Livre des procédures fiscales


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... ...
@@ -580,7 +580,21 @@ Il est fait exception à cette règle dans les cas prévus à l'article L. 188 A
580 580
 
581 581
 ####### Article L51
582 582
 
583
-Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ainsi que dans les cas prévus aux articles L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et L. 187 en cas d'agissements frauduleux ainsi que dans les cas où l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure, ainsi que dans les cas de vérification de la comptabilité des sociétés mères qui ont opté pour le régime prévu à l'article 223 A du code général des impôts et dans les cas prévus à l'article L. 188 A après l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire.
583
+Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période.
584
+
585
+Toutefois, il est fait exception à cette règle :
586
+
587
+1° Lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ;
588
+
589
+2° Dans les cas prévus à l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;
590
+
591
+3° Dans les cas prévus à l'article L. 187 en cas d'agissements frauduleux ;
592
+
593
+4° Dans les cas où l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure ;
594
+
595
+5° Dans les cas de vérification de la comptabilité des sociétés mères qui ont opté pour le régime prévu à l'article 223 A du code général des impôts ;
596
+
597
+6° Dans les cas prévus à l'article L. 188 A après l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire.
584 598
 
585 599
 ####### Article L52
586 600
 
... ...
@@ -810,9 +824,19 @@ Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable chang
810 824
 
811 825
 La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure.
812 826
 
813
-Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement, ou a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux, ou ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ou, pour les fiducies, si les actes prévus à l'article 635 du code général des impôts n'ont pas été enregistrés.
827
+Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure :
828
+
829
+1° Si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement ;
814 830
 
815
-Il n'y a pas lieu non plus de procéder à cette mise en demeure lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel le procès-verbal est établi.
831
+2° Si le contribuable a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux ;
832
+
833
+3° Si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ;
834
+
835
+4° Si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ;
836
+
837
+5° Pour les fiducies, si les actes prévus à l'article 635 du code général des impôts n'ont pas été enregistrés ;
838
+
839
+6° Lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel le procès-verbal est établi.
816 840
 
817 841
 ####### B : En cas de défaut de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications
818 842
 
... ...
@@ -1206,14 +1230,6 @@ Cette communication peut s'accompagner de la prise d'extraits et de copies. Elle
1206 1230
 
1207 1231
 Les communications prévues au présent article ne peuvent être exigées les jours de fermeture des bureaux.
1208 1232
 
1209
-###### 15° : Intermédiaires professionnels des bourses de valeurs
1210
-
1211
-####### Article L94
1212
-
1213
-Les personnes dont le commerce habituel consiste à recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les registres constituant le répertoire de leurs opérations.
1214
-
1215
-En outre, lorsqu'un procès-verbal d'infraction a été dressé, ou lorsque le répertoire de l'un des assujettis au droit de timbre sur les opérations de bourse ne mentionne pas la contrepartie d'une opération constatée sur le répertoire de l'autre, l'administration peut demander la communication des livres et documents comptables des deux assujettis, à la condition d'en limiter l'examen à une période de deux jours au plus.
1216
-
1217 1233
 ###### 15° bis : Sociétés civiles
1218 1234
 
1219 1235
 ####### Article L94 A
... ...
@@ -1278,7 +1294,7 @@ Pour permettre l'application de ces dispositions, les praticiens doivent indique
1278 1294
 
1279 1295
 ###### Article L98
1280 1296
 
1281
-Les organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente.
1297
+Les organismes débiteurs de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 du même code dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente.
1282 1298
 
1283 1299
 ###### Article L98 A
1284 1300
 
... ...
@@ -1288,14 +1304,6 @@ Les organismes débiteurs de l'allocation aux adultes handicapés et du revenu m
1288 1304
 
1289 1305
 2° La liste des personnes auxquelles le revenu minimum d'insertion a été versé au 1er janvier ou au cours de l'année d'imposition ainsi que celle des personnes ayant cessé de percevoir ce revenu minimum au cours de l'année précédente.
1290 1306
 
