Livre des procédures fiscales


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... ...
@@ -316,22 +316,38 @@ Les contribuables sont tenus de fournir, le cas échéant, les balances et les p
316 316
 
317 317
 ######## Article L38
318 318
 
319
-1. Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents de l'administration des impôts, habilités à cet effet par le directeur général des impôts, peuvent effectuer des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.
319
+1. Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents de l'administration des impôts, habilités à cet effet par le directeur général des impôts, peuvent effectuer des visites en tous lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.
320 320
 
321
-2. Hormis les cas de flagrance, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.
322
-
323
-L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif.
321
+2. Hormis les cas de flagrance, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou d'un juge délégué par lui.
324 322
 
325 323
 Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
326 324
 
327 325
 Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
328 326
 
327
+L'ordonnance comporte :
328
+
329
+- le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ;
330
+- l'adresse des lieux à visiter ;
331
+- le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite.
332
+
333
+Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des infractions dont la preuve est recherchée.
334
+
335
+Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux infractions visées au 1. sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au 4.
336
+
329 337
 La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
330 338
 
331 339
 Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
332 340
 
333 341
 A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
334 342
 
343
+L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
344
+
345
+L'ordonnance est notifiée, verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au 4. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
346
+
347
+A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale.
348
+
349
+Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification.
350
+
335 351
 3. La visite ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures ; dans les lieux ouverts au public elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts.
336 352
 
337 353
 Les agents de l'administration des impôts mentionnés au 1 ci-dessus, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
... ...
@@ -378,6 +394,12 @@ La réalité et le bien-fondé des dépenses de formation exposées par les empl
378 394
 
379 395
 Un décret fixe les conditions d'application de cet article.
380 396
 
397
+###### Article L45 E
398
+
399
+Les agents dépendant du ministère chargé de l'emploi sont compétents pour constater et contrôler les éléments servant au calcul du crédit d'impôt pour augmentation de la durée d'utilisation des équipements et réduction de la durée hebdomadaire du travail prévu à l'article 244 quater E du code général des impôts, ainsi que les conditions auxquelles l'octroi du crédit d'impôt est subordonné, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement.
400
+
401
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
402
+
381 403
 ###### Article L46
382 404
 
383 405
 Les autorités civiles et militaires et la force publique prêtent aide et assistance aux agents de l'administration des impôts pour l'exercice de leurs fonctions, toutes les fois qu'elles en sont requises.
... ...
@@ -394,6 +416,20 @@ L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradic
394 416
 
395 417
 En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil.
396 418
 
419
+####### Article L47 A
420
+
421
+Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable.
422
+
423
+Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer.
424
+
425
+Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle.
426
+
427
+Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté.
428
+
429
+Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées.
430
+
431
+Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement.
432
+
397 433
 ####### Article L49
398 434
 
399 435
 Quand elle a procédé à un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou à une vérification de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de redressement.
... ...
@@ -732,15 +768,15 @@ La décision d'appliquer des majorations prévues à l'article 1729 du code gén
732 768
 
733 769
 ###### Article L81
734 770
 
735
-Le droit de communication permet aux agents de l'administration des impôts, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents mentionnés aux articles L. 82 A à L. 96 dans les conditions qui y sont précisées.
771
+Le droit de communication permet aux agents de l'administration des impôts, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées.
736 772
 
737
-L'obligation prevue a l'alinea precedent est applicable quel que soit le support utilise pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est magnétique (1).
773
+Le droit prévu à l'alinéa précédent s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est magnétique.
738 774
 
739
-Ce droit est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts.
775
+Le droit de communication est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts.
740 776
 
741
-(1) Disposition de caractére interprétatif (loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982, art. 75).
777
+##### Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
742 778
 
743
-###### Personnes versant des honoraires ou des droits d'auteur.
779
+###### 1° : Personnes versant des honoraires ou des droits d'auteur
744 780
 
