Livre des procédures fiscales


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... ...
@@ -726,7 +726,7 @@ Quand il n'existe pas de dispositions particulières, les visites et vérificati
726 726
 
727 727
 ######### Article L28
728 728
 
729
-Chez les viticulteurs, l'intervention des agents de l'administration est limitée aux chais et ne peut avoir pour objet que de vérifier les déclarations de récolte ou de stocks et de prélever des échantillons de vendanges, de moûts ou de vins.
729
+Chez les viticulteurs, l'intervention des agents de l'administration est limitée aux chais et a notamment pour objet de vérifier les déclarations de récolte ou de stocks.
730 730
 
731 731
 Les vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des viticulteurs. Ces derniers doivent déclarer aux agents les quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres ou autres récipients.
732 732
 
... ...
@@ -754,7 +754,7 @@ Les distillations faites par les bouilleurs de cru à l'atelier public ou dans l
754 754
 
755 755
 ######### Article L31
756 756
 
757
-Chez les bouilleurs de cru titulaires d'un compte d'entrepôt, l'intervention des agents de l'administration n'est autorisée que pour la constatation des alcools détenus et seulement au moment de la campagne suivante de distillation ; les intéressés ont la faculté de se faire assister de deux témoins majeurs qui peuvent signer leurs dépositions au procès-verbal mais dont l'absence ne peut faire obstacle à l'action des agents.
757
+Chez les bouilleurs de cru titulaires d'un compte d'entrepôt, l'intervention des agents de l'administration est notamment autorisée pour la constatation des alcools détenus et seulement au moment de la campagne suivante de distillation ; les intéressés ont la faculté de se faire assister de deux témoins majeurs qui peuvent signer leurs dépositions au procès-verbal mais dont l'absence ne peut faire obstacle à l'action des agents.
758 758
 
759 759
 ######### Article L32
760 760
 
... ...
@@ -782,8 +782,6 @@ Pour l'exercice des visites et vérifications chez les personnes mentionnées au
782 782
 
783 783
 Chez les débitants de boissons, l'intervention des agents de l'administration peut avoir lieu dans les caves, magasins et dans tous les locaux affectés au commerce, pendant le jour, du lever au coucher du soleil, et de nuit pendant tout le temps que le débit est ouvert au public.
784 784
 
785
-Les agents peuvent effectuer les vérifications et prélèvements nécessaires pour l'application des lois concernant les fraudes commerciales et les fraudes fiscales.
786
-
787 785
 ######### Article L36
788 786
 
789 787
 Les agents de l'administration ont seuls qualité pour procéder aux visites et vérifications chez les personnes et les organismes de contrôle agréés soumis à la législation sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, ainsi que chez les fondeurs et apprêteurs de ces métaux.
... ...
@@ -898,6 +896,22 @@ La personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçon
898 896
 
899 897
 S'il apparaît, au cours de l'audition d'une personne, des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ces informations lui sont communiquées sans délai.
900 898
 
899
+####### E : Prélèvement d'échantillons
900
+
901
+######## Article L40
902
+
903
+I. - Les agents de l'administration peuvent, dans le cadre des contrôles prévus par le présent livre en vue de rechercher et de constater les infractions à la législation des contributions indirectes, procéder ou faire procéder à des prélèvements d'échantillons aux fins d'analyse ou d'expertise, en la présence soit du propriétaire, soit du détenteur du produit ou de la marchandise, soit d'un représentant de l'un d'eux, soit, à défaut, d'un témoin requis par les agents et n'appartenant pas à l'administration chargée des contributions indirectes.
904
+
905
+Les modalités de réalisation des prélèvements et de conservation et de restitution des échantillons sont fixées par décret.
906
+
907
+II. - Chaque prélèvement d'échantillons fait l'objet d'un procès-verbal décrivant les opérations effectuées, notamment l'identification des échantillons, et comportant toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des échantillons prélevés.
908
+
909
+Le procès-verbal est signé par les agents de l'administration.
910
+
911
+La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles. Elle est invitée à signer le procès-verbal. En cas de refus de signature, mention en est portée au procès-verbal.
912
+
913
+Une copie du procès-verbal est transmise au propriétaire ou au détenteur du produit ou de la marchandise ou au représentant de l'un d'eux ayant assisté au prélèvement et, si elle est différente, à la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué.
914
+
901 915
 ##### Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle
902 916
 
