Livre des procédures fiscales


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Version consolidée au 4 juillet 1992 (version 4a417fd)
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... ...
@@ -536,7 +536,7 @@ La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'
536 536
 
537 537
 ####### Article L59 B
538 538
 
539
-La commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'impôt sur les grandes fortunes.
539
+La commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'impôt de solidarité sur la fortune.
540 540
 
541 541
 ####### Article L60
542 542
 
... ...
@@ -1142,11 +1142,11 @@ Il en est de même à l'égard de l'administration qui poursuit la récupératio
1142 1142
 
1143 1143
 ####### Article L124
1144 1144
 
1145
-Conformément à l'article L. 316-2 du code de la construction et de l'habitation, les agents des administrations compétentes, commissionnés à cet effet, peuvent recevoir de l'administration des impôts et des services extérieurs du Trésor communication des renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat.
1145
+Conformément à l'article L. 316-2 du code de la construction et de l'habitation, les agents des administrations compétentes, commissionnés à cet effet, peuvent recevoir de l'administration des impôts et des services déconcentrés du Trésor communication des renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat.
1146 1146
 
1147 1147
 ####### Article L125
1148 1148
 
1149
-Conformément à l'article L. 651-7 du code de la construction et de l'habitation, l'administration des impôts et les services extérieurs du Trésor sont tenus de communiquer aux agents assermentés du service municipal du logement les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de recherche et de contrôle.
1149
+Conformément à l'article L. 651-7 du code de la construction et de l'habitation, l'administration des impôts et les services déconcentrés du Trésor sont tenus de communiquer aux agents assermentés du service municipal du logement les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de recherche et de contrôle.
1150 1150
 
1151 1151
 ####### Article L126
1152 1152
 
... ...
@@ -1186,7 +1186,7 @@ Les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publ
1186 1186
 
1187 1187
 ####### Article L134
1188 1188
 
1189
-Les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, les inspecteurs des lois sociales en agriculture et les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre, peuvent recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission pour la constatation des infractions relatives au travail clandestin.
1189
+Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10 du code du travail ainsi que les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes peuvent recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin.
1190 1190
 
1191 1191
 ####### Article L134 A
1192 1192
 
... ...
@@ -1232,7 +1232,7 @@ Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des mem
1232 1232
 
1233 1233
 ####### Article L138
1234 1234
 
1235
-Les membres et les rapporteurs du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts, des renseignements nécessaires à l'élaboration du rapport annuel établi par le comité sur les conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services extérieurs de la direction générale des impôts.
1235
+Les membres et les rapporteurs du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts, des renseignements nécessaires à l'élaboration du rapport annuel établi par le comité sur les conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services déconcentrés de la direction générale des impôts.
1236 1236
 
1237 1237
 ####### Article L139
1238 1238
 
... ...
@@ -1252,7 +1252,7 @@ Les agents des impôts dont l'audition est jugée nécessaire pour les besoins d
1252 1252
 
1253 1253
 ####### Article L141
1254 1254
 
1255
-Les officiers et agents de police judiciaire peuvent recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission pour la constatation des infractions relatives au travail clandestin.
1255
+Les officiers et agents de police judiciaire peuvent recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin. nécessaires à l'accomplissement de leur mission pour la constatation des infractions relatives au travail clandestin.
1256 1256
 
1257 1257
 ####### Article L142
1258 1258
 
... ...
@@ -1285,12 +1285,16 @@ Pour l'application des dispositions des articles 180 à 182 de la loi n° 85-98
1285 1285
 
1286 1286
 ####### Article L145 D
1287 1287
 
1288
-Pour l'application des dispositions des articles 180 à 182 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, le tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration des impôts communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales.
1288
+Pour l'application des articles 10 à 14 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 modifiée, le juge de l'exécution peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
1289 1289
 
1290 1290
 ####### Article L146
1291 1291
 
1292 1292
 La commission, instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale, chargée de l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction, peut recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements relatifs à la situation des personnes ayant à répondre de l'infraction et de celles qui ont présenté la demande d'indemnisation.
1293 1293
 
1294
+####### Article L146 A
1295
+
1296
+Le bureau d'aide juridictionnelle, institué par l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, peut recueillir auprès des services de l'Etat tous renseignements sur la situation financière du demandeur lui permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.
1297
+
1294 1298
 ####### Article L147
1295 1299
 