745 781
 ####### Article L82 A
746 782
 
... ...
@@ -748,23 +784,31 @@ Les personnes qui doivent souscrire la déclaration prévue à l'article 240 du
748 784
 
749 785
 La même obligation s'impose aux personnes qui procèdent à l'encaissement et au versement de droits d'auteur ou d'inventeur qu'elles sont tenues de déclarer en application de l'article 241 du même code.
750 786
 
751
-###### Employeurs et débirentiers.
787
+###### 2° : Employeurs et débirentiers
752 788
 
753 789
 ####### Article L82 B
754 790
 
755 791
 Toute personne physique ou morale qui verse des salaires, pensions ou rentes viagères doit communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements.
756 792
 
757
-###### Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative.
793
+###### Ministère public.
794
+
795
+####### Article L82 C
796
+
797
+A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des impôts.
798
+
799
+###### 4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative
758 800
 
759 801
 ####### Article L83
760 802
 
761 803
 Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel.
762 804
 
805
+###### Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative.
806
+
763 807
 ####### Article L84
764 808
 
765 809
 Les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au cours d'enquêtes statistiques faites dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'article L. 83.
766 810
 
767
-###### Personnes ayant la qualité de commerçant.
811
+###### 6° : Personnes ayant la qualité de commerçant
768 812
 
769 813
 ####### Article L85
770 814
 
... ...
@@ -772,13 +816,13 @@ Les contribuables doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les l
772 816
 
773 817
 A l'égard des sociétés, le droit de communication porte également sur les registres de transfert d'actions et d'obligations et sur les feuilles de présence aux assemblées générales.
774 818
 
775
-###### Agriculture.
819
+###### 7° : Agriculture
776 820
 
777 821
 ####### Article L85 A
778 822
 
779 823
 Les exploitants agricoles, quelles que soient la forme et les modalités de l'exploitation, et les organismes, de quelque nature juridique que ce soit, auxquels il vendent ou ils achètent leurs produits, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs documents comptables, pièces justificatives de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité.
780 824
 
781
-###### Membres de certaines professions non commerciales.
825
+###### 8° : Membres de certaines professions non commerciales
782 826
 
783 827
 ####### Article L86
784 828
 
... ...
@@ -790,23 +834,25 @@ b. Les professions consistant à titre principal en la prestation de services à
790 834
 
791 835
 Le droit prévu au premier alinéa ne porte que sur l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement. Il ne peut entraîner pour les personnes auprès desquelles il est exercé l'établissement d'impositions supplémentaires si ce n'est après la mise en oeuvre d'une procédure de vérification prévue aux articles L. 47 et suivants.
792 836
 
837
+###### Membres de certaines professions non commerciales.
838
+
793 839
 ####### Article L86 A
794 840
 
795 841
 La nature des prestations fournies par l'adhérent d'une association agréée ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque cet adhérent est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application de l'article 378 du code pénal.
796 842
 
797
-###### Institutions et organismes versant des rémunérations ou répartissant des fonds.
843
+###### 9° : Institutions et organismes versant des rémunérations ou répartissant des fonds
798 844
 
799 845
 ####### Article L87
800 846
 
801 847
 Les institutions et organismes désignés à l'article L. 14 qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature, qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, doivent présenter à l'administration, sur sa demande, leurs livres de comptabilité et pièces annexes ainsi que les documents relatifs à leur activité.
802 848
 
803
-###### Personnes effectuant des opérations immobilières.
849
+###### 10° : Personnes effectuant des opérations immobilières
804 850
 
805 851
 ####### Article L88
806 852
 
807
-Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées à l'article 257-6° du code général des impôts, portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité.
853
+Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées au 6° de l'article 257 du code général des impôts, portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité
808 854
 
809
-###### Personnes effectuant des opérations d'assurance.
855
+###### 11° : Personnes effectuant des opérations d'assurance
810 856
 
811 857
 ####### Article L89
812 858
 
... ...
@@ -816,7 +862,7 @@ Cette communication doit être faite tant au siège social que dans les succursa
816 862
 
