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@@ -80,6 +80,14 @@ Lorsque l'entreprise a répondu de façon insuffisante, l'administration lui adr |
80 | 80 |
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81 | 81 |
(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi 96-314. |
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+###### 2° bis : Dispositions relatives au contrôle sur demande |
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+ |
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+####### Article L13 C |
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87 |
+Les contribuables dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1,5 million d'euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 450 000 €, s'il s'agit d'autres entreprises, peuvent, y compris pour la période ou l'exercice en cours, demander à l'administration, sur certains points précisés dans leur demande, de contrôler les opérations réalisées. Lorsque l'administration a donné suite à cette demande, elle informe le contribuable des résultats de ce contrôle sur chacun de ces points. Les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées sur ces points dans les déclarations souscrites peuvent être régularisées par le contribuable dans les conditions prévues à l'article L. 62. A défaut, elles font l'objet d'une procédure de rectification. |
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88 |
+ |
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89 |
+Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. |
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90 |
+ |
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83 | 91 |
###### 3° : Dispositions relatives aux institutions et organismes qui n'ont pas la qualité de commerçant |
84 | 92 |
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85 | 93 |
####### Article L14 |
... | ... |
@@ -98,15 +106,13 @@ En ce qui concerne l'impôt sur le revenu établi au titre des bénéfices indus |
98 | 106 |
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99 | 107 |
####### Article L16 |
100 | 108 |
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101 |
-En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. |
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109 |
+En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. |
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102 | 110 |
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103 | 111 |
L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code et des plus-values telles qu'elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH du même code. |
104 | 112 |
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105 |
-Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. |
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106 |
- |
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107 |
-Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés à l'article 125 A III bis-2° du code général des impôts, ou de titres de même nature quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'avaient pas été enregistrés par l'intermédiaire ou lorsqu'elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire. |
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113 |
+Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts, ou de titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° et 6° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d'or monnayé ou d'or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l'identité et le domicile du vendeur n'ont pas été enregistrés par l'intermédiaire ou lorsqu'elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l'intermédiaire. |
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108 | 114 |
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109 |
-Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11. |
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115 |
+Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. |
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110 | 116 |
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111 | 117 |
####### Article L16 A |
112 | 118 |
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... | ... |
@@ -168,6 +174,14 @@ Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans le |
168 | 174 |
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169 | 175 |
VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47. |
170 | 176 |
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177 |
+###### I ter : Dispositions particulières à la contribution à l'audiovisuel public |
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178 |
+ |
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179 |
+####### Article L16 C |
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180 |
+ |
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181 |
+Les agents du Trésor public, concurremment avec les agents de l'administration des impôts, assurent le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts. A cette fin, ils peuvent demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites. |
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182 |
+ |
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183 |
+Les opérations effectuées par les agents du Trésor public ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. |
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184 |
+ |
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171 | 185 |
###### II : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à l'impôt de solidarité sur la fortune et à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales |
172 | 186 |
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173 | 187 |
####### A : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière |
... | ... |
@@ -180,6 +194,8 @@ En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncièr |
180 | 194 |
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181 | 195 |
La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations. |
182 | 196 |
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197 |
+######## 2° : Rescrit fiscal en matière de donation d'entreprise |
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198 |
+ |
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183 | 199 |
######## 3° : Contrôle des déclarations de succession |
184 | 200 |
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185 | 201 |
######### Article L19 |
... | ... |
@@ -202,6 +218,16 @@ Toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l'ouverture |
202 | 218 |
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203 | 219 |
Si les justifications produites à la suite des demandes prévues à l'article L. 20 sont estimées insuffisantes, l'administration peut rectifier les déclarations de succession en se conformant à la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55. |
204 | 220 |
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221 |
+######## 3° bis : Contrôle des actes de donation |
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222 |
+ |
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223 |
+######### Article L21 A |
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224 |
+ |
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225 |
+L'administration peut demander au contribuable des justifications au sujet de toutes les dettes mises à la charge du donataire dans l'acte de donation. |
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226 |
+ |
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227 |
+En l'absence de réponse ou si les justifications produites sont estimées insuffisantes, l'administration peut rectifier l'acte de donation en se conformant à la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55. |
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228 |
+ |
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229 |
+######## 3° ter : Dispositions relatives au contrôle sur demande |
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230 |
+ |
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205 | 231 |
######## 4° : Contrôle des ventes publiques de meubles |
206 | 232 |
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207 | 233 |
######### Article L22 |
... | ... |
@@ -256,6 +282,16 @@ Les marchandises faisant partie des chargements et qui ne sont pas en fraude son |
256 | 282 |
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257 | 283 |
######## 1 : Contributions indirectes |
258 | 284 |
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285 |
+######### Article L26 |
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286 |
+ |
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287 |
+Les agents de l'administration peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations. |
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288 |
+ |
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289 |
