Livre des procédures fiscales


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... ...
@@ -300,11 +300,19 @@ Chez les débitants de boissons, l'intervention des agents de l'administration p
300 300
 
301 301
 Les agents peuvent effectuer les vérifications et prélèvements nécessaires pour l'application des lois concernant les fraudes commerciales et les fraudes fiscales.
302 302
 
303
-######## Contributions indirectes.
303
+######### Article L36
304
+
305
+Les agents de l'administration ont seuls qualité pour procéder aux visites et vérifications chez les contribuables et les organismes de contrôle agréés soumis à la législation sur les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine, ainsi que chez les fondeurs et apprêteurs de ces métaux.
306
+
307
+Ces visites et vérifications ont lieu comme en matière de contributions indirectes et les agents peuvent se faire accompagner de l'essayeur.
308
+
309
+Les contribuables et les organismes de contrôle agréés sont tenus de fournir, le cas échéant, les balances et les poids nécessaires pour effectuer les vérifications.
304 310
 
305 311
 ######### Article L36 A
306 312
 
307
-Les opérateurs visés aux a et c du II de l'article 57 et aux articles 61 et 62 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 sont soumis aux contrôles de l'administration dans les conditions prévues à l'article L35.
313
+Les opérateurs visés aux a et c du II de l'article 302 D et aux articles 302 H et 302 I du code général des impôts sont soumis aux contrôles de l'administration dans les conditions prévues à l'article L35.
314
+
315
+######## Contributions indirectes.
308 316
 
309 317
 ######### Article L36 B
310 318
 
... ...
@@ -378,6 +386,10 @@ Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux après e
378 386
 
379 387
 Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient.
380 388
 
389
+###### Article L45-0 A
390
+
391
+Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du code général des impôts, lorsque le lieu de déclaration ou d'imposition d'un contribuable a été ou aurait dû être modifié, les agents des impôts compétents à l'issue de ce changement peuvent également assurer l'assiette et le contrôle de l'ensemble des impôts ou taxes non atteints par la prescription.
392
+
381 393
 ###### Article L45 A
382 394
 
383 395
 Lorsqu'une vérification de comptabilité ou une procédure de redressement requiert des connaissances techniques particulières, l'administration peut faire appel aux conseils techniques d'agents de l'Etat ou des établissements publics figurant sur une liste arrêtée par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.
... ...
@@ -450,6 +462,30 @@ L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constat
450 462
 
451 463
 Quand elle a procédé à un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou à une vérification de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de redressement.
452 464
 
465
+####### Article L52
466
+
467
+Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne :
468
+
469
+1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (1) ;
470
+
471
+2° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lors que le montant annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts (2).
472
+
473
+Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification.
474
+
475
+Elle ne l'est pas non plus pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel, ni pour la vérification, en vertu de l'article L. 13, des comptes utilisés pour l'exercice d'activités distinctes (3).
476
+
477
+Les dispositions du premier alinéa sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes.
478
+
479
+Cf. Instruction 1993-02-22 13L-2-93, ESFP.
480
+
481
+(1) Les limites de 5 000 000 F (4) et 1 500 000 F (4) prévues au I de l'article 302 septies A du CGI s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a lieu à compter du 1er janvier 1996.
482
+
483
+(2) Ces dispositions s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a eu lieu à compter de l'entrée en vigueur de la loi 94-126 du 11 février 1994.
484
+
485
+(3) Cette disposition s'applique pour le règlement des litiges nés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi 92-1476 du 31 décembre 1992 publiée au JO des 4 et 5 janvier 1993.
486
+
487
+(4) Ces montants sont portés respectivement à 763 000 et 230 000 euros à compter du 1er janvier 2002.
488
+
453 489
 ###### Garanties accordées au contribuable en matière de vérification.
454 490
 
455 491
 ####### Article L48
... ...
@@ -510,6 +546,24 @@ La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable :
510 546
 
511 547
 5° Dans le cas d'application de la procédure de règlement particulière prévue à l'article L. 62.
512 548
 
549
+####### Article L57
550
+
551
+L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
552
+
553
+En cas d'application des dispositions de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués.
554
+
555
+Lorsque, pour rectifier le prix ou l'évaluation d'un fonds de commerce ou d'une clientèle, en application de l'article L. 17, l'administration se fonde sur la comparaison avec la cession d'autres biens, l'obligation de motivation en fait est remplie par l'indication :
556
+
557
+1° Des dates des mutations considérées ;
558
+
559
+2° De l'adresse des fonds ou lieux d'exercice des professions ;
560
+
561
+3° De la nature des activités exercées ;
562
+
563
+4° Et des prix de cession, chiffres d'affaires ou bénéfices, si ces informations sont soumises à une obligation de publicité ou, dans le cas contraire, des moyennes de ces données chiffrées concernant les entreprises pour lesquelles sont fournis les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3°.
564
+
565
+Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.
566
+
513 567
 ####### Article L59
514 568
 
515 569
 Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code.
... ...
@@ -872,11 +926,13 @@ b. Les professions consistant à titre principal en la prestation de services à
872 926
 
