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@@ -20,11 +20,13 @@ Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13 |
20 | 20 |
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21 | 21 |
###### Article L10 A |
22 | 22 |
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23 |
-Dans le cadre des procédures prévues au présent livre, les agents de la direction générale des impôts peuvent rechercher et constater les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, dans les conditions prévues par les articles L. 8271-7 à L. 8271-11 de ce code. |
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23 |
+Dans le cadre des procédures prévues au présent livre, les agents de la direction générale des finances publiques peuvent rechercher et constater les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, dans les conditions prévues par les articles L. 8271-7 à L. 8271-11 de ce code. |
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24 | 24 |
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25 | 25 |
###### Article L10 B |
26 | 26 |
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27 |
-En outre, les agents de la direction générale des impôts concourent à la recherche des infractions réprimées par les articles 222-38, 222-39-1, 225-4-8, 225-5, 225-6, 321-1, deuxième alinéa, 321-6, 421-2-3 et 450-2-1 du code pénal dans le cadre des enquêtes menées sur instructions du procureur de la République. A cette fin, ils procèdent à des recherches de nature fiscale permettant de contribuer à la preuve desdites infractions. Ils en portent le résultat à la connaissance du procureur de la République. |
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27 |
+En outre, les agents de la direction générale des finances publiques concourent à la recherche des infractions réprimées par les articles 222-38, |
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+222-39-1 |
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29 |
+,225-4-8,225-5,225-6,321-1, deuxième alinéa, 321-6,421-2-3 et 450-2-1 du code pénal dans le cadre des enquêtes menées sur instructions du procureur de la République. A cette fin, ils procèdent à des recherches de nature fiscale permettant de contribuer à la preuve desdites infractions. Ils en portent le résultat à la connaissance du procureur de la République. |
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28 | 30 |
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29 | 31 |
###### Article L11 |
30 | 32 |
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... | ... |
@@ -106,9 +108,9 @@ Si la documentation requise n'est pas mise à sa disposition à cette date, ou n |
106 | 108 |
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107 | 109 |
####### Article L13 AB |
108 | 110 |
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109 |
-Lorsque des transactions de toute nature sont réalisées avec une ou plusieurs entreprises associées établies ou constituées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts, la documentation mentionnée à l'article L. 13 AA du présent livre comprend également, pour chaque entreprise bénéficiaire des transferts, une documentation complémentaire comprenant l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultat établis dans les conditions prévues par le IV de l'article 209 B du code général des impôts. |
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111 |
+Lorsque des transactions de toute nature sont réalisées avec une ou plusieurs entreprises associées établies ou constituées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts, la documentation mentionnée à l'article L. 13 AA comprend également, pour chaque entreprise bénéficiaire des transferts, une documentation complémentaire comprenant l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultat établis dans les conditions prévues par le IV de l'article 209 B du code général des impôts. |
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110 | 112 |
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111 |
-Le III de l'article L. 13 AA du présent livre s'applique à cette documentation complémentaire. |
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113 |
+Le III de l'article L. 13 AA s'applique à cette documentation complémentaire. |
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112 | 114 |
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113 | 115 |
####### Article L13 B |
114 | 116 |
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... | ... |
@@ -176,7 +178,7 @@ Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclair |
176 | 178 |
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177 | 179 |
####### Article L16 B |
178 | 180 |
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179 |
-I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. |
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181 |
+I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. |
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180 | 182 |
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181 | 183 |
II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. |
182 | 184 |
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... | ... |
@@ -618,7 +620,7 @@ L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourv |
618 | 620 |
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619 | 621 |
6. Les informations recueillies ne peuvent être exploitées dans le cadre d'une procédure de vérification de comptabilité ou de contrôle de revenu qu'après restitution des pièces ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47. |
620 | 622 |
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621 |
-7. Les dispositions des 1 à 6 peuvent être mises en oeuvre par les agents de l'administration des impôts habilités à cet effet par le directeur général des impôts, pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l'article 290 quater et du III de l'article 298 bis du code général des impôts. |
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623 |
+7. Les dispositions des 1 à 6 peuvent être mises en oeuvre par les agents habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l'article 290 quater et du III de l'article 298 bis du code général des impôts. |
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622 | 624 |
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623 | 625 |
##### Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle |
624 | 626 |
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... | ... |
@@ -640,11 +642,11 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
640 | 642 |
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641 | 643 |
###### Article L45 C |
642 | 644 |
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643 |
-Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits repris aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code des douanes ne peuvent, pour l'ensemble de leurs opérations, opposer l'exception d'incompétence à l'encontre des agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des impôts qui contrôlent la régularité des déductions prévues par l'article 271 du code général des impôts et qui poursuivent la régularisation des déductions opérées indûment sur les taxes payées à l'une ou l'autre de ces administrations. |
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645 |
+Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits repris aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code des douanes ne peuvent, pour l'ensemble de leurs opérations, opposer l'exception d'incompétence à l'encontre des agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des finances publiques qui contrôlent la régularité des déductions prévues par l'article 271 du code général des impôts et qui poursuivent la régularisation des déductions opérées indûment sur les taxes payées à l'une ou l'autre de ces administrations. |
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644 | 646 |
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645 | 647 |
###### Article L45 F |
646 | 648 |
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647 |
-Les agents mandatés par le directeur général des impôts peuvent contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, l'affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert un droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts et prévues aux mêmes articles. |
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649 |
+Les agents mandatés par le directeur général des finances publiques peuvent contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, l'affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert un droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts et prévues aux mêmes articles. |
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648 | 650 |
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649 | 651 |
###### Article L45 G |
650 | 652 |
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... | ... |
@@ -656,7 +658,7 @@ Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
656 | 658 |
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657 | 659 |
###### Article L46 |
658 | 660 |
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659 |
-Les autorités civiles et militaires et la force publique prêtent aide et assistance aux agents de l'administration des impôts pour l'exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu'elles en sont requises. |
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661 |
