lès-Tours Nord, Joué-lès-Tours Sud, Richelieu, Sainte-Maure-de-Touraine. | |
Cantons de : Bourgueil, Château-la-Vallière, Langeais, Luynes, Neuillé-Pont-Pierre, Neuvy-le-Roi, Saint-Cyr-sur-Loire, Tours Nord-Ouest. | |
Cantons de : Grenoble I, Grenoble II, Grenoble IV, Meylan (par décret n° 88-398 du 21 avril 1988, le canton de Meylan a été divisé en deux cantons : Meylan et Saint-Ismier). | |
Cantons de : Echirolles Est, Echirolles Ouest, Eybens, Saint-Martin-d'Hères Nord, Saint-Martin-d'Hères Sud, Vizille. | |
Cantons de : Fontaine-Sassenage, Grenoble III, Grenoble V, Grenoble VI. | |
Cantons de : Le Bourg-d'Oisans, Clelles, Corps, Fontaine-Seyssinet, Mens, Monestier-de-Clermont, La Mure, Valbonnais, Vif, Villard-de-Lans. | |
Cantons de : Allevard, Domène, Goncelin, Saint-Egrève, Saint-Geoire-en-Valdaine, Saint-Laurent-du-Pont, Le Touvet. | |
Cantons de : Bourgoin-Jallieu Nord, Crémieu, Morestel, Le Pont-de-Beauvoisin, Pont-de-Chéruy, La Tour-du-Pin. | |
Cantons de : Bourgoin-Jallieu Sud, La Côte-Saint-André, Le Grand-Lemps, L'Isle-d'Abeau, Roybon, Saint-Etienne-Saint-Geoirs, Saint-Jean-de-Bournay, La Verpillière, Virieu. | |
Cantons de : Beaurepaire, Heyrieux, Roussillon, Vienne Nord, Vienne Sud. | |
Cantons de : Pont-en-Royans, Rives, Saint-Marcellin, Tullins, Vinay, Voiron. | |
Cantons de : Arinthod, Beaufort, Bletterans, Chaumergy, Conliège, Lons-le-Saunier Nord, Lons-le-Saunier Sud, Orgelet, Poligny, Saint-Amour, Saint-Julien, Sellières, Voiteur. | |
Cantons de : Les Bouchoux, Champagnole, Clairvaux-les-Lacs, Moirans-en-Montagne, Morez, Nozeroy, Les Planches-en-Montagne, Saint-Claude, Saint-Laurent-en-Grandvaux. | |
Cantons de : Arbois, Chaussin, Chemin, Dampierre, Dole Nord-Est, Dole Sud-Ouest, Gendrey, Montbarrey, Montmirey-le-Château, Rochefort-sur-Nenon, Salins-les-Bains, Villers-Farlay. | |
Cantons de : Castets, Gabarret, Labrit, Mimizan, Mont-de-Marsan Nord, Mont-de-Marsan Sud, Parentis-en-Born, Pissos, Roquefort, Sabres, Sore. | |
Cantons de : Dax Nord, Dax Sud, Peyrehorade, Saint-Martin-de-Seignanx, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Soustons. | |
Cantons de : Aire-sur-l'Adour, Amou, Geaune, Grenade-sur-l'Adour, Hagetmau, Montfort-en-Chalosse, Morcenx, Mugron, Pouillon, Saint-Sever, Tartas Est, Tartas Ouest, Villeneuve-de-Marsan. | |
Cantons de : Blois I, Blois II, Blois III, Blois IV, Blois V Contres, Herbault, Montrichard, Vineuil. | |
Cantons de : Bracieux, Lamotte-Beuvron, Mennetou-sur Cher, Neung-sur-Beuvron, Romorantin-Lanthenay Nord, Romorantin-Lanthenay Sud, Saint-Aignan, Salbris, Selles-sur-Cher. | |
Cantons de : Droué, Marchenoir, Mer, Mondoubleau, Montoire-sur-le-Loir, Morée, Ouzouer-le-Marché, Saint-Amand-Longpré, Savigny-sur-Braye, Selommes, Vendôme I, Vendôme II. | |
Cantons de : Saint-Etienne Nord-Est I, Saint-Etienne Nord-Est II, Saint-Etienne Nord-Ouest I, Saint-Etienne Nord-Ouest II. | |
Cantons de : Saint-Etienne Sud-Est I, Saint-Etienne Sud-Est II, Saint-Etienne Sud-Est III, Saint-Etienne Sud-Ouest I. | |
Cantons de : La Grand-Croix, Rive-de-Gier, Saint-Chamond Nord, Saint-Chamond Sud, Saint-Héand. | |
Cantons de : Bourg-Argental, Le Chambon-Feugerolles, Firminy, Pélussin, Saint-Etienne Sud-Ouest II, Saint-Genest-Malifaux. | |
Cantons de : La Pacaudière, Roanne Nord, Roanne Sud, Saint-Germain-Laval, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Just-en-Chevalet. | |
Cantons de : Belmont-de-la-Loire, Charlieu, Chazelles-sur-Lyon, Feurs, Néronde, Perreux, Saint-Symphorien-de-Lay. | |
Cantons de: Boën, Montbrison, Noirétable, Saint-Bonnet-le-Château, Saint-Galmier, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Jean-Soleymieux, Saint-Just-Saint-Rambert. | |
Cantons de : Aurec-sur-Loire, Bas-en-Basset, Fay-sur-Lignon, Le Monastier-sur-Gazeille, Monistrol-sur-Loire, Montfaucon-en-Velay, Le Puy Est, Le Puy Sud-Est, Retournac, Saint-Didier-en-Velay, Saint-Julien-Chapteuil, Sainte-Sigolène, Tence, Vorey, Yssingeaux. | |
Cantons de : Allègre, Auzon, Blesle, Brioude Nord, Brioude Sud, Cayres, La Chaise-Dieu, Craponne-sur-Arzon, Langeac Lavoûte-Chilhac, Loudes, Paulhaguet, Pinols, Pradelles, Le Puy Nord, Le Puy Ouest, Le Puy Sud-Ouest, Saint-Paulien, Saugues, Solignac-sur-Loire. | |
Cantons de : Nantes I, Nantes VI, Nantes VII, Orvault. | |
Cantons de : Nantes II, Nantes III, Nantes IV, Nantes IX. | |
Cantons de : Nantes V, Nantes XI, Saint-Etienne-de-Montluc, Saint-Herblain Est, Saint-Herblain Ouest-Indre. | |
Cantons de Bouaye, Nantes X, Rezé. | |
Cantons de : Ancenis, Carquefou, La Chapelle-sur-Erdre, Ligné, Nantes VIII, Riaillé, Saint-Mars-la-Jaille, Varades. | |
Cantons de : Blain, Châteaubriant, Derval, Guéméné-Penfao, Moisdon-la-Rivière, Nort-sur-Erdre, Nozay, Rougé, Saint-Julien-de-Vouvantes. | |
Cantons de : La Baule-Escoublac, Le Croisic, Guérande, Herbignac, Pontchâteau, Saint-Gildas-des-Bois, Saint-Nicolas-de-Redon. | |
Cantons de : Montoir-de-Bretagne, Saint-Nazaire Centre, Sainte-Nazaire Est, Saint-Nazaire Ouest, Savenay. | |