873 927
 Le droit prévu au premier alinéa ne porte que sur l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement. Il ne peut entraîner pour les personnes auprès desquelles il est exercé l'établissement d'impositions supplémentaires si ce n'est après la mise en oeuvre d'une procédure de vérification prévue aux articles L. 47 et suivants.
874 928
 
875
-###### Membres de certaines professions non commerciales.
876
-
877 929
 ####### Article L86 A
878 930
 
879
-La nature des prestations fournies par l'adhérent d'une association agréée ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque cet adhérent est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application de l'article 378 du code pénal.
931
+La nature des prestations fournies par l'adhérent d'une association agréée ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque cet adhérent est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application ((des articles 226-13 et 226-14 du code pénal)) (M).
932
+
933
+(M) Modification.
934
+
935
+Cf. Ordonnance 96-267 1996-03-28 art. 14, art. 15 JO du 31 mars.
880 936
 
881 937
 ###### 9° : Institutions et organismes versant des rémunérations ou répartissant des fonds
882 938
 
... ...
@@ -958,7 +1014,11 @@ Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le com
958 1014
 
959 1015
 Les dispositions de l'article L. 102 B sont applicables.
960 1016
 
961
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières relatives à la conservation et à la communication des informations détenues par les organismes visés au premier alinéa.
1017
+Un décret en Conseil d'Etat fixe ((après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés)) (M) les règles particulières relatives à la conservation et à la communication des informations détenues par les organismes visés au premier alinéa.
1018
+
1019
+(M) Modification.
1020
+
1021
+[*Cf. Instruction 1995-11-16 13K-3-95.*]
962 1022
 
963 1023
 ####### Article L96 B
964 1024
 
... ...
@@ -1038,7 +1098,7 @@ II. - Lorsqu'ils ne sont pas déjà visés aux alinéas précédents, les inform
1038 1098
 
1039 1099
 ###### Article L103
1040 1100
 
1041
-L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie à l'article 378 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts.
1101
+L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts.
1042 1102
 
1043 1103
 Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. Pour les informations recueillies à l'occasion d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, l'obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s'impose au vérificateur à l'égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier.
1044 1104
 
... ...
@@ -1122,7 +1182,9 @@ La liste des négociants en bestiaux assujettis à la taxe sur la valeur ajouté
1122 1182
 
1123 1183
 Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section.
1124 1184
 
1125
-Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 135 E, L. 136, L. 139 A, L. 152 A, L. 154, L. 156, L. 158, L. 161 et L. 166 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal.
1185
+Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 135 E, L. 135 F, L. 136, L. 139 A, L. 152 A, L. 154, L. 156, L. 158, L. 161 et L. 166 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
1186
+
1187
+Cf. Ordonnance 96-267 1996-03-28 art. 14, art. 15 JO du 31 mars.
1126 1188
 
1127 1189
 ###### I : Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale
1128 1190
 
... ...
@@ -1168,7 +1230,7 @@ Les fonctionnaires chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès
1168 1230
 
1169 1231
 ####### Article L122
1170 1232
 
1171
-Lorsque des contribuables réclament à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux établissements publics autres que les établissements à caractère industriel et commercial des indemnités ou dommages-intérêts dont le montant dépend de leurs bénéfices ou revenus ou de la valeur de leurs biens, les collectivités publiques intéressées ainsi que les experts appelés à fournir un rapport sur ces demandes d'indemnités ou de dommages-intérêts peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des déclarations produites et des évaluations fournies par ces contribuables pour l'établissement ou la liquidation de l'un quelconque des impôts ou taxes prévus au code général des impôts, à l'exception des droits perçus à l'occasion de mutations à titre gratuit.
1233
+Lorsque des contribuables réclament à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux établissements publics autres que les établissements à caractère industriel et commercial des indemnités ou dommages-intérêts dont le montant dépend de leurs bénéfices ou revenus ou de la valeur de leurs biens, les collectivités publiques intéressées ainsi que les experts appelés à fournir un rapport sur ces demandes d'indemnités ou de dommages-intérêts peuvent recevoir de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects communication des déclarations produites et des évaluations fournies par ces contribuables pour l'établissement ou la liquidation de l'un quelconque des impôts ou taxes prévus au code général des impôts, à l'exception des droits perçus à l'occasion de mutations à titre gratuit.
1172 1234
 
1173 1235
 Sous réserve des dispositions particulières prévues en matière d'expropriation, ces déclarations et évaluations sont opposables aux demandeurs dans la mesure où elles sont antérieures au fait sur lequel se fonde leur demande.
1174 1236
 
... ...
@@ -1224,11 +1286,13 @@ Les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publ
1224 1286
 
1225 1287
 ####### Article L134
1226 1288
 
1227
-Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10 du code du travail ainsi que les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes peuvent recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin.
1289
+Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10 du code du travail ainsi que les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes peuvent recevoir ((de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, le cas échéant,)) (1) communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin.
1290
+
1291
+(1) Modifications.
1228 1292
 