1296 1300
 Le juge peut recevoir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation de l'indemnisation des exploitants de débits de boissons à consommer sur place, supprimés en application de l'article L. 49-1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, ou des ayants droit de ces exploitants.
... ...
@@ -1299,6 +1303,16 @@ Le juge peut recevoir de l'administration des impôts communication de tous les
1299 1303
 
1300 1304
 Lorsqu'elle intervient pour la défense de ses agents mis en cause dans les termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'administration des impôts peut produire tous renseignements utiles devant la juridiction saisie du litige.
1301 1305
 
1306
+####### Article L147 B
1307
+
1308
+Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, le procureur de la République peut obtenir des administrations de l'Etat, communication des renseignements relatifs :
1309
+
1310
+A l'adresse du débiteur ;
1311
+
1312
+Aux nom et adresse de son employeur ;
1313
+
1314
+Aux noms et adresses des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.
1315
+
1302 1316
 ###### V : Dérogations au profit des officiers ministériels
1303 1317
 
1304 1318
 ####### Article L148
... ...
@@ -1493,7 +1507,7 @@ Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt visée aux I et II de l'arti
1493 1507
 
1494 1508
 Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
1495 1509
 
1496
-Toutefois, lorsque le revenu imposable ou la cotisation d'impôt sur le revenu à raison desquels le contribuable a bénéficié d'un dégrèvement en application des articles 1391, 1414, 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts fait ultérieurement l'objet d'un rehaussement, l'imposition correspondant au montant du dégrèvement accordé à tort est établie et mise en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant au rehaussement.
1510
+Toutefois, lorsque le revenu imposable ou la cotisation d'impôt sur le revenu à raison desquels le contribuable a bénéficié d'un dégrèvement ou d'une exonération en application des articles 1391, 1414, 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts fait ultérieurement l'objet d'un rehaussement, l'imposition correspondant au montant du dégrèvement ou de l'exonération accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant au rehaussement.
1497 1511
 
1498 1512
 ####### Article L174
1499 1513
 
... ...
@@ -1507,10 +1521,12 @@ En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'hab
1507 1521
 
1508 1522
 ###### Article L176
1509 1523
 
1510
-Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce, sauf application de l'article L 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions de l'article 269-2 du code général des impôts.
1524
+Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce, sauf application de l'article L 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts.
1511 1525
 
1512 1526
 Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période.
1513 1527
 
1528
+Dans le cas prévu au troisième alinéa du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle intervient la délivrance du permis de construire ou le début des travaux.
1529
+
1514 1530
 ###### Article L177
1515 1531
 
1516 1532
 En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration.
... ...
@@ -2125,12 +2141,12 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, admin
2125 2141
 
2126 2142
 (1) Cette disposition s'applique aux majorations, pénalités et frais accessoires relatifs aux infractions constatées à partir du 1er janvier 1982. Elle est applicable en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre et les contributions indirectes, aux impositions mises en recouvrement à partir du 1er janvier 1982 (loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981, art. 8-III).
2127 2143
 
2128
-###### Avis à tiers détenteur.
2129
-
2130 2144
 ####### Article L263
2131 2145
 
2132 2146
 L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles.
2133 2147
 
2148
+Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
2149
+
2134 2150
 Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis établis au nom du même débiteur, émanant des comptables chargés du recouvrement respectivement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs montants respectifs.
2135 2151
 
2136 2152
 ###### 2° : Rémunérations du travail
... ...
@@ -2303,7 +2319,9 @@ Les contestations ne peuvent porter que :
2303 2319
 
2304 2320
 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.
2305 2321
 
2306
-Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199.
2322
+Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution (1), dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199.
2323
+
2324
+(1) A compter du 1er janvier 1993.
2307 2325
 
2308 2326
 ##### Article L282
2309 2327
 
... ...
@@ -2311,9 +2329,9 @@ Lorsqu'une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que ce
2311 2329
 
2312 2330
 ##### Article L283
2313 2331
 
2314
-Lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution. A défaut de décision de l'administration sur cette demande ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci peut assigner devant le tribunal de grande instance, le comptable qui a fait procéder à la saisie.
2332
+Lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution. A défaut de décision de l'administration sur cette demande ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci peut assigner devant le juge de l'exécution (1), le comptable qui a fait procéder à la saisie.
2315 2333
 
