Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 1er janvier 2005 (version f3a2971)
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... ...
@@ -80,6 +80,14 @@ Lorsque l'entreprise a répondu de façon insuffisante, l'administration lui adr
80 80
 
81 81
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi 96-314.
82 82
 
83
+###### 2° bis : Dispositions relatives au contrôle sur demande
84
+
85
+####### Article L13 C
86
+
87
+Les contribuables dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1,5 million d'euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 450 000 €, s'il s'agit d'autres entreprises, peuvent, y compris pour la période ou l'exercice en cours, demander à l'administration, sur certains points précisés dans leur demande, de contrôler les opérations réalisées. Lorsque l'administration a donné suite à cette demande, elle informe le contribuable des résultats de ce contrôle sur chacun de ces points. Les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées sur ces points dans les déclarations souscrites peuvent être régularisées par le contribuable dans les conditions prévues à l'article L. 62. A défaut, elles font l'objet d'une procédure de rectification.
88
+
89
+Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13.
90
+
83 91
 ###### 3° : Dispositions relatives aux institutions et organismes qui n'ont pas la qualité de commerçant
84 92
 
85 93
 ####### Article L14
... ...
@@ -98,15 +106,13 @@ En ce qui concerne l'impôt sur le revenu établi au titre des bénéfices indus
98 106
 
99 107
 ####### Article L16
100 108
 
101
-En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger.
109
+En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger.
102 110
 
103 111
 L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code et des plus-values telles qu'elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH du même code.
104 112
 
105
-Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur.
106
-
107
-Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés à l'article 125 A III bis-2° du code général des impôts, ou de titres de même nature quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'avaient pas été enregistrés par l'intermédiaire ou lorsqu'elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire.
113
+Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts, ou de titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'ont pas été enregistrés par l'intermédiaire ou lorsqu'elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire.
108 114
 
109
-Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11.
115
+Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur.
110 116
 
111 117
 ####### Article L16 A
112 118
 
... ...
@@ -168,6 +174,14 @@ Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans le
168 174
 
169 175
 VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47.
170 176
 
177
+###### I ter : Dispositions particulières à la contribution à l'audiovisuel public
178
+
179
+####### Article L16 C
180
+
181
+Les agents du Trésor public, concurremment avec les agents de l'administration des impôts, assurent le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts. A cette fin, ils peuvent demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.
182
+
183
+Les opérations effectuées par les agents du Trésor public ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13.
184
+
171 185
 ###### II : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à l'impôt de solidarité sur la fortune et à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales
172 186
 
173 187
 ####### A : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
... ...
@@ -180,6 +194,8 @@ En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncièr
180 194
 
181 195
 La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations.
182 196
 
197
+######## 2° : Rescrit fiscal en matière de donation d'entreprise
198
+
183 199
 ######## 3° : Contrôle des déclarations de succession
184 200
 
185 201
 ######### Article L19
... ...
@@ -202,6 +218,16 @@ Toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l'ouverture
202 218
 
203 219
 Si les justifications produites à la suite des demandes prévues à l'article L. 20 sont estimées insuffisantes, l'administration peut rectifier les déclarations de succession en se conformant à la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55.
204 220
 
221
+######## 3° bis : Contrôle des actes de donation
222
+
223
+######### Article L21 A
224
+
225
+L'administration peut demander au contribuable des justifications au sujet de toutes les dettes mises à la charge du donataire dans l'acte de donation.
226
+
227
+En l'absence de réponse ou si les justifications produites sont estimées insuffisantes, l'administration peut rectifier l'acte de donation en se conformant à la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55.
228
+
229
+######## 3° ter : Dispositions relatives au contrôle sur demande
230
+
205 231
 ######## 4° : Contrôle des ventes publiques de meubles
206 232
 
207 233
 ######### Article L22
... ...
@@ -256,6 +282,16 @@ Les marchandises faisant partie des chargements et qui ne sont pas en fraude son
256 282
 
257 283
 ######## 1 : Contributions indirectes
258 284
 
285
+######### Article L26
286
+
287
+Les agents de l'administration peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations.
288
+
289
+Les agents ont également libre accès aux lieux de dépôt des entreprises de transport ainsi qu'aux ateliers publics et aux locaux des associations coopératives où sont effectuées des distillations.
290
+
291
+Lorsque les agents de catégorie A et B constatent une infraction, ils ont le droit, après en avoir informé le contrevenant, de saisir les objets, produits, marchandises ou appareils passibles de confiscation. Il est fait mention de la saisie au procès-verbal prévu à l'article L. 212 A.
292
+
293
+Les agents de catégorie C peuvent également exercer ce droit, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur.
294
+
259 295
 ######### Article L27
260 296
 
261 297
 Quand il n'existe pas de dispositions particulières, les visites et vérifications prévues à l'article L. 26 ont lieu seulement dans les locaux affectés à l'exercice de la profession ou de l'activité qui fait l'objet du contrôle et dans les annexes et dépendances des mêmes locaux, pendant les intervalles de temps ci-après :
... ...
@@ -326,6 +362,14 @@ Chez les débitants de boissons, l'intervention des agents de l'administration p
326 362
 
327 363
 Les agents peuvent effectuer les vérifications et prélèvements nécessaires pour l'application des lois concernant les fraudes commerciales et les fraudes fiscales.
328 364
 