817 863
 En outre, les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, doivent communiquer à l'administration des impôts, sur sa demande, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles qui ont été renouvelées par tacite reconduction ou sont venues à expiration depuis moins de six ans.
818 864
 
819
-###### Entrepreneurs de transport.
865
+###### 12° : Entrepreneurs de transport
820 866
 
821 867
 ####### Article L90
822 868
 
... ...
@@ -824,13 +870,13 @@ Les entreprises ou compagnies de transport sont tenues de présenter à l'admini
824 870
 
825 871
 Le refus de communication est constaté par procès-verbal.
826 872
 
827
-###### Redevables du droit d'accroissement.
873
+###### 13° : Redevables du droit d'accroissement
828 874
 
829 875
 ####### Article L91
830 876
 
831 877
 Les congrégations, communautés et associations religieuses, et les sociétés ou associations civiles soumises au droit d'accroissement prévu à l'article 1005 du code général des impôts, sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les polices d'assurances, les livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité.
832 878
 
833
-###### Dépositaires de documents publics.
879
+###### 14° : Dépositaires de documents publics
834 880
 
835 881
 ####### Article L92
836 882
 
... ...
@@ -844,21 +890,37 @@ Cette communication peut s'accompagner de la prise d'extraits et de copies. Elle
844 890
 
845 891
 Les communications prévues au présent article ne peuvent être exigées les jours de fermeture des bureaux.
846 892
 
847
-###### Intermédiaires professionnels des bourses de valeurs.
893
+###### 15° : Intermédiaires professionnels des bourses de valeurs
848 894
 
849
-###### Caisses de mutualité sociale agricole.
895
+####### Article L94
896
+
897
+Les personnes dont le commerce habituel consiste à recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les registres constituant le répertoire de leurs opérations.
898
+
899
+En outre, lorsqu'un procès-verbal d'infraction a été dressé, ou lorsque le répertoire de l'un des assujettis au droit de timbre sur les opérations de bourse ne mentionne pas la contrepartie d'une opération constatée sur le répertoire de l'autre, l'administration peut demander la communication des livres et documents comptables des deux assujettis, à la condition d'en limiter l'examen à une période de deux jours au plus.
900
+
901
+###### 16° : Caisses de mutualité sociale agricole
850 902
 
851 903
 ####### Article L95
852 904
 
853 905
 Les caisses de mutualité sociale agricole doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents d'assiette des cotisations des prestations sociales agricoles.
854 906
 
855
-###### Formules de chèques non barrées.
907
+###### 17° : Formules de chèques non barrées
856 908
 
857 909
 ####### Article L96
858 910
 
859 911
 L'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules de chèques non barrées et qui ne sont pas rendues, par une mention expresse du banquier, intransmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit, d'une caisse d'épargne, ou d'un établissement assimilé, doit être communiquée à tout moment à l'administration des impôts, sur sa demande.
860 912
 
861
-##### Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
913
+###### Opérations de transfert de fonds à l'étranger.
914
+
915
+####### Article L96 A
916
+
917
+Tout organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ou cité à l'article 8 de ladite loi doit communiquer à l'administration, sur sa demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger.
918
+
919
+Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.
920
+
921
+Les dispositions de l'article L. 102 B sont applicables.
922
+
923
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières relatives à la conservation et à la communication des informations détenues par les organismes visés au premier alinéa.
862 924
 
863 925
 ###### 20° : Intermédiaires sur le MATIF, le MONEP et en matière de bons d'options.
864 926
 
... ...
@@ -874,10 +936,6 @@ L'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules de chèques n
874 936
 
875 937
 ##### Section II : Renseignements communiqués à l'administration des impôts sans demande préalable de sa part.
876 938
 
877
-###### Article L100
878
-
879
-A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des impôts.
880
-
881 939
 ###### Article L97
882 940
 
