Loi 78-753


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... ...
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1
-# Titre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs.
1
+# Titre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs et de la réutilisation des informations publiques
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3
-## Article 1
3
+## Chapitre Ier : De la liberté d'accès aux documents administratifs.
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5
-Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs.
5
+### Article 1
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7
-Sont considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions, qui émanent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public. Ces documents peuvent revêtir la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de documents existant sur support informatique ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant.
7
+Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs.
8
+
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+Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions.
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9 11
 Ne sont pas considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, les actes des assemblées parlementaires, les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 140-9 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique et les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000).
10 12
 
11
-## Article 2
13
+### Article 2
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13 15
 Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre.
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 Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Il ne s'applique pas aux documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées.
16 18
 
17
-L'administration sollicitée n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
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+Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents.
20
+
21
+L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
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19
-## Article 3
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+### Article 3
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 Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.
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... ...
@@ -24,38 +28,17 @@ Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoi
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 L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite.
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27
-## Article 4
31
+### Article 4
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29
-L'accès aux documents administratifs s'exerce :
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+L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :
30 34
 
31 35
 a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
32 36
 
33
-b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie facilement intelligible sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou sur papier, au choix du demandeur dans la limite des possibilités techniques de l'administration et aux frais de ce dernier, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret.
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-
35
-## Article 5
36
-
37
-Une commission dite "Commission d'accès aux documents administratifs" est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques, dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre II de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif ou pour consulter des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au 3° de l'article 3 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. La saisine de la commission pour avis est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.
38
-
39
-Elle conseille les autorités compétentes sur toute question relative à l'application du présent titre et des dispositions susmentionnées de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. Elle peut proposer, à la demande de l'autorité compétente ou à son initiative, toutes modifications de ces textes et toutes mesures de nature à faciliter l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques et à renforcer la transparence administrative.
40
-
41
-La commission établit un rapport annuel qui est rendu public. Ce rapport retrace notamment les principales difficultés rencontrées par les personnes, au regard des différentes catégories de documents ou d'archives.
42
-
43
-Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent article.
37
+b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;
44 38
 
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-## Article 5-1
39
+c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.
46 40
 
47
-La Commission d'accès aux documents administratifs est également compétente pour examiner, dans les conditions prévues aux articles 2 et 5, les questions relatives à l'accès aux documents administratifs mentionnés aux dispositions suivantes :
48
-
49
-- l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales ;
50
-- l'article L. 28 du code électoral ;
51
-- le b de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales ;
52
-- l'article L. 111 du livre des procédures fiscales ;
53
-- l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 2 du décret du 16 août 1901 ;
54
-- l'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;
55
-- les articles L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme ;
56
-- l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
57
-
58
-## Article 6
41
+### Article 6
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60 43
 I. - Ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
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... ...
@@ -76,39 +59,227 @@ II. - Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
76 59
 
77 60
 Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
78 61
 
79
-## Article 7
62
+III. - Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.
63
+
64
+Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine.
65
+
66
+### Article 7
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81
-Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée.
68
+Font l'objet d'une publication les directives, les instructions, les circulaires, ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives.
82 69
 
83
-Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête.
70
+Les administrations mentionnées à l'article 1er peuvent en outre rendre publics les autres documents administratifs qu'elles élaborent ou détiennent.
84 71
 
85
-## Article 8
72
+Toutefois, sauf dispositions législatives contraires, les documents administratifs qui comportent des mentions entrant dans le champ d'application de l'article 6 ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement afin d'occulter ces mentions ou de rendre impossible l'identification des personnes qui y sont nommées et, d'une manière générale, la consultation de données à caractère personnel.
73
+
74
+Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au chapitre III précise les modalités d'application du premier alinéa du présent article.
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+
76
+### Article 8
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87 78
 Sauf disposition prévoyant une décision implicite de rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d'un service public, n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette décision lui a été préalablement notifiée.
88 79
 
89
-## Article 9
80
+### Article 9
81
+
82
+Les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique.
90 83
 
91
-Font l'objet d'une publication régulière :
84
+## Chapitre II : De la réutilisation des informations publiques.
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93
-1. Les directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives ;
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+### Article 10
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95
-2. La signalisation des documents administratifs.
88
+Les informations figurant dans des documents élaborés ou détenus par les administrations mentionnées à l'article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre, même si ces informations ont été obtenues dans le cadre de l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs régi par le chapitre Ier.
96 89
 
97
-Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs précisera les modalités d'application du présent article.
90
+Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent chapitre, les informations contenues dans des documents :
98 91
 
99
-## Article 10
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+a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique ;
100 93
 