+Les autorités civiles et militaires et la force publique prêtent aide et assistance aux agents des administrations fiscales pour l'exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu'elles en sont requises. |
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660 | 662 |
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661 | 663 |
###### 1° : Garanties accordées au contribuable en matière de vérification |
662 | 664 |
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... | ... |
@@ -798,7 +800,7 @@ Cette procédure s'applique également lorsque l'administration effectue la reco |
798 | 800 |
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799 | 801 |
La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : |
800 | 802 |
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801 |
-1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers, à l'exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter ; |
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803 |
+1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers, à l'exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts ; |
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802 | 804 |
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803 | 805 |
2° En matière de contributions indirectes ; |
804 | 806 |
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... | ... |
@@ -814,7 +816,7 @@ L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui do |
814 | 816 |
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815 | 817 |
Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. |
816 | 818 |
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817 |
-En cas d'application des dispositions de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués. |
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819 |
+En cas d'application des dispositions du II de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués. |
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818 | 820 |
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819 | 821 |
Lorsque, pour rectifier le prix ou l'évaluation d'un fonds de commerce ou d'une clientèle, en application de l'article L. 17, l'administration se fonde sur la comparaison avec la cession d'autres biens, l'obligation de motivation en fait est remplie par l'indication : |
820 | 822 |
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... | ... |
@@ -824,7 +826,7 @@ Lorsque, pour rectifier le prix ou l'évaluation d'un fonds de commerce ou d'une |
824 | 826 |
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825 | 827 |
3° De la nature des activités exercées ; |
826 | 828 |
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827 |
-4° Et des prix de cession, chiffres d'affaires ou bénéfices, si ces informations sont soumises à une obligation de publicité ou, dans le cas contraire, des moyennes de ces données chiffrées concernant les entreprises pour lesquelles sont fournis les éléments mentionnés aux 1°,2° et 3°. |
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829 |
+4° Et des prix de cession, chiffres d'affaires ou bénéfices, si ces informations sont soumises à une obligation de publicité ou, dans le cas contraire, des moyennes de ces données chiffrées concernant les entreprises pour lesquelles sont fournis les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3°. |
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828 | 830 |
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829 | 831 |
Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. |
830 | 832 |
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... | ... |
@@ -1038,7 +1040,7 @@ Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation |
1038 | 1040 |
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1039 | 1041 |
Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. |
1040 | 1042 |
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1041 |
-Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A. |
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1043 |
+Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues au II de l'article L. 47 A. |
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1042 | 1044 |
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1043 | 1045 |
###### IV : Notification et suite des impositions d'office |
1044 | 1046 |
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... | ... |
@@ -1054,7 +1056,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévu |
1054 | 1056 |
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1055 | 1057 |
Le contribuable qui a fait l'objet d'une imposition d'office conserve le droit de présenter une réclamation conformément à l'article L. 190. |
1056 | 1058 |
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1057 |
-####### Article L76 A bis |
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1059 |
+####### Article L76 AA |
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1058 | 1060 |
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1059 | 1061 |
1. Lorsque les agents des impôts sont informés pour un contribuable de la situation de fait mentionnée à l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, ils peuvent modifier la base d'imposition sur le fondement des présomptions établies par cet article. |
1060 | 1062 |
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... | ... |
@@ -1232,9 +1234,9 @@ Les agents des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent disposer |
1232 | 1234 |
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1233 | 1235 |
Pour prévenir les manquements aux règles de facturation visées à l'article L. 80 I, les agents des douanes peuvent, dans le cadre des dispositions des articles 60 et 61 du code des douanes, procéder au contrôle des moyens de transport à usage professionnel et de leur chargement et se faire présenter les documents professionnels de toute nature en la possession du conducteur. |
1234 | 1236 |
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1235 |
-Ils peuvent prendre copie de ces documents et les communiquer aux services compétents de la direction générale des impôts. |
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1237 |
+Ils peuvent prendre copie de ces documents et les communiquer aux services compétents de la direction générale des finances publiques. |
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1236 | 1238 |
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1237 |
-Ils peuvent se faire assister lors de ces contrôles par des agents de la direction générale des impôts. |
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1239 |
+Ils peuvent se faire assister lors de ces contrôles par des agents de la direction générale des finances publiques. |
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1238 | 1240 |
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1239 | 1241 |
#### Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts |
1240 | 1242 |
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... | ... |
@@ -1242,13 +1244,13 @@ Ils peuvent se faire assister lors de ces contrôles par des agents de la direct |
1242 | 1244 |
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1243 | 1245 |
Pour rechercher les manquements aux obligations et formalités auxquelles sont soumises les personnes autorisées à ouvrir un entrepôt fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, les agents des impôts ou des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 80 F et L. 80 G, se faire présenter les registres et les factures, ainsi que tous les documents pouvant se rapporter aux biens placés ou destinés à être placés dans un entrepôt fiscal et aux opérations et prestations afférentes à ces biens. Ils peuvent également procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation. |
1244 | 1246 |
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1245 |
-Lorsque les registres sont tenus au moyen de systèmes informatisés, l'intervention porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à leur élaboration et à celle des déclarations rendues obligatoires en cas de cessation du régime prévu au II de l'article 277 A du code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. Les agents des impôts et des douanes peuvent procéder à cette intervention selon les modalités prévues à l'article L. 47 A. |
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1247 |
+Lorsque les registres sont tenus au moyen de systèmes informatisés, l'intervention porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à leur élaboration et à celle des déclarations rendues obligatoires en cas de cessation du régime prévu au II de l'article 277 A du code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. Les agents des impôts et des douanes peuvent procéder à cette intervention selon les modalités prévues au II de l'article L. 47 A. |
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1246 | 1248 |
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1247 | 1249 |
##### Article L80 L |
1248 | 1250 |
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1249 | 1251 |
A l'issue des opérations de contrôle, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les constatations opérées dans les conditions et délais fixés à l'article L. 80 H. |
1250 | 1252 |
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1251 |