365
+######### Article L36
366
+
367
+Les agents de l'administration ont seuls qualité pour procéder aux visites et vérifications chez les personnes et les organismes de contrôle agréés soumis à la législation sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, ainsi que chez les fondeurs et apprêteurs de ces métaux.
368
+
369
+Ces visites et vérifications ont lieu comme en matière de contributions indirectes et les agents peuvent se faire accompagner de l'essayeur.
370
+
371
+Les personnes et les organismes de contrôle agréés mentionnés au premier alinéa sont tenus de fournir, le cas échéant, les balances et les poids nécessaires pour effectuer les vérifications.
372
+
329 373
 ######### Article L36 A
330 374
 
331 375
 Les opérateurs visés au 4° du 1 du I et au a du II de l'article 302 D, les opérateurs bénéficiant des exonérations prévues à l'article 302 D bis et ceux définis aux articles 302 H et 302 I du code général des impôts sont soumis aux contrôles de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 35.
... ...
@@ -402,7 +446,13 @@ Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux après e
402 446
 
403 447
 ###### Article L45
404 448
 
405
-Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient.
449
+1. Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient.
450
+
451
+2. En matière d'impôts directs et de taxes assises sur les primes d'assurance, lorsque la situation d'un ou plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, l'administration peut convenir avec les administrations des autres Etats membres de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'Etat dont elle relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus.
452
+
453
+###### Article L45-00 A
454
+
455
+En matière de droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés, lorsque la situation d'un ou plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, l'administration peut convenir avec les administrations des autres Etats membres de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'Etat dont elle relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus.
406 456
 
407 457
 ###### Article L45-0 A
408 458
 
... ...
@@ -478,6 +528,14 @@ L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constat
478 528
 
479 529
 Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité.
480 530
 
531
+####### Article L48
532
+
533
+A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai.
534
+
535
+Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'imposition forfaitaire annuelle et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe.
536
+
537
+Lorsqu'elle envisage d'accorder un échelonnement des mises en recouvrement des rappels de droits et pénalités consécutifs aux rectifications ou le bénéfice des dispositions visées au 3° de l'article L. 247, l'administration en informe les contribuables dans les mêmes conditions.
538
+
481 539
 ####### Article L49
482 540
 
483 541
 Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou à une vérification de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de rectification.
... ...
@@ -552,6 +610,20 @@ La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable :
552 610
 
553 611
 2° En matière de contributions indirectes ;
554 612
 
613
+3° En matière de droits de timbre, lorsqu'ils ne sont pas payés sur état ou sur déclaration ;
614
+
615
+4° Dans les cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition ;
616
+
617
+5° (Devenu sans objet).
618
+
619
+####### Article L56
620
+
621
+La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable :
622
+
623
+1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ;
624
+
625
+2° En matière de contributions indirectes ;
626
+
555 627
 3° En matière de droits de timbre, lorsqu'ils ne sont pas payés sur état ou sur déclaration, et de taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue à l'article 1599 C du code général des impôts ;
556 628
 
557 629
 4° Dans les cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition ;
... ...
@@ -584,7 +656,7 @@ Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administra
584 656
 
585 657
 ####### Article L59 A
586 658
 
587
-I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte :
659
+I. – La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte :
588 660
 
589 661
 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ;
590 662
 
... ...
@@ -594,9 +666,9 @@ I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiff
594 666
 
595 667
 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code.
596 668
 
597
-II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit.
669
+II. – Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit.
598 670
 
599
-Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers.
671
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers.
600 672
 
601 673
 ####### Article L59 B
602 674
 
... ...
@@ -616,8 +688,26 @@ Après l'établissement du rôle ou l'émission de l'avis de mise en recouvremen
616 688
 
617 689
 (Bases d'imposition : voir article R 61 A-1.).
618 690
 
691
+####### Article L61 B
692
+
693
+1. Lorsque les agents du Trésor public constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts, les rehaussements correspondants sont effectués suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61.
694
+
695
+2. Lorsqu'une infraction aux obligations prévues aux articles 1605 bis et 1605 ter du code général des impôts est constatée, les agents mentionnés au 1 peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale.
696
+
619 697
 ###### II : Procédure de régularisation
620 698
 
699
+####### Article L62
700
+
701
+Au cours d'une vérification de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification, le contribuable peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 50 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.
702
+
703
+Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si :
704
+
705
+1° Le contribuable en fait la demande avant toute proposition de rectification ;
706
+
707
+2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;
708
+
709
+3° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de la déclaration, ou à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition en cas de mise en recouvrement par voie de rôle.
710
+
621 711
 ###### III : Procédure spéciale de l'article 168 du code général des impôts
622 712
 
623 713
 ####### Article L63
... ...
@@ -774,7 +864,7 @@ Toutefois, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée rappelée est afférente à un
774 864
 
775 865
 Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt.
776 866
 
777
-Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors de France, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due en raison de cette distribution par application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code précité, est, à la demande des entreprises, établie sur le montant du redressement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires.
867
+Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors de France, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due en raison de cette distribution par application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code précité, est, à la demande des entreprises, établie sur le montant de la rectification soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires.
778 868
 
779 869
 Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des troisième et quatrième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes.
780 870
 
... ...
@@ -792,7 +882,7 @@ Toutefois, l'imputation prévue en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'af
792 882
 
793 883
 ###### Article L80
794 884
 
795
-L'administration peut effectuer toutes les compensations entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies du même code, la taxe d'apprentissage, la taxe sur les salaires, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, établis au titre d'une même année.
885
+L'administration peut effectuer toutes les compensations entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies code général des impôts, la taxe d'apprentissage, la taxe sur les salaires, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, établis au titre d'une même année.
796 886
 
797 887
 Des compensations peuvent être pratiquées dans les mêmes conditions en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat.
798 888
 
... ...
@@ -804,6 +894,36 @@ Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la caus
804 894
 
