Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -1148,7 +1148,7 @@ Pour l'examen des demandes mentionnées au premier alinéa, l'administration des |
1148 | 1148 |
|
1149 | 1149 |
L'avis est notifié au contribuable et à l'administration des impôts. Lorsqu'il est favorable, celle-ci ne peut rejeter la demande du contribuable que pour un motif tiré de ce qu'une autre des conditions mentionnées à l'article 244 quater B du code général des impôts n'est pas remplie. |
1150 | 1150 |
|
1151 |
-Les personnes consultées en application du deuxième alinéa du 3° sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103. |
|
1151 |
+Les personnes consultées en application du deuxième alinéa sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103. |
|
1152 | 1152 |
|
1153 | 1153 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3° ; |
1154 | 1154 |
|
... | ... |
@@ -1745,7 +1745,7 @@ Il en est de même à l'égard de l'administration qui poursuit la récupératio |
1745 | 1745 |
|
1746 | 1746 |
####### Article L124 |
1747 | 1747 |
|
1748 |
-Conformément à l'article L. 316-2 du code de la construction et de l'habitation, les agents des administrations compétentes, commissionnés à cet effet, peuvent recevoir de l'administration des impôts et des services déconcentrés du Trésor communication des renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat. |
|
1748 |
+Conformément à l'article L. 316-2 du code de la construction et de l'habitation, les agents des administrations compétentes, commissionnés à cet effet, peuvent recevoir de la direction générale des finances publiques communication des renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat. |
|
1749 | 1749 |
|
1750 | 1750 |
####### Article L124 A |
1751 | 1751 |
|
... | ... |
@@ -1865,7 +1865,7 @@ Afin de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers, les ch |
1865 | 1865 |
|
1866 | 1866 |
Les chambres de métiers et de l'artisanat et l'administration peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat. |
1867 | 1867 |
|
1868 |
-Les dispositions du dixième alinéa de l'article L. 135 B sont applicables aux informations ainsi transmises. |
|
1868 |
+Les dispositions du onzième alinéa de l'article L. 135 B sont applicables aux informations ainsi transmises. |
|
1869 | 1869 |
|
1870 | 1870 |
####### Article L135 K |
1871 | 1871 |
|
... | ... |
@@ -1973,9 +1973,7 @@ La commission départementale prévue à l'article L. 121-8 du code rural et de |
1973 | 1973 |
|
1974 | 1974 |
####### Article L139 A |
1975 | 1975 |
|
1976 |
-La commission de surendettement des particuliers prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation peut obtenir communication auprès des administrations publiques de tout renseignement sur la situation du débiteur conformément au huitième alinéa de l'article L. 331-3 du même code ci-après reproduit : |
|
1977 |
- |
|
1978 |
-"Art. L. 331-3, 8e alinéa. - Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des établissements de paiement, des organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours." |
|
1976 |
+La commission de surendettement des particuliers prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation peut obtenir communication auprès des administrations publiques de tout renseignement sur la situation du débiteur conformément au cinquième alinéa du II de l'article L. 331-3 du même code. |
|
1979 | 1977 |
|
1980 | 1978 |
###### IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions |
1981 | 1979 |
|
... | ... |
@@ -2027,7 +2025,7 @@ Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux personnes membres ou as |
2027 | 2025 |
|
2028 | 2026 |
####### Article L145 D |
2029 | 2027 |
|
2030 |
-Dans le cadre du contrôle des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers ou du contrôle de sa recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prévus aux articles L. 332-2 à L. 332-5-1 du code de la consommation, le juge de l'exécution peut obtenir communication de tout renseignement sur la situation du débiteur conformément aux articles précités. |
|
2028 |
+Dans le cadre du contrôle des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers prévu aux articles L. 332-1 à L. 332-3 du code de la consommation, le juge de l'exécution peut obtenir communication de tout renseignement sur la situation du débiteur conformément au sixième alinéa de l'article L. 332-2 du même code. |
|
2031 | 2029 |
|
2032 | 2030 |
####### Article L146 |
2033 | 2031 |
|
... | ... |
@@ -2073,7 +2071,9 @@ L'administration est tenue de communiquer à l'huissier de justice chargé par l |
2073 | 2071 |
|
2074 | 2072 |
####### Article L151 A |
2075 | 2073 |
|
2076 |
-Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, l'huissier de justice peut obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. |
|
2074 |