-L'interdiction d'accès aux lieux cités à l'article L. 80 F, l'opposition à la présentation ou à l'examen des documents dont la tenue ou la conservation est obligatoire et aux constatations matérielles et à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A ainsi que l'absence de respect des obligations comptables visées au III de l'article 277 A du code général des impôts entraînent le retrait de l'autorisation prévue au 2° du I de l'article 277 A du même code. Ce retrait est notifié à l'intéressé à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article L. 80 H. |
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1253 |
+L'interdiction d'accès aux lieux cités à l'article L. 80 F, l'opposition à la présentation ou à l'examen des documents dont la tenue ou la conservation est obligatoire et aux constatations matérielles et à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues au II de l'article L. 47 A ainsi que l'absence de respect des obligations comptables visées au III de l'article 277 A du code général des impôts entraînent le retrait de l'autorisation prévue au 2° du I de l'article 277 A du même code. Ce retrait est notifié à l'intéressé à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article L. 80 H. |
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1252 | 1254 |
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1253 | 1255 |
Les conséquences de ce retrait d'autorisation sont opposées à l'intéressé et aux personnes visées au 2 du II de l'article 277 A du code général des impôts, au regard d'impositions de toute nature, dans le cadre des procédures de rectification mentionnées aux articles L. 55 et suivants, sauf pour l'application de l'amende prévue au b du 1, au b du 2 et au 3 de l'article 1788 A du code général des impôts. |
1254 | 1256 |
|
... | ... |
@@ -1264,7 +1266,7 @@ Le droit de communication est étendu, en ce qui concerne les documents mentionn |
1264 | 1266 |
|
1265 | 1267 |
##### Article L81 A |
1266 | 1268 |
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1267 |
-Lorsqu'elles concernent des personnes physiques, les informations nominatives communiquées, sur tout type de support, à la direction générale des impôts, à la direction générale de la comptabilité publique ou à la direction générale des douanes et droits indirects par les personnes ou organismes visés au présent chapitre qui sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques mentionnent ce numéro. |
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1269 |
+Lorsqu'elles concernent des personnes physiques, les informations nominatives communiquées, sur tout type de support, à la direction générale des finances publiques ou à la direction générale des douanes et droits indirects par les personnes ou organismes visés au présent chapitre qui sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques mentionnent ce numéro. |
|
1268 | 1270 |
|
1269 | 1271 |
##### Section I : Conditions d'exercice du droit de communication |
1270 | 1272 |
|
... | ... |
@@ -1296,7 +1298,7 @@ Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprise |
1296 | 1298 |
|
1297 | 1299 |
####### Article L83 A |
1298 | 1300 |
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1299 |
-Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. |
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1301 |
+Les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. |
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1300 | 1302 |
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1301 | 1303 |
####### Article L83 B |
1302 | 1304 |
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... | ... |
@@ -1306,6 +1308,10 @@ Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et d |
1306 | 1308 |
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1307 | 1309 |
Conformément à l'article L. 451-3 du code de la construction et de l'habitation, l'administration chargée du contrôle prévu à l'article L. 451-1 du même code peut communiquer, à l'administration fiscale, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission. |
1308 | 1310 |
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1311 |
+####### Article L83 D |
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1312 |
+ |
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1313 |
+Conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, l'Agence nationale de l'habitat peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission. |
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1314 |
+ |
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1309 | 1315 |
####### Article L84 |
1310 | 1316 |
|
1311 | 1317 |
Les renseignements individuels portant sur l'identité ou l'adresse des personnes ou d'ordre économique ou financier, recueillis au cours des enquêtes statistiques visées à l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'article L. 83. |
... | ... |
@@ -1420,11 +1426,7 @@ L'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules de chèques n |
1420 | 1426 |
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1421 | 1427 |
####### Article L96 A |
1422 | 1428 |
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1423 |
-Tout organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code monétaire et financier ou cité à l'article L518-1 dudit code doit communiquer à l'administration, sur sa demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger. |
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1424 |
- |
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1425 |
-Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents. |
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1426 |
- |
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1427 |
-Les dispositions de l'article L. 102 B sont applicables. |
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1429 |
+Les établissements de crédit, les établissements de paiement ainsi que les organismes et services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont soumis aux dispositions de l'article L. 152-3 de ce même code. |
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1428 | 1430 |
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1429 | 1431 |
###### 19° : Déplacements intracommunautaires de biens. Assujettis et façonniers astreints à la tenue d'un registre des biens. Obligations du titulaire de l'entrepôt fiscal |
1430 | 1432 |
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... | ... |
@@ -1494,7 +1496,7 @@ L'organisme du régime général de sécurité sociale chargé du recouvrement d |
1494 | 1496 |
|
1495 | 1497 |
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole communique à l'administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa, les déclarations de salaires relevant du titre emploi simplifié agricole prévu à l'article L. 712-1 du code rural. |
1496 | 1498 |
|
1497 |
-L'organisme habilité mentionné au premier alinéa de l'article L. 7122-23 du code du travail communique à l'administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, les déclarations prévues par l'article R. 7122-29 du même code. |
|
1499 |
+L'organisme habilité mentionné au premier alinéa de l'article L. 7122-23 du code du travail communique à l'administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa, les déclarations prévues par l'article R. 7122-29 du même code. |
|
1498 | 1500 |
|
1499 | 1501 |
La communication prévue aux trois alinéas précédents peut être faite par voie électronique. |
1500 | 1502 |
|
... | ... |
@@ -1578,7 +1580,7 @@ Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent des borde |
1578 | 1580 |
|
1579 | 1581 |
####### Article L106 |
1580 | 1582 |
|
1581 |
-Les agents de l'administration des impôts peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cinquante ans. |
|
1583 |
+Les agents de l'administration chargée de l'enregistrement peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cinquante ans. |
|
1582 | 1584 |
|
1583 | 1585 |
Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribunal d'instance s'ils sont demandés par des personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause. |
1584 | 1586 |
|
... | ... |
@@ -1586,11 +1588,7 @@ Ces extraits peuvent être délivrés, pour les besoins des recherches généalo |
1586 | 1588 |
|
1587 | 1589 |
Dans les conditions prévues au deuxième alinéa, il peut être délivré copie ou extrait du double des actes sous signature privée déposé au service des impôts en application de l'article 849 du code général des impôts. |
1588 | 1590 |
|
1589 |
-Le maire ou les personnes agissant à sa demande peuvent, sur délibération du conseil municipal, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance, obtenir des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cent ans pour le besoin des recherches relatives à la dévolution d'un bien mentionné à l'article 713 du code civil. |
|
1590 |
- |
|
1591 |
-####### Article L107 |
|
1592 |
- |
|
1593 |
-Les agents de l'administration délivrent aux personnes qui en font la demande des extraits de leurs registres qui concernent les déclarations dans lesquelles ces personnes sont désignées. |
|
1591 |
+Le maire ou les personnes agissant à sa demande peuvent, sur délibération du conseil municipal, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance, obtenir des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cinquante ans pour le besoin des recherches relatives à la dévolution d'un bien mentionné à l'article 713 du code civil. |
|
1594 | 1592 |
|
1595 | 1593 |
####### Article L107 A |
1596 | 1594 |
|
... | ... |
@@ -1614,23 +1612,23 @@ Le droit de recherche prévu au premier alinéa est perçu en cas de communicati |
1614 | 1612 |
|
1615 | 1613 |
####### Article L111 |
1616 | 1614 |
|
1617 |