903 917
 ###### Article L45
... ...
@@ -2017,7 +2031,17 @@ Le fiduciaire, le constituant, le bénéficiaire ou toute personne physique ou m
2017 2031
 
2018 2032
 I. – Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des infractions mentionnées au c du 1 et au 5 de l'article 1728, aux articles 1729 et 1729-0 A, au 2 du IV et au IV bis de l'article 1736, au I de l'article 1737 et aux articles 1758 et 1766 du code général des impôts, des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur du service auquel ils sont affectés ou son adjoint peuvent, dans les conditions prévues au II du présent article, se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans les conditions prévues au même article 6.
2019 2033
 
2020
-II. – La mise en œuvre du droit de communication mentionné au I est préalablement autorisée, par tout moyen dont il est conservé une trace écrite, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure, sur demande écrite et motivée du directeur de cette dernière ou de son adjoint.
2034
+II.-La mise en œuvre du droit de communication mentionné au I fait l'objet d'une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.
2035
+
2036
+Le contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, et un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation. Son suppléant, issu de l'autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable.
2037
+
2038
+Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d'empêchement constaté, selon le cas, par le vice-président du Conseil d'Etat ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près cette Cour, sur saisine du ministre chargé du budget.
2039
+
2040
+Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction de la direction générale des finances publiques, ni d'aucune autre autorité dans l'exercice de sa mission.
2041
+
2042
+Il est saisi par demande motivée du directeur, ou de son adjoint, du service mentionné au I. Cette demande comporte les éléments de nature à en justifier le bien-fondé.
2043
+
2044
+L'autorisation est versée au dossier de la procédure.
2021 2045
 
2022 2046
 Les informations communiquées à l'administration sont détruites au plus tard à l'issue d'un délai d'un an à compter de leur réception, à l'exception de celles utilisées dans le cadre de l'une des procédures prévues au présent titre qui sont détruites à l'expiration de toutes les voies de recours.
2023 2047
 
... ...
@@ -2099,7 +2123,19 @@ Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'in
2099 2123
 
2100 2124
 ###### Article L98 C
2101 2125
 
2102
-Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale communiquent à l'administration fiscale, avant le 30 juin de chaque année, les éléments nécessaires à l'établissement de l'impôt sur le revenu des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du même code placés sous le régime d'imposition prévu à l'article 151-0 du code général des impôts. Cette communication comporte le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux seules fins de la vérification par l'administration fiscale de la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de l'impôt sur le revenu. Les modalités de réalisation de cette communication sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2126
+Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale communiquent à l'administration fiscale, avant le 30 juin de chaque année, les éléments nécessaires à l'établissement et au contrôle des impositions dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du même code. Cette communication comporte le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux seules fins de la vérification par l'administration fiscale de la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement des impositions dues. Les modalités de réalisation de cette communication sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2127
+
2128
+###### Article L98 D
2129
+
2130
+I. - Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale communiquent à l'administration fiscale, avant le 1er mars de chaque année, les éléments dont ils ont connaissance et qui sont nécessaires à l'établissement et au contrôle de l'impôt sur le revenu :
2131
+
2132
+1° Des particuliers employeurs qui utilisent les dispositifs prévus aux articles L. 1271-1 et L. 1522-4 du code du travail ainsi qu'à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale ;
2133
+
2134
+2° Des particuliers employeurs qui recourent à un organisme mentionné au 1° de l'article L. 7232-6 du code du travail dès lors qu'ils procèdent eux-mêmes au versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi des salariés concernés ;
2135
+
2136
+3° Des particuliers qui recourent à une entreprise ou à une association mentionnée aux 2° et 3° du même article L. 7232-6.
2137
+
2138
+II. - Les communications prévues au I peuvent être réalisées par voie électronique. Elles peuvent comporter le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux seules fins de la vérification par l'administration fiscale de la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de l'impôt sur le revenu. Les modalités de réalisation de ces communications sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2103 2139
 