+Les agents ont également libre accès aux lieux de dépôt des entreprises de transport ainsi qu'aux ateliers publics et aux locaux des associations coopératives où sont effectuées des distillations. |
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290 |
+ |
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291 |
+Lorsque les agents de catégorie A et B constatent une infraction, ils ont le droit, après en avoir informé le contrevenant, de saisir les objets, produits, marchandises ou appareils passibles de confiscation. Il est fait mention de la saisie au procès-verbal prévu à l'article L. 212 A. |
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292 |
+ |
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293 |
+Les agents de catégorie C peuvent également exercer ce droit, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. |
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294 |
+ |
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259 | 295 |
######### Article L27 |
260 | 296 |
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261 | 297 |
Quand il n'existe pas de dispositions particulières, les visites et vérifications prévues à l'article L. 26 ont lieu seulement dans les locaux affectés à l'exercice de la profession ou de l'activité qui fait l'objet du contrôle et dans les annexes et dépendances des mêmes locaux, pendant les intervalles de temps ci-après : |
... | ... |
@@ -326,6 +362,14 @@ Chez les débitants de boissons, l'intervention des agents de l'administration p |
326 | 362 |
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327 | 363 |
Les agents peuvent effectuer les vérifications et prélèvements nécessaires pour l'application des lois concernant les fraudes commerciales et les fraudes fiscales. |
328 | 364 |
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365 |
+######### Article L36 |
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366 |
+ |
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367 |
+Les agents de l'administration ont seuls qualité pour procéder aux visites et vérifications chez les personnes et les organismes de contrôle agréés soumis à la législation sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, ainsi que chez les fondeurs et apprêteurs de ces métaux. |
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368 |
+ |
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369 |
+Ces visites et vérifications ont lieu comme en matière de contributions indirectes et les agents peuvent se faire accompagner de l'essayeur. |
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370 |
+ |
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371 |
+Les personnes et les organismes de contrôle agréés mentionnés au premier alinéa sont tenus de fournir, le cas échéant, les balances et les poids nécessaires pour effectuer les vérifications. |
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372 |
+ |
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329 | 373 |
######### Article L36 A |
330 | 374 |
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331 | 375 |
Les opérateurs visés au 4° du 1 du I et au a du II de l'article 302 D, les opérateurs bénéficiant des exonérations prévues à l'article 302 D bis et ceux définis aux articles 302 H et 302 I du code général des impôts sont soumis aux contrôles de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 35. |
... | ... |
@@ -402,7 +446,13 @@ Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux après e |
402 | 446 |
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403 | 447 |
###### Article L45 |
404 | 448 |
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405 |
-Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient. |
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449 |
+1. Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient. |
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450 |
+ |
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451 |
+2. En matière d'impôts directs et de taxes assises sur les primes d'assurance, lorsque la situation d'un ou plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, l'administration peut convenir avec les administrations des autres Etats membres de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'Etat dont elle relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus. |
|
452 |
+ |
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453 |
+###### Article L45-00 A |
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454 |
+ |
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455 |
+En matière de droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés, lorsque la situation d'un ou plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, l'administration peut convenir avec les administrations des autres Etats membres de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'Etat dont elle relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus. |
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406 | 456 |
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407 | 457 |
###### Article L45-0 A |
408 | 458 |
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... | ... |
@@ -478,6 +528,14 @@ L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constat |
478 | 528 |
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479 | 529 |
Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité. |
480 | 530 |
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531 |
+####### Article L48 |
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532 |
+ |
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533 |
+A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. |
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534 |
+ |
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535 |
+Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'imposition forfaitaire annuelle et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe. |
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536 |
+ |
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537 |
+Lorsqu'elle envisage d'accorder un échelonnement des mises en recouvrement des rappels de droits et pénalités consécutifs aux rectifications ou le bénéfice des dispositions visées au 3° de l'article L. 247, l'administration en informe les contribuables dans les mêmes conditions. |
|
538 |
+ |
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481 | 539 |
####### Article L49 |
482 | 540 |
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483 | 541 |
Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou à une vérification de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de rectification. |
... | ... |
@@ -552,6 +610,20 @@ La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : |
552 | 610 |
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553 | 611 |
2° En matière de contributions indirectes ; |
554 | 612 |
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613 |
+3° En matière de droits de timbre, lorsqu'ils ne sont pas payés sur état ou sur déclaration ; |
|
614 |
+ |
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615 |
+4° Dans les cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition ; |
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616 |
+ |
|
617 |
+5° (Devenu sans objet). |
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618 |
+ |
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619 |
+####### Article L56 |
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620 |
+ |
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621 |
+La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : |
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622 |
+ |
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623 |
+1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ; |
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624 |
+ |
|
625 |
+2° En matière de contributions indirectes ; |
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626 |
+ |
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555 | 627 |
3° En matière de droits de timbre, lorsqu'ils ne sont pas payés sur état ou sur déclaration, et de taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue à l'article 1599 C du code général des impôts ; |
556 | 628 |
|
557 | 629 |
4° Dans les cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition ; |
... | ... |
@@ -584,7 +656,7 @@ Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administra |
584 | 656 |
|
585 | 657 |
####### Article L59 A |
586 | 658 |
|
587 |
-I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : |
|
659 |
+I. – La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : |
|
588 | 660 |
|
589 | 661 |
1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; |
590 | 662 |
|
... | ... |
@@ -594,9 +666,9 @@ I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiff |
594 | 666 |
|
595 | 667 |
4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. |