-I. Une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, ou à l'impôt sur les sociétés est dressée de manière à distinguer les deux impôts par commune pour les impositions établies dans son ressort. |
|
1615 |
+I. – Une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, ou à l'impôt sur les sociétés est dressée de manière à distinguer les deux impôts par commune pour les impositions établies dans son ressort. |
|
1618 | 1616 |
|
1619 | 1617 |
Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques ou morales non assujetties dans la commune à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés mais y possédant une résidence. |
1620 | 1618 |
|
1621 |
-La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des contribuables qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage. |
|
1619 |
+La liste est tenue par la direction départementale des finances publiques à la disposition des contribuables qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage. |
|
1622 | 1620 |
|
1623 |
-Les contribuables qui ont plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions des services fiscaux dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations. |
|
1621 |
+Les contribuables qui ont plusieurs résidences, établissements ou exploitations, peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions départementales des finances publiques dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations. |
|
1624 | 1622 |
|
1625 | 1623 |
La liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée, dans les conditions fixées par décret, par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial, du revenu imposable et du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable. |
1626 | 1624 |
|
1627 |
-I bis. (Disjoint). |
|
1625 |
+I bis. – (Disjoint). |
|
1628 | 1626 |
|
1629 |
-I ter. L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts peut avoir à formuler sur ces listes. |
|
1627 |
+I ter. – L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts peut avoir à formuler sur ces listes. |
|
1630 | 1628 |
|
1631 | 1629 |
La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1762 du code précité. |
1632 | 1630 |
|
1633 |
-II. - Les créanciers et débiteurs d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les éléments des listes mentionnées au I afférents à l'imposition de leur débiteur ou créancier, selon le cas, quelle que soit la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur ou du créancier est établie. |
|
1631 |
+II. – Les créanciers et débiteurs d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les éléments des listes mentionnées au I afférents à l'imposition de leur débiteur ou créancier, selon le cas, quelle que soit la direction départementale des finances publiques dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur ou du créancier est établie. |
|
1634 | 1632 |
|
1635 | 1633 |
####### Article L112 |
1636 | 1634 |
|
... | ... |
@@ -1643,9 +1641,9 @@ La liste des négociants en bestiaux assujettis à la taxe sur la valeur ajouté |
1643 | 1641 |
Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section. |
1644 | 1642 |
|
1645 | 1643 |
Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, |
1646 |
-L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, |
|
1647 |
-L. 135 D, L. 135 E, L. 135 F, L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, |
|
1648 |
-L. 135 O, L. 136, L. 139 A, L. 152 A, L. 158, L. 158 A et L. 163 et L. 166 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
|
1644 |
+L. 127, L. 130, L. 135, |
|
1645 |
+L. 135 B, L. 135 D, L. 135 E, L. 135 F, |
|
1646 |
+L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, L. 135 O, L. 136, L. 139 A, L. 152 A, L. 158, L. 158 A, L. 163 et L. 166 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
|
1649 | 1647 |
|
1650 | 1648 |
###### I : Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale |
1651 | 1649 |
|
... | ... |
@@ -1669,11 +1667,11 @@ Le médiateur de la République peut demander à l'administration communication |
1669 | 1667 |
|
1670 | 1668 |
####### Article L116 |
1671 | 1669 |
|
1672 |
-L'administration ne peut opposer le secret professionnel aux enquêteurs désignés à l'article L450-1 du code de commerce. |
|
1670 |
+Conformément à l'article L. 450-7 du code de commerce, l'administration fiscale ne peut opposer le secret professionnel aux agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence habilités, mentionnés à l'article L. 450-1 du code précité. |
|
1673 | 1671 |
|
1674 | 1672 |
####### Article L117 |
1675 | 1673 |
|
1676 |
-Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects sont tenus de communiquer les documents de service qu'ils détiennent, sans pouvoir opposer le secret professionnel, aux agents ayant au moins le grade d'inspecteur qui appartiennent à d'autres administrations des finances et qui sont chargés d'établir des impôts et droits. |
|
1674 |
+L'obligation du secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que, au sein de la direction générale des finances publiques, les agents exerçant des missions fiscales et les agents exerçant d'autres missions se communiquent, spontanément ou sur demande, les informations et documents nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives. |
|
1677 | 1675 |
|
1678 | 1676 |
####### Article L118 |
1679 | 1677 |
|
... | ... |
@@ -1715,10 +1713,6 @@ Les fournisseurs de données et les gestionnaires des observatoires nominatifs p |
1715 | 1713 |
|
1716 | 1714 |
Conformément à l'article L. 651-7 du code de la construction et de l'habitation, l'administration des impôts et les services déconcentrés du Trésor sont tenus de communiquer aux agents assermentés du service municipal du logement les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de recherche et de contrôle. |
1717 | 1715 |
|
1718 |
-####### Article L126 |
|
1719 |
- |
|
1720 |
-Les agents auxquels est confiée l'instruction des demandes d'indemnisation présentées en application de la loi n° 49-573 du 23 avril 1949 peuvent se faire communiquer, pour les besoins de cette instruction, tous documents détenus notamment par l'administration des impôts, sans se voir opposer le secret professionnel. |
|
1721 |
- |
|
1722 | 1716 |
####### Article L127 |
1723 | 1717 |
|
1724 | 1718 |
Les commissions instituées par les articles 47 et 48 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des Français d'outre-mer et leurs rapporteurs peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements détenus par cette administration et nécessaires à l'instruction des demandes de prêts de subventions présentées par les rapatriés d'Algérie en application du décret précité. |
... | ... |
@@ -1727,10 +1721,6 @@ Les commissions instituées par les articles 47 et 48 du décret n° 62-261 du 1 |
1727 | 1721 |
|
1728 | 1722 |
Les agents des impôts ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes des renseignements émanant des services de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer portant sur la situation familiale, patrimoniale ou professionnelle des bénéficiaires de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France et de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens. |
1729 | 1723 |
|
1730 |
-####### Article L129 |
|
1731 |
- |
|
1732 |
-Les délégués départementaux du ministre chargé du logement peuvent recevoir de l'administration des impôts, sur leur demande, communication de tous les documents en sa possession nécessaires à l'instruction ou à la vérification des dossiers de demandes d'indemnités formulées en application des dispositions de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerres. |
|
1733 |
- |
|
1734 | 1724 |
####### Article L130 |
1735 | 1725 |
|
1736 | 1726 |
Cet article reproduit le deuxième alinéa de l'article L. 2234-24 du code de la défense : |
... | ... |
@@ -1741,17 +1731,13 @@ Cet article reproduit le deuxième alinéa de l'article L. 2234-24 du code de la |
1741 | 1731 |
|
1742 | 1732 |
Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés de l'application de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie peuvent recevoir de l'administration des impôts communication sur place de tous les documents qu'elle détient. |
1743 | 1733 |
|
1744 |
-####### Article L132 |
|
1745 |
- |
|
1746 |
-L'administration des impôts est tenue de communiquer aux comptables du Trésor tous les renseignements dont elle dispose ou peut disposer et qui sont utiles à la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement public des pensions alimentaires. |
|
1747 |
- |
|
1748 | 1734 |
####### Article L132 A |
1749 | 1735 |
|
1750 | 1736 |
L'administration des impôts est tenue de communiquer à l'administration publique qui demande le paiement direct d'une pension alimentaire les renseignements mentionnés à l'article L. 151. |
1751 | 1737 |
|
1752 | 1738 |
####### Article L133 |
1753 | 1739 |
|
1754 |
-Les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publics mentionnés à l'article 1635 bis B du code général des impôts, peuvent recevoir de l'administration des impôts communication du montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public, par chaque redevable de la taxe locale d'équipement, ainsi que du montant du versement en cas de dépassement du plafond légal de densité mentionné à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme. |
|
1740 |
+Les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publics mentionnés à l'article 1635 bis B du code général des impôts, peuvent recevoir de l'administration fiscale communication du montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public, par chaque redevable de la taxe locale d'équipement, ainsi que du montant du versement en cas de dépassement du plafond légal de densité mentionné à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme. |