2104 2140
 ###### Article L99
2105 2141
 
... ...
@@ -2251,7 +2287,7 @@ Toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie
2251 2287
 
2252 2288
 ####### Article L107 B
2253 2289
 
2254
-Toute personne physique faisant l'objet d'une procédure d'expropriation ou d'une procédure de contrôle portant sur la valeur d'un bien immobilier ou faisant état de la nécessité d'évaluer la valeur vénale d'un bien immobilier en tant que vendeur ou acquéreur potentiel de ce bien ou pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière ou des droits de mutation à titre gratuit ainsi que pour le calcul du montant des aides personnelles au logement peut obtenir, par voie électronique, communication des éléments d'information relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables intervenues dans un périmètre et pendant une période déterminés et qui sont utiles à la seule appréciation de la valeur vénale du bien concerné.
2290
+Toute personne physique faisant l'objet d'une procédure d'expropriation ou d'une procédure de contrôle portant sur la valeur d'un bien immobilier ou faisant état de la nécessité d'évaluer la valeur vénale d'un bien immobilier en tant que vendeur ou acquéreur potentiel de ce bien ou pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière ou des droits de mutation à titre gratuit ainsi que pour le calcul du montant des aides personnelles au logement ou pour l'évaluation de l'éligibilité à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat peut obtenir, par voie électronique, communication des éléments d'information relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables intervenues dans un périmètre et pendant une période déterminés et qui sont utiles à la seule appréciation de la valeur vénale du bien concerné.
2255 2291
 
2256 2292
 Les biens immobiliers comparables s'entendent des biens de type et de superficie similaires à ceux précisés par le demandeur.
2257 2293
 
... ...
@@ -2382,7 +2418,9 @@ L'obligation du secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que, au sein de
2382 2418
 
2383 2419
 ####### Article L119
2384 2420
 
2385
-L'administration des impôts communique à l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, sur sa demande, les informations nominatives qui sont nécessaires à l'instruction des demandes d'indemnités compensatoires de handicaps naturels prévues par l'article 37 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), dans les conditions et selon les modalités fixées par décret.
2421
+I. - L'administration des impôts communique à l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, sur sa demande, les informations nominatives qui sont nécessaires à l'instruction des demandes d'indemnités compensatoires de handicaps naturels prévues par l'article 37 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), dans les conditions et selon les modalités fixées par décret.
2422
+
2423
+II.-Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les agents de l'organisme mentionné au I, individuellement habilités par le président-directeur général de cet organisme, disposent d'un droit d'accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l'article 1649 A du code général des impôts.
2386 2424
 
2387 2425
 ####### Article L120
2388 2426
 
... ...
@@ -2440,7 +2478,7 @@ Conformément aux dispositions des articles L. 152-1 du code des procédures civ
2440 2478
 
2441 2479
 ####### Article L133
2442 2480
 
2443
-Les maires, les présidents des organes délibérants des établissements publics ou le président du conseil de la métropole de Lyon peuvent recevoir de l'administration fiscale communication du montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public, soit à la métropole de Lyon, par chaque redevable de la taxe d'aménagement et du versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du code de l'urbanisme.
2481
+Les maires, les présidents des organes délibérants des établissements publics ou le président du conseil de la métropole de Lyon peuvent recevoir de l'administration fiscale communication du montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public, soit à la métropole de Lyon, par chaque redevable de la taxe d'aménagement prévue aux articles L. 331-1 à L. 331-34 du code de l'urbanisme.
2444 2482
 
2445 2483
 ####### Article L134
2446 2484
 
... ...
@@ -2462,7 +2500,7 @@ Conformément aux articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécurité s
2462 2500
 
2463 2501
 Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l'article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale :
2464 2502
 
2465
-1° Les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1, L. 215-1, L. 222-1-1, L. 752-4 du même code et ceux mentionnés à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 1649 ter du code général des impôts ;
2503
+1° Les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1, L. 215-1, L. 222-1-1, L. 752-4 du même code et ceux mentionnés à l'article L. 5312-1 du code du travail et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 1649 ter du code général des impôts ;
2466 2504
 
