Livre des procédures fiscales


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... ...
@@ -18,6 +18,12 @@ A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifica
18 18
 
19 19
 Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration.
20 20
 
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+###### Article L10-0 A
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+
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+L'administration peut demander communication auprès de tiers des relevés de compte du contribuable, afin d'examiner l'ensemble de ses relevés de compte sur les années au titre desquelles les obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou à l'article 1649 AA du code général des impôts n'ont pas été respectées, sans que cet examen constitue le début d'une procédure de vérification de comptabilité ou d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle.
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+
25
+Ces relevés de compte ne peuvent être opposés au contribuable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu que dans le cadre d'une procédure mentionnée au premier alinéa du présent article, sauf pour l'application du dernier alinéa de l'article 1649 A ou du second alinéa de l'article 1649 AA du code général des impôts.
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+
21 27
 ###### Article L10 A
22 28
 
23 29
 Dans le cadre des procédures prévues au présent livre, les agents de la direction générale des finances publiques peuvent rechercher et constater les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, dans les conditions prévues par les articles L. 8271-7 à L. 8271-10 de ce code.
... ...
@@ -164,7 +170,7 @@ En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut dema
164 170
 
165 171
 L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code et des plus-values telles qu'elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH du même code.
166 172
 
167
-Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts, ou de titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'ont pas été enregistrés par l'intermédiaire ou lorsqu'elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire.
173
+Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 €. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts, ou de titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'ont pas été enregistrés par l'intermédiaire ou lorsqu'elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire.
168 174
 
169 175
 Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur.
170 176
 
... ...
@@ -178,9 +184,9 @@ Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclair
178 184
 
179 185
 ####### Article L16 B
180 186
 
181
-I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.
187
+I.-Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.
182 188
 
183
-II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
189
+II.-Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
184 190
 
185 191
 Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
186 192
 
... ...
@@ -198,7 +204,7 @@ Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit
198 204
 
199 205
 Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV.
200 206
 
201
-La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.
207
+La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.
202 208
 
203 209
 Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
204 210
 
... ...
@@ -222,7 +228,7 @@ Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'af
222 228
 
223 229
 L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
224 230
 
225
-III. La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts.
231
+III.-La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts.
226 232
 
227 233
 Les agents de l'administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d'autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs.
228 234
 
... ...
@@ -236,11 +242,25 @@ Les agents des impôts peuvent demander à l'occupant des lieux ou à son repré
236 242
 
237 243
 Mention des consentements est portée au compte rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer.
238 244
 
239
-IV. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
245
+IV.-Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
246
+
247
+Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.
248
+
249
+IV bis.-Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.
250
+
251
+Les agents de l'administration des impôts peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu'à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.
252
+
253
+A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents de l'administration des impôts procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.
254
+
255
+L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l'officier de police judiciaire.
240 256
 
241
-Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés.L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.
257
+Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s'il y a lieu.
242 258
 
243
-V. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l'article L. 103.
259
+Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant ; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
260
+
261
+Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer.
262
+
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+V.-Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l'article L. 103.
244 264
 
245 265
 Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.
246 266
 
... ...
@@ -252,13 +272,15 @@ Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit 
252 272
 
253 273
 L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
254 274
 
255
-VI.L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47.
275
+VI.-L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies, y compris celles qui procèdent des traitements mentionnés au troisième alinéa, qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47.
256 276
 
257 277
 Toutefois, si, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure adressée au contribuable, à laquelle est annexé un récapitulatif des diligences accomplies par l'administration pour la restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction, ceux-ci n'ont pu être restitués du fait du contribuable, les informations recueillies sont opposables à ce dernier après mise en œuvre des procédures de contrôle mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 et dans les conditions prévues à l'article L. 76 C.
258 278
 
279
+En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés saisie dans les conditions prévues au présent article, l'administration communique au contribuable, au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76, sous forme dématérialisée ou non au choix de ce dernier, la nature et le résultat des traitements informatiques réalisés sur cette saisie qui concourent à des rehaussements, sans que ces traitements ne constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui, et sous le contrôle desquels, les opérations sont réalisées.
280
+
259 281
 ####### Article L16-0 BA
260 282
 
261
-I.-Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B, L. 16 D et L. 80 F, de la vérification sur place de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 47, les agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur constatent pour un contribuable se livrant à une activité professionnelle et au titre de la période en cours pour laquelle l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 170,172,223 et 287 du code général des impôts n'est pas échue, l'un au moins des faits suivants :
283
+I.-Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B, L. 16 D et L. 80 F, de la vérification sur place de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 47, les agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur constatent pour un contribuable se livrant à une activité professionnelle et au titre des périodes pour lesquelles l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 170,172,223 et 287 du code général des impôts n'est pas échue, l'un au moins des faits suivants :
262 284
 