|
1755 | 1741 |
|
1756 | 1742 |
####### Article L134 |
1757 | 1743 |
|
... | ... |
@@ -1761,10 +1747,6 @@ Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 8271-1, L. 8271-2, L. 82 |
1761 | 1747 |
|
1762 | 1748 |
Les agents chargés des opérations de contrôle de la recherche d'emploi peuvent, pour l'exercice de leur mission, recevoir communication des renseignements détenus par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 5426-9 du code du travail et du décret pris en application de cet article. |
1763 | 1749 |
|
1764 |
-####### Article L134 B |
|
1765 |
- |
|
1766 |
-Conformément à l'article L. 5427-2 du code du travail, les agents des services des impôts peuvent communiquer aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et au calcul des prestations. |
|
1767 |
- |
|
1768 | 1750 |
####### Article L135 |
1769 | 1751 |
|
1770 | 1752 |
Les fonctionnaires qualifiés du ministère chargé de la marine marchande peuvent recevoir de l'administration des Impôts communication des renseignements relatifs à l'établissement de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu nécessaires à la liquidation du prélèvement sur le bénéfice net des chantiers navals institué par la loi n° 51-675 du 24 mai 1951 relative à la construction navale. |
... | ... |
@@ -1797,11 +1779,11 @@ Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements d |
1797 | 1779 |
|
1798 | 1780 |
####### Article L135 D |
1799 | 1781 |
|
1800 |
-Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects peuvent communiquer aux agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux agents des services statistiques ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les renseignements utiles à l'établissement de statistiques. |
|
1782 |
+I.-Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects peuvent communiquer aux agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux agents des services statistiques ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les renseignements utiles à l'établissement de statistiques. |
|
1801 | 1783 |
|
1802 |
-Les informations communiquées en application du premier alinéa par les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et portant sur les renseignements prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ou, pour celles n'en relevant pas, portant sur les comptes annuels comptables déposés en application des articles 53 A, 72, 74 A, 97, 223 et 302 septies A bis du code général des impôts, peuvent l'être également, dans les mêmes limites et conditions, soit pour des besoins de recherche scientifique, soit à des fins exclusives de réalisation d'études économiques, aux agents de services de l'Etat chargés de la réalisation d'études économiques. La liste de ces services est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. |
|
1784 |
+II.-Les informations communiquées en application du I par les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et portant sur les renseignements prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ou, pour celles n'en relevant pas, portant sur les comptes annuels déposés en application des articles 53 A, 72, 74 A, 97, 223 et 302 septies A bis du code général des impôts, peuvent l'être également, dans les mêmes limites et conditions, soit pour des besoins de recherche scientifique, soit à des fins exclusives de réalisation d'études économiques, aux agents de services de l'Etat chargés de la réalisation d'études économiques. La liste de ces services est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget. |
|
1803 | 1785 |
|
1804 |
-Les bénéficiaires de cette communication sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
|
1786 |
+(Dispositions disjointes). |
|
1805 | 1787 |
|
1806 | 1788 |
####### Article L135 E |
1807 | 1789 |
|
... | ... |
@@ -1839,7 +1821,7 @@ Les agents des services financiers, les commissaires aux comptes ainsi que les r |
1839 | 1821 |
|
1840 | 1822 |
####### Article L135 L |
1841 | 1823 |
|
1842 |
-Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de la direction générale de la comptabilité publique, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes transmettent, spontanément ou sur demande, aux officiers et agents de police judiciaire les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire transmettent, spontanément ou sur demande, aux agents des quatre directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. |
|
1824 |
+Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de la direction générale des finances publiques, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes transmettent, spontanément ou sur demande, aux officiers et agents de police judiciaire les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire transmettent, spontanément ou sur demande, aux agents des trois directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. |
|
1843 | 1825 |
|
1844 | 1826 |
####### Article L135 M |
1845 | 1827 |
|
... | ... |
@@ -1879,6 +1861,22 @@ Les services de l'Etat chargés de mettre en œuvre les mesures de gel des avoir |
1879 | 1861 |
|
1880 | 1862 |
Conformément aux dispositions de l'article L. 232-20 du code du sport, les agents de l'administration des impôts, des douanes et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à se communiquer entre eux et aux services mentionnés à cet article tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux substances et procédés mentionnés à l'article L. 232-9 du même code. |
1881 | 1863 |
|
1864 |
+####### Article L135 W |
|
1865 |
+ |
|
1866 |
+Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, ainsi que les personnes déléguées par lui, peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la mission du groupement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. |
|
1867 |
+ |
|
1868 |
+####### Article L135 X |
|
1869 |
+ |
|
1870 |
+Les comptables publics chargés du recouvrement d'une créance visée à l'article L. 273 A peuvent obtenir, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission. |
|
1871 |
+ |
|
1872 |
+Ce droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements. |
|
1873 |
+ |
|
1874 |
+Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte et à l'immatriculation de leur véhicule. |
|
1875 |
+ |
|
1876 |
+Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs. |
|
1877 |
+ |
|
1878 |
+(Cinquième alinéa supprimé). |
|
1879 |
+ |
|
1882 | 1880 |
###### III : Dérogations au profit de diverses commissions |
1883 | 1881 |
|
1884 | 1882 |
####### Article L136 |
... | ... |
@@ -1891,7 +1889,7 @@ Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des mem |
1891 | 1889 |
|
1892 | 1890 |
####### Article L138 |
1893 | 1891 |
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1894 |
-Les membres et les rapporteurs du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, des renseignements nécessaires à l'élaboration du rapport annuel établi par le comité sur les conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services déconcentrés de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects. |
|
1892 |
+Les membres et les rapporteurs du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, des renseignements nécessaires à l'élaboration du rapport annuel établi par le comité sur les conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services déconcentrés de ces administrations. |
|
1895 | 1893 |
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1896 | 1894 |
####### Article L139 |
1897 | 1895 |
|
... | ... |
@@ -1907,9 +1905,10 @@ La commission de surendettement des particuliers prévue à l'article L. 331-1 d |
1907 | 1905 |
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1908 | 1906 |
####### Article L140 |
1909 | 1907 |
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1910 |
-Les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, des magistrats de la chambre régionale des comptes ainsi que des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, conseillers et rapporteurs dans le cadre de leurs attributions. |
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1908 |
+Conformément aux articles L. 141-5, L. 241-2 et L. 314-4 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes, des magistrats de lachambre régionale des comptes ainsi que des rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, conseillers et rapporteurs dans le cadre de leurs attributions. |
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1911 | 1909 |
|
1912 |
-Les agents des services financiers dont l'audition est jugée nécessaire pour les besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes ou à celle de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière. |
|
1910 |
+Conformément aux articles L. 141-9, |
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1911 |
+L. 241-4 et L. 314-4 du code des juridictions financières, les agents des services financiers dont l'audition est jugée nécessaire pour les besoins du contrôle ont l'obligation de répondre à la convocation de la Cour des comptes ou à celle de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils exercent leurs fonctions. Ils peuvent être interrogés en qualité de témoins par les rapporteurs auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière. |
|
1913 | 1912 |
|
1914 | 1913 |
####### Article L140 A |
1915 | 1914 |
|
... | ... |
