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@@ -436,10 +436,14 @@ En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés saisi |
436 | 436 |
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437 | 437 |
####### Article L16-0 BA |
438 | 438 |
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439 |
-I. – Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B, L. 16 D et L. 80 F, de la vérification sur place de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de l'article L. 47, les agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur constatent pour un contribuable se livrant à une activité professionnelle et au titre des périodes pour lesquelles l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 170,172,223 et 287 du code général des impôts n'est pas échue, l'un au moins des faits suivants : |
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439 |
+I. – Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B, L. 16 D, L. 80 F et L. 80 Q, de la vérification sur place de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de l'article L. 47, les agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur constatent pour un contribuable se livrant à une activité professionnelle et au titre des périodes pour lesquelles l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 87-0 A, 170,172,223 et 287 du code général des impôts n'est pas échue, l'un au moins des faits suivants : |
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440 | 440 |
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441 | 441 |
1° L'exercice d'une activité que le contribuable n'a pas fait connaître à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, sauf s'il a satisfait, au titre d'une période antérieure, à l'une de ses obligations fiscales déclaratives ; |
442 | 442 |
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443 |
+1° bis L'absence du respect d'au moins deux des obligations déclaratives prévues aux articles 87-0 A, 170,172,223 et 287 du code général des impôts, au titre de la dernière période échue ; |
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444 |
+ |
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445 |
+1° ter L'absence réitérée du respect d'au moins une des obligations déclaratives prévues aux articles 87-0 A, 170,172 et 223 et au 3 de l'article 287 du code général des impôts, durant les deux dernières périodes échues ; |
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446 |
+ |
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443 | 447 |
2° La délivrance de factures ne correspondant pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou de factures afférentes à des livraisons de biens ou à des prestations de services au titre desquelles la taxe sur la valeur ajoutée ne peut faire l'objet d'aucune déduction en application du 3 de l'article 272 du code général des impôts ou la comptabilisation de telles factures reçues ; |
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445 | 449 |
3° Lorsqu'ils sont de nature à priver la comptabilité de valeur probante : |
... | ... |
@@ -454,11 +458,11 @@ b) L'utilisation d'un logiciel de comptabilité ou de caisse aux fins de permett |
454 | 458 |
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455 | 459 |
ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale de la nature de celle mentionnée au premier alinéa, dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale. |
456 | 460 |
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457 |
-Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable, hormis les cas dans lesquels l'infraction mentionnée au 1 de l'article 1746 du code général des impôts a été constatée. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. |
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461 |
+Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable, son représentant ou la personne recevant les agents de l'administration des impôts, hormis les cas dans lesquels l'infraction mentionnée au 1 de l'article 1746 du code général des impôts a été constatée. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. |
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458 | 462 |
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459 | 463 |
L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est notifiée au contribuable. |
460 | 464 |
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461 |
-I bis. – Lorsque les agents mentionnés au premier alinéa du I sont informés, dans les conditions prévues au 1 de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, de l'exercice par le contribuable d'une activité entrant dans le champ d'application du 2 du même article au titre de la période en cours pour laquelle l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 170,172,223 et 287 du même code n'est pas échue, ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale, dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale. |
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465 |
+I bis. – Lorsque les agents mentionnés au premier alinéa du I sont informés, dans les conditions prévues au 1 de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, de l'exercice par le contribuable d'une activité entrant dans le champ d'application du 2 du même article au titre de la période en cours pour laquelle l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 87-0 A, 170,172,223 et 287 du même code n'est pas échue, ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale, dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale. |
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462 | 466 |
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463 | 467 |
Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts. |
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@@ -468,7 +472,7 @@ La décision de faire application du présent I bis est prise par un agent de ca |
468 | 472 |
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469 | 473 |
I ter. – Lorsqu'une infraction mentionnée au 4° du I a été constatée par des agents de contrôle autres que ceux de l'administration des impôts et que ces derniers en ont été informés dans les conditions prévues aux articles L. 82 C ou L. 101, ils peuvent, dans le cadre de l'une des procédures énumérées au premier alinéa du I du présent article, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale de la nature de celle mentionnée à ce même alinéa, dresser à l'encontre du contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale. |
470 | 474 |
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471 |
-Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable, hormis les cas dans lesquels l'infraction visée au 1 de l'article 1746 du code général des impôts a été constatée. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. |