263 285
 1° L'exercice d'une activité que le contribuable n'a pas fait connaître à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, sauf s'il a satisfait, au titre d'une période antérieure, à l'une de ses obligations fiscales déclaratives ;
264 286
 
... ...
@@ -266,17 +288,17 @@ I.-Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B, L.
266 288
 
267 289
 3° Lorsqu'ils sont de nature à priver la comptabilité de valeur probante :
268 290
 
269
-a) La réitération d'opérations commerciales sans facture et non comptabilisées ;
291
+a) La réitération d'achats, de ventes ou de prestations non comptabilisés ;
270 292
 
271 293
 b) L'utilisation d'un logiciel de comptabilité ou de caisse aux fins de permettre la réalisation de l'un des faits mentionnés au 1° de l'article 1743 du code général des impôts ;
272 294
 
273
-4° Une infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail,
295
+4° Une infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ;
274 296
 
275
-ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale de la nature de celle mentionnée au premier alinéa, dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.
297
+5° L'absence réitérée du respect de l'obligation déclarative prévue au 2 de l'article 287 du code général des impôts,
276 298
 
277
-Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
299
+ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale de la nature de celle mentionnée au premier alinéa, dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.
278 300
 
279
-L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est notifiée au contribuable.
301
+Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable, hormis les cas dans lesquels l'infraction mentionnée au 1 de l'article 1746 du code général des impôts a été constatée. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est notifiée au contribuable.
280 302
 
281 303
 I bis. - Lorsque les agents mentionnés au premier alinéa du I sont informés, dans les conditions prévues au 1 de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, de l'exercice par le contribuable d'une activité entrant dans le champ d'application du 2 du même article au titre de la période en cours pour laquelle l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 170, 172, 223 et 287 du même code n'est pas échue, ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale, dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.
282 304
 
... ...
@@ -286,7 +308,13 @@ L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et c
286 308
 
287 309
 La décision de faire application du présent I bis est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat, qui vise à cet effet le procès-verbal de flagrance fiscale.
288 310
 
289
-II.-La notification du procès-verbal de flagrance fiscale permet d'effectuer les saisies conservatoires mentionnées à l'article L. 252 B.
311
+I ter. - Lorsqu'une infraction mentionnée au 4° du I a été constatée par des agents de contrôle autres que ceux de l'administration des impôts et que ces derniers en ont été informés dans les conditions prévues aux articles L. 82 C ou L. 101, ils peuvent, dans le cadre de l'une des procédures énumérées au premier alinéa du I du présent article, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale de la nature de celle mentionnée à ce même alinéa, dresser à l'encontre du contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.
312
+
313
+Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable, hormis les cas dans lesquels l'infraction visée au 1 de l'article 1746 du code général des impôts a été constatée. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
314
+
315
+L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est notifiée au contribuable.
316
+
317
+II.-La notification du procès-verbal de flagrance fiscale permet d'effectuer les mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 252 B.
290 318
 
291 319
 III.-Lorsque le procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 16 B, l'administration peut, par dérogation au VI de ce même article, utiliser pour la détermination du montant mentionné à l'article L. 252 B les informations recueillies au cours de cette procédure.
292 320
 
... ...
@@ -306,7 +334,7 @@ Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statu
306 334
 
307 335
 La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence.
308 336
 
309
-La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il soit mis fin à la procédure entraîne la mainlevée immédiate des saisies conservatoires éventuellement prises.
337
+La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il soit mis fin à la procédure entraîne la mainlevée immédiate des mesures conservatoires éventuellement prises.
310 338
 
311 339
 ####### Article L16 BA
312 340
 
... ...
@@ -434,6 +462,16 @@ Ces demandes, qui sont indépendantes d'une procédure d'examen de situation fis
434 462
 
435 463
 En l'absence de réponse aux demandes mentionnées aux a et b ou si les éclaircissements ou justifications sont estimés insuffisants, l'administration peut rectifier les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune en se conformant à la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55.
436 464
 
465
+####### C : Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques
466
+
467
+####### D : Contrôle des comptes financiers et des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis hors de France
468
+
469
+######## Article L23 C
470
+
471
+Lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou à l'article 1649 AA du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie.
472
+
473
+Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d'informations ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.
474
+
437 475
 ###### III : Dispositions particulières aux contributions indirectes, au timbre et aux législations assimilées
438 476
 
439 477
 ####### A : Contrôle à la circulation
... ...
@@ -660,13 +698,18 @@ La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pou
660 698
 
