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@@ -240,7 +240,7 @@ Ils peuvent requérir l'assistance des autorités de police municipale de la com |
240 | 240 |
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241 | 241 |
######### Article L23 |
242 | 242 |
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243 |
-Indépendamment de la présentation prévue par le II de l'article 867 du code général des Impôts, les notaires, huissiers de justice, greffiers, les autorités administratives pour les actes qu'elles rédigent, doivent communiquer leurs répertoires aux agents de l'administration des impôts qui se présentent chez eux pour les vérifier. |
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243 |
+Les notaires, huissiers de justice, greffiers, les autorités administratives pour les actes qu'elles rédigent, doivent communiquer leurs répertoires aux agents de l'administration des impôts qui se présentent chez eux pour les vérifier. |
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244 | 244 |
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245 | 245 |
Le refus de communication est constaté par un procès-verbal établi en présence du maire, d'un adjoint ou d'un agent de la police municipale de la commune de résidence. |
246 | 246 |
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@@ -848,6 +848,12 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévu |
848 | 848 |
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849 | 849 |
Le contribuable qui a fait l'objet d'une imposition d'office conserve le droit de présenter une réclamation conformément à l'article L. 190. |
850 | 850 |
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851 |
+##### Section V bis : Information du contribuable sur les renseignements ou documents obtenus auprès de tiers |
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852 |
+ |
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853 |
+###### Article L76 B |
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854 |
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855 |
+L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. |
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856 |
+ |
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851 | 857 |
##### Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification |
852 | 858 |
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853 | 859 |
###### Article L77 |
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@@ -1218,6 +1224,14 @@ Les organismes débiteurs de l'allocation aux adultes handicapés et du revenu m |
1218 | 1224 |
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1219 | 1225 |
2° La liste des personnes auxquelles le revenu minimum d'insertion a été versé au 1er janvier ou au cours de l'année d'imposition ainsi que celle des personnes ayant cessé de percevoir ce revenu minimum au cours de l'année précédente. |
1220 | 1226 |
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1227 |
+###### Article L98 B |
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1228 |
+ |
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1229 |
+L'organisme du régime général de sécurité sociale chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs qui utilisent les dispositifs prévus à l'article L. 129-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, au 1° de l'article L. 129-5, à l'article L. 812-1 du même code ainsi qu'à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, communique à l'administration des impôts, avant le 1er mars de chaque année, les informations relatives aux personnes déclarées par ces employeurs au cours de l'année précédente. |
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1230 |
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1231 |
+La communication prévue au premier alinéa peut être faite par voie électronique. |
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1232 |
+ |
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1233 |
+Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe le contenu et les modalités de cette communication, et notamment les conditions d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les échanges et traitements nécessaires à la communication des informations ainsi transmises à l'administration des impôts. |
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1234 |
+ |
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1221 | 1235 |
###### Article L99 |
1222 | 1236 |
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1223 | 1237 |
Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole communiquent à l'administration des impôts les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs, d'une part, aux impôts et taxes en vigueur et, d'autre part, aux cotisations et contributions sociales. |