Livre des procédures fiscales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 23 août 2014 (version a6f0ec2)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2014.

... ...
@@ -5705,6 +5705,8 @@ Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'artic
5705 5705
 
5706 5706
 Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement.
5707 5707
 
5708
+Le comptable chargé d'un pôle de recouvrement spécialisé est compétent, le cas échéant, pour établir, signer et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement des créances qu'il a prises en charge ou dont la responsabilité lui est transférée par un autre comptable.
5709
+
5708 5710
 Les avis de mise en recouvrement résultant de l'engagement par la direction nationale des vérifications de situations fiscales d'une procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition d'office ou du traitement par cette direction d'actes ou de déclarations liés à la détention d'avoirs à l'étranger sont établis, signés et rendus exécutoires par le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest.
5709 5711
 
5710 5712
 ###### Article R*257-0 A-1
... ...
@@ -5735,6 +5737,10 @@ Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et dé
5735 5737
 
5736 5738
 ##### Section II : Exercice des poursuites
5737 5739
 
5740
+###### Article R258 A-1
5741
+
5742
+Les mesures conservatoires initialement prises par un comptable public dans les conditions du livre V de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution peuvent être converties par ce comptable ou par tout autre comptable public devenu compétent postérieurement à la prise de ces mesures.
5743
+
5738 5744
 ###### Article R*260 A-1
5739 5745
 
5740 5746
 Les biens meubles saisis ne peuvent être vendus qu'après autorisation du directeur départemental des finances publiques.