Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 5 janvier 1993 (version 37f1749)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1993.

... ...
@@ -480,6 +480,8 @@ Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et
480 480
 
481 481
 Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification.
482 482
 
483
+Elle ne l'est pas non plus pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel, ni pour la vérification, en vertu de l'article L. 13, des comptes utilisés pour l'exercice d'activités distinctes.
484
+
483 485
 Les dispositions du premier alinéa sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes.
484 486
 
485 487
 ###### 2° : Actes de procédure
... ...
@@ -822,11 +824,9 @@ A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, l
822 824
 
823 825
 Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel.
824 826
 
825
-###### Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative.
826
-
827 827
 ####### Article L84
828 828
 
829
-Les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au cours d'enquêtes statistiques faites dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'article L. 83.
829
+Les renseignements individuels portant sur l'identité ou l'adresse des personnes ou d'ordre économique ou financier, recueillis au cours des enquêtes statistiques visées à l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'article L. 83.
830 830
 
831 831
 ###### 6° : Personnes ayant la qualité de commerçant
832 832
 
... ...
@@ -1232,7 +1232,11 @@ Les services de l'Etat, les collectivités locales et les établissements public
1232 1232
 
1233 1233
 Ces dispositions ne font pas échec au secret de la défense nationale.
1234 1234
 
1235
-Les personnes qui, en application du présent article, sont appelées à connaître de ces informations, sont elles-mêmes soumises au secret professionnel, dans les termes de l'article 378 du code pénal.
1235
+L'administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit.
1236
+
1237
+Les communes et l'administration peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales.
1238
+
1239
+Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat.
1236 1240
 
1237 1241
 ####### Article L135 D
1238 1242
 
... ...
@@ -2441,6 +2445,16 @@ Lors des opérations d'inventaire prévues par le code général des impôts et
2441 2445
 
2442 2446
 Pour ces opérations, les exploitants des distilleries sont tenus de se conformer aux prescriptions prévues pour les marchands en gros par l'article L34.
2443 2447
 
2448
+######### Article R33-1
2449
+
2450
+En application de l'article 355 du code général des impôts, les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés à faire toutes les vérifications nécessaires, au moyen du densimètre, du thermomètre et de l'alambic d'essai, pour suivre la fermentation dans les cuves et foudres, reconnaître la densité et le titre alcoométrique volumique des moûts pendant toute la durée de la fabrication et constater les différences anormales, telles que :
2451
+
2452
+affaiblissement simultané de la richesse alcoolique et de la densité originelle du moût, élévation de la densité originelle et diminution de la richesse alcoolique, abaissement de la richesse alcoolique et élévation de la densité du moût privé d'alcool, ces différences étant de nature à dénoter des manoeuvres frauduleuses, telles que, notamment, substitution, décharges partielles, allongement.
2453
+
2454
+Ces différences sont constatées par procès-verbal.
2455
+
2456
+Les agents sont également autorisés à opérer, sur les matières premières, les produits en cours de fabrication et les boissons, les prélèvements d'échantillons qu'ils jugent nécessaires.
2457
+
2444 2458
 ######## Contributions indirectes.
2445 2459
 
2446 2460
 ######### Article R*26-2
... ...
@@ -2453,13 +2467,13 @@ Si les produits sont reconnus réunir les éléments prescrits, la valeur des é
2453 2467
 
2454 2468
 ######### Article R27-1
2455 2469
 
2456
-Lors des visites et vérifications effectuées par les agents des impôts dans les conditions fixées à l'article L. 27, les fabricants d'isoglucose sont tenus d'ouvrir, à toute demande, leurs fabriques, ateliers, magasins et tous autres bâtiments, entrepôts et locaux professionnels enclavés dans la même enceinte que la fabrique ou dépendant de cette dernière.
2470
+Lors des visites et vérifications effectuées par les agents du service des douanes et droits indirects dans les conditions fixées à l'article L. 27, les fabricants d'isoglucose sont tenus d'ouvrir, à toute demande, leurs fabriques, ateliers, magasins et tous autres bâtiments, entrepôts et locaux professionnels enclavés dans la même enceinte que la fabrique ou dépendant de cette dernière.
2457 2471
 
2458 2472
 Ils sont également tenus de fournir la main-d'oeuvre et les matériels nécessaires pour le pesage et le mesurage de l'isoglucose lors des exercices, des recensements, des inventaires, des prélèvements d'échantillons et autres contrôles de la production.
2459 2473
 
2460 2474
 ######### Article R27-2
2461 2475
 
2462
-Chez les fabricants d'isoglucose, les agents des impôts peuvent effectuer tous inventaires ou prélèvements d'échantillons qui leur paraissent nécessaires.
2476
+Chez les fabricants d'isoglucose, les agents du service des douanes et droits indirects peuvent effectuer tous inventaires ou prélèvements d'échantillons qui leur paraissent nécessaires.
2463 2477
 