596 | 668 |
|
597 |
-II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. |
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669 |
+II. – Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. |
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598 | 670 |
|
599 |
-Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers. |
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671 |
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers. |
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600 | 672 |
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601 | 673 |
####### Article L59 B |
602 | 674 |
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... | ... |
@@ -616,8 +688,26 @@ Après l'établissement du rôle ou l'émission de l'avis de mise en recouvremen |
616 | 688 |
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617 | 689 |
(Bases d'imposition : voir article R 61 A-1.). |
618 | 690 |
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691 |
+####### Article L61 B |
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692 |
+ |
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693 |
+1. Lorsque les agents du Trésor public constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts, les rehaussements correspondants sont effectués suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61. |
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694 |
+ |
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695 |
+2. Lorsqu'une infraction aux obligations prévues aux articles 1605 bis et 1605 ter du code général des impôts est constatée, les agents mentionnés au 1 peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale. |
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696 |
+ |
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619 | 697 |
###### II : Procédure de régularisation |
620 | 698 |
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699 |
+####### Article L62 |
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700 |
+ |
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701 |
+Au cours d'une vérification de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification, le contribuable peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 50 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. |
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702 |
+ |
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703 |
+Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si : |
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704 |
+ |
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705 |
+1° Le contribuable en fait la demande avant toute proposition de rectification ; |
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706 |
+ |
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707 |
+2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ; |
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708 |
+ |
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709 |
+3° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de la déclaration, ou à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition en cas de mise en recouvrement par voie de rôle. |
|
710 |
+ |
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621 | 711 |
###### III : Procédure spéciale de l'article 168 du code général des impôts |
622 | 712 |
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623 | 713 |
####### Article L63 |
... | ... |
@@ -774,7 +864,7 @@ Toutefois, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée rappelée est afférente à un |
774 | 864 |
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775 | 865 |
Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt. |
776 | 866 |
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777 |
-Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors de France, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due en raison de cette distribution par application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code précité, est, à la demande des entreprises, établie sur le montant du redressement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires. |
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867 |
+Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors de France, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due en raison de cette distribution par application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code précité, est, à la demande des entreprises, établie sur le montant de la rectification soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires. |
|
778 | 868 |
|
779 | 869 |
Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des troisième et quatrième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutif à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes. |
780 | 870 |
|
... | ... |
@@ -792,7 +882,7 @@ Toutefois, l'imputation prévue en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'af |
792 | 882 |
|
793 | 883 |
###### Article L80 |
794 | 884 |
|
795 |
-L'administration peut effectuer toutes les compensations entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies du même code, la taxe d'apprentissage, la taxe sur les salaires, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, établis au titre d'une même année. |
|
885 |
+L'administration peut effectuer toutes les compensations entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies code général des impôts, la taxe d'apprentissage, la taxe sur les salaires, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, établis au titre d'une même année. |
|
796 | 886 |
|
797 | 887 |
Des compensations peuvent être pratiquées dans les mêmes conditions en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat. |
798 | 888 |
|
... | ... |
@@ -804,6 +894,36 @@ Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la caus |
804 | 894 |
|
805 | 895 |
Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. |
806 | 896 |
|
897 |
+###### Article L80 B |
|
898 |
+ |
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899 |
+La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : |
|
900 |
+ |
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901 |
+1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; |
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902 |
+ |
|
903 |
+2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui : |
|
904 |
+ |
|
905 |
+a. Disposition devenue sans objet ; |
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906 |
+ |
|
907 |
+b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles 39 AB, 39 AC, 39 quinquies A, 39 quinquies D, 39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies FA, 39 quinquies FC, 44 sexies ou 44 octies (1) du code général des impôts. |
|
908 |
+ |
|
909 |
+La notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait. |
|
910 |
+ |
|
911 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 2°, notamment le contenu, le lieu de dépôt ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces notifications ; |
|
912 |
+ |
|
913 |
+3° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2°, si son projet de dépenses de recherche est éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts. |
|
914 |
+ |
|
915 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3° ; |
|
916 |
+ |
|
917 |
+4° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de quatre mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 4° concernant les documents et informations qui doivent être fournis ; |
|
918 |
+ |
|
919 |
+5° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de quatre mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise pouvait bénéficier des dispositions de l'article 44 undecies du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 5° concernant les documents et informations qui doivent être fournis ; |
|
920 |
+ |
|
921 |
+6° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, l'assurance qu'il ne dispose pas en France d'un établissement stable ou d'une base fixe au sens de la convention fiscale liant la France à l'État dans lequel ce contribuable est résident. |
|
922 |
+ |
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923 |
+Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent 6° (1) ; |
|
924 |
+ |
|
925 |
+7° Lorsque l'administration a conclu un accord préalable portant sur la méthode de détermination des prix mentionnés au 2° de l'article L. 13 B, soit avec l'autorité compétente désignée par une convention fiscale bilatérale destinée à éliminer les doubles impositions, soit avec le contribuable. (2) |
|
926 |
+ |
|
807 | 927 |
###### Article L80 C |
808 | 928 |
|
809 | 929 |
L'amende fiscale prévue à l'article 1768 quater du code général des impôts n'est pas applicable lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 80 B, s'il relève de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. |
... | ... |
