Loi 78-753


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 10 janvier 1985 (version d241102)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 1982.

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@@ -101,12 +101,6 @@ Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux
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 Les personnes qui ont bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou leurs conjoints survivants, ont la faculté de racheter les cotisations d'assurance vieillesse volontaire du régime général pour la période correspondant au service de cette indemnité à condition que les titulaires de celle-ci n'aient acquis durant cette période aucun droit à pension à raison d'une activité professionnelle.
103 103
 
104
-## Article 24
105
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-La faculté de rachat prévue à l'article précédent ne peut être mise en oeuvre que dans le délai de deux ans après la fin du service de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
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-Toutefois, pour les personnes qui avaient cessé de percevoir cette indemnité antérieurement à la date de publication de la présente loi, le droit au rachat est ouvert pendant un délai de deux ans à compter de cette même date [*point de départ*].
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110 104
 ## Article 25
111 105
 
112 106
 Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application des articles 23 et 24 précédents, notamment les conditions dans lesquelles les demandes devront être présentées [*formalités*] et le mode de calcul des cotisations ainsi que les coefficients de revalorisation qui leur seront applicables.