805 895
 Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.
806 896
 
897
+###### Article L80 B
898
+
899
+La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable :
900
+
901
+1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;
902
+
903
+2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui :
904
+
905
+a. Disposition devenue sans objet ;
906
+
907
+b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles 39 AB, 39 AC, 39 quinquies A, 39 quinquies D, 39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies FA, 39 quinquies FC, 44 sexies ou 44 octies (1) du code général des impôts.
908
+
909
+La notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait.
910
+
911
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 2°, notamment le contenu, le lieu de dépôt ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces notifications ;
912
+
913
+3° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2°, si son projet de dépenses de recherche est éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts.
914
+
915
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3° ;
916
+
917
+4° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de quatre mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 4° concernant les documents et informations qui doivent être fournis ;
918
+
919
+5° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de quatre mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise pouvait bénéficier des dispositions de l'article 44 undecies du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 5° concernant les documents et informations qui doivent être fournis ;
920
+
921
+6° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, l'assurance qu'il ne dispose pas en France d'un établissement stable ou d'une base fixe au sens de la convention fiscale liant la France à l'État dans lequel ce contribuable est résident.
922
+
923
+Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent 6° (1) ;
924
+
925
+7° Lorsque l'administration a conclu un accord préalable portant sur la méthode de détermination des prix mentionnés au 2° de l'article L. 13 B, soit avec l'autorité compétente désignée par une convention fiscale bilatérale destinée à éliminer les doubles impositions, soit avec le contribuable. (2)
926
+
807 927
 ###### Article L80 C
808 928
 
809 929
 L'amende fiscale prévue à l'article 1768 quater du code général des impôts n'est pas applicable lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 80 B, s'il relève de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
... ...
@@ -926,7 +1046,7 @@ A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, l
926 1046
 
927 1047
 ####### Article L83
928 1048
 
929
-Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
1049
+Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
930 1050
 
931 1051
 ####### Article L83 A
932 1052
 
... ...
@@ -1122,6 +1242,16 @@ Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et le
1122 1242
 
1123 1243
 Le maire doit adresser dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre au service des impôts les relevés des actes de décès établis au cours du trimestre. Ces relevés sont certifiés par le maire. Il en est accusé réception.
1124 1244
 
1245
+###### Article L102 AA
1246
+
1247
+I. Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au a du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque exploitant d'un service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion des messages publicitaires par le service de télévision concerné.
1248
+
1249
+II. Les organismes mentionnés au 1 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque exploitant d'un service de télévision, ou à son représentant, mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont versées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la fourniture par l'exploitant concerné des services de télévision mentionnés au I du même article.
1250
+
1251
+II bis. - Les personnes mentionnées au c du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts auxquelles a été confié l'encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques sont tenues de fournir à chaque exploitant de service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes prévues au c du 2 du II de cet article qu'elles ont encaissées au cours de l'année civile précédente.
1252
+
1253
+III. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
1254
+
1125 1255
 #### Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
1126 1256
 
1127 1257
 ##### Article L102 B
... ...
@@ -1170,17 +1300,21 @@ a) Pour les impôts directs d'Etat et taxes assimilées ainsi que pour la taxe d
1170 1300
 
1171 1301
 b) Pour les impôts locaux et taxes annexes à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu, ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle.
1172 1302
 
1173
-####### Article L104
1303
+####### Article L105
1174 1304
 
1175
-Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande un extrait de rôle ou un certificat de non inscription au rôle dans les conditions suivantes :
1305
+Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent des bordereaux de situation aux personnes qui en font la demande dans la mesure où ces documents concernent les contribuables eux-mêmes ou les personnes auxquelles le paiement de l'impôt peut être demandé à leur place.
1176 1306
 
1177
-a) Pour les impôts directs d'Etat et taxes assimilées ainsi que pour la taxe départementale sur le revenu, ces documents ne peuvent être délivrés que dans la mesure où ils concernent le contribuable lui-même (1).
1307
+####### Article L106
1178 1308
 
1179
-b) Pour les impôts locaux et taxes annexes à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu , ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle.
1309
+Les agents de l'administration des impôts peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cent ans.
1180 1310
 
1181
-####### Article L105
1311
+Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribunal d'instance s'ils sont demandés par des personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause.
1312
+
1313
+Ces extraits peuvent être délivrés, pour les besoins des recherches généalogiques nécessaires au règlement d'une succession, au notaire chargé dudit règlement ou aux personnes agissant à sa demande, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance mentionnée au deuxième alinéa.
1182 1314
 
1183
-Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs délivrent des bordereaux de situation aux personnes qui en font la demande dans la mesure où ces documents concernent les contribuables eux-mêmes ou les personnes auxquelles le paiement de l'impôt peut être demandé à leur place.
1315
+Dans les conditions prévues au deuxième alinéa, il peut être délivré copie ou extrait du double des actes sous signature privée déposé au service des impôts en application de l'article 849 du code général des impôts.
1316
+
1317
+Le maire ou les personnes agissant à sa demande peuvent, sur délibération du conseil municipal, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance, obtenir des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cent ans pour le besoin des recherches relatives à la dévolution d'un bien mentionné à l'article 713 du code civil.
1184 1318
 
1185 1319
 ####### Article L107
1186 1320
 
... ...
@@ -1248,7 +1382,7 @@ L'administration des impôts peut échanger des renseignements avec les administ
1248 1382
 
1249 1383
 ####### Article L114 A
1250 1384
 
1251
-Sous réserve de réciprocité, les administrations financières peuvent communiquer aux administrations des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements pour l'établissement et le recouvrement des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée.
1385
+Sous réserve de réciprocité, les administrations financières peuvent communiquer aux administrations des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements pour l'établissement et le recouvrement des impôts sur le revenu et sur la fortune, de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des taxes assises sur les primes d'assurance.
1252 1386
 