@@ -926,7 +1046,7 @@ A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, l |
926 | 1046 |
|
927 | 1047 |
####### Article L83 |
928 | 1048 |
|
929 |
-Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. |
|
1049 |
+Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. |
|
930 | 1050 |
|
931 | 1051 |
####### Article L83 A |
932 | 1052 |
|
... | ... |
@@ -1122,6 +1242,16 @@ Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et le |
1122 | 1242 |
|
1123 | 1243 |
Le maire doit adresser dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre au service des impôts les relevés des actes de décès établis au cours du trimestre. Ces relevés sont certifiés par le maire. Il en est accusé réception. |
1124 | 1244 |
|
1245 |
+###### Article L102 AA |
|
1246 |
+ |
|
1247 |
+I. Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au a du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque exploitant d'un service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion des messages publicitaires par le service de télévision concerné. |
|
1248 |
+ |
|
1249 |
+II. Les organismes mentionnés au 1 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque exploitant d'un service de télévision, ou à son représentant, mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont versées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la fourniture par l'exploitant concerné des services de télévision mentionnés au I du même article. |
|
1250 |
+ |
|
1251 |
+II bis. - Les personnes mentionnées au c du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts auxquelles a été confié l'encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques sont tenues de fournir à chaque exploitant de service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes prévues au c du 2 du II de cet article qu'elles ont encaissées au cours de l'année civile précédente. |
|
1252 |
+ |
|
1253 |
+III. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. |
|
1254 |
+ |
|
1125 | 1255 |
#### Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents |
1126 | 1256 |
|
1127 | 1257 |
##### Article L102 B |
... | ... |
@@ -1170,17 +1300,21 @@ a) Pour les impôts directs d'Etat et taxes assimilées ainsi que pour la taxe d |
1170 | 1300 |
|
1171 | 1301 |
b) Pour les impôts locaux et taxes annexes à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu, ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle. |
1172 | 1302 |
|
1173 |
-####### Article L104 |
|
1303 |
+####### Article L105 |
|
1174 | 1304 |
|
1175 |
-Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande un extrait de rôle ou un certificat de non inscription au rôle dans les conditions suivantes : |
|
1305 |
+Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent des bordereaux de situation aux personnes qui en font la demande dans la mesure où ces documents concernent les contribuables eux-mêmes ou les personnes auxquelles le paiement de l'impôt peut être demandé à leur place. |
|
1176 | 1306 |
|
1177 |
-a) Pour les impôts directs d'Etat et taxes assimilées ainsi que pour la taxe départementale sur le revenu, ces documents ne peuvent être délivrés que dans la mesure où ils concernent le contribuable lui-même (1). |
|
1307 |
+####### Article L106 |
|
1178 | 1308 |
|
1179 |
-b) Pour les impôts locaux et taxes annexes à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu , ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle. |
|
1309 |
+Les agents de l'administration des impôts peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cent ans. |
|
1180 | 1310 |
|
1181 |
-####### Article L105 |
|
1311 |
+Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribunal d'instance s'ils sont demandés par des personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause. |
|
1312 |
+ |
|
1313 |
+Ces extraits peuvent être délivrés, pour les besoins des recherches généalogiques nécessaires au règlement d'une succession, au notaire chargé dudit règlement ou aux personnes agissant à sa demande, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance mentionnée au deuxième alinéa. |
|
1182 | 1314 |
|
1183 |
-Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs délivrent des bordereaux de situation aux personnes qui en font la demande dans la mesure où ces documents concernent les contribuables eux-mêmes ou les personnes auxquelles le paiement de l'impôt peut être demandé à leur place. |
|
1315 |
+Dans les conditions prévues au deuxième alinéa, il peut être délivré copie ou extrait du double des actes sous signature privée déposé au service des impôts en application de l'article 849 du code général des impôts. |
|
1316 |
+ |
|
1317 |
+Le maire ou les personnes agissant à sa demande peuvent, sur délibération du conseil municipal, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal d'instance, obtenir des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cent ans pour le besoin des recherches relatives à la dévolution d'un bien mentionné à l'article 713 du code civil. |
|
1184 | 1318 |
|
1185 | 1319 |
####### Article L107 |
1186 | 1320 |
|
... | ... |
@@ -1248,7 +1382,7 @@ L'administration des impôts peut échanger des renseignements avec les administ |
1248 | 1382 |
|
1249 | 1383 |
####### Article L114 A |
1250 | 1384 |
|
1251 |
-Sous réserve de réciprocité, les administrations financières peuvent communiquer aux administrations des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements pour l'établissement et le recouvrement des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
1385 |
+Sous réserve de réciprocité, les administrations financières peuvent communiquer aux administrations des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements pour l'établissement et le recouvrement des impôts sur le revenu et sur la fortune, de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des taxes assises sur les primes d'assurance. |
|
1252 | 1386 |
|
1253 | 1387 |
Un décret en conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
1254 | 1388 |
|
... | ... |
@@ -1260,6 +1394,10 @@ Sur demande de l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté europ |
1260 | 1394 |
|
1261 | 1395 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. |
1262 | 1396 |
|
1397 |
+####### Article L114 C |
|
1398 |
+ |
|
1399 |
+Pour l'application de la législation en matière d'impôts directs, de droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés et de taxes assises sur les primes d'assurance, l'administration, sur demande d'un Etat membre de la Communauté européenne, procède ou fait procéder à la notification de tout acte ou décision émanant de cet Etat selon les règles en vigueur en France pour la notification d'actes ou de décisions. Elle peut également demander à un Etat membre de la Communauté européenne de procéder ou de faire procéder à la notification d'actes ou de décisions afférents aux mêmes impôts. |
|
1400 |
+ |
|
1263 | 1401 |
###### II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics |
1264 | 1402 |
|
1265 | 1403 |
####### Article L115 |
... | ... |
@@ -1334,7 +1472,9 @@ Les délégués départementaux du ministre chargé du logement peuvent recevoir |
1334 | 1472 |
|
1335 | 1473 |
####### Article L130 |
1336 | 1474 |
|
1337 |
-Les autorités chargées du règlement des réquisitions faites en application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 et les commissions d'évaluation peuvent recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements nécessaires à la détermination des indemnités de réquisition. |
|
1475 |
+Cet article reproduit le deuxième alinéa de l'article L. 2234-24 du code de la défense : |
|
1476 |
+ |
|
1477 |
+" Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus, pour l'application du présent chapitre, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions, ainsi qu'aux commissions d'évaluation, tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents, ainsi que les membres des commissions d'évaluation, sont assujettis aux obligations du secret professionnel pour tous les renseignements ainsi portés à leur connaissance. " |
|
1338 | 1478 |
|
1339 | 1479 |
####### Article L131 |
1340 | 1480 |
|
... | ... |
@@ -1372,7 +1512,27 @@ Les fonctionnaires qualifiés du ministère chargé de la marine marchande peuve |
1372 | 1512 |
|
1373 | 1513 |
####### Article L135 A |
1374 | 1514 |
|
1375 |
-Conformément à l'article L. 991-3 du code du travail, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux agents chargés de la formation professionnelle continue les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. |
|
1515 |
+Cet article reproduit les trois premiers alinéas de l'article L. 991-3 du code du travail : |
|
1516 |
+ |
|
1517 |
+"Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, le contrôle mentionné aux articles L. 991-1 et L. 991-2 est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle commissionnés à cet effet. |
|
1518 |
+ |
|
1519 |
+Ces agents sont assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. |