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475 |
+Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable, son représentant ou la personne recevant les agents de l'administration des impôts, hormis les cas dans lesquels l'infraction visée au 1 de l'article 1746 du code général des impôts a été constatée. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. |
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472 | 476 |
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473 | 477 |
L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est notifiée au contribuable. |
474 | 478 |
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@@ -482,17 +486,17 @@ L'administration peut se fonder, pour la détermination du montant mentionné à |
482 | 486 |
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483 | 487 |
IV. – Pour arrêter le montant mentionné à l'article L. 252 B, l'administration est fondée à consulter sur place les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce. A cet effet, l'administration peut obtenir ou prendre copie des documents utiles, par tous moyens et sur tous supports. |
484 | 488 |
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485 |
-Un procès-verbal relatant les opérations effectuées est établi. Il est signé par l'agent de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L'original de ce procès-verbal est conservé par l'administration et copie en est remise au contribuable. |
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489 |
+Un procès-verbal relatant les opérations effectuées est établi. Il est signé par l'agent de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable, son représentant ou la personne recevant les agents de l'administration des impôts. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L'original de ce procès-verbal est conservé par l'administration et copie en est remise au contribuable. |
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486 | 490 |
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487 | 491 |
Ces opérations ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. |
488 | 492 |
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489 |
-V. – Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la réception du procès-verbal de flagrance fiscale mentionné au I, met fin à la procédure s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure. |
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493 |
+V. – Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal de flagrance fiscale mentionné au I, met fin à la procédure s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure. |
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490 | 494 |
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491 | 495 |
Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence. |
492 | 496 |
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493 |
-La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence. |
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497 |
+La décision du juge du référé ou du tribunal administratif est susceptible d'appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet dans le délai de huit jours. Le président ou le magistrat désigné se prononce en urgence. |
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494 | 498 |
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495 |
-La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il soit mis fin à la procédure entraîne la mainlevée immédiate des mesures conservatoires éventuellement prises. |
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499 |
+La décision du juge du référé, du tribunal administratif, du président de la cour administrative d'appel ou du magistrat désigné ordonnant qu'il soit mis fin à la procédure entraîne la mainlevée immédiate des mesures conservatoires éventuellement prises. |
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496 | 500 |
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497 | 501 |
####### Article L16 BA |
498 | 502 |
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... | ... |
@@ -949,6 +953,8 @@ b. – Par dérogation au I, en cas d'altération des scellés ou des fichiers c |
949 | 953 |
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950 | 954 |
c. – Par dérogation au II, si l'administration envisage des traitements informatiques, en cas d'altération des scellés ou des fichiers copiés, de non-présentation de la copie remise au contribuable ou d'impossibilité d'effectuer tout ou partie des traitements informatiques nécessaires au contrôle des informations, données et traitements informatiques mentionnés au IV de l'article L. 13, l'administration peut effectuer ces traitements sur la copie des fichiers conservée par ses soins. |
951 | 955 |
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956 |
+Lorsque le premier alinéa du présent c n'est pas applicable, si l'administration envisage des traitements informatiques prévus au II, elle peut, quelle que soit l'option choisie par le contribuable, consulter la copie des fichiers, mentionnée au a du présent III, qu'elle a conservée et la comparer aux fichiers, copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements et résultats de traitements réalisés mis à disposition ou remis par le contribuable. Le résultat de cette comparaison est opposable au contribuable. |
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957 |
+ |
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952 | 958 |
d. – L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non, au choix de ce dernier, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57. L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, la copie des fichiers mentionnée au a. |
953 | 959 |
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954 | 960 |
####### Article L47 AA |
... | ... |
@@ -1550,7 +1556,8 @@ Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un dél |
1550 | 1556 |
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1551 | 1557 |
###### Article L80 E |
1552 | 1558 |
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1553 |
-La décision d'appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729, 1732 et 1735 ter du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. |
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1559 |
+La décision d'appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729, 1732, |
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1560 |
+1735 ter et 1740 A bis du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. |
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1554 | 1561 |
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1555 | 1562 |
