Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2018 (version dc40d7a)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2017.

... ...
@@ -76,7 +76,7 @@ A moins qu'un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé au
76 76
 
77 77
 ###### Article L11 A
78 78
 
79
-Tout membre du Gouvernement, à compter de sa nomination, fait l'objet d'une procédure de vérification de sa situation fiscale, dans les conditions prévues au présent titre, au titre de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l'impôt de solidarité sur la fortune. Cette procédure est placée sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
79
+Tout membre du Gouvernement, à compter de sa nomination, fait l'objet d'une procédure de vérification de sa situation fiscale, dans les conditions prévues au présent titre, au titre de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l'impôt sur la fortune immobilière. Cette procédure est placée sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
80 80
 
81 81
 Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
82 82
 
... ...
@@ -148,25 +148,81 @@ e) Appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A
148 148
 
149 149
 doivent tenir à disposition de l'administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées au sens du 12 de l'article 39 du même code établies ou constituées hors de France, ci-après désignées par les termes : " entreprises associées ”.
150 150
 
151
-II. – La documentation mentionnée au I comprend les éléments suivants :
151
+II. - La documentation mentionnée au I comprend deux parties. La première partie constitue le fichier principal et comprend des informations sur le groupe d'entreprises associées et la seconde partie constitue le fichier local et comprend des informations sur l'entreprise vérifiée.
152 152
 
153
-1° Des informations générales sur le groupe d'entreprises associées :
153
+1. Le fichier principal comprend :
154 154
 
155
-- une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice vérifié ;
156
-- une description générale des structures juridiques et opérationnelles du groupe d'entreprises associées, comportant une identification des entreprises associées du groupe engagées dans des transactions contrôlées ;
157
-- une description générale des fonctions exercées et des risques assumés par les entreprises associées dès lors qu'ils affectent l'entreprise vérifiée ;
158
-- une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l'entreprise vérifiée ;
159
-- une description générale de la politique de prix de transfert du groupe ;
155
+a) Un schéma illustrant la structure juridique et capitalistique du groupe ainsi que la situation géographique des entités opérationnelles ;
160 156
 
161
-2° Des informations spécifiques concernant l'entreprise vérifiée :
157
+b) Les sources importantes de bénéfices du groupe ;
162 158
 
163
-- une description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice vérifié ;
164
-- une description des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées, incluant la nature et le montant des flux, y compris les redevances ;
165
-- une liste des accords de répartition de coûts ainsi qu'une copie des accords préalables en matière de prix de transfert et des rescrits relatifs à la détermination des prix de transfert, affectant les résultats de l'entreprise vérifiée ;
166
-- une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence, comportant une analyse des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés ainsi qu'une explication concernant la sélection et l'application de la ou des méthodes retenues ;
167
-- lorsque la méthode choisie le requiert, une analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinents par l'entreprise.
159
+c) Une description de la chaîne d'approvisionnement des cinq principaux biens et services offerts par des entreprises du groupe ainsi que de tout autre bien et service représentant plus de 5 % du chiffre d'affaires du groupe ;
168 160
 
169
-3° Les décisions de même nature que les interprétations, instructions et circulaires mentionnées à l'article L. 80 A, prises par les administrations fiscales étrangères à l'égard des entreprises associées.
161
+d) Une liste et une description des accords importants de prestations de services entre entreprises associées, à l'exclusion des accords afférents à des services de recherche et développement. Ces informations incluent une description des capacités des principaux sites fournissant les services importants et des politiques appliquées en matière de prix de transfert pour répartir les coûts des services et déterminer les prix facturés pour les services intra-groupe ;
162
+
163
+e) Une description des principaux marchés géographiques sur lesquels les biens et services du groupe sont vendus ;
164
+
165
+f) Une analyse fonctionnelle décrivant les principales contributions des différentes entités du groupe à la création de valeur, c'est-à-dire les fonctions-clés exercées, les risques importants assumés et les actifs importants utilisés ;
166
+
167
+g) Une description des opérations importantes de réorganisations d'entreprises ainsi que d'acquisitions et de cessions d'éléments d'actif intervenues au cours de l'exercice ;
168
+
169
+h) Une description générale de la stratégie du groupe en matière de mise au point, de propriété et d'exploitation des actifs incorporels. Cette description comporte notamment la localisation des principales installations de recherche et développement et celle de la direction des activités de recherche et développement ;
170
+
171
+i) Une liste des actifs incorporels ou des catégories d'actifs incorporels qui sont importants pour l'établissement des prix de transfert ainsi que des entités qui en sont légalement propriétaires ;
172
+
173
+j) Une liste des accords importants entre entreprises associées relatifs aux actifs incorporels, y compris les accords de répartition de coûts, les principaux accords de services de recherche et les accords de licence ;
174
+
175
+k) Une description générale des éventuels transferts importants de parts d'actifs incorporels entre entreprises associées, mentionnant les pays et les rémunérations correspondantes ;
176
+
177
+l) Une description générale de la façon dont le groupe est financé, y compris une description des accords de financement importants conclus avec des prêteurs indépendants du groupe ;
178
+
179
+m) L'identification de tous les membres du groupe multinational exerçant une fonction de centrale de financement pour le groupe, y compris du pays de constitution des entités considérées et de leur siège de direction effective ;
180
+
181
+n) Une description générale des politiques du groupe en matière de prix de transfert relatives aux accords de financement entre entreprises associées ;
182
+
183
+o) Les états financiers consolidés annuels du groupe pour l'exercice fiscal s'ils sont préparés par ailleurs à des fins d'information financière, réglementaires, de gestion interne, fiscales ou autres ;
184
+
185
+p) Une liste et une description des accords préalables en matière de prix de transfert unilatéraux conclus par le groupe et des autres décisions des autorités fiscales concernant la répartition des bénéfices entre pays.
186
+
187
+2. Le fichier local comprend :
188
+
189
+a) Une description de la structure de gestion et un organigramme de l'entreprise ;
190
+
191
+b) Une description des activités effectuées et de la stratégie d'entreprise mise en œuvre en indiquant notamment si l'entreprise a été impliquée dans ou affectée par des réorganisations d'entreprises ou des transferts d'actifs incorporels pendant l'exercice ou l'exercice précédent et en expliquant les aspects de ces transactions qui affectent l'entreprise ;
192
+
193
+c) Une description des transactions importantes avec des entreprises associées et des conditions dans lesquelles elles sont réalisées. Cette description porte notamment sur les achats de services de fabrication, les acquisitions de biens, la fourniture de services, les prêts, les garanties financières et garanties de bonne exécution, la concession de licences portant des actifs incorporels ;
194
+
195
+d) Les montants des paiements et recettes intra-groupes pour chaque catégorie de transactions impliquant l'entreprise vérifiée ventilés en fonction de la juridiction fiscale du payeur ou du bénéficiaire étranger ;
196
+
197
+e) Une identification des entreprises associées impliquées dans chaque catégorie de transactions contrôlées et des relations qu'elles entretiennent avec l'entreprise vérifiée ;
198
+
199
+f) Une copie de tous les accords intra-groupes importants conclus par l'entreprise vérifiée ;
200
+
201
+g) Une analyse de comparabilité et une analyse fonctionnelle détaillées de l'entreprise vérifiée et des entreprises associées pour chaque catégorie de transactions, y compris les éventuels changements par rapport aux exercices précédents ;
202
+
203
+h) Une indication de la méthode de détermination des prix de transfert la plus adaptée pour chaque catégorie de transactions et des raisons pour lesquelles cette méthode a été choisie ;
204
+
205
+i) Une indication de l'entreprise associée qui a été choisie comme partie testée, le cas échéant, et une explication des raisons de cette sélection ;
206
+
207
+j) Une synthèse des hypothèses importantes qui ont été posées pour appliquer les méthodes de fixation des prix de transfert ;
208
+
209
+k) Le cas échéant, une explication des raisons pour lesquelles une analyse pluriannuelle des méthodes de prix de transfert a été appliquée ;
210
+
211
+l) Une liste et une description des transactions comparables sur le marché libre et des indicateurs financiers relatifs à des entreprises indépendantes utilisés dans le cadre de l'analyse des prix de transfert, y compris une description de la méthode de recherche de données comparables avec l'indication de la source de ces informations ;
212
+
213
+m) Une description des éventuels ajustements effectués en indiquant si ces ajustements ont été apportés aux résultats de la partie testée, aux transactions comparables sur le marché libre ou aux deux ;
214
+
215
+n) Une description des raisons pour lesquelles il a été conclu que les prix des transactions avaient été établis conformément au principe de pleine concurrence en application de la méthode de prix de transfert retenue ;
216
+
217
+o) Une synthèse des informations financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert ;
218
+
219
+p) Une copie des accords de fixation préalable des prix de transfert unilatéraux, bilatéraux et multilatéraux existants ainsi que des décisions d'autres autorités fiscales et qui sont liés à des transactions contrôlées avec l'entreprise vérifiée ;
220
+
221
+q) Les comptes financiers annuels de l'entreprise vérifiée ;
222
+
223
+r) Des informations et des tableaux de répartition indiquant comment les données financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert peuvent être reliées aux états financiers annuels ;
224
+
225
+s) Des tableaux synthétiques des données financières se rapportant aux transactions comparables utilisées avec l'indication des sources dont ces données sont tirées.
170 226
 
171 227
 III. – Cette documentation, qui ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction, est tenue à la disposition de l'administration à la date d'engagement de la vérification de comptabilité.
172 228
 
... ...
@@ -240,6 +296,14 @@ L'administration des impôts peut exercer le droit de contrôle prévu à l'arti
240 296
 
241 297
 A cette fin les institutions et organismes concernés doivent présenter à l'administration des impôts, sur sa demande, les livres de comptabilité et pièces annexes dont ils disposent ainsi que les documents relatifs à leur activité.
242 298
 
299
+####### Article L14 A
300
+
301
+L'administration contrôle sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, que les montants portés sur les documents mentionnés à l'article 1740 A du code général des impôts délivrés par les organismes bénéficiaires de dons et versements et destinés à permettre à un contribuable d'obtenir les réductions d'impôts prévues aux articles 200,238 bis et 885-0 V bis A du même code, correspondent à ceux des dons et versements effectivement perçus et ayant donné lieu à la délivrance de ces documents.
302
+
303
+Ces organismes sont tenus de présenter à l'administration les documents et pièces de toute nature mentionnés à l'article L. 102 E du présent livre permettant à celle-ci de réaliser son contrôle.
304
+
305
+Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. Toutefois, les organismes faisant l'objet de ce contrôle bénéficient, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, des garanties prévues par le présent livre pour les contribuables vérifiés.
306
+
243 307
 ##### Section II : Dispositions particulières à certains impôts
244 308
 
245 309
 ###### I : Dispositions particulières aux impôts directs
... ...
@@ -254,7 +318,7 @@ En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut dema
254 318
 
255 319
 L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code et des plus-values telles qu'elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH du même code.
256 320
 
257
-Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 €. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts, ou de titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'ont pas été enregistrés par l'intermédiaire ou lorsqu'elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire.
321
+Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 €. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, ou de titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'ont pas été enregistrés par l'intermédiaire ou lorsqu'elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire.
258 322
 
259 323
 Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur.
260 324
 
... ...
@@ -444,7 +508,7 @@ Les opérations réalisées ou facturées par les redevables de la taxe sur la v
444 508
 
445 509
 Lorsque le redevable a délivré ou reçu pendant la période contrôlée au moins une facture répondant aux critères mentionnés au 4 de l'article 283 du code général des impôts, il relève du régime réel normal d'imposition pour l'exercice au cours duquel la facturation a été établie.
446 510
 
447
-###### II : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à l'impôt de solidarité sur la fortune et à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales
511
+###### II : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à l'impôt sur la fortune immobilière et à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales
448 512
 
449 513
 ####### A : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
450 514
 
... ...
@@ -460,7 +524,7 @@ La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectific
460 524
 
461 525
 ######### Article L18
462 526
 
463
-I. – Il ne peut être fait application de l'article L. 17 lorsqu'un redevable envisage la donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou des titres de la société dans laquelle il exerce des fonctions de direction, à l'exclusion des titres de sociétés mentionnés à l'article 885 O quater du code général des impôts, si les conditions suivantes sont remplies :
527
+I. – Il ne peut être fait application de l'article L. 17 lorsqu'un redevable envisage la donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou des titres de la société dans laquelle il exerce des fonctions de direction, à l'exclusion des titres de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier, si les conditions suivantes sont remplies :
464 528
 
465 529
 1° Le donateur de bonne foi a, préalablement à la donation, consulté par écrit l'administration sur la valeur vénale à laquelle il estime son entreprise ;
466 530
 
... ...
@@ -542,19 +606,15 @@ Les notaires, huissiers de justice, greffiers, les autorités administratives po
542 606
 
543 607
 Le refus de communication est constaté par un procès-verbal établi en présence du maire, d'un adjoint ou d'un agent de la police municipale de la commune de résidence.
544 608
 
545
-####### B : Impôt de solidarité sur la fortune
609
+####### B : Impôt sur la fortune immobilière
546 610
 
547 611
 ######## Article L23 A
548 612
 
549
-En vue du contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration peut demander :
550
-
551
-a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts, la composition et l'évaluation détaillée de l'actif et du passif de leur patrimoine ;
552
-
553
-b) A tous les redevables, des éclaircissements et des justifications sur la composition de l'actif et du passif de leur patrimoine.
613
+En vue du contrôle de l'impôt sur la fortune immobilière, l'administration peut demander aux redevables des éclaircissements et des justifications sur la composition de l'actif et du passif du patrimoine mentionné à l'article 965, notamment de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l'éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d'impôt dont il a été fait application.
554 614
 
555 615
 Ces demandes, qui sont indépendantes d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.
556 616
 
557
-En l'absence de réponse aux demandes mentionnées aux a et b ou si les éclaircissements ou justifications sont estimés insuffisants, l'administration peut rectifier les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune en se conformant à la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55.
617
+En l'absence de réponse à la demande mentionnée au premier alinéa ou si les éclaircissements ou justifications sont estimés insuffisants, l'administration peut rectifier les déclarations d'impôt sur la fortune immobilière en se conformant à la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55.
558 618
 
559 619
 ####### C : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques
560 620
 
... ...
@@ -1089,7 +1149,7 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prono
1089 1149
 
1090 1150
 ####### Article L59 B
1091 1151
 
1092
-La commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'impôt de solidarité sur la fortune.
1152
+La commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'impôt sur la fortune immobilière.
1093 1153
 
1094 1154
 ####### Article L59 C
1095 1155
 
... ...
@@ -1195,7 +1255,7 @@ Sont taxés d'office :
1195 1255
 
1196 1256
 4° aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;
1197 1257
 
1198
-Le présent 4° s'applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts qui n'ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l'article 170 de ce même code.
1258
+Le présent 4° s'applique aux personnes mentionnées à l'article 964 du code général des impôts qui n'ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine imposable dans la déclaration prévue à l'article 170 du même code ou sur les annexes mentionnées à l'article 982 dudit code ou qui n'y ont pas joint ces mêmes annexes.
1199 1259
 
1200 1260
 5° aux taxes assises sur les salaires ou les rémunérations les personnes assujetties à ces taxes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68.
1201 1261
 
... ...
@@ -1253,7 +1313,7 @@ Sont taxées d'office à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les société
1253 1313
 
1254 1314
 ######## Article L72 A
1255 1315
 
1256
-La taxation d'office prévue à l'article L. 72 est applicable dans les mêmes conditions à l'égard des personnes mentionnées à l'article 885 X du code général des impôts en ce qui concerne l'impôt de solidarité sur la fortune.
1316
+La taxation d'office prévue à l'article L. 72 est applicable dans les mêmes conditions à l'égard des personnes mentionnées à l'article 983 du code général des impôts en ce qui concerne l'impôt sur la fortune immobilière.
1257 1317
 
1258 1318
 ###### II : Évaluation d'office
1259 1319
 
... ...
@@ -1381,7 +1441,8 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 1
1381 1441
 
1382 1442
 a. Disposition devenue sans objet ;
1383 1443
 
1384
-b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles 39 AB, 39 AC, 39 quinquies A, 39 quinquies D, 39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies FA, 39 quinquies FC, 44 sexies, 44 octies A ou 44 quindecies du code général des impôts.
1444
+b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles 39 AB, 39 AC, 39 quinquies A, 39 quinquies D, 39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies FA, 39 quinquies FC, 44 sexies, 44 octies A
1445
+, 44 quindecies ou 44 sexdecies du code général des impôts.
1385 1446
 
1386 1447
 La notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait.
1387 1448
 
... ...
@@ -1419,6 +1480,10 @@ Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent
1419 1480
 
1420 1481
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 8°.
1421 1482
 
1483
+9° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, préalablement à la réalisation d'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de cette opération, la confirmation que le III de l'article 210-0 A du code général des impôts ne lui était pas applicable.
1484
+
1485
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 9°.
1486
+
1422 1487
 ###### Article L80 C
1423 1488
 
1424 1489
 L'amende fiscale prévue à l'article 1740 A du code général des impôts n'est pas applicable lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 80 B, s'il relève de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
... ...
@@ -1499,7 +1564,7 @@ Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti
1499 1564
 
1500 1565
 ##### Article L80 I
1501 1566
 
1502
-Les agents des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent disposer du droit d'enquête prévu aux articles L. 80 F à L. 80 H pour rechercher les manquements à l'application des règles de facturation afférentes aux acquisitions et livraisons, entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, effectuées avec des Etats membres de la Communauté européenne.
1567
+Les agents des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent disposer du droit d'enquête prévu aux articles L. 80 F à L. 80 H pour rechercher les manquements à l'application des règles de facturation afférentes aux acquisitions et livraisons, entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, effectuées avec des Etats membres de l'Union européenne. Ils peuvent également disposer de ce droit d'enquête afin d'effectuer les recherches requises pour l'octroi et le renouvellement de l'agrément prévu à l'article 262-0 bis du code général des impôts.
1503 1568
 
1504 1569
 ##### Article L80 J
1505 1570
 
... ...
@@ -1559,12 +1624,54 @@ En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation mention
1559 1624
 
1560 1625
 II. – Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'accès aux données mentionnées au I par les agents de l'administration des douanes mentionnés au même I.
1561 1626
 
1627
+#### Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou de systèmes de caisse
1628
+
1629
+##### Article L80 O
1630
+
1631
+Les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels d'une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, pour vérifier la détention par cette personne de l'attestation ou du certificat prévu au 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse qu'elle détient.
1632
+
1633
+A cette fin, ils peuvent intervenir entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti.
1634
+
1635
+Au début de leur intervention, les agents de l'administration remettent à l'assujetti ou à son représentant un avis d'intervention.
1636
+
1637
+A l'issue de leur intervention, ils établissent un procès-verbal consignant les références du ou des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l'assujetti ainsi que les éventuels manquements à l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts. Le procès-verbal est signé par les agents de l'administration ainsi que par l'assujetti ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé.
1638
+
1639
+Lorsque les agents de l'administration constatent un manquement à l'obligation prévue au 3° bis du I du même article 286 et appliquent l'amende prévue à l'article 1770 duodecies du même code, le procès-verbal mentionne les dispositions du deuxième alinéa du même article 1770 duodecies et informe l'assujetti qu'il dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir l'attestation ou le certificat prévus au 3° bis du I de l'article 286 dudit code. Les observations de l'assujetti sont annexées au procès-verbal. Si l'intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l'amende n'est pas appliquée.
1640
+
1641
+Dans le cas où l'assujetti ou son représentant refuse l'intervention des agents de l'administration, ceux-ci en dressent procès-verbal et font application de l'amende prévue à l'article 1770 duodecies du même code.
1642
+
1643
+L'intervention des agents de l'administration sur le fondement du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du présent livre.
1644
+
1562 1645
 #### Chapitre Ier septies : Le droit de contrôle en matière d'information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique
1563 1646
 
1564 1647
 ##### Article L80 P
1565 1648
 
1566 1649
 Les agents de l'administration fiscale constatent le défaut de communication du certificat mentionné au IV de l'article 242 bis du code général des impôts en application de l'article L. 102 AD du présent livre. Ils établissent un procès-verbal consignant ce manquement et appliquent l'amende prévue à l'article 1731 ter du code général des impôts. Ils transmettent à l'entreprise une copie du procès-verbal qui informe l'entreprise qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir le certificat prévu au IV de l'article 242 bis du même code. Si l'entreprise présente le certificat dans le délai imparti, l'amende n'est pas appliquée.
1567 1650
 
1651
+#### Chapitre Ier octies : Le droit de contrôle de certaines obligations prévues au code monétaire et financier
1652
+
1653
+##### Article L80 Q
1654
+
1655
+Les agents de l'administration fiscale peuvent contrôler le respect des articles L. 112-6 à L. 112-6-2 et L. 221-35 du code monétaire et financier.
1656
+
1657
+Ce contrôle est effectué par les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur et ne peut être engagé sans que la personne contrôlée en ait été informée par l'envoi ou la remise d'un avis de contrôle.
1658
+
1659
+Cet avis précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que la personne contrôlée a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
1660
+
1661
+Les agents de l'administration fiscale peuvent se faire présenter la comptabilité et les justificatifs ainsi que tous documents pouvant se rapporter au respect des articles L. 112-6 à L. 112-6-2 et L. 221-35 précités, sans que leur soit opposé le secret professionnel.
1662
+
1663
+Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle peut porter sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui permet de s'assurer du respect des dispositions précitées ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.
1664
+
1665
+Les agents peuvent mettre en œuvre le II de l'article L. 47 A du présent livre et demander toute information nécessaire à ce contrôle.
1666
+
1667
+Les infractions sont constatées par procès-verbal notifié selon les modalités prévues à l'article L. 80 D.
1668
+
1669
+Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13.
1670
+
1671
+Aucune infraction n'est constatée lorsque l'établissement a appliqué une interprétation formellement admise par les services relevant des ministres chargés de l'économie et du budget.
1672
+
1673
+Lorsque le contrôle est achevé pour une période donnée, l'administration ne peut pas procéder à un contrôle au regard des mêmes obligations et la même période.
1674
+
1568 1675
 #### Chapitre II : Le droit de communication
1569 1676
 
1570 1677
 ##### Article L81
... ...
@@ -1715,6 +1822,12 @@ La nature des prestations fournies ne peut faire l'objet de demandes de renseign
1715 1822
 
1716 1823
 Les institutions et organismes désignés à l'article L. 14 qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature, qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, doivent présenter à l'administration, sur sa demande, leurs livres de comptabilité et pièces annexes ainsi que les documents relatifs à leur activité.
1717 1824
 
1825
+###### 10° : Coopération administrative
1826
+
1827
+####### Article L88
1828
+
1829
+Pour l'application de la directive 2011/16/ UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/ CEE, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier sont tenues de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, les documents et informations qu'elles détiennent dans le cadre de leurs obligations de vigilance définies aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du même code.
1830
+
1718 1831
 ###### 11° : Personnes effectuant des opérations d'assurance
1719 1832
 
1720 1833
 ####### Article L89
... ...
@@ -1841,7 +1954,7 @@ Doivent adresser chaque année à l'administration des impôts un relevé récap
1841 1954
 
1842 1955
 3° les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuel fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles pour les assurances maladie et maternité ;
1843 1956
 
1844
-4° les caisses de base du régime social des indépendants mentionnées à l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale ;
1957
+4° (Abrogé)
1845 1958
 
1846 1959
 5° les sociétés et organismes qui assurent le service des prestations prévues par les articles L752-1 à L752-21 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture.
1847 1960
 
... ...
@@ -1911,10 +2024,6 @@ Les entreprises mentionnées au I de l'article 242 bis du code général des imp
1911 2024
 
1912 2025
 Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation transmettent chaque année à l'administration des impôts, avant le 1er février, par voie dématérialisée et dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux locaux loués et à leurs occupants nécessaires à l'établissement de la taxe d'habitation.
1913 2026
 
1914
-###### Article L102 AF
1915
-
1916
-Les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage mentionnés à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts fournissent à chaque redevable concerné ainsi qu'à l'administration fiscale, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente.
1917
-
1918 2027
 ###### Article L102 AG
1919 2028
 
1920 2029
 Les institutions financières soumises au I de l'article 1649 AC du code général des impôts transmettent à l'administration la liste des titulaires de compte n'ayant pas remis les informations prévues au II du même article 1649 AC, après la seconde demande de l'institution financière et à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de celle-ci. Un décret précise les conditions de l'établissement, notamment la teneur et les modalités des demandes adressées au titulaire du compte, et de la transmission à l'administration de la liste prévue au présent alinéa.
... ...
@@ -1959,7 +2068,7 @@ Pour l'application de l'article L. 96 J, les codes, données, traitements ainsi
1959 2068
 
1960 2069
 ##### Article L102 E
1961 2070
 
1962
-Les organismes bénéficiaires de dons et versements qui délivrent des documents mentionnés à l'article 1740 A du code général des impôts permettant à un contribuable d'obtenir les réductions d'impôt prévues aux articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du code général des impôts sont tenus de conserver pendant un délai de six ans à compter de la date à laquelle ils ont été établis les documents et pièces de toute nature permettant à l'administration de réaliser le contrôle prévu à l'article L. 14 A du présent livre.
2071
+Les organismes bénéficiaires de dons et versements qui délivrent des documents mentionnés à l'article 1740 A du code général des impôts permettant à un contribuable d'obtenir les réductions d'impôt prévues aux articles 200, 238 bis et 978 du code général des impôts sont tenus de conserver pendant un délai de six ans à compter de la date à laquelle ils ont été établis les documents et pièces de toute nature permettant à l'administration de réaliser le contrôle prévu à l'article L. 14 A du présent livre.
1963 2072
 
1964 2073
 #### Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
1965 2074
 
... ...
@@ -2025,7 +2134,7 @@ Toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie
2025 2134
 
2026 2135
 ####### Article L107 B
2027 2136
 
2028
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 135 B, toute personne physique faisant l'objet d'une procédure d'expropriation ou d'une procédure de contrôle portant sur la valeur d'un bien immobilier ou faisant état de la nécessité d'évaluer la valeur vénale d'un bien immobilier en tant que vendeur ou acquéreur potentiel de ce bien ou pour la détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ou des droits de mutation à titre gratuit ainsi que pour le calcul du montant des aides personnelles au logement peut obtenir, par voie électronique, communication des éléments d'information relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables intervenues dans un périmètre et pendant une période déterminés et qui sont utiles à la seule appréciation de la valeur vénale du bien concerné.
2137
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 135 B, toute personne physique faisant l'objet d'une procédure d'expropriation ou d'une procédure de contrôle portant sur la valeur d'un bien immobilier ou faisant état de la nécessité d'évaluer la valeur vénale d'un bien immobilier en tant que vendeur ou acquéreur potentiel de ce bien ou pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière ou des droits de mutation à titre gratuit ainsi que pour le calcul du montant des aides personnelles au logement peut obtenir, par voie électronique, communication des éléments d'information relatifs aux mutations à titre onéreux de biens immobiliers comparables intervenues dans un périmètre et pendant une période déterminés et qui sont utiles à la seule appréciation de la valeur vénale du bien concerné.
2029 2138
 
2030 2139
 Les biens immobiliers comparables s'entendent des biens de type et de superficie similaires à ceux précisés par le demandeur.
2031 2140
 
... ...
@@ -2324,7 +2433,7 @@ L'administration fiscale transmet au fonds de garantie des victimes des actes de
2324 2433
 
2325 2434
 Les maires peuvent se faire communiquer par l'administration en charge des contributions indirectes les éléments d'information que celle-ci détient en matière d'impôt sur les spectacles et de surtaxe sur les eaux minérales.
2326 2435
 
2327
-Le président de la collectivité territoriale de Corse et les présidents des conseils départementaux en Corse peuvent se faire communiquer par l'administration en charge des contributions indirectes les éléments d'information que celle-ci détient en matière de droit de consommation sur les tabacs manufacturés.
2436
+Le président du conseil exécutif de Corse peut se faire communiquer par l'administration en charge des contributions indirectes les éléments d'information que celle-ci détient en matière de droit de consommation sur les tabacs manufacturés.
2328 2437
 
2329 2438
 ####### Article L135 P
2330 2439
 
... ...
@@ -2420,6 +2529,14 @@ L'administration fiscale transmet au ministère chargé des transports les infor
2420 2529
 
2421 2530
 Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, individuellement désignés par son président et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre et les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, ainsi qu'au traitement automatisé d'informations nominatives dénommé " Base nationale des données patrimoniales ".
2422 2531
 
2532
+####### Article L135 ZH
2533
+
2534
+I.-Pour l'application des articles L. 441-1 et L. 441-2-1 du code la construction et de l'habitation, l'administration fiscale communique chaque année aux services du ministre chargé du logement les informations nécessaires à la détermination et au contrôle de l'éligibilité des demandeurs d'accès à un logement social.
2535
+
2536
+II.-Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, les échanges et les traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées au I, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.
2537
+
2538
+III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les informations mentionnées au I.
2539
+
2423 2540
 ####### Article L135 ZI
2424 2541
 
2425 2542
 Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir des informations et documents conformément au 7° du II de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier.
... ...
@@ -2452,7 +2569,7 @@ La commission de surendettement des particuliers prévue à l'article L. 712-4 d
2452 2569
 
2453 2570
 ####### Article L139 B
2454 2571
 
2455
-I. – 1. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à l'administration fiscale communication de la copie des déclarations souscrites, en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application du 1 du I de l'article 885 W du même code, par un député ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, en application de l'article LO 135-3 du code électoral, ou par les personnes mentionnées aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, en application de l'article 6 de cette même loi.
2572
+I. – 1. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut demander à l'administration fiscale communication de la copie des déclarations souscrites, en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts, par un député ou par son conjoint séparé de biens, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, en application de l'article LO 135-3 du code électoral, ou par les personnes mentionnées aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, en application de l'article 6 de cette même loi.
2456 2573
 
2457 2574
 2. L'administration fiscale répond aux demandes de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, relatives à la mission de contrôle que cette dernière exerce, en application du V de l'article L. 4122-8 du code de la défense, du V de l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du V de l'article 10-1-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.
2458 2575
 
... ...
@@ -2725,7 +2842,7 @@ Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les
2725 2842
 
2726 2843
 Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
2727 2844
 
2728
-Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite.
2845
+Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ou lorsqu'il est bénéficiaire de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite.
2729 2846
 
2730 2847
 Le droit de reprise mentionné au deuxième alinéa ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés.
2731 2848
 
... ...
@@ -2742,7 +2859,7 @@ Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au sixième alinéa demeu
2742 2859
 
2743 2860
 Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également :
2744 2861
 
2745
-1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;
2862
+1° (abrogé)
2746 2863
 
2747 2864
 2° Aux prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A du code général des impôts ;
2748 2865
 
... ...
@@ -2758,6 +2875,8 @@ Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique é
2758 2875
 
2759 2876
 8° A la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue au II de l'article 1647 E du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
2760 2877
 
2878
+Les délais de reprise prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 169 du présent livre s'appliquent également à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts.
2879
+
2761 2880
 ####### B : Dispositions particulières à certains impôts
2762 2881
 
2763 2882
 ######## Article L171
... ...
@@ -2812,9 +2931,9 @@ Pour le crédit d'impôt défini à l'article L. 2333-55-3 du code général des
2812 2931
 
2813 2932
 ####### Article L173
2814 2933
 
2815
-Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle, de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
2934
+Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
2816 2935
 
2817
-Toutefois, lorsque les revenus ou le nombre de personnes à charge ou encore le quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement, en application des articles 1391,1391 B, 1391 B bis, 1391 B ter, 1414,1414 A, 1414 B et des 1 et 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts, font ultérieurement l'objet d'une rectification, l'imposition correspondant au montant de l'exonération, du dégrèvement ou de l'abattement accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le délai fixé en matière d'impôt sur le revenu au premier alinéa de l'article L. 169.
2936
+Toutefois, lorsque les revenus ou le nombre de personnes à charge ou encore le quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement, en application des articles 1391, 1391 B, 1391 B bis, 1391 B ter, 1414, 1414 A, 1414 B, 1414 C et des 1 et 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts, font ultérieurement l'objet d'une rectification, l'imposition correspondant au montant de l'exonération, du dégrèvement ou de l'abattement accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le délai fixé en matière d'impôt sur le revenu au premier alinéa de l'article L. 169.
2818 2937
 
2819 2938
 ####### Article L174
2820 2939
 
... ...
@@ -2824,7 +2943,7 @@ Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'admi
2824 2943
 
2825 2944
 ####### Article L175
2826 2945
 
2827
-En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d'imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu'elles résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts.
2946
+En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d'imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu'elles résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts et de celles mentionnées au XVII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
2828 2947
 
2829 2948
 ##### Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires
2830 2949
 
... ...
@@ -2858,15 +2977,15 @@ En matière de contributions indirectes et de réglementations se fondant sur le
2858 2977
 
2859 2978
 Lorsque des marchandises ont été saisies à la suite d'un procès-verbal, aucune demande en restitution de ces marchandises ne peut être présentée à l'administration après expiration d'un délai de deux ans à compter de la saisie.
2860 2979
 
2861
-##### Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, droits de timbre, droits et taxes assimilés
2980
+##### Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, impôt sur la fortune immobilière, droits de timbre, droits et taxes assimilés
2862 2981
 
2863 2982
 ###### I : Dispositions générales
2864 2983
 
2865 2984
 ####### Article L180
2866 2985
 
2867
-Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts ou, pour l'impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l'obligation prévue au 2 du I de l'article 885 W du même code, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
2986
+Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts ou, pour l'impôt sur la fortune immobilière des redevables ayant respecté l'obligation prévue à l'article 982 du même code, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
2868 2987
 
2869
-Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l'impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l'article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l'administration prévue au a de l'article L. 23 A du présent livre, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
2988
+Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l'impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
2870 2989
 
2871 2990
 ###### II : Dispositions particulières
2872 2991
 
... ...
@@ -2878,9 +2997,7 @@ Le délai de reprise ainsi déterminé ne concerne que les droits d'enregistreme
2878 2997
 
2879 2998
 ####### Article L181-0 A
2880 2999
 
2881
-Par exception au premier alinéa de l'article L. 180 et à l'article L. 181, le droit de reprise de l'administration relatif aux impôts et droits qui y sont mentionnés peut s'exercer jusqu'à l'expiration de la dixième année suivant celle du fait générateur de ces impôts ou droits quand ils sont assis sur des biens ou droits mentionnés aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts, sauf si l'exigibilité des impôts ou droits relatifs aux biens ou droits correspondants a été suffisamment révélée dans le document enregistré ou présenté à la formalité.
2882
-
2883
-Il en est de même pour les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l'article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n'ont pas été respectées ou que l'exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n'a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l'administration prévue au a de l'article L. 23 A du présent livre, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
3000
+Par exception au premier alinéa de l'article L. 180 et à l'article L. 181, le droit de reprise de l'administration relatif aux impôts et droits qui y sont mentionnés peut s'exercer jusqu'à l'expiration de la dixième année suivant celle du fait générateur de ces impôts ou droits quand ils sont assis sur des biens ou droits mentionnés aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts, sauf si l'exigibilité des impôts ou droits relatifs aux biens ou droits correspondants a été suffisamment révélée dans le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l'impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l'article 982 du même code.
2884 3001
 
2885 3002
 ####### Article L181-0 B
2886 3003
 
... ...
@@ -2904,11 +3021,11 @@ En ce qui concerne la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article
2904 3021
 
2905 3022
 Pour le calcul du délai de prescription des droits et des peines encourues, la date des actes sous signature privée n'est opposable à l'administration que si elle est certaine, notamment en raison du décès de l'une des personnes qui ont signé l'acte.
2906 3023
 
2907
-###### III : Impôt de solidarité sur la fortune
3024
+###### III : Impôt sur la fortune immobilière
2908 3025
 
2909 3026
 ####### Article L183 A
2910 3027
 
2911
-Les dispositions de l'article L. 181 relatives aux modalités de calcul du délai de reprise en matière de succession ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.
3028
+Les dispositions de l'article L. 181 relatives aux modalités de calcul du délai de reprise en matière de succession ne sont pas applicables à l'impôt sur la fortune immobilière.
2912 3029
 
2913 3030
 ##### Section VII : Dispositions applicables à l'ensemble des impôts
2914 3031
 
... ...
@@ -3020,7 +3137,7 @@ VI. – Les opérations réalisées en application du présent article ne consti
3020 3137
 
3021 3138
 En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles.
3022 3139
 
3023
-En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les tribunaux de grande instance statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application (1).
3140
+En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les tribunaux de grande instance statuent en premier ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application (1).
3024 3141
 
3025 3142
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux jugements rendus à compter du 1er mars 1998.
3026 3143
 
... ...
@@ -3046,6 +3163,10 @@ Les documents et pièces que l'administration a joints au dossier du litige deva
3046 3163
 
3047 3164
 Le tribunal administratif, s'il le demande à l'audience, reçoit pendant le délibéré, pour son intime conviction, communication intégrale en chambre du conseil de tous documents ou pièces concernant les entreprises ou personnes nommément désignées.
3048 3165
 
3166
+######## Article L201 D
3167
+
3168
+Le tribunal administratif dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux articles 1504 et 1518 ter du code général des impôts. Si le tribunal administratif n'a pas statué à l'issue de ce délai, l'affaire est transmise à la cour administrative d'appel territorialement compétente.
3169
+
3049 3170
 ##### Section III : Compensations
3050 3171
 
3051 3172
 ###### Article L203
... ...
@@ -3424,19 +3545,31 @@ I. – Dès la notification du procès-verbal mentionné à l'article L. 16-0 BA
3424 3545
 
3425 3546
 1° Pour l'impôt sur le revenu, le produit résultant de l'application, ou, pour les personnes mentionnées à l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, au montant des revenus déterminés dans les conditions prévues à cet article,
3426 3547
 
3427
-au montant du chiffre d'affaires ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de chaque année ou exercice pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de charges et de dépenses aux taux prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ou au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du même code, selon la nature de l'activité ;
3548
+au montant du chiffre d'affaires ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de chaque année ou exercice pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de charges et de dépenses aux taux prévus au cinquième alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ou au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du même code, selon la nature de l'activité ;
3428 3549
 
3429 3550
 des taux prévus au 1 du I de l'article 197 du même code en vigueur pour l'imposition des revenus de la précédente année civile à la fraction de chaque part de revenu, le nombre de parts étant fixé, conformément au I de l'article 194 du même code pour l'imposition des revenus de la précédente année civile, d'après la situation et les charges de famille du contribuable constatées à la date du procès-verbal de flagrance fiscale.
3430 3551
 
3431 3552
 Ce produit ne peut être inférieur à celui résultant de l'application, au montant déterminé au deuxième alinéa du présent 1°, du taux de 33 1/3 % ;
3432 3553
 
3433
-2° Pour l'impôt sur les sociétés, le produit résultant de l'application des taux prévus à l'article 219 du code général des impôts au montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de chaque année ou exercice pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de charges aux taux prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code, selon la nature de l'activité. Ce produit est diminué du montant des acomptes trimestriels versés dans les conditions prévues à l'article 1668 du même code ;
3554
+2° Pour l'impôt sur les sociétés, le produit résultant de l'application des taux prévus à l'article 219 du code général des impôts au montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de chaque année ou exercice pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de charges aux taux prévus au cinquième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code, selon la nature de l'activité. Ce produit est diminué du montant des acomptes trimestriels versés dans les conditions prévues à l'article 1668 du même code ;
3434 3555
 
3435 3556
 3° Pour la taxe sur la valeur ajoutée, le montant obtenu par application des taux prévus aux articles 278 à 281 nonies du code général des impôts, selon la nature des opérations, à la base du chiffre d'affaires ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de chaque période pour laquelle aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale, et sous déduction d'un montant de taxe déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du même code ;
3436 3557
 
3437
-4° Pour l'amende mentionnée à l'article 1740 B du code général des impôts, le montant de cette amende.
3558
+4° Pour l'amende mentionnée à l' article 1740 B du code général des impôts , le montant de cette amende.
3559
+
3560
+I bis. – Lorsque le procès-verbal mentionné à l'article L. 80 F fait apparaître :
3561
+
3562
+1° Les deux faits suivants :
3563
+
3564
+a) La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens est devenue exigible dans les conditions prévues au a du 2 de l'article 269 du code général des impôts sans que soit échue l'obligation déclarative prévue à l'article 287 du même code ;
3565
+
3566
+b) Le montant obtenu par application des taux prévus aux articles 278 à 281 nonies dudit code à la base des opérations taxables réalisées jusqu'à la date du procès-verbal précité au titre de la période comprise dans la prochaine obligation déclarative et sous déduction de la taxe déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du même code excède le montant de taxe sur la valeur ajoutée compris dans les factures émises durant les douze mois précédant la livraison mentionnée au a du présent 1° ;
3567
+
3568
+2° Et que les circonstances sont susceptibles de menacer le recouvrement de la taxe,
3569
+
3570
+le comptable peut, dans la limite du premier montant mentionné au b du 1° du présent I bis, procéder à la saisie à tiers débiteur de la créance dont le redevable est détenteur auprès du destinataire de la livraison à raison de celle-ci. La saisie est notifiée à l'un et à l'autre et mentionne les délais et voies de recours. Elle emporte l'effet prévu à l'article L. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Le comptable ne peut en demander le paiement avant que soit échue l'obligation déclarative mentionnée au a du 1°.
3438 3571
 
3439
-II. – Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la signification des mesures conservatoires mentionnées au I, ordonne qu'il soit mis fin à l'exécution de ces mesures en cas d'urgence et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.
3572
+II. – Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la signification des mesures conservatoires mentionnées au I ou de la saisie à tiers débiteur mentionnée au I bis, ordonne qu'il soit mis fin à l'exécution de ces mesures en cas d'urgence et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.
3440 3573
 
3441 3574
 Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence.
3442 3575
 
... ...
@@ -3444,13 +3577,13 @@ La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal adm
3444 3577
 
3445 3578
 La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il soit mis fin à l'exécution des mesures conservatoires entraîne leur mainlevée immédiate.
3446 3579
 
3447
-III. – Le paiement des impositions dues au titre de l'exercice ou de la période comprenant celle couverte par le procès-verbal prévu à l'article L. 16-0 BA entraîne la mainlevée des mesures conservatoires prévues au I, sauf si l'administration réunit des éléments permettant d'établir que les déclarations du contribuable au vu desquelles ce paiement est intervenu ne sont pas sincères.
3580
+III. – Le paiement des impositions dues au titre de l'exercice ou de la période comprenant celle couverte par le procès-verbal prévu à l'article L. 16-0 BA entraîne la mainlevée des mesures conservatoires prévues au I, sauf si l'administration réunit des éléments permettant d'établir que les déclarations du contribuable au vu desquelles ce paiement est intervenu ne sont pas sincères. Il en va de même pour la saisie à tiers débiteur mentionnée au I bis pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle vise.
3448 3581
 
3449 3582
 ##### Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites
3450 3583
 
3451 3584
 ###### Article L253
3452 3585
 
3453
-Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du même code.
3586
+Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l'impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du même code.
3454 3587
 
3455 3588
 L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement.
3456 3589
 
... ...
@@ -3492,7 +3625,7 @@ Lorsque l'avis de mise en recouvrement a été détruit dans un cas de force maj
3492 3625
 
3493 3626
 1. La mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257-0 A est précédée d'une lettre de relance lorsqu'aucune autre défaillance de paiement n'a été constatée pour un même contribuable au titre d'une même catégorie d'impositions au cours des trois années précédant la date limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de l'imposition dont le recouvrement est poursuivi.
3494 3627
 
3495
-Le premier alinéa ne s'applique pas aux impositions résultant de l'application d'une procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition d'office, aux créances d'un montant supérieur à 15 000 €, aux créances nées postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective ainsi qu'aux créances des entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises.
3628
+Le premier alinéa ne s'applique pas aux impositions résultant de l'application d'une procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition d'office, aux impositions recouvrées par voie d'avis de mise en recouvrement à l'exception des droits d'enregistrement, de la taxe de la publicité foncière et des droits de timbre, aux créances d'un montant supérieur à 15 000 €, aux créances nées postérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective ainsi qu'aux créances des entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises.
3496 3629
 
3497 3630
 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n'a pas été suivie de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer.
3498 3631
 
... ...
@@ -3988,6 +4121,22 @@ En ce qui concerne les établissements dans lesquels les vérifications et les c
3988 4121
 
3989 4122
 ###### 3° : Dispositions relatives aux institutions et organismes qui n'ont pas la qualité de commerçant
3990 4123
 
4124
+####### Article R*14 A-1
4125
+
4126
+Le contrôle prévu à l'article L. 14 A ne peut être engagé sans que l'organisme bénéficiaire des dons et versements en ait été informé par l'envoi d'un avis l'informant du contrôle.
4127
+
4128
+Cet avis précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que l'organisme a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
4129
+
4130
+####### Article R*14 A-2
4131
+
4132
+Au plus tard six mois après la présentation de l'ensemble des documents et pièces de toute nature mentionnés à l'article L. 102 E, l'administration des impôts informe l'organisme bénéficiaire des dons et versements, par un document motivé de manière à lui permettre de formuler ses observations, des résultats du contrôle prévu à l'article L. 14 A et, le cas échéant, de sa proposition d'appliquer la sanction prévue à l'article 1740 A du code général des impôts.
4133
+
4134
+Cette sanction ne peut être prononcée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de ce document.
4135
+
4136
+####### Article R*14 A-3
4137
+
4138
+Lorsque le contrôle prévu à l'article L. 14 A, pour une période déterminée, est achevé, l'administration ne peut procéder à ce même contrôle pour la même période.
4139
+
3991 4140
 ##### Section II : Dispositions particulières à certains impôts
3992 4141
 
3993 4142
 ###### I : Dispositions particulières aux impôts directs
... ...
@@ -4006,7 +4155,7 @@ La décision de mettre en œuvre les dispositions du I bis de l'article L. 16-0
4006 4155
 
4007 4156
 ###### I quater : Dispositions particulières au contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée des redevables placés sous le régime simplifié d'imposition
4008 4157
 
4009
-###### II : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à l'impôt de solidarité sur la fortune et à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales
4158
+###### II : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à l'impôt sur la fortune immobilière et à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales
4010 4159
 
4011 4160
 ####### A : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
4012 4161
 
... ...
@@ -4062,7 +4211,7 @@ Lorsque ce délai est écoulé les droits correspondants sont mis à la charge d
4062 4211
 
4063 4212
 ######## 5° : Communication des répertoires
4064 4213
 
4065
-####### B : Impôt de solidarité sur la fortune
4214
+####### B : Impôt sur la fortune immobilière
4066 4215
 
4067 4216
 ####### C : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques
4068 4217
 
... ...
@@ -4866,7 +5015,7 @@ b) Les titre, nom, prénom, date de naissance et nouvelle adresse si elle est co
4866 5015
 
4867 5016
 c) La date de départ des anciens titulaires des baux.
4868 5017
 
4869
-II. – Les données mentionnées au I sont transmises à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du département dans lequel sont situés les logements concernés, par voie dématérialisée dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un accord-cadre conclu avec les organisations représentatives des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du même code et des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l'article L. 481-1 du code précité détermine notamment les modalités de transmission et le format des données transmises.
5018
+II. – Les données mentionnées au I sont transmises à la direction générale des finances publiques, par voie dématérialisée dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un accord-cadre conclu avec les organisations représentatives des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du même code et des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l'article L. 481-1 du code précité détermine notamment les modalités de transmission et le format des données transmises.
4870 5019
 
4871 5020
 #### Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
4872 5021
 
... ...
@@ -5352,7 +5501,7 @@ Les informations transmises ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins que
5352 5501
 
5353 5502
 En matière de contributions indirectes, l'administration des douanes et droits indirects n'est pas tenue de garder les registres des recettes plus de trois années au-delà de l'année courante.
5354 5503
 
5355
-##### Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, droits de timbre, droits et taxes assimilés
5504
+##### Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, impôt sur la fortune immobilière, droits de timbre, droits et taxes assimilés
5356 5505
 
5357 5506
 ##### Section VII : Dispositions applicables à l'ensemble des impôts
5358 5507
 
... ...
@@ -5440,6 +5589,10 @@ b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont ét
5440 5589
 
5441 5590
 c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.
5442 5591
 
5592
+####### Article R*196-1-1
5593
+
5594
+Sans préjudice des réclamations qui peuvent être présentées par les contribuables après la mise en recouvrement du rôle d'impôt sur le revenu, dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. * 196-1, et par dérogation aux dispositions des troisième et septième alinéas de cet article, les réclamations relatives au prélèvement prévu à l'article 204 A du code général des impôts doivent être présentées par le débiteur ou le bénéficiaire des revenus faisant l'objet de ce prélèvement au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année suivant celle au cours de laquelle ces revenus ont été mis à disposition ou réalisés.
5595
+
5443 5596
 ####### Article R*196-2
5444 5597
 
5445 5598
 Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :
... ...
@@ -5488,6 +5641,8 @@ c) Les maires qui sollicitent au nom de leurs administrés un dégrèvement de t
5488 5641
 
5489 5642
 En outre, en cas de calamité agricole, le preneur et le bailleur d'un bien rural peuvent, ensemble ou séparément, présenter une demande de réduction ou d'exonération d'impôt foncier.
5490 5643
 
5644
+d) Les bénéficiaires de revenus mentionnés à l'article 204 B du code général des impôts qui contestent le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du même code opérée par un même débiteur.
5645
+
5491 5646
 ####### Article R*197-2
5492 5647
 
5493 5648
 En matière d'impôts directs locaux, une réclamation distincte doit être présentée par commune.
... ...
@@ -6162,9 +6317,10 @@ Lorsque la mise en demeure de payer est notifiée par lettre recommandée avec a
6162 6317
 
6163 6318
 ###### Article R*257-0 B-1
6164 6319
 
6165
-Pour l'application du 1 de l'article L. 257-0 B, constituent une même catégorie d'impositions :
6320
+Pour l'application du 1 de l'article L. 257-0 B
6321
+, constituent une même catégorie d'impositions :
6166 6322
 
6167
-a) L'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux recouvrés comme en matière d'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, les impositions recouvrées comme les impositions précitées ainsi que l'impôt de solidarité sur la fortune ;
6323
+a) L'impôt sur le revenu, l'acompte prévu à l'article 1663 C du code général des impôts, les prélèvements sociaux recouvrés comme en matière d'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, les impositions recouvrées comme les impositions précitées ainsi que l'impôt de solidarité sur la fortune ;
6168 6324
 
6169 6325
 b) Les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière et les droits de timbre ;
6170 6326
 
... ...
@@ -6550,7 +6706,7 @@ En l'absence de réclamation contentieuse, les copies sont détruites par l'admi
6550 6706
 
6551 6707
 ###### I : Dispositions particulières aux impôts directs
6552 6708
 
6553
-###### II : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à l'impôt de solidarité sur la fortune et à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales
6709
+###### II : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à l'impôt sur la fortune immobilière et à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales
6554 6710
 
6555 6711
 ###### III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées
6556 6712