@@ -1946,7 +1945,7 @@ Conformément aux dispositions de l'article L. 623-2 du code de commerce, le jug |
1946 | 1945 |
|
1947 | 1946 |
####### Article L145 C |
1948 | 1947 |
|
1949 |
-Conformément aux dispositions de l'article L. 651-4 du code de commerce, pour l'application des dispositions des articles L. 651-2 et L. 652-1 du même code, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3 du même code, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants ainsi que des personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 du même code. |
|
1948 |
+Conformément aux dispositions de l'article L. 651-4 du code de commerce, pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2 du même code, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3 du même code, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants ainsi que des personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 du même code. |
|
1950 | 1949 |
|
1951 | 1950 |
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes. |
1952 | 1951 |
|
... | ... |
@@ -1964,13 +1963,9 @@ La commission, instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale, cha |
1964 | 1963 |
|
1965 | 1964 |
Le bureau d'aide juridictionnelle, institué par l'article 13 modifié de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, peut recueillir auprès des services de l'Etat tous renseignements sur la situation financière du demandeur lui permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. |
1966 | 1965 |
|
1967 |
-####### Article L147 |
|
1968 |
- |
|
1969 |
-Le juge peut recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation de l'indemnisation des exploitants de débits de boissons à consommer sur place, supprimés en application de l'article L3335-2 du code de la santé publique, ou des ayants droit de ces exploitants. |
|
1970 |
- |
|
1971 | 1966 |
####### Article L147 A |
1972 | 1967 |
|
1973 |
-Lorsqu'elle intervient pour la défense de ses agents mis en cause dans les termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'administration des impôts peut produire tous renseignements utiles devant la juridiction saisie du litige. |
|
1968 |
+Lorsqu'elle intervient pour la défense de ses agents mis en cause dans les termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'administration peut produire tous renseignements utiles devant la juridiction saisie du litige. |
|
1974 | 1969 |
|
1975 | 1970 |
####### Article L147 B |
1976 | 1971 |
|
... | ... |
@@ -2010,7 +2005,7 @@ Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, l'huissier de justice pe |
2010 | 2005 |
|
2011 | 2006 |
####### Article L152 |
2012 | 2007 |
|
2013 |
-Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, à la direction générale de la comptabilité publique, aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les informations nominatives nécessaires : |
|
2008 |
+Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, aux services chargés de la gestion et du paiement des pensions aux fonctionnaires de l'Etat et assimilés, aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les informations nominatives nécessaires : |
|
2014 | 2009 |
|
2015 | 2010 |
1° à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ; |
2016 | 2011 |
|
... | ... |
@@ -2026,7 +2021,7 @@ Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes |
2026 | 2021 |
|
2027 | 2022 |
Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa peuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement. |
2028 | 2023 |
|
2029 |
-Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de protection sociale les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux, au régime agricole de sécurité sociale ou à l'assurance chômage . |
|
2024 |
+Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de protection sociale les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux, au régime agricole de sécurité sociale ou à l'assurance chômage. |
|
2030 | 2025 |
|
2031 | 2026 |
####### Article L152 A |
2032 | 2027 |
|
... | ... |
@@ -2084,7 +2079,7 @@ Pendant une durée de cinq ans à compter de l'apport en société de biens pouv |
2084 | 2079 |
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2085 | 2080 |
######## Article L165 |
2086 | 2081 |
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2087 |
-Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels habilités à exercer les droits réservés à la partie civile en application de l'article L. 233 peuvent recevoir de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects communication des renseignements utiles pour leur permettre de se constituer partie civile dans les conditions fixées par cet article. |
|
2082 |
+Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels habilités à exercer les droits réservés à la partie civile en application de l'article L. 233 peuvent recevoir des administrations fiscales communication des renseignements utiles pour leur permettre de se constituer partie civile dans les conditions fixées par cet article. |
|
2088 | 2083 |
|
2089 | 2084 |
######## Article L166 |
2090 | 2085 |
|
... | ... |
@@ -2094,14 +2089,6 @@ Elle peut également porter à la connaissance de la commission régionale prév |
2094 | 2089 |
|
2095 | 2090 |
####### 4° : Centres de gestion agréés et associations agréées |
2096 | 2091 |
|
2097 |
-####### 4° bis Professionnels de l'expertise comptable autorisés. |
|
2098 |
- |
|
2099 |
-######## Article L166 bis |
|
2100 |
- |
|
2101 |
-L'administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable les résultats des contrôles dont ont fait l'objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l'adhérent a fait l'objet. |
|
2102 |
- |
|
2103 |
-Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé. |
|
2104 |
- |
|
2105 | 2092 |
####### 5° : Prévention de la multidétention de produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique |
2106 | 2093 |
|
2107 | 2094 |
######## Article L166 A |
... | ... |
@@ -2114,6 +2101,14 @@ A l'occasion de l'ouverture d'un produit d'épargne relevant du chapitre Ier du |
2114 | 2101 |
|
2115 | 2102 |
Pour les besoins de la gestion du fonds d'aide prévu à l'article 102 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'administration des impôts est autorisée à communiquer au groupement d'intérêt public créé par l'article 100 de la même loi, à sa demande, les nom, prénom et adresse des personnes visées aux 2° à 3° bis de l'article 1605 bis du code général des impôts. |
2116 | 2103 |
|
2104 |
+####### 7° : Professionnels de l'expertise comptable autorisés |
|
2105 |
+ |
|
2106 |
+######## Article L166 C |
|
2107 |
+ |
|
2108 |
+L'administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable les résultats des contrôles dont ont fait l'objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l'adhérent a fait l'objet. |
|
2109 |
+ |
|
2110 |
+Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé. |
|
2111 |
+ |
|
2117 | 2112 |
#### Chapitre IV : Les délais de prescription |
2118 | 2113 |
|
2119 | 2114 |
##### Article L168 |
... | ... |
@@ -2132,9 +2127,9 @@ Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise |
2132 | 2127 |
|
2133 | 2128 |
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis sur les périodes d'imposition non prescrites. |
2134 | 2129 |
|
2135 |
-Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite (2). |
|
2130 |
+Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. |
|
2136 | 2131 |
|
2137 |
-Le droit de reprise mentionné au deuxième alinéa ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés. |
|
2132 |
+Le droit de reprise mentionné au troisième alinéa ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés. |
|
2138 | 2133 |
|
2139 | 2134 |
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, |
2140 | 2135 |
1649 A et 1649 AA du même code n'ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées. |
... | ... |
@@ -2143,7 +2138,7 @@ Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième |
2143 | 2138 |
|
2144 | 2139 |
Si le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts sont imputés dans les conditions prévues aux articles 223 C et 223 D dudit code sur le résultat d'ensemble ou la plus-value nette à long terme d'ensemble réalisés au titre de l'un des exercices clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa, les résultats et les plus-values ou moins-values nettes à long terme réalisés par les sociétés de ce groupe et qui ont concouru à la détermination de ce déficit ou de cette moins-value peuvent être remis en cause à hauteur du montant du déficit ou de la moins-value ainsi imputés, nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa. |
2145 | 2140 |
|
2146 |
-Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au sixième (1) alinéa demeurent applicables au déficit ou à la moins-value nette à long terme définis au cinquième alinéa de l'article 223 S du code général des impôts. |
|
2141 |
+Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au septième alinéa demeurent applicables au déficit ou à la moins-value nette à long terme définis au cinquième alinéa de l'article 223 S du code général des impôts. |
|
2147 | 2142 |
|
2148 | 2143 |
######## Article L169 A |
2149 | 2144 |
|
... | ... |
@@ -2217,7 +2212,7 @@ Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des |
2217 | 2212 |
|
2218 | 2213 |
Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle, de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. |
2219 | 2214 |
|
2220 |