|
1520 |
+ |
|
1521 |
+L'administration fiscale, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 953-1, L. 953-3, L. 953-4, L. 961-9 et L. 961-10, le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 et les administrations qui financent des actions de formation sont tenues de leur communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission." |
|
1522 |
+ |
|
1523 |
+####### Article L135 B |
|
1524 |
+ |
|
1525 |
+Les services de l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale les éléments d'information que celle-ci détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politique foncière et d'aménagement. Cette administration ne peut, dans ce cas, se prévaloir de la règle du secret. |
|
1526 |
+ |
|
1527 |
+Ces dispositions ne font pas échec au secret de la défense nationale. |
|
1528 |
+ |
|
1529 |
+L'administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit. |
|
1530 |
+ |
|
1531 |
+Elle est également tenue de leur transmettre, à leur demande, la liste des logements vacants recensés l'année précédente pour l'établissement de la taxe d'habitation. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l'adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d'imposition à cette taxe. |
|
1532 |
+ |
|
1533 |
+Les communes et l'administration peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales. |
|
1534 |
+ |
|
1535 |
+Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat. |
|
1376 | 1536 |
|
1377 | 1537 |
####### Article L135 B |
1378 | 1538 |
|
... | ... |
@@ -1436,6 +1596,10 @@ Les agents des services financiers, les commissaires aux comptes ainsi que les r |
1436 | 1596 |
|
1437 | 1597 |
Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, les agents de la direction générale de la comptabilité publique, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des impôts et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doivent répondre aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire doivent communiquer aux agents des quatre directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. |
1438 | 1598 |
|
1599 |
+####### Article L135 M |
|
1600 |
+ |
|
1601 |
+L'administration fiscale transmet au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions les informations relatives à la situation des condamnés ayant à répondre financièrement des dommages qu'ils ont provoqués. |
|
1602 |
+ |
|
1439 | 1603 |
###### III : Dérogations au profit de diverses commissions |
1440 | 1604 |
|
1441 | 1605 |
####### Article L136 |
... | ... |
@@ -1474,7 +1638,7 @@ Les agents de l'administration des impôts sont déliés du secret professionnel |
1474 | 1638 |
|
1475 | 1639 |
####### Article L141 |
1476 | 1640 |
|
1477 |
-Les officiers et agents de police judiciaire peuvent recevoir de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin. nécessaires à l'accomplissement de leur mission pour la constatation des infractions relatives au travail clandestin. |
|
1641 |
+Les officiers et agents de police judiciaire peuvent recevoir de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé nécessaires à l'accomplissement de leur mission pour la constatation des infractions relatives au travail dissimulé. |
|
1478 | 1642 |
|
1479 | 1643 |
####### Article L141 A |
1480 | 1644 |
|
... | ... |
@@ -1675,6 +1839,26 @@ Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au quatrième alinéa dem |
1675 | 1839 |
|
1676 | 1840 |
(1) Ces dispositions s'appliquent aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 1996. |
1677 | 1841 |
|
1842 |
+######## Article L169 A |
|
1843 |
+ |
|
1844 |
+Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également : |
|
1845 |
+ |
|
1846 |
+1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ; |
|
1847 |
+ |
|
1848 |
+2° Au prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe prévu à l'article 125 A ; |
|
1849 |
+ |
|
1850 |
+3° (abrogé). |
|
1851 |
+ |
|
1852 |
+4° (abrogé). |
|
1853 |
+ |
|
1854 |
+5° (Disposition devenue sans objet : loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 23) ; |
|
1855 |
+ |
|
1856 |
+6° A la taxe sur les salaires ; |
|
1857 |
+ |
|
1858 |
+7° A tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. |
|
1859 |
+ |
|
1860 |
+8° au supplément d'imposition visé au II de l'article 1647 E. |
|
1861 |
+ |
|
1678 | 1862 |
######## Article L170 |
1679 | 1863 |
|
1680 | 1864 |
Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. |
... | ... |
@@ -1713,6 +1897,10 @@ En ce qui concerne le prélèvement prévu par l'article 244 bis du code génér |
1713 | 1897 |
|
1714 | 1898 |
Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt visée aux I et II de l'article 88 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 modifiée est remboursé en tout ou partie de ses dépenses par un tiers, dans le délai de dix ans, il fait l'objet, au titre de l'année du remboursement, d'une majoration de son impôt sur le revenu égale à 25 % de la somme remboursée. |
1715 | 1899 |
|
1900 |
+######## Article L172 F |
|
1901 |
+ |
|
1902 |
+Pour la contribution à l'audiovisuel public prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due. |
|
1903 |
+ |
|
1716 | 1904 |
###### II : Impôts directs locaux et taxes assimilées |
1717 | 1905 |
|
1718 | 1906 |
####### Article L173 |
... | ... |
@@ -1833,6 +2021,18 @@ Le présent article s'applique sous réserve des dispositions de l'article L. 18 |
1833 | 2021 |
|
1834 | 2022 |
(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi 96-314. |
1835 | 2023 |
|
2024 |
+##### Section VIII : Interruption et suspension de la prescription |
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2025 |
+ |
|
2026 |
+###### Article L189 |
|
2027 |
+ |
|
2028 |
+La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. |
|
2029 |
+ |
|
2030 |
+La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la proposition de rectification qu'elles pourront être éventuellement appliquées. |
|
2031 |
+ |
|
2032 |
+###### Article L189 A |
|
2033 |
+ |
|
2034 |
+Lorsqu'à la suite d'une proposition de rectification, une procédure amiable en vue d'éliminer la double imposition est ouverte sur le fondement d'une convention fiscale bilatérale ou de la convention européenne 90/436/CEE relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées du 23 juillet 1990, le cours du délai d'établissement de l'imposition correspondante est suspendu de la date d'ouverture de la procédure amiable au terme du troisième mois qui suit la date de la notification au contribuable de l'accord ou du constat de désaccord intervenu entre les autorités compétentes. |
|
2035 |
+ |
|
1836 | 2036 |
### Titre III : Le contentieux de l'impôt |
1837 | 2037 |
|
1838 | 2038 |
#### Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office |
... | ... |
@@ -1855,13 +2055,11 @@ Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire la charge |
1855 | 2055 |
|
1856 | 2056 |
###### Article L192 |
1857 | 2057 |
|
1858 |
-Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. |
|
2058 |
+Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. |
|
1859 | 2059 |
|
1860 |
-Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. |
|
2060 |
+Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. |
|
1861 | 2061 |
|
1862 |
-Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 (1). |
|
1863 |
- |
|
1864 |
-(1) Les dispositions du présent article sont applicables aux contentieux relatifs à des impositions établies sur le fondement de rectifications ou de redressement sur lesquels l'une des commissions visées à l'article L 59 a fourni un avis postérieurement au 9 juillet 1987, date de publication au JO de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières. |
|
2062 |
+Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69. |
|
1865 | 2063 |
|
1866 | 2064 |
###### Article L193 |
1867 | 2065 |
|
... | ... |
@@ -1963,7 +2161,7 @@ Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition qu |
1963 | 2161 |
|
1964 | 2162 |
La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : |
1965 | 2163 |
|
1966 |
-1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies du même code, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. |
|
2164 |
+1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. |
|
1967 | 2165 |
|
1968 | 2166 |
2° Entre les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat. |
1969 | 2167 |
|
... | ... |
@@ -2167,7 +2365,7 @@ Les infractions en matière de contributions indirectes et de législations édi |
2167 | 2365 |
|
2168 | 2366 |
L'administration instruit et défend sur l'instance portée devant le tribunal. En cas d'infraction touchant à la fois au régime fiscal et au régime économique de l'alcool, le service désigné par décret est seul chargé des poursuites. |
2169 | 2367 |
|
2170 |
-Pour les affaires dans lesquelles des agents de l'administration des douanes ont été requis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions fiscales. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 248 du présent livre relatives au droit de transaction ne sont pas applicables. |