+I. - Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, l'huissier de justice peut obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. |
|
2075 |
+ |
|
2076 |
+II. - Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations fiscales communiquent à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, les renseignements qu'elles détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. |
|
2077 | 2077 |
|
2078 | 2078 |
###### VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale |
2079 | 2079 |
|
... | ... |
@@ -2686,7 +2686,7 @@ Les infractions en matière de contributions indirectes et de législations édi |
2686 | 2686 |
|
2687 | 2687 |
L'administration instruit et défend sur l'instance portée devant le tribunal. En cas d'infraction touchant à la fois au régime fiscal et au régime économique de l'alcool, le service désigné par décret est seul chargé des poursuites. |
2688 | 2688 |
|
2689 |
-Dans les procédures dont les agents des douanes ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions fiscales. Sur autorisation du ministère public, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par l'administration des douanes et, dans ce cas, le 3° de l'article L. 247 et l'article L. 248 du présent livre sont applicables. |
|
2689 |
+Dans les procédures dont les agents des douanes ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions fiscales. Sur autorisation du ministère public, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par l'administration des douanes et, dans ce cas, le 3° de l'article L. 247 et l'article L. 248 sont applicables. |
|
2690 | 2690 |
|
2691 | 2691 |
Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue par l'article 1804 B du code général des impôts. |
2692 | 2692 |
|
... | ... |
@@ -2964,7 +2964,7 @@ La cession des rémunérations mentionnées aux articles L. 3252-1 et R. 145-1 d |
2964 | 2964 |
|
2965 | 2965 |
####### Article L265 |
2966 | 2966 |
|
2967 |
-Les huissiers de justice, commissaires-priseurs, notaires, séquestres et tous autres dépositaires publics de fonds ne peuvent les remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes séquestrées et déposées, qu'après avoir vérifié et justifié que les impôts directs dus par les personnes dont ils détiennent les fonds ont été payés. |
|
2967 |
+Les huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, notaires, séquestres et tous autres dépositaires publics de fonds ne peuvent les remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes séquestrées et déposées, qu'après avoir vérifié et justifié que les impôts directs dus par les personnes dont ils détiennent les fonds ont été payés. |
|
2968 | 2968 |
|
2969 | 2969 |
Ces séquestres et dépositaires sont autorisés à payer directement les impositions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des fonds qu'ils détiennent. |
2970 | 2970 |
|
... | ... |
@@ -3278,7 +3278,7 @@ En ce qui concerne les établissements dans lesquels les vérifications et les c |
3278 | 3278 |
|
3279 | 3279 |
Pour l'habilitation des agents de l'administration des impôts, mentionnée aux I et III de l'article L. 16 B, le directeur général des impôts peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ou son adjoint. |
3280 | 3280 |
|
3281 |
-####### Article R*16-0 BA |
|
3281 |
+####### Article R*16-0 BA-1 |
|
3282 | 3282 |
|
3283 | 3283 |
La décision de mettre en œuvre les dispositions du I bis de l'article L. 16-0 BA est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental. |
3284 | 3284 |
|
... | ... |
@@ -3804,7 +3804,9 @@ Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent se faire assister par tout |
3804 | 3804 |
|
3805 | 3805 |
##### Article R*81-1 |
3806 | 3806 |
|
3807 |
-Le droit de communication défini à l'article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant soit dans l'ensemble de la région où est situé le service auquel ils sont affectés, soit, lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial de ce service. |
|
3807 |
+I.-Le droit de communication défini à l'article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant soit dans l'ensemble de la région où est situé le service auquel ils sont affectés, soit, lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial de ce service. |
|
3808 |
+ |
|
3809 |
+II.-Dans le cadre prévu par l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts et par dérogation au I du présent article, les agents mentionnés à ce même I peuvent exercer le droit de communication prévu à l'article L. 81 à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit. |
|
3808 | 3810 |
|
3809 | 3811 |
##### Article R*81-2 |
3810 | 3812 |
|
... | ... |
@@ -3816,7 +3818,7 @@ Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont |
3816 | 3818 |
|
3817 | 3819 |
##### Article R81-5 |
3818 | 3820 |
|
3819 |
-Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des impôts. Le droit de communication visé au premier alinéa de l'article précité peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, au premier alinéa de l'article L. 85, aux articles L. 85-A, L. 90, L. 92, L. 95, L. 101, R. 81-1, R. 81-4, R. 101-1 et A. 85-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts. |
|
3821 |
+Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des impôts. Le droit de communication visé au premier alinéa de l'article précité peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, au premier alinéa de l'article L. 85, aux articles L. 85-A, L. 90, L. 92, L. 95, L. 101, au I de l'article R. * 81-1, aux articles R. 81-4, R. 101-1 et A. 85-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts. |
|
3820 | 3822 |
|
3821 | 3823 |
##### Article R*81 A-1 |
3822 | 3824 |
|
... | ... |
@@ -3898,6 +3900,10 @@ Le gérant d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou le dép |
3898 | 3900 |
|
3899 | 3901 |
###### 18° : Opérations de transfert de fonds à l'étranger |
3900 | 3902 |
|
3903 |
+####### Article R* 96 A-1 |
|
3904 |
+ |
|
3905 |
+Le contenu de l'obligation de conservation ainsi que les modalités d'exercice du droit de communication prévu à l'article L. 96 A sont régis conformément aux dispositions de l'article R. 152-10 du code monétaire et financier. |
|
3906 |
+ |
|
3901 | 3907 |
###### 19° : Déplacements intracommunautaires de biens. Assujettis et façonniers astreints à la tenue d'un registre des biens |
3902 | 3908 |
|
3903 | 3909 |
###### 20° : Etablissements, personnes et sociétés tenant le compte des opérations réalisées par leurs clients sur un MATIF, sur un MONEP, sur un FCIMT, ou tenant le compte des opérations sur bons d'option |
... | ... |
@@ -4930,11 +4936,11 @@ c) au ministre chargé du budget, dans les autres cas. |
4930 | 4936 |
|
4931 | 4937 |
##### Article R247-11 |
4932 | 4938 |
|
4933 |
-Pour obtenir la dispense du paiement prévu au sixième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, adresser sa demande au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, dont dépend le comptable chargé du recouvrement. |
|
4939 |
+Pour obtenir la dispense du paiement prévu au septième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, adresser sa demande au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, dont dépend le comptable chargé du recouvrement. |
|
4934 | 4940 |
|
4935 | 4941 |
La décision appartient : |
4936 | 4942 |
|
4937 |
-a) au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 304 898,03 euros par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ; |
|
4943 |
+a) au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 304 898,03 € par exercice ou affaire, selon la nature des impôts ; |
|
4938 | 4944 |
|
4939 | 4945 |
b) abrogé. |
4940 | 4946 |
|
... | ... |
@@ -5695,10 +5701,14 @@ En cas d'absence ou d'empêchement ou dans le cas mentionné au cinquième alin |
5695 | 5701 |
###### Article A80 CB-6-1 |
5696 | 5702 |
|
5697 | 5703 |
Le collège national de la direction générale pour la recherche et l'innovation mentionné à l'article R. * 80 CB-6 est composé : |
5698 |
-- du chef du service des entreprises, du transfert de technologie et de l'action régionale, ou de son représentant, qui assure la fonction de président du collège ; |
|
5699 |
-- du chef du secteur mathématiques, physique, nanosciences, sciences et technologies de l'information et de la communication du service de la stratégie de la recherche et de l'innovation, ou de son représentant. Il assure la présidence du collège en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3 ; |
|
5700 |
-- du chef du secteur énergie, développement durable, chimie et procédés du service de la stratégie de la recherche et de l'innovation, ou de son représentant ; |
|
5701 |
-- du chef du secteur biologie et santé du service de la stratégie de la recherche et de l'innovation, ou de son représentant. |
|
5704 |
+ |
|
5705 |
+a) du chef du service des entreprises, du transfert de technologie et de l'action régionale, ou de son représentant, qui assure la fonction de président du collège ; |
|
5706 |
+ |
|
5707 |
+b) du chef du secteur mathématiques, physique, nanosciences, sciences et technologies de l'information et de la communication du service de la stratégie de la recherche et de l'innovation, ou de son représentant. Il assure la présidence du collège en cas d'absence ou d'empêchement du président ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3 ; |
|
5708 |
+ |
|
5709 |
+c) du chef du secteur énergie, développement durable, chimie et procédés du service de la stratégie de la recherche et de l'innovation, ou de son représentant ; |
|
5710 |
+ |
|
5711 |
+d) du chef du secteur biologie et santé du service de la stratégie de la recherche et de l'innovation, ou de son représentant. |
|
5702 | 5712 |
|
5703 | 5713 |
#### Chapitre I bis : Le droit d'enquête |
5704 | 5714 |
|