#### Chapitre I bis : Le droit d'enquête |
1556 | 1563 |
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... | ... |
@@ -1650,7 +1657,7 @@ II. – En cas de contrôle à la circulation, le contribuable ne peut bénéfic |
1650 | 1657 |
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1651 | 1658 |
##### Article L80 N |
1652 | 1659 |
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1653 |
-I. – Pour rechercher et constater les infractions prévues au code général des impôts en matière de tabac, les agents de l'administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l'article L. 3512-24 du code de la santé publique. |
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1660 |
+I. – Pour rechercher et constater les infractions prévues au code général des impôts en matière de tabac et les infractions aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 du code de la santé publique et à leurs dispositions d'application, les agents de l'administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l'article L. 3512-24 du même code. |
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1654 | 1661 |
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1655 | 1662 |
Les frais occasionnés par l'accès à ces traitements sont à la charge des personnes responsables de ces traitements se livrant aux activités mentionnées à l'article L. 3512-24 du code de la santé publique. |
1656 | 1663 |
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... | ... |
@@ -1976,6 +1983,8 @@ Les personnes qui réalisent à titre habituel des opérations à caractère jur |
1976 | 1983 |
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1977 | 1984 |
Les entreprises ou les opérateurs qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité, de gestion ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant, directement ou indirectement, la tenue des écritures mentionnées au 1° de l'article 1743 du code général des impôts sont tenus de présenter à l'administration fiscale, sur sa demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s'y rattachent. |
1978 | 1985 |
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1986 |
+Le premier alinéa du présent article est également applicable en cas de demande des agents des douanes portant sur des logiciels de gestion, de comptabilité ou des systèmes de caisse, affectant, directement ou indirectement, la conservation ou l'intégrité des documents originaux nécessaires aux contrôles de cette administration. |
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1987 |
+ |
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1979 | 1988 |
##### Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part |
1980 | 1989 |
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1981 | 1990 |
###### Article L97 |
... | ... |
@@ -2345,6 +2354,14 @@ Le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier dis |
2345 | 2354 |
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2346 | 2355 |
Conformément aux articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et des droits indirects sont habilités à communiquer et à recevoir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre la fraude en matière sociale. |
2347 | 2356 |
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2357 |
+####### Article L134 D |
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2358 |
+ |
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2359 |
+Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l'article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale : |
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2360 |
+ |
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2361 |
+1° Les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1, L. 215-1, L. 222-1-1, L. 752-4 du même code et ceux mentionnés à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 1649 ter du code général des impôts ; |
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2362 |
+ |
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2363 |
+2° Les agents des organismes mentionnés aux articles L. 212-1, L. 752-4 du code de la sécurité sociale et ceux mentionnés à l'article L. 5312-1 du code du travail et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre. |
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2364 |
+ |
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2348 | 2365 |
####### Article L135 |
2349 | 2366 |
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2350 | 2367 |
Les fonctionnaires qualifiés du ministère chargé de la marine marchande peuvent recevoir de l'administration des Impôts communication des renseignements relatifs à l'établissement de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu nécessaires à la liquidation du prélèvement sur le bénéfice net des chantiers navals institué par la loi n° 51-675 du 24 mai 1951 relative à la construction navale. |
... | ... |
@@ -2517,7 +2534,7 @@ Les destinataires de ces informations sont astreints, pour les données dont ils |
2517 | 2534 |
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2518 | 2535 |
####### Article L135 ZC |
2519 | 2536 |
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2520 |
-Pour les besoins de l'accomplissement de leur mission, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. |
|
2537 |
+Pour les besoins de l'accomplissement de leur mission, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre. |
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2521 | 2538 |
|
2522 | 2539 |
####### Article L135 ZD |
2523 | 2540 |
|
... | ... |
@@ -2549,6 +2566,18 @@ III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale d |
2549 | 2566 |
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2550 | 2567 |
Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir des informations et documents conformément au 7° du II de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier. |
2551 | 2568 |
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2569 |
+####### Article L135 ZJ |
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2570 |
+ |
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2571 |
+Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l'administration fiscale en application de l'article 706 du code de procédure pénale disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre. |
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2572 |
+ |
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2573 |
+####### Article L135 ZK |
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2574 |
+ |
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2575 |
+Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l'article L. 8211-1 du code du travail, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du même code, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et ceux mentionnés à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre. |
