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... | ... |
@@ -580,7 +580,21 @@ Il est fait exception à cette règle dans les cas prévus à l'article L. 188 A |
580 | 580 |
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581 | 581 |
####### Article L51 |
582 | 582 |
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583 |
-Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ainsi que dans les cas prévus aux articles L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et L. 187 en cas d'agissements frauduleux ainsi que dans les cas où l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure, ainsi que dans les cas de vérification de la comptabilité des sociétés mères qui ont opté pour le régime prévu à l'article 223 A du code général des impôts et dans les cas prévus à l'article L. 188 A après l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire. |
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583 |
+Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. |
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584 |
+ |
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585 |
+Toutefois, il est fait exception à cette règle : |
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586 |
+ |
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587 |
+1° Lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ; |
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588 |
+ |
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589 |
+2° Dans les cas prévus à l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ; |
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590 |
+ |
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591 |
+3° Dans les cas prévus à l'article L. 187 en cas d'agissements frauduleux ; |
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592 |
+ |
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593 |
+4° Dans les cas où l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure ; |
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594 |
+ |
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595 |
+5° Dans les cas de vérification de la comptabilité des sociétés mères qui ont opté pour le régime prévu à l'article 223 A du code général des impôts ; |
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596 |
+ |
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597 |
+6° Dans les cas prévus à l'article L. 188 A après l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire. |
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584 | 598 |
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585 | 599 |
####### Article L52 |
586 | 600 |
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... | ... |
@@ -810,9 +824,19 @@ Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable chang |
810 | 824 |
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811 | 825 |
La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. |
812 | 826 |
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813 |
-Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement, ou a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux, ou ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ou, pour les fiducies, si les actes prévus à l'article 635 du code général des impôts n'ont pas été enregistrés. |
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827 |
+Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : |
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828 |
+ |
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829 |
+1° Si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement ; |
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814 | 830 |
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815 |
-Il n'y a pas lieu non plus de procéder à cette mise en demeure lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel le procès-verbal est établi. |
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831 |
+2° Si le contribuable a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux ; |
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832 |
+ |
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833 |
+3° Si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ; |
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834 |
+ |
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835 |
+4° Si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ; |
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836 |
+ |
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837 |
+5° Pour les fiducies, si les actes prévus à l'article 635 du code général des impôts n'ont pas été enregistrés ; |
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838 |
+ |
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839 |
+6° Lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel le procès-verbal est établi. |
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816 | 840 |
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817 | 841 |
####### B : En cas de défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications |
818 | 842 |
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... | ... |