Cantons de : Bourgneuf-en-Retz, Legé, Machecoul, Paimboeuf, Le Pellerin, Pornic, Saint-Père-en-Retz, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. | |
Cantons de : Aigrefeuille-sur-Maine, Clisson, Le Loroux-Bottereau, Vallet, Vertou, Vertou-Vignoble. | |
Cantons de: Beaugency, Cléry-Saint-André, La Ferté-Saint-Aubin, Olivet, Orléans-Saint-Marceau, Orléans-La-Source, Saint-Jean-le-Blanc. | |
Cantons de : Artenay, Ingré, Meung-sur-Loire, Orléans-Bannier, Orléans-Carmes, Patay, Saint-Jean-de-la-Ruelle. | |
Cantons de : Châteauneuf-sur-Loire, Chécy, Jargeau, Orléans-Bourgogne, Orléans-Saint-Marc-Argonne, Ouzouer-sur-Loire, Saint-Jean-de-Braye, Sully-sur-Loire. | |
Cantons de : Amilly, Briare, Châlette-sur-Loing, Châteaurenard, Châtillon-Coligny, Châtillon-sur-Loire, Courtenay, Gien, Montargis. | |
Cantons de : Beaune-la-Rolande, Bellegarde, Ferrières, Fleury-les-Aubrais, Lorris, Malesherbes, Neuville-aux-Bois, Outarville, Pithiviers, Puiseaux. | |
Cantons de : Cahors Nord-Est, Cahors Nord-Ouest, Cahors Sud, Castelnau-Montratier, Catus, Cazals, Gourdon, Labastide-Murat, Lalbenque, Lauzès, Luzech, Montcuq, Payrac, Puy-l'Evêque, Saint-Germain-du-Bel-Air, Saint-Géry, Salviac. | |
Cantons de : Bretenoux, Cajarc, Figeac Est, Figeac Ouest, Gramat, Lacapelle-Marival, Latronquière, Limogne-en-Quercy, Livernon, Martel, Saint-Céré, Souillac, Sousceyrac, Vayrac. | |
Cantons de : Agen Centre, Agen Nord, Agen Nord-Est, Agen Sud-Est, Agen Ouest, Astaffort, Francescas, Laplume, Lavardac, Mézin, Nérac, Puymirol. | |
Cantons de : Bouglon, Casteljaloux, Castelmoron-sur-Lot, Damazan, Duras, Houeillès, Lauzun, Marmande Est, Marmande Ouest, Le Mas-d'Agenais, Meilhan-sur-Garonne, Port-Sainte-Marie, Seyches, Tonneins. | |
Cantons de : Beauville, Cancon, Castillonnès, Fumel, Laroque-Timbaut, Monclar, Monflanquin, Penne-d'Agenais, Prayssas, Sainte-Livrade-sur-Lot, Tournon-d'Agenais, Villeneuve-sur-Lot Nord, Villeneuve-sur-Lot Sud, Villeréal. | |
Cantons de : Barre-des-Cévennes, Le Bleymard, Châteauneuf-de-Randon, Florac, Grandrieu, Langogne, Mende Nord, Mende Sud, Le Pont-de-Montvert, Saint-Amans, Sainte-Enimie, Saint-Germain-de-Calberte, Villefort. | |
Cantons de : Aumont-Aubrac, La Canourgue, Chanac, Fournels, Le Malzieu-Ville, Marvejols, Le Massegros, Meyrueis, Nasbinals, Saint-Alban-sur-Limagnole, Saint-Chély-d'Apcher, Saint-Germain-du-Teil. | |
Cantons de : Angers Centre, Angers Est, Angers Nord-Est, Châteauneuf-sur-Sarthe, Tiercé. | |
Angers Sud, Angers-Trélazé, Chalonnes-sur-Loire, Chemillé, Les Ponts-de-Cé. | |
Cantons de : Allonnes, Baugé, Beaufort-en-Vallée, Durtal, Longué-Jumelles, Noyant, Saumur Nord, Seiches-sur-le-Loir. | |
Cantons de : Doué-la-Fontaine, Gennes, Montreuil-Bellay, Saumur Sud, Thouarcé, Vihiers. | |
Cantons de : Cholet I, Cholet II, Cholet III, Montfaucon. | |
Cantons de : Angers Ouest, Beaupréau, Champtoceaux, Montrevault, Saint-Florent-le-Vieil, Saint-Georges-sur-Loire. | |
Cantons de : Angers Nord, Angers Nord-Ouest, Candé, Le Lion-d'Angers, Le Louroux-Béconnais, Pouancé, Segré. | |
Cantons de : Canisy, Carentan, Marigny, Percy, Saint-Clair-sur-l'Elle, Saint-Jean-de-Daye, Saint-Lô Est, Saint-Lô Ouest, Tessy-sur-Vire, Torigni-sur-Vire, Villedieu-les-Poêles. | |
Cantons de : Avranches, Barenton, Brécey, Ducey, La Haye-Pesnel, Isigny-le-Buat, Juvigny-le-Tertre, Mortain, Pontorson, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-James, Saint-Pois, Sartilly, Sourdeval, Le Teilleul. | |
Cantons de: Bréhal, Cerisy-la-Salle, Coutances, Gavray, Granville, Lessay, Montmartin-sur-Mer, Périers, Saint-Malo-de-la-Lande, Saint-Sauveur-Lendelin. | |
Cantons de : Barneville-Carteret, Beaumont, Bricquebec, La Haye-du-Puits, Montebourg, Les Pieux, Quettehou, Sainte-Mère-Eglise, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Valognes. | |
Cantons de : Cherbourg Nord-Ouest, Cherbourg Sud-Est, Equeurdreville-Hainneville, Octeville, Saint-Pierre-EgIise, Tourlaville. | |
Cantons de : Reims I, Reims II, Reims V, Reims VI. | |
Cantons de : Fismes, Reims III, Reims VII, Reims IX, Verzy, Ville-en-Tardenois. | |
Cantons de : Beine-Nauroy, Bourgogne, Reims IV, Reims VIII, Reims X, Suippes. | |
Cantons de : Châlons-sur-Marne I, Châlons-sur-Marne II, Châlons-sur-Marne III, Châlons-sur-Marne IV, Givry-en-Argonne, Marson, Saint-Menehould, Ville-sur-Tourbe. | |
Cantons de: Anglure, Avize, Ecury-sur-Coole, Fère-Champenoise, Heiltz-le-Maurupt, Saint-Rémy-en-Bouzemont, Saint-Genest-et-Isson, Sompuis, Tiéblemeont-Farémont, Vertus, Vitry-le-François Est, Vitry-le-François Ouest. | |
Cantons de : Ay, Châtillon-sur-Marne, Dormans, Epernay I, Epernay II, Estnernay, Montmirail, Montmort-Lucy, Sézanne. | |
Cantons : Arc-en-Barrois, Auberive, Bourbonne-les-bains, Bourmont, Châteauvillain, Chaumont Nord, Chaumont Sud, Clefmont Fayl-la-Forêt, Laferté-sur-Amance, Langres, Longeau-Percey, Neuilly-l'Evêque, Nogent, Prauthoy, Terre-Natale, Val-de-Meuse. | |