2467 2505
 2° Les agents des organismes mentionnés aux articles L. 212-1, L. 752-4 du code de la sécurité sociale et ceux mentionnés à l'article L. 5312-1 du code du travail et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre.
2468 2506
 
... ...
@@ -2690,6 +2728,12 @@ Les agents de l'administration fiscale et des douanes peuvent communiquer au dir
2690 2728
 
2691 2729
 Aux seules fins de la détection et de la prévention des difficultés des entreprises, et au vu de la cotation qu'elle établit pour l'exercice de sa mission de détection des difficultés des entreprises, l'administration fiscale peut communiquer au représentant de l'Etat dans le département, au commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises et aux responsables territoriaux de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et de la Banque de France la liste des entreprises susceptibles de connaître des difficultés de financement ainsi que la cotation du niveau de risque.
2692 2730
 
2731
+####### Article L135 ZN
2732
+
2733
+Aux fins d'assurer la correcte identification de leurs redevables et de permettre à ces derniers d'avoir connaissance par voie électronique des sommes mises à leur charge, les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent obtenir communication des éléments d'identification de leurs débiteurs.
2734
+
2735
+Un décret précise les modalités d'application du présent article, les modalités de désignation et d'habilitation des agents ayant accès aux éléments d'identification des débiteurs ainsi que la nature des informations transmises.
2736
+
2693 2737
 ###### III : Dérogations au profit de diverses commissions
2694 2738
 
2695 2739
 ####### Article L136
... ...
@@ -2787,7 +2831,7 @@ La commission, instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale, cha
2787 2831
 
2788 2832
 ####### Article L146 A
2789 2833
 
2790
-Le bureau d'aide juridictionnelle, institué par l'article 13 modifié de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, peut recueillir auprès des services de l'Etat tous renseignements sur la situation financière du demandeur lui permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.
2834
+Le bureau d'aide juridictionnelle, institué par l'article 13 modifié de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, peut recueillir auprès des services de l'Etat tous renseignements sur la situation financière du demandeur lui permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.
2791 2835
 
2792 2836
 ####### Article L147 A
2793 2837
 
... ...
@@ -4052,7 +4096,7 @@ Les avis d'imposition des contribuables des communes soumises aux prélèvements
4052 4096
 
4053 4097
 ###### Article L255 A
4054 4098
 
4055
-Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d'aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme et le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d'un titre de recettes individuel ou collectif délivré par le responsable chargé de l'urbanisme dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
4099
+Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d'aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme ainsi que la pénalité prévue à l'article L. 331-23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d'un titre de recettes individuel ou collectif délivré par le responsable chargé de l'urbanisme dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
4056 4100
 
4057 4101
 ###### Article L256
4058 4102
 
... ...
@@ -6933,19 +6977,29 @@ Ce document, signé par les agents, est joint au procès-verbal qui mentionne l'
6933 6977
 
6934 6978
 ####### Article R*228-1
6935 6979
 
6936
-I.-Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 228, la commission des infractions fiscales est saisie par le ministre chargé du budget ou, sur délégation, par le directeur général, le directeur général adjoint ainsi que les chefs de service, les sous-directeurs, les chefs de bureau de l'administration centrale ou les directeurs ou directeurs adjoints des directions nationales ou spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget.
6980
+I.-Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 228, la commission des infractions fiscales est saisie par le ministre chargé du budget ou, sur délégation, selon le cas :
6981
+
6982
+1° Par le directeur général ou le directeur général adjoint des finances publiques, ainsi que par les chefs de service, les sous-directeurs, les chefs de bureau de l'administration centrale ou les directeurs ou directeurs adjoints des services à compétence nationale ou des directions spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget ;
6983
+
6984
+2° Par le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint ainsi que par le sous-directeur de l'administration centrale en charge des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude.
6937 6985
 
6938 6986
 Le changement de ministre ne met pas fin à cette délégation, sauf si le ministre en décide autrement par arrêté publié au Journal officiel de la République française.
6939 6987
 