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2576 |
+ |
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2577 |
+####### Article L135 ZL |
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2578 |
+ |
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2579 |
+Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement, les agents des douanes individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application de l'article 1649 ter du code général des impôts. |
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2580 |
+ |
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2552 | 2581 |
###### III : Dérogations au profit de diverses commissions |
2553 | 2582 |
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2554 | 2583 |
####### Article L136 |
... | ... |
@@ -2603,6 +2632,10 @@ Conformément à l'article 132-22 du code pénal, le procureur de la République |
2603 | 2632 |
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2604 | 2633 |
Lorsqu'une plainte régulière a été portée par l'administration contre un redevable et qu'une information a été ouverte, les agents de l'administration sont déliés du secret professionnel vis-à-vis du juge d'instruction qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte. |
2605 | 2634 |
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2635 |
+####### Article L142 A |
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2636 |
+ |
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2637 |
+Les agents des finances publiques sont déliés du secret professionnel à l'égard du procureur de la République avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l'existence d'une plainte ou d'une dénonciation déposée en application de l'article L. 228 ou d'une procédure judiciaire en cours. |
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2638 |
+ |
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2606 | 2639 |
####### Article L143 |
2607 | 2640 |
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2608 | 2641 |
Les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif devant lesquelles a été engagée une action tendant à obtenir une condamnation pécuniaire peuvent ordonner à l'administration des impôts et aux personnes parties à l'instance, de leur communiquer, en vue de leur versement aux débats, tous les documents d'ordre fiscal dont la production est utile à la solution du litige. |
... | ... |
@@ -2853,7 +2886,7 @@ Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'admi |
2853 | 2886 |
Le droit de reprise mentionné au deuxième alinéa ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés. |
2854 | 2887 |
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2855 | 2888 |
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, |
2856 |
-1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n'ont pas été respectées. Toutefois, en cas de non-respect de l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A, cette extension de délai ne s'applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Le droit de reprise de l'administration concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées. |
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2889 |
+1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n'ont pas été respectées. Toutefois, en cas de non-respect de l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A, cette extension de délai ne s'applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger n'a pas excédé 50 000 € à un moment quelconque de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. Le droit de reprise de l'administration concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées. |
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2857 | 2890 |
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2858 | 2891 |
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une année postérieure. |
2859 | 2892 |
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... | ... |
@@ -3061,7 +3094,7 @@ Le présent article s'applique dans la mesure où le contribuable a été inform |
3061 | 3094 |
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3062 | 3095 |
###### Article L188 B |
3063 | 3096 |
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3064 |
-Lorsque l'administration a, dans le délai de reprise, déposé une plainte ayant abouti à l'ouverture d'une enquête judiciaire pour fraude fiscale dans les cas visés aux 1° à 5° de l'article L. 228, les omissions ou insuffisances d'imposition afférentes à la période couverte par le délai de reprise peuvent, même si celui-ci est écoulé, être réparées jusqu'à la fin de l'année qui suit la décision qui met fin à la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. |
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3097 |
+Lorsque l'administration a, dans le délai de reprise, déposé une plainte ayant abouti à l'ouverture d'une enquête judiciaire pour fraude fiscale dans les cas visés aux 1° à 5° du II de l'article L. 228, les omissions ou insuffisances d'imposition afférentes à la période couverte par le délai de reprise peuvent, même si celui-ci est écoulé, être réparées jusqu'à la fin de l'année qui suit la décision qui met fin à la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. |
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3065 | 3098 |
|
3066 | 3099 |
###### Article L188 C |
3067 | 3100 |
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... | ... |
@@ -3313,13 +3346,33 @@ Au cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 |
3313 | 3346 |
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3314 | 3347 |
####### Article L228 |
3315 | 3348 |
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3316 |
-Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales. |
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3349 |
+I. – Sans préjudice des plaintes dont elle prend l'initiative, l'administration est tenue de dénoncer au procureur de la République les faits qu'elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle prévu à l'article L. 10 qui ont conduit à l'application, sur des droits dont le montant est supérieur à 100 000 € : |
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3350 |
+ |
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3351 |
+1° Soit de la majoration de 100 % prévue à l'article 1732 du code général des impôts ; |
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3352 |
+ |
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3353 |
+2° Soit de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l'article 1728, aux b ou c de l'article 1729, au I de l'article 1729-0 A ou au dernier alinéa de l'article 1758 du même code ; |