661 699
 Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
662 700
 
701
+###### Article L45 BA
702
+
703
+La réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, pour lesquels les dépenses sont prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater O du code général des impôts, peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des finances publiques, qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents des ministères chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
704
+
663 705
 ###### Article L45 C
664 706
 
665 707
 Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits repris aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code des douanes ne peuvent, pour l'ensemble de leurs opérations, opposer l'exception d'incompétence à l'encontre des agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des finances publiques qui contrôlent la régularité des déductions prévues par l'article 271 du code général des impôts et qui poursuivent la régularisation des déductions opérées indûment sur les taxes payées à l'une ou l'autre de ces administrations.
666 708
 
667 709
 ###### Article L45 F
668 710
 
669
-Dans les départements d'outre-mer, l'administration peut contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions de réalisation, d'affectation, d'exploitation et de conservation des investissements ayant ouvert droit au bénéfice des dispositions prévues aux articles 199 undecies A,199 undecies B,199 undecies C,217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts.
711
+Dans les départements d'outre-mer, l'administration peut contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions de réalisation, d'affectation, d'exploitation et de conservation des investissements ayant ouvert droit au bénéfice des dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C,
712
+199 septvicies, 199 novovicies, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts.
670 713
 
671 714
 Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les contrôles mentionnés au premier alinéa peuvent être réalisés par les agents mandatés par le directeur général des finances publiques.
672 715
 
... ...
@@ -1012,6 +1055,14 @@ Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bén
1012 1055
 
1013 1056
 Les dispositions de l'article L. 69 sont applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
1014 1057
 
1058
+####### C : En cas de défaut de justifications de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs à l'étranger
1059
+
1060
+######## Article L71
1061
+
1062
+En l'absence de réponse ou à défaut de réponse suffisante aux demandes d'informations ou de justifications prévues à l'article L. 23 C dans les délais prévus au même article, la personne est taxée d'office dans les conditions prévues à l'article 755 du code général des impôts.
1063
+
1064
+La décision de mettre en œuvre cette taxation d'office est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat, qui vise à cet effet la notification prévue à l'article L. 76 du présent livre.
1065
+
1015 1066
 ####### D : En cas de défaut de désignation d'un représentant en France
1016 1067
 
1017 1068
 ######## Article L72
... ...
@@ -1156,9 +1207,9 @@ La notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à
1156 1207
 
1157 1208
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 2°, notamment le contenu, le lieu de dépôt ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces notifications ;
1158 1209
 
1159
-3° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2°, si son projet de dépenses de recherche est éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts.
1210
+3° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si son projet de recherche est éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, au titre des dépenses mentionnées aux a à j et, à compter du 1er janvier 2014, aux a à k du II du même article. Lorsque le projet de recherche est pluriannuel, cette demande doit être effectuée au moins six mois avant la date limite de dépôt de la première déclaration spéciale relative à ce projet.
1160 1211
 
1161
-Pour l'examen des demandes mentionnées au premier alinéa, l'administration des impôts sollicite l'avis des services relevant du ministre chargé de la recherche ou d'organismes chargés de soutenir l'innovation dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche présenté par l'entreprise le nécessite.
1212
+Pour l'examen des demandes mentionnées au premier alinéa, l'administration des impôts sollicite l'avis des services relevant du ministre chargé de la recherche ou d'organismes chargés de soutenir l'innovation dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de recherche présenté par l'entreprise le nécessite.
1162 1213
 
1163 1214
 L'avis est notifié au contribuable et à l'administration des impôts. Lorsqu'il est favorable, celle-ci ne peut rejeter la demande du contribuable que pour un motif tiré de ce qu'une autre des conditions mentionnées à l'article 244 quater B du code général des impôts n'est pas remplie.
1164 1215
 
... ...
@@ -1166,7 +1217,7 @@ Les personnes consultées en application du deuxième alinéa sont tenues au sec
1166 1217
 
1167 1218
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3° ;
1168 1219
 
1169
-3° bis Lorsque les services relevant du ministre chargé de la recherche ou un organisme chargé de soutenir l'innovation figurant sur la liste mentionnée au 3° n'ont pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui leur a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2°, si son projet de dépenses de recherche présente un caractère scientifique et technique le rendant éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts.
1220
+3° bis Lorsque les services relevant du ministre chargé de la recherche ou un organisme chargé de soutenir l'innovation figurant sur la liste mentionnée au 3° n'ont pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui leur a demandé, au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si son projet de recherche présente un caractère scientifique et technique le rendant éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, au titre des dépenses mentionnées aux a à j et, à compter du 1er janvier 2014, aux a à k du II du même article. Lorsque le projet de recherche est pluriannuel, cette demande doit être effectuée au moins six mois avant la date limite de dépôt de la première déclaration spéciale relative à ce projet.
1170 1221
 