1229 1293
 ####### Article L134 A
1230 1294
 
1231
-Conformément à l'article L. 351-18 du Code du travail, les agents chargés des opérations de contrôle de la recherche d'emploi prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-16 du même code peuvent, pour l'exercice de leur mission, recevoir communication des renseignements détenus par l'administration des impôts.
1295
+Conformément à l'article L. 351-18 du Code du travail, les agents chargés des opérations de contrôle de la recherche d'emploi prévue aux articles L. 351-1 et L. 351-16 du même code peuvent, pour l'exercice de leur mission, recevoir communication des renseignements détenus par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects.
1232 1296
 
1233 1297
 ####### Article L134 B
1234 1298
 
... ...
@@ -1252,16 +1316,30 @@ L'administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivi
1252 1316
 
1253 1317
 Les communes et l'administration peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales.
1254 1318
 
1255
-Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.
1319
+Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.
1256 1320
 
1257 1321
 ####### Article L135 D
1258 1322
 
1259
-Les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer aux agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux agents des services statistiques ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi n° 86-1305 du 23 décembre 1986, les renseignements utiles à l'établissement de statistiques. "
1323
+Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects peuvent communiquer aux agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux agents des services statistiques ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi n° 86-1305 du 23 décembre 1986, les renseignements utiles à l'établissement de statistiques.
1260 1324
 
1261 1325
 ####### Article L135 E
1262 1326
 
1263 1327
 Les membres de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés créée par l'article 1er de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 peuvent, pour les nécessités de l'enquête et sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par l'administration des impôts.
1264 1328
 
1329
+####### Article L135 F
1330
+
1331
+Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'autorité des marchés financiers peut obtenir des informations et documents conformément à la première phrase du I de l'article L. 621-9, à l'article L. 621-9-1, au premier alinéa de l'article L. 621-9-3 et à l'article L. 621-10 du code monétaire et financier ci-après reproduits :
1332
+
1333
+"Art. L. 621-9 : Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes ;
1334
+
1335
+Art. L. 621-9-1 : Lorsque le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers décide de procéder à des enquêtes, il habilite les enquêteurs selon des modalités fixées par le règlement général.
1336
+
1337
+Les personnes susceptibles d'être habilitées répondent à des conditions d'exercice définies par décret en Conseil d'Etat ;
1338
+
1339
+Art. L621-9-3 : Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés aux articles L. 621-9 et L. 621-9-1, le secret professionnel ne peut être opposé à l'Autorité des marchés financiers ni, le cas échéant, aux entreprises de marché ou aux chambres de compensation, corps de contrôle, personnes ou autorités mentionnés à l'article L.621-9-2, lorsqu'ils assistent l'Autorité des marchés financiers, sauf par les auxiliaires de justice ;
1340
+
1341
+L. 621-10 : Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans la cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et en obtenir la copie. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel."
1342
+
1265 1343
 ###### III : Dérogations au profit de diverses commissions
1266 1344
 
1267 1345
 ####### Article L136
... ...
@@ -1274,7 +1352,7 @@ Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des mem
1274 1352
 
1275 1353
 ####### Article L138
1276 1354
 
1277
-Les membres et les rapporteurs du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts, des renseignements nécessaires à l'élaboration du rapport annuel établi par le comité sur les conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services déconcentrés de la direction générale des impôts.
1355
+Les membres et les rapporteurs du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, des renseignements nécessaires à l'élaboration du rapport annuel établi par le comité sur les conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services déconcentrés de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects.
1278 1356
 
1279 1357
 ####### Article L139
1280 1358
 
... ...
@@ -1294,7 +1372,7 @@ Les agents des services financiers dont l'audition est jugée nécessaire pour l
1294 1372
 
1295 1373
 ####### Article L141
1296 1374
 
1297
-Les officiers et agents de police judiciaire peuvent recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin. nécessaires à l'accomplissement de leur mission pour la constatation des infractions relatives au travail clandestin.
1375
+Les officiers et agents de police judiciaire peuvent recevoir de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin. nécessaires à l'accomplissement de leur mission pour la constatation des infractions relatives au travail clandestin.
1298 1376
 
1299 1377
 ####### Article L142
1300 1378
 
... ...
@@ -1315,15 +1393,17 @@ Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir des administrations financièr
1315 1393
 
1316 1394
 ####### Article L145 A
1317 1395
 
1318
-Pour la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut recevoir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
1396
+Pour la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 modifiée relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut recevoir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
1319 1397
 
1320 1398
 ####### Article L145 B
1321 1399
 
1322
-Le juge-commissaire désigné par le tribunal, en application de l'article 10 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, peut obtenir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.
1400
+Le juge-commissaire désigné par le tribunal, en application de l'article 10 ((modifié)) (1) de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, peut obtenir de l'administration communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise.
1401
+
1402
+(1) Modification.
1323 1403
 
1324 1404
 ####### Article L145 C
1325 1405
 
1326
-Pour l'application des dispositions des articles 180 à 182 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, le tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales.
1406
+Pour l'application des dispositions des articles 180 à 182 modifiés de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, le tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales.
1327 1407
 
