Livre des procédures fiscales


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... ...
@@ -66,9 +66,53 @@ Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations
66 66
 
67 67
 Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel.
68 68
 
69
+####### Article L13 AA
70
+
71
+I. ― Les personnes morales établies en France :
72
+
73
+a) Dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d'euros, ou
74
+
75
+b) Détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité juridique ― personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France ― satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au a, ou
76
+
77
+c) Dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au a, ou
78
+
79
+d) Bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts, et, dans ce cas, toutes les entreprises imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation, ou
80
+
81
+e) Appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du même code lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant l'une des conditions mentionnées aux a, b, c ou d,
82
+
83
+doivent tenir à disposition de l'administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées au sens du 12 de l'article 39 du même code établies ou constituées hors de France, ci-après désignées par les termes : " entreprises associées ”.
84
+
85
+II. ― La documentation mentionnée au I comprend les éléments suivants :
86
+
87
+1° Des informations générales sur le groupe d'entreprises associées :
88
+
89
+- une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice vérifié ;
90
+- une description générale des structures juridiques et opérationnelles du groupe d'entreprises associées, comportant une identification des entreprises associées du groupe engagées dans des transactions contrôlées ;
91
+- une description générale des fonctions exercées et des risques assumés par les entreprises associées dès lors qu'ils affectent l'entreprise vérifiée ;
92
+- une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l'entreprise vérifiée ;
93
+- une description générale de la politique de prix de transfert du groupe ;
94
+
95
+2° Des informations spécifiques concernant l'entreprise vérifiée :
96
+
97
+- une description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice vérifié ;
98
+- une description des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées, incluant la nature et le montant des flux, y compris les redevances ;
99
+- une liste des accords de répartition de coûts ainsi qu'une copie des accords préalables en matière de prix de transfert et des rescrits relatifs à la détermination des prix de transfert, affectant les résultats de l'entreprise vérifiée ;
100
+- une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence, comportant une analyse des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés ainsi qu'une explication concernant la sélection et l'application de la ou des méthodes retenues ;
101
+- lorsque la méthode choisie le requiert, une analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinents par l'entreprise.
102
+
103
+III. ― Cette documentation, qui ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction, est tenue à la disposition de l'administration à la date d'engagement de la vérification de comptabilité.
104
+
105
+Si la documentation requise n'est pas mise à sa disposition à cette date, ou ne l'est que partiellement, l'administration adresse à la personne morale mentionnée au I une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. Cette mise en demeure doit indiquer les sanctions applicables en l'absence de réponse ou en cas de réponse partielle.
106
+
107
+####### Article L13 AB
108
+
109
+Lorsque des transactions de toute nature sont réalisées avec une ou plusieurs entreprises associées établies ou constituées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts, la documentation mentionnée à l'article L. 13 AA du présent livre comprend également, pour chaque entreprise bénéficiaire des transferts, une documentation complémentaire comprenant l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultat établis dans les conditions prévues par le IV de l'article 209 B du code général des impôts.
110
+
111
+Le III de l'article L. 13 AA du présent livre s'applique à cette documentation complémentaire.
112
+
69 113
 ####### Article L13 B
70 114
 
71
-Lorsque, au cours d'une vérification de comptabilité, l'administration a réuni des éléments faisant présumer qu'une entreprise a opéré un transfert indirect de bénéfices, au sens des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, elle peut demander à cette entreprise des informations et documents précisant :
115
+Lorsque, au cours d'une vérification de comptabilité, l'administration a réuni des éléments faisant présumer qu'une entreprise, autre que celles mentionnées au I de l'article L. 13 AA, a opéré un transfert indirect de bénéfices, au sens des dispositions de l'article 57 du code général des impôts, elle peut demander à cette entreprise des informations et documents précisant :
72 116
 
73 117
 1° La nature des relations entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts, entre cette entreprise et une ou plusieurs entreprises exploitées hors de France ou sociétés ou groupements établis hors de France ;
74 118
 
... ...
@@ -232,6 +276,14 @@ Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administra
232 276
 
233 277
 L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est notifiée au contribuable.
234 278
 
279
+I bis. - Lorsque les agents mentionnés au premier alinéa du I sont informés, dans les conditions prévues au 1 de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, de l'exercice par le contribuable d'une activité entrant dans le champ d'application du 2 du même article au titre de la période en cours pour laquelle l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 170, 172, 223 et 287 du même code n'est pas échue, ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale, dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.
280
+
281
+Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts.
282
+
283
+L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est notifiée au contribuable.
284
+
285
+La décision de faire application du présent I bis est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat, qui vise à cet effet le procès-verbal de flagrance fiscale.
286
+
235 287
 II.-La notification du procès-verbal de flagrance fiscale permet d'effectuer les saisies conservatoires mentionnées à l'article L. 252 B.
236 288
 