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3354 |
+ |
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3355 |
+3° Soit de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 ou aux a ou b de l'article 1729 dudit code, lorsqu'au cours des six années civiles précédant son application le contribuable a déjà fait l'objet lors d'un précédent contrôle de l'application des majorations mentionnées aux 1° et 2° du présent I et au présent 3° ou d'une plainte de l'administration. |
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3356 |
+ |
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3357 |
+L'administration est également tenue de dénoncer les faits au procureur de la République lorsque des majorations de 40 %, 80 % ou 100 % ont été appliquées à un contribuable soumis aux obligations prévues à l'article LO 135-1 du code électoral et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, sur des droits dont le montant est supérieur à la moitié du montant prévu au premier alinéa du présent I. |
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3358 |
+ |
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3359 |
+L'application des majorations s'apprécie au stade de la mise en recouvrement. Toutefois, lorsqu'une transaction est conclue avant la mise en recouvrement, l'application des majorations s'apprécie au stade des dernières conséquences financières portées à la connaissance du contribuable dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 57 et L. 76 du présent livre. |
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3360 |
+ |
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3361 |
+Lorsque l'administration dénonce des faits en application du présent I, l'action publique pour l'application des sanctions pénales est exercée sans plainte préalable de l'administration. |
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3362 |
+ |
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3363 |
+Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux contribuables ayant déposé spontanément une déclaration rectificative. |
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3364 |
+ |
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3365 |
+II. – Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes portant sur des faits autres que ceux mentionnés aux premier à cinquième alinéas du I et tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration à son initiative, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales. |
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3317 | 3366 |
|
3318 | 3367 |
La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires. |
3319 | 3368 |
|
3320 |
-Toutefois, la commission examine l'affaire sans que le contribuable soit avisé de la saisine ni informé de son avis lorsque le ministre chargé du budget fait valoir qu'existent des présomptions caractérisées qu'une infraction fiscale pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves résulte : |
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3369 |
+Le ministre est lié par les avis de la commission. |
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3370 |
+ |
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3371 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la commission. |
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3321 | 3372 |
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3322 |
-1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ; |
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3373 |
+Toutefois, l'avis de la commission n'est pas requis lorsqu'il existe des présomptions caractérisées qu'une infraction fiscale a été commise pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves et qui résulte : |
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3374 |
+ |
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3375 |
+1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ; |
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3323 | 3376 |
|
3324 | 3377 |
2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ; |
3325 | 3378 |
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... | ... |
@@ -3329,9 +3382,7 @@ Toutefois, la commission examine l'affaire sans que le contribuable soit avisé |
3329 | 3382 |
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3330 | 3383 |
5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration. |
3331 | 3384 |
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3332 |
-Le ministre est lié par les avis de la commission. |
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3333 |
- |
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3334 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la commission. |
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3385 |
+Cette commission est également chargée de donner un avis à l'administration lorsque celle-ci envisage de rendre publiques des sanctions administratives, en application de l'article 1729 A bis du code général des impôts. |
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3335 | 3386 |
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3336 | 3387 |
####### Article L228 B |
3337 | 3388 |
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... | ... |
@@ -3339,9 +3390,13 @@ La commission des infractions fiscales élabore chaque année à l'attention du |
3339 | 3390 |
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3340 | 3391 |
Les conditions du déclenchement des poursuites pénales en matière de fraude fiscale et les critères définis par la commission des infractions fiscales en la matière font l'objet d'un débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013]. |
3341 | 3392 |
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3393 |
+####### Article L228 C |
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3394 |
+ |
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3395 |
+Lorsque l'administration a déposé une plainte tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre ou dénoncé les faits au procureur de la République, l'action publique peut être exercée sans nouvelle plainte ou dénonciation en cas de découverte de faits de fraude fiscale concernant le même contribuable et portant sur d'autres impôts ou taxes ou sur une période différente. |
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3396 |
+ |
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3342 | 3397 |
####### Article L229 |
3343 | 3398 |
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3344 |
-Les plaintes sont déposées par le service chargé de l'assiette ou du recouvrement de l'impôt sans qu'il y ait lieu de mettre, au préalable, le contribuable en demeure de régulariser sa situation. |