1328 1408
 ####### Article L145 D
1329 1409
 
... ...
@@ -1349,11 +1429,11 @@ Lorsqu'elle intervient pour la défense de ses agents mis en cause dans les term
1349 1429
 
1350 1430
 Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, le procureur de la République peut obtenir des administrations de l'Etat, communication des renseignements relatifs :
1351 1431
 
1352
-A l'adresse du débiteur ;
1432
+a. A l'adresse du débiteur ;
1353 1433
 
1354
-Aux nom et adresse de son employeur ;
1434
+b. A l'adresse de son employeur ;
1355 1435
 
1356
-Aux noms et adresses des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.
1436
+c. A l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.
1357 1437
 
1358 1438
 ###### V : Dérogations au profit des officiers ministériels
1359 1439
 
... ...
@@ -1449,11 +1529,17 @@ Le centre national de la cinématographie, ainsi que les sociétés d'auteurs, d
1449 1529
 
1450 1530
 Pendant une durée de cinq ans à compter de l'apport en société de biens pouvant faire l'objet du droit de préemption dont elles bénéficient en cas d'aliénation à titre onéreux de fonds agricole ou de terrains à vocation agricole les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) reçoivent de l'administration des impôts, sur demande motivée, communication de la répartition entre les associés du capital de la société bénéficiaire, en vue de permettre, le cas échéant, à ces organismes de faire prononcer l'annulation de ces apports.
1451 1531
 
1452
-####### Syndicats.
1532
+####### 3° : Syndicats
1453 1533
 
1454 1534
 ######## Article L165
1455 1535
 
1456
-Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels habilités à exercer les droits réservés à la partie civile en application de l'article L. 233 peuvent recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements utiles pour leur permettre de se constituer partie civile dans les conditions fixées par cet article.
1536
+Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels habilités à exercer les droits réservés à la partie civile en application de l'article L. 233 peuvent recevoir de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects communication des renseignements utiles pour leur permettre de se constituer partie civile dans les conditions fixées par cet article.
1537
+
1538
+######## Article L166
1539
+
1540
+L'administration des impôts doit communiquer aux présidents des centres de gestion agréés ou des associations agréées, les renseignements qui sont nécessaires à ces organismes pour leur permettre de prononcer, en tant que de besoin, l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur de ces centres de gestion ou associations. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des redressements dont l'adhérent a fait l'objet.
1541
+
1542
+Elle peut également porter à la connaissance de la commission régionale prévue par l'article 371 G de l'annexe II au code général des impôts, qui émet un avis sur la demande de renouvellement ou de retrait de l'agrément accordé à un centre de gestion, les renseignements qui sont nécessaires à cet organisme pour lui permettre de se prononcer sur les affaires qui lui sont soumises.
1457 1543
 
1458 1544
 ####### 4° : Centres de gestion agréés et associations agréées
1459 1545
 
... ...
@@ -1465,18 +1551,30 @@ Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les
1465 1551
 
1466 1552
 ##### Article L168 A
1467 1553
 
1468
-Le droit de reprise mentionné aux articles L. 169, L. 176 et L. 180 [*délai*] s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans les conditions prévues à ces articles :
1554
+Le droit de reprise mentionné ((au premier alinéa de l' article L. 169, aux articles L. 176 et L. 180)) (M) s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans le conditions prévues à ces articles :
1469 1555
 
1470
-1° Aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L. 47 a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986 [*date*];
1556
+1° Aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L. 47 a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986 ;
1471 1557
 
1472 1558
 2° Aux notifications de redressement adressées avant le 2 janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L. 47.
1473 1559
 
1560
+(M) Modification.
1561
+
1474 1562
 ##### Section I : Impôts directs et taxes assimilées
1475 1563
 
1476 1564
 ###### I : Impôts directs d'État
1477 1565
 
1478 1566
 ####### A : Dispositions générales
1479 1567
 
1568
+######## Article L169
1569
+
1570
+Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
1571
+
1572
+((Si le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts sont imputés dans les conditions prévues aux articles 223 C et 223 D dudit code sur le résultat d'ensemble ou la plus-value nette à long terme d'ensemble réalisés au titre de l'un des exercices clos au cours de la période mentionnée à l'alinéa précédent, les résultats et les plus-values ou moins-values nettes à long terme réalisés par les sociétés de ce groupe et qui ont concouru à la détermination de ce déficit ou de cette moins-value peuvent être remis en cause à hauteur du montant du déficit ou de la moins-value ainsi imputés, nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa.
1573
+
1574
+((Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies à l'alinéa précédent demeurent applicables au déficit ou à la moins-value nette à long terme définis au dernier alinéa de l'article 223 S du code général des impôts)) (M).
1575
+
1576
+(M) Modification.
1577
+
1480 1578
 ######## Article L169 A
1481 1579
 
1482 1580
 Le délai de reprise prévu à l'article L. 169 s'applique également :
... ...
@@ -1517,7 +1615,7 @@ Pour l'application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, l'a
1517 1615
 