1253 1387
 Un décret en conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
1254 1388
 
... ...
@@ -1260,6 +1394,10 @@ Sur demande de l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté europ
1260 1394
 
1261 1395
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
1262 1396
 
1397
+####### Article L114 C
1398
+
1399
+Pour l'application de la législation en matière d'impôts directs, de droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés et de taxes assises sur les primes d'assurance, l'administration, sur demande d'un Etat membre de la Communauté européenne, procède ou fait procéder à la notification de tout acte ou décision émanant de cet Etat selon les règles en vigueur en France pour la notification d'actes ou de décisions. Elle peut également demander à un Etat membre de la Communauté européenne de procéder ou de faire procéder à la notification d'actes ou de décisions afférents aux mêmes impôts.
1400
+
1263 1401
 ###### II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
1264 1402
 
1265 1403
 ####### Article L115
... ...
@@ -1334,7 +1472,9 @@ Les délégués départementaux du ministre chargé du logement peuvent recevoir
1334 1472
 
1335 1473
 ####### Article L130
1336 1474
 
1337
-Les autorités chargées du règlement des réquisitions faites en application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 et les commissions d'évaluation peuvent recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements nécessaires à la détermination des indemnités de réquisition.
1475
+Cet article reproduit le deuxième alinéa de l'article L. 2234-24 du code de la défense :
1476
+
1477
+" Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus, pour l'application du présent chapitre, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions, ainsi qu'aux commissions d'évaluation, tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents, ainsi que les membres des commissions d'évaluation, sont assujettis aux obligations du secret professionnel pour tous les renseignements ainsi portés à leur connaissance. "
1338 1478
 
1339 1479
 ####### Article L131
1340 1480
 
... ...
@@ -1372,7 +1512,27 @@ Les fonctionnaires qualifiés du ministère chargé de la marine marchande peuve
1372 1512
 
1373 1513
 ####### Article L135 A
1374 1514
 
1375
-Conformément à l'article L. 991-3 du code du travail, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux agents chargés de la formation professionnelle continue les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
1515
+Cet article reproduit les trois premiers alinéas de l'article L. 991-3 du code du travail :
1516
+
1517
+"Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, le contrôle mentionné aux articles L. 991-1 et L. 991-2 est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle commissionnés à cet effet.
1518
+
1519
+Ces agents sont assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
1520
+
1521
+L'administration fiscale, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 953-1, L. 953-3, L. 953-4, L. 961-9 et L. 961-10, le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 et les administrations qui financent des actions de formation sont tenues de leur communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission."
1522
+
1523
+####### Article L135 B
1524
+
1525
+Les services de l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale les éléments d'information que celle-ci détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politique foncière et d'aménagement. Cette administration ne peut, dans ce cas, se prévaloir de la règle du secret.
1526
+
1527
+Ces dispositions ne font pas échec au secret de la défense nationale.
1528
+
1529
+L'administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit.
1530
+
1531
+Elle est également tenue de leur transmettre, à leur demande, la liste des logements vacants recensés l'année précédente pour l'établissement de la taxe d'habitation. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l'adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d'imposition à cette taxe.
1532
+
1533
+Les communes et l'administration peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales.
1534
+
1535
+Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.
1376 1536
 
1377 1537
 ####### Article L135 B
1378 1538
 
... ...
@@ -1436,6 +1596,10 @@ Les agents des services financiers, les commissaires aux comptes ainsi que les r
1436 1596
 
1437 1597
 Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de la direction générale de la comptabilité publique, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doivent répondre aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire doivent communiquer aux agents des quatre directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.
1438 1598
 
1599
+####### Article L135 M
1600
+
1601
+L'administration fiscale transmet au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions les informations relatives à la situation des condamnés ayant à répondre financièrement des dommages qu'ils ont provoqués.
1602
+
1439 1603
 ###### III : Dérogations au profit de diverses commissions
1440 1604
 
1441 1605
 ####### Article L136
... ...
@@ -1474,7 +1638,7 @@ Les agents de l'administration des impôts sont déliés du secret professionnel
1474 1638
 
1475 1639
 ####### Article L141
1476 1640
 
1477
-Les officiers et agents de police judiciaire peuvent recevoir de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin. nécessaires à l'accomplissement de leur mission pour la constatation des infractions relatives au travail clandestin.
1641
+Les officiers et agents de police judiciaire peuvent recevoir de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé nécessaires à l'accomplissement de leur mission pour la constatation des infractions relatives au travail dissimulé.
1478 1642
 
1479 1643
 ####### Article L141 A
1480 1644
 
... ...
@@ -1675,6 +1839,26 @@ Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au quatrième alinéa dem
1675 1839
 
1676 1840
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 1996.
1677 1841
 
1842
+######## Article L169 A
1843
+
1844
+Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également :
1845
+
1846
+1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;
1847
+
1848
+2° Au prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe prévu à l'article 125 A ;
1849
+
1850
+3° (abrogé).
1851
+
1852
+4° (abrogé).
1853
+
1854
+5° (Disposition devenue sans objet : loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 23) ;
1855
+
1856
+6° A la taxe sur les salaires ;
1857
+
1858
+7° A tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
1859
+
1860
+8° au supplément d'imposition visé au II de l'article 1647 E.
1861
+
1678 1862
 ######## Article L170
1679 1863
 
1680 1864
 Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
... ...
@@ -1713,6 +1897,10 @@ En ce qui concerne le prélèvement prévu par l'article 244 bis du code génér
1713 1897
 