237 289
 III.-Lorsque le procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 16 B, l'administration peut, par dérogation au VI de ce même article, utiliser pour la détermination du montant mentionné à l'article L. 252 B les informations recueillies au cours de cette procédure.
... ...
@@ -660,7 +712,7 @@ Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale perso
660 712
 
661 713
 Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts ou que l'administration n'ait dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure.
662 714
 
663
-Il est fait exception à cette règle dans les cas prévus à l'article L. 188 A.
715
+Il est fait exception à cette règle dans les cas prévus aux articles L. 188 A et L. 188 B.
664 716
 
665 717
 ####### Article L51
666 718
 
... ...
@@ -678,7 +730,9 @@ Toutefois, il est fait exception à cette règle :
678 730
 
679 731
 5° Dans les cas de vérification de la comptabilité des sociétés mères qui ont opté pour le régime prévu à l'article 223 A du code général des impôts ;
680 732
 
681
-6° Dans les cas prévus à l'article L. 188 A après l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire.
733
+6° Dans les cas prévus à l'article L. 188 A après l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire ;
734
+
735
+7° Dans les cas prévus à l'article L. 188 B.
682 736
 
683 737
 ####### Article L52
684 738
 
... ...
@@ -700,7 +754,9 @@ II.-Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposab
700 754
 
701 755
 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois.
702 756
 
703
-5° Elle ne l'est pas non plus pour la vérification de comptabilité de l'année ou de l'exercice au cours duquel l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, ainsi que pour la vérification des années antérieures.
757
+5° Elle ne l'est pas non plus pour la vérification de comptabilité de l'année ou de l'exercice au cours duquel l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, ainsi que pour la vérification des années antérieures ;
758
+
759
+6° Lorsqu'à la date d'expiration de ce délai, une enquête judiciaire ou une information ouverte par l'autorité judiciaire dans le cas mentionné à l'article L. 188 B est en cours.
704 760
 
705 761
 III.-En cas de mise en oeuvre du II de l'article L. 47 A, la limitation à trois mois de la durée de la vérification sur place est prorogée de la durée comprise entre la date du choix du contribuable pour l'une des options prévues à cet article pour la réalisation du traitement et, respectivement selon l'option choisie, soit celle de la mise à disposition du matériel et des fichiers nécessaires par l'entreprise, soit celle de la remise des résultats des traitements réalisés par l'entreprise à l'administration, soit celle de la remise des copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements par l'administration. Cette dernière date fait l'objet d'une consignation par écrit.
706 762
 
... ...
@@ -742,7 +798,7 @@ Cette procédure s'applique également lorsque l'administration effectue la reco
742 798
 
743 799
 La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable :
744 800
 
745
-1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ;
801
+1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers, à l'exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter ;
746 802
 
747 803
 2° En matière de contributions indirectes ;
748 804
 
... ...
@@ -842,7 +898,9 @@ Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si :
842 898
 
843 899
 ####### Article L63
844 900
 
845
-Lorsque les agents des impôts constatent une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, ils peuvent modifier la base d'imposition dans les conditions prévues à l'article 168 du code général des impôts.
901
+1. Lorsque les agents des impôts constatent une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, ils peuvent modifier la base d'imposition dans les conditions prévues aux articles 168 et 1649 quater-0 B ter du code général des impôts.
902
+
903
+2. La décision de faire application du 1 est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat, qui vise à cet effet la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57.
846 904
 
847 905
 ###### IV : Procédure de l'abus de droit fiscal
848 906
 
... ...
@@ -906,7 +964,7 @@ Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure :
906 964
 
907 965
 2° Si le contribuable a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux ;
908 966
 
909
-3° Si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ;
967
+3° Si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou s'il s'est livré à une activité illicite (1) ;
910 968
 
911 969
 4° Si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ;
912 970
 
... ...
@@ -996,6 +1054,12 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévu
996 1054
 
997 1055
 Le contribuable qui a fait l'objet d'une imposition d'office conserve le droit de présenter une réclamation conformément à l'article L. 190.
998 1056
 