1518 1616
 ######## Article L172
1519 1617
 
1520
-Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, lorsque, à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de L'UN DES epoux soumis a une imposition commune, il est constate que le defunt n'a pas ete impose ou a ete insuFfisamment impose au titre de l'annee du deces ou de l'une des quatre annees anterieures, l'impot sur le revenu qui n'a pas ete etabli peut etre mis en recouvrement jusqu'a la fin de la deuxieme annee suivant l'année de la déclaration de succession ou, si cette déclaration n'a pas été faite, l'année du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès.
1618
+Même si les délais de reprise prévus au premier alinéa de l'article L. 169 sont écoulés, lorsque, à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, il est constaté que le défunt n'a pas été imposé ou a été insuffisamment imposé au titre de l'année du décès ou de l'une des quatre années antérieures, l'impôt sur le revenu qui n'a pas été établi peut être mis en recouvrement jusqu'à la fin de la deuxième année suivant l'année de la déclaration de succession ou, si cette déclaration n'a pas été faite, l'année du paiement par les héritiers des droits de mutation par décès.
1521 1619
 
1522 1620
 ######## Article L172 A
1523 1621
 
... ...
@@ -1735,9 +1833,11 @@ Lorsque l'instruction d'une réclamation formulée par le contribuable requiert
1735 1833
 
1736 1834
 ####### Article L199
1737 1835
 
1738
-En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. Il en est de même pour les décisions prises d'office en matière de mutation de cote en application des dispositions de l'article 1404 du code général des impôts ainsi que pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du même code pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles.
1836
+En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. ((Il en est de même pour les décisions intervenues en cas de contestation pour la fixation du montant des abonnements prévus à l'article 1700 du code général des impôts pour les établissements soumis à l'impôt sur les spectacles.)) (1).
1837
+
1838
+En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les jugements des tribunaux de grande instance sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation.
1739 1839
 
1740
-En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions , le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les jugements des tribunaux de grande instance sont sans appel et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation.
1840
+(1) Modification de la loi 93-1352, applicable à compter du 1er août 1994.
1741 1841
 
1742 1842
 ###### II : Règles de procédure
1743 1843
 
... ...
@@ -1895,6 +1995,10 @@ Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements sur les t
1895 1995
 
1896 1996
 Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements sur les alcools, alambics et boissons, peuvent être établis par les personnes mentionnées à l'article L. 220 et par les agents de la répression des fraudes ainsi que par les agents habilités à dresser les procès-verbaux en matière de police de la circulation routière désignés à l'article R. 249 du code de la route.
1897 1997
 
1998
+####### Article L222
1999
+
2000
+Les procès-verbaux constatant les infractions commises par les marchands ambulants d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine, peuvent être établis par les maires, leurs adjoints et les commissaires de police.
2001
+
1898 2002
 ####### Article L223
1899 2003
 
1900 2004
 Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements relatifs à l'impôt sur les spectacles de la quatrième catégorie comprenant les cercles et maisons de jeux, peuvent être établis par les officiers de police judiciaire.
... ...
@@ -1949,9 +2053,9 @@ La prescription de l'action publique est suspendue pendant une durée maximum de
1949 2053
 
1950 2054
 ####### Article L231
1951 2055
 
1952
-Sous réserve de l'application des articles 203 et 210 du code de procédure pénale relatifs à la connexité des infractions, les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales prévues à l'article 1741 du code général des impôts en cas de fraude fiscale sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi ou acquitté [*juridiction compétente*].
2056
+Sous réserve de l'application des articles 203 et 210 du code de procédure pénale relatifs à la connexité des infractions, les poursuites en vue de l'application des sanctions pénales prévues à l'article 1741 du code général des impôts en cas de fraude fiscale sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi ou acquitté.
1953 2057
 
1954
-Dans le cas où une personne a commis l'une des infractions prévues aux articles 1771 à 1779 du code général des impôts en matière d'impôts directs, les poursuites sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
2058
+Dans le cas où une personne a commis l'une des infractions prévues aux articles 1771 à 1778 du code général des impôts en matière d'impôts directs, les poursuites sont portées devant le tribunal correctionnel dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
1955 2059
 
1956 2060
 Lorsqu'une personne a commis l'infraction d'affirmation frauduleuse prévue à l'article 1837 du code général des impôts en matière de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, les poursuites sont portées devant le tribunal correctionnel du domicile du défunt si l'affirmation frauduleuse est contenue dans une déclaration de succession et, dans les autres cas, devant le tribunal correctionnel soit du domicile de l'auteur du délit soit du lieu où le délit a été commis.
1957 2061
 
... ...
@@ -1961,7 +2065,7 @@ Lorsqu'une information est ouverte par l'autorité judiciaire sur la plainte de
1961 2065
 
1962 2066
 ####### Article L233
1963 2067
 
1964
-Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent exercer les droits réservés à la partie civile dans les poursuites engagées par l'administration des impôts soit par voie de plainte sur le fondement des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, soit par voie de citation directe.
2068
+Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent exercer les droits réservés à la partie civile dans les poursuites engagées par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects soit par voie de plainte sur le fondement des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, soit par voie de citation directe.
1965 2069
 
1966 2070
 ###### II : Dispositions particulières aux taxes et droits perçus à l'importation ou sur les produits pétroliers
1967 2071
 
