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@@ -1027,7 +1027,7 @@ II.-Le délai de réponse mentionné au I ne s'applique pas : |
1027 | 1027 |
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1028 | 1028 |
####### Article L59 |
1029 | 1029 |
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1030 |
-Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. |
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1030 |
+Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit du comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. |
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1031 | 1031 |
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1032 | 1032 |
Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration. |
1033 | 1033 |
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@@ -1055,11 +1055,17 @@ La commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance d |
1055 | 1055 |
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1056 | 1056 |
La Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du code général des impôts intervient pour les entreprises qui exercent une activité industrielle et commerciale sur les désaccords en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires dans les mêmes conditions que celles définies à l'article L. 59 A. |
1057 | 1057 |
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1058 |
+####### Article L59 D |
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1059 |
+ |
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1060 |
+Le comité consultatif prévu à l'article 1653 F du code général des impôts intervient lorsque le désaccord porte sur la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du même code. |
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1061 |
+ |
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1062 |
+Ce comité peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. |
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1063 |
+ |
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1058 | 1064 |
####### Article L60 |
1059 | 1065 |
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1060 |
-Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé. |
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1066 |
+Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue aux articles 1651 et 1651 H du code général des impôts ou au comité consultatif prévu à l'article 1653 F du même code, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé. |
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1061 | 1067 |
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1062 |
-Cette communication doit être faite sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres contribuables. Elle doit cependant porter sur les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière que l'intéressé puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration concernent des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne. |
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1068 |
+Cette communication doit être faite sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres contribuables. La communication effectuée par la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit cependant porter sur les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière que l'intéressé puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration concernent des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne. |
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1063 | 1069 |
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1064 | 1070 |
####### Article L61 |
1065 | 1071 |
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@@ -1513,6 +1519,12 @@ En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation mention |
1513 | 1519 |
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1514 | 1520 |
II. – Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'accès aux données mentionnées au I par les agents de l'administration des douanes mentionnés au même I. |
1515 | 1521 |
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1522 |
+#### Chapitre Ier septies : Le droit de contrôle en matière d'information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique |
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1523 |
+ |
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1524 |
+##### Article L80 P |
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1525 |
+ |
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1526 |
+Les agents de l'administration fiscale constatent le défaut de communication du certificat mentionné au IV de l'article 242 bis du code général des impôts en application de l'article L. 102 AD du présent livre. Ils établissent un procès-verbal consignant ce manquement et appliquent l'amende prévue à l'article 1731 ter du code général des impôts. Ils transmettent à l'entreprise une copie du procès-verbal qui informe l'entreprise qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir le certificat prévu au IV de l'article 242 bis du même code. Si l'entreprise présente le certificat dans le délai imparti, l'amende n'est pas appliquée. |
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1527 |
+ |
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1516 | 1528 |
#### Chapitre II : Le droit de communication |
1517 | 1529 |
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1518 | 1530 |
##### Article L81 |
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@@ -1853,6 +1865,10 @@ Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité transmetten |
1853 | 1865 |
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1854 | 1866 |
Les services du ministre chargé de l'énergie transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques le nom, l'adresse et l'identifiant SIRET des établissements gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le nombre de kilowattheures distribués à partir d'ouvrages exploités en basse tension dans les communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants et dans les autres communes. |
1855 | 1867 |
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1868 |
+###### Article L102 AD |
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1869 |
+ |
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1870 |
+Les entreprises mentionnées au I de l'article 242 bis du code général des impôts doivent communiquer à l'administration fiscale, chaque année avant le 15 mars et par voie électronique, le certificat mentionné au IV du même article. |
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1871 |
+ |
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1856 | 1872 |
###### Article L102 AE |
1857 | 1873 |
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1858 | 1874 |
Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation transmettent chaque année à l'administration des impôts, avant le 1er février, par voie dématérialisée et dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux locaux loués et à leurs occupants nécessaires à l'établissement de la taxe d'habitation. |
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@@ -2020,10 +2036,9 @@ Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d |
2020 | 2036 |
Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, |
2021 | 2037 |
L. 127, L. 130, L. 135, |
2022 | 2038 |
L. 135 B, L. 135 D, L. 135 F, |
2023 |
-L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, L. 135 O, L. 135 ZD, L. 136, L. 139 A, |
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2039 |
+L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, L. 135 O, L. 135 ZD, L. 136, L. 136-A, L. 139 A, |
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2024 | 2040 |
L. 152, L. 152 A, L. 154, L. 158, L. 158 A, L. 163, |
2025 |
-L. 166, |
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2026 |
-L. 166 D et L. 166 F sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
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2041 |
+L. 166, L. 166 D et L. 166 F sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
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2027 | 2042 |
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2028 | 2043 |
###### I : Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale |
2029 | 2044 |
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@@ -2045,7 +2060,7 @@ Le Défenseur des droits peut demander à l'administration communication de tous |
2045 | 2060 |
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2046 | 2061 |
####### Article L116 |
2047 | 2062 |
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2048 |
-Conformément à l'article L. 450-7 du code de commerce, l'administration fiscale ne peut opposer le secret professionnel aux agents habilités, mentionnés à l'article L. 450-1 du code précité. |
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2063 |
+Conformément aux articles L. 450-7 du code de commerce et L. 512-14 du code de la consommation, l'administration fiscale ne peut opposer le secret professionnel aux agents habilités, mentionnés à l'article L. 450-1 du code de commerce et aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation. |
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2049 | 2064 |
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2050 | 2065 |
####### Article L117 |
2051 | 2066 |
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@@ -2321,6 +2336,10 @@ L'administration fiscale transmet au ministère chargé des transports les infor |
2321 | 2336 |
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2322 | 2337 |
La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ou la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code peut recevoir des agents des impôts communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis. Ces renseignements peuvent porter sur les éléments de comparaison extraits des déclarations d'autres contribuables. |
2323 | 2338 |
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2339 |
+####### Article L136 A |
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2340 |
+ |
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2341 |
+Le comité consultatif prévu à l'article 1653 F du code général des impôts peut recevoir des agents de l'administration fiscale, du ministère chargé de la recherche et du ministère chargé de l'innovation communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis. |
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2342 |
+ |
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2324 | 2343 |
####### Article L137 |
2325 | 2344 |
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2326 | 2345 |
Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et rapporteurs de la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article L. 228. |
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@@ -2868,9 +2887,9 @@ Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire la charge |
2868 | 2887 |
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2869 | 2888 |
###### Article L192 |
2870 | 2889 |
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2871 |
-Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. |
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2890 |
+Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. |
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2872 | 2891 |
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2873 |
-Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. |
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2892 |
+Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. |
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2874 | 2893 |
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2875 | 2894 |
Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69. |
2876 | 2895 |
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