Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -3099,10 +3099,6 @@ Le droit d'enquête défini aux articles L. 80 F à L. 80 H peut être exercé p |
3099 | 3099 |
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3100 | 3100 |
Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent se faire assister par tout autre fonctionnaire de la direction générale des impôts, affecté ou non dans le ressort territorial du même service et appartenant à des corps de catégories A et B. |
3101 | 3101 |
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3102 |
-##### Article R80 F-2 |
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3103 |
- |
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3104 |
-Les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder à la mise en oeuvre du droit d'enquête auprès d'un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article R80 F-1, peuvent exercer ce droit dans tous les établissements de l'intéressé, quel que soit leur lieu de situation. Ils peuvent également l'exercer à l'égard des assujettis, ayant avec celui-ci des relations professionnelles impliquant une obligation de facturation ou de production de documents en tenant lieu, quel que soit le lieu de leur siège, de leur établissement, de leur domicile ou de l'exercice de leur activité. |
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3105 |
- |
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3106 | 3102 |
##### Article R80 F-3 |
3107 | 3103 |
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3108 | 3104 |
En cas de changement du lieu de dépôt de déclaration en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou du lieu d'exercice de l'activité d'un assujetti, les fonctionnaires territorialement compétents pour procéder à la mise en oeuvre du droit d'enquête, eu égard à la nouvelle situation de l'assujetti, le sont concurremment avec les services de l'ancien lieu de dépôt de déclaration ou d'exercice de l'activité, pour toute la période visée à l'article L. 102 B. |