... ...
@@ -2243,11 +2347,11 @@ Lorsqu'il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le com
2243 2347
 
2244 2348
 En cas de liquidation des biens, le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts peut, conformément aux dispositions des articles 35 et 80 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, exercer son droit de poursuite individuelle si le syndic n'a pas déféré dans le délai d'un mois à une sommation de régler ses créances sur les fonds disponibles ou, faute de fonds disponibles, de procéder aux mesures d'exécution nécessaires.
2245 2349
 
2246
-###### Liquidation judiciaire.
2350
+###### 7° : Liquidation judiciaire
2247 2351
 
2248 2352
 ####### Article L269 A
2249 2353
 
2250
-Le comptable public compétent peut, pour ses créances privilégiées, dès lors qu'il les a déclarées même s'il n'est pas encore admis, exercer son droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
2354
+Le comptable public compétent peut, pour ses créances privilégiées, dès lors qu'il les a déclarées même s'il n'est pas encore admis, exercer son droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire.
2251 2355
 
2252 2356
 ###### 8° : Procédure accélérée
2253 2357
 
... ...
@@ -2261,6 +2365,14 @@ Pour assurer le recouvrement des impositions établies par voie de taxation d'of
2261 2365
 
2262 2366
 Le défaut de paiement des impositions indiquées à l'article L. 270 peut, donner lieu à l'exercice de la contrainte par corps, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions de l'article L272 A. Le président du tribunal de grande instance décide, s'il y a lieu, d'appliquer cette contrainte et en fixe la durée. La contrainte par corps est immédiatement applicable.
2263 2367
 
2368
+####### Article L272
2369
+
2370
+Lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations par application des articles 1741 et 1771 à 1778 du code général des impôts, les dispositions du titre VI du livre V du code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps sont applicables, à la requête de l'administration, pour le recouvrement des impôts directs dont l'assiette ou le recouvrement a motivé les poursuites et, le cas échéant, des majorations et amendes fiscales qui ont sanctionné les infractions, à l'encontre des personnes condamnées à titre d'auteurs principaux ou de complices.
2371
+
2372
+Le jugement ou l'arrêt de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des condamnations pénales et des créances fiscales mentionnées ci-dessus.
2373
+
2374
+Pour le recouvrement des sommes dues au titre des condamnations pénales, la contrainte par corps est exercée à la demande du comptable du Trésor consignataire de l'extrait du jugement ou de l'arrêt ; pour le recouvrement des créances fiscales, elle est exercée à la demande du comptable chargé du recouvrement.
2375
+
2264 2376
 ####### Article L272 A
2265 2377
 
2266 2378
 La contrainte par corps pour le recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables du Trésor ne peut être exercée que sur autorisation du trésorier-payeur général.
... ...
@@ -2271,16 +2383,6 @@ La contrainte ne peut être mise en oeuvre que lorsque les impositions réclamé
2271 2383
 
2272 2384
 (1) Cette limite est de 12 000 euros.
2273 2385
 
2274
-###### Contrainte par corps.
2275
-
2276
-####### Article L272
2277
-
2278
-Lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations par application des articles 1741 et 1771 à 1779 du code général des impôts, les dispositions du titre VI du livre V du code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps sont applicables, à la requête de l'administration, pour le recouvrement des impôts directs dont l'assiette ou le recouvrement a motivé les poursuites et, le cas échéant, des majorations et amendes fiscales qui ont sanctionné les infractions, à l'encontre des personnes condamnées à titre d'auteurs principaux ou de complices.
2279
-
2280
-Le jugement ou l'arrêt de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des condamnations pénales et des créances fiscales mentionnées ci-dessus.
2281
-
2282
-Pour le recouvrement des sommes dues au titre des condamnations pénales, la contrainte par corps est exercée à la demande du comptable du Trésor consignataire de l'extrait du jugement ou de l'arrêt [*autorité compétente*] ; pour le recouvrement des créances fiscales, elle est exercée à la demande du comptable chargé du recouvrement.
2283
-
2284 2386
 ###### 10° : Taxes sur le chiffre d'affaires
2285 2387
 
2286 2388
 ####### Article L273
... ...
@@ -2295,9 +2397,21 @@ Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable
2295 2397
 
2296 2398
 Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription.
2297 2399
 
2298
-###### Article L274 C
2400
+###### Article L274 A
2401
+
2402
+En ce qui concerne la taxe locale d'équipement, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi.
2403
+
2404
+((Lorsque la validité du permis de construire est prorogée en application de l'article 11 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, le délai d'exercice de l'action en recouvrement est prolongé d'un an)) (1).
2405
+
2406
+(1) Modification de la loi.
2407
+
2408
+###### Article L274 B
2409
+
2410
+En ce qui concerne le versement pour dépassement du plafond légal de densité, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré ou considéré comme tacitement accordé.
2299 2411
 