Cantons de : Andelot-Blancheville, Blaiserives (le canton de Blaiserives est devenu le canton de Doulevant-le-Château par suite du changement de nom de sa commune chef-lieu par décret du 19 octobre 1992), Chevillon, Doulaincourt-Saucourt, Joinville, Juzennecourt, Montier-en-Der, Poissons, Saint-Blin-Semilly, Saint-Dizier Centre, Saint-Dizier-Nord-Est, Saint-Dizier Ouest, Dizier Sud-Est, Vignory, Wassy. | |
Cantons de : Argentré, Bais, Evron, Laval Est, Laval Nord-Ouest, Laval-Saint-Nicolas, Laval Sud-Ouest, Montsûrs, Pré-en-Pail, Saint-Berthevin, Villaines-la-Juhel. | |
Cantons de : Bierné, Château-Gontier Est, Château-Gontier Ouest, Cossé-le-Vivien, Craon, Grez-en-Bouère, Loiron, Meslay-du-Maine, Saint-Aignan-sur-Roë, Sainte-Suzanne. | |
Cantons de : Ambrières-les-Vallées, Chailland, Couptrain, Ernée, Gorron, Le Horps, Landivy, Laval Nord-Est, Lassay-les-Châteaux, Mayenne Est, Mayenne Ouest. | |
Cantons de Nancy Est, Nancy Nord, Nancy Sud (par décret du 21 février 1997 art. 3 et 4, les trois cantons de la circonscription ont été remodelés en quatre cantons : Malzéville, Nancy Est, Nancy Nord et Nancy Sud). | |
Cantons de : Arracourt, Jarville-la-Malgrange, Saint-Max (par décret du 21 février 1997 art. 1er, le canton de Saint-Max a été divisé en deux cantons dénommés "Saint-Max" et "Seichamps"), Tomblaine, Vandoeuvre-lès-Nancy, (par décret du 21 février 1997 art. 2, le canton de Vandoeuvre-lès-Nancy a été divisé en deux cantons dénommés "Vandoeuvre-lès-Nancy Est" et "Vandoeuvre-lès-Nancy Ouest"). | |
Cantons de : Laxou, Nancy Ouest, Pompey (le décret du 21 février 1997 art. 5 a créé quatre cantons en remplacement de ceux de Laxou, Nancy Ouest et Pompey. En conséquence, la circonscription est désormais formée des cantons de Laxou, Nancy Centre, Pompey et Villers-lès-Nancy). | |
Cantons de : Baccarat, Badonviller, Bayon, Blâmont, Cirey-sur-Vezouze, Gerbéviller, Lunéville Nord, Lunéville Sud, Saint-Nicolas-de-Port. | |
Cantons de : Colombey-les-Belles, Domèvre-en-Haye, Haroué, Neuves-Maisons, Thiaucourt-Regniéville (moins les communes d'Arnaville, Bayon vil le-sur-Mad et Vandelainville), Toul Nord, Toul Sud, Vézelize. | |
Cantons de : Briey, Chambley-Bussières, Conflans-en-Jarnisy, Dieulouard, Homécourt, Nomeny, Pont-à-Mousson. | |
Cantons de : Audun-le-Roman, Herserange, Longuyon, Longwy, Mont-Saint-Martin, Villerupt. | |
Cantons de : Ancerville, Bar-le-Duc Nord, Bar-le-Duc Sud, Commercy, Gondrecourt-le-Château, Ligny-en-Barrois, Montiers-sur-Saulx, Pierrefitte-sur-Aire, Revigny-sur-Ornain, Saint-Mihiel, Seuil-d'Argonne, Vaubecourt, Vaucouleurs, Vavincourt, Vigneulles-lès-Hattonchâtel, Void-Vacon. | |
Cantons de : Charny-sur-Meuse, Clermont-en-Argonne, Damvillers, Dun-sur-Meuse, Etain, Fresnes-en-Woëvre, Montfaucon, Montmédy, Souilly, Spincourt, Stenay, Varennes-en-Argonne, Verdun Centre, Verdun Est, Verdun Ouest. | |
Cantons de : Muzillac, La Roche-Bernard, Sarzeau, Vannes Centre, Vannes Est, Vannes Ouest. | |
Cantons de : Auray, Belle-Ile, Belz, Pluvigner, Port-Louis, Quiberon. | |
Cantons de : Baud, Elven, Grand-Champ, Locminé, Pontivy, Rohan, Saint-Jean-Brévelay. | |
Cantons de: Allaire, La Gacilly, Guer, Josselin, Malestroit, Mauron, Ploërmel, Questembert, Rochefort-en-Terre, La Trinité-Porhoët. | |
Cantons de : Groix, Lanester, Lorient Centre, Lorient Nord, Lorient Sud, Ploemeur. | |
Cantons de : Cléguérec, Le Faouët, Gourin, Guémené-sur-Scorff, Hennebont, Plouay, Pont-Scorff. | |
Cantons de : Maizières-lès-Metz, Marange-Sivange, Metz I, Woippy. | |
Cantons de : Ars-sur-Moselle, Metz IV, Montigny-lès-Metz (moins les communes de Chieulles, Mey, Saint-Julien-lès-Metz, Vantoux, Vany), Verny. | |
Cantons de : Metz II, Metz III, Pange, Vigy. | |
Cantons de : Albestroff, Château-Salins, Delme, Dieuze, Fénétrange, Lorquin, Phalsbourg, Réchicourt-le-Château, Sarrebourg, Vic-sur-Seille. | |
Cantons de : Bitche, Rohrbach-lès-Bitche, Sarralbe, Sarreguemines, Sarreguemines-Campagne, Volmunster. | |
Cantons de : Behren-lès-Forbach, Forbach, Freyming-Merlebach, Stiring-Wendel. | |
Cantons de : Boulay-Moselle, Faulquemont, Grostenquin, Saint-Avold I, Saint-Avold II. | |
Cantons de : Bouzonville, Fameck, Metzervisse, Rombas. | |
Cantons de : Cattenom, Sierck-les-Bains, Thionville Est, Thionville Ouest, Yutz. | |
Cantons de: Algrange, Florange, Fontoy, Hayange, Moyeuvre-Grande. | |
Cantons de: Imphy, La Machine, Nevers Centre, Nevers Est, Nevers Nord, Nevers Sud, Saint-Senin-d'Azy, Saint-Pierre-le-Moûtier. | |
Cantons de : La Charité-sur-Loire, Cosne-Cours-sur-Loire Nord, Cosne-Cours-sur-Loire Sud, Donzy, Guérigny, Pougues-les-Eaux, Pouilly-sur-Loire, Prémery, Saint-Amand-en-Puisaye, Varzy. | |
Cantons de : Brinon-sur-Beuvron, Château-Chinon, Châtillons-en-Bazois, Clamecy, Corbigny, Decize, Dornes, Fours, Lormes, Luzy, Montsauche-les-Settons, Moulins-Engilbert, Saint-Saulge, Tannay. | |