2316
-##### Demande en revendication d'objets saisis
2334
+(1) A compter du 1er janvier 1993.
2317 2335
 
2318 2336
 ## CONTROLE DE L'IMPOT
2319 2337
 
... ...
@@ -2693,6 +2711,24 @@ En application de l'article L. 94, toute personne qui fait commerce habituel de
2693 2711
 
2694 2712
 ###### 19° : Déplacements intracommunautaires de biens. Assujettis et façonniers astreints à la tenue d'un registre des biens
2695 2713
 
2714
+###### Etablissements, personnes et sociétés tenant le compte des opérations réalisées par leurs clients sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises.
2715
+
2716
+####### Article R96 C-1
2717
+
2718
+Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies J et 41 septdecies K de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tout document de nature à justifier la date et le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients ainsi que les caractéristiques des contrats et positions correspondants.
2719
+
2720
+###### Etablissements, personnes et sociétés tenant le compte des opérations réalisées par leurs clients sur un marché d'options négociables.
2721
+
2722
+####### Article R96 C-2
2723
+
2724
+Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies N et 41 septdecies O de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date et le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients, les caractéristiques des contrats et positions correspondants ainsi que, en cas d'exercice de l'option, le cours coté de l'actif sous-jacent à la date d'exercice de l'option.
2725
+
2726
+###### Etablissements, personnes et sociétés tenant le compte des opérations sur bons d'option
2727
+
2728
+####### Article R96 C-3
2729
+
2730
+Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies R et 41 septdecies S de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date et le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients, les caractéristiques des bons et positions correspondants ainsi que, lorsque l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la livraison de l'actif sous-jacent, le cours coté de cet actif sous-jacent à la date d'exercice.
2731
+
2696 2732
 ##### Section II : Renseignements communiqués à l'administration des impôts sans demande préalable de sa part.
2697 2733
 
2698 2734
 ###### Article R*97-1
... ...
@@ -2737,37 +2773,35 @@ Les déclarations [*de sucrage et de détention de sucre*] mentionnées à l'art
2737 2773
 
2738 2774
 ###### 2° : Publicité de l'impôt
2739 2775
 
2740
-####### Article R111-2
2741
-
2742
-L'impôt mis à la charge de chaque contribuable s'entend du montant des droits en principal déterminés par application au revenu imposable des barèmes en vigueur.
2776
+####### Article R111-1
2743 2777
 
2744
-Il est tenu compte, le cas échéant, en augmentation, des impositions supplémentaires ou afférentes aux plus-values de cession taxables à un taux proportionnel ; en diminution, des dégrèvements contentieux auxquels les impositions ont donné lieu.
2778
+La liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu établie en application du I de l'article L. 111, comprend les impositions mises en recouvrement au 30 avril de l'année suivant celle de la production des déclarations de revenus.
2745 2779
 
2746
-####### Article R111-3
2780
+Elle comporte, pour chaque contribuable, les indications suivantes :
2747 2781
 
2748
-La liste peut être consultée au siège de la direction des services fiscaux. Le contribuable qui en demande la communication doit justifier qu'il relève, en matière d'impôt sur le revenu, de la compétence territoriale de cette direction.
2782
+a) Ses nom, prénoms et adresse ;
2749 2783
 
2750
-####### Article R111-4
2784
+b) Le nombre de parts correspondant à sa situation et à ses charges de famille ;
2751 2785
 
2752
-Les listes sont conservées par l'administration des impôts jusqu'à expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les impositions publiées ont été établies.
2786
+c) Le revenu imposable ;
2753 2787
 
2754
-###### Publicité de l'impôt.
2788
+d) Le montant de l'impôt mis à sa charge, défini par l'article R. 111-2 ;
2755 2789
 
2756
-####### Article R111-1
2790
+e) Le montant de l'avoir fiscal.
2757 2791
 
2758
-La liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu établie en application de l'article L. 111, comprend les impositions mises en recouvrement au 30 avril de l'année suivant celle de la production des déclarations de revenus [*période*].
2792
+####### Article R111-2
2759 2793
 
2760
-Elle comporte, pour chaque contribuable, les indications suivantes [*mentions*] :
2794
+L'impôt mis à la charge de chaque contribuable s'entend du montant des droits en principal déterminés par application au revenu imposable des barèmes en vigueur.
2761 2795
 
