Livre des procédures fiscales


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... ...
@@ -220,9 +220,9 @@ Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par dé
220 220
 
221 221
 L'administration des impôts peut exiger des justifications au sujet de toutes les dettes déduites de l'actif d'une succession.
222 222
 
223
-Elle peut, dans tous les cas, exiger des héritiers et autres ayants droit la production d'une attestation certifiant l'existence d'une dette à l'époque de l'ouverture de la succession. Cette attestation, établie par le créancier sur papier non timbré et qui doit mentionner la dette de façon précise, ne peut être refusée par ce dernier, sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu'elle est légitimement réclamée.
223
+Elle peut, dans tous les cas, exiger des héritiers et autres ayants droit la production d'une attestation certifiant l'existence d'une dette à l'époque de l'ouverture de la succession. Cette attestation, établie par le créancier et qui doit mentionner la dette de façon précise, ne peut être refusée par ce dernier, sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu'elle est légitimement réclamée.
224 224
 
225
-Le créancier qui certifie l'existence d'une dette doit déclarer expressément connaître les peines prévues par l'article 1840 F du code général des impôts en cas de fausse attestation.
225
+Le créancier qui certifie l'existence d'une dette doit déclarer expressément connaître les peines prévues au 4 du V de l'article 1754 du code général des impôts en cas de fausse attestation.
226 226
 
227 227
 Toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l'ouverture de la succession ne peut être écartée par l'administration tant que celle-ci n'a pas fait juger qu'elle n'avait pas d'existence réelle.
228 228
 
... ...
@@ -502,7 +502,7 @@ Les agents mandatés par le directeur général des impôts peuvent contrôler s
502 502
 
503 503
 Les agents assermentés de l'administration chargée des forêts sont habilités à contrôler les déclarations souscrites en application du 1° bis et du 1° ter de l'article 1395 du code général des impôts relatives à la réussite de l'opération de régénération naturelle ou à l'état de futaie irrégulière en équilibre de régénération de terrains boisés. Dans le cadre de ce contrôle, ils sont autorisés à accéder aux parcelles faisant l'objet des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévues par les dispositions précitées.
504 504
 
505
-Lorsqu'il apparaît à l'issue de ce contrôle que les conditions pour bénéficier de ces exonérations ne sont pas respectées, les impositions supplémentaires correspondantes sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 1416 du code général des impôts et L. 173 du présent livre.
505
+Lorsqu'il apparaît à l'issue de ce contrôle que les conditions pour bénéficier de ces exonérations ne sont pas respectées, les impositions supplémentaires correspondantes sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 1416 du code général des impôts et à l'article L. 173.
506 506
 
507 507
 Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
508 508
 
... ...
@@ -770,13 +770,13 @@ Sont taxés d'office :
770 770
 
771 771
 ######## Article L67
772 772
 
773
-La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts.
773
+La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts.
774 774
 
775 775
 Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, ou a transféré son domicile fiscal à l'étranger sans déposer sa déclaration de revenus, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.
776 776
 
777 777
 ######## Article L68
778 778
 
779
-La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.
779
+La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure.
780 780
 
781 781
 Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement, ou a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux, ou ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.
782 782
 
... ...
@@ -938,7 +938,7 @@ Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent
938 938
 
939 939
 ###### Article L80 C
940 940
 
941
-L'amende fiscale prévue à l'article 1768 quater du code général des impôts n'est pas applicable lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 80 B, s'il relève de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
941
+L'amende fiscale prévue à l'article 1740 A du code général des impôts n'est pas applicable lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 80 B, s'il relève de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
942 942
 
943 943
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
944 944
 
... ...
@@ -958,7 +958,7 @@ Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un dél
958 958
 
959 959
 ###### Article L80 E
960 960
 
961
-La décision d'appliquer des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités.
961
+La décision d'appliquer les majorations prévues aux articles 1729 et 1732 du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités.
962 962
 
963 963
 #### Chapitre I bis : Le droit d'enquête
964 964
 
... ...
@@ -988,7 +988,7 @@ A l'issue de l'enquête prévue à l'article L. 80 F, les agents de l'administra
988 988
 
989 989
 Le procès-verbal est établi dans les trente jours qui suivent la dernière intervention sur place ou la dernière convocation. Il est signé par les agents de l'administration ainsi que par l'assujetti ou son représentant, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé.
990 990
 