6940
-II.-Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article L. 228, la commission des infractions fiscales est saisie par le directeur général, le directeur général adjoint ou les chefs de service de l'administration centrale de la direction générale des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget.
6988
+II.-Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article L. 228, la commission des infractions fiscales est saisie, selon le cas :
6989
+
6990
+1° Par le directeur général ou le directeur général adjoint des finances publiques, ainsi que par les chefs de service, les sous-directeurs, les chefs de bureau de l'administration centrale ou les directeurs ou directeurs adjoints des services à compétence nationale ou des directions spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques désignés par arrêté du ministre chargé du budget, lorsque cette commission est chargée de donner un avis sur l'application des sanctions prévues aux articles 1729 A bis ou 1740 D du code général des impôts ;
6991
+
6992
+2° Par le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint, lorsque cette commission est chargée de donner un avis sur l'application de la sanction prévue à l'article 1729 A bis du code général des impôts.
6941 6993
 
6942 6994
 III.-L'autorité qui saisit la commission en application des I ou II lui adresse le dossier de l'affaire accompagné de ses propositions.
6943 6995
 
6944 6996
 ####### Article R*228-2
6945 6997
 
6946
-Lorsque la commission est saisie en application du II de l'article L. 228, le secrétariat en informe le contribuable par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il lui communique l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine et l'invite en même temps à faire parvenir à la commission, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires.
6998
+I.-Lorsque la commission est saisie en application du II de l'article L. 228, son secrétariat en informe le contribuable ou l'opérateur de plateforme par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception.
6999
+
7000
+II.-Pour l'application du I, le secrétariat de la commission communique au contribuable ou à l'opérateur de plateforme une copie de sa saisine. Il l'invite en même temps à lui faire parvenir, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires.
6947 7001
 
6948
-Le contribuable n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire.
7002
+III.-Le contribuable ou l'opérateur de plateforme n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire.
6949 7003
 
6950 7004
 ####### Article R*228-3
6951 7005
 
... ...
@@ -6963,7 +7017,7 @@ Les sections et la commission se prononcent à la majorité des voix. En cas de
6963 7017
 
6964 7018
 ####### Article R*228-5
6965 7019
 
6966
-Les séances de la commission et des sections ne sont pas publiques .La commission et les sections délibèrent en dehors de la présence de l'autorité qui l'a saisie et du contribuable.
7020
+Les séances de la commission et des sections ne sont pas publiques. La commission et les sections délibèrent en dehors de la présence de l'autorité qui l'a saisie et, selon le cas, du contribuable ou de l'opérateur de plateforme.
6967 7021
 
6968 7022
 ####### Article R*228-6
6969 7023
 
... ...
@@ -6971,7 +7025,7 @@ Le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant notifie l'a
6971 7025
 
6972 7026
 Lorsque la commission est saisie en application du premier alinéa du II de l'article L. 228, son avis n'est pas motivé. Le sens de cet avis est porté à la connaissance du contribuable par le secrétariat de la commission si cet avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par l'administration lors du dépôt de la plainte.
6973 7027
 
6974
-Lorsque la commission, saisie en application du dernier alinéa du II de l'article L. 228, émet un avis favorable à la publication des sanctions, la durée de cette publication est fixée par l'une des autorités mentionnées au II de l'article R. * 228-1. L'avis de la commission est porté à la connaissance du contribuable par le secrétariat de la commission si cet avis est défavorable à la publication ou, dans le cas contraire, par l'administration lors de la notification de la décision.
7028
+Lorsque la commission, saisie en application du dernier alinéa du II de l'article L. 228, émet un avis favorable à la publication des sanctions, la durée de cette publication est fixée par l'une des autorités mentionnées au II de l'article R. * 228-1. L'avis de la commission est porté à la connaissance, selon le cas, du contribuable ou de l'opérateur de plateforme par le secrétariat de la commission si cet avis est défavorable à la publication ou, dans le cas contraire, par l'administration lors de la notification de la décision.
6975 7029
 
6976 7030
 ###### II : Dispositions particulières aux taxes et droits perçus à l'importation sur les produits pétroliers
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