-Toutefois, lorsque le revenu fiscal de référence ou le nombre de personnes à charge ou encore le quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement, en application des articles 1391, 1391 B, 1391 B bis, 1414, 1414 A, 1414 B et des 1 et 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts, fait ultérieurement l'objet d'une rectification, l'imposition correspondant au montant de l'exonération, du dégrèvement ou de l'abattement accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le délai fixé en matière d'impôt sur le revenu au premier alinéa de l'article L. 169 du présent livre. |
|
2215 |
+Toutefois, lorsque le revenu fiscal de référence ou le nombre de personnes à charge ou encore le quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement, en application des articles 1391, 1391 B, 1391 B bis, 1414, 1414 A, 1414 B et des 1 et 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts, fait ultérieurement l'objet d'une rectification, l'imposition correspondant au montant de l'exonération, du dégrèvement ou de l'abattement accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le délai fixé en matière d'impôt sur le revenu au premier alinéa de l'article L. 169. |
|
2221 | 2216 |
|
2222 | 2217 |
####### Article L174 |
2223 | 2218 |
|
... | ... |
@@ -2237,7 +2232,7 @@ Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administratio |
2237 | 2232 |
|
2238 | 2233 |
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément au 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes pour lesquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du même code. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis sur les périodes d'imposition non prescrites. |
2239 | 2234 |
|
2240 |
-Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du présent livre au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite (1). |
|
2235 |
+Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. |
|
2241 | 2236 |
|
2242 | 2237 |
Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période. |
2243 | 2238 |
|
... | ... |
@@ -2597,7 +2592,7 @@ Lorsqu'une information est ouverte par l'autorité judiciaire sur la plainte de |
2597 | 2592 |
|
2598 | 2593 |
####### Article L233 |
2599 | 2594 |
|
2600 |
-Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent exercer les droits réservés à la partie civile dans les poursuites engagées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects soit par voie de plainte sur le fondement des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, soit par voie de citation directe. |
|
2595 |
+Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent exercer les droits réservés à la partie civile dans les poursuites engagées par les administrations fiscales soit par voie de plainte sur le fondement des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, soit par voie de citation directe. |
|
2601 | 2596 |
|
2602 | 2597 |
###### II : Dispositions particulières aux taxes et droits perçus à l'importation ou sur les produits pétroliers |
2603 | 2598 |
|
... | ... |
@@ -2921,7 +2916,7 @@ Les obligations imposées aux personnes désignées au présent article s'étend |
2921 | 2916 |
|
2922 | 2917 |
####### Article L267 |
2923 | 2918 |
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2924 |
-Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable de la direction générale de la comptabilité publique ou le comptable de la direction générale des impôts assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. |
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2919 |
+Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. |
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2925 | 2920 |
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2926 | 2921 |
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. |
2927 | 2922 |
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... | ... |
@@ -2945,7 +2940,7 @@ Le comptable public compétent, en cas d'exercice de son droit de poursuite indi |
2945 | 2940 |
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2946 | 2941 |
####### Article L270 |
2947 | 2942 |
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2948 |
-Pour assurer le recouvrement des impositions établies par voie de taxation d'office dans les conditions prévues aux articles L. 66 à L. 70 au nom de personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, les trésoriers-payeurs généraux sont autorisés, dès réception du rôle et avant l'envoi de tout avis d'imposition au contribuable, mais après avis de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'assurance chômage, à faire prendre des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, à faire procéder au blocage de tous comptes courants de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé. |
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2943 |
+Pour assurer le recouvrement des impositions établies par voie de taxation d'office dans les conditions prévues aux articles L. 66 à L. 70 au nom de personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, les directeurs départementaux des finances publiques sont autorisés, dès réception du rôle et avant l'envoi de tout avis d'imposition au contribuable, mais après avis de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'assurance chômage, à faire prendre des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, à faire procéder au blocage de tous comptes courants de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé. |
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2949 | 2944 |
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2950 | 2945 |
###### 10° : Taxes sur le chiffre d'affaires |
2951 | 2946 |
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... | ... |
@@ -2973,15 +2968,7 @@ Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre se |
2973 | 2968 |
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2974 | 2969 |
Les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui a exercé cette poursuite avant tout recours juridictionnel. |
2975 | 2970 |
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2976 |
-II. - Les comptables du Trésor chargés du recouvrement d'une créance visée au I peuvent obtenir, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission. |
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2977 |
- |
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2978 |
-Ce droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements. |
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2979 |
- |
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2980 |
-Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa du présent II sont ceux relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte et à l'immatriculation de leur véhicule. |
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2981 |
- |
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2982 |
-Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs. |
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2983 |
- |
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2984 |
-En complément de ce droit de communication, les comptables du Trésor chargés du recouvrement d'une créance visée au I disposent d'un droit d'accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette et du recouvrement des impôts. |
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2971 |
+II. - (Dispositions transférées sous l'article L. 135 X) |
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2985 | 2972 |
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2986 | 2973 |
##### Section IV : Prescription de l'action en vue du recouvrement |
2987 | 2974 |
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... | ... |
@@ -3107,7 +3094,7 @@ b. l'alcool et les boissons alcoolisées ; |
3107 | 3094 |
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3108 | 3095 |
##### Article L283 B |
3109 | 3096 |
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3110 |
-Le recouvrement des créances mentionnées à l'article L. 283 A est confié, selon la nature de la créance, aux comptables du Trésor, des impôts ou des douanes compétents en application du présent code. |
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3097 |
+Le recouvrement des créances mentionnées à l'article L. 283 A est confié, selon la nature de la créance, aux comptables publics ou des douanes compétents en application du présent code. |
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3111 | 3098 |
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3112 | 3099 |
L'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au recouvrement d'un Etat membre de la Communauté européenne dès lors que : |
3113 | 3100 |
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... | ... |
@@ -3159,7 +3146,7 @@ Les règles de contrôle de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux |
3159 | 3146 |
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3160 | 3147 |
##### Article L287 |
3161 | 3148 |
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3162 |
-La direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects collectent, conservent et échangent entre elles les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les utiliser exclusivement dans les traitements des données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes. |
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3149 |
+La direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects collectent, conservent et échangent entre elles les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les utiliser exclusivement dans les traitements des données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes. |
|
3163 | 3150 |