991
-Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47 au regard des impositions de toute nature et de la procédure d'enquête prévue à l'article L. 80 F. Elles peuvent être invoquées lorsqu'est demandée la mise en oeuvre des procédures de visite et de saisie mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38. La mise en oeuvre du droit d'enquête ne peut donner lieu à l'application d'amendes hormis celles prévues aux articles 1725 A, 1740 ter et 1740 ter A du code général des impôts.
991
+Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47 au regard des impositions de toute nature et de la procédure d'enquête prévue à l'article L. 80 F. Elles peuvent être invoquées lorsqu'est demandée la mise en oeuvre des procédures de visite et de saisie mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38. La mise en oeuvre du droit d'enquête ne peut donner lieu à l'application d'amendes hormis celles prévues aux 1 et 3 du I et au II de l'article 1737 et à l'article 1788 B du code général des impôts.
992 992
 
993 993
 ##### Article L80 I
994 994
 
... ...
@@ -1016,7 +1016,7 @@ A l'issue des opérations de contrôle, les agents de l'administration établiss
1016 1016
 
1017 1017
 L'interdiction d'accès aux lieux cités à l'article L. 80 F, l'opposition à la présentation ou à l'examen des documents dont la tenue ou la conservation est obligatoire et aux constatations matérielles et à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A ainsi que l'absence de respect des obligations comptables visées au III de l'article 277 A du code général des impôts entraînent le retrait de l'autorisation prévue au 2° du I de l'article 277 A du même code. Ce retrait est notifié à l'intéressé à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article L. 80 H.
1018 1018
 
1019
-Les conséquences de ce retrait d'autorisation sont opposées à l'intéressé et aux personnes visées au 2 du II de l'article 277 A du code général des impôts, au regard d'impositions de toute nature, dans le cadre des procédures de rectification mentionnées aux articles L. 55 et suivants, sauf pour l'application de l'amende prévue à l'article 1788 octies du code général des impôts.
1019
+Les conséquences de ce retrait d'autorisation sont opposées à l'intéressé et aux personnes visées au 2 du II de l'article 277 A du code général des impôts, au regard d'impositions de toute nature, dans le cadre des procédures de rectification mentionnées aux articles L. 55 et suivants, sauf pour l'application de l'amende prévue au b du 1, au b du 2 et au 3 de l'article 1788 A du code général des impôts.
1020 1020
 
1021 1021
 #### Chapitre II : Le droit de communication
1022 1022
 
... ...
@@ -1066,7 +1066,11 @@ Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale
1066 1066
 
1067 1067
 ####### Article L83 B
1068 1068
 
1069
-Les agents de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
1069
+Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
1070
+
1071
+####### Article L83 C
1072
+
1073
+Conformément à l'article L. 451-3 du code de la construction et de l'habitation, l'administration chargée du contrôle prévu à l'article L. 451-1 du même code peut communiquer, à l'administration fiscale, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission.
1070 1074
 
1071 1075
 ####### Article L84
1072 1076
 
... ...
@@ -1274,7 +1278,7 @@ Le maire doit adresser dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre au se
1274 1278
 
1275 1279
 I. Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au a du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque exploitant d'un service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion des messages publicitaires par le service de télévision concerné.
1276 1280
 
1277
-II. Les organismes mentionnés au 1 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque exploitant d'un service de télévision, ou à son représentant, mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont versées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la fourniture par l'exploitant concerné des services de télévision mentionnés au I du même article.
1281
+II. Les organismes mentionnés au 1 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque exploitant d'un service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont versées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la fourniture par l'exploitant concerné des services de télévision mentionnés au I du même article.
1278 1282
 
1279 1283
 II bis. - Les personnes mentionnées au c du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts auxquelles a été confié l'encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques sont tenues de fournir à chaque exploitant de service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes prévues au c du 2 du II de cet article qu'elles ont encaissées au cours de l'année civile précédente.
1280 1284
 
... ...
@@ -1386,7 +1390,7 @@ La liste concernant la taxe départementale sur le revenu est complétée, dans
1386 1390
 
1387 1391
 I ter. L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts peut avoir à formuler sur ces listes.
1388 1392
 
1389
-La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 ter du code précité.
1393
+La publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1762 du code précité.
1390 1394
 
1391 1395
 II. Les créanciers d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les listes mentionnées aux I et I bis détenues par la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle l'imposition du débiteur est établie.
1392 1396
 