Cantons : Lille Sud, Lille Sud-Est (moins les communes Lezennes et Ronchin), Lille Sud-Ouest. | |
Cantons de : Lille Est, Villeneuve-d'Ascq (par décret n° 91-216 du 27 février 1991 art. 1er, le canton de Villeneuve-d'Ascq a été divisé en deux cantons dénommés Villeneuve-d'Ascq Nord et Villeneuve-d'Ascq Sud). Communes de : Lezennes, Ronchin. | |
Cantons de : Lille Centre, Lille Nord, Lille Nord-Est. | |
Cantons de : Lille Ouest, Quesnoy-sur-Deûle. | |
Cantons de : Haubourdin, Seclin (par décret n° 91-216 du 27 février 1991 art. 2, le canton de Seclin a été divisé en deux cantons dénommés Seclin Nord et Seclin Sud). | |
Cantons de : Cysoing, Orchies, Pont-à-Marcq. Communes de : Anstaing, Baisieux, Chéreng, Forest-sur-Marque, Gruson, Sailly-lez-Lannoy, Tressin, Willems. | |
Cantons de : Roubaix Centre (partie située au sud d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : rue de Barbieux, rue Hù-Bossut et rue Jean-Moulin jusqu'à la limite lu canton de Roubaix Ouest, par la limite du canton de Roubaix Ouest, puis celle du canton de Roubaix Nord usqu'à la place de la Liberté, et par l'axe des voies ci-après : place de la Liberté, rue de Lannoy, boulevard de Belfort et rue Monge jusqu'à la limite du canton de Roubaix Est), Roubaix Est, Lannoy (moins les communes d'Anstaing, Baisieux, Chéreng, Forest-sur-Marque, Gruson, Sailly-lez-Lannoy, Tressin, Willems). | |
Cantons de : Roubaix Centre (partie non comprise dans la circonscription), Roubaix Nord, Roubaix Ouest. | |
Cantons de : Marcq-en-Baroeul, Tourcoing Sud. | |
Cantons de : Tourcoing Nord, Tourcoing Nord-Est. | |
Cantons de : Armentières, La Bassée, Lomme. | |
Cantons de : Dunkerque Ouest (moins la partie de la commune de Dunkerque située à l'est d'une ligne définie par la limite de la commune de Saint-Pol-sur-Mer et l'axe des voies ci-après : avenue de Petite-Synthe (à partir de l'angle Sud-Est de la limite territoriale de de la commune de Saint-Pol-sur-Mer), rue du 11 Novembre 1918, pont du Mail et canal de Bourbourg squ'à la limite de la commune de Coudekerque-Branche), Grande-Synthe, Gravelines. | |
Cantons de : Coudekerque-Branche, Dunkerque Est (moins les communes de Bray-Dunes et Zuydcoote), Dunkerque Ouest (partie non comprise dans la 12e circonscription). | |
Cantons de : Bergues, Bourbourg, Cassel, Hondschoote, Steenvoorde, Wormhout. Communes de : Bray-Dunes, Zuydcoote. | |
Cantons de : Bailleul Nord-Est, Bailleul Sud-Ouest, Hazebrouck Nord, Hazebrouck Sud, Merville. | |
Canton de Marchiennes. Communes de : Anhiers, Flines-lez-Râches, Lallaing (issues canton de Douai Nord), Auby, Râches, Raimbeaucourt, Roost-Warendin (issues du canton de Douai Ouest), Aniche, Auberchicourt, Dechy, Ecaillon, Guesnain, Lewarde, Loffre, Masny, Montigny-en-Ostrevent (issues du canton de Douai Sud) (le canton de Douai Ouest a été divisé en deux cantons par le décret n° 91-216 du 27 février 1991 art. 3. Les communes d'Auby, Râches, Raimbeaucourt et Roost-Warendin, en application de ce texte, appartiennent désormais au canton de Douai Nord-Est, et non plus au canton de Douai Ouest). | |
Canton d'Arleux. Commune de Douai. Communes de : Sin-le-Noble, Waziers (issues du canton de Douai Nord), Courchelettes, Cuincy, Esquerchin, Flers-en-Escrebieux, Lambres-lez-Douai, Lauwin-Planque (issues du canton de Douai Ouest), Férin, Roucourt (issues du canton de Douai Sud) (le canton de Douai Ouest a été divisé en deux cantons par le décret n° 91-216 du 27 février 1991 art. 3. La commune de Flers-en-Escrebieux, en application de ce texte, appartient désormais au canton de Douai Nord-Est, et non plus au canton de Douai Ouest). | |
Cantons de : Cambrai Est, Cambrai Ouest, Clary, Marcoing. | |
Cantons de : Bouchain, Denain, Valenciennes Sud (moins la commune de Valenciennes). | |
Cantons de : Anzin (moins la commune de Saint-Saulve), Saint-Amand-les-Eaux Rive Droite, Saint-Amand-les-Eaux Rive Gauche, Valenciennes Nord (moins la commune de Valenciennes). Communes de : Escautpont, Fresnes-sur-Escaut, Hergnies, Odomez, Vicq. | |
Cantons de: Condé-sur-l'Escault (moins les communes d'Escautpont, Fresnes-sur-Escaut, Hergnies, Odomez, Vicq), Valenciennes Est. Communes de : Valenciennes (parties comprises dans les cantons de Valenciennes Nord et de Valenciennes Sud), Saint-Saulve. | |
Cantons de : Berlaimont, Carnières, Le Cateau-Cambrésis, Le Quesnoy Est, Le Quesnoy Ouest, Solesmes. | |
Cantons de : Bavay, Maubeuge Nord, Maubeuge Sud. | |
Cantons de : Avesnes-sur-Helpe Nord, Avesnes-sur-Helpe Sud, Hautmont, Landrecies, Solre-le-Château, Trélon. | |
Cantons de : Beauvais Nord-Est, Beauvais Nord-Ouest, Breteuil, Crèvecoeur-le-Grand, Froissy, Maignelay-Montigny, Marseille-en-Beauvaisis, Nivillers, Saint-Just-en-Chaussée. | |
Cantons de : Auneuil, Beauvais Sud-Ouest, Chaumont-en-Vexin, Le Coudray-Saint-Germer, Formerie, Grandvilliers, Noailles, Songeons. | |
Cantons de : Creil Sud, Méru, Montataire, Neuilly-en-Thelle. | |
Cantons de : Betz, Chantilly, Nanteuil-le-Haudouin, Pont-Sainte-Maxence, Senlis. | |