1714 1898
 Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt visée aux I et II de l'article 88 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 modifiée est remboursé en tout ou partie de ses dépenses par un tiers, dans le délai de dix ans, il fait l'objet, au titre de l'année du remboursement, d'une majoration de son impôt sur le revenu égale à 25 % de la somme remboursée.
1715 1899
 
1900
+######## Article L172 F
1901
+
1902
+Pour la contribution à l'audiovisuel public prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due.
1903
+
1716 1904
 ###### II : Impôts directs locaux et taxes assimilées
1717 1905
 
1718 1906
 ####### Article L173
... ...
@@ -1833,6 +2021,18 @@ Le présent article s'applique sous réserve des dispositions de l'article L. 18
1833 2021
 
1834 2022
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi 96-314.
1835 2023
 
2024
+##### Section VIII : Interruption et suspension de la prescription
2025
+
2026
+###### Article L189
2027
+
2028
+La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun.
2029
+
2030
+La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la proposition de rectification qu'elles pourront être éventuellement appliquées.
2031
+
2032
+###### Article L189 A
2033
+
2034
+Lorsqu'à la suite d'une proposition de rectification, une procédure amiable en vue d'éliminer la double imposition est ouverte sur le fondement d'une convention fiscale bilatérale ou de la convention européenne 90/436/CEE relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées du 23 juillet 1990, le cours du délai d'établissement de l'imposition correspondante est suspendu de la date d'ouverture de la procédure amiable au terme du troisième mois qui suit la date de la notification au contribuable de l'accord ou du constat de désaccord intervenu entre les autorités compétentes.
2035
+
1836 2036
 ### Titre III : Le contentieux de l'impôt
1837 2037
 
1838 2038
 #### Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
... ...
@@ -1855,13 +2055,11 @@ Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire la charge
1855 2055
 
1856 2056
 ###### Article L192
1857 2057
 
1858
-Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission.
2058
+Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission.
1859 2059
 
1860
-Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge.
2060
+Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge.
1861 2061
 
1862
-Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 (1).
1863
-
1864
-(1) Les dispositions du présent article sont applicables aux contentieux relatifs à des impositions établies sur le fondement de rectifications ou de redressement sur lesquels l'une des commissions visées à l'article L 59 a fourni un avis postérieurement au 9 juillet 1987, date de publication au JO de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières.
2062
+Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69.
1865 2063
 
1866 2064
 ###### Article L193
1867 2065
 
... ...
@@ -1963,7 +2161,7 @@ Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition qu
1963 2161
 
1964 2162
 La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux :
1965 2163
 
1966
-1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies du même code, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
2164
+1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
1967 2165
 
1968 2166
 2° Entre les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat.
1969 2167
 
... ...
@@ -2167,7 +2365,7 @@ Les infractions en matière de contributions indirectes et de législations édi
2167 2365
 
2168 2366
 L'administration instruit et défend sur l'instance portée devant le tribunal. En cas d'infraction touchant à la fois au régime fiscal et au régime économique de l'alcool, le service désigné par décret est seul chargé des poursuites.
2169 2367
 
2170
-Pour les affaires dans lesquelles des agents de l'administration des douanes ont été requis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions fiscales. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 248 du présent livre relatives au droit de transaction ne sont pas applicables.
2368
+Pour les affaires dans lesquelles des agents de l'administration des douanes ont été requis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions fiscales. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 248 relatives au droit de transaction ne sont pas applicables.
2171 2369
 
2172 2370
 Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue par l'article 1804 B du code général des impôts.
2173 2371
 
... ...
@@ -2205,10 +2403,6 @@ Les dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant
2205 2403
 
2206 2404
 Dans les cas où une peine d'emprisonnement est prévue, le ministère public peut exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales accessoirement à l'action publique.
2207 2405
 
2208
-####### Article L240
2209
-
2210
-Par décision expresse du tribunal, celui qui est condamné pour une infraction en matière de contributions indirectes peut, malgré appel ou pourvoi en cassation, être maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des sanctions fiscales prononcées contre lui ; la durée de la détention accomplie dans ces conditions à compter de la condamnation s'impute sur celle de la contrainte par corps et ne peut excéder la durée prévue par le code de procédure pénale pour une condamnation pécuniaire de même montant que celui des sanctions fiscales prononcées.
2211
-
2212 2406
 ####### Article L241
2213 2407
 
2214 2408
 Si le tribunal juge mal fondée la saisie effectuée lors de la constatation de l'infraction, il peut condamner l'administration non seulement aux frais du procès et aux frais de garde mais encore à une indemnité représentant le préjudice que la saisie pratiquée a pu causer.
... ...
@@ -2481,35 +2675,11 @@ Le comptable public compétent peut, pour ses créances privilégiées, dès lor
2481 2675
 
2482 2676
 Pour assurer le recouvrement des impositions établies par voie de taxation d'office dans les conditions prévues aux articles L. 66 à L. 70 au nom de personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, les trésoriers-payeurs généraux sont autorisés, dès réception du rôle et avant l'envoi de tout avis d'imposition au contribuable, mais après avis de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, à faire prendre des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, à faire procéder au blocage de tous comptes courants de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé.
2483 2677
 