2464 2478
 ######### Article R*29-1
2465 2479
 
... ...
@@ -2493,14 +2507,6 @@ Les opérations de vérification sont faites à la diligence des agents habilit
2493 2507
 
2494 2508
 Si l'exploitant désire que la vérification se déroule en présence des agents du service des instruments de mesure, il doit le préciser dans sa demande en s'engageant à payer les frais qui résulteront de cette intervention.
2495 2509
 
2496
-######### Article R33-1
2497
-
2498
-En application de l'article 355 du code général des impôts, les agents de l'administration des impôts sont autorisés à faire toutes les vérifications nécessaires, au moyen du densimètre, du thermomètre et de l'alambic d'essai, pour suivre la fermentation dans les cuves et foudres, reconnaître la densité et le titre alcoométrique volumique des moûts pendant toute la durée de la fabrication et constater les différences anormales, telles que : affaiblissement simultané de la richesse alcoolique et de la densité originelle du moût, élévation de la densité originelle et diminution de la richesse alcoolique, abaissement de la richesse alcoolique et élévation de la densité du moût privé d'alcool, ces différences étant de nature à dénoter des manoeuvres frauduleuses, telles que, notamment, substitution, décharges partielles, allongement.
2499
-
2500
-Ces différences sont constatées par procès-verbal.
2501
-
2502
-Les agents sont également autorisés à opérer, sur les matières premières, les produits en cours de fabrication et les boissons, les prélèvements d'échantillons qu'ils jugent nécessaires.
2503
-
2504 2510
 ######## 2 : Droits de timbre
2505 2511
 
2506 2512
 ######### Article R37-1
... ...
@@ -3471,9 +3477,9 @@ d) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
3471 3477
 
3472 3478
 En matière de contributions indirectes la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :
3473 3479
 
3474
-a) Au directeur des services fiscaux lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 750.000 F et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;
3480
+a) Au directeur régional des douanes et droits indirects lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 750.000 F et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;
3475 3481
 
3476
-b) Au directeur général des impôts, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, quel que soit le montant des amendes, lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 350.000 F ;
3482
+b) Au directeur général des douanes et droits indirects, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, quel que soit le montant des amendes, lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 350.000 F ;
3477 3483
 
3478 3484
 c) Au ministre, après avis du comité précité, dans les autres cas.
3479 3485
 
... ...
@@ -3825,41 +3831,45 @@ Les agents des impôts qui délivrent les extraits mentionnés à l'article L. 1
3825 3831
 
3826 3832
 ####### B : Contrôle sur les lieux d'exercice de l'activité
3827 3833
 
3828
-######## Contributions indirectes.
3834
+######## 1 : Contributions indirectes
3829 3835
 
3830 3836
 ######### Article A26-1
3831 3837
 
3832
-Chez les organisateurs et entrepreneurs de spectacles, l'intervention des agents de l'administration des impôts peut avoir lieu, même de nuit, aux heures d'ouverture au public, les agents ayant spécialement libre accès dans la salle ou l'enceinte pour toutes les vérifications utiles.
3838
+Chez les organisateurs et entrepreneurs de spectacles, l'intervention des agents du service des douanes et droits indirects peut avoir lieu, même de nuit, aux heures d'ouverture au public, les agents ayant spécialement libre accès dans la salle ou l'enceinte pour toutes les vérifications utiles.
3839
+
3840
+Les agents des impôts peuvent également intervenir, dans les conditions fixées au premier alinéa, pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 290 quater du code général des impôts.
3833 3841
 
3834 3842
 ######### Article A26-2
3835 3843
 
3836
-Lors des opérations de surveillance, les organisateurs et entrepreneurs de spectacles doivent réserver aux agents de l'administration des impôts une place au contrôle et un bureau doit être mis à leur disposition pour l'arrêté des comptes.
3844
+Lors des opérations de surveillance, les organisateurs et entrepreneurs de spectacles doivent réserver aux agents du service des douanes et droits indirects une place au contrôle et un bureau doit être mis à leur disposition pour l'arrêté des comptes.
3845
+
3846
+Les organisateurs et entrepreneurs de spectacles doivent également réserver aux agents de l'administration des impôts une place au contrôle et un bureau pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 290 quater du code général des impôts ;
3837 3847
 
3838 3848
 Les agents établissent, d'après les coupons de contrôle, et d'après les souches de carnets, un relevé récapitulatif des entrées. Ils procèdent à tous rapprochements utiles avec les billets, invitations, au vu desquels les places gratuites ou à prix réduit sont accordées, les feuilles de location ou d'abonnement, les bordereaux des guichets de vente et le plan sur lequel sont marquées les places occupées.
3839 3849
 