1171 1222
 La prise de position des services relevant du ministre chargé de la recherche ou de l'organisme chargé de soutenir l'innovation est notifiée au contribuable et à l'administration des impôts. Cette réponse doit être motivée.
1172 1223
 
... ...
@@ -1228,11 +1279,13 @@ La décision d'appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729,
1228 1279
 
1229 1280
 ##### Article L80 F
1230 1281
 
1231
-Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l'application des articles 217 à 248 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil, du 28 novembre 2006, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation.
1282
+Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l'application des articles 217 à 248 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation.
1283
+
1284
+Ils peuvent également, lorsque l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des factures sont assurées par les contrôles prévus au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts, accéder à l'ensemble des informations, documents, données, traitements informatiques ou systèmes d'information constitutifs de ces contrôles et à la documentation décrivant leurs modalités de réalisation.
1232 1285
 
1233
-A cette fin, ils peuvent avoir accès de 8 heures à 20 heures et durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts. Ils ont également accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.
1286
+Aux fins des deux premiers alinéas, ils peuvent avoir accès de 8 heures à 20 heures et durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts. Ils ont également accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.
1234 1287
 
1235
-Ils peuvent obtenir ou prendre copie, par tous moyens et sur tous supports, des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation.
1288
+Les agents de l'administration peuvent obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation. Si les contrôles prévus au 1° du VII du même article 289 sont effectués sous forme électronique, les assujettis sont tenus de les présenter sous cette forme. Les agents de l'administration peuvent prendre copie des informations ou documents de ces contrôles et de leur documentation par tout moyen et sur tout support.
1236 1289
 
1237 1290
 Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition.
1238 1291
 
... ...
@@ -1240,6 +1293,16 @@ L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contr
1240 1293
 
1241 1294
 En outre, chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées.
1242 1295
 
1296
+##### Article L80 FA
1297
+
1298
+Les agents de l'administration peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices des factures et, s'il y a lieu, dans les locaux professionnels des prestataires de services de télétransmission des factures pour contrôler la conformité du fonctionnement du système de télétransmission des factures et de la procédure de signature électronique avancée aux conditions fixées par décret.
1299
+
1300
+Lors de l'intervention mentionnée au premier alinéa, l'administration remet au contribuable, ou à son représentant, un avis d'intervention précisant les opérations techniques envisagées sur le système de télétransmission des factures ou de procédure de signature électronique.
1301
+
1302
+En cas d'impossibilité de procéder aux contrôles mentionnés au premier alinéa ou de manquement aux conditions fixées par décret, les agents de l'administration en dressent procès-verbal. Dans les trente jours à compter de la notification de ce procès-verbal, le contribuable peut formuler ses observations, apporter des justifications ou procéder à la régularisation des conditions de fonctionnement du système. A l'expiration de ce délai et en l'absence de justification ou de régularisation, les factures électroniques ne sont plus considérées comme documents tenant lieu de factures d'origine.
1303
+
1304
+L'intervention, opérée par des agents de l'administration ou sous leur contrôle conformément au premier alinéa, ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A. Les procès-verbaux établis en application du présent article ne sont opposables au contribuable qu'au regard de la conformité du système de télétransmission des factures et de la procédure de signature électronique aux conditions fixées par décret.
1305
+
1243 1306
 ##### Article L80 G
1244 1307
 
1245 1308
 Lors de la première intervention ou convocation au titre du droit d'enquête prévu à l'article L. 80 F, l'administration remet un avis d'enquête. Lorsque la première intervention se déroule en l'absence de l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, de son représentant, l'avis d'enquête est remis à la personne recevant les enquêteurs.
... ...
@@ -1304,6 +1367,18 @@ Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse d
1304 1367
 
1305 1368
 II. – En cas de contrôle à la circulation, le contribuable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue au 2 du I qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue.
1306 1369
 
1370
+#### Chapitre Ier quinquies : Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac
1371
+
1372
+##### Article L80 N
1373
+
1374
+I. ― Pour rechercher et constater les infractions prévues au code général des impôts en matière de tabac, les agents de l'administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l'article 564 duodecies du même code, au moyen de la marque d'identification unique, sécurisée et indélébile mentionnée à ce même article.
1375
+
1376
+Les frais occasionnés par l'accès à ces traitements sont à la charge des personnes responsables de ces traitements se livrant aux activités mentionnées au premier alinéa dudit article 564 duodecies.
1377
+
1378
+En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation mentionnée au deuxième alinéa est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction.
1379
+
1380
+II. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'accès aux données mentionnées au I par les agents de l'administration des douanes mentionnés au même I.
1381
+
1307 1382
 #### Chapitre II : Le droit de communication
1308 1383
 
