Loi 78-17


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 13 juillet 2001 (version 8435bcb)
La précédente version était la version consolidée au 13 avril 2000.

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@@ -464,7 +464,7 @@ Ces décrets détermineront les délais dans lesquels les dispositions de la pr
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 La présente loi est applicable à Mayotte et aux territoires d'outre-mer.
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-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40-2, le comité consultatif dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis au demandeur domicilié dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à un mois.
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+Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40-2, le comité consultatif dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis au demandeur domicilié dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à un mois.
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 ## Article 48
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