2300
-Lorsqu'une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties a été mutée dans les conditions prévues à l'article 1404 du code général des impôts, au nom d'un redevable autre que celui figurant au rôle, l'action du comptable du Trésor à l'égard du nouveau débiteur de l'impôt s'exerce à compter de la date de notification de la décision de mutation au redevable, dans les délais prévus à l'article L. 274.
2412
+((Lorsque la validité du permis de construire est prorogée en application de l'article 11 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, le délai d'exercice de l'action en recouvrement est prolongé d'un an)) (1).
2413
+
2414
+(1) Modification de la loi.
2301 2415
 
2302 2416
 ###### Article L275
2303 2417
 
... ...
@@ -2381,6 +2495,14 @@ Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu
2381 2495
 
2382 2496
 (1) Ces dispositions s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992.
2383 2497
 
2498
+#### Article L285
2499
+
2500
+Pour l'application du présent livre, la société par actions simplifiée est assimilée à une société anonyme.
2501
+
2502
+#### Article L286
2503
+
2504
+Lorsque la transmission d'une déclaration écrite entre une entreprise et l'administration est soumise à une date limite d'envoi, le cachet de la poste fait foi de la date de cet envoi.
2505
+
2384 2506
 ## CONTROLE DE L'IMPOT
2385 2507
 
2386 2508
 ### LE DROIT DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION
... ...
@@ -2731,7 +2853,7 @@ Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont
2731 2853
 
2732 2854
 ##### Article R81-5
2733 2855
 
2734
-Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des impôts. Le droit de communication visé au premier alinéa de l'article précité peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, au premier alinéa de l'article L. 85, aux articles L. 85-A, L. 90, L. 92, L. 95, L. 101, R. 81-3, R. 101-1 et A. 85-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit de garantie.
2856
+Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des impôts. Le droit de communication visé au premier alinéa de l'article précité peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, au premier alinéa de l'article L. 85, aux articles L. 85-A, L. 90, L. 92, L. 95, L. 101, R. 81-1, R. 81-3, R. 81-4, R. 101-1 et A. 85-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts.
2735 2857
 
2736 2858
 ##### Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
2737 2859
 
... ...
@@ -2967,7 +3089,7 @@ Toutefois les attributions dévolues à la commission interministérielle instit
2967 3089
 
2968 3090
 ######## Article R*169 B-1
2969 3091
 
2970
-Le délai de reprise [*de l'administration des impôts*] prévu à l'article L. 169 pour l'impôt sur le revenu s'applique au prélèvement [*spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion*] mentionné à l'article L. 169 B.
3092
+Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 pour l'impôt sur le revenu s'applique au prélèvement mentionné à l'article L. 169 B.
2971 3093
 
2972 3094
 ####### B : Dispositions particulières à certains impôts
2973 3095
 
... ...
@@ -3017,7 +3139,7 @@ L'auteur de la réclamation est avisé par le service qui a été saisi le premi
3017 3139
 
3018 3140
 ##### Article R190-3
3019 3141
 
3020
-Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 190 sont ceux de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et au droit de garantie.
3142
+Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 190 sont ceux de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et au droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts.
3021 3143
 
3022 3144
 ##### Charge et administration de la preuve
3023 3145
 
... ...
@@ -3355,7 +3477,7 @@ a) Au trésorier-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par
3355 3477
 
3356 3478
 b) Au directeur des services fiscaux, s'il s'agit d'impôts, droits ou taxes recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ;
3357 3479
 
3358
-c) Au directeur régional des douanes et droits indirects, s'il s'agit de contributions indirectes, droits, taxes, redevances, impositions assimilées et de droit de garantie recouvrés par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects.
3480
+c) Au directeur régional des douanes et droits indirects, s'il s'agit de contributions indirectes, droits, taxes, redevances, impositions assimilées et du droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects.
3359 3481
 
3360 3482
 La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision soit du directeur ou du trésorier-payeur général soit du tribunal saisi.
3361 3483
 
... ...
@@ -3433,27 +3555,25 @@ Les contestations relatives à l'application des dispositions des articles R. 20
3433 3555
 
3434 3556
 ###### Article R*210-1
3435 3557
 
3436
-Les dégrèvements contentieux ainsi que les mutations de cote entraînent les dégrèvements correspondants des taxes établies d'après les mêmes bases, au profit de l'Etat, des départements, des communes ou de divers organismes.
3558
+Les dégrèvements contentieux entraînent les dégrèvements correspondants des taxes établies d'après les mêmes bases, au profit de l'Etat, des départements, des communes ou de divers organismes.
3437 3559
 
3438
-Toutefois, les décisions d'exonération permanente ou temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou sur les propriétés non bâties n'entraînent le dégrèvement correspondant des taxes perçues au profit des départements et des communes en rémunération des services rendus que si les dispositions législatives ou réglementaires concernant ces taxes le prévoient expressément [*condition*].
3560
+Toutefois, les décisions d'exonération permanente ou temporaire de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou sur les propriétés non bâties n'entraînent le dégrèvement correspondant des taxes perçues au profit des départements et des communes en rémunération des services rendus que si les dispositions législatives ou réglementaires concernant ces taxes le prévoient expressément.
3439 3561
 