1309 1384
 ##### Article L81
... ...
@@ -1440,7 +1515,7 @@ Les institutions et organismes désignés à l'article L. 14 qui payent des sala
1440 1515
 
1441 1516
 ####### Article L89
1442 1517
 
1443
-Les entreprises et autres organismes d'assurance ainsi que les courtiers, les agents généraux et autres intermédiaires d'assurances habilités doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres tenus en vertu de la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices ainsi que le répertoire des opérations prévu à l'article 1002 du code général des impôts.
1518
+Les entreprises et autres organismes d'assurance ainsi que les courtiers, les agents généraux et autres intermédiaires d'assurances habilités doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres tenus en vertu de la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances ainsi que les polices ou copies de polices.
1444 1519
 
1445 1520
 Cette communication doit être faite tant au siège social que dans les succursales et agences.
1446 1521
 
... ...
@@ -1604,7 +1679,7 @@ Le maire doit adresser dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre au se
1604 1679
 
1605 1680
 ##### Article L102 B
1606 1681
 
1607
-I. - Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
1682
+I. - Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. Les informations, documents, données, traitements informatiques ou système d'information constitutifs des contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts et la documentation décrivant leurs modalités de réalisation doivent être conservés pendant le même délai.
1608 1683
 
1609 1684
 Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 169.
1610 1685
 
... ...
@@ -1618,13 +1693,15 @@ II. - Lorsqu'ils ne sont pas déjà visés au I, les informations, données ou t
1618 1693
 
1619 1694
 Pour l'application des dispositions de l'article L. 102 B, les factures émises par les assujettis ou, en leur nom et pour leur compte, par leur client ou par un tiers, ainsi que toutes les factures qu'ils ont reçues, doivent être stockées sur le territoire français, lorsque ce stockage n'est pas effectué par voie électronique garantissant un accès immédiat, complet et en ligne aux données concernées.
1620 1695
 
1621
-Les assujettis ne peuvent stocker les factures transmises par voie électronique dans un pays non lié à la France par une convention prévoyant une assistance mutuelle ainsi qu'un droit d'accès en ligne immédiat, le téléchargement et l'utilisation de l'ensemble des données concernées.
1696
+Afin de garantir le respect des exigences mentionnées au V de l'article 289 du code général des impôts, les factures doivent être stockées sous la forme originelle, papier ou électronique, sous laquelle elles ont été transmises ou mises à disposition.
1697
+
1698
+Les assujettis ne peuvent stocker les factures transmises par voie électronique dans un pays non lié à la France par une convention prévoyant une assistance mutuelle ou n'offrant pas un droit d'accès en ligne immédiat, de téléchargement et d'utilisation de l'ensemble des données concernées.
1622 1699
 
1623 1700
 Les assujettis sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de résultats ou de bénéfices, le lieu de stockage de leurs factures ainsi que toute modification de ce lieu lorsque celui-ci est situé hors de France.
1624 1701
 
1625
-Les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne ont un droit d'accès par voie électronique, de téléchargement et d'utilisation des factures stockées sur le territoire français par ou pour le compte d'un assujetti relevant de leur juridiction, dans les limites fixées par la réglementation de l'Etat d'établissement de l'assujetti et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de contrôle.
1702
+Tout assujetti stockant ses factures par voie électronique sur le territoire français ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays lié à la France par une convention prévoyant une assistance mutuelle s'assure que l'administration a, à des fins de contrôle, un accès en ligne permettant le téléchargement et l'utilisation des données stockées.
1626 1703
 
1627
-Tout assujetti stockant ses factures par voie électronique sur le territoire français s'assure que l'administration a, à des fins de contrôle, un accès en ligne permettant le téléchargement et l'utilisation des données stockées.
1704
+A des fins de contrôle, les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ont un droit d'accès par voie électronique, de téléchargement et d'utilisation des factures émises ou reçues, stockées sur le territoire français par ou pour le compte d'un assujetti qui est redevable de la taxe sur le chiffre d'affaires dans ces Etats membres ou qui y est établi.
1628 1705
 
1629 1706
 Un décret en Conseil d'Etat détermine et fixe les conditions et modalités d'application du présent article.
1630 1707
 
... ...
@@ -2301,16 +2378,16 @@ Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique é
2301 2378
 
2302 2379
 8° A la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue au II de l'article 1647 E du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
2303 2380
 
