Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 16 septembre 2005 (version 5cb6a2b)
La précédente version était la version consolidée au 10 septembre 2005.

... ...
@@ -2889,6 +2889,12 @@ En ce qui concerne les établissements dans lesquels les vérifications et les c
2889 2889
 
2890 2890
 Pour l'habilitation des agents de l'administration des impôts, mentionnée aux I et III de l'article L. 16 B, le directeur général des impôts peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ou son adjoint.
2891 2891
 
2892
+###### I ter : Dispositions particulières à la contribution à l'audiovisuel public
2893
+
2894
+####### Article R*16 C-1
2895
+
2896
+Les agents du Trésor public assurant le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts sont commissionnés et assermentés par le préfet de région dont relève leur résidence administrative. Ils sont tenus de présenter aux personnes qu'ils contrôlent une commission justifiant de leur identité, des pouvoirs qui leur sont conférés et comportant une photographie d'identité.
2897
+
2892 2898
 ###### I quater : Dispositions particulières au contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée des redevables placés sous le régime simplifié d'imposition
2893 2899
 
2894 2900
 ###### II : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à l'impôt de solidarité sur la fortune et à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales
... ...
@@ -3349,6 +3355,12 @@ Cet organisme doit en outre être en mesure de produire les éléments faisant a
3349 3355
 
3350 3356
 2° La désignation des titres ayant fait l'objet d'un retrait après l'expiration de la huitième année et leur valeur à la date du retrait.
3351 3357
 
3358
+###### 22° : Etablissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programme de télévision
3359
+
3360
+####### Article R*96 E-1
3361
+
3362
+Le droit de communication prévu à l'article L. 96-E s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. * 81-1. Il s'exerce par correspondance ou sur place.
3363
+
3352 3364
 ##### Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part
3353 3365
 
3354 3366
 ###### Article R*97-1
... ...
@@ -3799,6 +3811,10 @@ En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être mot
3799 3811
 
3800 3812
 Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif.
3801 3813
 
3814
+####### Article R*198-11
3815
+
3816
+Les services du Trésor public instruisent les réclamations portant sur la redevance audiovisuelle consécutives à un contrôle effectué par les agents de ces services et ils statuent sur ces réclamations.
3817
+
3802 3818
 ##### Section II : Procédure devant les tribunaux
3803 3819
 
3804 3820
 ###### I : Tribunaux compétents