1057
+####### Article L76 A bis
1058
+
1059
+1. Lorsque les agents des impôts sont informés pour un contribuable de la situation de fait mentionnée à l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, ils peuvent modifier la base d'imposition sur le fondement des présomptions établies par cet article.
1060
+
1061
+2. La décision de faire application du 1 est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat, qui vise à cet effet la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou la notification prévue à l'article L. 76.
1062
+
999 1063
 ##### Section V bis : Information du contribuable sur les renseignements ou documents obtenus auprès de tiers
1000 1064
 
1001 1065
 ###### Article L76 B
... ...
@@ -1128,7 +1192,7 @@ Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un dél
1128 1192
 
1129 1193
 ###### Article L80 E
1130 1194
 
1131
-La décision d'appliquer les majorations prévues aux articles 1729 et 1732 du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités.
1195
+La décision d'appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729, 1732 et 1735 ter du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités.
1132 1196
 
1133 1197
 #### Chapitre I bis : Le droit d'enquête
1134 1198
 
... ...
@@ -1376,6 +1440,12 @@ Les personnes mentionnées aux articles 277 A et 286 quater du code général de
1376 1440
 
1377 1441
 ###### 21° : Organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions
1378 1442
 
1443
+###### 22° : Etablissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision
1444
+
1445
+####### Article L96 E
1446
+
1447
+Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision sont tenus de fournir à l'administration, sur sa demande, les éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la contribution à l'audiovisuel public. Ces informations se composent exclusivement de l'identité du client, de son adresse et de la date du contrat. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de cette communication.
1448
+
1379 1449
 ###### 23° : Fiducie
1380 1450
 
1381 1451
 ####### Article L96 F
... ...
@@ -1394,7 +1464,7 @@ Ils peuvent également se faire communiquer les données traitées et conservée
1394 1464
 
1395 1465
 ###### Article L97
1396 1466
 
1397
-Doivent adresser chaque année à l'administration des impôts un relevé récapitulatif par médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical et laboratoire d'analyses médicales des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés :
1467
+Doivent adresser chaque année à l'administration des impôts un relevé récapitulatif par médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical, pharmacie d'officine, laboratoire d'analyses médicales, fournisseur de dispositifs et équipements médicaux et entreprise effectuant des transports sanitaires des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés :
1398 1468
 
1399 1469
 1° les caisses de sécurité sociale chargées de la gestion des risques maladie et maternité ;
1400 1470
 
... ...
@@ -1416,11 +1486,13 @@ Les organismes débiteurs de l'allocation de solidarité aux personnes âgées m
1416 1486
 
1417 1487
 ###### Article L98 A
1418 1488
 
1419
-Les organismes débiteurs de l'allocation aux adultes handicapés et du revenu minimum d'insertion sont tenus de fournir à l'administration fiscale, dans des conditions fixées par arrêté :
1489
+Les organismes débiteurs de l'allocation aux adultes handicapés, du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité active sont tenus de fournir à l'administration fiscale, dans des conditions fixées par arrêté :
1420 1490
 
1421 1491
 1° La liste des personnes bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au 1er janvier de l'année d'imposition ;
1422 1492
 
1423
-2° La liste des personnes auxquelles le revenu minimum d'insertion a été versé au 1er janvier ou au cours de l'année d'imposition ainsi que celle des personnes ayant cessé de percevoir ce revenu minimum au cours de l'année précédente.
1493
+2° La liste des personnes auxquelles le revenu minimum d'insertion a été versé au 1er janvier ou au cours de l'année d'imposition ainsi que celle des personnes ayant cessé de percevoir ce revenu minimum au cours de l'année précédente ;
1494
+
1495
+3° La liste des personnes auxquelles le revenu de solidarité active a été versé en 2010 et en 2011.
1424 1496
 
1425 1497
 ###### Article L98 B
1426 1498
 
... ...
@@ -1436,7 +1508,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'in
1436 1508
 
1437 1509
 ###### Article L99
1438 1510
 
1439
-Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole communiquent à l'administration des impôts les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs, d'une part, aux impôts et taxes en vigueur et, d'autre part, aux cotisations et contributions sociales.
1511
+Les organismes de protection sociale communiquent à l'administration des impôts les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs, d'une part, aux impôts et taxes en vigueur et, d'autre part, aux cotisations et contributions sociales.
1440 1512
 
1441 1513
 ###### Article L101
1442 1514
 
... ...
@@ -1450,14 +1522,6 @@ Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et le
1450 1522
 
1451 1523
 Le maire doit adresser dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre au service des impôts les relevés des actes de décès établis au cours du trimestre. Ces relevés sont certifiés par le maire. Il en est accusé réception.
1452 1524
 