2304
-######## Article L170
2305
-
2306
-Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
2307
-
2308 2381
 ####### B : Dispositions particulières à certains impôts
2309 2382
 
2310 2383
 ######## Article L171
2311 2384
 
2312 2385
 Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, toute erreur commise, soit sur la nature de l'impôt applicable, soit sur le lieu d'imposition concernant l'un quelconque des impôts et taxes mentionnés à l'article précité, peut être réparée jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l'imposition initiale.
2313 2386
 
2387
+######## Article L171-0 A
2388
+
2389
+Même si les délais de reprise prévus au premier alinéa de l'article L. 169 sont écoulés, l'administration dispose, pour le contrôle de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux afférents à chaque gain, plus-value ou créance mentionnée aux I ou II de l'article 167 bis du code général des impôts, d'un nouveau droit de reprise qui s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la réalisation de l'événement prévu au VII du même article 167 bis qui affecte ledit gain, plus-value ou créance.
2390
+
2314 2391
 ######## Article L171 A
2315 2392
 
2316 2393
 Pour l'application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, l'administration est fondée à vérifier l'existence et la quotité de la créance et à en rectifier le montant, même si l'option pour le report en arrière du déficit correspondant a été exercé au titre d'un exercice prescrit.
... ...
@@ -2347,6 +2424,10 @@ Pour la contribution à l'audiovisuel public prévue au I de l'article 1605 du c
2347 2424
 
2348 2425
 Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt.
2349 2426
 
2427
+Le premier alinéa du présent article s'applique également au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater O du même code.
2428
+
2429
+Le premier alinéa s'applique également au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du même code.
2430
+
2350 2431
 ###### II : Impôts directs locaux et taxes assimilées
2351 2432
 
2352 2433
 ####### Article L173
... ...
@@ -2409,8 +2490,6 @@ Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de
2409 2490
 
2410 2491
 Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l'impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l'article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l'administration prévue au a de l'article L. 23 A du présent livre, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
2411 2492
 
2412
-Pour les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune mentionnés audit 2, lorsque les obligations déclaratives incombant au redevable en application des articles 1649 A et 1649 AA du même code n'ont pas été respectées par le redevable, le délai prévu au premier alinéa du présent article n'est pas non plus opposable à l'administration pour les biens ou droits afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées.
2413
-
2414 2493
 ###### II : Dispositions particulières
2415 2494
 
2416 2495
 ####### Article L181
... ...
@@ -2419,6 +2498,12 @@ Lorsqu'une succession n'a pas été déclarée ou lorsque des biens n'ont pas é
2419 2498
 
2420 2499
 Le délai de reprise ainsi déterminé ne concerne que les droits d'enregistrement exigibles sur des biens, sommes ou valeurs expressément mentionnés dans l'écrit ou la déclaration comme dépendant de la succession.
2421 2500
 
2501
+####### Article L181-0 A
2502
+
2503
+Par exception au premier alinéa de l'article L. 180 et à l'article L. 181, le droit de reprise de l'administration relatif aux impôts et droits qui y sont mentionnés peut s'exercer jusqu'à l'expiration de la dixième année suivant celle du fait générateur de ces impôts ou droits quand ils sont assis sur des biens ou droits mentionnés aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts, sauf si l'exigibilité des impôts ou droits relatifs aux biens ou droits correspondants a été suffisamment révélée dans le document enregistré ou présenté à la formalité.
2504
+
2505
+Il en est de même pour les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l'article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n'ont pas été respectées ou que l'exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n'a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l'administration prévue au a de l'article L. 23 A du présent livre, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
2506
+
2422 2507
 ####### Article L181 A
2423 2508
 
2424 2509
 Lorsque le donataire opte pour la déclaration ou l'enregistrement du don manuel dans le délai d'un mois suivant le décès du donateur, prévus à l'article 635 A du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant le décès du donateur.
... ...
@@ -2471,7 +2556,11 @@ Le présent article s'applique sous réserve des dispositions de l'article L. 18
2471 2556
 
2472 2557
 ###### Article L188 B
2473 2558
 
2474
-Lorsque l'administration a, dans le délai de reprise, déposé une plainte ayant abouti à l'ouverture d'une enquête judiciaire pour fraude fiscale dans les cas visés aux 1° à 3° de l'article L. 228, les omissions ou insuffisances d'imposition afférentes à la période couverte par le délai de reprise peuvent, même si celui-ci est écoulé, être réparées jusqu'à la fin de l'année qui suit la décision qui met fin à la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
2559
+Lorsque l'administration a, dans le délai de reprise, déposé une plainte ayant abouti à l'ouverture d'une enquête judiciaire pour fraude fiscale dans les cas visés aux 1° à 5° de l'article L. 228, les omissions ou insuffisances d'imposition afférentes à la période couverte par le délai de reprise peuvent, même si celui-ci est écoulé, être réparées jusqu'à la fin de l'année qui suit la décision qui met fin à la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
2560
+
2561
+###### Article L188 C
2562
+
2563
+Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
2475 2564
 