2484
-###### 9° : Contrainte par corps.
2485
-
2486
-####### Article L271
2487
-
2488
-Le défaut de paiement des impositions indiquées à l'article L. 270 peut, donner lieu à l'exercice de la contrainte par corps, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions de l'article L272 A. Le président du tribunal de grande instance décide, s'il y a lieu, d'appliquer cette contrainte et en fixe la durée. La contrainte par corps est immédiatement applicable.
2489
-
2490
-####### Article L272
2491
-
2492
-Lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations par application des articles 1741 et 1771 à 1778 du code général des impôts, les dispositions du titre VI du livre V du code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps sont applicables, à la requête de l'administration, pour le recouvrement des impôts directs dont l'assiette ou le recouvrement a motivé les poursuites et, le cas échéant, des majorations et amendes fiscales qui ont sanctionné les infractions, à l'encontre des personnes condamnées à titre d'auteurs principaux ou de complices.
2493
-
2494
-Le jugement ou l'arrêt de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des condamnations pénales et des créances fiscales mentionnées ci-dessus.
2495
-
2496
-Pour le recouvrement des sommes dues au titre des condamnations pénales, la contrainte par corps est exercée à la demande du comptable du Trésor consignataire de l'extrait du jugement ou de l'arrêt ; pour le recouvrement des créances fiscales, elle est exercée à la demande du comptable chargé du recouvrement.
2497
-
2498
-####### Article L272 A
2499
-
2500
-La contrainte par corps pour le recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables du Trésor ne peut être exercée que sur autorisation du trésorier-payeur général.
2501
-
2502
-Elle l'est sur autorisation du directeur des services fiscaux dans le cas des impôts à recouvrer par les comptables de la direction générale des impôts.
2503
-
2504
-La contrainte ne peut être mise en oeuvre que lorsque les impositions réclamées sont égales ou supérieures à la limite fixée au 6° de l'article 750 du code de procédure pénale (1).
2505
-
2506
-(1) Cette limite est de 12 000 euros.
2507
-
2508 2678
 ###### 10° : Taxes sur le chiffre d'affaires
2509 2679
 
2510 2680
 ####### Article L273
2511 2681
 
2512
-Les sûretés et dispositions spéciales prévues par les articles L. 270 et L. 271 peuvent être appliquées en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sous réserve des adaptations nécessaires.
2682
+Les sûretés et dispositions spéciales prévues par l'article L. 270 peuvent être appliquées en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sous réserve des adaptations nécessaires.
2513 2683
 
2514 2684
 ##### Section IV : Prescription de l'action en vue du recouvrement
2515 2685
 
... ...
@@ -2693,6 +2863,12 @@ Lorsque la mise en oeuvre du droit de communication prévu aux articles L. 81 A
2693 2863
 
2694 2864
 Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, si cette injonction n'est pas suivie d'effet, la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisit le président du tribunal de grande instance de Paris, qui peut ordonner le cas échéant sous astreintes les mesures proposées par la Commission.
2695 2865
 
2866
+#### Chapitre III : Dispositions communautaires
2867
+
2868
+##### Article L289
2869
+
2870
+Pour l'application de la législation en matière d'impôts directs, de droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés et de taxes assises sur les primes d'assurance, l'administration, sur demande d'un Etat membre de la Communauté européenne, procède ou fait procéder à la notification de tout acte ou décision émanant de cet Etat selon les règles en vigueur en France pour la notification d'actes ou de décisions. Elle peut également demander à un Etat membre de la Communauté européenne de procéder ou de faire procéder à la notification d'actes ou de décisions afférents aux mêmes impôts.
2871
+
2696 2872
 ## CONTROLE DE L'IMPOT
2697 2873
 
2698 2874
 ### LE DROIT DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION
... ...
@@ -2943,36 +3119,6 @@ c) Soit sur la base notifiée par l'administration au contribuable après avis d
2943 3119
 
2944 3120
 Le montant de l'impôt exigible donne lieu à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement.
2945 3121
 
2946
-###### II : Procédure de règlement particulière.
2947
-
2948
-####### Article R62-1
2949
-
2950
-Le versement des rappels de droits simples et des intérêts de retard prévus au 3° de l'article L. 62 s'effectue sur présentation d'une fiche de paiement remise au contribuable par l'agent qui a procédé à la vérification.
2951
-
2952
-Cette fiche mentionne :
2953
-
2954
-1° Le comptable compétent ;
2955
-
2956
-2° L'identité du débiteur ;
2957
-
2958
-3° Le montant de la dette fiscale.
2959
-
2960
-####### Article R62-2
2961
-
2962
-Le versement des droits simples et intérêts de retard est constaté par la délivrance d'un certificat de paiement, qui mentionne obligatoirement :
2963
-
2964
-1° La date et le montant du versement ;
2965
-
2966
-2° La répartition du versement effectué pour chacun des impôts u ou taxes et pour chacun des exercices vérifiés en faisant apparaître distinctement le montant des droits simples, d'une part, celui des intérêts de retard, d'autre part ;
2967
-
2968
-3° L'adresse du service vérificateur auquel le certificat de paiement doit être présenté ;
2969
-
2970
-4° Le cachet et la signature du ou des comptables compétents.
2971
-
2972
-####### Article R62-3
2973
-
2974
-Les droits simples et les intérêts de retard afférents à des impôts directs perçus selon la procédure de règlement particulière visée à l'article L. 62 font l'objet d'une ordonnance de régularisation délivrée par le directeur des services fiscaux.
2975
-
2976 3122
 ###### III : Procédure spéciale de l'article 168 du code général des impôts
2977 3123
 
2978 3124
 ####### Article R*63-1
... ...
@@ -3145,7 +3291,7 @@ a. Tous documents comptables liés au fonctionnement du fonds, et notamment les
3145 3291
 
3146 3292
 b. Un relevé des valeurs liquidatives dégagées au cours des six dernières années.
3147 3293
 
3148
-c. La liste des personnes pour lesquelles ils sont tenus de remplir les obligations prévues à l'article 41 sexdecies F au cours des six dernières années.
3294
+c. La liste des personnes pour lesquelles ils sont tenus de remplir les obligations prévues à l'article 41 sexdecies F de l'annexe III au code général des impôts au cours des six dernières années.
3149 3295
 
