Loi 78-17


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 mars 2002 (version fd93b4e)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2002.

... ...
@@ -310,7 +310,7 @@ Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications.
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 ## Article 40
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-Lorsque l'exercice du droit d'accès s'applique à des informations à caractère médical, celles-ci ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
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+Lorsque l'exercice du droit d'accès s'applique à des données de santé à caractère personnel, celles-ci peuvent être communiquées à la personne concernée, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
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 # Chapitre V bis : Traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé.
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