883 941
 Doivent adresser chaque année à l'administration des impôts un relevé récapitulatif par médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical et laboratoire d'analyses médicales des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés :
... ...
@@ -916,6 +974,18 @@ Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et le
916 974
 
917 975
 Le maire doit adresser dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre au service des impôts les relevés des actes de décès établis au cours du trimestre. Ces relevés sont certifiés par le maire. Il en est accusé réception.
918 976
 
977
+#### Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents
978
+
979
+##### Article L102 B
980
+
981
+Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
982
+
983
+Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu à l'article L. 169.
984
+
985
+Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa.
986
+
987
+Lorsqu'ils ne sont pas déjà visés aux alinéas précédents, les informations, données ou traitements soumis au contrôle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 13 doivent être conservés sur support informatique jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 169. La documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements doit être conservée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle à laquelle elle se rapporte.
988
+
919 989
 #### Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale
920 990
 
921 991
 ##### Section I : Portée et limites de la règle du secret professionnel
... ...
@@ -1002,7 +1072,7 @@ II - Les créanciers d'aliments dont la qualité est reconnue par une décision
1002 1072
 
1003 1073
 Des dérogations à la règle du secret professionnel sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus à la présente section.
1004 1074
 
1005
-Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 136, L. 152 A, L. 154, L. 156, L. 158, L. 161 et L. 166 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal.
1075
+Ceux qui bénéficient de ces dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 136, L. 139 A, L. 152 A, L. 154, L. 156, L. 158, L. 161 et L. 166 sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal.
1006 1076
 
1007 1077
 ###### I : Dérogations en matière d'assistance fiscale internationale
1008 1078
 
... ...
@@ -1152,6 +1222,10 @@ Les membres et les rapporteurs du comité du contentieux fiscal, douanier et des
1152 1222
 
1153 1223
 La commission départementale prévue à l'article 2-5 du code rural peut se faire communiquer par l'administration des impôts les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment, les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.
1154 1224
 
1225
+####### Article L139 A
1226
+
1227
+La commission départementale prévue à l'article 2 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles peut obtenir de l'administration des impôts communication de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
1228
+
1155 1229
 ###### IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions
1156 1230
 
1157 1231
 ####### Article L140
... ...
@@ -1193,6 +1267,10 @@ Le juge-commissaire désigné par le tribunal, en application de l'article 10 de
1193 1267
 
1194 1268
 Pour l'application des dispositions des articles 180 à 182 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, le tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration des impôts communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales.
1195 1269
 
1270
+####### Article L145 D
1271
+
1272
+Pour l'application des dispositions des articles 180 à 182 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, le tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration des impôts communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants personnes physiques ou morales ainsi que des personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales.
1273
+
1196 1274
 ####### Article L146
1197 1275
 
1198 1276
 La commission, instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale, chargée de l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction, peut recevoir de l'administration des impôts communication des renseignements relatifs à la situation des personnes ayant à répondre de l'infraction et de celles qui ont présenté la demande d'indemnisation.
... ...
@@ -2713,7 +2791,7 @@ Le droit de reprise fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiff
2713 2791
 
2714 2792
 ######## Article R*172 D-1
2715 2793
 
2716
-En ce qui concerne la redevance fixe des mines prévue par l'article 234 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 173 pour les impôts directs locaux autres que la taxe professionnelle.
2794
+En ce qui concerne la redevance fixe des mines prévue par l'article 234 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé au premier alinéa de l'article L. 173 pour les impôts directs locaux autres que la taxe professionnelle.
2717 2795
 
2718 2796
 ##### Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires
2719 2797
 
... ...
@@ -2921,7 +2999,7 @@ L'administration des impôts statue sur les réclamations dans le délai de six
2921 2999
 
2922 3000
 En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée [*obligation*].
2923 3001
 
2924
-Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article R. 200-4 pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif.
3002
+Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif.
2925 3003
 
2926 3004
 ##### Section II : Procédure devant les tribunaux
2927 3005