... ...
@@ -1518,13 +1522,11 @@ Les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publ
1518 1522
 
1519 1523
 ####### Article L134
1520 1524
 
1521
-Les agents de la direction générale des impôts, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10 du code du travail, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ainsi que les contrôleurs et les adjoints de contrôle des transports terrestres peuvent recevoir de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, le cas échéant, communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé.
1522
-
1523
-Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects transmettent aux organismes chargés d'un régime de protection sociale ou aux caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII du code du travail, sur leur demande écrite, tous renseignements et tous documents leur permettant de recouvrer des sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées, révélées dans le cadre de l'accomplissement de la mission de lutte contre le travail dissimulé.
1525
+Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 324-12, L. 325-1, L. 325-2, L. 325-4 et L. 325-5 du code du travail, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent communiquer et obtenir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre le travail illégal.
1524 1526
 
1525 1527
 ####### Article L134 A
1526 1528
 
1527
-Conformément à l'article L. 351-18 du Code du travail, les agents chargés des opérations de contrôle de la recherche d'emploi prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-16 du même code peuvent, pour l'exercice de leur mission, recevoir communication des renseignements détenus par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects.
1529
+Les agents chargés des opérations de contrôle de la recherche d'emploi peuvent, pour l'exercice de leur mission, recevoir communication des renseignements détenus par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects conformément aux dispositions des cinquième alinéa de l'article L. 351-18 et troisième alinéa de l'article R. 351-30 du code du travail.
1528 1530
 
1529 1531
 ####### Article L134 B
1530 1532
 
... ...
@@ -1536,15 +1538,7 @@ Les fonctionnaires qualifiés du ministère chargé de la marine marchande peuve
1536 1538
 
1537 1539
 ####### Article L135 A
1538 1540
 
1539
-Cet article reproduit les quatre premiers alinéas de l'article L. 991-3 du code du travail :
1540
-
1541
-"Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, le contrôle mentionné aux articles L. 991-1 et L. 991-2 est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle commissionnés à cet effet.
1542
-
1543
-Ces agents sont assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
1544
-
1545
-Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister par des fonctionnaires élèves ou stagiaires.
1546
-
1547
-L'administration fiscale, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 953-1, L. 953-3, L. 953-4, L. 961-9 et L. 961-10, le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 et les administrations qui financent des actions de formation sont tenues de leur communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission."
1541
+Conformément à l'article L. 991-3 du code du travail, le contrôle mentionné aux articles L. 991-1 et L. 991-2 du même code est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle commissionnés à cet effet.
1548 1542
 
1549 1543
 ####### Article L135 B
1550 1544
 
... ...
@@ -1574,17 +1568,7 @@ Les membres de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés créé
1574 1568
 
1575 1569
 ####### Article L135 F
1576 1570
 
1577
-Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'autorité des marchés financiers peut obtenir des informations et documents conformément à la première phrase du I de l'article L. 621-9, à l'article L. 621-9-1, au premier alinéa de l'article L. 621-9-3 et à l'article L. 621-10 du code monétaire et financier ci-après reproduits :
1578
-
1579
-"Art. L. 621-9 : Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes ;
1580
-
1581
-Art. L. 621-9-1 : Lorsque le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers décide de procéder à des enquêtes, il habilite les enquêteurs selon des modalités fixées par le règlement général.
1582
-
1583
-Les personnes susceptibles d'être habilitées répondent à des conditions d'exercice définies par décret en Conseil d'Etat ;
1584
-
1585
-Art. L621-9-3 : Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés aux articles L. 621-9 et L. 621-9-1, le secret professionnel ne peut être opposé à l'Autorité des marchés financiers ni, le cas échéant, aux entreprises de marché ou aux chambres de compensation, corps de contrôle, personnes ou autorités mentionnés à l'article L.621-9-2, lorsqu'ils assistent l'Autorité des marchés financiers, sauf par les auxiliaires de justice ;
1586
-
1587
-L. 621-10 : Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans la cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et en obtenir la copie. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel."
1571
+Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'autorité des marchés financiers peut obtenir des informations et documents conformément au premier alinéa du I de l'article L. 621-9, à l'article L. 621-9-1, au premier alinéa de l'article L. 621-9-3 et à l'article L. 621-10 du code monétaire et financier.
1588 1572
 