1291
-###### Article L98 B
1292
-
1293
-L'organisme du régime général de sécurité sociale chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs qui utilisent les dispositifs prévus à l'article L. 129-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, au 1° de l'article L. 129-5, à l'article L. 812-1 du même code ainsi qu'à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, communique à l'administration des impôts, avant le 1er mars de chaque année, les informations relatives aux personnes déclarées par ces employeurs au cours de l'année précédente.
1294
-
1295
-La communication prévue au premier alinéa peut être faite par voie électronique.
1296
-
1297
-Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe le contenu et les modalités de cette communication, et notamment les conditions d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les échanges et traitements nécessaires à la communication des informations ainsi transmises à l'administration des impôts.
1298
-
1299 1307
 ###### Article L99
1300 1308
 
1301 1309
 Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole communiquent à l'administration des impôts les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs, d'une part, aux impôts et taxes en vigueur et, d'autre part, aux cotisations et contributions sociales.
... ...
@@ -1372,9 +1380,9 @@ Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les condition
1372 1380
 
1373 1381
 Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes :
1374 1382
 
1375
-a) Pour les impôts directs d'Etat et taxes assimilées ainsi que pour la taxe départementale sur le revenu, ces documents ne peuvent être délivrés que dans la mesure où ils concernent le contribuable lui-même (1).
1383
+a) Pour les impôts directs d'Etat et taxes assimilées (ainsi que pour la taxe départementale sur le revenu,) (1) ces documents ne peuvent être délivrés que dans la mesure où ils concernent le contribuable lui-même.
1376 1384
 
1377
-b) Pour les impôts locaux et taxes annexes à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu, ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle.
1385
+b) Pour les impôts locaux et taxes annexes (à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu,) (1) ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle.
1378 1386
 
1379 1387
 ####### Article L105
1380 1388
 
... ...
@@ -1424,13 +1432,7 @@ Les contribuables qui ont plusieurs résidences, établissements ou exploitation
1424 1432
 
1425 1433
 La liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée, dans les conditions fixées par décret, par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial, du revenu imposable et du montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable.
1426 1434
 
1427
-I bis. Une liste des personnes assujetties à la taxe départementale sur le revenu est dressée par commune pour les impositions établies dans son ressort.
1428
-
1429
-Cette liste est complétée par l'indication des personnes physiques pour lesquelles il n'est pas établi d'imposition à la taxe départementale dans la commune mais qui y possèdent une résidence.
1430
-
1431
-La liste est tenue par la direction des services fiscaux à la disposition des redevables de la taxe départementale qui relèvent de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.
1432
-
1433
-La liste concernant la taxe départementale sur le revenu est complétée, dans des conditions fixées par décret, par l'indication du revenu imposable, du montant de l'abattement pour charges de famille, du montant de l'abattement à la base et du montant de la cotisation mise effectivement à la charge de chaque redevable.
1435
+I bis. (Disjoint).
1434 1436
 
1435 1437
 I ter. L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts peut avoir à formuler sur ces listes.
1436 1438
 
... ...
@@ -1624,7 +1626,9 @@ L'administration fiscale transmet aux chambres de commerce et d'industrie, l'ann
1624 1626
 
1625 1627
 ####### Article L135 I
1626 1628
 
1627
-Conformément au troisième alinéa de l'article L. 131-85 du code monétaire et financier, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 du même code et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes.
1629
+I.-Conformément au troisième alinéa de l'article L. 131-85 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts.
1630
+
1631
+II.-Conformément au deuxième alinéa du IV de l'article L. 141-6 du code monétaire et financier, les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer à la Banque de France les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au II de cet article.
1628 1632
 
1629 1633
 ####### Article L135 J
1630 1634
 
... ...
@@ -1664,6 +1668,14 @@ Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 216-4 du code de l'environnem
1664 1668
 
1665 1669
 Conformément au premier alinéa et au 6° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le secret professionnel ne peut être opposé aux comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale, ses établissements publics ou des établissements publics de santé en ce qui concerne les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.
1666 1670
 