|
2368 |
+Pour les affaires dans lesquelles des agents de l'administration des douanes ont été requis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions fiscales. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 248 relatives au droit de transaction ne sont pas applicables. |
|
2171 | 2369 |
|
2172 | 2370 |
Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue par l'article 1804 B du code général des impôts. |
2173 | 2371 |
|
... | ... |
@@ -2205,10 +2403,6 @@ Les dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant |
2205 | 2403 |
|
2206 | 2404 |
Dans les cas où une peine d'emprisonnement est prévue, le ministère public peut exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales accessoirement à l'action publique. |
2207 | 2405 |
|
2208 |
-####### Article L240 |
|
2209 |
- |
|
2210 |
-Par décision expresse du tribunal, celui qui est condamné pour une infraction en matière de contributions indirectes peut, malgré appel ou pourvoi en cassation, être maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des sanctions fiscales prononcées contre lui ; la durée de la détention accomplie dans ces conditions à compter de la condamnation s'impute sur celle de la contrainte par corps et ne peut excéder la durée prévue par le code de procédure pénale pour une condamnation pécuniaire de même montant que celui des sanctions fiscales prononcées. |
|
2211 |
- |
|
2212 | 2406 |
####### Article L241 |
2213 | 2407 |
|
2214 | 2408 |
Si le tribunal juge mal fondée la saisie effectuée lors de la constatation de l'infraction, il peut condamner l'administration non seulement aux frais du procès et aux frais de garde mais encore à une indemnité représentant le préjudice que la saisie pratiquée a pu causer. |
... | ... |
@@ -2481,35 +2675,11 @@ Le comptable public compétent peut, pour ses créances privilégiées, dès lor |
2481 | 2675 |
|
2482 | 2676 |
Pour assurer le recouvrement des impositions établies par voie de taxation d'office dans les conditions prévues aux articles L. 66 à L. 70 au nom de personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, les trésoriers-payeurs généraux sont autorisés, dès réception du rôle et avant l'envoi de tout avis d'imposition au contribuable, mais après avis de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, à faire prendre des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, à faire procéder au blocage de tous comptes courants de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé. |
2483 | 2677 |
|
2484 |
-###### 9° : Contrainte par corps. |
|
2485 |
- |
|
2486 |
-####### Article L271 |
|
2487 |
- |
|
2488 |
-Le défaut de paiement des impositions indiquées à l'article L. 270 peut, donner lieu à l'exercice de la contrainte par corps, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions de l'article L272 A. Le président du tribunal de grande instance décide, s'il y a lieu, d'appliquer cette contrainte et en fixe la durée. La contrainte par corps est immédiatement applicable. |
|
2489 |
- |
|
2490 |
-####### Article L272 |
|
2491 |
- |
|
2492 |
-Lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations par application des articles 1741 et 1771 à 1778 du code général des impôts, les dispositions du titre VI du livre V du code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps sont applicables, à la requête de l'administration, pour le recouvrement des impôts directs dont l'assiette ou le recouvrement a motivé les poursuites et, le cas échéant, des majorations et amendes fiscales qui ont sanctionné les infractions, à l'encontre des personnes condamnées à titre d'auteurs principaux ou de complices. |
|
2493 |
- |
|
2494 |
-Le jugement ou l'arrêt de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des condamnations pénales et des créances fiscales mentionnées ci-dessus. |
|
2495 |
- |
|
2496 |
-Pour le recouvrement des sommes dues au titre des condamnations pénales, la contrainte par corps est exercée à la demande du comptable du Trésor consignataire de l'extrait du jugement ou de l'arrêt ; pour le recouvrement des créances fiscales, elle est exercée à la demande du comptable chargé du recouvrement. |
|
2497 |
- |
|
2498 |
-####### Article L272 A |
|
2499 |
- |
|
2500 |
-La contrainte par corps pour le recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables du Trésor ne peut être exercée que sur autorisation du trésorier-payeur général. |
|
2501 |
- |
|
2502 |
-Elle l'est sur autorisation du directeur des services fiscaux dans le cas des impôts à recouvrer par les comptables de la direction générale des impôts. |
|
2503 |
- |
|
2504 |
-La contrainte ne peut être mise en oeuvre que lorsque les impositions réclamées sont égales ou supérieures à la limite fixée au 6° de l'article 750 du code de procédure pénale (1). |
|
2505 |
- |
|
2506 |
-(1) Cette limite est de 12 000 euros. |
|
2507 |
- |
|
2508 | 2678 |
###### 10° : Taxes sur le chiffre d'affaires |
2509 | 2679 |
|
2510 | 2680 |
####### Article L273 |
2511 | 2681 |
|
2512 |
-Les sûretés et dispositions spéciales prévues par les articles L. 270 et L. 271 peuvent être appliquées en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sous réserve des adaptations nécessaires. |
|
2682 |
+Les sûretés et dispositions spéciales prévues par l'article L. 270 peuvent être appliquées en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sous réserve des adaptations nécessaires. |
|
2513 | 2683 |
|
2514 | 2684 |
##### Section IV : Prescription de l'action en vue du recouvrement |
2515 | 2685 |
|
... | ... |
@@ -2693,6 +2863,12 @@ Lorsque la mise en oeuvre du droit de communication prévu aux articles L. 81 A |
2693 | 2863 |
|
2694 | 2864 |
Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, si cette injonction n'est pas suivie d'effet, la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisit le président du tribunal de grande instance de Paris, qui peut ordonner le cas échéant sous astreintes les mesures proposées par la Commission. |
2695 | 2865 |
|
2866 |
+#### Chapitre III : Dispositions communautaires |
|
2867 |
+ |
|
2868 |
+##### Article L289 |
|
2869 |
+ |
|
2870 |
+Pour l'application de la législation en matière d'impôts directs, de droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés et de taxes assises sur les primes d'assurance, l'administration, sur demande d'un Etat membre de la Communauté européenne, procède ou fait procéder à la notification de tout acte ou décision émanant de cet Etat selon les règles en vigueur en France pour la notification d'actes ou de décisions. Elle peut également demander à un Etat membre de la Communauté européenne de procéder ou de faire procéder à la notification d'actes ou de décisions afférents aux mêmes impôts. |
|
2871 |
+ |
|
2696 | 2872 |
## CONTROLE DE L'IMPOT |
2697 | 2873 |
|
2698 | 2874 |
### LE DROIT DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION |
... | ... |
@@ -2943,36 +3119,6 @@ c) Soit sur la base notifiée par l'administration au contribuable après avis d |
2943 | 3119 |
|
2944 | 3120 |
Le montant de l'impôt exigible donne lieu à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement. |
2945 | 3121 |
|
2946 |
-###### II : Procédure de règlement particulière. |
|
2947 |
- |
|
2948 |
-####### Article R62-1 |
|
2949 |
- |
|
2950 |
-Le versement des rappels de droits simples et des intérêts de retard prévus au 3° de l'article L. 62 s'effectue sur présentation d'une fiche de paiement remise au contribuable par l'agent qui a procédé à la vérification. |
|
2951 |
- |
|
2952 |
-Cette fiche mentionne : |
|
2953 |
- |
|
2954 |
-1° Le comptable compétent ; |
|
2955 |
- |
|
2956 |
-2° L'identité du débiteur ; |
|
2957 |
- |
|
2958 |
-3° Le montant de la dette fiscale. |
|
2959 |
- |
|
2960 |
-####### Article R62-2 |
|
2961 |
- |
|
2962 |
-Le versement des droits simples et intérêts de retard est constaté par la délivrance d'un certificat de paiement, qui mentionne obligatoirement : |
|
2963 |
- |
|
2964 |
-1° La date et le montant du versement ; |
|
2965 |
- |
|
2966 |
-2° La répartition du versement effectué pour chacun des impôts u ou taxes et pour chacun des exercices vérifiés en faisant apparaître distinctement le montant des droits simples, d'une part, celui des intérêts de retard, d'autre part ; |
|
2967 |
- |
|
2968 |
-3° L'adresse du service vérificateur auquel le certificat de paiement doit être présenté ; |
|
2969 |
- |
|
2970 |
-4° Le cachet et la signature du ou des comptables compétents. |
|
2971 |
- |
|
2972 |
-####### Article R62-3 |
|
2973 |
- |
|
2974 |
-Les droits simples et les intérêts de retard afférents à des impôts directs perçus selon la procédure de règlement particulière visée à l'article L. 62 font l'objet d'une ordonnance de régularisation délivrée par le directeur des services fiscaux. |
|
2975 |
- |
|
2976 | 3122 |