Cantons de : Attichy, Compiègne Sud-Est, Compiègne Sud-Ouest, Crépy-en-Valois, Estrées-Saint-Denis. | |
Cantons de : Compiègne Nord, Guiscard, Lassigny, Noyon, Ressons-sur-Matz, Ribécourt-Dreslincourt. | |
Cantons de : Clermont, Creil-Nogent-sur-Oise, Liancourt Mouy. | |
Cantons de : Alençon I, Alençon II, Alençon III, Carrouges, Courtomer, Domfront, La Ferté-Macé, Juvigny-sous-Andaine, Le Mêle-sur-Sarthe, Passais, Sées. | |
Cantons de : L'Aigle Est, L'Aigle Ouest, Bazoches-sur-Hoëne, Bellême, La Ferté-Frênel, Gacé, Longny-au-Perche, Le Merlerault, Mortagne-au-Perche, Moulins-la-Marche, Nocé, Pervenchères, Rémalard, Le Theil, Tourouvre, Vimoutiers. | |
Cantons de : Argentan Est, Argentan-Ouest, Athis-de-l'Orne, Briouze, Ecouché, Exmes, Flers Nord, Flers Sud, Messei, Mortrée, Putanges-Pont-Ecrepin, Tinchebray, Trun. | |
Cantons de : Arras Ouest, Arras Sud, Avesnes-le-Comte, Bapaume, Beaumetz-lès-Loges, Bertincourt, Croisilles, Pas-en-Artois. | |
Cantons de : Arras Nord (par décret n° 91-217 du 27 février 1991 art. 3, le canton d'Arras Nord a été divisé en deux cantons : Arras Nord et Dainville), Marquion, Vimy, Vitry-en-Artois. | |
Cantons de : Aubigny-en-Artois, Desvres, Fruges, Heuchin, Hucqueliers, Lumbres, Le Parcq, Saint-Pol-sur-Ternoise. | |
Cantons de : Auxi-le-Château, Campagne-lès-Hesdin, Etaples, Hesdin, Montreuil (par décret n° 91-217 du 27 février 1991 art. 5 et 6), les cantons d'Etaples et de Montreuil ont été remodelés en trois cantons : Berck, Etaples et Montreuil). | |
Cantons de : Boulogne-sur-Mer Sud, Outreau, Samer (par décret n° 91-217 du 27 février 1991 art. 11, les cantons de Boulogne-sur-Mer Sud et d'Outreau ont été remodelés en trois cantons : Boulogne-sur-Mer Sud, Outreau et le Portel). | |
Cantons de : Boulogne-sur-Mer Nord-Est, Boulogne-sur-Mer Nord-Ouest, Calais Nord-Ouest, Guînes, Marquise. | |
Cantons de : Ardres, Audruicq, Calais Centre, Calais Est, Calais Sud-Est. | |
Cantons de : Aire, (par décret du 29 décembre 1982, la commune d'Aire a pris le nom d'Aire-sur-la-Lys), Arques, Fauquembergues, Saint-Omer Nord, Saint-Omer Sud. | |
Cantons de : Béthune Nord, Béthune Sud (par décret n° 91-217 du 27 février 1991 art. 10, les cantons de Béthune Nord et Béthune Sud ont été remodelés en trois cantons dénommés Béthune Est, Béthune Nord et Béthune Sud), Lillers, Norrent-Fontes. | |
Cantons de : Auchel, Barlin, Bruay-en-Artois, Houdain (par décret n° 91-217 du 27 février 1991 art. 4, les cantons de Bruay-en-Artois et de Houdain ont été remodelés en trois cantons : Bruay-la-Buissière, Divion et Houdain). | |
Cantons de : Cambrin (par décret n° 91-217 du 27 février art. 1er, le canton de Cambrin a été divisé en deux cantons : Cambrin et Douvrin), Carvin, Laventie, Noeux-les-Mines, Wingles. | |
Cantons de : Avion, Bully-les-Mines, Liévin Nord (par décret n° 91-217 du 27 février 1991 art. 8 et 9, les cantons de Bully-les-Mines et de Liévin Nord ont été remodelés en trois cantons : Bully-les-Mines, Liévin Nord et Sains-en-Gohelle), Liévin Sud. | |
Cantons de : Harnes, Lens Est, Lens Nord-Est (par décret n° 91-217 du 27 février 1991 art. 7, les cantons de Harnes, Lens Est et Lens Nord-Est ont été, remplacés par quatre cantons : Harnes, Lens Est, Lens Nord-Est et Noyelles-sous-Lens), Lens Nord-Ouest. | |
Cantons de : Courrières, Hénin-Beaumont, Leforest (par décret n° 91-217 du 27 février 1991 art. 2, les cantons d'Hénin-Beaumont et de Leforest ont été remplacés par trois cantons : Hénin-Beaumont, Leforest et Montigny-en-Gohelle), Rouvroy. | |
Cantons de : Clermont-Ferrand Centre, Clermont-Ferrand Est, Clermont-Ferrand Nord, Clermont-Ferrand Nord-Ouest, Gerzat, Montferrand. | |
Cantons de : Aubière, Billom, Clermont-Ferrand Sud, Clermont-Ferrand Sud-Est, Cournon-d'Auvergne, Pont-du-Château, Saint-Dier-d'Auvergne, Vertaizon. | |
Cantons de : Beaumont, Bourg-Lastic, Chamalières, Clermont-Ferrand Ouest, Clermont-Ferrand Sud-Ouest, Herment, Rochefort-Montagne, Royat, Saint-Amant-Tallende. | |
Cantons de : Ardes, Sesse-et-Saint-Anastaise, Champeix, Issoire, Jumeaux, Saint-Germain-Lembron, Sauxillanges, Tauves, La Tour-d'Auvergne, Veyre-Monton, Vic-le-Compte. | |
Cantons de : Ambert, Arlanc, Châteldon, Courpière, Cunlhat, Lezoux, Maringues, Olliergues, Saint-Amant-Roche-Savine, Saint-Anthème, Saint-Germain-l'Herm, Saint-Rémy-sur-Durolle, Thiers, Viverols. | |
Cantons de : Aigueperse, Combronde, Ennezat, Manzat, Menat, Montaigut, Pionsat, Pontaumur, Pontgibaud, Randan, Riom Est, Riom Ouest, Saint-Gervais-d'Auvergne. | |
Cantons : Billère, Lescar, Pau Centre, Pau Nord, Pau Ouest. | |
Cantons de : Montaner, Morlaàs, Nay-Bourdettes Est, Nay-Bourdettes Ouest, Pau Est, Pau Sud, Pontacq. | |
Cantons de : Arthez-de-Béarn, Arzacq-Arraziguet, Garlin, Jurançon, Lagor, Lasseube, Lembeye, Monein, Orthez, Salies-de-Béarn, Thèze. | |
