Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 16 mars 2012 (version 605b688)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2012.

... ...
@@ -1741,7 +1741,7 @@ Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d
1741 1741
 Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124,
1742 1742
 L. 127, L. 130, L. 135,
1743 1743
 L. 135 B, L. 135 D, L. 135 E, L. 135 F,
1744
-L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, L. 135 O, L. 136, L. 139 A, L. 152 A, L. 158, L. 158 A, L. 163 et L. 166 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
1744
+L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, L. 135 O, L. 136, L. 139 A, L. 152, L. 152 A, L. 158, L. 158 A, L. 163, L. 166 et L. 166 D sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
1745 1745
 
1746 1746
 ###### I : Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale
1747 1747
 
... ...
@@ -2145,9 +2145,13 @@ Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services
2145 2145
 
2146 2146
 4° à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement ;
2147 2147
 
2148
-5° Au recouvrement des prestations indûment versées.
2148
+5° Au recouvrement des prestations indûment versées ;
2149 2149
 
2150
-Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 5°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.
2150
+6° A l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale ;
2151
+
2152
+7° Au calcul des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d'action sanitaire et sociale.
2153
+
2154
+Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 7°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.
2151 2155
 
2152 2156
 Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa peuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement.
2153 2157
 
... ...
@@ -2237,11 +2241,25 @@ L'administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régiona
2237 2241
 
2238 2242
 Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé.
2239 2243
 
2240
-####### 8° : Agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique
2244
+####### 8° : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
2241 2245
 
2242 2246
 ######## Article L166 D
2243 2247
 
2244
-L'administration chargée du recouvrement des taxes prévues aux articles 1600-0 N et 1600-0 O du code général des impôts transmet à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique les données collectées à partir des déclarations des redevables de ces taxes, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par décret : le nom de l'établissement, l'identifiant SIRET, l'adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable et le montant acquitté pour chacune des taxes précitées. Les destinataires des informations transmises sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
2248
+L'administration chargée du recouvrement des taxes prévues aux
2249
+articles 1600-0 N et 1600-0 O du code général des impôts
2250
+transmet à l'agence mentionnée à l'
2251
+article L. 5311-1 du code de la santé publique
2252
+les données collectées à partir des déclarations des redevables de ces taxes, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par décret : le nom de l'établissement, l'identifiant SIRET, l'adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable et le montant acquitté pour chacune des taxes précitées. Les destinataires des informations transmises sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'
2253
+article 226-13 du code pénal
2254
+.
2255
+
2256
+L'administration chargée du recouvrement du droit prévu à l'
2257
+article 1635 bis AE du code général des impôts
2258
+et l'agence mentionnée à l'
2259
+article L. 5311-1 du code de la santé publique
2260
+se transmettent spontanément ou sur demande les informations relatives aux droits perçus au titre de l'
2261
+article 1635 bis AE du code général des impôts
2262
+et aux quittances établies conformément à ce même article 1635 bis AE.
2245 2263
 
2246 2264
 #### Chapitre IV : Les délais de prescription
2247 2265
 
... ...
@@ -5246,10 +5264,6 @@ Lorsqu'il a exercé la compensation prévue à l'article L. 257 B, le comptable
5246 5264
 
5247 5265
 Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 et R. * 281-1 à R. * 281-5.
5248 5266
 
5249
-###### II : Impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects
5250
-
5251
-###### III : Dispositions communes
5252
-
5253 5267
 ##### Section II : Exercice des poursuites
5254 5268
 
5255 5269
 ###### Article R258-1
... ...
@@ -5260,10 +5274,6 @@ Le comptable public compétent pour engager les poursuites en application de l'a
5260 5274
 
5261 5275
 Les biens meubles saisis ne peuvent être vendus qu'après autorisation du directeur départemental des finances publiques.
5262 5276
 
5263
-###### I : Dispositions particulières aux poursuites exercées par les comptables du Trésor
5264
-
5265
-###### II : Dispositions particulières aux poursuites exercées par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects
5266
-
5267 5277
 ##### Section III : Mesures particulières
5268 5278
 
5269 5279
 ###### 1° : Avis à tiers détenteur