###### III : Procédure spéciale de l'article 168 du code général des impôts |
2977 | 3123 |
|
2978 | 3124 |
####### Article R*63-1 |
... | ... |
@@ -3145,7 +3291,7 @@ a. Tous documents comptables liés au fonctionnement du fonds, et notamment les |
3145 | 3291 |
|
3146 | 3292 |
b. Un relevé des valeurs liquidatives dégagées au cours des six dernières années. |
3147 | 3293 |
|
3148 |
-c. La liste des personnes pour lesquelles ils sont tenus de remplir les obligations prévues à l'article 41 sexdecies F au cours des six dernières années. |
|
3294 |
+c. La liste des personnes pour lesquelles ils sont tenus de remplir les obligations prévues à l'article 41 sexdecies F de l'annexe III au code général des impôts au cours des six dernières années. |
|
3149 | 3295 |
|
3150 | 3296 |
Dans le cadre de ses obligations fiscales, le gérant doit tenir à la disposition de l'administration toutes justifications de nature à prouver la conformité du fonctionnement du fonds commun avec le statut législatif et réglementaire de ces organismes. |
3151 | 3297 |
|
... | ... |
@@ -3295,6 +3441,22 @@ La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences |
3295 | 3441 |
|
3296 | 3442 |
###### 2° : Publicité de l'impôt |
3297 | 3443 |
|
3444 |
+####### Article R111-1 |
|
3445 |
+ |
|
3446 |
+La liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, établie en application du I de l'article L. 111, comprend les impositions mises en recouvrement au 30 avril de l'année suivant celle de la production des déclarations de revenus. |
|
3447 |
+ |
|
3448 |
+Elle comporte, pour chaque contribuable, les indications suivantes : |
|
3449 |
+ |
|
3450 |
+a) Son nom, la première lettre de son prénom et son adresse ; |
|
3451 |
+ |
|
3452 |
+b) Le nombre de parts correspondant à sa situation et à ses charges de famille ; |
|
3453 |
+ |
|
3454 |
+c) Le revenu imposable ; |
|
3455 |
+ |
|
3456 |
+d) Le montant de l'impôt mis à sa charge, défini par l'article R. 111-2 ; |
|
3457 |
+ |
|
3458 |
+e) (Abrogé) |
|
3459 |
+ |
|
3298 | 3460 |
####### Article R111-2 |
3299 | 3461 |
|
3300 | 3462 |
L'impôt mis à la charge de chaque contribuable s'entend du montant des droits en principal déterminés par application au revenu imposable des barèmes en vigueur. |
... | ... |
@@ -3379,6 +3541,46 @@ Le prestataire de services devra procéder à la destruction de tous les fichier |
3379 | 3541 |
|
3380 | 3542 |
###### V |
3381 | 3543 |
|
3544 |
+###### VI : Dérogations au profit des autorités et des organismes chargés de l'application de la législation sociale |
|
3545 |
+ |
|
3546 |
+####### Article R*152-1 |
|
3547 |
+ |
|
3548 |
+I. - Les informations nominatives dont, en vertu de l'article L. 152, un organisme ou service chargé de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou une institution mentionnée au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale peut, sur sa demande, obtenir communication de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique ou de la direction générale des douanes et droits indirects sont limitées à ceux des éléments de la situation fiscale des personnes concernées qui sont strictement nécessaires à l'accomplissement par l'organisme demandeur de sa mission légale. |
|
3549 |
+ |
|
3550 |
+Ces informations sont couvertes par le secret professionnel auquel les agents de cet organisme sont légalement astreints. |
|
3551 |
+ |
|
3552 |
+Elles ne doivent être conservées par cet organisme que tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur les droits ou obligations en vue de la détermination desquels elles ont été demandées. |
|
3553 |
+ |
|
3554 |
+II. - La demande d'informations nominatives, qui peut concerner une personne ou une liste de personnes, doit remplir les conditions ci-après : |
|
3555 |
+ |
|
3556 |
+1. Elle est formulée sur support papier ou électronique et comporte des garanties suffisantes d'identification d'un auteur habilité par l'organisme pour le compte duquel elle est présentée. |
|
3557 |
+ |
|
3558 |
+2. Pour une personne physique, la demande comporte tout ou partie des indications suivantes : |
|
3559 |
+ |
|
3560 |
+a) Le nom de famille et les prénoms ; |
|
3561 |
+ |
|
3562 |
+b) Le sexe ; |
|
3563 |
+ |
|
3564 |
+c) La date et le lieu de naissance ; |
|
3565 |
+ |
|
3566 |
+d) L'adresse. |
|
3567 |
+ |
|
3568 |
+Elle comporte en outre le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'organisme demandeur en a connaissance. |
|
3569 |
+ |
|
3570 |
+3. Pour une personne morale, la demande comporte les indications suivantes : |
|
3571 |
+ |
|
3572 |
+a) Le numéro d'identification au répertoire national des entreprises ; |
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3573 |
+ |
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3574 |
+b) Le département d'exercice de l'activité. |
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3575 |
+ |
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3576 |
+III. - Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée. |
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3577 |
+ |
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3578 |
+####### Article R152-2 |
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3579 |
+ |
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3580 |
+En cas de contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ou, pour le régime agricole, de l'article L. 724-7 du code rural, l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales peut demander à la direction des services fiscaux du département dont relève l'entreprise, qui répond dans un délai de six mois suivant la saisine, si elle constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts au titre d'un ou de plusieurs exercices donnés. |
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3581 |
+ |
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3582 |
+###### VII : Dérogations au profit d'organismes divers |
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3583 |
+ |
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3382 | 3584 |
#### Chapitre IV : Les délais de prescription |
3383 | 3585 |
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3384 | 3586 |
##### Section I : Impôts directs et taxes assimilées |
... | ... |
@@ -3603,7 +3805,7 @@ Il peut être statué immédiatement, sans instruction préalable et sans que so |
3603 | 3805 |
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3604 | 3806 |
L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. |
3605 | 3807 |
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3606 |
-Lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service spécialisé de l'une ou l'autre des administrations susmentionnées, c'est ce service qui statue. A l'exception des réclamations portant sur des impositions dont l'assiette a été établie à l'initiative d'un autre service spécialisé, le service chargé des grandes entreprises, mentionné à l'article R.* 190-1, statue sur les réclamations portant sur les impôts qui relèvent de sa compétence, ainsi que sur les dégrèvements prévus en matière de taxe professionnelle aux articles 1647 bis et 1647 B sexies du même code, quelle que soit la période sur laquelle portent ces réclamations. |
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3808 |
+Lorsque l'assiette de l'imposition contestée a été assurée par un service spécialisé de l'une ou l'autre des administrations susmentionnées, c'est ce service qui statue. A l'exception des réclamations portant sur des impositions dont l'assiette a été établie à l'initiative d'un autre service spécialisé, le service chargé des grandes entreprises, mentionné à l'article R. 190-1, statue sur les réclamations portant sur les impôts qui relèvent de sa compétence, ainsi que sur les dégrèvements prévus en matière de taxe professionnelle aux articles 1647 bis et 1647 B sexies du code général des impôts, quelle que soit la période sur laquelle portent ces réclamations. |
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3607 | 3809 |
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3608 | 3810 |
En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée. |
3609 | 3811 |
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... | ... |
@@ -3867,6 +4069,16 @@ En cas de décharge partielle, les frais proportionnels au montant des impôts g |
3867 | 4069 |
|
3868 | 4070 |
Les contestations relatives à l'application des dispositions des articles R. 208-2 à R. 208-5 sont jugées selon les règles applicables aux litiges relatifs au recouvrement des impôts considérés. |
3869 | 4071 |
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4072 |
+###### Article R*208 A-1 |
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4073 |
+ |
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4074 |
+Les réclamations mentionnées à l'article L. 208 A doivent être présentées à l'administration dans le délai prévu à l'article R. * 196-1. |
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4075 |