1589 1573
 ####### Article L135 G
1590 1574
 
... ...
@@ -1600,11 +1584,11 @@ Conformément au troisième alinéa de l'article L. 131-85 du code monétaire et
1600 1584
 
1601 1585
 ####### Article L135 J
1602 1586
 
1603
-Afin de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers, les chambres de métiers peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale la liste nominative des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers.
1587
+Afin de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers, les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale la liste nominative des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.
1604 1588
 
1605
-Les chambres de métiers et l'administration peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers.
1589
+Les chambres de métiers et de l'artisanat et l'administration peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.
1606 1590
 
1607
-Les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 135 B sont applicables aux informations ainsi transmises.
1591
+Les dispositions du huitième alinéa de l'article L. 135 B sont applicables aux informations ainsi transmises.
1608 1592
 
1609 1593
 ####### Article L135 K
1610 1594
 
... ...
@@ -1658,10 +1642,6 @@ Les agents des services financiers dont l'audition est jugée nécessaire pour l
1658 1642
 
1659 1643
 Les agents de l'administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil constitutionnel et de ses rapporteurs adjoints à l'occasion des enquêtes qu'ils effectuent pour contrôler les comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République.
1660 1644
 
1661
-####### Article L141
1662
-
1663
-Les officiers et agents de police judiciaire peuvent recevoir de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé nécessaires à l'accomplissement de leur mission pour la constatation des infractions relatives au travail dissimulé.
1664
-
1665 1645
 ####### Article L141 A
1666 1646
 
1667 1647
 Conformément à l'article 132-22 du code pénal, le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir de l'administration la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.
... ...
@@ -1685,15 +1665,17 @@ Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir des administrations financièr
1685 1665
 
1686 1666
 ####### Article L145 A
1687 1667
 
1688
-Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 611-2 du code de commerce, le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut recevoir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
1668
+Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 611-2 du code de commerce, le président du tribunal de commerce peut recevoir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
1689 1669
 
1690 1670
 ####### Article L145 B
1691 1671
 
1692
-Le juge-commissaire désigné par le tribunal, en application des articles L621-8, L621-135 et L622-2 du code de commerce, peut obtenir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.
1672
+Conformément aux dispositions de l'article L. 623-2 du code de commerce, le juge-commissaire peut obtenir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière et patrimoniale du débiteur.
1693 1673
 
1694 1674
 ####### Article L145 C
1695 1675
 
1696
-Pour l'application des dispositions des articles L624-3 à L624-5 du code de commerce, le tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales.
1676
+Conformément aux dispositions de l'article L. 651-4 du code de commerce, pour l'application des dispositions des articles L. 651-2 et L. 652-1 du même code, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3 du même code, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants ainsi que des personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 du même code.
1677
+
1678
+Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes.
1697 1679
 
1698 1680
 ####### Article L145 D
1699 1681
 
... ...
@@ -2039,12 +2021,10 @@ Pour les amendes et confiscations fiscales prononcées par la juridiction pénal
2039 2021
 
2040 2022
 ###### Article L188 A
2041 2023
 
2042
-Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements concernant soit les relations d'un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 57 ou 209 B du code général des impôts avec une entreprise, une société ou un groupement exploitant une activité ou établi dans cet Etat ou ce territoire, soit les biens, les avoirs ou les revenus dont un contribuable a pu disposer hors de France ou les activités qu'il a pu y exercer, soit ces deux catégories de renseignements, les omissions ou insuffisances d'imposition y afférentes peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
2024
+Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements concernant soit les relations d'un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 57 ou 209 B du code général des impôts avec une entreprise ou une entité juridique exploitant une activité ou établi dans cet Etat ou ce territoire, soit les biens, les avoirs ou les revenus dont un contribuable a pu disposer hors de France ou les activités qu'il a pu y exercer, soit ces deux catégories de renseignements, les omissions ou insuffisances d'imposition y afférentes peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
2043 2025
 
2044 2026
 Le présent article s'applique sous réserve des dispositions de l'article L. 186 et dans la mesure où le contribuable a été informé de l'existence de la demande de renseignements, au moment où celle-ci a été formulée, ainsi que de l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire au moment où cette réponse est parvenue à l'administration (1).
2045 2027
 
2046
-(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi 96-314.
2047
-
2048 2028
 ##### Section VIII : Interruption et suspension de la prescription
2049 2029
 