2762
-a) Ses nom, prénoms et adresse ;
2796
+Il est tenu compte, le cas échéant, en augmentation, des impositions supplémentaires ou afférentes aux plus-values de cession taxables à un taux proportionnel ; en diminution, des dégrèvements contentieux auxquels les impositions ont donné lieu.
2763 2797
 
2764
-b) Le nombre de parts correspondant à sa situation et à ses charges de famille ;
2798
+####### Article R111-3
2765 2799
 
2766
-c) Le revenu imposable ;
2800
+La liste peut être consultée au siège de la direction des services fiscaux. Le contribuable qui en demande la communication doit justifier qu'il relève, en matière d'impôt sur le revenu, de la compétence territoriale de cette direction.
2767 2801
 
2768
-d) Le montant de l'impôt mis à sa charge, défini par l'article R. 111-2 ;
2802
+####### Article R111-4
2769 2803
 
2770
-e) Le montant de l'avoir fiscal.
2804
+Les listes sont conservées par l'administration des impôts jusqu'à expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les impositions publiées ont été établies.
2771 2805
 
2772 2806
 ##### Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel
2773 2807
 
... ...
@@ -2825,12 +2859,6 @@ Le délai de reprise [*de l'administration des impôts*] prévu à l'article L.
2825 2859
 
2826 2860
 Le droit de reprise fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires s'applique au prélèvement mentionné à l'article L. 172 B.
2827 2861
 
2828
-####### B : Dispositions particulières à certains impôts.
2829
-
2830
-######## Article R*172 D-1
2831
-
2832
-En ce qui concerne la redevance fixe des mines prévue par l'article 234 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé au premier alinéa de l'article L. 173 pour les impôts directs locaux autres que la taxe professionnelle.
2833
-
2834 2862
 ##### Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires
2835 2863
 
2836 2864
 ##### Section III : Contributions indirectes
... ...
@@ -2997,7 +3025,7 @@ Tout réclamant domicilié hors de France [*à l'étranger*] doit faire électio
2997 3025
 
2998 3026
 ####### Article R*198-1
2999 3027
 
3000
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 198-8, les réclamations sont instruites par les agents de l'administration des impôts [*autorités compétentes*].
3028
+Les réclamations sont instruites par les agents de l'administration des impôts [*autorités compétentes*].
3001 3029
 
3002 3030
 Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre participent à l'instruction des réclamations concernant la taxe foncière, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.
3003 3031
 
... ...
@@ -3023,13 +3051,9 @@ Les réclamations relatives à la cotisation perçue au titre de la participatio
3023 3051
 
3024 3052
 En matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires à ces impôts, les ingénieurs des mines [*autorités compétentes*] peuvent être consultés [*pour avis*] sur les réclamations présentées par les concessionnaires de mines, par les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines, par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles et par les exploitants de carrières.
3025 3053
 
3026
-####### Article R*198-8
3027
-
3028
-Les réclamations relatives à la redevance fixe des mines sont instruites par le chef de l'arrondissement minéralogique du lieu principal d'exploitation. Elles ne sont soumises ni à l'avis de la commission communale des impôts directs, ni à l'avis du maire.
3029
-
3030 3054
 ####### Article R*198-9
3031 3055
 
3032
-Il peut être statué immédiatement, sans instruction préalable et sans que soit recueilli l'avis des autorités désignées aux articles R. 198-3 à R. 198-8 sur les réclamations présentées après le délai légal ou qu'un vice de forme rend définitivement irrecevables.
3056
+Il peut être statué immédiatement, sans instruction préalable et sans que soit recueilli l'avis des autorités désignées aux articles R. 198-3 à R. 198-7 sur les réclamations présentées après le délai légal ou qu'un vice de forme rend définitivement irrecevables.
3033 3057
 
3034 3058
 ####### Article R*198-10
3035 3059
 
... ...
@@ -3287,9 +3311,9 @@ Toutefois, les décisions d'exonération permanente ou temporaire de la taxe fon
3287 3311
 
3288 3312
 L'administration des impôts peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée [*date limite*].
3289 3313
 