@@ -1206,14 +1230,6 @@ Cette communication peut s'accompagner de la prise d'extraits et de copies. Elle |
1206 | 1230 |
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1207 | 1231 |
Les communications prévues au présent article ne peuvent être exigées les jours de fermeture des bureaux. |
1208 | 1232 |
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1209 |
-###### 15° : Intermédiaires professionnels des bourses de valeurs |
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1210 |
- |
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1211 |
-####### Article L94 |
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1212 |
- |
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1213 |
-Les personnes dont le commerce habituel consiste à recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les registres constituant le répertoire de leurs opérations. |
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1214 |
- |
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1215 |
-En outre, lorsqu'un procès-verbal d'infraction a été dressé, ou lorsque le répertoire de l'un des assujettis au droit de timbre sur les opérations de bourse ne mentionne pas la contrepartie d'une opération constatée sur le répertoire de l'autre, l'administration peut demander la communication des livres et documents comptables des deux assujettis, à la condition d'en limiter l'examen à une période de deux jours au plus. |
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1216 |
- |
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1217 | 1233 |
###### 15° bis : Sociétés civiles |
1218 | 1234 |
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1219 | 1235 |
####### Article L94 A |
... | ... |
@@ -1278,7 +1294,7 @@ Pour permettre l'application de ces dispositions, les praticiens doivent indique |
1278 | 1294 |
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1279 | 1295 |
###### Article L98 |
1280 | 1296 |
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1281 |
-Les organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente. |
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1297 |
+Les organismes débiteurs de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 du même code dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente. |
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1282 | 1298 |
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1283 | 1299 |
###### Article L98 A |
1284 | 1300 |
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... | ... |
@@ -1288,14 +1304,6 @@ Les organismes débiteurs de l'allocation aux adultes handicapés et du revenu m |
1288 | 1304 |
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1289 | 1305 |
2° La liste des personnes auxquelles le revenu minimum d'insertion a été versé au 1er janvier ou au cours de l'année d'imposition ainsi que celle des personnes ayant cessé de percevoir ce revenu minimum au cours de l'année précédente. |
1290 | 1306 |
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1291 |
-###### Article L98 B |
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1292 |
- |
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1293 |
-L'organisme du régime général de sécurité sociale chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs qui utilisent les dispositifs prévus à l'article L. 129-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, au 1° de l'article L. 129-5, à l'article L. 812-1 du même code ainsi qu'à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, communique à l'administration des impôts, avant le 1er mars de chaque année, les informations relatives aux personnes déclarées par ces employeurs au cours de l'année précédente. |
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1294 |
- |
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1295 |
-La communication prévue au premier alinéa peut être faite par voie électronique. |
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1296 |
- |
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1297 |
-Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe le contenu et les modalités de cette communication, et notamment les conditions d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les échanges et traitements nécessaires à la communication des informations ainsi transmises à l'administration des impôts. |
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1298 |
- |
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1299 | 1307 |
###### Article L99 |
1300 | 1308 |
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1301 | 1309 |
Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole communiquent à l'administration des impôts les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs, d'une part, aux impôts et taxes en vigueur et, d'autre part, aux cotisations et contributions sociales. |
... | ... |
@@ -1372,9 +1380,9 @@ Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les condition |
1372 | 1380 |
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1373 | 1381 |
Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes : |
1374 | 1382 |
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1375 |