3840 3850
 ######### Article A26-3
3841 3851
 
3842
-Dans les cercles où sont pratiqués les jeux de hasard, l'intervention des agents des impôts spécialement désignés à cet effet par l'administration peut avoir lieu à toute heure du jour et de la nuit, et dans les autres cercles ou maisons de jeux pendant tout le temps où ils sont ouverts à leurs membres ou à leur clientèle [*horaires de contrôle*].
3852
+Dans les cercles où sont pratiqués les jeux de hasard, l'intervention des agents du service des douanes et des droits indirects spécialement désignés à cet effet par l'administration peut avoir lieu à toute heure du jour et de la nuit, et dans les autres cercles ou maisons de jeux pendant tout le temps où ils sont ouverts à leurs membres ou à leur clientèle.
3843 3853
 
3844 3854
 Les agents qualifiés du ministère de l'intérieur jouissent des mêmes droits.
3845 3855
 
3846 3856
 ######### Article A26-4
3847 3857
 
3848
-Les agents de l'administration des impôts peuvent pendant leur intervention dans les cercles assister aux jeux, au comptage des cagnottes, prendre connaissance sur place de toutes pièces et de tous documents relatifs au fonctionnement du cercle ou de la maison de jeux et procéder au contrôle des pourboires encaissés dans l'établissement. Les cercles et maisons de jeux sont tenus de présenter à toute demande les carnets d'enregistrement des cagnottes dont ils sont détenteurs.
3858
+Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent pendant leur intervention dans les cercles assister aux jeux, au comptage des cagnottes, prendre connaissance sur place de toutes pièces et de tous documents relatifs au fonctionnement du cercle ou de la maison de jeux et procéder au contrôle des pourboires encaissés dans l'établissement. Les cercles et maisons de jeux sont tenus de présenter à toute demande les carnets d'enregistrement des cagnottes dont ils sont détenteurs.
3849 3859
 
3850
-Les agents de l'administration des impôts peuvent également, pour une ou plusieurs tables de jeux, demander le remplacement du croupier et faire procéder simultanément à un relevé intermédiaire du montant de la cagnotte et à un contrôle du produit de la caisse des pourboires.
3860
+Les agents de service des douanes et droits indirects peuvent également, pour une ou plusieurs tables de jeux, demander le remplacement du croupier et faire procéder simultanément à un relevé intermédiaire du montant de la cagnotte et à un contrôle du produit de la caisse des pourboires.
3851 3861
 
3852 3862
 Les agents qualifiés du ministre de l'intérieur jouissent des mêmes droits.
3853 3863
 
3854
-Les contrôles doivent être effectués de façon à n'occasionner qu'un minimun de gêne pour les joueurs [*condition d'exercice du contrôle*].
3864
+Les contrôles doivent être effectués de façon à n'occasionner qu'un minimum de gêne pour les joueurs.
3855 3865
 
3856
-######## Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer.
3866
+######### Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer.
3857 3867
 
3858
-######### Article A27-1
3868
+########## Article A27-1
3859 3869
 
3860
-Dans le département de la Réunion, l'intervention des agents de l'administration des impôts dans les fabriques de sucre ne peut avoir lieu que dans les intervalles de temps ci-après [*périodes*] :
3870
+Dans le département de la Réunion, l'intervention des agents du service des douanes et droits indirects dans les fabriques de sucre ne peut avoir lieu que dans les intervalles de temps ci-après :
3861 3871
 
3862
-- pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir [*horaires*] ;
3872
+- pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir ;
3863 3873
 - pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre depuis 6 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir ;
3864 3874
 - pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir.
3865 3875
 
... ...
@@ -3919,11 +3929,11 @@ Les dates sont exprimées au format AAMMJJ sans séparateur.
3919 3929
 
3920 3930
 #### Chapitre II : Le droit de communication
3921 3931
 
3922
-##### Section I : Définition et étendue du droit de communication.
3932
+##### Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
3923 3933
 
3924 3934
 ###### Article A85-1
3925 3935
 
3926
-Les directeurs, entrepreneurs, propriétaires d'établissements mentionnés à l'article 1563, deuxième alinéa, du code général des impôts, dans lesquels il est d'usage de consommer mais pour lesquels soit il n'est pas exigé de prix d'entrée, soit le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, sont tenus de présenter leurs registres de comptabilité ou leurs livres à la première demande des agents des impôts chargés de percevoir l'impôt sur les spectacles. Ils doivent justifier toutes les inscriptions portées sur ces documents ainsi que, d'une manière générale, toutes les opérations effectuées.
3936
+Les directeurs, entrepreneurs, propriétaires d'établissements mentionnés à l'article 1563, deuxième alinéa, du code général des impôts, dans lesquels il est d'usage de consommer mais pour lesquels soit il n'est pas exigé de prix d'entrée, soit le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, sont tenus de présenter leurs registres de comptabilité ou leurs livres à la première demande des agents du service des douanes et droits indirects chargés de percevoir l'impôt sur les spectacles. Ils doivent justifier toutes les inscriptions portées sur ces documents ainsi que, d'une manière générale, toutes les opérations effectuées.
3927 3937
 
3928 3938
 ##### Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part
3929 3939