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3164 | 3151 |
L'obligation du secret professionnel prévue à l'article L. 103 s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion des opérations de collecte, de conservation et d'échange mentionnées au premier alinéa. Ces opérations doivent être réalisées aux seules fins de l'accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa. |
3165 | 3152 |
|
... | ... |
@@ -3701,7 +3688,7 @@ Le collège désigne un rapporteur choisi au sein de la direction générale pou |
3701 | 3688 |
|
3702 | 3689 |
###### Article R80 E-1 |
3703 | 3690 |
|
3704 |
-La décision d'appliquer les majorations mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental. |
|
3691 |
+La décision d'appliquer les majorations et amendes mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental. |
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3705 | 3692 |
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3706 | 3693 |
#### Chapitre I bis : Le droit d'enquête |
3707 | 3694 |
|
... | ... |
@@ -3909,24 +3896,6 @@ Pendant les quinze jours qui suivent la date à laquelle est rendue une décisio |
3909 | 3896 |
|
3910 | 3897 |
Ce délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle. |
3911 | 3898 |
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3912 |
-###### Article R102 AA-1 |
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3913 |
- |
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3914 |
-I. - L'état récapitulatif mentionné au I et au II de l'article L. 102 AA doit comporter les informations suivantes : |
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3915 |
- |
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3916 |
-1. Les nom, adresse, numéro SIRET et nature de l'activité du souscripteur de l'état ; |
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3917 |
- |
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3918 |
-2. Pour chaque éditeur d'un ou plusieurs services de télévision, pour le compte duquel des sommes ont été encaissées : |
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3919 |
- |
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3920 |
-a) Le total des sommes encaissées par service de télévision au cours de l'année civile précédente ; |
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3921 |
- |
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3922 |
-b) Les nom, adresse et numéro SIRET de l'éditeur du ou des services de télévision concernés. |
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3923 |
- |
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3924 |
-II. - (abrogé à compter du 1er janvier 2008). |
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3925 |
- |
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3926 |
-III. - L'état destiné à l'administration des impôts est souscrit sur papier et adressé au service des impôts auprès duquel le souscripteur dépose habituellement ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. |
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3927 |
- |
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3928 |
-IV. - Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au I de l'article L. 102 AA et les personnes désignées au II du même article doivent adresser à chaque éditeur d'un ou plusieurs services de télévision un extrait de l'état récapitulatif pour les informations les concernant. Les éditeurs de services de télévision qui n'ont pas reçu cet état dans les délais prévus à l'article précité doivent en informer l'administration des impôts. |
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3929 |
- |
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3930 | 3899 |
#### Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents |
3931 | 3900 |
|
3932 | 3901 |
##### Article R*102 C-1 |
... | ... |
@@ -4083,7 +4052,7 @@ Les documents communicables par la direction générale des finances publiques o |
4083 | 4052 |
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4084 | 4053 |
1° Du fait des déclarations souscrites par les contribuables et les administrations publiques et les établissements ou organismes soumis à une obligation déclarative en application du code général des impôts ; |
4085 | 4054 |
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4086 |
-2° Ou dans le cadre des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 57 A du présent livre des procédures fiscales, des procédures de visite et de saisies mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, de la procédure de l'abus de droit mentionnée à l'article L. 64, des procédures de recherche de manquements aux règles de facturation prévues aux articles L. 80 F à L. 80 J, des procédures de recherche de manquements aux obligations et formalités mentionnées aux articles L. 80 K et L. 80 L et de la procédure de droit de communication prévue aux articles L. 81 à L. 102 AA ; |
|
4055 |
+2° Ou dans le cadre des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 57 A , des procédures de visite et de saisies mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, de la procédure de l'abus de droit mentionnée à l'article L. 64, des procédures de recherche de manquements aux règles de facturation prévues aux articles L. 80 F à L. 80 J, des procédures de recherche de manquements aux obligations et formalités mentionnées aux articles L. 80 K et L. 80 L et de la procédure de droit de communication prévue aux articles L. 81 à L. 102 A ; |
|
4087 | 4056 |
|
4088 | 4057 |
3° Ou dans le cadre des procédures de recouvrement telles que mentionnées au titre IV du présent livre. |
4089 | 4058 |
|
... | ... |
@@ -4373,7 +4342,7 @@ Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions qu |
4373 | 4342 |
|
4374 | 4343 |
####### Article R*198-11 |
4375 | 4344 |
|
4376 |
-Les services du Trésor public instruisent les réclamations portant sur la redevance audiovisuelle consécutives à un contrôle effectué par les agents de ces services et ils statuent sur ces réclamations. |
|
4345 |
+Les services du Trésor public instruisent les réclamations portant sur la contribution à l'audiovisuel public consécutives à un contrôle effectué par les agents de ces services et ils statuent sur ces réclamations. |
|
4377 | 4346 |
|
4378 | 4347 |
##### Section II : Procédure devant les tribunaux |
4379 | 4348 |
|
... | ... |
@@ -5349,11 +5318,11 @@ Compte tenu des informations qui lui sont communiquées, l'Etat membre requéran |
5349 | 5318 |
|
5350 | 5319 |
###### Article R283 B-8 |
5351 | 5320 |
|
5352 |
-Le recouvrement est effectué en euro. Les administrations financières transfèrent à l'Etat membre requérant, dans le délai d'un mois suivant la date du recouvrement, le montant total de la créance recouvrée. |
|
5321 |
+Le recouvrement est effectué en euros. Les administrations financières transfèrent à l'Etat membre requérant, dans le délai d'un mois suivant la date du recouvrement, le montant total de la créance recouvrée. |
|
5353 | 5322 |
|
5354 | 5323 |
Les administrations financières et l'Etat membre requérant peuvent convenir de dispositions différentes pour le transfert des montants inférieurs au seuil mentionné à l'article L. 283 B. |
5355 | 5324 |
|
5356 |
-Abstraction faite des sommes éventuellement perçues par les administrations financières au titre des intérêts, la créance est réputée recouvrée à proportion du recouvrement du montant exprimé en euro, sur la base, le cas échéant, du taux de change visé au troisième alinéa de l'article R. 283 B-3. |
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5325 |
+Abstraction faite des sommes éventuellement perçues par les administrations financières au titre des intérêts, la créance est réputée recouvrée à proportion du recouvrement du montant exprimé en euros, sur la base, le cas échéant, du taux de change visé au troisième alinéa de l'article R. 283 B-3. |
|
5357 | 5326 |
|
5358 | 5327 |
###### Article R283 B-9 |
5359 | 5328 |
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... | ... |
@@ -5371,7 +5340,7 @@ Les intérêts perçus du fait des délais de paiement éventuellement octroyés |
5371 | 5340 |
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5372 | 5341 |
4° Si l'ajustement entraîne une augmentation du montant de la créance, l'Etat membre requérant adresse, dans les plus brefs délais, aux administrations financières une demande complémentaire de recouvrement ou de mesures conservatoires. Cette demande complémentaire est traitée, en principe, par ces administrations conjointement avec la demande initiale. Lorsque, compte tenu de l'état d'avancement de la procédure en cours, cette jonction est impossible, les administrations financières ne sont tenues de donner suite à la demande complémentaire que si elle porte sur un montant égal ou supérieur à celui mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 283 B. |
5373 | 5342 |
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5374 |
-5° Le cas échéant, pour la conversion en euro du montant ajusté de la créance, l'Etat membre requérant utilise le taux de change appliqué dans sa demande initiale. |
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5343 |
+5° Le cas échéant, pour la conversion en euros du montant ajusté de la créance, l'Etat membre requérant utilise le taux de change appliqué dans sa demande initiale. |
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5375 | 5344 |
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5376 | 5345 |
### Titre V : Dispositions communes |
5377 | 5346 |
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