3440 3562
 ##### Section V : Dégrèvements d'office
3441 3563
 
3442 3564
 ###### Article R*211-1
3443 3565
 
3444
-L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée [*date limite*].
3445
-
3446
-L'administration des impôts peut dans ce même délai prononcer d'office les dégrèvements des taxes foncières indûment établies lorsque l'erreur d'imposition ne peut plus être rectifiée par une mutation de cote au nom de la personne qui aurait dû être imposée.
3566
+L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.
3447 3567
 
3448 3568
 L'administration des impôts peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus aux articles 1414 III, 1414 A, 1414 B, 1414 C et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers.
3449 3569
 
3450 3570
 ###### Article R*211-2
3451 3571
 
3452
-Les propositions de dégrèvements d'office, de restitutions et de mutations de cote prévues à l'article R. 211-1 peuvent être faites par les agents de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, et les comptables du Trésor, chargés du recouvrement [*autorités compétentes*]. Ces propositions sont portées sur des états adressés, selon le cas, au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects pour la suite à donner.
3572
+Les propositions de dégrèvements d'office et de restitutions prévues à l'article R. 211-1 peuvent être faites par les agents de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, et les comptables du Trésor, chargés du recouvrement. Ces propositions sont portées sur des états adressés, selon le cas, au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects pour la suite à donner.
3453 3573
 
3454
-Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, des mutations de cote et le dégrèvement des droits formant surtaxe.
3574
+Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, le dégrèvement des droits formant surtaxe.
3455 3575
 
3456
-Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus par les articles 1414 III, 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts, les propositions de dégrèvements ou de mutations sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3.
3576
+Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus par les articles 1414 III, 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts, les propositions de dégrèvements sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3.
3457 3577
 
3458 3578
 #### Chapitre II : Les procédures pénales
3459 3579
 
... ...
@@ -3477,7 +3597,7 @@ Les procès-verbaux constatant les infractions aux lois et règlements relatifs
3477 3597
 
3478 3598
 ####### Article R213-4
3479 3599
 
3480
-Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 sont établis par les agents de la direction générale des impôts et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles, et le droit de garantie.
3600
+Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 sont établis par les agents de la direction générale des impôts et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles, et le droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts.
3481 3601
 
3482 3602
 ####### Article R214-1
3483 3603
 
... ...
@@ -3745,14 +3865,6 @@ Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels se réfère la mise en d
3745 3865
 
3746 3866
 En matière d'impôt sur les sociétés, les sommes dues au titre des acomptes et du solde de liquidation de l'impôt et non payées à l'échéance fixée par la loi, sont réclamées à la société en vertu d'un titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général.
3747 3867
 
3748
-####### Impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects.
3749
-
3750
-######## Article R256-8
3751
-
3752
-Le comptable mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des impôts ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit de garantie.
3753
-
3754
-L'autorité administrative habilitée à signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 256, est le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit de garantie.
3755
-
3756 3868
 ###### II : Impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects
3757 3869
 
3758 3870
 ####### Article R*256-1
... ...
@@ -3791,21 +3903,11 @@ Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception d
3791 3903
 
3792 3904
 Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects compétent pour viser et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est celui sous l'autorité duquel se trouve placé le comptable chargé du recouvrement.
3793 3905
 
3794
-####### Article R*256-7
3795
-
3796
-L'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est réputé avoir été notifié :
3797
-
3798
-a) Dans le cas où l'"ampliation" ou l'"extrait" a été effectivement remis par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ;
3799
-
3800
-b) Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation.
3801
-
3802
-###### II : Impôts recouvrés par les comptables de la direction générale de impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects.
3803
-
3804 3906
 ####### Article R*256-6
3805 3907
 
3806 3908
 La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'"ampliation" si l'avis de mise en recouvrement est individuel ou de l'"extrait" s'il est collectif.
3807 3909
 
3808
-Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à l'administration des postes et télécommunications de renvoyer au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects expéditeur, le pli non distribué annoté :
3910
+Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à la Poste de renvoyer au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects expéditeur, le pli non distribué annoté :
3809 3911
 
3810 3912
 a) D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la souscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de l'administration des postes et télécommunications ;
3811 3913
 
... ...
@@ -3815,6 +3917,20 @@ Dans cette éventualité, l'"ampliation" ou l'"extrait" renvoyé reste déposé
3815 3917
 
3816 3918
 La notification de l'avis de mise en recouvrement peut également être effectuée par le ministère d'un huissier. Elle est alors soumise aux règles de signification des actes d'huissier.
3817 3919
 
3920
+####### Article R*256-7
3921
+
3922
+L'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est réputé avoir été notifié :
3923
+
3924
+a) Dans le cas où l'"ampliation" ou l'"extrait" a été effectivement remis par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ;
3925
+
3926
+b) Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation.
3927
+
3928
+####### Article R256-8
3929
+
3930
+Le comptable mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des impôts ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit de garantie.
3931
+
3932
+L'autorité administrative habilitée à signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 256, est le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts.
3933
+
3818 3934
 ##### Section II : Exercice des poursuites
3819 3935
 
3820 3936
 ###### Article R258-1