+ |
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4076 |
+Elles doivent répondre aux exigences de l'article R. * 197-3 et être assorties des renseignements propres à établir que les conditions prévues au 2 de l'article 119 quater du code général des impôts sont remplies. |
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4077 |
+ |
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4078 |
+L'administration statue sur les réclamations dans le délai d'un an à compter de leur réception ou, le cas échéant, de la réception des renseignements manquants qu'elle doit lui demander dans les six mois suivant la réception de la réclamation. |
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4079 |
+ |
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4080 |
+A défaut de décision dans le délai d'un an, le contribuable peut saisir le tribunal administratif. |
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4081 |
+ |
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3870 | 4082 |
###### Article R*210-1 |
3871 | 4083 |
|
3872 | 4084 |
Les dégrèvements contentieux entraînent les dégrèvements correspondants des taxes établies d'après les mêmes bases, au profit de l'Etat, des départements, des communes ou de divers organismes. |
... | ... |
@@ -3893,18 +4105,8 @@ Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et |
3893 | 4105 |
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3894 | 4106 |
##### Section I : Constatation des infractions par procès-verbal |
3895 | 4107 |
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3896 |
-###### I : Infractions constatées par procès-verbal. |
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3897 |
- |
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3898 |
-####### Article R*212-1 |
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3899 |
- |
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3900 |
-Les infractions, autres que le simple retard, prévues à l'article 1840 N quater du code général des impôts en matière de taxe différentielle sur les véhicules à moteur sont constatées par procès-verbal. |
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3901 |
- |
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3902 | 4108 |
###### II : Agents compétents pour constater les infractions par procès-verbal |
3903 | 4109 |
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3904 |
-####### Article R*213-1 |
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3905 |
- |
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3906 |
-Les procès-verbaux constatant les infractions prévues à l'article 1840 N quater du code général des impôts en matière de taxe différentielle sur les véhicules à moteur peuvent être établis, par les agents des douanes, les personnels de la police nationale, les gendarmes, les agents assermentés de l'office national des forêts et, en général, tous les agents habilités à dresser des procès-verbaux en matière de police de la circulation routière. |
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3907 |
- |
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3908 | 4110 |
####### Article R*213-3 |
3909 | 4111 |
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3910 | 4112 |
Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements relatifs aux obligations des façonniers, aux transports des animaux vivants de boucherie et de charcuterie peuvent être établis par les agents des douanes, les agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation, les agents habilités à constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage et en matière de coordination des transports. |
... | ... |
@@ -4097,10 +4299,6 @@ b) (abrogé à compter du 01/01/1998). |
4097 | 4299 |
|
4098 | 4300 |
c) au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les autres cas. |
4099 | 4301 |
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4100 |
-##### Article R*247-10 A |
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4101 |
- |
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4102 |
-La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation par des tiers tenus au paiement de l'impôt vaut demande de dispense de paiement au sens de l'article R. 247-10 du présent livre dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-7-3 du code de la consommation. |
|
4103 |
- |
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4104 | 4302 |
##### Article R247-11 |
4105 | 4303 |
|
4106 | 4304 |
Pour obtenir la dispense du paiement prévu au sixième alinéa de l'article L. 247 la personne mise en cause doit, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, adresser sa demande au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, dont dépend le comptable chargé du recouvrement. |
... | ... |
@@ -4147,6 +4345,10 @@ Les délais de trente jours et de quinze jours prévus aux articles R 247-12 et |
4147 | 4345 |
|
4148 | 4346 |
Le défaut de réponse de l'administration dans les délais impartis vaut rejet des demandes. |
4149 | 4347 |
|
4348 |
+##### Article R*247-18 |
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4349 |
+ |
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4350 |
+La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation par des tiers tenus au paiement de l'impôt vaut demande de dispense de paiement au sens de l'article R. 247-10 dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-7-3 du code de la consommation. |
|
4351 |
+ |
|
4150 | 4352 |
##### Article R*247 A-1 |
4151 | 4353 |
|
4152 | 4354 |
La saisine de la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de la consommation vaut demande de remise gracieuse d'impôts directs dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues à l'article R. 331-7-3 du même code. |
... | ... |
@@ -4197,6 +4399,14 @@ Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels se réfère la mise en d |
4197 | 4399 |
|
4198 | 4400 |
###### II : Impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects |
4199 | 4401 |
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4402 |
+####### Article R*256-1 |
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4403 |
+ |
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4404 |
+L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. |
|
4405 |
+ |
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4406 |
+Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. |
|
4407 |
+ |
|
4408 |
+Lorsqu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts la société mère d'un groupe est amenée à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'une ou de plusieurs sociétés du groupe, l'administration adresse à la société mère, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant, un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable. L'avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document. |
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4409 |
+ |
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4200 | 4410 |
####### Article R*256-2 |
4201 | 4411 |
|
4202 | 4412 |
Lorsque les sommes figurant sur l'avis de mise en recouvrement concernent plusieurs redevables tenus à leur paiement conjointement ou solidairement, la notification peut être effectuée au moyen d'avis de mise en recouvrement individuels établis au nom de chacun de ces redevables ou d'un avis de mise en recouvrement collectif. |
... | ... |
@@ -4341,12 +4551,6 @@ Un arrêté du ministre chargé des finances détermine les conditions dans lesq |
4341 | 4551 |
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4342 | 4552 |
En cas de réclamation relative à l'assiette d'imposition et portant sur un montant de droits inférieur à 3 000 euros, le débiteur est dispensé de constituer des garanties. |
4343 | 4553 |
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4344 |
-##### Article R*280-1 |
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4345 |
- |
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4346 |
-Les contribuables qui entendent bénéficier du sursis de paiement prévu au II de l'article 167 bis du code général des impôts doivent faire parvenir au comptable du Trésor des non-résidents une proposition de garanties dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article R. 277-1 au plus tard huit jours avant la date du transfert du domicile hors de France. Il en est délivré récépissé. |
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4347 |
- |
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4348 |
-Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 277-1, des articles R. 277-2 à R. 277-4 et de l'article R. 277-6 sont applicables. |
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4349 |
- |
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4350 | 4554 |
#### Chapitre III : Le contentieux du recouvrement |
4351 | 4555 |
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4352 | 4556 |
##### Article R*281-1 |