101
-Les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique.
94
+b) Ou élaborés ou détenus par les administrations mentionnées à l'article 1er dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial ;
95
+
96
+c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.
97
+
98
+L'échange d'informations publiques entre les autorités mentionnées à l'article 1er, aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du présent chapitre.
99
+
100
+### Article 11
101
+
102
+Par dérogation au présent chapitre, les conditions dans lesquelles les informations peuvent être réutilisées sont fixées, le cas échéant, par les administrations mentionnées aux a et b du présent article lorsqu'elles figurent dans des documents élaborés ou détenus par :
103
+
104
+a) Des établissements et institutions d'enseignement et de recherche ;
105
+
106
+b) Des établissements, organismes ou services culturels.
107
+
108
+### Article 12
109
+
110
+Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées.
111
+
112
+### Article 13
113
+
114
+La réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
115
+
116
+Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet.
117
+
118
+### Article 14
119
+
120
+La réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public.
121
+
122
+Le bien-fondé de l'octroi d'un droit d'exclusivité fait l'objet d'un réexamen périodique au moins tous les trois ans.
123
+
124
+### Article 15
125
+
126
+La réutilisation d'informations publiques peut donner lieu au versement de redevances.
127
+
128
+Pour l'établissement des redevances, l'administration qui a élaboré ou détient les documents contenant des informations publiques susceptibles d'être réutilisées tient compte des coûts de mise à disposition des informations, notamment, le cas échéant, du coût d'un traitement permettant de les rendre anonymes.
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+
130
+L'administration peut aussi tenir compte des coûts de collecte et de production des informations et inclure dans l'assiette de la redevance une rémunération raisonnable de ses investissements comprenant, le cas échéant, une part au titre des droits de propriété intellectuelle. Dans ce cas, l'administration doit s'assurer que les redevances sont fixées de manière non discriminatoire et que leur produit total, évalué sur une période comptable appropriée en fonction de l'amortissement des investissements, ne dépasse pas le total formé, d'une part, des coûts de collecte, de production et de mise à disposition des informations et, d'autre part, le cas échéant, de la rémunération définie au présent alinéa.
131
+
132
+Lorsque l'administration qui a élaboré ou détient des documents contenant des informations publiques utilise ces informations dans le cadre d'activités commerciales, elle ne peut en facturer la réutilisation aux autres opérateurs à un coût supérieur à celui qu'elle s'impute, ni leur imposer des conditions moins favorables que celles qu'elle s'applique à elle-même.
133
+
134
+### Article 16
135
+
136
+Lorsqu'elle est soumise au paiement d'une redevance, la réutilisation d'informations publiques donne lieu à la délivrance d'une licence.
137
+
138
+Cette licence fixe les conditions de la réutilisation des informations publiques. Ces conditions ne peuvent apporter de restrictions à la réutilisation que pour des motifs d'intérêt général et de façon proportionnée. Elles ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence.
139
+
140
+Les administrations qui élaborent ou détiennent des documents contenant des informations publiques pouvant être réutilisées dans les conditions prévues au présent article sont tenues de mettre préalablement des licences types, le cas échéant par voie électronique, à la disposition des personnes intéressées par la réutilisation de ces informations.
141
+
142
+Les conditions dans lesquelles une offre de licence est proposée au demandeur sont fixées par voie réglementaire.
143
+
144
+### Article 17
145
+
146
+Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent.
147
+
148
+Les conditions de réutilisation des informations publiques, ainsi que les bases de calcul retenues pour la fixation du montant des redevances, sont communiquées, par les administrations qui ont produit ou détiennent ces informations, à toute personne qui en fait la demande.
149
+
150
+### Article 18
151
+
152
+Toute personne réutilisant des informations publiques en violation des prescriptions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article est passible d'une amende prononcée par la commission mentionnée au chapitre III.
153
+
154
+Le montant maximum de l'amende est égal à celui prévu par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins non commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article 12 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtention d'une licence.
155
+
156
+Lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article 12 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtention d'une licence, le montant de l'amende est proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement.
157
+
158
+Pour l'application du troisième alinéa, le montant de l'amende prononcée pour sanctionner un premier manquement ne peut excéder 150 000 Euros. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder 300 000 Euros ou, s'agissant d'une entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de 300 000 Euros.
159
+
160
+La commission mentionnée au chapitre III peut, à la place ou en sus de l'amende, interdire à l'auteur d'une infraction la réutilisation d'informations publiques pendant une durée maximale de deux ans. Cette durée peut être portée à cinq ans en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement.
161
+
162
+La commission peut également ordonner la publication de la sanction aux frais de celui qui en est l'objet selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
163
+
164
+Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
165
+
166
+### Article 19
167
+
168
+Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
169
+
170
+## Chapitre III : La commission d'accès aux documents administratifs.
171
+
172
+### Article 20
102 173
 
