Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 24 août 2014 (version 5bf0a49)
La précédente version était la version consolidée au 23 août 2014.

... ...
@@ -4735,7 +4735,7 @@ Toutefois les attributions dévolues à la commission interministérielle instit
4735 4735
 
4736 4736
 2° Par la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, accises et autres taxes à la consommation relatives aux opérations de circulation intracommunautaire définies par l'article 1er du règlement n° 3-84 C.E.E. du 19 décembre 1983.
4737 4737
 
4738
-###### II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
4738
+###### II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics et au profit de tiers
4739 4739
 
4740 4740
 ####### Article R119-1
4741 4741
 
... ...
@@ -4799,6 +4799,32 @@ Cet intervenant, dont le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse seront dé
4799 4799
 
4800 4800
 Le prestataire de services devra procéder à la destruction de tous les fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies dès l'achèvement de son contrat.
4801 4801
 
4802
+####### Article R135 D-1
4803
+
4804
+I. – Les données individuelles auxquelles il est donné accès en application du III de l'article L. 135 D avant que ne soit échu le délai prévu à article L. 213-2 du code du patrimoine ne mentionnent ni nom, ni prénom, ni adresse, ni tout autre élément permettant une identification directe des individus ou des entreprises, à l'exception, pour les données relatives aux entreprises, des numéros d'identification prévus à l'article R. 123-220 du code de commerce.
4805
+
4806
+L'administration ayant collecté ces données peut conclure un partenariat avec le demandeur afin que, dans le respect des règles fixées ci-dessus, celui-ci effectue les retraitements éventuellement nécessaires à leur exploitation.
4807
+
4808
+Aucune donnée, retraitée ou non, ne peut être ni communiquée ni cédée à titre gracieux ou onéreux par le demandeur. Les données réutilisées par ce dernier en vue de leur publication doivent être agrégées ou, lorsqu'elles sont individualisées, ne permettre aucune identification. Elles respectent les règles du secret statistique et fiscal et mentionnent leur source ainsi que la date de leur dernière mise à jour.
4809
+
4810
+II. – La demande d'accès, formulée par écrit, adressée au secrétariat du comité du secret statistique, comporte :
4811
+
4812
+1° Le nom du demandeur et, le cas échéant, celui de l'organisme de recherche auquel il est rattaché ;
4813
+
4814
+2° La nature et la finalité de ses travaux de recherche ;
4815
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4816
+3° La nature des informations auxquelles il souhaite avoir accès ;
4817
+
4818
+4° La durée d'accès souhaitée.
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+
4820
+Le comité du secret statistique peut compléter et préciser la liste des informations à fournir par le demandeur.
4821
+
4822
+Le demandeur joint à sa demande les justificatifs correspondants.
4823
+
4824
+Il signe un document par lequel il atteste être informé de ce qu'il est, en application de l'article L. 113, soumis au secret professionnel pour les informations communiquées en application du III de l'article L. 135 D sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
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+III. – L'accès aux informations mentionnées au III de l'article L. 135 D s'effectue, après avoir accompli le cas échéant, selon la nature des données, les formalités nécessaires auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, au moyen du centre d'accès sécurisé distant du Groupe des écoles nationales d'économie et statistique (GENES) régi par le décret n° 2010-1670 du 28 décembre 2010.
4827
+
4802 4828
 ####### Article R*135 S-1
4803 4829
 
4804 4830
 Le directeur général de la sécurité intérieure, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur du renseignement militaire et le directeur de la protection et de la sécurité de la défense délivrent les habilitations à formuler les demandes mentionnées à l'article L. 135 S à des agents relevant de leur service.