Cantons de : Accous, Aramits, Arudy, Hasparren, Liholdy, Laruns, Mauléon-Licharre, Navarrenx, Oloron-Sainte-Marie Est, Oloron-Sainte-Marie Ouest, Saint-Etienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Palais, Sauveterre-de-Béarn, Tardets-Sorholus. | |
Cantons de : Anglet Nord, Anglet Sud, Bayonne Est, Bayonne Nord, Bayonne Ouest, Bidache, Labastide-Clairence, Saint-Pierre-d'Irube. | |
Cantons de : Biarritz Est, Biarritz Ouest, Espelette, Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, Ustaritz. | |
Cantons de : Arreau, Bagnères-de-Bigorre, la Barthe-de-Neste, Bordères-Louron, Campan, Castelnau-Magnoac, Galan, Lannemezan, Mauléon-Barousse, Saint-Laurent-de-Neste, Séméac, Tournay, Trie-sur-Baïse, Vielle-Aure. | |
Cantons de : Argelès-Gazost, Aucun, Laloubère, Lourdes Est, Lourdes Ouest, Luz-Saint-Sauveur, Ossun, Saint-Pé-de-Bigorre, Tarbes I, Tarbes II. | |
Cantons de : Aureilhan, Bordères-sur-l'Echez, Castelnau-Rivière-Basse, Maubourguet, Pouyastruc, Rabastens-de-Bigorre, Tarbes III, Tarbes IV, Tarbes V, Vic-en-Bigorre. | |
Cantons de : Perpignan III, Perpignan IV, Perpignan V, Perpignan VII, Perpignan IX, Toulouges. | |
Cantons de : La Côte-Radieuse, Latour-de-France, Perpignan I, Rivesaltes, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Saint-Paul-de-Fenouillet, Saint-Estève, Sournia (par décret du 21 février 1997, les cantons de La Côte-Radieuse et de Saint-Laurent-de-la-Salanque ont été remodelés en trois cantons : Canet-en-Roussillon, La Côte-Radieuse (chef-lieu : Saint-Cyprien) et Saint-Laurent-de-la-Salanque). | |
Cantons de : Millas, Mont-Louis, Olette, Perpignan II, Perpignan VI, Perpignan VIII, Prades, Saillagouse, Vinça. | |
Cantons de : Argelès-sur-Mer, Arles-sur-Tech, Céret, Côte-Vermeille, Elne, Prats-de-Mollo-la-Preste, Thuir. | |
Cantons de : Strasbourg I, Strasbourg II, Strasbourg IV, Strasbourg IX. | |
Cantons de : Strasbourg III, Strasbourg VII, Strasbourg VIII, Strasbourg IX. | |
Cantons de : Bischheim, Schiltigheim, Strasbourg V, Strasbourg VI. | |
Cantons de : Geispolsheim, Illkirch-Graffenstaden, Mundolsheim, Truchtersheim. | |
Cantons de : Barr, Benfeld, Erstein, Marckolsheim, Obernai (moins la commune d'Innenheim), Sélestat. | |
Cantons de: Molsheim, Rosheim, Saales, Schirmeck, Villé, Wasselonne. | |
Cantons : Bouxwiller, Drulingen, Hochfelden, Marmoutier, La Petite-Pierre, Sarre-Union, Saverne. | |
Cantons de : Lauterbourg, Niederbronn-les-Bains, Seltz, Soultz-sous-Forêts, Wissembourg, Woerth. | |
Cantons de : Bischwiller, Brumath, Haguenau. | |
Cantons de : Andolsheim, Colmar Nord, Colmar Sud, Neuf-Brisach. | |
Cantons de : Kaysersberg, Lapoutroie, Munster, Ribeauvillé, Rouffach, Sainte-Marie-aux-Mines, Wintzenheim. | |
Cantons de : Altkirch, Dannemarie, Ferrette, Hirsingue, Masevaux, Saint-Amarin, Thann. | |
Cantons de : Habsheim, Huningue, Sierentz. | |
Cantons de : Mulhouse Est, Mulhouse Ouest, Mulhouse Sud. | |
Cantons de : Illzach, Mulhouse Nord, Wittenheim. | |
Cantons de : Cernay, Ensisheim, Guebwiller, Soultz-Haut-Rhin. | |
Cantons de : Lyon I (partie située au sud d'une ligne définie par la voie ferrée de Paris à Marseille), Lyon V (partie située au sud-ouest d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : rue Marietton, grande rue de Vaise, rue Saint-Pierre-de-Vaise, boulevard Antoine-de-Saint-Exupéry, montée de l'Observance, Lyon VI, Lyon XIII (partie située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : avenue Berthelot à partir de la place du 11 novembre 1918, rue Paul-Cazeneuve et avenue Francis-de-Pressensé). | |
Cantons de : Lyon I (partie non comprise dans la 1ère circonscription), Lyon II, Lyon III, Lyon IV, Lyon V (partie non comprise dans la 1ère circonscription). | |
Cantons de : Lyon IX, Lyon X, Lyon XII (partie située à une ligne définie par l'axe des voies ci-après : rue Feuillat, rue Maryse-Bastié, avenue Paul-Santy, passage Comtois et avenue du Général-Frère), Lyon XIII (partie non comprise dans la 1ère circonscription). | |
Cantons de : Lyon VII, Lyon VIII, Lyon XI, Lyon XII (partie non comprise dans la 3e circonscription). | |
Cantons de : Caluire-et-Cuire, Neuville-sur-Saône. Communes de : Champagne-au-Mont-d'Or, Collonges-au-Mont-d'Or, Ecully, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-au-Mont-d'Or. | |
Cantons de Villeurbanne Centre, Villeurbanne Nord, Villeurbanne Sud. | |
Cantons de : Bron, Rillieux-la-Pape, Vaulx-en-Velin. | |
Cantons de: Amplepuis, L'Arbresle, Le Bois-d'Oingt, Lamure-sur-Azergues, Limonest (moins les communes de Champagne-au-Mont-d'Or, Collonges-au-Mont-d'Or, Dardilly, Ecully, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-au-Mont-d'Or), Tarare, Thizy. | |
Cantons de: Anse, Beaujeu, Belleville, Monsols, Villefranche-sur-Saône. | |
Cantons de : Saint-Genis-Laval, Saint-Laurent-de-Chamousset, Saint-Symphorien-sur-Coise, Vaugneray. Commune de Dardilly. | |
Cantons de : Condrieu, Givors, Mornant, Saint-Symphorien-d'Ozon. | |
Cantons de : Irigny, Oullins, Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin-la-Demi-Lune. | |