3150 3296
 Dans le cadre de ses obligations fiscales, le gérant doit tenir à la disposition de l'administration toutes justifications de nature à prouver la conformité du fonctionnement du fonds commun avec le statut législatif et réglementaire de ces organismes.
3151 3297
 
... ...
@@ -3295,6 +3441,22 @@ La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences
3295 3441
 
3296 3442
 ###### 2° : Publicité de l'impôt
3297 3443
 
3444
+####### Article R111-1
3445
+
3446
+La liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, établie en application du I de l'article L. 111, comprend les impositions mises en recouvrement au 30 avril de l'année suivant celle de la production des déclarations de revenus.
3447
+
3448
+Elle comporte, pour chaque contribuable, les indications suivantes :
3449
+
3450
+a) Son nom, la première lettre de son prénom et son adresse ;
3451
+
3452
+b) Le nombre de parts correspondant à sa situation et à ses charges de famille ;
3453
+
3454
+c) Le revenu imposable ;
3455
+
3456
+d) Le montant de l'impôt mis à sa charge, défini par l'article R. 111-2 ;
3457
+
3458
+e) (Abrogé)
3459
+
3298 3460
 ####### Article R111-2
3299 3461
 
3300 3462
 L'impôt mis à la charge de chaque contribuable s'entend du montant des droits en principal déterminés par application au revenu imposable des barèmes en vigueur.
... ...
@@ -3379,6 +3541,46 @@ Le prestataire de services devra procéder à la destruction de tous les fichier
3379 3541
 
3380 3542
 ###### V
3381 3543
 
3544
+###### VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale
3545
+
3546
+####### Article R*152-1
3547
+
3548
+I. - Les informations nominatives dont, en vertu de l'article L. 152, un organisme ou service chargé de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou une institution mentionnée au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale peut, sur sa demande, obtenir communication de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique ou de la direction générale des douanes et droits indirects sont limitées à ceux des éléments de la situation fiscale des personnes concernées qui sont strictement nécessaires à l'accomplissement par l'organisme demandeur de sa mission légale.
3549
+
3550
+Ces informations sont couvertes par le secret professionnel auquel les agents de cet organisme sont légalement astreints.
3551
+
3552
+Elles ne doivent être conservées par cet organisme que tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur les droits ou obligations en vue de la détermination desquels elles ont été demandées.
3553
+
3554
+II. - La demande d'informations nominatives, qui peut concerner une personne ou une liste de personnes, doit remplir les conditions ci-après :
3555
+
3556
+1. Elle est formulée sur support papier ou électronique et comporte des garanties suffisantes d'identification d'un auteur habilité par l'organisme pour le compte duquel elle est présentée.
3557
+
3558
+2. Pour une personne physique, la demande comporte tout ou partie des indications suivantes :
3559
+
3560
+a) Le nom de famille et les prénoms ;
3561
+
3562
+b) Le sexe ;
3563
+
3564
+c) La date et le lieu de naissance ;
3565
+
3566
+d) L'adresse.
3567
+
3568
+Elle comporte en outre le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'organisme demandeur en a connaissance.
3569
+
3570
+3. Pour une personne morale, la demande comporte les indications suivantes :
3571
+
3572
+a) Le numéro d'identification au répertoire national des entreprises ;
3573
+
3574
+b) Le département d'exercice de l'activité.
3575
+
3576
+III. - Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée.
3577
+
3578
+####### Article R152-2
3579
+
3580
+En cas de contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou, pour le régime agricole, de l'article L. 724-7 du code rural, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales peut demander à la direction des services fiscaux du département dont relève l'entreprise, qui répond dans un délai de six mois suivant la saisine, si elle constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts au titre d'un ou de plusieurs exercices donnés.
3581
+
3582
+###### VII : Dérogations au profit d'organismes divers
3583
+
3382 3584
 #### Chapitre IV : Les délais de prescription
3383 3585
 
3384 3586
 ##### Section I : Impôts directs et taxes assimilées
... ...
@@ -3603,7 +3805,7 @@ Il peut être statué immédiatement, sans instruction préalable et sans que so
3603 3805
 
3604 3806
 L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois.
3605 3807
 
3606
-Lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service spécialisé de l'une ou l'autre des administrations susmentionnées, c'est ce service qui statue. A l'exception des réclamations portant sur des impositions dont l'assiette a été établie à l'initiative d'un autre service spécialisé, le service chargé des grandes entreprises, mentionné à l'article R.* 190-1, statue sur les réclamations portant sur les impôts qui relèvent de sa compétence, ainsi que sur les dégrèvements prévus en matière de taxe professionnelle aux articles 1647 bis et 1647 B sexies du même code, quelle que soit la période sur laquelle portent ces réclamations.
3808
+Lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service spécialisé de l'une ou l'autre des administrations susmentionnées, c'est ce service qui statue. A l'exception des réclamations portant sur des impositions dont l'assiette a été établie à l'initiative d'un autre service spécialisé, le service chargé des grandes entreprises, mentionné à l'article R. 190-1, statue sur les réclamations portant sur les impôts qui relèvent de sa compétence, ainsi que sur les dégrèvements prévus en matière de taxe professionnelle aux articles 1647 bis et 1647 B sexies du code général des impôts, quelle que soit la période sur laquelle portent ces réclamations.
3607 3809
 
3608 3810
 En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.
3609 3811
 
... ...
@@ -3867,6 +4069,16 @@ En cas de décharge partielle, les frais proportionnels au montant des impôts g
3867 4069
 