2050 2030
 ###### Article L189
... ...
@@ -2069,9 +2049,9 @@ Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la r
2069 2049
 
2070 2050
 Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure.
2071 2051
 
2072
-Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu.
2052
+Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu (1).
2073 2053
 
2074
-Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle.
2054
+Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle.
2075 2055
 
2076 2056
 ##### Charge et administration de la preuve
2077 2057
 
... ...
@@ -2225,16 +2205,6 @@ Sur demande justifiée du contribuable, le montant des intérêts moratoires est
2225 2205
 
2226 2206
 Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations. Ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent.
2227 2207
 
2228
-###### Article L209
2229
-
2230
-Lorsque le tribunal administratif rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'une rectification ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal. Ces intérêts moratoires ne sont pas dus sur les cotisations ou fractions de cotisations d'impôts soumises à l'intérêt de retard visé à l'article 1731 du code général des impôts.
2231
-
2232
-Ces dispositions sont également applicables en cas de désistement du contribuable auprès de la juridiction saisie.
2233
-
2234
-Sur demande justifiée du contribuable, le montant des intérêts moratoires est réduit du montant des frais éventuellement engagés pour la constitution des garanties propres à assurer le recouvrement des impôts contestés.
2235
-
2236
-Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations. Ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent.
2237
-
2238 2208
 ##### Section IV : Conséquences des décisions prises sur les réclamations et des jugements des tribunaux.
2239 2209
 
2240 2210
 ###### Article L210
... ...
@@ -2297,10 +2267,6 @@ Les procès-verbaux constatant des infractions aux dispositions relatives aux ta
2297 2267
 
2298 2268
 Les procès-verbaux constatant des infractions en matière de timbre des quittances peuvent être établis par les agents des douanes, les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique.
2299 2269
 
2300
-####### Article L218
2301
-
2302
-Les procès-verbaux constatant des infractions au droit de timbre des actes ou écrits sous signature privée, peuvent être établis par les agents des douanes qui peuvent également saisir les pièces en contravention.
2303
-
2304 2270
 ####### Article L219
2305 2271
 
2306 2272
 Afin de conserver la preuve des infractions constatées en matière de timbre, les agents habilités à rédiger les procès-verbaux sont autorisés à retenir tous les actes, registres, quittances ou autres pièces contrevenant aux règles légales en cette matière, qui leur sont présentés, pour les joindre aux procès-verbaux. Toutefois cette procédure n'est pas appliquée si les personnes en infraction consentent à signer les procès-verbaux ou à acquitter sur le champ le droit de timbre et l'amende encourue.
... ...
@@ -2327,7 +2293,7 @@ Les procès-verbaux constatant les infractions en matière de récépissé de co
2327 2293
 
2328 2294
 ####### Article L225 A
2329 2295
 
2330
-Les agents qualifiés pour constater les infractions aux dispositions de l'article L112-6 du code monétaire et financier sont désignés, conformément à la première phrase de l'article L112-7 du code précité, par arrêté du ministre chargé du budget.
2296
+Conformément à la première phrase de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du même code sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget.
2331 2297
 
2332 2298
 ###### III : Rédaction des procès-verbaux.
2333 2299
 
... ...
@@ -2493,6 +2459,18 @@ Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droi
2493 2459
 
2494 2460
 Les contribuables de bonne foi, en situation de gêne ou d'indigence, qui ont déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers visée à l'article L. 331-1 du code de la consommation une demande faisant état de dettes fiscales et qui ne font pas l'objet d'une procédure de rétablissement personnel prévue à l'article L. 332-6 dudit code bénéficient d'un remise d'impôts directs au moins équivalente à celle recommandée par ladite commission pour les autres créances.
2495 2461
 
2462
+##### Article L247 B
2463
+
2464
+Conformément au troisième alinéa de l'article L. 611-7 du code de commerce, les administrations financières peuvent lorsqu'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du même code est engagée, consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du code de commerce.
2465
+
2466
+##### Article L247 C
2467
+
2468
+Les administrations financières peuvent, lorsqu'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 626-1 du code de commerce est arrêté, consentir des remises de dettes dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 626-6 du même code.
2469
+
2470
+##### Article L247 D
2471
+
2472
+Conformément au I de l'article L. 631-19 du code de commerce, les dispositions de l'article L. 626-6 du même code sont applicables au plan de redressement.
2473
+
2496 2474
 ##### Article L248
2497 2475
 