1671
+####### Article L135 R
1672
+
1673
+Conformément à l'article L. 213-11-2 du code de l'environnement, le secret professionnel ne peut être opposé aux agences de l'eau en ce qui concerne les documents qui leur sont nécessaires pour l'assiette et le contrôle des redevances mentionnées aux articles L. 213-10 à L. 213-10-12 du code précité.
1674
+
1675
+####### Article L135 S
1676
+
1677
+Aux fins de recherche et de prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l'Etat, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de renseignement spécialisés, placés sous l'autorité des ministres chargés de la défense et de l'intérieur, peuvent demander aux administrations chargées de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle des impôts et des recettes douanières de toutes sortes, sans qu'elles puissent leur opposer le secret professionnel, de leur communiquer tout document utile à l'exercice de leurs missions.
1678
+
1667 1679
 ###### III : Dérogations au profit de diverses commissions
1668 1680
 
1669 1681
 ####### Article L136
... ...
@@ -1817,7 +1829,7 @@ Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des
1817 1829
 
1818 1830
 ####### Article L152 A
1819 1831
 
1820
-Conformément à l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires au contrôle des déclarations des allocataires.
1832
+Conformément à l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi qu'au contrôle des déclarations des allocataires.
1821 1833
 
1822 1834
 ####### Article L152 B
1823 1835
 
... ...
@@ -1827,7 +1839,7 @@ Art.L. 651-5-1.-L'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale d
1827 1839
 
1828 1840
 ####### Article L153
1829 1841
 
1830
-Conformément à l'article L. 815-15 du code de la sécurité sociale, les services chargés de l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du même code peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à la liquidation et au contrôle de cette allocation, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 815-12 du code précité notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.
1842
+Conformément à l'article L. 815-17, au troisième alinéa de l'article L. 815-28 et au premier alinéa de l'article L. 815-29 du code de la sécurité sociale, les services chargés de l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires à la liquidation et au contrôle de ces allocations, ainsi qu'à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 815-13 du code précité notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.
1831 1843
 
1832 1844
 ####### Article L158
1833 1845
 
... ...
@@ -2099,7 +2111,7 @@ Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions
2099 2111
 
2100 2112
 Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu (1).
2101 2113
 
2102
-Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle.
2114
+Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire (2), les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle.
2103 2115
 
2104 2116
 ##### Charge et administration de la preuve
2105 2117
 
... ...
@@ -2157,30 +2169,6 @@ Les documents et pièces que l'administration a joints au dossier du litige deva
2157 2169
 
2158 2170
 Le tribunal administratif, s'il le demande à l'audience, reçoit pendant le délibéré, pour son intime conviction, communication intégrale en chambre du conseil de tous documents ou pièces concernant les entreprises ou personnes nommément désignées.
2159 2171
 
2160
-######## Article L201 A
2161
-
2162
-Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la réception du procès-verbal de flagrance fiscale mentionné à l'article L. 16-0 BA, met fin à la procédure prévue au même article s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.
2163
-
2164
-Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence.
2165
-
2166
-La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence.
2167
-
2168
-La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il soit mis fin à la procédure entraîne la mainlevée immédiate des saisies conservatoires éventuellement prises.
2169
-
2170
-######## Article L201 B
2171
-
2172
-Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la signification de saisies conservatoires mentionnées à l'article L. 252 B, ordonne qu'il soit mis fin à l'exécution de ces saisies en cas d'urgence et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.
2173
-
2174
-Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence.
2175
-
2176
-La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence.
2177
-
2178
-La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il soit mis fin à l'exécution des saisies entraîne la mainlevée immédiate de ces saisies.
2179
-
2180
-######## Article L201 C
2181
-
2182
-Le paiement des impositions dues au titre de l'exercice ou de la période comprenant celle couverte par le procès-verbal prévu à l'article L. 16-0 BA entraîne la mainlevée des saisies conservatoires prévues à l'article L. 252 B, sauf si l'administration réunit des éléments permettant d'établir que les déclarations du contribuable au vu desquelles ce paiement est intervenu ne sont pas sincères.
2183
-
2184 2172
 ##### Section III : Compensations
2185 2173
 
2186 2174
 ###### Article L203
... ...
@@ -2527,7 +2515,7 @@ Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise
2527 2515
 
2528 2516
 ##### Article L252 B
2529 2517
 
2530
-Dès la notification du procès-verbal mentionné à l'article L. 16-0 BA, le comptable peut procéder, par dérogation au chapitre IV de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, à des saisies conservatoires à hauteur d'un montant qui ne peut excéder :
2518
+I. – Dès la notification du procès-verbal mentionné à l'article L. 16-0 BA, le comptable peut procéder, par dérogation au chapitre IV de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, à des saisies conservatoires à hauteur d'un montant qui ne peut excéder :
2531 2519
 
2532 2520
 1° Pour l'impôt sur le revenu, le produit résultant de l'application,
2533 2521
 
... ...
@@ -2535,12 +2523,22 @@ au montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'année ou de
2535 2523
 
2536 2524
 des taux prévus au 1 du I de l'article 197 du même code en vigueur pour l'imposition des revenus de la précédente année civile à la fraction de chaque part de revenu, le nombre de parts étant fixé, conformément au I de l'article 194 du même code pour l'imposition des revenus de la précédente année civile, d'après la situation et les charges de famille du contribuable constatées à la date du procès-verbal de flagrance fiscale.
2537 2525
 
2538
-Ce produit ne peut être inférieur à celui résultant de l'application, au montant déterminé au deuxième alinéa du présent 1°, du taux de 33 1 / 3 % ;
2526
+Ce produit ne peut être inférieur à celui résultant de l'application, au montant déterminé au deuxième alinéa du présent 1°, du taux de 33 1/3 % ;
2539 2527
 
2540 2528
 2° Pour l'impôt sur les sociétés, le produit résultant de l'application des taux prévus à l'article 219 du code général des impôts au montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'année ou de l'exercice en cours pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de charges aux taux prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code, selon la nature de l'activité. Ce produit est diminué du montant des acomptes trimestriels versés dans les conditions prévues à l'article 1668 du même code ;
2541 2529
 
2542 2530
 3° Pour la taxe sur la valeur ajoutée, le montant obtenu par application des taux prévus aux articles 278 à 281 nonies du code général des impôts, selon la nature des opérations, à la base du chiffre d'affaires ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de la période en cours pour laquelle aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale, et sous déduction d'un montant de taxe déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du même code.
2543 2531
 
2532
+II. – Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la signification de saisies conservatoires mentionnées au I, ordonne qu'il soit mis fin à l'exécution de ces saisies en cas d'urgence et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.
2533
+
2534
+Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence.
2535
+
2536
+La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence.
2537
+
2538
+La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il soit mis fin à l'exécution des saisies entraîne la mainlevée immédiate de ces saisies.
2539
+
2540
+III. – Le paiement des impositions dues au titre de l'exercice ou de la période comprenant celle couverte par le procès-verbal prévu à l'article L. 16-0 BA entraîne la mainlevée des saisies conservatoires prévues au I, sauf si l'administration réunit des éléments permettant d'établir que les déclarations du contribuable au vu desquelles ce paiement est intervenu ne sont pas sincères.
2541
+
2544 2542
 ##### Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites
2545 2543
 
2546 2544
 ###### Article L256 A
... ...
@@ -2681,7 +2679,7 @@ Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du préside
2681 2679
 
2682 2680
 ####### Article L268
2683 2681
 
2684
-Lorsqu'il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent peut, par dérogation aux articles L143-3 et L143-4 du code de commerce, faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 1272 et suivants du code de procédure civile.
2682
+Lorsqu'il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent peut, par dérogation aux articles L. 143-3 et L. 143-4 du code de commerce, faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 1272 et suivants du code de procédure civile.
2685 2683
 
2686 2684
 ###### 7° : Liquidation judiciaire
2687 2685
 
... ...
@@ -2697,7 +2695,7 @@ Le comptable public compétent, en cas d'exercice de son droit de poursuite indi
2697 2695
 
2698 2696
 ####### Article L270
2699 2697
 
2700
-Pour assurer le recouvrement des impositions établies par voie de taxation d'office dans les conditions prévues aux articles L. 66 à L. 70 au nom de personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, les trésoriers-payeurs généraux sont autorisés, dès réception du rôle et avant l'envoi de tout avis d'imposition au contribuable, mais après avis de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, à faire prendre des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, à faire procéder au blocage de tous comptes courants de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé.
2698
+Pour assurer le recouvrement des impositions établies par voie de taxation d'office dans les conditions prévues aux articles L. 66 à L. 70 au nom de personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, les trésoriers-payeurs généraux sont autorisés, dès réception du rôle et avant l'envoi de tout avis d'imposition au contribuable, mais après avis de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'assurance chômage, à faire prendre des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, à faire procéder au blocage de tous comptes courants de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé.
2701 2699
 
2702 2700
 ###### 10° : Taxes sur le chiffre d'affaires
2703 2701
 
... ...
@@ -3207,7 +3205,7 @@ a) Le modèle prévu à l'article R. 80 B-3 peut être faite par le ministre cha
3207 3205
 
3208 3206
 ###### Article R*80 B-6
3209 3207
 
3210
-Le délai de six mois prévu au 3° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions du d de l'article R. 80 B-5 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
3208
+Le délai de trois mois prévu au 3° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions du d de l'article R. 80 B-5 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.
3211 3209
 
3212 3210
 ###### Article R*80 B-7
3213 3211
 
... ...
@@ -3373,12 +3371,6 @@ Le gérant d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou le dép
3373 3371
 
3374 3372
 ###### 14° : Dépositaires de documents publics
3375 3373
 
3376
-###### 15° : Intermédiaires professionnels des bourses de valeur
3377
-
3378
-####### Article R*94-1
3379
-
3380
-En application de l'article L. 94, toute personne qui fait commerce habituel de recueillir les offres et les demandes de valeurs mobilières doit, à toute demande des agents de l'administration, représenter les bordereaux des prestataires de services d'investissement ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux ainsi que les noms des prestataires de services d'investissement de qui ils émanent.
3381
-
3382 3374
 ###### 15° bis : Sociétés civiles
3383 3375
 
3384 3376
 ###### 16° : Caisses de mutualité sociale agricole
... ...
@@ -3463,7 +3455,7 @@ Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes
3463 3455
 
3464 3456
 Lorsque la mise en oeuvre des dispositions de l'article R* 98 B-3 s'avère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés visés à l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut enjoindre à l'autorité administrative de prendre sans délai les mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'information qui ont été constitués à partir du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
3465 3457
 
3466
-Elle peut également, indépendamment de la mesure de destruction prévue à l'alinéa précédent, faire application des articles R* 288-1 à R* 288-3.
3458
+Elle peut également, indépendamment de la mesure de destruction prévue au premier alinéa, faire application des articles R* 288-1 à R* 288-3.
3467 3459
 
3468 3460
 ###### Article R*101-1
3469 3461
 
... ...
@@ -3629,9 +3621,7 @@ Le prestataire de services devra procéder à la destruction de tous les fichier
3629 3621
 
3630 3622
 ####### Article R145 A-1
3631 3623
 
3632
-La demande de renseignements prévue au deuxième alinéa de l'article L. 611-2 du code de commerce est adressée dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien ou du procès-verbal de carence. Elle est accompagnée de la copie du procès-verbal d'entretien ou de carence établi en application de l'article 4 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005.
3633
-
3634
-Si la demande a été présentée dans les formes et délai prescrits au premier alinéa, les personnes et organismes interrogés communiquent les renseignements réclamés dans le délai d'un mois. Dans le cas contraire, ils ne sont pas tenus d'y répondre.
3624
+Les formes et le délai de présentation de la demande de renseignements prévue à l'article L. 145 A ainsi que les conséquences attachées à leur respect sont régis conformément aux dispositions de l'article R. 611-12 du code de commerce.
3635 3625
 
3636 3626
 ###### V
3637 3627
 
... ...
@@ -4035,11 +4025,11 @@ La juridiction saisie statue à l'expiration de ce délai.
4035 4025
 
4036 4026
 ######## Article R*202-5
4037 4027
 
4038
-Le jugement du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. En cas d'appel, l'exécution provisoire peut toutefois être arrêtée, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ou aménagée, dans les conditions prévues aux articles 517 à 524 du nouveau code de procédure civile.
4028
+Le jugement du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. En cas d'appel, l'exécution provisoire peut toutefois être arrêtée, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ou aménagée, dans les conditions prévues aux articles 517 à 524 du code de procédure civile.
4039 4029
 
4040 4030
 ######## Article R*202-6
4041 4031
 
4042
-Sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article R.* 202-2 et de celles des articles R.* 202-3 et R.* 202-4, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au nouveau code de procédure civile.
4032
+Sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article R.* 202-2 et de celles des articles R.* 202-3 et R.* 202-4, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire prévue au code de procédure civile.
4043 4033
 
4044 4034
 ##### Section III : Compensations
4045 4035
 
... ...
@@ -4433,16 +4423,6 @@ Les séances du comité et des sections ne sont pas publiques. Le comité et ses
4433 4423
 
4434 4424
 L'avis du comité doit être adressé par le président à l'autorité qui l'a saisi. La décision qui est notifiée au contribuable comporte l'indication qu'elle a été prise après avis du comité.
4435 4425
 
4436
-##### Article R*247-17
4437
-
4438
-En application de l'article L. 621-60 du code de commerce, des remises, modérations ou transactions portant sur les créances fiscales peuvent être accordées, dans les limites et conditions fixées par l'article L. 247, aux entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
4439
-
4440
-Dans le régime général du redressement judiciaire, l'administration statue sur les demandes écrites des mandataires judiciaires dans le délai de six semaines suivant la date de leur présentation. Ce délai est porté à huit semaines lorsque l'administration doit consulter le comité du contentieux fiscal, douanier ou des changes. Dans la procédure simplifiée, elle statue dans un délai de quatre semaines qui est porté à six semaines en cas de consultation du comité.
4441
-
4442
-Les délais de trente jours et de quinze jours prévus aux articles R 247-12 et R 247-13 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.
4443
-
4444
-Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes.
4445
-
4446 4426
 ##### Article R*247-18
4447 4427
 
4448 4428
 La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation par des tiers tenus au paiement de l'impôt vaut demande de dispense de paiement au sens de l'article R. 247-10 dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-7-3 du code de la consommation.
... ...
@@ -4951,15 +4931,15 @@ La Commission peut désigner un ou plusieurs de ses membres, accompagnés d'un o
4951 4931
 
4952 4932
 Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisit le président du tribunal de grande instance de Paris en application du deuxième alinéa de l'article L. 288, elle présente sa demande dans les formes prévues pour les référés.
4953 4933
 
4954
-Il peut être procédé selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile.
4934
+Il peut être procédé selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 485 du code de procédure civile.
4955 4935
 
4956 4936
 Le président du tribunal dispose pour statuer d'un délai de vingt-quatre heures.
4957 4937
 
4958 4938
 La décision rendue en la forme des référés est exécutoire à titre provisoire, sauf si le président du tribunal en décide autrement.
4959 4939
 
4960
-Le délai d'appel est de trois jours. Le président de la chambre saisie fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du nouveau code de procédure civile.
4940
+Le délai d'appel est de trois jours. Le président de la chambre saisie fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du code de procédure civile.
4961 4941
 
4962
-Dans le cas où un pourvoi en cassation a été formé, les articles 1009 à 1009-3 du nouveau code de procédure civile sont applicables.
4942
+Dans le cas où un pourvoi en cassation a été formé, les articles 1009 à 1009-3 du code de procédure civile sont applicables.
4963 4943
 
4964 4944
 #### Chapitre III : Dispositions communautaires
4965 4945
 
... ...
@@ -5067,9 +5047,9 @@ Les agents de l'administration des impôts peuvent vérifier l'exactitude des in
5067 5047
 
5068 5048
 ###### Article A47 A-1
5069 5049
 
5070
-I. - Les copies mentionnées au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales et aux b et c du II de ce même article présentent des fichiers à plat, à organisation séquentielle et structure zonée remplissant les critères suivants :
5050
+I.-Les copies mentionnées au I et aux b et c du II de l'article L. 47 A présentent des fichiers à plat, à organisation séquentielle et structure zonée remplissant les critères suivants :
5071 5051
 
5072
-1° Les enregistrements sont séparés par le caractère de contrôle Retour chariot et/ou Fin de ligne ;
5052
+1° Les enregistrements sont séparés par le caractère de contrôle Retour chariot et / ou Fin de ligne ;
5073 5053
 
5074 5054
 2° Ils peuvent être de type mono ou multistructures ;
5075 5055
 
... ...
@@ -5077,7 +5057,7 @@ I. - Les copies mentionnées au I de l'article L. 47 A du livre des procédures
5077 5057
 
5078 5058
 4° Le caractère séparateur de zone éventuellement utilisé est unique et non équivoque dans chaque fichier.
5079 5059
 
5080
-II. - Chaque fichier remis est obligatoirement accompagné d'une description, qui précise :
5060
+II.-Chaque fichier remis est obligatoirement accompagné d'une description, qui précise :
5081 5061
 
5082 5062
 1° Le nom, la nature et la signification de chaque zone ;
5083 5063
 
... ...
@@ -5085,7 +5065,7 @@ II. - Chaque fichier remis est obligatoirement accompagné d'une description, qu
5085 5065
 
5086 5066
 3° Toutes les informations techniques nécessaires au traitement des fichiers, et notamment le jeu de caractères utilisé, le type de structure, la longueur des enregistrements, les caractères séparateur de zone et séparateur d'enregistrement.
5087 5067
 
5088
-III. - Le codage des informations doit être conforme aux spécifications suivantes :
5068
+III.-Le codage des informations doit être conforme aux spécifications suivantes :
5089 5069
 
5090 5070
 1° Les caractères utilisés appartiennent à l'un des jeux de caractères ASCII, norme ISO 8859-15 ou EBCDIC ;
5091 5071
 
... ...
@@ -5093,11 +5073,11 @@ III. - Le codage des informations doit être conforme aux spécifications suivan
5093 5073
 
5094 5074
 3° Les zones alphanumériques sont cadrées à gauche et complétées à droite par des espaces ;
5095 5075
 
5096
-4° Les dates sont exprimées au format AAAAMMJJ sans séparateur. Les heures sont exprimées au format HH:MM:SS.
5076
+4° Les dates sont exprimées au format AAAAMMJJ sans séparateur. Les heures sont exprimées au format HH : MM : SS.
5097 5077
 
5098
-IV. - En accord avec le service vérificateur, d'autres solutions d'échange peuvent être retenues dans la mesure où elles sont de nature à faciliter le traitement des données transmises.
5078
+IV.-En accord avec le service vérificateur, d'autres solutions d'échange peuvent être retenues dans la mesure où elles sont de nature à faciliter le traitement des données transmises.
5099 5079
 
5100
-V. - Les copies de fichiers sont remises sur des disques optiques de type CD ou DVD non réinscriptibles, clôturés de telle sorte qu'ils ne puissent plus recevoir de données et utilisant le système de fichiers UDF et/ou ISO 9660.
5080
+V.-Les copies de fichiers sont remises sur des disques optiques de type CD ou DVD non réinscriptibles, clôturés de telle sorte qu'ils ne puissent plus recevoir de données et utilisant le système de fichiers UDF et / ou ISO 9660.
5101 5081
 
5102 5082
 En accord avec le service vérificateur, d'autre supports pourront être utilisés.
5103 5083