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3399 |
+Les plaintes sont déposées par le service chargé de l'assiette, du contrôle ou du recouvrement de l'impôt sans qu'il y ait lieu de mettre, au préalable, le contribuable en demeure de régulariser sa situation. |
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3345 | 3400 |
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3346 | 3401 |
Toutefois, les plaintes présentant un lien de connexité peuvent être déposées par un seul des services mentionnés au premier alinéa, compétent pour le dépôt de l'une de ces plaintes. |
3347 | 3402 |
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... | ... |
@@ -3475,11 +3530,7 @@ L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personne |
3475 | 3530 |
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3476 | 3531 |
Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions. |
3477 | 3532 |
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3478 |
-L'administration ne peut transiger : |
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3479 |
- |
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3480 |
-1°) Lorsqu'elle envisage de mettre en mouvement l'action publique pour les infractions mentionnées au code général des impôts ; |
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3481 |
- |
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3482 |
-2°) Lorsque le contribuable met en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle. |
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3533 |
+L'administration ne peut transiger lorsque le contribuable met en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle. |
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3483 | 3534 |
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3484 | 3535 |
##### Article L247-0 A |
3485 | 3536 |
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... | ... |
@@ -3525,7 +3576,7 @@ Dans le cas où le contribuable refuse la transaction qui lui a été proposée |
3525 | 3576 |
|
3526 | 3577 |
##### Article L251 A |
3527 | 3578 |
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3528 |
-Chaque année, le ministre chargé du budget publie un rapport sur l'application de la politique de remises et de transactions à titre gracieux par l'administration fiscale. Ce rapport peut faire l'objet d'un débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013]. |
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3579 |
+Chaque année, le ministre chargé du budget publie un rapport sur l'application de la politique de remises et de transactions à titre gracieux par l'administration fiscale, qui mentionne le nombre, le montant total, le montant médian et le montant moyen des remises accordées, répartis par type de remise accordée et par imposition concernée, pour les personnes morales et pour les personnes physiques. Ce rapport peut faire l'objet d'un débat chaque année devant les commissions permanentes compétentes en matière de finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013]. |
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3529 | 3580 |
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3530 | 3581 |
### Titre IV : Le recouvrement de l'impôt |
3531 | 3582 |
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... | ... |
@@ -3571,13 +3622,13 @@ b) Le montant obtenu par application des taux prévus aux articles 278 à 281 no |
3571 | 3622 |
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3572 | 3623 |
le comptable peut, dans la limite du premier montant mentionné au b du 1° du présent I bis, procéder à la saisie à tiers débiteur de la créance dont le redevable est détenteur auprès du destinataire de la livraison à raison de celle-ci. La saisie est notifiée à l'un et à l'autre et mentionne les délais et voies de recours. Elle emporte l'effet prévu à l'article L. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Le comptable ne peut en demander le paiement avant que soit échue l'obligation déclarative mentionnée au a du 1°. |
3573 | 3624 |
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3574 |
-II. – Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la signification des mesures conservatoires mentionnées au I ou de la saisie à tiers débiteur mentionnée au I bis, ordonne qu'il soit mis fin à l'exécution de ces mesures en cas d'urgence et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure. |
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3625 |
+II. – Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de quinze jours à compter de la signification des mesures conservatoires mentionnées au I ou de la saisie à tiers débiteur mentionnée au I bis, ordonne qu'il soit mis fin à l'exécution de ces mesures en cas d'urgence et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure. |
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3575 | 3626 |
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3576 | 3627 |
Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence. |
3577 | 3628 |
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3578 |
-La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence. |
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3629 |
+La décision du juge du référé ou du tribunal administratif est susceptible d'appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet dans le délai de huit jours. Le président ou le magistrat désigné se prononce en urgence. |
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3579 | 3630 |
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3580 |
-La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il soit mis fin à l'exécution des mesures conservatoires entraîne leur mainlevée immédiate. |
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3631 |
+La décision du juge du référé, du tribunal administratif, du président de la cour administrative d'appel ou du magistrat désigné ordonnant qu'il soit mis fin à l'exécution des mesures conservatoires entraîne leur mainlevée immédiate. |
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3581 | 3632 |
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3582 | 3633 |
III. – Le paiement des impositions dues au titre de l'exercice ou de la période comprenant celle couverte par le procès-verbal prévu à l'article L. 16-0 BA entraîne la mainlevée des mesures conservatoires prévues au I, sauf si l'administration réunit des éléments permettant d'établir que les déclarations du contribuable au vu desquelles ce paiement est intervenu ne sont pas sincères. Il en va de même pour la saisie à tiers débiteur mentionnée au I bis pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle vise. |
3583 | 3634 |
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