2498 2476
 Les infractions peuvent faire l'objet de transactions avant mise en mouvement d'une action judiciaire ou, dans les conditions fixées à l'article L. 249, avant jugement définitif.
... ...
@@ -2511,7 +2489,7 @@ La remise ne peut être accordée qu'après avis conforme du président de la ju
2511 2489
 
2512 2490
 ##### Article L250
2513 2491
 
2514
-Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations de droits prévues par l'article 1729 du code général des impôts, dans les cas où la mauvaise foi du contribuable est établie, sont soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque ces majorations sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de cette commission, telle qu'elle est définie aux articles L. 59 et L. 59 A.
2492
+Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts sont soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque ces majorations sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de cette commission, telle qu'elle est définie aux articles L. 59 et L. 59 A.
2515 2493
 
2516 2494
 ##### Article L251
2517 2495
 
... ...
@@ -2657,6 +2635,10 @@ Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n
2657 2635
 
2658 2636
 Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis établis au nom du même débiteur, émanant des comptables chargés du recouvrement respectivement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs montants respectifs.
2659 2637
 
2638
+####### Article L263 A
2639
+
2640
+Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 632-2 du code de commerce, tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.
2641
+
2660 2642
 ###### 2° : Rémunérations du travail
2661 2643
 
2662 2644
 ####### Article L264
... ...
@@ -2689,17 +2671,15 @@ Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du préside
2689 2671
 
2690 2672
 Lorsqu'il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent peut, par dérogation aux articles L143-3 et L143-4 du code de commerce, faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 1272 et suivants du nouveau code de procédure civile.
2691 2673
 
2692
-###### 6° : Liquidation des biens.
2693
-
2694
-####### Article L269
2695
-
2696
-En cas de liquidation des biens, le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts peut, conformément aux dispositions des articles 35 et 80 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, exercer son droit de poursuite individuelle si le syndic n'a pas déféré dans le délai d'un mois à une sommation de régler ses créances sur les fonds disponibles ou, faute de fonds disponibles, de procéder aux mesures d'exécution nécessaires.
2697
-
2698 2674
 ###### 7° : Liquidation judiciaire
2699 2675
 
2700 2676
 ####### Article L269 A
2701 2677
 
2702
-Le comptable public compétent peut, pour ses créances privilégiées, dès lors qu'il les a déclarées même s'il n'est pas encore admis, exercer son droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire.
2678
+Les conditions et les délais dans lesquels le Trésor public peut exercer son droit de poursuite individuelle dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire sont fixés par le premier et le deuxième alinéas de l'article L. 643-2 du code de commerce.
2679
+
2680
+####### Article L269 B
2681
+
2682
+Le comptable public compétent, en cas d'exercice de son droit de poursuite individuelle pour ses créances privilégiées ou en cas d'encaissement provisionnel desdites créances en application des articles L. 622-8 ou L. 643-3 du code de commerce doit, sur ordonnance du juge-commissaire, restituer, à la première demande du liquidateur, l'excédent des sommes perçues par rapport à celles prévues au titre de la répartition des produits de la liquidation judiciaire, conformément aux règles du livre VI de ce code. Le comptable compétent restitue, en tout ou partie, l'encaissement provisionnel en tant que dépense de l'Etat.
2703 2683
 
2704 2684
 ###### 8° : Procédure accélérée
2705 2685
 
... ...
@@ -3161,13 +3141,13 @@ Le montant de l'impôt exigible donne lieu à l'établissement d'un rôle ou à
3161 3141
 
3162 3142
 ####### Article R*63-1
3163 3143
 
3164
-La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 63 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.
3144
+La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 63 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.
3165 3145
 
3166 3146
 ###### IV : Procédure de l'abus de droit fiscal
3167 3147
 
3168 3148
 ####### Article R*64-1
3169 3149
 
3170
-La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.
3150
+La décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L. 64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental qui vise à cet effet la notification de la proposition de rectification.
3171 3151
 
3172 3152
 ####### Article R*64-2
3173 3153
 
... ...
@@ -3457,11 +3437,11 @@ II. - L'état récapitulatif mentionné au II de l'article L. 102 AA doit compor
3457 3437
 
3458 3438
 a) Le total des sommes versées par service de télévision au cours de l'année civile précédente ;
3459 3439
 