3290
-Elle peut dans ce même délai prononcer d'office les dégrèvements des taxes foncières indûment établies lorsque l'erreur d'imposition ne peut plus être rectifiée par une mutation de cote au nom de la personne qui aurait dû être imposée. "
3314
+Elle peut dans ce même délai prononcer d'office les dégrèvements des taxes foncières indûment établies lorsque l'erreur d'imposition ne peut plus être rectifiée par une mutation de cote au nom de la personne qui aurait dû être imposée.
3291 3315
 
3292
-Elle peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus aux articles 1390, 1391, 1414, 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers.
3316
+Elle peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus aux articles 1390, 1391, 1414 III, 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers.
3293 3317
 
3294 3318
 ###### Article R*211-2
3295 3319
 
... ...
@@ -3297,7 +3321,7 @@ Les propositions de dégrèvements d'office, de restitutions et de mutations de
3297 3321
 
3298 3322
 Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, des mutations de cote et le dégrèvement des droits formant surtaxe.
3299 3323
 
3300
-Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus par les articles 1390, 1391, 1414 et 1414 A du code général des impôts, les propositions de dégrèvements ou de mutations sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3.
3324
+Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus par les articles 1390, 1391, 1414 III et 1414 A du code général des impôts, les propositions de dégrèvements ou de mutations sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3.
3301 3325
 
3302 3326
 #### Chapitre II : Les procédures pénales
3303 3327
 
... ...
@@ -3715,7 +3739,7 @@ La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être pr
3715 3739
 
3716 3740
 Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
3717 3741
 
3718
-Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
3742
+Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
3719 3743
 
3720 3744
 a) soit de la notification de la décision du chef de service ;
3721 3745
 
... ...
@@ -3725,9 +3749,9 @@ La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces date
3725 3749
 
3726 3750
 ##### Article R*281-5
3727 3751
 
3728
-Le tribunal se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service [*trésorier-payeur général ou directeur des services fiscaux*]. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.
3752
+Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.
3729 3753
 
3730
-Lorsque le tribunal de grande instance est compétent, l'affaire est instruite en suivant les règles de la procédure à jour fixe.
3754
+Lorsque le juge de l'exécution est compétent, l'affaire est instruite en suivant les règles de la procédure à jour fixe.
3731 3755
 
3732 3756
 ##### Article R*282-1
3733 3757
 
... ...
@@ -3849,6 +3873,28 @@ Les agents de l'administration des impôts peuvent vérifier l'exactitude des in
3849 3873
 
3850 3874
 ####### C : Droit de visite
3851 3875
 
3876
+##### Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle
3877
+
3878
+###### Article A47 A-1
3879
+
3880
+Les copies mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 47 A présentent des fichiers "à plat", à organisation séquentielle et structure zonée.
3881
+
3882
+II. Les entreprises peuvent choisir l'une des normes suivantes :
3883
+
3884
+1. Fichiers EBCDIC ou ASCII, sur bandes magnétiques de largeur 0,5 pouce, à neuf pistes, de densité d'enregistrement 1 600-6250 BPI (densité des informations sur la bande), à étiquetage normalisé et sans indicateur de séquence de bloc.
3885
+
3886
+2. Fichiers ASCII sur disquettes magnétiques de format 3 1/2 pouces ou 5 1/4 pouces à simple, double ou haute densité d'enregistrement, formatées sous MS/DOS (système d'exploitation).
3887
+
3888
+Les séparateurs d'article et de champ sont respectivement les caractères Line Feed et Shift Out représentés en ASCII sous la forme hexadécimale (OA) 16 et (OE) 16.
3889
+
3890
+III. Le format des données doit être conforme aux spécifications suivantes :
3891
+
3892
+Les nombres entiers codés en numérique binaire (complémentés à deux avec bit de signe) et les nombres réels codés en virgule flottante sont convertis en code caractère. Le point sépare la fraction entière de la partie décimale. Les zones numériques sont cadrées à droite et complétées à gauche par des zéros. Elles sont signées (1er caractère à partir de la gauche) et non compactées ;
3893
+
3894
+Les zones alphanumériques sont cadrées à gauche et complétées à droite par des espaces. Seuls les caractères alphabétiques en majuscules peuvent être utilisés. Les caractères minuscules ou accentués sont donc prohibés ;
3895
+
3896
+Les dates sont exprimées au format AAMMJJ sans séparateur.
3897
+
3852 3898
 ##### Section IV : Procédures de redressement
3853 3899
 
3854 3900
 ##### Section V : Procédures d'imposition d'office