1453
-###### Article L102 AA
1454
-
1455
-I. Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au a du 1° du II de l'article 1609 sexdecies du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque éditeur d'un service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion des messages publicitaires par le service de télévision concerné.
1456
-
1457
-II.-Les personnes mentionnées au c du 1° du II de l'article 1609 sexdecies du code général des impôts assurant l'encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques sont tenues de fournir à chaque éditeur de services de télévision ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes prévues au c du 1° du II de cet article qu'elles ont encaissées au cours de l'année civile précédente.
1458
-
1459
-III. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
1460
-
1461 1525
 #### Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
1462 1526
 
1463 1527
 ##### Article L102 B
... ...
@@ -1584,7 +1648,10 @@ La liste des négociants en bestiaux assujettis à la taxe sur la valeur ajouté
1584 1648
 
1585 1649
 Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section.
1586 1650
 
1587
-Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 135 E, L. 135 F, L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, L. 135 O, L. 136, L. 139 A, L. 152 A, L. 158 et L. 166 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
1651
+Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124,
1652
+L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B,
1653
+L. 135 D, L. 135 E, L. 135 F, L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J,
1654
+L. 135 O, L. 136, L. 139 A, L. 152 A, L. 158, L. 158 A et L. 163 et L. 166 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
1588 1655
 
1589 1656
 ###### I : Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale
1590 1657
 
... ...
@@ -1614,10 +1681,6 @@ L'administration ne peut opposer le secret professionnel aux enquêteurs désign
1614 1681
 
1615 1682
 Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects sont tenus de communiquer les documents de service qu'ils détiennent, sans pouvoir opposer le secret professionnel, aux agents ayant au moins le grade d'inspecteur qui appartiennent à d'autres administrations des finances et qui sont chargés d'établir des impôts et droits.
1616 1683
 
1617
-####### Article L117 A
1618
-
1619
-Les services en charge du recouvrement des impôts directs sont autorisés à communiquer au service de la redevance de l'audiovisuel les informations relatives aux nom, prénom et adresse des contribuables assujettis à la taxe d'habitation ou qui en sont exonérés.
1620
-
1621 1684
 ####### Article L118
1622 1685
 
1623 1686
 Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects ne peuvent opposer le secret professionnel aux administrations, services et organismes publics en ce qui concerne les éléments concourant à la détermination du bénéfice agricole forfaitaire, dans la mesure où ces éléments peuvent être utilisés pour l'application des lois et règlements d'ordre économique ou social.
... ...
@@ -1782,7 +1845,7 @@ Les agents des services financiers, les commissaires aux comptes ainsi que les r
1782 1845
 
1783 1846
 ####### Article L135 L
1784 1847
 
1785
-Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de la direction générale de la comptabilité publique, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doivent répondre aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire doivent communiquer aux agents des quatre directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.
1848
+Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de la direction générale de la comptabilité publique, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes transmettent, spontanément ou sur demande, aux officiers et agents de police judiciaire les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire transmettent, spontanément ou sur demande, aux agents des quatre directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.
1786 1849
 
1787 1850
 ####### Article L135 M
1788 1851
 
... ...
@@ -1953,7 +2016,7 @@ Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, l'huissier de justice pe
1953 2016
 
1954 2017
 ####### Article L152
1955 2018
 
1956
-Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, à la direction générale de la comptabilité publique et aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale les informations nominatives nécessaires :
2019
+Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, à la direction générale de la comptabilité publique, aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les informations nominatives nécessaires :
1957 2020
 
1958 2021
 1° à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ;
1959 2022
 
... ...
@@ -1961,13 +2024,15 @@ Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services
1961 2024
 
1962 2025
 3° à l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ;
1963 2026
 
1964
-4° à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement.
2027
+4° à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement ;
2028
+
2029
+5° Au recouvrement des prestations indûment versées.
1965 2030
 
1966
-Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 4°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.
2031
+Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 5°, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.
1967 2032
 
1968 2033
 Dans le but de contrôler les conditions d'ouverture, de maintien ou d'extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa peuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement.
1969 2034
 
1970
-Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de protection sociale les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux ou au régime agricole de sécurité sociale.
2035
+Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu'aux organismes de protection sociale les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux, au régime agricole de sécurité sociale ou à l'assurance chômage .
1971 2036
 
1972 2037
 ####### Article L152 A
1973 2038
 
... ...
@@ -1987,6 +2052,10 @@ Conformément à l'article L. 815-17, au troisième alinéa de l'article L. 815-
1987 2052
 
1988 2053
 Conformément au premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de l'action sociale et des familles et par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions prévues aux chapitres Ier et IV du titre III du livre Ier du code précité et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l'aide sociale.
1989 2054
 
2055
+####### Article L158 A
2056
+
2057
+Les services et établissements publics à caractère administratif de l'Etat qui, pour établir et recouvrer des cotisations, accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires, font souscrire par leurs assujettis ou prestataires une déclaration de ressources ou de patrimoine ou se font remettre une copie de document fiscal peuvent, en cas de besoin, se faire communiquer par l'administration fiscale les renseignements nécessaires au contrôle de ces documents ou au recouvrement des prestations indûment versées. La liste de ces services et établissements est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre sous l'autorité ou la tutelle duquel ils se trouvent placés.
2058
+
1990 2059
 ####### Article L162 A
1991 2060
 
1992 2061
 Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent obtenir de l'administration des impôts les renseignements prévus à l'article L. 151 pour l'exercice de la mission qui leur est confiée par la loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 relative à l'intervention de ces organismes pour le recouvrement des créances alimentaires impayées.
... ...
@@ -2001,9 +2070,15 @@ Conformément aux dispositions de l'article L. 232-16 du code de l'action social
2001 2070
 
2002 2071
 ######## Article L163
2003 2072
 
2004
-Le centre national de la cinématographie, ainsi que les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts, de tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.
2073
+Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements :
2074
+
2075
+1° Relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle ;
2076
+
2077
+2° Nécessaires au recouvrement et au contrôle des impositions mentionnées aux articles L. 115-1, L. 115-6 et L. 115-14 du code du cinéma et de l'image animée ;
2078
+
2079
+3° Relatifs au montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
2005 2080
 
2006
-Le Centre national de cinématographie peut recevoir communication de l'administration des impôts, pour chaque redevable, de tous renseignements relatifs au montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.
2081
+Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.
2007 2082
 
2008 2083
 ####### 2° : SAFER
2009 2084
 
... ...
@@ -2025,6 +2100,14 @@ Elle peut également porter à la connaissance de la commission régionale prév
2025 2100
 
2026 2101
 ####### 4° : Centres de gestion agréés et associations agréées
2027 2102
 
2103
+####### 4° bis Professionnels de l'expertise comptable autorisés.
2104
+
2105
+######## Article L166 bis
2106
+
2107
+L'administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable les résultats des contrôles dont ont fait l'objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l'adhérent a fait l'objet.
2108
+
2109
+Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé.
2110
+
2028 2111
 ####### 5° : Prévention de la multidétention de produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
2029 2112
 
2030 2113
 ######## Article L166 A
... ...
@@ -2053,17 +2136,20 @@ Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les
2053 2136
 
2054 2137
 Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
2055 2138
 
2056
-Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce.
2139
+Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis sur les périodes d'imposition non prescrites.
2140
+
2141
+Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite (2).
2057 2142
 
2058 2143
 Le droit de reprise mentionné au deuxième alinéa ne s'applique qu'aux seules catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans laquelle ils doivent être imposés.
2059 2144
 
2060
-Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du même code n'ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées.
2145
+Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B,
2146
+1649 A et 1649 AA du même code n'ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées.
2061 2147
 
2062 2148
 Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une année postérieure.
2063 2149
 
2064 2150
 Si le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts sont imputés dans les conditions prévues aux articles 223 C et 223 D dudit code sur le résultat d'ensemble ou la plus-value nette à long terme d'ensemble réalisés au titre de l'un des exercices clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa, les résultats et les plus-values ou moins-values nettes à long terme réalisés par les sociétés de ce groupe et qui ont concouru à la détermination de ce déficit ou de cette moins-value peuvent être remis en cause à hauteur du montant du déficit ou de la moins-value ainsi imputés, nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa.
2065 2151
 
2066
-Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au sixième alinéa demeurent applicables au déficit ou à la moins-value nette à long terme définis au cinquième alinéa de l'article 223 S du code général des impôts.
2152
+Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au sixième (1) alinéa demeurent applicables au déficit ou à la moins-value nette à long terme définis au cinquième alinéa de l'article 223 S du code général des impôts.
2067 2153
 
2068 2154
 ######## Article L169 A
2069 2155
 
... ...
@@ -2081,9 +2167,9 @@ Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique é
2081 2167
 
2082 2168
 6° A la taxe sur les salaires ;
2083 2169
 
2084
-7° A tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
2170
+7° A tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ;
2085 2171
 
2086
-8° A la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue au II de l'article 1647 E du code général des impôts
2172
+8° A la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue au II de l'article 1647 E du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
2087 2173
 
2088 2174
 ######## Article L170
2089 2175
 
... ...
@@ -2125,7 +2211,7 @@ Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt visée aux I et II de l'arti
2125 2211
 
2126 2212
 ######## Article L172 F
2127 2213
 
2128
-Pour la contribution à l'audiovisuel public prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due.
2214
+Pour la contribution à l'audiovisuel public prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due.
2129 2215
 
2130 2216
 ######## Article L172 G
2131 2217
 
... ...
@@ -2135,9 +2221,15 @@ Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des
2135 2221
 
2136 2222
 ####### Article L173
2137 2223
 
2138
-Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
2224
+Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle, de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
2225
+
2226
+Toutefois, lorsque le revenu fiscal de référence ou le nombre de personnes à charge ou encore le quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement, en application des articles 1391, 1391 B, 1391 B bis, 1414, 1414 A, 1414 B et des 1 et 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts, fait ultérieurement l'objet d'une rectification, l'imposition correspondant au montant de l'exonération, du dégrèvement ou de l'abattement accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le délai fixé en matière d'impôt sur le revenu au premier alinéa de l'article L. 169 du présent livre.
2139 2227
 
2140
-Toutefois, lorsque le revenu imposable à raison duquel le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement en application des articles 1391, 1414, 1414 A et du 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts fait ultérieurement l'objet d'un rehaussement, l'imposition correspondant au montant du dégrèvement ou de l'exonération accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant au rehaussement.
2228
+####### Article L174
2229
+
2230
+Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle, la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
2231
+
2232
+Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. (1)
2141 2233
 
2142 2234
 ####### Article L175
2143 2235
 
... ...
@@ -2149,7 +2241,9 @@ En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'hab
2149 2241
 
2150 2242
 Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts.
2151 2243
 
2152
-Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, ou lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une année postérieure.
2244
+Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément au 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes pour lesquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du même code. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux adhérents pour lesquels des manquements délibérés auront été établis sur les périodes d'imposition non prescrites.
2245
+
2246
+Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du présent livre au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite (2).
2153 2247
 
2154 2248
 Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période.
2155 2249
 
... ...
@@ -2235,6 +2329,10 @@ Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'aut
2235 2329
 
2236 2330
 Le présent article s'applique sous réserve des dispositions de l'article L. 186 et dans la mesure où le contribuable a été informé de l'existence de la demande de renseignements, au moment où celle-ci a été formulée, ainsi que de l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire au moment où cette réponse est parvenue à l'administration (1).
2237 2331
 
2332
+###### Article L188 B
2333
+
2334
+Lorsque l'administration a, dans le délai de reprise, déposé une plainte ayant abouti à l'ouverture d'une enquête judiciaire pour fraude fiscale dans les cas visés aux 1° à 3° de l'article L. 228, les omissions ou insuffisances d'imposition afférentes à la période couverte par le délai de reprise peuvent, même si celui-ci est écoulé, être réparées jusqu'à la fin de l'année qui suit la décision qui met fin à la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
2335
+
2238 2336
 ##### Section VIII : Interruption et suspension de la prescription
2239 2337
 
2240 2338
 ###### Article L189
... ...
@@ -2357,6 +2455,12 @@ Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles
2357 2455
 
2358 2456
 Les sommes remboursées à la suite d'une réclamation présentée sur le fondement des articles 119 quater et 182 B bis du code général des impôts donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires lorsque le remboursement est effectué plus d'un an après la demande. Les intérêts, dont le taux est celui prévu à l'article L. 208, courent du jour de l'expiration de ce délai. Ils ne sont pas capitalisés.
2359 2457
 
2458
+###### Article L208 B
2459
+
2460
+Un assujetti non établi en France mais établi dans un autre Etat membre reçoit le paiement d'intérêts moratoires calculés sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à rembourser sur le fondement du d du V de l'article 271 du code général des impôts, lorsque le remboursement intervient après l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Les intérêts, calculés au taux prévu à l'article L. 208, courent du lendemain de l'expiration de ce délai. Ils ne sont pas capitalisés.
2461
+
2462
+Les intérêts ne sont pas dus si l'assujetti n'a pas fourni l'ensemble des informations complémentaires prévues par les articles 20 et 21 de la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre. Si les documents à transmettre par voie électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ne l'ont pas été dans le délai prévu au premier alinéa, les intérêts ne courent qu'à compter de la date de leur réception.
2463
+
2360 2464
 ###### Article L209
2361 2465
 
2362 2466
 Lorsque le tribunal administratif rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'une rectification ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Ces intérêts moratoires ne sont pas dus sur les cotisations ou fractions de cotisations d'impôts soumises à l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du code général des impôts.
... ...
@@ -2435,7 +2539,7 @@ Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements relatifs
2435 2539
 
2436 2540
 ####### Article L224
2437 2541
 
2438
-Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et réglements relatifs à l'organisation du marché des vins et concernant les obligations fixées pour les sorties des vins de la propriété et les mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins, peuvent être établis par les agents chargés de la répression des fraudes commerciales et les agents de l'office national interprofessionnel des vins de table ayant au moins le grade de contrôleur.
2542
+Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et réglements relatifs à l'organisation du marché des vins et concernant les obligations fixées pour les sorties des vins de la propriété et les mesures prises pour l'amélioration de la qualité des vins, peuvent être établis par les agents chargés de la répression des fraudes commerciales et les agents de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ayant au moins le grade de contrôleur.
2439 2543
 
2440 2544
 ####### Article L225
2441 2545
 
... ...
@@ -2457,7 +2561,15 @@ Au cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743
2457 2561
 
2458 2562
 Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont déposées par l'administration sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.
2459 2563
 
2460
-La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé des finances. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires.
2564
+La commission examine les affaires qui lui sont soumises par le ministre chargé du budget. Le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer, dans un délai de trente jours, les informations qu'il jugerait nécessaires.
2565
+
2566
+Toutefois, la commission examine l'affaire sans que le contribuable soit avisé de la saisine ni informé de son avis lorsque le ministre chargé du budget fait valoir qu'existent des présomptions caractérisées qu'une infraction fiscale pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves résulte :
2567
+
2568
+1° Soit de l'utilisation, aux fins de se soustraire à l'impôt, de comptes ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis dans un Etat ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale entrée en vigueur au moment des faits et dont la mise en œuvre permet l'accès effectif à tout renseignement, y compris bancaire, nécessaire à l'application de la législation fiscale française ;
2569
+
2570
+2° Soit de l'interposition, dans un Etat ou territoire mentionné au 1°, de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable ;
2571
+
2572
+3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification.
2461 2573
 
2462 2574
 Le ministre est lié par les avis de la commission.
2463 2575
 
... ...
@@ -2671,13 +2783,13 @@ Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise
2671 2783
 
2672 2784
 I. – Dès la notification du procès-verbal mentionné à l'article L. 16-0 BA, le comptable peut procéder, par dérogation au chapitre IV de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, à des saisies conservatoires à hauteur d'un montant qui ne peut excéder :
2673 2785
 
2674
-1° Pour l'impôt sur le revenu, le produit résultant de l'application,
2786
+1° Pour l'impôt sur le revenu, le produit résultant de l'application, ou, pour les personnes mentionnées à l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, au montant des revenus déterminés dans les conditions prévues à cet article,
2675 2787
 
2676 2788
 au montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'année ou de l'exercice en cours pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de charges et de dépenses aux taux prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ou au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du même code, selon la nature de l'activité ;
2677 2789
 
2678 2790
 des taux prévus au 1 du I de l'article 197 du même code en vigueur pour l'imposition des revenus de la précédente année civile à la fraction de chaque part de revenu, le nombre de parts étant fixé, conformément au I de l'article 194 du même code pour l'imposition des revenus de la précédente année civile, d'après la situation et les charges de famille du contribuable constatées à la date du procès-verbal de flagrance fiscale.
2679 2791
 
2680
-Ce produit ne peut être inférieur à celui résultant de l'application, au montant déterminé au deuxième alinéa du présent 1°, du taux de 33 1/3 % ;
2792
+Ce produit ne peut être inférieur à celui résultant de l'application, au montant déterminé au deuxième alinéa du présent 1°, du taux de 33 1 / 3 % ;
2681 2793
 
2682 2794
 2° Pour l'impôt sur les sociétés, le produit résultant de l'application des taux prévus à l'article 219 du code général des impôts au montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'année ou de l'exercice en cours pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de charges aux taux prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code, selon la nature de l'activité. Ce produit est diminué du montant des acomptes trimestriels versés dans les conditions prévues à l'article 1668 du même code ;
2683 2795
 
... ...
@@ -2695,6 +2807,14 @@ III. – Le paiement des impositions dues au titre de l'exercice ou de la pério
2695 2807
 
2696 2808
 ##### Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites
2697 2809
 
2810
+###### Article L253
2811
+
2812
+Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts.
2813
+
2814
+L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement.
2815
+
2816
+Les avis d'imposition des contribuables des communes soumises aux prélèvements prévus à l'article L 2531-13 du code général des collectivités territoriales mentionnent le montant de la contribution de leur commune au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
2817
+
2698 2818
 ###### Article L255
2699 2819
 
2700 2820
 Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais.
... ...
@@ -2727,18 +2847,6 @@ Pour l'application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et e
2727 2847
 
2728 2848
 ####### Les taxes d'urbanisme
2729 2849
 
2730
-####### Article L253
2731
-
2732
-Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts.
2733
-
2734
-L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement.
2735
-
2736
-Une notice annexée à l'avis d'imposition est établie au titre de chaque taxe directe locale. Cette notice fait apparaître les éléments des variations des impositions perçues au profit de chaque collectivité locale, groupement de collectivités locales ou organisme concerné.
2737
-
2738
-Toutefois, l'année de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle en établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique, les variations d'imposition pour les taxes acquittées par les ménages s'appliquent à la part cumulée de la commune et de l'intercommunalité.
2739
-
2740
-Les avis d'imposition des contribuables des communes soumises aux prélèvements prévus à l'article L 2531-13 du code général des collectivités territoriales mentionnent le montant de la contribution de leur commune au fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
2741
-
2742 2850
 ###### III : Dispositions communes
2743 2851
 
2744 2852
 ##### Section II : Exercice des poursuites
... ...
@@ -2815,7 +2923,7 @@ Ces séquestres et dépositaires sont autorisés à payer directement les imposi
2815 2923
 
2816 2924
 Ces dispositions s'appliquent également aux liquidateurs de sociétés dissoutes, en ce qui concerne les impôts directs dus par ces sociétés.
2817 2925
 
2818
-Les obligations imposées aux personnes désignées au présent article s'étendent au règlement des acomptes provisionnels d'impôt sur le revenu, des acomptes d'impôt sur les sociétés, des acomptes de taxe professionnelle.
2926
+Les obligations imposées aux personnes désignées au présent article s'étendent au règlement des acomptes provisionnels d'impôt sur le revenu, des acomptes d'impôt sur les sociétés, des acomptes de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
2819 2927
 
2820 2928
 ###### 4° : Responsabilité des dirigeants et gérants de sociétés
2821 2929
 
... ...
@@ -3503,6 +3611,26 @@ Les dispositions des articles R.* 80 B-1 à R.* 80 B-3 sont applicables aux dema
3503 3611
 
3504 3612
 Le directeur des services fiscaux informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale dont dépend l'entreprise des suites données à sa demande d'appréciation.
3505 3613
 
3614
+###### Article R*80 B-11
3615
+
3616
+La demande prévue au 1° de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions que le contribuable entend appliquer. Elle fournit une présentation précise, complète et sincère de la situation de fait en distinguant, le cas échéant, selon les dispositions concernées, les catégories d'informations nécessaires pour permettre à l'administration fiscale d'apprécier si les conditions requises par la loi sont effectivement satisfaites.
3617
+
3618
+###### Article R*80 B-12
3619
+
3620
+I.-La demande prévue au 1° de l'article L. 80 B est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, à la direction dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses obligations déclaratives en fonction de l'objet de la demande ; elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge.
3621
+
3622
+II.-L'administration centrale de la direction générale des finances publiques peut répondre à la demande mentionnée au I.
3623
+
3624
+###### Article R*80 B-13
3625
+
3626
+Si la demande prévue au 1° de l'article L. 80 B est incomplète, l'administration adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, un courrier sollicitant les renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R. * 80 B-12.
3627
+
3628
+###### Article R*80 B-14
3629
+
3630
+Le délai de trois mois prévu au 1° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande ou, si les dispositions de l'article R. * 80 B-13 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
3631
+
3632
+Lorsque la demande parvient à un service incompétent, ce service la transmet sans délai au service compétent et en informe l'auteur de la demande. Dans ce cas, le délai prévu au 1° de l'article L. 80 B court à compter de la date de réception par le service compétemment saisi.
3633
+
3506 3634
 ###### Article R*80 B-15
3507 3635
 
3508 3636
 a. La demande prévue au 8° de l'article L. 80 B est adressée sur papier libre, dans les conditions prévues à l'article R. * 80 B-2 ;