Livre des procédures fiscales


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... ...
@@ -5811,6 +5811,24 @@ II. – La demande d'informations nominatives qui peut concerner une personne ou
5811 5811
 
5812 5812
 III. – Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée.
5813 5813
 
5814
+####### Article R134 D-1
5815
+
5816
+I. - Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 134 D, individuellement désignés pour accéder aux informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 1649 ter du code général des impôts, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1 et L. 215-1, L. 222-1-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime.
5817
+
5818
+II. - Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 134 D, individuellement désignés pour accéder aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par :
5819
+
5820
+1° Le directeur de chacun des organismes mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ;
5821
+
5822
+2° Le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail.
5823
+
5824
+III. - La délivrance des habilitations mentionnées aux I et 1° du II peut être déléguée aux directeurs financiers ou fondés de pouvoir des organismes mentionnés aux I et 1° du II.
5825
+
5826
+IV. - Ces habilitations sont personnelles.
5827
+
5828
+V. - Les organismes mentionnés au présent article assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services.
5829
+
5830
+Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.
5831
+
5814 5832
 ####### Article R*135 B-1
5815 5833
 
5816 5834
 L'autorité territoriale destinataire des informations transmises par la direction générale des finances publiques, en application de l'article L. 135 B, est selon le cas le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de Corse ou le président de l'établissement public doté d'une fiscalité propre. Elle peut désigner à cet effet un délégué dont l'identité est préalablement déclarée à cette direction.
... ...
@@ -5899,11 +5917,25 @@ Les données mentionnées à l'article L. 135 ZB collectées à partir des décl
5899 5917
 
5900 5918
 ####### Article R135 ZC-1
5901 5919
 
5902
-Le préfet de police, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la sécurité intérieure et le directeur général des douanes et droits indirects délivrent les habilitations mentionnées à l'article L. 135 ZC aux agents, relevant de leurs services, individuellement désignés pour accéder aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts.
5920
+I. - Les agents mentionnés à l'article L. 135 ZC, individuellement désignés pour accéder aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés, ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par :
5903 5921
 
5904
-Ces habilitations sont personnelles.
5922
+1° Le préfet de police ou les chefs de services de la préfecture de police ;
5923
+
5924
+2° Le directeur général, les chefs des services centraux ou les chefs des services déconcentrés de la police nationale ;
5925
+
5926
+3° Le directeur général, le directeur des opérations et de l'emploi ou le sous-directeur de la police judiciaire de la gendarmerie nationale, les commandants de groupement de la gendarmerie nationale, les commandants de la gendarmerie nationale dans les collectivités d'outre-mer relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les commandants de région de la gendarmerie nationale ou les commandants des gendarmeries spécialisées de la gendarmerie nationale ;
5927
+
5928
+4° Le directeur général, les chefs et sous-directeurs des services centraux ou les chefs de services territoriaux de la sécurité intérieure ;
5929
+
5930
+5° Le directeur général des finances publiques ou son adjoint ;
5931
+
5932
+6° Le directeur général des douanes et droits indirects ;
5933
+
5934
+7° Le magistrat chef du service à compétence nationale institué au sein du ministère chargé du budget dans lequel sont affectés les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application respectivement des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale.
5905 5935
 
5906
-Le préfet de police, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la sécurité intérieure ne peuvent déléguer l'exercice de cette compétence qu'aux directeurs des services actifs de la police nationale placés sous leur autorité. Le directeur général de la gendarmerie nationale ne peut la déléguer qu'au directeur des opérations et de l'emploi ou au sous-directeur de la police judiciaire. Le directeur général des douanes et droits indirects ne peut la déléguer qu'au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane.
5936
+II. - Ces habilitations sont personnelles.
5937
+
5938
+III. - La préfecture de police et les directions générales mentionnées au présent article assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services.
5907 5939
 
5908 5940
 Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.
5909 5941
 
... ...
@@ -5951,6 +5983,34 @@ b) L'adresse.
5951 5983
 
5952 5984
 Les informations mentionnées à l'article R* 135 ZH-2 sont enregistrées dans le système national d'enregistrement prévu à l' article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation . La durée de conservation de ces informations est celle prévue par l' article 4 du décret n° 2017-917 du 9 mai 2017 relatif aux demandes de logement locatif social et autorisant le traitement de données à caractère personnel dénommé “ Numéro unique ”.
5953 5985
 
5986
+####### Article R135 ZK-1
5987
+
5988
+I.-Les agents mentionnés à l'article L. 135 ZK, individuellement désignés pour accéder aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par :
5989
+
5990
+1° Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ;
5991
+
5992
+2° Le directeur général du travail ou, par délégation, le directeur adjoint à la direction générale du travail ;
5993
+
5994
+Les directeurs mentionnés au 1° peuvent déléguer l'exercice de cette compétence aux directeurs financiers ou fondés de pouvoir placés sous leur autorité.
5995
+
5996
+II.-Ces habilitations sont personnelles.
5997
+
5998
+III.-Les organismes et les directions mentionnées au présent article assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services.
5999
+
6000
+Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.
6001
+
6002
+####### Article R135 ZL-1
6003
+
6004
+I.-Les agents mentionnés à l'article L. 135 ZL, individuellement désignés pour accéder aux informations contenues dans les fichiers tenus en application de l'article 1649 ter du code général des impôts, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, ou, s'agissant d'un service à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects, par le directeur chargé de ce service.
6005
+
6006
+II.-Pour la délivrance des habilitations mentionnées au premier alinéa, les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects, ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les directeurs régionaux des douanes et droits indirects ou, s'agissant d'un service à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects, le directeur chargé de ce service, peuvent déléguer leur compétence aux agents placés sous leur autorité dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects.
6007
+
6008
+III.-Ces habilitations sont personnelles.
6009
+
6010
+IV.-La direction générale des douanes et droits indirects assure la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de ses services.
6011
+
6012
+Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations
6013
+
5954 6014
 ###### III
5955 6015
 
5956 6016
 ###### IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions