Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 1er septembre 2017 (version 750c146)
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... ...
@@ -1067,13 +1067,13 @@ II. – Le délai de réponse mentionné au I ne s'applique pas :
1067 1067
 
1068 1068
 ####### Article L59
1069 1069
 
1070
-Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit du comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code.
1070
+Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit du comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code.
1071 1071
 
1072 1072
 Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration.
1073 1073
 
1074 1074
 ####### Article L59 A
1075 1075
 
1076
-I. – La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte :
1076
+I.-La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte :
1077 1077
 
1078 1078
 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ;
1079 1079
 
... ...
@@ -1083,7 +1083,7 @@ I. – La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chi
1083 1083
 
1084 1084
 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code.
1085 1085
 
1086
-II. – Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit.
1086
+II.-Dans les domaines mentionnés au I, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit.
1087 1087
 
1088 1088
 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers.
1089 1089
 
... ...
@@ -1103,9 +1103,9 @@ Ce comité peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits
1103 1103
 
1104 1104
 ####### Article L60
1105 1105
 
1106
-Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue aux articles 1651 et 1651 H du code général des impôts ou au comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé.
1106
+Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue, selon le cas, à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des impôts ou au comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé.
1107 1107
 
1108
-Cette communication doit être faite sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres contribuables. La communication effectuée par la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit cependant porter sur les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière que l'intéressé puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration concernent des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.
1108
+Cette communication doit être faite sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres contribuables. La communication effectuée par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue, selon le cas, à l'article 1651 ou à l'article 1651 H dudit code doit cependant porter sur les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière que l'intéressé puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration concernent des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.
1109 1109
 
1110 1110
 ####### Article L61
1111 1111
 
... ...
@@ -1305,7 +1305,7 @@ Ces dispositions s'appliquent également au contrôle du contribuable mentionné
1305 1305
 
1306 1306
 ####### Article L76
1307 1307
 
1308
-Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59.
1308
+Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59.
1309 1309
 
1310 1310
 La prescription des sanctions fiscales autres que celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par l'information notifiée au contribuable qu'elles pourront être éventuellement appliquées.
1311 1311
 
... ...
@@ -2412,7 +2412,7 @@ Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les agents de la Haute
2412 2412
 
2413 2413
 ####### Article L136
2414 2414
 
2415
-La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ou la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code peut recevoir des agents des impôts communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis. Ces renseignements peuvent porter sur les éléments de comparaison extraits des déclarations d'autres contribuables.
2415
+La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ou la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code peut recevoir des agents des impôts communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis. Ces renseignements peuvent porter sur les éléments de comparaison extraits des déclarations d'autres contribuables.
2416 2416
 
2417 2417
 ####### Article L136 A
2418 2418
 
... ...
@@ -2944,7 +2944,7 @@ La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième a
2944 2944
 
2945 2945
 Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
2946 2946
 
2947
-Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission.
2947
+Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission.
2948 2948
 
2949 2949
 Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux.
2950 2950
 
... ...
@@ -3376,7 +3376,7 @@ La remise ne peut être accordée qu'après avis conforme du président de la ju
3376 3376
 
3377 3377
 ##### Article L250
3378 3378
 
3379
-Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts sont soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque ces majorations sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de l'une ou l'autre de ces commissions, telle qu'elle est définie aux articles L. 59, L. 59 A et L. 59 C.
3379
+Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts sont soumises pour avis à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente lorsque ces majorations sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de l'une ou l'autre de ces commissions, telle qu'elle est définie aux articles L. 59, L. 59 A et L. 59 C.
3380 3380
 
3381 3381
 ##### Article L251
3382 3382
 
... ...
@@ -4290,7 +4290,7 @@ La commission départementale de conciliation peut entendre toutes les personnes
4290 4290
 
4291 4291
 ####### Article R*60-1
4292 4292
 
4293
-Lorsque le litige est soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 A, ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 C, ou au comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, en application de l'article L. 59 D, le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique. Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission ou du comité consultatif, pendant le délai de trente jours qui précède la réunion de cette commission ou de ce comité. Ils peuvent également être communiqués au contribuable par courrier électronique.
4293
+Lorsque le litige est soumis à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 A, ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 C, ou au comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, en application de l'article L. 59 D, le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique. Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission ou du comité consultatif, pendant le délai de trente jours qui précède la réunion de cette commission ou de ce comité. Ils peuvent également être communiqués au contribuable par courrier électronique.
4294 4294
 
4295 4295
 ####### Article R60-1 A
4296 4296
 
... ...
@@ -4302,11 +4302,11 @@ Lorsque le litige est soumis au comité consultatif du crédit d'impôt pour dé
4302 4302
 
4303 4303
 ####### Article R*60-2
4304 4304
 
4305
-Devant la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, le contribuable peut se faire assister par deux conseils de son choix.
4305
+Devant la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code ou le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, le contribuable peut se faire assister par deux conseils de son choix.
4306 4306
 
4307 4307
 ####### Article R60-2 A
4308 4308
 
4309
-A la demande de l'un de ses membres, la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche peuvent, s'ils l'estiment utile, entendre en séance tout fonctionnaire ou agent qui a pris part à la détermination de la base d'imposition ou à la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts qui fait l'objet du désaccord dont ils sont saisis ou, en cas d'absence ou de mutation, son successeur ou remplaçant.
4309
+A la demande de l'un de ses membres, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code et le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche peuvent, s'ils l'estiment utile, entendre en séance tout fonctionnaire ou agent qui a pris part à la détermination de la base d'imposition ou à la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts qui fait l'objet du désaccord dont ils sont saisis ou, en cas d'absence ou de mutation, son successeur ou remplaçant.
4310 4310
 
4311 4311
 ####### Article R60-2 B
4312 4312
 
... ...
@@ -4314,7 +4314,7 @@ Le comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche peut dema
4314 4314
 
4315 4315
 ####### Article R*60-3
4316 4316
 
4317
-L'avis ou la décision de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts.
4317
+L'avis ou la décision de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code ou du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts.
4318 4318
 
4319 4319
 ####### Article R*61 A-1
4320 4320
 
... ...
@@ -5572,9 +5572,7 @@ Les jugements des tribunaux administratifs peuvent faire l'objet des recours pr
5572 5572
 
5573 5573
 ######## Article R*200-1
5574 5574
 
5575
-Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre.
5576
-
5577
-Un membre du tribunal ou de la cour ne peut siéger dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
5575
+Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. Un membre du tribunal ou de la cour ne peut siéger dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires mentionnée à l'article 1651 du code général des impôts.
5578 5576
 
5579 5577
 ######## Article R*200-2
5580 5578
 
... ...
@@ -7303,7 +7301,7 @@ Chaque représentant a au moins le grade d'administrateur des finances publiques
7303 7301
 
7304 7302
 ###### Article A80 CB-3-2
7305 7303
 
7306
-La compétence géographique de chaque collège territorial est définie en annexe I à l'arrêté du 29 novembre 2012 pris pour l'application de l'article R. * 80 CB-3 du livre des procédures fiscales.
7304
+La compétence géographique de chaque collège territorial est définie en annexe I à l'arrêté du 13 avril 2017 pris pour l'application de l'article R. * 80 CB-3 du livre des procédures fiscales.
7307 7305
 
7308 7306
 ###### Article A80 CB-3-3
7309 7307
 
... ...
@@ -7313,7 +7311,7 @@ Les collèges territoriaux des finances publiques sont composés :
7313 7311
 - d'un administrateur des finances publiques d'une direction dont le département est de la compétence géographique du collège ;
7314 7312
 - de trois administrateurs des finances publiques adjoints de directions dont le département est de la compétence géographique du collège.
7315 7313
 
7316
-Les membres du collège sont désignés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques de la direction de rattachement du collège.
7314
+Les membres du collège sont désignés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques de la direction de rattachement du collège. Un administrateur général des finances publiques d'une direction dont le département est de la compétence géographique du collège est désigné, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques de la direction de rattachement du collège, suppléant du président du collège en cas d'absence ou d'empêchement du président et du directeur de la direction spécialisée des finances publiques en matière de contrôle fiscal, ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3.
7317 7315
 
7318 7316
 ###### Article A80 CB-3-4
7319 7317