Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -5705,6 +5705,8 @@ Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'artic |
5705 | 5705 |
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5706 | 5706 |
Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement. |
5707 | 5707 |
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5708 |
+Le comptable chargé d'un pôle de recouvrement spécialisé est compétent, le cas échéant, pour établir, signer et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement des créances qu'il a prises en charge ou dont la responsabilité lui est transférée par un autre comptable. |
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5709 |
+ |
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5708 | 5710 |
Les avis de mise en recouvrement résultant de l'engagement par la direction nationale des vérifications de situations fiscales d'une procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition d'office ou du traitement par cette direction d'actes ou de déclarations liés à la détention d'avoirs à l'étranger sont établis, signés et rendus exécutoires par le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest. |
5709 | 5711 |
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5710 | 5712 |
###### Article R*257-0 A-1 |
... | ... |
@@ -5735,6 +5737,10 @@ Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et dé |
5735 | 5737 |
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5736 | 5738 |
##### Section II : Exercice des poursuites |
5737 | 5739 |
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5740 |
+###### Article R258 A-1 |
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5741 |
+ |
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5742 |
+Les mesures conservatoires initialement prises par un comptable public dans les conditions du livre V de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution peuvent être converties par ce comptable ou par tout autre comptable public devenu compétent postérieurement à la prise de ces mesures. |
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5743 |
+ |
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5738 | 5744 |
###### Article R*260 A-1 |
5739 | 5745 |
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5740 | 5746 |
Les biens meubles saisis ne peuvent être vendus qu'après autorisation du directeur départemental des finances publiques. |