3460
-b) Les nom, adresse et numéro SIRET de l'exploitant du ou des services de télévision concernés ou de son représentant.
3440
+b) Les nom, adresse et numéro SIRET de l'exploitant du ou des services de télévision concernés.
3461 3441
 
3462
-III. - L'état destiné à l'administration des impôts est souscrit sur papier et adressé à la recette des impôts auprès de laquelle le souscripteur dépose habituellement ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée.
3442
+III. - L'état destiné à l'administration des impôts est souscrit sur papier et adressé au service des impôts auprès duquel le souscripteur dépose habituellement ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée.
3463 3443
 
3464
-IV. - Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au I de l'article L. 102 AA et les organismes désignés au II du même article doivent adresser à chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision ou à son représentant un extrait de l'état récapitulatif pour les informations les concernant. Les exploitants de services de télévision ou leur représentant qui n'ont pas reçu cet état dans les délais prévus à l'article précité doivent en informer l'administration des impôts.
3444
+IV. - Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au I de l'article L. 102 AA et les organismes désignés au II du même article doivent adresser à chaque exploitant d'un ou plusieurs services de télévision un extrait de l'état récapitulatif pour les informations les concernant. Les exploitants de services de télévision qui n'ont pas reçu cet état dans les délais prévus à l'article précité doivent en informer l'administration des impôts.
3465 3445
 
3466 3446
 #### Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
3467 3447
 
... ...
@@ -3599,6 +3579,14 @@ Le prestataire de services devra procéder à la destruction de tous les fichier
3599 3579
 
3600 3580
 ###### III
3601 3581
 
3582
+###### IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions
3583
+
3584
+####### Article R145 A-1
3585
+
3586
+La demande de renseignements prévue au deuxième alinéa de l'article L. 611-2 du code de commerce est adressée dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien ou du procès-verbal de carence. Elle est accompagnée de la copie du procès-verbal d'entretien ou de carence établi en application de l'article 4 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005.
3587
+
3588
+Si la demande a été présentée dans les formes et délai prescrits au premier alinéa, les personnes et organismes interrogés communiquent les renseignements réclamés dans le délai d'un mois. Dans le cas contraire, ils ne sont pas tenus d'y répondre.
3589
+
3602 3590
 ###### V
3603 3591
 
3604 3592
 ###### VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale
... ...
@@ -3841,13 +3829,13 @@ L'instruction des réclamations collectives présentées en cas de pertes de ré
3841 3829
 
3842 3830
 ####### Article R*198-3
3843 3831
 
3844
-A l'exception de celles qui concernent les impôts sur les revenus et taxes accessoires à ces impôts, ainsi que la taxe pour frais de chambre de métiers et les amendes fiscales, les réclamations en matière d'impôts directs sont communiquées, pour avis, au maire ou à la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts, lorsque le litige porte sur une question de fait.
3832
+A l'exception de celles qui concernent les impôts sur les revenus et taxes accessoires à ces impôts, ainsi que la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat et les amendes fiscales, les réclamations en matière d'impôts directs sont communiquées, pour avis, au maire ou à la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts, lorsque le litige porte sur une question de fait.
3845 3833
 
3846 3834
 Elles sont communiquées au maire seul lorsqu'elles concernent la taxe foncière ou la taxe professionnelle et à la commission communale dans les autres cas.
3847 3835
 
3848 3836
 ####### Article R*198-4
3849 3837
 
3850
-Les réclamations relatives à la taxe pour frais de chambre de métiers sont communiquées à la chambre de métiers lorsque la contestation porte sur le principe de l'imposition.
3838
+Les réclamations relatives à la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat sont communiquées à la chambre de métiers et de l'artisanat lorsque la contestation porte sur le principe de l'imposition.
3851 3839
 
3852 3840
 ####### Article R*198-5
3853 3841
 
... ...
@@ -4155,7 +4143,7 @@ Toutefois, les décisions d'exonération permanente ou temporaire de la taxe fon
4155 4143
 
4156 4144
 L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.
4157 4145
 
4158
-L'administration des impôts peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et aux articles 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers.
4146
+L'administration des impôts peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et aux articles 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.
4159 4147
 
4160 4148
 ###### Article R*211-2
4161 4149
 
... ...
@@ -4329,9 +4317,9 @@ En matière d'amendes prévues à l'article 467 du code des douanes, la décisio
4329 4317
 