103
-L'exercice du droit à la communication institué par le présent titre exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d'utiliser à des fins commerciales les documents communiqués.
174
+La commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante.
104 175
 
105
-## Article 12
176
+Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à l'application du chapitre II relatif à la réutilisation des informations publiques dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre Ier du livre II du code du patrimoine.
106 177
 
107
-Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 121-19 du code des communes.
178
+Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier, un refus de consultation des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques.
108 179
 
109
-## Article 13
180
+La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.
181
+
182
+### Article 21
183
+
184
+La commission est également compétente pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions suivantes :
185
+
186
+1° Les articles L. 2121-26, L. 3121-17, L. 4132-16, L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales ;
187
+
188
+2° Les articles L. 28, L. 68 et LO 179 du code électoral ;
189
+
190
+3° Le b de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales ;
191
+
192
+4° L'article L. 111 du livre des procédures fiscales ;
193
+
194
+5° L'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 2 du décret du 16 août 1901 ;
195
+
196
+6° L'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;
197
+
198
+7° Les articles L. 121-5, L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme ;
199
+
200
+8° L'article L. 1111-7 du code de la santé publique ;
201
+
202
+9° L'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles ;
203
+
204
+10° L'article L. 225-3 du code de la route ;
205
+
206
+11° L'article L. 123-8 et le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;
207
+
208
+12° Le titre II du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;
209
+
210
+13° L'article 2196 du code civil ;
211
+
212
+14° L'article 17 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
213
+
214
+### Article 22
215
+
216
+La commission, lorsqu'elle est saisie par une administration mentionnée à l'article 1er, peut, au terme d'une procédure contradictoire, infliger à l'auteur d'une infraction aux prescriptions du chapitre II les sanctions prévues par l'article 18.
217
+
218
+### Article 23
219
+
220
+La commission comprend onze membres :
221
+
222
+a) Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, président, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes ;
223
+
224
+b) Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
225
+
226
+c) Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président du Sénat ;
227
+
228
+d) Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire, proposé par le président de la commission ;
229
+
230
+e) Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le directeur des Archives de France ;
231
+
232
+f) Une personnalité qualifiée en matière de protection des données à caractère personnel, proposée par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
233
+
234
+g) Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée par le président du Conseil de la concurrence ;
235
+
236
+h) Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations.
237
+
238
+Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres.
239
+
240
+Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre. Leur mandat est, à l'exception de ceux mentionnés aux b et c, qui siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés, d'une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
241
+
242
+Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès de la commission et assiste, sauf lorsqu'elle se prononce en application des dispositions des articles 18 et 22, à ses délibérations.
243
+
244
+En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
245
+
246
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de la commission. Il fixe notamment les cas et les conditions dans lesquels la commission peut délibérer en formation restreinte.
247
+
248
+## Chapitre IV : Dispositions communes.
249
+
250
+### Article 24
251
+
252
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs, fixe les cas et les conditions dans lesquels les administrations mentionnées à l'article 1er sont tenues de désigner une personne responsable de l'accès aux documents et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques.
253
+
254
+### Article 25
255
+
256
+Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs ou décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours.
257
+
258
+Lorsqu'un tiers est titulaire de droits de propriété intellectuelle portant sur un document sur lequel figure une information publique, l'administration qui a concouru à l'élaboration de l'information ou qui la détient indique à la personne qui demande à la réutiliser l'identité de la personne physique ou morale titulaire de ces droits ou, si celle-ci n'est pas connue, l'identité de la personne auprès de laquelle l'information en cause a été obtenue.
259
+
260
+### Article 26
261
+
262
+A modifié les dispositions suivantes :
263
+
264
+Art. L395 du code de la sécurité sociale
265
+
266
+### Article 27
267
+
268
+A modifié les dispositions suivantes :
269
+
270
+Art. L465 du code de la sécurité sociale
271
+
272
+### Article 28
273
+
274
+A modifié les dispositions suivantes :
275
+
276
+Art. L67 du code de la sécurité sociale
277
+
278
+### Article 29
279
+
280
+A modifié les dispositions suivantes :
110 281
 
111
-Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux termes du présent titre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents. Les documents administratifs non communicables au sens du présent titre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixées par les articles 6 et 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée.
282
+Art. L648 du code de la sécurité sociale
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113 284
 # Titre V : Dispositions d'ordre social.
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