Cantons de : Décines-Charpieu, Meyzieu, Saint-Priest. | |
Cantons de : Saint-Fons, Vénissieux Nord, Vénissieux Sud. | |
Cantons de : Autrey-lès-Gray, Champlitte, Dampierre-sur-Salon, Fresne-Saint-Mamès, Gray, Gy, Marnay, Pesmes, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin, Vesoul Est, Vesoul Ouest. | |
Cantons de : Champagney, Héricourt Est, Héricourt Ouest, Lure Nord, Lure Sud, Mélisey, Montbozon, Noroy-le-Bourg, Rioz, Villersexel. | |
Cantons de : Amance, Combeaufontaine, Faucogney-et-la-Mer, Jussey, Luxeuil-les-Bains, Port-sur-Saône, Saint-Loup-sur-Semouse, Saint-Sauveur, Saulx, Vauvillers, Vitrey-sur-Mance. | |
Cantons de : La Chapelle-de-Guinchay, Cluny, Lugny, Mâcon Centre, Mâcon Nord, Mâcon Sud, Matour, Tramayes. | |
Cantons de: Bourbon-Lancy, Charolles, Chauffailles, La Clayette, Digoin, Gueugnon, Marcigny, Paray-le-Monial, Saint-Bonnet-de-Joux, Semur-en-Brionnais. | |
Cantons de : Autun Nord, Autun Sud, Chagny, Couches, Le Creusot Est, Le Creusot Ouest, Epinac, Issy-l'Evêque, Lucenay-l'Evêque, Mesvres, Saint-Léger-sous-Beuvray. | |
Cantons de : La Guiche, Montceau-les-Mines Nord, Montceau-les-Mines Sud, Montcenis, Montchanin, Montaint Saint-Vincent, Palinges, Saint-Gengoux-le-National, Toulon-sur-Arroux. | |
Cantons de : Buxy, Chalon-sur-Saône Centre, Chalon-sur-Saône Nord, Chalon-sur-Saône Ouest Givry, Sennecey-le-Grand. | |
Cantons de : Beaurepaire-en-Bresse, Chalon-sur-Saône Sud, Cuiseaux, Cuisery, Louhans, Montpont-en-Bresse, Montret, Pierre-de-Bresse, Saint-Germain-du-Bois, Saint-Germain-du-Plain, Saint-Martin-en-Bresse, Tournus, Verdun-sur-le-Doubs. | |
Cantons de : Beaumont-sur-Sarthe, Conlie, Fresnay-sur-Sarthe, Le Mans Centre, Le Mans Nord-Ouest, Saint-Paterne, Sillé-le-Guillaume. | |
Cantons de : Bouloire, Le Mans Est-Campagne, Le Mans Sud-Est, Le Mans Sud-Ouest, Le Mans-Ville Est, Montfort-le-Gesnois. | |
Cantons de : La Chartre-sur-le-Loir, Château-du-Loir, Ecommoy, La Flèche, Le Grand-Lucé, La Lude, Mayet, Pontvallain, Saint-Calais. | |
Cantons de : Allonnes, Brûlon, Loué, Malicorne-sur-Sarthe, Le Mans Ouest, Sablé-sur-Sarthe, La Suze-sur-Sarthe. | |
Cantons de : Ballon, Bonnétable, La Ferté-Bernard, La Fresnaye-sur-Chédouet, Mamers, Le Mans Nord-Campagne, Le Mans Nord-Ville, Marolles-les-Braults, Montmirail, Tuffé, Vibraye. | |
Cantons de : Aix-les-Bains Centre, Aix-les-Bains Nord-Grésy, Aix-les-Bains Sud, Albens, Chambéry Est, Chambéry Nord, Le Châtelard, Les Echelles, La Motte-Servolex, Pont-de-Beauvoisin, Ruffieux, Saint-Alban-Leysse, Saint-Genix-sur-Guiers, Yenne. | |
Cantons de : Aime, Albertville Nord, Albertville Sud, Beaufort, Bourg-Saint-Maurice, Bozel, Grésy-sur-Isère, Moûtiers, Saint-Pierre-d'Albigny, Ugine. | |
Cantons de : Aiguebelle, Chambéry Sud, Chambéry Sud-Ouest, La Chambre, Chamoux-sur-Gelon, Cognin, Lanslebourg-Mont-Cenis, Modane, Montmélian, La Ravoire, La Rochette, Saint-Jean-de-Maurienne. Saint-Michel-de-Maurienne. | |
Cantons de : Annecy Nord-Ouest, Annecy-le-Vieux, Cruseilles, Frangy, Rumilly, Seyssel, Thorens-Glières. | |
Cantons de : Alby-sur-Chéran, Annecy Centre, Annecy Nord-Est, Faverges, Seynod, Thônes. | |
Cantons de : Bonneville, Chamonix-Mont-Blanc, Cluses, Saint-Gervais-les-Bains, Sallanches, Scionzier. | |
Cantons de : Annemasse Nord, Annemasse Sud, Reignier, La Roche-sur-Foron, Saint-Julien-en-Genevois. | |
Cantons de : Abondance, Le Biot, Boëge, Douvaine, Evian-les-Bains, Saint-Jeoire, Samoëns, Taninges, Thonon-les-Bains (par décret du 26 février 1997, le canton de Thonon-les-Bains a été divisé en deux cantons dénommés "Thonon-les-Bains Est" et "Thonon-les-Bains Ouest"). | |
1er, 2e, 3e et 4e arrondissements. | |
5e arrondissement ; partie du 6e arrondissement (quartier Notre-Dame-des-Champs et partie du quartier Odéon située au sud d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : rue de Vaugirard et rue de Médicis). | |
Partie du 6e arrondissement non comprise dans la 2e circonscription ; 7e arrondissement. | |
8 et 9e arrondissements. | |
10e arrondissement. | |
Partie du 11e arrondissement (quartiers Folie-Méricourt et Saint-Ambroise) ; partie du 20e arrondissement (quartier Belleville et partie du quartier Père-Lachaise située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : avenue Gambetta, rue de la Bidassoa et rue Villiers-de-l'Isle-Adam). | |
Partie du 11e arrondissement (quartiers Roquette et Sainte-Marguerite) ; partie du 12e arrondissement (quartier Quinze-Vingts). | |
Partie du 12e arrondissement non comprise dans la 7e circonscription. | |
Partie du 13e arrondissement (quartiers Gare, Salpêtrière et partie du quartier Maison-Blanche située à l'est d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : avenue d'Italie et avenue de la Porte-d'Italie). | |
Partie du 13e arrondissement non comprise dans la 9e circonscription ; partie du 14e arrondissement (quartiers Montparnasse et Parc de Montsouris). | |