3868 4070
 Les contestations relatives à l'application des dispositions des articles R. 208-2 à R. 208-5 sont jugées selon les règles applicables aux litiges relatifs au recouvrement des impôts considérés.
3869 4071
 
4072
+###### Article R*208 A-1
4073
+
4074
+Les réclamations mentionnées à l'article L. 208 A doivent être présentées à l'administration dans le délai prévu à l'article R. * 196-1.
4075
+
4076
+Elles doivent répondre aux exigences de l'article R. * 197-3 et être assorties des renseignements propres à établir que les conditions prévues au 2 de l'article 119 quater du code général des impôts sont remplies.
4077
+
4078
+L'administration statue sur les réclamations dans le délai d'un an à compter de leur réception ou, le cas échéant, de la réception des renseignements manquants qu'elle doit lui demander dans les six mois suivant la réception de la réclamation.
4079
+
4080
+A défaut de décision dans le délai d'un an, le contribuable peut saisir le tribunal administratif.
4081
+
3870 4082
 ###### Article R*210-1
3871 4083
 
3872 4084
 Les dégrèvements contentieux entraînent les dégrèvements correspondants des taxes établies d'après les mêmes bases, au profit de l'Etat, des départements, des communes ou de divers organismes.
... ...
@@ -3893,18 +4105,8 @@ Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et
3893 4105
 
3894 4106
 ##### Section I : Constatation des infractions par procès-verbal
3895 4107
 
3896
-###### I : Infractions constatées par procès-verbal.
3897
-
3898
-####### Article R*212-1
3899
-
3900
-Les infractions, autres que le simple retard, prévues à l'article 1840 N quater du code général des impôts en matière de taxe différentielle sur les véhicules à moteur sont constatées par procès-verbal.
3901
-
3902 4108
 ###### II : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal
3903 4109
 
3904
-####### Article R*213-1
3905
-
3906
-Les procès-verbaux constatant les infractions prévues à l'article 1840 N quater du code général des impôts en matière de taxe différentielle sur les véhicules à moteur peuvent être établis, par les agents des douanes, les personnels de la police nationale, les gendarmes, les agents assermentés de l'office national des forêts et, en général, tous les agents habilités à dresser des procès-verbaux en matière de police de la circulation routière.
3907
-
3908 4110
 ####### Article R*213-3
3909 4111
 
3910 4112
 Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements relatifs aux obligations des façonniers, aux transports des animaux vivants de boucherie et de charcuterie peuvent être établis par les agents des douanes, les agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation, les agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de coordination des transports.
... ...
@@ -4097,10 +4299,6 @@ b) (abrogé à compter du 01/01/1998).
4097 4299
 
4098 4300
 c) au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les autres cas.
4099 4301
 
4100
-##### Article R*247-10 A
4101
-
4102
-La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation par des tiers tenus au paiement de l'impôt vaut demande de dispense de paiement au sens de l'article R. 247-10 du présent livre dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-7-3 du code de la consommation.
4103
-
4104 4302
 ##### Article R247-11
4105 4303
 
4106 4304
 Pour obtenir la dispense du paiement prévu au sixième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, adresser sa demande au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, dont dépend le comptable chargé du recouvrement.
... ...
@@ -4147,6 +4345,10 @@ Les délais de trente jours et de quinze jours prévus aux articles R 247-12 et
4147 4345
 
4148 4346
 Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes.
4149 4347
 
4348
+##### Article R*247-18
4349
+
4350
+La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation par des tiers tenus au paiement de l'impôt vaut demande de dispense de paiement au sens de l'article R. 247-10 dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-7-3 du code de la consommation.
4351
+
4150 4352
 ##### Article R*247 A-1
4151 4353
 
4152 4354
 La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation vaut demande de remise gracieuse d'impôts directs dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-7-3 du même code.
... ...
@@ -4197,6 +4399,14 @@ Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels se réfère la mise en d
4197 4399
 
4198 4400
 ###### II : Impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects
4199 4401
 
4402
+####### Article R*256-1
4403
+
4404
+L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis.
4405
+
4406
+Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications.
4407
+
4408
+Lorsqu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts la société mère d'un groupe est amenée à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'une ou de plusieurs sociétés du groupe, l'administration adresse à la société mère, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant, un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable. L'avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document.
4409
+
4200 4410
 ####### Article R*256-2
4201 4411
 
4202 4412
 Lorsque les sommes figurant sur l'avis de mise en recouvrement concernent plusieurs redevables tenus à leur paiement conjointement ou solidairement, la notification peut être effectuée au moyen d'avis de mise en recouvrement individuels établis au nom de chacun de ces redevables ou d'un avis de mise en recouvrement collectif.
... ...
@@ -4341,12 +4551,6 @@ Un arrêté du ministre chargé des finances détermine les conditions dans lesq
4341 4551
 
4342 4552
 En cas de réclamation relative à l'assiette d'imposition et portant sur un montant de droits inférieur à 3 000 euros, le débiteur est dispensé de constituer des garanties.
4343 4553
 
4344
-##### Article R*280-1
4345
-
4346
-Les contribuables qui entendent bénéficier du sursis de paiement prévu au II de l'article 167 bis du code général des impôts doivent faire parvenir au comptable du Trésor des non-résidents une proposition de garanties dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article R. 277-1 au plus tard huit jours avant la date du transfert du domicile hors de France. Il en est délivré récépissé.
4347
-
4348
-Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 277-1, des articles R. 277-2 à R. 277-4 et de l'article R. 277-6 sont applicables.
4349
-
4350 4554
 #### Chapitre III : Le contentieux du recouvrement
4351 4555
 
4352 4556
 ##### Article R*281-1