4330 4318
 ##### Article R*247-5 C
4331 4319
 
4332
-En matière d'amendes prévues à l'article 1788 octies du code général des impôts prononcées par les agents des douanes et droits indirects, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction appartient :
4320
+En matière d'amendes prévues à l'article 1788 A du code général des impôts prononcées par les agents des douanes et droits indirects, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction appartient :
4333 4321
 
4334
-a) Au directeur régional des douanes et droits indirects, lorsque le montant des amendes n'excède pas 150 000 euros ;
4322
+a) Au directeur régional des douanes et droits indirects, lorsque le montant des amendes n'excède pas 150 000 € ;
4335 4323
 
4336 4324
 b) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
4337 4325
 
... ...
@@ -4449,6 +4437,14 @@ Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat sur les pénalités r
4449 4437
 
4450 4438
 ##### Section I : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites
4451 4439
 
4440
+###### Article R*256-4
4441
+
4442
+L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit "original", qui est déposé au service des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement.
4443
+
4444
+Pour sa notification, il en est établi un "extrait" au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits.
4445
+
4446
+Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.
4447
+
4452 4448
 ###### Article R*257-1
4453 4449
 
4454 4450
 La mise en demeure mentionnée à l'article L. 257 comporte les éléments nécessaires à l'identification du ou des avis de mise en recouvrement dont elle procède, ainsi que l'indication du montant total des sommes restant dues, frais en sus.
... ...
@@ -4481,18 +4477,10 @@ L'avis de mise en recouvrement collectif comporte, outre les indications et él
4481 4477
 
4482 4478
 L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire :
4483 4479
 
4484
-a) Le premier, dit "original", est déposé à la recette des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargée du recouvrement ;
4480
+a) Le premier, dit "original", est déposé au service des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement ;
4485 4481
 
4486 4482
 b) Le second, dit "ampliation", est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir.
4487 4483
 
4488
-####### Article R*256-4
4489
-
4490
-L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit "original", qui est déposé à la recette des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargée du recouvrement [*lieu*].
4491
-
4492
-Pour sa notification, il en est établi un "extrait" au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits.
4493
-
4494
-Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.
4495
-
4496 4484
 ####### Article R*256-5
4497 4485
 
4498 4486
 Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects compétent pour viser et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est celui sous l'autorité duquel se trouve placé le comptable chargé du recouvrement.
... ...
@@ -4507,7 +4495,7 @@ a) D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée 
4507 4495
 
4508 4496
 b) D'autre part, du motif de sa non-délivrance.
4509 4497
 
4510
-Dans cette éventualité, l'"ampliation" ou l'"extrait" renvoyé reste déposé à la recette des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargée du recouvrement où il peut en être délivré copie, à tout moment et sans frais, au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir.
4498
+Dans cette éventualité, l'"ampliation" ou l'"extrait" renvoyé reste déposé au service des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement où il peut en être délivré copie, à tout moment et sans frais, au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir.
4511 4499
 
4512 4500
 La notification de l'avis de mise en recouvrement peut également être effectuée par le ministère d'un huissier. Elle est alors soumise aux règles de signification des actes d'huissier.
4513 4501
 
... ...
@@ -4521,11 +4509,11 @@ b) Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable,
4521 4509
 
4522 4510
 ####### Article R256-8
4523 4511
 
4524
-Le comptable mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des impôts ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
4512
+Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des impôts ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
4525 4513
 
4526 4514
 Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement.
4527 4515
 
4528
-L'autorité administrative habilitée à signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 256, est le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
4516
+L'autorité administrative habilitée à signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 256, est le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts.
4529 4517
 
4530 4518
 ##### Section II : Exercice des poursuites
4531 4519
 
... ...
@@ -4551,9 +4539,9 @@ Les biens saisis ne peuvent être vendus qu'après autorisation du receveur des
4551 4539
 
4552 4540
 ###### 4° : Responsabilité des dirigeants et gérants de sociétés
4553 4541
 
4554
-####### Article R*266-1
4542
+####### Article R*267-1
4555 4543
 
4556
-En cas d'assignation prévue par l'article L. 266, deuxième alinéa, le président du tribunal statue selon la procédure à jour fixe.
4544
+En cas d'assignation prévue par le premier alinéa de l'article L. 267, le président du tribunal statue selon la procédure à jour fixe.
4557 4545
 
4558 4546
 ###### 5° : Vente de fonds de commerce
4559 4547