-a) Pour les impôts directs d'Etat et taxes assimilées ainsi que pour la taxe départementale sur le revenu, ces documents ne peuvent être délivrés que dans la mesure où ils concernent le contribuable lui-même (1). |
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1383 |
+a) Pour les impôts directs d'Etat et taxes assimilées (ainsi que pour la taxe départementale sur le revenu,) (1) ces documents ne peuvent être délivrés que dans la mesure où ils concernent le contribuable lui-même. |
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1376 | 1384 |
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1377 |
-b) Pour les impôts locaux et taxes annexes à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu, ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle. |
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1385 |
+b) Pour les impôts locaux et taxes annexes (à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu,) (1) ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle. |
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1378 | 1386 |
|
1379 | 1387 |
####### Article L105 |
1380 | 1388 |
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... | ... |
@@ -1424,13 +1432,7 @@ Les contribuables qui ont plusieurs résidences, établissements ou exploitation |
1424 | 1432 |
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1425 | 1433 |
La liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée, dans les conditions fixées par décret, par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial, du revenu imposable et du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable. |
1426 | 1434 |
|
1427 |
-I bis. Une liste des personnes assujetties à la taxe départementale sur le revenu est dressée par commune pour les impositions établies dans son ressort. |
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1428 |
- |
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1429 |
-Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques pour lesquelles il n'est pas établi d'imposition à la taxe départementale dans la commune mais qui y possèdent une résidence. |
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1430 |
- |
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1431 |
-La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des redevables de la taxe départementale qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage. |
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1432 |
- |
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1433 |
-La liste concernant la taxe départementale sur le revenu est complétée, dans des conditions fixées par décret, par l'indication du revenu imposable, du montant de l'abattement pour charges de famille, du montant de l'abattement à la base et du montant de la cotisation mise effectivement à la charge de chaque redevable. |
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1435 |
+I bis. (Disjoint). |
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1434 | 1436 |
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1435 | 1437 |
I ter. L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts peut avoir à formuler sur ces listes. |
1436 | 1438 |
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... | ... |
@@ -1624,7 +1626,9 @@ L'administration fiscale transmet aux chambres de commerce et d'industrie, l'ann |
1624 | 1626 |
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1625 | 1627 |
####### Article L135 I |
1626 | 1628 |
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1627 |
-Conformément au troisième alinéa de l'article L. 131-85 du code monétaire et financier, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 du même code et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes. |
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1629 |
+I.-Conformément au troisième alinéa de l'article L. 131-85 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts. |
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1630 |
+ |
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1631 |
+II.-Conformément au deuxième alinéa du IV de l'article L. 141-6 du code monétaire et financier, les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer à la Banque de France les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au II de cet article. |
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1628 | 1632 |
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1629 | 1633 |
####### Article L135 J |
1630 | 1634 |
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... | ... |
@@ -1664,6 +1668,14 @@ Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 216-4 du code de l'environnem |
1664 | 1668 |
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1665 | 1669 |
Conformément au premier alinéa et au 6° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le secret professionnel ne peut être opposé aux comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale, ses établissements publics ou des établissements publics de santé en ce qui concerne les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission. |
1666 | 1670 |
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1671 |
+####### Article L135 R |
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1672 |
+ |
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1673 |
+Conformément à l'article L. 213-11-2 du code de l'environnement, le secret professionnel ne peut être opposé aux agences de l'eau en ce qui concerne les documents qui leur sont nécessaires pour l'assiette et le contrôle des redevances mentionnées aux articles L. 213-10 à L. 213-10-12 du code précité. |
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1674 |
+ |
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1675 |
+####### Article L135 S |
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1676 |
+ |
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1677 |
+Aux fins de recherche et de prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l'Etat, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de renseignement spécialisés, placés sous l'autorité des ministres chargés de la défense et de l'intérieur, peuvent demander aux administrations chargées de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle des impôts et des recettes douanières de toutes sortes, sans qu'elles puissent leur opposer le secret professionnel, de leur communiquer tout document utile à l'exercice de leurs missions. |
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1678 |
+ |
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1667 | 1679 |
###### III : Dérogations au profit de diverses commissions |
1668 | 1680 |
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1669 | 1681 |
####### Article L136 |
... | ... |
@@ -1817,7 +1829,7 @@ Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des |
1817 | 1829 |
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1818 | 1830 |
####### Article L152 A |
1819 | 1831 |
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1820 |
-Conformément à l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires au contrôle des déclarations des allocataires. |
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1832 |
+Conformément à l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi qu'au contrôle des déclarations des allocataires. |
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1821 | 1833 |
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1822 | 1834 |
####### Article L152 B |
1823 | 1835 |
|
... | ... |
@@ -1827,7 +1839,7 @@ Art.L. 651-5-1.-L'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale d |
1827 | 1839 |
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1828 | 1840 |
####### Article L153 |
1829 | 1841 |
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1830 |
-Conformément à l'article L. 815-15 du code de la sécurité sociale, les services chargés de l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du même code peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à la liquidation et au contrôle de cette allocation, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 815-12 du code précité notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions. |
|
1842 |
+Conformément à l'article L. 815-17, au troisième alinéa de l'article L. 815-28 et au premier alinéa de l'article L. 815-29 du code de la sécurité sociale, les services chargés de l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à la liquidation et au contrôle de ces allocations, ainsi qu'à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 815-13 du code précité notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions. |
|
1831 | 1843 |
|
1832 | 1844 |
####### Article L158 |
1833 | 1845 |
|
... | ... |
@@ -2099,7 +2111,7 @@ Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions |
2099 | 2111 |
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2100 | 2112 |
Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu (1). |
2101 | 2113 |
|
2102 |
-Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle. |
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2114 |
+Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire (2), les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle. |
|
2103 | 2115 |
|
2104 | 2116 |
##### Charge et administration de la preuve |
2105 | 2117 |
|
... | ... |
@@ -2157,30 +2169,6 @@ Les documents et pièces que l'administration a joints au dossier du litige deva |
2157 | 2169 |
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2158 | 2170 |
Le tribunal administratif, s'il le demande à l'audience, reçoit pendant le délibéré, pour son intime conviction, communication intégrale en chambre du conseil de tous documents ou pièces concernant les entreprises ou personnes nommément désignées. |
2159 | 2171 |
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2160 |
-######## Article L201 A |
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2161 |
- |
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2162 |
-Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la réception du procès-verbal de flagrance fiscale mentionné à l'article L. 16-0 BA, met fin à la procédure prévue au même article s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure. |
|
2163 |
- |
|
2164 |
-Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence. |
|
2165 |
- |
|
2166 |
-La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence. |
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2167 |
- |
|
2168 |
-La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il soit mis fin à la procédure entraîne la mainlevée immédiate des saisies conservatoires éventuellement prises. |
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2169 |
- |
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2170 |
-######## Article L201 B |
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2171 |
- |
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2172 |
-Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la signification de saisies conservatoires mentionnées à l'article L. 252 B, ordonne qu'il soit mis fin à l'exécution de ces saisies en cas d'urgence et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure. |
|
2173 |
- |
|
2174 |
-Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence. |
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2175 |
- |
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2176 |
-La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence. |
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2177 |
- |
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2178 |
-La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il soit mis fin à l'exécution des saisies entraîne la mainlevée immédiate de ces saisies. |
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2179 |
- |
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2180 |
-######## Article L201 C |
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2181 |
- |
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2182 |
-Le paiement des impositions dues au titre de l'exercice ou de la période comprenant celle couverte par le procès-verbal prévu à l'article L. 16-0 BA entraîne la mainlevée des saisies conservatoires prévues à l'article L. 252 B, sauf si l'administration réunit des éléments permettant d'établir que les déclarations du contribuable au vu desquelles ce paiement est intervenu ne sont pas sincères. |
|
2183 |
- |
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2184 | 2172 |
##### Section III : Compensations |
2185 | 2173 |
|
2186 | 2174 |
###### Article L203 |
... | ... |
@@ -2527,7 +2515,7 @@ Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise |
2527 | 2515 |
|
2528 | 2516 |
##### Article L252 B |
2529 | 2517 |
|
2530 |
-Dès la notification du procès-verbal mentionné à l'article L. 16-0 BA, le comptable peut procéder, par dérogation au chapitre IV de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, à des saisies conservatoires à hauteur d'un montant qui ne peut excéder : |
|
2518 |
+I. – Dès la notification du procès-verbal mentionné à l'article L. 16-0 BA, le comptable peut procéder, par dérogation au chapitre IV de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, à des saisies conservatoires à hauteur d'un montant qui ne peut excéder : |
|
2531 | 2519 |
|
2532 | 2520 |
1° Pour l'impôt sur le revenu, le produit résultant de l'application, |
2533 | 2521 |
|
... | ... |
@@ -2535,12 +2523,22 @@ au montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'année ou de |
2535 | 2523 |
|
2536 | 2524 |
des taux prévus au 1 du I de l'article 197 du même code en vigueur pour l'imposition des revenus de la précédente année civile à la fraction de chaque part de revenu, le nombre de parts étant fixé, conformément au I de l'article 194 du même code pour l'imposition des revenus de la précédente année civile, d'après la situation et les charges de famille du contribuable constatées à la date du procès-verbal de flagrance fiscale. |
2537 | 2525 |
|
2538 |
-Ce produit ne peut être inférieur à celui résultant de l'application, au montant déterminé au deuxième alinéa du présent 1°, du taux de 33 1 / 3 % ; |
|
2526 |
+Ce produit ne peut être inférieur à celui résultant de l'application, au montant déterminé au deuxième alinéa du présent 1°, du taux de 33 1/3 % ; |
|
2539 | 2527 |
|
2540 | 2528 |
2° Pour l'impôt sur les sociétés, le produit résultant de l'application des taux prévus à l'article 219 du code général des impôts au montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'année ou de l'exercice en cours pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de charges aux taux prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code, selon la nature de l'activité. Ce produit est diminué du montant des acomptes trimestriels versés dans les conditions prévues à l'article 1668 du même code ; |
2541 | 2529 |
|
2542 | 2530 |
3° Pour la taxe sur la valeur ajoutée, le montant obtenu par application des taux prévus aux articles 278 à 281 nonies du code général des impôts, selon la nature des opérations, à la base du chiffre d'affaires ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de la période en cours pour laquelle aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale, et sous déduction d'un montant de taxe déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du même code. |
2543 | 2531 |
|
2532 |
+II. – Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la signification de saisies conservatoires mentionnées au I, ordonne qu'il soit mis fin à l'exécution de ces saisies en cas d'urgence et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure. |
|
2533 |
+ |
|
2534 |
+Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence. |
|
2535 |
+ |
|
2536 |
+La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence. |
|
2537 |
+ |
|
2538 |
+La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il soit mis fin à l'exécution des saisies entraîne la mainlevée immédiate de ces saisies. |
|
2539 |
+ |
|
2540 |
+III. – Le paiement des impositions dues au titre de l'exercice ou de la période comprenant celle couverte par le procès-verbal prévu à l'article L. 16-0 BA entraîne la mainlevée des saisies conservatoires prévues au I, sauf si l'administration réunit des éléments permettant d'établir que les déclarations du contribuable au vu desquelles ce paiement est intervenu ne sont pas sincères. |
|
2541 |
+ |
|
2544 | 2542 |
##### Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites |
2545 | 2543 |
|
2546 | 2544 |
###### Article L256 A |
... | ... |
@@ -2681,7 +2679,7 @@ Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du préside |
2681 | 2679 |
|
2682 | 2680 |
####### Article L268 |
2683 | 2681 |
|
2684 |
-Lorsqu'il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent peut, par dérogation aux articles L143-3 et L143-4 du code de commerce, faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 1272 et suivants du code de procédure civile. |
|
2682 |
+Lorsqu'il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent peut, par dérogation aux articles L. 143-3 et L. 143-4 du code de commerce, faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 1272 et suivants du code de procédure civile. |
|
2685 | 2683 |
|
2686 | 2684 |
###### 7° : Liquidation judiciaire |
2687 | 2685 |
|
... | ... |
@@ -2697,7 +2695,7 @@ Le comptable public compétent, en cas d'exercice de son droit de poursuite indi |
2697 | 2695 |
|
2698 | 2696 |
####### Article L270 |
2699 | 2697 |
|
2700 |
-Pour assurer le recouvrement des impositions établies par voie de taxation d'office dans les conditions prévues aux articles L. 66 à L. 70 au nom de personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, les trésoriers-payeurs généraux sont autorisés, dès réception du rôle et avant l'envoi de tout avis d'imposition au contribuable, mais après avis de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, à faire prendre des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, à faire procéder au blocage de tous comptes courants de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé. |
|
2698 |
+Pour assurer le recouvrement des impositions établies par voie de taxation d'office dans les conditions prévues aux articles L. 66 à L. 70 au nom de personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, les trésoriers-payeurs généraux sont autorisés, dès réception du rôle et avant l'envoi de tout avis d'imposition au contribuable, mais après avis de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'assurance chômage, à faire prendre des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, à faire procéder au blocage de tous comptes courants de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé. |
|
2701 | 2699 |
|
2702 | 2700 |
###### 10° : Taxes sur le chiffre d'affaires |
2703 | 2701 |
|
... | ... |
@@ -3207,7 +3205,7 @@ a) Le modèle prévu à l'article R. 80 B-3 peut être faite par le ministre cha |
3207 | 3205 |
|
3208 | 3206 |
###### Article R*80 B-6 |
3209 | 3207 |
|
3210 |
-Le délai de six mois prévu au 3° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions du d de l'article R. 80 B-5 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés. |
|
3208 |
+Le délai de trois mois prévu au 3° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions du d de l'article R. 80 B-5 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés. |
|
3211 | 3209 |
|
3212 | 3210 |
###### Article R*80 B-7 |
3213 | 3211 |
|
... | ... |
@@ -3373,12 +3371,6 @@ Le gérant d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou le dép |
3373 | 3371 |
|
3374 | 3372 |
###### 14° : Dépositaires de documents publics |
3375 | 3373 |
|
3376 |
-###### 15° : Intermédiaires professionnels des bourses de valeur |
|
3377 |
- |
|
3378 |
-####### Article R*94-1 |
|
3379 |
- |
|
3380 |
-En application de l'article L. 94, toute personne qui fait commerce habituel de recueillir les offres et les demandes de valeurs mobilières doit, à toute demande des agents de l'administration, représenter les bordereaux des prestataires de services d'investissement ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux ainsi que les noms des prestataires de services d'investissement de qui ils émanent. |
|
3381 |
- |
|
3382 | 3374 |
###### 15° bis : Sociétés civiles |
3383 | 3375 |
|
3384 | 3376 |
###### 16° : Caisses de mutualité sociale agricole |
... | ... |
@@ -3463,7 +3455,7 @@ Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes |
3463 | 3455 |
|
3464 | 3456 |
Lorsque la mise en oeuvre des dispositions de l'article R* 98 B-3 s'avère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés visés à l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut enjoindre à l'autorité administrative de prendre sans délai les mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'information qui ont été constitués à partir du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. |
3465 | 3457 |
|
3466 |
-Elle peut également, indépendamment de la mesure de destruction prévue à l'alinéa précédent, faire application des articles R* 288-1 à R* 288-3. |
|
3458 |
+Elle peut également, indépendamment de la mesure de destruction prévue au premier alinéa, faire application des articles R* 288-1 à R* 288-3. |
|
3467 | 3459 |
|
3468 | 3460 |
###### Article R*101-1 |
3469 | 3461 |
|
... | ... |
@@ -3629,9 +3621,7 @@ Le prestataire de services devra procéder à la destruction de tous les fichier |
3629 | 3621 |
|
3630 | 3622 |
####### Article R145 A-1 |
3631 | 3623 |
|
3632 |
-La demande de renseignements prévue au deuxième alinéa de l'article L. 611-2 du code de commerce est adressée dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien ou du procès-verbal de carence. Elle est accompagnée de la copie du procès-verbal d'entretien ou de carence établi en application de l'article 4 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005. |
|
3633 |
- |
|
3634 |
-Si la demande a été présentée dans les formes et délai prescrits au premier alinéa, les personnes et organismes interrogés communiquent les renseignements réclamés dans le délai d'un mois. Dans le cas contraire, ils ne sont pas tenus d'y répondre. |
|
3624 |
+Les formes et le délai de présentation de la demande de renseignements prévue à l'article L. 145 A ainsi que les conséquences attachées à leur respect sont régis conformément aux dispositions de l'article R. 611-12 du code de commerce. |
|
3635 | 3625 |
|
3636 | 3626 |
###### V |
3637 | 3627 |
|
... | ... |
@@ -4035,11 +4025,11 @@ La juridiction saisie statue à l'expiration de ce délai. |
4035 | 4025 |
|
4036 | 4026 |
######## Article R*202-5 |
4037 | 4027 |
|
4038 |
-Le jugement du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. En cas d'appel, l'exécution provisoire peut toutefois être arrêtée, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ou aménagée, dans les conditions prévues aux articles 517 à 524 du nouveau code de procédure civile. |
|
4028 |
+Le jugement du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. En cas d'appel, l'exécution provisoire peut toutefois être arrêtée, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ou aménagée, dans les conditions prévues aux articles 517 à 524 du code de procédure civile. |
|
4039 | 4029 |
|
4040 | 4030 |
######## Article R*202-6 |
4041 | 4031 |
|
4042 |
-Sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article R.* 202-2 et de celles des articles R.* 202-3 et R.* 202-4, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au nouveau code de procédure civile. |
|
4032 |
+Sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article R.* 202-2 et de celles des articles R.* 202-3 et R.* 202-4, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au code de procédure civile. |
|
4043 | 4033 |
|
4044 | 4034 |
##### Section III : Compensations |
4045 | 4035 |
|
... | ... |
@@ -4433,16 +4423,6 @@ Les séances du comité et des sections ne sont pas publiques. Le comité et ses |
4433 | 4423 |
|
4434 | 4424 |
L'avis du comité doit être adressé par le président à l'autorité qui l'a saisi. La décision qui est notifiée au contribuable comporte l'indication qu'elle a été prise après avis du comité. |
4435 | 4425 |
|
4436 |
-##### Article R*247-17 |
|
4437 |
- |
|
4438 |
-En application de l'article L. 621-60 du code de commerce, des remises, modérations ou transactions portant sur les créances fiscales peuvent être accordées, dans les limites et conditions fixées par l'article L. 247, aux entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. |
|
4439 |
- |
|
4440 |
-Dans le régime général du redressement judiciaire, l'administration statue sur les demandes écrites des mandataires judiciaires dans le délai de six semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à huit semaines lorsque l'administration doit consulter le comité du contentieux fiscal, douanier ou des changes. Dans la procédure simplifiée, elle statue dans un délai de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation du comité. |
|
4441 |
- |
|
4442 |
-Les délais de trente jours et de quinze jours prévus aux articles R 247-12 et R 247-13 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables. |
|
4443 |
- |
|
4444 |
-Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes. |
|
4445 |
- |
|
4446 | 4426 |
##### Article R*247-18 |
4447 | 4427 |
|
4448 | 4428 |
La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation par des tiers tenus au paiement de l'impôt vaut demande de dispense de paiement au sens de l'article R. 247-10 dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-7-3 du code de la consommation. |
... | ... |
@@ -4951,15 +4931,15 @@ La Commission peut désigner un ou plusieurs de ses membres, accompagnés d'un o |
4951 | 4931 |
|
4952 | 4932 |
Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisit le président du tribunal de grande instance de Paris en application du deuxième alinéa de l'article L. 288, elle présente sa demande dans les formes prévues pour les référés. |
4953 | 4933 |
|
4954 |
-Il peut être procédé selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile. |
|
4934 |
+Il peut être procédé selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 485 du code de procédure civile. |
|
4955 | 4935 |
|
4956 | 4936 |
Le président du tribunal dispose pour statuer d'un délai de vingt-quatre heures. |
4957 | 4937 |
|
4958 | 4938 |
La décision rendue en la forme des référés est exécutoire à titre provisoire, sauf si le président du tribunal en décide autrement. |
4959 | 4939 |
|
4960 |
-Le délai d'appel est de trois jours. Le président de la chambre saisie fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du nouveau code de procédure civile. |
|
4940 |
+Le délai d'appel est de trois jours. Le président de la chambre saisie fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du code de procédure civile. |
|
4961 | 4941 |
|
4962 |
-Dans le cas où un pourvoi en cassation a été formé, les articles 1009 à 1009-3 du nouveau code de procédure civile sont applicables. |
|
4942 |
+Dans le cas où un pourvoi en cassation a été formé, les articles 1009 à 1009-3 du code de procédure civile sont applicables. |
|
4963 | 4943 |
|
4964 | 4944 |
#### Chapitre III : Dispositions communautaires |
4965 | 4945 |
|
... | ... |
@@ -5067,9 +5047,9 @@ Les agents de l'administration des impôts peuvent vérifier l'exactitude des in |
5067 | 5047 |
|
5068 | 5048 |
###### Article A47 A-1 |
5069 | 5049 |
|
5070 |
-I. - Les copies mentionnées au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales et aux b et c du II de ce même article présentent des fichiers à plat, à organisation séquentielle et structure zonée remplissant les critères suivants : |
|
5050 |
+I.-Les copies mentionnées au I et aux b et c du II de l'article L. 47 A présentent des fichiers à plat, à organisation séquentielle et structure zonée remplissant les critères suivants : |
|
5071 | 5051 |
|
5072 |
-1° Les enregistrements sont séparés par le caractère de contrôle Retour chariot et/ou Fin de ligne ; |
|
5052 |
+1° Les enregistrements sont séparés par le caractère de contrôle Retour chariot et / ou Fin de ligne ; |
|
5073 | 5053 |
|
5074 | 5054 |
2° Ils peuvent être de type mono ou multistructures ; |
5075 | 5055 |
|
... | ... |
@@ -5077,7 +5057,7 @@ I. - Les copies mentionnées au I de l'article L. 47 A du livre des procédures |
5077 | 5057 |
|
5078 | 5058 |
4° Le caractère séparateur de zone éventuellement utilisé est unique et non équivoque dans chaque fichier. |
5079 | 5059 |
|
5080 |
-II. - Chaque fichier remis est obligatoirement accompagné d'une description, qui précise : |
|
5060 |
+II.-Chaque fichier remis est obligatoirement accompagné d'une description, qui précise : |
|
5081 | 5061 |
|
5082 | 5062 |
1° Le nom, la nature et la signification de chaque zone ; |
5083 | 5063 |
|
... | ... |
@@ -5085,7 +5065,7 @@ II. - Chaque fichier remis est obligatoirement accompagné d'une description, qu |
5085 | 5065 |
|
5086 | 5066 |
3° Toutes les informations techniques nécessaires au traitement des fichiers, et notamment le jeu de caractères utilisé, le type de structure, la longueur des enregistrements, les caractères séparateur de zone et séparateur d'enregistrement. |
5087 | 5067 |
|
5088 |
-III. - Le codage des informations doit être conforme aux spécifications suivantes : |
|
5068 |
+III.-Le codage des informations doit être conforme aux spécifications suivantes : |
|
5089 | 5069 |
|
5090 | 5070 |
1° Les caractères utilisés appartiennent à l'un des jeux de caractères ASCII, norme ISO 8859-15 ou EBCDIC ; |
5091 | 5071 |
|
... | ... |
@@ -5093,11 +5073,11 @@ III. - Le codage des informations doit être conforme aux spécifications suivan |
5093 | 5073 |
|
5094 | 5074 |
3° Les zones alphanumériques sont cadrées à gauche et complétées à droite par des espaces ; |
5095 | 5075 |
|
5096 |
-4° Les dates sont exprimées au format AAAAMMJJ sans séparateur. Les heures sont exprimées au format HH:MM:SS. |
|
5076 |
+4° Les dates sont exprimées au format AAAAMMJJ sans séparateur. Les heures sont exprimées au format HH : MM : SS. |
|
5097 | 5077 |
|
5098 |
-IV. - En accord avec le service vérificateur, d'autres solutions d'échange peuvent être retenues dans la mesure où elles sont de nature à faciliter le traitement des données transmises. |
|
5078 |
+IV.-En accord avec le service vérificateur, d'autres solutions d'échange peuvent être retenues dans la mesure où elles sont de nature à faciliter le traitement des données transmises. |
|
5099 | 5079 |
|
5100 |
-V. - Les copies de fichiers sont remises sur des disques optiques de type CD ou DVD non réinscriptibles, clôturés de telle sorte qu'ils ne puissent plus recevoir de données et utilisant le système de fichiers UDF et/ou ISO 9660. |
|
5080 |
+V.-Les copies de fichiers sont remises sur des disques optiques de type CD ou DVD non réinscriptibles, clôturés de telle sorte qu'ils ne puissent plus recevoir de données et utilisant le système de fichiers UDF et / ou ISO 9660. |
|
5101 | 5081 |
|
5102 | 5082 |
En accord avec le service vérificateur, d'autre supports pourront être utilisés. |
5103 | 5083 |
|