Partie du 14e arrondissement (quartiers Petit-Montrouge et Plaisance). | |
Partie du 15e arrondissement (quartiers Grenelle et Necker et partie du quartier Javel située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : rue de la Convention, rue de Lourmel, rue de Javel, quai André-Citroën jusqu'au pont de Grenelle). | |
Partie du 15e arrondissement non comprise dans la 12e circonscription. | |
Partie du 16e arrondissement (quartier Auteuil et partie du quartier Muette située au sud d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : boulevard de Beauséjour, chaussée de la Muette, rue de Passy, rue de l'Annonciation, rue Raynouard, avenue du Parc-de-Passy, avenue Marcel-Proust, rue d'Ankara, avenue du Président-Kennedy jusqu'à la place Clément-Ader). | |
Partie du 16e arrondissement non comprise dans la 14e circonscription. | |
Partie du 17e arrondissement (quartiers Ternes, Plaine-de-Monceaux, et partie du quartier Batignolles située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : rue de Saussure, boulevard Pereire et rue de Rome). | |
Partie du 17e arrondissement non comprise dans la 16e circonscription ; partie du 18e arrondissement (partie du quartier Grandes-Carrières située au nord d'une ligne définie par l'axe de la rue Marcadet). | |
Partie du 18e arrondissement (partie du quartier Grandes-Carrières non comprise dans la 17e circonscription et quartier Clignancourt). | |
Partie du 18e arrondissement non comprise dans les 17e et 18e circonscriptions ; partie du 19e arrondissement (quartier Villette). | |
Partie du 19e arrondissement (quartiers Pont-de-Flandre, Amérique et Combat). | |
Partie du 20e arrondissement non comprise dans la 6e circonscription. | |
Cantons de : Rouen I, Rouen II, Rouen III, Rouen IV, Rouen V, Rouen VI, Rouen VII. | |
Cantons de : Bois-Guillaume, Boos, Darnétal, Mont-Saint-Aignan. | |
Cantons de : Le Petit-Quevilly, Saint-Etienne-du-Rouvray, Sotteville-lès-Rouen Est, Sotteville-lès-Rouen Ouest. | |
Cantons de : Caudebec-lès-Elbeuf, Elbeuf, Grand-Couronne, Le Grand-Quevilly. | |
Cantons de : Caudebec-en-Caux, Duclair, Maromme, Notre-Dame-de-BondeviIIe, Pavilly. | |
Cantons de : Bolbec, Gonfreville-l'Orcher, Le Havre III (par décret n° 91-218 du 27 février 1991 art. 2, le canton du Havre III a pris la dénomination de Le Havre II), Lillebonne, Saint-Romain-de-Colosc. | |
Cantons de : Le Havre I, Le Havre II, Le Havre V, Le Havre VI, le Havre VII (par décret n° 91-218 du 27 février 1991 art. 1er et 2, les cantons du Havre I et du Havre II ont été réunis en un seul canton dénommé Le Havre I. Les cantons du Havre V, VI et VII ont pris respectivement les dénominations de Le Havre IV, V et VI). | |
Cantons de : Le Havre IV, Le Havre VIII, Le Havre IX, Le Havre X (par décret n° 91-218 du 27 février 1991 art 2, les cantons du Havre IV, VIII, IX et X ont pris respectivement les dénominations de Le Havre III, VII, VIII et IX). | |
Cantons de : Criquetot-l'Esneval, Fauville-en-Caux, Fécamps, Goderville, Montivilliers, Valmont. | |
Cantons de : Bacqueville-en-Caux, Cany-Barville, Clères, Doudeville, Fontaine-le-Dun, Ourville-en-Caux, Saint-Valery-en-Caux, Tôtes, Yerville, Yvetot. | |
Cantons de : Dieppe Est, Dieppe Ouest, Envermeu, Eu, Offenville. | |
Argueil, Aumale, Bellencombre, Blangy-sur-Bresle, Buchy, Forges-les-Eaux, Gournay-en-Bray, Londinières, Longueville-sur-Scie, Neufchâtel-en-Bray, Saint-Saëns. |
1re circonscription | Communes de L'Ile des Pins, Lifou, Maré, Nouméa, Ouvéa. |
2e circonscription | Communes de Belep, Bouloupari, Bourail, Canala, Dumbéa, Farino, Hienghène, Houaïlou, Kaala-Gomen, Koné, Kouaoua, Koumac, La Foa, Moindou, Le Mont-Dore, Ouégoa, Païta, Poindimié, Ponérihouen, Pouebo, Pouembout, Poum, Poya, Sarraméa, Thio, Touho, Voh, Yaté. |
1re circonscription | Communes de Bora-Bora, Faaa, Huahine, Maupiti, Moorea-Maiao, Paea, Papeete, Punaiua, Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu, Tahaa, Taputapuatei, Tubuaa, Tumaraa, Uturoa. |
2e circonscription | Communes de : Anaa, Arue, Arutua, Fakarava, Fangatau, Fatu Hiva, Gambier, Hao, Hikueru, Hitiaa O Te Ra, Hiva Oa, Mahina, Makemo, Manihi, Napuka, Nuku Hiva, Nukutavake, Papara, Pirae, Puka-Puka, Rangiroa, Reao, Tahuata, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest, Takaroa, Tatakoto, Teva-I-Uta, Tureia, Ua-Huka, Ua-Pou. |
1er secteur | ||
2e secteur | ||
3e secteur | ||
4e secteur | ||
5e secteur | ||
6e secteur | ||
7e secteur | ||
8e secteur | ||
9e secteur | ||
10e secteur | ||
11e secteur | ||
12e secteur | ||
13e secteur | ||
14e secteur | ||
15e secteur | ||
16e secteur | ||
17e secteur | ||
18e secteur | ||
19e secteur | ||
20e secteur | ||
Total |
1er secteur | ||
2e secteur | ||
3e secteur | ||
4e secteur | ||
5e secteur | ||
6e secteur | ||
7e secteur | ||
8e secteur | ||
9e secteur | ||
Total |
1er secteur | ||
2e secteur | ||
3e secteur | ||
4e secteur | ||
5e secteur | ||
6e secteur | ||
7e secteur | ||
8e secteur | ||
Total |