2476 2565
 ##### Section VIII : Interruption et suspension de la prescription
2477 2566
 
... ...
@@ -2495,11 +2584,15 @@ Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevance
2495 2584
 
2496 2585
 Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L. 76 ou, en cas de saisine de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission.
2497 2586
 
2498
-Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure.
2587
+Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux.
2588
+
2589
+Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
2499 2590
 
2500
-Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu (1).
2591
+Pour l'application du troisième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire (2), les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle.
2501 2592
 
2502
-Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire (2), les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle.
2593
+##### Article L190 A
2594
+
2595
+L'action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans la détermination de l'assiette, le contrôle et le recouvrement de l'impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l'existence de la créance a été révélée au demandeur.
2503 2596
 
2504 2597
 ##### Charge et administration de la preuve
2505 2598
 
... ...
@@ -2709,7 +2802,11 @@ Toutefois, la commission examine l'affaire sans que le contribuable soit avisé
2709 2802
 
2710 2803
 2° Soit de l'interposition, dans un Etat ou territoire mentionné au 1°, de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable ;
2711 2804
 
2712
-3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification.
2805
+3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;
2806
+
2807
+4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;
2808
+
2809
+5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration.
2713 2810
 
2714 2811
 Le ministre est lié par les avis de la commission.
2715 2812
 
... ...
@@ -2911,29 +3008,31 @@ Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise
2911 3008
 
2912 3009
 ##### Article L252 B
2913 3010
 
2914
-I. – Dès la notification du procès-verbal mentionné à l'article L. 16-0 BA, le comptable peut procéder, par dérogation au livre V de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution, à des saisies conservatoires à hauteur d'un montant qui ne peut excéder :
3011
+I. – Dès la notification du procès-verbal mentionné à l'article L. 16-0 BA, le comptable peut procéder, par dérogation au livre V de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du code des procédures civiles d'exécution à hauteur d'un montant qui ne peut excéder :
2915 3012
 
2916 3013
 1° Pour l'impôt sur le revenu, le produit résultant de l'application, ou, pour les personnes mentionnées à l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, au montant des revenus déterminés dans les conditions prévues à cet article,
2917 3014
 
2918
-au montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'année ou de l'exercice en cours pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de charges et de dépenses aux taux prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ou au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du même code, selon la nature de l'activité ;
3015
+au montant du chiffre d'affaires ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de chaque année ou exercice pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de charges et de dépenses aux taux prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ou au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du même code, selon la nature de l'activité ;
2919 3016
 
2920 3017
 des taux prévus au 1 du I de l'article 197 du même code en vigueur pour l'imposition des revenus de la précédente année civile à la fraction de chaque part de revenu, le nombre de parts étant fixé, conformément au I de l'article 194 du même code pour l'imposition des revenus de la précédente année civile, d'après la situation et les charges de famille du contribuable constatées à la date du procès-verbal de flagrance fiscale.
2921 3018
 
2922
-Ce produit ne peut être inférieur à celui résultant de l'application, au montant déterminé au deuxième alinéa du présent 1°, du taux de 33 1 / 3 % ;
3019
+Ce produit ne peut être inférieur à celui résultant de l'application, au montant déterminé au deuxième alinéa du présent 1°, du taux de 33 1/3 % ;
3020
+
3021
+2° Pour l'impôt sur les sociétés, le produit résultant de l'application des taux prévus à l'article 219 du code général des impôts au montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de chaque année ou exercice pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de charges aux taux prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code, selon la nature de l'activité. Ce produit est diminué du montant des acomptes trimestriels versés dans les conditions prévues à l'article 1668 du même code ;
2923 3022
 
2924
-2° Pour l'impôt sur les sociétés, le produit résultant de l'application des taux prévus à l'article 219 du code général des impôts au montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'année ou de l'exercice en cours pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de charges aux taux prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code, selon la nature de l'activité. Ce produit est diminué du montant des acomptes trimestriels versés dans les conditions prévues à l'article 1668 du même code ;
3023
+3° Pour la taxe sur la valeur ajoutée, le montant obtenu par application des taux prévus aux articles 278 à 281 nonies du code général des impôts, selon la nature des opérations, à la base du chiffre d'affaires ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de chaque période pour laquelle aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale, et sous déduction d'un montant de taxe déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du même code ;
2925 3024
 
2926
-3° Pour la taxe sur la valeur ajoutée, le montant obtenu par application des taux prévus aux articles 278 à 281 nonies du code général des impôts, selon la nature des opérations, à la base du chiffre d'affaires ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de la période en cours pour laquelle aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale, et sous déduction d'un montant de taxe déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du même code.
3025
+4° Pour l'amende mentionnée à l'article 1740 B du code général des impôts, le montant de cette amende.
2927 3026
 
2928
-II. – Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la signification de saisies conservatoires mentionnées au I, ordonne qu'il soit mis fin à l'exécution de ces saisies en cas d'urgence et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.
3027
+II. – Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la signification des mesures conservatoires mentionnées au I, ordonne qu'il soit mis fin à l'exécution de ces mesures en cas d'urgence et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.
2929 3028
 
2930 3029
 Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence.
2931 3030
 
2932 3031
 La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence.
2933 3032
 
2934
-La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il soit mis fin à l'exécution des saisies entraîne la mainlevée immédiate de ces saisies.
3033
+La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il soit mis fin à l'exécution des mesures conservatoires entraîne leur mainlevée immédiate.
2935 3034
 
2936
-III. – Le paiement des impositions dues au titre de l'exercice ou de la période comprenant celle couverte par le procès-verbal prévu à l'article L. 16-0 BA entraîne la mainlevée des saisies conservatoires prévues au I, sauf si l'administration réunit des éléments permettant d'établir que les déclarations du contribuable au vu desquelles ce paiement est intervenu ne sont pas sincères.
3035
+III. – Le paiement des impositions dues au titre de l'exercice ou de la période comprenant celle couverte par le procès-verbal prévu à l'article L. 16-0 BA entraîne la mainlevée des mesures conservatoires prévues au I, sauf si l'administration réunit des éléments permettant d'établir que les déclarations du contribuable au vu desquelles ce paiement est intervenu ne sont pas sincères.
2937 3036
 
2938 3037
 ##### Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites
2939 3038
 
... ...
@@ -2943,6 +3042,8 @@ Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit a
2943 3042
 
2944 3043
 L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement.
2945 3044
 
3045
+Par dérogation au premier alinéa et pour le contribuable qui en fait expressément la demande, ses avis d'imposition sont exclusivement disponibles sous forme dématérialisée dans son compte fiscal en ligne.
3046
+
2946 3047
 Les avis d'imposition des contribuables des communes soumises aux prélèvements prévus à l'article L 2531-13 du code général des collectivités territoriales mentionnent le montant de la contribution de leur commune au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
2947 3048
 
2948 3049
 ###### Article L255 A
... ...
@@ -3935,7 +4036,7 @@ Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont
3935 4036
 
3936 4037
 ##### Article R81-5
3937 4038
 
3938
-Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des finances publiques. Le droit de communication visé au premier alinéa de l'article précité peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, au premier alinéa de l'article L. 85, aux articles L. 85-A, L. 90, L. 92, L. 95, L. 101, au I de l'article R. * 81-1, aux articles R. 81-4, R. 101-1 et A. 85-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
4039
+Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des finances publiques. Il peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, au premier alinéa de l'article L. 85, aux articles L. 85-0 B, L. 85 A, L. 87, L. 90, L. 92, L. 95, L. 96 H, L. 101, au I de l'article R. * 81-1, aux articles R. * 81-4, R. * 101-1 et A. 85-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
3939 4040
 
3940 4041
 ##### Article R*81 A-1
3941 4042
 
... ...
@@ -4864,10 +4965,10 @@ Font l'objet d'un remboursement les frais suivants :
4864 4965
   <td valign="top" width="340">Frais de timbre du contrat de constitution d'hypothèque, émolument du notaire rédacteur de l'acte.</td>
4865 4966
  </tr>
4866 4967
  <tr>
4867
-  <td valign="top" width="340">Droits d'enregistrement de l'acte. Salaire du conservateur des hypothèques.</td>
4968
+  <td valign="top" width="340">Droits d'enregistrement de l'acte. Contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts</td>
4868 4969
  </tr>
4869 4970
  <tr>
4870
-  <td valign="top" width="340">En cas de radiation de l'inscription : salaire du conservateur des hypothèques, frais de mainlevée notariée de l'inscription s'il y a lieu.</td>
4971
+  <td valign="top" width="340">En cas de radiation de l'inscription : Contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts, frais de mainlevée notariée de l'inscription s'il y a lieu.</td>
4871 4972
  </tr>
4872 4973
  <tr>
4873 4974
   <td rowspan="3" valign="top" width="340">6° NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE</td>